1. L’essentiel : ce qu’il faut avoir compris avant de signer quoi que ce soit
Vous avez une offre, ou un projet, ou une proposition de mutation, et vous cherchez à savoir ce que cela va changer pour votre patrimoine. Vous avez sans doute déjà lu trois ou quatre articles en français sur le sujet, et vous en êtes ressorti avec l’impression rassurante qu’une convention fiscale règle les choses, qu’il suffit de ne pas dépasser 183 jours pour rester français, et que l’assurance-vie reste l’assurance-vie. Ces trois phrases sont fausses, chacune pour une raison différente, et c’est le motif d’être de ce guide.
Ce chapitre est écrit pour tenir seul. Si vous n’en lisez qu’un, lisez celui-ci : à la dernière ligne, vous saurez ce que l’expatriation américaine fait réellement à un patrimoine français, ce qu’elle coûte, ce qui se décide avant le départ et ne se rattrape plus après, et à quel moment il faut cesser de lire et appeler quelqu’un. Nous ne reprenons ici aucun développement des trente chapitres qui suivent : chaque point renvoie au chapitre qui le traite au fond, avec ses textes, ses exemples chiffrés et ses réserves.
Une mise en garde d’entrée, parce qu’elle commande la lecture de tout le reste. Les États-Unis sont la seule destination de notre série où la méthode habituelle du conseil patrimonial international ne fonctionne pas. Sur l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou les Émirats, on identifie l’État de résidence, on classe chaque revenu dans son article répartiteur, on lit la clause d’élimination des doubles impositions, et on obtient une réponse exploitable. Appliquée à un dossier franco-américain, cette méthode ne donne pas une réponse approximative : elle donne, dans un grand nombre de cas, l’inverse de la bonne. Trois traits en sont la cause. Ils n’existent nulle part ailleurs, et tout ce guide en découle.
Les trois traits, en dix lignes
1. Les États-Unis imposent selon la citoyenneté.Un citoyen américain et un titulaire de carte verte sont imposés sur leurs revenus mondiaux où qu’ils vivent, à vie, jusqu’à renonciation formelle. Un passeport pris à la naissance suit son porteur cinquante ans plus tard, sans qu’aucune condition de présence, de revenu ou de rattachement économique n’ait à être remplie.
2. La convention de 1994 comporte une clause de sauvegarde.Son article 29 § 2 autorise les États-Unis à imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la convention n’existait pas ». La liste des exceptions du § 3 est limitative, et hors le cas étroit de l’article 13 § 3 a) — gains sur les biens mobiliers d’un établissement stable — elle ne couvre ni un dividende, ni un intérêt, ni une plus-value de portefeuille, ni un loyer, ni un salaire.
3. La sortie est taxée des deux côtés.L’exit tax française de l’article 167 bis frappe le départ ; l’imposition de sortie du § 877A frappe la renonciation à la nationalité ou à la carte verte ; et le § 2801 frappe l’héritier américain d’un ancien citoyen, à 40 %, sans limite de temps.
Premier trait : l’impôt suit le passeport, et il ne le lâche pas
On s’attend à trouver une architecture juridique élaborée. Il n’y en a pas. Le principe tient dans une phrase du règlement d’application de l’article premier de l’Internal Revenue Code : « All citizens of the United States, wherever resident, and all resident alien individuals are liable to the income taxes imposed by the Code whether the income is received from sources within or without the United States » (Treas. Reg. § 1.1-1(b)). Tous les citoyens des États-Unis, où qu’ils résident, doivent l’impôt fédéral sur le revenu, que ce revenu vienne des États-Unis ou d’ailleurs.
Le paragraphe suivant du même règlement définit qui est citoyen, et il ne le définit pas lui-même : il renvoie au droit de la nationalité, aux articles 1401 à 1459 du titre 8 du United States Codepour l’acquisition, aux sections 349 à 357 de l’Immigration and Nationality Act pour la perte. Le droit fiscal américain emprunte donc son champ personnel au droit de la nationalité, sans y ajouter la moindre condition. Cette absence de condition est tout le sujet. Un jour de présence par décennie ne change rien. Zéro jour de présence en cinquante ans ne change rien non plus.
Trois conséquences pratiques, dans l’ordre où elles arrivent dans nos dossiers. La première : si vous partez sous un visa de travail, vous entrez dans le système américain par la porte de la résidence, et vous en sortez le jour où vous cessez d’être résident. Si vous prenez une carte verte, vous entrez par une porte qui ne se referme pas toute seule : le statut survit à votre avion, et il faut un acte positif pour en sortir. Si vous êtes naturalisé, ou né aux États-Unis, ou né d’un parent américain, vous êtes dans le système à vie, et la seule sortie est une renonciation formelle qui a son propre coût fiscal.
La deuxième : ce statut est désormais détecté par des tiers qui n’ont aucune raison de vous prévenir. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord FATCA entre la France et les États-Unis, le 14 octobre 2014, les établissements français déclarent à la direction générale des finances publiques les comptes de leurs clients identifiés comme US persons, laquelle transmet à l’administration fiscale américaine. Un lieu de naissance américain sur une pièce d’identité suffit à déclencher la demande de numéro d’identification fiscale américain. Beaucoup de nos dossiers commencent par cette lettre-là, reçue à cinquante ans, par quelqu’un qui a quitté les États-Unis à dix-huit mois.
La troisième est la moins intuitive et la plus coûteuse : la citoyenneté fiscale ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu. Elle emporte le régime des fonds d’investissement étrangers, celui des sociétés étrangères contrôlées, celui des trusts étrangers, et l’ensemble de l’appareil déclaratif qui les accompagne. Un binational franco-américain vivant à Lyon, salarié d’une entreprise française, propriétaire de son appartement et titulaire d’un contrat d’assurance-vie multisupport ordinaire, doit déposer chaque année une déclaration américaine, une déclaration de comptes financiers étrangers, et potentiellement un formulaire par ligne de fonds détenue dans son contrat. Le mécanisme, les portes de sortie et le cas particulier des Américains accidentels sont traités au chapitre 6.
La comparaison qui rend le mécanisme lisible
La France impose selon le domicile.L’article 4 A du code général des impôts soumet à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus les personnes qui ont leur domicile fiscal en France, et à raison de leurs seuls revenus de source française celles dont le domicile est ailleurs. Quitter la France fait donc sortir du champ mondial de l’impôt français. C’est le modèle de la quasi-totalité des États.
Les États-Unis ajoutent un troisième critère à côté du domicile et de la source : la nationalité. Quitter les États-Unis ne fait pas sortir du champ mondial de l’impôt américain quand on en est citoyen. C’est la différence de nature qui explique pourquoi les raisonnements applicables aux autres destinations tombent ici, et pourquoi un dossier franco-américain ne se traite pas comme un dossier franco-portugais avec d’autres taux.
Deuxième trait : la convention existe, et elle ne vous protège pas toujours
Il existe entre la France et les États-Unis une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 31 août 1994. Elle est complète, elle est en vigueur, et elle organise revenu par revenu le partage du droit d’imposer : c’est l’objet du chapitre 4. Puis son article 29 § 2 vient dire que, pour ses propres citoyens et ses propres résidents, les États-Unis ne sont pas tenus par ce qu’ils viennent de signer.
La clause de sauvegarde, dans la rédaction que nous employons dans tous nos dossiers
Les États-Unis se réservent le droit d’imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la convention n’existait pas ». C’est l’article 29 § 2. La clause vise sans condition les citoyens américains et les résidents au sens de l’article 4. Elle survit en outre dix ansà la perte du statut d’ancien citoyen ou d’ancien résident de longue durée, mais alors pour les seuls revenus de source américaine ou réputés tels ; et le critère deshuit années de résidence permanente légale au cours des quinze dernières années imposablesne définit que le « résident de longue durée », jamais l’ancien citoyen. Elle comporte aussi une branche française, moins connue : la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France « comme si le paragraphe 3 de l’article 4 n’existait pas ».
La liste des exceptions du § 3 est limitative, et elle se lit en deux temps.
- Le § 3 a) préserve inconditionnellement les avantages des articles 9 § 2 (ajustements corrélatifs), 13 § 3 a), 18 § 1(prestations de sécurité sociale et pensions versées à un résident de l’autre État), 24 (élimination des doubles impositions), 25 (non-discrimination) et 26 (procédure amiable).
- Le § 3 b) préserve les avantages de l’article 18 § 2(cotisations à un régime de retraite de l’autre État) et des articles 19 (rémunérations publiques), 20 (enseignants et chercheurs), 21 (étudiants et stagiaires) et 31 (agents diplomatiques et consulaires), mais seulement au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis, ni titulaires d’un statut d’immigrant aux États-Unis. Un Français titulaire d’une carte verte n’est donc pas couvert par le b).
Ce que cela change en pratique.La plupart des raisonnements conventionnels que l’on applique mécaniquement dans les autres pays ne tiennent pas ici dès que le client est citoyen américain ou titulaire d’une carte verte. Avant d’écrire qu’une convention protège, il faut vérifier que l’avantage invoqué figure dans la liste du § 3 — et, s’il s’agit de l’article 18 § 1, vérifier quelle branche du texte est invoquée.
Prenons la situation la plus banale qui soit. Un couple franco-américain installé à Bordeaux perçoit 60 000 € de dividendes de sociétés françaises cotées. La lecture conventionnelle ordinaire est immédiate : l’article 10 attribue l’imposition à la France, qui est à la fois État de résidence et État de la source, et les États-Unis n’ont aucun titre. Cette lecture est fausse. Les États-Unis imposeront ces dividendes français au titre de la citoyenneté de l’épouse, et la question ne sera plus « qui impose ? » mais « quel crédit vient effacer quoi, dans quel ordre, et que reste-t-il en haut de la pile ? ».
Ce qui subsiste malgré la clause n’est pas rien, et il ne faut pas basculer dans l’excès inverse. L’article 24, préservé inconditionnellement, organise l’élimination des doubles impositions par crédit d’impôt : la double imposition juridique reste, dans la plupart des cas, effacée ou fortement atténuée. L’article 18 § 1, également préservé, protège les prestations de sécurité sociale et certaines pensions. Ce qui disparaît, c’est la simplicité : au lieu d’un impôt dans un État, vous avez deux calculs, deux déclarations, un crédit à documenter, et des situations où le crédit ne couvre pas tout parce que les deux systèmes ne qualifient pas le revenu de la même manière. Le détail est au chapitre 5, qui est entièrement consacré à cette clause.
Un mot sur ce qui n’est pas concerné, parce que la confusion est courante. La clause de sauvegarde de la convention de 1994 ne joue que sur le revenu et la fortune. La transmission relève d’un instrument entièrement distinct : la convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations du 24 novembre 1978, modifiée par un avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006. Deux conventions, deux critères de rattachement — la résidence pour 1994, le domicile pour 1978 —, deux champs d’impôts et deux clauses de sauvegarde distinctes. Conduire un raisonnement successoral sur la convention de 1994 donne une réponse plausible et fausse. Les deux instruments sont traités respectivement aux chapitres 4 et 21.
Troisième trait : on paie pour entrer, et on paie pour sortir
C’est le trait le moins connu et celui qui décide le plus souvent de la faisabilité financière d’un projet. Trois dispositifs se déclenchent à trois moments différents, et ils ne s’annulent pas les uns les autres. Aucun n’est un obstacle en soi ; tous trois exigent d’être chiffrés avant de décider, parce qu’aucun ne se rattrape après coup.
| Le dispositif | Ce qui le déclenche | Le chiffre | Traité au |
|---|---|---|---|
| Exit tax française, article 167 bis du CGI | Le transfert du domicile fiscal hors de France, si vous détenez des participations dans les seuils du texte | 31,4 % pour un départ en 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Sursis de paiement AUTOMATIQUE vers les États-Unis, sans garantie ni représentant fiscal | Chapitre 11 |
| Imposition de sortie américaine, IRC § 877A | La renonciation à la nationalité américaine, ou l’abandon d’une carte verte détenue huit années d’imposition sur quinze | Imposition des plus-values latentes sur l’ensemble du patrimoine mondial, après une exclusion de gain de 910 000 $ pour 2026 | Chapitre 31 |
| Section 2801 | La réception, par un bénéficiaire américain, d’un don ou d’un legs venant d’un covered expatriate | 40 % chez le bénéficiaire, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus, sans limite de temps | Chapitres 21 et 31 |
Sur l’exit tax française, deux chiffres circulent et il ne faut jamais les confondre, parce qu’ils portent sur deux assiettes distinctes. Le taux d’imposition, pour un transfert de domicile en 2026, est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Pour un départ en 2025, le total était de 30,0 %. Le taux de la garantie, lui, est de 12,8 % du montant brutdes plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux. Appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’imposition après abattements, produit deux erreurs symétriques que nous voyons régulièrement.
Et voici la bonne nouvelle du chapitre, la seule qui soit sans réserve : pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique. Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. L’imposition afférente aux plus-values latentes est ensuite dégrevée à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, ou de cinq ansau-delà, à condition d’avoir conservé les titres. Le délai de quinze ans que l’on rencontre encore est abrogé et n’existe plus.
Le piège qui fait tomber le sursis automatique, et il est purement déclaratif
Le sursis ne se perd presque jamais par une opération patrimoniale. Il se perd par un oubli de formulaire. Le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » — entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Un second transfertvers un État hors liste met également fin au sursis automatique : il faut alors informer le service des impôts des non-résidents sur papier libre dans les deux mois. Le chapitre 11 détaille les deux cas.
Côté américain, la mécanique de sortie est d’une autre nature et elle mérite d’être comprise avant d’accepter une carte verte, pas au moment de la rendre. Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877Ade l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877. Trois tests font entrer dans la catégorie du covered expatriate : un impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu, et la confusion est massive ; un patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854.
Le troisième test est celui qui piège les dossiers les mieux tenus par ailleurs, parce qu’il ne dépend d’aucun seuil : un patrimoine modeste et un impôt modeste ne protègent de rien si les cinq exercices ne peuvent pas être certifiés conformes. Deux exceptions légales existent, et elles visent précisément les binationaux franco-américains : le binational de naissance citoyen d’un autre État à la naissance, toujours citoyen de cet État et imposé comme résident de cet État à la date d’expatriation, et résident des États-Unis pendant dix exercices au plus sur quinze ; et la renonciation avant l’âge de 18 ans et demi, avec dix exercices de résidence au plus. Ces exceptions n’écartent que les tests de revenu et de patrimoine : le test de conformité demeure.
Reste la disposition que presque personne ne mentionne et qui produit les additions les plus lourdes, parce qu’elle ne frappe pas celui qui est parti mais celui qui reçoit : la section 2801 tax. Elle frappe le bénéficiaire américaind’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civiletous donateurs confondus. Elle s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008, et il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation. Un père ayant renoncé à la nationalité américaine en 2011 et décédé en 2044 laisse à ses enfants américains un legs qui entre dans le champ.
Il y a une leçon de méthode dans cette troisième particularité, et elle vaut d’être posée tout de suite : les décisions de statut migratoire sont des décisions patrimoniales. Le choix entre un visa de travail renouvelable et une carte verte n’est pas un arbitrage de confort administratif. Il détermine si vous entrerez, dans huit ans, dans le champ d’une imposition de sortie sur votre patrimoine mondial, et si vos héritiers américains subiront un jour un prélèvement de 40 % au-delà de la seule franchise annuelle de 19 000 $. Le compteur des huit années d’imposition sur quinze est atteignable en sept ans et six jourscalendaires, ce qui surprend tout le monde. Le chapitre 9 traite les statuts sous cet angle, et il est à lire avant, pas après.
Les trois traits se croisent avec votre situation, et le croisement n’est jamais générique
Ce que la citoyenneté fiscale, la clause de sauvegarde et les impositions de sortie produisent chez vous dépend de quatre paramètres : votre statut d’immigration et sa date d’acquisition, la composition ligne à ligne de votre patrimoine, la durée réelle du projet, et la nationalité de vos héritiers. Nous établissons ce croisement avant toute recommandation, et nous écrivons noir sur blanc les points que nous ne tranchons pas, avec la question à poser au conseil américain. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
Onze points chiffrés avant de décider
Ce qui suit est la partie utile d’un premier rendez-vous. Onze points, dans l’ordre où ils commandent la décision, chacun réduit à ce qui est décisif et renvoyé au chapitre qui le traite au fond. Si l’un d’eux vous concerne particulièrement, allez-y directement.
1. À partir de quel jour vous devenez résident fiscal américain
La bonne question n’est pas « suis-je résident fiscal américain ? » mais « à partir de quel jour ? », et elle a une réponse au jour près. Le § 7701(b) de l’Internal Revenue Codeouvre trois portes d’entrée, dont une seule est migratoire : la carte verte, le substantial presence test, et l’élection de première année. Aucun visa ne protège de la résidence fiscale : un titulaire de B-1/B-2, d’E-2, de L-1, de H-1B ou d’O-1 devient resident alienà part entière dès qu’il franchit le seuil de présence, et un simple voyageur aussi. Réciproquement, la carte verte fait entrer dans la résidence même sans présence physique significative.
La phrase « il suffit de rester sous 183 jours par an » est le contresens le plus répandu, et il se trompe d’environ soixante jours. Le test additionne les jours de l’année en cours, un tiers des jours de l’année précédente et un sixièmedes jours de l’avant-dernière année, et compare la somme à 183. Un cadre en rotation régulière qui passe 122 jours par an aux États-Unis atteint exactement le seuil et devient résident fiscal américain sans l’avoir décidé. Un plancher s’ajoute, et il ne joue que sur l’année en cours : 31 jours de présence au minimum dans l’année considérée. Aucun arrondi n’est admis dans le calcul.
Ce que cette date déclenche justifie qu’on la traite avec le sérieux qu’on réserve d’ordinaire à une signature d’acte. Votre residency starting dateouvre l’imposition mondiale américaine, elle fixe le moment où le sort américain de chacune de vos enveloppes françaises se cristallise, et elle est la date à laquelle la valeur vénale de chacun de vos actifs doit être documentée : le rebasement du § 877A(h)(2) accorde aux biens détenus à la date d’entrée en résidence une base au moins égale à leur valeur vénale à cette date, ce qui efface la plus-value latente française du calcul américain — mais cela suppose de pouvoir prouver cette valeur des années plus tard. Le chapitre 3 expose le mécanisme, ses exceptions et les élections qui déplacent la date ; le chapitre 10 le met en calendrier.
2. Ce que la convention donne, et ce qu’elle ne donne pas
Une fois établi que vous êtes résident des deux côtés, ou résident d’un côté et citoyen de l’autre, la convention sert à trois choses et à trois choses seulement, et il est utile de savoir lesquelles avant de lui demander ce qu’elle ne peut pas faire.
| Ce que la convention fait | Ce qu’elle ne fait pas |
|---|---|
| Elle départage la résidence quand les deux droits internes vous revendiquent, par la grille de l’article 4 | Elle ne vous fait pas disparaître du système américain : gagner le départage change la façon dont l’impôt est calculé, pas votre existence déclarative |
| Elle attribue le droit d’imposer revenu par revenu, et plafonne certaines retenues à la source | Elle ne prive pas les États-Unis d’imposer leurs citoyens et leurs résidents : c’est l’article 29 § 2 |
| Elle organise l’élimination des doubles impositions par crédit d’impôt, à l’article 24, préservé inconditionnellement | Elle ne couvre, côté américain, que les impôts fédéraux : aucun État fédéré n’est tenu par elle |
| Elle ouvre une procédure amiable entre administrations, à l’article 26, également préservé | Elle ne règle pas la transmission : successions et donations relèvent de la convention distincte du 24 novembre 1978 |
La troisième ligne est celle qu’on oublie et elle coûte le plus cher aux dirigeants. La convention de 1994 ne vise, côté américain, que « the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding social security taxes) » et les accises fédérales sur les primes d’assurance versées à un assureur étranger et sur les fondations privées — c’est son article 2 § 1 a), et rien de plus. Vous pouvez avoir gagné le départage conventionnel, déposé un 1040-NR et obtenu la qualité de résident de France au sens de l’article 4 sans que cela produise le moindre effet sur l’impôt de l’État de New York ou de la Californie. Vous avez deux systèmes de résidence à gérer, et ils ne communiquent pas. Le chapitre 8 est consacré à ce second système.
3. Ce que devient votre assurance-vie française
C’est le point où la majorité des sources françaises se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. La chaîne comporte quatre maillons — la qualification du contrat au regard du § 7702, la propriété des supports au regard de la doctrine de l’investor control, le statut des fonds sous-jacents au regard du régime des sociétés d’investissement étrangères passives, et l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger — et chacun est mal traité en français. Le chapitre 13 les déroule un par un, avec ce qui est certain et ce qui est débattu. Nous ne reprenons ici que la conclusion, dans la formulation que nous employons dans tous nos dossiers et qui ne se reformule pas.
Ce que nous vous disons, en une phrase
Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Et la formulation exacte de ce qui est certain, parce que la nuance a une valeur juridique réelle : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et en pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests. Écrire que « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative.
Deux précisions à retenir dès maintenant, parce qu’elles évitent deux décisions précipitées en sens contraire. La première : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres, et la fraction de risque pur — capital décès moins valeur de rachat — reste exclue du revenu du bénéficiaire. Racheter en catastrophe n’est donc pas automatiquement la bonne réponse. La seconde, et elle va dans l’autre sens : un contrat qui qualifiait et cessede qualifier fait remonter sur un seul exercice l’income on the contractde toutes les années antérieures, au taux du revenu ordinaire, et cela peut être déclenché par un simple arbitrage ou un versement libre. Toute modification d’un contrat conservé après le départ doit être examinée à ce titre avantd’être exécutée.
4. Ce que devient votre PEA, et pourquoi la réponse tient à votre projet de retour
Le plan d’épargne en actions est le cas le plus net du guide, parce qu’il ne comporte aucune zone grise. Côté français, le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif : les États-Unis n’en sont pas un. Le plan reste ouvert, l’antériorité continue de courir, et les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME sont hors du champ de l’exit tax. Côté américain, la reconnaissance conventionnelle passe par l’article 18 § 2 c) ii), qui vise « un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale » — le PEA n’est ni l’un ni l’autre, et l’article 18 ne lui est pas applicable.
La conséquence est simple à énoncer et rude à subir : pour l’administration fiscale américaine, votre PEA est un compte-titres ordinaire. Chaque dividende encaissé par le plan est un revenu imposable l’année de son encaissement, chaque cession interne une plus-value imposable l’année de la cession, alors même que rien ne sort du plan. Et l’absence d’impôt français n’est pas un avantage : elle prive de tout crédit d’impôt étranger à imputer. Il n’y a pas de double imposition, il y a une perte sèche de l’avantage français.
Le point décisif est ailleurs, et il tient à la composition du plan plutôt qu’à son montant. Un PEA investi en organismes de placement collectif cumule l’imposition annuelle et le régime punitif applicable aux fonds étrangers, ligne par ligne. Un PEA composé d’actions détenues en direct ne comporte aucun de ces fonds, donc aucun formulaire 8621, et le coût de conformité tombe de vingt formulaires à deux lignes de déclaration. L’arbitrage d’un PEA en OPCVM vers des titres vifs, opéré en qualité de résident français avant le départ, ne coûte rien en France— l’arbitrage interne au plan n’est pas un fait générateur — et supprime l’essentiel du problème américain. C’est, dans beaucoup de dossiers, la meilleure décision du chapitre 13, et c’est aussi celle que personne ne propose parce qu’elle ne se voit ni sur une déclaration française ni sur une déclaration américaine.
Quant à la décision de garder ou de clôturer, elle ne se joue ni sur le montant ni sur l’ancienneté : elle se joue sur votre projet de retour. Le PEA est une enveloppe dont la valeur est entièrement française et entièrement différée. Elle ne produit son effet qu’au moment où vous redevenez résident de France et où vous retirez. Un expatrié qui reviendra dans quatre à six ans a intérêt à conserver un plan dont le compteur des huit ans sera atteint à son retour ; un expatrié qui s’installe durablement porte toutes les contraintes d’une enveloppe dont il ne verra jamais l’avantage.
5. Ce que coûte réellement une année aux États-Unis
C’est le calcul que les comparateurs de salaires ne font pas, et c’est celui qui décide de la viabilité d’une expatriation familiale bien plus sûrement que le barème de l’impôt. Trois postes changent l’ordre de grandeur d’un budget français transposé : la santé, la scolarité et l’impôt d’État. Le premier et le deuxième n’ont aucun équivalent dans un budget de cadre français ; le troisième varie du simple à rien selon le lieu d’installation.
Sur la santé, les données de référence sont celles de l’enquête annuelle KFF sur les avantages sociaux des employeurs. Pour l’édition 2025 : prime familiale moyenne de 26 993 $ par an, dont 6 850 $ à la charge du salarié, et prime individuelle moyenne de 9 325 $. L’édition 2026 n’était pas parue au 29/07/2026 : ces montants sont à utiliser en les datant. La lecture patrimoniale de ces chiffres est qu’une couverture familiale d’employeur vaut, pour une famille, davantage qu’une augmentation de 20 000 $ brut, et que c’est la ligne de la négociation salariale que les Français traitent en dernier. Le corollaire est brutal : le jour où le contrat de travail prend fin, la couverture continuée revient à environ 2 294 $ par moiscontre 571 $ pendant l’emploi. Le choc est de l’ordre de quatre fois, et il intervient précisément le mois où le salaire s’arrête. Le chapitre 20traite l’ensemble du sujet, y compris le marché individuel et les seuils d’aide.
Sur la scolarité, il faut distinguer trois voies dont les coûts n’ont rien de comparable. L’école publique américaine est gratuite, obligatoire, et ouverte quel que soit le statut migratoire de l’enfant ; mais l’affectation se fait par district scolaire, le district est financé par la taxe foncière locale, et le choix du logement détermine donc l’école. Dans un bon district, le surcoût immobilier et le surcoût de taxe foncière constituent ensemble des frais de scolarité déguisés : couramment 1,3 % à 2,4 % de taxe foncière annuelle sur une valeur de 1 200 000 $ dans certains comtés réputés, soit 15 600 à 28 800 $ par an. Ce n’est pas un impôt en plus de l’école : c’est l’école.
La voie du réseau homologué par le ministère français de l’éducation nationale est celle que choisissent la plupart des familles qui envisagent un retour, parce qu’elle permet une réintégration sans rupture. Elle a un prix, et il est public : les frais annuels relevés pour 2026-2027 vont de 28 925 $ pour les premiers niveaux dans un établissement du Midwest à 51 925 $à New York et jusqu’à 63 621 $ sur certains campus de la côte ouest, hors frais annexes. Frais annexes compris, le coût réel d’un enfant à New York approche 58 000 $ la première année, et une fratrie de deux enfants dépasse 110 000 $ — après impôt. À un taux marginal fédéral de 35 %, cela suppose de dégager de l’ordre de 170 000 $ de revenu brut supplémentaire, avant impôt d’État. Aucune optimisation fiscale de ce guide ne compense ce poste.Il se négocie dans le package ou il se finance sur le patrimoine, et il faut alors l’avoir prévu. Le chapitre 26 détaille les frais annexes, les bourses et leurs conditions.
La bourse scolaire n’entre pas dans un plan de financement
Les bourses de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger existent et elles sont réelles, mais elles sont attribuées sous conditions de ressources et de patrimoine mobilier et immobilierde la famille. Un ménage à revenus modérés détenant un patrimoine significatif en France a peu de chances d’être boursier. Ne construisez jamais un plan de financement d’expatriation en intégrant une bourse. Les conditions cumulatives, le calendrier de dépôt par circonscription et les pièces exigées figurent au chapitre 26.
6. L’impôt fédéral 2026, en ordre de grandeur
Le barème fédéral n’expire plus. La loi du 4 juillet 2025 a rendu permanents les taux de 10, 12, 22, 24, 32, 35 et 37 %, ce qui met fin à un scénario de retour aux anciens taux fin 2025 que l’on lit encore dans des contenus non actualisés. Pour 2026, la tranche à 37 % commence à 640 600 $pour un célibataire et à 768 700 $ pour un couple déposant conjointement. La déduction forfaitaire est de 32 200 $ pour un couple et de 16 100 $ pour un célibataire. Le barème du dépôt séparé est exactement la moitié du barème conjoint, sur toute la courbe.
Trois éléments qu’un lecteur français n’anticipe pas, et qui font l’essentiel de l’écart entre l’impôt attendu et l’impôt reçu. La net investment income tax de 3,8 %frappe les revenus de placement au-delà de 250 000 $ pour un couple, 200 000 $ pour les autres et 125 000 $ en dépôt séparé ; elle ne s’applique pas au nonresident alien. Le plafond de déduction des impôts d’État et locaux est de 40 400 $en 2026, dégressif de 30 % au-delà de 505 000 $ de revenu brut ajusté modifié, avec un plancher de 10 000 $, et il revient à 10 000 $ pour les exercices ouverts après 2029. Enfin, les prélèvements sociaux fédéraux plafonnent la base de la Social Security à 184 500 $en 2026, tandis que Medicare est déplafonné et qu’une surtaxe de 0,9 % est retenue par l’employeurau-delà de 200 000 $ de salaire sans égard au statut matrimonial, alors qu’elle n’estduequ’au-delà de 250 000 $ en dépôt conjoint, 125 000 $ en dépôt séparé et 200 000 $ dans les autres cas, l’écart se régularisant sur la déclaration annuelle. Le chapitre 7traite le barème, les déductions nouvelles, la surtaxe et l’impôt minimum de remplacement.
7. Le choix de l’État : ce qu’il vaut, et ce qu’il coûte de le rater
L’écart entre États n’est pas un détail d’optimisation : c’est le premier levier chiffrable du dossier, et il est du même ordre de grandeur que la scolarité de deux enfants. Sur un couple déclarant 1 000 000 $ dont 400 000 $ de revenus de capital, propriétaire d’une résidence de 1 500 000 $, le taux effectif ressort à 26,4 % en Floride, 27,3 % au Texas, 35,9 % en Californie et 37,7 % à New York City. L’écart annuel entre la Floride et la ville de New York atteint 113 113 $ ; sur dix ans, à revenu constant et sans capitalisation, c’est plus d’un million de dollars.
Deux nuances changent la lecture de ces chiffres. La première : à revenu plus modeste, l’impôt d’État est amorti d’environ un tiers par la déduction fédérale, et la localisation coûte moins que son prix nominal. Au-delà de 606 333 $de revenu brut ajusté modifié, le plafond de cette déduction est à son plancher et chaque dollar d’impôt d’État est supporté intégralement. La seconde : le Texas n’est pas la Floride. À bien identique, la taxe foncière texane coûte plus cher, et l’écart représente 9 300 $ par an sur une résidence de 1 500 000 $. Pour un propriétaire, la Floride domine ; pour un locataire, l’écart s’efface.
Le vrai risque n’est pas de choisir le mauvais État : c’est de croire qu’on a quitté le précédent. Un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies distinctes et indépendantes, dont il suffit qu’une seule soit remplie. Un dirigeant qui déménage de Manhattan à Miami mais garde son appartement new-yorkais et y passe cent quatre-vingt-quatre jours restera imposé par l’État de New York sur son revenu mondial, loyers parisiens compris, et n’aura aucun crédit d’impôt à opposer puisque la Floride ne prélève rien qui puisse être crédité. Il aura payé le déménagement pour rien, et il l’apprendra deux ans plus tard. La conduite d’une rupture de résidence d’État, dans le bon ordre, est au chapitre 8.
8. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera de le garder
Partir ne fait pas sortir votre patrimoine français du champ de l’impôt français : il en fait sortir vos revenus mondiaux, ce qui n’est pas la même chose. Ce qui reste imposable en France se réduit à des catégories précises, mais leur régime change, et il change souvent en votre défaveur.
Le premier changement est celui que personne n’annonce : le taux minimum de l’article 197 A. L’impôt d’un non-résident ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà. Un couple avec deux enfants percevant 24 000 € de revenus fonciers français ne paierait, résident de France, presque aucun impôt sur le revenu, quotient familial appliqué. Le même couple résident des États-Unis paie 4 800 €. Le quotient familial ne disparaît pas : il devient inopérant, parce que le résultat qu’il produit passe sous le plancher. Une porte de sortie existe — justifier que le taux moyen résultant de l’application du barème à l’intégralitéde vos revenus mondiaux serait inférieur —, elle est ouverte, et elle suppose de déclarer ces revenus mondiaux à l’administration française. Le chapitre 12 expose le calcul et les pièces.
Le deuxième changement est favorable, et il est rarement mis en avant. Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ. Le taux reste de 17,2 %sur ce qui demeure dans le champ. Une précision qui évite une démarche coûteuse et vaine : le « taux réduit de CSG de 7,5 % » dont on entend parler n’est pas une modulation de taux mais une exonération d’assiette réservée aux personnes relevant d’un régime d’assurance maladie de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Un résident des États-Unis ne remplit aucune des deux conditions cumulatives, et aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Le troisième changement concerne l’impôt sur la fortune immobilière, et il joue dans les deux sens. Vous sortez de l’assiette mondiale : la maison que vous achèterez en Floride, en Californie ou au Massachusetts n’entre pas dans l’IFI, non plus que des parts de sociétés investies en immobilier hors de France. Mais l’appartement parisien que vous gardez y reste, et il y entre désormais pour 100 %de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 % tant que vous l’occupiez. Le seuil de 1 300 000 €de valeur nette taxable au 1er janvier ne change pas : c’est l’assiette sur laquelle on le mesure qui rétrécit. Le chapitre 17traite l’IFI du résident des États-Unis, et il traite aussi la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G, que l’on découvre presque toujours trop tard.
La vente d’un bien français depuis les États-Unis : deux formalités qui bloquent l’acte
Le représentant fiscal accrédité.Le IV de l’article 244 bis A impose que l’impôt soit acquitté sous la responsabilité d’un représentant établi en France et accrédité par l’administration. La dispense légale vise les cédants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : les États-Unis n’en font pas partie. Deux dispenses doctrinales existent — prix n’excédant pas 150 000 € par cédant, et exonération acquise par la seule durée de détention en impôt sur le revenu eten prélèvements sociaux. Une cession exonérée n’est pas une cession dispensée : vous pouvez devoir zéro euro d’impôt et devoir malgré tout désigner et rémunérer un représentant pour l’attester. La désignation s’anticipe deux mois avant la signature.
Le couperet de l’exonération de l’ancienne résidence principale. L’exonération totale du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A suppose une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert de domicile. Pour un départ le 1er juillet 2026, cela signifie une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ. L’exonération distincte de l’article 150 U, II, 2°, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette et à une résidence par contribuable, offre un délai beaucoup plus long. Les deux ne se cumulent jamais pour une même cession. Le chapitre 16 les compare.
9. La transmission : l’écart de 250 pour 1 que rien ne signale
Presque tout le monde arrive à ce sujet avec la même conviction : l’impôt successoral américain ne concerne que les très grandes fortunes, l’abattement est de quinze millions de dollars, le sujet ne nous concerne pas. Cette conviction est exacte pour un citoyen américain et pour une personne domiciliéeaux États-Unis au sens successoral. Elle est fausse pour tous les autres : pour une personne qui n’est ni citoyenne ni domiciliée, l’abattement effectif est de 60 000 $, sous la forme d’un crédit de 13 000 $ du § 2102(b)(1). Il n’est pas indexé. Le rapport entre les deux situations est de 250 pour 1, et rien dans le vocabulaire américain ne prévient le lecteur français qu’il vient de basculer d’un régime dans l’autre.
Le second choc arrive juste après : la qualification qui décide de tout — le domicileau sens successoral — n’est pas celle qui décide de l’impôt sur le revenu. Ce n’est ni le décompte de jours, ni la carte verte. C’est une notion d’intention, sans durée minimale, qui produit des résultats contre-intuitifs dans les deux sens : un titulaire de carte verte peut être non domicilié, et un titulaire de visa temporaire peut être domicilié dès son arrivée. Un Français qui achète un bien immobilier américain sans avoir posé cette question s’expose à ce que ses héritiers découvrent l’écart au pire moment.
Deux mécanismes atténuent ce tableau, et aucun des deux n’est automatique. Le premier est le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3de la convention de 1978, qui substitue au crédit de 13 000 $ un crédit proratisé sur le rapport entre l’actif américain et l’actif mondial du défunt, et qui ne peut jamais être inférieur au crédit de droit commun. Il s’obtient en joignant un Form 8833 au Form 706-NA, avec le calcul du prorata, et il est subordonné à la transparence mondiale : le dénominateur étant l’actif brut mondial, le revendiquer impose de chiffrer et de justifier l’intégralité du patrimoine du défunt. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $. Le second est le régime du conjoint non citoyen, qui ne bénéficie pas de la déduction maritale illimitée de droit commun et pour lequel l’élection d’un trust dédié obéit à un délai-couperet de 27 mois après le décès. Le chapitre 21 traite l’ensemble, le chapitre 22 le versant français — article 750 ter, réserve héréditaire, régimes matrimoniaux —, et le chapitre 23 les trusts et leur sort en droit français.
Une dernière précision de champ, parce qu’elle est régulièrement omise et qu’elle peut coûter une déclaration entière : la convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. Plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux. Dans l’État de New York, la déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État et que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — un seuil qui se mesure sur le patrimoine brut fédéral, lequel, pour un défunt ni citoyen ni domicilié aux États-Unis, se limite par l’effet du § 2103 aux biens situés aux États-Unis, et non sur le seul actif new-yorkais. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.
10. Le déclaratif : le poste que les Français sous-estiment le plus
C’est le chapitre le plus déroutant du guide pour un lecteur français, parce que le droit américain y sanctionne quelque chose que le droit français ne sanctionne presque jamais : la forme, indépendamment de l’impôt. Un héritage reçu de vos parents n’est pas imposable aux États-Unis ; ne pas l’avoir mentionné sur le bon formulaire coûte un pourcentage de son montant. Un contrat d’assurance-vie sur lequel vous n’avez rien racheté et sur lequel vous ne devez pas un dollar expose à une pénalité s’il n’a pas figuré sur une déclaration de comptes étrangers. Le raisonnement français « je n’ai rien à payer, donc je n’ai rien à déclarer » est, transposé aux États-Unis, la plus coûteuse des erreurs de bon sens.
| Obligation | Ce qui la déclenche | L’ordre de grandeur de la sanction |
|---|---|---|
| FinCEN 114, dit FBAR | Valeur agrégée des comptes financiers étrangers supérieure à 10 000 $ à un moment quelconque de l’année | 16 536 $ par formulaire omis en cas de manquement non délibéré — par formulaire, non par compte. Délibéré : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année |
| Form 8938 | Actifs financiers étrangers au-delà des seuils bas exposés ci-dessous | 10 000 $, jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance |
| Form 8621 | Un par fonds étranger passif détenu, et par an | Suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8) pour TOUTE la déclaration, tant que le formulaire n’est pas déposé |
| Forms 3520 et 3520-A | Plans et structures assimilés à des trusts étrangers, et certains dons ou legs reçus de personnes étrangères | Trusts étrangers : le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount (§ 6677). Dons et legs reçus d’une personne étrangère : 5 % du montant par mois de retard, plafonnés à 25 % (§ 6039F) |
| Déclaration française 3916 et suivi de l’exit tax | Comptes détenus à l’étranger, contrats d’assurance-vie étrangers, déclarations de suivi 2074-ETS | 1 500 € par contrat d’assurance-vie et par an au titre de l’article 1766 ; fin du sursis d’exit tax en cas de défaut de suivi non régularisé dans les trente jours |
Le seuil du Form 8938, et l’erreur que commettent presque tous les guides d’expatriation
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax homeaux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Les deux branches du presence abroad test qui ouvre les seuils majorés exigent un tax home à l’étranger. Le § 1.6038D-2 renvoie au § 911(d)(1), dont la phrase liminaire définit le qualified individualcomme « an individual whose tax home is in a foreign country » avant de distinguer la bona fide residence du (A) et les 330 jours pleinssur douze mois consécutifs du (B). La seconde branche dispense de démontrer une résidence de bonne foi, non d’avoir son tax home hors des États-Unis.
Deux corps de règles cohabitent et ne se recouvrent pas : le FBAR relève du titre 31 du United States Code et se dépose auprès du Financial Crimes Enforcement Network, qui est un service du Trésor et non l’administration fiscale ; tous les autres formulaires relèvent de l’Internal Revenue Codeet s’attachent à votre déclaration de revenus. Déposer l’un ne dispense jamais de l’autre. Ils n’ont ni les mêmes seuils, ni les mêmes actifs, ni les mêmes sanctions, ni les mêmes délais de prescription, et un compte-titres français figure sur les deux. Le chapitre 24 traite le calendrier complet et les voies de régularisation.
11. Ce qui se décide avant le départ et ne se rattrape pas après
C’est le point qui justifie que vous lisiez ce guide maintenant plutôt que dans un an. La plupart des arbitrages patrimoniaux de l’expatriation américaine ne se jouent pas dans le montage : ils se jouent dans l’ordre des opérations. Un rachat exécuté trois semaines trop tard, un compromis signé en janvier plutôt qu’en décembre, une expertise non commandée, une déclaration de suivi omise : chacun de ces événements coûte, sur des dossiers ordinaires, entre dix mille et cent mille euros, et aucun ne suppose la moindre erreur de raisonnement juridique. Ils supposent seulement que personne n’a tenu le calendrier.
| La décision | Sa date limite réelle | Ce qu’il en coûte de la manquer |
|---|---|---|
| Documenter la valeur vénale de chaque actif à la date d’entrée en résidence américaine | La residency starting date elle-même | Le rebasement du § 877A(h)(2) existe en droit mais ne se prouve plus en fait : la plus-value latente française devient imposable aux États-Unis |
| Arbitrer le sort des contrats d’assurance-vie et la composition des enveloppes | Avant la residency starting date | Chaque année de détention supplémentaire alourdit le coût de sortie, et un arbitrage postérieur peut déclencher le rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) |
| Arbitrer un PEA investi en OPCVM vers des titres vifs | Tant que vous êtes résident fiscal de France | L’opération, neutre en France avant le départ, devient une plus-value imposable aux États-Unis après |
| Engager la mise en vente de l’ancienne résidence principale française | Avant le départ, pour une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivante | La perte de l’exonération totale du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A |
| Choisir entre visa renouvelable et carte verte, en mesurant le compteur | Avant l’acceptation du statut | Huit années d’imposition sur quinze, atteignables en sept ans et six jours calendaires, ouvrent l’imposition de sortie du § 877A et le champ du § 2801 |
| Caler la date de départ sur la bonne moitié d’année | La date de prise de fonctions, une fois passée | Un décalage de quelques jours peut faire basculer une année entière de revenus mondiaux dans le champ de l’impôt fédéral américain, ou l’en sortir |
| Couper les liens avec l’État de départ avant d’invoquer le régime de l’État d’arrivée | Le 31 décembre de chaque année, indépendamment des années antérieures | Une imposition d’État sur le revenu mondial, sans crédit d’impôt opposable si le nouvel État ne prélève rien |
| Faire poser la question du domicile successoral avant d’acheter un bien immobilier américain | Avant la signature | Un abattement effectif de 60 000 $ au lieu de 15 000 000 $, découvert par les héritiers |
Une lecture d’ensemble de ce tableau : sept de ces huit décisions ne coûtent rien à prendre. Elles coûtent seulement d’être prises à temps, et de l’être par quelqu’un qui sait qu’elles existent. C’est ce qui rend cette matière différente de l’optimisation fiscale ordinaire : l’essentiel de la valeur se crée en amont, dans des gestes simples et gratuits, et se détruit en aval, dans des rattrapages coûteux et partiels.
Les trois questions à poser à tout conseil qui prétend traiter votre dossier
Vous allez rencontrer des interlocuteurs très différents : des cabinets français qui annoncent une compétence internationale, des préparateurs américains qui traitent des milliers de déclarations par saison, des conseils qui parlent bien de fiscalité américaine et ignorent l’article 167 bis, des conseils qui maîtrisent l’exit tax française et ne savent pas ce qu’est un fonds étranger passif. Trois questions suffisent à situer un interlocuteur, et aucune ne suppose que vous connaissiez la matière.
« Sur quel texte, et de quelle date est la version que vous avez lue ? »
La matière franco-américaine a changé profondément en dix-huit mois : barèmes fédéraux rendus permanents, abattement successoral porté à 15 000 000 $, plafond de déduction des impôts d’État relevé puis dégressif, prélèvements sociaux français modifiés, réglementation définitive de la section 2801. Un conseil qui cite un chiffre sans savoir de quel texte et de quelle version il vient travaille de mémoire.
« Quels seuils de Form 8938 retenez-vous pour moi, et pourquoi ? »
C’est un test, et il est excellent parce que la réponse fausse est la réponse répandue. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis et relève des seuils bas. Un conseil qui répond spontanément 200 000 $ pour un célibataire et 400 000 $ pour un couple — les seuils de fin d’année du contribuable dont le tax home est à l’étranger — a recopié les seuils applicables au mouvement inverse, celui de l’Américain vivant à l’étranger, sans voir que votre dossier va dans l’autre sens.
« Qui traite l’autre moitié du dossier, et à quel moment ? »
Aucun conseil, français ou américain, ne voit les deux moitiés. La question n’est donc pas de savoir si votre interlocuteur travaille avec un homologue de l’autre côté, mais quand il le saisit : avant les décisions irréversibles, ou après, pour constater les dégâts. C’est la question qui discrimine le plus sûrement.
Une quatrième question mérite d’être posée quand le projet suppose un visa, et elle est d’un autre ordre : qui traite l’immigration ?Le droit de l’immigration relève d’un avocat en immigration, jamais d’un fiscaliste, et la réciproque est vraie : certaines options fiscales détruisent un statut migratoire. Un titulaire de carte verte qui dépose un 1040-NR en invoquant la convention fournit à l’administration de l’immigration la preuve écrite d’un abandon présumé de son statut. C’est exactement le genre de décision qu’on ne prend jamais avec son seul comptable, et le chapitre 9 y revient.
À qui ce guide s’adresse, et ce qu’il ne remplace pas
Ce guide est écrit pour quatre profils, et il est honnête de dire lesquels, parce que la matière est trop vaste pour être utile à tout le monde de la même manière. Le cadre ou le dirigeant français qui part sous un statut d’employeur ou d’investisseur, avec un patrimoine français déjà constitué. Le binational franco-américain, résident de France ou des États-Unis, qui découvre ou qui subit sa citoyenneté fiscale. Le Français déjà installé aux États-Unis qui n’a pas traité ses enveloppes françaises et se demande ce qu’il doit rattraper. Et l’expatrié qui prépare son retour, pour qui les décisions les plus rentables se prennent deux ans avant de reprendre l’avion.
Ce guide ne vend pas l’expatriation américaine. Nous avons écrit un chapitre entier sur les configurations où nous conseillons de ne pas partir, de ne pas partir sous cette forme, ou de ne pas partir cette année — c’est le chapitre 31 —, et un autre qui compare six destinations sans complaisance pour celle-ci, le chapitre 30. Nous perdons des dossiers sur ces deux chapitres, et c’est délibéré. Un guide qui ne dirait que du bien d’une destination serait un argumentaire de vente, et nous ne serions pas fondés à vous demander de croire le reste.
Ce que ce guide n’est pas
Ce n’est pas une consultation.Les chiffrages qu’il contient sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées, aux paramètres de 2026, destinées à montrer un ordre de grandeur et une méthode. Un dossier réel se chiffre sur ses propres données, au taux de change applicable à chaque flux, et avec les conseils compétents de chaque juridiction.
Ce n’est pas une déclaration américaine.Nous n’établissons pas de déclarations fiscales américaines et nous ne certifions pas de conformité au sens du droit américain. Ces travaux relèvent d’un CPA ou d’un tax attorneyaméricain, et la régularisation d’une situation déclarative relève d’un avocat fiscaliste américain, jamais d’un préparateur seul.
Ce n’est pas un conseil en immigration.Aucun développement de ce guide ne constitue une appréciation de vos chances d’obtenir un statut, et aucun résultat migratoire ne peut être annoncé par un conseil patrimonial.
Il ne tranche pas ce qui n’est pas tranché.Plusieurs points de ce guide sont ouverts : la qualification exacte d’un contrat d’assurance-vie français au regard du § 7702, l’application de la doctrine de l’investor controlà un contrat multisupport ordinaire, la couverture du plan d’épargne retraite français par la Revenue Procedure 2020-17, l’ouverture de l’élection mark-to-market fonds par fonds. Nous les signalons comme ouverts, nous disons quelle question poser et quelles pièces réunir, et nous les faisons instruire avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Un guide qui tranche ces points-là tranche à votre place et sans en supporter les conséquences.
Un dossier franco-américain se traite à quatre mains
C’est la conclusion la plus utile de ce chapitre, et c’est aussi celle qui coûte le plus cher à ignorer. Un conseil français voit votre exit tax, vos enveloppes, votre immobilier, votre régime matrimonial, votre IFI, votre succession civile et vos obligations déclaratives françaises. Il ne voit pas ce que le droit américain fait de tout cela. Un conseil américain voit votre barème fédéral, votre impôt d’État, vos plans de retraite, vos formulaires d’information et votre exposition successorale américaine. Il ne voit ni le calendrier de l’article 244 bis A, ni le sursis automatique de l’article 167 bis, ni ce qu’un arbitrage interne à un plan français coûte ou ne coûte pas en France. Aucun des deux ne ment : chacun voit sa moitié.
Les dossiers qui tournent mal ne sont presque jamais des dossiers mal conseillés. Ce sont des dossiers conseillés en série, chacun correctement, sans que personne n’ait fait le raccord : le notaire a bien travaillé, le préparateur américain a bien travaillé, la décision qui les reliait n’a été prise par personne. C’est pour cela que nous insistons sur l’ordre des opérations plutôt que sur les montages, et que nous saisissons le conseil américain avantles décisions irréversibles plutôt qu’au moment de la première déclaration.
Concrètement, dans nos dossiers, cela veut dire trois choses. Nous établissons d’abord la chronologie : date de transfert du domicile français, residency starting date américaine, et l’intervalle entre les deux, qui peut être une jointure parfaite, un recouvrement ou un trou de plusieurs mois — trois situations fiscales entièrement différentes. Nous produisons ensuite l’inventaire ligne à ligne du patrimoine, en distinguant ce qui pose un problème américain de ce qui n’en pose pas, parce que la moitié des contrats d’un patrimoine ordinaire ne posent aucune difficulté et qu’il est inutile de les traiter. Nous formulons enfin, par écrit, les questions à poser au conseil américain, avec les pièces à lui remettre. Ce document-là est ce qui permet à l’autre moitié du dossier d’être traitée en quelques heures plutôt qu’en plusieurs mois.
Si vous ne devez retenir qu’une phrase de ce chapitre, retenez celle-ci : aux États-Unis, l’essentiel de ce qui coûte cher ne se voit sur aucune déclaration française et sur aucune déclaration américaine prise isolément. Cela se voit dans l’écart entre les deux, et c’est là qu’il faut regarder, de préférence avant de partir.
Faire le raccord entre les deux moitiés de votre dossier, avant que les décisions ne soient prises
Nous instruisons votre projet américain sur vos données réelles : chronologie du départ au jour près, inventaire ligne à ligne des enveloppes françaises et de ce qu’elles deviennent, chiffrage de l’exit tax et de son sursis, sort de l’immobilier français et de son calendrier d’exonération, exposition successorale des deux côtés, et volume déclaratif annuel avant et après simplification. Le livrable comprend la liste écrite des questions à poser au conseil américain et les pièces à réunir. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
2. Les sept pièges franco-américains qui coûtent le plus cher
Vous n’ouvrez pas ce guide pour apprendre ce qu’est un contribuable non-résident. Vous l’ouvrez parce qu’un départ aux États-Unis est décidé, ou déjà fait, et que vous voulez savoir où sont les trous. Ce chapitre est donc écrit à l’envers de l’usage : il commence par ce qui fait mal, avant que quoi que ce soit n’ait été défini. Les sept pièges qui suivent sont ceux que nous voyons se refermer, dans cet ordre de gravité, sur des dossiers de clients qui avaient tous fait appel à un conseil — et souvent à deux, un de chaque côté de l’Atlantique.
Ils partagent quatre traits, et ces quatre traits expliquent pourquoi ils passent tous l’examen. Aucun d’eux n’est un montage.Il n’y a ici ni société offshore, ni schéma agressif, ni zone grise : garder son contrat d’assurance-vie, garder sa carte verte, garder son appartement, garder sa société sont les décisions les plus prudentes qu’on puisse prendre, et ce sont exactement celles qui coûtent. Aucun d’eux n’a de fait générateur visible.Rien n’est vendu, rien n’est signé, rien n’est encaissé : le piège se referme par inertie, souvent pendant que vous déménagez et que vous pensez à autre chose. Chacun d’eux se situe à la jonction exacte des deux systèmes, c’est-à-dire à l’endroit précis qu’un conseil français ne regarde pas et qu’un conseil américain ne sait pas qu’il doit demander. Et chacun d’eux a une date— parfois un jour de calendrier, parfois un 31 décembre, parfois le dépôt d’un formulaire — au-delà de laquelle il cesse d’être réparable.
C’est cette dernière variable qui commande l’ordre de traitement d’un dossier, et non le montant. Une erreur à 600 000 $ encore rattrapable pendant dix-huit mois passe après une erreur à 80 000 $ qui se périme dans six semaines. Nous avons donc mis la date de péremption en colonne centrale du tableau qui suit, parce que c’est celle qu’il faut lire en premier.
| Le piège | La date au-delà de laquelle il ne se répare plus | Ce qu’il coûte sur le dossier chiffré de ce chapitre |
|---|---|---|
| 1. Le contrat d’assurance-vie conservé sans avoir regardé le statut PFIC de ses supports | La residency starting date américaine — pas la date du vol | 46 240 € d’impôt français déclenché pour rien, ou vingt-neuf formulaires annuels et le régime punitif du § 1291 sur sept lignes |
| 2. La carte verte gardée « au cas où » au-delà de la huitième année d’imposition | Le 31 décembre de la septième année d’imposition sous carte verte | 100 100 $ d’impôt sur un plan d’épargne retraite français dont pas un dollar ne sera perçu avant dix ans, 30 % de retenue à vie sur le 401(k), et 40 % chez l’héritier américain sans limite de temps |
| 3. Le déménagement vers un État sans impôt sans avoir coupé les liens avec l’ancien | Le 31 décembre de chaque année — et il se rouvre le 1er janvier suivant | 562 463 $ d’impôt de l’État de New York sur une plus-value encaissée depuis la Floride, sans aucun crédit à opposer |
| 4. La garantie d’exit tax calculée sur l’assiette de l’imposition | Trente jours après la mise en demeure portant sur une déclaration de suivi | Un rapport de 2,45 entre deux nombres que tout le monde confond, et un départ différé de neuf mois pour constituer une garantie qui n’était pas due |
| 5. La SARL ou la SAS française conservée après le départ | La residency starting date pour l’option de classement d’entité ; aucune date pour la pénalité déclarative, qui court | 51,3 % de prélèvement cumulé sur un bénéfice qui n’a pas été distribué, plus 10 000 $ par exercice et par société |
| 6. Le conjoint survivant non citoyen et l’extinction de la déduction maritale | Vingt-sept mois après le décès, et neuf mois pour payer | 1 760 000 $ exigibles à neuf mois — ou zéro, selon une option cochée par l’exécuteur sur une déclaration |
| 7. L’obligation déclarative dont le manquement coûte 10 000 $ sans qu’un dollar d’impôt soit dû | Aucune — et c’est précisément ce qui la rend dangereuse | 150 000 $ de pénalités sur cinq exercices, pour un impôt éludé de quelques centaines de dollars, et cinq déclarations 1040 qui restent ouvertes indéfiniment |
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Chaque piège est illustré par un dossier chiffré de bout en bout. Ces chiffrages sont des illustrations de mécanisme, non des chiffrages opposables : ils reposent sur des hypothèses de taux marginal, de rendement et de composition de patrimoine qui varient d’un dossier à l’autre, et votre situation appelle son propre calcul. Toutes les conversions sont faites au taux de 1 € = 1,10 $. Les barèmes fédéraux employés sont ceux de 2026 ; les barèmes d’État sont ceux de 2025, seuls publiés au 29 juillet 2026.
Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers — ni CPA, ni avocat américain, ni trustee, ni notaire. Ce que nous indiquons, ce sont les facteursde coût de conformité : nombre de lignes de fonds, nombre d’entités, nombre de formulaires, nombre d’exercices en défaut. La tarification se demande en devis nominatif, avant d’engager quoi que ce soit.
Le chapitre 29 traite seize erreurs de façon systématique, avec pour chacune sa parade et son délai. Celui-ci ne le double pas : il prend sept dossiers et les déroule en entier, mécanisme, chiffrage, parade, et date d’expiration. Les chapitres qui traitent chaque régime au fond sont indiqués à chaque fois — ce chapitre ne sert à rien si vous ne l’utilisez pas avec eux.
Piège n° 1 — Le contrat d’assurance-vie conservé sans avoir regardé ses supports
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. Un contrat parfaitement optimisé côté français peut devenir, une fois que vous êtes résident fiscal des États-Unis, l’actif le plus coûteux de votre patrimoine. La chaîne comporte quatre maillons et chacun est mal traité en français. Le chapitre 13 la déroule en entier et le chapitre 14traite le régime PFIC lui-même ; nous retenons ici ce qui fait de la conservation irréfléchie un piège, et non un choix.
Pourquoi personne ne le voit venir.Parce que l’assurance-vie est le produit que le patrimoine français comprend le mieux, et que cette familiarité est précisément l’obstacle. Le conseiller français sait ce qu’il vaut : l’antériorité, le report d’imposition, les abattements de l’article 990 I, la clause bénéficiaire. Il conclut donc, sincèrement, qu’on ne détruit pas vingt ans de contrat pour un déménagement. Le CPA américain, lui, ne voit qu’une ligne intitulée French life insurancesur un questionnaire d’entrée en relation : il ne demande pas la liste des supports, parce que rien dans son référentiel ne lui indique qu’un contrat d’assurance puisse contenir trente fonds étrangers. Les deux professionnels ont raison dans leur système. Le contrat, lui, reste là. Et la question ressurgit trois ans plus tard, quand un préparateur plus scrupuleux demande enfin les codes ISIN.
Le mécanisme, à quatre étages. Le premierest la qualification du contrat lui-même. Le § 7702(a) pose deux conditions cumulatives : le contrat doit être un contrat d’assurance-vie au sens du droit applicable — le droit français y satisfait — et il doit passer l’un des deux tests quantitatifs, le cash value accumulation test du § 7702(b), ou la combinaison des guideline premium requirements du § 7702(c) et du cash value corridordu § 7702(d). Ces tests exigent un rapport minimum entre le capital décès et la valeur de rachat. Dans un contrat multisupport français ordinaire, le capital décès est égal à la valeur de rachat, parfois majoré d’une garantie plancher marginale : il n’y a quasiment aucun risque de mortalité transféré à l’assureur. En pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests.Il faut être précis sur ce qu’on affirme : aucune publication, aucune revenue ruling, aucune noticede l’IRS ne traite spécifiquement du contrat d’assurance-vie français.Écrire « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative. Ce qu’il faut écrire, et ce que nous écrivons : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et la plupart des contrats français ne les satisfont pas.
Ce que la non-qualification coûte est écrit au § 7702(g)(1)(A) : est imposée annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeurau regard du droit américain. Et le scénario le plus coûteux est celui dont personne ne parle : le § 7702(g)(1)(C) fait remonter, sur le seul exercice où un contrat qui qualifiait cesse de qualifier, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Un simple arbitrage ou un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat peut le déclencher. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Ce que la non-qualification ne coûte pas mérite d’être dit avec la même netteté, parce que l’inverse s’écrit partout. L’exclusion du § 101 n’est pasperdue en totalité : le § 7702(g)(2) répute payée sous un contrat d’assurance-vie, pour les besoins du § 101, la fraction du capital décès excédant la valeur de rachat nette. La fraction de risque purreste exclue du revenu du bénéficiaire. Et le § 7702(g)(3) ajoute que le contrat reste traité comme un contrat d’assurance pour l’ensemble du titre : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
Le deuxième étageest distinct et, contrairement à ce qui s’écrit couramment, il ne dépend pasde l’échec du § 7702 : à qui appartiennent les supports ? La question relève d’un corpus autonome, la doctrine dite de l’investor control. La Rev. Rul. 2003-91 la pose littéralement et juge, sur les faits qui lui étaient soumis, que le souscripteur n’est pas propriétaire des actifs, dès lors notamment qu’il ne peut pas sélectionner les investissements particuliers du compte cantonné et que les supports ne sont pas accessibles au public en dehors du contrat. La solution inverse est retenue lorsque les supports du compte cantonné sontofferts au public en dehors du contrat : la Rev. Rul. 81-225, citée par la Rev. Rul. 2003-91, et la Rev. Rul. 2003-92 attribuent alors la propriété des supports au souscripteur — « if interests in the partnerships are available for purchase by the general public » — sans égard au degré de maîtrise qu’il exerce. Le § 817(h) ajoute des exigences de diversification propres aux comptes cantonnés. Deux critères commandent donc l’analyse : l’accessibilité des supports hors du contrat, et le degré de maîtrise du souscripteur.Un contrat multisupport dans lequel vous arbitrez librement, ligne à ligne, entre des OPCVM par ailleurs offerts au public se situe du mauvais côté de ce critère. Un contrat dont l’allocation est déléguée sous mandat, sur des supports non accessibles hors du contrat, s’en éloigne. Ce qui n’est pas tranché, c’est l’application de ce critère à un contrat multisupport français ordinaire : aucune publication américaine ne traite spécifiquement de ce produit.L’analyse est à conduire contrat par contrat avec le conseil américain.
Le troisième étageest celui du régime PFIC, et il est certain sur les supports. Les OPCVM français, les fonds obligataires, les ETF de droit européen, les SCPI, les OPCI et les FCPE d’épargne salariale sont des entités étrangères dont les revenus sont, par construction, passifs au sens du § 1297(a). L’assureur français lui-même n’est pasun PFIC : le § 1297(b)(2)(B) et le § 1297(f) excluent le revenu tiré de l’activité d’assurance par une qualifying insurance corporation. Cela ne règle pas le sort des fonds sous-jacents. En l’absence d’élection, le régime du § 1291 est punitif : les distributions excédentaires et le gain de cession sont répartis linéairement sur toute la période de détention, la fraction allouée aux années antérieures est imposée au taux marginal le plus élevé de chaque année, sans bénéfice du taux réduit des plus-values long terme, et un intérêt de retardest calculé sur l’impôt ainsi reconstitué. Deux élections existent, et l’une des deux n’est pas fermée. L’élection QEF du § 1295 exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. L’élection mark-to-marketdu § 1296 est ouverte non seulement aux titres cotés, mais aussi, par la seconde branche du § 1296(e)(1)(B) et le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), aux fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, sous huit conditions cumulatives. Elle n’est donc pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF. Elle reste fermée pour une SCPI et pour un FCPE, réservé aux salariés et donc non offert au public.
Le quatrième étage est l’excise tax de 1 % du § 4371 — 1 cent par dollarde prime sur les polices d’assurance-vie, maladie, accident et les contrats de rente émis par un assureur étrangerlorsque l’assuré est un citizen or resident of the United States. Elle est due par le payeur de la prime et se déclare sur le Form 720, trimestriellement. La convention de 1994 la couvre, par son article 2 § 1 a) ii), et l’IRS reconnaît l’exemption pour la France. Deux réserves, expressément relevées par l’IRS pour la France comme pour la Finlande et la Suède, la rendent fragile : l’exemption ne s’applique généralement pas si les primes sont versées à un établissement situé hors du pays de résidence de la compagnie — une prime versée à une succursale luxembourgeoise, irlandaise ou monégasque n’est pas couverte —, et elle tombe dans la mesure où les risques sont réassurésauprès d’une personne qui ne peut être exonérée, ce que l’assuré n’a aucun moyen de connaître. La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ.
Le dossier de M. et Mme R.
Cinquante et un et quarante-neuf ans, deux enfants mineurs, départ pour New York sur une mission de cinq ans avec retour contractuellement prévu. Contrat souscrit en 2009, encours 610 000 € dont 190 000 €de produits, primes très majoritairement antérieures au 27 septembre 2017. Vingt-neuf unités de compte, dont cinq SCPI et deux OPCI. Les deux enfants sont désignés bénéficiaires. Le couple n’a aucun besoin de liquidité : la mission est bien rémunérée et le contrat est un outil de transmission.
| Branche | Ce qu’elle coûte | Ce qu’elle détruit |
|---|---|---|
| Racheter avant le départ | Contrat de plus de huit ans, primes majoritairement antérieures au 27 septembre 2017 : 7,5 % sur les produits après l’abattement de 9 200 € du couple, soit 13 560 €. Prélèvements sociaux de 17,2 % sur 190 000 €, soit 32 680 €. TOTAL 46 240 €, payés immédiatement, sur un capital dont le couple n’a aucun usage | Deux abattements de 152 500 € au titre de l’article 990 I, soit 305 000 € d’assiette qui basculent au taux de 20 % : 61 000 € de prélèvement futur créé. Et dix-sept ans d’antériorité, définitivement |
| Conserver le contrat en l’état | Vingt-neuf Form 8621 par an, dont sept portant sur des supports pour lesquels l’élection mark-to-market est fermée — les parts de SCPI et d’OPCI ne sont pas rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d). Plus le § 7702(g) : à 3 % de rendement, 18 300 € d’income on the contract par an, soit 20 130 $, imposés en revenu ordinaire — de l’ordre de 6 440 $ par an au taux marginal fédéral de 32 %, auxquels s’ajoutent environ 1 380 $ d’impôt de l’État de New York à 6,85 %. Soit environ 39 000 $ sur cinq ans, payés sans encaisser un euro | Rien côté français. Mais on cumule le régime le plus punitif — le § 1291 sur les sept lignes de pierre-papier, avec répartition linéaire et intérêt de retard à la sortie — et l’incertitude d’investor control la plus large, sur les lignes les moins liquides du contrat |
| Arbitrer intégralement vers le fonds en euros AVANT la residency starting date | Zéro euro. Un arbitrage interne à un contrat d’assurance-vie n’est pas un fait générateur d’imposition en France. Reste le § 7702(g) sur les intérêts crédités au fonds en euros : à 2,5 % de rendement, environ 15 250 € par an, soit de l’ordre de 6 500 $ d’impôt fédéral et d’État par an, environ 32 500 $ sur cinq ans | Rien. L’antériorité continue de courir, les deux abattements de 152 500 € sont intacts, le contrat retrouve au retour l’intégralité de son régime français, et les vingt-neuf Form 8621 disparaissent |
Verdict : arbitrer, ne pas racheter.Le raisonnement tient en trois observations, et la troisième est celle qu’on nous conteste le plus souvent. D’abord, le rachat ne diffère pas un impôt, il l’anticipe : le couple n’a pas besoin de cet argent et n’a donc aucune raison de déclencher un fait générateur. Ensuite, la sortie détruit 61 000 € d’abattement successoral pour financer un besoin qui n’existe pas. Enfin — et c’est le point contre-intuitif — l’arbitrage vers le fonds en euros ne fait pas disparaître la charge du § 7702(g) : elle passe de 39 000 à 32 500 $ sur cinq ans, ce qui n’est presque rien. Ce qu’il fait disparaître, c’est la totalité du champ PFIC : plus d’unités de compte, donc plus de Form 8621, plus de question d’élection, plus de débat sur l’attribution des supports, et plus de § 1291 sur les lignes de pierre-papier. Le gain n’est pas fiscal, il est structurel — et il est décisif, parce que c’est le nombre de lignes de fonds qui fait le coût de conformité annuel, et non le rendement du contrat.
La date au-delà de laquelle il est trop tard.Elle n’est pas celle du vol, ni celle du déménagement : c’est votre residency starting date américaine, dont la détermination est traitée au chapitre 3et qui ne coïncide pas nécessairement avec votre arrivée physique. Un arbitrage exécuté la veille est neutre des deux côtés : vous êtes encore résident français, l’opération n’est pas un fait générateur en France, et elle ne se situe dans aucun exercice américain. Exécuté six mois trop tard, il devient un événement à examiner au regard du § 7702(g)(1)(C) avant d’être passé — et cet examen porte sur toute l’histoire du contrat, pas sur l’exercice en cours. Les lignes vendues sortent quant à elles sous le régime du § 1291, avec répartition linéaire et intérêt de retard.
Et si c’est déjà fait ?Ne pas arbitrer, ne pas racheter, ne pas verser : ne rien faire avant l’analyse. C’est contre-intuitif et c’est le bon réflexe, parce que chacun de ces trois actes est potentiellement un fait générateur. Ensuite seulement : obtenir de l’assureur la liste complète des supports avec leurs codes ISIN et l’historique des valorisations, faire examiner fonds par fonds l’ouverture de l’élection mark-to-market, et faire chiffrer le coût de sortie contre le coût de conservation sur cinq ans. Une urgence commande le calendrier : tant que les Forms 8621 dus n’ont pas été déposés, la prescription du § 6501(c)(8) ne court sur aucune des déclarations 1040 concernées, et pas seulement sur leur partie PFIC. Le dossier reste ouvert indéfiniment ; c’est le septième piège de ce chapitre, et il se referme ici.
La question exacte à poser au conseil américain, et les pièces à réunir
Trois questions, posées ensemble et par écrit, à un tax attorney ou à un CPA américain — jamais à un préparateur seul. Un : ce contrat satisfait-il le cash value accumulation test du § 7702(b) ou la combinaison des guideline premium requirements du § 7702(c) et du cash value corridordu § 7702(d), et si non, à compter de quelle date, et quel est le montant de l’income on the contract pour chacun des exercices ouverts ? Deux : au regard de la Rev. Rul. 2003-91, de la Rev. Rul. 81-225 et du § 817(h), le degré de maîtrise que le bulletin de souscription me reconnaît sur le choix des supports conduit-il à m’attribuer la propriété de ces supports ? Trois : pour chacun des supports listés, l’élection mark-to-marketdu § 1296 est-elle ouverte au regard des huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) ?
Les pièces : bulletin de souscription, conditions générales et particulières, tous les avenants modifiant la garantie décès ; historique complet des primes versées, date par date ; historique des valeurs de rachat au 31 décembre de chaque année ; montant du capital décès garanti année par année ; liste exhaustive des supports avec leur forme juridique et leur code ISIN ; historique des arbitrages avec leurs dates ; et le lieu d’encaissement des primes, parce que l’exemption d’excise tax se perd si la prime est versée à un établissement situé hors du pays de résidence de la compagnie.
Ce que nous vous disons, en une phrase. Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Piège n° 2 — La carte verte gardée au-delà de la huitième année d’imposition
Voici le piège dont la formulation est la plus innocente : « je la garde, on ne sait jamais ». Il se referme sans acte, sans signature, sans décision — par pure inertie, sur des gens rentrés en France depuis des années et qui n’y pensent plus. Le chapitre 32 traite le régime de sortie au fond, le chapitre 9traite le versant migratoire, et c’est leur croisement qui produit le dommage.
Pourquoi personne ne le voit venir. Pour deux raisons, dont la seconde surprend même les praticiens. La première est que le compteur ne compte pas ce que l’on croit. Un titulaire de carte verte qui rend sa carte n’est soumis au régime d’expatriation que s’il est long-term resident, notion définie par le § 877(e)(2)— disposition maintenue en vigueur et incorporée par renvoi au § 877A(g)(5), comme le sont le § 877(a)(2), auquel renvoie le § 877A(g)(1)(A) pour les trois tests du covered expatriate, et le § 877(c), auquel renvoie le § 877A(g)(1)(B) : est long-term residenttoute personne, autre qu’un citoyen américain, qui a été lawful permanent resident pendant au moins huit années d’imposition au cours des quinze années d’imposition se terminant avec celle de l’événement. L’unité est l’année d’imposition, jamais l’année pleine de détention, et le texte ne prévoit aucune proratisation : une seule journée de statut dans une année d’imposition consomme cette année entière. Le seuil de huit années d’imposition sur quinze peut ainsi être atteint en six ans et six jours calendaires : carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7, soit les années d’imposition N à N+7 — huit années, pour six ans et six jours de détention effective. Le raccourci approche donc deux années pleines. Le client, lui, compte en anniversaires et croit disposer d’une marge qu’il n’a pas.
La seconde raison est plus brutale : partir ne suffit pas. Le statut fiscal attaché à la carte verte se poursuit tant qu’il n’a pas été révoqué ou administrativement ou judiciairement déclaré abandonné. Le départ physique n’y met pas fin, le fait de rendre sa carte à un agent à la frontière non plus, et une carte physiquement expirée n’emporte aucune conséquence fiscale— le texte ne vise ni l’expiration du document, ni la fin de sa validité. Nous rencontrons régulièrement des personnes rentrées en France depuis huit ans, avec une carte périmée dans un tiroir, et huit années de déclarations américaines non déposées. Elles n’ont rien fait de mal ; elles ont simplement cru qu’un statut d’immigration s’éteint lorsqu’on cesse de s’en servir.
Ce que le franchissement du seuil déclenche. Il ouvre le régime du § 877A— et non celui du § 877, qui comporte sa propre clause d’extinction depuis le HEART Act du 17 juin 2008. Trois tests font du sortant un covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $ pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. Il suffit d’en cocher un.
Le dossier de M. V.
Cinquante-sept ans, divorcé, une fille née à Seattle en 2020 — donc citoyenne américaine. Ingénieur logiciel, carte verte obtenue par la voie EB-2 le 6 décembre 2018, installé à Seattle. Retour en France en août 2024 pour s’occuper de ses parents. Il a gardé sa carte « au cas où », n’a plus déposé de déclaration américaine depuis l’exercice 2023, et vient nous voir en juillet 2026 pour « régulariser tranquillement ».
Le décompte de M. V., année d’imposition par année d’imposition
Carte verte délivrée le 6 décembre 2018.
2018 année d’imposition 1 (25 jours de détention)
2019 année d’imposition 2
2020 année d’imposition 3
2021 année d’imposition 4
2022 année d’imposition 5
2023 année d’imposition 6
2024 année d’imposition 7 ← DERNIÈRE FENÊTRE
2025 année d’imposition 8 ← LONG-TERM RESIDENT
DURÉE RÉELLE DE DÉTENTION AU 31 DÉCEMBRE 2025
du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2025 :
SEPT ANS ET VINGT-CINQ JOURS
LA DATE À LAQUELLE IL EST DEVENU TROP TARD
le 31 décembre 2024 — un Form I-407 déposé
au cours de l’année 2024 aurait arrêté le compteur
à sept années d’imposition.
Personne ne la lui a jamais indiquée.Le décompte ne se vérifie pas sur un anniversaire : il se vérifie sur les millésimes de déclaration, et il se vérifie le mois de la délivrance du titre, pas sept ans plus tard. Une carte verte délivrée en fin d’année civile consomme une année entière pour vingt-cinq jours de détention.
| Poste du patrimoine de M. V. au 29 juillet 2026 | Valeur | Converti |
|---|---|---|
| Appartement à Lyon, racheté en 2024 — valeur 720 000 €, prêt 310 000 € | 410 000 € net | 451 000 $ |
| Plan 401(k) de l’ancien employeur américain | 540 000 $ | 540 000 $ |
| Compte-titres américain, base fiscale 190 000 $ | 310 000 $ | 310 000 $ |
| Parts d’une SAS française reçues à la création, base quasi nulle | 620 000 € | 682 000 $ |
| Plan d’épargne retraite individuel français | 260 000 € | 286 000 $ |
| Comptes de dépôt des deux côtés | 90 000 € | 99 000 $ |
| PATRIMOINE NET | 2 368 000 $ |
Le premier réflexe de M. V., lorsque nous lui exposons le § 877A, est de se rassurer sur le calcul de la cession réputée : le § 877A(a)(1) traite tous ses biens comme vendus la veille de l’expatriation, à leur valeur vénale, et l’exclusion de gain est de 910 000 $pour 2026. Sa plus-value latente est de 120 000 $ sur le compte-titres et d’environ 682 000 $ sur les parts de SAS, soit à peine 802 000 $ : sous l’exclusion. La cession réputée ne lui coûte rien. C’est vrai, et c’est un point qu’il faut dire, parce qu’il fait renoncer beaucoup de gens à une renonciation dont ils avaient exagéré le coût : sur un patrimoine construit récemment, ou reconstitué après le rebasement à l’entrée en résidence du § 877A(h)(2), l’assiette est souvent faible.
Le coût est ailleurs, et il est dans les trois catégories que le § 877A(c) écarte de la cession réputée : les deferred compensation items du (d)(4), les specified tax deferred accounts du (e)(2), et les intérêts dans un nongrantor trustdu (f)(3). Elles ne sont pas exonérées : elles sont traitées différemment, et pour un Français ce traitement différent est presque toujours plus lourd que la cession réputée elle-même.
Ce que la huitième année coûte réellement à M. V.
1. LE PER FRANÇAIS — item de rémunération différée
NON ÉLIGIBLE
Le § 877A(d)(2) répute reçue, la veille de
l’expatriation, une distribution égale à la
VALEUR ACTUELLE DU DROIT ACQUIS.
Assiette : 286 000 $ (et non une plus-value)
Barème du revenu ordinaire, marginal 35 %
IMPÔT : 100 100 $
... sur un plan dont il ne percevra pas
un dollar avant l’âge légal.
Aucune exclusion de 910 000 $ : elle ne joue
que sur le § 877A(a)(1).
2. LE 401(k) — item ÉLIGIBLE, sous conditions
Retenue de 30 % sur chaque taxable payment,
à vie, si et seulement si :
- notification au payeur sur Form W-8CE
- renonciation IRRÉVOCABLE au bénéfice
conventionnel sur ces flux
540 000 $ servis sur vingt ans → environ
162 000 $ de retenue cumulée.
3. LA SECTION 2801 — chez sa fille, pas chez lui
40 % sur tout don ou legs reçu d’un covered
expatriate, au-delà de 19 000 $ par année civile,
tous donateurs confondus.
Sur une transmission de 1 100 000 $ : 440 000 $
AUCUNE LIMITE DE TEMPS. Trente ans plus tard,
la taxe est due.Le poste le plus lourd n’est ni la cession réputée, ni même la retenue sur le 401(k) : c’est le plan d’épargne retraite français, imposé sur sa valeur entière et non sur une plus-value, et payable en numéraire par quelqu’un qui n’a rien encaissé. Le second poste le plus lourd n’est pas supporté par M. V. mais par sa fille, des décennies plus tard.
Un mot sur la branche 3, parce qu’elle est la moins connue et la plus durable. La section 2801 tax frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civiletous donateurs confondus. Elle s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation. La fille de M. V., née à Seattle et citoyenne américaine à ce titre, supportera cette taxe sur ce qu’elle recevra de son père — y compris sur l’appartement de Lyon, y compris dans trente ans. Le § 877A n’est pas une imposition de sortie : c’est une imposition de sortie et une servitude viagère sur la transmission.
La parade.Elle consiste à décider, et à décider tôt. Si la carte verte n’a plus d’usage — le client vit en France, y travaille, n’envisage pas de revenir —, l’abandon se traite avantla huitième année d’imposition, par dépôt du Form I-407, ou par lettre exprimant l’intention d’abandonner le statut accompagnée de la carte, en recommandé avec avis de réception, dont il faut conserver copie ainsi que la preuve de l’envoi et de la réception. Si la carte verte a un usage réel, il faut assumer le franchissement du seuil et préparer le dossier de sortie : documenter la valeur vénale de chaque actif à la date de la residency starting date, parce que le rebasement à l’entrée en résidencedu § 877A(h)(2) répute les biens détenus à cette date avoir une base au moins égale à leur valeur vénale. C’est un avantage considérable, et il suppose une pièce datée que l’on ne reconstitue pas dix ans plus tard.
L’erreur de séquence, et elle n’a pas d’alternative
Déposer le Form I-407 avant d’avoir vérifié la conformité déclarative des cinq années précédentes. Le troisième test du covered expatriate, celui de la certification sur Form 8854, s’apprécie à la date de l’expatriation. Une fois le I-407 déposé, le statut est acquis si la certification ne peut pas être signée, et rien ne le défait.
L’ordre des opérations est irréversible : audit de conformité d’abord, régularisation ensuite, dépôt en dernier. M. V. n’a pas déposé ses déclarations 2024 et 2025 : même si son patrimoine était resté sous 2 000 000 $, le test de certification l’aurait rattrapé. C’est le seul des trois tests sur lequel il existe encore un levier, et ce levier se perd le jour du dépôt.
Un dernier levier existe, et il est piégé. Le § 877(e)(2) dispose qu’une personne n’est pas traitée comme lawful permanent residentau titre d’une année d’imposition si elle est traitée comme résidente d’un pays étranger en application d’une convention fiscale et ne renonce pas aux avantages du traité. Chaque année où le porteur de carte verte a régulièrement pris une position conventionnelle de résidence française — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne compte pas dans les huit. Le prix de ce levier n’est pas fiscal, il est migratoire : prendre une position conventionnelle de non-résidence est, en droit de l’immigration, l’aveu d’une intention contraire au maintien de la résidence permanente, et la présomption d’abandon qui en découle a une base réglementaire opposable au 8 CFR § 316.5(c)(2). Le fait même de commencer à être traité comme résident d’un pays étranger sans renoncer aux avantages de la convention, et d’en aviser l’administration, constitue l’une des voies de sortie du régime — autrement dit, un fait générateur d’expatriation. On n’utilise pas ce levier sans un avocat en immigration, et jamais sur le seul conseil d’un fiscaliste.
Piège n° 3 — Déménager vers un État sans impôt sans avoir coupé les liens avec l’ancien
C’est le conseil le plus vendu des États-Unis, et le plus mal exécuté. Il tient en une phrase — « installez-vous en Floride, il n’y a pas d’impôt d’État » — et cette phrase est vraie. Ce qui est faux, c’est l’idée qu’on s’installe en Floride en achetant en Floride. Le chapitre 8donne toute la mécanique et le comparatif chiffré des quatre juridictions ; nous prenons ici le seul cas où l’opération se retourne.
Pourquoi personne ne le voit venir.Parce qu’un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies distinctes et indépendantes, dont il suffit qu’une seule soit remplie — et parce que le conseil que l’on achète traite la première et ignore la seconde. La première est le domicile, notion subjective héritée de la common law : où est le centre de votre vie, et où avez-vous l’intention de revenir. La seconde est la statutory residency, notion objective et mécanique qui ne dépend ni de l’intention, ni de la source des revenus, ni du lieu de travail, mais d’un décompte de jours et de l’existence d’un logement. Un contribuable peut avoir parfaitement changé de domicile et rester résident statutaire de l’État qu’il a quitté. Les deux tests ne se compensent pas : ils s’additionnent.
Sur le domicile, l’erreur consiste à croire aux formalités. Les Nonresident Audit Guidelinesde décembre 2021 énoncent cinq facteurs primaires — le logement sous toutes ses formes, la participation active à une entreprise et son lieu, la répartition du temps, la localisation des biens auxquels on tient, et le lieu de vie du conjoint et des enfants mineurs — et posent une règle de méthode décisive : l’auditeur n’explore les « autres facteurs » que si les facteurs primaires désignent New York ou sont d’un poids au moins équivalent. Rendre son permis de conduire new-yorkais, changer son inscription électorale et déposer une déclaration de domicile en Floride ne fait pas perdre le domicile new-yorkaissi la maison, l’entreprise, le temps, les objets chers et la famille restent à New York. Ces démarches sont utiles : elles sont la sixième ligne d’une liste de six, et leur absence est fatale — mais elles ne compensent jamais les cinq premières. Ajoutez la charge de la preuve : le domicile subsiste tant qu’un nouveau domicile n’a pas été acquis, et le changement se démontre au standard de la preuve claire et convaincante, plus exigeant que la simple prépondérance.
Sur la résidence statutaire, il n’y a rien à discuter, et c’est ce qui la rend redoutable. L’article 605(b)(1)(B) de la Tax Lawnew-yorkaise vise l’individu qui maintient un logement permanent dans l’État et y passe au total plus de cent quatre-vingt-trois jours de l’année — il faut donc 184 jours pour basculer —, « whether or not domiciled in this state for any portion of the taxable year ». Le décompte est brutal : « any part of a day spent in New York State » compte pour une journée entière, y compris pour celui qui entre et repart le même jour, et il n’est pas nécessaire d’avoir dormi dans le logement permanentpour que la journée compte. Les exceptions sont restreintes — transit sans activité, hospitalisation — et le champ de l’exception de transit est étroit et fortement contentieux : ne le traitez jamais comme un droit général couvrant vos jours de déplacement professionnel.
Deux traits du logement permanent surprennent tout lecteur français. La propriété est indifférente : une location suffit. Et le logement détenu ou loué par le conjointest en général un logement permanent du contribuable. Deux décisions bornent la notion, et il ne faut pas leur faire dire plus qu’elles ne disent : Matter of Gaied v. New York State Tax Appeals Tribunal, New York Court of Appeals, 18 février 2014, 22 N.Y.3d 592, qui exige du contribuable un residential interestdans le bien, c’est-à-dire un usage réel comme résidence ; et Matter of Obus v. New York State Tax Appeals Tribunal, Appellate Division, Third Department, 30 juin 2022, 206 A.D.3d 1511, rôle n° 533310, sur une maison de vacances située à plus de deux cents milles du lieu de travail et occupée au plus trois semaines par an. Elles assouplissentla notion ; elles ne l’abolissent pas. Ne construisez jamais une position sur la phrase « une résidence secondaire n’est pas un logement permanent » : ce n’est pas ce que ces décisions ont jugé.
Le dossier de M. D.
Quarante-huit ans, français, fondateur d’une société de logiciels, installé à New York depuis 2019 et domicilié dans l’Upper East Side. En février 2025 il achète à Miami Beach, y demande l’exonération de homestead, transfère son permis de conduire, dépose une déclaration de domicile en Floride et change son inscription électorale. Son conseil lui dit que le dossier est propre : il l’est, sur le domicile. Deux choses ne bougent pas. Les deux enfants finissent leur scolarité à New York — « juste cette année » — jusqu’en juin 2026. Et l’appartement de l’Upper East Side n’est ni vendu ni loué : le marché est mou, il préfère attendre, et il y dort quand il vient. En octobre 2026, il cède sa participation et dégage 6 200 000 $ de plus-value longue.
Le décompte de ses jours à New York pour 2026, reconstitué à partir de ses cartes d’embarquement et de ses relevés de carte : 191. Il en avait estimé « cent trente ou cent quarante ». L’écart vient de trois postes qu’il ne comptait pas : les allers-retours dans la journée pour des réunions, les week-ends de fin de trimestre scolaire, et les demi-journées d’escale à JFK entre deux vols — chacune compte pour une journée entière.
Ce que 191 jours coûtent à M. D. sur l’année 2026
LOGEMENT PERMANENT MAINTENU + 191 JOURS
=> RÉSIDENT STATUTAIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
pour la TOTALITÉ de l’année 2026,
sur son REVENU MONDIAL,
quand bien même son domicile serait floridien.
ASSIETTE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Plus-value de cession 6 200 000 $
Rémunération et revenus divers 200 000 $
Revenu imposable de l’État 6 400 000 $
(aucun taux préférentiel new-yorkais
sur les plus-values : barème ordinaire)
IMPÔT DE L’ÉTAT — tranche 5 000 000 / 25 000 000 $
418 263 $ + 10,30 % × 1 400 000 $
IMPÔT DE L’ÉTAT 562 463 $
IMPÔT MUNICIPAL, si la même qualification est
retenue au niveau de la ville de New York
3,876 % × 6 400 000 $ 248 064 $
MÊME OPÉRATION, RÉSIDENCE FLORIDIENNE
ACQUISE ET NON CONTESTÉE 0 $
CRÉDIT D’IMPÔT D’ÉTAT OPPOSABLE : AUCUN
la Floride ne lève pas d’impôt sur le revenu :
il n’y a rien à créditer.Chiffrage du cabinet sur le barème new-yorkais 2025, seul publié au 29 juillet 2026, pour un couple déposant conjointement. Le mécanisme de reprise du barème alourdit encore ce résultat au-delà du barème nu. Le point décisif n’est pas l’écart de taux : c’est que l’assiette redevient mondiale, loyers français et dividendes français compris.
Trois choses méritent d’être soulignées dans ce chiffrage, parce qu’elles sont contre-intuitives. La première : l’absence de crédit. Le mécanisme de crédit inter-États, qui protège celui qui déménage vers un État à fiscalité lourde, ne protège pas celui qui déménage vers un État à fiscalité nulle : la Floride ne prélevant rien, il n’y a rien à imputer sur l’impôt new-yorkais. Le déménagement a coûté ses frais et n’a rien rapporté. La deuxième : aucune pondération des années antérieures, contrairement au test fédéral de présence substantielle. Chaque année se juge seule : M. D. a passé quatre-vingts jours à New York en 2025 et cent quatre-vingt-onze en 2026, et ses quatre-vingts jours sobres ne lui servent à rien. La troisième : la convention de 1994 ne lui est d’aucun secours. Elle ne lie, côté américain, que l’État fédéral. Un État applique ses propres critères de résidence et de source, et le raisonnement se refait État par État — nous y revenons plus bas, parce que l’affirmation selon laquelle « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger » est une généralité qu’il ne faut pas publier telle quelle.
La parade, et elle est de droit. Deux voies inscrites dans la Tax Law elle-même font perdre la qualité de résident à un domiciliaire sans aucun changement de domicile. La règle des trente joursdu § 605(b)(1)(A)(i) : aucun logement permanent dans l’État, un logement permanent hors de l’État, et pas plus de trente jours dans l’État sur l’année — c’est la voie de celui qui a réellement vendu ou résilié. La règle des 548 joursdu § 605(b)(1)(A)(ii) : au cours d’une période de 548 jours consécutifs, une présence d’au moins 450 jours dans un ou plusieurs pays étrangers, et pendant cette période, ni le contribuable, ni son conjoint, ni ses enfants mineurs ne passant plus de quatre-vingt-dix joursdans l’État de New York, et une troisième condition que l’on oublie systématiquement : pendant la fraction de non-résidencede l’année d’imposition où la période de 548 jours commence, et pendant celle de l’année où elle se termine, la présence dans l’État est plafonnée au proratades quatre-vingt-dix jours, dans le rapport du nombre de jours de la fraction concernée à 548. Pour un Français qui quitte New York pour la France, c’est l’outil de première intention : elle ne demande ni contrat d’emploi, ni seuil de revenu, ni acquisition d’un domicile nouveau. Elle exige en revanche une documentation jour par jour, tenue au fil de l’eau, sur dix-huit mois et pour chaque membre du foyer. Et elle ne fait pas obstacle à la résidence statutaire si un logement permanent est conservé et les 184 jours franchis : les deux voies restent indépendantes.
Pour M. D., la parade était triviale et elle coûtait zéro dollar : mettre l’appartement en vente, ou le louer à un tiers sans en garder l’usage, avant le 1er janvier 2026, et tenir un journal horodaté de ses jours. Aucun montage, aucune structure, aucune consultation. La seule chose qui manquait était l’information selon laquelle la résidence statutaire existe, et se juge sur deux critères dont l’un lui était entièrement acquis depuis le premier jour.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Le 31 décembrede chaque année, et il se rouvre le 1er janvier suivant. C’est le seul piège de ce chapitre qui se répare intégralement pour l’avenir et pas du tout pour le passé. Quand une année est perdue, il reste à reconstituer le décompte à la journée près et pièces à l’appui — cartes d’embarquement, relevés de péage, relevés de carte bancaire, badges d’immeuble —, puis à décider si l’année est défendable. Si elle ne l’est pas, il vaut mieux la déclarer que la subir : un audit de résidence new-yorkais qui découvre une année non déclarée change de nature. Et il faut traiter l’année en cours immédiatement, parce que c’est la seule sur laquelle il reste un levier.
Le point que nous ne tranchons pas, et le CPA qu’il faut
La convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, la question du crédit d’impôt étranger au niveau de l’Étatse pose État par État. L’affirmation « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger » circule beaucoup ; nous ne l’écrivons pas comme une règle générale, parce qu’elle n’a pas été vérifiée État par État sur les sites officiels. Le raisonnement se refait à chaque fois, en partant de l’article 2 de la convention, qui limite celle-ci aux impôts fédéraux.
La question à poser à un CPA de l’État concerné.Quels sont les critères de résidence et de source de cet État ; quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages envisagés — purge de plus-values latentes, conversion d’un 401(k) en Roth, liquidation d’un HSA ; et l’État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ?
Les pièces :historique de présence jour par jour dans l’État ; baux, actes de propriété et dates d’acquisition ou de cession du logement ; permis de conduire, immatriculations, inscription électorale ; relevés bancaires locaux ; contrat de travail et calendrier de mission. Le journal de présence est la pièce maîtresse, et c’est la seule qui ne se fabrique pas après coup : il se tient au fil de l’eau, à partir du premier jour.
Piège n° 4 — La garantie d’exit tax calculée sur l’assiette de l’imposition
Celui-ci ne coûte pas d’impôt. Il coûte de la trésorerie immobilisée, des mois de retard, et parfois un départ différé pour rien — ce qui, sur un dossier de dirigeant, se chiffre plus lourdement qu’une erreur de taux. Nous le mettons dans les sept parce qu’il est celui que nous voyons le plus souvent chez des clients déjà accompagnés : la confusion vient rarement du client, elle vient du conseil. Le chapitre 11traite l’article 167 bis au fond.
Deux chiffres, deux assiettes, et il ne faut jamais les confondre
Le taux d’imposition. Pour un transfert de domicile fiscal hors de France en 2026, les plus-values latentes et les créances de complément de prix entrant dans le champ de l’exit tax sont imposées à 31,4 % : 12,8 %d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 %de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Pour un départ en 2025, le total était de 30,0 % (12,8 % + 17,2 %).
Le taux de la garantie. Il est de 12,8 % du montant TOTAL des plus-values et créances — c’est le V de l’article 167 bis. Trois précisions capitales : la garantie est calculée sur le montant brut, sans abattement pour durée de détention ; elle ne porte que sur l’impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux ; et elle n’est due qu’en cas de sursis SUR OPTION.
L’erreur à ne jamais commettre : appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’imposition après abattements. Ce sont deux calculs distincts, sur deux assiettes distinctes.
Pourquoi personne ne le voit venir.Parce que les deux nombres portent le même pourcentage de 12,8 % dans leur définition, et que l’esprit humain ne retient qu’un pourcentage par sujet. Un client à qui l’on a dit « l’exit tax, c’est 31,4 % » retient un ordre de grandeur, puis l’applique à la seule chose qu’il devra vraiment mobiliser : la garantie. La confusion se propage ensuite d’un intermédiaire à l’autre, parce que chacun répète le chiffre qu’on lui a donné sans revenir au texte.
Le dossier de M. B.
Cinquante-quatre ans, dirigeant et actionnaire d’un groupe industriel familial. Valeur globale de ses titres au jour du transfert : 6 800 000 €, pour 4 200 000 €de plus-values latentes. Il est nommé à la direction de la filiale américaine du groupe et doit prendre ses fonctions à Chicago. Son avocat lui annonce qu’il faut « constituer une garantie d’environ un million trois cent mille euros » avant de partir. Il décale son départ de neuf mois pour organiser un nantissement et négocier une caution bancaire.
Les deux nombres du dossier de M. B., et celui qui était réellement dû
L’IMPÔT ÉTABLI — article 167 bis
Assiette : plus-values latentes après
abattements éventuels
Taux 2026 : 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %
31,4 % × 4 200 000 € = 1 318 800 €
LA GARANTIE — V de l’article 167 bis
Assiette : montant BRUT des plus-values,
SANS abattement pour durée de détention
Taux : 12,8 %, impôt sur le revenu SEUL,
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX EXCLUS
12,8 % × 4 200 000 € = 537 600 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX NOMBRES : 2,45
CE QUI ÉTAIT RÉELLEMENT DÛ POUR UN DÉPART
VERS LES ÉTATS-UNIS
Garantie = 0 €
Représentant fiscal = AUCUN
Demande expresse de sursis = AUCUNE
Le sursis est AUTOMATIQUE.
COÛT RÉEL DE L’ERREUR
neuf mois de départ différé, une commission
de caution payée pour rien, et un nantissement
contre-garantissant une caution sans objet.Ce n’est pas une nuance de calcul : c’est la différence entre nantir 537 600 € d’un portefeuille et croire qu’il faut en nantir 1,32 million. Et pour un départ vers les États-Unis, la question ne se posait même pas.
Pour un départ vers les États-Unis, l’administration admet le sursis de paiement de plein droit, les États-Unis figurant dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Cette lecture est contestée :la cour administrative d’appel de Paris, le 10 novembre 2022 (n° 21PA01182), a jugé que la clause d’assistance au recouvrement de la convention franco-américaine n’a pas « une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE », son article 28 § 5 écartant l’assistance à l’égard des nationaux de l’État requis. Tant que le point n’est pas tranché, un départ vers les États-Unis se prépare en envisageant les deux régimes. Conséquences : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. La déclaration 2074-ETD se dépose l’année qui suitcelle du transfert, au service des impôts dont dépendait votre domicile avant le départ, en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C. Un conseil qui vous fait négocier une caution pour partir aux États-Unis vous fait payer une formalité sans objet — et la caution bancaire, quand elle est réellement nécessaire, est presque toujours elle-même contre-garantie par un nantissement d’actifs : le client paie une commission pour immobiliser des titres qu’il aurait de toute façon immobilisés.
Le vrai piège du dossier est ailleurs, et il est temporel.Ce qui fait tomber le sursis, ce n’est pas une garantie mal calibrée : c’est le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Le défaut entraîne « la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis » si la situation n’est pas régularisée dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure. Pour M. B., cela veut dire ceci : la garantie qu’il a passé neuf mois à constituer ne protège rien ; le seul acte qui protège son sursis est un formulaire déposé chaque printemps, depuis Chicago, pendant cinq ans, alors qu’il n’a plus aucun revenu français et qu’aucune administration ne le lui rappellera.
Un second événement met fin au sursis automatique, et il ne prévient pas davantage : le second transfertvers un État hors liste. Un dirigeant parti de Paris à Chicago puis muté à Singapour quatre ans plus tard bascule d’un régime à l’autre : il doit alors informer le service des impôts des non-résidents sur papier libre dans les deux mois. Ce délai de deux mois est, avec les trente jours de la mise en demeure, le seul du dossier qui se compte autrement qu’en années.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, ou de cinq ans si elle excède ce montant — à condition d’avoir conservé les titres dans votre patrimoineà l’expiration de ce délai. Les titres de M. B. valant 6 800 000 €, son horizon est de cinq ans, et non de deux : c’est une donnée de calendrier de carrière, pas une subtilité fiscale. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus.Un amendement de rétablissement a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette : il n’a jamais été soumis au Sénat ni figuré dans un texte définitif. Autres causes de dégrèvement ou de restitution : la donationdes titres — ouverte sans condition supplémentaire pour un résident des États-Unis, qui figure dans la liste du IV — ; le rétablissement du domicile fiscal en France, si les titres sont toujours détenus ; le décès du contribuable ; et l’imposition effectivede la plus-value de cession selon l’article 244 bis A ou l’article 244 bis B — auquel cas, précision de la notice, seul l’impôt sur le revenu est dégrevé.
La date au-delà de laquelle il est trop tard.Sur la garantie elle-même, aucune : des garanties constituées à tort peuvent être remplacées à tout moment par une garantie au moins équivalente, et leur mainlevée se demande en établissant que le sursis était automatique. Ce qui ne se rattrape pas, c’est le temps : neuf mois de départ différé ne se récupèrent pas, et un poste qui attendait ne vous attend pas indéfiniment. Sur le sursis, en revanche, le couperet est net : trente joursaprès la notification d’une mise en demeure de déposer une déclaration de suivi. C’est le délai le plus court de tout ce chapitre, il se traite le jour où le courrier arrive, et il arrive à une adresse française que vous avez peut-être quittée. Dernier point à vérifier si vous avez opté pour le barème : la notice prévoit qu’un montant d’impôt supérieur aux garanties constituées à hauteur de 12,8 % appelle un complément de garantie dans le moisde la réception de l’avis d’imposition. Un mois, depuis l’étranger, pour constituer une garantie supplémentaire.
Piège n° 5 — La société française conservée après le départ
C’est le dossier qui coûte le plus cher aux entrepreneurs français partis aux États-Unis, et il est presque absent des contenus francophones. Un dirigeant qui garde 100 % de sa SAS en partant s’expose, sans le savoir, à une imposition annuelle américaine sur des bénéfices qu’il ne touche pas, sur un résultat ayant déjà supporté l’impôt sur les sociétés français, et à une pénalité déclarative qui court en silence. Le chapitre 14 traite le régime des sociétés étrangères contrôlées et le chapitre 25le versant entrepreneurial ; nous prenons ici la séquence telle qu’elle se déroule.
Pourquoi personne ne le voit venir.Trois raisons se superposent, et chacune suffirait. La première : la société n’est pas ce que vous croyez, vue d’Amérique. Le classement d’une entité étrangère ne dépend ni de son objet social, ni de son régime fiscal français, mais de la responsabilité de ses associés. Une SARL, une EURL, une SAS et une SASU — responsabilité limitée — sont par défaut des corporations ; une SA française est une per se corporationdu Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8), pour laquelle aucune option n’est possible ; une SCI, dont la responsabilité des associés est indéfinie, est un partnership si elle a deux associés ou plus, et une disregarded entitysi elle n’en a qu’un. Une SARL à l’impôt sur les sociétés et une SCI à l’impôt sur le revenu se retrouvent ainsi dans deux mondes déclaratifs entièrement différents.
La deuxième : deux seuils se referment le même jour. Le § 951(b) définit le United States shareholder comme la personne américaine détenant 10 % ou plusdes droits de vote ou de la valeur d’une société étrangère. Le § 957(a) définit la controlled foreign corporation comme la société étrangère dont plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur sont détenus par des United States shareholders, à un moment quelconque de l’exercice. Le fondateur qui garde 100 % de sa SAS coche les deux d’un coup : il devient United States shareholderle jour de son arrivée, et sa société devient une CFC le même jour. Il n’a besoin d’aucun autre associé américain.
La troisième : l’obligation déclarative n’a aucun fait générateur visible. La catégorie 3 du Form 5471 vise le fait de devenir résident des États-Unis en détenant déjà 10 % ou plusd’une société étrangère. Aucune opération, aucun revenu, aucune distribution, aucun changement de capital n’est nécessaire. Le formulaire est dû au titre de l’année de l’arrivée alors que rien ne s’est passé — et si le dirigeant contrôle la société pendant au moins trente jours, la catégorie 4s’ajoute.
Le dossier de M. F.
Quarante-trois ans, fondateur et actionnaire unique d’une SAS de conseil, huit salariés, résultat courant stabilisé autour de 300 000 €avant impôt sur les sociétés. Il s’installe à Austin pour ouvrir le marché américain, garde la totalité du capital français, ne distribue rien parce qu’il finance la croissance, et se verse aux États-Unis une rémunération qui place son dernier dollar dans la tranche fédérale à 35 %. Il a un excellent expert-comptable en France et un excellent CPAau Texas. Aucun des deux n’a la vision de l’autre.
Ce que M. F. supporte sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé
RÉSULTAT DE LA SAS AVANT IMPÔT 300 000 €
Impôt sur les sociétés français, 25 % − 75 000 €
Résultat après impôt 225 000 €
soit 247 500 $
INCLUSION AMÉRICAINE — net CFC tested income
du § 951A, sans distribution
Elle inclut 100 % de l’inclusion :
aucune déduction du § 250, réservée aux
domestic corporations
Elle l’impose au BARÈME PROGRESSIF : 35 %
Elle n’a AUCUN crédit d’impôt étranger
indirect : le § 960(d) est réservé aux
domestic corporations. L’impôt sur les
sociétés français déjà payé par la SAS
n’est imputable sur rien.
Elle N’EST PAS soumise à la NIIT de 3,8 % du
§ 1411 en l’absence d’élection : le
Treas. Reg. § 1.951A-5 assimile l’inclusion
à une inclusion du § 951(a)(1)(A) pour
l’application du § 1411, et le Treas. Reg.
§ 1.1411-10 exclut ces inclusions du revenu
net d’investissement — la NIIT frappe la
distribution ultérieure, pas l’inclusion
TAUX EFFECTIF FÉDÉRAL : 35 %
35 % × 247 500 $ = 86 625 $
soit 78 750 €
TOTAL PRÉLEVÉ SUR 300 000 € DE BÉNÉFICE
75 000 € + 78 750 € = 153 750 €
SOIT 51,3 % — sur un résultat qui est resté
intégralement dans la société.
ET LE VOLET DÉCLARATIF, EN PARALLÈLE
Form 5471 catégories 3 et 4, non déposé :
10 000 $ par exercice et par société,
+ 10 000 $ par période de 30 jours au-delà
du 91e jour suivant notification,
plafond de continuation 50 000 $,
soit 60 000 $ au maximum par société et
par exercice.C’est la mécanique la plus coûteuse et la moins connue du dossier franco-américain. Le dirigeant paie l’impôt américain sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé, sans pouvoir imputer l’impôt français que sa société a déjà acquitté sur le même bénéfice. Ce n’est pas une double imposition au sens conventionnel — ce ne sont pas les mêmes contribuables —, et l’article 24 de la convention n’y remédie pas.
Deux étages viennent s’empiler sur celui-là. Le premier est le subpart F incomedu § 951(a)(1)(A) : la quote-part du revenu passif de la société — dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur titres, gains de change — remonte dans le revenu brut de l’actionnaire américain sans qu’aucune distribution ne soit nécessaire. La trésorerie d’entreprise que M. F. a placée par prudence produit du subpart F incomeaussi sûrement qu’un portefeuille personnel. Le second est la disparition, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, de l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels qui protégeait les sociétés industrielles : le régime frappe désormais l’intégralité du tested income. Une société française dotée d’outillage, qui échappait au dispositif grâce à sa base d’actifs, y entre en 2026. C’est un changement de régime, pas un ajustement.
L’antidote existe, et il a un prix.Le § 962(a) offre à la personne physique de se faire imposer, sur ses seules inclusions, comme si elle était une société américaine : l’inclusion est alors imposée au taux de l’impôt sur les sociétés du § 11, soit 21 %, et surtout le contribuable accède au crédit d’impôt étranger indirect du § 960, donc à l’imputation de l’impôt sur les sociétés français déjà payé par la SAS. Pour M. F., dont la société supporte 25 % en France, le crédit absorbe l’inclusion : la charge américaine courante tombe pratiquement à zéro, et le prélèvement total revient au voisinage de l’impôt sur les sociétés français seul. Le prix est au § 962(d) : la distribution ultérieure est imposée une seconde fois, à hauteur de l’excédent sur l’impôt déjà acquitté. Ce n’est donc pas une exonération, c’est un différé partiel au taux de l’impôt sur les sociétés, suivi d’une imposition à la sortie.L’élection convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser les résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante. Elle est annuelle, se fait au dépôt de la déclaration, et ne se révoque qu’avec l’accord du Commissioner, au Treas. Reg. § 1.962-2(c).
Un point que nous ne tranchons pas, et qui vaut plus de 25 000 € par exercice
La déduction du § 250 est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962 ? Si elle s’applique, l’inclusion est imposée à environ 12,6 % ; si elle ne s’applique pas, elle l’est à 21 %. Sur 300 000 € de résultat, l’écart dépasse 25 000 € par exercice. Le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) admet expressément cette déduction dans le calcul, mais il n’a pas été modifié depuis le T.D. 9901 du 15 juillet 2020 et continue de désigner l’assiette par une expression que la loi du 4 juillet 2025 a supprimée du Code.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA américain avant tout acte irréversible, et l’acte irréversible ici est l’élection elle-même. La question à poser :pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, alors que le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) désigne l’assiette par une expression supprimée du Code par le § 70323(a)(3) de la Pub. L. 119-21 ; et existe-t-il une notice ou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? Les pièces : liasse fiscale française des trois derniers exercices, tableau des capitaux propres et des réserves, historique des distributions, et déclarations américaines des exercices concernés.
La parade principale se joue avant le départ, et elle est de deux ordres. Le premier est le classement d’entité. Le classement par défaut est modifiable par option sur le Form 8832, sauf pour la SA. Une SARL ou une SAS peut opter pour la transparence, ce qui fait disparaître le régime des sociétés contrôlées et le Form 5471, au prix de l’imposition annuelle du résultat en revenu ordinaire chez l’associé — mais avec le crédit d’impôt étranger direct du § 901 sur l’impôt sur les sociétés français, ce qui est souvent bien plus favorable. Le levier tient à une règle de date que presque personne n’exploite : l’option se date jusqu’à soixante-quinze jours en arrière et douze mois en avant. On peut donc déposer aujourd’hui une option qui prendra effet à une date choisie de l’année prochaine, calée sur la residency starting date. Une réserve : une entité qui a changé de classement ne peut en changer de nouveau avant soixante mois.
Le second est la distribution des réserves avant l’arrivée. Un dividende versé alors que le dirigeant est encore non-résident échappe à l’impôt américain ; après la residency starting date, tout bénéfice devient une inclusion. Purger le stock de bénéfices non distribués avant l’installation est le levier le plus simple du dossier : il ne suppose aucune option, aucun formulaire américain, aucun agrément — seulement de payer l’impôt français de l’année de versement. Il réduit d’autant, au passage, la base du § 1248, qui requalifie en dividende, lors de la cession ultérieure des titres, la fraction de plus-value correspondant aux bénéfices non distribués.
La date au-delà de laquelle il est trop tard.Elle est double, et c’est ce qui rend ce piège pénible. Sur la structure, la date est la residency starting date : après elle, l’option de classement reste possible mais elle ne remonte pas, la distribution de réserves est devenue une inclusion, et le verrou de soixante mois s’applique. Sur la pénalité déclarative, il n’y a aucune date, et c’est pire : elle court. Un Français associé à 40 % d’une SAS, arrivé en 2019 et n’ayant jamais déposé de Form 5471, a sept exercices en cause en 2026 — sept fois 10 000 $, soit 70 000 $ au minimum, avant toute majoration de continuation — et la prescription du § 6501(c)(8) n’a jamais commencé à courir sur aucune de ses sept déclarations 1040. Le compteur ne s’arrête pas tout seul : il ne s’arrête qu’au dépôt. Les instructions renvoient, pour l’atténuation, aux Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3), qui organisent un mécanisme de cause raisonnable réglementaire : c’est sur ce terrain que se construit la défense, et il exige un dossier documenté, pas une lettre d’excuse.
La variante immobilière, et c’est la sanction la plus violente du dispositif
Le même mécanisme atteint la société civile immobilière, objet le plus banal du patrimoine français. Vue des États-Unis, une SCI est un foreign partnership — ou une foreign disregarded entitysi elle n’a qu’un associé, auquel cas le formulaire est le 8858 et non le 8865. Déposer le mauvais formulaire ne vaut pas dépôt.
Le point de rupture est l’apport. La catégorie 3 du Form 8865, fondée sur le § 6038B, vise la personne américaine qui apporte des biens à un partnershipétranger en échange d’une participation, si elle détient au moins 10 % immédiatement après l’apport ou si la valeur apportée excède 100 000 $. La sanction est de 10 % de la valeur vénale des biens apportés, plafonnée à 100 000 $ sauf mépris intentionnel, etla constatation immédiate de la plus-value comme si le bien avait été vendu à sa valeur vénale. Sur un immeuble de 500 000 € apporté sans déclaration : 50 000 € de pénalité, plus l’imposition de la plus-value latente, plus 10 000 $ par exercice non déclaré au titre de la catégorie 1 si l’associé détient plus de la moitié de la SCI. Trois sanctions qui se cumulent sur un acte que le notaire français a présenté comme une simple réorganisation patrimoniale.
La règle de conduite est sans nuance : aucun apport à une société civile française ne doit être réalisé par une personne devenue résidente des États-Unis sans un examen préalable du § 6038B. Si l’apport doit avoir lieu, il doit avoir lieu avant la residency starting date, ou être déclaré dans les formes dès le premier exercice.
Piège n° 6 — Le conjoint survivant non citoyen, et l’extinction de la déduction maritale
« Entre époux, il n’y a jamais d’impôt. » C’est vrai pour un couple de citoyens américains, c’est vrai en droit français entre époux, et c’est faux dans la configuration exacte de la plupart de nos clients. Le chapitre 21traite l’impôt successoral américain au fond et le chapitre 23 les trusts qui en découlent.
Pourquoi personne ne le voit venir.Parce que la règle générale est universellement connue et que l’exception est enfouie deux alinéas plus bas. Le § 2056(a) accorde à la succession une déduction égale à la valeur de tout intérêt qui passe au conjoint survivant, et cette déduction est illimitée : au premier décès, rien n’est dû, l’impôt est reporté au second. C’est le socle de toute la planification successorale américaine. Ce que presque personne ne connaît, c’est le § 2056(d), qui est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. »
Ce qui compte est la citoyenneté du SURVIVANT, pas celle du défunt.La nationalité du mourant est indifférente, son domicile aussi. Et la carte verte ne suffit pas : le texte exige la citizenship. Un conjoint français installé aux États-Unis depuis vingt-cinq ans, titulaire d’une carte verte, parfaitement intégré et parfaitement imposé, est « non citoyen » au sens de cette disposition.
Le second effet du texte est plus insidieux encore, et il porte sur un mode de détention que tout couple installé aux États-Unis adopte sans y penser. Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancyentre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la TOTALITÉ du bien entre dans l’actif brut du premier mourant, sauf preuve de la contribution effective du survivant au prix d’acquisition. Sur une maison achetée en joint tenancy with right of survivorshipet financée par le seul défunt, 100 % de la valeur entre dans l’assiette, et la charge de la preuve pèse sur la succession — elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de vingt-cinq ans.
Le dossier de M. et Mme G.
Tous deux français, installés en Californie depuis 2004, tous deux titulaires d’une carte verte, aucun des deux naturalisé. M. G. décède en mars 2026, à soixante et onze ans. Il était domicilié aux États-Unis au sens de l’impôt successoral, ce qui rend son patrimoine mondial imposable. Deux enfants majeurs, l’un à San Francisco, l’autre à Nantes. La maison de Palo Alto, acquise en 2006 et intégralement financée par M. G., est détenue en joint tenancy with right of survivorship.
L’impôt dû si rien n’est fait, et ce qu’il devient selon l’option retenue
ACTIF BRUT — effet du § 2056(d)(1)(B)
Patrimoine hors maison 16 200 000 $
Maison de Palo Alto 3 200 000 $
Avec la présomption du § 2040(b),
la moitié seulement entrerait : 1 600 000 $
Mais le § 2040(b) est ÉCARTÉ :
la TOTALITÉ entre 3 200 000 $
ACTIF BRUT RETENU 19 400 000 $
(surcoût du seul § 2040 : 1 600 000 $
d’assiette, soit 640 000 $ d’impôt)
SANS DÉDUCTION MARITALE — § 2056(d)(1)(A)
Impôt du § 2001(c)
345 800 $ + 40 % × 18 400 000 $ 7 705 800 $
− crédit unifié 2026 − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE, EXIGIBLE À NEUF MOIS 1 760 000 $
Californie : aucun impôt successoral
d’État 0 $
AVEC LA DÉDUCTION MARITALE CONVENTIONNELLE
DE L’ARTICLE 11 § 3 DE LA CONVENTION DE 1978
Déduction plafonnée à l’applicable
exclusion amount 2026 15 000 000 $
Actif imposable 4 400 000 $
Impôt du § 2001(c)
345 800 $ + 40 % × 3 400 000 $ 1 705 800 $
− crédit unifié − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE 0 $Chiffrage du cabinet. L’écart entre les deux branches n’est pas le produit d’une optimisation : il tient à une option irrévocable que l’exécuteur coche, ou ne coche pas, sur la déclaration. Et la Californie ne lève aucun impôt successoral d’État — la même succession à New York appellerait une déclaration ET-706 de plus, le seuil de 7 350 000 $ pour 2026 se mesurant sur le patrimoine brut fédéral, donc mondial.
Trois issues existent, et elles ne se valent pas du tout. Nous les présentons dans l’ordre où il faut les examiner, qui n’est pas celui dans lequel on les rencontre habituellement : la littérature française présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans jamais mentionner la voie conventionnelle. Nous faisons l’inverse.
1. La naturalisation du conjoint survivant
§ 2056(d)(4) : si le conjoint survivant devient citoyen américain avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon continue aux États-Unis depuis le décès, la déduction maritale est pleine, comme si le § 2056(d)(1) n’existait pas.
2. La déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3
La convention du 24 novembre 1978 ouvre, sur option irrévocable de l’exécuteur, une déduction maritale plafonnée à l’applicable exclusion amount de l’année du décès — 15 000 000 $ en 2026 — SANS constituer de trust.
3. Le QDOT du § 2056A
Les biens passent dans un qualified domestic trust. La déduction maritale est accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est reporté et refera surface à chaque distribution de capital et au second décès.
Le délai de l’élection QDOT : vingt-sept mois, et non vingt et un
Le § 2056A(d) dispose qu’aucune élection ne peut être faite sur une déclaration déposée plus d’un an après la date prescrite par la loi « including extensions »pour le dépôt de cette déclaration. Ces trois mots déplacent le point de départ du délai supplémentaire d’un an : il ne court pas depuis la date légale de neuf mois, mais depuis la date d’échéance prorogations comprises, soit quinze mois. La chronologie exacte est donc : neuf moisde délai de droit commun ; quinze moisavec l’extension de six mois obtenue par Form 4768 ; vingt-sept mois au maximum absolu.
La formule « vingt et un mois » que l’on rencontre couramment retranche six mois à cette limite et conduit à déclarer perdue, à vingt-deux mois, une déduction maritale qui est en réalité encore acquise.
Ce butoir ne dispense d’aucune diligence.Le trust doit être doté, ou les biens irrévocablement affectés au sens du § 2056(d)(2)(B), au plus tard à la date de dépôt de la déclaration ; et l’impôt reste exigible neuf mois après le décès, l’extension de dépôt n’étant pas une extension de paiement.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Elle est triple, et deux de ses trois branches se confondent régulièrement. Neuf moispour payer — l’extension de dépôt n’étant jamais une extension de paiement, et 1 760 000 $ à trouver en neuf mois sur un patrimoine dont l’essentiel est immobilier n’est pas un exercice théorique. Quinze mois pour déposer sous extension. Vingt-sept moiscomme butoir absolu de l’élection QDOT. Et une quatrième échéance commande tout : si l’issue retenue est la naturalisation du survivant, la fenêtre est celle du dépôt du Form 706, et une démarche qui n’était pas déjà engagée avant le décès n’y entrera pas. C’est la seule ligne de ce chapitre qui se prépare plusieurs années à l’avance, et c’est aussi celle que personne ne prépare.
Et si le décès est déjà survenu ?Deux soupapes existent quand le défunt n’avait rien prévu, et elles sont d’usage courant. Le § 2056(d)(2)(B) admet le transfert post mortem : les biens sont réputés être passés au conjoint dans un QDOT s’ils sont transférés au trust avant la date de dépôt de la déclaration, ou s’ils font l’objet d’une affectation irrévocable opposable selon le droit local faite au plus tard à cette date. Et le § 2056(d)(5) autorise une réformation judiciaire : si une procédure tendant à convertir un trust existant en QDOT est engagée avant la date de dépôt, la qualification s’apprécie à la date où les modifications prennent effet. Dans les deux cas, la première question à poser au conseil américain n’est pas « comment constituer le QDOT » mais « l’article 11 § 3 de la convention de 1978 est-il ouvert à ce couple ? », parce que l’option pour l’une ferme définitivement l’autre.
La question à poser à l’avocat successoral américain, et les pièces à réunir
La question :compte tenu du domicile du défunt et du conjoint survivant au sens de l’article 4 de la convention de 1978, la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 est-elle ouverte, et est-elle préférable à la constitution d’un qualified domestic trust ? Si le QDOT est retenu, quelle option de sûreté du Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) — trusteebancaire américain, caution, lettre de crédit — et à quel coût, sachant que la sûreté de 65 % se calcule sur la valeur brute, endettement non déduit ?
Les pièces :dispositions de dernières volontés ; contrat de mariage et régime matrimonial ; inventaire des actifs américains avec valorisation ; état de l’endettement grevant chaque actif ; statut de citoyenneté et de domicile de chaque conjoint ; et le calendrier du décès et des échéances — neuf mois pour le paiement, quinze mois avec extension, vingt-sept mois pour l’élection. Ajoutez, pour la maison détenue conjointement, tout ce qui permet d’établir la contribution effective du survivant au prix d’acquisition : c’est la seule pièce qui limite l’effet du § 2040(a), et c’est celle qu’on ne retrouve jamais.
Piège n° 7 — L’obligation déclarative dont le manquement coûte 10 000 $ sans qu’un dollar d’impôt soit dû
Les six pièges précédents coûtent de l’impôt. Celui-ci n’en coûte aucun : il coûte des pénalités, sur des formulaires d’information, pour des patrimoines qui ne produisent presque rien et sur lesquels l’impôt réellement éludé se compte en centaines de dollars. C’est ce décalage qui le rend incompréhensible aux clients, et c’est ce qui en fait, en nombre de dossiers, le plus fréquent des sept. Le chapitre 24 traite le déclaratif des deux administrations au fond.
Pourquoi personne ne le voit venir.D’abord parce que la matière est contre-intuitive : on comprend qu’un impôt se paie sur un revenu, on comprend moins qu’une amende se paie sur une information. Ensuite, et surtout, parce que les seuils que l’on trouve partout sont les mauvais. C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement.
Les seuils du Form 8938 pour un Français installé aux États-Unis
Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax homeaux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Le presence abroad test qui ouvre les seuils majorés comporte deux branches, ettoutes deux exigent un tax homeà l’étranger. Le Treas. Reg. § 1.6038D-2(a)(3) et (a)(4) réserve les seuils majorés au specified individual qui est un qualified individualau sens du § 911(d)(1), et ce texte définit celui-ci comme « an individual whose tax home is in a foreign country and who is » soit résident de bonne foi d’un pays étranger (A), soit présent à l’étranger 330 jours pleins sur douze mois consécutifs (B). La condition de tax homefigure dans le chapeau : le décompte des 330 jours s’y ajoute, il ne s’y substitue jamais.
Cette précision n’est pas théorique : c’est elle qui décide si un patrimoine français de 180 000 € appelle un Form 8938 ou non, et donc si son omission expose à 10 000 $ de pénalité et à une suspension de prescription. Un dernier piège de couple mixte : le Français marié à une non-résidente qui dépose en married filing separatelyreste au seuil de 50 000 $ s’il vit aux États-Unis, soit la moitié du seuil conjoint, alors que le patrimoine familial est le même.
Le dossier de M. et Mme H.
Arrivés à Denver en 2021 sur une mission de cinq ans, déclaration conjointe, deux enfants. Ils ont tout laissé en place en France, parce qu’ils reviennent. Leur CPAaméricain, à qui ils ont dit avoir « des comptes en France », a coché la case du Schedule B et leur a indiqué qu’au-dessous de 400 000 $ ils n’avaient « rien à déposer ». Ils déposent scrupuleusement leur 1040 chaque année, ils n’ont rien caché, et ils dorment très bien.
| Actif français conservé | Valeur | Sur le Form 8938 ? | Ce qu’il déclenche en plus |
|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | 96 000 € | Oui — compte tenu par une institution financière étrangère | FBAR |
| Deux comptes courants | 24 000 € | Oui — même fondement | FBAR |
| Contrat d’assurance-vie multisupport, quatorze supports | 122 000 € | Oui — même fondement | FBAR, Form 8621 par ligne de fonds, § 7702(g) |
| Un quart des parts d’une SCI familiale | 70 000 € | Oui — interest in a foreign entity, § 6038D(b)(2)(C) | Question à instruire au titre du Form 8865 ou 8858, selon la composition de l’associé |
| Plan d’épargne retraite individuel | 84 000 € | Oui — même fondement | Forms 3520 et 3520-A, la Rev. Proc. 2020-17 n’étant probablement pas satisfaite |
| Appartement locatif à Nantes, détenu EN DIRECT | 310 000 € | Non — un immeuble n’est pas un actif financier | Revenus fonciers imposables en France, crédit d’impôt étranger américain |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS | 396 000 € — soit 435 600 $ |
Une remarque au passage, parce qu’elle inverse une idée reçue française : l’appartement de Nantes, détenu en direct, ne figure pas sur le Form 8938 — un immeuble n’est pas un actif financier. Le même appartement logé dans une société civile produirait des parts, qui sont un intérêt dans une entité étrangère, donc déclarables, et qui déclencheraient de surcroît un Form 8858 ou un Form 8865. Loger un immeuble dans une société civile pour « simplifier » multiplie les obligations américaines au lieu de les réduire.
Cinq exercices, aucun impôt éludé de conséquence, et l’addition
EXERCICES EN CAUSE : 2021 à 2025
FORM 8938 — § 6038D(d)
10 000 $ par année, majorés de 10 000 $ par
période de 30 jours au-delà du 90e jour suivant
notification, la majoration ne pouvant excéder
50 000 $ — soit 60 000 $ au maximum par année.
5 × 10 000 $ = 50 000 $
FORM 3520 — § 6677, plan assimilé à un trust
Le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross
reportable amount.
5 × 10 000 $ = 50 000 $
FORM 3520-A — § 6677, déclaration du § 6048(b)
Le plus élevé de 10 000 $ ou 5 % du gross
reportable amount.
5 × 10 000 $ = 50 000 $
TOTAL, AVANT TOUTE MAJORATION
DE CONTINUATION = 150 000 $
FBAR, en parallèle et sur un autre fondement
16 536 $ par FORMULAIRE omis — et non par
compte, depuis Bittner.
5 × 16 536 $ = 82 680 $
IMPÔT FÉDÉRAL RÉELLEMENT ÉLUDÉ SUR CINQ ANS
dividendes du compte-titres et income on the
contract du § 7702(g), au taux marginal de 24 %
≈ 4 500 $Le rapport entre la sanction et l’impôt est de trente-trois pour un. Ce n’est pas une anomalie du dispositif : c’est sa logique. Ces formulaires ne servent pas à établir un impôt, ils servent à donner de l’information à une administration, et c’est l’absence d’information qui est sanctionnée.
La conséquence la plus lourde n’est pourtant pas dans ce tableau.Le § 6501(c)(8)(A) dispose que, pour toute information devant être communiquée au titre des §§ 1298(f), 6038, 6038A, 6038B, 6038D, 6046, 6046A ou 6048, le délai d’assiette de tout impôt « with respect to any tax return, event, or period to which such information relates » n’expire pas avant trois ansaprès la date à laquelle l’information est fournie. Deux points commandent tout. Le premier : en l’absence de cause raisonnable, la suspension porte sur TOUTE la déclaration, pas seulement sur l’élément omis — les cinq déclarations 1040 de M. et Mme H. restent ouvertes à l’assiette sur tous leurs postes, y compris sur la rémunération américaine, y compris sur une cession de titres américains. Le second : ce qui est indéfini n’est pas la durée, c’est le point de départ. Le délai de trois ans court à compter du dépôt tardif de l’information, jamais de la déclaration initiale. Tant que le formulaire n’est pas déposé, l’horloge n’a pas commencé. Le § 6501(c)(8)(B) apporte le seul correctif : lorsque le manquement est dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée, la suspension est limitée aux seuls éléments liés au manquement. La cause raisonnable n’est donc pas seulement un moyen d’éviter la pénalité : elle cantonne la prescription. C’est un argument de dossier à documenter dès l’origine, pas à improviser dix ans plus tard.
Deux précisions de portée sont à ne jamais omettre, parce qu’elles sont couramment inversées. La première : la Rev. Proc. 2020-17, qui dispense certains plans de retraite étrangers des Forms 3520 et 3520-A sous six conditions, « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, jamaisdu 8938 ni du FBAR. La seconde : FBAR et Form 8938 sont deux obligations distinctes, l’une relevant du Bank Secrecy Actet adressée au FinCEN, l’autre relevant de l’Internal Revenue Code et jointe à la déclaration de revenus. Déposer l’un ne dispense jamais de l’autre, et leurs champs ne se recouvrent pas : les parts de SCI et le prêt familial figurent sur le 8938 et non sur le FBAR ; l’autorité de signature sans intérêt financier figure sur le FBAR et non sur le 8938.
La parade, quand la situation est déjà constituée.Elle est meilleure qu’on ne le croit, et c’est la bonne nouvelle de ce chapitre : le dispositif américain de régularisation est bien plus favorable que sa réputation, à condition de ne pas s’en occuper soi-même. Six voies coexistent, et elles ne se valent pas. Les Streamlined Foreign Offshore Procedures n’emportent aucune pénalité ; les Streamlined Domestic Offshore Procedures coûtent 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut ; les Delinquent FBAR Submission Procedures et les Delinquent International Information Return Submission Proceduresn’emportent aucune pénalité lorsque les revenus ont été régulièrement déclarés ; la Voluntary Disclosure Practiceest réservée au comportement délibéré. Ce qui sépare la première de la deuxième est un test de non-résidence dont la rédaction diffère selon le statut : pour un citoyen ou un titulaire de carte verte, absence d’abodeaux États-Unis et 330 jours pleins hors des États-Unis dans au moins une des trois dernières années ; pour toute autre personne — et c’est le cas du Français devenu résident par présence substantielle sous visa L-1, H-1B, E-2 ou O-1 —, il suffit de n’avoir pas satisfait le substantial presence test dans au moins une de ces trois années. Appliquer le mauvais test ferme à tort la procédure la plus favorable.
Pour M. et Mme H., installés à Denver sans interruption depuis 2021, aucun de ces deux tests n’est satisfait : la voie ouverte est la procédure domestique, dont le coût est de 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut, soit de l’ordre de 21 800 $sur leur dossier. C’est sept fois moins que les 150 000 $ de pénalités encourues, et cela referme la prescription. Le calcul exact de l’assiette des 5 % — actifs en défaut seulement, agrégation année par année — est précisément le point sur lequel il faut un avocat fiscaliste américain, et jamais un préparateur seul.
La question à poser à l’avocat fiscaliste américain, et les pièces à réunir
La question : le comportement est-il non délibéré au sens des procédures streamlined ? Le client satisfait-il le test de non-résidence applicable à son statut — 330 jours et absence d’abodes’il est citoyen ou titulaire de carte verte, échec au substantial presence testdans le cas contraire ? Quelle est l’assiette exacte des 5 % en cas de procédure domestique, actifs en défaut seulement et agrégation année par année ? Une voluntary disclosureest-elle préférable ?
Les pièces :déclarations américaines et FBAR des six derniers exercices, déposés ou non ; relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années ; historique de présence physique aux États-Unis, jour par jour, sur trois ans ; contrats d’assurance-vie et relevés annuels ; parts de sociétés françaises et pactes d’associés.
Une réserve de méthode : les Relief Procedures for Certain Former Citizens, qui sont la voie la plus favorable pour un ancien citoyen, sont offertes « without a specific termination date » — elles peuvent donc être fermées à tout moment, et un dossier qui les vise ne doit pas être laissé en attente.
La date au-delà de laquelle il est trop tard : il n’y en a pas.Et c’est exactement ce qui rend ce piège dangereux, parce qu’un dossier sans échéance ne monte jamais en haut d’une pile. Il n’y a pas de date à laquelle la régularisation devient impossible ; il y a une pénalité qui grossit de 10 000 $ par exercice et par formulaire, une prescription qui ne commence pas à courir, et un jour où le dossier cesse d’être choisi par le contribuable pour être choisi par l’administration. Ce jour-là, les procédures streamlined, qui supposent une démarche spontanée, ne sont plus ouvertes. C’est la seule échéance du chapitre qui ne figure sur aucun calendrier, et c’est celle que nous voyons se refermer le plus souvent.
Une dernière chose, qui vaut règle générale et que nous répétons à chaque dossier : quand un manquement déclaratif est constitué, la pire décision est de le traiter soi-même en silence. Déposer cinq FBAR en retard sans avoir qualifié le comportement, joindre un Form 8938 à une déclaration rectificative sans dossier de cause raisonnable, régulariser des Forms 5471 au fil de l’eau : chacune de ces initiatives, prise isolément, ferme une porte qui était ouverte. Les procédures américaines sont conditionnées à des choix qui ne se font qu’une fois.
Ce que ces sept dossiers ont en commun, et l’ordre dans lequel on les traite
Sept pièges, sept dossiers, et une seule cause. Aucun de ces clients n’a manqué de conseil. Ils en avaient tous, et souvent d’excellents : l’expert-comptable de M. F. est irréprochable sur la liasse française, le CPAde M. et Mme H. est irréprochable sur le 1040, l’avocat de M. D. a parfaitement traité le changement de domicile. Chacun a fait son travail dans son système, et le dommage s’est produit à la couture— sur l’objet qu’aucun des deux ne considérait comme relevant de lui. C’est la raison pour laquelle nous plaçons ce chapitre en tête du guide plutôt qu’en annexe : le risque franco-américain n’est pas dans la complexité de chaque système pris à part, il est dans l’absence de quiconque pour regarder les deux ensemble.
Trois questions suffisent à ranger un dossier, et elles se posent dans cet ordre. La première : qu’est-ce qui expire, et quand ?Elle passe avant toute considération de montant. Une élection de classement d’entité qui doit être déposée avant une date, une déclaration de suivi d’exit tax dont la mise en demeure ouvre trente jours, un arbitrage qui doit précéder une residency starting date, une élection QDOT dont le butoir est à vingt-sept mois : ces échéances ne se négocient pas et ne se rattrapent pas. La deuxième : qu’est-ce qui grossit ?Les pénalités du § 6038 et du § 6677 croissent de 10 000 $ par exercice, et le § 6501(c)(8) empêche toute prescription de courir tant que rien n’est déposé. Un dossier déclaratif qui attend coûte mécaniquement plus cher chaque 15 avril. La troisième : qu’est-ce qui est irréversible ?Le dépôt d’un Form I-407 avant l’audit de conformité, une élection § 962 qui ne se révoque qu’avec l’accord du Commissioner, l’option pour la déduction maritale conventionnelle qui ferme définitivement le QDOT : ces actes-là se préparent, ils ne se testent pas.
Il faut enfin dire ce que ce chapitre ne dit pas. Il ne dit pas qu’il ne faut pas partir. Il dit que six de ces sept dossiers auraient été neutralisés par une décision prise avant la residency starting date, et que cette décision ne coûtait presque jamais d’argent : un arbitrage interne à un contrat, un formulaire de classement d’entité, un mandat de vente signé, une distribution de réserves, une date de dépôt. Le septième — la carte verte — se jouait plus tôt encore, dès l’année de l’obtention du titre. Ce qui coûte, ce n’est pas l’expatriation américaine : c’est de l’aborder avec le calendrier d’un déménagement quand elle a celui d’une réorganisation patrimoniale.
Faire l’inventaire de ce qui expire dans votre dossier franco-américain
Nous reprenons votre situation par le calendrier plutôt que par la fiscalité : ce qui se périme, ce qui grossit, ce qui est irréversible. Inventaire ligne par ligne de vos enveloppes françaises et du statut de leurs supports, décompte de vos années d’imposition sous carte verte, examen de vos liens avec l’État que vous quittez, chiffrage du coût de conservation contre le coût de sortie, et identification des points qui doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avec la question exacte à leur poser et les pièces à réunir. Bilan patrimonial d’1 h, en visioconférence ou à Chambéry. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.
Un dernier mot, qui vaut avertissement. Ce chapitre décrit des situations que nous rencontrons, avec les textes applicables au 29 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation, ni un conseil personnalisé : chacun de ces dossiers a été tranché sur des faits précis, et le vôtre en a d’autres. Les points que nous laissons ouverts le sont volontairement : ils relèvent d’un avocat fiscaliste américain, d’un CPA, d’un avocat en immigration ou d’un notaire français, et nous préférons vous dire lequel et quelle question lui poser plutôt que de trancher à sa place.
3. Résidence fiscale : à partir de quel jour l’IRS vous compte-t-il parmi les siens ?
La question que vous vous posez n’est pas « suis-je résident fiscal américain ? » mais « à partir de quel jour ? ». C’est la bonne question, et elle a une réponse au jour près. Toute la mécanique américaine repose sur des décomptes de jours de présence physique, sur des dates de début et de fin de résidence qui peuvent tomber en plein milieu d’une année civile, et sur quelques élections déclaratives qui déplacent ces dates dans un sens ou dans l’autre. Un déménagement décalé de vingt-quatre heures peut faire basculer une année entière de revenus mondiaux dans le champ de l’impôt fédéral américain, ou l’en sortir. Un voyage de repérage de douze jours au lieu de dix peut avancer votre date d’entrée en résidence de six semaines. Ce sont des leviers gratuits, et ils ne se rattrapent pas après coup.
Ce chapitre est le plus long du guide, et c’est volontaire : tout le reste en découle. Le sort américain de votre assurance-vie, de vos SICAV, de votre PEA, de vos parts de SCI, de vos plus-values latentes, de vos donations, de votre succession, de vos obligations déclaratives — tout se déclenche à une date, et cette date est votre residency starting date. Un conseil patrimonial qui ne commence pas par l’établir au jour près travaille sur du sable.
Nous le déroulons dans l’ordre où les questions se posent réellement : d’abord le droit interne américain, avec ses trois portes d’entrée et ses deux échappatoires ; ensuite le droit interne français, qui ne consulte personne pour dire qui a son domicile fiscal en France ; enfin, et seulement si les deux réponses sont positives, la grille de départage de la convention du 31 août 1994. Nous terminons par ce que personne ne traite : la résidence d’État, qui obéit à ses propres règles et qui peut vous rattraper alors même que vous avez gagné le départage fédéral.
Trois confusions à éliminer avant d'aller plus loin
Le visa n’est pas le statut fiscal.Le § 7701(b)(1)(A) de l’Internal Revenue Codeénumère trois portes d’entrée dans la résidence fiscale, et une seule est migratoire : la carte verte, le substantial presence test, et l’élection de première année. Un titulaire de visa B-1/B-2, E-2, L-1, H-1B ou O-1 — et même un voyageur sous ESTA — devientresident alienà part entière dès qu’il franchit le seuil de présence. Hors les catégories limitativement énumérées d’exempt individualsdu § 7701(b)(5) — visas A et G, J et Q, F et M, et visa OTAN —, aucun visa ne protège de la résidence fiscale. Réciproquement, la carte verte y fait entrer même sans présence physique significative.
« US person » n’est pas « résident fiscal ».Un citoyen américain est imposé sur son revenu mondial où qu’il réside, à vie, jusqu’à renonciation formelle à la nationalité. Le § 7701(b) ne commande pas son imposition : il ne définit que le sort des aliens— ses règlements servent toutefois aussi à dire si un citoyen américain est en outre résident des États-Unis, par exemple pour la règle de source du § 861(a)(1) (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(a)). Le chapitre 6 est consacré à la citoyenneté fiscale et aux Américains accidentels.
Gagner le départage conventionnel ne fait pas sortir du système américain. C’est le contresens le plus coûteux du marché francophone, et nous lui consacrons une section entière plus bas. Le départage change la façon dont votre impôt sur le revenu est calculé. Il ne vous fait pas disparaître des radars.
Une dernière précision technique, jamais écrite et pourtant fondatrice : tout ce qui suit raisonne en années civiles. Ce n’est pas une commodité de présentation, c’est le § 7701(b)(9)(A), qui dispose que l’étranger n’ayant pas établi d’exercice fiscal antérieur est réputé avoir un exercice calendaire. Le (b)(9)(B) règle le cas de l’entrepreneur français dont l’exercice est décalé : il est traité comme résident des États-Unis « with respect to any portion of a taxable year which is within such calendar year ». Si votre société a un exercice au 30 septembre, votre résidence personnelle, elle, se compte du 1er janvier au 31 décembre.
Le green card test : un statut qui survit à votre avion
C’est la porte d’entrée la plus simple à comprendre et la plus difficile à refermer. Le texte : « an individual is a lawful permanent resident of the United States at any time if — (A) such individual has the status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, and (B) such status has not been revoked (and has not been administratively or judicially determined to have been abandoned) » (26 USC § 7701(b)(6)). Le règlement d’application ajoute la phrase qui fait tout le problème : « Resident status is deemed to continue unless it is rescinded or administratively or judicially determined to have been abandoned » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(1)).
Trois conséquences, à écrire noir sur blanc parce qu’elles surprennent tout le monde.Un seul jourde détention de la carte verte dans l’année civile suffit à faire de vous un resident alien pour cette année, sous réserve de la date de début exposée plus bas. Le départ physique des États-Unis ne met pas fin au statut fiscal : rendre sa carte à un agent à la frontière ne produit aucun effet fiscal, et tant qu’aucun des trois événements limitatifs n’est intervenu, vous restez imposable sur votre revenu mondial et tenu de vos obligations déclaratives — déclaration 1040, FBAR, Form 8938, Form 5471, Form 8621. Enfin, une carte verte physiquement expiréen’emporte aucune conséquence fiscale : le règlement ne vise ni l’expiration du document I-551, ni la fin de sa validité. Nous rencontrons régulièrement des dossiers où un client est resté cinq ou sept ans redevable de l’impôt fédéral américain sur ses revenus français, en toute bonne foi, parce que personne ne lui avait dit que sa carte périmée dans un tiroir continuait de produire ses effets.
Les trois seules façons d’en sortir
| Voie de sortie | Fondement | Ce qui déclenche la sortie | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|---|
| Rescision | Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(2) | Une ordonnance administrative ou judiciaire définitive d'exclusion ou d'expulsion. « Final judicial order » signifie une décision qui n'est plus susceptible d'appel devant une juridiction supérieure compétente | Rien : la sortie est subie, pas choisie |
| Détermination d'abandon à l'initiative de l'intéressé | Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3) | Le dépôt du Form I-407, ou d'une lettre déclarant l'intention d'abandonner le statut accompagnée de la carte I-551, auprès de l'USCIS ou d'un agent consulaire | Form I-407, Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status, édition 09/25/24, frais de dépôt 0 $, à adresser à USCIS, Attn: I-407, 7 Product Way, Lee's Summit, MO 64002. Si l'on procède par lettre : envoi recommandé avec avis de réception, et conservation d'une copie avec la preuve d'envoi et de réception |
| Détermination d'abandon à l'initiative de l'administration | Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3) | L'émission d'un final administrative order of abandonment ; si un recours devant une juridiction fédérale a été admis, une décision judiciaire définitive est exigée | Rien : la sortie est subie |
| Élection conventionnelle | 26 USC § 7701(b)(6), dernière phrase | L'intéressé « commences to be treated as a resident of a foreign country under the provisions of a tax treaty », ne renonce pas aux avantages de cette convention, et le notifie au Secretary | Form 1040-NR accompagné du Form 8833. Attention : pour un long-term resident, ce dépôt est un fait générateur d'expatriation |
La page USCIS consacrée au Form I-407 porte deux mentions qu’il faut lire lentement : « If you file this form with us, we will provide your name and the filing date to the Internal Revenue Service. (See Internal Revenue Code section 6039G(d)(3).) » et « There may be significant income tax consequences when you are no longer a lawful permanent resident, such as being subject to an expatriation tax. » Le dépôt du I-407 est donc transmis automatiquement à l’administration fiscale. Aucune stratégie ne peut reposer sur l’espoir que l’IRS ne s’en aperçoive pas.
L'ordre des opérations, et la faute qui coûte le plus cher
Le formulaire I-407 est gratuit et tient sur une page. Cette facilité est un piège. Le troisième test du covered expatriate— celui de la conformité déclarative — exige la certification, sur Form 8854, du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents. Il joue en toute hypothèse, y compris lorsque les seuils de revenu et de patrimoine ne sont pas franchis. Un titulaire de carte verte qui dépose son I-407 avant d’avoir mis à jour cinq années de déclarations 1040 et six années de FBAR devient covered expatriatepar ce seul test, avec tout ce que cela entraîne — imposition mark-to-market de ses plus-values latentes, et surtout section 2801 taxà 40 % frappant, sans limite de temps, chacun de ses bénéficiaires américains futurs.
La séquence correcte est donc : régularisation déclarative d’abord, I-407 ensuite. Jamais l’inverse. Le chapitre 32 traite du régime complet de l’expatriation, qui relève tout entier du § 877A de l’Internal Revenue Codeet non du § 877 : ce dernier comporte sa propre clause d’extinction et ne s’applique à aucune expatriation postérieure au 17 juin 2008, alors que la quasi-totalité de la littérature continue de le citer.
Le compteur qui commande ce régime mérite d’être posé ici, parce qu’il court à partir de la date d’entrée en résidence dont ce chapitre traite. Est long-term resident celui qui a détenu le statut de résident permanent pendant huit années d’imposition sur les quinze dernières. Le compteur tourne en années d’imposition, pas en années pleines : une carte verte reçue le 28 décembre de l’année N et un Form I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7 donnent huit années d’imposition — N à N+7 — pour sept ans et six joursde détention effective. Le raccourci est d’un peu moins d’une année, non de deux : la formule de « six ans et six jours » qui circule est une erreur de conversion. La conséquence opérationnelle est nette : la décision de sortir doit être prise avant la septième année d’imposition, et le mois d’obtention de la carte verte compte autant que l’année.
Ce que la carte verte coûte du côté migratoire quand on l’utilise mal
L’élection conventionnelle est techniquement ouverte au titulaire de carte verte, mais elle est rarement gratuite. Le règlement fiscal lui-même avertit : « The filing of a Form 1040NR by an individual described in paragraph (a) of this section may affect the determination by the Immigration and Naturalization Service as to whether the individual qualifies to maintain a residency permit » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(b)). Du côté migratoire, la règle a une base réglementaire opposable, et pas seulement un manuel interne : le 8 CFR § 316.5(c)(2), relatif à la rupture de la continuité de résidence. Le Policy Manualde l’USCIS en tire la conséquence en termes explicites : font présumer l’abandon du statut les cas où le demandeur « voluntarily claimed “nonresident alien” status to qualify for special exemptions from income tax liability » ou s’abstient de déposer ses déclarations fédérales ou d’État parce qu’il se considère comme nonresident alien.
Il existe un second piège, moins connu et plus insidieux, qui frappe le profil du dirigeant français en allers-retours. Le même chapitre du Policy Manualénonce qu’un officier peut examiner si un demandeur présentant plusieurs absences de moins de six mois chacunesatisfait à la condition de résidence continue : « In some of these cases, an applicant may not be able to establish that his or her principal actual dwelling place is in the United States […] An LPR’s lengthy or frequent absences from the U.S. can also result in a denial of naturalization due to abandonment of permanent residence. » Le client qui organise sa vie autour de séjours de cinq mois, convaincu que le seuil des six mois est un rempart, se trompe de règle. Le chapitre 9 traite du volet migratoire ; retenez ici qu’un titulaire de carte verte qui invoque le départage conventionnel contre les États-Unis cumule trois risques : perte du statut migratoire, exit tax américaine s’il est long-term resident, et inéligibilité à la naturalisation.
Le substantial presence test: la formule, et pourquoi « 183 jours » est un contresens
C’est la porte d’entrée qui concerne l’écrasante majorité des dossiers, et c’est aussi celle sur laquelle la littérature commerciale française se trompe le plus lourdement. Le texte :
« An individual meets the substantial presence test […] if — (i) such individual was present in the United States on at least 31 days during the calendar year, and (ii) the sum of the number of days on which such individual was present in the United States during the current year and the 2 preceding calendar years (when multiplied by the applicable multiplier determined under the following table) equals or exceeds 183 days: Current year → 1 ; 1st preceding year → ⅓ ; 2nd preceding year → ⅙. » (26 USC § 7701(b)(3)(A))
Le substantial presence test, formule opérationnelle
CONDITION 1 — Jours de présence dans l’année en cours ≥ 31
CONDITION 2 — Total pondéré ≥ 183 jours
Total pondéré = J(N) + J(N−1) / 3 + J(N−2) / 6
Les DEUX conditions sont cumulatives.
Si l’une des deux n’est pas remplie, le test n’est pas satisfait.- J(N) :nombre de jours de présence physique aux États-Unis dans l’année civile en cours
- J(N−1) :nombre de jours de présence dans la première année civile précédente, affecté du coefficient 1/3
- J(N−2) :nombre de jours de présence dans la deuxième année civile précédente, affecté du coefficient 1/6
Aucun arrondi n’est admis : « any fractional days resulting from the above calculations will not be rounded to the nearest whole number » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(1)). Le plancher de 31 jours ne joue que sur l’année en cours : une année à zéro jour dans l’une des deux années antérieures n’empêche nullement d’être résident.
Deux précisions du règlement, que le marché oublie systématiquement. La première : l’interdiction d’arrondir. Sur un dossier limite, le tiers et le sixième se calculent à la fraction près, et c’est cette fraction qui décide. La seconde : « If an individual is not physically present for more than 30 days during the current year, the substantial presence test will not be applied for that year even if the three-year total is 183 or more days. For purposes of the substantial presence test, it is irrelevant that an individual was not present for more than 30 days in the first or second year preceding the current year. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(4)). Le plancher de 31 jours est une règle d’exclusion absoluesur l’année en cours, et une non-règle sur les années antérieures.
Ce qu’est un jour de présence, et où sont les États-Unis
« An individual shall be treated as present in the United States on any day that he or she is physically present in the United States at any time during the day » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(2)(i)). Une escale d’une heure à JFK compte pour une journée pleine, sous la seule réserve du transit examinée plus bas. Le jour d’arrivée et le jour de départ comptent l’un et l’autre : un aller-retour Paris–New York de trois nuits consomme quatre ou cinq jours au compteur, pas trois.
La définition géographique réserve deux surprises : « the term United States when used in a geographical sense includes the states and the District of Columbia. It also includes the territorial waters of the United States and the seabed and subsoil of those submarine areas which are adjacent to the territorial waters […] It does not include the possessions and territories of the United States or the air space over the United States. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c)(2)(ii)). Porto Rico, Guam, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines et les Mariannes du Nord ne sont donc pas« les États-Unis » pour ce décompte — ces territoires relèvent de régimes propres, ceux des §§ 933 et 937. Un survol du territoire sans atterrissage ne crée aucun jour de présence. Une journée passée sur un bateau dans les eaux territoriales en crée un.
Les jours qui ne comptent pas
Le règlement exclut quatre catégories de jours : ceux passés en qualité d’exempt individual, ceux où l’intéressé est empêché de partir par une affection médicale survenue aux États-Unis, ceux passés en transit entre deux points situés hors des États-Unis, et ceux d’un frontalier résidant au Canada ou au Mexique qui fait la navette vers son emploi (Treas. Reg. § 301.7701(b)-3(a)). La loi y ajoute le membre d’équipage d’un navire étranger et fixe la règle du transit : la présence de moins de vingt-quatre heuresen transit entre deux points étrangers ne crée aucun jour de présence (§ 7701(b)(7)(C) et (D)). L’administration fiscale y ajoute une catégorie qui n’est pas dans le règlement et qui manque à toutes les listes françaises : le personnel OTAN.
| Catégorie de jours exclus | Fondement | Condition exacte | Formulaire |
|---|---|---|---|
| Exempt individual — agent d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale | § 7701(b)(5)(B) ; Treas. Reg. § 301.7701(b)-3(b)(2) | Trois situations de fait, et non un type de visa : employé à temps plein d'une organisation internationale désignée par Executive Order au titre du 22 USC 288 ; ou statut diplomatique ; ou visa reconnu par le Treasury comme représentant un statut diplomatique ou consulaire à temps plein | Non exigé pour cette catégorie par le Reg. -8(a)(2) |
| Exempt individual — enseignant ou stagiaire | § 7701(b)(5)(C) ; Reg. -3(b)(3) | Présence temporaire sous visa J ou Q autrement qu'en qualité d'étudiant, avec conformité substantielle aux exigences du visa | Form 8843 |
| Exempt individual — étudiant | § 7701(b)(5)(D) ; Reg. -3(b)(4) | Présence temporaire sous visa F, M, ou J/Q en qualité d'étudiant, avec conformité substantielle | Form 8843 |
| Exempt individual — athlète professionnel | § 7701(b)(5)(A)(iv) ; Reg. -3(b)(5) | Trois conditions cumulatives, et seules les journées de compétition effective sont exclues (voir ci-dessous) | Form 8843 |
| Affection médicale | § 7701(b)(3)(D)(ii) ; Reg. -3(a)(2) et -3(c) | Affection survenue aux États-Unis, ET intention établie de partir à cette date, ET départ dans un délai raisonnable après rétablissement | Form 8843 |
| Transit de moins de 24 heures entre deux points hors des États-Unis | § 7701(b)(7)(C) | Aucune activité commerciale exercée pendant le transit | Aucun |
| Frontalier résidant au Canada ou au Mexique | § 7701(b)(7)(B) | Trajet régulier domicile-travail | Aucun |
| Membre régulier de l'équipage d'un navire étranger | § 7701(b)(7)(D) | Transport entre les États-Unis et un pays étranger ou une possession, sauf exercice d'une activité commerciale ce jour-là | Aucun |
| Personnel OTAN — force ou composante civile | Instructions for Form 8840 (2025) ; Publication 519 | Présence sous visa OTAN comme membre d'une force ou d'une composante civile de l'OTAN. L'exception ne bénéficie PAS aux ayants droit | Aucun |
L'asymétrie OTAN : le militaire est protégé, son conjoint ne l'est pas
Les instructions du Form 8840 énoncent l’exclusion et son renversement dans la même phrase : « Days you are in the United States under a NATO visa as a member of a force or civilian component to NATO. However, this exception does not apply to an immediate family member who is present in the United States under a NATO visa. A dependent family member must count every day of presence for purposes of the substantial presence test. »
Le résultat est un dossier catastrophique découvert cinq ans plus tard : l’officier français affecté à l’Allied Command Transformationde Norfolk reste non-résident ; son conjoint, présent aux mêmes dates, devient resident alienimposable sur son revenu mondial, redevable du FBAR, du Form 8938 et d’un Form 8621 par ligne de SICAV. C’est l’un des dossiers les plus régulièrement manqués, et il concerne une population française nombreuse.
À l’inverse, et c’est une bonne nouvelle rarement écrite, l’exemption des trois catégories d’exempt individualsdu règlement — agent public étranger, enseignant ou stagiaire, étudiant — s’étend de plein droit à la famille immédiate. Le Reg. -3(b)(8) la définit : conjoint et enfants non mariés de moins de 21 ans, à la double condition que leur statut de visa soit « derived from and dependent on » celui de l’exempt individual et qu’ils résident régulièrement dans son foyer. Le conjoint J-2 d’un chercheur français et ses enfants F-2 sont donc exempts avec lui. La famille immédiate n’inclut en revanche pas « the attendants, servants, and personal employees » — c’est de là, et non d’une prétendue exclusion des visas A-3 et G-5 par le Reg. -3(b)(2), que procède le sort particulier du personnel de maison.
L’athlète professionnel : trois conditions, et un décompte à la journée
L’athlète professionnel temporairement présent aux États-Unis pour concourir dans un événement sportif est exempt individual à trois conditions cumulatives, énoncées en toutes lettres au § 7701(b)(5)(A)(iv) : l’événement est organisé à titre principal au bénéfice d’un organisme relevant du § 501(c)(3) et exonéré au titre du § 501(a) ; la totalité du produit net lui est reversée ; et l’essentiel du travailde l’événement est assuré par des bénévoles. Le renvoi au « § 274(l)(1)(B) » que porte encore le règlement de 1992 est caduc : depuis le Tax Cuts and Jobs Act, le § 274(l) traite des transportation and commuting benefits.
Restriction de décompte, propre à cette catégorie et à elle seule. Contrairement aux autres exempt individuals, l’exemption ne couvre pas le séjour mais les seules journées de compétition effective : « only days on which the athlete actually competes […] shall be excluded. Thus, days on which the individual is present to practice for the event, to perform promotional or other activities related to the event, or to travel between events shall be included » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-3(b)(5)). Un sportif venu trois semaines pour une épreuve caritative d’un jour compte vingt jours de présence.
L’affection médicale : trois pièges qui inversent la solution
C’est la catégorie qui intéresse le plus les retraités français propriétaires en Floride, et c’est celle où la règle réelle est la plus éloignée de la règle qu’on croit connaître. Le texte : « An individual will not be considered present on any day that the individual intends to leave and is unable to leave the United States because of a medical condition or medical problem that arose while the individual was present in the United States. A day of presence will not be excluded if the individual, who was initially prevented from leaving, is subsequently able to leave and then remains in the United States beyond a reasonable period for making arrangements to leave. A day will also not be excluded if the medical condition arose during a prior stay in the United States […] and the alien returns to the United States for treatment of that condition. » Et le (c)(3) : une affection qui existait avant l’arrivée et dont l’intéressé avait connaissance n’est jamais réputée survenue aux États-Unis, « regardless of whether the individual required treatment » à l’entrée.
Le règlement démontre par l’exemple que tout se joue sur la preuve d’une date de départ antérieure. Exemple 1 : billet d’avion daté du 31 mars, accident le 25 mars — les jours du 1er avril au 31 mai sont exclus. Exemple 2 : mêmes faits, mais billet daté du 31 mai — aucun jour n’est exclu. Le retraité français qui séjourne sans date de retour ferme ne bénéficie d’aucune exclusion. Celui qui revient se faire opérer aux États-Unis d’une affection apparue lors d’un séjour antérieur non plus. Conclusion pratique, et elle est déplaisante : le billet de retour daté, acheté avant l’incident, est la pièce qui décide. Voyager avec un billet ouvert coûte ici très cher.
Combien de temps reste-t-on exempt individual ?
Pour l’étudiant, la règle du Reg. -3(b)(7)(iii) est la suivante : l’intéressé ne peut plus exclure ses jours de présence « if the individual has been exempt as a teacher, trainee, or student for any part of more than five calendar years », sauf s’il établit qu’il n’a pas l’intention de résider à titre permanentaux États-Unis et qu’il s’est substantiellement conforméaux exigences de son visa. La formulation « for any part of » est impitoyable : une arrivée le 20 août 2021 consomme l’année civile 2021 tout entière. L’étudiant arrivé en août 2021 a donc consommé 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, et perd le bénéfice automatiquede l’exemption au 1er janvier 2026, alors qu’il n’a physiquement passé que quatre années et demie aux États-Unis.
Il ne bascule pas mécaniquement resident alienpour autant, et c’est une nuance que la littérature efface systématiquement. Le règlement énumère les deux indices qu’il retient pour apprécier l’intention : le maintien d’un closer connection avec la France au sens du Reg. -2, et l’absence de toute démarche de carte verteau sens du Reg. -2(f). Conséquence opérationnelle : l’étudiant qui entre en sixième année civile doit avoir constitué son dossier de preuves avant le 31 décembre de la cinquième, et un Form I-485 ou un Form I-140 déposé par l’employeur d’un stage OPT ferme définitivement la porte. Ajoutons que la conformité substantielle est appréciée indépendammentpar l’administration fiscale : montrer que le visa n’a pas été révoqué ne suffit pas, et un emploi non autorisé ou un cursus jugé non à temps plein fait tomber l’exemption quel que soit le sort du visa.
Pour l’enseignant ou le chercheur, la règle de principe est celle des deux années sur les six précédentes : l’exemption tombe si l’intéressé a été exempt comme enseignant, stagiaire ou étudiant pendant tout ou partie de deux des six années civiles antérieures. La règle plus favorable des quatre années sur six existe, mais elle est réduite dans toute la littérature à une condition unique alors que le règlement en pose trois cumulatives(Reg. -3(b)(7)(ii)) : l’intégralité de la rémunération de l’année en cours relève du § 872(b)(3) — rémunération versée par un employeur étranger ; l’intéressé a été présent comme teacher or traineeau cours d’au moins une année antérieure de la fenêtre de six ans ; et, pour chacunede ces années antérieures, l’intégralité de sa rémunération relevait déjà du § 872(b)(3). Le règlement l’illustre par deux exemples identiques sauf sur ce point, et de solution opposée. Une seule année financée par une université américaine dans la fenêtre de six ans fait retomber le chercheur sous la règle des deux ans. Pour un chercheur français en poste long, c’est la question à poser avant de signer le premier contrat local.
Trois calculs complets, dont deux où un seul jour décide
Rien ne remplace le calcul posé. Les trois cas qui suivent recouvrent l’essentiel des situations que nous rencontrons : le voyageur d’affaires à rythme régulier, l’installation en cours d’année, et le dirigeant dont l’historique de présence change tout. Ils sont calculés sur l’année 2026, qui n’est pas bissextile : en année bissextile, décalez chaque date d’un jour.
Calcul n° 1 — le voyageur régulier : le seuil réel n’est pas 183 jours, il est de 122
Un cadre français passe le même nombre de jours aux États-Unis
trois années de suite. Combien peut-il en passer sans devenir résident ?
HYPOTHÈSE A — 122 jours par an
2026 (année en cours) 122 × 1 = 122,0000
2025 (N−1) 122 × 1/3 = 40,6667
2024 (N−2) 122 × 1/6 = 20,3333
---------
TOTAL PONDÉRÉ 183,0000
Condition 1 : 122 ≥ 31 → remplie
Condition 2 : 183,0000 ≥ 183 → remplie
RÉSULTAT : resident alien pour 2026.
HYPOTHÈSE B — 121 jours par an
2026 121 × 1 = 121,0000
2025 121 × 1/3 = 40,3333
2024 121 × 1/6 = 20,1667
---------
TOTAL PONDÉRÉ 181,5000
Condition 2 : 181,5000 < 183 → NON remplie
RÉSULTAT : nonresident alien pour 2026.- Écart entre les deux hypothèses :un jour par an, soit trois jours sur trois ans
- Écart de résultat :imposition sur le revenu mondial contre imposition sur les seuls revenus de source américaine
- Marge de sécurité recommandée :ne jamais construire un calendrier sur 122 jours, l’oubli d’une escale suffit à faire basculer
L’hypothèse A est textuellement l’exemple 1 du règlement : « The total of 122 + 40⅔ + 20⅓ equals 183 days. B meets the substantial presence test and is a resident alien for the current year » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(e), Example 1). C’est ici que se mesure l’ampleur du contresens commercial : la littérature française qui parle de « moins de 183 jours par an » se trompe d’environ soixante jours, et laisse un cadre en rotation régulière devenir résident fiscal américain sans le savoir.
Calcul n° 2 — l’installation en cours d’année : le 2 juillet et le 3 juillet ne sont pas la même année fiscale
Un couple français s’installe en 2026, sans aucune présence antérieure
aux États-Unis. Le SPT ne dépend alors que des jours restants dans l’année.
Arrivée le 1er juin ....... 214 jours restants → 214 ≥ 183 → RÉSIDENT
Arrivée le 1er juillet .... 184 jours restants → 184 ≥ 183 → RÉSIDENT
Arrivée le 2 juillet ...... 183 jours restants → 183 ≥ 183 → RÉSIDENT
Arrivée le 3 juillet ...... 182 jours restants → 182 < 183 → NON RÉSIDENT
Arrivée le 1er août ....... 153 jours restants → 153 < 183 → NON RÉSIDENT
Arrivée le 1er octobre .... 92 jours restants → 92 < 183 → NON RÉSIDENT
DÉTAIL DU 2 JUILLET
juillet 30 + août 31 + septembre 30 + octobre 31
+ novembre 30 + décembre 31 = 183 jours
CONSÉQUENCE DU 3 JUILLET
Nonresident alien pour toute l’année 2026.
Entrée en résidence au 1er janvier 2027 (365 jours de présence en 2027,
et 2026 n’ayant pas été une année de résidence, la date de début est
le premier jour de présence de 2027, soit le 1er janvier).- Ce que le report d’une journée fait sortir du champ américain :cession de titres, rachat d’assurance-vie, distribution de dividendes, prime de départ, plus-value immobilière française, donation — tout ce qui est réalisé en 2026
- Ce que le report ne fait pas sortir :les revenus de source américaine, qui restent imposables en 1040-NR
- Trois précautions :la règle suppose l’absence d’historique de présence significatif ; elle ne joue pas pour un titulaire de carte verte ; elle est neutralisée par la first-year choice et par l’élection du § 6013(h)
C’est le seul levier fiscal purement gratuit du dossier : il ne coûte ni honoraires, ni structure, ni renonciation à quoi que ce soit. Il coûte un déménagement décalé de vingt-quatre heures. Sur un patrimoine significatif, il vaut plus que tous les autres arbitrages de l’année réunis.
Calcul n° 3 — le dirigeant qui vient déjà régulièrement : l’historique change le seuil
Une dirigeante française vient depuis deux ans négocier l’implantation
d’une filiale américaine. Elle envisage de s’installer davantage en 2026.
HISTORIQUE
2024 : 90 jours × 1/6 = 15,0000
2025 : 120 jours × 1/3 = 40,0000
-------
Report pondéré des deux années antérieures : 55,0000
SEUIL DE BASCULE POUR 2026
Il lui faut 183 − 55 = 128 jours en 2026 pour franchir le test.
2026 à 127 jours : 127 + 40 + 15 = 182,0000 < 183 → NON RÉSIDENT
2026 à 128 jours : 128 + 40 + 15 = 183,0000 ≥ 183 → RÉSIDENT
VARIANTE — elle passe 170 jours en 2026
170 + 40 + 15 = 225,0000 → RÉSIDENT au titre du SPT
MAIS 170 < 183 jours dans l’année en cours
→ la closer connection exception lui reste ouverte (Form 8840),
à condition qu’aucune démarche de carte verte n’ait été engagée
par elle OU par son employeur au cours de l’année 2026.- Le seuil personnel de bascule n’est jamais 183 :il vaut 183 diminué du report pondéré des deux années antérieures
- Ce report se calcule au 1er janvier de chaque année et se périme automatiquement :les jours de 2024 sortent du calcul au 1er janvier 2027
C’est le calcul qu’aucun client ne fait spontanément, parce qu’il suppose de tenir un calendrier de présence sur trois années glissantes. Il explique la majorité des basculements involontaires que nous voyons : personne n’était venu 183 jours, mais quelqu’un était venu quatre mois par an pendant trois ans.
- La closer connection exception reste ouverte tant que la présence de l’année en cours est strictement inférieure à 183 jours
L’année courte protège absolument — le levier de l’année de sortie
Le pendant du calcul n° 1 mérite d’être connu de celui qui rentre en France. Une dirigeante ayant vécu aux États-Unis 365 jours en 2024 et 365 jours en 2025, puis rentrée en France et n’y passant que 25 joursen 2026, affiche un total pondéré de 25 + 121,6667 + 60,8333 = 207,50 — largement supérieur à 183. Elle n’est pourtant pas résidente au titre du substantial presence test en 2026 : « The substantial presence test does not apply because C is present in the United States for fewer than 31 days during the current year » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(e), Example 2).
Ramener la présence de l’année qui suit le retour sous 31 jours neutralise donc mécaniquement tout l’historique. C’est un levier puissant, et il est gratuit : il suffit de reporter d’un mois le voyage de décembre. Attention toutefois : cette règle ne dit rien du green card test, ni de la règle no lapseexaminée plus bas, ni de la résidence d’État, qui obéissent chacun à leur propre logique.
La closer connection exception : la porte de sortie, et les quatre façons de la rater
Franchir le substantial presence testn’est pas irrémédiable. Le § 7701(b)(3)(B) ouvre une exception : « An individual shall not be treated as meeting the substantial presence test […] if — (i) such individual is present in the United States on fewer than 183 days during the current year, and (ii) it is established that for the current year such individual has a tax home […] in a foreign country and has a closer connection to such foreign country than to the United States. » Le règlement en fait trois conditions cumulatives : moins de 183 jours de présence dans l’année en cours ; un tax homemaintenu dans un pays étranger pendant l’année en cours ; et un rattachement plus étroit à un seul pays étranger, celui-là même où le tax homeest situé, qu’aux États-Unis.
Le tax home : la condition qui élimine la moitié des candidats
La notion est empruntée au § 162(a)(2) : le tax home est situé au regular or principal place of businessde l’intéressé ; à défaut de place d’affaires régulière ou principale, il est situé à son « regular place of abode in a real and substantial sense » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(c)(1)). Deux exigences supplémentaires font tomber la plupart des dossiers. La première : « The tax home maintained by the alien individual must be in existence for the entire current year. » La seconde : il doit être situé dans le même pays étranger que celui dont on revendique le rattachement plus étroit.
Les instructions du Form 8840 en tirent la conséquence sans ménagement : « If you had a tax home in the United States at any time during the year, do not file Form 8840. You are not eligible for the closer connection exception. » Quiconque a eu, ne serait-ce que trois mois, son lieu principal d’activité aux États-Unis est disqualifié pour l’année entière. Le cadre détaché d’avril à septembre ne peut donc pas l’invoquer, même s’il n’a passé que 150 jours sur le territoire. Symétriquement, le retraité ou le rentier qui n’a aucun place of business doit démontrer un regular place of abode in a real and substantial senseen France : c’est faisable, mais cela suppose un logement réellement occupé, avec des consommations d’énergie et des factures qui le montrent, et non un appartement fermé.
Porto Rico, Guam et les Îles Vierges sont un « pays étranger » pour cette exception
Configuration rarement identifiée et parfaitement sourcée : « For purposes of section 7701(b) and the regulations thereunder, the term “foreign country” when used in a geographical sense includes any territory under the sovereignty of the United Nations or a government other than that of the United States. […] It also includes the possessions and territories of the United States. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(b)).
Un tax home établi à Porto Rico, aux Îles Vierges américaines ou à Guam vaut donc tax home étranger pour le Form 8840, alors même que les jours passés dans ces territoires ne comptent pas au substantial presence test. Les régimes des §§ 933 et 937 y ont toutefois leur logique propre, qui n’a rien d’anodin : cette configuration ne s’examine pas sans un CPA familier de ces territoires.
Les dix facteurs de rattachement, et celui qui vous trahit sans que vous le sachiez
Le règlement énumère les circonstances à peser, « but are not limited to » — la liste n’est donc pas fermée : la localisation du domicile permanent ; celle de la famille ; celle des biens personnels, automobiles, mobilier, vêtements, bijoux ; celle des organisations sociales, politiques, culturelles ou religieusesavec lesquelles l’intéressé entretient une relation actuelle ; le lieu où il conduit ses opérations bancaires courantes ; le lieu où il exerce des activités professionnelles autres que celles qui constituent son tax home ; la juridiction qui a délivré son permis de conduire ; celle où il vote ; le pays de résidence qu’il a lui-même désigné sur les formulaires et documents ; et les types de formulairesqu’il a déposés — Form 1078, Form W-8, Form W-9 (Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(d)(1)).
Sur le domicile permanent, le règlement précise qu’il est « immaterial whether a permanent home is a house, an apartment, or a furnished room. It is also immaterial whether the home is owned or rented. It is material, however, that the dwelling be available at all times, continuously, and not solely for stays of short duration. » La forme juridique ne compte pas ; la disponibilité permanente compte seule.
Les deux derniers facteurs sont ceux qui font perdre les dossiers, et ils sont entièrement entre vos mains. Cocher « United States » comme pays de résidence sur un formulaire d’ouverture de compte, un bail, une inscription scolaire ou un Form W-9, c’est fournir à l’administration une pièce contre soi, signée de sa main, opposable, et impossible à expliquer trois ans plus tard. La cohérence entre le Form W-8BEN et le Form W-9, entre le bail et la déclaration, entre l’inscription scolaire et le formulaire bancaire, est la première chose qu’un vérificateur recoupe. Elle ne coûte rien à l’instant où l’on remplit les formulaires, et elle est irréparable après.
Une dérogation existe pour celui qui a changé de pays étranger en cours d’année, et elle est enfermée dans cinq conditions cumulatives(Treas. Reg. § 301.7701(b)-2(e)) : un tax homedans un premier pays étranger dès le 1er janvier ; un changement de tax homeen cours d’année vers un second pays étranger ; le maintien dans ce second pays jusqu’au 31 décembre ; un rattachement plus étroit à chacun des deux qu’aux États-Unis pendant la période correspondante ; et l’assujettissement comme résident selon le droit interne de l’un des deux pays pour l’année entière, ou des deux pour les périodes respectives. Au-delà de deux pays, l’exception est perdue.Le profil du dirigeant qui passe de Paris à Londres puis à Genève dans la même année n’y a pas accès.
L’exception est fermée dès qu’une démarche de carte verte est engagée — y compris par un tiers
C’est la disposition la plus brutale du dispositif, et celle qui prend les clients de court. Le texte : « Subparagraph (B) shall not apply to any individual with respect to any current year if at any time during such year — (i) such individual had an application for adjustment of status pending, or (ii) such individual took other steps to apply for status as a lawful permanent resident of the United States. » (26 USC § 7701(b)(3)(C)). Le règlement énumère les démarches disqualifiantes : le dépôt d’un Form I-508 ; celui d’un Form I-485 ; le dépôt d’un Form I-130 pour le compte de l’intéressé ; celui d’un Form I-140 pour son compte ; le dépôt du formulaire ETA-750 du Department of Labor pour son compte; et celui d’un Form OF-230. La liste est expressément non limitative (« include, but are not limited to ») : le remplacement de l’ETA-750 par l’ETA-9089 et de l’OF-230 par le DS-260ne change donc rien à l’analyse.
Trois des six démarches sont déposées par quelqu'un d'autre que vous
Les points (3), (4) et (5) visent des formulaires déposés par un tiers : le Form I-130 par le conjoint américain, le Form I-140 et l’ETA-9089 par l’employeur. Vous pouvez donc perdre le bénéfice de la closer connection exception pour l’année civile entière sans avoir rien signé vous-même, du seul fait qu’un service des ressources humaines a lancé une procédure de sponsorshiple 12 février, et vous ne l’apprendrez souvent qu’au moment de préparer votre déclaration.
La parade est contractuelle et elle est simple : faire écrire dans le contrat de travail, ou dans un avenant, que l’employeur informera le salarié par écrit avant tout dépôt d’une pétition immigrante le concernant. Coût : nul. Valeur : une année de revenus mondiaux. Nous l’obtenons sans difficulté dans la plupart des négociations, à condition de le demander avant la signature.
La note liminaire du Form 8840 reprend la même règle en termes opérationnels et y ajoute deux exclusions : vous n’êtes pas éligible si vous avez été présent 183 jours ou plus dans l’année civile, ni si vous êtes titulaire d’une carte verte. Ce dernier point mérite d’être posé clairement : la closer connection exception est une exception au substantial presence test, et à lui seul. Elle ne fait rien contre le green card test. Un titulaire de carte verte qui ne met jamais les pieds aux États-Unis reste resident alien, et le Form 8840 ne lui sert à rien.
Le Form 8840 : où, quand, et ce que coûte l’oubli
Le règlement impose une déclaration : « An alien individual who otherwise meets the substantial presence test must file a statement to explain the basis of the individual’s claim that he or she is able to satisfy the closer connection exception » (Reg. -8(a)(1)), et cette déclaration doit prendre la forme d’un Form 8840 intégralement rempli(Reg. -8(b)(1)(i)). Les instructions précisent le dépôt : si un Form 1040-NR est déposé, le Form 8840 y est joint ; à défaut d’obligation déclarative, il est adressé seul au Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center,Austin, TX 73301-0215, au plus tard à la date limite de dépôt du Form 1040-NR, prorogations comprises.
La sanction du défaut de dépôt est la disposition la plus sévère de tout le dispositif de résidence, et son champ est plus large que ce que l’on lit d’ordinaire : « If an individual is required to file a statement pursuant to paragraph (a)(1), (a)(2)(ii), (a)(2)(iii) or (a)(3) of this section and fails to file such statement on or before the date prescribed […], the individual will not be eligible for the closer connection exception described in § 301.7701(b)-2 and will be required to include all days of presence in the United States […] for purposes of the substantial presence test and for determining the individual’s residency starting and termination dates. » (Reg. -8(d)(1)).
| Renvoi du Reg. -8(a) | Déclaration concernée | Le défaut de dépôt est-il sanctionné par le (d)(1) ? |
|---|---|---|
| (a)(1) | Closer connection exception — Form 8840 | Oui : perte de l'exception et réintégration de tous les jours de présence |
| (a)(2)(i) | Enseignant, stagiaire, étudiant — Form 8843 | Non : cette catégorie n'est pas visée par le (d)(1). Le défaut de dépôt du 8843 par un étudiant en F-1 n'emporte donc pas, par lui-même, perte du statut d'exempt individual — mais il l'expose à devoir reconstituer sous contrôle la preuve de sa conformité substantielle |
| (a)(2)(ii) | Athlète professionnel | Oui |
| (a)(2)(iii) | Affection médicale — Form 8843 | Oui |
| (a)(3) | Présence de minimis de dix jours ou moins, et date de fin de résidence | Oui — et c'est le point que personne n'écrit : omettre la déclaration de fin de résidence coûte la fin de résidence anticipée elle-même, et fait courir l'imposition sur le revenu mondial jusqu'au 31 décembre |
Trois atténuations existent, dont une purement discrétionnaire : le Reg. -8(e) autorise leSecretary ou son délégué à écarter le défaut de dépôt tardif « in their sole discretion », lorsque l’intérêt de l’administration le commande, dans la détermination des jours de présence — on ne construit évidemment aucune stratégie sur elle. La première des deux autres est une exception de diligence : la sanction ne s’applique pas si l’intéressé démontre par une preuve « claire et convaincante »qu’il a pris des mesures raisonnables pour connaître ses obligations déclaratives et des mesures affirmatives significatives pour s’y conformer (Reg. -8(d)(2)). Le standard est exigeant : ce n’est pas la simple bonne foi. La seconde est un sauvetage conventionnel : « If an individual is considered to be a resident because of this paragraph and the individual is also a resident of a country with which the United States has an income tax convention pursuant to that convention, the individual shall be treated in the manner provided in § 301.7701(b)-7(a) ». Oublier le Form 8840 ne condamne donc pas définitivement un Français : il bascule sur la voie conventionnelle, Form 1040-NR accompagné du Form 8833. Cette voie est plus lourde, beaucoup plus visible, et — pour un titulaire de carte verte — potentiellement destructrice du statut migratoire. Ce n’est pas une solution de rechange équivalente : c’est un filet, et il coûte cher.
La first-year choice: entrer plus tôt, et pourquoi c’est presque toujours une mauvaise idée
Le § 7701(b)(4) ouvre une troisième porte d’entrée, purement volontaire : celui qui arrive trop tard dans l’année pour franchir le substantial presence test peut choisird’être traité comme résident pour la fin de cette année-là. Nous la présentons ici parce qu’elle est systématiquement mal comprise : elle anticipel’entrée en résidence fiscale, ce qui est en soi défavorable dans la quasi-totalité des dossiers patrimoniaux. Elle ne se justifie que dans deux configurations précises, exposées plus bas.
Quatre conditions cumulatives (§ 7701(b)(4)(A)) : n’être résident ni par la carte verte ni par le substantial presence testau titre de l’année de l’élection ; n’avoir pas été résident au titre de l’année civile immédiatement précédente ; être résident au titre du substantial presence test l’année civile immédiatement suivante; et être présent, dans l’année de l’élection, pendant au moins 31 jours consécutifs, puis, sur la période courant du premier jour de cette séquence au 31 décembre — la testing period —, pendant un nombre de jours au moins égal à 75 % de la durée de cette période, étant précisé qu’au plus cinq jours d’absence au total sont réputés jours de présence.
Les deux exemples chiffrés du règlement, transposés
EXEMPLE 5 DU RÈGLEMENT — une seule période de 31 jours
Arrivée le 1er novembre, présence continue jusqu’au 1er décembre (31 jours consécutifs)
Retour au pays le 1er décembre
Retour aux États-Unis le 17 décembre, présence jusqu’au 31 décembre
Jours de présence sur la testing period ................... 46
Durée de la testing period (1er novembre – 31 décembre) ... 61
Ratio 46 / 61 = 75,4 % ≥ 75 % → CONDITION REMPLIE
Date de début de résidence si l’élection est faite : 1er novembre
EXEMPLE 7 DU RÈGLEMENT — deux périodes de 31 jours, une seule qualifiante
Première période : 1er – 31 janvier (31 jours consécutifs)
Seconde période : 1er octobre – 1er novembre (31 jours consécutifs)
La condition des 75 % n’est remplie que pour la seconde.
Jours de présence du 1er octobre au 31 décembre ........... 69
Durée de la période ....................................... 92
Ratio 69 / 92 = 75,0 % ≥ 75 % → CONDITION REMPLIE
pour la SECONDE période seulement
Date de début de résidence si l’élection est faite : 1er octobre- Règle de sélection de la période :si plusieurs séquences de 31 jours satisfont la condition de présence continue, la date de début est le premier jour de la PREMIÈRE d’entre elles
Ces deux exemples sont ceux du Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(d), Examples 5 et 7. Ils montrent que la date de début produite par l’élection n’est pas la date d’arrivée physique : c’est le premier jour de la séquence retenue, et le choix de cette séquence obéit à une règle mécanique.
- Si une seule séquence, plus tardive, satisfait la condition, la date de début est le premier jour de cette séquence plus tardive
- Les jours exclus au titre des exempt individuals, de l’affection médicale, du transit et du frontalier ne comptent ni pour les 31 jours consécutifs, ni pour le calcul des 75 %
La procédure comporte un piège de trésorerie que personne n’anticipe. L’élection se fait sur la déclaration de l’année d’élection, mais — et c’est le § 7701(b)(4)(E) — elle ne peut pas être faite avant que le substantial presence test de l’année suivante ait été satisfait. Un couple arrivé en octobre 2026 qui veut opter devra donc attendre l’été 2027 pour déposer sa déclaration 2026. La Publication 519 organise la sortie : demander une prorogation par Form 4868 jusqu’au 15 octobre 2027, et payer avec cette demande de prorogation l’impôt attendu au titre de 2026, calculé comme si l’intéressé avait été non-résident toute l’année. Le règlement quantifie la tolérance : est réputé avoir pris des mesures affirmatives significatives celui qui a payé, avec sa demande de prorogation, au moins 90 %de l’impôt réellement dû pour l’année d’élection calculé en non-résident (Reg. -4(c)(3)(vi)(B)). La trésorerie doit donc être provisionnée dix-huit mois à l’avance, et l’échéance de paiement du 15 avril 2027 tombe alors qu’on ne sait pas encore si l’élection sera possible.
La déclaration jointe doit contenir : les nom et adresse de l’intéressé ; l’affirmation qu’il n’était pas résident l’année précédente ; celle qu’il est résident au titre du substantial presence testl’année suivante ; le nombre de jours de présence de cette année suivante ; les dates de la période de 31 jours et celles de la période de présence continue ; et les dates des absences réputées jours de présence. L’élection, une fois faite, ne peut être révoquée qu’avec l’accord de l’administration. Et si la procédure n’est pas respectée, l’intéressé doitdéposer en non-résident : l’élection mal faite n’est pas rattrapée, elle est simplement inexistante. Une élection peut enfin être exercée pour un enfant à charge, à condition que le parent y soit lui-même éligible et que l’enfant ne soit pas tenu de déposer une déclaration au titre du § 6012.
Ne pas faire l’élection
La position par défaut, et la bonne dans l’immense majorité des dossiers patrimoniaux : on reste nonresident alien pour toute l’année d’arrivée, et l’entrée en résidence est reportée au 1er janvier de l’année suivante.
Faire l’élection
Elle anticipe l’entrée en résidence à la date du premier jour de la séquence de 31 jours retenue. Elle n’a d’intérêt que si elle ouvre une autre porte, jamais pour elle-même.
Notre position, formulée sans ambiguïté : en dehors des deux configurations ci-dessus, la bonne décision est de ne pas faire l’élection et de rester nonresident aliensur l’année d’arrivée. Le gain de barème sur quelques mois de salaire américain ne compense presque jamais l’entrée anticipée de tout un patrimoine français dans le champ de l’impôt fédéral, et surtout dans celui du reporting.
Les dates exactes : quand la résidence commence, quand elle finit
C’est le cœur opérationnel du chapitre. Toutes les dates ci-dessous sont des dates fiscales, sans rapport avec la date d’obtention d’un visa, avec celle d’un déménagement ou avec celle d’une prise de fonctions.
| Situation | Date de début de résidence | Fondement |
|---|---|---|
| Substantial presence test satisfait | Premier jour de présence physique aux États-Unis dans l'année civile | § 7701(b)(2)(A)(iii) ; Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(a) |
| Green card test seul, SPT non satisfait | Premier jour de présence physique aux États-Unis en qualité de lawful permanent resident | § 7701(b)(2)(A)(ii) ; Reg. -4(a) |
| Les deux tests satisfaits | La plus précoce des deux dates | Reg. -4(a) |
| First-year choice | Premier jour de la période de 31 jours retenue | § 7701(b)(2)(A)(iv) ; § 7701(b)(4)(C) |
| Carte verte obtenue, mais aucune présence physique dans l'année | 1er janvier de l'année suivante | Reg. -4(e)(3) |
| Résident au titre de l'année précédente | 1er janvier de l'année en cours — règle no lapse | Reg. -4(e)(1) |
La date de fin obéit à une logique inverse : elle est par principe le 31 décembre, et il faut la mériter pour l’avancer. « Generally, the residency termination date will be the last day of the calendar year » (Reg. -4(b)(1)). Les exceptions sont subordonnées à trois conditions cumulatives posées par la loi : la période visée doit être postérieure au dernier jour de présence physique de l’année ; l’intéressé doit avoir, pendant cette période, un rattachement plus étroit à un pays étrangerqu’aux États-Unis ; et il ne doit être résident des États-Unis à aucun moment de l’année civile suivante (§ 7701(b)(2)(B)).
| Situation | Date de fin anticipée | Fondement |
|---|---|---|
| Résidence par le substantial presence test | Dernier jour de présence physique aux États-Unis | § 7701(b)(2)(B) ; Reg. -4(b)(2) |
| Résidence par le green card test | Premier jour où l'intéressé n'est plus lawful permanent resident | Reg. -4(b)(2) |
| Les deux | La plus tardive des deux dates | Reg. -4(b)(2) |
| Position conventionnelle de résidence dans l'autre État | Une date antérieure au 31 décembre : « Claiming residency status under an applicable treaty tiebreaker provision in another country may also lead to a residency termination date that is earlier than December 31 » | Publication 519 (2025), chapitre 1, Earlier residency termination date |
Une précision du règlement mérite d’être connue de tout dossier de départ : il est « immaterial whether the individual’s tax home was in the United States, or that the individual had a closer connection to the United States than to the foreign country, prior to the date of his or her departure » (Reg. -4(b)(2)). Autrement dit : le fait d’avoir eu, jusqu’à la veille du départ, tous ses liens aux États-Unis n’empêche nullement d’obtenir une date de fin anticipée. Ce qui compte, c’est la situation aprèsle départ, et rien d’autre.
La règle no lapse : le voyage de janvier qui annule tout
Deux dispositions symétriques ferment les trous de calendrier. La première : « An alien individual who was a United States resident during any part of the preceding calendar year and who is a United States resident for any part of the current year will be considered to be taxable as a resident at the beginning of the current year » (Reg. -4(e)(1)). La seconde : « An alien individual who is a United States resident for any part of the current year and who is also a United States resident for any part of the following year (regardless of whether the individual has a closer connection to a foreign country […] during the current year) will be taxable as a resident through the end of the current year » (Reg. -4(e)(2)).
L’exemple du règlement est éloquent : arrivée le 1er mai 1985, départ le 5 novembre 1985 ; retour le 5 mars 1986 comme titulaire de carte verte ; cessation du statut le 10 septembre 1986 ; non-résident en 1987. Résultat : résidence continue du 1er mai 1985 au 10 septembre 1986, sans aucune interruption pendant l’hiver 1985-1986, alors même que l’intéressé n’était pas aux États-Unis pendant quatre mois. Un aller-retour à cheval sur deux années civiles ne « coupe » donc jamais la résidence. Traduit en conseil : un client qui organise une fin de résidence au 15 décembre et qui revient trois jours en janvier pour vider un appartement ne perd sa date de fin anticipée que s’il est résidentdes États-Unis au titre de cette nouvelle année : le Reg. -4(e)(2) ne joue que si l’intéressé est « a United States resident for any part of the following year », et trois jours de présence ne suffisent pas à satisfaire le substantial presence test, qui exige au moins 31 jours dans l’année en cours. Le piège est en revanche fatal au titulaire de carte verte, pour qui un seul jour de détention du statut ouvre une année de résidence, et à celui qui se réinstallera l’année suivante. Le calendrier de l’année de sortie ne se joue pas au mois, il se joue à la semaine.
La règle des dix jours : un levier de calendrier qui joue aux deux bouts
C’est la disposition la plus utile et la plus ignorée du dispositif, et la littérature qui la connaît la présente comme un outil de fin de mission. Elle est en réalité bilatérale, et son intérêt principal est à l’entrée. Le chapeau du § 7701(b)(2)(C)(i) est « For purposes of subparagraphs (A)(iii) and (B) » — c’est-à-dire la residency starting date du substantial presence test et la residency termination date. Le règlement le dit en toutes lettres :
« An alien individual may be present in the United States for up to 10 days without triggering the residency starting date (for purposes of the substantial presence test) or extending the residency termination date(for purposes of the substantial presence test) if the individual is able to establish that, during that period, the individual’s tax home was in a foreign country and he or she maintained a closer connection to that foreign country than to the United States. » (Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(c)(1))
La règle des dix jours, appliquée à l’entrée et à la sortie
À L’ENTRÉE — exemple 1 du règlement
5 jours de présence en janvier (rattachement étranger établi)
Installation le 1er mars
Départ le 20 août
5 jours de présence en décembre (rattachement étranger établi)
Décompte du SPT ...................... 183 jours → RÉSIDENT pour l’année
Date de début de résidence ........... 1er mars (et non le 6 janvier)
Date de fin de résidence ............. 20 août (et non le 31 décembre)
LA LIMITE — exemple 3 du règlement
Présence de PLUS de dix jours en février
→ La règle ne peut pas être invoquée
→ La résidence démarre au premier jour de présence de février
LA CONTRAINTE DU « TOUT OU RIEN »
On ne peut exclure une période de jours consécutifs qu’INTÉGRALEMENT.
Une période de dix jours consécutifs du 8 au 17 décembre ne peut pas être
scindée pour en garder cinq et en exclure cinq.
L’exemple 4 du règlement en tire un ARBITRAGE, et non une impasse : cinq jours
du 5 au 9 février PLUS dix jours du 8 au 17 décembre excèdent le plafond de dix,
il faut donc choisir laquelle des deux périodes on exclut, et chaque choix
produit un couple de dates différent — début 5 février et fin 20 novembre,
ou début 20 avril et fin 17 décembre.
CE QUE LA RÈGLE NE FAIT PAS
Elle ne réduit PAS le décompte du substantial presence test lui-même.
Elle ne joue PAS pour le green card test.
Elle suppose, pour chaque période exclue, un tax home étranger
ET un rattachement plus étroit à l’étranger.- Plafond global :dix jours au total sur l’année, toutes périodes confondues
C’est ce qui transforme un conseil impraticable — « décalez votre déménagement d’un mois » — en conseil praticable : un couple qui arrive le 25 juin, mais dont la présence du 25 juin au 2 juillet se rattache encore à la France (remise des clés, formalités, retour prévu), et qui n’excède pas dix jours, voit sa residency starting date fixée au 3 juillet. Le résultat est celui du report d’un mois, sans déplacer le déménagement.
- Les jours exclus au titre de cette règle restent comptés pour déterminer si le SPT est satisfait
- Une déclaration est obligatoire pour en bénéficier (Reg. -8(a)(3)), et son défaut est sanctionné par le Reg. -8(d)(1)
La Publication 519 en donne une illustration à la sortie, sous le nom de Lola Bovary : arrivée le 1er mars, séjour jusqu’au 25 août, puis retour du 12 au 16 décembre pour des vacances. Elle totalise 183 jours — 178 du 1er mars au 25 août, plus 5 en décembre — et est donc résidente au titre du test. Mais elle peut exclure sa visite de décembre pour la détermination de sa date de fin : sa residency termination date est le 25 août. Quatre mois de revenus mondiaux sortent du champ américain grâce à une déclaration d’une page.
Cette déclaration est obligatoire, et son contenu est fixé : nom, adresse, numéro d’identification fiscale, numéro de visa ; numéro de passeport et pays émetteur ; l’année fiscale visée ; le premier et le dernier jour de présence de l’année ; les dates de présence de minimisque l’on souhaite exclure ; les faits suffisants pour établir le tax home étranger et le rattachement plus étroit pendant la période de minimispuis après le dernier jour de présence ; la date d’abandon ou de rescision du statut de résident permanent le cas échéant ; et les faits, pièces à l’appui, qui l’établissent. Le tout signé, daté, sous peine de parjure. Le règlement de 1992 désigne une adresse de dépôt à Philadelphie que les instructions courantes ont remplacée : suivre les instructions du formulaire en vigueur à la date du dépôt, et non le règlement, et revérifier à chaque campagne.
La règle anti-abus du § 7701(b)(10) : le « break » fiscal de deux ans ne fonctionne pas
Le texte vise le montage consistant à sortir de la résidence pour une ou deux années, réaliser les opérations coûteuses, puis revenir : « If — (A) an alien individual was treated as a resident of the United States during any period which includes at least 3 consecutive calendar years […], and (B) such individual ceases to be treated as a resident […] but subsequently becomes a resident […] before the close of the 3rd calendar year beginning after the close of the initial residency period, such individual shall be taxable for the period after the close of the initial residency period and before the day on which he subsequently became a resident […] in the manner provided in section 877(b). »
La règle ne joue que si l’impôt ainsi calculé excède celui du § 871. Pour un cadre français en rotation États-Unis → France → États-Unis, elle peut requalifier rétroactivementles années intermédiaires. C’est précisément le profil du dirigeant qui rentre deux ans à Paris pour purger des plus-values avant de repartir. Le point demande à être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question exacte à leur poser est celle de l’articulation du § 7701(b)(10) avec le § 877, éteint pour les expatriations postérieures au 17 juin 2008 mais visé ici par un renvoi qui n’est pas un cas d’expatriation. Les pièces à réunir : historique de résidence année par année sur dix ans, déclarations américaines de chaque exercice, et calendrier de présence jour par jour des années intermédiaires.
L’année dual-status : le régime déclaratif le plus pénalisant du système
Dès lors que la date de début ou la date de fin de résidence tombe en cours d’année, vous êtes dual-status individualpour cette année : résident pour une fraction, non-résident pour l’autre. « Dual status does not refer to your citizenship, only to your resident status for tax purposes […] The most common dual-status tax years are the years of arrival and departure. » Ce statut n’est pas un régime de faveur : c’est le régime le plus pénalisant du système fédéral, et son coût caché est rarement chiffré avant le départ.
L’assiette se compose de quatre morceaux. Sur la fraction résidente : le revenu mondial. Sur la fraction non-résidente : les seuls revenus de source américaine, les revenus étrangers non effectivement rattachés à une activité américaine perçus pendant cette fraction n’étant pas imposables. Les revenus effectively connected de la fraction non-résidente sont agrégés au revenu mondial de la fraction résidente et imposés au barème. Les revenus non effectivement rattachés de la fraction non-résidente sont imposés au taux fixe de 30 % — ou au taux conventionnel réduit — sans aucune déduction.
Les six interdictions du dual-status alien
1. Pas de standard deduction. « You cannot use the standard deduction allowed on Form 1040 or 1040-SR. However, you can itemize any allowable deductions. » C’est le coût caché de l’année d’arrivée : pour 2026, la déduction forfaitaire est de 32 200 $ pour un couple déposant conjointement, 24 150 $ pour un chef de famille et 16 100 $ pour un célibataire ou un époux déposant séparément (Rev. Proc. 2025-32, § 4.14). Un couple en dual statusqui n’active pas l’élection du § 6013(h) la perd intégralement.
2. Pas d’exemption personnelle, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017.
3. Pas de barème head of household, ni la colonne ni le barème correspondants.
4. Pas de déclaration conjointe, sauf à exercer l’élection ouverte au dual-status individual marié à un citoyen ou à un résident américain.
5. Barème du dépôt séparé imposé au non-résident marié à un citoyen ou à un résident qui ne choisit pas le dépôt conjoint.
6. Pas de crédit d’impôt sur le revenu du travail, ni de crédit pour personne âgée ou invalide, ni de crédit d’éducation, sauf à opter pour une imposition conjointe comme résident en lieu et place du régime dual-status.
La mécanique déclarative est particulière et déroute les préparateurs qui n’en ont pas l’habitude : deux formulaires, un seul dépôt. Si vous êtes résident au 31 décembre— année d’arrivée —, la déclaration principale est le Form 1040, portant la mention manuscrite « Dual-Status Return » en haut, et le Form 1040-NR y est joint comme état des revenus de la fraction non-résidente, avec la mention « Dual-Status Statement ». Si vous êtes non-résident au 31 décembre— année de départ —, c’est l’inverse : Form 1040-NR en principal avec la mention « Dual-Status Return », Form 1040 joint avec la mention « Dual-Status Statement ».
Un dernier point, qui touche le calendrier : « Generally, tax treaty provisions apply only to the part of the year you were a nonresident », sous réserve d’une exception propre aux étudiants, apprentis, stagiaires, enseignants, professeurs et chercheurs devenus resident aliens. Sur la fraction résidente, les stipulations conventionnelles ne jouent donc, en règle générale, pas. Quant à l’échéance du Form 1040-NR, elle n’est pas commandée par le lieu du salariat ni par l’existence d’une activité, mais par la perception de salaires ou rémunérations soumis à retenue à la source américaineou par l’existence d’un bureau ou établissement aux États-Unis : dans ce cas le 15 avril, et le 15 juinpour tout autre non-résident. Le chapitre 24 traite du calendrier déclaratif complet, y compris de l’extension discrétionnaire au 15 décembre du Treas. Reg. § 1.6081-1(b), qui s’obtient par lettre motivée et n’est pas de droit.
Les élections § 6013(g) et § 6013(h) : la cartouche unique du couple mixte
Ces deux élections sont les plus mal comprises du marché francophone et les plus lourdes de conséquences. Elles répondent à la même frustration — le régime dual-status interdit la déclaration conjointe et la standard deduction— mais elles ne visent pas la même situation, elles n’ont pas la même durée, et l’une des deux engage définitivement. Chacune ne peut être exercée qu’une fois dans une vie, et le mot « vie » est à prendre au pied de la lettre : il survit au divorce et au remariage.
Le § 6013(g) : traiter le conjoint non-résident comme un résident, pour toujours
Le texte : « A nonresident alien individual with respect to whom this subsection is in effect for the taxable year shall be treated as a resident of the United States — (A) for purposes of chapter 1 for all of such taxable year, and (B) for purposes of chapter 24 (relating to wage withholding) for payments of wages made during such taxable year. » L’élection est ouverte à celui qui, à la clôture de l’exercice, était nonresident alien marié à un citoyen ou à un résident des États-Unis, à condition que les deux époux l’exercent ensemble.
Elle est pérenne : « An election under this subsection shall apply to the taxable year for which made and to all subsequent taxable years until terminated ». Elle s’éteint par révocation par l’un des époux, par le décès de l’un d’eux, par une séparation légale prononcée par un jugement de divorce ou de séparation de corps, ou par une résiliation à l’initiative de l’administration en cas de défaut de tenue de livres, de refus d’accès à ceux-ci ou de refus de communication d’informations. Et alors intervient la disposition qu’il faut lire deux fois : « If any election under this subsection for any two individuals is terminated […] for any taxable year, such two individuals shall be ineligible to make an election under this subsection for any subsequent taxable year. » L’administration le formule sans détour : « If the choice is ended for any of the reasons listed above, neither spouse can make this choice in any later tax year, even if married to a different individual — it is a once-in-a-lifetime choice. »
Une nuance décisive sépare la suspension de l’extinction. Si, au cours d’une année, aucun des deux époux n’est citoyen ni résident américain, l’élection est suspenduepour cette année et renaît si l’un des deux redevient résident. La suspension est réversible ; l’extinction ne l’est pas. Un couple qui rentre en France trois ans puis repart aux États-Unis conserve donc son élection, à condition de ne pas l’avoir révoquée.
Ce que l'élection du § 6013(g) fait entrer dans le champ américain — et le point qui n'est pas tranché
Ce qui est certain : le conjoint français est traité comme résident « for purposes of chapter 1 », c’est-à-dire pour l’impôt sur le revenu proprement dit. Ses revenus mondiaux entrent dans l’assiette américaine. Ses OPCVM, SICAV, FCP, SCPI et OPCI français relèvent du régime des passive foreign investment companies, avec ce que cela emporte de Forms 8621 — un par fonds et par an. Son contrat d’assurance-vie français entre dans l’analyse du § 7702 traitée au chapitre 13. Le gain de barème d’une année peut être entièrement annihilé par un seul portefeuille de SICAV.
Ce qui n’est pas tranché : l’effet de cette élection sur les obligations déclaratives qui ne relèvent pasdu chapitre 1 — le FBAR, qui procède du Bank Secrecy Act, et le Form 8938 du § 6038D. La définition du United States persondu 31 CFR § 1010.350(b) renvoie au § 7701(b) sans mentionner l’élection ; celle du specified individualdu Treas. Reg. § 1.6038D-1(a)(1) pose la même question. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question exacte à leur poser : « le conjoint non-résident traité comme résident aux fins de l’impôt sur le revenu par l’effet du § 6013(g) devient-il United States person au sens du 31 CFR § 1010.350(b), et specified individualau sens du Treas. Reg. § 1.6038D-1(a)(1) ? » L’enjeu est de faire entrer, ou non, l’intégralité du patrimoine financier français du conjoint dans le champ du FBAR. Les pièces à réunir : relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années, contrats d’assurance-vie et relevés annuels, et inventaire des lignes de fonds avec codes ISIN.
L’élection produit un dernier effet, souvent découvert trop tard : « Generally, neither you nor your spouse can claim tax treaty benefits as a resident of a foreign country for a tax year for which the choice is in effect », sous la seule réserve des exceptions à la saving clause. Opter pour le § 6013(g), c’est donc renoncer, pour les deux époux et pour toute la durée de l’élection, à la plupart des raisonnements conventionnels examinés dans la section suivante. Sur le plan formel, l’élection prend la forme d’une déclaration signée par les deux époux, jointe à la déclaration conjointe de la première année, indiquant qu’au dernier jour de l’année l’un des époux n’était ni citoyen ni résident américain et que l’autre l’était, et portant le choix d’être traités comme résidents pour l’année entière, avec les nom, adresse et numéro d’identification de chacun. Le conjoint non-résident doit disposer d’un SSN ou d’un ITIN— l’obtention de l’ITIN par Form W-7 prend du temps et se prépare en amont. L’élection peut être faite par déclaration rectificative (Form 1040-X) dans le délai de trois ans à compter du dépôt initial ou de deux ans à compter du paiement, le plus tardif des deux, les déclarations postérieures devant alors être rectifiées en cohérence.
Le § 6013(h) : l’élection de l’année d’arrivée, ponctuelle mais définitive
Elle vise une autre configuration : celui qui était non-résident au début de l’exercice et résident à la clôture, marié à cette date à un citoyen ou à un résident, et dont le conjoint se joint à l’élection. L’effet : il est traité comme résident « for purposes of chapter 1 for all of such taxable year ». Les conséquences énumérées par la Publication 519 sont sans ambiguïté : les deux époux sont traités comme résidents pour l’année entière ; ils sont imposés sur leur revenu mondial ; ils doiventdéposer une déclaration conjointe pour l’année de l’élection ; aucun des deux ne pourra refaire ce choixpour une année ultérieure, « even if you are separated, divorced, or remarried » ; et les restrictions du régime dual-status ne s’appliquent plus.
Un point que personne n’écrit et qui concerne directement le couple français type : la Publication 519 admet expressément le cas où aucun des deux époux n’est américain. « This includes situations in which both you and your spouse were nonresident aliens at the beginning of the tax year and both of you are resident aliens at the end of the tax year. » Deux Français arrivant ensemble le 1er juillet 2026 et remplissant tous deux le substantial presence test sont tous deux dual-status : ils peuvent opter pour une imposition conjointe sur l’année entière. En revanche, si vous êtes célibataireau 31 décembre, ce choix vous est fermé : « If you are single at the end of the year, you cannot make this choice. » Formellement, il faut cocher la case correspondante dans la rubrique Filing Status du Form 1040, inscrire le nom du ou des conjoints dual-status, et joindre une déclaration signée par les deux époux. Enfin, si l’élection du § 6013(g) est déjà en vigueur, il est inutile de faire celle du § 6013(h) : « If you previously made that choice and it is still in effect, you do not need to make the choice explained here. »
| § 6013(g) | § 6013(h) | |
|---|---|---|
| Situation visée | Un époux résident ou citoyen, l'autre non-résident au 31 décembre | Un époux devient résident au 31 décembre après avoir été non-résident au 1er janvier |
| Statut de l'électeur en fin d'année | Non-résident | Résident (dual-status) |
| Durée | Pérenne, jusqu'à révocation ou extinction | Ponctuelle : l'année visée seulement |
| Usage unique | Oui : une extinction entraîne l'inéligibilité définitive des deux personnes, même avec un autre conjoint (§ 6013(g)(6)) | Oui, et plus largement que ne le dit le texte : le § 6013(h)(2) ne vise littéralement que « any 2 individuals », mais la Publication 519 énonce que ni un époux ni l'autre ne pourra refaire ce choix « even if you are separated, divorced, or remarried » |
| Effet | Imposition mondiale des deux époux pour toutes les années où l'élection est en vigueur | Imposition mondiale des deux époux pour l'année de l'élection |
| Suspension possible | Oui, si aucun des deux époux n'est citoyen ni résident au cours d'une année ; l'élection renaît ensuite | Sans objet |
| Effet sur les restrictions du dual-status | Sans objet | Elles sont neutralisées : standard deduction retrouvée, barème du dépôt conjoint retrouvé |
| Effet sur les avantages conventionnels | En règle générale, ni l'un ni l'autre des époux ne peut réclamer les avantages conventionnels comme résident d'un pays étranger pendant la durée de l'élection | Même logique pour l'année de l'élection |
Le calcul qui décide
L’arbitrage ne se fait pas au sentiment. Il se pose chiffres en main, et il tient en une comparaison : le gain de barème et de déduction forfaitaire, contre le coût de l’entrée anticipée des revenus mondiaux du premier semestre et du patrimoine du conjoint. Voici le calcul complet sur un dossier réaliste.
Un couple français arrivé le 1er juillet 2026 : avec ou sans l’élection du § 6013(h)
HYPOTHÈSES
Arrivée .................................. 1er juillet 2026, les deux époux
Statut ................................... dual-status pour 2026, tous les deux
Salaire américain du 1er juillet au 31 déc. 120 000 $ (perçu par l’époux A)
Revenus français janvier – juin ........... 20 000 $ (salaire de l’épouse B,
activité cessée en juin)
Impôt français réellement supporté sur ces
20 000 $, converti ........................ 2 000 $
Pas de déductions détaillées significatives.
SCÉNARIO 1 — PAS D’ÉLECTION : deux déclarations dual-status
Époux A : revenu imposable ................ 120 000 $
standard deduction .............. 0 $ (interdite)
barème du dépôt séparé
12 400 × 10 % ................ 1 240 $
38 000 × 12 % ................ 4 560 $
55 300 × 22 % ................ 12 166 $
14 300 × 24 % ................ 3 432 $
IMPÔT FÉDÉRAL ................... 21 398 $
Épouse B : revenus français du 1er semestre = hors champ américain
IMPÔT FÉDÉRAL ................... 0 $
TOTAL SCÉNARIO 1 .......................... 21 398 $
SCÉNARIO 2 — ÉLECTION DU § 6013(h) : déclaration conjointe, année entière
Revenu mondial du couple .................. 140 000 $
Standard deduction 2026, dépôt conjoint ... 32 200 $
Revenu imposable .......................... 107 800 $
barème du dépôt conjoint
24 800 × 10 % ................ 2 480 $
76 000 × 12 % ................ 9 120 $
7 000 × 22 % ................ 1 540 $
IMPÔT AVANT CRÉDIT .............. 13 140 $
Crédit d’impôt étranger, plafonné à
13 140 × (20 000 / 140 000) ............. 1 877 $
(impôt français supporté 2 000 $ > plafond, crédit retenu = plafond)
TOTAL SCÉNARIO 2 .......................... 11 263 $
ÉCART EN FAVEUR DE L’ÉLECTION ............... 10 135 $- Barème 2026 du dépôt séparé, seuils d’entrée :12 400 / 50 400 / 105 700 / 201 775 / 256 225 / 384 350 $
- Barème 2026 du dépôt conjoint, seuils d’entrée :24 800 / 100 800 / 211 400 / 403 550 / 512 450 / 768 700 $
- Standard deduction 2026 :32 200 $ en dépôt conjoint, 16 100 $ en dépôt séparé et pour un célibataire (Rev. Proc. 2025-32, § 4.14)
Le barème du dépôt séparé est exactement la moitié du barème conjoint, seuil par seuil, sur toute la courbe : ce n’est donc pas là que se crée l’écart. L’écart vient de deux choses, la déduction forfaitaire perdue en dual-status et l’étalement de l’assiette sur les tranches basses du barème conjoint. Le crédit d’impôt étranger vient réduire, sans l’annuler, le coût de l’entrée des revenus français du premier semestre.
Le même calcul s’inverse dès que le premier semestre français contient autre chose qu’un salaire modeste. Remplacez les 20 000 $ de salaire par une plus-value de cession de titres réalisée en avril, par un rachat partiel d’assurance-vie ou par une prime de départ, et l’élection fait entrer dans l’assiette américaine un revenu qui en était intégralement sorti. Le crédit d’impôt étranger vient en atténuation, mais il est plafonné par la fraction de source étrangère du revenu, et son calcul est catégoriel : il ne neutralise pas mécaniquement l’impôt américain. Le chapitre 7 traite du crédit d’impôt étranger, et le chapitre 11 de l’articulation avec l’exit tax française.
Trois paramètres complémentaires entrent dans l’arbitrage et sont presque toujours oubliés. Le premier : trois des quatre déductions nouvellesissues de la loi du 4 juillet 2025 sont fermées au dépôt séparépour un contribuable marié — la déduction seniors, celle des pourboires et celle des heures supplémentaires exigent toutes trois une déclaration conjointe ; seule la déduction d’intérêts de crédit automobile reste ouverte. Le deuxième : le plafond de déduction des impôts d’État et locauxest réduit de moitié en dépôt séparé — 20 200 $ au lieu de 40 400 $ en 2026, avec un seuil de dégressivité à 252 500 $ au lieu de 505 000 $. Le troisième : le barème du dépôt séparé déclenche la tranche à 37 % dès 384 350 $de revenu imposable individuel, quand un célibataire ne l’atteint qu’à 640 600 $. Pour un dirigeant à hauts revenus marié à une non-résidente, ce dernier point pèse lourd et joue en faveur du dépôt conjoint.
Côté français : l’article 4 B, quatre critères, un seul suffit
La France ne consulte personne pour dire qui a son domicile fiscal chez elle. Elle applique son article 4 B, et elle l’applique avanttoute convention. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 :
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire […] ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Deux évolutions récentes commandent la lecture. La présomption dirigeantsd’abord : les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont réputés exercer en France leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. La présomption est réfragable, mais elle déplace la charge de la preuve. Le dernier alinéa du 1ensuite : ajouté par la loi du 14 février 2025, il subordonne expressément la domiciliation interne à l’absence de qualification conventionnelle contraire. C’est la consécration légale de ce que le Conseil d’État jugeait déjà. Toute documentation antérieure à février 2025 qui ne cite pas cet alinéa est obsolète.
Le 2 de l'article 4 B vise trois fonctions publiques, pas les seuls agents de l'État
Le 2 de l’article 4 B dispose que « sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalièrequi exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».
Trois fonctions publiques, et une règle autonome. Un praticien hospitalier détaché par un CHU, un cadre territorial en coopération décentralisée, un agent d’une collectivité d’outre-mer en poste aux États-Unis relèvent du 2 s’ils ne sont pas soumis localement à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus, sans qu’il y ait lieu d’examiner les critères du 1. Le renvoi conventionnel du dernier alinéa du 1 ne joue pas pour le 2 : c’est une règle autonome, et elle produit une domiciliation française de plein droit. L’omission de deux des trois fonctions publiques est la version la plus répandue de cet article dans la littérature ; elle range hors du dispositif des personnes qui y sont pleinement.
Les quatre critères du 1 — foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques — sont alternatifs : un seul suffit. C’est l’inverse exact de la logique hiérarchique du départage conventionnel exposée plus bas, et confondre les deux logiques est l’erreur d’analyse la plus fréquente. Un Français installé à New York qui conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif peut rester domicilié en France par le c), sans y mettre les pieds, et devoir passer par la convention pour s’en extraire.
Le foyer n’est pas un décompte de jours, et le séjour principal est subsidiaire
La décision de principe est celle du Conseil d’État, Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publiée au recueil Lebon. Elle pose la définition : « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ». Et elle pose la subsidiarité : « le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ».
Les faits méritent d’être rapportés exactement, car c’est là que réside la force de l’arrêt. Les époux conservaient un appartement à Bordeaux tout en résidant en Nouvelle-Calédonie, où se trouvaient l’activité professionnelle et les intérêts économiques du mari. En 1977 et 1978, le mari a passé 170 à 175 jours en métropole et l’épouse 273 à 275 jours, en raison notamment de la maladie de la mère de cette dernière. Le Conseil d’État a jugé que ces séjours relevaient de circonstances exceptionnelles, que le foyer demeurait en Nouvelle-Calédonie, et il a déchargé les époux des impositions des deux années. Retenez ceci : un séjour de plus de neuf mois en France de l’un des époux n’a pas suffi à y fixer le foyer du couple.Le décompte de jours ne prime jamais sur la localisation du centre des intérêts familiaux. La règle des 183 jours, que toute la littérature commerciale présente comme le critère principal du droit interne français, n’est en réalité qu’un rattachement subsidiaire, qui ne joue que si l’intéressé n’a de foyer nulle part.
La seconde décision utile est celle du Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 22 juin 2016, n° 386131. Elle reprend la définition du foyer et censure pour erreur de droit le raisonnement qui déduisait le centre des intérêts familiaux en France de la seule présence en France des enfants majeursdes contribuables. Mais la formule du Conseil d’État porte une réserve qu’il ne faut pas effacer : la résidence des enfants majeurs est « étrangère, sauf circonstances particulières, à la détermination du centre des intérêts familiaux ». Le départ des enfants majeurs pour la France — études supérieures, premier emploi — n’emporte donc pas, à lui seul, rapatriement du foyer ; mais le rattachement de l’enfant majeur au foyer fiscal français, son occupation du logement familial ou sa domiciliation à l’adresse des parents sont autant de circonstances particulières susceptibles de renverser la solution. Inversement, la présence des enfants mineurs et du conjoint en France pèse lourdement et sans réserve.
La troisième décision commande l’ordre de raisonnement tout entier : Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276, ministre c/ Société Schneider Electric, publiée au recueil Lebon. Une convention bilatérale peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, écarter la loi fiscale nationale sur tel ou tel point, mais elle ne peut pas par elle-même servir directement de base légale à une décision relative à l’imposition : il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abordau regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur quel fondement.
| Étape | Question | Texte applicable, et lui seul |
|---|---|---|
| 1 | Suis-je resident alien au sens du droit américain ? | 26 USC § 7701(b) : green card test, substantial presence test, first-year choice — puis, le cas échéant, closer connection exception |
| 2 | Suis-je domicilié en France au sens du droit français ? | CGI, art. 4 B, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83) |
| 3 | Si les deux réponses sont oui, qui l'emporte ? | Convention du 31 août 1994, article 4 § 4 : quatre critères appliqués dans l'ordre, sans sauter de marche |
| 4 | Et si le départage désigne la France ? | Dernier alinéa du 1 de l'article 4 B, qui fait tomber la domiciliation interne française ; côté américain, Form 1040-NR accompagné du Form 8833 |
La configuration à risque maximal : la famille restée en France
C’est le dossier que nous voyons le plus souvent, et c’est le plus mauvais : le cadre part seul en L-1 ou en H-1B, la conjointe et les enfants mineurs restent en France pour une ou deux années scolaires, le temps de finir un cycle ou de vendre la maison. Déroulons.
Côté français :le foyer, au sens de la décision du 3 novembre 1995, est en France — c’est là que se trouve le centre des intérêts familiaux. Et l’exception jurisprudentielle des « séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession » joue précisément en faveur du maintien du foyer français. Il est donc domicilié en France par le a). Côté américain : il satisfait le substantial presence test dès qu’il dépasse les seuils, et il est resident alien. Conflit :double résidence, on passe au départage. Le critère du foyer d’habitation permanent ne tranche pas — logement familial en France et logement américain. Le centre des intérêts vitaux est indécis : les liens personnels sont en France, les liens économiques aux États-Unis. Si l’on ne peut pas le déterminer, on passe au séjour habituel, probablement les États-Unis ; à défaut, à la nationalité, donc la France.
Traduction opérationnelle : c’est la configuration où le risque de double imposition effectiveest le plus élevé, où l’issue dépend du poids relatif que retiendra l’administration saisie, et où le dossier de preuves doit être constitué avantle départ et non après le contrôle. Le conseil le plus rentable que nous donnons sur ce point n’est pas un montage : c’est de faire partir la famille en même temps, ou de différer le départ du cadre d’une année scolaire. Ce n’est pas ce que le client veut entendre. C’est ce qui économise le plus d’argent.
Le départage conventionnel : l’article 4, critère par critère, dans l’ordre
Vous êtes résident des deux États selon leurs droits internes respectifs. C’est maintenant, et seulement maintenant, que la convention entre en scène. Premier avertissement : le départage n’est plus au paragraphe 3. L’avenant du 13 janvier 2009 a renuméroté les anciens paragraphes 3 et 4 de l’article 4 en 4 et 5 — « Paragraphs 3 and 4 of Article 4 (Resident) of the Convention shall be renumbered as paragraphs 4 and 5 » (article I § 5 de l’avenant) — et a créé un nouveau paragraphe 3 consacré aux entités fiscalement transparentes. Toute la littérature francophone antérieure, et une partie de celle qui lui a succédé, cite encore « l’article 4 § 3 ». Le texte applicable est l’article 4 § 4.
Deuxième avertissement, et il est plus subtil : le § 4 s’ouvre par « Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants ». Le renvoi au § 2 n’est pas décoratif. Le § 2 a) pose une règle propre à cette convention et que peu de conventions françaises comportent : « La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la “carte verte”) comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principalou serait un résident des Etats-Unis et non d’un Etat tiers en application des principes des a et b [du paragraphe de départage]. »
Conséquence pratique : un citoyen américain ou un titulaire de carte verte installé à Londres, à Dubaï ou à Genève est certes « assujetti à l’impôt » aux États-Unis au sens du § 1, mais la France refuse de le regarder comme résident des États-Unispour l’application de la convention, sauf s’il y séjourne à titre principal. Ce verrou fait échec au montage consistant à conserver une carte verte tout en s’installant dans un pays tiers pour revendiquer les avantages de la convention franco-américaine sur des revenus de source française. Il a aussi une conséquence de méthode : pour un franco-américain installé en France, il faut franchir le § 2 a) avantd’atteindre le départage, et bien souvent la double résidence conventionnelle n’est jamais constituée.
Une anomalie rédactionnelle doit être signalée sans être exploitée. Le § 2 a) renvoie, dans le texte consolidé publié par l’administration française, « aux principes des a et b du paragraphe 3 » — alors que le paragraphe 3 issu de l’avenant de 2009 traite des entités fiscalement transparentes et que la grille de départage est passée au paragraphe 4. L’avenant a renuméroté sans corriger le renvoi. La seule lecture cohérente est que le renvoi vise la grille de départage, aujourd’hui au § 4. Nous la retenons, nous signalons l’anomalie, et nous ne construisons aucune argumentation sur elle : aucune doctrine administrative française ou américaine tranchant expressément ce point n’a été retrouvée sur les pages officielles consultées le 29/07/2026.
| Rang | Critère de l'article 4 § 4 | Formulation exacte | Ce que cela veut dire en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Foyer d'habitation permanent | « Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent » | Un logement dont on dispose de manière durable et à tout moment, par opposition à un séjour de courte durée. Peu importe qu'il soit possédé ou loué, maison, appartement ou chambre meublée. La disponibilité permanente prime sur l'occupation effective. Un logement donné en location à un tiers cesse d'être disponible ; une chambre d'hôtel réservée au coup par coup n'a jamais été disponible |
| 2 | Centre des intérêts vitaux — seulement si foyer permanent dans les DEUX États | « […] elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits » | Un faisceau, et non un critère unique : résidence de la famille, scolarisation des enfants, lieu d'exercice professionnel, siège des affaires, localisation du patrimoine, comptes bancaires opérationnels, assurances, médecins, vie associative et politique. Une famille restée en France pèse très lourd |
| 3 | Séjour habituel | « Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle » | Double condition d'entrée, à ne pas confondre : le critère se déclenche soit si le précédent est indéterminable, soit s'il n'y a de foyer permanent nulle part. Il est comparatif et s'apprécie sur une durée suffisante, non sur une seule année civile |
| 4 | Nationalité | « Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité » | Pour un Français non naturalisé américain qui atteint ce stade, la réponse est la France. La nationalité française est, en dernier ressort, un actif conventionnel |
| 5 | Accord amiable des autorités compétentes | « Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord » | C'est le sort du binational franco-américain : aucune solution automatique, il faut saisir les autorités compétentes au titre de l'article 26. Le contribuable n'est pas partie à cette procédure : c'est un mécanisme d'accord entre États |
Trois cas limites, et ce qui les fait basculer
Cas 1 — l’appartement parisien conservé vide.C’est la configuration la plus fréquente : le client garde son appartement à Paris, disponible, parfois « pour les vacances », et loue une maison à Miami ou un appartement à New York. Il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deuxÉtats. Le premier critère ne tranche pas, et l’on bascule sur le centre des intérêts vitaux, qui est un faisceau incertain. Le seul moyen de faire trancher le dossier par le premier critère est de louer effectivement le logement français en bail d’habitation.Ce n’est pas un argument de plaidoirie : c’est un acte de gestion patrimoniale, il a un coût, il se prépare, et il doit être daté d’avant le départ. Inversement, celui qui veut préserver sa résidence française doit garder ce logement disponible et ne pas le louer.
Cas 2 — le dirigeant sans foyer nulle part.Un client qui a vendu son appartement français et vit à l’hôtel ou en meublé de courte durée aux États-Unis n’a de foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États. Il tombe directement au troisième critère, le séjour habituel, qui se juge sur une durée suffisante et non sur une seule année. C’est une position confortable si les séjours américains dominent nettement, et très inconfortable s’ils sont équilibrés : on tombe alors au quatrième critère, la nationalité, et un Français non naturalisé est renvoyé vers la France.
Cas 3 — le binational.Il traverse toute la grille et échoue au cinquième critère, la procédure amiable. Il faut donc saisir les autorités compétentes — côté français, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; côté américain, le Secretary of the Treasuryou son délégué. Nous ne publions aucune durée moyenne pour cette procédure : nous n’avons pas relevé de statistique officielle sur source primaire, et un chiffre non sourcé sur ce point serait une promesse déguisée. Retenez seulement que le contribuable n’est pas partie à cette procédure, qu’elle est longue, et qu’elle ne dispense de rien pendant qu’elle court. Pour un binational, la vraie question n’est d’ailleurs pas celle du départage : c’est celle de la saving clause, à laquelle le chapitre 5 est entièrement consacré.
La saving clause : ce que le départage ne peut pas faire, selon qui vous êtes
L’article 29 § 2 dispose que « nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas ». Il y ajoute une règle propre aux sortants : un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée peut, pendant dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé sur ses revenus de source américaine — le texte définissant lui-même le résident de longue durée comme celui qui a eu le statut légal de résident permanent pendant au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables, soit exactement le seuil du droit interne.
Citoyen américain, y compris binational, résidant en France : le départage ne le libère pas. Il reste imposable sur son revenu mondial. Seuls subsistent les avantages limitativement énumérés au § 3.
Titulaire de carte verte résidant en France : techniquement, la convention et le § 7701(b)(6) organisent ce cas, et la saving clausevise « leurs résidents au sens de l’article 4 ». Cette lecture littérale est celle que nous retenons, mais elle appelle une réserve : aucune doctrine administrative française ou américaine confirmant expressément cette lecture n’a été retrouvée sur les pages officielles consultées le 29/07/2026. Et la contrepartie est lourde : perte présumée du statut migratoire, et expatriation réputée au sens du § 877A si l’intéressé est long-term resident.
Titulaire d’un visa non-immigrant — E-2, L-1, H-1B, O-1 — devenu résident par le substantial presence testtout en gardant sa résidence française :c’est la configuration où le départage est le plus utile et le moins dangereux. C’est aussi la seule où nous le recommandons couramment.
Une divergence textuelle doit être signalée sur la liste des exceptions : les deux textes de la convention font également foi ; le texte anglais de 1994 vise, au § 3 b), les personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis ni titulaires d’un statut d’immigrant aux États-Unis, tandis que la version consolidée française publiée par la DGFiP retient une formulation symétrique. La divergence n’a pas été levée sur les pages officielles consultées le 29/07/2026. La règle de conseil qui en découle — un Français titulaire d’une carte verte n’est pas couvert par le b) — est adossée au texte anglais.
Le Form 8833 : l’obligation de dire, et l’illusion de ce qu’on obtient
Invoquer le départage n’est pas une posture : c’est une position déclarative, et elle doit être divulguée. Le § 6114(a) le pose : « Each taxpayer who […] takes the position that a treaty of the United States overrules (or otherwise modifies) an internal revenue law of the United States shall disclose […] such position — (1) on the return of tax for such tax (or any statement attached to such return), or (2) if no return of tax is required to be filed, in such form as the Secretary may prescribe. » Une position conventionnelle se prend lorsqu’on soutient qu’une convention écarte ou modifie une disposition du Code et « thereby causes (or potentially causes) a reduction of tax » — le mot potentiallymérite d’être relevé.
Parmi les positions dont la divulgation est expressément exigée, celles qui intéressent un patrimoine français : qu’une clause de non-discrimination fait échec à l’application d’une disposition du Code ; qu’une convention réduit ou modifie l’imposition d’un gain de cession d’un U.S. real property interest; qu’un revenu effectivement connecté n’est pas imputable à un établissement stable ; qu’une convention ouvre un crédit d’impôt étranger que le Code n’accorde pas ; « that the residency of an individual is determined under a treaty and apart from the Code »— c’est exactement le départage ; qu’une convention modifie la source d’un élément de revenu ou de déduction. À l’inverse, et c’est le contresens le plus fréquent, la divulgation est expressément dispenséepour la position selon laquelle une convention réduit ou modifie l’imposition de revenus de services personnels dépendants, de pensions, de rentes, de prestations de sécurité sociale ou d’autres pensions publiques (Reg. § 301.6114-1(c)(1)(iv)), et pour celle selon laquelle un accord de totalisation en matière de sécurité sociale réduit ou modifie l’imposition des revenus du contribuable (Reg. § 301.6114-1(c)(1)(vii)). Une dispense de seuil s’y ajoute pour les personnes physiques : 10 000 $ de revenus concernés en cumul sur l’année, porté à 100 000 $ pour la seule position de résidence conventionnelle du (b)(8) (Reg. § 301.6114-1(c)(2)).
Le formalisme est exigeant sur trois points. Un formulaire par position et par année : « A separate form is required annually for each treaty-based return position taken by the taxpayer », étant admis qu’on peut traiter comme un seul élément les paiements ou revenus de même nature reçus du même payeur. Un dépôt même en l’absence d’obligation déclarative : « If you would not otherwise be required to file a tax return, you must file one » au centre où vous déposeriez normalement. Et une sanction propre, celle du § 6712 : le texte tel que publié au 29/07/2026 porte une pénalité de 1 000 $pour une personne physique — 10 000 $ pour une C corporation— par manquement, l’administration pouvant la remettre en tout ou partie sur démonstration d’une cause raisonnable et de la bonne foi, et cette pénalité s’ajoutant à toute autre. Mille dollars par position et par année, dans un dossier qui peut en compter deux ou trois — résidence, plus-values immobilières, crédit d’impôt conventionnel —, les positions de pensions et de sécurité sociale étant, elles, dispensées de déclaration, et pour une prescription qui ne court pas tant que la déclaration n’est pas déposée : l’exposition cumulée d’un dossier négligé sur dix ans se chiffre en dizaines de milliers de dollars.
Ce que le départage conventionnel ne fait PAS — à lire avant d'y voir une solution
Une position conventionnelle de non-résidence régulièrement prise — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne dispense d’aucune obligation d’information, sauf d’une seule.
Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) traite le dual resident taxpayer comme un résidentdes États-Unis pour toutes les fins du Code autres que le calcul de l’impôt sur le revenu, et cite expressément la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957. Form 5471, Form 8865, Form 8858, Form 3520 et 3520-A, Form 8621 : tous restent dus.
Le Form 8938fait l’objet d’une dispense propre, au Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double conditiond’un dépôt en temps utile du Form 1040-NR accompagné du Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— jamais pour l’année entière.
Le FBAR survit également au tie-breaker, mais par un chemin distinct : il ne relève pas du Code, il relève du Bank Secrecy Act. C’est le 31 CFR § 1010.350(b)(2) qui définit le United States personcomme « an individual who is a resident alien under 26 U.S.C. 7701(b) and the regulations thereunderbut using the definition of “United States” provided in 31 CFR 1010.100(hhh) ». Le renvoi aux « regulations thereunder » embarque le Reg. -7(a)(3) ; la substitution de définition géographique élargit en outre le champ aux territoires et possessions.
Le choix est aussi global, et le règlement le démontre par des exemples qui méritent d’être connus avant de s’engager. Dans son exemple 2, un dual resident taxpayerperçoit des dividendes de source américaine : être traité en non-résident lui coûte plus cher sur ces dividendes, imposés brut au taux conventionnel, qu’un traitement en résident au barème sur une base nette. Le règlement tranche : s’il choisit de déposer en non-résident pour obtenir un avantage conventionnel sur un autre revenu, « his overall United States tax liability, including the portion attributable to the dividends, must be determined as if he were a nonresident alien ». On ne peut pas être non-résident pour un revenu et résident pour un autre. Dans son exemple 3, une contribuable mariée et mère de trois enfants qui choisit le 1040-NR perd la déduction de ses intérêts d’emprunt immobilier et ne peut pas déposer une déclaration conjointe avec son époux, fût-il resident alien. L’exemple 4 montre la symétrie : en renonçant aux avantages conventionnels, elle les retrouve tous.
Dernier point, et il est décisif pour un titulaire de carte verte : le dépôt d’un Form 8833 aux fins du départage est lui-même un fait générateur d’expatriation lorsque l’intéressé est long-term resident. Les instructions du formulaire le disent sans ambiguïté : « If you are a dual-resident taxpayer and a long-term resident (LTR) and you are filing this form to be treated as a resident of a foreign country […], you will be deemed to have terminated your U.S. residency status for federal income tax purposes. Because you are terminating your U.S. residency status, you may be subject to tax under section 877A and you must file Form 8854[…] » Un formulaire de deux pages, déposé pour économiser quelques milliers de dollars d’impôt sur une année, peut ainsi déclencher l’imposition de l’ensemble des plus-values latentes du foyer. C’est le seul point de ce chapitre où nous demandons un avis écrit d’un avocat fiscaliste américain avant toute signature, sans exception.
La résidence d’État : le second système, celui que la convention ne touche pas
Il n’existe aucune règle fédérale qui impose aux États de suivre le § 7701(b) ni les conventions fiscales. Les États sont souverains en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, et ils appliquent leurs propres définitions de la résidence. D’où quatre combinaisons possibles, dont deux surprennent.
| Résident fédéral | Non-résident fédéral | |
|---|---|---|
| Résident d'État | Cas standard | Possible : un nonresident alien qui a établi son domicile dans l'État, ou qui y remplit les conditions d'une statutory residency |
| Non-résident d'État | Possible : résident fédéral domicilié dans un État qui ne lève pas d'impôt sur le revenu, ou parti à l'étranger sans avoir rompu son domicile d'origine | Cas standard |
Les États utilisent deux tests, et ils sont cumulables. Le premier est le domicile, concept de common lawquasi identique d’un État à l’autre : le lieu que l’on a choisi comme foyer véritable, fixe et permanent, et où l’on entend revenir après toute absence. L’administration fiscale californienne le formule ainsi : « Domicile is defined for tax purposes as the place where you voluntarily establish yourself and family, not merely for a special or limited purpose, but with a present intention of making it your true, fixed, permanent home […] You can have only one domicile at a time. Once you acquire a domicile, you retain that domicile until you acquire another. A change of domicile requires all of the following: • Abandonment of your prior domicile. • Physically moving to and residing in the new locality. • Intent to remain in the new locality permanently or indefinitely as demonstrated by your actions. » Elle ajoute que le maintien d’un domicile conjugal en Californie est un facteur significatif d’établissement du domicile californien.
L’administration new-yorkaise pose le même principe avec un standard de preuve plus exigeant : « your New York domicile does not change until you can demonstrate with clear and convincing evidence that you have abandoned your New York domicile and established a new domicile outside New York State. This means shifting the focus of your life to the new location. It is not enough simply to file a certificate of domicile or register to vote in the new location. All aspects of a person’s life are considered ». Le standard de la preuve claire et convaincante — plus exigeant que la simple prépondérance — explique la réputation redoutable des audits de résidence new-yorkais.
Le second test est la statutory residency, qui ne dépend pas de l’intention mais de faits objectifs. À New York : « You are a New York State resident if your domicile is New York State OR: you maintain a permanent place of abode in New York State for substantially all of the taxable year; and you spend 184 days or more in New York State during the taxable year. Any part of a day is a day for this purpose, and you do not need to be present at the permanent place of abode for the day to count. » Trois points à ne jamais confondre : le seuil est de 184 jours, pas 183 ; il n’y a aucune pondération des années antérieures, contrairement au test fédéral ; et le logement permanent peut être celui d’un tiers, dès lors qu’il est maintenu et habitable toute l’année. La question de savoir ce que signifie exactement « for substantially all of the taxable year », et la règle des dix mois que la division de contrôle applique dans les seules années d’acquisition ou de cession du logement, sont traitées au chapitre 8.
La Californie procède autrement, et il faut distinguer trois outils. Elle pose d’abord une présomption de résidence par comptage de jours : « You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state. » Cette présomption est réfragable— c’est toute la différence avec le couperet new-yorkais — mais elle renverse la charge de la preuve. Elle applique ensuite un critère de fond, le closest connection : « it is the strength of your ties, not just the number of ties, that determines your residency ». Elle organise enfin un safe harborcontractuel de 546 jours, dont il faut savoir dès maintenant qu’il tombe si l’intéressé perçoit plus de 200 000 $ de revenus incorporels— intérêts, dividendes, plus-values, redevances — au cours de n’importe quelle année couverte : il est donc, en pratique, fermé à la clientèle patrimoniale. Le détail de ces trois outils, et les deux sorties statutaires du domicile new-yorkais — la règle des trente jours et celle des 548 jours — sont exposés au chapitre 8, qui traite les audits de résidence de ces deux États.
La convention franco-américaine ne protège pas de l'impôt d'État, et voici pourquoi
La position californienne n’est pas un refus de principe, c’est une règle conditionnelle : « A tax treaty between the U.S. Government and a foreign country may exempt some types of income from federal taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes the income from taxation by California, the income is taxable. […] Tax treaties between the United States and other countries which expressly limit their application to federal income taxes do not apply to California. »
Il faut donc, pour conclure, ouvrir l’article 2 de la convention — ce que personne ne fait. Il vise, côté américain, « the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code » à l’exclusion des cotisations de sécurité sociale, et les seules taxes d’accise sur les primes d’assurance versées à des assureurs étrangers et sur les fondations privées. La convention se limite expressément aux impôts fédéraux : elle tombe donc exactement dans le cas d’exclusion énoncé par l’administration californienne.
Conséquence : gagner le départage de l’article 4 § 4 contre les États-Unis ne produit aucun effet sur l’impôt californien. Un Français qui obtient la qualité de résident français au sens conventionnel et dépose un 1040-NR peut rester résident californien imposable sur son revenu mondial. Le raisonnement se transpose à tout État dont la loi ne se conforme pas aux conventions, mais il doit être refait État par État : c’est l’article 2 de la convention, et non une prétendue règle générale, qui commande la réponse. Nous ne publions pas l’affirmation, souvent lue, selon laquelle « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger » : elle n’a pas été vérifiée État par État sur les sites officiels au 29/07/2026, et elle doit être posée à un CPA de l’État concerné.
Le piège de séquence, pour finir, est le suivant. Un Français qui achète une maison, y installe sa famille, y scolarise ses enfants et y obtient un permis de conduire, tout en restant sous les seuils du test fédéral, est non-résident fédéral et pourtant, très probablement,domicilié dans cet État. Si l’État en question ne lève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, cela n’a aucune conséquence. La même séquence en Californie ou à New York en a une, immédiate et lourde : imposition d’État sur le revenu mondial dès la première année, alors même qu’aucun impôt fédéral n’est dû sur ce revenu mondial. L’ordre des opérations — où l’on achète, où l’on scolarise, où l’on immatricule — se décide État par État avant le premier vol, et il ne se rattrape pas.
Les preuves : ce que les deux administrations demandent réellement
La charge de la preuve pèse sur vous, dans les deux ordres juridiques. Aucune des règles exposées dans ce chapitre ne se prouve par une déclaration sur l’honneur : elles se prouvent par des pièces, et par des pièces contemporaines. Un dossier reconstitué trois ans après n’a pratiquement aucune valeur probante ; un dossier tenu au fil de l’eau en a énormément. La liste qui suit est construite à partir des dix facteurs du règlement américain, des critères du départage conventionnel et de la définition jurisprudentielle française du foyer.
| Catégorie | Pièces à constituer | Ce qu'elles prouvent, et pour qui |
|---|---|---|
| Présence physique — le socle de tout | Calendrier de présence jour par jour sur trois années glissantes, tenu en continu ; cartes d'embarquement ; relevés de compagnies aériennes ; tampons de passeport ; historique I-94 téléchargeable sur i94.cbp.dhs.gov ; relevés de carte bancaire géolocalisant les dépenses quotidiennes | Le substantial presence test, la date de début et la date de fin de résidence, la présence de minimis, le seuil des 184 jours new-yorkais et la présomption californienne des neuf mois. L'historique I-94 est la source que l'IRS et le CBP consulteront : votre calendrier doit s'y accorder au jour près |
| Logement | Baux et actes de propriété des deux côtés, avec dates d'effet ; preuve que le logement français a été loué — bail, quittances, déclaration de revenus fonciers — si l'on veut faire trancher le premier critère du départage en faveur des États-Unis ; factures d'énergie, d'eau et d'internet | Le foyer d'habitation permanent du départage, le domicile permanent des dix facteurs américains, le permanent place of abode new-yorkais. Un logement à consommation nulle ne prouve pas l'occupation ; un logement à consommation normale la prouve |
| Famille | Certificats de scolarité des enfants avec dates d'inscription et de radiation ; attestation de résidence du conjoint ; contrats de travail et bulletins de paie des deux membres du couple | Le centre des intérêts vitaux du départage, le centre des intérêts familiaux de la jurisprudence française, et le facteur « location of the individual's family » du règlement américain |
| Liens économiques | Relevés bancaires montrant où se font les opérations COURANTES ; contrats d'assurance habitation, santé, responsabilité civile ; immatriculation des véhicules ; permis de conduire ; inscription sur les listes électorales | Cinq des dix facteurs du règlement américain, et le centre des intérêts économiques de l'article 4 B. Le maintien de l'inscription électorale en France est un indice de rattachement français ; l'inscription au registre des Français de l'étranger est un indice de départ |
| Documents administratifs et cohérence | Inscription au registre des Français établis hors de France ; déclaration de changement d'adresse au service des impôts et rattachement au service des impôts des particuliers non-résidents ; Form 8822 côté américain ; et surtout cohérence absolue du pays de résidence déclaré sur TOUS les formulaires — W-8BEN contre W-9, formulaires bancaires, contrats d'assurance, inscriptions scolaires | Les facteurs (ix) et (x) du règlement américain. C'est la première chose qu'un vérificateur recoupe, et la plus facile à perdre : une seule case mal cochée à l'ouverture d'un compte suffit |
| Valeurs à date certaine | Expertises immobilières, relevés de portefeuille datés, valorisations de parts sociales et de titres non cotés, valeurs de rachat de contrats — le tout arrêté à la date exacte de la residency starting date | Le rebasement à l'entrée en résidence, prévu par le § 877A(h)(2) : les biens détenus par une personne physique à la date à laquelle elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Ce rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait sans cette photographie |
Deux remarques sur le rebasement, parce qu’il est constamment mal cité. Le texte applicable n’est pas celui qu’on invoque : le § 877, régulièrement cité, comporte sa propre clause d’extinction — « This section shall not apply to any individual whose expatriation date […] is on or after the date of the enactment of this subsection » — introduite par le HEART Actdu 17 juin 2008, et il ne s’applique à aucune expatriation postérieure à cette date. La disposition en vigueur est le § 877A(h)(2), et elle est matériellement plus large : elle vise an individual, c’est-à-dire toute personne physiquedevenue résidente après avoir été non-résidente — donc aussi le Français naturalisé américain qui renoncera un jour à sa nationalité, et pas seulement l’ancien titulaire de carte verte. Et la date de référence est la residency starting dateau sens du § 7701(b), non une date d’installation appréciée en fait. C’est très exactement la date que ce chapitre vous a appris à déterminer.
Quant à ce que l’administration demande réellement lorsqu’elle instruit un dossier de résidence, la liste est courte et invariable : l’historique de présence physique jour par jour sur trois ans, les baux et actes de propriété avec leurs dates d’acquisition et de cession, le permis de conduire, les immatriculations de véhicules, l’inscription électorale, les relevés bancaires locaux, le contrat de travail et le calendrier de mission. Ce sont les pièces qu’un contrôleur d’État réclame en premier, et ce sont les mêmes que celles qu’un avocat américain vous demandera pour instruire une régularisation. Les rassembler une fois, dès l’installation, dispense de les reconstituer sous pression.
Ce qui doit être arbitré avec un spécialiste, et la question exacte à lui poser
Trois points de ce chapitre ne se tranchent pas dans un guide, et nous préférons le dire que de faire semblant. Sur chacun, la valeur que nous apportons n’est pas une réponse : c’est la question exacte à poser, au bon interlocuteur, avec les bonnes pièces.
Le premierest l’effet de l’élection du § 6013(g) sur les obligations déclaratives du conjoint non-résident, exposé plus haut. Interlocuteur : un tax attorney américain. Le deuxièmeest l’articulation du § 7701(b)(10) pour un aller-retour de résidence, également exposé plus haut. Même interlocuteur.Le troisièmeest la fiscalité de l’État de départ ou d’arrivée, et il relève d’un CPA de l’État concerné, jamais d’un fiscaliste fédéral. La question à lui poser : « la convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, quels sont les critères de résidence et de source de cet État, et quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages envisagés — purge des plus-values latentes, conversion d’un plan de retraite, liquidation d’un compte d’épargne santé ? L’État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ? » Les pièces à réunir : historique de présence jour par jour dans l’État, baux et actes de propriété avec leurs dates, permis de conduire, immatriculations, inscription électorale, relevés bancaires locaux, contrat de travail et calendrier de mission.
S’y ajoute, pour un titulaire de carte verte envisageant d’invoquer le départage : l’avis d’un avocat en immigration, distinct de l’avis fiscal, sur les conséquences du dépôt d’un 1040-NR au regard du 8 CFR § 316.5(c)(2) et de la résidence continue exigée pour la naturalisation. Un fiscaliste ne répond pas à cette question, et un avocat en immigration ne répond pas à la précédente. Il faut les deux, et il faut qu’ils se parlent avant que le formulaire parte.
Douze affirmations à ne jamais reprendre
| Ce qui circule, et qui est faux | Ce qui est exact |
|---|---|
| « On devient résident fiscal américain à partir de 183 jours par an » | À rythme constant, le seuil réel est de 122 jours par an, et 121 jours ne le déclenchent pas. L'écart avec la formule commerciale est d'environ soixante jours |
| « Le tie-breaker est à l'article 4 § 3 de la convention » | Article 4 § 4 depuis l'avenant du 13 janvier 2009, qui a renuméroté les anciens paragraphes 3 et 4 en 4 et 5 |
| « Rendre sa carte verte à la frontière suffit à sortir du système fiscal » | Il faut une rescision, un Form I-407 régulièrement déposé, ou une élection conventionnelle notifiée. Et le dépôt du I-407 est transmis à l'IRS au titre du § 6039G(d)(3) |
| « Une carte verte expirée n'a plus d'effet fiscal » | Le règlement ne vise ni l'expiration du document ni la fin de sa validité : le statut est réputé se poursuivre tant qu'il n'a pas été rescindé ou déterminé abandonné |
| « Gagner le départage conventionnel sort du champ fiscal américain » | Non. Le contribuable reste United States resident pour tout le Code autre que le calcul de l'impôt sur le revenu : CFC, Forms 5471, 8865, 8858, 3520, 3520-A, 8621. Seul le Form 8938 fait l'objet d'une dispense, et pour la seule fraction d'année couverte par le 1040-NR |
| « Le FBAR tombe avec le tie-breaker » | Le FBAR ne relève pas de l'Internal Revenue Code mais du Bank Secrecy Act : il survit par le 31 CFR § 1010.350(b)(2), dont la définition renvoie au § 7701(b) « and the regulations thereunder » |
| « Le foyer au sens de l'article 4 B se prouve par un décompte de jours » | Le foyer est le lieu où l'on habite normalement et où se trouve le centre des intérêts familiaux ; le lieu de séjour principal est subsidiaire et ne joue qu'à défaut de foyer (CE, Section, 3 novembre 1995, n° 126513) |
| « L'article 4 B, 2, ne vise que les agents de l'État » | Il vise les agents de l'État, des collectivités territoriales ET de la fonction publique hospitalière, et il constitue une règle autonome, indépendante des critères du 1 |
| « L'élection du § 6013(g) est réversible » | Une extinction — révocation, décès, séparation légale, résiliation administrative — interdit définitivement toute nouvelle élection aux deux personnes concernées, même mariées à quelqu'un d'autre |
| « L'étudiant en F-1 n'est jamais résident fiscal » | Il perd le bénéfice AUTOMATIQUE de l'exemption au 1er janvier de la sixième année civile ; il peut la conserver au-delà en établissant l'absence d'intention de résider à titre permanent et la conformité substantielle au visa, mais un dépôt de I-485 ou de I-140 ferme définitivement la porte |
| « Le seuil de résidence new-yorkais est de 183 jours » | 184 jours, cumulés avec le maintien d'un logement permanent pendant substantiellement toute l'année, et sans aucune pondération des années antérieures |
| « La Californie n'a pas de décompte de jours » | Elle pose une présomption réfragable de résidence au-delà de neuf mois de présence dans l'année, superposée au critère de fond du closest connection et à un safe harbor contractuel de 546 jours fermé à la clientèle patrimoniale |
Fixer votre date d’entrée en résidence avant de réserver le déménagement
Décompte de présence sur trois années glissantes, seuil personnel de bascule, arbitrage entre closer connection exception et position conventionnelle, calcul chiffré des élections § 6013(g) et § 6013(h), et documentation des valeurs vénales à la residency starting date. Nous instruisons ce travail avec un CPA et, lorsque la carte verte est en jeu, avec un avocat en immigration — et nous vous disons quand la bonne réponse est de différer le départ.
4. La convention de 1994, revenu par revenu : qui impose quoi, et ce qu’il vous reste
Vous vivez à Austin. Vous touchez le loyer d’un appartement resté à Bordeaux, le dividende d’une société française dont vous avez gardé 3 %, une pension du régime général, des jetons de présence au conseil d’une société de Chicago, et vous venez de vendre une maison en Californie. Cinq flux, cinq articles différents de la convention, et trois mécanismes d’élimination de la double imposition qui ne donnent pas du tout le même résultat final. La question que vous vous posez n’est pas « que dit la convention ? » mais « sur cet euro-là, qui a le droit de prendre, combien, et qu’est-ce qu’il me reste ? ». C’est à cette question, ligne de revenu par ligne de revenu, que ce chapitre répond.
Un avertissement d’emblée, parce qu’il commande tout le reste : sur ce pays, la convention ne suffit jamais à conclure. Les États-Unis se réservent, à l’article 29 § 2, le droit d’imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la Convention n’existait pas ». C’est la saving clause. Elle a son chapitre, le chapitre 5, et nous ne la traitons pas ici : nous nous bornons, chaque fois qu’elle est en cause, à signaler qu’elle l’est. Retenez seulement, pour lire ce qui suit, que tout ce que la convention accorde à unrésident de France non citoyen américainlui est acquis sans réserve, tandis que le même avantage, revendiqué par un binational ou par un titulaire de carte verte, doit d’abord franchir la liste limitative des exceptions de l’article 29 § 3.
Trois instruments distincts, qu’on confond en permanence
Avant d’ouvrir le texte, il faut savoir lequel on ouvre. La France et les États-Unis sont liés par plusieurs accords bilatéraux qui n’ont ni le même objet, ni les mêmes critères de rattachement, ni les mêmes effets. Les confondre est la première cause d’erreur dans les dossiers que nous reprenons.
| Instrument | Signature | Ce qu’il fait | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|---|
| Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune | 31 août 1994, avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009 | Répartit le droit d’imposer les revenus et la fortune. Raisonne en résidence (article 4) | N’a aucun effet sur les droits de mutation à titre gratuit |
| Convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations | 24 novembre 1978, avenant du 8 décembre 2004 | Répartit le droit d’imposer les successions et les donations. Raisonne en domicile, notion autonome | N’a aucun effet sur l’impôt sur le revenu ni sur l’IFI |
| Accord de sécurité sociale (totalisation) | 2 mars 1987, arrangement administratif du 21 octobre 1987, en vigueur le 1er juillet 1988 | Détermine l’affiliation et la totalisation des périodes d’assurance | N’est pas une convention fiscale : il ne répartit aucun droit d’imposer et ne crée aucun crédit d’impôt |
| Accord FATCA (modèle 1) | 14 novembre 2013 | Organise l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers | N’attribue aucun droit d’imposer |
Deux conséquences immédiates. Vous pouvez être résident de France au sens de la convention de 1994 et domicilié aux États-Unisau sens de celle de 1978 : les deux analyses se conduisent séparément, aucune définition n’est croisée. Et l’IFI relève de la convention de 1994, par le jeu de son article 2 § 1 a) iv) et de son article 2 § 2, jamais de celle de 1978.
Lire la bonne version du texte : la numérotation consolidée de 2009
La convention de 1994 a été modifiée deux fois, et ces avenants ont supprimé, remplacé et renuméroté des paragraphes entiers. Citer un paragraphe d’après le texte de 1994 est une source d’erreur massive, et c’est l’erreur la plus fréquente des contenus français en ligne. Sauf mention contraire, toute référence de ce guide renvoie au texteconsolidé au 13 janvier 2009, tel que publié par la DGFiP. Quatre méprises de numérotation reviennent constamment et méritent d’être corrigées avant d’aller plus loin.
| Ce qu’on lit couramment | Ce que dit le texte consolidé |
|---|---|
| « Article 11 bis, branch tax » | Il n’existe aucun article 11 bis. Dans le texte consolidé, la branch profits tax figure à l’article 10 § 8 et § 9, avec un plafond de 5 %. Elle existait déjà, au même plafond, au § 7 de l’article 10 dans sa rédaction de 1994 : l’avenant de 2009, qui a remplacé l’article 10 en entier, l’a seulement renumérotée |
| « Article 20 : étudiants et enseignants » | L’article 20 vise les enseignants et chercheurs ; l’article 21 vise les étudiants et stagiaires. Deux articles, deux régimes, un plafond commun de cinq années d’imposition |
| « Article 21 : autres revenus ; article 22 : fortune » | L’article 22 vise les autres revenus, l’article 23 la fortune, l’article 24 l’élimination des doubles impositions. Décalage d’un rang à partir de l’article 20 |
| « L’article 6 § 5 permet d’opter pour l’imposition sur une base nette » | L’option pour l’imposition sur base nette est au § 6 de l’article 6, dans les deux textes authentiques. Le § 5 traite d’un tout autre sujet : les revenus tirés d’un droit de jouissance d’immeuble conféré par la détention de parts |
Une inversion qui a rendu illisible quinze ans de doctrine américaine
Depuis l’avenant de 2009, dans les deux alternats : article 24 § 1 = la France élimine, article 24 § 2 = les États-Unis éliminent. Avant 2009, dans l’alternat américainuniquement, c’était l’inverse. L’article VIII § 1 du protocole de 2009 a procédé à l’inversion pour rendre les deux versions cohérentes. Toute citation issue de laTechnical Explanationde 1994 ou de celle de 2004 emploie donc l’ancienne numérotation américaine : quand elle écrit « subparagraph 2(a)(iii) », elle désigne l’actuel article 24 § 1 a) iii). Des pans entiers de la littérature française reprennent ces références sans conversion et publient des énoncés exactement inversés.
Deux textes font également foi, le français et l’anglais : la clause finale le dit en toutes lettres, « en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi ». Cela n’est pas une formule de style. Il existe plusieurs divergences réelles entre les deux alternats, et l’une d’elles, sur le calendrier de l’arbitrage, change le sens de la règle. Nous les signalons chacune à leur place.
Quels impôts la convention couvre — et pourquoi l’impôt de Californie n’en fait pas partie
Côté français, l’article 2 § 1 a) vise les impôts perçus pour le compte de l’État sur le revenu total, la fortune totale ou des éléments de revenu ou de fortune, y compris les impôts sur les plus-values, et cite « notamment » — la liste est ouverte — l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune. Côté américain, il vise lesimpôts fédéraux sur le revenu prévus par l’Internal Revenue Code,à l’exclusion des prélèvements de sécurité sociale, ainsi que les droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers et ceux qui concernent les fondations privées.
| Prélèvement | Dans le champ de la convention ? | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt fédéral américain sur le revenu | Oui | Article 2 § 1 b) i) |
| Impôt sur le revenu de Californie, de New York, de tout État fédéré | Non | L’article 2 § 1 b) i) ne vise que les impôts fédéraux. Confirmé par la réponse ministérielle à la question écrite du Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015 |
| FICA, SECA, Medicare | Non, exclusion expresse | Article 2 § 1 b) i) ; ces prélèvements relèvent de l’accord du 2 mars 1987 |
| IFI | Oui, par substitution à l’ISF | Article 2 § 2 (impôts « de nature identique ou analogue »), position confirmée par le BOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19 février 2020 |
| CSG et CRDS | Oui | BOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19 février 2020, et actualité ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 |
| Accises fédérales sur les primes d’assurance versées à un assureur étranger : 4 % en assurance de dommages et cautionnement, 1 % en assurance-vie, maladie, accident et rentes viagères (Internal Revenue Code, § 4371) | Oui | Article 2 § 1 b) ii), dans la mesure où les risques ne sont pas réassurés auprès d’une personne non exonérée |
L’exclusion des impôts d’État n’est pas un détail technique : c’est le principal facteur d’écart entre les simulations qui circulent et la réalité d’un dossier. Un résident de Californie ne peut pas opposer la convention au Franchise Tax Board, et l’impôt californien qu’il paie sur un revenu de source américaine n’est ni imputable en France, faute de figurer à l’article 2,ni déductible, sauf dans le cas étroit de l’article 29 § 7 b), qui ne joue que « pour l’imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des États-Unis » : les impôts sur le revenu perçus par les États et les collectivités locales américaines « à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale » sont déductibles comme dépenses d’exploitation, à l’exclusion des revenus exonérés au titre des i) ou ii) du a) du § 1 de l’article 24. Un salaire, un dividende, une plus-value immobilière n’entrent pas dans cette porte.
Une seule stipulation ouvre la convention sur la fiscalité des États : l’article 25 § 5, qui rend la clause de non-discriminationopposable, « nonobstant les dispositions de l’article 2 », aux impôts de toute nature ou dénomination d’un État contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales. Un résident de France exploitant une activité au Massachusetts ne peut pas invoquer la convention pour réduire l’impôt du Massachusetts ; il peut invoquer l’article 25 contre une discrimination fondée sur la nationalité ou sur le contrôle étranger. La nuance est réelle mais son champ est étroit.
La CSG et la CRDS sont créditables aux États-Unis — et la réclamation est réservée au salarié
Le commentaire administratif BOI-INT-CVB-USA-10, publié le19 février 2020, indique que la CSG et la CRDS doivent être regardées comme des « impositions de toute nature » entrant dans le champ de la convention, et que l’administration fiscale américaine l’a reconnu en juillet 2019. L’actualité ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 en tire les conséquences. Pour un binational résident de France, ces contributions deviennent donc imputables comme foreign tax creditsur l’impôt fédéral américain.
Une limite tranchée, et souvent ignorée : la réclamation appartient ausalarié, jamais à son employeur. La page Foreign Tax Creditde l’IRS énonce que « U.S. employers may not file for refunds claiming a foreign tax credit for CSG/CRDS withheld or otherwise paid on behalf of their employees ». Le montage consistant à faire porter la réclamation par la société d’accueil est exclu.
Le récit qui accompagne habituellement cette reconnaissance — renonciation de l’administration américaine par un mémoire déposé en juin 2019 devant l’U.S. Tax Court, après accord du Département d’État avec le gouvernement français — provient de la presse professionnelle. Ni l’actualité BOFiP ni le commentaire ne le portent : nous écrivons la règle, pas le récit. Le délai de réclamationaméricain applicable à ces demandes doit être arbitré avec un CPA américain avant tout dépôt, pièces en main : bulletins de paie, avis d’imposition français et déclarations américaines de chaque exercice concerné.
Deux préalables : être résident, et franchir l’article 30
L’article 1er réserve la convention aux personnes qui sont des résidents de l’un des deux États ou des deux. La détermination de la résidence, le substantial presence test, la carte verte, l’article 4 B du code général des impôts et la grille de départage de l’article 4 § 4 font l’objet du chapitre 3. Deux points, en revanche, doivent être posés ici parce qu’ils conditionnent la lecture de tous les articles répartiteurs qui suivent.
Premier point : le verrou français de l’article 4 § 2 a).« La France ne considère un citoyen des États-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (en tant que titulaire de la "carte verte") comme un résident des États-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal » ou serait, en appliquant les critères de foyer d’habitation permanent et de centre des intérêts vitaux, résidente des États-Unis plutôt que d’un État tiers. Un citoyen américain ou un titulaire de carte verte installé à Londres, à Dubaï ou à Genève est imposé aux États-Unis sur son revenu mondial, donc « assujetti à l’impôt » au sens du § 1 ; la France refuse pourtant de le tenir pour résident des États-Unis. Ce verrou fait échec au montage consistant à conserver une carte verte tout en s’installant dans un pays tiers pour revendiquer les avantages de la convention franco-américaine sur des revenus de source française. Peu de conventions françaises en comportent un.
Second point : l’article 30, et le fait qu’il ne vous concerne pas.L’article 30 dispose qu’un résident « ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d’un État contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article ». Rédaction en forme de présomption négative : la qualité de résident au sens de l’article 4 ne suffit jamais. Mais son § 2 a) accorde tous les avantages de la convention à « une personne physique », sans aucune condition. Écrire qu’un expatrié doit « satisfaire à la clause de limitation des avantages » est inexact : il la satisfait par sa seule qualité de personne physique résidente. L’article 30 est traité en fin de chapitre, parce qu’il commande en revanche tout ce qui passe par une structure.
Revenus immobiliers (article 6) : le loyer et la plus-value ne suivent pas le même chemin
L’article 6 § 1 énonce que les revenus de biens immobiliers, y compris agricoles et forestiers, situés dans un État « sont imposables dans cet État ». La formule est une formule de partage, pas d’exclusivité : l’État de situation impose, l’État de résidence impose aussi, et c’est l’article 24 qui décide de ce qu’il reste. Le § 2 renvoie au droit de l’État de situation pour la définition, tout en incluant « en tous cas » les options et promesses de vente, les accessoires, le cheptel mort ou vif, les droits soumis au droit privé de la propriété foncière, l’usufruit, et les droits à paiements variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux et de ressources naturelles. Navires et aéronefs sont exclus. Le § 3 couvre l’exploitation directe, la location, l’affermage et toute autre forme d’exploitation. Le § 4 étend la règle aux immeubles d’entreprise et à ceux affectés à une profession indépendante, sans porter la clause « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 », qui ne figure qu’au § 5.
Deux paragraphes méritent d’être distingués avec soin, parce qu’ils sont systématiquement intervertis.
Le § 5 : le droit de jouissance conféré par des parts.Lorsque la propriété d’actions, parts ou droits donne à leur propriétaire, résident d’un État, la jouissance d’un immeuble situé dans l’autre État et détenu par la société, « les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre État », dans la mesure où ils y seraient soumis à l’impôt si le propriétaire y était résident. Et cette règle s’applique « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 ». C’est la stipulation qui vise les SCI d’attribution françaises et les co-opsnew-yorkaises. Sa portée pratique est considérable et rarement anticipée : elle prive d’avance de tout effet l’argument tiré de l’absence d’établissement stable. Loger une maison de vacances dans une société et l’occuper sans verser de loyer n’est neutre dans aucun des deux pays. Le § 5 est en outre l’une des quatre séries de stipulations que l’article 29 § 1 a) i) fait prévaloir sur les exonérations, abattements, crédits et déductions de la loi française.
Le § 6 : l’option pour l’imposition sur une base nette.« Un résident d’un État contractant qui est soumis à l’impôt dans l’autre État contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre État peut opter pour l’imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre État. » La logique est asymétrique, et il faut la lire dans le sens qui vous concerne.
Résident de France percevant des loyers américains
Le droit interne américain impose par défaut les revenus fonciers de source américaine d’un nonresident alien comme du FDAP : retenue brute de 30 %, sans aucune déduction — ni charges, ni intérêts d’emprunt, ni amortissement. Le droit américain prévoit lui-même une option pour l’imposition nette au titre d’une activité effectivement connectée.
Résident des États-Unis percevant des loyers français
Le droit français impose déjà les revenus fonciers de source française d’un non-résident sur une base nette : revenu net foncier, régime réel ou micro-foncier, barème progressif avec le taux minimum de l’article 197 A du CGI.
Reste le point qui décide du coût réel d’un immeuble américain détenu depuis la France : le loyer et la plus-value du même bien ne relèvent pas du même mécanisme d’élimination. Le loyer relève de l’article 6, qui ne figure pas dans la liste limitative de l’article 24 § 1 a) iii) : il ouvre donc un crédit égal à l’impôt français, c’est-à-dire une exonération de fait. La plus-value relève de l’article 13 § 1, qui y figure : elle ouvre un crédit égal à l’impôt américain fédéral, plafonné à l’impôt français. Même immeuble, même État, deux régimes opposés. C’est le cœur du chapitre, et il est traité en détail plus bas.
Bénéfices des entreprises et établissement stable (articles 5 et 7)
L’article 7 § 1 pose le principe : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf établissement stable dans l’autre, et alors uniquement dans la mesure des bénéfices imputables à cet établissement. Tout se joue donc sur la définition de l’établissement stable, à l’article 5.
| § de l’article 5 | Règle |
|---|---|
| 1 | Installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité |
| 2 | Liste positive : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière, tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles |
| 3 | Chantier de construction ou de montage, installation ou navire de forage : établissement stable seulement si la durée dépasse douze mois |
| 4 | Liste négative en six branches : stockage, exposition, livraison, entreposage, entreposage aux fins de transformation par une autre entreprise, achat de marchandises ou réunion d’informations, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire, et le cumul de ces activités si l’ensemble garde ce caractère |
| 5 | Agent dépendant : personne qui « dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » |
| 6 | Agent indépendant : courtier, commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d’un statut indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité |
| 7 | Le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à créer un établissement stable |
Cette rédaction est celle de 1994, et elle l’est restée. Les États-Unis ne sont pas partie à la convention multilatérale BEPS : cette convention-ci n’a donc reçuaucunedes modifications de l’action 7 — ni l’abaissement du seuil de l’agent dépendant au « rôle principal menant à la conclusion de contrats », ni la règle anti-fragmentation, ni le durcissement du caractère préparatoire ou auxiliaire. Le critère reste bien celui des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, dans son acception de 1994. Une structure de commissionnaire à la française échappe donc, en principe, à l’établissement stable américain sous cette convention, là où elle y serait exposée sous une convention couverte par l’instrument multilatéral. Pour un entrepreneur français qui vend aux États-Unis, c’est déterminant ; le chapitre 25 en tire les conséquences opérationnelles.
Le seuil de douze moisde l’article 5 § 3 s’apprécie chantier par chantier. Un chantier de neuf mois aux États-Unis pour une entreprise française ne crée pas d’établissement stable : les bénéfices restent imposables en France seule.
L’article 7 § 3 autorise la déduction des dépenses ayant « un lien raisonnable » avec les bénéfices de l’établissement stable,y compris les dépenses de direction et frais généraux d’administration, exposés dans l’État de l’établissement stable ou ailleurs. Le § 7 prolonge l’imposition aux bénéfices différés, imposables dans l’État de l’établissement stable « même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister ». Le § 8 fait primer les articles catégoriels sur l’article 7.
Le paragraphe le plus lourd de conséquences pour un particulier est le § 4, qui organise la translucidité conventionnelle des partnerships : « Un associé d’un "partnership" est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part des résultats du "partnership" telle qu’elle est prévue par l’accord d’association (à condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère — y compris la source et l’imputabilité à un établissement stable — de tout élément de revenu ou de toute déduction […] est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de revenu […] de la même manière que le "partnership" les a réalisés. » L’associé est réputé réaliser lui-même les revenus, avec conservation de leur nature, de leur source et de leurimputabilité.
Conseil d’État, 28 février 2025, n° 491788 : ce que la décision juge, et ce qu’elle ne juge pas
Les faits : une citoyenne américaine résidente de France détenait 18,667 % d’unegeneral partnershipde droit californien, laquelle détenait 12,72 % d’unelimited partnership. Cette dernière a réalisé en 2012 une plus-value immobilière de 83,85 millions de dollars ; la contribuable a reçu 1,9 million de dollars par l’intermédiaire de la structure.
Ce que la décision juge.Le Conseil d’État confirme, au point 6, que « l’associé d’un "partnership" de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés » par ce partnership, et en déduit que les gains immobiliers ainsi réalisés, fût-ce par l’intermédiaire d’un secondpartnership, constituent des gains immobiliers au sens de l’article 13 de la convention, imposables dans l’État de situation des immeubles. Il précise que l’article 13 ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce revenu pour le calcul de l’impôt français, la double imposition étant éliminée par un crédit d’impôtégal au montant de l’impôt payé aux États-Unisà raison de ce gain — soit le mécanisme de l’article 24 § 1 a) iii).
Ce que la décision ne juge pas.La qualification des revenus en bénéfices industriels et commerciaux n’émane pas du Conseil d’État : elle procède de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, dont les motifs n’étaient pas contestés par le ministre (point 9). C’est parce que l’imposition avait ainsi été établie « sur un fondement légal erroné » que les motifs relatifs à la convention ont été jugés surabondantset que le pourvoi a été rejeté (point 10). Il ne faut donc pas présenter cette décision comme jugeant qu’une qualification interne en bénéfices industriels et commerciaux ferait basculer le revenu de l’article 13 § 1 vers l’article 7, ni le crédit du iii) vers celui du i).
Dividendes (article 10) : trois taux, un régime spécial pour les fonds immobiliers, et un impôt de succursale
L’article 10 a été remplacé intégralementpar l’avenant de 2009. Trois taux plafonds coexistent dans l’État de la source.
| Situation | Taux plafond dans l’État de la source | Fondement |
|---|---|---|
| Cas général : personnes physiques, portefeuille | 15 % du montant brut | § 2 b) |
| Société bénéficiaire effectif détenant au moins 10 % du capital d’une société résidente de France, directement ou indirectement | 5 % | § 2 a) i) |
| Société bénéficiaire effectif détenant directement au moins 10 % des droits de vote d’une société résidente des États-Unis | 5 % | § 2 a) ii) |
| Détention d’au moins 80 % pendant douze mois consécutifs, et satisfaction de l’un des quatre tests énumérés au § 3 | 0 % | § 3 |
L’asymétrie du § 2 a) est délibérée et doit être restituée exactement : pour une société françaisedistributrice, le seuil est de 10 % ducapital, et la détention peut être directe ou indirecte ; pour une société américainedistributrice, le seuil est de 10 % desdroits de vote, et la détention doit être directe. Les quatre portes d’entrée du taux zéro renvoient toutes à l’article 30 : test de cotation ou détention par cinq sociétés cotées au plus ; test de propriété et d’érosion de la base assorti du test d’activité effective ; qualité de bénéficiaire équivalent ; décision de l’autorité compétente au titre du § 6 de l’article 30.
Pour un particulier, le plafond de 15 % n’est pas l’avantage qu’on lui prête. Un résident des États-Unis percevant un dividende françaissubit la retenue de l’article 119 bis 2 du CGI au taux de l’article 187, soit12,8 %pour les personnes physiques : le taux interne étant inférieur au plafond conventionnel, la convention n’apporte rien. Le bénéfice conventionnel réel porte sur les taux de 5 % et de 0 %, réservés aux sociétés.
Le § 5 est la stipulation à connaître si votre portefeuille contient des fonds immobiliers cotés.Le taux de 5 % et le taux zéro ne s’appliquent pas aux dividendes payés par un Regulated Investment Company ou un Real Estate Investment Trustaméricains, ni par une SICAV, une SIIC ou une SPPICAV françaises. Deux régimes distincts en résultent : pour les RIC et les SICAV, le taux de 15 % s’applique sans condition ; pour les REIT, lesSIIC et les SPPICAV, le taux de 15 % n’est acquis que si l’une des trois conditions suivantes est remplie.
| # | Condition de l’article 10 § 5 b) |
|---|---|
| i | Le bénéficiaire effectif est une personne physique, ou un trust de retraite ou organisme d’avantages sociaux constitué ou patronné par un résident, et détient au plus 10 % des droits dans l’entité |
| ii | Les dividendes sont payés à raison d’une catégorie de parts négociable publiquement et le bénéficiaire effectif détient au plus 5 % de n’importe quelle catégorie de parts |
| iii | Le bénéficiaire effectif détient au plus 10 % des droits et, s’agissant d’un REIT, celui-ci est diversifié |
Le c) définit la diversification : un REITest diversifié « si la valeur d’aucun droit immobilier qu’il détient n’excède plus de 10 pour cent de la valeur totale de ses droits immobiliers ». Les biens saisis n’entrent pas dans le calcul, et lorsque le REIT détient une participation dans un partnership, il est réputé détenir directement les droits immobiliers de celui-ci à concurrence de ses droits. L’effet pratique est sec : si vous détenez plus de 10 % d’un REITnon diversifié, aucune limitation conventionnelle ne joueet la retenue américaine de droit interne, à 30 %, est due en totalité. Par symétrie, un résident des États-Unis détenant plus de 10 % d’une SIIC ou d’une SPPICAV française subit la retenue française de droit commun. C’est le mécanisme anti-conversion : on empêche de transformer un revenu immobilier, taxable à la source sans plafond, en dividende conventionnellement plafonné.
La définition du dividende, au § 6, renvoie au droit de l’État de la source : y entrent les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l’État dont la société distributrice est résidente, donc les distributions réputées et les revenus distribués au sens des articles 109 à 111 du CGI. À l’inverse, un revenu qualifié d’intérêt par l’État de la source ne peut pas être requalifié en dividende par l’État de résidence pour l’application de la convention. Le terme ne comprend pas les revenus de l’article 16 (jetons de présence). Le b) précise que l’article s’applique lorsque le bénéficiaire effectif détient des certificats de dépôt au lieu des actions elles-mêmes.
Enfin, les § 8 et § 9 portent l’impôt de succursale — labranch profits tax—, et non un hypothétique article 11 bis. Une société résidente d’un État qui a un établissement stable dans l’autre, ouqui y est soumise à l’impôt sur une base nette à raison de revenus imposables au titre de l’article 6 ou du § 1 de l’article 13, y est redevable d’un impôt additionnel : assis, côté américain, sur le dividend equivalent amount ; côté français, sur la base de la retenue à la source de l’article 115 quinquies du CGI. Le § 9 plafonne le taux à celui du § 2 a), soit 5 %— l’un des plus favorables du réseau conventionnel américain, le taux interne étant de 30 %.
L’interposition d’une entité transparente ne neutralise pas l’impôt de succursale
L’article 10 § 8 b) le dit expressément : les impôts du a) s’appliquent aussi aux revenus des articles 6 et 13 § 1 « qui sont imputables aux activités exercées […] par un "partnership" ou une entité considérée comme fiscalement transparente […] pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre[…] et qui est un résident de l’autre État contractant ». Le montage qui consiste à loger un immeuble américain de rendement sous une entité transparente détenue par une société française n’échappe donc pas à l’impôt de succursale au seul motif que l’entité est transparente. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Intérêts (article 11) : retenue zéro, et l’article qui gouverne votre assurance-vie
Le § 1 est d’une simplicité rare : « Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractantne sont imposables que dans cet autre État. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, retenue à la source nulle, dans les deux sens. Un résident de France percevant des intérêts d’obligations du Trésor américain, d’obligations d’entreprise ou de comptes rémunérés américains n’est imposable qu’en France. Un résident des États-Unis percevant des intérêts de source française n’est imposable qu’aux États-Unis, ce qui neutralise le prélèvement de l’article 125 A du CGI lorsqu’il serait applicable.
Une seule exception, au § 2 : les intérêts participatifs, ceux qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l’émetteur ou d’une de ses entreprises associées. Ils restent imposables dans l’État de résidence, mais aussi dans l’État de la source, à un taux plafonné à celui du b) du § 2 de l’article 10, soit15 %. La définition du § 3 exclut expressément les revenus visés à l’article 10 et les pénalisations pour paiement tardif. Le § 5 fixe la source dans l’État de résidence du débiteur, sauf lorsque la dette a été contractée pour un établissement stable qui en supporte la charge.
La conséquence pratique la plus lourde de cet article ne concerne pas les obligations : elle concerne l’assurance-vie française. La réponse ministérielle à la question écrite du Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015, retient que les revenus d’un contrat d’assurance-vie français détenu par un résident des États-Unis relèvent « des dispositions conventionnelles relatives aux intérêts de créance » et « ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire », en application de l’article 11. Trois conséquences en découlent, et une réserve capitale.
Le rachat d’un contrat français par un résident des États-Unis
Ce que la convention règle. L’imposition est exclusive aux États-Unis(article 11 § 1). Aucun prélèvement français au titre de l’article 125-0 A du CGI ne peut être maintenu, sur justification de la résidence conventionnelle. Et un non-résident n’est pas dans le champ des prélèvements sociaux sur les produits d’assurance-vie : ceux-ci ne visent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française.
Ce que la convention ne règle pas — et c’est là que tout se joue.Elle attribue un droit d’imposer ; elle ne dit rien de l’assiette, du différé, du statut du contrat au regard du § 7702 de l’Internal Revenue Code, du régime PFIC des supports, ni de l’accise de 1 % sur les primes versées à un assureur étranger. La convention consolidée, lue intégralement, ne comporte aucune occurrence des mots « assurance-vie », « contrat de capitalisation », « plan d’épargne en actions », « PEA », « plan d’épargne retraite », « PER », « PEE », « PERCO » ni « épargne salariale ». Le différé d’imposition français n’a donc aucune assise conventionnelle opposable aux États-Unis. Toute la matière est auchapitre 13, et elle est le point du guide où il faut le moins improviser.
Pour un binational résident de France, la solution est différente : les produits de son contrat français sont des intérêts de source française, imposables en France au titre de la résidence et aux États-Unis au titre de la citoyenneté, avec le crédit américain de l’article 24 § 2 b). Le crédit majoré français du § 1 b) ne lui est d’aucun secours : il ne vise que des revenus de source américaine.
Dernier point, technique mais monnayable : un échange de lettres annexé du 31 août 1994 précise que rien au § 5 « ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l’application par un État contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un État tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet État contractant à un résident d’un État tiers ». Les dispositions internes visées sont, côté américain, l’impôt de succursale sur les intérêts, et, côté français, les articles 119 bis et 125 A du CGI.
Redevances (article 12) : zéro retenue depuis 2009, et un basculement de crédit que personne n’a répercuté
L’avenant de 2009 a réécrit l’article 12 et supprimé totalement la retenue à la source sur les redevances : « Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. » Un auteur, un développeur, un designer ou un consultant français installé aux États-Unis et percevant des redevances de source française ne subit aucune retenue française. Symétriquement, un résident de France percevant des redevances de source américaine n’en subit aucune aux États-Unis, à condition d’avoir remis au payeur américain le formulaire W-8BEN.
La définition du § 2 a) est large et, sur un point, plus précise que dans la plupart des conventions françaises : elle vise les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, y compris les droits de reproduction et de représentation, d’un film cinématographique, d’un enregistrement de sons ou d’images, d’un logiciel, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. La mention expresse du logicielévite le débat classique sur la qualification des paiements de licences.
Le § 2 b) attire dans l’article 12 les gains qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation ultérieuredes biens ou droits en cause. Autrement dit, un complément de prix indexé sur l’exploitation d’un brevet cédé relève de l’article 12, non de l’article 13 ; l’article 13 § 5, réécrit en 2009, le confirme. La cession pure et simple d’un brevet, sans clause d’intéressement, relève en revanche de l’article 13 § 6, donc de l’imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant. La frontière tient à la présence ou à l’absence d’une clause d’intéressement, et elle vaut la peine d’être négociée dans l’acte.
Le § 4 pose les règles de source : État de résidence du débiteur ; par exception, État de l’établissement stable pour lequel l’obligation a été contractée et qui en supporte la charge ; et, nonobstant ces deux règles, les redevances payées pour l’usage d’un bien situé dans un État contractant sont considérées comme provenant de cet État. Le d) précise qu’elles sont réputées payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu’elles sont comptabilisées en charge dans l’État de la source.
Une conséquence de 2009 que la littérature n’a jamais répercutée
Avant l’avenant de 2009, l’article 12 prévoyait un partage avec l’État de la source, et les redevances figuraient dans la liste de l’article 24 § 1 a) iii) — crédit égal à l’impôt américain. L’article VIII § 2 du protocole les en a retirées. Elles relèvent désormais dui), crédit égal à l’impôt français, ce que la Technical Explanationde 2009 énonce en toutes lettres : « The revision deletes the reference to Article 12 (Royalties) […] Royalties are covered under subparagraph 1(a) as revised by the Protocol, but are addressed under clause (i). » La liste du iii) est donc passée de six à cinqentrées. Les contenus rédigés avant 2010 et jamais actualisés reproduisent encore l’ancienne liste.
Gains en capital (article 13) : la stipulation la plus rentable de toute la convention
L’architecture de l’article 13 tient en six paragraphes. Le § 1 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les gains d’aliénation desbiens immobiliersqui s’y trouvent — partage, non exclusivité. Le § 2 définit ce qu’est un bien immobilier situé dans un État, et sa rédaction estasymétrique. Le § 3 a) vise les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, avec une règle de partage temporel en cas de transfert hors de l’État : la fraction de gain correspondant à la période antérieure au transfert reste imposable dans l’État de l’établissement stable. Le § 4 réserve aux navires et aéronefs exploités en trafic international l’imposition exclusive dans l’État de l’entreprise. Le § 5 renvoie à l’article 12 les compléments de prix de propriété intellectuelle. Le § 6, enfin, est la clause balai.
| Définition du § 2 — « bien immobilier situé dans un État » | Lorsque cet État est la France | Lorsque cet État est les États-Unis |
|---|---|---|
| Immeubles proprement dits | Les biens immobiliers de l’article 6 situés en France | Les biens immobiliers de l’article 6 situés aux États-Unis |
| Titres de sociétés | Les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés en France, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens | Les United States real property interests définis à la section 897 de l’Internal Revenue Code, dans sa rédaction en vigueur — la convention ne gèle pas le périmètre FIRPTA |
| Entités transparentes | Les droits dans un partnership, une société de personnes, un GIE ou un GEIE (autres que ceux soumis à l’impôt français sur les sociétés), un estate ou un trust, si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France | Les droits dans un partnership, un trust ou un estate, si et dans la mesure où ils tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux États-Unis |
L’asymétrie est réelle : côté français, le seuil est chiffré à 50 % ; côté américain, la convention renvoie en bloc à la section 897 de l’Internal Revenue Code, avec une clause d’actualisation dynamique. Un point mérite d’être posé explicitement, parce qu’il donne lieu à des raisonnements par analogie qui coûtent cher : la transparence conventionnelle du § 2 b) vaut pour le revenu, et n’emporte rien pour la succession.La cession d’une part departnershipqui tire sa valeur d’immeubles américains est imposable aux États-Unis et tombe dans le champ de la retenue ; le sort successoral de la même part obéit à un autre instrument, la convention de 1978, et se traite au chapitre 21. Il est interdit de raisonner de l’un à l’autre.
Le § 6est, pour un dirigeant français installé aux États-Unis, la stipulation la plus rentable de toute la convention : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » La réserve d’entrée n’est pas décorative — sans elle, la clause balai absorberait les compléments de prix renvoyés à l’article 12 —, mais l’essentiel est ailleurs : la plus-value de cession des titres d’une société d’exploitation française réalisée par un résident des États-Unis est imposable aux seuls États-Unis. La convention fait ainsi échec au prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui frappe les cessions de participations donnant droit à plus de 25 % des bénéfices détenues par des non-résidents.
| Opération | Article applicable | Qui impose |
|---|---|---|
| Résident de France vendant un appartement à New York | 13 § 1 et 13 § 2 b) | Les deux. Les États-Unis au titre du FIRPTA, avec retenue à la charge de l’acquéreur, et la France avec un crédit égal à l’impôt fédéral américain, plafonné à l’impôt français (article 24 § 1 a) iii)) |
| Résident de France vendant un portefeuille d’actions américaines cotées | 13 § 6 | La France seule |
| Résident des États-Unis vendant un appartement à Paris | 13 § 1 et 13 § 2 a) i) | Les deux. La France par le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et les prélèvements sociaux, les États-Unis avec foreign tax credit |
| Résident des États-Unis vendant des parts d’une SCI française détenant un immeuble | 13 § 1 et 13 § 2 a) ii) | Les deux : les parts sont assimilées à un bien immobilier français |
| Résident des États-Unis vendant 35 % du capital d’une société française industrielle, non à prépondérance immobilière | 13 § 6 | Les États-Unis seuls. La convention fait échec à l’article 244 bis B du CGI |
| Résident des États-Unis vendant des parts d’un GIE français dont la valeur provient d’immeubles français | 13 § 2 a) iii) | Les deux — sauf si le GIE est soumis à l’impôt français sur les sociétés, cas expressément exclu du texte |
L’exit tax française vient avant, et elle ne se règle pas par l’article 13 § 6
L’article 13 § 6 attribue aux États-Unis l’imposition exclusive des plus-values de cession de titres réalisées par un résident des États-Unis. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI frappe, elle, une plus-value latente, au moment du transfert du domicile, alors que l’intéressé est encore résident de France. Les deux impositions ne portent donc ni sur le même fait générateur, ni au même moment. Le texte conventionnel ne tranche pas leur articulation.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible — et « acte irréversible » signifie ici : avant la signature de la cession, pas après. La question à leur poser :l’imposition établie au titre de l’article 167 bis lors du transfert du domicile fait-elle obstacle, et dans quelle mesure, à l’application de l’article 13 § 6 à la cession ultérieure des mêmes titres, et quel est le sort du sursis de paiement en cas de cession ?Pièces à réunir : déclaration 2074-ETD de l’année du départ et ses annexes, état de suivi de chaque exercice depuis, table de capitalisation et valorisation des titres à la date du transfert, projet d’acte de cession. Le régime français de l’exit tax est traité au chapitre 11.
Professions indépendantes (article 14) et le plafond des 50 %, singularité de cette convention
L’article 14 a été supprimé du modèle OCDE en 2000. Il subsistedans la convention franco-américaine, et il y est cité à jour par l’avenant de 2009, qui le vise dans trois de ses articles. Toute affirmation selon laquelle il n’existerait plus est fausse. Son § 1 pose que les revenus d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que le résident n’exerce dans l’autre État en y disposant de façon habituelle d’une base fixe ; dans ce cas, l’autre État impose uniquement dans la mesure imputable à cette base fixe, et selon les principes de l’article 7. Le § 3 définit la profession libérale comme comprenant « notamment » les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que celles des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Le § 4 est ce que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Texte exact : « Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 s’appliquent par analogie.En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l’article 4 (Résident) l’exonération par la France en vertu de l’article 24 de plus de 50 p. cent des revenus gagnés d’un "partnership", attribuables à un résident de France.Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt résultant de l’article 24 est déduit du montant des revenus gagnés du "partnership" provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France. »
Traduction : un associé résident de France d’un cabinet américain organisé enpartnership— cabinet d’avocats, cabinet de conseil, structure professionnelle enLLP— ne peut obtenir de la France l’exonération de plus de la moitié de sa quote-part de revenus gagnés. Les 50 % restants sont imposés en France, quelle que soit la localisation de la base fixe. La contrepartie américaine figure à l’article 24 § 2 d) : sur option du partnership, les revenus qui, du seul fait de l’article 14 § 4, ne bénéficient pas de l’exonération française sont considérés comme des revenus de source française aux fins du foreign tax credit américain, avec un mécanisme de réduction en cascade des revenus de source étrangère attribuables aux associés non résidents de France.
Un associé de partnership américain qui s’installe en France : le coût du plafond des 50 %
Quote-part de revenus gagnés attribuée à l’associé 200 000 €
Exonération française maximale (art. 14 § 4) 50 % → 100 000 €
Fraction imposée en France malgré la base fixe américaine 100 000 €
Impôt français au taux moyen du foyer, hypothèse 30 % 30 000 €- Attente naïve :exonération française intégrale par le jeu des articles 7 et 24 : 0 € d’impôt français
- Réalité conventionnelle :l’exonération est plafonnée à la moitié : environ 30 000 € d’impôt français sur un revenu déjà imposé aux États-Unis
- Atténuation :l’article 24 § 2 d) permet, sur option du partnership, de traiter la fraction non exonérée comme un revenu de source française pour le crédit d’impôt étranger américain
Le chiffre du taux moyen est une hypothèse d’illustration, pas un chiffrage opposable : il se recalcule sur la composition réelle du foyer. Le mécanisme, lui, est celui du texte.
L’écho de cette limite se retrouve à l’article 24 § 1 a) ii), qui précise que le crédit égal à l’impôt français accordé pour les revenus de l’article 14 « ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4 ». Un associé qui négocie son installation en France doit chiffrer ce surcoût avantde signer : il ne se rattrape pas ensuite.
Professions dépendantes (article 15) : la règle des 183 jours et ses trois conditions cumulatives
Le principe du § 1 : les salaires ne sont imposables que dans l’État de résidence, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État ; s’il y est exercé, les rémunérations correspondantes « sont imposables dans cet autre État », sous réserve expresse des articles 16, 18 et 19. Le § 2 rétablit la compétence exclusive de l’État de résidence à trois conditions cumulatives— cumulatives, et non alternatives, ce qui est la première source d’erreur sur cet article.
| # | Condition | Rédaction exacte |
|---|---|---|
| a | Durée | Séjour dans l’autre État « pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée » |
| b | Employeur | Rémunérations payées « par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État » |
| c | Charge | La charge des rémunérations « n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe » que l’employeur a dans l’autre État |
La période de référence est glissante sur douze moiset non calée sur l’année civile : c’est la rédaction moderne, plus stricte que celle des conventions anciennes. Un cadre qui découpe ses missions sur deux exercices civils pour rester sous le seuil se trompe de calcul. Et la condition c) fait tomber la règle dès lors que la filiale américaine refacture le salaire à sa maison mère française, ou l’inverse : c’est le cas le plus fréquent dans les mobilités intra-groupe. Le § 3 réserve enfin aux membres de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international l’imposition exclusive dans leur État de résidence.
Côté français, un résident des États-Unis qui exerce en France voit sa rémunération soumise à laretenue à la source de l’article 182 A du CGI, dont le barème, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, comporte trois tranches annuelles.
| Fraction de la rémunération nette annuelle | Taux en métropole | Taux outre-mer |
|---|---|---|
| Jusqu’à 17 275 € | 0 % | 0 % |
| De 17 275 € à 50 112 € | 12 % | 8 % |
| Au-delà de 50 112 € | 20 % | 14,4 % |
Le point que les contenus français restituent presque toujours de travers : les tranches à0 % et à 12 % sont libératoiresde l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 197 B du CGI. Ce n’est pas un simple acompte. Seule la fraction soumise au taux de 20 % s’impute comme acompte sur l’impôt liquidé au barème avec le taux minimum de l’article 197 A. Pour un salaire modeste exercé en France par un résident des États-Unis, la retenue épuise donc l’obligation française.
Jetons de présence (article 16) : un article d’une phrase, trois conditions oubliées
Texte intégral : « Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit pour des services rendus dans l’autre État contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillanced’une société qui est un résident de cet autre État sont imposables dans cet autre État. » Trois précisions découlent de cette seule phrase, et elles sont régulièrement omises.
D’abord, il ne suffit pas que la société soit résidente de l’autre État : il faut que les services y soient rendus. Un administrateur résident de France qui siège en visioconférence au conseil d’une société américaine n’entre pas, à la lettre du texte, dans le champ de l’article 16. Ensuite, seuls sont visés les mandats de membre du conseil d’administration ou de surveillance : les fonctions de dirigeant exécutif relèvent de l’article 15. Enfin, l’article 10 § 6 a) exclut expressément les revenus de l’article 16 de la définition du dividende, ce qui ferme la porte à toute tentative de leur appliquer le plafond de 15 %.
Pour l’élimination, l’article 16 figure dans la liste limitative de l’article 24 § 1 a) iii) : pour un résident de France, crédit égal à l’impôt américain, plafonné à l’impôt français. Aucune exonération de fait. C’est l’un des rares revenus de nature salariale à relever de ce régime-là, et cela surprend régulièrement les administrateurs indépendants qui siègent des deux côtés de l’Atlantique.
Artistes et sportifs (article 17) : un seuil de 10 000 dollars, jamais relevé
Le § 1 déroge nonobstant les articles 14 et 15 : les revenus tirés d’activités personnelles exercées dans l’autre État en tant qu’artiste du spectacle — théâtre, cinéma, radio, télévision, musique — ou en tant que sportif y sont imposables. Une franchise : le seuil de 10 000 dollars des États-Unis ou l’équivalent en eurospour l’année d’imposition, calculé sur lesrecettes brutes, y compris les dépenses remboursées ou supportées pour son compte. Ce mode de calcul en brut, incluant le défraiement, fait franchir le seuil bien plus vite qu’on ne l’imagine : un musicien qui joue trois dates aux États-Unis avec transport et hébergement pris en charge y est souvent déjà.
Le § 2 est la clause anti-rent-a-star : lorsque les revenus sont attribués à une autre personne que l’artiste ou le sportif — société de production, structure d’image —, ils restent imposables, nonobstant les articles 7, 14 et 15, dans l’État d’exercice, sauf s’il est établi que ni l’intéressé ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cette autre personne, directement ou indirectement, des revenus excédant le seuil du § 1. Le § 3 renverse la solution lorsque la visite est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publicsdu premier État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales : l’imposition redevient alors exclusivedans le premier État. Une tournée d’un ensemble subventionné n’est donc pas dans la même situation qu’une tournée commerciale.
Le seuil de 10 000 dollars résulte de l’article V de l’avenant de 2009, qui a remplacé la référence aux francs français par une référence aux euros. Le montant lui-même n’a pas bougé depuis 1994. L’article 26 § 3 e) permet aux autorités compétentes de le relever d’un commun accord « en fonction des évolutions économiques ou monétaires » ; les pages officielles de l’IRS relatives aux documents conventionnels France et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent pas d’accord relevant ce seuil.Comme les jetons de présence, les revenus de l’article 17 relèvent du crédit égal à l’impôt américain.
Pensions (article 18) : la stipulation la plus contre-intuitive, et ses deux branches
C’est ici que la convention franco-américaine s’écarte le plus nettement du modèle OCDE et de la quasi-totalité des conventions françaises. Le texte du § 1, dans sa rédaction issue de 2004 puis modifiée en 2009 :
Article 18 § 1, texte intégral
« Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaired’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis, ainsi queles sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des États contractants au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant, sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables que dans le premier État. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un État contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État. »
« Le premier État » désigne l’État de la source. L’article 18 § 1 lui confère donc une compétence exclusive, tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les pensions de retraite au titre d’un emploi antérieur. C’est l’inverse de la solution du modèle OCDE, où les pensions privées sont imposables dans l’État de résidence. Pour un retraité, c’est la principale particularité pratique de cette convention.
La seconde phrase pose une règle de source autonomequ’il ne faut pas négliger : une pension privée ne « provient » d’un État que si elle est payée par un régime constitué dans cet État. La localisation de l’employeur, le lieu d’exercice de l’activité passée et l’identité du débiteur final sont indifférents. Un plan de retraite constitué aux Bermudes servant une rente à raison d’un emploi exercé aux États-Unis ne relève donc pas de l’article 18 § 1 : il tombe dans l’article 22, donc dans la compétence de l’État de résidence.
| Prestation | Bénéficiaire | Qui impose, exclusivement |
|---|---|---|
| Social Security américaine (OASDI) | Résident de France, non citoyen américain | Les États-Unis |
| Social Security américaine | Résident de France, citoyen américain | Les États-Unis |
| Distribution d’un 401(k) ou d’un plan 403(b) | Résident de France | Les États-Unis, le plan étant constitué aux États-Unis et la prestation servie au titre d’un emploi antérieur |
| Distribution d’un IRA | Résident de France | Les États-Unis lorsque l’IRA procède du transfert d’un plan d’employeur. Incertain pour un IRA alimenté par cotisations individuelles sans lien avec un emploi salarié : voir la réserve ci-dessous |
| Pension du régime général français, ARRCO, AGIRC | Résident des États-Unis | La France |
| Pension française de sécurité sociale | Résident de France, citoyen américain | La France seule, par l’effet de l’article 29 § 3 a) |
| Rente ou capital d’un PER français | Résident des États-Unis | La France, sous réserve de la qualification du PER comme régime de retraite constitué en France |
Les deux branches de l’article 18 § 1, et une seule protège le citoyen américain
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne. La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractantà un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite […] au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en Francen’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Le même raisonnement vaut, en sens inverse, pour le PER français : imposition exclusive en France au profit d’un résident des États-Unis, opposable aux États-Unis même s’il est citoyen américain ; aucune protection pour le citoyen américain qui réside en France. La Technical Explanationdu protocole de 2009 ne dit rien d’autre : « France has the exclusive jurisdiction to tax paymentsunder its social security or similar legislationto a resident of France who is a citizen of the United States. » Elle ne parle jamais des pensions privées.
Une dissymétrie de traitement doit être signalée honnêtement, parce qu’elle circule dans les deux sens sans être jamais posée : la condition d’« emploi antérieur » est appliquée strictement au produit français et généralement ignorée pour le produit américain. Untraditional IRA alimenté par cotisations individuelles, sans lien avec un emploi salarié — a fortioriouvert directement, hors transfert d’un plan d’employeur — pose exactement la même difficulté qu’un PER individuel alimenté par versements volontaires. Nous traitons les deux cas commeincertains, et non comme acquis. La question à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis : ce produit sert-il des sommes « au titre d’un emploi antérieur » au sens de la seconde branche de l’article 18 § 1, et à défaut, quel article répartiteur s’applique ?Pièces à réunir : règlement du plan, historique complet des versements avec leur origine, justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité.
Le § 2, créé en 2004, organise la déductibilité transfrontalière des cotisations de retraite. Une personne physique qui exerce une profession indépendante ou dépendante, résidente d’un État sans en posséder la nationalité, et qui cotise à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans l’autre État, déduit ses cotisations de son revenu imposable dans le premier État comme si elles avaient été versées à un régime local, dans les limites financières du droit de cet État ; et, en cas de profession dépendante, le produit accumulé dans le régime et les versements de l’employeur sont exclus de son revenu imposable. Deux conditions cumulatives commandent le bénéfice.
| Condition de l’article 18 § 2 b) | Contenu | Ce qu’elle exclut |
|---|---|---|
| i) Affiliation antérieure | Les cotisations doivent se rapporter à un régime — ou à un régime auquel celui-ci s’est substitué — auquel la personne était affiliée AVANT son arrivée dans le premier État | Un Français qui s’installe aux États-Unis puis ouvre un PER en France ne peut pas se prévaloir du § 2. Celui qui alimentait déjà un plan avant son départ le peut |
| ii) Reconnaissance du régime | L’autorité compétente du premier État doit accepter que le régime corresponde de façon générale à un régime local. Un régime est « reconnu fiscalement » si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet État | La liste américaine du c) i) est nominative et détaillée ; la formule française du c) ii) est générique : « un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale » |
Deux limites sévères encadrent ce § 2. La première tient à la saving clause : l’article 18 § 2 n’est protégé que par l’article 29 § 3 b), donc au seul profit des personnes qui ne sont ni citoyennes ni titulaires du statut d’immigrantdans l’État où elles résident. Un cadre français expatrié aux États-Unis sous visa de travail peut l’invoquer ; un binational ou un titulaire de carte verte, non. La seconde tient à la reconnaissance du régime français : la formule conventionnelle est générique, là où la liste américaine nomme un à un les plans qualifiés.Les pages officielles de l’IRS relatives aux documents conventionnels France et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent aucune décision d’autorité compétente identifiant nommément le plan d’épargne retraite issu de la loi du 22 mai 2019.Ce point relève de l’arbitrage d’un CPA américain, règlement du plan et attestation de l’organisme gestionnaire en main.
Enfin, l’article 18 attribue un droit d’imposer : il ne dit rien de l’assiette. Ni du traitement des produits capitalisés en franchise dans l’État de la source, ni de la fraction non imposable correspondant aux cotisations déjà taxées, ni de la conversion d’un plan en Roth. Ces questions relèvent du droit interne de chaque État et sont traitées au chapitre 18 ; aucune ne se règle par la convention.
Rémunérations publiques (article 19) et la dérogation de l’article 29 § 9
Le § 1 a) pose que les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public, au titre de services rendus à cette entité, « ne sont imposables que dans cet État ». Le b) inverse la solution lorsque les services sont rendus dans l’autre Étatetque la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps celle du premier. Le § 2, dans sa rédaction de 2004, renvoie aux articles 14, 15, 16 et 17 les rémunérations et pensionspayées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou une collectivité.
Le mot « autres que les pensions » est décisif : les pensions publiques ne relèvent pas de l’article 19. Elles relèvent de l’article 18 § 1, en tant que sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite au titre d’un emploi antérieur. Le résultat — imposition dans l’État de la source — est le même, mais le fondement diffère, et surtout le régime au regard de la saving clausediffère : l’article 18 § 1 est protégé par le § 3 a)de l’article 29, sans condition de nationalité, tandis que l’article 19 ne l’est que par le § 3 b), au seul profit des non-citoyens non-immigrants. Pour un fonctionnaire français devenu titulaire d’une carte verte, l’écart est considérable.
L’avenant de 2009 a ajouté un article 29 § 9qui déroge à l’article 19 et qu’il faut connaître : « Nonobstant les dispositions de l’article 19, les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France […] ne sont imposables qu’aux États-Unis si les services sont rendus aux États-Unis et si la personne physique est un résident des États-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (titulaire de la "carte verte"). » Ce paragraphe étend au titulaire de carte verte la solution que l’article 19 § 1 b) réservait aux nationaux, et il est unilatéral : il ne vise que les rémunérations payées par la France. Un agent recruté localement par un service français aux États-Unis, titulaire d’une carte verte, est donc imposable aux seuls États-Unis.
Enseignants et chercheurs (article 20), étudiants et stagiaires (article 21)
L’article 20exonère dans l’État d’accueil la personne physique résidente de l’autre État immédiatement avantson départ, qui séjourne à l’invitation du gouvernement, d’une université ou d’un établissement d’enseignement ou de recherche agréé, principalement afin d’enseigner ou d’effectuer des travaux de recherche, pendant une période n’excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée. Trois pièges de rédaction : le délai est de deuxans, pas trois ; il court de la date d’arrivée, non de la prise de fonctions ; et le texte ajoute que l’intéressé « ne peut bénéficier qu’une seule fois des avantages du présent paragraphe ». Une seule fois dans une vie. Le § 2 exclut les revenus de travaux de recherche entrepris non dans l’intérêt public mais principalement au bénéfice de personnes déterminées.
L’article 21vise les étudiants et stagiaires. Son § 1 a) couvre trois objets de séjour : poursuivre des études auprès d’un établissement agréé ; effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l’exercice d’une profession ; étudier ou effectuer des travaux de recherche comme bénéficiaire d’une bourse, allocation ou récompense reçue d’une organisation sans but lucratif. Le b) exonère les dons reçus de l’étranger pour couvrir les frais d’entretien, d’études, de recherche ou de formation, la bourse elle-même, et les revenus de services personnels rendus dans l’État d’accueil n’excédant pas 5 000 dollars des États-Unisau cours de l’année d’imposition. Le § 2 institue un régime distinct pour le stagiaire salarié envoyé par un résident du premier État afin d’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d’un tiers, ou de poursuivre des études : exonération pendantdouze mois consécutifs à raison de revenus de services personnelsn’excédant pas 8 000 dollars des États-Unis.
Trois choses à savoir avant de compter sur les articles 20 et 21
Un plafond commun de cinq années.Le § 1 c) de l’article 21 dispose qu’« une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l’article 20pendant plus de cinq années d’imposition au total ». Un étudiant français qui a consommé trois ans au titre de l’article 21 ne dispose plus que de deux années au titre de l’article 20 lorsqu’il obtient un poste de chercheur.
Une anomalie textuelle assumée.L’article 21 est le seul article de la convention consolidée à mentionner encore les francs français : l’avenant de 2009 n’a converti en euros que le seuil de l’article 17. Les montants de 5 000 et 8 000 dollars y restent libellés « ou l’équivalent en francs français ». L’article 26 § 3 e) permettrait de les relever d’un commun accord ; les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas d’accord en ce sens.
Le point de bascule de la carte verte. Les articles 20 et 21 ne sont protégés de la saving clauseque par l’article 29 § 3 b), donc au profit des seules personnes qui ne sont ni citoyennes ni titulaires du statut d’immigrant. Un chercheur français sous visa J-1 qui obtient sa carte verte au milieu de sa période de deux ans perd le bénéfice de l’exonération pour la période restante. C’est l’un des arbitrages de calendrier les plus concrets d’un dossier de mobilité universitaire.
Autres revenus (article 22) : la clause balai, et ce qu’elle attrape réellement
Remplacé en 2009 et aligné sur le modèle américain, l’article 22 § 1 dispose que « les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État ». Imposition exclusive dans l’État de résidence. Le § 2 réserve le cas du rattachement à un établissement stable ou à une base fixe, à l’exclusiondes revenus immobiliers de l’article 6 § 2.
La Technical Explanationde 2009 en donne le contenu concret : revenus de jeux et paris ; dommages-intérêts punitifs, mais non les dommages compensatoires ; indemnités de clause de non-concurrence ; revenus de contrats financiers, notional principal contractset autres dérivés, lorsqu’ils ne sont ni dégagés dans le cadre d’une activité professionnelle de négoce ni utilisés en couverture d’un risque d’entreprise ; commissions de prêt de titres perçues par un investisseur institutionnel ; commissions de garantie intragroupe, sauf si le garant exerce cette activité auprès de tiers ; et intérêts de source tiercenon rattachables à un établissement stable — l’article 11 ne visant que les intérêts provenant d’un État contractant. Cette dernière catégorie est celle qui surprend : les intérêts d’une obligation allemande détenue par un résident de France ne relèvent pas de l’article 11 de la convention franco-américaine.
Une indemnité de non-concurrence négociée à la sortie d’une société américaine par un cadre déjà réinstallé en France relève donc de l’article 22 et n’est imposable qu’en France — sous réserve, si l’intéressé est citoyen américain, de lasaving clause, l’article 22 ne figurant dans aucune des deux listes de l’article 29 § 3. C’est un point de négociation contractuelle, pas une fatalité.
Fortune (article 23) : l’article qui décide de votre IFI
L’article 23 est la seule stipulation qui gouverne l’IFI d’un résident des États-Unis. Il compte six paragraphes, dont le dernier est un cadeau que très peu de gens revendiquent.
| § | Élément de fortune | Qui peut imposer |
|---|---|---|
| 1 a) | Biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un État | L’État de situation |
| 1 b) | Actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens | L’État de situation des immeubles |
| 1 c) | Droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société — partnership, LLC, trust — si et dans la mesure où son actif est constitué de biens immobiliers situés dans un État ou en tire sa valeur | L’État de situation |
| 2 | Actions, parts ou droits autres que ceux des b) et c) du § 1, faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente d’un État — au moins 25 % des bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées | L’État de résidence de la société |
| 3 | Biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe | L’État de l’établissement stable ou de la base fixe |
| 4 | Navires et aéronefs exploités en trafic international et biens mobiliers affectés | L’État de l’entreprise, exclusivement |
| 5 | Clause balai : tous les autres éléments de fortune d’un résident d’un État | Cet État, exclusivement |
Trois conséquences pratiques. Première : aucune structure ne sort un immeuble français de l’assiette de l’IFI d’un résident des États-Unis. Le § 1 vise successivement l’immeuble détenu en direct, les titres de sociétés à prépondérance immobilière — ou qui tirent 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de tels biens—, et les droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société, ce qui embarque les partnerships, les LLC et lestrusts. L’interposition ne fait que rendre la déclaration plus complexe.
Deuxième : le crédit conventionnel correspondant vaut zéro. L’article 24 § 1 c) accorde à un résident de France possédant de la fortune imposable aux États-Unis un crédit « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune ». Les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune — la Technical Explanationde 1994 l’écrit explicitement —, ce crédit est structurellement nul. Un résident de France propriétaire d’un immeuble à Chicago paie l’IFI français en plein.
Troisième : le seuil de 50 % du § 1 b) ne se lit pas seul. On en tire l’argument qu’une société détenant 20 % d’immobilier français échapperait à l’IFI, là où le droit interne français taxe « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France », sans seuil. Le raisonnement a contrario ne vaut que si aucune autre stipulation ne rattache ces titres à la France. Or le § 2 du même article 23vise les actions et parts « autres que [celles] visés aux b ou c du paragraphe 1 » faisant partie d’uneparticipation substantielle— au moins 25 % des bénéfices, détenus seul ou avec des personnes apparentées — et les rend imposables dans l’État de résidence de la société. L’argument ne joue donc qu’en dessous du seuil de participation substantielle de 25 % ; au-dessus, la convention autorise la France à imposer et le droit interne taxe la quote-part immobilière. Aucune doctrine ni jurisprudence française ou américaine consacrant cette lecture pour la convention franco-américaine n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires avant toute décision de structuration.
Une réserve de cohérence, enfin. L’article 23 § 2 avait été calibré pour l’ISF, dont l’assiette était universelle. Depuis 2018, l’IFI ne porte que sur les actifs immobiliers : la faculté d’imposer ouverte par le § 2 ne rencontre plus d’assiette interne pour les titres de sociétés non immobilières. La conventionautorise sans que la loi française prévoie. Écrire que la convention « permet à la France de taxer les participations substantielles » sans cette réserve serait trompeur.
L’article 23 § 6 : cinq ans d’exonération d’IFI sur les actifs hors de France, renouvelables après trois ans
« Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune […] d’une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des États-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
La comparaison avec le droit interne est éclairante. L’article 964 du CGI réserve un dispositif voisin à toute personne physique, sans condition de nationalité, mais exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédenteset couvre l’année d’arrivée et les cinq suivantes, soit six millésimes. L’article 23 § 6, lui, n’exige aucune absence antérieure lors de la première installation, et rouvre le droit aprèstrois ans seulement de non-résidence. Pour un citoyen américain sans nationalité française qui revient en France après une absence de trois à cinq ans, la convention est doncplus favorable que la loi française— et l’article 29 § 1 a) i) autorise expressément d’en tirer parti, la convention ne pouvant réduire les avantages du droit interne. C’est l’un des très rares cas où cette convention donne davantage que le CGI. Le chapitre 17 en détaille l’usage.
L’article 24 : le crédit d’impôt à double détente, et pourquoi il décide du coût réel de votre dossier
Tout ce qui précède répartit un droit d’imposer. L’article 24 dit ce qu’il vous reste. C’est le point le plus mal compris de toute la convention, et la raison en est simple : la France n’a pas un mécanisme d’élimination, elle en adeux, ils portent le même nom — « crédit d’impôt » — et ils produisent des résultats opposés. L’un revient à une exonération. L’autre à une imposition française pleine, sous simple déduction de l’impôt américain. Entre les deux, sur un même immeuble, l’écart de charge finale dépasse couramment quinze points.
La règle d’entrée figure à la première phrase du § 1 a) : « Les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sontpris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France […]. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à uncrédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Trois enseignements : le revenu entre toujoursdans la base française, il n’y a jamais d’exemption d’assiette ; l’impôt américain n’estjamais déductible du revenu ; et le mécanisme est toujoursun crédit d’impôt, seul son montant change.
| Crédit | Montant du crédit | Revenus concernés — liste exacte du texte | Effet économique |
|---|---|---|---|
| § 1 a) i) | Montant de l’IMPÔT FRANÇAIS correspondant à ces revenus | Tous les revenus non mentionnés aux ii) et iii) : article 6 (revenus immobiliers), article 7 (bénéfices d’entreprise avec établissement stable américain), article 12 (redevances, depuis 2010), article 13 § 3 (gains d’un établissement stable), article 15 (salaires exercés aux États-Unis), article 18 (pensions et sécurité sociale), article 19 (rémunérations publiques), articles 20, 21 et 22 | Exonération de fait, avec maintien du taux effectif |
| § 1 a) ii) | Montant de l’IMPÔT FRANÇAIS correspondant à ces revenus, dans la limite de l’article 14 § 4 | Article 14 (professions indépendantes) : l’exonération ne peut excéder 50 % des revenus gagnés d’un partnership | Exemption plafonnée à la moitié |
| § 1 a) iii) | Montant de l’IMPÔT PAYÉ AUX ÉTATS-UNIS conformément à la Convention, sans pouvoir excéder l’impôt français correspondant | Cinq entrées, et cinq seulement : article 10 (dividendes), article 11 (intérêts), § 1 de l’article 13 (plus-values immobilières), article 16 (jetons de présence), article 17 (artistes et sportifs) | Imputation ordinaire : la France impose et déduit l’impôt américain |
La liste de cinq entrées est la clé de toute la fiscalité du résident de France percevant des revenus américains
Elle a été fixée par l’article VIII § 2 de l’avenant de 2009, qui aretiré l’article 12de la liste antérieure. Avant le 1er janvier 2010, elle comportait six entrées. Tout ce qui n’y figure pas relève du i), et bénéficie donc d’un crédit égal à l’impôt français — c’est-à-dire d’une exonération française de fait. La règle de méthode est donc : on ne cherche pas si un revenu ouvre le crédit du i), on vérifie s’il figure dans la liste du iii).Si oui, imposition française pleine sous déduction de l’impôt américain. Si non, exonération avec taux effectif.
Encore faut-il savoir ce que veulent dire ces deux montants. Le § 1 d) les définit, et ces définitions ne sont presque jamais citées alors qu’elles commandent le calcul.
Les deux montants de crédit, tels que l’article 24 § 1 d) les définit
« Montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » — art. 24 § 1 d) ii)
aa) impôt calculé à un taux proportionnel
= revenus nets considérés x taux effectivement appliqué
bb) impôt calculé au barème progressif
= revenus nets considérés x ( impôt effectivement dû sur le revenu net
global imposable / revenu net global )
autrement dit : le TAUX MOYEN d’imposition du foyer
« Montant de l’impôt payé aux États-Unis » — art. 24 § 1 d) iii)
= impôt américain EFFECTIVEMENT SUPPORTÉ À TITRE DÉFINITIF,
conformément aux dispositions de la Convention
− hors impôt prélevé au titre du § 2 de l’article 29 (saving clause)- Conséquence du bb) :le crédit du i) se calcule au taux moyen du foyer, jamais au taux marginal — c’est ce qui produit l’effet de taux effectif
- Première conséquence du iii) :le crédit est plafonné à l’impôt prévu par la convention. Une retenue américaine de 30 % faute de formulaire W-8BEN n’ouvre un crédit que de 15 %
- Seconde conséquence du iii) :le crédit exclut explicitement l’impôt levé au titre de la saving clause. Ce surplus se neutralise par les § 1 b) et § 2 b), jamais par le iii)
- Troisième conséquence du iii) :un impôt américain retenu puis remboursable par voie de refund n’est pas « supporté à titre définitif » à hauteur de la fraction remboursable : la France ne le crédite pas
Ces définitions figurent au § 1 d) de l’article 24. Le d) iv) les applique par analogie à la fortune.
Quatre dossiers chiffrés, un par régime
Les exemples qui suivent reposent sur une hypothèse commune, choisie pour la lisibilité : un foyer résident fiscal de France, imposé au barème, dont le taux moyen d’imposition ressort à 30 %. Ce chiffre est une illustration, pas un chiffrage opposable : il se recalcule sur la composition réelle du foyer. Les prélèvements sociaux sont retenus à 17,2 %pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières et l’assurance-vie, et à 18,6 % pour les dividendes, intérêts et plus-values mobilières.
Dossier A — Crédit égal à l’IMPÔT FRANÇAIS : loyers d’un immeuble situé au Texas (art. 6 → art. 24 § 1 a) i))
Revenu net foncier de source américaine 40 000 €
Autres revenus français du foyer 60 000 €
Impôt fédéral américain acquitté sur base nette (hypothèse) 6 000 €
Revenu mondial pris en compte en France 100 000 €
Impôt français théorique sur ce revenu mondial (30 %) 30 000 €
« Impôt français correspondant à ces revenus »
= 40 000 x 30 % 12 000 €
Crédit d’impôt, art. 24 § 1 a) i) : égal à l’impôt français 12 000 €
IMPÔT FRANÇAIS NET DÛ 18 000 €Le revenu américain est économiquement exonéré en France : il n’ajoute aucun impôt français. Mais il a relevé le taux moyen appliqué aux 60 000 € de revenus français — c’est le mécanisme du taux effectif, expressément codifié au d) ii) bb). L’impôt américain de 6 000 € est définitivement perdu au regard de la France, mais il n’a pas été payé deux fois.
Dossier B — Crédit égal à l’IMPÔT AMÉRICAIN : dividende de source américaine (art. 10 → art. 24 § 1 a) iii))
Dividende brut versé par une société américaine 10 000 €
Retenue américaine, plafonnée par l’art. 10 § 2 b) : 15 % 1 500 €
Somme encaissée 8 500 €
Base imposable en France : le montant BRUT
(l’impôt américain n’est pas déductible du revenu) 10 000 €
Impôt français, PFU de l’art. 200 A du CGI : 12,8 % 1 280 €
Prélèvements sociaux : 18,6 % 1 860 €
Impôt français correspondant à ce revenu 3 140 €
Crédit d’impôt, art. 24 § 1 a) iii) : min (1 500 ; 3 140) 1 500 €
CHARGE FISCALE FRANÇAISE NETTE 1 640 €
CHARGE TOTALE FRANCE + ÉTATS-UNIS 3 140 € soit 31,4 %Aucune exonération ici : le revenu est intégralement imposé en France, l’impôt américain venant simplement en déduction. La charge totale équivaut exactement à celle d’un dividende français. C’est la différence radicale avec le dossier A. Et si l’investisseur n’a pas remis de formulaire W-8BEN, la retenue américaine est de 30 %, soit 3 000 € : la France ne créditera pourtant que 1 500 €, le surplus devant être récupéré auprès de l’IRS sous peine d’être perdu.
Dossier C — Plus-value immobilière américaine : le contraste avec le dossier A (art. 13 § 1 → art. 24 § 1 a) iii))
Plus-value réalisée sur un immeuble situé en Californie 200 000 €
Impôt fédéral américain, hypothèse majorante à 20 % 40 000 €
Impôt de l’État de Californie, hypothèse à 10 % 20 000 €
Impôt français : IR sur plus-value immobilière, 19 % 38 000 €
Prélèvements sociaux : 17,2 % 34 400 €
Impôt français correspondant 72 400 €
Crédit, art. 24 § 1 a) iii) — impôt FÉDÉRAL seul 40 000 €
IMPÔT FRANÇAIS NET 32 400 €
CHARGE TOTALE 92 400 € soit 46,2 %- Les 20 000 € d’impôt californien :intégralement perdus : ni imputables, la Californie n’étant pas visée à l’article 2, ni déductibles, l’article 29 § 7 b) ne visant que l’imposition par la France des résidents de France citoyens des États-Unis, et pour leurs seuls revenus d’activité indépendante ou d’entreprise
- Avertissement de méthode sur le taux fédéral :le § 1(h)(1) de l’Internal Revenue Code n’énonce pas un taux mais une structure de tranches — 0 %, 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Retenir 20 % sur la totalité est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée, mais surestime l’impôt d’environ 25 à 30 %
- Deux rappels utiles :la surtaxe du § 1411 ne s’applique pas au nonresident alien ; et l’unrecaptured section 1250 gain relève d’un taux propre de 25 %
- Ce que le chiffrage réel exige :reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain effectif du vendeur, seuils de l’année de cession en main
Mêmes États, même immeuble que dans le dossier A, deux régimes d’élimination opposés selon qu’il s’agit du loyer ou de la plus-value. C’est le point de la convention qui coûte le plus cher quand on l’ignore, parce qu’on achète un bien de rendement en raisonnant sur le loyer et qu’on le revend en découvrant l’article 13.
Dossier D — Pension américaine perçue par un résident de France (art. 18 § 1 → art. 24 § 1 a) i))
Distribution annuelle d’un 401(k) 50 000 €
Droit d’imposer, art. 18 § 1 : ÉTATS-UNIS exclusivement
(le plan est constitué aux États-Unis)
Impôt américain, hypothèse de taux effectif 22 % 11 000 €
Base française : revenu pris en compte pour le calcul 50 000 €
Crédit, art. 24 § 1 a) i) — l’article 18 n’est PAS
dans la liste du iii) = impôt français
IMPÔT FRANÇAIS NET SUR LA PENSION 0 €
Effet résiduel : relèvement du taux moyen appliqué
aux autres revenus français du foyerLe retraité franco-américain qui perçoit un 401(k) ou une Social Security et réside en France ne paie pas d’impôt français sur cette pension, mais elle majore le taux appliqué à ses autres revenus. La démonstration inverse vaut pour la pension française d’un résident des États-Unis : imposable en France seule, avec foreign tax credit américain au titre de l’article 24 § 2 a) i).
Un cinquième cas mérite d’être posé parce qu’il surprend systématiquement : lesjetons de présence. Un administrateur résident de France qui perçoit 20 000 € de jetons pour des services rendus au siège d’une société de Chicago relève de l’article 16, donc de la liste du iii). Les États-Unis imposent ; la France impose aussi, au barème, et n’accorde qu’un crédit égal à l’impôt fédéral américain effectivement supporté. Au taux moyen de 30 %, l’impôt français correspondant ressort à 6 000 € ; si l’impôt fédéral américain s’établit à 4 000 €, il reste 2 000 € d’impôt français à payer, et l’impôt éventuel de l’Illinois est perdu. Le même montant versé au titre d’un mandat exécutif relèverait de l’article 15, donc du i), et serait exonéré de fait en France. La différence ne tient qu’à la qualification du mandat.
Le § 1 b) : le crédit majoré au profit des binationaux résidents de France
Sans lui, un binational résident de France percevant un dividende américain serait imposé deux fois pleinement : par les États-Unis au titre de la citoyenneté, par la France au titre de la résidence, avec un crédit français limité à 15 %. Le § 1 b) est la contrepartie française de la saving clause : lorsque le bénéficiaire est une personne physiqueà la fois résidente de France et citoyenne des États-Unis, le crédit du i) — donc le crédit égal à l’impôt français, qui exonère — est aussi accordé pour cinq catégories de revenus.
| # | Revenus visés par l’article 24 § 1 b) |
|---|---|
| i) | Dividendes payés par une société résidente des États-Unis, intérêts provenant des États-Unis au sens de l’article 11 § 5, redevances provenant des États-Unis au sens de l’article 12 § 4, dont le binational est bénéficiaire effectif, ET qui sont payés par l’un des quatre types de payeurs qualifiés énumérés ci-dessous |
| ii) | Les gains en capital provenant de l’aliénation des biens générant les revenus du i) ; l’aliénation est toutefois prise en compte pour la détermination du seuil d’imposition applicable aux plus-values mobilières en France |
| iii) | Les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d’options ou à terme situé aux États-Unis |
| iv) | Les revenus qui seraient exonérés de l’impôt américain en application des articles 20 ou 21 si la personne physique n’était pas citoyenne des États-Unis |
| v) | Les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des États-Unis |
La restriction est dans la définition des payeurs qualifiésdu i), et elle est plus sélective qu’on ne le croit. Sont visés : aa)les États-Unis, une subdivision politique ou une collectivité locale ; bb)une personne constituée selon la loi d’un État américain ou du district de Columbia dont la principale catégorie d’actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé au sens de l’article 30 § 7 d) ;cc) une société résidente des États-Unis, à condition que moins de 10 %des droits de vote soient détenus, directement ou indirectement, par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice antérieure à la date de paiement du revenu, et pendant l’exercice précédent, et que moins de 50 %de ces droits soient détenus par des résidents de France sur la même période ; dd) un résident des États-Unis dont au plus 25 %du revenu brut de la période d’imposition précédente ont consisté en revenus ne provenant pas des États-Unis.
Dossier E — Binational résident de France, dividende d’une société américaine cotée (le § 1 b) joue)
Dividende brut d’une société américaine cotée 10 000 €
1. Imposition américaine de source, plafond art. 10 § 2 b) 1 500 €
2. Imposition française : le payeur est coté sur un marché
réglementé (art. 30 § 7 d)) → § 1 b) i) bb) applicable
→ crédit égal à l’impôt français impôt français = 0 €
3. Imposition américaine de citoyenneté (art. 29 § 2),
hypothèse de taux fédéral 23,8 % 2 380 €
4. Crédit américain pour l’impôt français RÉSIDUEL
(art. 24 § 2 b) i)) : impôt français résiduel = 0 0 €
CHARGE TOTALE 2 380 € soit 23,8 %Le § 1 b) fonctionne : la France s’efface entièrement, la charge se limite à l’impôt américain. Le binational échappe ainsi aux prélèvements sociaux français sur ce dividende, le crédit égal à l’impôt français les absorbant — sous la réserve d’imputation signalée plus bas. C’est la principale raison pour laquelle un binational résident de France a intérêt à privilégier des émetteurs américains cotés.
Dossier F — Le même binational, dividende d’une société américaine NON cotée détenue à 20 % (le § 1 b) ne joue pas)
Dividende brut 10 000 €
Le payeur n’est ni coté (bb), ni détenu à moins de 10 % (cc) :
le § 1 b) i) est INAPPLICABLE
1. Imposition américaine de source 1 500 €
2. Imposition française, crédit du § 1 a) iii) :
12,8 % + 18,6 % = 3 140 € − 1 500 € 1 640 €
3. Imposition américaine de citoyenneté, taux 23,8 % 2 380 €
4. Crédit américain pour l’impôt français résiduel,
art. 24 § 2 b) i) : plafonné à 2 380 − 1 500 880 €
Impôt américain final : 2 380 − 1 500 − 880 0 €
CHARGE TOTALE 3 140 € soit 31,4 %
CRÉDIT FRANÇAIS INUTILISÉ 1 640 − 880 = 760 € perdusLe § 2 b) i) comporte une butée expresse : « le crédit ainsi déductible de l’impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français conformément au iii du a du paragraphe 1 ». Les 1 500 € déjà crédités en France ne peuvent pas être effacés une seconde fois. Il en résulte un excédent de crédit non utilisé, dont le sort obéit aux règles internes américaines de report.
Deux pièges de structuration se déduisent directement de ces définitions. Le premier : un dividende versé par une petite société américaine non cotée, détenue à 15 % par le binational, ne bénéficie pas du § 1 b) — ni le bb) ni le cc) ne sont satisfaits. Le second, plus insidieux : le dd) fait perdre le bénéfice du § 1 b) aux actionnaires binationaux d’une société américaine dont plus de 25 %du revenu brut est de source étrangère. Une holding américaine avec des filiales européennes tombe très facilement de ce côté-là, sans que personne ne s’en aperçoive avant le contrôle.
Une condition de forme qui fait tomber le § 1 b) tout entier
Dernier alinéa du § 1 b) : ces dispositions « sont applicablesuniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise ». Un binational qui n’a pas déposé ses déclarations américaines ne peut pas revendiquer le crédit majoré. La régularisation américaine n’est donc pas seulement une question de conformité : elle conditionne un avantage fiscal français. Les six voies de régularisation américaines sont exposées au chapitre 24.
Deux paragraphes complètent le dispositif français. Le § 1 c)traite de la fortune : un résident de France qui possède de la fortune imposable aux États-Unis au titre des §§ 1, 2 ou 3 de l’article 23 est également imposable en France, sous déduction d’un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune, plafonné à l’impôt français correspondant. Stipulation dormante : les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune, ce crédit vaut zéro. Le § 1 e)pose trois réserves françaises expresses : la consolidation fiscale française englobant les résultats de filiales ou d’établissements stables américains ; le régime de déduction des déficits de ces mêmes entités avec réintégration ultérieure ; et, surtout, que « les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 209 Bde son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ». Le dispositif français de sociétés étrangères contrôlées reste donc pleinement opposable.
Le § 2 : comment les États-Unis éliminent, et dans quel ordre
Le § 2 a) accorde aux citoyens et résidents des États-Unis un crédit déductible de l’impôt américain, égal à l’impôt français sur le revenu payé par eux ou pour leur compte, et, pour une société américaine détenant au moins 10 % des droits de vote d’une société résidente de France dont elle reçoit des dividendes, à l’impôt français payé par la société distributrice sur les bénéfices distribués. Mais il ouvre par une réserve dont on va voir qu’elle est aujourd’hui l’objet d’un contentieux : « En conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit ».
Le § 2 b) traite du binational résident de France. Son i) dispose que les États-Unis accordent, en crédit, « l’impôt français sur le revenu payé après l’octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1 », avec la butée déjà citée : ce crédit « ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français ». Son ii) institue une règle deresourcing : les revenus visés au § 1 et ceux qui, si le contribuable n’était pas citoyen américain, seraient exonérés d’impôt américain en application de la convention, « sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i ». Sans cette requalification, le crédit ne trouverait pas de place dans les limites de calcul du crédit d’impôt étranger américain.
L’ordre des opérations pour un binational résident de France — presque toujours restitué à l’envers
1. LES ÉTATS-UNIS IMPOSENT D’ABORD, comme État de la source,
au taux conventionnel (par exemple 15 % sur un dividende).
2. LA FRANCE IMPOSE ENSUITE, comme État de résidence,
en déduisant le crédit du § 1 a) iii), égal à l’impôt américain
conventionnel — ou, pour les revenus du § 1 b), en accordant
le crédit égal à l’impôt français, ce qui l’exonère.
3. LES ÉTATS-UNIS IMPOSENT ENFIN au titre de la citoyenneté
(saving clause, art. 29 § 2), en déduisant l’impôt français
RÉSIDUEL, le crédit ne pouvant réduire la fraction d’impôt
américain déjà créditée en France.
4. LE RE-SOURCING du § 2 b) ii) requalifie en revenus de source
française la quantité de revenu nécessaire pour loger ce crédit
dans les limites du droit interne américain.La Technical Explanation de 1994 le résume : « Under subparagraph 1(b), the United States agrees that, where additional U.S. tax is due solely by reason of citizenship, it will credit the French tax imposed on the basis of residence to the extent that the French tax exceeds the tax that the United States may impose on the basis of source. » L’ancienne numérotation américaine y désigne l’actuel § 2 b).
Deux précisions de lecture, pour finir. Le § 2 d) porte l’option dupartnershipet le re-sourcing français, contrepartie du plafond des 50 % de l’article 14 § 4. Le § 2 e) définit l’« impôt français sur le revenu » par renvoi aux i) et ii) du a) du § 1 de l’article 2, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Et il n’existe plus de § 2 c) : l’ancienne stipulation relative aux agents publics français binationaux a été supprimée par l’article VIII § 5 de l’avenant de 2009, la solution étant désormais donnée par l’article 29 § 9. La numérotation du § 2 saute donc de b) à d) : ce n’est pas une coquille.
Le contentieux ouvert : le crédit conventionnel peut-il s’imputer sur la surtaxe du § 1411 ?
La question est simple à poser et lourde à trancher. Le crédit d’impôt étranger de droit interne américain s’impute sur le chapitre 1 de l’Internal Revenue Code ; la net investment income taxdu § 1411 relève du chapitre 2A. Deux citoyens américains résidents de France ont soutenu que l’article 24 § 2 b) crée un crédit autonome, non soumis aux limitations internes du code américain, et ont demandé l’imputation de leur impôt français sur cette surtaxe.
Christensen : l’état exact du dossier au 29 juillet 2026
Christensen v. United States, 168 Fed. Cl. 263, U.S. Court of Federal Claims, décision du 23 octobre 2023, dossier n° 20-935T. La cour a jugé que l’article 24(2)(a) de la convention franco-américaine, qui accorde le crédit « in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States », restait bridé par l’architecture interne de l’Internal Revenue Code ; c’est l’article 24(2)(b), dépourvu de ce renvoi, qui a fondé l’imputation du crédit d’impôt étranger sur la net investment income taxdu § 1411. Appel du gouvernement américain, dossier n° 24-1284 devant leUnited States Court of Appeals for the Federal Circuit ; plaidoirie tenue le3 mars 2026 devant les juges Chen, Hughes et Stark.Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.
Ce qu’il ne faut pas en déduire.Ni que toute clause d’élimination des doubles impositions produirait le même effet — la solution dépend de la présence ou de l’absence du renvoi au droit interne américain dans le paragraphe invoqué —, ni que la question serait tranchée.
Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement. Une réclamation protective, dans le délai de prescription américain, se discute avec un CPA pour les contribuables les plus exposés — et se discute seulement.
Une réserve de méthode sur nos propres chiffrages
Les dossiers B, C, E et F ci-dessus supposent que le crédit de l’article 24 § 1 a) s’impute sur l’impôt sur le revenu etsur les prélèvements sociaux. Cette imputation n’est pas énoncée par le texte conventionnel, qui parle d’un crédit « imputable sur l’impôt français » sans autre précision. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout chiffrage opposable à un client. La question exacte à leur poser : le crédit d’impôt conventionnel de l’article 24 § 1 a) s’impute-t-il sur les contributions sociales de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le prélèvement de solidarité, ou sur le seul impôt sur le revenu ?Pièces à réunir : déclarations 2042 et 2047 des exercices concernés, avis d’imposition détaillant la ligne de crédit d’impôt, justificatifs de l’impôt américain effectivement supporté.
Ce que la convention ne touche pas : les prélèvements sociaux
On ne peut pas chiffrer un dossier franco-américain sans ce dernier étage, et c’est celui sur lequel la littérature française se trompe le plus systématiquement. Deux règles, toutes deux de droit interne français, que la convention ne modifie pas.
Les prélèvements sociaux du non-résident
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisseetqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sontexonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus ; sur les pensions de retraite et d’invalidité, il est de 0, 3,8, 6,6 ou 8,3 % selon le revenu fiscal de référence.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Les plus-values immobilières des non-résidents : 17,2 %, et une controverse à signaler
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %.
Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler.La LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise leI de l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logementrestent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.
Un mot sur les dates d’effet, parce qu’elles sont deux et qu’on les confond. La hausse de la CSG s’applique à compter des revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine, et à compter du 1er janvier 2026 pour les produits de placement. Les dividendes et intérêts soumis au prélèvement à la source relèvent des produits de placement : pour eux, la date d’effet est le 1er janvier 2026. Le taux global de 18,6 % retenu dans nos dossiers B et F est donc exact pour 2026.
Ce que les avenants de 2004 et de 2009 ont réellement changé
La convention a été signée à Paris le 31 août 1994 et est entrée en vigueur le 30 décembre 1995. Deux avenants l’ont modifiée : celui du8 décembre 2004, entré en vigueur le 21 décembre 2006, et celui du 13 janvier 2009, entré en vigueur le23 décembre 2009. Le premier compte sept articles, le second seize : le second est de très loin le plus lourd, et c’est lui qui donne à la convention sa physionomie actuelle.
| Ce que l’avenant du 8 décembre 2004 a fait | Portée |
|---|---|
| Refonte du régime des entités transparentes à l’article 4 § 2 b) | Liste des entités d’investissement, traitement des partnerships, estates et trusts, y compris ceux constitués dans un État tiers, sous quatre conditions cumulatives dont la possibilité d’échange de renseignements avec cet État tiers |
| Restriction du taux de 15 % pour les dividendes de REIT américains | Trois cas alternatifs, préfiguration du § 5 actuel de l’article 10 |
| Remplacement intégral de l’article 18 | Nouveau § 1 attribuant la compétence exclusive à l’État de la source, et CRÉATION du § 2 sur la déductibilité transfrontalière des cotisations de retraite, avec liste nominative des plans américains reconnus |
| Réécriture de l’article 19 § 2 et § 3 | Suppression des anciens paragraphes, remplacés par un § 2 unique renvoyant aux articles 14 à 17 pour les activités industrielles ou commerciales d’un État |
| Modification de l’article 24 | Suppression du b) iv), renumérotation, refonte du c) relatif aux agents publics français binationaux |
| Modification de l’article 29 § 2 et § 3 | Extension de la saving clause à l’ancien citoyen ou résident de longue durée ayant renoncé à son statut à des fins fiscales, pendant dix ans ; refonte de la liste des exceptions |
| Ce que l’avenant du 13 janvier 2009 a fait | Portée |
|---|---|
| Réécriture de l’article 4 | Ajout des SIIC et SPPICAV, SUPPRESSION des § 2 b) iv), v) et vi) issus de 2004, CRÉATION du § 2 c) (société de personnes française qualifiée) et du nouveau § 3 (entités fiscalement transparentes). La grille de départage des personnes physiques passe du § 3 au § 4 |
| Remplacement intégral de l’article 10 | Taux de 5 % et 15 %, CRÉATION du taux zéro pour les participations de 80 %, régime dérogatoire des RIC, REIT, SICAV, SIIC et SPPICAV, et impôt de succursale aux § 8 et § 9 |
| Réécriture de l’article 12 | SUPPRESSION TOTALE de la retenue à la source sur les redevances : imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Réécriture de l’article 13 § 5 | Coordination avec le nouvel article 12 pour les compléments de prix de propriété intellectuelle |
| Article 17 § 1 | Seuil de 10 000 dollars « ou son équivalent en euros », auparavant libellé en francs |
| Article 18 § 1, première phrase | Ajout de « ou à un citoyen des États-Unis » : la France obtient compétence exclusive sur ses PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE versées à ses résidents citoyens américains |
| Remplacement de l’article 22 | Alignement sur le modèle américain : imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Article 24 | Inversion de la numérotation des § 1 et § 2 dans l’alternat américain ; RETRAIT des redevances de la liste du iii) ; mise à jour du b) i) ; SUPPRESSION du c) du § 2 |
| Article 26 § 5 et § 6 | CRÉATION de l’arbitrage obligatoire et contraignant, complété par le protocole d’accord annexé |
| Remplacement de l’article 27 | Standard OCDE 2005 d’échange de renseignements : renseignements « qui pourraient être pertinents », levée du secret bancaire, obligation de collecte même sans intérêt fiscal propre |
| Article 28 § 5 | Assistance au recouvrement non accordée à l’égard des nationaux, sociétés ou entités de l’État requis |
| Article 29 § 2, § 3 b) et § 7 b), et CRÉATION du § 9 | Objectivation de la notion de résident de longue durée : huit années sur les quinze dernières. Rémunérations publiques françaises versées à un résident-national ou titulaire de carte verte américain imposables aux seuls États-Unis |
| Remplacement de l’article 30 | Clause de limitation des avantages moderne : tests de cotation, de propriété et d’érosion, d’activité effective, bénéficiaires équivalents, établissement stable dans un État tiers |
Un point de calendrier rarement relevé : l’avenant de 2009 est rétroactif au 1er janvier 2009 pour les retenues à la source
Il est entré en vigueur le 23 décembre 2009, mais son article XVI § 2 a) fait produire effet aux retenues à la source « on or after the first day of January of the year in which this Protocol enters into force ». La suppression de la retenue sur les dividendes de filiales détenues à 80 % et la suppression de la retenue sur les redevances ont donc produit effet sur toute l’année 2009. Pour les autres impôts sur le revenu, l’avenant s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2010. L’avenant de 2004 suivait, lui, la règle classique du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur, soit le 1er février 2007 pour les retenues et le 1er janvier 2007 pour les autres impôts.
Existe-t-il un avenant postérieur ? La page de l’IRS consacrée aux documents conventionnels France, dont l’horodatage indique une mise à jour au 12 août 2025, et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne référencent aucun instrument postérieur au 13 janvier 2009.Cette formulation est la seule que nous employions : elle dit ce que les sources officielles portent, et rien de plus.
L’instrument multilatéral BEPS : cette convention n’est pas couverte
La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et a modifié, en bloc, des centaines de conventions bilatérales. Les États-Unis n’y sont pas partie : ils ne figurent pas parmi les signataires recensés par l’OCDE. Trois conséquences, à énoncer sans ambiguïté.
Un.La convention France–États-Unis n’est pas une « convention fiscale couverte ». Elle n’a été modifiée ni par le test des objets principaux de l’article 7 de l’instrument multilatéral, ni par le préambule anti-abus de son article 6, ni par les règles de son article 4 sur la double résidence des entités.Deux. Le dispositif anti-chalandage de cette convention resteexclusivementl’article 30, dans sa rédaction de 2009, complété par la clause discrétionnaire de son § 6. Toute mention d’un « test des objets principaux » applicable à la convention franco-américaine est fausse, et les commentaires administratifs français relatifs à l’instrument multilatéral sont hors sujet ici.Trois.La définition de l’établissement stable, à l’article 5, est restée à l’état du droit de 1994, avec toutes les conséquences déjà exposées.
C’est un point rare, et il joue dans les deux sens. Il donne à cette convention une stabilité que d’autres n’ont plus : aucune clause anti-abus générale n’a été surimposée à son texte. Il la laisse aussi avec des mécanismes de 1994 que les autres conventions ont durcis, ce qui suppose de raisonner sur son texte propre et jamais par analogie avec la convention franco-allemande ou franco-britannique.
L’article 30 : la limitation des avantages, décisive dès qu’une structure apparaît
Rappel du point de départ : toute personne physique résidente franchit l’article 30 sans condition(§ 2 a). Ce qui suit ne concerne donc que les holdings, les sociétés civiles, les fonds, les trustsde retraite et les organismes sans but lucratif — c’est-à-dire, dans un dossier patrimonial, tout ce qui n’est pas vous.
| Lettre du § 2 | Bénéficiaire | Condition |
|---|---|---|
| a) | Une personne physique | Aucune |
| b) | Un État contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public correspondante | Aucune |
| c) | Une société cotée | Transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, ET négociation principale sur un marché de l’État de résidence — ou de l’Union européenne pour une société française, ou d’un autre État partie à l’accord de libre-échange nord-américain pour une société américaine — ou siège principal de direction et de contrôle dans l’État de résidence. À défaut : détention d’au moins 50 % par cinq sociétés cotées au plus |
| d) | Trusts de retraite, organismes de retraite ou d’avantages sociaux, organismes sans but lucratif visés à l’article 4 § 2 b) ii) | Plus de 50 % des bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes physiques résidentes de l’un des deux États ; ou le promoteur est lui-même éligible |
| e) | Une personne autre qu’une personne physique | Test de propriété : pendant au moins la moitié des jours de l’année, au moins 50 % des droits de vote et de la valeur détenus par des résidents du même État eux-mêmes éligibles. ET test d’érosion de la base : moins de 50 % des revenus bruts payés, directement ou indirectement, à des non-résidents non éligibles sous forme de paiements déductibles |
| f) | Une entité d’investissement de l’article 4 § 2 b) iii) : RIC, REIT, REMIC, SICAV, SIIC, SPPICAV | Plus de la moitié des droits détenus par des résidents du même État éligibles, et par des citoyens des États-Unis dans le cas d’une entité américaine |
Une société qui échoue au § 2 dispose de trois voies de rattrapage. Le§ 3, dit des bénéficiaires équivalents : au moins 95 % des droits détenus par sept personnes au plus qui sont des bénéficiaires équivalents,etmoins de 50 % des revenus bruts payés à des personnes qui ne le sont pas sous forme de paiements déductibles. Le § 4, dit du test d’activité effective : le résident bénéficie des avantages au titre d’un revenu s’il exerce dans son État de résidence une activité industrielle ou commerciale effective — autrequ’une activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour son propre compte, sauf activité bancaire, d’assurance ou boursière exercée par un opérateur agréé — et si le revenu s’y rattache ou lui est accessoire, sous réserve d’un test de proportionnalité apprécié « en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances ». Le § 6, enfin, est uneclause discrétionnaire : l’autorité compétente de l’autre État peut accorder les avantages si elle décide que l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne et la conduite de ses opérations n’ont pas eu comme un de leurs objets principaux l’obtention d’avantages conventionnels, après consultation obligatoire de l’autorité compétente du premier État.
Ce § 6 est le seul élément de la convention qui ressemble à un test des objets principaux. Mais il fonctionne en faveurdu contribuable, comme une clause de sauvegarde, et non comme une clause anti-abus générale. La différence est structurante : sous une convention couverte par l’instrument multilatéral, l’administration invoque le test des objets principaux pour refuserun avantage ; ici, le contribuable invoque le § 6 pourobtenirun avantage qu’il n’a pas au titre des paragraphes précédents.
Le § 5vise une configuration précise : l’entreprise d’un État qui tire de l’autre État des revenus imputables à un établissement stable situé dans une tierce juridiction. Les avantages conventionnels ne s’appliquent pas à ces revenus si l’imposition cumulée effectivement acquittée dans le premier État et dans la tierce juridiction est inférieure à 60 %de l’impôt qui aurait été exigible dans le premier État. Les dividendes, intérêts et redevances sont alors imposés dans l’autre État au plafond de 15 %, et les autres revenus selon son droit interne. Deux échappatoires : les redevances rémunérant l’usage de biens incorporelsproduits ou développés par l’établissement stable lui-même, et les revenus se rattachant à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par cet établissement stable dans la tierce juridiction.
Une référence doublement datée : l’accord de libre-échange nord-américain
L’article 30 renvoie à l’Accord de libre-échange nord-américainen deux endroits : au § 2 c) i) aa), pour le marché sur lequel une société américaine cotée doit être principalement négociée, et au § 7 f), dans la définition même dubénéficiaire équivalent— « un résident d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord de libre-échange nord-américain ». Or cet accord a été remplacé par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, entré en vigueur le 1er juillet 2020.
Le Trésor et l’IRS ont réglé la difficulté par une publication de portée générale, l’Announcement 2020-06du 19 mai 2020 : toute référence à l’ancien accord figurant dans une convention fiscale bilatérale américaine doit être lue comme une référence au nouveau, celui-ci modernisant et remplaçant celui-là entre les mêmes parties. Un résident du Canada ou du Mexique demeure donc susceptible d’être un bénéficiaire équivalent. Cette position est une doctrine unilatérale américaine ; aucun accord d’autorités compétentes franco-américain confirmant la même lecture n’a été trouvé sur les pages officielles consultées le 29/07/2026.Un montage dont l’éligibilité reposerait sur ce seul point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Deux définitions du § 7 méritent d’être connues. Lacatégorie disproportionnée d’actions— toute catégorie permettant à son détenteur une participation démesurément élevée aux bénéfices générés dans l’autre État par des activités ou actifs particuliers de la société — est une clause anti-actions traçantes : elle interdit de loger dans une catégorie de titres l’essentiel des flux transfrontaliers pour contourner les tests de détention. Et le siège principal de direction et de contrôlen’est situé dans l’État de résidence que si les dirigeants et cadres supérieurs y exercent, plus que dans tout autre État, les responsabilités quotidiennes de décision stratégique, financière et opérationnelle, filiales comprises, et si le personnel y exerce, plus que dans tout autre, les activités de préparation de ces décisions. Une adresse et un conseil trimestriel ne suffisent pas.
La liste des marchés boursiers réglementés du § 7 d) mérite un mot, parce qu’elle a été réécrite par l’avenant de 2009, qui a substitué l’Autorité des marchés financiers à la Commission des opérations de bourse et ajouté Lisbonne, Stockholm et la bourse de valeurs suisse aux dix places nommées en 1994. Elle vise les bourses américaines enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commissioncomme bourses nationales, les « bourses de valeurs françaises contrôlées par l’Autorité des marchés financiers » — formule ouverte, qui couvre le marché réglementé parisien actuel —, et une douzaine de places étrangères nommées une à une. Le d) iv) permet d’ajouter des places par accord des autorités compétentes ; les pages officielles de l’IRS relatives aux documents conventionnels France et la version consolidée publiée par la DGFiP, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent aucun accord d’extension.
L’article 26 : procédure amiable et arbitrage obligatoire, avec leurs délais
Le § 1 permet de saisir l’autorité compétente de l’État derésidence ou de nationalité, indépendamment des recours internes, dans un délai de trois ansà compter de la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme. Côté français, l’autorité compétente est le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; côté américain, le secrétaire au Trésor ou son représentant. Le § 2 impose l’effort de règlement amiable et précise que « l’accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne » — ce qui neutralise la prescription française une fois l’accord obtenu. Le § 3 confie aux autorités compétentes cinq objets exprès, dont l’imputation identique des bénéfices entre siège et établissement stable, la détermination identique de la source, et le relèvement des seuils des articles 17 et 21.
L’arbitrage obligatoire et contraignanta été créé par l’avenant de 2009. Il est ouvert à trois conditions cumulatives : des déclarations fiscales ont été produites dans au moins l’un des deux États pour les années concernées ; toutes les personnes concernées ont souscrit l’engagement de confidentialité ; et le cas n’a pas été écarté d’un commun accord par les deux autorités compétentes. C’est sur cette troisième condition que la littérature se trompe, et l’erreur est coûteuse.
La fenêtre pendant laquelle votre dossier peut être écarté de l’arbitrage dure deux ans de plus qu’on ne le dit
L’arbitrage n’est ouvert que si le cas n’est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d’un commun accord, avant la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer— c’est-à-dire, à défaut d’accord contraire, deux ans après la « date d’ouverture » définie au § 6 b) —, qu’il ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Le pouvoir des deux administrations d’écarter un dossier de l’arbitrage court donc pendant toutela phase amiable, et non jusqu’à la seule réception des renseignements. Un contribuable engagé depuis dix-huit mois dans une procédure amiable n’a acquis aucun droit à l’arbitrage.
Le § 6 définit trois notions dont dépend tout le calendrier. La« date d’ouverture » est la première date à laquelle les renseignements nécessaires à un examen sur le fond ont été reçus par les deux autorités compétentes. La « personne concernée » est celui qui soumet le casettoute autre personne dont l’assujettissement peut être directement affecté par l’accord — ce qui, dans un dossier familial ou de groupe, élargit sensiblement le cercle des signataires de l’engagement de confidentialité. Et le début des procédures d’arbitrage intervient à la plus tardivede deux dates : deux ans après la date d’ouverture, sauf accord contraire des deux autorités, et la date de réception par les deux autorités de l’engagement de confidentialité.
Une divergence entre les deux textes authentiques, et la lecture que nous retenons
Le texte français consolidé écrit que les procédures d’arbitrage « commencentau plus tard » aux deux dates énumérées ; le texte anglais, également authentique, écrit « shall begin on the later of ». La première formule fixe un butoir maximal, la seconde un plancher. La lecture anglaise est retenue— la plus tardive des deux dates —, parce que la lecture française priverait le ii) de toute portée. La divergence est signalée : c’est la troisième divergence d’alternat du texte, et elle affecte le calendrier de l’arbitrage obligatoire.
Le protocole d’accord annexéà l’avenant de 2009 fixe dix-sept règles de conduite, de la lettre a) à la lettre q), et ses chiffres sont précis : 90 joursà compter de l’ouverture pour que chaque État désigne un arbitre ;60 jours ensuite pour la désignation du président par les deux arbitres, à défaut de quoi les arbitres sont réputés révoqués et chaque État en désigne un nouveau dans les30 jours ; le président ne peut en aucun cas être un citoyende l’un des deux États ; 60 joursà compter de la désignation du président pour déposer une « Proposition de résolution » et une note de position, et120 jours pour une Réponse ; 90 jourspour la note de position du contribuable ; six moisà compter de la désignation du président pour rendre la décision ; 30 jourspour l’acceptation par le contribuable, à défaut de quoi la décision est réputée refusée et le cas ne peut plus faire l’objet d’une procédure. Les honoraires sont de 2 000 dollars par jour et par arbitre, les frais suivant le barème du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, à parts égales entre les deux États.
La commission adopte l’une des deux Propositions de résolution, sans motivation et sans valeur de précédent : c’est un arbitrage de typebaseball arbitration. Autrement dit, elle ne construit pas une solution intermédiaire, elle choisit celle des deux administrations qui lui paraît la plus raisonnable. La conséquence stratégique est directe : une position française outrancière, ou une position américaine outrancière, se fait mécaniquement écarter. La qualité de la Proposition de résolution compte autant que le fond du dossier.
L’IRS publie par ailleurs, sur sa page consacrée à l’arbitrage obligatoire par partenaire conventionnel, un document intitulé United States–France Arbitration Board operating guidelines, signé par les représentants des deux autorités compétentes et fondé sur l’article 26 et sur le mémorandum d’accord de 2009 — page revue le27 novembre 2025. Il précise la composition de la commission, le délai de 60 jours pour la désignation du président, le délai de six mois pour la décision, le caractère de baseball arbitrationet le régime des frais, chaque membre étant rémunéré pour trois jours de préparation, deux jours de réunion et deux jours de déplacement au maximum. Ce document est très probablement l’exécution de la condition posée par le Sénat américain lors de son advice and consent : la résolution adoptée était assortie d’une déclaration— « The Protocol is self-executing », mention que la commission des affaires étrangères a jugé nécessaire de faire figurer dans la résolution elle-même depuis l’arrêt Medellín v. Texas— et d’uneconditionimposant au secrétaire au Trésor de transmettre aux commissions du Sénat, dans les deux ans de l’entrée en vigueur et avant le premier arbitrage, le texte des règles de procédure applicables aux commissions d’arbitrage, règles de conflit d’intérêts comprises. Cette déclaration de caractère self-executingest directement en cause dans le contentieux exposé plus haut : la thèse d’un crédit conventionnel autonome s’en nourrit.
Le butoir absolu : saisir le tribunal administratif ferme définitivement l’arbitrage
Dernier alinéa du § 5 : « Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu’une décision le concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des États contractants. » Un contribuable français qui saisit le tribunal administratif avant que l’arbitrage n’aboutisse ferme définitivement cette voie. L’ordre des recours doit être arbitré au tout début du dossier, pas quand la procédure amiable s’enlise. En sens inverse, le protocole d’accord prévoit que si une procédure judiciaire est en cours, l’acceptation de la décision arbitrale impose de retirer de cette procédure les points résolus par l’arbitrage.
L’article 27 : ce que les deux administrations peuvent se demander — et l’article 28, qui vous protège
L’article 27, remplacé en 2009, retient le standard OCDE de 2005. Les deux États échangent les renseignements « qui pourraient être pertinents » pour appliquer la convention ou pour l’administration et l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination, et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2 » — ce qui signifie que la demande peut porter sur une personne qui n’est résidente d’aucun des deux États et sur un impôt qui n’est pas visé par la convention, y compris un impôt d’État américain.
| § de l’article 27 | Contenu |
|---|---|
| 2 | Secret des renseignements, usage limité aux personnes et autorités concernées ; révélation possible en audience publique ou dans les jugements |
| 3 | Trois limites : mesures administratives dérogatoires ; renseignements non obtenables dans le cadre de la pratique normale ; secret commercial, industriel, professionnel, procédé commercial, ordre public |
| 4 a) | Obligation de collecte même sans intérêt fiscal propre : l’État requis « utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales » |
| 4 b) | Fourniture, si possible, sous forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités |
| 4 c) | Interventions sur le territoire de l’autre État pour s’entretenir avec des contribuables et copier leurs livres, sous trois conditions : accord du contribuable, accord de l’autorité compétente locale, échange de notes diplomatiques sur une base de réciprocité. Ces interventions ne sont pas des vérifications au sens de la législation interne française |
| 5 | Levée du secret bancaire : le § 3 ne permet pas de refuser des renseignements « uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne » |
L’obligation de collecte du § 4 a) est souvent présentée comme inconditionnelle : elle ne l’est pas. La phrase suivante du texte, rarement citée, dispose que « l’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national ». L’État requis reste donc borné par les trois limites du § 3, à la seule exception de celle tirée du défaut d’intérêt national.
Une confusion doit être levée. L’article 27 organise un échange sur demande, et permet l’échange spontané ou automatique par accord des autorités compétentes. L’échange automatiquedes comptes financiers des personnes américaines détenus en France repose, lui, sur l’accord FATCA du 14 novembre 2013, instrument distinct. Ce que votre banque française transmet chaque année sur votre compte parce que vous êtes citoyen américain ne relève pas de l’article 27. Le chapitre 24 traite de ce que les deux administrations savent déjà.
L’article 28 organise l’assistance au recouvrement, pour les impôts visés par la convention ainsi que pour les intérêts, frais, suppléments, majorations et amendes ne présentant pas un caractère pénal, lorsque les impôts sont définitivement dus. Son § 4 autorise des mesures conservatoiresmême sur une créance non définitive, « y compris les mesures concernant les transferts de biens d’étrangers non résidents ». Mais son § 5, dans sa rédaction de 2009, est la stipulation la plus importante de l’article pour un particulier : « L’assistance prévue au présent article n’est pas accordée lorsqu’elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l’État requis. » La France ne recouvrera pas une créance fiscale américaine à l’encontre d’un national français, et les États-Unis ne recouvreront pas une créance française à l’encontre d’uncitoyen américain. Un binational franco-américain est donc protégédes deux côtés. Le critère retenu est celui de la nationalité, non de la résidence, et cette clause est plus large que la clause standard de l’OCDE.
L’article 25, enfin, porte la non-discrimination. Son § 1 compare les personnes physiques nationales d’un État et résidentes de l’autre aux personnes qui sont à la fois nationales et résidentesde l’État d’imposition « et qui se trouvent dans la même situation » — rédaction qui neutralise la plupart des arguments fondés sur une simple différence de traitement entre résidents et non-résidents. Son § 2 protège les établissements stables, sous réserve expresse qu’il n’oblige pas à accorder les déductions personnelles et abattements liés à la situation de famille, et sous la réserve, ajoutée en 2009, qu’il ne fait pas obstacle à l’impôt de succursale. Son § 3 b) réserve expressément l’application de l’article 212 du CGIsur la sous-capitalisation. Et son § 5, déjà cité, étend la clause aux impôts d’État.
Les stipulations résiduelles qu’on ne lit jamais, et l’une d’elles est un piège
L’article 29 abrite, à côté de la saving clause, quatre stipulations dispersées qu’aucun sommaire ne signale et qui rendent service — ou qui trompent.
Le § 1 pose la clause de faveur : la convention « ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés » par la législation française — dans le cas d’un résident des États-Unis ou d’un citoyen des États-Unis, sans condition de résidence —, par la législation américaine, ou par un autre traité entre les deux États. La convention ne peut donc jamais vous placer dans une situation plus défavorable que le droit interne. Quatre séries de stipulations y échappent expressément et l’emportent même si le droit interne était plus favorable : l’article 6 § 5, l’article 19, l’article 20 et l’article 24.
Le § 4 exonère des droits de timbre boursiers, nonobstant l’article 2, toute transaction dans laquelle un ordre d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières provenant d’un État est exécuté dans l’autre État par l’intermédiaire d’une bourse. Le § 7 a)aligne, pour l’imposition par la France des résidents de France citoyens américains, la qualification française des options d’achat d’actionssur la qualification américaine : les avantages autres que les gains en capital obtenus à la levée d’une option sur les titres d’une société américaine « sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ». Règle de qualification, et de qualification seulement : la convention ne comporte aucune clause de répartition pro rata temporisdu gain d’acquisition entre les deux États, ce qui laisse entière la question du salarié qui a acquis ses droits en partie en France et en partie aux États-Unis. Le chapitre 18 traite ce sujet, et il doit être arbitré dossier par dossier.
Le § 5 protège contre une imposition forfaitaire qui n’existe plus
L’article 29 § 5 de la convention interdit d’imposer un résident d’un État contractant, dans l’autre État, « sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » des résidences dont il y dispose. Cette stipulation neutralisait l’article 164 C du CGI, qui soumettait les non-résidents disposant d’une habitation en France à une base forfaitaire égale à trois fois sa valeur locative réelle. Cet article a été abrogé, à compter du 1er janvier 2016, par le V de l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013 (aff. C-181/12). La stipulation conventionnelle est aujourd’hui sans objet en droit interne français ; elle ne conserve qu’une portée préventive à l’égard de toute réintroduction d’une imposition forfaitaire de même nature. Ne pas l’énoncer au présent comme une protection active.
Reste l’échange de lettres du 31 août 1994, qui « fait partie intégrante de la Convention » et que l’on cite de travers. Il comporte deux lettres. Lapremière, du ministre du Budget à l’ambassadeur des États-Unis, porte sur deux points et sur eux seuls : le traitement des sociétés de personnes, groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique constitués en France dont les associés sont résidents d’un État tiers ; et, à son second alinéa, l’engagement selon lequel, nonobstant l’article 2, « la France accepte que les entreprises des États-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d’office de la taxe professionnelledue en France à raison de cette exploitation », à condition de réciprocité. La taxe professionnelle ayant elle-même disparu du droit français, cette stipulation n’a plus qu’une portée historique et ne doit pas être présentée comme un avantage actuel. La secondelettre porte sur l’article 11 § 5 et sur la divergence de rédaction entre « business property » et « assets », le terme français « actif » étant employé dans les deux cas.
Une difficulté doit être signalée sans être dissimulée : la première lettre s’ouvre sur les mots « En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) ». Or ce iv) a été supprimépar l’article I de l’avenant du 13 janvier 2009, qui lui a substitué le § 2 c) et le nouveau § 3. La lettre a donc perdu son point d’ancrage textuel.Aucune source officielle consultée le 29/07/2026 ne précise si cet échange de lettres est devenu sans objet ou s’il doit se lire comme visant désormais les paragraphes 2 c) et 3 de l’article 4.Le point est décisif pour un groupement d’intérêt économique ou une société de personnes française comptant des associés d’États tiers : il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, statuts et table des associés en main.
Deux mots, enfin, sur la durée. L’article 34 dispose que la convention demeure en vigueur sans limitation de durée, mais qu’après une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur, chacun des États peut la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d’une année civile. Les effets de la dénonciation courent alors à compter du 1er janvier de l’année suivant l’expiration du préavis. Une dénonciation ne produirait donc jamais d’effet immédiat, et un patrimoine transatlantique dispose, en pareille hypothèse, d’au moins six mois de visibilité.
Quinze erreurs répandues, et la stipulation qui contredit chacune
Ce qui suit n’est pas un exercice de style. Chacune de ces phrases circule dans des contenus français en ligne, parfois sur des sites professionnels, et chacune a produit, dans des dossiers que nous avons repris, une décision coûteuse.
| Ce qui circule | La stipulation qui le contredit |
|---|---|
| « Les pensions sont imposables dans l’État de résidence, comme dans le modèle OCDE » | Article 18 § 1 : les sommes « ne sont imposables que dans le premier État », c’est-à-dire l’État de la SOURCE. Cette convention retient la solution inverse du modèle OCDE et de la plupart des conventions françaises |
| « L’article 18 § 1 empêche les États-Unis d’imposer leur citoyen résidant en France sur sa pension privée française » | L’article 18 § 1 comporte deux branches. Seule la première — prestations de sécurité sociale — a été étendue aux citoyens américains en 2009. La seconde reste réservée aux versements faits « à un résident de l’autre État contractant » : elle ne couvre pas le citoyen américain qui réside en France |
| « La convention comporte un article 11 bis sur la branch tax » | Il n’existe aucun article 11 bis. L’impôt de succursale est à l’article 10 § 8 et § 9, plafonné à 5 % par renvoi au taux du § 2 a) |
| « L’article 24 accorde toujours un crédit égal à l’impôt étranger » | L’article 24 § 1 a) distingue trois régimes. Le crédit égal à l’impôt américain est réservé à cinq catégories : articles 10, 11, 13 § 1, 16 et 17. Tous les autres revenus relèvent du i), crédit égal à l’impôt français |
| « Les redevances de source américaine ouvrent un crédit égal à l’impôt américain » | Faux depuis le 1er janvier 2010. L’article VIII § 2 de l’avenant de 2009 a supprimé la référence à l’article 12 dans la liste du iii). Les redevances relèvent désormais du i) |
| « Le crédit d’impôt français couvre l’impôt de Californie ou de New York » | L’article 2 § 1 b) i) ne vise que les impôts FÉDÉRAUX. Seule la déduction limitée de l’article 29 § 7 b) est ouverte, et elle est doublement bornée : le § 7 ne vise que l’imposition par la France des résidents de France qui sont citoyens des États-Unis, et le b) que les revenus d’activité indépendante ou d’entreprise |
| « Un résident de France est exonéré d’impôt français sur ses plus-values immobilières américaines » | L’article 13 § 1 figure dans la liste du iii) : crédit égal au seul impôt fédéral américain, plafonné à l’impôt français. Contraste frontal avec les loyers du même immeuble, qui relèvent de l’article 6 et donc du i) |
| « Le Conseil d’État a jugé, le 28 février 2025, qu’une qualification interne en BIC fait basculer le revenu d’un partnership vers l’article 7 » | Le point 6 juge l’inverse : les gains immobiliers réalisés par un partnership sont des gains immobiliers au sens de l’article 13, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis. La qualification en BIC procède de l’arrêt d’appel, non contesté par le ministre, et les motifs conventionnels ont été jugés surabondants |
| « La convention protège les trusts américains » | Avis du Conseil d’État n° 406825 du 18 avril 2023 : « aucune stipulation conventionnelle ne fait obstacle à l’application du régime prévu au 9° de l’article 120 du code général des impôts aux produits effectivement versés par un trust constitué aux États-Unis à un citoyen américain résident français ». L’article 4 § 3 s’en remet expressément à la loi fiscale de l’État de résidence des bénéficiaires |
| « Le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes est un avantage » | Pour une personne physique percevant des dividendes français, le taux interne de l’article 187 du CGI est de 12,8 % : le plafond de 15 % n’ajoute rien. L’avantage réel porte sur les taux de 5 % et de 0 %, réservés aux sociétés |
| « Un expatrié doit satisfaire à la clause de limitation des avantages » | L’article 30 § 2 a) accorde tous les avantages de la convention à « une personne physique », sans condition. La clause ne concerne, en pratique, que les structures |
| « L’article 14 a disparu de la convention, comme du modèle OCDE » | Il subsiste et est cité à jour par l’avenant de 2009, qui le vise dans trois de ses articles. Il porte de surcroît, à son § 4, le plafond des 50 % applicable aux revenus gagnés d’un partnership |
| « L’article 6 § 5 permet d’opter pour l’imposition sur une base nette » | C’est l’article 6 § 6, dans les deux textes authentiques. Le § 5 traite du droit de jouissance d’immeuble conféré par la détention de parts, et s’applique nonobstant les articles 7 et 14 |
| « La convention neutralise l’imposition forfaitaire à trois fois la valeur locative » | L’article 164 C du CGI a été abrogé au 1er janvier 2016 par le V de l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015. La stipulation est sans objet en droit interne français |
| « Un contribuable engagé dans une procédure amiable a droit à l’arbitrage » | L’article 26 § 5 b) permet aux deux autorités compétentes d’écarter un dossier de l’arbitrage jusqu’à la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer, soit deux ans après la date d’ouverture. Aucun droit n’est acquis avant ce terme |
Une dernière, qui n’est pas une erreur des contenus français mais de la doctrine américaine elle-même, et qu’il faut connaître parce qu’elle alimente les précédentes. LaTechnical Explanationde 1994, dans son commentaire de l’article 24, écrit que la France « exempts from tax (i.e., gives a credit equal to the French tax on) U.S. source dividends, interest, royalties, capital gains on real property, directors’ fees, compensation of entertainers and sportsmen » — et rattache cette règle aux subparagraphes (a)(ii) et (iii), puis affirme que « other income is generally subject to French tax with a credit for the U.S. tax paid » au titre du (a)(i). Le texte conventionnel dit exactement l’inverse : le iii) accorde un crédit égal à l’impôt américain, le i) un crédit égal à l’impôt français. Ce passage est une incohérence internede ce document, non une doctrine américaine constante : plus haut dans le même commentaire, à propos du subparagraph 1(b), la même Technical Explanationénonce la règle correctement — « Under subparagraph 2(a)(iii), France agrees to credit the U.S. tax paid ». Le texte de la convention prime sur son commentaire unilatéral. Mais le passage circule, et il explique une part des erreurs françaises comme américaines sur l’article 24.
Faire la cartographie de vos revenus avant de partir, pas après
Chaque ligne de revenu relève d’un article, chaque article d’un régime d’élimination, et l’écart entre les deux crédits de l’article 24 dépasse couramment quinze points de charge finale. Nous établissons cette cartographie flux par flux, avec le chiffrage des deux mécanismes et les points à faire arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis.
5. La clause de sauvegarde : ce que la convention ne vous donne pas
Vous venez de lire, revenu par revenu, ce que la convention du 31 août 1994 attribue à la France et ce qu’elle attribue aux États-Unis. Si vous êtes citoyen américain, ou si vous détenez une carte verte, il faut maintenant que vous sachiez ceci : pour l’essentiel de votre patrimoine, ce tableau ne vous est pas opposable. Une phrase de l’article 29 autorise les États-Unis à vous imposer « comme si la Convention n’existait pas », et cette phrase ne souffre que six exceptions inconditionnelles et cinq exceptions conditionnelles, toutes énumérées, toutes limitatives. Aucune ne concerne un dividende, un intérêt, un loyer, un salaire ni une plus-value immobilière ; la seule qui touche une plus-value est l’article 13 § 3 a), limité aux gains sur les biens mobiliers d’un établissement stable.
C’est ce qui rend ce guide différent de tous les autres de la série. Sur l’Espagne, le Portugal, l’Irlande ou les Pays-Bas, la méthode est toujours la même : on identifie l’État de résidence, on classe chaque revenu dans son article répartiteur, on lit la clause d’élimination des doubles impositions, et on obtient une réponse. Ici, cette méthode donne une réponse fausse dès que le client porte un passeport américain ou une carte verte. Elle ne donne pas une réponse approximative : elle donne l’inverse de la bonne, parce qu’elle conclut à une imposition dans un seul État là où il y en aura deux.
Prenons la situation la plus banale de notre clientèle. Un couple franco-américain installé à Bordeaux perçoit 60 000 € de dividendes de sociétés françaises cotées. La lecture conventionnelle ordinaire est immédiate : l’article 10 attribue le droit d’imposer à la France, État de résidence et État de la source, et les États-Unis n’ont aucun titre. Cette lecture est fausse. Les États-Unis imposeront ces dividendes français au titre de la citoyenneté de l’épouse, en revenu ordinaire ou en qualified dividend selon le cas, augmentés le cas échéant de la net investment income tax, et la question ne sera plus « qui impose ? » mais « quel crédit vient effacer quoi, dans quel ordre, et que reste-t-il en haut de la pile ? ». Ce chapitre est là pour que vous ne vous trompiez pas de question.
La règle, telle que nous l’écrivons dans tous nos dossiers
Les États-Unis se réservent le droit d’imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la convention n’existait pas ». C’est l’article 29 § 2. La clause vise les citoyens américains, les anciens citoyens et anciens résidents de longue durée pendant dix ans après la perte du statut, pour les personnes ayant eu ce statut pendant au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables. Elle comporte aussi une branche française, moins connue : la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France « comme si le paragraphe 3 de l’article 4 n’existait pas ».
La liste des exceptions du § 3 est limitative, et elle se lit en deux temps.
- Le § 3 a) préserve inconditionnellement les avantages des articles 9 § 2 (ajustements corrélatifs), 13 § 3 a), 18 § 1(prestations de sécurité sociale et pensions versées à un résident de l’autre État), 24 (élimination des doubles impositions), 25 (non-discrimination) et 26 (procédure amiable).
- Le § 3 b)préserve les avantages de l’article 18 § 2 (déductibilité transfrontalière des cotisations de retraite) et des articles 19 (rémunérations publiques), 20 (enseignants et chercheurs), 21 (étudiants et stagiaires) et 31 (agents diplomatiques et consulaires), mais seulement au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis, ni titulaires d’un statut d’immigrant aux États-Unis. Un Français titulaire d’une carte verte n’est donc pas couvert par le b).
Ce que cela change en pratique.La plupart des raisonnements conventionnels que l’on applique mécaniquement dans les autres pays ne tiennent pas ici dès que le client est citoyen américain ou titulaire d’une carte verte. Avant d’écrire qu’une convention protège, il faut vérifier que l’avantage invoqué figure dans la liste du § 3 — et, s’il s’agit de l’article 18 § 1, vérifier quelle branche du texte est invoquée.
Le texte, et rien que le texte
L’article 29 s’intitule « Dispositions diverses », ce qui est l’euphémisme le plus coûteux de la convention. Son paragraphe 2, dans sa rédaction issue de l’article XIII de l’avenant du 13 janvier 2009, entré en vigueur le 23 décembre 2009, dispose :
Article 29 § 2 — texte intégral
« 2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention autres que celles du paragraphe 3, les États-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas, et la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas. Nonobstant les autres dispositions de la Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d’un État contractant peut, pendant une période de dix ans suivant la perte de ce statut, être imposé conformément à la législation fiscale de cet État concernant les revenus qui ont leur source dans cet État contractant, ou considérés comme tels. À cette fin, l’expression « résident de longue durée » désigne, par référence à un État contractant, toute personne physique (autre qu’un citoyen de cet État contractant) qui a le statut légal de résident permanent de cet État contractant pendant une durée d’au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables. »
Quatre effets distincts sont enfermés dans ces quelques lignes, et il faut les séparer parce qu’ils ne visent pas les mêmes personnes.
Le premier effet vise les citoyens américains, sans condition de résidence.Un citoyen des États-Unis qui vit à Lyon, à Madrid ou à Singapour reste imposable aux États-Unis sur son revenu mondial comme si aucune convention n’existait. La convention ne le protège que par les exceptions du § 3 et par le mécanisme de crédit de l’article 24 § 2 b). Ce n’est pas une clause anti-abus, ce n’est pas une clause de sauvegarde d’intégrité fiscale au sens où l’entend l’OCDE : c’est la traduction conventionnelle de l’imposition fondée sur la citoyenneté, et elle n’a aucun équivalent dans les conventions que la France a signées avec ses autres partenaires.
Le deuxième effet vise « leurs résidents au sens de l’article 4 ». C’est une précision de rédaction dont on tire trop rarement les conséquences. La clause ne dit pas « leurs résidents au sens de leur droit interne » : elle renvoie à la notion conventionnelle. Un titulaire de carte verte ou une personne satisfaisant le substantial presence test, tant qu’il est résident des États-Unis au sens de l’article 4, est atteint par la clause exactement comme un citoyen. En revanche, celui qui obtient le départage de l’article 4 § 4 en faveur de la France n’est plus, pour la convention, un résident des États-Unis : la première branche du § 2 cesse de le viser. Nous verrons plus loin ce que cette porte ouvre réellement, et à quel prix.
Le troisième effet est français, et il est presque toujours passé sous silence. La France s’est réservé, dans la même phrase, le droit d’imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France « comme si le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention n’existait pas ». L’article 4 § 3 est la clause moderne de transparence, qui répute le revenu perçu par une entité fiscalement transparente comme perçu par un résident dans la mesure où le droit de cet État le traite ainsi. La France a donc neutralisé cette transparence pour les entités qu’elle impose elle-même. Si votre schéma repose sur une société de personnes française, un GIE ou un GEIE, la protection que vous croyez tirer de l’article 4 § 3 est susceptible de tomber du côté français. Cette branche est symétrique de la branche américaine, et elle est aussi rarement lue que la première est mal lue.
Le quatrième effet : les dix ans qui suivent la perte du statut
La seconde phrase du § 2 survit à la perte de la nationalité ou de la carte verte. Elle autorise l’État à imposer, pendant dix ansaprès la perte du statut, « les revenus qui ont leur source dans cet État contractant, ou considérés comme tels ». Deux précisions de lecture, qu’il faut faire dans cet ordre.
La condition des huit années sur quinze ne qualifie pas l’ancien citoyen. Le texte dit : « À cette fin, l’expression résident de longue durée désigne… toute personne physique (autre qu’un citoyen de cet État contractant) qui a le statut légal de résident permanent… pendant une durée d’au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables. » La définition est expressément réservée au résident de longue durée, et elle exclut de son champ le citoyen. Autrement dit : celui qui renonce à la nationalité américaine est un « ancien citoyen » dès le premier jour, sans aucune condition de durée, et la fenêtre de dix ans s’ouvre pour lui mécaniquement. Le titulaire de carte verte, lui, n’entre dans la clause que s’il a détenu le statut pendant huit années imposables sur les quinze dernières.
La clause conventionnelle n’est pas un impôt : c’est une permission.Elle autorise l’État à imposer « conformément à sa législation fiscale », ce qui suppose que sa législation fiscale prévoie quelque chose. Ce que le droit américain prévoit aujourd’hui pour l’expatriation, c’est le régime du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877, éteint par sa propre clause d’extinction pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008. La permission conventionnelle des dix ans et le régime interne du § 877A sont deux objets différents, avec deux compteurs qui se ressemblent et ne coïncident pas : le seuil des huit années sur quinze de la convention et celui du § 877(e)(2) — incorporé par renvoi au § 877A(g)(5) — comptent l’un et l’autre huit années imposables de statut légal de résident permanent sur quinze. Les différences sont ailleurs : la convention vise « les quinze dernières années imposables », le Code la période de quinze années imposables qui se termine avec celle de l’expatriation ; et le Code seul écarte du décompte les années au titre desquelles l’intéressé était traité comme résident d’un État étranger en vertu d’une convention sans renoncer au bénéfice de celle-ci.
Cette précision n’est pas d’école. Nous voyons régulièrement des dossiers dans lesquels un conseil a calculé une durée de détention de carte verte pour en déduire une conclusion d’exit tax américaine, ou l’inverse. Le régime du § 877A, ses trois tests, ses deux exceptions légales et l’imposition qui suit l’expatriation sans limite de temps sont traités au chapitre consacré au retour en France ; la clause conventionnelle des dix ans, elle, ne fait qu’autoriser les États-Unis à appliquer ce régime à un ancien résident nonobstant les articles répartiteurs.
Deux conventions, deux clauses de sauvegarde — ne jamais raisonner sur la mauvaise
La convention du 31 août 1994 sur les impôts sur le revenu et sur la fortune et la convention du 24 novembre 1978 sur les successions et les donations sont deux instruments distincts. Ils ne définissent pas le rattachement de la même manière — la convention de 1994 raisonne en résidence, celle de 1978 en domicile —, ils ne couvrent pas les mêmes impôts, et ils comportent deux clauses de sauvegarde différentes. Celle de la convention de 1994 est à l’article 29 § 2 ; celle de la convention de 1978 est au § 4 de son article 1er, le § 3 du même article traitant, lui, du cas des résidents des possessions américaines ayant acquis la citoyenneté par ce seul rattachement.
Conséquence de méthode : la clause de l’article 29 § 2 ne dit rien de la section 2801 tax, qui frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate. Une clause de sauvegarde est une réserve interne au champ de sa propre convention : elle ne nomme aucun impôt et n’en protège aucun.Écrire que le § 2801 serait « expressément protégé par la clause de sauvegarde » est un contresens sur la nature même de la clause.
Comment la clause s’est durcie : 1994, 2004, 2009
La rédaction actuelle est le produit de deux avenants. Le mouvement est constant : on est passé d’un critère d’intention à un critère mécanique, et le champ des personnes visées s’est élargi.
| Version | Rédaction du critère « ancien citoyen » |
|---|---|
| Texte d’origine du 31 août 1994 | « the term "citizen" shall include a former citizen whose loss of citizenship had as one of its principal purposes the avoidance of income tax, but only for a period of 10 years following such loss » — un critère d’intention, qui supposait de démontrer un but fiscal |
| Avenant du 8 décembre 2004, article VI (en vigueur le 21 décembre 2006) | « le terme "citoyen" comprend un ancien citoyen ou résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (tel que défini selon la législation des États-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans » — l’ancien résident de longue durée entre dans le champ, le critère d’intention subsiste. Le même article VI refond la liste des exceptions du § 3 |
| Avenant du 13 janvier 2009, article XIII (en vigueur le 23 décembre 2009) | Critère objectif : ancien citoyen ou ancien résident de longue durée, ce dernier défini comme la personne physique non citoyenne ayant eu le statut légal de résident permanent pendant au moins huit années au cours des quinze dernières années imposables ; imposition pendant dix ans, sur les revenus de source américaine ou considérés comme tels. Le même article XIII modifie le § 3 b) et le § 7 b), et crée le § 9 |
Ce que le passage de 2009 a fait, concrètement : il a supprimé tout débat sur le motif. Sous la rédaction de 2004, un contribuable pouvait plaider que sa renonciation avait un motif familial, professionnel ou personnel, et contester l’application de la clause. Depuis 2009, l’administration américaine n’a plus rien à démontrer : elle compte des années. Cette objectivation est exactement contemporaine du basculement du droit interne américain du § 877 vers le § 877A, opéré par le HEART Actdu 17 juin 2008, qui a également substitué des seuils chiffrés à un critère d’intention. Les deux mouvements vont ensemble, et ils vont dans le même sens.
Un point de cartographie documentaire, pour ceux qui construisent une structuration sur l’architecture de l’article 29 : outre l’échange de lettres joint à la convention et signé à Paris le 31 août 1994, un second échange de lettres, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994, complète l’article 29. Il est publié sous le même décret n° 96-222 du 15 mars 1996 que la convention elle-même. Tout dossier de structuration reposant sur une lecture fine de l’article 29 doit faire lire cet instrument intégralement par le conseil, au même titre que le texte conventionnel.
Pourquoi le raisonnement conventionnel ordinaire ne tient pas ici
L’article 1er de la convention dispose qu’elle « ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement ». Ce filtre est doublement percé, et connaître les deux perforations est la condition d’un raisonnement juste.
Percé vers le hautpar l’article 29 § 2, qui rend la convention largement inopposable aux États-Unis à l’égard de leurs propres citoyens et résidents. Percé vers le baspar les stipulations qui s’appliquent expressément à des non-résidents : l’article 25 § 1 vise les nationaux ; l’article 26 § 1 permet de saisir l’autorité compétente de l’État dont on possède la nationalité ; l’article 27 § 1 précise que « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2 » ; et l’article 18 § 1 vise, depuis l’avenant de 2009, « un citoyen des États-Unis » indépendamment de sa résidence.
Il en résulte que la question « quel État impose ce revenu ? » est, dans le dossier franco-américain, une question mal posée. La bonne séquence en comporte quatre. Elle est imposée par la lettre de l’article 24 § 2 b) i) et de l’article 24 § 1, et elle est presque toujours restituée à l’envers.
L’ordre des opérations pour un binational résident de France, sur un dividende américain
ÉTAPE 1 — Les États-Unis imposent EN TANT QU'ÉTAT DE LA SOURCE
au taux conventionnel de l'article 10 § 2 b) ................. 15 %
ÉTAPE 2 — La France impose EN TANT QU'ÉTAT DE RÉSIDENCE
le revenu entre dans la base française (il n'y a jamais d'exemption d'assiette)
et la France accorde :
soit le crédit de l'article 24 § 1 a) iii)
= montant de l'impôt AMÉRICAIN payé conformément à la Convention
plafonné à l'impôt français correspondant
soit, si le payeur figure dans la liste aa) à dd) du § 1 b),
le crédit égal à l'impôt FRANÇAIS
= exonération française de fait, avec maintien du taux effectif
ÉTAPE 3 — Les États-Unis imposent EN TANT QU'ÉTAT DE LA CITOYENNETÉ
au titre de l'article 29 § 2, en déduisant l'impôt français
« payé APRÈS l'octroi du crédit mentionné au iii du a du paragraphe 1 »
— le crédit ne pouvant réduire la fraction d'impôt américain déjà créditée en France
ÉTAPE 4 — RE-SOURCING de l'article 24 § 2 b) ii)
les revenus visés au § 1, et ceux qui seraient exonérés d'impôt américain
si le contribuable n'était pas citoyen, sont réputés de SOURCE FRANÇAISE
dans la mesure nécessaire pour donner effet à l'étape 3Cette séquence n’est pas une convention de présentation : c’est l’ordre juridique des opérations. L’inverser conduit à annoncer au client un impôt total inférieur à la réalité, parce qu’on suppose que le crédit américain absorbe tout ce que la France a prélevé, alors qu’il ne peut jamais absorber la fraction d’impôt américain déjà créditée par la France.
La Technical Explanationaméricaine de 1994 résume le mécanisme de l’étape 3 : « the United States agrees that, where additional U.S. tax is due solely by reason of citizenship, it will credit the French tax imposed on the basis of residence to the extent that the French tax exceeds the tax that the United States may impose on the basis of source ». Le crédit américain porte donc sur l’impôt français résiduel, pas sur l’impôt français brut.
Le verrou français : l’article 24 § 1 d) iii)
Il existe, du côté français, une stipulation qui referme la porte que le § 3 pourrait sembler entrouvrir, et elle mérite d’être lue mot à mot. Le d) iii) du § 1 de l’article 24 définit le « montant de l’impôt payé aux États-Unis » comme « le montant de l’impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus », puis ajoute : « Cette expression ne comprend pas le montant de l’impôt que les États-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29. »
Traduction : la France refuse expressément de créditer l’impôt américain levé au titre de la clause de sauvegarde. Si les États-Unis imposent un binational résident de France sur un dividende américain au taux de son barème fédéral, majoré le cas échéant de la net investment income tax, la France ne lui accordera au titre du iii) que 15 %, plafond conventionnel de l’article 10 § 2 b). Tout ce qui dépasse doit être neutralisé ailleurs — par le § 1 b) de l’article 24 lorsqu’il s’applique, ou par le crédit américain du § 2 b) — et pas par le iii).
Le même d) iii) exclut également l’impôt non définitif. Une retenue américaine de 30 % appliquée faute de formulaire W-8BEN, puis remboursable par voie de refund, n’est pas « effectivement supportée à titre définitif » à hauteur de la fraction remboursable : la France ne créditera que 15 %, et le différentiel de trésorerie restera à la charge du client jusqu’à l’aboutissement de la réclamation américaine. C’est un point de discipline documentaire, pas un point de droit, et il coûte chaque année de l’argent à des clients qui ne l’ont jamais entendu formuler.
Le § 3, texte intégral
Le paragraphe 3 est la seule chose qui se dresse entre vous et la neutralisation complète de la convention. Sa rédaction actuelle résulte de l’article VI de l’avenant de 2004 pour le a) et de l’article XIII de l’avenant de 2009 pour le b).
Article 29 § 3 — texte intégral
« 3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas :
a) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Élimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination), et 26 (Procédure amiable) ; ni
b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions) et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Étudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à des personnes physiques résidentes d’un État contractant qui ne sont pas des citoyens de cet État et n’ont pas, dans cet État, le statut d’immigrant. »
Onze stipulations au total, réparties en deux régimes. Six sont préservées quelle que soit la qualité du bénéficiaire. Cinq ne le sont qu’au profit d’une catégorie de personnes définie par la négative, et cette catégorie exclut précisément ceux qui ont le plus besoin de la protection.
Les six exceptions du a) : ce que chacune préserve, et ce qu’elle ne préserve pas
| Stipulation préservée | Ce qu’elle préserve réellement | Ce qu’elle ne préserve pas |
|---|---|---|
| Article 9 § 2 — ajustement corrélatif | Lorsqu’un État redresse un prix de transfert et impose, l’autre État « procède, suivant les dispositions de l’article 26 (Procédure amiable), à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu ». Les États-Unis ne peuvent pas refuser cet ajustement au motif que la société ou son associé est américain : sans cette exception, un redressement français symétrique resterait sans contrepartie | L’article 9 § 2 ne comporte aucun délai de prescription conventionnel propre. Le délai applicable est celui de l’article 26 § 1 : trois ans à compter de la notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme — le texte franco-américain, contrairement au modèle OCDE, n’écrit pas « première ». L’exception préserve un droit, elle n’en allonge pas le délai |
| Article 13 § 3 a) — gains sur biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe | La règle de partage temporel : en cas de transfert de biens mobiliers hors de l’État de l’établissement stable, les gains de la période antérieure au transfert restent imposables dans cet État, ceux de la période postérieure dans l’autre. Sans cette exception, les États-Unis pourraient taxer intégralement le gain d’un établissement stable français transféré | Le § 3 a) est la seule branche de l’article 13 protégée. Le § 1 (plus-values immobilières), le § 2 (définition élargie du bien immobilier situé dans un État), le § 4, le § 5 et la clause balai du § 6 sont hors du § 3 a) : la clause de sauvegarde les neutralise intégralement à l’égard d’un citoyen ou d’un résident américain |
| Article 18 § 1 — prestations de sécurité sociale, et pensions versées à un résident de l’autre État | Deux branches, et une seule protège le citoyen américain résidant en France : voir le développement ci-dessous. C’est l’exception la plus rentable du § 3 a) et la plus mal restituée de toute la littérature française | La seconde branche de l’article 18 § 1 est réservée aux versements faits « à un résident de l’autre État contractant ». Elle ne couvre pas le citoyen américain qui réside en France et perçoit une pension privée française |
| Article 24 — élimination des doubles impositions | Toute l’architecture des crédits reste opposable : la France doit accorder ses crédits du § 1, y compris le crédit majoré du § 1 b) au profit des binationaux résidents de France, et les États-Unis doivent accorder le foreign tax credit du § 2 à leurs propres citoyens et résidents. La Technical Explanation de 1994 le dit : « Article 24 confirms the benefit of a foreign tax credit ». Sans cette exception, l’article 24 tomberait tout entier pour les binationaux, et la double imposition serait intégrale | L’article 24 élimine, il n’attribue pas. Il ne rend à aucun moment un revenu non imposable aux États-Unis : il organise l’imputation. Et le d) iii) du § 1 exclut expressément du crédit français l’impôt levé au titre de l’article 29 § 2 |
| Article 25 — non-discrimination | La clause reste opposable aux États-Unis à l’égard de leurs propres citoyens et résidents. Son § 5 est la seule porte ouverte vers la fiscalité des États fédérés : « nonobstant les dispositions de l’article 2 », l’article 25 s’applique aux impôts de toute nature ou dénomination d’un État contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales | Le § 1 compare les personnes physiques nationales et résidentes de l’État d’imposition « et qui se trouvent dans la même situation », sans la précision du modèle OCDE « notamment au regard de la résidence ». Cette rédaction neutralise la plupart des arguments fondés sur une différence de traitement entre résidents et non-résidents |
| Article 26 — procédure amiable et arbitrage | Un citoyen américain résident de France peut saisir les autorités compétentes, y compris celle de l’État dont il possède la nationalité, et déclencher l’arbitrage obligatoire créé par l’article X de l’avenant de 2009. Sans cette exception, la saving clause aurait privé les binationaux de tout recours conventionnel — c’est-à-dire de tout recours, puisque la double imposition qu’ils subissent naît précisément de la convention et de son articulation avec deux droits internes | L’arbitrage n’est ouvert que si le cas n’est pas un cas particulier dont les deux autorités compétentes considèrent d’un commun accord, avant la date à laquelle les procédures d’arbitrage auraient dû commencer — c’est-à-dire, à défaut d’accord contraire, deux ans après la « date d’ouverture » définie au § 6 b) —, qu’il ne se prête pas à un règlement par voie d’arbitrage. Le pouvoir des deux administrations d’écarter un dossier court donc pendant toute la phase amiable : un contribuable engagé depuis dix-huit mois n’a acquis aucun droit à l’arbitrage |
Une conséquence stratégique de l’article 26 que personne ne signale
Le dernier alinéa du § 5 de l’article 26 pose un butoir absolu : « Un cas non résolu ne doit toutefois pas être soumis à arbitrage lorsqu’une décision le concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des États contractants. »
Un contribuable qui saisit le tribunal administratif avantque l’arbitrage n’aboutisse ferme définitivement la voie de l’arbitrage. L’ordre des recours doit être arbitré au tout début du dossier, pas au moment où la procédure amiable s’enlise. Le protocole d’accord annexé à l’avenant de 2009 prévoit d’ailleurs, en sens inverse, que si une procédure judiciaire est en cours, l’acceptation de la décision arbitrale impose de retirer de cette procédure les points résolus par l’arbitrage.
L’article 18 § 1 : deux branches, et une seule vous concerne peut-être
C’est l’endroit où la littérature française se trompe le plus souvent, et l’erreur coûte plusieurs milliers d’euros par an à un retraité binational. Voici la règle exacte.
La règle exacte, à substituer à ce que vous avez lu ailleurs
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne. La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite… au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en Francen’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Le texte anglais authentique, tel qu’il résulte de l’article VI du protocole du 13 janvier 2009, ne laisse aucune place au doute : « Payments under the social security legislation or similar legislation of a Contracting State to a resident of the other Contracting State or to a citizen of the United States, and pension distributions and other similar remuneration arising in one of the Contracting States in consideration of past employment paid to a resident of the other Contracting State… » Les mots « or to a citizen of the United States » se rattachent grammaticalement à la seule première branche. La Technical Explanationdu protocole de 2009 le confirme en ne visant que les versements « under its social security or similar legislation » : elle ne parle jamais des pensions privées.
Le corollaire, en sens inverse, est tout aussi important et se déduit de la même lecture : un PER français qui sert une rente ou un capital « au titre d’un emploi antérieur » à un résident des États-Unisrelève de la seconde branche, donc de l’imposition exclusive en France, et cette solution est opposable aux États-Unis même lorsque ce résident est un citoyen américain, par l’effet de l’article 29 § 3 a). La même pension servie au même citoyen américain, mais résidant en France, sort du champ. Ce n’est pas la nature du produit qui commande : c’est la résidence du bénéficiaire.
Deux binationaux, la même pension AGIRC-ARRCO de 24 000 € — et deux traitements opposés
CAS A — Binational franco-américain RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS
Pension AGIRC-ARRCO de source française ................. 24 000 €
Article 18 § 1, seconde branche : versement au titre d'un emploi
antérieur fait « à un résident de l'autre État contractant »
→ imposition EXCLUSIVE en France
Article 29 § 3 a) : l'avantage de l'article 18 § 1 est préservé
→ la saving clause ne permet PAS aux États-Unis de reprendre l'imposition
Élimination côté américain : article 24 § 2 a) i), foreign tax credit
IMPÔT AMÉRICAIN SUR CETTE PENSION ............................ néant
CAS B — Binational franco-américain RÉSIDANT EN FRANCE
Même pension AGIRC-ARRCO ................................ 24 000 €
Article 18 § 1, seconde branche : le bénéficiaire n'est PAS
« un résident de l'autre État contractant » — il réside en France
→ l'article 18 § 1 ne lui est pas applicable
Article 29 § 3 a) ne peut pas préserver un avantage qui n'existe pas
Article 29 § 2 : les États-Unis imposent au titre de la citoyenneté
Seule atténuation : le crédit de l'article 24 § 2 b)
IMPÔT AMÉRICAIN SUR CETTE PENSION ......... celui de son barème fédéral,
sous déduction de l'impôt
français résiduelLa différence ne tient ni au montant, ni au régime, ni à la nationalité : elle tient à la résidence, et à elle seule. C’est la raison pour laquelle un couple binational qui envisage de rentrer en France doit refaire ce calcul avant de décider, et non après.
Les cinq exceptions du b) : la carte verte comme point de bascule
Les exceptions du b) ne bénéficient qu’aux personnes physiques résidentes d’un État qui, dans cet État, sont à la fois non citoyennes etdépourvues du statut d’immigrant. Côté américain, le statut d’immigrant, c’est la carte verte. Deux conditions cumulatives, donc, et la perte d’une seule suffit à fermer les cinq stipulations d’un coup.
| Stipulation préservée | Ce qu’elle préserve | Pour qui elle est fermée |
|---|---|---|
| Article 18 § 2 — déductibilité transfrontalière des cotisations de retraite | Un cadre français installé aux États-Unis peut déduire de son revenu imposable américain ses cotisations à un régime de retraite français, dans les limites financières prévues par la législation américaine, et, s’il exerce une profession dépendante, exclure de son revenu les produits accumulés au sein du régime ainsi que les paiements de son employeur. Deux conditions cumulatives : les cotisations se rapportent à un régime auquel il était affilié AVANT son arrivée, et l’autorité compétente américaine accepte que le régime corresponde de façon générale à un régime local. Le § 2 c) ii) énonce qu’« un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est considéré de façon générale comme correspondant » à un régime américain | Fermée au citoyen américain et au titulaire de carte verte. Fermée aussi, par la condition d’affiliation antérieure, à celui qui ouvre son PER après son installation : le § 2 b) i) exige une affiliation avant l’arrivée |
| Article 19 — rémunérations publiques | Un fonctionnaire français en poste aux États-Unis, non citoyen américain et sans carte verte, conserve l’imposition exclusive en France de sa rémunération publique, autre qu’une pension | Fermée au citoyen et au titulaire de carte verte — et, pour ces derniers, l’article 29 § 9 créé en 2009 retourne complètement la solution : voir ci-dessous |
| Article 20 — enseignants et chercheurs | Imposition exclusive dans l’État d’origine des revenus tirés de l’enseignement ou de la recherche, pendant une période n’excédant pas DEUX ANNÉES à compter de la date d’arrivée dans l’autre État, et une seule fois dans une vie. L’article 20 s’applique en outre, par l’article 29 § 1 a) i), sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions de la loi française : sur ce point la convention l’emporte alors même que le droit interne français serait plus favorable | Fermée dès l’obtention de la carte verte. Un chercheur français en J-1 qui obtient sa carte verte au milieu de la période de deux ans perd le bénéfice de l’exonération pour la période restante — c’est un arbitrage réel, et il se pose souvent au pire moment |
| Article 21 — étudiants et stagiaires | Exonération des dons reçus de l’étranger pour l’entretien et les études, des bourses et allocations, et des revenus de services personnels dans la limite d’un seuil ; régime distinct au § 2 pour le stagiaire salarié détaché, pendant douze mois consécutifs. Le § 1 c) plafonne le cumul des articles 20 et 21 à CINQ ANNÉES d’imposition au total | Fermée au titulaire de carte verte. Le titulaire d’un visa F-1 ou J-1 peut invoquer l’article 21 ; celui qui a déposé sa demande de résidence permanente et l’a obtenue, non |
| Article 31 — fonctionnaires diplomatiques et consulaires | Privilèges fiscaux préservés au profit des agents qui ne sont ni citoyens ni immigrants de l’État d’accueil | Fermée au citoyen et au titulaire de carte verte |
Le b) est le point de bascule de la carte verte, et c’est un basculement instantané.Il ne se produit pas à la fin d’une année d’imposition, il ne dépend d’aucun seuil de durée, il ne comporte aucune période de transition : le jour où la résidence permanente est accordée, les articles 18 § 2, 19, 20, 21 et 31 cessent d’être opposables aux États-Unis. Un chercheur qui négocie l’engagement de son employeur à déposer une pétition de résidence permanente doit savoir que cette pétition, une fois aboutie, lui coûtera le reliquat de son exonération de l’article 20 et la déductibilité de ses cotisations de retraite françaises. Ce n’est pas une raison de refuser la carte verte, c’est une raison d’en chiffrer le coût fiscal avant de fixer le calendrier.
Les deux textes authentiques concordent depuis l’avenant de 2009
Les deux textes de la convention font également foi. Le texte anglais de 1994 visait les personnes qui ne sont « neither citizens of, nor have immigrant status in, the United States », mais ce b) a été supprimé et remplacépar le paragraphe 2 de l’article XIII de l’avenant du 13 janvier 2009 : il vise désormais « individuals resident in a Contracting State who are neither citizens of, nor have immigrant status in, that Contracting State », ce qui est exactement la formulation de la version consolidée française.
La règle de conseil que nous appliquons — un Français titulaire d’une carte verte n’est pas couvert par le b)— se lit directement dans les deux textes en vigueur : résident des États-Unis, il y a « le statut d’immigrant », que la carte verte établit par définition. Aucune divergence de rédaction n’a besoin d’être tranchée pour y parvenir, et c’est aussi la lecture qui correspond à la pratique déclarative américaine.
Une dernière remarque de nomenclature, pour éviter une perte de temps en recherche : le § 3 b) désigne l’article 20 sous l’intitulé « Professeurs et chercheurs », alors que l’article 20 lui-même est intitulé « Enseignants et chercheurs ». Il s’agit d’une divergence de rédaction interne à la version française consolidée, sans portée juridique.
Ce qui n’est pas dans la liste — et c’est l’essentiel de votre patrimoine
Une liste limitative se lit deux fois : dans ce qu’elle contient, et dans ce qu’elle laisse dehors. Voici ce que le § 3 laisse dehors, article par article, pour un citoyen américain ou un titulaire de carte verte.
| Article non protégé | Objet | Ce que la clause de sauvegarde permet aux États-Unis |
|---|---|---|
| Article 6 | Revenus immobiliers, y compris le § 5 sur les sociétés de jouissance d’immeuble et le § 6 sur l’option pour l’imposition sur base nette | Imposer les loyers d’un immeuble français d’un citoyen américain, sans que l’attribution conventionnelle à la France y fasse obstacle |
| Article 7 | Bénéfices des entreprises et établissements stables | Imposer le bénéfice d’une entreprise exploitée en France par un citoyen américain, l’absence d’établissement stable aux États-Unis étant sans effet |
| Articles 10, 11 et 12 | Dividendes, intérêts, redevances | Imposer intégralement, sans plafond conventionnel, les dividendes et intérêts de source française d’un citoyen américain. Les plafonds de retenue de l’article 10 § 2 sont des plafonds de retenue à la source ; ils ne bornent pas l’imposition au titre de la citoyenneté |
| Article 13, sauf le § 3 a) | Plus-values immobilières (§ 1), définition élargie du bien immobilier (§ 2), navires et aéronefs (§ 4), earn-out de propriété intellectuelle (§ 5), clause balai (§ 6) | Imposer la plus-value de cession d’un appartement parisien réalisée par un citoyen américain résidant en France, et la plus-value de cession de titres que la clause balai attribuait pourtant exclusivement à l’État de résidence |
| Articles 14 et 15 | Professions indépendantes, professions dépendantes | Imposer le salaire d’un citoyen américain exercé exclusivement en France, pour un employeur français, payé par un employeur français |
| Articles 16 et 17 | Jetons de présence, artistes et sportifs | Imposer sans limite conventionnelle |
| Article 22 | Autres revenus — gains de jeux et paris, dommages-intérêts punitifs, indemnités de clause de non-concurrence, revenus de contrats financiers, commissions de prêt de titres | Imposer, alors même que le § 1 attribue ces revenus exclusivement à l’État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Article 23 | Fortune | Sans objet en pratique du côté américain, qui ne lève aucun impôt sur la fortune. La stipulation compte en revanche pour l’IFI d’un résident des États-Unis, traité au chapitre consacré à l’IFI |
| Article 30 | Limitation des avantages | Sans portée pour une personne physique : le § 2 a) de l’article 30 fait franchir la clause d’office à toute personne physique résidente. Il est faux d’écrire qu’un expatrié doit « satisfaire à la clause de limitation des avantages » — il la satisfait par sa seule qualité de personne physique résidente |
Le constat mérite d’être formulé sans détour : aucune des exceptions du § 3 ne porte sur un revenu du capital, ni sur un revenu d’activité.Les six exceptions inconditionnelles couvrent un mécanisme de prix de transfert, une règle de partage temporel sur les biens d’un établissement stable, les pensions, et trois clauses de procédure ou de principe. Les cinq exceptions conditionnelles couvrent des situations temporaires — enseignement, études, stage, fonction publique, diplomatie — et sont fermées précisément à ceux qui se sont installés durablement. Un patrimoine ordinaire de notre clientèle — un portefeuille, un ou deux immeubles, des parts de société, une assurance-vie — n’est protégé par rien.
Il faut ajouter une précision de champ qui, elle, joue dans l’autre sens et évite un contresens fréquent. La clause de sauvegarde ne concerne que les impôts couverts par la convention, c’est-à-dire, côté américain, les impôts fédérauxsur le revenu de l’article 2 § 1 b). Les impôts des États fédérés — Californie, New York, Massachusetts — sont hors du champ conventionnel dès le départ : la réponse ministérielle à la question écrite au Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015, le confirme. Un résident de Californie ne peut donc pas opposer la convention au Franchise Tax Board, mais ce n’est pas la clause de sauvegarde qui l’en empêche : c’est l’article 2. Deux tempéraments : l’article 25 § 5 rend la clause de non-discrimination opposable à ces impôts, et l’article 29 § 7 b) prévoit que « les impôts sur le revenu perçus par les États membres et les collectivités locales des États-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale… sont déductibles comme dépenses d’exploitation », à l’exclusion des revenus exonérés au titre de l’article 24 § 1 a) i) ou ii). Les prélèvements de sécurité sociale américains — FICA, SECA, Medicare — sont eux aussi exclus par l’article 2 § 1 b) i) : ils relèvent de l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987.
Sur la question, souvent posée, de savoir si un État accorde ou non un crédit pour impôt étranger, le raisonnement se refait État par État, en partant de l’article 2 qui limite la convention aux impôts fédéraux. C’est un point à instruire avec un CPA de l’État concerné, et non une règle générale qui pourrait s’énoncer une fois pour toutes.
Faire l’inventaire des exceptions avant de faire l’inventaire des revenus
Pour un client citoyen américain ou titulaire d’une carte verte, la première chose que nous produisons n’est pas un tableau de revenus : c’est la liste des stipulations conventionnelles qui lui restent réellement opposables, et de celles qui ne le sont pas. C’est ce tri qui dit ce que la convention vaut dans son dossier — et il conduit, plus souvent qu’on ne le croit, à conclure qu’elle ne vaut presque rien. Les points relevant du droit américain sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis.
Les autres paragraphes de l’article 29, qui ne sont pas des paragraphes mineurs
L’article 29 ne se réduit pas à ses paragraphes 2 et 3. Sept autres en composent le reste, et trois d’entre eux commandent des situations fréquentes.
Le § 1 est une clause de faveur, et elle joue dans votre sens.« La présente Convention ne réduit en aucune manièreles exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par : a) i) la législation française, dans le cas d’un résident des États-Unis au sens de l’article 4 ou d’un citoyen des États-Unis ; a) ii) la législation américaine ; ou b) un autre traité entre les États contractants. » Le principe est celui de la non-aggravation : la convention ne peut jamais placer le contribuable dans une situation plus défavorable que le droit interne. Notez la rédaction du a) i), qui vise, à côté du résident des États-Unis, « un citoyen des États-Unis » sans condition de résidence : la clause de faveur française bénéficie donc aussi au citoyen américain résident de France. Quatre séries de stipulations y échappent expressément — l’article 6 § 5, l’article 19, l’article 20 et l’article 24 — pour lesquelles la convention l’emporte même si le droit interne était plus favorable.
Le § 5 interdit l’imposition forfaitaire d’après la valeur locative ; il faut savoir qu’il est sans objet aujourd’hui.Le texte dispose qu’un résident d’un État contractant qui dispose d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre État « ne peut être soumis dans cet autre État à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » de ces résidences. Cette stipulation neutralisait l’article 164 C du CGI, qui soumettait les non-résidents disposant d’une habitation en France à une base forfaitaire égale à trois fois sa valeur locative réelle. Cet article a été abrogé, à compter du 1er janvier 2016, par le V de l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, à la suite de la décision du Conseil d’État du 11 avril 2014 (n° 332885), qui a jugé cet article contraire à la libre circulation des capitaux. La stipulation conventionnelle est aujourd’hui sans objet en droit interne français ; elle ne conserve qu’une portée préventive à l’égard de toute réintroduction d’une imposition forfaitaire de même nature. Elle ne doit pas être présentée comme une protection active.
Le § 7 a) aligne la qualification française des stock-options sur la qualification américaine, et il ne le fait que dans un sens.Pour l’imposition par la France des résidents de France citoyens américains, « les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d’une option d’achat d’actions d’une société résidente des États-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ». C’est une règle de qualification, au seul bénéfice de l’imposition par la France des binationaux — et non une règle de répartition. La convention ne comporte aucune clause de répartition pro rata temporisdu gain d’acquisition entre les deux États.
Le § 9, créé en 2009, retourne l’article 19 pour les agents publics français.« Nonobstant les dispositions de l’article 19, les rémunérations, autres que les pensions, payées par la France ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à la France… ne sont imposables qu’aux États-Unis si les services sont rendus aux États-Unis et si la personne physique est un résident des États-Unis et en possède la nationalité ou est un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis. » Le § 9 étend au titulaire de carte verte la solution que l’article 19 § 1 b) réservait aux nationaux, et il est unilatéral : il ne vise que les rémunérations payées par la France. Pour l’agent public français recruté localement aux États-Unis et titulaire d’une carte verte, la conjonction du § 3 b) — qui lui ferme l’article 19 — et du § 9 — qui attribue l’imposition aux seuls États-Unis — produit un résultat cohérent et rarement anticipé.
Les trois derniers paragraphes se citent pour mémoire, mais l’un d’eux est un verrou. Le § 4exonère de droits de timbre boursiers, dans l’État d’origine de l’ordre, les transactions sur valeurs mobilières exécutées dans l’autre État par l’intermédiaire d’une bourse. Le § 6réserve intégralement l’imposition américaine du revenu dit excess inclusionafférent aux droits résiduels d’un Real Estate Mortgage Investment Conduit, au sens de la section 860 G de l’Internal Revenue Code : la convention ne l’affecte en rien. Le § 8, enfin, réserve aux seules autorités compétentes la question de savoir si une mesure relève de la convention, et dispose que lorsqu’une mesure fiscale en relève, seules les clauses de non-discrimination de la convention s’appliquent, à l’exclusion de celles de tout autre traité, réserve faite du GATT pour le commerce des marchandises. C’est un verrou contre l’invocation d’un traité d’amitié ou d’un accord d’investissement à l’encontre d’une mesure fiscale.
Mode d’emploi : six situations, la clause, l’exception, et ce qu’il vous reste
Tout ce qui précède est du droit. Ce qui suit est de la pratique : six profils que nous rencontrons chaque mois, et pour chacun la même trilogie — la clause vous atteint-elle, quelle exception joue, que vous reste-t-il réellement.
1. Le binational franco-américain qui vit en France
La clause vous atteint intégralement.Vous êtes citoyen des États-Unis : la première branche du § 2 vous vise, sans condition de résidence, sans condition de durée, sans condition de lien avec le territoire américain. Il faut ajouter un point que la plupart des conseils français ignorent : dans votre situation, la double résidence conventionnelle n’existe le plus souvent même pas. Le départage de l’article 4 § 4 ne joue que lorsqu’une personne est résidente des deux États « selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 », et le § 2 a) refuse déjà à la France de considérer comme résident des États-Unis le citoyen américain ou le titulaire de carte verte qui n’y séjourne pas à titre principal. Vous n’avez donc pas de tie-breakerà gagner : vous êtes résident de France, point, et les États-Unis vous imposent en parallèle au titre de la citoyenneté.
Les exceptions qui jouent. Toutes celles du § 3 a), et elles ne sont pas négligeables. Votre pension française de sécurité socialeéchappe intégralement à l’impôt américain — c’est la première branche de l’article 18 § 1, étendue aux citoyens américains en 2009, et la Technical Explanationdu protocole parle d’« exclusive jurisdiction » de la France. L’article 24 reste opposable : c’est lui qui organise la totalité des crédits qui vous évitent la double imposition pleine. L’article 25 vous protège d’une discrimination fondée sur la nationalité, y compris devant un État fédéré par le jeu de son § 5. L’article 26 vous ouvre la procédure amiable et l’arbitrage — et vous pouvez saisir l’autorité compétente de l’État dont vous possédez la nationalité, donc l’IRS, sans passer par la DGFiP.
Ce qui ne joue pas, et qu’on vous a probablement dit l’inverse.Votre retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, votre régime d’entreprise, votre PER : la seconde branche de l’article 18 § 1 ne vise que les versements faits « à un résident de l’autre État contractant », et vous n’en êtes pas un. Les États-Unis imposent ces rentes au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b). L’article 18 § 2, qui aurait pu rendre déductibles vos cotisations, vous est fermé par le § 3 b), qui exclut les citoyens.
Ce qu’il vous reste, et il faut aller le chercher.Le levier le plus puissant de votre dossier n’est pas dans l’article 29 : il est au § 1 b) de l’article 24. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique à la fois résidente de France et citoyenne des États-Unis, le crédit du i) — celui qui est égal à l’impôt français, donc qui produit une exonération française de fait — est étendu aux dividendes de sociétés américaines, aux intérêts et aux redevances de source américaine, à condition que le payeur relève de l’une des quatre catégories aa) à dd) : les États-Unis eux-mêmes ou une subdivision politique ; une société dont la principale catégorie d’actions fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé ; une société résidente des États-Unis dont vous détenez moins de 10 %des droits de vote et dont moins de 50 % sont détenus par des résidents de France ; ou un résident des États-Unis dont au plus 25 % du revenu brut de l’exercice précédent provenait de l’étranger. Le § 1 b) s’étend aussi aux gains en capital d’aliénation des biens générant ces revenus, aux bénéfices tirés d’opérations sur un marché public d’options ou à terme situé aux États-Unis, aux revenus qui seraient exonérés au titre des articles 20 ou 21 si vous n’étiez pas citoyen, et aux pensions alimentaires et rentes viagères de source américaine.
Le § 1 b) a une condition de forme, et elle est éliminatoire
Dernier alinéa du § 1 b) : « Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise. »
Autrement dit : le seul mécanisme qui neutralise véritablement la double imposition des revenus de source américaine d’un binational résident de France est conditionné à sa conformité déclarative américaine. Le binational qui n’a jamais déposé de 1040 ne peut pas l’invoquer. C’est la raison, très concrète, pour laquelle une régularisation américaine n’est pas seulement une opération défensive : elle ouvre un droit français.
Deux disqualifiants du § 1 b) méritent d’être signalés, parce qu’ils frappent des profils courants. Un dividende versé par une petite société américaine non cotée, détenue à 15 % par le binational, n’en bénéficie pas : ni le cc), dont le seuil de 10 % est dépassé, ni le bb), qui suppose la cotation. Et une société américaine dont plus de 25 % du revenu brut est de source étrangère — holding internationale, société à filiales européennes — fait perdre le bénéfice du § 1 b) à ses actionnaires binationaux résidents de France par l’effet du dd). C’est un paramètre de structuration, et il se vérifie avant la souscription, pas au moment de la déclaration.
Deux dernières choses jouent en votre faveur. La CSG et la CRDS entrent dans le champ de la conventionet sont créditables sur l’impôt fédéral américain, avec un délai de dix ans pour les réclamations ; cette réclamation est réservée au salariéet fermée à l’employeur, l’IRS énonçant que les employeurs américains ne peuvent pas demander de remboursement au titre d’un crédit d’impôt étranger pour la CSG et la CRDS retenues ou payées pour le compte de leurs salariés. Le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur est donc exclu. Et l’article 29 § 7 a) aligne la qualification française du gain de levée de vos stock-options américaines sur la qualification américaine, ce qui évite au moins une divergence de catégorie.
Le crédit d’impôt étranger sur la net investment income tax : un contentieux, pas un droit
Christensen v. United States, 168 Fed. Cl. 263, U.S. Court of Federal Claims, décision du 23 octobre 2023, dossier n° 20-935T. La cour a jugé que l’article 24(2)(a) de la convention franco-américaine, qui accorde le crédit « in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States », restait bridé par l’architecture interne de l’Internal Revenue Code ; c’est l’article 24(2)(b), dépourvu de ce renvoi, qui a fondé l’imputation du crédit d’impôt étranger sur la net investment income taxdu § 1411. Appel du gouvernement américain, dossier n° 24-1284 devant le United States Court of Appeals for the Federal Circuit ; plaidoirie tenue le 3 mars 2026 devant les juges Chen, Hughes et Stark. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.
Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Il ne faut en déduire ni que toute clause d’élimination des doubles impositions produirait le même effet — la solution dépend de la présence ou de l’absence du renvoi au droit interne américain dans le paragraphe invoqué —, ni que la question serait tranchée.
2. Le titulaire de carte verte rentré en France
La clause vous atteint, mais par une porte que vous pouvez fermer. Tant que vous êtes résident des États-Unis au sens de l’article 4, la première branche du § 2 vous vise exactement comme un citoyen. Or, à la différence du citoyen, vous pouvez cesser de l’être : si vous obtenez le départage de l’article 4 § 4 en faveur de la France — foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité —, vous n’êtes plus, pour la convention, un résident des États-Unis, et la clause de sauvegarde cesse de vous atteindre par cette branche. C’est la différence fondamentale entre votre situation et celle du citoyen : la carte verte se rend, la citoyenneté ne se dépose pas comme un formulaire.
Ce que cette porte coûte, et ce qu’elle ne rapporte pas.La position conventionnelle se matérialise par un formulaire : le Form 8833 (Treaty-Based Return Position Disclosure, section 6114 de l’IRC), et il est obligatoirepour un titulaire de carte verte invoquant l’article 4 § 4, en vertu du Treas. Reg. § 301.7701(b)-7 b) et c). La Publication 519 précise par ailleurs qu’invoquer un départage conventionnel dans un autre pays peut conduire à une date de fin de résidence antérieureau 31 décembre — ce qui est en soi un avantage de calendrier. Mais deux conséquences doivent être écrites en toutes lettres avant qu’un client ne dépose ce formulaire.
Ce que le départage conventionnel ne vous dispense pas de faire
Une position conventionnelle de non-résidence régulièrement prise — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne dispense d’aucune obligation d’information, sauf d’une seule.
- Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) traite le dual resident taxpayer comme un résidentdes États-Unis pour toutes les fins du Code autres que le calcul de l’impôt sur le revenu, et cite expressément la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957. Form 5471, Form 8865, Form 8858, Form 3520 et 3520-A, Form 8621 : tous restent dus.
- Le Form 8938fait l’objet d’une dispense propre, au Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double conditiond’un dépôt en temps utile du Form 1040-NR accompagné du Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— jamais pour l’année entière.
- Le FBARsurvit également au départage, mais par un chemin distinct : il ne relève pas du Code, il relève du Bank Secrecy Act. C’est le 31 CFR § 1010.350(b)(2) qui définit le United States person comme « an individual who is a resident alien under 26 U.S.C. 7701(b) and the regulations thereunder but using the definition of "United States" provided in 31 CFR 1010.100(hhh) ». Le renvoi aux « regulations thereunder » embarque le règlement -7(a)(3) ; la substitution de définition géographique élargit en outre le champ aux territoires et possessions.
La seconde conséquence est du ressort de l’immigration, et elle est plus lourde que la première : le dépôt d’une déclaration de non-résident nourrit une présomption d’abandon de la résidence permanente, dont la base réglementaire est opposable — 8 CFR § 316.5(c)(2). Ce n’est pas une pratique de guichet, c’est un règlement. Si vous entendez conserver votre carte verte pour une raison quelconque — un retour envisagé, un enfant scolarisé, une naturalisation en cours —, la position conventionnelle est à écarter, et elle doit l’être après consultation d’un avocat en immigration, jamais d’un fiscaliste seul.
Les exceptions qui jouent, et celles qui restent fermées.Tant que vous détenez la carte verte, le § 3 b) vous est fermé : les articles 18 § 2, 19, 20, 21 et 31 ne vous sont pas opposables contre les États-Unis, puisque vous avez « dans cet État, le statut d’immigrant ». Le § 3 a) joue en revanche pleinement : pension française de sécurité sociale, crédits de l’article 24, non-discrimination, procédure amiable.
Le compteur qu’il faut arrêter de mal calculer. Le seuil de huit années d’imposition sur quinze qui fait de vous un long-term resident pour le régime d’expatriation peut être atteint en six ans et six jours calendaires : carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7, soit les années d’imposition N à N+7 — huit années. Le raccourci est d’un peu moins de deux années. Ne fondez aucune décision de calendrier sur un décompte en années pleines de détention.
3. Le retraité américain installé en France
C’est le seul des six profils pour lequel la convention fonctionne à peu près comme le lecteur l’attend — et c’est parce que ses revenus sont, presque tous, dans la liste du § 3 a).
La clause vous atteint, et l’exception la neutralise sur l’essentiel. Votre Social Securityaméricaine relève de la première branche de l’article 18 § 1 : versée à un résident de l’autre État contractant, elle n’est imposable qu’aux États-Unis. Vos distributions de 401(k), de 403(b) ou d’un plan d’employeur relèvent de la seconde branche — sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite au titre d’un emploi antérieur, payées à un résident de l’autre État contractant — : elles sont, elles aussi, imposables aux seuls États-Unis. Et l’article 29 § 3 a) préserve l’ensemble contre la clause de sauvegarde.
Distribution annuelle d’un 401(k) de 50 000 €, retraité citoyen américain résidant en France
Distribution annuelle du 401(k) ............................. 50 000 €
DROIT D'IMPOSER
Article 18 § 1, seconde branche : plan constitué aux États-Unis,
versement au titre d'un emploi antérieur, bénéficiaire résident de France
→ ÉTATS-UNIS EXCLUSIVEMENT
Article 29 § 3 a) : l'avantage est préservé contre la saving clause
IMPÔT AMÉRICAIN (hypothèse de taux effectif 22 %)
50 000 x 22 % ............................................. 11 000 €
CÔTÉ FRANÇAIS
Base française : le revenu ENTRE dans la base
(il n'existe pas d'exemption d'assiette dans cette convention) 50 000 €
Crédit de l'article 24 § 1 a) i) — l'article 18 ne figure PAS
dans la liste du iii) — égal à l'impôt français correspondant
→ EXONÉRATION
IMPÔT FRANÇAIS NET SUR LA PENSION .............................. 0 €
EFFET RÉSIDUEL, QUI N'EST PAS NUL
Le revenu relève le TAUX MOYEN appliqué à vos autres revenus français.
Sur un foyer qui perçoit par ailleurs des revenus fonciers français,
c'est le seul poste réellement chiffrable de l'opération.La démonstration vaut en sens inverse pour la pension française d’un résident des États-Unis : imposable en France seule, avec foreign tax credit américain au titre de l’article 24 § 2 a) i).
Ce qu’il vous reste à surveiller, et ce n’est pas rien.D’abord, la symétrie entre l’individual retirement accountaméricain et le PER individuel français n’est pas acquise. La condition de la seconde branche de l’article 18 § 1 est une condition d’« emploi antérieur » ; un traditional IRAalimenté par cotisations individuelles, sans lien avec un emploi salarié, pose exactement la même difficulté qu’un PER individuel — a fortiori hors rolloverd’un plan d’employeur. Nous traitons ce point comme incertain, et non comme acquis. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, en particulier avant une consolidation de plans ou une conversion.
Ensuite, l’article 18 attribue le droit d’imposer. Il ne dit rien de l’assiette : ni du traitement des produits capitalisés en franchise dans l’État de la source, ni du traitement de la basis— la fraction non imposable correspondant aux cotisations déjà taxées —, ni de la conversion d’un plan en Roth. Ces questions relèvent du droit interne de chaque État et se règlent avec un CPA, pas avec le texte conventionnel.
Enfin, si vous percevez également une pension privée française, revenez au cas n° 1 : elle n’est pas protégée, parce que vous n’êtes pas un résident de l’autre État contractant à son égard. Un retraité binational qui perçoit une Social Securityaméricaine, un 401(k) et une retraite AGIRC-ARRCO française voit donc les deux premiers protégés et le troisième exposé. C’est contre-intuitif, c’est textuel, et c’est presque toujours restitué à l’envers.
4. Le conjoint français d’un citoyen américain
La clause ne vous atteint pas — tant que vous ne faites rien.Vous n’êtes ni citoyen des États-Unis, ni résident des États-Unis au sens de l’article 4. La première branche du § 2 ne vous vise pas. Le mariage, en lui-même, ne vous fait entrer ni dans le champ de la clause, ni dans celui de l’impôt fédéral américain. C’est un point qu’il faut dire d’emblée, parce que beaucoup de conjoints français vivent avec l’idée inverse.
Deux événements vous y font entrer.Le premier est l’installation aux États-Unis : dès que vous devenez résident par le substantial presence testou par l’obtention d’une carte verte, vous êtes un « résident au sens de l’article 4 » et la clause vous vise. Le second est l’élection du § 6013(g), par laquelle le conjoint non-résident accepte d’être traité comme un résident aux fins de l’impôt sur le revenu, afin de permettre au couple de déposer une déclaration conjointe.
Ce qu’il vous reste si vous vous installez sans être naturalisé.C’est la bonne nouvelle du profil : aussi longtemps que vous n’êtes ni citoyen ni titulaire d’une carte verte, le § 3 b) vous est ouvert. Vous pouvez donc invoquer l’article 18 § 2 pour déduire de votre revenu imposable américain vos cotisations à un régime de retraite français auquel vous étiez affilié avant votre arrivée. Vous pouvez invoquer l’article 20 si vous venez enseigner ou chercher, l’article 21 si vous venez étudier ou effectuer un stage, l’article 19 si vous êtes agent public français. Ces stipulations sont fermées à votre conjoint et ouvertes à vous. C’est l’une des rares asymétries qui joue dans le bon sens, et elle disparaît le jour de votre naturalisation ou de l’obtention de votre carte verte.
Avant de signer l’élection du § 6013(g) : la question exacte à poser
L’élection du § 6013(g) est un arbitrage, pas une formalité. Elle se compare au dépôt séparé, dont le barème 2026 est exactement la moitiédu barème conjoint, seuil par seuil, sur toute la courbe — la rupture n’est pas là : elle est avec le célibataire, qui n’atteint 37 % qu’à 640 600 $ quand le conjoint déposant séparément y entre dès 384 350 $. S’y ajoute que trois des quatre déductions nouvellesissues de la loi du 4 juillet 2025 — seniors, pourboires, heures supplémentaires — exigent le dépôt conjoint pour un contribuable marié : le dépôt séparé les ferme mécaniquement.
Mais l’enjeu principal n’est pas là. Il est de savoir si l’élection fait entrer l’intégralité de votre patrimoine françaisdans le champ du FBAR et du Form 8938. La question à poser à un avocat fiscaliste américain, dans ces termes : le conjoint non-résident traité comme résident aux fins de l’impôt sur le revenu devient-il United States person au sens du 31 CFR 1010.350(b), dont la définition renvoie au § 7701(b) sans mentionner l’élection ? Et specified individual au sens du Treas. Reg. § 1.6038D-1(a)(1) ?Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Pièces à réunir : relevés de tous vos comptes financiers français au 31 décembre des six dernières années, contrats d’assurance-vie et relevés annuels, parts de sociétés françaises et pactes d’associés.
Un dernier point, qui ne relève pas de l’article 29 mais qui décide de la valeur de tout le reste dans votre couple. Si votre conjoint venait à renoncer à la citoyenneté américaine en étant covered expatriate, les transmissions qu’il vous consentirait ensuite tomberaient sous la section 2801 tax. La franchise conjugale de 194 000 $ que l’on rencontre dans la littérature n’existe pas dans ce contexte : l’exception conjugale du § 2801 renvoie à la déduction maritale des §§ 2523 ou 2056, et l’hypothèse substituée porte sur la citoyenneté du covered expatriate, jamais sur celle du conjoint receveur. Si le conjoint receveur est citoyen américain, l’exception est totale ; s’il ne l’est pas — conjoint français non naturalisé, titulaire de carte verte —, les §§ 2523(i)(1) et 2056(d)(1)(A) refusent toute déduction maritale et l’exception est de zéro. Seule subsiste la franchise de 19 000 $par année civile, tous donateurs confondus. Le sujet est développé au chapitre consacré à l’estate tax et à la convention successorale de 1978 ; il est cité ici pour une seule raison : la naturalisation du conjoint receveur est, sur ce point précis, un paramètre de plusieurs centaines de milliers de dollars.
5. L’Américain accidentel qui n’a jamais vécu aux États-Unis
La clause vous atteint intégralement, et le fait que vous n’ayez jamais mis les pieds là-bas n’y change rien.Le § 2 vise « leurs citoyens ». Il ne pose aucune condition de présence, de lien économique, de conscience du statut ou de possession d’un passeport. Vous êtes né dans un hôpital américain pendant l’expatriation de vos parents, ou d’un parent américain à Neuilly : vous êtes citoyen des États-Unis, et la convention leur permet de vous imposer sur vos revenus mondiaux comme si elle n’existait pas.
Les exceptions qui jouent.Celles du § 3 a), donc votre pension française de sécurité sociale le jour venu, les crédits de l’article 24, la non-discrimination, la procédure amiable. Et voici le piège qui rend votre profil particulier : le mécanisme le plus protecteur pour vous, le crédit majoré du § 1 b) de l’article 24, est conditionné à la preuve que vous avez satisfait à vos obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. Or c’est précisément ce que vous n’avez jamais fait. La convention vous prend donc par les deux bouts : elle vous soumet à l’impôt américain sans condition, et elle subordonne votre principale protection française à une conformité que vous n’avez pas.
Ce qu’il vous reste, et c’est plus que ce qu’on vous a dit.La littérature française répète volontiers qu’il n’y a pas de sortie. C’est faux. Le § 877A(g)(1)(B) de l’Internal Revenue Code comporte deux exceptions légales qui écartent le statut de covered expatriate alors même que les seuils de revenu ou de patrimoine sont franchis — et elles sont faites pour les binationaux franco-américains.
| Exception | Conditions cumulatives |
|---|---|
| Binational de naissance | (1) être devenu à la naissance citoyen des États-Unis et citoyen d’un autre État ; (2) à la date d’expatriation, être toujours citoyen de cet autre État et y être imposé comme résident ; (3) avoir été résident des États-Unis au sens du § 7701(b)(1)(A)(ii) pendant dix exercices au plus sur les quinze qui se terminent avec celui de l’expatriation |
| Renonciation avant 18 ans et demi | (1) la renonciation intervient avant l’âge de 18 ans et demi ; (2) l’intéressé a été résident des États-Unis pendant dix exercices au plus avant la date de renonciation |
Ce que ces exceptions n’écartent pas, et c’est là que tout se joue. Le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests de revenu et de patrimoine. Le test de conformité du § 877(a)(2)(C) demeure : sans certification sur Form 8854 du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents, le binational de naissance redevient covered expatriate, et avec lui la totalité du § 2801, qui frappera à 40 % et sans limite de temps les héritiers américains qu’il pourrait avoir. Pour votre profil, la certification est la seule chose qui compte.
Une seconde voie existe et elle est plus courte, si vous entrez dans ses conditions : les Relief Procedures for Certain Former Citizens, ouvertes aux anciens citoyens ayant renoncé après le 18 mars 2010, sans historique déclaratif, qui ne dépassent pas le seuil d’impôt fédéral net moyen du § 877(a)(2)(A), dont le patrimoine net est inférieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation comme à celle du dépôt, et dont la dette fiscale cumulée n’excède pas25 000 $sur six ans. Le bénéfice : aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt, et pas de statut de covered expatriate. Une réserve doit figurer dans le même mouvement : ces procédures sont offertes « without a specific termination date » — elles peuvent être fermées à tout moment, l’IRS s’engageant seulement à l’annoncer avant de les clore. Un dossier éligible aujourd’hui ne le sera pas nécessairement dans deux ans.
Sur la régularisation elle-même, un point de méthode vaut, sur un patrimoine français de 900 000 €, environ 45 000 €. Les Streamlined Foreign Offshore Procedures, sans pénalité, supposent de satisfaire un test de non-résidence — et ce test diffère selon votre statut. Pour un citoyen américain ou un titulaire de carte verte, il faut, dans au moins une des trois dernières années d’imposition dont la date de dépôt est échue, ne pas avoir eu d’abode aux États-Unis etavoir été physiquement hors des États-Unis pendant au moins 330 jours pleins. Pour un Américain accidentel qui vit en France depuis toujours, c’est évidemment acquis. Appliquer par erreur l’autre test oriente vers la procédure domestique, qui coûte 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut.
Enfin, le coût administratif de la renonciation elle-même a été divisé par plus de cinq : le droit de traitement de la demande de certificat de perte de nationalité est passé de 2 350 $ à 450 $ par une règle finale publiée au 91 FR 12296, effective le 13 avril 2026, sans rétroactivité ni remboursement pour ceux qui ont payé l’ancien montant. La règle temporaire du 9 juin 2026, qui modifie le barème du 22 CFR 22.1 du 1er juillet au 31 décembre 2026, ne concerne pas ce droit : elle crée un droit distinct de 750 $ pour un rendez-vous accéléré de visa B1/B2. Le tarif de 450 $ n’est assorti d’aucune date d’extinction, mais le barème consulaire est révisé périodiquement et se revérifie avant tout rendez-vous.
6. Le Français devenu citoyen américain après vingt ans à New York
La clause vous atteint pour la vie, et vous l’avez choisi sans qu’on vous l’explique.Le jour de votre naturalisation, trois choses se sont produites simultanément. Vous êtes entré dans la première branche du § 2, définitivement et où que vous viviez ensuite. Vous avez perdu, si vous ne les aviez pas déjà perdues avec la carte verte, les cinq stipulations du § 3 b). Et vous avez basculé du côté des personnes pour lesquelles les deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) sont fermées : vous n’étiez pas binational à la naissance, et vous n’avez évidemment pas renoncé avant vos dix-huit ans et demi.
Ce qui vous attend si vous renoncez. Les trois tests du covered expatriatevous sont applicables sans exception : un impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — il s’agit d’un montant d’impôt payé, non de revenu perçu ; un patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexédepuis 2008 ; ou le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. L’exclusion de gain applicable à la mark-to-market tax est de 910 000 $ pour 2026.
Le rebasement à l’entrée en résidence vous est ouvert — et le texte n’est pas celui qu’on cite
La plus-value accumulée avant votre arrivée n’entre pas dans l’assiette de l’exit tax américaine.Le § 877, régulièrement invoqué, a été neutralisé par sa propre clause d’extinction : « This section shall not apply to any individual whose expatriation date… is on or after the date of the enactment of this subsection » (26 USC § 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008). La disposition en vigueur est le § 877A(h)(2) : « property which was held by an individual on the date the individual first became a resident of the United States (within the meaning of section 7701(b)) shall be treated as having a basis on such date of not less than the fair market value of such property on such date ».
Deux différences de portée avec le texte abrogé : le bénéficiaire est toute personne physique devenue résidente après avoir été non-résidente — donc aussi le Français naturalisé américain qui renonce à sa nationalité, et pas seulement l’ancien titulaire de carte verte ; et la date de référence est la residency starting dateau sens du § 7701(b), non une date d’installation appréciée en fait.
Ce que cela impose de faire, et dans les semaines de l’installation, pas dix ans plus tard : documenter et conserver la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de la residency starting date. Expertises immobilières, relevés de portefeuille datés, valorisations de parts sociales. Sans cette photographie, le rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait.
Il faut nommer ici ce qui est pénible, parce que c’est votre situation exacte : vous êtes arrivé il y a vingt ans, personne ne vous a dit de faire cette photographie, et il est trop tard pour la prendre. Ce qui peut encore se faire, c’est une reconstitution à partir de pièces datables — actes notariés d’acquisition, relevés de portefeuille archivés, comptes annuels et rapports d’évaluation de sociétés non cotées, avis d’imposition français de l’époque. Elle est plus fragile qu’une expertise contemporaine, elle prend plusieurs mois, et elle doit être conduite avant, jamais après, le dépôt du Form 8854.
Et ce n’est pas fini le jour de la renonciation.La seconde phrase de l’article 29 § 2 vous rattrape : ancien citoyen, vous pouvez être imposé pendant dix anssuivant la perte du statut, conformément à la législation fiscale américaine, sur les revenus de source américaine ou considérés comme tels — sans qu’aucun article répartiteur de la convention y fasse obstacle. Si vous conservez un immeuble à Brooklyn, un portefeuille chez un intermédiaire américain ou une participation dans une société américaine, la clause vaut pour eux.
Le point que la convention ne traite pas du tout, et qui coûtera le plus cher : l’État de New York.La convention ne lie que l’État fédéral. New York applique ses propres critères, et deux voies statutaires permettent de perdre la qualité de résident sans changer de domicile. La règle des 30 jours, au § 605(b)(1)(A)(i) de la Tax Law, exige cumulativement de ne maintenir aucun logement permanent dans l’État, d’en maintenir un hors de l’État, et de ne pas y passer plus de trente jours dans l’année. La règle des 548 jours, au § 605(b)(1)(A)(ii), exige d’être présent au moins 450 jours dans un ou plusieurs pays étrangersau cours d’une période de 548 jours consécutifs, sans que ni vous, ni votre conjoint, ni vos enfants mineurs ne passiez plus de 90 joursdans l’État pendant cette période. Pour un Français quittant New York pour la France, la règle des 548 jours est l’outil de première intention, à condition d’être documentée jour par jour : elle ne suppose aucun contrat de travail, elle n’est pas plafonnée en revenus incorporels, mais elle impose le déplacement de la famille. Rappel de méthode qui décide de bien des dossiers : « any part of a day spent in New York State » compte pour un jour entier. Le détail de ces régimes appartient au chapitre consacré au choix de l’État.
Six profils, six réponses différentes — et la vôtre n’est dans aucun tableau générique
La clause de sauvegarde ne se lit pas : elle se croise avec votre statut d’immigration, la date d’acquisition de ce statut, votre résidence effective et la nature exacte de chacun de vos revenus. Nous produisons ce croisement ligne à ligne, et nous écrivons noir sur blanc les points que nous ne tranchons pas, avec la question à poser au conseil américain et les pièces à réunir.
Ce que la clause coûte à ceux qui n’ont rien choisi
Il faut le dire simplement, parce que c’est vrai et parce qu’aucun guide commercial ne le dit : l’article 29 § 2 frappe des gens qui n’ont pris aucune décision. Un enfant né dans un hôpital de Boston pendant l’expatriation de deux ans de ses parents. Un adulte de cinquante ans qui apprend son statut au moment où sa banque française lui demande de signer un formulaire d’auto-certification. Un conjoint qui a accepté une déclaration conjointe sans savoir qu’elle pourrait faire entrer son propre patrimoine dans un champ déclaratif étranger. Une veuve qui découvre, au règlement de la succession, que la retraite complémentaire de son mari était imposable dans un pays où il n’avait pas vécu depuis trente ans.
Ce qui est pénible mérite d’être nommé, et nous ne le maquillons pas. Le premier coût est un coût de temps et de conformité, et il est permanent : une déclaration fédérale par an, à vie, indépendamment de tout impôt dû ; un FBAR distinct ; le cas échéant un Form 8938 ; un Form 8621 par fonds détenu et par an dès lors que le patrimoine financier français est investi en OPCVM. Le coût de préparation croît avec le nombre de lignes de fonds et d’entités : c’est le seul facteur que nous puissions énoncer honnêtement, et il faut demander un devis nominatif au CPA avant de s’engager, pas après.
Le deuxième coût est un coût de renoncement patrimonial. Les enveloppes françaises que tout conseiller recommanderait à un résident de France — assurance-vie multisupport, PEA, PER — perdent une part importante de leur intérêt, et deviennent parfois l’actif le plus coûteux du patrimoine, une fois le regard américain posé dessus. Le chapitre consacré aux enveloppes françaises détaille cette chaîne : elle est longue, chacun de ses maillons est mal traité en français, et deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Le troisième coût est le plus difficile à faire admettre : aucun conseil français ne peut trancher seul un point américain, et aucun conseil américain ne tranchera seul un point français. Un dossier franco-américain suppose deux professionnels qui se parlent, ce qui coûte plus cher qu’un seul et prend plus de temps. Nous préférons l’écrire que de laisser croire l’inverse.
Ce qui peut encore se faire, et dans quel ordre
La clause de sauvegarde n’est pas une fatalité indifférenciée. Elle laisse subsister des droits réels, et la plupart des dossiers que nous reprenons n’en exploitent aucun. Voici l’ordre dans lequel nous travaillons.
1. Rétablir la conformité déclarative américaine
C’est la première étape, et pas seulement pour éteindre un risque de pénalité. Elle conditionne le crédit majoré du § 1 b) de l’article 24, qui est le seul mécanisme capable de neutraliser la double imposition de vos revenus de source américaine. Elle conditionne aussi la certification du Form 8854, sans laquelle les deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) tombent. Un binational non conforme est un binational qui paie deux fois sur des revenus que la convention pouvait exonérer.
2. Inventorier les exceptions du § 3 a) qui vous concernent réellement
La pension française de sécurité sociale d’un citoyen américain résidant en France est exonérée d’impôt américain, et cette exonération est massivement ignorée. L’article 25 reste opposable, y compris devant un État fédéré par son § 5. L’article 26 vous ouvre la procédure amiable et l’arbitrage obligatoire — un recours réel, à condition de ne pas l’avoir fermé en saisissant d’abord une juridiction.
3. Traiter le statut d’immigration comme un paramètre fiscal, pas comme un acquis
La carte verte referme cinq stipulations d’un coup, le jour où elle est accordée. Le départage conventionnel de l’article 4 § 4 rouvre une porte, mais il déclenche une présomption réglementaire d’abandon de la résidence permanente et ne dispense d’aucune obligation d’information sauf du Form 8938, et pour la seule fraction d’année couverte. La naturalisation, enfin, ferme les deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) pour toujours.
Deux points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et nous les posons systématiquement dans ces termes. Le premier concerne le statut de covered expatriate d’un binational : mon client relève-t-il de l’une des deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) — binational de naissance imposé comme résident de l’autre État et résident des États-Unis pendant dix exercices au plus sur quinze, ou renonciation avant l’âge de 18 ans et demi ? Si oui, la certification de conformité du § 877(a)(2)(C) sur Form 8854 est-elle en état d’être signée pour les cinq exercices précédents ?Pièces à réunir : actes d’état civil établissant la double nationalité à la naissance, avis d’imposition français des quinze dernières années, historique de résidence année par année, déclarations américaines des cinq derniers exercices, FBAR des six derniers exercices.
Le second concerne la fiscalité de l’État de départ ou d’arrivée, et il se pose à un CPA de l’État concerné : la convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, quels sont les critères de résidence et de source de cet État, et quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages envisagés ? L’État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ?Pièces à réunir : historique de présence jour par jour dans l’État, baux et actes de propriété avec leurs dates, permis de conduire, immatriculations, inscription électorale, relevés bancaires locaux, contrat de travail et calendrier de mission.
Ce que ce chapitre ne traite pas
Trois sujets touchent de près la clause de sauvegarde sans lui appartenir, et ils ont leur propre chapitre. Le régime d’expatriation du § 877A— ses trois tests, son exclusion de 910 000 $, son rebasement, et la section 2801 tax qui frappe le bénéficiaire américain sans limite de temps — appartient au chapitre du retour en France. La convention successorale du 24 novembre 1978, qui raisonne en domicileet porte sa propre clause de sauvegarde au § 4 de son article 1er, appartient au chapitre de l’estate tax. Et le sort américain des enveloppes françaises — assurance-vie, PEA, PER, et la chaîne du § 7702, de l’ investor control, du régime PFIC et de l’excise taxdu § 4371 — appartient au chapitre qui leur est consacré. Ce que ce chapitre-ci vous donne, et qui commande les trois autres : la certitude de ne plus jamais lire un tableau conventionnel sans avoir d’abord vérifié si l’article 29 § 2 vous l’a rendu inopposable.
6. Citoyen à vie : binationaux, Américains accidentels, et l’impôt qui suit le passeport
La lettre arrive de votre banque, en français, sur un papier à en-tête ordinaire. Elle vous demande de confirmer votre pays de naissance et, si celui-ci est les États-Unis, de fournir un numéro d’identification fiscale américain. Vous avez cinquante-deux ans, vous habitez Bordeaux, vous n’avez jamais travaillé aux États-Unis et vous en êtes reparti à dix-huit mois dans les bras de vos parents. Vous n’avez pas de numéro américain, vous n’en avez jamais eu, et personne ne vous a jamais dit que vous deviez en avoir un. La lettre précise qu’à défaut de réponse dans les trente jours, votre dossier sera signalé.
Ou bien c’est votre notaire qui vous pose la question, au détour d’une succession. Ou bien votre fille de vingt-quatre ans, née à Chicago pendant votre expatriation de 2001, qui découvre qu’on lui refuse l’ouverture d’un compte-titres. Ou bien vous vous-même, naturalisé américain en 1994, rentré en France en 2003, qui avez toujours pensé qu’en cessant d’y vivre vous aviez cessé d’y devoir quelque chose.
Ce chapitre traite de ces situations. Il dit d’où elles viennent — un principe fiscal américain qui n’a d’équivalent nulle part dans les vingt-neuf autres destinations de cette série —, ce qu’elles imposent réellement, ce qu’elles coûtent, et par quelles portes on en sort. Il contient aussi une bonne nouvelle que la littérature française sur le sujet ne donne presque jamais : sur le profil précis du binational franco-américain de naissance, la loi américaine ouvre une sortie que l’on décrit habituellement comme inexistante.
Le principe, et le texte de deux lignes qui le porte
On s’attend à trouver une architecture. Il n’y en a pas. Le principe qui gouverne votre situation tient dans une phrase du règlement d’application de l’article premier de l’Internal Revenue Code : « All citizens of the United States, wherever resident, and all resident alien individuals are liable to the income taxes imposed by the Code whether the income is received from sources within or without the United States » (Treas. Reg. § 1.1-1(b)). Tous les citoyens des États-Unis, où qu’ils résident, sont redevables de l’impôt fédéral sur le revenu, que ce revenu provienne des États-Unis ou d’ailleurs.
Le paragraphe suivant du même règlement définit qui est citoyen, et il renvoie pour cela au droit de la nationalité : « Every person born or naturalized in the United States and subject to its jurisdiction is a citizen », avec renvoi exprès aux articles 1401 à 1459 du titre 8 du United States Codepour les autres modes d’acquisition, et aux sections 349 à 357 de l’Immigration and Nationality Actpour la perte. Autrement dit : le droit fiscal américain ne définit pas lui-même son propre champ personnel. Il emprunte celui du droit de la nationalité, sans le retoucher, sans y ajouter la moindre condition de présence, de revenu ou de rattachement économique.
Cette absence de condition est tout le sujet. Le § 7701(b) de l’Internal Revenue Code, qui organise minutieusement la résidence fiscale des étrangers — green card test, substantial presence test, jours exclus, dates de début et de fin de résidence, et que le chapitre 3 détaille — ne s’applique qu’aux aliens. Le citoyen américain n’y figure pas, parce qu’il n’a besoin d’y figurer d’aucune manière : il est imposable sans qu’on ait à mesurer quoi que ce soit. Un jour de présence par décennie ne change rien. Zéro jour de présence en cinquante ans ne change rien non plus.
La comparaison qui rend le mécanisme intelligible
La France impose selon le domicile.L’article 4 A du code général des impôts (LEGIARTI000006302200) dispose que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus, et que celles dont le domicile fiscal est situé hors de France ne le sont qu’à raison de leurs seuls revenus de source française. Un Français qui s’installe durablement à Singapour sort du champ de l’impôt français sur son revenu mondial, quel que soit son passeport. La nationalité française n’emporte aucune conséquence fiscale par elle-même.
Les États-Unis ont fait l’autre choix.Ils imposent selon la citoyenneté, et le domicile n’est qu’un second critère, applicable aux étrangers. Un citoyen américain né à Boston et installé à Paris depuis 1978 relève exactement du même texte qu’un citoyen américain vivant à Chicago.
On lit fréquemment que les États-Unis seraient, avec un seul autre État au monde, la seule juridiction à pratiquer ce rattachement. Nous ne reprenons pas cette affirmation : nous n’avons pas de source officielle permettant de dresser cette liste, et un guide qui engage la responsabilité d’un cabinet ne publie pas un décompte mondial invérifiable. Ce qui est établi suffit largement à la décision : aucune des vingt-neuf autres destinations traitées par cette série ne rattache l’impôt sur le revenu à la nationalité, et le raisonnement conventionnel que l’on applique partout ailleurs donne ici une réponse fausse.
Ce principe n’est pas récent et il n’est pas contesté devant les juridictions américaines. La Cour suprême des États-Unis l’a validé dans Cook v. Tait, 265 U.S. 47, décision du 5 mai 1924, à propos d’un citoyen américain de naissance domicilié à titre permanent au Mexique, imposé sur les revenus de biens situés au Mexique. La Cour juge que « the native citizen who is taxed may have domicile, and the property from which his income is derived may have situs, in a foreign country and the tax be legal — the government having power to impose the tax ». Un siècle plus tard, la question ne se rouvre pas. Le débat public américain sur le passage à une imposition fondée sur la résidence existe, il est ancien, et il n’a produit à ce jour aucune modification du Treas. Reg. § 1.1-1(b). Aucune stratégie patrimoniale ne doit être construite sur l’hypothèse d’une réforme.
Les quatre portes par lesquelles on devient américain sans le savoir
Si l’impôt suit la nationalité, alors la seule question qui compte vraiment est celle-ci : par quels chemins acquiert-on cette nationalité sans en avoir conscience ? Il y en a quatre, et ils n’ont pas le même degré de certitude. Les deux premiers fabriquent la quasi-totalité des dossiers que nous voyons.
Première porte : être né sur le sol américain
Le 8 U.S. Code § 1401(a) — c’est-à-dire la section 301(a) de l’Immigration and Nationality Act— fait ressortissant et citoyen des États-Unis à la naissance « a person born in the United States, and subject to the jurisdiction thereof ». La formule reprend mot pour mot celle de la clause de citoyenneté du quatorzième amendement à la Constitution.
Il n’y a aucune condition tenant aux parents. Ni leur nationalité, ni leur statut migratoire, ni la durée de leur séjour, ni leur intention de rester. Le bébé né en 1998 à l’hôpital de Houston pendant les trois années de détachement L-1 de son père est citoyen américain, exactement au même titre qu’un enfant né de deux parents américains. La chose la plus banale de la vie d’un couple d’expatriés — accoucher là où l’on travaille — produit un rattachement fiscal à vie.
Une seule catégorie de naissances échappe à cette règle, et elle est étroite : celle des enfants qui ne sont pas « subject to the jurisdiction thereof ». Le 8 CFR § 101.3(a)(1) l’énonce en toutes lettres : « A person born in the United States to a foreign diplomatic officer accredited to the United States, as a matter of international law, is not subject to the jurisdiction of the United States. That person is not a United States citizen under the Fourteenth Amendment to the Constitution. » Le règlement définit le foreign diplomatic officerpar référence à la liste diplomatique du Département d’État — la Blue List—, qui recense ambassadeurs, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires et attachés d’ambassades et de légations, ainsi que les fonctionnaires de rang comparable accrédités auprès des Nations unies ou de l’Organisation des États américains. L’enfant né à Washington d’un conseiller d’ambassade français n’est donc pas américain. L’enfant né à Washington d’un cadre de banque français l’est. La différence tient à l’inscription sur une liste, et elle vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros sur une vie.
Ce que la Cour suprême a jugé le 30 juin 2026, et pourquoi cela vous concerne directement
Le 20 janvier 2025, le président des États-Unis a signé l’Executive Order 14160, Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, publié au Federal Registerle 29 janvier 2025 (document 2025-02007). Son article premier écartait de la citoyenneté de naissance deux catégories d’enfants nés aux États-Unis : ceux dont la mère y était en séjour irrégulier, et ceux dont la présence de la mère était « lawful but temporary (such as, but not limited to, visiting the United States under the auspices of the Visa Waiver Program or visiting on a student, work, or tourist visa) », dans les deux cas lorsque le père n’était ni citoyen américain ni résident permanent légal. Le texte ne visait que les naissances intervenues plus de trente jours après sa signature.
La seconde catégorie, c’était très exactement notre clientèle :l’enfant né aux États-Unis d’une mère française présente sous visa E-2, L-2, H-1B, F-1 ou sous ESTA. Si le texte avait prospéré, le problème de l’Américain accidentel se serait éteint de lui-même pour toute une génération de familles françaises.
Il n’a pas prospéré. Par sa décision Trump v. Barbara, n° 25-365, du 30 juin 2026, la Cour suprême des États-Unis, statuant sur un arrêt de la cour d’appel fédérale du premier circuit, a jugé que les enfants nés aux États-Unis de parents en séjour irrégulier ou temporaire sont « subject to the jurisdiction » des États-Unis et sont citoyens à la naissance en vertu de la clause de citoyenneté du quatorzième amendement. L’opinion majoritaire est du président Roberts. La règle du § 1401(a) est donc intacte au 29 juillet 2026, et le risque d’américanité accidentelle par la naissance sur le sol est entier.Un couple français dont l’accouchement est prévu pendant une mission américaine doit intégrer ce paramètre dans sa décision, et non compter sur une évolution du droit.
Une conséquence pratique se déduit immédiatement de cette qualité de citoyen, et elle surprend tout le monde : l’enfant né aux États-Unis ne peut pas y retourner avec son passeport français. Le 22 CFR § 53.1(a) dispose qu’« it is unlawful for a citizen of the United States, unless excepted under 22 CFR 53.2, to enter or depart, or attempt to enter or depart, the United States, without a valid U.S. passport ». Le citoyen américain doit entrer et sortir des États-Unis sous couvert d’un passeport américain valide, sauf à relever de l’une des exceptions du § 53.2. Une famille qui emmène sa fille de dix ans, née à Chicago, passer Noël en Floride avec un simple passeport français et une autorisation ESTA se place hors du texte — et l’ESTA suppose de toute façon de n’être pas citoyen américain. Le sujet n’est pas théorique : c’est souvent par là que les familles découvrent la situation.
Deuxième porte : la transmission par un parent, et sa condition de présence physique
La seconde porte est plus discrète, parce qu’elle ne laisse aucune trace sur un acte d’état civil français. Un enfant né en France, d’un accouchement français, déclaré à la mairie française, peut être citoyen américain à la naissance si l’un de ses parents l’était et satisfaisait une condition de présence physique aux États-Unis. Cette transmission n’est pas automatique : elle est conditionnelle, et la condition se mesure en années.
Le cas central est celui du 8 USC § 1401(g) : est citoyen à la naissance « a person born outside the geographical limits of the United States and its outlying possessions of parents one of whom is an alien, and the other a citizen of the United States who, prior to the birth of such person, was physically present in the United States or its outlying possessions for a period or periods totaling not less than five years, at least two of which were after attaining the age of fourteen years ». Cinq années de présence physique cumulées, dont deux après l’âge de quatorze ans, avant la naissance de l’enfant.
Deux précisions commandent l’analyse, et elles sont régulièrement omises. La première tient à la date de naissance de l’enfant. Les cinq années et les deux années après quatorze ans résultent d’une modification introduite par la Pub. L. 99-653, qui a substitué « five years, at least two » à « ten years, at least five ». La note d’application dans le temps est formelle : « The amendment made by section 12 shall apply to persons born on or after November 14, 1986. » Pour un enfant né avant le 14 novembre 1986, la condition applicable reste celle de dix années de présence physique, dont cinq après l’âge de quatorze ans. Un client né en 1979 à Lyon d’une mère américaine partie s’installer en France à seize ans n’est pas dans la même situation qu’un client né en 1990 des mêmes parents : seize années de présence physique franchissent bien le seuil de dix ans, mais deux seulement se situent après quatorze ans, de sorte que le premier échoue à la condition des cinq années postérieures à quatorze ans, tandis que le second, à qui deux suffisent, la satisfait. Deux frères et sœurs peuvent avoir des nationalités différentes.
La seconde précision tient à la configuration parentale. Le § 1401(g) vise le cas d’un parent citoyen et d’un parent étranger. D’autres branches du même article régissent d’autres configurations, avec des conditions beaucoup plus légères : le § 1401(c) vise l’enfant né à l’étranger de deux parents citoyenset n’exige qu’une résidence antérieure de l’un d’eux aux États-Unis ou dans leurs possessions ; le § 1401(d) vise l’enfant né d’un parent citoyen et d’un parent ressortissant non citoyen, et n’exige qu’une année continuede présence physique du parent citoyen avant la naissance ; le § 1401(e) régit les naissances dans une possession américaine avec un parent citoyen ayant été présentun an à un moment quelconque avant la naissance.
Ce que cela veut dire pour un dossier réel, et l’erreur à ne pas commettre
La condition de présence physique se prouve, et elle se prouve rétrospectivement, sur la vie d’un parent souvent décédé. Les pièces sont des relevés de scolarité américains, des bulletins de salaire, des déclarations fiscales américaines, des tampons d’entrée et de sortie sur des passeports périmés, des certificats de résidence. Un client qui découvre à quarante-cinq ans que sa mère était américaine ne peut pas répondre à la question « êtes-vous citoyen américain ? » par intuition : il doit reconstituer un dossier.
Et il ne doit surtout pas répondre trop vite dans un sens ou dans l’autre.Se déclarer américain quand on ne l’est pas ouvre une chaîne d’obligations déclaratives coûteuse et inutile. Se déclarer non américain quand on l’est expose à une fausse déclaration signée. Le point le plus fréquent d’erreur est celui du parent qui a lui-même acquis la citoyenneté américaine aprèsla naissance de l’enfant : la transmission du § 1401 s’apprécie à la date de la naissance, et une naturalisation postérieure ne rétroagit pas au titre de cette section.
Ce point relève de l’avocat en droit de la nationalité américaine, et il doit être tranché avant tout acte irréversible— avant de signer une auto-certification bancaire, avant de déposer une première déclaration américaine, avant d’engager une procédure de régularisation. La question à lui poser : au regard du 8 USC § 1401 dans sa rédaction applicable à la date de naissance de mon client, et compte tenu des pièces jointes établissant la présence physique de son parent aux États-Unis, mon client est-il citoyen des États-Unis à la naissance ?Pièces à réunir : acte de naissance intégral du client ; acte de naissance et preuve de citoyenneté américaine du parent ; relevés de scolarité, d’emploi et de résidence du parent aux États-Unis année par année ; passeports du parent avec tampons ; déclarations fiscales américaines du parent ; certificat de mariage des parents et sa date.
Troisième porte : une naturalisation ancienne dont on n’a rien fait
Celle-ci n’est pas accidentelle : on l’a voulue, on a prêté serment, on a reçu un certificat. Ce qui l’est, c’est la croyance qu’elle s’éteint quand on quitte le pays. Le Français naturalisé américain en 1994 qui est rentré vivre en France en 2003 est resté, sans interruption, redevable de l’impôt fédéral américain sur son revenu mondial pendant les vingt-trois années qui ont suivi. Le 8 USC § 1481(a) énumère limitativement les actes qui font perdre la nationalité américaine, et ni l’écoulement du temps, ni l’éloignement prolongé, ni la cessation de tout lien effectif n’y figurent.
La nationalité américaine ne se perd que par un acte expatriant accompli volontairement et avec l’intention de perdre la nationalité. Le § 349(a) de l’Immigration and Nationality Act, codifié au 8 USC § 1481(a), en énumère les cas : la renonciation formelle devant un officier diplomatique ou consulaire à l’étranger (§ 1481(a)(5)), et quatre autres actes — naturalisation volontaire dans un État étranger, serment d’allégeance à un État étranger, service dans une armée étrangère, emploi dans un gouvernement étranger — qui, aux termes du § 1481(a)(1) à (4), permettent de demander un certificat de perte de nationalité au titre d’un relinquishment, à condition d’établir l’intention de perdre la nationalité au moment de l’acte. C’est une voie rarement ouverte et fortement contentieuse : le Français naturalisé américain qui a repris une vie française n’a, dans l’immense majorité des cas, accompli aucun de ces actes avec cette intention-là.
Deux croyances circulent qu’il faut casser. La première : « mon passeport américain est périmé depuis quinze ans, donc je ne suis plus américain ». Un passeport est un titre de voyage, pas un titre de nationalité ; sa péremption n’emporte aucune conséquence sur le statut. La seconde : « je n’ai jamais voté, jamais déclaré, jamais rien reçu ; les États-Unis m’ont oublié ». L’absence de sollicitation n’est pas une renonciation de l’administration : elle mesure seulement la capacité d’appariement des fichiers, et cette capacité s’est considérablement accrue depuis 2014.
Quatrième porte : la carte verte que l’on n’a jamais formellement rendue
Le titulaire d’une carte verte n’est pas citoyen, mais il est traité comme résident fiscal américain par le § 7701(b)(1)(A)(i) sans qu’aucune présence physique soit exigée. Et cette qualité ne cesse pas parce qu’on est parti. Le § 7701(b)(6) subordonne la cessation à la révocation ou à l’abandon du statut, administrativement ou judiciairement déterminé, ou à une élection conventionnelle notifiée à l’administration américaine. Le règlement le confirme : la qualité de résident cesse à la date à laquelle l’abandon est administrativement ou judiciairement déterminé (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3)) ; le § 301.7701(b)-4(b)(2) n’avance cette date au jour où l’intéressé cesse d’être lawful permanent residentque s’il établit avoir eu, pour le reste de l’année civile, son tax homeà l’étranger et des liens plus étroits avec cet État ; à défaut, la résidence court jusqu’au 31 décembre. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de l’année de sortie une déclaration signée sous peine de parjure établissant la fin de résidence (Treas. Reg. § 301.7701(b)-8).
Autrement dit : le cadre français rentré en 2016 après six ans à New York, qui a laissé sa carte verte expirer dans un tiroir sans jamais déposer de Form I-407, est resté résident fiscal américain, tenu de déclarer chaque année son revenu mondial et de déposer ses FBAR. Dix ans de dossiers en défaut, sur un patrimoine français qui a grossi. Le formulaire I-407 est gratuit — le barème USCIS G-1055 dans son édition du 29 mai 2026porte « I-407 : 0 $ » — et c’est l’acte le moins cher et le plus souvent omis de tout le dossier franco-américain.
Un avertissement de séquence, parce qu’il coûte cher : ne déposez pas le I-407 avant d’avoir vérifié votre conformité des cinq années précédentes.Si vous avez détenu la carte verte pendant huit années d’imposition sur les quinze dernières, vous êtes long-term residentet votre départ déclenche le régime d’expatriation du § 877A, dont l’un des trois tests est la certification de conformité. Le seuil se franchit plus vite qu’on ne le croit : huit années d’imposition peuvent tenir en six ans et six jours calendaires— carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7. Le chapitre 32 traite l’imposition de sortie elle-même.
| Porte | Texte | Condition | Comment on la vérifie |
|---|---|---|---|
| Naissance sur le sol américain | 8 USC § 1401(a) ; quatorzième amendement | Aucune condition tenant aux parents. Exception étroite : enfant d’un agent diplomatique accrédité (8 CFR § 101.3(a)(1)) | Acte de naissance américain. Vérifier si le parent figurait sur la liste diplomatique du Département d’État à la date de la naissance |
| Transmission par un parent citoyen | 8 USC § 1401(c), (d), (e) et (g) | Un parent citoyen et un parent étranger : 5 ans de présence physique dont 2 après 14 ans, pour les naissances à compter du 14 novembre 1986 ; 10 ans dont 5 après 14 ans pour les naissances antérieures | Reconstitution année par année de la présence physique du parent : scolarité, emploi, déclarations fiscales, tampons de passeport |
| Naturalisation ancienne | Treas. Reg. § 1.1-1(c) ; 8 USC § 1481(a) pour la perte | Le statut ne s’éteint ni par l’éloignement, ni par la péremption du passeport | Certificat de naturalisation. La perte suppose un acte expatriant volontaire accompli avec l’intention de perdre la nationalité |
| Carte verte jamais formellement abandonnée | 26 USC § 7701(b)(1)(A)(i) et (b)(6) ; Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3) | La qualité de résident subsiste jusqu’à révocation ou abandon administrativement ou judiciairement déterminé | Absence de Form I-407 déposé. Compter les années d’imposition de détention : huit sur quinze font entrer dans le régime du § 877A |
Ce que le passeport déclenche, chaque année, sans exception
Une fois la qualité de US personétablie, il faut savoir ce qu’elle impose réellement. La réponse tient en deux temps qu’on confond systématiquement : une déclaration de revenus, et une série de déclarations d’information qui ne calculent aucun impôt mais dont les sanctions sont sans commune mesure avec celui-ci.
La déclaration de revenus d’abord.Le Form 1040 est dû dès que le revenu brut mondial franchit un seuil, et ce seuil dépend du statut de dépôt. Le § 6012(a)(1)(A) dispose qu’est tenu de déposer « every individual having for the taxable year gross income which equals or exceeds the exemption amount », puis énumère quatre exceptions : le célibataire, le chef de foyer, le conjoint survivant et la personne admise à déposer conjointement, chacun dispensé tant que son revenu brut reste inférieur à la somme de l’exemption amount et de la déduction forfaitaire applicable. Pour 2026, la standard deduction est de 32 200 $ en déclaration conjointe, 24 150 $ pour un chef de foyer et 16 100 $ pour un célibataire comme pour un conjoint déposant séparément (Rev. Proc. 2025-32, § 4.14).
Le piège est dans ce que la liste des exceptions ne contient pas. Le contribuable marié qui dépose séparément n’y figure pas.La règle générale du chapeau lui est donc applicable : son obligation se déclenche au niveau de l’exemption amount, que le § 151(d)(5) fixe à zéro — disposition rendue permanente par le § 70103 de la loi du 4 juillet 2025. Concrètement, un binational franco-américain marié à une Française non américaine, qui dépose en married filing separatelyparce qu’il n’a pas fait l’élection du § 6013(g), doit déposer un Form 1040 dès les premiers dollars de revenu brut. Pas 16 100 $. Quelques dollars. C’est le mécanisme qui explique pourquoi tant de dossiers en France sont en défaut sans que personne n’ait rien dissimulé : le contribuable a raisonné sur un seuil qui ne le concernait pas.
Les échéances, et les trois extensions qui ne se valent pas
15 avril — échéance de droit commun du Form 1040.
15 juin : extension automatique de deux mois.Le Treas. Reg. § 1.6081-5(a) accorde de plein droit une extension « to and including the fifteenth day of the sixth month following the close of the taxable year » aux citoyens et résidents des États-Unis dont le tax homeest hors des États-Unis et de Porto Rico. Elle est automatique, mais pas silencieuse : le § 1.6081-5(b)(1) exige qu’une déclaration soit jointe au dépôtétablissant que l’intéressé relève bien du (a). C’est le point le plus souvent oublié. Un binational résidant en France en bénéficie ; l’extension porte sur le dépôt, non sur le paiement, et les intérêts courent depuis le 15 avril.
15 octobre : extension sur demande, par Form 4868, à déposer au plus tard le 15 juin selon le § 1.6081-5(b)(2) pour qui bénéficie déjà de l’extension automatique.
15 décembre : extension discrétionnaire.Son siège n’est pas le § 1.6081-5, qui n’en dit rien : c’est le Treas. Reg. § 1.6081-1, qui permet de solliciter par écrit un délai supplémentaire et écarte expressément le plafond de six mois pour les contribuables établis à l’étranger, et laPublication 54, qui décrit cette prorogation de deux mois jusqu’au 15 décembre. Elle s’obtient par lettre motivée et elle n’est pas de droit. Ne jamais la présenter à un client comme une échéance acquise.
Les déclarations d’information ensuite, et c’est là que le coût se loge. Elles ne dépendent pas du montant de l’impôt dû — un binational qui ne doit pas un dollar aux États-Unis grâce au crédit conventionnel y est astreint exactement comme un contribuable qui doit six chiffres. Le chapitre 24 les traite formulaire par formulaire. Nous ne retenons ici que ce qui est propre au US personqui vit en France, et notamment un point de seuil que presque tous les guides d’expatriation inversent.
Le seul point où résider en France vous avantage : les seuils du Form 8938
Le Form 8938 du § 6038D comporte quatre jeux de seuils, et ce qui fait passer des seuils bas aux seuils majorés est la qualité de qualified individualau sens du § 911(d)(1) : untax homesitué à l’étranger, doublé soit d’une résidence de bonne foi couvrant une année d’imposition entière, soit de 330 jours pleins passés hors des États-Unis sur douze mois consécutifs. Les seuils majorés — 200 000 $au dernier jour de l’année ou 300 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, 400 000 $ et 600 000 $pour un couple déposant conjointement — sont réservés, par les paragraphes (a)(3) et (a)(4) du 26 CFR § 1.6038D-2, au qualified individualet, lorsqu’ils déposent conjointement, à son conjoint.
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Un Français installé aux États-Unis a son tax homeaux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $ / 75 000 $ pour un célibataire et 100 000 $ / 150 000 $ pour un couple. Le binational qui vit en France est dans la situation inverse : son tax homeest bien à l’étranger et, dès lors qu’il y a sa résidence de bonne foi sur une année d’imposition entière — ou qu’il totalise 330 jours pleins hors des États-Unis sur douze mois consécutifs —, ce sont les seuils majorés qui lui sont applicables. Le tax homene suffit pas à lui seul : l’année d’installation, celle du déménagement, ne remplit souvent aucune des deux conditions, et ce sont alors les seuils bas qui s’appliquent.
Cet avantage ne vaut que pour le 8938, et pour rien d’autre. Le FBAR, lui, se déclenche à 10 000 $de valeur agrégée de comptes financiers étrangers à un moment quelconque de l’année, sans considération de tax home, de résidence ou de nationalité de l’établissement. Un binational français dont le compte courant et le livret atteignent ensemble 11 000 € un jour de l’année dépose un FBAR ; il ne dépose probablement pas de 8938. Les deux obligations ne se recouvrent pas, et le chapitre 24 en donne la comparaison ligne à ligne.
Sur le FBAR, une décision a modifié l’ordre de grandeur du risque, et il faut en donner l’apport exact plutôt que le résumé approximatif qui circule. Bittner v. United States, n° 21-1195, Cour suprême des États-Unis, 28 février 2023, 5 voix contre 4. Le juge Gorsuch a prononcé le jugement et rendu l’opinion de la Cour à l’exception de sa partie II-C ; la juge Jackson l’a rejointe en entier, le Chief JusticeRoberts et les juges Alito et Kavanaugh l’ont rejointe sauf sur la partie II-C. La juge Barrett a rédigé une dissidence, rejointe par les juges Thomas, Sotomayor et Kagan.
Ce que la décision juge : la pénalité FBAR non délibérées’apprécie par formulaire omis, non par compte non déclaré. Pour un binational détenant dix comptes français et n’ayant pas déposé cinq FBAR, l’exposition passe de cinquante pénalités à cinq. Ce que la décision ne juge pas : la sanction délibérée, qui demeure calculée par compte et par année, au plus élevé de 100 000 $ indexés ou de 50 % du solde du compte. Ce qu’il ne faut pas exploiter : la partie II-C, consacrée à la rule of lenity, n’a recueilli que deux voix et ne constitue qu’une opinion de pluralité. Les montants indexés en vigueur sont ceux applicables aux pénalités établies à compter du 17 janvier 2025 : 16 536 $ par formulaire omis pour le manquement non délibéré, 165 353 $ ou 50 % du soldepour le manquement délibéré. L’indexation 2026 des pénalités civiles fédérales a été annulée par le mémorandum OMB M-26-11 du 17 avril 2026 : ce sont donc bien ces montants-là qui s’appliquent au 29 juillet 2026.
Reste le reste, et il pèse plus lourd que les deux précédents. Un US person qui vit sa vie financière en France détient presque mécaniquement des supports que le droit américain qualifie de PFICau sens du § 1297(a) : OPCVM français, fonds obligataires, ETF de droit européen, SCPI, OPCI, FCPE d’épargne salariale. Chacun appelle un Form 8621 annuel, sauf à rester sous la dispense de minimisde 25 000 $ (50 000 $ pour un couple) et en l’absence de distribution excédentaire et de gain de cession. Un contrat d’assurance-vie multisupport ordinaire contient quinze à quarante lignes de supports. Un plan d’épargne retraite peut appeler des Forms 3520 et 3520-A au titre du § 6048. Une SARL ou une SAS familiale appelle un Form 5471. Le chapitre 13 traite le sort américain des enveloppes françaises, et le chapitre 14 le régime PFIC et les structures : ce sont les deux chapitres qu’un binational résidant en France doit lire immédiatement après celui-ci.
Le coût réel de conformité, maintenant, et sans langue de bois.Nous ne publions aucun montant d’honoraires : ce sont ceux de tiers, ils varient d’un cabinet à l’autre et un chiffre publié par nous serait une information engageante et invérifiable. Ce que nous pouvons dire, parce que nous le constatons dossier après dossier, c’est ce qui fait varier ce coût, et c’est presque toujours la même chose : le nombre de lignes de fonds et le nombre d’entités. Une déclaration américaine de salarié binational sans placements collectifs et sans société est un dossier simple. La même déclaration avec deux contrats d’assurance-vie totalisant trente-cinq supports, un PEA, un PER et 30 % d’une SCI devient un dossier de plusieurs dizaines de formulaires, reconduit chaque année, à vie.
La conséquence de conseil est brutale et il faut l’assumer : pour un binational résidant en France dont le patrimoine est modeste, le coût annuel de conformité peut excéder le rendement net des actifs qui le déclenchent. Ce n’est pas un argument pour renoncer à la citoyenneté — la décision est autrement plus lourde, et nous y venons — mais c’est un argument décisif pour simplifier l’architecture patrimonialeavant de payer trois fois. Demandez à votre CPA un devis nominatif avantd’arbitrer, sur la base de la liste exacte de vos supports et de vos participations, et non après.
Ce que la convention préserve, et ce que la clause de sauvegarde neutralise
À ce stade, tout lecteur formé au droit conventionnel a la même réaction : il existe une convention fiscale franco-américaine, elle date du 31 août 1994, elle a été modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, et elle est faite pour éliminer exactement ce genre de double imposition. C’est vrai, et c’est très insuffisant. Le chapitre 4 lit la convention revenu par revenu et le chapitre 5 est entièrement consacré à la clause de sauvegarde ; nous ne les refaisons pas. Ce qu’il faut retenir ici tient en trois constats.
Premier constat.L’article 29 § 2 autorise les États-Unis à imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la Convention n’existait pas ». La règle de répartition qui attribue un revenu à la France ne vous est donc pas opposable dès lors que vous portez un passeport américain. Le dividende de source française d’un binational résidant à Bordeaux est imposé en France comme revenu du résident, et aux États-Unis au titre de la citoyenneté.
Deuxième constat.Ce que la clause laisse subsister est une liste limitative, au § 3, et l’essentiel de ce qui vous protège s’y trouve : l’article 24, qui organise l’élimination des doubles impositions, y figure inconditionnellement. Le mécanisme utile n’est donc pas la répartition, c’est le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 b), qui impute l’impôt français sur l’impôt américain. Pour un salaire, un revenu foncier français ou une pension française de sécurité sociale, ce crédit efface généralement tout, parce que le taux effectif français est supérieur au taux américain. Il faut ajouter un point rarement écrit : la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la conventionet sont créditables, l’administration fiscale américaine l’ayant reconnu — l’actualité BOFiP ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 l’indique, et le commentaire BOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19 février 2020, situe cette reconnaissance en juillet 2019. Le délai de réclamation est de dix ans, et la réclamation est réservée au salarié : les employeurs américains ne peuvent pas la porter, l’IRS précisant que « U.S. employers may not file for refunds claiming a foreign tax credit for CSG/CRDS withheld or otherwise paid on behalf of their employees ». Le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur est donc exclu.
Troisième constat, et c’est celui qui coûte : le crédit ne fonctionne que lorsque la France impose plus que les États-Unis.Chaque fois que la France exonère ou impose faiblement un revenu que les États-Unis imposent normalement, il n’y a pas de crédit à imputer et l’impôt américain reste dû en totalité. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est la structure même de l’épargne française.
| Situation | Traitement français | Traitement américain | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| Plus-value de cession de la résidence principale | Exonération de droit commun (CGI, art. 150 U, II, 1°) | Exclusion du § 121 plafonnée à 250 000 $, ou 500 000 $ en déclaration conjointe si les deux époux satisfont la condition d’usage — montants non indexés | L’impôt américain sur la fraction du gain excédant l’exclusion, sans crédit puisque la France n’a rien perçu |
| Retrait d’un PEA de plus de cinq ans | Exonération d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux dus | Aucune reconnaissance de l’enveloppe. Les supports relèvent du régime PFIC, et les gains sont imposables selon leur nature | L’impôt américain en quasi-totalité. Le PEA est l’enveloppe la plus mal traitée du dossier |
| Rachat sur un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans | Abattement annuel, puis prélèvement forfaitaire réduit sur une partie des produits | Imposition annuelle possible de l’income on the contract au titre du § 7702(g), indépendamment de tout rachat | Un impôt américain dû sur des années où la France ne perçoit rien : le décalage temporel détruit le crédit |
| Plus-value mobilière après abattement pour durée de détention | Assiette réduite par l’abattement | Assiette pleine, au taux des plus-values long terme | L’impôt américain sur l’écart d’assiette |
| Revenus du capital d’un contribuable au-delà des seuils | Prélèvements sociaux et impôt sur le revenu | Net investment income tax du § 1411, en sus de l’impôt sur le revenu | La surtaxe du § 1411, l’IRS refusant l’imputation du crédit conventionnel sur cet impôt du chapitre 2A |
Le contentieux Christensen, et pourquoi nous ne construisons rien dessus
Christensen v. United States, 168 Fed. Cl. 263, U.S. Court of Federal Claims, décision du 23 octobre 2023, dossier n° 20-935T. La cour a jugé que l’article 24(2)(a) de la convention franco-américaine, qui accorde le crédit « in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States », restait bridé par l’architecture interne de l’Internal Revenue Code ; c’est l’article 24(2)(b), dépourvu de ce renvoi, qui a fondé l’imputation du crédit d’impôt étranger sur la net investment income taxdu § 1411. Appel du gouvernement américain, dossier n° 24-1284 devant le United States Court of Appeals for the Federal Circuit ; plaidoirie tenue le 3 mars 2026 devant les juges Chen, Hughes et Stark. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.
L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Ce qu’il ne faut pas en déduire.Ni que toute clause d’élimination des doubles impositions produirait le même effet — la solution dépend de la présence ou de l’absence du renvoi au droit interne américain dans le paragraphe invoqué —, ni que la question serait tranchée. Pour les contribuables les plus exposés, une réclamation protectivedans le délai du § 6511 se discute avec un CPA : c’est un acte de préservation de délai, pas un pari sur l’issue.
Un dernier point conventionnel, propre au binational résidant en France, et qui circule à l’envers dans toute la littérature française. L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne.La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite […] au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en Francen’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Le même raisonnement vaut en sens inverse pour le PER français : imposition exclusive en France au profit d’un résident des États-Unis, opposable aux États-Unis même s’il est citoyen américain ; aucune protectionpour le citoyen américain qui réside en France. C’est la même stipulation, lue dans les deux sens, et elle donne deux réponses opposées selon l’endroit où vous vivez.
L’Américain accidentel : comment votre banque française vous a trouvé
Le principe existe depuis 1924. Ce qui a changé, et qui explique pourquoi le sujet a surgi dans la vie de dizaines de milliers de familles françaises entre 2015 et aujourd’hui, c’est l’appariement automatique des fichiers. Un impôt sans détection reste une abstraction. Un impôt adossé à un flux annuel de données bancaires devient un dossier.
L’instrument s’appelle FATCA, et sa mise en œuvre franco-américaine repose sur un accord intergouvernemental de modèle 1, signé à Paris le 14 novembre 2013 et entré en vigueur le 14 octobre 2014. Il a été publié en droit français par le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015. Son fondement en droit interne est l’article 1649 AC du code général des impôts, complété par le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières, et par l’arrêté du 5 octobre 2015, modifié par un arrêté du 25 juillet 2017, qui a créé le traitement automatisé dit « EAI ».(Une réserve d’exactitude à connaître : la date de signature retenue par l’acte français de publication est le 14 novembre 2013, tandis que le document d’annexe II mis en ligne par l’IRS mentionne le 13 novembre 2013. La divergence n’a pas d’incidence pratique, mais nous la signalons plutôt que de la taire.)
Ce que le modèle 1 change concrètement : les établissements financiers français ne transmettent pas directement à l’administration fiscale américaine. Ils déclarent à la DGFiP, qui transmet à l’IRS. Ce qui est transmis pour un compte de US person : identité et adresse du titulaire, numéro d’identification fiscale américain, numéro de compte, nom de l’établissement, solde ou valeur au 31 décembre, et, depuis la montée en charge du dispositif, les revenus bruts, les produits de cession et les rachats.
La conséquence qu’il faut écrire sans détour
Un client français qui est US personet qui détient un compte bancaire, un compte-titres, un PEA ou un contrat d’assurance-vie en France est connu de l’IRS, par le canal de la DGFiP, avec son solde annuel. La question n’est pas de savoir si l’administration américaine peut découvrir le compte : elle le connaît déjà. Ce qui reste incertain, c’est l’exploitationde la donnée, qui dépend des moyens d’appariement de l’IRS. Le raisonnement de conseil ne doit jamais reposer sur l’espoir d’une non-détection, et un cabinet qui le construirait ainsi engagerait sa responsabilité sur un pari.
Reste à comprendre par quel indice votre banque vous a identifié, alors que vous ne lui aviez jamais parlé des États-Unis. La réponse est presque toujours la même : le lieu de naissance. Les procédures de diligence de l’accord imposent aux établissements de rechercher des indices d’américanité dans les données qu’ils détiennent déjà, et un lieu de naissance situé aux États-Unis en est un — figurant sur la pièce d’identité que vous avez remise à l’ouverture du compte, parfois quarante ans plus tôt. D’où l’effet de surprise : la banque ne vous a rien demandé pendant des décennies, puis un programme de mise en conformité a passé le stock de dossiers au crible et le vôtre est ressorti. Le second indice le plus fréquent est une adresse américaine ancienne, ou un ordre permanent vers un compte américain.
Ce qui se passe si vous ne fournissez pas de numéro fiscal américain
C’est la question que tout le monde pose et à laquelle on répond mal, parce que la réponse n’est pas dans le droit français : elle est dans le régime de responsabilité de l’établissement vis-à-vis de l’administration américaine. Un établissement français qui ne remonte pas le numéro d’identification fiscale d’un titulaire identifié comme US persons’expose à ce que l’autorité compétente américaine constate une non-conformité significativeau sens des articles 5(2) et 5(3) de l’accord. C’est cette perspective, et non une règle française, qui explique l’insistance des courriers que vous recevez.
L’administration américaine a organisé un allègement, et il faut en connaître les deux bornes exactes, parce qu’elles départagent deux situations qui n’ont rien à voir. La Notice 2023-11a ouvert des procédures d’allègement temporaire pour les institutions financières des juridictions de modèle 1 tenues de déclarer un numéro fiscal américain au titre de comptes préexistants : si l’établissement respecte la procédure — et notamment s’il utilise les codes fournis par l’IRSqui identifient les caractéristiques du compte expliquant l’absence de numéro —, l’autorité compétente américaine « will not determine there is significant non-compliance … solely as a result of its failure to report U.S. TINs associated with its preexisting accounts ». L’allègement couvrait les déclarations au titre des années civiles 2022, 2023 et 2024. La Notice 2024-78, du 28 octobre 2024, l’a prorogé pour les années civiles 2025, 2026 et 2027, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions de codification.
La ligne de partage : compte ancien contre compte nouveau
L’allègement ne vaut que pour les comptes préexistants.Il ne s’applique pas aux comptes déclarables ouverts après la date de détermination fixée par l’accord de modèle 1 applicable, y compris les comptes nouveaux ouverts par un titulaire de compte préexistant.
Tout s’éclaire à partir de là. Le compte que vous détenez depuis 1998 n’est pas menacé par l’absence de numéro :votre banque peut le déclarer avec un code d’explication et n’encourt pas, de ce seul fait, le constat de non-conformité significative. Le compte que vous voulez ouvrir en 2026 est dans une tout autre situation :l’allègement ne le couvre pas, l’établissement doit obtenir une auto-certification complète, et l’absence de numéro fiscal américain le place hors du dispositif protecteur.
C’est pourquoi la difficulté vécue par les Américains accidentels se manifeste presque toujours à l’ouverture— d’un compte-titres, d’un contrat d’assurance-vie, d’un plan d’épargne — et plus rarement sur le compte courant historique. Ce n’est pas un hasard de pratique commerciale : c’est la conséquence directe d’une ligne tracée dans deux noticesaméricaines. Et l’allègement, prorogé jusqu’à l’année civile 2027, est par construction temporaire : il devra être revérifié pour les déclarations postérieures.
Les recours, et ce qu’ils donnent réellement
Deux voies ont été ouvertes en France. La première est judiciaire, elle a été plaidée jusqu’au plus haut niveau, et elle a échoué deux fois. La seconde est administrative, elle est peu connue, et c’est celle qui produit un résultat.
La voie judiciaire, d’abord.Par une décision d’Assemblée du contentieux du 19 juillet 2019, n° 424216, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a rejeté les requêtes de l’Association des Américains accidentels tendant à l’annulation des refus implicites d’abroger le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 et les arrêtés des 5 octobre 2015 et 25 juillet 2017. Il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du règlement général sur la protection des données, retenant que les données collectées et transférées poursuivent une finalité exclusivement fiscale, demeurent limitées et proportionnées et sont couvertes par le secret fiscal, et il a refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
La même association est revenue par un autre chemin. Par une décision des 10e et 9e chambres réunies du 30 janvier 2024, n° 466115, le Conseil d’État a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait clos sa plainte tendant à la suspension des transferts automatiques de données fiscales vers les États-Unis. La juridiction retient que le transfert répond à « une finalité légitime que constitue l’amélioration du respect des obligations fiscales », et que l’absence de limitation temporelle dans l’accord n’implique pas nécessairement une méconnaissance de l’article 5 du règlement général sur la protection des données, compte tenu des garanties du droit américain.
Notre lecture, et elle est sans ambiguïté.Le contentieux français de la transmission FATCA a été mené sérieusement, jusqu’à la formation la plus solennelle du Conseil d’État, et il a été perdu. Un client qui envisage d’attaquer la transmission de ses données doit savoir qu’il ne partirait pas d’une page blanche mais d’un précédent d’Assemblée défavorable. Nous ne recommandons à personne d’organiser sa situation patrimoniale autour de l’espérance d’un revirement.
La voie qui marche : le droit au compte de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2021, issue de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, article 2, ouvre à toute personne physique ou morale domiciliée en France, sous réserve d’être dépourvue d’un tel compte en France, le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix. Le même droit est ouvert à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
Le mécanisme, tel qu’il fonctionne réellement.Si l’établissement refuse, il doit fournir gratuitement et sans délai, sur support papier, une attestation de refus d’ouverture de compteet informer le demandeur qu’il peut saisir la Banque de France. Celle-ci désigne alors un établissement situé à proximité du domicile ou d’un autre lieu choisi, dans un délai d’un jour ouvréà compter de la réception des pièces requises. L’établissement désigné est tenu d’offrir les services bancaires de baseet de procéder à l’ouverture dans les trois jours ouvréssuivant la réception des pièces. Le respect de la charte d’accessibilité bancaire est contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Et la résiliation est encadrée.Le IV de l’article énumère limitativement les cas dans lesquels l’établissement peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base ouvert par cette voie, avec un préavis minimum de deux mois hors les deux premiers cas. La décision de résiliation est motivée et adressée pour information à la Banque de France.
Ce que cette voie ne donne pas, et il faut le dire. Le texte ouvre un compte de dépôt assorti des services bancaires de base, dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Il ne vise ni le compte-titres, ni le plan d’épargne en actions, ni le contrat d’assurance-vie, ni le crédit immobilier. Un Américain accidentel qui se voit refuser un contrat d’épargne n’a pas, dans ce texte, de réponse à son problème : il y a la réponse à un autre problème, celui de l’exclusion bancaire pure et simple. C’est déjà considérable, et c’est insuffisant.
Une remarque de méthode sur ce que nous ne dirons pas. On lit régulièrement que les établissements financiers français « ferment les comptes des Américains accidentels », ou au contraire que « la loi le leur interdit ». Aucune de ces deux affirmations n’est vérifiable sous cette forme : la première décrit des pratiques commerciales hétérogènes que nous n’avons aucun moyen de recenser, la seconde surinterprète un texte — le IV de l’article L. 312-1 — dont le champ est limité aux comptes ouverts sur désignation de la Banque de France. Ce que nous constatons dans nos dossiers, et que nous donnons pour ce que c’est : la difficulté porte davantage sur l’accès aux produits d’épargne et d’investissementque sur le compte courant, et elle s’aggrave nettement à chaque changement d’établissement. Le conseil qui en découle est prosaïque et il vaut : un Américain accidentel évite de changer de banque tant que sa situation n’est pas régularisée ou éteinte.
La porte de sortie de l’Américain accidentel : les Relief Procedures for Certain Former Citizens
Il existe six voies de régularisation américaines, que les chapitres 24 et 28 comparent : les Streamlined Foreign Offshore Procedures, les Streamlined Domestic Offshore Procedures, les Delinquent FBAR Submission Procedures, les Delinquent International Information Return Submission Procedures, les Relief Procedures for Certain Former Citizens et la Voluntary Disclosure Practice. Une seule est faite pour le profil dont nous parlons ici, et c’est de très loin la plus favorable de tout le droit fiscal américain : les Relief Procedures for Certain Former Citizens. Elles ne visent pas le contribuable américain ordinaire en retard. Elles visent la personne qui a découvert tardivement une citoyenneté qu’elle n’avait jamais exercée, qui y a renoncé, et qui n’a jamais rien déposé.
| Condition | Contenu exact | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|
| 1. Renonciation déjà intervenue | Avoir renoncé à la citoyenneté américaine après le 18 mars 2010 | La procédure n’est pas une voie de régularisation avant renonciation : elle s’utilise après. Le certificat de perte de nationalité doit être joint |
| 2. Aucun historique déclaratif | N’avoir jamais déposé de déclaration en qualité de citoyen ou de résident américain | Un seul Form 1040 déposé dans toute une vie ferme la procédure à jamais. C’est la condition qui élimine le plus de candidats |
| 3. Seuil d’impôt moyen non franchi | Impôt fédéral net moyen des cinq années précédant l’expatriation inférieur au seuil du § 877(a)(2)(A), soit 211 000 $ pour 2026 | Rarement un obstacle : il s’agit d’un montant d’impôt payé, non de revenu perçu |
| 4. Patrimoine net | Patrimoine net inférieur à 2 000 000 $ à la date de l’expatriation et à la date de la demande | Le seuil s’apprécie deux fois. Il porte sur le patrimoine mondial net, résidence principale française comprise, et il n’est pas indexé depuis 2008 |
| 5. Dette fiscale cumulée | Dette fiscale totale de 25 000 $ ou moins pour l’année d’expatriation et les cinq années précédentes, après application de toutes les déductions, exclusions, exemptions et crédits, crédit d’impôt étranger compris | C’est le crédit d’impôt étranger qui sauve la plupart des dossiers : l’impôt français payé vient effacer l’impôt américain avant de mesurer le seuil |
| 6. Dépôt des six années | S’engager à déposer l’ensemble des déclarations fédérales requises pour les six années en cause | Le travail de reconstitution documentaire sur six exercices est la vraie charge de la procédure |
À ces six conditions s’ajoute une condition de comportement : le manquement doit résulter d’un comportement non délibéré, entendu par l’administration américaine comme « negligence, inadvertence, or mistake » ou comme le résultat d’une « good faith misunderstanding of the requirements of the law ». Sur le profil de l’Américain accidentel, c’est habituellement la partie la plus facile du dossier : quelqu’un qui ignorait être citoyen n’a pas délibérément omis de déclarer.
Ce qu’il faut joindre : une copie du Certificate of Loss of Nationality (Form DS-4083), approuvé et daté postérieurement au 18 mars 2010 ; une pièce d’identité valable — passeport, ou acte de naissance accompagné d’une pièce d’identité officielle ; une déclaration dual-statuspour l’année d’expatriation, comprenant un Form 1040-NR, un Form 8854et la déclaration du revenu mondial pour la fraction d’année de citoyenneté ; les Form 1040 complets des cinq années précédentes, annexes et formulaires d’information compris ; et la mention « Relief for Certain Former Citizens » portée à l’encre rouge en haut des documents.
Ce que la procédure efface — et c’est double
Premier effet : aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêtau titre des six années couvertes. Ce n’est pas un échelonnement, ni une remise gracieuse : rien n’est dû.
Second effet, et c’est le plus précieux : le demandeur n’est pas traité comme covered expatriate. Il faut comprendre pourquoi cela vaut davantage que le premier. Le troisième test du covered expatriate— la certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854 — ne dépend ni du revenu ni du patrimoine : il rend covered expatriatetoute personne qui n’a pas déposé, quel que soit son patrimoine. Les Relief Procedures sont la seule voie qui neutralise ce test sans exiger le paiement de l’impôt : les six années de déclarations, elles, doivent bien être déposées, mais aucun règlement n’est demandé. Elles neutralisent donc, du même coup, la section 2801 taxqui frapperait à 40 % les dons et legs que le renonçant ferait un jour à un bénéficiaire américain.
Une facilité pratique que l’on ne trouve nulle part ailleurs : le numéro de sécurité sociale américain n’est pas exigé.La page de l’IRS consacrée à la procédure, consultée le 29/07/2026, indique qu’un demandeur qui n’en a pas peut laisser les cases correspondantes en blanc. C’est une différence majeure avec les procédures streamlined, dont l’administration exige que « all returns submitted under the streamlined procedures must have a valid Taxpayer Identification Number » — obtenir un numéro de sécurité sociale prenant plusieurs mois à un Américain accidentel qui n’en a jamais eu.
Et une réserve qui doit figurer dans tout conseil :l’IRS offre ces procédures « without a specific termination date » et annoncera leur fermeture avant d’y procéder. Une porte ouverte sans terme est une porte qui peut se fermer. Un dossier éligible qui attend est un dossier qui prend un risque gratuit.
Ce que les Relief Procedures n’effacent pas, et il faut être aussi précis sur ce point que sur le précédent, parce que c’est là que naissent les déceptions.
Elles n’effacent rien du côté français. Vos obligations déclaratives françaises — formulaire 3916 pour les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, 3916-bis pour les comptes d’actifs numériques, déclaration des contrats d’assurance-vie étrangers de l’article 1649 AA, déclaration des trusts de l’article 1649 AB — sont régies par le droit français et ne sont pas touchées d’un iota par une procédure américaine. Le chapitre 24 les traite.
Elles ne se substituent pas à la renonciation : elles la supposent accomplie. Le certificat de perte de nationalité fait partie des pièces à joindre. Un client qui hésite encore à renoncer n’a pas accès à cette voie ; il n’a pas non plus intérêt à déposer une première déclaration américaine « pour se mettre en règle en attendant », puisque ce dépôt lui fermerait la condition n° 2 définitivement. C’est l’un des rares cas, en fiscalité, où l’acte de bonne volonté détruit le droit. Il faut le savoir avant, pas après.
Enfin, la liste des pièces énumérées par l’IRS — certificat de perte de nationalité, pièce d’identité, déclaration dual-statusde l’année d’expatriation, cinq années de Form 1040 avec leurs formulaires d’information — ne mentionne pas le FinCEN Form 114, qui ne se dépose pas auprès de l’IRS mais auprès du FinCEN et relève du Bank Secrecy Act, non de l’Internal Revenue Code. L’IRS répond néanmoins expressément à la question, et la réponse est celle-ci : le dépôt des FBAR n’est pas une condition d’éligibilité, mais celui qui y est tenu doit les déposer ; s’ils le sont avant la demande ou concomitamment à elle, « the IRS will not assert FBAR penalties », tandis qu’un défaut de dépôt expose aux pénalités si le dossier est retenu pour examen. La voie n’est pas celle desDelinquent FBAR Submission Procedures : le dépôt se fait par voie électronique auprès du FinCEN, en cochant « Other » comme motif de retard et en portant dans la zone d’explication la mention « Relief for Certain Expatriates procedures » ; l’absence de numéro de sécurité sociale ne dispense pas du FBAR. Ce qui reste à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout dépôt, c’est le périmètre exact des comptes à déclarer. Pièces à réunir : relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années, avec le solde le plus élevé de chaque année ; contrats d’assurance-vie et relevés annuels ; liste des comptes sur lesquels le client dispose d’une simple procuration.
Le binational franco-américain qui vit en France : ce qui coûte, et dans quel ordre
Changeons de profil. Le binational dont nous parlons maintenant sait qu’il est américain, l’assume, ne veut pas renoncer, et vit en France. Il paie deux administrations, dépose deux jeux de déclarations, et il a raison de se demander ce que cela lui coûte réellement.
L’ordre de calcul, d’abord, parce qu’on l’inverse une fois sur deux.La France impose la première, parce qu’elle est l’État de résidence au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et en vigueur depuis le 16 février 2025 — le chapitre 3 en détaille les critères. Elle impose le revenu mondial selon ses propres règles d’assiette, de barème et de quotient familial. Puis les États-Unis imposent le même revenu mondial au titre de la citoyenneté, selon leurs propres règles d’assiette, de barème et de statut de dépôt. Puis, et seulement puis, l’impôt français vient s’imputer sur l’impôt américain par le crédit de l’article 24 § 2 b), dans la limite de l’impôt américain correspondant.
Trois conséquences en découlent, et elles sont contre-intuitives. La première : le crédit ne rembourse jamais. Si l’impôt français excède l’impôt américain sur le même revenu, l’excédent n’est pas restitué : il constitue au mieux un excédent de crédit reportable, panier par panier, selon les règles de limitation du § 904. La deuxième : le crédit se calcule catégorie par catégorie, et un excédent de crédit sur les revenus d’activité ne vient pas effacer un impôt américain dû sur des revenus passifs. La troisième, la plus douloureuse : plus votre revenu français est faiblement imposé, plus l’addition américaine est élevée. Les optimisations qui fonctionnent le mieux en droit français — enveloppes capitalisantes, abattements pour durée de détention, exonération de la résidence principale — sont précisément celles qui font apparaître un impôt américain résiduel, faute de crédit à imputer.
Ce que la double appartenance ne coûte presque rien
Sur ces revenus, le crédit de l’article 24 § 2 b) efface généralement l’impôt américain, parce que le taux effectif français est supérieur.
Ce qui coûte cher, et qu’il faut arbitrer
Sur ces actifs, l’écart d’assiette ou de calendrier entre les deux droits fait apparaître un impôt américain sans crédit correspondant.
Ce qui relève d’une décision de structure
Ces points ne se corrigent pas par une déclaration mieux faite : ils supposent un arbitrage patrimonial, à prendre avec un CPA ou un tax attorney américain.
Le chapitre 13 traite intégralement le sort américain des enveloppes françaises, avec la chaîne complète du § 7702, de la doctrine de l’investor control, du régime PFIC et de l’excise taxde 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger. Nous n’y revenons pas ici. Deux avertissements suffisent à ce stade, et ils sont de calendrier plutôt que de fond.
Le premier concerne les contrats d’assurance-vie conservés. Un contrat qui qualifiait au sens du § 7702 et cessede qualifier fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Ce rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) peut être déclenché par un simple arbitrage ou par un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat. Toute modification d’un contrat français conservé doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée, et cela vaut aussi pour le binational qui n’a jamais quitté la France : c’est sa citoyenneté, non son adresse, qui le fait entrer dans le § 7702.
Le second concerne l’exclusion des revenus d’activité étrangers du § 911, que l’on conseille souvent au binational salarié en France. Le piège n’est pas d’en sortir, c’est d’y rentrer. La révocation de l’exclusion est de droit : elle peut être formulée pour toute année postérieure à celle de l’élection. En revanche, le § 911(e)(2) ferme toute nouvelle élection avant la sixième annéesuivant celle de la révocation, sauf agrément de l’IRS. Un client qui a révoqué l’exclusion en N — par exemple pour une année à forte imposition française — ne pourra pas la reprendre avant N+6 s’il repart ensuite vers un pays à faible fiscalité. C’est la date de la révocation, et non celle de l’élection, qui commande. À vérifier systématiquement dans l’historique déclaratif d’un nouveau client binational.
Pour la France, le crédit d’impôt étranger l’emporte de toute façon presque toujours : le taux effectif français sur un revenu d’activité de cadre dépasse largement le taux américain, et le crédit couvre en outre les revenus du capital que le § 911 ignore. À quoi s’ajoute un effet secondaire qu’on découvre après coup : la définition du modified adjusted gross income retenue par les déductions nouvelles de la loi du 4 juillet 2025 réintègreles montants exclus au titre des §§ 911, 931 et 933 — elle figure ainsi au § 164(b)(7)(B)(iv) pour le plafond SALT, au § 151(d)(5)(C)(iii)(II) pour la déduction seniors et au § 224(b)(2)(B) pour les pourboires. Exclure un revenu au § 911 ne le fait donc pas disparaître pour le calcul des dégressivités : c’est un piège propre aux expatriés, et il joue contre eux.
Renoncer : la procédure, telle que l’administration américaine la décrit elle-même
Venons-en à la seule sortie définitive. Elle est réelle, elle est encadrée, elle est devenue nettement moins chère au printemps 2026, et elle est irréversible.
L’acte expatriant est celui du § 349(a)(5) de l’Immigration and Nationality Act, codifié au 8 USC § 1481(a)(5) : prêter serment de renonciation devant un officier diplomatique ou consulaire des États-Unis à l’étranger. Deux conséquences immédiates. On ne peut pas renoncer depuis le territoire des États-Unis, sauf en temps de guerre selon une procédure du § 349(a)(6) sans application pratique. Et pour un Français vivant en France, la démarche se fait devant un poste consulaire américain en France — ce qui est une facilité, pas une contrainte.
Le Département d’État a décrit sa propre procédure avec une précision inhabituelle dans le préambule de la règle tarifaire de 2026, et c’est la meilleure description disponible : le traitement d’une demande de certificat de perte de nationalité est « a multi-step process » qui commence par la prise de contact avec un poste consulaire ; après que le poste a informé l’intéressé du processus et de ses conséquences, celui-ci doit conduire deux entretiens distinctsavec un officier consulaire ou diplomatique ; s’il souhaite poursuivre après le premier, il doit prêter le serment de renonciation en personne, devant l’officier, lors du second entretien. Le dossier, accompagné d’un mémorandum recommandant l’approbation ou le refus, est ensuite transmis à l’Office of American Citizen Services de la Directorate of Overseas Citizens Servicespour examen et décision. Cet examen vérifie que la charge de la preuve a été satisfaite et qu’un constat de renonciation volontaire et intentionnelle est justifié.
Deux entretiens séparés, avec un délai de réflexion entre les deux. Ce n’est pas une formalité de guichet, et ce n’est pas conçu pour l’être : l’administration doit s’assurer que personne ne renonce sous contrainte, ce qui protège aussi le renonçant contre lui-même.
| Formulaire | Objet |
|---|---|
| DS-4079 | Request for Determination of Possible Loss of United States Nationality — questionnaire sur les faits, les attaches et l’intention. Utilisé principalement dans les dossiers de relinquishment, souvent rempli aussi en renonciation |
| DS-4080 | Oath/Affirmation of Renunciation of Nationality of the United States — le serment lui-même, prêté devant l’officier consulaire |
| DS-4081 | Statement of Understanding Concerning the Consequences and Ramifications of Renunciation or Relinquishment of U.S. Nationality — douze déclarations d’acquiescement, dont la persistance des obligations fiscales |
| DS-4083 | Certificate of Loss of Nationality of the United States — le CLN lui-même, établi par le poste et approuvé par le Département d’État. C’est la pièce que réclament les Relief Procedures |
Le droit à acquitter au 29 juillet 2026 : 450 $, contre 2 350 $ jusqu’au 12 avril
Le droit consulaire de traitement administratif d’une demande de certificat de perte de nationalité a été ramené de 2 350 $ à 450 $ par une règle finale publiée au 91 FR 12296 le 13 mars 2026 (document 2026-04931, RIN 1400-AF61), effective le 13 avril 2026, corrigée d’une erreur de désignation de paragraphe par le 91 FR 20583 du 17 avril 2026 (document 2026-07601), applicable au 13 avril 2026.
Trois précisions figurent expressément dans la règle et démentent des affirmations courantes. Le droit couvre tousles certificats de perte de nationalité, et pas seulement les renonciations du § 1481(a)(5) : il vise aussi les demandes formées au titre du § 1481(a)(1) à (4). Aucun remboursementn’est accordé à ceux qui ont payé 2 350 $, le Département ayant répondu à huit commentateurs que « because the fee of $2,350 was properly charged, a refund is not warranted », par renvoi au 22 CFR 22.6(2). Et aucune rétroactivitén’a été retenue.
Le montant applicable est celui en vigueur à la date du rendez-vous consulaireoù le service est rendu. Un rendez-vous fixé avant le 13 avril 2026 était facturé 2 350 $ ; à compter de cette date, 450 $. Le droit est intégralement reversé au Trésor américain (31 USC § 3302(b)) et n’alimente pas le budget du service consulaire.
Le point de vigilance de calendrier.Le droit de 450 $ n’est assorti d’aucun terme. La seule modification du22 CFR 22.1 publiée depuis est celle du 9 juin 2026 (91 FR 34768, document 2026-11513) : une temporary final rule en vigueurdu 1er juillet au 31 décembre 2026 qui se borne à ajouter, sous la rubriqueNonimmigrant Visa Services, un droit de 750 $ pour un rendez-vous accéléré de visa B1/B2, et qui ne touche ni la rubrique Passport and Citizenship Servicesni le droit de perte de nationalité. Le Département d’État révise son barème en principe tous les deux ans : le montant se revérifie avant tout conseil chiffré, mais aucune date de péremption ne lui est aujourd’hui attachée.
Les délais réels, et ce que nous ne pouvons pas vous promettre
Voici le point où la plupart des contenus disponibles avancent un délai. Nous n’en avancerons pas. Les pages officielles consultées le 29/07/2026 — le préambule de la règle tarifaire au Federal Register et la table du 22 CFR 22.1 — décrivent un processus en plusieurs étapes, prise de contact, deux entretiens au poste, transmission du dossier au service central, décision, retour au poste, préparation et délivrance des originaux, sans chiffrer aucune durée. Ce que nous constatons dans nos dossiers, c’est une forte dispersion selon les postes et selon les périodes : le facteur limitant est presque toujours l’obtention du premier rendez-vous, non l’instruction elle-même.
Ce qui est en revanche juridiquement certain, et c’est le point utile.Le § 877A(g)(4) subordonne l’effet de la renonciation à son approbation : « Subparagraph (A) or (B) shall not apply to any individual unless the renunciation or voluntary relinquishment is subsequently approved by the issuance to the individual of a certificate of loss of nationality by the United States Department of State. » La date d’expatriation fiscale est celle du serment, mais elle est sous condition suspensive de la délivrance du certificat. Tant que le certificat n’est pas délivré, l’intéressé reste citoyen américain et contribuable mondial. La délivrance rétroagit ensuite à la date du serment.
La conséquence opérationnelle est simple et systématiquement omise : il faut continuer à déposer ses déclarations américaines pendant toute la période intercalaire, quitte à procéder ensuite par déclaration rectificative. Un client qui cesse de déposer le lendemain de son serment, au motif qu’il « n’est plus américain », fabrique lui-même le défaut de conformité qui le rendra covered expatriate.
Deux conséquences que personne n’anticipe
L’IRS est informé automatiquement, et votre nom est publié.Le 26 USC § 6039G(d) impose au Secrétaire d’État de transmettre au Trésor « a copy of each certificate as to the loss of American nationality … which is approved », et à l’agence chargée de l’immigration de communiquer le nom de chaque résident permanent dont le statut a été révoqué ou dont l’abandon a été déterminé. Le même texte impose, « not later than 30 days after the close of each calendar quarter », de publier au Federal Register le nom de chaque personne perdant la citoyenneté américaine. Ce n’est pas une procédure confidentielle. C’est un point à aborder avec le client avant, pas après : certains dirigeants, certaines professions réglementées, certaines familles y sont sensibles.
Vous redevenez un étranger, avec tout ce que cela implique.L’ancien citoyen perd le droit de résider et de travailler aux États-Unis, le droit de vote, la protection consulaire américaine et l’accès aux prestations réservées aux citoyens. Pour s’y rendre, il lui faut une autorisation ESTA — la France participe au Visa Waiver Program depuis le 1er juillet 1989 — ou un visa. Un parent qui renonce alors que ses enfants et petits-enfants vivent à Boston doit mesurer ce que cela change à la fréquence et à la durée de ses séjours. La question de l’admissibilité se pose avant de renoncer, jamais après.
Sur ce dernier point, une disposition mérite d’être citée exactement, parce qu’elle circule sous deux formes également fausses. Le 8 USC § 1182(a)(10)(E), dit Reed Amendment, dispose : « Any alien who is a former citizen of the United States who officially renounces United States citizenship and who is determined by the Attorney General to have renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation by the United States is inadmissible. » Ce texte institue un motif d’inadmissibilité— une interdiction d’entrée —, non une sanction fiscale ; il subordonne cette inadmissibilité à une détermination individuelle de l’Attorney Generalselon laquelle la renonciation avait pour objet d’échapper à l’impôt ; il ne vise que la renonciation, non l’abandon d’une carte verte ni la perte de nationalité par un acte du § 349(a)(1) à (4) ; et il ne prévoit aucune présomption tirée du statut de covered expatriate. La disposition s’applique aux renonciations intervenues à compter du30 septembre 1996, et elle a bien un règlement d’application : le22 CFR § 40.105, qui réserve l’inéligibilité à l’ancien citoyen « who has been determined by the Secretary of Homeland Security to have renounced citizenship to avoid United States taxation ». La compétence de détermination a donc été transférée de l’Attorney General au secrétaire à la sécurité intérieure, et le 9 FAM 302.12 en tire la conséquence pour les postes consulaires. La formulation à retenir est donc celle-ci : le motif d’inadmissibilité existe, il est en vigueur, il est encadré par le 22 CFR § 40.105, et il suppose une détermination individuelle du secrétaire à la sécurité intérieure ; les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne publient ni statistique de refus ni décision fondée sur ce motif.Ne jamais écrire ni que la disposition serait lettre morte, ni qu’elle s’appliquerait automatiquement aux covered expatriates : les deux affirmations circulent et aucune n’est établie.
La bonne nouvelle que la littérature française ne donne pas
Presque tous les contenus français consacrés à la renonciation exposent le régime d’expatriation américain sur le fondement du § 877 de l’Internal Revenue Code, et concluent qu’un binational qui franchit le seuil de patrimoine est irrémédiablement covered expatriate. Les deux propositions sont fausses, et la seconde l’est d’une façon qui fait renoncer des lecteurs à la seule porte que la loi leur ouvre.
Le § 877 est mort depuis le 17 juin 2008
Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877.Le § 877 comporte sa propre clause d’extinction : « This section shall not apply to any individual whose expatriation date (as defined in section 877A(g)(3)) is on or after the date of the enactment of this subsection » (§ 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008). Le § 877(e)(2) ne survit que comme définition du long-term resident, incorporée par renvoi au § 877A(g)(5).
Les trois tests du covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854.
Le rebasement à l’entrée en résidence est au § 877A(h)(2), non au § 877(e)(3) : les biens détenus par toute personne physiqueà la date à laquelle elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Le Français naturalisé américain qui renonce en bénéficie comme l’ancien titulaire de carte verte. Cela suppose d’avoir documenté la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de votre residency starting date.
Vient maintenant le point qui change la décision de beaucoup de nos clients binationaux. Le § 877A(g)(1)(B) comporte deux exceptions légales qui écartent le statut de covered expatriatealors même que les seuils de revenu ou de patrimoine sont franchis. Elles ne sont pas un aménagement marginal : elles sont le cœur du dossier franco-américain, parce qu’elles visent exactement le Français né aux États-Unis d’un parent français, ou le franco-américain né en France de mère américaine.
| Exception | Conditions cumulatives |
|---|---|
| Binational de naissance | (1) être devenu à la naissance citoyen des États-Unis et citoyen d’un autre État ; (2) à la date d’expatriation, être toujours citoyen de cet autre État et y être imposé comme résident ; (3) avoir été résident des États-Unis au sens du § 7701(b)(1)(A)(ii) pendant dix exercices au plus sur les quinze qui se terminent avec celui de l’expatriation |
| Renonciation avant 18 ans et demi | (1) la renonciation intervient avant l’âge de 18 ans et demi ; (2) l’intéressé a été résident des États-Unis pendant dix exercices au plus avant la date de renonciation |
Deux remarques de lecture, parce que chaque mot compte. Le renvoi de la troisième condition est au § 7701(b)(1)(A)(ii) — le substantial presence test — et non au (i), le green card test : le décompte porte donc sur la présence physique. Un binational qui a passé sa vie en France ne franchit jamais ce seuil ; un binational qui a fait ses études puis travaillé dix ans à New York le dépasse et perd l’exception. Et la double nationalité doit exister à la naissance : celle acquise ultérieurement, par mariage, par réintégration ou par naturalisation, ne compte pas.
Ce que ces exceptions n’écartent pas, et c’est là que tout se joue
Le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests des (A) et (B) du § 877(a)(2) — le revenu et le patrimoine. Le texte est explicite : « shall not be treated as meeting the requirements of subparagraph (A) or (B) of section 877(a)(2) ».
Le test de conformité du § 877(a)(2)(C) demeure. Sans certification sur Form 8854 du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents, le binational de naissance redevient covered expatriate, et avec lui la totalité du § 2801 — la taxe de 40 % qui frappera le bénéficiaire américain de ses dons et de ses legs, sans limite de temps. Pour ce profil, la certification est la seule chose qui compte.
D’où l’articulation décisive de ce chapitre : un binational de naissance remplissant les conditions de l’exception mais n’ayant jamais déposé de déclaration américaine ne peut pas signer la certification, et devient covered expatriate — sauf à passer par les Relief Procedures for Certain Former Citizens, qui sont précisément conçues pour ce cas et qui, elles, neutralisent le test (C) sans exiger le paiement de l’impôt, les six années de déclarations restant à déposer. Les deux dispositifs se complètent, mais seulement sous 2 000 000 $ de patrimoine net : l’IRS précise que le seuil de patrimoine des Relief Procedures s’apprécie « without any exceptions, including the exceptions to covered expatriate status under IRC 877A(g)(1)(b) ». Au-delà de ce seuil, le binational de naissance conserve l’exception légale sur les tests de revenu et de patrimoine, mais n’a pas accès à la procédure administrative : sa seule issue est une mise en conformité effective avant la renonciation.
Hors de ces exceptions, la règle reste dure :le statut s’apprécie à la date d’expatriation et, une fois acquis, il l’est pour toujours ; la seule voie de sortie ultérieure est de redevenir soumis à l’estate tax ou au gift taxaméricain comme citoyen ou résident. Le chapitre 32 traite l’imposition de sortie elle-même — le mark-to-market deemed saledu § 877A(a), l’exclusion de gain de 910 000 $pour 2026, l’élection de report du § 877A(b), le Form 8854 et le Form W-8CE. Le chapitre 21 traite la section 2801 taxet le Form 708. Nous ne les redisons pas ici : ce qu’il faut retenir de ce chapitre-ci, c’est que l’essentiel de la décision de renoncer se joue avant l’imposition de sortie, dans la qualification du profil et dans l’état de la conformité passée.
Sur l’irréversibilité, en toutes lettres
La renonciation est définitive. Une fois le serment prêté et le certificat de perte de nationalité approuvé, ce qui reste ouvert à l’ancien citoyen est ce qui est ouvert à n’importe quel étranger : solliciter un visa, obtenir le cas échéant une carte verte, puis, après le délai requis, demander la naturalisation — un parcours de plusieurs années, avec un aléa réel, et qui replacerait l’intéressé au point de départ fiscal.
Nous disons donc, systématiquement, la même chose à nos clients : la renonciation se décide sur une situation stabilisée, pas sur une exaspération.Un binational de trente-cinq ans dont les enfants sont jeunes, dont la carrière est mobile et dont un parent vit aux États-Unis n’est pas dans la même position qu’un Américain accidentel de soixante ans qui n’a jamais mis les pieds outre-Atlantique. Le second gagne presque toujours à sortir. Le premier doit compter ce qu’il perd, y compris ce qui ne se chiffre pas.
Vous découvrez votre situation à quarante ans : ce qu’il faut faire, dans l’ordre
L’ordre n’est pas indifférent. Chacune des trois premières étapes conditionne les suivantes, et l’étape 2 comporte une décision qui, prise à l’envers, ferme définitivement la voie la plus favorable. Nous donnons ci-dessous la séquence que nous appliquons dans nos dossiers, avec les délais que nous constatons et les coûts officiels que nous pouvons documenter. Nous ne publions aucun honoraire de tiers.
| Étape | Ce qu’on fait | Délai à prévoir | Coût officiel |
|---|---|---|---|
| 1. Établir si vous êtes réellement US person | Reconstituer le dossier de nationalité : acte de naissance, nationalité et présence physique du parent citoyen, date de naissance au regard du 14 novembre 1986, certificat de naturalisation, historique de la carte verte. Faire trancher par un avocat en droit de la nationalité américaine | Deux à six mois, l’essentiel du temps étant consacré à retrouver les pièces d’un parent souvent décédé | Aucun droit administratif à ce stade |
| 2. Ne rien déposer avant d’avoir arbitré la voie de sortie | Comparer les six voies de régularisation. Si les six conditions des Relief Procedures sont réunies, ne déposer AUCUNE déclaration américaine : un seul dépôt ferme la condition d’absence d’historique déclaratif, définitivement | Deux à quatre semaines d’analyse, avec un tax attorney américain | Aucun droit administratif |
| 3. Répondre à votre banque, sans mentir et sans improviser | Répondre par écrit à la demande d’auto-certification, en indiquant l’état exact de la vérification en cours. Si un compte vous est refusé, exiger l’attestation de refus prévue par l’article L. 312-1 et saisir la Banque de France | Désignation par la Banque de France en un jour ouvré, ouverture du compte en trois jours ouvrés à compter de la réception des pièces | Gratuit : l’attestation de refus et les services bancaires de base |
| 4. Obtenir un numéro d’identification si la voie choisie l’exige | Les procédures streamlined exigent un numéro d’identification fiscale valide, soit un SSN pour un citoyen. Les Relief Procedures ne l’exigent pas : les cases peuvent rester en blanc | Plusieurs mois pour un SSN demandé depuis la France. C’est le poste de délai le plus long et le plus sous-estimé du calendrier | Aucun droit pour la demande de numéro |
| 5. Renoncer, si telle est la décision | Prendre rendez-vous auprès d’un poste consulaire américain, conduire les deux entretiens, prêter le serment (DS-4080), signer le DS-4081, attendre l’approbation du certificat DS-4083 | Le facteur limitant est l’obtention du premier rendez-vous. Aucune publication officielle consultée le 29/07/2026 ne donne de délai moyen de traitement | 450 $ de droit consulaire depuis le 13 avril 2026, contre 2 350 $ auparavant, sans remboursement pour ceux qui avaient déjà payé |
| 6. Continuer à déposer pendant l’intercalaire | Tant que le certificat n’est pas délivré, vous restez citoyen et contribuable mondial : déposer les déclarations dues, quitte à rectifier ensuite | Toute la durée de l’instruction | Aucun droit administratif |
| 7. Déposer le dossier de sortie | Relief Procedures : CLN, pièce d’identité, déclaration dual-status de l’année d’expatriation avec Form 1040-NR et Form 8854, cinq années de Form 1040, mention « Relief for Certain Former Citizens » à l’encre rouge. Streamlined : trois années de 1040, six années de FBAR, Form 14653 | Le travail de reconstitution documentaire sur six exercices est la vraie charge du dossier | Aucun droit de dépôt. Sous Relief Procedures : aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt |
| 8. Nettoyer le côté français et le côté patrimonial | Vérifier les formulaires 3916 et 3916-bis, la déclaration des contrats d’assurance-vie étrangers de l’article 1649 AA et celle des trusts de l’article 1649 AB. Puis réexaminer l’architecture patrimoniale devenue inutilement coûteuse | Sur la déclaration de revenus suivante | Aucun droit de dépôt ; les sanctions encourues en cas d’omission sont traitées au chapitre 24 |
Les deux erreurs de séquence qui coûtent le plus cher
Déposer une première déclaration de citoyen américain « pour montrer sa bonne foi ». Sur un dossier éligible aux Relief Procedures, ce geste détruit la condition n° 2 — un Form 1040-NR déposé dans la croyance de bonne foi de n’être pas américain, lui, ne la détruit pas — et renvoie le client vers une voie streamlined, laquelle suppose un numéro d’identification, le paiement de l’impôt et des intérêts, et ne neutralise pas par elle-même le statut de covered expatriate. C’est l’erreur la plus fréquente, et elle est irréversible.
Renoncer avant d’avoir vérifié la conformité des cinq exercices précédents. Le test de certification du § 877(a)(2)(C) se joue à la date d’expatriation. Une fois le serment prêté et le certificat approuvé, le statut de covered expatriateest acquis si la certification ne peut pas être signée — et il l’est pour toujours, avec la section 2801 tax qui suivra vos donataires et vos héritiers américains sans limite de temps.La mise en conformité, ou l’éligibilité aux Relief Procedures, précède toujours la sortie.Le même avertissement vaut, mot pour mot, pour le dépôt d’un Form I-407 par un titulaire de carte verte.
Faire établir votre statut avant de répondre à votre banque
Un dossier de citoyenneté américaine non exercée se traite dans un ordre précis, et la première décision — déposer ou ne pas déposer — est irréversible. Nous conduisons l’analyse avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, reconstituons les pièces et arbitrons la voie de sortie avant tout dépôt.
Ce que ce chapitre ne traite pas
Cinq sujets touchent de près la citoyenneté fiscale sans lui appartenir, et ils ont leur propre chapitre. Le sort américain de vos enveloppes françaises— assurance-vie, PEA, PER, épargne salariale, et la chaîne du § 7702, de la doctrine de l’investor control, du régime PFIC et de l’excise taxdu § 4371 — est au chapitre 13, et c’est le premier que doit lire un binational résidant en France. Le régime PFIC, les trusts étrangers, les CFC et le reporting d’entitéssont au chapitre 14. Le détail des obligations déclaratives— FBAR, Form 8938, formulaire 3916, seuils, calendriers et sanctions comparées formulaire par formulaire — est au chapitre 24. L’imposition de sortie américaine du § 877A, avec son mark-to-market deemed sale, son exclusion de 910 000 $ et son élection de report, est au chapitre 32. Et la section 2801 taxqui frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus, est au chapitre 21.
Ce que ce chapitre-ci vous donne, et qui commande tous les autres : la certitude de savoir si le droit américain vous regarde, par quelle porte il est entré dans votre vie, ce qu’il vous impose tant qu’il vous regarde, et à quelles conditions exactes vous pouvez le faire cesser. C’est la première question du dossier, et c’est la seule dont dépendent toutes les autres.
7. L’impôt fédéral 2026 : ce que vous paierez vraiment, barème en main
La question que vous posez n’est pas « quel est le taux marginal américain ». C’est « sur 250 000 $ de salaire, combien me restera-t-il ? » Ce chapitre y répond, poste par poste, avec deux chiffrages complets à la fin. Mais il faut d’abord accepter une chose : aux États-Unis, il n’y a pas un impôt sur le revenu, il y en a quatrequi se superposent au seul niveau fédéral, et ils n’ont ni la même assiette, ni les mêmes seuils, ni les mêmes règles de retenue.
Le premier est l’impôt fédéral sur le revenu du § 1 de l’Internal Revenue Code, sept tranches de 10 à 37 %. Le deuxième est la net investment income taxdu § 1411, 3,8 % sur les revenus du capital, dont les seuils n’ont jamais été indexés depuis 2013. Le troisième regroupe les prélèvements sociaux fédéraux — 6,2 % de Social Securitysous plafond, 1,45 % de Medicare déplafonné, 0,9 % d’Additional Medicare Taxau-delà de seuils numériquement identiques à ceux du § 1411 — 250 000, 200 000 et 125 000 $ — mais assis sur une tout autre matière : les seuls salaires, et non les revenus du capital. Le quatrième est l’alternative minimum tax du § 55, que le Tax Cuts and Jobs Act avait presque éteinte et que la loi du 4 juillet 2025 vient de rouvrir par un mécanisme que la presse a présenté comme un allègement et qui est un durcissement.
S’ajoute, pour la plupart des Français qui s’installent, un cinquième étage : l’impôt de l’État. Il n’est pas traité ici mais au chapitre 8, parce qu’il ne se raisonne pas de la même façon — la convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral, et le choix de la juridiction est une décision de vie autant qu’une décision fiscale. Sachez seulement, en lisant ce qui suit, que les totaux fédéraux que nous calculons sont des planchers pour un résident de Californie ou de l’État de New York, et des totaux réels pour un résident de Floride, du Texas, du Nevada ou du Wyoming.
La date de gel de tous les chiffres de ce chapitre
Les montants indexés pour 2026 proviennent de la Revenue Procedure 2025-32, publiée le 9 octobre 2025. Elle porte elle-même l’avertissement suivant, que nous reproduisons parce qu’il conditionne tout : « This revenue procedure sets forth inflation-adjusted items for 2026 for various Code provisions as in effect on October 9, 2025. […] To the extent amendments to the Code are enacted for 2025 or 2026 after October 9, 2025, taxpayers should consult additional guidance to determine whether these adjustments remain applicable for 2026. » Autrement dit : ce sont les montants du droit au 9 octobre 2025, et toute loi fiscale postérieure les remet en cause. Notre droit de référence est arrêté au 29 juillet 2026.
L’ordre des opérations : comment se construit réellement l’impôt fédéral
Avant les barèmes, il faut la charpente. Un contribuable français lit une déclaration américaine comme il lit une 2042, en cherchant des cases ; or le 1040 n’est pas un formulaire de cases, c’est une cascade. Chaque étage conditionne le suivant, et la plupart des erreurs de conseil viennent d’un raisonnement mené au mauvais étage — typiquement, appliquer un taux de plus-value avant d’avoir positionné le revenu ordinaire, ou calculer un plafond SALT sur le revenu imposable au lieu du revenu brut ajusté modifié.
La cascade du formulaire 1040, exercice 2026
Revenu brut mondial (gross income)
- déductions « above the line » : moitié de la self-employment
tax hors § 1401(b)(2), versements à un plan de retraite
déductible, intérêts d’emprunt étudiant, HSA...
= REVENU BRUT AJUSTÉ (adjusted gross income, AGI)
+ montants exclus au titre des §§ 911, 931 et 933
= MAGI -- l’assiette des DÉGRESSIVITÉS : plafond SALT,
déduction seniors, pourboires, heures supplémentaires,
seuil du NIIT
AGI - le PLUS ÉLEVÉ de :
- la déduction forfaitaire (32 200 / 24 150 / 16 100 $)
- le total des déductions détaillées, après plafond SALT,
après plancher caritatif de 0,5 %, après plafond
d’intérêts d’emprunt, PUIS après rabot 2/37 du § 68
- la déduction du § 199A, calculée SANS le § 68
= REVENU IMPOSABLE (taxable income)
Sur le revenu imposable :
1. barème du § 1(j) sur la fraction ORDINAIRE
2. taux du § 1(h) sur la fraction de PLUS-VALUES LONGUES,
qui se pose AU-DESSUS du revenu ordinaire
3. contrôle AMT du § 55 : on paie le PLUS ÉLEVÉ des deux
4. - crédits (child tax credit, crédit d’impôt étranger...)
= IMPÔT SUR LE REVENU
À AJOUTER, hors de cette cascade :
- NIIT du § 1411 : 3,8 % sur assiette et seuils PROPRES
- FICA ou self-employment tax : sur le seul revenu du travail
- Additional Medicare Tax : MÊMES seuils que le NIIT,
mais assiette limitée aux salairesRetenez trois choses de cette cascade. Le MAGI et le revenu imposable sont deux notions distinctes, et ce sont les dégressivités qui se calculent sur le MAGI. Le NIIT et le FICA vivent en dehors : ils ne se déduisent de rien et ne sont réduits par aucune déduction du barème. Et le contrôle AMT intervient après tout le reste, ce qui explique qu’il surprenne toujours.
Les quatre statuts de dépôt, et pourquoi le vôtre n’est pas toujours celui que vous croyez
Avant le barème vient le statut. Il y en a quatre pour une personne physique :married filing jointly (MFJ), married filing separately (MFS),head of household (HoH) et single. Le choix n’est pas libre : il découle de votre situation matrimoniale au 31 décembre et, pour un couple franco-américain, du statut fiscal de votre conjoint.
C’est le point de départ de l’arbitrage le plus structurant du dossier. Un Français installé aux États-Unis, marié à une conjointe restée non-résidente, ne peut pas déposer en MFJsans exercer l’élection du § 6013(g), qui traite le conjoint non-résident comme résident américain pour toute l’année et pour les années suivantes. À défaut d’élection, il dépose en MFS. Et l’élection a un prix que le gain de barème ne couvre presque jamais : elle soumet le conjoint à l’impôt américain sur son revenu mondial— loyers français, dividendes, plus-values, produits de contrats d’assurance-vie — et déclenche pour lui les obligations FBAR et 8938 sur l’intégralité de son patrimoine français. Cet arbitrage est traité au chapitre 3 ; retenez ici qu’il commande la colonne du barème dans laquelle vous vous rangez.
| Revenu imposable (MFJ et surviving spouse) | Impôt fédéral |
|---|---|
| Jusqu’à 24 800 $ | 10 % du revenu imposable |
| 24 800 – 100 800 $ | 2 480 $ + 12 % de la fraction au-delà de 24 800 $ |
| 100 800 – 211 400 $ | 11 600 $ + 22 % au-delà de 100 800 $ |
| 211 400 – 403 550 $ | 35 932 $ + 24 % au-delà de 211 400 $ |
| 403 550 – 512 450 $ | 82 048 $ + 32 % au-delà de 403 550 $ |
| 512 450 – 768 700 $ | 116 896 $ + 35 % au-delà de 512 450 $ |
| Au-delà de 768 700 $ | 206 583,50 $ + 37 % au-delà de 768 700 $ |
| Revenu imposable (single) | Impôt fédéral |
|---|---|
| Jusqu’à 12 400 $ | 10 % |
| 12 400 – 50 400 $ | 1 240 $ + 12 % |
| 50 400 – 105 700 $ | 5 800 $ + 22 % |
| 105 700 – 201 775 $ | 17 966 $ + 24 % |
| 201 775 – 256 225 $ | 41 024 $ + 32 % |
| 256 225 – 640 600 $ | 58 448 $ + 35 % |
| Au-delà de 640 600 $ | 192 979,25 $ + 37 % |
| Revenu imposable (head of household) | Impôt fédéral |
|---|---|
| Jusqu’à 17 700 $ | 10 % |
| 17 700 – 67 450 $ | 1 770 $ + 12 % |
| 67 450 – 105 700 $ | 7 740 $ + 22 % |
| 105 700 – 201 750 $ | 16 155 $ + 24 % |
| 201 750 – 256 200 $ | 39 207 $ + 32 % |
| 256 200 – 640 600 $ | 56 631 $ + 35 % |
| Au-delà de 640 600 $ | 191 171 $ + 37 % |
| Revenu imposable (married filing separately) | Impôt fédéral |
|---|---|
| Jusqu’à 12 400 $ | 10 % |
| 12 400 – 50 400 $ | 1 240 $ + 12 % |
| 50 400 – 105 700 $ | 5 800 $ + 22 % |
| 105 700 – 201 775 $ | 17 966 $ + 24 % |
| 201 775 – 256 225 $ | 41 024 $ + 32 % |
| 256 225 – 384 350 $ | 58 448 $ + 35 % |
| Au-delà de 384 350 $ | 103 291,75 $ + 37 % |
Une idée fausse circule sur ce dernier barème, et elle fausse tous les conseils qu’on en tire. On lit couramment que le dépôt séparé ne serait pas symétrique du dépôt conjoint, ses tranches basses coïncidant avec celles du célibataire. C’est l’inverse. Le barème dudépôt séparé est exactement la moitié du barème conjoint, seuil par seuil, sur toute la courbe : 12 400 contre 24 800, 50 400 contre 100 800, 105 700 contre 211 400, 201 775 contre 403 550, 256 225 contre 512 450, 384 350 contre 768 700. La rupture n’est pas là. Elle est avec lecélibataire, dont le barème coïncide avec celui du dépôt séparé jusqu’à la tranche à 35 %, puis s’en détache : le célibataire n’atteint 37 % qu’à 640 600 $, le conjoint déposant séparément dès 384 350 $.
La conséquence de conseil est précise. Pour un Français marié à une non-résidente, le passage en dépôt séparé ne coûte rienpar rapport au dépôt conjoint dans les tranches basses : l’assiette est simplement scindée, et le total des deux moitiés reproduit le barème conjoint. Mais si vous portez seul un revenu élevé, le dépôt séparé déclenche le taux de 37 % à un niveau de revenu individueltrès inférieur à celui d’un célibataire — et il ferme, comme on le verra plus loin, trois des quatre déductions nouvelles de 2025. C’est l’un des paramètres de l’arbitrage sur l’élection du § 6013(g), et il joue contre elle beaucoup moins souvent qu’on ne le croit.
| Revenu imposable (successions et trusts) | Impôt fédéral |
|---|---|
| Jusqu’à 3 300 $ | 10 % |
| 3 300 – 11 700 $ | 330 $ + 24 % |
| 11 700 – 16 000 $ | 2 346 $ + 35 % |
| Au-delà de 16 000 $ | 3 851 $ + 37 % |
Ce dernier barème n’est pas un détail technique : il commande tout schéma de trust américain et toute succession en cours de règlement. Un trust atteint 37 % à 16 000 $de revenu retenu, là où un couple marié y arrive à 768 700 $. C’est un rapport de 48 pour 1. Le même seuil de 16 000 $ déclenche la net investment income taxpour un trust. Les conséquences patrimoniales sont traitées au chapitre 23.
La déduction forfaitaire, et les deux cas où elle vous est fermée
Le barème s’applique au taxable income, c’est-à-dire au revenu brut ajusté diminué soit de la déduction forfaitaire (standard deduction), soit du total de vos déductions détaillées (itemized deductions). Vous prenez la plus élevée des deux. Pour 2026 :
| Statut | Déduction forfaitaire 2026 | Compléments |
|---|---|---|
| MFJ / surviving spouse | 32 200 $ | + 1 650 $ par critère d’âge (65 ans) ou de cécité, pour chaque conjoint |
| Head of household | 24 150 $ | + 2 050 $ par critère d’âge ou de cécité : le § 2(b)(1) réserve ce statut à qui n’est pas marié et n’est pas surviving spouse, donc le supplément majoré du § 63(f)(3) s’applique toujours |
| Single | 16 100 $ | + 2 050 $ par critère d’âge ou de cécité |
| Married filing separately | 16 100 $ | + 1 650 $ par critère |
| Personne à charge | Le plus élevé de 1 350 $ ou de (450 $ + revenu d’activité) | Plafonnée au montant de droit commun du statut |
Deux exclusions doivent être connues avant l’arrivée, parce qu’elles frappent précisément l’année où l’on s’installe. Le nonresident alienn’a pas droit à la déduction forfaitaire, et le contribuable en annéedual-status— celui qui est non-résident sur une fraction de l’année et résident sur l’autre, c’est-à-dire vous, l’année de votre installation — n’y a pas droit non plus. Un cadre qui arrive le 1er juillet et gagne 125 000 $ sur son semestre américain sera donc imposé sur 125 000 $, sans les 16 100 $ que le même revenu aurait dégagés l’année suivante. Il peut en revanche, s’il est marié au 31 décembre à un citoyen ou à un résident américain, exercer l’élection du § 6013(h) : elle le fait traiter comme résident pour l’année entière, ouvre le dépôt conjoint et rétablit la déduction forfaitaire — au prix de l’imposition de son revenu mondial sur les douze mois. C’est l’une des raisons pour lesquelles la date d’installation dans l’année n’est jamais neutre : le calendrier opérationnel est traité au chapitre 10.
L’exemption personnelle du § 151, elle, est fixée à zéro à titre permanentdepuis la loi du 4 juillet 2025, qui a supprimé la date-butoir du 1er janvier 2026 initialement prévue. Il n’y a donc plus rien à attendre de ce côté : le système américain a définitivement remplacé l’abattement par tête par une déduction forfaitaire élevée. Une seule exception, et elle est temporaire : la déduction seniors, examinée plus bas.
Le kiddie tax : pourquoi loger un portefeuille au nom de vos enfants ne marche pas
Le réflexe français consiste à ouvrir un compte-titres au nom de l’enfant pour utiliser sa propre tranche basse. Aux États-Unis, le § 1(g) l’a neutralisé depuis longtemps, et il le fait par un mécanisme qu’il faut comprendre pour ne pas se tromper de montant.
Le texte s’applique à l’enfant qui n’a pas atteint 18 ans à la clôture de l’exercice, et à l’enfant plus âgé qui remplit les conditions d’âge du § 152(c)(3) — l’étudiant — etdont le revenu d’activité au sens du § 911(d)(2) n’excède pas la moitié de ce que coûte son entretien. Pour ces enfants, l’impôt est le plus élevéde deux calculs : l’impôt de droit commun sur leur revenu imposable, ou l’impôt calculé sur ce revenu diminué dunet unearned income, augmenté de la quote-part de l’allocable parental tax— c’est-à-dire de l’impôt supplémentaire qu’auraient supporté les parents si ce revenu non salarial avait figuré dans leur propre déclaration.
Le montant charnière pour 2026 est de 1 350 $. Il joue deux fois : une première fois comme déduction forfaitaire de la personne à charge, une seconde fois dans la définition du net unearned incomedu § 1(g)(4)(A). Le résultat pratique : les premiers 1 350 $ de revenus de placement de l’enfant sont absorbés, la tranche suivante est imposée au barème de l’enfant, et au-delà de 2 700 $ de revenus non salariaux, c’est le taux marginal des parents qui s’applique. Sur un portefeuille de 100 000 $ rapportant 3 %, le seuil est déjà franchi.
Le § 1(g)(7) ouvre une élection parentalepermettant de rattacher directement le revenu de l’enfant à la déclaration des parents, ce qui évite de déposer une déclaration séparée pour lui. Elle est enfermée dans quatre conditions du § 1(g)(7)(A) : le revenu brut de l’enfant doit provenir exclusivement d’intérêts et de dividendes— y compris ceux de l’Alaska Permanent Fund —, se situer entre1 350 $ et 13 500 $(dix fois le montant charnière), aucun acompte d’impôt ne doit avoir été versé au nom et sous le numéro fiscal de l’enfant, et aucune retenue de backup withholdingdu § 3406 ne doit avoir été opérée. Une seule ligne de plus-value réalisée dans l’année ferme l’élection et impose de déposer pour l’enfant. Un dernier chiffre à noter pour les familles concernées par l’alternative minimum tax : l’exonération AMT d’un enfant relevant du § 1(g) est plafonnée à son revenu d’activité majoré de 9 750 $.
Le One Big Beautiful Bill Act du 4 juillet 2025, mesure par mesure
La loi publique 119-21 du 4 juillet 2025 est la réforme fiscale la plus lourde depuis 2017. Elle fait trois choses différentes qu’il ne faut pas confondre : elle pérennisedes dispositions du Tax Cuts and Jobs Act qui devaient expirer fin 2025, ellecréequatre déductions nouvelles toutes assorties d’une date d’expiration au 31 décembre 2028, et elle durcitplusieurs régimes, dont l’AMT et les déductions détaillées. Le tableau qui suit donne, pour chaque mesure, sa date d’effet etsa date d’expiration, lues dans les clauses d’entrée en vigueur du texte promulgué.
| Mesure | Code | Date d’effet | Expiration |
|---|---|---|---|
| Taux 10/12/22/24/32/35/37 rendus permanents ; indexation modifiée au-dessus des tranches à 12 % et 22 % | § 1(j) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Déduction forfaitaire majorée rendue permanente et rehaussée (bases 15 750 / 23 625 / 31 500 $) | § 63(c)(7) | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | Aucune |
| Exemption personnelle à zéro rendue permanente ; création de la déduction seniors de 6 000 $ | § 151(d)(5) | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | Déduction seniors : exercices ouverts avant le 1/1/2029 |
| Child tax credit permanent, porté à 2 200 $ et indexé ; SSN exigé pour l’enfant et pour le déclarant | § 24(h) | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | Aucune |
| Déduction QBI rendue permanente ; déduction plancher de 400 $ si le QBI atteint 1 000 $ | § 199A(i) | Plancher : exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Abattement estate et gift porté à 15 000 000 $, indexé à partir de 2027 | § 2010(c)(3) | Décès et donations après le 31/12/2025 | Aucune |
| Exonérations AMT majorées rendues permanentes ; taux de reprise porté de 25 % à 50 % | § 55(d)(4) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Plafond de 750 000 $ d’intérêts d’emprunt immobilier rendu permanent ; primes d’assurance emprunteur de nouveau traitées comme intérêts | § 163(h)(3)(F) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Limitation des pertes de sinistre rendue permanente, étendue aux catastrophes déclarées par un État | § 165(h)(5) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Suppression permanente des miscellaneous itemized deductions ; exception nouvelle pour les enseignants et entraîneurs | § 67(g) et (h) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Nouveau plafonnement 2/37 de l’avantage des déductions détaillées, appliqué après toute autre limitation | § 68 | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Suppression permanente de la déduction des frais de déménagement, sauf militaires et communauté du renseignement | § 217(k) et § 132(g) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Pertes de jeu déductibles à 90 % seulement, et toujours dans la limite des gains | § 165(d) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Plafond SALT relevé et dégressif | § 164(b)(6) et (7) | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | Retour à 10 000 $ pour les exercices ouverts après 2029 |
| Déduction des pourboires qualifiés, 25 000 $, dépôt conjoint obligatoire si marié | § 224 | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | 31/12/2028 |
| Déduction des heures supplémentaires, 12 500 $ (25 000 $ en dépôt conjoint), dépôt conjoint obligatoire si marié | § 225 | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | 31/12/2028 |
| Déduction des intérêts de crédit auto, 10 000 $, VIN sur la déclaration | § 163(h)(4) | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | 31/12/2028 |
| Amortissement bonus à 100 % rendu permanent | § 168(k) | Biens acquis après le 19 janvier 2025 | Aucune |
| Plafond § 179 porté à 2 500 000 $, seuil de réduction à 4 000 000 $, indexés à partir de 2026 | § 179 | Exercices ouverts après le 31/12/2024 | Aucune |
| Déduction caritative des non-itemizers portée à 1 000 / 2 000 $, rendue permanente | § 170(p) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Plancher de 0,5 % de la contribution base pour les dons des itemizers | § 170(b)(1)(I) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| QSBS : exclusion échelonnée 3/4/5 ans, plafond par émetteur 15 M$, actifs bruts 75 M$ | § 1202 | Exercices ouverts après le 4 juillet 2025 | Aucune |
| Suppression du plafond de reversement du crédit d’impôt sur les primes d’assurance santé : l’excédent devient intégralement remboursable | § 36B(f)(2)(B) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
| Charges d’intérêts et de recherche-développement retirées de l’allocation au net CFC tested income pour la limitation du crédit d’impôt étranger | § 904(b)(5) | Exercices ouverts après le 31/12/2025 | Aucune |
Deux points de vigilance sur cette loi
La « section 899 » n’existe pas.Une prétendue section 899 de l’Internal Revenue Code, présentée comme une taxe de rétorsion sur les investisseurs de pays appliquant certaines fiscalités numériques, a beaucoup circulé pendant les débats parlementaires. La recherche plein texte de la loi promulguée en donnezéro occurrence. Toute mention d’une section 899 comme droit positif est fausse, et nous n’en tenons aucun compte dans nos chiffrages.
La définition du MAGI de cette loi réintègre les revenus exclus au titre des §§ 911, 931 et 933.Elle figure au § 164(b)(7)(B)(iv) pour le plafond SALT, au § 151(d)(5)(C)(iii)(II) pour la déduction seniors et au § 224(b)(2)(B) pour les pourboires. Autrement dit : l’exclusion des revenus d’activité étrangers estréintégréepour le calcul de toutes les dégressivités nouvelles. C’est un piège spécifiquement tendu aux expatriés, et il annule l’essentiel de l’intérêt de ces déductions pour un contribuable qui pratique le § 911.
Le plafond SALT : le calendrier complet, et la surtaxe de 11 points que personne ne voit
La déduction des impôts d’État et locaux — state and local taxes, en abrégé SALT — a été plafonnée à 10 000 $ en 2018. La loi de 2025 relève ce plafond, mais elle le renddégressif et le fait retomber à 10 000 $ en 2030. C’est un dispositif à durée de vie de quatre ans, et il faut le lire comme tel : rien de ce qu’il permet aujourd’hui n’est acquis pour un projet de long terme.
| Année | Plafond (§ 164(b)(7)(A)) | Seuil de dégressivité (§ 164(b)(7)(B)) |
|---|---|---|
| 2025 | 40 000 $ | 500 000 $ |
| 2026 | 40 400 $ | 505 000 $ |
| 2027 à 2029 | 101 % du montant de l’année précédente | 101 % de l’année précédente |
| 2030 et suivantes | 10 000 $ | Sans objet |
Le calcul exact du plafond SALT 2026
Plafond applicable = 40 400 $ - 30 % x (MAGI - 505 000 $)
avec un plancher absolu de 10 000 $ (§ 164(b)(7)(B)(iii))
et MAGI = revenu brut ajusté + tout montant exclu
au titre des §§ 911, 931 ou 933
POUR UN DÉPÔT SÉPARÉ, LE PLAFOND ET LE SEUIL SONT
RÉDUITS DE MOITIÉ
Plafond de départ ......................... 20 200 $
Seuil de dégressivité .................... 252 500 $
Plancher .................................. 5 000 $
Plancher atteint dès un MAGI de .......... 303 166 $
TROIS POINTS DE REPÈRE POUR LES AUTRES STATUTS
MAGI jusqu’à 505 000 $ .... plafond plein de 40 400 $
MAGI de 606 333 $ ......... plancher de 10 000 $ atteint
Entre les deux ............ chaque dollar de MAGI retire
0,30 $ de déductionLe point de bascule à 606 333 $ se vérifie en une ligne : 30 % de l’excédent doit atteindre 30 400 $, soit un excédent de 101 333 $ au-dessus de 505 000 $.
Voilà pour la mécanique. L’effet qu’elle produit est plus intéressant que la règle elle-même. Entre 505 000 $ et 606 333 $ de MAGI, chaque dollar de revenu supplémentaire vous retire 0,30 $ de déduction. Sur cette bande, un couple comme un célibataire relèvent encore de la tranche à 35 % — le taux de 37 % ne commence qu’à 768 700 $ de revenu imposable en dépôt conjoint et 640 600 $ pour un célibataire : les 0,30 $ de déduction perdus représentent donc 0,105 $ d’impôt supplémentaire, en plus des 0,35 $ que le barème prélève déjà. Votre taux marginal réel atteint 45,5 %sur cette bande de 100 000 $, au seul niveau fédéral, avant impôt d’État. Aucun barème ne le montre. C’est la zone où un bonus, une levée d’options ou une plus-value coûtent le plus cher, et c’est aussi la zone où un décalage d’une opération sur l’exercice suivant produit le plus d’effet.
Une remarque de méthode : le dépôt séparé ne subit pas seulement un plafond divisé par deux, mais aussi un seuil de dégressivité divisé par deux. Un Français marié à une non-résidente et déposant en MFS voit donc son plafond SALT commencer à fondre dès 252 500 $ de MAGI et atteindre son plancher de 5 000 $ à 303 166 $. C’est un niveau de revenu très ordinaire pour un cadre supérieur à New York ou en Californie, et beaucoup de simulateurs ne divisent que le plafond.
Les quatre déductions nouvelles, et les conditions qu’on ne vous dit pas
On les résume partout comme « pas d’impôt sur les pourboires, pas d’impôt sur les heures supplémentaires ». Ce sont en réalité quatre déductions plafonnées, dégressives, conditionnées et temporaires. Elles présentent un intérêt réel : elles sont ouvertes aux contribuables qui détaillent leurs déductions commeà ceux qui prennent la déduction forfaitaire — elles se prennent en plus, sur une annexe dédiée du formulaire 1040. Mais leurs conditions d’accès sont plus étroites que leur nom ne le laisse croire.
| Seniors § 151(d)(5)(C) | Pourboires § 224 | Heures sup. § 225 | Intérêts crédit auto § 163(h)(4) | |
|---|---|---|---|---|
| Montant maximal | 6 000 $ par personne éligible (12 000 $ si les deux conjoints ont 65 ans et plus) | 25 000 $ | 12 500 $ (25 000 $ en dépôt conjoint) | 10 000 $ |
| Seuil de réduction (MAGI) | 75 000 / 150 000 $ | 150 000 / 300 000 $ | 150 000 / 300 000 $ | 100 000 / 200 000 $ |
| Rythme de réduction | 6 % de l’excédent | 100 $ par tranche de 1 000 $ | 100 $ par tranche de 1 000 $ | 200 $ par tranche de 1 000 $ |
| Extinction totale | — | — | — | 150 000 $ / 250 000 $ de MAGI |
| Dépôt conjoint obligatoire si marié | Oui | Oui | Oui | Non |
| Identifiant exigé | SSN du bénéficiaire | SSN du contribuable | SSN du contribuable | Aucun SSN ; en revanche le numéro VIN du véhicule sur la déclaration |
| Années couvertes | 2025 à 2028 | 2025 à 2028 | 2025 à 2028 | 2025 à 2028 |
Trois des quatre déductions sont fermées au dépôt séparé.Seniors, pourboires et heures supplémentaires exigent, pour un contribuable marié au sens du § 7703, le dépôt d’une déclaration conjointe — le § 224(f) et le § 225(e) le disent dans les mêmes termes que le § 151(d)(5)(C)(v). Le Français marié à une non-résidente qui a écarté l’élection du § 6013(g) et dépose en married filing separatelyperd donc mécaniquement les trois. Seule la déduction d’intérêts de crédit auto reste ouverte en dépôt séparé. Cette information circule à l’envers dans plusieurs tableaux comparatifs qui ne portent la condition que sur la déduction seniors : elle pèse sur les trois.
La déduction d’intérêts de crédit auto mérite deux précisions supplémentaires, parce qu’elle est celle qui concerne le plus de lecteurs et qu’elle est mal décrite. Ellen’exige aucun numéro de sécurité sociale— le seul identifiant qu’elle impose est le numéro VIN du véhicule, porté sur la déclaration. Et son rythme de réduction est de 200 $ par tranche de 1 000 $ de MAGI au-delà du seuil, soit le doublede celui des pourboires : la déduction de 10 000 $ est donc entièrement éteinte à 150 000 $ de MAGI(250 000 $ en déclaration conjointe). Autant dire qu’elle ne sert à personne dans la clientèle de ce guide. Ses conditions de fond, au demeurant, sont restrictives : prêt contractéaprès le 31 décembre 2024, véhicule de tourisme de poids total en charge inférieur à 14 000 livres, assemblage final aux États-Unis, usage personnel. Un véhicule européen importé n’ouvre aucun droit.
Sur les pourboires, la définition est plus étroite que le nom du dispositif. Le § 224(d) vise les pourboires en espèces perçus dans une profession qui, au 31 décembre 2024, recevait coutumièrement et régulièrement des pourboires, selon une liste établie par le secrétaire au Trésor. Les règlements définitifs listant ces professions ont été publiés au Federal Register du 13 avril 2026 et sont effectifs depuis le 12 juin 2026. Sont exclus : les montants non volontaires, négociés ou fixés par le bénéficiaire — notamment les frais de service automatiques imposés d’office aux grandes tablées, qui ne sontpas des qualified tips —, ainsi que les sommes perçues dans unespecified service trade or businessau sens du § 199A(d)(2), condition qui s’apprécie au niveau de l’employeur pour un salarié.
Notre appréciation, sans détour : pour la clientèle patrimoniale française, ces quatre déductions sont marginales. Les pourboires et les heures supplémentaires ne concernent pas ces professions. La déduction d’intérêts auto s’éteint bien avant les niveaux de revenu en cause. Seule la déduction seniors de 6 000 $ par personne éligiblea une portée réelle, pour un couple de retraités français installés en Floride dont le revenu reste sous 150 000 $ — et elle disparaît pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2029.
Les crédits familiaux 2026, et l’obstacle du numéro de sécurité sociale
Une déduction réduit l’assiette ; un crédit réduit l’impôt, dollar pour dollar. Sur un revenu familial ordinaire, les crédits pèsent souvent plus que les déductions, et ils sont l’endroit où une famille française perd de l’argent sans le savoir — non pas par méconnaissance du montant, mais par une condition d’identification que personne ne lui signale à temps.
| Dispositif | Montant 2026 | Texte |
|---|---|---|
| Child tax credit | 2 200 $ par enfant qualifié | § 24(a) |
| dont fraction remboursable | 1 700 $ | § 24(d)(1)(A) |
| Crédit d’adoption | 17 670 $, réduit à partir de 265 080 $ de MAGI et éteint à 305 080 $ | § 23 |
| dont fraction remboursable, nouveauté de 2025 | 5 120 $ | Section 70402 de la P.L. 119-21 |
| Adoption assistance program de l’employeur | 17 670 $, mêmes seuils | § 137 |
| Earned income credit, trois enfants et plus | 8 231 $ au maximum | § 32 |
| Cafeteria plan et health FSA | 3 400 $ ; report maximal de 680 $ sur l’exercice suivant | § 125(i) |
| Fringe transport : transport collectif et stationnement | 340 $ par mois pour chacun des deux volets | § 132(f) |
| Employer-provided childcare credit | 500 000 $, porté à 600 000 $ pour une petite entreprise éligible, indexé à partir de 2027 | § 45F |
L’obstacle, pour une famille française, tient en trois lettres : SSN. Lechild tax credit exige un numéro de sécurité sociale valable pour l’emploi, délivré avant la date limite de dépôt, et la loi de 2025 a étendu l’exigence au déclarant lui-même, là où elle ne visait auparavant que l’enfant. Un enfant titulaire d’un simple ITIN — le numéro d’identification fiscale délivré à ceux qui n’ont pas droit au SSN — n’ouvre pas droit aux 2 200 $. Le calendrier compte donc autant que le droit : la demande de SSN pour chaque membre du foyer qui y a droit doit être engagée dès l’arrivée, pas au moment de préparer la déclaration. C’est une démarche administrative qui prend plusieurs semaines, elle est traitée au chapitre 26, et la manquer coûte 2 200 $ par enfant et par an. La même exigence de SSN pèse désormais sur trois des quatre déductions nouvelles.
Une mesure de la loi de 2025 mérite un mot séparé, parce qu’elle change le risque financier d’un foyer sans employeur — préretraité, entrepreneur en création, conjoint sans activité. La section 71305 supprime le plafond de reversementdu crédit d’impôt sur les primes d’assurance santé du § 36B, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Jusque-là, un foyer qui avait sous-estimé son revenu en début d’année ne reversait l’excédent de subvention que dans une limite plafonnée ; désormais,l’excédent est intégralement remboursable. Une plus-value réalisée en décembre, un dividende exceptionnel, une prime non anticipée peuvent donc déclencher un reversement de plusieurs milliers de dollars sur la déclaration de l’année suivante. Pour un foyer couvert sur le marché individuel, l’estimation de revenu communiquée à l’ouverture de la couverture n’est plus une formalité : c’est un engagement financier. Le sujet est repris au chapitre 20.
Le nouveau § 68 : le rabot de 2/37 sur vos déductions détaillées
C’est la mesure la moins commentée de la loi de 2025, et elle s’applique pour lapremière fois à l’année d’imposition 2026. Le § 68 a été entièrement réécrit :
26 USC § 68, texte en vigueur
« (a) IN GENERAL. — In the case of an individual, the amount of the itemized deductions otherwise allowable for the taxable year (determined without regard to this section) shall be reduced by 2/37 of the lesser of — (1) such amount of itemized deductions, or (2) so much of the taxable income of the taxpayer for the taxable year (determined without regard to this section and increased by such amount of itemized deductions) as exceeds the dollar amount at which the 37 percent rate bracket under section 1 begins with respect to the taxpayer.
(b) COORDINATION WITH OTHER LIMITATIONS. — This section shall be applied afterthe application of any other limitation on the allowance of any itemized deduction. »
Traduit : le mécanisme ramène de 37 % à 35 % la valeur de la dernière tranche de vos déductions détaillées. Deux points de 37 sont confisqués, d’où la fraction 2/37. Ilne mord que si votre revenu imposable, réintégration faite des déductions détaillées, dépasse le seuil d’entrée de la tranche à 37 %— soit 768 700 $ en dépôt conjoint, 640 600 $ pour un célibataire et pour un head of household, et384 350 $ seulement en dépôt séparé. En dessous, aucun effet.
Le § 68(b) impose de l’appliquer en dernier, après toute autre limitation. Un dossier haut de gamme empile donc quatre étages dans cet ordre : plafond SALT dégressif, puis plancher caritatif de 0,5 %, puis plafond de 750 000 $ de dette d’acquisition pour les intérêts d’emprunt, puis rabot de 2/37 sur ce qui reste. Une exclusion expresse, à connaître : la déduction du § 199A se calcule sans tenir compte du § 68.
Il y a une ironie de calcul qu’on découvre en faisant les chiffrages : à très haut revenu, le § 68 ne s’applique souvent pas — non parce qu’on y échappe, mais parce que la dégressivité SALT a déjà tellement rogné les déductions détaillées que la déduction forfaitaire est devenue plus avantageuse. On le vérifie au second chiffrage de ce chapitre : le dirigeant à 1 M$ prend la déduction forfaitaire de 32 200 $ et le § 68 reste lettre morte pour lui. Le rabot frappe surtout les profils à fortes déductions non plafonnées — dons caritatifs importants, frais médicaux exceptionnels, intérêts d’emprunt sur une dette antérieure au 16 décembre 2017.
Plus-values : court terme, long terme, et les taux dérogatoires qu’on oublie
Une plus-value détenue un an ou moinsest du court terme : elle est imposée au barème ordinaire, jusqu’à 37 %. Au-delà d’un an, elle relève des taux préférentiels du § 1(h) : 0, 15 ou 20 %. Les qualified dividendsdu § 1(h)(11) suivent le même barème préférentiel. C’est le premier écart avec le réflexe français, où la durée de détention n’a plus d’incidence sur les titres acquis depuis 2018 : aux États-Unis, elle en a une, et elle est brutale — un jour de moins et vous passez de 15 % à 35 %.
| Statut | Plafond du taux 0 % | Plafond du taux 15 % | Au-delà |
|---|---|---|---|
| MFJ / surviving spouse | 98 900 $ | 613 700 $ | 20 % |
| Head of household | 66 200 $ | 579 600 $ | 20 % |
| Single | 49 450 $ | 545 500 $ | 20 % |
| Married filing separately | 49 450 $ | 306 850 $ | 20 % |
| Successions et trusts | 3 300 $ | 16 250 $ | 20 % |
Ce mécanisme d’empilement est décisif et il est constamment mal compris. La plus-value ne s’impose pas isolément : elle se place au-dessus de votre revenu ordinaire, et c’est la position du sommet de la pile qui détermine le taux. Un couple dont le revenu ordinaire imposable atteint déjà 567 800 $ ne bénéficie d’aucune tranche à 0 % : ses premières plus-values entrent directement dans la tranche à 15 %, et tout ce qui dépasse 613 700 $ passe à 20 %.
Et le taux réel n’est pas 20 %. Au-dessus des seuils de la net investment income tax, la plus-value longue supporte 20 % + 3,8 % = 23,8 %au seul niveau fédéral. Trois taux dérogatoires s’y ajoutent, tous à connaître :
| Nature du gain | Taux maximal | Texte |
|---|---|---|
| Collectibles détenus plus d’un an : or, œuvres d’art, antiquités, pièces, vins de collection | 28 % | § 1(h)(4) et § 1(h)(5) |
| Unrecaptured section 1250 gain : amortissements repris sur un immeuble locatif | 25 % | § 1(h)(6) |
| Fraction non exclue d’une plus-value QSBS | 28 % | § 1(h)(4)(A)(ii) |
Le taux de 28 % sur les métaux précieux est un point de conseil récurrent pour une clientèle française habituée à considérer l’or comme un actif neutre. Un fonds indiciel adossé à de l’or physique est fréquemment traité comme un collectiblepour l’application du § 1(h)(4) : le taux préférentiel de 15 ou 20 % ne s’applique pas. La documentation fiscale de chaque véhicule — la section « Taxation of U.S. Holders » du prospectus américain — doit être lue avant tout arbitrage or, et cette lecture ne se délègue pas à un tableau comparatif.
Le taux de 25 % sur l’unrecaptured section 1250 gainconcerne quant à lui tout lecteur qui détient un bien locatif américain. Les amortissements pratiqués pendant la détention sont repris à la cession à un taux propre de 25 %, distinct du taux de la plus-value. Le sujet est traité au chapitre 15, mais il faut le savoir en établissant le budget d’une revente.
La wash sale rule du § 1091 : le piège de la purge de moins-values
En France, vous vendez une ligne en moins-value le 20 décembre, vous la rachetez le 22, et l’imputation est acquise : aucune règle ne l’empêche. Aux États-Unis, cette opération est neutralisée par le § 1091, dont voici le texte : la perte n’est pas déductible « where it appears that, within a period beginning 30 days beforethe date of such sale or disposition and ending 30 days after such date, the taxpayer has acquired (by purchase or by an exchange on which the entire amount of gain or loss was recognized by law), or has entered into a contract or option so to acquire,substantially identical stock or securities ».
Trois éléments à retenir. La fenêtre est de 61 jours au total, et elle estsymétrique : un achat effectué trente jours avantla vente en moins-value la neutralise tout autant qu’un rachat postérieur. Un simple contrat ou une option d’achat suffisent à déclencher la règle. Et la perte refusée n’est pas perdue : le § 1091(d) l’ajoute au prix de revient des titres rachetés, ce qui la reporte à la cession suivante.
Deux questions se posent ensuite, et nous ne les tranchons pas ici. La première est celle du rachat opéré sur un autre compte— compte de retraite, compte du conjoint : le texte du § 1091 vise l’acquisition « par le contribuable » et ne mentionne ni le conjoint, ni les comptes de retraite. La seconde est celle des actifs numériques : le § 1091 vise les stocks or securities, et son application aux cryptoactifs n’est pas réglée par ce texte. Ces deux points doivent être arbitrés avec votre CPA avantd’exécuter une opération de purge de moins-values, en lui posant la question dans ces termes exacts : le rachat que j’envisage, sur ce compte-là et sur cet actif-là, déclenche-t-il le § 1091 ? Il vaut mieux poser la question à 500 $ qu’à découvrir la réponse sur un avis de rectification.
Le QSBS du § 1202 après la réforme : trois ans au lieu de cinq
Le § 1202 exonère, sous conditions, la plus-value de cession de titres de qualified small business. C’est l’un des plus puissants dispositifs du droit fiscal américain, et la loi de 2025 l’a substantiellement élargi. Deux régimes coexistent désormais, séparés par uneapplicable date qui est le 4 juillet 2025, date de promulgation.
| Titres acquis le 4 juillet 2025 ou avant | Titres acquis après le 4 juillet 2025 | |
|---|---|---|
| Durée de détention exigée | Plus de 5 ans, sans échelonnement | 3 ans : 50 % exclus ; 4 ans : 75 % ; 5 ans et plus : 100 % |
| Plafond par émetteur | 10 000 000 $, ou 10 fois la base selon le § 1202(b)(1)(B) | 15 000 000 $, indexé pour les exercices ouverts après 2026 |
| Actifs bruts de la société à l’émission | 50 000 000 $ au plus | 75 000 000 $ au plus, indexés pour les exercices ouverts après 2026, pour les titres émis après le 4 juillet 2025 |
| Taux applicable à la fraction non exclue | 28 % (§ 1(h)(4)(A)(ii)) | 28 % |
Un point que la présentation commerciale du dispositif oublie systématiquement : la même section 70431 confirme rétroactivement que le gain exclu n’est PAS un élément de préférence pour l’AMT : sous l’intitulé « Continued treatment as not item of tax preference », elle réécrit le § 57(a)(7) pour ne viser que les titres acquis « on or before the date of the enactment of the Creating Small Business Jobs Act of 2010 », et cette réécriture prend effet comme si elle avait été incluse dans la section 2011 de cette loi de 2010. Autrement dit : pour tout titre acquis après le 27 septembre 2010, l’exclusion du § 1202 ne crée aucune assiette d’alternative minimum tax. C’est un point à vérifier avec le CPA plutôt qu’un risque à provisionner.
Portée pour un lecteur français : le § 1202 exige une domestic C corporation. Il ne bénéficie jamais à des titres de société française, quelle que soit sa forme. En revanche il est décisif pour le Français fondateur ou salarié equityd’une start-up américaine, et la fenêtre nouvelle de trois ans change radicalement la valeur d’une sortie rapide. L’avantage est acquis au niveau de l’actionnaire : il subsiste s’il redevient résident de France — sous réserve de l’articulation conventionnelle et du régime français de la plus-value, qui, lui, ignore totalement le § 1202. Le chapitre 32 traite ce retour.
Faire chiffrer votre première année américaine avant de signer le contrat de travail
Un package de rémunération américain se négocie en brut et se vit en net. Nous reconstituons, avant la signature, ce que votre première année laissera réellement : impôt fédéral au barème 2026, NIIT sur vos revenus de capitaux français et américains, FICA, effet de l’année dual-status sur la déduction forfaitaire, arbitrage entre dépôt conjoint et dépôt séparé si votre conjoint reste non-résident, et calendrier d’acomptes pour éviter la pénalité de sous-paiement de la première année. Sur les points que ce chapitre ne tranche pas — imputation du crédit d’impôt étranger sur le NIIT, application du § 1091 à un rachat sur compte de retraite — la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA fait partie de l’accompagnement. Bilan patrimonial d’1 h. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
La net investment income taxde 3,8 % : l’impôt qui s’élargit tout seul
Le § 1411 impose une surtaxe de 3,8 % sur le moindrede deux montants : votre net investment incomede l’année, ou l’excédent de votre revenu brut ajusté modifié sur un seuil. Ce mécanisme du « moindre des deux » est ce qui fait que la surtaxe monte progressivement et non d’un coup : un couple à 280 000 $ de revenus dont 40 000 $ de dividendes paie 3,8 % sur 30 000 $, pas sur 40 000 $.
| Statut | Seuil § 1411(b) | Année d’établissement du seuil |
|---|---|---|
| MFJ / surviving spouse | 250 000 $ | 2013 — jamais indexé |
| Married filing separately | 125 000 $ | 2013 — jamais indexé |
| Tous autres statuts | 200 000 $ | 2013 — jamais indexé |
| Successions et trusts | Seuil de la tranche supérieure du § 1(e), soit 16 000 $ en 2026 | Indexé par ricochet |
L’absence d’indexation n’est pas une négligence de rédaction : ces montants sont ceux de 2013 et le texte ne prévoit aucun mécanisme d’actualisation. C’est un impôt dont l’assiette s’élargit mécaniquement chaque année, sans qu’aucun vote ne soit nécessaire. Ce que la loi appelait « haut revenu » en 2013 correspond, en 2026, à un cadre moyen supérieur d’une grande métropole. Sur treize ans d’inflation, le seuil de 250 000 $ a perdu une fraction considérable de sa valeur réelle, et rien n’indique que cela change.
| Entre dans l’assiette du § 1411 | N’y entre pas |
|---|---|
| Intérêts, dividendes, rentes, redevances | Salaires et traitements — non listés au § 1411(c)(1) |
| Loyers | Revenus de travail indépendant soumis au § 1401(b) — § 1411(c)(6) |
| Plus-values nettes de cession | Revenus d’une activité non passive du contribuable — § 1411(c)(1)(A)(ii) et (c)(2) |
| Revenus d’activités passives et de négoce d’instruments financiers | Distributions des plans des §§ 401(a), 403(a), 403(b), 408, 408A et 457(b) — § 1411(c)(5) |
| Le tout net des déductions correctement allouables | Revenus exclus du revenu brut, par construction |
L’exclusion des distributions de plans de retraite américains mérite d’être lue jusqu’au bout, parce qu’elle est à double tranchant. Un rachat sur un 401(k), un IRA ou un Roth IRA n’entre pasdans l’assiette de la surtaxe. Mais ilaugmente votre MAGI, et peut donc faire franchir le seuil à vos autresrevenus. Un rachat massif d’IRA effectué la même année qu’une cession de titres coûte ainsi deux fois : une fois au barème ordinaire sur le rachat, une seconde fois en faisant basculer la plus-value dans l’assiette du § 1411. Étaler l’un ou l’autre sur deux exercices est l’un des rares actes d’optimisation à la fois simple et significatif.
Le § 1411(e)(1) exclut expressément le nonresident alien du champ de la surtaxe.C’est l’un des trois ou quatre arguments les plus solides en faveur du statut de non-résident pour un Français fortement doté en revenus de capitaux — et c’est aussi ce qui donne son prix à l’élection du § 6013(g). Attention : une élection faite au titre du § 6013(g), qui vaut pour l’impôt sur le revenu du chapitre 1, n’emporte pas par elle-même application du § 1411 au conjoint non-résident. Une électiondistincte, propre au § 1411, est prévue par le Treas. Reg. § 1.1411-2 pour permettre au couple de bénéficier du seuil de 250 000 $. À défaut, le conjoint américain est traité comme un déposant séparé pour la seule surtaxe, et son seuil tombe à 125 000 $.
Cette élection propre au § 1411 est enfermée dans une fenêtre temporelle qui la rend fréquemment irrattrapable : elle doit être formulée sur la déclaration — originale ou rectificative — de lapremièreannée d’imposition postérieure à 2013 au cours de laquelle le conjoint américain est soumis au § 1411 tout en étant marié à un non-résident. Elle n’est pas reformulable année par année. Un couple qui a laissé passer cette première année reste traité au seuil de 125 000 $ aussi longtemps que la situation perdure. C’est pourquoi la combinaison « élection 6013(g) sans élection 1411 » est si souvent définitive en pratique, et pourquoi elle doit être vérifiée dans l’historique déclaratif de tout nouveau client binational.
Le crédit d’impôt étranger s’impute-t-il sur le NIIT ? L’état exact du contentieux
La question vaut des dizaines de milliers de dollars par an pour tout binational franco-américain résidant en France, et elle n’est pas tranchée. Voici les termes du débat, sans arrondi.
Le crédit d’impôt étranger de droit interne, celui du § 901, s’impute sur les impôts duchapitre 1 de l’Internal Revenue Code. Le § 1411 figure auchapitre 2A. L’administration en déduit qu’aucun crédit d’impôt étranger ne peut réduire la surtaxe de 3,8 %. Les contribuables opposent que la clause d’élimination des doubles impositions d’une convention crée un créditautonome, non bridé par cette architecture interne.
Deux décisions de première instance leur ont donné raison.Christensen v. United States, 168 Fed. Cl. 263, U.S. Court of Federal Claims, décision du 23 octobre 2023, dossier n° 20-935T.La cour a jugé que l’article 24(2)(a) de la convention franco-américaine, qui accorde le crédit « in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States », restait bridé par l’architecture interne du Code ; c’est l’article 24(2)(b), dépourvu de ce renvoi, qui a fondé l’imputation du crédit sur le § 1411. La seconde est Bruyea v. United States, 174 Fed. Cl. 238, même juridiction, 5 décembre 2024, dossier n° 23-766T, rendue sur l’article XXIV de la convention américano-canadienne — un citoyen américain résident du Canada, environ 2 M$ d’impôt canadien acquitté sur une cession immobilière, et une réclamation de 263 523 $ au titre de l’imputation sur la surtaxe.
Ce que nous écrivons, et ce que nous n’écrivons pas
Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant leFederal Circuit — dossiers n° 24-1284 pour Christensen et n° 25-1563 pourBruyea, traités comme affaires jumelles, devant les juges Chen, Hughes et Stark.Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Il ne faut pas non plus en déduire que touteclause d’élimination des doubles impositions produirait le même effet : la solution dépend de la présence ou de l’absence du renvoi au droit interne américain dans le paragraphe invoqué. Pour les contribuables les plus exposés, une réclamation protective déposée dans le délai de prescription du § 6511 se discute avec un CPA. Elle se présente comme telle, et jamais comme un droit acquis.
FICA, Additional Medicare Tax et self-employment tax
Un Français regarde souvent les prélèvements sociaux américains avec soulagement, en comparant les 23 % de charges salariales françaises aux 7,65 % de FICA. La comparaison est trompeuse parce qu’elle ignore ce que ces cotisations achètent — la couverture santé n’en fait pas partie avant 65 ans, et c’est le sujet du chapitre 20. Mais sur le seul plan du prélèvement, voici les chiffres.
| Prélèvement | Taux salarié | Taux employeur | Assiette 2026 |
|---|---|---|---|
| OASDI (Social Security) | 6,2 % | 6,2 % | Salaire plafonné à 184 500 $ |
| Medicare (HI) | 1,45 % | 1,45 % | Salaire déplafonné |
| Additional Medicare Tax, § 3101(b)(2) | 0,9 % | Aucune part patronale | Fraction excédant 200 000 $ (single), 250 000 $ (MFJ), 125 000 $ (MFS) |
Deux pièges sur l’Additional Medicare Tax, et ils frappent des profils opposés. Le premier : la retenue à la source est aveugle au statut matrimonial. L’employeur retient les 0,9 % dès que le salaire qu’ilverse dépasse 200 000 $, sans considérer le conjoint. Un couple à deux salaires de 180 000 $ chacun — 360 000 $, soit 110 000 $ au-dessus du seuil conjoint — ne subitaucune retenueet découvre une dette de 990 $ à la liquidation. C’est ce couple-là qui doit ajuster son formulaire W-4 ou verser des acomptes. Le second : il n’y a aucune part patronale. Contrairement au reste du FICA, l’Additional Medicare Tax est intégralement à la charge du salarié. Elle se liquide sur le formulaire 8959.
Pour un indépendant, la self-employment tax du § 1401 remplace le FICA à un taux global de15,3 % : 12,4 % d’OASDI plafonnés à 184 500 $ et 2,9 % de Medicare déplafonnés, auxquels s’ajoutent les 0,9 % d’Additional Medicare Tax au-delà des seuils. L’assiette est le net earnings from self-employment, soit 92,35 % du bénéfice net.
La moitié de cette taxe est déductible dans le calcul du revenu brut ajusté, au titre du § 164(f)(1) — mais uniquement la moitié des taxes du § 1401 hors § 1401(b)(2). La fraction de 0,9 % d’Additional Medicare Taxn’ouvre droit àaucunedéduction. Le texte l’exclut expressément, et beaucoup de tableaux l’oublient parce qu’ils énoncent la déductibilité juste après avoir mentionné les 0,9 %.
Deux points spécifiquement franco-américains. Un travailleur détachémuni d’un certificat de couverture délivré au titre de l’accord de sécurité sociale franco-américain est exonéré de FICA et de self-employment taxaux États-Unis ; un indépendant français qui s’installe y est en revanche normalement affilié. Et l’exclusion du § 911ne réduit pas la self-employment tax : un consultant français sous § 911 peut se retrouver à zéro d’impôt fédéral sur le revenu et à 15,3 % deself-employment tax. C’est un résultat qui surprend, et il est parfaitement régulier.
Un mot du coût employeur, parce qu’il pèse sur la négociation salariale même s’il ne figure pas sur votre fiche de paie. Un employeur américain supporte, en sus du salaire brut : 6,2 % d’OASDI plafonnés, 1,45 % de Medicare déplafonnés, le chômage fédéral (FUTA), le chômage d’État (SUTA, dont le taux varie par État et par employeur), et dans certains États des contributions dédiées. Pour un salaire de 250 000 $, la seule part patronale FICA ressort à 11 439 + 3 625 = 15 064 $. C’est une fraction de ce qu’un employeur français paie sur le même brut, et c’est un argument de négociation qu’un candidat français n’utilise presque jamais.
L’alternative minimum tax 2026 : ce qui a changé, et qui la déclenche
L’AMT est un impôt parallèle : on recalcule le revenu en réintégrant certains « éléments de préférence », on applique une exonération, puis un taux de 26 ou 28 %, et on paie le plus élevé des deux impôts. Le Tax Cuts and Jobs Actl’avait quasiment éteinte en supprimant ses principaux déclencheurs. La loi de 2025 la rouvre partiellement, et par un mécanisme régulièrement présenté comme un allègement alors que c’est un durcissement.
La section 70107 fait trois choses : elle rend permanentes les exonérations majorées du TCJA, elle porte le taux de reprise de l’exonération de 25 % à 50 %, et elle regèle le seuil de reprise de 1 000 000 $ en dépôt conjoint sur l’année civile 2025 pour son indexation, le § 55(d)(4)(B) précisant qu’il n’est pas indexé pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2027. Date d’effet : exercices ouverts après le 31 décembre 2025, donc dès 2026.
| Statut | Exonération § 55(d)(1) | Début de reprise § 55(d)(2) | Extinction complète |
|---|---|---|---|
| MFJ / surviving spouse | 140 200 $ | 1 000 000 $ | 1 280 400 $ |
| Single | 90 100 $ | 500 000 $ | 680 200 $ |
| Married filing separately | 70 100 $ | 500 000 $ | 640 200 $ |
| Successions et trusts | 31 400 $ | 104 800 $ | 167 600 $ |
Le durcissement tient en une phrase : à 50 % de reprise, l’exonération conjointe de 140 200 $ disparaît sur une bande de 280 400 $ de revenu AMT, contre 560 800 $ à l’ancien taux de 25 %. La fenêtre où l’AMT mord est doncdeux fois plus étroite et deux fois plus raide. Sur cette fenêtre, chaque dollar de revenu AMT supplémentaire fait perdre 0,50 $ d’exonération : le taux marginal AMT effectif atteint 28 % × 1,5 = 42 %. Personne ne calcule ce chiffre avant de lever des options.
| Déclencheur | Mécanisme |
|---|---|
| Levée d’incentive stock options | Le bargain element — écart entre la valeur du titre et le prix d’exercice — est un ajustement AMT l’année de la levée (§ 56(b)(3)). C’est le déclencheur n° 1 pour les Français salariés de la tech américaine |
| Déduction forfaitaire | Elle n’est pas admise en AMT (§ 56(b)(1)(E)) : le revenu AMT d’un contribuable qui ne détaille pas est son revenu imposable majoré de la déduction forfaitaire, ce qui rapproche mécaniquement du seuil de reprise |
| SALT élevé avec un MAGI inférieur à 505 000 $ | La déduction SALT est admise jusqu’à 40 400 $ en régime normal, et n’est pas déductible du tout en AMT : c’est là, avant toute dégressivité, que l’écart entre les deux assiettes est maximal |
| Obligations private activity | Intérêts exonérés en régime normal, taxés en AMT (§ 57(a)(5)) |
| Amortissements accélérés | Ajustement AMT sur certains biens |
Un actif fiscal souvent oublié pour finir : l’AMT payée au titre d’ajustements de report — typiquement une levée d’options non qualifiée comme telle — génère uncrédit d’AMT au titre du § 53, imputable sur l’impôt régulier des années suivantes. Ce crédit ne se transporte pas. Il se perd si vous cessez d’avoir un impôt fédéral régulier à absorber, ce qui arrive précisément quand on rentre en France. Un Français qui a levé des incentive stock optionsen 2024, payé 180 000 $ d’AMT, et qui rentre en 2027 sans réaliser la plus-value côté américain, laisse ce crédit derrière lui. L’inventaire des crédits d’AMT fait partie du bilan patrimonial de retour, et il commande parfois l’ordre des opérations.
Déduction forfaitaire ou déductions détaillées : l’arbitrage, et ce qu’un Français ne peut pas déduire
Le seuil à battre en 2026 est de 32 200 $ en dépôt conjoint,24 150 $ pour un head of household et16 100 $pour un célibataire ou un déposant séparé. Un locataire célibataire installé dans un État sans impôt sur le revenu n’atteindra pratiquement jamais 16 100 $ de déductions détaillées : il prend la déduction forfaitaire, point. Un propriétaire new-yorkais ou californien détaille presque toujours — jusqu’à ce que la dégressivité SALT ramène sa déduction d’impôts d’État à 10 000 $ et le renvoie à la déduction forfaitaire. C’est exactement ce qui se produit au second chiffrage de ce chapitre.
| Déduction détaillée | État du droit en 2026 | Texte |
|---|---|---|
| Impôts d’État et locaux (SALT) | Plafond de 40 400 $, dégressif de 30 % au-delà de 505 000 $ de MAGI, plancher de 10 000 $ | § 164(b)(6) et (7) |
| Intérêts d’emprunt immobilier | Plafond permanent de 750 000 $ de dette d’acquisition (1 000 000 $ pour les emprunts antérieurs au 16 décembre 2017) ; les primes d’assurance emprunteur redeviennent assimilées à des intérêts | § 163(h)(3)(F) |
| Intérêts sur un home equity | Déductibles seulement s’ils financent l’acquisition, la construction ou l’amélioration substantielle du logement | § 163(h)(3)(F)(i)(I) |
| Dons caritatifs | Plafond de 60 % de la contribution base pour les dons en numéraire aux organismes publics ; nouveau plancher de 0,5 % | § 170(b)(1) |
| Frais médicaux | Fraction excédant 7,5 % du revenu brut ajusté | § 213(a) |
| Pertes de sinistre | Uniquement catastrophes déclarées fédéralement ou par un État | § 165(h)(5) |
| Pertes de jeu | 90 % seulement des pertes, et dans la limite des gains | § 165(d) |
| Intérêts d’investissement | Dans la limite du revenu net d’investissement | § 163(d) |
| Miscellaneous itemized deductions | Supprimées de façon permanente ; exception nouvelle pour les frais des enseignants et entraîneurs | § 67(g) et (h) |
Sur les dons caritatifs, la loi de 2025 fait deux choses de sens opposé, toutes deux applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Elle avantage ceux qui ne détaillent pas : la déduction du § 170(p) passe de 300 $ (600 $ en dépôt conjoint) à1 000 $ (2 000 $), et le dispositif devient permanent. Et ellepénalise ceux qui détaillent : le nouveau § 170(b)(1)(I) n’admet les dons que « to the extent that the aggregate of such contributions exceeds 0,5 percent of the taxpayer’s contribution basefor the taxable year ».
L’effet combiné se chiffre : un contribuable qui détaille, avec 500 000 $ decontribution base, perd la déduction de ses 2 500 premiers dollarsde dons, chaque année. Le regroupement pluriannuel des dons — donner deux ans en une fois — était déjà rationnel du fait de la déduction forfaitaire élevée ; il le devient davantage, puisque le plancher de 0,5 % est annuel et se paie donc une fois par année de don, pas une fois par dollar donné.
Quatre réflexes français qui ne fonctionnent pas
| Réflexe français | Réalité américaine |
|---|---|
| Déduire les frais de gestion du portefeuille et les honoraires de conseil patrimonial | Non déductibles depuis 2018, et désormais définitivement : la section 70110 a rendu la règle permanente et l’a redésignée au § 67(h), le § 67(g) accueillant désormais la définition des frais d’enseignant. Aucun droit d’entrée, aucun frais de gestion, aucun honoraire d’expert-comptable n’est déductible |
| Déduire les frais de déménagement professionnel | Non déductibles, définitivement, sauf militaires et communauté du renseignement (§ 217(k)). Une prime de relocation versée par l’employeur est du salaire imposable |
| Déduire la pension alimentaire versée | Non déductible pour les jugements de divorce postérieurs au 31 décembre 2018, et corrélativement non imposable chez le bénéficiaire. Les conventions antérieures restent sous l’ancien régime, sauf modification expresse — un point à vérifier avant toute renégociation |
| Déduire les cotisations à un plan de retraite français | En principe non déductibles. L’article 18 de la convention franco-américaine traite spécifiquement les cotisations à un régime de retraite de l’autre État : le point relève du chapitre 13 et ne se traite pas de mémoire |
Une dernière limitation à connaître pour qui lance une activité américaine : le§ 461(l). La perte nette dégagée par l’ensemble de vos activités professionnelles n’est imputable sur vos autres revenus qu’à concurrence de256 000 $ (512 000 $en déclaration conjointe) en 2026. L’excédent — l’excess business loss— est reporté en avant sous forme de déficit reportable. Concrètement : un Français qui lance une activité américaine déficitaire tout en percevant des revenus de capitaux ne compense pas dollar pour dollar l’année de la perte. Le chapitre 25 traite le sujet côté entrepreneur.
Le § 199A : 20 % de déduction, et pourquoi une profession libérale n’en garde rien
Le § 199A permet de déduire 20 %du revenu net d’activité éligible — entreprise individuelle, S corporation, partnership, LLC — sans avoir à détailler ses déductions. C’est le dispositif le plus généreux du droit fiscal américain pour un indépendant, et la loi de 2025 l’a rendu permanent en supprimant sa date-butoir de fin 2025. Elle y ajoute une déduction plancher de 400 $pour tout contribuable disposant d’au moins 1 000 $ de qualified business income, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, les deux montants étant indexés à partir de 2027. Et le § 199A se calcule sans appliquer le nouveau § 68.
Mais il existe une limitation qui prime toutes les autres, et qu’on ne trouve presque jamais dans les présentations du dispositif : elle figure au premier alinéa du texte.
La limitation d’ensemble du § 199A(a)
Déduction = le MOINDRE de :
(1) le combined qualified business income amount
(2) 20 % de [ revenu imposable - plus-value nette ]
CE QUE CELA PRODUIT
Dirigeant, QBI de 300 000 $
Revenu imposable ......................... 900 000 $
dont plus-value nette .................... 800 000 $
Base de la limitation (2) ................ 100 000 $
Plafond ..................... 20 % x 100 000 = 20 000 $
La déduction tombe de 60 000 $ à 20 000 $
du seul fait de la plus-value réalisée la même année.26 USC § 199A(a). C’est la première vérification à faire, avant même les seuils et la limitation salaires/capital. Réaliser une plus-value l’année d’un fort QBI détruit tout ou partie de la déduction : c’est un arbitrage de calendrier, pas une fatalité.
| Statut | Seuil § 199A(e)(2) | Fin de la plage de transition § 199A(b)(3)(B) |
|---|---|---|
| MFJ | 403 500 $ | 553 500 $ |
| Married filing separately | 201 775 $ | 276 775 $ |
| Tous autres statuts | 201 750 $ | 276 750 $ |
Au-delà du seuil, deux limitations s’enclenchent progressivement sur la plage de transition. La première est la limitation dite « W-2 wages / capital » : la déduction ne peut excéder 50 % des salaires versés par l’activité, ou 25 % des salaires majorés de 2,5 % de la base non amortie des biens. Un consultant seul, sans salarié et sans immobilisation, y perd sa déduction. La seconde est l’exclusion des specified service trades or businessesdu § 199A(d)(2) : santé, droit, comptabilité, actuariat, arts du spectacle, sport, conseil financier, courtage, et toute activité dont l’actif principal est la réputation ou le savoir-faire de ses dirigeants.
La conséquence est brutale et elle vise directement une partie de notre clientèle : un cabinet de conseil, un médecin, un avocat, un conseiller financier français installé aux États-Unisest une specified service trade or business. Au-dessus de la plage de transition — 553 500 $ en dépôt conjoint, 276 750 $ pour un célibataire — la déduction s’éteint totalement. Non pas partiellement : totalement. Un médecin français à 600 000 $ de bénéfice ne déduit rien ; le même bénéfice tiré d’une activité de production ou de négoce, avec des salariés, ouvre droit à 120 000 $ de déduction. À ce niveau de revenu, les deux relèvent de la tranche à 35 % : c’est un écart de 42 000 $ d’impôt annuel entre deux entrepreneurs au même revenu.
Un rappel qui évite une déception : le § 199A exige un revenu effectivement connecté à une activité exercée aux États-Unis (qualified trade or business within the United States, § 199A(c)(3)(A)(i)). Le bénéfice d’une SARL, d’une SAS ou d’une entreprise individuelle française n’y ouvre jamaisdroit, même s’il est imposable aux États-Unis chez un citoyen ou un resident alien.
Le § 911 : inutile à celui qui s’installe, décisif à celui qui rentre
L’exclusion des revenus d’activité étrangers — foreign earned income exclusion, en abrégé FEIE — est le dispositif dont on parle le plus dans les forums d’expatriés américains, et celui qui sert le moins au lecteur de ce guide. Voici pourquoi, après les chiffres.
| Élément | Montant 2026 | Source |
|---|---|---|
| Exclusion du revenu d’activité étranger, § 911(b)(2)(D)(i) | 132 900 $ | Rev. Proc. 2025-32, § 4.39 |
| Base housing amount (16 % de l’exclusion) | 21 264 $ | Notice 2026-25 |
| Plafond général des dépenses de logement (30 % de l’exclusion) | 39 870 $ | Notice 2026-25 |
| Exclusion de logement maximale de droit commun | 18 606 $ | 39 870 - 21 264 |
| Garches, Paris, Sèvres, Suresnes et Versailles — liste limitative | 73 600 $ de plafond annuel, soit 201,64 $ par jour | Notice 2026-25, section 3 |
| Lyon | 40 700 $, soit 111,51 $ par jour | Notice 2026-25, section 3 |
| Reste de la France | Plafond général de 39 870 $ | Notice 2026-25 |
Les conditions d’accès sont régulièrement présentées comme « trois conditions cumulatives », ce qui est faux et ferme le dispositif à des gens auxquels il est ouvert. Il y adeux conditions cumulatives, dont la seconde est alternative :
- Un tax home à l’étranger— le lieu principal d’activité, avec une perspective d’emploi indéfinie et non temporaire ;
- l’un des deux tests de présence, dont les conditions tenant à la qualité du contribuable diffèrent. Le bona fide residence testsuppose une résidence de bonne foi dans un pays étranger pendant une période ininterrompue couvrant une année d’imposition entière ; le texte le réserve aux citoyens américains, un resident alienn’y accédant que par le jeu de la clause de non-discrimination d’une convention fiscale applicable. Le physical presence test exige 330 jours pleinsde présence à l’étranger sur une période de 12 mois consécutifs, la période pouvant être à cheval sur deux années civiles ; il est ouvert indifféremment au citoyen ou au résident des États-Unis, sans condition de convention.
Cette précision n’est pas académique : un Français resident alien détaché hors des États-Unis pendant 330 jours sur douze mois est éligible au § 911 sans avoir à invoquer quoi que ce soit de conventionnel. Le formulaire est le 2555.
Trois limites en réduisent fortement la portée. La première est la règle de superposition du § 911(f), et c’est l’erreur la plus fréquente : l’exclusionne fait pas descendre de tranche. L’impôt sur le revenu non exclu se calcule au taux qui se serait appliqué si l’exclusion n’avait pas été pratiquée. Celui qui exclut 132 900 $ et conserve 100 000 $ imposables ne paie pas l’impôt du barème sur 100 000 $ : il paie la différence entre l’impôt sur 232 900 $ et l’impôt sur 132 900 $. La deuxième : le § 911(d)(6) interdit tout crédit d’impôt étranger au titre d’un impôt frappant un revenu exclu. La troisième : l’exclusion est réintégrée au MAGI pour la dégressivité SALT, la déduction seniors et les déductions pourboires et heures supplémentaires. Et rappelons-le, elle ne réduit pas la self-employment tax.
Ne sont pas du foreign earned income : la rémunération des agents de l’État fédéral américain, les rémunérations pour services rendus dans les eaux ou espaces aériens internationaux, les pensions et rentes, y compris les prestations de Social Security, la valeur des repas et du logement fournis par l’employeur, et les revenus perçus au-delà de l’année suivant celle où les services ont été rendus. Sont également hors champ par nature les dividendes, intérêts, loyers et plus-values : l’ exclusion ne porte que sur le revenu d’activité.
Sens 1 — le Français installé aux États-Unis
Son tax home est aux États-Unis. Il n’a, par construction, aucun revenu d’activité étranger au sens du § 911.
Sens 2 — l’US person qui vit en France
Binational, ancien titulaire de carte verte rentré en France, conjoint américain. Là, le § 911 est central — et il est presque toujours le mauvais choix.
Le piège du § 911 n’est pas d’en sortir, c’est d’y rentrer
On lit partout que le contribuable qui a coché le § 911 une année ne pourrait plus y renoncer librement pendant cinq ans. Le § 911(e)(2) dit exactement l’inverse.La révocation est de droit : elle peut être formulée pour toute année postérieure à celle de l’élection. Ce qui est verrouillé, c’est laré-élection : « Except with the consent of the Secretary, any taxpayer who makes such a revocation for any taxable year may not make another election under this section for any subsequent taxable year before the 6th taxable year after the taxable year for which such revocation was made. »
Concrètement : un client qui a révoqué l’exclusion en N — par exemple pour une année de retour en France à forte imposition française — ne pourra pas la reprendre avant N+6 s’il repart ensuite vers un pays à faible fiscalité, sauf agrément de l’IRS. C’est la date de la révocation, et non celle de l’élection, qui commande. À vérifier systématiquement dans l’historique déclaratif de tout nouveau client binational.
Le crédit d’impôt étranger des § 901 et § 904 : paniers, plafond, report
C’est l’outil qui compte réellement pour un binational franco-américain. Seuls ouvrent droit au crédit les income, war profits and excess profits taxes— les impôts sur le revenu, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, des droits de mutation, des impôts sur la fortune et, en principe, des cotisations sociales.
L’exception française est majeure et elle est acquise : la CSG et la CRDS ouvrent droit au crédit d’impôt étranger.La page de l’IRS consacrée auForeign Tax Credit l’indique expressément et ouvre un délai de dix anspour les réclamations rectificatives. La position antérieure de l’administration, qui les traitait comme des cotisations couvertes par l’accord de sécurité sociale franco-américain, a été abandonnée en 2019. Pour un binational qui a payé de la CSG pendant dix ans sans jamais la créditer, l’enjeu de la rectification se compte en dizaines de milliers d’euros.
Deux limites à cette exception. La première est expresse : la même page réserve la réclamation au salarié. Un employeur américain ne peut pasdéposer de demande de remboursement au titre d’un crédit d’impôt étranger pour la CSG ou la CRDS retenue ou acquittée pour le compte de ses salariés. Le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur, parfois proposé dans les dossiers de détachement, est donc exclu. La seconde est de méthode : la page de l’IRS vise expressément la CSG et la CRDS, et les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne mentionnent pas le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ni les autres contributions. Nous n’extrapolons pas : ce point doit être arbitré avec un CPA américain avant d’être intégré à une réclamation.
Le contribuable choisit chaque année entre le crédit — formulaire 1116 pour les personnes physiques — et la déductionde l’impôt étranger comme déduction détaillée du § 164(a)(3). Le choix est global pour l’année : on ne peut pas créditer certains impôts et déduire les autres. Le crédit est presque toujours plus avantageux, puisqu’il s’impute dollar pour dollar sur l’impôt tandis que la déduction ne réduit que l’assiette. L’exception classique est l’année où le contribuable n’a pas d’impôt américain à absorber et où la déduction crée ou augmente un déficit reportable.
La limitation du § 904, panier par panier
Revenu imposable de source
étrangère DU PANIER
Crédit ≤ Impôt américain x ------------------------------
Revenu imposable MONDIAL
RÈGLE D’OR : le calcul est fait SÉPARÉMENT PAR PANIER.
Un excédent d’impôt étranger sur un panier ne peut jamais
être absorbé par une capacité inemployée sur un autre.- Passive category income :Dividendes, intérêts, loyers passifs, plus-values de portefeuille, revenus de SCPI françaises
- General category income :Salaires, revenus professionnels, revenus fonciers exploités activement
- § 951A category (GILTI) :Revenus attribués d’une société étrangère contrôlée
- Foreign branch category :Bénéfices d’une succursale étrangère
- Treaty-resourced income :Revenus re-sourcés à l’étranger par application d’une convention — un panier distinct par convention, formulaires 8833 et 1116 séparés
26 USC § 904(d). Les paniers se déclarent sur le formulaire 1116, un exemplaire par panier.
Le panier treaty-resourcedest l’outil clé du binational, et il est très peu utilisé. Il permet, pour un citoyen américain résident de France, de traiter comme de source française des revenus que le droit interne américain considère comme de source américaine, afin d’y imputer l’impôt français. Il exige le dépôt d’un formulaire 8833et d’un formulaire 1116 séparé. C’est technique, c’est du travail de CPA, et cela vaut souvent plusieurs milliers de dollars par an.
Le report des crédits inutilisés est de un an en arrière et dix ans en avant, et il s’effectue panier par panier. Voilà qui produit une situation structurelle qu’il faut savoir exploiter : un binational franco-américain accumule des crédits inutilisés dans le panier general, parce que l’impôt français sur les salaires excède l’impôt américain sur le même revenu. Ces crédits expirentau bout de dix ans. Une opération exceptionnelle générant de l’impôt américain — levée de stock-options, conversion d’un plan de retraite en Roth, cession — peut être calée pour les consommer avant leur péremption. C’est l’un des rares actes d’optimisation à la fois simples et significatifs pour cette clientèle, et il suppose de tenir un inventaire daté de ses crédits, panier par panier, année par année.
Une dispense pratique pour finir : le formulaire 1116 n’est pas exigé si l’impôt étranger n’excède pas 300 $(600 $ en dépôt conjoint)etque la totalité du revenu étranger est du revenu passif figurant sur un document de type 1099. Le crédit se porte alors directement sur le 1040. Au-delà, le 1116 est obligatoire, panier par panier. La modification apportée au § 904(b)(5) par la loi de 2025 — retrait des charges d’intérêts et de recherche-développement de l’allocation au net CFC tested income, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025 — ne concerne que l’actionnaire d’une société étrangère contrôlée ; nous la mentionnons pour mémoire.
Le calendrier déclaratif : dates, extensions, acomptes et pénalités
Le système américain est déclaratif et il pardonne mal. Les dates ci-dessous doivent figurer dans votre agenda dès la première année, parce que la pénalité de sous-paiement de la première année est l’incident le plus fréquent d’un dossier de primo-arrivant.
| Situation | Échéance |
|---|---|
| Déclaration 1040 de l’année 2025 | 15 avril 2026 |
| Déclaration 1040 de l’année 2026 | 15 avril 2027 |
| Résident à l’étranger, ou militaire en poste hors des États-Unis | Extension automatique de 2 mois, soit le 15 juin |
| Extension supplémentaire par formulaire 4868 | 15 octobre |
| Extension discrétionnaire pour les contribuables à l’étranger | 15 décembre — Treas. Reg. § 1.6081-1(a) et Publication 54, sur lettre motivée, et jamais de droit |
| 1040-NR d’un non-résident percevant des salaires ou rémunérations soumis à retenue à la source américaine, ou disposant d’un bureau ou établissement aux États-Unis | 15 avril |
| 1040-NR de tout autre non-résident | 15 juin |
| FBAR — FinCEN 114 | 15 avril, avec prorogation automatique au 15 octobre |
Trois précisions sur ce tableau, chacune coûteuse si on l’ignore. D’abord,l’extension automatique de deux mois est un délai de dépôt etde paiement, mais elle n’arrête pas les intérêts. Le Treas. Reg. § 1.6081-5(a) accorde « an extension of time for filing returns of income and for paying any tax shown on the return », là où l’extension obtenue par formulaire 4868 n’est, elle, jamais un délai de paiement (§ 1.6081-4(c)). Ce qui court malgré tout, ce sont les intérêts : même en bénéficiant de l’extension, vous devez des intérêts sur tout impôt non payé à la date normale d’échéance. Les intérêts du § 6601 courent depuis le 15 avril. Une extension mal comprise coûte donc de l’argent sans que personne ne vous prévienne.
Ensuite, pour le 1040-NR, le critère de la date n’est ni le lieu du salariat,nil’existence d’une activité américaine : c’est la perception de salaires ou de rémunérations non salariales soumis à retenue à la source américaine, ou l’existence d’un bureau ou établissement aux États-Unis. Un non-résident qui exerce une activité américaine sans retenue et sans établissement dépose au 15 juin.
Enfin, l’extension au 15 décembre existe et elle est utile — un dossier franco-américain complet, avec les 8621 d’un contrat d’assurance-vie et les 5471 d’une société française, n’est presque jamais prêt au 15 octobre. Mais son siège est le Treas. Reg. § 1.6081-1(a) — qui plafonne les extensions à six mois « other than in the case of taxpayers who are abroad » — et la Publication 54, non le Treas. Reg. § 1.6081-5, qui n’accorde que les deux mois automatiques, ni les pages généralistes de l’IRS consacrées aux citoyens et résidents à l’étranger, qui n’en font pas état dans leur version consultée le 29/07/2026. Elle s’obtient par lettre motivée et n’est pas de droit. On ne construit pas un calendrier sur elle.
Les acomptes du § 6654, et le piège de la première année
Les échéances 2026 sont les 15 avril, 15 juin, 15 septembre 2026 et 15 janvier 2027. Le calendrier n’est pas trimestriel malgré son nom : les deux premiers acomptes sont séparés de deux mois, pas de trois.
Les safe harbors du § 6654(d)(1)(B)
Aucune pénalité si vos versements atteignent
LE PLUS FAIBLE de :
(1) 90 % de l’impôt de l’année en cours
(2) 100 % de l’impôt de l’année précédente
-- porté à 110 % si le revenu brut ajusté
de l’année précédente excédait 150 000 $
(75 000 $ en dépôt séparé)
AUTRE EXCEPTION
Aucune pénalité si le solde dû est
inférieur à 1 000 $ (§ 6654(e)(1)).Le safe harbor (2) suppose une déclaration américaine de douze mois pour l’année précédente (§ 6654(d)(1)(B)(ii)).
Voilà pourquoi la première année est piégée : un Français qui s’installe n’a pas d’année précédente américaine. Le safe harbordes 100 % ou 110 % lui est fermé, faute de déclaration de douze mois pour l’année N-1. Seul lui reste celui des 90 % de l’impôt de l’année en cours — ce qui suppose d’estimer correctement son impôt américain dès le premier acompte du 15 avril, alors qu’il vient d’arriver, qu’il ne connaît pas encore son bonus, et que son employeur retient sur la base d’un W-4 rempli à la hâte. C’est la source numéro un de pénalités pour primo-arrivants, et elle est entièrement évitable.
Le levier de rattrapage existe, et il est puissant. Le § 6654(g) répute les retenues à la source opérées sur salaire étalées uniformément sur l’année, quelle que soit leur date réelle. Une majoration de retenue décidée en novembre régularise doncrétroactivementles trois premiers acomptes. Un acompte versé en décembre, non. La règle pratique tient en une phrase : si vous découvrez en fin d’année que vous êtes en retard, ne versez pas un acompte, demandez à votre employeur d’augmenter la retenue sur les dernières paies.
| Manquement | Sanction |
|---|---|
| Défaut de dépôt, § 6651(a)(1) | 5 % de l’impôt dû par mois de retard, plafonné à 25 % |
| Défaut de paiement, § 6651(a)(2) | 0,5 % par mois, plafonné à 25 % |
| Dépôt à plus de 60 jours de retard, § 6651(a) | Minimum égal au plus faible de 535 $ ou de 100 % de l’impôt dû — montant applicable aux déclarations à déposer en 2027, soit celles de l’année d’imposition 2026 |
| Sous-paiement d’acomptes, § 6654 | Intérêt au taux de sous-paiement, non déductible |
| Trimestre 2026 | Taux d’intérêt § 6621 applicable aux particuliers |
|---|---|
| T1 — 1er janvier au 31 mars 2026 | 7 % |
| T2 — 1er avril au 30 juin 2026 | 6 % |
| T3 — 1er juillet au 30 septembre 2026 | 7 % |
| T4 | Non publié au 29/07/2026 |
La capitalisation quotidiennemérite d’être soulignée pour un lecteur français habitué aux intérêts de retard mensuels de l’administration fiscale : sur un sous-paiement de 60 000 $ porté pendant un an à 7 %, l’écart entre capitalisation annuelle et quotidienne représente environ 150 $. C’est peu. Ce qui n’est pas peu, c’est que cet intérêt n’est pas déductible, et qu’il se cumule avec la pénalité de défaut de paiement.
Premier chiffrage : cadre célibataire, 250 000 $ de salaire
Hypothèses.Célibataire, sans personne à charge, revenu exclusivement salarial W-2 de 250 000 $, locataire — donc aucune property taxet aucun intérêt d’emprunt —, aucun don, aucun versement à un plan de retraite déductible, aucune couverture santé prélevée avant impôt. Année pleine de résidence, pas d’année dual-status. Ces hypothèses sont volontairement dépouillées : elles donnent le coût brut d’un salaire, et tout ce que vous ajouterez ensuite — 401(k), health savings account, prime d’assurance santé prélevée avant impôt — jouera dans le bon sens.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Déduction forfaitaire (single) | — | 16 100 $ |
| Revenu imposable fédéral | 250 000 - 16 100 | 233 900 $ |
| Impôt fédéral sur le revenu | 41 024 + 32 % x (233 900 - 201 775) | 51 304 $ |
| NIIT § 1411 | Le salaire n’est pas du net investment income | 0 $ |
| OASDI | 184 500 x 6,2 % | 11 439 $ |
| Medicare | 250 000 x 1,45 % | 3 625 $ |
| Additional Medicare Tax | (250 000 - 200 000) x 0,9 % | 450 $ |
| Total FICA salarié | 11 439 + 3 625 + 450 | 15 514 $ |
| TOTAL PRÉLEVÉ AU NIVEAU FÉDÉRAL | 51 304 + 15 514 | 66 818 $ |
| Taux effectif fédéral sur le brut | 66 818 / 250 000 | 26,7 % |
| CE QU’IL RESTE APRÈS LE FÉDÉRAL | 250 000 - 66 818 | 183 182 $ |
Trois observations sur ce chiffrage. Le plafond SALT est pleinà 40 400 $ : avec un MAGI de 250 000 $, très en dessous de 505 000 $, aucune dégressivité ne joue. Le § 68 est sans effet : le revenu imposable, à 233 900 $, est très inférieur au seuil d’entrée de la tranche à 37 % (640 600 $ pour un célibataire). Et le taux marginal réel sur le dernier dollar de salaire ressort à 32 % + 1,45 % + 0,9 % = 34,35 %au niveau fédéral, bien au-dessus des 32 % affichés par le barème.
Ce contribuable-là a intérêt à un plan d’épargne retraite d’employeur : chaque dollar versé en 401(k) traditionnel lui économise les 32 % du barème — et 32 % seulement, car le § 3121(v)(1)(A) maintient les versements électifs dans l’assiette du FICA : ni le 1,45 % de Medicare ni le 0,9 % d’Additional Medicare Taxne sont épargnés, sans compter l’économie d’impôt d’État éventuelle. C’est le sujet du chapitre 18, mais le calcul se lit déjà ici. En revanche, il ne bénéficie d’aucune des quatre déductions nouvelles : pas de pourboires, pas d’heures supplémentaires, pas de 65 ans, et sa déduction d’intérêts de crédit auto est éteinte depuis 150 000 $ de MAGI.
Second chiffrage : dirigeant marié, 1 000 000 $ dont 400 000 $ de capital
Hypothèses. Dépôt conjoint, deux enfants majeurs non à charge, revenu composé de600 000 $ de salaire W-2 et de 400 000 $ de plus-values long terme et de dividendes qualifiés. Un seul conjoint perçoit le salaire. Aucune déduction détaillée autre que le SALT. Aucun revenu d’activité éligible au § 199A : le salaire W-2 n’ouvre pas droit à la déduction, et l’on suppose l’absence de toute activité indépendante. Aucun élément de préférence AMT.
Première chose à faire, avant tout calcul d’impôt : le plafond SALT. 40 400 $ moins 30 % de (1 000 000 − 505 000) = 40 400 − 148 500, doncplancher de 10 000 $. Ce plancher est très en dessous de la déduction forfaitaire conjointe de 32 200 $ : notre dirigeant prend donc la déduction forfaitaire, dans n’importe quel État. Deux conséquences, et elles sont lourdes. Son impôt fédéral est identique qu’il vive en Floride ou à Manhattan : le fédéral n’amortit plus du tout l’impôt d’État. Et le § 68, qui ne frappe que les déductions détaillées, ne s’applique pas à lui.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Déduction forfaitaire (MFJ) | Supérieure au plafond SALT de 10 000 $ | 32 200 $ |
| Revenu imposable total | 1 000 000 - 32 200 | 967 800 $ |
| dont revenu ordinaire | 967 800 - 400 000 | 567 800 $ |
| Impôt sur le revenu ordinaire | 116 896 + 35 % x (567 800 - 512 450) | 136 269 $ |
| Plus-values, tranche à 0 % | Plafond de 98 900 $ déjà absorbé par le revenu ordinaire | 0 $ |
| Plus-values, tranche à 15 % | (613 700 - 567 800) x 15 % = 45 900 x 15 % | 6 885 $ |
| Plus-values, tranche à 20 % | (967 800 - 613 700) x 20 % = 354 100 x 20 % | 70 820 $ |
| Impôt fédéral sur le revenu | 136 269 + 6 885 + 70 820 | 213 974 $ |
| NIIT § 1411 | 3,8 % x le moindre de (400 000 ; 1 000 000 - 250 000) | 15 200 $ |
| OASDI | 184 500 x 6,2 % | 11 439 $ |
| Medicare | 600 000 x 1,45 % | 8 700 $ |
| Additional Medicare Tax | (600 000 - 250 000) x 0,9 % | 3 150 $ |
| Total FICA salarié | 11 439 + 8 700 + 3 150 | 23 289 $ |
| TOTAL PRÉLEVÉ AU NIVEAU FÉDÉRAL | 213 974 + 15 200 + 23 289 | 252 463 $ |
| Taux effectif fédéral sur le brut | 252 463 / 1 000 000 | 25,2 % |
| CE QU’IL RESTE APRÈS LE FÉDÉRAL | 1 000 000 - 252 463 | 747 537 $ |
Le résultat surprend : le taux effectif fédéral du dirigeant à 1 M$ (25,2 %) est inférieur à celui du cadre à 250 000 $ (26,7 %). Ce n’est pas une erreur de calcul, c’est la structure du système. Deux mécanismes l’expliquent. D’abord, 400 000 $ de son revenu sont du capital long terme, taxé à 15 puis 20 % au lieu de 35 %. Ensuite, la cotisation OASDI est plafonnée à 184 500 $ de salaire : elle représente 4,6 % du salaire du cadre et 1,9 % de celui du dirigeant. Le système fédéral américain est progressif sur le revenu du travail et dégressif sur la part du capital : c’est le fait dominant, et il commande toute la stratégie patrimoniale d’un expatrié à revenus élevés.
| Taux marginal réel sur le dernier dollar, au niveau fédéral | Cadre à 250 000 $ | Dirigeant à 1 M$ |
|---|---|---|
| Salaire | 32 % + 1,45 % + 0,9 % = 34,35 % | 35 % + 1,45 % + 0,9 % = 37,35 % |
| Plus-value long terme | 15 % + 3,8 % = 18,8 % : à 250 000 $ de MAGI, le seuil NIIT de 200 000 $ est déjà dépassé de 50 000 $ | 20 % + 3,8 % = 23,8 % |
| Dividende qualifié | 15 % + 3,8 % = 18,8 % | 20 % + 3,8 % = 23,8 % |
| Intérêt obligataire | 32 % + 3,8 % = 35,8 % | 35 % + 3,8 % = 38,8 % |
Deux enseignements de conseil, pour finir sur ces chiffrages. Le premier : pour le dirigeant,chaque dollar d’impôt d’État est supporté intégralement, sans aucun amortissement fédéral, parce que la dégressivité SALT l’a renvoyé à la déduction forfaitaire. Le point de bascule est à 606 333 $ de MAGI : au-dessus, la localisation coûte son prix nominal. C’est ce qui rend l’arbitrage entre États si tranchant à ce niveau de revenu, et c’est le sujet du chapitre 8. Le second : sur ces deux dossiers, l’écart entre le taux affiché par le barème et le taux marginal réel est de 2,35 à 3,8 points. Un candidat qui négocie une augmentation de 50 000 $ en raisonnant « tranche à 35 % » se trompe de 1 175 $ par an — les 2,35 points de FICA déplafonné qu’il n’a pas comptés —, avant impôt d’État.
Ce que ces chiffrages ne disent pas
L’honnêteté commande de lister ce que nous avons volontairement laissé de côté, parce que chacun de ces postes est réel et qu’aucun n’apparaît sur une fiche de paie.
| Poste absent des tableaux | Ordre de grandeur | Où il est traité |
|---|---|---|
| Impôt de l’État et impôt municipal | 0 $ en Floride, au Texas, au Nevada et au Wyoming ; plusieurs dizaines de milliers de dollars en Californie ou à New York City à ces niveaux de revenu | Chapitre 8 |
| Property tax | Moyennes d’État de 0,28 % (Hawaï) à 2,38 % (New Jersey) ; pour une acquisition californienne de 2026, retenir 1,20 % du prix payé, et non le taux effectif moyen de 0,70 % qui est un artefact statistique | Chapitres 8 et 15 |
| Assurance santé | La part salariale d’une couverture familiale d’employeur ressort en moyenne à 6 850 $ par an ; sans employeur, le coût complet est sans commune mesure | Chapitre 20 |
| Taxe de vente | Environ 7 % du budget de consommation taxable en Floride, près de 9 % en Californie — aucune récupération professionnelle, contrairement à la TVA | Chapitre 8 |
| Part patronale FICA | 15 064 $ sur un salaire de 250 000 $ | Ce chapitre — elle ne vous est pas prélevée mais elle pèse sur la négociation |
| Conformité fiscale française et américaine | Honoraires de double déclaration, formulaires 8621 par fonds, 5471 par société, 3520 par trust | Chapitres 14 et 24 |
Un dernier mot sur la comparaison avec la France, puisque c’est la question qui vient toujours ensuite. Elle ne se fait pas taux contre taux. Le cadre célibataire de notre premier cas paie 26,7 % au fédéral et il n’a, en contrepartie, ni couverture maladie sans employeur, ni droits à retraite comparables sur cette seule cotisation, ni gratuité scolaire équivalente dans les secteurs où la property taxest basse. Le dirigeant du second cas paie 25,2 % au fédéral sur un revenu majoritairement patrimonial, là où la même structure de revenus en France supporterait le prélèvement forfaitaire unique et, selon la composition du patrimoine, l’impôt sur la fortune immobilière. Les deux systèmes ne prélèvent ni les mêmes assiettes, ni au même moment : le comparatif honnête se fait sur un cycle de vie complet, et il figure au chapitre 27.
Ce que nous ne tranchons pas, et les questions à poser
Quatre points de ce chapitre dépassent ce qu’un guide peut affirmer. Nous les nommons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un renvoi vague à « un spécialiste » ne sert à rien.
| Point non tranché | À qui le poser | La question exacte, et les pièces |
|---|---|---|
| Imputation d’un crédit d’impôt étranger sur le NIIT du § 1411 | CPA américain | « Compte tenu de l’appel pendant devant le Federal Circuit dans les affaires n° 24-1284 et 25-1563, une réclamation protective dans le délai du § 6511 est-elle opportune pour mes exercices ouverts ? » Pièces : déclarations américaines et avis d’imposition français des dix derniers exercices, formulaires 1116 déposés, formulaires 8960 |
| Application du § 1091 à un rachat opéré sur un compte de retraite ou sur le compte du conjoint | CPA américain | « Le rachat que j’envisage, sur ce compte et sur cet actif, déclenche-t-il le § 1091 ? » Pièces : relevés des deux comptes, ordres passés dans la fenêtre de 61 jours, identification ISIN ou CUSIP des lignes vendues et rachetées |
| Application du § 1091 aux actifs numériques | CPA américain | « Le § 1091 vise les stocks or securities : quelle position retenez-vous pour un actif numérique, et quelle documentation faut-il conserver ? » Pièces : historique complet des transactions, y compris les mouvements entre portefeuilles |
| Créditabilité des prélèvements sociaux français autres que la CSG et la CRDS | CPA américain | « La page de l’IRS vise expressément la CSG et la CRDS : sur quelle base traitez-vous le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ? » Pièces : avis d’imposition français détaillant ligne par ligne les prélèvements sociaux acquittés |
S’y ajoute un point de calendrier plus qu’un point de droit : les barèmes des États pour 2026 n’étaient pas tous publiés au 29 juillet 2026, et aucun montant californien indexé pour 2026 ne l’était. Tout chiffrage intégrant un impôt d’État doit donc être refait dès parution des tables de l’année. C’est le genre de détail qui fait la différence entre un chiffrage et une estimation, et nous préférons le dire.
Reconstituer votre impôt fédéral avant de décider quoi que ce soit
Barème 2026 et statut de dépôt, arbitrage entre déduction forfaitaire et déductions détaillées après dégressivité SALT et rabot du § 68, calcul du NIIT sur vos revenus de capitaux français et américains, contrôle AMT si vous détenez des incentive stock options, inventaire de vos crédits d’impôt étrangers panier par panier avec leur date de péremption, et calendrier d’acomptes de la première année. Nous travaillons avec votre CPA lorsque vous en avez un, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h.
8. Le choix de l’État : pourquoi la Floride ne suffit pas, et ce que coûte un départ mal coupé de New York
Vous avez lu que la Floride et le Texas ne lèvent pas d’impôt sur le revenu. C’est vrai. Ce que la phrase ne dit pas, c’est ce que ces États prennent à la place, ni combien il en coûte de s’y installer sans avoir d’abord coupé proprement avec celui qu’on quitte. Un dirigeant qui déménage de Manhattan à Miami peut économiser plus de cent mille dollars par an ; le même dirigeant, s’il garde son appartement new-yorkais et y passe cent quatre-vingt-quatre jours, restera imposé par l’État de New York sur son revenu mondial, loyers parisiens compris, et n’aura aucun crédit d’impôt à opposer puisque la Floride ne prélève rien qui puisse être crédité. Il aura payé le déménagement pour rien, et il l’apprendra deux ans plus tard.
Ce chapitre traite les trois questions dans cet ordre : ce que prélèvent réellement les neuf États sans impôt sur le revenu, ce que coûtent la Californie et l’État de New York barème en main, et — c’est le cœur — comment se détermine la résidence d’État, comment se conduit un audit de résidence, et quelles ruptures opérer, dans quel ordre. Il se termine par la taxe foncière, l’impôt successoral des États, et un tableau de décision par profil qui ne dit pas toujours ce qu’on attend.
Une précision liminaire, parce qu’elle commande tout le reste. Le chapitre 3 a montré que la convention franco-américaine du 31 août 1994 ne vise, côté américain, que « the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code ». Gagner le départage conventionnel contre les États-Unis, déposer un 1040-NR, obtenir la qualité de résident de France au sens de l’article 4 : rien de tout cela ne produit d’effet automatique sur l’impôt d’un État. Vous avez deux systèmes de résidence à gérer, et ils ne communiquent pas.
La date de gel des chiffres de ce chapitre, et une réserve qu’il faut lire avant les tableaux
Les montants fédéraux sont ceux de 2026. Les barèmes de la Californie et de l’État de New York que nous publions sont ceux de 2025, et c’est délibéré : au 29 juillet 2026, les 2026 California Tax Rate Schedulesn’ont pas été trouvées sur ftb.ca.gov, et la page tax rates and tables de tax.ny.gov ne propose des barèmes que pour les années 2022 à 2025. Les instructions californiennes du formulaire 540-ES pour 2026 renvoient elles-mêmes aux tables de 2025 pour le calcul des acomptes.
Conséquence directe : la standard deductioncalifornienne étant indexée par le même coefficient que les tranches, son montant 2026 n’est pas davantage connu. Le dernier millésime publié est celui de 2025 : 5 706 $ pour un célibataire ou un conjoint déposant séparément, 11 412 $ pour un couple, un head of householdou un conjoint survivant qualifié. Ce sont ces montants que retiennent nos deux chiffrages, en cohérence avec les tables de taux 2025 reproduites plus bas. Les montants de 5 540 $ et 11 080 $ qui circulent encore sont ceux de 2024 et ne doivent pas être repris pour 2025. Toute simulation individuelle se refait dès parution des tables.
Les taux effectifs de taxe foncière cités plus bas proviennent d’unecompilation privée des données du Census Bureau (American Community Survey, estimation quinquennale). Le Census Bureau est la source primaire, la compilation en est l’agrégateur. Ces taux rapportent l’impôt médian payé à la valeur déclarée par les ménages, non à une base d’évaluation fiscale : ils décrivent une moyenne d’État et ne prédisent aucun avis d’imposition.
Le tabouret à trois pieds : aucun État ne renonce à s’asseoir
Un État américain finance ses écoles, sa police, ses routes et ses tribunaux avec trois ressources principales : l’impôt sur le revenu, la taxe sur les ventes, la taxe foncière. Il peut renoncer à l’une des trois. Il ne renonce jamais aux trois, et il compense presque toujours sur les deux autres. Comprendre cela dispense de la moitié des illusions qui circulent sur les « États sans impôt ».
Deux exemples opposés le montrent d’un coup. Le New Hampshire ne lève ni impôt sur le revenu, ni taxe sur les ventes — 0,00 % de taxe de vente combinée, seul cas du pays parmi les États sans impôt sur le revenu — et affiche en contrepartie un taux effectif de taxe foncière de 2,15 %, le troisième du pays. Le Tennessee a supprimé son dernier impôt sur le capital et affiche une taxe de vente combinée de 9,61 %, l’une des plus élevées des États-Unis. Ni l’un ni l’autre n’est « moins cher » dans l’absolu : ils prélèvent sur des assiettes différentes, et l’assiette qui vous concerne dépend de ce que vous possédez et de ce que vous dépensez.
Un second réflexe français doit tomber tout de suite : il n’existe aucune taxe fédérale sur la valeur ajoutéeni aucune taxe fédérale générale sur les ventes. La fiscalité de la consommation est intégralement d’origine étatique et locale, sous forme de sales and use tax, assise sur la vente au détail au consommateur final, sans aucun mécanisme de récupération en amont. Trois conséquences pour vous. Les prix affichés en magasin sont hors taxe, et le montant payé en caisse dépasse le prix étiqueté. La use taxexiste : un résident qui achète hors de son État un bien qu’il y rapporte en doit théoriquement la taxe, et la ligne figure sur les déclarations d’État. Et un indépendant habitué à récupérer la TVA sur ses achats professionnels ne récupère rien— l’exonération pour revente ne vaut que pour les biens réellement revendus en l’état.
| État | Taux d’État | Taux local moyen | Taxe de vente combinée |
|---|---|---|---|
| New Hampshire | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Alaska | 0,00 % | 1,82 % | 1,82 % |
| Wyoming | 4,00 % | 1,56 % | 5,56 % |
| South Dakota | 4,20 % | 1,91 % | 6,11 % |
| Floride | 6,00 % | 0,98 % | 6,98 % |
| Texas | 6,25 % | 1,95 % | 8,20 % |
| Nevada | 6,85 % | 1,39 % | 8,24 % |
| New York | 4,00 % | 4,54 % | 8,54 % |
| Californie | 7,25 % | 1,74 % | 8,99 % |
| Washington | 6,50 % | 3,01 % | 9,51 % |
| Tennessee | 7,00 % | 2,61 % | 9,61 % |
Ordre de grandeur à retenir : la charge de consommation aux États-Unis estinférieure de moitié environà la TVA française à 20 %. C’est un élément réel de pouvoir d’achat, et il compense partiellement le coût de la santé et de la taxe foncière. Sur un budget de consommation taxable de 80 000 $, la taxe de vente représente environ 5 600 $ en Floride et 7 200 $ en Californie : la différence entre États est réelle mais secondaire, l’écart avec la France ne l’est pas.
Les neuf États sans impôt sur le revenu, un par un
Neuf États ne lèvent pas d’impôt sur le revenu des salaires en 2026 : l’Alaska, la Floride, le Nevada, le New Hampshire, le South Dakota, le Tennessee, le Texas, l’État de Washington et le Wyoming. Trois d’entre eux imposent, ou ont imposé jusqu’à une date récente, certains revenus du capital — et c’est exactement la catégorie de revenus qui intéresse la clientèle de ce guide.
| État | Impôt sur les salaires | Impôt sur le capital | Taxe de vente combinée | Taxe foncière effective |
|---|---|---|---|---|
| Floride | Aucun | Aucun | 6,98 % | 0,78 % |
| Texas | Aucun | Aucun | 8,20 % | 1,40 % |
| Washington | Aucun | Oui — plus-values mobilières longues, 7 % puis 9,9 % | 9,51 % | 0,75 % |
| Nevada | Aucun | Aucun | 8,24 % | Non publié au niveau de l’État sur les pages consultées le 29/07/2026 |
| Wyoming | Aucun | Aucun | 5,56 % | Non publié au niveau de l’État sur les pages consultées le 29/07/2026 |
| South Dakota | Aucun | Aucun | 6,11 % | Non publié au niveau de l’État sur les pages consultées le 29/07/2026 |
| Tennessee | Aucun | Aboli à compter du 1er janvier 2021 | 9,61 % | Non publié au niveau de l’État sur les pages consultées le 29/07/2026 |
| New Hampshire | Aucun | Aboli à compter du 1er janvier 2025 | 0,00 % | 2,15 % |
| Alaska | Aucun | Aucun | 1,82 % (municipal) | Non publié au niveau de l’État sur les pages consultées le 29/07/2026 |
Floride
Taxe de vente d’État de 6 %, taxe foncière locale à0,78 % de taux effectif moyen, impôt sur les sociétés à5,50 %. La structure des recettes est nette et parlante :39,0 % viennent de la taxe de vente et 34,8 % de la taxe foncière. Autrement dit, la Floride vit du tourisme — la taxe de vente frappe les visiteurs, qui ne votent pas — et de l’immobilier. Aucune franchise taxne pèse sur les personnes physiques. Recettes fiscales d’État et locales par habitant :5 141 $.
C’est, avec le Texas, l’un des deux seuls grands États d’accueil à n’imposer ni les salaires, ni les revenus du capital, ni les plus-values. Et la Floride ne lève aucun impôt successoral d’État. Pour un patrimoine majoritairement mobilier, c’est la combinaison la plus favorable des États-Unis. Le prix à payer se trouve ailleurs : dans l’assurance habitation, dans l’assurance inondation, et dans le fait qu’un non-résident y est exclu des deux mécanismes qui protègent le résident de la hausse foncière. Nous y reviendrons longuement.
Texas
Le contre-modèle exact de la Floride, et l’erreur la plus fréquente est de les traiter comme équivalents. 40,7 % des recettes viennent de la taxe foncièreet 37,7 % de la taxe de vente. Le taux effectif foncier de 1,40 %est presque le double du taux floridien. Sur une maison de 800 000 $, cela représente environ 11 200 $ par an au Texas contre 6 240 $ en Floride. Sur une résidence de 1 500 000 $, l’écart annuel atteint9 300 $. Sur dix ans, sans indexation, c’est près de cent mille dollars de différence entre deux États que la presse patrimoniale française range dans la même case.
S’ajoute la franchise tax, ou margin tax : un impôt assis sur la marge des entités, dont le seuil de non-imposition est de 2 650 000 $ de chiffre d’affaires annualisé pour le rapport 2026— contre 2 470 000 $ en 2025 —, aux taux de 0,375 % ou 0,75 % selon l’activité, avec une échéance déclarative au 15 mai. Les entreprises individuelles y échappent totalement. Il n’existe pas, en revanche, d’impôt texan classique sur les bénéfices des sociétés. Un dirigeant français qui installe au Texas une structure d’exploitation doit donc raisonner sur le chiffre d’affaires, pas sur le résultat : une société déficitaire au-dessus du seuil est redevable.
Côté résident, deux mécanismes bornent la charge foncière. L’exonération deresidence homestead applicable aux impôts scolairesa été portée de 100 000 $ à 140 000 $de valeur d’évaluation par la SB 4 de la 89e législature et l’amendement constitutionnel SJR 2, approuvé par les électeurs le 4 novembre 2025sous le numéro de bulletin « Proposition 13 » — à ne pas confondre avec la Proposition 13 californienne, qui n’a rien à voir. Elle s’applique à compter de l’année d’imposition 2025, sans décalage d’exercice, le texte imposant à l’évaluateur de recalculer l’impôt scolaire 2025 comme si la réforme avait été en vigueur. Elle figure au Tax Code§ 11.13(b). S’y ajoute un plafond de 10 % par ansur la valeur d’évaluation de la residence homestead (Tax Code § 23.23).
Un non-résident n’a droit à aucun des deux
Ni l’exonération scolaire de 140 000 $, ni le plafond de 10 %. Le Français qui achète une maison à Austin ou à Houston sans y établir sa résidence permanente paie la taxe foncière texane sur la valeur de marché intégrale, réévaluée chaque année, sans butoir. Sur le marché le plus lourdement imposé des grands États d’accueil, c’est la configuration la plus coûteuse. Le montant exact de l’exonération applicable à l’année considérée se vérifie auprès de l’appraisal districtdu comté : le montant voté et le montant effectivement appliqué peuvent différer d’un exercice, le temps du processus de conformité.
Nevada
Ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur les sociétés. Le financement repose sur la taxe de vente (8,24 % combinés), sur les taxes sur les jeux, et sur deux prélèvements que le Français ignore et qui frappent l’entrepreneur.
La commerce taxest due par les entreprises dont le chiffre d’affaires brut de source nevadienne excède 4 000 000 $ par année fiscale, avec des taux variant par secteur d’activité. La déclaration est due dans les quarante-cinq jours suivant la clôture de l’exercice au 30 juin : pour l’exercice 2025-2026, le 14 août 2026. La modified business taxest, elle, assise sur la masse salariale de l’employeur : 1,17 % des salaires bruts totaux pour les entreprises générales, les 50 000 premiers dollars de salaires par trimestreétant exonérés, et 1,554 % pour les établissements financiers et les activités minières, après déduction des prestations de santé et sansexonération de tranche basse. Ces taux sont en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
Traduction opérationnelle : le Nevada est un excellent État pour percevoir des dividendes et réaliser des plus-values, et un État qui taxe le fait d’employer. Un consultant seul n’y paie pratiquement rien. Un dirigeant qui y installe une équipe de trente personnes y paie une contribution sur les salaires que ni la Floride ni le Texas ne lèvent sous cette forme.
Wyoming et South Dakota
Ce sont les deux seuls États du pays à ne lever ni impôt sur les sociétés, ni taxe sur le chiffre d’affaires. Sur le papier, ce sont les juridictions les plus légères des États-Unis. En pratique, ils financent leurs budgets sur des assiettes très particulières, et ils sont peu compatibles avec la vie que la plupart des clients envisagent.
Le Wyoming vit largement de la severance taxsur l’extraction — charbon, gaz, pétrole, trona — et de la fiscalité foncière minière. La page d’accueil du Wyoming Department of Revenue, consultée le 29/07/2026, n’expose que trois divisions : accise, taxes minières, taxe foncière. Sa taxe de vente combinée,5,56 %, est la plus faible des États sans impôt sur le revenu qui en lèvent une. Le South Dakotarepose sur une taxe de vente à assiette très large ; son administration fiscale indique elle-même que l’État « does not impose a state income tax » et qu’il ne lève ni droits de succession, ni impôt successoral, l’impôt sur les héritages ayant été abrogé par référendum avec effet au 1er juillet 2001.
Ces deux États servent surtout, dans les montages qu’on vous proposera, de lieu d’immatriculation de sociétés. C’est un autre sujet, et il ne faut pas le confondre avec celui-ci : immatriculer une société dans un État ne vous y domicilie pas, et n’a aucun effet sur l’impôt sur le revenu que vous devez à l’État où vous vivez réellement. Une société du Wyoming détenue par un résident de Californie reste, pour son associé, un revenu de source californienne dès lors que l’activité s’y exerce.
Tennessee : l’impôt sur les intérêts et dividendes est mort en 2021
La Hall income tax, qui frappait uniquement les intérêts et les dividendes, a été supprimée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2021, au terme d’une réduction d’un point par an engagée en 2017. La documentation officielle du Tennessee Department of Revenuel’énonce en toutes lettres. Le Tennessee est donc, depuis cinq exercices, un État sans aucun impôt sur le revenu, salarial ou patrimonial.
La contrepartie est immédiatement visible : 9,61 %de taxe de vente combinée, l’un des taux les plus élevés du pays. Pour un retraité dont les dépenses courantes représentent une part importante du revenu, ce transfert d’assiette n’est pas neutre : il a supprimé un impôt qu’on paie sur un revenu qu’on peut différer, et laissé un prélèvement qu’on paie chaque fois qu’on consomme.
New Hampshire : la sortie s’est achevée en 2025, et la note est foncière
Le New Hampshire prélevait une taxe de 3 %sur les intérêts et dividendes au-delà de 2 400 $ pour un célibataire et 4 800 $ pour un couple. Elle est abrogée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2025 : l’abrogation, votée en 2023, a été avancée de 2026 à 2025, et la dernière année de dépôt est donc 2024. Le New Hampshire Department of Revenue Administration l’a formalisé par un technical information release de 2025.
Le New Hampshire est ainsi devenu le seul État du pays sans impôt sur le revenu etsans taxe de vente. Le tabouret ne tient plus que sur un pied, et ce pied porte tout : 2,15 % de taux effectif de taxe foncière, troisième rang national. Sur une maison de 800 000 $, cela représente environ17 200 $ par an— presque trois fois la charge floridienne. Pour un rentier qui vit d’un portefeuille et loue son logement, c’est une juridiction remarquable. Pour un propriétaire, c’est l’un des États les plus coûteux du pays.
Alaska
Aucun impôt sur le revenu, aucune taxe de vente à l’échelle de l’État — seulement des taxes municipales, 1,82 %en moyenne. L’État se finance sur les redevances pétrolières et verse chaque année à ses résidents un Permanent Fund Dividend. Le montant applicable à 2026 n’a pas été retrouvé sur les pages consultées le 29/07/2026 et n’est donc pas publié ici : il se relève auprès de l’Alaska Department of Revenue avant tout chiffrage.
L’Alaska figure dans ce chapitre par exactitude, pas par recommandation. Aucun dossier de la clientèle patrimoniale française ne s’y est jamais résolu.
Washington : l’exception qui doit vous faire relire le tableau
L’État de Washington n’impose pas les salaires, mais impose les plus-values mobilières de long terme depuis 2022.C’est un impôt d’accise — une capital gains excise tax, chapitre 82.87 du Revised Code of Washington— et non un impôt sur le revenu, distinction qui lui a permis de survivre au procès constitutionnel. Pour vous, la qualification juridique est indifférente : le prélèvement est réel et il frappe précisément ce que la clientèle de ce guide réalise.
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Nature | Capital gains excise tax, chapitre 82.87 RCW |
| Taux | 7 % jusqu’à 1 000 000 $ de plus-value imposable ; 9,9 % au-delà |
| Loi instituant le taux majoré | ESSB 5813, chapitre 421, Laws of 2025 |
| Entrée en vigueur du taux majoré | Année d’imposition 2025, déclarations dues en 2026 |
| Déduction forfaitaire 2025 | 278 000 $, indexée annuellement, identique pour un célibataire et pour un couple — le montant 2026 n’a pas été retrouvé sur les pages consultées le 29/07/2026 |
| Déduction pour dons caritatifs 2025 | Plafonnée à 111 000 $, pour les dons excédant 278 000 $ |
| Échéance déclarative | Règle permanente : même date que la déclaration fédérale. Pour la seule année d’imposition 2025, le 15 avril 2026 a été reporté au 1er mai 2026 par alignement sur un report fédéral de catastrophe naturelle — mesure non reconductible |
| Territorialité | L’impôt ne porte que sur les plus-values allouées à l’État de Washington. Un crédit est accordé pour l’impôt sur le revenu ou d’accise légalement dû à une autre juridiction sur la même plus-value |
Les exonérations expressescomptent autant que le taux, et elles dessinent le profil de client pour qui Washington reste viable : sont hors champ l’immobilieret les participations dans des entités tirant leur plus-value d’immobilier, les actifs logés dans des comptes de retraite, les actifs sous menace d’expropriation, certains cheptels agricoles, les biens amortissables relevant des §§ 167(a)(1) ou 179 de l’Internal Revenue Code, le bois et les dividendes forestiers, les permis de pêche commerciale et la survaleur de concession automobile. Une déduction pour cession d’entreprise familiale qualifiée s’y ajoute.
Ce qu’une cession d’entreprise coûte dans l’État de Washington
Plus-value mobilière de long terme réalisée 5 000 000 $
- déduction forfaitaire (montant 2025) - 278 000 $
= Assiette imposable 4 722 000 $
Tranche à 7 % : 1 000 000 $ x 7 % = 70 000 $
Tranche à 9,9 %: 3 722 000 $ x 9,9 % = 368 478 $
= IMPÔT D’ÉTAT DE WASHINGTON 438 478 $
Le même dossier en Floride, au Texas,
au Nevada ou au Wyoming = 0 $Calcul du cabinet, sur les taux publiés par le Department of Revenue de l’État de Washington et la déduction forfaitaire de 2025, seul millésime publié au 29 juillet 2026. Washington n’est pas un « État sans impôt » pour un client dont le patrimoine est mobilier : sur une cession, il coûte un ordre de grandeur comparable à celui de plusieurs États qui lèvent, eux, un impôt sur le revenu. Le vrai refuge des plus-values mobilières reste la Floride, le Texas, le Nevada ou le Wyoming.
Et Washington lève un impôt successoral d’État, avec une double césure au 1er juillet
C’est le second piège washingtonien, et il est plus lourd encore que le premier pour un patrimoine familial. L’estate taxde l’État de Washington frappe à partir d’un abattement de 3 000 000 $à compter du 1er juillet 2026 — contre 15 000 000 $ au niveau fédéral. Le barème part de10 % dès le premier dollar taxable.
La chronologie est piégeuse et impose de dater toute simulation au jour du décès : abattement de 2 193 000 $ et taux marginal supérieur de 20 % du 1er janvier au 30 juin 2025 ; 3 000 000 $ et 35 %du 1er juillet au 31 décembre 2025 ; 3 076 000 $ et 35 % du 1er janvier au 30 juin 2026 ; puis 3 000 000 $ et retour à 20 %au-delà de 9 000 000 $ à compter du 1er juillet 2026. La déduction pour intérêts d’entreprise familiale qualifiée suit son propre calendrier, plafonnée à 3 076 000 $ à compter de 2026.
Un couple français installé à Seattle avec un patrimoine mondial de 6 000 000 $ ne doit rien à l’estate taxfédérale et peut devoir plusieurs centaines de milliers de dollars à son État. L’économie d’impôt sur le revenu de quinze années d’installation y passe en une succession.
La Californie : 13,30 % de taux marginal, et pas un dollar de taux préférentiel sur les plus-values
La Californie indexe son barème chaque année sur l’indice des prix californien et publie les tax rate schedulesde l’année N en fin d’été N. Les tables ci-dessous sont celles de 2025, dernière année publiée au 29 juillet 2026.
| Revenu imposable — célibataire et conjoint déposant séparément (2025) | Impôt californien |
|---|---|
| 0 – 11 079 $ | 1,00 % |
| 11 079 – 26 264 $ | 110,79 $ + 2,00 % |
| 26 264 – 41 452 $ | 414,49 $ + 4,00 % |
| 41 452 – 57 542 $ | 1 022,01 $ + 6,00 % |
| 57 542 – 72 724 $ | 1 987,41 $ + 8,00 % |
| 72 724 – 371 479 $ | 3 201,97 $ + 9,30 % |
| 371 479 – 445 771 $ | 30 986,19 $ + 10,30 % |
| 445 771 – 742 953 $ | 38 638,27 $ + 11,30 % |
| Au-delà de 742 953 $ | 72 219,84 $ + 12,30 % |
| Revenu imposable — couple déposant conjointement et conjoint survivant qualifié (2025) | Impôt californien |
|---|---|
| 0 – 22 158 $ | 1,00 % |
| 22 158 – 52 528 $ | 221,58 $ + 2,00 % |
| 52 528 – 82 904 $ | 828,98 $ + 4,00 % |
| 82 904 – 115 084 $ | 2 044,02 $ + 6,00 % |
| 115 084 – 145 448 $ | 3 974,82 $ + 8,00 % |
| 145 448 – 742 958 $ | 6 403,94 $ + 9,30 % |
| 742 958 – 891 542 $ | 61 972,37 $ + 10,30 % |
| 891 542 – 1 485 906 $ | 77 276,52 $ + 11,30 % |
| Au-delà de 1 485 906 $ | 144 439,65 $ + 12,30 % |
Au-dessus du barème vient une surtaxe qui a changé de nom et que beaucoup de simulateurs ont perdue en route. L’ancienne Mental Health Services Tax, née de la Proposition 63 de 2004, s’appelle désormais Behavioral Health Services Taxdepuis la Proposition 1 et le SB 326. C’est le même prélèvement : 1 % sur la fraction du revenu imposable excédant 1 000 000 $. Les instructions du formulaire 540-ES pour 2026 en donnent la feuille de calcul.
Deux choses en découlent. D’abord, le taux marginal californien maximal est de 13,30 %(12,30 % + 1,00 %). Ensuite — et c’est le point que personne ne dit — elle frappe aussi le non-résident : le libellé vise expressément le nonresident California source taxable income. Un Français qui ne réside pas en Californie mais y réalise plus de 1 000 000 $ de revenu de source californienne — levée d’options sur une société californienne, cession d’un immeuble situé dans l’État — acquitte la surtaxe. Quitter la Californie ne met pas à l’abri des revenus qui y ont leur source.
Le prélèvement californien qu’on oublie systématiquement : la contribution invalidité déplafonnée
La State Disability Insurance californienne est à la charge exclusive du salarié. Son taux est de 1,3 % en 2026, et surtout elle est déplafonnée depuis le 1er janvier 2024, en application du SB 951. Ce n’est donc plus une cotisation : c’est un impôt proportionnel de 1,3 % sur l’intégralité du salaire, sans butoir.
Sur un salaire de 1 000 000 $, cela représente 13 000 $ par anà la seule charge du salarié. C’est pourquoi le taux marginal californien réel sur le revenu salarial est de 14,6 %et non de 13,3 %. Il est en principe déductible comme impôt d’État sur le revenu au titre du plafond SALT fédéral — mais la dégressivité du plafond, exposée au chapitre 7, l’absorbe entièrement pour les hauts revenus.
Deux anomalies de calendrier à connaître, parce qu’elles produisent des pénalités. Il n’y a pas de troisième acompte californien : la répartition est 30 % — 40 % — 0 % — 30 %, aux échéances des 15 avril, 15 juin, 15 septembre 2026 et 15 janvier 2027. Et au-dessus de 1 000 000 $ de revenu brut ajusté californien, le refuge de l’année précédente disparaît : il ne suffit plus de verser 110 % de l’impôt de l’année passée, il faut estimer l’année en cours. C’est l’erreur la plus coûteuse et la plus courante des cessions d’entreprise californiennes.
Mais le fait dominant de la fiscalité californienne n’est aucun de ces chiffres. C’est une absence : la Californie ne connaît aucun taux préférentiel sur les plus-values de long terme. Elles sont imposées au barème ordinaire, jusqu’à 13,30 %. Un Français dont l’essentiel du revenu vient du capital paie donc 13,30 % en Californie là où il paierait 0 % en Floride, sur une assiette que le fédéral, lui, taxe à taux réduit. C’est ce qui explique la migration continue des dirigeants de la technologie vers le Nevada, l’Idaho, le Texas et la Floride — et c’est aussi ce qui explique la réputation redoutable des contrôles de résidence californiens, sur lesquels nous reviendrons.
| Élément | Californie |
|---|---|
| Taux préférentiel sur les plus-values longues | Aucun — barème ordinaire, jusqu’à 13,30 % |
| Impôt successoral d’État | Aucun |
| Impôt sur les héritages | Aucun |
| Taxe foncière | 1,20 % du prix payé pour un acheteur de 2026 — le taux effectif moyen de 0,70 % est un artefact statistique produit par les bases gelées de la Proposition 13, et il sous-estime la charge d’environ 42 % |
| Taxe de vente combinée | 8,99 % |
| Impôt sur les sociétés | 8,84 % |
| Recettes fiscales d’État et locales par habitant | 8 942 $ |
L’État de New York : le barème n’est que la moitié de l’histoire
Le chapitre 59 des lois de 2025 a engagé une baisse de taux et les tables de retenue à la source de janvier 2026 la reflètent : une réduction supplémentaire de 0,2 point est mise en place progressivement sur deux ans à partir de l’année d’imposition 2026, pour les contribuables dont le revenu imposable n’excède pas 215 400 $ (323 200 $ pour un couple). La baisse ne porte que sur les cinq tranches les plus basses : les quatre tranches supérieures — 6,85, 9,65, 10,30 et 10,90 % — ne sont pas concernées. Les tables publiées ci-dessous sont celles de 2025, seul millésime disponible sur tax.ny.gov au 29 juillet 2026.
| Revenu imposable — couple déposant conjointement (2025) | Impôt de l’État de New York |
|---|---|
| 0 – 17 150 $ | 4 % |
| 17 150 – 23 600 $ | 686 $ + 4,5 % |
| 23 600 – 27 900 $ | 976 $ + 5,25 % |
| 27 900 – 161 550 $ | 1 202 $ + 5,5 % |
| 161 550 – 323 200 $ | 8 553 $ + 6,0 % |
| 323 200 – 2 155 350 $ | 18 252 $ + 6,85 % |
| 2 155 350 – 5 000 000 $ | 143 754 $ + 9,65 % |
| 5 000 000 – 25 000 000 $ | 418 263 $ + 10,30 % |
| Au-delà de 25 000 000 $ | 2 478 263 $ + 10,90 % |
L’État de New York ne se contente pas d’un barème progressif. Au-delà de 107 650 $ de revenu brut ajusté new-yorkais, il reprend le bénéfice des tranches inférieurespar des feuilles de calcul dédiées, qui ajoutent à l’impôt un montant de récupération de base et un avantage incrémental appliqué au prorata de l’excédent, dans la limite de 50 000 $. Le mécanisme est invisible dans n’importe quel simulateur qui se contente du barème.
| Feuille | Statut | Condition sur le revenu brut ajusté new-yorkais | Récupération de base | Avantage incrémental |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Couple | Au-delà de 323 200 $ (revenu imposable ≤ 2 155 350 $) | 1 140 $ | 2 747 $ |
| 4 | Couple | Au-delà de 2 155 350 $ | 3 887 $ | 60 350 $ |
| 5 | Couple | Au-delà de 5 000 000 $ | 64 237 $ | 32 500 $ |
| 8 | Célibataire ou dépôt séparé | Au-delà de 215 400 $ (revenu imposable ≤ 1 077 550 $) | 568 $ | 1 831 $ |
| 9 | Célibataire ou dépôt séparé | Au-delà de 1 077 550 $ | 2 399 $ | 30 172 $ |
| 10 | Célibataire ou dépôt séparé | Au-delà de 5 000 000 $ | 32 571 $ | 32 500 $ |
À quoi s’ajoute, pour un résident de la ville de New York, un impôt municipal qui s’empile intégralement sur l’impôt d’État. Son barème est quasi plat : il atteint son taux maximal de 3,876 % dès 50 000 $ de revenu imposable pour un célibataire et 90 000 $pour un couple. Autrement dit : à partir d’un revenu de cadre moyen, vivre dans les cinq arrondissements coûte 3,876 % de plus, linéairement, sans plafond. La commune de Yonkers applique une surtaxe distincte ; les autres communes de l’État ne prélèvent pas d’impôt sur le revenu.
Taux marginal cumulé maximal d’un résident de la ville de New York : 10,90 % d’État + 3,876 % de ville = 14,776 %, hors impôt fédéral. C’est le taux nominal le plus élevé des États-Unis. Il ne passe sous celui de la Californie que sur une bande étroite : de un million à 2 155 350 $ pour un couple, de un million à 1 077 550 $ pour un célibataire, où le cumul new-yorkais n’est que de 6,85 % + 3,876 % = 10,726 %. Au-delà de ces seuils, la tranche d’État à 9,65 % porte le cumul à 13,526 % et repasse au-dessus des 13,30 % californiens. Et comme en Californie, il n’existe aucun taux préférentiel new-yorkais sur les plus-values — elles suivent le barème ordinaire, État et ville comprises.
Le même patrimoine, quatre juridictions : ce que l’écart vaut réellement
Les tableaux qui suivent sont des calculs du cabinet, faits sur les barèmes fédéraux 2026 et les barèmes d’État 2025, seuls publiés. Ils ne valent pas simulation individuelle et se refont dès parution des tables d’État. Ils servent à une seule chose : donner l’ordre de grandeur exact de ce dont on parle, parce que les articles qui vous diront « la Floride est plus avantageuse » ne le chiffrent jamais.
Premier cas : cadre célibataire, 250 000 $ de salaire
Hypothèses : célibataire sans personne à charge, revenu exclusivement salarial de 250 000 $, aucun don, aucun plan de retraite déductible. Les prélèvements sociaux fédéraux sont identiques partout et s’élèvent à 15 514 $(11 439 $ de Social Securitysur la base plafonnée de 184 500 $, 3 625 $ de Medicare, 450 $ d’Additional Medicare Tax). La surtaxe du § 1411 est nulle : un salaire n’est pas du revenu de placement.
| Poste | Floride | Texas | Californie | New York City |
|---|---|---|---|---|
| Impôt fédéral sur le revenu | 51 304 $ | 51 304 $ | 49 285 $ | 48 370 $ |
| Prélèvements sociaux fédéraux | 15 514 $ | 15 514 $ | 15 514 $ | 15 514 $ |
| Impôt de l’État | 0 $ | 0 $ | 19 158 $ | 16 013 $ |
| Impôt municipal | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 255 $ |
| Contribution invalidité d’État | 0 $ | 0 $ | 3 250 $ | 0 $ |
| Total prélevé | 66 818 $ | 66 818 $ | 87 207 $ | 89 152 $ |
| Taux effectif sur le brut | 26,7 % | 26,7 % | 34,9 % | 35,7 % |
| Taxe foncière, résidence de 500 000 $ | 3 900 $ | 7 000 $ | 6 000 $ | 6 500 $ |
| Total, propriétaire | 70 718 $ | 73 818 $ | 93 207 $ | 95 652 $ |
| Taux effectif, propriétaire | 28,3 % | 29,5 % | 37,3 % | 38,3 % |
Trois lectures. L’écart entre la Floride et la ville de New York ressort à 22 334 $ par an pour un locataire, soit 9,0 pointsde taux effectif. Le Texas n’est pas la Floride : à revenu identique et bien identique, la taxe foncière texane coûte 3 100 $ de plus par an sur une résidence de 500 000 $. Et la déduction SALT amortit encore une partie du coût de l’État à ce niveau — elle réduit l’impôt fédéral de 2 934 $ à New York et de 2 019 $ en Californie par rapport à la Floride. Cet amortisseur disparaît au cas suivant, et c’est ce qui change la nature du problème.
Second cas : dirigeant marié, 1 000 000 $ dont 400 000 $ de capital
Hypothèses : couple déposant conjointement, 600 000 $ de salaire et 400 000 $ de plus-values longues et de dividendes qualifiés. À ce niveau de revenu, le plafond SALT s’effondre : 40 400 $ − 30 % × (1 000 000 − 505 000) tombe sous le plancher, et le plafond est ramené à 10 000 $. Les déductions détaillées deviennent donc inférieures à la déduction forfaitaire de 32 200 $ : le couple prend la forfaitaire partout, l’impôt fédéral devient identique dans les quatre juridictions, et l’impôt d’État n’est plus amorti du tout.
| Poste | Floride | Texas | Californie | New York City |
|---|---|---|---|---|
| Impôt fédéral sur le revenu | 213 974 $ | 213 974 $ | 213 974 $ | 213 974 $ |
| Surtaxe du § 1411 (3,8 %) | 15 200 $ | 15 200 $ | 15 200 $ | 15 200 $ |
| Prélèvements sociaux fédéraux | 23 289 $ | 23 289 $ | 23 289 $ | 23 289 $ |
| Impôt de l’État | 0 $ | 0 $ | 88 243 $ | 67 400 $ |
| Impôt municipal | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37 913 $ |
| Contribution invalidité d’État | 0 $ | 0 $ | 7 800 $ | 0 $ |
| Total prélevé | 252 463 $ | 252 463 $ | 348 506 $ | 357 776 $ |
| Taux effectif sur le brut | 25,2 % | 25,2 % | 34,9 % | 35,8 % |
| Taxe foncière, résidence de 1 500 000 $ | 11 700 $ | 21 000 $ | 18 000 $ | 19 500 $ |
| Total, propriétaire | 264 163 $ | 273 463 $ | 366 506 $ | 377 276 $ |
| Taux effectif, propriétaire | 26,4 % | 27,3 % | 36,7 % | 37,7 % |
Les cinq enseignements de ce second cas
1. L’écart annuel entre la Floride et la ville de New York atteint 113 113 $pour un propriétaire. Sur dix ans, à revenu constant et sans capitalisation, c’est plus d’un million de dollars.
2. La dégressivité du plafond SALT change la nature du problème.Au premier cas, l’impôt d’État était déductible et donc amorti d’environ un tiers par l’économie fédérale. Ici, le plafond est à son plancher de 10 000 $ : chaque dollar d’impôt d’État est supporté intégralement. Le point de bascule se situe à 606 333 $ de revenu brut ajusté modifié. Au-dessus, la localisation coûte son prix nominal.
3. L’absence de taux préférentiel d’État sur les plus-values est le vrai coût de la Californie et de New York.Les 400 000 $ de capital supportent 20 % et 3,8 % au fédéral, mais 11,3 % de plus en Californie et 6,85 % + 3,876 % à New York City, contre 0 % en Floride et au Texas.
4. Le taux marginal réel n’est pas celui du barème.Sur le dernier dollar de plus-value : 20 % + 3,8 % + 11,3 % = 35,1 %en Californie ; 20 % + 3,8 % + 6,85 % + 3,876 % = 34,5 % à New York City ; 23,8 %en Floride et au Texas. Sur le dernier dollar de salaire de ce couple en Californie : 35 % + 1,45 % + 0,9 % + 11,3 % + 1,3 % =49,95 % ; le cumul de 51,95 %ne s’atteint qu’au-dessus de 1 000 000 $ de revenu imposable, lorsque la surtaxe de 1 % se déclenche et porte le taux d’État à 13,3 %.
5. Texas et Floride divergent, encore.L’écart de taxe foncière représente 9 300 $ par an sur une résidence de 1 500 000 $, soit 3,7 points de l’écart de coût avec New York. Pour un client propriétaire, la Floride domine ; pour un client locataire, l’écart s’efface.
Ce que ces tableaux ne montrent pas doit être dit dans le même mouvement, sinon ils mentent par omission. Ils ignorent l’assurance santé, qui pèse couramment de 9 000 à 14 000 $ par an pour une famille de cadre même bien couverte, et dont vous supportez l’intégralité en l’absence d’employeur. Ils ignorent la taxe de vente, de l’ordre de 5 600 $ en Floride à 7 200 $ en Californie sur 80 000 $ de consommation taxable. Ils ignorent l’assurance habitation, qui sur certains marchés floridiens dépasse la taxe foncière du même bien. Ils ignorent la scolarité privée, de 20 000 à 60 000 $ par enfant et par an, et corrélée négativement au niveau de taxe foncière du secteur — une taxe foncière basse s’accompagne souvent d’un système scolaire public moins bien doté. Et ils ignorent le coût récurrent de la double conformité déclarative pour qui conserve du patrimoine en France.
La résidence d’État : le sujet qui décide de tout le reste
Tout ce qui précède suppose une chose que personne ne vérifie : que vous soyez réellement résident de l’État dont vous appliquez le régime. C’est ici que se perdent les dossiers, et pour des montants qui dépassent de loin ceux que la planification fédérale fait gagner. Un Français qui a soigné son statut fédéral, sa position conventionnelle et son calendrier de départ peut être rattrapé par un État sur des critères qui n’ont aucun équivalent en droit français.
Un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies distinctes et indépendantes, dont il suffit qu’une seule soit remplie. La première est le domicile : notion subjective, héritée de la common law, qui désigne le foyer véritable, fixe et permanent, celui où l’on entend revenir après toute absence. La seconde est la statutory residency : notion objective et mécanique, qui ne dépend ni de l’intention, ni de la source des revenus, ni du lieu de travail, mais d’un décompte de jours et de l’existence d’un logement.
Le fait dominant : la résidence statutaire ne se discute pas
Un Français domicilié en France, non-résident au sens fédéral, peut devenir résident de l’État de New York pour son revenu mondial— y compris ses loyers parisiens, ses dividendes français et ses plus-values mobilières — parce qu’il a gardé un pied-à-terre à Manhattan et qu’il y a passé cent quatre-vingt-quatre jours. Aucun raisonnement sur le domicile, aucune intention déclarée, aucun certificat de résidence français ne fait échec à ce constat. C’est le point que les conseils français ratent le plus souvent : le domicile n’est pas le sujet.
New York : la résidence statutaire, deux conditions cumulatives
Le texte est celui de l’article 605(b)(1)(B) de la Tax Lawnew-yorkaise, et il faut le lire en entier, clause finale comprise : est résident l’individu « who maintains a permanent place of abode in this state and spends in the aggregate more than one hundred eighty-three days of the taxable year in this state, whether or not domiciled in this state for any portion of the taxable year, unless such individual is in active service in the armed forces of the United States ».
Première condition : un logement permanent maintenu dans l’État.La définition officielle est celle d’un bâtiment ou d’une structure où l’on peut vivre, entretenu de façon permanente et propre à un usage toute l’année. Quatre points en découlent, et chacun surprend un lecteur français. La propriété est indifférente : une location suffit. On peut avoir plusieurs logements permanents simultanément. Le logement détenu ou loué par le conjointest en général un logement permanent du contribuable. Et ne sont pasdes logements permanents une structure impropre à l’usage annuel utilisée uniquement pour les vacances, ni une caserne ou toute structure dépourvue des équipements ordinaires d’un logement — cuisine, salle de bains.
La règle des dix mois est une règle d’année d’entrée ou de sortie, pas une règle générale
C’est l’un des points les plus mal repris de toute la littérature française, et la conclusion qu’on en tire est habituellement inversée.
Le point de départ est réglementaire : la Regulation105.20(a)(2) exige que le logement soit maintenu « for substantially all of the taxable year », c’est-à-dire, selon les Nonresident Audit Guidelinesde décembre 2021, « generally, the entire taxable year disregarding small portions of such year ». Avant l’année d’imposition 2022, la division de contrôle interprétait cette formule comme une période excédant onze mois ; à compter de 2022, comme une période excédant dix mois — mais les Guidelines précisent que cette règle des dix mois n’est appliquée que dans les années où le contribuable acquiert ou cède sa résidence.
La conséquence pratique est l’inverse de celle qu’on lit partout. Les Guidelines citent précisément le cas du contribuable qui commence à louer un appartement à New York en mars pour illustrer une hypothèse de non-résidence statutaire, parce que l’année en cause est une année d’acquisition — et cela même s’il a passé plus de cent quatre-vingt-trois jours dans l’État. À l’inverse, le propriétaire d’une maison dans le nord de l’État qui la loue quelques mois chaque été resteréputé maintenir un logement permanent toute l’année : la location n’intervient ni en année d’acquisition, ni en année de cession.
Le bulletin public Permanent Place of Abode de tax.ny.gov, plus ancien, retient encore la formule des onze mois. Ce sont les Guidelines qui expriment la doctrine de contrôle effectivement appliquée.
Seconde condition : plus de cent quatre-vingt-trois jours de présence dans l’État. Il faut donc 184 jourspour basculer, et le décompte est brutal : « any part of a day spent in New York State » compte pour une journée entière, y compris pour celui qui entre et repart le même jour. Il n’est pas nécessaire d’avoir dormi dans le logement permanentpour que la journée compte. Les exceptions sont restreintes : jours passés en transit sans y exercer d’activité, et jours d’hospitalisation. Le champ de l’exception de transit est étroit et fortement contentieux : ne le traitez jamais comme un droit généralcouvrant vos jours de déplacement professionnel.
Comparez avec le test fédéral du chapitre 3 et vous verrez ce qui rend le test new-yorkais plus dangereux, alors qu’il paraît plus doux : il n’y a aucune pondération des années antérieures. Chaque année se juge seule. Un dirigeant qui a passé quatre-vingts jours à New York pendant trois ans et cent quatre-vingt-cinq la quatrième bascule pour la totalité de cette quatrième année, sur son revenu mondial, sans que ses trois années sobres lui servent à quoi que ce soit.
Les deux décisions qui bornent la notion de logement permanent
Matter of Gaied v. New York State Tax Appeals Tribunal, New York Court of Appeals, 18 février 2014, 22 N.Y.3d 592, 2014 NY Slip Op 01101. Le contribuable, domicilié dans le New Jersey, possédait à Staten Island un immeuble où vivaient ses parents ; il y séjournait occasionnellement pour s’en occuper et louait les deux autres appartements. La Cour a jugé qu’il n’existait aucune base rationnelleà l’interprétation selon laquelle le seul entretien d’un logement suffit à en faire un logement permanent : le contribuable doit avoir un residential interestdans le bien, c’est-à-dire l’utiliser réellement comme sa résidence.
Matter of Obus v. New York State Tax Appeals Tribunal, Appellate Division, Third Department, 30 juin 2022, 206 A.D.3d 1511, rôle n° 533310. Contribuable domicilié dans le New Jersey, travaillant dans la ville de New York, propriétaire d’une maison de vacances à Northville, dans le comté de Fulton, à plus de deux cents milles de son lieu de travail et occupée au plus trois semaines par an. La cour a jugé que cette maison n’était pas un logement permanent susceptible de déclencher la résidence statutaire, là où le Tribunal fiscal avait retenu l’inverse au motif qu’elle était propre à un usage toute l’année. La Court of Appealsa refusé l’autorisation de pourvoi, laissant la décision d’appel en l’état.
Ce que ces deux décisions ne disent pas
Elles assouplissentla notion de logement permanent ; elles ne l’abolissent pas. Un appartement réellement occupé lors de vos séjours à New York reste un logement permanent, et le fait qu’il s’agisse d’une « résidence secondaire » ne change rien. Obus repose sur un faisceau — éloignement du lieu de travail, usage minime, absence de tout lien fonctionnel avec la vie du contribuable — et non sur la seule qualification de résidence secondaire. Ne construisez jamais une position sur la phrase « une résidence secondaire n’est pas un logement permanent » : elle n’est pas ce que les décisions ont jugé.
New York : le domicile et les cinq facteurs primaires
Le domicile est le lieu du foyer principal, celui où l’on entend revenir. Il subsiste tant qu’un nouveau domicile n’a pas été acquis, et la charge de la preuve d’un changement pèse sur celui qui l’invoque, au standard de la preuve claire et convaincante— plus exigeant que la simple prépondérance. C’est ce standard, rappelé par les Nonresident Audit Guidelines à partir de Matter of Newcomb, 192 N.Y. 238, et de Bodfish v. Gallman, qui explique la réputation des audits de résidence new-yorkais.
| Facteur primaire | Ce que l’auditeur examine réellement |
|---|---|
| Home | Toutes les résidences détenues ou louées, où qu’elles soient, leur taille, leur valeur, leur usage, leur caractère. Un vérificateur compare la maison de Floride et l’appartement de New York : si le second est manifestement le foyer de la vie, le premier ne pèse rien |
| Active Business Involvement | La participation active à une entreprise et le lieu de cette participation. Diriger depuis Miami une société dont toutes les décisions se prennent à New York n’est pas une délocalisation |
| Time | La répartition du temps entre New York et les autres lieux. Ce facteur se prouve, il ne se déclare pas |
| Items « Near and Dear » | La localisation des biens auxquels le contribuable tient : œuvres d’art, collections, albums de famille, animaux. C’est le facteur que les Français trouvent le plus étrange, et il est réellement examiné |
| Family Connections | Le lieu de vie du conjoint et des enfants mineurs, y compris l’établissement scolaire |
Un point de méthode change tout et il est écrit noir sur blanc dans les Guidelines : l’auditeur n’explore les « autres facteurs » que si les facteurs primaires désignent New York ou sont d’un poids au moins équivalent. Les autres facteurs — inscription sur les listes électorales, permis de conduire, immatriculation des véhicules, comptes bancaires, adhésions à des clubs, polices d’assurance, lieu de dépôt des déclarations — ne sont donc jamais déterminants à eux seuls.
C’est l’erreur de conseil la plus répandue, et elle est vendue chaque année à des centaines de clients : rendre son permis de conduire new-yorkais, changer son inscription électorale et déposer une déclaration de domicile en Floride ne fait pas perdre le domicile new-yorkaissi la maison, l’entreprise, le temps, les objets chers et la famille restent à New York. Ces démarches sont utiles : elles sont la sixième ligne d’une liste de six, et elles ne peuvent pas compenser les cinq premières.
Sortir de la résidence new-yorkaise sans changer de domicile : deux voies, et elles sont de droit
La règle de droit commun veut qu’on ne perde son domicile qu’en en acquérant un autre. Elle est vraie, et elle est presque toujours présentée comme sans exception. Elle en comporte deux, inscrites dans la Tax Law elle-même, qui font perdre la qualité de résident à un domiciliaire sans aucun changement de domicile. Elles sont peu connues et elles sont décisives pour un Français.
La règle des trente jours — § 605(b)(1)(A)(i).Le domiciliaire n’est pas résident s’il réunit cumulativementtrois conditions : il ne maintient aucun logement permanent dans l’État, il maintient un logement permanent hors de l’État, et il ne passe pas plus de trente joursdans l’État au cours de l’année d’imposition. C’est la voie du client qui a réellement vendu ou résilié son logement new-yorkais.
La règle des 548 jours — § 605(b)(1)(A)(ii).Le domiciliaire n’est pas résident si, au cours d’une période de 548 jours consécutifs, il est présent au moins 450 jours dans un ou plusieurs pays étrangers, et si, pendant cette période, ni lui, ni son conjoint, ni ses enfants mineurs ne passent plus de quatre-vingt-dix joursdans l’État de New York. C’est l’équivalent new-yorkais du refuge californien des 546 jours, à trois différences majeures près : il ne suppose aucun contrat de travail, il n’est pas plafonné en revenus incorporels, et il impose le déplacement de la famille.
Pour un Français qui rentre en France, la règle des 548 jours est l’outil de première intention
Elle est faite pour le contribuable envoyé à l’étranger, c’est-à-dire exactement pour vous si vous quittez New York pour la France. Elle ne demande ni contrat d’emploi, ni seuil de revenu, ni acquisition d’un domicile nouveau — trois obstacles qui ferment les autres voies à la clientèle patrimoniale.
Elle exige en revanche une chose sur laquelle personne ne transige : une documentation jour par jour, tenue au fil de l’eau, sur une période de dix-huit mois, et pour chaque membre du foyer. Et elle ne fait pas obstacle à la résidence statutaire du § 605(b)(1)(B) si un logement permanent est conservé et les 184 jours franchis : les deux voies restent indépendantes.
La Californie : trois outils, et il ne faut pas les confondre
La Californie ne connaît pas de résidence statutaire construite comme celle de New York — logement permanent et184 jours. On en conclut couramment qu’elle n’aurait aucun décompte de jours. C’est faux, et l’erreur est coûteuse. Elle superpose trois outils, et il faut les distinguer un par un.
Un. Une présomption de résidence par comptage de jours. La publication 1031 du Franchise Tax Board l’énonce : « You will be presumed to be a California resident for any taxable year in which you spend more than nine months in this state. » Au-delà de neuf mois de présence dans l’année, c’est au contribuable de renverser la présomption. En deçà, aucune présomption ne joue, ni dans un sens ni dans l’autre. Cette présomption est réfragable— c’est toute la différence avec le couperet new-yorkais — mais elle renverse la charge de la preuve.
Deux. Le critère de fond du closest connection. « The underlying theory of residency is that you are a resident of the place where you have the closest connections. […] it is the strength of your ties, not just the number of ties, that determines your residency. » L’administration énumère les rattachements à comparer : temps passé dans et hors de Californie, localisation du conjoint et des enfants, résidence principale, État du permis de conduire, immatriculation des véhicules, licences professionnelles, inscription électorale, banques, point d’origine des opérations financières, localisation des médecins, dentistes, experts-comptables et avocats.
Trois. Un refuge contractuel de 546 jours, dont il faut connaître les cinq conditions réelles parce que deux d’entre elles le ferment à la clientèle de ce guide.
| Condition du refuge californien des 546 jours | Portée |
|---|---|
| Séjour hors de Californie au titre d’un contrat de travail, pendant une période ininterrompue d’au moins 546 jours consécutifs | Fondement du régime : l’intéressé est alors traité comme non-résident |
| Période ininterrompue, sans addition des jours passés à l’étranger au titre de deux contrats distincts | Disqualifiant pour les missions fractionnées |
| Perception de plus de 200 000 $ de revenus incorporels — intérêts, dividendes, plus-values, redevances — au cours de n’importe quelle année d’imposition couverte par le contrat | DISQUALIFIANT. C’est la condition qui ferme le refuge à toute clientèle patrimoniale |
| But principal de l’absence consistant à éviter l’impôt californien | Disqualifiant |
| Retours en Californie plafonnés à 45 jours par année d’imposition couverte | Contrainte de calendrier stricte |
| Extension du même traitement au conjoint qui accompagne l’intéressé pendant les 546 jours | Favorable, et souvent ignorée |
Il faut en tirer une conclusion contre-intuitive et la dire clairement : en contrepartie de l’absence de couperet, la résidence californienne est plus difficile à réfuter que la résidence new-yorkaise. Le décompte de jours n’y est qu’un indice parmi d’autres, et l’analyse du closest connection peut conclure à la résidence bien en deçà de neuf moisde présence. À New York, vous pouvez calculer votre sécurité. En Californie, vous ne le pouvez pas : vous ne pouvez que la construire par les faits.
L’audit de résidence : ce que l’administration examine réellement
Un audit de résidence n’est pas un contrôle fiscal au sens français. On ne vous demande pas de justifier une charge : on vous demande de prouver où vous étiez, jour par jour, pendant trois ans, et où se trouvait le centre réel de votre vie. La charge de la preuve pèse sur vous, et elle pèse sur la démonstration d’une absence, ce qui est toujours plus difficile que la démonstration d’une présence.
Les Nonresident Audit Guidelinesdécrivent sans détour ce que l’auditeur exploite. Ce ne sont pas des déclarations : ce sont des traces.
| Source de preuve exploitée | Ce qu’elle établit | Ce qu’il faut en faire dès aujourd’hui |
|---|---|---|
| Relevés de badges d’accès aux immeubles de bureaux | Une présence horodatée sur le lieu de travail, y compris pour une visite d’une heure | Savoir que l’employeur les conservera et les remettra sur demande de l’administration : ce n’est pas une pièce dont vous disposez |
| Relevés de télépéage | Les entrées et sorties de l’État, à la minute | Conserver les vôtres, et savoir que l’administration les obtiendra de toute façon |
| Relevés de cartes de crédit et de paiement | La géolocalisation de la dépense quotidienne — restaurants, pharmacies, stations-service | C’est la source la plus utilisée. Elle joue dans les deux sens : une carte utilisée quotidiennement en Floride vaut preuve de présence en Floride |
| Données de bornage téléphonique | La localisation continue de l’appareil | Elles ont été demandées et obtenues dans des dossiers réels. Ne construisez pas une position que le téléphone contredira |
| Agendas professionnels et personnels | L’intention et le déroulé réel des journées | Un agenda tenu sérieusement est une pièce à décharge redoutable ; un agenda contradictoire avec le reste du dossier détruit la crédibilité de l’ensemble |
| Consommation d’énergie, d’eau et d’internet des deux logements | L’occupation effective de chacun | Un logement à consommation nulle ne prouve pas l’occupation. Un logement à consommation normale la prouve |
| Localisation des médecins, dentistes, vétérinaires, avocats et experts-comptables | Le centre réel de la vie personnelle | Ce sont des changements longs à opérer et faciles à négliger. Ils se font dans les six mois du déménagement, pas trois ans après |
Un dossier reconstitué a peu de valeur ; un dossier tenu au fil de l’eau en a énormément
C’est la seule chose que nous demandons systématiquement à nos clients qui s’installent ou quittent un État à fiscalité lourde : un journal de présence horodaté, tenu en continu, alimenté chaque semaine, avec les cartes d’embarquement, les relevés de compagnies aériennes et l’historique I-94 téléchargeable auprès du Customs and Border Protection. Cela prend quelques minutes par semaine. Cela vaut, dans les dossiers que nous voyons, plusieurs centaines de milliers de dollars.
Conservez ces pièces cinq ans. Le délai de reprise varie d’un État à l’autre et il n’est pas alignésur le délai fédéral de trois ans : vérifiez le délai propre à votre État avant de détruire quoi que ce soit.
Le cas d’espèce : déménager de New York ou de Californie vers la Floride
Voici le scénario que nous voyons le plus souvent, et qui échoue le plus souvent. Le client achète en Floride, y demande l’exonération de homestead, y transfère son permis de conduire, dépose une déclaration de domicile — et continue :
- à conserver son appartement new-yorkais ou sa maison californienne ;
- à y passer de cent cinquante à cent quatre-vingt-dix jours par an ;
- à y diriger son entreprise, ou à y tenir les réunions qui comptent ;
- à y laisser son conjoint, ou ses enfants scolarisés ;
- à y conserver ses collections, ses œuvres, ses archives de famille.
Il croit avoir déménagé. Il a déménagé son adresse postale.
Ce qui se produit à New York
Même si le changement de domicile est admis — ce qui suppose déjà d’avoir emporté les cinq facteurs primaires —, la résidence statutaire rattrape le contribuable si l’appartement est maintenu et si la présence dépasse 183 jours. Elle frappe le revenu MONDIAL, et pour l’année entière, même si le domicile a effectivement changé en cours d’année.
Ce qui se produit en Californie
Il n’y a pas de couperet à 183 jours, mais l’analyse du closest connection conduit au même résultat lorsque la famille, l’activité et la résidence principale restent en Californie. Et l’administration conserve, en tout état de cause, la faculté d’imposer le revenu de SOURCE californienne d’un non-résident.
Ce qui rend la note insupportable
Un contribuable statutairement résident de New York et domicilié en Floride ne dispose d’AUCUN crédit d’impôt d’État à opposer : la Floride ne lève pas d’impôt sur le revenu, il n’y a donc rien à créditer. La totalité du revenu mondial est frappée par New York, sans atténuation d’aucune sorte.
La liste des liens à couper, dans l’ordre de leur poids probatoire
L’ordre importe autant que le contenu, et il n’est pas celui que suggère le bon sens. Les deux premières lignes valent, à elles seules, plus que les quatre suivantes réunies.
| Priorité | Action | Facteur visé | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendre ou résilier le logement d’origine — ou, à défaut, en limiter la disponibilité à moins de dix mois par an | Logement permanent et facteur Home | Le garder « pour les enfants », le prêter à un proche en gardant les clés, ou le mettre en location saisonnière tout en s’y installant l’été |
| 2 | Descendre sous 183 jours de présence, avec un journal horodaté conservé au fil de l’eau | Time et résidence statutaire | Compter les jours de mémoire en fin d’année, et découvrir en audit que les demi-journées d’escale comptent pour des journées entières |
| 3 | Déplacer le siège de l’activité professionnelle et la direction effective | Active Business Involvement | Changer l’adresse du siège sans déplacer les réunions, les décisions et les équipes |
| 4 | Déplacer le conjoint et les enfants mineurs, changer d’établissement scolaire | Family Connections | Laisser les enfants finir l’année scolaire « juste cette année », deux années de suite |
| 5 | Déplacer physiquement les objets de valeur affective : œuvres, collections, archives familiales | Items Near and Dear | Les laisser dans l’appartement d’origine, ou dans un garde-meuble situé dans l’État d’origine |
| 6 | Permis de conduire, inscription électorale, immatriculation, comptes bancaires, assurances, médecins, avocats, testament | Autres facteurs | Croire que cette ligne suffit. Elle ne suffit jamais, mais son absence est fatale si les cinq précédentes sont serrées |
Ce que coûte un audit perdu : le dirigeant du second cas, rattrapé par la résidence statutaire new-yorkaise
SITUATION. Couple, 1 000 000 $ de revenu dont 400 000 $ de capital.
Domicile transféré en Floride. Appartement new-yorkais conservé.
187 jours de présence dans l’État de New York en année N.
CE QUE LE CLIENT A DÉCLARÉ
Impôt de l’État de New York 0 $
CE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK RÉCLAME
Impôt d’État sur le revenu MONDIAL de l’année entière
(barème 2025 + récupération des tranches basses) 67 400 $
Crédit d’impôt d’État opposable
(la Floride ne prélève rien) 0 $
= RAPPEL POUR UNE SEULE ANNÉE 67 400 $
SUR LA PÉRIODE HABITUELLEMENT VÉRIFIÉE — TROIS ANNÉES
Rappels cumulés 202 200 $
+ intérêts de retard et pénalités d’État,
selon la procédure applicable non chiffré
CE QUE LE DÉMÉNAGEMENT DEVAIT RAPPORTER, PAR AN 105 313 $
CE QU’IL A RAPPORTÉ, PAR AN 0 $Calcul du cabinet, sur les barèmes d’État 2025 et le second cas chiffré plus haut. L’impôt municipal de la ville de New York n’est pas compté ici : il suit ses propres règles de résidence, qui doivent être examinées séparément et qui peuvent alourdir encore le rappel. Le montant du crédit opposable est nul par construction, et c’est le cœur du problème : le mécanisme qui protège celui qui déménage vers un État à fiscalité lourde ne protège pas celui qui déménage vers un État à fiscalité nulle.
Ce chiffrage vaut d’être relu à l’envers. La question n’est pas « combien vais-je économiser en partant ? » mais « combien vais-je perdre si je pars à moitié ? ». Un départ complet rapporte cent cinq mille dollars par an ; un départ à moitié ne rapporte rien et expose à trois ans de rappels. Il n’y a pas de position intermédiaire rentable, et c’est la seule chose que ce chapitre doit vous faire retenir.
Le choix de l’État se décide avant le premier vol, pas après
Nous cartographions vos liens avec l’État que vous quittez, nous chiffrons l’écart réel entre les juridictions envisagées — impôt sur le revenu, taxe foncière, assurance, impôt successoral d’État — et nous construisons avec vous le calendrier de rupture, dans l’ordre où il doit être exécuté. Bilan patrimonial : 1 h.
L’articulation avec le fédéral et avec la convention : une règle conditionnelle, pas un dogme
On lit partout que « les États n’appliquent pas les conventions fiscales ». L’affirmation est trop générale et elle est fausse comme règle absolue. Ce qui est exact, c’est que la règle est conditionnelle, et que la condition tient au champ d’application de la convention invoquée, pas à une hostilité de principe des États.
L’administration californienne le formule elle-même de manière conditionnelle : une convention peut exonérer certains revenus de l’impôt fédéral, et « generally, unless the treaty specifically excludes the income from taxation by California, the income is taxable » ; puis, en conséquence, « tax treaties between the United States and other countries which expressly limit their application to federal income taxes do not apply to California ». Ce n’est pas un refus : c’est un test. Il faut, pour conclure, ouvrir l’article 2 de la convention — ce que le chapitre 3 fait, et qui montre qu’elle vise, côté américain, les seuls impôts fédéraux. La convention franco-américaine tombe donc, effectivement, dans le cas d’exclusion. Mais le raisonnement doit être refait État par État, sur le texte de l’État concerné, et non présumé.
Trois choses que nous ne publions pas, et pourquoi
Nous n’écrivons pas que « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger ».Cette affirmation n’a pas été vérifiée État par État sur les sites officiels au 29/07/2026. Elle doit être posée à un expert-comptable de l’État concerné, et non recopiée d’un article. La question exacte à lui poser figure plus bas.
Nous ne transposons pas au niveau des États le crédit d’impôt étranger sur la CSG et la CRDS.La reconnaissance de leur créditabilité par l’administration fiscale américaine, située en juillet 2019 par la doctrine française, joue au niveau fédéral. Elle ne dit rien de l’impôt d’un État, et la réclamation correspondante est en tout état de cause réservée au salarié : l’administration américaine précise que les employeurs ne peuvent pas déposer de demande de remboursement au titre d’un crédit d’impôt étranger pour la CSG et la CRDS retenues ou payées pour le compte de leurs salariés.
Nous ne publions pas le mécanisme de dégressivité de l’abattement successoral new-yorkais au-delà du seuil.Il circule sous le nom de « falaise », il est probablement exact, et il n’a pas été lu sur le texte de la Tax Law§ 952 ni sur les instructions du formulaire ET-706. Le mécanisme applicable au-delà du seuil doit être vérifié sur les instructions du formulaire ET-706 de l’année du décès.
Deux conséquences pratiques, immédiates. La première : gagner le départage conventionnel ne vous protège pas de l’impôt d’un État. Un Français qui obtient la qualité de résident de France au sens de la convention et dépose un 1040-NR peut rester résident californien imposable sur son revenu mondial. La seconde : les revenus que la convention attribue exclusivement à la France peuvent être imposés par un État qui n’est pas lié par elle. C’est le mécanisme par lequel des loyers parisiens finissent dans l’assiette de l’État de New York.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et avec un expert-comptable de l’État concerné, avant tout acte irréversible— achat immobilier, inscription scolaire, immatriculation, cession de titres. La question à leur poser, mot pour mot : la convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, quels sont les critères de résidence et de source de cet État, quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages envisagés — purge de plus-values latentes, conversion d’un plan de retraite, liquidation d’un compte d’épargne santé —, et cet État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ?Les pièces à réunir : historique de présence jour par jour dans l’État ; baux, actes de propriété et dates d’acquisition ou de cession du logement ; permis de conduire, immatriculations, inscription électorale ; relevés bancaires locaux ; contrat de travail et calendrier de mission.
L’impôt successoral et l’impôt sur les héritages des États : l’étage que personne ne regarde
Deux impôts existent, et le lecteur français les confond systématiquement parce qu’il n’a d’équivalent que pour l’un des deux.
| Estate tax | Inheritance tax | |
|---|---|---|
| Redevable | La succession, avant partage | Chaque héritier, sur sa part |
| Barème | Fonction de la taille de la succession | Fonction du lien de parenté |
| Analogue français | Aucun | Les droits de mutation à titre gratuit |
| Qui le lève | Une douzaine d’États, avec des abattements très inférieurs au fédéral | Cinq États selon les compilations disponibles |
Le fait structurant tient en une phrase. L’abattement fédéral est de 15 000 000 $en 2026 ; les abattements d’État descendent jusqu’à 1 000 000 $. Un patrimoine de 4 000 000 $ ne doit rien au fédéral et peut devoir plusieurs centaines de milliers de dollars à son État.Pour un Français dont le patrimoine mondial se situe dans cette fourchette — c’est-à-dire pour la majorité de nos clients —, l’État de résidence au jour du décès pèse davantage que le fédéral.
Les États levant un impôt successoral en 2026
Quatre juridictions ont été vérifiées sur leur source administrative officielle et sont seules publiées ici avec leurs seuils.
| État | Abattement 2026 | Taux | Point à connaître |
|---|---|---|---|
| Washington | 3 076 000 $ jusqu’au 30 juin 2026, puis 3 000 000 $ | Barème partant de 10 % dès le premier dollar taxable ; taux marginal supérieur de 35 % jusqu’au 30 juin 2026, puis retour à 20 % au-delà de 9 000 000 $ | Double césure au 1er juillet, en 2025 comme en 2026. Toute simulation se date au jour du décès |
| New York | 7 350 000 $ (7 160 000 $ en 2025) | Selon la table du formulaire ET-706 | Le seuil de dépôt se mesure sur le patrimoine brut FÉDÉRAL, donc mondial — voir ci-dessous |
| Massachusetts | 2 000 000 $, non indexé | Assorti d’un crédit pouvant atteindre 99 600 $ institué par la loi du 4 octobre 2023 | L’abattement le plus bas des grands États du Nord-Est |
| Oregon | 1 000 000 $, non indexé | De 10 % à 16 % | L’abattement le plus bas relevé sur source officielle |
Les compilations disponibles citent également, comme levant un impôt successoral en 2026, le Connecticut, le District of Columbia, Hawaï, l’Illinois, le Maine, le Maryland, le Minnesota, le Rhode Island et le Vermont. Ces juridictions n’ont pas été vérifiées sur les sites de leurs administrations fiscales dans le cadre de ce guide, et nous ne publions aucun de leurs seuils.Si votre projet vous conduit dans l’une d’elles, le seuil et la mécanique doivent être relevés directement auprès de l’administration concernée avant tout conseil.
Le cas new-yorkais est contre-intuitif, et il frappe un Français qui ne réside pas aux États-Unis
La succession d’un non-résident doit déposer une déclaration ET-706 dès lors que deux conditions cumulativessont réunies : la succession comprend des biens immobiliers ou des meubles corporels situés dans l’État de New York, et le patrimoine brut fédéraldu défunt, majoré des donations à réintégrer, excède l’exclusion de base — 7 350 000 $ pour les décès de 2026.
Le seuil ne se mesure donc pas sur l’actif new-yorkais, mais sur le patrimoine mondial.Un Français dont le patrimoine mondial vaut 12 000 000 $ et qui possède un appartement de 900 000 $ à Manhattan peut ne rien devoir en estate taxfédérale, grâce au crédit unifié proratisé de la convention successorale franco-américaine du 24 novembre 1978 — et devoir néanmoins déposer l’ET-706 et acquitter l’impôt successoral de l’État de New York sur son bien new-yorkais.
La convention de 1978 ne le protège pas : elle ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. C’est une lacune décisive et rarement énoncée : une structure montée pour l’estate taxfédérale peut être sans effet, ou d’un effet tout différent, au niveau de l’État.
Les États levant un impôt sur les héritages
Cinq États sont cités par les compilations : le Kentucky, le Maryland, le Nebraska, le New Jersey et la Pennsylvanie. Deux ont été vérifiés sur source officielle.
| Pennsylvanie — bénéficiaire | Taux |
|---|---|
| Conjoint survivant ; parent recevant d’un enfant de 21 ans ou moins | 0 % |
| Descendants directs et héritiers en ligne directe | 4,5 % |
| Frères et sœurs | 12 % |
| Tous autres héritiers, hors organismes caritatifs et entités exonérées | 15 % |
| New Jersey — classe | Bénéficiaires | Régime |
|---|---|---|
| A | Conjoint, partenaire d’union civile, enfants, beaux-enfants, petits-enfants, parents, grands-parents | Exonérés |
| C | Frères et sœurs, conjoint d’un enfant décédé | 25 000 $ exonérés, puis 11 % sur les 1 075 000 $ suivants, 13 % sur les 300 000 $ suivants, 14 % sur les 300 000 $ suivants, 16 % au-delà de 1 700 000 $ |
| D | Tous autres | 15 % sur les 700 000 premiers dollars, 16 % au-delà |
Le Kentucky, le Nebraska et le Maryland n’ont pas été vérifiés sur source officielledans le cadre de ce guide : nous n’en publions aucun taux ni aucun seuil. Le Maryland cumulerait un impôt successoral et un impôt sur les héritages, le Nebraska prélèverait le sien au niveau du comté ; ces points se vérifient auprès des administrations concernées.
Ce qu’il faut en retenir pour un Français, en trois lignes
Un non-résident non domicilié peut être redevable de l’impôt successoral d’un Étatsur ses biens situés dans cet État — l’appartement de Manhattan, la maison de Seattle. La Floride ne levant aucun impôt successoral, un bien floridien n’est exposé qu’à l’estate taxfédérale ; un bien new-yorkais est exposé aux deux.
La convention franco-américaine sur les successions ne couvre pas les impôts des États.Elle ne neutralise ni l’impôt successoral new-yorkais, ni l’impôt sur les héritages de Pennsylvanie.
Le choix de l’État de retraite est un choix successoral.Floride, Texas, Nevada, Wyoming, South Dakota, Californie : aucun impôt successoral d’État. New York, Massachusetts, Oregon, État de Washington : oui, et avec des abattements sans commune mesure avec le fédéral.
La taxe foncière : le vrai coût de détention, et pourquoi la comparaison française est trompeuse
La property tax est un impôt local — comté, municipalité, district scolaire, districts spéciaux — assis sur la valeur vénaledu bien. Elle ne relève ni du budget fédéral, ni, dans la quasi-totalité des cas, du budget de l’État. La formule est partout la même, et chacun de ses trois termes est un lieu de bataille.
La formule, et ce qui se conteste dans chacun de ses termes
Impôt dû = ( valeur d’évaluation − exonérations ) × taux composite
VALEUR D’ÉVALUATION fixée par l’évaluateur du comté
→ recours administratif ANNUEL, à délai très court
EXONÉRATIONS fixées par la constitution et la loi de l’État
→ demande à déposer, souvent avant le 1er mars
TAUX COMPOSITE chaque collectivité superposée vote le sien,
(millage) et ils s’ADDITIONNENT
→ par le vote, jamais par le recours
Un « mill » = un millième de dollar par dollar de valeur
d’évaluation, soit 0,1 %. Un taux composite de 18 mills = 1,8 %.Un avis d’imposition de comté floridien liste couramment huit à quinze lignes de millage superposées : comté, municipalité, district scolaire pour sa part d’État et pour sa part locale, district de gestion des eaux, district d’incendie, district d’éclairage, district hospitalier, autorité de transport. Il n’y a pas « un » taux : il y a une pile.
Trois écarts avec la France doivent être énoncés sans détour, parce qu’ils invalident le raisonnement français par analogie.
L’assiette suit le marché.La valeur cadastrale française est déconnectée du prix ; la valeur d’évaluation américaine, non. Un marché qui monte de 40 % fait monter l’impôt de 40 % en l’absence de plafonnement — et le plafonnement, quand il existe, est réservé au résident.
La taxe foncière finance l’école.C’est le lien le plus structurant du système américain : la qualité du district scolaire est capitalisée dans le prix des maisons, et le prix des maisons finance l’école. Un Français qui « économise » sur la taxe foncière en achetant dans un district bon marché paiera l’école privée. C’est un arbitrage, pas une économie.
Elle est payée par le propriétaire, y compris non-résident, sans aucun abattement. Il n’existe pas d’exonération de non-résident. Il existe, au contraire, des exonérations dont il est exclu — et c’est le sujet de la section suivante.
| État | Taux effectif moyen | Sur un bien de 800 000 $ | Commentaire |
|---|---|---|---|
| New Jersey | 2,38 % | ≈ 19 040 $/an | Le plus élevé du pays |
| Illinois | 2,32 % | ≈ 18 560 $/an | Fourchette de 0,83 % à 2,28 % entre comtés |
| New Hampshire | 2,15 % | ≈ 17 200 $/an | Contrepartie de l’absence d’impôt sur le revenu ET de taxe de vente |
| Connecticut | 1,98 % | ≈ 15 840 $/an | |
| Texas | 1,40 % | ≈ 11 200 $/an | 40,7 % des recettes fiscales de l’État ET des collectivités locales — le Texas ne lève aucune taxe foncière d’État |
| New York | 1,30 % | ≈ 10 400 $/an | |
| Floride | 0,78 % | ≈ 6 240 $/an | 34,8 % des recettes de l’État ; fourchette de 0,53 % à 0,99 % entre comtés |
| Washington | 0,75 % | ≈ 6 000 $/an | |
| Californie | 0,70 % | ≈ 5 600 $/an | ARTEFACT STATISTIQUE — voir l’avertissement ci-dessous |
| Delaware | 0,55 % | ≈ 4 400 $/an | |
| Louisiane | 0,51 % | ≈ 4 080 $/an | |
| Alabama | 0,43 % | ≈ 3 440 $/an | |
| Hawaï | 0,28 % | ≈ 2 240 $/an | Le plus bas du pays |
Deux avertissements sans lesquels ce tableau est dangereux
La moyenne d’État ne sert à rien pour un dossier réel.Les écarts internes vont de un à trois. La seule donnée utilisable est le taux composite du comté et de la municipalité du bien, lisible sur l’avis d’imposition d’un bien voisin ou sur le site de l’évaluateur du comté, qui publie l’historique parcelle par parcelle. Faites-le avant de signer, pas après.
Le taux effectif californien de 0,70 % est un artefact statistique.Il résulte du décalage entre les bases gelées des propriétaires anciens et les valeurs de marché actuelles. Pour un acheteur de 2026, le taux réel est de l’ordre de 1,1 % à 1,25 %de son prix d’achat. Retenir 0,70 % dans un chiffrage d’acquisition californienne sous-estime la charge d’environ 42 %. Nos chiffrages californiens retiennent 1,20 %.
Contester : la seule action qui rapporte tous les ans
Le recours contre l’évaluation est annuel, administratif, et à délai très court. Le calendrier est celui de la notification d’évaluation, pas celui de l’avis d’imposition : quand vous recevez la facture, le délai de recours est en général déjà passé.
| État | Date de référence de l’évaluation | Instance de premier degré | Délai type |
|---|---|---|---|
| Floride | 1er janvier | Value Adjustment Board du comté, après tentative de conférence informelle avec l’évaluateur | 25 jours à compter de l’envoi de l’avis de transparence tarifaire, généralement en août — § 194.011 des Florida Statutes |
| Texas | 1er janvier | Appraisal Review Board | 15 mai, ou 30 jours après la notification, selon le plus tardif — Tax Code § 41.44 |
| Californie | 1er janvier | Assessment Appeals Board du comté | Période de dépôt ordinaire du 2 juillet au 15 septembre, ou au 30 novembre selon le comté |
| New York | Date de statut imposable, usuellement au 1er mars | Board of Assessment Review, puis procédure judiciaire | Grievance Day, quatrième mardi de mai dans la plupart des communes |
| New Jersey | 1er octobre de l’année précédente | County Board of Taxation, puis Tax Court of New Jersey | Selon le calendrier du comté |
Ce qu’il faut vous dire, et que personne ne dit à un Français : ce recours est normal, banal, et exercé massivementpar les propriétaires américains. Ne pas le faire, année après année, n’est pas de la discrétion : c’est une négligence coûteuse, et elle se capitalise, puisque la base contestée sert de point de départ à toutes les revalorisations suivantes. Il existe un marché de conseils rémunérés au pourcentage de l’économie obtenue ; leur intérêt est alors aligné sur le vôtre. Lisez la convention d’honoraires avant de signer : certains cabinets y ajoutent des frais de dossier dus quelle que soit l’issue.
L’exonération de homestead et Save Our Homes : ce que la Floride donne au résident et refuse au non-résident
Deux dispositions distinctes de la Constitution de Floride sont constamment confondues, y compris par des professionnels. La première est une exonération d’assiette. La seconde est un plafonnement de la progressionde cette assiette. Elles n’ont ni le même fondement, ni le même effet, et c’est la seconde qui compte vraiment sur la durée.
L’exonération de homestead — article VII, section 6.« Every person who has the legal or equitable title to real estate and maintains thereon the permanent residence of the owner, or another legally or naturally dependent upon the owner, shall be exempt from taxation thereon, except assessments for special benefits, up to the assessed valuation of twenty-five thousand dollars and, for all levies other than school district levies, on the assessed valuation greater than fifty thousand dollars and up to seventy-five thousand dollars ». Le dispositif comporte deux volets : les 25 000 premiers dollars de valeur d’évaluation sont exonérés de tousles impôts fonciers, y compris scolaires ; un second volet, initialement fixé à 25 000 $ et désormais indexé chaque 1er janviersur la variation des prix, ne s’applique qu’à la fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $, et uniquement aux impôts non scolaires. La tranche comprise entre 25 000 $ et 50 000 $ ne bénéficie d’aucune exonération.
Ne retenez jamais « 50 000 $ » comme montant total
C’est le montant du droit antérieur à l’indexation du second volet. Depuis que ce second volet est indexé, le total dépasse 50 000 $ et il augmente chaque année. Le montant applicable se relit sur la table d’indexation publiée par le Department of Revenuede Floride, millésime par millésime. Un chiffre figé, dans ce guide comme ailleurs, serait faux dès l’année suivante.
Le plafonnement Save Our Homes — article VII, section 4(d).« those changes in assessments shall not exceed the lower of the following: a. Three percent (3%) of the assessment for the prior year. b. The percent change in the Consumer Price Index » (art. VII, § 4(d)(1)), mis en œuvre par le § 193.155 des Florida Statutes. Le plafonnement court à compter de l’année suivant l’obtention du homestead, et il est réinitialisé au changement de propriétaire — le bien est alors réévalué à sa valeur de marché. Le mécanisme de portabilitypermet de transférer le différentiel accumulé entre valeur de marché et valeur d’évaluation vers un nouveau homestead floridien, dans la limite de 500 000 $ et dans un délai de trois anssuivant l’abandon du précédent. C’est ce qui permet à un Floridien installé de longue date de déménager sans reprendre l’impôt à zéro.
| Mécanisme | Résident permanent de Floride | Non-résident propriétaire en Floride |
|---|---|---|
| Exonération de homestead | Oui, deux volets | Non |
| Plafonnement Save Our Homes à 3 % (ou l’indice des prix, si inférieur) | Oui | Non |
| Portability du différentiel accumulé | Oui, plafonnée à 500 000 $, dans les trois ans | Non |
| Plafonnement applicable, à défaut | — | 10 % par an sur la valeur d’évaluation, hors impôts scolaires (§§ 193.1554 et 193.1555 des Florida Statutes) |
L’écart entre les deux colonnes est modeste la première année et se creuse mécaniquement ensuite. Sur une maison de 800 000 $ dont la base initiale est le prix payé, avec un taux composite de 1,20 % et un marché progressant de 5 % par an, le différentiel de taxe foncière entre un résident bénéficiant du plafonnement et un non-résident ressort à environ 17 700 $ sur dix ans. Avec un marché progressant de 8 % par an, sur les mêmes bases, le cumul de taxe foncière du non-résident atteint 139 071 $ contre 103 175 $ pour le résident : l’écart passe à environ 36 000 $.
Il faut être honnête sur la portée de ce chiffre. Sur dix ans, ce n’est pas un argument décisif. C’est au-delà de dix ans que l’écart devient décisif : le plafonnement à 3 % est un effet cumulatif, et son intérêt se mesure sur quinze ou vingt ans — pas sur la durée de détention moyenne d’une résidence secondaire. Si votre horizon est une décennie, ce n’est pas ce mécanisme qui doit emporter la décision d’établir votre résidence permanente en Floride. Si votre horizon est une vie, il pèse lourd.
Ce qui peut changer au 1er janvier 2027, et ce qu’il ne faut surtout pas en tirer
La législature de Floride a adopté en 2026 une seule résolution de révision constitutionnelle soumise aux électeurs : CS/HJR 1-F, portée au scrutin du 3 novembre 2026 sous le numéro d’Amendement 3. En cas d’approbation par 60 % des votants, l’exonération de homesteadapplicable aux seuls prélèvements non scolaires passerait à150 000 $ au 1er janvier 2027, puis à250 000 $au 1er janvier 2028, et serait ensuite indexée. Point décisif pour un arrivant : le texte réserve l’exonération majorée aux résidents floridiens au 31 décembre 2026, celui qui s’installe ensuite restant à 50 000 $ pendant quatre ans. Le dispositif plus ambitieux qui circule — majoration de 100 000 $ par an pendant dix ans et exonération totale à compter de 2037 — était celui de la résolution CS/CS/HJR 203, morte en commission des appropriations le 13 mars 2026 : elle ne sera pas soumise aux électeurs.
Statut au 29 juillet 2026 : ce sont des projets de révision constitutionnelle soumis au vote des électeurs. Ils ne sont pas en vigueur.Aucune de ces valeurs ne doit être intégrée à un chiffrage, ni servir de motif à différer ou à accélérer une acquisition. C’est une échéance à surveiller, ce n’est pas un droit.
La Californie : la Proposition 13 n’est pas un avantage pour l’entrant
La Proposition 13, article XIII A de la Constitution de Californie, plafonne le taux ad valorem à 1 % de la valeur d’acquisition, avec une revalorisation annuelle limitée à 2 % et une réévaluation à la valeur de marché lors du changement de propriétaireou en cas de construction nouvelle. Deux corrections s’imposent immédiatement.
Le plafond de 1 % ne couvre pas tout.Il ne couvre ni les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs, ni les contributions de districts spéciaux — dont les districts d’équipement communautaires, fréquents dans les lotissements récents. L’avis d’imposition réel dépasse donc régulièrement 1 % de la base, souvent 1,1 % à 1,25 %, davantage en zone de district spécial. Un budget bâti sur 1 % est faux.
Et la Proposition 13 gèle la base à la valeur d’acquisition — pour l’acquéreur, cette valeur d’acquisition est le prix qu’il vient de payer.Le Français qui achète 1 500 000 $ une maison dont le voisin, propriétaire depuis 1995, paie l’impôt sur une base de 300 000 $, paiera cinq foisce que paie son voisin, pour la maison d’en face, dès la première année. La Proposition 13 n’est pas un avantage pour l’entrant : c’est un avantage pour celui qui reste, et il ne s’acquiert qu’avec le temps. S’y ajoute une mauvaise surprise de calendrier : le rôle supplémentairede l’année d’achat, un avis complémentaire qui vient rattraper au prorata la différence entre l’ancienne base et la nouvelle, en plus de l’avis ordinaire. Beaucoup d’acheteurs le découvrent six mois après la signature.
La Proposition 19 a fermé une porte que les familles françaises croient ouverte
Avant la Proposition 19, un enfant héritant de la maison de ses parents conservait la base d’imposition gelée, même s’il n’y habitait paset quelle qu’en soit la valeur. Depuis le 16 février 2021, l’exclusion ne s’applique que si le bien devient la résidence principale de l’enfant, et elle est plafonnée.
Le plafonnement est une limite de valeur, et non le montant de la base transmise — c’est l’erreur de lecture la plus répandue, et elle multiplie par quatre l’impôt annoncé au client. La limite est égale à la base d’origine indexée majorée de 1 000 000 $ ; pour les transmissions du 16 février 2025 au 15 février 2027, le montant indexé est de 1 044 586 $. Si la valeur vénale est inférieure ou égaleà cette limite, la base d’origine indexée est reprise telle quelle, sans aucune majoration. Si elle est supérieure, seul l’excédent au-delà de la limiteest ajouté à la base d’origine indexée. Exemple publié par l’administration californienne : base indexée 300 000 $, valeur vénale 1 500 000 $, limite 1 300 000 $, excédent 200 000 $ — base imposable après transmission : 500 000 $.
Conséquence pour un patrimoine familial implanté en Californie : la maison achetée 400 000 $ en 1998, valant 3 000 000 $ en 2026 et transmise à un enfant qui n’y habitera pas, est entièrement réévaluée : la base d’origine, portée par la revalorisation annuelle de 2 % à environ 696 000 $ en 2026, cède la place à la valeur de marché, et la taxe foncière passe d’environ 8 400 $ à environ 36 000 $ par an. Le raisonnement français « on garde la maison de famille et on la loue » a ici un coût considérable, et il se chiffre avant le décès, pas après.
L’assurance : le poste qui peut dépasser la taxe foncière, et qui n’apparaît dans aucun comparatif
En France, l’assurance habitation coûte quelques centaines d’euros et n’entre dans aucun arbitrage patrimonial. Sur deux marchés américains — la Floride pour le vent, la Californie pour l’incendie de forêt — elle est devenue un poste de premier rang, un facteur de décote et, dans les cas extrêmes, un obstacle à la vente. Deux mécanismes en sont la cause, et ils n’ont pas d’équivalent français : le risque catastrophique est concentré et corrélé, de sorte que l’assureur ne mutualise plus mais achète de la réassurance dont le prix se répercute directement ; et l’assureur peut se retirer, le non-renouvellement étant un acte de gestion ordinaire du marché américain.
Sur un bien floridien de front de mer, la prime annuelle d’assurance habitation, augmentée de la prime d’inondation, peut excéder la taxe foncière du même bien— d’autant plus facilement que le taux effectif floridien est bas. Le raisonnement patrimonial français, qui traite l’assurance comme un poste résiduel et la fiscalité foncière comme le poste principal, s’inverse ici. Un chiffrage d’acquisition floridienne qui ne fait pas figurer l’assurance sur la même ligne que la taxe foncière est un chiffrage faux.
Nous ne publions aucune prime moyenne d’État, et c’est délibéré. Le régulateur floridien documente les mouvements tarifaires — il a annoncé le 13 janvier 2026 une baisse moyenne de 8,7 %de l’assureur public de dernier ressort applicable aux renouvellements du printemps 2026, concernant plus de 330 000 assurés dans les soixante-sept comtés, et l’entrée de dix-sept nouvelles compagnies sur le marché depuis les réformes de 2022-2023 — mais aucune prime moyenne d’État pour 2026 n’a été retrouvéesur les pages du régulateur consultées le 29/07/2026, et les moyennes qui circulent varient d’un facteur trois selon la méthode. La seule méthode fiable est d’exiger un devis d’assurance avant la fin de la période d’inspection : la prime dépend du comté, de l’année de construction, de la conformité aux normes de vent, de la distance à la côte, de l’altitude du plancher et de l’âge de la toiture.
Trois points de structure valent plus que n’importe quel montant. La franchise ouragan s’exprime en pourcentage de la valeur assurée du bâtiment— souvent 2 %, 5 % ou 10 % — et non en montant fixe : sur une maison assurée 800 000 $, une franchise de 5 % laisse 40 000 $ à votre chargeavant tout versement. L’exclusion des dommages d’infiltration et de moisissure se vérifie ligne à ligne. Et l’assurance inondation n’est jamais comprisedans la police habitation américaine standard : elle s’achète séparément.
Assurance inondation : deux pièges qui frappent précisément le non-résident
Le plafond de hausse annuelle dépend du statut d’occupation, et vous tombez du mauvais côté. Le plafond de 18 %par an, que tout le monde cite, s’applique « except as provided in paragraph (4) ». Et ce paragraphe impose une hausse annuelle de 25 %, jusqu’à atteinte du tarif de plein risque, aux catégories énumérées au 42 USC § 4014(a)(2) — dont (A) toute résidence qui n’est pas la résidence principale d’une personne physique et (D) tout bien d’entreprise. Le pied-à-terre du non-résident, la maison de villégiature et le bien locatif relèvent donc du glissement de 25 % par an. Un budget d’assurance inondation construit sur 18 % pour cette clientèle est faux, et il l’est du mauvais côté.
L’autorisation du programme fédéral d’assurance inondation expire le 30 septembre 2026.Elle est temporaire et reconduite par le Congrès ; elle a déjà lapsé lors de la fermeture administrative de l’automne 2025 avant d’être rétablie rétroactivement. Pendant une interruption, l’agence fédérale conserve le pouvoir de régler les sinistres sur les polices en cours mais ne peut plus émettre ni renouveler de polices.
Traduction opérationnelle : une signature prévue en zone inondable début octobre 2026 peut être bloquéefaute de police souscriptible, alors même que le prêteur l’exige. C’est un risque de calendrier à intégrer dès maintenant dans la planification d’un achat d’automne, et personne ne vous préviendra.
Côté californien, le problème est de nature réglementaire. Le régime issu de la Proposition 103 de 1988 soumet toute hausse tarifaire à l’approbation préalable du commissaire aux assurances et interdisait, dans sa mise en œuvre historique, l’usage des modèles catastrophes prospectifs et la répercussion du coût de la réassurance : le résultat, à partir de 2023, a été un retrait massif des assureurs du marché résidentiel des zones exposées aux incendies. La Sustainable Insurance Strategy adoptée fin 2024 autorise désormais les modèles prospectifs et la répercussion du coût net de la réassurance, en contrepartie de l’engagement des assureurs de souscrire, dans les zones sinistrées par les incendies, un volume de polices au moins égal à 85 % de leur part de marché à l’échelle de l’État ; les compagnies de petite taille, les nouveaux entrants et celles qui souscrivent peu en zone incendie, hors d’état d’atteindre ce seuil, doivent accroître leurs souscriptions dans ces zones d’au moins 5 %, puis de 5 % tous les deux ans jusqu’à l’atteindre, et porte le plafond commercial du marché résiduel à 20 000 000 $ par structure. Le marché résiduel californien ne couvre que l’incendie, non la multirisque : une couverture complète suppose de l’adosser à une police complémentaire, donc deux polices, deux primes, deux franchises, et ses plafonds de garantie sont bornés — ce qui pose un problème direct pour les biens de valeur élevée, c’est-à-dire pour vous.
Le tableau de décision, par profil — et les cas où le calcul ne penche pas du côté qu’on croit
Ce qui suit est une opinion motivée, pas une règle de droit. Elle repose sur les chiffres de ce chapitre et sur ce que nous voyons dans les dossiers. Elle se discute, et elle doit être refaite sur votre situation : la variable qui décide n’est presque jamais celle qu’on croit en arrivant.
| Profil | Ce qui décide réellement | Notre lecture | Le cas où l’intuition se trompe |
|---|---|---|---|
| Cadre salarié, 200 000 à 400 000 $ de revenu W-2 | Le marché de l’emploi avant la fiscalité, puis la taxe foncière du secteur et le coût de la scolarité | L’écart entre la Floride et la ville de New York ressort à 22 334 $ par an sur 250 000 $, soit 9,0 points de taux effectif. À ce niveau, le plafond SALT est encore plein : l’impôt d’État reste déductible et amorti d’environ un tiers. L’écart est réel, il n’est pas décisif à lui seul | Si vous vous installez en Floride ou au Texas dans un secteur où l’école publique impose de basculer sur le privé, 20 000 à 60 000 $ par enfant et par an effacent la totalité du gain fiscal. Une taxe foncière basse s’accompagne souvent d’un système scolaire public moins bien doté : c’est un arbitrage, pas une économie |
| Cadre salarié dont l’employeur reste en Californie ou dans l’État de New York | La source du revenu, pas la résidence | Déménager ne met pas à l’abri d’un revenu qui a sa source dans l’État quitté. Les salaires exercés en Californie, les loyers d’immeubles californiens, les plus-values immobilières californiennes et la surtaxe de 1 % sur le revenu de source californienne au-delà de 1 000 000 $ restent dus par le non-résident | Le déménagement peut ne rien rapporter du tout, alors que le dossier de résidence a été monté correctement. C’est l’un des rares cas où la bonne réponse est de ne pas déménager, et d’attendre le changement d’employeur |
| Dirigeant, 1 000 000 $ et plus, dont une part significative de capital | La part du capital dans le revenu, et la fiscalité de l’entité | Floride et Texas sont les deux seuls grands États d’accueil à n’imposer ni les salaires, ni le capital, ni les plus-values. L’écart annuel avec la ville de New York atteint 113 113 $ pour un propriétaire, et le plafond SALT étant à son plancher, chaque dollar d’impôt d’État est supporté intégralement | Floride et Texas divergent au niveau de l’entité. Le Texas taxe la marge, avec un seuil de non-imposition mesuré sur le chiffre d’affaires annualisé — 2 650 000 $ pour le rapport 2026 ; la Floride taxe le bénéfice à 5,50 %. Une société à fort chiffre d’affaires et faible marge est mieux traitée là où l’impôt suit le résultat. Cet arbitrage se modélise entité par entité, il ne se déduit pas du régime des personnes physiques |
| Dirigeant qui emploie | La masse salariale, pas le revenu personnel | Le Nevada taxe le fait d’employer : 1,17 % des salaires bruts totaux au-delà de 50 000 $ par trimestre pour les entreprises générales, 1,554 % pour les établissements financiers et les activités minières, plus une taxe sur le chiffre d’affaires au-delà de 4 000 000 $. Ni la Floride ni le Texas ne lèvent de prélèvement équivalent sous cette forme | Le Nevada, souvent présenté comme le meilleur État pour un dirigeant, est excellent pour percevoir et médiocre pour employer. Un consultant seul n’y paie pratiquement rien ; une équipe de trente personnes y coûte une contribution que la Floride ne connaît pas |
| Dirigeant préparant une cession | L’État de résidence l’ANNÉE de la cession, et lui seul | Sur une plus-value mobilière de 5 000 000 $, l’État de Washington prélève environ 438 478 $ ; la Floride, le Texas, le Nevada et le Wyoming prélèvent zéro. La Californie applique son barème ordinaire jusqu’à 13,30 %, sans aucun taux préférentiel | L’État de Washington est classé partout parmi les « États sans impôt sur le revenu ». Pour un fondateur qui cède, c’est l’un des plus coûteux du pays. Et en Californie, le refuge de l’année précédente disparaît au-dessus de 1 000 000 $ de revenu brut ajusté : l’acompte doit être estimé sur l’année en cours, sous peine de pénalité |
| Retraité, patrimoine de 3 000 000 à 8 000 000 $ | L’impôt successoral de l’État, et le coût de la santé avant 65 ans | Floride, Texas, Nevada, Wyoming, South Dakota et Californie ne lèvent aucun impôt successoral d’État. L’abattement fédéral est de 15 000 000 $ ; celui de l’État de Washington descend à 3 000 000 $, celui du Massachusetts à 2 000 000 $, celui de l’Oregon à 1 000 000 $ | Un retraité qui choisit l’État de Washington pour l’absence d’impôt sur le revenu y trouve un impôt successoral qui frappe dès 3 000 000 $, avec un barème partant de 10 %. L’économie d’impôt sur le revenu de quinze années d’installation peut y passer en une succession. Et la Californie, pourtant la plus chère du pays sur le revenu, est l’une des mieux placées à la transmission : aucun impôt successoral, aucun impôt sur les héritages |
| Retraité propriétaire de sa résidence | La taxe foncière, et l’assurance | 0,78 % en Floride, 1,40 % au Texas, 2,15 % au New Hampshire. Sur une maison de 800 000 $, l’écart entre la Floride et le New Hampshire atteint environ 11 000 $ par an | Le New Hampshire est le seul État sans impôt sur le revenu ET sans taxe de vente. Pour un rentier locataire, c’est une juridiction remarquable. Pour un retraité propriétaire, c’est l’un des États les plus coûteux du pays : le tabouret ne tient que sur un pied, et ce pied est le vôtre |
| Rentier, revenus mobiliers, pas d’activité | L’absence d’impôt d’État sur le capital, et surtout le fait que l’État ignore la convention | Floride, Texas, Nevada et Wyoming : zéro sur les dividendes, les intérêts et les plus-values. Le Tennessee a supprimé son impôt sur les intérêts et dividendes à compter du 1er janvier 2021, le New Hampshire à compter du 1er janvier 2025 | C’est le profil pour qui le choix de l’État pèse le PLUS, et pour la raison qu’on n’attend pas. La convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral : un rentier français résident de Californie ou de l’État de New York y est imposable sur ses loyers parisiens et ses dividendes français, revenus que la convention peut pourtant attribuer à la France au niveau fédéral. Le patrimoine resté en France devient l’assiette d’un impôt d’État |
| Rentier locataire | La taxe foncière, qu’il croit ne pas payer | Elle est intégrée au loyer. Un locataire d’un État à 2,15 % de taux effectif la paie, indirectement, dans son quittancement | Le raisonnement « je loue, donc la taxe foncière ne me concerne pas » ne tient pas. Ce qui change, c’est qu’il ne la contrôle pas, ne peut pas la contester et ne bénéficie d’aucune exonération de résidence permanente |
Trois vérités que ce tableau ne dit pas assez fort
Le seuil de bascule est à 606 333 $ de revenu brut ajusté modifié.En dessous, le plafond SALT amortit une partie substantielle de l’impôt d’État par l’économie fédérale, et l’écart entre juridictions se réduit d’environ un tiers. Au-dessus, le plafond est à son plancher de 10 000 $ et la localisation coûte son prix nominal. Si votre revenu est proche de ce seuil, l’arbitrage géographique est beaucoup moins tranchant qu’on ne vous le dira.
Le coût de la santé domine tout, avant 65 ans.Le crédit d’impôt sur les primes d’assurance santé disparaît intégralement au-delà de 84 600 $ de revenu pour un couple et 128 600 $pour une famille de quatre, en couverture 2026, ces seuils étant calculés sur les tables de pauvreté publiées en janvier 2025. La prime réelle d’un couple de soixante à soixante-deux ans sur le marché individuel se situe couramment entre 25 000 et 35 000 $ par an : le coût marginal du dollar qui fait franchir le seuil est de l’ordre de 20 000 $. Aucun écart entre États ne pèse cela.
Et le meilleur État, mal quitté, ne vaut rien.Le gain de la Floride est de cent mille dollars par an pour un dirigeant. Il tombe à zéro, et se transforme en trois années de rappels, si l’appartement de départ est conservé et le décompte de jours franchi. L’ordre de priorité de ce chapitre est donc : d’abord couper, ensuite choisir.
Ce qu’il faut faire, et dans quel ordre
Le choix de l’État se décide avant le premier vol. Où l’on achète, où l’on scolarise, où l’on immatricule, où l’on prend un permis de conduire : ce sont des actes constitutifs de domicile, opposables, et ils ne se rattrapent pas. Un Français qui achète une maison, y installe sa famille, y scolarise ses enfants et y obtient un permis de conduire, tout en restant sous les seuils du test fédéral, est non-résident au sens fédéral et pourtant, très probablement, domicilié dans cet État. Si l’État ne lève pas d’impôt sur le revenu, cela n’a aucune conséquence. La même séquence en Californie ou dans l’État de New York en a une, immédiate et lourde : imposition d’État sur le revenu mondial dès la première année, alors même qu’aucun impôt fédéral n’est dû sur ce revenu mondial.
| Séquence | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| Avant toute décision | Chiffrer l’écart réel entre les deux ou trois juridictions envisagées, en intégrant l’impôt d’État, la taxe foncière du COMTÉ visé, l’assurance, l’impôt successoral d’État et le coût scolaire | Le chiffrage sur les moyennes d’État se trompe d’un facteur deux. Le taux composite du comté est public, parcelle par parcelle |
| Avant le départ de l’État quitté | Cartographier les cinq facteurs primaires et arrêter le calendrier de rupture, ligne par ligne, dans l’ordre exposé plus haut | Les lignes 1 et 2 — logement et décompte de jours — valent plus que les quatre suivantes réunies, et elles supposent des décisions longues : vendre, résilier, déménager la famille |
| Dès le premier jour | Ouvrir le journal de présence horodaté et le tenir chaque semaine, pour chaque membre du foyer | Un dossier reconstitué trois ans plus tard n’a presque aucune valeur probante. Un dossier tenu au fil de l’eau en a énormément |
| Dans les six mois | Déplacer les rattachements personnels : médecins, dentistes, vétérinaire, avocat, expert-comptable, comptes courants, objets de valeur affective | Ce sont des changements longs, et ce sont ceux que l’auditeur vérifie en dernier — donc ceux qui font basculer un dossier serré |
| Année du déménagement | Déposer une déclaration de résident partiel dans l’État de départ | L’absence de déclaration dans l’État quitté est le premier signal qui déclenche un audit |
| Avant toute cession importante | Vérifier l’État de résidence de l’ANNÉE de la cession, et l’existence d’un impôt d’État sur les plus-values | Une cession réalisée un an trop tôt dans le mauvais État coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, sans rattrapage possible |
| Chaque année | Contester l’évaluation foncière, dans le délai de l’avis d’évaluation et non de l’avis d’imposition | Le délai est de vingt-cinq à trente jours selon les États. Quand la facture arrive, il est passé |
Deux points de ce chapitre doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un expert-comptable de l’État concerné, avant tout acte irréversible. Le premier est celui du crédit pour impôt étranger au niveau des États : nous ne publions pas d’affirmation générale sur ce point, faute de vérification État par État, et la question doit être posée dans les termes exacts rappelés plus haut. Le second est le mécanisme applicable au-delà du seuil d’abattement successoral new-yorkais, qui doit être vérifié sur les instructions du formulaire ET-706 de l’année du décès avant tout chiffrage de transmission. Dans les deux cas, les pièces à réunir sont les mêmes : historique de présence jour par jour dans l’État, actes de propriété et baux avec leurs dates, permis, immatriculations et inscriptions, relevés bancaires locaux, inventaire du patrimoine mondial avec valorisations datées, et statut de citoyenneté et de domicile de chaque membre du couple.
Choisir son État, c’est arbitrer six impôts à la fois — pas un seul
Impôt d’État sur le revenu, impôt sur les plus-values, taxe foncière du comté, assurance, impôt successoral d’État, et le coût d’une résidence mal coupée. Nous chiffrons l’écart réel entre les juridictions que vous envisagez, nous construisons le calendrier de rupture avec l’État que vous quittez, et nous coordonnons l’arbitrage avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Bilan patrimonial : 1 h.
Une dernière chose, et c’est peut-être la seule à retenir si vous ne deviez retenir qu’une phrase de ce chapitre. La Floride ne suffit pas, non parce qu’elle serait moins avantageuse qu’on ne le dit — elle l’est autant qu’on le dit —, mais parce que le gain se joue entièrement du côté de l’État qu’on quitte. On ne gagne pas en arrivant quelque part : on gagne en partant vraiment. Et partir vraiment se prouve, jour par jour, pièce par pièce, pendant toute la durée où l’administration de l’État quitté conserve le droit de vous le demander — trois ans à compter du dépôt d’une déclaration dans cet État, six anssi le revenu déclaré a été minoré de plus de 25 %, et sans aucune limite de temps si aucune déclaration n’y a été déposée (New York, Tax Law § 683, a, c et d).
9. Sous quel statut s’installer, et ce que chacun coûte vraiment
Vous avez un projet et un patrimoine. La première question que vous posez n’est presque jamais la bonne : « quel visa dois-je demander ? » Les bonnes questions sont ailleurs, et elles sont quatre. Quelle porte vous est réellement ouverte, compte tenu de ce que vous êtes et de ce que vous possédez ? Combien de temps sépare la décision de l’installation effective ? Combien coûte l’opération, frais officiels compris, et sur quel budget ? Et surtout : ce statut mène-t-il quelque part, ou vous laissera-t-il, au bout de quinze ans de renouvellements réguliers, exactement là où vous êtes aujourd’hui ?
Ce chapitre répond aux quatre. Il le fait avec une réserve de méthode qu’il faut poser d’emblée, parce qu’elle commande la lecture de tout ce qui suit.
Le statut migratoire et la résidence fiscale sont deux systèmes qui ne communiquent pas
C’est le contresens le plus coûteux du dossier américain, et il se rencontre chez des clients par ailleurs très bien conseillés. Un visa n’emporte aucune conséquence fiscale par lui-même. On peut être titulaire d’un E-2 parfaitement en règle et n’être pas résident fiscal des États-Unis ; on peut n’avoir aucun visa, entrer sous exemption touristique, et l’être devenu sans le savoir.
La résidence fiscale fédérale se détermine par deux tests de plein droit, auxquels s’ajoute l’élection de première année du § 7701(b)(4) : la détention d’une carte verte, et le décompte pondéré des jours de présence du substantial presence test. Aucun des deux ne demande quel visa figure sur votre passeport. Le chapitre 3 les expose en détail ; nous ne les reprenons ici que dans la mesure où ils changent le choix du statut.
La réciproque est vraie et plus dangereuse encore : certaines options fiscales détruisent un statut migratoire. Un titulaire de carte verte qui dépose un formulaire 1040-NR en invoquant la convention fournit à l’administration de l’immigration la preuve écrite d’un abandon présumé de son statut. Nous y revenons plus bas : c’est exactement le genre de décision qu’on ne prend jamais avec son seul comptable.
La grille de décision, avant tout le reste
Le choix du statut se joue sur quatre questions, et il se joue vite : chacune ferme des portes que l’on ne rouvre pas.
| La question | Ce qu’elle décide |
|---|---|
| Votre conjoint doit-il travailler dès l’arrivée ? | Si oui : E-1, E-2 ou L-1. Le conjoint y est autorisé à travailler du seul fait de son statut, sans autorisation séparée. H-1B et O-1 sont exclus : le conjoint H-4 doit obtenir une autorisation de travail dans des conditions restreintes, et le conjoint O-3 ne peut pas travailler du tout. |
| Existe-t-il une société française, et y avez-vous un an d’ancienneté ? | Si oui : L-1A ou L-1B, et surtout la trajectoire L-1A vers l’EB-1C, qui est le chemin le plus court vers la carte verte pour un cadre dirigeant. |
| Avez-vous un capital à immobiliser et un projet créateur d’emplois ? | Si oui : E-2 — en gardant à l’esprit, dès le premier jour, qu’il n’ouvre aucun chemin direct vers la résidence permanente. |
| La carte verte est-elle l’objectif prioritaire ? | Alors EB-1A, EB-2 NIW ou EB-5 doivent être lancés en parallèle du statut temporaire, pas après lui. Chaque mois de retard au dépôt est un mois de plus dans la file d’attente. |
Une cinquième question ne figure pas dans ce tableau parce qu’elle relève d’un autre chapitre, mais elle pèse au moins autant : dans quel État vous installez-vous ? La convention fiscale ne lie que l’État fédéral. Un cadre qui gagne son dossier conventionnel à Washington peut rester intégralement imposable en Californie. Le chapitre 8 traite ce point.
Ce que coûtent les frais officiels — et ce qu’ils ne couvrent pas
Les frais de dépôt sont publics et fixés par un barème unique, le formulaire G-1055 des services de l’immigration américains, dont l’édition en vigueur au 29 juillet 2026 est datée du 29 mai 2026. Ce sont les seuls montants que nous publions : ils sont opposables, datés, et vérifiables. Ils ne comprennent ni les droits consulaires du Department of State, ni les honoraires d’avocat, ni les frais de traduction et de légalisation, qui représentent en pratique une part très supérieure du budget.
| Formulaire | Objet | Frais au barème du 29 mai 2026 |
|---|---|---|
| I-129 | Pétition E-1, E-2, E-2C, TN | 1 015 $ en dépôt papier, 965 $ en ligne ; 510 $ pour un petit employeur ou un organisme sans but lucratif |
| I-129 | Pétition H-1B ou H-1B1 | 780 $ papier, 730 $ en ligne ; 460 $ petit employeur ou sans but lucratif |
| I-129 | Pétition L, individuelle ou sous pétition-cadre | 1 385 $ ; 695 $ pour un petit employeur ou un organisme sans but lucratif |
| I-129S | Rattachement d’un cadre à une pétition-cadre L approuvée | 0 $ |
| I-129 | Pétition O (un bénéficiaire en O-1) | 1 055 $ ; 530 $ petit employeur ou sans but lucratif |
| I-129 | Asylum Program Fee, additionnel à toute pétition I-129 | 600 $ ; 0 $ pour un organisme sans but lucratif ; 300 $ pour un petit employeur |
| I-129 | Fraud Prevention and Detection Fee, H-1B et L | 500 $ |
| I-129 | Surtaxe Pub. L. 114-113 : employeur d’au moins 50 salariés dont plus de la moitié en H-1B ou L-1 | 4 000 $ en H-1B ; 4 500 $ en L |
| I-129 | Surtaxe ACWIA, H-1B | 1 500 $ ou 750 $ selon l’effectif |
| Enregistrement H-1B | Inscription à la sélection annuelle | 215 $ par bénéficiaire |
| I-140 | Pétition immigrante employeur ou auto-pétition | 715 $ en dépôt papier |
| I-485 | Ajustement de statut sur le territoire | 1 440 $ papier ; 950 $ pour un enfant de moins de 14 ans déposant avec le I-485 d’un parent |
| I-526 / I-526E | Pétition EB-5, investisseur autonome ou centre régional | 3 675 $, plus 1 000 $ d’EB-5 Integrity Fund pour un I-526E initial déposé depuis le 1er octobre 2022 |
| I-539 | Extension ou changement de statut du conjoint et des enfants | 470 $ papier |
| I-907 | Traitement accéléré : I-129 E-1, E-2, H-1B, L, O et P ; I-140 EB-1, EB-2 (NIW et hors NIW) et EB-3 | 2 965 $ |
| I-407 | Abandon du statut de résident permanent | 0 $ |
| N-400 | Naturalisation | 760 $ en dépôt papier |
Deux lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête. Le I-129S à 0 $ est ce qui rend la pétition-cadre L si intéressante pour un groupe français : une fois la structure approuvée, chaque cadre transféré coûte, en frais de dépôt, exactement rien. Et le traitement accéléré à 2 965 $couvre désormais l’EB-1C et l’EB-2 avec dérogation d’intérêt national, les deux seules catégories de la famille I-140 qui en étaient exclues, pour les pétitions initiales, jusqu’au 30 janvier 2023 — l’EB-3, elle, n’a jamais été visée par cette exclusion : c’est l’un des rares leviers de compression de délai réellement disponibles, et il se budgète systématiquement.
Sur les délais de traitement : ce que nous ne publierons pas
Aucun délai de traitement chiffré ne figure dans ce chapitre, et c’est délibéré. Les services de l’immigration publient leurs délais formulaire par formulaire et centre de traitement par centre de traitement, sur egov.uscis.gov/processing-times, et ces chiffres bougent d’un mois sur l’autre dans des proportions considérables : un même I-129 peut être instruit en quelques semaines dans un centre et en de nombreux mois dans un autre. Publier une durée dans un guide, c’est publier un chiffre faux quinze jours plus tard.
La règle pratique : relevez le délai vous-même, le jour où vous préparez le dépôt, sur la page officielle, en notant la date du relevé — et construisez votre calendrier sur la borne haute, jamais sur la moyenne. Les deux principales sources de dérapage ne sont d’ailleurs pas les délais affichés : ce sont les demandes de pièces complémentaires, qui remettent le dossier en file d’attente, et les créneaux de rendez-vous consulaire.
E-2, treaty investor : le statut de référence de l’entrepreneur français, et sa faiblesse structurelle
L’E-2 suppose l’existence d’un traité de commerce et de navigation, ou d’un accord international équivalent, entre les États-Unis et votre pays de nationalité. Pour la France, l’instrument est la Convention d’établissement entre les États-Unis d’Amérique et la France, signée à Paris le 25 novembre 1959, entrée en vigueur le 21 décembre 1960, publiée sous la référence TIAS n° 4625, ensemble un protocole et une déclaration conjointe. La liste officielle des pays éligibles et des classifications ouvertes à chacun est tenue par le Department of State ; elle se consulte au moment du dépôt, car les classifications ouvertes et leurs dates d’effet y sont précisées pays par pays.
Les conditions de fond sont au nombre de trois, et elles sont cumulatives : être ressortissant d’un pays lié par un tel traité ; avoir investi, ou être activement en train d’investir, a substantial amount of capital in a bona fide enterpriseaux États-Unis ; et venir solely to develop and direct the investment enterprise, ce qui s’établit par la démonstration d’une détention d’au moins 50 % de l’entreprise ou d’un contrôle opérationnel par une fonction de direction ou tout autre mécanisme sociétaire.
L’investissement substantiel : pourquoi aucun montant n’est le bon
C’est le point sur lequel le marché francophone raconte le plus d’approximations. Vous lirez partout des seuils : 100 000 $, 150 000 $, 200 000 $. Ces montants ne figurent ni au règlement d’application, ni sur la page officielle du service de l’immigration consacrée à l’E-2, consultée le 29/07/2026 : ils décrivent une pratique consulaire observée, pas une règle de droit. Le critère officiel est explicitement proportionnel. Le capital doit être « substantiel par rapport au coût total » de l’acquisition ou de la création de l’entreprise, « suffisant pour garantir l’engagement financier de l’investisseur » et « d’une ampleur telle qu’elle rende vraisemblable le développement effectif de l’entreprise ». Et le texte ajoute la phrase qui renverse le raisonnement habituel : « The lower the cost of the enterprise, the higher, proportionately, the investment must be to be considered substantial. »
Traduction opérationnelle : pour une activité de conseil dont le coût de mise en route est de 120 000 $, il faudra démontrer un investissement proche de la totalité de ce coût — la proportion attendue est très élevée, parce que le dénominateur est faible. Pour une acquisition industrielle à 3 000 000 $, une mise de 900 000 $ peut suffire. Le raisonnement ne se fait donc jamais en valeur absolue, toujours en pourcentage du coût total documenté, et la documentation de ce coût total fait partie du dossier au même titre que la preuve des fonds.
Le capital doit par ailleurs être at riskau sens commercial, avec un objectif de profit : « The capital must be subject to partial or total loss if the investment fails. »Des fonds restés sur un compte bancaire au nom de la société ne sont pas un investissement ; des fonds irrévocablement engagés dans des baux, des équipements, des stocks, des recrutements, oui. L’investisseur doit en outre établir que les fonds ne proviennent, ni directement ni indirectement, d’une activité criminelle : en pratique, la traçabilité complète de l’origine des fonds — cession d’entreprise, vente immobilière, donation familiale avec l’acte notarié, produit d’épargne avec l’historique — est une pièce lourde et à préparer très en amont.
L’entreprise marginale : la première cause de refus, et de loin
Le texte est explicite : « The investment enterprise may not be marginal. A marginal enterprise is one that does not have the present or future capacity to generate more than enough income to provide a minimal living for the treaty investor and his or her family. » Une entreprise nouvelle peut échapper à la qualification même sans capacité actuelle, mais alors « the enterprise should have the capacity to generate such income within five years from the date that the treaty investor’s E-2 classification begins ».
Le plan d’affaires à cinq ans, avec projections d’emplois et de résultat, est donc une pièce de fond, pas une formalité de présentation. C’est là que se perdent la majorité des dossiers français, et toujours sur les mêmes trois profils : l’achat d’un bien locatif, la reprise d’une franchise à faible marge, et l’activité de conseil unipersonnelle sans aucun salarié. Le premier profil bute d’ailleurs sur une seconde condition avant même celle-là.
L’investissement passif est exclu par définition
L’entreprise doit être « a real, active, and operating commercial or entrepreneurial undertaking which produces services or goods for profit ». Un portefeuille de titres n’en est pas une. De l’immobilier locatif détenu en direct non plus. C’est la première chose à dire à un client qui envisage l’E-2 comme un véhicule d’installation adossé à un patrimoine immobilier américain : le montage ne tient pas, et il n’a jamais tenu. Pour de l’immobilier, la question se pose autrement — voir le chapitre 15.
Faire venir un salarié sous E-2 : la condition qu’on lit toujours à moitié
L’E-2 permet aussi de faire venir des employés de l’investisseur, à condition qu’ils aient la même nationalité que l’employeur principal et qu’ils exercent des fonctions d’encadrement ou de supervision, ou à défaut qu’ils justifient de special qualifications — étant précisé, dans le texte lui-même, que« knowledge of a foreign language and culture does not, by itself, meet this requirement ». La connaissance du français et du marché français ne suffit donc pas.
Et lorsque l’employeur principal est une personne morale, la règle comporte deux conditions cumulatives, alors qu’on n’en cite habituellement qu’une. Elle doit être détenue à au moins 50 %par des personnes ayant la nationalité du traité ; et ces détenteurs doivent soit « be maintaining nonimmigrant treaty investor status »aux États-Unis, soit, s’ils sont à l’étranger, « be, if they were to seek admission to this country, classifiable as nonimmigrant treaty investors ». Une société française dont les associés ne sont ni titulaires du statut E-2 ni éligibles à ce statut ne qualifie donc pas comme employeur principal, quelle que soit la part française de son capital. C’est exactement le cas d’une SAS détenue par des fonds ou par des associés qui n’ont aucune intention d’investir personnellement aux États-Unis. Le dossier tombe sur ce point et le client n’a jamais entendu parler de la seconde branche.
Durée, conjoint, et le mur au bout du couloir
Le séjour initial est de deux ans au maximum. Les prorogations et les changements de statut vers l’E-2 sont accordés par tranches de deux ans, et« there is no limit to the number of extensions an E-2 nonimmigrant may be granted ». Un titulaire d’E-2 qui voyage bénéficie en outre, au retour, d’une réadmission automatique de deux ans. En pratique, l’E-2 se renouvelle indéfiniment tant que l’entreprise vit.
Le conjoint et les enfants sont admis dans la même classification, quelle que soit leur nationalité— c’est écrit en toutes lettres : « their nationalities need not be [the same] ». Un investisseur français marié à une Brésilienne fait venir sa femme en E-2 sans difficulté. Et le conjoint admis sous le code E-2Sest autorisé à travailler du seul fait de son statut, sans avoir à demander une autorisation de travail séparée : son document d’admission portant la mention E-2S vaut à lui seul preuve d’autorisation. Le même dispositif existe en E-1S et en L-2S. Pour un couple à deux carrières, c’est un argument décisif, et souvent le seul qui compte réellement.
Sur l’intention, la règle est plus subtile qu’on ne le dit. Le texte impose au titulaire d’E-2 de « maintain an intention to depart the United States upon the expiration or termination of E-1 or E-2 status »— l’E-2 n’est donc pas un statut à double intention au sens où le sont l’H-1B et le L-1. Mais la phrase suivante du même règlement ajoute qu’une demande d’admission, de changement de statut ou de prorogation en E « may not be denied solely on the basis of an approved request for permanent labor certification or a filed or approved immigrant visa preference petition ». La combinaison des deux phrases est une source de contentieux consulaire récurrente : la démarche de carte verte n’est pas en elle-même un motif de refus, mais elle nourrit l’appréciation de l’intention. C’est l’un des points où l’intervention d’un avocat en immigration n’est pas un confort.
Ce que le marché francophone présente le plus mal : l’E-2 ne mène nulle part
Il n’existe aucun chemin directde l’E-2 vers la résidence permanente. Le statut est renouvelable indéfiniment et ne crée strictement aucun droit à la carte verte. Le passage suppose de basculer dans une autre catégorie : l’EB-1C si la structure de groupe le permet, l’EB-2 avec dérogation d’intérêt national, l’EB-5, ou le mariage.
Écrit autrement : on peut passer vingt ans aux États-Unis en E-2, y élever ses enfants, y construire une entreprise, et repartir sans rien — parce que l’entreprise a cessé, parce qu’un renouvellement a été refusé, parce que la structure de détention a changé. Cette phrase doit être dite au client le premier jour, pas la quinzième année.
L’implication pratique est de calendrier : si la résidence permanente fait partie du projet, la démarche EB-2 NIW ou EB-1A doit être engagée en parallèlede l’E-2, dans les premières années, et non « plus tard, quand ce sera stabilisé ». L’EB-2 NIW est d’ailleurs devenu la principale porte de sortie des titulaires d’E-2.
Deux points d’actualité à connaître avant un dépôt. D’abord, une demande de classification E-2 ne peut pas être déposée sur formulaire I-129 depuis l’étranger — le texte officiel est net : « a request for E-2 classification may not be made on Form I-129 if you are physically outside the United States ». Depuis la France, la voie est consulaire, avec son propre calendrier de rendez-vous. Ensuite, depuis le décret présidentiel 14286 du 28 avril 2025, les demandes E-2 portant sur des emplois nécessitant la conduite d’un véhicule utilitaire doivent être accompagnées d’une preuve de maîtrise de l’anglais ; les services de l’immigration acceptent, comme preuve de cette maîtrise, les visas délivrés après le 15 juin 2026.
E-1, treaty trader : le statut du flux, pas du capital
L’E-1 repose sur la même architecture conventionnelle que l’E-2 — la Convention d’établissement de 1959 pour la France — et sur le même régime de durée : séjour initial de deux ans, prorogations de deux ans sans limite de nombre, réadmission automatique de deux ans au retour d’un voyage, conjoint autorisé à travailler sous le code E-1S. La différence porte sur l’objet : là où l’E-2 exige un capital immobilisé, l’E-1 exige un commerce substantiel et continu entre les États-Unis et le pays du traité, dont plus de 50 % doit être réalisé entre les deux pays.
C’est le statut de l’importateur-distributeur : vin, agroalimentaire, luxe, cosmétique, équipement industriel. Il a un avantage réel sur l’E-2, et on l’oublie souvent : il n’exige aucune immobilisation de capital, ce qui le rend accessible à un entrepreneur dont le patrimoine est peu liquide. Sa faiblesse est symétrique : la preuve du « commerce » entre les deux pays est facile à documenter pour des marchandises — connaissements, factures, déclarations douanières — et beaucoup plus difficile pour des services et des activités numériques, où la localisation de la prestation est floue. Un éditeur de logiciel français qui facture des clients américains depuis Paris aura un dossier E-1 laborieux, là où un négociant en vins aura un dossier simple.
Comme l’E-2, l’E-1 n’ouvre aucun chemin direct vers la carte verte, et il obéit à la même règle d’intention non-immigrante. Tout ce qui a été dit plus haut sur la trajectoire à préparer en parallèle vaut identiquement ici.
L-1A et L-1B : le transfert intragroupe, et le compteur que personne ne surveille
Le L-1 est le statut du groupe qui déplace l’un des siens. Il suppose deux séries de conditions : l’une sur l’employeur, l’autre sur le salarié.
Côté employeur, il faut une relation qualifianteentre l’entité étrangère et l’entité américaine — société mère, succursale, filiale ou société affiliée — et il faut que le groupe exerce, ou soit sur le point d’exercer, une activité d’employeur aux États-Unis et dans au moins un autre pays, pendant toute la durée du séjour du bénéficiaire. La notion d’activité est définie de façon exigeante :« doing business means the regular, systematic, and continuous provision of goods and/or services by a qualifying organization and does not include the mere presence of an agent or office ». Une boîte aux lettres américaine ne fait pas un groupe multinational.
Côté salarié, il faut avoir travaillé pour une entité qualifiante à l’étranger pendant une année continue au cours des trois annéesprécédant immédiatement l’admission. Cette condition est arithmétique et elle ne se négocie pas : un cadre recruté il y a huit mois par la maison mère française n’est pas éligible, et le seul remède est d’attendre.
Le L-1A vise les fonctions exécutives ou managériales. La capacité managériale peut aussi viser, selon la doctrine officielle, la capacité du salarié à« manage an essential function of the organization at a high level, without direct supervision of others » — c’est la voie du function manager, qui existe mais qui est très contrôlée : elle suppose de démontrer que la fonction gérée est effectivement essentielle et que le niveau est réellement élevé. Le L-1B vise la connaissance spécialisée, notion dont la définition trop générale est le premier motif de refus de cette sous-catégorie.
Le cas le plus fréquent dans nos dossiers est celui du bureau nouveau : la filiale américaine créée pour l’occasion. Trois conditions supplémentaires s’ajoutent alors : l’employeur doit avoir « secured sufficient physical premises »pour héberger le nouveau bureau ; le salarié doit avoir occupé des fonctions d’exécutif ou de manager pendant une année continue dans les trois ans précédant le dépôt ; et le bureau américain projeté doit être en mesure de « support an executive or managerial position within one year »de l’approbation. Le premier point est celui qui fait tomber les dossiers : une adresse de domiciliation n’est pas un local. Le troisième impose un plan de recrutement crédible à douze mois, dont l’exécution sera vérifiée à la première prorogation.
Les plafonds de sept et cinq ans agrègent le temps passé en statut H
C’est le point le plus mal connu du L-1, et il vaut des années de séjour. Le séjour initial est d’un an pour un bureau nouveau et de trois ansdans tous les autres cas ; les prorogations sont accordées par tranches de deux ans ; le plafond est de sept ans en L-1A et de cinq ans en L-1B. Jusqu’ici, rien que de connu.
Mais le règlement écrit que ce plafond s’apprécie sur le temps passé aux États-Unis « under section 101(a)(15)(L) and/or (H) of the Act ». Le compteur agrège donc le temps passé en statut L et en statut H. Un cadre venu quatre ans en H-1B, puis passé en L-1A par changement de statut sans avoir repassé une année complète hors des États-Unis, ne dispose plus de sept ans mais de trois. Le montage est courant, parce que le règlement précise que les périodes déjà passées aux États-Unis pour une entité du même groupe « shall not be interruptive of the one year of continuous employment abroad » : cela rend le cadre éligible au L-1 sans qu’il soit reparti un an, mais ne remet pas pour autant le compteur du plafond à zéro. Personne ne le lui dira au moment du dépôt, et il le découvrira au refus de la prorogation qu’il croyait acquise.
La seule remise à zérodu compteur est une année complète de résidence et de présence physique hors des États-Unis. Le texte est précis sur ce que cette année supporte : « except for brief visits for business or pleasure », et« such visits do not interrupt the one year abroad, but do not count towards fulfillment of that requirement ». Une année passée en France avec des allers-retours d’affaires n’est donc pas rompue par ces voyages, mais les jours de voyage ne comptent pas dans les douze mois : il faut en réalité un peu plus d’un an de calendrier.
Enfin, en L-1A, le plafond de sept ans est absolu : « no further extensions may be granted ». Et le passage de L-1B à L-1A n’ouvre les sept ans que si le salarié a occupé le poste managérial pendant au moins six mois. Une promotion accordée cinq mois avant l’échéance des cinq ans ne sert à rien.
Le L-1 est en revanche un statut à double intention expressément consacrée, ce qui le distingue nettement de l’E-2 : « an alien may legitimately come to the United States for a temporary period as an L-1 nonimmigrant and, at the same time, lawfully seek to become a permanent resident of the United States provided he or she intends to depart voluntarily at the end of his or her authorized stay ». Engager une démarche de carte verte sous L-1 n’expose donc à aucun risque de requalification d’intention.
Le conjoint relève du statut L-2, et le conjoint admis sous le code L-2S est autorisé à travailler du seul fait de son statut depuis le 30 janvier 2022, sans avoir à déposer de demande d’autorisation de travail : le document d’admission non expiré portant ce code suffit à l’employeur américain.
La pétition-cadre L : la voie normale d’un groupe français, et on n’en parle jamais
Le L-1 se traite habituellement par pétition individuelle, un formulaire I-129 par cadre, à 1 385 $ pièce plus les surtaxes. Il existe une seconde voie, prévue par le règlement, et elle correspond exactement au cas d’usage d’un groupe français qui transfère plusieurs personnes : la pétition-cadre. Le groupe fait approuver une fois pour toutes sa structure et la réalité de ses relations qualifiantes ; ensuite, chaque cadre est rattaché par un formulaire I-129S, facturé 0 $au barème du 29 mai 2026.
La différence est de premier ordre sur trois plans à la fois : le coût, puisque la charge par cadre transféré tombe aux frais consulaires seuls ; le délai, puisque l’essentiel de l’instruction — la démonstration du groupe — a déjà été faite ; et la charge probatoire, puisqu’il n’y a plus à reconstruire l’organigramme et les relations capitalistiques à chaque dossier. Un groupe qui prévoit de déplacer trois cadres ou plus sur cinq ans devrait examiner cette voie avant de déposer sa première pétition individuelle : le seuil de rentabilité est atteint très vite.
Le passage L-1A vers EB-1C : la trajectoire la plus efficace du dispositif
C’est le meilleur enchaînement disponible pour un cadre dirigeant, parce que les conditions de l’EB-1C — la catégorie multinational manager or executivede la première préférence — recoupent presque exactement celles du L-1A, et surtout parce qu’elles dispensent de la certification de travail auprès du ministère du Travail. Le texte : il faut avoir été employé hors des États-Unis « for at least 1 year in the 3 years preceding »la pétition, ou la dernière admission non-immigrante régulière si l’on travaille déjà pour l’employeur américain pétitionnaire ; le pétitionnaire américain doit exercer une activité « for at least 1 year », entretenir une relation qualifiante avec l’entité étrangère, et se proposer d’employer l’intéressé à des fonctions de direction. « No labor certification is required. »
Ce qui est décisif dans cette phrase : l’exigence d’un an d’activité de l’entité américaine. Une filiale créée pour l’occasion sous L-1 new officene peut donc pas porter une pétition EB-1C avant son premier anniversaire d’exploitation réelle. Le calendrier se déduit tout seul : L-1A d’un an, prorogation, puis dépôt de la pétition immigrante lorsque la filiale a un exercice complet derrière elle et un organigramme documenté.
Les motifs d’échec les plus fréquents en L-1 sont, dans l’ordre : la preuve insuffisante de la relation qualifiante entre l’entité française et l’entité américaine — chaîne de détention incomplète, pactes non produits, participations croisées ; le caractère non réellement managérial des fonctions, lorsque le cadre encadre du personnel non professionnel ou qu’aucun organigramme ne peut être produit ; pour le bureau nouveau, l’absence de locaux réels et d’un plan crédible à un an ; et pour le L-1B, une définition de la connaissance spécialisée qui pourrait s’appliquer à n’importe quel salarié du secteur.
H-1B : un quota, une loterie devenue pondérée, et un dispositif de frais suspendu
L’H-1B est le statut du salarié qualifié embauché par un employeur américain dans une specialty occupation. C’est le plus demandé, et c’est aussi le seul dont l’accès dépend d’un tirage au sort.
Le quota annuel de droit commun est de 65 000 visas, dont 6 800sont réservés au programme H-1B1 issu des accords de libre-échange avec le Chili et Singapour — donc inaccessibles à un Français. S’y ajoutent 20 000pétitions exemptées de quota pour les bénéficiaires titulaires d’un masterou d’un diplôme supérieur obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur américain. Un masterfrançais, même prestigieux, n’ouvre pas ce second contingent. Au 29 juillet 2026, l’alerte affichée sur les pages officielles indique que le quota de droit commun et le contingent des diplômés avancés étaient tous deux atteints pour l’exercice 2027.
La nouveauté qui change tout pour un profil français est la sélection pondérée par niveau de salaire, applicable dès l’exercice 2027 et issue de la règle finale Weighted Selection Process for Registrants and Petitioners Seeking To File Cap-Subject H-1B Petitions, publiée au 90 FR 60864 le 29 décembre 2025. Le principe : la sélection se fait« generally based on the highest Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) wage level that the beneficiary’s proffered wage equals or exceeds »pour le code professionnel et la zone d’emploi considérés, et le nombre d’entrées dans le tirage dépend de ce niveau.
| Niveau de salaire OEWS atteint ou dépassé | Nombre d’entrées dans la sélection |
|---|---|
| Niveau IV | 4 |
| Niveau III | 3 |
| Niveau II | 2 |
| Niveau I | 1 |
Chaque bénéficiaire n’est compté qu’une fois dans l’allocation numérique, mais ses chances d’être tiré sont multipliées par quatre entre le niveau I et le niveau IV. Un jeune diplômé français payé au niveau d’entrée est désormais structurellement défavorisé par rapport à un cadre confirmé, et cela se négocie : le niveau de salaire proposé par l’employeur est le seul paramètre sur lequel le candidat peut agir. Un second texte pèse directement sur ce calcul : Improving Wage Protections for the Temporary and Permanent Employment of Certain Foreign Nationals in the United States, publié au 91 FR 15454 le 27 mars 2026. Une réforme des barèmes de salaires prévalants déplace mécaniquement les seuils de chaque niveau OEWS, et donc les chances de sélection de chaque candidat. Un dossier construit sur les barèmes antérieurs doit être recalculé.
L’enregistrement à la sélection coûte 215 $ par bénéficiaireet n’a lieu qu’une fois par an. Manquer la fenêtre coûte douze mois de projet, sans aucun recours.
Sur la durée : l’admission initiale est « up to 3 years », prorogeable d’une période équivalente, pour un total de six ans. Une exception vise directement l’entrepreneur : « if you possess a controlling interest in the petitioning organization », la pétition initiale et la première prorogation sont chacune limitées à dix-huit mois. Le fondateur qui se fait pétitionner par sa propre société n’obtient donc pas trois ans, mais un an et demi, deux fois. Au-delà des six ans, deux voies de prorogation existent : par tranches de trois ans pour le bénéficiaire d’une pétition I-140 approuvée en EB-1, EB-2 ou EB-3 mais bloquée par les quotas ; et par tranches plus courtes lorsqu’au moins 365 jours se sont écoulés depuis le dépôt d’une certification de travail.
L’H-1B est un statut à double intentionexpressément consacrée : l’approbation d’une certification de travail permanente ou le dépôt d’une pétition de préférence « shall not be a basis for denying » une pétition H-1B, son extension, un changement de statut ou une admission.
Le conjoint H-4 : le point qui fait renoncer la moitié des couples
Contrairement aux conjoints E et L, le conjoint admis en H-4n’est pas autorisé à travailler du seul fait de son statut. Il doit obtenir un document d’autorisation de travail, dans des conditions restreintes : en substance, lorsque son conjoint titulaire de l’H-1B est bénéficiaire d’une pétition I-140 approuvée ou qu’il bénéficie d’une prorogation au-delà de six ans. Pour un couple français à deux carrières, c’est un critère de choix décisif, et il départage l’H-1B et l’O-1 d’un côté, l’E-2 et le L-1 de l’autre. Nous voyons régulièrement des projets d’expatriation excellents sur le papier échouer sur ce seul paramètre, découvert trop tard : le conjoint qui abandonne une carrière française pour trois ans d’inactivité contrainte finit par ramener la famille.
Le paiement de 100 000 $ : l’état exact du dispositif au 29 juillet 2026
C’est le sujet sur lequel circulent, en français, le plus grand nombre d’affirmations catégoriques et fausses — dans les deux sens. Voici l’état du dispositif, daté, et avec ses références exactes.
L’acte fondateur est la Proclamation 10973 du président des États-Unis, Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers, signée le 19 septembre 2025 et publiée au 90 FR 46027 le 24 septembre 2025, sous le numéro de document 2025-18601. Elle subordonne certaines pétitions H-1B déposées à compter du 21 septembre 2025 à 12 h 01 du matin, heure de la côte Est, au versement additionnel de 100 000 $, présenté comme une condition d’éligibilité.
Le champ n’est pas celui qu’on croit. Sont visées les pétitions déposées pour des bénéficiaires qui se trouvent hors des États-Unis et ne détiennent pas de visa H-1B valide. Le dispositif s’applique aussi lorsqu’une pétition demande une notification consulaire, une notification au point d’entrée ou une inspection préalable ; et lorsqu’une pétition sollicitant un changement de statut, un amendement ou une prorogation est instruite et que l’intéressé est jugé inéligibleà ce changement, cet amendement ou cette prorogation. En revanche, il ne s’applique ni aux visas H-1B déjà délivrés et en cours de validité, ni aux pétitions déposées avant la date d’effet, niaux pétitions d’amendement, de changement de statut ou de prorogation pour une personne se trouvant aux États-Unis lorsque ce changement lui est accordé. Et le bénéficiaire d’une telle pétition accordée n’y est pas soumis s’il quitte ensuite les États-Unis et sollicite un visa sur le fondement de la pétition approuvée.
La proclamation n’a pas été annulée. C’est sa guidance d’application qui l’a été
La distinction est décisive, et l’omettre conduit le lecteur à conclure à tort que le texte présidentiel lui-même est tombé.
Le 8 juin 2026, la U.S. District Court du district du Massachusetts a rendu une ordonnance annulant (vacated) la guidance d’applicationprise par l’agence pour mettre en œuvre l’exigence de paiement — State of California v. Mullin, 1:25-cv-13829 (D. Mass.). Le ministère de la sécurité intérieure a marqué son désaccord et sollicité un sursis à exécution devant la cour d’appel du premier circuit ; l’ordonnance a été suspendue à titre administratif pendant l’instruction de cette demande. Le 24 juillet 2026, la cour d’appel a rejeté la demande de sursis.
Au 29 juillet 2026, l’administration déclare se conformer à l’ordonnance : l’exigence de paiement n’est pas mise en œuvre. Elle annonce dans le même mouvement, en termes exprès, qu’elle percevra le paiement si l’ordonnance venait à être levée. Le barème G-1055 du 29 mai 2026 maintient d’ailleurs la ligne à 100 000 $, avec la mention « ne joignez pas ce paiement à votre pétition ».
Ce qu’il ne faut donc écrire à aucun prix : que le dispositif serait « supprimé », « abandonné » ou « définitivement acquis ». La cour d’appel n’a statué que sur une demande de sursis, jamais au fond. La situation est instable, et le montant en jeu suffit à faire basculer l’économie d’une mobilité :l’état de ce contentieux doit être revérifié sur la page d’alerte officielle avant toute décision, et à nouveau avant tout dépôt.
Une lecture patrimoniale de tout ceci : pour un Français déjà présent aux États-Unis sous un autre statut et qui bascule en H-1B par changement de statut accordé sur place, le dispositif ne s’applique pas, y compris pour ses voyages ultérieurs sur le visa délivré sur ce fondement. Pour un Français recruté depuis Paris, il s’applique — et l’employeur, à qui la charge incombe, arbitrera. La conséquence pratique est brutale et il faut la dire : si le dispositif est rétabli, un profil français recruté depuis la France devient économiquement inintéressant face à un candidat déjà sur le territoire.
O-1A : la porte étroite, et la meilleure préparation à l’EB-1A
L’O-1A est réservé aux personnes justifiant d’une « extraordinary ability in the sciences, education, business, or athletics », démontrée par une acclamation nationale ou internationale soutenue. Il n’est soumis à aucun quota : c’est son premier avantage sur l’H-1B, et il explique qu’il soit devenu la voie de repli des profils qui n’obtiennent pas de tirage.
La durée initiale va jusqu’à trois ans. Les prorogations, en revanche, obéissent à une logique différente de celle des autres statuts : elles sont accordées par tranches déterminées par le temps nécessaire à l’achèvement de l’événement ou de l’activité initiale, « up to one year ». Chaque année suppose donc une nouvelle démonstration : le statut est indéfiniment renouvelable en théorie, et lourd à porter en pratique. L’admission couvre par ailleurs la période de validité de la pétition augmentée de dix jours avant son début et de dix jours après sa fin, mais l’autorisation de travailler ne couvre que la période de validité elle-même.
C’est un statut à double intention : l’approbation d’une certification de travail permanente ou le dépôt d’une pétition de préférence ne peuvent pas fonder un refus. Il est donc parfaitement compatible avec une démarche de carte verte menée en parallèle — et c’est même son principal usage rationnel, parce que la structure probatoire d’un dossier O-1A est la mêmeque celle d’un dossier EB-1A. Les critères de l’EB-1A sont plus exigeants, mais un dossier O-1A bien construit — publications rassemblées, lettres de recommandation obtenues, jurys documentés, rémunération comparée — constitue la matière première du dossier de carte verte. Construire l’un en pensant à l’autre évite de reconstituer deux fois la même démonstration probatoire ; aucun gain de délai ne peut en revanche être chiffré, pour la raison exposée plus haut.
Trois contraintes opérationnelles sont à connaître. Un changement d’employeur impose une nouvelle pétition I-129 ; un changement matériel des conditions d’emploiimpose une pétition modifiée — ce qui, pour un dirigeant dont les fonctions évoluent, arrive plus souvent qu’on ne le pense. Et en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, celui-ci — et l’agent le cas échéant, solidairement — doit prendre en charge le coût raisonnable du transport de retour vers le dernier lieu de résidence à l’étranger.
La contrainte familiale, elle, est la plus dure de toutes les catégories examinées : le conjoint et les enfants relèvent du statut O-3, et le texte est sans ambiguïté : « they may not work in the United States under this classification ». Ils peuvent en revanche étudier, à temps plein ou partiel. Avec l’H-4, c’est la seconde grande impasse pour un couple à deux carrières, et elle est plus radicale encore puisqu’aucune autorisation de travail n’est même envisageable dans ce statut.
ESTA et B-1/B-2 : ce qu’ils permettent, ce qu’ils interdisent, et le piège du retraité hivernant
Le Visa Waiver Program, administré par le ministère de la sécurité intérieure en consultation avec le Department of State, permet aux ressortissants des pays désignés de séjourner 90 jours au plusaux États-Unis pour affaires ou tourisme sans visa, sous réserve d’un passeport biométrique et d’une autorisation ESTA. La France y figure depuis le 1er juillet 1989.
La liste faisant foi est celle du ministère de la sécurité intérieure, qui donne pour chaque pays la date d’entrée en vigueur. La page du service des douanes et de la protection des frontières annonce « 42 countries » mais porte la mention « Last Modified : Nov 12, 2024 », et la page consacrée à l’ESTA porte « Last Modified : Jul 10, 2025 » : ni l’une ni l’autre ne peut servir de source à un état du droit courant, et leur silence sur le montant du droit ESTA ne prouve rien. Relevez le montant sur esta.cbp.dhs.gov au moment du dépôt.
Un précédent mérite d’être retenu, parce qu’il contredit une croyance répandue : la Roumanie a été désignée au programme le 9 janvier 2025 sans que la désignation soit jamais mise en œuvre, puis révoquée le 2 mai 2025. La participation au programme est révocable à tout moment et ne constitue jamais un acquis de planification. Un projet patrimonial ne se bâtit pas sur la dispense de visa.
Ce que l’exemption interdit : le séjour au-delà de 90 jours ; le changement de statut sur place ; la prorogation du séjour ; l’exercice d’un emploi ; et, sauf exception, tout recours contre une décision de renvoi. La conséquence opérationnelle est nette : un Français qui projette de déposer un changement de statut vers E-2, L-1 ou H-1B ne doit pas entrer sous ESTA. Il entre sous visa approprié, ou il dépose depuis la France par la voie consulaire.
Le B-1/B-2est le visa de visiteur, affaires ou tourisme, délivré par le Department of State ; la durée d’admission est fixée à l’entrée par le service des frontières et se proroge par formulaire I-539, à 470 $. Le B-1 autorise les réunions, les négociations, les conférences, la prospection ; il n’autorise pas le travail productif rémunéré par une source américaine. La frontière entre les deux est plus étroite qu’on ne le croit, et un consultant qui facture depuis la France une prestation exécutée sur place à New York se trouve du mauvais côté.
Le piège du retraité hivernant : devenir resident alien sans jamais avoir demandé de visa
Un retraité français qui passe chaque hiver dans sa maison de Floride n’a besoin d’aucun visa au-delà de l’ESTA, tant qu’il reste sous 90 jours. Il se croit donc hors de portée de l’administration fiscale américaine. Il se trompe dès qu’il franchit le seuil du substantial presence test, qui additionne les jours de l’année en cours, le tiers des jours de l’année précédente et le sixième de ceux de l’année d’avant.
Le seuil réel, à rythme constant, n’est pas de 183 jours par an mais de 122 — voir le tableau qui suit cet encadré.
Le basculement emporte l’imposition sur le revenu mondial— donc sur les revenus fonciers français, les dividendes, les plus-values, les rachats d’assurance-vie ; l’obligation de déclarer tous les comptes financiers français si leur valeur agrégée dépasse le seuil ; le formulaire 8938 ; et un formulaire 8621 par OPCVM européen détenu. Le retraité ne s’en aperçoit qu’au moment d’une succession ou d’une cession, plusieurs années plus tard, quand la régularisation coûte dix fois la prévention. Le chapitre 13 expose ce que devient l’assurance-vie française dans cette configuration ; le chapitre 24, les obligations déclaratives.
Le remède est simple et son coût est nul. Si votre présence dépasse 121 jours par an, déposez un formulaire 8840chaque année, avant la date limite du 1040-NR, en conservant la preuve que votre foyer fiscal est resté en France. Attention cependant à deux verrous. Le premier : l’exception est fermée si vous avez été présent 183 jours ou plus dans l’année civile en cours. Le second : elle est fermée dès qu’une démarche de carte verte est engagée y compris par un tiers— une pétition I-130 déposée par un conjoint américain, une pétition I-140 ou une certification de travail déposée par un employeur. Le défaut de dépôt du formulaire, enfin, emporte inéligibilité pure et simple à l’exception et réintégration de la totalité des jours de présence, sauf preuve « claire et convaincante » d’une diligence réelle.
| Rythme annuel constant | Calcul pondéré | Résultat |
|---|---|---|
| 90 jours par an — limite de l’exemption de visa | 90 + 30 + 15 = 135 | Non-résident |
| 110 jours par an, sous visa B-2 | 110 + 36,67 + 18,33 = 165 | Non-résident |
| 121 jours par an | 121 + 40,33 + 20,17 = 181,5 | Non-résident — dernière année sûre |
| 122 jours par an | 122 + 40,67 + 20,33 = 183,0 | Résident fiscal américain |
| 150 jours par an | 150 + 50 + 25 = 225 | Résident, mais moins de 183 jours dans l’année en cours : l’exception de lien plus étroit reste ouverte par formulaire 8840 |
Les voies vers la carte verte
Tout ce qui précède décrit des statuts temporaires. La résidence permanente relève d’un autre système, avec ses propres catégories, ses propres quotas et son propre calendrier. Cinq voies concernent réellement un patrimoine français.
EB-1A : la capacité extraordinaire, en auto-pétition
C’est la catégorie la plus exigeante et la plus rapide. Il faut démontrer une« extraordinary ability in the sciences, arts, education, business, or athletics through sustained national or international acclaim », en satisfaisant au moins trois des dix critères réglementaires, ouen justifiant d’une réalisation unique de premier plan — le texte donne comme exemples le prix Pulitzer, l’Oscar, la médaille olympique — assortie de la preuve que vous continuerez d’exercer dans votre domaine. Aucune offre d’emploi, aucune certification de travail ne sont exigées : « no offer of employment or labor certification is required ». C’est une auto-pétition, et c’est ce qui en fait la valeur pour un entrepreneur ou un chercheur sans employeur américain.
Les dix critères :
- prix ou récompenses nationales ou internationales de moindre importance récompensant l’excellence dans le domaine ;
- appartenance à des associations qui exigent de leurs membres des réalisations exceptionnelles ;
- publications, dans des revues professionnelles ou de grands médias, consacrées au candidat et à son travail ;
- participation à des jurys évaluant le travail d’autrui dans le domaine ou un domaine voisin ;
- contributions originales d’importance majeure, scientifiques, savantes, artistiques, sportives ou commerciales ;
- travaux publiés par le candidat dans des revues professionnelles ou de grands médias ;
- exposition d’œuvres lors de manifestations artistiques ou de salons ;
- rôle dirigeant ou critique au sein d’organisations reconnues comme distinguées ;
- rémunération élevée en comparaison de celle des pairs du domaine ;
- succès commerciaux dans les arts du spectacle.
Deux remarques d’expérience. La première : le critère de la rémunération élevée par rapport aux pairsest le plus accessible aux profils d’entreprise, et le plus souvent négligé, parce qu’il suppose un travail de comparaison statistique que personne n’a envie de faire. La seconde : satisfaire trois critères ouvre l’examen, il ne l’emporte pas — l’administration procède ensuite à une appréciation d’ensemble de l’acclamation soutenue. Un dossier qui coche trois cases faiblement échoue.
Une varianteexiste pour les universitaires, l’EB-1B, réservée aux professeurs et chercheurs éminents : reconnaissance internationale, au moins trois ans d’expérience d’enseignement ou de recherche, poste de titulaire ou équivalent, deux des six critèresapplicables à cette sous-catégorie, offre d’emploi exigée mais pas de certification de travail. Lorsque l’employeur est une entité privée, il doit justifier de réalisations documentées et employer au moins trois chercheurs à temps plein.
EB-2 avec dérogation d’intérêt national : la voie la plus praticable pour un entrepreneur français
La dérogation d’intérêt national — national interest waiver — consiste à demander que « the job offer, and thus the labor certification, be waived »parce que cela sert l’intérêt des États-Unis. Les projets éligibles « are not defined by statute », et le demandeur peut auto-pétitionner : il n’a besoin d’aucun employeur pour le parrainer. La pétition doit néanmoins être accompagnée d’un formulaire ETA-9089 complété (annexe A) et d’une détermination finale signée.
L’éligibilité EB-2 préalableest la première marche, et elle élimine beaucoup de candidats avant même l’examen de la dérogation. Deux voies : un diplôme supérieur au bachelor ou son équivalent étranger ; ou un bachelor suivi de cinq ans d’expérience progressive dans la spécialité, cette expérience devant être postérieure au diplôme et se rattacher soit au domaine du diplôme, soit au projet proposé. Et la profession qui sert le projet doit elle-même être une profession exigeant au moins un bachelorpour y entrer. L’exemple donné par l’administration est éclairant et il faut le retenir : un ingénieur titulaire d’un doctorat qui souhaite ouvrir une boulangerie ne remplit pas la condition, parce que « the occupation underlying the endeavor is determinative ». Ce n’est pas votre diplôme qui compte, c’est le métier que suppose votre projet.
Les trois facteurs d’appréciation de la dérogation elle-même sont issus de la décision précédentielle de l’Administrative Appeals Office Matter of Dhanasar, 26 I&N Dec. 884 (AAO, 27 décembre 2016), Interim Decision n° 3882, qui a abrogé Matter of New York State Dep’t of Transportation, 22 I&N Dec. 215 (1998) : « USCIS may grant a national interest waiver if the petitioner demonstrates : (1) that the foreign national’s proposed endeavor has both substantial merit and national importance ; (2) that he or she is well positioned to advance the proposed endeavor ; and (3) that, on balance, it would be beneficial to the United States to waive the job offer and labor certification requirements. »Le demandeur, dans cette affaire, était un chercheur en ingénierie aérospatiale ayant auto-pétitionné en EB-2 ; l’instance d’appel a statué à nouveau au fond et approuvé la pétition. La doctrine d’application figure au manuel de doctrine de l’administration, volume 6, partie F, chapitre 5, section D.
Le conjoint et les enfants non mariés de moins de 21 ans sont éligibles aux statuts immigrants dérivés E-22 et E-23 respectivement — la page officielle consacrée à l’EB-2 écrit « E-21 et E-22 », mais la table réglementaire des symboles de classification du 22 CFR 42.11 réserve l’E-21 au demandeur principal et libelle les deux autres« Spouse of E21 » et « Child of E21 ».
Pour un patrimoine français, c’est la voie la plus praticable lorsqu’il n’y a pas d’employeur américain : entrepreneur, chercheur, cadre de haut niveau exerçant en indépendant. Avec l’EB-1A, c’est la seule qui combine auto-pétition et absence de certification de travail. Et c’est, très concrètement, la principale porte de sortie des titulaires d’E-2 qui veulent cesser de renouveler tous les deux ans.
EB-5 : l’investisseur immigrant depuis la réforme de 2022
Le régime en vigueur est celui de l’EB-5 Reform and Integrity Act of 2022, adopté dans le Consolidated Appropriations Act, 2022 — Public Law 117-103 — signé le 15 mars 2022.
Les montants de 1,8 M$ et 900 000 $ ne sont pas le droit applicable
Les montants d’investissement applicables sont ceux du Reform and Integrity Act : 1 050 000 $ dans le cas général et 800 000 $dans une zone d’emploi ciblée, projets d’infrastructure inclus.
Les montants de 1,8 M$ et 900 000 $que l’on trouve encore en ligne procèdent de la Modernization Rule de 2019, annulée le 22 juin 2021 par la U.S. District Court for the Northern District of California — Behring Regional Center LLC v. Wolf, 20-cv-09263-JSC. Une page officielle les reproduit encore, avec la mention « Last Reviewed/Updated : 03/01/2023 ». Un client qui vous cite ces chiffres a lu une page officielle : elle est simplement périmée.
Deux échéances de calendrier commandent tout dossier EB-5 lancé aujourd’hui. La première indexation quinquennale des montants, indexée sur la variation de l’indice des prix à la consommation urbaine depuis le 15 mars 2022, prend effet pour les pétitions déposées à compter du 1er janvier 2027 : les montants ci-dessus sont donc ceux applicables jusqu’au 31 décembre 2026, et le montant indexé se relève sur la page officielle. Et le programme des centres régionaux est autorisé jusqu’au 30 septembre 2027, date à laquelle il faudra une reconduction législative.
L’exigence de fond est la création de dix emplois à temps pleinpour des salariés éligibles — citoyens américains, résidents permanents ou autres étrangers régulièrement autorisés à travailler, à l’exclusion de l’investisseur, de son conjoint et de ses enfants —, chaque poste supposant au moins 35 heures par semaine. Hors centre régional, ces emplois doivent être directementcréés par la nouvelle entreprise commerciale : c’est lourd, et cela suppose une exploitation réelle. En centre régional, jusqu’à 90 % de l’exigence peut être satisfaite par des emplois indirects, ce qui explique que la quasi-totalité des dossiers passent par cette voie. Pour une entreprise en difficulté — au moins deux ans d’existence et perte nette d’au moins 20 % de l’actif net sur les 12 ou 24 mois précédant la date de priorité — le maintien de l’effectif pendant au moins deux ans peut suffire.
La zone d’emploi ciblée, qui ouvre le montant réduit, est soit une zone rurale— hors zone statistique métropolitaine et hors périmètre d’une ville ou d’un bourg de 20 000 habitants ou plus au dernier recensement décennal —, soit une zone à fort chômage, définie comme le secteur de recensement, ou les secteurs contigus, où l’entreprise exerce à titre principal son activité, dès lors que le taux de chômage moyen pondéré de la zone considérée atteint 150 % de la moyenne nationale.
La réforme de 2022 a créé des réserves de visasqui changent radicalement la file d’attente : 20 % des visas EB-5 de chaque exercice sont réservés à la zone rurale, 10 % à la zone à fort chômage et 2 %aux projets d’infrastructure. Les visas réservés non consommés sont maintenus dans la même catégorie réservée pendant un exercice supplémentaire, puis libérés vers les visas EB-5 non réservés au cours du troisième exercice. Pour un investisseur né en France, cette mécanique a un intérêt limité — la file générale lui est historiquement ouverte —, mais elle explique pourquoi les projets ruraux sont devenus le produit dominant du marché.
Le capital admissiblecomprend les espèces et tous actifs corporels réels, personnels ou mixtes, détenus et contrôlés par l’investisseur, valorisés à leur valeur vénale en dollars. Sont exclus : le capital d’origine illicite ; le capital investi contre billet à ordre, obligation, dette convertible ou tout autre arrangement de dette entre l’investisseur et l’entreprise ; le capital assorti d’un taux de rendement garanti ; et le capital assorti d’un droit contractuel au remboursement, sauf option de rachat exerçable à la seule discrétion de l’entreprise. L’investisseur doit établir qu’il est le propriétaire légal du capital investi.
Le billet à ordre n’est pas exclu dans tous les cas — et c’est décisif pour un patrimoine immobilier
L’administration assortit l’énumération ci-dessus d’une réserve expresse, au paragraphe immédiatement suivant : « Immigrant investors must establish that they are the legal owner of the capital invested. Capital can include their promise to pay (a promissory note) in certain circumstances. »L’exclusion ne vise donc que les arrangements de dette entre l’investisseur et la nouvelle entreprise commerciale— c’est-à-dire l’apport souscrit en échange d’un titre de créance émis par celle-ci, donc structuré en prêt et non en capital. Le billet à ordre souscrit par l’investisseur et garanti sur ses actifs personnels reste admissible, sous réserve de la démonstration de propriété et de licéité des fonds — et sous les deux conditions cumulatives expresses du barème réglementaire : que l’investisseur soit personnellement et principalement obligé, et que les actifs de la nouvelle entreprise commerciale ne garantissent aucune part de cette dette. Pour un patrimoine français majoritairement immobilier, c’est une voie qui évite la liquidation préalable — un prêt bancaire adossé au patrimoine français, dont le produit en numéraire est ensuite investi, en est une autre. Le montage exact se construit avec un avocat spécialisé : ne l’écartez pas au motif, inexact, que « les billets à ordre sont interdits ».
Les frais sont de 3 675 $ pour la pétition I-526 ou I-526E, plus 1 000 $ d’EB-5 Integrity Fundpour un I-526E initial déposé depuis le 1er octobre 2022. Ces montants résultent d’un retour, ordonné par une décision de justice et acté par une nouvelle édition du barème publiée le 14 novembre 2025, aux tarifs antérieurs à la réforme tarifaire du 1er avril 2024 pour l’ensemble des formulaires de la famille EB-5.
La carte verte par mariage avec un citoyen américain
Deux voies : l’ajustement de statutsur le territoire, par pétition I-130 suivie d’une demande I-485 à 1 440 $ ; ou le traitement consulaire, par pétition I-130 puis demande DS-260 auprès du centre national des visas et du consulat. Trois points structurent le dossier patrimonial.
D’abord, le conjoint d’un citoyen américain est un immediate relative : sa catégorie n’est soumise à aucune limite numérique, donc à aucune date de priorité. Le bulletin des visas ne le concerne pas, et l’attente se réduit au délai administratif. C’est, de très loin, la voie la plus rapide.
Ensuite, si le mariage a moins de deux ansà la date d’admission ou d’ajustement, la résidence est conditionnelleet doit être « déconditionnée » par un formulaire I-751déposé dans les 90 jours précédant le deuxième anniversaire de son octroi. Un résident permanent conditionnel peut déposer sa demande de naturalisation dès qu’il remplit les conditions de durée, la période de résidence conditionnelle étant réputée accomplie à titre permanent pour l’application des règles de naturalisation. L’administration ne statuera toutefois pas sur le N-400 avant d’avoir tranché le I-751, les deux dossiers étant instruits ensemble.
Enfin — et c’est le point qui appartient à ce guide plutôt qu’à un manuel d’immigration — le dépôt du I-130 par le conjoint américainest expressément l’une des démarches qui ferment l’exception de lien plus étroit, pour l’année civile entière. Le mariage referme donc, dès le dépôt et sans que vous ayez signé quoi que ce soit, une porte fiscale. Si vous étiez jusque-là non-résident par le jeu du formulaire 8840, cette année-là vous ne le serez plus.
La carte verte par employeur : certification de travail puis pétition
Pour les catégories EB-2 hors dérogation et EB-3, la séquence est longue et elle est séquentielle : détermination du salaire prévalant auprès du ministère du Travail ; campagne de recrutement obligatoire, avec annonces, offre déposée et période d’attente ; dépôt du formulaire ETA-9089, la certification de travail ; une fois celle-ci certifiée, dépôt de la pétition I-140 à 715 $ ; puis, lorsque la date de priorité devient courante, demande d’ajustement I-485 ou demande consulaire DS-260. La date de priorité est celle du dépôt de la certification de travail — chaque mois de retard dans le lancement est un mois de plus dans la file.
Deux effets fiscaux immédiats, déclenchés par votre employeur
Le dépôt de la certification de travail comme celui de la pétition I-140 sont des démarches qui ferment l’exception de lien plus étroit — et ils sont faits par l’employeur, pas par vous. Le dépôt de la demande d’ajustement I-485 la ferme également, et il suffit qu’une demande soit pendante, indépendamment de son issue.
Le salarié apprend très souvent le dépôt après coup, parfois plusieurs mois plus tard. Conséquence pratique, et elle est simple à mettre en œuvre : faites écrire dans votre contrat de travail que l’employeur vous informera avant tout dépôt d’une pétition ou d’une certification vous concernant. Cela ne coûte rien à la négociation, et cela vous permet de savoir, année par année, si votre position fiscale tient encore.
Le bulletin des visas et les dates de priorité
Le Department of State publie chaque mois un Visa Bulletincomportant deux grilles : les Final Action Dates et les Dates for Filing. Les services de l’immigration annoncent chaque mois laquelle des deux s’applique aux demandes d’ajustement de statut. Au 29 juillet 2026, pour le bulletin d’août 2026, la grille applicable était celle des Dates for Filing pour toutes les catégories familiales, et celle des Final Action Datespour toutes les catégories fondées sur l’emploi.
Aucune date de priorité n’est reproduite dans ce chapitre, et pour une raison de fond : ces grilles changent chaque mois, parfois reculent, et une date publiée dans un guide est fausse au bulletin suivant. Relevez-les au bulletin du mois où vous lisez ces lignes. Ce qui est en revanche structurel et se dit sans risque tient en quatre points.
- La chargeabilité se détermine par le pays de naissance, jamais par la nationalité. Un Français né en Inde ou en Chine relève de la colonne de son pays de naissance, avec des files d’attente qui se comptent en années, parfois en décennies. C’est un élément d’anamnèse à poser en première question, et il change complètement le conseil.
- Un Français né en France relève de la colonne « All Chargeability Areas Except Those Listed », historiquement la plus fluide.
- La chargeabilité croiséepermet à un époux de se prévaloir du pays de naissance de son conjoint. C’est un levier majeur, et souvent ignoré, pour un couple franco-indien ou franco-chinois : le conjoint né en France « tire » le dossier hors de la file saturée.
- Les catégories EB-1, EB-2 — dérogation d’intérêt national comprise — et EB-5 non réservésont, pour le reste du monde, historiquement plus rapides que l’EB-3. Mais la situation varie d’un mois à l’autre et ne se présume pas.
La naturalisation : conditions, et ce qu’elle engage à vie
La voie de droit commun exige d’avoir résidé continûment aux États-Unis après l’admission comme résident permanent pendant au moins cinq ansavant le dépôt de la demande, et jusqu’à la naturalisation elle-même. S’y ajoute une condition de résidence de trois moisdans l’État ou le district administratif compétent avant le dépôt.
La notion de résidence continue n’est pas celle que l’on imagine. Elle suppose « maintaining a permanent dwelling place in the United States » pendant toute la période, et la résidence en question « is the same as that alien’s domicile, or principal actual dwelling place, without regard to the alien’s intent ». L’intention est indifférente : seuls comptent les faits.
Deux ruptures sont prévues par la loi. Une absence de plus de six mois — plus de 180 jours — mais de moins d’un an est présuméerompre la continuité ; la présomption est réfragable, le demandeur pouvant établir qu’il n’a pas interrompu sa résidence. Une absence d’un an ou plus la rompt. Le formulaire N-470, s’il est approuvé, permet de préserver la résidence continue pendant une absence programmée.
Les absences répétées de moins de six mois : le profil du dirigeant qui se croit à l’abri
Il existe une troisième rupture, qui n’est pas dans la loi mais dans l’appréciation de l’administration, et c’est celle qui frappe nos clients : « an officer may also review whether an applicant with multiple absences of less than 6 months eachwill be able to satisfy the continuous residence requirement. In some of these cases, an applicant may not be able to establish that his or her principal actual dwelling place is in the United States […] An LPR’s lengthy or frequent absences from the U.S. can also result in a denial of naturalization due to abandonment of permanent residence. »
C’est très exactement le profil du dirigeant français titulaire d’une carte verte qui fait des allers-retours de cinq mois pour ne jamais franchir le seuil des six. Il croit avoir trouvé la règle du jeu. En réalité il s’expose à deux sanctions cumulées : le refus de naturalisation, et la perte pure et simple de la carte verte pour abandon. Cette seconde conséquence ne repose sur aucun texte réglementaire propre : le 8 CFR § 316.5(c)(1) ne traite que des absences de plus de six mois, et le 8 CFR § 316.5(c)(2) que de la revendication volontaire du statut de non-résident fiscal. Les absences répétées de moins de six mois relèvent de la seule appréciation de l’administration, ce qui ne les rend pas moins dangereuses.
La condition de présence physiqueest distincte de la résidence continue et s’y ajoute : il faut démontrer une présence physique aux États-Unis d’au moins 30 mois — au moins 913 jours— avant le dépôt de la demande. Une précision de comptage joue en votre faveur : le jour du départ et le jour du retour comptent tous deux comme des jours de présence physique aux fins de la naturalisation. Sur dix allers-retours annuels pendant cinq ans, cela représente une centaine de jours.
La demande se dépose sur formulaire N-400, à 760 $ en dépôt papier.
La voie du conjoint de citoyen américain réduit la durée de résidence continue à trois ans. La condition de présence physique suit alors la règle générale du manuel de doctrine — « physically present in the United States for at least half the time for which his or her continuous residence is required » —, soit 18 mois. En revanche, trois séries de conditions propres à cette voie — l’exigence de vie commune (living in marital union) pendant les trois ans, les conditions tenant à la qualité de citoyen du conjoint pendant toute la période, et les exceptions au régime — relèvent d’un chapitre dédié du manuel de doctrine et ne se traitent pas de mémoire. Faites-les arbitrer par un avocat en immigration avant de déposer : un dépôt prématuré coûte les frais et repousse la demande.
Ce que votre déclaration d’impôt fait à votre dossier de naturalisation
Le lien entre les deux dossiers est direct et il joue contre vous : « other examples that may raise a rebuttable presumption that an applicant has abandoned his or her LPR status include cases where there is evidence that the applicant voluntarily claimed "nonresident alien" status to qualify for special exemptions from income tax liabilityor fails to file either federal or state income tax returns because he or she considers himself or herself to be a "nonresident alien". »
Un titulaire de carte verte qui a déposé un 1040-NR accompagné d’un formulaire 8833 sur une seule année de la période statutaire fournit lui-même la preuve écrite d’un abandon présumé. La stratégie fiscale et la stratégie migratoire d’un titulaire de carte verte ne peuvent pas être conduites séparément, et le fiscaliste qui recommande la position conventionnelle doit savoir ce qu’il détruit. Les trois risques se cumulent d’ailleurs : perte de la carte verte, inéligibilité à la naturalisation, et — si l’intéressé est résident de longue durée — déclenchement de l’imposition de sortie américaine, que nous abordons juste après.
Les conséquences fiscales à vie du passeport américain
C’est la décision la plus lourde et la moins réversible de tout le parcours, et elle est presque toujours présentée comme l’aboutissement naturel d’une installation réussie. Elle ne l’est pas. C’est un choix fiscal à vie.
Le citoyen américain est imposé sur son revenu mondial quel que soit son lieu de résidence, et la clause de sauvegarde de l’article 29 § 2 de la convention de 1994 réserve expressément aux États-Unis ce droit d’imposition — le chapitre 5 en détaille la portée. Concrètement, un Français naturalisé américain qui revient vivre à Paris dépose chaque année un formulaire 1040 complet, ainsi que la déclaration de comptes financiers étrangers et, le cas échéant, les formulaires 8938, 8621, 5471, 3520 et 3520-A. Ses véhicules d’épargne français — assurance-vie, PEA, OPCVM, SCPI, SCI — sont analysés au regard du droit américain, avec des requalifications lourdes à la clé : c’est l’objet des chapitres 13 et 14, et c’est le point qui concentre le danger de tout ce guide.
On ne sort de ce système qu’en renonçant formellement à la nationalité devant un officier diplomatique ou consulaire, avec délivrance d’un Certificate of Loss of Nationality. C’est une procédure consulaire, pas une formalité postale : elle suppose un rendez-vous, un entretien, et elle a un coût.
Le droit de renonciation a été divisé par plus de cinq — et il est borné dans le temps
Le droit exigé pour le traitement administratif d’une demande de Certificate of Loss of Nationality a été réduit de 2 350 $ à 450 $ par une règle finale publiée au 91 FR 12296 (document 2026-04931), effective le 13 avril 2026 ; une correction publiée au 91 FR 20583 (document 2026-07601) s’applique à la même date. Il n’y a ni rétroactivité, ni remboursementpour ceux qui ont payé l’ancien montant.
Une réserve de calendrier, et elle est inhabituelle : le barème consulaire du 22 CFR 22.1 a été réécrit le 9 juin 2026 (91 FR 34772), et cette table est en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2026. Le montant de 450 $ est inchangé, mais le barème est explicitement borné dans le temps : le droit doit être revérifié au 1er janvier 2027.
Et au-delà de certains seuils, la renonciation déclenche une imposition de sortie américaine. Nous en donnons ci-dessous la mécanique d’ensemble, parce qu’elle commande la décision d’abandon d’un statut ; le détail — calcul de l’assiette, sursis, formulaire 8854, sort des plans de retraite, taxe du § 2801 qui frappe l’héritier américain — relève du chapitre 32.
Abandonner le statut : le formulaire I-407 et le seuil qu’on franchit sans être prévenu
Trois choses doivent être comprises dans cet ordre, parce que chacune conditionne la suivante.
Première chose : partir ne suffit pas
Le statut fiscal attaché à la carte verte est défini ainsi : est résident permanent régulier celui qui a le statut d’avoir été régulièrement autorisé à résider de façon permanente aux États-Unis comme immigrant, et dont ce statut n’a pas été révoqué et n’a pas été administrativement ou judiciairement déclaré abandonné. Le règlement ajoute : « resident status is deemed to continue unless it is rescinded or administratively or judicially determined to have been abandoned ».
Trois conséquences, et elles surprennent tous les clients. Un seul jourde détention de la carte verte dans l’année civile suffit à faire de vous un résident fiscal pour cette année. Le départ physiquedes États-Unis ne met pas fin au statut fiscal, et le fait de rendre sa carte à un agent à la frontière non plus : tant qu’aucun des événements limitatifs n’est intervenu, vous restez imposable sur votre revenu mondial et tenu de vos obligations déclaratives. Et une carte verte physiquement expiréen’emporte aucune conséquence fiscale : le texte ne vise ni l’expiration du document, ni la fin de sa validité. Nous rencontrons régulièrement des personnes rentrées en France depuis huit ans, avec une carte périmée dans un tiroir, et huit années de déclarations américaines non déposées.
Il n’existe que trois façons de sortir du régime.
- La rescision : le prononcé d’une décision administrative ou judiciaire définitive d’exclusion ou d’éloignement. Ce n’est pas une voie qu’on choisit.
- La détermination d’abandon, qui peut être initiée par vous. Elle est acquise au dépôt du formulaire I-407, Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status, ou d’une lettre exprimant l’intention d’abandonner le statut accompagnée de la carte, auprès des services de l’immigration ou d’un officier consulaire. Si vous procédez par lettre, le règlement exige un envoi recommandé avec avis de réception, et vous impose de conserver copie de la lettre ainsi que la preuve de son envoi et de sa réception. Le formulaire I-407 est gratuit et s’adresse aux services de l’immigration, à l’attention du service I-407, 7 Product Way, Lee’s Summit, Missouri 64002.
- L’élection conventionnelle : le fait de commencer à être traité comme résident d’un pays étranger en application d’une convention fiscale, sans renoncer aux avantages de cette convention, et d’en aviser l’administration. Cette phrase, introduite par le HEART Act de 2008, transforme un simple dépôt de formulaire 8833 en fait générateur d’expatriation. Les instructions du formulaire le disent elles-mêmes : le résident de longue durée qui dépose ce formulaire pour être traité comme résident d’un pays étranger « will be deemed to have terminated [his] U.S. residency status for federal income tax purposes », peut être soumis à l’imposition du § 877A, et « must file Form 8854 ».
Le dépôt du I-407 est transmis à l’IRS, automatiquement
La page officielle du formulaire porte deux mentions qu’il faut lire avant de signer : « if you file this form with us, we will provide your name and the filing date to the Internal Revenue Service », au titre du § 6039G(d)(3) du code fiscal ; et « there may be significant income tax consequences when you are no longer a lawful permanent resident, such as being subject to an expatriation tax ». Aucune stratégie ne peut donc reposer sur l’espoir que l’administration fiscale ignore le dépôt. Et l’ordre des opérations est impératif : on ne dépose jamais un I-407 avant d’avoir établi la conformité déclarative des cinq exercices précédents. Nous expliquons pourquoi deux paragraphes plus loin.
Deuxième chose : le seuil de résident de longue durée, huit années sur quinze
C’est ce seuil qui décide si votre sortie sera fiscalement neutre ou coûteuse, et il se franchit sans que personne ne vous prévienne. La définition : est long-term residenttoute personne, autre qu’un citoyen américain, qui a été résident permanent régulier des États-Unis pendant au moins 8 années d’imposition au cours de la période de 15 années d’impositionse terminant avec celle de l’événement. Cette définition figure au § 877(e)(2), et c’est la seulechose qui survive de ce paragraphe : elle est incorporée par renvoi au § 877A(g)(5), qui est le texte réellement applicable.
Le décompte exact d’une année : sept ans et six jours suffisent
Le décompte est en années d’imposition, pas en années pleines. Une carte verte reçue le 28 décembre de l’année Nconsomme l’année d’imposition N tout entière — quatre jours de détention effective, une année de compteur. Symétriquement, un formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7consomme l’année N+7 entière.
Le compte : années d’imposition N à N+7, soit huit années, pour sept ans et six joursde détention calendaire réelle. Le raccourci est donc d’un peu plus d’une année, pas de deux — la formule « six ans et six jours », qui circule, est arithmétiquement fausse. Mais l’enseignement pratique demeure : on peut devenir résident de longue durée en un peu plus de sept ans de calendrier, et donc entrer dans le champ de l’imposition de sortie sans jamais avoir eu le sentiment d’avoir « fait huit ans ».
Conséquence de conseil, et elle est datée : si la sortie fait partie des hypothèses, la décision se prend avant l’entrée dans la huitième année d’imposition, et le compteur se tient à jour année par année dès la première.
La seconde phrase de la définition ouvre le seul levier légal de pilotage du seuil : une personne « shall not be treated as a lawful permanent resident for any taxable year if such individual is treated as a resident of a foreign country for the taxable year under the provisions of a tax treaty […] and does not waive the benefits of such treaty ». Chaque année pendant laquelle vous avez été traité comme résident conventionnel de la France, sans renoncer aux avantages du traité, ne compte pasdans les huit. C’est réel, c’est textuel — et c’est un piège, parce que cela suppose précisément de déposer chaque année un 1040-NR accompagné d’un formulaire 8833, avec toutes les conséquences migratoires exposées plus haut. Ce levier existe sur le papier ; il est rarement utilisable en pratique par quelqu’un qui veut conserver sa carte verte.
Troisième chose : ce que déclenche le franchissement du seuil
Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877. Le § 877 comporte sa propre clause d’extinction : « this section shall not apply to any individual whose expatriation date (as defined in section 877A(g)(3)) is on or after the date of the enactment of this subsection »— § 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008. Le § 877(e)(2) ne survit que comme définition du long-term resident, incorporée par renvoi au § 877A(g)(5). Toute la littérature française, et beaucoup de littérature américaine, continue de citer le § 877 comme droit vivant : c’est faux depuis dix-huit ans.
Les trois tests du covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu, et l’erreur inverse fait qualifier à tort des clients qui ne le sont pas ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ à la date d’expatriation, montant non indexédepuis 2008 ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur formulaire 8854.
Deux exceptions légales, et elles visent les binationaux franco-américains : le binational de naissancecitoyen d’un autre État à la naissance, toujours citoyen de cet État et imposé comme résident de cet État à la date d’expatriation, et résident des États-Unis pendant dix exercices au plus sur quinze ; et la renonciation avant l’âge de 18 ans et demi, avec dix exercices de résidence au plus. Ces exceptions n’écartent que les tests de revenu et de patrimoine : le test de conformité demeure, et sans certification sur formulaire 8854 le binational redevient covered expatriate.
Le rebasement à l’entrée en résidence est au § 877A(h)(2), non au § 877(e)(3) : les biens détenus par toute personne physiqueà la date à laquelle elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Le Français naturalisé américain qui renonce en bénéficie comme l’ancien titulaire de carte verte. Cela suppose d’avoir documenté la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de votre residency starting date.
Exclusion de gain : 910 000 $ pour 2026.
Ce qui suit l’expatriation, sans limite de temps : la section 2801 tax. Elle frappe le bénéficiaire américaind’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civiletous donateurs confondus. Elle s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation.
Le chapitre 32 développe chacun de ces points, ainsi que l’articulation avec l’exit tax française de l’article 167 bis du CGI, qui obéit à une logique entièrement différente et dont il ne faut jamais transposer les taux ni les assiettes. Retenez seulement, ici, que la sortie est taxée des deux côtés de l’Atlantique, et que les deux dispositifs ne se compensent pas.
La séquence de sortie d’un titulaire de carte verte, dans l’ordre
- Calculer le compteurannée d’imposition par année d’imposition, en déduisant les années couvertes par une position conventionnelle régulièrement déclarée.
- Décider avant le franchissement du seuil de huit années.Au-delà, la sortie devient un fait générateur potentiel d’imposition de sortie.
- Vérifier la conformité des cinq derniers exercices — 1040, déclaration de comptes étrangers, 8938, 8621, 5471, 3520 — avant tout dépôt de I-407 : c’est le troisième test qui se joue là, et il ne dépend ni de votre revenu ni de votre patrimoine. Un titulaire modeste qui a omis ses déclarations de comptes pendant cinq ans devient covered expatriate par ce seul test. Le chapitre 24 expose les voies de régularisation.
- Documenter la valeur vénale de chaque actif à la date d’entrée en résidence, pour bénéficier du rebasement — si cela n’a pas été fait à l’arrivée, c’est le dernier moment pour reconstituer ce qui peut l’être.
- Déposer le formulaire I-407, gratuit, en sachant que le dépôt est transmis à l’administration fiscale.
- Établir la date de fin de résidenceet déposer la déclaration exigée par le règlement, signée sous peine de parjure, avec les pièces établissant l’abandon.
- Déposer le formulaire 8854— déclaration initiale et annuelle d’expatriation — et, le cas échéant, la déclaration de l’année de sortie à double statut.
Le calendrier réel, du premier rendez-vous au premier formulaire 1040
Un projet d’installation correctement conduit se compte en dix-huit mois à deux ansentre le premier rendez-vous et le dépôt du premier formulaire 1040. Les séquences en six mois qu’on vous présentera supposent trois choses à la fois : que tout se passe bien, qu’aucune demande de pièces complémentaires ne soit émise, et que votre patrimoine français n’ait besoin d’aucune restructuration. Aucune de ces trois hypothèses ne se vérifie en pratique, et la troisième est celle qui coûte le plus cher.
Le calendrier ci-dessous est construit sur des jalons juridiques — dates statutaires, dates de bascule fiscale, dates de dépôt obligatoires —, qui sont certains, et non sur des durées administratives, qui ne le sont pas.
T-18 à T-12 mois : les décisions qui ne se rattrapent pas
Trois chantiers, et le troisième est celui où se joue la valeur du conseil patrimonial.
Le choix du statut, par la grille de décision du début de ce chapitre. Le choix de l’État, qui est une décision fiscale autant que personnelle : existence d’un impôt d’État sur le revenu, règles de résidence propres à cet État, et surtout — le chapitre 8 y insiste — le fait que certains États n’appliquent pas les conventions fiscales, de sorte que gagner son dossier conventionnel au niveau fédéral ne libère de rien au niveau local.
Et l’audit du patrimoine français : inventaire des contrats d’assurance-vie, des OPCVM et SICAV, des PEA, des SCI et SCPI, des parts de sociétés non cotées, des trusts et des libéralités antérieures. Ces sujets relèvent des chapitres 12, 13 et 14, mais c’est ici, à T-18 mois, qu’ils doivent être traités : après l’entrée en résidence, la plupart des arbitrages deviennent eux-mêmes des faits générateurs d’imposition américaine. Un arbitrage d’assurance-vie fait le lendemain de l’arrivée peut déclencher un rattrapage rétroactif sur toutes les années antérieures.
Une action de cette fenêtre coûte zéro euro aujourd’hui et vaut potentiellement des centaines de milliers dans dix ans : faire établir, à date certaine, la valeur vénale de chaque actif significatif. Expertises immobilières, relevés de portefeuille datés, valorisations de parts sociales. C’est ce qui ouvrira le rebasement du § 877A(h)(2) si le projet aboutit à une carte verte puis à une sortie. Sans cette photographie, le rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait.
T-12 à T-6 mois : la mécanique administrative
- Constitution de l’entité américaine pour un E-2 ou un L-1 new office, avec des locaux réels : le règlement exige des « sufficient physical premises », et l’E-2 exige une entreprise « real, active, and operating ».
- Plan d’affaires à cinq ans, qui est le cœur du test de l’entreprise non marginale.
- Pour l’H-1B : enregistrement à la sélection, 215 $ par bénéficiaire, en intégrant la pondération par niveau de salaire OEWS et la réforme des salaires prévalants du 27 mars 2026.
- Dépôt du formulaire I-129 pour les catégories E, L et O, ou de la pétition immigrante — I-140 pour EB-1A et EB-2 NIW, I-526 ou I-526E pour EB-5.
- Traitement accéléré : à budgéter systématiquement, 2 965 $. C’est le seul levier de compression de délai réellement disponible, et il ne se décide pas au dernier moment.
- Prise de rendez-vous consulaire. Rappel : une demande E-1 ou E-2 ne peut pas être déposée sur formulaire I-129 depuis l’étranger, elle se fait auprès du Department of State.
T-6 à T-0 : la date d’arrivée, le seul levier fiscal entièrement gratuit
C’est le point que personne ne signale et qui vaut, pour un patrimoine significatif, plus que tous les autres réunis. La règle est arithmétique : le substantial presence test exige 183 jours pondérés et31 jours dans l’année en cours. Sans historique de présence antérieure, une arrivée en cours d’année ne le déclenche que si la présence résiduelle atteint 183 jours.
| Date d’arrivée, sans présence antérieure | Jours restants dans l’année | Test satisfait l’année N ? | Conséquence |
|---|---|---|---|
| 1er juin | 214 | Oui | Résident du 1er juin ; année à double statut |
| 1er juillet | 184 | Oui, d’une journée | Résident du 1er juillet ; année à double statut |
| 2 juillet | 183 | Oui, exactement | Résident du 2 juillet |
| 3 juillet | 182 | Non | Non-résident toute l’année N ; résidence au 1er janvier N+1 |
| 1er août | 153 | Non | Non-résident toute l’année N |
| 1er octobre | 92 | Non | Non-résident toute l’année N |
Décaler l’arrivée du 2 au 3 juillet fait basculer une année entière de revenu mondial français hors du champ américain : cession de titres, rachat d’assurance-vie, distribution de dividendes, prime de départ, plus-value immobilière française. Vingt-quatre heures de déménagement.
Quatre précautions encadrent ce levier.
- Il ne joue ques’il n’existe pas d’historique de présence significatif. Un cadre venu plusieurs fois en repérage doit refaire le calcul avec les pondérations du tiers et du sixième : ses voyages de l’année précédente comptent.
- Il ne joue paspour un titulaire de carte verte : le test de la carte verte s’applique dès le premier jour de présence en cette qualité, quelle que soit la date.
- Il est neutralisési l’intéressé opte pour l’élection de première année ou pour l’élection du § 6013(h) — ces options font précisément entrer plus tôt dans la résidence. Le calcul se fait donc globalement, jamais critère par critère.
- Et si la date est manquée, tout n’est pas perdu : la règle de minimis des dix jours ne produit pas le même effet — les jours écartés restent comptés au substantial presence test, de sorte que la résidence commence le 3 juillet de l’année N et non le 1er janvier N+1 — mais elle évite de déplacer le déménagement. Un couple arrivé le 25 juin, dont la présence du 25 juin au 2 juillet peut être rattachée à la France — déménagement, remise des clés, formalités — et qui n’excède pas dix jours, voit sa date de début de résidence fixée au 3 juillet. Le conseil impraticable (« décalez votre déménagement d’un mois ») devient un conseil praticable : documentez vos dix premiers jours, jour par jour, pièce par pièce.
Les autres actions de cette fenêtre : réaliser en France, avant la date de début de résidence, les opérations à forte plus-value latente qui deviendraient imposables aux États-Unis après ; louer effectivement le logement français si l’on veut faire trancher en faveur des États-Unis le critère du foyer d’habitation permanent, ou au contraire le conserver disponible si l’on veut préserver la résidence française ; l’inscription au registre des Français établis hors de France ; l’ouverture du dossier de numéro de sécurité sociale américain — qui ne peut être demandé qu’après admission et activation du statut, un numéro fiscal individuel par formulaire W-7 prenant le relais pour le conjoint et les enfants ; et la demande de certificat de couverture au titre de l’accord de sécurité sociale franco-américain en cas de détachement, traitée au chapitre 20.
Année 1 : les échéances déclaratives
| Échéance | Objet |
|---|---|
| Dans les jours de l’arrivée | Vérifier le document d’admission I-94 — classe d’admission et date limite de séjour — sur i94.cbp.dhs.gov. Une erreur de saisie à la frontière se corrige en quelques jours et devient un cauchemar en quelques mois. |
| Semaines 1 à 4 | Demande du numéro de sécurité sociale ; ouverture des comptes ; permis de conduire — attention, c’est un acte constitutif de domicile d’État, à ne pas accomplir avant d’avoir arbitré le chapitre 8. |
| Toute l’année | Tenue du calendrier de présence, jour par jour, avec les justificatifs. C’est la pièce que personne ne constitue et que tout le monde regrette. |
| 15 avril N+1 | Dépôt de la déclaration de l’année d’arrivée à double statut ; formulaire 8840 si l’exception de lien plus étroit est invoquée ; formulaire 8833 si la position conventionnelle est invoquée — sous peine de 1 000 $ par position pour une personne physique ; déclaration conjointe signée par les deux époux en cas d’élection du § 6013(g) ou du § 6013(h). |
| 15 avril N+1, prorogé automatiquement | Déclaration de comptes financiers étrangers auprès du FinCEN — voir le chapitre 24. |
| 15 octobre N+1 | Limite de la prorogation par formulaire 4868. Elle est obligatoire si l’on attend de satisfaire le test de présence de l’année N+1 pour exercer l’élection de première année, avec paiement d’au moins 90 % de l’impôt calculé comme non-résident dès le 15 avril. |
| Mai-juin N+1 | Déclaration française : période de résidence française de l’année de départ, puis régime des non-résidents. |
Les délais qui bloquent, et dont personne ne prévient
- L’élection de première année ne peut pas être déposée avant d’avoir satisfait le test de présence de l’année suivante.Un couple arrivé en octobre 2026 qui veut opter devra attendre l’été 2027 et proroger sa déclaration 2026 jusqu’au 15 octobre 2027, en payant d’ici le 15 avril 2027 au moins 90 % de l’impôt calculé comme s’il était non-résident. La trésorerie se provisionne dix-huit mois à l’avance.
- Les élections des § 6013(g) et § 6013(h) sont des cartouches uniques. Une extinction — et non une simple suspension — interdit définitivement toute nouvelle élection, même avec un autre conjoint. Une élection faite à la légère la première année condamne toutes les suivantes.
- Toute démarche de carte verte, y compris faite par un tiers, ferme l’exception de lien plus étroit pour l’année civile entière— pétition I-130 déposée par le conjoint, pétition I-140 ou certification de travail déposées par l’employeur. Le salarié apprend souvent le dépôt après coup.
- L’oubli du formulaire 8840 est irrattrapable en soi :le défaut de dépôt emporte inéligibilité à l’exception et réintégration de tous les jours de présence, sauf preuve claire et convaincante de diligence. Il reste alors la voie conventionnelle, plus lourde, plus visible, et destructrice pour un titulaire de carte verte.
- Le compteur de résident de longue durée tourne en années d’imposition, pas en années pleines.Une carte verte obtenue en décembre consomme l’année entière. La décision de sortie se prend avant l’entrée dans la huitième année d’imposition.
- La règle dite no lapse :être résident une partie de l’année N et une partie de l’année N+1 rend résident dès le 1er janvier N+1. Un simple retour ponctuel en janvier N+1 après un départ en décembre N annule tout le bénéfice d’une date de fin de résidence anticipée.
- Le statut d’exempt individualde l’étudiant cesse d’être automatique à partir de la sixième année civile, quel que soit le mois d’arrivée : le décompte se fait « for any part of »cinq années civiles. Un étudiant arrivé en août 2021 bascule résident fiscal au 1er janvier 2026, après quatre années et demie de présence réelle. L’exemption peut être conservée au-delà s’il établit qu’il n’a pas l’intention de résider à titre permanent aux États-Unis et qu’il s’est substantiellement conformé aux exigences de son visa — mais un dépôt de I-485 ou de I-140 ferme définitivement cette porte. C’est l’un des accidents les plus fréquents du dossier « enfant français aux États-Unis », et il embarque avec lui les comptes français que les parents lui ont ouverts.
- L’enregistrement à la sélection H-1B n’a lieu qu’une fois par an, et le quota de l’exercice 2027 était déjà atteint au 29 juillet 2026. Manquer la fenêtre coûte douze mois.
- La date de priorité est figée au dépôt de la certification de travail — ou de la pétition I-140 pour les auto-pétitions. Chaque mois de retard au lancement est un mois de plus dans la file, et il ne se rattrape jamais.
- Le dépôt du formulaire I-407 est transmis à l’administration fiscale. Il ne doit jamais intervenir avant que la conformité déclarative des cinq années précédentes ait été établie.
- Le contentieux sur le paiement H-1B de 100 000 $ n’est pas jugé au fond.Sa réactivation changerait l’économie de tout recrutement depuis la France. Vérifiez l’état de la procédure avant chaque décision de mobilité.
- Les délais de rendez-vous consulaire et les demandes de pièces complémentaires sont les deux principales sources de dérapage, et aucune des deux ne se prévoit. Construisez le calendrier avec un matelas, pas avec une durée moyenne.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander à un avocat en immigration
Un cabinet de gestion de patrimoine n’est pas un cabinet d’immigration, et un fiscaliste ne remplace pas un avocat en immigration — pas plus que l’inverse. Les points suivants doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Nous vous donnons les questions dans les termes où elles doivent être posées, et les pièces à réunir avant le rendez-vous : c’est ce qui fait la différence entre une consultation utile et une consultation exploratoire.
Les quatre questions à poser, et les pièces à préparer
Les questions.
- Mon compteur de séjour L-1 agrège-t-il du temps passé en statut H, et combien de mois me reste-t-il exactement ?
- Mes allers-retours de moins de six mois compromettent-ils la résidence continue exigée pour la naturalisation, ou m’exposent-ils à un abandon de la carte verte ?
- Les associés de la société qui m’emploie satisfont-ils la double condition du 8 CFR 214.2(e)(3)(ii) — 50 % de détention par des personnes de nationalité française etqualité d’investisseur E-2, actuelle ou potentielle ?
- Le contentieux sur la guidancede la Proclamation 10973 est-il tranché à ce jour ?
Les pièces.
Historique complet de vos statuts et de vos visas ; passeports avec l’intégralité des tampons d’entrée et de sortie ; documents d’admission I-94 ; toutes les pétitions déposées et approuvées ; organigramme du groupe avec la détention et la nationalité de chaque associé ; contrats de travail successifs. Ajoutez-y, pour le volet patrimonial, votre historique de présence physique jour par jour sur les trois dernières années — c’est la pièce qui manque toujours et qui décide de tout.
Deux autres sujets appellent un spécialiste distinct. La fiscalité de l’État d’arrivée ou de départ relève d’un expert-comptable de cet État : la convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral, et le raisonnement se refait État par État, sans généralisation. Et la qualification américaine de vos enveloppes françaises — assurance-vie au regard du § 7702, statut des supports, plan d’épargne retraite au regard de la Revenue Procedure 2020-17 — relève d’un tax attorneyou d’un expert-comptable américain, contrat par contrat et fonds par fonds. Les chapitres 13 et 14 posent les questions exactes et listent les pièces : deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas, et c’est précisément pour cela qu’on ne tranche pas de mémoire.
Ce qu’il faut retenir avant de choisir
Le statut qui vous fait vivre
E-2, E-1, L-1, H-1B, O-1 : ils vous autorisent à travailler et à faire venir votre famille. Aucun ne crée de droit à rester.
Le statut qui vous fait rester
EB-1A, EB-1C, EB-2 avec dérogation d’intérêt national, EB-5, mariage, employeur : la résidence permanente est un autre système, avec ses files d’attente.
Ce qui se paie à la sortie
Huit années d’imposition sur quinze font de vous un résident de longue durée. Le seuil se franchit en sept ans et six jours de calendrier, et personne ne vous prévient.
Faire arbitrer votre statut et votre patrimoine ensemble, pas l’un après l’autre
Le choix du statut d’installation et le sort de votre patrimoine français se décident dans la même conversation, et dix-huit mois avant le départ. Nous établissons avec vous le calendrier, les jalons juridiques, les pièces à documenter à date certaine, et les points à faire trancher par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Bilan patrimonial de 1 h, sans engagement.
Une dernière chose, et c’est celle que nous répétons le plus souvent en rendez-vous. Le coût du statut n’est pas dans les frais de dépôt : quelques milliers de dollars, une fois. Il est dans les décisions que le statut rend irréversibles — la date d’arrivée qui fait basculer une année de revenu mondial, le compteur qui tourne pendant que vous ne le regardez pas, l’arbitrage d’assurance-vie fait trois semaines trop tard, la déclaration de non-résidence déposée sur le conseil d’un comptable qui ignorait ce qu’elle ferait à votre carte verte. Aucune de ces décisions ne se reprend, et toutes se préparent.
10. L’année du départ : le calendrier que personne ne vous donne
La décision est prise. Reste la question que personne ne vous pose dans cet ordre : qu’est-ce qu’il faut faire, quand, auprès de qui, et qu’est-ce qui ne se rattrape plus une fois la date passée. Ce chapitre ne réexplique ni la résidence fiscale, ni la convention, ni l’exit tax : il les tient pour acquises et il les met dans un calendrier. C’est le seul chapitre du guide où l’essentiel de la valeur tient à des dates plutôt qu’à des règles.
L’année du transfert a une particularité qu’aucune autre année ne partage : elle est coupée en deux de chaque côté de l’Atlantique, et les deux coupures ne tombent pas nécessairement au même endroit. Côté français, vos revenus de la période de résidence relèvent du barème sur le revenu mondial, ceux de la période de non-résidence du régime des non-résidents, et les deux jeux se déclarent sur deux supports distincts. Côté américain, vous êtes dual-status individual, avec un régime déclaratif propre et six interdictions que le chapitre 3 détaille. Entre la fin de la première période et le début de la seconde, il peut y avoir une jointure parfaite, un recouvrement, ou un trou de plusieurs mois. Ce sont trois situations fiscales entièrement différentes, et c’est votre date de départ qui décide laquelle vous obtenez.
Il faut le dire dès l’ouverture, parce que c’est ce qui fait la différence entre un dossier conduit et un dossier subi : la plupart des arbitrages patrimoniaux de l’expatriation américaine ne se jouent pas dans le montage, ils se jouent dans l’ordre des opérations. Un rachat exécuté trois semaines trop tard, un compromis signé en janvier plutôt qu’en décembre, une expertise non commandée, une déclaration de suivi omise : chacun de ces quatre événements coûte, sur des dossiers ordinaires, entre dix mille et cent mille euros, et aucun des quatre ne suppose la moindre erreur de raisonnement juridique. Ils supposent seulement que personne n’a tenu le calendrier.
Les quatre dates qui commandent tout le reste
1. La date de transfert du domicile fiscal français.Elle coupe votre année française en deux, elle déclenche le fait générateur de l’exit tax si vous êtes dans son champ (chapitre 11), elle fait basculer vos débiteurs français du prélèvement à la source vers la retenue de l’article 182 A, et elle ferme votre obligation de déclarer vos comptes étrangers sur la 3916.
2. La residency starting date américaine.Elle ouvre l’imposition mondiale américaine et elle fixe la date à laquelle la valeur vénale de chacun de vos actifs doit être documentée, faute de quoi le rebasement du § 877A(h)(2) existera en droit sans se prouver en fait. Ses règles sont au chapitre 3.
3. Le 31 décembre de l’année suivant le transfert.C’est le couperet de l’exonération totale de l’ancienne résidence principale, au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du CGI.
4. Le 15 avril de l’année suivant le départ.C’est la date à laquelle se déposent, ensemble, votre première déclaration américaine — dual-status l’année d’arrivée —, votre premier FBAR et vos premiers formulaires d’information. Les pénalités de cette échéance-là se comptent en dizaines de milliers de dollars par formulaire.
Le choix de la date : le seul paramètre que vous maîtrisez entièrement
Presque tout, dans un dossier d’expatriation, vous est imposé : le calendrier consulaire, le calendrier de l’employeur, celui de l’acquéreur de votre appartement, celui du fonds qui ne vous répond pas. La date à laquelle vous transférez effectivement votre domicile est, dans la plupart des dossiers, le dernier paramètre qui reste négociable, et c’est celui dont la valeur fiscale est la plus élevée. Il faut donc l’arbitrer en dernier, une fois l’inventaire fait, et jamais en premier.
Côté américain, la mécanique est celle du substantial presence test, exposée au chapitre 3 : sans historique de présence significatif, une arrivée à compter du 3 juilletne laisse que 182 jours dans l’année civile et ne déclenche pas le test, tandis qu’une arrivée le 2 juillet en laisse 183 et le déclenche. Le chapitre 3 expose aussi la règle des dix jours du Treas. Reg. § 301.7701(b)-4(c)(1), qui permet d’obtenir le même résultat sans déplacer le déménagement, à condition de documenter les dix premiers jours. Nous n’y revenons pas. Ce qu’il faut retenir ici, et qui n’est pas dans le chapitre 3, c’est ce que cette bascule vaut en euros sur un dossier réel.
Côté français, il n’y a pas de seuil de jours et il n’y a pas de couperet. L’article 4 B du CGI fonctionne par critères alternatifs — foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques — et il faut qu’aucun des trois ne soit plus rempli pour que l’intéressé cesse d’être domicilié en France, sans qu’aucune durée n’ait à être atteinte. La coupure de l’année est donc entièrement commandée par les faits — départ du conjoint et des enfants, résiliation du bail ou mise en location du logement, changement d’école, déménagement du mobilier — et c’est pour cela qu’elle doit être documentée le jour même et non reconstituée deux ans plus tard devant un vérificateur.
Croisez les deux, et vous obtenez trois configurations, dont la troisième n’est presque jamais signalée.
| Configuration | Quand elle se produit | Ce qu’elle produit |
|---|---|---|
| Jointure | La residency starting date américaine coïncide, ou peu s’en faut, avec le transfert du domicile français | Aucun jour n’échappe aux deux systèmes, aucun jour n’est saisi par les deux. C’est la configuration recherchée, et elle se construit. |
| Recouvrement | Un séjour américain antérieur au transfert du domicile français fait démarrer le substantial presence test avant que le foyer n’ait quitté la France | Vous êtes simultanément résident des deux États. Le départage de l’article 4 § 4 de la convention s’applique (chapitre 3), au prix d’un Form 8833 et d’une position à défendre. Un cadre venu six mois en préfiguration se trouve dans ce cas sans l’avoir voulu. |
| Trou de résidence | Le transfert du domicile français intervient au second semestre et la présence américaine résiduelle n’atteint pas 183 jours | Vous n’êtes plus résident de France au sens de l’article 4 B, et pas encore résident des États-Unis au sens du § 7701(b). Pendant cette période, vous n’êtes résident d’aucun des deux États au sens de l’article 4 de la convention. |
Le trou de résidence : la configuration que personne ne signale, et ce qu’elle coûte
L’article 4 § 1 de la convention définit le résident d’un État contractant comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue », et il ajoute, dans une seconde phrase que l’on lit rarement : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ».
Un nonresident alienqui dépose un Form 1040-NR sur ses seuls revenus de source américaine n’est donc pasrésident des États-Unis au sens de la convention. S’il a par ailleurs cessé d’être domicilié en France, il n’est résident d’aucun des deux États pendant tout l’intervalle. Conséquence directe : il ne peut obtenir ni attestation de résidence américaine, ni formulaire 5000-SDcertifié, donc il ne peut opposer aucune stipulation conventionnelle à un débiteur français. Les revenus dont l’exonération française repose sur la convention — produits d’un rachat d’assurance-vie par l’article 11 ou l’article 22, plus-value de cession d’une participation substantielle par l’article 13 § 6 — redeviennent imposables en France pendant cette fenêtre.
Ceux dont l’exonération repose sur le droit interne français, en revanche, ne bougent pas : une plus-value de cession de valeurs mobilières ordinaires ne figure pas dans la liste des revenus de source française de l’article 164 B du CGI, et elle reste hors du champ quelle que soit la résidence conventionnelle du cédant. La distinction entre « protégé par le droit interne » et « protégé par la convention » est d’ordinaire une subtilité de rédaction. Dans un trou de résidence, c’est la ligne de partage entre zéro et douze mille euros.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question exacte à leur poser : pour la période comprise entre la fin de la résidence fiscale française et la residency starting dateaméricaine, mon client peut-il se prévaloir de la qualité de résident des États-Unis au sens de l’article 4 de la convention du 31 août 1994, et peut-il obtenir un Form 6166 au titre de cette période ? Les pièces à réunir : calendrier de présence jour par jour aux États-Unis sur les trois années concernées, copie de l’I-94 et du visa, justificatifs du transfert du foyer hors de France, calendrier des opérations patrimoniales projetées avec leur date d’exécution contractuelle.
Deux dates sur un même dossier : le chiffrage
Voici le dossier. M. C., 57 ans, célibataire, directeur industriel d’un groupe lyonnais, prend la direction de la filiale américaine. Son employeur lui laisse le choix entre deux dates de prise de fonctions : le 15 mai 2026 ou le 15 septembre 2026. Il n’est jamais venu aux États-Unis : aucun report pondéré de jours ne vient s’ajouter au décompte. Son foyer part avec lui à la date retenue.
Deux opérations patrimoniales figurent à son calendrier 2026, et il n’en maîtrise la date d’aucune des deux. Le 1er octobre 2026, il rachète intégralement un contrat d’assurance-vie souscrit en 2009, dont toutes les primes ont été versées avant le 27 septembre 2017 : valeur de rachat 480 000 €, dont 160 000 € de produits. Le contrat était nanti au profit d’un établissement prêteur en garantie d’un concours professionnel dont la mainlevée n’intervient qu’à cette date. Le 5 novembre 2026, il cède un portefeuille de titres cotés reçus en 2019, dégageant260 000 € de plus-value ; la fenêtre de cession que lui impose son engagement d’actionnaire ne s’ouvre pas avant le 1er novembre. La valeur globale de ses titres reste inférieure à 800 000 € et il ne détient aucune participation représentant au moins 50 % des bénéfices d’une société : il est hors du champ de l’exit tax, que traite le chapitre 11. Son salaire américain est de 26 000 $ par mois. Le taux de change retenu dans cet exemple est celui de tout le guide, 1,10 $ pour 1 €.
Date A — prise de fonctions le 15 mai 2026
DÉCOMPTE AMÉRICAIN
15 mai → 31 décembre 2026 = 231 jours
231 ≥ 183 → substantial presence test SATISFAIT
Residency starting date = 15 mai 2026 → année dual-status
CÔTÉ FRANÇAIS — les deux opérations sont postérieures au transfert
Rachat du 1er octobre
Droit interne : prélèvement obligatoire du II bis de l’art. 125-0 A
160 000 × 7,5 % = 12 000 €
(pas d’abattement de 4 600 €, réservé aux domiciliés)
prélèvements sociaux = 0 €
Convention : art. 11 ou art. 22 → imposition exclusive aux États-Unis
sur production d’un 5000-SD certifié → 0 €
Cession de titres du 5 novembre
Hors de la liste de l’art. 164 B, participation < 25 % → 0 €
TOTAL FRANCE ................................................ 0 €
CÔTÉ AMÉRICAIN — fraction résidente, célibataire, sans standard deduction
Revenu ordinaire
salaire américain 26 000 $ × 7,5 mois ......... 195 000 $
produits du rachat 160 000 € × 1,10 ........... 176 000 $
total ... 371 000 $
impôt du barème 2026 sur 371 000 $ ............ 98 619 $
impôt du barème sur le seul salaire ........... 39 398 $
surcoût imputable au rachat ................... 59 221 $
Plus-value longue 260 000 € × 1,10 = 286 000 $, empilée au-dessus
de 371 000 $ de revenu ordinaire
de 371 000 à 545 500 $ → 174 500 × 15 % ...... 26 175 $
de 545 500 à 657 000 $ → 111 500 × 20 % ...... 22 300 $
total .... 48 475 $
Net investment income tax (§ 1411), seuil célibataire 200 000 $
au minimum sur la plus-value : 286 000 × 3,8 % .. 10 868 $
SURCOÛT FÉDÉRAL DES DEUX OPÉRATIONS ............. 118 564 $
soit environ 107 785 €- Barème fédéral 2026, célibataire :seuils d’entrée 12 400 / 50 400 / 105 700 / 201 775 / 256 225 / 640 600 $ (Rev. Proc. 2025-32, § 4.01)
- Seuils de plus-value longue, célibataire :0 % jusqu’à 49 450 $, 15 % jusqu’à 545 500 $, 20 % au-delà (Rev. Proc. 2025-32, § 4.03)
- L’année dual-status ferme la déduction forfaitaire de 16 100 $ :le calcul est fait sans elle
- L’étage de l’impôt d’État s’ajoute à ce chiffre et n’est pas compris ici :voir le chapitre 8
La France ne perçoit rien, parce que la convention lui retire le rachat et que le droit interne lui retire la plus-value mobilière. Les États-Unis perçoivent tout, parce que les deux opérations tombent dans la fraction résidente de l’année dual-status. Ce n’est pas une double imposition : c’est un transfert intégral de la matière imposable d’un système vers l’autre, et il se produit du mauvais côté.
- Le traitement américain du contrat d’assurance-vie français est traité au chapitre 13 ; le chiffrage ci-dessus retient l’hypothèse la plus simple, l’imposition des produits en revenu ordinaire
Date B — prise de fonctions le 15 septembre 2026
DÉCOMPTE AMÉRICAIN
15 septembre → 31 décembre 2026 = 108 jours
108 < 183 → substantial presence test NON satisfait
Nonresident alien pour toute l’année 2026
Residency starting date = 1er janvier 2027
CÔTÉ AMÉRICAIN — les deux opérations sont hors champ
Un nonresident alien n’est imposable que sur ses revenus de source
américaine. Ni le rachat d’un contrat français, ni la cession de
titres français ne le sont.
Net investment income tax : § 1411(e)(1) l’écarte expressément
pour le nonresident alien.
TOTAL ÉTATS-UNIS SUR LES DEUX OPÉRATIONS ............... 0 $
(le salaire américain des 108 jours reste déclaré sur un 1040-NR)
CÔTÉ FRANÇAIS — les deux opérations sont postérieures au transfert
Rachat du 1er octobre
M. C. n’est plus résident de France et n’est pas encore
résident des États-Unis : il ne peut pas produire de 5000-SD.
La convention ne lui est pas opposable.
160 000 × 7,5 % ..................................... 12 000 €
prélèvements sociaux ................................. 0 €
Cession de titres du 5 novembre
Protégée par le droit interne, non par la convention :
hors de la liste de l’art. 164 B .................... 0 €
TOTAL FRANCE ........................................... 12 000 €
ÉCART ENTRE LES DEUX DATES
Date A : environ 107 785 € de charge fiscale
Date B : 12 000 € de charge fiscale
ÉCART BRUT ................................. environ 95 785 €- Aucun historique de présence antérieur :la règle ne joue pas pour un cadre venu plusieurs fois en préfiguration
Quatre mois de décalage, environ 95 000 € d’écart, et pas une ligne de montage. Il faut nommer l’effet de sens inverse : sous la Date B, quatre mois de rémunération supplémentaires restent imposables en France au barème progressif, à un taux marginal de 41 %, au lieu de l’être aux États-Unis à un taux marginal fédéral qui, dans ce dossier, va de 24 à 35 % selon la position de ces quatre mois dans la pile. Cet effet inverse se chiffre à quelques milliers d’euros. Il n’inverse pas l’arbitrage : il l’entame.
- Elle ne joue pas non plus pour un titulaire de carte verte, dont la résidence démarre au premier jour de présence en qualité de lawful permanent resident
- Elle est détruite par la first-year choice du § 7701(b)(4) et par l’élection du § 6013(h), qui font précisément entrer plus tôt dans la résidence
- Le trou de résidence de la Date B doit être arbitré avec un conseil américain avant d’être exploité
Trois enseignements, et le troisième est le moins évident. Le premier : la valeur du décalage n’est pas dans le décalage lui-même, elle est dans le fait que deux opérations à forte matière imposable tombaient au second semestre. Sur un dossier sans opération de cette nature, l’écart entre les deux dates est proche de zéro et le débat n’a pas lieu d’être. La date ne s’arbitre qu’après l’inventaire.
Le deuxième : le raisonnement inverse est tout aussi vrai. Si les deux opérations avaient été exécutables au premier semestre, la bonne réponse aurait été de les exécuter avant la date de début de résidence américaineet de ne pas toucher à la date de départ. Déplacer l’opération est toujours plus simple que déplacer la famille, quand c’est possible. Ici, ce ne l’était pas, ce qui est le cas ordinaire d’un contrat nanti et d’une fenêtre de cession contractuelle.
Le troisième : la Date B coûte 12 000 € qu’elle n’aurait pas dû coûter, et ces 12 000 € sont le prix du trou de résidence. Un rachat exécuté avant le 15 septembre, alors que M. C. était encore résident français, aurait supporté 7,5 % d’impôt sur le revenu mais après application de l’abattement annuel de 4 600 €, plus 17,2 % de prélèvements sociaux : la charge aurait été supérieure. Un rachat exécuté en 2027, une fois la résidence américaine acquise, n’aurait rien coûté en France mais serait entré dans l’assiette américaine. Il n’existe pas, dans ce dossier, de date parfaite pour cette opération-là : il existe une date la moins mauvaise, et elle se calcule.
La date se calcule, elle ne se choisit pas au feeling
Sur un dossier d’expatriation américaine, nous produisons l’arbitrage de date sous la forme d’un tableau à deux colonnes : ce que chaque opération de l’année coûte si elle tombe avant la residency starting date, ce qu’elle coûte si elle tombe après. C’est un travail d’inventaire avant d’être un travail de fiscalité, et il n’a de sens qu’une fois toutes les lignes recensées. Les points relevant du droit américain sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis.
La déclaration française de l’année du transfert, écran par écran
Elle se dépose l’année suivant le départ, pendant la campagne ordinaire, et elle est obligatoirement en lignesi votre résidence principale est équipée d’un accès internet. C’est la déclaration la plus technique que vous déposerez jamais en France, et c’est aussi la seule que le service en ligne ne sait pas calculer.
À l’écran des renseignements personnels, quatre points sont à traiter et trois d’entre eux sont régulièrement omis. Il faut cocher la mention indiquant que l’adresse portée n’est pas celle du 1er janvier de l’année en cours, parce que vous avez déménagé l’année précédente — même si vous avez déjà signalé votre changement d’adresse par la messagerie sécurisée, ce qui est contre-intuitif et fait perdre des dossiers. Il faut indiquer que le déménagement est à l’étranger et saisir la nouvelle adresse. Il faut indiquer la date de départ de France, qui n’est pas une information d’agrément : c’est elle qui commande la coupure entre les deux jeux de revenus. Il faut enfin indiquer si vous êtes locataire d’une résidence secondaire en France après le départ, et répondre, dans la rubrique consacrée aux non-résidents, à la question de savoir si vous êtes fonctionnaire en poste à l’étranger. Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer une adresse de correspondance en France : c’est facultatif, et c’est souvent utile.
À l’écran des revenus, l’administration décrit la coupure en deux phrases qu’il faut lire littéralement : « Vous devez déclarer la totalité de vos revenus perçus du 1er janvier à la date de votre départ de France » d’une part, et « Vous devez déclarer uniquement vos revenus de source française imposables en France perçus après votre départ, entre la date de votre départ et le 31 décembre » d’autre part, en sélectionnant l’annexe 2042-NR dans la rubrique des déclarations annexes.
La 2042-NR n’est due que l’année du départ, et seulement s’il y a quelque chose à y porter. L’administration le précise dans son parcours usager : « si après votre départ de France, vous ne percevez plus de revenus de source française imposables en France, vous ne devez pas compléter l’annexe 2042-NR ». Dans ce cas, il faut l’indiquer expressément dans le cadre des informations complémentaires, faute de quoi l’administration vous relancera. À partir de l’année suivante, il n’y a plus de 2042-NR du tout : vous déposez une 2042 ordinaire, accompagnée des seules annexes correspondant à vos revenus français.
L’ordre des saisies, et les deux cases qu’il ne faut jamais intervertir
1. REVENUS DE LA PÉRIODE RÉSIDENTE (1er janvier → date du départ)
2042 principale, revenu MONDIAL
+ 2047 pour les revenus de source étrangère de cette période
+ 2044 ou 2044-SPE pour les revenus fonciers au régime réel
2. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE de la période résidente
case 8HV
« le montant de retenue à la source du PAS prélevée par votre
caisse de retraite ou votre employeur s’affichera pour la
partie de l’année où vous êtes résident fiscal de France
en rubrique 8HV »
3. REVENUS DE LA PÉRIODE NON RÉSIDENTE (départ → 31 décembre)
annexe 2042-NR, revenus de SOURCE FRANÇAISE imposables en France
+ 2044 pour la quote-part postérieure des revenus fonciers
4. RETENUE À LA SOURCE DES NON-RÉSIDENTS
case 8TA
« La case 8TA sera à compléter du montant de retenue à la source
des non-résidents qui aura été prélevé par votre caisse de
retraite ou votre employeur »
5. DÉTAIL OBLIGATOIRE dans le cadre « INFORMATIONS »
pour chaque déclarant et chaque employeur ou caisse de retraite :
– noms et prénoms du déclarant concerné
– nom et adresse de l’employeur ou de la caisse de retraite
– mention des revenus versés à des artistes et sportifs
– nature des revenus soumis à la retenue
– DURÉE D’ACTIVITÉ ou période concernée (mois, semaines, jours)
– montant des revenus imposables
– retenue prélevée par chaque débiteur
Le total doit être égal au montant porté en 8TA.
Détail saisi en ligne → ne pas remplir l’annexe 2041-E.- Les deux ne se cumulent jamais sur un même flux :le basculement est exclusif
La confusion des cases 8HV et 8TA est la première source d’erreur de cette déclaration, et elle est mécaniquement redressée : elle conduit soit à imputer deux fois la même retenue, soit à n’en imputer aucune. La durée d’activité n’est pas une formalité : c’est elle qui permet à l’administration de convertir les tranches annuelles du tarif de l’article 182 A en base mensuelle, hebdomadaire ou journalière, et c’est cette conversion qui détermine le montant définitivement acquis au Trésor.
- 8HV = prélèvement à la source de l’article 204 A, période de résidence
- 8TA = retenue à la source de l’article 182 A, période de non-résidence
- En déclaration papier, l’annexe 2041-E reste le support du détail
Un dernier point, et il déroute tout le monde : l’année du départ, le service en ligne ne calcule pas votre impôt. L’administration l’écrit sans détour : « Lorsque vous remplissez une annexe 2042-NR […], vous ne pouvez pas avoir accès au montant estimé de votre impôt ni au détail du calcul de celui-ci. Vos déclarations vont nécessiter un calcul de votre impôt par les services compétents. Vous aurez connaissance du montant de votre impôt, à la réception de votre avis d’imposition. » Vous déposez donc une déclaration dont vous ne connaissez pas le résultat, et vous attendez un avis établi manuellement. Deux conséquences pratiques : il faut provisionner à l’aveugle, et il faut vérifier l’avis ligne à ligne à sa réception, parce que c’est la seule occasion de constater une erreur d’imputation avant qu’elle ne devienne une réclamation.
La répartition des revenus avant et après : la règle de partage, et les cas où elle se discute
Le principe est dans l’article 12 du CGI, dont la rédaction n’a pas bougé depuis le 1er juillet 1979 : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » Ce qui commande le rattachement d’un revenu à l’une ou l’autre période, c’est donc le moment où vous en avez disposé, et non celui où le droit à le percevoir est né. Le parcours usager de l’administration emploie d’ailleurs, dans les deux branches de sa consigne, le même mot : revenus perçus.
Dit autrement, et c’est la formulation à retenir : un salaire de juin versé le 5 juillet, après un départ le 30 juin, relève de la période de non-résidence. Une prime de résultat au titre de l’année précédente, versée le 30 juin, relève de la période où elle est versée, quelle que soit la période qu’elle rémunère. Un loyer d’octobre encaissé en octobre relève de la période de non-résidence, même si le bail a été signé dix ans plus tôt. Le décalage entre le fait générateur économique et l’encaissement est, dans un dossier de départ, un levier réel : un solde de tout compte négocié à trente jours n’a pas le même régime qu’un solde de tout compte versé la veille du départ.
| Revenu | Période résidente : 1er janvier → départ | Période non résidente : départ → 31 décembre |
|---|---|---|
| Salaire français | 2042, rubrique 1AJ, prélèvement à la source en 8HV | 2042-NR si l’emploi est encore exercé en France, retenue de l’article 182 A en 8TA |
| Salaire américain | 2042 et 2047 : le résident français est imposé sur son revenu mondial, avec le crédit conventionnel | Hors du champ français |
| Pension française | 2042, rubrique 1AS | 2042-NR, rubrique 1AL, retenue de l’article 182 A |
| Revenus fonciers français | 2042 et 2044, quote-part antérieure au départ | 2042-NR et 2044, quote-part postérieure |
| Dividendes de sociétés françaises | 2042 : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sur le brut, ou, sur option globale, barème après l’abattement de 40 % de l’article 158, 3, 2° | Hors déclaration : retenue de 12,8 % à la source, article 187 du CGI |
| Intérêts de source française | 2042 | Néant : exonération de droit interne, et article 11 § 1 de la convention |
| Rachat d’assurance-vie française | 2042 | Prélèvement obligatoire du II bis de l’article 125-0 A, sauf convention opposée |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières | 2042 et 2074 | Néant, sauf participation substantielle de l’article 244 bis B ou titres à prépondérance immobilière |
| Plus-value immobilière française | 2048-IMM chez le notaire, hors 2042 | 2048-IMM chez le notaire, avec représentant fiscal accrédité si le prix excède 150 000 € |
| Gains d’actionnariat salarié : RSU, options, BSPCE | Régime de droit commun des traitements et salaires | Retenue de l’article 182 A ter, au prorata de la période d’activité exercée en France : voir le chapitre 18 |
| Comptes détenus à l’étranger, dont les comptes américains | 3916 obligatoire | Néant : l’obligation cesse avec la qualité de résident |
Deux lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles produisent des résultats contre-intuitifs. La ligne des dividendes : après le départ, ils sortent complètement de votre déclaration française. La retenue de 12,8 % de l’article 187 est prélevée par l’établissement payeur et l’affaire est close côté français, le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 b) étant supérieur au taux interne, aucun formulaire n’est nécessaire pour l’obtenir. La ligne des plus-values mobilières : elles disparaissent purement et simplement du champ français, parce qu’elles ne figurent pas dans la liste des revenus de source française de l’article 164 B. C’est l’une des rares bonnes nouvelles du dossier, et elle n’a besoin d’aucune convention pour tenir.
Les formulaires, et à qui les envoyer
Le tableau qui suit est celui que nous remettons au client. Sa colonne de droite est la plus importante des trois : c’est celle où se produisent les erreurs les plus coûteuses, parce qu’une déclaration déposée au mauvais service n’est pas une déclaration déposée en retard, c’est une déclaration qui n’existe pas.
| Formulaire | Objet | Quand | Où |
|---|---|---|---|
| 2042 | Déclaration principale. L’année du départ, elle porte les revenus du 1er janvier à la date du départ ; les années suivantes, elle sert de support aux annexes | Campagne annuelle | En ligne, sur l’espace particulier |
| 2042 C | Revenus et charges complémentaires, dont la case 8TM du taux moyen | Selon les revenus | En ligne |
| 2042-NR | Revenus de source française imposables en France perçus après le départ | L’année du départ uniquement | En ligne, à cocher dans les déclarations annexes |
| 2047 | Revenus encaissés à l’étranger pendant la période de résidence française | L’année du départ | En ligne |
| 2044 ou 2044-SPE | Revenus fonciers au régime réel | Chaque année tant qu’il y a des revenus fonciers français | En ligne |
| 2042-IFI | Impôt sur la fortune immobilière, si le patrimoine immobilier français net excède 1 300 000 € | Chaque année | En ligne — voir le chapitre 17 |
| 3916 et 3916-bis | Comptes, contrats d’assurance-vie et de capitalisation, comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger | Uniquement tant que vous êtes résident fiscal français, donc y compris au titre de l’année du départ | Annexée à la 2042 |
| 2041-TM | Détail des revenus mondiaux à l’appui de la demande de taux moyen, avec attestation sur l’honneur | Avec la déclaration, si la case 8TM est servie | Joint à la déclaration |
| 2074-ETD | Exit tax, déclaration de transfert. Sous sursis automatique — le cas des États-Unis — elle se dépose l’année suivant le transfert | Campagne suivant le transfert, avec les 2042 et 2042 C | Au SIP dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, et non au SIPNR |
| 2074-ETS3 ou 2074-ETSL | Exit tax, déclarations de suivi | Selon la composition du patrimoine placé sous sursis : voir le chapitre 11 | Avec les 2042 et 2042 C, que vous ayez ou non encore des revenus de source française |
| 2048-IMM ou 2048-M | Plus-value immobilière, ou plus-value de titres à prépondérance immobilière | À la cession | Déposée par le notaire ou par le représentant fiscal accrédité |
| 5000-SD, 5002, 5003 | Attestation de résidence pour l’application de la convention | Avant le versement | Remis au payeur français, après certification par l’IRS |
Le paradoxe de la 2074-ETD : le sursis automatique ne va pas au service des non-résidents
Pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement de l’exit tax est automatique : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. Le chapitre 11 en expose le mécanisme complet. Ce qui relève de ce chapitre-ci, c’est le circuit : la 2074-ETD déposée sous sursis automatique va au service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, pas au service des impôts des particuliers non-résidents. C’est l’inverse de l’intuition, et l’inverse du circuit applicable au sursis sur option, dont le premier dépôt — quatre-vingt-dix jours avant le départ — va bien au service des non-résidents.
Deuxième particularité, qui surprend en 2026 : la 2074-ETD n’existe qu’au format papieret ne peut pas faire l’objet d’une déclaration en ligne. Conservez-en une copie : c’est elle qui servira de base à toutes les déclarations de suivi des années suivantes, et l’administration ne vous en renverra pas d’exemplaire.
Le service des impôts des particuliers non-résidents : compétence, adresse, procédures
Il s’agit d’un service à compétence nationale, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents. Sa compétence commence l’année qui suit votre départ, et seulement si vous conservez des revenus de source française imposables en France, ou si vous relevez de l’impôt sur la fortune immobilière. Jusque-là, votre dossier reste géré par votre dernier centre des finances publiques, qui traite en particulier la déclaration de l’année du départ. Le basculement est automatique : il n’y a aucune démarche à accomplir pour l’obtenir, et il ne faut pas en accomplir.
L’adresse postale est : SIPNR, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Le téléphone est le +33 1 72 95 20 42, joignable de 9 h à 16 h. Le canal que nous recommandons pour tout ce qui n’exige pas un envoi papier reste la messagerie sécuriséede l’espace particulier : elle horodate, elle conserve, et c’est la seule chose qui compte le jour où une date de dépôt est contestée. Un courrier postal envoyé depuis les États-Unis, sans suivi, ne prouve rien.
Trois précautions valent d’être écrites, parce qu’elles font gagner des mois. La première : créez votre espace particulier avant de partiret emportez identifiant et mot de passe. L’administration le demande explicitement, et pour cause : la récupération d’un accès perdu depuis l’étranger, sans numéro de téléphone français et sans adresse postale française, est une épreuve. La deuxième : signalez votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques dès que vous la connaissez, et non l’année suivante à l’occasion de la déclaration. La troisième : n’écrivez jamais au service des non-résidents avant qu’il ne soit compétent ; votre message sera renvoyé, avec le délai que cela suppose.
L’adresse et le prélèvement à la source : couper le robinet, et ce qui arrive si on l’oublie
Commençons par lever le malentendu le plus répandu. Le prélèvement à la source n’est pas un impôt, et il n’a jamais changé les règles de calcul de l’impôt sur le revenu. La brochure officielle l’écrit ainsi : « Le prélèvement à la source concerne uniquement les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu. Les règles de calcul de l’impôt sur le revenu ne sont pas modifiées et vous devez toujours souscrire une déclaration de revenus l’année suivant celle de leur perception. » Ce que le départ change n’est donc pas la charge fiscale : c’est le tuyau par lequel elle transite.
Ce tuyau change de nature à la date du transfert. Tant que vous êtes résident, votre salaire ou votre pension française supporte le prélèvement à la source de l’article 204 A, au taux personnalisé. Dès que vous cessez de l’être, le même flux bascule sur la retenue à la source de l’article 182 A, qui est hors du champ du prélèvement à la source. La brochure range expressément parmi les revenus hors champ les « revenus perçus par les non-résidents soumis en France à une retenue à la source spécifique (articles 182 A et suivants du CGI) », et précise que ces revenus sont « déclarés séparément ». Les deux prélèvements ne se cumulent jamais sur un même flux : le basculement est exclusif.
Mais ce basculement, personne ne l’opère à votre place. Ce sont vos débiteurs— employeur, caisse de retraite, gestionnaire locatif, organisme de prévoyance — qui doivent passer du prélèvement à la source à la retenue de l’article 182 A, et ils ne le font que s’ils sont informés de votre changement de résidence. Un employeur non informé continue d’appliquer le prélèvement à la source. Le résultat est le pire des deux mondes : un prélèvement payé qu’il faudra faire imputer, et une retenue non prélevée qu’il faudra régulariser, sur une déclaration qui n’est déjà pas simple. Prévenez-les par écrit et avec accusé, deux mois avant le départ.
Les quatre gestes du prélèvement à la source, dans l’ordre
1. SIGNALER LE DÉPART
Rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de l’espace
particulier, ET message par la messagerie sécurisée indiquant
la date effective du transfert.
Effet : l’administration coupe le taux personnalisé.
2. INFORMER LES DÉBITEURS FRANÇAIS
Employeur, caisse de retraite, gestionnaire locatif, assureur.
Effet : ce sont EUX qui basculent du PAS vers la retenue
de l’article 182 A. Sans information, ils ne basculent pas.
3. ARRÊTER OU MODULER LES ACOMPTES
Acomptes de PAS afférents aux revenus fonciers et aux BIC/BNC.
Sans démarche, ils continuent d’être prélevés sur le compte
bancaire au titre d’un impôt calculé selon le régime
des RÉSIDENTS.
4. VÉRIFIER LES ACOMPTES DE PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Ils sont distincts des acomptes d’impôt sur le revenu et
portent notamment sur les revenus fonciers et les rentes
viagères. Ils suivent la même logique et se traitent
au même endroit.- Un acompte prélevé à tort n’est pas perdu :il s’impute. Mais il immobilise votre trésorerie une année entière
Le geste n° 3 est celui qu’on oublie, parce qu’il ne concerne pas un employeur mais un prélèvement automatique dont on ne se souvient plus. Un propriétaire bailleur qui part en mai continue, sans intervention, de voir partir chaque 15 du mois un acompte calculé sur son taux de résident, jusqu’à la révision de septembre de l’année suivante.
- Le signalement dans « Gérer mon prélèvement à la source » ne dispense pas de cocher, sur la déclaration de l’année suivante, la mention de changement d’adresse
- Les revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français sont eux aussi hors du champ du prélèvement à la source
La régularisation : ce que l’avis d’imposition fera, et ce qu’il ne fera pas
Il faut ici corriger une idée fausse qui circule dans à peu près tous les contenus français sur l’expatriation, et qui coûte cher parce qu’elle conduit à réclamer ce qui n’est pas dû, ou à ne pas réclamer ce qui l’est : la retenue à la source des non-résidents n’est pas un acompte. Ses deux premières tranches sont libératoires. L’article 197 B du CGI est explicite : pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du tarif de l’article 182 A, « cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable ». L’administration le confirme dans les mêmes termes : « Les revenus soumis aux tranches de 0 % et 12 % ont un caractère libératoire. Cela signifie que, après application de l’abattement de 10 %, ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul de votre impôt sur le revenu. » Seule la retenue au taux de 20 % est déduite de l’impôt.
Le tarif de l’article 182 A, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, s’applique à la fraction des sommes qui excède 17 275 €, au taux de 12 % jusqu’à 50 112 €et de 20 % au-delà. Ces limites sont des limites annuelles, et c’est là que le départ en cours d’année produit son effet le plus contre-intuitif : le tarif est converti en base trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire ou journalière selon la durée d’activité rémunérée. Une même somme versée au titre de deux mois d’activité et au titre de douze mois d’activité ne supporte pas la même retenue, et l’écart est spectaculaire.
Le même solde de tout compte, sur deux mois ou sur douze
ASSIETTE
24 000 − abattement de 10 % ....................... 21 600 €
(l’abattement de 10 % est plafonné ; le plafond suit la première
tranche du barème et se relève au millésime de la déclaration)
HYPOTHÈSE 1 — DURÉE D’ACTIVITÉ DE DEUX MOIS
Tarif mensuel × 2 : 0 % ≤ 2 880 €
12 % de 2 880 € à 8 352 €
20 % au-delà de 8 352 €
0 % sur 2 880 ................................... 0 €
12 % sur (8 352 − 2 880) = 5 472 ................. 656,64 €
20 % sur (21 600 − 8 352) = 13 248 .............. 2 649,60 €
RETENUE ........................................ 3 306,24 €
Régularisation 197 A / 197 B
fraction libératoire 8 352 € → hors assiette,
retenue de 656,64 € NON imputable
assiette résiduelle 21 600 − 8 352 = 13 248 €
taux minimum : 13 248 ≤ 29 579 → 20 % → 2 649,60 €
imputation de la retenue à 20 % → 2 649,60 €
solde à payer .................................. 0 €
CHARGE TOTALE .................................. 3 306,24 €
soit 13,78 % du brut
HYPOTHÈSE 2 — MÊME SOMME, DURÉE D’ACTIVITÉ DE DOUZE MOIS
Tarif annuel : 0 % ≤ 17 275 €
12 % de 17 275 € à 50 112 €
20 % au-delà
0 % sur 17 275 .................................. 0 €
12 % sur (21 600 − 17 275) = 4 325 ................ 519 €
RETENUE .......................................... 519 €
21 600 € ≤ 50 112 € → TOTALITÉ LIBÉRATOIRE
CHARGE TOTALE .................................... 519 €
soit 2,16 % du brut- Tarif de l’article 182 A, III, version en vigueur au 1er juillet 2026 :17 275 € et 50 112 €
- Conversions du barème :trimestre 4 319 € et 12 528 € ; mois 1 440 € et 4 176 € ; semaine 332 € et 964 € ; jour 55 € et 161 €
- Taux minimum de l’article 197 A :20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable, 30 % au-delà, pour l’imposition des revenus 2025
Le rapport est de un à six pour un montant identique. C’est la raison pour laquelle le détail exigé dans le cadre « INFORMATIONS » réclame la durée d’activité, et c’est la raison pour laquelle un solde de tout compte concentré sur deux mois de préavis est un mauvais calendrier. Quand la négociation de sortie le permet, étaler le versement sur une durée d’activité plus longue — ou le faire porter par une période de référence annuelle, lorsque sa nature le justifie — n’est pas une astuce : c’est l’application du tarif tel qu’il est écrit.
- Prélèvements sociaux sur un salaire ou une pension de source française servis à un non-résident : néant
Deux mécanismes de régularisation s’articulent avec ce dispositif, et ils ne servent pas au même public.
La régularisation par voie de rôle.L’article 197 B en prévoit une expressément en cas de pluralité de débiteurs : chaque payeur applique le tarif à ses seuls versements, ce qui sous-estime mécaniquement la retenue globale, et « la situation du contribuable est, s’il y a lieu, régularisée par voie de rôle ». Un cadre qui perçoit la même année un solde de tout compte de son employeur, une indemnité d’un organisme de prévoyance et une première pension de retraite complémentaire est dans ce cas. Il ne faut ni s’en étonner, ni y voir une erreur : c’est le texte qui l’organise. Le même article ouvre une clause inverse, moins connue : le contribuable « peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération ».
La demande de taux moyen.C’est l’autre voie, et elle est très souvent conseillée à tort. Le a de l’article 197 A permet au contribuable qui justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus, français et étrangers, serait inférieur au taux minimum de 20 ou 30 %, d’obtenir l’application de ce taux moyen à ses seuls revenus de source française. Elle se formule en servant la case 8TM de la déclaration 2042 C, en portant le détail sur le formulaire 2041-TM, qui permet d’attester sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. Les pièces attendues sont la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’État de résidence et le double de la déclaration de revenus qui y a été souscrite ; pour un résident des États-Unis, les pièces naturelles sont le Form 1040 complet avec ses annexes et le transcriptdélivré par l’IRS.
Trois choses à savoir avant de la former. D’abord, elle est globale : elle oblige à déclarer à l’administration française l’intégralité des revenus mondiaux du foyer, catégorie par catégorie et source par source, et à les justifier. Ensuite, elle est presque toujours défavorable à un cadre parti aux États-Unis avec un revenu élevé : un revenu mondial de 195 000 € produit, au barème 2026 pour une part, un taux moyen de l’ordre de 33 %, très au-dessus des 20 % du taux minimum. Elle est en revanche souvent favorable à un retraité modeste et à une année de transition à faibles revenus : sur 38 000 € de revenus mondiaux, le taux moyen tombe à 11,85 %, et l’économie sur 24 000 € de revenu foncier français atteint 1 956 €. Enfin, et c’est le point le plus mal compris : sur des salaires et des pensions, le taux moyen est fréquemment moins favorable que le mécanisme libératoire de l’article 197 B, parce que ce dernier fait purement et simplement sortir de l’assiette la fraction taxée à 0 et 12 %. Le taux moyen se calcule ; il ne se demande pas par principe.
Si la demande n’a pas été formée au dépôt, elle peut l’être par réclamation contentieuse. L’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales fixe le délai : la réclamation doit être présentée « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement du rôle, du versement de l’impôt contesté lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle, ou de la réalisation de l’événement qui la motive. C’est aussi la fenêtre dans laquelle se corrige une erreur d’imputation entre les cases 8HV et 8TA. Passé ce terme, l’avis est définitif.
La déclaration de l’année du départ ne se simule pas : elle se prépare
C’est la seule déclaration française dont le service en ligne refuse de calculer le résultat. Nous la préparons en amont, poste par poste, avec le chiffrage de la retenue de l’article 182 A, la vérification du caractère libératoire de ses deux premières tranches, et le test du taux moyen fait avant d’être demandé plutôt qu’après. Le contrôle de l’avis à sa réception fait partie du travail.
Le compte bancaire français : ce qu’il faut avoir fait avant de le fermer
La question arrive toujours au même moment, trois semaines avant le déménagement, et la réponse spontanée est presque toujours mauvaise. Non, il ne faut pas fermer votre compte français en partant. Et si vous devez le fermer, il y a six choses à faire avant, dont quatre sont irréversibles.
La raison de le garder est mécanique, et elle est écrite noir sur blanc par l’administration. Pour payer un impôt français en ligne, « vous devez disposer d’un compte bancaire domicilié en France ou dans les pays de la zone SEPA (les 27 pays-membres de l’Union européenne ainsi que le Royaume-Uni (y compris Gibraltar), l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco) ». Les États-Unis n’y figurent pas, et ne peuvent pas y figurer : la zone SEPA est européenne. Un compte américain, si volumineux soit-il, ne permet pas de payer un impôt français en ligne. Or, en partant, vous conservez très probablement des impôts français à payer : un solde d’impôt sur le revenu au titre de l’année du départ, les impositions afférentes aux biens immobiliers que vous conservez, le cas échéant l’impôt sur la fortune immobilière, et les prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers de source française.
Il faut donc poser le problème à l’envers de la façon dont il est posé d’ordinaire : la question n’est pas « puis-je fermer mon compte ? », c’est « par quel canal vais-je payer mes impôts français pendant les dix prochaines années ? ». Posez par écrit, avant de partir, la question à votre établissement : votre compte peut-il être maintenu avec une adresse américaine, à quelles conditions, et avec quels moyens de paiement ? La réponse relève de la politique de conformité de chaque établissement et non d’une règle de droit ; obtenez-la par écrit, et posez-la avant le déménagement, pas après.
Les six choses à faire avant de fermer un compte français, et pourquoi elles ne se rattrapent pas
1. Télécharger et archiver l’intégralité des relevés.Le 31 CFR 1010.420 impose de conserver, pour chaque compte financier étranger déclaré au FBAR, « the name in which each such account is maintained, the number or other designation of such account, the name and address of the foreign bank or other person with whom such account is maintained, the type of such account, and the maximum value of each such account during the reporting period », et ajoute : « Such records shall be retained for a period of 5 years and shall be kept at all times available for inspection as authorized by law. » Un compte clos ne délivre plus de relevés, et la valeur maximale de l’année ne se reconstitue pas.
2. Relever la valeur maximale de l’année civile, compte par compte.C’est la donnée qui alimente le FBAR, et c’est celle qui manque toujours. Le seuil de 10 000 $ s’apprécie sur la valeur agrégéede tous vos comptes étrangers, à n’importe quel moment de l’année : six comptes de 2 000 $ franchissent le seuil et doivent tous être déclarés. Le franchissement d’une seule journée suffit, et le cas typique est celui de la vente d’un bien français dont le prix transite par le compte du notaire puis par votre compte bancaire.
3. Conserver les justificatifs d’alimentation du compte.Ils ne servent à rien tant que vous êtes aux États-Unis. Ils deviennent décisifs le jour d’un retour : l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’une obligation déclarative de compte étranger n’a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes, de demander toutes justifications sur l’origine des avoirs, et l’article 755 du CGI répute, à défaut de réponse, ces avoirs constituer « un patrimoine acquis à titre gratuit » taxé au taux le plus élevé — soit 60 % — sur la valeur la plus élevée connue de l’administration. Le chapitre 32 traite du retour ; la constitution du dossier, elle, se fait maintenant.
4. Vérifier que rien n’est domicilié dessus.Acomptes de prélèvement à la source non encore arrêtés, prélèvements d’impositions locales, cotisations d’assurance, versements programmés sur un contrat. Un prélèvement rejeté sur un compte clos produit une majoration, une relance et parfois une procédure de recouvrement, à laquelle vous répondrez depuis Chicago.
5. Ne pas le fermer avant d’avoir déposé la déclaration de l’année du départ. Cette déclaration donne lieu à un avis établi manuellement, plusieurs mois après le dépôt, et il faudra le payer.
6. Se souvenir qu’un compte clos reste déclarable.L’article 1649 A du CGI vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger ; le FBAR raisonne de même, sur la valeur maximale atteinte au cours de l’année. Fermer un compte le 3 février n’efface pas l’obligation de le déclarer au titre de l’année entière.
Le pendant de ce raisonnement, c’est la déclaration 3916, et c’est le piège le plus fréquent de l’année du départ. L’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger pèse sur les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Elle cesse le jour où vous cessez de l’être. Mais elle couvre toute la période antérieure, l’année du départ comprise, et un cadre qui prépare son installation ouvre presque toujours un compte courant et un compte-titres américains plusieurs mois avantde quitter la France. Ces comptes-là, ouverts alors qu’il était encore résident, doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante, au titre de l’année du départ. Personne n’y pense, parce qu’au moment de la déclaration l’intéressé n’est plus résident et considère que le sujet ne le concerne plus.
| Manquement | Texte de sanction | Montant |
|---|---|---|
| Compte bancaire ou financier étranger non déclaré, cas général — les États-Unis ont conclu avec la France une convention d’assistance administrative | Article 1736, IV, du CGI | 1 500 € par compte et par an |
| Compte d’actifs numériques non déclaré, article 1649 bis C | Article 1736, IV, du CGI | 750 € par compte et par an, porté à 1 500 € si la valeur vénale des comptes excède 50 000 € |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit à l’étranger, article 1649 AA | Article 1766 du CGI — et non l’article 1736 | 1 500 € par contrat et par an |
| Trust non déclaré, article 1649 AB | Article 1736, IV bis, du CGI | 20 000 € par manquement, forfaitaires : l’amende proportionnelle censurée en 2017 n’a pas été rétablie |
| Rectification portant sur des sommes figurant sur un compte, un contrat ou des biens en trust non déclarés | Article 1729-0 A du CGI | Majoration de 80 % des droits rappelés, qui exclut l’application concurrente des amendes ci-dessus, lesquelles ne subsistent que comme plancher |
À quoi s’ajoute l’allongement du délai de reprise, avec une exception que la plupart des contenus omettent. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai à dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A, « toutefois […] cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année ». Un couple détenant six comptes américains s’expose donc à 90 000 € d’amende si le total de ses soldes a franchi 50 000 € à un moment quelconque de chaque année, et à 27 000 € — trois ans de reprise de droit commun — s’il apporte la preuve contraire. Cette exception est propre à l’article 1649 A :un contrat d’assurance-vie étranger non déclaré et un trust non déclaré restent sous le délai de dix ans, sans seuil.
Le calendrier opérationnel, de T-12 à T+24
Ce qui suit est le calendrier que nous tenons sur un dossier. Une précision de méthode s’impose avant de le lire : il est bâti sur des jalons juridiques— dates statutaires, dates de bascule fiscale, dates de dépôt obligatoires — et non sur des durées administratives. C’est délibéré. Les délais de traitement de l’administration américaine de l’immigration et des postes consulaires ne sont pas publiés sous une forme qui permette de les engager, et un guide qui publie des durées consulaires publie des durées fausses six mois plus tard. Là où le délai réel compte, nous le donnons comme un ordre de grandeur observé, et nous le disons.
Une seconde précision, plus importante encore : un projet d’installation aux États-Unis correctement conduit se compte en dix-huit mois à deux ansentre le premier rendez-vous et le dépôt de la première déclaration américaine. Les séquences de six mois que présentent les guides commerciaux supposent que tout se passe bien, qu’aucune demande de pièces complémentaires n’est émise, qu’aucun rendez-vous consulaire ne glisse et que le patrimoine français n’a besoin d’aucune restructuration. Aucune de ces trois hypothèses ne se vérifie en pratique.
T-12 à T-9 : l’inventaire, et rien d’autre
Cette phase ne comporte aucune décision. Elle comporte un recensement, et c’est le recensement qui commandera toutes les décisions ultérieures — y compris celle de la date. Un dossier qui commence par une décision et finit par l’inventaire se refait entièrement.
| Échéance | Ce qu’il faut faire, et auprès de qui | Délai réel | Si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| T-12 | Évaluer le patrimoine mobilier : êtes-vous dans le champ de l’exit tax de l’article 167 bis, c’est-à-dire domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert ET au-delà de 800 000 € de titres ou d’une participation représentant au moins 50 % des bénéfices d’une société ? Voir le chapitre 11 | Une demi-journée avec les relevés de fin d’année | Le fait générateur est le transfert. Après lui, il est trop tard pour arbitrer quoi que ce soit |
| T-12 | Cartographier ligne à ligne tous les OPCVM, FCP, FCPE, SCPI, OPCI et ETF de droit européen détenus, quel que soit le contenant : compte-titres, PEA, assurance-vie, épargne salariale | Deux à quatre semaines, la difficulté étant d’obtenir les inventaires détaillés des contrats | Chacune de ces lignes est un PFIC potentiel, et chaque PFIC appelle un Form 8621 annuel. Un contrat multisupport ordinaire en contient quinze à quarante. Voir les chapitres 13 et 14 |
| T-12 | Demander à chaque société de gestion, fonds par fonds, le PFIC Annual Information Statement du Treas. Reg. § 1.1295-1(g), et les éléments permettant d’apprécier les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) | Plusieurs semaines, et une proportion élevée de non-réponses | Sans réponse, l’élection QEF est fermée et l’élection mark-to-market ne peut pas être instruite : vous vous retrouvez par défaut sous le régime punitif du § 1291 |
| T-11 | Recenser les gains d’actionnariat salarié non dénoués : options, actions gratuites, BSPCE, avec leurs dates d’attribution et d’acquisition définitive | Une semaine, auprès du service des ressources humaines | Le prorata de source française se calcule sur la période d’activité exercée en France entre l’attribution et l’acquisition définitive. Une date d’attribution introuvable est un litige. Voir le chapitre 18 |
| T-10 | Choisir l’État de destination avec le regard fiscal : existence d’un impôt d’État sur le revenu, règles de résidence propres à cet État, application ou non des conventions fiscales par cet État | Un rendez-vous, mais la décision est souvent déjà prise pour des raisons professionnelles | La convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral. Un déménagement d’État peut peser plus lourd qu’un dossier conventionnel. Voir le chapitre 8 |
| T-9 | Identifier et retenir le CPA ou le tax attorney américain qui suivra la première année, et demander un devis nominatif | Deux à six semaines pour obtenir des propositions comparables | La coordination des deux systèmes ne s’improvise pas en avril de l’année suivante, quand tout le monde est saturé |
T-9 à T-6 : les arbitrages patrimoniaux
C’est ici que se joue l’essentiel de la valeur, et c’est ici qu’il faut être le plus prudent. Les arbres de décision que l’on trouve partout — « rachetez avant de partir », « arbitrez intégralement vers le fonds en euros », « clôturez le PEA » — reposent sur deux prémisses qui sont fausses en général et vraies seulement dans certains dossiers : que l’élection mark-to-marketdu § 1296 serait fermée aux fonds français, et que l’échec d’un contrat au § 7702 emporterait mécaniquement l’attribution de ses supports au souscripteur. Ni l’une ni l’autre n’est exacte, et le chapitre 13 le démontre. Aucune de ces branches ne doit être exécutée avant validation par un CPA ou un tax attorney américain, contrat par contrat et fonds par fonds.
| Échéance | Ce qu’il faut faire, et auprès de qui | Délai réel | Si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| T-9 | Instruire le sort de chaque contrat d’assurance-vie : conservation, arbitrage interne, rachat partiel, rachat total. Instruction conjointe avec le conseil américain | Six à dix semaines, le temps de réunir les pièces et d’obtenir une position | Un rachat exécuté en qualité de résident a un coût connu et calculable. Après la residency starting date, le coût américain n’est pas calculable sans l’analyse préalable |
| T-9 | Instruire le sort du PEA : conservation, arbitrage vers des titres vifs, clôture. Le PEA n’est pas clôturé par le transfert du domicile hors de France | Quatre à six semaines | Le PEA est hors du champ de l’exit tax, mais ses OPCVM sont dans le champ PFIC. Voir le chapitre 13 |
| T-8 | Faire établir la liste exacte des cas de déblocage anticipé applicables à votre plan d’épargne salariale, plan par plan, auprès du teneur de compte | Deux à quatre semaines | Aucune recommandation de déblocage ne s’écrit sans cette liste : les cas de déblocage ne sont pas les mêmes d’un plan à l’autre, et la rupture du contrat de travail n’en est pas toujours un |
| T-6 | Si l’ancienne résidence principale doit être vendue : engager la mise en vente. Pas la réflexion — la mise en vente | Le délai médian d’une transaction française, du mandat à l’acte, se compte en mois et non en semaines | L’exonération totale du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A exige une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et l’absence de toute mise à disposition de tiers dans l’intervalle |
| T-6 | Arbitrer la date de départ elle-même, une fois — et seulement une fois — l’inventaire achevé et les opérations de l’année recensées avec leur date d’exécution contractuelle | Un rendez-vous, sur la base du chiffrage à deux colonnes | Vous prenez la date que l’employeur vous propose, qui est la bonne une fois sur deux |
L’immobilier français : deux exonérations, jamais cumulables, et un piège de calendrier
L’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident figure au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du CGI. Elle est totale. Quatre conditions cumulatives : l’immeuble constituait votre résidence principale à la date du transfertde votre domicile fiscal hors de France ; le transfert s’effectue vers un État de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, non inscrit sur la liste des États et territoires non coopératifs ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; et l’immeuble n’a pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession.
L’exonération dite « des 150 000 € »figure à l’article 150 U, II, 2°. Elle est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable, mais son délai est beaucoup plus long : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert, ou sans condition de délai si vous avez eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Le délai de cinq ans que l’on rencontre encore correspond à une rédaction abrogée.
Le piège de calendrier.« Au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » signifie, pour un départ le 1er juillet 2026, une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ.
La réserve qu’il faut connaître avant d’engager la vente sur ce fondement.La condition de destination de cette exonération est rédigée dans les mêmes termes que celle du sursis de paiement automatique de l’exit tax, dont la notice 2074-ETD millésime 2026 indique expressément qu’elle est remplie par les États-Unis. L’analyse converge donc vers l’éligibilité, mais aucune source administrative ne l’énonce pour un départ vers les États-Unis : une demande de rescrit s’impose avant d’engager la vente sur ce seul fondement.
Et un point d’exécution que les vendeurs découvrent chez le notaire : même exonéré, un cédant résidant aux États-Unis doit désigner un représentant fiscal accréditédès lors que le prix excède 150 000 € et que le bien est détenu depuis moins de trente ans. Le principe figure au IV de l’article 244 bis A, la dispense propre aux résidents de l’Union et de l’Espace économique européen au IV bis, et les dispenses tirées du prix et de la durée de détention relèvent de la doctrine administrative. Le notaire ne peut pas régulariser l’acte sans cette désignation : elle s’anticipe deux mois avant la signature.
T-6 à T-1 : la mécanique administrative, et les délais qui bloquent
| Échéance | Ce qu’il faut faire, et auprès de qui | Délai réel | Si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| T-6 | Réaliser en France, avant la date de début de résidence américaine, les opérations à forte plus-value latente qui peuvent l’être : cessions de titres, rachats, arbitrages | Variable, mais toujours plus long que prévu quand un tiers doit donner mainlevée | L’opération bascule dans l’assiette américaine, avec l’écart chiffré en tête de ce chapitre |
| T-4 | Créer votre espace particulier sur impots.gouv.fr et emporter identifiant et mot de passe. L’administration le recommande expressément : « créez votre espace Finances publiques sur ce site avant de partir » | Une heure | La récupération d’un accès perdu depuis l’étranger, sans numéro de téléphone ni adresse postale en France, prend des semaines |
| T-4 | Vérifier auprès de votre établissement, par écrit, que votre compte français sera maintenu avec une adresse américaine, et avec quels moyens de paiement | Deux à quatre semaines pour obtenir une réponse écrite | Vous découvrez la réponse au moment où un prélèvement d’impôt est rejeté |
| T-3 | Commander les expertises et valorisations datées de chaque actif significatif : immobilier, parts de sociétés non cotées, portefeuilles | Quatre à huit semaines pour une expertise immobilière ou une valorisation de titres non cotés | Le rebasement du § 877A(h)(2), qui neutralise la plus-value accumulée avant votre arrivée pour le seul calcul de l’exit tax du § 877A(a) — et pour aucun autre impôt —, existe en droit et ne se prouve pas en fait. Voir le chapitre 3 |
| T-2 | Prévenir par écrit tous vos débiteurs français : employeur, caisse de retraite, gestionnaire locatif, assureur, établissement bancaire | Immédiat, mais le basculement de paie prend un ou deux cycles | Ils continuent d’appliquer le prélèvement à la source. Vous cumulez un prélèvement à faire imputer et une retenue à régulariser |
| T-2 | Demander l’arrêt ou la modulation des acomptes de prélèvement à la source et des acomptes de prélèvements sociaux | Une semaine, depuis l’espace particulier | Les acomptes continuent d’être prélevés sur un compte que vous vous apprêtez peut-être à fermer, au titre d’un impôt calculé selon le régime des résidents |
| T-2 | Si une cession immobilière est engagée : mandater le représentant fiscal accrédité | Deux mois avant la signature de l’acte | Le notaire ne peut pas régulariser l’acte. La vente est reportée, et l’acquéreur peut se retirer |
| T-2 | Préparer la demande de Form 8802 en vue de l’obtention du Form 6166, l’attestation de résidence américaine que réclame le formulaire 5000-SD | Le traitement par l’IRS se compte en semaines, et la demande ne peut porter que sur une année au titre de laquelle vous êtes résident des États-Unis | Pour toute opération exécutée dans les semaines qui suivent le départ, vous ne disposerez pas de l’attestation : le débiteur français appliquera la retenue et vous devrez en demander la restitution |
| T-1 | Inscription au registre des Français établis hors de France, et demande de certificat de couverture au titre de l’accord de sécurité sociale de 1987 en cas de détachement | Quelques semaines | Le volet social est traité au chapitre 20 : ses conséquences sont autonomes de celles du volet fiscal |
T-0 : le mois du départ, et les cinq gestes de vingt minutes
Ce sont les actes les moins coûteux et les plus rentables de tout le dossier. Chacun prend moins d’une demi-heure, aucun ne peut être fait plus tard, et l’omission de l’un d’eux se paie couramment en dizaines de milliers d’euros dix ans après.
| Geste | Ce qu’il produit | Si vous ne le faites pas |
|---|---|---|
| Arrêter la date exacte du transfert du domicile, et l’adosser à des pièces datées : billets, état des lieux, résiliation de bail ou bail de location, inscription scolaire des enfants, contrat de travail | C’est la date qui coupe votre année française en deux, qui déclenche le fait générateur de l’exit tax et qui ferme votre obligation 3916 | Vous la reconstituez trois ans plus tard, devant un vérificateur, avec des relevés de carte bancaire |
| Photographier la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de la residency starting date américaine : relevés de portefeuille datés, expertises, valorisations de parts sociales | Le rebasement du § 877A(h)(2) : les biens détenus à la date où vous devenez résident sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale | Le rebasement reste vrai en droit et devient inopposable en fait. Il concerne toute personne devenue résidente, y compris celle qui prendra plus tard la nationalité américaine |
| Ouvrir un calendrier de présence jour par jour, aux États-Unis et hors des États-Unis, et le tenir sans interruption | Il alimente le substantial presence test, la règle des dix jours, les règles de résidence de votre État, et le compteur de résidence continue en cas de projet de naturalisation | Vous le reconstituez à partir de tampons de passeport incomplets, ce qui est exactement ce que l’administration attend de vous pour retenir sa propre version |
| Relever votre I-94 sur le site des douanes américaines dans les jours de l’arrivée : classe d’admission et date limite de séjour | C’est la pièce qui fait foi de votre statut, et elle comporte des erreurs plus souvent qu’on ne le croit | Une erreur de classe d’admission découverte deux ans plus tard est une régularisation d’immigration, pas une correction |
| Signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques, depuis l’espace particulier | L’administration l’écrit : « vous devez signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques » | Vos courriers, dont votre avis d’imposition, partent à une adresse que vous n’occupez plus. Le délai de réclamation, lui, court |
T+1 à T+6 : l’installation, et les vérifications que personne ne fait
| Échéance | Ce qu’il faut faire, et auprès de qui | Délai réel | Si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| Semaines 1 à 4 | Demande de numéro de sécurité sociale américain, une fois le statut activé ; à défaut, demande d’ITIN par Form W-7 pour le conjoint et les enfants | Plusieurs semaines, et le numéro conditionne à peu près tout le reste | Sans numéro d’identification, plusieurs crédits d’impôt fédéraux sont fermés et l’ouverture de comptes est bloquée |
| Semaines 1 à 8 | Permis de conduire local, immatriculation des véhicules, inscription sur les listes électorales locales le cas échéant | Variable selon l’État | Attention : ce sont des actes constitutifs de domicile au sens des règles de résidence des États, et ils sont opposables. Voir le chapitre 8 |
| Premier bulletin de paie français postérieur au départ | Vérifier que le prélèvement à la source a cessé et que la retenue de l’article 182 A s’est substituée à lui | Un à deux cycles de paie | Chaque mois d’erreur est une ligne à corriger sur la déclaration de l’année du départ, et une pièce justificative à produire |
| Mois 2 | Vérifier sur l’espace particulier que les acomptes de prélèvement à la source et de prélèvements sociaux ont effectivement cessé ou été modulés | Immédiat | Les acomptes continuent, et ils s’imputeront un an plus tard |
| Mois 3 | Constituer le dossier de preuves de la résidence : contrat de travail, bail ou acte d’acquisition, relevés bancaires locaux, inscriptions scolaires | Continu | Ces pièces se réunissent en trois mois et se reconstituent en trois ans. Voir le chapitre 3 |
T+6 à T+12 : les deux premières campagnes déclaratives, presque simultanées
Les échéances qui suivent ne se comptent pas en mois depuis le départ mais en dates fixes de l’année suivante. Selon que vous êtes parti en mars ou en novembre, elles tombent entre quatre et quinze mois après votre installation. Elles tombent en revanche toujours au même endroit du calendrier, et elles se chevauchent : la campagne américaine s’ouvre en février et se referme le 15 avril, la campagne française s’ouvre en avril et se referme début juin. Sur l’année du départ, il faut préparer les deux ensemble, parce que chacune a besoin de chiffres que l’autre produit.
| Échéance | Ce qu’il faut faire, et auprès de qui | Délai réel | Si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| 15 avril N+1 | Déclaration américaine de l’année d’arrivée : Form 1040 portant la mention manuscrite « Dual-Status Return », avec le Form 1040-NR joint sous la mention « Dual-Status Statement » comme état des revenus de la fraction non résidente | La préparation d’une première année dual-status prend plusieurs semaines et n’est pas une déclaration ordinaire | Pénalités de dépôt tardif, et un dossier qui démarre mal auprès de l’administration qui vous suivra dix ans |
| 15 avril N+1 | Form 8833 si une position conventionnelle est prise, et Form 8840 si la closer connection exception est invoquée | Immédiat, si l’analyse a été faite | 1 000 $ par position omise pour le Form 8833 ; pour le Form 8840, l’inéligibilité à l’exception et la réintégration de tous les jours de présence, sauf preuve claire et convaincante de diligence |
| 15 avril N+1, prorogé de plein droit au 15 octobre | FBAR, formulaire FinCEN 114, déposé exclusivement sur le système de télédéclaration du Bank Secrecy Act — jamais avec la déclaration de revenus | Immédiat, une fois les valeurs maximales connues | 16 536 $ par formulaire omis en cas de manquement non délibéré ; en cas de manquement délibéré, le plus élevé de 165 353 $ ou de 50 % du solde, par compte et par année. Voir le chapitre 24 |
| 15 avril N+1 | Form 8938, Form 8621 pour chaque PFIC, Forms 3520 et 3520-A le cas échéant, Form 720 si des primes ont été versées à un assureur étranger | C’est le poste qui prend le plus de temps, et son volume dépend du nombre de lignes de fonds recensées à T-12 | 10 000 $ par formulaire pour le 8938, et pour le 8621 la suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8) sur la totalité de la déclaration |
| Avril à juin N+1 | Déclaration française de l’année du départ : 2042, 2047, 2044 le cas échéant, annexe 2042-NR, cases 8HV et 8TA, détail dans le cadre « INFORMATIONS », et 3916 pour les comptes américains ouverts avant le départ | Deux à quatre semaines, sans possibilité de simuler le résultat | 1 500 € par compte américain omis et par an, et un délai de reprise porté à dix ans sauf preuve que le total des soldes est resté sous 50 000 € |
| Avril à juin N+1 | 2074-ETD si vous êtes dans le champ de l’exit tax, accompagnée des 2042 et 2042 C, au format papier, adressée au service des impôts dont dépendait votre domicile avant le transfert | Le formulaire n’existe pas en ligne : prévoir l’envoi et conserver une copie | Le sursis automatique n’est pas administrativement constaté. Voir le chapitre 11 |
| Avril à juin N+1 | Décision sur le taux moyen : case 8TM et formulaire 2041-TM, ou abstention | Le calcul se fait avant de cocher, jamais après | Une demande formée sans calcul oblige à déclarer l’intégralité des revenus mondiaux à l’administration française pour un résultat le plus souvent défavorable |
Le seuil du Form 8938 pour un Français installé aux États-Unis
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Les deux branches du presence abroad test qui ouvre les seuils majorés exigent untax home à l’étranger. Le Treas. Reg. § 1.6038D-2(a)(3) et (a)(4) réserve ces seuils au specified individual qui est un qualified individual au sens du § 911(d)(1), et la phrase liminaire de ce texte définit celui-ci comme « an individual whose tax home is in a foreign country » avant de distinguer la bona fide residence du (A) et les 330 jours pleinssur douze mois consécutifs du (B). La seconde branche dispense de démontrer une résidence de bonne foi ; elle ne dispense pas d’avoir son tax home hors des États-Unis.
T+12 à T+24 : la vérification, le suivi, et le couperet du 31 décembre
| Échéance | Ce qu’il faut faire, et auprès de qui | Délai réel | Si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| 15 octobre N+1 | Terme de la prorogation obtenue par Form 4868, obligatoire si vous avez décidé d’exercer la first-year choice et devez attendre d’avoir satisfait le substantial presence test de l’année suivante | L’élection ne peut pas être déposée avant que le test de l’année suivante ne soit satisfait | L’élection est perdue pour l’année visée. Et la prorogation suppose d’avoir payé, au 15 avril, le montant d’impôt que vous prévoyez de devoir, calculé comme si vous étiez non-résident sur l’année entière |
| Automne N+1 | Réception de l’avis d’imposition français de l’année du départ, établi manuellement. Le vérifier ligne à ligne : imputation de la retenue portée en 8TA, sortie de l’assiette de la fraction taxée à 0 et 12 %, taux minimum de 20 ou 30 % correctement appliqué | Le délai entre le dépôt et l’avis se compte en mois sur cette déclaration-là | Vous payez l’avis tel qu’il est. La correction devient une réclamation contentieuse |
| 31 décembre N+1 | Couperet de l’exonération totale de l’ancienne résidence principale du non-résident : la cession doit être signée | Aucun : c’est une date de forclusion | L’exonération totale est perdue. Il reste celle de l’article 150 U, II, 2°, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette et à une résidence par contribuable |
| Avril à juin N+2 | Deuxième campagne française : plus de 2042-NR. Une 2042 ordinaire, accompagnée des seules annexes correspondant à vos revenus français, adressée au service des impôts des particuliers non-résidents, qui est devenu automatiquement votre service gestionnaire | Une campagne ordinaire | Le régime des non-résidents s’applique de plein droit : le taux minimum, les retenues, l’absence de prélèvements sociaux hors immobilier |
| Avril à juin N+2, puis chaque année | Déclarations de suivi de l’exit tax : 2074-ETS3 ou 2074-ETSL selon la composition du patrimoine placé sous sursis, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » | Selon le cas, chaque année ou seulement lors d’un événement. Voir le chapitre 11 | Le défaut de dépôt entraîne « la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis » si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure |
| 15 avril N+2 | Première déclaration américaine sur une année pleine : Form 1040 ordinaire, avec l’ensemble des formulaires d’information, aux seuils bas du Form 8938 | Le volume de travail est supérieur à celui de l’année dual-status, parce que l’année est entière | Les pénalités de l’année pleine sont les mêmes que celles de l’année d’arrivée, sur une assiette plus large |
| 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement | Terme de la réclamation contentieuse de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : c’est la fenêtre pour corriger une erreur d’imputation, demander le taux moyen a posteriori ou obtenir la restitution d’une retenue excédentaire | Le délai court depuis la mise en recouvrement, pas depuis le dépôt | L’imposition est définitive |
Un calendrier tenu, pas un calendrier lu
Le calendrier ci-dessus n’a de valeur que s’il est instancié sur des dates réelles : la vôtre de départ, celles de vos opérations, celles de vos campagnes. Nous le produisons sous forme d’échéancier daté, avec le nom du service destinataire pour chaque pièce, et nous le rouvrons à chaque campagne pendant les deux premières années. Les points relevant du droit américain sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis.
Le départ échelonné : quand la famille ne part pas le même jour
C’est la configuration la plus fréquente, et c’est celle que les calendriers types ne prévoient jamais. Le cadre part en mars pour prendre ses fonctions ; le conjoint et les enfants restent jusqu’à la fin de l’année scolaire, en juin ou en juillet. Entre les deux, la situation n’est pas « un peu de chaque » : elle est parfaitement déterminée par deux jeux de règles qui ne se parlent pas, et le résultat est presque toujours contraire à l’intuition.
Côté français, le foyer commande.L’article 4 B du CGI fonctionne par critères alternatifs, et le premier d’entre eux est le foyer ou le lieu de séjour principal. Tant que le conjoint et les enfants demeurent en France, le foyer y est resté, et le cadre parti seul en mars a de fortes chances de demeurer domicilié en France jusqu’au départ effectif de sa famille, quelle que soit sa présence physique aux États-Unis pendant cette période. Le chapitre 3 expose les critères et la jurisprudence qui les éclaire ; ce qu’il faut en retenir ici, c’est que la date de transfert du foyer n’est pas la date du premier avion, et qu’elle se documente sur des faits familiaux, pas sur des tampons de passeport.
Côté américain, chacun compte pour soi. Le substantial presence testest un test individuel : le cadre arrivé en mars et le conjoint arrivé en juillet ont deux residency starting datesdistinctes, et rien n’impose qu’elles coïncident. Il est donc parfaitement possible — et même banal — que l’un des deux époux soit résident des États-Unis pour toute une année pendant que l’autre ne l’est pour aucun jour. Les élections des § 6013(g) et § 6013(h) permettent de rétablir une imposition conjointe ; elles sont des cartouches uniques, dont l’extinction interdit définitivement toute nouvelle élection entre ces deux mêmes personnes : le § 6013(g)(6) vise « such two individuals », le § 6013(h)(2) « such 2 individuals » — c’est le couple qui perd le droit d’élire, non la personne. Le chapitre 3 les traite. Elles ne se déclenchent pas dans la précipitation d’une première déclaration.
Le croisement produit un foyer fiscal mixte du côté français, et c’est une situation que le droit interne connaît et règle. Lorsque l’un des époux ou partenaires ne remplit pas les critères de domiciliation, l’obligation fiscale du foyer porte sur « l’ensemble des revenus de l’époux ou du partenaire domicilié en France, les revenus de source française de l’autre époux ou partenaire » (BOI-IR-CHAMP-10, publié le 28/07/2016, § 90). Autrement dit : pendant les quelques mois où le conjoint reste en France, le salaire américain du conjoint parti n’entre pas dans l’assiette française, mais son éventuel revenu de source française y entre, et le foyer reste imposé conjointement, avec application du barème et du quotient familial.
Trois conséquences pratiques, et elles se traitent au calendrier. La première : si vous voulez que votre départ fiscal date de mars, il faut que le foyer parte en mars — la location du logement familial, la résiliation des inscriptions scolaires et le déménagement du mobilier sont les pièces qui l’établissent, pas votre contrat de travail. La deuxième : un décalage de quatre mois entre les deux départs peut faire tomber le conjoint sous le seuil des 183 jours américains alors que vous l’avez franchi, ce qui produit deux régimes déclaratifs différents sous le même toit pour la même année. La troisième, la plus coûteuse : pendant cette période, les opérations patrimoniales réalisées par le conjoint resté en France restent intégralement dans l’assiette française, y compris sur des actifs qui, quatre mois plus tard, en seraient sortis. Une cession de titres au nom du conjoint, en avril, est un choix de calendrier, même quand personne n’a eu conscience d’en faire un.
La trésorerie de l’année du départ, et l’année blanche qui n’en est pas une
Un dernier volet, rarement traité, et qui provoque pourtant plus d’appels que tous les autres réunis : l’année du départ est une année où l’on paie beaucoup, tard, et sans avoir pu le prévoir.
Trois causes se cumulent. D’abord, vous ne pouvez pas simuler votre impôt français : dès que l’annexe 2042-NR est servie, le service en ligne cesse de calculer, et le montant n’est connu qu’à la réception d’un avis établi manuellement, plusieurs mois après le dépôt. Ensuite, les deux systèmes appellent leurs fonds à des moments différents : la retenue américaine sur votre salaire commence dès le premier bulletin, alors que le solde français de l’année du départ n’est appelé qu’à l’automne de l’année suivante. Enfin, le prélèvement à la source français a pu être coupé trop tôt ou trop tard, ce qui décale d’autant le solde.
Deux points de trésorerie méritent d’être écrits noir sur blanc. Le premier concerne ceux qui envisagent la first-year choice : l’élection ne peut pas être déposée avant d’avoir satisfait le substantial presence testde l’année suivante, ce qui impose de proroger la déclaration jusqu’au 15 octobre, et de payer au 15 avril le montant d’impôt que vous prévoyez de devoir, calculé comme si vous étiez non-résident sur l’année entière. Un couple arrivé en octobre qui veut opter doit provisionner cette somme six mois à l’avance. Le second concerne l’exit tax : pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique, il n’y a donc aucun décaissement au départ, aucune garantie à constituer et aucun représentant fiscal à désigner à ce titre. C’est la meilleure nouvelle de tout le dossier, et le chapitre 11 en expose les conditions et les pièges de suivi.
Ce qui reste, en revanche, appelle des fonds sur un compte français : le solde d’impôt sur le revenu de l’année du départ, les impositions afférentes aux biens immobiliers conservés, les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, et le cas échéant l’impôt sur la fortune immobilière. Aucun de ces prélèvements ne peut être réglé en ligne depuis un compte américain, pour la raison de zone SEPA exposée plus haut. Provisionnez, et provisionnez sur un compte que vous n’aurez pas fermé.
Ce qui devient irrattrapable une fois la date passée
Tout le reste se rattrape, au prix d’une réclamation, d’une régularisation ou d’un surcoût. Les huit lignes qui suivent ne se rattrapent pas. C’est la seule liste de ce chapitre qu’il faut relire avant de fixer une date.
| Ce qui se ferme | À quelle date | Ce que coûte l’oubli |
|---|---|---|
| Réaliser une opération à forte plus-value latente hors du champ américain | La veille de la residency starting date | L’opération entre dans l’assiette fédérale, au barème ordinaire ou au barème des plus-values longues, augmentée le cas échéant de la net investment income tax de 3,8 %, et de l’impôt de l’État. Sur le dossier chiffré plus haut : environ 107 000 € au lieu de 12 000 € |
| Documenter la valeur vénale de chaque actif pour le rebasement du § 877A(h)(2) | Le jour de la residency starting date | Le rebasement subsiste en droit et devient inopposable en fait. Sur un patrimoine de plusieurs millions détenu quinze ans, l’enjeu est l’intégralité de la plus-value antérieure à l’arrivée dans la seule assiette de l’exit tax du § 877A(a) : le § 877A(h)(2) ne rehausse la base pour aucun autre impôt américain |
| Vendre l’ancienne résidence principale sous l’exonération totale de l’article 244 bis A | 31 décembre de l’année suivant celle du transfert | Perte de l’exonération totale. Reste l’article 150 U, II, 2°, plafonné à 150 000 € de plus-value nette et à une résidence par contribuable |
| Déposer le Form 8840 pour invoquer la closer connection exception | La date limite de dépôt de la déclaration | Inéligibilité à l’exception et réintégration de tous les jours de présence, sauf preuve claire et convaincante de diligence |
| Déposer le Form 8833 pour une position conventionnelle | Avec la déclaration | 1 000 $ par position, au titre du § 6712 |
| Déclarer sur la 3916 les comptes américains ouverts avant le départ | La campagne suivant l’année du départ | 1 500 € par compte et par an, délai de reprise porté à dix ans sauf preuve que le total des soldes n’a excédé 50 000 € à aucun moment de l’année, et majoration de 80 % de l’article 1729-0 A sur les droits rappelés |
| Déposer les déclarations de suivi de l’exit tax | Chaque campagne, selon le cas applicable | Fin du sursis et exigibilité immédiate de l’impôt en sursis, si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours d’une mise en demeure |
| Ne pas revenir aux États-Unis en janvier de l’année suivant une date de fin de résidence anticipée | 1er janvier de l’année suivante | La règle no lapse rend résident du 1er janvier celui qui est résident une partie de l’année précédente et une partie de l’année en cours. Trois jours passés à vider un appartement détruisent le bénéfice d’une date de fin anticipée. Voir le chapitre 3 |
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Quatre points de ce chapitre ne se règlent pas depuis la France, et il serait malhonnête de les présenter comme acquis. Chacun doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec le professionnel désigné ci-dessous, avant tout acte irréversible.
Le trou de résidence. La question, posée à un tax attorney américain : pour la période comprise entre la fin de la résidence fiscale française et la residency starting dateaméricaine, mon client peut-il se prévaloir de la qualité de résident des États-Unis au sens de l’article 4 de la convention du 31 août 1994, et peut-il obtenir un Form 6166 au titre de cette période ?Pièces à réunir : calendrier de présence jour par jour sur trois ans, I-94 et visa, justificatifs du transfert du foyer hors de France, calendrier des opérations patrimoniales avec leur date d’exécution contractuelle.
L’exonération de l’article 244 bis A appliquée à un départ vers les États-Unis.La condition de destination de cette exonération est rédigée dans les mêmes termes que celle du sursis de paiement automatique de l’exit tax, dont la notice 2074-ETD millésime 2026 indique expressément qu’elle est remplie par les États-Unis. L’analyse converge donc vers l’éligibilité, mais aucune source administrative ne l’énonce pour un départ vers les États-Unis : une demande de rescrit s’impose avant d’engager la vente sur ce seul fondement.
L’étage de l’État.La question, posée à un CPA de l’État concerné : la convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, quels sont les critères de résidence et de source de cet État, et quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages de calendrier envisagés ? L’État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ?Pièces à réunir : historique de présence jour par jour dans l’État, baux et actes de propriété avec leurs dates, permis de conduire, immatriculations, inscription électorale, relevés bancaires locaux, contrat de travail et calendrier de mission. Le raisonnement se refait État par État, en partant de l’article 2 de la convention, qui limite celle-ci aux impôts fédéraux : rien de ce qui vaut pour un État ne se transpose à un autre, et surtout pas le traitement du crédit pour impôt étranger.
Le déblocage anticipé de l’épargne salariale.La question, posée au teneur de compte du plan : la rupture du contrat de travail est-elle un cas de déblocage anticipé pour ce plan précis, au regard des textes réglementaires applicables et du régime propre au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ?Aucune recommandation de déblocage ne s’écrit sans la liste exacte applicable au plan du client : elle varie d’un plan à l’autre, et l’enjeu — trois à cinq lignes de fonds communs de placement d’entreprise, donc trois à cinq Form 8621 par an — ne justifie pas de raisonner par analogie.
Ce que ce chapitre ne traite pas
Quatre sujets touchent l’année du départ de si près qu’on les croirait siens, et ils appartiennent à d’autres chapitres, où ils sont traités en entier plutôt qu’en résumé. Les règles de résidence elles-mêmes — substantial presence test, green card test, closer connection exception, first-year choice, dates de début et de fin, règle des dix jours, règle no lapse, année dual-status, élections des § 6013(g) et § 6013(h), départage conventionnel — sont au chapitre 3 : ce chapitre-ci les applique, il ne les expose pas. L’exit tax française de l’article 167 bis— son champ, ses deux assiettes qu’il ne faut jamais confondre, son sursis automatique pour un départ vers les États-Unis, son dégrèvement à deux ou cinq ans — est au chapitre 11 ; ce chapitre-ci n’en porte que les échéances déclaratives. Le sort américain de vos enveloppes françaises— assurance-vie, PEA, plan d’épargne retraite, et la chaîne du § 7702, de l’investor control, du régime PFIC et de l’excise tax du § 4371 — est au chapitre 13, et c’est là que se prennent les décisions que le calendrier ci-dessus se borne à situer dans le temps. Enfin, le détail des obligations déclaratives des deux administrations — FBAR, Form 8938, Form 8621, Forms 3520 et 3520-A, 3916, avec leurs seuils et leurs sanctions — est au chapitre 24.
Ce que ce chapitre-ci vous laisse, et qui ne figure dans aucun des quatre autres : la conviction qu’un dossier d’expatriation américaine se perd rarement sur une règle mal comprise, et presque toujours sur une date mal placée. L’inventaire d’abord, la date ensuite, les arbitrages en dernier. Dans cet ordre, et jamais dans un autre.
11. L’exit tax française : ce qu’elle prend, ce qu’elle exige, et ce qu’elle rend
Vous avez trois questions et elles arrivent toujours dans le même ordre. Suis-je concerné ? Combien ? Et qu’est-ce que je dois déposer avant de partir ? Ce chapitre y répond dans cet ordre, et il commence par la seule chose que presque tout le monde confond : le taux qui sert à calculer l’impôt et le taux qui sert à calculer la garantie ne s’appliquent pas à la même base. Un client qui inverse les deux se trompe d’un facteur deux et demi sur le montant qu’il croit devoir immobiliser, et il découvre trop tard qu’il a organisé sa trésorerie autour d’un chiffre qui n’existait pas.
Disons tout de suite la bonne nouvelle, parce qu’elle change la nature du dossier. Pour un transfert de domicile fiscal vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande à formuler. Le sujet reste lourd — il porte sur des centaines de milliers d’euros d’impôt calculé et mis en sursis — mais il ne se joue pas sur le nantissement d’un portefeuille ni sur une caution bancaire à négocier dans les quatre-vingt-dix jours précédant le départ. Il se joue sur trois choses : la date exacte du transfert, la valeur retenue au jour du fait générateur, et la discipline déclarative des cinq années suivantes. C’est cette troisième qui fait tomber les dossiers, jamais la première.
L’exit tax n’est pas une pénalité de départ. C’est un impôt sur des plus-values que vous n’avez pas encaissées, établi au moment où vous êtes encore résident de France, et dont le paiement est suspendu jusqu’à ce que vous les encaissiez — ou dégrevé si vous ne les encaissez pas assez vite pour que l’administration y voie un départ motivé par la vente. Toute la mécanique tient dans cette phrase : la France constate la richesse au moment où elle vous perd, puis attend de voir ce que vous en faites.
Deux chiffres, deux assiettes, et il ne faut jamais les confondre
Le taux d’imposition. Pour un transfert de domicile fiscal hors de France en 2026, les plus-values latentes et les créances de complément de prix entrant dans le champ de l’exit tax sont imposées à 31,4 % : 12,8 %d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 %de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Pour un départ en 2025, le total était de 30,0 % (12,8 % + 17,2 %).
Ces 31,4 % ne sont pas le total.L’assiette de l’exit tax entre dans votre revenu fiscal de référencede l’année du transfert, et elle y déclenche deux contributions que presque aucune documentation ne mentionne. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI frappe la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € à 3 %, et l’excédent à 4 %, pour une personne seule ; le mécanisme de lissage du II du même article peut la réduire lorsque le revenu fiscal de référence des deux années précédentes est resté sous le seuil, et cela se vérifie sur les avis d’imposition, cela ne se présume pas. La contribution différentielle sur les hauts revenusde l’article 224 du CGI assure ensuite une imposition minimale de 20 % du revenu de référence, la plus-value étant retenue pour le quartde son montant en qualité de revenu exceptionnel au sens du II de cet article — l’impôt sur le revenu et la contribution de l’article 223 sexies qui s’y rapportent l’étant également.
Et le mécanisme d’élimination de la double imposition ne les absorbe pas. L’imputation ouverte par le 5 du VIII de l’article 167 bis est limitativement énumérée : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité, puis, pour le reliquat, impôt sur le revenu. Ni l’article 223 sexies ni l’article 224 n’y figurent : si la plus-value est ensuite imposée aux États-Unis, ces deux contributions restent dues en France en plus de l’impôt américain. Le dossier n° 4 du chapitre 27chiffre cet effet, et c’est lui qui décide de l’arbitrage entre céder avant le départ et céder après.
Le taux de la garantie. Il est de 12,8 % du montant TOTAL des plus-values et créances — c’est l’alinéa relatif au montant des garanties du V de l’article 167 bis. Trois précisions capitales : la garantie est calculée sur le montant brut, sans abattement pour durée de détention ; elle ne porte que sur l’impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux ; et elle n’est due qu’en cas de sursis SUR OPTION.
L’erreur à ne jamais commettre : appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’imposition après abattements. Ce sont deux calculs distincts, sur deux assiettes distinctes.
Trois patrimoines, six chiffres, et l’écart que personne n’anticipe
Un tableau vaut mieux qu’une explication, parce que l’écart entre les deux colonnes est précisément ce qui se perd dans la conversation. Les trois patrimoines ci-dessous sont exprimés en plus-values latentes, pas en valeur de portefeuille : c’est le gain non réalisé qui sert d’assiette, pas la valeur des titres. Un dirigeant qui détient pour 4 millions d’euros de titres souscrits 120 000 € a une plus-value latente de 3,88 millions ; un cadre qui détient 4 millions de titres acquis 3,6 millions en a une de 400 000 €. Les deux ont le même patrimoine et pas du tout le même dossier.
| Plus-values latentes brutes | Impôt sur le revenu à 12,8 % | Prélèvements sociaux à 18,6 % | IMPÔT TOTAL (31,4 %) | GARANTIE si sursis sur option (12,8 % du brut) |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 000 € | 153 600 € | 223 200 € | 376 800 € | 153 600 € |
| 5 000 000 € | 640 000 € | 930 000 € | 1 570 000 € | 640 000 € |
| 12 000 000 € | 1 536 000 € | 2 232 000 € | 3 768 000 € | 1 536 000 € |
Lisez la ligne du milieu, qui est celle du dossier type de notre clientèle. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes, l’impôt établi au titre de l’exit tax est de 1 570 000 € et la garantie, si elle était due, serait de 640 000 €. Le rapport entre les deux est de 2,45. Ce n’est pas une nuance de calcul : c’est la différence entre nantir 640 000 € d’un portefeuille et croire qu’il faut en nantir 1,57 million. Nous avons vu des clients différer un départ de neuf mois pour reconstituer une trésorerie qu’on ne leur demandait pas, et d’autres calibrer une caution bancaire sur la mauvaise base et se voir opposer un complément.
Retenez la règle sous sa forme la plus courte. L’impôt se calcule sur 31,4 % d’une assiette qui peut être réduite par un abattement pour durée de détention si — et seulement si — vous optez pour le barème. La garantie se calcule sur 12,8 % d’une assiette qui, elle, ne connaît aucun abattement. Les deux nombres se ressemblent, ils portent le même pourcentage de 12,8 % dans leur définition, et c’est exactement pour cette raison qu’ils se confondent dans les mémoires. Écrivez-les côte à côte sur la première page de votre dossier.
Êtes-vous dans le champ ? Deux conditions cumulatives, et une exception qui n’en a qu’une
L’imposition des plus-values latentes suppose deux conditions qui doivent être réunies ensemble. La première tient à votre passé français, la seconde à la taille de votre portefeuille. Ne pas les remplir toutes les deux, c’est sortir du champ.
Première condition : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six années au cours des dix années précédant le transfert. Le calcul se fait de date à date, et non par années civiles. C’est une précision qui change des dossiers entiers : un cadre revenu en France en mars 2021 après huit ans à Londres, et qui repart en février 2027, n’aura pas six années de domiciliation française dans les dix précédentes. Il est hors du champ, quel que soit le montant de son portefeuille. Un autre, revenu en octobre 2019, les aura. Entre les deux, dix-sept mois de calendrier valent plusieurs centaines de milliers d’euros.
Seconde condition : un seuil, et il est alternatif. À la date du transfert, vous devez détenir, avec les membres de votre foyer fiscal, soit une participation directe ou indirecte d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits dont la valeur globale excède 800 000 €. L’une ou l’autre suffit. Et les deux ne produisent pas la même assiette : la première branche vous rend imposable sur la plus-value latente constatée sur cette participation ; la seconde, sur l’ensemble du portefeuille.
La branche des 50 % est celle qu’on sous-estime, parce que la détention indirecte s’y apprécie par produit des participations et qu’elle agrège le foyer. L’exemple est celui de la notice elle-même : si Madame X détient 45 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société A et que Monsieur X détient 20 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société B qui détient elle-même 80 % du capital de la société A, alors ils détiennent ensemble 61 %— 45 % + (20 % × 80 %) — des droits dans les bénéfices sociaux de A. Les titres de A sont dans le champ. Aucun des deux époux, pris isolément, n’approche le seuil.
Les créances de complément de prix obéissent à une règle différente, et plus dure. Les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix du 2 du I de l’article 150-0 A du CGI — la clause d’earn-outd’une cession passée, par laquelle le cessionnaire s’engage à vous verser un complément indexé sur l’activité de la société cédée — sont imposables dès lors que la seule condition des six années sur dix est remplie. Aucune condition de seuil. Un dirigeant qui a vendu sa société l’an dernier, qui n’a plus de participation, dont le portefeuille est de 400 000 €, et qui conserve une clause de complément de prix valorisée à 900 000 €, est dans le champ de l’exit tax pour cette créance. Il ne l’imagine pas une seconde.
Les plus-values en report d’imposition sont un troisième étage, et le transfert y met fin par lui-même.Le départ met fin au report et rend immédiatement imposables les plus-values placées en report dont vous disposez à la date du transfert : échanges de titres antérieurs à 2000, cessions réinvesties avant 2006, apports de créance de complément de prix de l’article 150-0 B bis, apports-cessions de l’article 150-0 B ter, ainsi que les dispositifs de réinvestissement de l’ancien article 150-0 D bis, les reports de l’article 150-0 B quater sur cession de titres de fonds monétaires et ceux de l’article 150-0 B quinquies au titre du compte PME innovation. Nous verrons plus loin pourquoi ce troisième étage est, de loin, le plus dangereux des trois : il ne bénéficie pas du dégrèvement par écoulement du temps.
| Dans le champ de l’exit tax | Hors du champ |
|---|---|
| Plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits du 1 du I de l’article 150-0 A : titres de sociétés françaises ou étrangères, titres participatifs, effets publics et titres d’emprunt négociables, obligations, usufruit et nue-propriété portant sur ces titres, et titres représentatifs des mêmes valeurs — SICAV et parts de FCP notamment | Les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME |
| Plus-values latentes sur les parts ou actions visées à l’article 244 bis A, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019 — c’est-à-dire les sociétés à prépondérance immobilière relevant de cet article | Les parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 150 UB du CGI |
| Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (2 du I de l’article 150-0 A) — sans condition de seuil | Les parts de fonds commun de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans |
| Plus-values de cession ou d’échange placées sous un régime de report d’imposition dont le report n’a pas expiré à la date du transfert | Les moins-values latentes : elles ne sont pas concernées par le dispositif (voir ci-dessous) |
| Titres détenus dans un compte PME innovation ouvert à compter du 1er janvier 2017, dès lors que les conditions de champ sont respectées | — |
Le PEA est hors du champ, et c’est un vrai argument — côté français seulement. L’exclusion est écrite noir sur blanc dans la notice. Elle ne dit rien du sort américain de l’enveloppe, qui est traité au chapitre 13et qui est, lui, tout sauf favorable : l’exonération française du PEA n’a aucun effet aux États-Unis, et un PEA investi en OPCVM concentre le coût de conformité le plus élevé du patrimoine. Ne réglez pas votre exit tax en aggravant votre dossier américain. Ces deux arbitrages se font ensemble ou pas du tout.
L’asymétrie que personne ne vous dit : vos moins-values latentes ne comptent pas
La notice est explicite : les moins-values latentes ne sont pas concernées par le dispositif de l’exit tax.Si, lors du transfert de votre domicile fiscal hors de France, vous constatez sur l’une de vos participations une moins-value latente, celle-ci ne doit pas être incluse dans le total des plus-values latentes calculées.
Ce qui suit vaut la peine d’être écrit en toutes lettres, parce que le réflexe est exactement inverse. Cette moins-value latente n’est pas imputablesur les plus-values latentes constatées au titre d’autres participations. Elle n’est pas imputablesur d’autres plus-values réelles, ni sur les créances de complément de prix. Et elle n’est pas reportable.
Conséquence chiffrée sur un portefeuille ordinaire. Un contribuable détient deux lignes : une participation opérationnelle en plus-value latente de 2 000 000 € et un portefeuille de growthen moins-value latente de 600 000 €. Son gain économique net est de 1 400 000 €. Son assiette d’exit tax est de 2 000 000 €, et son impôt de 628 000 € au lieu des 439 600 € qu’un raisonnement en net donnerait — 188 400 € d’écart. La seule parade est de réaliser la moins-value avantle transfert, ce qui la transforme en moins-value de cession — mais l’imputation ne joue pas sur l’exit tax des plus-values latentes : au titre de l’année du transfert, la notice ne rend ces moins-values imputables que sur les plus-values brutes placées en report d’imposition, et, au titre des années de suivi, sur les plus-values réelles ultérieures.
Le fait générateur : une date, et c’est la veille
Tout se cristallise à une date, et cette date n’est ni celle du déménagement, ni celle du bail américain, ni celle du premier jour de travail. La notice la définit ainsi : « Le transfert du domicile fiscal est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus. » La veille du jour où vous cessez d’être résident fiscal français. Pas le jour même.
Cette formulation renvoie donc à la détermination de la résidence fiscale française, qui est traitée au chapitre 3— critères de l’article 4 B du CGI, puis départage conventionnel de l’article 4 de la convention du 31 août 1994. Nous ne la refaisons pas ici. Retenez seulement que la date du fait générateur de l’exit tax n’est pas une date que vous choisissez en remplissant un formulaire : elle est la conséquence d’un raisonnement sur les faits, et elle doit être établie et documentée avant que vous ne valorisiez quoi que ce soit. Une valorisation faite au 31 décembre alors que le transfert est intervenu le 14 septembre est une valorisation à refaire.
Deux cas particuliers sont relevés par la notice, et l’un des deux surprend. Pour les transferts vers les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le transfert de domicile n’intervient pas lors du transfert physique du foyer d’habitation mais au terme de la cinquième année de résidence dans ces collectivités, délai apprécié de date à date. Et si vous avez la nationalité française, le transfert de votre domicile dans la principauté de Monacone constitue pas un transfert de domicile fiscal hors de France : vous restez résident fiscal français et continuez à remplir vos obligations déclaratives en France. Ces deux points n’intéressent pas directement un départ vers les États-Unis, mais ils intéressent les trajectoires — Monaco puis New York, Saint-Barthélemy puis Miami — et ils déplacent la date du fait générateur de plusieurs années.
Comment chaque ligne se valorise, et pourquoi c’est là que se joue le montant
L’assiette n’est pas donnée par un relevé de compte. Chaque plus-value latente se détermine par différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. Les deux termes de cette soustraction demandent du travail, et le second plus que le premier.
Pour les titres cotés sur un marché réglementé ou organisé, la valeur retenue est le dernier cours connu à la date du transfert, ou la moyenne des trente derniers cours précédant le transfert. C’est une option, et sur un titre volatil elle vaut de l’argent. Sur une ligne de 1 500 000 € dont le cours a progressé de 12 % en six semaines, la moyenne des trente derniers cours peut réduire l’assiette de plusieurs dizaines de milliers d’euros — et l’impôt de 31,4 % de cet écart. Ce choix se fait ligne par ligne, à la lecture des historiques de cours ; il ne se fait pas au jugé.
Pour les titres de sociétés non cotées, vous devez estimer la valeur vénale.Le verbe est celui de la notice, et il faut en mesurer la portée : c’est vous qui portez l’évaluation, et c’est vous qui la défendrez. Une évaluation de bloc de contrôle faite sur un multiple de résultat, sans rapport écrit, sans comparables, sans décote motivée pour absence de liquidité ou pour minorité, est une évaluation qui se discute en contrôle cinq ans plus tard, quand la société a été vendue à un prix que vous ne connaissiez pas au moment du départ. Le rapport d’évaluation daté du jour du transfert est la pièce la plus rentable du dossier. Pour les autres titres — SICAV et parts de FCP notamment — vous devez également estimer la valeur à la date du transfert.
Le prix d’acquisition dépend de la nature des titres. Pour des titres fongibles acquis à des prix différents, le prix à retenir est le prix moyen pondéré. L’exemple de la notice mérite d’être suivi jusqu’au bout, parce qu’il montre l’effet d’une cession intercalaire sur le stock résiduel : acquisition en N de 100 titres A à 95 €, en N+2 de 50 titres à 110 €, cession en N+3 de 60 titres ; le prix moyen pondéré est alors de [(100 × 95) + (50 × 110)] / 150 = 100 €, et après la cession le stock est de 90 titres à ce PMP de 100 € ; une acquisition en N+8 de 500 titres à 180 € porte le PMP, au transfert de N+9, à 167,80 €. Pour des titres individualisables, on retient au contraire le prix effectivement payé, ligne par ligne.
Les frais d’acquisition majorent le prix de revient, et ils sont presque toujours oubliés.Pour les acquisitions à titre onéreux : frais de bourse et de courtage, commissions de négociation, de souscription, d’attribution et de service de règlement différé, honoraires d’experts, droits d’enregistrement, frais d’acte. Pour les acquisitions à titre gratuit : frais d’acte et de déclaration, et droits de mutation proprement dits — ce qui, sur des titres reçus par donation ou succession, représente souvent une somme considérable. La notice ouvre par ailleurs une évaluation forfaitaire égale à 2 % du prix ou de la valeur d’acquisition, réservée aux titres acquis avant le 1er janvier 1987. Sur un bloc familial détenu depuis quarante ans, ces 2 % se prennent sans justificatif.
L’option pour le barème : l’abattement que le taux forfaitaire ferme
Voici le point que la plupart des présentations manquent, et il vaut plusieurs centaines de milliers d’euros sur un dossier de dirigeant. On répète — à juste titre — qu’il ne faut jamais appliquer 12,8 % à une assiette après abattements. On en conclut — à tort — qu’aucun abattement n’existe. Ce n’est pas ce que dit la notice.
Au taux forfaitaire de 12,8 %, qui s’applique de droit, « aucun abattement proportionnel pour durée de détention, que ce soit de droit commun ou renforcé, ne peut s’appliquer sur les plus-values latentes ». Sur option globale, expresse et irrévocable pour le barème progressif — case 2OP de la déclaration 2042 —, les plus-values latentes afférentes à des parts ou actions de sociétés, ou à des droits démembrés portant sur ces parts ou actions, acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2018, bénéficient, uniquement pour leur imposition à l’impôt sur le revenu, de l’abattement proportionnel pour durée de détention de l’article 150-0 D du CGI : abattement de droit commun du 1 ter, abattement renforcé du 1 quater.
| Abattement | Titres concernés | Durée de détention à la date du transfert | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit commun | Actions, parts de sociétés et droits démembrés portant sur elles, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 — ainsi que les parts ou actions d’OPC dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de parts ou actions de sociétés | Au moins 2 ans et moins de 8 ans | 50 % |
| Droit commun | Idem | Au moins 8 ans | 65 % |
| Renforcé | Titres de sociétés satisfaisant six conditions cumulatives : créée depuis moins de 10 ans à la souscription et non issue d’une restructuration d’activités préexistantes, PME de moins de 250 personnes avec 50 M€ de chiffre d’affaires ou 43 M€ de total de bilan, aucune garantie en capital aux associés, passible de l’impôt sur les bénéfices, siège dans l’UE ou l’EEE sous convention d’assistance, activité opérationnelle | Au moins 1 an et moins de 4 ans | 50 % |
| Renforcé | Idem | Au moins 4 ans et moins de 8 ans | 65 % |
| Renforcé | Idem | Au moins 8 ans | 85 % |
| Aucun | Titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2018 | Quelle qu’elle soit | 0 % |
Trois précisions qui commandent l’arbitrage. D’abord, une même plus-value latente peut être réduite, pour des fractions distinctes, des deux types d’abattement — c’est le cas des titres d’une même PME acquis pour partie dans les dix ans suivant la création de la société et pour partie au-delà. Ensuite, lorsque les titres sont entrés dans votre patrimoine à la suite d’un échange relevant du sursis d’imposition de l’article 150-0 B, la durée de détention se calcule à partir de la date d’acquisition des titres remis à l’échange : l’antériorité n’est pas perdue. Enfin, et c’est le piège de rédaction : pour les lignes d’abattement, « les calculs s’effectuent colonne par colonne afin de respecter les durées de détention ». On ne prend pas un abattement moyen sur une ligne fongible : on répartit les titres par tranche de durée, puis la plus-value au prorata.
Reste la question qui compte : l’option est-elle rentable ? Elle se tranche par une comparaison, et cette comparaison a un point mort exact.
Le point mort de l’option pour le barème
AU TAUX FORFAITAIRE (de droit)
IR = 12,8 % x plus-value latente BRUTE
PS = 18,6 % x plus-value latente BRUTE
Aucun abattement pour durée de détention
SUR OPTION POUR LE BARÈME (case 2OP)
IR = barème progressif appliqué à
(plus-value latente BRUTE x (1 - taux d’abattement))
PS = 18,6 % x plus-value latente BRUTE <-- INCHANGÉ
LE POINT MORT
L’option est favorable si et seulement si le taux moyen
d’imposition que le barème fait ressortir sur l’assiette
ABATTUE reste inférieur à :
12,8 % / (1 - taux d’abattement)
Abattement de 50 % ......... point mort à 25,6 %
Abattement de 65 % ......... point mort à 36,6 %
Abattement de 85 % ......... point mort à 85,3 %
MAIS L’OPTION EST GLOBALE
Elle porte sur l’ENSEMBLE des revenus de capitaux
mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par
TOUS les membres du foyer au titre de l’année du
transfert. Le point mort doit donc être calculé sur
l’année entière, jamais sur la seule exit tax.Le point mort se lit ainsi : avec un abattement de 65 %, il faut que le barème progressif taxe l’assiette abattue à moins de 36,6 % en moyenne pour que l’option batte le taux forfaitaire. Avec un abattement de 85 %, le point mort dépasse 85 % : l’option est pratiquement toujours gagnante sur la seule exit tax — son coût sur les autres revenus de l’année du transfert reste, lui, à calculer à part.
Un exemple pour ancrer le raisonnement. Une dirigeante a souscrit les titres de sa société en 2004 et transfère son domicile fiscal à Boston en 2026 ; la plus-value latente sur ce bloc est de 3 280 000 €, et la durée de détention dépasse huit ans. Au taux forfaitaire, son impôt sur le revenu est de 12,8 % × 3 280 000 € = 419 840 €. Sur option pour le barème avec l’abattement de droit commun de 65 %, l’assiette d’impôt sur le revenu tombe à 1 148 000 €. L’option est gagnante si l’impôt supplémentaire que le barème fait naître sur cette assiette abattue reste inférieur à 419 840 €. Dans les deux cas, les prélèvements sociaux restent de 18,6 % × 3 280 000 € = 610 080 € : l’abattement ne les touche pas, et aucun calcul ne doit laisser croire l’inverse.
Deux réserves ferment le sujet. La première : l’option étant globale, elle soumet au barème tous les dividendes, intérêts et plus-values réalisées de l’année du transfert par l’ensemble du foyer. Sur une année de départ, qui est très souvent une année de cession de résidence principale, de rachat d’épargne et de prime de départ, ce périmètre n’est pas neutre. La seconde : quelle que soit la modalité d’imposition retenue, les plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter restent, lors de l’expiration du report, imposées à un taux d’imposition historique. Le report ne suit pas l’option.
Le taux d’imposition moyen, quand l’option pour le barème est exercée
IREXIT
Taux d’imposition = ─────────────────────────────────────────
moyen Somme des plus-values et créances
imposées au barème de l’impôt sur
le revenu
IREXIT = impôt sur le revenu résultant du barème appliqué
à (revenus de source française et étrangère
+ plus-values et créances d’exit tax)
MOINS
impôt sur le revenu résultant du barème appliqué
aux SEULS revenus de source française et étrangère
Le barème applicable est celui en vigueur au titre de
l’année du transfert du domicile fiscal.C’est la formule de la notice. Elle produit un taux moyen propre au dossier, dont dépend ensuite le calcul de l’impôt à dégrever ou à restituer lors de chaque événement de suivi. Le conserver par écrit avec la déclaration 2074-ETD évite d’avoir à le reconstituer cinq ans plus tard.
L’abattement fixe de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite — et il fonctionne aussi au taux forfaitaire
Il existe un second abattement, d’une nature entièrement différente, et il est presque toujours absent des présentations de l’exit tax. Les plus-values latentes constatées sur les titres de PME détenus par un dirigeant partant à la retraite ouvrent droit, dans les conditions de l’article 150-0 D ter du CGI, à un abattement fixe de 500 000 € — porté à 600 000 € par la loi de finances pour 2025 lorsque la cession, réalisée à compter du 1er janvier 2025, intervient directement ou indirectement au profit d’un jeune agriculteur.
Sa particularité décisive : cet abattement fixe « est applicable quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (12,8 % ou barème progressif) ». Il ne suppose donc pas de renoncer au taux forfaitaire, contrairement à l’abattement proportionnel. En revanche, les deux abattements ne sont pas cumulables : pour des titres acquis avant le 1er janvier 2018, un choix doit être opéré.
Les conditions, et elles sont exigeantes. Vous devez avoir fait valoir vos droits à la retraite avantle transfert de votre domicile fiscal hors de France — la date retenue étant celle d’entrée en jouissance des droits acquis dans le régime obligatoire de base auquel vous étiez affilié. Vous ne devez plus exercer, à la date du transfert, de fonction salariée ou de direction dans la société. Vous devez avoir exercé personnellement, de manière effective et continue pendant les cinq années précédant le transfert, une fonction de direction dont la rémunération a représenté plus de la moitié de vos revenus professionnels. Vous devez avoir détenu, de manière continue pendant ces cinq années, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement, par personne interposée ou par votre groupe familial. Et vous avez l’obligation de céder, dans les deux années qui suivent votre départ à la retraite, l’intégralité des titres ou plus de 50 % des droits de vote.
C’est cette dernière condition qui rend le montage difficile à combiner avec le sursis.Une cession dans les deux ans du départ à la retraite est un événement qui met fin au sursis de paiement et rend l’impôt exigible. Le gain de l’abattement fixe se paie donc, le plus souvent, par la perte du dégrèvement à deux ou cinq ans. L’arbitrage est chiffrable, il n’est jamais évident, et il ne se fait pas sans les conditions tenant à la société, qui figurent au BOFiP de la série RPPM-PVBMI-20-40 et qui doivent être vérifiées une à une.
Le chiffrage de l’exit tax se fait avant la date du transfert, pas après
Nous produisons, ligne par ligne, l’assiette de l’article 167 bis à la date exacte du fait générateur : valorisation de chaque participation, prix moyen pondéré reconstitué, frais d’acquisition, durée de détention par tranche, et comparaison chiffrée entre le taux forfaitaire et l’option pour le barème sur l’année entière. Les points relevant du droit américain sont instruits avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis.
Le sursis de paiement : pour les États-Unis, il est automatique
L’article 167 bis prévoit un sursis de paiement qui suspend l’exigibilité de l’imposition jusqu’à la réalisation d’un événement entraînant son expiration. Ce sursis est applicable automatiquement ou sur demande expresse, et sa nature dépend du pays de destination — initialement, ou après un premier départ. C’est la ligne de partage la plus importante du dispositif : elle sépare un dossier qui se règle par une déclaration papier déposée l’année suivante d’un dossier qui suppose un représentant fiscal, une négociation de garanties et un dépôt quatre-vingt-dix jours avant le départ.
La règle, telle que nous l’écrivons dans tous nos dossiers
Pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement est AUTOMATIQUE.Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Conséquences : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler.
Cette lecture est celle de l’administration, et elle est contestée.La cour administrative d’appel de Paris, le 10 novembre 2022 (n° 21PA01182), a jugé que la clause d’assistance au recouvrement de la convention franco-américaine n’a pas « une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE », son article 28 § 5 écartant l’assistance à l’égard des nationaux de l’État requis. Tant que le point n’est pas tranché, un départ vers les États-Unis se prépare en envisageant les deux régimes : celui du sursis de plein droit, que la notice admet, et celui du sursis sur demande avec garantie, que cette jurisprudence rendrait applicable. La différence ne porte pas sur le montant de l’impôt, mais sur la trésorerie à immobiliser au départ.
La déclaration 2074-ETD se dépose l’année qui suitcelle du transfert, au service des impôts dont dépendait votre domicile avant le départ, en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C.
Deux mots sur la mécanique de cette liste, parce qu’elle demande une vérification et une seule. Le texte du cas n° 1 vise le transfert vers un État membre de l’Union européenne « ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, cet État n’étant pas non coopératif. L’administration en publie l’énumération dans la notice de chaque millésime. Celle du millésime 2026, qui vaut pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025, y fait figurer les États-Unisaux côtés du Royaume-Uni, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Inde, du Mexique, de la Norvège, de Monaco et d’une soixantaine d’autres. La notice servant les transferts de 2026 paraîtra avec la campagne déclarative de 2027 : c’est elle qu’il faudra ouvrir le moment venu, et c’est la seule vérification que ce point appelle.
Sursis automatique — destination États-Unis
Le régime que vous connaîtrez. Il ne se demande pas, il s’applique. Ce qui reste à votre charge est déclaratif, et il l’est intégralement.
Sursis sur option — destination hors liste
Le régime auquel vous basculeriez si votre destination changeait, ou si vous quittiez plus tard les États-Unis pour un État qui n’est pas sur la liste.
Les garanties recevables, et ce qu’elles immobilisent réellement
Ce paragraphe ne concerne pas un départ vers les États-Unis. Il concerne les trajectoires, et elles sont fréquentes : New York puis Dubaï, San Francisco puis Singapour, Miami puis les Bahamas. Le jour où vous quittez un État de la liste pour un État qui n’y figure pas, le sursis automatique tombe, l’impôt devient exigible, et la seule façon de le remettre en sursis est de demander le sursis sur option — donc de constituer des garanties, cette fois pour de bon, sur un impôt établi cinq ans plus tôt. Autant savoir dès le départ ce que cela recouvre.
La doctrine administrative renvoie, pour la constitution des garanties de l’exit tax, aux règles du troisième alinéa de l’article R* 277-1 du livre des procédures fiscales et aux articles R* 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 du même livre. Le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, publié le 26/03/2013, en donne l’énumération : « versement en espèces effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l’État et faisant l’objet de warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de fonds de commerce ». Le même bulletin précise que cette énumération n’est pas exhaustive. Ce bulletin datant de 2013, ses éléments de procédure doivent être lus à la lumière de la notice du millésime en cours : le délai de dépôt de la déclaration, en particulier, est aujourd’hui de quatre-vingt-dix jours avant le transfert, et non des trente jours que porte encore ce texte.
Deux règles de procédure valent d’être connues avant de négocier quoi que ce soit. Le contribuable dispose d’un délai de quinze joursà compter de la réception de l’invitation du comptable pour déclarer les garanties qu’il s’engage à constituer ; il peut aussi, sans attendre cette invitation, proposer spontanément des garanties. Et si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes, il doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre : son silence vaut acceptation. Le contribuable peut par ailleurs être autorisé, à tout moment, à remplacer la garantie constituée par une autre d’une valeur au moins égale.
Sur le coût réel, nous ne publions aucun montant — les tarifs de caution, les frais d’inscription et les commissions se négocient dossier par dossier et un chiffre écrit ici serait faux pour le vôtre. Nous publions en revanche les facteurs de coût, parce qu’ils décident de l’arbitrage bien plus que le tarif affiché. Une caution est rémunérée par une commission annuelle, proportionnelle au montant garanti, et elle est presque toujours elle-même contre-garantie par un nantissement d’actifs : vous payez la commission etvous immobilisez le sous-jacent. Un nantissement de compte-titres restreint la gestion du portefeuille nanti pendant toute la durée du sursis — c’est-à-dire potentiellement cinq ans — au moment précis où votre allocation devrait être révisée pour tenir compte du régime PFIC américain. Une affectation hypothécaire emporte des frais d’inscription, puis des frais de mainlevée à la sortie, et elle grève un bien dont vous pourriez avoir besoin comme apport dans une acquisition américaine. Un versement en espèces à un compte d’attente au Trésor, enfin, est la solution la plus simple et la plus coûteuse en rendement d’opportunité : 640 000 € immobilisés cinq ans, ce sont 640 000 € qui ne travaillent pas. Demandez un devis nominatif écrit avant d’arbitrer, et faites-le chiffrer sur cinq ans, pas sur un an.
Une dernière mécanique, qui prend beaucoup de dossiers à revers. L’option pour le barème peut déclencher un complément de garantie.La notice est explicite : « Si, à la suite de l’établissement du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application, sur option, du barème progressif, le montant d’impôt sur le revenu est supérieur aux garanties constituées à hauteur de 12,8 %, vous êtes tenu de constituer, dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’exit tax, un complément de garantie. » Un mois. Sur un dossier où la garantie initiale portait sur 640 000 € et où le barème fait ressortir 900 000 € d’impôt sur le revenu, il faut trouver 260 000 € de garantie supplémentaire en trente jours, depuis l’étranger. Et pour les plus-values placées en report au titre de l’article 150-0 B ter, le montant des garanties est déterminé par application du taux historique, non des 12,8 %.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et les quinze ans qui n’existent plus
C’est la partie du dispositif qui rend l’exit tax supportable, et c’est aussi celle sur laquelle circule le chiffre le plus faux du sujet.
Le dégrèvement, tel qu’il est en vigueur
L’imposition afférente aux plus-values latentes est dégrevée à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, ou de cinq ans si elle excède ce montant — à condition d’avoir conservé les titres dans votre patrimoine à l’expiration de ce délai. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus.Un amendement de rétablissement a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette : il n’a jamais été soumis au Sénat ni figuré dans un texte définitif.
Il faut être précis sur le récit de cet amendement, parce que trois versions fausses circulent en parallèle et qu’aucune n’est anodine pour un client qui construit un calendrier de cession à dix ans. Il n’a pasété « rejeté en commission mixte paritaire » : aucune commission mixte paritaire n’a eu à en connaître. Il n’a pasété « abandonné en navette » : il n’y a pas eu de navette. Il n’a pasdonné lieu à un « compromis à huit ans ». Il a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis il est tombé le 21 novembre 2025 avec la première partie du projet de loi de finances qui le portait, avant que le Sénat n’en soit saisi. Le droit applicable est resté celui de deux ans et cinq ans, et c’est celui que reproduit la notice du millésime en cours.
Le seuil de 2 570 000 € s’apprécie sur la valeur globale des titres et droits à la date du transfert, non sur la plus-value. C’est une distinction de première importance et elle joue souvent contre l’intuition. Un cadre qui part avec 3 100 000 € de titres acquis 2 700 000 € a 400 000 € de plus-value latente et relève du délai de cinq ans. Un dirigeant qui part avec 2 400 000 € de titres souscrits 40 000 € a 2 360 000 € de plus-value latente et relève du délai de deux ans. Le second a six fois plus d’impôt en sursis et l’obtient dégrevé deux fois et demie plus vite.
La condition de conservation appelle une lecture attentive.Pour bénéficier du dégrèvement, vous devez avoir conservé dans votre patrimoine, à l’expiration du délai, les titres pour lesquels une plus-value latente avait été calculée. Deux opérations ne rompent pas la chaîne : si vous avez échangévos titres après votre départ dans les conditions de l’article 150-0 B du CGI, ou si vous les avez apportésà une société dans les conditions de l’article 150-0 B ter, il vous suffit d’avoir conservé les titres reçuslors de l’échange ou de l’apport à l’issue du délai. Une fusion subie, une offre publique d’échange, un apport à une holding personnelle ne détruisent donc pas mécaniquement le bénéfice du dégrèvement. Une vente, si.
Et voici le point qu’il faut absolument avoir en tête : le dégrèvement par écoulement du temps ne vise que les plus-values LATENTES.La notice le dit dans la même phrase que les délais — « pour l’imposition (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) afférente aux plus-values latentes ». Les plus-values en report d’imposition et les créances de complément de prixn’en bénéficient pas. Elles restent en sursis jusqu’à leur propre événement — expiration du report, perception du complément, décès, donation, retour en France. C’est la raison pour laquelle un apport-cession réalisé juste avant un départ est l’une des opérations les plus contre-productives du dossier : elle transforme une plus-value latente, dégrevable en deux ou cinq ans, en une plus-value en report qui, elle, ne se dégrèvera jamais par le seul écoulement du temps.
| Événement | Ce qui est dégrevé ou restitué | Condition propre pour un résident des États-Unis |
|---|---|---|
| Expiration du délai de 2 ans (valeur globale des titres et droits inférieure à 2 570 000 € au transfert) ou de 5 ans (au-delà) | L’imposition — impôt sur le revenu ET prélèvements sociaux — afférente aux plus-values latentes | Avoir conservé les titres, ou les titres reçus en échange (150-0 B) ou en apport (150-0 B ter) |
| Donation des titres | L’impôt afférent aux plus-values latentes | Ouverte SANS condition supplémentaire : les États-Unis figurent dans la liste du cas n° 1. Un donateur domicilié hors de cette liste doit démontrer que la donation n’a pas pour motif principal d’éluder l’impôt |
| Rétablissement du domicile fiscal en France | L’imposition afférente aux créances et aux plus-values | Détenir encore les titres ou créances concernés à la date du retour |
| Décès du contribuable | L’impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et à certaines plus-values antérieurement en report | Aucune |
| Imposition effective de la plus-value de cession selon l’article 244 bis A ou l’article 244 bis B du CGI | L’imposition afférente à cette plus-value latente ; toutefois, lorsque l’imposition effective est celle de l’article 244 bis B, SEUL l’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué et les prélèvements sociaux restent dus | S’apprécie au regard de la convention internationale le cas échéant applicable |
| Expiration d’un délai de 5 ans à compter du réinvestissement | L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value placée en report en vertu de l’ancien article 150-0 D bis | Aucune |
| Transfert du domicile vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France les deux conventions et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, alors que vous ne bénéficiez pas du sursis | L’imposition acquittée | Situation d’un retour d’Amérique vers l’Europe après un passage hors liste |
| Réalisation d’une plus-value réelle INFÉRIEURE à la plus-value latente déclarée, ou d’une moins-value | Dégrèvement ou restitution PARTIELS lorsque la plus-value réelle est inférieure à la plus-value latente déclarée ; dégrèvement ou restitution TOTAUX, pour les titres concernés, en cas de moins-value (art. 167 bis, VIII, 2) | Même mécanique pour un complément de prix perçu d’un montant inférieur à la créance déclarée |
Ce qui fait tomber le sursis : dix événements, et le onzième qui n’est pas dans la liste
L’imposition devient exigible lors de la survenance de l’un des événements suivants. La liste est celle de la notice, et elle mérite d’être lue en entier une fois, parce que la moitié de ses items n’est pas une vente.
Un : la cession des titres, c’est-à-dire la transmission à titre onéreux — vente, apport, échange —, à l’exception de deux opérations réalisées alors que vous êtes déjà domicilié à l’étranger : les échanges répondant aux conditions de l’article 150-0 B et les apports de titres répondant aux conditions de l’article 150-0 B ter. Dans ces deux situations, le sursis expire non pas à l’opération, mais lors de la survenance des mêmes événements que ceux qui entraînent l’expiration du sursis ou du report d’imposition correspondant. Deux : le rachat par la société de ses propres titres. Trois : l’annulation des titres. Quatre : le remboursement des obligations et titres assimilés.
Cinq : la donation des titres— mais uniquement pour l’impôt afférent à la plus-value latente lorsque, à la date de la donation, vous êtes domicilié dans un État autre que ceux de la liste du cas n° 1, sauf à démontrer l’absence d’un but principalement fiscal. Un résident des États-Unis n’est pas dans ce cas : pour lui, la donation est un événement de dégrèvement, pas d’exigibilité. La donation reste en revanche un événement d’exigibilité pour certaines plus-values antérieurement placées en report. Six : le décès du contribuable, pour l’impôt afférent à certaines plus-values antérieurement en report — le décès étant, pour les plus-values latentes, une cause de dégrèvement.
Sept : la perception d’un complément de prix, ou l’apport ou la cession à titre onéreux de la créance issue d’une clause de complément de prix ; la donation d’une telle créance entraîne l’exigibilité lorsque vous êtes domicilié hors de la liste du cas n° 1, sauf démonstration de l’absence de but principalement fiscal. Huit : la transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans suivant le réinvestissement, des titres reçus en contrepartie du réinvestissement, pour l’impôt afférent aux plus-values placées en report en vertu de l’ancien article 150-0 D bis. Neuf : le nouveau transfert de votre domicile fiscal, si le pays où vous étiez domicilié vous permettait de bénéficier du sursis automatique et que celui vers lequel vous partez ne le permet pas. Dix : le retrait de liquidités ou de titres du compte PME innovation, pour les plus-values réalisées et constatées dans ce compte à la date du transfert.
Le onzième événement, et c’est le piège le plus fréquent
Il ne figure pas dans la liste des événements, parce que ce n’en est pas un : c’est un manquement. La notice l’écrit deux fois, sous forme d’avertissement encadré.
« Le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3/ETSL, n° 2042 et n° 2042 C entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursissi vous n’avez pas régularisé votre situation dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure. » Et pour les événements de dégrèvement : « le défaut de dépôt des déclarations n° 2074-ETS3, n° 2042 et n° 2042 C suite à la réalisation d’un événement entraînant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt implique l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement si vous ne régularisez pas votre situation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. »
Notez la seconde phrase : ne pas déclarer un événement qui vous est FAVORABLE peut rendre exigible l’impôt qui aurait dû être dégrevé.C’est arithmétiquement absurde et parfaitement conforme au texte. Notez aussi que les déclarations de suivi doivent être accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Un contribuable installé à Austin, sans le moindre revenu français, doit déposer une déclaration française vide pour préserver un sursis de 1,5 million d’euros. Personne ne le lui rappellera.
Les obligations déclaratives, et la sanction qui n’est pas une amende
Le dispositif s’articule autour de deux déclarations. La 2074-ETD se souscrit au titre du transfert et porte les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report détenues à la date du transfert. La 2074-ETS, déclinée en plusieurs versions selon la date du départ, assure le suivi des impositions : pour un transfert intervenu depuis le 1er janvier 2014, c’est la 2074-ETS3, et sa variante allégée 2074-ETSLlorsqu’aucun événement n’est intervenu dans l’année.
| Déclaration | Quand | Où | Avec quoi |
|---|---|---|---|
| 2074-ETD — sursis automatique (cas des États-Unis) | L’année qui suit celle du transfert, dans les mêmes délais que la déclaration de revenus | Au service des impôts dont dépendait votre domicile en France avant le transfert | En même temps que la 2042 et la 2042 C |
| 2074-ETD — sursis sur option | DEUX dépôts : au plus tard 90 jours AVANT le transfert, puis l’année suivante | Premier dépôt au service des impôts des particuliers non-résidents ; second dépôt au service dont dépendait le domicile antérieur | Premier dépôt : avec la proposition de garantie, SANS les 2042 et 2042 C. Second dépôt : avec la mention « deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option » portée distinctement et lisiblement en haut de la déclaration, et avec les 2042 et 2042 C |
| 2074-ETS3 — cas 1 : uniquement des plus-values latentes | UNIQUEMENT l’année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement | Selon la situation | Avec les 2042 et 2042 C, et tous les justificatifs de l’événement |
| 2074-ETS3 — cas 2 : uniquement des créances et/ou des plus-values en report | CHAQUE ANNÉE suivant celle du transfert, qu’un événement soit intervenu ou non | Selon la situation | Avec les 2042 et 2042 C. Une 2074-ETSL peut remplacer la 2074-ETS3 si aucun événement n’est intervenu |
| 2074-ETS3 — cas 3 : les deux à la fois | CHAQUE ANNÉE, pour l’ensemble | Selon la situation | Idem cas 2 |
| Information sur papier libre | Dans les DEUX MOIS suivant tout nouveau transfert de domicile fiscal postérieur au départ de France | Au service des impôts des particuliers non-résidents | En indiquant l’ancienne et la nouvelle adresse ; à rappeler ensuite sur la première page de la 2074-ETS3 |
Deux détails matériels valent plus que leur apparence. Le premier : « la déclaration n° 2074-ETD n’existe qu’en format papier et ne peut donc pas faire l’objet d’une déclaration en ligne ». Vous allez donc envoyer, depuis les États-Unis ou depuis la France selon le calendrier, un document papier qui fixe une assiette de plusieurs millions d’euros, et dont vous n’aurez aucune trace numérique si vous ne la fabriquez pas vous-même. Le second : la notice donne un conseil qui n’en est pas un — photocopiez la 2074-ETD et conservez-la. Elle est « indispensable pour effectuer le suivi ultérieur de votre imposition ». Cinq ans plus tard, quand il faudra reconstituer le prix moyen pondéré d’une ligne fongible pour justifier un dégrèvement, c’est cette copie qui fera foi dans votre dossier — pas votre mémoire, et pas nécessairement l’archive du service.
Quant à la sanction, il faut la nommer pour ce qu’elle est. Ce n’est pas une amende, c’est la déchéance du sursis.La notice 2074-ETD-NOT n° 51602#15, consultée le 29/07/2026, mentionne comme sanction du défaut de déclaration de suivi la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt, sans viser d’amende autonome. L’article 1770 decies du CGI, que l’on rencontre parfois cité à ce propos, ne concerne pas l’exit tax : il sanctionne les manquements aux obligations du II de l’article 1586 octies, à raison de 200 € par salarié concerné et 100 000 € au plus, et son abrogation par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 prend effet au 1er janvier 2030. Retenez donc l’ordre de grandeur réel : le prix d’un formulaire oublié n’est pas de quelques centaines d’euros, il est de la totalité de l’impôt en sursis. Sur le patrimoine médian de notre tableau, 1 570 000 €.
Ce que l’exit tax française ne fait pas : elle ne vous donne aucune base américaine
Vient le moment le plus désagréable du chapitre, et il faut le dire sans détour. Vous avez payé — ou mis en sursis, ou obtenu le dégrèvement — un impôt français calculé sur une plus-value latente. Cette opération n’a produit, en droit américain, aucune réévaluation de votre prix de revient. Le jour où vous cédez les titres depuis les États-Unis, la base fiscale américaine reste votre prix de revient historique, converti en dollars aux taux d’acquisition, et les États-Unis imposent la plus-value totale— y compris la fraction déjà constatée par la France au titre de l’article 167 bis, et y compris celle qui vous a été dégrevée.
Le mécanisme du § 877A(h)(2) de l’Internal Revenue Code, qui répute les biens détenus à la date d’entrée en résidence avoir une base au moins égale à leur valeur vénale à cette date, est un mécanisme américain, réservé au calcul de l’exit tax américaine du § 877A à la sortie : le chapitre 9 et le chapitre 32le traitent. Il ne réévalue pas votre base pour l’impôt sur le revenu courant, et il s’applique de plein droit — sauf option irrévocable pour l’écarter — mais il reste inexploitable sans preuve : il suppose que vous ayez documenté la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de votre residency starting date. Faites cette photographie dans les semaines de l’installation — c’est le même jeu de valorisations que celui de la 2074-ETD, à quelques jours près, et vous n’aurez jamais d’occasion moins coûteuse de le produire.
Le point que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
L’articulation entre l’imposition établie au titre de l’article 167 bis lors du transfert et l’imposition américaine de la plus-value ultérieure n’est pas réglée par le texte conventionnel. L’article 13 § 6 de la convention du 31 août 1994 attribue aux États-Unis l’imposition exclusive des plus-values de cession de titres réalisées par un résident des États-Unis ; l’exit tax, elle, frappe une plus-value latente, au moment du transfert, alors que vous êtes encore résident de France. Ni le même fait générateur, ni le même moment, ni le même État imposant.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible— et « acte irréversible » veut dire ici : avant la signature de la cession, pas après. La question à leur poser, dans ces termes : l’impôt français établi au titre de l’article 167 bis du CGI lors du transfert du domicile, qu’il ait été acquitté ou mis en sursis, ouvre-t-il un crédit d’impôt étranger imputable aux États-Unis lors de la cession ultérieure des mêmes titres, au regard de l’article 24 § 2 a) i) de la convention et des règles de source du chapitre 1 de l’Internal Revenue Code, et une réévaluation de base est-elle susceptible d’être revendiquée sur un quelconque fondement ?
Pièces à réunir avant de poser la question : la 2074-ETD de l’année du départ et toutes ses annexes ; l’avis d’imposition émis au titre de l’exit tax ; l’état de suivi de chaque exercice depuis ; le rapport d’évaluation des titres à la date du transfert ; la table de capitalisation ; la preuve du prix de revient historique en euros et sa conversion en dollars aux taux d’acquisition ; le projet d’acte de cession. Sans l’avis d’imposition, la question ne peut pas être instruite.
Le sursis se perd par oubli, jamais par décision
Sur les dossiers d’exit tax que nous reprenons, la difficulté n’est presque jamais le calcul : c’est le suivi. Nous mettons en place le calendrier des déclarations 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, l’archivage de la 2074-ETD et de l’avis d’imposition, et l’alerte sur les événements qui font tomber le sursis — y compris ceux, comme un simple changement de pays de résidence, que personne ne rattache spontanément à la fiscalité française.
Sept anticipations légitimes, ce qu’elles coûtent et ce qui les fait échouer
Ce qui suit relève de l’organisation du calendrier et de l’usage des options que le texte lui-même ouvre. Aucune de ces sept lignes n’est un montage ; toutes ont un coût, et toutes ont une manière de rater. Nous donnons les deux à chaque fois, parce qu’une stratégie présentée sans son mode d’échec n’est pas un conseil.
1. Faire tomber la condition d’antériorité — six ans sur dix, de date à date
C’est la seule anticipation qui sort intégralement du champ, et elle ne concerne qu’une population précise : celle des retoursen France. Un cadre qui rentre d’un poste à l’étranger, passe quatre ans en France et repart, n’a pas six années de domiciliation française dans les dix précédentes. Il est hors champ, quels que soient son portefeuille et sa participation. Ce qu’elle coûte : rien, si le calendrier professionnel s’y prête ; tout, s’il faut différer un départ de dix-huit mois pour l’obtenir, car pendant ce temps la plus-value latente continue de croître et l’écart peut dépasser le gain fiscal. Ce qui la fait échouer : le calcul de date à date, qui ne pardonne pas les approximations d’un mois, et la reconstitution imprécise des périodes de domiciliation antérieures — qui se prouvent, elles, par des avis d’imposition et non par des souvenirs. Ce point s’instruit avec le chapitre 3.
2. Réaliser les moins-values avant le transfert
Puisque les moins-values latentes ne sont ni imputables ni reportables dans le dispositif, la seule façon de les faire compter est de les réaliser avant la date du fait générateur. Elles deviennent alors des moins-values de cession, imputables selon les règles de droit commun sur les plus-values de l’année et des dix années suivantes. Attention : au titre de l’année du transfert, la notice ne les rend imputables que sur les plus-values brutes placées en report d’imposition, et non sur les plus-values latentes de l’exit tax ; l’économie ne se matérialise donc que s’il existe des plus-values en report, ou des plus-values réelles ultérieures, à absorber. Ce qu’elle coûte : les frais de transaction, et surtout la sortie effective d’une position que vous ne souhaitiez peut-être pas vendre. Ce qui la fait échouer : un rachat trop rapide des mêmes titres, qui pose une question de réalité de la cession ; et le calendrier, puisque la moins-value doit être réalisée, donc dénouée, avant le jour précédant celui où vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus.
3. Choisir entre le taux forfaitaire et le barème sur un calcul, pas sur un principe
Sur un bloc souscrit avant 2018 et détenu depuis plus de huit ans, l’abattement de 65 % déplace le point mort à 36,6 % de taux moyen sur l’assiette abattue. Sur un bloc de PME éligible à l’abattement renforcé de 85 %, il le déplace à 85,3 % — autrement dit, sur la seule exit tax, l’option est presque toujours gagnante. Ce qu’elle coûte : l’option est globale et irrévocable, et elle soumet au barème tous les revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances de tousles membres du foyer au titre de l’année du transfert. Sur une année de départ chargée, l’addition ailleurs peut effacer le gain sur l’exit tax. Ce qui la fait échouer : des titres acquis à compter du 1er janvier 2018, qui n’ouvrent aucunabattement proportionnel ; une durée de détention reconstituée à la louche alors qu’elle se calcule de date à date, colonne par colonne ; et l’oubli que les prélèvements sociaux, eux, restent assis sur le brut.
4. Ne rien vendre pendant deux ou cinq ans
C’est la stratégie la plus efficace du chapitre, et c’est aussi la moins spectaculaire. Conserver les titres jusqu’au terme du délai de deux ans — ou de cinq ans si la valeur globale des titres et droits excédait 2 570 000 € au transfert — éteint définitivement l’impôt sur le revenu etles prélèvements sociaux afférents aux plus-values latentes. Sur la ligne médiane de notre tableau, l’attente vaut 1 570 000 €. Ce qu’elle coûte : une contrainte de liquidité de deux à cinq ans, sur une position concentrée, dans une devise qui n’est plus celle de vos dépenses — et le risque de marché qui va avec. Un dirigeant qui refuse une offre d’acquisition pour attendre le dégrèvement peut perdre bien plus que l’impôt qu’il économise. Ce qui la fait échouer : une cession partielle, qui rompt le sursis à due concurrence ; un rachat de titres par la société ; un déménagement vers un État hors liste avant le terme ; et surtout, le défaut de déclaration de suivi, qui fait tomber le sursis avant que le dégrèvement ne soit acquis.
5. Donner les titres depuis les États-Unis
Pour un contribuable domicilié dans un État de la liste du cas n° 1 — donc pour un résident des États-Unis —, la donation des titres entraîne le dégrèvementde l’impôt afférent aux plus-values latentes, sans avoir à démontrer l’absence d’un but principalement fiscal. C’est une porte ouverte, et elle est ouverte sans condition supplémentaire. Ce qu’elle coûte : elle est irréversible, et elle déclenche une fiscalité de transmission qui n’a rien de neutre — droits de mutation à titre gratuit français selon les règles de territorialité de l’article 750 ter du CGI, traitées au chapitre 22, et exposition américaine du donateur comme du donataire, traitée aux chapitres 21 et 23. Une donation qui économise 600 000 € d’exit tax et déclenche 800 000 € de droits est un mauvais calcul. Ce qui la fait échouer : une donation faite avantle départ, qui relève d’une tout autre analyse — les titres ne sont alors plus dans votre patrimoine au fait générateur, mais l’opération doit être réelle, complète et documentée, et ce point s’arbitre avec le notaire ; et l’oubli de déposer la 2074-ETS3 déclarant l’événement, qui transforme un dégrèvement en exigibilité. Précision qui n’est jamais dite : les moins-values réelles constatées à l’occasion d’une donation ne sont pas imputables.
6. Liquider ses droits à la retraite avant le transfert, quand l’abattement fixe le justifie
Le dirigeant de PME qui remplit les conditions de l’article 150-0 D ter emporte un abattement fixe de 500 000 €sur l’assiette d’impôt sur le revenu, et il l’emporte même au taux forfaitaire de 12,8 %. En valeur absolue, cela représente 64 000 € d’impôt sur le revenu en moins. Ce qu’il coûte : la liquidation effective des droits à la retraite avant le transfert, la cessation de toute fonction salariée ou de direction dans la société à cette date, et l’engagement de céder l’intégralité des titres — ou plus de 50 % des droits de vote — dans les deux années suivant le départ à la retraite. Ce qui le fait échouer : précisément cette dernière obligation. Une cession dans les deux ans est un événement qui met fin au sursis : vous gagnez 64 000 € d’abattement et vous perdez le dégrèvement à deux ou cinq ans, qui pouvait valoir plusieurs centaines de milliers d’euros. Ajoutez que l’abattement fixe et l’abattement proportionnel ne sont pas cumulables, et que les conditions tenant à la société doivent être vérifiées une à une. Cette voie ne se retient que sur un chiffrage complet, et elle est minoritaire.
7. Ne PAS faire d’apport-cession juste avant de partir
Nous rangeons cette ligne parmi les anticipations parce qu’elle relève de la même délibération, et parce qu’elle est l’inverse d’un réflexe très répandu. Apporter ses titres à une holding personnelle sous le régime du report de l’article 150-0 B ter, quelques mois avant un départ, paraît prudent : on structure, on prépare la cession, on loge la trésorerie future dans une société. Le résultat fiscal, du point de vue de l’exit tax, est exactement contraire à l’objectif. La plus-value cesse d’être une plus-value latente, dégrevable au bout de deux ou cinq ans par le seul écoulement du temps, et devient une plus-value en report, qui n’ouvre droit à aucun dégrèvement de cette nature et reste en sursis jusqu’à son propre événement. Elle bascule au surplus, définitivement, sur un taux d’imposition historiqueque l’option pour le barème ne modifie pas, et sa garantie éventuelle se calcule à ce même taux. Ce que l’abstention coûte : l’absence de structure de réinvestissement, qui a par ailleurs sa logique. Ce qui la rend nécessaire : le fait que la même opération, réalisée aprèsle départ, ne rompt pas le sursis, l’article 150-0 B ter figurant expressément parmi les exceptions du premier événement d’exigibilité, et la condition de conservation se reportant alors sur les titres reçus en contrepartie de l’apport. Le même acte, six mois plus tard, ne produit pas le même dégât.
Huit affirmations qui circulent et qui ne tiennent pas
Chacune de ces huit phrases nous a été rapportée par un client, et chacune venait d’une source qu’il jugeait sérieuse. Nous les reprenons dans l’ordre de leur coût.
« Au bout de quinze ans, c’est effacé. »Non : le délai de quinze ans est abrogé. Les délais en vigueur sont de deux ans, ou de cinq ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale des titres et droits à la date du transfert. La bonne nouvelle, pour une fois, va dans le sens du contribuable : le dégrèvement arrive trois à sept fois plus vite qu’on ne le croit. Le danger de cette phrase n’est pas fiscal, il est comportemental : un client qui croit devoir attendre quinze ans renonce d’avance et cède ses titres la troisième année.
« La garantie, c’est 31,4 % du montant. »Non : la garantie est de 12,8 % du montant brut, hors prélèvements sociaux et sans abattement pour durée de détention. Et elle n’est due qu’en cas de sursis sur option.
« Il faut quand même déposer une garantie pour partir aux États-Unis. » Non. Les États-Unis figurent dans la liste des États ouvrant le sursis automatique : ni garantie, ni représentant fiscal, ni demande expresse. Un conseil qui vous fait négocier une caution bancaire pour un départ vers New York vous fait payer une commission annuelle pour rien.
« Puisque le sursis est automatique, il n’y a rien à faire. »C’est l’erreur la plus coûteuse du chapitre, et elle est le miroir de la précédente. Le sursis est automatique dans son octroi, il ne l’est pas dans son maintien. La 2074-ETD doit être déposée l’année suivant le transfert ; les déclarations de suivi doivent l’être selon le cas applicable à la composition de votre patrimoine d’exit tax, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » ; et trente jours après une mise en demeure non régularisée, la totalité de l’impôt devient exigible.
« L’exit tax me donne un prix de revient réévalué aux États-Unis. » Le point n’est pas tranché, et la seule hypothèse de travail prudente est l’hypothèse défavorable : la base américaine reste le prix de revient historique tant qu’un conseil américain n’a pas établi le contraire sur votre dossier. Ce point figure ci-dessus avec la question exacte à poser aux conseils américains et les pièces à réunir. Ne construisez aucun chiffrage de net vendeur sur l’hypothèse favorable.
« Une fois résident des États-Unis, je vends sans impôt français : la convention donne le droit d’imposer aux seuls États-Unis. »L’article 13 § 6 dit bien cela pour la plus-value de cession, et le chapitre 4le développe. Mais l’exit tax n’est pas une imposition de la cession : c’est une imposition de la plus-value latente, établie quand vous étiez encore résident de France, et la cession n’en est que l’événement d’exigibilité. La convention ne l’efface pas, et le texte conventionnel ne tranche pas leur articulation : c’est précisément le point ouvert.
« Je mets tout dans un PEA et le problème disparaît. »Le PEA est effectivement hors du champ de l’exit tax, et c’est un vrai avantage. Mais les versements y sont plafonnés à 150 000 € pour le PEA classique — ce qui en fait un instrument sans rapport avec un bloc de contrôle valorisé plusieurs millions —, et l’enveloppe concentre le coût de conformité américain le plus lourd du patrimoine dès lors qu’elle est investie en OPCVM. Le chapitre 13détaille ce que le PEA devient une fois l’Atlantique franchi. Sortir d’un impôt français en entrant dans un régime déclaratif américain punitif n’est pas un arbitrage : c’est un transfert de problème.
« Je pars six mois, je vends, je reviens. » Le rétablissement du domicile fiscal en France est effectivement une cause de dégrèvement — mais seulement si vous détenez encore les titres ou créances concernés à la date du retour. Vendre puis rentrer, c’est réaliser l’événement d’exigibilité avantl’événement de dégrèvement, dans cet ordre et dans cet ordre seulement. Ajoutez que la condition des six années sur dix se calcule de date à date, que le retour rouvre l’intégralité des obligations françaises, et qu’un séjour américain de six mois peut suffire à créer une résidence fiscale américaine — le chapitre 3l’explique. Cette phrase n’est pas une stratégie, c’est un cumul de risques.
Avant le premier rendez-vous : les pièces, et la question
Un rendez-vous d’exit tax mal préparé se solde par un second rendez-vous. Ce n’est pas une question d’honoraires — c’est une question de temps : la valorisation à la date du fait générateur ne se reconstitue pas rétroactivement sans peine, et certaines pièces ne s’obtiennent plus une fois que vous êtes parti. Voici ce qu’il faut avoir en main, et ce qu’il faut demander.
Les pièces à réunir — et l’ordre dans lequel les réunir
Établir la date du fait générateur.Avis d’imposition français des dix dernières années, année par année, pour prouver les six années de domiciliation sur dix, calculées de date à date ; historique de vos adresses successives ; contrat de travail ou lettre de mission américaine avec sa date d’effet ; date d’entrée effective aux États-Unis et statut d’immigration obtenu.
Établir le périmètre.Composition complète du foyer fiscal et détention de chacun de ses membres ; organigramme de participation avec les pourcentages de droits dans les bénéfices sociaux, y compris les chaînes de détention indirecte et les participations détenues par le conjoint ; relevés de tous les comptes-titres, PEA et PEA-PME distingués ; liste des clauses de complément de prix issues de cessions passées, avec les contrats de cession correspondants ; état de toutes les plus-values placées en report d’imposition, avec l’année et le fondement de chaque report.
Établir la valeur.Rapport d’évaluation daté des titres non cotés, avec sa méthode ; historique des cours des trente séances précédant la date envisagée du transfert, pour chaque ligne cotée ; dernières valeurs liquidatives des SICAV et FCP ; comptes annuels des trois derniers exercices des sociétés non cotées et table de capitalisation à jour.
Établir le prix de revient.Avis d’opéré de chaque acquisition, avec sa date ; actes de donation ou déclarations de succession pour les titres reçus à titre gratuit, avec le montant des droits de mutation acquittés ; justificatifs des frais d’acquisition ; historique complet des échanges relevant de l’article 150-0 B, pour reconstituer l’antériorité de détention.
Établir les durées.Pour chaque ligne, la date d’acquisition ou de souscription, au jour près, et la répartition du nombre de titres par tranche de durée de détention. C’est le tableau que l’on ne pense presque jamais à préparer, et sans lequel l’arbitrage entre taux forfaitaire et barème ne peut pas être calculé.
Si vous relevez du régime du dirigeant partant à la retraite : notification d’entrée en jouissance des droits à la retraite, procès-verbaux établissant vos fonctions de direction sur les cinq années précédentes, justificatifs de la part de cette rémunération dans vos revenus professionnels, et historique de détention prouvant les 25 % continus.
Sur la question à poser, il faut la scinder, parce que deux professions distinctes y répondent et qu’aucune des deux ne répond à la place de l’autre.
À l’avocat fiscaliste français, ou à nous : compte tenu de la date envisagée du transfert de mon domicile fiscal, quelle est l’assiette exacte de l’article 167 bis du CGI dans mon dossier — plus-values latentes ligne par ligne, créances de complément de prix, plus-values en report —, l’option pour le barème progressif est-elle favorable une fois calculée sur l’ensemble des revenus du foyer de l’année du transfert, et quel est le calendrier déclaratif complet des cinq années suivantes, y compris le cas de suivi applicable à la composition de mon patrimoine d’exit tax ?
Aux avocats américains, avec lesquels ce point doit être arbitré avant tout acte irréversible : l’impôt français établi au titre de l’article 167 bis lors du transfert du domicile, qu’il ait été acquitté ou mis en sursis, ouvre-t-il un crédit d’impôt étranger imputable aux États-Unis lors de la cession ultérieure des mêmes titres, et sur quel fondement ? À défaut, quelle est la base fiscale américaine de ces titres, et quelles valorisations dois-je documenter à la date exacte de ma residency starting date au sens du § 7701(b) pour préserver le bénéfice du § 877A(h)(2) le jour où je quitterai les États-Unis ?
Une dernière remarque, et elle vaut pour tout le chapitre. L’exit tax se joue avant la date du transfert pour son assiette et son option, et pendant les cinq années suivantespour sa survie. Entre les deux, il n’y a presque rien à faire — et c’est exactement pour cela qu’on oublie. Le jour où vous fixez la date de votre départ, fixez aussi les cinq échéances déclaratives qui la suivront, et mettez-les dans le même calendrier que vos obligations américaines. Le chapitre 10assemble ce calendrier des deux côtés de l’Atlantique ; le chapitre 24 en donne le versant déclaratif américain, qui commence, lui, dès la première année.
Faire chiffrer l’exit tax avant de fixer la date du départ
Nous établissons l’assiette de l’article 167 bis ligne par ligne à la date du fait générateur, l’arbitrage chiffré entre le taux forfaitaire et l’option pour le barème sur l’ensemble des revenus du foyer, le calendrier déclaratif des cinq années suivantes, et la liste des points qui doivent être tranchés côté américain avant toute cession — avec la question exacte à poser et les pièces à joindre. 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — backoffice@hagnere-patrimoine.fr — +33374472018.
12. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera de le garder
Presque personne ne vend tout. On part à Chicago, à Austin ou à Boston, et on laisse derrière soi le deux-pièces de Lyon qu’on n’a pas voulu brader, les quelques parts de SCPI achetées il y a six ans, un compte-titres qui porte encore les actions reçues au moment de la cession de l’entreprise, un plan d’épargne d’entreprise resté investi, et un lot de RSU dont l’acquisition définitive tombera dans dix-huit mois. La question qui se pose alors n’est pas « dois-je tout liquider ? » — c’est une question de conseiller pressé. C’est : ligne par ligne, qui impose quoi, à quel taux, et qu’est-ce que ça me coûte de garder, une fois comptés l’impôt des deux côtés, les déclarations des deux côtés, et le crédit d’impôt que je ne récupérerai peut-être jamais.
Ce chapitre répond à cette question pour l’immobilier locatif, les parts de sociétés civiles de placement immobilier, le compte-titres ordinaire, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié. Il laisse volontairement de côté trois enveloppes, parce qu’elles concentrent à elles seules l’essentiel du danger et qu’elles ont leur chapitre : l’assurance-vie, le PEA et le plan d’épargne retraite sont traités au chapitre 13. Il laisse également de côté la cession de l’immobilier français, qui relève du chapitre 16, l’exit tax de l’article 167 bis, qui relève du chapitre 11, l’IFI, qui relève du chapitre 17, et la mécanique déclarative américaine complète — FBAR, 8938, 8621 —, qui relève des chapitres 14 et 24. Ce qui suit se concentre sur le revenu courant produit par ce que vous gardez, et sur son coût réel.
Trois questions à poser sur chaque ligne du patrimoine
L’analyse se conduit toujours dans le même ordre, et l’ordre compte. Inverser deux étapes produit la moitié des erreurs que nous reprenons dans des dossiers déjà partis.
| Étape | Question | Où se trouve la réponse |
|---|---|---|
| 1. Le droit interne français ouvre-t-il le droit d’imposer ? | Le revenu figure-t-il dans la liste de l’article 164 B du CGI ? | CGI, art. 164 B — liste fermée, deux critères : la localisation du bien ou de l’activité (I), le domicile du débiteur (II) |
| 2. La convention retire-t-elle ce droit à la France ? | Quel article de la convention du 31 août 1994 gouverne ce flux, et attribue-t-il l’imposition à un seul État ou aux deux ? | Chapitre 4 du guide, revenu par revenu. Un revenu peut être « de source française » au sens du 164 B et rester imposable aux seuls États-Unis |
| 3. Si la France impose, à quel taux et selon quelle mécanique ? | Taux minimum de l’article 197 A, retenue à la source de l’un des articles 182, caractère libératoire ou non, prélèvements sociaux | Le présent chapitre |
| 4. Qu’en fait l’IRS, et le crédit d’impôt absorbe-t-il l’impôt français ? | Assiette américaine du même revenu, panier de crédit d’impôt étranger, plafond du § 904 | Le présent chapitre, puis les chapitres 14 et 24 pour le déclaratif |
L’erreur d’ordre la plus fréquente : conclure à l’étape 2
Un conseil qui s’arrête à la convention annonce au client que ses plus-values mobilières sont « imposables aux États-Unis seulement » et en conclut qu’il n’y a rien à faire. C’est vrai, et c’est insuffisant : la ligne d’OPCVM logée dans ce compte-titres est, du point de vue américain, une entité dont le régime d’imposition n’a rien à voir avec celui d’une action, et le coût annuel de sa conformité peut dépasser ce qu’elle rapporte. L’étape 4 n’est jamais facultative, et c’est elle qui renverse le plus souvent la décision.
Le premier filtre : l’article 164 B et la liste des revenus de source française
L’article 164 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 issue de l’article 28 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, énumère ce qui constitue un revenu de source française. C’est une liste, et une liste fermée : ce qui n’y figure pas échappe au droit d’imposer français, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire et quelle que soit la banque qui tient le compte. Elle est bâtie sur deux critères indépendants.
| I — la localisation du bien, du droit ou de l’activité | Contenu |
|---|---|
| a | Revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles |
| b | Revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France |
| c | Revenus d’exploitations sises en France |
| d | Revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France, ou d’opérations à caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France |
| e | Profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits |
| e bis | Plus-values des articles 150 U, 150 UB et 150 UC, du 6 ter de l’article 39 duodecies et du f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles portent sur des biens immobiliers situés en France ou des droits s’y rapportant, sur des parts de fonds de placement immobilier ou d’organismes étrangers équivalents à prépondérance immobilière française, ou sur des droits sociaux de sociétés des articles 8 à 8 ter ayant leur siège en France et à prépondérance immobilière française |
| e ter | Gains sur parts de SIIC, de SPPICAV et d’entités étrangères équivalentes dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France |
| f | Gains nets du I de l’article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux, et gains du 6 du II du même article retirés du rachat par la société émettrice de ses propres titres, lorsque les titres sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France — sans condition de seuil de détention |
| f bis / f ter | Distributions et gains issus d’opérations de restructuration portant sur des sociétés françaises |
| g | Sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990 et correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France |
| II — le domicile ou l’établissement du débiteur en France | Contenu |
|---|---|
| a | Pensions et rentes viagères |
| b | Produits de l’article 92 perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, produits de la propriété industrielle ou commerciale et droits assimilés |
| c | Sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France |
Traduit sur un patrimoine réel, cela donne un tableau très net, et deux surprises.
| Ce que vous gardez | Revenu de source française ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement loué nu à Lyon | Oui | I-a |
| Parts de SCPI françaises investies en France | Oui | I-a et I-b |
| Compte-titres chez un teneur de compte français, investi en titres français | Oui | I-b |
| Compte-titres chez un teneur de compte français, investi en titres américains | Non : ces capitaux ne sont pas placés en France | Lecture a contrario du I-b |
| Retraite de base et complémentaire françaises | Oui | II-a |
| Capital ou rente d’un plan d’épargne retraite servi par un organisme français | Oui | II-a |
| RSU, options ou actions gratuites attribuées au titre d’un emploi exercé en France | Oui, au prorata de la période d’activité exercée en France | I-d, puis article 182 A ter |
| Plus-value de cession d’un portefeuille de titres français cotés, hors participation substantielle | Oui, mais aucun prélèvement n’est dû : le prélèvement de l’article 244 bis B suppose une détention de plus de 25 %, et au-delà de ce seuil l’article 13 § 6 de la convention réserve l’imposition aux États-Unis | I-f, puis article 244 bis B et article 13 § 6 de la convention |
Première surprise : le lieu du compte ne fait pas la source.Le b du I vise « tous autres capitaux mobiliers placés en France ». Un compte-titres ouvert chez un teneur de compte français mais investi en actions américaines produit des dividendes de source américaine. Le teneur de compte français n’a pas à opérer de retenue française sur ces flux. Cette lecture découle de la structure de l’article ; nous ne l’avons pas retrouvée formulée en ces termes dans la doctrine consultée, et sur un portefeuille significatif elle doit être confirmée avant d’être opposée à un établissement payeur qui aurait retenu à tort.
Seconde surprise : le portefeuille titres sort du champ français, mais pas par où l’on le croit.Le f du I range dans les revenus de source française les gains nets de cession de droits sociaux émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, et il ne comporte aucun seuil de détention : le seuil de 25 % est une condition du prélèvement de l’article 244 bis B, non de la source. Ce qui affranchit le portefeuille, ce n’est donc pas l’absence de source, c’est l’absence de prélèvement en deçà de 25 % et, au-delà, l’article 13 § 6 de la convention. Les titres à prépondérance immobilière (e bis et e ter) restent, eux, pleinement atteints. C’est un point que nous développons plus bas, et c’est l’un des rares endroits où le départ vers les États-Unis améliore mécaniquement la situation française.
Un rappel avant d’aller plus loin, parce qu’il est systématiquement escamoté : l’article 164 B ne détermine que le champ du droit interne. La convention peut ensuite retirer à la France le droit d’imposer un revenu pourtant « de source française » à son sens. C’est le cas des intérêts, imposables aux seuls États-Unis par l’article 11 § 1. La répartition complète, article par article, est au chapitre 4.
Le taux minimum de l’article 197 A : 20 %, 30 %, et la porte de sortie
Une fois établi que la France impose, reste à savoir comment. Le principe est posé par l’article 197 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : les règles du 1 et du 2 du I de l’article 197 — donc le barème progressif et le quotient familial — s’appliquent aux personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France,mais l’impôt ne peut être inférieur à un plancher. Le texte : « l’impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ». Ces taux sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus de source des départements d’outre-mer.
Le seuil n’est pas un montant autonome : il est indexé mécaniquement sur la limite supérieure de la deuxième tranche du barème. Il change donc chaque année par le seul effet de l’indexation du barème, le texte de l’article 197 A restant inchangé — ce qui explique qu’on lise encore couramment le seuil d’une année antérieure. Il se recalcule à chaque millésime. Pour l’imposition des revenus 2025 déclarés en 2026, le barème résulte de l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, dans la version de l’article 197 en vigueur au 21 février 2026.
| Fraction du revenu imposable, une part — revenus 2025 | Taux du barème | Fraction du revenu net imposable de source française | Taux minimum de l’article 197 A |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 % | Jusqu’à 29 579 € | 20 % |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % | Au-delà de 29 579 € | 30 % |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % | — | — |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % | — | — |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % | — | — |
La décote du a du 4 du I de l’article 197 est égale à la différence entre 897 € pour un célibataire ou 1 483 € pour un couple et 45,25 % du montant de l’impôt ; le plafond du quotient familial est de 1 807 € par demi-part supplémentaire. Ces paramètres ne servent qu’au calcul de comparaison : si l’impôt qui en résulte est inférieur au plancher de 20 % ou 30 %, c’est le plancher qui s’applique.
Ce que le taux minimum change concrètement
Un couple avec deux enfants qui percevrait 24 000 € de revenus fonciers français en étant résident de France ne paierait, quotient familial appliqué, presque aucun impôt sur le revenu. Le même couple résident des États-Unis paie 4 800 €, soit 20 % du revenu net foncier. Le quotient familial ne disparaît pas : il devient inopérant, parce que le résultat qu’il produit passe sous le plancher. C’est la raison pour laquelle un revenu foncier modeste coûte beaucoup plus cher à un non-résident qu’à un résident, et c’est le premier paramètre à intégrer dans une décision de conserver ou de vendre.
Un troisième étage s’ajoute au-delà d’un certain revenu, et il est presque toujours omis. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenusde l’article 223 sexies du CGI vise les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu, non les seuls résidents : elle s’applique donc au non-résident, sur son revenu fiscal de référence de source française. Le taux est de 3 %sur la fraction comprise entre 250 000 € et 500 000 € et de 4 %au-delà pour une personne seule, le double de ces seuils pour un couple soumis à imposition commune. Elle vient s’ajouter au plancher de 20 % ou 30 % de l’article 197 A et aux 17,2 % de prélèvements sociaux, et elle se déclenche mécaniquement l’année d’une cession immobilière importante. Le mécanisme de lissage du II du même article peut la réduire lorsque le revenu fiscal de référence des deux années précédentes est resté sous le seuil : cela se vérifie sur les avis d’imposition, cela ne se présume pas.
Le taux moyen mondial : ce qu’il faut produire, et pourquoi ce n’est pas un pari
Le plancher n’est pas absolu. La dernière phrase du a de l’article 197 A ouvre une porte de sortie : « lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». On calcule le taux moyen qui résulterait de l’application du barème progressif français à l’intégralitédes revenus mondiaux du foyer, situation de famille comprise ; si ce taux moyen est inférieur à 20 % ou à 30 %, il se substitue au plancher, et il ne s’applique qu’aux seuls revenus de source française.
Deux conditions cumulatives commandent le bénéfice de ce mécanisme, et elles sont exigeantes. La déclaration doit comporter l’ensemble des revenus du foyer, catégorie par catégorie et source par source, français comme étrangers. Et le contribuable doit les justifier. La doctrine attend une copie certifiée de l’avis d’imposition émis par l’administration de l’État de résidence, une copie de la déclaration de revenus déposée dans cet État couvrant tous les membres du foyer, et, à défaut d’avis d’imposition, les récapitulatifs annuels de salaires, les relevés d’établissements financiers et les états de revenus fonciers ou professionnels, avec traduction par un traducteur assermenté le cas échéant.
Pour un résident des États-Unis, les pièces naturelles sont le Form 1040 complet de l’année considérée avec ses annexes, et le Tax Return Transcriptou l’Account Transcriptdélivrés par l’IRS, qui tiennent lieu d’avis d’imposition. Ce rattachement procède de la liste générale de la doctrine et non d’une mention nominative des documents américains : sur un dossier significatif, il est prudent de joindre les deux et de ne pas se contenter du seul 1040.
Comment se demande le taux moyen, millésime 2026
Déclaration en ligne
Étape 3 « Revenus et charges » → rubrique « Non-résidents »
→ cocher « Bénéficier du taux moyen d’imposition (s’il est plus favorable) »
Le calcul du revenu mondial est automatisé.
Déclaration papier
Case 8TM de la déclaration complémentaire 2042 C
→ y porter le montant total des revenus mondiaux du foyer
Imprimé 2041-TM
→ y détailler la nature et le montant de chaque catégorie de revenu
Pièces à conserver et à produire sur demande, en français
double de la déclaration de revenus étrangère
copie certifiée de l’avis d’imposition étranger
à défaut, déclaration sur l’honneur portée sur l’imprimé 2041-TM- Délai de droit commun :la demande s’exerce au dépôt de la déclaration de revenus, dans les délais légaux
- Voie de rattrapage :réclamation contentieuse dans le délai de l’article R* 196-1 du LPF, soit jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle
- Déclaration sur l’honneur :ouverte aux contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales OU par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement — la condition est alternative, pas cumulative
Modalités relevées sur la page « Qu’est-ce que le taux moyen ? Puis-je en bénéficier ? » d’impots.gouv.fr, mise à jour du 01/04/2026, et sur le texte du a de l’article 197 A du CGI.
La condition d’accès à la déclaration sur l’honneur mérite qu’on s’y arrête, parce que sa rédaction est alternativeet qu’on la lit couramment comme cumulative. Il suffit d’une convention d’assistance administrative oud’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La France et les États-Unis disposent des deux : l’échange de renseignements est organisé par l’article 27 de la convention du 31 août 1994, l’assistance au recouvrement par son article 28. C’est d’ailleurs la réunion de ces deux instruments qui fait figurer les États-Unis dans la liste des États ouvrant droit au sursis de paiement automatique de l’exit tax (chapitre 11). Un résident des États-Unis satisfait donc la condition du texte.
Le taux moyen ne se joue pas à quitte ou double
C’est le point que la littérature française rate le plus souvent, et il change la nature de la décision. La page officielle d’impots.gouv.fr, mise à jour le 1er avril 2026, énonce que « l’administration n’applique ce taux que dans la mesure où il vous est plus favorable ». Demander le taux moyen ne vous expose donc pasà être imposé plus lourdement que le plancher : si le calcul est défavorable, il est écarté.
Le coût réel de la demande est ailleurs, et il est bien réel : elle vous oblige à déclarer à l’administration française l’intégralitéde vos revenus mondiaux, à les justifier, et à les faire traduire. Elle ouvre une fenêtre sur votre situation américaine que vous n’aviez aucune obligation d’ouvrir. C’est un arbitrage entre un gain d’impôt chiffrable et une charge documentaire annuelle : il se pose en ces termes-là, pas en termes de risque fiscal.
Deux dossiers, deux réponses opposées — revenus 2025, une part
DOSSIER 1 — cadre parti à New York le 1er avril
Revenu foncier net de source française après le départ 24 000 €
Salaire américain, source étrangère 171 000 €
Revenu mondial retenu 195 000 €
Barème français sur 195 000 €
0 % jusqu’à 11 600 € 0 €
11 % sur 17 979 € 1 977,69 €
30 % sur 54 998 € 16 499,40 €
41 % sur 97 340 € 39 909,40 €
45 % sur 13 083 € 5 887,35 €
Total 64 273,84 €
Taux moyen = 64 273,84 / 195 000 32,96 %
32,96 % > 20 % → la demande est écartée, le plancher s’applique
Impôt sur le revenu = 24 000 x 20 % 4 800 €
DOSSIER 2 — même personne, année de transition à faibles revenus
Revenu mondial retenu 38 000 €
Barème : 1 977,69 € + 30 % sur 8 421 € 4 503,99 €
Taux moyen = 4 503,99 / 38 000 11,85 %
11,85 % < 20 % → le taux moyen s’applique
Impôt sur le revenu = 24 000 x 11,85 % 2 844 €
Gain 1 956 €Le taux moyen ne se demande jamais par principe : il se calcule. Il est presque toujours défavorable pour un cadre parti aux États-Unis sur un salaire élevé, et presque toujours favorable pour un retraité modeste ou pour l’année de transition. Les prélèvements sociaux, eux, ne sont pas affectés : ils s’appliquent à part, sur les seules assiettes exposées plus bas.
Les quatre retenues à la source, et celle qui n’est pas un acompte
Sur une partie de ces revenus, la France ne vous attend pas au rôle : elle prélève à la source, chez le payeur. Quatre articles organisent ces retenues, ils n’ont ni le même champ, ni le même taux, ni surtout la même nature juridique. Confondre un prélèvement libératoire et un acompte imputable est l’erreur qui coûte le plus cher sur ce chapitre, et elle se commet dans les deux sens.
| Article du CGI | Revenus visés | Assiette | Taux 2026 | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 182 A | Traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française, hors prestations artistiques | Montant net déterminé selon les règles de l’impôt sur le revenu, abstraction faite des frais réels — l’abattement de 10 % s’applique, mais son plafond annuel est écarté au stade de la retenue et ne joue qu’à la régularisation annuelle | 0 % jusqu’à 17 275 € ; 12 % de 17 275 € à 50 112 € ; 20 % au-delà. Outre-mer : 0 / 8 / 14,4 % | Libératoire pour les tranches à 0 % et 12 % (article 197 B) ; imputable pour la tranche à 20 % |
| 182 A bis | Sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France | Montant brut diminué d’un abattement de 10 % pour frais professionnels | 15 % ; 75 % pour les sommes autres que les salaires versées dans un État ou territoire non coopératif | S’impute sur l’impôt de l’article 197 A ; le V rend applicable le premier alinéa de l’article 197 B à la fraction n’excédant pas la limite supérieure du III de l’article 182 A. Le taux de 75 % est libératoire et non restituable |
| 182 A ter | Gains d’actionnariat salarié : gain de levée d’options (80 bis), gain d’acquisition d’actions gratuites (80 quaterdecies), gain de BSPCE (163 bis G), et titres acquis à conditions préférentielles hors dispositif légal | Montant net déterminé selon les règles des traitements et salaires, abstraction faite des frais réels ; pour les BSPCE, le montant du gain | Tarif du III de l’article 182 A, soit 0 / 12 / 20 % ; taux propre du 163 bis G pour les BSPCE ; 75 % en État ou territoire non coopératif | Régularisation dans les conditions des articles 197 A ET 197 B — la logique libératoire joue donc aussi ici. Libératoire pour les BSPCE et pour le taux de 75 % |
| 182 B | Rémunérations d’activités des professions de l’article 92, droits d’auteur et redevances, prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, prestations sportives | Montant brut ; abattement de 10 % réservé aux personnes morales ayant leur siège dans l’Union européenne ou l’EEE remplissant les conditions d’assistance administrative | Taux du deuxième alinéa du I de l’article 219, soit 25 % ; 15 % pour les prestations sportives du d ; 75 % en État ou territoire non coopératif | Non libératoire : imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, l’excédent étant restituable |
Les tranches de l’article 182 A dans leur version en vigueur au 1er juillet 2026 résultent du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : 17 275 € et 50 112 €. Plusieurs publications professionnelles indiquent une borne haute de 50 122 €. Ce n’est pas le chiffre du texte, et les montants dérivés le confirment : 12 528 € par trimestre, 4 176 € par mois, 964 € par semaine, 161 € par jour. Retenez 50 112 €. Le barème complet et sa lecture conventionnelle figurent au chapitre 4.
L’article 182 B mérite une remarque pratique, parce qu’il frappe un profil très fréquent : le consultant. Un ingénieur français devenu résident du Texas qui facture une mission à un client parisien depuis Austin voit son client tenu, en droit interne, de prélever 25 %. Les prestations de services sans caractère de redevance relèvent de l’article 7 ou de l’article 14 de la convention : en l’absence d’établissement stable ou de base fixe en France, la France ne peut pas imposer. La retenue doit alors être écartée à la source sur production du formulaire 5000-SD— attestation de résidence — ou restituée. En pratique, le client français prélève d’abord et pose les questions ensuite : l’attestation doit être transmise avant la première facture, pas après.
Cette attestation mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle commande en pratique l’application de la moitié de ce chapitre. Une convention ne s’applique jamais toute seule chez un payeur : elle s’oppose, et elle s’oppose sur pièce. Pour faire valoir la convention auprès d’un débiteur français — société distributrice, caisse de retraite, établissement payeur, client professionnel —, le résident des États-Unis produit le formulaire 5000-SD, attestation de résidence, le cas échéant accompagné du 5001 pour les dividendes, du 5002 pour les intérêts ou du 5003pour les redevances. Ces imprimés supposent une certification par l’administration fiscale de l’État de résidence : côté américain, l’attestation correspondante est le Form 6166, délivré par l’IRS sur dépôt d’un Form 8802 (Application for United States Residency Certification).
Trois remarques d’expérience, dans l’ordre où elles font perdre du temps. La chaîne est longue : le Form 8802 se dépose, s’instruit, puis le Form 6166 revient, puis il faut le joindre au 5000-SD, puis le payeur français doit l’enregistrer. Engagez la démarche bien avant la première échéance de versement, et non le jour où la retenue tombe. L’attestation se renouvelle : un document périmé vaut absence de document, et le payeur reprend le taux de droit interne sans prévenir personne. Et elle n’est pas toujours nécessaire : sur les dividendes, le taux interne de 12,8 % est déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 %, et rien n’est requis pour obtenir un taux plus favorable que celui que la convention garantit. L’attestation sert là où la convention retireà la France le droit d’imposer : prestations de services des articles 7 et 14, cession de droits sociaux de l’article 13 § 6. Sur les intérêts, elle est sans objet : le III de l’article 125 A les exonère déjà en droit interne lorsque le bénéficiaire n’a pas son domicile fiscal en France. Contrôlez enfin le millésime en ligne des imprimés avant de les remplir : les numéros sont stables depuis 2010, la mise en page et les rubriques ne le sont pas.
L’article 197 B : la fraction libératoire, et le levier qu’elle ouvre
C’est le mécanisme le plus rentable et le plus ignoré de tout ce chapitre. L’article 197 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 1994, dispose : « Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable.Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. »
Décomposé, cela signifie cinq choses distinctes, et la troisième est celle qu’on lit partout de travers.
| N° | Conséquence | Effet pratique |
|---|---|---|
| 1 | La fraction soumise aux taux de 0 % et de 12 %, soit jusqu’à 50 112 € en 2026, est définitivement imposée par la retenue | Il n’y a rien à régulariser sur cette fraction |
| 2 | Cette fraction n’entre pas dans le revenu net imposable soumis au barème et au taux minimum de l’article 197 A | Elle ne remonte pas dans l’assiette : elle en sort |
| 3 | Corrélativement, la retenue correspondante n’est PAS imputable sur l’impôt calculé par voie de rôle | Ce n’est pas un acompte. Un conseil qui l’impute comme tel construit un remboursement qui n’existe pas |
| 4 | Seule la fraction soumise au taux de 20 % est reprise dans l’assiette du 197 A, et la retenue de 20 % correspondante s’impute | C’est la seule partie qui fonctionne comme un acompte |
| 5 | Clause de sauvegarde : remboursement de l’excédent si la retenue totale dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à TOUTE la rémunération | Elle protège les rémunérations très élevées, jamais les rémunérations moyennes |
Le texte vise littéralement les « personnes de nationalité française ». Les pages officielles d’impots.gouv.fr consacrées à la retenue à la source des non-résidents présentent le caractère libératoire sans condition de nationalité, ce qui traduit une extension administrative dont nous n’avons pas retrouvé le paragraphe de doctrine formalisant. Pour un Français parti aux États-Unis, la question ne se pose pas : le texte lui est directement applicable. Pour un conjoint étranger percevant une pension française, elle doit être posée avant de chiffrer.
Le dossier d’un retraité : ce que le caractère libératoire fait gagner
M. R., Français, résident de New York depuis 2023
Pension française brute 2026 62 000 €
Aucun autre revenu de source française
Convention, article 18 § 1 : imposition EXCLUSIVE en France
Étape 1 — assiette de la retenue
62 000 € − abattement de 10 % 55 800 €
Étape 2 — retenue de l’article 182 A
0 % sur 17 275 € 0 €
12 % sur 32 837 € 3 940,44 €
20 % sur 5 688 € 1 137,60 €
Retenue totale 5 078,04 €
Étape 3 — régularisation 197 A / 197 B
Fraction libératoire (0 % + 12 %) 50 112 € → hors assiette
retenue de 3 940,44 € NON imputable
Assiette résiduelle 5 688 €
Taux minimum : 5 688 € ≤ 29 579 € → 20 % 1 137,60 €
Retenue imputable (20 %) − 1 137,60 €
Solde à payer 0 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE 5 078,04 €
soit 8,19 % de la pension brute
Prélèvements sociaux néant- Contre-test de la clause de sauvegarde :le a de l’article 197 A appliqué à la totalité de 55 800 € donnerait 20 % sur 29 579 € + 30 % sur 26 221 €, soit 13 782,10 €. La retenue totale est très inférieure : aucun remboursement n’est dû
- Contre-test du taux moyen :sans autre revenu mondial, le barème sur 55 800 € donne 9 843,99 €, taux moyen 17,64 %. Appliqué à la totalité, il produirait 9 843 € d’impôt, contre 5 078 € par le jeu du 197 B. Le taux moyen est ici NETTEMENT défavorable
- Enseignement :sur une pension, le mécanisme libératoire bat le taux moyen. C’est le point que les conseils ratent le plus souvent, parce qu’ils raisonnent en acompte
Les prélèvements sociaux sont nuls : une pension de source française servie à un non-résident n’entre dans aucune des deux portes d’assujettissement exposées plus bas. La cotisation d’assurance maladie sur les retraites ne concerne que les personnes restant à la charge d’un régime français d’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas d’un résident des États-Unis affilié à un régime américain.
Retenez la mécanique, parce qu’elle vaut aussi pour les gains d’actionnariat salarié par le renvoi du 2 du III de l’article 182 A ter, et parce qu’elle commande l’arbitrage de fractionnement des sorties en capital traité au chapitre 13 : tant qu’un versement annuel reste sous 50 112 € d’assiette nette, la retenue épuise l’obligation française et le taux effectif plafonne aux alentours de 7 à 8 %. Au-delà, la fraction excédentaire retombe dans le taux minimum de 20 % puis de 30 %, et le taux effectif d’ensemble triple.
L’immobilier locatif : ce que la France prend, et sur quelle assiette
C’est l’actif le plus souvent conservé, et c’est celui dont le coût réel est le plus systématiquement sous-estimé. Le revenu d’un immeuble situé en France est de source française par le a du I de l’article 164 B. L’article 6 § 1 de la convention dispose que « les revenus provenant de biens immobiliers […] situés dans un État contractant sont imposables dans cet État » : l’imposition française est acquise, mais elle n’est pas exclusive. Les États-Unis imposent le même revenu au titre du revenu mondial et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. C’est cette double imposition atténuée, et non l’impôt français seul, qui fait le coût du dossier.
Le § 6 du même article 6 ouvre à un résident d’un État un droit conventionnel d’opter pour l’imposition de ses revenus immobiliers sur une base nette, « si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre État ». Côté français, la stipulation est sans objet : le droit interne impose déjà les revenus fonciers sur une base nette. Elle est en revanche décisive dans l’autre sens, pour un résident de France propriétaire aux États-Unis — voir les chapitres 4 et 15.
| Paramètre | Règle applicable à un non-résident | Fondement |
|---|---|---|
| Régime micro-foncier | Applicable si le revenu brut annuel n’excède pas 15 000 € ; abattement forfaitaire de 30 %. Ouvert aux non-résidents | CGI, art. 32, version en vigueur au 21 février 2026, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 47 |
| Régime réel | De droit au-delà de 15 000 €, ou sur option irrévocable pour trois ans. Déclaration 2044 ou 2044 spéciale | CGI, art. 31 et suivants |
| Déficit foncier | Imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an, hors intérêts d’emprunt ; la fraction excédentaire et la fraction résultant des intérêts s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes | CGI, art. 156, I, 3°, version en vigueur au 1er juillet 2026 |
| Impôt sur le revenu | Barème, avec le plancher de 20 % / 30 % de l’article 197 A, sauf demande de taux moyen mondial | CGI, art. 197 A, a |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % | CSS, art. L. 136-6, I bis ; taux publié par la DGFiP |
| Charge marginale totale | 37,2 % au plancher de 20 % ; 47,2 % au plancher de 30 % | Cumul des deux lignes précédentes |
| Modalité de paiement | Acompte de prélèvement à la source, augmenté d’acomptes de prélèvements sociaux | CGI, art. 204 C |
Le déficit foncier d’un non-résident : le piège du revenu global qui n’existe pas
Le mécanisme d’imputation sur le revenu globalà hauteur de 10 700 € suppose, par construction, l’existence d’un revenu global imposable en France. Un non-résident dont les seuls revenus français sont fonciers n’en a pas. Le déficit s’impute alors, en pratique, sur les revenus fonciers des dix années suivantes, sans effet de trésorerie immédiat.
Cette lecture procède de la mécanique du texte ; nous ne l’avons pas retrouvée énoncée en ces termes dans la doctrine consultée. La conséquence est opérationnelle et vaut d’être posée : engager un gros programme de travaux l’année qui suit le départ est presque toujours une erreur de calendrier. Le même chantier, réalisé et payé pendant la dernière année de résidence française, s’impute sur un revenu global qui existe encore. Décalé de trois mois, il attend dix ans un revenu foncier qui viendra l’absorber.
Un mot du micro-foncier, parce que c’est le seul allègement encore accessible. Il ne demande aucune démarche, il n’est pas fermé aux non-résidents, et sur un studio loué 9 000 € par an il produit mécaniquement 2 700 € de base imposable en moins, soit environ 1 000 € d’impôt et de prélèvements sociaux économisés chaque année. Il devient défavorable dès que les charges réelles dépassent 30 % des loyers, ce qui est le cas de tout bien avec emprunt, avec travaux, ou en copropriété chargée. Le calcul se refait chaque année, et l’option pour le réel engage pour trois ans.
Les parts de SCPI : le même revenu, sans le micro-foncier
Une société civile de placement immobilier est une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés. Ses résultats sont imposés entre les mains de ses associés, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de leurs droits, par le jeu de l’article 8 du CGI. Pour un résident des États-Unis, la quote-part de revenus fonciers français suit donc exactement le régime décrit ci-dessus : barème avec le plancher de 20 % ou 30 %, et prélèvements sociaux à 17,2 %. Trois différences méritent d’être connues avant de décider de garder.
Première différence : le micro-foncier est fermé.Le d du 2 de l’article 32 du CGI, commenté au § 50 du BOI-RFPI-DECLA-10 dans sa version du 06/03/2025, subordonne l’application du régime, pour un associé de société translucide donnant en location des immeubles nus, à ce que « l’associé doit être également propriétaire d’au moins un immeuble donné en location nue ». Un contribuable dont les seuls revenus fonciers français proviennent de parts de SCPI est donc au régime réel de plein droit, quel que soit le montant, et doit déposer une déclaration 2044 chaque année. Le § 70 du même bulletin exclut par ailleurs du micro-foncier les parts de SCPI relevant de dispositifs d’amortissement spécialisés.
Deuxième différence : la SCPI dite « européenne » crée un décalage avec la société de gestion.Une SCPI dont les immeubles sont situés hors de France distribue à un non-résident une quote-part de revenus qui, pour la France, ne relève pas du a du I de l’article 164 B — ce ne sont pas des revenus d’immeubles sis en France. La lecture conduit à écarter l’imposition française sur cette fraction. En pratique, la société de gestion applique le plus souvent le régime de droit commun et communique une répartition unique ; le porteur doit alors ventiler lui-même et régulariser. Ce point n’est pas tranché par une doctrine que nous ayons pu ouvrir : sur un portefeuille significatif, il doit être arbitré avant le dépôt de la déclaration, et la ventilation demandée par écrit à la société de gestion.
Troisième différence : c’est l’actif français le plus mal traité par le droit américain.Une part de SCPI est, du point de vue de l’IRS, un titre d’une entité étrangère dont les revenus sont par construction passifs. Sa qualification américaine suppose toutefois une étape préalable : une société civile ne figure pas dans la liste des entités françaises réputées corporationsdu Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8)(i), qui ne retient que la société anonyme. Le classement se lit donc dans le Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), qui fait de l’entité étrangère une association — c’est-à-dire une corporation — « if all members have limited liability », et un partnershipsi l’un au moins de ses membres ne l’a pas. Tout se joue alors sur les statuts. L’article L. 214-89 du code monétaire et financier engage la responsabilité de chaque associé « dans la limite de deux fois le montant de cette part », mais il ajoute aussitôt que « les statuts de la société civile (…) peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société » — et le Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(ii) prévoit précisément ce cas de figure : « if the underlying statute or law allows the entity to specify in its organizational documents whether the members will have limited liability, the organizational documents may also be relevant ». Une SCPI dont les statuts plafonnent la responsabilité au montant de la part a donc des associés à responsabilité limitée : elle est une corporation, elle entre dans la catégorie des passive foreign investment companiesdu § 1297(a) de l’Internal Revenue Code, avec la conséquence d’un Form 8621 par ligne et par an. Une SCPI qui a conservé la responsabilité au double de la part relève au contraire, à défaut d’élection du Treas. Reg. § 301.7701-3(c), du régime des sociétés de personnes étrangères et de sa charge déclarative propre. Ce classement se fait fonds par fonds, statuts à la main, avec le CPA, avant toute décision de garder ou de vendre : c’est l’étape que l’on saute presque toujours. Et lorsque la SCPI est une corporation, la seule voie de sortie du régime punitif du § 1291 qui reste ouverte à d’autres véhicules français lui est fermée. L’élection mark-to-market du § 1296 suppose des titres marketable ; sa seconde branche, celle du § 1296(e)(1)(B) mise en œuvre par le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), vise les fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative. Les parts de SCPI ne le sont pas dans ces conditions : l’élection leur est fermée. Quant à l’élection QEF du § 1295, elle exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) ; la production de ce document n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers, mais elle doit néanmoins être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. La mécanique complète du régime PFIC est au chapitre 14.
La SCPI est le cas où l’arbitrage penche le plus nettement vers la vente
Additionnez : une imposition française au plancher de 20 % ou 30 % majorée de 17,2 % de prélèvements sociaux ; l’impossibilité du micro-foncier ; une déclaration 2044 annuelle ; lorsque les statuts en font une corporation, un Form 8621 américain par ligne et par an et le régime punitif du § 1291 sans élection de sortie ; et le fait que la plus-value de cession des parts relève du régime des plus-values immobilières des non-résidents. Le rendement distribué d’une SCPI de rendement se situe couramment entre 4 % et 5 % brut : après 37,2 % de charge fiscale française et le coût de conformité américain, il ne reste pas grand-chose, et ce qui reste est fragile.
Ce n’est pas une recommandation générale de vendre — le sort des parts dépend de la plus-value latente, de la durée de détention acquise et de la liquidité du marché secondaire, et la cession relève du chapitre 16. C’est la ligne du patrimoine sur laquelle l’arbitrage doit être posé avantle départ, parce qu’il penche presque toujours du même côté.
Les prélèvements sociaux : deux portes, et deux seulement
C’est le point sur lequel la littérature française est la plus fausse, et la formulation juste tient en une phrase. Elle a été arbitrée une fois pour toutes et nous la reproduisons telle quelle.
Les prélèvements sociaux du non-résident
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Les deux portes d’assujettissement sont textuelles et il n’y en a pas de troisième. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France […] à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 Bdu même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu » — le a du I de l’article 164 B, ce sont les revenus d’immeubles sis en France, donc les revenus fonciers et eux seuls. Le I bis de l’article L. 136-7 assujettit « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ». Le I de chacun de ces deux articles est réservé aux personnes fiscalement domiciliées en France : il ne peut pas saisir un non-résident.
| Revenu ou produit de source française | Prélèvements sociaux pour un non-résident |
|---|---|
| Revenus fonciers, y compris la quote-part de SCPI | OUI — 17,2 % |
| Plus-values immobilières de l’article 244 bis A | OUI — 17,2 % (voir chapitre 16) |
| Dividendes de sociétés françaises | NON |
| Intérêts de source française | NON |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières (150-0 A, 244 bis B) | NON |
| Produits de rachat sur assurance-vie française | NON |
| Gains et retraits de PEA | NON |
| Gains d’actionnariat salarié relevant de l’article 182 A ter | NON |
| Pensions de retraite françaises | NON |
| Rentes viagères à titre onéreux | NON |
17,2 % ou 18,6 % : la controverse qu’il faut signaler plutôt que taire
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %.
Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler. La LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.
Le même décalage structurel entre le I et le I bis se rejoue sur les revenus fonciers, avec une réponse plus confortable : le IV vise « les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », et les revenus fonciers d’un non-résident sont bien, par nature, de ceux-là. Sur cette assiette, 17,2 % ne fait pas difficulté.
Deux compléments utiles. Le barème d’abattement pour durée de détention n’est pas le même selon qu’on parle d’impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux, et il ne figure pas dans le même texte : l’article 150 VC du CGIne porte que le volet impôt sur le revenu — 6 % par année au-delà de la cinquième, 4 % au titre de la vingt-deuxième, exonération à 22 ans —, tandis que le volet social est au VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale— 1,65 % par année au-delà de la cinquième, 1,60 % au titre de la vingt-deuxième, 9 % par année au-delà, exonération à 30 ans. Renvoyer un lecteur à l’article 150 VC pour le second barème, c’est l’envoyer dans un texte qui ne le contient pas. Et la CSG déductiblede 6,8 % est sans objet pour un non-résident imposé au plancher de l’article 197 A : la déductibilité s’exerce sur le revenu global de l’année suivante, notion dont il ne dispose pas.
Les mêmes loyers vus de l’IRS : la dépréciation qu’on ne peut pas refuser
À compter du jour où vous êtes citoyen américain, titulaire de la carte verte ou resident alien au sens du § 7701(b) — les trois voies sont exposées au chapitre 3 —, vous êtes imposable aux États-Unis sur votre revenu mondial. Le loyer de Lyon se déclare sur le Schedule Edu Form 1040, partie I, converti en dollars. L’assiette américaine n’a rien à voir avec l’assiette française, et c’est de cet écart d’assiette, bien plus que d’un écart de taux, que naît le coût du dossier.
| Poste | Traitement français, location nue | Traitement américain |
|---|---|---|
| Amortissement du bâti | NON déductible : la location nue relève des revenus fonciers, qui ignorent l’amortissement | OBLIGATOIRE, sur trente ans en système ADS |
| Intérêts d’emprunt | Déductibles | Déductibles |
| Travaux d’amélioration | Déductibles en location nue, hors agrandissement et reconstruction | Capitalisés et amortis, jamais déduits immédiatement |
| Taxe foncière | Déductible | Déductible sur le Schedule E, comme charge d’une activité locative |
| Report des déficits | Sur les revenus fonciers des dix années suivantes | Régime des activités passives du § 469 : imputation immédiate à l’intérieur du panier passif, report de l’excédent |
| Charge fiscale marginale | 37,2 % à 47,2 % selon le plancher applicable | Taux marginal fédéral du foyer, plus l’impôt de l’État de résidence |
Le § 168(g)(1)(A) de l’Internal Revenue Code soumet au Alternative Depreciation System« any tangible property which during the taxable year is used predominantly outside the United States ». Un immeuble français y est, par définition. La table du § 168(g)(2)(C), telle qu’elle est codifiée, donne trente ans pour la residential rental property et quarante ans pour la nonresidential real property. Trois précisions s’imposent, dont deux sont régulièrement fausses dans les contenus en circulation.
| Ce qu’on lit couramment | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « La table du § 168(g)(2)(C) distingue 30 ans après 2017 et 40 ans avant 2018 » | La table, telle que codifiée, ne comporte AUCUNE condition de date pour la residential rental property : elle porte 30 ans. La durée de 40 ans applicable aux biens antérieurs résulte de la disposition d’entrée en vigueur de la loi modificative, pas de cette table. Sur un bien ancien, la durée applicable doit être établie sur ce texte modificatif avec le conseil américain |
| « Le critère est la date d’acquisition du bien » | Le critère est la date de MISE EN SERVICE dans l’activité locative. Un appartement acheté en 2012 et loué à partir de 2019 ne relève pas de la même durée qu’un appartement acheté en 2016 et loué depuis lors. Ce point se tranche dossier par dossier |
| « Un bien loué à la semaine bascule sur 39 ans » | Le § 168(e)(2)(A) ne contient aucun seuil de durée de séjour. Il pose un test d’assiette de revenus et un test d’établissement. Un appartement ou une maison loués à la semaine, dans un immeuble d’habitation ordinaire ou en maison individuelle, restent de la residential rental property. Le seuil de sept jours du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)(A) ne commande que la qualification d’activité aux fins des pertes passives du § 469, jamais la durée d’amortissement |
La dépréciation américaine est obligatoire — et ne pas la pratiquer ne l’efface pas
C’est le point qui ruine les dossiers repris tardivement. Le § 1016(a)(2) de l’Internal Revenue Codeajuste la base du bien « in respect of any period since February 28, 1913, for exhaustion, wear and tear, obsolescence, amortization, and depletion, to the extent of the amount — (A) allowed as deductions in computing taxable income […] but not less than the amount allowableunder this subtitle or prior income tax laws ».
Autrement dit : que vous ayez pratiqué ou non l’amortissement, votre base est réduite comme si vous l’aviez pratiqué. Un contribuable qui n’a pas amorti son bien français pendant dix ans perd la déduction annuelle etsubit quand même la réduction de base à la revente. Il paie deux fois. C’est la première chose à vérifier sur les déclarations américaines d’un nouveau client déjà installé, et c’est corrigeable : les modalités de rattrapage relèvent du CPA, avec les pièces énumérées plus bas.
À la revente, l’amortissement pratiqué ou réputé pratiqué se rattrape : c’est l’unrecaptured section 1250 gaindu § 1250, taxé à un taux propre plafonné à 25 %au titre du § 1(h)(1)(E), distinct des taux de plus-value long terme de 0 / 15 / 20 %.
Un mot sur le § 469, parce que la formule qui circule est fausse et qu’elle sous-estime l’intérêt du dispositif. On lit que « le déficit se reporte, il ne s’impute pas ». Ce n’est pas ce que fait le texte. Le § 469 ne désactive pas le déficit locatif : il désactive la perte nette d’activité passive, définie au § 469(d)(1) comme l’excédent des pertes agrégées de toutes les activités passives sur les revenus agrégésde ces mêmes activités. À l’intérieur du panier passif, l’imputation est immédiate et intégrale : le déficit d’un immeuble s’impute dès l’année sur le bénéfice locatif d’un autre immeuble du même contribuable et sur tout autre revenu d’activité passive. Seul l’excédent qui sort du panier ne remonte ni sur un salaire, ni sur des revenus de portefeuille : celui-là se reporte, et se libère à la cession de la totalité de l’intérêt dans l’activité, en opération pleinement imposable. L’exception de 25 000 $ du § 469(i) est entièrement éteinte à 150 000 $ de revenu brut ajusté, donc inopérante pour la clientèle de ce guide.Un chiffrage de rendement après impôt se fait au niveau du portefeuille, jamais bien par bien.
Le décalage durable, et le crédit d’impôt qui se perd
Voici le mécanisme complet, et il faut le suivre en cinq temps parce que c’est sa conclusion, et non chacun de ses termes, qui surprend.
Pourquoi l’impôt français payé sur un loyer français ne se récupère pas aux États-Unis
1. En France, en location nue, AUCUN amortissement n’est déduit.
Le revenu foncier imposable est élevé.
Impôt français élevé : IR au plancher 20 % ou 30 %, plus 17,2 % de PS.
2. Aux États-Unis, l’amortissement ADS est OBLIGATOIRE et déductible.
Il réduit fortement, souvent annule, le revenu locatif imposable.
Impôt américain sur ce même loyer : faible, parfois nul.
3. Le foreign tax credit du § 901 est plafonné par le § 904 :
crédit maximal = impôt américain de l’année
x revenu étranger de la catégorie
---------------------------------
revenu mondial de la catégorie
Si l’impôt américain afférent au revenu passif étranger est proche
de zéro, le crédit est proche de zéro — quel que soit l’impôt
français réellement payé.
4. L’excédent de crédit se reporte : 1 an en arrière, 10 ans en avant
(§ 904(c)), dans le panier « passive category income ».
Encore faut-il un revenu passif étranger suffisamment imposé aux
États-Unis pour l’absorber. Faute de quoi, il expire.
5. À la revente, l’effet s’inverse et se retourne contre vous :
la base américaine a été réduite par dix ans d’amortissement ;
la plus-value américaine est donc plus élevée que la française,
sur laquelle jouent les abattements pour durée de détention.Ce n’est pas une double imposition au sens juridique : la convention fonctionne, un crédit est bien accordé. C’est une double imposition économique, produite par un décalage d’assiette que la convention n’a jamais eu vocation à corriger. Elle est structurelle et durable, et elle ne se règle pas par un formulaire.
Un point favorable, qui atténue sans effacer : la CSG et la CRDS sont créditablesaux États-Unis. L’administration française a publié le 19 février 2020 une actualité intitulée « Reconnaissance par les États-Unis d’Amérique que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine » (ACTU-2020-00030), reprise au BOI-INT-DG-20-20-100, version du 19/02/2020. Les 17,2 % de prélèvements sociaux sont donc admis comme des impôts sur le revenu ouvrant droit au crédit du § 901, et non traités comme des cotisations de sécurité sociale exclues. Deux réserves : cette reconnaissance porte sur la créditabilité américaine, jamais sur l’assujettissement français — elle ne remet en cause ni Jahin, ni le taux plein ; et elle ne règle en rien le plafond du § 904, qui est le vrai problème. L’IRS précise par ailleurs, sur sa page consacrée au crédit d’impôt étranger, que « U.S. employers may not file for refunds claiming a foreign tax credit for CSG/CRDS withheld or otherwise paid on behalf of their employees » : le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur est exclu.
Dossier chiffré — un appartement nantais conservé dix ans depuis Boston
SITUATION
M. et Mme B., résidents du Massachusetts.
Appartement à Nantes acquis 250 000 € en 2018, dont 200 000 € de bâti.
Loué nu 14 400 €/an. Charges déductibles 3 200 €. Pas d’emprunt.
Option pour le régime réel exercée (CGI, art. 32, 4) : sous 15 000 € de revenu
brut, le micro-foncier s’applique sinon de plein droit et ramènerait la base
à 10 080 €.
Taux de change retenu, à titre d’illustration : 1 € = 1,10 $.
Taux marginal fédéral du foyer, hypothèse : 32 %.
CÔTÉ FRANÇAIS, PAR AN
Loyers 14 400 €
Charges déductibles − 3 200 €
Revenu foncier net 11 200 €
Impôt sur le revenu, plancher de 20 % 2 240 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % 1 926,40 €
IMPÔT FRANÇAIS 4 166,40 € soit 37,2 %
CÔTÉ AMÉRICAIN, PAR AN
Revenu brut 15 840 $
Charges − 3 520 $
Amortissement ADS : 220 000 $ / 30 ans − 7 333 $
Revenu net imposable 4 987 $
Impôt fédéral au taux marginal de 32 % 1 596 $ soit environ 1 451 €
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
Impôt français payé et créditable 4 166,40 €
Plafond du § 904 : impôt américain afférent
au revenu passif étranger environ 1 451 €
CRÉDIT EFFECTIVEMENT UTILISÉ environ 1 451 €
Excédent reporté, panier passif environ 2 715 €/an
SUR DIX ANS
Impôt français cumulé 41 664 €
Crédit américain effectivement absorbé 14 510 €
EXCÉDENT DE CRÉDIT ACCUMULÉ 27 150 €
→ reportable dix ans, et perdu en l’absence d’un autre
revenu passif étranger suffisamment imposé aux États-Unis
RENDEMENT NET APRÈS IMPÔT
Loyer net de charges 11 200 €
Moins l’impôt français − 4 166 €
(l’impôt américain est absorbé par le crédit)
RESTE 7 034 €
avant honoraires de gestion locative à distance, avant
frais de préparation comptable des deux côtés, et avant
vacance locative.- Ce qui rend le dossier structurellement défavorable :l’écart d’assiette. La France impose sans amortissement, les États-Unis amortissent obligatoirement : le crédit d’impôt ne peut jamais absorber l’impôt français, parce qu’il est plafonné sur un impôt américain que l’amortissement a lui-même réduit
- L’effet à la revente :la base américaine aura été réduite de 73 330 $ d’amortissement sur dix ans. La plus-value américaine sera plus élevée que la française, sur laquelle jouent les abattements pour durée de détention. L’unrecaptured section 1250 gain sera taxé à 25 %
- Le levier français :la location MEUBLÉE, au régime réel des bénéfices industriels et commerciaux, permet d’amortir le bâti en France. Le revenu imposable français tombe alors à zéro ou presque pendant dix à quinze ans, l’impôt français disparaît, le crédit d’impôt devient inutile — et l’impôt américain reste faible grâce à l’ADS. Le décalage est neutralisé
- La limite du levier :depuis la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, les abattements du micro-BIC de l’article 50-0 sont ramenés à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes, et à 30 % dans la limite de 15 000 € pour les meublés de TOURISME non classés, à compter des revenus 2025. La location meublée de longue durée conserve, elle, l’abattement de 50 % — dans la limite de 77 700 € pour les revenus 2025 et de 83 600 € pour les revenus 2026. Sur un bien loué à l’année, le levier ne vient donc pas de la fermeture du micro mais de l’amortissement, qui n’existe qu’au régime RÉEL
Chiffrage d’illustration construit sur les hypothèses indiquées. Le taux de change, le taux marginal fédéral et l’absence d’emprunt sont des hypothèses de lisibilité : tout chiffrage individuel doit être refait sur la composition réelle du foyer, avec le CPA, année par année.
Une nuance à connaître avant de basculer en meublé : côté américain, une location de courte durée peut cesser d’être une activité passive si la durée moyenne de séjour est inférieure ou égale à sept jours et que le contribuable participe matériellement, par application du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)(A). Le classement change le panier du crédit d’impôt étranger et l’exposition à la net investment income taxdu § 1411. Ce n’est ni bon ni mauvais en soi : c’est un paramètre de plus, et il doit être posé avant de changer de régime, pas après.
Le compte-titres ordinaire : l’actif que la France ne peut plus atteindre
Après l’immobilier, le renversement. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par un non-résident ne figurent pas dans la liste de l’article 164 B, sous réserve de deux exceptions traitées juste après. Aucune des deux portes d’assujettissement aux prélèvements sociaux ne les vise. Et l’article 13 § 6 de la convention dispose que « les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». Le résultat est net : un résident des États-Unis peut céder son portefeuille de titres français sans aucune imposition française, ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux.
C’est l’un des très rares points où le départ vers les États-Unis améliore mécaniquement la situation française, et il faut le mesurer honnêtement : il améliore la situation française. Ce que la France abandonne, les États-Unis le prennent, et à une condition qui change tout, exposée plus bas.
Vendre le portefeuille avant le départ, en résident fiscal français
La plus-value est imposée en France au prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, 12,8 %, augmenté de 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, soit 31,4 % — sauf option globale pour le barème.
Garder le portefeuille et céder une fois résident des États-Unis
Aucune imposition française. Imposition américaine au régime des plus-values, avec la net investment income tax du § 1411 et, le cas échéant, l’impôt de l’État de résidence.
Le rebasement à l’entrée existe — mais pas pour l’impôt que vous croyez
On lit couramment qu’en devenant résident des États-Unis, la valeur de vos titres est « réinitialisée » au jour de l’arrivée. Il faut être précis, parce que la règle existe mais qu’elle ne joue pas là où on la place. Le § 877A(h)(2) de l’Internal Revenue Code dispose que « property which was held by an individualon the date the individual first became a resident of the United States (within the meaning of section 7701(b)) shall be treated as having a basis on such date of not less than the fair market value of such property on such date ». Cette règle appartient au régime de l’expatriation : elle sert à écarter de l’assiette de l’exit tax américaine la plus-value accumulée avant votre arrivée. C’est le chapitre 32 qui la traite.
Elle ne dispense pas d’imposer, en cours de résidence, la plus-value de cession calculée sur le prix de revient d’origine. Autrement dit : si vous avez acheté vos titres 100 en 2012, qu’ils valent 400 le jour de votre arrivée à New York et 500 le jour de la cession, la plus-value soumise à l’impôt fédéral sur le revenu est de 400, pas de 100. Et la France, qui aurait pu taxer les 300 de la période française, y a renoncé par l’article 13 § 6. C’est l’argument central en faveur d’une purge avant le départ sur les lignes à forte plus-value latente, et il doit être chiffré contre le taux américain réel du foyer, État compris.
Une réserve indispensable : cette purge est un fait générateur qui peut interagir avec l’exit tax française de l’article 167 bis, dont l’assiette et les seuils sont traités au chapitre 11. Les deux calculs se conduisent ensemble, jamais séparément.
Les participations substantielles : l’article 244 bis B et sa neutralisation
Première exception à l’affranchissement décrit ci-dessus. L’article 244 bis B du CGI, dans sa version en vigueur au 16 février 2025, soumet à un prélèvement les plus-values de cession de droits sociaux d’une société ayant son siège en France et soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque les « droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ».
| Paramètre de l’article 244 bis B | Valeur |
|---|---|
| Seuil de détention | Plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux |
| Périmètre de détention retenu | Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants — détention directe ou indirecte |
| Période d’observation | À un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession |
| Taux, personnes physiques | 12,8 % |
| Taux, État ou territoire non coopératif | 75 %, sauf preuve contraire |
| Prélèvements sociaux | Néant : le I bis de l’article L. 136-7 ne vise que l’article 244 bis A |
Et la convention le neutralise.Les droits sociaux d’une société française qui n’est pas à prépondérance immobilière ne sont visés par aucun des paragraphes 1 à 4 de l’article 13. Ils relèvent donc du § 6 : imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant, soit les États-Unis. Le prélèvement de l’article 244 bis B est inopposableà un résident des États-Unis, sur production d’une attestation de résidence 5000-SD. Un dirigeant qui a cédé sa société française après son installation et qui a subi le prélèvement peut en demander la restitution.
La réserve est franche et elle vaut d’être posée avant tout montage : cette neutralisation tombesi la société française est à prépondérance immobilière au sens du § 2 a) ii) de l’article 13 — actif constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés en France, ou tirant au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens. Dans ce cas, la France impose au titre de l’article 244 bis A, avec les prélèvements sociaux, et l’analyse rejoint celle du chapitre 16. Le seuil conventionnel est de 50 % ; le droit interne retient d’autres seuils selon les articles, et c’est le plus restrictif des deux qui commande en pratique.
Plusieurs contenus font état de décisions ayant jugé le prélèvement de l’article 244 bis B contraire au droit de l’Union européenne pour les cédants établis dans l’Union. Nous ne citons ici aucune décision dont nous n’ayons pas la juridiction, la date, le numéro et l’objet concordants. Ce contentieux est de toute façon sans portée pour un résident des États-Unis, qui obtient le même résultat par le seul jeu de la convention.
Dividendes et intérêts : deux traitements opposés sur le même compte
Le même compte-titres produit deux flux dont le régime français n’a rien de commun, et c’est une source d’erreur permanente dans les états de suivi établis par les teneurs de compte.
| Flux | Droit interne français | Convention | Taux effectif français | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Retenue à la source de l’article 119 bis, 2, au taux de l’article 187 : 12,8 % pour les personnes physiques | Article 10 § 2 b) : plafond de 15 % du montant brut | 12,8 %, le droit interne étant plus favorable que le plafond conventionnel. Aucun formulaire n’est nécessaire pour obtenir un taux inférieur au plafond | Néant |
| Intérêts de source française | Le III de l’article 125 A prévoit un prélèvement, mais les intérêts servis à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France en sont EXONÉRÉS, sauf paiement dans un État ou territoire non coopératif, où le taux est de 75 % | Article 11 § 1 : imposables dans le seul État de résidence du bénéficiaire effectif | Zéro | Néant |
Deux précisions utiles. L’abattement de 40 % du 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas à la retenue à la source, qui porte sur le montant brut : la retenue est autonome et ne connaît pas les mécanismes d’assiette du barème. Et côté américain, la question de savoir si un dividende français est un qualified dividend, éligible aux taux réduits de 0, 15 ou 20 %, dépend du § 1(h)(11)(C)(i)(II) : une société étrangère est éligible si elle est résidente d’un pays lié aux États-Unis par une convention d’impôt sur le revenu comportant un programme d’échange de renseignements satisfaisant. La France remplit cette condition. Le rattachement des dividendes de sociétés françaises cotées à cette catégorie doit néanmoins être confirmé titre par titre par le CPA, avec la période de détention minimale que le texte exige ; nous ne le publions pas comme acquis.
Les 12,8 % de retenue française sur les dividendes sont créditables aux États-Unis, sur Form 1116, dans le panier passive category income, sous le plafond du § 904 déjà décrit. Sur les dividendes, à la différence des loyers, le plafond n’est en général pas mordant : l’assiette américaine du dividende est la même que l’assiette française, et l’impôt américain correspondant dépasse presque toujours 12,8 %. Le crédit joue donc pleinement. C’est exactement l’inverse du dossier locatif, et la raison en est unique : il n’y a pas d’amortissement sur un dividende.
La NIIT et le contentieux Christensen : ce que nous écrivons, et ce que nous n’écrivons pas
La net investment income tax de 3,8 % du § 1411 ne s’applique pas au nonresident alien, par l’effet du § 1411(e)(1). Un Français devenu resident alieny est en revanche pleinement soumis, au-delà de 250 000 $ de revenu brut ajusté modifié en déclaration conjointe, 200 000 $ pour les autres statuts et 125 000 $ en dépôt séparé. Elle frappe les dividendes, les intérêts, les plus-values et les revenus locatifs passifs : elle est au cœur du coût de conservation d’un patrimoine financier français.
La question de savoir si un crédit d’impôt étranger peut s’imputer sur cette surtaxe est ouverte. Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Ce que nous faisons, sur les dossiers les plus exposés : nous posons au CPA la question d’une réclamation protectricedans le délai du § 6511, pour préserver les exercices ouverts en attendant l’arrêt. C’est une mesure conservatoire, pas une position.
Reste le point qui domine tout le reste sur cet actif, et que le taux d’imposition ne dit pas : le contenu du compte compte plus que le compte. Un compte-titres garni d’actions françaises en direct ne pose aucune difficulté américaine particulière — des dividendes, des plus-values, un Form 8938 et un FBAR. Le même compte garni de quinze lignes d’OPCVM, de FCP ou d’ETF de droit européen devient un dossier de conformité entier : chacune de ces lignes est une passive foreign investment company, chacune appelle un Form 8621 annuel, et le régime par défaut du § 1291 est punitif. L’élection mark-to-marketdu § 1296 n’est pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF et rachetable à la valeur liquidative : elle relève de la seconde branche du § 1296(e)(1)(B), mise en œuvre par le Treas. Reg. § 1.1296-2(d) sous huit conditions cumulatives, et elle doit être examinée fonds par fonds, sur les statuts et le prospectus, avec le conseil américain. C’est l’objet du chapitre 14, et c’est le premier inventaire à faire avant de décider de garder ou de vendre.
Épargne salariale et actionnariat salarié : l’article 182 A ter
C’est le point le plus technique du dossier d’un cadre, et celui qui produit les plus mauvaises surprises, parce qu’il met en jeu un fait générateur qui tombe après le départ sur un droit acquis avant. Un lot de RSU attribué en 2023, dont l’acquisition définitive tombe en 2027 alors que vous êtes installé à San Francisco depuis dix-huit mois, est imposable en France — partiellement — et aux États-Unis — intégralement. La question n’est pas de savoir si, mais dans quelle proportion, à quel moment, et si les deux impositions se rencontrent sur le même exercice.
L’article 182 A ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 issue de l’article 92 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, organise une retenue à la source spécifique. Son architecture tient en quatre points, et le premier est le plus important : le fait générateur n’est pas le même selon le dispositif.
| Dispositif | Fondement de l’avantage | Fait générateur de la retenue | Taux | Nature |
|---|---|---|---|---|
| Gain de levée d’options — régime qualifiant | I de l’article 80 bis | LORS DE LA CESSION des titres | Tarif du III de l’article 182 A : 0 / 12 / 20 % | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites | I de l’article 80 quaterdecies | LORS DE LA CESSION des titres | Tarif du III de l’article 182 A | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
| Gain de BSPCE | I de l’article 163 bis G | LORS DE LA CESSION des titres | Taux du I de l’article 163 bis G, ou régime des traitements et salaires sur option | LIBÉRATOIRE de l’impôt sur le revenu |
| Rabais excédentaire sur options attribuées dans le cadre légal — prix d’acquisition inférieur à 95 % de la moyenne des cours | II de l’article 80 bis | LORS DE LA LEVÉE de l’option, pour les personnes non domiciliées en France l’année de la levée | Tarif du III de l’article 182 A | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
| Titres acquis à conditions préférentielles hors de tout dispositif légal | I-2 de l’article 182 A ter | LORS DE LA SOUSCRIPTION ou de l’acquisition des titres | Tarif du III de l’article 182 A | Régularisation dans les conditions des articles 197 A et 197 B |
L’assiette : pour le gain de BSPCE, c’est son montant ; dans les autres cas, c’est le montant netde l’avantage, déterminé selon les règles applicables aux traitements et salaires, abstraction faite des règles de déduction des frais professionnels réels. La retenue est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes ou qui procure l’avantage, c’est-à-dire par la société émettrice ou par l’employeur français : vous n’avez rien à faire, et vous découvrirez le prélèvement sur l’avis d’opéré. Le taux est porté à 75 % lorsque les avantages sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf preuve d’un objet et d’un effet principaux autres ; la retenue est alors libératoire et non restituable. Les États-Unis ne sont pas un État ou territoire non coopératif : ce V ne concerne pas les lecteurs de ce guide.
Le 2 du III renvoie expressément à la régularisation « dans les conditions des articles 197 A et 197 B ». La conséquence est majeure et presque jamais tirée :la logique libératoire des tranches à 0 % et 12 % s’applique aussi aux gains d’actionnariat salarié. Les 50 112 € de fraction libératoire sortent de l’assiette du taux minimum, et la retenue correspondante n’est pas imputable. Sur un gain modeste, la retenue épuise l’obligation française ; sur un gain élevé, elle réduit d’autant l’assiette soumise au plancher de 30 %.
La règle de source : un prorata en jours ouvrables, et il est dans la doctrine
Ce n’est pas l’article 182 A ter qui dit ce qui est « de source française » : c’est la doctrine, et elle est précise. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, version du 12/08/2025, énonce à son I-B § 190que « la fraction du gain de source française est déterminée à partir du nombre de jours ouvrablespendant lesquels l’activité rémunérée par l’attribution des titres à des conditions préférentielles a été exercée en France par rapport au nombre total de jours ouvrables pendant lesquels l’activité rémunérée par cette attribution a été exercée ». Le § 210 du même bulletin précise que, pour les BSPCE, seul le gain d’exercice — différence entre la valeur au jour de l’exercice et le prix d’acquisition initial — constitue un gain salarial soumis à la retenue, appliqué au même prorata.
Deux conséquences opérationnelles à tirer tout de suite. Le prorata se calcule en jours ouvrables, pas en mois ni en années : sur une période d’acquisition de quatre ans, un décalage de quelques semaines dans la date effective du transfert déplace plusieurs points de pourcentage. Et le décompte suppose de disposer, des années plus tard, de la preuve du lieu d’exercice effectif de l’activité sur toute la période de référence. Ce dossier se constitue au moment du départ, jamais au moment du vesting : contrats de travail successifs, avenants de mobilité, ordres de mission, calendrier de présence. Personne ne vous le réclamera avant le jour où il sera trop tard pour le reconstituer.
Dossier chiffré — un lot de RSU acquis après le départ à San Francisco
SITUATION
Mme L., cadre d’un groupe français coté.
RSU attribuées le 1er janvier 2023.
Acquisition définitive le 1er janvier 2027, soit 48 mois de vesting.
Transfert du domicile fiscal à San Francisco le 1er juillet 2025,
soit après 30 mois de vesting exercés en France.
Valeur des actions au vesting : 240 000 €. Cession immédiate au même cours.
Barème de l’article 182 A reconduit, par hypothèse, à l’identique.
ÉTAPE 1 — quote-part de source française
30 / 48 62,5 %
Gain d’acquisition de source française 150 000 €
Gain de source américaine 90 000 €
(le prorata réel se calcule en JOURS OUVRABLES, pas en mois :
le rapport 30/48 est ici une simplification de lisibilité)
ÉTAPE 2 — retenue de l’article 182 A ter, tarif du III de l’article 182 A
0 % sur 17 275 € 0 €
12 % sur 32 837 € 3 940,44 €
20 % sur 99 888 € 19 977,60 €
RETENUE, prélevée par la société émettrice 23 918,04 €
ÉTAPE 3 — régularisation 197 A / 197 B
Fraction libératoire 50 112 € → hors assiette
retenue de 3 940,44 € NON imputable
Assiette résiduelle 99 888 €
Taux minimum : 20 % sur 29 579 € 5 915,80 €
30 % sur 70 309 € 21 092,70 €
Impôt de l’article 197 A 27 008,50 €
Imputation de la retenue à 20 % − 19 977,60 €
SOLDE À PAYER EN FRANCE 7 030,90 €
CHARGE FRANÇAISE TOTALE 30 948,94 €
soit 20,63 % du gain de source française
Prélèvements sociaux français néant- Côté américain :les 240 000 € entiers sont des wages pour Mme L., résidente des États-Unis, par l’effet de la clause de sauvegarde de l’article 29 § 2. Elle demande un foreign tax credit sur Form 1116, panier general category income, au titre de l’impôt français supporté sur la quote-part de source française
- Le piège de millésime :la France impose au fait générateur de l’article 182 A ter — ici la cession ; les États-Unis imposent le RSU au vesting. Si les deux faits générateurs tombent sur deux exercices distincts, le crédit d’impôt américain peut être perdu faute de simultanéité. Le § 904(c) autorise un report en avant de dix ans et en arrière d’un an, mais le PANIER doit correspondre
- Le paramètre d’État :la convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral. L’impôt de l’État de résidence s’ajoute sur la totalité du gain, et le traitement du revenu de source étrangère par cet État doit être vérifié auprès d’un CPA de l’État concerné : ce point ne se raisonne pas par analogie d’un État à l’autre
- La contribution salariale de l’article L. 137-14 du CSS :elle frappe, au taux de 10 %, le montant des avantages du I de l’article 80 bis et du I de l’article 80 quaterdecies lorsqu’ils sont imposés selon les règles des salaires. Son application à un bénéficiaire non-résident est un point que nous faisons trancher avant de chiffrer : elle peut ajouter jusqu’à 15 000 € sur le dossier ci-dessus
Chiffrage d’illustration. Il repose sur la reconduction du barème 2026 et sur un prorata simplifié en mois. Tout chiffrage individuel se refait sur le décompte réel en jours ouvrables et sur le barème de l’année du fait générateur.
Le FCPE : l’actif qu’il vaut presque toujours mieux débloquer avant de partir
L’intéressement et la participation placés sur un plan d’épargne entreprise sont exonérés d’impôt sur le revenu en France, et un non-résident n’y supporte aucun prélèvement social. Côté français, le dossier est calme. Côté américain, il ne l’est pas.
Un fonds commun de placement d’entrepriseest un fonds étranger dont les revenus sont passifs : c’est une passive foreign investment company, et il appelle un Form 8621 par fonds et par an. La double impasse est ici réelle, et elle tient à une seule caractéristique du produit : le FCPE est réservé aux salariés de l’entreprise ou du groupe. Il n’est donc pas « offert au public », ce qui ferme à la fois l’élection mark-to-marketdu § 1296 — dont la seconde branche exige des parts « available for purchase by the general public » — et, dans la quasi-totalité des dossiers, l’élection QEF faute de PFIC Annual Information Statement. Reste le régime punitif du § 1291. Le même trait ferme au passage une voie de qualification déclarative : un PEE ou un PERCO investi en FCPE est bien déclarable au FBAR, mais au titre du compte tenu par le teneur de compte conservateur du plan, non au titre de la catégorie des fonds ouverts au public.
La cessation du contrat de travail est un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, et c’est souvent le bon réflexe avant un départ. Mais la liste des cas de déblocage dépend du plan : aucune recommandation de déblocage ne doit être suivie sans que la liste applicable au plan du client ait été vérifiée, au regard des articles R. 3324-22 et R. 3332-28 du code du travail et du régime propre au PERCO ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. C’est une question à poser au teneur de compte du plan, par écrit, avant de fixer la date de départ.
Ce que garder coûte : la charge déclarative des deux côtés
Le coût d’un patrimoine français conservé ne se lit pas seulement sur la ligne d’impôt. Il se lit aussi sur le nombre de formulaires, sur le nombre d’interlocuteurs et sur le nombre de dates. Voici l’inventaire complet, actif par actif, pour un résident des États-Unis.
Une précision de calendrier avant le tableau, parce qu’elle concerne un formulaire qui ne sert qu’une fois et qu’on remplit donc toujours mal. L’année du départ, votre déclaration française se scinde : la 2042principale porte les revenus de la période de résidence française, imposés au barème sur le revenu mondial, tandis que l’annexe 2042-NR isole les revenus de source française imposables en France perçus après le départ, pour que l’administration leur applique le régime des non-résidents décrit dans ce chapitre — plancher de l’article 197 A, retenues à la source. L’administration précise expressément que « si après votre départ de France, vous ne percevez plus de revenus de source française imposables en France, vous ne devez pas compléter l’annexe 2042-NR ». Et à partir de l’année suivante, il n’y a plus de 2042-NR du tout : le non-résident dépose une 2042 classique accompagnée des seules annexes correspondant à ses revenus français. La chronologie complète de l’année du départ, mois par mois, est au chapitre 10.
| Ce que vous gardez | Côté français | Côté américain |
|---|---|---|
| Immeuble français loué nu | Déclaration 2042 avec annexe 2044 ou 2044 spéciale chaque année ; acompte de prélèvement à la source et acomptes de prélèvements sociaux | Schedule E du Form 1040, avec le calcul d’amortissement ADS ; Form 1116 pour le crédit d’impôt étranger |
| Immeuble français non loué | Aucune, sauf déclaration 2042-IFI si le patrimoine immobilier français net excède 1 300 000 € | Aucune : un immeuble détenu en direct n’est pas un specified foreign financial asset au sens du § 6038D et ne figure donc pas sur le Form 8938 |
| Parts de SCPI françaises | Déclaration 2042 avec annexe 2044, régime réel de plein droit | Classement d’entité d’abord : Form 8621 par ligne et par an, sous le régime du § 1291, si les statuts en font une corporation ; régime des sociétés de personnes étrangères à défaut. FBAR et Form 8938 si les parts sont logées sur un compte |
| Compte-titres français | Aucune déclaration propre : la retenue à la source épuise l’obligation sur les dividendes, les intérêts sont exonérés, les plus-values sont hors champ | FBAR, Form 8938, et un Form 8621 par ligne d’OPCVM, de FCP ou d’ETF de droit européen |
| Plan d’épargne entreprise investi en FCPE | Aucune | FBAR au titre du compte du teneur de compte conservateur, Form 8938, Form 8621 par FCPE |
| Compte bancaire américain ouvert avant le départ | Formulaire 3916 TANT QUE vous êtes résident fiscal français — y compris au titre de l’année du départ, pour la période antérieure. L’obligation cesse ensuite | Aucune : c’est un compte domestique |
| Compte bancaire français | Aucune : le compte est en France | FBAR dès 10 000 $ d’agrégat à un moment quelconque de l’année, et Form 8938 |
Le piège de calendrier de la déclaration 3916
L’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger pèse sur les personnes fiscalement domiciliées en France. Un cadre qui prépare son installation ouvre presque toujours un compte bancaire américain et un compte-titres américain plusieurs mois avantde quitter la France, pour recevoir son premier salaire et pour ouvrir un dossier de crédit. Ces comptes sont ouverts alors qu’il est encore résident fiscal français : ils doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante, au titre de l’année du départ. Personne ne le lui dira, et l’amende est de 1 500 € par compte et par an. Les États-Unis ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, l’amende majorée de 10 000 € ne s’applique pas aux comptes américains.
Une fois la qualité de résident fiscal français perdue, l’obligation cesse : un non-résident n’a pas à déclarer ses comptes américains à la France. La règle inverse, elle, ne connaît aucune interruption : vos comptes français restent déclarables au FBAR et au Form 8938 tant que vous êtes une United States person. Le régime déclaratif complet, ses seuils et ses sanctions sont au chapitre 24.
Ajoutez à cet inventaire le changement d’interlocuteur français. À compter de l’année qui suit le départ, le contribuable qui conserve des revenus de source française imposables en France ou qui relève de l’IFI est géré par le service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Le basculement est automatique et ne suppose aucune démarche. Le canal utile est la messagerie sécuriséede l’espace particulier : elle horodate, ce qui est décisif le jour où la date d’un dépôt est contestée.
Le décalage de trésorerie du crédit d’impôt, et pourquoi il n’est pas neutre
Même quand le crédit d’impôt étranger fonctionne — c’est le cas sur les dividendes, pas sur les loyers —, il ne fonctionne jamais en temps réel. Quatre décalages se cumulent, et ils produisent une avance de trésorerie permanente que personne ne chiffre.
| Décalage | Mécanisme | Effet |
|---|---|---|
| Décalage de millésime | L’impôt français sur les revenus de l’année N est mis en recouvrement à l’automne N+1. Le crédit américain correspondant se demande sur la déclaration de l’exercice où l’impôt étranger est payé ou dû selon la méthode retenue | Une année complète de trésorerie avancée, chaque année, en régime de croisière |
| Décalage de change | L’impôt français est payé en euros, le crédit américain se chiffre en dollars au taux applicable à la date retenue par le CPA | Un écart de conversion qui joue dans les deux sens et qu’aucune convention ne corrige |
| Décalage de panier | Le crédit se calcule panier par panier : passive category income pour les loyers, les dividendes et les intérêts ; general category income pour les gains d’actionnariat salarié | Un excédent dans un panier ne compense JAMAIS un déficit dans l’autre. C’est la première cause de crédits perdus |
| Décalage de plafond | Le plafond du § 904 se recalcule chaque année sur le rapport revenu étranger / revenu mondial de la catégorie | Une année de forts revenus américains rétrécit mécaniquement le plafond, même si l’impôt français n’a pas bougé |
S’y ajoutent les coûts qui ne sont pas de l’impôt et que personne ne budgète. L’administration d’un bien locatif à 6 000 kilomètres suppose un mandat de gestion locative, dont les honoraires s’expriment en pourcentage des loyers encaissés et se négocient : ils doivent être chiffrés sur devis avant de décider de garder, parce qu’ils s’imputent directement sur les 7 034 € de reste net du dossier nantais ci-dessus. S’y ajoutent une procuration à faire établir et actualiser, le coût d’une traduction assermentée chaque fois qu’une pièce française doit être produite à l’IRS ou une pièce américaine à la DGFiP, et le coût de préparation de la déclaration américaine, qui croît avec le nombre de lignes de fonds et le nombre d’entités — un Form 8621 par ligne, chaque année. Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers : demandez un devis nominatif à votre CPA avantle départ, sur la base de l’inventaire exact de ce que vous comptez garder. C’est le seul chiffre qui vaudra quelque chose, et il surprend souvent.
Quand vendre avant de partir coûte moins cher : un chiffrage
La question mérite d’être posée franchement, parce que la réponse honnête n’est pas toujours « gardez, l’immobilier français est un bon actif ». Reprenons l’appartement nantais du dossier précédent et comparons les deux branches sur dix ans, en intégrant l’impôt, le crédit perdu et la sortie.
Garder dix ans ou vendre avant le départ — le même appartement nantais
HYPOTHÈSES COMMUNES
Appartement acquis 250 000 € en 2018. Valeur 310 000 € en 2026.
Loyers 14 400 €/an, charges 3 200 €. Départ vers Boston en 2026.
Plus-value brute à la cession, en 2026 comme en 2036 : 60 000 €.
BRANCHE A — VENDRE AVANT LE DÉPART, EN RÉSIDENT FISCAL FRANÇAIS
Détention 8 ans → abattement IR 6 % x 3 années au-delà de la 5e = 18 %
abattement PS 1,65 % x 3 années = 4,95 %
Assiette IR : 60 000 x 82 % 49 200 €
Impôt sur le revenu, 19 % 9 348 €
Assiette PS : 60 000 x 95,05 % 57 030 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % 9 809,16 €
CHARGE FISCALE TOTALE, UNE SEULE FOIS 19 157,16 €
(la plus-value nette imposable à l’IR n’excède pas 50 000 € :
la taxe de l’article 1609 nonies G ne se déclenche pas)
Produit net réinvestissable, avant frais d’agence environ 291 000 €
Aucune obligation déclarative française résiduelle
Aucun Form 8621, aucun Schedule E, aucun Form 1116
BRANCHE B — GARDER DIX ANS PUIS VENDRE
Impôt français cumulé sur les loyers, 10 ans 41 664 €
Crédit d’impôt américain effectivement absorbé − 14 510 €
CRÉDIT D’IMPÔT PERDU, panier passif 27 150 €
Loyers nets d’impôt encaissés sur 10 ans 70 340 €
avant honoraires de gestion locative à distance,
avant frais de préparation des deux côtés,
avant vacance locative et travaux
Puis, à la cession en 2036, détention 18 ans :
abattement IR 6 % x 13 = 78 % → assiette IR 13 200 €
impôt sur le revenu, 19 % 2 508 €
abattement PS 1,65 % x 13 = 21,45 % → assiette PS 47 130 €
prélèvements sociaux, 17,2 % 8 106,36 €
CHARGE FRANÇAISE À LA SORTIE 10 614,36 €
Et côté américain : base réduite de 73 330 $ d’amortissement,
unrecaptured section 1250 gain taxé à 25 %,
plus l’impôt de l’État de résidence.- Ce que la branche A achète :la fin de toute obligation déclarative française et américaine sur cette ligne, pour 19 157 € payés une fois. C’est le prix de la simplicité, et il est connu à l’avance
- Ce que la branche B rapporte :environ 70 340 € de loyers nets d’impôt sur dix ans, avant frais de gestion, plus l’appréciation éventuelle du bien et une charge de sortie plus faible grâce aux abattements pour durée de détention
- Ce que la branche B coûte en plus de l’impôt :27 150 € de crédit d’impôt étranger probablement perdu, dix ans de double charge déclarative, le rattrapage d’amortissement américain à 25 % à la sortie, et l’impôt de l’État de résidence sur la plus-value
- Le point de bascule :il tient au taux de rendement locatif et à l’existence, ou non, d’autres revenus passifs étrangers imposés aux États-Unis. Avec un autre bien locatif étranger générateur d’impôt américain, l’excédent de crédit s’absorbe et la branche B redevient nettement meilleure. Sans lui, l’écart se resserre au point que la simplicité l’emporte souvent
Chiffrage d’illustration, construit sur les hypothèses énoncées et sur des barèmes reconduits à l’identique. Il ne constitue pas un chiffrage opposable : il montre où sont les paramètres décisifs. Le vôtre se refait sur vos chiffres, avec le calcul américain conduit en parallèle par un CPA.
Trois configurations dans lesquelles, selon nous et sur les dossiers que nous reprenons, la vente avant le départ l’emporte presque toujours :
Les parts de SCPI
Micro-foncier fermé, 2044 annuelle, un rendement distribué amputé de 37,2 % de charge française et, si les statuts en font une corporation, un Form 8621 par ligne sous le régime punitif du § 1291 sans élection de sortie possible.
Le studio locatif de faible rendement
Un bien dont le loyer net couvre à peine la charge fiscale française de 37,2 % et les honoraires de gestion à distance produit un rendement net réel de l’ordre de 1,5 à 2 %, pour une charge déclarative double et permanente.
Les lignes d’OPCVM et d’ETF de droit européen d’un compte-titres
Chacune est une passive foreign investment company appelant un Form 8621 annuel. La purge avant le départ ferme le sujet définitivement, et elle se fait au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % augmenté de 18,6 % de prélèvements sociaux.
Et une configuration dans laquelle il ne faut pasvendre : le bien qui a constitué votre résidence principale à la date du transfert. Deux exonérations lui sont réservées, dont l’une est totale mais enfermée dans un délai très court et l’autre plafonnée mais ouverte pendant dix ans, voire sans délai. Les vendre trop tôt ou trop tard fait perdre l’une et l’autre. Ce sujet est entièrement traité au chapitre 16, et il commande le calendrier du départ bien plus que le reste.
Les points que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Quatre questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec un CPA américain, avant tout acte irréversible. Voici la question exacte à poser et les pièces à réunir pour chacune.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La durée d’amortissement ADS d’un bien mis en service avant 2018 | Au CPA américain : « la table du § 168(g)(2)(C) portant 30 ans sans condition de date, quelle durée résulte de la disposition d’entrée en vigueur de la loi modificative pour un bien mis en service à cette date, et le calcul déjà pratiqué doit-il être corrigé ? » | Acte d’acquisition ; premier bail ou preuve de la première mise en location ; ventilation terrain / bâti ; toutes les déclarations américaines déposées depuis l’installation, avec leurs annexes d’amortissement |
| La ventilation d’une SCPI investie hors de France | À la société de gestion, par écrit : « quelle fraction du revenu distribué correspond à des immeubles situés hors de France, exercice par exercice ? » Puis au conseil français, sur le traitement déclaratif de cette fraction pour un non-résident | Rapports annuels de la SCPI ; états fiscaux annuels remis aux associés ; répartition géographique de l’actif à chaque clôture |
| La contribution salariale de l’article L. 137-14 du CSS sur un gain d’actions gratuites | Au conseil français : « cette contribution de 10 % est-elle due par un bénéficiaire non fiscalement domicilié en France, et sur quelle fraction du gain ? » Le chiffrage du dossier en dépend directement | Plan d’attribution et règlement du plan ; dates d’attribution et d’acquisition définitive ; historique de résidence et de lieu d’exercice de l’activité, jour par jour |
| L’ouverture de l’élection mark-to-market du § 1296, fonds par fonds | Au CPA américain : « ce fonds satisfait-il les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) — plus de cent porteurs non liés, parts disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative sans investissement minimal supérieur à 10 000 $, valeur liquidative publiée au moins hebdomadairement, comptes annuels audités et publics, supervision par une autorité publique française, absence de titres de premier rang, 90 % de revenus passifs, 90 % d’actifs passifs — et l’élection lui est-elle ouverte ? » | Prospectus et document d’informations clés ; rapport annuel certifié des deux derniers exercices ; attestation de la société de gestion sur le nombre de porteurs et sur la fréquence de publication de la valeur liquidative ; agrément AMF. Poser en parallèle la question du PFIC Annual Information Statement, fonds par fonds |
Un dernier avertissement de méthode, et il vaut pour tout ce chapitre. La convention franco-américaine ne lie que l’État fédéral. Rien de ce qui précède ne dit ce que fera l’État dans lequel vous vous installez de vos loyers français, de vos dividendes français ou de votre gain de RSU. La question du crédit pour impôt étranger au niveau de l’État se repose État par État, auprès d’un CPA de l’État concerné, en partant de l’article 2 de la convention, qui la limite aux impôts fédéraux. Le choix de l’État est traité au chapitre 8 ; il n’est pas accessoire, et sur un patrimoine français conservé il peut représenter plusieurs points de charge supplémentaire, définitivement non crédités.
Faire l’inventaire ligne par ligne avant le départ, pas après
Chaque ligne de votre patrimoine français a un régime français, un régime américain et un coût de conformité propre. L’arbitrage se conduit ligne par ligne, avec les deux calculs menés en parallèle, et il se conduit avant le transfert du domicile fiscal — c’est la seule fenêtre où toutes les options sont encore ouvertes. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
13. Assurance-vie, PEA, PER : ce que l’IRS en fait, et pourquoi c’est le point le plus cher du dossier
Vous avez 420 000 € sur deux contrats d’assurance-vie, un PEA de 160 000 € ouvert en 2011, un PER individuel de 90 000 € et un plan d’épargne entreprise dont vous ne connaissez pas le solde exact. Vous partez à Boston le 1er février. Votre conseiller français vous a dit de tout garder : « c’est exonéré, vous ne payez rien ». Un forum d’expatriés vous a dit de tout racheter avant de partir. Les deux ont tort, et pour des raisons qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Le premier a raison sur la France et se tait sur les États-Unis, qui sont le seul pays où la question se pose vraiment. Le second raisonne sur deux impasses qui n’en sont pas : l’idée que l’élection mark-to-marketserait fermée aux fonds français non cotés, et l’idée que l’échec d’un contrat au § 7702 rendrait automatiquement ses supports transparents. Ni l’une ni l’autre n’est exacte, et comme toute la recommandation « rachetez avant de partir » repose dessus, il faut la reprendre à zéro.
Ce chapitre est le plus dense du guide après celui de la résidence fiscale, et c’est volontaire : c’est ici que se joue la plus grosse ligne de coût d’une expatriation américaine pour un patrimoine français constitué. Il ne remplace pas un rendez-vous avec unCPA ou un tax attorneyaméricain — il le prépare, et il vous dit quelles questions poser pour que ce rendez-vous serve à quelque chose.
Le principe qui commande tout : deux systèmes qui ne parlent pas de la même chose
La fiscalité française de l’épargne raisonne en enveloppes. Vous logez des actifs dans un contrat, dans un plan, dans un compartiment ; l’enveloppe suspend l’impôt tant que vous n’en sortez rien, et le déclenche à la sortie selon une règle qui lui est propre. Le report d’imposition est le produit vendu.
Le droit fiscal américain, lui, ne reconnaît qu’une liste fermée d’enveloppes, toutes américaines, et il regarde tout le reste pour ce que c’est : un contrat d’assurance qui doit passer un test quantitatif pour ouvrir droit au report, un compte-titres dont les revenus sont imposés au fil de l’eau, une part de société étrangère à revenus passifs qui relève d’un régime punitif. Aucun texte américain ne dit « le PEA est exonéré » pour la même raison qu’aucun texte français ne dit que le Roth IRA l’est : chaque système ignore les enveloppes de l’autre.
Toute la difficulté du dossier tient dans cette phrase. Le jour où vous devenez résident fiscal des États-Unis, vos enveloppes françaises perdent la seule chose qui faisait leur valeur — le report — et conservent toutes leurs contraintes de sortie françaises. Elles ne deviennent pas illégales, elles ne deviennent pas nécessairement ruineuses : elles cessent simplement d’être ce que vous croyez détenir.
Première partie — L’assurance-vie française, côté français
Commençons par ce qui est simple, parce que c’est simple, et parce qu’il faut l’avoir en tête avant d’aborder le versant américain : du côté français, un contrat d’assurance-vie détenu par un résident des États-Unis est, en pratique, une enveloppe presque sans friction. Presque.
Le rachat d’un non-résident : le II bis de l’article 125-0 A, et le taux qu’on ne vous applique pas d’office
Un rachat n’est imposable qu’à hauteur des produitsqu’il contient ; la fraction représentative du capital versé est hors champ. C’est la mécanique de droit commun, et elle ne change pas avec la résidence. Ce qui change, c’est la voie d’imposition : le II bis de l’article 125-0 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, rend le prélèvement forfaitaire obligatoire, et non optionnel, lorsque les produits « bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France ».
Le troisième alinéa du II bis ajoute que ces prélèvements « libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ». Il n’y a donc ni déclaration de régularisation, ni taux minimum de l’article 197 A à craindre : le prélèvement solde l’affaire côté français.
Reste le taux, et c’est là qu’une nuance de rédaction coûte de l’argent aux non-résidents qui l’ignorent. Le premier alinéa du II bis renvoie, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, « au taux prévu aua du 2 » du II — c’est-à-dire 12,8 %. Il ne renvoie pas au b), qui porte le taux réduit de 7,5 % des contrats de plus de huit ans. Le non-résident ne bénéficie donc pas d’officedu taux de 7,5 % sur ses primes récentes, même si son contrat a vingt ans. Le dernier alinéa du II bis lui ouvre en revanche une voie : il « peut demander, par voie de réclamationprésentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A », dans la limite du seuil de 150 000 € de primes — et, précision du texte, en ne retenant pour apprécier ce seuil que « les primes sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assuranceétablies en France ».
| Primes concernées | Ancienneté du contrat | Taux appliqué d’office à un non-résident | Voie de réduction |
|---|---|---|---|
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017 sur un contrat souscrit avant le 1er janvier 1990 | ≥ 6 ans | 7,5 % (d du 1 du II) | Sans objet |
| Versées jusqu’au 26 septembre 2017, contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 | < 2 ans, puis 2 à 4 ans | 35 % (a et b du 1 du II, taux propre aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990) | Sans objet |
| Idem | ≥ 4 ans et < 8 ans | 15 % (c du 1 du II) | Sans objet |
| Idem | ≥ 8 ans | 7,5 % (d du 1 du II) | Sans objet |
| Versées à compter du 27 septembre 2017 | Toute durée, y compris ≥ 8 ans | 12,8 % — le II bis renvoie au seul a du 2 du II | Réclamation de l’article L. 190 du LPF pour obtenir le taux de 7,5 % dans la limite de 150 000 € de primes, comptées sur les seuls contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France |
| Toutes primes, bénéficiaire domicilié dans un État ou territoire non coopératif de l’article 238-0 A | Toute durée | 75 %, sauf preuve par le débiteur d’un objet et d’un effet autres que la localisation du revenu | Preuve contraire |
Deux pertes sèches liées à la seule non-résidence
L’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € vous est fermé.Le texte le réserve aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Sur un contrat de plus de huit ans, c’est l’avantage le plus visible du produit, et il disparaît l’année où vous cessez d’être résident. Il revient si vous rentrez.
Le taux réduit de 7,5 % sur les primes récentes ne vient pas tout seul.Il suppose une réclamation, donc une démarche, donc un délai. Un assureur qui applique 12,8 % sur un rachat de non-résident applique le texte ; ce n’est pas une erreur à lui reprocher, c’est une réclamation à déposer.
Et par-dessus tout cela, la convention : la France ne peut pas imposer
Le chapitre 4 a établi le point et il ne sera pas refait ici : la réponse ministérielle à la question écrite du Sénat n° 14672, publiée le 2 juillet 2015, retient que les revenus d’un contrat d’assurance-vie français détenu par un résident des États-Unis relèvent des dispositions conventionnelles relatives aux intérêts de créanceet ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, en application de l’article 11 § 1 de la convention du 31 août 1994. Le raisonnement subsidiaire par l’article 22 (autres revenus) conduit au même résultat.
Ce qui compte ici, c’est la mise en œuvre, parce qu’elle ne se fait pas toute seule. Le prélèvement du II bis est opéré par l’assureur à la source ; pour qu’il ne le soit pas, il faut lui produire avant le rachat un formulaire5000-SDcertifié par l’administration fiscale américaine, laquelle délivre cette certification sur demande présentée au moyen du Form 8802et sous la forme d’un Form 6166. Ce circuit prend plusieurs semaines. À défaut, le prélèvement est opéré et il faut en demander la restitution — ce qui fonctionne, mais immobilise la trésorerie et suppose un dossier.
Une réserve de pratique, qu’il vaut mieux connaître avant qu’après : la position des compagnies devant une demande de rachat non fiscalisé dépend de leur politique interne de conformité, et certaines préfèrent prélever et laisser le client réclamer. La question se pose à votre assureur, nommément et par écrit, avantd’engager l’opération.
Prélèvements sociaux : aucun, et il faut savoir pourquoi
Les produits d’assurance-vie servis à un non-résident ne relèvent ni du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ni du I bis de l’article L. 136-7 : ils sont hors champ. Si un assureur les prélève, il y a lieu à réclamation. La règle générale, que le chapitre 12 développe pour l’ensemble du patrimoine, est la suivante :
Les prélèvements sociaux du non-résident
Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française.Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisseetqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sontexonérées de CSG et de CRDS— c’est le I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et en termes équivalents le I ter de l’article L. 136-6. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinctde la CSG. Le taux de la CSG n’est jamais de 7,5 % : il est de 9,2 % ou, depuis la LFSS 2026, de 10,6 % selon la catégorie de revenus.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers.
Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Retenez la conséquence, parce qu’elle inverse un réflexe : sur un contrat d’assurance-vie, la non-résidence ne coûte pas 17,2 %, elle les économise. Le résident français qui rachète paie 17,2 % de prélèvements sociaux ; le résident des États-Unis qui rachète le même contrat ne paie, côté français, rien du tout. Ce n’est pas un détail de calcul : c’est le paramètre qui rend fausse, dans la majorité des dossiers, la recommandation de racheter avant le départ pour « profiter du régime français ».
L’article 990 I au décès : ce que l’expatriation ne purge pas
Le prélèvement de l’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, frappe, sur les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, les capitaux versés au décès à raison des primes payées à compter du 13 octobre 1998 etavant le soixante-dixième anniversairede l’assuré :152 500 €d’abattement par bénéficiaire, tous contrats confondus, puis 20 % jusqu’à 700 000 € de fraction taxable par bénéficiaire et 31,25 % au-delà. Les bénéficiaires exonérés au titre des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis — conjoint et partenaire de PACS — et 796-0 ter le restent.
Le point qui décide de tout n’est pas le barème, c’est la condition territoriale. Le prélèvement est dû dès lors que l’une des deuxconditions suivantes est remplie : soit le bénéficiairea son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B au moment du décès etl’a eu pendant au moinssix années au cours des dixprécédant le décès ; soit l’assuréa son domicile fiscal en France au moment de son décès. Une seule des deux suffit, et c’est là que se trouve le piège.
| Domicile de l’assuré au décès | Domicile du ou des bénéficiaires | Article 990 I applicable ? |
|---|---|---|
| France | France | Oui — les deux conditions sont réunies |
| France | États-Unis | Oui, par la seule condition tenant à l’assuré |
| États-Unis | France depuis au moins six des dix dernières années | Oui, par la seule condition tenant au bénéficiaire |
| États-Unis | États-Unis, ou France depuis moins de six des dix dernières années | Non — c’est la seule configuration territoriale qui échappe ; par ailleurs, les primes versées avant le 13 octobre 1998 sur un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 sont hors du champ quel que soit le domicile |
Le cadre parti à Chicago qui a conservé son contrat et laissé ses deux enfants en France comme bénéficiaires reste dans le champ de l’article 990 I, en totalité et pour toujours, quelle que soit la durée de son expatriation. L’expatriation ne purge rien tant qu’un seul bénéficiaire remplit la condition des six ans sur dix. Réciproquement, la configuration qui sort du champ — assuré et bénéficiaires tous installés aux États-Unis — n’est pas une aubaine : elle signifie que la transmission bascule intégralement dans le champ de l’estate taxaméricaine, traitée au chapitre 21, et que l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire disparaît avec le prélèvement qu’il tempérait.
Les primes versées aprèsle soixante-dixième anniversaire relèvent quant à elles de l’article 757 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023 issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 : droits de mutation par décès selon le degré de parenté, sur la seule fraction des primes — les produits capitalisés échappent aux droits —, après un abattement global de 30 500 €, tous contrats et tous bénéficiaires confondus sur la tête d’un même assuré. Le même article réserve un sort autrement plus sévère au plan d’épargne retraite : en cas de décès du titulaire après soixante-dix ans, les sommes dues donnent ouverture aux droits de mutation par décès « pour leur montant total », et non pour la seule fraction des versements. La différence est considérable et elle est trop rarement dite ; nous y revenons dans la partie consacrée au PER.
Un point que nous ne tranchons pas : le 990 I entre-t-il dans le champ de la convention successorale de 1978 ?
L’enjeu est considérable, parce qu’il commande la possibilité d’imputer l’estate taxaméricaine et le prélèvement français l’un sur l’autre par le jeu de l’article 12 de la convention du 24 novembre 1978.Pour l’inclusion : l’article 2 § 1 b) de cette convention vise « les droits sur les successions et sur les donations », et son § 2 l’étend aux impôts futurs « de nature identique ou analogue » ; le 990 I est assis sur une transmission à cause de mort. Contre : le 990 I n’est pas un droit de mutation par décès, il est codifié hors du titre des droits d’enregistrement, commenté par la DGFiP en série TCAS, et il frappe des sommes qui, civilement, ne font pas partie de la succession.
Sur un capital de 1 000 000 € versé à un enfant américain, l’écart entre les deux lectures se compte en centaines de milliers d’euros. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible — notamment avant toute modification de clause bénéficiaire faite dans l’idée de « sortir du 990 I ». La question à leur poser : le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue-t-il un impôt visé par l’article 2 de la convention du 24 novembre 1978, et à défaut, quelle imputation reste possible en droit interne américain au titre de l’impôt étranger effectivement acquitté ?Pièces à réunir : conditions générales et clause bénéficiaire de chaque contrat, ventilation des primes avant et après soixante-dix ans avec leurs dates, statut de citoyenneté, de résidence et de domicile de l’assuré et de chaque bénéficiaire, et inventaire du patrimoine mondial de l’assuré.
Deuxième partie — Ce que votre contrat français devient une fois l’Atlantique franchi
Ce qui suit est la position arrêtée du cabinet sur le sujet le plus mal traité de toute la littérature francophone. Nous la servons telle qu’elle a été arbitrée, sans l’alléger, parce que chaque nuance y a été payée par une erreur constatée ailleurs.
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. Un contrat parfaitement optimisé côté français peut devenir, une fois que vous êtes résident fiscal des États-Unis, l’actif le plus coûteux de votre patrimoine. La chaîne comporte quatre maillons et chacun est mal traité en français. Voici ce qui est certain, et voici ce qui est débattu.
Premier étage — le contrat qualifie-t-il de life insurance contract au sens du § 7702 ?
Le § 7702(a) pose deux conditions cumulatives : le contrat doit être un contrat d’assurance-vie au sens du droit applicable — le droit français y satisfait —et il doit passer l’un des deux tests quantitatifs, le cash value accumulation test du § 7702(b), ou la combinaison des guideline premium requirementsdu § 7702(c) et du cash value corridor du § 7702(d). Ces tests exigent un rapport minimum entre le capital décès et la valeur de rachat.
Dans un contrat multisupport français ordinaire, le capital décès est égal à la valeur de rachat, parfois majoré d’une garantie plancher marginale : il n’y a quasiment aucun risque de mortalité transféré à l’assureur. En pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests.Certains contrats à forte garantie décès — vie entière, garantie plancher significative — peuvent les satisfaire, mais le calcul suppose les tables de mortalité et les taux d’actualisation prescrits par le texte, et il n’est jamais fourni par l’assureur français.
Il faut être précis sur ce qu’on affirme : aucune publication, aucune revenue ruling, aucune noticede l’IRS ne traite spécifiquement du contrat d’assurance-vie français.Écrire « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative. Ce qu’il faut écrire, et ce que nous écrivons : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et la plupart des contrats français ne les satisfont pas.
Ce que la non-qualification coûte, exactement.Le § 7702(g)(1)(A) impose annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeur au regard du droit américain.
Ce que la non-qualification ne coûte pas, contrairement à ce qu’on lit.L’exclusion du § 101 n’est pasperdue en totalité : le § 7702(g)(2) dispose que « the excess of the amount paid by the reason of the death of the insured over the net surrender value of the contract shall be deemed to be paid under a life insurance contract for purposes of section 101 ». La fraction de risque pur— capital décès moins valeur de rachat — reste exclue du revenu du bénéficiaire. Et le § 7702(g)(3) ajoute que le contrat « shall, notwithstanding such failure, be treated as an insurance contract for purposes of this title » : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
Le scénario le plus coûteux, et personne n’en parle : le rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C)
Un contrat qui qualifiait et cessede qualifier fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Il peut être déclenché par un simple arbitrage ou par un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Second étage — à qui appartiennent les supports ?
Contrairement à ce qui s’écrit couramment, cette question ne dépend pasde l’échec du § 7702. Elle relève d’un corpus distinct, la doctrine dite de l’investor control. La Rev. Rul. 2003-91pose littéralement la question — « will the holder of a variable contract be considered to be the owner, for federal income tax purposes, of the assets that fund the variable contract? » — et juge, sur les faits qui lui étaient soumis, que le souscripteur n’est paspropriétaire des actifs, dès lors notamment qu’il ne peut pas sélectionner les investissements particuliers du compte cantonné et que les supports ne sont pas accessibles au public en dehors du contrat. La solution inverse est retenue lorsque le souscripteur dirige effectivement les investissements (Rev. Rul. 81-225, citée par la Rev. Rul. 2003-91 ; Rev. Rul. 2003-92). Le § 817(h) ajoute des exigences de diversification propres aux comptes cantonnés.
Le critère décisif est donc le degré de maîtrise du souscripteur sur les supports.Un contrat multisupport dans lequel vous arbitrez librement, ligne à ligne, entre des OPCVM par ailleurs offerts au public se situe du mauvais côté de ce critère. Un contrat dont l’allocation est déléguée sous mandat, sur des supports non accessibles hors du contrat, s’en éloigne. Ce qui n’est pas tranché, c’est l’application de ce critère à un contrat multisupport français ordinaire : aucune publication américaine ne traite spécifiquement de ce produit.L’analyse est à conduire contrat par contrat avec le conseil américain.
Troisième étage — le régime PFIC
Ce qui est certain : les supportssont des PFIC. Les OPCVM français, les fonds obligataires, les ETF de droit européen, les SCPI, les OPCI et les FCPE d’épargne salariale sont des entités étrangères dont les revenus sont, par construction, passifs, au sens du § 1297(a) — 75 % de revenus passifs, ou 50 % d’actifs passifs. L’assureur français lui-même n’est pasun PFIC : le § 1297(b)(2)(B) et le § 1297(f) excluent le revenu tiré de l’activité d’assurance par une qualifying insurance corporation, dont les applicable insurance liabilitiesexcèdent 25 % de l’actif total. Cela ne règle pas le sort des fonds sous-jacents.
En l’absence d’élection, le régime du § 1291 est punitif : les distributions excédentaires et le gain de cession sont répartis linéairement sur toute la période de détention, la fraction allouée aux années antérieures est imposée au taux marginal le plus élevé de chaque année, sans bénéfice du taux réduit des plus-values long terme, et unintérêt de retardest calculé sur l’impôt ainsi reconstitué.
Deux élections existent, et l’une des deux n’est pas fermée.L’élection QEF du § 1295 exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. L’élection mark-to-market du § 1296 est ouverte non seulement aux titres cotés, mais aussi, par la seconde branche du § 1296(e)(1)(B) et le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), aux fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, sous huit conditions cumulatives. Elle n’est donc pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF. Elle reste fermée pour une SCPI et pour un FCPE, réservé aux salariés et donc non offert au public.
Quatrième étage — l’excise tax de 1 % du § 4371
Le § 4371 impose une taxe de 1 cent par dollarde prime sur les polices d’assurance-vie, maladie, accident et les contrats de rente émis par un assureur étranger, lorsque le contrat est conclu, prorogé ou renouvelé sur la vie ou les risques corporels d’un citoyen ou résident des États-Unis au sens du § 4372(e). Elle est due par lepayeur de la prime et se déclare sur le Form 720, trimestriellement.
La convention de 1994 la couvre, par son article 2 § 1 b) ii), et l’IRS reconnaît l’exemption pour la France. Deux réserves, expressément relevées par l’IRS pour la France comme pour la Finlande et la Suède, la rendent fragile : l’exemption « generally does not apply if premiums are paid to an office outside the company’s country of residence » — une prime versée à une succursale luxembourgeoise, irlandaise ou monégasque n’est pas couverte —, et elle tombe dans la mesure où les risques sontréassurésauprès d’une personne qui ne peut être exonérée, ce que l’assuré n’a aucun moyen de connaître. La Rev. Proc. 2003-78 organise la justification de l’exemption ; le Form 15674 permet l’inscription de l’assureur sur la liste publiée par l’IRS.
Une précision de source, parce qu’elle circule encore : la Rev. Rul. 2008-15 n’est plus du droit positif, ayant été révoquée par la Rev. Rul. 2016-03.
La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ.
Ce que vous devrez déclarer, et sous quelles sanctions
| Formulaire | Fondement | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|
| FinCEN 114 (FBAR) | 31 USC § 5314 | Valeur agrégée des comptes financiers étrangers supérieure à 10 000 $ à un moment quelconque de l’année. Sanction non délibérée : 16 536 $ par formulaire omis — et non par compte, depuis Bittner. Délibérée : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année |
| Form 8938 | § 6038D | Pour un contribuable résidant aux États-Unis : 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque (célibataire), 100 000 $ ou 150 000 $ (couple déposant conjointement). Les seuils majorés — 200 000 $ ou 300 000 $ pour un déclarant seul, 400 000 $ ou 600 000 $ en déclaration conjointe — sont réservés au qualified individual du § 911(d)(1), qui suppose un tax home à l’étranger ET l’une des deux branches du presence abroad test : un Français installé aux États-Unis relève des seuils bas. Sanction : 10 000 $, jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance |
| Form 8621 | § 1298(f) | Un par PFIC et par an. Dispense de minimis si la valeur totale des PFIC n’excède pas 25 000 $ (50 000 $ pour un couple) et en l’absence de distribution excédentaire et de gain de cession. Sanction : suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8) pour toute la déclaration |
| Forms 3520 et 3520-A | § 6048 | Pour les plans assimilés à des trusts étrangers. La Rev. Proc. 2020-17 en dispense certains plans de retraite étrangers, sous six conditions — le PER individuel n’y satisfait probablement pas. Sanction : le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount |
| Form 720 | § 4371 | Toute prime versée à un assureur étranger, trimestriellement |
Une précision de portée à ne jamais omettre : la Rev. Proc. 2020-17 « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, jamais du 8938 ni du FBAR.
Ce que nous vous disons, en une phrase.Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Ce que les deux réfutations changent, concrètement, dans votre dossier
Reprenons les deux impasses qui n’en sont pas, parce que leur portée pratique n’est pas intuitive et qu’elle ne va pas dans le même sens.
L’élection mark-to-market ouverte aux fonds ouverts vous rend une porte de sortie, mais elle a un prix.Le Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) pose huit conditions cumulatives, et il faut les lire avec le prospectus du fonds sous les yeux, pas de mémoire : plus de cent porteurs non liés au sens du § 267(b) ; parts effectivement disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative, sans investissement initial minimal supérieur à 10 000 $ ; valeur liquidative déterminée et publiée au moinshebdomadairementdans un support largement accessible et non contrôlé par l’émetteur ; comptes annuels audités par des auditeurs indépendants et rendus publics ; supervision comme société d’investissement par une autorité publique de la juridiction étrangère ; absence de titres de premier rang, y compris de dette au-delà de montants négligeables ; au moins 90 %de revenus passifs ; au moins90 %d’actifs passifs. Une clause anti-abus du (d)(2) sanctionne la manipulation de la valeur liquidative.
Trois conséquences opérationnelles en découlent, et elles se lisent ensemble. La condition du minimum d’investissement exclut les parts institutionnelles : un même fonds peut être éligible par sa part grand public et ne pas l’être par sa part réservée, dont la souscription minimale est souvent de 100 000 €. Les seuils de 90 % sontplus exigeantsque les 75 % et 50 % du § 1297(a) qui font du fonds un PFIC : un fonds diversifié actions-obligations les franchit sans difficulté, un fonds immobilier ou un fonds détenant des filiales opérationnelles peut échouer. Et l’électionne purge pas le passé : le § 1291 continue de s’appliquer aux gains accumulés avant l’élection, sauf à constater immédiatement, l’année de l’élection, un gain réputé traité sous ce régime, par le jeu du § 1296(j) et du Treas. Reg. § 1.1296-1(i). C’est le prix d’entrée d’une régularisation, et il se chiffre avant d’élire, pas après.
Une réserve doit être portée honnêtement, parce qu’elle touche la moitié des supports français : le texte réglementaire vise une foreign corporation. Une SICAVest une société anonyme à capital variable, et la qualification de corporation lui va naturellement. Un FCPest une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité morale au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, et sa qualification américaine — corporation, partnership ou trust— n’est établie par aucun texte retrouvé au 29/07/2026. Le point vaut identiquement pour le FCPE. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute élection, parce qu’une élection faite sur une entité mal qualifiée ne protège de rien.
La doctrine de l’investor control, elle, ne vous rend pas une porte : elle déplace la serrure.Le raisonnement que l’on entend — « le contrat échoue au § 7702, donc les supports vous sont attribués, donc PFIC » — est faux dans les deux sens. Un contrat peut échouer au § 7702 sans que ses supports vous soient attribués ; un contrat peut qualifier au § 7702 et voir malgré tout ses supports vous être attribués si vous les dirigez. Ce sont deux tests indépendants, portés par deux corpus indépendants, et il faut les instruire séparément.
Le tri qu’un praticien peut faire, et celui qu’il ne peut pas faire
Ce que le critère permet de trier.Un contrat dans lequel vous choisissez et arbitrez vous-même, ligne à ligne, parmi cent OPCVM que n’importe qui peut acheter en direct chez un teneur de compte, est un candidat sérieux à l’attribution. Un contrat en gestion pilotée ou sous mandat, dont les supports sont des fonds dédiés au véhicule et non accessibles hors du contrat, s’en éloigne nettement. Entre les deux, il y a tout le marché.
Ce que le critère ne permet pas de trancher.Aucune publication américaine ne traite du contrat multisupport français. La conclusion se construit dossier par dossier, sur des pièces, et elle n’est jamais certaine. Un conseil qui vous annonce une réponse sans avoir lu votre bulletin de souscription et la liste de vos supports ne vous donne pas une analyse : il vous donne un pari.
Ce que nous ne citons pas. Une décision de la United States Tax Courtde 2015 est régulièrement présentée comme l’application juridictionnelle de cette doctrine. Nous ne la citons pas, parce que son texte n’a pas été lu pour ce guide et que nous ne citons aucune décision que nous n’avons pas ouverte.
Les unités de compte, le fonds en euros, et ce que le statut PFIC fait à chacun
Le mot « PFIC » ne produit pas le même effet sur tous les supports d’un contrat, et c’est ce qui rend l’arbitrage possible. Deux points de mécanique commandent le tableau qui suit. D’abord, il n’existe aucun seuil de participation : une seule part d’un fonds fait de vous un shareholderde PFIC, là où le régime des sociétés étrangères contrôlées exige 10 %. Ensuite, l’attribution indirecte du § 1298(a) fait remonter jusqu’à vous les PFIC détenus à travers une entité translucide : une SCI, une société civile, un trust — ou un contrat d’assurance-vie que l’analyse d’investor control aurait rendu transparent.
| Support | PFIC ? | Élection QEF (§ 1295) | Élection mark-to-market (§ 1296) | Form 8621 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds en euros | Non — ce n’est pas une entité distincte mais l’actif général de l’assureur | Sans objet | Sans objet | Non |
| Titres vifs détenus en direct ou logés dans un PEA | Non | Sans objet | Sans objet | Non |
| SICAV de droit français, part grand public | Oui en pratique, par le test d’actifs du § 1297(a) | Seulement si le promoteur produit un PFIC Annual Information Statement — à demander nominativement, fonds par fonds | Possible si les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) sont réunies | Un par SICAV et par an |
| FCP de droit français | Probablement, sous réserve de sa qualification d’entité au regard du droit américain, qui n’est pas établie | Idem | Incertaine, pour la même raison : le FCP n’est pas une corporation au sens évident du texte | Un par FCP et par an |
| ETF UCITS coté sur un marché européen réglementé | Oui | Rare | Oui, au titre du § 1296(e)(1)(A), si la place satisfait le Reg. § 1.1296-2(c)(1)(ii) et si la part est regularly traded — au moins quinze jours par trimestre civil hors quantités de minimis, Treas. Reg. § 1.1296-2(b)(1) | Un par ETF et par an |
| SCPI et OPCI | Le régime dépend d’une analyse d’entité qui n’a pas de réponse administrative publiée : partnership par défaut du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i)(A), ou corporation, auquel cas candidat au PFIC | Non disponible en pratique | Fermée — les parts ne sont pas rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du texte | Selon l’analyse retenue |
| FCPE d’épargne salariale | Probablement, sous la même réserve de qualification d’entité | Non disponible en pratique | Fermée — le FCPE est réservé aux salariés de l’entreprise, donc non readily available for purchase by the general public au sens de la condition (ii) | Un par FCPE et par an |
| Holding patrimoniale française détenant un portefeuille | Oui — test d’actifs franchi | Non | Non | Oui, et le Form 5471 s’y ajoute au-delà de 10 % |
Le fonds en eurosmérite d’être isolé, parce qu’il est le seul support du marché français qui soit à la fois substantiel et hors du champ PFIC. Ce n’est pas un véhicule distinct : c’est une créance sur l’actif général de l’assureur. Aucune entité étrangère, donc aucun PFIC, donc aucun Form 8621. Ce qu’il ne neutralise pas, en revanche, c’est le § 7702(g) : si le contrat ne qualifie pas, l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice — donc les intérêts crédités et la participation aux bénéfices — entre dans l’income on the contractet se déclare annuellement en revenu ordinaire. Le principe est certain ; les modalités exactes de calcul, notamment le traitement du taux garanti et de la participation aux bénéfices, appellent une reconstitution année par année qui n’est pas fournie par l’assureur et qui doit être demandée.
Deux règles d’articulation, souvent oubliées, peuvent transformer un dossier réglé en dossier rouvert. La première est celle du § 1298(b)(1) : une société qui a été un PFIC pendant une partie de votre période de détention le reste pour vous ensuite, même si elle cesse de remplir les tests, sauf à opérer une purging electiondu Treas. Reg. § 1.1298-3. « Une fois PFIC, toujours PFIC » n’est pas un adage : c’est un texte. La seconde tient à la dispense de minimisdu Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(2) : ses trois conditions sont cumulatives, et une seule cession dans l’année la fait tomber, quel que soit le montant détenu. Un client qui se croyait dispensé parce que ses fonds valent 20 000 $ redevient déposant l’année où il en vend un.
Sur le FBAR, enfin, une précision de rédaction qui écarte une catégorie entière. Le 31 CFR § 1010.350(c)(3)(ii) vise « an account that is an insurance or annuity policy with a cash value ». La valeur de rachat est la condition, et elle porte sur la police d’assurance commesur le contrat de rente : une rente viagère immédiate aliénée, sans valeur de rachat, n’entre pas dans la définition. Le mécanisme général du FBAR et du Form 8938 est traité au chapitre 24, et le régime PFIC dans sa mécanique complète — excess distribution, deferred tax amount, intérêt du § 6621, articulation avec les sociétés étrangères contrôlées — au chapitre 14.
Troisième partie — Le PEA : une enveloppe que la France vous laisse et que les États-Unis ne voient pas
Le plan d’épargne en actions est le cas le plus net du guide, parce qu’il ne comporte aucune zone grise : la France ne le ferme pas, ne l’impose pas, et les États-Unis l’ignorent purement et simplement. Toute la décision tient dans un seul paramètre, et ce n’est pas un paramètre fiscal.
Le sort du plan au départ : pas de clôture, et un gel de fait
Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plusla clôture du PEA, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI. L’administration l’énonce sans détour sur sa page consacrée à la question : « En cas de transfert de votre domicile fiscal vers un ETNC, le PEA doit être clôturé » ; pour les autres États, « les modalités de fonctionnement du PEA continuent à s’appliquer ». Les États-Unis ne sont pas un ETNC.Votre plan reste ouvert, les titres restent dedans, et l’antériorité fiscale — le compteur des cinq ans, celui des huit ans — continue de courir pendant toute votre expatriation. Si la clôture était forcée, le gain net serait imposé à l’impôt sur le revenu pour un plan de moins de cinq ans et aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture ; ce n’est pas votre cas.
En droit, vous conservez la faculté de verser dans la limite du plafond — 150 000 € pour le PEA classique, 225 000 € pour le PEA-PME. En fait, beaucoup d’établissements bloquent les versements d’un titulaire devenu US person, parce qu’alimenter un compte pour un contribuable américain déclenche des diligences FATCA lourdes qu’ils préfèrent ne pas assumer. Ce n’est pas une règle, c’est une pratique commerciale, et elle varie d’un établissement à l’autre : la question se pose à votre teneur de compte par écrit avantle départ, en même temps que celle de la conservation du compte lui-même. Rappelons aussi la règle interne au plan : un retrait partiel après cinq ans n’entraîne pas la clôture et, depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, n’interdit plus les versements ultérieurs : seul le retrait affecté à la création ou à la reprise d’une entreprise les ferme.
Signalons au passage, pour éviter une confusion fréquente : les titres détenus dans unPEA ou un PEA-PME sont hors du champ de l’exit taxde l’article 167 bis. Le mécanisme, ses deux assiettes et ses délais de dégrèvement sont traités au chapitre 11.
L’imposition française des retraits : en principe, rien
Le gain net réalisé lors d’un retrait est, par nature, une plus-value de cession de valeurs mobilières. Trois textes se combinent pour la mettre hors de portée du fisc français. Elle n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B du CGI, sauf à relever du régime des participations substantielles de l’article 244 bis B — seuil de 25 % des bénéfices, apprécié avec le conjoint, les ascendants et les descendants, à un moment quelconque des cinq dernières années, ce qui ne concerne pas un portefeuille diversifié. L’article 13 § 6 de la convention de 1994 attribue en outre l’imposition des plus-values mobilières au seul État de résidence du cédant. Et les prélèvements sociaux ne sont pas dus, le retrait de PEA d’un non-résident n’entrant pas dans le champ des I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Le résultat est donc qu’un retrait de PEA opéré par un résident des États-Unis est en principe sans imposition française, quelle que soit l’ancienneté du plan— y compris avant cinq ans, où un résident français serait imposé. Nous l’écrivons avec la réserve qui s’impose : c’est une combinaison de textes, et les pages officielles de l’administration consacrées au PEA du non-résident, consultées le 29/07/2026, ne l’énoncent pas en toutes lettres. Avant un retrait significatif, faites confirmer le traitement par votre teneur de compte et, si le montant le justifie, sécurisez-le par une demande de rescrit.
L’absence de reconnaissance américaine : le PEA n’est pas un compte de retraite qualifié
C’est ici qu’il faut être exact, parce que l’espoir d’une reconnaissance conventionnelle revient régulièrement dans les conversations. Il n’y en a aucune, et le texte le dit de manière fermée. L’article 18 § 2 c) i) de la convention de 1994 énumèrelimitativementles régimes américains reconnus : « les plans qualifiés visés par la section 401 (a) […], les plans individuels de retraite ("individual retirement plans") […], les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b) ». Symétriquement, le c) ii) traite « un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale » comme correspondant à un régime reconnu aux États-Unis. Le PEA n’est pas un régime de retraite. Il n’entre dans aucune de ces catégories, et l’article 18 ne lui est pas applicable. La convention consolidée, lue intégralement, ne comporte d’ailleurs aucune occurrence des mots « plan d’épargne en actions » ni « PEA » : le point est traité au chapitre 4.
Conséquence : pour l’administration fiscale américaine, votre PEA est un compte-titres ordinaire.Pas un compte exonéré, pas un compte différé : un compte-titres, dont chaque événement interne produit ses effets l’année où il se produit.
| Événement à l’intérieur du PEA | Traitement français | Traitement américain |
|---|---|---|
| Dividende encaissé par le plan | Aucune imposition, capitalisation en franchise | Revenu imposable l’année d’encaissement, qualified dividend ou non selon le § 1(h)(11) |
| Cession d’un titre à l’intérieur du plan | Aucune imposition | Plus-value imposable l’année de cession, court ou long terme selon la durée de détention |
| Détention d’OPCVM français dans le plan | Neutre | Chaque fonds est un PFIC : un Form 8621 par ligne et par an, sous le régime du § 1291 à défaut d’élection ouverte |
| Retrait du plan après huit ans | Aucune imposition française pour un non-résident, sous la réserve exposée plus haut | Non imposable — l’impôt a déjà été payé au fil de l’eau, année après année |
| Crédit d’impôt étranger | Sans objet | Néant : la France n’imposant rien, il n’y a rien à imputer. Il n’y a pas de double imposition, il y a une perte sèche de l’avantage français |
La ligne PFIC transforme un inconvénient en piège. Un PEA investi en OPCVM cumule deux effets qui se renforcent : une imposition américaine annuelle sur des revenus que vous ne percevez pas — ils restent capitalisés dans le plan —, et le régime punitif du § 1291 sur chaque ligne de fonds, faute d’élection QEF disponible et sous réserve de l’examen fonds par fonds de l’électionmark-to-market. Il faut donc, ici aussi, sortir de l’alternative binaire garder/clôturer.
Le PEA investi en titres vifs est un tout autre dossier
Un PEA composé d’actions détenues en direct ne comporte aucun PFIC, donc aucun Form 8621. Il reste un compte financier étranger, déclarable au FBAR et sur le Form 8938, et ses dividendes et plus-values internes sont imposés annuellement aux États-Unis selon le droit commun, les dividendes relevant ou non du taux réduit des qualified dividends selon le § 1(h)(11).
Le coût de conformité tombe alors de vingt formulaires à deux lignes de déclaration, et la friction fiscale se réduit à l’imposition annuelle de dividendes que vous auriez perçus de toute façon. L’arbitrage d’un PEA en OPCVM vers des titres vifs, opéré en qualité de résident français avant le départ, ne coûte rien en France— l’arbitrage interne au plan n’est pas un fait générateur — et supprime l’essentiel du problème américain.C’est, dans beaucoup de dossiers, la meilleure décision du chapitre, et c’est aussi celle que personne ne propose parce qu’elle ne se voit ni sur une déclaration française ni sur une déclaration américaine.
Ce que tout cela change à la décision de le garder
Le paramètre décisif n’est ni le montant du plan, ni son ancienneté : c’estvotre projet de retour. Le PEA est une enveloppe dont la valeur est entièrement française et entièrement différée : elle ne produit son effet qu’au moment où vous redevenez résident de France et où vous retirez. Un expatrié qui reviendra dans quatre à six ans a donc intérêt à conserver un plan dont l’antériorité aura continué de courir et dont le compteur des huit ans sera atteint à son retour, quitte à supporter pendant l’expatriation une imposition américaine des dividendes qu’il aurait supportée de toute façon sur un compte-titres. Un expatrié qui s’installe durablement n’a, à l’inverse, aucune raison de conserver une enveloppe dont il ne verra jamais l’avantage et dont il porte toutes les contraintes.
Une remarque de méthode, valable au-delà du PEA : pendant l’expatriation, chaque arbitrage à l’intérieur du plan est une plus-value imposable aux États-Unis sans aucune contrepartie française. Un plan que vous décidez de conserver est un plan que vous n’avez plus à gérer : le laisser dormir est, fiscalement, la bonne gestion. C’est contre-intuitif pour un investisseur actif, et c’est pourtant la conséquence directe du fait que les gains internes ne sont plus protégés par rien.
Quatrième partie — Le plan d’épargne retraite et l’épargne salariale
Le PER est l’enveloppe la plus favorable du dossier côté français et la plus incertaine côté américain. C’est une combinaison inconfortable : elle produit un levier fiscal réel, dont le chiffrage est établi, et une exposition déclarative dont l’étendue ne l’est pas.
Le sort du plan au départ, et le déblocage
Le PER n’est pas clôturé par le transfert du domicile fiscal hors de France : les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, consultés le 29/07/2026, ne prévoient pas de cause de dénouement ni de déblocage tirée du transfert du domicile fiscal hors de France. Les cas de déblocage anticipé de droit commun demeurent — décès du conjoint ou du partenaire de PACS, invalidité, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage, cessation d’activité non salariée après liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale pour les seuls compartiments alimentés par versements volontaires et par épargne salariale.L’expatriation n’en fait pas partie. Vous partez avec votre plan, et vous ne pouvez pas le liquider parce que vous partez.
Cette contrainte a une vertu : elle supprime la question. Le PER ne relève pas de l’arbitrage « racheter ou conserver » qui structure le reste du chapitre, parce que vous n’avez pas le choix. Ce qui se décide, c’est le calendrier et la forme du dénouement, et cette décision-là vaut, sur un plan de taille moyenne, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
La fiscalité française du dénouement : le levier le plus rentable du dossier
Le PER étant servi par un organisme français, le revenu est de source françaiseau sens du a du II de l’article 164 B du CGI. Le chapitre 4 a établi le traitement conventionnel : l’article 18 § 1 attribue l’imposition à la France seulelorsque les sommes sont versées « au titre d’un emploi antérieur » à un résident de l’autre État — et cette attribution résiste à la saving clause, le § 3 a) de l’article 29 préservant inconditionnellement l’article 18 § 1. Un citoyen américain résidant aux États-Unis bénéficie donc lui aussi de l’imposition exclusive en France de sa pension française. Le point est rare et il est favorable ; le chapitre 5 en donne la portée exacte, et rappelle la réserve, qui vaut d’être répétée en une phrase : un PER individuelalimenté par versements volontaires sans lien avec un emploi antérieur n’entre pas littéralement dans cette formule, et nous traitons ce cas commeincertain, non comme acquis.
Reste la mécanique française, et c’est là que se trouve l’argent. Elle repose sur deux textes que la plupart des conseils ne combinent jamais.
| Modalité de sortie | Régime d’assiette | Imposition française d’un non-résident |
|---|---|---|
| Rente viagère, versements ayant été déduits | Régime des pensions | Retenue à la source de l’article 182 A, tranches à 0 %, 12 % et 20 % |
| Capital, fraction correspondant aux versements déduits | Régime des pensions | Retenue à la source de l’article 182 A |
| Capital, fraction correspondant aux gains | Revenus de capitaux mobiliers | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % |
| Rente viagère, versements n’ayant pas été déduits | Rente viagère à titre onéreux, fraction imposable selon l’âge d’entrée en jouissance | Retenue de l’article 182 A sur la seule fraction imposable |
| Prélèvements sociaux, toutes modalités | Sans objet | Néant pour un non-résident |
Le premier texte est l’article 182 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : la retenue à la source sur les pensions de source française versées à un non-résident comporte trois tranches, 0 %jusqu’à17 275 € de revenu net annuel, 12 %jusqu’à50 112 €, 20 %au-delà, pour la métropole. Le second est l’article 197 B, et c’est lui qui fait toute la différence : les tranches à 0 % et à 12 % sont libératoires. Ce n’est pas un acompte que l’on régularise ensuite au barème ou au taux minimum de l’article 197 A : la fraction de revenu qui y correspond sort de l’assiettede l’impôt sur le revenu, définitivement. Seule la fraction soumise à 20 % est reprise dans la régularisation, et seule la retenue au taux de 20 % s’impute sur l’impôt ainsi recalculé.
La conséquence est mécanique et considérable : tout ce que vous parvenez à faire tenir sous 50 112 € par an supporte au maximum 12 % et rien d’autre.Un dénouement en capital étalé sur plusieurs exercices vaut donc structurellement moins cher qu’un dénouement en une fois, dans une proportion qui n’a pas d’équivalent ailleurs dans le droit français. Voici l’illustration, sur un plan de taille courante.
Dénouement d’un PER individuel de 320 000 € — sortie en une fois contre sortie fractionnée
SORTIE EN UNE FOIS, SUR UN SEUL EXERCICE
Fraction « versements déduits » : 240 000 €
Retenue art. 182 A
0 % x 17 275 = 0,00 €
12 % x (50 112 - 17 275 = 32 837) = 3 940,44 €
20 % x (240 000 - 50 112 = 189 888) = 37 977,60 €
retenue 41 918,04 €
Régularisation art. 197 A / 197 B
assiette résiduelle (hors fraction libératoire de 50 112 €)
= 189 888,00 €
barème de l’art. 197 sur 1 part = 61 973,44 €
(11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 ; 11-30-41-45 %)
plancher de l’art. 197 A, 20 % puis 30 % : 54 008,50 €
l’impôt dû est le plus élevé des deux
impôt dû = 61 973,44 €
imputation de la retenue au taux de 20 % - 37 977,60 €
solde = 23 995,84 €
Total fraction « versements » = 65 913,88 € soit 27,5 %
Fraction « gains » : 80 000 € x 12,8 % = 10 240,00 €
Prélèvements sociaux = 0,00 €
------------------------------------------------------------
TOTAL = 76 153,88 € soit 23,8 %
SORTIE FRACTIONNÉE : VERSEMENTS SUR 6 EXERCICES, GAINS EN UNE FOIS
Fraction « versements déduits » : 40 000 € par an pendant 6 ans
Retenue art. 182 A, par exercice
0 % x 17 275 = 0,00 €
12 % x (40 000 - 17 275 = 22 725) = 2 727,00 €
Art. 197 B : la totalité est dans les tranches 0 % et 12 %
donc intégralement LIBÉRATOIRE : assiette résiduelle nulle,
et aucun solde de régularisation
Total sur 6 exercices : 6 x 2 727,00 = 16 362,00 € soit 6,8 %
Fraction « gains » : 80 000 € x 12,8 % = 10 240,00 €
Prélèvements sociaux = 0,00 €
------------------------------------------------------------
TOTAL = 26 602,00 € soit 8,3 %
ÉCART EN FAVEUR DU FRACTIONNEMENT = 49 551,88 €- 17 275 € et 50 112 € :Limites des tranches de la retenue de l’article 182 A du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires par l’article 197 B ; celle à 20 % ne l’est pas
- 29 579 € :Limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu 2026, qui commande le taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A
- 12,8 % :Prélèvement forfaitaire applicable à la fraction du capital correspondant aux gains
- 0 € de prélèvements sociaux :Un non-résident est hors du champ sur ce revenu : ni le I bis de l’article L. 136-6, ni le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne l’atteignent
Le fractionnement ne procure aucun avantage de barème au sens ordinaire : il évite purement et simplement la tranche à 20 %, qui est la seule non libératoire. C’est la raison pour laquelle le gain est aussi brutal, et pour laquelle il disparaît dès qu’une année dépasse 50 112 €.
- Cette illustration n’est pas un chiffrage opposable. L’exclusion de l’abattement de 10 % sur la fraction du capital correspondant aux versements déduits est celle du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI, qui impose ces prestations « sans application de l’abattement prévu au […] a » pour la part correspondant aux versements ; le calcul ci-dessus est donc présenté sans cet abattement, et il doit être refait avec votre gestionnaire sur la ventilation exacte qu’il retiendra.
- L’articulation du prélèvement forfaitaire de 12,8 % sur la fraction « gains » avec l’attribution conventionnelle de l’article 18 § 1 mérite d’être confirmée : ce point n’est pas tranché et il pèse ici 10 240 €.
- Le fractionnement suppose que le gestionnaire accepte des rachats partiels programmés sur le plan et qu’il applique la ventilation versements/gains exercice par exercice. Cela se vérifie dans le règlement du plan avant de bâtir le calendrier, pas au moment du premier rachat.
- Un dépassement d’un seul euro au-delà de 50 112 € sur un exercice ne coûte pas 20 % de cet euro : il fait entrer l’exercice dans la régularisation de l’article 197 A, avec un taux minimum de 20 % puis 30 %. La marge de sécurité se prend en amont.
Un mot sur le décès, parce qu’il ferme le raisonnement et qu’il est presque toujours omis. Si le titulaire d’un PER assurantiel meurt aprèssoixante-dix ans, l’article 757 B du CGI soumet les sommes dues aux droits de mutation par décès selon le degré de parenté pour leur montant total, et non pour la seule fraction des versements comme sur un contrat d’assurance-vie ordinaire, sous le même abattement global de 30 500 €. Un plan que l’on conserve intact pour « le transmettre » au-delà de soixante-dix ans transmet donc beaucoup moins bien qu’un contrat classique. Le sujet est traité aux chapitres 21 et 22 ; il suffit ici de savoir qu’il pèse dans le choix du calendrier de dénouement autant que le levier de l’article 197 B.
Le traitement américain : foreign trust ou foreign pension ?
La question ne se pose pas dans les termes où on la pose d’habitude. Elle n’est pas « le PER est-il reconnu ? » — la convention règle l’imposition, et elle la donne à la France. Elle est : le PER déclenche-t-il les obligations d’information du § 6048, c’est-à-dire les Forms 3520 et 3520-A ?L’enjeu est purement déclaratif, et il est lourd : la pénalité du § 6677 est du plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount, 5 % pour les déclarations du § 6048(b), et le manquement suspend la prescription du § 6501(c)(8) pour l’ensemble de votre déclaration, pas seulement pour l’élément omis.
Trois points sont établis, et il faut les poser avant d’aborder ce qui ne l’est pas. Les pages officielles de l’IRS consultées le 29/07/2026 ne comportent aucune publication traitant spécifiquement du plan d’épargne retraite français : ni revenue ruling, ninotice, ni réponse publiée. L’article 18 § 2 c) ii) de la convention, qui traite un régime de retraite français comme correspondant à un régime reconnu aux États-Unis, ne joue quepour l’application du § 2 de l’article 18, c’est-à-dire pour la déductibilité transfrontalière des cotisations : il ne dit rien du reporting du § 6048. Et la Rev. Proc. 2014-55, qui dispense de tout reporting § 6048 les régimescanadiens, est citée par la Rev. Proc. 2020-17 elle-même comme un instrumentdistinct : il n’existe pas d’équivalent français.
Le seul texte qui puisse vous exempter est donc la Revenue Procedure 2020-17, qui dispense des obligations du § 6048 certains applicable tax-favored foreign trusts. Elle s’applique « to all prior open taxable years », sous les limites du § 6511, et elle organise au surplus, par sa section 6, le dégrèvement ou le remboursement des pénalités du § 6677 déjà mises en recouvrement, par dépôt d’un Form 843. Elle réserve son bénéfice à un eligible individual, c’est-à-dire à un contribuable en règle, ou qui se met en règle, avec l’ensemble de ses obligations déclaratives américaines pour la période concernée, y compris quant à la déclaration en revenu des cotisations, des produits et des distributions du plan. Elle pose ensuite six conditions à sa section 5.03. Le PER en satisfait trois sans discussion, et il bute sur deux.
| Condition de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17 | PER individuel | PER d’entreprise collectif |
|---|---|---|
| (1) Le trust est exonéré ou autrement tax-favored dans sa juridiction | Oui — les versements volontaires sont déductibles du revenu global dans les limites de l’article 163 quatervicies du CGI, et les produits capitalisent en franchise | Oui |
| (2) Un reporting annuel est fourni ou disponible auprès des autorités fiscales de la juridiction | Oui — imprimé fiscal unique et déclarations des organismes gestionnaires | Oui |
| (3) « Only contributions with respect to income earned from the performance of personal services are permitted » | Non — le PER individuel accepte des versements volontaires sans lien avec un revenu d’activité : un retraité, un rentier, un mineur peuvent en ouvrir un | Oui, s’agissant de versements assis sur la rémunération |
| (4) Cotisations plafonnées par un pourcentage du revenu gagné, ou à 50 000 $ par an, ou à 1 000 000 $ à vie | Douteux — le droit français ne plafonne pas les versements, il plafonne seulement leur déductibilité par l’article 163 quatervicies. Un plafond de déductibilité n’est pas un plafond de cotisation | Douteux, par le même raisonnement |
| (5) Sortie conditionnée à un âge de retraite, à l’invalidité ou au décès, ou pénalités en cas de sortie anticipée | Oui — les cas de déblocage anticipé du droit français sont expressément tolérés par la Rev. Proc. | Oui |
| (6) Pour un trust d’employeur : non-discrimination et bénéfices significatifs pour une majorité substantielle des salariés éligibles | Sans objet | Dépend du plan : la condition s’examine sur le règlement du plan d’entreprise |
La position du guide, et ce que la Rev. Proc. 2020-17 ne couvre pas
Le PER individuel n’est probablement pas couvert — il échoue très probablement à la condition (3) et probablement à la condition (4). Le PER d’entreprise collectif l’est probablement, sous la réserve de la condition (4). La position pratique que nous recommandons est le dépôt des Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur : le dépôt n’a aucun coût fiscal, l’omission expose à des pénalités de 10 000 $ minimum par formulaire et par an et suspend la prescription du § 6501(c)(8) pour l’ensemble de la déclaration.
Aucune position de l’IRS visant nommément le plan d’épargne retraite français n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. L’analyse ci-dessus est un raisonnement de subsomption à partir du texte de la Revenue Procedure, pas une doctrine administrative américaine. Elle doit être validée dossier par dossier par un tax attorney ou un CPA américain.
Et ce qu’elle ne couvre jamais, même quand elle s’applique :la Rev. Proc. 2020-17 « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, et de rien d’autre. Votre PER reste sur le FBAR et sur le Form 8938, et ses supports restent des PFIC appelant chacun un Form 8621. On voit régulièrement des dossiers où l’on a conclu à la couverture par la Rev. Proc. et abandonné du même geste le FBAR : c’est le plus mauvais des deux mondes, puisque la sanction du FBAR est immédiate et chiffrée là où celle du 3520 supposait un contrôle.
Un dernier élément de contexte, pour ceux qui veulent comprendre d’où vient l’incertitude plutôt que de la subir. La qualification même du PER en foreign trustau sens du § 7701(a)(31)(B) n’est pas tranchée, et elle ne se pose pas de la même façon selon la forme du plan : un PER assurantiel, souscrit auprès d’un assureur, s’analyse davantage comme un contrat d’assurance — auquel cas ce sont le § 7702 et l’investor controlqui reprennent la main, avec tout ce qui précède —, tandis qu’un PERbancairetenu sous forme de compte-titres s’analyse davantage comme un patrimoine d’affectation géré par un tiers, ce qui rapproche du trust. La forme de votre plan est donc la première pièce à sortir du dossier, avant même les relevés.
L’épargne salariale : le cas le plus mécaniquement toxique du chapitre
Un plan d’épargne entreprise et un plan d’épargne retraite collectif sont presque toujours investis en FCPE, fonds communs de placement d’entreprise. Chaque FCPE est un candidat au statut de PFIC, et il est le seul support du marché français pour lequelles deux élections sont fermées en même temps : pas d’élection QEF, faute de PFIC Annual Information Statement ; pas d’élection mark-to-market, parce que la condition (ii) du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) exige des parts « readily available for purchase by the general public » et qu’un FCPE est par construction réservé aux salariés de l’entreprise ou du groupe. Trois FCPE, c’est trois Form 8621 par an, sous le régime du § 1291 dans sa version la plus pure, pour un encours souvent modeste.
Sur le versant déclaratif, une précision qui compte parce qu’elle change le fondement, non la conclusion. Le PEE et le plan collectif sont déclarables au FBAR, mais pas au titre du 31 CFR § 1010.350(c)(3)(iv), qui ne vise que les fonds « which issues shares available to the general public » — ce qu’un FCPE n’est pas. Ils le sont au titre du compte tenu par le teneur de compte conservateurdu plan, et la valeur à déclarer est celle du compte, tous FCPE confondus. La même observation — un FCPE n’est pas offert au public — ferme l’électionmark-to-market et se retrouve donc aux deux bouts du raisonnement.
La conclusion opérationnelle est presque toujours la même : débloquer avant le départ. Elle appelle cependant une réserve que nous préférons formuler plutôt que de la taire. Les cas de déblocage anticipé sont limitativement énumérés par le code du travail, aux articles R. 3324-22 pour la participation et R. 3332-28 pour le plan d’épargne entreprise, avec un régime propre au plan d’épargne retraite collectif, et la rupture du contrat de travail n’y figure pas dans les mêmes termes selon le dispositif. Aucune recommandation de déblocage ne s’écrit sans la liste exacte applicable à votreplan : la question se pose au teneur de compte, par écrit, en nommant le dispositif et le compartiment, plusieurs mois avant le départ.
Quant aux actions gratuites, aux options de souscription et aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, ils obéissent à une logique entièrement différente — retenue spécifique de l’article 182 A ter côté français, qualification en wagesou en plus-value côté américain selon l’instrument et le moment. Ils relèvent du chapitre 18, avec les 401(k), IRA, Roth, HSA et restricted stock units, et ils n’ont pas leur place ici : ce ne sont pas des enveloppes, ce sont des éléments de rémunération.
Cinquième partie — Décider : cinq configurations, et le chiffrage des deux branches
Avant les cas, une inversion de raisonnement qu’il faut avoir faite, sans quoi tous les chiffrages qui suivent paraîtront incompréhensibles. On vous dira de racheter avant le départ « pour profiter du régime français ». C’est exactement le contraire de la réalité : un rachat opéré la veille du départ, en qualité de résident français, supporte l’impôt sur le revenu et17,2 % de prélèvements sociaux ; le même rachat, opéré une fois que vous êtes résident des États-Unis, ne supporte, côté français,rien du tout. Le rachat anticipé n’économise pas d’impôt français : il en crée un que vous n’auriez jamais payé.
Ce qu’il achète, en revanche, est réel : la sortie définitive de la machinerie américaine — § 7702(g) annuel, un Form 8621 par ligne de fonds, excise tax sur les primes, et l’incertitude de l’investor controlqui pèse sur tout. La bonne question n’est donc jamais « où paierai-je le moins ? ». Elle est : combien vaut, pour moi, l’extinction du problème ?Sur un petit contrat récent, elle vaut quelques milliers d’euros et le calcul est vite fait. Sur un gros contrat ancien, elle vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros et l’abattement successoral qui va avec, et la réponse s’inverse.
Cinq questions se posent, dans cet ordre, avant tout arbitrage. Un : revenez-vous, et dans quel délai ? Deux : le contrat sert-il un besoin de liquidité, ou un objectif de transmission ? Trois : quels sont exactement les supports, et lesquels sont hors du champ PFIC ou éligibles à une élection ? Quatre : où sont domiciliés les bénéficiaires, et depuis combien de temps ? Cinq : dans quel État vous installez-vous, puisque la convention ne lie que l’État fédéral et que le chapitre 8 montre l’écart entre un dossier floridien et un dossier californien ? Aucun des cinq cas ci-dessous n’est décidable sans ces cinq réponses.
Cas A — Petit contrat récent, départ définitif : racheter
Contrat de six ans, encours 62 000 € dont11 000 €de produits, toutes primes versées après le 27 septembre 2017, dix-huit unités de compte en SICAV et FCP ouverts. Couple, quarante-deux ans, départ définitif à Austin, aucun projet de retour. Bénéficiaires : le conjoint, qui part aussi.
Racheter avant le départ
Rachat total en qualité de résident français, prélèvement forfaitaire unique de 30 % sur les 11 000 € de produits : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 3 300 €.
Conserver le contrat
Aucun versement nouveau, aucun arbitrage. Côté français : rien, jamais. Côté américain : imposition annuelle de l’income on the contract au titre du § 7702(g), et dix-huit lignes de fonds à instruire chaque année.
Verdict : racheter.Non parce que le régime français serait avantageux, mais parce que 3 300 € est un prix raisonnable pour éteindre définitivement une chaîne de contraintes dont le seul coût de préparation excédera ce montant en quelques années. La logique se renverserait si l’encours était de 600 000 € : le prix de sortie serait alors dix fois plus élevé et la friction annuelle, elle, ne serait pas dix fois plus lourde.
Cas B — Gros contrat ancien, fonds en euros, enfants restés en France : ne pas racheter
Contrat de vingt-deux ans, encours 880 000 € dont310 000 €de produits, primes très majoritairement antérieures au 27 septembre 2017, investi à 100 % en fonds en euros. Cinquante-huit ans, départ à New York pour cinq ans, retour prévu. Deux enfants majeurs restés en France, désignés bénéficiaires. Le client n’a aucun besoin de liquidité : le contrat est un outil de transmission.
| Branche | Ce qu’elle coûte | Ce qu’elle détruit |
|---|---|---|
| Racheter avant le départ | Produits 310 000 €. Contrat de plus de huit ans, primes antérieures au 27 septembre 2017 : 7,5 % après l’abattement de 9 200 € du couple, soit 22 560 €. Prélèvements sociaux 17,2 % sur 310 000 €, soit 53 320 €. Total 75 880 €, payé immédiatement | Deux abattements de 152 500 € au titre de l’article 990 I, soit 305 000 € d’assiette qui basculent au taux de 20 % : 61 000 € de prélèvement futur créé. Et vingt-deux ans d’antériorité, définitivement |
| Conserver, sans aucun versement | Aucun Form 8621 : le fonds en euros n’est pas une entité distincte, donc pas un PFIC. Aucun Form 720 : plus de primes, donc pas d’excise tax. Reste le § 7702(g) : à 2,5 % de rendement, environ 22 000 € d’income on the contract par an, imposés en revenu ordinaire — de l’ordre de 7 000 $ par an au taux marginal fédéral de 32 %, auxquels l’impôt de l’État de New York s’ajoute. Soit un ordre de 35 000 à 45 000 $ de charge fédérale sur cinq ans | Rien. L’antériorité continue de courir, les abattements successoraux sont intacts, et le contrat retrouve au retour l’intégralité de son régime français |
Verdict : ne pas racheter.Le raisonnement tient en trois observations. Le rachat ne diffère pas un impôt, il l’anticipe : le client n’a pas besoin de cet argent et n’a donc aucune raison de déclencher un fait générateur. La sortie détruit 61 000 € d’abattement successoral pour financer un besoin qui n’existe pas — et ces enfants remplissent la condition des six ans sur dix, donc l’article 990 I s’appliquera de toute façon : autant qu’il s’applique avec ses abattements. Enfin, la composition du contrat rend la friction américaine supportable : sans unité de compte, il n’y a ni PFIC, ni Form 8621, ni débat d’investor control, et il ne reste que le § 7702(g), qui est une charge de trésorerie, pas une pénalité.
Une réserve à écrire pour être honnête : la charge de 35 000 à 45 000 $ sur cinq ans est réelle et elle est payée sans encaisser un euro. Sur un client à trésorerie tendue, ce seul point pourrait faire pencher la balance dans l’autre sens. Il ne s’agit pas de dire que conserver est gratuit : il s’agit de dire que conserver coûte moins, ici, que la somme de ce que racheter coûte et détruit.
Cas C — Contrat multisupport chargé en pierre-papier : arbitrer, pas racheter
Contrat de onze ans, encours 400 000 €, primes 310 000 € dont 180 000 € antérieures au 27 septembre 2017, produits 90 000 €. Trente-quatre supports, dont douze SCPI et OPCI. Départ définitif en Californie, couple, cinquante ans.
La branche « racheter » coûte, en qualité de résident français, de l’ordre de7 000 €d’impôt sur le revenu après l’abattement de 9 200 € et compte tenu de la ventilation des primes de part et d’autre du 27 septembre 2017, plus 15 480 € de prélèvements sociaux, soit environ 22 500 €. La branche « conserver en l’état » est la pire de toutes : trente-quatre Form 8621 par an, dont douze portant sur des supports pour lesquels l’élection mark-to-marketest fermée — les parts de SCPI ne sont pas rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) — et pour lesquels l’analyse d’entité elle-même n’a pas de réponse administrative publiée. On cumule ainsi le régime le plus punitif et l’incertitude la plus large sur la ligne la moins liquide du contrat.
Il existe une troisième branche, et c’est elle qu’il faut retenir :arbitrer intégralement vers le fonds en euros avant le départ, en qualité de résident français. Un arbitrage interne à un contrat d’assurance-vie n’est pas un fait générateur d’imposition en France : l’opération coûte zéro euro. Elle supprime la totalité du champ PFIC — plus d’unités de compte, donc plus de Form 8621, plus de question d’élection, plus de débat sur l’attribution des supports. Elle conserve l’antériorité, les abattements de l’article 990 I et la faculté de racheter plus tard sans impôt français. Ce qu’elle ne supprime pas, il faut le dire : le § 7702(g) reste dû sur les intérêts crédités au fonds en euros.
Le point de calendrier qui fait toute la valeur de cette branche
L’arbitrage doit être exécuté avant votre residency starting dateaméricaine, et pas seulement avant votre déménagement. Deux raisons, et la seconde est celle que l’on oublie. La première est française : tant que vous êtes résident, l’opération est neutre et personne ne discute. La seconde est américaine : le § 7702(g)(1)(C) fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contractde toutes les années antérieures lorsqu’un contrat qui qualifiait cesse de qualifier — et un arbitrage massif est précisément le type d’opération qui modifie le rapport entre capital décès et valeur de rachat. Exécuté avant la residency starting date, l’arbitrage ne se situe dans aucun exercice américain, et la question ne se pose pas. Exécuté six mois trop tard, elle se pose, et elle se pose sur toute l’histoire du contrat.
La détermination de la residency starting dateest traitée au chapitre 3. Retenez ici qu’elle ne coïncide pas nécessairement avec la date de votre vol, et que c’est elle, et non le déménagement, qui fixe l’échéance de tous les arbitrages de ce chapitre.
Verdict : arbitrer vers le fonds en euros, ne pas racheter.On économise 22 500 € d’impôt immédiat, on conserve l’enveloppe, et on supprime trente-quatre formulaires annuels pour un coût de zéro. Reste une décision annexe à instruire séparément : les douze lignes de pierre-papier peuvent aussi être conservées hors du contrat, en direct, si elles répondent à un objectif de revenu — auquel cas le raisonnement change entièrement, puisque les revenus fonciers de source française restent imposables en France avec des prélèvements sociaux à 17,2 % et ouvrent droit à un crédit d’impôt étranger américain. Ce dossier-là est celui du chapitre 12.
Cas D — PEA de dix ans, expatriation de quatre ans avec retour : ne pas clôturer
PEA ouvert en 2016, encours 180 000 €, gain net latent72 000 €, investi en neuf lignes d’OPCVM. Départ à Miami pour une mission de quatre ans, retour contractuellement prévu.
| Branche | Coût français immédiat | Coût américain sur quatre ans | Ce qu’il reste au retour |
|---|---|---|---|
| Clôturer avant le départ | Plan de plus de cinq ans : aucun impôt sur le revenu, mais 18,6 % de prélèvements sociaux sur 72 000 €, soit 13 392 € — le gain net de PEA ne figure pas dans la liste limitative du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient la CSG à 9,2 % ; il relève donc du taux de droit commun porté à 10,6 % par la LFSS 2026 | Néant | Rien. Un nouveau plan peut être ouvert, avec un compteur d’antériorité à zéro |
| Conserver en l’état, investi en OPCVM | Zéro | Neuf Form 8621 par an sous le régime du § 1291 à défaut d’élection ouverte, plus l’imposition annuelle des dividendes et des plus-values internes, sans crédit d’impôt étranger puisque la France n’impose rien. La Floride ne levant pas d’impôt sur le revenu, la charge est fédérale seulement | Un plan de quatorze ans, intact — mais quatre années de conformité lourde |
| Arbitrer vers des titres vifs éligibles avant le départ, puis conserver | Zéro — l’arbitrage interne au plan n’est pas un fait générateur | Aucun PFIC, donc aucun Form 8621. Restent le FBAR, le Form 8938 et l’imposition annuelle des dividendes : sur un portefeuille servant 3 %, environ 5 400 € par an, soit de l’ordre de 800 à 1 100 $ d’impôt annuel, environ 4 000 $ sur quatre ans | Un plan de quatorze ans, intact, et aucune régularisation à craindre |
Verdict : ne pas clôturer, arbitrer vers des titres vifs, puis ne plus toucher au plan.Clôturer coûterait 13 392 € de prélèvements sociaux pour détruire une enveloppe qui, quatre ans plus tard, redeviendra pleinement efficace ; conserver sans arbitrer coûterait neuf formulaires annuels dont aucun n’était nécessaire. La dernière instruction —ne plus toucher au plan— n’est pas une clause de style : pendant l’expatriation, chaque arbitrage interne est une plus-value imposable aux États-Unis, sans aucune contrepartie française.
Cas E — PER et épargne salariale : rien à racheter, tout à calendrier
PER individuel de 320 000 €, dont 240 000 € de versements ayant été déduits. Plan d’épargne entreprise de 60 000 € réparti sur trois FCPE. Soixante et un ans, départ à Boston, liquidation du PER envisagée à soixante-quatre ans, retour en France à soixante-sept.
Sur le PER, il n’y a rien à arbitrer au départ : l’expatriation n’est pas un cas de déblocage, le plan part avec vous. Tout se joue sur deux décisions de calendrier, et elles valent ensemble davantage que l’ensemble des autres arbitrages du dossier. La première est le fractionnement, dont le chiffrage figure plus haut :49 552 €d’écart entre une sortie en une fois et une sortie étalée sur six exercices, par le seul effet du caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de l’article 197 B. La seconde est le moment : une sortie opérée pendantl’expatriation relève de la retenue de l’article 182 A, sans prélèvements sociaux ; une sortie opérée après le retourest imposée au barème progressif avec l’ensemble des autres revenus du foyer et supporte les prélèvements sociaux, dont un non-résident est exonéré. Sur un client dont le retour est programmé, liquider avant de rentrer n’est pas une optimisation marginale : c’est le cœur du dossier.
Sur l’épargne salariale, l’analyse est inverse et beaucoup plus courte. Trois FCPE, ce sont trois Form 8621 par an, sous le régime du § 1291 dans sa version la plus dure, avec les deux élections fermées — pas de QEF faute de PFIC Annual Information Statement, pas demark-to-marketparce que les parts ne sont pas offertes au public. Pour un encours de 60 000 €, c’est un rapport contrainte/enjeu manifestement défavorable : si un cas de déblocage anticipé est ouvert au titre de votre plan, il faut le mobiliser avant le départ. Nous écrivons bien si : la liste est limitative, elle diffère selon le dispositif, et elle se vérifie sur le règlement de votre plan — pas sur un article de blog, et pas sur ce guide.
Verdict : ne rien racheter, tout jouer sur le calendrier du PER, et instruire le déblocage de l’épargne salariale sur pièces avant le départ.C’est le dossier où la valeur du conseil est la plus élevée et où elle se voit le moins : il ne s’y passe rien de spectaculaire, et il s’y gagne près de cinquante mille euros.
Sixième partie — Préparer le rendez-vous : les cinq questions, et les pièces
Ce chapitre prépare un rendez-vous, il ne le remplace pas. Cinq points de ce dossier dépassent ce qu’un guide peut affirmer, et ils se posent à un CPA ou à un tax attorneyaméricain — pas à votre banquier français, pas à votre courtier, et pas à un préparateur de déclarations qui n’a jamais vu de contrat multisupport. Un rendez-vous mal préparé sur ce sujet coûte deux fois : il consomme des honoraires et il ne tranche rien, parce que les pièces manquent. Voici donc les questions dans les termes où elles doivent être posées, et la liste exacte de ce qu’il faut apporter.
| Ce qu’il faut faire trancher | À qui | La question exacte |
|---|---|---|
| Qualification du contrat au regard du § 7702 | Tax attorney américain ou CPA | « Ce contrat, dont je joins le bulletin de souscription, les conditions générales et la liste complète des supports, satisfait-il le cash value accumulation test du § 7702(b) ou la combinaison guideline premium requirements du § 7702(c) et cash value corridor du § 7702(d) ? Si non, quel est le montant de l’income on the contract au sens du § 7702(g)(1)(B) pour chacun des exercices ouverts, et le § 7702(g)(1)(C) a-t-il été déclenché par une modification du contrat ? » |
| Attribution ou non des supports au souscripteur | Tax attorney américain | « Au regard de la Rev. Rul. 2003-91, de la Rev. Rul. 81-225 et du § 817(h), le souscripteur de ce contrat doit-il être regardé comme propriétaire, pour les besoins de l’impôt fédéral sur le revenu, des actifs qui financent le contrat ? Le degré de maîtrise qu’il exerce sur la sélection des supports, et le fait que ces supports soient ou non offerts au public en dehors du contrat, conduisent-ils à l’attribution ? » |
| Ouverture de l’élection mark-to-market du § 1296, fonds par fonds | CPA américain, et société de gestion en parallèle | « Ce fonds satisfait-il les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) — plus de cent porteurs non liés, parts disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative sans investissement minimal supérieur à 10 000 $, valeur liquidative publiée au moins hebdomadairement, comptes annuels audités et publics, supervision par une autorité publique française, absence de titres de premier rang, 90 % de revenus passifs, 90 % d’actifs passifs — et l’élection du § 1296 lui est-elle ouverte ? » En parallèle, poser à la société de gestion, fonds par fonds : produisez-vous un PFIC Annual Information Statement au sens du Treas. Reg. § 1.1295-1(g) ? |
| Couverture du PER par la Revenue Procedure 2020-17 | CPA américain | « Ce plan satisfait-il les six conditions de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17, et en particulier la condition (3) — seuls des versements assis sur des revenus d’activité sont permis — et la condition (4) — plafond exprimé en pourcentage du revenu gagné, ou 50 000 $ par an, ou 1 000 000 $ à vie ? À défaut, faut-il déposer les Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur ? » |
| Excise tax du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger | CPA américain | « L’assureur figure-t-il sur la liste des compagnies ayant conclu un closing agreement avec l’IRS au titre de la Rev. Proc. 2003-78 ? La prime est-elle reçue par un établissement situé en France, ou par un établissement de l’assureur situé hors de France ? L’assureur peut-il attester que les risques ne sont pas réassurés auprès d’une entité non exonérée ? Un Form 720 trimestriel est-il dû ? » |
Les pièces, maintenant. Elles se demandent à votre assureur, à votre teneur de compte et à vos sociétés de gestion avantle départ, parce qu’elles s’obtiennent beaucoup plus difficilement une fois que vous n’êtes plus résident et que votre interlocuteur a changé trois fois.
| Pour quelle question | Pièces à réunir |
|---|---|
| Qualification § 7702 | Bulletin de souscription et conditions générales ; historique complet des primes versées, date par date ; historique des valeurs de rachat au 31 décembre de chaque année ; montant du capital décès garanti année par année ; liste des supports avec codes ISIN ; tout avenant modifiant la garantie décès ; relevé de situation annuel de chaque exercice depuis l’installation aux États-Unis |
| Investor control | Les mêmes, plus : mandat d’arbitrage ou de gestion sous mandat s’il existe ; historique des arbitrages effectués par le souscripteur ; prospectus de chaque support indiquant s’il est accessible à la souscription hors du contrat |
| Élection § 1296, fonds par fonds | Prospectus et document d’informations clés ; rapport annuel certifié des deux derniers exercices ; attestation de la société de gestion sur le nombre de porteurs et sur la fréquence de publication de la valeur liquidative ; agrément AMF ; part souscrite et montant minimal de souscription de cette part |
| Rev. Proc. 2020-17 et PER | Règlement du plan ; note d’information ; forme du plan, assurantiel ou compte-titres ; relevés annuels de versements et de valorisation ; nature des compartiments alimentés — versements volontaires, épargne salariale, cotisations obligatoires ; justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité |
| Excise tax § 4371 | Nom et adresse de l’entité qui encaisse la prime ; avis de prélèvement ou quittances ; attestation de l’assureur sur son programme de réassurance ; le cas échéant, Form 15674 pour l’inscription de l’assureur sur la liste publiée par l’IRS |
| Article 990 I et transmission | Clause bénéficiaire de chaque contrat dans sa rédaction en vigueur ; ventilation des primes versées avant et après le soixante-dixième anniversaire, avec leurs dates ; domicile fiscal de chaque bénéficiaire pour chacune des dix dernières années |
Sur le coût de tout cela, ce que nous ne vous dirons pas
Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers — ni CPA, ni tax attorney, ni préparateur. Les fourchettes qui circulent ne sont rattachées à aucune source vérifiable, et un cabinet de conseil n’a pas à chiffrer le service d’un confrère qu’il ne facture pas.
Ce que nous pouvons dire, parce que c’est structurel : le coût de préparation croît avec le nombre de lignes de fonds et le nombre d’entités, pas avec la taille de votre patrimoine. Un contrat de 80 000 € réparti sur trente-cinq supports coûte plus cher à déclarer qu’un contrat de 800 000 € investi en fonds en euros. C’est exactement pourquoi la simplification des supports avant le départ est, dans presque tous les dossiers, l’arbitrage le plus rentable : elle agit sur la seule variable qui commande le coût. Demandez un devis nominatif à votre CPA avantde partir, en lui donnant le nombre exact de lignes : c’est souvent ce chiffre-là, plus que tous les calculs de ce chapitre, qui emporte la décision.
Faire l’inventaire de vos enveloppes françaises avant votre residency starting date
Nous reconstituons, contrat par contrat et ligne par ligne, ce que chacune de vos enveloppes devient une fois l’Atlantique franchi : ventilation des primes de part et d’autre du 27 septembre 2017, éligibilité de chaque support à l’élection du § 1296, exposition PFIC réelle, articulation de vos clauses bénéficiaires avec l’article 990 I, et calendrier de dénouement du PER exercice par exercice. Nous travaillons avec votre CPA lorsque vous en avez un, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h.
14. PFIC, trusts étrangers, sociétés contrôlées : le reporting qui ruine sans impôt
Un client nous a écrit, il y a quelques mois, une phrase qui résume ce chapitre : « Je ne comprends pas, je n’ai rien gagné et on me réclame 40 000 $. » Il avait raison sur les deux points. Il n’avait rien gagné : sa SAS française n’avait distribué aucun dividende depuis son départ, et il n’avait vendu aucun titre. Et on lui réclamait bien 40 000 $ : quatre exercices sans Form 5471, à 10 000 $ pièce. Le lien entre les deux faits est celui que la fiscalité française ne prépare pas à voir, parce qu’il n’existe pratiquement pas en droit français :aux États-Unis, l’obligation de déclarer et l’obligation de payer sont deux obligations séparées, sanctionnées séparément, et la première coûte souvent plus cher que la seconde.
Le droit français connaît quelques amendes de forme — 1 500 € par compte étranger non déclaré, 20 000 € par manquement sur un trust. Elles sont l’exception. En droit fiscal américain, c’est un système entier : une famille de formulaires ditsinformation returns, qui ne calculent aucun impôt, ne servent qu’à renseigner l’administration, et dont l’omission est sanctionnée par des montants forfaitaires élevés, cumulatifs par entité et par exercice, assortis de mécanismes de continuation qui font grossir la note tant que le dossier reste ouvert. Les trois formulaires qui coûtent le plus cher aux Français — le 5471 pour les sociétés, le 3520 pour les trusts et les dons reçus, le 8621 pour les fonds — ne produisent, dans l’immense majorité des dossiers, aucun impôt supplémentaire. Ils produisent seulement des pénalités et, plus grave encore, une suspension de prescription qui laisse la déclaration ouverte indéfiniment.
Ce chapitre traite le mécanisme lui-même : comment le régime PFIC fonctionne, ce qu’est un trust étranger au sens du § 6048, ce qui fait d’une SARL française unecontrolled foreign corporation, et quelle sanction précise s’attache à chaque manquement. Le sort des enveloppes françaises elles-mêmes — assurance-vie, PEA, PER, épargne salariale — est traité au chapitre 13, qui expose la chaîne complète du § 7702, de la doctrine de l’investor controlet de l’accise du § 4371. Le déclaratif de droit commun — FBAR, Form 8938, formulaire 3916 français — et les six voies de régularisation américaines sont au chapitre 24. Ici, on traite lesstructures et le régime PFIC dans son mécanisme.
Ce que ce chapitre ne peut pas faire à votre place
Trois des questions traitées ci-dessous n’ont pas de réponse administrative publiée : la qualification américaine d’un FCP de droit français, celle d’une SCPI, et l’articulation de la déduction du § 250 avec l’élection du § 962 depuis la renumérotation opérée le 4 juillet 2025. Nous exposons l’état exact du débat et la question à poser, sans trancher. Sur chacun de ces trois points, l’arbitrage relève de nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et d’un CPA américain, avant tout acte irréversible — et un arbitrage de portefeuille, une optioncheck-the-box ou une cession de titres sont des actes irréversibles.
Quelle ligne de votre patrimoine déclenche quel formulaire
Avant les mécanismes, la carte. La question opérationnelle du lecteur n’est pas « qu’est-ce qu’un PFIC », c’est « qu’est-ce qui, dans mon relevé, va déclencher quelque chose ». Voici la réponse, ligne par ligne. Les régimes eux-mêmes sont détaillés ensuite, dans l’ordre où ils apparaissent dans ce tableau.
| Ce que vous détenez | Régime de revenus déclenché | Formulaire annuel | Sanction de l’omission |
|---|---|---|---|
| Une part de SICAV, de FCP, d’ETF UCITS, un OPCI, un FCPE | PFIC — § 1291 par défaut, sauf élection QEF ou mark-to-market | Form 8621, un par fonds et par an | Aucune pénalité pécuniaire propre, mais suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur TOUTE la déclaration |
| Des parts de SCPI | Non tranché : partnership translucide (revenus fonciers) ou corporation (PFIC possible) | Form 8865 ou Form 8621 selon la qualification retenue | 10 000 $ par exercice si Form 8865 dû ; suspension de prescription dans les deux cas |
| Une SAS, une SARL, une EURL, une SASU, une SA, à 10 % ou plus | CFC si plus de 50 % détenus par des US shareholders : subpart F et NCTI | Form 5471, un par société et par exercice | 10 000 $ par exercice, + 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification, plafond 50 000 $, + réduction du crédit d’impôt étranger |
| Une SCI à deux associés ou plus | Partnership étranger : résultat imposé annuellement en direct | Form 8865 si vous atteignez les seuils de catégorie 1, 2, 3 ou 4 | 10 000 $ par exercice ; catégorie 3 : 10 % de la valeur du bien apporté, plafond 100 000 $, PLUS constatation immédiate de la plus-value latente |
| Une SCI à associé unique, une EURL ayant opté pour la transparence | Foreign disregarded entity : résultat imposé annuellement en direct | Form 8858 | 10 000 $ par exercice, continuation jusqu’à 50 000 $ |
| Un trust étranger dont vous êtes constituant ou bénéficiaire | § 671 à 679 (grantor trust) ou § 665 et suivants (distributions) | Form 3520 et, pour le trust, Form 3520-A | Le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount ; 5 % pour le 3520-A ; + 10 000 $ par période de 30 jours |
| Un don ou un héritage reçu d’un parent français : plus de 100 000 $ | Aucun — un legs reçu d’un non-résident n’est pas imposable aux États-Unis | Form 3520, Partie IV | 5 % du montant par mois de retard, plafonné à 25 % du don |
| Un don reçu d’une SARL ou d’une SCI familiale : plus de 20 573 $ en 2026 | Requalification probable en REVENU imposable, pas en don | Form 3520, Partie IV | 5 % par mois, plafond 25 %, en plus de l’impôt sur le revenu requalifié |
| Des titres vifs français détenus en direct ou en PEA | Dividendes et plus-values imposés au fil de l’eau | Aucun formulaire de structure — FBAR et 8938 seulement | Voir chapitre 24 |
Une lecture attentive de ce tableau fait apparaître l’asymétrie qui rend le sujet si difficile à traiter en français. Un legs de 400 000 € reçu de votre pèren’est pas imposable aux États-Unis — ni estate tax, ni impôt sur le revenu : c’est une transmission entre un défunt non-résident et un héritier américain, hors du champ américain. Mais s’il n’est pas porté en Partie IV d’un Form 3520 déposé dans les délais, il ouvre une pénalité de 5 % par mois plafonnée à 25 %, soit 100 000 € sur un événement qui ne devait rien. C’est le dossier le plus fréquent et le plus douloureux du contentieux franco-américain, et il ne relève d’aucune sophistication fiscale : il relève d’un formulaire que personne n’a dit au client de déposer.
PFIC : la définition du § 1297, et pourquoi elle attrape presque tout
Le régime des passive foreign investment companiesa été construit en 1986 contre un schéma précis : le contribuable américain qui logeait son portefeuille dans une société offshore pour convertir des revenus courants imposables annuellement en plus-value différée jusqu’à la revente. Le remède a été calibré pour dissuader, et il l’est resté. Ce que le législateur de 1986 n’a pas prévu, c’est que la définition qu’il retenait attraperait, quarante ans plus tard, l’intégralité de l’épargne collective d’un salarié français ordinaire.
Le § 1297(a) définit le PFIC comme « any foreign corporation » qui satisfait l’un des deux tests suivants : « (1) 75 percent or more of the gross income of such corporation for the taxable year is passive income, or (2) the average percentage of assets […] held by such corporation during the taxable year which produce passive income or which are held for the production of passive income is at least 50 percent ».
Les deux tests du § 1297(a) — et pourquoi le second est le vrai piège
TEST DE REVENUS — § 1297(a)(1)
revenus passifs bruts de l’exercice
--------------------------------- >= 75 %
revenus bruts totaux de l’exercice
TEST D’ACTIFS — § 1297(a)(2)
moyenne des actifs produisant, ou détenus pour produire,
un revenu passif
------------------------------------------------------ >= 50 %
moyenne des actifs totaux
LES DEUX SONT ALTERNATIFS : franchir UN SEUL suffit.
« Revenu passif » = foreign personal holding company income
du § 954(c) : dividendes, intérêts, loyers, redevances,
plus-values sur titres, gains de change, produits de
contrats à terme.- Aucun seuil de participation :une seule part suffit à faire de vous un shareholder de PFIC
- Aucune condition de contrôle américain :un fonds détenu à 100 % par des Européens est un PFIC pour le seul porteur américain
- Aucune condition de montant :le régime s’applique dès le premier euro investi
Le test d’actifs est celui qui condamne les fonds de capitalisation. Un OPCVM qui ne distribue rien et ne réalise aucune plus-value au cours de l’exercice échoue au test de revenus — il n’a presque pas de revenu brut — mais franchit le test d’actifs sans discussion : 100 % de ses actifs sont détenus pour produire un revenu passif. C’est pour cela qu’il est vain d’espérer sortir du régime en choisissant un fonds capitalisant.
- Le test d’actifs se mesure en valeur vénale pour une société cotée, et en valeur nette comptable pour une CFC ou sur option (§ 1297(e))
Trois conséquences suivent immédiatement de ce texte, et il faut les énoncer d’emblée parce qu’elles surprennent tous les clients.
Il n’existe aucun seuil de participation.C’est la différence radicale avec le régime des sociétés étrangères contrôlées, qui exige 10 % des droits de vote ou de la valeur. Une part de SICAV valant 300 € fait de vous, au sens du § 1298(f), unshareholdertenu au rapport annuel. La proportionnalité n’existe pas dans ce régime : le mécanisme du § 1291 s’applique de la même façon à un porteur d’une part et à un porteur de dix mille.
Il n’existe aucune condition de contrôle américain. Le régime CFC suppose que des United States shareholdersdétiennent ensemble plus de la moitié de la société. Le régime PFIC ne suppose rien de tel. Un OPCVM français dont les vingt mille porteurs sont tous français est un PFIC pour le seul porteur devenu résident des États-Unis. Ce n’est pas la société qui devient un PFIC : c’est votre part qui devient une part de PFIC.
Le § 1297(c) fait remonter les actifs des filiales.Lorsqu’une société étrangère détient, directement ou indirectement, au moins 25 %en valeur du capital d’une autre société, elle est réputée détenir sa quote-part des actifs de cette autre société et recevoir directement sa quote-part de ses revenus. Autrement dit : on ne sort pas du régime en interposant une holding. Une holding familiale française qui ne détient qu’une filiale industrielle à 60 % est regardée, pour le test PFIC, comme détenant 60 % des usines et des stocks de sa filiale — ce qui, cette fois, joue en sa faveur.
Le § 1297(b)(2) prévoit quatre exceptions au caractère passif du revenu, et deux méritent d’être connues d’un lecteur français. La première vise l’activité bancaire active exercée par un établissement agréé pour opérer comme banque aux États-Unis. La seconde vise le revenu tiré d’une activité d’assurance active par une qualifying insurance corporation au sens du § 1297(f), dont les applicable insurance liabilitiesexcèdent 25 %de l’actif total tel que reporté dans ses états financiers, un test alternatif de faits et circonstances étant ouvert à partir de10 %lorsque la société démontre qu’elle est principalement engagée dans une activité d’assurance et que l’échec tient à des circonstances derun-offou de notation. Cette seconde exception explique un point que le chapitre 13 développe : l’assureur français lui-même n’est pas un PFIC. Cela ne règle en rien le sort des fonds qui composent les unités de compte de son contrat, et c’est là que se situe le vrai sujet. Les deux dernières exceptions — intérêts, dividendes, loyers et redevances reçus d’une personne liée à raison d’un revenu non passif de celle-ci, et revenu d’exportation d’une export trade corporationdu § 971 — n’intéressent pas la clientèle du cabinet.
Le régime par défaut du § 1291 : un impôt qui n’est pas un impôt
En l’absence d’élection valable, votre fonds est ce que la pratique appelle unsection 1291 fund. Il faut lire l’intitulé de la section pour comprendre sa logique : le § 1291 s’intitule « Interest on tax deferral ». Ce n’est pas un impôt sur la plus-value, c’est un mécanisme de reprise de l’avantage de trésorerieque le contribuable est réputé avoir obtenu en logeant son épargne dans un véhicule étranger qui ne distribue pas. La différence n’est pas théorique : elle explique pourquoi le prélèvement peut excéder le gain, ce qu’aucun impôt sur le revenu ne pourrait faire.
Le régime se déclenche sur deux événements et deux seulement. Le premier est l’excess distribution. Le § 1291(b) la définit comme l’excédent des distributions reçues au cours de l’exercice sur 125 % de la moyenne des distributions des trois exercices précédents— ou, si la détention est plus courte, de la fraction de la période de détention antérieure à l’exercice. Le texte ajoute que l’excess distributionest nulle pour l’exercice au cours duquel la période de détention commence : la première année est toujours propre.
Le second événement est la cession, et c’est là que le régime devient sévère. Le § 1291(a)(2) dispose que si le contribuable « disposes of stock in a passive foreign investment company, then the rules of paragraph (1) shall apply to any gain recognized on such disposition in the same manner as if such gain were an excess distribution ».La totalité de la plus-value de cession est traitée comme une distribution excédentaire, sans qu’on lui applique la franchise des 125 %. Aucune fraction n’échappe. Et le § 1291(f) autorise en outre le Secrétaire à imposer la reconnaissance du gain dans des opérations qui, en droit commun, seraient neutres — donation, apport, échange : l’idée qu’on puisse purger un PFIC par une opération de restructuration doit être abandonnée sans l’avis d’un conseil américain.
La mécanique du § 1291 en trois temps, sur une cession
ÉTAPE 1 — VENTILATION (§ 1291(a)(1)(A))
Le gain total est réparti « ratably to each day in the
taxpayer’s holding period for the stock ».
Une détention de 20 ans = 7 305 jours. Un gain de
100 000 € donne 13,69 € par jour, puis un montant
par année civile de détention.
ÉTAPE 2 — IMPOSITION IMMÉDIATE (§ 1291(a)(1)(B))
Seule la fraction allouée à l’année courante, et celle
allouée aux années antérieures au premier exercice PFIC
ouvert après le 31 décembre 1986, entre dans le revenu
brut de l’année. Elle y entre en REVENU ORDINAIRE.
ÉTAPE 3 — DEFERRED TAX AMOUNT (§ 1291(c))
a) chaque fraction annuelle est multipliée par « the
highest rate of tax in effect for such taxable year
under section 1 or 11 » — le taux MARGINAL LE PLUS
ÉLEVÉ de l’année concernée, sans égard à votre revenu
réel cette année-là : 37 % de 2018 à 2026, 39,6 % de
2013 à 2017 et 35 % de 2003 à 2012 ;
b) sur chacun de ces montants court un INTÉRÊT calculé
« by using the rates and method applicable under
section 6621 for underpayments of tax », depuis la
date d’échéance de l’année d’allocation jusqu’à celle
de l’année de la cession.
IMPÔT DÛ = étape 2 + étape 3 a) + étape 3 b)Trois choses à retenir. Le taux long terme des plus-values — 0, 15 ou 20 % — n’est JAMAIS applicable : la fraction de l’étape 2 est du revenu ordinaire, et celle de l’étape 3 supporte le taux marginal maximal historique. L’intérêt du § 6621 est capitalisé et court sur toute la durée de détention. Et le § 1291(c) ne comporte aucun plafond : sur une longue détention, le prélèvement total peut excéder le montant de la plus-value elle-même.
Les taux d’intérêt de l’étape 3 b) sont publiés trimestriellement par l’IRS : pour 2026, 7 % au premier trimestre, 6 % au deuxième, 7 % au troisième, le taux du quatrième trimestre n’étant pas publié au 29 juillet 2026. Ces taux s’appliquent aux fractions les plus récentes ; les fractions anciennes portent l’intérêt des taux successifs de chaque période, ce qui suppose de reconstituer une table trimestrielle sur toute la durée de détention. C’est le calcul le plus lourd que puisse rencontrer un CPA sur un dossier de particulier, et c’est la raison pour laquelle le coût de préparation d’une déclaration comportant plusieurssection 1291 fundsest sans commune mesure avec celui d’une déclaration ordinaire. Le guide ne publie aucun montant d’honoraires : retenez seulement que le coût croît avec le nombre de lignes de fonds, pas avec les montants investis, et demandez à votre CPA un devis nominatif avant le départ, votre relevé de portefeuille sous les yeux.
Un ordre de grandeur, pour fixer les idées
Prenons une SICAV française souscrite en 2006, conservée pendant toute une carrière américaine et cédée en 2026 avec 100 000 € de plus-value, sans distribution intermédiaire. Le gain est ventilé sur environ 7 300 jours, soit un peu moins de 5 000 € par année de détention. Chaque tranche annuelle supporte le taux marginal maximal de son année — 35 % de 2006 à 2012, 39,6 % de 2013 à 2017, 37 % ensuite — puis un intérêt de retard qui court depuis l’échéance de cette année-là. La tranche allouée à 2007 porte ainsi dix-neuf années d’intérêts capitalisés.
Le même gain, réalisé sur une action française détenue en direct, aurait relevé du taux long terme de 15 % ou 20 % du § 1(h). L’écart entre les deux traitements n’est pas de quelques points : il se compte en multiples. Et l’actif concerné n’a rien d’exotique — c’est le support d’épargne le plus banal du marché français.
« Once a PFIC, always a PFIC » : la règle qui interdit d’attendre que ça passe
Une réaction naturelle consiste à espérer que le problème se dissipe : le fonds change d’allocation, cesse de franchir les tests, et le régime tombe. Le § 1298(b)(1) ferme cette porte en une phrase : « Stock held by a taxpayer shall be treated as stock in a passive foreign investment company if, at any time during the holding period of the taxpayer with respect to such stock, such corporation (or any predecessor) was a passive foreign investment company which was not a qualified electing fund. »
Un seul exercice de qualification PFIC pendant votre période de détention contaminetoutesles années suivantes, y compris celles où la société ne remplit plus aucun des deux tests. La seule façon d’en sortir est une purging election, qui suppose de constater immédiatement, à la date retenue, le gain latent sous le régime du § 1291 — c’est le prix d’entrée : on paie le passé pour libérer l’avenir. Deux exceptions étroites figurent au § 1298(b)(2) et (b)(3) : la société en phase de démarrage, au titre de son premier exercice de revenu brut, si aucun prédécesseur n’était un PFIC et si elle ne l’est ni l’année suivante ni la suivante ; et la société qui change d’activité, lorsque le caractère passif du revenu tient à la cession d’une activité opérationnelle et qu’elle ne sera pas un PFIC les deux exercices suivants. Aucune des deux ne concerne un fonds d’investissement, dont l’activité est passive par nature et pour toujours.
La conséquence pratique est celle-ci : le temps ne travaille pas pour vous.Chaque année supplémentaire de détention allonge la période de ventilation du § 1291(a)(1)(A), ajoute une année d’intérêts de retard sur toutes les tranches antérieures, et rend la régularisation plus coûteuse. Un client qui découvre le sujet trois ans après son installation est dans une position bien meilleure que celui qui le découvre au bout de douze ans, et la différence n’est pas linéaire.
L’élection QEF du § 1295 : la bonne solution, que le fonds vous refuse
Deux élections permettent d’échapper au § 1291. La première, celle du qualified electing fund, est de loin la meilleure sur le fond — et de loin la plus difficile à obtenir en pratique.
Son effet est simple : le porteur inclut chaque année sa quote-part du résultat ordinaire du fonds, imposée au barème, et sa quote-part de la plus-value nette à long terme du fonds, imposéeaux taux préférentiels des plus-values longues. C’est le seul régime PFIC qui préserve le taux réduit de 15 % ou 20 %. Le § 1291 cesse de s’appliquer pour l’avenir, et l’élection, une fois faite pour un fonds, s’applique « to all subsequent taxable years of the taxpayer with respect to such company unless revoked by the taxpayer with the consent of the Secretary ». Elle peut être exercée « at any time on or before the due date (determined with regard to extensions) » de la déclaration de l’exercice concerné.
Le blocage est au § 1295(a)(2) : l’élection ne produit effet que si le fonds « complies with such requirements as the Secretary may prescribe ». Concrètement, le fonds doit remettre au porteur un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g), comportant sa quote-part de résultat ordinaire et de plus-value nette à long terme calculée selon les principes fiscaux américains— ce qui suppose une seconde comptabilité — et autoriser l’IRS à examiner ses livres. L’élection dépend donc entièrement d’un tiers sur lequel vous n’avez aucune prise.
Ce qu’il faut écrire, et ce qu’il ne faut jamais écrire
On lit couramment qu’« aucun OPCVM français ne fournit ce document ». Cette affirmation n’est ni sourcée ni vérifiable, et elle est fausse : certains promoteurs européens produisent ce document, généralement pour des compartiments distribués auprès d’une clientèle expatriée. Ce que l’on peut dire, et que nous disons : la production du PFIC Annual Information Statement n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers. Aucune obligation ne pèse sur un OPCVM de droit français : ni le régime UCITS, ni le règlement général de l’AMF, ni le code monétaire et financier ne l’imposent.
La conduite à tenir est donc d’interroger nominativement la société de gestion, fonds par fonds, avant de conclure quoi que ce soit.La question tient en une ligne : « produisez-vous un PFIC Annual Information Statementau sens du Treas. Reg. § 1.1295-1(g) pour ce compartiment, et sur quel exercice ? » À défaut de réponse écrite du promoteur, le fonds se traite comme un section 1291 fund— mais c’est une conclusion de dossier, pas une règle générale.
Reste une contrainte que l’on sous-estime même lorsque l’élection est disponible :la QEF impose le résultat du fonds même s’il ne distribue rien.Or la totalité des OPCVM logés dans un PEA ou dans les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie sont des fonds de capitalisation. L’élection produit alors un impôt annuel sans flux de trésorerie correspondant — le client doit payer avec son salaire un impôt assis sur un revenu qu’il n’a pas touché. Le § 1294 permet de reporter le paiement de l’impôt afférent aux undistributed earnings, moyennant intérêts, et le Form 8621 comporte une rubrique de suivi de ces élections ; l’articulation exacte de ce report avec une élection QEF exercée plusieurs années après l’acquisition du fonds doit être arbitrée avec le CPA sur le dossier, formulaire en main.
L’élection mark-to-market du § 1296 : deux branches, et la seconde change tout
C’est le point sur lequel la littérature française se trompe le plus souvent, et l’erreur coûte cher parce qu’elle conduit à recommander une vente là où une élection suffisait.
Le mécanisme d’abord. Le § 1296(a) permet au porteur de marketable stockd’inclure chaque année dans son revenu l’excédent de la valeur vénale du titre à la clôture sur sa base ajustée, et de déduire symétriquement la moins-value latente,dans la limite des unreversed inclusions— c’est-à-dire de l’excédent des inclusions antérieures sur les déductions antérieures relatives à ce même titre. Le § 1296(b) ajuste la base à due concurrence, dans les deux sens, ce qui évite toute double imposition à la sortie. Le § 1296(c) donne le caractère : le gain est unrevenu ordinaire, la perte une perte ordinaire plafonnée auxunreversed inclusions. Le régime du § 1291 cesse de s’appliquer pour l’avenir.
La condition d’accès est la marketability, définie au § 1296(e)(1), etelle comporte deux branches, pas une. La première, au (A), vise les titres régulièrement négociés sur un marché national de valeurs mobilières enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission, ou sur « any exchange or other market which the Secretary determines has rules adequate to carry out the purposes of this part ». C’est la branche des ETF cotés. La seconde, au (B), vise, « to the extent provided in regulations, stock in any foreign corporation which is comparable to a regulated investment company and which offers for sale or has outstanding any stock of which it is the issuer and which is redeemable at its net asset value ». C’est la branche des fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, et elle est mise en œuvre par le Treas. Reg. § 1.1296-2(d).
| Condition du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) | Contenu exact | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|
| (i) Nombre de porteurs | Plus de cent porteurs à tout moment de l’année civile, non liés au sens du § 267(b), pour la classe de parts détenue | Un compartiment confidentiel ou en cours d’extinction |
| (ii) Accessibilité au public | Parts « readily available for purchase by the general public at its net asset value », sans investissement initial minimal supérieur à 10 000 $ | Les parts institutionnelles à souscription minimale de 100 000 € ; les FCPE, réservés aux salariés de l’entreprise |
| (iii) Publication de la valeur liquidative | Cotations déterminées et publiées au moins HEBDOMADAIREMENT, dans un support permanent largement accessible et non contrôlé par l’émetteur | Un fonds à valorisation mensuelle ou trimestrielle |
| (iv) Comptes audités | États financiers établis au moins annuellement par des auditeurs indépendants et rendus publics | Rarement un obstacle pour un OPCVM agréé |
| (v) Supervision publique | Supervision ou régulation comme société d’investissement par une autorité publique étrangère dotée de pouvoirs d’inspection et de sanction effectifs | Rarement un obstacle : l’agrément AMF satisfait ce critère |
| (vi) Absence de senior securities | Aucun titre de premier rang autorisé ou en circulation, y compris de dette au-delà d’un montant de minimis | Les fonds à effet de levier structurel |
| (vii) Revenus passifs | 90 % ou plus des revenus bruts de l’exercice sont passifs | Un fonds détenant des filiales opérationnelles |
| (viii) Actifs passifs | Pourcentage moyen d’actifs produisant ou détenus pour produire un revenu passif : au moins 90 % | Un fonds immobilier détenant des immeubles exploités |
Regardez maintenant ce que ces huit conditions décrivent : une SICAV française ouverte au public, rachetable à la valeur liquidative, comptant plus de cent porteurs, à souscription minimale ordinaire, valorisée au moins une fois par semaine, aux comptes certifiés, agréée et supervisée par l’Autorité des marchés financiers, sans dette structurelle et investie à plus de 90 % en actifs passifs. C’est la description d’un OPCVM français grand public ordinaire. L’élection mark-to-marketn’est doncpas ferméeaux fonds non cotés, contrairement à ce que répète la littérature francophone, qui s’arrête à la première branche du § 1296(e)(1) et en conclut que seul un titre coté y accède.
Il faut porter les réserves avec la même précision que l’ouverture, parce que l’élection ne s’apprécie pas par catégorie de produit mais fonds par fonds, sur les statuts et le prospectus.
Première réserve, la qualification du véhicule.Le texte réglementaire parle de « foreign corporation ». Une SICAV est une société anonyme à capital variable : la qualification de corporation ne pose pas de difficulté sérieuse. UnFCPest autre chose — une copropriété de valeurs mobilières dépourvue de la personnalité morale, au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier. Sa qualification américaine — société, partnershipou trust — n’est pas établie par un texte que nous ayons pu retrouver au 29 juillet 2026. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question exacte à leur poser est « ce FCP de droit français, dépourvu de personnalité morale au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, est-il une foreign corporation, un foreign partnership ou un foreign trustau regard du Treas. Reg. § 301.7701-2 et § 301.7701-4, et l’élection du § 1296 lui est-elle par conséquent ouverte ? » Les pièces à réunir sont le règlement du fonds, le prospectus, le document d’informations clés et le dernier rapport annuel certifié.
Deuxième réserve, la classe de parts.La condition (ii) écarte tout minimum de souscription supérieur à 10 000 $. Un même fonds peut donc être marketablepour sa part grand public et ne pas l’être pour sa part institutionnelle. Le test se fait au niveau de la classe détenue, pas du fonds : vérifiez le code ISIN, pas le nom du compartiment.
Troisième réserve, les seuils de 90 %.Les conditions (vii) et (viii) sont plus exigeantes que les 75 % et 50 % du § 1297(a). Un fonds diversifié actions-obligations les remplit sans difficulté ; un fonds immobilier, un fonds d’infrastructures ou un fonds détenant des participations opérationnelles peut échouer, et se retrouver dans la position paradoxale d’être un PFIC sans être marketable.
Quatrième réserve, l’élection ne purge pas le passé.Le § 1296(j) maintient l’application du § 1291 aux gains accumulés avantl’élection, sauf à constater immédiatement, l’année de l’élection, un gain réputé traité sous ce régime. Une élection exercée dix ans après l’installation n’efface pas dix années de ventilation et d’intérêts : elle les cristallise. C’est un argument décisif en faveur d’un examen du portefeuille avant la residency starting date, quand aucune période de détention américaine n’a encore commencé à courir.
Cinquième réserve, la fin de l’élection.Le § 1296(k) prévoit que l’élection s’applique à l’exercice pour lequel elle est faite et à tous les exercices suivants, sauf si le titre cesse d’être marketable stock, ou si le Secrétaire consent à sa révocation. Un fonds qui ferme sa classe grand public, ou qui relève sa souscription minimale au-dessus de 10 000 $, fait donc tomber l’élection sans que le porteur en soit informé. C’est un point de surveillance annuelle, pas une décision prise une fois pour toutes.
Le cas de l’ETF UCITS coté, et pourquoi c’est le seul dossier confortable
Un ETF de droit irlandais ou luxembourgeois coté sur une place européenne est un PFIC sans discussion : plus de 50 % de ses actifs produisent des revenus passifs. Mais il est aussi, presque toujours, marketable stock par la premièrebranche du § 1296(e)(1)(A), dès lors que la place de cotation satisfait aux critères du Treas. Reg. § 1.1296-2(c)(1)(ii) — bourse étrangère régulée ou supervisée par une autorité publique, dotée d’exigences de volume, d’admission, d’information financière et de surveillance effectivement appliquées, et dont les règles favorisent une négociation active — et que la part est négociée au moins quinze jours par trimestre, hors quantités de minimis (Treas. Reg. § 1.1296-2(b)(1)).
L’élection du § 1296 est donc ouverte sur la plupart des ETF UCITS liquides. Elle transforme un régime confiscatoire en une imposition annuelle au barème sur la variation de valeur : c’est le seul arbitrage réellement disponible pour un client qui ne veut pas, ou ne peut pas, vendre. Ce qu’elle ne règle pas : le gain reste du revenu ordinaire, sans taux long terme et sans compensation avec les moins-values d’autres titres ; l’inclusion est due sans flux de trésorerie ; et l’élection ne purge pas la période antérieure.
Le Form 8621 : le formulaire le moins cher à oublier, et le plus coûteux
Le fondement de l’obligation est le § 1298(f) : « Each United States person who is a shareholder of a passive foreign investment company shall file an annual report containing such information as the Secretary may require. » Les instructions du formulaire, dans leur révision de décembre 2025 datée du 8 décembre 2025, énumèrent cinq cas de dépôt : le porteur reçoit certaines distributions directes ou indirectes d’un PFIC ; il constate une plus-value sur une cession directe ou indirecte ; il déclare des informations relatives à une élection QEF ou § 1296 ; il exerce l’une des élections mentionnées en Partie II ; ou il est simplement tenu au rapport annuel du § 1298(f).
Un formulaire par PFIC et par année.C’est le point qui détermine la charge réelle : le nombre de formulaires est celui des lignes de fonds, pas celui des contrats ni celui des comptes. Un contrat multisupport comportant trente-cinq unités de compte appelle trente-cinq formulaires par an si l’analyse conduit à attribuer les supports au souscripteur — question traitée au chapitre 13, et qui ne se résout pas ici.
Une dispense existe, et il faut connaître ses trois conditions parce qu’elles sontcumulatives. Le Treas. Reg. § 1.1298-1(c)(2) dispense du Form 8621, au titre d’un section 1291 fund, le porteur qui réunit les trois conditions suivantes : au dernier jour de l’exercice, la valeur de l’ensembledes titres de PFIC qu’il détient directement ou indirectement n’excède pas25 000 $ — porté à 50 000 $pour un couple déposant conjointement — ou, s’agissant de titres détenus indirectement au sens du § 1298(a)(2)(B), 5 000 $ ; il n’a reçu aucuneexcess distributionet n’a constaté aucun gain traité comme tel ; et aucune élection QEF n’a été faite sur ce fonds.
Le caractère cumulatif est ce qui piège les dossiers modestes. Une seule cession dans l’année fait tomber la dispense, quel que soit le montant détenu : un client qui vend pour 2 000 € de parts d’un fonds valant 9 000 € redevient déposant. De même, le seuil de 25 000 $ s’apprécie sur l’agrégat de tous les PFIC détenus, pas fonds par fonds : cinq lignes de 6 000 $ franchissent le seuil ensemble alors qu’aucune ne le franchit seule.
La sanction du Form 8621 n’est pas une amende, et c’est pire
Les Instructions for Form 8621 (Rev. 12-2025), lues intégralement le 29 juillet 2026,ne prévoient aucune pénalité pécuniaire spécifiqueau défaut de dépôt : leur seule mention de sanction porte sur les informations frauduleuses et les poursuites pénales. On en conclut souvent, à tort, que l’omission est sans conséquence.
La sanction réelle passe par le § 6501(c)(8), qui vise nommément le § 1298(f) dans sa liste. Tant que le formulaire n’a pas été déposé, le délai d’assiette ne commence pas à courir sur la déclaration tout entière— pas seulement sur la ligne du fonds. Un client qui n’a jamais déposé de Form 8621 depuis huit ans a huit déclarations 1040 intégralement ouvertes, sur tous leurs postes. Le Form 8621 est donc, paradoxalement, le formulaire dont l’oubli est le moins cher immédiatement et le plus coûteux à terme.
L’attribution indirecte : par où le PFIC vous atteint sans que vous le déteniez
Le § 1298(a) organise l’attribution de la détention, et il comporte une asymétrie que presque personne ne relève, alors qu’elle décide du sort de nombreux dossiers de holding familiale.
La règle de principe est au (a)(2)(A) : « If 50 percent or more in value of the stock of a corporation is owned, directly or indirectly, by or for any person, such person shall be considered as owning the stock owned directly or indirectly by or for such corporation in that proportion which the value of the stock which such person so owns bears to the value of all stock in the corporation. » Il faut donc détenir au moins la moitiéd’une société pour se voir attribuer les titres qu’elle détient.
L’exception du (a)(2)(B) renverse cette limite dans un cas : « For purposes of determining whether a shareholder of a passive foreign investment company is treated as owning stock owned directly or indirectly by or for such company, subparagraph (A) shall be applied without regard to the 50-percent limitation contained therein. » Autrement dit : dès lors que la société intermédiaire est elle-même un PFIC, le seuil de 50 % disparaît, et la détention remonte quelle que soit sa faiblesse.
Trois chaînes de détention, trois résultats
CHAÎNE 1 — société intermédiaire NON PFIC, détenue à 20 %
Vous -> 20 % d’une SAS opérationnelle -> la SAS détient
un portefeuille d’OPCVM
=> le seuil de 50 % du § 1298(a)(2)(A) N’EST PAS franchi
=> les OPCVM ne vous sont PAS attribués
CHAÎNE 2 — société intermédiaire NON PFIC, détenue à 60 %
Vous -> 60 % d’une SAS opérationnelle -> portefeuille d’OPCVM
=> seuil franchi
=> 60 % des OPCVM vous sont attribués, avec les Form 8621
correspondants
CHAÎNE 3 — société intermédiaire ELLE-MÊME PFIC, détenue à 3 %
Vous -> 3 % d’une holding patrimoniale française dont
l’actif est un portefeuille => cette holding est un PFIC
par le test d’actifs
=> § 1298(a)(2)(B) : la limitation des 50 % ne s’applique pas
=> 3 % des OPCVM sous-jacents vous sont attribués,
EN PLUS de la part de holding elle-même
PARTNERSHIPS, TRUSTS, SUCCESSIONS — § 1298(a)(3)
Attribution PROPORTIONNELLE, sans aucun seuil :
une SCI, une SNC, un trust familial, une succession non
liquidée font remonter le PFIC à leurs associés,
bénéficiaires ou héritiers américains.
OPTIONS — § 1298(a)(4)
Dans la mesure prévue par les règlements, le titulaire
d’une option d’acquisition est réputé propriétaire du titre.La chaîne 3 est celle qui surprend le plus. On croit se protéger en ne détenant qu’une participation marginale dans une structure d’investissement collective ; c’est exactement l’hypothèse où le texte supprime le seuil. Et la chaîne des partnerships du (a)(3) n’a jamais comporté de seuil : la part de SCI d’un enfant américain fait remonter les fonds détenus par la SCI, quelle que soit sa quote-part.
Ligne par ligne : ce qu’un Français possède réellement
Passons du texte au relevé. Voici, pour les supports que nous rencontrons dans la quasi-totalité des dossiers, la qualification retenue, l’ouverture de chacune des deux élections, et l’obligation déclarative.
| Support | PFIC ? | Élection QEF | Élection § 1296 | Form 8621 |
|---|---|---|---|---|
| SICAV de droit français, part grand public | Oui en pratique | Seulement si le promoteur produit un PFIC Annual Information Statement — à demander fonds par fonds | Possible : les huit conditions du Reg. § 1.1296-2(d)(1) sont ordinairement satisfaites par un OPCVM grand public agréé AMF | Un par SICAV et par an |
| FCP de droit français | Probablement, sous réserve de sa qualification d’entité, qui n’est pas établie | Idem | Incertaine : le FCP est une copropriété sans personnalité morale, et le règlement vise une foreign corporation | Un par FCP et par an |
| ETF UCITS coté sur une place européenne | Oui | Rare | Oui, par le § 1296(e)(1)(A), si la place est un qualified exchange et le titre négocié au moins 15 jours par trimestre | Un par ETF et par an |
| FCPE d’épargne salariale (PEE, PERCO) | Probablement | Non disponible en pratique | Non : réservé aux salariés de l’entreprise, donc non « available for purchase by the general public » | Un par FCPE et par an |
| Parts de SCPI | Non tranché — deux analyses coexistent | Sans objet | Non : les parts ne sont ni cotées ni rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du règlement | Selon l’analyse retenue |
| Unités de compte d’un contrat d’assurance-vie français | Les supports sont des PFIC ; leur attribution au souscripteur dépend de l’investor control | Sans objet au niveau du contrat | Sans objet au niveau du contrat | Voir chapitre 13 |
| Fonds en euros d’un contrat d’assurance-vie | Non — ce n’est pas une entité distincte | — | — | Non |
| Actions ou obligations françaises détenues en direct, y compris dans un PEA | Non | — | — | Non |
| Société d’investissement immobilier cotée française | À analyser : les loyers sont du passive income du § 954(c), sauf exception d’activité active | — | Oui si le titre est regularly traded | Selon l’analyse |
| SARL ou SAS familiale opérationnelle | Non si elle est une CFC et que vous détenez 10 % ou plus (§ 1297(d)) ; possible pour l’associé sous 10 % | — | Non : ni cotée, ni rachetable | Selon l’analyse |
| Holding patrimoniale française détenant un portefeuille | Oui — le test d’actifs est franchi | — | Non | Oui |
Deux lignes de ce tableau appellent un développement, parce qu’elles concentrent l’incertitude et qu’on ne peut pas se contenter de la signaler.
La SCPI, d’abord.Deux analyses coexistent et conduisent à deux régimes entièrement différents. Selon la première, la société civile de placement immobilier est une société civile dont les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel, à proportion de leur part et sans solidarité, l’article L. 214-89 du code monétaire et financier limitant l’engagement au double de la souscription. Le classement par défaut du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i)(A) en fait alors unpartnership : les revenus locatifs remontent au porteur américain, qui les déclare en annexe E de son 1040, avec le crédit d’impôt étranger du § 901 pour l’impôt français acquitté. Un Form 8865 est dû si le porteur atteint les seuils des catégories 1, 2 ou 4 — rare pour quelques parts — mais aussi en catégorie 3 dès qu’une souscription en numéraire excède 100 000 $ sur douze mois glissants, ce qui est fréquent. Selon la seconde analyse, la SCPI est traitée comme une corporation, et elle devient un candidat sérieux au PFIC : plus de 50 % de ses actifs produisent des loyers, qui sont du foreign personal holding company incomeau sens du § 954(c)(1)(A), sauf à relever de l’exception d’activité active du § 954(c)(2)(A) — dont la portée pour une SCPI n’est pas établie.
Nous n’avons retrouvé, au 29 juillet 2026, aucune position publiée de l’IRS visant nommément la société civile de placement immobilier française. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et la question à leur poser est précise : « cette SCPI est-elle, au regard du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), un foreign partnership ou une association taxable as a corporation, compte tenu du régime de responsabilité de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier ; et si elle est une corporation, ses loyers relèvent-ils de l’exception d’activité active du § 954(c)(2)(A) ? » Les pièces à réunir sont les statuts, la note d’information, le dernier rapport annuel, le bulletin trimestriel et l’état des revenus distribués par exercice depuis l’acquisition. Ce qui est certain, en revanche, ne dépend d’aucune de ces deux analyses : les revenus fonciers de source française restent imposables en France par l’article 6 de la convention, avec des prélèvements sociaux de 17,2 % ; l’impôt français ouvre droit au crédit du § 901 ; la SCPI figure sur le Form 8938 comme interest in a foreign entity ; et elle figure au FBAR si les parts sont détenues au travers d’un compte-titres.
L’épargne salariale, ensuite, et le constat est sans nuance.Un PEE ou un PERCO sont presque toujours investis en fonds communs de placement d’entreprise. Chaque FCPE est un candidat PFIC, et il cumule les deux fermetures : pas de QEF, faute dePFIC Annual Information Statement ; pas de mark-to-market, parce que le FCPE est réservé aux salariés de l’entreprise ou du groupe et n’est donc pas « readily available for purchase by the general public » au sens de la condition (ii). Trois FCPE, c’est trois Form 8621 par an, sous régime § 1291 pur, jusqu’à la liquidation du plan. Le déblocage anticipé avant le départ est presque toujours le bon arbitrage — mais la liste des cas de déblocage applicables à votre plan doit être vérifiée sur le règlement du plan lui-même avant toute démarche : aucune recommandation de déblocage ne s’écrit sans cette vérification, et elle relève du gestionnaire du plan, pas du conseil américain.
Faire l’inventaire PFIC de votre portefeuille avant la residency starting date
Le seul moment où ce dossier se traite à coût nul, c’est avant que la période de détention américaine commence à courir. Nous établissons l’inventaire ligne à ligne de vos supports — SICAV, FCP, ETF, FCPE, SCPI, unités de compte —, nous identifions pour chacun l’ouverture réelle de l’élection mark-to-market du § 1296 au regard des huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1), nous faisons interroger les sociétés de gestion sur la production d’un PFIC Annual Information Statement, et nous chiffrons l’alternative entre arbitrage avant départ et conservation sous élection. Sur les points que ce chapitre ne tranche pas — qualification d’un FCP, d’une SCPI —, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA fait partie de l’accompagnement. Bilan patrimonial d’1 h. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Les trusts étrangers : le § 6048 et ses trois obligations distinctes
Un client français nous répond invariablement, quand nous abordons ce sujet : « je n’ai pas de trust ». C’est presque toujours vrai au sens du droit anglo-saxon, et presque toujours faux au sens du § 6048. Le droit fiscal américain qualifie de foreign trustun nombre d’arrangements bien plus large que ce que le mot évoque en français : un plan d’épargne retraite alimenté par des versements et géré par un tiers au bénéfice d’un souscripteur en est un candidat sérieux, et c’est précisément pour cela que l’IRS a dû publier une revenue procedurespéciale pour en exempter certains. Ajoutez que la Partie IV du même formulaire — le Form 3520 — n’a rien à voir avec les trusts, puisqu’elle sert à déclarer les dons et héritages reçus de personnes étrangères, et vous obtenez le formulaire le plus mal compris du dispositif.
Le § 6048 impose trois obligations distinctes, qu’il faut séparer parce qu’elles ont trois débiteurs, trois faits générateurs et trois sanctions différentes.
| Texte | Obligation | Qui la supporte | Partie du Form 3520 |
|---|---|---|---|
| § 6048(a) | Déclaration des reportable events : création d’un trust étranger par une US person, transfert de biens à un trust étranger, décès d’un citoyen ou résident qui était propriétaire d’un trust étranger | L’auteur de l’événement, ou la US person qui a transféré des biens (espèces comprises) au trust en échange d’une obligation, ou le détenteur d’une qualified obligation encore en cours | Partie I |
| § 6048(b) | Veiller à ce que le trust dépose un Form 3520-A annuel et fournisse les états aux propriétaires et bénéficiaires américains | La US person traitée comme propriétaire de tout ou partie des actifs du trust sous les §§ 671 à 679 | Partie II du 3520, et Form 3520-A déposé par le trust |
| § 6048(c) | Déclaration des distributions reçues d’un trust étranger, directes ou indirectes, y compris les prêts d’espèces ou de titres négociables et l’usage non rémunéré de biens du trust | Toute US person bénéficiaire, y compris un US owner | Partie III |
| § 6039F — texte distinct | Déclaration des dons et legs reçus de personnes étrangères. Aucun rapport avec les trusts | Le bénéficiaire américain | Partie IV |
Une précision des instructions mérite d’être citée, parce qu’elle prend à contre-pied le réflexe naturel : la Partie II doit être remplie « even if there have been no transactions involving the trust during the tax year ». Le propriétaire réputé d’un trust étranger dépose donc un formulaire annuel même sur une année entièrement inerte. Un formulaire distinct est dû par trust : « a separate Form 3520 must be filed for transactions with each foreign trust ». Une déclaration conjointe reste possible si les deux époux déposent un 1040 conjoint et sont tous deux transferors,grantors ou bénéficiaires du même trust.
| Formulaire | Échéance | Extension |
|---|---|---|
| Form 3520 | 15e jour du 4e mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, soit le 15 avril | 15e jour du 6e mois (15 juin) pour ceux qui « live and work outside the United States » ; sinon, extension du 1040 par Form 4868, à signaler en cochant la case 1k |
| Form 3520-A, déposé par le trust | 15e jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice du trust, soit le 15 mars | Form 7004 |
| Substitute Form 3520-A joint au Form 3520 du US owner | Échéance du Form 3520, PAS celle du 3520-A | Celle du Form 3520 |
Le substitute Form 3520-A : la seule prise que vous ayez sur un trust que vous ne contrôlez pas
Le § 6048(b) fait peser sur vous, propriétaire réputé, l’obligation quele trustdépose son Form 3520-A. C’est une obligation de résultat sur le comportement d’un tiers, et le tiers en question est souvent un trusteeétranger qui n’a jamais entendu parler de l’IRS.
La parade est écrite dans les instructions : si le trust ne dépose pas, leUS owner échappe à la pénalité de 5 % en joignant à son propreForm 3520 un substitute Form 3520-Acomplété au mieux de sa connaissance — et il le fait à l’échéance de sonForm 3520, le 15 avril, et non à celle du 3520-A du 15 mars. Un mois de plus, et surtout la maîtrise du calendrier. C’est la règle pratique la plus utile de toute cette section, et elle s’applique typiquement au bénéficiaire français d’un trust familial constitué à l’étranger par un aïeul, sur lequel il n’a aucune autorité.
La Partie IV : deux seuils, deux natures, et une requalification qu’on oublie
La Partie IV du Form 3520 déclare les dons et legs reçus de personnes étrangères. Elle comporte deux seuils, et il faut comprendre pourquoi ils diffèrent d’un facteur cinq.
| Origine du don ou du legs | Seuil 2026 | Nature du seuil |
|---|---|---|
| Particulier non-résident, ou succession étrangère (foreign estate), y compris les personnes étrangères qui leur sont apparentées | Plus de 100 000 $ — montant fixe, NON indexé | Seuil administratif, posé par les instructions du formulaire sur le fondement du § 6039F(a) |
| Société étrangère ou partnership étranger, y compris les personnes étrangères qui leur sont apparentées | Plus de 20 573 $ | Seuil légal INDEXÉ du § 6039F(a) et (d) — Rev. Proc. 2025-32, § 4.47 |
La différence n’est pas une incohérence. Le § 6039F(a) dispose que lorsque la valeur agrégée des dons étrangers reçus par une United States personau cours d’un exercice excède 10 000 $, cette personne « shall furnish […] such information as the Secretary may prescribe ». Le texte fixe un plancher au-delà duquel le Secrétaire peutexiger la déclaration ; l’administration a exercé cette faculté à deux niveaux différents selon la qualité du donateur.
Trois points d’application méritent d’être retenus, parce qu’ils font franchir le seuil à des dossiers qui se croient en dessous. Premièrement, la succession d’un défunt français est une foreign estate : un héritage relève donc du seuil de 100 000 $, pas de celui de 20 573 $. Deuxièmement, les dons de personnes apparentées se cumulentpour l’appréciation du seuil : 60 000 € reçus du père et 60 000 € reçus de la mère la même année franchissent ensemble le seuil, alors qu’aucun des deux ne le franchit seul. Troisièmement, le seuil s’apprécie sur l’année fiscale, tous versements du même donateur et des personnes qui lui sont liées confondus. Sont en revanche exclus de la notion de don étranger les qualified transfersdu § 2503(e)(2) — paiements directs de frais de scolarité à un établissement ou de frais médicaux à un prestataire — et les distributions déjà déclarées au titre du § 6048(c), par l’effet du § 6039F(b).
Le seuil de 20 573 $ vise un cas français très courant — et l’enjeu n’est pas le formulaire
La SARL familiale ou la SCI qui transfère un bien sans contrepartie à un enfant installé aux États-Unis franchit le seuil de 20 573 $ presque mécaniquement. Maisil ne faut pas s’arrêter au formulaire. Une libéralité reçue d’une société ou d’un partnershipétranger n’est en règle générale pas traitée comme un don en droit fiscal américain : elle est requalifiée en revenu imposabledu bénéficiaire, la Partie IV du Form 3520 n’étant que le vecteur déclaratif. L’enjeu réel du dossier est donc l’impôt sur le revenu, et non la pénalité de forme.
Cette distinction commande une règle de conduite simple pour les familles qui préparent une transmission depuis la France vers un enfant américain : faire donner les personnes physiques, pas les sociétés.Le même bien, donné par les parents en direct, relève du seuil de 100 000 $ et n’est pas un revenu ; donné par la holding familiale, il relève du seuil de 20 573 $ et devient probablement imposable. Le sort successoral français de l’opération est un sujet distinct, traité au chapitre 22.
Les sanctions : § 6677 pour les trusts, § 6039F pour les dons
Deux textes, deux logiques. Le § 6677 frappe en pourcentage d’une base appelée gross reportable amount, avec un plancher forfaitaire. Le § 6039F frappe en pourcentage du don, par mois de retard, avec un plafond.
Le § 6677(a) énonce : si une déclaration exigée par le § 6048 n’est pas déposée dans les délais, ou n’inclut pas toute l’information requise, ou inclut une information inexacte, la personne tenue de la déposer « shall pay a penalty equal to the greater of $10,000 or 35 percent of the gross reportable amount ». Si le manquement persiste plus de quatre-vingt-dix jours après la notification du Secrétaire, s’y ajoute « $10,000 for each 30-day period (or fraction thereof) » pendant lequel il continue. Le texte pose une seule limite, et elle est haute : « At no time shall the total amount of the penalties imposed under this subsection with respect to any failure exceed the gross reportable amount. » Le § 6677(b) substitue 5 %à 35 % pour les déclarations du § 6048(b) — le Form 3520-A.
| Manquement | Base : le gross reportable amount du § 6677(c) | Taux |
|---|---|---|
| Défaut de déclaration en Partie I : création d’un trust étranger ou transfert à ce trust (§ 6048(a)) | La valeur brute des biens concernés par l’événement, appréciée à la date de l’événement | 35 %, minimum 10 000 $ |
| Défaut du trust de déposer le Form 3520-A et de fournir les états (§ 6048(b)(1)) | La valeur brute de la fraction des actifs du trust réputée détenue par le US person à la clôture de l’exercice | 5 %, minimum 10 000 $ |
| Défaut de déclaration en Partie III d’une distribution reçue (§ 6048(c)) | Le montant brut des distributions | 35 %, minimum 10 000 $ |
| Continuation au-delà du 90e jour suivant notification | — | 10 000 $ par période de 30 jours ou fraction de période |
| Plafond global | — | Le total des pénalités ne peut excéder le gross reportable amount |
Le § 6039F(c) fonctionne autrement. En cas de défaut de déclaration d’un don étranger dans le délai, ou de déclaration inexacte, deux conséquences se cumulent. La première est une pénalité de « 5 percent of the amount of such foreign gift for each month for which the failure continues (not to exceed 25 percent of such amount in the aggregate) ». La seconde est plus lourde, et elle est presque toujours passée sous silence : le (c)(1)(A) dispose que « the tax consequences of the receipt of such gift shall be determined by the Secretary ». L’administration se voit reconnaître le pouvoir de requalifier le don, et notamment de le traiter comme un revenu imposable. Ce n’est pas une pénalité : c’est un changement d’assiette. Le (c)(2) réserve l’exception de cause raisonnable, à charge pour le contribuable de l’établir.
Le chiffrage qui revient le plus souvent dans nos dossiers
Héritage reçu d’un parent français en janvier 2026 :
400 000 €
Impôt américain dû sur cet héritage :
0 €
(transmission d’un défunt non-résident à un héritier
américain : hors du champ de l’estate tax fédérale,
et un legs n’est pas un revenu)
RÉSERVE : si le défunt était un covered expatriate,
le § 2801 impose le bénéficiaire américain au taux
le plus élevé du § 2001(c) — 40 % — sur Form 708
Form 3520 Partie IV : échéance du 15 avril 2027
Dépôt effectif : septembre 2027, soit 5 mois de retard
Pénalité du § 6039F(c)(1)(B) :
5 % x 5 mois = 25 % (plafond atteint)
25 % x 400 000 € = 100 000 €
Coût total de l’opération :
100 000 € de pénalité sur un événement
qui ne devait aucun impôt.Le plafond de 25 % est atteint dès le cinquième mois de retard. Un dépôt tardif de cinq mois coûte exactement le même prix qu’un dépôt tardif de cinq ans : au-delà du cinquième mois, la pénalité n’augmente plus. Cette particularité change complètement l’ordre des priorités dans le traitement d’un retard, et nous y revenons à la fin de ce chapitre.
La Revenue Procedure 2020-17 : ce qu’elle dispense, et les quatre choses qu’elle ne dispense pas
La Rev. Proc. 2020-17 est la réponse de l’administration au problème que crée l’assimilation des plans de retraite étrangers à des trusts. Son objet, dans ses propres termes, est de fournir « an exemption from the information reporting requirements under section 6048 » pour certains applicable tax-favored foreign trusts, sur le fondement de compétence du § 6048(d)(4) — lequel autorise le Secrétaire à suspendre ou modifier toute obligation du § 6048 lorsque les États-Unis n’ont pas d’intérêt fiscal significatif à obtenir l’information. Effet dérivé : « the penalties under section 6677 do not apply to eligible individuals ».
L’accès suppose d’être un eligible individual au sens de la section 5.02, et la définition comporte une double conditionqui est souvent mal lue : être à jour de ses déclarations 1040 sur toute la période non prescrite, etavoir « reported as income any contributions to, earnings of, or distributions from » le plan concerné, sur la déclaration applicable, le cas échéant rectificative. C’est la seconde condition qui filtre. Un client qui n’a rien déclaré de son plan pendant six ans n’est pas eligible individual : il doit d’abord se mettre en conformité, par déclaration rectifiée, pour pouvoir invoquer la revenue procedure. Autrement dit, l’exemption n’est pas une porte de sortie pour celui qui n’a rien fait : c’est une simplification pour celui qui a fait le reste.
Le fond est à la section 5.03, qui pose six conditions cumulatives pour un tax-favored foreign retirement trust. Un plan d’épargne retraite français en satisfait plusieurs sans difficulté : il est fiscalement favorisé dans sa juridiction, une information annuelle est disponible pour l’administration française, ses cas de sortie anticipée sont encadrés, et un plan d’entreprise satisfait les exigences de non-discrimination. Il bute sur deux conditions, et l’une des deux est décisive.
La condition (3) et le plan d’épargne retraite individuel
Le texte américain exige que « only contributions with respect to income earned from the performance of personal services are permitted » (Rev. Proc. 2020-17, § 5.03(3)). Or le plan d’épargne retraite français, dans son compartiment individuel, est alimenté par des versements volontairesque le code monétaire et financier ne rattache à aucun revenu d’activité (article L. 224-2, 1°). Le plan « permet » donc, par construction réglementaire, des versements que larevenue procedure exclut.
La seconde difficulté est à la condition (4), qui exige un plafond de cotisationsexprimé en pourcentage du revenu gagné, ou 50 000 $ par an, ou 1 000 000 $ à vie. Le droit français ne plafonne pas les versements : il plafonne leurdéductibilité, à l’article 163 quatervicies du CGI. Un plafond de déductibilité n’est pas un plafond de cotisation.
Aucune position de l’IRS visant nommément le plan d’épargne retraite français n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. L’analyse ci-dessus est un raisonnement de subsomption à partir du texte de la Revenue Procedure, pas une doctrine administrative américaine. Elle doit être validée dossier par dossier par un tax attorney ou un CPA américain.La position que nous retenons : le plan individuel n’est probablement pas couvert ; le plan d’entreprise collectif l’est probablement, sous réserve de la condition (4). Et la position pratique que nous recommandons est le dépôt des Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur : le dépôt n’a aucun coût fiscal, l’omission expose au minimum de 10 000 $ par formulaire et par an et suspend la prescription du § 6501(c)(8) pour l’ensemble de la déclaration.
Il existe une variante pour les plans d’épargne non retraite, à la section 5.04 : mêmes exigences de fond, mais l’objet doit être « medical, disability, or educational benefits » et les plafonds tombent à 10 000 $ par an ou 200 000 $ à vie. Aucun produit d’épargne français courant n’entre dans cet objet et ces plafonds : le plan d’épargne logement, le livret réglementé et l’assurance-vie en sont exclus par leur objet même.
Vient maintenant le contresens le plus répandu de tout le dossier, et il est commis par des professionnels : « votre plan est couvert par la Rev. Proc. 2020-17, il n’y a rien à faire ». La section 3 du texte dit exactement l’inverse : la revenue procedure « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ».
| Obligation | Couverte par la Rev. Proc. 2020-17 ? |
|---|---|
| Form 3520 — § 6048(a) et (c) | Oui |
| Form 3520-A — § 6048(b) | Oui |
| Pénalités du § 6677 | Oui |
| Form 8938 — § 6038D | NON |
| FBAR — 31 USC § 5314 | NON |
| Form 8621 sur les PFIC internes au plan | NON |
| Imposition annuelle des produits internes du plan | NON — la Revenue Procedure est purement déclarative |
| Suspension de prescription du § 6501(c)(8) au titre des autres formulaires | NON |
Deux dispositifs annexes complètent le tableau. D’une part, la section 6 ouvre unrelief rétroactif : un eligible individualdéjà sanctionné au titre du § 6677 peut demander remise ou remboursement de la pénalité, « without regard to whether such failure was due to reasonable cause under section 6677(d) » — donc sans avoir à établir une cause raisonnable. La demande se fait sur Form 843, adressée à l’Internal Revenue Service, Ogden, UT 84201-0027, en portant ligne 7 la mention « Relief pursuant to Revenue Procedure 2020-17 » suivie de la démonstration de chaque condition. La limite est celle des §§ 6402 et 6511, c’est-à-dire la prescription du droit à restitution : le texte s’applique « to all prior open taxable years », et à elles seules.
D’autre part, les instructions du Form 3520 ajoutent une exception fondée sur despropositions de règlement publiées au Federal Registerdu 8 mai 2024, sous le § 1.6048-5. Le contribuable peut s’en prévaloir « for any tax year ending after May 8, 2024, and beginning on or before the date that final regulations are published », à condition de les appliquer, lui et toutes les personnes liées au sens des §§ 267(b) et 707(b)(1), « in their entirety and in a consistent manner » pour tous les exercices à partir du premier exercice d’application. Le régime proposé estplus largeque la Rev. Proc. 2020-17, en ce qu’il ne reprend pas à l’identique la condition de personal services : pour un client détenant un plan individuel, l’option mérite un examen sérieux. Les recherches conduites le 29 juillet 2026 n’ont pas permis d’identifier la publication au Federal Register de règlementsdéfinitifs sous le § 6048, et les Instructions for Form 3520de décembre 2025 continuent de présenter le texte comme des propositions sur lesquelles on peut s’appuyer par option. C’est un indice fort, ce n’est pas une preuve : l’état du texte doit être vérifié au moment du dépôt.
Trois autres exceptions au § 6048 subsistent, expressément préservées par la section 3 de la Rev. Proc. 2020-17 : la Notice 97-34, section V, pour certaines distributions de trusts de rémunération différée, à condition que le bénéficiaire les déclare en traitements et salaires ; la Rev. Proc. 2014-55, qui exempte intégralement certains plans de retraitecanadiens ; et le § 6048(a)(3)(B)(ii) lui-même, qui exclut du champ les transferts aux trusts de rémunération différée des §§ 402(b), 404(a)(4) et 404A. Les instructions du formulaire ajoutent les transferts à des arrangements de rémunération différée non qualifiés financés du § 402(b), les plans qui rempliraient les conditions du § 501(a) sans leur localisation étrangère, les sommes versées par un employeur au titre d’un qualified foreign plandu § 404A, et la plupart des transferts à valeur vénale à un trust étranger.
Octobre 2024 : ce que l’IRS a annoncé sur les pénalités automatiques, et ce que cela vaut
Jusqu’en octobre 2024, l’IRS établissait systématiquementla pénalité du § 6039F ou du § 6677 dès le dépôt tardif d’un Form 3520, sans lirela déclaration de cause raisonnable qui y était jointe. Le contribuable recevait un avis, puis contestait. Le taux d’annulation prouvait l’anomalie : le Taxpayer Advocate Servicea établi que, de 2018 à 2021, l’administration avait dégrevé67 % des pénalités établies et 78 % des montantsau titre de la Partie IV du Form 3520. Deux tiers des avis étaient donc envoyés pour rien, après avoir terrorisé leurs destinataires.
Le 24 octobre 2024, lors de la UCLA Tax Controversy Conference, le commissaire de l’IRS Daniel Werfel a annoncé la cessation immédiate de l’établissement systémique des pénalités pour dépôt tardif du Form 3520, Partie IV, et l’examen préalable des déclarations de cause raisonnable.
Le statut exact de cette annonce au 29 juillet 2026
L’annonce est orale et non codifiée. Elle n’a pas fait l’objet d’une revenue procedure, d’une noticeou d’une modification de l’Internal Revenue Manual que nous ayons identifiée. LesInstructions for Form 3520 dans leur révision de décembre 2025, lues intégralement le 29 juillet 2026, ne la mentionnent pas : leur section « Penalties » reproduit le régime légal du § 6677 et du § 6039F sans faire état d’un changement de pratique.
Ce qu’il faut en dire à un client, et pas davantage : depuis octobre 2024, l’IRS a annoncé qu’il cesserait d’établir automatiquement ces pénalités et examinerait au préalable les déclarations de cause raisonnable. C’est une pratique administrative révocable, pas un droit acquis.Un dépôt tardif reste à préparer comme s’il devait déclencher la pénalité, avec une déclaration de cause raisonnable circonstanciée — chronologie des faits, identification du conseil qui n’a pas signalé l’obligation, pièces justificatives de la bonne foi. Espérer la clémence n’est pas une stratégie ; documenter la cause raisonnable en est une.
On entend parfois un second espoir, tiré d’un contentieux sur le pouvoir même de l’administration d’établir ces pénalités par voie administrative. Il faut le refermer ici, parce qu’il ne s’applique pas aux trusts. Le moyen tiré de l’affaire Farhy ne transpose ni au § 6677, ni très probablement au § 6039F. Le § 6677 est classé au chapitre 68, sous-chapitre B, partie I, du Code — lesAssessable Penalties —, et le § 6671(a) dispose que « the penalties and liabilities provided by this subchapter shall be paid upon notice and demand by the Secretary, and shall be assessed and collected in the same manner as taxes ». La Tax Courtl’a confirmé en pratique : dans Mukhi v. Commissioner, 162 T.C. No. 8, décidée le 8 avril 2024, elle a refusé à l’IRS le pouvoir d’établir la pénalité du § 6038(b) tout en maintenantcelles du § 6677, dont elle a rejeté la contestation fondée sur la clause des amendes excessives du huitième amendement. Le § 6039F(c)(1)(B) comporte de son côté sa propre clause de recouvrement — « shall pay (upon notice and demand by the Secretary and in the same manner as tax) ». Le débat est donc, en l’état, cantonné au § 6038(b) et au § 6046, c’est-à-dire au Form 5471 et au Form 8865, et il ne protège ni le déposant tardif d’un Form 3520, ni le bénéficiaire d’un don étranger non déclaré.
Les sociétés étrangères contrôlées : d’abord savoir ce qu’est votre société
Nous arrivons au dossier qui coûte le plus cher aux entrepreneurs français partis aux États-Unis, et qui est presque absent des contenus francophones. Un dirigeant qui garde 100 % de sa SAS en partant s’expose, sans le savoir, à une imposition annuelle américaine sur des bénéfices qu’il ne touche pas, à un taux qui peut atteindre 37 % sur un résultat ayant déjà supporté l’impôt sur les sociétés français, et à une pénalité déclarative de 10 000 $ par exercice qui court silencieusement.
Avant de savoir quel formulaire déposer, il faut savoir ce que la société estau regard du droit fiscal américain — car ce n’est pas ce qu’elle est en droit français. Deux règlements commandent.
Le premier est la liste des per se corporationsdu Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8) : des formes étrangères obligatoirement traitées comme des sociétés de capitaux, sans option possible. Pour la France, la liste ne comporte qu’une seule entrée : « France, Societe Anonyme ». Toutes les autres formes françaises — SARL, SAS, SASU, EURL, SCI, SNC, SCS, société civile de moyens — sont des eligible entitiessusceptibles d’option.
Le second est le classement par défaut du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), et son critère n’est ni l’objet social ni le régime fiscal français : c’est laresponsabilité des associés. Une entité étrangère éligible est, sauf option, « a partnership if it has two or more members and at least one member does not have limited liability » ; « an association if all members have limited liability » ; ou « disregarded as an entity separate from its owner if it has a single owner that does not have limited liability ».
| Forme française | Responsabilité des associés | Classement PAR DÉFAUT aux États-Unis | Formulaire déclenché |
|---|---|---|---|
| SA | Limitée | Per se corporation — aucune option possible | Form 5471 |
| SAS, SASU | Limitée | Corporation | Form 5471 |
| SARL, EURL | Limitée | Corporation | Form 5471 |
| SCI | Indéfinie, non solidaire | Partnership si deux associés ou plus ; disregarded entity si associé unique | Form 8865 ou Form 8858 |
| SNC | Indéfinie et solidaire | Partnership | Form 8865 |
| SCP, société civile de moyens | Indéfinie | Partnership | Form 8865 |
Ce classement par défaut est modifiable par option sur le Form 8832,Entity Classification Election, sauf pour la SA. C’est le levier de planification le plus puissant et le plus sous-utilisé du dossier franco-américain. Une SARL ou une SAS peut opter pour la transparence — partnership ou disregarded entity —, ce quifait disparaître le régime des sociétés contrôlées et le Form 5471, au prix de l’imposition annuelle du résultat en revenu ordinaire chez l’associé américain, mais avec le crédit d’impôt étranger direct du § 901sur l’impôt sur les sociétés français, ce qui est souvent bien plus favorable. Symétriquement, une SCI peut opter pour l’opacité, ce qui la fait entrer dans le champ du Form 5471.
Le calendrier de l’option — et les deux tempéraments que l’on ne cite jamais
La date d’effet portée sur le Form 8832 « can not be more than 75 days prior to the date on which the election is filed and can not be more than 12 months afterthe date on which the election is filed » (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iii)). L’option se date donc jusqu’à soixante-quinze jours en arrière et douze mois en avant, et c’est ce second délai qui constitue le vrai levier avant une installation aux États-Unis : on peut déposer aujourd’hui une option qui prendra effet à une date choisie de l’année prochaine, calée sur la residency starting date.
Une entité qui a changé de classement ne peut en changer de nouveau avantsoixante mois. Deux tempéraments : la règle ne vise pas la première option confirmant le classement par défaut ; et le Commissionerpeut lever le verrou si « more than fifty percent of the ownership interests in the entity as of the effective date of the subsequent election are owned by persons that did not own any interests in the entity on the filing date or on the effective date of the entity’s prior election » (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iv)). Une cession de plus de la moitié du capital d’une SAS familiale rouvre donc la faculté d’option avant les soixante mois.
United States shareholder, CFC, et ce que l’OBBBA a changé au périmètre
Deux définitions commandent l’entrée dans le régime, et elles ne se confondent pas. Le § 951(b) définit le United States shareholder comme la personne américaine détenant, directement, indirectement au sens du § 958(a), ou par attribution au sens du § 958(b),10 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de la société étrangère. Le § 957(a) définit la controlled foreign corporation comme la société étrangère dont plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur sont détenus par des United States shareholders, à un moment quelconquede l’exercice.
Le lecteur français doit lire ces deux seuils ensemble. Le fondateur qui garde 100 % de sa SAS coche les deux d’un coup : il est United States shareholderle jour de son arrivée, et sa société devient une CFC le même jour, parce qu’un seul actionnaire américain détenant plus de la moitié suffit. Il n’y a besoin d’aucun autre associé américain.
Deux modifications récentes redessinent le périmètre, et il faut les connaître parce qu’elles sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025 — donc pleinement applicables en 2026.
Le rétablissement du § 958(b)(4).La loi de 2017 avait abrogé cette disposition, qui interdisait l’attribution « descendante » depuis une personne étrangère vers une personne américaine. L’abrogation avait créé des CFC accidentelles en cascade dans les groupes étrangers. La loi du 4 juillet 2025 l’a rétablie : « Subparagraphs (A), (B), and (C) of section 318(a)(3) shall not be applied so as to consider a United States person as owning stock which is owned by a person who is not a United States person. » Les personnes qui n’étaient entrées dans le champ CFC que par cette attribution en sortent.
La contrepartie, le nouveau § 951B.Pour ne pas rouvrir les schémas que l’abrogation de 2017 visait, la même loi a créé un régime parallèle : leforeign controlled United States shareholder, défini en appliquant le § 951(b) en substituant « more than 50 percent » à « 10 % ou plus » et en appliquant le § 958(b) sans tenir compte de son (4) ; et la foreign controlled foreign corporation, définie par symétrie. Traduction pour un Français : le seuil du régime de rattrapage est de 50 %, non de 10 %. Le porteur minoritaire d’un groupe familial étranger sort du dispositif ; le contrôlant reste dedans.
Le subpart F : le revenu qui remonte sans distribution
Le § 951(a)(1)(A) impose au United States shareholderd’inclure dans son revenu brut sa quote-part du subpart F incomede la société, sans qu’aucune distribution ne soit nécessaire. La loi du 4 juillet 2025 a modifié la condition de détention : la version antérieure exigeait la détention au dernier jourde l’exercice au cours duquel la société était CFC ; le texte en vigueur vise l’actionnaire qui détient des titres « on any day during the CFC year ». Le schéma classique de la sortie avant le 31 décembre est mortpour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Céder ses titres en cours d’année ne fait plus échapper à l’inclusion.
Le subpart F income est composé pour l’essentiel du foreign base company income du § 954, lui-même dominé par le foreign personal holding company incomedu § 954(c) : dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur titres, gains de change. Vous reconnaissez la liste : c’est exactement celle qui sert à définir le revenu passif du régime PFIC, et c’est exactement le profil de résultat d’une holding patrimoniale française— société de gestion de portefeuille, holding de participations, SCI ayant opté pour l’opacité. Une trésorerie d’entreprise placée produit dusubpart F incomeaussi sûrement qu’un portefeuille personnel.
Le NCTI : ce que la loi du 4 juillet 2025 a changé au régime et à son nom
Il faut commencer par le vocabulaire, parce que toute la littérature francophone utilise un terme qui n’existe plus. L’intitulé du § 951A est désormais : « Net CFC tested income included in gross income of United States shareholders ». La note éditoriale du Code est explicite : « 2025 — Pub. L. 119-21, § 70323(a)(3)(E)(i), substituted "Net CFC tested income" for "Global intangible low-taxed income" in section catchline. »Le sigle GILTI n’existe plus comme catégorie légale depuis les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Le terme en vigueur est net CFC tested income, NCTI.
Ce n’est pas qu’un changement de nom. Le même texte a supprimé lenet deemed tangible income return, l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels amortissables — le QBAI — qui protégeait les sociétés industrielles. Les notes éditoriales le disent en toutes lettres : le § 70323(a)(2) « struck out former subsec. (b) defining "global intangible low-taxed income" and "net deemed tangible income return" » et « struck out former subsec. (d) which related to qualified business asset investment ». Le NCTI frappe l’intégralité du tested income, sans abattement pour actifs corporels.Une société industrielle française détenue par un résident américain, qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs, entre dans le NCTI en 2026 — c’est un changement de régime, pas un ajustement.
L’assiette, le tested incomedu § 951A(b)(2)(A), est le résultat brut de la société diminué de cinq catégories : les revenus effectivement liés à une activité américaine du § 952(b) ; les revenus déjà pris en compte dans le subpart F income, ce qui évite la double comptabilisation ; les revenus exclus du foreign base company incomeet du revenu d’assurance par l’effet de la high-tax exceptiondu § 954(b)(4) ; les dividendes reçus d’une personne liée au sens du § 954(d)(3) ; et les revenus d’extraction pétrolière et gazière étrangers. On en retranche ensuite les déductions, impôts compris, qui leur sont proprement allouables.
| Paramètre | Avant la loi du 4 juillet 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Dénomination légale | Global intangible low-taxed income (GILTI) | Net CFC tested income (NCTI) |
| Abattement QBAI de 10 % des actifs corporels | Oui | Supprimé |
| Déduction du § 250 pour une société américaine | 50 % | 40 % |
| Taux effectif fédéral, impôt sur les sociétés à 21 % | 10,5 % | 12,6 % |
| Haircut du crédit d’impôt indirect du § 960(d) | 20 % — 80 % réputé payé | 10 % — 90 % réputé payé |
| Taux d’impôt étranger neutralisant l’inclusion | Environ 13,125 % | Environ 14 % |
Le piège structurel de la personne physique, et il est massif
Tout le tableau qui précède décrit la situation d’une sociétéaméricaine actionnaire d’une CFC. Le § 250(a)(1) commence par ces mots : « In the case of a domestic corporation… ». La déduction de 40 % n’est ouverte qu’aux sociétés américaines. Une personne physique United States shareholderd’une CFC subit un régime entièrement différent, et personne ne le lui dit.
Ce qu’une personne physique supporte réellement sur le résultat de sa SAS française
ELLE INCLUT 100 % DU NCTI DANS SON REVENU
aucune déduction du § 250 : réservée aux domestic
corporations
ELLE L’IMPOSE AU BARÈME PROGRESSIF
jusqu’à 37 % de taux marginal fédéral en 2026
ELLE N’A AUCUN CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER INDIRECT
le § 960(d) est réservé aux domestic corporations :
l’impôt sur les sociétés français déjà payé par
la SAS n’est imputable sur rien
LA NIIT DE 3,8 % NE FRAPPE PAS CETTE INCLUSION
le Treas. Reg. § 1.1411-10(c)(1)(i) exclut du revenu net
d’investissement les sommes incluses au titre du § 951(a),
sauf élection du § 1.1411-10(g) ; la NIIT ne se déclenche
qu’à la distribution ultérieure
TAUX EFFECTIF FÉDÉRAL MAXIMAL : 37 %
... sur un bénéfice qui a DÉJÀ supporté
l’impôt sur les sociétés français à 25 %,
et qui n’a PAS été distribué.C’est la mécanique la plus coûteuse et la moins connue de tout le dossier franco-américain. Le dirigeant paie l’impôt américain sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé, sans pouvoir imputer l’impôt français que sa société a déjà acquitté sur le même bénéfice. Ce n’est pas une double imposition au sens conventionnel — ce ne sont pas les mêmes contribuables —, et l’article 24 de la convention n’y remédie pas.
L’élection du § 962 : l’antidote, son prix, et son point d’incertitude
Le § 962(a) offre à la personne physique de se faire imposer, sur ses seules inclusions, comme si elle était une société américaine : « the tax imposed under this chapter on amounts which are included in his gross income under section 951(a) shall (in lieu of the tax determined under sections 1 and 55) be an amount equal to the tax which would be imposed under section 11 if such amounts were received by a domestic corporation », et « for purposes of applying the provisions of section 960 […] such amounts shall be treated as if they were received by a domestic corporation ».
Trois effets. L’inclusion — subpart Fcomme NCTI — est imposée au taux de l’impôt sur les sociétés américain du § 11, soit 21 %, au lieu du barème des personnes physiques. Le contribuable accède au crédit d’impôt étranger indirect du § 960, donc à l’imputation de l’impôt sur les sociétés français payé par la SARL ou la SAS — c’est le vrai gain. Et l’alternative minimum taxdu § 55 est écartée sur ces montants, puisque l’élection s’applique « in lieu of the tax determined under sections 1 and 55 ».
Le prix est au § 962(d), et il est rarement expliqué : « The earnings and profits of a foreign corporation attributable to amounts which were included in the gross income of a United States shareholder under section 951(a) and with respect to which an election under this section applied shall, when such earnings and profits are distributed, notwithstanding the provisions of section 959(a)(1), be included in gross income to the extent they exceed the amount of tax paid under this chapter on the amounts to which such election applied. » Autrement dit :la distribution ultérieure est imposée une seconde fois, à hauteur de l’excédent sur l’impôt déjà acquitté. L’élection du § 962 n’est donc pas une exonération, c’est un différé partiel au taux de l’impôt sur les sociétés, suivi d’une imposition à la sortie. Elle convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser les résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante.
Deux caractéristiques procédurales complètent le dispositif. L’élection estannuelleet se fait au dépôt de la déclaration ; une fois faite pour un exercice, elle « may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)). Et le § 962(c) organise une proratisation des tranches du § 11, sans portée pratique depuis que cet article applique un taux unique de 21 %.
Le point d’incertitude : la déduction du § 250 s’applique-t-elle dans une élection § 962 en 2026 ?
L’enjeu est chiffré : si la déduction s’applique, l’inclusion est imposée à environ 12,6 % ; si elle ne s’applique pas, elle l’est à 21 %. Sur 300 000 € de résultat, l’écart dépasse 25 000 € par exercice.
Le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) admet expressément la déduction dans le calcul : il vise « the portion of the deduction under section 250 and § 1.250(a)-1 that would be allowed to a domestic corporation equal to the percentage applicable to global intangible low-taxed income for the taxable year under section 250(a)(1)(B) ». Ce renvoi est mécaniquement opérant : le § 250(a)(1)(B) existe toujours et son pourcentage est de40 % pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Mais le règlement n’a pas été modifié depuis le T.D. 9901 du 15 juillet 2020et continue de désigner l’assiette par une expression — global intangible low-taxed income — que la loi du 4 juillet 2025 a supprimée du Code.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA américain avant tout acte irréversible, et l’acte irréversible ici est l’élection elle-même, qui ne se révoque qu’avec l’accord du Secrétaire. La question à poser : « pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, alors que le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) désigne l’assiette par une expression supprimée du Code par le § 70323(a)(3) de la Pub. L. 119-21 ; et existe-t-il une noticeou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? » Pièces à réunir : liasse fiscale française des trois derniers exercices, tableau des capitaux propres et des réserves, historique des distributions, et déclarations américaines des exercices concernés.
Le cas central : le Français qui garde sa SARL ou sa SAS
Mettons tout cela en séquence sur un dossier réel, parce que c’est ainsi que les choses arrivent : non pas d’un coup, mais par accumulation silencieuse.
| Étape | Le fait | La conséquence américaine |
|---|---|---|
| N-5 | Création d’une SAS, détention à 100 % | Aucune : le fondateur n’est pas encore résident des États-Unis |
| N | Installation aux États-Unis, residency starting date au 1er septembre | La SAS devient une CFC le jour même. Déclenchement du Form 5471 en catégorie 3 — devenir résident en détenant 10 % ou plus —, en catégorie 4 — contrôle de plus de 50 %, sans durée minimale — et en catégorie 5a — US shareholder d’une CFC détenant les titres au dernier jour où elle est une CFC |
| N | La SAS réalise 300 000 € de bénéfice et ne distribue rien | Inclusion NCTI de la quote-part de tested income, imposée au barème, sans déduction du § 250, sans crédit indirect — sauf élection § 962 |
| N+1 | La SAS place sa trésorerie et perçoit 40 000 € d’intérêts et de dividendes | Subpart F income du § 954(c) : inclusion immédiate en revenu ordinaire, cumulée à l’inclusion NCTI |
| N+2 | Distribution d’un dividende de 200 000 € | La fraction déjà imposée est du previously taxed earnings and profits du § 959 : non réimposée — sauf si une élection § 962 a été exercée, auquel cas le § 962(d) impose l’excédent |
| N+3 | Cession de la SAS | Plus-value ; le § 1248 requalifie en dividende la fraction correspondant aux bénéfices non distribués |
| N+3 | Le client découvre qu’aucun Form 5471 n’a jamais été déposé | 10 000 $ × 4 exercices = 40 000 $ au minimum, et la prescription du § 6501(c)(8) n’a jamais commencé à courir sur AUCUNE des quatre déclarations 1040 |
Quatre décisions doivent être prises avant le départ. Après, elles coûtent toujours quelque chose.
1. Distribuer les réserves avant l’arrivée
Un dividende versé alors que le dirigeant est encore non-résident échappe à l’impôt américain : un dividende de source française versé à un non-résident n’entre pas dans le champ du § 871. Après la residency starting date, tout bénéfice devient une inclusion. La distribution des réserves accumulées avant l’installation est le premier levier, et le plus simple.
2. Décider d’une option check-the-box, et la dater
Traiter la SAS comme partnership ou disregarded entity supprime le régime CFC et le Form 5471, remplacés par un Form 8865 ou 8858 et par l’imposition annuelle du résultat en direct — mais avec le crédit d’impôt étranger DIRECT du § 901 sur l’impôt sur les sociétés français, ce qui est souvent bien plus favorable qu’une inclusion NCTI sans crédit indirect.
3. Examiner une descente sous 10 %
Sous 10 % des droits de vote et de la valeur, l’associé n’est plus United States shareholder : ni subpart F, ni NCTI, ni Form 5471 en catégories 4 et 5. C’est une solution radicale, qui ne convient qu’aux associés minoritaires d’un tour de table familial ou entrepreneurial, pas au fondateur.
4. Documenter la valeur vénale des titres à la residency starting date
Cette valorisation sert deux fois : au rebasement du § 877A(h)(2) si le client renonce un jour à un statut américain, et à l’exit tax française de l’article 167 bis au moment du départ. Une valorisation contradictoire faite dans les semaines de l’installation vaut infiniment mieux qu’une reconstitution dix ans plus tard.
Un dernier point d’articulation, et il est défavorable. L’exit tax française de l’article 167 bis frappe la plus-value latentesur les titres de la SAS au jour du départ, à 31,4 % pour un départ en 2026, avec sursis automatique vers les États-Unis — le mécanisme complet est au chapitre 11. Les États-Unis imposent ensuite lesbénéfices courants de cette même société, en NCTI et en subpart F. Le texte de la convention de 1994, relu le 29 juillet 2026, ne comporte pas de stipulation d’imputation entre ces deux impositions : l’article 24 élimine la double imposition portant sur un même revenu, et non entre une plus-value latente française et un résultat courant américain. Les deux dispositifs se superposent sans se compenser ; ce point doit être confirmé par un conseil américain avant tout chiffrage remis à un client, la question étant : « l’impôt français acquitté au titre de l’article 167 bis du CGI ouvre-t-il un crédit d’impôt étranger américain, et sur quel panier du § 904 ? »
Le Form 5471, ses catégories, et la catégorie qui piège les Français
Le Form 5471 repose sur deux fondements légaux distincts : le § 6038(a), qui organise l’information sur les sociétés étrangères contrôlées, et le § 6046, qui vise les acquisitions, cessions et organisations. Il se joint à la déclaration de revenus — « attach Form 5471 to your income tax return » — et suit donc l’échéance du 1040, extensions comprises. Un formulaire par société étrangère et par exercice.
| Catégorie | Qui doit déposer |
|---|---|
| 1a | United States shareholder d’une specified foreign corporation du § 965, qui n’est ni 1b ni 1c |
| 1b | Unrelated section 958(a) U.S. shareholder d’une foreign-controlled section 965 SFC |
| 1c | Related constructive U.S. shareholder d’une foreign-controlled section 965 SFC |
| 2 | Citoyen ou résident américain qui est dirigeant ou administrateur d’une société étrangère dont une personne américaine a acquis une participation franchissant le seuil du § 6046 |
| 3 | Personne américaine qui acquiert une participation portant sa détention à 10 % ou plus, qui acquiert 10 % supplémentaires, qui cède en deçà de 10 %, OU QUI DEVIENT RÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS en détenant déjà 10 % ou plus |
| 4 | Personne américaine ayant contrôlé — plus de 50 % en voix ou en valeur — la société étrangère à un moment quelconque de son propre exercice : aucune durée minimale n’est exigée |
| 5a | United States shareholder d’une CFC qui n’est ni 5b ni 5c |
| 5b | Unrelated section 958(a) U.S. shareholder d’une foreign-controlled CFC |
| 5c | Related constructive U.S. shareholder d’une foreign-controlled CFC |
La catégorie 3 est celle qui piège les Français, et elle mérite qu’on s’y arrête. Elle se déclenche par le seul fait de devenir résident des États-Unisen détenant déjà 10 % ou plus d’une société étrangère. Aucune opération, aucun revenu, aucune distribution, aucun changement de capital n’est nécessaire. Le fondateur d’une SAS française qui part travailler à New York doit déposer un Form 5471 au titre de l’année de son arrivée, alors même qu’il n’a rien fait d’autre que déménager. C’est l’obligation la plus systématiquement omise du dossier, parce qu’elle n’a aucun fait générateur visible.
Les sanctions du Form 5471, et leur empilement exact
VOLET § 6038(b) — DÉFAUT DE DÉPÔT
10 000 $ par exercice et par société étrangère
+ 10 000 $ par période de 30 jours, ou fraction de
période, à compter du 91e jour suivant la notification
de l’IRS
+ plafond de la majoration de continuation : 50 000 $
=> MAXIMUM PAR SOCIÉTÉ ET PAR EXERCICE : 60 000 $
VOLET § 6038(c) — RÉDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
- 10 % des impôts étrangers imputables sous les
§§ 901 et 960
+ 5 % supplémentaires par période de 3 mois, ou fraction
de période, au-delà du 90e jour suivant notification
- PLAFOND (§ 6038(c)(2)) : la réduction ne peut excéder
le PLUS ÉLEVÉ de 10 000 $ ou du revenu de l’entité
étrangère pour l’exercice concerné
- COORDINATION (§ 6038(c)(3)) : la réduction est
DIMINUÉE du montant de la pénalité du § 6038(b)
déjà appliquée au même exercice
VOLET § 6046 — TRANSACTIONS DÉCLARABLES
10 000 $ par manquement et par transaction déclarable,
avec continuation au-delà de 90 joursDeux points que la littérature omet. Le § 6038(c)(2) plafonne la réduction du crédit d’impôt étranger, et le § 6038(c)(3) impute sur elle la pénalité forfaitaire déjà due : les deux volets ne se cumulent donc pas intégralement. En revanche le volet § 6046 est autonome, et il se déclenche transaction par transaction — une acquisition, une cession, une augmentation de capital comptent chacune séparément.
Un chiffrage sur un dossier banal. Un Français associé à 40 % d’une SAS, arrivé aux États-Unis en 2019, n’a jamais déposé de Form 5471. En 2026, sept exercices sont en cause : sept fois 10 000 $, soit 70 000 $ au minimum, avant toute majoration de continuation et avant le volet § 6046 — etla prescription du § 6501(c)(8) n’a jamais commencé à courir sur aucune de ses sept déclarations 1040. Les instructions renvoient, pour l’atténuation, aux Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3), qui organisent un mécanisme de cause raisonnable réglementaire distinct de la cause raisonnable générale : c’est sur ce terrain que se construit la défense, et il exige un dossier documenté, pas une lettre d’excuse.
Une position conventionnelle de non-résidence ne vous dispense d’aucun de ces formulaires
C’est l’erreur la plus coûteuse du corpus, et elle vient d’une lecture inversée d’un règlement. Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) dispose que ledual resident taxpayer— celui qui a régulièrement pris une position conventionnelle de non-résidence, 1040-NR accompagné d’un Form 8833 — est traité comme unrésident des États-Unis « for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability », et il cite précisément, comme exemple, la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957.
Form 5471, Form 8865, Form 8858, Form 3520 et 3520-A, Form 8621 : tous restent dus.Seul le Form 8938 fait l’objet d’une dispense propre, au Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), et à la double condition d’un dépôt en temps utile du 1040-NR accompagné du Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR. Le mécanisme complet dutie-breakerest traité au chapitre 3.
L’articulation PFIC / CFC, et son asymétrie
Une même société ne peut pas être simultanément CFC et PFIC pour le même porteur, et le § 1297(d) organise la priorité : une société « shall not be treated with respect to a shareholder as a passive foreign investment company during the qualified portion of such shareholder’s holding period », la qualified portionétant la fraction de la période de détention postérieure au 31 décembre 1997 pendant laquelle l’intéressé estUnited States shareholder au sens du § 951(b) et la société est une CFC.
L’articulation est asymétrique, et c’est le point à retenir. La protection est réservée au United States shareholder— donc à celui qui détient 10 % ou plus. L’associé qui en détient moinsn’en est pas un : le § 1297(d) ne le protège pas, et il peut relever du régime PFIC sur la même société où son coassocié majoritaire relève du régime CFC. Dans une SAS familiale détenue par quatre frères et sœurs installés aux États-Unis, celui qui détient 8 % peut être porteur de PFIC quand les trois autres sont sous CFC. C’est la configuration la plus contre-intuitive du dossier, et elle rend la troisième décision du tableau précédent — descendre sous 10 % — beaucoup moins évidente qu’elle n’en a l’air.
Le § 1297(d)(3) ajoute un mécanisme de purge : lorsque la qualified portionprend fin — perte du statut de CFC, ou descente sous 10 % —, une nouvelle période de détentioncommence pour l’application du § 1291. C’est une bonne nouvelle, sous une réserve importante : elle ne joue pas si le titre était déjà un titre de PFIC avant la période CFC sans qu’une élection valable ait été faite, la règle du § 1298(b)(1) reprenant alors le dessus.
Forms 8865 et 8858 : la SCI familiale, et la sanction la plus violente du dispositif
La société civile immobilière est, dans les patrimoines français, l’objet le plus banal qui soit. Vue des États-Unis, c’est un foreign partnership ou une foreign disregarded entity, et elle déclenche un jeu d’obligations dont la plus sévère peut coûter, sur une seule opération, plus que la valeur de la part.
Le Form 8865 repose sur trois fondements : le § 6038 pour les catégories 1 et 2, le § 6038B pour la catégorie 3, le § 6046A pour la catégorie 4.
| Catégorie du Form 8865 | Qui doit déposer | Sanction |
|---|---|---|
| 1 | Personne américaine ayant contrôlé le partnership étranger à un moment quelconque de son exercice. Le contrôle est la détention de plus de 50 % | 10 000 $ par exercice et par partnership ; + 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après mise en demeure, plafonné à 50 000 $ ; + réduction de 10 % du crédit d’impôt étranger, puis 5 % par trimestre |
| 2 | Personne américaine ayant détenu, à un moment quelconque, 10 % ou plus du partnership alors que celui-ci était contrôlé par des personnes américaines détenant chacune au moins 10 %. Inapplicable s’il existe un déposant de catégorie 1 | Même régime que la catégorie 1 |
| 3 | Personne américaine ayant APPORTÉ des biens au partnership étranger en échange d’une participation, si elle détenait au moins 10 % immédiatement après l’apport, OU si la valeur des biens apportés — cumulée avec ses autres apports et ceux d’une personne liée sur les 12 mois précédents — excède 100 000 $ | 10 % de la valeur vénale des biens apportés, plafonnée à 100 000 $ sauf mépris intentionnel ; ET constatation immédiate de la plus-value comme si le bien avait été vendu à sa valeur vénale |
| 4 | Personne américaine ayant connu un reportable event du § 6046A : acquisition portant la participation directe de moins de 10 % à 10 % ou plus ; cession faisant passer de 10 % ou plus à moins de 10 % ; changement de participation proportionnelle d’au moins l’équivalent de 10 % | 10 000 $ par manquement, sauf cause raisonnable, avec continuation au-delà de 90 jours |
La catégorie 3 : 10 % de la valeur du bien, PLUS la taxation de la plus-value latente
C’est la sanction la plus violente de tout le dispositif étudié dans ce chapitre, et elle vise directement l’opération française la plus classique : l’apport d’un immeuble à une SCI par un associé devenu résident américain.
Sur un immeuble de 500 000 € apporté sans déclaration, le § 6038B appelle10 % de la valeur vénale, soit 50 000 €— le plafond de 100 000 $ n’étant pas atteint —, plusla constatation immédiate de la plus-value latente de l’immeuble comme s’il avait été vendu à sa valeur vénale,plus10 000 $ par exercice non déclaré au titre de la catégorie 1 si l’associé détient plus de la moitié de la SCI. Trois sanctions qui se cumulent sur un acte que le notaire français a présenté comme une simple réorganisation patrimoniale.
La règle de conduite est sans nuance : aucun apport à une société civile française ne doit être réalisé par une personne devenue résidente des États-Unis sans un examen préalable du § 6038B. Si l’apport doit avoir lieu, il doit avoir lieu avantla residency starting date, ou être déclaré dans les formes dès le premier exercice.
Le Form 8858, lui, vise les foreign disregarded entities et les foreign branches. Le déposent : toute personne américaine qui est le tax ownerd’une entité ignorée étrangère ou qui exploite une succursale étrangère ; les déposants des catégories 4 et 5 du Form 5471, lorsque la CFC est elle-même tax ownerd’une entité ignorée ou exploite une succursale ; et les déposants des catégories 1 et 2 du Form 8865, dans la même hypothèse. Le régime de sanction est celui du § 6038 :10 000 $ par exercice et par entité, continuation jusqu’à 50 000 $, et réduction du crédit d’impôt étranger.
Deux cas français massifs relèvent du Form 8858. Le premier : la SCI à associé unique, qui est par défaut une disregarded entity et non unpartnership— donc un Form 8858, pas un Form 8865. C’est une erreur d’aiguillage fréquente, et elle ne se rattrape pas : déposer le mauvais formulaire ne vaut pas dépôt. Le second : l’EURL ou la SASU dont l’associé unique est devenu résident américain et qui a opté pour la transparence. Elle devient une entité ignorée ; chaque exercice non déclaré vaut 10 000 $.
| Structure détenue par un résident américain | Classement par défaut | Formulaire | Régime des revenus |
|---|---|---|---|
| SA française, participation de 10 % ou plus | Per se corporation | Form 5471, catégories 3, 4 ou 5 | CFC et NCTI si CFC ; PFIC possible sinon |
| SAS ou SARL, participation de 10 % ou plus | Corporation | Form 5471 | CFC et NCTI ; PFIC possible si non-CFC et test rempli |
| SAS ou SARL ayant opté pour la transparence | Partnership ou disregarded entity | Form 8865 ou Form 8858 | Résultat imposé annuellement en direct, avec crédit du § 901 |
| SCI à deux associés ou plus | Partnership | Form 8865, catégories 1, 2, 3 ou 4 | Résultat imposé annuellement en direct |
| SCI à associé unique | Disregarded entity | Form 8858 | Résultat imposé annuellement en direct |
| SCI ayant opté pour l’opacité | Corporation | Form 5471 | CFC et NCTI |
Deux points de frontière, pour éviter les redites. Le sort successoraldes parts de SCI — leur situs au regard de l’estate tax, l’article 5 § 3 de la convention de 1978 et sa règle des 50 % d’actif immobilier — est traité au chapitre 21, et leur traitement au regard de l’article 750 ter du CGI au chapitre 22. L’assujettissement de l’immobilier détenu par ces structures à l’impôt sur la fortune immobilière est au chapitre 17. Aucune optioncheck-the-boxne modifie ces trois analyses, qui relèvent d’instruments et de critères entièrement distincts.
Le cas symétrique doit être signalé pour mémoire, parce qu’il se pose au retour : uneLLC américaine transparente détenue en totalité par une seule personne étrangèreest traitée, aux seules fins du § 6038A, comme une société américaine distincte de son propriétaire. Elle doit obtenir un numéro d’identification, déposer chaque année un Form 1120 pro formaavec un Form 5472 annexé, et sa pénalité est d’un autre ordre de grandeur : 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de trente jours au-delà du quatre-vingt-dixième jour suivant notification, sans aucun plafond. Une notification de l’IRS sur un Form 5472 est une urgence absolue, à traiter dans les quatre-vingt-dix jours. Le dossier complet du retour est au chapitre 32.
Le § 6501(c)(8) : le dossier qui ne se ferme jamais
Nous arrivons à la disposition la plus lourde du dispositif, et à la moins visible. Un client accepte assez bien l’idée d’une pénalité : c’est un chiffre, il se provisionne. Il accepte beaucoup moins bien de découvrir que huit déclarations qu’il croyait prescrites sont intégralement ouvertes, sur tous leurs postes, sans terme.
Le texte : « In the case of any information which is required to be reported to the Secretary pursuant to an election under section 1295(b) or under section 1298(f), 6038, 6038A, 6038B, 6038D, 6046, 6046A, or 6048, the time for assessment of any tax imposed by this titlewith respect to any tax return, event, or period to which such information relatesshall not expire before the date which is 3 years after the date on which the Secretary is furnished the information required to be reported under such section. »
Lisez la liste des sections visées, et confrontez-la aux formulaires étudiés dans ce chapitre : l’élection QEF du § 1295(b), le rapport annuel PFIC du § 1298(f) — donc le Form 8621 —, le § 6038 — Forms 5471, 8865 et 8858 —, le § 6038A — Form 5472 —, le § 6038B — apports du Form 8865 catégorie 3 —, le § 6038D — Form 8938 —, les §§ 6046 et 6046A, et le § 6048 — Forms 3520 et 3520-A. Tous les formulaires de ce chapitre y sont.
Trois précisions changent la façon de conduire un dossier. La première : ce n’est pas une suspension « illimitée », c’est un terme mobile. Le délai expire trois ans après la communication de l’information ; ce qui est indéfini, c’est l’événement déclencheur du décompte, pas la durée. La conséquence est directe : déposer, même très tard, remet une horloge en marche, et c’est la seule façon de la remettre en marche. Ne rien faire, c’est laisser le dossier ouvert pour toujours.
La deuxième : la portée. La suspension vise « any tax return, event, or period to which such information relates » — donc, en pratique, la déclaration tout entière, et non la seule ligne du fonds ou de la société omise. Un Form 8621 manquant sur une ligne de SICAV valant 4 000 € maintient ouverte une déclaration qui porte par ailleurs un salaire, des stock-options et une plus-value immobilière.
La troisième, et c’est la seule bonne nouvelle : le § 6501(c)(8)(B) limite les dégâts lorsque le manquement est excusable. « If the failure to furnish the information referred to in subparagraph (A) is due to reasonable cause and not willful neglect, subparagraph (A) shall apply only to the item or items related to such failure. » La suspension est alors cantonnée aux seuls éléments liés au manquement. C’est un argument de premier ordre, et il se prépare : la cause raisonnable se documente au moment du dépôt tardif, pas au moment du contrôle.
| Situation | Délai d’assiette | Fondement |
|---|---|---|
| Déclaration 1040 régulière | 3 ans à compter du dépôt | § 6501(a) |
| Omission de plus de 25 % du revenu brut | 6 ans | § 6501(e)(1)(A)(i) |
| Omission de plus de 5 000 $ de revenu brut imputable à un actif relevant du Form 8938 | 6 ans | § 6501(e)(1)(A)(ii) |
| Absence de déclaration, ou déclaration frauduleuse | Illimité | § 6501(c)(1), (2) et (3) |
| Défaut de déposer un Form 8621, 5471, 8865, 8858, 8938, 3520, 3520-A, 5472, ou une élection QEF | Le délai ne commence pas à courir, puis expire 3 ans après la communication de l’information — sur TOUTE la déclaration | § 6501(c)(8)(A) |
| Idem, mais manquement dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée | Suspension limitée aux seuls éléments liés au manquement | § 6501(c)(8)(B) |
| Pénalité FBAR | 6 ans à compter de la transaction ; action en recouvrement dans les 2 ans | 31 USC § 5321(b) |
| Recouvrement d’un impôt régulièrement mis en recouvrement | 10 ans à compter de la mise en recouvrement | § 6502(a)(1) |
La hiérarchie du risque : ce qui coûte le plus cher
Un client qui découvre l’ensemble de ce chapitre en une seule séance nous pose toujours la même question : « par quoi je commence ? » La réponse ne se déduit pas du montant nominal des pénalités. Elle se déduit de trois critères : la base sur laquelle la sanction se calcule, le rythme auquel elle grossit, et le fait de savoir si elle est réparable.
| Rang | Manquement | Pourquoi il est à ce rang | Réparable ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Form 3520 Partie I ou III non déposé sur un trust doté ou distribuant | La base est un POURCENTAGE de la valeur brute — 35 % — et non un forfait. Sur un trust de 2 000 000 $, la première pénalité est de 700 000 $, plafonnée seulement par le gross reportable amount lui-même | Oui, par la cause raisonnable du § 6677(d) et par les procédures du chapitre 24 — mais le dossier doit être solide |
| 2 | Form 8865 catégorie 3 non déposé sur un apport en nature | 10 % de la valeur du bien apporté, plafonnés à 100 000 $, PLUS la constatation immédiate de la plus-value latente. C’est la seule sanction du dispositif qui crée un IMPÔT en plus de la pénalité | Partiellement. La pénalité peut être combattue ; la constatation de plus-value est une conséquence de fond, pas une sanction |
| 3 | Form 5472 non déposé sur une LLC américaine détenue par un non-résident | 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification, SANS PLAFOND. Douze mois d’inertie après notification : 325 000 $ pour un seul exercice | Oui avant notification. Après notification, le compteur tourne : c’est une urgence à quatre-vingt-dix jours |
| 4 | Form 3520 Partie IV non déposé sur un don ou un legs reçu | 5 % par mois, plafonné à 25 % du don. Sur un héritage de 400 000 €, 100 000 € — et le plafond est atteint dès le cinquième mois | Oui. Cause raisonnable du § 6039F(c)(2), et l’IRS a annoncé en octobre 2024 l’examen préalable des déclarations de cause raisonnable |
| 5 | Form 5471, 8865 catégories 1-2, ou 8858 non déposés | 10 000 $ par société et par exercice, plafond de continuation à 50 000 $, plus la réduction du crédit d’impôt étranger. Le coût est linéaire dans le nombre d’exercices, pas dans les montants | Oui, par la cause raisonnable réglementaire des Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3) |
| 6 | Form 8621 non déposé | Aucune pénalité pécuniaire propre. Le coût est ENTIÈREMENT dans la suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur toute la déclaration | Oui, et c’est le moins cher à réparer : le dépôt rétroactif referme la brèche et fait courir le délai de trois ans |
Trois enseignements se dégagent de cette hiérarchie, et ils sont contre-intuitifs.
Ce qui coûte le plus cher n’est jamais ce qui rapporte le plus.Les deux premiers rangs correspondent à des opérations qui ne produisent aucun revenu : doter un trust, apporter un immeuble à une société civile. Le patrimoine n’a pas bougé, le contribuable n’a rien encaissé, et la sanction se calcule sur la valeur brute de l’actif transféré. C’est exactement l’inverse de l’intuition fiscale française, qui associe le risque au revenu.
Ce qui ne se répare pas est le fond, pas la forme.Toutes les pénalités de ce chapitre sont, en droit, susceptibles de remise pour cause raisonnable. Ce qui ne se répare pas, c’est la constatation de plus-value du § 6038B, qui est une conséquence de fond attachée à l’apport lui-même ; c’est le rattrapage du § 1291 sur une longue période de détention, qui ne s’efface par aucune élection ultérieure ; et c’est le passé d’une société devenue CFC, dont les inclusions annuelles sont dues qu’on les ait déclarées ou non. La pénalité se négocie ; l’impôt, non.
Le temps ne joue pas de la même façon selon le formulaire.La pénalité du § 6039F plafonne à 25 % dès le cinquième mois : passé ce terme, attendre ne coûte plus rien de plus, et il vaut mieux prendre trois mois pour bâtir un dossier de cause raisonnable solide que de déposer précipitamment un formulaire incomplet. À l’inverse, la pénalité du § 6038 augmente de 10 000 $ à chaque exercice qui passe, celle du § 6038A de 25 000 $ tous les trente jours après notification, et le rattrapage du § 1291 grossit chaque année de ventilation supplémentaire. Sur ces trois-là, chaque mois compte.
L’ordre dans lequel traiter un retard
Voici la séquence que nous appliquons, et elle ne commence pas par le dépôt. Elle commence par l’inventaire, parce qu’un dépôt isolé peut fermer la porte de la procédure de régularisation la plus favorable — et les six voies américaines, avec leurs conditions d’accès et leurs coûts respectifs, sont exposées au chapitre 24.
| Ordre | Ce qu’on fait | Pourquoi dans cet ordre |
|---|---|---|
| 1 | Établir l’inventaire exhaustif : lignes de fonds, entités, trusts, dons et legs reçus, comptes — exercice par exercice depuis la residency starting date | Sans inventaire complet, on ne sait ni quelle procédure est ouverte, ni ce qu’elle coûtera. Un dépôt partiel avant inventaire est le moyen le plus sûr de payer deux fois |
| 2 | Qualifier le comportement : délibéré ou non délibéré, et sur quelles pièces | C’est le partage qui commande tout : les procédures streamlined sont fermées au comportement délibéré, et l’arbitrage relève d’un avocat fiscaliste américain, jamais d’un préparateur seul |
| 3 | Vérifier le test de non-résidence applicable à VOTRE statut | Il diffère selon que vous êtes citoyen ou titulaire d’une carte verte, ou resident alien par le substantial presence test. Appliquer le mauvais test oriente vers une procédure à 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut. Le détail est au chapitre 24 |
| 4 | Traiter d’abord ce qui grossit : Form 5472 notifié, puis Form 5471 et 8865, puis le rattrapage PFIC | Ce sont les seuls compteurs qui tournent. Le § 6039F, lui, a atteint son plafond depuis longtemps |
| 5 | Construire les dossiers de cause raisonnable AVANT de déposer, formulaire par formulaire | La cause raisonnable ne s’invoque pas après coup. Elle se joint au dépôt, avec sa chronologie, ses pièces et l’identification de ce qui a manqué dans la chaîne de conseil |
| 6 | Déposer, et seulement alors | Le dépôt fait courir le délai de trois ans du § 6501(c)(8)(A). C’est le seul acte qui referme la brèche de prescription — mais il vaut mieux le faire une fois, complet, que trois fois, partiellement |
| 7 | Mettre en place la surveillance annuelle | L’élection du § 1296 tombe si le fonds cesse d’être marketable ; l’élection du § 962 est annuelle ; un nouvel associé fait changer une SCI de formulaire. Rien de tout cela ne se décide une fois pour toutes |
La règle qui vaut mieux que toutes les autres
Tout ce chapitre décrit des problèmes qui coûtent entre dix mille et plusieurs centaines de milliers de dollars une fois qu’ils sont advenus, et à peu près rien si on les traite six mois avant le départ. Le régime PFIC ne s’applique qu’à partir de votreresidency starting date ; une société ne devient CFC qu’à partir de ce jour-là ; l’option check-the-boxne déclenche une liquidation réputée imposable que si vous êtes déjà résident ; et l’apport à une société civile ne déclenche le § 6038B que si vous l’êtes.
Il existe donc une fenêtre, et elle est étroite : les douze mois qui précèdent l’installation. C’est le seul moment où l’arbitrage d’un portefeuille, la restructuration d’une société, le déblocage d’une épargne salariale ou la datation d’une option de classement se font sans conséquence américaine. Passé laresidency starting date, chacune de ces décisions a un coût — et le coût croît chaque année.
Les cinq questions à faire trancher, et les pièces à réunir
Ce chapitre a laissé cinq points ouverts, et il les a laissés ouverts délibérément : aucun d’eux ne se tranche sans une analyse individuelle, et trois d’entre eux n’ont aucune réponse administrative publiée au 29 juillet 2026. Les voici, avec la question exacte à poser et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
| Point | À qui | La question, mot pour mot | Les pièces |
|---|---|---|---|
| Ouverture de l’élection § 1296, fonds par fonds | CPA américain | Ce fonds satisfait-il les huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d)(1) — plus de cent porteurs non liés, parts disponibles à l’achat par le public à la valeur liquidative sans investissement minimal supérieur à 10 000 $, valeur liquidative publiée au moins hebdomadairement, comptes annuels audités et publics, supervision par une autorité publique française, absence de titres de premier rang, 90 % de revenus passifs, 90 % d’actifs passifs — et l’élection du § 1296 lui est-elle ouverte ? | Prospectus et document d’informations clés ; rapport annuel certifié des deux derniers exercices ; attestation de la société de gestion sur le nombre de porteurs et la fréquence de publication de la valeur liquidative ; agrément AMF. En parallèle, poser à la société de gestion la question du PFIC Annual Information Statement, fonds par fonds |
| Qualification américaine d’un FCP de droit français | Avocat fiscaliste américain | Ce FCP, copropriété de valeurs mobilières dépourvue de personnalité morale au sens de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, est-il une foreign corporation, un foreign partnership ou un foreign trust au regard des Treas. Reg. § 301.7701-2 et § 301.7701-4, et l’élection du § 1296 lui est-elle par conséquent ouverte ? | Règlement du fonds ; prospectus ; document d’informations clés ; dernier rapport annuel certifié |
| Qualification américaine d’une SCPI | Avocat fiscaliste américain | Cette SCPI est-elle, au regard du Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i), un foreign partnership ou une association taxable as a corporation, compte tenu du régime de responsabilité de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier ; et si elle est une corporation, ses loyers relèvent-ils de l’exception d’activité active du § 954(c)(2)(A) ? | Statuts ; note d’information ; dernier rapport annuel ; bulletin trimestriel ; état des revenus distribués par exercice depuis l’acquisition |
| Couverture d’un plan d’épargne retraite français par la Rev. Proc. 2020-17 | CPA américain | Ce plan satisfait-il les six conditions de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17, et en particulier la condition (3) — seuls des versements assis sur des revenus d’activité sont permis — et la condition (4) — plafond exprimé en pourcentage du revenu gagné, ou 50 000 $ par an, ou 1 000 000 $ à vie ? À défaut, faut-il déposer les Forms 3520 et 3520-A à titre protecteur ? | Règlement du plan ; note d’information ; relevés annuels de versements et de valorisation ; nature des compartiments alimentés ; justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité |
| Déduction du § 250 dans une élection § 962 en 2026 | Avocat fiscaliste américain et CPA | Pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, alors que le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) désigne l’assiette par une expression supprimée du Code par le § 70323(a)(3) de la Pub. L. 119-21 ; et existe-t-il une notice ou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? | Liasse fiscale française des trois derniers exercices ; tableau des capitaux propres et des réserves ; historique des distributions ; déclarations américaines des exercices concernés |
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre n’a volontairement pas traité, afin que vous sachiez où chercher. Le sort de votre contrat d’assurance-vie, de votre PEA et de votre plan d’épargne retraite— la qualification du contrat au regard du § 7702, la doctrine de l’investor controlqui commande l’attribution des supports, l’accise de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger — est auchapitre 13. Le déclaratif de droit commun— FBAR, Form 8938, formulaire 3916 français, majoration de 80 % de l’article 1729-0 A du CGI — et les six procédures de régularisation américaines sont auchapitre 24. L’exit tax françaisede l’article 167 bis, ses deux assiettes et son dégrèvement à deux ou cinq ans, est auchapitre 11. Et le retour en France, avec le sort des structures américaines constituées pendant l’expatriation, est auchapitre 32.
Cartographier vos structures avant qu’un compteur ne se déclenche
Inventaire ligne à ligne de vos fonds et de vos entités, qualification américaine de chaque structure française — SA, SAS, SARL, SCI, holding —, identification des catégories de dépôt du Form 5471 et du Form 8865 qui vous concernent, chiffrage comparé entre inclusion NCTI, élection § 962 et option check-the-box datée avant la residency starting date, examen de l’ouverture de l’élection mark-to-market fonds par fonds, et calendrier des dépôts. Nous travaillons avec votre CPA lorsque vous en avez un, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les cinq points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.
15. Acheter aux États-Unis : le vrai coût, le vrai financement, la vraie sortie
Vous voulez acheter. Un appartement à Miami parce que la famille y passe l’hiver, une maison à Austin parce que vous vous y installez, un pavillon en Californie parce que l’entreprise vous y envoie pour cinq ans. Vous avez déjà acheté en France, vous savez lire un plan de financement, et vous partez du principe que le mécanisme sera comparable. Il ne l’est pas. Ce chapitre répond aux trois questions que vous vous posez réellement : combien ce bien va-t-il me coûter sur dix ans, poste par poste et taxes comprises ; puis-je emprunter, et à quelles conditions ; que paierai-je le jour où je vendrai. Les trois réponses sont contre-intuitives, et la troisième est celle qui coûte le plus cher à ceux qui ne l’ont pas anticipée.
Une question préalable commande tout ce qui suit, et il faut l’avoir tranchée avant de lire une ligne de chiffrage : à la date de chaque acte — l’achat, la perception du premier loyer, la vente —, êtes-vous resident alien ou nonresident alien au sens fiscal fédéral ? Ce n’est ni une question d’immigration, ni une question de temps passé sur place au sens intuitif : c’est le test de l’IRC § 7701(b), traité au chapitre 3. Le même immeuble, acheté par la même personne, produit deux dossiers fiscaux entièrement différents selon la réponse. Et un second avertissement, encore moins connu : vous pouvez être nonresident alienpour l’impôt sur le revenu et domiciliéaux États-Unis pour l’impôt successoral, ou l’inverse. Les deux notions n’ont ni la même définition ni la même source — le domicile successoral est une notion de fait, résidence effective et intention de rester indéfiniment, codifiée au Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1), sans aucun lien avec le décompte de jours du § 7701(b).
| Point | Résident fiscal américain (citoyen, carte verte, présence substantielle) | Non-résident fiscal (nonresident alien) |
|---|---|---|
| Loyers américains | Barème ordinaire sur le résultat net, formulaire 1040 annexe E | 30 % du loyer BRUT (§ 871(a)), sauf élection du § 871(d) |
| Plus-value immobilière | Structure de tranches du § 1(h), plus la contribution de 3,8 % du § 1411 | Structure de tranches du § 1(h), PAS de contribution de 3,8 % (§ 1411(e)(1)), mais retenue FIRPTA de 15 % du prix brut à la source |
| Exonération de résidence principale du § 121 | Ouverte | Ouverte en droit, presque impossible en fait : la condition d’usage comme résidence principale deux ans sur cinq l’exclut, sauf départ récent |
| Exonération de homestead et plafonnement Save Our Homes en Floride | Oui si résidence permanente | Non, sur les trois volets : exonération, plafond de 3 %, portabilité |
| Impôt successoral fédéral : abattement | 15 000 000 $ en 2026 (§ 2010(c)(3)) | 60 000 $ d’actifs de situs américain — c’est-à-dire un crédit de 13 000 $ du § 2102(b)(1) —, sauf jeu de la convention successorale de 1978 |
| Déduction des taxes locales et des intérêts d’emprunt | Déductions détaillées ouvertes, sous les plafonds du chapitre 7 | Fermées hors revenu effectivement connecté ; l’annexe A du 1040-NR est très restreinte |
Ce chapitre ne refait pas l’impôt fédéral, qui est au chapitre 7, ni le choix de l’État, qui est au chapitre 8, ni l’impôt successoral américain et la convention du 24 novembre 1978, qui sont au chapitre 21 — il en reprend le strict nécessaire pour arbitrer une structure de détention. L’immobilier resté en France relève des chapitres 12 et 16, l’IFI du chapitre 17, et la mécanique déclarative complète des chapitres 14 et 24.
Le processus américain : ce qui n’existe pas, et qui déroute tout le monde
Trois absences structurent la transaction américaine, et elles n’ont aucun équivalent français.
Il n’y a pas de notaire. La vente est portée par un contrat entre parties, exécuté par un tiers — escrow agent, société de titre, ou avocat selon l’État — qui n’a ni monopole, ni fonction d’authentification, ni devoir de conseil comparable. Ce tiers exécute ; il ne certifie pas la propriété. Il n’y a pas de fichier immobilier unique opposable. La propriété se prouve par la chaîne de titresenregistrée au greffe du comté, reconstituée à chaque vente par une recherche. L’imperfection du système est assumée : c’est précisément pour cela que l’assurance de titre existe. Et le pays est coupé en deux entre les États où la présence d’un avocat au closing est requise ou pratiquement imposée — New York, Massachusetts, Caroline du Sud, Géorgie, Delaware notamment — et ceux où le closingest conduit par une société de titre ou un agent d’escrow, l’avocat restant facultatif : Floride, Californie, Arizona, Texas, Washington. Cette différence commande le coût et le calendrier.
Dans la salle du closing, personne ne vous représente
L’agent immobilier du vendeur représente le vendeur. L’agent de titre est neutre. Le prêteur défend son gage. Le seul professionnel qui travaille pour vous est celui que vous payez vous-même : un avocat, un agent d’acheteur sous contrat écrit, ou votre conseil patrimonial. Un acheteur français arrive avec le réflexe du notaire — un officier public tenu à un devoir de conseil envers les deux parties — et il n’existe pas ici. C’est la première chose à comprendre, avant même le premier chiffre.
Deuxième choc : l’offre signée et acceptée est le contrat de vente. Il n’y a pas de compromis puis d’acte : il y a un contrat, puis son exécution. Vos protections sont donc contractuelles, pas légales : elles tiennent aux conditions suspensives — les contingencies— que vous avez réussi à faire écrire. Il en existe trois qui comptent : l’inspection contingency, qui permet de résilier et de récupérer son dépôt en cas de rapport d’inspection insatisfaisant ; la financing contingency, qui joue si le prêt n’est pas obtenu ; et l’appraisal contingency, qui permet de renégocier ou de sortir si l’évaluation du prêteur ressort sous le prix convenu. Sur un marché tendu, la pratique américaine consiste à y renoncerpour rendre l’offre compétitive : un acheteur à qui l’on présente un abandon d’appraisal contingencydoit comprendre qu’il s’engage à combler en fonds propres l’écart entre le prix et l’évaluation.
Et surtout : il n’existe pas d’équivalent du délai de rétractation de dix jours de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.Une fois l’offre acceptée, vous êtes engagé, et votre seule porte de sortie est celle que vous avez négociée. C’est le premier réflexe français à désapprendre, et il coûte régulièrement le dépôt de garantie à ceux qui ont signé en pensant disposer d’une semaine de réflexion.
Le calendrier réel, étape par étape
Le tableau ci-dessous décrit un achat financéclassique. Un achat comptant supprime les étapes d’évaluation et d’instruction du prêt et ramène le délai global à trois ou quatre semaines.
| # | Étape | Délai usuel | Qui la déclenche |
|---|---|---|---|
| 1 | Accord de principe du prêteur (pre-approval) | 3 à 10 jours | Acheteur |
| 2 | Offre / purchase and sale agreement signé | 1 à 3 jours de négociation | Acheteur |
| 3 | Dépôt de l’earnest money en escrow | 1 à 3 jours ouvrés après acceptation | Acheteur |
| 4 | Période d’inspection et de due diligence | 7 à 15 jours | Acheteur |
| 5 | Évaluation (appraisal) commandée par le prêteur | 7 à 14 jours | Prêteur |
| 6 | Instruction du prêt et engagement de financement | 21 à 40 jours | Prêteur |
| 7 | Recherche de titre, title commitment, levée des réserves | 10 à 20 jours, en parallèle | Société de titre |
| 8 | Remise du Closing Disclosure à l’emprunteur | au moins 3 jours ouvrés avant le closing | Prêteur |
| 9 | Visite finale (final walk-through) | 24 à 48 h avant | Acheteur |
| 10 | Closing : remise des fonds, signature de l’acte | 1 journée | Escrow ou avocat |
| 11 | Enregistrement de l’acte au comté (recording) | même jour à quelques jours | Société de titre |
L’earnest money depositest un dépôt de bonne foi, versé sur un compte séquestre tenu par un tiers et non entre les mains du vendeur. Son montant usuel est de 1 % à 3 % du prix sur la plupart des marchés, de 5 % à 10 % sur les marchés très tendus et pour les biens de luxe ; il n’existe aucun montant légal. Il s’impute sur le prix au closing, il est restitué si vous exercez une condition suspensive dans les délais, et il est acquis au vendeur si vous vous rétractez hors délai ou hors condition. La réglementation des comptes séquestres est étatique : en Floride, un courtier détenant des fonds de tiers relève des règles de dépôt de la commission immobilière de l’État sous le chapitre 475 des Florida Statutes, avec une procédure propre en cas de litige ; en Californie, les agents d’escrow indépendants sont licenciés par le Department of Financial Protection and Innovation au titre de l’Escrow Law du Financial Code § 17000 et suivants.
Le sinistre le plus fréquent de tout ce marché : la fraude au virement
Ce n’est pas un risque théorique. Le FBI consacre chaque année, dans son Internet Crime Report, un volet à la compromission de messagerie professionnelle visant les transactions immobilières : l’escroc s’insère dans la chaîne de courriels entre l’acheteur et l’agent de closing, envoie de nouvelles instructions de virement la veille de la clôture, et le prix part sur un compte qui sera vidé dans l’heure. La règle de conduite ne souffre aucune exception : jamais d’instruction de virement acceptée par courriel, appel de vérification systématique sur un numéro obtenu indépendamment de tout courriel, avant chaque virement, y compris le dernier.
L’inspection est volontaire, commandée et payée par l’acheteur. Aucun texte fédéral ne l’impose, et l’inspecteur n’engage rien qui ressemble à la responsabilité décennale d’un constructeur français : sa portée est visuelle et non destructive, il ne démonte rien et ne garantit rien. Elle coûte quelques centaines de dollars pour une maison ordinaire, davantage avec les inspections spécialisées — toiture, termites, piscine, fosse septique, radon, plomberie sous dalle, moisissures. La réglementation est étatique et non uniforme : la Floride licencie ses inspecteurs au chapitre 468, partie XV, de ses Statutes ; d’autres États ne les licencient pas.
Les obligations d’information du vendeur ne sont pas fédérales, à une exception près : le Residential Lead-Based Paint Hazard Reduction Act de 1992 impose, pour tout logement construit avant 1978, la remise d’une notice fédérale sur le plomb et l’octroi d’un délai de dix joursà l’acheteur pour faire réaliser une évaluation du risque (42 U.S.C. § 4852d ; règlement conjoint EPA/HUD au 40 CFR partie 745 sous-partie F et 24 CFR partie 35 sous-partie H). Hors de ce cas, la déclaration du vendeur relève du droit de chaque État, et certains États pratiquent encore largement le caveat emptor.
L’évaluation est commandée par le prêteur, pour le prêteur, et payée par vous.Elle détermine le montant maximal du prêt, pas le prix. Deux règles fédérales la protègent : le Dodd-Frank Act a inséré dans le Truth in Lending Actune interdiction d’influencer l’évaluateur, mise en œuvre au 12 CFR § 1026.42 — ni le prêteur, ni le courtier, ni l’agent immobilier ne peuvent orienter la valeur ; et le 12 CFR § 1002.14 impose au prêteur de vous remettre copie de toutes les évaluations et estimations écrites de valeur, sans frais supplémentaires, rapidement après leur établissement et au plus tard trois jours ouvrés avant la conclusion du prêt. Le champ de cette seconde règle est plus large qu’on ne le lit couramment : elle vise toute demande de crédit garantie par un privilège de premier rang sur un logement, que ce logement soit ou non votre résidence principale. L’acheteur d’un pied-à-terre à Miami a donc droit à la copie de l’évaluation exactement comme l’acheteur d’une résidence principale. Ne pas confondre avec le régime des higher-priced mortgage loansdu 12 CFR § 1026.35(c), qui est une autre règle, avec son propre champ et ses propres obligations d’évaluation avec visite intérieure.
Quand l’évaluation ressort sousle prix, le prêteur finance sur la valeur d’évaluation. Sur un achat à 800 000 $ avec 20 % d’apport et une évaluation à 760 000 $, le prêt maximal tombe de 640 000 $ à 608 000 $ : il faut trouver 32 000 $ de plus, renégocier, ou exercer la condition suspensive si on l’a conservée.
Recherche de titre et assurance de titre : le poste que l’acheteur comptant oublie
La société de titre reconstitue la chaîne des transferts enregistrés au comté et recense les charges : hypothèques, privilèges d’entrepreneurs impayés, privilèges fiscaux fédéraux et locaux, servitudes, restrictions de lotissement, droits miniers, empiètements. Elle émet un title commitment listant les réserves à lever avant le closing, puis, après le closing, la police. Il y a deux polices, et il ne faut jamais les confondre. Le régulateur fédéral de la consommation est explicite : « Lender’s title insurance is usually required to get a mortgage loan. Lender’s title insurance does not protect your investment in the home (your equity). »
| Police du prêteur (lender’s policy) | Police du propriétaire (owner’s policy) | |
|---|---|---|
| Bénéficiaire | Le prêteur | Le propriétaire |
| Caractère | Exigée par le prêteur en pratique | Facultative |
| Montant assuré | Le solde du prêt, décroissant | Le prix d’achat, en général figé |
| Durée | Jusqu’au remboursement du prêt | Tant que l’assuré ou ses ayants droit détiennent un intérêt |
| Prime | Unique, réglée au closing | Unique, réglée au closing |
Si vous payez comptant et ne souscrivez pas la police du propriétaire, personne ne contrôle votre titre
C’est exactement la situation de l’acheteur français fortuné qui achète sans emprunt — et c’est le cas où la police est la plus utile, parce qu’il n’y a personne d’autre dans le dossier pour contrôler la chaîne de titres. Les primes sont réglementées par État selon trois modèles : tarif fixé par l’État (Texas, Nouveau-Mexique), tarif déposé auprès du régulateur et opposable (Floride, New York), ou libre. Ordre de grandeur utilisable dans un budget : 0,4 % à 0,8 % du prix pour la police du propriétaire sur les marchés tarifés, avec des remises quand le bien a été assuré récemment.
Ce que la police ne couvre pas : les réserves inscrites au commitmentet acceptées par vous. La lecture de la liste d’exceptions — le Schedule B-II— est l’acte de diligence le plus rentable de toute la transaction, et c’est celui que personne ne fait.
Le jour du closing, la séquence est : signature de l’acte, signature de la documentation de prêt, versement du solde par virement, décaissement au vendeur et aux créanciers, remise des clés, puis enregistrement. Le document central est le Closing Disclosure : depuis la règle TRID, le prêteur doit remettre un Loan Estimate dans les trois jours ouvrés suivant la demande de prêt, puis un Closing Disclosureau moins trois jours ouvrés avant la consommation du prêt, avec réouverture du délai en cas de modification substantielle (12 CFR § 1026.19(e) et (f)). Il porte tous les frais, toutes les proratisations de taxe foncière et d’assurance, et le montant exact à virer. Il se lit ligne à ligne.
L’achat comptant vous prive de la principale protection procédurale du système
Ces règles ne s’appliquent qu’aux prêts couverts. Un achat comptant n’est couvert ni par le Loan Estimate, ni par le Closing Disclosure : vous recevez un settlement statementde forme libre, sans délai de réflexion réglementaire, sans obligation de remise anticipée, sans formalisme de correction. C’est un paradoxe qu’il faut assumer : le client le plus solide financièrement est le moins protégé procéduralement.
Dernière étape, et elle a une conséquence patrimoniale directe : l’enregistrement de l’acte au greffe du comté est ce qui rend la propriété opposable aux tiers. Ce n’est pas une formalité fiscale, c’est la publicité foncière. Il coûte quelques dizaines à quelques centaines de dollars, tarifé par page ou par document selon le comté — la Floride fixe ses tarifs de greffe au § 28.24 de ses Statutes. Et l’ensemble — acte, hypothèque, mainlevées, servitudes, privilèges — est public et consultable en lignedans la quasi-totalité des comtés : le prix d’achat et le nom du propriétaire sont donc publics. C’est une différence culturelle forte avec la France, et l’un des motifs réels — le seul honnête — de recours à une structure de détention.
La règle FinCEN sur l’immobilier résidentiel, applicable depuis le 1er mars 2026
C’est le changement le plus important du cycle 2025-2026 pour la clientèle de ce guide, et il est très peu documenté en français. Le texte est la règle finale Anti-Money Laundering Regulations for Residential Real Estate Transfers, publiée au Federal Register du 29 août 2024 (89 FR 70258, document 2024-19198) et codifiée au 31 CFR § 1031.320. Son applicabilité, initialement fixée au 1er décembre 2025, a été reportée au 1er mars 2026par un ordre d’exemption du FinCEN du 30 septembre 2025. Elle est donc en vigueur.
Ce qu’elle impose : une cession non financée— sans prêt d’un établissement soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment — d’un bien résidentiel américain à une entité juridique ou à un trust doit faire l’objet d’un Real Estate Report déposé auprès du FinCEN, avec identification des bénéficiaires effectifs. La règle ne comporte aucun seuil de montant.Le déclarant est désigné par une cascade dont l’ordre est fixé au § 1031.320(c)(1) : agent de closing ou de settlement, à défaut préparateur de l’état de settlement, à défaut personne qui dépose l’acte à l’enregistrement, à défaut assureur souscripteur de la police de titre du propriétaire, à défaut personne qui décaisse le montant de fonds le plus élevé, à défaut personne qui prépare l’appréciation de l’état du titre, à défaut personne qui prépare l’acte.
Ce qu’elle ne fait pas mérite autant d’attention, parce que la liste des exceptions couvre les actes les plus fréquents d’une planification patrimoniale ordinaire. Un transfert à une personne physiquen’entre jamais dans le champ : la règle ne vise que l’entité et le trust bénéficiaires. Et le § 1031.320(b)(2) excepte huit catégories.
| Exception | Portée pour un dossier patrimonial français |
|---|---|
| (vi) Apport à titre gratuit par une personne physique, seule ou avec son conjoint, à un trust dont elle est — ou dont son conjoint est — constituant | C’est le revocable living trust de planification successorale, l’acte le plus banal du dossier : il N’EST PAS déclarable |
| (ii) Transfert résultant du décès, par testament, par les termes d’un trust, par l’effet de la loi ou par stipulation contractuelle | La transmission successorale est hors champ |
| (iii) Transfert consécutif à un divorce ou à la dissolution d’un mariage ou d’une union civile | Hors champ |
| (vii) Transfert à un intermédiaire qualifié au sens du 26 CFR § 1.1031(k)-1 | Un échange 1031 correctement structuré ne déclenche pas la déclaration au stade de l’intermédiaire |
| (i) Octroi, transfert ou révocation d’une servitude | Hors champ |
| (iv) Transfert à une masse de faillite | Hors champ |
| (v) Transfert supervisé par une juridiction des États-Unis | Hors champ |
| (viii) Transfert pour lequel il n’existe aucun déclarant désigné par la cascade | Hors champ |
Ce qui reste réellement visé, et ce qu’il faut en tirer
Deux opérations, et deux seulement, concernent la clientèle du cabinet : l’achat comptant par une LLC ou par une société étrangère, et l’achat comptant par un trust irrévocable dont le client n’est pas le constituant. Or ce sont exactement les deux montages que l’on conseille le plus souvent au non-résident « pour l’impôt successoral et la discrétion ».
Le rapport ne crée aucun impôt. Il crée une traçabilité nominative des bénéficiaires effectifs français dans une base fédérale, ce qui est une donnée différente. À porter au dossier de conseil avantde recommander une structure, et à articuler avec l’obligation déclarative française de l’article 1649 AB du CGI lorsque la structure est un trust (voir le chapitre 24).
Les coûts de transaction : ce qui est un frais et ce qui est une avance
Le mot closing costsdésigne un ensemble hétérogène de frais réglés le jour de la clôture. Il n’a pas de définition légale ; sa seule définition opposable est le découpage du Closing Disclosure imposé par le 12 CFR § 1026.38.
| Bloc du Closing Disclosure | Contenu | À la charge de |
|---|---|---|
| A. Origination charges | Commission d’ouverture du prêteur, points d’escompte, frais de dossier, frais d’instruction | Acheteur |
| B. Services borrower did not shop for | Évaluation, rapport de crédit, détermination de zone inondable, service de suivi des taxes, vérification d’emploi | Acheteur |
| C. Services you can shop for | Recherche de titre, bornage, inspection termites, honoraires du closing agent | Acheteur, négociable |
| E. Taxes and other government fees | Frais d’enregistrement, taxes de transfert | Variable selon l’usage local |
| F. Prepaids | Intérêts courus jusqu’à la fin du mois, prime d’assurance habitation de la 1re année payée d’avance, prime d’assurance hypothécaire initiale | Acheteur — AVANCE, pas frais |
| G. Initial escrow payment at closing | Provision d’escrow : deux à trois mois de taxe foncière et d’assurance versés d’avance | Acheteur — AVANCE, pas frais |
| H. Other | Police de titre du propriétaire, cotisation initiale de copropriété, honoraires d’avocat, garantie de l’habitation | Variable |
La distinction décisive pour un budget est celle des blocs A à E d’un côté, F et G de l’autre. Les premiers sont des frais : ils sont perdus. Les seconds sont des avances de trésorerie : vous payez d’avance des charges que vous auriez payées de toute façon. Un chiffrage honnête sépare les deux. Les confondre gonfle artificiellement le « coût d’entrée » et fausse toute comparaison avec la France. Ordre de grandeur, côté acheteur, hors taxes de transfert et hors avances : 1 % à 3 % du prix pour un achat financé, 0,5 % à 1,5 % pour un achat comptant, qui supprime tout le bloc A, une partie du bloc B et les intérêts courus.
La commission des intermédiaires après le règlement de 2024 : ce qui a changé, et ce qui n’a pas changé
Le règlement transactionnel conclu par la principale association professionnelle des agents immobiliers américains, dans le contentieux dit Burnett/Sitzer, a imposé des changements de pratique entrés en vigueur le 17 août 2024. Les analyses françaises en tirent presque toujours une conclusion fausse — « les commissions ont été plafonnées », « l’acheteur ne paie plus rien ». Voici la réalité.
Ce qui a effectivement changé
Trois modifications de pratique, entrées en vigueur le 17 août 2024, qui portent sur la publication et sur la formalisation — pas sur les prix.
Ce qui n’a PAS changé
C’est le point que les commentaires français ratent, et il commande votre budget.
La conséquence pratique pour vous est nette : depuis août 2024, vous signez un contrat de représentation avant de visiter, et il doit y être écrit noir sur blanc qui paie votre agent et combien. Si vous ne l’obtenez pas du vendeur, vous le payez vous-même. C’est un coût nouveau à budgéter, ou une négociation nouvelle à mener, là où l’acheteur ne payait rien en apparence avant 2024. L’effet mesuré du règlement est une dispersion accrue des taux et une négociabilité réelle, pas un effondrement des commissions.
Deux réserves de portée
Le règlement lie les participants au système d’annonces de l’association ; il ne lie ni les agents extérieurs à celle-ci, ni certains marchés. Et le contentieux antitrust sur les commissions immobilières s’est poursuivi après 2024, avec d’autres défendeurs et d’autres accords. Ce guide décrit ce que le règlement de 2024 a changé aux pratiques ; il n’affirme rien sur l’état du contentieux postérieur et ne cite aucune décision de justice sur ce point.
Les droits de mutation par État : de zéro au Texas à plus de 5,5 % à Los Angeles
C’est le poste où l’écart entre États est le plus violent, et il est presque toujours ignoré dans les comparaisons de rendement.
| Juridiction | Taxe | Taux | Redevable et assiette |
|---|---|---|---|
| Texas | — | Aucune taxe de transfert immobilier d’État | Le Comptroller du Texas ne recense pas de real estate transfer tax parmi ses impôts |
| Floride | Documentary stamp tax sur l’acte | 0,70 $ par tranche de 100 $ de contrepartie, soit 0,70 % | Tous comtés sauf Miami-Dade ; usage : vendeur, sauf convention contraire (§ 201.02(1)(a) F.S.) |
| Floride — Miami-Dade | Idem | 0,60 $ par 100 $ + surtaxe de 0,45 $ par 100 $ | La surtaxe NE s’applique PAS à la mutation d’une maison individuelle (§ 201.031 F.S.) |
| Floride | Doc stamp sur l’hypothèque | 0,35 $ par 100 $ du montant garanti, SANS plafond pour une hypothèque | Emprunteur (§ 201.08 F.S.). Le plafond de 2 450 $ que l’on rencontre ne vise que les billets non garantis par une hypothèque floridienne |
| New York (État) | Real estate transfer tax | 2 $ par tranche de 500 $, soit 0,40 % | Vendeur ; l’acheteur devient redevable si le vendeur ne paie pas ou en est exonéré |
| New York (État) | Mansion tax | 1 % dès 1 000 000 $ de contrepartie, résidentiel | ACHETEUR |
| New York City | Taxes d’État additionnelle et supplémentaire | 1,25 $ par 500 $ pour le résidentiel ≥ 3 000 000 $ et le non-résidentiel ≥ 2 000 000 $ ; échelle de 0,25 % à 2,9 % pour le résidentiel ≥ 2 000 000 $ | Taxe additionnelle : VENDEUR, comme la taxe de base ; taxe supplémentaire : ACHETEUR ; en vigueur depuis le 1er juillet 2019 |
| New York City | Real Property Transfer Tax municipale | Résidentiel 1-3 familles, condo, coop : 1 % jusqu’à 500 000 $, 1,425 % au-delà. Autres biens : 1,425 % puis 2,625 % | Seuil de taxation : 25 000 $ |
| Californie (État et comtés) | Documentary Transfer Tax | 0,55 $ par 500 $, soit 0,11 % | Rev. & Tax. Code § 11911 ; usage variable, souvent vendeur au nord de l’État, partagé au sud |
| Californie — Los Angeles | Measure ULA | 4 % de 5 400 000 $ à 10 900 000 $ ; 5,5 % au-delà de 10 900 000 $ | VENDEUR. Seuils applicables aux transactions closes après le 30 juin 2026, réindexés chaque 1er juillet. EN SUS de la taxe municipale de base de 4,50 $ par 1 000 $ et de la taxe de comté de 0,55 $ par 500 $ |
| Washington | Real estate excise tax (REET), barème d’État progressif | 1,10 % jusqu’à 525 000 $ ; 1,28 % jusqu’à 1 525 000 $ ; 2,75 % jusqu’à 3 025 000 $ ; 3,00 % au-delà | VENDEUR. Seuils du RCW 82.45.060, révisés tous les quatre ans, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un REET LOCAL s’y ajoute |
Trois avertissements de méthode sur ce tableau
1. Les tables datées que publie le fisc de l’État de Washington ne sont pas le barème d’État.Les tables « janvier 2026 », « mars 2026 » et « mai 2026 » sont les tables de REET local, qui varient au gré des adoptions municipales et de comté et s’ajoutentau barème d’État. C’est le taux local, non le barème d’État, qu’il faut rouvrir à la date de l’acte. La prochaine révision quadriennale des seuils d’État est à vérifier pour toute vente postérieure au 31 décembre 2026.
2. La répartition entre acheteur et vendeur est un usage local, pas une règle légale — sauf lorsque le texte désigne le redevable, comme à New York (vendeur pour la taxe de base, acheteur pour la mansion tax). En Floride, l’usage général met le doc stampsur l’acte à la charge du vendeur et celui sur l’hypothèque à la charge de l’emprunteur ; mais dans les comtés de Miami-Dade et de Broward, l’usage local diffère et doit être vérifié contrat en main.
3. Beaucoup de comtés et de municipalités ajoutent leur propre taxe.Le tableau n’est pas exhaustif au niveau du comté.
Le financement : quatre différences structurelles avec le crédit français
| France | États-Unis | |
|---|---|---|
| Taux | Fixe sur toute la durée, c’est la règle | Fixe 30 ans ou variable ; le fixe 30 ans domine le résidentiel |
| Remboursement anticipé | Indemnité plafonnée légalement : art. R. 313-25 du code de la consommation, 3 % du capital restant dû, plafonnée à six mois d’intérêts | En général AUCUNE pénalité sur les prêts résidentiels qualifiés ; les prepayment penalties sont très encadrées par le 12 CFR § 1026.43(g) |
| Garantie | Hypothèque ou caution d’un organisme | Mortgage ou deed of trust ; il n’existe pas de mécanisme de caution mutuelle |
| Critère d’octroi | Taux d’effort, reste à vivre, assurance emprunteur décès-invalidité quasi systématique | Ratio d’endettement, credit score, quotité de financement. AUCUNE assurance décès-invalidité exigée : l’assurance hypothécaire protège le prêteur contre le défaut, pas votre famille contre votre décès |
L’indicateur public de place est l’enquête hebdomadaire de référence sur le marché hypothécaire primaire. Au relevé du 23 juillet 2026 : 6,58 % sur le fixe 30 ans et 5,96 %sur le fixe 15 ans. C’est une donnée hebdomadaire : elle se redate à chaque publication. Une précision de méthode s’impose : l’enquête ne publie plus de moyenne de points et de frais, les prêteurs n’étant plus systématiquement tenus de les déclarer. Un taux affiché aux États-Unis n’est donc pas comparable à un TAEG français.
Le point de conseil qui compte le plus, et que la presse française ignore
L’absence quasi générale d’indemnité de remboursement anticipé change complètement la stratégie. Aux États-Unis, on emprunte au taux du jour et l’on refinance lorsque les taux baissent. Emprunter à 6,58 % en 2026 n’est pas un engagement de trente ans à 6,58 % : c’est un engagement de trente ans au maximumde 6,58 %, avec une option de renégociation à la baisse qui ne coûte aucune pénalité contractuelle.
Le raisonnement français — « j’attends la baisse des taux pour acheter » — n’a donc pas le même sens ici : on achète le bien au prix du jour et on rachète le taux ensuite. Le refinancement a néanmoins un coût réel, de nouveaux frais de clôture, souvent 2 % à 5 % du capital refinancé, qui déterminent son seuil de rentabilité. Attendre la baisse des taux revient à parier sur le prix du bien, pas sur le coût du crédit.
Le trou de protection dont personne ne parle : il n’y a pas d’assurance décès
Il n’y a pas d’assurance décès-invalidité dans le crédit américain standard. Un client français qui achète 1 500 000 $ à crédit aux États-Unis n’a rienen cas de décès, là où il aurait été couvert automatiquement en France par une assurance emprunteur adossée au prêt. Le conjoint survivant hérite de la dette entière et du bien ; s’il ne peut pas servir la mensualité, il vend dans l’urgence. C’est un trou de protection majeur, à traiter par un contrat de prévoyance temporaire — français ou américain — et à articuler avec la liquidité nécessaire au paiement de l’impôt successoral américain, qui est exigible neuf mois après le décès et dont l’assiette, pour un non-résident, n’est réduite par la dette que dans les conditions décrites plus bas.
Les pointssont l’autre mécanisme absent du vocabulaire français. Le régulateur en donne la définition opposable : « One point equals one percent of the loan amount. […] Paying points lowers your interest rate, compared to the interest rate you could get with a zero-point loan at the same lender. » Le mécanisme symétrique existe — les lender credits, ou points négatifs, où l’emprunteur accepte un taux plus élevé contre une prise en charge de ses frais de clôture. Le gain de taux par point payé varie d’un prêteur à l’autre : les points ne sont donc comparables qu’à l’intérieur d’une même offre, jamais entre deux offres concurrentes. Leur traitement fiscal est particulier — des points payés à l’achat d’une résidence principale peuvent, sous conditions, être déduits intégralement l’année du paiement au lieu d’être étalés, alors qu’ils doivent en principe être amortis sur un refinancement —, mais ce point n’a d’intérêt que pour un résident fiscalqui pratique la déduction détaillée : un non-résident n’en tire rien.
L’assurance hypothécaire privée : une protection réservée à la résidence principale
Le private mortgage insuranceest exigé lorsque l’apport est inférieur à 20 % sur un prêt conventionnel. Il assure le prêteur, jamais l’emprunteur. Le Homeowners Protection Act de 1998 organise sa sortie de plein droit selon trois mécanismes.
| Mécanisme | Déclencheur | Nature |
|---|---|---|
| Annulation à la demande | Quotité de financement de 80 % de l’original value, bon historique de paiement, absence de subordination, preuve que la valeur n’a pas baissé | Sur demande de l’emprunteur |
| Résiliation automatique | Quotité de 78 % de l’original value, à la date prévue par le tableau d’amortissement, si l’emprunteur est à jour | De plein droit, sans demande |
| Résiliation finale | Premier jour du mois suivant le point médian de la période d’amortissement, si l’emprunteur est à jour | De plein droit |
Aucun de ces trois mécanismes ne s’applique à un pied-à-terre, à une maison de villégiature ou à un bien locatif
C’est l’erreur la plus répandue sur ce point, et elle consiste à étendre à un statut une règle vraie pour un autre. Le Homeowners Protection Actne s’applique qu’aux prêts garantis par « a single-family dwelling that is the principal residence of the mortgagor » (12 U.S.C. § 4901(14) et (15)), et seulement aux opérations conclues à compter du 29 juillet 1999.
Sur un bien de placement ou une résidence secondaire, la sortie du PMI est purement contractuelle : elle dépend des conditions du prêteur et de la politique de l’investisseur qui rachète le prêt, et rien n’oblige personne à résilier de plein droit. Elle doit donc être négociée et écrite dans l’offre de prêt, et il faut vérifier avant de signer à quelles conditions et à quel coût d’évaluation elle sera obtenue. Ne vous laissez jamais promettre la résiliation automatique à 78 % sur un bien qui n’est pas votre résidence principale : elle n’existe pas pour vous.
Un dernier point de définition, qui joue contre l’emprunteur : l’original value est la plus faible du prix de vente et de la valeur d’évaluation à l’origine(§ 4901(12)). La revalorisation du bien ne déclenche donc pas la résiliation automatique : si votre maison a pris 40 % en trois ans, vous devez passer par la procédure de demande, avec évaluation à vos frais.
Une nouveauté fiscale de 2026 mérite d’être signalée à ceux qui sont résidents fiscaux : les primes d’assurance hypothécaire sont de nouveau assimilées à des intérêts de résidence qualifiés, à titre permanent, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, par l’effet du § 70108 de la loi du 4 juillet 2025 (P.L. 119-21), qui a également rendu permanent le plafond de 750 000 $ de dette d’acquisition du § 163(h)(3). Cette déduction reste toutefois soumise à la dégressivité du § 163(h)(3)(E)(ii) : elle est réduite de 10 % par tranche de 1 000 $ de revenu brut ajusté au-delà de 100 000 $ et disparaît entièrement à 109 000 $ — 54 500 $ en déclaration séparée —, seuils non indexés : elle est en pratique nulle pour la clientèle de ce guide. Le mécanisme complet est au chapitre 7.
Ce qu’un étranger peut réellement obtenir : la ligne de partage n’est pas celle qu’on croit
La ligne de partage n’est pas « Français / Américain ». Elle est « résident légal / non-résident ».C’est une distinction d’immigration, pas de nationalité, et elle décide de tout.
Le résident légal — carte verte ou visa de travail — est éligible au crédit immobilier américain standard, aux mêmes conditions de taux qu’un citoyen.La règle de référence du marché conventionnel est le guide de souscription des entreprises publiques de refinancement hypothécaire, dont la rédaction est explicite : les prêts consentis à des « lawful permanent or non-permanent residents of the United States » sont rachetables « under the same terms that are available to U.S. citizens ». Le guide ajoute qu’il « does not specify the precise documentation the lender must obtain »pour vérifier la présence légale de l’emprunteur, le prêteur « represents and warrants that the non–U.S. citizen borrower is legally present in this country ». Autrement dit : ce n’est pas votre nationalité qui bloque, c’est l’absence de dossier de crédit.
Et c’est là qu’est le vrai obstacle. Un Français arrivé depuis six mois n’a ni score de crédit, ni historique de logement, ni compte bancaire ancien, ni employeur américain ancien. Son dossier n’est pas mauvais : il est vide. Et un dossier vide ne passe pas les moteurs de décision automatisés. Deux voies de contournement existent, et elles sont documentées : la souscription manuelleavec constitution d’un historique de crédit non traditionnel — quittances de loyer, factures d’électricité, d’assurance, de téléphone sur douze mois, le guide de souscription admettant des dossiers sans score sous conditions — ; et l’attente de douze moisde vie financière américaine avant de déposer, qui est souvent le conseil le plus efficace et le moins coûteux. Sur un dossier d’expatrié récemment installé, comptez soixante à quatre-vingt-dix jours entre la demande et le closing, contre trente à quarante-cinq pour un dossier américain standard, et négociez la condition suspensive de financement en conséquence.
Le prêt foreign national : ce qu’on peut en dire honnêtement
C’est le produit destiné à celui qui n’est pas résidentdes États-Unis : le Français qui achète un pied-à-terre à Miami sans y vivre, ou qui achète avant son arrivée. Il est hors du périmètre des programmes fédéraux de refinancement et porté par des prêteurs qui conservent le prêt à leur bilan ou le titrisent en dehors de ces programmes. Aucun texte réglementaire ne définit ses conditions : il n’existe donc aucune source primaire donnant un taux, un écart de taux ou un apport minimal, et ce guide n’en publiera aucun. Ce qui suit décrit des caractéristiques structurelles, qui découlent mécaniquement de l’absence de garantie fédérale.
| Paramètre | Caractéristique structurelle, et pourquoi |
|---|---|
| Apport | Substantiellement supérieur au marché résidentiel standard : le prêteur ne peut pas céder le prêt et porte seul le risque, ce qui se traduit par des quotités de financement sensiblement plus faibles |
| Taux | Supérieur au taux du marché d’agence pour la même durée, l’écart rémunérant l’absence de titrisation et le risque de recouvrement transfrontalier |
| Durée et amortissement | Fixe 30 ans possible, mais aussi taux variable et prêts à amortissement partiel avec remboursement in fine (balloon) |
| Documentation | Passeport et visa, lettre de référence bancaire du pays d’origine, relevés bancaires étrangers traduits, justificatifs de revenus étrangers, parfois attestation d’un comptable du pays d’origine, réserves de plusieurs mensualités |
| Identifiant fiscal | Un ITIN est en pratique nécessaire, ne serait-ce que pour la conformité fiscale ultérieure : W-8ECI, 1040-NR, retenue FIRPTA |
| Clause de recours | À lire avant tout : certains produits sont full recourse, l’emprunteur restant tenu au-delà de la valeur du gage. Ce point a une conséquence successorale majeure, exposée ci-dessous |
Deux conséquences fiscales doivent être anticipées avant de signer, et non après.
Première conséquence : l’intérêt versé à un prêteur américain par un non-résident n’est déductible du résultat locatif que si l’élection du § 871(d) a été faite. Sans elle, l’imposition porte sur le loyer brutet l’intérêt d’emprunt n’est pas déductible du tout : un bien à trésorerie nulle devient fiscalement bénéficiaire et supporte 30 % d’impôt. Le mécanisme complet est exposé plus bas.
Seconde conséquence, et c’est un argument technique décisif que presque personne ne connaît : la nature de la dette commande l’assiette de votre impôt successoral américain.
Dette avec recours ou sans recours : deux régimes successoraux, pas deux nuances
Dette AVEC recours : actif brut inclus = valeur totale du bien, puis déduction proratisée au rapport actif US / actif MONDIAL (§ 2106(a)(1)), et déclaration du patrimoine mondial exigée (§ 2106(b)) Dette SANS recours : actif brut inclus = valeur du bien − dette, sans proratisation et sans déclaration du patrimoine mondial (Treas. Reg. § 20.2053-7)
- § 2106(a)(1) :n’autorise la déduction des charges du § 2053 que dans la proportion de l’actif de situs américain à l’actif mondial
- § 2106(b) :subordonne cette déduction à la déclaration de la valeur du patrimoine mondial du défunt sur le formulaire 706-NA
- Treas. Reg. § 20.2053-7 :« But if the decedent’s estate is not so liable, only the value of the equity of redemption (or the value of the property, less the mortgage or indebtedness) need be returned as part of the value of the gross estate »
- Limite du dernier alinéa du même règlement :la dette doit avoir été contractée de bonne foi et contre une contrepartie intégrale en argent ou en valeur
Sur un appartement de 1 000 000 $ financé à 60 % sans recours, l’actif de situs américain déclaré est de 400 000 $, quelle que soit la taille du patrimoine français du défunt. Avec une dette avec recours, l’actif brut inclus reste 1 000 000 $ et la déduction de 600 000 $ est réduite au prorata de l’actif américain dans le patrimoine mondial — sur un patrimoine mondial de 8 000 000 $, elle tombe à 75 000 $, et il faut déclarer l’intégralité du patrimoine à l’IRS pour l’obtenir.
Ce qu’il faut négocier, et ce que cela vaut
La clause de non-recours n’est pas une option de confort : c’est, pour un non-résident, un outil de réduction d’assiette successoralequi ne suppose ni structure, ni société, ni honoraires récurrents. Elle vaut d’être demandée explicitement à la négociation du prêt, et sa présence ou son absence vaut d’être vérifiée dans l’acte de prêt d’un client qui a déjà acheté.
L’autre face de la médaille : une dette avec recours suppose, pour être déduite, que votre famille déclare à l’IRS l’intégralité de votre patrimoine mondialsur le formulaire 706-NA. Beaucoup de familles renoncent, et perdent la déduction. C’est un arbitrage à faire de votre vivant, pas par vos héritiers dans les neuf mois d’un décès.
L’alternative française : emprunter en euros avec nantissement, payer comptant en dollars
Le montage consiste à emprunter en France, en euros, auprès d’un établissement français, en nantissant des actifs financiers français — contrat de capitalisation, compte-titres, parfois un contrat d’assurance-vie par délégation — et à payer le bien américain comptant. Il est réel, il fonctionne, et il n’est pas bon pour tout le monde.
Ce que le montage apporte
Quatre avantages, dont deux tiennent au calendrier et non au taux.
Ce que le montage coûte
Quatre risques, dont le premier n’est pas assurable à trente ans à un coût raisonnable.
Les intérêts d’un emprunt français sont-ils déductibles de vos loyers américains ? Personne ne peut vous le promettre
Une règle circule dans la littérature de place : la déductibilité serait « restreinte par la formule d’affectation des intérêts du Treas. Reg. § 1.882-5, transposée au non-résident par le Treas. Reg. § 1.873-1(b)(2) ». Ce fondement textuel n’existe pas. Le Treas. Reg. § 1.873-1 ne contient ni le mot interest ni la référence 1.882-5 ; son paragraphe (b) s’intitule « No United States business » et régit le non-résident qui n’exerce aucune activité américaine, soit l’inverse de la situation d’un contribuable ayant opté au § 871(d), dont l’élection a précisément pour objet de créer un revenu effectivement connecté ; et son sous-paragraphe (b)(2) s’intitule « Aggregate more than $15,400 »et relève d’un régime obsolète. Quant au Treas. Reg. § 1.882-5, il régit, par ses propres termes, les sociétés étrangères.
Ce qu’il faut écrire, et rien de plus.Le § 873(a) n’ouvre au non-résident que les déductions « connected with income which is effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States », et le Treas. Reg. § 1.873-1(a)(1) renvoie aux règles générales d’allocation et d’apportionnement. Le traitement d’un intérêt versé à un prêteur étranger par une personne physique non-résidente ayant opté au § 871(d) n’est pas réglé par une règle simple et lisible : il dépend de l’affectation de la charge au revenu effectivement connecté. Il ne faut promettre au client ni qu’il déduira ses intérêts français de ses loyers américains, ni l’inverse.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Question exacte à leur poser : un intérêt versé à un prêteur français par une personne physique non-résidente ayant opté au § 871(d) est-il déductible du résultat effectivement connecté au titre du § 873(a), selon quelle règle d’affectation, et quelle documentation faut-il tenir ?Pièces à réunir : acte de prêt et tableau d’amortissement, acte de nantissement, titre de propriété du bien américain, comptes de résultat locatif des exercices ouverts, et l’inventaire des actifs producteurs de revenu de source étrangère du client.
Notre opinion, motivée. Le nantissement français est le bon outil pour un client qui reste résident fiscal françaiset achète un bien de villégiature américain sans intention de le louer : il n’a alors aucun revenu locatif américain à optimiser, le débat sur la déductibilité disparaît, et le taux français est un gain net. Il est le mauvais outil pour un client qui s’installeaux États-Unis : celui-là a besoin de construire du crédit américain, il aura accès au marché d’agence dans les douze mois, et il n’a aucun intérêt à transporter un risque de change sur trente ans.
Construire un dossier de crédit depuis zéro : numéro d’identification, délais, séquence
Deux numéros existent, et ils ne servent pas à la même chose. Les confondre fait perdre des mois.
| SSN — numéro de sécurité sociale | ITIN — numéro d’identification fiscale | |
|---|---|---|
| Émetteur | Social Security Administration | IRS |
| Condition d’obtention | Autorisation de travail ou statut d’immigration éligible | NE PAS être éligible à un SSN |
| Fonction | Identifiant fiscal ET identifiant de sécurité sociale ET, de fait, identifiant de crédit | Identifiant fiscal fédéral UNIQUEMENT |
| Autorise à travailler | Oui, selon le statut | Non |
| Ouvre droit à la sécurité sociale | Oui | Non |
| Formulaire de demande | SS-5 | W-7 |
| Délai annoncé | Deux à six semaines | Sept semaines ; neuf à onze semaines en saison déclarative (15 janvier – 30 avril) ou depuis l’étranger |
Le texte de l’IRS est sans ambiguïté : « An ITIN is a 9-digit number the IRS issues if you need a U.S. taxpayer identification number for federal tax purposes, but you aren’t eligible for a Social Security number (SSN). » Et : « An ITIN doesn’t […] Authorize you to work legally in the U.S. […] Qualify you for Social Security benefits. »
Le piège de calendrier de l’ITIN, et il bloque des ventes entières
Pour un acheteur français non-résident, l’ITIN prend neuf à onze semaines, et il conditionne troisactes distincts : la validité du formulaire W-8ECI qui arrête la retenue de 30 % sur vos loyers, la recevabilité de la demande de certificat de retenue FIRPTA au moment de la vente, et le dépôt de votre déclaration 1040-NR. La demande suppose en principe d’être accompagnée d’une déclaration fiscale fédérale, sauf exception : une exception applicable au vendeur d’un bien immobilier américain existe et permet de demander l’ITIN sans déclaration jointe ; ses conditions figurent aux instructions du formulaire W-7, à ouvrir dans leur version en vigueur au moment de la demande.
Ne pas obtenir l’ITIN à temps est la cause la plus banale d’un blocage de retenue FIRPTA.Et il y a pire : les ITIN cessent d’être valables s’ils ne sont pas utilisés sur une déclaration fédérale pendant trois années consécutiveset doivent alors être renouvelés. La page générale de l’IRS consacrée à l’ITIN, revue le 28 octobre 2025 et consultée le 29/07/2026, ne traite pas de ce point : la référence doit être prise sur la page de renouvellement de l’IRS, dans sa version en vigueur avant la démarche. Le scénario concret : un client achète en 2019, ne déclare rien, vend en 2026 — et découvre à la table du closingque son ITIN est expiré. Sans identifiant valide, l’IRS ne délivre pas l’exemplaire tamponné du formulaire 8288-A, qui est la seule preuve de la retenue.
Le score de crédit n’est pas un fichier d’incidents.Ce n’est pas l’équivalent américain du FICP : c’est un score statistique de probabilité de défaut, calculé par des modèles privés à partir des données détenues par trois bureaux de crédit nationaux. Le régime juridique de ces bureaux est le Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681 et suivants, qui garantit le droit d’accès gratuit au rapport et le droit de contestation des données erronées. Les cinq familles de facteurs, telles que le régulateur de la consommation les présente : historique de paiement, montants dus rapportés aux limites, ancienneté du dossier, diversité des types de crédit, demandes de crédit récentes.
La conséquence est brutale et contre-intuitive : l’ancienneté ne se rattrape pas
Un Français de quarante-cinq ans, propriétaire sans dette en France, avec un patrimoine de plusieurs millions d’euros, arrive aux États-Unis avec un dossier de crédit inexistant— ce qui est traité, par les moteurs de décision, moins favorablement qu’un dossier médiocre mais ancien. Il paiera des dépôts de garantie sur son électricité, sur son téléphone, sur sa location, et il essuiera des refus qui n’ont rien à voir avec sa solvabilité réelle.
Et l’historique de crédit français ne se transporte pas. Les pages du régulateur américain de la consommation et le texte du Fair Credit Reporting Act, consultés le 29/07/2026, ne mentionnent aucun mécanisme d’interopérabilité entre les fichiers français et les bureaux de crédit américains. Le passé bancaire français est, aux États-Unis, un néant documentaire — c’est à intégrer dans le calendrier, pas à découvrir six mois après l’arrivée.
| Étape | Action | Délai avant effet |
|---|---|---|
| 1 | Obtenir un SSN, ou à défaut un ITIN | Deux à six semaines (SSN) ; sept à onze semaines (ITIN) |
| 2 | Ouvrir un compte courant et un compte d’épargne américains | Immédiat, mais NE crée PAS d’historique de crédit en soi |
| 3 | Ouvrir une carte de crédit garantie (secured card) : le dépôt de garantie sert de limite | Compte ouvert immédiatement |
| 4 | Utiliser la carte à faible taux d’utilisation et rembourser intégralement chaque mois | Premier signalement aux bureaux sous trente à soixante jours |
| 5 | Premier score calculable | Trois à six mois d’historique signalé |
| 6 | Score exploitable pour un crédit immobilier d’agence | Douze à vingt-quatre mois |
Deux voies d’accélération existent réellement. La première est celle des programmes d’installation proposés par certains employeurs et par certaines catégories de cartes internationales, qui permettent d’obtenir une ligne de crédit sur dossier étranger ; la question se pose à l’employeur avant le départ, pas après. La seconde, et c’est la plus rapide dans un couple mixte, est celle de l’authorized user : être ajouté comme utilisateur autorisé sur la carte d’un conjoint disposant d’un historique américain ancien fait, selon les modèles de score, remonter une partie de cet historique. Enfin, une erreur classique à corriger : ne pasramener systématiquement le solde de carte à zéro le jour de la clôture du relevé — le taux d’utilisation reporté aux bureaux est le solde à la date de relevé, et un zéro systématique peut être moins favorable qu’un solde faible mais non nul. Ce dernier point relève des modèles de score privés, dont les pondérations ne sont pas publiées : il est présenté ici comme une pratique de place, non comme une règle sourcée.
Détenir : la taxe foncière américaine n’est pas la taxe foncière française
La property tax est un impôt local — comté, municipalité, district scolaire, districts spéciaux — assis sur la valeur vénaledu bien. Elle ne relève ni du budget fédéral, ni, dans la quasi-totalité des cas, du budget de l’État. La formule est partout la même, et chacun de ses trois termes est un lieu de bataille.
La formule, et où se joue chaque terme
Impôt dû = ( valeur d’évaluation − exonérations ) × taux composite (millage)
- Valeur d’évaluation (assessed value) :fixée par l’évaluateur du comté ; se conteste par un recours administratif ANNUEL
- Exonérations (exemptions) :fixées par la constitution et la loi de l’État ; se demandent, souvent avant le 1er mars, et le non-résident en est exclu
- Taux composite (millage) :voté par chaque collectivité superposée ; les taux s’additionnent, et cela se change par le vote, pas par le recours
Un mill vaut un millième de dollar par dollar de valeur d’évaluation, soit 0,1 %. Un taux composite de 18 mills correspond donc à 1,8 % de la base. L’avis d’imposition d’un comté floridien liste couramment huit à quinze lignes de millage superposées : comté, municipalité, district scolaire (part de l’État et part locale), district de gestion des eaux, district d’incendie, district d’éclairage, district hospitalier, autorité de transport.
Trois écarts avec la France commandent tout le reste, et le premier est le plus lourd financièrement.
Un : l’assiette suit le marché.La valeur cadastrale française est déconnectée du prix ; la valeur d’évaluation américaine ne l’est pas. Un marché qui monte de 40 % fait monter votre impôt de 40 % en l’absence de plafonnement — et le plafonnement, quand il existe, est réservé au résident. Deux : la property tax finance l’école.C’est le lien le plus structurant du système américain : la qualité du district scolaire est capitalisée dans le prix des maisons, et le prix des maisons finance l’école. Un Français qui « économise » sur la taxe foncière en achetant dans un district bon marché paiera l’école privée. C’est un arbitrage, pas une économie. Trois : elle est payée par le propriétaire, y compris non-résident, sans aucun abattement.Il n’existe pas d’exonération de non-résident ; il existe, au contraire, des exonérations dont il est exclu.
| État | Autorité | Date de référence | Mécanisme propre |
|---|---|---|---|
| Floride | Property appraiser de chaque comté | 1er janvier | Just value, puis assessed value plafonnée par Save Our Homes (homestead) ou par le plafond de 10 % (non-homestead), puis taxable value après exonérations |
| Texas | Appraisal district de chaque comté ; contrôle du Comptroller | 1er janvier | Évaluation à la valeur de marché ; plafond de 10 % par an sur la residence homestead (Tax Code § 23.23) ; recours devant l’Appraisal Review Board |
| Californie | Assessor de chaque comté ; supervision du Board of Equalization | 1er janvier | Proposition 13 : base = valeur d’acquisition, revalorisée d’au plus 2 % par an ; RÉÉVALUATION à la valeur de marché au changement de propriétaire ou en cas de construction nouvelle ; supplemental assessment l’année de l’achat |
| New York | Assessor municipal ; supervision de l’ORPTS | Taxable status date usuelle au 1er mars | Évaluations fractionnaires avec equalization rates ; à New York City, quatre classes de biens avec plafonds de progression propres |
| New Jersey | Tax assessor municipal | 1er octobre de l’année précédente | Recours devant le County Board of Taxation, puis le Tax Court of New Jersey |
Le piège californien de la première année, et il est massif
La Proposition 13 gèle la base à la valeur d’acquisition — mais pour l’acquéreur, cette valeur d’acquisition est le prix qu’il vient de payer. Le Français qui achète 1 500 000 $ une maison dont le voisin, propriétaire depuis 1995, paie l’impôt sur une base de 300 000 $, paiera cinq foisce que paie son voisin, pour la même maison, dès la première année. La Proposition 13 n’est pas un avantage pour l’entrant : c’est un avantage pour celui qui reste.
À cela s’ajoute le supplemental assessment : l’année de l’achat, un avis complémentaire vient rattraper au prorata temporis la différence entre l’ancienne base et la nouvelle, en plusde l’avis ordinaire. Beaucoup d’acheteurs le découvrent six mois après le closing, et personne ne les aura prévenus.
Enfin, le plafond de 1 % de la Proposition 13 ne couvre pas tout. Le taux ad valoremest plafonné à 1 % de la valeur d’acquisition par l’article XIII A de la Constitution de Californie, mais ce plafond ne couvre ni les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs, ni les contributions de districts spéciaux — dont les Mello-Roos community facilities districts, fréquents dans les lotissements récents. L’avis réel dépasse donc régulièrement 1 % de la base : souvent 1,1 % à 1,25 %, davantage en zone Mello-Roos. Un budget bâti sur 1 % est faux.
Contester son évaluation est la seule action qui rapporte tous les ans, et c’est un geste banal aux États-Unis, exercé massivement par les propriétaires américains. Le recours est annuel, administratif, et à délai très court : le calendrier est celui de la notification d’évaluation, pascelui de l’avis d’imposition — quand vous recevez l’avis, il est trop tard.
| État | Instance de premier degré | Délai type |
|---|---|---|
| Floride | Value Adjustment Board du comté (pétition DR-486), après tentative de conférence informelle avec le property appraiser | 25 jours à compter de l’envoi de l’avis TRIM (Truth in Millage), généralement en août — § 194.011 F.S. |
| Texas | Appraisal Review Board | 15 mai ou 30 jours après la notification, selon le plus tardif — Tax Code § 41.44 |
| Californie | Assessment Appeals Board du comté | Période de dépôt ordinaire du 2 juillet au 15 septembre, ou au 30 novembre selon le comté |
| New York | Board of Assessment Review (Grievance Day), puis procédure simplifiée ou article 7 | Grievance Day, quatrième mardi de mai dans la plupart des communes |
Ce qui marche devant ces instances est identique partout : des comparables. Trois à cinq ventes récentes de biens semblables dans le même secteur, à un prix inférieur à l’évaluation contestée. Les arguments d’équité, de revenu du propriétaire ou de comparaison de millagene prospèrent pas. Il existe un marché de conseils rémunérés au pourcentage de l’économie obtenue : leur intérêt est aligné sur le vôtre et leur coût est nul en cas d’échec. Ne pas exercer ce recours, année après année, est une négligence coûteuse.
Combien ? Les ordres de grandeur, et pourquoi la moyenne d’État ne sert à rien
Avertissement de méthode, à ne pas escamoter
Les pages du Census Bureau et celles des administrations fiscales des États consultées le 29/07/2026 ne publient, pour 2026, aucun taux effectif de property taxcomparable d’un État à l’autre. Les taux ci-dessous proviennent d’une compilation, par un institut de recherche fiscale, des données du Census Bureau — enquête American Community Survey, estimation quinquennale. Le Census Bureau est la source primaire ; l’institut en est l’agrégateur. Ces taux rapportent l’impôt médian payé à la valeur déclarée par les ménages, et non à la valeur d’évaluation fiscale : ils décrivent une moyenne d’État, ils ne prédisent pas un avis d’imposition.
| État | Taux effectif moyen | Traduction pour un bien de 800 000 $ | Commentaire |
|---|---|---|---|
| New Jersey | 2,38 % | ≈ 19 040 $ par an | Le plus élevé du pays |
| Illinois | 2,32 % | ≈ 18 560 $ par an | |
| New Hampshire | 2,15 % | ≈ 17 200 $ par an | Contrepartie de l’absence d’impôt sur le revenu ET de taxe de vente |
| Connecticut | 1,98 % | ≈ 15 840 $ par an | |
| Texas | 1,40 % | ≈ 11 200 $ par an | Contrepartie de l’absence d’impôt sur le revenu |
| New York | 1,30 % | ≈ 10 400 $ par an | |
| Floride | 0,78 % | ≈ 6 240 $ par an | Fourchette de 0,53 % à 0,99 % ENTRE COMTÉS |
| Washington | 0,75 % | ≈ 6 000 $ par an | |
| Californie | 0,70 % | ≈ 5 600 $ par an — chiffre INUTILISABLE pour un acheteur | Artefact statistique produit par le décalage entre bases gelées et valeurs de marché |
| Delaware | 0,55 % | ≈ 4 400 $ par an | |
| Louisiane | 0,51 % | ≈ 4 080 $ par an | |
| Alabama | 0,43 % | ≈ 3 440 $ par an | |
| Hawaï | 0,28 % | ≈ 2 240 $ par an | Le plus bas du pays |
Deux mises en garde, dont une qui change un chiffrage de 42 %
La moyenne d’État ne sert à rien pour un dossier.La fourchette floridienne va de 0,53 % à 0,99 % entre comtés. Le seul chiffre utilisable est le taux composite du comté et de la municipalité du bien, lisible sur l’avis TRIM d’un bien voisin ou sur le site du property appraiser, qui publie l’historique parcelle par parcelle. C’est une donnée publique et gratuite, à extraire avant l’offre.
Le taux effectif californien de 0,70 % est un artefact statistique.Il résulte du décalage entre bases gelées et valeurs de marché. Pour un acheteur de 2026, dont la base est réévaluée à son prix d’achat, le taux réel est de l’ordre de 1,1 % à 1,25 %. Retenir 0,70 % dans un chiffrage d’acquisition californienne sous-estime la charge d’environ 42 %— le rapport de 0,70 à 1,20 est de 58,3 %. Les chiffrages de fin de chapitre retiennent donc 1,20 %.
Les taux d’État pour le Nevada, le Wyoming, le South Dakota, le Tennessee et l’Alaska n’ont pas été retrouvés au niveau étatique sur les pages consultées le 29/07/2026 : pour ces cinq États, le taux composite du comté est le seul chiffre à utiliser.
Les exonérations dont le non-résident est exclu, État par État
Floride.Deux dispositions constitutionnelles distinctes, souvent confondues. L’exonération de homestead de l’article VII, section 6, comporte deux volets : les 25 000 premiers dollarsde valeur d’évaluation sont exonérés de tousles impôts fonciers, y compris scolaires ; un second volet, initialement fixé à 25 000 $ et désormais indexé chaque 1er janvier, ne s’applique qu’à la fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $ et uniquement aux impôts non scolaires. Entre 25 000 $ et 50 000 $, la tranche ne bénéficie d’aucuneexonération. Ne publiez jamais « 50 000 $ » comme montant total : depuis l’indexation du second volet, le total dépasse ce chiffre et doit être relu chaque année sur la table du fisc de l’État.
Le plafonnement Save Our Homesde l’article VII, section 4(d), est un tout autre mécanisme : « The assessed value of homestead property shall increase no more than the lower of the percent increase in the Consumer Price Index or 3 percentannually ». Il court à compter de l’année suivant l’obtention du homestead et il est réinitialisé au changement de propriétaire, le bien étant alors réévalué à sa just value. La portabilityde l’article VII, § 4(d)(8), permet de transférer le différentiel accumulé vers un nouveau homesteadfloridien, dans la limite de 500 000 $ et dans un délai de trois ans.
Ce qu’un non-résident propriétaire à Miami n’a pas, et ce que cela coûte
Il n’a ni l’exonération de homestead, ni le plafonnement à 3 %, ni la portabilité. Il relève, pour son bien non-homestead, d’un plafonnement distinct et beaucoup plus faible : 10 % par ansur la valeur d’évaluation, hors impôts scolaires (§§ 193.1554 et 193.1555 F.S.).
Combien cela coûte, exactement.Sur les hypothèses du chiffrage de fin de chapitre — une charge de 9 600 $ en année 1 pour le non-résident, 9 000 $ pour le résident homestead —, à 5 %de croissance de marché l’écart cumulé sur dix ans ressort à environ 17 700 $. À 8 % de croissance annuelle, sur les mêmes bases, il passe à environ 36 000 $— 139 071 $ contre 103 175 $.
C’est au-delà de dix ans que l’écart devient décisif.Le plafonnement à 3 % est un effet cumulatif : son intérêt se mesure sur quinze ou vingt ans, pas sur la durée de détention moyenne d’une résidence secondaire. C’est un argument sérieux en faveur de l’établissement effectif de la résidence permanente pour un client qui hésite entre pied-à-terre et installation ; ce n’est pas, à dix ans, un argument décisif à lui seul.
Un mot sur ce qui pourrait changer : la législature de Floride a adopté en 2026 des résolutions de révision constitutionnelle soumises au scrutin de novembre 2026, dont CS/HJR 1-F et CS/CS/HJR 203, qui prévoiraient notamment une exonération portant sur les 250 000 premiers dollars de valeur d’un homestead, une majoration de 100 000 $ par an pendant dix ans à compter de 2027, et à compter de 2037 l’exonération de la totalité de la valeur d’évaluation des homesteads hors impôts scolaires. Au 29 juillet 2026, ce sont des projets soumis au vote des électeurs. Ils ne sont pas en vigueur, et aucun chiffre ne doit en être tiré. Le point est à rouvrir après le scrutin.
Californie : la Proposition 19 a fermé une porte que les familles françaises croient ouverte.Elle a modifié deux régimes. Le premier est favorable : le transfert de la base d’imposition vers un logement de remplacement, pour les 55 ans et plus, les personnes gravement handicapées et les victimes de sinistre, est désormais possible partout en Californie et jusqu’à trois fois, avec des seuils de valeur de 100 % si le remplacement est acheté avant la vente, 105 % dans la première année suivant la vente, 110 % dans la seconde. Le second est la fermeture : la transmission entre parents et enfants.
Proposition 19 et transmission parent-enfant : la limite de valeur n’est PAS la base transmise
Limite de valeur (value limit) = base d’origine indexée + 1 044 586 $ (montant applicable aux transmissions du 16 février 2025 au 15 février 2027) Si valeur vénale ≤ limite → la base d’origine indexée est REPRISE TELLE QUELLE, sans majoration Si valeur vénale > limite → l’EXCÉDENT au-delà de la limite est ajouté à la base d’origine indexée
La somme « base indexée + 1 000 000 $ » est une LIMITE DE VALEUR au-dessous de laquelle l’exclusion joue intégralement, jamais le montant de la base transmise.
- Condition préalable, et elle est nouvelle : l’exclusion ne s’applique QUE si le bien devient la résidence principale de l’enfant.
- Exemple publié par le Board of Equalization : base indexée 300 000 $, valeur vénale 1 500 000 $ ; limite 1 300 000 $ ; excédent 200 000 $ ; base imposable après transmission : 500 000 $.
- Sur une maison de base indexée 300 000 $ transmise à sa valeur de 1 100 000 $, la base réelle reste 300 000 $ — et non 1 300 000 $ comme le laisse croire la formule fausse qui circule.
La conséquence pour un patrimoine familial implanté en Californie est brutale : la maison de famille achetée 400 000 $ en 1998, valant 3 000 000 $ en 2026, transmise à un enfant qui n’y habitera pas, sera entièrement réévaluéeà 3 000 000 $ : l’impôt foncier passe d’environ 5 500 $ à environ 36 000 $ par an. Le raisonnement français « on garde la maison de famille et on la loue » a ici un coût considérable, et il doit être chiffré avant le décès, pas après.
Texas.Pas d’impôt sur le revenu, et en contrepartie la taxe foncière la plus lourde des grands États d’accueil. Deux mécanismes bornent la charge du résident : l’exonération de residence homestead applicable aux impôts scolaires est de 140 000 $de valeur d’évaluation, contre 100 000 $ auparavant — elle résulte de la SB 4de la 89e législature et de l’amendement constitutionnel SJR 2, approuvé par les électeurs le 4 novembre 2025sous le numéro de bulletin « Proposition 13 », à ne pas confondre avec la Proposition 13 californienne. Elle s’applique à compter de l’année d’imposition 2025, sans décalage d’exercice : le texte impose à l’évaluateur du district scolaire de recalculer l’impôt 2025 comme si la réforme avait été en vigueur. Le second mécanisme est le plafond de 10 % par an sur la valeur d’évaluation de la residence homestead (Tax Code § 23.23). Un non-résident n’a droit ni à l’un ni à l’autre.
La copropriété américaine : elle n’est pas un syndic, et elle peut saisir votre lot
| Copropriété française | HOA / condominium association américaine | |
|---|---|---|
| Nature | Syndicat des copropriétaires, personne morale de droit privé | Corporation de droit de l’État, dotée d’un conseil élu |
| Pouvoir réglementaire | Règlement de copropriété modifiable à majorité qualifiée | CC&R (covenants, conditions and restrictions) enregistrés au comté, opposables à tout acquéreur, souvent très intrusifs |
| Pouvoir de sanction | Action judiciaire | Amendes, suspension de l’usage des parties communes, et surtout PRIVILÈGE sur le lot, avec faculté de saisie dans plusieurs États |
| Appels de fonds exceptionnels | Décision d’assemblée, travaux votés | Special assessment, souvent décidé par le conseil sans vote des membres selon les statuts |
Le point que l’on sous-estime systématiquement : l’association peut inscrire un privilège sur votre lotpour charges impayées et, dans un certain nombre d’États, engager une procédure de saisie. Le règlement des CC&R est un document contraignant qui peut interdire la location de courte durée, imposer la couleur des volets, limiter le nombre de véhicules, fixer un délai minimum de bail. Il se lit avant l’offre, pas après.
Les charges recouvrent des périmètres très différents — simple entretien d’espaces communs dans un lotissement de maisons ; ou, dans une tour de front de mer, l’assurance de l’immeuble, le gardiennage, les ascenseurs, la piscine, le personnel, la réserve. Aucune moyenne nationale n’a de sens : le seul chiffre utile est le budget de l’association. Voici ce qu’il faut réclamer, systématiquement, avant de signer.
| Pièce à réclamer | Ce qu’on y cherche |
|---|---|
| Budget en vigueur et budget de l’exercice précédent | La trajectoire des charges, et la ligne de dotation aux réserves |
| Étude de réserves, et en Floride l’étude d’intégrité structurelle (SIRS) | Le montant des travaux prescrits et leur plan de financement |
| Procès-verbaux du conseil des vingt-quatre derniers mois | C’est là — et nulle part ailleurs — que figurent les special assessments à venir |
| État des contentieux en cours de l’association | Un contentieux de construction non provisionné est un special assessment différé |
| Taux d’impayés et pourcentage de lots détenus par des investisseurs | Ces deux ratios conditionnent l’éligibilité de l’immeuble au financement d’agence, donc la liquidité de votre lot |
| Police d’assurance de l’association et sa franchise ouragan | La franchise est en pourcentage de la valeur assurée, pas en montant fixe |
| Proportion de lots exploités en location de courte durée et nombre annuel de baux de moins de 30 jours par lot | Diligence propre à la Floride, exposée ci-dessous : personne ne la réclame, et elle est aussi décisive que le SIRS |
Floride : l’inspection de jalon, l’étude d’intégrité structurelle, et ce qu’elles ont fait aux charges
C’est le sujet qui a le plus modifié l’économie de la copropriété floridienne depuis 2022, et il est directement issu de l’effondrement de la tour de Surfside en juin 2021.
L’inspection de jalon — § 553.899 des Florida Statutes. Elle vise tout immeuble de trois étages habitables ou plussoumis, en tout ou partie, au régime de la copropriété ou de la coopérative. L’échéance est fixée « by December 31 of the year in which the building reaches 30 years of age », l’autorité locale pouvant abaisser ce seuil à 25 ans en considération de circonstances locales, « environmental conditions such as proximity to salt water ». La périodicité est ensuite de dix ans. Deux phases : la phase 1 est un examen visuel, la phase 2 n’est requise que si une détérioration structurelle substantielle a été identifiée en phase 1 et peut comporter des essais destructifs ou non. Qui paie ?L’association — donc les copropriétaires — pour les parties qu’elle a la charge d’entretenir.
L’étude d’intégrité structurelle des réserves — § 718.112(2)(g) F.S. Une association de copropriété résidentielle doit la faire réaliser « at least every 10 years » pour chaque bâtiment de trois étages habitables ou plus. L’échéance initiale, pour les associations existant avant le 1er juillet 2022, était le 31 décembre 2025. Huit postes sont obligatoirement couverts : toiture ; structure porteuse ; protection contre l’incendie et ignifugation ; plomberie ; installations électriques ; étanchéité et peinture extérieure ; fenêtres et portes extérieures ; ainsi que tout élément dont le coût de remplacement différé excède 25 000 $et qui affecte l’un des postes précédents. L’étude doit être réalisée ou vérifiée par un ingénieur licencié au chapitre 471, un architecte licencié au chapitre 481, ou un spécialiste certifié en réserves.
Le verrou qui a tout changé : il est désormais interdit de sous-doter les réserves
« For a budget adopted on or after December 31, 2024, the members of a unit-owner-controlled association that must obtain a structural integrity reserve study may not determine to provide no reserves or less reserves than requiredby this subsection for items listed in paragraph (g). »
Avant, la copropriété floridienne pouvait voter chaque année de ne pas doter ses réserves — et elle l’a massivement fait pendant trente ans. Le prix affiché des charges était donc artificiellement bas, et la dette technique s’accumulait. Depuis les budgets adoptés à compter du 31 décembre 2024, la dotation aux réserves des huit postes structurels est obligatoire et la renonciation est interdite. Trois effets se cumulent sur les immeubles anciens de front de mer : hausse structurelle des charges courantes ; special assessmentsde rattrapage, parfois considérables, quand l’inspection de jalon révèle des travaux sur une structure jamais provisionnée ; et hausse simultanée de la prime d’assurance de l’immeuble.
La loi de 2025 — CS/CS/HB 913 — a corrigé le dispositif dans quatre directions. Elle restreint l’obligation d’inspection de jalon aux immeubles de trois étages habitablesou plus, et non plus « trois étages ou plus ». Elle impose aux autorités locales de confirmer à chaque association, au 1er octobre 2025, la réalisation de l’inspection de jalon et de l’étude d’intégrité structurelle. Elle ouvre au conseil d’administration la faculté de lever des cotisations spéciales et de contracter des emprunts pour exécuter les travaux prescrits sans approbation préalable de l’assemblée. Et elle permet, sous conditions, de suspendre les contributions aux réserves pour deux budgets annuels consécutifs au plusaprès réalisation d’une inspection de jalon, ou d’en réduire le montant.
Une affirmation très répandue, que les deux textes en cause ne portent pas
On lit couramment que la loi de 2025 aurait fait de la conformité à l’étude d’intégrité structurelle une condition d’assurabilitéauprès de l’assureur public de dernier ressort de l’État, et donc, par voie de conséquence, une condition de financement et de revente. Cette disposition n’existe pas. Le texte adopté de CS/CS/HB 913 ne modifie pas le § 627.351 des Florida Statuteset ne mentionne pas l’assureur public de dernier ressort ; et le § 627.351, lu en intégralité le 29/07/2026, ne comporte aucune occurrence de « milestone », de « 553.899 », de « 718.112 », de « structural integrity » ni de « reserve study ».Les causes d’inéligibilité que ce paragraphe énonce sont d’un tout autre ordre : coût de reconstruction, situation littorale, et fréquence de location de courte durée.
Ce qui reste vrai, et qu’il faut dire à ce titre. La non-conformité pèse sur le marché— non par l’effet d’une règle d’assurabilité, mais parce qu’une copropriété sans inspection de jalon, sans étude d’intégrité structurelle et sans réserves dotées sort des critères de plusieurs programmes de financement, restreint la population d’acquéreurs et se décote. C’est un effet économique observable, pas une interdiction légale, et la nuance compte quand on négocie un prix.
En revanche, une règle d’inéligibilité existe bel et bien — et elle vise la location de courte durée
Le § 627.351(6)(a)6. des Florida Statutes dispose que, pour la couverture « vent seul » des copropriétés résidentielles en lignes commerciales, « a condominium shall be deemed ineligible for coverage if 50 percent or more of the units are rented more than eight times in a calendar year for a rental agreement period of less than 30 days », et ce depuis le 1er juillet 2014.
Une résidence qui bascule majoritairement en exploitation de courte durée perd donc l’accès au marché résiduel pour sa couverture vent. Dans les comtés côtiers où la couverture vent du marché admis est rare ou hors de prix, cette perte renchérit ou compromet l’assurance de l’immeuble entier — donc son financement, donc sa liquidité, donc le prix de chaque lot, y compris celui du copropriétaire qui ne loue pas. Vous pouvez être pénalisé par la politique locative de vos voisins, sur laquelle vous n’avez de prise que par le vote en assemblée. Le § 627.351(6)(a)3.a. prévoit par ailleurs une inéligibilité, depuis le 1er janvier 2017, lorsque le coût de reconstruction du logement, ou le coût combiné de reconstruction et de contenu d’un lot de copropriété, atteint 700 000 $ — seuil porté à 1 000 000 $par le (6)(a)3.b. dans les comtés où l’officeconstate l’absence de concurrence raisonnable, ce qui doit être vérifié comté par comté.
L’assurance habitation : le poste qui peut dépasser la taxe foncière
En France, l’assurance multirisque habitation d’un appartement coûte quelques centaines d’euros et n’entre dans aucun arbitrage patrimonial. Aux États-Unis, sur deux marchés — la Floride pour le vent, la Californie pour l’incendie de forêt — elle est devenue un poste de premier rang, un facteur de décote et, dans les cas extrêmes, un obstacle à la vente. Deux mécanismes en sont la cause, et ils n’ont pas d’équivalent français.
Le risque catastrophique est concentré et corrélé :un ouragan ou un incendie de forêt détruit des dizaines de milliers de risques le même jour. L’assureur ne mutualise plus : il achète de la réassurance, dont le prix se répercute directement. Et l’assureur peut se retirer : le non-renouvellement est un acte de gestion ordinaire du marché américain, encadré par des délais de préavis étatiques mais licite. Un propriétaire peut se retrouver sans assureur — et donc en défaut vis-à-vis de son prêteur, qui souscrira à sa place une police forcée, beaucoup plus chère et beaucoup moins couvrante.
Floride. Le régulateur est l’Office of Insurance Regulation, qui approuve les tarifs. Son communiqué du 13 janvier 2026énonce, pour la première fois depuis 2019, une inflexion : baisse tarifaire moyenne de 8,7 %de l’assureur public de dernier ressort à l’échelle de l’État, applicable aux renouvellements du printemps 2026 ; plus de 330 000 assurés concernés, dans les 67 comtés ; 17 nouvelles compagniesentrées sur le marché floridien depuis les réformes de 2022-2023 ; effectif de l’assureur de dernier ressort ramené à 395 144 policesen janvier 2026, contre un pic de plus de 1,4 million fin 2023. C’est une amélioration réelle ; ce n’est pas un retour à la normale.
La structure de la prime compte plus que son montant, et une police floridienne de front de mer se lit sur trois lignes. La franchise ouragan est exprimée en pourcentage de la valeur assurée du bâtiment— souvent 2 %, 5 % ou 10 % — et non en montant fixe : sur une maison assurée 800 000 $, une franchise ouragan de 5 % vaut 40 000 $ à votre chargeavant tout versement de l’assureur. Puis l’exclusion, ou non, des dommages d’infiltration et de moisissure. Puis l’assurance inondation, qui n’est jamais comprise.
Aucune prime moyenne d’État ne sera publiée dans ce guide
Les publications de l’Office of Insurance Regulationconsultées le 29/07/2026 documentent les mouvements tarifaires et le nombre de dépôts, mais ne publient pas de prime moyenne d’État pour 2026. Les moyennes qui circulent dans la presse spécialisée varient d’un facteur trois selon la méthode et la valeur de bâtiment retenue. La seule méthode fiable est le devis : exigez-le avant la fin de la période d’inspection, et faites de son montant une condition de maintien de votre offre. Sur ce marché, la prime dépend du comté, de l’année de construction, de la conformité aux normes de vent, de la distance à la côte, de l’altitude du plancher et de l’âge de la toiture — six variables qu’aucune moyenne ne capture.
Californie.Le fond du problème est réglementaire : l’Insurance Rate Reduction Actde 1988, dit Proposition 103, soumet toute hausse tarifaire à l’approbation préalable du Insurance Commissioneret interdisait, dans sa mise en œuvre historique, l’usage des modèles catastrophes prospectifs et la répercussion du coût de la réassurance. Le résultat, à partir de 2023, a été un retrait massif des assureurs du marché résidentiel des zones exposées aux incendies.
Le Department of Insurance a répondu par un règlement publié le 30 décembre 2024, la Net Cost of Reinsurance in Ratemaking Regulation, qui autorise les assureurs à utiliser des modèles catastrophes prospectifs— trois modèles d’incendie de forêt ont été examinés et approuvés par le Département — et à répercuter le coût net de la réassurance, limité à la seule réassurance californienne, « so consumers do not pay for the cost of Gulf Coast hurricanes or Midwest windstorms ». La contrepartie est chiffrée : l’assureur qui use de ces facultés doit souscrire, dans les zones sinistrées par le risque d’incendie désignées par le Commissaire, au moins 85 % de sa part de marché à l’échelle de l’État, en progressant de 5 % tous les deux ansjusqu’à atteindre ce seuil. Deux évolutions concernent en outre le marché résiduel de l’État : son plafond de garantie commercial a été porté à 20 000 000 $ par structure, ce qui vise expressément les associations de copropriétaires, et il est désormais tenu de publier ses effectifs de polices et ses données financières.
Ce que le marché résiduel californien est, et ce qu’il n’est pas
Il couvre l’incendie, non la multirisque complète. Une couverture complète suppose de l’adosser à une police complémentaire dite difference in conditions — donc deux polices, deux primes, deux franchises. Et ce n’est pas un choix : c’est ce qui reste quand le marché admis se retire.
Point de méthode contre une erreur fréquente : le budget d’assurance d’une maison californienne en zone d’interface forêt-habitat n’est pascelui d’une maison de même valeur en zone urbaine dense. Les écarts sont d’un ordre de grandeur, pas de quelques pourcents. Le devis doit être obtenu avant la fin de la période d’inspection, et la condition suspensive doit vous permettre de sortir s’il est inacceptable. Les numéros de sections du California Code of Regulations créées ou modifiées par ce règlement ne figurent ni dans le communiqué du 30 décembre 2024 ni dans la note de synthèse du 14 octobre 2025, consultés le 29/07/2026 : ce guide n’en cite aucun, et la définition formelle des zones sinistrées est arrêtée par le Commissaire et révisable.
L’assurance inondation : elle n’est jamais comprise, et son plafond de hausse n’est pas celui qu’on vous dira
Le dommage d’inondation est exclude la police habitation américaine standard. La couverture s’achète séparément, auprès du National Flood Insurance Program géré par la FEMA, ou sur le marché privé. Depuis le déploiement de Risk Rating 2.0, la prime est calculée par bienet non plus par zone : distance à l’eau, type d’aléa, fréquence, type de fondation, hauteur du plancher le plus bas par rapport à la cote de référence, sinistralité antérieure, coût de reconstruction. La conséquence pratique est que la zone de la carte d’inondation ne suffit plus à estimer la prime— c’est le certificat d’altitude du bien qui la détermine largement. La souscription est obligatoirepour un bien situé en zone à risque spécial d’inondation et financé par un prêt d’un établissement fédéralement réglementé ; elle est facultative — et souvent négligée à tort — partout ailleurs, une part importante des sinistres survenant hors zone réglementaire.
Le plafond de hausse dépend du statut d’occupation, et le non-résident tombe du mauvais côté
On lit partout que la hausse annuelle de la prime est plafonnée à 18 %par le 42 U.S.C. § 4015(e). La phrase est vraie, mais tronquée : le § 4015(e)(1) plafonne à 18 % « except — (A) as provided in paragraph (4) ». Et le § 4015(e)(4) impose une hausse de 25 % par an, jusqu’à atteinte du tarif de plein risque, aux biens énumérés au § 4014(a)(2) — dont (A) toute résidence qui n’est pas la résidence principale d’une personne physique et (D) tout bien d’entreprise.
Le pied-à-terre du non-résident, la maison de villégiature et le bien locatif relèvent donc du glissement de 25 %, pas du plafond de 18 %. Un budget d’assurance inondation construit sur 18 % pour cette clientèle est faux, et il l’est du mauvais côté.Le plafond de 18 % protège une population à laquelle vous n’appartenez pas.
Un risque de calendrier que personne ne vous signalera : l’autorisation du programme expire le 30 septembre 2026
L’autorisation légale du National Flood Insurance Program est temporaire et reconduite par le Congrès. Elle a expiré et lapsé lors de la fermeture administrative de l’automne 2025, avant d’être rétablie rétroactivement au 1er octobre 2025 par la loi de financement. L’échéance suivante est le 30 septembre 2026.
Pendant une interruption, la FEMA conserve le pouvoir de régler les sinistres sur les polices en cours mais ne peut plus émettre ni renouveler de polices. Pour un acheteur, cela signifie qu’un closing prévu en zone inondable début octobre 2026 peut être bloquéfaute de police souscriptible, alors même que le prêteur l’exige. C’est un risque de calendrier à intégrer dès aujourd’hui dans la planification d’un achat à l’automne 2026.
Et le fait qu’il faut nommer sans détour : sur les marchés floridiens de front de mer, la prime annuelle d’assurance habitation, augmentée de la prime d’inondation, peut excéder la taxe foncière du même bien— d’autant plus facilement que le taux effectif floridien de property taxest bas, 0,78 % en moyenne d’État, et que le risque de vent est élevé. Le raisonnement patrimonial français, qui traite l’assurance comme un poste résiduel et la fiscalité foncière comme le poste principal, s’inverse ici. Un chiffrage d’acquisition floridienne qui ne fait pas figurer l’assurance sur la même ligne que la taxe foncière est un chiffrage faux.
Détenir en nom propre, en LLC, en société, en trust : le seul critère qui décide est le situs
C’est la section où les montages qui circulent en français sont les plus dangereux, et le problème à résoudre tient en une phrase : pour un non-résident, l’immeuble américain détenu en nom propre est un actif de situs américain. Il entre dans l’assiette de l’impôt successoral fédéral, contre un abattement de 60 000 $, avec un taux marginal atteignant 40 %. Toute la question des structures est de savoir laquelle sort l’actif du situs américain, et à quel prix en impôt sur le revenu. Le reste — la confidentialité, la protection contre les créanciers — est réel, mais secondaire, et ne justifie presque jamais à lui seul le coût d’une structure.
| Texte | Ce qu’il dit |
|---|---|
| IRC § 2103 | « the value of the gross estate of every decedent nonresident not a citizen […] shall be that part of his gross estate […] which at the time of his death is situated in the United States » |
| Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(1) | Est situé aux États-Unis : « Real property located in the United States » |
| IRC § 2104(a) | « shares of stock owned and held by a nonresident not a citizen […] shall be deemed property within the United States ONLY IF issued by a domestic corporation » |
| Treas. Reg. § 20.2105-1(f) | N’est PAS situé aux États-Unis : « Shares of stock issued by a corporation which is not a domestic corporation, regardless of the location of the certificates » |
L’immeuble est de situsaméricain. Les actions d’une société américaine sont de situs américain. Les actions d’une société étrangère ne le sont pas — même si l’unique actif de cette société est un immeuble américain— parce que les §§ 2104 et 2105 et leurs règlements, consultés le 29/07/2026, ne comportent aucune règle de transparence qui requalifierait les titres d’une société étrangère en fonction de son actif. C’est la clé du montage classique ; c’est aussi sa faiblesse, parce que ce que le texte donne, il le donne au prix de l’impôt sur le revenu. Et parce que la convention successorale, elle, comporte une règle de transparence — nous y venons.
L’ordre de grandeur du problème. Le § 2102(b)(1) accorde au non-résident non citoyen un crédit de 13 000 $, qui correspond à 60 000 $ de patrimoine de situs américain au barème du § 2001(c) — barème dont la tranche supérieure est « $345,800, plus 40 percent of the excess of such amount over $1,000,000 ». Ce montant de 60 000 $ n’est pas indexé. En face, l’abattement du résident ou du citoyen est de 15 000 000 $ en 2026. Le rapport est de 250 pour 1.Et un point de vocabulaire qui a son importance : les 60 000 $ ne sont pas une exclusion d’assiette, c’est la traduction en assiette d’un crédit de 13 000 $ ; le seuil de dépôtdu formulaire 706-NA est, lui aussi, de 60 000 $.
Avant toute structure : ce que la convention successorale de 1978 fait à votre place
La convention entre la France et les États-Unis en matière d’impôts sur les successions et sur les donations du 24 novembre 1978, modifiée par l’avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006, substitue au crédit forfaitaire de 13 000 $ un crédit unifié proratisé. C’est le levier le plus puissant du dossier, et il ne coûte rien d’autre qu’une déclaration. Le mécanisme est de droit dur des deux côtés : il est codifié à l’IRC § 2102(b)(3)(A), intitulé Coordination with treaties, et il figure à l’article 12 § 3 de la convention. Le chapitre 21 en traite le détail ; voici ce qu’il faut en savoir pour arbitrer une structure immobilière.
Le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3
Crédit conventionnel = MAX [ crédit unifié du citoyen américain × (actif brut de situs US / actif brut mondial) ; 13 000 $ (crédit de droit commun du § 2102(b)(1)) ] − crédit déjà consommé sur une donation antérieure du défunt le numérateur du prorata étant plafonné à la fraction de l’actif brut effectivement imposable aux États-Unis en vertu de la convention.
Le mécanisme est codifié à l’IRC § 2102(b)(3)(A) et figure à l’article 12 § 3 de la convention du 24 novembre 1978 ; les instructions du formulaire 706-NA, révision 09/2025, renvoient expressément à ce texte et citent nommément la France.
- Le prorata porte sur le CRÉDIT, jamais sur l’abattement. Le barème du § 2001(c) étant progressif, proratiser le crédit et proratiser l’exclusion ne donnent pas le même résultat — et l’écart joue en faveur du client. Méthode, dans cet ordre : calculer le crédit du citoyen américain, c’est-à-dire l’impôt du § 2001(c) sur l’exclusion en vigueur — 5 945 800 $ pour une exclusion de 15 000 000 $ en 2026 ; multiplier par le rapport actif américain / actif mondial ; comparer le résultat à l’impôt du § 2001(c) sur l’actif américain. Ne jamais calculer un « abattement effectif » en appliquant le prorata à l’exclusion.
- La convention ne peut jamais dégrader votre situation. Le « plus élevé des deux » garantit au minimum les 13 000 $ de droit commun : un patrimoine mondial modeste avec un actif américain lourd ne subit pas un « prorata défavorable », il retrouve simplement le crédit de droit commun.
- Le crédit est subordonné à la transparence mondiale. Le texte n’accorde le bénéfice du crédit « que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis ». Le dénominateur étant l’actif brut mondial, revendiquer le crédit impose de chiffrer et justifier l’intégralité du patrimoine du défunt sur le Form 706-NA. Pièces à réunir dans tout dossier : inventaire successoral français ou attestation notariée de l’actif brut mondial à la date du décès, évaluations de l’immobilier français, relevés bancaires et de comptes-titres au jour du décès, valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, valorisation des parts de sociétés non cotées, le tout converti au taux de change du jour du décès. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $.
- Le crédit conventionnel s’obtient en joignant un Form 8833 au Form 706-NA, avec le calcul du prorata. Il n’est jamais automatique.
- Et il ne couvre pas l’étage des États. La convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. Plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux : à New York, la déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État ET que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — le seuil se mesure donc sur le patrimoine mondial, pas sur l’actif new-yorkais. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.
Ce que cela donne sur un dossier réel — et pourquoi la structure devient souvent inutile
Patrimoine mondial 8 000 000 $, dont un appartement à Miami de 800 000 $. Prorata : 800 000 / 8 000 000 = 10 %. Crédit du citoyen américain en 2026 — impôt du § 2001(c) sur 15 000 000 $ : 5 945 800 $. Crédit conventionnel : 594 580 $. Ce crédit absorbe l’impôt sur une assiette américaine allant jusqu’à environ 1 621 950 $ — très au-delà des 800 000 $ en jeu. L’impôt successoral américain est nul.Sans convention, il aurait porté sur 740 000 $.
Deux conséquences de conseil, et elles inversent le discours commercial habituel. Pour un patrimoine mondial élevé et un actif américain modeste, la convention seule suffit : monter une structure est inutile, coûteux, et crée du reporting des deux côtés. Pour un patrimoine mondial modeste et un actif américain lourd, le prorata devient inopérant — jamais défavorable, puisque le plancher de 13 000 $ joue — et la question de la structure se pose vraiment.
La convention ne protège que le défunt DOMICILIÉ en France, et le domicile n’est pas la résidence
L’article 12 § 3 vise la succession d’une personne « qui était domiciliée en France au moment de son décès », le domicile étant défini à l’article 4 de la convention successorale de 1978— un test de fait, sans rapport avec le décompte de jours du § 7701(b) ni avec l’article 4 de la convention de 1994 sur le revenu. La convention de 1978 raisonne en domicile ; celle de 1994 raisonne en résidence. Ce sont deux instruments distincts.
Conséquence, et c’est le cas le plus fréquemment mal traité : un Français résidant à Dubaï, à Genève ou à Londres et propriétaire à Miami n’en bénéficie pas et retombe sur les 60 000 $. C’est le domicile, pas la nationalité, qui commande — et un client qui serait non-résident pour l’impôt sur le revenu et domicilié hors de France pour l’impôt successoral cumule les deux mauvaises réponses.
La détention en nom propre : le conseil le moins vendu et le plus souvent juste
| Critère | Évaluation |
|---|---|
| Impôt sur le revenu (loyers) | OPTIMAL. L’élection du § 871(d) ouvre le barème progressif sur base nette, avec le taux le plus bas de toutes les options |
| Plus-value de cession | OPTIMALE. Structure de tranches du § 1(h), reprise d’amortissement à 25 %, et PAS de contribution de 3,8 % pour un non-résident (§ 1411(e)(1)) |
| Impôt successoral américain | LE PIRE CAS en droit interne : actif de situs américain, 60 000 $ d’abattement — mais très souvent résolu par la convention de 1978 |
| Protection contre les créanciers | NULLE au-delà de la protection légale de l’État. Le homestead floridien de l’article X, § 4 de la Constitution de Floride protège la résidence principale, jamais un bien locatif |
| Confidentialité | NULLE : l’acte est enregistré au comté et public, prix compris |
| Coût annuel | Zéro |
| Déclaratif | Un 1040-NR annuel si l’élection du § 871(d) est faite ; rien d’autre |
Notre verdict.Pour un résident de France, domicilié en France au sens de la convention de 1978, dont l’actif américain est une fraction modeste du patrimoine mondial : la détention en nom propre est très souvent la bonne réponse, et la structure est une dépense inutile. C’est un conseil qui ne se facture pas et qui se donne rarement.
La LLC unipersonnelle : le montage le plus vendu, et il ne fait pas ce qu’on vous dit
La LLC n’a pas de régime fiscal propre.C’est une forme sociale de droit d’État, dont le régime fiscal fédéral découle du mécanisme dit check-the-box du Treas. Reg. § 301.7701-3 : une LLC américaine à associé unique, sans élection, est « disregarded as an entity separate from its owner »— elle n’existe pas fiscalement ; à deux associés ou plus, sans élection, elle est un partnership ; sur élection au formulaire 8832, elle est une corporation, avec un effet rétroactif limité à 75 jours, prospectif limité à 12 mois, et un verrou de 60 mois avant tout nouveau changement.
La LLC unipersonnelle ne protège de rien en impôt successoral
Étant transparente, elle est ignorée : le défunt est réputé détenir directement l’immeuble, qui reste de situs américain. La LLC du Delaware ou de Floride vendue au Français comme « solution impôt successoral » ne résout pas le problème d’impôt successoral.
Elle apporte deux autres choses, réelles et parfaitement légitimes : la limitation de responsabilité vis-à-vis des créanciers du bien — locataire blessé, sinistre —, et une confidentialité relativeau registre foncier, puisque l’acte est enregistré au nom de la LLC. Ces deux avantages doivent être vendus sous leur vraie étiquette, et non sous une autre.
Et elle crée une obligation déclarative que personne ne mentionne à la création. Deux règles se superposent, et elles ne visent pas les mêmes entités. Une société américaine détenue à 25 % au moins par un actionnaire étranger est une reporting corporation du § 6038A(a). Une LLC américaine transparente est traitée, aux seules fins du § 6038A, comme une société américaine distincte de son propriétaire si et seulement si elle est détenue en totalité par une seule personne étrangère — « wholly owned by one foreign person ». C’est ce second cas qui vise le montage vendu au Français : LLC unipersonnelle, associé unique non-résident. Elle doit alors obtenir un EIN, déposer chaque année un formulaire 1120 pro forma— seuls le nom, l’adresse et les rubriques B et E étant à servir — avec un formulaire 5472 annexé déclarant toutes les opérations avec les parties liées, apports en capital et distributions compris.
La pénalité n’est pas de 25 000 $ + 25 000 $ : elle est de 25 000 $ PAR PÉRIODE DE TRENTE JOURS, sans plafond
Le § 6038A(d)(1) fixe 25 000 $ par exercice en cas de défaut de dépôt ou de défaut de tenue des registres. Le § 6038A(d)(2) y ajoute « $25,000 for each 30-day period (or fraction thereof) during which such failure continues » au-delà du 90e joursuivant la notification de l’IRS. Le texte ne pose aucun plafond.
Une LLC notifiée qui reste inerte pendant douze mois supporte donc 25 000 $ + 10 × 25 000 $ = 275 000 $ pour un seul exercice, les quatre-vingt-dix premiers jours suivant la notification ne comptant pas. Retenez-en une règle de conduite : une notification de l’IRS sur un formulaire 5472 est une urgence absolue, à traiter dans les quatre-vingt-dix jours et pas au rythme d’un courrier ordinaire. C’est le sinistre déclaratif le plus fréquent des dossiers d’immobilier américain détenu par des Français : la LLC a été créée par un prestataire de formation de sociétés, personne n’a mentionné le 5472, et le client découvre trois ans plus tard une pénalité qui dépasse le revenu du bien.
Le cas symétrique doit être signalé au client : dès qu’une seconde personne entre au capital, la LLC cesse d’être transparente et devient un partnership de droit fiscal américain ; elle sort du régime 1120 pro forma / 5472 pour entrer dans celui du formulaire 1065 et des K-1, avec ses propres obligations de retenue. Ce n’est pas une simplification : c’est un autre dossier déclaratif.
La LLC vue par le fisc français : le piège symétrique, et il est majeur
Le droit fiscal français ne reconnaît pas le check-the-box. Le juge de l’impôt applique une méthode d’assimilation : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. »— Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Ministre c/ Société Carmejane LLC, considérant 3.
Et la solution retenue dans cette affaire : la LLC « doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français » (considérant 9), et par suite elle est « passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale »en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du CGI (considérant 10). Le Conseil d’État avait déjà retenu la même méthode et la même assimilation à une SAS pour une corporationdu Delaware : 9e et 10e chambres réunies, 2 avril 2021, n° 427880, Ministre c/ Société World Investment Corporation.
| Traitement américain | Traitement français | |
|---|---|---|
| Nature de l’entité | TRANSPARENTE (LLC unipersonnelle sans élection) | OPAQUE, assimilée à une SAS, passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme |
| Qui est imposé sur le loyer | L’associé, personnellement | La LLC, à l’IS français si elle est réputée exploitée en France ; à défaut, l’associé au titre de revenus distribués, lors de la distribution |
| Base | Résultat net après amortissement américain | Résultat déterminé selon les règles françaises |
| Crédit d’impôt conventionnel | — | DÉCALÉ, VOIRE PERDU : l’impôt américain frappe l’associé, l’impôt français frappe une distribution qui n’a ni la même date, ni la même catégorie |
C’est la définition même du décalage de qualification, et l’article 24 de la convention de 1994 ne prévoit aucun mécanisme d’appariement pour ce cas : l’impôt américain payé par l’associé à raison d’un résultat que la France impute à la société ne s’impute pas facilement.
La maison de vacances logée dans une LLC sans loyer : ce que Carmejane juge, et ce qu’il ne juge pas
La même décision du 12 novembre 2025 comporte un second enseignement, qu’il faut énoncer avec précision. Le Conseil d’État y valide la réintégration, au bénéfice imposable de la LLC, des loyers auxquels celle-ci avait renoncé en mettant ses immeubles gratuitement à la disposition de ses associés — mais au motif, expressément relevé comme non contesté, que cette renonciation ne procédait pas d’une gestion normale (considérant 15). L’arrêt ne pose donc pasque toute mise à disposition gratuite est réintégrée de plein droit : il applique la théorie de l’acte anormal de gestion à une renonciation dont le caractère anormal n’était pas discuté devant lui.
Ce qu’il faut en tirer. La LLC qui loge la maison de vacances de la famille sans loyer s’exposeà une réintégration sur un loyer théorique, et la charge de démontrer que la renonciation procède d’une gestion normale reposera en pratique sur elle. C’est un risque à chiffrer et à documenter avant l’acquisition ; ce n’est pas une imposition automatique.
Et le montage n’est neutre dans aucun des deux pays. Côté américain, l’article 6 § 5 de la convention de 1994attribue à l’État de situation le droit d’imposer « les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance », dans la mesure où le droit interne les imposerait chez un résident — et il le fait « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 », ce qui prive d’avance l’argument tiré de l’absence d’établissement stable. Loger la maison de vacances dans une société, sans loyer, doit être chiffré sur la base d’un loyer théorique, des deux côtés, avant d’être proposé.
Un arbitrage à faire écrire, avant l’acte
Un résident de France ne doit pas détenir un immeuble américain via une LLC américaine sans un arbitrage préalable, écrit, de nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Question exacte à leur poser : au regard de la jurisprudence Carmejane du 12 novembre 2025, quelle qualification française reçoit la LLC envisagée, et quel est le sort du crédit d’impôt conventionnel sur les loyers et sur la plus-value ?
Pièces à réunir : statuts (operating agreement), certificat de formation, élection 8832 le cas échéant, déclarations américaines des trois derniers exercices, détail de l’usage du bien — location, occupation personnelle, mise à disposition gratuite —, et relevé des flux entre l’associé et la LLC.
Un point voisin, souvent soulevé à tort : l’article 123 bis du CGI— imposition entre les mains de la personne physique domiciliée en France des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié — vise les entités dont l’actif est principalement financier ou monétaire. Une LLC dont l’unique actif est un immeuble locatif américain n’entre donc pas, en principe, dans son champ. La question doit néanmoins être posée pour toute structure mixtedétenant à la fois de l’immobilier et un portefeuille.
La société étrangère : elle atteint l’objectif, et elle coûte plus cher que le problème
C’est le montage le plus fréquemment proposé, parce qu’il résout le problème successoral de manière radicale : les titres d’une société étrangère ne sont pas de situs américain. Il coûte, en impôt sur le revenu, beaucoup plus qu’il ne rapporte en droits de succession, et c’est ce que l’on omet de dire.
| Poste | Traitement |
|---|---|
| Loyers | Imposables comme revenu effectivement connecté après élection du § 882(d) — le pendant du § 871(d) pour les sociétés étrangères — au taux de l’impôt sur les sociétés de 21 % (§ 11) sur le résultat net |
| Plus-value de cession | Le gain est traité comme effectivement connecté (§ 897(a)) et imposé au taux corporate de 21 %. Une société ne bénéficie d’AUCUN taux réduit de plus-value long terme : ni tranche à 0 %, ni tranche à 15 % |
| Branch profits tax | 30 % sur le dividend equivalent amount (§ 884(a)) |
| Charge cumulée réelle | 21 % + branch profits tax. Au taux conventionnel de 5 %, la charge combinée ressort à environ 24,95 % ; au taux de droit commun de 30 %, à environ 44,7 % |
| Absence de réévaluation au décès | Le décès de l’associé n’emporte aucune réévaluation de la base fiscale de l’immeuble détenu par la société. Le gain latent reste dans la société, indéfiniment |
| Coût de sortie | Sortir l’immeuble de la société est une opération taxable. Le montage est FACILE À FAIRE ET CHER À DÉFAIRE |
La question qui décide se pose en deux temps, et non en un. Premier temps : existe-t-il une convention fiscale sur le revenu ? Le § 884(e)(1)(A) réserve toute réduction conventionnelle aux États liés aux États-Unis par une convention d’impôt sur le revenu. Une société panaméenne ou des îles Vierges britanniquesest éliminée à ce stade : il n’y a pas de convention, l’impôt de succursale reste à 30 %, et la question du second temps n’a même pas à être posée. Second temps : la société est-elle un qualified resident ? Pour une société établie dans un État conventionné, le § 884(e)(4)(A)(i) écarte celle dont 50 % ou plus du capital est détenu par des personnes qui ne sont ni résidentes de cet État, ni citoyennes ou résidentes des États-Unis. Une société luxembourgeoise détenue par un résident de Franceéchoue à ce test. Une société française détenue par un résident de France y satisfait en principe, sous réserve de l’article 30 de la convention de 1994.
Ce que la convention de 1994 fait à l’impôt de succursale : plus qu’un plafonnement
L’impôt additionnel relève des §§ 8 et 9 de l’article 10 de la convention de 1994. Le § 9 fait deuxchoses, et l’on n’en retient généralement qu’une. Sa première phrase plafonne le taux à celui du a) du § 2, soit 5 %. Sa seconde phrase énonce que l’impôt « ne peut être appliqué »à une société qui satisfait à certaines conditions de l’article 30 — limitation des avantages —, soit une exonération totale, non un plafonnement. Une société française cotée, ou détenue par une société cotée, peut donc sortir entièrement du champ.
Dans les deux cas de figure écartés — société sans convention, société conventionnée mais non qualified resident —, la charge combinée ressort à environ 44,7 %sur un gain immobilier, pour éviter un impôt successoral que la convention de 1978 aurait souvent annulé. C’est une très mauvaise affaire, et elle se chiffre.
L’élection du § 897(i) : elle ne réintroduit AUCUN problème d’impôt successoral
Une société étrangère qui détient un US real property interestpeut, si elle a droit au traitement non discriminatoire d’une convention, opter pour être traitée comme une société américaine — mais uniquement « for purposes of this section, section 1445, and section 6039C » (§ 897(i)(1)). La liste est limitative, et l’impôt successoral du chapitre 11 n’y figure pas.
Conséquence, à l’inverse de ce que l’on lit : l’élection supprime la qualité de personne étrangère pour la retenue du § 1445 — donc la retenue FIRPTA à la cession — sans faire de la société une société américaine au sens du § 2104(a). Les titres restent hors situs américain. L’élection est donc compatible avec l’objectif successoral, et non contraire à lui. Ce qu’elle coûte est ailleurs : la société élisante est traitée comme domestique pour le § 897, ce qui l’expose au régime de l’United States real property holding corporation. C’est un point à arbitrer avec un conseil américain — mais il ne doit pas être écarté au motif, inexact, qu’il « réintroduirait le problème d’impôt successoral ».
La structure à deux étages — une société américaine détenue par une société étrangère— est le montage « classique » : la société américaine paie l’impôt sur les sociétés à 21 % et n’est pas soumise à l’impôt de succursale ; les titres détenus par le défunt sont ceux de la société étrangère, hors situs. Le prix est la retenue à la source de 30 % sur les dividendesversés par la société américaine à la société étrangère (§ 881), réduite par convention si — encore une fois — la société étrangère est éligible aux avantages conventionnels. Ce montage est lourd, coûteux, et son intérêt s’évanouit dès que la convention de 1978 protège le client. Il ne doit jamais être présenté comme la solution par défaut.
Le point réellement non tranché : le situs d’une part de partnership
Ni le § 2104, ni le § 2105, ni le Treas. Reg. § 20.2104-1 ne traitent expressément du situs d’une part de partnership détenue par un non-résident. La seule position administrative invoquée est la Revenue Ruling 55-701 (1955-2 C.B. 836) : succession d’un Britannique domicilié en Angleterre, associé d’un partnership constitué et exploité à New York, et conclusion selon laquelle « in the application of the United States–United Kingdom Estate Tax Convention the situs of a partnership interest is where the business is carried on ». Sa portée générale est contestée — elle interprète un instrument conventionnel aujourd’hui abrogé — mais la contestation doctrinale ne change pas la position que l’administration continue d’appliquer.
L’incertitude est réelle en droit interne américain. Mais pour un défunt domicilié en Franceau sens de l’article 4 de la convention de 1978, elle est largement neutralisée, et le raisonnement se conduit en trois temps.
| Ordre d’examen | Situation | Conséquence |
|---|---|---|
| 1 | L’actif du partnership est constitué, directement ou par interposition, d’AU MOINS 50 % de biens immobiliers américains | Les parts sont des biens immobiliers situés aux États-Unis par l’article 5 § 3 de la convention de 1978. C’est le cas de la LLC monopropriétaire d’un condominium de Miami : détenir de l’immobilier américain via une LLC ne met pas le patrimoine hors de portée de l’impôt successoral |
| 2 | Le partnership exerce une activité industrielle ou commerciale par une installation fixe d’affaires | L’article 6 § 2 attribue les biens de l’établissement stable aux États-Unis |
| 3 | Dans tous les autres cas | La part est un bien incorporel qui relève de l’article 8 : elle n’est imposable par les États-Unis que si le défunt possédait la citoyenneté américaine ou y était domicilié |
La formule de réserve, à recopier telle quelle dans une note de conseil
« Contestée ou non, la position de la Rev. Rul.55-701 est celle que l’administration continue d’appliquer. Un montage dont l’efficacité reposerait sur l’incertitude n’est pas un montage neutre : c’est un pari dont le scénario défavorable est le scénario central. »
Le point demeure non tranché en droit interne américain seulement— pour un défunt domicilié dans un État tiers, ou lorsque la position conventionnelle n’est pas revendiquée sur un formulaire 706-NA. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Un contraste instructif, à ne pas transposer : pour l’impôt sur le revenu, la convention de 1994, elle, tranche. Son article 13 § 2 b) range parmi les biens immobiliers situés aux États-Unis, outre les United States real property interests du § 897, « les droits dans un "partnership", un "trust" ou un "estate", si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux États-Unis ». La transparence conventionnelle existe pour le gain de cession et n’existe pas pour l’impôt successoral : il est interdit de raisonner par analogie de l’un à l’autre, dans un sens comme dans l’autre.
La divergence que personne ne signale : le situs interne et le situs conventionnel ne coïncident pas
En droit interne américain, la démonstration tient : le § 2104(a) et le Treas. Reg. § 20.2105-1(f) placent hors situsles titres d’une société non américaine, quel que soit son actif. Mais la convention franco-américaine de 1978, dont votre protection est précisément tirée, comporte une règle de transparence. Son article 5 § 3 assimile aux biens immobiliers « les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué, directement ou par l’interposition d’une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des États contractants », et les répute « situés dans l’État contractant où sont situés les biens immobiliers ».
Ce que cela ne change pas
Le montage n’est pas détruit, et il faut le dire.
Ce que cela change
Le montage cesse d’être le raisonnement simple qu’on présente au client.
Aucune société étrangère ne se recommande sans arbitrage écrit sur ce point précis
Question exacte à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout acte irréversible : au regard de l’article 5 § 3 de la convention du 24 novembre 1978, telle que modifiée en 2004, et de la limite posée par son article 12 § 8, quelle est la qualification conventionnelle des titres d’une société étrangère détenant à plus de 50 % un immeuble américain, dans la succession d’un défunt domicilié en France, et quelle en est l’incidence sur le calcul du crédit unifié proratisé ?
Pièces à réunir, en un seul jeu, pour l’avocat fiscaliste américain etle notaire français : titre de propriété ; acte constitutif de la structure envisagée ; acte de prêt et tableau d’amortissement ; inventaire du patrimoine mondial du client avec valorisations datées ; nationalité, résidence fiscale et domicilede chaque membre du couple ; liste des bénéficiaires envisagés avec leur statut au regard de la citoyenneté américaine.
Le point aveugle le plus dangereux du dossier : la donation de son vivant
Tout ce qui précède raisonne sur la transmission à cause de mort. Le réflexe français — donner de son vivant pour anticiper — se heurte ici à un régime différent, plus dur, et que la convention de 1978 ne corrige pas.
| Impôt successoral (décès) | Impôt sur les donations (gift tax) | |
|---|---|---|
| Immeuble américain d’un non-résident non citoyen | Dans l’assiette (§ 2103, Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(1)) | DANS L’ASSIETTE : le § 2511(a) soumet le transfert d’un non-résident « only if the property is situated within the United States » — et un immeuble américain l’est |
| Abattement ou crédit de droit commun | Crédit de 13 000 $, soit 60 000 $ d’assiette (§ 2102(b)(1)) | AUCUN CRÉDIT UNIFIÉ : le § 2505(a) le réserve « in the case of a citizen or resident of the United States ». Seule subsiste l’exclusion annuelle par donataire |
| Crédit conventionnel proratisé | OUI, article 12 § 3 de la convention de 1978 | NON : l’article 12 § 3 vise, dans ses propres termes, « le calcul de l’impôt américain SUR LES SUCCESSIONS » |
| Titres d’une société étrangère | Hors situs (§ 2104(a) a contrario) | HORS CHAMP : biens incorporels, § 2501(a)(2) |
| Titres d’une société AMÉRICAINE | Situs américain (§ 2104(a)) | Hors champ en principe : biens incorporels, § 2501(a)(2) — sauf donateur relevant du § 2501(a)(3), auquel cas le § 2511(b) les répute situés aux États-Unis |
Ne jamais donner un immeuble américain en direct
La donation d’un immeuble américain par un non-résident non citoyen est pleinement taxable au barème de l’impôt sur les transmissions, sans crédit unifié, sans convention, sur la valeur vénale au jour de la donation. C’est le pire scénario de tout ce dossier, et c’est celui vers lequel le réflexe patrimonial français conduit naturellement.
C’est ici — et souvent ici seulement — que la structure prend son sens. Là où la convention de 1978 rend fréquemment la société inutile en matière de succession, elle ne protège pas la donation. Un client dont le projet est de transmettre de son vivant doit donc reprendre l’arbitrage à zéro : la donation des titres d’une société étrangère ou américaine échappe en principe à l’impôt américain sur les donations comme bien incorporel.
Le volet français doit être arbitré simultanément : droits de mutation à titre gratuit, article 750 ter du CGI, et — si la société est interposée — la jurisprudence d’assimilation exposée plus haut. Aucun de ces montages ne doit être engagé sans un arbitrage écrit croisé, américain et français.
Synthèse des structures, coût annuel réel compris
| Structure | Impôt sur le revenu (loyers) | Plus-value | Impôt successoral d’un non-résident | Créanciers | Coût annuel réel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom propre | Optimal : barème, base nette (§ 871(d)) | Optimale : tranches du § 1(h) + 25 % sur l’amortissement repris, PAS de contribution de 3,8 % | Pire cas en droit interne : situs US, 60 000 $. SOUVENT RÉSOLU par la convention de 1978 | Aucune protection | 0 $ |
| LLC unipersonnelle américaine | Identique au nom propre (transparente) | Identique au nom propre | AUCUN EFFET : transparente, situs US inchangé | Bonne (responsabilité limitée) | Frais d’État + agent enregistré + 1120 pro forma + 5472 ; risque de 25 000 $ par exercice, majoré de 25 000 $ par période de 30 jours sans plafond |
| LLC ou partnership à plusieurs associés | Transparent : chaque associé impose sa quote-part | Transparent | Situs à analyser en trois temps (voir ci-dessus) | Bonne | Frais d’État + 1065 + K-1 + 5472 le cas échéant. ATTENTION si un associé est une société : l’article 10 § 8 b) de la convention de 1994 étend l’impôt de succursale aux revenus des articles 6 et 13 § 1 réalisés par une entité transparente, pour la part attribuable à un associé société résident de l’autre État. L’interposition d’une entité transparente ne neutralise pas cet impôt |
| Corporation américaine | IS 21 % puis retenue de 30 % sur dividende, réduite par convention | 21 %, PAS de taux réduit | Titres de situs AMÉRICAIN : aucun bénéfice | Bonne | IS + 1120 + double imposition économique |
| Société étrangère | Revenu effectivement connecté sur élection § 882(d), IS 21 % | 21 % + retenue FIRPTA | HORS SITUS en droit interne : objectif atteint, sous la réserve de l’article 5 § 3 de la convention de 1978 | Bonne | + impôt de succursale à 30 %, ramené à 5 % — voire écarté — par la convention de 1994 SI qualified resident ; pas de réévaluation au décès ; sortie coûteuse |
| Structure à deux étages (américaine sous étrangère) | IS 21 % au niveau américain | 21 % | HORS SITUS en droit interne | Bonne | Retenue de 30 % sur dividendes, réduite par convention si éligible ; deux jeux de déclarations |
| Trust irrévocable étranger | Selon la qualification grantor / non-grantor | Idem | Hors situs si correctement constitué et dessaisi | Excellente | Élevé ; formulaires 3520 et 3520-A ; articles 792-0 bis et 1649 AB du CGI côté français (chapitres 23 et 24) |
Aucune de ces structures ne sort l’immeuble américain de l’assiette de l’IFI
Un résident de France est imposable à l’IFI sur son patrimoine immobilier mondial, immeuble américain compris (articles 964 et 965 du CGI). L’article 23 de la convention de 1994 confirme le droit d’imposer et suit l’actif à travers les structures : son § 1 a) vise la fortune constituée de biens immobiliers ; son § 1 b) les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens ; et son § 1 c) les droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société — partnership, LLC, trust.
L’article 24 § 1 c) accorde au résident de France un crédit « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune ». Les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune, ce crédit vaut zéro.Les structures se discutent au regard de l’impôt successoral, de l’impôt sur le revenu et de la protection contre les créanciers ; elles ne se discutent pas au regard de l’IFI, où elles sont sans effet. Voir le chapitre 17.
Louer : le choix fondateur, et il se fait la première année
Un nonresident alienqui perçoit un loyer de source américaine sans exercer d’activité aux États-Unis perçoit un revenu de la catégorie dite FDAP. Le § 871(a)(1) l’impose à 30 %, et le texte vise expressément les loyers : « there is hereby imposed for each taxable year a tax of 30 percent of the amount received from sources within the United States by a nonresident alien individual as […] rents, salaries, wages, premiums, annuities […] and other fixed or determinable annual or periodical gains, profits, and income ».
L’assiette est le loyer BRUT.Aucune déduction : ni taxe foncière, ni assurance, ni charges de copropriété, ni intérêts d’emprunt, ni frais de gestion, ni amortissement. Et l’impôt est prélevé par voie de retenue à la source entre les mains du payeur — locataire ou société de gestion — au titre des §§ 1441 et 1442.
| Appartement à Miami, loyer annuel brut de 48 000 $ | § 871(a) — régime par défaut | § 871(d) — sur élection |
|---|---|---|
| Assiette | 48 000 $ (loyer brut) | 48 000 − 41 800 − 12 727 = − 6 527 $ |
| Impôt | 14 400 $ (30 %) | 0 $, et un déficit reportable |
| Trésorerie réelle avant impôt | 48 000 − 41 800 = 6 200 $ | Identique : 6 200 $ |
| Taux d’imposition sur la trésorerie réelle | 232 % | 0 % |
Ce n’est pas une caricature : c’est le résultat mécanique du texte. Un bien à trésorerie faible imposé au § 871(a) génère un impôt supérieur à son revenu net.Et c’est exactement ce qui arrive au propriétaire français qui a acheté sans conseil, laissé le gestionnaire retenir 30 % du brut pendant deux ans, et découvre le problème en préparant sa vente.
L’élection du § 871(d) est la porte de sortie, et elle est ouverte à tout non-résident tirant un revenu de biens immobiliers situés aux États-Unis : « may elect for such taxable year to treat all such income as income which is effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States ». Effet : le revenu bascule dans la catégorie du revenu effectivement connecté, imposé au barème progressif du § 871(b) sur le résultat net, après toutes les déductions ordinaires — et notamment l’amortissement, qui est le poste décisif. Le pendant pour les personnes morales est le § 882(d), de rédaction parallèle.
| Point | Règle | Texte exact |
|---|---|---|
| Ce que couvre l’élection | TOUS les revenus immobiliers américains du contribuable, sans possibilité de choisir bien par bien. Sont exclus : les intérêts d’une créance hypothécaire, les dividendes de sociétés et de fonds immobiliers cotés, les loyers de biens meubles, et les revenus déjà effectivement connectés | Treas. Reg. § 1.871-10 |
| Forme | Une déclaration jointe à la déclaration de revenus, indiquant que l’élection est faite, avec : la liste complète des biens immobiliers américains détenus, l’étendue des droits sur chacun, leur localisation, la description des améliorations substantielles, et l’indication des élections et révocations antérieures | Treas. Reg. § 1.871-10 |
| Durée | « An election under this paragraph for any taxable year SHALL REMAIN IN EFFECT FOR ALL SUBSEQUENT TAXABLE YEARS, except that it may be revoked with the consent of the Secretary with respect to any taxable year » | § 871(d)(1), dernière phrase |
| Date limite | Élection possible JUSQU’À L’EXPIRATION DU DÉLAI DU § 6511(a) — donc, en pratique, sur déclaration rectificative. C’est la porte de sortie du client qui découvre le problème trois ans après | Treas. Reg. § 1.871-10(d)(1)(i) |
| Révocation | Avec l’AGRÉMENT DU COMMISSIONER | § 871(d)(1) in fine ; Treas. Reg. § 1.871-10(d)(2)(i) |
| Verrou de ré-élection | Après révocation, AUCUNE nouvelle élection avant la 5e année d’imposition commençant après la première année pour laquelle la révocation prend effet, sauf agrément | § 871(d)(2) — dans la LOI, non dans le règlement |
| Forme et délai | Renvoi exprès aux règlements | § 871(d)(3) |
La formulation exacte : l’élection est durable et difficile à défaire, pas « irrévocable »
Elle est révocable avec l’agrément du Commissioner. C’est la ré-élection qui est verrouillée cinq ans après une révocation, et ce verrou-là est dans la loi. Écrire « irrévocable » fait renoncer un client à une option qui existe, et rattacher le verrou de cinq ans au mauvais paragraphe le fait citer un texte qui dit autre chose devant l’administration.
Une précision qui joue en votre faveur : la date limited’élection est calée sur le délai de réclamation du § 6511(a), et elle est réglementaire. Concrètement, le client qui a laissé retenir 30 % du brut pendant trois ans peut encore réparer, par déclaration rectificative. La réparation suppose toutefois de reconstituer une comptabilité que personne n’a tenue et de récupérer les formulaires 1042-S du gestionnaire : elle est possible, elle n’est pas gratuite.
L’élection règle l’impôt annuel ; elle ne fait pas cesser la retenue.Pour cela, il faut remettre à l’agent de retenue — locataire, société de gestion, plateforme — un formulaire W-8ECI, révision 10/2021. Son effet est de supprimer la retenue des §§ 1441 et 1442 sur le revenu déclaré effectivement connecté. Deux points de forme le font échouer : le TIN est obligatoire — « You are required to provide a TIN for this form to be valid », donc un SSN ou, à défaut, un ITIN : sans identifiant, le W-8ECI est invalide et la retenue de 30 % s’applique ; et sa validité court « a period starting on the date the form is signed and ending on the last day of the third succeeding calendar year » — il faut donc le renouveler tous les trois ans.
La séquence opérationnelle correcte, dans cet ordre
1. Demander l’ITIN (formulaire W-7) — 9 à 11 semaines depuis l’étranger 2. Remettre le W-8ECI au gestionnaire AVANT la première quittance 3. Faire l’élection § 871(d) sur le premier 1040-NR déposé, avec la déclaration en annexe 4. Renouveler le W-8ECI tous les trois ans
L’erreur la plus fréquente est de commencer à louer, de laisser le gestionnaire retenir 30 % du brut pendant deux ans, puis de découvrir le problème. Chacune de ces quatre étapes conditionne la suivante, et la première prend deux à trois mois.
Quatre précisions sur ce que l’élection ne fait pas. Elle ne crée pas d’établissement stable au sens conventionnel : elle est de droit interne américain, et l’article 6 § 1 de la convention de 1994 attribue de toute façon aux États-Unis le droit d’imposer les revenus immobiliers américains ; il n’y a pas de conflit à arbitrer. Elle n’ouvre pas la porte à la contribution des travailleurs indépendants. Elle ne rend pas le contribuable redevable de la contribution de 3,8 % du § 1411 — « This section shall not apply to a nonresident alien » (§ 1411(e)(1)) : c’est l’un des rares points où le non-résident est mieux traité que le résident. Et elle ne dispense d’aucune obligation d’État : l’impôt d’État sur le revenu locatif reste dû selon les règles de l’État de situation — nul en Floride et au Texas, dû en Californie et à New York, avec ses propres seuils de dépôt.
Un point de sécurité juridique que personne ne cite : l’article 6 § 6 de la convention de 1994
La convention comporte un paragraphe qui ouvre au résident d’un État contractant imposé dans l’autre à raison de revenus immobiliers un droit conventionnel d’opter pour l’imposition sur une base nette, « si ce régime n’est pas déjà prévu par la législation interne de cet autre État ». Aux États-Unis, le régime existe déjà — c’est le § 871(d) —, de sorte que la stipulation ne joue pas ; mais elle établit que l’imposition sur base nette du revenu immobilier est un régime voulu par les deux États, et non une tolérance administrative révocable.
Le filet joue en sens inverse pour le cas symétrique : un résident des États-Unis imposé en France sur des revenus fonciers peut invoquer l’article 6 § 6 si le droit interne français ne lui ouvrait pas déjà l’imposition sur base nette. Voir le chapitre 12.
L’amortissement est obligatoire, et il est repris à la vente même si vous ne l’avez jamais pratiqué
| Nature | Durée en système général | Durée en système alternatif | Méthode | Convention |
|---|---|---|---|---|
| Residential rental property | 27,5 ans | 30 ans (biens mis en service après le 31/12/2017 ; 40 ans avant) | Linéaire (§ 168(b)(3)) | Mi-mois |
| Nonresidential real property | 39 ans | 40 ans | Linéaire | Mi-mois |
La convention de mi-moisproratise l’année d’acquisition et l’année de cession au demi-mois. Le terrain ne s’amortit pas : la ventilation entre terrain et bâti est donc l’acte comptable le plus rentable de tout le dossier locatif, et la pratique américaine s’appuie sur la répartition retenue par l’évaluateur du comté sur l’avis de taxe foncière, qui distingue land value et improvement value. C’est une donnée publique, opposable et gratuite : il n’y a aucune raison de s’en priver.
Le basculement sur 39 ans ne dépend d’aucun seuil de durée de séjour — et c’est rassurant
On lit couramment qu’un bien loué à la semaine, ou en moyenne moins de trente jours, « peut basculer en 39 ans ». Le § 168(e)(2)(A) ne contient aucun seuil de durée de séjour. Il pose deux tests, dont aucun ne mesure une durée : un test d’assiette de revenus — au moins 80 % du revenu locatif brut de l’immeuble doit provenir de dwelling units — et un test d’établissement, contenu dans la définition du dwelling unit : n’est pas un dwelling unit un logement situé dans un hôtel, un motel « or other establishment more than one-half of the units in which are used on a transient basis ».
Conséquence opérationnelle : un appartement ou une maison loués à la semaine, dans un immeuble d’habitation ordinaire ou en maison individuelle, restent du residential rental property amorti sur 27,5 ans. Le basculement sur 39 ans suppose que l’immeuble entierait basculé dans l’hébergement transitoire — résidence de tourisme, immeuble exploité en aparthotel, copropriété dont plus de la moitié des lots sont exploités en rotation courte.
Le seuil de sept jours n’a rien à voir avec l’amortissement : il relève du Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii)(A) et ne commande que la qualification d’activité locative aux fins des pertes passives du § 469. Les deux régimes s’analysent séparément. Descendre sous sept jours de durée moyenne de séjour ouvre la porte du § 469 sans emporter, par lui-même, aucune conséquence sur la durée d’amortissement.
Et voici le point que la quasi-totalité des propriétaires français ignorent : la base fiscale est réduite de l’amortissement admissible, même s’il n’a jamais été pratiqué — et le texte qui le dit est le § 1016(a)(2), non le § 1250.
Le calcul de la base ajustée, et le texte exact de chaque terme
Base ajustée = prix d’acquisition + frais d’acquisition capitalisés (titre, enregistrement, honoraires, taxe de transfert si supportée) + améliorations capitalisées − amortissement ADMIS, et AU MINIMUM ADMISSIBLE (§ 1016(a)(2)) − indemnités d’assurance non réinvesties, autres réductions de base Plus-value = prix de vente − frais de vente (commission, taxe de transfert, titre) − base ajustée
Conséquence brutale : un Français qui a loué son appartement de Miami pendant dix ans sans jamais déclarer d’amortissement — parce que son comptable français n’y a pas pensé, ou parce qu’il n’a rien déclaré du tout — verra néanmoins sa base réduite de dix ans d’amortissement au moment de la vente, et paiera l’impôt de reprise sur un amortissement dont il n’a JAMAIS tiré le moindre avantage fiscal. Il aura payé deux fois.
- Le § 1016(a)(2) ordonne de réduire la base du montant de l’amortissement « allowed as deductions » ET « resulting (by reason of the deductions so allowed) in a reduction for any taxable year of the taxpayer’s taxes » — puis, en clause finale, « BUT NOT LESS THAN THE AMOUNT ALLOWABLE ». C’est cette clause finale qui est décisive : le plancher est l’amortissement admissible, que vous l’ayez ou non déduit, que vous en ayez ou non tiré un avantage.
- Le § 1250(b)(3), lui, ne réduit aucune base : il DÉFINIT les depreciation adjustments « reflected in the adjusted basis » aux seules fins du calcul de la reprise. C’est le texte à citer pour la QUALIFICATION du gain repris, pas pour la RÉDUCTION de la base.
- Une amélioration — toiture neuve, cuisine refaite, extension — augmente la base ; une réparation — peinture, remplacement d’un élément à l’identique — est une charge de l’exercice. Un propriétaire non-résident qui n’a jamais déposé de déclaration américaine n’a AUCUNE trace de ses améliorations, et devra reconstituer quinze ans après des factures qu’il n’a pas conservées.
La réparation existe, elle est technique, et elle se rembourse immédiatement
Le changement de méthode comptable par formulaire 3115, avec ajustement du § 481(a), permet de rattraper l’amortissement omis en une seule fois sur l’exercice de la régularisation, sans avoir à rectifier chaque année passée. C’est la voie normale et elle est admise. Elle doit être conduite par un praticien américain, et c’est l’une des rares situations où le coût du conseil se rembourse au premier calcul.
Un conseil gratuit et immédiat, à appliquer le jour du closing : ouvrez un dossier de base fiscale, versez-y le Closing Disclosure, et ajoutez-y chaque facture de travaux capitalisables. Ce geste vaudra plusieurs dizaines de milliers de dollars à la revente.
| Élément de gain | Traitement | Taux |
|---|---|---|
| Amortissement linéaire repris (unrecaptured section 1250 gain) | Plus-value long terme d’une catégorie propre | 25 % (§ 1(h)(1)(E) et § 1(h)(6)) |
| Amortissement accéléré au-delà du linéaire | REVENU ORDINAIRE (§ 1250(a)(1)(A)) | Barème |
| Solde de la plus-value | Plus-value long terme | Structure de tranches du § 1(h)(1) : 0 / 15 / 20 % |
| Composants amortis sur 5, 7 ou 15 ans après ségrégation de coûts | Reprise § 1245, en REVENU ORDINAIRE | Barème |
En pratique, l’immeuble étant obligatoirement amorti en linéaire depuis 1986, la totalité de l’amortissement repris relève des 25 % : la reprise en revenu ordinaire ne concerne que les composants sortis du bâti par une étude de ségrégation de coûts. Un mot sur cette technique, parce qu’on la vend beaucoup : une étude de ségrégation de coûtsventile le prix d’acquisition entre le bâti à 27,5 ans et les composants relevant des durées courtes — revêtements de sol amovibles, éclairage décoratif, installations de cuisine, aménagements extérieurs, réseaux dédiés. Ces composants sont éligibles à l’amortissement additionnel de première annéedu § 168(k), que la loi du 4 juillet 2025 a rétabli à 100 % à titre permanent pour les biens acquis et mis en service après le 19 janvier 2025 ; l’IRS a publié une guidance intérimaire, la Notice 2026-11.
Trois avertissements sur la ségrégation de coûts, faute de quoi le conseil est trompeur
Un : ce n’est pas une exonération, c’est un décalage. Ce qui est amorti vite est repris vite — et au titre du § 1245, donc en revenu ordinaire, non au taux de 25 %. Un client qui revend à cinq ans peut y perdre.
Deux : le § 469 peut neutraliser une partie du bénéfice.Créer un gros déficit d’amortissement chez un contribuable qui n’a pas d’autre revenu passif à absorber revient à payer une étude pour produire un report. La question se pose au niveau du portefeuille, pas du bien.
Trois : l’étude a un coût réelet n’est rentable qu’au-delà d’une certaine valeur de bâti. Elle ne se recommande pas sur un appartement de 300 000 $.
Le cas symétrique : le résident américain qui garde son appartement parisien
Un Français devenu résident fiscal américainqui conserve un appartement locatif à Paris doit l’amortir dans sa déclaration américaine — et le § 168(g)(1) impose le système alternatif aux biens « used predominantly outside the United States », soit 30 ans pour un logement mis en service après 2017 au lieu de 27,5. La base amortissable est déterminée selon les règles américaines, en dollars, au taux de change de la mise en service.
Ce point est presque toujours manqué, parce que la déclaration française de revenus fonciers ne comporte aucun amortissement en régime réel classique. Le résultat locatif français et le résultat locatif américain du même bien n’ont pas le même montant, et c’est normal— mais c’est le résultat américain qui commande l’impôt fédéral. Voir le chapitre 12.
La location de courte durée : sept jours, participation matérielle, et le vrai risque
Le point d’entrée n’est pas le § 469 lui-même, mais sa définition réglementaire de l’« activité locative ». Le Treas. Reg. § 1.469-1T(e)(3)(ii) énumère six exceptions qui font sortir une activité de cette catégorie.
| Exception | Texte |
|---|---|
| (A) | « The average period of customer use for such property is SEVEN DAYS OR LESS » |
| (B) | « The average period of customer use […] is 30 days or less, and SIGNIFICANT PERSONAL SERVICES […] are provided by or on behalf of the owner » |
| (C) | « EXTRAORDINARY PERSONAL SERVICES […] are provided by or on behalf of the owner » |
| (D) | « The rental of such property is treated as INCIDENTAL to a nonrental activity of the taxpayer » |
| (E) | « The taxpayer customarily makes the property AVAILABLE DURING DEFINED BUSINESS HOURS for nonexclusive use by various customers » |
| (F) | Mise à disposition dans une activité exercée par un partnership, une S corporation ou une joint venture dans laquelle le contribuable détient un intérêt |
Ce qui en découle est contre-intuitif : un bien loué en moyenne sept jours ou moins par client n’est pasune « activité locative » au sens du § 469. Il échappe donc à la présomption de passivité du § 469(c)(2) et devient une activité ordinaire, soumise au test général de participation matérielle du § 469(h)(1) — « regular, continuous, and substantial ». Et si le contribuable participe matériellement, le déficit qu’elle dégage n’est pas un déficit passif : il s’impute sur ses autres revenus, y compris sur son salaire. Ce mécanisme ne suppose pasle statut de professionnel de l’immobilier du § 469(c)(7), qui est beaucoup plus exigeant — plus de la moitié des services personnels rendus dans l’année dans des activités immobilières où l’on participe matériellement, et plus de 750 heures par an, ce qui est inaccessible à qui exerce une autre activité à temps plein.
Comment se calcule vraiment la « durée moyenne d’utilisation par le client » — et pourquoi la règle des sept jours est plus fragile qu’il n’y paraît
Le règlement temporaire porte la mention reserved et renvoie au règlement définitif § 1.469-1(e)(3)(iii), qui porte la règle. Elle se lit en trois temps. Un : les biens exploités dans l’activité sont répartis en classes, selon toute méthode ne regroupant pas dans la même classe des biens dont le loyer journalier diffère sensiblement. Deux : pour chaque classe, la durée moyenne est le quotient du nombre total de jours de toutes les périodes d’utilisation par le nombre de ces périodes. Trois :la durée moyenne de l’activité est la somme des facteurs d’usage de chaque classe, chaque facteur étant la durée moyenne de la classe pondérée par la part de cette classe dans le revenu locatif brutde l’activité.
La conséquence est contre-intuitive et il faut l’écrire : le dénominateur est un nombre de SÉJOURS, pas un nombre de jours ni un nombre de clients.Chaque séjour pèse d’un poids égal, quelle que soit sa durée. Un appartement loué cinquante fois trois nuits et une fois trois mois présente une durée moyenne de (150 + 90) / 51 ≈ 4,7 jours — il reste sous le seuil. Le même appartement loué dix fois trois nuits et une fois trois mois présente une durée moyenne de (30 + 90) / 11 ≈ 10,9 jours — il repasse en activité locative et retombe sous la présomption de passivité.
Le seuil de sept jours ne se pilote donc pas par la politique tarifaire mais par la structure du calendrier de réservation.Il doit être suivi en cours d’année, et non constaté après coup : une seule location de longue durée acceptée en fin d’exercice peut faire perdre le bénéfice du régime pour l’année entière.
Deux règles du § 280A encadrent l’usage mixte, et elles jouent en sens inverse. La première requalifie le bien en résidence : un contribuable « uses a dwelling unit during the taxable year as a residence if he uses such unit […] for personal purposes for a number of days which exceeds the greater of — (A) 14 days, or (B) 10 percent of the number of daysduring such year for which such unit is rented at a fair rental ». Au-delà, les déductions sont plafonnées au revenu locatif : plus de déficit déductible. La seconde est le seul dispositif d’exonération pure de tout le droit locatif américain : le § 280A(g) dispose que si le logement est utilisé comme résidence et « actually rented for less than 15 days »dans l’année, aucune déduction n’est admise et « the income derived from such use for the taxable year shall not be included in the gross income ». Jusqu’à quatorze jours de location par an, le revenu n’est pas imposable du tout— directement utilisable par le propriétaire d’une maison de vacances louée quelques semaines lors d’un grand événement local.
Le § 469 : ce qu’il désactive exactement, et ce qu’il ne désactive pas
Une phrase circule dans la littérature française sur ce point, et elle est fausse : « le déficit se reporte, il ne s’impute pas ». Le § 469 ne désactive pas le déficit locatif : il désactive la perte nette d’activité passive, définie au § 469(d)(1) comme l’excédent des pertes agrégées de toutes les activités passives sur les revenus agrégés de ces mêmes activités.
Trois conséquences, dans cet ordre
1. À L’INTÉRIEUR DU PANIER PASSIF, L’IMPUTATION EST IMMÉDIATE ET INTÉGRALE Le déficit d’un immeuble s’impute intégralement, dès l’année, sur le bénéfice locatif d’un autre immeuble américain du même contribuable, sur sa quote-part bénéficiaire de partnership immobilier, sur tout autre revenu d’activité passive. 2. CE QUI NE REMONTE PAS, C’EST L’EXCÉDENT HORS DU PANIER PASSIF Le solde négatif ne s’impute ni sur un salaire, ni sur des revenus de portefeuille. 3. CET EXCÉDENT SE REPORTE Et se libère à la cession de la totalité de l’intérêt dans l’activité, en opération pleinement imposable.
Un chiffrage de rendement après impôt doit donc être fait AU NIVEAU DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AMÉRICAIN, jamais bien par bien. Un investisseur qui détient plusieurs biens neutralise réellement son impôt locatif par l’amortissement — c’est le principal levier fiscal du dossier, et il est disponible tout de suite, pas dans quinze ans.
- L’exception de 25 000 $ du § 469(i) est ENTIÈREMENT ÉTEINTE à 150 000 $ de revenu brut ajusté — réduction de 50 % de l’excédent au-delà de 100 000 $ —, donc inopérante pour la clientèle de ce guide.
- Elle suppose au surplus de détenir AU MOINS 10 % EN VALEUR des intérêts dans l’activité (§ 469(i)(6)(A)), condition rarement vérifiée dans les montages à plusieurs.
- La formule à ne plus écrire : « le déficit se reporte, il ne s’impute pas ». La formule juste : « le déficit s’impute sans limite sur les autres revenus passifs, et seul l’excédent est reporté ».
Le vrai risque de la location de courte durée n’est pas fiscal : il est réglementaire et contractuel
Le risque fiscal se chiffre. Le risque réglementaire ne se chiffre pas, et c’est lui qui détruit les modèles économiques. Trois exemples, trois logiques opposées.
New York City : l’interdiction de fait, et il faut distinguer deux couches de droit. Le droit de fond est antérieur : depuis la fin des années 1960, la réglementation new-yorkaise interdit la location d’un appartement entier pour moins de trente jours consécutifs dans un immeuble collectif de classe A, limite la location de courte durée aux logements où l’hôte réside, et n’autorise pas plus de deux voyageursà la fois auprès de l’occupant permanent. La Local Law 18 of 2022n’a pas créé ces règles : elle les a rendues effectives, en imposant l’enregistrement préalable de toute location de moins de trente jours auprès de l’Office of Special Enforcement, en subordonnant la délivrance de l’enregistrement au respect des règles de fond, et en interdisant aux plateformes de traiter une réservation pour une annonce non enregistrée. Les demandes ont été ouvertes en mars 2023 et la vérification effective a commencé en septembre 2023. La distinction compte : l’effet économique est celui d’une interdiction de la location entière de courte durée, et il ne dépend pas du sort de la Local Law 18 — les règles de fond lui survivraient.
Los Angeles : le plafond de jours. Le Home-Sharing Ordinance réserve la location de courte durée à la résidence principalede l’hôte, impose un enregistrement, et plafonne l’activité à 120 jours par année civile, sauf obtention d’une autorisation étendue.
Floride : la préemption d’État, et sa faille. Le § 509.032(7) des Florida Statutesréserve à l’État la réglementation des établissements d’hébergement : « A local law, ordinance, or regulation may not prohibit vacation rentals or regulate the duration or frequency of rental of vacation rentals. This paragraph does not apply to any local law, ordinance, or regulation adopted on or before June 1, 2011. » La faille est cette clause de sauvegarde du 1er juin 2011 : les communes qui avaient déjà réglementé — dont plusieurs communes de front de mer très recherchées du sud de la Floride — conservent leurs règles, parfois très restrictives. La préemption d’État ne vous protège donc pas : il faut vérifier commune par commune, et ce n’est pas le vendeur qui le fera.
Et par-dessus tout cela : le règlement de copropriété, qu’aucune préemption ne fait tomber
Aucune préemption d’État ne joue contre un règlement de copropriété. Une association peut interdire toute location de moins de six mois, ou de moins d’un an, et le fait couramment. Le règlement des CC&R prime, en pratique, sur toute analyse fiscale. C’est la première pièce à lire, avant même le devis d’assurance — et il faut y ajouter, en Floride, la diligence exposée plus haut sur la proportion de lots exploités en rotation courte, qui conditionne l’assurabilité « vent seul » de l’immeuble entier.
Côté français : comment ce revenu locatif est traité
Pour un résident de France, l’article 6 de la convention du 31 août 1994 attribue à l’État de situation le droit d’imposer les revenus de biens immobiliers : les loyers américains sont donc imposables aux États-Unis. L’élimination de la double imposition se fait par l’article 24 § 1 a) i), qui accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt FRANÇAIS correspondant— parce que l’article 6 ne figure pasdans la liste limitative du iii), qui réserve le crédit égal à l’impôt américain aux articles 10, 11, 13 § 1, 16 et 17. Le résultat est une exonération de fait en France, avec maintien du taux effectif : le revenu est déclaré, il entre dans le calcul du taux moyen d’imposition du foyer, et le crédit annule l’impôt correspondant. Le mécanisme complet est au chapitre 4.
Deux précisions opérationnelles. Le circuit déclaratif : les revenus fonciers de source étrangère ouvrant droit à un crédit égal à l’impôt français se portent sur la déclaration 2047, section « Revenus ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français », puis se reportent sur la 2042 C, case 8TK ; le montant à déclarer est le revenu avant déduction de l’impôt étranger. Et le résultat foncier français n’est pas le résultat américain : le revenu porté en case 8TK est déterminé selon les règles françaises — régime réel foncier, sans amortissement, ou micro-foncier si les conditions en sont remplies. Le résultat américain, calculé après amortissement sur 27,5 ans, est souvent déficitaire quand le résultat français est bénéficiaire. Les deux déclarations du même bien ne portent pas le même chiffre, et c’est normal.
Vendre : l’exclusion du § 121, et pourquoi elle vous échappera probablement
Le principe est généreux : « Gross income shall not include gain from the sale or exchange of property if, during the 5-year period ending on the date of the sale or exchange, such property has been owned and used by the taxpayer as the taxpayer’s principal residence for periods aggregating 2 years or more ». Le montant exclu est de 250 000 $ par contribuable, 500 000 $ en déclaration conjointe si l’un des époux satisfait à la condition de propriété, les deuxà la condition d’usage, et qu’aucun n’est frappé par la règle de fréquence — l’exclusion ne joue pas si le contribuable en a déjà bénéficié pour une autre cession dans les deux ans précédents.
La limitation qui prive la clientèle de ce guide de l’essentiel du bénéfice
Le § 121(b)(5) exclut de l’exclusion la fraction de gain allouée à une période d’« usage non qualifié » — toute période « (other than the portion of any period preceding January 1, 2009) »pendant laquelle le bien n’était pas la résidence principale du contribuable. Trois tempéraments seulement : la période postérieure au dernier usage comme résidence principale à l’intérieur de la fenêtre de cinq ans ; les périodes de service militaire, diplomatique ou de renseignement qualifié, dans la limite de dix ans ; et les absences temporaires, dans la limite de deux ans.
Application concrète, et la date de vente commande tout.Un Français achète une maison en Californie en 2018, y vit comme résidence principale jusqu’en 2024, rentre en France et la loue de 2024 à 2029, puis la vend. Il ne satisfait plus la condition d’usage de deux ans sur les cinq dernières années : l’exclusion est perdue en totalité. S’il avait vendu en 2026, il aurait satisfait la condition d’usage — et la période de location postérieure au dernier usage entre dans le premier tempérament, donc ne serait pas traitée comme usage non qualifié. Le seuil est brutal, et il ne se rattrape pas.
Et l’amortissement n’est jamais exclu.Le § 121(d)(6) écarte l’exclusion pour la fraction de gain correspondant aux ajustements d’amortissement postérieurs au 6 mai 1997 : l’exclusion de 250 000 $ ne couvre jamais la reprise d’amortissement, qui reste imposée à 25 %.
Le § 121 et le non-résident. Rien n’interdit en droit à un nonresident aliende se prévaloir du § 121 : le texte ne pose aucune condition de résidence fiscale. Mais la condition d’usage comme résidence principale pendant deux ans sur cinq est, en fait, incompatible avec la situation d’un non-résident. Le seul cas réaliste est celui du Français qui a vécuaux États-Unis, y a occupé sa maison comme résidence principale, est reparti, et vend dans les trois ans qui suivent son départ. Celui-là garde l’exclusion — et la retenue FIRPTA s’applique malgré tout : l’exclusion supprime l’impôt, pas la retenue. C’est exactement le cas d’école du certificat de retenue.
Enfin, côté français, le § 121 ne sert à rien : l’exonération américaine n’est pas opposable à la France, qui applique ses propres règles. Une plus-value exonérée aux États-Unis par le § 121 peut être pleinement imposable en France— et le crédit conventionnel de l’article 24 § 1 a) iii), égal à l’ impôt américain payé, vaut alors zéro. Voir les chapitres 4 et 16.
Le taux de la plus-value : une structure de tranches, jamais un taux de 20 %
Avertissement de méthode, à appliquer à tout chiffrage individuel
Le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches : 0 % au (B), 15 % au (C), puis 20 % au (D) sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Un non-résident dont le seul revenu américain de l’année est la plus-value de cession relève donc très largement de la tranche à 15 %, et non de 20 %.
Les chiffrages de fin de chapitre retiennent 20 % sur la totalité du gain : c’est une hypothèse volontairement majorante, non le résultat du texte. Elle sécurise la trésorerie annoncée au client mais surestime l’impôt d’environ 25 à 30 % sur les niveaux de gain considérés. Tout chiffrage individuel doit reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain réel du vendeur, seuil de tranche de l’année de cession en main, ce seuil étant indexé chaque année.
Deux rappels à ne pas perdre : la contribution de 3,8 % du § 1411 ne s’applique pas au nonresident alien(§ 1411(e)(1)) ; et l’unrecaptured section 1250 gain relève d’un taux propre de 25 %(§ 1(h)(1)(E)). L’ordre d’application est souvent inversé par erreur : la fraction correspondant à l’amortissement repris est imposée en premier, à 25 %, et le solde reçoit le taux long terme. Un gain de 300 000 $ dont 120 000 $ d’amortissement repris supporte donc 120 000 × 25 % puis 180 000 au taux long terme, et non l’inverse.
FIRPTA : la retenue qui bloque le prix de vente
Deux textes, à ne jamais confondre. Le § 897 pose la règle de fond : le gain de cession d’un United States real property interest par une personne étrangère est traité comme un revenu effectivement connecté, et donc imposé au barème. Le § 1445 pose la règle de recouvrement : une retenue à la source opérée par l’acquéreur. La retenue n’est pas l’impôt. Elle est un acompte assis sur le prix, non sur le gain : elle peut donc excéder très largement l’impôt dû, et c’est le cas le plus fréquent.
| Prix de vente (amount realized) | Bien acquis par le cessionnaire POUR SON USAGE DE RÉSIDENCE | Tout autre cas |
|---|---|---|
| ≤ 300 000 $ | AUCUNE RETENUE — § 1445(b)(5), qui pose DEUX conditions cumulatives : usage comme résidence ET prix ≤ 300 000 $ | 15 % (§ 1445(a)) |
| > 300 000 $ et ≤ 1 000 000 $ | 10 % — § 1445(c)(4), qui pose TROIS conditions cumulatives : usage comme résidence, prix ≤ 1 000 000 $, et non-application du (b)(5) | 15 % |
| > 1 000 000 $ | 15 % | 15 % |
Les conditions de l’exception de résidence sont strictes, et le Treas. Reg. § 1.1445-2(d)(1) les définit : « a U.S. real property interest is acquired for use as a residence if on the date of the transfer the transferee (or transferees) has definite plans to reside at the property for at least 50 percent of the number of days that the property is used by any person during each of the first two 12-month periods following the date of the transfer ». Trois conséquences pour le vendeur français : l’exception ne joue que si le cessionnaire est une ou plusieurs personnes physiques — « does not apply in any case where the transferee is other than an individual even if the property is acquired for or on behalf of an individual », donc un acheteur qui acquiert par LLC ne peut pas l’invoquer même s’il compte y habiter ; l’appréciation se fait à la date du transfert, sur l’intention déclarée ; et l’acquéreur qui s’est abstenu de retenir et ne respecte pas ensuite la condition d’occupation redevient responsable de la retenue.
Pourquoi l’acquéreur refusera de vous délivrer l’attestation, même quand il y aurait droit
Parce que le risque n’est pas seulement financier : il est pénal. Le § 7202 érige en délit fédéralle défaut délibéré de collecter et de reverser la retenue, puni d’une amende pouvant atteindre 10 000 $ et/ou de cinq ans d’emprisonnement. S’y ajoutent la responsabilité personnelle de l’acquéreur pour l’impôt — « the transferee may be held liable for the tax » — et les pénalités du § 6651 pour défaut de dépôt et de paiement.
C’est la nature pénale de ce risque, et non son montant, qui explique le comportement de l’acquéreur américain : il refusera l’attestation de résidence du § 1445(b)(5) ou (c)(4) même lorsqu’il y aurait droit, et il refusera d’aménager la rétention hors d’un séquestre documenté. Le vendeur français doit anticiper ce refus, pas le combattre.
Les autres exceptionstiennent en quatre lignes : le cédant n’est pas une personne étrangère et le prouve par attestation sous serment mentionnant son TIN (§ 1445(b)(2)) ; un certificat de retenue a été délivré par l’IRS (§ 1445(b)(4)) ; il s’agit de titres d’une société cotée, sous conditions de seuil de détention ; ou la société cédée atteste qu’elle n’est pas une United States real property holding corporation (§ 1445(b)(3)).
Le certificat de retenue : l’outil central du dossier, et le plus mal utilisé
Son objet est de demander à l’IRS de ramener la retenue au montant de l’impôt réellement dû — voire à zéro lorsque la cession dégage une moins-value ou que le § 121 s’applique. Le formulaire est le 8288-B, révision décembre 2025. Le délai annoncé par l’IRS : « The IRS will generally act on these requests within 90 daysafter receipt of a complete application including the Taxpayer Identification Numbers (TIN’s) of all the partiesto the transaction. »
Trois pièges de procédure, chacun capable de faire échouer la demande
Un : il faut le TIN de TOUTES les parties, donc aussi celui de l’acquéreur. Une demande déposée sans le TIN de l’acquéreur n’est pas complète, et le délai de quatre-vingt-dix jours ne court pas.
Deux : la demande ne suspend PAS l’obligation de retenue.Les instructions du formulaire 8288 sont catégoriques : « You must withhold even if an application for a withholding certificate is or has been submitted to the IRS on the date of transfer. » Ce qui change, c’est la date de reversement : le cessionnaire retient, conserve les fonds, et attend la décision. D’où la nécessité absolue d’organiser cette rétention contractuellement, dans un séquestre dédié — sinon l’agent de closingverse à l’IRS le vingtième jour et le vendeur attend un an.
Trois : le cédant doit notifier le cessionnaire par écrit que le certificat a été demandé, « on the day of or the day prior to the transfer ». Une notification postérieure au transfert ne vaut rien.
| Avec certificat obtenu à temps | Sans certificat |
|---|---|
| ITIN demandé AU MOINS QUATRE MOIS avant la vente | Retenue de 15 % du prix brut versée à l’IRS le 20e JOUR suivant le transfert |
| 8288-B déposé AU PLUS TARD LE JOUR DU TRANSFERT, avec notification écrite à l’acquéreur | Récupération de l’excédent par dépôt du 1040-NR de l’année de la vente, déposable à partir de janvier de l’année suivante |
| Décision de l’IRS sous environ 90 jours | Traitement du remboursement : plusieurs mois après le dépôt |
| Fonds excédentaires libérés en quelques mois | IMMOBILISATION DE TRÉSORERIE DE 12 À 18 MOIS, sans intérêts |
Sur le plan formel : le cessionnaireest l’agent de retenue. Il dépose le formulaire 8288 accompagné d’un formulaire 8288-A par personne soumise à retenue, et reverse la retenue « by the 20th day after the date of transfer ». L’IRS renvoie au cédant l’exemplaire B du 8288-A revêtu de son tampon : c’est la seule preuve de la retenue, et sans lui l’imputation sur le 1040-NR est contestée. Or l’IRS ne délivre pas l’exemplaire tamponné tant que le cédant n’a pas de TIN valide— d’où, une fois encore, le caractère central de l’ITIN. Quant à l’agent de closing, il n’est pasl’agent de retenue au sens légal — c’est l’acquéreur qui l’est —, mais c’est lui qui, en pratique, retient les fonds, prépare les formulaires et effectue le versement. Il n’a aucune obligation de conseiller le vendeur, et il ne le fera pas.
La séquence de vente, et le délai total est de l’ordre de six mois
ITIN → estimation du gain → 8288-B déposé AVANT le transfert → clause d’escrow de rétention dans le contrat
Dès qu’une vente est envisagée — même de façon incertaine —, la séquence doit être engagée. Elle ne coûte presque rien si la vente ne se fait pas ; elle coûte des centaines de milliers de dollars de trésorerie immobilisée si elle n’a pas été engagée.
- Chaque étape conditionne la suivante : sans ITIN, pas de 8288-B recevable ; sans 8288-B déposé avant le transfert, pas de réduction de retenue ; sans clause d’escrow, l’agent de closing verse à l’IRS le 20e jour même si la demande est pendante.
- Un vendeur qui découvre FIRPTA à la table du closing a perdu la partie : le certificat devait être demandé avant.
La retenue californienne de 3 ⅓ % obéit à une tout autre logique — et il ne faut pas transposer le calendrier fédéral
Les deux retenues se cumulent, mais elles n’ont pas le même mécanisme. Côté fédéral, la réduction suppose une décision de l’IRS sur formulaire 8288-B, avec un délai total de l’ordre de six mois. Côté californien, il n’existe ni demande préalable, ni instruction, ni décision de l’administration. Le Revenue and Taxation Code § 18662(e) fonctionne par attestation écrite du cédant remise au payeur— le formulaire FTB 593 — à l’occasion de la clôture. Conseiller au client de « mener les deux démarches en parallèle plusieurs mois avant le transfert » lui fait perdre du temps et des honoraires sur une procédure qui n’existe pas.
Deux voies s’offrent à lui, et trois exonérations légales sont couramment ignorées :
Le calcul alternatif du (e)(2)(B) assied la retenue sur le gain reconnumultiplié par le taux applicable, au lieu de 3 ⅓ % du prix.
L’exonération pure, dans trois cas prévus par la loi : prix de vente n’excédant pas 100 000 $ — (e)(3)(A) ; résidence principale du cédant au sens de l’IRC § 121— (e)(3)(D)(i), c’est-à-dire le cas du Français qui a vécu dans la maison, est reparti et vend dans les trois ans : il est dispensé de la retenue d’État par simple attestation, alors qu’il doit passer par le 8288-B pour la retenue fédérale ; et opération dégageant une moins-value nette, ou un gain net non soumis à reconnaissance — (e)(3)(D)(iv).
Conséquence opérationnelle :anticipez de six mois le volet fédéral, oui ; le volet californien se règle au closing, avec le bon formulaire correctement servi et l’attestation signée. Ce qui le fait échouer n’est pas le délai, c’est l’absence de chiffrage préparé du gain et l’ignorance, par l’agent de séquestre, des exonérations du (e)(3).
L’échange 1031 : un outil de maintien aux États-Unis, jamais de rapatriement
Le texte : « No gain or loss shall be recognized on the exchange of real propertyheld for productive use in a trade or business or for investment if such real property is exchanged solely for real property of like kind which is to be held either for productive use in a trade or business or for investment. » Le Tax Cuts and Jobs Act de 2017 a restreint le § 1031 aux biens immobilierspour les échanges achevés après le 31 décembre 2017 : les biens meubles, les véhicules, les œuvres d’art en sont sortis. Sont exclus par le texte lui-même les biens immobiliers « held primarily for sale » — donc le marchand de biens — et la résidence principale, qui n’est ni détenue pour un usage professionnel ni pour l’investissement.
Les deux délais, et le piège du second
45 JOURS → identification écrite du ou des biens de remplacement 180 JOURS → réception du bien de remplacement MAIS, § 1031(a)(3)(B) : le bien reçu n’est pas de même nature si « such property is received AFTER the earlier of — (i) the day which is 180 days after […] or (ii) the DUE DATE (determined with regard to extension) FOR THE TRANSFEROR’S RETURN »
Les deux délais du § 1031(a)(3) sont d’une rigueur absolue. Un jour de retard fait tomber la totalité du report, sur la totalité du gain.
- Si la cession du bien remis intervient en fin d’année civile, le délai de 180 jours est ÉCRASÉ par la date limite de dépôt de la déclaration. Un contribuable qui cède le 15 novembre 2026 n’a pas jusqu’au 14 mai 2027 : il a jusqu’au 15 avril 2027 — sauf à demander une PROROGATION DE DÉPÔT, ce qui rétablit les 180 jours.
- La demande de prorogation est donc un ACTE OBLIGATOIRE de tout échange de fin d’année. C’est le piège que la pratique française ignore le plus souvent.
- Les délais courent en jours calendaires, sans report en cas de week-end ou de jour férié, et ne sont pas prorogeables hors procédure de secours en cas de catastrophe naturelle déclarée.
| Règle d’identification | Contenu |
|---|---|
| Règle des 3 biens | Identifier AU PLUS TROIS biens de remplacement, quelle que soit leur valeur |
| Règle des 200 % | Identifier un nombre ILLIMITÉ de biens, à condition que leur valeur vénale cumulée n’excède pas 200 % de celle du bien remis |
| Règle des 95 % | En cas de dépassement des deux règles précédentes, l’identification reste valable si le contribuable acquiert effectivement AU MOINS 95 % en valeur des biens identifiés |
L’intermédiaire qualifié est une obligation pratique, pas une commodité. Le contribuable ne doit jamaisrecevoir le prix, ni même en avoir la disposition, sous peine de perception réputée et de perte totale du report. Le Treas. Reg. § 1.1031(k)-1(g)(4) organise l’abri : un intermédiaire qualifié — qui n’est ni le contribuable, ni une personne disqualifiée, c’est-à-dire son mandataire des deux années précédentes, une personne liée, son avocat, son comptable ou son agent immobilier habituels — acquiert le bien remis, le transfère, acquiert le bien de remplacement et le transfère au contribuable, en vertu d’un accord d’échange écrit. Le risque de contrepartie est réel : l’intermédiaire détient les fonds et n’est, dans la plupart des États, soumis à aucune réglementation prudentielle spécifique. Des défaillances ont eu lieu. Exigez un compte séquestre distinct, à double signature, et une garantie financière.
Le point qui ferme la porte, et il n’y a pas d’exception
« Real property located in the United States and real property located outside the United States are not property of a like kind. » (26 U.S.C. § 1031(h)). Un client qui vend son immeuble de Miami ne peut pas remployer en franchise d’impôt dans un immeuble à Paris, à Lisbonne ou à Genève. Le § 1031 n’organise que le remploi de bien américain en bien américain — et symétriquement, de bien étranger en bien étranger.
Conséquence stratégique majeure : le § 1031 est un outil de MAINTIEN du patrimoine aux États-Unis, jamais un outil de RAPATRIEMENT.Le Français qui envisage un retour ne doit pas construire son patrimoine américain sur des échanges 1031 successifs, sous peine d’accumuler une plus-value latente qu’il ne pourra dénouer qu’en payant l’impôt américain plein — au moment précis où il en a le moins besoin.
Deux articulations à connaître. FIRPTA et 1031 :un échange réalisé par un non-résident reste dans le champ de la retenue du § 1445 — le report d’imposition ne vaut pas dispense de retenue. La voie normale est la demande de certificat de retenue fondée sur l’absence d’impôt dû du fait de l’échange, et elle doit être déposée avant le transfert, ce qui impose de faire coïncider deux calendriers déjà tendus : les 45 jours du § 1031 et les 90 jours de l’IRS. C’est le montage le plus exposé au risque de calendrier de tout ce dossier, et il ne doit pas être entrepris sans conseil américain. Point favorable en revanche : le transfert à un intermédiaire qualifié est expressément excepté du champ de la règle FinCEN.
Un échange 1031 réalisé par un résident de France est, sauf cas très particulier, une erreur patrimoniale grave
Le report d’imposition du § 1031 n’est pas opposable à l’administration française.Pour un résident de France, la cession du bien américain est un fait générateur d’imposition en France au titre de l’article 13 § 1 de la convention, combiné à l’article 24 § 1 a) iii) — crédit égal à l’ impôt américain payé. Or, dans un échange 1031, l’impôt américain payé est nul.
Le résultat est le pire des deux mondes : la France impose la plus-value intégralement, avec un crédit d’impôt égal à zéro, alors même que le contribuable n’a encaissé aucune liquidité— tout le prix ayant été remployé. Ce point n’est presque jamais énoncé, parce que le conseil américain ignore la position française et le conseil français ignore le § 1031.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question de savoir si l’administration française admettrait, sur le fondement de la convention, une forme de report corrélatif n’est pas tranchée, et les pages du BOFiP et de Légifrance consultées le 29/07/2026 ne comportent aucune doctrine traitant expressément de l’échange américain du § 1031. Question exacte à leur poser : un échange 1031 américain constitue-t-il, pour un résident de France, un fait générateur d’imposition au titre de l’article 150 U du CGI, et existe-t-il une doctrine ou une jurisprudence admettant un report corrélatif ?Pièces à réunir : acte de cession du bien remis, accord d’échange écrit, identification du 45e jour, acte d’acquisition du bien de remplacement, et déclaration américaine de l’exercice.
Côté français : ce que la France reprend sur votre plus-value américaine
L’article 13 § 1 de la convention de 1994 attribue le droit d’imposer les gains de cession de biens immobiliers à l’État de situation età l’État de résidence, ce qui laisse subsister la double imposition, résolue par le crédit. Or le § 1 de l’article 13 figure dans la liste limitative de l’article 24 § 1 a) iii) : le crédit est égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis, dans la limite de l’impôt français correspondant. C’est un régime radicalement différent de celui des loyers, et c’est le point le plus mal compris de toute l’articulation immobilière franco-américaine.
| Loyers américains | Plus-value américaine | |
|---|---|---|
| Article répartiteur | Article 6 | Article 13 § 1 |
| Crédit | § 1 a) i) — égal à l’impôt FRANÇAIS | § 1 a) iii) — égal à l’impôt AMÉRICAIN |
| Effet en France | Exonération de fait, taux effectif maintenu | IMPOSITION EFFECTIVE, réduite du seul impôt américain |
Trois choses que le crédit ne couvre pas. L’impôt d’État n’est pas créditable : l’article 2 de la convention ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. Un résident de France qui vend un bien californien supporte l’impôt fédéral (créditable), l’impôt californien (non créditable), etl’impôt français réduit du seul impôt fédéral — un bien floridien ou texan, sans impôt d’État sur le revenu, est de ce point de vue très supérieur. L’impôt levé au titre de la clause de sauvegarde n’est pas créditable : l’article 24 § 1 d) iii) exclut expressément « le montant de l’impôt que les États-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 » — point majeur pour un binational, traité au chapitre 5. Et l’impôt non définitif n’est pas créditable : une retenue FIRPTA de 15 % remboursée pour partie l’année suivante n’est pas « effectivement supportée à titre définitif ». Le crédit français est celui de l’impôt final, pas celui de la retenue : la France impose l’année de la cession, l’impôt américain définitif n’est connu qu’après le dépôt du 1040-NR de l’année suivante, et la voie normale est la réclamation contentieuseune fois l’impôt américain liquidé.
Deux différences de calcul qui font que le gain français n’est jamais le gain américain
Il n’y a pas de reprise d’amortissement en droit françaispour un bien détenu en direct par un particulier hors location meublée, alors que la base américaine est diminuée de l’amortissement admis ou admissible. Le gain américain est donc systématiquement supérieur au gain françaispour un bien loué longtemps, et l’imputation du crédit s’en trouve compliquée : le calcul doit être fait poste par poste.
Et le change n’est pas neutre.La plus-value française se calcule en euros : prix d’acquisition converti au cours de la date d’acquisition, prix de cession au cours de la date de cession. Une appréciation du dollar crée donc une plus-value de change imposable en Francesur un bien dont le prix en dollars n’a pas bougé. Le droit français ne comporte pas, pour l’immobilier détenu en direct, d’équivalent du § 988 américain permettant de neutraliser cet effet.
Le calcul français lui-même obéit aux articles 150 U et suivants du CGI : abattements pour durée de détention distincts pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux — exonération d’impôt sur le revenu à 22 ans, de prélèvements sociaux à 30 ans —, taux de 19 %, surtaxe de l’article 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. Voir le chapitre 16.
Les prélèvements sociaux.Un résident de France est assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la sourcedu revenu : la plus-value immobilière de source américaine entre donc dans l’assiette, au taux de 17,2 %. La question de savoir si le crédit conventionnel de l’article 24 § 1 a) iii) s’impute sur ces prélèvements, et non sur le seul impôt sur le revenu, n’est pas tranchée : la CSG et la CRDS sont dans le champ de la convention de 1994, ce qui plaide en ce sens, mais aucune source administrative ne l’énonce. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et aucune économie de prélèvements sociaux ne doit être chiffrée sur ce fondement. Question à leur poser : le crédit d’impôt de l’article 24 § 1 a) iii) de la convention du 31 août 1994 s’impute-t-il sur les prélèvements sociaux afférents à une plus-value immobilière de source américaine, et sur quel fondement de doctrine ou de jurisprudence ?Pièces à réunir : déclaration 2047 et 2042 C de l’année de cession, déclaration 1040-NR et avis d’imposition américain définitif, et décompte de la retenue FIRPTA effectivement imputée.
Deux formules qui circulent et qu’il ne faut pas reprendre
Qu’un résident de France échapperait aux prélèvements sociaux sur une plus-value étrangère : c’est faux. Et qu’il existerait un « taux réduit de CSG de 7,5 % » : il n’existe pas. Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse et non à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS ; il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 %de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinct. Cela ne concerne ni un résident de France, ni un résident des États-Unis : la Cour de justice de l’Union européenne a validé l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers par son arrêt Jahin du 18 janvier 2018 (C-45/17). Un résident des États-Unis reste donc à 17,2 %, et sur ses seuls revenus fonciers et plus-values immobilières de source française. Voir les chapitres 12 et 16.
Premier chiffrage : 800 000 $ en Floride, poste par poste sur dix ans
Avertissement de méthode — à lire avant d’utiliser ces chiffres
Ces tableaux sont des calculs. Les paramètres réglementaires — taux de doc stamp, taux de retenue FIRPTA, plafonds des §§ 121 et 163(h)(3) — sont sourcés aux sections précédentes. Les paramètres de marché — prime d’assurance, charges de copropriété, taux composite de millage, taux de croissance — sont des hypothèses explicitées, et un dossier réel s’en écartera. Le taux d’emprunt retenu est celui du relevé hebdomadaire de référence du 23 juillet 2026 : 6,58 % sur le fixe 30 ans. Ce chiffrage n’a pas valeur de simulation individuelle.
Hypothèses : maison individuelle, comté floridien hors Miami-Dade, hors zone côtière de premier rang, prix 800 000 $, financement à 30 ans à 6,58 % avec 20 % d’apport — prêt de 640 000 $, mensualité de 4 079 $, annuité de 48 948 $. Croissance du marché retenue à +5 % par an. Taux composite de taxe foncière retenu à 1,20 %de la valeur d’évaluation, base initiale égale au prix payé.
| Poste | Montant | À la charge de | Fondement |
|---|---|---|---|
| Apport | 160 000 $ | Acheteur | 20 % |
| Doc stamp sur l’hypothèque, 0,35 $ / 100 $ | 2 240 $ | Emprunteur | § 201.08 F.S. |
| Taxe intangible non récurrente, 2 mills | 1 280 $ | Emprunteur | § 199.133 F.S. |
| Police de titre du propriétaire | 4 400 $ | Variable selon l’usage du comté ; retenu ici côté acheteur | Tarifs promulgués, régulateur de l’assurance de Floride |
| Police de titre du prêteur (émission simultanée) | 250 $ | Acheteur | |
| Frais de prêt : origination, instruction, évaluation, rapport de crédit, détermination de zone inondable | 6 000 $ | Acheteur | Blocs A et B du Closing Disclosure |
| Frais de closing, bornage, inspections | 2 500 $ | Acheteur | Bloc C |
| Enregistrement | 200 $ | Acheteur | § 28.24 F.S. |
| SOUS-TOTAL FRAIS D’ENTRÉE | 16 870 $ | soit 2,1 % du prix | |
| Intérêts courus au prorata | 1 800 $ | Acheteur | Bloc F — AVANCE, pas frais |
| Provision d’escrow initiale (3 mois de taxe et d’assurance) | 3 900 $ | Acheteur | Bloc G — AVANCE, pas frais |
| TRÉSORERIE TOTALE AU CLOSING | 182 570 $ |
| Poste | Année 1 | Hypothèse de croissance |
|---|---|---|
| Service de la dette (dont environ 41 900 $ d’intérêts) | 48 948 $ | constant |
| Taxe foncière (1,20 % de 800 000 $) | 9 600 $ | +5 %/an pour un non-résident ; +3 %/an pour un résident homestead |
| Assurance habitation | 6 000 $ | +4 %/an |
| Assurance inondation | 1 200 $ | +8 %/an retenu ici ; ATTENTION : le plafond légal applicable à ce bien est de 25 %/an, non de 18 %, puisqu’il n’est pas la résidence principale d’une personne physique |
| Charges de copropriété ou d’association | 3 000 $ | +5 %/an |
| Entretien et provision travaux (1 % du prix) | 8 000 $ | +3 %/an |
| TOTAL HORS DETTE | 27 800 $ | |
| TOTAL AVEC DETTE | 76 748 $ | soit 6 396 $ par mois |
| Poste | Non-résident | Résident homestead |
|---|---|---|
| Service de la dette | 489 480 $ | 489 480 $ |
| dont intérêts | 393 161 $ | 393 161 $ |
| dont capital remboursé (récupérable) | 96 319 $ | 96 319 $ |
| Taxe foncière | 120 748 $ | 103 087 $ |
| Assurance habitation | 72 037 $ | 72 037 $ |
| Assurance inondation | 17 384 $ | 17 384 $ |
| Charges d’association | 37 734 $ | 37 734 $ |
| Entretien | 91 711 $ | 91 711 $ |
| TOTAL DÉCAISSÉ SUR 10 ANS | 829 094 $ | 811 433 $ |
| Coût net de détention (hors capital remboursé) | 732 775 $ | 715 114 $ |
| soit par mois | 6 106 $ | 5 959 $ |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Prix de revente (800 000 × 1,05^10) | 1 303 100 $ |
| Commission des intermédiaires (5 %) | − 65 155 $ |
| Doc stamp vendeur (0,70 %) | − 9 122 $ |
| Titre, closing, divers vendeur | − 2 500 $ |
| NET VENDEUR | 1 226 323 $ |
| Remboursement du solde du prêt | − 543 681 $ |
| PRODUIT NET AVANT IMPÔT | 682 642 $ |
| Situation du vendeur | Impôt fédéral | Impôt de Floride | Total |
|---|---|---|---|
| Résident américain marié, résidence principale (§ 121, 500 000 $ d’exclusion) | 0 $ | 0 $ (pas d’impôt d’État sur le revenu) | 0 $ |
| Résident américain célibataire, résidence principale (250 000 $ d’exclusion) | 166 323 × 20 % + contribution de 3,8 % = 39 597 $ | 0 $ | 39 597 $ |
| Non-résident, résidence secondaire (pas de § 121) | 416 323 × 20 % = 83 265 $ ; PAS de contribution de 3,8 % (§ 1411(e)(1)) | 0 $ | 83 265 $ |
Et la retenue FIRPTA, pour le non-résident : 195 465 $ retenus pour 83 265 $ dus
15 % de 1 303 100 $ = 195 465 $, contre 83 265 $ d’impôt réellement dû dans l’hypothèse majorante — et davantage encore d’écart si l’on reconstitue les tranches réelles. 112 200 $ au moins sont immobilisés pendant douze à dix-huit mois, sans intérêts, si le vendeur n’a pas obtenu de certificat de retenue avant le transfert. C’est très exactement le montant d’un apport sur une seconde acquisition, et il dort chez l’IRS.
| Bilan sur dix ans — non-résident, résidence secondaire | Montant |
|---|---|
| Décaissé au closing | 182 570 $ |
| Décaissé sur dix ans | 829 094 $ |
| TOTAL SORTI | 1 011 664 $ |
| Produit net de la vente | 682 642 $ |
| Impôt sur la plus-value (hypothèse majorante) | − 83 265 $ |
| TOTAL RENTRÉ | 599 377 $ |
| SOLDE NET SUR DIX ANS | − 412 287 $ |
| COÛT RÉEL D’USAGE | 41 229 $ par an, soit 3 436 $ par mois |
Lecture.Sur dix ans, avec un marché à +5 % par an, la maison de 800 000 $ a coûté 3 436 $ par moisen usage net. C’est le chiffre à mettre en face d’un loyer, et c’est le seul chiffre honnête. Le raisonnement « j’achète pour ne pas payer de loyer » ne tient que si le loyer d’un bien équivalent dépasse ce montant.
Second chiffrage : 1 500 000 $ en Californie, poste par poste sur dix ans
Hypothèses : maison individuelle en zone urbaine, hors interface forêt-habitat, hors ville de Los Angeles — donc sans taxe municipale ni Measure ULA —, prix 1 500 000 $, financement à 30 ans à 6,58 % avec 20 % d’apport : prêt de 1 200 000 $, mensualité de 7 648 $, annuité de 91 778 $. Croissance du marché retenue à +4 % par an. Taux réel de taxe foncière retenu à 1,20 % de la base Proposition 13, laquelle est égale au prix payé— le taux effectif publié de 0,70 % ne s’applique pas à un acheteur de 2026, et le retenir ici sous-estimerait la charge d’environ 42 %.
| Poste | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Apport | 300 000 $ | 20 % |
| Documentary transfer tax du comté, 0,55 $ / 500 $ | 1 650 $ | Rev. & Tax. Code § 11911 — usage variable, souvent vendeur au nord de l’État, partagé au sud |
| Frais de séquestre | 2 500 $ | |
| Police de titre du propriétaire | 3 500 $ | |
| Police de titre du prêteur | 1 200 $ | |
| Frais de prêt | 9 000 $ | Blocs A et B |
| Inspections, termites, enregistrement | 2 000 $ | |
| SOUS-TOTAL FRAIS D’ENTRÉE | 19 850 $ | soit 1,3 % du prix |
| Intérêts courus | 3 300 $ | AVANCE |
| Provision d’escrow initiale | 5 500 $ | AVANCE |
| TRÉSORERIE TOTALE AU CLOSING | 328 650 $ |
| Poste | Année 1 | Croissance |
|---|---|---|
| Service de la dette (dont environ 78 600 $ d’intérêts) | 91 778 $ | constant |
| Taxe foncière (1,20 % de 1 500 000 $) | 18 000 $ | +2 %/an, plafond de la Proposition 13 |
| Supplemental assessment de l’année d’achat | variable | ponctuel — dépend de la base du vendeur, et il tombe six mois après le closing |
| Assurance habitation | 6 000 $ | +8 %/an |
| Entretien et provision travaux (1 %) | 15 000 $ | +3 %/an |
| TOTAL HORS DETTE | 39 000 $ | |
| TOTAL AVEC DETTE | 130 778 $ | soit 10 898 $ par mois |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Service de la dette | 917 780 $ |
| dont intérêts | 737 185 $ |
| dont capital remboursé (récupérable) | 180 595 $ |
| Taxe foncière | 197 095 $ |
| Assurance habitation | 86 920 $ |
| Entretien | 171 959 $ |
| TOTAL DÉCAISSÉ SUR 10 ANS | 1 373 754 $ |
| Coût net de détention (hors capital remboursé) | 1 193 159 $ |
| soit par mois | 9 943 $ |
L’effet fiscal réel est très inférieur à ce qu’on vous dira
Les intérêts d’emprunt ne sont déductibles qu’en partie.Le § 163(h)(3) plafonne la dette d’acquisition déductible à 750 000 $, plafond rendu permanent par la loi du 4 juillet 2025. Sur un prêt de 1 200 000 $, seuls 62,5 %des intérêts sont déductibles : 49 125 $ sur 78 600 $ en année 1. Les 29 475 $ restants sont supportés en net.
La taxe foncière de 18 000 $ n’apporte, pour cette clientèle, aucune économie fiscale. Le plafond des taxes locales déductibles est de 40 400 $en 2026, dégressif de 30 % au-delà de 505 000 $ de revenu brut ajusté modifié, avec un plancher de 10 000 $ atteint à 606 333 $. Un foyer capable d’acheter 1 500 000 $ en Californie dépasse largement ce seuil, et son seul impôt sur le revenu californien absorbe les 10 000 $ de plafond résiduel. La taxe foncière californienne est donc, en pratique, supportée à 100 % en net. Le détail du mécanisme est au chapitre 7.
Et l’assurance et l’entretien d’une résidence principale ne sont pas déductibles du tout.Conclusion : le « levier fiscal » de la propriété immobilière américaine, dont on parle beaucoup, est très largement neutralisé pour les hauts revenuspar la conjonction du plafond de 750 000 $ et de la dégressivité des taxes locales. Un conseiller qui promet une économie d’impôt substantielle sur un achat de résidence principale à ce niveau de prix se trompe.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Prix de revente (1 500 000 × 1,04^10) | 2 220 366 $ |
| Commission des intermédiaires (5 %) | − 111 018 $ |
| Documentary transfer tax | − 2 442 $ |
| Séquestre, titre, divers vendeur | − 4 500 $ |
| NET VENDEUR | 2 102 406 $ |
| Remboursement du solde du prêt | − 1 019 405 $ |
| PRODUIT NET AVANT IMPÔT | 1 083 001 $ |
| Situation du vendeur | Fédéral | Contribution de 3,8 % | Californie | Total |
|---|---|---|---|---|
| Résident marié, résidence principale (§ 121 : 500 000 $ exclus, la Californie s’alignant sur le § 121) | 90 406 × 20 % = 18 081 $ | 3 435 $ | environ 10 200 $ | environ 31 700 $ |
| Résident célibataire, résidence principale (250 000 $ exclus) | 340 406 × 20 % = 68 081 $ | 12 935 $ | environ 38 500 $ | environ 119 500 $ |
| Non-résident, bien locatif ou secondaire (pas de § 121) | 590 406 × 20 % = 118 081 $ | 0 $ (§ 1411(e)(1)) | environ 66 700 $ | environ 184 800 $ |
| Retenue à la vente, pour un non-résident | Assiette | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| FIRPTA fédérale (§ 1445(a)) | Prix brut | 15 % | 333 055 $ |
| Retenue californienne (Rev. & Tax. Code § 18662(e), formulaire FTB 593) | Prix brut | 3 ⅓ % | 74 012 $ |
| TOTAL RETENU | 18,33 % | 407 067 $ | |
| Impôt réellement dû (hypothèse majorante) | 184 800 $ | ||
| TRÉSORERIE IMMOBILISÉE | 222 267 $ |
| Bilan sur dix ans — résident marié, résidence principale | Montant |
|---|---|
| Décaissé au closing | 328 650 $ |
| Décaissé sur dix ans | 1 373 754 $ |
| TOTAL SORTI | 1 702 404 $ |
| Produit net de la vente | 1 083 001 $ |
| Impôt sur la plus-value | − 31 700 $ |
| TOTAL RENTRÉ | 1 051 301 $ |
| SOLDE NET SUR DIX ANS | − 651 103 $ |
| COÛT RÉEL D’USAGE | 65 110 $ par an, soit 5 426 $ par mois |
Ce que la comparaison des deux dossiers enseigne
| Floride, 800 000 $ | Californie, 1 500 000 $ | |
|---|---|---|
| Frais d’entrée, côté acheteur | 2,1 % du prix | 1,3 % du prix |
| Taxes de transfert | Doc stamp + taxe intangible : 0,55 % de l’assiette financée — 0,35 % au § 201.08 F.S. et 2 mills au § 199.133 F.S. —, + 0,70 % sur l’acte côté vendeur | 0,11 %, plus taxe municipale éventuelle |
| Taxe foncière an 1 | 9 600 $ (1,20 %) | 18 000 $ (1,20 %) |
| Progression de la base | +5 %/an (marché), plafond de 10 % pour un non-homestead | +2 %/an, plafond constitutionnel |
| Assurance an 1 | 7 200 $ avec l’inondation | 6 000 $, et bien davantage en zone exposée |
| Impôt d’État sur la plus-value | 0 | environ 11 % à 13 %, NON CRÉDITABLE en France |
| Retenue à la vente pour un non-résident | 15 % (FIRPTA) | 18,33 % (FIRPTA + retenue d’État) |
| Coût réel d’usage sur dix ans | 3 436 $/mois (non-résident) | 5 426 $/mois (résident marié) |
La Floride est chère à l’entrée et bon marché à la sortie
Le doc stamp et la taxe intangible frappent au closing ; il n’y a ni impôt d’État sur la plus-value, ni retenue d’État à la vente.
La Californie est bon marché à l’entrée et chère à la sortie
L’impôt d’État sur la plus-value et la retenue de 3 ⅓ % frappent à la revente — et l’impôt d’État n’est pas créditable en France.
La Proposition 13 protège l’assiette, elle ne protège pas le taux
Un acheteur californien de 2026 paie 1,20 % de son prix d’achat dès la première année, exactement comme un acheteur floridien. Ce qu’il gagne, c’est la certitude que cette charge ne progressera que de 2 % par an, quoi qu’il arrive au marché. C’est une assurance contre la hausse, pas une réduction— et c’est un contresens fréquent chez les acheteurs français, qui lisent « Proposition 13 » et comprennent « impôt foncier faible ».
Le calendrier opérationnel, de T − 6 mois à la vente
| Horizon | Action | Pourquoi |
|---|---|---|
| T − 6 mois | Demander l’ITIN (formulaire W-7) si l’on n’a pas de SSN | 9 à 11 semaines depuis l’étranger ; conditionne le W-8ECI, le 8288-B et le 1040-NR |
| T − 6 mois | Ouvrir un compte bancaire américain et une carte de crédit garantie | Construction du dossier de crédit : douze mois avant tout dépôt de prêt |
| T − 4 mois | Arbitrer la structure de détention avec un conseil américain ET un conseil français | Le choix est difficile à défaire, et le décalage de qualification de la LLC est décisif |
| T − 3 mois | Obtenir un accord de principe, ou boucler le financement français | Conditionne la crédibilité de l’offre |
| T − 1 mois | Signer le contrat de représentation d’acheteur, obligatoire depuis le 17 août 2024 | La rémunération doit y être écrite noir sur blanc |
| J | Offre acceptée ; dépôt de l’earnest money en séquestre | L’offre acceptée EST le contrat : il n’y a pas de rétractation |
| J + 3 | Réclamer les documents de l’association : budget, réserves, SIRS, procès-verbaux, taux d’impayés, part de lots en location courte | Le règlement de copropriété prime sur toute analyse fiscale |
| J + 7 | Obtenir un devis d’assurance FERME, habitation et inondation | Le devis peut justifier de sortir |
| J + 15 | Fin de la période d’inspection | Dernière fenêtre pour renoncer sans perdre le dépôt |
| J + 30 | Closing Disclosure reçu, trois jours ouvrés avant le closing | Lecture ligne à ligne |
| J + 35 | Closing — VÉRIFIER LES INSTRUCTIONS DE VIREMENT PAR TÉLÉPHONE | Fraude au virement |
| J + 35 | Ouvrir le dossier de base fiscale | Conditionne le calcul de la plus-value dans quinze ans |
| Année 1 | Élection § 871(d) sur le premier 1040-NR ; W-8ECI au gestionnaire ; 5472 si LLC unipersonnelle | Sans élection : 30 % du loyer brut. Sans 5472 : 25 000 $ par exercice |
| Chaque année | Contester l’évaluation dans les délais du comté ; renouveler le W-8ECI tous les trois ans | Le recours est annuel et à délai très court |
| Vente − 6 mois | Estimer le gain ; préparer le 8288-B et, en Californie, le FTB 593 | Le délai fédéral total est de l’ordre de six mois |
| Vente − 1 jour | Déposer le 8288-B et notifier l’acquéreur par écrit | Le dépôt doit précéder le transfert, et la notification doit intervenir le jour ou la veille |
Six réflexes français qui coûtent le plus cher sur ce dossier
| Le réflexe | Ce qu’il coûte réellement |
|---|---|
| « La taxe foncière, c’est deux ou trois mille euros » | Ordre de grandeur américain pour un bien de 500 000 $ : 3 500 $ à 12 000 $ selon l’État, et davantage sur une acquisition récente en Californie ou au Texas. Sur dix ans, l’écart cumulé avec l’intuition française dépasse souvent 80 000 $ |
| « L’assurance habitation, c’est une ligne négligeable » | En Floride côtière et en Californie exposée, la prime peut excéder la taxe foncière. Elle peut aussi ne pas être disponible : le retrait d’un assureur ou le refus de couvrir une toiture de plus de quinze ans rend un bien inassurable, donc infinançable, donc invendable. La ligne d’assurance est un critère de SÉLECTION du bien |
| « Le crédit fait le rendement » | Le § 469 désactive la perte NETTE d’activité passive : le déficit s’impute immédiatement sur vos autres revenus passifs, mais il ne remonte pas sur un salaire, et l’exception de 25 000 $ est éteinte à 150 000 $ de revenu brut ajusté. Le chiffrage se fait au niveau du PORTEFEUILLE, jamais bien par bien |
| « Je n’ai pas déclaré parce que le bien était en déficit » | Deux erreurs en une. Sans élection du § 871(d), le régime est celui du loyer BRUT à 30 % : un bien « en déficit » est fiscalement bénéficiaire. Et ne rien déclarer ne supprime pas l’amortissement : la base est réduite de l’amortissement admissible (§ 1016(a)(2)), et la reprise à 25 % frappera un avantage jamais obtenu |
| « La LLC règle le problème de succession » | Une LLC unipersonnelle est transparente : le défunt est réputé détenir l’immeuble directement, qui reste de situs américain. Elle n’apporte rien en impôt successoral, et elle crée l’obligation du formulaire 5472 sous peine de 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de trente jours SANS PLAFOND |
| « FIRPTA ? Je verrai au moment de la vente » | Trop tard. La séquence prend six mois. Sur une vente à 1 300 000 $, 15 % du prix brut partent à l’IRS le vingtième jour, soit près de 200 000 $ immobilisés douze à dix-huit mois sans intérêts. Et si le bien est californien, ajoutez 3 ⅓ % de retenue d’État |
Faire chiffrer votre projet immobilier américain avant de signer l’offre
Structure de détention, régime des loyers, coût réel de détention sur dix ans, calendrier FIRPTA : ces quatre points se décident avant l’acte, et ils sont difficiles à défaire ensuite. Nous conduisons l’analyse avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et nous vous disons aussi quand la structure est inutile.
Ce qu’il faut retenir, et ce qu’il faut faire arbitrer
Trois idées, et elles vont à rebours de ce que l’on vous dira. La première : le coût de portage américain est le double ou le quadruple du coût de portage français, et il se concentre sur trois lignes que le réflexe français traite comme accessoires — taxe foncière assise sur la valeur de marché, assurance qui peut dépasser la taxe foncière, charges d’association avec appels de fonds exceptionnels. Un chiffrage qui ne fait pas figurer ces trois lignes au même rang que la mensualité est un chiffrage faux. La deuxième : la structure de détention est presque toujours vendue pour la mauvaise raison.La LLC unipersonnelle ne fait rien en impôt successoral ; la société étrangère fait quelque chose, mais à un coût annuel qui dépasse le problème qu’elle résout ; et pour un résident de France domicilié en France, la convention de 1978 fait souvent, gratuitement, ce que la structure prétend faire. La troisième : la sortie se prépare six mois avant, pas le jour du closing.C’est le seul point de tout ce chapitre où l’inaction a un coût immédiat et chiffrable : une trésorerie à six chiffres immobilisée un an et demi, sans intérêts, chez l’administration américaine.
Les quatre points de ce chapitre qui ne se décident pas sans arbitrage écrit
Un : la qualification française d’une LLC américaine et le sort du crédit d’impôt conventionnel, au regard de la jurisprudence du 12 novembre 2025. Pièces : statuts, certificat de formation, élection 8832 le cas échéant, déclarations américaines des trois derniers exercices, détail de l’usage du bien.
Deux : la qualification conventionnelle des titres d’une société étrangère détenant à plus de 50 % un immeuble américain, au regard de l’article 5 § 3 de la convention de 1978 et de la limite de son article 12 § 8, et son incidence sur le calcul du crédit unifié proratisé. Pièces : titre de propriété, acte constitutif, acte de prêt et tableau d’amortissement, inventaire du patrimoine mondial avec valorisations datées, nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque membre du couple.
Trois : la déductibilité américaine des intérêts d’un emprunt françaisversés par une personne physique non-résidente ayant opté au § 871(d), selon quelle règle d’affectation et quelle documentation. Pièces : acte de prêt et tableau d’amortissement, acte de nantissement, comptes de résultat locatif des exercices ouverts.
Quatre : le traitement français d’un échange 1031, et l’existence éventuelle d’un report corrélatif. Pièces : acte de cession du bien remis, accord d’échange écrit, identification du 45e jour, acte d’acquisition du bien de remplacement, déclaration américaine de l’exercice.
Ces quatre points doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Aucun d’eux ne se rattrape après la signature ; deux d’entre eux — la structure et l’échange 1031 — coûtent, pour être défaits, davantage qu’ils n’auront rapporté.
16. Garder ou vendre l’immobilier français : le calcul que personne ne fait avant de partir
Vous vivez à Chicago depuis dix-huit mois. L’appartement du 11e arrondissement est loué 1 950 € par mois à un locataire correct, l’agence prélève sa commission, le virement tombe le 5. Rien ne va mal. Personne ne vous demande rien. Et c’est exactement pour cette raison que la décision ne se prend jamais : un bien qui ne pose pas de problème ne provoque pas d’arbitrage. On le garde par défaut, pendant douze ans, et on découvre le coût réel de cette absence de décision le jour de la vente — quand le notaire annonce qu’il faut désigner un représentant fiscal accrédité, et quand le CPAaméricain annonce que la plus-value imposable aux États-Unis est supérieure d’un tiers à la plus-value française.
Ce chapitre ne traite pas du revenuproduit par un bien locatif français : le mécanisme de l’imposition des loyers, l’amortissement américain obligatoire et le crédit d’impôt qui se perd sont au chapitre 12, et ils ne sont pas reproduits ici. Il traite de la décision — garder ou vendre — et de la fiscalité de la cession, qui est le seul élément de l’équation que personne ne chiffre avant de partir, alors que c’est celui qui commande tout le reste. Le calendrier opérationnel du départ est au chapitre 10, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17, les obligations déclaratives américaines attachées aux sociétés civiles aux chapitres 14 et 24, et le sort successoral de l’immeuble français au chapitre 21.
L’ordre de lecture est imposé par la mécanique : on ne peut pas décider de garder sans savoir ce que coûterait de vendre, et on ne peut pas chiffrer ce que coûterait de vendre sans avoir les deux impôts en main. Nous commençons donc par la sortie.
L’impôt français de la cession, poste par poste
Le texte central est l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, modifiée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Son premier alinéa du 1 du I pose la règle : « Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. »
Trois catégories de personnes sont visées : les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, les personnes morales dont le siège est hors de France, et les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises, à proportion de leurs droits. Huit catégories de biens, du a) au h) du 3 du I : les immeubles et les droits relatifs à ces immeubles, les parts de fonds de placement immobilier, les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées et de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable — celles-ci sous condition de seuil de détention —, les parts de sociétés à prépondérance immobilière ainsi que les structures étrangères équivalentes. Un point qui échappe souvent : la cession d’une nue-propriété seule, ou d’un usufruit seul, est un droit relatif à un immeuble ; elle est dans le champ.
Côté conventionnel, il n’y a aucune protection à espérer. L’article 13 § 1 de la convention du 31 août 1994 dispose que les gains d’aliénation de biens immobiliers situés dans un État « sont imposables dans cet État » : c’est une formule de partage, pas d’exclusivité. Le § 2 b) i) désigne les biens immobiliers de l’article 6 situés en France, et le § 2 b) ii) y ajoute « les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ». La France impose. Les États-Unis imposent aussi, et éliminent la double imposition par le crédit de l’article 24 § 2 a) i) — qui, on le verra, n’élimine pas grand-chose.
L’assiette : les deux forfaits qui valent quatorze mille euros
Le II de l’article 244 bis A renvoie, pour la détermination de l’assiette, aux règles des articles 150 V à 150 VE. Un non-résident calcule donc sa plus-value exactement comme un résident, et il a droit aux mêmes majorations forfaitaires du prix d’acquisition. Elles figurent au II de l’article 150 VB, dans sa version en vigueur au 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.
| Majoration | Texte | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
| Frais d’acquisition | Article 150 VB, II, 3° | 7,5 % du prix d’acquisition, au choix du cédant, en lieu et place des frais réels | Acquisition à titre onéreux. Exclue pour les immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier de l’article 239 nonies |
| Dépenses de travaux | Article 150 VB, II, 4° | 15 % du prix d’acquisition | Immeuble BÂTI, cédé plus de cinq ans après son acquisition, cédant hors d’état de justifier les dépenses réelles |
Le forfait de 15 % est celui qu’on oublie, et c’est le plus cher. Le texte est explicite : « Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. » Il n’est subordonné à aucune preuve de travaux — au contraire : il joue précisément quand la preuve manque. Il ne se cumule pas avec les dépenses réelles, il s’y substitue ; on retient le plus élevé des deux. Un expatrié qui a perdu ses factures de cuisine et de salle de bains en déménageant deux fois n’a rien perdu du tout, à condition que le notaire l’applique.
Retenez qu’il faut le demander.Sur un bien acquis 420 000 € et revendu 780 000 € après seize ans, l’écart entre un acte qui applique les deux forfaits et un acte qui n’applique que celui de 7,5 % est de 14 484 €d’impôt français. Le calcul complet est plus bas.
Les abattements pour durée de détention : deux barèmes, deux textes, deux horloges
C’est le point sur lequel la littérature française envoie ses lecteurs dans un texte qui ne contient pas la moitié de la réponse. L’abattement applicable à l’ impôt sur le revenu figure à l’article 150 VC du CGI : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, 4 % au titre de la vingt-deuxième — soit une exonération totale d’impôt sur le revenu à 22 ans. L’abattement applicable aux prélèvements sociaux figure au VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 1,65 % par année au-delà de la cinquième, 1,60 % au titre de la vingt-deuxième, 9 % par année au-delà — soit une exonération totale de prélèvements sociaux à 30 ans. Un rédacteur qui vous renvoie à l’article 150 VC pour le second barème vous envoie dans un texte qui ne le contient pas.
Une vérification que nous avons faite parce qu’elle conditionne tout le reste : le chapeau de ce VI vise expressément « les plus-values mentionnées au 2° du I et au I bis », et le I bis est précisément celui qui assujettit les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A, c’est-à-dire celles des non-résidents. Le barème social vous est donc bien applicable : la grille de 1,65 % ne s’arrête pas à la frontière.
| Durée de détention révolue | Abattement IR (art. 150 VC) | Abattement PS (CSS, art. L. 136-7, VI) | Charge globale IR + PS sur la plus-value BRUTE |
|---|---|---|---|
| 5 ans ou moins | 0 % | 0 % | 36,2 % |
| 10 ans | 30 % | 8,25 % | 29,08 % |
| 15 ans | 60 % | 16,50 % | 21,96 % |
| 20 ans | 90 % | 24,75 % | 14,84 % |
| 22 ans | 100 % — exonération d’IR | 28,00 % | 12,38 % |
| 25 ans | 100 % | 55,00 % | 7,74 % |
| 30 ans | 100 % | 100 % — exonération de PS | 0 % |
La lecture de cette table change la conversation. Entre 22 et 30 ans de détention, l’impôt sur le revenu a disparu et il ne reste qu’un résidu social qui fond de 9 points d’abattement par an. Pour un bien détenu depuis vingt-quatre ans, attendre six années de plus fait passer la charge française de 9,29 % à zéro. C’est le seul élément du dossier qui joue mécaniquement en faveur de la conservation, et il joue fort.
Le taux, et le caractère libératoire qu’on oublie de faire jouer
Le III bis de l’article 244 bis A fixe le taux du prélèvement à 19 % pour les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés de personnes et les porteurs personnes physiques de parts de fonds de placement immobilier. Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux du deuxième alinéa de l’article 219.
Le V pose le caractère libératoire : le prélèvement « libère les contribuables […] de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement ». Conséquence directe et rarement tirée : le taux minimum de 20 % ou 30 % de l’article 197 A ne s’applique pas aux plus-values immobilières. Elles ne remontent pas dans le revenu global du non-résident, elles ne subissent aucun effet de taux, et la demande de taux moyen mondial — décisive sur les revenus fonciers — est ici sans objet.
Les prélèvements sociaux : 17,2 %, et une controverse qu’il faut signaler
La règle de champ, qui vaut pour tout ce chapitre, tient en une phrase et elle a été arbitrée une fois pour toutes : un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Le détail du raisonnement — l’inexistence du prétendu « taux réduit de CSG de 7,5 % », l’exonération d’assiette du I ter de l’article L. 136-7 réservée aux affiliés d’un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, et l’arrêt Jahinde la Cour de justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018 (C-45/17) qui valide l’assujettissement des affiliés d’un État tiers — est au chapitre 12. Ce qui vous concerne ici est le taux, et il fait l’objet d’une controverse que nous préférons signaler plutôt que taire.
Les plus-values immobilières des non-résidents
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %.
Ce taux fait l’objet d’une controverse qu’il faut signaler. La LFSS 2026 porte la CSG de 9,2 % à 10,6 % pour certains revenus. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le I de l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous signalons la controverse plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée : le taux se trie assiette par assiette.
Ce qu’il faut en faire concrètement : si votre acte de vente est signé en 2026 et que le prélèvement est liquidé à 17,2 %, conservez l’intégralité du décompte du notaire et du représentant fiscal. Si la lecture littérale devait un jour prévaloir, l’écart de 1,4 point sur une assiette de 200 000 € représente 2 800 €, et une réclamation suppose des pièces datées.
La surtaxe sur les plus-values élevées : le barème complet
L’article 1609 nonies G du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, institue une taxe additionnelle. Elle vise expressément les plus-values réalisées par les contribuables relevant de l’article 244 bis A : les non-résidents ne lui échappent pas. Elle ne s’applique pas aux cessions de terrains à bâtir.
Deux caractéristiques commandent son calcul. Elle est due « à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 € », et son assiette est le montant imposable de la plus-value, c’est-à-dire la plus-value aprèsl’abattement pour durée de détention applicable à l’impôt sur le revenu. Elle se calcule donc sur la base de l’article 150 VC, pas sur la plus-value brute et pas sur l’assiette sociale. Deuxième conséquence, elle est décisive et elle est le contraire de ce qu’on redoute : à partir de vingt-deux ans de détention, l’assiette de l’impôt sur le revenu est nulle, donc la surtaxe est nulle, quelle que soit la plus-value brute.
| Plus-value imposable (PV), en euros | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 à 60 000 | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 à 100 000 | 2 % PV |
| De 100 001 à 110 000 | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 à 150 000 | 3 % PV |
| De 150 001 à 160 000 | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 à 200 000 | 4 % PV |
| De 200 001 à 210 000 | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 à 250 000 | 5 % PV |
| De 250 001 à 260 000 | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieure à 260 000 | 6 % PV |
Les tranches en dents de scie — celles qui portent un terme correctif — sont des lissages : elles évitent qu’un euro de plus-value supplémentaire déclenche mille euros de taxe. Elles produisent, sur les dix mille premiers euros de chaque palier, un taux marginal très élevé. Un vendeur dont la plus-value imposable se situe à 50 800 € a intérêt à vérifier le calcul du notaire ligne à ligne, et à s’assurer que les deux majorations forfaitaires du prix d’acquisition ont bien été appliquées : elles suffisent souvent à repasser sous le seuil de 50 000 € et à supprimer la taxe en totalité.
Le calcul complet, sur un dossier
Appartement parisien acquis en juin 2010, vendu en octobre 2026 — cédant résident de l’Illinois
DONNÉES
Prix d’acquisition, juin 2010 420 000 €
Prix de cession, octobre 2026 780 000 €
Durée de détention révolue 16 ans
Bien loué nu depuis le départ
PRIX D’ACQUISITION RETENU
Prix payé 420 000 €
+ frais d’acquisition forfaitaires, 7,5 % (150 VB II 3°) 31 500 €
+ majoration travaux forfaitaire, 15 % (150 VB II 4°) 63 000 €
= prix d’acquisition retenu 514 500 €
PLUS-VALUE BRUTE
780 000 − 514 500 265 500 €
IMPÔT SUR LE REVENU (art. 150 VC + 244 bis A III bis)
Abattement : 11 années de la 6e à la 16e × 6 % 66 %
Base imposable : 265 500 × 34 % 90 270 €
Prélèvement : 90 270 × 19 % 17 151,30 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX (CSS, art. L. 136-7, VI)
Abattement : 11 années × 1,65 % 18,15 %
Base imposable : 265 500 × 81,85 % 217 311,75 €
Prélèvements : 217 311,75 × 17,2 % 37 377,62 €
SURTAXE (art. 1609 nonies G)
Assiette = plus-value imposable à l’IR 90 270 €
Tranche 60 001 à 100 000 : 2 % PV 1 805,40 €
TOTAL FRANCE 56 334,32 €
soit 21,2 % de la plus-value brute
et 7,2 % du prix de venteLe total ne dit rien de la charge réelle tant qu’on n’a pas posé l’impôt américain à côté. Sur ce dossier, il est plus lourd que l’impôt français.
- Sans la majoration forfaitaire de 15 % pour travaux, le même dossier donne : plus-value brute 328 500 €, impôt sur le revenu 21 221,10 €, prélèvements sociaux 46 246,89 €, surtaxe 3 350,70 € — soit 70 818,69 € au total. L’écart est de 14 484,37 €, pour une ligne à demander au notaire.
- La surtaxe bascule de 2 % à 3 % à 100 000 € d’assiette : sans le forfait travaux, l’assiette passe à 111 690 € et la taxe est multipliée par 1,86.
- Aucun taux minimum de l’article 197 A n’intervient : le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu (art. 244 bis A, V).
- Un représentant fiscal accrédité est obligatoire : prix supérieur à 150 000 €, détention inférieure à trente ans, cédant résident d’un État tiers.
Les exonérations, et laquelle choisir
Deux exonérations sont réservées au non-résident, elles ne se cumulent jamais pour une même cession, et le choix entre les deux se calcule. La rédaction qui suit a été arbitrée une fois pour toutes et nous la reproduisons telle quelle.
L’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident
Deux exonérations distinctes, jamais cumulables pour une même cession.
L’exonération de l’ancienne résidence principale du non-résident figure au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du CGI. Elle est totale. Quatre conditions cumulatives : l’immeuble constituait votre résidence principale à la date du transfertde votre domicile fiscal hors de France ; le transfert s’effectue vers un État de l’Union européenne ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, non inscrit sur la liste des États et territoires non coopératifs ; la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert ; et l’immeuble n’a pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession.
L’exonération dite « des 150 000 € »figure à l’article 150 U, II, 2°. Elle est plafonnée à 150 000 € de plus-value nette imposable et à une résidence par contribuable, et elle suppose que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, mais son délai est beaucoup plus long : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert (branche a), ou sans condition de délai si vous avez eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession (branche b). Le délai de cinq ans que l’on rencontre encore correspond à une rédaction abrogée.
Le piège de calendrier.« Au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » signifie, pour un départ le 1er juillet 2026, une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ.
Deux précisions de mécanique que ce texte ne porte pas, et qui décident du choix.
La première : la branche b) de l’article 150 U II 2° n’est pas une variante du délai, c’est une dispense de délai.Le texte structure la règle en a) et b), et le b) est expressément « sans condition de délai ». Un cédant qui n’a jamais donné son logement en location peut donc invoquer l’exonération sans limite de temps depuis son départ — dix-huit ans après, s’il le faut. En revanche, il suffit d’une seule année de location pour perdre cette branche : la libre disposition doit exister depuis au moins le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Un bien loué jusqu’en mars 2026 ne peut plus, au mieux, être cédé sous la branche b) qu’à partir de 2028.
La seconde : le plafond de 150 000 € s’apprécie sur la plus-value nette imposable, pas sur la plus-value brute.C’est-à-dire après l’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC. Sur un bien détenu depuis quinze ans, la plus-value nette imposable ne représente plus que 40 % de la plus-value brute : le plafond de 150 000 € couvre alors une plus-value brute de 375 000 €. Et à vingt-deux ans de détention, la plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu est nulle : l’exonération de l’article 150 U II 2° devient sans objet, non parce qu’elle est refusée mais parce qu’il n’y a plus rien à exonérer. Ce qui reste dû, ce sont les prélèvements sociaux, sur leur assiette propre.
| Situation | Exonération à retenir | Pourquoi |
|---|---|---|
| Départ récent, ancienne résidence principale non relouée, plus-value nette imposable supérieure à 150 000 € | Article 244 bis A, I, 1, quatrième alinéa | Elle est totale, elle couvre l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et la surtaxe. Elle exige de vendre avant le 31 décembre de l’année suivant le transfert, et de laisser le bien vide |
| Départ récent, plus-value nette imposable inférieure à 150 000 €, mais impossibilité de vendre dans les délais | Article 150 U, II, 2° | Le plafond ne mord pas, et le délai de dix ans de la branche a) laisse le temps de vendre correctement plutôt que vite |
| Départ ancien, bien jamais loué depuis le départ | Article 150 U, II, 2°, branche b) | Aucune condition de délai. C’est la seule exonération encore ouverte au bout de douze ou quinze ans |
| Départ ancien, bien loué depuis le départ, détention supérieure à 22 ans | Aucune des deux — et ce n’est pas grave | L’abattement de l’article 150 VC a déjà supprimé l’impôt sur le revenu et la surtaxe. Seuls restent les prélèvements sociaux, qui s’éteignent à 30 ans |
| Prix de cession n’excédant pas 15 000 € | Article 150 U, II, 6° | Seuil apprécié en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble, MAIS au regard de chaque quote-part indivise en cas d’indivision, et de chaque quote-part indivise en pleine propriété en cas de démembrement. Cas d’un garage, d’une cave, ou d’une quote-part indivise de faible valeur |
La réserve à connaître avant d’engager une vente sur ce fondement
La condition de destination de cette exonération est rédigée dans les mêmes termes que celle du sursis de paiement automatique de l’exit tax, dont la notice 2074-ETD millésime 2026 indique expressément qu’elle est remplie par les États-Unis. L’analyse converge donc vers l’éligibilité, mais aucune source administrative ne l’énonce pour un départ vers les États-Unis : une demande de rescrit s’impose avant d’engager la vente sur ce seul fondement.
Une seconde réserve, propre à l’exonération de l’article 150 U II 2° : le texte réserve le bénéfice à la personne physique non résidente de France ressortissanted’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. La condition tient à la nationalité, non à la résidence, et un Français installé au Texas demeure ressortissant de l’Union. La lecture littérale ouvre donc l’exonération. Le point de savoir si un ressortissant de l’Union résidant dans un État tiers en bénéficie doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et couvert par un rescrit, avant tout acte irréversible.
Il existe une troisièmeexonération d’une ancienne résidence principale, que les recensements omettent presque toujours parce qu’elle est rangée ailleurs dans le texte. Le 1° terdu II de l’article 150 U — distinct du 2° — exonère la cession du logement « qui a constitué la résidence principale du cédant et n’a fait l’objet depuis lors d’aucune occupation », lorsque le cédant réside désormais dans un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles — établissements pour personnes âgées ou pour adultes handicapés —, sous trois conditions : ne pas être passible de l’IFI au titre de l’avant-dernière année précédant la cession, ne pas dépasser le revenu fiscal de référence du II de l’article 1417 du CGI, et céder dans un délai inférieur à deux anssuivant l’entrée dans l’établissement. Ce texte ne comporte aucune condition de résidence ni de nationalité : il est, en principe, ouvert à un non-résident. Cas marginal pour la cible de ce guide, mais à connaître — et il concerne un profil réel, celui du parent resté en France qu’on finit par installer en établissement depuis Boston.
Une dernière porte, enfin, est fermée, et il vaut mieux le savoir avant de bâtir une stratégie dessus : l’exonération de résidence principale de droit commun de l’article 150 U, II, 1° suppose que le bien constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Un non-résident, par construction, n’a plus sa résidence principale en France. Plusieurs contenus font état d’une décision du Conseil constitutionnel validant cette exclusion ; nous ne citons ici aucune décision dont nous n’ayons pas la juridiction, la date, le numéro et l’objet concordants.
Ce qui conduit à l’option que ce chapitre doit poser avant toutes les autres, parce qu’elle est la moins chère et qu’on n’y pense jamais : vendre avant de partir. Tant que vous êtes résident de France, le bien est votre résidence principale au jour de la cession et l’exonération du 150 U, II, 1° joue pleinement ; et tant que votre residency starting dateaméricaine n’est pas atteinte, la plus-value de source française est hors du champ de l’impôt fédéral américain. Aucune des deux administrations n’a de prise. Une réserve, et elle est décisive : cette configuration suppose que vous ne soyez, au jour de la cession, ni citoyen américain ni titulaire d’une carte verte déjà activée. Le citoyen américain est imposable sur son revenu mondial « wherever resident » ; et le titulaire d’une carte verte est un resident alien, imposable sur les mêmes bases, dès lors qu’il détient ce titre « at any time during the calendar year » et jusqu’à ce que celui-ci soit abandonné ou retiré. Dans l’un et l’autre cas, la plus-value française reste dans le champ fédéral, et seule l’exclusion plafonnée du § 121 peut l’en faire sortir. Pour tous les autres, c’est la seule configuration où le coût fiscal de la cession est nul par constructionet non par le jeu d’une exonération conditionnelle. Le calendrier qui permet de l’organiser est au chapitre 10.
Le représentant fiscal accrédité : la formalité qui bloque l’acte
C’est la surprise la plus fréquente de la vente à distance, et elle arrive tard : le notaire annonce, trois semaines avant la signature, qu’il ne peut pas régulariser l’acte. Le IV de l’article 244 bis Adispose que « l’impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Le même IV fixe les conditions d’accréditation du représentant ; les modalités ont été refondues par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 et l’arrêté du même jour, publiés au Journal officiel du 8 juin 2025.
| Dispense | Fondement | Ouverte à un résident des États-Unis ? |
|---|---|---|
| Cédant domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu les conventions d’assistance requises | Article 244 bis A, IV bis — dispense LÉGALE | Non. Les États-Unis ne sont ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen |
| Prix de cession n’excédant pas 150 000 € par cédant | Doctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, version du 22/01/2025 — ne figure pas dans l’article | Oui, mais le seuil s’apprécie par cédant : un couple vendant 280 000 € en indivision par moitié est dispensé |
| Plus-value exonérée par l’effet de la DURÉE DE DÉTENTION, en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux | Doctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 220 — ne figure pas dans l’article | Oui, mais elle suppose plus de trente ans de détention : les deux exonérations doivent être acquises, pas seulement celle de l’impôt sur le revenu |
| Cession bénéficiant de l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A | Doctrine administrative, BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 225 — ne figure pas dans l’article | Oui, sous réserve que l’exonération soit effectivement acquise : c’est la seule exonération d’assiette qui emporte dispense de la formalité |
Le point que personne ne dit et qui déclenche les appels du vendredi soir : une exonération ne vaut pas toujours dispense. La doctrine dispense l’exonération résultant de la durée de détention et celle de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 225), mais l’exonération de l’article 150 U II 2° ne figure pas dans la liste. Vous pouvez donc devoir zéro euro d’impôt etdevoir désigner et rémunérer un représentant accrédité pour l’attester.
Sur le coût, nous ne publions aucun chiffre, et pour une raison de principe qui vaut dans tout ce guide : un cabinet de conseil ne publie pas la tarification d’un service qu’il ne rend pas. Ce que nous pouvons vous dire est la structure : la rémunération d’un représentant fiscal accrédité s’exprime en pourcentage du prix de vente, elle est dégressivepar tranches, et elle n’a aucun rapport avec le montant de l’impôt — un vendeur totalement exonéré paie sur la même base qu’un vendeur lourdement imposé. Demandez deux devis nominatifs, sur le prix de vente exact, avant de choisir. La liste des représentants accrédités est publiée par la DGFiP.
Le calendrier de cette formalité, et ce qu’il faut en faire
La désignation s’anticipe deux mois avant la signature. Le représentant doit recevoir le dossier complet — titre de propriété, acte d’acquisition, justificatifs de travaux ou décision d’appliquer le forfait de 15 %, attestation de résidence fiscale, pièces d’état civil — et instruire le calcul de la plus-value avant de s’engager. Il engage sa responsabilité sur le paiement : il ne signe pas un dossier qu’il n’a pas vérifié.
Le notaire ne peut pas régulariser la vente sans cette désignation. Une promesse signée en juin pour une réitération en septembre, avec un vendeur qui découvre la formalité fin août, c’est un report de six semaines, une clause pénale à négocier et parfois un acquéreur qui renonce. C’est la première chose à traiter dès qu’un mandat de vente est signé, avant même la recherche d’acquéreur.
La même cession vue par l’IRS : trois écarts qui coûtent plus cher que l’impôt français
Vous êtes résident fiscal des États-Unis : vous êtes imposé sur votre revenu mondial. La cession de votre appartement parisien se déclare sur le Schedule D et le Form 8949du Form 1040, en dollars. Ce n’est pas la conversion en dollars du calcul français : c’est un second calcul entièrement autonome, conduit selon des règles qui ne se recoupent avec les règles françaises sur aucun des trois postes qui comptent.
Premier écart : la base, et l’effet de change qui fabrique une plus-value qui n’existe pas
La règle est posée par l’IRS sur sa page consacrée aux devises et aux taux de change, révisée le 22 mai 2026 : « You must express the amounts you report on your U.S. tax return in U.S. dollars », et « Use the exchange rate prevailing when you receive, pay, or accrue the item ». Deux items, deux dates, deux taux : le prix d’acquisition se convertit au taux du jour de l’acquisition, le prix de cession au taux du jour de la cession.
Cela suffit à créer, aux États-Unis, une plus-value que vous n’avez jamais faite. Si vous avez acheté en 2002, quand un euro valait environ 0,95 dollar, et que vous vendez quand l’euro vaut 1,10 dollar, votre prix d’acquisition converti est mécaniquement plus faible et votre gain en dollars mécaniquement plus élevé — de 15 cents par euro de prix d’achat, soit 15,8 % du prix d’acquisition. Sur un bien acheté 260 000 €, cela fait 39 000 dollars de gain purement monétaire, imposables aux États-Unis, sans qu’un seul euro de valeur ait été créé.
Le cas où l’on perd en euros et où l’on gagne en dollars
Maison acquise en 2002 260 000 € à 0,95 $/€ → 247 000 $
Vendue en 2026 250 000 € à 1,10 $/€ → 275 000 $
RÉSULTAT EN EUROS
250 000 − 260 000 − 10 000 € MOINS-VALUE
Traitement français : une moins-value immobilière
ne s’impute sur rien. Elle est perdue.
RÉSULTAT EN DOLLARS
275 000 − 247 000 + 28 000 $ PLUS-VALUE
Traitement américain : plus-value long terme,
imposable, plus la surtaxe de 3,8 % du § 1411.
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER DISPONIBLE
Impôt français payé sur cette cession 0 €
Donc crédit imputable 0 $C’est la configuration la plus injuste du dossier, et elle n’est pas rare : elle frappe tous les biens acquis entre 1999 et 2003, période où l’euro était sous la parité. L’impôt américain est dû, et aucun crédit ne vient l’absorber puisque la France n’a rien perçu.
- L’inverse existe et joue en votre faveur : un bien acquis en 2008, quand l’euro valait environ 1,55 $, présente une base américaine très élevée et peut dégager une moins-value en dollars alors que la plus-value française est substantielle. Encore faut-il que le bien ait été loué ou détenu à titre d’investissement : sur un bien à usage strictement personnel, la moins-value n’est pas déductible (§ 165(c) et Treas. Reg. § 1.165-9). Lorsqu’elle l’est, cette moins-value long terme s’impute sur vos autres plus-values américaines de l’année et, au-delà, dans la limite de 3 000 $ par an sur le revenu ordinaire.
- Les majorations forfaitaires françaises de 7,5 % et de 15 % n’existent pas en droit américain. La base américaine est le coût d’acquisition réel, majoré des seules dépenses capitalisées justifiées. Un dossier de travaux inutile en France parce que le forfait est plus favorable reste indispensable aux États-Unis.
- Conservez, dès l’acquisition et pour toute la durée de détention : l’acte, le relevé bancaire du décaissement, les factures d’amélioration avec leur date, et le taux de change constaté à chacune de ces dates. Reconstituer un taux de 2003 quinze ans plus tard est faisable ; reconstituer une facture perdue ne l’est pas.
Le change frappe une seconde fois, et par un mécanisme distinct : le remboursement d’un emprunt libellé en euros. Le § 988 de l’Internal Revenue Code qualifie de section 988 transaction, entre autres, le fait d’acquérir un titre de créance ou de devenir débiteur d’un titre de créancelibellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle du contribuable. Le § 988(a)(1)(A) en tire la conséquence : « any foreign currency gain or loss attributable to a section 988 transaction shall be computed separately and treated as ordinary income or loss ». Un crédit immobilier en euros remboursé par anticipation avec le prix de vente, alors que l’euro s’est déprécié depuis la mise en place du prêt, dégage donc un gain de change imposable au taux du revenu ordinaire — pas au taux préférentiel des plus-values long terme, et en sus de la plus-value elle-même.
Une exception existe, elle est étroite. Le § 988(e)(1) écarte le mécanisme, sans aucun seuil de montant, pour les personal transactionsd’une personne physique — le seuil de 200 dollarsdu § 988(e)(2) ne vise, lui, que la cession de devise elle-même. Mais une limite la vide sur ce dossier : une transaction n’est pas « personnelle » lorsque les dépenses qui s’y rattachent relèvent du § 162 ou du § 212 — ce qui est le cas des intérêts d’un emprunt affecté à un bien locatif. Un prêt sur un bien loué est donc pleinement dans le champ.
Deuxième écart : l’amortissement que vous n’avez peut-être jamais déduit vous sera repris
Le mécanisme est exposé au chapitre 12et nous n’y revenons que pour son effet à la sortie, qui est l’autre moitié du problème. Le § 1016(a)(2) réduit la base du bien du montant de l’amortissement « allowed or allowable » : pratiqué oupratiquable. Un propriétaire qui a loué son appartement lyonnais pendant dix ans sans jamais porter d’amortissement sur son Schedule Ea perdu la déduction et subit malgré tout la réduction de base. À la revente, cette fraction du gain constitue de l’unrecaptured section 1250 gain, imposé à un taux propre de 25 % par le § 1(h)(1)(E) — un taux supérieur à celui des plus-values long terme ordinaires.
Sur un bien français, l’amortissement se calcule en système ADS, imposé par le § 168(g)(1)(A) à tout bien « used predominantly outside the United States », sur trente anspour un logement mis en service après le 31 décembre 2017. Dix ans de location, c’est un tiers de la valeur du bâti retranché de votre base américaine. La France, elle, n’a rien repris du tout : en location nue, elle n’avait rien laissé déduire. C’est le mécanisme qui rend la plus-value américaine structurellement supérieure à la plus-value française sur tout bien loué longtemps, et c’est pour cette raison que le crédit d’impôt français ne suffit jamais.
Troisième écart : le taux, qui n’est pas celui qu’on vous annonce
Avertissement de méthode sur le taux retenu
Le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches : 0 % (B), 15 % (C), puis 20 % (D) sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Un chiffrage qui retient 20 % sur la totalité du gain est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée mais surestime l’impôt d’environ 25 à 30 %. Tout chiffrage individuel doit reconstituer les tranches à partir du revenu imposable américain réel du vendeur, seuil de tranche de l’année de cession en main.
Les seuils 2026, issus de la Rev. Proc. 2025-32, § 4.03, s’apprécient sur le revenu imposable total, plus-values comprises, la plus-value venant se poser au-dessus du revenu ordinaire : plafond du taux de 0 % à 98 900 $ et plafond du taux de 15 % à 613 700 $ en déclaration conjointe ; 49 450 $ et 545 500 $ pour un célibataire ; 49 450 $ et 306 850 $ en déclaration séparée.
S’y ajoute la surtaxe de 3,8 % du § 1411, la net investment income tax, au-delà de 250 000 $ de revenu brut ajusté modifié en déclaration conjointe, 200 000 $ pour les autres statuts et 125 000 $ en déclaration séparée. Sur une plus-value immobilière substantielle, elle est due : la plus-value elle-même fait franchir le seuil.
Enfin, l’étage de l’État. L’article 2 de la convention de 1994 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux : rien de ce que la convention organise ne descend au niveau de l’État où vous résidez. La question de savoir si votre État impose la plus-value, à quel taux, et s’il accorde un crédit pour impôt étranger se pose État par État, et la réponse d’un État ne se transpose jamais à un autre. Elle se pose à un CPAde l’État concerné, avec les pièces listées en fin de chapitre. Dans les chiffrages qui suivent, cette ligne est explicitement laissée à zéro et signalée comme non comprise : elle n’est pas nulle, elle n’est pas chiffrable ici.
Le crédit d’impôt de l’article 24, et ce qu’il n’absorbe pas
L’article 24 § 2 a) i) de la convention oblige les États-Unis à accorder à leurs citoyens et résidents, « en conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit », un crédit égal à l’impôt français sur le revenu payé par eux ou pour leur compte. Le crédit se demande sur le Form 1116, dans le panier passive category income, et il est plafonné par le § 904 à la fraction de l’impôt américain afférente au revenu de source étrangère de ce panier. L’excédent se reporte un an en arrière et dix ans en avant(§ 904(c)).
Trois limites, dans l’ordre où elles mordent.
| Poste de l’impôt français | Créditable aux États-Unis ? | Fondement et réserve |
|---|---|---|
| Prélèvement de 19 % de l’article 244 bis A | Oui | Impôt sur le revenu au sens de l’article 2 de la convention et du § 901 |
| Surtaxe de l’article 1609 nonies G | Oui, en pratique traitée comme l’impôt sur le revenu qu’elle majore | Taxe additionnelle assise sur la plus-value imposable. À faire confirmer par votre CPA sur le décompte du notaire |
| CSG et CRDS, soit 9,7 des 17,2 points | Oui | Actualité BOFiP ACTU-2020-00030 du 19 février 2020, « Reconnaissance par les États-Unis d’Amérique que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine », reprise au BOI-INT-DG-20-20-100 du 19 février 2020 |
| Prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit 7,5 des 17,2 points | À faire trancher | L’actualité BOFiP nomme la CSG et la CRDS. Elle ne nomme pas le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinct. Le point doit être posé à votre CPA avant le dépôt du Form 1116 |
| Imputation sur la net investment income tax du § 1411 | Non, selon la position de l’administration américaine | Voir la réserve ci-dessous |
L’enjeu du quatrième poste n’est pas théorique : 7,5 points sur 17,2, soit 43,6 % des prélèvements sociaux. Sur une assiette sociale de 200 000 €, c’est 15 000 € de crédit d’impôt dont le sort est ouvert. La question exacte à poser figure en fin de chapitre.
Le crédit d’impôt étranger et la surtaxe du § 1411
Deux décisions de première instance ont admis cette imputation ; le gouvernement américain a fait appel et les plaidoiries se sont tenues le 3 mars 2026 devant le Federal Circuit. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Le résultat d’ensemble est asymétrique, et c’est ce qu’il faut retenir. Sur un bien détenu peu de temps, l’impôt français est massif — 36,2 % plus la surtaxe — et il excède largement l’impôt fédéral américain : le crédit couvre tout l’impôt américain, et l’excédent part au report où il a peu de chances de servir. Sur un bien détenu longtemps, la situation s’inverse brutalement : la France a tout abattu, elle ne perçoit presque rien, il n’y a donc presque aucun crédit — et les États-Unis imposent une plus-value gonflée par l’effet de change et par la reprise d’amortissement. La durée de détention, qui est votre meilleure alliée en France, est votre pire ennemie aux États-Unis.Aucun conseil français ne vous le dira, parce qu’il ne regarde qu’un côté.
L’exception qui change tout : le § 121 sur votre ancienne résidence principale française
Le § 121 de l’Internal Revenue Codeexclut du revenu brut le gain de cession d’un bien « if, during the 5-year period ending on the date of the sale or exchange, such property has been owned and used by the taxpayer as the taxpayer’s principal residence for periods aggregating 2 years or more ». Lisez ce texte deux fois : il ne comporte aucune condition de localisation du bien. Un appartement du 11e arrondissement de Paris est « property » au même titre qu’une maison de l’Illinois.
Le cas d’espèce est donc parfaitement réaliste, et c’est même le cas central de ce guide : vous avez vécu dans votre appartement parisien jusqu’à votre départ en septembre 2026, vous vous installez à Chicago, vous vendez en novembre 2027. Sur les cinq années s’achevant à la date de la cession, vous en avez occupé le bien comme résidence principale pendant près de quatre. La condition est remplie, et l’exclusion est de 250 000 $ par contribuable (§ 121(b)(1)), portée à 500 000 $en déclaration conjointe si l’un des époux satisfait à la condition de propriété, les deuxà la condition d’usage, et qu’aucun n’est frappé par la règle de fréquence du § 121(b)(3) — laquelle ferme l’exclusion si vous en avez déjà bénéficié pour une autre cession dans les deux années précédentes.
La fenêtre où les deux exonérations se recouvrent
L’exonération française du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A exige une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert. L’exclusion américaine du § 121 exige deux années d’usage comme résidence principale sur les cinq années s’achevant à la cession. Pour un départ en 2026, les deux conditions sont simultanément remplies pendant toute l’année 2027 — et elles ne le seront plus jamais ensuite.
Dans cette fenêtre, et seulement dans cette fenêtre, la cession est exonérée des deux côtés de l’Atlantique.Zéro impôt français, zéro impôt fédéral américain dans la limite de 250 000 $ ou 500 000 $ de gain converti. C’est le seul arbitrage de ce chapitre dont le gain se chiffre en dizaines de milliers d’euros et dont l’exécution ne dépend que d’un calendrier.
Et une condition française détruit la fenêtre : la mise à disposition de tiers.Louer l’appartement pendant les quatorze mois qui séparent le départ de la vente fait tomber l’exonération française. Il faut donc accepter quatorze mois de vacance, de charges de copropriété et de taxe foncière sans contrepartie de loyer. Sur un bien de 760 000 €, ce coût de portage est très inférieur à l’impôt qu’il évite — mais il faut l’avoir prévu en trésorerie, et il faut assurer un logement vacant, ce qui suppose de le déclarer à l’assureur.
Deux limites à connaître avant de compter sur le § 121. La première est le § 121(b)(5) : la fraction de gain allouée à une période d’« usage non qualifié » — toute période postérieure au 1er janvier 2009 pendant laquelle le bien n’était pas votre résidence principale — est exclue de l’exclusion. Trois tempéraments seulement, dont un vous concerne directement : la période postérieure au dernier usagecomme résidence principale, à l’intérieur de la fenêtre de cinq ans, n’est pas traitée comme un usage non qualifié. Une année de vacance ou même de location après votre départ ne réduit donc pas l’exclusion américaine — c’est la condition françaiseque la location fait tomber, pas l’américaine. La seconde limite est le § 121(d)(6) : l’exclusion ne couvre jamais la fraction de gain correspondant aux amortissements postérieurs au 6 mai 1997. Si vous avez loué le bien avant d’y revenir, la reprise d’amortissement reste imposable à 25 %, exclusion ou pas.
Quand le bien est logé dans une société civile immobilière
La SCI est l’objet le plus banal du patrimoine français et le plus mal traité par le droit américain. Le point essentiel : elle ne protège de rien et elle ajoute des obligations. Elle est classée par défaut, au regard du droit fiscal américain, selon la responsabilité de ses associés — indéfinie, non solidaire —, ce qui en fait un partnership étranger à partir de deux associés et une foreign disregarded entity lorsqu’elle n’en compte qu’un. Dans les deux cas, le résultat remonte annuellement et directement chez l’associé résident des États-Unis, sans qu’aucune distribution soit nécessaire. Le régime déclaratif qui en découle — Form 8865, Form 8858, leurs catégories, leurs sanctions et la règle absolue de ne jamais apporter un immeuble à une société civile française après avoir acquis la résidence américaine — est traité intégralement au chapitre 14, et il n’est pas reproduit ici.
Ce qui relève de ce chapitre, c’est la cession, et elle se présente sous deux formes qu’il ne faut pas confondre.
| Opération | Régime français | Régime américain |
|---|---|---|
| La SCI vend l’immeuble | Prélèvement de l’article 244 bis A liquidé au niveau de CHAQUE ASSOCIÉ non-résident, à proportion de ses droits, avec ses propres exonérations — mais l’abattement pour durée de détention se calcule sur la durée de détention de l’IMMEUBLE par la société, non sur une durée propre à l’associé | Le résultat remonte à l’associé, qui déclare sa quote-part de plus-value. Base en dollars, effet de change, reprise d’amortissement ADS : les trois écarts jouent identiquement |
| L’associé vend ses PARTS de SCI | Plus-value immobilière si la société est à prépondérance immobilière : articles 150 UB et 244 bis A. La durée de détention retenue est celle des PARTS, pas celle de l’immeuble | Cession d’un intérêt dans un partnership étranger. Le traitement dépend de la composition de l’actif et se conduit avec un CPA : il n’a rien d’automatique |
Côté conventionnel, aucune échappatoire non plus. L’article 13 § 2 b) ii) assimile à des biens immobiliers situés en France « les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. cent de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. cent de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ». Le seuil conventionnel est de 50 % ; le droit interne français retient d’autres seuils selon les articles, et c’est le plus restrictif des deux qui commande en pratique.
Deux stipulations moins connues méritent d’être posées avant tout montage. La première est l’article 6 § 5de la convention de 1994 : lorsque la propriété d’actions, parts ou droits donne à leur titulaire la jouissance d’immeubles situés dans l’autre État, les revenus qu’il tire « de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme » de ce droit de jouissance sont imposables dans cet autre État, et ce nonobstant les articles 7 et 14— ce qui prive d’avance l’argument tiré de l’absence d’établissement stable. Loger la maison de vacances familiale dans une société civile et l’occuper sans loyer n’est neutre dans aucun des deux pays. La secondeconcerne la succession et se trouve dans l’autre convention : l’article 5 § 3 de la convention du 24 novembre 1978, tel que modifié en 2004, répute biens immobiliers, situés dans l’État de situation des immeubles, les parts d’une société dont l’actif est constitué, directement ou par interposition, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des États contractants. Les titres d’une SCI française détenant des immeubles français sont donc, pour l’application de cette convention, réputés situés en Francedans la succession d’un défunt domicilié aux États-Unis. Le sujet est développé au chapitre 21.
Enfin, l’impôt sur la fortune immobilière. La société civile ne sort pas l’immeuble de l’assiette : les parts sont imposables à hauteur de leur fraction représentative de biens immobiliers situés en France, et l’article 23 de la convention de 1994 confirme le droit d’imposer de l’État de situation. Le seuil d’entrée est de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable, le barème commence à 0,50 % au-delà de 800 000 €, et le chapitre qui traite ce sujet, y compris le plafonnement de l’article 979 et sa quasi-inopérance pour un non-résident, est le chapitre 17.
Le démembrement et la nue-propriété détenus depuis l’étranger
Le démembrement est l’outil le plus utilisé du patrimoine français et le seul dont l’efficacité s’inverse au passage de l’Atlantique. Il faut séparer trois questions, que la pratique confond systématiquement.
La détention.Côté conventionnel, il n’y a pas d’ambiguïté : le § 2 de l’article 6 de la convention de 1994 range expressément l’ usufruit des biens immobiliersparmi les biens immobiliers, aux côtés des options, des promesses de vente, des accessoires et des droits soumis au droit privé de la propriété foncière. Un usufruit d’immeuble français détenu par un résident des États-Unis produit donc des revenus imposables en France. Une nue-propriété, elle, ne produit aucun revenu : pendant toute la durée du démembrement, il n’y a ni revenu foncier français, ni prélèvements sociaux, ni Schedule Eaméricain, ni amortissement ADS à porter. Une nue-propriété acquise avant le départ est l’une des rares lignes du patrimoine français qui ne coûte rien en conformité tant qu’elle dort.
La cession.La cession isolée d’une nue-propriété ou d’un usufruit est un droit relatif à un immeuble : elle entre dans le champ de l’article 244 bis A, avec ses taux, ses abattements et sa surtaxe. La valeur des droits démembrés se détermine, pour les mutations à titre gratuit, selon le barème de l’article 669 du CGI, qui fait varier la valeur de l’usufruit avec l’âge de l’usufruitier, et estime l’usufruit à durée fixe à 23 % de la valeur de la propriété entière par période de dix ans, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.
L’extinction, et le piège de la renonciation.L’article 1133 du CGI dispose que, sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe lorsqu’elle a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier. C’est le fondement même de l’économie du démembrement. L’extinction par renonciation anticipée n’est pas couverte par ce texte : elle s’analyse en une mutation à titre gratuit taxable. Un couple qui, à l’approche d’un départ ou d’un retour, « fait remonter » l’usufruit par renonciation sort du champ de l’article 1133 et déclenche des droits. Le sujet complet est au chapitre 22.
Ce que le droit américain fait d’une donation avec réserve d’usufruit
Le mécanisme français repose sur une idée simple : on donne la nue-propriété, les droits ne portent que sur elle, et l’usufruit s’éteint au décès sans droits. Le droit américain défait exactement cela. Le § 2036(a)(1) réintègre dans la succession du donateur la valeur totaledu bien lorsque celui-ci s’en est réservé la jouissance : il n’existe pas de barème d’usufruit côté américain, il y a réintégration intégrale.
Conséquence pour un parent domicilié aux États-Unis qui donne la nue-propriété d’un immeuble français à ses enfants en se réservant l’usufruit : la France ne taxe que la nue-propriété au jour de la donation, les États-Unis réintègrent l’actif brut entier au décès. Le démembrement n’a rien économisé côté américain.Il conserve en revanche l’ajustement de base au décès. Le mécanisme complet, ses variantes et son articulation avec la convention successorale de 1978 sont aux chapitres 21 et 23.
La qualification américaine de l’usufruit et de la nue-propriété du droit français — démembrement de propriété, life estate, ou autre chose — est un point que nous faisons systématiquement arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question et les pièces à réunir figurent en fin de chapitre.
Trois configurations chiffrées sur dix ans
Ce qui suit n’est pas une simulation d’offre : ce sont trois dossiers construits sur des paramètres explicites, destinés à montrer où se situe la bascule. Les hypothèses communes sont posées une fois et valent pour les trois. Aucun chiffrage individuel ne se transpose : chacun doit être refait sur vos chiffres, avec les tranches réelles du § 1(h)(1) de l’année de cession, et avec votre CPA.
Hypothèses communes aux trois configurations
Taux de change retenu à la sortie : 1 € = 1,10 $, constant sur toute la période, y compris pour les flux de loyers. Taux historiques retenus pour la base américaine : 1,33 $ en 2014, 1,29 $ en 2012, 0,95 $ en 2002. Ce sont des ordres de grandeur d’époque, posés en hypothèse et non en donnée : le taux réel se relève date par date sur les pièces du dossier. L’amortissement ADS ne porte que sur le bâti, à l’exclusion du terrain : la ventilation retenue est de 80 % de bâti en configuration 1 et de 75 % en configuration 2. Elle se justifie, dossier par dossier, sur l’acte, l’évaluation cadastrale ou une expertise.
Impôt fédéral américain sur les plus-values long terme retenu à 20 %, hypothèse volontairement majorante, qui surestime l’impôt de 25 à 30 % pour un contribuable dont le revenu imposable total reste sous le plafond de la tranche à 15 %. Unrecaptured section 1250 gain à 25 %. Net investment income taxde 3,8 % appliquée à la totalité du gain, seuils supposés franchis. Taux marginal fédéral sur les revenus locatifs retenu à 32 %.
Crédit d’impôt étranger retenu à hauteur des seuls postes dont la créditabilité est établie : le prélèvement de 19 %, la surtaxe, et la fraction CSG-CRDS des prélèvements sociaux, soit 9,7 des 17,2 points, ou 56,4 %. Le prélèvement de solidarité est exclu du calcul, non parce qu’il ne serait pas créditable, mais parce que le point n’est pas tranché.
Postes explicitement non compris, et qui jouent tous dans le même sens — contre la conservation : impôt de l’État de résidence, mandat de gestion à distance, vacance locative, impayés, travaux non capitalisables, ravalements et appels de fonds, coût de préparation déclarative des deux côtés, rémunération du représentant fiscal.
Configuration 1 — l’ancienne résidence principale parisienne : il faut vendre
Couple marié, départ le 1er septembre 2026 vers Chicago, déclaration conjointe aux États-Unis. Appartement acquis en 2014 pour 520 000 €, occupé comme résidence principale jusqu’au départ, valeur 760 000 €, prêt soldé. Loyer de marché estimé 24 000 € par an, charges non récupérables et taxe foncière 5 500 €.
Vendre dans la fenêtre contre garder et louer dix ans
OPTION A — VENTE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2027, BIEN LAISSÉ VACANT
France
Exonération totale, art. 244 bis A, I, 1, 4e alinéa 0 €
(sous la réserve de rescrit exposée plus haut)
États-Unis
Base : 520 000 € × 1,33 691 600 $
Prix : 760 000 € × 1,10 836 000 $
Gain 144 400 $
Exclusion § 121, déclaration conjointe 500 000 $
Impôt fédéral 0 $
Coût de portage : 14 mois de vacance, charges et taxe foncière ≈ 7 500 €
Produit net disponible ≈ 752 500 €
OPTION B — CONSERVER ET LOUER NU PENDANT DIX ANS
Revenus, par an
Loyer net de charges 18 500 €
IR au taux minimum de 20 % − 3 700 €
Prélèvements sociaux 17,2 % − 3 182 €
Impôt fédéral : ADS 18 442 $ ramène le net imposable
à 1 908 $, impôt 611 $, absorbé par le crédit 0 €
Net après impôt 11 618 €
Excédent de crédit reporté, panier passif 5 433 $ / an, perdu
Sur dix ans
Loyers nets après impôt 116 180 €
Appréciation 760 000 → 900 000 € 140 000 €
Cession en 2036, détention 22 ans
France : IR 0 € (abattement 100 %), surtaxe 0 €
PS : 263 000 × 72 % × 17,2 % 32 570 €
États-Unis
Base 691 600 − 184 427 d’ADS 507 173 $
Prix 900 000 € × 1,10 990 000 $
Gain 482 827 $
dont reprise § 1250 : 184 427 × 25 % 46 107 $
long terme : 298 400 × 20 % 59 680 $
NIIT 3,8 % × 482 827 18 347 $
Impôt fédéral 124 134 $
Crédit certain : 32 570 € × 56,4 % − 20 206 $
Impôt fédéral net 103 928 $ ≈ 94 480 €
Impôt de sortie total 127 050 €
RÉSULTAT DE L’OPTION B SUR DIX ANS
116 180 + 140 000 − 127 050 129 130 €
Rapporté aux 760 000 € immobilisés 17,0 %
Soit un rendement net de 1,58 % par anConserver l’appartement parisien dix ans revient à immobiliser 760 000 € pour 1,58 % net par an — avant gestion à distance, vacance, travaux et impôt d’État. Après ces postes, le rendement passe sous 1,2 %.
- L’option A n’est pas un arbitrage fiscal habile : c’est la seule configuration du dossier où deux administrations renoncent simultanément. Elle dure quatorze mois et ne se représentera jamais.
- Le poste qui tue l’option B n’est pas l’impôt français, qui reste modeste grâce aux abattements : c’est l’impôt fédéral de sortie, 124 134 $, gonflé par dix ans de reprise d’amortissement et par un crédit d’impôt français devenu presque inexistant du fait même de ces abattements.
- L’excédent de crédit d’impôt accumulé sur les loyers — 54 330 $ sur dix ans, à raison de 5 433 $ par an — ne sert pas à absorber cet impôt de sortie : il est dans le panier passif et se périme dix ans après l’année où il est né.
- Si le couple avait vendu AVANT le départ, il aurait bénéficié de l’exonération de résidence principale de droit commun du 150 U, II, 1° en France, et la plus-value aurait été hors du champ américain faute de résidence. C’est encore plus simple, et cela ne coûte pas quatorze mois de vacance.
Configuration 2 — l’immeuble de rapport détenu depuis vingt-quatre ans : il faut garder
Célibataire installé à Austin depuis 2018. Petit immeuble de rapport en centre-ville de province, acquis en 2002 pour 195 000 €, valeur 330 000 €, quatre lots loués nus, 27 600 € de loyers annuels, 7 800 € de charges et taxe foncière, prêt soldé. Détention révolue au 29 juillet 2026 : vingt-quatre ans.
Ce que coûterait la vente, et ce que rapporte la conservation
SI L’ON VEND EN 2026
France
Prix d’acquisition retenu : 195 000 × 1,075 + 29 250 238 875 €
Plus-value brute : 330 000 − 238 875 91 125 €
IR : abattement 100 % à 24 ans 0 €
Surtaxe : assiette IR nulle 0 €
PS : abattement 46 %, base 49 207,50 × 17,2 % 8 463,69 €
Total France 8 464 €
États-Unis
Base : 195 000 € × 0,95 185 250 $
ADS sur 8 ans de location depuis 2018 − 37 050 $
Base ajustée 148 200 $
Prix : 330 000 € × 1,10 363 000 $
Gain 214 800 $
reprise § 1250 : 37 050 × 25 % 9 263 $
long terme : 177 750 × 20 % 35 550 $
NIIT 3,8 % × 214 800 8 162 $
Impôt fédéral 52 975 $
Crédit certain : 8 464 € × 56,4 % − 5 251 $
Impôt fédéral net 47 724 $ ≈ 43 385 €
IMPÔT DE SORTIE TOTAL 51 849 €
soit 15,7 % du prix de vente
et 57 % de la plus-value brute fiscale française de 91 125 €
et 38 % de la plus-value économique réelle en euros (135 000 €)
dont 84 % dû aux États-Unis
dont 29 250 $ de gain purement monétaire : 195 000 × (1,10 − 0,95)
SI L’ON CONSERVE
Par an
Loyers nets de charges 19 800 €
IR au taux minimum de 20 % − 3 960 €
Prélèvements sociaux 17,2 % − 3 406 €
Impôt fédéral : net imposable 17 149 $ après ADS,
impôt 5 488 $, intégralement absorbé par le crédit 0 €
Revenu net après impôt 12 434 €
Rendement net sur la valeur du bien : 12 434 / 330 000 3,77 %
Capital net disponible si l’on vend : 330 000 − 51 849 278 151 €
Rendement net qu’il faudrait obtenir sur ce capital
pour égaler 12 434 € par an, APRÈS impôt américain 4,47 %Vendre coûte 51 849 € pour libérer 278 151 € qui devraient rapporter 4,47 % nets d’impôt américain — sur un placement qui, lui, ne bénéficiera d’aucun amortissement pour abriter son revenu. La conservation gagne, et elle gagne largement.
- Le déclencheur de vente, ici, n’est pas fiscal. Il sera le jour où la gestion à distance devient impraticable, où un ravalement ou une mise aux normes se profile, ou où la vacance s’installe. Ce sont ces événements qu’il faut surveiller, pas le calendrier fiscal.
- En 2032, la détention atteindra trente ans et l’impôt français de sortie tombera à zéro : l’économie est de 8 464 € au rythme actuel. Six années d’attente pour huit mille euros, c’est un argument secondaire, pas un motif de décision.
- L’impôt américain, lui, ne s’améliore pas avec le temps : chaque année de location ajoute 4 631 $ de reprise d’amortissement à venir. Conserver au-delà de 2032 n’est plus un arbitrage fiscal, c’est un arbitrage de rendement.
- L’excédent de crédit d’impôt français est de 2 615 $ par an dans le panier passif. Il ne sert à rien tant qu’aucun autre revenu passif de source étrangère n’est imposé aux États-Unis, et il se périme au bout de dix ans.
Configuration 3 — la maison de famille : la réponse dépend d’une chose que vous seul savez
Couple installé à Boston depuis 2019. Maison en Provence acquise en 2012 pour 430 000 €, valeur 620 000 €, jamais louée, occupée quatre à cinq semaines par an. Charges de portage : taxe foncière, assurance, entretien, jardin, contrôle de la piscine — 6 200 € par an. Deux enfants, l’un à l’université aux États-Unis, l’autre en France.
Le calcul, et ce qu’il ne peut pas trancher
SI L’ON VEND EN 2026, détention 14 ans
France
Prix d’acquisition retenu : 430 000 × 1,075 + 64 500 526 750 €
Plus-value brute 93 250 €
Abattement IR : 9 années × 6 % 54 %
Plus-value nette imposable à l’IR 42 895 €
→ INFÉRIEURE au plafond de 150 000 € de l’art. 150 U, II, 2°
→ la branche b) est ouverte : libre disposition conservée,
aucune condition de délai depuis le départ
Impôt sur le revenu 0 €
Surtaxe : assiette de 42 895 € < 50 000 € 0 €
Prélèvements sociaux : voir la réserve ci-dessous
États-Unis
Base : 430 000 € × 1,29 554 700 $
Prix : 620 000 € × 1,10 682 000 $
Gain 127 300 $
Pas de § 121 : la maison n’a jamais été la résidence principale
Pas de reprise d’amortissement : jamais louée
Impôt fédéral : 20 % + 3,8 % × 127 300 30 297 $ ≈ 27 543 €
SI L’ON CONSERVE DIX ANS
Portage : 6 200 × 10 − 62 000 €
Revenu produit 0 €
IFI, si le patrimoine immobilier net franchit 1 300 000 € à ajouter
Appréciation à 1,5 % par an : 620 000 → 719 500 + 99 500 €
Impôt de sortie en 2036, détention 24 ans
France : IR 0, surtaxe 0, PS sur 54 % de la plus-value
États-Unis : gain de change ALOURDI par l’appréciation
Résultat net avant impôt de sortie 37 500 €Sur dix ans, la maison consomme 62 000 € de portage pour produire 99 500 € d’appréciation théorique. Elle ne dégage aucune trésorerie, elle immobilise 620 000 €, et elle porte un impôt latent majoritairement américain.
- Une réserve à faire lever par écrit avant la vente : l’exonération de l’article 150 U, II, 2° porte sur la plus-value NETTE IMPOSABLE. Le I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale assujettit aux prélèvements sociaux « les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A ». Une plus-value exonérée du prélèvement n’est pas une plus-value imposée à ce prélèvement : la lecture du texte conduit à l’absence de prélèvements sociaux. Cette lecture doit être confirmée par écrit par le notaire et le représentant fiscal accrédité avant la signature — l’enjeu, sur ce dossier, est de 13 657 €.
- Seconde réserve, exposée plus haut : la condition de nationalité de l’article 150 U, II, 2° vise le ressortissant d’un État de l’Union ou de l’EEE. Un Français installé au Massachusetts l’est. Le point doit néanmoins être couvert par un rescrit.
- Le § 121 américain est fermé : la maison n’a jamais été la résidence principale du couple, et il n’existe aucun chemin pour qu’elle le devienne tant qu’ils vivent à Boston.
Le calcul ne tranche pas, et il ne peut pas trancher, parce que la variable décisive n’est pas dans le tableau. C’est la probabilité réelle de votre retour en France.Personne d’autre que vous ne la connaît, et la plupart des gens surestiment la leur d’un facteur deux.
Si le retour aura lieu
La maison redevient un projet de vie et non un actif financier, et son traitement fiscal change du tout au tout.
Si le retour n’aura pas lieu
La maison devient un actif de consommation que vous payez deux fois, et un problème que vous transmettez.
Ce que nous faisons, en pratique, quand un client hésite : nous lui demandons de dater son retour. Pas de l’évoquer — de le dater, avec une année et un motif. Un client qui écrit « juin 2034, quand le second enfant aura terminé ses études » a une décision : il garde, et il inscrit la maison dans son plan. Un client qui ne parvient pas à écrire une date a une autre décision, et elle est aussi claire : il vend pendant que la branche b) de l’article 150 U II 2° est encore ouverte, c’est-à-dire tant que le bien n’a jamais été loué.
Les six règles que ces trois dossiers ont en commun
| Règle | Pourquoi elle tient | Ce qu’elle change à la décision |
|---|---|---|
| La durée de détention joue en sens inverse dans les deux pays | En France, l’abattement des articles 150 VC et L. 136-7 VI éteint l’impôt à 22 et 30 ans. Aux États-Unis, chaque année ajoute de la reprise d’amortissement et laisse le change courir, sans aucun abattement | Attendre ne fait pas baisser la charge globale : elle se déplace de la France vers les États-Unis, où elle n’est plus absorbée par aucun crédit |
| Le crédit d’impôt étranger est structurellement mal calibré | Il est plafonné par le § 904 sur un impôt américain que l’amortissement ADS a lui-même écrasé, et il se périme en dix ans | Un chiffrage de conservation qui suppose que le crédit absorbera l’impôt de sortie est faux. Le crédit se calcule année par année, pas globalement |
| Le change n’est pas un aléa, c’est un poste | L’IRS impose la conversion à la date de chaque item. Un écart de 15 cents sur le taux d’acquisition vaut 15,8 % du prix d’achat en base américaine | Sur un bien acquis avant 2003, l’impôt américain de sortie peut excéder l’impôt français, y compris sur une opération perdante en euros |
| Toute exonération française n’exonère pas de la formalité | La dispense de représentant fiscal ne vise, en doctrine, que l’exonération résultant de la durée de détention et celle de l’ancienne résidence principale du 244 bis A (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 220 et § 225) | Une vente exonérée au titre de l’article 150 U II 2° se prépare deux mois à l’avance comme les autres, et son coût de formalité est identique |
| Les deux forfaits de l’article 150 VB se demandent | Le forfait de 15 % joue précisément quand la justification manque, et il n’est jamais appliqué d’office par un acte mal préparé | Sur une plus-value de 265 500 €, il vaut 14 484 € et il peut faire repasser sous le seuil de 50 000 € de la surtaxe |
| La question décisive n’est jamais « combien vaut le bien » | C’est le couple durée de détention acquise / date d’acquisition en dollars, complété par la destination du bien dans votre vie | Deux appartements de même valeur et de même plus-value latente peuvent appeler des décisions opposées |
Ce que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Cinq points de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avec un CPA américain ou avec votre notaire, avantla signature d’une promesse. Voici la question exacte à poser et les pièces à réunir pour chacun.
| Point | À qui | La question, mot pour mot | Les pièces |
|---|---|---|---|
| L’éligibilité à l’exonération de l’article 244 bis A pour un départ vers les États-Unis | Administration fiscale, par demande de rescrit, préparée avec l’avocat fiscaliste | La condition de destination du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A — État lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, non ETNC — est-elle remplie par les États-Unis, la notice 2074-ETD millésime 2026 les incluant expressément dans la liste correspondante en matière d’exit tax ? | Justificatif de la date exacte du transfert du domicile fiscal, attestation d’occupation à titre de résidence principale à cette date, titre de propriété, mandat de vente, attestation d’absence de mise à disposition de tiers |
| La condition de nationalité de l’article 150 U, II, 2° | Avocat fiscaliste français, puis rescrit | Un ressortissant français résidant dans un État tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen bénéficie-t-il de l’exonération du 2° du II de l’article 150 U, dont la condition est rédigée en termes de ressortissance et non de résidence ? | Pièce d’identité française, justificatif de domiciliation fiscale continue en France pendant au moins deux ans antérieurement à la cession, attestation d’absence de mise à disposition de tiers pour la branche b) |
| La créditabilité américaine du prélèvement de solidarité de 7,5 % | CPA américain | L’actualité BOFiP ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 nomme la CSG et la CRDS. Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, prélèvement distinct, ouvre-t-il droit au crédit d’impôt étranger du § 901, et sur quel fondement le porter au Form 1116 ? | Décompte détaillé du notaire et du représentant fiscal ligne par ligne, avis de liquidation du prélèvement, justificatif de paiement daté |
| La qualification américaine de l’usufruit et de la nue-propriété français | Tax attorney américain | Comment le droit fiscal fédéral qualifie-t-il le démembrement de propriété du droit français, et quelles en sont les conséquences en matière de base, de durée de détention et de § 2036(a)(1) pour une donation avec réserve d’usufruit portant sur un immeuble situé en France ? | Acte de donation ou d’acquisition démembrée, tableau de la valeur des droits selon l’article 669 du CGI à la date de l’acte, âge de l’usufruitier, statut de citoyenneté et de résidence de chaque partie |
| L’étage de l’État de résidence | CPA de l’État concerné | La convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, cet État impose-t-il la plus-value de cession d’un immeuble situé en France, à quel taux, et accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ? | Historique de présence jour par jour dans l’État, baux et actes avec leurs dates, permis de conduire et immatriculations, inscription électorale, contrat de travail |
Un mot pour finir sur le calendrier, parce que c’est le seul paramètre entièrement sous votre contrôle. Toutes les fenêtres de ce chapitre se ferment : celle du § 121 se referme trois ans après votre dernier jour d’occupation, celle de l’article 244 bis A le 31 décembre de l’année suivant votre départ, celle de la branche b) de l’article 150 U II 2° le jour où vous signez un premier bail. Aucune ne se rouvre. Un bien immobilier français se vend en six à neuf mois quand tout va bien, et il faut ajouter deux mois pour la désignation du représentant fiscal. Faites le compte à rebours : une décision prise en janvier de l’année qui suit le départ est déjà une décision tardive.
Chiffrer les deux impôts avant de signer quoi que ce soit
Nous reconstituons le calcul français ligne par ligne — prix d’acquisition majoré des deux forfaits de l’article 150 VB, abattements des deux barèmes, surtaxe, exonération applicable — et le calcul américain en parallèle : base convertie au taux historique, reprise d’amortissement ADS, tranches réelles du § 1(h)(1), NIIT, crédit d’impôt étranger et plafond du § 904. Nous vous disons ce que garder vous coûte par an, ce que vendre vous coûte une fois, et quelle fenêtre se referme en premier. Nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA sur les cinq points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.
17. L’IFI quand on vit aux États-Unis : ce que la convention fait, et ce qu’elle ne fait pas
La phrase revient dans presque tous les premiers rendez-vous, et elle est posée sur le ton de l’évidence : « de toute façon, en partant, je sors de l’IFI ». Elle est fausse et vraie à la fois, et c’est ce mélange qui coûte cher. Faux : l’appartement parisien que vous gardez reste dans l’assiette, il y restera aussi longtemps que vous le garderez, et il y entre désormais pour 100 %de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 % tant que vous l’occupiez. Vrai : tout le reste de votre patrimoine immobilier sort de l’assiette le jour où votre domicile fiscal quitte la France, y compris la maison que vous allez acheter en Californie, en Floride ou au Massachusetts — et c’est un avantage considérable dont personne ne parle, parce qu’il ne se voit pas sur un avis d’imposition.
Ce chapitre traite l’impôt sur la fortune immobilière du résident fiscal des États-Unisqui conserve de l’immobilier français, et, en miroir, celui durésident de Francequi achète de l’immobilier américain. Il traite aussi la taxe que l’on découvre presque toujours trop tard : la taxe annuelle de 3 %des articles 990 D à 990 G du code général des impôts, qui frappe exactement les structures que ce chapitre décrit et qui n’appartient à aucun autre sujet du guide. La cession de l’immobilier français, ses exonérations et sa plus-value relèvent du chapitre 16 ; le rendement locatif courant et les déclarations de revenus fonciers du chapitre 12 ; le sort américain d’une SCI, d’une LLC ou d’un trust du chapitre 14. Ce qui suit ne parle que de la détention, année après année, au 1er janvier.
La réponse courte, et pourquoi elle surprend dans les deux sens
L’article 964 du code général des impôts, créé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018, pose deux régimes selon le domicile. Le résident de France est imposable sur ses actifs immobiliersoù qu’ils soient situés. La personne physique qui n’a pas son domicile fiscal en France n’est imposable qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement. Le seuil de1 300 000 €de valeur nette taxable au 1er janvier ne change pas : c’est l’assiette sur laquelle on le mesure qui rétrécit.
| Actif au 1er janvier | Vous êtes résident de France | Vous êtes résident des États-Unis |
|---|---|---|
| Appartement ou maison en France, détenu en direct | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à 100 % de sa valeur vénale |
| Ancienne résidence principale française, désormais vide ou louée | Dans l’assiette, après abattement de 30 % tant qu’elle est occupée par son propriétaire | Dans l’assiette, sans abattement : vous ne l’occupez plus |
| Parts de SCPI ou d’OPCI investies en France | Dans l’assiette | Dans l’assiette, à hauteur de la fraction immobilière française |
| Parts de SCPI investies en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne | Dans l’assiette | Hors de l’assiette : l’immeuble n’est pas en France |
| Maison en Floride, condominium à Manhattan, terrain au Texas | Dans l’assiette, en plein | Hors de l’assiette |
| Unités de compte immobilières françaises d’un contrat d’assurance-vie rachetable | Dans l’assiette (article 972) | Dans l’assiette (article 972), pour la seule fraction française |
| Fonds en euros, compte-titres, PEA, liquidités, or, actifs numériques | Hors de l’assiette : l’IFI n’atteint que l’immobilier | Hors de l’assiette |
| Parts d’une société opérationnelle française détenues à moins de 10 % | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième à cinquième alinéas) | Hors de l’assiette (article 965, 2°, troisième à cinquième alinéas) |
Deux conséquences immédiates, et elles vont en sens contraire. La première est favorable et massive : à partir du 1er janvier qui suit votre installation, l’immobilier que vous achèterez aux États-Unis n’entre plus dans aucune assiette de fortune, ni fédérale ni française. Les États-Unis ne lèvent aucun impôt fédéral sur la fortune — la Technical Explanationaméricaine de la convention de 1994 le dit expressément à propos de l’article 23 — et la France n’a plus de prise sur des immeubles situés hors de son territoire dès lors que vous n’y êtes plus domicilié. Un couple qui vend son bien parisien avant de partir et achète 3 000 000 $ de résidentiel à Miami sort de l’IFI aussi longtemps qu’il reste domicilié hors de France : le jour où il redevient résident, l’article 964 ramène le bien de Miami dans l’assiette, sous réserve de la limitation d’assiette exposée plus bas.
La seconde est défavorable et invisible : l’abattement de 30 % de l’article 973, I, du CGI ne s’applique qu’à l’immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », et un couple marié n’en obtient qu’un seul. Un non-résident n’a plus de résidence principale en France : le logement qu’il conserve est valorisé en plein. Sur un appartement estimé 1 450 000 €, le départ ajoute mécaniquement 435 000 € d’assiette. Ce seul effet suffit, dans un nombre non négligeable de dossiers, à faire franchir le seuil de 1 300 000 € à quelqu’un qui n’était pas redevable la veille de son départ.
Le cas de figure qui prend tout le monde de court
Un dirigeant part pour Boston. Il garde son appartement lyonnais, estimé 1 600 000 €, et deux lignes de SCPI françaises pour 240 000 €. Son emprunt est soldé. Tant qu’il vivait dans cet appartement, l’assiette retenue était de 1 600 000 × 0,70 + 240 000 =1 360 000 €, pour un impôt de 2 920 € au barème, ramené à 2 420 €par une décote de 500 €. Le 1er janvier qui suit son départ, l’abattement tombe : l’assiette passe à 1 840 000 €, la décote s’éteint, et l’IFI ressort à 6 280 €. Son patrimoine n’a pas bougé d’un euro et son impôt sur la fortune a été multiplié par deux et demi. Personne ne le lui aura dit, et il le découvrira sur l’avis d’imposition de l’année suivante, seize mois après le départ.
Ce que la France peut atteindre chez vous, exactement
L’assiette est définie par l’article 965 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 issue de l’article 31 de la loi n° 2017-1837. Elle comporte deux branches, et la seconde est celle qui produit tout le contentieux.
Première branche, le 1° : l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et à ses enfants mineurs dont il a l’administration légale. Pour un non-résident, cela vise les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels qui les grèvent : usufruit, nue-propriété, droit d’usage et d’habitation, bail emphytéotique, bail à construction. Un terrain agricole hérité en Dordogne, un box de parking, une part indivise reçue dans une succession non liquidée en font partie.
Seconde branche, le 2° : les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ». Le texte ne pose aucun seuil de prépondérance immobilière et aucun seuil de participation de principe : une société dont 12 % de l’actif est constitué d’un immeuble français rend vos parts imposables à hauteur de 12 % de leur valeur. Et le mot indirectementvaut à travers toute la chaîne, quel que soit le nombre d’étages.
Trois exclusions viennent tempérer ce principe, et il faut les connaître dans le détail. Deux autres, plus étroites, s’y ajoutent : l’article 972 bis écarte de l’assiette les parts d’organismes de placement collectif détenues à moins de 10 % dont l’actif est constitué de moins de 20 % d’actifs immobiliers imposables, et l’article 972 ter les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées détenues à moins de 5 % du capital et des droits de vote.
| Exclusion | Fondement | Ce qu’elle exige réellement |
|---|---|---|
| Les immeubles affectés par la société à sa propre activité opérationnelle | Article 965, 2°, a) du CGI | L’immeuble doit être affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui le détient. L’exclusion est objective : elle ne dépend ni de votre participation, ni de vos fonctions. Un entrepôt exploité par la société qui le possède sort de l’assiette ; le même entrepôt loué à un tiers y reste |
| Les participations inférieures à 10 % dans une société opérationnelle | Article 965, 2°, troisième à cinquième alinéas, du CGI | Le redevable doit détenir, directement et indirectement, seul ou avec son groupe familial, moins de 10 % du capital et des droits de vote d’une société exerçant une activité opérationnelle. Le seuil s’apprécie en cumulant capital et droits de vote, et en agrégeant la détention familiale : une participation de 6 % à laquelle s’ajoutent 5 % détenus par un enfant fait tomber l’exclusion |
| La clause de bonne foi de l’associé minoritaire | Article 965, 3° du CGI | Aucun rehaussement n’est possible si le redevable démontre de bonne foi qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction immobilière. Cette protection tombe si vous contrôlez la société ou si vous détenez plus de 10 % des droits. C’est une protection d’investisseur passif, pas une protection de dirigeant |
Retenez la dissymétrie : les a) et b) excluent des immeubles— ceux que la société, ou une société opérationnelle qu’elle contrôle, affecte à sa propre exploitation —, tandis que les troisième à cinquième alinéas du 2° excluent des participations. On les confond constamment. Un associé à 4 % d’une société commerciale propriétaire de ses murs bénéficie des deux, et pour deux raisons différentes. Un associé à 60 % d’une société civile qui loue un immeuble nu ne bénéficie d’aucun des deux : la location nue n’est pas une activité commerciale au sens du a), et sa participation dépasse le seuil de 10 %.
Le calcul du ratio, et le piège qui s’y cache
La fraction imposable de vos parts est le produit de deux termes : la valeur des titres que vous détenez, et le coefficient immobilier de la société. Cela paraît simple. Ce ne l’est pas, parce que les deux termes n’obéissent pas aux mêmes règles de passif, et parce qu’une réforme de 2023 a fermé la porte que tout le monde utilisait.
La fraction imposable d’une participation dans une société détenant de l’immobilier français
Fraction imposable = Valeur des titres détenus × (Valeur des biens et droits immobiliers français / Valeur totale de l’actif de la société)
- Valeur des titres détenus :valeur vénale au 1er janvier, établie après retraitement des dettes visées au II de l’article 973 du CGI
- Numérateur :valeur des biens et droits immobiliers situés en France, hors immeubles affectés à l’activité opérationnelle de la société (article 965, 2°, a)
- Dénominateur :valeur totale de l’actif de la société, immobilier français, immobilier étranger et actifs financiers compris
- Chaînes de participation :le coefficient se calcule par transparence à travers chaque étage, en multipliant les taux successifs
Le coefficient et la valeur des titres se calculent séparément. Une dette peut être admise pour la valorisation des titres et exclue du numérateur, ou l’inverse : c’est la première cause d’erreur dans les déclarations que nous reprenons.
Le piège est au II de l’article 973du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2023 issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Quatre catégories de dettes contractées par la société ne sont pas prises en compte pour déterminer la valeur des parts, alors même qu’elles figurent bel et bien au bilan social. Ce sont, dans l’ordre : les dettes contractées auprès du redevable ou d’un membre de son foyer qui contrôlela société, pour l’acquisition d’un actif imposable ; celles contractées auprès d’un membre de son foyer, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des travaux, et alors seulement à proportion de la participationde cette personne ; celles contractées auprès d’un ascendant, d’un descendant autre qu’un enfant mineur, d’un frère ou d’une sœur ; et celles contractées auprès d’une société ou d’un organisme qu’il contrôle. Chacune de ces quatre catégories a sa porte de sortie, et elles ne sont pas les mêmes : pour la première, la deuxième et la quatrième, la dette redevient déductible si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ; pour la troisième, celle des prêts d’ascendants, de descendants et de collatéraux, s’il justifie du caractère normal des conditions du prêt. La charge de la preuve pèse sur vous, et elle se prépare au moment du prêt, pas au moment du contrôle.
Le III du même article 973ajoute une règle qu’on oublie systématiquement : les dettes de la société correspondant à des prêts d’acquisition d’un actif imposable ne sont retenues qu’à hauteur du montant déductible défini au II de l’article 974. Autrement dit, l’amortissement fictif des prêts in finedécrit plus bas ne joue pas seulement sur votre passif personnel : il joue aussi à l’intérieur de la société, sur la valorisation de vos parts. Un empruntin fine logé dans une SCI ne protège donc pas mieux qu’un emprunt in fine souscrit en direct.
Le même immeuble, deux financements : d’un IFI nul à 7 400 € par an
Une société civile détient un immeuble parisien valorisé 2 000 000 € et un portefeuille de titres de 500 000 €. Son coefficient immobilier est de 2 000 000 / 2 500 000 = 80 %. Elle porte une dette de 700 000 € ayant servi à acquérir l’immeuble. Vous détenez 100 % des parts et vous résidez au Texas.
Scénario 1 — la dette est un emprunt bancaire amortissable.Actif net social 2 500 000 − 700 000 = 1 800 000 €, soit 1 800 000 × 80 % = 1 440 000 € avant plafonnement. Mais le second alinéa du IV de l’article 973, issu de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, plafonne la valeur imposable des parts à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes, à proportion de la fraction de capital que vous détenez : soit 2 000 000 − 700 000 = 1 300 000 €. L’administration admet d’appliquer ce plafond « même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable » (BOI-PAT-IFI-20-30-30, § 280). Le seuil de 1 300 000 € devant être dépassé, l’IFI dû est de0 €.
Scénario 2 — la dette est votre compte courant d’associé.Le 1° du II de l’article 973 l’écarte, puisque vous contrôlez la société : la dette est neutralisée, et elle l’est ici en totalité. Actif net retenu 2 500 000 €. Fraction imposable : 2 500 000 × 80 % = 2 000 000 €. Et le plafonnement du IV ne vient pas à votre secours : il joue « sans préjudice des II et III » du même article, de sorte que la dette écartée par le II ne se retranche pas davantage au titre du plafond. IFI dû : 7 400 €.
Même immeuble, même valeur, même détention : le compte courant fait passer d’un IFI nul à 7 400 € par an, et l’écart se répète chaque année tant que le compte courant vit. Le compte courant d’associé est l’instrument le plus utilisé par la place pour financer une SCI familiale ; c’est aussi celui que l’article 973 vise en premier.
Le passif déductible : quatre conditions, et trois verrous
L’article 974 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018 issue de l’article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, subordonne la déduction d’une dette à quatre conditions cumulatives. La dette doit être existante au 1er janvierde l’année d’imposition ; elle doit avoir étécontractée par le redevablelui-même ; elle doit êtreeffectivement supportéepar lui ; et elle doit êtreafférente à un actif imposable, le cas échéant à proportion de la seule fraction imposable de cet actif. Cette dernière condition élimine à elle seule la moitié des dettes qu’on nous présente : un crédit à la consommation, un prêt étudiant, un emprunt ayant financé l’acquisition d’un portefeuille de titres ne sont pas afférents à un actif imposable à l’IFI, quelle que soit leur réalité économique.
| Charge | Déductible ? | Précision |
|---|---|---|
| Emprunt d’acquisition de l’immeuble français | Oui | Capital restant dû au 1er janvier, sous réserve du II de l’article 974 pour les prêts in fine |
| Emprunt travaux : réparation, entretien, amélioration, construction, reconstruction, agrandissement | Oui | Le texte énumère ces catégories ; les travaux de pur agrément suivent le même régime dès lors qu’ils portent sur l’immeuble imposable |
| Dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées à l’article 965 | Oui | À proportion de la fraction imposable des titres |
| Taxe foncière | Oui | Elle n’incombe pas normalement à l’occupant |
| Taxe d’habitation sur la résidence secondaire | Non | Impôt incombant normalement à l’occupant |
| Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus fonciers | Non | Ce ne sont pas des impositions afférentes à la propriété de l’immeuble |
| Impôt sur la plus-value immobilière restant dû sur une cession de l’année précédente | Non | Il n’est pas dû à raison de la détention du bien, et le bien cédé n’est plus un actif imposable au 1er janvier |
| Dette née d’un prêt consenti par vous-même ou par votre conjoint à votre société | Voir l’article 973, II | Neutralisée pour la valorisation des parts, à proportion de votre participation |
Premier verrou : l’amortissement fictif des prêts sans amortissement réel.Le II de l’article 974 traite séparément deux situations. Pour un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat — le prêt in fineclassique — la dette n’est déductible chaque année qu’à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Pour un prêt ne prévoyant aucun terme de remboursement du capital, la dette est réduite d’un vingtième par année écoulée. Le compte courant d’associé sans échéance relève de cette seconde règle : il s’évapore fiscalement en vingt ans, alors qu’il reste dû en totalité juridiquement.
Ce qu’il reste d’un prêt in fine de 500 000 € au bout de six ans
Dette déductible = 500 000 − (500 000 × 6 / 15) = 500 000 − 200 000 = 300 000 €
- Montant total de l’emprunt :500 000 €
- Nombre d’années écoulées depuis le versement :6
- Nombre d’années total de l’emprunt :15
- Montant réellement dû à la banque au 1er janvier :500 000 € — aucun capital n’a été remboursé
Deux cent mille euros de dette parfaitement réelle, exigible en totalité dans neuf ans, ont disparu de votre passif IFI. Le même prêt souscrit sans terme de remboursement du capital serait réduit d’un vingtième par année écoulée, soit 350 000 € de dette déductible au bout de six ans.
Deuxième verrou : les prêts familiaux.Le III de l’article 974 écarte purement et simplement les dettes contractées auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité, de son concubin notoire ou des enfants mineurs de ces personnes. Le texte n’assortit cette première catégoried’aucune clause de preuve contraire, à la différence des deux suivantes : la dette est écartée, et il n’y a rien à démontrer pour la sauver. Viennent ensuite deux catégories où la déduction reste ouverte à condition de faire une démonstration : les prêts consentis par un ascendant, un descendant autre qu’un enfant mineur, un frère ou une sœur, et les prêts consentis par une société contrôlée par le redevable ou par les siens. Dans ces deux cas, le texte exige que le redevablejustifie du caractère normal des conditions du prêt— respect du terme prévu pour les échéances, montant et caractère effectif des remboursements. Un prêt familial dont aucune échéance n’a jamais été honorée n’est pas un prêt ; c’est une donation déguisée, et elle sera traitée comme telle.
Troisième verrou : le plafonnement du IV. Lorsque la valeur vénale des biens et droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède5 000 000 € et que le montant total des dettes admises excède60 %de cette valeur, la fraction des dettes qui dépasse ce seuil de 60 % n’est admise en déduction qu’à hauteur de 50 %de son montant. Ce plafonnement ne concerne qu’une minorité de dossiers, mais il concerne précisément ceux que l’on structure : c’est le patrimoine parisien à 8 000 000 € financé à 75 % qui le rencontre. Une échappatoire existe, de même nature que celle de l’article 973 : la démonstration que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
L’assurance-vie : la ligne que personne ne déclare
L’article 972 du CGI fait entrer dans le patrimoine du souscripteur la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisationexprimés en unités de compte, à hauteur de la seule fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs mentionnés à l’article 965. Trois mots commandent tout. Rachetable : un contrat non rachetable est hors du texte.Unités de compte : le fonds en euros n’est pas visé, quelle que soit l’allocation sous-jacente de l’actif général de l’assureur.Fraction représentative : seule la quote-part immobilière française des unités de compte entre dans l’assiette, ce qui suppose de connaître la composition de chaque support.
Vous n’avez pas à faire ce calcul vous-même, et c’est le point utile : le II de l’article 982du CGI et le décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 pris pour son application mettent à la charge des organismes d’assurance et assimilés l’obligation de communiquer au souscripteur, sur sa demande, les informations nécessaires à la déclaration de la fraction taxable de la valeur de rachat, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion étant tenus de la même obligation pour la fraction imposable de leurs parts. En pratique, cette information figure sur le relevé annuel dans certains contrats et se demande par écrit dans les autres. Demandez-la chaque année et conservez la réponse : c’est votre justificatif en cas de contrôle.Une unité de compte investie en SCPI françaises pour 90 000 € dans un contrat de 900 000 € est une ligne d’IFI parfaitement réelle, et c’est celle qu’on oublie le plus souvent.
Un rappel s’impose ici, parce que les deux sujets se télescopent dans les dossiers franco-américains : le fait qu’un contrat français échappe très largement à l’IFI d’un non-résident ne dit riende ce qu’il devient au regard du droit fiscal américain, où il pose les questions du § 7702, de la doctrine de l’investor control, du régime PFIC de ses supports et de l’excise taxdu § 4371. C’est le point le plus coûteux de tout ce guide et il est traité au chapitre 13. Un contrat conservé pour de bonnes raisons françaises peut être le pire actif de votre patrimoine pour de mauvaises raisons américaines.
Les biens professionnels : une exonération réelle, très rarement disponible
L’article 975 du CGI exonère les biens et droits immobiliers, et les parts qui les représentent, lorsque ces biens sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. L’architecture est classique : le I vise l’exploitant individuel, les II à IV visent les biens détenus au travers de sociétés selon leur régime fiscal, et le VI ajoute une règle utile, l’exonération des biens affectés à une société qui n’en a pas la propriété, à hauteur de la participation du redevable dans cette société.
Pour un dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés, le texte pose trois conditions : exercer l’une des fonctions de direction limitativement énumérées, l’exercer effectivement et contre une rémunération normale, et que cette rémunération représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenudans les catégories professionnelles — traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés de l’article 62. Cette troisième condition n’opère pas comme on le croit, et il faut le dire nettement : l’article 4 A du CGI ne soumet le non-résident à l’impôt sur le revenu français qu’à raison de ses seuls revenus de source française, de sorte que le salaire américain d’un cadre installé à Chicago n’entre pas dans le dénominateur du ratio. Loin de fermer l’exonération, l’arithmétique la rendrait plus facile à atteindre. Ce qui la ferme est en amont : dans la quasi-totalité des dossiers que nous traitons, l’expatrié n’exerce plus aucune fonction de direction effective et normalement rémunérée dans une société française, et l’immobilier français qu’il conserve n’est affecté à aucune activité professionnelle. Ni l’article 975 ni le bulletin BOI-PAT-IFI-30-10-30-10, consulté le 29/07/2026, ne comportent de règle propre au redevable domicilié hors de France : si votre configuration est celle du dirigeant resté mandataire d’une société française, faites arbitrer ce point avec nos avocats partenairesavanttoute déclaration qui revendiquerait l’exonération.
Elle reste ouverte, en revanche, à un profil précis et pas si rare : le professionnel indépendant qui continue d’exercer depuis les États-Unis une activité dont le centre reste français, et dont les murs professionnels sont en France. Ce cas se construit ; il ne s’improvise pas, et il suppose une documentation de la rémunération et de la réalité des fonctions constituée avantle 1er janvier de l’année d’imposition.
Une nouveauté de la loi de finances pour 2026 dont l’IFI hérite indirectement
L’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a créé, à l’article 235 ter C du CGI, une taxe annuelle de 20 % sur certains actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus par des sociétés patrimoniales. Le I du même article 7 a ajouté à l’article 975 unVII, en vigueur depuis le 21 février 2026 : « Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » C’est une règle d’évitement de double imposition : la fraction de vos parts déjà frappée par la taxe de 20 % sort de l’assiette de l’IFI.
Le II de l’article 7 rend la taxe due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Ce dispositif est donc trop neuf pour qu’une doctrine administrative en ait précisé l’articulation avec l’IFI d’un non-résident. Nous le signalons parce qu’il touche exactement les structures décrites dans ce chapitre, et parce qu’il faut l’avoir en tête avant d’arbitrer ; nous ne le chiffrons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Le seuil, le barème et la décote : un effet de seuil brutal
Le tarif est à l’article 977 du CGI, créé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la version de cet article consultée sur Légifrance le 29/07/2026 est toujours celle de 2018.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Deux mécanismes se superposent et produisent ensemble un effet que presque personne n’anticipe. Le premier est le déclenchement : on n’est redevable que si la valeur nette taxable excède1 300 000 €, mais dès lors qu’on l’est, le barème s’applique depuis 800 000 €. La tranche à 0,50 % n’est pas gratuite : elle est simplement dormante tant qu’on reste sous le seuil. Le second est ladécotedu 2 de l’article 977, qui amortit ce choc pour les patrimoines compris entre 1 300 000 et 1 400 000 € : l’impôt calculé est réduit d’une somme égale à 17 500 € − 1,25 % × P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
| Valeur nette taxable au 1er janvier | Impôt selon le barème | Décote | IFI dû |
|---|---|---|---|
| 1 300 000 € | Non redevable : le seuil doit être dépassé | — | 0 € |
| 1 300 001 € | 2 500 € | 1 250 € | ≈ 1 250 € |
| 1 350 000 € | 2 850 € | 625 € | 2 225 € |
| 1 400 000 € | 3 200 € | 0 € | 3 200 € |
| 1 480 000 € | 3 760 € | — | 3 760 € |
| 2 000 000 € | 7 400 € | — | 7 400 € |
| 3 000 000 € | 15 690 € | — | 15 690 € |
Lisez la deuxième ligne de ce tableau : un euro d’assiette supplémentaire fait passer l’impôt de zéro à environ 1 250 €. Et dans toute la zone de décote, entre 1 300 000 et 1 400 000 €, le taux marginal réel est de 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote qui s’éteint, soit1,95 %— presque trois fois le taux affiché de la tranche. Ce sont ces 100 000 € d’assiette qui coûtent le plus cher de tout le barème, et ce sont ceux sur lesquels l’évaluation d’un appartement parisien se joue.
Le levier le plus rentable est aussi le plus banal : l’évaluation
L’IFI est un impôt déclaratif assis sur la valeur vénaleau 1er janvier, c’est-à-dire sur une estimation que vous produisez. Sur un patrimoine logé au voisinage du seuil, la différence entre une estimation appuyée sur trois avis de valeur écrits, datés et cohérents avec les mutations comparables du quartier, et une estimation reprise d’un site d’annonces, peut représenter 80 000 à 150 000 € d’assiette, soit toute la zone de décote. Un immeuble loué ne se valorise pas comme un immeuble libre : l’occupation par un locataire en place, un bail commercial de longue durée, une indivision non partagée, un droit de préemption, une servitude, sont des éléments de décote reconnus, à condition d’être justifiés et chiffrés. Constituez ce dossier au 1er janvier de chaque année, pas le jour où le contrôle arrive : l’administration peut revenir jusqu’à six ans en arrière.
Le plafonnement à 75 % des revenus mondiaux : la question que tout le monde pose
C’est la question qui vient toujours en deuxième. Le plafonnement de l’IFI limite le total formé par cet impôt et par les impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus ; or vos revenus sont désormais américains, souvent élevés, et vous en concluez soit que le mécanisme va vous être très favorable, soit qu’il va vous obliger à tout déclarer à la France. Les deux intuitions se trompent, et pour la même raison : le mécanisme ne vous est pas ouvert.
Le I de l’article 979 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, s’ouvre ainsi : « L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente… » La condition de domicile est dans la phrase d’attaque, pas dans un alinéa d’exception. La doctrine administrative le confirme sans détour : le bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10, publié le22 novembre 2018, réserve le plafonnement aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au 1er janvierde l’année d’imposition, en précisant que celui qui transfère son domicile hors de France en cours d’année en conserve le bénéfice pour l’année en cause, tandis que celui qui s’installe en France en cours d’année ne l’obtient pas au titre de cette même année.
Le même bulletin ouvre une extension aux « non-résidents Schumacker », sur le fondement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 1995, affaire C-279/93, qui traite comme des résidents les personnes tirant l’essentiel de leurs revenus d’un État où elles ne résident pas. C’est une construction de libre circulation à l’intérieur de l’Union européenne, et le bulletin, consulté le 29/07/2026, ne mentionne pas les États-Unis. Le raisonnement en trois temps que nous tenons est le suivant : la lettre de l’article 979 exige un domicile fiscal en France ; l’extension doctrinale repose sur une liberté de circulation dont un résident d’un État tiers ne se prévaut pas ; et un résident des États-Unis qui perçoit l’essentiel de ses revenus aux États-Unis n’est de toute façon pas dans la situation de fait que la jurisprudenceSchumacker vise. Nous retenons donc que le plafonnement n’est pas ouvert à un résident des États-Unis. Si votre configuration est celle décrite au paragraphe suivant — patrimoine immobilier français lourd, revenus mondiaux faibles —, faites arbitrer cette position par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avantde déposer une déclaration qui la revendiquerait, en leur soumettant la lettre du I de l’article 979 et le paragraphe 20 du bulletin BOI-PAT-IFI-40-30-10.
L’essentiel est ailleurs, et c’est une bonne nouvelle : le débat est sans enjeu. Faites l’arithmétique. Le plafonnement ne mord que si l’IFI ajouté à vos impôts sur le revenu dépasse 75 % de vos revenus. Un cadre installé à Boston qui gagne 400 000 $ paie de l’impôt fédéral et d’État bien en deçà de ce plafond, et son IFI de 3 760 € ne l’en rapproche pas. Pour que le plafonnement joue, il faudrait un patrimoine immobilier français lourd associé à des revenus mondiaux faibles : la configuration du retraité français revenu vivre aux États-Unis auprès de ses enfants, avec un immeuble parisien et une pension modeste. Elle existe, elle est rare, et c’est le seul cas où la question mérite d’être posée à nos conseils. Dans tous les autres, la réponse pratique est : ne comptez pas dessus, et ne déclarez pas vos revenus mondiaux à la France pour aller le chercher.
Le cœur du sujet : ce que la convention fait, article par article
Avant tout, une précision de numérotation qui coûte des heures à ceux qui l’ignorent. Dans la convention franco-américaine du 31 août 1994, l’article 22 vise les autres revenus, l’article 23 vise la fortuneet l’article 24 l’élimination des doubles impositions. Le décalage d’un rang commence à l’article 20, et les commentaires qui citent « l’article 22 sur la fortune » renvoient à un texte qui traite d’autre chose. L’article dont dépend votre IFI est le 23. La cartographie complète de la convention est au chapitre 4 ; ce qui suit en tire les conséquences opérationnelles.
Deuxième précision, préalable elle aussi : la convention de 1994 vise nommément, à son article 2 § 1 a) iv), l’impôt de solidarité sur la fortune, qui a disparu au 1er janvier 2018. C’est l’article 2 § 2, qui étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue s’ajoutant ou se substituant aux impôts existants, qui opère le raccord. La position de l’administration française, exprimée dans le bulletinBOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19/02/2020, est que l’IFI entre dans le champ de la convention. C’est de cette subsomption, et non d’une mention expresse, que tout le raisonnement qui suit dépend.
L’article 23 attribue un droit d’imposer. Il n’exonère rien, il ne plafonne rien, il ne fixe aucun taux. Voici, pour un résident des États-Unis, à qui il attribue quoi.
| § de l’article 23 | Élément de fortune | État autorisé à imposer | Effet concret pour vous |
|---|---|---|---|
| 1 a) | Biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans un État contractant | L’État de situation | La France impose votre appartement parisien. Le texte confirme l’article 964 du CGI : il n’y a rien à contester |
| 1 b) | Actions, parts ou droits d’une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État, ou qui tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de tels biens | L’État de situation des immeubles | La France impose vos parts de SCI, de SCPI et de toute société à prépondérance immobilière française — société étrangère comprise |
| 1 c) | Droits dans une personne autre qu’une personne physique ou une société, si et dans la mesure où son actif est constitué de biens immobiliers situés dans un État ou en tire sa valeur | L’État de situation | Vise les partnerships, les LLC et les trusts. L’interposition d’une structure américaine ne fait pas sortir l’immeuble français |
| 2 | Actions, parts ou droits autres que ceux des b) et c) du § 1, faisant partie d’une participation substantielle dans une société résidente d’un État — au moins 25 % des bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées | L’État de résidence de la société | Autorise la France à imposer, sans que le droit interne le fasse pour des titres de sociétés non immobilières : la convention permet, la loi française ne prévoit pas |
| 3 | Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe | L’État de l’établissement stable ou de la base fixe | Sans portée en IFI : l’IFI n’atteint que l’immobilier |
| 4 | Navires et aéronefs exploités en trafic international, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | L’État de l’entreprise, exclusivement | Sans portée pour un particulier |
| 5 | Clause balai : tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant | Cet État, exclusivement | La France ne peut pas imposer le reste de votre patrimoine. C’est la stipulation qui protège votre compte-titres, vos liquidités et votre assurance-vie en fonds euros |
| 6 | Exonération quinquennale des biens situés hors de France, au profit du citoyen des États-Unis devenant résident de France sans posséder la nationalité française | — | Ne joue que dans le sens États-Unis → France. Voir plus bas : c’est un dispositif de retour, pas de départ |
Maintenant, ce que ce texte ne fait pas, et qui est plus important que ce qu’il fait.
Il ne crée aucune exonération.La version consolidée 1994/2004/2009 publiée par la DGFiP, lue intégralement au 29/07/2026, ne comporte pas de stipulation soustrayant un immeuble français à l’impôt sur la fortune d’un résident des États-Unis. Le § 1 a) autorise la France, le droit interne français impose : l’enchaînement est complet et il n’y a pas de troisième étage.
Il ne touche ni au seuil de 1 300 000 €, ni au barème, ni à la décote.Une convention répartit un droit d’imposer ; elle ne réécrit pas le tarif de l’État autorisé à l’exercer. On entend soutenir que le seuil devrait s’apprécier sur le patrimoine mondial d’un non-résident, ou que le barème devrait être proratisé à la fraction française : le texte de l’article 23, lu dans la version consolidée publiée par la DGFiP au 29/07/2026, ne comporte pas de stipulation en ce sens.
Il ne vous donne aucun crédit d’impôt.C’est le point le plus contre-intuitif. Le § 1 c) de l’article 24 organise bien un crédit en matière de fortune, mais il le fait au profit d’un résident de Francequi possède de la fortune imposable aux États-Unis, et le crédit est « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune ». Dans le sens qui vous intéresse — résident des États-Unis, immobilier français — la question du crédit ne se pose tout simplement pas : les États-Unis ne lèvent aucun impôt fédéral sur la fortune, il n’y a donc rien à éliminer. Vous payez l’IFI français, en plein, sans contrepartie américaine.
Le sens inverse, et il est plus brutal encore : résident de France, immeuble américain
C’est la situation de celui qui rentre, ou de celui qui ne part jamais mais achète une maison en Floride. Le § 5 de l’article 23 — la clause balai — attribue à l’État de résidence tous les éléments de fortune non visés par les paragraphes précédents, mais le § 1 a) a déjà attribué les biens immobiliers à l’État de situation. Les États-Unis sont donc autorisés à imposer la fortune constituée par un immeuble américain… et ne le font pas, faute d’impôt fédéral sur la fortune. La France, elle, impose ses résidents sur leurs actifs immobiliers où qu’ils soient situés (article 964 du CGI).
Résultat : un résident de France propriétaire d’un condominium à Miami de 2 400 000 $ paie l’IFI français sur ce bien, en plein, et la property taxfloridienne, en plein. Aucun des deux mécanismes de crédit ne le soulage. Le crédit conventionnel de l’article 24 § 1 c) est « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune » : il vaut zéro. Le crédit de droit interne de l’article 980 du CGI, qui permet d’imputer sur l’IFI les impôts acquittés hors de France « dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière », vaut zéro lui aussi : la doctrine administrative exclut expressément de cette catégorie les impôts comparables aux impôts locaux français, taxes foncières notamment, « puisque leur assiette comme leur objet ne sont pas similaires à ceux de l’IFI ».
Un chiffrage d’acquisition immobilière aux États-Unis conduit pour un client qui reste résident de France doit donc intégrer deuxcharges annuelles récurrentes, pas une : la property taxlocale — de l’ordre de 1,20 % de la valeur d’acquisition en Californie, où le plafond de 1 % de la Proposition 13 ne couvre ni les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs, ni les contributions de districts spéciaux — et jusqu’à 1,50 % d’IFI. Ce cumul est traité au chapitre 15 ; il change l’équation de rendement, et il est presque toujours omis.
Reste le § 6 de l’article 23, qui est le seul cadeau de tout ce dispositif, et il ne joue que dans le sens du retour. Il dispose que, pour l’imposition à l’impôt sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des États-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune descinq années civiles suivantcelle au cours de laquelle elle devient résidente de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt. Et il ajoute que, si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans puis la retrouve, le bénéfice recommence.
Comparez avec le droit interne, et l’intérêt saute aux yeux. L’article 964 du CGI réserve un dispositif voisin à toute personne physique, sans condition de nationalité, mais il exige de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes, et il couvre l’année d’arrivée et les cinq suivantes, soit six millésimes. L’article 23 § 6 n’exige aucune absence antérieure lors de la première installation, et il rouvre le droit après trois ansseulement. Pour un citoyen américain sans nationalité française qui a vécu trois ans et demi aux États-Unis et revient s’installer en France, la convention donne ce que le CGI refuse. L’article 29 § 1 a) i) de la convention autorise expressément à retenir la solution la plus favorable, une convention ne pouvant réduire les avantages du droit interne.
La condition de nationalité est stricte et elle exclut beaucoup de monde : lebinational franco-américain n’y a pas droit, puisque le texte exige d’être citoyen des États-Unis « sans posséder en même temps la nationalité française ». Le Français naturalisé américain qui a conservé sa nationalité d’origine est hors du dispositif conventionnel et retombe sur l’article 964, avec sa condition de cinq années civiles d’absence. Le calendrier du retour se construit sur cette différence, et il se construit en années civiles : un retour en septembre 2031 après un départ en juin 2026 fait échouer la condition de l’article 964, un retour au 1er janvier 2032 la satisfait. Le chapitre 32traite l’ensemble du calendrier de retour, dont ce paramètre n’est qu’un des deux — l’autre étant le régime des impatriés de l’article 155 B, qui obéit à la même condition d’antériorité en années civiles.
Le seuil de 50 % du § 1 b) : l’argument qui existe, et la limite qu’on lui cache
La convention pose un seuil de 50 %de prépondérance immobilière pour les titres du § 1 b), là où le droit interne français taxe « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers situés en France »,sans aucun seuil. On en tire, à juste titre en apparence, qu’une société détenant 20 % d’immobilier français et 80 % d’actifs opérationnels échapperait à l’IFI d’un résident des États-Unis, faute d’atteindre le seuil conventionnel.
Le raisonnement a contrario ne vaut que si aucune autre stipulation ne rattache ces titres à la France. Or le § 2 du même article 23vise les actions et parts « autres que [celles] visés aux b ou c du paragraphe 1 » faisant partie d’uneparticipation substantielledans une société résidente d’un État — au moins 25 % des bénéfices, détenus seul ou avec des personnes apparentées — et les rend imposables dans l’État de résidence de la société. L’argument ne joue donc qu’en dessous du seuil de participation substantielle de 25 %. Au-dessus, la convention autorise la France à imposer, et le droit interne taxe la quote-part immobilière.
Aucune doctrine ni jurisprudence française ou américaine consacrant cette lecture pour la convention franco-américaine n’a été retrouvée au 29 juillet 2026. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires avant toute décision de structuration.Et une réserve de cohérence s’y ajoute : le § 2 avait été calibré pour l’ISF, dont l’assiette était universelle. Depuis 2018, l’IFI ne porte que sur les actifs immobiliers : la faculté d’imposer ouverte par le § 2 ne rencontre plus d’assiette interne pour les titres de sociétés non immobilières. La conventionautorise sans que la loi française prévoie.
Les quatre stratégies qui circulent, et ce qui les fait tomber
Elles reviennent toutes les quatre, dans cet ordre, et toutes les quatre reposent sur un état du droit qui n’existe plus depuis 2018. L’ISF taxait le patrimoine mondial d’un résident ; on l’attaquait donc par la structure. L’IFI taxe l’immobilier par transparence ; la structure ne fait plus écran. C’est le même mouvement dans les quatre cas : le montage a survécu à la réforme, sa raison d’être non.
Interposer une société
SCI française, société civile luxembourgeoise, LLC du Delaware, société civile monégasque : l’idée est de ne plus détenir un immeuble mais des titres, réputés meubles.
Démembrer la propriété
Donner la nue-propriété aux enfants en conservant l’usufruit, dans l’idée de ne déclarer que la valeur de l’usufruit.
Créer de la dette
Refinancer le bien, ouvrir un compte courant d’associé, faire prêter la holding familiale, souscrire un prêt in fine pour maximiser le capital restant dû.
Sortir vers une structure étrangère
Loger l’immeuble français dans une société étrangère, un trust américain ou une fondation, en pariant sur l’opacité ou sur l’absence de règle de transparence.
Une remarque de méthode sur le démembrement, parce que c’est celle qu’on nous conteste le plus souvent. Nous ne disons pas que donner la nue-propriété est une mauvaise idée : c’est souvent une excellente idée. Nous disons qu’elle ne réduit pas votre IFI d’un eurotant que vous conservez l’usufruit, parce que l’article 968 vous impose sur la valeur en pleine propriété. Le gain d’IFI n’arrive qu’au décès de l’usufruitier, moment où le bien sort de son patrimoine par définition. Faire une donation coûteuse en droits de mutation pour un gain d’IFI qui n’existe pas est une erreur d’arbitrage, pas une erreur de droit : la donation se décide sur ses mérites de transmission, chiffrés, et l’IFI n’entre pas dans le calcul.
La taxe annuelle de 3 % : le sujet que personne ne vous signale
Elle n’est ni l’IFI, ni un droit d’enregistrement, ni un impôt sur le revenu. Elle ne figure dans aucune convention. Elle n’a pas de seuil de déclenchement. Elle est annuelle, elle se prescrit lentement, elle n’est pas déductible, et elle frappe exactement les structures que la section précédente vient de décrire. C’est lataxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, articles 990 D à 990 G du code général des impôts.
L’article 990 D, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 issue de l’article 20 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, pose la règle : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. » Le texte ajoute que l’entité est réputée posséder par entité interposée dès lors qu’elle détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une entité propriétaire ou elle-même interposée, et celaquel que soit le nombre d’entités interposées.
Trois mots méritent qu’on s’y arrête. Institutions comparables : la formule embarque les trusts, y compris le revocable living trust que la quasi-totalité des familles américaines constitue pour éviter laprobate. Valeur vénale : l’assiette est la valeur de l’immeuble, sans déduction du passif— contrairement à l’IFI.Quelles qu’en soient la forme et la quotité : il n’y a pas de seuil de participation, et une chaîne de dix entités ne dilue rien.
Le dossier type : un living trust américain propriétaire d’un appartement parisien
Un couple d’Américains, ou un couple de Français installés à Los Angeles, constitue unrevocable living trust sur les conseils de son estate planning attorney— démarche parfaitement normale et souvent judicieuse au regard du droit américain. On y transfère tous les actifs, y compris l’appartement parisien acheté douze ans plus tôt et valorisé 2 000 000 €.
Le trustdevient une entité juridique possédant un immeuble situé en France. La taxe due est de 3 % × 2 000 000 = 60 000 € par an, non déductible de l’impôt sur le revenu ni de l’impôt sur les sociétés (article 990 G). Sur les six années non prescrites, avant intérêts de retard : 360 000 €. Personne ne les a prévenus, et l’acte a été signé chez un notaire américain qui n’avait aucune raison de connaître les articles 990 D et suivants.
Et cette taxe était intégralement évitable, au prix d’une déclaration annuelle d’une page. C’est ce qui la rend si pénible.
L’article 990 E, dans sa version en vigueur depuis le27 juin 2026issue de l’article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, énumère les cas où la taxe n’est pas applicable. Le 1° vise les organisations internationales, les États souverains et leurs subdivisions. Le 2° vise les entités dont les actifs immobiliers représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou indirectement, ainsi que celles dont les actions font l’objet de négociations significatives sur un marché réglementé. Mais c’est le 3° qui concerne les dossiers franco-américains, et il commence par une condition de siège.
Sont visées les entités « qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France ». Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États hors Union européenne ayant conclu une telle convention d’assistance administrative, publiée par l’administration au bulletin BOI-ANNX-000349, dans sa version en vigueur du 08/10/2025 — dont le titre précise que la liste reste arrêtée au 1er janvier 2012, ce qui commande de la faire vérifier à la date de la déclaration. Une entité américaine — société, LLC,trust — est donc éligible aux exonérations du 3°. Encore faut-il les demander.
| Voie d’exonération du 3° de l’article 990 E | Ce qu’elle exige | Portée de l’exonération |
|---|---|---|
| a) La quote-part de faible valeur | La quote-part d’immeubles français détenue par l’entité est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de leur valeur vénale | Totale, sans formalité annuelle |
| b) Les régimes de retraite et les organismes d’utilité publique | Entité instituée en vue de gérer des régimes de retraite, ou reconnue d’utilité publique, ou dont la gestion est désintéressée et l’activité justifie la propriété des immeubles | Totale |
| c) Les véhicules d’investissement immobilier réglementés | Sociétés de placement à prépondérance immobilière et fonds régis par le code monétaire et financier | Totale |
| d) La déclaration annuelle complète | Déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles au 1er janvier, ainsi que l’identité et l’adresse de TOUS les actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des droits, et le nombre de droits détenus par chacun | Totale |
| e) La déclaration annuelle partielle | Mêmes informations sur les immeubles, mais déclaration de l’identité et de l’adresse des seuls membres détenant plus de 1 % dont l’entité a connaissance | Au prorata du nombre de droits détenus par les membres effectivement déclarés |
En pratique, c’est la voie d)qui règle 90 % des dossiers, et elle tient dans un formulaire : la déclaration n° 2746-SD, à déposer chaque année au plus tard le 15 mai. Elle est due par les entités redevablescomme par celles qui prétendent à l’exonération : ne pas la déposer, c’est perdre l’exonération, pas seulement omettre une formalité. La télédéclaration est la voie normale pour les immeubles détenus depuis le 1er janvier 2021.
Deux dispositions de l’article 990 F, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue du même article 102 de la loi n° 2026-534, achèvent le tableau. La première est la règle de rattachement : la taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvierde l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des marchands de biens et des promoteurs-constructeurs. La seconde est lasolidarité : « Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. » Autrement dit, plus votre chaîne compte d’étages, plus il y a de débiteurs solidaires — l’inverse exact de ce que la structuration promettait. Enfin, l’article 990 G précise que la taxe n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ni de l’impôt sur les sociétés : son coût est net.
Ce qu’il faut faire, concrètement, si une entité détient déjà votre immeuble français
Un seul réflexe, et il est urgent. Vérifiez si une déclaration 2746-SD a été déposée au titre de chaque année depuis l’entrée de l’immeuble dans la structure. Si oui, le dossier est propre et il suffit de maintenir le dépôt chaque 15 mai. Si non, chiffrez immédiatement l’exposition — 3 % de la valeur vénale par année non prescrite — et faites arbitrer par nos avocats partenaires la voie de régularisation, avant toute opération sur l’immeuble et avant toute cession de titres de l’entité. La question à leur poser : « cette entité relève-t-elle du champ de l’article 990 D, quelle voie d’exonération du 3° de l’article 990 E lui est ouverte compte tenu de son siège et de la composition de son actionnariat, et quelle régularisation des exercices non prescrits proposez-vous ? » Les pièces à réunir : acte constitutif de l’entité et ses avenants, acte d’acquisition de l’immeuble, chaîne complète de détention avec le pourcentage de chaque étage, identité et adresse de tous les membres détenant plus de 1 %, évaluations de l’immeuble au 1er janvier de chaque année concernée, et copie de toute déclaration déjà déposée.
Déclarer, payer, et pendant combien de temps l’administration peut revenir
L’IFI n’a pas de déclaration autonome. L’article 982 du CGI dispose que les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leurs actifs sur la déclaration prévue à l’article 170— la déclaration de revenus — et joignent à cette déclaration des annexes sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ce patrimoine. En pratique : l’annexe 2042-IFI à la2042. Ce mécanisme a une conséquence que beaucoup de non-résidents découvrent tard : si vous êtes redevable de l’IFI, vous devez déposer une déclaration de revenus française même si vous n’avez plus aucun revenu de source française à y porter. Le support de l’IFI est la déclaration de revenus ; sans elle, il n’y a rien où porter le patrimoine.
Votre interlocuteur n’est plus le service des impôts de votre ancien domicile. À compter de l’année qui suit le départ, le contribuable qui conserve des revenus de source française imposables en France ou qui relève de l’IFI est géré par le service des impôts des particuliers non-résidents, rattaché à la Direction des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Le basculement est automatique. Utilisez la messagerie sécuriséede votre espace particulier plutôt que le courrier : elle horodate, et c’est décisif le jour où la date d’un dépôt est contestée depuis un autre fuseau horaire.
Le contrôle et la prescription obéissent au régime des droits d’enregistrement, et non à celui de l’impôt sur le revenu. L’article 981 du CGIénonce que l’IFI est contrôlé, sauf disposition contraire, comme en matière de droits d’enregistrement. Il en résulte deux délais de reprise et non un seul.
| Délai | Fondement | Quand il s’applique |
|---|---|---|
| Trois ans, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur | Article L. 180 du livre des procédures fiscales | Lorsque l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la déclaration déposée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures |
| Six ans, jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur | Article L. 186 du livre des procédures fiscales | Dans tous les autres cas : actif omis, société non déclarée, participation non révélée, absence de dépôt. C’est le délai de droit commun en matière d’IFI |
La différence entre trois et six ans ne se décide pas à la loterie : elle dépend de ce que votre déclaration a révélé. Une 2042-IFI qui mentionne l’immeuble, sa valeur, la SCI, le coefficient retenu et le passif ligne à ligne fait courir le délai court sur ce qu’elle révèle. Une déclaration muette sur une participation, ou l’absence de déclaration, laisse l’administration revenir six ans en arrière — six millésimes d’IFI, avec les intérêts de retard. L’article L. 183 A du même livre écarte par ailleurs l’application à l’IFI de l’article L. 181, propre aux successions ; la déclaration détaillée est donc le seul instrument dont vous disposiez pour raccourcir le délai.
Deux mécanismes de réduction méritent enfin d’être connus, parce qu’ils sont ouverts au non-résident sans condition de domicile. L’article 978 du CGIpermet d’imputer sur l’IFI, dans la limite de 50 000 €,75 %du montant des dons en numéraire et des dons de titres admis aux négociations sur un marché réglementé consentis à certains organismes limitativement énumérés — établissements de recherche, établissements d’enseignement supérieur, fondations reconnues d’utilité publique. Et l’article 980permet d’imputer les impôts acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’IFI ; pour un résident des États-Unis, il n’a pas d’objet, l’IFI n’étant assis que sur des biens français.
Ce qu’il faut faire, et à quel moment
L’IFI est le seul impôt de ce guide dont l’assiette se photographie à une date unique, le 1er janvier. Cela a une conséquence pratique que l’on sous-estime :tout ce qui se décide en décembre produit son effet dès le mois suivant, et tout ce qui se décide en février est perdu pour un an. Le calendrier ci-dessous en découle.
| Quand | Ce qui se joue | L’acte à poser |
|---|---|---|
| Avant le départ, dans les six mois qui le précèdent | L’abattement de 30 % de l’article 973, I, disparaît au premier 1er janvier de non-résidence. Si votre patrimoine immobilier français est logé entre 1,3 et 1,9 M€, ce seul effet peut vous rendre redevable | Simuler l’IFI de l’année qui suit le départ, sans abattement. Si le seuil est franchi, arbitrer avant le départ entre la conservation et la cession — sachant que la cession obéit à ses propres fenêtres, traitées au chapitre 16 |
| Avant le départ | La structure de détention : SCI, société étrangère, trust. Une fois l’immeuble logé dans une entité, la sortie coûte des droits de mutation | Faire vérifier que la structure existante ne déclenche pas la taxe de 3 %, et que la déclaration 2746-SD a bien été déposée chaque année |
| Chaque année, en décembre | L’assiette du 1er janvier suivant. Un remboursement anticipé d’emprunt en décembre augmente l’assiette ; une régularisation de compte courant la modifie | Arrêter la valeur de chaque actif et le capital restant dû de chaque dette au 31 décembre, et conserver les pièces |
| Chaque année, au 1er janvier | L’évaluation. C’est le levier le plus rentable sur un patrimoine proche du seuil, et le seul qui se prépare | Faire établir des avis de valeur écrits et datés, documenter l’occupation, les baux en cours, l’indivision et toute servitude |
| Chaque année, avant le 15 mai | La déclaration 2746-SD de la taxe de 3 %, due par les entités redevables comme par celles qui prétendent à l’exonération | Déposer la déclaration. Un oubli fait perdre l’exonération, il ne la suspend pas |
| Chaque année, à la campagne déclarative | La 2042 et son annexe 2042-IFI, déposées auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | Déposer la 2042 même sans revenu français à déclarer, et détailler l’annexe : c’est ce qui fait courir le délai de reprise de trois ans plutôt que de six |
| Au retour en France | La limitation d’assiette : article 964 du CGI, cinq années civiles d’absence préalable, six millésimes de bénéfice — ou article 23 § 6 de la convention pour le citoyen américain sans nationalité française, trois ans d’absence suffisant à rouvrir le droit | Caler la date de retour sur une année civile, et vérifier laquelle des deux voies vous est ouverte. Le chapitre 32 traite l’ensemble |
Les points que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Trois questions de ce chapitre ne se règlent pas par la lecture d’un texte. Elles doivent être arbitrées avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec un notaire français, avant tout acte irréversible.
| Point | La question à poser, et à qui | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le seuil conventionnel de 50 % et son articulation avec la participation substantielle de 25 % | Aux avocats partenaires : « pour une société dont l’actif est constitué à moins de 50 % de biens immobiliers français, l’absence de rattachement par le § 1 b) de l’article 23 est-elle neutralisée par le § 2 lorsque la participation ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices, et cette lecture a-t-elle été consacrée par une doctrine ou une jurisprudence pour la convention franco-américaine ? » | Statuts et pacte d’associés ; bilans des trois derniers exercices avec valorisation de chaque poste d’actif ; tableau de détention capital et droits de vote, avec l’identité et le lien de parenté de chaque associé ; historique des acquisitions immobilières de la société |
| L’exposition à la taxe de 3 % d’une entité déjà propriétaire | Aux avocats partenaires : « cette entité relève-t-elle du champ de l’article 990 D, quelle voie d’exonération du 3° de l’article 990 E lui est ouverte compte tenu de son siège et de la composition de son actionnariat, et quelle régularisation des exercices non prescrits proposez-vous ? » | Acte constitutif de l’entité et ses avenants ; acte d’acquisition de l’immeuble ; chaîne complète de détention avec le pourcentage de chaque étage ; identité et adresse de tous les membres détenant plus de 1 % ; évaluations de l’immeuble au 1er janvier de chaque année concernée ; copie de toute déclaration 2746-SD déjà déposée |
| L’articulation de la nouvelle taxe de l’article 235 ter C avec l’IFI d’un non-résident | Aux avocats partenaires : « la société entre-t-elle dans le champ de l’article 235 ter C au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, et le VII de l’article 975 exonère-t-il alors d’IFI la fraction correspondante de mes parts ? » | Statuts et régime fiscal de la société ; inventaire valorisé de l’actif au dernier bilan ; ventilation des produits d’exploitation et financiers ; liste des logements détenus et de leurs conditions d’occupation ; tableau de détention des droits de vote et des droits financiers |
Un dernier mot, qui n’est pas technique. L’IFI d’un résident des États-Unis est, dans l’immense majorité des dossiers que nous traitons, un impôt modeste en valeur absolue et lourd en charge mentale : quelques milliers d’euros par an, contre une déclaration annuelle à produire depuis l’autre côté de l’Atlantique, une évaluation à documenter, un service à joindre avec six heures de décalage, et un délai de reprise qui court six ans. Ce déséquilibre entre le montant et le tracas est précisément ce qui pousse à l’erreur : on néglige, on ne déclare pas, et on découvre le rappel cinq ans plus tard. La bonne question n’est pas « comment échapper à l’IFI ? » — la réponse est connue et elle s’appelle vendre — mais « ce que ce bien me rapporte justifie-t-il ce qu’il me coûte, tout compris ? ». Loyers nets, impôt français, impôt américain sur le même loyer, crédit d’impôt jamais tout à fait complet, IFI, honoraires de gestion à distance, et le temps que vous y passez. Nous faisons ce calcul ligne par ligne, et il arrive souvent qu’il conclue à la cession — ce qui rouvre alors la question du calendrier de vente, traitée au chapitre 16.
Chiffrer votre IFI de non-résident avant qu’il ne devienne un rappel
Nous reconstituons votre assiette d’IFI au 1er janvier ligne par ligne : valorisation de chaque bien, coefficient immobilier de chaque société détenue, retraitement du passif au regard des articles 973 et 974, fraction immobilière de vos unités de compte, et exposition éventuelle à la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G. Nous vous disons ce que vous devez, ce que vous auriez dû déclarer, et ce qu’il reste possible de corriger. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
18. 401(k), IRA, Roth, actions gratuites : construire un patrimoine américain sans piéger le retour
Vous venez de recevoir votre premier packageaméricain et il comporte trois lignes que vous ne savez pas lire : un plan de retraite d’entreprise avec un abondement, un compte santé qu’on vous présente comme un placement, et une promesse d’actions étalée sur quatre ans. Ces trois lignes valent, ensemble, plus que la différence de salaire qui vous a fait accepter le poste. Elles obéissent à des règles américaines précises, et à des règles françaises qui ne les connaissent pas. La question que vous posez — « dans quoi j’épargne ? » — est en réalité deux questions : quelle enveloppe rapporte le plus tant que vous êtes là, et laquelle deviendra un problème le jour où vous rentrerez. Ce ne sont pas les mêmes réponses.
Ce chapitre est écrit dans cet ordre : d’abord ce que vous pouvez faire, ensuite ce que ça coûte à la sortie. Il traite les régimes d’employeur, les comptes individuels, le compte santé, le plan d’épargne études, et surtout la rémunération en titres, qui est le poste qui fait réellement la fortune des cadres français installés aux États-Unis et le sujet le plus maltraité de toute la littérature française. Il ne traite ni la retraite publique américaine, ni la totalisation franco-américaine des carrières, ni le sort de vos enveloppes françaises restées en France : ces trois sujets ont leurs chapitres, et vous y êtes renvoyé au passage.
Ce que ce chapitre tranche, et ce qu’il laisse ouvert
Trois choses sont certaines et se décident sans conseil supplémentaire : les plafonds 2026, la mécanique des faits générateurs américains, et le délai de trente jours de l’élection du § 83(b), qui ne se rattrape jamais. Trois choses ne le sont pas et relèvent d’un arbitrage individuel avec un CPA ou un tax attorneyaméricain : la qualification conventionnelle française d’un IRA alimenté par versements volontaires, le sort français d’un Roth, et le sort français d’une HSA ou d’un 529. Nous disons lesquelles sont lesquelles à chaque fois, plutôt que d’étaler une fausse certitude sur l’ensemble.
Le paysage : trois étages, et un seul vous appartient dès le premier jour
L’épargne retraite américaine se construit sur trois étages qui n’ont ni le même régime, ni la même liquidité, ni le même sort au retour. Le premier est la retraite publique, financée par les cotisations FICA, qui ne se pilote pas et dont le chapitre 19 traite intégralement. Le deuxième est le plan de l’employeur : 401(k) dans le secteur privé, 403(b) dans les universités, les hôpitaux et les fondations, 457(b) dans les collectivités publiques. Le troisième est le compte individuel, IRA ou Roth IRA, que vous ouvrez seul et que personne ne vous propose.
Une seule chose vous appartient dès le premier jour : vos propres versements. Le § 401(k)(2)(C) de l’Internal Revenue Codesubordonne la qualification du plan à ce qu’il prévoie que « an employee’s right to his accrued benefit derived from employer contributions made to the trust pursuant to his election is nonforfeitable » — vos reports électifs sont acquis immédiatement et intégralement, quelle que soit la durée de votre contrat. Ce que verse l’employeur, en revanche, ne vous appartient pas encore. C’est le point aveugle de toutes les négociations de packageconduites depuis la France, et nous y consacrons une section entière plus bas, parce qu’il se chiffre en dizaines de milliers de dollars sur une expatriation de trois ans.
Le 401(k) : les plafonds 2026, et le chiffre qui compte n’est pas celui qu’on vous montre
Le 401(k) est le volet à cotisations définies d’un plan qualifié du § 401(a), alimenté par prélèvement sur votre salaire. Tous les plafonds ci-dessous proviennent d’un texte unique, qu’il faut savoir citer parce que c’est celui que votre service paie appliquera : la Notice 2025-67de l’IRS, « 2026 Amounts Relating to Retirement Plans and IRAs, as Adjusted for Changes in Cost-of-Living ». Le mécanisme d’indexation est celui du § 415(d), calé sur celui de la Social Security Act : c’est pourquoi les paramètres de la SSA et ceux de l’IRS bougent ensemble.
| Paramètre | Section de l’IRC | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Report électif du salarié — 401(k), 403(b), 457(b), Thrift Savings Plan | § 402(g)(1) et § 457(e)(15) | 24 500 $ | 23 500 $ |
| Catch-up ordinaire, à partir de 50 ans | § 414(v)(2)(B)(i) | 8 000 $ | 7 500 $ |
| Catch-up renforcé, 60 à 63 ans dans l’année | § 414(v)(2)(E)(i) | 11 250 $ — inchangé | 11 250 $ |
| Seuil de salaire déclenchant le catch-up obligatoirement Roth | § 414(v)(7)(A) | 150 000 $ de salaires FICA 2025 | 145 000 $ |
| Plafond global : salarié + employeur + forfeitures | § 415(c)(1)(A) | 72 000 $ | 70 000 $ |
| Rémunération prise en compte pour le calcul des versements | § 401(a)(17) | 360 000 $ | 350 000 $ |
| Seuil de highly compensated employee | § 414(q)(1)(B) | 160 000 $ — inchangé | 160 000 $ |
| Seuil de key employee (test top-heavy) | § 416(i)(1)(A)(i) | 235 000 $ | 230 000 $ |
| Compte d’épargne d’urgence adossé au plan | § 402A(e)(3)(A)(i) | 2 600 $ | 2 500 $ |
Le chiffre que votre employeur affiche est celui de la première ligne : 24 500 $. Ce n’est pas le plafond de votre épargne, c’est le plafond de votrepart. Le plafond réel du compte est celui du § 415(c) : 72 000 $en 2026, tous versements confondus — les vôtres, ceux de l’employeur et les forfeitures qui vous sont réattribuées. Avec le catch-upordinaire de 8 000 $ à partir de 50 ans, le plafond global monte à 80 000 $ ; avec le catch-uprenforcé de 11 250 $ entre 60 et 63 ans, à 83 250 $. Ce dernier chiffre circule fréquemment sous la forme fausse de 83 750 $, qui supposerait un catch-upde 11 750 $ inexistant : 72 000 + 11 250 font 83 250, pas autre chose.
La ligne de la rémunération prise en comptemérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle déçoit les hauts salaires. Un cadre payé 800 000 $ ne fait pas calculer l’abondement de son employeur sur 800 000 $ : le § 401(a)(17) plafonne l’assiette à 360 000 $. Un plan qui abonde « à hauteur de 6 % du salaire » abonde donc au maximum 21 600 $, et non 48 000 $. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’épargne retraite fiscalement aidée pèse proportionnellement peu dans un patrimoine américain de dirigeant, et pourquoi la vraie question patrimoniale se déplace vers la rémunération en titres et le compte-titres ordinaire.
Le 401(k) existe en deux compartiments. Le compartiment classiqueest alimenté avant impôt : le report électif sort de votre revenu imposable de l’année, et la sortie sera imposée en revenu ordinaire. Le compartiment Roth désigné, régi par le § 402A, est alimenté après impôt : aucune économie immédiate, mais une sortie exonérée si la distribution est qualifiée. Le § 402A(b) impose la tenue de comptes séparéset d’une comptabilité distincte : votre relevé annuel doit faire apparaître les deux, et vous en aurez besoin le jour du retour pour établir devant l’administration française l’origine de chaque euro.
L’arbitrage classique / Roth ne se pose pas de la même façon pour vous
Le conseil américain standard est simple : Roth si vous pensez être plus imposé plus tard, classique sinon. Ce raisonnement suppose que vous mourrez américain. Si vous rentrez en France, il change de sens, parce que l’exonération américaine du Roth n’engage pas la France, alors que le compartiment classique bénéficie d’une qualification conventionnelle claire et favorable. Nous traitons ce point en dernière partie du chapitre, mais il faut l’avoir en tête dès le premier versement : un salarié qui sait qu’il repartira dans cinq ans n’a pas le même arbitrage qu’un salarié qui s’installe.
L’abondement et l’acquisition progressive : ce que vous perdez en partant au trente-cinquième mois
L’abondement de l’employeur — le match— n’est pas un placement, c’est un supplément de rémunération conditionné à votre propre versement. Un plan qui abonde à 100 % jusqu’à 4 % du salaire ajoute un euro pour chaque euro que vous versez sur cette tranche. Renoncer à verser jusqu’au plafond de l’abondement, c’est renoncer à une part de sa rémunération : c’est l’arbitrage le moins discutable de tout ce chapitre.
Mais l’abondement n’est pas à vous tant qu’il n’est pas acquis. Le § 411(a)(2)(B) laisse à l’employeur le choix entre deux calendriers minimaux, et un seul mot les sépare dans les faits : l’un est un couperet, l’autre une pente.
| Calendrier légal minimal | Fondement | Ancienneté | Part acquise de l’abondement |
|---|---|---|---|
| Acquisition en bloc à trois ans (cliff vesting) | § 411(a)(2)(B)(ii) | Moins de 3 ans / 3 ans et plus | 0 % / 100 % |
| Acquisition graduée sur six ans | § 411(a)(2)(B)(iii) | 2 ans | 20 % |
| 3 ans | 40 % | ||
| 4 ans | 60 % | ||
| 5 ans | 80 % | ||
| 6 ans et plus | 100 % | ||
| Vos propres reports électifs | § 411(a)(1) | Dès le premier versement | 100 %, toujours |
Le chiffrage se fait en trente secondes et il n’est jamais fait. Prenons un salaire de 220 000 $, un abondement de 6 % intégralement versé, soit 13 200 $ par an. Sur trois années pleines, l’employeur a versé 39 600 $. Sous un calendrier en bloc à trois ans, un départ au trente-cinquième moisvous fait perdre la totalité : 39 600 $, plus les produits capitalisés dessus. Un départ au trente-septième mois vous en fait conserver l’intégralité. Sous un calendrier gradué, le même départ au trente-cinquième mois vous laisse 20 % — vous avez deux ans d’ancienneté acquis, pas trois —, soit 7 920 $, et vous en abandonnez 31 680 $.
Trois conséquences pratiques, à traiter avant la signature et non après la démission. Premièrement, demandez le Summary Plan Descriptionavant d’accepter le poste : c’est le document qui porte le calendrier d’acquisition, et aucun recruteur ne le mentionne spontanément. Deuxièmement, si votre mission est calibrée sur trois ans, la date de fin de contrat est un paramètre patrimonial : deux mois de décalage valent, dans l’exemple ci-dessus, près de 40 000 $. Troisièmement, le calendrier d’acquisition du plan de retraite et celui de vos actions ne sont pas les mêmes, et ils ne tombent presque jamais le même jour : il faut établir les deux échéanciers côte à côte, sur une seule feuille, dès la première année.
Ce qui se négocie, et ce qui ne se négocie pas
Le calendrier d’acquisition d’un plan de retraite qualifié est collectif : il figure au règlement du plan et ne se négocie pas individuellement, sauf à faire perdre au plan sa qualification. En revanche, le calendrier d’acquisition de vos actionsrelève d’un contrat d’attribution individuel, et une clause d’accélération en cas de mobilité intra-groupe ou de rupture à l’initiative de l’employeur se négocie très bien à l’embauche. C’est là qu’il faut mettre l’énergie, parce que c’est là que sont les montants.
Le catch-uprenforcé de 60 à 63 ans : une fenêtre de quatre ans, et elle se referme d’elle-même
Le SECURE 2.0 a créé, au § 414(v)(2)(E) de l’IRC, un catch-up majoré réservé aux participants qui atteignent 60, 61, 62 ou 63 ansdans l’année civile. Pour 2026, il est de 11 250 $au lieu de 8 000 $ — et de 5 250 $ au lieu de 4 000 $ dans un plan SIMPLE. La Notice 2025-67 le laisse inchangé par rapport à 2025 : « the limitation under section 414(v)(2)(E)(i) […] that applies for individuals who attain age 60, 61, 62, or 63 in 2026 remains $11,250 ».
À 64 ans, on retombe au catch-up ordinairede 8 000 $. La fenêtre dure quatre ans, exactement, et elle ne se rouvre pas. Pour un Français qui envisage un retour en France à 62 ans, l’arbitrage se pose donc avantle départ, pas au moment du retour : rentrer ferme l’accès au plan d’employeur, et les deux ou trois années de catch-uprenforcé restantes sont perdues. Charger le plan pendant les années 60 à 63, quand on sait qu’on partira à 62, revient à concentrer près de 35 000 $ de reports électifs par an dans une enveloppe dont le régime français au retour est, lui, favorable : c’est l’un des rares gestes où l’optimisation américaine et l’optimisation française pointent dans le même sens.
Le catch-upobligatoirement Roth pour les hauts revenus : ce qui s’applique en 2026, et ce qui ne s’applique qu’en 2027
C’est le point sur lequel la presse professionnelle a le plus dérapé, et l’erreur est facile à commettre parce que deux calendriers coexistent : celui de l’obligation légale et celui du règlement qui en fixe les modalités. Le § 603 du SECURE 2.0 a inséré au Code le § 414(v)(7), qui dispose qu’un participant dont les salaires au sens du § 3121(a) — les salaires FICA — de l’année civile précédente, versés par l’employeur qui parraine le plan, excèdent le seuil, ne peut effectuer ses versements de catch-up que sous forme de contributions Roth désignées, donc après impôt.
| Élément | Contenu | Effet |
|---|---|---|
| Base légale | § 414(v)(7) de l’IRC, inséré par le § 603 du SECURE 2.0 | — |
| Seuil applicable aux catch-up de 2026 | 150 000 $ de salaires FICA de l’année 2025, versés par l’employeur qui parraine le plan | Notice 2025-67 ; le seuil de 145 000 $ du texte d’origine est indexé |
| Date d’effet statutaire | Années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2023 | L’obligation est en vigueur |
| Période de transition administrative | Notice 2023-62, jusqu’au 31 décembre 2025 | Achevée |
| Règlement définitif | TD 10033, « Catch-Up Contributions », publié au Federal Register du 16 septembre 2025, effectif le 17 novembre 2025 | — |
| Applicabilité du règlement | Contributions des années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2026, soit 2027 | En 2026, les plans appliquent une « reasonable, good faith interpretation » |
La formulation juste tient en une phrase, et elle n’est pas celle qu’on lit partout : l’obligation est applicable en 2026, la période de transition ouverte par la Notice 2023-62 s’étant achevée au 31 décembre 2025 ; c’est le règlementqui ne s’applique qu’à compter de 2027, les plans étant tenus en 2026 à une interprétation raisonnable et de bonne foi. Écrire que le dispositif est « reporté à 2027 » est faux : ce qui est reporté, ce sont les modalités, pas la règle.
Deux précisions du règlement intéressent directement une clientèle française. La première : l’absence de salaire FICA fait tomber l’obligation. Le texte réglementaire retient qu’un individu « who did not have any FICA wages from the employer sponsoring the plan for the preceding calendar year […] would not be subject to the Roth catch-up requirement ». Un travailleur indépendant, dont les revenus relèvent de la SECA et non du FICA, n’est donc pas concerné ; et un salarié arrivé aux États-Unis en 2026ne l’est pas davantage, faute de salaire FICA en 2025. La seconde : le plan peut prévoir une élection Roth réputée, les participants concernés étant « deemed to have irrevocably designated any elective deferrals that are catch-up contributions as designated Roth contributions », à condition de leur laisser une possibilité effective de choisir autrement. Autrement dit : si vous ne dites rien, votre catch-up bascule automatiquement en Roth.
Le piège franco-américain du catch-up obligatoirement Roth
Un Français de 58 ans qui gagne plus de 150 000 $ et qui rentrera en France dans quatre ans est contraint par la loi américaine d’alimenter un compartiment Roth— c’est-à-dire l’enveloppe dont l’exonération américaine n’engage pas la France. L’obligation américaine et l’optimisation française pointent ici en sens exactement contraires.
La sortie existe et elle est simple : le catch-up est facultatif. Rien n’oblige à en verser. Pour un client qui rentre, renoncer au catch-upet concentrer l’effort sur le report électif ordinaire, resté déductible, est souvent le meilleur arbitrage. Il faut simplement l’avoir décidé, plutôt que de le subir par l’élection réputée du plan.
Le 403(b) : le plan des chercheurs, et le complément de quinze ans que personne ne cite
Le 403(b) est réservé aux salariés des organismes exonérés du § 501(c)(3), des écoles publiques et de certains ministres du culte. Universités, hôpitaux, écoles, fondations : c’est le plan des chercheurs, des enseignants et des médecins français aux États-Unis. Ses plafonds de report électif et ses catch-upsont ceux du 401(k), la Notice 2025-67 les traitant ensemble sous le § 402(g). Deux spécificités le distinguent.
La première est un catch-up spécial « quinze ans de service », au § 402(g)(7), qui n’existe dans aucun autre plan. Il permet à un salarié comptant au moins quinze ans de service auprès du mêmeorganisme d’accroître son report électif du plus faibledes trois montants suivants : 3 000 $ ; 15 000 $ diminués des sommes déjà exclues à ce titre les années antérieures et des contributions Roth désignées ; ou l’excédent de 5 000 $ multipliés par le nombre d’années de service sur les reports électifs antérieurs. Ce dispositif n’est ni indexé, ni abrogé : le SECURE 2.0 (P.L. 117-328, § 603(b)(1)) n’a supprimé que le § 402(g)(1)(C), texte distinct qui l’articulait avec le catch-updu § 414(v). C’est le seul complément de versement réservé à une catégorie d’employeurs, et il vise exactement le profil du chercheur français en poste long dans une université américaine.
La seconde spécificité est conventionnelle, et elle est décisive pour le retour : l’article 18 § 2 c) i) de la convention fiscale du 31 août 1994 nomme expressément« les plans qualifiés visés par la section 403(a) et ceux visés par la section 403(b) » parmi les régimes américains réputés correspondre à un régime français reconnu. Nous revenons sur la portée exacte de cette énumération en dernière partie : elle figure dans le paragraphe consacré à la déductibilité des cotisations, non dans celui qui régit l’imposition des prestations, et elle n’est donc pas transposable de plein droit. Elle établit néanmoins que les deux États tiennent ces plans pour des régimes de retraite au sens de la convention, ce qui n’est pas rien.
Le 457(b) : le seul plan dont on sort sans pénalité — et la manœuvre qui détruit l’avantage
Le 457(b) est le plan de rémunération différée des collectivités publiques et de certains organismes exonérés. Il faut distinguer d’emblée deux variantes qui n’ont pas le même niveau de sécurité : le governmental 457(b), dont les actifs sont logés dans une fiducie au bénéfice exclusif des participants, et le tax-exempt 457(b), dont les actifs restent la propriété de l’employeuret sont exposés à ses créanciers. Cette seconde variante n’est pas une épargne, c’est une créance sur son employeur : elle ne se recommande qu’en connaissance de cause et elle ne peut pas faire l’objet d’un transfert vers un IRA.
| Point | Governmental 457(b) | Tax-exempt 457(b) |
|---|---|---|
| Report électif 2026 | 24 500 $ (§ 457(e)(15)) | 24 500 $ |
| Cumul avec un 401(k) ou un 403(b) | Oui, plafond distinct : le § 402(g) et le § 457(e)(15) sont deux plafonds séparés, soit 49 000 $ de report électif en 2026 | Oui également |
| Protection des actifs | Fiducie au bénéfice exclusif des participants | Actifs restant la propriété de l’employeur, exposés à ses créanciers |
| Transfert vers un IRA | Oui | Non |
| Pénalité de 10 % du § 72(t) sur les sommes propres au plan | Non applicable | Non applicable |
La justification textuelle de la dernière ligne est rarement démontrée, et elle mérite de l’être. Le § 72(t)(1) frappe les distributions provenant d’un qualified retirement planau sens du § 4974(c), lequel énumère limitativement : un plan du § 401(a) comportant une fiducie exonérée, un plan de rentes du § 403(a), un contrat de rentes du § 403(b), un individual retirement accountdu § 408(a), une individual retirement annuity du § 408(b). Le § 457(b) n’y figure pas : une distribution d’un 457(b) gouvernemental échappe donc à la pénalité de 10 % dès la cessation d’emploi, quel que soit l’âge.
Mais le § 72(t)(9) rouvre la pénalité sur les sommes transférées.Toute fraction de la distribution « attributable to an amount transferred to an eligible deferred compensation plan from a qualified retirement plan » est traitée comme provenant d’un plan du § 4974(c)(1) et supporte les 10 %. Autrement dit : un Français qui consolide son ancien 401(k) dans le 457(b) de son employeur public — geste que tous les guides recommandent au nom de la simplification — détruit l’avantage sur la totalité de la somme transférée. La seule façon de conserver la souplesse du 457(b) est de ne rien y faire entrervenant d’un autre plan. Et le 457(b) n’est pas le seul véhicule concerné : le § 72(t)(10) abaisse la règle des 55 ans à « age 50 or 25 years of service under the plan, whichever is earlier » pour les qualified public safety employeesd’un plan gouvernemental — police, pompiers, secours d’urgence, personnel pénitentiaire d’un État ou d’une collectivité.
Pour un Français employé d’une université publique ou d’une collectivité américaine et qui sait qu’il rentrera à 50 ou 55 ans, le 457(b) gouvernemental est donc un argument d’allocation de premier ordre : c’est le seul compartiment dont il pourra sortir sans la surtaxe de 10 %, au moment précis où il en aura besoin. À condition de le garder pur.
SEP-IRA et SIMPLE-IRA : les deux véhicules de l’indépendant et de la petite structure
Un Français qui s’installe aux États-Unis comme consultant en sole proprietorship ou via une structure unipersonnelle n’a pas de 401(k) — sauf à en créer un, ce qui est possible mais suppose un plan formel. Deux véhicules plus légers existent.
| Point | SEP-IRA (§ 408(k)) | SIMPLE-IRA (§ 408(p)) |
|---|---|---|
| Qui l’ouvre | L’employeur, y compris un indépendant sans salarié | Employeur de 100 salariés au plus |
| Alimentation | Cotisations de l’employeur uniquement | Report électif du salarié + contribution de l’employeur |
| Plafond 2026 | Le moindre du plafond du § 415(c), soit 72 000 $, et du pourcentage de rémunération admis ; rémunération prise en compte plafonnée à 360 000 $ | Report électif 17 000 $, ou 18 100 $ chez un petit employeur éligible ; catch-up 4 000 $, ou 5 250 $ entre 60 et 63 ans ; contribution non élective supplémentaire 5 300 $ |
| Seuil d’affiliation | Rémunération d’au moins 800 $ dans l’année (§ 408(k)(2)(C)) | — |
| Pénalité de retrait anticipé | 10 % (§ 72(t)) | 25 % pendant les deux premières années de participation (§ 72(t)(6)) |
Deux avertissements. Le premier tient au calcul du plafond du SEP pour un indépendant : le pourcentage applicable au bénéfice net n’est pas celui qu’on lit dans les brochures, parce que la base de calcul est le bénéfice net diminué de la moitié de la self-employment tax et du versement lui-même. La formule exacte se refait sur la Publication 560 de l’IRS, feuille de calcul en main, et non de mémoire : c’est le premier point à faire vérifier par votre CPA avant le premier versement. Le second concerne la pénalité de 25 %du SIMPLE pendant ses deux premières années : elle transforme un véhicule présenté comme souple en un véhicule bloqué, et elle est particulièrement mal adaptée à une expatriation courte.
IRA traditionnel et Roth IRA : les plafonds 2026, et les seuils qu’il faut lire dans le bon sens
Le compte individuel de retraite est le seul véhicule que personne ne vous proposera. Il faut l’ouvrir soi-même, et l’essentiel des erreurs vient d’une confusion entre trois conditions distinctes qu’on prend pour une seule : la condition pour verser, la condition pour déduire, et la condition pour convertir.
| Paramètre 2026 | Section de l’IRC | Montant |
|---|---|---|
| Versement maximal, tous IRA confondus | § 219(b)(5)(A) | 7 500 $ |
| Catch-up IRA, à partir de 50 ans | § 219(b)(5)(B)(ii) | 1 100 $ |
| Déduction IRA — couple, cotisant affilié à un plan d’employeur | § 219(g)(3)(B)(i) | Réduction à partir de 129 000 $, extinction à 149 000 $ |
| Déduction IRA — autres contribuables affiliés | § 219(g)(3)(B)(ii) | Réduction à partir de 81 000 $, extinction à 91 000 $ |
| Déduction IRA — cotisant non affilié, conjoint affilié | § 219(g)(7)(A) | Réduction à partir de 242 000 $, extinction à 252 000 $ |
| Déduction IRA — marié déclarant séparément, affilié | § 219(g)(3)(B)(iii) | 0 $ à 10 000 $ — montant non indexé |
| Roth IRA — plafond de revenu, couple | § 408A(c)(3)(B)(ii)(I) | Réduction à partir de 242 000 $, extinction à 252 000 $ |
| Roth IRA — plafond de revenu, célibataire et chef de famille | § 408A(c)(3)(B)(ii)(II) | Réduction à partir de 153 000 $, extinction à 168 000 $ |
| Roth IRA — marié déclarant séparément | § 408A(c)(3)(B)(ii)(III) | 0 $ à 10 000 $ — montant non indexé |
| Qualified charitable distribution depuis un IRA, à 70 ans et demi | § 408(d)(8)(A) | 111 000 $ |
Lisez ce tableau ligne par ligne, parce que la ligne « marié déclarant séparément »est celle qui vous concerne peut-être sans que vous le sachiez. Un Français marié à une conjointe restée non-résidente et qui a écarté l’élection du § 6013(g) dépose en married filing separately : la réduction de son droit à déduire, comme celle de son droit de verser à un Roth, court de 0 à 10 000 $ de revenu, et ce montant n’est pas indexé depuis l’origine. En pratique, il n’a droit à rien. Ce paramètre-là entre dans l’arbitrage sur l’élection du § 6013(g) au même titre que le barème, traité au chapitre 7.
Trois règles de fonctionnement, que l’on confond systématiquement. D’abord, il n’existe aucune condition de revenu pour verser à un IRA traditionnel : seule la déductibilitéest plafonnée, et seulement si vous ou votre conjoint êtes affiliés à un plan d’employeur (§ 219(g)). Un versement non déductible reste possible, et il constitue une basis— nous verrons plus bas que c’est le point de départ de la backdoor. Ensuite, il faut disposer d’une rémunérationau sens du § 219(f)(1) pour verser : un revenu de portefeuille ne suffit pas. Enfin, le versement d’une année peut être effectué jusqu’à la date légale de dépôt de la déclaration, extensions non comprises(§ 219(f)(3)) : le versement au titre de 2026 peut donc encore être fait au printemps 2027, et une extension de dépôt ne repousse pas cette échéance.
Le piège du § 911 pour l’expatrié qui verse à un IRA
Ce point ne concerne pas le Français installé aux États-Unis, mais le binational ou le titulaire de carte verte qui travaille horsdes États-Unis et qui exclut son salaire étranger au titre du § 911. L’exclusion sort le salaire du revenu brut. Or le versement à un IRA suppose une rémunération incluse au revenu brut : excluez tout, et vous n’avez plus de base pour verser. Ce sujet doit être posé à votre CPA avec la feuille de calcul du formulaire 2555 sous les yeux, parce que la réponse dépend de la fraction effectivement exclue. Le chapitre 7 traite du § 911 et de son piège symétrique, qui est la règle de ré-élection du § 911(e)(2).
La conversion Roth, et pourquoi on l’échelonne
Convertir, c’est transférer un montant depuis un IRA traditionnel ou un plan d’employeur vers un compartiment Roth, en payant immédiatement l’impôtsur la fraction non encore taxée. Deux points de droit doivent être posés avant tout raisonnement. Premièrement : aucune condition de revenu ne s’applique à une conversion— la limite de revenu qui existait avant 2010 a disparu, et un contribuable à 800 000 $ de revenu peut convertir. Deuxièmement : la recharacterization d’une conversion n’existe plusdepuis la réforme de 2017 — celle d’un versement annuel ordinaire, elle, subsiste. On ne peut plus défaire une conversion l’année suivante en constatant que les marchés ont baissé. Une conversion est un acte définitif, décidé à l’aveugle sur la performance de l’année.
D’où la stratégie d’échelonnement, qui n’est pas une astuce mais une conséquence arithmétique du barème. Convertir 400 000 $ en une fois, pour un couple déposant conjointement, fait traverser d’un coup les tranches à 24 %, 32 % et 35 % — dont les seuils d’entrée 2026 sont respectivement 211 400 $, 403 550 $ et 512 450 $ — et fait basculer une année de revenus dans une tranche que l’on ne connaîtra jamais autrement. Convertir 80 000 $ par an pendant cinq ans permet de remplir chaque année le haut d’une tranche basse et de s’arrêter juste avant la suivante. L’écart de coût entre les deux méthodes, sur un même montant converti, se compte en dizaines de milliers de dollars.
Trois paramètres commandent le calibrage annuel, et ils ne sont pas seulement fiscaux. Le premier est la tranche marginale visée, à ne pas dépasser. Le deuxième est le franchissement de seuils collatéraux : une conversion augmente le revenu brut ajusté modifié, donc peut faire franchir le seuil de la net investment income tax— 250 000 $ pour un couple, 200 000 $ dans les autres cas, montants jamais indexés — et faire supporter 3,8 % supplémentaires à vos autresrevenus de capitaux, alors même que la distribution d’un plan qualifié est elle-même hors assiette du § 1411 par son (c)(5). Un rachat massif d’IRA la même année qu’une cession de titres coûte donc deux fois. Le troisième est le seuil de 400 % du seuil de pauvretési vous êtes assuré sur le marché individuel : pour la couverture 2026, le plafond est de 84 600 $ pour un couple, et le dollar qui le fait franchir détruit intégralement le crédit d’impôt sur les primes. Une conversion mal calibrée peut ainsi coûter, à elle seule, de l’ordre de 20 000 $ de prime nette. Pour un préretraité français en Floride ou en Arizona, c’est le paramètre dominant, avant même la tranche marginale.
La fenêtre de conversion la plus rentable est l’année du départ
Si vous quittez les États-Unis en cours d’année, votre revenu américain de cette année-là est souvent réduit de moitié. C’est mécaniquement la meilleure année pour convertir : vous remplissez des tranches basses restées vides. Mais cette fenêtre ne vaut que si le Roth conserve un intérêt après votre retour — et c’est précisément la question que nous traitons en dernière partie, où la réponse n’est ni oui ni non. Ne convertissez pas « parce que c’est l’année du départ » sans avoir tranché en amont la question française.
La backdoor : le mécanisme, ses conditions, et la règle qui la tue
Nous décrivons ici un mécanisme, pas une recommandation. La backdoor Rothcombine deux règles qui existent séparément et que rien n’interdit de mettre bout à bout : il n’y a aucune condition de revenu pour verserà un IRA traditionnel de façon non déductible, et il n’y a aucune condition de revenu pour convertirun IRA traditionnel en Roth. Un contribuable dont le revenu excède le plafond du § 408A(c)(3)(B) — 168 000 $ pour un célibataire, 252 000 $ pour un couple en 2026 — verse donc au traditionnel, sans déduire, puis convertit.
La règle pro ratadu § 408(d)(2) est ce qui détruit le mécanisme dans la majorité des dossiers français, et c’est là qu’il faut regarder.Lors d’une conversion, la fraction non imposable ne se détermine pas compte par compte : elle se détermine en rapportant la basis totale à la valeur de l’ensemble de vos IRA traditionnels, SEP et SIMPLE au 31 décembre. On ne peut pas convertir « seulement » sa cotisation non déductible en laissant le reste de côté.
La fraction non imposable d’une conversion
Fraction non imposable = basis totale ÷ (valeur agrégée de tous les IRA traditionnels, SEP et SIMPLE au 31 décembre + montant des distributions et conversions de l’année)
- Basis totale :cumul des versements non déductibles jamais encore retirés, suivi sur le formulaire 8606
- Valeur agrégée :tous les IRA traditionnels, SEP et SIMPLE du contribuable, y compris les IRA issus d’un rollover d’ancien 401(k)
- Ne sont PAS agrégés :les IRA du conjoint, ni les plans d’employeur non encore transférés
Un client disposant d’un IRA de rollover de 400 000 $ et versant 7 500 $ non déductibles ne convertit pas 7 500 $ non imposables : il convertit 7 500 $ dont environ 1,8 % seulement échappe à l’impôt. Le mécanisme ne fonctionne que si les IRA traditionnels sont vides ou quasi vides au 31 décembre de l’année de conversion.
Le profil français typique — un cadre arrivé avec deux ou trois ans d’ancienneté américaine, sans historique de plans transférés — a souvent des IRA traditionnels vides, et le mécanisme lui est ouvert. Le profil du dirigeant installé depuis quinze ans, qui a consolidé trois anciens 401(k) dans un IRA de rollover, est dans la situation exactement inverse. Une manœuvre existe pour vider l’IRA — le transférer vers le 401(k) de l’employeur en cours, lorsque le plan l’accepte, les plans d’employeur n’entrant pas dans l’agrégation du § 408(d)(2) — mais elle suppose que le plan autorise les rollovers entrants, ce qui se vérifie au règlement du plan et non par principe.
Ce que nous ne faisons pas.Nous ne conseillons pas cette opération, et nous ne la mettons pas en œuvre : elle repose sur une combinaison de textes dont l’articulation n’a jamais fait l’objet d’une prise de position publiée par l’IRS l’approuvant expressément. Elle se décide avec un CPA américain, sur pièces, avec le suivi du formulaire 8606 année par année — car sans ce suivi, la basisest perdue et vous paierez deux fois l’impôt sur les mêmes dollars.
La mega backdoor : ce qu’elle suppose du plan, et pourquoi elle est rare
Le second mécanisme se joue à l’intérieur du plan d’employeur et repose sur l’écart entre deux plafonds : celui du report électif (24 500 $) et celui des versements globaux au compte (72 000 $). L’espace intermédiaire, une fois déduit l’abondement de l’employeur, peut être rempli par des versements après impôt — distincts des contributions Roth désignées — lorsque le plan le permet. Ces versements après impôt sont ensuite basculés vers un compartiment Roth, soit par un in-plan Roth rolloverfondé sur le § 402A(c)(4), soit par transfert vers un Roth IRA extérieur.
L’allocation entre la fraction avant impôt et la fraction après impôt d’un décaissement dirigé vers plusieurs destinations est régie par la Notice 2014-54 de l’IRS, « Allocation of After-Tax Amounts to Rollovers », qui vise les plans du § 401(a), les plans 403(b) et les 457(b) gouvernementaux. C’est ce texte qui permet d’orienter la fraction après impôt vers un Roth et la fraction avant impôt vers un IRA traditionnel sans que l’administration recompose l’opération.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies, et elles ne le sont pas souvent : le plan doit accepter des versements après impôtdistincts des Roth désignés ; il doit autoriser les conversions internes ou les distributions en cours d’emploi de ces sommes ; et l’espace résiduel sous le plafond de 72 000 $ doit être réel une fois soustraits vos 24 500 $ et l’abondement. Une clause de test de non-discrimination peut par ailleurs limiter les versements après impôt des salariés les mieux rémunérés. Tout cela se lit dans le Summary Plan Description, pas dans un article général. Ici encore, nous décrivons : la mise en œuvre relève de votre CPA et du gestionnaire du plan.
Les distributions minimales obligatoires : l’âge applicable, et la génération 1959
Le § 401(a)(9) impose de commencer à retirer, sous peine d’accise. La date de début obligatoire est fixée au « April 1 of the calendar year following the later of — (I) the calendar year in which the employee attains the applicable age, or (II) the calendar year in which the employee retires ». Retenez la seconde branche : tant que vous êtes en activité chez l’employeur qui parraine le plan, les distributions obligatoires de ce plan sont différées. Mais cette seconde branchene joue ni pour un IRA, ni pour un salarié détenant plus de 5 % de l’employeur.
| Élément | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Âge applicable — personne atteignant 72 ans après le 31 décembre 2022 et 73 ans avant le 1er janvier 2033 | 73 ans | § 401(a)(9)(C)(v)(I) |
| Âge applicable — personne atteignant 74 ans après le 31 décembre 2032 | 75 ans | § 401(a)(9)(C)(v)(II) |
| Sanction du défaut de distribution | Accise de 25 % du montant non distribué, ramenée à 10 % si la distribution corrective intervient dans la fenêtre de correction | § 4974(a) et § 4974(e) |
| Roth IRA, du vivant du titulaire | Aucune distribution minimale obligatoire | § 408A(c)(5) |
| Roth 401(k), du vivant du participant | Plus de distribution minimale obligatoire depuis le SECURE 2.0 | — |
| Bénéficiaires désignés autres qu’eligible designated beneficiaries | Solde à liquider dans les 10 ans, « whether or not distributions of the employee’s interests have begun in accordance with subparagraph (A) » | § 401(a)(9)(H)(i) |
Une anomalie de rédaction mérite d’être signalée à qui est né en 1959, parce qu’elle est réelle et qu’elle n’est pas encore réglée. Une personne née en 1959 atteint 72 ans après le 31 décembre 2022 et 73 ans avant le 1er janvier 2033 : le (I) lui donne 73 ans. Mais elle atteint aussi 74 ans après le 31 décembre 2032 : le (II) lui donne 75 ans. Les deux branches se recouvrent. Le règlement final du 19 juillet 2024 (TD 10001, Required Minimum Distributions) a réservéle paragraphe correspondant, et un projet de règlement publié simultanément retient 73 ans. L’état de finalisation de ce projet doit être vérifié au Federal Registeravant toute décision : pour un client né en 1959, on ne programme pas une première distribution sur une lecture de mémoire, on fait confirmer par le CPA l’état du règlement à la date où la question se pose.
La pénalité de 10 % du § 72(t), et la liste réelle de ses exceptions
La règle est courte : l’impôt est majoré de 10 %du montant de la distribution incluse au revenu brut (§ 72(t)(1)), lorsque la distribution provient d’un qualified retirement planau sens du § 4974(c). Ce n’est pas une retenue : c’est une surtaxe qui s’ajoute à l’impôt fédéral ordinaire, à l’impôt d’État s’il en existe un, et à la retenue à la source. Un retrait de 100 000 $ effectué à 45 ans par un cadre en tranche à 32 % coûte 32 000 $ d’impôt fédéral, 10 000 $ de surtaxe, et ce qu’en prendra l’État de résidence.
La liste des exceptions du § 72(t)(2) circule presque toujours fausse dans les contenus français : les lettres (I) et (L) y sont interverties, et deux exceptions entières manquent. Voici la liste telle qu’elle figure au texte en vigueur.
| Renvoi | Exception | Plafond |
|---|---|---|
| (A)(i) | Distribution à ou après 59 ans et demi | — |
| (A)(ii) | Décès du participant | — |
| (A)(iii) | Invalidité au sens du § 72(m)(7) | — |
| (A)(iv) | Versements périodiques sensiblement égaux, calculés sur la durée de vie | — |
| (A)(v) | Cessation d’emploi après 55 ans — plan d’employeur uniquement, jamais un IRA | — |
| (A)(vi) | Dividendes sur titres de l’employeur (§ 404(k)) | — |
| (A)(vii) | Saisie fiscale au titre du § 6331 | — |
| (A)(viii) | Rentes de retraite progressive de certains agents fédéraux | — |
| (A)(ix) | Retrait des cotisations excédentaires et de leurs produits (§ 408(d)(4)) | — |
| (B) | Frais médicaux déductibles au sens du § 213 | Montant déductible |
| (C) | Partage à l’occasion d’un divorce, par ordonnance qualifiée (§ 414(p)(1)) | — |
| (D) | Primes d’assurance santé d’un chômeur ayant perçu 12 semaines consécutives d’indemnisation — IRA uniquement, jamais un plan d’employeur | — |
| (E) | Frais d’études supérieures qualifiés — IRA uniquement, jamais un plan d’employeur | — |
| (F) | Premier achat immobilier — IRA uniquement, jamais un plan d’employeur | 10 000 $ à vie |
| (G) | Réserviste appelé en service actif | — |
| (H) | Naissance ou adoption | 5 000 $ par événement, remboursable dans les 3 ans |
| (I) | Dépense personnelle d’urgence | 1 000 $ par an, une distribution par année civile |
| (J) | Retrait d’un compte d’épargne d’urgence adossé au plan (§ 402A(e)) | Dans la limite du compte, soit 2 600 $ en 2026 |
| (K) | Victime de violences conjugales | Le moindre de 10 500 $ (2026) et de 50 % des droits acquis |
| (L) | Maladie en phase terminale | — |
| (M) | Catastrophe fédérale déclarée | Plafond propre au § 72(t)(11), avec repaiement possible sur 3 ans et étalement du revenu sur 3 ans |
Deux exceptions méritent un mot supplémentaire. Le (M), catastrophe fédérale déclarée, intéresse directement une clientèle installée en Floride, en Californie ou au Texas : il ouvre non seulement la levée de la surtaxe, mais un remboursement possible dans les trois ans et un étalement du revenu imposable sur trois exercices. Et le (A)(v), la règle des 55 ans, est celle qu’on applique le plus souvent à tort : elle ne vaut que pour un plan d’employeur, et seulement pour le plan de l’employeur que l’on quitte. Transférer ce plan vers un IRA avant 55 ans revient à fermer soi-même la porte : l’IRA ne connaît pas cette exception.
Il n’existe aucune exception « départ définitif des États-Unis »
La liste ci-dessus a été lue intégralement sur le texte du § 72(t)(2). Aucune de ses lettres ne vise le départ du territoire, la perte du statut de résident, ni le retour dans son pays d’origine. Un Français qui rentre en France à 45 ans et solde son 401(k) supporte la surtaxe de 10 %, en plusde l’impôt fédéral ordinaire, de l’impôt d’État et de la retenue à la source.
C’est la raison principale pour laquelle il ne faut jamaisliquider un plan américain au moment du retour. La bonne opération est le transfert, pas le rachat ; elle est décrite ci-dessous, et son régime français au retour est traité en dernière partie.
Les transferts entre régimes : la seule voie à emprunter, et les trois qui coûtent
Quand vous changez d’employeur, et à plus forte raison quand vous quittez les États-Unis, vos plans doivent être consolidés. Quatre opérations portent des noms voisins et n’ont pas du tout le même coût.
| Opération | Régime | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Direct rollover — plan vers IRA, d’établissement à établissement | Aucune retenue, aucune imposition | C’est la seule voie à emprunter. Les fonds ne passent jamais entre vos mains |
| Indirect rollover — chèque au participant, puis reversement | Retenue obligatoire de 20 % sur la distribution d’un plan d’employeur (§ 3405(c)) ; délai de 60 jours pour reverser (§ 402(c)(3)) | Il faut reverser 100 % du brut : vous devez avancer sur votre trésorerie les 20 % retenus, que vous ne récupérerez qu’à la liquidation de l’impôt |
| IRA vers IRA par chèque | Un seul rollover indirect par période de 12 mois, tous IRA confondus (§ 408(d)(3)(B)) | La règle ne s’applique pas aux transferts directs d’établissement à établissement, qui restent illimités |
| Conversion Roth | Imposable immédiatement sur la fraction non taxée | Plus aucune recharacterization possible depuis 2017 : la décision est définitive |
Le conseil au départ tient en une ligne : consolider en IRA, ne rien liquider. Un plan d’employeur laissé en place chez un ancien employeur expose à trois choses très concrètes : la perte de contact, quand le service RH change de prestataire et que vos courriers partent à une adresse américaine que vous n’avez plus ; des frais de tenue de compte prélevés sur un solde que vous ne surveillez plus ; et l’impossibilité de piloter l’allocation depuis la France, certains plans d’employeur restreignant les opérations des participants dont l’adresse est à l’étranger.
Un point pratique doit être anticipé avantde partir, et il n’est pas de nature juridique : tous les dépositaires américains n’acceptent pas de tenir un compte dont le titulaire a une adresse française. C’est une politique commerciale, elle varie d’un établissement à l’autre et elle change dans le temps ; nous ne publions aucune liste. La démarche à faire est simple et se fait par écrit : interroger le dépositaire, six mois avant le départ, sur sa politique à l’égard d’un titulaire résidant en France, et conserver la réponse. Ouvrir l’IRA de rollovertant que vous avez encore une adresse américaine et un permis de conduire américain en cours de validité est infiniment plus simple que de l’ouvrir depuis Paris.
Votre plan d’employeur, vos actions et votre date de retour, sur une seule feuille
Le calendrier d’acquisition de votre plan de retraite, celui de vos actions et la date de votre retour ne tombent presque jamais ensemble. Nous établissons les trois échéanciers côte à côte et chiffrons ce que chaque décalage de deux mois coûte ou rapporte. Bilan patrimonial d’1 h, avec vos documents de plan sous les yeux.
La HSA : le seul triple avantage fiscal du droit américain
Le health savings accountdu § 223 est adossé à une couverture santé à franchise élevée, le high deductible health plan. C’est le seul véhicule du droit américain à cumuler trois avantages : versement déductible, capitalisation exonérée, retrait exonérélorsqu’il finance une dépense de santé qualifiée. Après 65 ans, les retraits non médicaux sont imposés au barème sans pénalité : la HSA devient un IRA de plus. Les plafonds relèvent d’un texte distinct de la Notice 2025-67 — la Rev. Proc. 2025-19.
| Paramètre | Section de l’IRC | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Versement HSA maximal, couverture individuelle | § 223(b)(2)(A) | 4 400 $ | 4 300 $ |
| Versement HSA maximal, couverture familiale | § 223(b)(2)(B) | 8 750 $ | 8 550 $ |
| Catch-up à partir de 55 ans | § 223(b)(3) | 1 000 $ — montant fixé par la loi, non indexé | 1 000 $ |
| HDHP — franchise minimale, individuelle / familiale | § 223(c)(2)(A)(i) | 1 700 $ / 3 400 $ | 1 650 $ / 3 300 $ |
| HDHP — reste à charge maximal, individuelle / familiale | § 223(c)(2)(A)(ii) | 8 500 $ / 17 000 $ | 8 300 $ / 16 600 $ |
Une particularité du régime américain est peu connue et devient, au moment du retour, la principale arme du dossier : il n’existe aucun délai entre la dépense et son remboursement. Toute dépense de santé qualifiée engagée depuis l’ouverture du compte, et non encore remboursée par ailleurs, peut être remboursée à tout moment par la HSA. Un ménage qui a conservé ses justificatifs de franchises, de co-pays, de soins dentaires et optiques non couverts pendant six ans dispose d’un stock de dépenses éligibles qui lui permet de vider le compte proprement le moment venu.
La HSA au retour en France : ce que ça coûte, et ce qui n’est pas tranché
La HSA n’a aucun équivalent en droit français etn’est visée par aucune stipulation de la convention fiscale du 31 août 1994 : ce n’est pas une pension versée au titre d’un emploi antérieur, donc l’article 18 ne s’y applique pas, et aucun autre article ne la nomme. Le rattachement le plus probable est l’article 22, « autres revenus », qui attribue l’imposition à l’État de résidence — donc à la France.
La conséquence, si cette lecture est retenue, est brutale et symétrique de l’avantage américain : la France imposerait les produits capitalisés au fil de l’eau, chaque année, alors même que les États-Unis ne les imposent pas — et sans qu’aucun crédit ne vienne compenser, puisqu’il n’y a pas d’impôt américain à créditer. Vous auriez un compte imposé d’un côté seulement, et du mauvais.
Aucune source primaire française traitant du sort d’une HSA n’a été retrouvée au 29/07/2026.Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question exacte à leur poser : un health savings account du § 223 de l’IRC relève-t-il de l’article 22 de la convention, et selon quelle qualification française — compte de titres, contrat de capitalisation, ou autre — ses produits sont-ils imposables en France ? Les pièces à réunir : règlement du compte, relevés annuels depuis l’ouverture, historique des versements et des remboursements, et justificatifs des dépenses de santé engagées et non encore remboursées.
La mesure de prudence, en attendant, est de vider la HSA avant le retouren lui faisant financer le stock de dépenses de santé qualifiées accumulé depuis l’ouverture du compte. Et dans tous les cas, la HSA est un compte étranger déclarable en Franceau titre de l’article 1649 A du CGI : l’incertitude de qualification ne dispense pas de la déclaration.
Le plan 529 : bien conçu pour des études américaines, mal conçu pour un retour
Le 529 est le programme d’épargne éducation du § 529, administré par les États. Les versements ne sont pas déductibles au niveau fédéral — ils le sont souvent au niveau de l’État —, la capitalisation est exonérée, et les retraits le sont aussi lorsqu’ils financent des dépenses qualifiées. La loi du 4 juillet 2025 en a élargi le champ, avec deux dates d’effet distinctesqu’il ne faut pas fusionner.
| Point | Règle en vigueur | Date d’effet |
|---|---|---|
| Liste des dépenses du primaire et du secondaire | Frais de scolarité, matériels pédagogiques, livres, ressources en ligne, soutien scolaire, examens standardisés, double inscription, thérapies éducatives pour élèves handicapés (§ 529(c)(7)) | Distributions faites après le 4 juillet 2025 — § 70413(a) de la P.L. 119-21 |
| Plafond annuel pour le primaire et le secondaire | 20 000 $ par bénéficiaire et par an, au lieu de 10 000 $ | Exercices ouverts après le 31 décembre 2025, soit à compter de 2026 — § 70413(b)(1). Une distribution de 2025 reste plafonnée à 10 000 $ |
| Formations certifiantes post-secondaires | Qualified postsecondary credentialing expenses : formations professionnelles, certifications, licences (§ 529(e)(3)(C) et § 529(f)) | Ajouté le 4 juillet 2025 |
| Transfert vers un Roth IRA du bénéficiaire | Compte détenu depuis 15 ans au moins, transfert direct de dépositaire à dépositaire, plafonné au versement IRA annuel et à 35 000 $ à vie par bénéficiaire (§ 529(c)(3)(E)) | Distributions postérieures au 31 décembre 2023 |
Que devient un 529 si l’enfant étudie en France ?La question se pose dans presque tous les dossiers, et elle a deux étages. Le premier est américain, et la réponse est dans la définition. Le § 529(e)(5) définit l’eligible educational institution par deux conditions cumulatives : à son (A), le renvoi à la section 481 du Higher Education Act de 1965 et, à son (B), la participation aux programmes du titre IV : ce n’est pas une condition de territoire, c’est une condition d’éligibilité administrative. Un établissement étranger qui participe aux programmes du titre IV entre donc dans la définition, et un retrait affecté à ses frais de scolarité reste, à ce titre, une distribution qualifiée. Cela se vérifie établissement par établissement, avant et non après d’engager la dépense, auprès du Department of Education : le fait qu’une école française prestigieuse ne figure pas dans un programme fédéral américain n’a rien d’anormal, et l’inverse non plus.
Si l’établissement n’est pas éligible, le retrait devient une distribution non qualifiée : la fraction correspondant aux produits est imposée en revenu ordinaire, et le § 529(c)(6) y ajoute l’impôt supplémentaire du § 530(d)(4), c’est-à-dire les 10 % de pénalité. Les versements initiaux, eux, sortent toujours en franchise, puisqu’ils n’ont jamais été déduits au niveau fédéral. Trois sorties de secours existent avant d’en arriver là : changer de bénéficiaireau profit d’un autre member of the familyau sens du § 529(e)(2) — définition large, qui va jusqu’aux cousins germains du bénéficiaire —, ce qui est libre et non imposable ; conserver le plan pour un cycle ultérieur, le 529 n’ayant pas de terme ; ou utiliser le transfert vers un Roth IRA du bénéficiairedu § 529(c)(3)(E), plafonné à 35 000 $ à vie et subordonné à quinze ans de détention du plan — ce qui suppose de l’avoir ouvert tôt, et constitue en soi un argument pour ne pas attendre.
Le 529 au retour en France : le même angle mort que la HSA
Le second étage est français, et il n’est pas réglé. La convention de 1994 ne mentionne pas le plan 529 : ce n’est ni un régime de retraite au sens de l’article 18, ni un revenu couvert par une stipulation propre. Le rattachement le plus probable est là encore l’article 22, donc une imposition en France des produits capitalisés — alors même que les États-Unis ne les imposent pas.
S’y ajoute une difficulté propre au 529 : sa qualification en droit français n’est pas établie. Selon qu’on l’analyse comme un compte de titres, comme un contrat de capitalisation ou comme un trust, le régime diffère radicalement. L’analyse en trust n’a rien d’absurde compte tenu de la structure juridique de la plupart des programmes d’État : elle déclencherait les obligations déclaratives de l’article 1649 AB du CGI, avec l’amende de 20 000 €par manquement de l’article 1736, IV bis, et le prélèvement sui generisde l’article 990 J.
Aucune source primaire française traitant du plan 529 n’a été retrouvée au 29/07/2026.Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Question à leur poser : ce programme 529, dont je joins le règlement, s’analyse-t-il en droit français comme un compte de titres, un contrat de capitalisation ou un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI, et quelles obligations déclaratives en résultent pour le titulaire et pour le bénéficiaire ?Pièces à réunir : règlement du programme et disclosure statement, identité du program manageret de l’État émetteur, relevés annuels, historique des versements, identité du titulaire et du bénéficiaire désigné.
La rémunération en titres : quatre instruments, quatre faits générateurs, et aucune intuition française qui fonctionne
C’est ici que se joue le patrimoine réel des cadres français aux États-Unis, et c’est le sujet le plus mal traité de toute la littérature française sur l’expatriation. Les réflexes acquis en France ne fonctionnent pas, pour une raison simple : le droit français de l’actionnariat salarié raisonne par dispositifs légaux— actions gratuites des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, options des articles L. 225-177 et suivants, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise —, chacun avec son régime de faveur et ses conditions. Le droit américain raisonne, lui, par fait générateur : à quel moment un bien vous a-t-il été transféré en contrepartie de vos services, et à quel moment ce bien a-t-il cessé d’être exposé à un risque sérieux de déchéance.
Le texte matriciel est le § 83 de l’Internal Revenue Code. Sa règle générale est que, lorsqu’un bien est transféré en contrepartie de services, l’excédent de sa valeur vénale sur ce que le bénéficiaire a payé entre dans le revenu à la première des deux dates suivantes : celle où les droits deviennent transmissibles, ou celle où le risque sérieux de déchéance disparaît. Le § 83(c)(1) définit ce risque : les droits sont exposés à un risque sérieux de déchéance lorsque la pleine jouissance du bien est « conditioned upon the future performance of substantial services ». Autrement dit : tant que vous devez encore travailler pour les garder, vous n’êtes pas imposé ; le jour où vous ne devez plus rien, vous l’êtes, que vous vendiez ou non.
Le § 83(e) écarte de ce régime deux catégories qui ont leur régime propre : les options relevant du § 421 — c’est-à-dire les options qualifiées et les plans d’achat d’actions salariés — et les options sans valeur vénale aisément déterminable au moment de l’attribution, qui sont l’immense majorité des options non cotées. Voici la carte complète.
| Instrument | Fait générateur américain | Nature du revenu | Assiette |
|---|---|---|---|
| Actions restreintes remises en propriété (restricted stock) | L’acquisition définitive (vesting), sauf élection du § 83(b) qui la ramène à l’attribution | Revenu ordinaire, salaire | Valeur vénale à la date retenue, diminuée du prix payé |
| Unités d’actions restreintes (restricted stock units) | L’acquisition définitive, à la remise des titres | Revenu ordinaire, salaire | Valeur vénale des titres remis |
| Options non qualifiées (non-qualified stock options) | La levée de l’option | Revenu ordinaire, salaire | Écart entre la valeur vénale à la levée et le prix d’exercice — le bargain element |
| Options qualifiées (incentive stock options, § 422) | Aucun revenu à la levée pour l’impôt régulier (§ 421(a)) ; la cession, si les délais de détention sont respectés | Plus-value long terme si les délais sont tenus ; revenu ordinaire en cas de cession disqualifiante | Écart entre le prix de cession et le prix d’exercice |
| Options qualifiées — volet AMT | La levée | Ajustement d’impôt minimum de remplacement | Le bargain element à la levée (§ 56(b)(3)) |
| Plan d’achat d’actions salariés (§ 423) | La cession des titres | Mixte : une part de salaire, le solde en plus-value | Voir la section consacrée à l’ESPP |
Les actions gratuites américaines : imposées à l’acquisition, que vous vendiez ou non
L’instrument dominant dans les groupes cotés américains est l’unité d’action restreinte : une promesse de remettre des actions à une échéance, sous condition de présence. À chaque échéance d’acquisition, les titres vous sont remis et leur valeur entre intégralement dans votre salaire de l’année. Ce n’est pas une plus-value, c’est du revenu ordinaire : il supporte le barème jusqu’à 37 %, l’impôt d’État s’il en existe un, et les cotisations FICA — dont l’Additional Medicare Taxde 0,9 %, déplafonnée.
Deux conséquences que les Français découvrent trop tard. La première : vous êtes imposé sur une valeur que vous n’avez pas encaissée. Si l’action vaut 180 $ le jour de l’acquisition et 60 $ six mois plus tard, l’impôt reste assis sur 180 $ : la moins-value ultérieure est une moins-value de cession, imputable sur des plus-values et, au-delà, sur 3 000 $ de revenu ordinaire par an seulement. L’écart de trésorerie peut être total. La seconde : à partir du jour de l’acquisition, votre prix de revientest la valeur déjà imposée, et le compteur de la détention long terme démarre. Vendre le jour même ne coûte donc rien de plus que conserver : la seule différence entre les deux décisions est le risque de marché que vous acceptez de porter sur une ligne qui est, par construction, celle de votre employeur.
Il faut distinguer soigneusement l’unité d’action restreinte de l’action restreinte remise en propriété, qui est un instrument différent même si les plans emploient parfois indifféremment les deux mots. Dans le second cas, les actions vous sont réellement transférées dès l’attribution, inscrites à votre nom, mais grevées d’une clause de restitution en cas de départ. C’est cette distinction qui commande l’accès à l’élection du § 83(b).
L’élection du § 83(b) : trente jours, et le délai ne se rattrape jamais
Le § 83(b) autorise le bénéficiaire d’un bien encore exposé à un risque de déchéance à choisir d’être imposé immédiatement, sur la valeur du bien à la date du transfert, plutôt que d’attendre la levée du risque. L’intérêt saute aux yeux dans une société non cotée en phase précoce : si les actions valent quelques centimes à l’attribution et plusieurs dizaines de dollars quatre ans plus tard, l’élection transforme une imposition en revenu ordinaire sur toute la plus-value en une imposition dérisoire à l’entrée, suivie d’une plus-value long terme à la sortie. La différence entre les deux se compte en centaines de milliers de dollars sur un dossier de fondateur ou de premier salarié.
Le § 83(b) : ce que l’élection déplace
Sans élection : revenu ordinaire = valeur au vesting − prix payé. Avec élection : revenu ordinaire = valeur à l’attribution − prix payé, puis plus-value de cession sur tout le reste
- Délai impératif :30 jours à compter de la date du transfert — « not later than 30 days after the date of such transfer » (§ 83(b)(2))
- Caractère :l’élection est irrévocable, sauf accord de l’administration américaine
- Contrepartie du pari :si les titres sont finalement perdus faute d’acquisition, l’impôt payé n’est pas restitué
L’élection est un pari sur la hausse. Elle se justifie quand l’écart entre la valeur d’attribution et la valeur attendue au vesting est très élevé, et que le prix payé à l’entrée est faible. Elle se justifie rarement sur des actions d’un groupe coté attribuées à leur valeur de marché : il n’y a alors presque rien à déplacer.
Le délai est de trente jours, il court à compter du transfert, et il ne se rattrape jamais.Ce n’est pas une formule de style : c’est la seule échéance de tout ce chapitre dont l’expiration détruit une option de façon strictement irréversible. Aucune déclaration rectificative et aucune démonstration de bonne foi ne rouvrent le délai, qui est légal et échappe donc à la régularisation du § 301.9100 ; la seule prorogation possible est celle que l’IRS accorde au titre des §§ 7508 et 7508A — zone de combat ou catastrophe fédérale déclarée —, l’élection du § 83(b) figurant nommément à la liste des time-sensitive actsde la Rev. Proc. 2018-58. Un fondateur français qui apprend l’existence de l’élection le trente et unième jour a définitivement perdu l’arbitrage. Nous signalons ce point en tête de chaque dossier de mobilité vers les États-Unis, parce que le trente et unième jour tombe souvent avant même l’arrivée physique du client sur le territoire.
Une limite d’accès doit être posée, et elle est décisive en pratique. Le § 83 vise le transfert d’un bien. Une action restreinte remise en propriété est un bien ; une unitéd’action restreinte n’est qu’une promesse contractuelle de remettre des titres à une échéance future, et rien n’est transféré tant que la promesse n’est pas exécutée. La pratique américaine en déduit que l’élection n’est pas ouverte aux unités d’actions restreintes. Comme la terminologie des plans varie et que certains documents emploient les deux mots pour un même mécanisme,la qualification exacte de vos titres doit être établie sur le contrat d’attribution, pas sur le nom du plan — et elle doit l’être dans les jours qui suivent l’attribution, pas dans le mois qui suit la découverte du sujet.
Ce qu’il faut faire dans les trente jours, concrètement
Trois choses, dans cet ordre. Un : obtenir du service juridique la nature exacte des titres attribués et la date du transfert, écrite, datée, signée. Deux : obtenir la valorisation retenue à cette date — dans une société non cotée, c’est le rapport d’évaluation indépendant qui la porte. Trois : faire préparer et déposer l’élection par votre CPA, en conservant la preuve d’envoi, et en remettre copie à l’employeur.
Si votre numéro fiscal américain n’est pas encore obtenu au moment de l’attribution — situation fréquente dans les premières semaines d’une mobilité —, le sujet doit être traité en urgence avec le CPA : l’absence de numéro n’arrête pas le compte à rebours de trente jours.
Les options non qualifiées : le fait générateur est la levée, et il ne se choisit pas
Une option non qualifiée est une option qui ne satisfait pas les conditions du § 422. Son régime est celui du § 83, appliqué à l’action reçue : rien à l’attribution, parce que le § 83(e)(3) écarte du champ les options sans valeur vénale aisément déterminable ; rien à l’acquisitiondu droit de lever ; et tout à la levée. L’écart entre la valeur de l’action au jour de la levée et le prix d’exercice — le bargain element— est du salaire, imposé au barème ordinaire, soumis au FICA et porté sur votre bulletin de paie annuel. Le prix de revient de l’action devient sa valeur au jour de la levée, et le compteur de la détention long terme démarre ce jour-là.
Le seul paramètre que vous maîtrisez est donc la date de levée, et c’est un paramètre patrimonial de premier ordre. Lever tôt, quand l’écart est faible, transforme la quasi-totalité de la performance future en plus-value long terme, taxée à 15 % ou 20 % au lieu de 37 %, mais mobilise de la trésorerie et fait porter le risque de marché sur ses propres deniers. Lever au dernier moment, juste avant l’expiration, concentre toute la performance dans du revenu ordinaire d’une seule année, souvent dans la tranche la plus haute. Entre les deux, l’échelonnement des levées répond exactement à la même logique que l’échelonnement des conversions Roth : remplir le haut d’une tranche, s’arrêter avant la suivante, et surveiller les seuils collatéraux — celui de la net investment income tax, et celui du crédit d’impôt sur les primes d’assurance santé si vous êtes assuré sur le marché individuel.
Les options qualifiées : un régime de faveur, et l’impôt minimum qui le paie
L’incentive stock optiondu § 422 est la seule option américaine qui bénéficie d’un régime de faveur. Elle est réservée aux salariés — jamais aux administrateurs non salariés ni aux prestataires —, et elle est enserrée dans des conditions strictes dont voici les principales, telles qu’elles figurent au texte.
| Condition | Contenu | Renvoi |
|---|---|---|
| Prix d’exercice | Non inférieur à la valeur vénale de l’action au jour de l’attribution | § 422(b)(4) |
| Durée | Option non exerçable au-delà de 10 ans à compter de l’attribution | § 422(b)(3) |
| Incessibilité | Non transférable autrement que par testament ou par les règles de dévolution successorale | § 422(b)(5) |
| Actionnaire à plus de 10 % | Exclu, sauf conditions renforcées de prix et de durée | § 422(b)(6) |
| Délais de détention | Aucune cession dans les 2 ans de l’attribution ni dans l’année suivant le transfert de l’action | § 422(a)(1) |
| Condition d’emploi | Emploi maintenu depuis l’attribution jusqu’au jour qui précède de 3 mois la levée | § 422(a)(2) |
| Plafond annuel | 100 000 $ de valeur vénale d’actions devenant exerçables pour la première fois au cours d’une même année civile ; l’excédent est traité comme option non qualifiée | § 422(d) |
Si toutes ces conditions sont réunies, le § 421(a) produit son effet : « no income shall result at the time of the transfer of such share to the individual upon his exercise of the option ». Aucun revenu à la levée, donc aucune retenue d’impôt sur le revenu à ce moment ; et à la cession, l’intégralité de l’écart entre le prix de vente et le prix d’exercice relève de la plus-value long terme. Avec le plan d’achat d’actions salariés du § 423 et l’élection du § 83(b), tous deux traités plus bas, c’est l’un des trois mécanismes du droit américain qui convertissent de la rémunération en plus-value.
Le prix de ce régime est l’impôt minimum de remplacement, et il se paie l’année de la levée.Le § 56(b)(3) dispose que « section 421 shall not apply to the transfer of stock acquired pursuant to the exercise of an incentive stock option » : pour le calcul de l’AMT, le bargain elementde la levée est réintégré, et le prix de revient AMT de l’action est déterminé en conséquence. Une levée massive d’options qualifiées est, en 2026, le déclencheur numéro unde l’AMT pour les salariés français de la techaméricaine — et l’OBBBA a durci le dispositif en portant le taux de reprise de l’exonération de 25 % à 50 %, ce qui rend la fenêtre où l’AMT mord deux fois plus étroite et deux fois plus raide, avec un taux marginal effectif atteignant 42 % sur la plage de reprise. Le chapitre 7 en donne les seuils 2026 complets.
Deux corollaires opérationnels. Le premier : l’AMT payée au titre d’un ajustement de report — et une levée d’option qualifiée en est l’archétype — génère un crédit du § 53, imputable sur l’impôt régulier des années suivantes. C’est un actif fiscal réel, souvent oublié dans les bilans patrimoniaux, et il a une propriété désagréable : il ne se transporte pas. Un client qui rentre en France et cesse d’avoir un impôt fédéral régulier à payer perd son crédit d’AMT. Il faut donc le consommer avant de partir, ce qui suppose de générer volontairement de l’impôt régulier américain — par une conversion Roth, par une levée d’options non qualifiées, par une cession de titres. C’est l’un des rares actes d’optimisation à la fois simples et significatifs de la fin d’expatriation.
Le second : la cession disqualifiante. Si vous cédez avant l’expiration des deux délais du § 422(a)(1) — deux ans depuis l’attribution, un an depuis le transfert de l’action —, le régime de faveur tombe. Le § 421(b) précise que le supplément de revenu qui en résulte est traité comme un revenu de l’année de la cession, et non de l’année de la levée : le décalage est important pour la planification de trésorerie. Concrètement, la fraction correspondant au bargain element devient du salaire, et seule la performance postérieure à la levée reste une plus-value. Une cession disqualifiante n’est pas une faute : elle est parfois le bon choix, notamment quand elle intervient dans l’année de la levée et qu’elle permet, par le jeu du § 422(c)(2), de neutraliser l’ajustement AMT correspondant. Ce qui est une faute, c’est de la subir sans l’avoir calculée.
Le double piège de la levée d’option qualifiée en fin d’expatriation
Lever ses options qualifiées juste avant de rentrer en France cumule deux difficultés. D’abord, vous payez l’AMT l’année de la levée sans avoir vendu : la trésorerie doit exister. Ensuite, le crédit d’AMTqui en résulte ne vous servira à rien une fois rentré, faute d’impôt régulier américain sur lequel l’imputer.
Et si vous conservez les actions pour tenir les délais de détention du § 422(a)(1), la cession interviendra alors que vous serez résident de France : la plus-value relèvera de l’article 13 § 6 de la convention, donc de la seule France, au prélèvement forfaitaire unique — et le régime de faveur américain aura été payé sans jamais être consommé. Le calendrier de levée d’options qualifiées se cale douze à dix-huit mois avant la date de retour, pas au dernier trimestre.
Le plan d’achat d’actions salariés du § 423 : le poste le plus souvent négligé du package
L’employee stock purchase plandu § 423 est le dispositif le plus négligé par les Français, et c’est souvent le plus rentable rapporté au capital engagé. Le mécanisme est celui d’une souscription périodique : vous versez une fraction de votre salaire pendant une période d’offre, et vous acquérez au terme des actions à prix réduit. Les conditions légales encadrent l’avantage.
| Condition | Contenu | Renvoi |
|---|---|---|
| Prix de souscription | Non inférieur au plus faible de 85 % de la valeur vénale à l’attribution et de 85 % de la valeur vénale à la levée | § 423(b)(6) |
| Plafond annuel | 25 000 $ de valeur vénale d’actions par année civile où l’option est en cours | § 423(b)(8) |
| Durée de l’offre | 5 ans si le prix est fixé par référence à la valeur à la levée, 27 mois dans les autres cas | § 423(b)(7) |
| Actionnaires exclus | Salarié détenant 5 % ou plus immédiatement après l’attribution | § 423(b)(3) |
| Délais de détention | Aucune cession dans les 2 ans de l’attribution ni dans l’année suivant le transfert de l’action | § 423(a) |
| Prix compris entre 85 % et 100 % de la valeur | À la cession, la décote est requalifiée en salaire, dans la limite du moindre de l’excédent de la valeur vénale à la date de cession sur le prix payé et de la décote appréciée à l’attribution | § 423(c) |
La combinaison de la décote de 15 % et de la clause dite de look-back— le prix étant calculé sur le plus faible des deux cours, celui du début et celui de la fin de la période — produit, lorsque le cours a progressé sur la période, une décote effective très supérieure aux 15 % affichés. Elle est en revanche entièrement dépendante de l’évolution du titre de votre employeur, qui peut aussi bien avoir baissé. Le plafond de 25 000 $ par année civile limite l’enjeu, mais sur une expatriation de cinq ans, c’est un poste à ne pas laisser de côté.
À la cession, deux situations. Si les délais de détention du § 423(a) sont respectés — cession qualifiante—, une fraction seulement du gain est requalifiée en salaire, dans la limite fixée par le § 423(c), et le solde relève de la plus-value long terme. Si les délais ne sont pas respectés — cession disqualifiante—, la totalité de la décote constatée à la levée devient du salaire de l’année de cession, et seul le reliquat suit le régime des plus-values. Là encore, la cession disqualifiante n’est pas nécessairement une erreur : vendre immédiatement, encaisser la décote et éliminer le risque de concentration sur le titre de son employeur est un arbitrage parfaitement défendable. Ce qui ne l’est pas, c’est de conserver « pour la fiscalité » une position dont le risque n’est pas mesuré.
Le § 83(i) : le report de cinq ans, réservé aux sociétés non cotées
Il existe un dispositif spécifique pour le salarié d’une société non cotée qui se retrouve imposé sur des titres qu’il ne peut pas vendre — le problème classique de la start-up. Le § 83(i) permet, sous conditions, de différer l’imposition du revenu ordinaire résultant d’une acquisition d’actions ou d’une levée d’option. Le report prend fin à la première des dates suivantes : le jour où les titres deviennent négociables, celui où le salarié devient un excluded employee, celui où la société devient cotée, le cinquième anniversairede l’acquisition, ou la révocation volontaire de l’élection.
Deux conditions ferment le dispositif à une large partie de la clientèle. La première est la règle des 80 % : le plan doit avoir accordé, dans l’année, des droits de même nature à « not less than 80 percent of all employees » exerçant des fonctions aux États-Unis. La seconde est l’exclusion des excluded employees, qui vise les détenteurs de 1 % ou plus du capital, les mandataires sociaux et les quatre salariés les mieux rémunérés — c’est-à-dire, précisément, les profils qui portent l’essentiel de la valeur. Et l’élection obéit elle aussi à un délai de trente jours, décompté cette fois à partir de la première date à laquelle les droits deviennent définitivement acquis.
La retenue : 22 %, 37 %, et pourquoi elle ne suffit presque jamais
Quand vos titres deviennent imposables, votre employeur retient. La règle applicable est celle des supplemental wages : pour 2026, la Publication 15 de l’IRS retient un taux forfaitaire optionnel de 22 %, et une retenue obligatoire de 37 % — le taux le plus élevé du barème — sur la fraction des supplemental wages versés par un même employeur qui excède 1 000 000 $ au cours de l’année civile. Le seuil du million s’apprécie en cumulanttous les versements supplémentaires antérieurs de l’employeur sur l’année civile, les entités traitées comme un employeur unique au sens du § 52 comptant ensemble.
Le piège est arithmétique et il frappe chaque année les mêmes profils : un cadre dont le taux marginal réel est de 35 % fédéral, majoré de l’impôt d’État, subit une retenue de 22 % sur une acquisition d’actions de 400 000 $. Il manque donc treize pointsd’impôt fédéral, soit 52 000 $, plus l’impôt d’État non retenu, qu’il découvrira à la liquidation — assortis de la pénalité de sous-paiement du § 6654 si les acomptes n’ont pas été ajustés. La parade est simple et doit être mise en place l’année même : ajuster le formulaire W-4 ou verser des acomptes trimestriels. C’est le premier point à voir avec son CPA au premier vesting significatif, et il n’attend pas la déclaration de l’année suivante.
Une mécanique voisine mérite d’être connue : la plupart des plans procèdent par sell-to-cover, en cédant automatiquement une partie des actions acquises pour financer la retenue. Cette cession est une cession comme une autre : elle dégage une plus-value ou une moins-value, généralement quasi nulle puisqu’elle intervient le jour même, mais elle doit figurer sur votre déclaration. Le prix de revient à retenir est la valeur déjà imposée en salaire, et non zéro : c’est l’erreur de déclaration la plus fréquente sur ce poste, et elle conduit à payer deux fois l’impôt sur la même somme.
Le traitement français des mêmes titres : l’article 182 A ter, et le prorata de la période d’acquisition
Voici le point où presque tous les dossiers dérapent. Vous partez aux États-Unis avec un portefeuille de titres non encore dénoués, attribués alors que vous travailliez en France ; ou bien vous rentrez en France avant d’avoir cédé. Dans les deux cas, la France a un droit d’imposer, et elle l’exerce par un mécanisme de retenue à la source que la plupart des expatriés découvrent en recevant leur avis d’imposition — ou, pire, en constatant que leur ancienne société a prélevé une somme sur la valeur de leurs titres.
Le siège est l’article 182 A ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 92. Il faut lire son I avec attention, parce qu’il ne fixe pas un fait générateur mais trois, selon la nature du titre.
| Ce que vous détenez | Moment de la retenue française | Renvoi de l’article 182 A ter |
|---|---|---|
| Actions gratuites attribuées dans le cadre légal français (avantage du I de l’article 80 quaterdecies) | La cession des titres | I, 1, premier alinéa |
| Options françaises du régime qualifiant (avantage du I de l’article 80 bis) | La cession des titres | I, 1, premier alinéa |
| Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (avantage du I de l’article 163 bis G) | La cession des titres | I, 1, premier alinéa |
| Options françaises du régime non qualifiant (différence du II de l’article 80 bis) | La levée de l’option, si vous êtes non-résident l’année de la levée | I, 1, deuxième alinéa |
| Titres acquis à conditions préférentielles hors de tout dispositif légal français — le cas des unités d’actions restreintes d’un groupe américain attribuées à un salarié de sa filiale française | La souscription ou l’acquisition des titres, c’est-à-dire le vesting | I, 2 |
Cette dernière ligne est celle qui concerne le plus grand nombre de lecteurs, et elle est presque jamais écrite. Les unités d’actions restreintes d’un groupe américain attribuées à un salarié de sa filiale française ne relèvent d’aucun des dispositifs du code de commerceénumérés au I, 2 — les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60. Elles tombent donc dans la catégorie résiduelle des avantages salariaux résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles, et la retenue est due lors de l’acquisition, pas lors de la cession. Vous êtes ainsi imposé en France et aux États-Unis le même jour, sur la même valeur— ce qui est en réalité une bonne nouvelle, comme on le verra, parce que la simultanéité est la condition du crédit d’impôt.
L’assietteest fixée au II : pour les BSPCE, le montant même de l’avantage ; dans tous les autres cas, le montant netde l’avantage, déterminé selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, abstraction faite des règles de déduction des frais professionnels réels. Le tauxest fixé au III : pour les BSPCE, celui de l’article 163 bis G, la retenue étant alors libératoire de l’impôt sur le revenu ; dans les autres cas, la retenue est opérée selon le tarif du III de l’article 182 A— 0 %, 12 % et 20 % en métropole — puis régularisée dans les conditions des articles 197 A et 197 B. Les tranches applicables depuis le 1er juillet 2026 sont 17 275 € et 50 112 €, issues du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026. Le redevableest, au IV, « la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I » — en pratique la société française. Enfin, le V porte le taux à 75 % pour les personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif : les États-Unis n’en sont pas un, et cette majoration ne vous concerne donc pas.
Reste la question décisive, celle de la quote-part de source française. Elle ne figure pas dans l’article 182 A ter, mais dans la doctrine, et il faut la citer avec précision parce qu’elle commande tout le chiffrage. Le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, dans sa version publiée le 12 août 2025, énonce au paragraphe 190 : « La fraction du gain de source française est déterminée à partir du nombre de jours ouvrables pendant lesquels l’activité rémunérée par l’attribution des titres à des conditions préférentielles a été exercée en France par rapport au nombre total de jours ouvrables pendant lesquels l’activité rémunérée par cette attribution a été exercée, c’est-à-dire au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence. »
Deux mots de cette phrase méritent d’être soulignés. Jours ouvrables : le décompte n’est pas mensuel, il est journalier, et il exclut les week-ends et les jours fériés. Un chiffrage fait en mois donne un ordre de grandeur, jamais le montant exact : c’est la société émettrice qui doit produire le décompte, et il faut le lui demander par écrit. Période de référence : c’est la période pendant laquelle l’activité rémunérée par l’attribution a été exercée — en pratique, la période d’acquisition des droits, de l’attribution au vesting. Côté américain, la logique est symétrique : le Treas. Reg. § 1.861-4(b)(2)(ii)(F) définit la multi-year compensationcomme la rémunération incluse au revenu d’un exercice mais rattachable à une période couvrant deux exercices ou plus, et la répartit sur une base temporelle, au prorata des jours de services rendus aux États-Unis rapportés au total des jours de services rendus. Les deux administrations retiennent donc la même logique de prorata, ce qui limite — sans l’éliminer — le risque de double imposition.
Ce que la convention ne dit pas, et qu’il faut savoir
La convention du 31 août 1994 attribue le gain d’acquisition à l’article 15, qui traite des professions dépendantes : la rémunération est imposable dans l’État où l’emploi est exercé. Le gain de cession ultérieur relève, lui, de l’article 13 § 6, qui l’attribue exclusivement à l’État de résidence du cédant.
Mais la convention ne comporte aucune clause de répartition temporelle explicite pour le gain d’acquisition. Le prorata que les deux administrations appliquent procède de leurs doctrines internes respectives, non d’une stipulation conventionnelle. Cela signifie qu’un désaccord de calcul entre les deux administrations sur la même attribution reste possible, et qu’il se règle alors par la procédure amiable de l’article 26. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute cession significative de titres attribués à cheval sur les deux pays.
Un cas particulier est en revanche réglé par le texte, mais il ne vaut que pour le résident de France qui est aussi citoyen des États-Unis, le paragraphe 7 ne visant que « l’imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des États-Unis » : l’article 29 § 7 a)dispose que les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d’une option d’achat d’actions d’une société résidente des États-Unis « sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ». La qualification française suit ici la qualification américaine.
Un cas complet de mobilité en cours de plan, chiffré des deux côtés
Prenons la situation la plus fréquente que nous voyons en rendez-vous. Madame L. est cadre dans la filiale française d’un groupe américain coté. Le 1er janvier 2023, la société mère lui attribue des unités d’actions restreintes, acquises en bloc le 1er janvier 2027, soit une période d’acquisition de 48 mois. Le 1er juillet 2025, elle transfère son domicile fiscal à San Francisco pour prendre un poste au siège : elle a donc passé 30 moisde la période d’acquisition en France et 18 mois aux États-Unis. Au vesting, les titres remis valent, contre-valeur retenue par le plan, 240 000 €. Elle les cède immédiatement, au même cours.
Étape 1 — la quote-part de source française.Nous raisonnons ici en mois pour la lisibilité, en rappelant que le décompte opposable est en jours ouvrables : 30 sur 48, soit 62,5 %. Le gain d’acquisition de source française est donc de 150 000 €, les 90 000 € restants étant de source américaine.
Étape 2 — la retenue de l’article 182 A ter. Les titres relevant du I, 2, la retenue est due au vesting. Elle est calculée au tarif du III de l’article 182 A, sur les 150 000 € de source française.
| Tranche du tarif de l’article 182 A | Assiette | Taux | Retenue |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 17 275 € | 17 275 € | 0 % | 0 € |
| De 17 275 € à 50 112 € | 32 837 € | 12 % | 3 940,44 € |
| Au-delà de 50 112 € | 99 888 € | 20 % | 19 977,60 € |
| Total prélevé par la société émettrice | 150 000 € | — | 23 918,04 € |
Étape 3 — la régularisation des articles 197 A et 197 B.La logique libératoire des tranches à 0 % et 12 % s’applique aux gains d’actionnariat salarié comme aux salaires : la fraction de 50 112 € est définitivement acquittée par la retenue de 3 940,44 €, qui n’est ni imputable ni restituable, et cette fraction sort de l’assiette. Reste une assiette résiduelle de 99 888 €, soumise au taux minimum de l’article 197 A.
| Élément de la régularisation | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Assiette résiduelle après la fraction libératoire | 150 000 − 50 112 | 99 888 € |
| Taux minimum, première tranche | 20 % × 29 579 € | 5 915,80 € |
| Taux minimum, seconde tranche | 30 % × (99 888 − 29 579) = 30 % × 70 309 € | 21 092,70 € |
| Impôt résultant du taux minimum | 5 915,80 + 21 092,70 | 27 008,50 € |
| Imputation de la retenue au taux de 20 % | — | − 19 977,60 € |
| Solde à payer en France | 27 008,50 − 19 977,60 | 7 030,90 € |
| Charge française totale | 23 918,04 + 7 030,90 | 30 948,94 €, soit 20,63 % du gain de source française |
Trois remarques sur ce calcul, qu’il faut faire au client avant de l’encaisser. La première : le taux minimum de l’article 197 A n’est pas fatal. Le contribuable peut demander l’application du taux moyenrésultant de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux, s’il en justifie et si ce taux lui est plus favorable : pour une année où le revenu français est réduit à ce seul gain, le calcul mérite d’être fait, et il suppose de produire l’avis d’imposition américain. La deuxième : aucun prélèvement social français n’est dû sur ce gain, un gain d’actionnariat salarié réalisé par un non-résident n’entrant pas dans le champ des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La troisième : si les titres relevaient du régime français des actions gratuites — ce qui n’est pas le cas ici —, lacontribution salariale de 10 % de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025 issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, viendrait frapper la fraction du gain d’acquisition imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires, c’est-à-dire celle qui excède 300 000 € par an. Son application à un non-résidentdoit être arbitrée avec nos avocats partenaires avant toute cession : c’est un point que la société émettrice traite parfois par défaut, dans un sens ou dans l’autre, sans l’avoir expertisé.
Étape 4 — le volet américain.Madame L. est résidente des États-Unis au jour du vesting : la totalitédes 240 000 € constitue pour elle un salaire américain, sans prorata. Ce n’est pas une anomalie : c’est l’article 15 § 1 de la convention, qui donne à l’État de résidence le droit d’imposer l’ensemble de la rémunération, la France ne conservant un droit d’imposer que sur la fraction correspondant à l’emploi exercé sur son territoire. La double imposition est éliminée par l’article 24 § 2, sous forme d’un crédit d’impôt étranger américain — formulaire 1116, panier general category income— au titre des 30 948,94 € acquittés en France.
Le crédit n’est pas illimité. Le § 904 le plafonne à l’impôt américain multiplié par le rapport du revenu de source étrangère de la catégorie au revenu mondial de la même catégorie. Dans notre cas, 150 000 € sur 240 000 € de ce revenu sont de source française au sens américain — les services ayant été rendus en France —, soit 62,5 % du plafond. Si Madame L. est dans la tranche fédérale à 35 %, l’impôt américain sur la tranche correspondante ressort à environ 84 000 € de contre-valeur, dont 62,5 % — soit environ 52 500 € — constituent le plafond du crédit imputable. Les 30 948,94 € d’impôt français tiennent largement sous ce plafond : le crédit est, en principe, intégralement utilisable, et la charge totale des deux pays revient à la seule charge américaine. Ce plafond se recalcule toutefois sur l’ensemble du panier general categoryde l’année, pas sur la seule opération : le chiffre ci-dessus est une illustration, votre CPA doit refaire le calcul sur votre déclaration complète.
Le décalage de millésime : le piège qui détruit le crédit d’impôt
Tout ce qui précède ne fonctionne que si les deux impositions tombent sur le même exercice. C’est le cas des unités d’actions restreintes relevant du I, 2 de l’article 182 A ter, où la retenue française et l’imposition américaine interviennent toutes deux au vesting.
Ce n’est pas le cas des actions gratuites du régime français ni des options françaises du régime qualifiant, pour lesquelles la retenue française intervient à la cession alors que les États-Unis imposent au vestingou à la levée. Un salarié qui acquiert en 2027 et cède en 2030 est imposé aux États-Unis en 2027 et en France en 2030 : il n’a aucun impôt étranger à créditer en 2027, et aucun impôt américain à réduire en 2030. Le § 904(c) autorise un report en arrière d’un an et un report en avant de dix ans, mais le panier doit correspondre et le crédit reporté ne vaut que s’il existe, dans l’année d’imputation, un impôt américain de la même catégorie sur lequel l’imputer.
C’est la raison pour laquelle le calendrier de dénouement des titres se pilote et ne se subit pas. Pour un client qui rentre, faire tomber la cession dans le même exercice civil que le fait générateur américain vaut, sur un portefeuille significatif, plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Faire calculer votre quote-part de source française avant le vesting, pas après
Le décompte en jours ouvrables de la période d’acquisition, la retenue de l’article 182 A ter, la régularisation au taux minimum ou au taux moyen, et l’articulation avec le crédit d’impôt américain : quatre calculs qui doivent être faits ensemble et en amont. Nous les conduisons avec vos contrats d’attribution et vos avis d’imposition des deux pays.
Le retour en France : quelle qualification pour un 401(k) et un IRA, et quel article de la convention
Nous arrivons au point où le cabinet engage le plus sa responsabilité, et où la littérature française est la plus approximative. Le raisonnement se conduit en trois temps, jamais dans un autre ordre : qualification conventionnelle, puis imposition française, puis prélèvements sociaux. Sauter le premier temps conduit à des conclusions inverses de la réalité.
La seconde branche de l’article 18 § 1 de la convention du 31 août 1994 vise « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des États contractants au titre d’un emploi antérieurà un résident de l’autre État contractant, sous la forme de versements périodiques ou d’une somme globale ». Trois éléments de cette phrase font le dossier : la somme doit provenir d’un régime de retraite constitué dans l’État de source — le texte ajoute une règle de source autonome, ces sommes ne provenant d’un État « que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État » —, elle doit être versée au titre d’un emploi antérieur, et le bénéficiaire doit être résident de l’autre État contractant. La forme du versement, périodique ou en capital, est en revanche indifférente : c’est une réponse claire et souvent recherchée.
| Instrument | Régime de retraite constitué aux États-Unis ? | Au titre d’un emploi antérieur ? | Conclusion |
|---|---|---|---|
| 401(k), 403(b), 457(b) | Oui, sans discussion | Oui : le plan est adossé au contrat de travail | Article 18 § 1 applicable — imposition exclusive aux États-Unis |
| IRA de rollover issu d’un 401(k) ou d’un 403(b) | Oui | Oui par transparence : les droits proviennent d’un emploi antérieur, le rollover n’est qu’un changement de contenant | Article 18 § 1 applicable — mais l’analyse repose sur une lecture téléologique, non sur une stipulation expresse |
| IRA alimenté par versements volontaires, sans lien avec un emploi | Oui | Douteux : la condition « au titre d’un emploi antérieur » n’est pas remplie littéralement | Qualification incertaine. À défaut d’article 18, l’article 22 donne compétence à l’État de résidence, donc à la France |
| Roth IRA | Oui | Même analyse que l’IRA, selon son mode d’alimentation | Voir la section consacrée au Roth |
Un argument de texte plaide pour une lecture large, et il faut le connaître pour ce qu’il vaut — ni plus, ni moins. L’article 18 § 2c) i) de la même convention énumère nommément, parmi les régimes américains réputés correspondre à un régime français reconnu : « les plans qualifiés visés par la section 401(a) de l’Internal Revenue Code, les plans individuels de retraite (individual retirement plans) — y compris ceux faisant partie d’un plan de retraite simplifié des salariés remplissant les conditions de la section 408(k), les comptes individuels de retraite, les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408(p) —, les plans qualifiés visés par la section 403(a) et ceux visés par la section 403(b) ». Cette énumération figure dans le paragraphe consacré à la déductibilité des cotisations, non dans celui qui régit l’imposition des prestations : elle n’y est pas transposable de plein droit. Elle établit néanmoins que les deux États tiennent l’IRA, le SEP et le SIMPLE pour des régimes de retraite au sens de la convention.
La dissymétrie qu’il ne faut pas commettre
Une incohérence de raisonnement circule dans les analyses de place, et nous ne la reprenons pas : elle consiste à appliquer strictement la condition d’« emploi antérieur » au plan d’épargne retraite français— pour en déduire que le PER individuel sort du champ de l’article 18 — et à l’ignorer pour l’IRA américain, pour en déduire l’inverse. Un traditional IRAalimenté par cotisations individuelles, sans lien avec un emploi salarié, pose exactement la même difficulté qu’un PER individuel, et a fortiori hors rolloverd’un plan d’employeur.
La position que nous retenons : écrire que les distributions d’un 401(k), d’un 403(b), d’un 457(b) et d’un IRA de rollover perçues par un résident de France sont imposables exclusivement aux États-Unis est exact. Pour un IRA purement volontaire, nous posons la question plutôt que de la trancher, et nous renvoyons à un examen individuel. Concrètement, cela signifie une chose très pratique pour vous : ne mélangez jamais, dans un même compte, un IRA issu de la consolidation d’un plan d’employeur et des versements volontaires. Deux comptes séparés, et une traçabilité complète des origines, coûtent quelques minutes à l’ouverture et valent beaucoup au moment où la question se pose.
Si l’article 18 § 1 s’applique : exonération de fait en France, et une retenue américaine définitive
Le mécanisme se déroule en quatre temps, et le quatrième est celui qu’on oublie.
| Temps | Ce qui se passe | Fondement |
|---|---|---|
| 1 | Les États-Unis imposent seuls la distribution | Article 18 § 1, seconde branche |
| 2 | La France prend le revenu en compte pour le calcul de l’impôt français, l’impôt américain n’étant pas déductible du revenu | Article 24 § 1 a), première phrase |
| 3 | La France accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt FRANÇAIS correspondant à ces revenus, l’article 18 ne figurant pas dans la liste du iii) | Article 24 § 1 a) i) |
| 4 | Résultat : exonération de fait en France, avec maintien du taux effectif sur vos autres revenus — et l’impôt américain n’est jamais imputable, puisque le crédit est égal à l’impôt français, non à l’impôt étranger | Combinaison des trois précédents |
Toute retenue américaine est donc une charge définitive.Il faut le dire sans détour, parce que le raisonnement spontané est l’inverse : on croit que l’impôt américain s’imputera sur l’impôt français. Il ne s’impute pas, parce qu’il n’y a rien à imputer : la France ne perçoit pas d’impôt sur ce revenu, elle l’efface par un crédit égal à son propre impôt. La conséquence pratique est que le seul impôt à optimiser sur ces distributions est l’impôt américain, et qu’il s’optimise par le calibrage des retraits, pas par un argument français.
Quel est le taux de cette retenue ? Le principe est textuellement acquis, même s’il est fréquemment présenté comme incertain. Le § 871(a)(1) de l’IRC impose un taux de 30 %sur les revenus qu’il énumère, parmi lesquels figurent expressément les annuities, et le § 1441(b) soumet expressément les mêmesannuitiesà la retenue de 30 % du § 1441(a) : c’est là, et non au § 871(a)(3), qu’est le lien entre l’assiette de l’impôt et l’obligation de retenue. Il est par ailleurs certain que le § 871(a)(3), qui soumet 85 % des prestations à 30 %, ne s’applique pasà un 401(k) : il vise les seules social security benefitsdu § 86(d), traitées au chapitre 19. Et la convention ne réduit pas ce taux : l’article 18 § 1 attribuele droit d’imposer à l’État de source, il ne le plafonne pas.
Ce qui reste à faire vérifier par votre CPA, dossier par dossier, est l’articulation avec le § 3405 pour les designated distributions, le sort respectif des distributions périodiques et des versements en capital, et les conditions de documentation — le formulaire W-8BENremis au gestionnaire du plan avant le premier versement. Ce point n’est pas théorique : un gestionnaire qui n’a pas votre W-8BEN à jour appliquera la retenue la plus défavorable, et la restitution passera par une déclaration 1040-NR l’année suivante.
Si l’article 18 § 1 ne s’applique pas : rente ou capital, deux régimes français très différents
Pour un IRA volontaire, pour un Roth non couvert, ou pour tout instrument requalifié, la France impose selon son droit interne. La forme de la sortie devient alors le paramètre dominant.
| Forme de sortie | Régime français | Fondement |
|---|---|---|
| Rente, sous forme de versements périodiques | Pension au sens de l’article 79 du CGI, imposée au barème progressif après l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a) | BOI-RSA-PENS |
| Capital versé en une seule fois | Option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis, II du CGI, assis sur le capital après abattement de 10 %, sans autre déduction | BOI-RSA-PENS-30-10-20 |
| Capital fractionné, en plusieurs versements | Barème ordinaire de l’impôt sur le revenu, l’option de l’article 163 bis II étant fermée | BOI-RSA-PENS-30-10-20 |
Le prélèvement de 7,5 % est le régime le plus favorable, et il est enserré dans trois conditions cumulativesqu’il faut énoncer exactement.
Première condition — l’avantage fiscal amont.La doctrine exige que la législation de l’État où l’activité a été exercée ait prévu, pendant la phase de constitution, un avantage fiscal pour le salarié ou pour l’employeur, sous forme de déduction, exonération, réduction ou crédit d’impôt(BOI-RSA-PENS-30-10-20, § 290, document du 17 février 2026). Un 401(k) classique remplit cette condition sans discussion, le report électif étant déduit du revenu imposable américain. Pour un 401(k) Roth ou un Roth IRA, les versements du salarié sont effectués après impôt et ne l’ouvrent pas ; la question reste ouvertepour la fraction abondée par l’employeur, déductible du résultat de celui-ci. Nous posons cette question plutôt que de la trancher : c’est un point à faire arbitrer, avec les relevés faisant apparaître séparément la part salariale et la part patronale.
Deuxième condition — le versement en une seule fois, sans fractionnement ni retraits échelonnés. Troisième condition — la liquidation intégralede tous les droits acquis dans le plan concerné, simultanément. La charge de la preuve pèse entièrement sur vous : bulletins de paie, avis d’imposition américains, relevés annuels du plan, tout document établissant le traitement fiscal américain des cotisations. La conséquence pratique est brutale et il faut l’écrire : un client qui retire son plan en plusieurs fois perd l’accès au prélèvement de 7,5 % si la France se trouve compétente, et un client dont le plan est un Roth ne peut jamais y prétendre au titre de ses propres versements.
Les prélèvements sociaux : ce qui est certain, et la question que personne n’a tranchée
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale soumet à la CSG les personnes qui sont cumulativementdomiciliées en France pour l’impôt sur le revenu età la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ces deux conditions sont réunies, en pratique, dès que vous êtes rentré et affilié.
Le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025confirme que la CSG, la CRDS et la CASA s’appliquent aux pensions de retraite de source étrangère : « Sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, ces contributions s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère. » Il précise que les pensions de source étrangère y sont soumises qu’elles soient « versées sous forme de rente ou en capital ». Les trois contributions et leurs fondements : la CSG, article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; la CRDS, article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; la CASA, article L. 137-41 du même code.
| Niveau de CSG sur les pensions | Taux | Fondement |
|---|---|---|
| Taux normal | 8,3 % | Article L. 136-8, II, 2° du code de la sécurité sociale |
| Taux médian | 6,6 % | Article L. 136-8, III bis |
| Taux réduit | 3,8 % | Article L. 136-8, III |
| Exonération | 0 % | Article L. 136-8, III, par renvoi aux seuils de l’article 1417 du CGI |
Le niveau applicable dépend du revenu fiscal de référencedu foyer de l’avant-dernière année, apprécié par rapport à des seuils revalorisés annuellement sur l’indice des prix hors tabac. Une précision de méthode s’impose : la version de l’article L. 136-8 en vigueur au 29 juillet 2026 n’est pas celle issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, mais celle issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Cet article a été modifié deux fois en six mois : sa version applicable doit être revérifiée à la date de chaque opération.
La CSG sur une distribution de 401(k) : un point que personne n’a tranché
Voici le raisonnement, et voici pourquoi nous ne le publions pas comme une certitude. La CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale de 1994 : le BOFiP l’affirme et l’administration fiscale américaine l’a reconnu, ce qui fonde d’ailleurs leur créditabilité aux États-Unis pour un binational. Si la CSG est un impôt visé par l’article 2 de la convention, et si l’article 18 § 1 attribue aux seulsÉtats-Unis le droit d’imposer une distribution de 401(k), alors le mécanisme du crédit d’impôt égal à l’impôt français de l’article 24 § 1 a) i) devrait neutraliser la CSG comme il neutralise l’impôt sur le revenu.
Cette conclusion se déduit de textes qui ont tous été lus. Maisaucune doctrine administrative ni décision juridictionnelle appliquant spécifiquement l’article 24 § 1 a) i) à la CSG sur une distribution de plan de retraite américain n’a été retrouvée au 29/07/2026, et le rescrit du 11 août 2025 réserve les conventions sans dire ce qu’elles produisent. Nous exposons donc les deux lectures et nous renvoyons à un examen individuel. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout retrait significatif. La question exacte à leur poser : l’article 24 § 1 a) i) de la convention du 31 août 1994 neutralise-t-il la CSG et la CRDS sur une distribution de 401(k) perçue par un résident de France, et existe-t-il une position administrative ou une décision en ce sens ? Pièces à réunir : relevé du plan, avis de distribution américain, formulaire 1042-S ou 1099-R, avis d’imposition français des deux dernières années.
La CASA n’est pas dans le même cas et doit être traitée comme due.Elle n’est ni la CSG ni la CRDS, et sa couverture par l’article 2 de la convention n’est établie ni par le BOFiP, ni par l’actualité qui a reconnu la créditabilité des deux autres.
Le Roth : l’exonération américaine n’engage pas la France, et c’est une décision binaire
C’est le point sur lequel il faut être le plus honnête, parce que c’est celui où l’on trouve, dans la littérature de place, les deux affirmations opposées énoncées avec la même assurance : « le Roth sort exonéré des deux côtés, ne le liquidez jamais » et « la France ne reconnaît pas le Roth, videz-le avant de partir ». Aucune des deux n’est démontrée. Voici ce qui est certain et ce qui ne l’est pas.
Ce qui est certain, premièrement : la convention ne connaît pas le Roth.Ni l’article 18, ni l’article 24, ni l’article 29 ne mentionnent les contributions ou les distributions Roth. Ce n’est pas un oubli, c’est une question de chronologie : la convention est de 1994, le Roth IRA a été créé en 1997, le Roth 401(k) en 2006, et les avenants de 2004 et de 2009 ne les ont pas introduits. L’article 18 § 2 c) i), qui énumère les régimes américains reconnus, cite les « plans individuels de retraite » et les « comptes individuels de retraite » sans distinguer selon le régime fiscal des versements.
Ce qui est certain, deuxièmement : dans les deux branches de l’alternative, le Roth perd tout ou partie de son avantage au retour.Si l’article 18 § 1 s’applique — Roth 401(k) au titre d’un emploi antérieur, ou Roth IRA alimenté par rolloverd’un Roth 401(k) —, la distribution est imposable exclusivement aux États-Unis, où elle est exonérée si elle est qualifiée : la France ne peut pas imposer, mais elle prend le revenu en compte pour le calcul du taux effectif, l’article 24 § 1 a) disposant en sa première phrase que ces revenus « sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français ». L’exonération américaine n’efface donc pas l’effet de taux. Si l’article 18 § 1 ne s’applique pas — Roth IRA alimenté par versements volontaires sans lien avec un emploi antérieur —, l’article 22 attribue l’imposition à l’État de résidence, donc à la France, qui impose selon son droit interne sans pouvoir appliquer le prélèvement de 7,5 %, faute d’avantage fiscal amont sur les versements du salarié.
Ce qui n’est pas certain, et il faut le dire aussi nettement : la reconnaissance française de la basis.Le droit français ne comporte aucune règle de reconnaissance du prix de revient fiscal d’un compte étranger. Si la France se trouve compétente, imposera-t-elle la totalité de la distribution, ou seulement les produits accumulés ? La question est sans réponse textuelle, etaucune source primaire française traitant du Roth n’a été retrouvée au 29/07/2026. Elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avanttoute conversion et avant le retour. Question à leur poser : une distribution de Roth IRA perçue par un résident de France relève-t-elle de l’article 18 § 1 ou de l’article 22 de la convention selon l’origine des versements, et si la France est compétente, l’assiette imposable est-elle la distribution entière ou la seule fraction correspondant aux produits ?Pièces à réunir : historique complet des versements Roth avec leur origine — versement direct, conversion, rolloverd’un Roth 401(k), abondement employeur —, formulaires 5498 et 1099-R de chaque exercice, formulaires 8606, et relevés de valorisation annuels.
La décision de conversion Roth avant un retour, en une comparaison
Convertir = payer aujourd’hui l’impôt américain sur la fraction convertie, pour acheter une exonération que la France ne s’est jamais engagée à reconnaître
- Si vous restez aux États-Unis :la conversion conserve tout son intérêt, et la règle de bon sens américaine s’applique — convertir dans les années de faible revenu
- Si vous rentrez et que l’article 18 § 1 couvre votre Roth :la France n’impose pas, mais elle intègre la distribution au taux effectif — l’avantage subsiste, amputé de cet effet
- Si vous rentrez et que l’article 18 § 1 ne couvre pas votre Roth :la France impose, sans accès au prélèvement de 7,5 %, et l’impôt américain payé à la conversion l’a été pour rien
Pour un Français qui prévoit un retour, la conversion Roth avant le départ est rarement rentable, contrairement au conseil standard américain. Ce n’est pas un jugement de valeur sur le produit : c’est le constat qu’on paie un impôt certain aujourd’hui contre un avantage dont la reconnaissance par le second État n’est pas établie.
Il en découle une règle de conduite simple, et c’est bien une décision binaire, à prendre avant de rentrer et non après. Si vous restez, le Roth conserve tout son intérêt et il faut le charger. Si vous rentrez, vous devez trancher entre deux logiques : soit vous considérez que votre Roth est adossé à un emploi antérieur — cas du Roth 401(k) et de son rollover— et vous le conservez en assumant l’effet de taux effectif français ; soit votre Roth est un compte purement volontaire, et il faut alors poser la question de sa liquidation pendant que vous êtes encore résident américain, c’est-à-dire pendant la seule période où sa sortie est exonérée sans discussion. Ce qui n’est pas défendable, c’est de ne rien décider et de découvrir la question trois ans après le retour, avec un compte devenu illisible parce que versements volontaires et rollovers y auront été mélangés.
Les déclarations : l’exonération conventionnelle ne dispense de rien
Un 401(k), un IRA, un Roth IRA, une HSA et un 529 sont des comptes financiers ouverts hors de France. À ce titre, ils relèvent de l’article 1649 A du CGI, dont la déclaration se fait sur le formulaire 3916 joint à la déclaration de revenus. Le point à répéter, parce qu’il est systématiquement manqué : l’exonération conventionnelle d’un 401(k) ne dispense en rien de le déclarer. L’article 1649 A ne comporte aucune exception conventionnelle : l’obligation porte sur l’existence du compte, pas sur l’imposition de ses revenus.
| Obligation méconnue | Texte de sanction | Montant |
|---|---|---|
| Comptes financiers étrangers non déclarés (article 1649 A, 2e alinéa), cas général | Article 1736, IV du CGI | 1 500 € par compte et par an |
| Idem, dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative | Article 1736, IV du CGI | 10 000 € par compte et par an — les États-Unis ne sont pas dans ce cas |
| Contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers (article 1649 AA) | Article 1766 du CGI, et non l’article 1736 | 1 500 € par contrat et par an |
| Trusts (article 1649 AB) | Article 1736, IV bis du CGI | 20 000 € par manquement |
Le délai de reprise mérite une précision que l’on omet presque toujours. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales le porte à dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A, « toutefois […] cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € à un moment quelconque de l’année ». Un couple détenant six comptes américains s’expose donc à 90 000 € d’amende si le total de ses soldes a franchi 50 000 € à un moment quelconque de chaque année, et à 27 000 € — trois ans de reprise de droit commun — s’il apporte la preuve contraire. Cette exception est propre à l’article 1649 A : un contrat d’assurance-vie étranger non déclaré et un trust non déclaré restent sous le délai de dix ans, sans seuil.
Symétriquement, et pour la période où vous êtes encore aux États-Unis : le FBARaméricain comporte une dispense propre aux plans de retraite. Le 31 CFR § 1010.350(g)(4) dispense les participants et bénéficiairesde plans des §§ 401(a), 403(a) et 403(b) et les titulaires et bénéficiaires d’IRA du § 408 et de Roth IRA du § 408A, au titre des comptes étrangers détenus par le plan ou par l’IRA. Cette dispense vise des plans américains : elle ne couvre ni un PER, ni un PERCO, ni un PEE français. La symétrie n’existe pas, et le chapitre 13 traite du sort de ces enveloppes françaises vues des États-Unis.
Trois profils, trois allocations : ce que la durée prévue change à tout ce qui précède
Tout ce chapitre se réordonne selon une seule variable : combien de temps comptez-vous rester. Ce n’est pas une question de tempérament, c’est le paramètre qui détermine quelles enveloppes valent la peine et lesquelles vous coûteront. Voici les trois configurations que nous voyons, et ce qui les distingue.
Expatriation courte, trois à cinq ans, retour certain
Le sujet dominant n’est pas l’épargne retraite, c’est le calendrier d’acquisition. La fenêtre est trop courte pour que la capitalisation compte, et assez longue pour que les couperets de vesting mordent.
Installation longue, sans date de retour
Le raisonnement américain standard reprend ses droits, et il est bon. Le Roth retrouve tout son intérêt, la capitalisation devient le moteur, et le sujet devient l’optimisation des seuils américains.
Retour programmé à la retraite, après une carrière américaine
Le sujet devient le séquencement de la sortie, sur dix ans, entre deux fiscalités. C’est le profil où la valeur du conseil est la plus élevée, et où les décisions sont les plus irréversibles.
Ce qu’il faut arbitrer avant de rentrer, dans quel ordre, et le délai de chaque décision
Voici la séquence, dans l’ordre où elle doit être conduite. Elle n’est pas interchangeable : certaines décisions ferment les suivantes, et deux d’entre elles se prennent au moment où la plupart des clients ne pensent pas encore au retour.
| Échéance | Décision | Pourquoi ce délai | Ce qui se ferme si vous êtes en retard |
|---|---|---|---|
| Dans les 30 jours de chaque attribution de titres, pendant toute l’expatriation | Élection du § 83(b), lorsqu’elle est ouverte — et élection du § 83(i) dans les 30 jours du premier vesting, lorsqu’elle l’est | Le délai est légal, il court du transfert et il est irrévocable | Rien ne rouvre le délai. Aucune régularisation, aucune bonne foi. C’est la seule échéance strictement irréversible de tout le chapitre |
| T-24 mois | Établir les trois échéanciers côte à côte : acquisition du plan de retraite, acquisition des titres, date de retour envisagée | Les couperets de vesting se calent sur des dates fixes ; la date de retour est le seul paramètre que vous maîtrisez | Un départ deux mois trop tôt fait perdre l’intégralité d’un abondement acquis en bloc |
| T-18 mois | Décider du sort du Roth : conserver, ou liquider pendant que vous êtes encore résident américain | La question de sa reconnaissance française n’est pas tranchée ; la fenêtre d’exonération américaine incontestée se referme avec votre résidence | Une fois rentré, la liquidation se fait sous une qualification française incertaine et sans accès au prélèvement de 7,5 % |
| T-18 à T-12 mois | Caler le calendrier de levée des options qualifiées, et chiffrer l’AMT correspondante | L’AMT se paie l’année de la levée, sans cession ; les délais de détention du § 422(a)(1) courent ensuite | Une levée tardive fait payer l’AMT sans jamais consommer le régime de faveur, la cession relevant alors de la seule France |
| T-12 mois | Consommer le crédit d’AMT du § 53, par une opération générant volontairement de l’impôt régulier américain | Le crédit se reporte sans limite de durée (§ 53(b)) mais reste inutilisable tant qu’aucun impôt fédéral régulier n’est dû | Le crédit demeure en report sans échéance : il ne se perd pas, mais il ne servira que si un impôt régulier américain redevient exigible |
| T-12 mois | Vider la HSA en lui faisant financer le stock de dépenses de santé qualifiées accumulé depuis l’ouverture du compte | Aucun délai n’existe entre la dépense et son remboursement : le stock est mobilisable, mais il faut avoir conservé les justificatifs | Vous conservez un compte dont le régime français n’est établi par aucune source, et dont les produits pourraient être imposés en France sans contrepartie |
| T-12 mois | Interroger par écrit le dépositaire sur sa politique à l’égard d’un titulaire résidant en France, et ouvrir l’IRA de rollover tant que vous avez une adresse américaine | C’est une politique commerciale, qui varie et qui change ; l’ouverture depuis la France est incomparablement plus lourde | Vous vous retrouvez avec un plan d’employeur bloqué chez un ancien employeur, sans pilotage possible |
| T-6 mois | Consolider les plans d’employeur en IRA de rollover, par transfert direct exclusivement, en séparant strictement les comptes issus d’un rollover et ceux alimentés par versements volontaires | Le transfert direct est le seul sans retenue ni imposition ; la traçabilité des origines commande la qualification conventionnelle au retour | Un rollover indirect déclenche 20 % de retenue à avancer sur votre trésorerie, et un compte mélangé rend la qualification indéfendable |
| T-6 mois | Trancher le sort du 529 : bénéficiaire, éligibilité de l’établissement visé, ou transfert vers un Roth IRA si le compte a quinze ans | Le changement de bénéficiaire est libre et non imposable ; la distribution non qualifiée coûte l’impôt ordinaire sur les produits plus 10 % | Vous conservez un compte dont la qualification française n’est pas établie, y compris l’analyse en trust et ses obligations déclaratives |
| T-3 mois | Remettre le formulaire W-8BEN au gestionnaire de chaque plan et de chaque IRA, et vérifier l’adresse de correspondance | Sans W-8BEN à jour, la retenue la plus défavorable s’applique au premier versement | La restitution passe par une déclaration 1040-NR l’année suivante, avec l’immobilisation de trésorerie correspondante |
| Avant le 31 décembre précédant l’année du retour | Clôturer les comptes américains superflus | Chaque compte encore ouvert un seul jour de l’année du retour est déclarable au formulaire 3916 | 1 500 € d’amende par compte et par an au titre de l’article 1736, IV du CGI |
| T+1 à T+12 mois | Déclarer l’ensemble des comptes américains au formulaire 3916, et les distributions au formulaire 2047 pour le taux effectif | L’obligation porte sur l’existence du compte, jamais sur l’imposition de ses revenus | L’extension du délai de reprise à dix ans de l’article L. 169 du LPF, sauf preuve que le total des soldes est resté sous 50 000 € à tout moment de l’année |
Deux décisions de cette liste ne se rattrapent jamais et méritent d’être répétées. La première est l’élection du § 83(b), avec son délai de trente jours : elle se pose dès la première attribution, souvent dans les premières semaines de l’installation, à un moment où personne ne pense à la fiscalité. La seconde est la perte du crédit d’AMT, qui ne s’annonce pas et que l’on constate deux ans après le retour, en relisant une ancienne déclaration.
Une remarque de méthode, enfin, sur ce qui coûte réellement dans ces dossiers. Ce n’est presque jamais le taux d’imposition : c’est le calendrier. Deux mois de décalage sur une date de fin de contrat, un exercice civil de décalage entre le fait générateur américain et la retenue française, trente et un jours au lieu de trente : ce sont des paramètres de dates, et ils se pilotent tous, sans exception, à condition d’avoir posé le calendrier assez tôt. C’est ce que nous faisons en rendez-vous, documents de plan sur la table, et c’est le seul travail de ce chapitre qui ne peut pas être fait par lecture.
Ce que ce chapitre ne traite pas
La retraite publique américaine, l’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987, la totalisation des carrières et l’abrogation du Windfall Elimination Provision et du Government Pension Offset par le Social Security Fairness Act relèvent du chapitre 19. Le sort de vos enveloppes françaises — assurance-vie, PEA, PER, épargne salariale — vues des États-Unis, et notamment leur exposition au régime PFIC, relève du chapitre 13 et, pour les fonds et les structures, du chapitre 14. Les barèmes fédéraux 2026, l’impôt minimum de remplacement, la net investment income taxet le crédit d’impôt étranger sont traités au chapitre 7 ; l’impôt de votre État de résidence, au chapitre 8. Le coût de la scolarité, le statut in-stateet l’organisation de la vie courante figurent au chapitre 26. Enfin, la couverture santéelle-même — les quatre portes du système américain, Medicare et la reprise de droits au retour — n’est abordée ici que par la seule HSA, comme véhicule d’épargne.
Un bilan patrimonial d’1 h, avec vos documents de plan sous les yeux
Summary Plan Description, contrats d’attribution de titres, relevés d’IRA et de HSA, avis d’imposition des deux pays : c’est avec ces pièces que se construisent les trois échéanciers et que se chiffrent les arbitrages. Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291.
19. Une carrière en deux pays : où liquider, dans quel ordre, et ce que la totalisation donne vraiment
La question arrive toujours dans les mêmes termes : « j’ai vingt-deux ans de cotisations en France et onze ans aux États-Unis, qu’est-ce que je vais toucher ? » Et la réponse commence par une correction qui déçoit : vous ne toucherez pasune retraite, vous en toucherez deux, calculées séparément, par deux administrations qui ne se parlent que par formulaires, selon deux méthodes qui n’ont rien en commun. Il n’existe aucune caisse qui additionne vos trimestres et vos creditspour en faire une pension unique. L’accord franco-américain de sécurité sociale ne fabrique pas une carrière : il évite que vos deux carrières partielles ne s’annulent l’une l’autre.
La seconde déception vient juste après. La totalisation, dont tout le monde parle et que personne ne décrit correctement, est un mécanisme subsidiaire des deux côtés : elle ne joue que là où la carrière nationale ne suffit pas à ouvrir un droit. Un client qui a fait vingt-deux ans en France et onze ans aux États-Unis n’en tirera strictement rien du côté français — ses trimestres français suffisent — et beaucoup du côté américain, où onze ans le placent au-dessus du seuil des quarante creditset le sortent précisément du régime totalisé. La totalisation sert aux carrières courtes. Elle est inutile aux carrières longues, et c’est presque toujours une bonne nouvelle.
Ce chapitre traite ce que vous toucherez, quand, et de qui. Il traite l’accord du 2 mars 1987 et ses limites, le détachement et son certificat, le calcul exact des deux pensions avec deux exemples chiffrés complets, les paramètres américains 2026 — credits,bend points, âge de retraite à taux plein, décote et surcote —, l’abrogation du WEP et du GPO que la quasi-totalité des contenus français ignore encore, la fiscalité des pensions selon qu’elles sont de sécurité sociale, privées ou publiques, et l’ordre dans lequel il faut liquider. Ce qu’il ne traite pas : les plans d’employeur américains et leurs plafonds — 401(k), 403(b), 457(b), IRA, Roth —, qui relèvent du chapitre 18 ; Medicare, la couverture santé et la Caisse des Français de l’étranger, qui relèvent du chapitre 20 ; la lecture article par article de la convention fiscale de 1994 et de sa clause de sauvegarde, qui relèvent des chapitres 4 et 5.
Deux textes, deux dates, et une confusion qui fausse tout raisonnement
Il existe deux instruments franco-américains distincts, et les contenus français les confondent en permanence. L’accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 règle l’affiliation, les cotisations et la totalisation des périodes d’assurance. La convention fiscale du 31 août 1994règle qui impose quoi. Ils n’ont ni le même objet, ni le même champ, ni les mêmes parties signataires côté américain, ni la même histoire : l’accord de 1987 ne comporte aucun avenant dans le recueil consolidé publié par le CLEISS, la convention de 1994 en compte deux — 8 décembre 2004 et 13 janvier 2009.
La conséquence pratique est brutale : le fait de cotiser quelque part ne ditriende qui imposera la pension, et le fait qu’un État impose ne dit rien de qui la paiera. Un Français détaché aux États-Unis cotise en France (accord de 1987) et sera imposé en France sur la pension qui en résultera (convention de 1994) ; le même Français resté dix ans de plus cotise aux États-Unis et sera imposé aux États-Unis sur la pension américaine, y compris s’il vit à Bordeaux. Les deux raisonnements se conduisent séparément, dans cet ordre, et jamais l’un par l’autre.
L’accord du 2 mars 1987 : intitulé exact, chaîne des textes, entrée en vigueur
Premier réflexe de praticien : ne pas écrire « convention ». Le texte s’intitule accord, et son intitulé complet est « Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ». Trois dates circulent dans les contenus français — 1978, 1987, 1988 — parce que trois dates coexistent réellement : celle de la signature de l’accord, celle de la signature de ses instruments d’application, celle de son entrée en vigueur. Les voici, avec leurs lieux de signature, qui ne sont pas les mêmes non plus.
| Instrument | Signature | Publication en France | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|
| Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique — texte de base | 2 mars 1987, à Paris, en deux exemplaires français et anglais, « les deux textes faisant également foi » | Décret n° 88-610 du 5 mai 1988, JO du 8 mai 1988 | 1er juillet 1988 |
| Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Accord du 2 mars 1987 | 21 octobre 1987, à Washington DC | — | 1er juillet 1988, par son article 15 : « entrera en vigueur à la même date que l’Accord » |
| Dispositions pour l’application de l’Accord du 2 mars 1987 et de l’arrangement administratif du 21 octobre 1987 | 20 novembre 1987, à Baltimore — et non le 21 octobre | — | 1er juillet 1988, par son article 7 |
Un piège de citation mérite d’être signalé, parce qu’il fait perdre du temps à tout le monde : le décret du 5 mai 1988 ne contient pas le texte de l’accord. Il comporte deux articles, l’un ordonnant la publication au Journal officiel, l’autre confiant l’exécution au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères. Le texte matériel figure au JO du 8 mai 1988 et, sous forme consolidée, dans le recueil de trente et une pages édité par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Quand on cite un article de l’accord devant une caisse, on cite ce recueil, pas le décret.
Le mécanisme d’entrée en vigueur, à l’article 28, est celui des accords de totalisation américains et il explique le délai de seize mois entre la signature du 2 mars 1987 et l’effet : les deux gouvernements se notifient l’accomplissement de leurs procédures internes, et l’accord entre en vigueur « le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications ». Côté américain, la procédure est celle de la section 233(e) de la Social Security Act, codifiée au 42 USC § 433(e) et reprise au 20 CFR 404.1904 : l’accord ne peut entrer en vigueur qu’après une période pendant laquelle au moins une chambre du Congrès a siégé chacun des soixante jours suivant la transmission par le Président, et à la condition qu’aucune des deux chambres n’ait adopté de résolution de désapprobation. C’est un accord exécutif soumis à un droit de veto parlementaire négatif, non un traité ratifié : la différence explique qu’il puisse être modifié par de simples accords complémentaires.
Sur les avenants, il faut être précis et ne rien affirmer de plus que ce que les sources portent. L’article 25 de l’accord prévoit expressément que celui-ci « pourra être modifié à l’avenir par des accords complémentaires qui seront considérés, dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie intégrante du présent Accord », ces accords pouvant avoir effet rétroactifs’ils comportent une clause à cet effet. Le recueil consolidé publié par le CLEISS, ouvert intégralement le 29/07/2026, présente sous l’intitulé « textes franco-américains » trois instruments et seulement trois : l’accord, l’arrangement administratif et les dispositions d’application. Aucun avenant n’y figure. La vérification symétrique n’a pas pu être conduite : le site de la Social Security Administration a refusé la connexion le 29/07/2026, et les règles exposées dans ce chapitre au titre du droit américain sont établies sur le texte du 42 USC et du 20 CFR lus sur les dépôts officiels govinfo et eCFR. Avant tout dossier engageant, faire confirmer par le CLEISS l’état de la chaîne des textes.
Le champ matériel : deux périmètres, et il ne faut jamais les confondre
C’est la clé de lecture de tout l’accord, et elle est presque toujours manquée. Le périmètre de l’accord n’est pas le même selon la question posée. Lorsqu’on demande « à quelle législation suis-je soumis, où dois-je cotiser ? », le champ est celui de l’article 2 tout entier. Lorsqu’on demande « quelles prestations sont coordonnées et totalisées ? », le champ se rétrécit brutalement à ce que couvre le titre III de l’accord, intitulé sans ambiguïté « dispositions relatives aux prestations de vieillesse, de survivant et d’invalidité ».
| La question posée | Le périmètre qui s’applique | Fondement |
|---|---|---|
| Quelle législation m’est applicable ? Où cotise-t-on pour moi ? | Tout le champ de l’article 2. Côté français : l’ensemble des branches, y compris maladie-maternité des non-salariés, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations familiales. Côté américain : l’OASDI et les chapitres 2 et 21 de l’Internal Revenue Code, c’est-à-dire la SECA et le FICA | Titre II de l’accord, articles 5 à 10 |
| Quelles prestations sont coordonnées, exportées et totalisées ? | Uniquement la vieillesse, les survivants et l’invalidité | Titre III de l’accord, articles 11 à 18 |
Côté américain, l’article 2 § 1 a) définit le champ par renvoi, et le renvoi est étroit : « le titre II de la loi sur la sécurité sociale et les règlements d’application y relatifs, à l’exception des articles 226, 226 A et 228dudit titre », ainsi que « les chapitres 2 et 21 du code des impôts de 1986 ». Retenez cette exception : les articles 226 et 226 A sont précisément ceux qui ouvrent le droit à l’assurance hospitalisation de Medicare. Ils sont exclus, en toutes lettres, du champ de l’accord.
Côté français, le champ de l’article 2 § 1 b) est beaucoup plus large : organisation de la sécurité sociale, assurances sociales des salariés agricoles et non agricoles, accidents du travail et maladies professionnelles, prestations familiales, régimes spéciaux, gens de mer, assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, allocation de vieillesse et assurance vieillesse des non-salariés, ministres des cultes, membres des congrégations, avocats, non-salariés agricoles. Cette largeur n’a d’effet que sur la première question — l’affiliation. C’est pourquoi un détachement américain vers la France exonère de toutesles cotisations françaises de sécurité sociale, y compris maladie et allocations familiales, alors que la totalisation ne joue, elle, que pour la retraite et l’invalidité.
Les cinq exclusions qui décident du dossier
Ce que l’accord ne couvre pas compte davantage, en pratique, que ce qu’il couvre. Cinq exclusions structurent tous les dossiers franco-américains, et aucune n’est intuitive.
| Ce qui est hors du champ | Fondement | Ce que cela vous coûte |
|---|---|---|
| L’assurance maladie, dans les deux sens | Côté américain, le titre XVIII (Medicare) n’est pas visé et les articles 226 et 226 A du titre II sont expressément exclus (art. 2 § 1 a) i)). Côté français, les législations maladie figurent bien à l’article 2 § 1 b) mais le titre III ne coordonne que vieillesse, survivants et invalidité | Vous n’emportez pas votre couverture maladie française aux États-Unis, et un Américain n’emporte pas Medicare en France. Le CLEISS l’écrit ainsi : « La Convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne comporte aucune disposition vous permettant de bénéficier du remboursement des soins reçus aux États-Unis au titre de votre retraite française. » Voir le chapitre 20 |
| Le chômage, dans les deux sens | L’article 2 ne vise aucune législation d’assurance chômage : ni le titre III de la Social Security Act ni le chapitre 23 de l’IRC (FUTA) côté américain ; côté français, l’assurance chômage est gérée hors du code de la sécurité sociale et n’apparaît dans aucun des huit renvois du b) | Aucune période de travail américaine n’ouvre ni ne prolonge un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et réciproquement. Le seul moyen de conserver un droit français est une adhésion volontaire à l’assurance chômage des expatriés, souscrite pendant l’expatriation, dont le régime exact doit être vérifié sur le texte du règlement d’assurance chômage en vigueur au jour du départ |
| Les retraites complémentaires françaises AGIRC-ARRCO | Le b) du § 1 de l’article 2 énumère huit législations : le ii) couvre les assurances sociales des salariés, le viii) l’assurance vieillesse des non-salariés, des ministres des cultes et des avocats. L’AGIRC-ARRCO est un régime complémentaire obligatoire de droit privé, géré par des institutions de retraite complémentaire, et ne figure dans aucun de ces huit renvois | L’AGIRC-ARRCO n’applique pas la totalisation avec les credits américains. En revanche, elle est parfaitement exportable : la pension est versée sur un compte à l’étranger, sous réserve du certificat de vie annuel. Et une carrière française trop courte pour que le régime de base liquide peut malgré tout ouvrir des droits en points |
| Le régime spécial de la fonction publique française | Article 2 § 1 b) v), in fine : « à l’exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique » | Un fonctionnaire d’État ne peut pas totaliser ses trimestres du service des retraites de l’État avec des credits américains. Point rarement relevé, et lourd pour les enseignants détachés, les personnels des postes diplomatiques et les agents en disponibilité |
| L’assurance volontaire à l’étranger | Article 2 § 2 : l’accord « ne s’applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d’adhérer à une assurance volontaire » | L’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger est un contrat d’assurance volontaire de droit français : elle ne bénéficie d’aucune coordination, ne dispense d’aucune cotisation américaine et n’est opposable à personne aux États-Unis |
Sur ce dernier point, une précision de texte que la littérature se transmet à l’envers. L’assurance volontaire vieillessedes expatriés ne relève pas des articles L. 762-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui régissent l’assurance volontaire maladie, maternité et invaliditéainsi que l’assurance volontaire accidents du travail des assurés à l’étranger. L’assurance volontaire vieillesse relève des articles L. 742-1 et L. 742-2, la Caisse des Français de l’étranger assurant la réception des demandes et le recouvrement. Ce n’est pas une querelle de référence : c’est le texte qu’il faut opposer à une caisse qui conteste une adhésion ou un rachat, et le second de ces articles est celui qui ouvre, on va le voir, la voie de rattrapage la plus utile du dossier.
Il n’existe pas de totalisation triangulaire — mais il existe une règle du meilleur accord
C’est la situation la plus fréquente des carrières européennes, et elle se traite en deux temps. Premier temps, la mauvaise nouvelle.L’article 2 § 4 de l’accord écarte de son champ les actes de sécurité sociale pris en application des traités européens et les accords conclus avec des États tiers. Le 20 CFR 404.1910(a) dit la même chose côté américain : « An agreement may not provide for combining periods of coverage under more than twosocial security systems. » Un Français ayant travaillé en Allemagne, puis en France, puis aux États-Unis ne peut pas agréger les trois. Le règlement européen opère entre États membres, l’accord de 1987 opère entre la France et les États-Unis, et les deux ne se cumulent pas.
Second temps, le corollaire positif que les contenus français ignorent aussi. L’absence de triangulation ne signifie pas qu’un seul accord soit applicable. Le 20 CFR 404.1910(b) dispose : « If a person qualifies under more than one agreement, the person will receive benefits from the U.S. only under the agreement affording the most favorable treatment. » Et le (c) hiérarchise la comparaison : le critère premier est le montant, « benefits will be paid only under the agreement under which the highest benefit is payable » au (c)(3) ; le mois d’ouverture du droit le plus précoce, au (c)(1), et la disponibilité des informations nécessaires, au (c)(2), ne départagent que des montants égaux. Un Français ayant aussi cotisé en Allemagne doit donc faire valoir ses deux carrières européennes séparément auprès de la Social Security Administration : il ne les additionnera pas, mais l’institution américaine retiendra celle des deux coordinations qui lui donne le meilleur résultat. Ne pas produire la seconde, c’est renoncer à une comparaison qui ne coûte rien.
Deux règles de champ personnel complètent le tableau, et leur dissociation est très mal comprise. L’article 3 § 1 ferme le bénéfice de l’accord aux ressortissants d’États tiers, sauf s’ils sont réfugiés, apatrides, ayants droit d’un ressortissant, ou tiers, sauf s’ils sont réfugiés, apatrides, ayants droit d’un ressortissant, ou couverts par l’article 16. Mais l’article 10 rend les articles 5, 6, 7 et 9 — ceux qui évitent la double cotisation — applicables sans condition de nationalité, sous deux réserves : le détachement en cascade via un État tiers de l’article 6 § 3, et l’article 8, absent de cette liste, dont le § 2 ne vise que « les ressortissants de l’un des États contractants employés par le Gouvernement de cet État contractant ». totalisation américaine et l’exportation des prestations applicables, elles aussi, indépendamment de la nationalité. Concrètement : un ressortissant marocain résidant en France et parti travailler aux États-Unis évite la double cotisation, mais n’obtient pas la totalisation côté français. Les deux questions se posent séparément.
Le détachement : cinq ans pour le salarié, vingt-quatre mois pour l’indépendant
Le principe est celui de la territorialité, à l’article 5 § 1 : une personne occupée sur le territoire d’un État y est soumise « uniquement à la législation de cet État », même si elle réside dans l’autre État ou si le siège de son employeurs’y trouve. Le détachement est l’exception, et il est enfermé dans des durées que l’on ne peut pas négocier.
| Situation | Législation applicable | Durée maximale | Fondement |
|---|---|---|---|
| Salarié détaché par son employeur français vers les États-Unis | Législation française uniquement, comme s’il était occupé en France | Durée prévisible du travail n’excédant pas cinq ans | Article 6 § 1 |
| Travailleur indépendant exerçant habituellement en France et temporairement aux États-Unis | Législation française uniquement | Durée prévisible n’excédant pas vingt-quatre mois | Article 7 § 2 |
| Activité non salariée exercée dans les deux États | Législation de l’État où est exercée l’activité principale — celui où l’intéressé conserve un siège fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale ; à défaut, celui où il est présent le plus grand nombre de jours | Sans limite de durée | Article 7 § 3 ; arrangement administratif, article 5 § 1 |
| Personnel navigant aérien | Législation de l’État du siège de l’entreprise | Sans limite | Article 6 § 4 |
| Agents publics et salariés au service du Gouvernement français ou d’un organisme en dépendant, en poste aux États-Unis | Législation française uniquement | Sans limite | Article 8 |
| Salarié détaché de France vers un État tiers, puis de cet État tiers vers les États-Unis | Législation française, à la condition supplémentaire que le salarié soit ressortissant d’un État contractant | Cinq ans | Article 6 § 3 — l’une des deux règles d’affiliation conditionnées par la nationalité, l’autre étant l’article 8 § 2 : l’article 10 ne lève la condition de nationalité que pour les articles 5, 6, 7 et 9 |
Quatre points de lecture que les contenus français ratent régulièrement. Le premier : c’estcinq ans, pas « trois ans renouvelables » ni « cinq ans renouvelables une fois ». L’accord franco-américain ne comporte aucun mécanisme de prolongation de droit ; le seul instrument d’allongement est la dérogation de l’article 9. Le deuxième : le critère est la durée prévisible appréciée au départ, non la durée effective — un détachement prévu pour quatre ans et prolongé de fait au-delà de cinq ans sort du champ. Le troisième : le lien à l’employeur doit exister avantle détachement, la personne devant être assurée « au titre d’un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet État » ; une embauche directe par la filiale américaine n’est pas un détachement, quelle que soit la dénomination retenue dans le contrat. Le quatrième est l’asymétrie salarié/indépendant, qui est totale et systématiquement ignorée : soixante mois pour le salarié détaché, vingt-quatre mois pour l’indépendant. Un consultant français qui facture depuis les États-Unis en tant qu’indépendant n’a que deux ans de couverture française, et l’assiette de ses cotisations, lorsqu’il exerce dans les deux États, estmondiale : l’arrangement administratif, à son article 5 § 2, prévoit que les revenus soumis à cotisation sont ceux tirés de l’activité non salariée exercée « sur le territoire des deux États contractants ».
Le plafond de cinq ans est glissant, et c’est ce qui piège les allers-retours
L’article 4 de l’arrangement administratif du 21 octobre 1987 pose une règle de renouvellement méconnue et verrouillante. Après une première période de détachement certifiée, une nouvellepériode ne peut être certifiée que si l’une des deux conditions suivantes est remplie : il s’écoule un délai minimum d’un anentre la fin de la période initiale et le début de la nouvelle ; ou bien la fin de la nouvelle période ne se situe pas au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date de début de la période initiale. La même règle vaut pour les indépendants, avec vingt-quatre mois au lieu de cinq ans.
Traduction opérationnelle : le plafond de cinq ans est un plafond glissant à compter du premier jour du premier détachement, et non un compteur remis à zéro à chaque mission. Un cadre détaché deux ans en 2020, rentré, puis redétaché en 2023 ne dispose pas de cinq nouvelles années : il dispose de ce qui reste des cinq années ouvertes en 2020, sauf s’il s’est écoulé douze mois pleins entre les deux missions.La seule façon de repartir sur cinq ans pleins est une interruption effective d’au moins douze mois, et cette interruption se prépare, elle ne se constate pas après coup.
Au-delà du terme, le retour au principe de l’article 5 § 1 est automatique : aucune décision, aucune notification, aucun formulaire. Le salarié devient assujetti au FICA — 6,2 % de cotisation salariale OASDI dans la limite du plafond de 184 500 $en 2026, plus 1,45 % Medicare sans plafond — et cesse de cotiser au régime français. Trois conséquences patrimoniales suivent, dont deux sont mauvaises et une est excellente. Mauvaise, la rupture de l’acquisition des trimestres français : passé le détachement, plus aucun trimestre n’est acquis au régime général, sauf adhésion à l’assurance volontaire vieillesse des articles L. 742-1 et L. 742-2, qui est hors du champ de l’accord. Mauvaise également, la perte de la couverture maladie française, sans droit de suite, l’assurance maladie n’étant pas coordonnée. Excellente, en revanche, la mise en route du décompte des quarante trimestres américains, qui est le seuil décisif de tout ce chapitre : chaque année passée hors détachement rapproche du moment où la pension américaine cesse d’être une pension totalisée proratisée pour devenir une pension pleine.
L’article 9 permet aux autorités compétentes de convenir de dérogationsaux règles d’affiliation, « en faveur d’une personne ou d’une catégorie de personnes », à la condition que l’intéressé reste soumis à la législation de l’un des deux États. C’est la seule voie pour dépasser cinq ans, et elle a deux caractéristiques qu’il faut annoncer au client : elle est discrétionnaire, aucun droit n’est acquis ; et elle exige le consentement des deux autorités compétentes, qui sont, pour les États-Unis, le Secretary of Health and Human Services, et pour la France, les ministres chargés de la mise en œuvre des législations visées à l’article 2 § 1 b). Ni l’accord, ni l’arrangement administratif du 21 octobre 1987, ni les dispositions d’application du 20 novembre 1987 ne prescrivent de forme de demande, et aucun texte n’en réserve l’initiative à l’employeur ni au salarié. Une demande de dérogation n’est pas une formalité : elle se motive.
Le certificat de couverture : qui le demande, à qui, et en combien de temps
Le certificat est la pièce qui matérialise le détachement. Son effet est défini à l’article 3 § 1 c) de l’arrangement administratif : les certificats « dispensent l’intéressé d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre État contractant ». C’est ce document, et lui seul, qu’un employeur américain oppose à l’administration fiscale fédérale pour justifier de ne pas prélever le FICA. Sans lui, la double cotisation est due et son remboursement suppose une procédure.
| Point | Règle | Fondement |
|---|---|---|
| Qui demande | L’employeur ou le travailleur non salarié — pas le salarié seul dans le cas d’un détachement salarié. Côté américain, le 20 CFR 404.1914 ouvre en outre la demande au salarié lui-même : « requests for certificates of coverage under the U.S. system may be submitted by the employer, employee, or self-employed individual to SSA » | Arrangement administratif, art. 3 § 1 a) ; 20 CFR 404.1914 |
| À qui, en France | Régime général : la caisse primaire d’assurance maladie. Régime spécial : l’organisme gestionnaire de ce régime. Régime minier : la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Régime agricole : la caisse de mutualité sociale agricole. Gens de mer : l’établissement national des invalides de la marine | Arrangement administratif, art. 3 § 3 b) |
| À qui, aux États-Unis | La Social Security Administration | Arrangement administratif, art. 3 § 3 a) |
| Durée de validité | Délivré « pour la durée de la mission » | Arrangement administratif, art. 3 § 1 a) |
| Circulation | L’organisme qui délivre adresse une copie à l’organisme de liaison de l’autre État ; les deux organismes de liaison échangent annuellement des statistiques sur le nombre de certificats délivrés | Arrangement administratif, art. 3, dernier alinéa, et art. 13 |
Sur les formulaires, une précision qui évite un aller-retour : « SE 404 » n’est pas un formulaire, c’est une série. Le recueil consolidé en annexe en énumère cinq : le SE 404-01, attestation d’assujettissement à la législation française ; le SE 404-02, attestation concernant la législation applicable, dite « maintien d’affiliation », qui est le certificat de détachement de France vers les États-Unis ; le SE 404-03, formulaire de liaison ; le SE 404-03a, annexe relative à la demande de pension d’invalidité ; et le SE 404-04, rapport médical. Demander « le formulaire SE 404 » à une caisse, c’est demander cinq documents à la fois.
Côté américain, aucune référence de formulaire ne figure dans un texte publié. Le 20 CFR 404.1914 se borne à prévoir que les demandes « may be submitted » à la Social Security Administration, et l’article 2 § 2 de l’arrangement administratif confie l’arrêt des formulaires à l’administration américaine et aux autorités françaises « d’un commun accord ». La référence que l’on rencontre couramment ne peut donc être vérifiée que sur les pages de la Social Security Administration, qui a refusé la connexion le 29/07/2026 : nous ne la citons pas, et nous invitons le lecteur à obtenir la référence exacte auprès du CLEISS ou de sa caisse primaire.
Le délai de délivrance : ce qu’aucun texte ne fixe, et ce qu’il faut donc faire
Les contenus commerciaux annoncent « deux à huit semaines » sans base. Les textes de l’accord, l’arrangement administratif du 21 octobre 1987, les dispositions d’application du 20 novembre 1987 et le 20 CFR partie 404 sous-partie T, lus intégralement le 29/07/2026, ne fixent aucun délai de délivrance. L’article 3 § 1 de l’arrangement prescrit une délivrance « à la demande », sans condition de délai ; l’article 19 § 1 de l’accord se borne à imposer aux institutions de se prêter « leurs bons offices ».
Le délai réel est donc un délai de pratique administrative, sans recours en cas de lenteur et sans engagement opposable. La conséquence est simple et elle est de méthode plus que de droit : la demande se dépose six mois avant le départ, elle se double d’une relance écrite datée à trois mois, et elle ne conditionne jamais la date de la mission. Un détachement qui commence sans certificat n’est pas irrégulier, mais l’employeur américain, lui, prélèvera le FICA jusqu’à réception du document, et c’est ensuite une régularisation à conduire.
Une condition sans équivalent en sens inverse mérite d’être connue des groupes américains qui envoient des salariés en France. L’article 3 § 2 de l’arrangement administratif subordonne la délivrance du certificat américain, pour un détachement des États-Unis vers la France, à l’attestation par l’employeur ou le travailleur non salarié de ce que le salarié « est assuré dans le cadre d’un plan de protection contre les coûts des soins de santé, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ». À défaut, « l’intéressé sera assujetti à la législation française » et exempté de la législation américaine. Autrement dit : un détachement américain vers la France échouesi la couverture santé n’est pas attestée, et le salarié bascule d’office dans le régime français. Le texte de l’arrangement, lu intégralement le 29/07/2026, ne comporte pas de condition symétrique pour un détachement de France vers les États-Unis.
Dernier avertissement, purement pratique : l’arrangement date de 1987 et emploie des dénominations disparues. Le « centre de sécurité sociale des travailleurs migrants » est devenu le CLEISS ; l’« organisme conventionné par les caisses mutuelles régionales » n’existe plus, les travailleurs indépendants relevant du régime général depuis 2020 ; le « ministre de la santé et de la protection sociale » désigne, du côté américain, le Secretary of Health and Human Services. Citer ces noms tels quels devant un interlocuteur de 2026 fait perdre la moitié de l’entretien.
La totalisation : six trimestres d’un côté, aucun seuil de l’autre
Le mot « totalisation » décrit une opération très précise, et elle n’est pas celle qu’on imagine. Elle ne consiste pas à additionner deux carrières pour obtenir une pension plus grosse. Elle consiste, pour l’institution d’un État qui constate qu’un assuré n’a pas assez de périodes chez elle pour ouvrir un droit, à emprunterles périodes accomplies dans l’autre État — uniquement pour vérifier que la condition d’ouverture est remplie —, puis à calculer une pension réduite au prorata de ses propres périodes. L’emprunt sert à ouvrir la porte ; il ne remplit pas la caisse.
Les deux États ne posent pas la même condition d’entrée, et l’asymétrie est importante. Côté américain, il faut au moins six trimestres américains. L’article 12 § 1 de l’accord vise « les personnes totalisant au moins six trimestres d’assurance au titre de la législation des États-Unis mais ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres d’assurance pour avoir droit aux prestations », et le 20 CFR 404.1908(a) le confirme dans les mêmes termes : « an individual must have at least 6 quarters of coverage […] under the U.S. system », avec cette précision de borne ancienne : « no credit will be given […] for periods of coverage acquired before January 1, 1937 ». En dessous de six trimestres américains, la totalisation américaine est fermée : aucune pension américaine, quel que soit le nombre de trimestres français. Les trimestres américains ne sont pas perdus pour autant — ils comptent, en sens inverse, côté français.
Côté français, il n’existe aucun seuil pour la vieillesse.L’article 13 § 4 ouvre la totalisation dès lors que l’assuré « n’a pas de périodes d’assurance suffisantes », sans exiger un nombre minimal de trimestres américains. Le seuil de six trimestres n’apparaît de ce côté que dans deux hypothèses, toutes deux propres à l’invalidité et étrangères à la vieillesse : pour l’invalidité, lorsque l’assuré n’est plus couvert par le régime français, l’article 13 § 5 exigeant qu’il ait accompli « au moins six trimestres d’assurance en vertu de la législation des États-Unis » ou qu’il ait droit à des prestations américaines ; et comme règle d’ordre d’instruction, les dispositions d’application du 20 novembre 1987 prévoyant, à leur article 2, II, 3, que si le relevé américain indique moins de six trimestres, « l’institution française ne peut procéder à la détermination des droits du requérant qu’après avoir reçu la notification de prestations de la sécurité sociale du régime des États-Unis ». Cette seconde règle n’interdit rien : elle allonge le délai, et c’est déjà beaucoup.
| Opération | Règle exacte | Fondement |
|---|---|---|
| France → États-Unis : conversion | « L’institution des États-Unis valide un trimestre d’assurance pour chaque trimestre d’assurance accompli en vertu de la législation française, à la condition qu’ils ne se superposent pas […]. Le nombre total de trimestres d’assurance qui peut être validé pour une année ne peut excéder quatre. » | Accord, art. 12 § 2 |
| États-Unis → France : conversion | « Un trimestre d’assurance attesté par l’organisme des États-Unis équivaut à un trimestre d’assurance validé au titre de la législation française. » | Arrangement administratif, art. 8 § 4 |
| Périodes qui se superposent | Chaque institution ne prend en compte que les périodes accomplies au titre de la législation qu’elle applique. Une année de détachement, cotisée en France et travaillée aux États-Unis, ne compte donc qu’une fois de chaque côté | Arrangement administratif, art. 8 § 3 |
| Imputation américaine des périodes françaises | Un trimestre est crédité « for every 3 months (or equivalent period), or remaining fraction of 3 months, of coverage in a reporting period », les trimestres étrangers étant imputés chronologiquement, uniquement sur des trimestres qui ne sont pas déjà des trimestres américains. L’exemple réglementaire : huit mois de couverture étrangère donnent 2 trimestres pleins, plus un reste de deux mois, soit 3 trimestres | 20 CFR 404.1908(b)(1) |
| Réaffectation exceptionnelle | Si l’imputation chronologique fait échouer le currently insured status ou la condition d’ouverture d’une période d’invalidité, les trimestres étrangers « may be assigned to different calendar quarters » à l’intérieur de la période de rapport certifiée | 20 CFR 404.1908(b)(2) |
| Extinction du droit totalisé américain | « Le droit à prestations à la charge des États-Unis […] s’éteint avec l’acquisition de périodes d’assurance suffisantes en vertu de la législation des États-Unis pour ouvrir droit à des prestations égales ou supérieures sans la nécessité de se prévaloir » de la totalisation | Accord, art. 12 § 4 |
| Subsidiarité française | Si les périodes françaises seules suffisent, l’institution française liquide sans totalisation, sur les seules périodes françaises | Accord, art. 13 § 2 |
| Le couperet de la carrière française très courte | « Si la somme des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française n’atteint pas une année, l’institution française n’est pas tenue d’accorder des prestations sur la base desdites périodes sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis. » Ces trimestres sont alors pris en compte par les États-Unis au titre de l’article 12 | Accord, art. 14 |
Deux règles de champ méritent encore une phrase. Les périodes accomplies dans un régime spécialfrançais ne reçoivent les périodes américaines que si celles-ci ont été accomplies « dans la même profession ou le même emploi » ; à défaut, elles sont prises en compte au titre du régime général, « compte non tenu de leur spécificité » (article 17 §§ 1 et 2). Et l’article 18 de l’accord rend tout le chapitre applicable par analogieaux droits des conjoints et enfants survivants : une pension de réversion française peut donc être ouverte par totalisation des périodes américaines du défunt.
Le calcul américain, en quatre temps — et le dénominateur que tout le monde se trompe
L’accord énonce le principe à son article 12 § 3 : l’institution américaine calcule d’abord un « montant d’assurance de base théorique » comme si le travailleur avait accompli une durée d’assurance complète « au niveau de gains validés en sa faveur au cours des périodes d’assurance effectivement accomplies », puis applique à ce montant théorique « le quotient formé par la durée des périodes d’assurance du travailleur validées en vertu de la législation des États-Unis divisée par la durée d’une assurance complète ». La mécanique exacte est au 20 CFR 404.1918, et elle est absente de la totalité des contenus français consultables.
| Temps | Ce que fait l’administration américaine | Fondement |
|---|---|---|
| 1. Position relative de gains (relative earnings position) | Pour chaque année créditée d’au moins un trimestre américain, on divise les gains américains réels par le salaire moyen national de l’année, en pourcentage. On additionne ces pourcentages, on divise la somme par le nombre total de trimestres crédités, et on multiplie par 4 — ce qui revient à calculer la position sur une base trimestrielle. Les gains d’une année comportant 1, 2 ou 3 trimestres sont plafonnés à 1/4, 1/2 et 3/4 des gains maximaux créditables de l’année | 20 CFR 404.1918(b)(3) |
| 2. Relevé de gains théorique | Pour chacune des computation base years, on attribue au travailleur cette position relative multipliée par le salaire moyen national de l’année, dans la limite du plafond annuel. Aucune attribution avant l’année des 22 ans, ni à compter de l’année de la retirement age ou du début d’une période d’invalidité, sauf gains américains réels sur ces années | 20 CFR 404.1918(b) et 404.1047 |
| 3. PIA théorique | Calculé sur ce relevé théorique par la méthode ordinaire de l’AIME, avec indexation des gains théoriques | 20 CFR 404.210(a) et 404.211 |
| 4. PIA proratisé | PIA théorique multiplié par le rapport entre le nombre de trimestres américains réels et le nombre de trimestres civils de la coverage lifetime | 20 CFR 404.1918(a)(3) et (d) |
La coverage lifetime n’est pas la durée écoulée de votre carrière : c’est cette durée diminuée de cinq années
C’est l’erreur de calcul la plus coûteuse du dossier, et elle se propage dans tous les chiffrages qui circulent parce qu’elle paraît naturelle. Le dénominateur du prorata n’est pas le nombre d’années écoulées depuis vos 22 ans : ce sont les benefit computation years, et le 20 CFR 404.211(e) les définit comme les années écoulées diminuées de cinq : « For computing old-age insurance benefits and survivors insurance benefits, we subtract 5from the number of your elapsed years. » L’exemple réglementaire du 20 CFR 404.1918(d) le confirme sans ambiguïté : pour un travailleur comptant trente et une années écoulées, le prorata retenu est « 26 QC’s ÷ 104 quarters (26 years) » — trente et une moins cinq.
Un dénominateur surévalué de cinq années, sur une carrière de quarante ans — 160 trimestres au lieu de 140 —, c’est 12,5 % de pension américaine en moinsdans le chiffrage que vous présenterez à votre client. Aucune administration ne rectifiera jamais votre calcul : elle appliquera le sien, qui est le bon, et votre client constatera un écart qu’il ne s’expliquera pas. Le texte réglementaire a été lu le 29/07/2026 sur le dépôt officiel de l’electronic Code of Federal Regulations ; le site de la Social Security Administration, lui, a refusé la connexion ce jour-là.
Le PIA proratisé américain, et son plafond de faveur
ANNÉES ÉCOULÉES (elapsed years)
= de l’année de vos 22 ans (ou 1951 si plus tard)
jusqu’à l’année précédant celle de vos 62 ans
BENEFIT COMPUTATION YEARS
= années écoulées - 5
COVERAGE LIFETIME (en trimestres civils)
= benefit computation years x 4
trimestres américains réels
PIA proratisé = PIA théorique x ───────────────────────────
coverage lifetime
PLAFOND DE FAVEUR (20 CFR 404.1918(a)(4))
Si PIA proratisé > PIA qui serait calculé SANS totalisation,
alors le PIA proratisé est RAMENÉ à ce dernier.
La totalisation ne peut jamais majorer une pension
déjà ouverte par la seule carrière américaine.- PIA théorique :montant d’assurance de base reconstitué comme si toute la coverage lifetime avait été travaillée aux États-Unis à votre position relative de gains américaine
- Trimestres américains réels :les quarters of coverage effectivement validés par des gains américains, jamais les trimestres français empruntés pour ouvrir le droit
- Coverage lifetime :les benefit computation years du 20 CFR 404.211(e), converties en trimestres civils : années écoulées diminuées de cinq, multipliées par quatre
Les trimestres français servent à FRANCHIR le seuil des quarante trimestres qui ouvre le droit. Ils n’entrent ni au numérateur ni au dénominateur du prorata : le montant, lui, ne récompense que la carrière américaine. C’est pourquoi une pension américaine totalisée est toujours modeste, et pourquoi elle n’est jamais nulle.
Le calcul français : pension théorique, prorata, et le plafond qui vous protège
Le mécanisme français, à l’article 13 § 4, suit la même logique en trois temps et comporte deux précisions décisives que les contenus français escamotent l’une et l’autre. Premier temps, le b) i) : le droit est examiné en tenant compte des périodes américaines, « tant pour l’ouverture du droit que pour le maintien ou le recouvrement de ce droit ». Deuxième temps, le b) ii) : on calcule une pension théorique, celle « à laquelle l’assuré aurait droit si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ». Troisième temps, le b) iii) : on proratise.
La pension française proratisée (accord du 2 mars 1987, art. 13 § 4 b))
PENSION THÉORIQUE
= pension française calculée sur la TOTALITÉ des périodes
(françaises + américaines non superposées)
MAIS le salaire annuel moyen servant de base
est déterminé « sur la base de la période d’assurance
accomplie en vertu de la législation française ».
Le salaire américain, même très élevé, n’y entre JAMAIS.
(A) périodes françaises
PENSION VERSÉE = pension théorique x ───────────────────────────
(B) total des deux États
(B) est LIMITÉ au nombre de trimestres requis
pour une pension de vieillesse complète
en vertu de la législation française.- (A) :les seuls trimestres validés au régime français, régimes complémentaires exclus
- (B) :la somme des trimestres des deux États, plafonnée à la durée requise de votre génération : 168 trimestres pour un assuré né entre le 1er janvier et le 31 août 1961, 169 du 1er septembre 1961 au 31 décembre 1962, 170 du 1er janvier 1963 au 31 mars 1965, 171 du 1er avril au 31 décembre 1965, 172 à compter du 1er janvier 1966 (art. L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026)
Le plafonnement du dénominateur est la clause qui protège l’assuré, et elle n’apparaît nulle part dans les contenus grand public. Sans elle, une carrière américaine de quarante ans diluerait indéfiniment un prorata français : douze trimestres français sur deux cent quarante. Avec elle, le dénominateur cesse de croître à la durée requise, et le prorata cesse de baisser.
L’invalidité obéit à un régime propre, sans équivalent en vieillesse, et il est généreux : l’article 13 § 3 impose à l’institution française de liquider selon la méthode proratisée dès lors que l’assuré a droit aux deux pensions d’invalidité — même si les périodes françaises suffisaient —, mais ajoute un complément différentiel : si la pension française calculée exclusivement selon le droit français, sans l’accord, est plus élevée que le total des deux prestations conventionnelles, la France verse la pension proratisée majorée de la différence. L’accord ne peut donc jamais faire perdre en invalidité. La conversion des prestations américaines se fait au cours mensuel moyen du premier mois du trimestre civil précédant la conversion, et les documents médicaux circulent sans frais entre institutions, un examen demandé par l’une et pratiqué dans l’autre restant à la charge de l’organisme demandeur.
Premier cas chiffré : vingt ans en France, sept ans aux États-Unis, retour en France
Claire est née le 12 mars 1961. Elle a validé 80 trimestres au régime général français de 1985 à 2004, puis a travaillé sept années pleinesaux États-Unis de 2005 à 2011 comme salariée d’une filiale américaine, au-delà de la période de détachement, ce qui lui a valu 28 trimestres américains ; elle est ensuite revenue en France et y a validé 60 trimestresde 2012 à 2026. Aucune période ne se superpose. Née avant le 1er septembre 1961, elle relève d’un âge légal de 62 ans et d’une durée requise de 168 trimestres.
Volet américain.Claire a 28 trimestres américains, donc plus que les six requis : la totalisation est ouverte. Elle n’en a pas 40 : sans l’accord, elle n’aurait aucun droitaméricain. L’institution américaine ajoute ses trimestres français non superposés, à raison d’un pour un et de quatre au maximum par an ; le total dépasse très largement les quarante trimestres exigés par le 42 USC § 414(a). Le droit est ouvert.Reste à le chiffrer. En supposant, pour l’illustration, que sa position relative de gains sur ses sept années américaines ressorte à 175 % du salaire moyen national — profil de cadre expatriée —, le relevé théorique reconstitué conduit à une AIME théorique de l’ordre de 9 000 $.
| Tranche du PIA 2026 | Base retenue | Taux | Montant mensuel |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 1 286 $ d’AIME | 1 286 $ | 90 % | 1 157,40 $ |
| De 1 286 $ à 7 749 $ | 6 463 $ | 32 % | 2 068,16 $ |
| Au-delà de 7 749 $ | 1 251 $ | 15 % | 187,65 $ |
| PIA théorique | — | — | 3 413,21 $ par mois |
Vient la proratisation, et c’est ici que le dénominateur décide de tout. Claire a 22 ans en 1983 et 62 ans en 2023 : ses années écoulées vont de 1983 à 2022, soit 40. Ses benefit computation years sont donc de 35 — quarante moins cinq —, et sa coverage lifetime de 140 trimestres civils, non de 160. Son PIA proratisé s’établit à 3 413,21 $ × 28/140, soit 682,64 $ par mois. Le plafond de faveur du 20 CFR 404.1918(a)(4) ne joue pas : sans totalisation, Claire n’aurait aucun droit à comparer.
| Âge de liquidation de la pension américaine | Coefficient | Pension mensuelle brute | Après la retenue américaine de 25,5 % |
|---|---|---|---|
| 62 ans | 70,0 % (36 mois à 5/9 de 1 %, puis 24 mois à 5/12 de 1 %) | 478 $ | 356 $ |
| 67 ans, âge de retraite à taux plein de sa génération | 100 % | 683 $ | 509 $ |
| 70 ans | 124,0 % (36 mois de surcote à 2/3 de 1 %) | 846 $ | 630 $ |
Volet français, et la surprise.Claire a 140 trimestres français, ce qui suffit à ouvrir un droit à pension de vieillesse en France. L’article 13 § 2 s’applique donc : l’institution française liquide sans totalisation et sur les seules périodes françaises. Ses 28 trimestres américains n’améliorent pas d’un euro sa pension française. Il faut le dire au client avant qu’il ne le découvre, parce que c’est exactement l’inverse de ce qu’il attend.
Reste sa décote, et là aussi la règle circule à l’envers. Si elle liquidait dès 62 ans, en 2023, elle n’aurait validé que 124 trimestres pour 168 requis, et il lui manquerait 44 trimestres au regard de la durée requise. Mais l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale n’applique pas ce nombre : il impose de retenir le plus petit de deux nombres— les trimestres qui séparent l’assuré de l’âge d’annulation de la décote, 67 ans au titre de l’article L. 351-8, et les trimestres qui lui manquent pour la durée requise. Liquidant à 62 ans, Claire est à cinq ans de 67 ans : le nombre retenu est de 20 trimestres, non de 44. Si elle liquidait à 64 ans, avec 136 trimestres validés, il serait de 12. l’on lit partout et qui est inapplicable dès qu’on change d’âge de liquidation ; et les trimestres américains ne réduisent ni l’un ni l’autre de ces deux nombres, puisque la totalisation n’est pas mise en œuvre.
Second cas chiffré : trois ans en France, toute la carrière aux États-Unis
Marc est né en 1962. Il a validé 12 trimestres au régime général français entre 1984 et 1986, puis a fait toute sa carrière aux États-Unis, avec 140 trimestres américains. C’est le cas symétrique du précédent, et il inverse tout : côté américain, 140 trimestres le rendent fully insuredet l’article 12 § 4 éteint le régime totalisé, sa pension américaine étant une pension pleine, calculée normalement ; côté français, ses 12 trimestres seuls ne mènent nulle part et c’est la totalisation qui joue.
Le calcul français se déroule ainsi. Totalisation : 12 trimestres français + 140 trimestres américains = 152 trimestres, sur lesquels le droit est examiné. Pension théorique : calculée comme si les 152 trimestres avaient été accomplis en France, mais — et c’est le point capital — le salaire annuel moyenreste déterminé sur les seuls salaires français de 1984 à 1986, revalorisés. Un salaire américain de 300 000 $ pendant trente ans n’entre jamaisdans le salaire annuel moyen français. Proratisation, enfin : 12 divisé par le plus petit de 152 et de 169 — la durée requise de la génération 1962 —, soit 7,89 % de la pension théorique.
Ce que la totalisation française apporte à Marc, et ce qu’elle ne lui apporte pas
On lit couramment que la totalisation ferait passer un assuré comme Marc de la décote maximale au taux plein, avec un gain de l’ordre d’un tiers. C’est faux, deux fois.D’abord, 152 trimestres totalisés ne donnent pas le taux plein à un assuré né en 1962, dont la durée requise est de 169 trimestres : il en manque dix-sept. Ensuite et surtout, l’article R. 351-27 impose de retenir le plus petit des deux décomptes — les trimestres jusqu’à 67 ans, les trimestres manquants. Avec douze trimestres comme avec cent cinquante-deux, c’est le premier qui l’emporte : le taux est identique dans les deux hypothèses. Et à 67 ans, il n’y a de décote dans aucune des deux.
Ce que la totalisation lui apporte réellement est double, et suffit à la rendre décisive. Elle ouvre et maintient le droità pension française (article 13 § 4 a)), là où douze trimestres seuls exposent au couperet de l’article 14. Et elle fait jouer le plafonnement du dénominateurde l’article 13 § 4 b) iii) : le total est limité aux 169 trimestres requis pour le taux plein, ce qui borne la dilution du prorata. Si Marc n’avait eu que trois trimestresfrançais — moins d’une année —, l’institution française n’aurait pas été tenue de liquider quoi que ce soit, et ces trimestres auraient été pris en compte par les États-Unis au titre de l’article 12.
Ne jamais annoncer à un client un gain de pension au titre de la totalisation française lorsque sa carrière française est courte et qu’il liquide à 67 ans : il n’y en a pas.Ce qu’il gagne, c’est l’existence même de la pension.
| Votre situation | Totalisation américaine (art. 12) | Totalisation française (art. 13) |
|---|---|---|
| 40 trimestres américains ou plus, et durée requise atteinte en France | Sans objet : l’article 12 § 4 éteint le régime totalisé | Sans objet : l’article 13 § 2 impose la liquidation sur les seules périodes françaises |
| 6 à 39 trimestres américains, carrière française complète | Utile : elle ouvre un droit américain qui n’existerait pas du tout | Sans objet |
| Carrière américaine complète, 4 à 20 trimestres français | Sans objet | Utile : elle ouvre le droit et borne le dénominateur du prorata |
| Moins de 6 trimestres américains | Fermée | Utile dès 4 trimestres français |
| Moins de 4 trimestres français | Utile : les trimestres français comptent côté américain | Faculté de refus de l’institution française (art. 14) |
| Fonctionnaire d’État français | Sans objet pour le régime du service des retraites de l’État, expressément exclu du champ | Fermée pour ce régime : totalisation impossible avec les credits américains |
| Périodes en Allemagne, en France et aux États-Unis | Pas de triangulation, mais application d’office de l’accord bilatéral le plus favorable (20 CFR 404.1910(b)) | Pas de triangulation |
Exportation, cumul, revalorisation : ce que l’accord garantit une fois les pensions liquidées
L’article 11 lève les clauses de résidence dans les deux sens, et c’est une protection réelle. Les dispositions américaines « qui limitent, suspendent ou annulent les droits à prestations ou les paiements de prestations en espèces uniquement pour le motif que la personne réside à l’étranger » ne sont pas applicables aux personnes résidant en France ; symétriquement, les prestations françaises ne peuvent subir aucune restriction « pour le seul motif que la personne […] réside sur le territoire des États-Unis ». Et l’article 12 § 5 rend cette exportation applicable indépendamment de la nationalité : c’est ce qui permet à un Français non ressortissant américain de percevoir sa Social Security à Bordeaux sans condition de séjour.
Une clause plus technique mérite d’être connue parce qu’elle empêche un double-abattement : l’article 10 § 3 de l’arrangement administratif dispose que les prestations proratisées de vieillesse, de survivants ou d’invalidité servies par un État « ne sont pas réduitespar suite de la prise en compte de prestations proratisées de même nature qui sont versées par un organisme de l’autre État ». La France ne peut donc pas réduire sa pension proratisée au motif que les États-Unis en servent une, et réciproquement. En revanche, le § 2 du même article autorisechaque État à appliquer ses règles internes de réduction ou de suspension pour d’autres motifs — cumul emploi-retraite notamment, et l’on verra que la règle américaine réserve ici une surprise désagréable.
Enfin, chaque pension est revalorisée selon les règles de l’État qui la sert (article 9 de l’arrangement) : la pension française suit les revalorisations françaises, la pension américaine suit le cost-of-living adjustment américain, qui a été de + 2,8 % à effet de décembre 2025, donc perçu à compter du versement de janvier 2026. Le paiement est fait directement au bénéficiaire, il peut intervenir dans la monnaie de l’État débiteur, et l’article 23 § 2 de l’accord engage les deux gouvernements à prendre « immédiatement les mesures nécessaires » en cas de restriction de change. Deux pensions, deux monnaies, deux calendriers de revalorisation : le risque de change n’est pas couvert par l’accord, et il se pilote comme un risque de portefeuille.
Les creditsaméricains : 1 890 $ en 2026, quatre par an, et un seuil qui commande tout
L’unité de compte américaine s’appelle le quarter of coverage, ou credit. Elle porte le nom d’un trimestre et n’en est pas un : c’est un seuil de gains annuels, et le calendrier lui est indifférent. En 2026, il faut 1 890 $ de gains soumis à cotisation pour valider un credit, avec un maximum de quatre par année civile : un salarié qui gagne 7 560 $ au mois de janvier a ses quatre creditspour l’année entière. C’est l’exact inverse de la logique française du trimestre civil, et cela a une conséquence de conseil immédiate : un stage rémunéré de trois mois, une mission courte, une facturation d’indépendant de quelques milliers de dollars valent une année pleine de credits.
Le statut assuré se décline en deux notions qu’il ne faut pas confondre. Le fully insured status — celui qui ouvre la retraite personnelle et les prestations de survivant — est atteint de deux manières alternatives, au 42 USC § 414(a) : soit un creditpar année civile écoulée après 1950 ou, si elle est postérieure, l’année des 21 ans, et avant l’année du décès ou, si elle est antérieure, l’année des 62 ans, avec un minimum de six credits ; soit, en tout état de cause, quarante credits. Le currently insured status, lui, exige au moins six creditsau cours des treize trimestres se terminant avec celui du décès, de l’ouverture du droit à retraite ou de la dernière période d’invalidité ; il ne sert qu’à certaines prestations de survivants.
Deux précisions de lecture, parce que la formule courte « quarante credits, soit dix ans » est vraie en pratique mais masque une porte utile. La borne des 62 ans compte : les années postérieures n’exigent plus de credit, contrairement à ce que suggèrent les tableaux qui l’omettent. Et les deux branches étant alternatives, la première ne peut jamais être plus contraignante que la seconde : quarante credits suffisent toujours, mais une personne décédée ou devenue invalide jeune peut être fully insured avec six creditsseulement, si elle en compte un par année écoulée depuis ses 21 ans. Pour une carrière transfrontalière interrompue tôt — décès d’un conjoint parti travailler aux États-Unis à 26 ans, par exemple —, c’est cette branche-là qu’il faut tester en premier, et pratiquement personne ne la teste.
| Prélèvement 2026 | Taux salarié | Taux employeur | Assiette |
|---|---|---|---|
| OASDI — retraite, survivants, invalidité | 6,2 % | 6,2 % | Salaire, dans la limite de la contribution and benefit base de 184 500 $ |
| Assurance hospitalisation (Medicare partie A) | 1,45 % | 1,45 % | Salaire, sans plafond |
| Additional Medicare Tax | 0,9 % | — | Fraction du salaire au-delà de 200 000 $ pour un célibataire, 250 000 $ en déclaration conjointe, 125 000 $ en déclaration séparée |
| SECA — travailleurs indépendants | 12,4 % au titre de l’OASDI et 2,9 % au titre de Medicare | — | Net earnings from self-employment |
Du salaire au PIA : l’AIME, les points d’inflexion 2026, et l’année qui les fige
Le calcul américain part de l’AIME, la moyenne mensuelle des gains indexés. Les gains soumis à cotisation de chaque année sont indexés sur l’évolution de l’indice national des salaires jusqu’à l’année des 60 ans, les années postérieures étant retenues en valeur nominale ; les 35 meilleures années sont ensuite additionnées et divisées par 420 mois. Retenez cette dernière phrase : le diviseur est fixe. Les années manquantes ne sont pas ignorées, elles comptent pour zéro, et c’est le mécanisme qui pénalise le plus lourdement une carrière transfrontalière.
Le PIA américain 2026, points d’inflexion et taux
PIA mensuel =
90 % x la fraction d’AIME jusqu’à 1 286 $
+ 32 % x la fraction d’AIME entre 1 286 $ et 7 749 $
+ 15 % x la fraction d’AIME au-delà de 7 749 $
Formule publiée pour les personnes devenant éligibles
en 2026 (Federal Register du 3 novembre 2025,
document 2025-19763).
PLAFOND DE PRESTATION FAMILIALE 2026
150 % x la fraction de PIA jusqu’à 1 643 $
+ 272 % x la fraction de PIA entre 1 643 $ et 2 371 $
+ 134 % x la fraction de PIA entre 2 371 $ et 3 093 $
+ 175 % x la fraction de PIA au-delà de 3 093 $- AIME :moyenne mensuelle des 35 meilleures années de gains indexés, divisée par 420 mois, les années manquantes comptant pour zéro
- PIA :Primary Insurance Amount, la pension due à l’âge de retraite à taux plein, avant décote, surcote et retenues
- Plafond de prestation familiale :il écrête la somme des prestations dérivées servies sur un même compte : lorsqu’un conjoint et deux enfants ouvrent des droits, leurs prestations sont réduites proportionnellement pour tenir dans ce plafond, la prestation du travailleur lui-même n’étant jamais réduite
La formule est fortement redistributive : 90 % sur la première tranche, 15 % au-delà de la seconde. Un cadre expatrié qui aura beaucoup cotisé pendant peu d’années récupère donc proportionnellement peu. C’est une raison de plus pour ne pas mesurer l’intérêt d’une pension américaine à l’aune des cotisations versées.
Les points d’inflexion se figent à 62 ans, pas au jour où vous liquidez
C’est l’erreur la plus fréquente des simulateurs approximatifs et elle fausse tous les arbitrages d’ajournement. Les bend pointsapplicables à votre dossier sont ceux de l’année où vous devenez éligible, c’est-à-dire de l’année de vos 62 ans— jamais ceux de l’année où vous demandez votre pension. Une personne née en 1964, qui atteint 62 ans en 2026, conserve à vie les points d’inflexion de 1 286 $ et 7 749 $, même si elle liquide à 70 ans en 2034. Seul le cost-of-living adjustments’applique ensuite, année après année.
Conséquence pratique : différer sa demande ne fait pasbénéficier de points d’inflexion plus favorables, et le cost-of-living adjustments’applique de toute façon, que vous ayez ou non liquidé. Le seul gain de l’ajournement est la surcote, qui est déjà considérable — mais il ne faut pas lui en ajouter un imaginaire.
Un dispositif marginal mérite une phrase, parce qu’il revient régulièrement dans les questions : le special minimum, réservé aux carrières longues à bas salaires, exige au moins onze années de couverture, une année de couverture supposant des gains atteignant 25 % du plafond de cotisation « ancienne loi » pour les années antérieures à 1991 et 15 % ensuite. Après le cost-of-living adjustmentde 2,8 %, son montant part de 53,50 $ par mois pour onze années de couverture. Il est presque toujours inférieur au PIA ordinaire, et sans aucun intérêt pour la clientèle qui nous consulte.
L’âge de retraite à taux plein, et le piège du 1er janvier
L’âge de retraite à taux plein américain — la full retirement age— est défini au 42 USC § 416(l) par référence à l’année où l’intéressé atteint l’early retirement age, fixé à 62 ans pour la retraite et les prestations de conjoint, et à 60 anspour les prestations de veuf ou de veuve. Le facteur d’augmentation est de deux mois par année civile.
| Année de naissance | 62 ans atteints en | Âge de retraite à taux plein | Fondement |
|---|---|---|---|
| 1937 et avant | avant 2000 | 65 ans | § 416(l)(1)(A) |
| 1938 | 2000 | 65 ans et 2 mois | § 416(l)(1)(B) et (3) |
| 1939 | 2001 | 65 ans et 4 mois | idem |
| 1940 | 2002 | 65 ans et 6 mois | idem |
| 1941 | 2003 | 65 ans et 8 mois | idem |
| 1942 | 2004 | 65 ans et 10 mois | idem |
| 1943 à 1954 | 2005 à 2016 | 66 ans | § 416(l)(1)(C) |
| 1955 | 2017 | 66 ans et 2 mois | § 416(l)(1)(D) et (3) |
| 1956 | 2018 | 66 ans et 4 mois | idem |
| 1957 | 2019 | 66 ans et 6 mois | idem |
| 1958 | 2020 | 66 ans et 8 mois | idem |
| 1959 | 2021 | 66 ans et 10 mois | idem |
| 1960 et après | 2022 et après | 67 ans | § 416(l)(1)(E) |
Reste la règle du 1er janvier, que l’on présente souvent comme une pratique administrative alors qu’elle est réglementaire et opposable. Le 20 CFR 404.2(c)(4) dispose qu’« an individual attains a given age on the first moment of the day preceding the anniversary of his birth corresponding to such age » : une personne née un 1er janvier atteint chaque âge le 31 décembre de l’année précédente. Un client né le 1er janvier 1960atteint donc 62 ans le 31 décembre 2021, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2022 : il relève du 42 USC § 416(l)(1)(D) et son âge de retraite à taux plein est de 66 ans et 10 mois, celui de la génération 1959, et non de 67 ans. Deux mois de pension pleine, sur une espérance de service de vingt ans, ne se laissent pas sur la table par négligence de lecture.
Décote et surcote : trois fractions distinctes, et un écart de 77 %
Le 42 USC § 402(q)(1)(A) ne pose pas une décote mais trois fractions différentes selon la nature de la prestation, et les contenus français n’en citent presque jamais que la première. Le texte, lu le 29/07/2026 sur le dépôt officiel de l’United States Code : réduction de « 5/9 of 1 percent of such amount if such benefit is an old-age insurance benefit, 25/36 of 1 percent of such amount if such benefit is a wife’s or husband’s insurance benefit, or 19/40 of 1 percentof such amount if such benefit is a widow’s or widower’s insurance benefit ». Le § 402(q)(9)(A) ajoute que, pour les seules prestations de retraite personnelle, de conjoint et de conjointe, la fraction devient « five-twelfths of 1 percent » au-delà de 36 moisd’anticipation ; les prestations de veuf et de veuve relèvent du (q)(9)(B).
| Prestation | Réduction par mois d’anticipation | Réduction maximale |
|---|---|---|
| Retraite personnelle (old-age) | 5/9 de 1 % pour les 36 premiers mois, puis 5/12 de 1 % au-delà | 30 % à 62 ans, pour un âge de retraite à taux plein de 67 ans |
| Conjoint (wife’s / husband’s) | 25/36 de 1 % pour les 36 premiers mois, puis 5/12 de 1 % au-delà | 35 % à 62 ans, pour un âge de retraite à taux plein de 67 ans |
| Veuf ou veuve (widow’s / widower’s) | Fraction révisée par interpolation linéaire entre 28,5 % au mois des 60 ans et 0 % à l’âge de retraite à taux plein (42 USC § 402(q)(9)(B)), soit environ 0,339 % par mois pour un âge à taux plein de 67 ans ; la fraction de 19/40 de 1 % du § 402(q)(1)(A) ne produit 28,5 % que sur une période de réduction de 60 mois | 28,5 % à 60 ans |
La surcote, elle, est unique : le delayed retirement creditdu 42 USC § 402(w) est de 2/3 de 1 % par mois, soit 8 % par an, pour les personnes nées après 1942, et il s’arrête à 70 ans. Au-delà, plus rien ne s’accumule : différer après 70 ans est une perte sèche.
| Âge de liquidation | Écart à l’âge de retraite à taux plein | Calcul du coefficient | Pourcentage du PIA |
|---|---|---|---|
| 62 ans | − 60 mois | 36 × 5/9 de 1 % + 24 × 5/12 de 1 % = 20 % + 10 % | 70,0 % |
| 63 ans | − 48 mois | 20 % + 5 % | 75,0 % |
| 64 ans | − 36 mois | 20 % | 80,0 % |
| 65 ans | − 24 mois | 13,33 % | 86,7 % |
| 66 ans | − 12 mois | 6,67 % | 93,3 % |
| 67 ans — âge de retraite à taux plein | 0 | 0 | 100,0 % |
| 68 ans | + 12 mois | + 8 % | 108,0 % |
| 69 ans | + 24 mois | + 16 % | 116,0 % |
| 70 ans | + 36 mois | + 24 % | 124,0 % |
L’écart entre 62 et 70 ans est de 77 %de prestation : 124 divisé par 70. C’est un rendement d’ajournement qu’aucun produit d’épargne ne reproduit, puisqu’il s’agit d’une rente viagère indexée sur l’inflation américaine, et il vaut à l’identique pour une pension totalisée proratisée — le mécanisme s’applique au PIA proratisé, l’écart absolu étant simplement plus petit. Nous y revenons dans la section consacrée à l’ordre de liquidation, parce que c’est le premier levier du dossier.
Travailler après avoir liquidé : le test en dollars, et le test des 45 heures que personne ne voit venir
Le retirement earnings testretient une partie de la prestation d’un bénéficiaire qui travaille avant d’avoir atteint son âge de retraite à taux plein. Pour 2026 : le montant exonéré est de 2 040 $ par mois, soit 24 480 $ par an, pour un bénéficiaire qui atteindra cet âge après2026, avec une retenue d’un dollar pour deux dollars de gains excédentaires ; il passe à 5 430 $ par mois, soit 65 160 $ par an, pour celui qui l’atteint en2026 et pour les seuls mois antérieurs, avec une retenue d’un dollar pour trois. À compter du mois de l’âge de retraite à taux plein, il n’y a plus ni plafond ni retenue.
Deux précisions rassurantes avant la mauvaise nouvelle. Le test ne porte que sur les revenus d’activité : pensions, dividendes, intérêts, plus-values, loyers et distributions de plans de retraite n’entrent pas dans son assiette. Et les retenues ne sont pas perdues : à l’âge de retraite à taux plein, la prestation est recalculée à la hausse par le jeu de l’adjusted reduction perioddu 42 USC § 402(q)(7), qui retranche de la période de réduction les mois pour lesquels aucune prestation n’a été servie du fait d’une déduction. Ce mécanisme est distinct de la surcote du § 402(w), qui rémunère l’ajournement volontaire : on les confond souvent, et le premier est celui qui s’applique ici.
Une activité exercée en France ne relève pas du test en dollars — elle relève d’un test bien plus dur
Voici le piège, et il vise exactement notre clientèle. Un salaire versé par un employeur français pour un travail effectué en France n’est ni un wage au sens du titre II de la Social Security Act, ni un net earning from self-employment : il n’entre pas dans l’assiette du plafond de 24 480 $. Mais la loi américaine ne laisse pas l’activité française sans conséquence — elle lui applique un test entièrement distinct, le foreign work test du 42 USC § 403(c)(1), qui ne dépend d’aucun montant : déduction de la prestation pour tout mois « in which such individual is under retirement age […] and for more than forty-five hoursof which such individual engaged in noncovered remunerative activity outside the United States ».
Traduction : un bénéficiaire qui n’a pas atteint son âge de retraite à taux plein et qui travaille en France plus de quarante-cinq heures dans un mois perd la totalité de sa prestation de ce mois, même s’il ne gagne rien. Un consultant français de 64 ans qui facture trois jours par mois depuis Paris perd sa Social Securitydu mois, là où le même revenu gagné aux États-Unis n’aurait déclenché aucune retenue. Le même mécanisme frappe le titulaire d’une pension d’invalidité américaine qui reprend une activité réduite en France.
Deux conséquences opérationnelles. D’abord, à compter du mois de l’âge de retraite à taux plein, ni le test en dollars ni le test des 45 heures ne s’appliquent : pour un retraité qui entend poursuivre une activité de conseil en France, l’ajournement de la demande américaine cesse d’être un arbitrage financier pour devenir une évidence. Ensuite, l’article 10 § 2 de l’arrangement administratif de 1987 se borne à autoriserl’application de ces règles internes : il ne définit aucune assiette, et il ne peut pas fonder l’inclusion de gains français dans le plafond en dollars.
Ce que touchent le conjoint, l’ex-conjoint et les enfants
Le système américain sert des prestations dérivées sur le compte de l’assuré, et elles sont exportables en France par l’effet de l’article 11 § 1 de l’accord, indépendamment de la nationalité. C’est un droit que les conjoints français de ressortissants américains ignorent presque toujours, et il ne se réclame pas tout seul.
| Prestation | Montant de référence | Conditions | Fondement |
|---|---|---|---|
| Conjoint (spouse’s benefit) | 50 % du PIA de l’assuré, à l’âge de retraite à taux plein du conjoint | Le conjoint doit avoir 62 ans, ou avoir à charge un enfant de moins de 16 ans ou invalide ; l’assuré doit avoir liquidé | 42 USC § 402(b)(1) et (c)(1) |
| Conjoint divorcé | Idem | Mariage d’au moins dix ans « immediately before the date the divorce became effective ». Mais si le divorce remonte à deux ans au moins, la liquidation par l’ex-conjoint n’est plus exigée : il suffit qu’il ait 62 ans et soit fully insured | 42 USC § 416(d) ; § 402(b)(4) et (c)(4) |
| Veuf ou veuve | 100 % du PIA de l’assuré décédé, à l’âge de retraite à taux plein du survivant | Âge minimal de 60 ans, ou 50 ans si le survivant est invalide ; l’early retirement age est fixé à 60 ans pour cette prestation | 42 USC § 402(e) et (f) ; § 416(l)(2) |
| Enfants | 50 % du PIA du vivant de l’assuré ; 75 % du PIA s’il est décédé | Enfant de moins de 18 ans, 19 s’il est scolarisé, ou invalide avant 22 ans | 42 USC § 402(d)(2) |
Deux règles qui changent le conseil, et que les guides français inversent
Première règle : le conjoint divorcé depuis plus de deux ans n’a pas à attendre que son ex-conjoint dépose sa demande.La condition « l’assuré doit avoir liquidé » est vraie du conjoint marié. Elle est fausse du conjoint divorcédepuis au moins deux ans : le 42 USC § 402(b)(4) — et le § 402(c)(4) dans les mêmes termes pour l’ex-époux — ouvre le droit à l’ancien conjoint d’un assuré « who is not entitledto old-age or disability insurance benefits, but who has attained age 62 and is a fully insured individual », sous réserve que le divorce remonte à « not less than 2 years ». C’est le mécanisme de l’independently entitled divorced spouse. Une Française divorcée d’un Américain qui, lui, diffère sa demande jusqu’à 70 ans pour maximiser sa surcote n’a rien à attendre : chaque mois d’attente est un mois de prestation définitivement perdu, la rétroactivité d’une demande étant plafonnée à six mois.
Seconde règle : la prestation de l’ex-conjoint est hors du plafond familial.Le schéma franco-américain typique — un assuré américain remarié, une première épouse française mariée plus de dix ans, des enfants du second lit — fait systématiquement croire à un partage : la première épouse « prendrait » sur le plafond de prestation familiale et réduirait ce que touche la seconde famille. C’est faux.Le 42 USC § 403(a)(3)(C) écarte du plafond les prestations servies à un conjoint divorcé et à un conjoint divorcé survivant : elles sont déterminées « without regard to this subsection », et les prestations des autres ayants droit sont calculées « as if no such divorced spouse […] were entitled to benefits ». Aucune négociation de divorce n’a à intégrer cette prétendue concurrence, et aucune seconde famille n’a à la redouter.
Le trou des années à zéro, et pourquoi franchir la barre des quarante credits change tout
L’AIME divise par 420 mois, quoi qu’il arrive. Une carrière de douze ans aux États-Unis produit donc vingt-trois années à zéro, qui divisent l’AIME par près de trois. La totalisation ne compense pas ce trou : elle ouvre le droit, mais le PIA théorique du 20 CFR 404.1918 est reconstitué à partir de la seule position relative de gains américaine, puis proratisé. Le trou est donc doublement pénalisant, et l’arithmétique produit un résultat qui surprend.
| Hypothèse : cadre à 150 000 $ par an pendant douze ans, rien avant ni après | Résultat |
|---|---|
| AIME sans totalisation, douze années de gains plafonnés et vingt-trois zéros sur 420 mois | environ 4 100 $ |
| PIA correspondant, au barème 2026 : 90 % × 1 286 + 32 % × 2 814 | 2 058 $ par mois |
| PIA théorique reconstitué selon le 20 CFR 404.1918, à position relative de gains constante | environ 3 200 $ par mois |
| PIA proratisé : 48 trimestres américains ÷ 140 trimestres de coverage lifetime, soit 35 benefit computation years | environ 1 097 $ par mois |
Le PIA calculé sans totalisation, 2 058 $, est ici supérieurau PIA proratisé, 1 097 $. Le 20 CFR 404.1918(a)(4) ne joue pas dans ce sens-là — « if the pro rata PIA is higher than the PIA which would be computed […] without totalization, the pro rata PIA will be reduced to the later PIA » —, et surtout, avec 48 credits, le travailleur est fully insured par ses seules années américaines : l’article 12 § 4 de l’accord éteint le régime totalisé, et il perçoit la prestation ordinaire de 2 058 $.
Le seuil des quarante credits est le conseil le plus rentable du dossier américain
Tout se joue à cette frontière. En deçà de quarante credits, vous subissez le prorata : votre pension est le PIA théorique multiplié par un rapport qui excède rarement 0,25. Au-delà, vous sortez du régime totalisé et vous percevez une pension pleine, calculée comme celle de n’importe quel travailleur américain. Sur l’illustration ci-dessus, franchir la barre fait passer la pension mensuelle de 1 097 $ à 2 058 $ — un quasi-doublement, pour quelques trimestres de plus.
Faire franchir cette barre à un client qui compte 32 ou 36 creditsest l’un des actes les plus rentables que nous ayons à conduire, et il est étonnamment accessible : il suffit de gains américains soumis à cotisation de 7 560 $ par an pour valider quatre credits, y compris par une activité indépendante déclarée aux États-Unis, avec la cotisation SECA correspondante. Le raisonnement se fait sur le relevé de carrière américain, credit par credit, et il se fait avant de couper tout lien professionnel avec les États-Unis, pas après.
Le Social Security Fairness Act : le WEP et le GPO sont abrogés, et presque tous les contenus français l’ignorent
C’est le changement le plus important des dix dernières années pour une carrière franco-américaine, et il est passé inaperçu en France. Pendant des décennies, deux dispositifs amputaient les prestations américaines de ceux qui percevaient aussi une pension fondée sur un emploi « non couvert » par la sécurité sociale américaine — ce qu’est, par construction, toute pension française : CNAV, AGIRC-ARRCO, régime de la fonction publique.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Intitulé | Social Security Fairness Act of 2023 |
| Véhicule et numéro | H.R. 82, 118e Congrès — Public Law 118-273 |
| Date de promulgation | 5 janvier 2025 |
| Date d’effet | Prestations mensuelles du titre II dues pour les mois postérieurs à décembre 2023, soit à compter de janvier 2024 (§ 4 de la loi) |
| Ce qui est abrogé — Government Pension Offset | Le § 202(k)(5) de la Social Security Act (42 USC § 402(k)(5)) et ses coordinations aux § 202(b)(2), (c)(2), (e)(2)(A) et (f)(2)(A). Effet : suppression de l’abattement de deux tiers de la pension non couverte sur les prestations de conjoint et de survivant |
| Ce qui est abrogé — Windfall Elimination Provision | Les § 215(a)(7), § 215(d)(3) et § 215(f)(9) de la Social Security Act (42 USC § 415) et leurs coordinations. Effet : suppression de la formule de PIA dégradée, qui ramenait le taux de la première tranche de 90 % à 40 % au maximum |
| Population concernée | Environ 3,2 millions de personnes voyaient, en janvier 2025, leur prestation réduite ou supprimée par le GPO, le WEP, ou les deux |
Le profil-type que cela concerne est exactement le nôtre : un Français ayant travaillé quinze ans en France puis quinze ans aux États-Unis, percevant une pension CNAV et une Social Security. Avant 2024, le Windfall Elimination Provisionpouvait ramener le taux de la première tranche du PIA de 90 % à 40 %, soit une perte de l’ordre de 600 $ par moisaux paramètres de l’époque, et le Government Pension Offset pouvait absorber intégralement une prestation de conjoint ou de survivant. Depuis janvier 2024, ces réductions n’existent plus. Tout chiffrage de bi-carrière antérieur à 2025 est à refaire, et toute source française qui décrit encore le WEP comme applicable est à écarter.
Sur la mise en œuvre effective, les pages de la Social Security Administration ont refusé la connexion le 29/07/2026 ; les jalons ci-dessous proviennent du Congressional Research Service, source primaire du Congrès, produit IF13181 dans sa version du 10 mars 2026. Au 7 juillet 2025, l’administration avait achevé l’envoi de plus de 3,1 millions de paiements de rattrapage représentant 17 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, elle avait enregistré plus de 387 000 nouvelles demandes initialesdepuis la promulgation, dont, au 27 août 2025, 164 434 émanant de conjoints et de survivants qui auraient été précédemment atteints par le Government Pension Offset. Ce n’est pas une réforme annoncée : c’est une réforme payée.
Le piège qui subsiste : la rétroactivité de la LOI n’est pas celle de la DEMANDE
L’abrogation vaut à compter de janvier 2024. Mais la loi n’a pas modifié les règles de rétroactivité des demandes du § 202(j) de la Social Security Act(42 USC § 402(j)). Il en résulte trois situations très différentes, et la troisième est celle qui coûte cher.
Vous étiez déjà au paiement avant 2024, avec une prestation réduite par le WEP ou le GPO : l’ajustement remonte à janvier 2024, et il a été traité d’office. Vous avez déposé votre demande en 2024 : l’ajustement court à compter du mois de dépôt. Vous n’avez jamais déposé de demandeparce que votre prestation aurait été intégralement absorbée par le GPO — situation extrêmement fréquente chez les conjoints de ressortissants américains ayant fait carrière en France — : la rétroactivité est de six mois au maximumavant le mois de dépôt, pour un demandeur ayant dépassé l’âge de retraite à taux plein, et de rien du touts’il ne l’a pas atteint.
L’exemple que donne le Congressional Research Servicemérite d’être repris tel quel : une personne de 70 ans dont la prestation de conjoint ou de survivant aurait été intégralement compensée par le GPO dépose sa demande le 5 février 2025. Elle ne perçoit d’arriérés que pour les six mois précédant le mois de dépôt, soit d’août 2024 à janvier 2025— et non depuis janvier 2024. Quatre sénateurs ont demandé le 1er avril 2025 que l’administration verse les arriérés jusqu’à janvier 2024 ; elle a répondu le 25 avril 2025que la loi n’avait pas modifié les règles de rétroactivité, et le Congressional Research Serviceindiquait, au 10 mars 2026, n’avoir identifié aucune réponse publique à la lettre de relance du 5 février 2026.
Ce qu’il faut faire, et sans attendre. Tout client franco-américain qui a renoncéà demander une prestation de conjoint ou de survivant parce que le GPO l’aurait annulée doit déposer une demande immédiatement. Chaque mois de retard est un mois d’arriéré définitivement perdu. Un dépôt conservatoire — une simple déclaration écrite d’intention adressée à l’administration, suivie d’une demande formelle dans les six mois — fige la date. C’est l’acte le plus urgent de tout ce chapitre.
La fiscalité des pensions : l’article 18 § 1 impose dans l’État de la source, et il comporte deux branches
On passe ici de l’accord de 1987 à la convention fiscale du 31 août 1994, et le résultat surprend tous ceux qui connaissent d’autres conventions françaises. Le modèle de l’OCDE attribue l’imposition des pensions privées à l’État de résidencedu retraité ; la quasi-totalité des conventions françaises fait de même. La convention franco-américaine fait l’inverse : elle attribue une compétence exclusive à l’État de la SOURCE, tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les pensions au titre d’un emploi antérieur. La lecture article par article de la convention est au chapitre 4 et sa clause de sauvegarde au chapitre 5 ; on ne reprend ici que ce qui décide du sort d’un bi-carrière.
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et une seule protège le citoyen américain
L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne. La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite […] au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en Francen’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Il faut être précis sur le mécanisme, parce qu’on lit souvent que « l’article 29 § 3 a) ne préserverait rien ». Ce n’est pas exact : cet article préserve bien, contre la clause de sauvegarde, les avantages du paragraphe 1 de l’article 18 — sans restriction, seconde branche comprise. Mais il ne peut préserver que ce que ce paragraphe accorde, et la seconde branche n’accorde rien à celui qui n’est pas résident de l’autre État. La différence n’est pas cosmétique : c’est le même article 29 § 3 a) qui garantit, à l’inverse, qu’un binational résidant en France ne doit aucun impôt américain sur sa pension CNAV.
Deux précisions de texte complètent la règle. La première tient à la règle de source autonomede la seconde phrase du § 1 : une pension privée ne « provient » d’un État que si elle est « payée par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet État ». Ni la localisation de l’employeur, ni le lieu d’exercice de l’activité passée, ni la résidence du débiteur final n’entrent en compte. Un plan constitué dans un État tiers et servant une rente à raison d’un emploi exercé aux États-Unis échappe donc à l’article 18 § 1 : il relève de l’article 22, donc de l’État de résidence.
La seconde concerne les pensions publiques, et elle prend à contre-pied la lecture intuitive. On s’attend à ce qu’elles relèvent de l’article 19, consacré aux rémunérations publiques. Elles n’en relèvent pas : le § 1 a) de l’article 19 vise les rémunérations « autres que les pensions ». Une pension de la fonction publique française relève donc de l’article 18 § 1, comme sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite au titre d’un emploi antérieur, et elle est imposable exclusivement dans l’État de la source — la France. Le résultat est le même que sous l’article 19, mais le fondement diffère, et le régime au regard de la clause de sauvegarde diffère avec lui : l’article 18 § 1 est protégé par l’article 29 § 3 a), sans condition de nationalité ; l’article 19 ne l’est que par le § 3 b), au seul profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis ni titulaires d’un statut d’immigrant. Pour un ancien fonctionnaire français devenu titulaire d’une carte verte, la nuance vaut le montant de l’impôt.
| Vous êtes | Vous percevez | Qui impose, exclusivement | Ce qui se passe dans l’autre État |
|---|---|---|---|
| Résident de France, non citoyen américain | Une pension de Social Security américaine | Les États-Unis — retenue à la source de 25,5 % effectifs (85 % de la prestation au taux de 30 %, 26 USC § 871(a)(3)) | La France écarte l’imposition par un crédit égal à l’impôt français (art. 24 § 1 a) i)), mais retient le revenu pour le calcul du taux effectif |
| Résident de France, citoyen américain | Une pension de Social Security américaine | Les États-Unis | Même mécanisme en France. Côté américain, l’imposition suit le § 86 au barème ordinaire et non le § 871(a)(3), la clause de sauvegarde jouant à plein |
| Résident de France, citoyen américain | Une pension française de sécurité sociale (CNAV) | La France seule | Les États-Unis ne peuvent pas imposer : c’est l’effet combiné de l’ajout « ou à un citoyen des États-Unis » en 2009 et de l’exception à la clause de sauvegarde de l’art. 29 § 3 a). L’une des rares brèches réelles dans l’imposition mondiale des citoyens américains |
| Résident des États-Unis, non citoyen américain | Une pension française de sécurité sociale, une pension AGIRC-ARRCO, une pension de la fonction publique française | La France — la première branche pour la sécurité sociale, la seconde pour les régimes de retraite au titre d’un emploi antérieur, le régime étant constitué en France | Exonération conventionnelle aux États-Unis |
| Résident de France, citoyen américain | Une pension AGIRC-ARRCO, une pension de régime d’entreprise, une rente de PER | La France ET les États-Unis | La seconde branche n’a pas été étendue aux citoyens américains en 2009 : elle vise les versements faits à un résident de l’autre État. Les États-Unis imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’art. 24 § 2 b) |
Chiffrage : un retraité français rentré en France après quinze ans aux États-Unis
Prenons le profil le plus fréquent de nos dossiers. Un cadre français a travaillé vingt-cinq ans en France, puis quinze ans aux États-Unis à 150 000 $ par an ; il est rentré et réside en France. Il n’est ni citoyen américain ni titulaire d’une carte verte. Quinze années lui valent 60 credits : il est fully insuredpar sa seule carrière américaine, l’article 12 § 4 de l’accord éteint le régime totalisé, et sa pension américaine est une pension pleine, calculée comme celle de n’importe quel travailleur américain. La totalisation ne joue nulle part : ni côté américain, ni côté français où ses trimestres suffisent.
Sur la même hypothèse de gains que l’illustration précédente — quinze années de gains plafonnés au lieu de douze —, son AIME ressort à environ 5 125 $ et son PIA, au barème 2026, à 2 385,88 $ par mois : 90 % de la première tranche de 1 286 $, soit 1 157,40 $, plus 32 % des 3 839 $ suivants, soit 1 228,48 $. C’est une illustration construite sur des paramètres publiés, pas une simulation individuelle : les gains théoriques et les indexations réelles supposent la table complète des salaires moyens nationaux, que l’administration américaine seule détient.
| Étage du chiffrage | Calcul | Résultat annuel |
|---|---|---|
| Pension américaine brute, à l’âge de retraite à taux plein | 2 385,88 $ × 12 | 28 630,56 $ |
| Retenue américaine à la source, 26 USC § 871(a)(3) | 85 % de la prestation imposée au taux de 30 % du § 871(a)(1), soit 25,5 % effectifs, prélevés directement, sans abattement, sans déclaration américaine à souscrire pour cette prestation seule | − 7 300,79 $ |
| Pension américaine nette encaissée | — | 21 329,77 $ |
| Supplément d’impôt français dû au taux effectif | Voir le calcul ci-dessous | + 2 988 € d’impôt français supplémentaire |
Le second étage est celui que personne n’anticipe. Supposons que ce retraité perçoive par ailleurs 34 000 € de pensions françaises nettes imposables, et que sa pension américaine représente 26 000 €une fois convertie au cours de l’année de perception — le cours étant une donnée de marché que nous ne figeons pas ici. Il est célibataire, une part, sans autre revenu ni charge déductible. Au barème 2026 applicable aux revenus 2025 — tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 € —, son impôt sur un revenu mondial de 60 000 € ressort à 11 103,99 €. Le crédit d’impôt de l’article 24 § 1 a) i) est égal à l’impôt français correspondant aux revenus américains, soit 11 103,99 × 26/60 = 4 811,73 €. Il lui reste donc 6 292,26 € d’impôt français à payer, alors que ses seules pensions françaises auraient supporté 3 303,99 €. La pension américaine, exonérée en France, lui coûte 2 988 € d’impôt français supplémentaire— c’est le prix du maintien du taux effectif.
Les 25,5 % américains sont une charge définitive : rien ne s’impute
Le crédit de l’article 24 § 1 a) i) est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, pasà l’impôt étranger — l’article 18 ne figure pas dans la liste des revenus ouvrant droit au crédit égal à l’impôt américain du iii). Autrement dit : la retenue américaine de 25,5 % ne s’impute sur rien, ni en France ni ailleurs. Elle est une charge sèche, définitive, et elle s’ajoute au supplément d’impôt français produit par le taux effectif. Sur notre exemple, le coût total de la pension américaine, tous prélèvements confondus, dépasse 37 %de son montant brut : 6 630 € de retenue américaine au cours implicite de l’exemple, plus 2 988 € de supplément français, sur 26 000 €.
Et il n’y a pas de porte de sortie conventionnelle. La Publication 915de l’administration fiscale américaine, édition 2025, énumère les résidents des États dont les prestations de sécurité sociale américaines sont exonérées d’impôt américain — Canada, Égypte, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Japon, Roumanie, Royaume-Uni — et mentionne un taux réduit de 15 % pour les résidents de Suisse ainsi qu’un régime propre à l’Inde : la France ne figure dans aucune de ces listes. Ce n’est pas une lacune de la convention, c’est son choix : l’article 18 § 1 attribuant l’imposition à l’État de la source, il n’y a rien à exonérer côté américain.
Chiffrage inverse : un retraité installé aux États-Unis, quinze ans de carrière française
Le cas symétrique se lit de la même manière et donne un résultat très différent. Une personne résidant aux États-Unis perçoit 22 000 €de pensions françaises par an, dont 14 000 € de pension de base et 8 000 € d’AGIRC-ARRCO. L’article 18 § 1 attribue l’imposition à la France, source de la pension, par sa première branche pour la pension de base et par sa seconde pour la complémentaire — les deux régimes étant constitués en France, et l’intéressé étant résident de l’autre État contractant.
| Prélèvement français | Base | Taux | Montant annuel |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source des non-résidents (art. 182 A du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026) | Fraction de 17 275 € à 22 000 €, soit 4 725 € — la fraction inférieure à 17 275 € est au taux de 0 % | 12 % en métropole | 567 € |
| Cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale — pension de base du régime général | 14 000 € | 3,20 % (art. D. 242-8, 1°) | 448 € |
| Même cotisation — pension autre que celle du régime général, dont AGIRC-ARRCO | 8 000 € | 4,20 % (art. D. 242-8, 2°) | 336 € |
| CSG, CRDS, CASA | — | Néant : l’article L. 136-1 exige cumulativement le domicile fiscal en France ET la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un non-résident ne remplit pas la première condition | 0 € |
| Total des prélèvements français | 22 000 € | 6,14 % du brut | 1 351 € |
Deux caractéristiques rendent ce résultat très favorable, et il faut les nommer. La retenue de l’article 182 A est libératoirede l’impôt sur le revenu pour ses tranches à 0 % et à 12 %, en vertu de l’article 197 B du CGI : ce n’est pas un acompte, il n’y a rien à régulariser, et la fraction correspondante sort de l’assiette du barème. Et la première tranche, jusqu’à 17 275 € annuels, est à taux zéro : une pension française modeste servie à un résident des États-Unis peut être intégralement exonérée d’impôt français. Seule la cotisation maladie de l’article L. 131-9 reste due, et elle se justifie : c’est la contrepartie de la prise en charge par la France des soins reçus lors des séjours temporaires en France.
Côté américain, la pension française est exonérée par la convention. Elle doit néanmoins être déclarée, et l’exonération se revendique : une position conventionnelle se prend sur un formulaire et non par abstention. Pour un citoyen américainrésidant aux États-Unis, la protection existe également, et par le même chemin : la seconde branche de l’article 18 § 1 accorde bien un avantage aux versements faits à un résident de l’autre État — ce qu’il est vis-à-vis d’une pension de source française — et l’article 29 § 3 a) préserve cet avantage contre la clause de sauvegarde. Le raisonnement est textuel et il tient ; il ne dispense pas de le formaliser avec le professionnel qui prépare la déclaration américaine, ce qui est de toute façon nécessaire pour la seule tenue du dossier.
Un dernier point sur les taux de la cotisation maladie, parce qu’une source répandue les donne faux. Ils figurent à l’article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2018 issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 : 3,20 % pour les avantages de retraite servis par les organismes du régime général des salariés, 4,20 % pour les avantages de retraite autres, dont l’AGIRC-ARRCO, et 1 %pour les personnes remplissant les conditions de l’article L. 136-1 et donc redevables de la CSG. Le décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, que l’on cite couramment comme source de ces taux, avait en réalité porté les deux premiers à 4,9 % et 5,9 % : il dit le contraire de ce qu’on lui fait dire, et il a été défait par le décret de 2018. Quant au taux de 7,1 %appliqué aux pensions de travailleurs indépendants, il s’agit d’un chiffre publié par le CLEISS ; sa base réglementaire ne figure pas à l’article D. 242-8 et n’a pas été identifiée au 29/07/2026. Nous le donnons avec sa source, et nous le faisons confirmer par la caisse avant tout chiffrage engageant.
Pour le retraité qui, à l’inverse, réside en France, la CSG est due sur ses pensions, y compris de source étrangère : le rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025 l’énonce en toutes lettres — « Sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, ces contributions s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère. » —, qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital. Les taux dépendent du revenu fiscal de référence du foyer de l’avant-dernière année et comportent quatre niveaux, à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 : taux normal 8,3 %, taux médian 6,6 %, taux réduit 3,8 %, et exonérationen dessous des seuils de l’article 1417 du CGI. Cet article a été modifié deux fois en six mois : sa version applicable se vérifie à la date de la liquidation, pas à la date où l’on a lu un article de presse.
Dans quel ordre liquider : la réponse n’est presque jamais « les deux en même temps »
Rien n’oblige à liquider les deux pensions ensemble, et l’article 1er § 2 des dispositions d’application du 20 novembre 1987 l’autorise expressément : « à la demande du requérant, l’attribution d’une pension de vieillesse peut être différéepar l’un ou l’autre des deux pays ». C’est la stipulation qui rend possible le seul véritable arbitrage de ce chapitre.
Liquider la pension française d’abord, différer l’américaine
C’est la configuration à examiner en premier dans presque tous les dossiers de bi-carrière, et elle repose sur une asymétrie de rendement massive entre les deux systèmes.
Liquider les deux en même temps
C’est le choix par défaut, celui que produit l’absence de décision. Il n’est pas absurde, mais il doit être choisi et non subi.
Liquider l’américaine d’abord, différer la française
Configuration minoritaire, qui ne se justifie que par des paramètres français : atteindre l’âge d’annulation de la décote, ou compléter une durée d’assurance.
Sur les délais, il faut dire la vérité plutôt que de recopier des durées qui ne reposent sur rien. Aucun texte ne fixe de délai d’instruction ni de délivrance : ni l’accord, ni l’arrangement administratif, ni les dispositions d’application, ni le 20 CFR partie 404 sous-partie T, tous lus intégralement le 29/07/2026. L’article 19 § 1 de l’accord se borne à imposer aux institutions de se prêter « leurs bons offices ». Ce que les textes révèlent, en revanche, ce sont les causes structurellesde lenteur, et elles sont connues d’avance : le dossier transite par les organismes de liaison — la Social Security Administration d’un côté, le CLEISS de l’autre — au moyen du formulaire de liaison SE 404-03 ; et l’article 2, II, 3 des dispositions d’application — qui figure sous l’intitulé « dispositions propres à l’invalidité » et ne vaut donc que pour une demande d’invalidité déposée aux États-Unis — interdit à l’institution française de déterminer les droits, lorsque le relevé américain indique moins de six trimestres, tant qu’elle n’a pas reçu la notification de prestations américaine. franco-américain n’attend pas une caisse, il en attend deux, et la seconde attend la première.
Trois protections procédurales compensent en partie, et il faut les activer explicitement. L’article 21 § 2 dispose que toute demande écrite déposée auprès d’une institution d’un État sauvegarde les droitsau titre de la législation de l’autre État si l’intéressé le demande ; le § 3 produit le même effet, même sans demande expresse, dès lors que l’intéressé fournit au moment du dépôt des informations indiquant que des périodes ont été accomplies sous la législation de l’autre État. Il faut donc toujours déclarer l’existence de l’autre carrière au moment du dépôt : c’est cette mention, et elle seule, qui fige la date dans les deux pays.L’article 22 ajoute que les demandes, recours et autres documents soumis à un délai dans un État sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une institution de l’autre État. Et l’article 20 interdit de rejeter un document au motif qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre État, tout en dispensant d’authentification et de légalisation les pièces produites : aucune traduction assermentée, aucune apostille ne peut être exigée.
Ce qui se perd faute d’avoir demandé à temps
Un dossier de retraite transfrontalière ne se perd pas par mauvaise stratégie : il se perd par retard. Voici les cinq pertes que nous constatons le plus souvent, avec ce qui les cause et ce qui les évite.
| Ce qui se perd | Pourquoi | Ce qui l’évite |
|---|---|---|
| Les arriérés de prestation de conjoint ou de survivant américaine | La rétroactivité d’une demande est plafonnée à six mois avant le mois de dépôt pour un demandeur ayant dépassé l’âge de retraite à taux plein, et elle est nulle en deçà (42 USC § 402(j)). L’abrogation du Government Pension Offset n’a pas modifié cette règle : chaque mois d’attente est perdu sans retour | Déposer immédiatement, ou à tout le moins déposer une déclaration écrite d’intention qui fige la date, suivie d’une demande formelle dans les six mois |
| Les trimestres français non validés pendant l’expatriation | Passé la période de détachement, plus aucun trimestre n’est acquis au régime général français, l’assurance volontaire vieillesse étant expressément exclue du champ de l’accord | Trois voies, dans cet ordre de coût croissant : le détachement lui-même, qui maintient l’affiliation française cinq ans sans aucune démarche supplémentaire ; l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, décidée au départ ; et, à défaut, le rachat après coup des périodes d’activité salariée exercées hors de France, ouvert par l’article L. 742-2 au barème de l’article L. 351-14-1 |
| Le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi | Aucune période américaine ne se totalise pour le chômage : l’accord ne vise aucune législation d’assurance chômage, d’aucun côté | Une adhésion volontaire à l’assurance chômage des expatriés, souscrite pendant l’expatriation. Elle se décide au départ et son régime exact se vérifie sur le texte du règlement d’assurance chômage en vigueur au jour du départ |
| L’exonération de cotisations américaines pendant un détachement | Sans certificat de couverture, l’employeur américain prélève le FICA : c’est le document, et lui seul, qui dispense « d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre État contractant » | Déposer la demande de certificat six mois avant le départ, la relancer par écrit à trois mois, et ne jamais faire dépendre la date de la mission de la réception du document |
| La comparaison avec un second accord de totalisation | Un assuré ayant aussi cotisé dans un autre État lié aux États-Unis par un accord bilatéral se voit appliquer d’office « the agreement affording the most favorable treatment » (20 CFR 404.1910(b)) — mais l’administration ne peut comparer que ce qu’elle connaît | Produire les deux relevés de carrière étrangers à l’appui de la demande américaine. La comparaison ne coûte rien et elle n’est jamais faite d’office sur une carrière non déclarée |
Deux règles transitoires méritent encore d’être connues, parce qu’elles ouvrent des droits qu’on croit éteints. L’article 27 § 2 impose de prendre en considération les périodes accomplies avantl’entrée en vigueur de l’accord, sous la seule réserve de la date la plus ancienne admise par chaque législation — le 1er janvier 1937 côté américain. Et l’article 27 § 5 prévoit que les prestations non liquidées ou suspendues sont, à la demande de l’intéressé, liquidées ou rétablies à compter du 1er juillet 1988, et que les droits liquidés avant cette date peuvent être révisés sur demande. Une carrière américaine des années soixante-dix, qu’un client croit perdue parce qu’on lui a dit un jour qu’elle était trop courte, mérite d’être ressortie du carton.
Un mot, enfin, sur ce qui se perd aprèsla liquidation. La retraite complémentaire française est exportable, mais son versement à l’étranger est subordonné à la production annuelle d’un certificat de vie : un certificat non retourné suspend le versement, et le rétablissement suppose une démarche. Ce n’est pas une formalité de plus dans une liste : c’est la première cause d’interruption de pension chez nos clients installés hors de France, et elle se traite par un rappel de calendrier, pas par de la vigilance.
Les trois points que nous faisons arbitrer avant tout acte irréversible
Trois questions, sur ce chapitre, ne sont pas tranchées par une source que nous puissions opposer. Nous ne les tranchons pas non plus : nous les faisons arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, ou avec un certified public accountantaméricain, avant tout acte irréversible. Voici, pour chacune, la question à leur poser et les pièces à réunir.
| Le point ouvert | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| La qualification conventionnelle d’un compte de retraite individuel américain alimenté par versements volontaires, sans lien avec un emploi | Ce compte relève-t-il de la seconde branche de l’article 18 § 1, qui exige que les sommes proviennent d’un régime de retraite constitué aux États-Unis « au titre d’un emploi antérieur » ? À défaut, l’article 22 attribue-t-il l’imposition à l’État de résidence, donc à la France ? La solution diffère-t-elle selon que le compte a été alimenté par transfert depuis un plan d’employeur ou par versements personnels ? | Historique complet des versements, année par année, avec leur origine ; documents de transfert s’il y en a eu ; règlement du plan d’origine ; déclarations américaines des exercices concernés |
| La CSG et la CRDS sur une distribution de plan de retraite américain perçue par un résident de France | La CSG et la CRDS entrant dans le champ de la convention de 1994, et l’article 18 § 1 attribuant l’imposition aux seuls États-Unis, le crédit de l’article 24 § 1 a) i) neutralise-t-il ces contributions comme il neutralise l’impôt sur le revenu ? Quelle position déclarative retenir, et quelle documentation constituer pour la soutenir ? | Relevés annuels du plan ; avis d’imposition français des trois derniers exercices ; historique des distributions ; le cas échéant, la position déjà retenue par le préparateur américain |
| Le régime de retenue à la source applicable à une distribution de plan de retraite au profit d’un non-résident | Comment s’articulent le § 1441 et le § 3405 pour cette distribution, selon qu’elle est périodique ou en capital, et quelle documentation le teneur de compte exige-t-il pour appliquer le taux conventionnel ? | Nature exacte du plan ; nature de la distribution envisagée ; formulaire de déclaration de statut fiscal remis au teneur de compte et sa date ; correspondance avec l’établissement |
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour tout ce chapitre. Les paramètres américains de 2026 exposés ici — valeur du credit, points d’inflexion, plafond de cotisation, montants exonérés du test en dollars, cost-of-living adjustment — proviennent du texte réglementaire publié au Federal Registerdu 3 novembre 2025, lu sur le dépôt officiel du gouvernement américain, et non des pages pédagogiques de la Social Security Administration, dont le serveur a refusé la connexion le 29/07/2026. Le texte réglementaire prime sur ces pages pour l’état du droit ; il ne les remplace pas pour les points de pratique administrative — références de formulaires, adresses de dépôt, délais constatés —, qui se vérifient auprès du CLEISS, de la caisse compétente ou de l’administration américaine au moment de la demande.
Reconstituer vos deux carrières avant de liquider quoi que ce soit
Nous reprenons votre relevé de carrière français et votre relevé de credits américain ligne à ligne : nombre exact de trimestres et de credits, seuils franchis ou à franchir, ouverture ou non de la totalisation de chaque côté, chiffrage des deux pensions à 62, 67 et 70 ans, coût fiscal réel de la pension américaine en France, prélèvements dus, et ordre de liquidation. Nous vous disons ce qui reste à gagner avant la liquidation, et ce qui se perd chaque mois que vous attendez. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
21. L’impôt successoral américain : 60 000 $ d’abattement si vous vous y prenez mal
Presque tout le monde arrive à ce rendez-vous avec la même conviction : l’impôt successoral américain ne concerne que les très grandes fortunes, l’abattement est de quinze millions de dollars, donc le sujet ne nous concerne pas. Cette conviction est exacte pour un citoyen américain et pour une personne domiciliéeaux États-Unis au sens successoral. Elle est fausse pour tous les autres, et l’écart n’est pas marginal : pour une personne qui n’est ni citoyenne ni domiciliée, l’abattement effectif est de 60 000 $. Il n’est pas indexé. Il figure en dur au § 2102(b)(1), sous la forme d’un crédit d’impôt de 13 000 $ inscrit dans la loi en 1988 et jamais revalorisé depuis. Le rapport entre les deux situations est de 250 pour 1, et rien dans le vocabulaire du droit américain ne prévient le lecteur français qu’il vient de basculer d’un régime dans l’autre.
Le second choc arrive juste après. La qualification qui décide de tout — le domicileau sens de l’impôt successoral — n’est pas celle que vous avez apprise en lisant le chapitre 3 sur la résidence fiscale. Ce n’est ni le substantial presence test, ni la carte verte, ni le décompte de jours. C’est une notion d’intention, qui ne comporte aucune durée minimale, et qui produit des résultats contre-intuitifs dans les deux sens : un titulaire de carte verte peut être non domicilié, et un titulaire de visa temporaire peut être domicilié dès son arrivée. C’est de cette qualification, et d’elle seule, que dépend le reste du chapitre.
Le troisième point est la bonne nouvelle, et elle est considérable : il existe entre la France et les États-Unis une convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations, signée le 24 novembre 1978, modifiée par un avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006. Ce n’est pas la convention de 1994 sur le revenu et la fortune, dont traite le chapitre 4 : ce sont deux instruments entièrement distincts, avec deux critères de rattachement distincts — la convention de 1994 raisonne en résidence, celle de 1978 en domicile—, deux champs d’impôts distincts et deux clauses de sauvegarde distinctes. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente de la matière, et elle est fatale, parce que chaque raisonnement conduit sur le mauvais instrument donne une réponse plausible et fausse.
Ce chapitre traite l’impôt successoral fédéral, l’impôt sur les donations, l’impôt sur les transmissions à génération sautée, la taxe du § 2801 qui frappe l’héritier américain d’un ancien citoyen, et la convention de 1978 article par article. Le sort françaisde la succession — article 750 ter, réserve héréditaire, régimes matrimoniaux, imputation de l’article 784 A — relève du chapitre 22. Les trusts, leur construction américaine et leur traitement en droit français, relèvent du chapitre 23. Les structures de détention d’un immeuble américain — LLC, société étrangère, dette sans recours, retenue FIRPTA — ont été traitées au chapitre 15 ; on n’y revient ici que pour ce que la convention successorale en fait. Les impôts successoraux des États fédérés, que la convention ne couvre pas, sont au chapitre 8.
Les quatre phrases qui coûtent le plus cher dans ce chapitre
- « L’abattement américain est de 15 millions de dollars. » — Il l’est pour un citoyen ou un domicilié. Pour un non-domicilié, l’abattement effectif est de 60 000 $, et ce n’est même pas une exclusion d’assiette : c’est la traduction, au barème, d’un crédit d’impôt de 13 000 $.
- « Je ne suis pas domicilié aux États-Unis, je n’ai qu’un visa. » — Le domicile successoral s’acquiert par le fait d’y vivre, « for even a brief period of time », sans intention actuelle définie d’en repartir. Aucun titre de séjour n’est requis, et aucun n’immunise.
- « Entre époux, il n’y a jamais d’impôt. » — La déduction maritale illimitée du § 2056 tombelorsque le conjoint survivant n’est pas citoyen américain. C’est ce qui prend de court les couples franco-américains, et cela ne dépend pas de la nationalité du défunt.
- « Une fois la citoyenneté américaine abandonnée, le sujet est clos. » — La section 2801 tax frappe le bénéficiaireaméricain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà de 19 000 $ par année civile, sans limite de temps.
Quatre impôts, quatre redevables, et une asymétrie de structure avec la France
Avant tout chiffrage, il faut savoir qui paie quoi. La première différence entre les deux systèmes n’est pas une différence de taux, c’est une différence d’architecture, et elle explique pourquoi l’articulation conventionnelle est aussi laborieuse à appliquer en pratique.
| Impôt | Texte de base | Qui le doit | Taux marginal 2026 |
|---|---|---|---|
| Federal estate tax | 26 U.S.C. §§ 2001 à 2058 (citoyens et domiciliés) ; §§ 2101 à 2108 (nonresident aliens) | La succession (l’estate) elle-même, avant partage | 40 % |
| Federal gift tax | 26 U.S.C. §§ 2501 à 2524 | Le donateur | 40 % |
| Generation-skipping transfer tax (GST) | 26 U.S.C. §§ 2601 à 2664 | Selon le type de transfert : le cédant, le trust ou le bénéficiaire | 40 %, forfaitaire |
| Section 2801 tax | 26 U.S.C. § 2801, 26 CFR partie 28 | Le bénéficiaire américain d’un covered expatriate | 40 %, sans abattement au-delà de 19 000 $ par an |
| Droits de mutation à titre gratuit français | CGI, art. 750 ter, 777, 779 | Chaque héritier, donataire ou légataire, sur sa part | 45 % en ligne directe, 60 % entre non-parents |
L’asymétrie structurelle : la masse contre la part.L’impôt successoral américain frappe la masse successorale, avant tout partage, quel que soit le nombre d’héritiers et quel que soit leur lien de parenté avec le défunt. Un défunt laissant 20 millions à un enfant unique et un défunt laissant 20 millions à six enfants supportent le même impôt. Les droits français frappent chaque part nette recueillie, avec un abattement et un barème qui dépendent du lien de parenté : diviser par six divise l’impôt bien plus que par six, parce que chaque part redescend dans les tranches basses. Deux logiques qui ne se superposent pas — et l’article 12 de la convention de 1978, qui doit les réconcilier, est tout entier construit sur des règles de quote-part. C’est pour cela qu’il est difficile à appliquer, et pour cela qu’il ne s’applique pas tout seul.
La seconde asymétrie : la liberté testamentaire.Il n’existe aux États-Unis aucune réserve héréditaire au sens français dans les quarante-neuf États de common law — la Louisiane fait exception avec sa forced heirship, réformée en 1996 et réduite aux enfants de moins de vingt-quatre ans ou handicapés. Un testament américain peut déshériter un enfant majeur. Ce que le droit français en fait, et la portée réelle du droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil, relèvent du chapitre 22.
Le régime du citoyen ou du domicilié : barème, crédit unifié, et les 15 000 000 $ de 2026
Le § 2001(a) impose « the transfer of the taxable estate of every decedent who is a citizen or resident of the United States ». Le mot « resident » de cette phrase ne renvoie pas au § 7701(b) et à son décompte de jours : il renvoie au domicileau sens du Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1). Nous y venons, et c’est le cœur du chapitre. Pour ces personnes, l’assiette est le patrimoine mondial, sans considération de lieu de situation.
La mécanique de calcul est cumulative, et c’est le premier contresens français. Le § 2001(b) impose de calculer un impôt provisoire sur la sommede l’actif successoral taxable et des donations taxables antérieures (adjusted taxable gifts) postérieures au 31 décembre 1976, puis d’en retrancher l’impôt sur les donations qui aurait été dû sur ces libéralités. Le système est donc unifié : une donation consomme exactement la même enveloppe qu’un legs. Il n’existe aucun équivalent américain du rappel de quinze ans de l’article 784 du CGI, qui reconstitue périodiquement les abattements français. Croire disposer de 15 M$ d’exclusion au décès quand on en a déjà consommé 8 M$ par donations coûte exactement 40 % de 8 M$, soit 3,2 M$.
| Assiette cumulée (taxable estate + donations taxables antérieures) | Impôt provisoire du § 2001(c) |
|---|---|
| Jusqu’à 10 000 $ | 18 % du montant |
| 10 001 à 20 000 $ | 1 800 $ + 20 % de l’excédent sur 10 000 $ |
| 20 001 à 40 000 $ | 3 800 $ + 22 % de l’excédent sur 20 000 $ |
| 40 001 à 60 000 $ | 8 200 $ + 24 % de l’excédent sur 40 000 $ |
| 60 001 à 80 000 $ | 13 000 $ + 26 % de l’excédent sur 60 000 $ |
| 80 001 à 100 000 $ | 18 200 $ + 28 % de l’excédent sur 80 000 $ |
| 100 001 à 150 000 $ | 23 800 $ + 30 % de l’excédent sur 100 000 $ |
| 150 001 à 250 000 $ | 38 800 $ + 32 % de l’excédent sur 150 000 $ |
| 250 001 à 500 000 $ | 70 800 $ + 34 % de l’excédent sur 250 000 $ |
| 500 001 à 750 000 $ | 155 800 $ + 37 % de l’excédent sur 500 000 $ |
| 750 001 à 1 000 000 $ | 248 300 $ + 39 % de l’excédent sur 750 000 $ |
| Au-delà de 1 000 000 $ | 345 800 $ + 40 % de l’excédent sur 1 000 000 $ |
Le barème est progressif jusqu’à un million de dollars, mais cette progressivité est en pratique invisible pour un citoyen ou un domicilié : le crédit unifié du § 2010 absorbe par construction toutes les tranches inférieures dès que l’assiette dépasse le montant d’exclusion. Le taux réellement supporté est donc 40 % au premier dollar taxé. La progressivité, elle, redevient déterminante pour le non-domicilié — et c’est pour cela qu’il faut connaître le barème ligne à ligne quand on chiffre un dossier de non-résident.
Le montant d’exclusion 2026 après l’OBBBA : 15 000 000 $, et la falaise qui n’a pas eu lieu
Deux textes fixent le chiffre, et il faut les citer tous les deux. Le premier est la loi : le One Big Beautiful Bill Act, Pub. L. 119-21 du 4 juillet 2025, a réécrit par sa section 70106 le § 2010(c)(3)(A) pour y inscrire 15 000 000 $, applicable aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées après le 31 décembre 2025. Le second est la doctrine d’ajustement : la Revenue Procedure2025-32 confirme, pour l’année civile 2026, un basic exclusion amountde 15 000 000 $ et une exemption de transmission à génération sautée du § 2631(c) du même montant.
Ce que valent réellement les 15 000 000 $ de 2026
Crédit unifié 2026 (§ 2010(c)(1)) = impôt du § 2001(c) sur 15 000 000 $ = 345 800 $ + 40 % × 14 000 000 $ = 5 945 800 $ Impôt dû = impôt du § 2001(c) sur (actif taxable + donations taxables antérieures) − impôt du § 2001(c) sur les seules donations taxables antérieures (§ 2001(b)(2)) − 5 945 800 $ − crédits divers (§ 2014 impôt étranger, § 2058 state death taxes en déduction)
Le montant 2027 sera publié par la Revenue Procedure d’ajustement de l’automne 2026, successeur de la Rev. Proc. 2025-32. Il n’est pas connu au 29 juillet 2026, et aucun chiffrage de transmission portant sur 2027 ne doit être établi sur une extrapolation.
- § 2010(a) : « A credit of the applicable credit amount shall be allowed to the estate of every decedent against the tax imposed by section 2001. »
- § 2010(c)(2) : l’applicable exclusion amount est le basic exclusion amount MAJORÉ du DSUE reçu d’un conjoint prédécédé — c’est la portabilité, traitée ci-dessous.
- § 2010(d) : le crédit ne peut jamais excéder l’impôt du § 2001. Il ne produit ni restitution, ni report.
- Indexation : le § 2010(c)(3)(B) indexe le montant POUR LES PERSONNES DÉCÉDANT AU COURS D’UNE ANNÉE CIVILE POSTÉRIEURE À 2026, en substituant « calendar year 2025 » à « calendar year 2016 » dans le § 1(f)(3)(A)(ii), avec un arrondi au multiple de 10 000 $ LE PLUS PROCHE. Ne pas transposer ici l’arrondi du § 2503(b)(2), qui est un arrondi au multiple de 1 000 $ inférieur et ne vaut que pour l’annual exclusion.
- 2026 est donc la seule année où le chiffre est rond : 15 000 000 $ exactement, sans indexation. Toute publication qui annonce un montant indexé pour 2026 se trompe.
Ce qui a disparu, et ce qu’il faut en tirer. La Tax Cuts and Jobs Act de 2017 avait programmé une « falaise » ramenant le montant d’exclusion à environ sept millions de dollars au 1er janvier 2026. L’OBBBA l’a supprimée. Toute la littérature française publiée entre 2018 et juin 2025 qui recommandait de « consommer l’exemption avant fin 2025 » repose sur un événement qui n’a pas eu lieu. Le raisonnement inverse ne vaut pas davantage : la nouvelle rédaction n’est pas plus permanente que l’ancienne, elle est simplement dépourvue de date d’extinction, et un Congrès ultérieur peut la modifier comme il l’a fait deux fois en huit ans. Une stratégie de transmission qui n’est bonne que si l’exclusion reste à 15 M$ n’est pas une stratégie : c’est un pari.
La portabilité de l’exclusion inutilisée du conjoint : le DSUE, et le délai qui la fait perdre
Le deceased spousal unused exclusion amount— le DSUE — permet au conjoint survivant d’ajouter à sa propre exclusion la fraction que le premier mourant n’a pas consommée. Le § 2010(c)(4) le définit comme le plus faible de deux montants : le basic exclusion amount, et l’excédent du applicable exclusion amountdu conjoint prédécédé sur l’assiette sur laquelle l’impôt provisoire a été calculé dans sa succession. Il ne joue que pour les conjoints décédés après le 31 décembre 2010. Pour un couple éligible, il porte l’abri cumulé à 30 000 000 $ en 2026.
Et il se perd par inadvertance, presque toujours de la même façon.Le § 2010(c)(5)(A) est catégorique : « A deceased spousal unused exclusion amount may not be taken into account by a surviving spouse […] unless the executor of the estate of the deceased spouse files an estate tax return on which such amount is computed and makes an election on such return that such amount may be so taken into account. Such election, once made, shall be irrevocable. » Il faut donc déposer un Form 706 dans la succession du premier conjoint, y comprisquand cette succession n’atteint pas le seuil de dépôt obligatoire du § 6018(a)(1). C’est précisément le cas le plus fréquent : un premier décès à quatre millions de dollars de patrimoine, aucun impôt dû, personne ne songe à déposer une déclaration, et l’exclusion du défunt disparaît avec lui.
| Étape | Délai | Texte ou source |
|---|---|---|
| Dépôt du Form 706 portant l’élection de portabilité | 9 mois à compter du décès | § 6075(a) |
| Extension de dépôt | + 6 mois, soit 15 mois, par Form 4768 | § 6081 |
| Régularisation tardive simplifiée | Jusqu’au CINQUIÈME anniversaire du décès | Rev. Proc. 2022-32, qui supersède la Rev. Proc. 2017-34 et porte à cinq ans le délai de deux ans que celle-ci prévoyait |
| Vérification du DSUE par l’administration | SANS limite de temps, nonobstant la prescription du § 6501, tant que le DSUE est susceptible d’être utilisé | § 2010(c)(5)(B) |
La régularisation à cinq ans n’est pas ouverte à tout le monde
La procédure simplifiée de la Rev. Proc.2022-32 est enfermée dans trois conditions, dont la première exclut précisément les successions les plus importantes :
- la succession ne devait pasdéposer de déclaration au titre du § 6018(a) — la procédure est expressément fermée à celles qui y étaient tenues, « because, in that case, the due date of the election is prescribed by statute and not by regulation ». Ces successions-là ne peuvent obtenir un délai que par une demande individuelle de letter rulingsous le § 301.9100-3 ;
- un Form 706 complet et régulièrement établiest déposé au plus tard au cinquième anniversaire du décès ;
- la mention « FILED PURSUANT TO REV. PROC. 2022-32 TO ELECT PORTABILITY UNDER § 2010(c)(5)(A) » est portée en tête du formulaire.
Autrement dit : la succession qui devait déposer et n’a pas déposé ne se rattrape pas par cette voie. Celle qui ne devait pas déposer se rattrape pendant cinq ans, à condition de déposer une déclaration complète — donc de valoriser l’intégralité du patrimoine du premier mourant, ce qui est un travail à part entière lorsque ce patrimoine est franco-américain.
Et voici le point que la littérature française manque presque toujours : la portabilité et le statut de non-résident. Deux questions doivent être posées séparément, et le règlement les tranche toutes les deux, en termes exprès.
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| La succession du premier mourant peut-elle TRANSMETTRE un DSUE ? | Non si le premier mourant était non-résident et non citoyen : « an executor of the estate of a nonresident decedent who was not a citizen of the United States at the time of death may not elect portability on behalf of that decedent, and the timely filing of such a decedent’s estate tax return will not constitute the making of a portability election ». Le dépôt d’un Form 706-NA ne vaut donc JAMAIS élection, même dans les délais. | Treas. Reg. § 20.2010-2(a)(5) |
| Et si le premier mourant était non-citoyen mais DOMICILIÉ aux États-Unis ? | Il n’est pas visé par cette exclusion. Le titulaire de carte verte qui a son domicile au sens du Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) peut élire la portabilité en déposant un Form 706. C’est un argument de plus, et un argument fort, en faveur du domicile américain lorsque le couple est appelé à rester. | Treas. Reg. § 20.2010-2(a)(5), a contrario |
| Le conjoint survivant peut-il UTILISER un DSUE reçu ? | Non s’il est lui-même, à son propre décès, non-résident et non citoyen : « The estate of a nonresident surviving spouse who is not a citizen of the United States […] shall not take into account the DSUE amount of any deceased spouse […] except to the extent allowed under any applicable treaty obligation of the United States. See section 2102(b)(3). » — le règlement renvoie lui-même au § 2102(b)(3), c’est-à-dire au crédit unifié conventionnel proratisé. | Treas. Reg. § 20.2010-3(e) |
La seule chose qui reste à faire trancher est la réserve conventionnelledu § 20.2010-3(e) — « except to the extent allowed under any applicable treaty obligation ». La convention de 1978 ne comporte aucune stipulation de portabilité ; son article 12 § 3 accorde au non-résident domicilié en France un crédit unifié proratisé, qui n’est pas un DSUE. Nous écrivons donc la règle et son exception textuelle, et nous ne concluons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. La question à leur poser est exactement celle-ci : existe-t-il une pratique administrative admettant que l’article 12 § 3 de la convention de 1978 constitue une « treaty obligation » au sens du Treas. Reg. § 20.2010-3(e), permettant à la succession d’un conjoint survivant non-résident non citoyen de tenir compte d’un DSUE ?Pièces à réunir : copie du Form 706 ou 706-NA déposé au premier décès ; preuve de l’élection de portabilité si elle a été faite ; statut de citoyenneté et de domicile du premier mourant à la date du décès.
Le domicile au sens de l’impôt successoral : la qualification dont dépend tout le reste
Voici la section que presque personne ne vérifie, et dont dépendent les 15 000 000 $ ou les 60 000 $. Le droit fiscal américain emploie le mot residentdans deux sens différents selon l’impôt considéré, et il ne prévient pas. Pour l’impôt sur le revenu, le § 7701(b) donne deux tests mécaniques : la carte verte et le substantial presence test, traités au chapitre 3. Pour l’impôt successoral et l’impôt sur les donations, le mot ne renvoie à aucun de ces deux tests. Il renvoie au domicile, et le domicile est une notion d’intention.
Les deux textes, mot à mot — ce sont les seuls qui comptent
En matière d’impôt successoral, Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) : « A “resident” decedent is a decedent who, at the time of his death, had his domicile in the United States. […] A person acquires a domicile in a place by living there, for even a brief period of time, with no definite present intention of later removing therefrom. Residence without the requisite intention to remain indefinitely will not suffice to constitute domicile, nor will intention to change domicile effect such a change unless accompanied by actual removal. »
En matière d’impôt sur les donations, la règle miroir du Treas. Reg. § 25.2501-1(b) : « A resident is an individual who has his domicile in the United States at the time of the gift. […] A person acquires a domicile in a place by living there, for even a brief period of time, with no definite present intention of moving therefrom. »
Trois éléments à relever dans ces deux phrases. Il n’y a aucune durée minimale : « for even a brief period of time ». Il faut deux éléments cumulatifs, la présence effective et l’absence d’intention actuelle définie de repartir. Et le changement de domicile suppose lui aussi les deux : une intention de changer non accompagnée d’un déplacement effectif ne change rien, ce qui condamne les déménagements déclarés mais non exécutés.
| Impôt sur le revenu | Estate tax et gift tax | |
|---|---|---|
| Texte applicable | 26 U.S.C. § 7701(b) : green card test et substantial presence test | Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) et § 25.2501-1(b) : le domicile |
| Nature du critère | Mécanique : un décompte de jours, une carte | Subjectif : l’intention de demeurer, appréciée sur un faisceau de faits |
| Durée minimale | 183 jours pondérés sur trois ans | Aucune. « For even a brief period of time » |
| Rôle de la carte verte | Déterminant : elle suffit à faire de vous un resident alien | Simple indice. Ni nécessaire, ni suffisant |
| Rôle de l’intention | Aucun, sauf closer connection exception et tie-breaker conventionnel | Central : c’est le critère lui-même |
| Assiette qui en découle | Revenu mondial si resident alien ; revenu de source américaine sinon | Patrimoine mondial si domicilié ; patrimoine de situs américain sinon |
Première conséquence, contre-intuitive : un titulaire de carte verte peut être non domicilié.La carte verte fait de son porteur un résident au sens de l’impôt sur le revenu, imposé sur ses revenus mondiaux, sans discussion possible. Elle ne fait pas de lui un domicilié au sens de l’impôt successoral s’il a conservé l’intention de rentrer en France : maison familiale conservée et non louée, comptes principaux restés en France, sépulture familiale, mandat électif local, testament rédigé en la forme française, déclarations d’intention constantes auprès de son entourage et de son employeur. Il sera alors traité en nonresident alienpour l’impôt successoral — avec une exclusion effective de 60 000 $. Autrement dit : cette qualification, que beaucoup recherchent, le dessert lourdementdès lors qu’il détient des actifs américains significatifs.
Seconde conséquence, symétrique : un titulaire de visa temporaire peut être domicilié dès son arrivée.Un cadre arrivé en L-1 ou en E-2, qui a vendu sa maison en France, scolarisé ses enfants aux États-Unis, acheté une résidence sur place et déclare vouloir rester, est domicilié — « for even a brief period of time ». Son patrimoine mondial entre dans l’assiette de l’estate taxaméricaine, y compris l’appartement de Bordeaux, le contrat d’assurance-vie français et les parts de la SCI familiale. En contrepartie, il dispose des 15 000 000 $ d’exclusion. Un visa de non-immigrant ne protège de rienen matière successorale, et le croire est l’une des erreurs les plus coûteuses de la matière.
Le paradoxe qu’il faut regarder en face. Le régime le plus favorable en cas de décès est celui du domicilié, avec ses 15 M$, pas celui du non-domicilié et de ses 60 000 $. Le Français aisé installé aux États-Unis qui « prend soin de ne pas devenir domicilié » se trompe de combat — sauf dans une configuration précise : patrimoine américain faible et patrimoine mondial élevé, où le calcul s’inverse parce que le domicile ferait entrer le patrimoine français dans l’assiette américaine. C’est un arbitrage à faire dossier par dossier, chiffres à l’appui, et jamais par principe. Nous donnons plus bas deux cas chiffrés qui montrent les deux issues.
Les indices, et une précision d’honnêteté.Le Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) ne liste aucun indice. La pratique en retient une série constante : lieu de la résidence principale et durée d’occupation effective, localisation du conjoint et des enfants, lieu de scolarisation, localisation des biens les plus importants, inscription électorale, permis de conduire, adhésions associatives et religieuses, lieu de rédaction du testament et du mandat de protection, déclarations faites dans les demandes de visa, lieu de sépulture prévu. Cette liste n’a pas de valeur réglementaire.La page du Treas. Reg. § 20.0-1, consultée le 29/07/2026, ne comporte aucune énumération d’indices ; toute liste présentée à un client comme « les critères de l’IRS » est à rejeter. Ce qui est établi, c’est le critère légal : présence effective plus absence d’intention actuelle définie de repartir.
Ce que cela impose de faire, et de conserver
Le domicile se prouve par des faits documentés, souvent des années après le décès, par des héritiers qui n’étaient pas là. Deux dossiers doivent être constitués de votre vivant, et ils sont symétriques :
- Si vous voulez démontrer que vous restez domicilié en Francemalgré une carte verte : conserver les preuves d’occupation de la résidence française, les déclarations d’impôt locales, la non-mise en location, les actes de gestion patrimoniale conduits en France, un testament de forme française, et une trace écrite de l’intention de retour — correspondances avec l’employeur sur la durée de l’affectation, échéance du contrat d’expatriation.
- Si vous voulez démontrer que vous êtes domicilié aux États-Unis— ce qui est très souvent l’objectif rationnel : cohérence entre les déclarations de visa, le permis de conduire, l’inscription des enfants, l’acte de propriété de la résidence, et un testament de forme américaine. Une cohérence de dossier vaut mieux qu’une déclaration d’intention isolée.
L’incohérence est le vrai risque : revendiquer un domicile français devant l’IRS après avoir déclaré, pendant dix ans, une intention de résidence permanente dans des formulaires d’immigration, est un dossier perdu d’avance.
Le tie-breaker de l’article 4 de la convention de 1978 : cinq ans sur sept, sept ans sur dix
Quand les deux États vous considèrent chacun comme domicilié chez eux, la convention de 1978 départage. Elle possède son propre tie-breaker, à l’article 4, distinct de celui de la convention de 1994 dont traite le chapitre 3 — et il ne donne pas nécessairement le même résultat. L’article 4 § 1 renvoie d’abord au droit interne de chaque État. Si les deux concluent au domicile, le § 2 déroule une cascade : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis citoyenneté, puis accord amiable des autorités compétentes.
Mais le paragraphe décisif est le § 3, et il faut le connaître par cœur parce qu’il écarte la cascade. Le § 3 a)dispose que la personne physique qui, au moment de son décès ou de sa donation, possédait la citoyenneté de l’un des États sans posséder celle de l’autre, et qui aurait été domiciliée dans les deux, « est réputée avoir eu son domicile seulement dans l’Etat contractant dont elle possédait la citoyenneté, si elle avait l’intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat contractant et si elle a été domiciliée dans l’autre Etat contractant au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant » le décès ou la donation.
| Branche | Seuil de présence | Condition d’intention | Condition de cause |
|---|---|---|---|
| Article 4 § 3 a) | Moins de 5 ans de domicile américain sur les 7 années précédant le décès ou la donation | Intention MANIFESTE de conserver le domicile français : elle doit être établie | Aucune : la règle est ouverte à tout motif de présence |
| Article 4 § 3 b) I) | Moins de 5 ans sur 7 | AUCUNE condition d’intention manifeste | La présence aux États-Unis doit résulter d’une affectation dans l’emploi, ou de la qualité de conjoint ou de personne à charge d’une personne ainsi affectée |
| Article 4 § 3 b) II) | Moins de 7 ans sur 10 | AUCUNE condition d’intention manifeste | La présence doit résulter d’un RENOUVELLEMENT d’affectation dans l’emploi, ou de la qualité de conjoint ou de personne à charge d’une personne dans cette situation |
Ce que cela produit sur un dossier réel.Un cadre français expatrié par son employeur à New York, marié, deux enfants scolarisés sur place, propriétaire d’un appartement acheté à Manhattan, est très probablement domiciliéau regard du droit américain interne : il vit là, sans intention actuelle définie de repartir à une date déterminée. Au regard de l’article 4 § 3 b) I), s’il est de nationalité française sans être citoyen américain et si sa présence résulte d’une affectation dans son emploi, il est réputé domicilié en France seulementtant qu’il n’a pas totalisé cinq ans de domicile américain sur les sept dernières années. Si l’affectation est renouvelée, la fenêtre du b) II) porte le seuil à sept ans sur dix. Passé ces seuils, la protection tombe et la cascade du § 2 reprend.
Deux angles morts de l’article 4 § 3, à énoncer avant qu’un client ne s’y appuie
- La règle ne joue que si l’intéressé n’a pas la citoyenneté américaine. Le texte vise la personne qui possédait la citoyenneté de l’un des États sans posséder celle de l’autre. Un binational franco-américain n’y a jamais accès, quelle que soit la brièveté de son séjour. C’est le profil le plus fréquent des familles que nous suivons, et c’est celui qui est exclu.
- Elle ne protège pas de la clause de sauvegardedu § 4 de l’article 1er. Être réputé domicilié en France par l’article 4 n’empêche pas les États-Unis d’imposer un citoyen américain sur son patrimoine mondial : la sauvegarde joue « nonobstant toute autre disposition de la Convention », donc nonobstant l’article 4 lui-même.
Un troisième point mérite d’être posé : le domicile s’apprécie à la date du décès ou de la donation, et non sur la moyenne d’une carrière. Un Français revenu s’installer définitivement en France six mois avant son décès, après quinze ans à Chicago, meurt domicilié en France si l’intention de rester en France est établie — « for even a brief period of time » joue dans les deux sens.
Le régime du non-domicilié : 60 000 $, et un situs qui change de règle à chaque classe d’actif
Le § 2101(a) impose « the transfer of the taxable estate […] of every decedent nonresident not a citizen of the United States », et le § 2103 limite l’assiette à la fraction de l’actif brut « which at the time of his death is situated in the United States ». Le barème est le mêmeque pour un citoyen : le § 2101(b) renvoie au § 2001(c). Ce qui change radicalement, c’est le crédit.
Les « 60 000 $ » ne sont pas ce que vous croyez, et cela change les calculs
Deux chiffres circulent sous le même nom, et ils ne recouvrent pas la même règle :
- 13 000 $ est le crédit unifiédu non-résident non citoyen : « A credit of $13,000 shall be allowed against the tax imposed by section 2101 » (§ 2102(b)(1)). C’est un crédit d’impôt, pas une exclusion d’assiette. Le § 2102 ne comporte aucune exclusion d’assiette.
- 60 000 $ est le seuil de dépôt obligatoiredu Form 706-NA, fixé au § 6018(a)(2), et il est réduitpar le § 6018(a)(3) du montant des donations taxables postérieures au 31 décembre 1976 et des exemptions spécifiques du § 2521.
Les deux se rejoignent parce que le barème du § 2001(c) produit exactement 13 000 $ d’impôt sur une assiette de 60 000 $. On peut donc raisonner en « abattement effectif de 60 000 $ » pour communiquer, mais jamais pour calculer : dans un chiffrage, on applique le barème complet à l’actif de situs américain, puis on retranche 13 000 $.
Ni l’un ni l’autre n’est indexé.Les 13 000 $ figurent en dur au § 2102(b)(1) depuis 1988 ; les 60 000 $ figurent en dur au § 6018(a)(2) depuis la Tax Reform Act of 1976, qui les avait relevés de 30 000 à 60 000 $. L’OBBBA, qui a porté l’exclusion du domicilié à 15 M$, n’y a pas touché.
L’écart entre les deux régimes, chiffré au 29 juillet 2026
Citoyen ou domicilié : exclusion 15 000 000 $ → crédit 5 945 800 $ Non-résident non citoyen : exclusion effective 60 000 $ → crédit 13 000 $ Exemple — portefeuille de 1 000 000 $ d’actions de sociétés américaines détenu par un Français domicilié en France, DROIT INTERNE SEUL : Impôt provisoire du § 2001(c) sur 1 000 000 $ = 345 800 $ − crédit du § 2102(b)(1) = 13 000 $ ───────────────────────────────────────────────────────── Estate tax fédérale due = 332 800 $ soit 33,3 % de l’actif
La progressivité du barème, invisible pour un domicilié parce que le crédit unifié absorbe toutes les tranches basses, redevient déterminante ici : sur un actif américain de 400 000 $, l’impôt provisoire est de 121 800 $, non 160 000 $. Chiffrer un dossier de non-résident à « 40 % à plat » surestime l’impôt de façon substantielle sur les patrimoines inférieurs à un million de dollars.
- Ce chiffrage est celui du DROIT INTERNE AMÉRICAIN seul. La convention de 1978 le renverse presque intégralement pour un défunt domicilié en France : par son article 8, les actions de sociétés américaines ne sont imposables par les États-Unis que si le défunt possédait la citoyenneté américaine ou y était domicilié.
- Mais la convention ne s’applique pas toute seule : il faut déposer un Form 706-NA et y revendiquer la position conventionnelle. Une famille qui ignore l’existence de la convention paie 332 800 $ qu’elle ne devait pas.
- Le rapport de 250 pour 1 entre les deux exclusions est la donnée la plus importante de tout le chapitre, et elle ne figure dans presque aucune documentation française.
Le situs, classe d’actif par classe d’actif : les règles ne se ressemblent pas
Tout se joue ensuite sur une question : lesquels de vos actifs sont « situés » aux États-Unis ?Il n’y a pas de principe unique. Les §§ 2104 et 2105 et le Treas. Reg. § 20.2104-1 posent une règle par catégorie, et ces règles ne suivent aucune logique commune : un dépôt bancaire américain n’est pas de situs américain, alors qu’une action américaine détenue dans un compte-titres français l’est. Le tableau ci-dessous donne l’état du droit interne ; la convention le modifie profondément, et le Treas. Reg. § 20.2104-1(c) le dit lui-même : « The situs rules described in this section may be modified for various purposes under the provisions of an applicable death tax convention with a foreign country. »
| Classe d’actif | Situs américain en droit interne ? | Texte |
|---|---|---|
| Immeuble situé aux États-Unis | OUI, sans exception | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(1) : « Real property located in the United States » |
| Bien meuble corporel situé aux États-Unis : mobilier, véhicule, œuvre d’art, bijoux, lingots physiques dans un coffre américain | OUI. Exception pour les œuvres d’art prêtées pour exposition | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(2) ; exception : § 2105(c) |
| Numéraire physique déposé aux États-Unis | OUI — c’est un bien meuble corporel, et il ne suit pas le régime du dépôt bancaire | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(2) |
| Actions d’une société de droit américain, cotées ou non, QUEL QUE SOIT le lieu de dépôt des titres et le pays du compte-titres | OUI. C’est la règle la plus méconnue et la plus lourde du dispositif | § 2104(a) : « shares of stock owned and held by a nonresident not a citizen of the United States shall be deemed property within the United States only if issued by a domestic corporation » ; Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(5) : « irrespective of the location of the certificates » |
| Actions d’une société étrangère, y compris détenant de l’immobilier américain | NON au regard du § 2104(a) : il n’existe aucune règle de transparence en estate tax de droit interne | § 2104(a), a contrario ; Treas. Reg. § 20.2105-1(f) |
| Parts d’un fonds ou d’un ETF de droit américain (regulated investment company) | OUI. La RIC look-through rule qui les excluait est ÉTEINTE | § 2105(d)(3) : « This subsection shall not apply to estates of decedents dying after December 31, 2011 » |
| Parts d’un ETF de droit irlandais ou luxembourgeois répliquant un indice américain | NON : l’émetteur n’est pas américain, donc hors § 2104(a) | § 2104(a) |
| Obligations d’un débiteur américain, du Trésor, d’un État ou d’une subdivision politique | OUI en principe, sauf exclusion du § 2105(b) | § 2104(c) |
| Obligations bénéficiant de l’exonération portfolio interest — ce qui couvre l’essentiel de la dette d’État et des corporate bonds américains émis sous forme registered | NON. C’est l’exclusion qui vide en grande partie la ligne précédente | § 2105(b)(3), renvoi au § 871(h)(1) |
| Dépôt bancaire dans une banque américaine, non rattaché à une activité commerciale exercée aux États-Unis | NON | § 2105(b)(1), renvoi au § 871(i)(3) et (i)(1) |
| Dépôt dans la succursale AMÉRICAINE d’une banque étrangère exerçant l’activité bancaire commerciale | OUI | § 2104(c), dernière phrase ; Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(8) |
| Dépôt dans la succursale ÉTRANGÈRE d’une banque américaine | NON | § 2105(b)(2) |
| Compte de courtage américain | Le COMPTE n’a pas de situs propre. On regarde ligne à ligne les titres qu’il contient | § 2104(a) et § 2105(b) combinés |
| Assurance-vie sur la tête du défunt non-résident, versée par un assureur américain | NON, par une règle expresse | § 2105(a) : « the amount receivable as insurance on the life of a nonresident not a citizen of the United States shall not be deemed property within the United States » |
| Police d’assurance sur la tête d’un TIERS, détenue par le non-résident ; contrat de rente ; compte de deferred compensation ; créance sur un employeur américain | OUI si l’émetteur ou l’obligé principal est américain : c’est la règle générale des biens incorporels, trop rarement citée | Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(4) : situé aux États-Unis « if it is issued by or enforceable against a resident of the United States or a domestic corporation or governmental unit » ; (a)(7) pour les créances dont l’obligé principal est un United States person |
| Bien transféré du vivant et réintégré par les §§ 2035 à 2038 : transfert révocable, transfert avec réserve d’usufruit ou de jouissance, transfert dans les trois ans du décès | OUI si le bien était de situs américain SOIT à la date du transfert, SOIT au décès | § 2104(b) |
| Parts de partnership américain | Les §§ 2104 et 2105 et le Treas. Reg. § 20.2104-1 ne traitent pas expressément cette classe d’actif. Voir ci-dessous : la convention règle la question pour un défunt domicilié en France | §§ 2104 et 2105 ; Treas. Reg. § 20.2104-1 |
Trois lignes de ce tableau méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles produisent la quasi-totalité des mauvaises surprises.
Les actions américaines détenues depuis la France.Un Français qui n’a jamais mis les pieds aux États-Unis, qui détient dans un compte-titres ouvert à Lyon un portefeuille de grandes valeurs américaines, laisse à ses héritiers une exposition à l’estate tax fédérale sur l’intégralité de ce portefeuille. Le lieu du compte est indifférent : le règlement dit « irrespective of the location of the certificates ». Le critère est l’État d’immatriculation de la société émettrice, et rien d’autre. C’est l’exposition la plus répandue et la moins connue du patrimoine français, et c’est aussi celle que la convention neutralise le plus complètement par son article 8.
Les fonds américains contre les fonds européens. La ligne des regulated investment companiesest un piège de date. Une règle de transparence permettait autrefois d’exclure du situs américain la fraction du fonds investie hors des États-Unis ; le § 2105(d)(3) l’a éteinte pour les successions ouvertes après le 31 décembre 2011. Un fonds ou un ETF de droit américain est aujourd’hui, en droit interne, intégralement de situs américain. Un fonds répliquant exactement le même indice mais constitué en droit irlandais ou luxembourgeois ne l’est pas. La différence, à qualité d’investissement identique, se chiffre en centaines de milliers de dollars sur un patrimoine familial — et elle vaut aussi, pour d’autres raisons, au regard du régime PFIC du chapitre 14, qui pousse exactement dans le sens inverse. Les deux logiques doivent être arbitrées ensemble, jamais séparément.
Les biens incorporels sans règle nommée.Le Treas. Reg. § 20.2104-1(a)(4) contient une règle générale que presque personne n’utilise : est situé aux États-Unis le bien incorporel « if it is issued by or enforceable against a resident of the United States or a domestic corporation or governmental unit ». C’est elle, et non le § 2104(a) sur les actions, qui commande le sort d’une créance, d’une police d’assurance émise par un assureur américain, d’un contrat de rente, d’une option non exercée, d’un compte de deferred compensationou d’un droit contractuel quelconque. Un dirigeant français ayant quitté les États-Unis en laissant derrière lui un plan de rémunération différée non liquidé détient un bien de situs américain, avec la même issue conventionnelle que ses actions : l’article 8.
Les parts de partnershipet de LLC : un trou du droit interne, comblé par la convention
Ni le § 2104, ni le § 2105, ni le Treas. Reg. § 20.2104-1 ne traitent expressément du situs d’une part de partnershipdétenue par un non-résident. Trois thèses circulent : la part serait un bien incorporel dont le situs suit le domicile du défunt ; le situs se déterminerait par transparence, actif par actif ; ou le situs serait celui du lieu où le partnership exerce son activité. La seule position administrative invoquée est la Rev. Rul.55-701, qui retient la troisième — mais elle interprète un instrument conventionnel aujourd’hui abrogé, et une doctrine abondante lui dénie toute portée générale.
Pour le lecteur de ce guide, cette incertitude est largement neutralisée, à condition d’être domicilié en France au sens de l’article 4 de la convention. Le raisonnement se conduit en trois temps, et dans cet ordre :
| Configuration | Article de la convention | Résultat |
|---|---|---|
| L’actif du partnership est constitué, directement ou par interposition de sociétés, d’AU MOINS 50 % de biens immobiliers américains — cas de la LLC monopropriétaire d’un condominium de Miami | Article 5 § 3 | Les parts sont des biens immobiliers SITUÉS AUX ÉTATS-UNIS et imposables par les États-Unis. Détenir de l’immobilier américain via une LLC ne met pas le patrimoine hors de portée de l’estate tax |
| Le partnership exerce une activité industrielle ou commerciale par une installation fixe d’affaires | Article 6 § 2 | L’associé est réputé avoir exercé cette activité à proportion de sa participation ; les biens de l’établissement stable sont imposables aux États-Unis |
| Tous les autres cas : partnership purement patrimonial, sans prépondérance immobilière américaine et sans établissement stable | Article 8 | La part est un bien incorporel : elle n’est imposable par les États-Unis QUE SI le défunt possédait la citoyenneté américaine ou y était domicilié. Elle ne l’est donc pas pour un Français domicilié en France |
Le point demeure ouvert en droit interne américain seulement— c’est-à-dire pour un défunt domicilié dans un État tiers, ou lorsque la position conventionnelle n’est pas revendiquée sur un Form 706-NA. Et une mise en garde s’impose pour tout montage qui reposerait sur cette incertitude : contestée ou non, la position de la Rev. Rul.55-701 est celle que l’administration continue d’appliquer. Un montage dont l’efficacité reposerait sur l’incertitude n’est pas un montage neutre : c’est un pari dont le scénario défavorable est le scénario central.
Les déductions du non-domicilié : leur prix est la transparence mondiale
Le § 2106 règle ce qui se déduit de l’actif brut de situs américain, et il le fait de façon restrictive. Les frais funéraires, dettes et charges des §§ 2053 et 2054 ne sont déductibles qu’au proratadu rapport entre l’actif brut américain et l’actif brut mondial (§ 2106(a)(1)) : sur un patrimoine mondial de 8 M$ dont 2 M$ aux États-Unis, une dette de 600 000 $ n’est déductible qu’à hauteur de 150 000 $. Les legs charitables ne sont déductibles que s’ils profitent aux États-Unis, à un État, à une subdivision politique, au District de Columbia ou à une organisation américaine du § 501(c)(3) (§ 2106(a)(2)) : une fondation reconnue d’utilité publique française n’ouvre aucun droit à déduction en droit interne — c’est l’article 10 de la convention qui rétablit l’équivalence. La déduction maritale est ouverte mais limitée aux biens de situs américain, et sous réserve du § 2056(d) que nous traitons juste après (§ 2106(a)(3)). Les state death taxes se déduisent au prorata (§ 2106(a)(4)).
Le § 2106(b) est la contrepartie, et il faut en mesurer la portée exacte.Le texte dispose : « No deduction shall be allowed under paragraphs (1) and (2) of subsection (a) in the case of a nonresident not a citizen of the United States unless the executor includes in the return required to be filed under section 6018 the value at the time of his death of that part of the gross estate of such nonresident not situated in the United States. » Ce que la loi demande est précisément la valeur de la fraction non américainede l’actif brut ; le total mondial s’en déduit, mais ce n’est pas la même rédaction, et la nuance compte au moment de remplir la déclaration.
Et la sanction est plus étroite qu’on ne l’écrit habituellement. La privation ne frappe que les paragraphes (1) et (2) du (a) — dettes, frais, charges, pertes et legs charitables. Elle ne frappe ni la déduction maritale du § 2106(a)(3), ni la déduction des state death taxesdu § 2106(a)(4). Un exécuteur qui refuse la transparence mondiale perd ses déductions de dettes, pas sa déduction maritale. Cela dit, le calcul se pose rarement isolément : le crédit unifié proratisé de l’article 12 § 3 de la convention est lui aussi subordonné à la fourniture de « tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit ». Les deux exigences se cumulent, et la transparence mondiale est en pratique le prix de l’une comme de l’autre. Pour déduire la dette bancaire adossée à un appartement de Miami, il faut faire connaître à l’IRS ce que le défunt possédait hors des États-Unis : immobilier français, contrats d’assurance-vie, parts de SCI, comptes-titres européens.
Déclaration et blocage des avoirs. Le Form 706-NA est dû dans les neuf moisdu décès (§ 6075(a)), prorogeables de six mois par Form 4768 — l’extension de dépôt n’étant jamais une extension de paiement. Les héritiers découvrent ensuite une difficulté pratique que personne ne leur a annoncée : les établissements financiers américains conditionnent en pratique la libération des avoirs d’un défunt non-résident à la délivrance par l’IRS d’un transfer certificate. Le délai n’est pas publié et il est constaté long. Nous ne publions pas de durée : nous écrivons qu’il faut l’anticiper, et qu’une succession dont la trésorerie disponible est intégralement logée aux États-Unis peut se retrouver dans l’incapacité de payer l’impôt qui conditionne la libération de cette même trésorerie. Prévoir une source de liquidités hors des États-Unis fait partie du dossier.
La déduction maritale, et pourquoi elle disparaît précisément dans les couples franco-américains
Le § 2056(a) accorde à la succession une déduction égale à la valeur de tout intérêt qui passe au conjoint survivant, à concurrence de ce qui est inclus dans l’actif brut. Cette déduction est illimitéeet sans condition de montant, sous trois réserves : que le bien soit inclus dans l’actif brut, qu’il passe effectivement au conjoint, et qu’il ne constitue pas un terminable interestau sens du § 2056(b)(1) — sauf à opérer une élection QTIP du § 2056(b)(7). C’est le socle de toute la planification successorale américaine : au premier décès, rien n’est dû ; l’impôt est reporté au second.
Le § 2056(d) : la déduction maritale tombe quand le conjoint SURVIVANT n’est pas citoyen américain
Le texte est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. » (§ 2056(d)(1))
Ce qui compte est la citoyenneté du SURVIVANT, pas celle du défunt.La nationalité du mourant est indifférente, son domicile aussi. Un couple installé en Californie depuis vingt ans, dont l’un est citoyen américain et l’autre français titulaire d’une carte verte non naturalisé : au décès du conjoint américain, dont l’actif brut successoral s’élève à 22 M$, la déduction maritale est refusée. L’exclusion de 15 M$ absorbe 15 M$, les 7 M$ restants sont taxés à 40 %, soit 2 800 000 $ à payer dans les neuf mois— sur un patrimoine dont l’essentiel est illiquide.
Le second effet du texte est encore plus insidieux.Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancyentre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la TOTALITÉ du bien entre dans l’actif brut du premier mourant, sauf preuve de la contribution effective du survivant au prix d’acquisition. Sur une maison achetée en joint tenancy with right of survivorshipet financée par le seul conjoint américain, 100 % de la valeur entre dans l’assiette. La charge de la preuve pèse sur la succession, et elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de trente ans.
Trois issues existent, et elles ne se valent pas du tout. Nous les présentons dans l’ordre où il faut les examiner, qui n’est pas celui dans lequel on les rencontre habituellement.
La naturalisation du conjoint survivant
§ 2056(d)(4) : si le conjoint survivant devient citoyen américain avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon continue aux États-Unis depuis le décès, la déduction maritale est pleine, comme si le § 2056(d)(1) n’existait pas.
La déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3
La convention de 1978 ouvre, sur option irrévocable de l’exécuteur, une déduction maritale plafonnée à l’applicable exclusion amount de l’année du décès — 15 000 000 $ en 2026 — SANS constituer de trust.
Le QDOT du § 2056A
Les biens passent dans un qualified domestic trust. La déduction maritale est accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est reporté et refera surface à chaque distribution de capital et au second décès.
L’ordre d’examen que nous recommandons est celui-ci :vérifier d’abord l’éligibilité à l’article 11 § 3 de la convention, ensuite seulement envisager le QDOT. La littérature française fait l’inverse et présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans mentionner la voie conventionnelle. Dans la grande majorité des dossiers dont le patrimoine transmis au conjoint n’excède pas 15 000 000 $, la voie conventionnelle est très supérieure. Nous détaillons ses conditions plus bas, dans la partie consacrée à la convention.
Le QDOT du § 2056A : conditions, délai-couperet, sûretés, et ce qu’il coûte vraiment
Un qualified domestic trustest un trust qui satisfait trois exigences cumulatives du § 2056A(a) : l’acte prévoit qu’au moins un trustee est une personne physique citoyenne des États-Unis ou une société de droit américain ; il prévoit qu’aucune distribution autre qu’une distribution de revenu ne peut être faite sans qu’un trustee américain ait le droit de retenir l’impôt sur cette distribution ; et le trust satisfait les exigences réglementaires destinées à assurer le recouvrement, l’exécuteur ayant opté pour la qualification.
Le délai de l’élection : vingt-sept mois, et non vingt et un
Le § 2056A(d) dispose : « An election […] shall be made by the executor on the return of the tax imposed by section 2001. Such an election, once made, shall be irrevocable. No election may be made under this section on any return if such return is filed more than one year after the time prescribed by law (including extensions) for filing such return. »
Les trois mots « including extensions » déplacent le point de départ du délai supplémentaire d’un an : il ne court pas depuis la date légale de neuf mois, mais depuis la date d’échéance prorogations comprises, soit quinze mois. La chronologie exacte est donc : neuf moisde délai de droit commun (§ 6075(a)) ; quinze moisavec l’extension de six mois obtenue par Form 4768 ; vingt-sept mois au maximum absolu, une déclaration déposée au-delà de ce terme ne pouvant plus porter l’élection.
La formule « vingt et un mois » que l’on rencontre couramment retranche six mois à cette limite et conduit à déclarer perdue, à vingt-deux mois, une déduction maritale qui est en réalité encore acquise.
Ce butoir ne dispense d’aucune diligence.Le trust doit être doté, ou les biens irrévocablement affectés au sens du § 2056(d)(2)(B), au plus tard à la date de dépôt de la déclaration ; et l’impôt reste exigible neuf mois après le décès, l’extension de dépôt n’étant pas une extension de paiement.
Deux soupapes existent quand le défunt n’avait rien prévu, et elles sont d’usage courant. Le § 2056(d)(2)(B) admet le transfert post mortem : les biens sont réputés être passés au conjoint dans un QDOT s’ils sont transférés au trust avant la date de dépôt de la déclaration, ou s’ils font l’objet d’une affectation irrévocable opposable selon le droit local faite au plus tard à cette date. Et le § 2056(d)(5) autorise une réformation judiciaire : si une procédure tendant à convertir un trust existant en QDOT est engagée avant la date de dépôt, la qualification s’apprécie à la date où les modifications prennent effet.
C’est ensuite que le QDOT cesse d’être un outil pour devenir une charge. Le Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) impose, dès que la valeur des biens transmis au QDOT excède 2 000 000 $à la date du décès ou à la date d’évaluation alternative, l’une des trois exigences de sûreté suivantes.
| Option | Contenu de l’exigence | Ce qu’elle emporte en pratique |
|---|---|---|
| (A) Trustee bancaire américain | Au moins un trustee américain doit être une bank au sens du § 581 de l’Internal Revenue Code — ou une succursale américaine d’une banque étrangère agissant aux côtés d’un trustee américain | Aucune sûreté à constituer, mais une commission annuelle de trustee institutionnel assise sur les actifs sous gestion, et le transfert du contrôle du patrimoine du couple à un tiers américain |
| (B) Caution au profit de l’IRS | Bond d’un montant égal à 65 % de la valeur vénale des actifs du trust, « determined WITHOUT REGARD TO ANY INDEBTEDNESS with respect to the assets », telle que définitivement retenue pour l’estate tax | L’assiette est la valeur BRUTE. Sur un immeuble de 10 M$ grevé de 7 M$ de dette, la sûreté exigée est de 6,5 M$ alors que la valeur nette transmise est de 3 M$ |
| (C) Lettre de crédit irrévocable | Lettre de crédit émise par une banque, du même montant : 65 % de cette même valeur brute, endettement non déduit | Elle se renouvelle jusqu’au décès du conjoint survivant, soit potentiellement trente ans, contre commission annuelle et, en règle générale, nantissement d’actifs équivalents |
Deux aménagements atténuent la règle, sans la renverser. L’exécuteur peut opter pour exclure du calcul du seuil de 2 M$ jusqu’à 600 000 $de valeur d’un bien immobilier — et de son mobilier — détenu directement par le QDOT et utilisé par le conjoint survivant comme résidence personnelle. Et un QDOT de 2 M$ ou moins relève d’un régime allégé, à condition que 35 % au plusde la valeur vénale de ses actifs, appréciée annuellement au dernier jour de l’exercice, consistent en biens immobiliers situés hors des États-Unis ; à défaut, il retombe sous les exigences de sûreté.
Pourquoi ces deux règles frappent spécifiquement les couples franco-américains
- Un QDOT dont l’actif est constitué à plus de 35 % d’immobilier français ne peut pas relever du régime allégé, même en dessous de 2 M$. Or c’est la composition patrimoniale la plus banale de nos dossiers : un appartement à Paris, une maison de famille, et des avoirs financiers. Le trust devra fournir une sûreté ou prendre une banque américaine pour trustee dès le premier dollar.
- L’immobilier américain financé à crédit est le second cas de figure sanctionné. Le calcul de la sûreté sur la valeur brute rend le QDOT à effet de levier pratiquement inaccessible sans trustee bancaire américain — ce qui renvoie à l’option (A) et à sa commission annuelle.
- La solution du trustee bancaire supprime la sûreté mais transfère à un tiers américain la gestion de l’immobilier français : la mise en location, le choix du locataire, les travaux, la vente. Les familles découvrent cette conséquence après coup, et elle est difficilement réversible.
Aucun de ces coûts n’est mentionné dans la littérature française qui présente le QDOT comme la solution évidente. Le QDOT est un différé d’imposition acheté au prix d’une sûreté permanente et d’une perte de contrôle.
Le QDOT ne supprime pas l’impôt : il le reporte, et le § 2056A(b) organise son retour. Deux faits générateurs : toute distribution de capital faite avant le décès du conjoint survivant, et la valeur des biens restant dans le trust au jour de ce décès. Le montant de l’impôt, fixé par le § 2056A(b)(2), est égal à la différence entre l’impôt qui aurait été dû dans la succession du premier conjoint si l’assiette avait inclus le montant distribué plus les distributions antérieures, et l’impôt qui aurait été dû sans la distribution en cause. Autrement dit : le taux marginal du premier défunt, gelé au jour de son décès. Un patrimoine transmis alors que le premier conjoint avait déjà consommé son exclusion sera taxé à 40 % sur chaque dollar sorti du trust, trente ans plus tard, sans que le barème ou l’exclusion de l’époque du retrait n’y changent quoi que ce soit.
Deux exceptions seulement échappent à ce mécanisme. Les distributions de revenuau conjoint survivant ne sont pas taxées ; le « revenu » s’entend au sens du § 643(b) par renvoi du § 2056A(c)(2), c’est-à-dire du revenu fiduciaire au sens de l’acte et du droit local, et non du revenu imposable. La distinction income / principaldu droit des trusts devient donc la variable de pilotage centrale du QDOT, et elle se prépare dans la rédaction de l’acte, pas au moment du retrait. Les distributions pour cause de hardshipéchappent également à l’impôt : « No tax shall be imposed […] on any distribution to the surviving spouse on account of hardship. » La notion est étroite — un besoin immédiat et substantiel de santé, d’entretien ou d’éducation, et seulement si le conjoint n’a pas d’autres ressources raisonnablement disponibles.
La sortie par la naturalisation ouvre trois branches, pas deux.Si le conjoint survivant devient citoyen des États-Unis, l’impôt du § 2056A(b)(1)(A) cesse d’être dû sur les distributions postérieures et le § 2056A(b)(1)(B) — imposition du solde au second décès — cesse de s’appliquer, à condition que l’une des trois branches du § 2056A(b)(12) soit satisfaite.
| Branche | Condition |
|---|---|
| (A) | Le conjoint a été résident des États-Unis À TOUT MOMENT entre le décès et l’acquisition de la citoyenneté |
| (B) | AUCUNE distribution n’a été taxée au titre du § 2056A(b)(1)(A) avant l’acquisition de la citoyenneté |
| (C) | Le conjoint OPTE pour traiter les distributions antérieurement taxées comme des donations imposables qu’il aurait faites, et pour traiter les réductions d’impôt correspondantes selon les modalités du texte |
On présente couramment ces conditions comme deux branches alternatives, en réduisant la troisième à un effet accessoire de la naturalisation. C’est une erreur de lecture qui a des conséquences concrètes : elle conduit à dire à un conjoint survivant qui a reçu des distributions de capital taxées, ou qui a passé une partie de la période hors des États-Unis, qu’il ne peut plus sortir du QDOT. Le texte dit l’inverse. La branche (C) reste ouverte, au prix de l’option : elle a un coût en gift tax et elle est définitive.Elle s’exerce avec le conseil américain, et la rédaction exacte des trois branches doit être reproduite depuis le texte statutaire au moment de la décision.
Déclaration. Le QDOT dépose un Form 706-QDT, U.S. Estate Tax Return for Qualified Domestic Trusts. Ce formulaire est visé nommément par le Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(2) — une articulation qui a son importance, comme on le verra à propos du § 2801 : un bien qui figure sur un Form 706-QDT déposé dans les délais est couvert par l’une des six exceptions à la covered bequest.
Savoir, de votre vivant, ce que votre décès déclencherait des deux côtés de l’Atlantique
Nous qualifions votre domicile au sens de l’impôt successoral américain — qui n’est pas votre résidence fiscale —, nous établissons l’inventaire de vos actifs de situs américain classe par classe, nous vérifions l’éligibilité de votre couple à la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 de la convention de 1978, et nous chiffrons l’impôt qui serait dû si le décès survenait cette année. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
L’impôt américain sur les donations : l’asymétrie la plus exploitable, et le piège le plus coûteux
Le gift tax est dû par le donateur, ce qui suffit déjà à dérouter un lecteur français habitué à ce que les droits de mutation pèsent sur le donataire. Le § 2501(a)(1) l’impose « on the transfer of property by gift […] by any individual resident or nonresident ». Mais le paragraphe suivant contient l’exception qui structure toute la planification franco-américaine : « Except as provided in paragraph (3), paragraph (1) shall not apply to the transfer of intangible property by a nonresident not a citizen of the United States. » (§ 2501(a)(2))
| Ce que donne un Français domicilié en France | Gift tax américain ? | Estate tax si le même bien est transmis à son décès ? |
|---|---|---|
| Un immeuble situé aux États-Unis | OUI. Le § 2511(a) soumet le transfert d’un non-résident « only if the property is situated within the United States » — un immeuble américain l’est | OUI, article 5 § 1 de la convention |
| Un bien meuble corporel situé aux États-Unis | OUI, même fondement | OUI, article 7 |
| Un portefeuille d’actions de sociétés américaines | NON. Ce sont des biens INCORPORELS, exclus du champ par le § 2501(a)(2) | En droit interne, OUI par le § 2104(a) — mais l’article 8 de la convention l’en exonère |
| Des obligations d’un débiteur américain, une créance, un droit contractuel | NON, même fondement : biens incorporels | Selon la classe : voir le tableau de situs ci-dessus, puis l’article 8 |
Ce qu’il faut en tirer, et les limites qu’il ne faut pas franchir.La donation entre vifs d’un portefeuille d’actions américaines par un non-domicilié est, du seul point de vue du gift tax fédéral, une opération neutre. Elle est en revanche : non neutre au regard de l’impôt américain sur le revenu du donataire, qui reprend la base du donateur par le § 1015 et perd donc le rebasement au décès du § 1014 ; non neutre au regard des droits de mutation français si le donateur ou le donataire est rattaché à la France par l’article 750 ter, ce qui relève du chapitre 22 ; et sans objet si le défunt est de toute façon protégé par l’article 8 de la convention, auquel cas l’opération résout un problème qui n’existait pas. Elle garde tout son sens pour un Français domicilié dans un État tiers, ou quand la position conventionnelle serait fragile.
Ne jamais donner un immeuble américain en direct : le point aveugle le plus dangereux du dossier
La symétrie que l’on suppose entre succession et donation n’existe pas, et l’asymétrie joue ici contre le contribuable. Trois textes se combinent :
- 26 U.S.C. § 2511(a) : le transfert d’un non-résident est taxé « only if the property is situated within the United States ». Un immeuble américain l’est. La donation est dans le champ.
- 26 U.S.C. § 2505(a) : le crédit unifié en matière de gift tax n’est accordé que « in the case of a citizen or resident of the United States ». Un non-domicilié n’a droit à aucun crédit unifié en donation.Sa première donation taxable d’immobilier américain est imposée dès le premier dollar au-delà de l’exclusion annuelle de 19 000 $.
- Convention de 1978, article 12 § 3 : le crédit unifié proratisé vise expressément « le calcul de l’impôt américain sur les successions ». La page de la convention consolidée publiée par la DGFiP et la page du § 2505 sur uscode.house.gov, consultées le 29/07/2026, ne comportent aucun équivalent en matière de donation.
Résultat : un père domicilié en France qui donne à sa fille l’appartement de Miami acquis 900 000 $ paie un gift tax américain assis sur la quasi-totalité de la valeur, quand la même transmission par décès aurait été très largement absorbée par le crédit unifié proratisé. C’est ici, et souvent ici seulement, qu’une structure de détention prend son sens — parce que les titres de société transmis par donation par un non-résident non citoyen sont des biens incorporels hors champ par le § 2501(a)(2). Le choix de structure relève du chapitre 15, et il ne se décide pas sans les deux avis du point E-06 rappelés en fin de chapitre.
Exclusion annuelle, frais médicaux et de scolarité, fractionnement entre époux
L’exclusion annuelle du § 2503(b) est de 19 000 $ pour 2026, par donateur et par donataire. Le texte fixe un montant nominal de 10 000 $, indexé depuis 1998 avec un arrondi au multiple de 1 000 $ inférieur— arrondi qu’il ne faut jamais transposer au montant d’exclusion du § 2010, arrondi lui au multiple de 10 000 $ le plus proche. La Revenue Procedure2025-32 confirme : « For calendar year 2026, the first $19,000 of gifts to any person (other than gifts of future interests in property) are not included in the total amount of taxable gifts under § 2503. » La condition de forme est décisive : la donation doit porter sur un intérêt présent. Une donation en trust discrétionnaire n’ouvre l’exclusion annuelle que si les bénéficiaires disposent d’un droit de retrait temporaire — la clause dite Crummey, dont le maniement relève du chapitre 23.
Le § 2503(e) est le levier de transmission le plus efficace du droit américain, et il n’a aucun équivalent français. Le texte exclut du champ de la donation tout qualified transfer, défini comme toute somme payée pour le compte d’une personne : « (A) as tuition to an educational organization described in section 170(b)(1)(A)(ii) for the education or training of such individual, or (B) to any person who provides medical care (as defined in section 213(d)) with respect to such individual as payment for such medical care ».
Les trois conditions du § 2503(e) que la littérature française oublie systématiquement
- Le paiement doit être fait directement à l’établissement ou au prestataire de soins, jamaisà l’étudiant ni au patient. Un virement à l’enfant qui règle ensuite lui-même ses frais de scolarité est une donation ordinaire, et il consomme l’exclusion annuelle puis l’exclusion unifiée.
- Seuls les frais de scolarité au sens strict (tuition) sont visés : ni le logement, ni les repas, ni les livres, ni les frais de dossier, ni les déplacements. Le mandat de paiement doit être découpé en conséquence.
- L’exclusion est illimitée en montant et cumulableavec les 19 000 $ de l’exclusion annuelle.
Effet de bord sur la transmission intergénérationnelle : le § 2611(b)(1) exclut de la définition du generation-skipping transfertout transfert qui, fait entre vifs, ne serait pas une donation taxable en raison du § 2503(e). Payer directement l’université d’un petit-enfant échappe donc simultanémentà l’impôt sur les donations et à l’impôt sur les transmissions à génération sautée.
Une réserve, et elle est lourde : cette exonération ne vaut plus rien si le donateur est un covered expatriate. Le Treas. Reg. § 28.2801-3(a) calcule la covered gift « without regard to […] the exclusion under section 2503(e) for certain educational or medical expenses ». Payer directement les frais de scolarité d’un petit-enfant américain, opération intégralement exonérée pour tout autre donateur, est une covered gifttaxée à 40 % chez le petit-enfant.
Le fractionnement entre époux est fermé à la plupart des couples franco-américains. Le § 2513(a)(1) permet de considérer une donation faite par un époux comme faite pour moitié par chacun — ce qui double l’exclusion annuelle, 38 000 $ au lieu de 19 000 $ par donataire en 2026 — « but only if at the time of the gift each spouse is a citizen or resident of the United States ». Les deux époux doivent être citoyens ou résidents des États-Unis.Un couple dont l’un est domicilié en France en est exclu. Pour ceux qui y ont droit, les modalités comptent : consentement des deux époux exprimé au plus tard le 15 avrilsuivant la clôture de l’année civile — sauf si aucune déclaration n’a été déposée par l’un d’eux à cette date, le consentement pouvant alors être exprimé jusqu’au dépôt de la première déclaration —, et plus du tout après l’envoi d’une notification de redressement à l’un des époux. Le § 2513(d) prévoit la responsabilité solidairedes deux époux pour l’impôt.
La donation au conjoint non citoyen : 194 000 $ en 2026.Le § 2523(i) supprime la déduction maritale entre vifs, illimitée entre époux citoyens, et lui substitue une exclusion annuelle majorée : « If the spouse of the donor is not a citizen of the United States — (1) no deduction shall be allowed under this section, (2) section 2503(b) shall be applied with respect to gifts which are made by the donor to such spouse […] by substituting “$100,000” for “$10,000” », montant porté à 194 000 $ pour 2026 par la Revenue Procedure 2025-32.
Le piège domestique du § 2523(i), et l’exception que l’on oublie de citer
Le piège.Un couple américano-français vivant aux États-Unis, dont le conjoint français n’est pas naturalisé, procède à un rééquilibrage patrimonial de routine : ouverture d’un compte joint alimenté par un seul, remboursement d’un prêt immobilier au nom des deux, apport à un compte-titres commun. Dès que l’apport net excède 194 000 $ dans l’année, il réalise une donation taxable, avec Form 709 à la clé. Le § 2523(i)(3) rend d’ailleurs applicables les principes des anciens §§ 2515 et 2515A sur les biens détenus en joint tenancy, sans la possibilité d’option qu’ils comportaient.
L’exception, et elle vise un produit fréquent.Le § 2523(i) s’achève par : « This subsection shall not apply to any transfer resulting from the acquisition of rights under a joint and survivor annuity described in subsection (f)(6). » L’acquisition de droits au titre d’une rente réversible entre épouxrelevant du § 2523(f)(6) échappe donc à la suppression de la déduction maritale : elle n’est pas plafonnée à 194 000 $. Or c’est exactement la structure d’un grand nombre de rentes de retraite américaines souscrites en joint and survivorpar un couple dont l’un n’est pas citoyen. Vérifier ce point avant de traiter en donation taxable la mise en place d’une telle rente.
Déclaration. Le donateur citoyen ou domicilié dépose un Form 709, United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return, au 15 avril de l’année suivante, prorogeable avec l’extension de sa déclaration de revenus. Le donateur non-résident non citoyen dépose un formulaire distinct, le Form 709-NA, United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return of Nonresident Not a Citizen of the United States, cité nommément par le Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(1). Cette citation n’est pas anodine : elle signifie qu’une donation régulièrement déclarée sur un 709-NA déposé dans les délais entre dans la première des six exceptions à la covered gift.
L’impôt sur les transmissions à génération sautée : 15 000 000 $, 40 %, et aucun équivalent français
La generation-skipping transfer taxrépare, du point de vue du Trésor américain, un manque à gagner : sans elle, un grand-père transmettant directement à ses petits-enfants ne paierait l’impôt successoral qu’une fois au lieu de deux. Elle frappe trois catégories de transferts définies par le § 2611(a) : la taxable distribution, la taxable termination et le direct skip. Elle s’ajoute à l’impôt successoral ou à l’impôt sur les donations, elle ne s’y substitue pas.
L’exemption 2026 est de 15 000 000 $.Le § 2631(c) dispose que « the GST exemption amount for any calendar year shall be equal to the basic exclusion amount under section 2010(c) for such calendar year », ce que la Revenue Procedure 2025-32 confirme expressément pour 2026. Le taux est de 40 %, forfaitaire— techniquement, le produit du taux marginal maximal de l’estate tax par l’inclusion ratio, l’allocation de l’exemption ramenant ce ratio à zéro sur la fraction couverte. Et l’allocation est irrévocable (§ 2631(b)).
Ce que coûte une transmission directe aux petits-enfants au-delà de l’exemption
Patrimoine excédant l’exemption, transmis directement aux petits-enfants : Estate tax 40 % de l’assiette GST sur l’assiette nette 40 % de ce qui reste ────────────────────────────────────────────── Taux effectif cumulé 64 %
L’article 2 § 1 a) de la convention de 1978 vise expressément « the tax on generation-skipping transfers » : la GST est donc DANS le champ de la convention et donne lieu, en principe, aux crédits de l’article 12. Le mécanisme de l’article 12 § 2 b) est toutefois rédigé pour l’estate tax et le gift tax, et son application à la GST n’est explicitée ni dans le texte de la convention, ni dans le commentaire BOI-INT-CVB-USA-20. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : la question à leur poser est de savoir selon quelles modalités le crédit de l’article 12 s’impute sur une GST due à raison d’un bien également soumis aux droits de mutation français, et les pièces à réunir sont l’acte constitutif du trust ou de la libéralité, la ventilation des bénéficiaires par génération, et la déclaration française de succession ou de donation avec son avis de mise en recouvrement.
- L’exemption de 15 000 000 $ ALLOUÉE À UN TRUST rend ce trust exonéré de GST pour toute sa durée, quelle que soit sa croissance ultérieure. C’est le fondement économique du dynasty trust, et la raison pour laquelle un dynasty trust correctement doté n’est pas un abus mais un usage prévu par le législateur. Sa construction et son sort en droit français relèvent du chapitre 23.
- Le § 2611(b)(1) exclut de la définition du generation-skipping transfer les paiements directs de frais de scolarité et de soins du § 2503(e) : c’est le seul canal qui échappe aux deux impôts à la fois.
- La GST n’a AUCUN équivalent français. En droit français, la donation-partage transgénérationnelle des articles 1078-4 et suivants du code civil permet au contraire d’organiser le saut de génération avec les abattements de l’article 790 B — 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant — sans aucune surtaxe. Le chapitre 22 traite ce point.
Le rebasement du § 1014 au décès : le cadeau que presque personne ne réclame
Nous quittons un instant l’impôt successoral pour l’impôt sur le revenu, parce que les deux se rencontrent au décès et que ce qui suit vaut, sur un patrimoine familial ancien, plusieurs centaines de milliers de dollars. Le § 1014(a) dispose que la base d’un bien acquis d’un défunt est « the fair market value of the property at the date of the decedent’s death ». Le bénéficiaire repart de la valeur au jour du décès : toute la plus-value latente accumulée du vivant du défunt disparaît pour l’impôt américain sur le revenu.
Ce que devient ce rebasement pour un actif étranger : il joue, et le texte le dit. Le § 1014(b)(1) répute acquis du défunt « Property acquired by bequest, devise, or inheritance, or by the decedent’s estate from the decedent », et ce paragraphe ne pose aucune condition d’inclusion dans un actif brut successoral américain. C’est le § 1014(b)(9) qui pose une telle condition, et il exclut expressément de son champ « property described in any other paragraph of this subsection » — donc les biens du (b)(1).
La conséquence, et elle est majeure pour les héritiers américains d’une famille française
Un enfant citoyen ou résident américain qui hérite de l’appartement parisien de son père domicilié en France obtient, pour l’impôt américain sur le revenu, une base réévaluée à la valeur vénale au jour du décès, alors même que ce bien n’a jamais été soumis à l’estate taxaméricaine. La plus-value latente accumulée depuis 1985 disparaît. S’il revend deux ans plus tard, il n’est imposé américainement que sur l’écart entre le prix de vente et la valeur retenue au décès.
Une revenue rulingde 1984 est très généralement citée comme ayant retenu cette solution pour un immeuble étranger recueilli d’un nonresident alien. Les archives des Internal Revenue Bulletinsen ligne sur irs.gov, consultées le 29/07/2026, ne remontent pas jusqu’à cette année : nous ne la présentons donc pas comme vérifiée. Le raisonnement, lui, se lit intégralement sur le texte du § 1014, au (b)(1) et au (b)(9)(C), et c’est sur ce texte que la solution est écrite ici.
Ce que cela impose :faire établir, au décès, une évaluation datée et documentée de chaque actif français — expertise immobilière, relevés de comptes-titres au jour du décès, valorisation des parts non cotées, tout converti au taux de change du jour. Sans cette photographie, le rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait le jour de la revente. C’est exactement la même discipline documentaire que celle qu’impose le rebasement à l’entrée en résidence du § 877A(h)(2), traité au chapitre 3.
Quatre limites, et il faut les connaître avant de bâtir un chiffrage dessus. Le § 1014(c) exclut du rebasement les droits à un income in respect of a decedentdu § 691 : pas de rebasement sur un IRA, un 401(k), une créance de salaire, ni sur la fraction taxable d’une rente. Le § 1014(e) neutralise le montage inverse : un bien apprécié donné au défunt dans l’année précédant son décès puis récupéré par le donateur ou son conjoint conserve la base ajustée du défunt. Le pendant du rebasement est le rebasement à la baisse : un bien en moins-value voit sa base abaissée, et la moins-value latente est perdue. Enfin, aucun mécanisme équivalent n’existe en droit fiscal français pour l’impôt sur le revenu : la purge des plus-values au décès existe en droit interne français par un autre chemin — le décès n’est pas un fait générateur de plus-value —, mais elle n’est pas une réévaluation opposable à l’administration américaine.
Le § 2801 : 40 % chez l’héritier américain, sans abattement et sans limite de temps
C’est le point où le droit américain frappe le plus fort, le plus tard, et le plus loin de son territoire. Il faut l’écrire sans atténuation, parce que c’est aussi celui que la littérature française traite le moins bien. Le § 2801(a) dispose : « If, during any calendar year, any United States citizen or resident receives any covered gift or bequest, there is hereby imposed a tax equal to the product of […] the highest rate of tax specified in the table contained in section 2001(c) as in effect on the date of such receipt, and […] the value of such covered gift or bequest. » Quatre caractéristiques, et chacune heurte l’intuition d’un juriste français.
| Caractéristique | Le texte | Ce que cela change |
|---|---|---|
| L’impôt est dû par le BÉNÉFICIAIRE | § 2801(b) : « The tax imposed by subsection (a) on any covered gift or bequest shall be paid by the person receiving such gift or bequest. » | Ni le donateur, ni la succession ne le doivent. Un enfant vivant à Chicago paie l’impôt sur un héritage entièrement français, reçu d’un parent qui n’a plus aucun lien avec les États-Unis |
| Le taux est de 40 %, sans barème | Renvoi au taux le plus élevé du § 2001(c) | Aucun abattement de lien de parenté, aucune progressivité, aucun plafond. Le premier dollar taxable l’est à 40 % |
| La seule franchise est de 19 000 $ par ANNÉE CIVILE | § 2801(c), montant fixé par la Rev. Proc. 2025-32 : « The tax imposed under § 2801 […] shall apply only to the extent that the value of covered gifts and covered bequests received during calendar year 2026 exceeds $19,000. » | Elle joue TOUS DONATEURS CONFONDUS, et non par donateur comme l’exclusion annuelle du gift tax |
| Il n’y a aucune limite de temps | Le § 2801 et la partie 28 du 26 CFR ne font courir aucun délai depuis l’expatriation. Le seul point de départ est le 17 juin 2008 | Un don reçu en 2012 d’un parent ayant renoncé en 2011 est dans le champ. Trente ans après la renonciation, la taxe s’applique à l’identique |
Qui est covered expatriate : le § 877A, jamais le § 877
Le § 2801(f) renvoie au § 877A(g)(1) pour la définition. Et c’est ici qu’il faut être catégorique, parce que la quasi-totalité de la littérature française continue de citer un texte mort. Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877.Le § 877 comporte sa propre clause d’extinction : « This section shall not apply to any individual whose expatriation date (as defined in section 877A(g)(3)) is on or after the date of the enactment of this subsection » (§ 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008). Le § 877(e)(2) ne survit que comme définition du long-term resident, incorporée par renvoi au § 877A(g)(5).
Les trois tests du covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu, et l’erreur est fréquente ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. Le statut s’apprécie à la date d’expatriation et, une fois acquis, il l’est pour toujours ; la seule voie de sortie ultérieure est de redevenir soumis à l’estate tax ou au gift tax américain comme citoyen ou résident.
Deux exceptions légales existent, et elles visent exactement les binationaux franco-américains
On lit couramment qu’il n’existe aucune porte de sortie pour un Français qui a renoncé et vit à Paris. Le § 877A(g)(1)(B) en ouvre deux, qui écartent le statut de covered expatriate alors même que les seuils de revenu ou de patrimoine sont franchis.
- Binational de naissance, trois conditions cumulatives : être devenu à la naissance citoyen des États-Unis etcitoyen d’un autre État ; à la date d’expatriation, être toujours citoyen de cet autre État et y être imposé comme résident ; et avoir été résident des États-Unis au sens du § 7701(b)(1)(A)(ii) pendant dix exercices au plus sur les quinzequi se terminent avec celui de l’expatriation.
- Renonciation avant 18 ans et demi, deux conditions cumulatives : la renonciation intervient avant cet âge, et l’intéressé a été résident des États-Unis pendant dix exercices au plus avant la date de renonciation.
C’est le Français né à Boston d’un parent français, ou le franco-américain né en France de mère américaine. Écrire qu’il n’y a aucune sortie, c’est faire renoncer un lecteur à la seule porte que la loi lui ouvre.
Ce que ces exceptions n’écartent pas. Le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests des (A) et (B) du § 877(a)(2) — le revenu et le patrimoine. Le test de conformité du § 877(a)(2)(C) demeure : sans certification sur Form 8854 du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents, le binational de naissance redevient covered expatriate, et avec lui la totalité du § 2801. Pour ce profil, la certification est la seule chose qui compte.
L’assiette : la covered bequest est bien plus large que son nom ne le laisse croire
Le Treas. Reg. § 28.2801-3(b) définit la covered bequest par référence à ce qui aurait été inclus dans l’actif brut successoral américain si le covered expatriate avait été citoyen américain à son décès. Ce détour de rédaction fait entrer, sans limitation : les legs, dispositions testamentaires, clauses bénéficiaires et dévolutions légales ; les biens transférés de son vivant, avant ou après l’expatriation, qui auraient été réintégrés par les §§ 2036, 2037 ou 2038 — c’est-à-dire les transferts avec réserve d’usufruit, de jouissance ou de pouvoir de révocation ; les biens reçus au titre d’une élection QTIP faite par le conjoint ; les biens détenus en joint tenancydu § 2040, les rentes, les biens soumis à un pouvoir général de disposition du § 2041 et les capitaux d’assurance-vie du § 2042.
Et pour la covered gift, le Treas. Reg. § 28.2801-3(a) calcule la valeur « without regard to the exceptions in section 2501(a)(2), (4), and (5) […], the per-donee exclusion under section 2503(b) […], the exclusion under section 2503(e) for certain educational or medical expenses ». Trois exonérations qui existent pour tout le monde disparaissent donc pour un covered expatriate : l’exclusion des biens incorporels donnés par un non-résident, l’exclusion annuelle de 19 000 $ par donataire, et le paiement direct des frais de scolarité et de soins.
| Exception à la covered gift ou au covered bequest | Fondement | Le piège |
|---|---|---|
| (1) Donation taxable déclarée sur un Form 709 ou 709-NA DÉPOSÉ DANS LES DÉLAIS | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(1) | « Property excluded from the definition of a taxable gift, such as a present interest not in excess of the annual exclusion amount under section 2503(b), is not excluded […] even if reported » : déclarer une donation de 15 000 $ ne la sort pas du champ |
| (2) Bien inclus dans l’actif brut et déclaré sur un Form 706, 706-NA ou 706-QDT DÉPOSÉ DANS LES DÉLAIS | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(2) | C’est l’exception qui piège les familles franco-américaines. Si l’actif brut de situs américain n’atteint pas 60 000 $ et qu’aucun Form 706-NA n’est déposé, RIEN n’est couvert. Et l’exception ne joue pas non plus pour les biens non déclarés sur le formulaire, « that is, non-U.S. situs property that passes to U.S. citizens or residents » |
| (3) Bien déjà taxé comme covered gift | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(3) | Seul l’EXCÉDENT de valeur est repris : covered gift de 1 M$, valeur au décès de 4,5 M$, assiette du covered bequest de 3,5 M$ |
| (4) Libéralité à un organisme des §§ 2522(b) ou 2055(a) | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(4) | Il faut que la déduction charitable AURAIT ÉTÉ ADMISE si le covered expatriate avait été citoyen américain |
| (5) Transfert au conjoint | Treas. Reg. § 28.2801-3(c)(5) | Voir l’encadré ci-dessous : l’exception est TOTALE si le conjoint est citoyen américain, et de ZÉRO s’il ne l’est pas |
| (6) Renonciation qualifiée (qualified disclaimer) | § 2518(b) | Elle suppose de renoncer à la totalité de la part dans les formes et délais du § 2518, ce qui est une décision définitive et rarement acceptable |
La franchise conjugale de 194 000 $ n’existe pas sous le § 2801 — et c’est l’erreur la plus dangereuse de la matière
On lit couramment que le transfert au conjoint serait exonéré « dans la limite de 194 000 $ par an si le conjoint n’est pas citoyen américain ». Cette phrase est fausse, et elle est inversante : elle rassure exactement les couples qui sont le plus exposés.
Voici la règle exacte. Transfert au conjoint — exonéré dans la limite de ce qui aurait ouvert droit à la déduction maritale des §§ 2523 ou 2056 « if the covered expatriate had been a U.S. citizen at the time of the transfer ». L’hypothèse substituée porte sur la citoyenneté du covered expatriate, jamais sur celle du conjoint receveur. Conséquence : si le conjoint receveur est citoyen américain, l’exception est totale ; s’il est résident américain sans être citoyen — titulaire de carte verte, conjoint français non naturalisé —, les §§ 2523(i)(1) et 2056(d)(1)(A) refusent toute déduction maritale, et l’exception est de zéro. L’exclusion annuelle de 194 000 $ n’apporte aucun secours : le Treas. Reg. § 28.2801-3(a) calcule la covered gift « without regard to […] the per-donee exclusion under section 2503(b) ».
La seule franchise qui subsiste est celle de 19 000 $ par année civile, tous donateurs confondus (§ 2801(c)). Un conjoint non citoyen est donc taxé à 40 %, dès le premier dollar au-delà de 19 000 $.
L’exception (2) mérite un exemple, parce qu’elle produit le scénario le plus fréquent et le plus brutal. Un Français ayant renoncé à la citoyenneté américaine, devenu covered expatriate, décède à Bordeaux en laissant un patrimoine exclusivement français à ses deux enfants, dont l’un vit à Chicago. Il n’y a aucun actif de situs américain, donc aucun Form 706-NA à déposer, donc aucune exception applicable : l’enfant de Chicago reçoit un covered bequest portant sur la totalité de sa part, taxé à 40 % sans abattement, et doit déposer un Form 708. Le frère resté en France ne doit rien. Deux enfants, la même part, et un écart de 40 % entre eux.
Les trusts : la chaîne longue du § 28.2801-5
Le passage par un trust ne fait pas disparaître le § 2801 : il en déplace le moment et le redevable. Un trust domestiqueest traité comme un citoyen américain : il reçoit lui-même la covered gift et paie l’impôt. Un trust étranger non électeur ne paie rien à la réception, mais chaque distribution ultérieure à un bénéficiaire américain, dans la proportion attribuable à la covered gift — le section 2801 ratio—, déclenche l’impôt chez le bénéficiaire, année après année, indéfiniment. Un trust étranger peut opterpour être traité comme trust domestique aux seules fins du § 2801, ce qui purge l’impôt en une fois et libère les bénéficiaires. Et un trust étranger non électeur qui devienttrust domestique doit déposer un Form 708 au titre de l’année de la migration et payer l’impôt sur la valeur cumulée attribuable à toutes les covered giftsantérieures. Une atténuation existe : le bénéficiaire américain d’une distribution d’un trust étranger non électeur peut déduire, au titre du § 164, la fraction de la section 2801 taxcorrespondant à la part de la distribution incluse dans son revenu brut, l’année où il paiel’impôt. Le traitement français de ces mêmes trusts relève du chapitre 23.
La présomption qui renverse la charge de la preuve, et ce qu’il faut faire AVANT
Le Treas. Reg. § 28.2801-7(a) fait porter sur le bénéficiaire la charge de déterminer si le donateur est covered expatriate. Et le (b)(2) ajoute : « Unless a living donor expatriate authorizes the disclosure of the donor expatriate’s relevant return or return information to the U.S. citizen or resident receiving the gift, there is a rebuttable presumption that the donor is a covered expatriate and that the gift is a covered gift. » Un enfant américain qui reçoit un virement de son père français ne peut donc pas se contenter de dire qu’il ignorait le statut fiscal de son père : la loi présume le pire, et c’est à lui de démontrer le contraire.
Trois choses à faire du vivant du donateur — après, une porte se ferme
- Demander l’autorisation de divulgation pendant qu’il est vivant.Le § 28.2801-7(b)(2) vise expressément le « living donor expatriate » : la levée de la présomption suppose une autorisation de divulgation des déclarations et renseignements fiscaux du donateur. Une fois le donateur décédé, cette voie est ferméeet la présomption devient très difficile à combattre. C’est une conversation familiale désagréable, et elle vaut plusieurs centaines de milliers de dollars.
- Conserver la preuve du non-franchissement des seuils. Pour un donateur ayant renoncé à la citoyenneté, les pièces utiles sont le Form 8854déposé au moment de l’expatriation, la certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents, et le cas échéant la démonstration de l’une des deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) — actes d’état civil établissant la double nationalité à la naissance, avis d’imposition français des quinze dernières années, historique de résidence année par année.
- Déposer un Form 708 protectiflorsque le doute subsiste. Le § 28.2801-7(c) organise cette soupape : le contribuable qui conclut raisonnablement que la transmission n’est pas soumise au § 2801 peut déposer une déclaration protectrice qui fait courir la prescription d’assiette sans reconnaissance de dette.
Le calendrier déclaratif comporte trois règles, et il ne faut pas les confondre. La règle généralefixe l’échéance au 15e jour du 18e mois suivant la clôture de l’année civile de réception — pour l’année civile 2025, le 15 juin 2027. La règle spéciale des legs retient le plus tardif du 15e jour du 18e mois suivant la clôture de l’année du décès du covered expatriate et du 15e jour du 6emois de l’année suivant celle de la réception. Le trust étranger migrant ou optant dépose au 15e jour du 6e mois de l’année civile suivante. Conséquence datée : les premières échéances du Form 708 sont déjà passées au 29 juillet 2026— legs et trusts migrants, 15 juin 2026 — et la première vague de masse est attendue le 15 juin 2027. Le dispositif est neuf et la pratique publiée est encore mince, mais il est inexact d’écrire qu’aucun Form 708 n’est encore dû.
| Point | Règle | Source |
|---|---|---|
| Champ temporel de la taxe | Covered gifts et covered bequests reçus DEPUIS LE 17 JUIN 2008 — la même date que celle qui a éteint le § 877 | § 2801 ; instructions du Form 708 |
| Réglementation finale | T.D. 10027, 90 FR 3376, 14 janvier 2025, codifiée au 26 CFR partie 28. Les règlements n’ont pas créé la taxe : ils en ont organisé la déclaration et le paiement | 26 CFR partie 28 |
| Applicabilité des règles de fond | « Covered gifts or covered bequests received ON OR AFTER JANUARY 1, 2025 » | Treas. Reg. §§ 28.2801-1(b) et suivants |
| Applicabilité des règles de procédure | « On and after January 14, 2025 » | Treas. Reg. §§ 28.2801-1(b) et suivants |
| Formulaire | Form 708, United States Return of Tax for Gifts and Bequests Received from Covered Expatriates, révision décembre 2025 | irs.gov |
| Extension de dépôt | 6 mois automatiques par Form 7004, avec estimation de l’impôt. Elle N’ÉTEND PAS le délai de paiement | Treas. Reg. § 28.6081-1(b) et (c) |
| Dispense de dépôt | Total des covered gifts et covered bequests de l’année inférieur ou égal à 19 000 $. La dispense est INAPPLICABLE au trust étranger migré et au trust étranger qui fait l’élection | Instructions du Form 708 |
| Réduction pour impôt étranger | La section 2801 tax est réduite du droit de donation ou de succession EFFECTIVEMENT PAYÉ à un État étranger sur la même transmission, intérêts et pénalités exclus, sur production de la déclaration étrangère et du justificatif de paiement | § 2801(d) ; Treas. Reg. § 28.2801-4(e)(1) |
| Réclamation protective | Possible pour préserver le droit à restitution lorsque l’impôt étranger n’est pas encore payé, dans le délai du § 6511(a), par Form 843 | Treas. Reg. § 28.2801-4(e)(2) |
La réduction pour impôt étranger du § 2801(d) est d’autant plus faible que la succession est modeste
C’est le point à porter à la connaissance de toute famille concernée, parce qu’il inverse l’intuition. La réduction suppose qu’un droit de succession ou de donation ait été effectivement payéà l’étranger sur la même transmission.
Dans le cas français le plus fréquent — succession d’un parent domicilié en France recueillie par un enfant vivant aux États-Unis — les droits français sont dus et payés, ce qui ouvre la réduction et l’absorbe souvent en grande partie. Mais si la part de l’enfant est intégralement couverte par l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I, du CGI, aucun droit n’est payé en France, la réduction est de zéro, et les 40 % américains s’appliquent en plein sur la totalité de la part.
Le mécanisme est donc d’autant plus dur que la succession est modeste.Sur une part de 90 000 €, l’héritier français ne paie rien et l’héritier américain paie 40 % au-delà de 19 000 $. Sur une part de 3 M€, les droits français dépassent l’impôt américain et la réduction l’annule. Aucun conseil raisonnable ne peut être donné sans avoir refait ce calcul sur le dossier réel.
Et la convention de 1978 ne protège pas.Le § 2801 est codifié au chapitre 15 du sous-titre B : il n’est ni l’estate tax fédérale, ni le gift tax fédéral, ni la generation-skipping transfer tax— les trois seuls impôts américains nommés à l’article 2 § 1 a) de la convention. La position que nous retenons est qu’il est hors du champ de la convention, et donc que la convention ne l’élimine pas. Il ne faut surtout pasécrire qu’il serait « expressément protégé par la clause de sauvegarde » : la clause de sauvegarde est une réserve interne au champ conventionnel, elle ne nomme aucun impôt, et si l’on retenait l’inclusion du § 2801 dans le champ, son alinéa a) iii) serait de toute façon doublement plus étroitque le § 2801 — il ne vise que les renonciations « ayant eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt », critère du régime antérieurau 17 juin 2008 que le § 877A a abandonné, et seulement pendant dix ans. La seule atténuation certaine reste la réduction pour impôt étranger du § 2801(d).
La convention du 24 novembre 1978, article par article
Nous arrivons au cœur du chapitre. Tout ce qui précède décrit le droit interne de chaque pays ; ce qui suit décrit l’instrument qui le corrige, et il le corrige massivement. La convention entre la France et les États-Unis en matière d’impôts sur les successions et sur les donations a été signée à Washington le 24 novembre 1978, sa ratification autorisée par la loi n° 80-452 du 25 juin 1980, publiée par le décret n° 80-771 du 24 septembre 1980, et elle est entrée en vigueur le 1er octobre 1980. Un avenant a été signé à Washington le 8 décembre 2004, publié par le décret n° 2007-78 du 22 janvier 2007, et il est entré en vigueur le 21 décembre 2006. La doctrine administrative française figure au bulletin BOI-INT-CVB-USA-20.
La date d’entrée en vigueur de l’avenant commande tout — et on ne la cite presque jamais
L’article IX § 2 de l’avenant dispose que celui-ci s’applique aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 21 décembre 2006. Ni la date de signature — 8 décembre 2004 — ni celle du décret de publication — 22 janvier 2007 — ne sont cette date, et les trois circulent indifféremment.
Pour une succession ouverte ou une donation consentie avantle 21 décembre 2006, la convention s’applique dans sa rédaction de 1978 : ni l’article 5 § 3 sur les sociétés à prépondérance immobilière, ni l’article 6 § 2 sur les partnerships, ni la clause de sauvegarde du § 4 de l’article 1er, ni la rédaction actuelle des articles 11 § 3 et 12 § 3 ne lui sont opposables. La seule réserve est la rétroactivité au 10 novembre 1988 organisée par l’article IX § 3 de l’avenant pour ces deux derniers paragraphes — dont les fenêtres de réclamation sont fermées depuis longtemps.
Cela compte concrètement dans deux situations : la liquidation tardive d’une succession ancienne, et le calcul du crédit unifié proratisé d’une succession actuelle lorsque le défunt avait consenti une donation avant 2006 dont le crédit s’impute.
| Chapitre | Articles | Objet |
|---|---|---|
| I | 1 et 2 | Champ d’application, impôts visés, clause de sauvegarde américaine |
| II | 3 et 4 | Définitions générales, domicile fiscal et tie-breaker |
| III | 5 à 11 | Règles d’imposition par catégorie de biens, déduction des dettes, libéralités désintéressées, biens de communauté et déduction maritale |
| IV | 12 | Élimination des doubles impositions |
| V | 13 à 18 | Délais de réclamation, procédure amiable, échange de renseignements, assistance au recouvrement, agents diplomatiques, extension territoriale |
| VI | 19 et 20 | Entrée en vigueur, dénonciation |
Article 1er : qui est couvert, et la clause de sauvegarde américaine
Le § 1 vise « les successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile en France, et aux successions des personnes soumises à la législation fiscale des Etats-Unis en raison de leur domicile dans ce pays ou de leur citoyenneté américaine ». Le § 2 étend la convention aux donations, avec la même définition du rattachement. Trois observations en découlent. Le critère de rattachement américain est alternatif : domicile ou citoyenneté — un citoyen américain vivant à Paris depuis quarante ans est dans le champ de la convention des deux côtés. Le critère français est le domicile, pas la nationalité — un Français domicilié en Californie n’est dans le champ que par le versant américain, sauf à ce que la France l’y ramène par l’article 750 ter, 2° ou 3°, du CGI, traité au chapitre 22. Et la convention s’applique aussi aux donations, ce que la convention de 1994 ne fait pas : c’est une différence de champ structurante entre les deux instruments.
Le § 3neutralise un cas particulier : la personne qui était résidente d’une possession des États-Unis et n’a acquis la citoyenneté américaine que par ce seul rattachement « est considérée comme n’ayant pas été domiciliée aux Etats-Unis et n’ayant pas possédé la citoyenneté américaine, pour l’application de la présente Convention ». C’est bien le § 3, et non le § 4, qui traite ce cas ; le § 4 est la clause de sauvegarde, et l’interversion des deux est une confusion répandue.
Article 1er § 4 : la clause de sauvegarde propre à cette convention
« Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Etats-Unis d’imposer, conformément à leur législation, la succession d’un défunt ou la donation d’un donateur qui, au moment de son décès ou de la donation, était : i) un citoyen des Etats-Unis, ii) domicilié (au sens de l’article 4) aux Etats-Unis, ou iii) un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à ce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation. »
Ce que la clause réserve.Les États-Unis conservent le droit d’imposer la succession mondialed’un citoyen américain quel que soit son domicile, y compris s’il est domicilié en France depuis toujours. Un binational franco-américain né à Boston et n’ayant jamais vécu aux États-Unis est imposable aux États-Unis sur l’intégralité de son patrimoine mondial, avec l’exclusion de 15 M$ — et la France imposera aussi son patrimoine français par l’article 750 ter, 1°.
Les exceptions du b) sont limitativement énumérées, et il faut les lire littéralement : la sauvegarde ne peut pas affecter les obligations américaines résultant de l’article 10 (libéralités désintéressées), du paragraphe 2de l’article 11, des paragraphes 2 ou 8de l’article 12, de l’article 13 ou de l’article 14 ; du paragraphe 3de l’article 11 en ce qui concerne les successions des personnes autres que les anciens citoyens ou anciens résidents de longue durée visés au a) iii) ; et des avantages de l’article 17.
Le point que personne ne relève : le crédit unifié proratisé du paragraphe 3 de l’article 12 ne figure pasdans cette liste, qui ne cite que les paragraphes 2 et 8 de l’article 12. La sauvegarde du a) prime donc sur lui pour les personnes qu’elle vise. Un ancien citoyen américain dans la fenêtre de dix ans ne peut pas revendiquer le crédit unifié proratisé.
Articles 2 et 4 : les impôts visés et le domicile
L’article 2 § 1 vise, du côté américain, « l’impôt fédéral sur les donations et l’impôt fédéral sur les successions, y compris “the tax on generation-skipping transfers” », et du côté français « les droits sur les successions et sur les donations ». Le § 2étend la convention aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. L’article 4, qui définit le domicile et pose le tie-breaker, a été traité plus haut : c’est lui qui commande l’entrée dans tout le reste du dispositif.
Articles 5 à 9 : les règles de situs conventionnelles, et la règle balai qui change tout
Article 5 — biens immobiliers. Le § 1 pose la règle : « Les biens immobiliers sont imposables par un Etat contractant si ces biens sont situés dans cet Etat. » Le § 2 renvoie à la définition du droit de l’État de situation, en précisant que les créances hypothécaires et les autres créances garanties par des immeubles ne sont pasdes biens immobiliers, que l’usufruit d’un immeuble en est un, et que les navires et aéronefs n’en sont pas.
Article 5 § 3 : le paragraphe le plus important du chapitre III pour un patrimoine français
« L’expression “biens immobiliers” comprend également les actions, parts ou autres participations dans une société ou une personne morale dont l’actif est constitué, directement ou par l’interposition d’une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants ou de droits relatifs à de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. »
Introduit par l’avenant de 2004, il joue dans les deux sens, et le test est un test d’actif — au moins 50 % d’immobilier — apprécié par transparence à travers les chaînes de sociétés, sans aucun seuil de participation.
- Sens le plus fréquent :les titres d’une SCI française détenant des immeubles français sont, pour l’application de la convention, réputés situés en Francedans la succession d’un défunt domicilié aux États-Unis.
- Sens inverse :une SCI française dont l’actif est constitué à 50 % ou plus d’immobilier américain a des parts réputées situées aux États-Uniset imposables par les États-Unis au titre de l’article 5 § 1, sans que l’article 8 puisse être invoqué puisqu’il réserve expressément l’article 5. En droit interne américain, ces mêmes parts échapperaient au § 2104(a) faute d’être des « shares of stock issued by a domestic corporation » : la convention et le droit interne divergent, et il faut savoir pourquoi cela ne détruit pas le montage.
Ce que la divergence ne change pas.L’article 12 § 8 dispose que la convention ne peut avoir pour conséquence une augmentationdu montant de l’impôt perçu par l’un des deux États en vertu de sa législation interne. Les États-Unis ne peuvent donc pas taxer, au titre de l’estate tax, des titres que leur propre loi place hors situs. Ce que la divergence change en revanche : la convention qualifie ces mêmes titres de biens immobiliers américains, ce qui affecte le numérateur du prorata de l’article 12 § 3— lequel plafonne l’actif « situé aux États-Unis » à l’actif imposable « conformément à la présente Convention ». Le montage cesse donc d’être le raisonnement simple qu’on présente au client. Aucune société étrangère ne doit être recommandée sur ce fondement sans arbitrage écrit de nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis — la question exacte et les pièces figurent en fin de chapitre.
Article 6 — actif d’un établissement stable ou d’une base fixe.Les biens servant à l’exercice de l’activité d’un établissement stable sont imposables dans l’État où l’établissement est situé (§ 1). L’avenant de 2004 a ajouté au § 2 une règle décisive : « Si une personne physique est membre d’une société de personne (“partnership”) ou d’une autre entité transparente similaire qui exerce une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, elle est réputée avoir exercé une telle activité dans la mesure de sa participation dans la société ou dans l’entité. » C’est la seule stipulation conventionnelle qui traite du sort d’une part de partnership, et elle ne le fait que par le biais de l’établissement stable : elle ne règle pas le situs d’une part de partnership purement patrimonial.
Article 7 — biens mobiliers corporels.Imposables dans l’État où ils sont situés, le numéraire excepté (§ 1) ; les biens en transit sont réputés situés au lieu de destination. Le § 2 réserve les biens mobiliers corporels d’usage personnel ou familial d’une personne visée à l’article 4 § 3, qui ne sont imposables que par l’État du domicile — disposition utile pour le mobilier d’un cadre expatrié protégé par la règle des cinq ans sur sept. Le § 3 traite des navires et aéronefs.
Article 8 : la règle balai, et l’article qui vaut le plus d’argent aux familles françaises
« Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 ou 7, les biens, y compris les actions ou parts de capital d’une société, les créances (constatées ou non par un titre écrit), les autres biens incorporels et le numéraire ne sont imposables par un Etat contractant que si le défunt ou le donateur, au moment de son décès ou à celui auquel il a effectué une donation, possédait la citoyenneté de cet Etat ou y était domicilié et si ces biens sont imposables par cet Etat en vertu de sa législation. »
Voilà l’article qui neutralise, pour un Français domicilié en France, l’exposition à l’estate taxsur ses actions américaines. Les actions de sociétés américaines sont des « actions ou parts de capital d’une société », donc des biens de l’article 8. Elles ne sont imposables par les États-Unis que si le défunt possédait la citoyenneté américaine ouy était domicilié. Un Français domicilié en France ne remplit ni l’une ni l’autre condition : les États-Unis ne peuvent pas imposer son portefeuille d’actions américaines, quelle que soit sa valeur, malgré le § 2104(a). Il en va de même de ses obligations, de ses créances, de ses parts de partnershippurement patrimonial, de ses polices d’assurance émises par un assureur américain et de son numéraire.
Trois limites, à énoncer toujours avec le résultat.
- L’article 8 réserve les articles 5, 6 et 7.Des actions d’une société américaine dont l’actif est constitué à 50 % au moins d’immobilier américain relèvent de l’article 5 § 3, pas de l’article 8 : elles restent imposables aux États-Unis.
- L’article 8 ne joue pas contre la clause de sauvegardede l’article 1er § 4. Un citoyen américain domicilié en France reste taxé par les États-Unis sur tout.
- Le bénéfice de l’article 8 suppose de le revendiquer.Il n’est ni automatique, ni acquis par le silence : il faut déposer un Form 706-NA portant la position conventionnelle. Et l’absence de dépôt a une seconde conséquence, redoutable si le défunt était un covered expatriate : sans Form 706-NA déposé dans les délais, l’exception (2) du Treas. Reg. § 28.2801-3(c) ne joue pas, et l’héritier américain se retrouve exposé au § 2801 sur sa part entière.
Article 9 — déduction des dettes. « Les dettes, dans la mesure où elles seraient déductibles selon la législation interne d’un Etat contractant, sont déduites de la valeur brute des biens qui sont imposables dans cet Etat, dans la proportion correspondant au rapport existant entre la valeur brute de ces biens et la valeur brute de l’ensemble des biens, où qu’ils soient situés. » C’est une règle de proratisation mondiale, symétrique du § 2106(a)(1) américain, et elle appelle la même conclusion pratique : la déduction des dettes se paie en transparence. Le § 2 prévoit deux exceptions pour l’impôt français : les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe se déduisent des biens de l’article 6, et les dettes afférentes aux navires et aéronefs se déduisent de ces biens.
Article 10 — dons et legs aux organismes désintéressés.Une libéralité au profit d’une entité créée ou organisée dans un État contractant est exonérée ou déductible dans l’autre État, à condition que l’exonération ou la déduction eût été admise si l’entité avait été créée dans cet autre État. Le § 2 pose trois conditions cumulatives : l’entité bénéficie d’un statut d’exonération dans son État ; elle est organisée et fonctionne exclusivementà des fins religieuses, charitables, scientifiques, littéraires, éducatives ou culturelles ; et elle reçoit une part importante de ses ressources de contributions du public ou de fonds publics. L’effet est concret : un legs à une fondation reconnue d’utilité publique française échappe à l’estate tax américaine, ce que le § 2106(a)(2) refuserait en droit interne. Et l’article 10 est protégé par la clause de sauvegarde, donc opposable même à la succession d’un citoyen américain.
Article 11 : biens de communauté et déduction maritale conventionnelle — la disposition qui change tout
§ 1 — la requalification en biens de communauté pour l’impôt français.Les biens autres que de communauté « qui ont été acquis durant le mariage à titre onéreux par une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, était domiciliée aux Etats-Unis ou possédait la citoyenneté américaine, et qui sont transmis au conjoint de cette personne physique, sont considérés comme s’ils étaient des biens de communauté pour déterminer l’impôt français, à moins que les conjoints aient expressément choisi de se placer sous un régime autre que celui de la communauté de biens prévu par le droit civil français ». Cette stipulation neutralise, pour l’impôt français, la séparation de biens de fait qui résulte du droit de la plupart des États américains : les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage entrent pour moitié seulement dans la succession du premier mourant. La réserve est expresse et elle se déclenche par un choix des époux : un contrat de mariage américain de séparation de biens fait tomber la stipulation. Les régimes matrimoniaux relèvent du chapitre 22.
§ 2 — la règle des 50 %, une demi-déduction maritale conventionnelle. Les biens autres que de communauté transmis à un conjoint non citoyen américain par un défunt ou donateur domicilié en France, et qui sont imposables aux États-Unis en application des seulsarticles 5, 6 ou 7, ne sont inclus dans l’assiette américaine que dans la mesure où leur valeur, déductions applicables prises en compte, excède 50 %de la valeur de l’ensemble des biens inclus dans la base imposable aux États-Unis. C’est donc une exonération de la moitié de la base américaine, et non un seuil de déclenchement. Le paragraphe ne s’applique pas à un citoyen américain domicilié en France, ni aux anciens citoyens et anciens résidents de longue durée visés à l’article 1er § 4 a) iii). Il est protégé par la clause de sauvegarde, puisqu’il figure au b) i).
Article 11 § 3 : la déduction maritale conventionnelle, l’alternative méconnue au QDOT
La succession d’un défunt peut bénéficier d’une déduction maritale, à raison des biens qui sont transmis au conjoint survivant et qui auraient été éligibles à la déduction maritale américaine si le conjoint survivant avait été citoyen des États-Unis et si toutes les options applicables avaient été correctement effectuées — la qualifying property —, si deux séries de conditions sont réunies.
a) Au moment du décès :i) le défunt était domicilié soit en France soit aux États-Unis, ou possédait la citoyenneté américaine ; ii) le conjoint survivant était domicilié soit aux États-Unis soit en France ; et iii) si le défunt et le conjoint survivant étaient tous deux domiciliés aux États-Unis, l’un au moins possédait la nationalité française.
b) L’exécuteur testamentaire opte pour les avantages du paragraphe et renonce de manière irrévocable aux avantages de toute autre déduction maritale américaine, dans le délai prévu par le droit interne américain pour l’élection d’un qualified domestic trust— c’est-à-dire, par renvoi au § 2056A(d), au plus tard un an après la date d’échéance légale du Form 706, prorogations comprises : vingt-sept mois.
Le plafond : la déduction est égale au montant le moins élevé entre la valeur des biens éligibles et le applicable exclusion amount de l’année du décès, déterminé sans prendre en compte les donations antérieurement effectuées par le défunt. Pour un décès en 2026, ce plafond est donc de 15 000 000 $, et il est plus généreux que le crédit unifié lui-même, puisque celui-ci s’impute des donations passées.
Cumulée avec le crédit unifié de droit commun, la déduction conventionnelle porte l’abri total à 30 000 000 $ pour un couple franco-américain éligible en 2026.
Pourquoi c’est l’apport le plus concret de tout le chapitre.Un couple franco-américain domicilié aux États-Unis, dont le conjoint survivant est français non naturalisé et dont l’un des deux au moins a la nationalité française, dispose au premier décès d’un choix, et d’un seul : le QDOT, qui est un différé d’imposition acheté au prix d’une sûreté de 65 % de la valeur brute ou d’un trustee bancaire américain, taxé au taux marginal du premier défunt sur chaque distribution de capital et sur le solde au second décès ; ou la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3, qui est une exonération définitivedans la limite de 15 M$, sans trust, sans trustee, sans sûreté et sans impôt différé. Dans l’immense majorité des dossiers dont le patrimoine transmis au conjoint n’excède pas ce plafond, la seconde branche est très supérieure. Elle est pourtant presque absente de la littérature française, et elle est incompatibleavec le QDOT : la renonciation du b) est irrévocable. Le choix se fait une fois, dans les mois qui suivent le décès, et il ne se rattrape pas. C’est une clause à faire figurer dans les dispositions de dernières volontés, pas une décision à laisser à une famille en deuil et à un exécuteur qui découvre le dossier.
Le dernier paragraphe de l’article 11 prévoit enfin une clause de rendez-vous : si la législation de l’un des États est substantiellement modifiée de façon à réduire les avantages liés à la déduction maritale ou à la communauté de biens, les autorités compétentes se consultent pour déterminer si l’article doit être modifié ou cesser d’avoir effet.
Article 12 : l’élimination de la double imposition, paragraphe par paragraphe
Le § 1pose le principe : chaque État perçoit son impôt et accorde exonérations, abattements, crédits et déductions conformément à sa législation, sauf disposition contraire de la convention.
Le § 2 a) règle le cas du défunt ou donateur domicilié en France. Le i) dispose que « La France impose l’intégralité de l’actif successoral faisant partie de la succession […] y compris ceux qui sont imposables aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé aux Etats-Unis ». Le ii) plafonne cette déduction à une quote-part de l’impôt français, définie de deux façons selon que l’impôt dû à raison des biens considérés est calculé à un taux proportionnel — le produit de la valeur nette imposable par le taux effectivement appliqué — ou à un barème progressif — le produit de la valeur nette imposable par le taux moyen français, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt français effectivement dû sur la totalité de l’actif imposable et le montant net de cet actif. Le crédit ne peut jamais excéder ce produit.
Le piège du § 2 a) iii) A) : l’impôt américain fondé sur la seule clause de sauvegarde n’est pas imputable en France
Le iii) A) définit « l’impôt américain » imputable comme incluant tout impôt visé à l’article 2 « à l’exception des impôts dont l’application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l’article 1 ».
Autrement dit : un citoyen américain domicilié en France laisse un patrimoine mondial. La France impose tout par l’article 750 ter, 1°. Les États-Unis imposent tout par la clause de sauvegarde. L’impôt américain frappant les biens non américains— ceux que la convention n’attribue pas aux États-Unis par les articles 5, 6 ou 7 — repose uniquement sur le § 4 de l’article 1er, et n’ouvre donc aucun crédit en France.
L’équilibre est rétabli, mais en sens inverse, par le § 2 b) ii) : ce sont les États-Unisqui doivent accorder le crédit. Le sens de la circulation compte : c’est la déclaration américaine qui porte le crédit, pas la déclaration française, et une succession qui inverse les deux paie deux fois.
Le § 2 b) détermine l’impôt américain. Le i) accorde, pour les biens imposables par la Franceen vertu des articles 5, 6 ou 7 et taxés par les deux États, un crédit égal à l’impôt français afférent à ces biens. Le ii)est la disposition la plus favorable de toute la convention pour un binational : si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté américaine et était, au sens de l’article 4, domicilié en France, les États-Unis accordent un crédit égal à l’intégralité de l’impôt perçu par la France, après application le cas échéant de la déduction du § 2 a). Pour un ancien citoyen ou ancien résident de longue durée visé au § 4 a) iii), le crédit porte sur l’impôt français afférent aux biens inclus dans l’actif brut américain du seul fait de ce statut. Le iii)plafonne le total des crédits à la fraction de l’impôt américain correspondant à ces biens.
Ce que produit le § 2 b) ii) en pratique.Un citoyen américain domicilié en France voit l’intégralité de l’impôt successoral français s’imputer sur l’estate taxaméricaine. Comme les droits français en ligne directe atteignent 45 % dans la tranche supérieure et que l’estate taxplafonne à 40 %, le crédit absorbe généralement la totalité de l’impôt américain. Pour ce profil, le risque n’est pas la double imposition : c’est le formalisme et le délai.Un crédit qui n’est pas revendiqué dans les formes et dans les délais de l’article 13 est un crédit perdu, et l’impôt américain devient alors intégralement dû sur un patrimoine déjà taxé à 45 % en France.
Le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3
Le § 3est l’article qui rend l’immobilier américain accessible aux familles françaises. Son texte : « Aux fins de calcul de l’impôt américain sur les successions, pour la succession d’une personne décédée (autre qu’un citoyen des Etats-Unis) qui était domiciliée en France au moment de son décès, un crédit unifié est accordé dont le montant est égal à la somme la plus élevée entre : a) le produit du crédit accordé selon la législation américaine à la succession d’un citoyen des Etats-Unis par le taux résultant du rapport entre la valeur des biens faisant partie de l’actif successoral brut qui sont situés sur le territoire des Etats-Unis et la valeur totale des biens faisant partie de l’actif successoral brut où qu’ils se trouvent, et b) le montant du crédit unifié accordé en application de la législation américaine à la succession d’une personne non-résidente et non-citoyenne des Etats-Unis. »
Le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3
Crédit conventionnel = MAX [ crédit unifié du citoyen américain × (actif brut de situs US / actif brut mondial) ; 13 000 $ (crédit de droit commun du § 2102(b)(1)) ] − crédit déjà consommé sur une donation antérieure du défunt le numérateur du prorata étant plafonné à la fraction de l’actif brut effectivement imposable aux États-Unis en vertu de la convention.
Deux conditions supplémentaires figurent au dernier alinéa du § 3 et sont rarement exploitées. Le crédit est diminué du montant de tout crédit accordé précédemment à raison d’une donation antérieure du défunt : un Français qui a déjà revendiqué le crédit proratisé sur une donation d’immobilier américain le voit imputé sur celui de sa succession. Et la fraction d’actif brut située aux États-Unis retenue au a) ne peut excéder la fraction de cet actif imposable aux États-Unis conformément à la convention, ce qui exclut du numérateur, notamment, les actions américaines relevant de l’article 8.
- LE PRORATA PORTE SUR LE CRÉDIT, JAMAIS SUR L’ABATTEMENT. Le barème du § 2001(c) étant progressif, proratiser le crédit et proratiser l’exclusion ne donnent pas le même résultat — et l’écart joue EN FAVEUR DU CLIENT. Méthode à appliquer, dans cet ordre : calculer le crédit du citoyen américain, c’est-à-dire l’impôt du § 2001(c) sur l’exclusion en vigueur — 5 945 800 $ pour une exclusion de 15 000 000 $ en 2026 ; multiplier par le rapport actif américain / actif mondial ; comparer le résultat à l’impôt du § 2001(c) sur l’actif américain. NE JAMAIS calculer un « abattement effectif » en appliquant le prorata à l’exclusion.
- LA CONVENTION NE PEUT JAMAIS DÉGRADER VOTRE SITUATION. Le « plus élevé des deux » garantit au minimum les 13 000 $ de droit commun : un patrimoine mondial modeste avec un actif américain lourd ne subit pas un « prorata défavorable », il retrouve simplement le crédit de droit commun.
- LE CRÉDIT EST SUBORDONNÉ À LA TRANSPARENCE MONDIALE. Le texte n’accorde le bénéfice du crédit « que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul du crédit sont fournis ». Le dénominateur étant l’actif brut mondial, revendiquer le crédit impose de chiffrer et justifier l’intégralité du patrimoine du défunt sur le Form 706-NA. Pièces à réunir dans tout dossier : inventaire successoral français ou attestation notariée de l’actif brut mondial à la date du décès, évaluations de l’immobilier français, relevés bancaires et de comptes-titres au jour du décès, valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, valorisation des parts de sociétés non cotées, le tout converti au taux de change du jour du décès. SANS CES PIÈCES, LE CRÉDIT TOMBE À 13 000 $.
- LE CRÉDIT CONVENTIONNEL S’OBTIENT EN JOIGNANT UN FORM 8833 AU FORM 706-NA, avec le calcul du prorata. Il n’est jamais automatique.
- ET IL NE COUVRE PAS L’ÉTAGE DES ÉTATS. La convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts FÉDÉRAUX. Plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux : à New York, la déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État ET que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — le seuil se mesure donc sur le patrimoine MONDIAL, pas sur l’actif new-yorkais. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.
Il reste quatre paragraphes à l’article 12, et deux d’entre eux méritent d’être connus. Le § 4 pose une égalité de traitement pour les abattements français, et il faut l’écrire parce que la crainte inverse est très répandue : pour le calcul de l’impôt français dû à l’occasion d’une succession ou d’une donation faite par une personne citoyenne américaine ou domiciliée aux États-Unis, « il est accordé les mêmes abattements et crédits que si la personne avait été domiciliée en France » ; et symétriquement lorsque le bénéficiaire est citoyen américain ou domicilié aux États-Unis. L’abattement de 100 000 € de l’article 779, I, l’exonération de l’article 796-0 bis entre époux, les abattements des articles 790 B et 790 G s’appliquent à l’identique à un héritier vivant aux États-Unis.Il n’existe aucune discrimination fiscale française de ce chef.
Le § 5 précise que les crédits conventionnels se substituentaux crédits de droit interne et ne s’y ajoutent pas. Le § 6est une clause anti-double-exonération : si un bien n’est imposable que dans l’un des États et que cet impôt n’est pas payé pour une autre raison qu’une exonération, un abattement, une exclusion, un crédit ou une déduction spécifiques, l’autre État peut l’imposer. Le § 7autorise l’État qui ne peut pas imposer un bien à le prendre néanmoins en compte pour calculer le tauxapplicable aux biens qu’il impose — la règle du taux effectif, commentée côté français au bulletin BOI-ENR-DMTG-10-50-70. Et le § 8, déjà rencontré, interdit à la convention d’augmenter l’impôt d’un État par rapport à son droit interne, une réduction de crédit résultant de la convention n’étant pas regardée comme une augmentation.
Articles 13 à 20 : les délais, l’assistance, et une exception qui protège les Français
| Article | Contenu | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| 13 — Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement | La demande doit être faite avant l’expiration du PLUS LONG des trois délais suivants : a) le délai interne de l’État saisi ; b) CINQ ANS à compter du décès ou de la donation ; c) UN AN après la détermination définitive ET le paiement de l’impôt étranger, à condition que cette détermination et ce paiement interviennent DANS LES DIX ANS du décès ou de la donation | C’est le calendrier réel d’un dossier franco-américain, où l’impôt d’un pays se liquide souvent après celui de l’autre. Le § 2 exclut tout intérêt sur les sommes restituées : un remboursement obtenu six ans après le décès l’est en euros courants |
| 14 — Procédure amiable | Saisine de l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, dans le délai de l’article 13. Le § 4 écarte les règles internes de prescription lorsque les autorités parviennent à un accord | Voie ouverte quand les deux administrations retiennent des qualifications inconciliables — typiquement sur le domicile ou sur le situs d’une part de société |
| 15 — Déclarations et échange de renseignements | Les règles de situs conventionnelles NE MODIFIENT PAS les obligations déclaratives internes ni les sanctions (§ 1 a). Échange de renseignements d’office ou sur demande | Être exonéré par la convention ne dispense JAMAIS de déclarer : c’est exactement le mécanisme de l’article 8, qui suppose un Form 706-NA pour être revendiqué |
| 16 — Assistance au recouvrement | Les deux États se prêtent assistance pour le recouvrement, SAUF « lorsqu’il s’agit de successions de personnes possédant la citoyenneté de l’Etat contractant requis » (§ 5) | La France n’assiste donc pas les États-Unis pour recouvrer un impôt successoral sur la succession d’un citoyen français. Ce n’est pas une exonération, c’est une limite de recouvrement — et elle ne protège pas les actifs situés aux États-Unis |
| 17 et 18 | Agents diplomatiques et consulaires ; extension territoriale aux territoires d’outre-mer par échange de notes | L’article 17 est protégé par la clause de sauvegarde |
| Avenant du 8 décembre 2004, article IX — Entrée en vigueur de l’avenant | § 2 : application aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 21 décembre 2006. § 3 : rétroactivité étroite au 10 novembre 1988 pour les seuls articles 11 § 3 et 12 § 3, sous condition de réclamation dans un délai désormais expiré | Les négociateurs ont voulu faire rétroagir exactement deux dispositions : la déduction maritale conventionnelle et le crédit unifié proratisé. Ce sont les deux qui comptent, et la structure du texte le dit |
| 20 — Dénonciation | Possible à partir de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur, entre le 1er janvier et le 30 juin, avec effet à la fin de l’année civile. Dénonciation accélérée possible en cas de modification substantielle de la législation d’un État | La convention figure dans la liste des conventions en vigueur publiée par impots.gouv.fr, consultée le 29 juillet 2026 |
Ce que la convention de 1978 ne couvre PAS
C’est la liste qui distingue un guide d’une brochure. Une convention protège dans son champ ; hors de son champ, elle ne protège de rien, et le lecteur qui croit être couvert n’engage aucune démarche.
| Hors du champ | Fondement | Conséquence concrète |
|---|---|---|
| Les impôts successoraux des ÉTATS FÉDÉRÉS américains | L’article 2 § 1 a) ne vise que l’impôt fédéral sur les donations, l’impôt fédéral sur les successions et la GST | Un Français domicilié en France qui laisse un appartement à New York subit l’impôt successoral de l’État de New York sans qu’aucune stipulation conventionnelle ne l’en protège ni ne lui ouvre de crédit en France. Le seuil de dépôt de l’ET-706 se mesure sur le patrimoine BRUT FÉDÉRAL, donc mondial : 7 350 000 $ pour 2026. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État. Le mécanisme applicable au-delà de ce seuil doit être vérifié sur les instructions du formulaire ET-706 de l’année du décès |
| L’impôt sur le revenu, et notamment le rebasement du § 1014 | La convention de 1978 ne dit rien de l’imposition des revenus perçus pendant l’indivision successorale, ni du step-up in basis, ni du régime des distributions de trust | Ces questions relèvent de la convention du 31 août 1994, traitée aux chapitres 4 et 5 |
| L’impôt sur la fortune immobilière | L’IFI relève de l’article 23 de la convention de 1994 | Chapitre 17. Et l’article 24 § 1 c) de la convention de 1994 accorde un crédit « égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis sur cette fortune » : les États-Unis ne levant aucun impôt sur la fortune, ce crédit vaut zéro |
| La SECTION 2801 TAX | Elle est due par le bénéficiaire, elle est codifiée au chapitre 15 du sous-titre B, et elle n’est aucun des trois impôts nommés à l’article 2 § 1 a) | La position que nous retenons est qu’elle est HORS du champ de la convention et que la convention ne l’élimine pas. La seule atténuation certaine est la réduction pour impôt étranger du § 2801(d), qui suppose un droit effectivement payé à l’étranger |
| Le prélèvement de l’article 990 I du CGI sur les capitaux décès d’assurance-vie | Sa nature juridique — droit de mutation par décès ou prélèvement sui generis — commande son entrée dans le champ de l’article 2, et elle n’est pas tranchée | Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Le régime français du 990 I et du 757 B relève du chapitre 22 ; le traitement américain du contrat lui-même relève du chapitre 13 |
| Le prélèvement de l’article 990 J du CGI sur les biens placés en trust | Même question, même incertitude | Chapitre 23 |
Quatre dossiers chiffrés
Les quatre situations qui suivent couvrent, à elles seules, l’essentiel de ce que nous voyons. Les montants sont exprimés en dollars pour l’impôt américain et en euros pour l’impôt français ; sur un dossier réel, la conversion se fait au taux de change du jour du décès, et ce taux fait partie des pièces à conserver. Les droits de mutation français ne sont pas liquidés en détail ici — ils relèvent du chapitre 22— mais leur ordre de grandeur est indiqué chaque fois qu’il commande le résultat américain.
Cas 1 — Le non-domicilié qui possède un appartement à Miami
Bertrand, 71 ans, domicilié à Nantes, n’a jamais résidé aux États-Unis. Il possède un appartement à Miami acquis 1 200 000 $, valorisé 1 800 000 $ à son décès, grevé d’un prêt hypothécaire de 400 000 $. Il détient par ailleurs un portefeuille de 600 000 $d’actions de sociétés américaines logé dans un compte-titres ouvert à Nantes. Son patrimoine mondial brut s’élève à 6 000 000 $, résidence principale française et assurance-vie comprises. Il laisse deux enfants, tous deux résidents de France.
Cas 1 — la liquidation, en trois temps
ÉTAPE 1 — Qualifier le situs Appartement de Miami .......... situs US (art. 5 § 1) 1 800 000 $ Actions américaines ........... situs US en droit interne (§ 2104(a)), MAIS bien de l’article 8 : NON imposable par les États-Unis 600 000 $ → 0 Actif brut imposable aux États-Unis en vertu de la convention : 1 800 000 $ ÉTAPE 2 — Sans revendication conventionnelle (Form 706-NA non déposé ou déposé sans position conventionnelle) Actif brut de situs US ........ 1 800 000 + 600 000 = 2 400 000 $ Dette déductible au prorata ... 400 000 × (2 400 000 / 6 000 000) = 160 000 $ Actif net imposable ........... 2 240 000 $ Impôt du § 2001(c) ............ 345 800 + 40 % × 1 240 000 = 841 800 $ − crédit du § 2102(b)(1) ...... 13 000 $ ══════════════════════════════════════════════════════════ ESTATE TAX DUE ................ 828 800 $ ÉTAPE 3 — Avec revendication conventionnelle (Form 706-NA + Form 8833) Actif brut de situs US retenu . 1 800 000 $ (art. 8 exclut les actions) Dette déductible au prorata ... 400 000 × (1 800 000 / 6 000 000) = 120 000 $ Actif net imposable ........... 1 680 000 $ Impôt du § 2001(c) ............ 345 800 + 40 % × 680 000 = 617 800 $ Crédit conventionnel art. 12 § 3 : a) 5 945 800 × (1 800 000 / 6 000 000) = 5 945 800 × 30 % = 1 783 740 $ b) 13 000 $ retenu : le plus élevé ............................. 1 783 740 $ ══════════════════════════════════════════════════════════ ESTATE TAX DUE ................ 0 $ (le crédit excède l’impôt)
La leçon du cas 1 n’est pas fiscale, elle est procédurale. Les 828 800 $ de l’étape 2 ne sont pas dus par une famille malchanceuse : ils sont dus par une famille qui n’a pas déposé la bonne déclaration. La convention ne s’applique pas d’elle-même, et le délai est de neuf mois.
- Le crédit du § 2010(d) ne peut jamais excéder l’impôt : l’excédent de 1 165 940 $ n’est ni restituable, ni reportable. Il n’a aucune valeur patrimoniale.
- Ce que le résultat coûte en contrepartie : le prorata a pour dénominateur l’actif brut MONDIAL. Revendiquer le crédit impose de porter sur le Form 706-NA la valeur de l’ensemble du patrimoine de Bertrand — appartement nantais, assurance-vie, comptes-titres —, avec pièces justificatives. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $ et l’impôt à 604 800 $.
- Le prêt hypothécaire n’est déductible qu’au prorata (§ 2106(a)(1) et article 9 de la convention), et cette déduction suppose elle aussi la déclaration de la fraction non américaine de l’actif brut (§ 2106(b)). Les deux exigences de transparence se cumulent et pointent dans le même sens.
- La Floride ne lève aucun impôt successoral d’État : la ligne s’arrête ici. Le même dossier avec un appartement à New York appellerait un ET-706, le seuil de 7 350 000 $ se mesurant sur le patrimoine brut fédéral — donc mondial — de 6 000 000 $, ici non franchi.
- Côté français, l’intégralité du patrimoine est taxable par l’article 750 ter, 1° du CGI, et l’impôt américain effectivement payé s’imputerait par l’article 12 § 2 a) de la convention et par l’article 784 A du CGI. Ici, il n’y a rien à imputer : c’est le bon résultat.
La variante qui change tout : la donation de son vivant.Si Bertrand avait voulu donner l’appartement de Miami à ses enfants avant son décès, il aurait déclenché le gift taxaméricain sur la quasi-totalité de la valeur — le § 2511(a) le soumet parce que le bien est situé aux États-Unis, et le § 2505(a) lui refuse tout crédit unifié parce qu’il n’est ni citoyen ni résident. Il n’existe aucun équivalent conventionnel du crédit proratisé en matière de donation : le § 3 de l’article 12 vise « le calcul de l’impôt américain sur les successions ». Transmettre au décès coûtait zéro ; transmettre de son vivant aurait coûté des centaines de milliers de dollars.C’est l’asymétrie la plus contre-intuitive du chapitre, et elle prend à revers l’habitude française d’anticiper la transmission par la donation.
Cas 2 — Le couple franco-américain, conjoint survivant non citoyen
Paul, citoyen américain, et Hélène, française non naturalisée, titulaire d’une carte verte depuis dix-huit ans, sont installés en Californie. Ils sont mariés sans contrat, sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts au moment du mariage à Lyon. Leur patrimoine commun s’élève à 19 000 000 $ : une maison à Palo Alto de 5 M$ détenue en joint tenancy, un portefeuille américain de 9 M$, un appartement à Lyon de 2 M$, et 3 M$ d’actifs financiers divers. Paul décède le 12 mars 2026. Sa succession comprend, après application des règles de communauté, 9 500 000 $. Il n’avait consenti aucune donation antérieure.
| Scénario | Mécanique | Estate tax due au premier décès | Ce qui reste dû au second décès |
|---|---|---|---|
| A — Aucune action dans les délais | La déduction maritale du § 2056(a) est refusée par le § 2056(d)(1) : Hélène n’est pas citoyenne. L’exclusion de 15 M$ absorbe la totalité des 9,5 M$ | 0 $ — l’exclusion suffit | Le patrimoine d’Hélène atteindra 19 M$. À son décès, si elle est toujours non citoyenne et NON DOMICILIÉE, son exclusion tombe à 60 000 $ sur ses seuls actifs de situs américain. Si elle est domiciliée, elle dispose de sa propre exclusion mais SANS le DSUE de Paul, faute d’élection de portabilité |
| B — Élection de portabilité au premier décès | Paul était citoyen américain : sa succession PEUT élire la portabilité en déposant un Form 706 dans les neuf mois, quinze avec extension. Le DSUE non consommé, soit 15 M$ − 9,5 M$ = 5,5 M$, se transmet à Hélène | 0 $ | Hélène dispose de 15 M$ + 5,5 M$ = 20,5 M$ d’applicable exclusion amount — À CONDITION d’être elle-même domiciliée aux États-Unis à son décès. Le Treas. Reg. § 20.2010-3(e) interdit à la succession d’un conjoint survivant NON-RÉSIDENT et non citoyen de tenir compte d’un DSUE |
| C — Déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 | Les deux étaient domiciliés aux États-Unis, et Hélène possède la nationalité française : la condition a) iii) est remplie. L’exécuteur opte, dans les 27 mois, et renonce irrévocablement à toute autre déduction maritale | 0 $, et la totalité des 9,5 M$ sort DÉFINITIVEMENT de l’assiette américaine dans la limite de 15 M$ | Rien au titre de ces biens. Hélène conserve par ailleurs sa propre exclusion. Le QDOT est écarté, la renonciation étant irrévocable — et le DSUE de Paul est perdu si l’élection de portabilité n’a pas été faite EN PLUS |
| D — QDOT du § 2056A | Les 9,5 M$ passent dans un qualified domestic trust doté avant la date de dépôt. Au-delà de 2 M$, il faut un trustee bancaire américain, une caution ou une lettre de crédit à 65 % de 9,5 M$, soit 6 175 000 $ de sûreté sur la valeur BRUTE | 0 $ — l’impôt est différé, non supprimé | 40 % sur chaque distribution de capital et sur le solde au décès d’Hélène, au taux marginal de Paul gelé au 12 mars 2026. Sur un solde de 9,5 M$, l’impôt différé peut atteindre 3 800 000 $ |
Deux points du cas 2 que personne ne signale à temps
La maison en joint tenancy.Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b). Si les 5 M$ de Palo Alto ont été financés par les seuls revenus de Paul, la totalité de la valeur entre dans son actif brut, et non la moitié, sauf preuve de la contribution effective d’Hélène. Le patrimoine successoral de Paul passe alors de 9,5 M$ à 12 M$, ce qui reste sous les 15 M$ mais réduit d’autant le DSUE transmissible. La preuve se rapporte avec des relevés de comptes de 2008.
Les scénarios B et C ne s’excluent pas, et il faut faire les deux.Opter pour la déduction maritale conventionnelle ne dispense pas de déposer un Form 706 avec élection de portabilité : ce sont deux avantages distincts, sur deux fondements distincts, qui se cumulent. Une succession qui ne fait que l’un des deux laisse le second sur la table, et il n’y a pas de rattrapage au-delà des délais.
La comparaison C contre D doit être arbitrée avec un avocat successoral américain avant tout acte irréversible. La question à lui poser : compte tenu du domicile du défunt et du conjoint survivant au sens de l’article 4 de la convention de 1978, la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 est-elle ouverte, et est-elle préférable à la constitution d’un qualified domestic trust ? Si le QDOT est retenu, quelle option de sûreté du Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) — trustee bancaire américain, caution, lettre de crédit — et à quel coût, sachant que la sûreté de 65 % se calcule sur la valeur brute, endettement non déduit ?Pièces à réunir : dispositions de dernières volontés ; contrat de mariage et régime matrimonial ; inventaire des actifs américains avec valorisation ; état de l’endettement grevant chaque actif ; statut de citoyenneté et de domicile de chaque conjoint ; calendrier du décès et des échéances — neuf mois pour le paiement, quinze avec extension, vingt-sept moispour l’élection.
Cas 3 — La carte verte décédée avec un patrimoine majoritairement français
Martine, française, titulaire d’une carte verte depuis neuf ans, vit à Boston où elle exerce une profession libérale. Elle décède célibataire à 63 ans, laissant un fils citoyen français vivant à Rennes. Son patrimoine : 1 100 000 $d’actifs américains — un appartement à Boston et un compte-titres — et 4 900 000 $d’actifs français — deux immeubles hérités de ses parents, des parts de SCI familiale à 100 % immobilière avec siège en France, et un contrat d’assurance-vie. Total : 6 000 000 $. Elle avait toujours dit vouloir rentrer, mais elle avait vendu sa maison de Rennes en arrivant, n’avait plus d’attaches locatives ni de compte principal en France, et avait rédigé un testament de forme américaine.
Tout se joue sur une seule question, et sa succession devra la trancher devant l’IRS : Martine était-elle domiciliée aux États-Unis au sens du Treas. Reg. § 20.0-1(b)(1) ?
| Qualification retenue | Assiette américaine | Crédit disponible | Estate tax fédérale |
|---|---|---|---|
| DOMICILIÉE aux États-Unis — c’est la lecture la plus probable au vu des faits : la maison de Rennes est vendue, le testament est américain, l’activité professionnelle est locale, et il n’y a plus d’attache française organisée | Patrimoine MONDIAL : 6 000 000 $ | Crédit unifié plein du § 2010 : 5 945 800 $, correspondant à une exclusion de 15 000 000 $ | 0 $. L’exclusion de 15 M$ couvre largement les 6 M$ |
| NON DOMICILIÉE — lecture défendue sur l’intention déclarée de retour | Actifs de SITUS AMÉRICAIN seulement : 1 100 000 $, dont l’appartement de Boston par l’article 5 § 1 et le compte-titres par le § 2104(a) — mais celui-ci relève de l’article 8 de la convention et sort de l’assiette | Crédit conventionnel de l’article 12 § 3 : 5 945 800 × (fraction américaine / 6 000 000) | 0 $ également, dès lors que le crédit proratisé excède l’impôt — mais uniquement SI le Form 706-NA est déposé avec la transparence mondiale complète. À défaut, crédit de 13 000 $ et impôt d’environ 372 800 $ sur 1 100 000 $ d’assiette |
Ce que le cas 3 démontre, et qui vaut au-delà de ce dossier
Le domicile américain est ici l’issue la plus sûre, et de loin.Il donne 15 M$ d’exclusion sans condition de dépôt, sans prorata, sans transparence mondiale à démontrer et sans Form 8833. La qualification de non-domiciliée aboutit au même résultat, mais elle le fait dépendre d’une déclaration à déposer dans les neuf mois par un fils qui vit à Rennes et qui ignore probablement jusqu’à l’existence du Form 706-NA.
Faites basculer le patrimoine et le raisonnement s’inverse.Si Martine avait laissé 25 M$ d’actifs français et 1,1 M$ d’actifs américains, le domicile américain aurait fait entrer les 25 M$ français dans l’assiette de l’estate tax, pour un impôt de l’ordre de 4,4 M$ après crédit unifié, partiellement atténué par le crédit du § 2 b) i) pour les biens imposables en France par les articles 5, 6 ou 7 — et non atténué du tout pour les biens qui n’y entrent pas. C’est le seul cas où éviter le domicile américain a une vraie valeur, et il suppose une discipline de faits menée pendant des années, pas une déclaration d’intention faite après coup.
Et il y a une conséquence collatérale à ne pas manquer :la portabilité. Le Treas. Reg. § 20.2010-2(a)(5) ferme l’élection à la succession d’un défunt non-résident et non citoyen ; il ne la ferme pas à celle d’un non-citoyen domiciliéaux États-Unis. Pour un couple appelé à rester, le domicile américain n’ouvre pas seulement les 15 M$ : il ouvre aussi la transmission du DSUE au conjoint survivant.
Cas 4 — L’héritier américain d’un parent qui a renoncé
Jean-Marc, né en France de mère américaine, donc citoyen américain de naissance, a vécu six ans à New York entre 2005 et 2011 puis est rentré en France. Il a renoncé à la nationalité américaine en 2016. À la date de son expatriation, son patrimoine net excédait 2 000 000 $ : le test du patrimoine était franchi. Il décède à Angers en 2026, laissant un patrimoine exclusivement français de 3 000 000 €à ses deux enfants : Camille, qui vit à Nantes, et Antoine, citoyen américain qui vit à Austin. Chacun reçoit 1 500 000 €.
Cas 4 — pourquoi Antoine doit 40 % et Camille ne doit rien
ÉTAPE 1 — Jean-Marc est-il covered expatriate ? Expatriation en 2016, postérieure au 17 juin 2008 → régime du § 877A Test du patrimoine (2 000 000 $) ................ FRANCHI Exception « binational de naissance » du § 877A(g)(1)(B) ? citoyen US ET français À LA NAISSANCE ................ oui toujours citoyen français et imposé comme résident de France à la date d’expatriation ................. oui résident des États-Unis 10 exercices au plus sur 15 ... oui (6 exercices) → l’exception écarte les tests de revenu et de patrimoine MAIS le test de conformité du § 877(a)(2)(C) DEMEURE : certification sur Form 8854 des 5 exercices précédents ? → si OUI : Jean-Marc n’est PAS covered expatriate → 0 $ pour Antoine → si NON : Jean-Marc EST covered expatriate → suite ci-dessous ÉTAPE 2 — En l’absence de certification, la part d’Antoine Aucun actif de situs américain → aucun Form 706-NA à déposer → l’exception (2) du Treas. Reg. § 28.2801-3(c) NE JOUE PAS Covered bequest ............................. 1 500 000 € − franchise du § 2801(c), année civile .......... 19 000 $ Taux ........................................ 40 % Impôt brut du § 2801 (ordre de grandeur) .... ≈ 592 000 € équivalent ÉTAPE 3 — La réduction pour impôt étranger du § 2801(d) Droits de succession français payés par Antoine sur sa part : abattement de l’article 779, I : 100 000 € assiette : 1 400 000 € → droits en ligne directe (art. 777, tableau I) : ≈ 412 700 € Réduction du § 2801(d) : le droit EFFECTIVEMENT payé, soit ≈ 412 700 € ══════════════════════════════════════════════════════════ RESTE DÛ PAR ANTOINE, à titre personnel ........ ≈ 179 000 € RESTE DÛ PAR CAMILLE ........................... 0 €
Le chiffre le plus instructif du cas 4 n’est pas 179 000 €, c’est 0 €. Si la part d’Antoine avait été de 90 000 €, l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I l’aurait entièrement absorbée côté français, AUCUN droit n’aurait été payé, la réduction du § 2801(d) aurait été nulle, et les 40 % américains se seraient appliqués en plein sur la totalité de la part au-delà de 19 000 $. Le § 2801 frappe d’autant plus durement que la succession est modeste, et c’est exactement l’inverse de ce que suppose une famille française.
- Le seul déterminant du sort d’Antoine est le Form 8854. Sans certification de conformité, l’exception de binationalité de naissance ne sert à rien : le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests des (A) et (B) du § 877(a)(2), et le test de conformité du (C) demeure. Pour ce profil, la certification est LA question.
- Antoine dépose un Form 708. Le calendrier applicable est celui de la RÈGLE SPÉCIALE DES LEGS : le plus tardif du 15e jour du 18e mois suivant la clôture de l’année du DÉCÈS de Jean-Marc, et du 15e jour du 6e mois de l’année suivant celle de la réception. Une extension de six mois s’obtient par Form 7004 — elle n’étend pas le délai de paiement.
- Antoine devra en outre déposer un Form 3520 s’il reçoit plus de 100 000 $ d’une foreign estate — ce qui est le cas. Ce seuil est FIXE et non indexé, et le Form 3520 est une déclaration d’information, cumulable avec le Form 708 sur la même réception. Le chapitre 24 traite ce point.
- Si Antoine n’avait pas connu le statut fiscal de son père, la présomption du Treas. Reg. § 28.2801-7(b)(2) aurait joué contre lui : à défaut d’autorisation de divulgation donnée par le donateur DE SON VIVANT, le donateur est présumé covered expatriate et le transfert présumé covered. Une fois Jean-Marc décédé, cette voie est fermée.
- Aucune stipulation de la convention de 1978 n’élimine la section 2801 tax : elle n’est ni l’estate tax fédérale, ni le gift tax fédéral, ni la GST, les trois seuls impôts américains nommés à son article 2 § 1 a).
Ce que Jean-Marc aurait dû faire, et quand.En 2016, au moment de renoncer : faire établir et déposer le Form 8854 avec certification de conformité des cinq exercices précédents, et conserver les actes d’état civil établissant sa double nationalité à la naissance, ses avis d’imposition français des quinze dernières années, son historique de résidence année par année, ses déclarations américaines des cinq derniers exercices et ses FBAR des six derniers. Dix ans plus tard, ces pièces valent, dans ce dossier, 312 000 €. Et de son vivant : donner à Antoine une autorisation de divulgation de ses données fiscales, pour que la présomption du § 28.2801-7(b)(2) ne joue pas contre lui. Le régime de la renonciation et de ses suites est traité en détail au chapitre 32.
Les trois points de ce chapitre qui ne se décident pas seul
Trois questions traversent tout ce qui précède et n’ont pas de réponse générale. Nous les posons ici avec les termes exacts à employer et les pièces à réunir, parce qu’un chapitre utile est un chapitre qui dit au lecteur quelle question poser, à qui, et avec quoi.
| Point | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Le choix entre le QDOT et la déduction maritale conventionnelle — avocat successoral américain | Compte tenu du domicile du défunt et du conjoint survivant au sens de l’article 4 de la convention de 1978, la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 est-elle ouverte, et est-elle préférable à la constitution d’un qualified domestic trust ? Si le QDOT est retenu, quelle option de sûreté du Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) — trustee bancaire américain, caution, lettre de crédit — et à quel coût, sachant que la sûreté de 65 % se calcule sur la valeur brute, endettement non déduit ? | Dispositions de dernières volontés ; contrat de mariage et régime matrimonial ; inventaire des actifs américains avec valorisation ; état de l’endettement grevant chaque actif ; statut de citoyenneté et de domicile de chaque conjoint ; calendrier du décès et des échéances — neuf mois pour le paiement, quinze avec extension, vingt-sept mois pour l’élection |
| La portabilité du DSUE et la réserve conventionnelle — avocat successoral américain | Existe-t-il une pratique administrative admettant que l’article 12 § 3 de la convention de 1978 constitue une « treaty obligation » au sens du Treas. Reg. § 20.2010-3(e), permettant à la succession d’un conjoint survivant non-résident non citoyen de tenir compte d’un DSUE ? | Copie du Form 706 ou 706-NA déposé au premier décès ; preuve de l’élection de portabilité si elle a été faite ; statut de citoyenneté et de domicile du premier mourant à la date du décès |
| La structuration de la détention d’un immeuble américain — avocat fiscaliste américain ET notaire français, en un seul jeu | Au regard de l’article 5 § 3 de la convention du 24 novembre 1978 telle que modifiée en 2004, et de la limite posée par son article 12 § 8, quelle est la qualification conventionnelle des titres d’une société étrangère détenant à plus de 50 % un immeuble américain, dans la succession d’un défunt domicilié en France, et quelle en est l’incidence sur le calcul du crédit unifié proratisé ? Et quel est le traitement français de la structure envisagée au regard de l’article 750 ter, de l’IFI et de la jurisprudence d’assimilation des entités américaines à des formes françaises ? | Titre de propriété ; acte constitutif de la structure envisagée ; tableau d’amortissement du prêt et acte de prêt ; inventaire du patrimoine mondial du client avec valorisations datées ; nationalité, résidence fiscale ET domicile de chaque membre du couple ; liste des bénéficiaires envisagés avec leur statut au regard de la citoyenneté américaine |
Les huit gestes qui décident du montant, et le moment où il faut les faire
- Qualifier votre domicile successoral aujourd’hui, et documenter la qualification que vous voulez tenir. Ce n’est pas votre résidence fiscale, et personne ne vous le dira au moment du décès.
- Inventorier vos actifs de situs américain classe par classe, en distinguant les actions de sociétés américaines, les fonds de droit américain, les dépôts, les créances et les biens incorporels. Le compte n’a pas de situs : les lignes en ont un.
- Vérifier l’éligibilité de votre couple à l’article 11 § 3avant d’envisager un QDOT, et faire figurer l’option dans vos dispositions de dernières volontés plutôt que de la laisser à un exécuteur.
- Déposer un Form 706 avec élection de portabilité au premier décès, même lorsque aucun impôt n’est dû et que rien n’y oblige. C’est le geste le plus rentable et le plus souvent omis de toute la matière.
- Ne jamais donner un immeuble américain en direct sans avoir chiffré le gift tax dû sans crédit unifié — et comparé avec ce que coûterait la même transmission au décès.
- Constituer le dossier de valorisation au décèspour faire jouer le rebasement du § 1014 sur les actifs français : expertises, relevés datés, taux de change du jour.
- Si un membre de la famille a renoncé à la nationalité américaine, réunir son Form 8854 et lui demander une autorisation de divulgation de son vivant.
- Prévoir des liquidités hors des États-Unis pour payer un impôt exigible à neuf mois sur des avoirs que le transfer certificate peut immobiliser bien plus longtemps.
Un dernier mot sur le calendrier, parce qu’il commande tout le reste. L’impôt successoral américain est exigible neuf mois après le décès, l’élection de portabilité se joue au même moment, l’option de l’article 11 § 3 se ferme à vingt-sept mois, et le crédit unifié proratisé suppose un inventaire mondial valorisé et justifié. Aucune de ces échéances ne se rattrape, et aucune ne pardonne l’ignorance. Ce qui se prépare de votre vivant en quelques réunions se paie, sinon, en centaines de milliers de dollars et en deux années de procédure conduites par des héritiers qui découvrent le dossier.
Faire chiffrer votre exposition successorale franco-américaine avant qu’elle ne devienne le problème de vos héritiers
Nous qualifions votre domicile au sens de l’impôt successoral américain, nous établissons l’inventaire de vos actifs de situs américain ligne par ligne, nous appliquons la convention du 24 novembre 1978 article par article — situs conventionnel, crédit unifié proratisé de l’article 12 § 3, déduction maritale de l’article 11 § 3 —, nous vérifions votre exposition éventuelle au § 2801, et nous vous remettons le calendrier des neuf, quinze et vingt-sept mois avec la liste des pièces à réunir dès aujourd’hui. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
22. Succession côté français : la réserve, le régime matrimonial, et ce que le juge américain en fait
Trois questions reviennent dans chaque rendez-vous, toujours dans le même ordre, et elles sont posées comme si elles n’en formaient qu’une. Mes enfants sont-ils protégés ? Mon contrat de mariage tient-il ? Quel droit s’appliquera à ma succession ? Ce sont en réalité trois questions distinctes, réglées par trois corps de règles qui ne se rencontrent jamais, et qui retiennent trois critères de rattachement différents. Il est parfaitement possible — c’est même la configuration la plus fréquente — que la France taxe une succession qu’elle ne régit pas, qu’un juge californien applique la loi française à un appartement parisien sans jamais avoir entendu parler du règlement européen, et qu’un couple marié en France sans contrat découvre, dix ans après son installation à Austin, qu’il relève de deux régimes matrimoniaux simultanément.
Ce chapitre traite le versant françaisde la transmission : l’impôt de mutation à titre gratuit, puis le droit civil — la réserve héréditaire, la loi applicable à la succession, le régime matrimonial. L’impôt successoral américain, le crédit unifié proratisé et la convention du 24 novembre 1978 article par article relèvent du chapitre 21 ; nous n’y renvoyons ici que lorsque l’articulation l’exige. Les trusts — leur construction américaine, leur traitement par les articles 792-0 bis, 1649 AB et 990 J du CGI, et ce qui se passe au retour — relèvent du chapitre 23. Le sort fiscal des enveloppes françaises conservées après le départ, assurance-vie comprise, a été traité au chapitre 13 ; l’immobilier français au chapitre 16 et l’IFI au chapitre 17.
Quatre notions de rattachement, dans le même dossier, et elles ne coïncident pas
C’est la cause la plus fréquente des erreurs de raisonnement sur cette matière. Le même client, la même année, relève simultanément de quatre critères distincts, et il n’existe aucune règle qui les aligne :
- le domicile fiscal de l’article 4 B du CGI, qui commande l’impôt français de mutation à titre gratuit par l’article 750 ter (chapitre 3) ;
- la résidence au sens du § 7701(b) de l’Internal Revenue Code, qui commande l’impôt américain sur le revenu et rien d’autre ;
- le domicile au sens de l’impôt successoral américain, notion d’intention, sans durée minimale, qui commande l’estate taxet le rattachement conventionnel de 1978 — un titulaire de carte verte peut être non domicilié, un titulaire de visa temporaire domicilié dès son arrivée (chapitre 21) ;
- la résidence habituelledu règlement européen sur les successions, notion autonome du droit de l’Union, qui commande la loi civile applicable à la dévolution — donc la réserve héréditaire.
Une réponse juste à l’une de ces quatre questions ne dit rien des trois autres. Chaque fois qu’un conseil vous répond « vous n’êtes plus résident français » sans préciser au sens de quoi, la réponse est inutilisable.
Première partie — Ce que la France taxe, et sur quel fondement
Tout part de l’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, issue de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cet article ne fixe ni taux ni abattement : il dit uniquement ce qui entre dans l’assiette française, et il le fait par trois portes d’entrée autonomes. Il suffit qu’une seule soit franchie pour que la France impose.
| Porte | Rattachement | Assiette française | Situation typique |
|---|---|---|---|
| 1° | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B | Patrimoine MONDIAL, meubles et immeubles, en France et hors de France | Le parent est resté en France, les enfants vivent aux États-Unis |
| 2° | Le donateur ou le défunt N’A PAS son domicile fiscal en France | Les seuls biens SITUÉS EN FRANCE, y compris les immeubles possédés indirectement | Français installé aux États-Unis qui a conservé un appartement à Lyon |
| 3° | L’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France, ET l’a eu pendant au moins SIX des DIX années précédant celle de la réception | Patrimoine MONDIAL reçu par cet héritier-là, y compris les actifs américains | Enfant rentré en France depuis plus de six ans, héritant d’un parent domicilié à New York |
La doctrine administrative énonce la même règle en trois lignes, et il est utile de l’avoir sous la main parce qu’elle est plus lisible que le texte : les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent, sous réserve des conventions fiscales internationales, « aux biens situés en France ou hors de France des donateurs ou défunts domiciliés fiscalement en France ; aux biens situés en France des donateurs ou défunts non résidents de France ; aux biens situés en France ou hors de France reçus par les héritiers, donataires ou légataires domiciliés fiscalement en France, à la condition qu’ils l’aient été pendant au moins six des dix années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens » (BOI-ENR-DMTG-30, § 30).
Le 3° est la disposition la plus mal comprise du dossier franco-américain
Elle ne se déclenche pas au premier jour de résidence en France. Elle exige six années de domicile fiscal français sur les dix qui précèdent l’année de réception, et ces six années n’ont pas à être consécutives. Prenez un Français rentré des États-Unis en 2020, dont le père est resté à New York et décède en 2027 : il aura été domicilié en France en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, soit six des dix années précédant 2027. Le 3° joue. La totalité de sa part — y compris le portefeuille américain de son père, y compris la maison de Floride — entre dans l’assiette française des droits de mutation. Si le même père était décédé en 2026, le compte tombait à cinq années et le 3° ne jouait pas : seuls les biens français auraient été taxés, par le 2°.
Le corollaire est l’un des rares vrais leviers de calendrier de la matière. Pour un héritier qui rentre en France, il existe une fenêtre — les premières années suivant le retour — pendant laquelle une transmission peut être reçue hors du champ du 3°. Cette fenêtre ne dit rien du 1° (si le parent donateur est lui-même domicilié en France, le patrimoine mondial est taxé de toute façon) ni du 2° (les biens français sont taxés en toute hypothèse). Elle ne vaut donc que dans une configuration précise : parent domicilié aux États-Unis, patrimoine principalement américain, enfant récemment rentré en France. Dans cette configuration, elle vaut très cher, et elle se referme en silence.
Ce que « biens situés en France » recouvre exactement — et pourquoi la formule qui circule est fausse
Le 2° de l’article 750 ter ne se limite pas aux immeubles détenus en direct. Ses alinéas suivants contiennent deux règles autonomes, et la littérature en fabrique couramment un hybride qui n’existe dans aucune des deux : on lit qu’un immeuble est réputé possédé indirectement lorsqu’il est détenu au travers d’une société à prépondérance immobilière, avec un seuil de participation. Cette phrase mélange les critères de deux alinéas qui n’ont ni le même champ ni le même déclencheur, et elle donne une réponse fausse dans les trois configurations où on l’applique.
| Alinéa du 2° | Ce qu’il vise | Le critère, exactement |
|---|---|---|
| Deuxième alinéa — détention indirecte d’immeubles | Tout immeuble ou droit immobilier français appartenant à des personnes morales ou organismes | Un SEUIL DE CONTRÔLE FAMILIAL : le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient PLUS DE LA MOITIÉ des actions, parts ou droits, directement ou par chaîne de participations au sens de l’article 990 D. AUCUNE condition de prépondérance immobilière. La valeur retenue est proportionnelle à la part immobilière de l’actif total |
| Troisième alinéa — créances et valeurs mobilières françaises | Créances sur un débiteur établi en France ; valeurs mobilières émises par l’État français, une personne morale de droit public française, ou une société ayant en France son siège statutaire ou le siège de sa direction effective | Le siège, « ET CE QUELLE QUE SOIT LA COMPOSITION DE SON ACTIF ». Les parts d’une SCI dont le siège est en France sont donc des biens français par ce seul alinéa, sans qu’aucun seuil ni aucune prépondérance n’ait à être examiné |
| Quatrième alinéa — sociétés étrangères à prépondérance immobilière | Actions et parts de sociétés ou personnes morales NON COTÉES dont le siège est situé HORS de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France | Un critère d’ACTIF, et à proportion de la valeur de ces biens dans l’actif total. AUCUN seuil de participation |
| Cinquième alinéa — exclusion commune | Les immeubles français affectés par la société ou l’organisme à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale | Ils ne sont pas pris en considération pour l’application des deuxième et quatrième alinéas |
Trois cas, trois réponses, et la règle hybride se trompe sur les trois. Un Français domicilié aux États-Unis détenant 30 % d’une SCI à 100 % immobilière n’est pasatteint par le deuxième alinéa : le seuil de contrôle familial de plus de la moitié n’est pas franchi. Il l’est en revanche par le quatrième si le siège de la société est hors de France. Et si la SCI a son siège en France, il n’est atteint ni par l’un ni par l’autre : ses parts sont des valeurs mobilières françaises par le troisième alinéa, quelle que soit la composition de l’actif. La conclusion pratique est identique dans les trois cas — la France taxe — mais le fondement change, et avec lui l’assiette, la proportion retenue et l’articulation conventionnelle.
Les conventions priment, et elles priment dans les deux sens
L’article 750 ter s’applique « sous réserve des conventions fiscales internationales ». Pour les États-Unis, cela signifie que son rattachement est écrasépar les règles de situs des articles 5 à 8 de la convention du 24 novembre 1978 chaque fois que celles-ci sont plus restrictives.
Deux effets à connaître. D’abord, l’article 5 § 3, introduit par l’avenant du 8 décembre 2004, répute biens immobiliers — situés là où les immeubles sont situés — les actions, parts ou participations dans une société dont l’actif est constitué, directement ou par interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, d’au moins 50 % de biens immobilierssitués dans l’un des deux États. Les titres d’une SCI française détenant des immeubles français sont donc réputés situés en France dans la succession d’un défunt domicilié aux États-Unis. Et la règle joue en sens inverse : une SCI française dont l’actif est constitué à 50 % ou plus d’immobilier américain a des parts réputées situées aux États-Uniset imposables par les États-Unis, sans que l’article 8 puisse être invoqué puisqu’il réserve expressément l’article 5. Le test est un test d’actif, apprécié par transparence à travers les chaînes de sociétés.
Ensuite, une question de date que personne ne pose : l’avenant de 2004 s’applique aux donations effectuées et aux successions ouvertes à compter du 21 décembre 2006. Pour une succession antérieure, ni l’article 5 § 3, ni l’article 6 § 2 sur les partnerships, ni la clause de sauvegarde du § 4 de l’article 1er ne sont opposables. C’est rarement utile, sauf dans les dossiers de rectification d’une ancienne succession.
Les barèmes et les abattements 2026, et l’égalité de traitement que la convention garantit
Une fois l’assiette déterminée, l’impôt français se calcule part par part. C’est l’asymétrie structurelle avec le système américain, qui frappe la masse successorale avant tout partage : en France, diviser une succession entre six enfants divise l’impôt bien plus que par six, parce que chaque part redescend dans les tranches basses et bénéficie de son propre abattement. Le tarif appliqué est celui en vigueur au jour du décès, sur la part nette de chaque ayant droit après abattement, arrondie à l’euro le plus proche.
| Fraction de part nette taxable | Ligne directe (tableau I) | Époux et partenaires de PACS — DONATIONS seulement (tableau II) |
|---|---|---|
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | 10 % jusqu’à 15 932 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | — |
| De 15 932 € à 31 865 € | 20 % | 15 % |
| De 31 865 € à 552 324 € | 20 % | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 45 % |
| Lien de parenté | Taux | Abattement de l’article 779 |
|---|---|---|
| Ligne directe : chaque ascendant, chaque enfant vivant ou représenté | 5 % à 45 % (tableau I) | 100 000 € |
| Héritier, légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales en raison d’une infirmité | Selon le lien de parenté | 159 325 €, CUMULABLE avec les autres abattements |
| Entre frères et sœurs, part n’excédant pas 24 430 € | 35 % | 15 932 € pour chaque frère ou sœur vivant ou représenté |
| Entre frères et sœurs, au-delà de 24 430 € | 45 % | 15 932 € |
| Neveux et nièces | 55 % (parents jusqu’au 4e degré) | 7 967 € |
| Parents au-delà du 4e degré et personnes non parentes | 60 % | 1 594 € (article 788, IV), à défaut d’autre abattement |
| Texte | Objet | Montant et conditions |
|---|---|---|
| Article 796-0 bis | Succession entre époux et entre partenaires de PACS | Exonération TOTALE |
| Article 790 B | Donation aux petits-enfants | 31 865 € par petit-enfant et par grand-parent |
| Article 790 D | Donation aux arrière-petits-enfants | 5 310 € |
| Article 790 G | Don familial de sommes d’argent : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut neveux et nièces | 31 865 € exonérés, tous les quinze ans, donateur âgé de MOINS DE 80 ANS, donataire MAJEUR ou émancipé |
| Article 784 | Rappel fiscal : réintégration des donations antérieures pour le calcul des abattements, tarifs et réductions | Délai de QUINZE ans. Au-delà, l’abattement est intégralement reconstitué |
La convention interdit toute discrimination française contre un héritier américain — et la crainte inverse est très répandue
L’article 12 § 4 de la convention de 1978pose une double règle d’égalité de traitement, et il faut la lire dans les deux sens. Pour le calcul de l’impôt français dû à raison d’une succession ou d’une donation effectuée par une personne qui était citoyen des États-Unis ou domiciliée aux États-Unis, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si cette personne avait été domiciliée en France. Et pour une transmission effectuée par une personne domiciliée en France au profit d’un bénéficiaire citoyen ou domicilié américain, il est accordé les mêmes abattements et crédits que si le bénéficiaire avait été domicilié en France.
Traduction opérationnelle : l’abattement de 100 000 € de l’article 779, l’exonération de l’article 796-0 bis entre époux, les abattements des articles 790 B et 790 G s’appliquent à l’identique lorsque le donateur ou le bénéficiaire vit aux États-Unis. Aucun de vos enfants installés à Chicago ou à Austin n’est traité moins bien qu’un enfant resté à Nantes. Nous l’écrivons parce que la crainte inverse est l’une des plus répandues, et qu’elle conduit parfois à des montages coûteux destinés à résoudre un problème qui n’existe pas.
L’abattement de 15 932 € pour les enfants du conjoint : il n’existe pas
Plusieurs commentaires de place attribuent à la loi de finances pour 2026 la création d’un article 788, III bis, du CGI instaurant un abattement de 15 932 € au profit des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS pris en charge de façon continue et principale. La page Légifrance de l’article 788, consultée le 29/07/2026, ne fait apparaître aucun III bis : la seule version en vigueur est celle du 1er août 2020, issue de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. L’article comporte un I et un II abrogés, un III relatif aux libéralités consenties à des organismes, et un IV portant l’abattement de 1 594 €. Un enfant du conjoint qui n’a pas été adopté reste taxé à 60 %après un abattement de 1 594 €. C’est brutal, c’est le droit positif, et cela se prépare autrement — par l’adoption simple, par l’assurance-vie ou par la donation graduelle, chacune avec ses propres contraintes.
Le rappel de quinze ans de l’article 784 est le mécanisme structurant de toute stratégie française, et il n’a aucun équivalent américain.Aux États-Unis, le crédit unifié du § 2010 est consommé définitivement : le § 2001(b) impose de réintégrer les donations taxables postérieures au 31 décembre 1976 dans l’assiette de calcul de l’estate tax, et il n’existe aucun mécanisme de reconstitution périodique. Faire donation de 100 000 € à chaque enfant tous les quinze ans réduit donc la base successorale française sans jamais entamer le basic exclusion amountaméricain — mais chaque donation reste, du côté américain, une donation taxable si le donateur est citoyen ou domicilié aux États-Unis, imputée sur ses quinze millions de dollars. Le levier français est intact ; il n’est pas transposable.
Un cas ordinaire, chiffré : parent domicilié en France, 1 200 000 € de patrimoine, deux enfants dont un à Chicago
ASSIETTE
Patrimoine successoral net 1 200 000 €
Part de chaque enfant (deux enfants) 600 000 €
Abattement de l’article 779, I − 100 000 €
= part nette taxable par enfant 500 000 €
DROITS PAR ENFANT — tableau I de l’article 777
0 à 8 072 € 8 072 × 5 % 403,60 €
8 072 à 12 109 € 4 037 × 10 % 403,70 €
12 109 à 15 932 € 3 823 × 15 % 573,45 €
15 932 à 500 000 € 484 068 × 20 % 96 813,60 €
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Droits dus par enfant ≈ 98 194 €
Taux effectif sur la part reçue 16,4 %Le régime du § 2801 et les deux exceptions du § 877A(g)(1)(B) qui écartent le statut de covered expatriate pour les binationaux de naissance sont traités au chapitre 21. Ce qu’il faut retenir ici : l’impôt français de cette succession est parfaitement calculable, et il n’est pas le problème. Le problème est américain, il pèse sur l’enfant, et il ne se découvre qu’après le décès si personne n’a posé la question du statut du parent de son vivant.
- Côté américain, si le parent n’est PAS covered expatriate : aucun impôt. L’enfant de Chicago dépose un Form 3520 au titre du don ou legs étranger reçu si le seuil est franchi — 100 000 $, seuil FIXE et NON INDEXÉ pour un don ou legs reçu d’une personne physique non-résidente ou d’une foreign estate. Une succession ouverte en France est une foreign estate : c’est bien le seuil de 100 000 $ qui s’applique, et non celui de 20 573 $ réservé aux dons reçus de sociétés ou de partnerships étrangers.
- Le Form 3520 est une déclaration d’INFORMATION : aucun impôt n’y est attaché. La sanction, elle, est celle du § 6039F(c), et elle est lourde.
- Côté américain, si le parent EST covered expatriate — ancien citoyen ou ancien résident de longue durée ayant renoncé à son statut après le 17 juin 2008 en franchissant l’un des seuils du § 877A —, l’enfant de Chicago reçoit un covered bequest de 600 000 €, taxé à 40 % chez LUI, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile, sur Form 708. La réduction du § 2801(d) pour impôt étranger effectivement payé absorbe les ≈ 98 194 € de droits français, et il reste de l’ordre de 134 000 € à payer.
- Le même dossier avec 300 000 € de patrimoine donne un résultat contre-intuitif : la part de l’enfant américain est de 150 000 €, dont 100 000 € absorbés par l’abattement, soit environ 8 194 € de droits français. Côté américain, 40 % de (150 000 € − 19 000 € de franchise) ≈ 52 400 €, réduits de 8 194 €, soit ≈ 44 200 €. LE TAUX EFFECTIF AMÉRICAIN AUGMENTE QUAND LA SUCCESSION DIMINUE, parce que la réduction pour impôt étranger est calée sur des droits français eux-mêmes absorbés par l’abattement.
L’article 784 A : l’imputation de l’impôt étranger, et ses trois limites
Lorsque la France taxe un patrimoine mondial déjà taxé ailleurs, le droit interne prévoit un mécanisme d’imputation. Il tient en deux phrases, et c’est l’article 784 A du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999 : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
| Condition ou limite | Ce que le texte dit | Ce que cela produit |
|---|---|---|
| Rattachement | L’imputation n’est ouverte que dans les cas du 1° et du 3° de l’article 750 ter | Elle est FERMÉE dans le cas du 2°. C’est logique : un défunt non domicilié en France n’y est taxé que sur des biens français, il n’y a pas de double imposition à éliminer |
| Nature de l’impôt étranger | Des « droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France » | Le texte ne dit pas « d’un État étranger ». En lecture littérale, l’impôt successoral d’un État fédéré américain — New York, Massachusetts, Oregon — est un droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France. Ce point n’est pas explicité par la doctrine, et l’enjeu est réel : la convention de 1978 ne couvre, côté américain, que les impôts FÉDÉRAUX |
| Plafond | L’imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles SITUÉS HORS DE FRANCE | Elle ne peut jamais absorber l’impôt français afférent aux biens français |
| Ce que le texte ne prévoit pas | Aucun report de l’excédent non imputé, aucune restitution, aucune imputation de l’impôt étranger frappant un bien FRANÇAIS | Si les États-Unis imposent un bien situé en France — ce qu’ils font, pour un citoyen américain, en vertu de la clause de sauvegarde du § 4 de l’article 1er —, l’article 784 A ne permet pas d’imputer cet impôt en France. la convention ne le permet pas davantage : son article 12 § 2 a) iii) A) exclut expressément du crédit français « les impôts dont l’application par les Etats-Unis est autorisée par la présente Convention en application uniquement du paragraphe 4 de l’article 1 ». L’élimination se fait du côté américain, par l’article 12 § 2 b) ii), qui accorde aux États-Unis un crédit égal à l’impôt perçu par la France lorsque le défunt possédait la citoyenneté américaine et était considéré comme domicilié en France |
Quand la convention s’applique, c’est elle qui organise l’élimination, pas l’article 784 A.L’article 12 de la convention de 1978 comporte son propre mécanisme, avec son propre plafond — un taux moyen français appliqué à la valeur nette des biens ouvrant droit au crédit — et son propre piège : l’impôt américain qui trouve son fondement exclusifdans la clause de sauvegarde n’ouvre aucun crédit en France. L’article 784 A ne reprend la main que pour les impôts hors du champ conventionnel et pour les situations où la convention ne joue pas. La doctrine confirme le principe et son corollaire probatoire : « lorsque la France est l’État de résidence, l’impôt acquitté à l’étranger est imputable dans la limite de l’impôt dû en France. Il incombe au redevable de justifier du paiement effectif de l’impôt étranger » (BOI-ENR-DMTG-30, § 40). Sans justificatif de paiement effectif — pas de mise en recouvrement, pas d’avis : le paiement —, l’imputation est refusée.
Un point que nous ne tranchons pas : l’impôt successoral d’un État fédéré est-il imputable au titre de l’article 784 A ?
Le texte vise « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France », sans restreindre aux impôts d’un État souverain. Aucune doctrine administrative que nous ayons ouverte ne le précise. L’enjeu n’est pas théorique pour la clientèle de ce guide : la convention de 1978 ne couvre, côté américain, que les impôts fédéraux, et plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux. L’article 784 A est alors le seul recours.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et le cas échéant faire l’objet d’une demande de rescrit. La question à poser : l’impôt successoral levé par un État fédéré américain sur un bien qui y est situé constitue-t-il un droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France au sens de l’article 784 A du CGI, imputable sur les droits français dus au titre du 1° ou du 3° de l’article 750 ter ?Pièces à réunir : déclaration successorale déposée auprès de l’État concerné, avis de mise en recouvrement, preuve du paiement effectif, inventaire successoral distinguant les biens situés dans cet État, et déclaration de succession française.
L’assurance-vie au décès : 990 I, 757 B, et la résidence du bénéficiaire
Le sort de vos contrats français vus de l’IRS — qualification au § 7702, doctrine de l’investor control, statut PFIC des supports, excise tax du § 4371 et obligations déclaratives — a été traité au chapitre 13, et nous n’y revenons pas. Ce qui relève de ce chapitre-ci est le versant successoral français, et il tient à deux articles et à une question de rattachement que presque personne ne pose au bon moment.
L’article 990 I du CGI, pour les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, prélève 20 %sur la fraction taxable n’excédant pas 700 000 € par bénéficiaire et 31,25 % au-delà, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, tous contrats confondus. Le point qui décide de tout est sa condition de territorialité : le prélèvement n’est dû que si l’une des deux conditions suivantes est remplie — le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès etl’a eu pendant au moins six des dix années précédentes ; oul’assuré a son domicile fiscal en France au moment de son décès. La première condition est cumulative en elle-même, les deux conditions sont alternatives entre elles. Un Français qui part aux États-Unis et conserve son contrat en désignant ses enfants restés en France reste donc dans le champ, en totalité : l’expatriation de l’assuré ne purge rien tant qu’un seul bénéficiaire remplit la condition des six ans sur dix.
L’article 757 B traite les primes versées aprèsle soixante-dixième anniversaire, et il fonctionne tout autrement : les sommes dues par l’assureur donnent ouverture aux droits de mutation par décès selon le degré de parentéentre le bénéficiaire et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Cet abattement de 30 500 € est global : tous contrats et tous bénéficiaires confondus sur la tête d’un même assuré, il ne se démultiplie pas. Deux différences majeures avec le 990 I méritent d’être retenues. L’assiette est constituée des primes, pas du capital : les produits capitalisés échappent aux droits, ce qui rend le 757 B beaucoup moins pénalisant qu’on ne le dit sur un contrat ancien et performant. Et ce sont de véritables droits de mutation par décès, ce qui les fait entrer sans discussion dans le champ de l’article 2 de la convention de 1978 — donc dans le mécanisme d’élimination de son article 12.
Un point que nous ne tranchons pas : le prélèvement de l’article 990 I entre-t-il dans le champ de la convention de 1978 ?
Pour l’inclusion : l’article 2 § 1 b) de la convention vise « les droits sur les successions et sur les donations », et son § 2 l’étend aux « impôts futurs sur les successions et sur les donations de nature identique ou analogue ». Le 990 I est un prélèvement assis sur une transmission à cause de mort. Contre : le 990 I n’est pas un droit de mutation par décès. Il est codifié hors du titre des droits d’enregistrement, commenté par la DGFiP en série TCAS, et il frappe des sommes qui, civilement, ne font pas partie de la succession.
L’enjeu est considérable et il est chiffrable.Si le 990 I est hors convention, l’estate taxfédérale payée aux États-Unis sur le même capital ne peut pas s’imputer sur lui par l’article 12, et réciproquement. Sur un capital d’un million d’euros versé à un enfant américain, le cumul peut approcher 31,25 % côté français et 40 % côté américain.
Nous exposons les deux lectures et nous ne concluons pas. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible— et en particulier avant toute modification de clause bénéficiaire faite dans l’idée de « sortir du 990 I ». La question à leur poser : le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue-t-il un impôt visé par l’article 2 de la convention du 24 novembre 1978, ouvrant droit au mécanisme d’élimination de son article 12 ?Pièces à réunir : conditions générales et bulletin de souscription du contrat, historique complet des primes avec leur date de versement de part et d’autre du soixante-dixième anniversaire, clause bénéficiaire en vigueur, domicile fiscal de chaque bénéficiaire désigné sur les dix dernières années, et statut de citoyenneté et de domicile de l’assuré.
Démembrement, donation-partage, pacte Dutreil : trois outils français, et ce que la traversée leur fait
Ce sont les trois instruments que tout conseil patrimonial français propose, et les trois se comportent différemment une fois l’Atlantique franchi. L’un se retourne contre son utilisateur, le deuxième perd son intérêt principal sans devenir dangereux, le troisième reste excellent en France et ne fait rien du tout aux États-Unis.
L’article 669 et le démembrement : l’outil qui s’inverse
Le barème fiscal de l’usufruit figure à l’article 669 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2003. Il est mécanique, il ne se discute pas, et c’est ce qui fait tout l’intérêt français de la donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit : les droits ne portent que sur la nue-propriété, valorisée selon l’âge de l’usufruitier au jour de l’acte.
| Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Le second pilier du mécanisme est l’article 1133 du CGI : la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe lorsqu’elle a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier. L’extinction est gratuite. Mais le texte s’ouvre sur une réserve que l’on ne cite jamais : « sous réserve des dispositions de l’article 1020 ». Cette réserve n’est pas décorative, et surtout, l’article 1133 ne couvre quel’extinction par décès ou par arrivée du terme. Une extinction par renonciation anticipéede l’usufruitier n’est pas dans son champ : elle s’analyse en une mutation à titre gratuit taxable. Un couple qui, à la veille d’un départ aux États-Unis ou d’un retour en France, décide de « faire remonter » l’usufruit par renonciation sort du champ de l’article 1133 et crée une donation imposable. C’est une opération que l’on voit proposer comme une simplification ; c’est un fait générateur.
Le démembrement vu de France
L’outil le plus utilisé, et il fonctionne parfaitement tant que tout le monde reste en France.
Le même acte vu des États-Unis
L’opération est traitée à l’exact opposé, et le résultat net est une double imposition sans compensation.
Une précision de méthode, qui vaut au-delà de ce cas : il n’existe pas de traduction fiable de l’usufruit en droit américain. Le droit américain connaît le life estate et le remainder, mais leur régime fiscal — §§ 2036 et 2702, chapitre 14 de l’Internal Revenue Code— n’a rien de commun avec le barème de l’article 669. Un acte notarié français de donation avec réserve d’usufruit doit être analysé par le conseil américain avantsignature. Après, il n’y a plus d’analyse à faire : il n’y a qu’un constat.
La donation-partage : elle ne devient pas dangereuse, elle devient inutile de moitié
La donation-partage des articles 1075 et suivants du code civil fige la valeur des biens au jour de l’acte pour le calcul de la réserve, à la double condition que tous les enfants y participent et que l’ensemble des biens donnés soit effectivement partagé. La variante transgénérationnelledes articles 1078-4 et suivants permet de faire descendre une part directement aux petits-enfants avec l’accord de la génération intermédiaire. C’est un outil civil autant que fiscal, et sa vertu principale est la cristallisation des valeurs : elle prévient les conflits de rapport trente ans plus tard entre un enfant qui a reçu un appartement parisien et un autre qui a reçu un portefeuille.
Côté américain, la donation-partage n’existe paset sera analysée comme une série de donations simultanées. La cristallisation des valeurs, qui en est tout l’intérêt, n’a aucun effet sur le calcul américain. Si l’un des donataires est citoyen ou résident américain, il devra déposer un Form 3520 au titre du don étranger reçu au-delà de 100 000 $— seuil fixe, non indexé, qui s’apprécie sur l’année fiscale, tous dons confondus reçus du même donateur étranger et des personnes qui lui sont liées. C’est une déclaration d’information sans impôt attaché, et c’est exactement le genre de formalité qu’un donataire ignore de bonne foi jusqu’au jour où la pénalité tombe. Le point positif : l’opération ne crée aucune imposition américaine si le donateur n’est ni citoyen ni domicilié aux États-Unis et si les biens donnés sont situés hors des États-Unis.
Le pacte Dutreil : excellent en France, sans aucun effet aux États-Unis, et amputé depuis février 2026
L’article 787 B du CGI est dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Deux volets ont bougé, et la doctrine de place n’a retenu que le premier.
| Condition | Contenu en vigueur au 29 juillet 2026 |
|---|---|
| Exonération | 75 % de la valeur des parts ou actions de sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale |
| Assiette de l’exonération — LE VOLET NOUVEAU | Sont EXCLUS de la valeur exonérée les actifs « qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission […] à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » : biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts, bijoux, objets d’art, chevaux de course, vins et alcools, résidences. À défaut d’affectation depuis au moins trois ans, l’affectation exclusive depuis l’acquisition est exigée |
| Engagement collectif de conservation | Durée minimale de deux ans, en cours à la date de la transmission |
| Seuils, sociétés NON cotées | 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote |
| Seuils, sociétés cotées | 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote |
| Engagement individuel de conservation | SIX ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif — contre quatre ans avant la loi de finances pour 2026 |
| Durée totale minimale de conservation | Huit ans |
| Fonction de direction | Exercée soit par l’un des associés signataires de l’engagement collectif, soit par l’un des héritiers, donataires ou légataires, pendant la durée de l’engagement collectif ET pendant les trois années qui suivent la date de la transmission |
| Engagement réputé acquis | Détention depuis deux ans par le donateur ou le défunt, avec exercice concomitant de l’activité professionnelle principale ou d’une fonction de direction |
| Obligations déclaratives | Attestations de la société dans les trois mois d’une demande de l’administration, à l’issue de l’engagement, et en cas de détention indirecte |
Dutreil ne fait rien du tout côté américain — et c’est l’un des rares cas où il faut dire qu’il ne fallait pas partir
L’exonération de 75 % joue sur les droits français. Elle n’a aucun effet :
- sur l’estate taxaméricaine si le défunt est citoyen ou domicilié aux États-Unis — les titres entrent dans l’actif brut à leur valeur vénale pleine, sans aucun abattement d’entreprise ;
- sur la section 2801 tax— le § 2801 ne connaît aucune exonération de transmission d’entreprise ;
- sur les obligations déclaratives américaines de l’héritier américain — Form 5471 si la société est une controlled foreign corporation, Form 8938, éventuellement Form 926.
Une société familiale française transmise sous Dutreil à un enfant vivant aux États-Unis peut donc coûter 0 € en France et 40 % aux États-Unis. Ce n’est pas un défaut du pacte : c’est une conséquence de l’architecture américaine, qui taxe la masse sans considération de la nature de l’actif. La seule réponse est de organiser la transmission avant le départ, ou de renoncer au départ de l’enfant destiné à reprendre. On le dit rarement à un client ; il faut le dire.
Seconde partie — Le droit civil, qui est le cœur du sujet
Tout ce qui précède est de l’impôt. La question que vous posez réellement est ailleurs : mes enfants sont-ils protégés ?Elle ne se règle pas par le code général des impôts mais par le code civil, par un règlement européen, et par ce qu’un juge américain acceptera d’en faire. Les trois ne donnent pas la même réponse, et l’écart entre elles est l’objet de cette seconde partie.
La réserve héréditaire : le mécanisme, en trois lignes
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, modifiée par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, comporte trois alinéas, et trois seulement. Le premier fixe la quotité disponible : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Ce qui n’est pas disponible est réservé : un enfant unique a droit à la moitié, deux enfants aux deux tiers ensemble, trois enfants ou plus aux trois quarts ensemble. Le deuxième alinéa traite du décompte de l’enfant renonçant. Le troisième porte le droit de prélèvement compensatoire, sur lequel nous revenons longuement.
La sanction de la réserve n’est pas la nullité de la libéralité excessive : c’est l’action en réduction, ouverte à l’héritier réservataire, et elle est enfermée dans une prescription courte. L’article 921, alinéa 2, du code civil la fixe à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Un enfant qui découvre, huit ans après le décès de son père en Floride, qu’un trust a absorbé l’intégralité du patrimoine, dispose donc de deux ans à compter de cette découverte — et de rien du tout au-delà du dixième anniversaire du décès.
Ce que le notaire doit vous signaler, et ce qu’il n’est pas tenu de vous signaler
La loi n° 2021-1109 a créé, par le II de son article 24, une obligation d’information à la charge du notaire — mais elle ne porte pas sur le droit de prélèvement. L’article 921, alinéa 3 : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réductiondes libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
Trois différences à ne pas effacer. Le fait générateur est l’atteinte à la réserve par les libéralités du défunt, non le constat d’une loi étrangère non réservataire. L’objet de l’information est l’action en réduction, non le prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3. Et l’action en réduction a sa propre prescription, alors qu’aucun délai propre n’est attaché au prélèvement. Les pages Légifrance des articles 913 et 921, consultées le 29/07/2026, ne comportent aucune obligation faite au notaire de signaler le droit de prélèvement.Autrement dit : si vos enfants comptent sur le notaire pour leur révéler qu’ils disposent d’un droit de prélever sur vos biens français, ils comptent sur une obligation qui n’existe pas.
La réserve n’est pas d’ordre public international français : deux arrêts du 27 septembre 2017, tous deux sur le droit californien
C’est la décision la plus importante de tout ce chapitre, et il faut la lire lentement. Par deux arrêts du même jour, publiés au Bulletin et au Rapport annuel — Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151 —, tous deux rendus à propos du droit californien, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
Les deux affaires présentaient la même configuration : un défunt domicilié en Californie, un trustcalifornien recueillant l’intégralité du patrimoine au bénéfice du conjoint survivant, des enfants d’unions antérieures qui invoquaient l’ordre public international français pour faire écarter la loi californienne. Le pourvoi a été rejeté dans les deux cas. Et le motif de rejet est ce qui compte pour vous : la Cour a relevé que les enfants exclus ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.
Le critère de secours, et il est économique et concret
Ce que ces deux arrêts laissent subsister n’est pas un principe, c’est une appréciation de fait, conduite enfant par enfant, à la date du décès. Un enfant majeur, autonome et aisé n’a aucune chance de faire écarter la loi californienne au nom de l’ordre public international : la réserve, en elle-même, ne suffit pas. Un enfant mineur, un enfant handicapé sans ressources, un enfant en situation de besoin avéré présentent un dossier différent — c’est le seul terrain sur lequel l’exception d’ordre public international peut encore être invoquée contre une loi américaine non réservataire.
C’est aussi le seul terrain qui subsiste lorsque le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, est inopérant faute de biens existants en France. Les deux mécanismes ne se recouvrent pas : l’un est un droit de prélever, l’autre est une exception d’ordre public. Le premier suppose des biens en France ; le second suppose une situation de besoin.
Une réponse ministérielle du 21 novembre 2023 a laissé entendre le contraire, et elle est encore citée. En droit civil, les réponses ministérielles n’ont aucune valeur juridique. La jurisprudence de 2017 n’a pas été renversée. Un Français installé en Californie, en Floride ou au Texas peut, en choisissant la loi de sa résidence habituelle ou simplement en la subissant, déshériter ses enfants majeurs — et le juge français ne le censurera pas au seul motif que la réserve est méconnue. Cette phrase est difficile à entendre pour un client français. Elle est le point de départ de tout ce qui suit.
Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3 : son champ exact, et l’état réel du dossier
Le législateur a réagi en 2021, et il a créé un mécanisme qui ne rétablit pas la réserve mais qui donne aux enfants un droit de prélever en Francece que la loi étrangère leur refuse ailleurs. L’article 913, alinéa 3 : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
L’application dans le temps n’est pas dans le code civil, et c’est une erreur fréquente que d’invoquer un « alinéa 4 » de l’article 913 qui n’existe pas. La règle figure au III de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, disposition non codifiée : le dispositif s’applique aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de cet article — le 1er novembre 2021 —, y compris lorsque le défunt avait consenti des libéralités avant cette date.
| Condition | Ce qu’elle exige | Ce qu’elle produit dans un dossier américain |
|---|---|---|
| 1. Rattachement à l’Union européenne | Le défunt OU au moins un de ses enfants doit être, AU MOMENT DU DÉCÈS, ressortissant d’un État membre de l’Union OU y résider habituellement | Un Français décédé en Floride remplit la condition par sa seule nationalité française. Un Américain décédé en Floride dont un enfant vit à Paris la remplit aussi. C’est la condition la plus facile à satisfaire dans nos dossiers |
| 2. Contenu de la loi étrangère | Elle doit « ne permettre AUCUN mécanisme réservataire protecteur des enfants » | C’est le point de bascule, et il n’est pas tranché pour les États américains. Voir ci-dessous |
| 3. Assiette | Le prélèvement s’opère sur les BIENS EXISTANTS SITUÉS EN FRANCE AU JOUR DU DÉCÈS | Sans bien en France, il n’y a rien à prélever, et le droit est purement théorique. Un Français installé au Texas qui vend son dernier bien français rend le mécanisme inopérant à l’égard de ses enfants |
| 4. Plafond | Le prélèvement s’opère « de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, DANS LA LIMITE DE CEUX-CI » | Il ne donne jamais plus que la réserve française. Ce n’est pas une sanction de la loi étrangère, c’est un rétablissement plafonné |
Trois précisions de nature à changer un conseil. Le prélèvement est une faculté offerte à l’enfant, pas une nullité de la disposition étrangère : il ne remet pas en cause le trust américain, il ne le fait pas tomber, il donne à l’enfant un droit de prélever en France. Aucun délai propre ne lui est attachépar l’article 913 — ce qui ne veut pas dire qu’il est imprescriptible, mais que sa prescription ne se lit pas dans ce texte. Et il ne joue que sur les biens existants : pas sur les biens donnés du vivant, pas sur les biens vendus, pas sur les biens américains.
L’état du contentieux, et ce que nous n’écrivons pas
Le dispositif a fait l’objet d’une plainte devant la Commission européenne, fondée sur la violation du règlement (UE) n° 650/2012 et singulièrement de son article 22, qui autorise le testateur à choisir la loi de l’État de sa nationalité. La presse professionnelle notariale a rapporté, en juin 2026, que la Commission aurait émis une « lettre de préclôture » consacrant une lecture littérale et restrictive du texte, assortie d’un principe d’équivalence fonctionnelle — le prélèvement ne jouerait que si la loi étrangère ne permet aucun mécanisme réservataire, les Family Provisions du droit anglais étant regardées comme un équivalent fonctionnel de la réserve.
Nous ne publions pas cette information comme un état du droit.Il s’agit d’un commentaire de place ; la lettre elle-même n’a pas été ouverte et son numéro de procédure n’a pas été identifié. Ce que nous en retenons est une chose différente et prudente : la lecture restrictive de la deuxième condition est une lecture sérieuse, elle circule, et un contradicteur l’opposera. Elle déplace la question : il ne s’agit plus de savoir si la loi de l’État concerné connaît la réserve, mais si elle connaît un mécanisme réservataire protecteur des enfants. Cette question-là se pose État par État.
| Mécanisme du droit américain | Protège-t-il les ENFANTS ? |
|---|---|
| Elective share du conjoint survivant (majorité des États de common law) | Non : il protège le conjoint, pas les enfants. C’est le contresens le plus fréquent |
| Pretermitted heir statutes — enfant né ou adopté après la rédaction du testament et non mentionné | Protection RÉSIDUELLE et conditionnelle, fondée sur la présomption d’une omission involontaire, non sur un droit intangible. Un enfant délibérément déshérité n’en bénéficie pas |
| Homestead et family allowance (Floride notamment) — protection du logement au profit du conjoint et des enfants mineurs | Protection LIMITÉE, souvent réservée aux enfants MINEURS |
| Forced heirship de Louisiane | OUI, mais réservée aux enfants de moins de 24 ans ou frappés d’une incapacité, depuis la réforme de 1996 |
| Californie, New York, Texas — et l’immense majorité des autres États | Aucun droit réservataire au profit des enfants majeurs |
Notre position, et elle est assortie de sa réserve.Pour une succession régie par le droit de la plupart des États américains, la condition — « aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » — paraît remplie, et le prélèvement compensatoire reste donc ouvert sur les biens existants en France. Mais l’argument inverse existe et sera soulevé : la Floride, la Louisiane et les États dotés de pretermitted heir statutespourraient être regardés comme offrant un « mécanisme protecteur ». La base JURI de Légifrance, consultée le 29/07/2026, ne fait apparaître aucune décision française appliquant ce critère au droit d’un État américain. Le point est à la fois central pour vos enfants et non tranché. Il doit être arbitré avec votre notaire et avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible— c’est-à-dire avant la rédaction de vos dispositions de dernières volontés, et avant la vente du dernier bien que vous détenez en France.
Le règlement européen sur les successions : il s’applique, et il ne vous protège pas comme vous le croyez
Première question, et la réponse surprend : oui, le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique lorsque le défunt résidait aux États-Unis. Son article 20 pose une application universelle : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Il n’exige ni que le défunt réside dans un État membre, ni qu’il en soit ressortissant, ni que les biens y soient situés. Dès lors qu’une autorité française — juge ou notaire — est saisie d’une succession, elle applique la règle de conflit du règlement, et cette règle peut parfaitement désigner la loi de la Californie ou celle de la Floride. Le règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après(article 83 § 1).
| Article | Règle | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| 21 § 1 | « La loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa RÉSIDENCE HABITUELLE au moment de son décès » | Le rattachement par défaut. Ce n’est ni le domicile fiscal de l’article 4 B, ni le domicile au sens de l’estate tax, ni la résidence du § 7701(b) : c’est une notion autonome du droit de l’Union |
| 21 § 2 | Clause d’exception : si le défunt présentait des liens MANIFESTEMENT PLUS ÉTROITS avec un autre État, c’est la loi de cet État | À titre exceptionnel. Elle ne se prévoit pas, elle se subit — et elle est une source d’aléa de plus dans un dossier transatlantique |
| 23 § 1 | La loi désignée régit L’ENSEMBLE de la succession, meubles et immeubles confondus, où qu’ils soient situés | Unité de la succession. C’est la rupture majeure avec l’ancien droit international privé français, qui scindait meubles et immeubles. Elle est démentie par l’article 34 : voir ci-dessous |
| 22 § 1 et § 2 | PROFESSIO JURIS : on peut choisir la loi de l’État dont on possède la NATIONALITÉ au moment du choix ou au moment du décès. Le choix est formulé de manière expresse dans une disposition à cause de mort, ou résulte de ses termes | Le choix est limité à la nationalité. La résidence n’ouvre AUCUN choix |
| 34 § 2 | Aucun RENVOI n’est applicable lorsque la loi est désignée par l’article 22 | Le choix de la loi nationale est étanche : on applique le droit matériel choisi, sans passer par ses règles de conflit |
| 35 | L’application d’une disposition de la loi désignée ne peut être écartée que si elle est MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE avec l’ordre public du for | Combiné aux arrêts du 27 septembre 2017, cet article ne permet PAS d’écarter le droit californien ou floridien au seul motif qu’il ignore la réserve |
Ce que la professio juris ouvre, et ce qu’elle ferme. Un Français résidant en Floride peut choisir la loi françaisepar testament : il rétablit alors la réserve héréditaire et écarte la liberté testamentaire floridienne. En revanche, il ne peut pas choisir la loi de Florides’il n’est pas américain, puisque le choix est limité à la loi de la nationalité. Un binational franco-américain, lui, peut choisir la loi américaine — mais laquelle ? Les États-Unis ne sont pas un État à droit successoral unifié, et c’est ce que règle l’article 36.
Choisir « la loi des États-Unis » par testament, c’est ne rien choisir du tout
L’article 36 § 1renvoie d’abord aux règles internes de conflits de lois de l’État plurilégislatif. À défaut de telles règles, le § 2 opère ainsi : si le rattachement est la résidence habituelle, on applique la loi de l’unité territoriale de cette résidence au décès ; si le rattachement est la nationalité, on applique la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ; pour les autres facteurs, la loi de l’unité où l’élément est situé.
Conséquence pratique : un binational franco-américain qui écrit dans son testament « je choisis la loi des États-Unis » ne choisit rien de déterminé. Il faut désigner l’État— « la loi de l’État de New York », « la loi de l’État de Floride ». À défaut, l’article 36 § 2 b) renvoie à la loi de l’unité territoriale des liens les plus étroits, appréciation de fait qui se réglera devant un juge, des années plus tard, entre des héritiers en conflit. C’est la faute de rédaction la plus fréquente des testaments de binationaux, et elle transforme un choix censé apporter la sécurité en source de contentieux.
Le renvoi de l’article 34 : le résultat le plus contre-intuitif de tout le règlement
L’article 34 § 1dispose que « lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi ». Le renvoi joue donc à l’égard des États-Unis. Or le droit international privé de la plupart des États américains scinde la succession : loi du domicile du défunt pour les meubles, lex rei sitae pour les immeubles.
Français décédé résident de Californie, propriétaire d’un appartement à Paris : la démonstration en quatre temps
1. Article 21 § 1 du règlement
Loi de la résidence habituelle au décès → LOI DE CALIFORNIE
2. Article 34 § 1 du règlement
On regarde le droit international privé californien.
Pour un immeuble, il renvoie à la lex rei sitae → LOI FRANÇAISE
3. Le renvoi est ADMIS, parce qu’il vise la loi
d’un État membre — article 34 § 1, a)
4. RÉSULTAT
Appartement parisien → loi française, RÉSERVE HÉRÉDITAIRE COMPRISE
Reste de la succession → loi californienne, aucune réserveC’est le résultat qui décide du sort de la réserve dans la majorité des dossiers franco-américains où il subsiste un immeuble en France. Il ne se déduit d’aucune intuition : il se lit dans l’articulation de deux articles, et il change selon qu’un testament a été rédigé ou non.
- L’unité de la succession promise par l’article 23 § 1 est donc brisée par le renvoi de l’article 34. Les deux articles coexistent dans le même règlement, et c’est le second qui commande le résultat dès qu’un État tiers scinde.
- Ce résultat joue SANS que personne ait rien demandé : il est la conséquence mécanique des deux règles de conflit qui se répondent.
- Et il tombe si une professio juris a été faite : l’article 34 § 2 exclut le renvoi pour les lois désignées par l’article 22. Choisir expressément la loi française — ou, pour un binational, la loi d’un État américain nommément désigné — fige la solution et supprime la scission.
- Pour un enfant qui veut être protégé, cette scission est une bonne nouvelle involontaire : elle lui rend la réserve sur le seul bien parisien. Pour un parent qui voulait organiser une transmission unitaire, c’est exactement le contraire.
Ce que le juge américain reconnaît, et ce qu’il ne reconnaît pas
Tout ce qui précède décrit le raisonnement d’une autorité française. L’autre versant est plus rude, et il faut l’écrire sans le tempérer.
Ce que le juge américain fait de vos actes français
Le règlement européen ne lie aucune juridiction américaine, et rien dans sa rédaction ne prétend le contraire.
Ce que le juge français fait de vos actes américains
L’asymétrie joue en sens inverse, et elle est beaucoup plus accueillante.
Les régimes matrimoniaux : le point où se perd le plus d’argent, et personne ne le surveille
Avant de savoir qui hérite, il faut savoir ce qui compose la succession. Et cela, c’est le régime matrimonial qui le détermine. Un couple marié sous la communauté légale française qui s’installe aux États-Unis emporte son régime avec lui — jusqu’au jour où il ne l’emporte plus, sans qu’aucun acte n’ait été signé, sans qu’aucun notaire n’ait été consulté, et sans que personne ne l’en informe.
| Mariage célébré | Texte applicable en France | État de notre documentation |
|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Règles jurisprudentielles françaises de conflit : loi du PREMIER DOMICILE MATRIMONIAL, avec permanence du rattachement | Le régime ne change jamais tout seul. C’est la configuration la plus stable, et elle concerne les couples mariés il y a près de trente-quatre ans |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux | Texte ouvert et documenté ci-dessous. C’est le corps de règles qui concerne la majorité de nos dossiers |
| À compter du 29 janvier 2019, ou en cas de désignation de la loi applicable après cette date | Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 | AUCUNE règle de ce règlement n’est écrite dans ce guide : voir l’encadré ci-dessous |
Pourquoi nous n’écrivons aucune règle du règlement (UE) 2016/1103
Les trois voies d’accès au texte consolidé du règlement (UE) 2016/1103 — page HTML, version PDF et identifiant européen de législation — ont retourné une réponse vide le 29 juillet 2026. Un règlement ne se résume pas de mémoire, et une règle de conflit fausse en matière de régime matrimonial ne se rattrape pas : elle se découvre au premier décès.
Nous publions donc sa date d’application — les mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019, et les désignations de loi applicable postérieures à cette date — et rien d’autre. Si vous vous êtes mariés à compter du 29 janvier 2019, la détermination de votre loi applicable relève intégralement de votre notaire, sur le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne, et cette consultation doit précéder votre départ. Ce n’est pas une précaution rédactionnelle : c’est la seule réponse honnête que nous puissions vous donner sur ce point.
La convention de La Haye du 14 mars 1978, et sa mutabilité automatique
Elle est entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992, après signature le 26 septembre 1978 et ratification le 26 septembre 1979. Son article 21 délimite son champ : elle « ne s’applique, dans chaque État contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet État ».
| Article | Règle |
|---|---|
| Article 4, alinéa 1 — la règle par défaut | « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur PREMIÈRE RÉSIDENCE HABITUELLE après le mariage » |
| Article 4, alinéa 2 — les exceptions | Trois cas où la loi de la NATIONALITÉ COMMUNE l’emporte, notamment lorsque les époux n’établissent pas leur première résidence habituelle sur le territoire du même État. À défaut de résidence commune et de nationalité commune : loi de l’État des liens les plus étroits |
| Article 3 — désignation AVANT le mariage | Les époux ne peuvent choisir que la loi d’un État dont l’un a la nationalité, la loi de la résidence habituelle de l’un d’eux, ou la loi du PREMIER État où l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. Ils peuvent en outre soumettre les immeubles à la loi de leur situation |
| Article 6 — désignation EN COURS de mariage | Loi de la nationalité de l’un, ou loi de la résidence habituelle de l’un |
| Article 7, alinéa 1 — la permanence | « La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle » |
| Article 7, alinéa 2 — LA MUTABILITÉ AUTOMATIQUE | Si les époux n’ont NI désigné la loi applicable, NI fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de la précédente : 1° dès qu’ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur NATIONALITÉ COMMUNE, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité ; 2° lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré PLUS DE DIX ANS ; 3° dès qu’ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime était soumis à la loi de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 |
| Article 8 — l’effet du changement | Le changement N’A D’EFFET QUE POUR L’AVENIR : les biens antérieurs ne sont pas soumis à la loi nouvelle. Les époux peuvent toutefois, à tout moment, soumettre l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, sans préjudice des droits des tiers |
Deux conditions négatives commandent toute la mutabilité automatique, et il faut les avoir en tête avant de s’inquiéter : elle ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, nifait de contrat de mariage. Un couple qui a signé un contrat de séparation de biens devant notaire échappe à l’article 7, alinéa 2. Un couple marié sans contrat — la configuration très majoritaire en France — y est exposé de plein droit.
Le cas complet : mariés en France sans contrat, Austin, puis San Francisco, puis retour
2008 MARIAGE EN FRANCE, SANS CONTRAT
Article 4, alinéa 1 : première résidence habituelle
en France → COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS FRANÇAISE
(art. 1400 et s. du code civil)
2012 INSTALLATION À AUSTIN (TEXAS)
Article 7, alinéa 1 : la loi française DEMEURE
applicable, malgré le changement de résidence.
Rien ne se passe. Personne ne le sait, et
personne n’a besoin de le savoir.
2022 DIX ANS DE RÉSIDENCE HABITUELLE COMMUNE AU TEXAS
Article 7, alinéa 2, 2° : la LOI TEXANE devient
applicable — POUR L’AVENIR SEULEMENT.
Article 8 : les biens acquis avant 2022 restent
régis par la loi française.
► MASSE 1 (avant 2022) : loi française
► MASSE 2 (depuis 2022) : loi texane
2024 INSTALLATION À SAN FRANCISCO (CALIFORNIE)
Un nouveau décompte de dix ans s’ouvre.
La loi californienne ne deviendra pas applicable
de plein droit avant 2034. Entre-temps, la masse 2
reste régie par la loi texane, alors que le couple
vit en Californie.
2030 RETOUR EN FRANCE
Article 7, alinéa 2, 1° : la nationalité de l’État
où ils fixent leur résidence habituelle EST leur
nationalité commune → la LOI FRANÇAISE redevient
applicable IMMÉDIATEMENT, sans attendre dix ans.
► MASSE 3 (depuis 2030) : loi française
RÉSULTAT AU PREMIER DÉCÈS : trois masses, deux lois,
un seul patrimoine, et aucun acte signé nulle part.Ce n’est pas un cas d’école : c’est la trajectoire ordinaire d’un cadre expatrié. Le coût de l’ignorance ne se manifeste jamais pendant le mariage — il se manifeste au premier décès, au moment du partage, ou en cas de divorce, c’est-à-dire au pire moment.
- Aucun notaire français ne le sait s’il n’a pas été alerté ; aucun attorney texan ou californien ne le sait davantage, parce que ce n’est pas dans son droit.
- Le déclenchement de 2024 mérite une nuance : le texte vise la durée de « cette résidence habituelle », c’est-à-dire celle de l’État où les deux époux résident. Un déménagement d’État à État rouvre donc un décompte. Cette lecture est celle du texte ; elle doit être confirmée par le notaire sur le dossier, parce que c’est d’elle que dépend la loi applicable à toutes les acquisitions faites entre 2024 et 2034.
- Le retour de 2030 est la seule séquence où le changement est INSTANTANÉ : le 1° de l’article 7, alinéa 2, ne comporte aucune durée. Deux Français qui rentrent en France repassent sous la loi française le jour où ils y fixent leur résidence habituelle.
- L’article 8 offre une sortie : les époux peuvent à tout moment soumettre l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, sans préjudice des droits des tiers. C’est un acte, il se fait devant notaire, et il unifie ce que la mutabilité a fragmenté.
- La parade en amont est plus simple encore : une DÉSIGNATION EXPRESSE de la loi applicable, faite dans les formes de l’article 3 ou de l’article 6, fige le rattachement par l’article 7, alinéa 1, et supprime tout l’aléa. C’est l’acte le moins cher et le plus rentable de tout le dossier de départ.
Communauté française, community property, common law : ce que les trois modèles font au patrimoine
Les États-Unis ne connaissent pas un régime matrimonial mais deux familles de régimes. Une minorité d’États — dont le Texas et la Californie — applique la community property, proche dans son principe de la communauté française. La majorité, dont New York et la Floride, relève de la common law et pratique une séparation de biens de plein droit, tempérée au décès par l’elective sharedu conjoint survivant. Passer de la première famille à la seconde, ou l’inverse, change la composition de la succession et, par ricochet, la fiscalité américaine des plus-values.
| Communauté légale française | Texas et Californie (community property) | New York et Floride (common law) | |
|---|---|---|---|
| Nature | Communauté réduite aux acquêts | Communauté des biens acquis pendant le mariage | Séparation de biens de plein droit |
| Revenus du travail pendant le mariage | Communs | Communs | Propres à celui qui les perçoit |
| Revenus des biens propres | COMMUNS (article 1401 du code civil) | Le traitement diffère d’un État à l’autre et doit être vérifié État par État avec le conseil local : les deux régimes de community property ne sont pas identiques sur ce point | Propres |
| Biens reçus par succession ou donation | Propres | Propres | Propres |
| Effet du décès | Liquidation de la communauté, puis succession sur la seule moitié du défunt | Liquidation de la community property, puis succession sur la seule moitié du défunt | Pas de liquidation ; succession sur tous les biens du défunt, tempérée par l’elective share du conjoint |
| Step-up in basis au décès (§ 1014 de l’IRC) | Voir ci-dessous : le § 1014(b)(6) vise expressément les lois de communauté étrangères | STEP-UP SUR LES DEUX MOITIÉS (§ 1014(b)(6)) | Step-up sur la seule moitié du défunt |
Le § 1014(b)(6) : l’avantage caché de la communauté, et il est ouvert aux régimes étrangers
Le § 1014(b)(6) de l’Internal Revenue Code vise « property which represents the surviving spouse’s one-half share of community property held by the decedent and the surviving spouse under the community property laws of any State, or possession of the United States or any foreign country, if at least one-half of the whole of the community interest in such property was includible in determining the value of the decedent’s gross estate under chapter 11 of subtitle B ».
La lecture est claire : si un couple relève d’un régime de communauté d’un pays étranger — et la communauté réduite aux acquêts française en est un — la moitié du conjoint survivantbénéficie elle aussi de la réévaluation de base au décès du premier, à condition qu’au moins la moitié de l’intérêt communautaire ait été incluse dans l’actif brut successoral américain du défunt. Cette condition suppose que le défunt était citoyen ou domicilié aux États-Unis, ou que le bien était de situs américain.
Ce que cela produit.Sur un portefeuille commun de 5 000 000 $ comportant 3 000 000 $ de plus-value latente, un couple resté sous la communauté française — ou passé sous un régime de community propertyaméricain — obtient une base réévaluée de 5 000 000 $ au premier décès. Le même couple en séparation de biens, ou installé dans un État de common lawsans régime communautaire, n’obtient la réévaluation que sur la moitié du défunt, soit une base de 3 500 000 $. 1 500 000 $ de base supplémentaire, qui ne seront jamais taxés à la revente.
L’économie d’impôt latent correspondante est de l’ordre de 357 000 $si l’on retient la tranche haute des plus-values long terme majorée de la surtaxe du § 1411, soit 23,8 %. Cette hypothèse est volontairement majorante : le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux mais une structure de tranches — 0 %, 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 % —, et le montant réel dépend du revenu imposable américain du vendeur l’année de la cession. Retenez l’ordre de grandeur, pas le chiffre : il se recalcule dossier par dossier.
Le risque symétrique est réel, et il joue dans les deux sens.Le changement automatique de loi de l’article 7, alinéa 2, peut détruirecette configuration si le couple s’installe durablement dans un État de common law : les acquisitions postérieures cessent d’être communes, et la réévaluation de base ne portera plus que sur la moitié du défunt. Et l’inverse est vrai : un couple français séparé de biensqui s’installe en Californie plus de dix ans — s’il n’a ni contrat de mariage ni désignation de loi, ce qui suppose une séparation de biens résultant d’une autre loi que la loi française — verra ses acquisitions postérieures relever de la community propertycalifornienne. Fiscalement, c’est plutôt favorable au regard du § 1014(b)(6) ; civilement, cela peut être exactement contraire à ce que les époux avaient voulu.
La convention de 1978 requalifie certains biens en biens de communauté pour l’impôt français — et l’exception est piégeuse
L’article 11 § 1 de la convention du 24 novembre 1978pose une règle qui n’est presque jamais citée : les biens autres que les biens de communauté, « acquis durant le mariage à titre onéreux par une personne physique qui, au moment de son décès ou à celui auquel elle a effectué une donation, était domiciliée aux États-Unis ou possédait la citoyenneté américaine, et qui sont transmis au conjoint de cette personne physique, sont considérés comme s’ils étaient des biens de communauté pour déterminer l’impôt français ».
Autrement dit : la séparation de biens de fait qui résulte du droit de la plupart des États américains est neutralisée pour l’impôt français, et les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ne comptent que pour moitié dans la succession du premier mourant.
La réserve est expresse, et elle se retourne contre les prévoyants : cette requalification tombe « à moins que les conjoints aient expressément choisi de se placer sous un régime autre que celui de la communauté de biens prévu par le droit civil français ». Un couple qui a signé un contrat de séparation de biens en France avant de partir perd donc le bénéfice de l’article 11 § 1. C’est un arbitrage réel, et il doit être posé avantla signature du contrat, pas après. Les paragraphes 2 et 3 du même article 11 — la règle des 50 % et la déduction maritale conventionnelle, qui est l’alternative au QDOT — jouent sur l’impôt américain et relèvent du chapitre 21.
La probate : ce qu’elle coûte, combien de temps elle dure, et ce qui permet de l’éviter
Il n’existe pas d’équivalent français de la probate, et c’est pour cela qu’elle prend de court. En France, la succession se règle hors du juge : le notaire établit l’acte de notoriété, dresse l’inventaire, liquide le régime matrimonial et dépose la déclaration de succession. Aux États-Unis, la transmission des biens du défunt passe par une procédure judiciaire, ouverte devant le tribunal du comté, qui nomme un représentant, ouvre un délai aux créanciers, contrôle l’inventaire et autorise la distribution. Elle est publique, elle est chronophage, et son coût est en partie fixé par la loi de l’État.
Deux États suffisent à donner l’ordre de grandeur, et ils ont l’avantage de porter des barèmes légaux, donc vérifiables.
Californie : deux barèmes identiques qui se cumulent, calculés sur la valeur BRUTE
BARÈME LÉGAL (§ 10800 et § 10810, à l’identique)
4 % sur les premiers 100 000 $
3 % sur les 100 000 $ suivants
2 % sur les 800 000 $ suivants
1 % sur les 9 000 000 $ suivants
0,5 % sur les 15 000 000 $ suivants
au-delà de 25 000 000 $ : montant fixé par le juge
APPLICATION À UNE SUCCESSION DE 1 500 000 $
4 % × 100 000 4 000 $
3 % × 100 000 3 000 $
2 % × 800 000 16 000 $
1 % × 500 000 5 000 $
──────────────────────────────────────────────────
Représentant personnel (§ 10800) 28 000 $
Avocat (§ 10810) 28 000 $
──────────────────────────────────────────────────
TOTAL DES SEULS SERVICES ORDINAIRES 56 000 $Le chiffre à retenir n’est pas 56 000 $ : c’est le RAPPORT. Sur une succession californienne de 1 500 000 $ brute, les seuls services ordinaires représentent environ 3,7 % de l’actif brut, avant tout frais annexe et avant tout impôt.
- Le § 10810 définit l’assiette comme « the total amount of the appraisal of property in the inventory, plus gains over the appraisal value on sales, plus receipts, less losses from the appraisal value on sales, WITHOUT REFERENCE TO ENCUMBRANCES OR OTHER OBLIGATIONS ON ESTATE PROPERTY ».
- Cette dernière phrase est le piège : la valeur retenue est la valeur BRUTE. Une maison de 1 500 000 $ grevée d’un emprunt de 900 000 $ produit des honoraires calculés sur 1 500 000 $, pour un actif net de 600 000 $. Un patrimoine américain financé à crédit supporte donc des honoraires hors de proportion avec ce qu’il transmet réellement.
- Ces montants ne couvrent que les « ordinary services ». Les services extraordinaires — contentieux entre héritiers, vente d’un immeuble, questions fiscales complexes, succession internationale — donnent lieu à une rémunération supplémentaire fixée par le juge.
- S’y ajoutent les frais de dépôt au greffe, la rémunération du probate referee chargé de l’évaluation, les publications légales et, pour un dossier franco-américain, la traduction et la légalisation des actes d’état civil français.
En Floride, le mécanisme est différent dans sa forme et voisin dans son résultat. L’article 733.6171 des Florida Statutes pose une présomption de caractère raisonnable : la rémunération des services ordinaires de l’avocat dans une administration successorale formelle est présumée raisonnable si elle est fondée sur la compensable valuede la succession, définie comme la valeur d’inventaire des actifs successoraux augmentée des revenus produits pendant l’administration. Le barème présumé est de 1 500 $pour une succession d’au plus 40 000 $, majoré de 750 $au-delà de 40 000 $ et jusqu’à 70 000 $, puis de 750 $ supplémentaires jusqu’à 100 000 $ ; au-delà de 100 000 $, il est de 3 % sur les 900 000 $ suivants, 2,5 % de un à trois millions, 2 % de trois à cinq millions, 1,5 % de cinq à dix millions, et 1 %au-delà de dix millions. Sur la même succession de 1 500 000 $, cela donne 3 000 $ pour la première tranche de 100 000 $, 27 000 $ jusqu’à un million, puis 12 500 $ sur les 500 000 $ suivants : 42 500 $pour les seuls services ordinaires de l’avocat. La rémunération du représentant personnel relève d’un texte distinct, l’article 733.617, dont nous ne reproduisons pas ici le barème : elle s’ajoute.
La durée : un plancher légal, et il n’est pas court
La probatene peut pas être bouclée en quelques semaines, parce que la loi impose un délai aux créanciers avant toute distribution. En Californie, le Probate Code § 9100 exige que le créancier produise sa créance avant l’expiration du plus tardif de deux délais : quatre mois à compter de la première délivrance des letters au représentant personnel, ou soixante jours à compter de la notification qui lui est adressée personnellement. Ce délai court à compter de la nomination, laquelle suppose déjà une requête, une audience et une décision.
Il faut donc raisonner, dans un dossier ordinaire et non contentieux, en plusieurs trimestres, et davantage dès qu’un élément d’extranéité apparaît — actes d’état civil français à traduire et à légaliser, héritiers résidant hors des États-Unis, actif immobilier à évaluer, ou compte détenu dans un troisième État nécessitant une ancillary probate distincte. Pendant tout ce temps, les actifs sont bloqués : c’est le coût réel de la procédure, bien avant les honoraires. Un conjoint survivant qui ne dispose pas de liquidités à son nom propre se retrouve sans ressources accessibles pendant des mois.
Ce qui permet de l’éviter, et ce que cela coûte ailleurs. Trois techniques sortent un actif de la probate, et elles sont d’usage universel aux États-Unis. La détention conjointe avec droit d’accroissement — joint tenancy with right of survivorship — fait passer le bien au survivant hors succession. Les désignations de bénéficiaire portées sur les comptes bancaires et les comptes-titres, dites payable on death ou transfer on death, produisent le même effet. Et le revocable living trustest l’outil standard : révocable, fiscalement inexistant côté américain, il n’a aucun effet sur l’estate tax et son unique fonction est d’éviter la probate. Presque tous les Américains propriétaires en ont un, et tout attorney vous en proposera un.
Chacune de ces trois techniques a une conséquence française, et deux d’entre elles sont lourdes. Le revocable living trust est, du côté français, un objet fiscal autonome, déclarable, taxable et sanctionnable dès qu’un constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France — c’est tout le chapitre 23, et c’est le sujet le plus coûteux du retour. La détention conjointe avec droit d’accroissement, elle, n’a pas d’équivalent en droit civil français et sa qualification — libéralité ? clause d’accroissement ? — doit être posée à votre notaire avant d’être adoptée sur un actif significatif. Seules les désignations de bénéficiaire sur des comptes purement américains sont, en pratique, sans difficulté particulière.
Le pendant français : pas de probate, mais un délai de dépôt qui court dès le décès
Côté français, il n’y a ni tribunal, ni représentant nommé, ni délai de production des créanciers. Il y a une obligation déclarative, et elle est datée. L’ article 641 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1979, fixe les délais d’enregistrement des déclarations de succession à six mois à compter du jour du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à une année dans tous les autres cas.
Pour toute succession qui nous occupe — un décès survenu aux États-Unis —, c’est donc le délai de douze moisqui s’applique. C’est long en apparence, et court en réalité : il faut, dans cet intervalle, obtenir un acte de décès américain traduit et apostillé, identifier et valoriser les actifs des deux côtés, liquider un régime matrimonial dont la loi applicable n’est peut-être pas celle qu’on croit, et attendre une probatedont le calendrier ne se plie pas au vôtre. La déclaration de succession française n’attend pas que la probate soit close.
Les montages qui circulent et qui ne tiennent pas
Chacun de ceux qui suivent nous a été présenté par un client comme une solution validée, souvent par un professionnel compétent — mais compétent d’un seul côté de l’Atlantique. Nous donnons pour chacun le texte qui le fait tomber et l’ordre de grandeur du redressement, parce qu’un montage ne se discute pas en principe : il se discute au chiffre.
« Je choisis la loi américaine par testament, mes enfants ne pourront rien »
Ce qui le fait tomber, en trois étapes.D’abord, un binational qui écrit « je choisis la loi des États-Unis » ne choisit rien : l’article 36 § 2 b) du règlement renverra à la loi de l’unité territoriale des liens les plus étroits, appréciation de fait tranchée par un juge. Ensuite, si vous n’êtes pas américain, le choix ne vous est pas ouvert : l’article 22 limite la professio juris à la loi de la nationalité. Enfin, et c’est le point décisif : même un choix parfaitement valide de la loi d’un État américain ne met pas vos biens français à l’abri du prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, dès lors que vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union et que la loi choisie ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.
Le coût.Ce n’est pas un redressement fiscal, c’est un contentieux successoral : vos enfants prélèvent sur vos biens français à concurrence de ce que la réserve française leur aurait donné, votre exécuteur américain se retrouve à négocier avec un notaire français, et la liquidation s’étale sur des années. Ce que ce montage produit réellement, ce n’est pas une exclusion : c’est un procès entre vos enfants et votre conjoint.
« Je fais une donation tous les quinze ans, comme en France »
Ce qui le fait tomber. Le système américain est unifié et cumulatif. Le § 2001(b) impose de réintégrer les adjusted taxable giftspostérieures au 31 décembre 1976 dans l’assiette de calcul de l’estate tax. Il n’existe aucun mécanisme de reconstitution périodique de l’exclusion. Seule l’annual exclusiondu § 2503(b) — 19 000 $ par donataire et par an en 2026 — se renouvelle, et elle ne consomme pas l’exclusion. Le rappel de quinze ans de l’article 784 du CGI est un mécanisme purement français.
Le coût.Croire disposer de 15 M$ d’exclusion au décès quand on en a déjà consommé 8 M$ par donations coûte exactement 40 % de 8 M$, soit 3 200 000 $. C’est l’erreur la plus chère de tout ce guide, et elle ne se découvre qu’au décès.
« La donation avec réserve d’usufruit fonctionne des deux côtés »
Ce qui le fait tomber. Le § 2036(a)(1)réintègre dans l’actif brut successoral américain la valeur intégraledu bien dont le défunt s’est réservé « the possession or enjoyment of, or the right to the income from, the property ». Il n’existe aucun équivalent américain du barème de l’article 669 du CGI.
Le coût. 40 % de la valeur du bien au jour du décès, et non de la seule nue-propriété au jour de la donation. Sur un immeuble donné en nue-propriété à 60 ans et valant le double vingt ans plus tard, l’écart entre ce que l’on croyait transmettre et ce qui est taxé se compte en centaines de milliers d’euros.
« Je fais remonter l’usufruit par renonciation avant de partir, ça nettoie la situation »
Ce qui le fait tomber.L’article 1133 du CGI, qui exonère la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, ne vise que la réunion opérée par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier, et il le fait « sous réserve des dispositions de l’article 1020 ». Une renonciation anticipée n’est ni l’un ni l’autre : elle s’analyse en une mutation à titre gratuit taxable au profit du nu-propriétaire.
Le coût.Des droits de mutation à titre gratuit au barème de l’article 777, sur la valeur de l’usufruit abandonné, avec les intérêts de retard si l’opération n’a pas été déclarée — sur une opération que le client croyait neutre parce qu’on lui avait dit que « l’usufruit s’éteint sans droits ». La phrase est vraie ; elle ne vaut pas pour la renonciation.
« Un trustaméricain met le patrimoine hors de portée du fisc français »
Ce qui le fait tomber. Les articles 792-0 bis, 1649 AB et 990 J du CGI. Un trustest taxé en France dès qu’un constituant, un bénéficiaire réputé constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, ou dès qu’un bien du trustest situé en France. Le mécanisme complet — les déclarations 2181-TRUST 1 et 2181-TRUST 2, le prélèvement sui generis, le sort d’un revocable living trust au retour — est traité au chapitre 23.
Le coût.En l’absence de qualification de donation ou de succession et de part déterminée, le taux de droit commun est de 60 % sans abattement, majoré de 20 000 € d’amende par manquement déclaratif— chaque obligation de l’article 1649 AB, événementielle et annuelle, en constituant un — et, le cas échéant, de 1,5 % par anau titre de l’article 990 J. L’amende proportionnelle de 12,5 % que la doctrine de place continue de reproduire a été déclarée contraire à la Constitution en 2017 et n’a pas été rétablie : c’est bien 20 000 € forfaitaires, et rien de plus, mais par manquement.
La variante la plus destructrice : constituer le trust avant de partir, tant qu’on est encore en France
Un Français qui, avant son départ aux États-Unis, constitue un trust américain alors qu’il est encore domicilié en France, crée un objet dont toute transmission ultérieure sera taxée à 60 %en France, quel que soit le lien de parenté avec ses bénéficiaires : c’est le régime des trustsconstitués après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France lors de la constitution. Le montage se retourne intégralement contre lui, et il est irréversible. Si un trust doit exister, il se constitue aprèsle transfert du domicile fiscal, et l’écart de quelques semaines vaut quarante points de taux.
« J’ai un contrat de mariage, donc mon régime ne bougera pas »
Ce qui est exact.La mutabilité automatique de l’article 7, alinéa 2, de la convention de La Haye ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage. Un contrat vous en protège effectivement.
Ce qui l’est moins.Un contrat de séparation de biens fait perdre le bénéfice de l’article 11 § 1 de la convention de 1978, qui requalifie en biens de communauté, pour l’impôt français, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par un domicilié ou citoyen américain et transmis au conjoint : cette requalification tombe expressément lorsque les conjoints ont choisi un régime autre que la communauté française. Et il ferme la porte du § 1014(b)(6), donc la réévaluation de base sur les deux moitiés au premier décès. Un contrat de mariage n’est ni bon ni mauvais en soi : c’est un arbitrage entre protection civile et coût fiscal, et il doit être posé avant la signature.
Trois autres, plus brèves
| Ce qui circule | Ce qui le fait tomber | Le coût |
|---|---|---|
| « Dutreil me transmet l’entreprise familiale à coût nul » | L’exonération de 75 % de l’article 787 B ne joue que sur les droits français. L’estate tax retient la valeur vénale pleine des titres, et le § 2801 ne connaît aucune exonération de transmission d’entreprise | 0 € en France, jusqu’à 40 % aux États-Unis sur la même transmission — et, depuis le 21 février 2026, une assiette française elle-même amputée des actifs non exclusivement affectés à l’activité depuis au moins trois ans |
| « Les enfants de mon conjoint bénéficient de l’abattement de 15 932 € créé par la loi de finances pour 2026 » | La page Légifrance de l’article 788 du CGI, consultée le 29/07/2026, ne fait apparaître aucun III bis : la seule version en vigueur est celle du 1er août 2020 | 60 % de droits après un abattement de 1 594 €. Sur une part de 200 000 €, c’est environ 119 000 € de droits, contre environ 18 200 € pour un enfant en ligne directe |
| « Le notaire préviendra mes enfants de leur droit de prélèvement » | L’article 921, alinéa 3, du code civil oblige le notaire à informer les héritiers de leur droit de demander la RÉDUCTION des libéralités du défunt. Il ne mentionne ni loi étrangère, ni droit de prélèvement | Un droit qui n’est pas exercé. Le prélèvement de l’article 913, alinéa 3, est une faculté : personne ne l’exerce à la place de vos enfants, et personne n’est tenu de leur en révéler l’existence |
Le seul de la liste qui fonctionne — et pourquoi il se paie ailleurs
« Je vends tout ce que je possède en France, le prélèvement compensatoire devient sans objet. » C’est exact. Le prélèvement de l’article 913, alinéa 3, ne s’exerce que sur les biens existants situés en France au jour du décès : sans bien en France, il n’y a rien à prélever, et le droit de vos enfants devient purement théorique. Il ne leur reste que l’exception d’ordre public international des arrêts de 2017, laquelle suppose de démontrer une situation de précarité économique ou de besoin.
Ce que cela coûte est ailleurs, et il faut l’additionner avant de décider : la cession déclenche l’imposition de l’article 244 bis A et les prélèvements sociaux (chapitre 16), elle peut faire perdre le bénéfice des exonérations d’ancienne résidence principale dont la fenêtre est courte, et le remploi du prix en actifs financiers change entièrement votre exposition déclarative américaine (chapitres 13 et 14). Et surtout, la décision est irréversible à l’égard de vos enfants : elle ferme le seul mécanisme que le droit français leur ouvre. Nous ne la conseillons ni ne la déconseillons : nous demandons qu’elle soit prise en connaissance de cet effet-là, et pas seulement de l’effet fiscal.
Ce que nous faisons trancher avant tout acte irréversible
Quatre points de ce chapitre ne se tranchent pas dans un guide. Pour chacun, voici la question exacte à poser, à qui la poser, et les pièces à réunir avant le rendez-vous. Un professionnel qui reçoit la question posée dans ces termes, avec ces pièces, répond en une consultation ; sans elles, il ouvre un dossier.
| Point | À qui | La question, dans ces termes |
|---|---|---|
| Régime matrimonial et loi applicable à la succession | Notaire français | Quel est le régime matrimonial applicable au couple, quelle loi régit la succession, et quelles sont les conséquences d’un trust américain sur la réserve héréditaire ? Le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du code civil est-il ouvert, et existe-t-il des biens existants en France pour l’exercer ? |
| Le prélèvement compensatoire face au droit de l’État concerné | Notaire français, avec le conseil de l’État américain concerné | La loi successorale de cet État permet-elle « un mécanisme réservataire protecteur des enfants » au sens de la deuxième condition de l’article 913, alinéa 3 ? L’elective share, les pretermitted heir statutes, le homestead et la family allowance de cet État protègent-ils les ENFANTS, ou seulement le conjoint et les enfants mineurs ? |
| Le prélèvement de l’article 990 I et la convention de 1978 | Avocat fiscaliste américain, en lien avec le conseil français | Le prélèvement de l’article 990 I du CGI constitue-t-il un impôt visé par l’article 2 de la convention du 24 novembre 1978, ouvrant droit au mécanisme d’élimination de son article 12 ? |
| L’imputation de l’impôt successoral d’un État fédéré | Avocat fiscaliste, et le cas échéant demande de rescrit | L’impôt successoral levé par un État fédéré américain sur un bien qui y est situé constitue-t-il un droit de mutation à titre gratuit acquitté hors de France au sens de l’article 784 A du CGI, imputable sur les droits français dus au titre du 1° ou du 3° de l’article 750 ter ? |
Les pièces à réunir avant le rendez-vous chez le notaire
- Contrat de mariage, ou attestation d’absence de contrat délivrée par l’officier d’état civil ;
- Date et lieu du mariage, et la liste datée de toutes vos résidences habituelles successives depuis le mariage, pays par pays et État par État — c’est cette liste, et elle seule, qui permet de dérouler l’article 7 de la convention de La Haye ;
- Acte constitutif de tout trust, révocable ou non, et la liste des actifs qui y ont été logés avec leur date d’apport ;
- Inventaire des biens situés en Franceavec une valorisation datée — c’est l’assiette possible du prélèvement compensatoire, et c’est aussi l’assiette du 2° de l’article 750 ter ;
- État civil et situation économique de chaque enfant : la jurisprudence du 27 septembre 2017 apprécie l’ordre public international sur un critère économique et concret, et un dossier qui ne documente pas la situation de l’enfant le plus fragile se prive de son seul argument ;
- Vos dispositions de dernières volontésexistantes, testament français et testament américain compris — s’il en existe deux, la question de leur articulation précède toutes les autres ;
- Nationalité, résidence fiscale et domicilede chaque membre du couple, et le statut de citoyenneté américaine de chaque enfant : c’est ce qui décide de l’exposition au § 2801 et de la qualification de chaque bénéficiaire.
Un dernier mot sur la méthode, parce qu’il vaut pour tout le chapitre. Aucun des mécanismes décrits ici ne se répare après le décès. La désignation de loi applicable au régime matrimonial se signe du vivant des deux époux. La professio juris se fait par disposition à cause de mort, donc avant. La transmission d’une société sous Dutreil s’organise avant le départ de l’enfant repreneur. La demande d’autorisation de divulgation qui lève la présomption du § 2801 ne peut être obtenue que du vivant du donateur. Et la fenêtre du 3° de l’article 750 ter, pour un héritier qui rentre en France, se referme au bout de la sixième année sans que personne ne prévienne. Ce chapitre décrit un droit qui ne pardonne pas le retard : sa valeur pratique est entièrement dans le calendrier.
Faire l’état des lieux avant que le calendrier ne décide à votre place
Nous reconstituons votre dossier successoral des deux côtés : les trois portes de l’article 750 ter appliquées ligne par ligne à votre patrimoine, la chronologie exacte de votre régime matrimonial au regard de l’article 7 de la convention de La Haye, l’assiette réelle du prélèvement compensatoire de vos enfants, l’articulation de vos clauses bénéficiaires avec les articles 990 I et 757 B, et le calendrier des actes à signer avant le départ ou avant le retour. Nous travaillons avec votre notaire, et nous vous mettons en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis sur les points que ce chapitre laisse ouverts. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
23. Les trusts : indispensables là-bas, ingérables ici
Un avocat américain vient de vous proposer un trust. Il vous a expliqué que tout le monde en a un, que c’est la norme, que sans cela vos héritiers passeront des mois devant un tribunal, et il a raison sur les trois points. Ce qu’il ne vous a pas dit — non par négligence, mais parce que ce n’est pas sa matière — c’est ce que cet acte deviendra le jour où vous rentrerez en France, ou le jour où l’un de vos enfants s’y installera. Ce jour-là, le même document change de nature. Côté américain, un revocable living trustest fiscalement inexistant : il ne se déclare pas, il n’a pas de numéro fiscal propre, il ne coûte rien à maintenir. Côté français, c’est un objet fiscal autonome, déclarable deux fois par an, taxable, et sanctionnable à 20 000 € par manquement. Le même acte juridique passe d’un statut de non-événement à un statut d’obligation permanente, sans qu’aucune formalité, aucun courrier, aucun avertissement ne vous signale la bascule.
C’est, à notre expérience, le dossier le plus mal traité de toute la relation patrimoniale franco-américaine. Non parce qu’il serait techniquement difficile — il ne l’est pas — mais parce qu’il tombe exactement dans l’angle mort de deux professions compétentes. L’estate planning attorney de Boston connaît son Probate Code et l’Internal Revenue Code ; il n’a aucune raison de connaître l’article 792-0 bis du code général des impôts. Le notaire de Bordeaux connaît la réserve héréditaire et les droits de mutation ; il n’a aucune raison de savoir ce qu’est un Crummey power. Aucun des deux n’a tort. Personne ne fait le raccord, et le raccord coûte cher.
Ce chapitre est écrit pour que vous puissiez tenir cette conversation-là. Il expose d’abord la mécanique américaine — ce que chaque type de trust sert réellement à faire, ce qu’il coûte, et ce qui le fait échouer —, puis le traitement français, qui est le cœur du sujet et la partie que l’on vous cachera par ignorance et non par calcul. Il se termine par la question exacte à poser conjointement à votre avocat américain et à votre notaire français, et par la liste des pièces à leur remettre. Ce chapitre prépare un rendez-vous à deux. Il ne le remplace pas, et rien de ce qui suit ne doit être exécuté sans lui.
Les cinq phrases qui coûtent le plus cher dans ce chapitre
- « Un trust révocable ne se déclare pas. » — Vrai aux États-Unis. Faux en France : l’article 792-0 bis, I, 1, du CGI vise le trust quelle que soit sa révocabilité, et la DGFiP l’écrit expressément.
- « Le trust met le patrimoine hors de portée du fisc français. » — L’inverse. Il crée trois obligations françaises supplémentaires et ouvre un taux de 60 % sans abattement dans plusieurs configurations parfaitement ordinaires.
- « Constituons le trust maintenant, avant votre départ, ce sera plus simple. » — C’est la pire des chronologies. Un trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France au moment de la constitution voit toute transmission ultérieure taxée à 60 %, quel que soit le lien de parenté, dès lors que cette transmission n’est pas qualifiable de donation ou de succession au regard des règles de droit commun.
- « L’amende, c’est 12,5 % de la valeur du trust. » — Abrogée. Le Conseil constitutionnel a censuré l’amende proportionnelle par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017. Reste 20 000 € forfaitaires par manquement, et il y a plusieurs manquements par an.
- « Il faut absolument constituer un SLAT avant que l’abattement ne retombe fin 2025. » — Cette urgence a disparu. L’One Big Beautiful Bill Actdu 4 juillet 2025 a porté l’abattement à 15 000 000 $ pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025, sans date d’expiration, avec indexation à partir de 2027.
Ce qu’est un trust, et pourquoi la question n’est pas « est-ce utile ? » mais « utile où ? »
Un trust met en scène trois rôles, qui peuvent être tenus par la même personne ou par trois personnes distinctes. Le constituant — settlor, ou grantordans le vocabulaire fiscal — transfère des biens. L’administrateur — trustee— en devient le propriétaire au sens du droit, mais un propriétaire tenu d’une obligation de loyauté envers autrui. Le ou les bénéficiairesont droit aux fruits, au capital, ou aux deux, selon ce que l’acte prévoit. Certains actes ajoutent un quatrième rôle, le protector, chargé de surveiller l’administrateur et, parfois, de le révoquer.
Ce qui rend l’objet étranger au juriste français, ce n’est aucun de ces trois rôles pris isolément : c’est le dédoublement de la propriétéqui les relie. L’administrateur détient le titre juridique, les bénéficiaires détiennent un droit substantiel sur les mêmes biens, et les deux sont qualifiés de propriété par le droit qui les gouverne. Le droit français raisonne sur un droit de propriété unique, dont il admet le démembrement en usufruit et nue-propriété, ce qui n’est pas la même opération. La France n’a pas ratifiéla convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance — la DGFiP le rappelle elle-même au paragraphe 50 du bulletin BOI-DJC-TRUST, dans sa version publiée le 30 mars 2022 (identifiant BOI-DJC-TRUST-20220330). Faute de ratification, cette convention ne lie pas la France, et la reconnaissance civile du trust reste donc gouvernée par le droit commun français, décrit plus bas.
Le législateur français a néanmoins dû traiter la question, parce que des Français détiennent des biens en trust et parce que des trusts détiennent des biens français. Il l’a fait par le biais fiscal, en 2011, en introduisant à l’article 792-0 bis du CGI une définition autonome — qui n’emporte aucune qualification civile — et un régime de taxation. C’est la raison pour laquelle ce chapitre est en deux temps : le trust existe pleinement en droit fiscal français, alors que sa qualification en droit civil français demeure, elle, largement ouverte. Les deux plans ne se recoupent pas, et confondre l’un avec l’autre produit des conseils faux dans les deux sens.
La question que le lecteur pose, et la réponse en une ligne
« Le trust qu’on me propose est-il une bonne idée ? » La réponse dépend entièrement d’une donnée que votre interlocuteur américain n’a pas : où vivront, au moment de la transmission, le constituant, l’administrateur et chacun des bénéficiaires. Un trust dont personne ne vivra jamais en France est un excellent outil, éprouvé, peu coûteux et sans piège. Le même trust, avec un enfant installé à Lyon au 1er janvier, devient un dossier déclaratif permanent et une exposition fiscale à deux chiffres. Ce n’est pas l’acte qui est bon ou mauvais : c’est la carte des domiciles, aujourd’hui et dans trente ans.
Côté américain : trois axes de qualification qui ne se recouvrent pas
La littérature de vulgarisation présente les trusts comme une famille de produits, avec des noms de marque — ILIT, SLAT, dynasty, QTIP, QDOT. C’est une manière commode de parler et une manière trompeuse de raisonner. Ces noms sont ceux de la pratique, pas ceux du Code. Le droit fiscal américain, lui, pose trois questions, posées indépendamment les unes des autres, et dont les réponses croisées déterminent tout. Qui est réputé propriétaire des revenus ? Le bien entre-t-il dans l’actif brut successoraldu constituant ? Et le trust est-il américain ou étranger ? Un même acte peut être transparent à l’impôt sur le revenu et neutre à l’impôt successoral, ou l’inverse. Presque tous les malentendus que nous voyons naissent de la confusion de deux de ces trois axes.
Premier axe — grantor ou non-grantor : qui paie l’impôt sur le revenu
Le droit fiscal américain n’attribue pas au trust une personnalité fiscale automatique. Il demande d’abord qui est réputé propriétaire des revenus, et il répond par les §§ 671 à 679 de l’Internal Revenue Code, dits grantor trust rules.
Dans un grantor trust, le constituant est traité comme propriétaire de tout ou partie du trust : les revenus remontent dans sa déclaration personnelle, et le trust est fiscalement transparent. La disposition la plus simple, et celle qui commande le sort du trust révocable, est le § 676(a) : « The grantor shall be treated as the owner of any portion of a trust, whether or not he is treated as such owner under any other provision of this part, where at any time the power to revest in the grantor title to such portion is exercisable by the grantor or a non-adverse party, or both. » Dès qu’il existe un pouvoir de faire revenir le bien au constituant, la transparence est acquise. C’est ce texte, et lui seul, qui explique pourquoi un revocable living trustne se déclare pas séparément aux États-Unis : il n’y a rien à déclarer, tout figure déjà sur le 1040 du constituant.
Dans un non-grantor trust, le trust est un contribuable distinct. Il déclare, il paie, et il déduit ce qu’il distribue, la charge se déplaçant alors sur les bénéficiaires à hauteur du distributable net income. La difficulté n’est pas dans le principe, elle est dans le barème : celui des estates and trustsest d’une compression brutale, et il faut l’avoir vu une fois pour comprendre pourquoi la matière tourne entièrement autour de la question de la distribution.
| Revenu imposable du trust (2026) | Impôt | Taux marginal |
|---|---|---|
| Jusqu’à 3 300 $ | 10 % du revenu imposable | 10 % |
| De 3 300 $ à 11 700 $ | 330 $ + 24 % de l’excédent sur 3 300 $ | 24 % |
| De 11 700 $ à 16 000 $ | 2 346 $ + 35 % de l’excédent sur 11 700 $ | 35 % |
| Au-delà de 16 000 $ | 3 851 $ + 37 % de l’excédent sur 16 000 $ | 37 % |
Le même écrasement joue sur les plus-values. La Rev. Proc. 2025-32 fixe, pour 2026, le plafond de la tranche à taux zéro des plus-values long terme à 3 300 $et le plafond de la tranche à 15 % à 16 250 $ pour les estates and trusts. Un trust non transparent qui réalise 100 000 $ de plus-value long terme et ne distribue rien supporte donc 20 %sur la quasi-totalité du gain, là où un couple marié déposant conjointement resterait à 15 % jusqu’à 613 700 $ de revenu imposable. La déduction personnelle du trust est symbolique : le § 642(b)(2)(A) l’arrête à 100 $, et le § 642(b)(2)(B) à300 $lorsque l’acte oblige à distribuer la totalité du revenu. Les5 300 $de la Rev. Proc. 2025-32, section 4.35, ne visent que le § 642(b)(2)(C)(i), propre au qualified disability trust.
La conséquence de conseil que ce barème impose
Un non-grantor trust qui accumule est le véhicule le plus lourdement imposé du droit américain. Toute la pratique consiste donc à distribuer — pour transférer la charge sur des bénéficiaires dont le barème personnel est infiniment plus doux — ou à conserver le caractère grantor du trust, pour que les revenus soient imposés chez le constituant.
Cette seconde technique produit un effet que les praticiens américains appellent volontiers un avantage : le constituant paie l’impôt sur des revenus qu’il ne perçoit pas, ce qui appauvrit son propre patrimoine successoral sans que ce paiement soit lui-même une donation soumise au gift tax. C’est réel, et c’est aussi un engagement de trésorerie indéfini qu’on ne mesure jamais correctement à la signature. Demandez systématiquement une projection à dix ans de l’impôt que vous paierez pour le compte du trust, avant de signer un acte qui vous en rend redevable.
Deuxième axe — révocable ou irrévocable : ce qui entre dans l’actif successoral
C’est ici que se joue l’essentiel du malentendu commercial autour des trusts. Un trust révocablen’écarte rien de l’actif brut successoral américain, et le texte est sans ambiguïté. Le § 2038(a)(1)inclut dans l’actif brut tout bien transféré « by trust or otherwise, where the enjoyment thereof was subject at the date of his death to any change through the exercise of a power (in whatever capacity exercisable) by the decedent alone or by the decedent in conjunction with any other person […] to alter, amend, revoke, or terminate ». Le simple fait de pouvoir défaire ce qu’on a fait suffit à maintenir le bien dans la succession.
Le miroir du § 2038 est le § 2036(a)(1), qui réintègre la valeur du bien à hauteur de l’intérêt qui y a été retenu lorsque le défunt s’est réservé « the possession or enjoyment of, or the right to the income from, the property ». Se réserver un revenu, un usage, ou le pouvoir de désigner qui en profitera, produit le même résultat que se réserver le pouvoir de révoquer. Un trust ne sort un bien de la succession qu’au prix d’un dessaisissement réel, définitif, et vérifiable après coup.
Une troisième disposition ferme la porte de sortie tardive, et elle est régulièrement oubliée. Le § 2035(a)réintègre dans l’actif brut le bien transféré, ou le pouvoir abandonné, « during the 3-year period ending on the date of the decedent’s death », lorsque ce bien y aurait figuré au titre des §§ 2036, 2037, 2038 ou 2042 si le transfert ou l’abandon n’avait pas eu lieu. Autrement dit : on ne répare pas un trust mal construit en s’en dessaisissant l’année du diagnostic. Il faut trois ans pleins de survie pour que la correction produise son effet. C’est un délai qui rend décisive la date à laquelle le sujet est posé, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous refusons de traiter ces dossiers dans l’urgence d’un diagnostic médical.
| Trust révocable | Trust irrévocable bien construit | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Transparent : § 676(a). Tout remonte sur la déclaration du constituant | Selon la rédaction : grantor (revenus chez le constituant) ou non-grantor (barème compressé des trusts) |
| Actif brut successoral américain | Inclus intégralement : § 2038(a)(1) | Exclu, à condition qu’aucun pouvoir ni aucune jouissance n’ait été retenu (§§ 2036, 2037, 2038, 2042) |
| Rebasement de la base au décès (§ 1014) | Oui, puisque le bien figure dans l’actif brut | Non pour ce qui est sorti de l’actif brut : c’est le prix de la sortie |
| Modifiable après signature | Oui, à tout moment, sans formalité | Non. Certains États admettent une decanting ou une modification judiciaire, mais ce n’est ni un droit ni une simple formalité |
| Utilité réelle | Éviter la probate, organiser l’incapacité, préserver la confidentialité | Sortir de l’assiette successorale, protéger contre les créanciers, sauter une génération |
Troisième axe — américain ou étranger : deux tests, et une bascule qui se produit sans qu’on la voie
Le troisième axe est celui que personne ne surveille, et c’est celui qui produit les accidents les plus coûteux. Un trust est américain — domestic — s’il satisfait cumulativement les deux conditions du § 7701(a)(30)(E) : « (i) a court within the United States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust, and (ii) one or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the trust ». Le premier est le court test, le second le control test. Le § 7701(a)(31)(B)définit le trust étranger par pure soustraction : « any trust other than a trust described in subparagraph (E) of paragraph (30) ».
Notez la formulation du second test : allsubstantial decisions. Il ne suffit pas qu’une majorité des décisions importantes relève de personnes américaines. Il suffit qu’une seuledécision substantielle échappe au contrôle américain pour que le trust bascule en trust étranger — avec toute la chaîne déclarative du § 6048 qui l’accompagne, et des pénalités qui commencent à 10 000 $ par formulaire et par an. Or les circonstances qui font basculer un trust ne ressemblent pas à des opérations juridiques. Elles ressemblent à la vie :
Quatre événements ordinaires qui rendent un trust américain « étranger » sans que personne ne signe rien
- Le co-trustee déménage.Un frère, une sœur, un ami de la famille nommé co-administrateur s’installe à l’étranger. S’il conserve un droit de veto sur une décision substantielle, le control test tombe.
- Le constituant rentre en France et reste trustee de son propre trust. C’est le cas le plus fréquent, parce que dans un revocable living trust, le couple est presque toujours son propre administrateur.
- Le protector désigné n’est pas américain.Le pouvoir de révoquer et de remplacer l’administrateur est, en pratique, tenu pour une décision substantielle.
- Le successeur désigné entre en fonction. Un enfant nommé successor trustee dix ans plus tôt, qui vit désormais à Paris, fait basculer le trust le jour où il prend ses fonctions.
Le Treas. Reg. § 301.7701-7(d)(2)(i)organise une soupape, et il faut en connaître la portée exacte : « In the event of an inadvertent change in any person that has the power to make a substantial decision of the trust that would cause the domestic or foreign residency of the trust to change, the trust is allowed 12 months from the date of the change to make necessary changes ». Douze mois pour rétablir le contrôle américain, avec possibilité d’extension pour reasonable cause au (d)(2)(ii). Passé ce délai, le changement de statut prend effet rétroactivement à la date du changement. Et cette soupape vise le control test seulement : le paragraphe ne lui donne pas d’équivalent pour le court test. La procédure suppose au surplus de s’être aperçu du problème dans l’année. Inscrivez la vérification annuelle de la résidence de chaque administrateur, successeur et protector dans le calendrier du trust, au même titre que la déclaration fiscale.
Ce troisième axe est aussi celui qui commande le sort du dossier dans l’autre sens. Un résident américain qui transfère des biens à un trust étrangerdont un bénéficiaire est américain est traité comme propriétaire de la portion correspondante, par l’effet du § 679(a)(1) : « A United States person who directly or indirectly transfers property to a foreign trust […] shall be treated as the owner for his taxable year of the portion of such trust attributable to such property if for such year there is a United States beneficiary of any portion of such trust ». Deux exceptions seulement, au § 679(a)(2) : le transfert résultant du décès du constituant, et le transfert à la valeur vénale contre une contrepartie au moins égale.
Le piège de calendrier du § 679(a)(4) : cinq ans, et non « à tout moment »
Une règle mérite d’être isolée, parce qu’elle vise directement le Français qui constitue une structure avant de partir. Le § 679(a)(4), intitulé Special rules applicable to foreign grantor who later becomes a United States person, dispose que si un nonresident alien a une residency starting date dans les cinq ans qui suivent un transfert de biens à un trust étranger, il est traité comme ayant transféré au trust, à sa residency starting date, la portion du trust attribuable à ces biens. Le revenu net non distribué des périodes antérieures est pris en compte pour déterminer cette portion, sans être imposé au titre des exercices antérieurs.
La règle n’est donc pascelle qu’on lit couramment — « le trust constitué avant le départ devient un grantor trustdu nouveau contribuable américain » —, énoncée sans condition de délai. Elle est bornée : elle suppose que l’installation aux États-Unis intervienne dans les cinq annéesdu transfert. Cette précision est décisive dans les deux sens. Elle épargne la structure ancienne, ce que la formulation sans délai ne laisse pas espérer. Et elle piège exactement le montage présenté comme prudent : constituer le trust dix-huit mois avant le déménagement, pour « prendre date ». Ce délai-là est dans la fenêtre. La date de la residency starting date au sens du § 7701(b), traitée au chapitre 3, devient ici un paramètre de structuration et pas seulement une donnée déclarative.
Comment on utilise cette borne, plutôt que de la subir
Si un trust étranger doit exister dans votre organisation patrimoniale etque votre installation aux États-Unis est à moins de cinq ans, deux voies seulement se discutent utilement avec un conseil américain : décaler la dotation du trust après la residency starting date, en acceptant alors le régime du § 679(a)(1) en pleine connaissance de cause ; ou structurer le transfert comme une opération à la valeur vénale contre contrepartie au moins égale, ce qui relève de l’exception du § 679(a)(2)(B) et suppose une valorisation défendable et une contrepartie réellement payée.
La troisième voie — constituer le trust « juste avant » pour prendre date — est celle que le texte vise. Elle ne produit aucun effet utile et ajoute un dossier déclaratif.
Le revocable living trust : ce qu’il fait vraiment, ce qu’il ne fait pas, et ce qui le fait échouer
C’est le trust que vous rencontrerez, parce que c’est celui que presque tous les Américains propriétaires possèdent et que tout attorneyvous proposera dans le premier quart d’heure. Il est révocable, il est transparent, et il n’a aucuneffet sur l’impôt successoral : c’est le § 2038(a)(1) qui le dit, dans des termes qui ne laissent aucune marge d’interprétation. Son unique fonction est d’éviter la probate.
Cette fonction n’a rien de mineur, et le chapitre 22en donne le chiffrage : barèmes légaux californien et floridien calculés sur la valeur brute, délai légal de production des créanciers, blocage des actifs pendant plusieurs trimestres, procédure séparée dans chaque État où se trouve un immeuble. Nous n’y revenons pas ici. Ce qu’il faut retenir pour le présent chapitre, c’est que le revocable living trust résout un problème réel de procédureet aucun problème d’impôt. Un professionnel qui vous le vend comme une économie fiscale se trompe ou vous trompe ; un professionnel qui vous le vend comme une économie de temps, de frais et de publicité a raison.
Il rend d’ailleurs deux services que l’on cite moins et qui pèsent lourd dans un dossier expatrié. Le premier est la gestion de l’incapacité : le successor trusteedésigné dans l’acte prend la main sans intervention judiciaire le jour où le constituant n’est plus en état de décider, ce qui évite une procédure de conservatorship devant le tribunal du comté — procédure lente, publique, et particulièrement pénible à conduire depuis la France pour une famille restée en Europe. Le second est la confidentialité : la probateest une procédure publique, et l’inventaire successoral y devient consultable. Le trust, lui, ne se publie pas.
Ce que le revocable living trust fait réellement
Trois effets, tous procéduraux, tous vérifiables, aucun fiscal.
Ce qu’il ne fait pas, malgré ce qu’on lit
Quatre promesses qui ne figurent dans aucun texte, et dont la première est la plus répandue.
Ce qui le fait échouer
Le mode de défaillance est presque toujours le même, et il n’est pas juridique : il est administratif.
Sur le coût, une mise en garde de méthode.Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers, parce qu’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine n’a pas à afficher le tarif d’un professionnel qu’il ne contrôle pas. Ce que nous pouvons dire, ce sont les facteursqui font varier ce coût, parce que ce sont eux qui doivent structurer votre demande de devis : le nombre d’États dans lesquels vous détenez des biens ; la présence ou non d’un immeuble, qui impose un acte translatif et des frais d’enregistrement locaux par bien ; la présence de titres de société non cotée, qui suppose de vérifier les clauses d’agrément et les pactes d’associés ; l’existence de bénéficiaires mineurs ou vulnérables ; et surtout, pour ce qui nous occupe, l’extranéité— un acte qui doit tenir compte d’un bénéficiaire français ou d’un retour possible n’est pas le même travail qu’un acte standard, et ne doit pas être facturé au tarif d’un acte standard.
Le poste qu’on oublie systématiquement n’est pas la rédaction : c’est le funding. Transférer effectivement chaque bien au trust suppose un acte ou une instruction par bien : nouvel acte de propriété enregistré au comté pour chaque immeuble, retitrage de chaque compte bancaire et de chaque compte-titres, mise à jour de chaque désignation de bénéficiaire, avenant aux statuts de chaque société. C’est fastidieux, ce n’est presque jamais fait en totalité, et c’est de très loin la première cause d’échec : un trust non fundé est un acte parfait qui ne gouverne rien. Demandez à votre conseil une liste de funding signée, bien par bien, et faites-la relire chaque fois que votre patrimoine bouge.
Les trusts irrévocables : assurance-vie, protection du conjoint, transmission longue
On passe ici dans une autre catégorie d’actes. Les trois structures qui suivent sont irrévocables : on ne les défait pas, et c’est précisément parce qu’on ne les défait pas qu’elles produisent l’effet recherché. Elles supposent donc un degré de certitude sur l’avenir familial que peu de dossiers franco-américains possèdent réellement, et c’est le premier point à peser — avant même le premier chiffre.
Le trust d’assurance-vie (ILIT) : sortir un capital décès de l’assiette
L’irrevocable life insurance trustrépond à une particularité du droit américain qui surprend toujours un Français : aux États-Unis, le capital décès d’une police d’assurance-vie entre dans l’actif brut successoral du défunt. Le § 2042(2)y inclut le capital reçu par des bénéficiaires autres que l’exécuteur « with respect to which the decedent possessed at his death any of the incidents of ownership ». Le capital décès n’est donc pas traité comme il l’est en France par l’article 990 I du CGI : il figure dans l’actif brut, et une police de 3 000 000 $ ajoute 3 000 000 $ à l’assiette.
D’où le montage : c’est le trust, et non l’assuré, qui souscrit et détient la police, et qui exerce tous les attributs de la propriété — désignation des bénéficiaires, faculté de rachat, faculté de nantissement, faculté de modifier le contrat. Si l’assuré ne conserve aucunde ces attributs, le § 2042(2) ne joue pas et le capital reste hors de l’actif brut. Le trust est ensuite alimenté chaque année par des versements du constituant, destinés au paiement des primes.
Ces versements sont des donations au trust. Or l’exclusion annuelle du § 2503(b) — 19 000 $ par donataire pour 2026, traitée au chapitre 21 — ne s’applique qu’à un intérêt présent, ce qu’une donation à un trust discrétionnaire n’est pas. D’où la technique dite du Crummey power : l’acte confère à chaque bénéficiaire, à chaque versement, une faculté de retrait temporaire sur sa quote-part, notifiée par écrit et ouverte pendant un délai bref. La faculté n’étant en fait pas exercée, les fonds servent les primes. Cette technique tient son nom de la décision Crummey v. Commissioner, Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, 25 juin 1968, dossier n° 21607, publiée au 397 F.2d 82, qui portait sur la qualification en present interest, au sens du § 2503(b), de versements faits à un trust assorti d’une telle faculté de retrait.
Les trois choses qui font échouer un ILIT, et elles sont toutes documentaires
- Le transfert d’une police existante dans les trois ans du décès. Beaucoup d’ILIT sont constitués pour loger une police déjà souscrite. Le § 2035(a)réintègre alors le capital dans l’actif brut si le décès survient dans les trois années suivant le transfert : le § 2042 figure nommément dans la liste des textes qu’il vise. Le montage n’a d’effet qu’au terme de ce délai. Faire souscrire directement par le trust une police neuve écarte entièrement cette difficulté— c’est plus coûteux à l’entrée, et c’est plus sûr.
- Le paiement des primes directement par l’assuré à l’assureur. C’est la simplification de confort qui détruit l’architecture. Le circuit doit être : versement du constituant au trust, notification des facultés de retrait, puis paiement de la prime par le trust depuis son propre compte, à son propre nom.
- Les lettres Crummey non envoyées, ou non conservées.La faculté de retrait doit être réelle et notifiée. La preuve de la notification, année par année et bénéficiaire par bénéficiaire, est ce qui sera demandé en contrôle, dix ou vingt ans plus tard. Un classeur tenu par l’administrateur vaut plus, ici, que la qualité de la rédaction initiale.
Pour une famille franco-américaine, l’ILIT appelle deux réserves supplémentaires que l’on ne vous opposera pas à New York.La première tient au produit : si la police est émise par un assureur étranger et que l’assuré est une United States person, la taxe d’accise de 1 % du § 4371 entre dans le raisonnement, avec les réserves conventionnelles exposées au chapitre 13. La seconde tient à la sortie : un ILIT est irrévocable, et si l’un de ses bénéficiaires s’installe en France, il tombe intégralement dans le dispositif français exposé plus bas — obligations déclaratives permanentes comprises, sans qu’aucune révocation ne soit possible pour en sortir. On ne défait pas un ILIT parce qu’un enfant a trouvé un poste à Lyon.
Le trust de protection du conjoint (SLAT) : un outil dont le moteur principal vient de disparaître
Le spousal lifetime access trustest un trust irrévocable constitué par un époux au profit de l’autre et des descendants. Son objet est de consommerimmédiatement l’abattement du constituant en transmettant des biens hors de son actif successoral, tout en laissant le couple accéder économiquement aux fonds par le canal du conjoint bénéficiaire. On donne, et l’on continue d’en profiter par personne interposée : c’est le principe, et c’est aussi ce qui en fait la fragilité.
Un point de calendrier commande tout, et il a changé.Pendant des années, le SLAT a été vendu sur l’urgence : l’abattement fédéral majoré devait retomber de moitié fin 2025, il fallait donc le consommer avant sa disparition, sous peine de le perdre. Cette urgence n’existe plus. Le § 70106 de l’One Big Beautiful Bill Act, P.L. 119-21 du 4 juillet 2025, a porté l’abattement à 15 000 000 $ pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025, sans date d’expiration, avec indexation à compter de 2027 et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche. Le ressort commercial du SLAT — « maintenant ou jamais » — est tombé avec cette loi. Si on vous le présente encore ainsi, l’argumentaire n’a pas été mis à jour depuis dix-huit mois, et cela vous renseigne sur le reste du conseil.
Reste-t-il des cas où le SLAT se justifie ? Oui, deux, et ils n’ont rien à voir avec le plafond. Le premier est celui du patrimoine appelé à s’apprécier fortement : transmettre aujourd’hui des titres valorisés 2 000 000 $ qui en vaudront 20 000 000 $ consomme 2 000 000 $ d’abattement et sort 18 000 000 $ de plus-value future de l’assiette. Le gel de la valeur est le vrai sujet, et il justifie le SLAT quand le plafond ne le justifie plus. Le second est la protection contre les créanciers, qui intéresse les professions exposées — médecine, construction, dirigeants caution personnelle — et relève d’une logique entièrement distincte de la fiscalité.
Une contrepartie, en revanche, est presque toujours passée sous silence dans les présentations commerciales : ce qui sort de l’actif brut successoral sort aussi du rebasement du § 1014. Les titres transmis au SLAT conservent la base du constituant. Sur un actif à forte plus-value latente destiné à être cédé par les héritiers, la question devient un arbitrage chiffré entre un impôt successoral évité à 40 % et un impôt sur la plus-value acquis à 20 % majoré des 3,8 % du § 1411 — arbitrage qui ne penche pas toujours du côté qu’on croit, et qui doit être posé actif par actif. Le rebasement du § 1014 est traité au chapitre 21.
Trois risques du SLAT, dont deux sont sous-estimés
- Le § 2036 dans le chef du constituant.Le montage ne tient que si le constituant ne s’est réservé ni jouissance, ni revenu, ni pouvoir de désignation. L’accès économique doit passer exclusivement par le conjoint bénéficiaire, et la rédaction ne supporte aucune approximation sur ce point.
- La doctrine des reciprocal trusts.Deux époux qui se constituent mutuellement un SLAT annulent l’opération. La Cour suprême des États-Unis, dans United States v. Estate of Grace, 395 U.S. 316, décidée le 2 juin 1969, dossier n° 574, statuant sur l’application de la doctrine au § 811(c)(1)(B) du code de 1939 — recodifié au § 2036 —, a écarté toute exigence de contrepartie ou d’intention d’évasion et posé le test suivant : « Application of the reciprocal trust doctrine requires only that the trusts be interrelated, and that the arrangement, to the extent of mutual value, leaves the settlors in approximately the same economic position as they would have been in had they created trusts naming themselves as life beneficiaries. » Le critère est objectif et économique : décaler les dates de signature et varier légèrement les clauses ne suffit pas à écarter la doctrine.
- Le divorce et le décès du conjoint bénéficiaire.C’est le risque le plus concret et le moins discuté. L’accès économique du couple aux fonds transite par le conjoint ; si ce conjoint disparaît ou si le couple se sépare, le constituant a définitivement transmis un patrimoine dont il n’a plus aucune jouissance, sans voie de retour. Un SLAT est un pari sur la durée du couple, pris de manière irrévocable.
Le dynasty trustet la règle contre les perpétuités : une durée qui dépend de l’État
Le dynasty trustest un trust de très longue durée, conçu pour traverser plusieurs générations sans subir d’impôt à chaque transmission. Son moteur est l’exemption de l’impôt sur les transmissions à génération sautée : le § 2631 accorde à chaque personne une GST exemption égale au basic exclusion amountdu § 2010(c) — donc 15 000 000 $pour 2026 —, allouable à un trust déterminé, et cette allocation est irrévocable : « Any allocation under subsection (a), once made, shall be irrevocable. » Un trust auquel l’exemption est correctement allouée présente un inclusion rationul : le taux du § 2641 étant le produit du taux maximal de l’impôt successoral et de ce ratio, il tombe à zéro, et le trust échappe à l’impôt sur les transmissions à génération sautée à chaque génération, aussi longtemps qu’il dure. Il échappe aussi à l’impôt successoral, mais pour une raison distincte : les biens ne figurent dans l’actif brut d’aucun bénéficiaire. Ce n’est pas un abus : c’est l’usage prévu par le législateur fédéral. Le mécanisme de la GST est exposé au chapitre 21.
La question de la durée, elle, ne relève pas du droit fédéral mais du droit de l’État régissant le trust, et plus précisément de la règle contre les perpétuités — rule against perpetuities —, cette règle de common lawqui interdit traditionnellement qu’un droit non acquis reste en suspens au-delà d’un certain terme. De nombreux États ont allongé ou supprimé ce terme, et la durée maximale d’un dynasty trustse lit donc dans le code de l’État de rattachement, jamais dans l’Internal Revenue Code. C’est la raison pour laquelle les actes de ce type sont fréquemment rattachés à un État autre que celui de résidence du constituant.
La Floridedonne la mesure du mouvement, et sa rédaction est instructive parce qu’elle procède par substitution de durée. Le § 689.225 des Florida Statutes remplace la durée de droit commun de 90 ans par 360 anspour les trusts créés après le 31 décembre 2000 et jusqu’au 30 juin 2022 — paragraphe (2)(f) —, puis par 1 000 ans pour ceux créés à compter du 1er juillet 2022— paragraphe (2)(g) —, sauf durée plus courte stipulée par l’acte. Deux enseignements pratiques : la durée dépend de la date de créationautant que de l’État, et un acte ancien ne bénéficie pas automatiquement de l’allongement postérieur. La durée applicable à votre trust doit être relevée sur le code de l’État de rattachement, dans sa version en vigueur à la date de l’acte, et non sur une carte de synthèse trouvée en ligne : ces cartes sont fréquemment périmées et ne distinguent pas les millésimes.
Le dynasty trust est le plus dangereux de ce chapitre pour une famille franco-américaine — et la raison n’est pas fiscale
Un dynasty trust est conçu pour durer des siècles et pour bénéficier à des descendants qui ne sont pas nés. Vous ne savez donc riendu domicile fiscal de ses bénéficiaires futurs. Or c’est exactement la donnée dont dépend tout le traitement français : il suffit qu’un seul bénéficiaire réside fiscalement en France au 1er janvier d’une année pour que l’administrateur devienne débiteur d’obligations déclaratives françaises, et il suffit qu’un bénéficiaire soit domicilié en France au jour d’une transmission — et l’ait été pendant au moins six des dix années précédentes — pour que la France impose l’ensembledes biens du trust, où qu’ils se trouvent.
Sur trois générations, la probabilité qu’aucun descendant d’un couple franco-américain ne vive jamais en France est faible. Et l’acte est irrévocable. Un dynasty trustconstitué sans clause traitant l’hypothèse d’un bénéficiaire non américain est un engagement de très longue durée pris sur une hypothèse invérifiable.C’est le seul montage de ce chapitre pour lequel nous demandons systématiquement un arbitrage écrit de nos avocats partenaires avant signature.
Le QDOT : où le trouver, et pourquoi il n’est pas traité ici
Le qualified domestic trustdu § 2056A — celui qui rétablit la déduction maritale lorsque le conjoint survivant n’est pas citoyen américain — est un trust, mais il ne relève pas de la logique du présent chapitre : il ne se choisit pas à froid, il se subit au décès, et son intérêt se compare à une alternative conventionnelle. Ses conditions, son délai-couperet de vingt-sept mois, ses sûretés à 65 % de la valeur brute, ses trois branches de sortie par naturalisation et son arbitrage contre la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 de la convention du 24 novembre 1978 sont traités au chapitre 21. On n’y revient pas. Retenez seulement, pour la suite, qu’un QDOT est lui aussi un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI, et qu’il emporte, comme les autres, les obligations françaises exposées ci-dessous dès qu’un de ses acteurs est domicilié en France.
Le cœur du sujet : ce que le droit français fait d’un trust américain
Tout ce qui précède décrit un outil qui fonctionne, dans le pays pour lequel il a été conçu. La suite décrit ce qui lui arrive quand un seul de ses acteurs franchit l’Atlantique. Trois textes suffisent à tout expliquer, et il faut les tenir ensemble parce qu’ils s’articulent : l’article 792-0 bisdu CGI, qui définit le trust et taxe les transmissions ; l’article 1649 AB, qui impose les déclarations ; et l’article 990 J, qui institue un prélèvement annuel. Ils ont été introduits ensemble par l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011, et ils forment un dispositif conçu comme un tout : le premier taxe, le deuxième donne à l’administration l’information nécessaire pour taxer, et le troisième sanctionne l’absence d’information par une imposition forfaitaire.
La définition de l’article 792-0 bis, I : une définition écrite pour ne rien laisser passer
L’article 792-0 bis du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, « Modifié par LOI n° 2026-534 du 25 juin 2026 - art. 84 » (identifiant Légifrance LEGIARTI000037526690), dispose en son I, 1 :
Article 792-0 bis, I, 1, du CGI — la définition fiscale française du trust
« Pour l’application du présent code, on entend par trust
l’ensemble des relations juridiques créées
dans le droit d’un État autre que la France
par une personne qui a la qualité de constituant,
par acte entre vifs ou à cause de mort,
en vue d’y placer des biens ou droits,
sous le contrôle d’un administrateur,
dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires
ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. »Le point décisif est le premier de la liste : un revocable living trust californien, fiscalement inexistant aux États-Unis, est un trust au sens du droit fiscal français. Tout le reste du dispositif s’applique à lui.
- Aucune condition tenant à la révocabilité. Aucune condition tenant au caractère discrétionnaire. Aucune condition tenant à la personnalité morale. Aucune condition tenant à l’appellation.
- La DGFiP l’écrit expressément au § 40 du BOI-DJC-TRUST, dans sa version publiée le 30 mars 2022 (identifiant BOI-DJC-TRUST-20220330) : « Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu’il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment). Ainsi, des entités ne reprenant pas l’appellation de “trust” entreront dans le champ d’application de la loi dès lors que les relations créées en leur sein répondront à la définition. »
- Cette définition reprend en substance celle de l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance — convention que la France n’a pas ratifiée (BOI-DJC-TRUST-20220330, § 50).
Le paragraphe 60 du même bulletin énumère trois catégories qui échappent à la définition, et il faut les connaître parce qu’elles referment quelques fausses inquiétudes : les trusts constitués par une entreprise pour son propre compte dont le constituant ne répond pas à la définition du 2 du I — ce qui vise les dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié — ; les unit trustsrépondant à la définition d’un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE ; et certains véhicules d’investissement collectif constitués dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et présentant des caractéristiques similaires. Un fonds coté de droit américain constitué sous forme de trustn’est donc pas, pour cette raison seule, un trust au sens de l’article 792-0 bis.
Le constituant (I, 2) est la personne physique qui a constitué le trust ou, si le trust a été constitué par un professionnel ou une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou droits, directement ou indirectement. Le paragraphe 90 du BOI-DJC-TRUST précise que cette définition « permet d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique puisse être opposée ». Autrement dit : interposer une société, un professionnel ou un tiers pour figurer comme settlorà l’acte ne déplace pas la qualité de constituant au sens français.
Le bénéficiaire réputé constituantest la notion la plus lourde de conséquences, et celle que l’on découvre toujours trop tard. Le bénéficiaire est réputé constituant à raison des biens placés dans un trust dont le constituant est décédé avant le 31 juillet 2011, et à raison de ceux qui ont été imposés dans les conditions des 1 et 2 du II de l’article 792-0 bis, y compris lorsque ces biens n’ont pas été effectivement imposés en raison de l’application des conventions internationales (BOI-DJC-TRUST-20220330, § 100). Cette dernière incise est régulièrement omise, et elle est décisive : le fait qu’une convention ait fait obstacle à l’imposition française d’une transmission ne fait pas obstacleà ce que le bénéficiaire devienne, pour la suite, constituant du trust au sens français — avec les obligations déclaratives et l’exposition au prélèvement annuel que ce statut emporte.
L’article 792-0 bis, II : la taxation des transmissions, et les trois chemins vers 60 %
Le principe est posé sans détour par la doctrine d’application, au paragraphe 20 du bulletin BOI-ENR-DMTG-30, publié le 16 octobre 2012(identifiant BOI-ENR-DMTG-30-20121016) : « Toutes les transmissions à titre gratuit réalisées via un trust sont désormais soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), qu’elles puissent être ou non qualifiées de donation ou de succession au regard des règles fiscales de droit commun. » L’assiette est le patrimoine transmis, produits capitalisés compris, à sa valeur vénale nette à la date de la transmission.
La difficulté n’est pas dans le principe : elle est dans le tarif, qui dépend de la qualification de l’opération et du degré de détermination des bénéficiaires. Le tableau récapitulatif du paragraphe 230 du même bulletin est la pièce à connaître par cœur, parce qu’il fait apparaître que le régime de faveur — les droits selon le lien de parenté, avec abattements — est l’exception, et le taux plein sans abattement la situation par défaut.
| Qualification de la transmission | Tarif applicable | Abattements |
|---|---|---|
| Qualifiable de donation ou de succession au regard des règles de droit commun | DMTG selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire | Oui, abattements de droit commun (art. 779 CGI et suivants) |
| Ni donation ni succession, mais part et bénéficiaire déterminés | DMTG selon le lien de parenté | Oui |
| Ni donation ni succession — part déterminée revenant globalement à plusieurs descendants du constituant, sans répartition possible entre eux | 45 % — dernière tranche du tableau I de l’article 777 du CGI | AUCUN |
| Ni donation ni succession — tous les autres cas | 60 % — dernière tranche du tableau III de l’article 777 | AUCUN |
| Ni donation ni succession — administrateur soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, OU trust constitué après le 11 mai 2011 par un constituant domicilié en France lors de la constitution | 60 %, indépendamment du lien de parenté et du caractère déterminé de la part | AUCUN |
| Actifs demeurant dans le trust après le décès du constituant sans être attribués | 60 % | AUCUN |
Il faut s’arrêter sur la cinquième ligne, parce qu’elle produit un effet contre-intuitif et définitif. Un Français qui, alors qu’il est encore domicilié en France, constitue un trust américain — parce qu’il prépare son départ, parce qu’un conseil américain le lui a recommandé, parce que cela lui paraît prudent — crée un objet dont toute transmission ultérieure qui ne sera pas qualifiable de donation ou de succession au regard des règles de droit commun sera taxée à 60 % en France, quel que soit le lien de parenté avec ses bénéficiaires, dès lors que le trust a été constitué après le 11 mai 2011. Ses enfants, qui auraient bénéficié d’un abattement de 100 000 € chacun et du barème en ligne directe, se voient appliquer le tarif réservé aux personnes non parentes. Le montage se retourne intégralement contre celui qui l’a fait, et la date de constitution et le domicile du constituant à cette date sont des faits acquis : ni l’article 792-0 bis, ni le bulletin BOI-ENR-DMTG-30-20121016, consultés le 29/07/2026, ne prévoient de voie de correction.
La chronologie est le premier paramètre du dossier, avant le contenu de l’acte
Ce chapitre porte sur des actes techniques, mais le paramètre qui décide du résultat n’est pas technique : c’est une date. Constituer un trust américain avantle transfert de votre domicile fiscal hors de France vous place, pour toujours, dans la ligne à 60 % pour toute transmission qui ne sera pas qualifiable de donation ou de succession. Le constituer après vous en sort.
La conséquence pratique est simple à énoncer et difficile à faire admettre à un interlocuteur américain pressé : on ne signe pas d’acte de trust tant que le transfert de domicile n’est pas consommé.Il n’y a aucune urgence à signer avant, et il y a un coût considérable à le faire. L’année du départ, ses formalités et son calendrier sont traités au chapitre 10.
Quatre règles complètent le dispositif, et chacune surprend au moins une fois par dossier.
Le décès du constituant est un fait générateur autonome(BOI-ENR-DMTG-30, § 100), que les biens soient transmis à ce moment-là ou plus tard. Un trust qui continue de fonctionner après le décès du constituant, sans distribuer, n’échappe pas à l’imposition : il la déclenche. C’est exactement l’architecture d’un dynasty trust, dont l’objet même est de ne pas distribuer.
La sortie ultérieure des biens est en franchise, mais à une condition d’identité parfaite (§§ 150 et 160). Si les attributaires sont exactement les bénéficiaires identifiés lors de la dernière transmission imposée, et dans la même répartition, la sortie ne constitue pas une nouvelle mutation. À défaut d’identité parfaite, « une taxation aux droits de donation est effectuée en considérant que le premier bénéficiaire a consenti une donation au nouvel attributaire ». La dissolution du trust suit le même régime (§ 180). Traduit en clair : dans un trust discrétionnaire, où l’administrateur décide librement de la répartition année après année, chaque modification de la clé de répartition est une donation entre bénéficiaires, taxée selon le lien de parenté qui unit ces bénéficiaires entre eux — c’est-à-dire souvent au tarif des collatéraux ou des non-parents. Le caractère discrétionnaire, qui est la qualité première d’un trust américain, est ici un défaut structurel.
Les produits distribués sont imposés à l’impôt sur le revenu, au 9° de l’article 120 du CGI, en revenus de capitaux mobiliers (§ 170). Leur sortie n’entraîne en principe aucun droit de mutation, à charge pour l’attributaire ou l’administrateur de justifier de la qualification et du montant. La charge de la preuve est donc du côté du contribuable, et elle suppose une comptabilité du trust distinguant capital et produits — ce que la distinction income / principaldu droit des trusts permet, à condition qu’elle soit tenue et documentée.
Les droits sont acquittés par l’administrateur du trustdans les seules situations où il n’y a pas transmission d’une part déterminée au profit d’un bénéficiaire lui-même déterminé, et dans les délais de droit commun de l’article 641 du CGI (§ 220). En cas de défaut de paiement par un administrateur relevant d’un État ou territoire non coopératif, ou d’un État sans convention d’assistance au recouvrement, les bénéficiaires, résidents ou non de France, sont solidairement responsables. Un bénéficiaire qui n’a rien reçu peut donc être appelé en paiement des droits dus par un trusteequ’il n’a pas choisi et sur lequel il n’a aucun pouvoir. S’ajoute la présomption de propriétéde l’article 752 du CGI, étendue aux biens placés en trust dont le défunt a eu la propriété, perçu les revenus, ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès (§ 50).
La territorialité : l’article 750 ter appliqué au trust, et le rôle décisif du domicile du bénéficiaire
Reste à savoir ce que la France peut atteindre. Le paragraphe 30 du BOI-ENR-DMTG-30 transpose au trust la grille de l’article 750 ter du CGI — dont les trois portes d’entrée sont exposées au chapitre 22 — et le résultat tient en trois lignes.
| Situation | Ce que la France impose |
|---|---|
| Constituant (ou bénéficiaire réputé constituant) domicilié en France | L’ENSEMBLE des biens du trust, quelle que soit leur situation dans le monde |
| Constituant domicilié hors de France, et bénéficiaire domicilié en France au jour de la transmission ET l’ayant été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années | L’ENSEMBLE des biens du trust, quelle que soit leur situation |
| Constituant domicilié hors de France, dans tous les autres cas | Les seuls biens du trust situés en France au sens de l’article 750 ter |
La condition des six années sur les dix précédentesmérite d’être lue deux fois. Elle signifie qu’un enfant parti étudier puis travailler en France, et qui y aura passé six ans quand son parent américain décédera, fait basculer dans l’assiette française l’intégralité du trust — y compris des actifs américains détenus par un trust américain administré par un trusteeaméricain, sans aucun élément français. Elle signifie aussi, symétriquement, qu’un enfant installé en France depuis moins de six ans ne produit pas cet effet : le seuil est réel, il se compte, et il se planifie.
Et les conventions ?Le paragraphe 40 du même bulletin énonce que « lorsque les biens mis en trust sont transmis dans les cas visés au II de l’article 792-0 bis du CGI, l’existence du trust n’a pas d’incidence sur l’application des conventions fiscales internationales en matière de succession ou de donation ». La convention du 24 novembre 1978 s’applique donc, avec ses règles de situs et son crédit unifié proratisé, exposés au chapitre 21.
Un point que nous ne tranchons pas, et la question à poser
L’articulation entre la taxation française « ni donation ni succession » du 792-0 bis, II, 3 — celle qui produit les 45 % et les 60 % — et les catégories de la convention de 1978 n’est réglée par aucune des sources que nous avons ouvertes. Le texte conventionnel publié en version consolidée par la DGFiP et le bulletin BOI-ENR-DMTG-30-20121016, consultés le 29/07/2026, ne comportent pas de stipulation ni de commentaire expliquant comment s’applique le mécanisme d’élimination de la double imposition de l’article 12 à un prélèvement dont le redevable est l’administrateur du trust et dont l’assiette est un solde non attribué.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et avec votre notaire, avant tout acte irréversible. La question à poser, dans ces termes : lorsque la France impose une transmission via trust au taux de 60 % du II 3 de l’article 792-0 bis, l’impôt successoral fédéral américain acquitté sur les mêmes biens est-il imputable, et sur quel fondement — article 12 de la convention de 1978, ou article 784 A du CGI ? Le redevable français étant l’administrateur du trust et le redevable américain l’estate, la condition d’identité de redevable fait-elle obstacle à l’imputation ?Pièces à réunir : acte de trust intégral, Form 706 ou 706-NA déposé avec son justificatif de paiement, inventaire du trust à la date de la transmission, et attestation du trustee sur la répartition entre capital et produits.
L’article 1649 AB et la déclaration 2181-TRUST : qui déclare, quand, et sous quelle sanction
C’est l’obligation la plus méconnue et la plus fréquemment violée du dispositif, parce qu’elle pèse sur une personne qui, le plus souvent, ignore jusqu’à l’existence du droit français. L’article 1649 AB du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 14 février 2020, « Modifié par Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 - art. 13 » (identifiant Légifrance LEGIARTI000041578431), met l’obligation à la charge de l’administrateur du trust, qu’il ait ou non son domicile fiscal en France.
| Condition déclenchant l’obligation (une seule suffit) | Ce qu’elle vise en pratique |
|---|---|
| Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B, au 1er janvier de l’année de déclaration | Le couple qui rentre en France avec son revocable living trust |
| L’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France au 1er janvier | Un seul enfant installé en France suffit à faire du trustee américain le débiteur d’obligations françaises |
| L’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter | Le trust qui détient un appartement parisien, des parts de SCI ou des titres d’une société française |
| L’administrateur a son domicile fiscal en France au 1er janvier | Le trustee personne physique qui s’installe en France, y compris le constituant trustee de son propre trust |
| L’administrateur établi ou résidant hors de l’Union européenne acquiert un bien immobilier en France, ou entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier | Depuis le 14 février 2020 : l’ouverture d’un compte, la souscription d’un produit, l’entrée en relation avec un professionnel assujetti |
La deuxième condition est celle qui atteint les familles franco-américaines, et il faut mesurer ce qu’elle implique. Elle ne suppose ni que le trust ait un lien avec la France, ni que le bénéficiaire ait reçu quoi que ce soit, ni même qu’il sache qu’il est bénéficiaire. Il suffit qu’un enfant réside fiscalement en France au 1er janvier pour que le trusteeaméricain d’un trust familial américain devienne débiteur d’obligations déclaratives françaises. Dans l’immense majorité des cas, ce trustee ne le sait pas, et personne ne le lui dira.
| Déclaration | Formulaire | Contenu | Délai |
|---|---|---|---|
| Événementielle | 2181-TRUST 1 | Constitution, modification, extinction ; contenu des termes du trust ; identité complète des bénéficiaires effectifs — administrateur, constituant, bénéficiaire, protecteur, toute personne exerçant un contrôle effectif | Dans le MOIS suivant l’événement, auprès de la recette des non-résidents |
| Annuelle | 2181-TRUST 2 | Valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés ; inventaire détaillé | Au plus tard le 15 JUIN de chaque année |
Ce qu’est une « modification » doit être lu attentivement, parce que la définition réglementaire est d’une largeur qui rend l’obligation événementielle beaucoup plus fréquente qu’on ne l’imagine. L’article 369 de l’annexe II au CGI, commenté au paragraphe 180 du BOI-DJC-TRUST-20220330, vise « tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust ».
Une distribution est donc une modification. Un apport est une modification. La naissance d’un petit-enfant qui entre dans la classe des bénéficiaires est une modification. Le remplacement du trustee est une modification. Chacune ouvre un délai d’un mois.
L’étendue de l’assiette déclarativesuit la même logique que la territorialité de l’impôt : si l’un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs a son domicile fiscal en France, la déclaration annuelle porte sur les biens situés en France ou hors de France ; sinon, sur les seuls biens situés en France (§ 230). L’installation d’un enfant en France n’ouvre donc pas seulement une obligation : elle oblige à publier chaque année à l’administration française l’inventaire valorisé de l’intégralité du trust.
Trois tolérances qui allègent réellement la charge, et qu’il faut connaître pour les invoquer
- Un portefeuille-titres peut être déclaré globalement, sur une seule ligne du cadre 7 B, avec une annexe détaillée.
- Les achats et ventes de titres à l’intérieur du portefeuille ne sont pas des modifications à déclarer, tant que les liquidités restent dans le portefeuille ou sont réinvesties. Sans cette tolérance, un trust géré activement devrait déposer une 2181-TRUST 1 par arbitrage.
- Les distributions d’intérêts et de dividendes peuvent être globalisées par bénéficiaire, sur une seule déclaration événementielle déposée en janvier de l’année suivante.
Ces trois tolérances figurent aux paragraphes 300 à 330 du BOI-DJC-TRUST-20220330. Elles ne dispensent d’aucune déclaration : elles en réduisent le nombre et le volume. Il faut les signaler à l’administrateur américain, qui n’a aucune raison de les connaître et qui, faute de les connaître, conclura que l’obligation est impraticable et ne fera rien.
Les informations déclarées sont conservées dix ansdans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (article 1649 AB, II ; BOI-DJC-TRUST-20220330, § 270), accessible aux autorités judiciaires, à TRACFIN, aux douanes, aux agents de la DGFiP, aux officiers de police judiciaire habilités et aux autorités de contrôle, ainsi que, sur demande, aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ce n’est pas un détail administratif : cela signifie qu’une banque française sollicitée pour ouvrir un compte peut interroger le registre, et qu’un trust non déclaré s’y signale par son absence.
La sanction : 20 000 € forfaitaires par manquement — et non 12,5 % de la valeur
Une littérature abondante continue de mentionner une amende de 12,5 % de la valeur des biens placés dans le trust. Cette amende n’existe plus. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, a jugé les amendes proportionnelles — 5 % dans la rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, puis 12,5 % dans celle issue de la loi du 6 décembre 2013 — contraires au principe de proportionnalité des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au motif qu’elles constituaient une sanction manifestement disproportionnée à la gravité d’un simple manquement déclaratif, indépendant de toute soustraction à l’impôt. Les mots instituant ces amendes ont été déclarés contraires à la Constitution et abrogés. Les amendes forfaitaires ont, elles, été jugées conformes. Elles n’ont pas été rétablies depuis.
Le texte en vigueur est donc d’une brièveté totale. L’article 1736, IV bis, du CGI, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2030 : « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 €. » Rien d’autre.
Pourquoi « 20 000 € » n’est pas le chiffre du dossier
L’amende est forfaitaire et par manquement, chaque obligation déclarative de l’article 1649 AB — l’événementielle et l’annuelle — en constituant un. Faites le calcul sur un dossier ordinaire : un couple rentré en France en 2021 avec un revocable living trust, qui n’a jamais rien déposé, et dont le trust a connu deux distributions et un changement de trustee. Cinq déclarations annuelles omises, trois déclarations événementielles omises : huit manquements.
S’y ajoutent deux éléments qui aggravent l’exposition. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituantssoumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsablesavec l’administrateur du paiement de l’amende : le fait que le trustee soit américain et insaisissable ne protège personne. Et le délai de reprise est de dix ans, sans seuil : l’exception des 50 000 € de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est propre au seul article 1649 A — les comptes bancaires — et ne joue ni pour les contrats d’assurance-vie de l’article 1649 AA, ni pour les trusts de l’article 1649 AB.
Enfin, la sanction dominante n’est pas l’amende de forme. L’ article 1729-0 A du CGI institue une majoration de 80 % des droits résultant d’une rectification portant sur des biens en trust non déclarés au titre de l’article 1649 AB. Elle exclut l’application concurrente des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et des amendes des articles 1736 et 1766, qui ne subsistent alors que comme plancher. Sur un rappel de 200 000 € de droits, la majoration est de 160 000 €.
Le prélèvement sui generisde l’article 990 J : 1,5 % par an, et sa vraie fonction
Le troisième texte est le moins connu et le plus mal compris, parce que sa fonction n’est pas celle que son taux suggère. La DGFiP l’énonce sans ambiguïté au paragraphe 130 du bulletin BOI-PAT-IFI-20-20-30-20, dans sa version publiée le 30 mars 2022(identifiant BOI-PAT-IFI-20-20-30-20-20220330) : « Le prélèvement sui generis sur les trusts, codifié sous l’article 990 J du CGI, qui n’est pas couvert par les stipulations des conventions fiscales d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune conclues par la France, a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’IFIdes actifs mentionnés à l’article 965 du CGI placés dans un trust. »
Ce n’est donc pas un impôt supplémentaire : c’est le filet qui se referme quand l’IFI n’a pas été déclaré. D’où la règle de non-cumul, écrite en toutes lettres au paragraphe 200 du même bulletin : « Il n’y a donc jamais cumul du prélèvement et de l’IFI au titre des mêmes actifs. » Déclarer correctement les actifs immobiliers du trust à l’IFI — dont le régime est traité au chapitre 17 — neutralise entièrement le 990 J.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Redevables | Les constituants et les bénéficiaires réputés constituants, ainsi que leurs héritiers (responsabilité solidaire) |
| Assiette | La valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des actifs mentionnés à l’article 965 du CGI — les actifs immobiliers — placés dans le trust, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement déclarés à l’IFI, ou lorsqu’ils n’ont pas été portés dans les déclarations 2181-TRUST alors que le patrimoine n’atteint pas le seuil d’IFI |
| Taux | Le tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977 du CGI — soit 1,5 %, taux de la tranche supérieure à 10 000 000 € du barème de l’IFI |
| Non-cumul | Jamais de cumul avec l’IFI au titre des mêmes actifs |
| Exclusions | Trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent des articles 795 ou 795-0 A du CGI, avec un administrateur soumis à la loi d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative ; trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis dans le cadre de leur activité professionnelle par les bénéficiaires, sous la même condition |
| Déclaration et paiement | Par l’administrateur du trust, au plus tard le 15 juin de chaque année, auprès du service compétent |
| Recouvrement | Solidarité de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires AUTRES QUE CEUX AYANT SATISFAIT À LEURS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES PROPRES, ainsi que de leurs héritiers (art. 1754 du CGI). Assis selon les règles de l’IFI, recouvré sous les mêmes règles, sanctions et garanties que les droits de mutation par décès |
Une exclusion doit être lue à l’envers, parce qu’elle vise précisément un produit américain de masse.L’exclusion des trusts de retraite ne couvre que ceux constitués « en vue de gérer les droits à pension acquis dans le cadre de leur activité professionnelle » par les bénéficiaires. Les trusts qui gèrent des plans de retraite individuels restent dans le champ. Un individual retirement account, plan strictement individuel, logé dans un custodial trustaméricain n’entre donc pas dans l’exclusion — à la différence d’un 401(k), qui est un régime mis en place par une entreprise et qui y entre, sous la condition tenant à l’administrateur : si le véhicule répond à la définition de l’article 792-0 bis et qu’il contient des actifs imposables à l’IFI — des parts de real estate investment trust, par exemple — non déclarés, le prélèvement de 1,5 % trouve en principe à s’appliquer.
La doctrine tranche le principe, pas le cas d’espèce.La Remarque du § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-20-20220330, consulté le 29/07/2026, énonce que « les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement prévu à l’article 990 J du CGI ». Aucune source ouverte ne dit en revanche si tel custodial accountaméricain répond, en la forme, à la définition de l’article 792-0 bis. Le point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible — et notamment avant toute décision de transfert, de conversion ou de liquidation d’un compte de retraite américain à l’occasion d’un retour. La question à poser : ce compte de retraite américain, dont je joins le règlement du plan et le contrat de custodial account, constitue-t-il un trust au sens de l’article 792-0 bis, I, 1, du CGI ? Dans l’affirmative, relève-t-il de l’exclusion de l’article 990 J tenant aux trusts constitués pour gérer des droits à pension acquis dans le cadre d’une activité professionnelle ? Et son contenu comprend-il des actifs mentionnés à l’article 965 ?Pièces à réunir : règlement du plan, contrat d’ouverture du compte, relevés annuels avec composition détaillée du portefeuille ligne à ligne, et justification du rattachement de chaque versement à un revenu d’activité. Le régime des comptes de retraite américains est traité au chapitre 18.
La qualification civile : ce que le juge français fait d’un trust, et ce qui se passe face à la réserve
Tout ce qui précède est fiscal. La question civile est distincte, et elle est celle qui inquiète le plus les clients : un trust américain qui déshérite un enfant tient-il devant un juge français ?La réponse est plus nuancée que ce que l’on entend des deux côtés.
Premier point : le trust étranger produit des effets en France.La DGFiP le rappelle elle-même, au paragraphe 1 du BOI-DJC-TRUST-20220330 : « la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire. » C’est la seule décision de justice française sur les trusts que le présent corpus ait localisée par une source primaire, et elle est citée nommément par l’administration.
Second point : la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public international français.C’est le seul point réellement tranché de toute cette section, et il l’a été par deux arrêts du même jour. La première chambre civile de la Cour de cassation, le 27 septembre 2017, dans les pourvois n° 16-17.198 et n° 16-13.151, tous deux relatifs au droit californienet à des successions organisées par trust au profit du conjoint survivant à l’exclusion d’enfants d’unions antérieures, a jugé :
Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151
« Une loi étrangère désignée par la règle de conflit
qui ignore la réserve héréditaire
n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français
et ne peut être écartée que si son application concrète,
au cas d’espèce,
conduit à une situation incompatible
avec les principes du droit français considérés comme essentiels. »Conséquence de conseil, et il faut la dire franchement : un enfant majeur, autonome et aisé, exclu par un trust californien, n’a en l’état de cette jurisprudence aucune perspective sérieuse de faire écarter la loi étrangère au nom de l’ordre public international. Un enfant mineur, ou un enfant handicapé sans ressources, présente un dossier différent.
- Le second arrêt, n° 16-13.151, concerne la succession d’un compositeur dont les enfants d’unions antérieures contestaient la dévolution intégrale au conjoint survivant par un trust californien ; le premier, n° 16-17.198, présente la même configuration.
- Dans les deux affaires, la Cour a relevé que les enfants exclus NE SE TROUVAIENT PAS DANS UNE SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE OU DE BESOIN. C’est la formule à retenir, parce qu’elle indique le seul terrain sur lequel l’ordre public international peut encore être invoqué contre une loi américaine non réservataire.
- Le critère est donc ÉCONOMIQUE ET CONCRET, apprécié au cas d’espèce et au regard de la situation de chaque enfant, et non abstrait.
Troisième point : une tension apparente entre ces deux sources, qu’il faut savoir désamorcer.Le BOFiP écrit, en 2022, que le trust produit effet en France « dès lors qu’il ne comporte pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire ». La Cour de cassation juge, en 2017, que la réserve n’est pas d’ordre public international. Les deux propositions se concilient — l’ordre public interne et l’ordre public international sont deux notions distinctes, et une règle peut relever du premier sans relever du second — mais la formulation administrative est de nature à induire en erreur, et elle vous sera opposée. Le critère opposable devant le juge est celui des arrêts de 2017, pas celui du bulletin.
Quatrième point : le droit de prélèvement compensatoire.Le troisième et dernier alinéa de l’article 913 du code civil, introduit par le I de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ouvre à l’héritier réservataire un droit de prélever sur les biens existants en Francede quoi être rempli de ses droits réservataires, lorsque la loi étrangère applicable ne connaît pas de mécanisme réservataire. Ses quatre conditions, sa règle d’application dans le temps — qui figure au III de l’article 24 de la loi et non dans le code civil — et l’état du contentieux européen qui le vise sont exposés au chapitre 22. Retenez ici la limite qui compte pour un dossier de trust : le prélèvement suppose des biens existants en France. Un patrimoine entièrement américain logé dans un trust californien ne laisse rien à prélever, et l’enfant réservataire se retrouve alors sur le seul terrain, économique et concret, des arrêts du 27 septembre 2017.
Ce qui n’est PAS tranché sur le plan civil, et qu’il ne faut pas laisser croire tranché
La qualification civiledu trust en droit français — le trust est-il une libéralité, une fiducie, un contrat sui generis ? l’attribution au bénéficiaire est-elle une donation indirecte, un legs, autre chose ? — n’est pas réglée par les sources primaires que ce corpus a ouvertes. En dehors de la décision de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 1970 citée par la DGFiP, et des deux arrêts du 27 septembre 2017 sur l’ordre public international, aucune autre décision n’a été retrouvée et vérifiée avec juridiction, date, numéro et objet concordantspour ce guide. Les arrêts régulièrement cités en doctrine sur ce point n’ont pas pu être vérifiés, et nous ne les reprenons pas.
Nous écrivons donc, sans détour : le point n’est pas tranché. Il doit être arbitré avec votre notaire et avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout acte irréversible. La question à poser au notaire, dans ces termes : quelle est, en droit civil français, la qualification de l’attribution faite à mon client par ce trust — libéralité entre vifs, legs, ou autre —, quelle loi régit la succession au sens du règlement (UE) n° 650/2012, et l’attribution est-elle rapportable ou réductible ?Pièces à réunir : acte de trust intégral et ses avenants ; dates et lieux des résidences successives du défunt ; contrat de mariage ou attestation d’absence ; inventaire des biens situés en France ; état civil et situation économiquede chaque enfant, la jurisprudence de 2017 appréciant l’ordre public international sur un critère économique et concret.
Le déclaratif croisé : qui doit quoi, dans quel sens, et à quel prix
Le dispositif français que l’on vient d’exposer a un pendant américain, et les deux ne se neutralisent pas : ils se cumulent. La grille de lecture est simple à poser et il faut l’appliquer dans cet ordre : la personne est-elle une United States person au sens fiscal — citoyen, titulaire de carte verte, ou résident par présence substantielle ? Le trust est-il américain ou étranger au sens du § 7701(a)(30)(E) ? Et où réside cette personne ? Ces trois réponses, croisées, donnent la liste des formulaires.
Premier sens : vous êtes US person, vous vivez en France, et vous êtes lié à un trust étranger
C’est la configuration du binational rentré en France, du titulaire de carte verte qui n’a pas déposé son I-407, et du Français naturalisé américain revenu s’installer. Attention à un piège de vocabulaire : le trust « étranger » est ici entendu au sens américain, c’est-à-dire tout trust qui ne satisfait pas cumulativement le court test et le control test. Un revocable living trust californien dont vous êtes vous-même trustee depuis Bordeaux est, pour l’IRS, un trust étranger— et c’est cette bascule, invisible et non signée, qui déclenche la chaîne du § 6048.
Le § 6048 impose trois obligations distinctes, qu’il faut compter séparément. Le § 6048(a) vise les reportable events : création d’un trust étranger par une US person, transfert de biens à un trust étranger, décès d’un citoyen ou résident qui était propriétaire d’un trust étranger. Le § 6048(b) impose au U.S. ownerd’un trust étranger au sens des règles grantor trust — les §§ 671 à 679 — de veiller à ce que le trust dépose un Form 3520-A annuel et fournisse les états aux propriétaires et bénéficiaires américains. Le § 6048(c) impose la déclaration des distributionsreçues d’un trust étranger.
| Formulaire | Qui le dépose | Échéance | Sanction du § 6677 |
|---|---|---|---|
| Form 3520, Partie I | La US person responsable d’un reportable event, ou qui a transféré des biens à un trust étranger apparenté | 15 avril (15 juin pour ceux qui vivent et travaillent hors des États-Unis) ; extension du 1040 par Form 4868, case 1k à cocher | 35 % de la valeur brute des biens transférés, au minimum 10 000 $ |
| Form 3520, Partie II | La US person traitée comme propriétaire de tout ou partie des actifs d’un trust étranger sous les §§ 671 à 679 — « même en l’absence de toute opération sur le trust au cours de l’exercice » | Idem | Voir la ligne 3520-A ci-dessous |
| Form 3520, Partie III | La US person ayant reçu une distribution d’un trust étranger, directement ou indirectement — ou un prêt d’espèces ou de titres négociables, ou l’usage non rémunéré de biens du trust | Idem | 35 % de la valeur brute de la distribution, au minimum 10 000 $ |
| Form 3520-A | Le trust étranger lui-même, sous la responsabilité du U.S. owner | 15 mars ; extension par Form 7004 | 5 % de la valeur brute de la part des actifs du trust réputée détenue par le U.S. owner, au minimum 10 000 $ |
Le mécanisme de sauvegarde que personne ne connaît, et qui vaut 10 000 $ minimum
Si le trust étranger ne dépose pas son Form 3520-A — ce qui est la règle et non l’exception, aucun trusteeétranger n’ayant de raison de déposer un formulaire américain —, le U.S. ownerpeut échapper à la pénalité de 5 % en joignant à son propre Form 3520 un substitute Form 3520-A complété au mieux de sa connaissance.
Le point de calendrier est décisif et il est contre-intuitif : ce substituteest dû à l’échéance du Form 3520— 15 avril, ou 15 juin pour qui vit et travaille hors des États-Unis —, et nonà celle du 3520-A, qui est le 15 mars. Beaucoup de dossiers se perdent sur cette date-là, en cherchant à respecter une échéance qui n’est pas la bonne.
Deux mécanismes aggravent l’exposition, et ils sont propres au trust étranger.
La règle des prêts, au § 643(i).Lorsqu’un trust étranger prête des espèces ou des titres négociables — ou laisse utiliser d’autres biens du trust —, directement ou indirectement, à une US personconstituante ou bénéficiaire, ou à une personne liée, le montant « shall be treated as a distribution ». Le § 643(i)(2)(E) réserve une exception : pour l’usage d’un bien du trust autre qu’un prêt d’espèces ou de titres négociables, la règle ne joue pas « to the extent that the trust is paid the fair market value of such use within a reasonable period of time of such use ». Traduit : la maison de vacances détenue par un trust étranger et occupée gratuitement par le bénéficiaire américain est une distribution imposable. Elle doit être louée à sa valeur de marché, et le loyer payé dans un délai raisonnable, pour ne pas l’être.
La charge d’intérêt du § 668 sur les distributions d’accumulation. Un trust étranger qui accumule ses revenus pendant des années, puis distribue, déclenche chez le bénéficiaire américain un impôt de rattrapage — l’accumulation distributiondu § 667 — augmenté d’une charge d’intérêt calculée en appliquant « the rates and the method under section 6621 applicable to underpayments of tax » (§ 668(a)(1)), sur une période remontant au nombre d’années résultant du rapport entre les produits d’années non distribuées et le revenu net non distribué total (§ 668(a)(3)). Le § 668(b) plafonne le total : la charge d’intérêt, ajoutée à l’impôt partiel du § 667(b), ne peut excéder le montant de la distribution d’accumulation elle-même. Autrement dit, le plafond du dispositif est la confiscation intégrale de la distribution. C’est le mécanisme qui fait qu’un dynasty trust devenu étranger par accident, et qui distribue trente ans plus tard à un bénéficiaire américain, peut ne rien lui laisser.
Une position conventionnelle de non-résidence ne vous dispense de rien ici
C’est l’erreur la plus coûteuse de tout le déclaratif franco-américain, et elle circule chez des professionnels compétents. Une position conventionnelle de non-résidence régulièrement prise — 1040-NR accompagné d’un Form 8833 — ne dispense d’aucune obligation d’information, sauf d’une seule.
Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3)pose la règle inverse de celle qu’on lui prête : « Generally, for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability, the individual shall be treated as a United States resident. » Les Forms 3520 et 3520-A restent dus, comme les Forms 5471, 8865, 8858 et 8621. La seule dispense réelle est celle du Form 8938, et elle ne vient pas de ce règlement : elle vient du Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double condition d’un dépôt en temps utile du 1040-NR accompagné du Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— jamais pour l’année entière.
Le FBARsurvit également, par un chemin distinct : il ne relève pas de l’Internal Revenue Code mais du Bank Secrecy Act. Le 31 CFR § 1010.350(e)(2)(iii) et (iv)attribue un intérêt financier dans les comptes du trust au constituant traité comme propriétaire au sens des §§ 671 à 679, ainsi qu’à la US person qui « has a present beneficial interest in more than 50 percent of the assets or from which such person receives more than 50 percent of the current income ». Une soupape existe au (g)(5) : le bénéficiaire est dispensé si le trust, son trustee ou son mandataire est une US person qui dépose elle-même le FBAR pour les comptes étrangers du trust. Encore faut-il en obtenir la preuve, chaque année, et la conserver.
Deux renvois pour clore ce volet. Les supportsdétenus par le trust — OPCVM français, ETF européens, SCPI — appellent leur propre analyse au titre du régime PFIC : elle est au chapitre 14, avec les seuils du Form 8621, les deux élections et ce que chacune suppose. Et la chaîne du § 2801appliquée aux trusts — trust domestique qui paie lui-même, trust étranger non électeur dont chaque distribution déclenche l’impôt chez le bénéficiaire indéfiniment, élection du trust étranger, trust étranger migré — est au chapitre 21. On ne les redit pas ici.
Second sens : vous vivez en France, vous n’êtes pas US person, et vous êtes bénéficiaire d’un trust américain
C’est la situation de l’enfant resté en France dont un parent s’est installé aux États-Unis, et celle du parent français bénéficiaire d’un trust constitué par un conjoint américain. Le raisonnement s’inverse entièrement, et il est plus court côté américain que côté français.
Côté français, tout ce que nous avons exposé plus haut s’applique, et votre seule présence suffit à le déclencher : l’administrateur du trust devient débiteur des déclarations 2181-TRUST par la deuxième condition de l’article 1649 AB ; les distributions que vous recevez sont imposées à l’impôt sur le revenu au 9° de l’article 120 du CGI s’il s’agit de produits, et aux droits de mutation à titre gratuit s’il s’agit de transmissions ; et si votre part n’est pas déterminée, le taux applicable est de 60 %sans abattement. Vous êtes en outre solidairement responsable, avec l’administrateur, de l’amende de 20 000 € dès lors que vous entrez dans le champ du prélèvement de l’article 990 J.
Côté américain, en revanche, la qualité de bénéficiaire d’un trust ne fait pas de vous un contribuable américain : les obligations du § 6048 pèsent sur les US persons, et vous n’en êtes pas une. Ce qui reste à vérifier n’est pas de votre côté : c’est du côté du trust, qui est un payeur américain versant à un nonresident alien, et dont les obligations de retenue et de déclaration à la source dépendent de la nature de chaque flux. C’est une question technique que nous ne tranchons pas ici.
La question à poser à l’avocat américain sur ce point précis, et les pièces
Ce trust, dont je joins l’acte intégral, verse ou versera des distributions à un bénéficiaire résident de France qui n’est ni citoyen américain ni titulaire d’une carte verte. Pour chaque catégorie de flux — revenu courant distribué, distribution de capital, distribution d’accumulation —, quelle est l’obligation de retenue à la source du trustee, quel taux, quelle déclaration annuelle, et la convention franco-américaine du 31 août 1994 réduit-elle ce taux ? Quelle documentation le bénéficiaire doit-il remettre au trustee pour en bénéficier, et à quelle fréquence doit-elle être renouvelée ?
Pièces à réunir : acte de trust intégral et ses avenants ; états annuels du trust distinguant income et principal ; historique complet des distributions par bénéficiaire ; identité, nationalité, résidence fiscale et numéro d’identification de chaque bénéficiaire ; attestation de résidence fiscale française délivrée par l’administration.
Franchement : quand un trust américain a du sens, et quand il devient un passif
Un guide qui ne dirait que du mal des trusts serait aussi faux que celui qui n’en dirait que du bien. Le trust est l’instrument central du droit patrimonial américain, il fonctionne, et beaucoup de nos clients en ont un qu’il serait absurde de défaire. Ce qui suit est notre position, motivée, configuration par configuration.
Le trust a du sens
Trois configurations dans lesquelles nous ne conseillons jamais de renoncer au trust, et parfois nous le recommandons.
Le trust devient un passif
Quatre configurations dans lesquelles le trust coûte davantage qu’il ne rapporte, et où l’arbitrage par défaut est de ne pas le constituer ou de le défaire.
Les cas où l’on hésite, et comment trancher
Trois situations dans lesquelles la réponse dépend d’un chiffrage, pas d’un principe.
Le calendrier de la révocation avant un retour : douze mois, et une date qui ne se rattrape pas
Quand la décision est de révoquer le trust avant un retour en France, elle se prépare et ne s’improvise pas. Trois opérations doivent être menées.
- Retransférer les biens aux constituants.Pour un immeuble américain, cela suppose un acte translatif enregistré au comté et des frais d’enregistrement locaux, par bien. Pour un compte-titres, un retitrage. Pour des parts de société, un avenant. C’est le fundingà l’envers, et cela prend le même temps.
- Vérifier les conséquences américaines de la sortie : effet sur le rebasement du § 1014, sort de la qualification de community propertylorsque le couple vient d’un État de communauté — ce qui commande le rebasement de la totalité du bien et non de la seule moitié du défunt —, et incidence sur les désignations de bénéficiaire adossées au trust.
- Le faire avant le 1er janvier de l’année du retour.C’est la date qui commande : les conditions de l’article 1649 AB s’apprécient au 1er janvier. Un trust révoqué le 15 janvier de l’année de l’installation laisse subsister l’obligation annuelle de cette année-là, et l’obligation événementielle de l’extinction, dans le mois.
Comptez douze moisentre la décision et l’exécution complète. C’est le délai qu’il faut, et c’est celui que personne n’a quand le sujet est posé trois semaines avant le déménagement.
Ce qu’il faut avoir vérifié AVANT de signer
Voici la liste que nous faisons passer avant tout acte de trust dans un dossier franco-américain. Elle ne remplace pas l’avis des deux professionnels : elle sert à vérifier qu’ils ont chacun traité ce qui relève de leur ressort, et surtout qu’ils se sont parlé.
| Point à vérifier | Pourquoi | Qui répond |
|---|---|---|
| Mon domicile fiscal est-il transféré hors de France à la date de signature ? | Un trust constitué par un constituant domicilié en France après le 11 mai 2011 ouvre le taux de 60 % sans abattement sur toute transmission ultérieure qui n’est pas qualifiable de donation ou de succession | Notaire français et cabinet, sur la base du calendrier de départ |
| Où résideront, dans dix et dans trente ans, chacun des bénéficiaires désignés et des successeurs désignés ? | C’est la donnée dont dépend l’ensemble du traitement français : article 1649 AB, territorialité du 792-0 bis, seuil des six années sur dix | Vous, et personne d’autre — mais l’acte doit prévoir l’hypothèse |
| La part de chaque bénéficiaire est-elle déterminée dans l’acte ? | Une part déterminée ouvre les droits selon le lien de parenté et les abattements. Une part indéterminée conduit à 45 % ou 60 % sans abattement | Avocat américain, sur instruction expresse |
| Le trust satisfait-il, et continuera-t-il de satisfaire, le court test ET le control test du § 7701(a)(30)(E) ? | Une seule décision substantielle échappant au contrôle américain fait basculer le trust en trust étranger, avec toute la chaîne du § 6048 | Avocat américain, avec revue annuelle |
| Le § 679(a)(4) est-il en cause — une installation aux États-Unis dans les cinq ans du transfert ? | Dans cette fenêtre, le constituant devenu US person est traité comme ayant transféré au trust à sa residency starting date | Avocat américain ou CPA |
| Qui déposera les 2181-TRUST 1 et 2, et le sait-il ? | L’obligation pèse sur l’administrateur, qui est souvent le couple lui-même et qui ignore presque toujours l’existence de l’obligation | Notaire français, et l’administrateur désigné |
| Le trust contiendra-t-il des actifs imposables à l’IFI, et seront-ils déclarés ? | À défaut, le prélèvement de 1,5 % de l’article 990 J s’applique. Il n’y a jamais cumul avec l’IFI correctement déclaré | Cabinet et notaire français |
| L’acte prévoit-il une clause traitant l’hypothèse d’un bénéficiaire non américain ou résident de France ? | Pour un trust irrévocable, et à plus forte raison pour un dynasty trust, c’est la seule protection possible : après signature, il n’y a plus de correction | Avocat américain, sur instruction du notaire français |
| Une liste de funding signée, bien par bien, a-t-elle été établie ? | Un trust non fundé est un acte parfait qui ne gouverne rien : c’est de très loin la première cause d’échec | Avocat américain |
| Le sort des enfants réservataires a-t-il été examiné au regard de la jurisprudence du 27 septembre 2017 ? | Le critère est économique et concret. La situation de chaque enfant, y compris sa vulnérabilité éventuelle, change le pronostic | Notaire français |
La question exacte à poser conjointement, et les pièces à remettre
Ce chapitre prépare un rendez-vous. Il ne le remplace pas, et il serait malhonnête de le laisser croire. Voici la formulation que nous employons, dans les termes où nous l’employons : elle est volontairement longue, parce qu’une question courte reçoit une réponse partielle, et parce que chacun des deux professionnels doit voir, dans la question, la part qui ne le concerne pas.
La question à poser en un seul jeu, à l’avocat américain ET au notaire français
« Compte tenu du domicile fiscal de chacun des acteurs
à la date envisagée pour la signature :
1. Le trust envisagé répond-il à la définition de l’article 792-0 bis, I, 1, du CGI,
et quelle serait la qualification française de chaque attribution
— donation, succession, ou « ni donation ni succession » du II 3 ?
2. La part de chaque bénéficiaire sera-t-elle regardée comme DÉTERMINÉE
au sens du II de l’article 792-0 bis, et selon quelle rédaction de l’acte ?
3. Quelles obligations de l’article 1649 AB naîtront, à la charge de qui,
à compter de quelle date, et qui s’engage à les exécuter ?
4. Le trust satisfera-t-il durablement le court test ET le control test
du § 7701(a)(30)(E), et quelle procédure de revue annuelle est mise en place ?
5. Le § 679(a)(4) est-il susceptible de s’appliquer,
et quelle est la date exacte de la residency starting date retenue ?
6. Quels actifs du trust seront imposables à l’IFI,
et comment évite-t-on le prélèvement de l’article 990 J ?
7. Enfin : ce que l’un de vous recommande a-t-il, chez l’autre,
une conséquence qu’il faut chiffrer avant de signer ? »Cette question est écrite pour être copiée telle quelle dans un courriel. Nous la faisons partir conjointement, avec les pièces ci-dessous, et nous demandons un échange direct entre les deux professionnels avant toute réponse.
- La septième question est la plus importante des sept. C’est celle que personne ne pose, et c’est celle qui fait apparaître les conflits entre les deux ordres juridiques.
- Demandez une réponse ÉCRITE, et demandez-la avant la signature. Un avis oral donné en réunion n’engage personne et ne se retrouve pas trois ans plus tard.
- Si l’un des deux professionnels répond que la question de l’autre pays « ne pose pas de difficulté » sans l’avoir examinée, c’est le signal qu’il faut un troisième intervenant.
Les pièces à remettre, et il faut les remettre aux deux.La moitié des mauvaises réponses que nous voyons vient d’un dossier incomplet, pas d’une erreur d’analyse.
| Pièce | Pourquoi elle est indispensable |
|---|---|
| Acte de trust intégral et tous ses avenants, en anglais et non résumés | La qualification française dépend de la rédaction exacte des clauses de désignation et de répartition, pas d’un résumé |
| Identité, nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque acteur : constituant, trustee, successeurs désignés, protector, chaque bénéficiaire | Les cinq conditions de l’article 1649 AB et la territorialité du 792-0 bis se lisent sur cette liste, et sur elle seule |
| Historique de résidence, année par année, de chaque bénéficiaire vivant ou ayant vécu en France | Le seuil des six années sur les dix précédentes se compte : il faut les dates, pas une impression |
| Inventaire valorisé et daté des biens du trust, avec indication de leur situation géographique | Territorialité, assiette de l’IFI et du 990 J, et calcul du prorata du crédit unifié conventionnel |
| États annuels du trust distinguant income et principal | La qualification des distributions en produits (art. 120, 9° du CGI) ou en transmissions (DMTG) repose sur cette distinction, et la charge de la preuve pèse sur vous |
| Historique complet des distributions par bénéficiaire et par année | Sortie en franchise ou requalification en donation entre bénéficiaires selon l’identité de répartition ; et calcul de toute distribution d’accumulation côté américain |
| Déclarations 2181-TRUST déjà déposées, ou attestation qu’aucune ne l’a été | Détermine le nombre de manquements, l’exposition à l’article 1729-0 A et la stratégie de régularisation |
| Forms 3520 et 3520-A déposés sur les six derniers exercices, ou attestation qu’aucun ne l’a été | Détermine la voie de régularisation américaine et la pénalité du § 6677 |
| Contrat de mariage ou attestation d’absence, dates et lieux de mariage et de résidences successives | Le régime matrimonial commande la masse successorale avant toute question de trust, et il n’est presque jamais celui que le couple croit |
| État civil ET situation économique de chaque enfant | La jurisprudence du 27 septembre 2017 apprécie l’ordre public international sur un critère économique et concret : la vulnérabilité d’un enfant change le dossier |
Ce que nous faisons, nous, dans ce dossier
Nous ne rédigeons pas d’acte de trust : ce n’est ni notre métier ni notre compétence, et un cabinet français qui prétendrait le faire devrait vous inquiéter. Ce que nous faisons est le raccord : établir la carte des domiciles présents et prévisibles, chiffrer le coût annuel de conformité française d’un trust maintenu, le comparer au coût de sa révocation, poser la question aux deux professionnels dans des termes qui les obligent à se parler, et vérifier ensuite que ce qui a été décidé est exécuté — la liste de funding signée, les déclarations déposées, la revue annuelle de la résidence des acteurs.
C’est un travail modeste et c’est celui qui manque. Dans les dossiers que nous reprenons, l’acte est presque toujours bien rédigé. Ce qui a coûté cher, c’est que personne n’a regardé la carte.
Faites poser la question aux deux professionnels, dans les mêmes termes
Nous établissons la carte des domiciles, chiffrons le coût annuel de conformité française du trust envisagé ou existant, le comparons au coût de sa révocation, et transmettons à votre avocat américain et à votre notaire français un jeu de questions unique avec le dossier de pièces complet. Bilan patrimonial d’1 h, en visioconférence ou à Chambéry.
24. Ce que les deux administrations savent déjà de vous, et ce qu’un oubli coûte
La question que l’on nous pose, en général, est mal posée. Elle se formule : « est-ce que l’IRS peut savoir que j’ai un contrat d’assurance-vie en France ? » La réponse est qu’il le sait déjà. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord FATCA entre la France et les États-Unis, le 14 octobre 2014, votre assureur français déclare votre contrat à la direction générale des finances publiques, qui le transmet à l’administration fiscale américaine, avec votre numéro d’identification fiscal américain et la valeur du contrat au 31 décembre. Le sujet de ce chapitre n’est donc pas la détection. C’est le calendrier : qui doit déposer quoi, à qui, à quelle date, ce que coûte l’oubli, et pendant combien de temps l’administration peut encore revenir sur une année que vous croyez close.
C’est aussi le chapitre le plus déroutant du guide pour un lecteur français, parce que le droit américain y sanctionne quelque chose que le droit français ne sanctionne presque jamais : la forme, indépendamment de l’impôt. Un héritage de 400 000 € reçu de vos parents n’est pas imposable aux États-Unis ; ne pas l’avoir mentionné sur le bon formulaire coûte 25 % de son montant. Un contrat d’assurance-vie sur lequel vous n’avez rien racheté, sur lequel vous ne devez pas un dollar, expose à 16 536 $ de pénalité par formulaire omis s’il n’a pas figuré sur une déclaration de comptes étrangers. Le raisonnement français « je n’ai rien à payer, donc je n’ai rien à déclarer » est, transposé aux États-Unis, la plus coûteuse des erreurs de bon sens.
Ce chapitre traite le calendrier, les sanctions et la régularisation. Le mécanisme des régimes eux-mêmes — pourquoi un OPCVM français est un PFIC, pourquoi une SAS devient une société étrangère contrôlée, pourquoi un plan d’épargne retraite ressemble à un trust aux yeux du droit américain — est exposé au chapitre 14, et il n’est pas repris ici. La fiscalité de vos enveloppes françaises est au chapitre 13, celle de votre immobilier français au chapitre 16, l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17. Ce qui suit ne parle que d’échéances, de montants de sanction et de délais de reprise.
Le principe qui commande tout le chapitre
Il existe, aux États-Unis, deux corps de règles déclaratives qui ne se recouvrent pas, qui ne relèvent pas de la même administration, et dont l’un survit à ce qui neutralise l’autre.
Le FBAR relève du titre 31 du United States Code, le Bank Secrecy Act, et se dépose auprès du Financial Crimes Enforcement Network, le FinCEN, qui est un service du Trésor et non l’administration fiscale. Il ne s’attache à aucune déclaration de revenus.
Tous les autres formulaires de ce chapitre — 8938, 8621, 3520, 3520-A, 5471, 8865, 8858, 8833 — relèvent de l’Internal Revenue Code, s’attachent à votre déclaration de revenus et se déposent auprès de l’IRS.
La conséquence est immédiate et elle est la source d’erreur la plus fréquente : déposer l’un ne dispense jamais de l’autre, ils n’ont ni les mêmes seuils, ni les mêmes actifs, ni les mêmes sanctions, ni les mêmes délais de prescription, et un compte-titres français de 120 000 € figure sur les deux.
Le FBAR, ou FinCEN Form 114 : le formulaire le plus simple, et le plus cher à oublier
Le fondement est le 31 USC § 5314(a), qui charge le secrétaire au Trésor d’exiger d’un résident ou d’un citoyen des États-Unis qu’il tienne des registres et dépose des rapports lorsqu’il « maintains a relation for any person with a foreign financial agency ». Le règlement d’application est le 31 CFR § 1010.350 pour l’obligation elle-même, et le 31 CFR § 1010.306(c) pour le seuil et la périodicité.
Qui y est soumis.Le 31 CFR § 1010.350(b) définit la United States person : le citoyen américain, le resident alienau sens du 26 USC § 7701(b), et les entités constituées sous le droit des États-Unis, d’un État ou d’une tribu. Cela couvre donc le titulaire d’une carte verte même absent des États-Unis, le Français devenu résident par le substantial presence test, la période de résidence d’une année de statut mixte, et la société américaine — y compris la LLC à associé unique, qui reste une entité distincte au regard du Bank Secrecy Actalors qu’elle est ignorée au regard du Code.
Gagner le départage conventionnel ne vous dispense pas du FBAR
C’est le point où la littérature française se trompe le plus souvent, et l’erreur coûte cinq obligations déclaratives à 10 000 $ pièce.
Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) ne neutralise pasles obligations d’information de source Code. Il pose la règle inverse : « Generally, for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability, the individual shall be treated as a United States resident ». Les Forms 5471, 8865, 8858, 3520 et 3520-A et 8621 restent tous duspar celui qui a gagné le départage de l’article 4 § 4 de la convention et dépose un 1040-NR.
La seule dispense réelle est celle du Form 8938, et elle ne vient pas de ce règlement : elle vient du Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2), à la double condition d’un dépôt en temps utile du Form 1040-NR accompagné du Form 8833, et pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR— fraction qui peut être l’année entière, le § 1.6038D-2(e)(1) visant expressément « a taxable year or any portion of a taxable year » pendant lequel l’intéressé est dual resident taxpayer traité en non-résident.
Le FBAR, lui, survit par un chemin distinct : il ne relève pas du Code mais du Bank Secrecy Act. Le 31 CFR § 1010.350(b)(2) définit la United States person comme « an individual who is a resident alien under 26 U.S.C. 7701(b) and the regulations thereunder but using the definition of “United States” provided in 31 CFR 1010.100(hhh) ». Le renvoi aux regulations thereunder embarque le règlement de départage, et la substitution de définition géographique élargit en outre le champ aux territoires et possessions.
Le seuil : 10 000 $ agrégés, à un instant quelconque de l’année
Le seuil ne s’apprécie pas compte par compte. Il porte sur la valeur maximale agrégée de tous vos comptes étrangers, à n’importe quel moment de l’année civile. Six comptes de 2 000 $ chacun franchissent le seuil, et il faut alors déclarer les six. Un franchissement d’un seul jour suffit.
Le piège français est mécanique : la vente d’un appartement fait transiter le prix par le compte du notaire puis par votre compte bancaire français, le solde franchit 10 000 $ pendant quarante-huit heures, et le FBAR est dû au titre de l’année entière, pour tous vos comptes, alors même que vous êtes convaincu de « n’avoir plus rien en France ». Le même effet se produit avec le versement d’une prime, le règlement d’une succession, ou le remboursement d’un compte courant d’associé.
| Produit français | Sur le FBAR ? | Fondement |
|---|---|---|
| Compte courant, livret A, LDDS, LEP, CEL et PEL | Oui | Bank account, 31 CFR 1010.350(c)(1) |
| Compte-titres ordinaire | Oui | Securities account, 31 CFR 1010.350(c)(2) |
| PEA (compte espèces et compte titres) | Oui | Le PEA ne fait l’objet d’aucune exception : c’est un compte-titres assorti d’un compte espèces |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation français | Oui | 31 CFR 1010.350(c)(3)(ii) : « An account that is an insurance or annuity policy with a cash value ». C’est la VALEUR DE RACHAT qui est la condition : une rente viagère immédiate aliénée, dépourvue de valeur de rachat, n’entre pas dans la définition |
| PER assurantiel, PERP, contrat Madelin | Oui | Valeur de rachat, même fondement. Le traitement au titre des Forms 3520 et 3520-A est une question distincte, traitée au chapitre 14 |
| PEE ou PERCO investi en FCPE | Oui | Au titre du COMPTE tenu par le teneur de compte conservateur du plan, 31 CFR 1010.350(c)(2) ou (c)(3) — et non au titre du (c)(3)(iv), qui ne vise que les fonds « which issues shares available to the general public », ce qu’un FCPE réservé aux salariés n’est pas |
| Immeuble français détenu en direct | Non | Ce n’est pas un compte |
| Or physique dans un coffre | Non | Le coffre n’est pas un compte financier |
Le point aveugle des guides français, ce sont l’assurance-vie et les fonds d’épargne salariale. Le règlement les vise, par leur valeur de rachat pour les premiers, par le compte qui les porte pour les seconds. Un client qui déclare consciencieusement son compte courant et oublie son contrat multisupport commet une omission sur la ligne la plus lourde de son patrimoine.
Les exclusions existent, et elles ne sont pas où on les cherche.Le 31 CFR § 1010.350(c)(4) exclut du champ quatre catégories de comptes : ceux d’entités gouvernementales ou tribales exerçant une autorité gouvernementale ; ceux d’institutions financières internationales dont les États-Unis sont membres ; ceux tenus dans une installation bancaire militaire américaine à l’étranger ; et les comptes de correspondance servant exclusivement aux règlements interbancaires. Le 31 CFR § 1010.350(g)(4) dispense séparément les participants et bénéficiaires de plans de retraite des §§ 401(a), 403(a) et 403(b) et les titulaires et bénéficiaires d’IRA du § 408 et de Roth IRA du § 408A, au titre des comptes étrangers détenus par le plan ou l’IRA.
Ces dispenses visent des plans américains, et la symétrie n’existe pas.Elles ne couvrent ni un plan d’épargne retraite français, ni un PERCO, ni un plan d’épargne entreprise. L’idée qu’un produit d’épargne retraite serait dispensé « parce que c’est de la retraite » n’a aucun appui dans le texte : la dispense est nominative et ne cite que des articles de l’Internal Revenue Code.
Les sanctions du FBAR, et l’apport exact de Bittner
Le 31 USC § 5321(a)(5) fixe les montants de base : 10 000 $ pour un manquement non délibéré, et pour le manquement délibéré le plus élevé de 100 000 $ ou de 50 % du solde du compteà la date de la violation. Ces montants sont indexés par le 31 CFR § 1010.821. L’indexation annoncée pour 2026 a été annulée par le mémorandum OMB M-26-11 du 17 avril 2026 : les montants en vigueur restent ceux qui s’appliquent aux pénalités établies « on or after January 17, 2025 ».
| Fondement | Nature du manquement | Montant de base | Montant applicable en 2026 |
|---|---|---|---|
| 31 USC § 5321(a)(5)(B)(i) | Non délibéré (non-willful) | 10 000 $ | 16 536 $ PAR FORMULAIRE OMIS |
| 31 USC § 5321(a)(5)(C)(i)(I) | Délibéré (willful), plancher | 100 000 $ | 165 353 $ par compte et par année |
| 31 USC § 5321(a)(5)(C)(i)(II) | Délibéré, branche alternative | 50 % du solde | 50 % du solde du compte à la date de la violation, par compte et par année |
| 31 USC § 5321(a)(6)(A) | Négligence d’une institution financière | 500 $ | 1 430 $ |
| 31 USC § 5321(a)(6)(B) | Schéma de négligence | 50 000 $ | 111 308 $ |
Bittner v. United States : la décision qui divise l’exposition par dix
Bittner v. United States, n° 21-1195, Cour suprême des États-Unis, 28 février 2023, 5 voix contre 4. Le juge Gorsuch a prononcé le jugement et rendu l’opinion de la Cour à l’exception de sa partie II-C ; la juge Jackson l’a rejointe en entier, le Chief JusticeRoberts et les juges Alito et Kavanaugh l’ont rejointe sauf sur la partie II-C. La juge Barrett a rédigé une dissidence, rejointe par les juges Thomas, Sotomayor et Kagan.
Ce que la décision juge : la pénalité FBAR non délibérée s’apprécie par formulaire omis, non par compte non déclaré. Le sommaire est explicite : « The BSA’s $10,000 maximum penalty for the nonwillful failure to file a compliant report accrues on a per-report, not a per-account, basis ».
Ce que la décision ne juge pas : la sanction délibérée, qui demeure calculée par compte et par année, au plus élevé de 100 000 $ indexés ou de 50 % du solde du compte. La Cour a également laissé ouverts trois points : l’élément moral que l’administration doit établir pour une pénalité non délibérée, le sort des violations lorsqu’un déposant produit un FBAR incomplet dans les délais puis un FBAR inexact ensuite, et l’appréciation des manquements à l’obligation de conservation des documents.
Ce qu’il ne faut pas exploiter : la partie II-C, consacrée à la rule of lenity, n’a recueilli que deux voix. C’est une opinion de pluralité, sans autorité de précédent.
Ce que cela change, chiffres en main.M. Bittner détenait des participations dans des dizaines de comptes étrangers sur cinq années, de 2007 à 2011. L’administration réclamait 2,72 M$, soit 10 000 $ multipliés par 272 comptes-années. Après l’arrêt, la pénalité due dans cette affaire est de 10 000 $ × 5 FBAR omis, soit 50 000 $.
Transposé au dossier français d’aujourd’hui : dix comptes français — compte courant, livret, PEA, compte-titres, deux contrats d’assurance-vie, plan d’épargne entreprise, comptes joints — et cinq FBAR omis appellent, pour une pénalité établie à compter du 17 janvier 2025, 5 × 16 536 $ = 82 680 $, et non 10 × 5 × 16 536 $ = 826 800 $. Le facteur dix est exactement l’ordre de grandeur du patrimoine d’un cadre expatrié, et c’est pourquoi cette décision est la plus utile de tout le corpus pour la clientèle du guide.
Sur le versant délibéré, en revanche, rien n’a bougé, et l’écart entre les deux régimes est vertigineux : un contrat d’assurance-vie de 800 000 € dont l’omission serait qualifiée de délibérée expose à 400 000 € par année de manquement. Le partage entre délibéré et non délibéré n’est pas un détail de qualification : c’est la variable qui commande tout le dossier, et elle relève de l’avocat, pas du préparateur.
La cause raisonnable en matière de FBAR : une exception fragilisée, pas fermée
Le 31 USC § 5321(a)(5)(B)(ii) écarte la pénalité non délibérée à deux conditions cumulatives : le manquement doit être dû à une cause raisonnable, et « the amount of the transaction or the balance in the account at the time of the transaction was properly reported ». Cette seconde branche est la plus discutée : lue à la lettre, elle paraît exclure le FBAR entièrement omis, puisque rien n’a été déclaré.
Cette lecture stricte n’est cependant ni celle de l’administration, qui accorde par ailleurs une immunité complète aux FBAR omis dont les revenus ont été régulièrement déclarés, par les Delinquent FBAR Submission Proceduresexposées plus loin dans ce chapitre — ce qui serait sans objet si l’exception légale était structurellement inapplicable au FBAR absent —, ni celle qui ressort de la pratique contentieuse, où la cause raisonnable est examinée au fond dans des dossiers de non-dépôt total. À retenir pour le conseil : la seconde branche fragilise l’exception dans l’hypothèse d’un FBAR absent, mais ne la ferme pas ; le dossier de cause raisonnable doit être documenté, et il n’est pas perdu d’avance.
Prescription, calendrier et modalités du FBAR
Le 31 USC § 5321(b)(1) donne au Trésor six ansà compter de la date de la transaction — en pratique, de la date d’exigibilité du FBAR — pour établir la pénalité. L’action en recouvrement doit ensuite être engagée dans un délai de deux ansà compter de la plus tardive de deux dates : celle de l’établissement de la pénalité, ou celle à laquelle un jugement devient définitif dans une action pénale (§ 5321(b)(2)).
Ce délai de six ans est autonome. Il ne suit ni le § 6501 de l’Internal Revenue Code, ni ses suspensions. C’est la seule bonne nouvelle structurelle du dispositif : contrairement aux formulaires de source Code, un FBAR omis finit par se prescrire.
| Point de procédure | Règle |
|---|---|
| Où | Dépôt exclusivement électronique sur le BSA E-Filing System du FinCEN. Le FBAR ne s’attache pas au Form 1040 et ne se dépose pas auprès de l’IRS |
| Quand | 15 avril de l’année suivante, avec extension automatique au 15 octobre, sans aucune demande à formuler |
| Valeur à déclarer | Le plus haut solde de l’année civile, converti au taux de change de fin d’année publié par le Treasury Bureau of the Fiscal Service |
| Conservation des pièces | 5 ans à compter de l’échéance : nom du titulaire, numéro de compte, nom et adresse de l’établissement, type de compte, valeur maximale de l’année |
| Prescription de la pénalité | 6 ans à compter de la transaction (31 USC § 5321(b)(1)) ; action en recouvrement dans les 2 ans |
Un cas fréquent que ce guide ne tranche pas : l’autorité de signature sans intérêt financier
Le FBAR vise non seulement les comptes dont vous êtes titulaire, mais aussi ceux sur lesquels vous disposez d’une autorité de signaturesans y avoir d’intérêt financier (31 CFR § 1010.350(f)). Trois situations françaises très courantes sont en cause : le gérant d’une société civile immobilière familiale qui a la signature sur le compte de la société, l’enfant mandataire sur le compte d’un parent âgé, et le dirigeant salarié disposant de la signature sur les comptes de son employeur français.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt. La question à leur poser, mot pour mot : mon client est-il déposant au titre du 31 CFR § 1010.350(f) à raison de cette signature, et bénéficie-t-il du régime de dépôt différé accordé par notices successives du FinCEN à certaines catégories de titulaires d’autorité de signature ?Les pièces à réunir : les statuts de la société ou le mandat, la délégation de signature avec sa date, l’organigramme de détention du compte, et le relevé de la valeur maximale annuelle du compte concerné.
Le Form 8938 : quatre jeux de seuils, et l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation
Le Form 8938 procède du 26 USC § 6038D, volet contribuable du dispositif FATCA. Le texte impose à toute personne physique qui détient un intérêt dans un specified foreign financial assetde joindre à sa déclaration de revenus les informations exigées, dès lors que la valeur agrégée de ces actifs excède 50 000 $ « or such higher dollar amount as the Secretary may prescribe ». Le § 6038D(h) autorise en effet le relèvement du seuil par voie réglementaire, et le Treas. Reg. § 1.6038D-2 en a tiré quatre jeux de seuils, croisant le statut déclaratif et le lieu de résidence.
| Statut déclaratif | Résidant aux États-Unis — au dernier jour / à un moment quelconque | Résidant à l’étranger — au dernier jour / à un moment quelconque |
|---|---|---|
| Non marié | 50 000 $ / 75 000 $ | 200 000 $ / 300 000 $ |
| Marié, déclaration conjointe | 100 000 $ / 150 000 $ | 400 000 $ / 600 000 $ |
| Marié, déclaration séparée | 50 000 $ / 75 000 $ | 200 000 $ / 300 000 $ |
| Specified domestic entity | 50 000 $ / 75 000 $ | — |
Le seuil des Forms 8938 pour un Français installé aux États-Unis
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax homeaux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Les seuils majorés supposent deux conditions cumulatives : un tax homesitué à l’étranger et l’une des deux branches du presence abroad test — la bona fide residence du § 911(d)(1)(A), réservée aux citoyens américains, ou les 330 jours pleinssur douze mois consécutifs s’achevant dans l’année déclarée, ouverte aux citoyens comme aux résidents. La condition de tax homefigure dans la phrase liminaire du § 911(d)(1), auquel renvoie le Treas. Reg. § 1.6038D-2(a)(3), et les instructions du formulaire la posent en tête : « If your tax home is in a foreign country, you meet one of the presence abroad tests described next ». Aucune des deux branches n’en dispense.
Cette précision n’est pas théorique. Elle décide de la question de savoir si un patrimoine français de 180 000 € appelle un Form 8938 ou non, et donc si son omission expose à 10 000 $ de pénalité et à une suspension de prescription. Elle décide aussi, en sens inverse, du sort de l’année de retour : si vous rentrez en France en mars, que votretax homeest désormais situé en France et que vous passez 330 jours pleins hors des États-Unis sur une période de douze mois consécutifs s’achevant dans l’année déclarée, vous accédez aux seuils majorés — mais les deux conditions doivent être réunies, le déplacement du tax home comme le décompte des 330 jours.
Le seuil de la déclaration séparée est un piège de couple mixte.Un Français marié à une non-résidente qui a écarté l’élection du § 6013(g) et dépose en married filing separatelyreste au seuil de 50 000 $ s’il vit aux États-Unis, soit la moitié du seuil conjoint, alors que le patrimoine familial est le même. Cet arbitrage est traité au chapitre 3 ; il faut simplement savoir qu’il a un coût déclaratif, en plus de son coût fiscal.
Ce que le Form 8938 vise, et ce qu’il ne vise pas
Le § 6038D(b) définit trois catégories : tout compte financier tenu par une institution financière étrangère ; et, dans la mesure où ils ne sont pas détenus dans un tel compte, tout titre émis par une personne non américaine, tout instrument ou contrat financier détenu à des fins d’investissement dont l’émetteur ou la contrepartie n’est pas américain, et tout intérêt dans une entité étrangère.
| Actif français | Sur le Form 8938 ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Compte bancaire, compte-titres, PEA | Oui | Compte tenu par une institution financière étrangère |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation français | Oui | Même fondement |
| Parts de SCI, de SARL, de SAS, de SCPI détenues en direct | Oui | Interest in a foreign entity, § 6038D(b)(3) |
| Actions de sociétés françaises au nominatif pur | Oui | Titre émis par une personne autre qu’une United States person |
| Compte courant d’associé, prêt familial consenti à un non-Américain | Oui | Financial instrument or contract held for investment |
| Immeuble français détenu EN DIRECT | Non | Un immeuble n’est pas un actif financier |
| Or, œuvres d’art, véhicules détenus en direct | Non | Même raison |
| Devises détenues en espèces | Non | Même raison |
| Droits à pension d’un régime étranger équivalent à la social security américaine (retraite de base du régime général) | Non | « Payments or the rights to receive the foreign social security equivalent to U.S. social security, social insurance benefits, or another similar program of a foreign government are not specified foreign financial assets ». Les mêmes instructions ajoutent que cette exclusion « does not include an interest in a foreign pension plan » : la qualification des régimes complémentaires obligatoires doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis |
| Compte tenu par une succursale AMÉRICAINE d’une banque étrangère | Non | Le payeur est américain |
Le point que les guides français inversent, c’est l’immeuble.Un appartement locatif à Bordeaux détenu en direct n’est pas un specified foreign financial asset : il ne figure pas sur le Form 8938. Le même appartement détenu via une société civile immobilière produit des parts, qui sont un intérêt dans une entité étrangère, donc déclarables — et qui déclenchent en outre, selon le régime américain retenu pour la société, un Form 8858 ou un Form 8865. Loger un immeuble dans une société civile pour « simplifier » multiplie donc les obligations américaines au lieu de les réduire. Le mécanisme est exposé au chapitre 14.
La sanction du Form 8938, et la suspension de prescription qui laisse le dossier ouvert
Le § 6038D(d) prévoit une pénalité de 10 000 $, majorée de 10 000 $ par période de trente joursou fraction de période au-delà du quatre-vingt-dixième jour suivant la notification du manquement, le total de la majoration ne pouvant excéder 50 000 $. Le plafond est donc de 60 000 $ par année et par contribuable. Contrairement au Form 5471, la pénalité n’est pas multipliée par le nombre d’actifs : elle est forfaitaire pour l’ensemble du formulaire.
Deux mécanismes viennent l’aggraver. Le § 6038D(e) institue une présomption : si l’administration établit que vous détenez un ou plusieurs actifs financiers étrangers et que vous ne fournissez pas d’éléments suffisants sur leur valeur agrégée, cette valeur est présumée franchir le seuil. La charge de la preuve est renversée. Et le § 6662(j) porte de 20 % à 40 %la pénalité pour insuffisance, pour la fraction d’insuffisance imputable à un actif financier étranger non divulgué.
L’exception de cause raisonnable du § 6038D(g) existe, avec une réserve à connaître : « The fact that a foreign jurisdiction would impose a civil or criminal penalty on the taxpayer (or any other person) for disclosing the required information is not reasonable cause ». Le secret bancaire d’un pays tiers n’est jamais une excuse.
Le § 6501(c)(8) : le dossier qui ne se ferme pas tant que le formulaire manque
C’est la conséquence la plus lourde et la moins comprise de tout le dispositif, et elle ne concerne pas seulement le Form 8938.
Le § 6501(c)(8)(A) dispose que, pour toute information devant être communiquée au titre des §§ 1298(f), 6038, 6038A, 6038B, 6038D, 6046, 6046A ou 6048, ou d’une élection du § 1295(b), le délai d’assiette de tout impôt « with respect to any tax return, event, or period to which such information relates » n’expire pas avant trois ans après la date à laquelle l’information est fournie.
Le champ couvre huit formulaires : 8621, 5471, 8865, 8858, 8938, 3520 et 3520-A, 926 et 5472. Et la portée de la suspension est le point décisif : en l’absence de cause raisonnable, elle porte sur TOUTE la déclaration, pas seulement sur l’élément omis. Un Form 8621 manquant en 2018 laisse votre Form 1040 de 2018 ouvert à l’assiette en 2026, sur tous ses postes.
Le § 6501(c)(8)(B) apporte le correctif : lorsque le manquement est dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée, la suspension est limitée aux seuls éléments liés au manquement. La cause raisonnable n’est donc pas seulement un moyen d’éviter la pénalité : elle cantonne la prescription. C’est un argument de dossier à documenter dès l’origine, pas à improviser dix ans plus tard.
Ce qui est indéfini, ce n’est pas la durée : c’est l’événement qui déclenche le décompte. Le délai de trois ans court à compter du dépôt tardifde l’information, jamais de la déclaration initiale. Tant que le formulaire n’est pas déposé, l’horloge n’a pas commencé.
Un dernier délai mérite d’être connu, parce qu’il joue même lorsque le Form 8938 a été correctement déposé : le § 6501(e)(1)(A)(ii) porte le délai d’assiette à six anslorsque le contribuable omet un revenu brut supérieur à 5 000 $ imputable à un actif soumis au § 6038D. Déclarer l’actif ne suffit pas si l’on oublie le revenu qu’il produit.
| Critère | FBAR (FinCEN 114) | Form 8938 (§ 6038D) |
|---|---|---|
| Source juridique | 31 USC § 5314, Bank Secrecy Act | 26 USC § 6038D, Internal Revenue Code |
| Destinataire | FinCEN, BSA E-Filing System | IRS, attaché au Form 1040 ou 1040-NR |
| Neutralisé par un départage conventionnel gagné ? | Non | Oui, mais par le Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2) et pour la seule fraction d’année déclarée en 1040-NR |
| Seuil | 10 000 $ agrégés, à un moment quelconque | De 50 000 $ à 600 000 $ selon le statut et la résidence |
| Immeuble détenu en direct | Non visé | Non visé |
| Parts de SCI, SARL, SAS détenues en direct | Non visées : ce n’est pas un compte | Visées |
| Créance ou prêt consenti à un non-Américain | Non visée | Visée |
| Assurance-vie française | Visée | Visée |
| Autorité de signature sans intérêt financier | Visée | Non visée |
| Sanction non délibérée | 16 536 $ par FORMULAIRE omis (Bittner) | 10 000 $, plus jusqu’à 50 000 $ de continuation |
| Sanction délibérée | Le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par an | Pas de régime délibéré propre ; § 6662(j) à 40 % sur l’insuffisance |
| Prescription | 6 ans à compter de la transaction | Le délai ne commence pas à courir tant que l’information n’est pas fournie, puis expire 3 ans après sa communication |
| Échéance | 15 avril, extension automatique au 15 octobre | Celle du Form 1040, extensions comprises |
Les cinq formulaires d’entités et de trusts : ce qu’il faut en retenir ici
Les Forms 3520, 3520-A, 5471, 8865 et 8858 sont traités au fond au chapitre 14 : quelle société française relève de quel formulaire, pourquoi une société anonyme est une per se corporationquand une société par actions simplifiée ne l’est pas, ce que produit une option de classement, et comment un plan d’épargne retraite français en vient à ressembler à un trust étranger. Ce chapitre-ci ne retient que le calendrier et le montant.
| Formulaire | Ce qui le déclenche | Échéance | Sanction initiale |
|---|---|---|---|
| Form 3520, Parties I à III | Création d’un trust étranger, transfert de biens à un trust étranger, qualité de propriétaire réputé sous les §§ 671 à 679, distribution reçue d’un trust étranger. La Partie II est due MÊME EN L’ABSENCE de toute opération de l’année | 15e jour du 4e mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 15 avril ; 15 juin pour ceux qui « live and work outside the United States » ; sinon l’extension du Form 1040 obtenue par Form 4868, à signaler en cochant la case 1k | Le plus élevé de 10 000 $ ou de 35 % de la valeur brute des biens transférés ou de la distribution reçue (§ 6677(a)), plus 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification ; le total ne peut excéder le gross reportable amount |
| Form 3520, Partie IV | Don ou legs reçu d’une personne étrangère au-delà des seuils ci-dessous | Même échéance que le Form 3520 | 5 % du montant du don PAR MOIS de retard, plafonnés à 25 % (§ 6039F(c)(1)(B)) |
| Form 3520-A | Trust étranger dont vous êtes le propriétaire réputé : c’est au TRUST de le déposer, et à vous de veiller à ce qu’il le fasse | 15e jour du 3e mois suivant la clôture de l’exercice du trust, soit le 15 mars ; extension par Form 7004 | Le plus élevé de 10 000 $ ou de 5 % de la valeur brute de la part des actifs réputée détenue (§ 6677(b)) |
| Form 5471 | Société étrangère : dirigeant ou administrateur, franchissement de 10 %, contrôle de plus de 50 % pendant 30 jours consécutifs, qualité de United States shareholder d’une société étrangère contrôlée — ET le seul fait de DEVENIR résident des États-Unis en détenant déjà 10 % ou plus | Celle du Form 1040, extensions comprises. Un formulaire par société et par exercice | 10 000 $ par société et par exercice, plus 10 000 $ par période de 30 jours au-delà de 90 jours après notification, plafonnés à 50 000 $, plus une réduction de 10 % du crédit d’impôt étranger puis 5 % par trimestre ; et 10 000 $ par transaction déclarable au titre du § 6046 |
| Form 8865 | Partnership étranger — dont une société civile immobilière à deux associés ou plus : contrôle de plus de 50 %, détention de 10 % dans un partnership contrôlé par des Américains, APPORT de biens, ou événement déclarable du § 6046A | Celle du Form 1040, extensions comprises | 10 000 $ par exercice pour les catégories 1 et 2 ; pour la catégorie 3, 10 % de la valeur vénale des biens apportés plafonnés à 100 000 $, ET la constatation immédiate de la plus-value latente ; 10 000 $ par manquement pour la catégorie 4 |
| Form 8858 | Entité étrangère ignorée ou succursale étrangère — dont une société civile immobilière à associé unique | Celle du Form 1040, extensions comprises | 10 000 $ par entité et par exercice, régime du § 6038 : continuation jusqu’à 50 000 $, réduction du crédit d’impôt étranger |
| Form 8621 | Un par PFIC et par an. Dispense de minimis, pour les seuls section 1291 funds, si au DERNIER JOUR de l’exercice la valeur totale des PFIC détenus directement ou indirectement n’excède pas 25 000 $ (50 000 $ pour un couple déposant conjointement) ET en l’absence de distribution excédentaire, de gain de cession et d’élection QEF du § 1295 en vigueur ; 5 000 $ pour les PFIC détenus indirectement | Celle du Form 1040, extensions comprises | Aucune pénalité pécuniaire propre. Le coût est ENTIÈREMENT dans la suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur toute la déclaration |
Deux seuils, pour la Partie IV du Form 3520, et ils n’ont pas la même nature. Un don ou un legs reçu d’un particulier non-résident ou d’une succession étrangère se déclare au-delà de 100 000 $, seuil administratif posé par les instructions du formulaire et non indexé. Un transfert reçu d’une société ou d’un partnership étranger se déclare au-delà du seuil légal indexé du § 6039F, soit 20 573 $ pour 2026. Les dons de personnes apparentées se cumulentpour l’appréciation du seuil : 60 000 € reçus du père et 60 000 € reçus de la mère franchissent les 100 000 $.
La succession d’un défunt français est une foreign estate : c’est donc le seuil de 100 000 $ qui s’applique à un héritage reçu de France. Et le second seuil vise un cas français banal : la société familiale ou la société civile qui transfère un bien sans contrepartie à un enfant installé aux États-Unis. Mais il ne faut pas s’arrêter au formulaire : une libéralité reçue d’une société ou d’un partnership étranger n’est en règle générale pas traitée comme un don en droit fiscal américain, elle est requalifiée en revenu imposabledu bénéficiaire, la Partie IV n’étant que le vecteur déclaratif. L’enjeu réel de ce dossier est l’impôt, et non la pénalité de forme.
Deux règles de calendrier valent d’être retenues, parce qu’elles sauvent des dossiers. La première : si le trust étranger ne dépose pas son Form 3520-A, vous pouvez échapper à la pénalité de 5 % en joignant à votre propre Form 3520 un substitute Form 3520-Acomplété au mieux de votre connaissance — et l’échéance applicable est alors celle du Form 3520, pas celle du 3520-A. C’est décisif pour celui qui n’a aucune prise sur un trust familial étranger dont il n’est que bénéficiaire. La seconde : un Form 3520 distinct par trust, et une déclaration conjointe possible si les deux époux déposent un Form 1040 conjoint et sont tous deux constituants, apporteurs ou bénéficiaires du même trust.
La pénalité de 25 % sur un héritage qui n’est pas imposable
C’est le cas le plus douloureux du dossier franco-américain, et il n’a rien d’exotique. Un héritage de 400 000 € reçu d’un parent français n’est pas imposableaux États-Unis : l’impôt successoral américain frappe le patrimoine du défunt, pas le bénéficiaire, et un défunt français non domicilié aux États-Unis n’y est imposable que sur ses biens de situs américain (voir le chapitre 21).
Non déclaré en Partie IV du Form 3520 pendant cinq mois, ce même héritage appelle une pénalité de 5 % par mois plafonnée à 25 %, soit 100 000 €— pour un événement sur lequel pas un dollar d’impôt n’était dû.
Il faut ajouter que le § 6039F(c)(1)(A) donne en outre à l’administration le pouvoir de déterminer elle-même « the tax consequences of the receipt of such gift » à défaut de déclaration : elle peut traiter le don comme un revenu. Ce n’est plus une pénalité, c’est un changement d’assiette.
Depuis octobre 2024, l’IRS a annoncé qu’il cesserait d’établir automatiquement les pénalités du § 6039F sur les Forms 3520 Partie IV déposés tardivement et qu’il examinerait au préalable les déclarations de cause raisonnable. Cette annonce, faite oralement par le commissaire de l’IRS, n’a pas été reprise dans les instructions du formulaire, dont la révision de décembre 2025 continue d’exposer le régime légal sans réserve. Elle constitue une pratique administrative révocable, pas un droit acquis.Un dépôt tardif reste à préparer comme s’il devait déclencher la pénalité, avec une déclaration de cause raisonnable circonstanciée.
Un mot, enfin, sur un contentieux dont on entend beaucoup parler et dont il ne faut rien attendre ici. Un débat oppose l’IRS à certains contribuables sur son pouvoir même d’établir par voie administrativeles pénalités du § 6038(b) — celles des Forms 5471 et 8865. Deux cours d’appel fédérales ont désormais reconnu ce pouvoir : le D.C. Circuit dans Farhy v. Commissioner, 100 F.4th 223, le 3 mai 2024, et le deuxième circuit dans Safdieh v. Commissioner, n° 25-501-cv, le 27 février 2026, qui a annulé un jugement de la Tax Courtayant déchargé un contribuable de 50 000 $ de pénalités au titre des exercices 2005 à 2009.
Ce moyen ne transpose ni au § 6677 ni, très probablement, au § 6039F, et il ne faut pas laisser croire l’inverse. Le § 6677 est classé au chapitre 68, sous-chapitre B, partie I, du Code — les Assessable Penalties—, et le § 6671(a) autorise expressément leur établissement administratif : « the penalties and liabilities provided by this subchapter shall be paid upon notice and demand by the Secretary, and shall be assessed and collected in the same manner as taxes ». La Tax Courtl’a confirmé en pratique : dans Mukhi v. Commissioner, 162 T.C. No. 8, du 8 avril 2024, elle a refusé à l’IRS le pouvoir d’établir la pénalité du § 6038(b) tout en maintenantcelles du § 6677, dont elle a rejeté la contestation fondée sur la clause des amendes excessives du huitième amendement. Le § 6039F(c)(1)(B) comporte de son côté sa propre clause de recouvrement — « shall pay (upon notice and demand by the Secretary and in the same manner as tax) ».
Le débat est donc cantonné, en l’état, aux Forms 5471 et 8865, il est dépendant du circuit d’appelcompétent, et il perd de sa force à mesure que les cours d’appel tranchent en faveur de l’administration. Ce n’est pas une stratégie de conformité : c’est un moyen de défense en contentieux, et il ne protège ni le déposant tardif d’un Form 3520, ni le bénéficiaire d’un don étranger non déclaré.
Le Form 8833 : déclarer qu’on invoque la convention, sous peine de 1 000 $ par position
Celui-là ne figure dans aucun guide français, et il concerne pourtant presque tous les lecteurs de celui-ci. Le 26 USC § 6114(a) impose à tout contribuable qui prend la position qu’une convention « overrules (or otherwise modifies) an internal revenue law » de divulguer cette position, « on the return of tax for such tax (or any statement attached to such return) » ou, « if no return of tax is required to be filed, in such form as the Secretary may prescribe ».
Les instructions du formulaire précisent ce qu’est une telle position : on la prend « by maintaining that a treaty of the United States overrules or modifies a provision of the Internal Revenue Code and thereby causes (or potentially causes) a reduction of tax », étant entendu qu’une convention s’entend ici de tout instrument, « an income tax treaty; estate and gift tax treaty; or friendship, commerce, and navigation treaty ». La convention successorale du 24 novembre 1978 est donc concernée au même titre que celle du 31 août 1994.
| Position conventionnelle | Le cas français correspondant |
|---|---|
| « That the residency of an individual is determined under a treaty and apart from the Code » | Le départage de l’article 4 § 4, revendiqué sur un Form 1040-NR. C’est la position qui ouvre par ailleurs la dispense de Form 8938 du Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(2) |
| « That a treaty reduces or modifies the taxation of gain or loss from the disposition of a U.S. real property interest » | Toute position tirée de la convention sur la cession d’un immeuble américain |
| « Income that is effectively connected with a U.S. trade or business of a foreign corporation or a nonresident alien is not attributable to a permanent establishment or a fixed base of operations in the United States » (§ 301.6114-1(b)(5)(i)) | L’activité indépendante exercée depuis la France sans installation fixe aux États-Unis |
| « That a treaty grants a credit for a foreign tax which is not allowed by the Code » | Le crédit conventionnel, notamment sur les contributions sociales françaises reconnues créditables |
| « That a treaty reduces or modifies the taxation of income derived from dependent personal services, pensions, annuities, social security and other public pensions » — position DISPENSÉE de déclaration par le § 301.6114-1(c)(1)(iv) | Toute position tirée de l’article 18 sur une pension : elle n’appelle PAS de Form 8833, la dispense étant expresse. Voir le chapitre 4 pour la branche applicable |
| « That a nondiscrimination provision of the treaty prevents the application of an otherwise applicable Code provision » | L’article 25, invoqué notamment pour accéder au bona fide residence test du § 911 |
| « That a Social Security Totalization Agreement or a Diplomatic or Consular Agreement reduces or modifies the taxation of income derived by the taxpayer » — position DISPENSÉE de déclaration par le § 301.6114-1(c)(1)(vii) | L’accord de sécurité sociale franco-américain : aucun Form 8833 n’est dû à ce titre |
Trois règles pratiques. Un formulaire par position et par an — « a separate form is required annually for each treaty-based return position » —, avec la faculté de traiter comme un seul élément les paiements ou revenus de même nature reçus du même payeur. Il se joint à la déclaration, Form 1040-NR ou autre. Et surtout : « If you would not otherwise be required to file a tax return, you must file one » au centre de traitement compétent, pour opérer la divulgation. Invoquer la convention oblige donc à déposer une déclaration que l’on n’aurait pas eu à déposer, ce qui déconcerte régulièrement les clients qui pensaient précisément échapper au dépôt en invoquant la convention.
La sanction est celle du 26 USC § 6712 : 1 000 $ par manquement pour une personne physique, 10 000 $ pour une C corporation. Le secrétaire peut en accorder la remise totale ou partielle sur démonstration d’une cause raisonnable et de la bonne foi. Le montant n’est pas indexé : il figure en dur dans le texte, et c’est celui qui est en vigueur au 29 juillet 2026. Le § 6712(c) précise enfin que cette pénalité s’ajoute à toute autre : elle ne se substitue à rien.
Mille dollars par position peut sembler modeste, et deux dispenses en réduisent souvent la portée : le § 301.6114-1(c)(2) écarte la déclaration lorsque les paiements ou revenus autrement déclarables d’une personne physique n’excèdent pas 10 000 $ dans l’année — 100 000 $ pour la seule position de résidence conventionnelle du § 301.6114-1(b)(8). Un dossier patrimonial compte néanmoins facilement deux ou trois positions effectivement déclarables — résidence, plus-values immobilières, crédit d’impôt conventionnel —, sur des années dont la prescription ne court pas tant que la déclaration n’est pas déposée : l’exposition cumulée d’un dossier négligé sur dix ans se chiffre en dizaines de milliers de dollars.
Pour un titulaire de carte verte, le Form 8833 n’est pas un formulaire anodin
Les instructions du Form 8833 signalent elles-mêmes, à leur rubrique Termination of U.S. Residency, que le fait pour un long-term resident de prendre une position conventionnelle de non-résidence est un fait générateur d’expatriation au sens du § 877A(g)(2)(B) et (g)(3)(B).
Autrement dit : le titulaire d’une carte verte qui, pour éviter l’impôt américain sur son patrimoine mondial une année difficile, dépose un Form 1040-NR accompagné d’un Form 8833, peut déclencher le régime de l’exit tax américaine sans avoir rendu sa carte et sans l’avoir voulu. Le régime lui-même est exposé au chapitre 3 ; ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’aucun Form 8833 ne doit être déposé par un titulaire de carte verte sans avis préalable d’un avocat fiscaliste américain. C’est le seul formulaire de ce chapitre dont le dépôt peut coûter plus cher que l’omission.
Le calendrier américain d’une année, échéance par échéance
Le tableau qui suit vaut pour une année d’imposition civile. Il faut le lire avec une règle en tête, qui est la source d’erreur la plus coûteuse de tout le calendrier américain : une extension de dépôt n’est jamais une extension de paiement. Les intérêts du § 6601 courent depuis l’échéance ordinaire, quelle que soit la prorogation obtenue.
| Date | Ce qui est dû | Nature de l’échéance |
|---|---|---|
| 15 mars | Form 3520-A du trust étranger dont vous êtes propriétaire réputé | Échéance propre au trust, distincte de la vôtre. Extension par Form 7004 |
| 15 avril | Form 1040 et l’ensemble de ses annexes ; premier acompte d’impôt estimé ; FBAR ; Form 3520 ; Form 1040-NR d’un non-résident percevant des salaires ou rémunérations soumis à retenue à la source américaine ou disposant d’un bureau ou établissement aux États-Unis | Échéance ordinaire. Le paiement est dû à cette date en toute hypothèse |
| 15 juin | Form 1040 des contribuables dont le tax home ET l’abode sont, « in a real and substantial sense », hors des États-Unis et de Porto Rico (Treas. Reg. § 1.6081-5(a)(5)) : extension de plein droit de deux mois, sans demande mais avec une déclaration à joindre à la déclaration de revenus (§ 1.6081-5(b)(1)) ; Form 1040-NR de tout autre non-résident ; Form 3520 de ceux qui « live and work outside the United States » ; deuxième acompte d’impôt estimé | Extension de DÉPÔT seulement. Les intérêts courent depuis le 15 avril |
| 15 septembre | Troisième acompte d’impôt estimé | Paiement |
| 15 octobre | Form 1040 sous extension obtenue par Form 4868 ; FBAR, par extension AUTOMATIQUE et sans demande | Extension de dépôt. Pour le FBAR, elle est de droit |
| 15 décembre | Extension discrétionnaire supplémentaire pour les contribuables à l’étranger | Son siège est le pouvoir discrétionnaire du Treas. Reg. § 1.6081-1(b) et la Publication 54 ; le Treas. Reg. § 1.6081-5 ne porte que la prorogation de plein droit au 15 juin. Elle s’obtient par lettre motivée et N’EST PAS DE DROIT |
| 15 janvier de l’année suivante | Quatrième acompte d’impôt estimé | Paiement |
Deux précisions valent d’être isolées, parce qu’elles sont mal écrites partout. La première concerne l’échéance du Form 1040-NR : le critère n’est ni le lieu du salariat, ni l’existence d’une activité, mais la perception de salaires ou de rémunérations soumis à retenue à la source américaine, ou l’existence d’un bureau ou établissement aux États-Unis. Un non-résident qui perçoit des loyers américains sans retenue et sans établissement dépose au 15 juin, pas au 15 avril. La seconde concerne l’extension au 15 décembre : elle existe, son siège est le pouvoir discrétionnaire de prorogation du Treas. Reg. § 1.6081-1(b) et la Publication 54 — le Treas. Reg. § 1.6081-5 ne porte, lui, que la prorogation de plein droit au 15 juin et la formalité qui la conditionne —, elle s’obtient par lettre motivée adressée au service compétent, et elle n’est pas de droit. Bâtir un calendrier de dépôt en la tenant pour acquise est un pari.
Côté français : ce qui reste dû, et ce qui s’éteint au départ
Le versant français est plus simple dans son architecture et plus brutal dans ses sanctions. Plus simple, parce que les formulaires sont peu nombreux et que la plupart s’éteignent avec la résidence. Plus brutal, parce que la sanction dominante n’y est pas une amende de forme : c’est une majoration de 80 % des droits, et dans certains cas une taxation d’office à 60 % du capital.
| Formulaire | Objet | Qui, et pendant combien de temps |
|---|---|---|
| 2042 | Déclaration principale | L’année du départ, pour les revenus du 1er janvier à la date du départ. Les années suivantes, elle sert de support aux annexes |
| 2042 C | Revenus et charges complémentaires, dont la case 8TM pour la demande de taux moyen | Selon les revenus perçus |
| 2042-NR | Revenus de source française imposables en France perçus APRÈS le départ | L’ANNÉE DU DÉPART UNIQUEMENT. À partir de N+1, il n’y a plus de 2042-NR : le non-résident dépose une 2042 ordinaire avec les annexes correspondant à ses revenus français |
| 2047 | Revenus encaissés à l’étranger | L’année du départ, pour la période de résidence française. Puis, en cas de retour, chaque année pour les revenus américains |
| 2044 ou 2044-SPE | Revenus fonciers au régime réel | Chaque année tant qu’il existe des revenus fonciers français, résidence ou non |
| 2042-IFI | Impôt sur la fortune immobilière | Si le patrimoine immobilier français net excède 1 300 000 €. Un non-résident sans autre revenu français dépose une 2042 « blanche » accompagnée de la 2042-IFI |
| 3916 et 3916-bis | Comptes, contrats de capitalisation et d’assurance-vie, comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger | UNIQUEMENT tant que l’on est résident fiscal français — y compris au titre de l’année du départ, pour la période antérieure |
| 2074-ETD | Exit tax, déclaration de transfert | L’année suivant le transfert sous sursis automatique — ce qui est le cas d’un départ vers les États-Unis |
| 2074-ETS3 ou 2074-ETSL | Exit tax, déclaration annuelle de suivi | Selon la composition du patrimoine soumis à l’exit tax, et pendant toute la durée du sursis |
| 2181-TRUST1 et 2181-TRUST2 | Trusts : déclaration événementielle et déclaration annuelle de valeur vénale | À la charge de l’ADMINISTRATEUR du trust, dès lors que le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France, ou que le trust comprend un bien situé en France |
La 3916 : le point de bascule, et le compte américain ouvert trop tôt
Trois textes fondent l’obligation, et il faut les distinguer parce qu’ils n’ont pas la même sanction. L’article 1649 Adu code général des impôts vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. L’article 1649 AAvise les contrats de capitalisation et placements de même nature — au premier rang desquels les contrats d’assurance-vie — souscrits auprès d’organismes établis hors de France. L’article 1649 bis Cvise les comptes d’actifs numériques. Depuis 2020, un formulaire unifié les porte tous les trois, la 3916 / 3916-bis, annexée à la déclaration 2042. La doctrine applicable est le BOI-CF-INF-20-10-50, dans sa version du 26 mai 2021, qui est la dernière publiée au 29/07/2026.
Le critère est la domiciliation fiscale française, jamais la nationalité.Sont tenues à la 3916 les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Il en résulte deux conséquences symétriques, et c’est tout le sujet.
Premier temps : tant que vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer tous vos comptes américains.Compte courant, compte d’épargne, compte de courtage, comptes d’actifs numériques. Et cela vaut y compris au titre de l’année du départ, pour la période antérieure au départ. Le piège est parfaitement mécanique : un cadre qui prépare son installation ouvre presque toujours un compte bancaire américain et un compte de courtage plusieurs mois avantde quitter la France, pour recevoir son premier salaire et régler une caution. Ces comptes sont ouverts alors qu’il est encore résident fiscal français. Ils doivent figurer sur la 3916 déposée l’année suivante, au titre de l’année du départ. Personne ne le lui dit, et il ne les déclare pas.
Second temps : à compter de la perte de la qualité de résident fiscal français, l’obligation cesse.Un non-résident n’a pas à déclarer ses comptes américains à la France. C’est le point de bascule, et il est net : la 3916 n’est pas une obligation attachée à des avoirs, c’est une obligation attachée à une résidence. Elle se rallume intégralement le jour du retour.
Le sort des plans de retraite américains au regard de la 3916
L’article 1649 A vise les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger auprès d’organismes, notion que la doctrine administrative rattache aux établissements bancaires, financiers et assimilés. Un plan 401(k) est un compte tenu dans le cadre d’un plan d’employeur ; un IRA est un compte tenu par un custodian, généralement un établissement bancaire ou un courtier.
Le bulletin BOI-CF-INF-20-10-50, dans sa version du 26 mai 2021 — la dernière publiée —, consulté le 29/07/2026, ne mentionne ni le plan 401(k) ni l’IRA. La position que nous retenons, et qui est celle des praticiens, est de les déclarer, en retenant que le custodianest un organisme financier étranger. L’arbitrage est asymétrique : le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission est de 1 500 € par compte et par an, sur un délai de reprise qui peut atteindre dix ans. Le même raisonnement vaut pour un compte d’épargne santé ou un plan d’épargne études.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt rectificatif portant sur plusieurs années. La question à leur poser :ce plan est-il un compte ouvert auprès d’un organisme au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, et si oui, à compter de quelle date ?Les pièces : le règlement du plan, l’identité et la nature juridique du teneur de compte, les relevés annuels, et la date d’ouverture exacte.
Les sanctions françaises : trois textes d’amende, et deux sanctions qui les écrasent
La première chose à corriger, parce qu’elle circule partout : l’article 1736 n’est pas le texte unique de sanction. Il en existe trois, et le contrat d’assurance-vie étranger n’est pas sanctionné là où on le croit.
| Obligation méconnue | Texte de sanction | Montant |
|---|---|---|
| Comptes étrangers (art. 1649 A, 2e alinéa) | Article 1736, IV, 2, du CGI | 1 500 € par compte et par an ; 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative |
| Comptes d’actifs numériques (art. 1649 bis C) | Article 1736, X, du CGI — et NON le IV, qui ne vise pas l’article 1649 bis C | 750 € par portefeuille non déclaré, porté à 1 500 € si la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année |
| Contrats d’assurance-vie et de capitalisation étrangers (art. 1649 AA) | Article 1766 du CGI — et NON l’article 1736, qui ne vise pas l’article 1649 AA | 1 500 € par contrat et par an ; 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative |
| Trusts (art. 1649 AB) | Article 1736, IV bis, du CGI | 20 000 € par manquement |
Dans le détail, l’article 1736, IV, du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2030 issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, distingue quatre situations.
| Manquement | Amende |
|---|---|
| Compte bancaire ou financier étranger non déclaré, cas général | 1 500 € par compte et par an |
| Idem, dans un État n’ayant PAS conclu de convention d’assistance administrative | 10 000 € par compte et par an |
| Compte d’ACTIFS NUMÉRIQUES non déclaré (art. 1649 bis C) | 750 € par compte et par an, porté à 1 500 € si la valeur vénale des comptes excède 50 000 € |
| Omission ou inexactitude dans la déclaration d’un compte d’actifs numériques | 125 €, porté à 250 € au-delà de 50 000 €, plafonné à 10 000 € par déclaration |
Le taux de 10 000 € ne s’applique pas aux comptes américains.Les États-Unis ont conclu avec la France une convention comportant une clause d’assistance administrative : l’article 27 de la convention du 31 août 1994 sur l’échange de renseignements et l’article 28 sur l’assistance au recouvrement, outre l’accord FATCA. C’est l’amende de 1 500 € qui joue.
Sur les trusts, une précision s’impose parce que la littérature française continue de publier un chiffre abrogé depuis neuf ans. Le texte antérieur prévoyait, en alternative si elle était plus élevée, une amende proportionnelle de 5 % puis de 12,5 % de la valeur des biens placés dans le trust. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, a jugé ces amendes proportionnelles, non plafonnées et assises sur la valeur des actifs, contraires au principe de proportionnalité des peines de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les a déclarées contraires à la Constitution. Les mots correspondants ont été abrogés et n’ont pas été rétablis.La seule sanction du manquement à l’article 1649 AB est l’amende forfaitaire de 20 000 €, par manquement, chaque obligation déclarative de l’article 1649 AB en constituant un. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants sont solidairement responsablesde son paiement avec l’administrateur.
La sanction dominante n’est pas l’amende : c’est la majoration de 80 %
L’article 1729-0 A du code général des impôts majore de 80 %les droits résultant d’une rectification portant sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré au titre de l’article 1649 A, sur un contrat qui aurait dû l’être au titre de l’article 1649 AA, ou sur des biens, droits et produits placés en trust qui auraient dû l’être au titre de l’article 1649 AB.
Cette majoration exclutl’application concurrente des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 et des amendes des articles 1736 et 1766 pour les mêmes droits, qui ne subsistent que comme plancher.
Le calcul du risque se fait donc en deux temps, et jamais dans l’autre ordre : d’abord le rappel d’impôt majoré de 80 %, ensuite — et seulement si ce montant est inférieur — les amendes forfaitaires. Un rappel de 50 000 € d’impôt appelle 40 000 €de majoration, sans commune mesure avec quelques amendes de 1 500 €.
Une deuxième sanction, moins connue encore, frappe non pas les revenus mais le capital. Le troisième alinéa de l’article 1649 A dispose que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». La présomption n’est pas irréfragable : le Conseil d’État l’a jugé par sa décision du 17 décembre 2010, n° 330666, publiée au recueil Lebon, en admettant que le contribuable établisse que les transferts ne constituent pas des revenus imposables. Les droits supplémentaires résultant de cette présomption sont assortis de la majoration de 40 %de l’article 1758, dont l’application est exclue par celle de l’article 1729-0 A pour les mêmes droits.
Et il existe pire, pour celui qui ne peut plus reconstituer l’origine de ses avoirs. Lorsque l’obligation déclarative des articles 1649 A ou 1649 AA n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales autorise l’administration à demander, dans un délai de soixante jours, toutes justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs, puis, à défaut de réponse suffisante, à mettre en demeure avec un délai de trente jours. À défaut, l’article 755 du code général des impôtsrépute ces avoirs constituer, jusqu’à preuve contraire, « un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti […] aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 » — soit 60 % —, calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine a été justifiée.
Traduit en clair : le Français qui rentre avec un compte de courtage américain alimenté sur quinze ans, qui ne le déclare pas sur sa 3916 et qui ne peut plus reconstituer l’origine de ses apports s’expose à une taxation de 60 % de la plus haute valeur connue du compte, sans lien avec un revenu. La conservation des justificatifs d’alimentation de chaque compte américain — bulletins de paie, ordres de virement, avis d’opéré — fait donc partie du dossier de retour au même titre que la valorisation des actifs.
Le délai de reprise français : dix ans, sauf preuve chiffrée
On lit partout que le défaut de déclaration d’avoirs à l’étranger porte le délai de reprise à dix ans, sans condition. Le texte dit autre chose. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte bien le délai à dix ans, mais : « Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A précité, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étrangern’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’annéeau titre de laquelle la déclaration devait être faite. »
Le seuil s’apprécie à tout moment de l’année, et non plus au seul 31 décembre, depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018. L’écart pratique est considérable : un couple détenant six comptes américains non déclarés s’expose à 90 000 €d’amende si le total de ses soldes a franchi 50 000 € à un moment quelconque de chaque année, et à 27 000 €— trois ans de reprise de droit commun — s’il apporte la preuve contraire.
Cette exception est propre à l’article 1649 A.Un contrat d’assurance-vie étranger non déclaré au titre de l’article 1649 AA et un trust non déclaré au titre de l’article 1649 AB restent sous le délai de dix ans, sans seuil. La preuve à rapporter est chiffrée, donc constituable : relevés mensuels ou attestations de solde de chaque compte américain, année par année. C’est une pièce à demander avant de fermer un compte, jamais après.
Le trust américain qui rentre en France avec vous
Le revocable living trust est aux États-Unis un instrument banal de planification successorale, utilisé pour éviter la procédure de probate. Il coûte à peu près zéro à maintenir. Il entre pourtant sans difficulté dans la définition très large de l’article 792-0 bis du code général des impôts — « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires » — dès lors que son constituant ou un de ses bénéficiaires réside fiscalement en France.
Il déclenche alors, simultanément : côté français, une déclaration 2181-TRUST1 dans le moisde l’événement et une déclaration 2181-TRUST2de la valeur vénale au 1er janvier, au plus tard le 15 juinde chaque année, l’une et l’autre à la charge de l’administrateur— c’est-à-dire d’un professionnel américain qui n’a jamais entendu parler de ces formulaires —, adressées à la Direction des impôts des non-résidents ; l’amende de 20 000 € par manquement, dont vous êtes solidairement responsable ; et l’exposition au prélèvement de 1,5 % de l’article 990 J si les biens du trust ne sont pas déclarés à l’impôt sur la fortune immobilière. Côté américain, si vous restez US person, les Forms 3520 et 3520-A.
L’assiette de la déclaration annuelle dépend du domicile : si le constituant ou un bénéficiaire réputé constituant est résident fiscal de France, elle porte sur les biens situés en France et à l’étranger ; sinon, sur les seuls biens situés en France.
La dissolution du trust avant le retour est l’arbitrage par défaut, et il doit être posé au moins douze mois avant. Il ne se décide pas seul : il engage le régime successoral de votre patrimoine américain, et il relève conjointement d’un avocat successoral américain et d’un notaire français.
Un dernier formulaire français mérite d’être isolé, parce qu’il est le seul dont l’oubli ne coûte pas une amende mais l’exigibilité immédiate d’un impôt en sursis. Pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement de l’exit tax française est automatique : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner. Mais la 2074-ETDse dépose l’année qui suit le transfert, et les déclarations de suivi — 2074-ETS3 ou 2074-ETSL— se déposent ensuite, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Leur défaut « entraîne la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis » si la situation n’est pas régularisée dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure. Le régime complet est au chapitre 11 ; ce qu’il faut retenir dans un chapitre consacré au calendrier, c’est que la 2074-ETD n’existe qu’en format papier, qu’elle ne peut pas être télédéclarée, et qu’elle s’adresse au service des impôts dont dépendait votre domicile avantle départ, et non au service des non-résidents. C’est contre-intuitif, et c’est une source d’erreur constante.
L’échange automatique : ce qui circule, et dans quel sens
Deux dispositifs coexistent, ils ne couvrent pas le même périmètre, et les États-Unis ne participent qu’à l’un des deux. Cette asymétrie a des conséquences très concrètes, dans les deux sens, et il faut les écrire sans détour.
| Élément de l’accord FATCA France–États-Unis | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Model 1, dit réciproque (Model 1A) |
| Signature | 14 novembre 2013, à Paris — date retenue par l’acte français de publication. Le document d’annexe II mis en ligne par l’IRS mentionne le 13 novembre 2013 ; la divergence porte sur la seule date de signature |
| Entrée en vigueur | 14 octobre 2014 — seule date portée par le tableau des accords intergouvernementaux publié par le Trésor américain |
| Sens du flux côté français | Les établissements français ne transmettent PAS directement à l’IRS : ils déclarent à la DGFiP, qui transmet à l’IRS. Le fondement en droit interne français est l’article 1649 AC du CGI |
| Contenu transmis pour un compte de US person | Identité et adresse du titulaire, numéro d’identification fiscal américain, numéro de compte, nom de l’établissement, solde ou valeur au 31 décembre, et les revenus bruts, produits de cession et rachats |
La conséquence, écrite sans détour. Un client qui est US personet qui détient un compte bancaire, un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie en France est connu de l’administration américaine, par le canal de la DGFiP, avec son solde annuel. La question n’est pas de savoir si l’IRS peut découvrir le compte : il le connaît déjà. Ce qui reste incertain, c’est l’exploitationde la donnée, qui dépend des moyens d’appariement de l’administration. Aucun raisonnement de conseil ne peut reposer sur l’espoir d’une non-détection, et nous n’en construisons aucun sur cette base.
Dans l’autre sens, le tableau n’est pas symétrique. La Common Reporting Standardde l’OCDE, approuvée en 2014, réunit plus de cent juridictions qui échangent automatiquement les informations sur les comptes financiers de leurs non-résidents.La liste des signataires de l’accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à cette norme, publiée par l’OCDE et consultée le 29/07/2026, ne comporte pas les États-Unis.La position américaine constante est que le dispositif FATCA et son réseau d’accords intergouvernementaux constituent leur propre mécanisme d’échange automatique.
Ce que la France reçoit
Une information plus étroite sur les États-Unis que sur à peu près n’importe quelle autre juridiction.
Ce que les États-Unis reçoivent
Le compte français d’une US person, avec son solde au 31 décembre, transmis chaque année par la DGFiP.
Ce que cela ne change pas
L’obligation déclarative ne dépend jamais de la probabilité de détection.
Il faut ajouter un mot sur un sujet dont on nous parle régulièrement et sur lequel notre réponse est toujours la même. Certains États américains combinent des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont peu documentés et des instruments de détention à très longue durée. Un registre fédéral des bénéficiaires effectifs a été institué auprès du FinCEN par le Corporate Transparency Actde 2021 ; son périmètre exact au 29 juillet 2026 n’a pas été relevé pour ce guide et doit être vérifié auprès d’un avocat américain avant toute décision de structuration.Ce n’est pas une opportunité d’optimisation, et ce cabinet n’a aucune raison de la présenter comme telle.C’est la description d’un environnement ; l’obligation déclarative française, elle, ne connaît pas de degré.
Se régulariser : six voies américaines, et ce qui les ferme définitivement
Vous découvrez, à la lecture de ce qui précède, que six exercices n’ont jamais porté de FBAR, que le contrat d’assurance-vie de votre conjoint n’a jamais figuré nulle part et que l’héritage de 2021 n’a jamais été mentionné à l’IRS. La question devient : par où sortir, et à quel prix. La réponse dépend d’abord d’un partage qui ne se négocie pas — délibéré ou non délibéré — et ensuite d’un test de non-résidence qui n’est pas le même selon votre statut. C’est ce second point qui vaut le plus cher, et c’est celui que la littérature écrit le plus souvent à l’envers.
| Voie | Pour qui | Coût de la pénalité |
|---|---|---|
| Streamlined Foreign Offshore Procedures (SFOP) | Contribuable satisfaisant le test de non-résidence applicable à SON statut, comportement non délibéré | Aucune pénalité. Seuls l’impôt et les intérêts sont dus |
| Streamlined Domestic Offshore Procedures (SDOP) | Contribuable ne satisfaisant pas ce test, ayant DÉJÀ déposé ses déclarations, comportement non délibéré | 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs EN DÉFAUT, payés une fois |
| Delinquent FBAR Submission Procedures | FBAR omis, mais revenus correspondants régulièrement déclarés et imposés | Aucune pénalité si les conditions sont remplies |
| Delinquent International Information Return Submission Procedures | Formulaires d’information omis (5471, 8865, 8858, 3520, 3520-A, 8621, 8938), revenus déclarés | Aucune garantie. Des pénalités peuvent être établies, à contester ensuite |
| Relief Procedures for Certain Former Citizens | Ancien citoyen ayant renoncé après le 18 mars 2010, sans aucun historique déclaratif, patrimoine net inférieur à 2 000 000 $, dette fiscale cumulée inférieure ou égale à 25 000 $ sur six ans | Aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt — ET pas de statut de covered expatriate |
| Voluntary Disclosure Practice (Form 14457) | Comportement DÉLIBÉRÉ, avec risque pénal | Négociée, avec l’exposition pénale écartée. Relève exclusivement d’un avocat fiscaliste américain |
Le test de non-résidence n’est pas le même selon votre statut — et l’erreur vaut 45 000 €
C’est le point de conseil le plus rentable de tout le dispositif, et la quasi-totalité des contenus français n’en énonce qu’une moitié. L’IRS énonce deux tests, et le second est celui qui concerne le profil central de ce guide.
Citoyen américain ou titulaire d’une carte verte : il faut, dans au moins unedes trois dernières années d’imposition dont la date de dépôt — extensions comprises — est échue, ne pas avoir eu d’abode aux États-Unis et avoir été physiquement hors des États-Unis pendant au moins 330 jours pleins.
Toute autre personne— et c’est le cas du Français devenu resident alien par le substantial presence test, sous visa L-1, H-1B, E-2 ou O-1 : il suffit que, dans au moins unede ces trois années, l’intéressé n’ait pas satisfait le substantial presence testdu § 7701(b)(3). Ni l’abode, ni les 330 jours n’entrent en ligne de compte.
Appliquer le mauvais test ferme à tort la procédure sans pénalité et oriente vers celle qui coûte 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut. Sur un patrimoine français de 900 000 € entièrement en défaut, l’erreur vaut 45 000 €.
Un mot sur l’abode, puisque le premier test en dépend : ce n’est pas le domicile. C’est une notion de rattachement personnel — famille, attaches économiques et sociales — et l’IRS précise que « neither temporary presence of the individual in the United States nor maintenance of a dwelling in the United States by an individual necessarily mean that the individual’s abode is in the United States ». Un client qui a conservé sa maison aux États-Unis mais y a laissé sa famille ne satisfait probablement pas le test.
La voie sans pénalité : les Streamlined Foreign Offshore Procedures
C’est la procédure la plus favorable du dispositif américain de droit commun, et elle vise précisément deux profils français : celui qui est parti aux États-Unis puis rentré, et le binational qui a toujours vécu en France sans jamais avoir déposé. Le dossier comporte quatre pièces.
| Pièce | Contenu |
|---|---|
| Trois années de déclarations | Form 1040 tardifs ou rectificatifs, portant sur les trois dernières années dont la date de dépôt, extensions comprises, est échue, avec l’ensemble des formulaires d’information manquants |
| Six années de FBAR | Dépôt électronique sur le BSA E-Filing System, en indiquant sur la page de garde le motif « Streamlined Filing Compliance Procedures » |
| Form 14653 | Certification by U.S. Person Residing Outside of the United States, signée SOUS PEINE DE PARJURE : elle certifie l’éligibilité, le caractère non délibéré du manquement, et expose les faits de manière circonstanciée |
| Le paiement | L’impôt et les intérêts dus. Rien d’autre |
Le non délibéré se définit ainsi : « conduct that is due to negligence, inadvertence, or mistake or conduct that is the result of a good faith misunderstanding of the requirements of the law ». La formule est large, et c’est heureux : la très grande majorité des dossiers français relèvent d’une méconnaissance de bonne foi, entretenue par des conseils qui n’ont jamais posé la question. Elle n’en est pas moins signée sous peine de parjure, et c’est le point suivant.
La voie à 5 % : les Streamlined Domestic Offshore Procedures, et le calcul exact de l’assiette
Elle s’adresse à celui qui réside aux États-Unis et ne satisfait pas le test de non-résidence applicable à son statut. Elle ajoute une condition d’accès qui en exclut beaucoup : il faut avoir déjà déposéune déclaration pour chacune des trois dernières années où elle était due. « You may not file delinquent income tax returns » sous cette procédure : seules des déclarations rectificatives, sur Form 1040-X, sont acceptées. Un contribuable qui n’a jamais rien déposé et qui vit aux États-Unis est donc exclu de cette voie, et doit se tourner vers la Voluntary Disclosure Practice ou vers une régularisation de droit commun avec argumentation de cause raisonnable.
Le dossier comprend trois années de Form 1040-X avec tous les formulaires d’information manquants, six années de FBAR, le Form 14654 — Certification by U.S. Person Residing in the United States —, l’impôt, les intérêts, etla pénalité forfaitaire de 5 %.
L’assiette exacte des 5 %, et la méthode d’agrégation
Pénalité = 5 % × [le plus élevé, parmi les six millésimes, du TOTAL ANNUEL des soldes et valeurs de fin d’année des seuls actifs en défaut]
- Actif « en défaut » :celui qui aurait dû figurer sur un FBAR ou un Form 8938 et n’y figure pas, OU celui qui y figurait correctement mais dont le revenu produit n’a pas été déclaré
- Période couverte :trois millésimes de déclarations et six millésimes de FBAR
- Valeurs retenues :les soldes et valeurs de FIN D’ANNÉE, jamais les maximums annuels
- Méthode :on additionne d’abord, année par année ; on retient ensuite le total annuel le plus élevé
Un compte régulièrement déclaré et régulièrement imposé SORT de l’assiette. Il ne faut pas retenir, actif par actif, sa meilleure année : cette méthode surestime systématiquement l’assiette. Sur un patrimoine français de 900 000 € entièrement en défaut, la pénalité est de 45 000 €, payée une fois — mais un client dont la moitié du patrimoine était correctement déclarée ne paie que sur l’autre moitié.
L’écart entre les deux méthodes de calcul n’est pas cosmétique. Sur un portefeuille volatil, retenir pour chaque ligne son meilleur millésime peut majorer l’assiette de vingt à trente pour cent par rapport à l’agrégation annuelle. C’est un point à vérifier ligne par ligne dans le calcul que vous présentera votre conseil américain.
Ce qui ferme la porte, et qui ne dépend pas de vous
Les deux procédures streamlinedpartagent des conditions communes, et la première est la plus dure : « If the IRS has initiated a civil examinationof taxpayer’s returns for any taxable year, regardless of whether the examination relates to undisclosed foreign financial assets, the taxpayer will not be eligible to use the streamlined procedures. Similarly, a taxpayer under criminal investigation by IRS Criminal Investigation is also ineligible to use the streamlined procedures ».
Le mot décisif est « regardless ».Un contrôle portant sur une déduction de frais professionnels, sur un crédit d’impôt pour garde d’enfant, sur n’importe quoi, suffit à fermer la voie streamlinedpour l’ensemble de votre dossier international. C’est le seul argument d’urgence légitime de tout ce chapitre : la fenêtre se referme sur un événement que vous ne contrôlez pas, et elle ne se rouvre pas.
Quatre autres conditions doivent être connues avant de s’engager. Le numéro d’identification : toutes les déclarations déposées sous ces procédures doivent porter un Taxpayer Identification Numbervalide, et pour un citoyen ou un résident, c’est un numéro de sécurité sociale américain. Un « Américain accidentel » né aux États-Unis et reparti enfant doit donc l’obtenir avant de déposer, ce qui est un délai administratif de plusieurs mois à intégrer au calendrier. L’absence d’accord et d’accusé de réception : « Receipt of the returns will not be acknowledged by the IRS and the streamlined filing process will not culminate in the signing of a closing agreement » — vous ne recevez rien, et il n’y a aucune sécurité juridique formelle à l’issue de la procédure. Le risque de contrôle subsiste : les déclarations déposées ne sont pas automatiquement vérifiées, mais elles peuvent être sélectionnées selon les processus ordinaires. L’exclusion des anciens participants au programme de divulgation volontaireantérieur, pour ceux qui ont déposé une lettre de divulgation à compter du 1er juillet 2014.
Reste le risque qui n’est pas fiscal. Les Forms 14653 et 14654 sont signés sous peine de parjure. Une certification mensongère sur le caractère non délibéré du comportement expose au § 7206(1) — false statement on a return—, passible de trois ans d’emprisonnement. Le choix entre une procédure streamlined et la Voluntary Disclosure Practiceest donc, avant d’être un arbitrage fiscal, une qualification pénale de votre comportement passé. Il ne se prend pas sans un avocat fiscaliste américain, et ce n’est pas une précaution de style : un cabinet de conseil en investissements financiers français n’a ni la compétence ni la qualité pour le poser.
Les deux voies étroites : FBAR en retard, et formulaires d’information en retard
Les Delinquent FBAR Submission Proceduresvisent une situation précise et fréquente chez les cadres bien conseillés : le compte français a bien été porté sur la déclaration de revenus et sur le Form 8938, le revenu qu’il produit a été imposé, mais le FBAR a été oublié parce qu’il relève d’un système de dépôt entièrement distinct. La procédure consiste à déposer tous les FBAR manquants par voie électronique, en sélectionnant sur la page de garde un motif de dépôt tardif et en joignant une déclaration explicative.
L’effet est net : « The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if you properly reported on your U.S. tax returns, and paid all tax on, the income from the foreign financial accounts reported on the delinquent FBARs, and you have not previously been contacted regarding an income tax examination or a request for delinquent returns for the years for which the delinquent FBARs are submitted ». La condition de fond est donc la conformité en matière d’impôt sur le revenu : si un seul euro de revenu du compte n’a pas été déclaré, cette voie est fermée et il faut basculer sur une procédure streamlined.
Les Delinquent International Information Return Submission Proceduresvisent les formulaires d’information manquants — 5471, 8865, 8858, 3520, 3520-A, 8621, 8938. On les dépose « through normal filing procedures », en joignant à chacun une déclaration de cause raisonnable, et en portant pour les Forms 3520 et 3520-A la mention « Reasonable Cause Statement attached » en haut de la première page.
Le changement du 5 novembre 2020, qui a vidé cette procédure de sa garantie
Jusqu’à cette date, la procédure garantissait l’absence de pénalité en l’absence d’omission de revenu. Ce n’est plus le cas.Le texte actuel de la page consacrée à cette procédure énonce : « During the processing of the delinquent information return, penalties may be assessed without considering the attached reasonable cause statement. It may be necessary for taxpayers to respond to specific correspondence from the IRS and submit or resubmit reasonable cause information. »
Cette procédure n’est donc plus une amnistie : c’est un simple canal de dépôt tardif — avec une réserve décisive pour le dossier franco-américain : la même page ajoute « Note that for Form 3520 and Form 3520-A reasonable cause statements will be considered prior to a penalty being assessed ». Pour tous les autres formulaires, en revanche, le client doit être prévenu qu’il recevra probablement un avis de pénalité et qu’il devra le contester, avec le temps et le coût que cela suppose. Lorsque la voie streamlined est ouverte, elle est presque toujours préférable : elle garantit l’absence de pénalité de forme là où celle-ci ne garantit rien.
Les Relief Procedures for Certain Former Citizens : la voie la plus favorable, et la plus étroite
Elle vise exactement le profil de l’« Américain accidentel » franco-américain : né aux États-Unis d’un séjour professionnel de ses parents, reparti enfant, découvrant à cinquante ans qu’il est citoyen américain et qu’il aurait dû déposer une déclaration chaque année de sa vie adulte. Six conditions, cumulatives.
| N° | Condition |
|---|---|
| 1 | Avoir RENONCÉ à la citoyenneté américaine après le 18 mars 2010 |
| 2 | N’avoir AUCUN historique déclaratif en tant que citoyen ou résident américain |
| 3 | Ne pas avoir franchi le seuil d’impôt fédéral net moyen du § 877(a)(2)(A) sur les cinq années précédant l’expatriation |
| 4 | Avoir un patrimoine net inférieur à 2 000 000 $ à la date de l’expatriation ET à la date de la demande |
| 5 | Avoir une dette fiscale cumulée de 25 000 $ ou moins pour l’année d’expatriation et les cinq années précédentes, après application de toutes les déductions, exclusions, exemptions et crédits, crédit d’impôt étranger compris |
| 6 | S’engager à déposer l’ensemble des déclarations fédérales requises pour les six années en cause |
Le dossier comprend une copie du Certificate of Loss of Nationality— Form DS-4083 — approuvé et daté postérieurement au 18 mars 2010 ; une pièce d’identité valable ; une déclaration de statut mixte pour l’année d’expatriation, comprenant un Form 1040-NR, un Form 8854et la déclaration du revenu mondial pour la fraction d’année de citoyenneté ; les Form 1040 complets, annexes et formulaires d’information compris, des cinq années précédentes ; et la mention « Relief for Certain Former Citizens » portée à l’encre rouge en haut des documents.
L’effet est double, et le second est le plus précieux.D’une part, aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt au titre des six années. D’autre part, le demandeur n’est pas traité comme covered expatriate— ce qui neutralise à la fois l’exit tax américaine du § 877A et, pour ses héritiers américains, la taxe du § 2801 qui frappe le bénéficiaire d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, sans limite de temps. Or le troisième test du covered expatriate — la certification de conformité des cinq exercices précédents sur Form 8854 — rend covered expatriatetoute personne qui n’a jamais déposé, quel que soit son patrimoine. Ces procédures sont la seule voie qui neutralise ce test sans imposer de déposer et de payer. Les trois tests sont exposés au chapitre 3, et l’impôt successoral américain au chapitre 21.
Deux pièges de calendrier sur cette procédure
Elle ne s’utilise pas avant la renonciation, mais après. La première condition exige que la renonciation soit déjà intervenue, puisque le certificat de perte de nationalité doit être joint au dossier. Ce n’est donc pas une voie de régularisation préalable : c’est une voie de sortie, et l’ordre des opérations est inverse de celui que l’on suppose.
Une seule déclaration déposée dans une vie en ferme l’accès à jamais.La deuxième condition exige l’absence de tout historique déclaratif. Un client qui a déposé un unique Form 1040 il y a vingt ans, sur les conseils d’un préparateur mal informé, en est définitivement exclu. C’est une raison de plus de ne rien déposer avant d’avoir cartographié la situation.
Ces procédures sont enfin offertes « without a specific termination date », l’IRS s’engageant à faire une annonce avant d’y mettre fin. En clair : elles peuvent être fermées à tout moment, et un dossier éligible aujourd’hui ne le sera pas nécessairement dans trois ans.
Reste la sixième voie, la Voluntary Disclosure Practice. Elle est ouverte aux manquements délibérés et s’engage par le dépôt d’un Form 14457, Voluntary Disclosure Practice Preclearance Request and Application. Elle suppose une préqualification auprès de l’IRS Criminal Investigation, une période de divulgation de six ans, une pénalité pour fraude et, s’agissant du FBAR, une pénalité délibérée négociée. Elle sort entièrement du périmètre de conseil d’un cabinet français et relève d’un avocat fiscaliste américain. Nous ne l’exposons ici que pour une raison : elle est la seule voie ouverte lorsque le comportement ne peut pas être certifié non délibéré, et le fait qu’elle existe est ce qui rend la certification des Forms 14653 et 14654 aussi lourde de conséquences.
Une règle domine les six voies, et elle ne souffre aucune exception : le contact de l’administration ferme toutes les portes simultanément.Un examen civil, une enquête de l’IRS Criminal Investigation, une demande de déclarations en retard portant sur les mêmes années : chacun de ces événements referme d’un coup les procédures streamlined, la procédure des FBAR en retard, celle des formulaires d’information en retard et la divulgation volontaire. Il n’existe aucun moyen de rouvrir cette fenêtre une fois qu’elle s’est refermée.
Et du côté français ?
Ce chapitre expose six voies américaines parce qu’elles sont publiées, documentées et dotées de conditions d’accès écrites. Le traitement d’un retard français ne fonctionne pas ainsi : il se conduit par déclaration rectificative spontanée, et le sort des majorations se discute dossier par dossier avec le service. Ce que ce chapitre peut vous dire, c’est ce qui commande la discussion, et cela tient en trois points.
Le premier : la spontanéitéde la démarche est le paramètre qui pèse le plus, et elle disparaît à la première demande de l’administration — de la même façon qu’outre-Atlantique. Le deuxième : la variable de calcul n’est pas le nombre d’amendes de 1 500 €, c’est le montant des droits rappelés, parce que la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A absorbe les amendes de forme. Le troisième : la preuve de l’origine des avoirset la preuve chiffrée du seuil de 50 000 € sont les deux pièces qui font basculer un dossier — l’une écarte la taxation d’office à 60 % de l’article 755, l’autre ramène le délai de reprise de dix ans à trois ans.
Ce point doit être arbitré avec un avocat fiscaliste français avant tout dépôt rectificatif, et il doit l’être en même temps que le volet américain, parce que les deux dossiers se nourrissent des mêmes pièces et que l’ordre des dépôts n’est pas neutre. La question à poser : sur quelles années la reprise est-elle acquise, quelle est l’assiette exacte des droits susceptibles d’être rappelés, et le seuil de 50 000 € de l’article L. 169 peut-il être écarté par la preuve chiffrée des soldes créditeurs ?Les pièces à réunir : relevés annuels de chaque compte américain sur dix ans, justificatifs d’alimentation de chaque compte, déclarations françaises et américaines déposées, et l’historique de résidence année par année.
La hiérarchie du risque déclaratif, et l’ordre dans lequel traiter un retard
Un client qui découvre l’ensemble de ce chapitre pose toujours la même question : par quoi commencer ? La réponse ne se déduit pas du montant nominal des sanctions. Elle se déduit de trois critères, et d’eux seuls : la base sur laquelle la sanction se calcule, le rythme auquel elle grossit, et le fait de savoir si elle est réparable. Le chapitre 14 a établi cette hiérarchie pour les structures et les fonds ; voici celle du déclaratif pur, et elle croise les deux administrations.
| Rang | Manquement | Pourquoi à ce rang | Réparable ? |
|---|---|---|---|
| 1 | Compte ou contrat étranger non déclaré à la France, dont l’origine des avoirs ne peut plus être justifiée | Article 755 du CGI : 60 % de la PLUS HAUTE VALEUR CONNUE du compte, sans lien avec un revenu, après la procédure de l’article L. 23 C. C’est la seule sanction du dossier qui frappe le capital et non le revenu | Oui, mais uniquement par la PREUVE : justificatifs d’alimentation, année par année. Une preuve qui n’a pas été conservée ne se reconstitue pas |
| 2 | FBAR omis dans un contexte qualifié de délibéré | 50 % du solde du compte, PAR COMPTE ET PAR ANNÉE. Sur un contrat de 800 000 €, 400 000 € par exercice. Bittner n’a rien changé sur ce versant | Difficilement. La qualification du comportement est le seul terrain, et elle relève de l’avocat |
| 3 | Rectification française portant sur des avoirs étrangers non déclarés | Majoration de 80 % des droits rappelés (art. 1729-0 A), qui absorbe les amendes de forme. Un rappel de 50 000 € appelle 40 000 € | Oui, sur le terrain de la spontanéité et de la bonne foi, dossier par dossier |
| 4 | Form 3520 Partie IV non déposé sur un don ou un legs reçu | 5 % par mois, plafonnés à 25 % du don, atteints dès le cinquième mois. Et le pouvoir de requalifier le don en revenu (§ 6039F(c)(1)(A)) | Oui. Cause raisonnable du § 6039F(c)(2), et l’IRS a annoncé en octobre 2024 l’examen préalable de ces déclarations |
| 5 | FBAR omis, comportement non délibéré | 16 536 $ par FORMULAIRE et par année, non par compte. Six exercices omis : 99 216 $, quel que soit le nombre de comptes | Oui, et intégralement si la voie SFOP ou la procédure des FBAR en retard est ouverte |
| 6 | Form 8938 non déposé | 10 000 $ par année, plafond de continuation à 50 000 $. Forfaitaire, non multiplié par le nombre d’actifs. Mais la présomption du § 6038D(e) renverse la charge de la preuve, et le § 6662(j) porte à 40 % la pénalité d’insuffisance | Oui, par la cause raisonnable du § 6038D(g) et par les procédures de régularisation |
| 7 | Form 8833 non déposé sur une position conventionnelle | 1 000 $ par position et par an, non indexés. Modeste à l’unité, significatif sur dix ans et quatre positions | Oui, § 6712(b) : remise sur démonstration d’une cause raisonnable et de la bonne foi |
| 8 | Form 8621 non déposé | Aucune pénalité pécuniaire propre. Le coût est entièrement dans la suspension de prescription du § 6501(c)(8) sur TOUTE la déclaration | Oui, et c’est le moins cher à réparer : le dépôt rétroactif referme la brèche et fait courir le délai de trois ans |
Trois enseignements se dégagent, et ils sont contre-intuitifs pour un lecteur français.
Ce qui coûte le plus cher n’est pas ce qui rapporte le plus.Les deux premiers rangs correspondent à des situations où le contribuable n’a rien encaissé : un compte dormant dont il ne sait plus d’où viennent les fonds, un contrat sur lequel il n’a jamais racheté. La sanction se calcule sur la valeur de l’actif, pas sur le revenu qu’il produit. C’est l’exact inverse de l’intuition fiscale française, qui associe le risque au revenu.
Ce qui ne se répare pas, c’est la preuve, pas le formulaire.Toutes les pénalités de ce chapitre sont, en droit, susceptibles de remise pour cause raisonnable, et toutes les procédures de régularisation ont vocation à les effacer. Ce qui ne se répare pas, c’est un relevé bancaire que l’établissement ne conserve plus, un justificatif de virement de 2011 qui n’existe plus, un historique de présence physique jour par jour qu’on n’a jamais tenu. La pénalité se négocie ; la preuve, non.C’est pourquoi la première dépense utile d’un dossier de régularisation n’est pas un honoraire de dépôt, c’est la reconstitution documentaire.
Le temps ne joue pas de la même façon selon le formulaire.La pénalité du § 6039F plafonne à 25 % dès le cinquième mois : passé ce terme, attendre ne coûte plus rien de plus, et il vaut mieux prendre trois mois pour bâtir un dossier de cause raisonnable solide que de déposer précipitamment un formulaire incomplet. À l’inverse, le FBAR ajoute 16 536 $ à chaque exercice omis supplémentaire, la majoration du § 6038D court par périodes de trente jours après notification, et le délai de reprise français court, lui, dans le sens qui vous est favorable : chaque année qui passe en prescrit une. Il n’y a donc pas de réponse générale à « faut-il se dépêcher ? ». Il y a une réponse par formulaire.
Les quatre choses qu’il ne faut surtout pas faire en premier
1. Déposer un formulaire isolé.C’est le réflexe naturel, et c’est la faute la plus coûteuse. Déposer un FBAR en retard « pour être en règle » sans avoir qualifié la situation d’ensemble, sans motif de dépôt tardif, sans déclaration explicative, c’est ce que les praticiens appellent une divulgation silencieuse. Elle n’ouvre aucune protection et elle signale l’existence du dossier. Elle ne ferme pas, en revanche, l’accès aux procédures streamlined : l’IRS admet que le contribuable ayant déjà déposé des déclarations tardives ou rectificatives « may still use the streamlined procedures », mais précise que « any penalty assessments previously made with respect to those filing will not be abated » — une pénalité déjà établie sur le dépôt isolé reste donc définitivement acquise.
2. Déposer une déclaration américaine quand on envisage les Relief Procedures.La condition d’absence totale d’historique déclaratif est binaire et définitive. Un seul dépôt ferme la voie pour toujours, y compris un dépôt fait de bonne foi pour « montrer sa bonne volonté ».
3. Signer une certification de non-délibération avant l’analyse du comportement. Les Forms 14653 et 14654 se signent sous peine de parjure. La qualification du comportement passé se fait avant, sur pièces, avec un avocat — jamais dans le mouvement du dépôt.
4. Traiter un versant sans l’autre.Un dépôt rectificatif français révèle des avoirs américains ; un dossier de régularisation américain révèle des avoirs français. Les deux administrations échangent. Un dossier construit d’un seul côté crée des incohérences de dates, de valorisations et de qualifications que l’autre administration lira.
Voici, en revanche, la séquence que nous appliquons, et elle ne commence jamais par un dépôt.
| Ordre | Ce qu’on fait | Pourquoi dans cet ordre |
|---|---|---|
| 1 | Établir l’inventaire exhaustif : comptes, contrats, lignes de fonds, entités, trusts, dons et legs reçus — exercice par exercice, des deux côtés, depuis la residency starting date | Sans inventaire complet, on ne sait ni quelle procédure est ouverte, ni ce qu’elle coûtera. Un dépôt partiel avant inventaire est le moyen le plus sûr de payer deux fois |
| 2 | Reconstituer la preuve : relevés annuels, justificatifs d’alimentation, historique de présence physique jour par jour sur trois ans | C’est ce qui ne se rattrape pas plus tard, et ce qui commande à la fois le test de non-résidence américain et l’article 755 français |
| 3 | Qualifier le comportement — délibéré ou non délibéré — sur pièces, avec un avocat fiscaliste américain | C’est le partage qui commande tout : les procédures streamlined sont fermées au comportement délibéré, et la certification se signe sous peine de parjure |
| 4 | Vérifier le test de non-résidence applicable à VOTRE statut, et lui seul | 330 jours et absence d’abode si vous êtes citoyen ou titulaire d’une carte verte ; échec au substantial presence test dans le cas contraire. C’est ce qui départage une procédure sans pénalité d’une procédure à 5 % |
| 5 | Chiffrer l’assiette exacte de la pénalité de 5 % si la SDOP est la voie retenue : actifs en défaut seulement, agrégation année par année | La méthode de calcul, appliquée à l’envers, majore l’assiette de vingt à trente pour cent |
| 6 | Construire les dossiers de cause raisonnable AVANT de déposer, formulaire par formulaire | La cause raisonnable ne s’invoque pas après coup. Elle se joint au dépôt, avec sa chronologie, ses pièces et l’identification de ce qui a manqué dans la chaîne de conseil. Elle cantonne aussi la suspension de prescription du § 6501(c)(8)(B) |
| 7 | Déposer les deux versants de façon coordonnée, et seulement alors | Le dépôt fait courir le délai de trois ans du § 6501(c)(8)(A). C’est le seul acte qui referme la brèche de prescription — mais il vaut mieux le faire une fois, complet, que trois fois, partiellement |
| 8 | Mettre en place le calendrier annuel : 15 mars, 15 avril, 15 juin, 15 octobre côté américain ; campagne déclarative et 15 juin côté français | Un dossier régularisé qui retombe en défaut l’exercice suivant a coûté le prix de la régularisation pour rien |
Ce que nous faisons, et où s’arrête notre rôle
Il faut être clair sur le partage. Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine français ne dépose pas de déclaration américaine, ne signe aucune certification sous peine de parjure et ne qualifie pas un comportement au regard du droit pénal américain. Ce que nous faisons, et qui manque presque toujours dans les dossiers que nous reprenons, c’est l’inventaire patrimonial complet, la reconstitution documentaire, l’articulation des deux calendriers, et la préparation du rendez-vous avec le conseil américain — pour que ce rendez-vous porte sur des arbitrages et non sur la découverte de ce que le client possède.
La régularisation d’une situation déclarative doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible, et jamais avec un préparateur seul. Voici la question à leur poser, mot pour mot, et les pièces à réunir avant le premier entretien.
La question à poser, et les pièces à apporter
La question : le comportement est-il non délibéré au sens des procédures streamlined ? Mon client satisfait-il le test de non-résidence applicable à SON statut — 330 jours et absence d’abode s’il est citoyen ou titulaire d’une carte verte, échec au substantial presence test dans le cas contraire ? Quelle est l’assiette exacte des 5 % en cas de SDOP — actifs en défaut seulement, et agrégation année par année ? Une voluntary disclosure est-elle préférable ?
Les pièces : déclarations américaines et FBAR des six derniers exercices, déposés ou non ; relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années ; historique de présence physique aux États-Unis, jour par jour, sur trois ans ; contrats d’assurance-vie et relevés annuels ; parts de sociétés françaises et pactes d’associés ; et, pour le versant français, les justificatifs d’alimentation de chaque compte américain depuis son ouverture.
Un mot sur le coût, puisque la question vient toujours. Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers, parce qu’aucun barème n’existe et qu’un ordre de grandeur donné par un cabinet français engagerait le travail d’un autre. Ce que nous pouvons dire, c’est ce qui fait varier la facture : le nombre de lignes de fonds, le nombre d’entités et le nombre d’exercicesen cause. Un portefeuille de quarante lignes coûte quarante fois plus cher à préparer qu’un portefeuille d’une ligne, et c’est souvent le premier argument de simplification avant le départ. Demandez un devis nominatif à votre conseil américain avant d’engager la procédure : il est en mesure de le chiffrer une fois l’inventaire établi.
Un dernier mot, qui est le seul conseil vraiment général de ce chapitre. Tout ce qui précède décrit des situations qui coûtent entre dix mille et plusieurs centaines de milliers d’euros une fois advenues, et à peu près rien si elles sont traitées avant l’installation. La simplification d’un portefeuille, la clôture d’un compte dormant, la constitution d’un dossier de justificatifs, la dissolution d’un trust : chacun de ces actes est neutre avant le départ et coûteux après. Le déclaratif ne se rattrape pas ; il s’organise.
Cartographier vos obligations avant qu’un contrôle ne le fasse pour vous
Un inventaire ligne par ligne de votre patrimoine, des deux côtés de l’Atlantique, avec le formulaire que chaque ligne déclenche, sa date, sa sanction et son délai de reprise. C’est le document qui manque à presque tous les dossiers que nous reprenons, et c’est celui qui rend utile le rendez-vous avec votre conseil américain. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
25. Entreprendre aux États-Unis, ou garder sa société française : le choix qui coûte le plus cher
Deux phrases reviennent dans presque tous les rendez-vous d’entrepreneurs qui préparent leur installation. La première : « je vais créer une LLC, c’est ce que tout le monde fait. » La seconde : « je garde ma SAS en France, elle tourne, je ne vais pas la toucher. » Prises isolément, ces deux décisions paraissent anodines. Ensemble, elles produisent le dossier le plus coûteux que nous voyions passer : une entité américaine dont le régime fiscal français est incertain, et une société française dont les bénéfices deviennent imposables aux États-Unis, chez le dirigeant, l’année où ils sont réalisés, sans qu’un seul euro ait été distribué et sans que l’impôt sur les sociétés français déjà payé s’impute sur quoi que ce soit.
Ce chapitre traite de ces deux décisions et de leur articulation. Il est écrit pour le dirigeant qui part, pour celui qui monte une activité sur place, et pour celui qui fait les deux. Il ne reprend pas ce qui est déjà traité ailleurs : la mécanique déclarative du Form 5471, du Form 8865 et du Form 8858, l’articulation PFIC/CFC et le détail des sanctions relèvent du chapitre 14 ; les statuts d’immigration, leurs durées et leurs plafonds, du chapitre 9 ; le barème fédéral 2026, la déduction SALT et le plafond du § 68, du chapitre 7 ; les impôts d’État et le choix de l’État de résidence, du chapitre 8 ; l’exit tax française et son sursis, du chapitre 11 ; la détention d’un immeuble américain, du chapitre 15. Ce qui suit porte sur l’entreprise : sa forme, son État d’immatriculation, la rémunération de son dirigeant, sa frontière avec la France, et sa cession.
Le malentendu fondateur : la forme juridique et le régime fiscal sont deux étages séparés
En France, choisir une SAS, c’est choisir l’impôt sur les sociétés ; choisir une SNC, c’est choisir la transparence. Les deux décisions n’en font qu’une. Aux États-Unis, elles sont totalement dissociées, et c’est la source de la moitié des erreurs que nous corrigeons.
- L’étage juridiquerelève du droit d’un État fédéré : on constitue une limited liability company, une corporation, une limited partnershipauprès du secrétariat d’État du Delaware, de Floride ou du Texas. C’est cet étage qui décide de la responsabilité des associés, de la gouvernance et des formalités annuelles.
- L’étage fiscal fédéral relève du Treas. Reg. § 301.7701-3, dit check-the-box : une même LLC peut être traitée comme entité ignorée, comme partnership, ou comme société de capitaux, au choix de ses membres et sur simple dépôt d’un Form 8832.
« LLC » ne désigne donc aucun régime fiscal. Quand un interlocuteur vous dit qu’une LLC « n’est pas imposée », il décrit un classement par défaut, pas une propriété de la forme. Et il oublie de dire que ce classement par défaut est inconnu du droit fiscal français, ce qui est l’objet de la section 4 de ce chapitre.
Les cinq formes, ce qu’elles coûtent, et ce qu’elles protègent
Le droit américain des affaires n’offre pas trente formes, il en offre cinq qui comptent pour un entrepreneur français. Elles se distinguent sur quatre axes seulement : qui paie l’impôt fédéral, ce que l’État prélève en plus, ce que les associés risquent sur leur patrimoine personnel, et qui peut y entrer. Le quatrième axe est celui qu’on ne vous exposera pas spontanément, et c’est celui qui ferme la porte la plus intéressante.
L’entreprise individuelle
Aucune formalité de constitution, aucun coût d’entité, aucune existence juridique distincte. Le résultat se déclare sur une annexe de la déclaration personnelle et supporte le barème progressif fédéral. S’y ajoute la self-employment tax du § 1401 : 15,3 % — 12,4 % de cotisation vieillesse-survivants-invalidité dans la limite de la base plafonnée, portée à 184 500 $en 2026, et 2,9 % d’assurance maladie déplafonnée —, assise sur 92,35 % du bénéfice net, à laquelle s’ajoute l’Additional Medicare Taxde 0,9 % du § 1401(b)(2), due au-delà de 200 000 $ de revenu d’activité indépendante pour un célibataire, mais au-delà de 250 000 $ en déclaration conjointe et de 125 000 $ en dépôt séparé.
La moitié de la self-employment tax est déductible, mais pas toute la self-employment tax
Le § 164(f)(1) autorise la déduction, dans le calcul du revenu brut ajusté, d’« an amount equal to one-half of the taxes imposed by section 1401 (other than the taxes imposed by section 1401(b)(2)) for such taxable year ». Le § 1401(b)(2), ce sont précisément les 0,9 % d’Additional Medicare Tax : cette fraction-là n’ouvre droit à aucunedéduction. Sur un bénéfice de 300 000 $, l’écart entre les deux lectures se chiffre en centaines de dollars d’impôt — assez peu ; mais l’erreur est systématiquement reproduite dans les chiffrages de démarrage, et elle en annonce d’autres.
L’entreprise individuelle n’offre aucune séparation de patrimoine. Un litige avec un client, un accident sur un chantier, une créance impayée : le patrimoine personnel répond. Dans un pays où l’action civile est un mode ordinaire de règlement des différends commerciaux, c’est une exposition que peu de dossiers justifient. Elle reste défendable pour une activité de conseil sans salariés, sans stock, sans local, et couverte par une assurance de responsabilité professionnelle : c’est un choix, pas un oubli.
Le partnership
Deux personnes ou plus, un contrat d’association, et une entité fiscalement transparente qui dépose une déclaration d’information et remet à chaque associé un formulaire K-1portant sa quote-part de chaque catégorie de résultat. L’impôt est dû par les associés, chacun selon son propre régime, que le résultat soit distribué ou non. Le general partnershiplaisse ses associés indéfiniment responsables ; la limited partnership distingue le commandité, responsable, et les commanditaires, qui ne le sont pas au-delà de leur apport.
Deux règles fédérales commandent l’intérêt de la forme pour un dossier franco-américain. La première est le § 1402(a)(13), qui exclut de l’assiette de la self-employment tax « the distributive share of any item of income or loss of a limited partner, as such, other than guaranteed payments described in section 707(c) to that partner for services actually rendered to or on behalf of the partnership to the extent that those payments are established to be in the nature of remuneration for those services ». Autrement dit : la quote-part de résultat d’un commanditaire échappe aux 15,3 %, mais les guaranteed paymentsqui rémunèrent un travail effectif y sont soumis. C’est la charnière de tous les schémas de rémunération en partnership, et c’est aussi le terrain de contrôle le plus fréquenté.
La secondevise directement l’associé resté en France, et elle surprend tout le monde : le § 1446 impose au partnershipqui dégage un revenu effectivement connecté à une activité américaine et l’attribue à un associé étranger de payer une retenue, au « highest rate of tax specified in section 1 » pour un associé personne physique, au « highest rate of tax specified in section 11(b) » pour un associé société. La retenue est due par la structure, pas par l’associé ; elle est calculée au taux le plus élevé, indépendamment de la situation réelle du bénéficiaire ; et elle sort de la trésorerie de l’entreprise. Un associé français minoritaire dans une partnership américaine crée donc, à lui seul, une charge de trésorerie récurrente pour ses partenaires. Cela se négocie dans le pacte, ou cela se découvre à la première distribution.
La limited liability company
C’est la forme la plus souple du droit américain, et celle qui se vend le mieux. Elle combine la responsabilité limitée d’une société de capitaux et une liberté contractuelle quasi totale dans l’operating agreement. Fiscalement, elle prend par défaut le classement du Treas. Reg. § 301.7701-3 : entité ignorée si elle a un membre unique, partnershipsi elle en a plusieurs — et elle peut opter pour l’un ou l’autre, ou pour le traitement en société de capitaux, sur Form 8832.
Deux points doivent être dits avant d’en faire le véhicule par défaut d’un Français.
Le premier est déclaratif, et il coûte 25 000 $. Deux règles distinctes se superposent et ne visent pas les mêmes entités. Une société américaine détenue à 25 % au moins par un actionnaire étranger est une reporting corporation du § 6038A(a). Une LLC américaine transparente est traitée, aux seules fins du § 6038A, comme une société américaine distincte de son propriétaire si et seulement si elle est détenue en totalité par une seule personne étrangère (Treas. Reg. § 1.6038A-1(c)(1)). C’est ce second cas qui vise le montage vendu au Français : LLC unipersonnelle, associé unique non-résident. Elle doit alors obtenir un EIN, déposer chaque année un formulaire 1120 pro forma avec un formulaire 5472 annexé déclarant toutes les opérations avec les parties liées, apports en capital et distributions compris.
La pénalité du § 6038A n’a pas de plafond, et elle court par période de trente jours
Le § 6038A(d)(1) prévoit 25 000 $ par exercice en cas de défaut de dépôt ou de défaut de tenue des registres. Le § 6038A(d)(2) y ajoute 25 000 $ par période de trente jours, ou fraction de période, tant que le manquement persiste au-delà du 90ejour suivant la notification de l’IRS. Le texte ne pose aucun plafond.Une LLC notifiée qui reste inerte pendant douze mois supporte 25 000 $ + 12 × 25 000 $ = 325 000 $ pour un seul exercice.
Ce qu’il faut en retenir tient en une phrase : une notification de l’IRS relative à un formulaire 5472 est une urgence absolue, à traiter dans les quatre-vingt-dix jours et pas au rythme d’un courrier ordinaire. C’est le sinistre déclaratif le plus fréquent des dossiers d’actifs américains détenus par des Français : la LLC a été créée par un prestataire de formation de sociétés, personne n’a mentionné le 5472, et la découverte se fait trois ans plus tard.
Le cas symétrique doit être signalé dans le même mouvement : dès qu’une seconde personne entre au capital, la LLC devient un partnership de droit fiscal américain et sort du régime 1120 pro forma / 5472 pour entrer dans celui du formulaire 1065 et des K-1, avec ses propres obligations de retenue. Ce n’est pas une simplification : c’est un autre dossier déclaratif.
Le second point est français, il est plus lourd encore, et il occupe la section 4 de ce chapitre : le droit fiscal français ne reconnaît pas le check-the-box, et le juge de l’impôt a jugé qu’une LLC était assimilable à une société par actions simplifiée, donc opaqueet passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme. Une entité transparente d’un côté de l’Atlantique, opaque de l’autre : c’est la définition même du décalage de qualification, et la convention n’en organise pas la résolution.
La C corporation
C’est la société de capitaux de droit commun, l’équivalent fonctionnel de la SAS. Elle est un contribuable à part entière : le § 11(a) dispose qu’« a tax is hereby imposed for each taxable year on the taxable income of every corporation », et le § 11(b) que « the amount of the tax imposed by subsection (a) shall be 21 percent of taxable income ». Ce taux unique de 21 % est inférieur au taux normal de l’impôt sur les sociétés français, et c’est l’un des rares endroits où la comparaison joue franchement en faveur des États-Unis — à condition de ne pas s’arrêter là.
Car il faut ensuite sortir l’argent. Le dividende versé à l’actionnaire est imposé une seconde fois, chez lui, au taux des dividendes qualifiés s’il est résident, ou par voie de retenue à la source s’il ne l’est pas — retenue de droit interne de 30 %, ramenée par l’article 10 de la convention de 1994 aux taux conventionnels. La charge économique cumulée d’une C corporationdistribuant l’intégralité de son résultat dépasse donc largement 21 %. La forme se justifie dans trois configurations, et trois seulement : quand le résultat est réinvesti et non distribué ; quand la structure doit accueillir des investisseurs institutionnels ; et quand on vise le régime du § 1202, qui exige une domestic C corporationet qui est traité en section 9.
La S corporation — et pourquoi elle vous est fermée
La S corporation n’est pas une forme sociale : c’est une élection fiscale ouverte à une société ou à une LLC qui satisfait la définition de small business corporation. Elle fait disparaître l’impôt de 21 % au niveau de l’entité et rend le résultat imposable directement chez les associés, tout en permettant de scinder ce résultat entre un salaire soumis aux cotisations et une distribution qui ne l’est pas. C’est, pour un dirigeant américain, l’un des outils les plus efficaces du système.
Le § 1361(b)(1) définit la small business corporation comme « a domestic corporation which is not an ineligible corporation and which does not » :
- « (A) have more than 100 shareholders » ;
- « (B) have as a shareholder a person (other than an estate, a trust described in subsection (c)(2), or an organization described in subsection (c)(6)) who is not an individual » ;
- « (C) have a nonresident alien as a shareholder » ;
- « (D) have more than 1 class of stock ».
La branche (C) est celle qui vous concerne, et elle est absolue : un non-résident au sens fiscal américain ne peut pas être associé d’une S corporation. La condition est posée sans réserve dans le texte, et il n’existe aucune option qui la neutralise pour une détention directe : c’est le statut fiscal de l’associé qui commande. Une voie indirecte subsiste néanmoins depuis 2018 : le § 1361(c)(2)(B)(v) traite chaque bénéficiaire potentiel d’un electing small business trust comme un associé, mais précise que « this clause shall not apply for purposes of subsection (b)(1)(C) » — un non-résident peut donc être bénéficiaire potentiel d’un tel trust américain sans faire tomber l’élection. Et le § 1361(c)(2), qui admet certains trustscomme associés, précise lui-même que « this subparagraph shall not apply to any foreign trust » : la voie de contournement par un trust étranger est fermée à la source.
Ce que cette fermeture implique vraiment — et ce n’est pas ce qu’on croit
La conséquence n’est pas que la S corporationvous est interdite : elle est que votre accès à ce régime dépend d’un statut fiscal qui peut changer, et qu’il change plus souvent qu’on ne le pense.
- Avant votre installation, vous êtes nonresident alien : laS corporationvous est fermée. Une société créée à distance depuis Paris, en vue d’un déménagement, ne peut pas prendre l’élection tant que vous n’êtes pas résident.
- Une fois resident alien— par la carte verte ou par le test de présence substantielle du § 7701(b)(3) —, vous devenez éligible. Le régime s’ouvre.
- Le jour où vous cessez de l’être, il se referme, etmécaniquement. Le § 1362(d)(2) dispose que « an election under subsection (a) shall be terminated whenever […] such corporation ceases to be a small business corporation », et que « any termination under this paragraph shall be effective on and after the date of cessation ». La société bascule en C corporationau jour de votre changement de statut, avec un exercice coupé en deux et l’impôt de 21 % sur la seconde fraction.
- Et la porte ne se rouvre pas tout de suite : le § 1362(g) interdit une nouvelle élection « for any taxable year before its 5th taxable year which begins after the 1st taxable year for which such termination is effective, unless the Secretary consents to such election ».
Il existe un secours, et il est réel : le § 1362(f) permet à l’administration de neutraliser une résiliation qu’elle juge involontaire, si des mesures correctrices ont été prises dans un délai raisonnable et si la société et les associés concernés acceptent les ajustements exigés. Ce secours suppose une demande, un dossier et une décision : ce n’est pas un filet automatique.
La règle de conduite en découle sans ambiguïté. Un Français qui prend une élection S corporation pendant sa période de résidence américaine doit inscrire, dans son calendrier de départ, une décision explicite sur le sort de cette élection — et la prendre avant le retour, pas après.
| Forme | Impôt fédéral | Cotisations sociales du dirigeant | Patrimoine personnel | Ouverte à un non-résident ? |
|---|---|---|---|---|
| Entreprise individuelle | Barème progressif, sur une annexe de la déclaration personnelle | Self-employment tax de 15,3 % sur 92,35 % du bénéfice, plus 0,9 % au-delà de 200 000 $ — 250 000 $ en déclaration conjointe, 125 000 $ en dépôt séparé | Aucune séparation : le patrimoine personnel répond | Oui, mais l’activité crée par elle-même un rattachement fiscal américain |
| Partnership | Transparent : déclaration d’information et K-1, impôt chez les associés, distribué ou non | Selon le rôle : § 1402(a)(13) exclut la quote-part du commanditaire, jamais les guaranteed payments | Indéfinie pour le commandité, limitée à l’apport pour le commanditaire | Oui, mais retenue du § 1446 au taux le plus élevé sur la quote-part de l’associé étranger |
| LLC | Au choix : entité ignorée, partnership, ou société de capitaux, sur Form 8832 | Selon le classement retenu et le rôle du membre | Limitée à l’apport, sous réserve du respect des formes | Oui — et si elle est détenue en totalité par une seule personne étrangère, elle doit un 1120 pro forma et un 5472 |
| C corporation | 21 % au niveau de la société (§ 11(b)), puis imposition du dividende chez l’actionnaire | Le dirigeant est salarié : FICA employeur et salarié sur son salaire | Limitée à l’apport | Oui, sans restriction de nationalité ni de résidence |
| S corporation | Transparente : le résultat remonte chez les associés, sans impôt d’entité | Salaire soumis à FICA, distribution non — sous réserve du salaire raisonnable | Limitée à l’apport | NON. Le § 1361(b)(1)(C) exclut tout nonresident alien, et le § 1361(c)(2) exclut tout foreign trust |
L’État d’immatriculation : pourquoi le Delaware n’est pas toujours la réponse
« On immatricule au Delaware. » C’est la phrase la plus répétée du marché du conseil aux créateurs d’entreprise, et elle est vraie pour une catégorie de dossiers très précise : celle des sociétés destinées à lever des fonds auprès d’investisseurs professionnels, qui exigent un droit des sociétés qu’ils connaissent et une jurisprudence abondante. Pour tous les autres dossiers, l’immatriculation au Delaware ajoute un coût et n’enlève rien.
La raison est simple, et elle tient à une règle que chaque État applique : une entité constituée ailleurs et qui exerce une activité sur son territoire doit s’y enregistreret y acquitter ses propres taxes. La Division of Corporations du Delaware l’énonce pour son propre compte : « Delaware law requires corporations that are doing business in this state but are formed in another state or jurisdiction to submit a completed ‘Foreign Qualification’ form with the Division of Corporations along with a Certificate of Existence issued by that state or jurisdiction » (page FAQ de la Division of Corporations, consultée le 29/07/2026). Les autres États raisonnent de la même façon. Une LLC du Delaware exploitée depuis Miami est donc une LLC du Delaware etune entité enregistrée en Floride : deux immatriculations, deux agents enregistrés, deux jeux d’obligations annuelles, pour une seule entreprise.
Ce que le Delaware coûte réellement, chiffres officiels en main
- Sociétés — franchise tax annuelle : minimum 175 $ et maximum 200 000 $par la méthode des actions autorisées ; minimum 400 $et même maximum par la méthode de la valeur nominale présumée. S’y ajoute le droit de rapport annuel : 50 $ pour une société domestique non exemptée, 25 $ pour une société exemptée. Échéance : « on or before March 1st » pour les sociétés domestiques.
- LLC, limited partnerships et general partnerships— « an annual tax of $300.00 », dû « on or before June 1st », et « there is no requirement to file an Annual Report ». À défaut de paiement : « a penalty of $200.00 plus 1.5% interest per month on tax and penalty ».
- Agent enregistré — « Delaware law requires every entity to have and maintain a Registered Agent in the State », et « the Registered Agent must have a physical street address in Delaware ». C’est un service payant annuel, à faire chiffrer par devis : nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers.
Source : Delaware Division of Corporations, pages Annual Report and Tax Instructions, LLC/LP/GP Franchise Tax Instructions et FAQ, consultées le 29/07/2026 (corp.delaware.gov).
Ces montants ne sont rien ; ce sont ceux de l’État où vous exercez réellement qui pèsent. La Californie soumet toute LLC qui y est organisée ou qui y exerce à un impôt annuel forfaitaire de 800 $, dû « même si vous n’exercez aucune activité », jusqu’à l’annulation de l’entité, et y ajoute une redevance assise sur le revenu californien total lorsque celui-ci atteint 250 000 $, selon un barème publié par la Franchise Tax Board (le barème de cette redevance figure sur le formulaire FTB 568 du millésime concerné, seul document à retenir pour un chiffrage). Le Texasne lève pas d’impôt classique sur les bénéfices des sociétés mais une franchise tax assise sur la marge, dont le seuil de non-imposition est de 2 650 000 $de chiffre d’affaires annualisé pour le rapport 2026, aux taux de 0,375 % et 0,75 %, déclaration due le 15 mai ; les entreprises individuelles y échappent totalement. La Floride lève un impôt sur les sociétés de 5,50 % et aucune franchise taxsur les personnes physiques. Le détail État par État, et l’articulation avec votre propre résidence, relèvent du chapitre 8.
La règle de décision, telle que nous la formulons à nos clients, tient en trois lignes. Immatriculez dans l’État où vous exercez, sauf si un investisseur professionnel vous impose autre chose ou si votre gouvernance justifie un droit des sociétés particulier. Le choix de l’État d’immatriculation est une décision de droit des sociétés, pas une décision fiscale : l’impôt se paie là où l’activité s’exerce, selon les critères de rattachement de cet État-là, et non là où le certificat a été signé. Toute présentation inverse doit vous alerter.
La LLC vue par le fisc français : le point le plus coûteux et le moins traité
Voici le passage que nous vous demanderions de lire deux fois si nous n’en avions qu’un à vous faire lire dans ce chapitre. Une LLC n’a pas d’équivalent en droit français : elle combine la responsabilité limitée d’une société de capitaux et, le plus souvent, la transparence fiscale américaine. Le droit fiscal français ne connaît pas cette combinaison, et il ne s’estime aucunement lié par le classement retenu à Washington.
La méthode du juge de l’impôt français est celle de l’assimilation, et elle est ancienne. Elle a été posée en formation de plénierie fiscale par le Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e sous-sections réunies, 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon (affaire Artémis SA) : la société française Artémis SA y détenait 98,82 % d’un general partnershipdu Delaware, lequel détenait plus de 10 % du capital d’une société de capitaux américaine, et la question portait sur l’accès au régime mère-fille. Le Conseil d’État a jugé qu’il appartient au juge de l’impôt d’« identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable », puis de déterminer le régime applicable au regard de la loi fiscale française. Le régime mère-fille a été écarté, les dividendes ayant transité par une société de personnes étrangère.
Cette méthode a reçu, il y a moins de deux ans, son application la plus directe à une LLC. Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 502894, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle c/ Société Carmejane LLC. Le considérant 3 reprend mot pour mot la méthode d’assimilation. Le considérant 9 en tire la conséquence : « la société Carmejane LLC doit être regardée comme assimilable à une société par actions simplifiée de droit français ». Et le considérant 10 en tire l’effet fiscal : la société est « passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale », en application des dispositions combinées du 1 de l’article 206 et de l’article 1655 quinquies du code général des impôts. L’arrêt annule la décharge que les juges du fond avaient prononcée sur les compléments d’impôt sur les sociétés de 2011 et 2012.
Le Conseil d’État avait déjà retenu la même méthode et la même assimilation à une SAS pour une corporation du Delaware : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 2 avril 2021, n° 427880, Ministre c/ Société World Investment Corporation, au terme duquel la société relevait du III de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value de cession d’un immeuble parisien.
| Traitement américain | Traitement français | |
|---|---|---|
| Nature de l’entité | Transparente : LLC unipersonnelle sans élection, ignorée pour l’impôt fédéral | Opaque, assimilée à une société par actions simplifiée, passible de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme (art. 206, 1 et art. 1655 quinquies du CGI) |
| Qui est imposé sur le résultat | L’associé, personnellement, l’année de réalisation | La LLC elle-même si elle est réputée exploitée en France ; à défaut, l’associé au titre de revenus distribués, à la date de la distribution |
| Base imposable | Résultat net déterminé selon les règles américaines, amortissement compris | Résultat déterminé selon les règles françaises |
| Crédit d’impôt conventionnel | — | Décalé, voire perdu : l’impôt américain frappe l’associé, l’impôt français frappe une distribution qui n’a ni la même date, ni la même catégorie, ni le même redevable |
Il faut mesurer ce que cela veut dire. L’article 24 de la convention de 1994 élimine la double imposition d’un même revenu entre les mains d’un même contribuable. Ici, les États-Unis imposent l’associé sur un résultat que la France impute à la société ; puis la France impose l’associé sur une distribution que les États-Unis considèrent comme un simple mouvement de trésorerie interne. Les deux impositions ne se rencontrent jamais dans la même case, et le crédit d’impôt n’a rien à quoi s’accrocher. Ce n’est pas une difficulté théorique : sur une LLC dégageant 120 000 $ de résultat annuel, l’écart entre le scénario « la convention règle tout » et le scénario réel se compte en dizaines de milliers d’euros par exercice.
Le second enseignement de Carmejanedoit être énoncé avec précision, parce qu’il circule sous une forme plus large que ce que la décision porte. Le Conseil d’État y valide la réintégration, au bénéfice imposable de la LLC, des loyers auxquels celle-ci avait renoncé en mettant ses immeubles gratuitement à la disposition de ses associés — mais au motif, expressément relevé comme non contesté, que cette renonciation ne procédait pas d’une gestion normale(considérant 15). L’arrêt ne pose donc pas que toute mise à disposition gratuite est réintégrée de plein droit : il applique la théorie de l’acte anormal de gestion à une renonciation dont le caractère anormal n’était pas discuté devant lui. Ce qu’il faut en tirer pour le conseil : la structure qui loge un bien à l’usage de la famille sans loyer s’exposeà une réintégration sur un loyer théorique, et la charge de démontrer que la renonciation procède d’une gestion normale reposera en pratique sur elle. C’est un risque à chiffrer et à documenter avant l’acquisition, pas une imposition automatique.
Et la convention elle-même a prévu le cas de la société de jouissance
Le montage familial classique — une société détient le bien, les associés en ont la jouissance sans payer de loyer — est traité des deux côtés, et dans le même sens. L’article 6 § 5 de la convention de 1994 dispose que lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire résident d’un État la jouissance de biens immobiliers situés dans l’autre État et détenus par cette société, « les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat » dans la mesure où ils y seraient soumis à l’impôt en application de la législation interne si le propriétaire était un résident de cet État. Et cette stipulation s’applique « nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Professions indépendantes) » — ce qui prive d’avance l’argument tiré de l’absence d’établissement stable.
Loger un bien d’usage familial dans une société, sans loyer, n’est neutre dans aucun des deux pays.Le montage doit être chiffré sur la base d’un loyer théorique, des deux côtés, avant d’être proposé.
Deux précisions complètent le tableau, et elles jouent en sens inverse l’une de l’autre.
La première rassure.L’article 123 bis du CGI, qui impose entre les mains d’une personne physique domiciliée en France les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, vise les entités dont l’actif est principalement financier ou monétaire. Une LLC dont l’unique actif est un bien d’exploitation ou un immeuble locatif américain n’entre donc pas, en principe, dans son champ. La question doit néanmoins être posée pour toute structure mixtedétenant à la fois un actif d’exploitation et un portefeuille de placement — configuration extrêmement fréquente dès que la trésorerie excédentaire s’accumule.
La seconde ferme une porte à laquelle beaucoup frappent. La doctrine administrative française énumère limitativement, au n° 20 du bulletin BOI-INT-CVB-USA-10-20, Régime fiscal applicable aux « partnerships » américains et aux sociétés de personnes françaises, publié le 12/09/2012, les entités que l’administration regarde comme des partnerships : general partnership, limited partnership, ainsi que la limited liability company et la subchapter S corporation lorsqu’elles sont traitées comme des partnerships aux fins de l’impôt américain. Le même bulletin précise que la LLC unipersonnelleconstituée aux États-Unis, dont les autorités américaines nient l’existence fiscale, ne peut bénéficier de la convention : seul son membre unique le peut, s’il satisfait aux conditions de résidence de l’article 4. Le caractère limitatif de cette liste a été rappelé par le Conseil d’État dans son avis de section des finances du 18 avril 2023, n° 406825, à propos des trusts : une entité qui n’y figure pas ne peut pas revendiquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice du traitement qu’elle organise.
Ce que la jurisprudence de 2025 sur les partnershipsjuge — et ce qu’elle ne juge pas
Une décision récente est constamment citée de travers, et il vaut la peine de la restituer exactement, parce qu’elle commande le sort du crédit d’impôt d’un associé français de structure américaine. Le Conseil d’État confirme, au point 6, que « l’associé d’un “partnership” de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés » par ce partnership, et en déduit que les gains immobiliers ainsi réalisés, fût-ce par l’intermédiaire d’un second partnership, constituent des gains immobiliers au sens de l’article 13 de la convention, imposables dans l’État de situation des immeubles. Il précise que l’article 13 ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce revenu pour le calcul de l’impôt français, la double imposition étant éliminée par un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé aux États-Unis à raison de ce gain — soit le mécanisme de l’article 24 § 1 a) iii).
Ce que la décision ne juge pas.La qualification des revenus en bénéfices industriels et commerciaux n’émane pas du Conseil d’État : elle procède de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, dont les motifs n’étaient pas contestés par le ministre (point 9). C’est parce que l’imposition avait ainsi été établie « sur un fondement légal erroné » que les motifs relatifs à la convention ont été jugés surabondantset que le pourvoi a été rejeté (point 10). Il ne faut donc pas présenter cette décision comme jugeant qu’une qualification interne en BIC ferait basculer le revenu de l’article 13 § 1 vers l’article 7.
Référence exacte : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 28 février 2025, n° 491788 ; les juges du fond y avaient assimilé le limited partnership à une société en commandite simple et le general partnershipà une société en nom collectif. Retenez ceci : dans une chaîne de structures américaines, la qualification française du revenu prime la qualification américaine, et c’est elle qui décide de la branche de l’article 24 — donc du type de crédit d’impôt, donc du montant final payé.
Un point de rédaction ancienne, qu’il faut connaître avant de monter une société de personnes à associés étrangers
L’échange de lettres annexé à la convention du 31 août 1994 s’ouvre sur « le iv du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) ». Or ce iv) a été supprimépar l’article I de l’avenant du 13 janvier 2009, qui lui a substitué le § 2 c) — société de personnes française qualifiée — et le nouveau § 3 — entités fiscalement transparentes.
Aucune source officielle consultée le 29/07/2026 ne précise si cet échange de lettres est devenu sans objet ou s’il doit se lire comme visant désormais les paragraphes 2 c) et 3 de l’article 4.Le point est décisif pour une société de personnes française ou un groupement d’intérêt économique comptant des associés résidents d’États tiers, configuration où l’accès aux avantages conventionnels se joue précisément là. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible.
Ce que nous demandons systématiquement avant de valider une structure américaine pour un client qui reste ou redevient résident de France
La question à poser, en un seul jeu, à un avocat fiscaliste américain et à un notaire ou fiscaliste français : « au regard de la méthode d’assimilation posée par le Conseil d’État le 24 novembre 2014 et appliquée à une LLC le 12 novembre 2025, quelle qualification française reçoit la structure envisagée, quel est le sort du crédit d’impôt conventionnel sur ses revenus courants et sur la plus-value de cession, et quel traitement lui réserve l’article 123 bis du CGI si elle détient à la fois un actif d’exploitation et un portefeuille ? »
Les pièces à réunir : statuts (operating agreement ou bylaws) et certificat de formation ; élection Form 8832 le cas échéant, avec sa date d’effet ; déclarations américaines des trois derniers exercices ; table de capitalisation avec nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque associé ; description de l’usage réel de chaque actif détenu ; et acte de prêt et tableau d’amortissement si la structure est endettée.
La règle de calendrier, sans détour : dissoudre ou restructurer une entité américaine pendant que l’on est encore résident des États-Unis est simple et peu coûteux ; le faire depuis la France est un dossier à part entière. La décision se prend douze mois avant le retour, pas le mois suivant.
Garder sa SARL ou sa SAS : ce que personne ne vous a chiffré
C’est le dossier qui coûte le plus cher aux entrepreneurs français partis aux États-Unis, et il est presque absent des contenus francophones. La séquence est toujours la même : on part en gardant sa société parce qu’elle tourne, on se dit qu’on verra plus tard, et l’on découvre trois ou quatre ans après que l’impôt américain a couru sur des bénéfices jamais encaissés, que des formulaires jamais déposés portent chacun une pénalité de 10 000 $, et que la prescription américaine n’a jamais commencé à courir sur aucune des déclarations concernées.
Le point de départ est un classement. Le Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8)(i)ne comporte qu’une seule entrée française dans sa liste des sociétés obligatoirement traitées comme sociétés de capitaux : « France, Societe Anonyme ». La SA est donc une per se corporation, sans option possible. La SAS, la SASU, la SARL et l’EURL ne le sont pas : ce sont des eligible entities, classées par défaut comme sociétés de capitaux parce que tous leurs associés ont une responsabilité limitée (Treas. Reg. § 301.7701-3(b)(2)(i)), et susceptibles d’option. La SCI, la SNC et les sociétés civiles relèvent d’une autre logique, exposée au chapitre 14.
À partir de là, trois seuils décident de tout.
- 10 % : le § 951(b) fait de vous un United States shareholder dès lors que vous détenez, directement, indirectement au sens du § 958(a) ou par attribution au sens du § 958(b), 10 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de la société étrangère.
- 50 % : le § 957(a) fait de la société une controlled foreign corporation dès lors que plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur sont détenus par des United States shareholders, à un moment quelconquede l’exercice.
- Un jour : c’est le temps qu’il faut, à compter de votre residency starting date, pour qu’une SAS détenue à 100 % devienne une CFC. Aucune opération, aucun revenu, aucune distribution n’est nécessaire.
Ce que l’OBBBA a changé à ce dispositif, et que la littérature n’a pas encore intégré
Trois modifications entrées en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, donc pleinement applicables en 2026.
1. Le § 958(b)(4) est rétabli.Le TCJA de 2017 l’avait abrogé, créant des CFC « accidentelles » en cascade dans les groupes étrangers. Le texte rétabli dispose que « subparagraphs (A), (B), and (C) of section 318(a)(3) shall not be applied so as to consider a United States person as owning stock which is owned by a person who is not a United States person ». La contrepartie est le nouveau § 951B, qui institue un régime parallèle pour le foreign controlled United States shareholder, défini en substituant « more than 50 percent » à « 10 percent or more » et en écartant le paragraphe (4). Le seuil du régime de rattrapage est donc de 50 %, non de 10 % : le petit porteur sort du champ, le contrôlant y reste.
2. La subpart F ne se fuit plus en cédant avant le 31 décembre.Le § 951(a)(1)(A) exigeait la détention au dernier jour de l’exercice ; il vise désormais l’actionnaire qui détient les titres « on any day during the CFC year ». Le schéma classique de la sortie de capital en fin d’exercice est mort.
3. Le GILTI n’existe plus, et ce qui le remplace est plus large. L’intitulé même du § 951A est aujourd’hui « Net CFC tested income included in gross income of United States shareholders », la note éditoriale du Code indiquant que la Pub. L. 119-21 a substitué « Net CFC tested income » à « Global intangible low-taxed income ». Surtout, l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels amortissables — le QBAI — a été supprimé. Le NCTI frappe donc l’intégralité du tested income. Une société industrielle française qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs entre dans le NCTI en 2026.
Deux catégories de revenus sont alors incluses chez vous, chaque année, sans distribution. Le subpart F income du § 951, composé pour l’essentiel du foreign base company income du § 954, lui-même dominé par le foreign personal holding company incomedu § 954(c) : dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur titres, gains de change. C’est exactement le profil de résultat d’une trésorerie d’entreprise placée. Et le NCTIdu § 951A, qui ramasse le reste du résultat d’exploitation.
Le piège structurel est ailleurs, et il est massif. Le § 250(a)(1) commence par ces mots : « In the case of a domestic corporation… ». La déduction de 40 % du NCTI est réservée aux sociétés américaines. Et le crédit d’impôt étranger indirect du § 960(d), qui répute payés « 90 percent » des impôts étrangers de la CFC, l’est également. Une personne physique qui est United States shareholderd’une CFC inclut donc 100 % du NCTI dans son revenu ordinaire, l’impose au barème progressif, et n’impute riende l’impôt sur les sociétés que sa société a déjà payé en France sur le même bénéfice.
Le cas complet : un dirigeant part avec 100 % d’une SAS bénéficiaire
Voici le chiffrage que nous produisons dans nos dossiers. Il est volontairement dépouillé de tout ce qui n’est pas nécessaire à la démonstration, et ses hypothèses sont énoncées avant les chiffres.
Les hypothèses du cas, et une convention de présentation
- M. R. détient 100 %d’une SAS d’ingénierie française. Transfert de son domicile fiscal à Austin, au Texas, le 1er septembre 2026— un État qui ne lève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, ce qui isole l’effet fédéral.
- Exercice 2027 de la SAS : 400 000 € de résultat fiscal, 100 000 €d’impôt sur les sociétés français au taux normal de 25 %, aucune distribution. Le tested incomeaméricain est donc de 300 000 €, les impôts proprement allouables étant déduits, soit 330 000 $ au taux du guide.
- M. R. dépose seul, sans autre revenu imposable américain cette année-là, et prend la déduction forfaitaire de 16 100 $ (barème 2026, Rev. Proc. 2025-32).
- Convention de change : celle de tout le guide, 1 € = 1,10 $. Les grandeurs françaises — résultat de la SAS, impôt sur les sociétés — sont posées en euros ; les grandeurs américaines sont obtenues en dollars par conversion à ce taux, parce que le barème fédéral et la déduction forfaitaire sont libellés en dollars et ne suivent pas le change. Un chiffrage réel se refait au taux applicable à chaque flux et à chaque date ; l’écart de change ne change pas la démonstration, il change les montants.
Scénario A — on ne fait rien : l’inclusion NCTI au barème, sans crédit
TESTED INCOME INCLUS 300 000 € × 1,10 = 330 000 $
− déduction forfaitaire 2026 (célibataire) 16 100 $
= REVENU IMPOSABLE 313 900 $
IMPÔT FÉDÉRAL, TRANCHE PAR TRANCHE (barème 2026, célibataire)
10 % sur 12 400 1 240
12 % sur 38 000 (12 400 → 50 400) 4 560
22 % sur 55 300 (50 400 → 105 700) 12 166
24 % sur 96 075 (105 700 → 201 775) 23 058
32 % sur 54 450 (201 775 → 256 225) 17 424
35 % sur 57 675 (256 225 → 313 900) 20 186
──────────
IMPÔT FÉDÉRAL DÛ 78 634 $
Déduction du § 250 : AUCUNE
Crédit indirect du § 960(d) : AUCUN
CHARGE TOTALE SUR LE BÉNÉFICE DE 400 000 € = 440 000 $
Impôt sur les sociétés français 100 000 € = 110 000 $
Impôt fédéral américain 78 634 $
──────────
TOTAL 188 634 $ = 42,9 %
... sur un bénéfice que M. R. n’a PAS encaissé.Le taux marginal fédéral atteint 35 % dans ce cas ; il monte à 37 % au-delà de 640 600 $ pour un célibataire. Le chapitre 14 signale en outre l’exposition à la contribution de 3,8 % du § 1411 lorsque ses seuils sont franchis : son application exacte à une inclusion opérée au titre du § 951(a) doit être vérifiée avec votre CPA avant tout chiffrage remis à un tiers.
Scénario B — l’élection du § 962, exercée au dépôt de la déclaration
L’ÉLECTION FAIT IMPOSER L’INCLUSION « comme si »
elle était reçue par une société américaine :
§ 962(a)(1) : impôt du § 11, soit 21 %
§ 962(a)(2) : accès au crédit indirect du § 960
INCLUSION 330 000 $
Impôt au taux du § 11, 21 % 69 300 $
CRÉDIT INDIRECT DU § 960(d)
90 % × impôt sur les sociétés français payé
90 % × 110 000 $ 99 000 $
→ le crédit réputé payé EXCÈDE l’impôt dû,
sous réserve de la limitation du § 904.
Le socle du guide retient qu’un taux d’impôt
étranger d’environ 14 % suffit à neutraliser
l’inclusion. L’IS français à 25 % est très
au-dessus de ce seuil.
CHARGE DE L’ANNÉE
Impôt sur les sociétés français 100 000 € = 110 000 $
Impôt fédéral américain ≈ 0
──────────
TOTAL DE L’ANNÉE 110 000 $ = 25,0 %Le gain apparent est de l’ordre de 78 600 $ par exercice. Mais l’élection est annuelle, elle se fait au dépôt, et « an election made for any taxable year may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)). Elle ne s’essaie pas.
Le prix du § 962, et il est d’autant plus lourd que le crédit a mieux marché
Le § 962(d) dispose que les bénéfices d’une société étrangère correspondant à des montants inclus sous élection « shall, when such earnings and profits are distributed, notwithstanding the provisions of section 959(a)(1), be included in gross income to the extent that such earnings and profits so distributed exceed the amount of tax paid under this chapter on the amounts to which such election applied ».
Lisez la conditionnelle à l’envers, parce que c’est ainsi qu’elle joue :plus le crédit indirect a été efficace, moins il reste d’impôt américain payé, et donc plus la fraction ré-incluse au moment de la distribution est large.Dans le scénario B, où l’impôt américain de l’année ressort à zéro, la distribution ultérieure des 300 000 est appelée à être incluse en revenu, alors qu’elle serait sortie du champ comme previously taxed earnings and profitsdu § 959 en l’absence d’élection.
L’élection du § 962 n’est donc pas une exonération : c’est un différé au taux de l’impôt sur les sociétés, suivi d’une imposition à la sortie. Elle convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser ses résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante. La qualification exacte de cette inclusion de sortie — revenu ordinaire ou dividende qualifié — et l’application de la limitation du § 904 à l’année de l’élection doivent être arbitrées avec un CPA américain avant l’élection elle-même, qui est l’acte irréversible du dossier. Le point d’incertitude sur l’articulation de la déduction du § 250 avec le § 962 en 2026 est exposé au chapitre 14 : il ne change pas la conclusion de ce cas — l’impôt sur les sociétés français est assez élevé pour neutraliser l’inclusion dans les deux hypothèses — mais il la change sur un dossier où l’impôt étranger est faible.
Scénario C — l’option check-the-box, datée AVANT la residency starting date
LA SAS EST TRAITÉE COMME TRANSPARENTE aux fins
américaines (Form 8832) : plus de CFC, plus de NCTI,
plus de subpart F, plus de Form 5471.
Le résultat est imposé chez M. R. l’année où il naît,
et l’impôt sur les sociétés français ouvre droit au
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER DIRECT DU § 901.
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 400 000
− déduction forfaitaire 2026 16 100
= REVENU IMPOSABLE 383 900
IMPÔT FÉDÉRAL (mêmes tranches, jusqu’à 256 225) 58 448
35 % sur 127 675 (256 225 → 383 900) 44 686
──────────
IMPÔT FÉDÉRAL AVANT CRÉDIT 103 134
CRÉDIT § 901 — impôt sur les sociétés français 100 000
(imputable dans la limite du § 904, calculée
panier par panier : voir chapitre 7)
──────────
IMPÔT FÉDÉRAL NET 3 134
CHARGE TOTALE
Impôt sur les sociétés français 100 000
Impôt fédéral américain 3 134
──────────
TOTAL 103 134 = 25,8 %Le même bénéfice, la même société, le même dirigeant : 42,0 % sans rien faire, 25,8 % avec une option déposée à temps. L’écart de 65 000 par exercice ne tient pas à un montage, il tient à une case cochée sur un formulaire et à sa date d’effet.
Ce que le scénario C coûte, et pourquoi sa date d’effet est tout
L’option check-the-box déclenche, aux fins américaines, une liquidation réputée de la société, avec constatation de plus-value. Exercée avant la residency starting date, cette liquidation réputée n’emporte aucune conséquence américaine, puisque M. R. n’est pas encore contribuable américain. Exercée après, elle en emporte une, et elle peut être lourde.
Le calendrier de l’option est donc l’essentiel du dossier, et le texte offre plus de latitude qu’on ne le croit : la date d’effet portée sur le Form 8832 « can not be more than 75 days prior to the date on which the election is filed and can not be more than 12 months after the date on which the election is filed » (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iii)). L’option se date donc jusqu’à soixante-quinze jours en arrière et douze mois en avant, et c’est ce second délai qui constitue le levier réel avant une installation.
Le verrou de soixante mois ne vise qu’une option qui changele classement — non la première option confirmant le classement par défaut — et il tombe si « more than fifty percent of the ownership interests … are owned by persons that did not own any interests in the entity » à la date de l’option antérieure, auquel cas le Commissioner peut le lever (Treas. Reg. § 301.7701-3(c)(1)(iv)). Une cession de plus de la moitié du capital d’une SAS familiale rouvre donc la faculté d’option.
Deux contreparties, à peser sérieusement. La transparence américaine fait remonter le résultat chaque année, y compris lorsqu’il est mis en réserve pour financer la croissance : la trésorerie personnelle doit suivre. Et elle substitue au Form 5471 un Form 8865 ou un Form 8858, avec leurs propres régimes de sanction — dont la catégorie 3 du Form 8865, la plus violente du dispositif, exposée au chapitre 14.
Les formulaires, leurs catégories et le prix du silence
Le Form 5471 se dépose par société étrangère et par exercice, en annexe de la déclaration de revenus. Ses fondements sont le § 6038(a) — information sur les sociétés étrangères contrôlées — et le § 6046 — acquisitions, dispositions et organisations. Quatre catégories concernent le dirigeant français ; le tableau complet des neuf catégories figure au chapitre 14.
| Catégorie | Qui elle vise | Ce qui la déclenche dans un dossier français |
|---|---|---|
| 2 | Citoyen ou résident des États-Unis qui est dirigeant ou administrateur d’une société étrangère dont une personne américaine a acquis une participation franchissant le seuil du § 6046 | Le Français resté président de la SAS familiale alors qu’un membre de la famille devient américain |
| 3 | Personne américaine qui acquiert une participation portant sa détention à 10 % ou plus, qui acquiert 10 % supplémentaires, qui cède en deçà de 10 %, ou QUI DEVIENT RÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS en détenant 10 % ou plus | C’est la catégorie qui piège les Français : elle se déclenche par le seul fait de devenir résident en détenant déjà ses titres. Aucune opération n’est nécessaire |
| 4 | Personne américaine qui a contrôlé — plus de 50 % en voix ou en valeur — la société étrangère pendant une période ininterrompue d’au moins 30 jours de l’exercice | Le fondateur qui détient la majorité de sa SAS, dès l’année de son arrivée |
| 5a | United States shareholder d’une CFC qui n’est ni 5b ni 5c | Toutes les années suivantes, tant que la détention et le contrôle perdurent |
L’empilement exact des sanctions, et l’effet qui coûte le plus cher n’est pas l’amende
- 10 000 $ par exercice comptable et par société étrangère, pour défaut de fourniture des informations exigées par le § 6038(a) dans le délai prescrit.
- + 10 000 $ par période de trente jours, ou fraction de période, si l’information n’est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’IRS — plafonné à 50 000 $ par manquement. Soit un maximum de 60 000 $ par société et par année.
- + réduction de 10 % des impôts étrangers ouvrant droit à crédit sous les §§ 901 et 960, puis 5 % supplémentaires par période de trois mois de persistance au-delà des quatre-vingt-dix jours.
- + 10 000 $ par transaction déclarableau titre du § 6046 (Schedule O).
- Et surtout : la suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8), qui joue sur l’intégralité de la déclarationet non sur le seul élément omis — sauf lorsque le manquement est dû à une cause raisonnable et non à une négligence volontaire, hypothèse où le § 6501(c)(8)(B) réduit la suspension aux seuls éléments qui s’y rattachent. C’est l’effet le plus lourd, parce qu’il ne se chiffre pas : il laisse ouvert, indéfiniment, chaque exercice concerné.
Un cas français banal : associé à 40 % d’une SAS, arrivé aux États-Unis en 2019, aucun Form 5471 déposé. En 2026, sept exercices sont en cause : 7 × 10 000 $ = 70 000 $au minimum, sans la continuation ni le § 6046, et aucune de ses sept déclarations n’est prescrite.
Et une position conventionnelle de non-résidence ne vous en dispense pas
C’est l’erreur la plus coûteuse que l’on rencontre sur ce terrain. Le Treas. Reg. § 301.7701(b)-7(a)(3) traite le dual resident taxpayer comme un résident des États-Unis « for purposes of the Internal Revenue Code other than the computation of the individual’s United States income tax liability », et cite précisément, comme exemple, la détermination du statut de controlled foreign corporation du § 957.
Un dirigeant qui dépose un 1040-NR accompagné d’un Form 8833 pour revendiquer la résidence française au titre du départage conventionnel reste donc United States shareholder, et reste déposant du Form 5471. Les Form 8865, 8858, 3520 et 3520-A et 8621 restent également dus. La seule dispense réelle est celle du Form 8938, elle a un fondement propre — le Treas. Reg. § 1.6038D-2(e)(1), sous les réserves de ses (e)(2) et (e)(3) — et elle suppose deux conditions cumulatives : dépôt en temps utile du 1040-NR avec le Form 8833, et seulement pour la fraction de l’année couverte par ce 1040-NR, jamais pour l’année entière. Le FBAR, lui, survit par un chemin distinct : il relève du Bank Secrecy Act, pas du Code.
Les quatre décisions à prendre avant le départ, et un piège de calendrier
1. Distribuer les réserves avant l’arrivée
Points forts
- Un dividende versé alors que vous êtes encore non-résident échappe à l’impôt américain — un dividende de source française n’est pas un revenu de source américaine imposable chez un non-résident. Après votre residency starting date, tout bénéfice devient inclusion.
- Le levier le plus simple et le plus sûr du dossier
- Il purge les réserves accumulées, qui sont la matière première du NCTI
- Il se combine avec l’arbitrage sur le PFU français de l’année du départ (chapitre 10)
Points de vigilance
- Il coûte l’impôt français de distribution, immédiatement et en totalité
- Il vide la société de la trésorerie qui finance son exploitation
2. Déposer une option check-the-box, datée
Points forts
- Traiter la SAS comme transparente supprime le régime CFC et le Form 5471, et ouvre le crédit d’impôt étranger DIRECT du § 901 sur l’impôt sur les sociétés français — souvent bien plus favorable qu’une inclusion NCTI sans crédit.
- L’écart chiffré au scénario C est de l’ordre de 65 000 par exercice
- La date d’effet se porte jusqu’à douze mois en avant : l’option se prépare avant le déménagement
- Elle supprime le Form 5471 et ses catégories
Points de vigilance
- Elle déclenche une liquidation réputée aux fins américaines — sans conséquence AVANT la residency starting date, avec conséquence après
- Le résultat remonte chaque année, distribué ou non : la trésorerie personnelle doit suivre
- Elle substitue le Form 8865 ou le Form 8858, avec leurs propres sanctions
- Elle est invisible pour l’administration française, qui continue d’appliquer son propre classement
3. Descendre sous 10 %
Points forts
- Sous 10 %, l’associé n’est plus United States shareholder au sens du § 951(b) : ni subpart F, ni NCTI, ni Form 5471 de catégories 4 et 5.
- Sortie complète du régime CFC pour l’intéressé
- Utile pour un associé minoritaire qui n’a jamais eu vocation à diriger
Points de vigilance
- La société non-CFC peut alors devenir un PFIC pour lui, ce qui est souvent pire : voir le chapitre 14 et l’articulation du § 1297(d)
- Elle suppose de céder ou de diluer, donc de faire un acte à titre onéreux avec ses propres conséquences
- Elle est rarement compatible avec le projet entrepreneurial
4. Documenter la valeur vénale des titres à la residency starting date
Points forts
- Elle sert à deux dispositifs distincts : le rebasement du § 877A(h)(2) en cas d’expatriation ultérieure, et le suivi de l’exit tax française du départ.
- Une valorisation contradictoire faite dans les semaines de l’installation vaut infiniment mieux qu’une reconstitution dix ans plus tard
- Elle ne coûte qu’un rapport d’évaluation et un peu de temps
Points de vigilance
- Personne ne vous la réclamera au moment où elle est facile à établir
- Sans cette photographie, le rebasement existe en droit et ne se prouve pas en fait
Le piège de calendrier des exercices décalés — § 7701(b)(9)
Un entrepreneur dont la société arrête son exercice au 30 juin, ou dont l’activité personnelle suit un exercice non calendaire, raisonne spontanément par exercice. Le droit américain, lui, raisonne en années civilespour la résidence, et il le dit : le § 7701(b)(9)(A) répute l’étranger qui n’a pas établi d’exercice antérieur avoir un exercice calendaire ; le (B) prévoit que l’étranger doté d’un exercice non calendaire est résident « with respect to any portion of a taxable year which is within such calendar year ».
Conséquence pratique : la coupure de résidence, la date d’effet de l’option Form 8832 et l’exercice de la société étrangère ne se recouvrent pas nécessairement, et une inclusion peut tomber dans une année civile où l’on ne l’attendait pas. La chronologie doit être établie sur un calendrier unique, en années civiles américaines, avant d’arrêter la date du déménagement.
Et l’exit tax française vient s’ajouter, sans se compenser
Un dirigeant qui part avec 100 % de sa société remplit par construction la seconde condition de l’article 167 bis du CGI — participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux —, indépendamment du seuil de 800 000 € du portefeuille. Si M. R. a été domicilié en France six années au cours des dix précédant son départ, l’exit tax s’applique.
L’exit tax de M. R., départ le 1er septembre 2026
VALEUR DES TITRES DE LA SAS AU JOUR PRÉCÉDANT
LE TRANSFERT 2 000 000 €
− prix d’acquisition 50 000 €
= PLUS-VALUE LATENTE 1 950 000 €
IMPOSITION (départ en 2026)
Impôt sur le revenu 12,8 % 249 600 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 362 700 €
───────────
TOTAL EXIT TAX 31,4 % 612 300 €
SURSIS : AUTOMATIQUE, les États-Unis figurant dans
la liste des États liés à la France par une convention
d’assistance administrative ET une convention
d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
→ aucune garantie à constituer
→ aucun représentant fiscal à désigner
→ aucune demande expresse à formuler
DÉGRÈVEMENT : valeur globale 2 000 000 € < 2 570 000 €
→ délai de DEUX ANS, sous condition de conservation
des titres.Le détail du dispositif, des déclarations de suivi et des causes de dégrèvement relève du chapitre 11. Ce qui compte ici est ailleurs : ce que la superposition des deux régimes produit.
Les deux dispositifs se superposent sans se compenser. La France impose la plus-value latente sur les titres au jour du départ, à 31,4 %, avec sursis. Les États-Unis imposent ensuite les bénéfices courants de la même société, en NCTI et en subpart F. Le texte de la convention de 1994 organise, à son article 24, l’élimination de la double imposition portant sur un même revenu : une plus-value latente française et un résultat courant américain n’en sont pas un. Ce point doit être confirmé par un conseil américain avant tout chiffrage définitif.
Deuxième effet, plus insidieux : les États-Unis ne reconnaissent pas le fait générateur français. La base fiscale américaine de M. R. dans ses titres reste son prix de revient historique. Il n’y a aucun step-upau titre de l’exit tax française. En cas de cession ultérieure, les États-Unis imposeront la plus-value totale, y compris la fraction que le dégrèvement français a purgée de son côté. C’est une double imposition économique structurelle ; l’existence d’un correctif conventionnel doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute cession.
Se payer : salaire, distribution, et la ligne que l’administration surveille
En France, la question de la rémunération du dirigeant est d’abord une question de statut social. Aux États-Unis, elle est d’abord une question d’assiette : la même somme, versée sous une étiquette ou sous une autre, supporte ou ne supporte pas des cotisations dont le taux global atteint 15,3 % sur la première tranche. C’est cet écart qui commande tous les schémas de rémunération américains, et c’est lui que l’IRS surveille.
Les paramètres 2026, à connaître avant toute discussion : la base plafonnée vieillesse-survivants-invalidité est de 184 500 $, la cotisation salariale correspondante plafonnant à 11 439 $ ; la cotisation d’assurance maladie est déplafonnée ; et l’Additional Medicare Tax de 0,9 % est retenue au-delà de 200 000 $, sans égard au statut matrimonial— un couple dont chaque conjoint gagne 190 000 $ ne subit aucune retenue à la source de ce chef, et régularise au dépôt.
Le même résultat de 250 000 $, trois habillages, trois charges sociales
A. ENTREPRISE INDIVIDUELLE ou LLC transparente
Assiette = 92,35 % × 250 000 = 230 875
OASDI 12,4 % sur 184 500 (plafond) = 22 878
Medicare 2,9 % sur 230 875 = 6 695
Additional 0,9 % sur 30 875 = 278
─────────
TOTAL COTISATIONS 29 851
B. S CORPORATION — salaire 120 000, distribution 130 000
OASDI 12,4 % sur 120 000 = 14 880
Medicare 2,9 % sur 120 000 = 3 480
La distribution de 130 000 ne supporte
aucune cotisation.
─────────
TOTAL COTISATIONS 18 360
C. S CORPORATION — tout en salaire (250 000)
OASDI 12,4 % sur 184 500 (plafond) = 22 878
Medicare 2,9 % sur 250 000 = 7 250
Additional 0,9 % sur 50 000 = 450
─────────
TOTAL COTISATIONS 30 578
ÉCART ENTRE B ET C, PAR AN : 12 218
ÉCART ENTRE B ET A, PAR AN : 11 491Les cotisations OASDI et Medicare sont ici comptées part salariale et part patronale réunies : dans une société détenue à 100 % par son dirigeant, les deux sortent de la même poche. C’est le seul mode de comparaison honnête.
Le salaire raisonnable : la seule chose qui tient le scénario B debout
L’écart du scénario B n’est pas un vide juridique : il est encadré par une règle que l’IRS énonce sans détour. « S corporations must pay reasonable compensation to a shareholder-employee in return for services that the employee provides to the corporation before non-wage distributions may be made to the shareholder-employee ». Et les instructions du formulaire 1120-S ajoutent : « distributions and other payments by an S corporation to a corporate officer must be treated as wages to the extent the amounts are reasonable compensation for services rendered to the corporation ».
L’administration dispose donc du pouvoir de requalifierune distribution en salaire, avec les cotisations, les intérêts et les pénalités correspondants. Les facteurs qu’elle retient sont publiés : formation et expérience ; fonctions et responsabilités ; temps et effort consacrés à l’entreprise ; historique des distributions ; rémunération des salariés non associés ; calendrier et modalités de versement des primes aux personnes clés ; rémunérations pratiquées par des entreprises comparables pour des services similaires ; accords de rémunération ; recours à une formule de calcul. Le principe directeur est de déterminer si le chiffre d’affaires provient des services personnels de l’associé ou du capital, des équipements et du travail des autres salariés.
La règle de conduite est donc celle-ci : le salaire raisonnable se documente avantd’être versé — étude de comparables, fiche de fonctions, délibération —, et non après une notification. Un dirigeant qui se verse 30 000 $ de salaire et 220 000 $ de distribution sur une activité de conseil dont il est le seul producteur n’a pas optimisé : il a pris un risque qu’il n’a pas chiffré.
Le même arbitrage se pose dans un partnership, sous une autre forme : le § 1402(a)(13) exclut la quote-part de résultat du commanditaire, mais réintègre les guaranteed payments du § 707(c) versés pour des services effectivement rendus, « to the extent that those payments are established to be in the nature of remuneration for those services ». Et dans une C corporation, l’arbitrage s’inverse : le salaire est déductible du résultat imposable à 21 %, le dividende ne l’est pas. Augmenter son salaire y réduit l’impôt de la société et augmente ses propres cotisations — c’est l’arbitrage inverse de celui de la S corporation, et il se refait chaque année.
Ce que ces cotisations achètent, et ce qu’elles ne remplacent pas
Un point que les chiffrages de rémunération oublient systématiquement : les cotisations versées ne sont pas une perte sèche. Elles ouvrent des droits à la Social Securityaméricaine et à Medicare, et elles s’articulent avec vos trimestres français par l’accord de sécurité sociale franco-américain — la mécanique de totalisation, ses conditions et ses limites réelles relèvent du chapitre 19, la couverture santé du chapitre 20.
Trois points d’articulation valent d’être signalés ici, parce qu’ils touchent la structure et non la personne.
- Le détachement. Un travailleur détaché muni d’un certificat de couvertureest exonéré de cotisations américaines. C’est une pièce à demander avantle départ, auprès de l’organisme français compétent, et non à reconstituer après.
- L’indépendant installéaux États-Unis, lui, y est normalement affilié : la self-employment taxest due, et elle n’a pas d’équivalent d’exonération générale.
- L’exclusion des revenus d’activité étrangers du § 911 ne réduit pas la self-employment tax. Un consultant qui exclut la totalité de ses revenus au titre du § 911 paie zéro impôt fédéral et15,3 % de cotisations. Le piège est classique dans les schémas de mobilité inverse.
L’établissement stable : la frontière que l’on franchit sans s’en apercevoir
Question la plus fréquente des dirigeants qui vendent des deux côtés : à partir de quand mon activité américaine crée-t-elle un rattachement fiscal en France, ou l’inverse ? La réponse est à l’article 5 de la convention du 31 août 1994, et elle est plus favorable qu’on ne le croit — pour une raison qu’il faut connaître.
| § de l’article 5 | Contenu |
|---|---|
| 1 | Définition générale : « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » |
| 2 | Liste positive : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles |
| 3 | Chantiers : chantier de construction ou de montage, installation ou navire de forage — établissement stable SEULEMENT si la durée dépasse douze mois |
| 4 | Liste négative en six branches : stockage, exposition, livraison ; entreposage aux mêmes fins ; entreposage aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; achat de marchandises ou réunion d’informations ; toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; cumul de ces activités si l’ensemble garde ce caractère |
| 5 | Agent dépendant : personne autre qu’un agent indépendant qui « dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » |
| 6 | Agent indépendant : courtier, commissionnaire général ou tout autre agent jouissant d’un statut indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité |
| 7 | Le contrôle d’une société par une autre ne suffit pas à créer un établissement stable |
Cette convention est restée au droit de 1994, et c’est déterminant
Les États-Unis ne sont pas partie à la convention multilatérale de l’OCDE. La convention franco-américaine n’a donc pas reçules modifications issues de l’action 7 du projet BEPS : ni l’abaissement du seuil de l’agent dépendant au « rôle principal menant à la conclusion de contrats », ni la règle anti-fragmentation, ni le durcissement du caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le critère reste celui de 1994 : des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, exercés habituellement. Une structure de commissionnaire à la française échappe donc, en principe, à l’établissement stable américain sous cette convention, là où elle y serait exposée sous une convention couverte par l’instrument multilatéral. C’est un point déterminant pour tout entrepreneur français vendant aux États-Unis, et il ne se retrouve pas dans les guides écrits pour d’autres destinations.
L’article 7 tire la conséquence : les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence, saufétablissement stable dans l’autre État, et alors uniquement dans la mesure des bénéfices imputables à cet établissement, déterminés comme si celui-ci était une entreprise distincte et indépendante, avec déduction des dépenses ayant « un lien raisonnable » avec ces bénéfices — y compris les dépenses de direction et frais généraux d’administration exposés dans l’État de l’établissement ou ailleurs. Le § 7 ajoute que les bénéfices restent imposables dans l’État de l’établissement stable « même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister » : fermer le bureau n’efface pas le rattachement des créances nées de son activité.
Le cas concret que nous voyons le plus souvent
Une SAS française d’édition logicielle vend à des clients américains depuis Paris. Elle recrute à New York un premier commercial, salarié de la SAS, qui prospecte, négocie et signe les contrats au nom de la SAS depuis un bureau partagé. Deux ans plus tard, ils sont trois.
- Analyse.Le bureau, même partagé, est une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce une partie de son activité (§ 1). Et le commercial dispose de pouvoirs qu’il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise (§ 5). Les deux branches sont franchies : il y a établissement stable américain.
- Conséquence.La SAS devient redevable de l’impôt américain sur les bénéfices imputables à cet établissement, à 21 % par le § 11(b), avec une obligation déclarative propre — et la France, qui imposait ces bénéfices, doit en tenir compte.
- Ce qui aurait changé le résultat.Un commercial qui présente, démontre et transmet, mais dont les contrats sont signés à Paris, n’a pas de pouvoir de conclure au nom de l’entreprise. Un simple entrepôt de livraison relève du § 4. Une activité purement préparatoire ou auxiliaire aussi. La différence ne tient pas au nombre de personnes présentes : elle tient à qui signe, et cela se documente dans les délégations de pouvoirs, pas après coup.
Deux compléments doivent être ajoutés, parce qu’ils ferment des portes que l’on croit ouvertes.
L’impôt de succursale atteint aussi les structures transparentes. L’article 10 § 8 a) de la convention autorise l’État de l’établissement stable à lever un impôt additionnel sur le « montant équivalent à des dividendes » — la branch profits tax, dont le taux interne américain est de 30 % —, et le § 9 le plafonne au taux du § 2 a), soit 5 %, ce qui est l’un des plafonds les plus favorables du réseau conventionnel américain. Ce plafond joue sans condition. Le § 9 ajoute que, « dans tous les cas », cet impôt « ne peut être appliqué à une société qui » satisfait l’un des quatre cas qu’il énumère par renvoi à l’article 30, sur la limitation des avantages conventionnels : pour ces sociétés, l’impôt de succursale n’est pas plafonné, il est exclu. Et surtout, le § 8 b) étend l’impôt aux bénéfices et éléments de revenu imposables au titre de l’article 6 ou du § 1 de l’article 13 qui sont imputables aux activités exercées par un partnershipou une entité fiscalement transparente, pour la part attribuable à une société associée ou membre résidente de l’autre État : l’interposition d’une entité transparente ne neutralise pas l’impôt de succursale. Toute mention d’un « article 11 bis » à ce sujet est erronée : le siège est bien l’article 10, §§ 8 et 9.
Et l’argument de l’absence d’établissement stable ne vaut pas pour l’immobilier.L’article 6 § 4 donne prééminence aux revenus immobiliers sur les articles 7 et 14, et le § 5 — la société de jouissance, exposée plus haut — s’applique expressément « nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 ». Un entrepreneur qui loge un actif immobilier dans sa structure ne peut donc pas invoquer l’absence d’installation fixe pour échapper à l’imposition dans l’État de situation. La détention d’un immeuble américain est traitée au chapitre 15.
Le sens inverse mérite le même soin, et il est plus souvent négligé. Un entrepreneur installé aux États-Unis qui conserve en France un bureau, un atelier, une équipe ou un dirigeant salarié doté du pouvoir d’engager la société américaine crée, par les mêmes critères, un établissement stable français : la France impose alors les bénéfices qui lui sont imputables. Ce n’est pas symétrique par bienveillance, c’est symétrique parce que l’article 5 ne distingue pas selon l’État. Le point se vérifie avant de laisser subsister « juste un bureau » à Paris.
Le § 199A : vingt pour cent qui s’évaporent au-dessus d’un seuil
Le § 199A accorde une déduction de 20 %du revenu net d’activité éligible — entreprise individuelle, S corporation, partnership, LLC —, prise en aval du revenu brut ajusté et sans exiger de détailler les déductions. L’OBBBA l’a rendue permanente et y a ajouté une déduction plancher de 400 $ pour tout contribuable disposant d’au moins 1 000 $de revenu d’activité éligible, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, les deux montants étant indexés à partir de 2027. Le § 199A se calcule en outre sans appliquer le nouveau § 68, ce qui le met à l’abri du plafonnement d’ensemble des déductions détaillées.
Voilà la présentation qu’on en fait partout. Elle est exacte et elle est trompeuse, parce qu’elle omet trois étages de limitation, et le premier d’entre eux est celui que personne ne cite.
Premier étage : la limitation d’ensemble, qui prime tout le reste
Avant même les seuils, avant la limitation salaires/capital, avant l’exclusion des activités de service, le § 199A(a) plafonne la déduction au moindre du combined qualified business income amount et de « 20 percent of the excess (if any) of — (A) the taxable income of the taxpayer for the taxable year, over (B) the net capital gain ».
Un dirigeant dont le revenu imposable est constitué pour l’essentiel de plus-values long terme et de dividendes qualifiés voit donc sa déduction écrasée, voire annulée, quel que soit le montant de son revenu d’activité éligible. La conséquence est immédiate pour les schémas de cession : réaliser une plus-value l’année d’un fort revenu d’activité détruit la déduction. C’est la première vérification à faire, et elle se fait avant de fixer la date d’un closing.
Deuxième et troisième étages : les seuils. Pour 2026, ils sont de 403 500 $ en déclaration conjointe, de 201 775 $ en dépôt séparé et de 201 750 $pour tous les autres statuts ; la plage de transition s’achève respectivement à 553 500 $, 276 775 $ et 276 750 $. Au-delà du seuil, deux limitations s’enclenchent progressivement : la limitation « salaires W-2 / capital » — 50 % des salaires versés, ou 25 % des salaires majorés de 2,5 % de la base non amortie des biens —, et l’exclusion des specified service trades or businesses.
Cette dernière est celle qui vous concerne. Le § 199A(d)(2) vise la santé, le droit, la comptabilité, l’actuariat, les arts du spectacle, le sport, le conseil financier, le courtage, et toute activité dont l’actif principal est la réputation ou le savoir-faire de ses dirigeants. Deux réserves majeures s’imposent toutefois : le § 199A(d)(2)(A) applique cette liste « without regard to the words “engineering, architecture,” », de sorte que l’ingénierie et l’architecture ne sont pas des SSTB ; et le Treas. Reg. § 1.199A-5(b)(2)(xiv) réduit le critère de la réputation ou du savoir-faire aux seuls revenus d’endorsement, de licence d’image, de nom ou de voix, et de cachets de présence. Un cabinet de conseil, un médecin, un avocat, un courtier, un conseiller financier sont des specified service trades or businesses, et leur déduction s’éteint totalement au-dessus de la plage de transition— pas partiellement, pas progressivement au-delà : totalement.
Ce que le franchissement de la plage coûte à un consultant célibataire
REVENU IMPOSABLE (assiette du seuil) 250 000
Statut : célibataire
Seuil § 199A 2026 : 201 750
Fin de la plage de transition : 276 750
→ 250 000 est DANS la plage : la déduction
n’est plus entière, elle est réduite à
proportion de l’avancement dans la plage.
REVENU IMPOSABLE (assiette du seuil) 300 000
→ 300 000 est AU-DELÀ de 276 750 :
la déduction d’une SSTB est de ZÉRO.
DÉDUCTION THÉORIQUE PERDUE : 20 % × 300 000 = 60 000
COÛT EN IMPÔT, tranche marginale à 35 % : 21 000Cinquante mille dollars de chiffre d’affaires supplémentaires font perdre soixante mille dollars de déduction. C’est l’un des taux marginaux effectifs les plus élevés du système fédéral — 38 500 d’impôt sur 50 000 gagnés, en additionnant l’impôt du revenu supplémentaire et la déduction perdue, et il commande le calendrier de facturation d’un indépendant qui approche du seuil.
Deux compléments, dont un qui ferme la porte à votre société française
Le § 199A n’a rien à faire avec votre SAS.Le texte exige un revenu effectivement connecté à une activité américaine — des éléments « effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States » au sens du § 864(c), le § 199A(c)(3)(A)(i) y substituant « qualified trade or business » à « nonresident alien individual or a foreign corporation ». Le bénéfice d’une SARL, d’une SAS ou d’une entreprise individuelle française n’y ouvre jamais droit, même lorsqu’il est imposable aux États-Unis entre les mains d’un citoyen ou d’un resident alien. Une inclusion NCTI n’est pas du revenu d’activité éligible.
Et la perte de démarrage ne compense pas dollar pour dollar.Le § 461(l) limite l’imputation de la perte nette dégagée par l’ensemble des activités professionnelles sur les autres revenus à 256 000 $, ou 512 000 $en déclaration conjointe, pour 2026. L’excédent — l’excess business loss — est reporté en avant sous forme de déficit reportable. Un entrepreneur français qui lance une activité américaine déficitaire tout en percevant des revenus de capitaux ne neutralise donc pas ces derniers au-delà de ce plafond.
Vendre : les deux plus-values, le § 1202, et l’exit tax qui se réveille
La cession est le moment où toutes les décisions prises dix ans plus tôt produisent leur effet d’un coup. Trois questions se posent, dans cet ordre : qui impose, à quel taux, et quel régime de faveur reste ouvert.
Qui impose : l’article 13, et une stipulation très rentable
L’article 13 § 6 de la convention de 1994 pose une clause balai : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ». La réserve d’entrée renvoie aux gains que le § 5 rattache à l’article 12, en matière de propriété intellectuelle ; hors ce cas, l’imposition est exclusive dans l’État de résidence du cédant.
Pour un dirigeant français devenu résident des États-Unis, cela signifie que la plus-value de cession de sa société d’exploitation française échappe à l’impôt français : la convention fait échec au prélèvement de l’article 244 bis B du CGI, qui vise pourtant les cessions de participations supérieures à 25 % par des non-résidents. C’est l’une des stipulations les plus rentables de cette convention. Elle est assortie de deux réserves qu’il ne faut jamais escamoter.
- La société ne doit pas être à prépondérance immobilière.L’article 13 § 2 a) ii) range parmi les biens immobiliers situés en France « les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ». Une société d’exploitation propriétaire de ses murs peut franchir ce seuil sans que personne y ait pensé : le test doit être fait sur le bilan, avant la cession.
- L’exit tax est venue avant.L’article 13 § 6 règle l’imposition de la plus-value de cession ; il ne dit rien de la plus-value latenteque l’article 167 bis du CGI a cristallisée au jour du départ. L’articulation exacte entre les deux n’est pas tranchée par le texte conventionnel : elle doit être arbitrée avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant d’engager la vente.
Ce que la cession fait à votre sursis d’exit tax
Reprenons M. R. et sa SAS valorisée 2 000 000 € au jour du départ, avec une exit tax de 612 300 € en sursis et un dégrèvement acquis au bout de deux ans de conservation.
- Cession après le terme.L’imposition est dégrevée d’office, impôt sur le revenu etprélèvements sociaux, à condition d’avoir conservé les titres jusqu’à l’expiration du délai. La plus-value de cession relève alors de l’article 13 § 6 et n’est imposable qu’aux États-Unis.
- Cession avant le terme.Le sursis tombe, et les 612 300 € deviennent immédiatement exigibles, sous imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté et sous réserve du dégrèvement partiel si la plus-value réellement réalisée est inférieure à la plus-value latente déclarée au départ.
- Dans les deux cas, aucun step-up américain.Les États-Unis n’ont pas reconnu le fait générateur français : la base fiscale américaine reste le prix de revient historique, et l’impôt américain frappe la plus-value totale. Une opération réalisée après le dégrèvement français est donc, économiquement, imposée deux fois sur la même fraction de gain — une fois en France au moment du départ si le dégrèvement n’a pas joué, et une fois aux États-Unis à la vente.
Le calendrier de cession se décide donc en même temps que le calendrier de départ, pas trois ans plus tard. Le mécanisme complet du sursis, des déclarations de suivi 2074-ETS et des causes de dégrèvement relève du chapitre 11.
À quel taux : la structure de tranches, et deux taux dérogatoires
Il faut d’abord défaire une habitude : le § 1(h)(1) n’énonce pas un taux, il énonce une structure de tranches — 0 %, puis 15 %, puis 20 % sur la seule fraction du gain excédant le plafond de la tranche à 15 %. Un chiffrage qui retient 20 % sur la totalité du gain est une hypothèse volontairement majorante : elle sécurise la trésorerie annoncée mais surestime l’impôt. À cela s’ajoutent, le cas échéant, la contribution de 3,8 %du § 1411 au-delà de ses seuils — 250 000 $ en déclaration conjointe, 200 000 $ pour les autres statuts, 125 000 $ en dépôt séparé —, le taux de 25 %du § 1(h)(1)(E) sur l’unrecaptured section 1250 gain si des amortissements immobiliers ont été pratiqués, et le taux de 28 %du § 1(h)(4)(A)(ii) sur la fraction de plus-value QSBS qui n’est pas exclue.
Un mécanisme propre aux sociétés étrangères contrôlées doit être signalé séparément, parce qu’il transforme la nature du gain : à la cession d’une CFC, le § 1248requalifie en dividende la fraction de la plus-value correspondant aux bénéfices non distribués. Un dirigeant qui a laissé s’accumuler dix ans de réserves dans sa SAS ne cède donc pas une plus-value pure : il cède un gain dont une partie sera traitée comme une distribution.
Le § 1202 après l’OBBBA : le régime qui change la valeur d’une sortie rapide
Le qualified small business stockdu § 1202 est le régime de faveur le plus puissant du droit fédéral pour un fondateur. La loi du 4 juillet 2025 l’a réécrit, et il existe désormais deux régimes qui coexistent, séparés par une date d’acquisition.
| Titres acquis le 4 juillet 2025 ou avant | Titres acquis APRÈS le 4 juillet 2025 | |
|---|---|---|
| Durée de détention exigée | Plus de 5 ans, sans échelon intermédiaire | 3 ans → 50 % exclus ; 4 ans → 75 % ; 5 ans et plus → 100 % |
| Plafond par émetteur | 10 000 000 $, ou 10 × la base selon le § 1202(b)(1)(B) | 15 000 000 $, indexé pour les exercices ouverts après 2026 |
| Actifs bruts de la société à l’émission | ≤ 50 000 000 $ | ≤ 75 000 000 $, indexés pour les exercices ouverts après 2026, pour les titres émis après le 4 juillet 2025 |
| Pourcentage d’exclusion | 50 %, 75 % ou 100 % selon la date d’acquisition — 100 % pour les titres acquis après le 27 septembre 2010 | Selon l’échelle de durée ci-dessus |
Ce que la fenêtre de trois ans change, et ce que le § 1202 ne fera jamais pour vous
Ce qu’elle change.Sous l’ancien régime, une sortie à quatre ans valait zéro exclusion : tout ou rien à cinq ans. Sous le nouveau, elle vaut 75 %. Pour un fondateur français d’une start-upaméricaine, cela déplace complètement l’arbitrage entre accepter une offre de rachat à trois ans et tenir deux ans de plus — et cela vaut la peine d’être calculé avant de négocier un calendrier de closing.
Ce qu’il ne fera jamais. Le § 1202 exige une domestic C corporation. Il ne bénéficie donc jamais aux titres d’une société française, quel que soit son secteur, sa taille ou son classement check-the-box. C’est, avec le § 199A, le second endroit du système fédéral où la nationalité de la société décide de tout — et c’est l’un des rares arguments sérieux en faveur d’une C corporationaméricaine plutôt que d’une LLC pour un projet destiné à être vendu.
Et il est acquis au niveau de l’actionnaire.Le bénéfice est attaché à vos titres et à votre durée de détention : il est donc conservé si vous redevenez ultérieurement résident de France — sous deux réserves majeures, l’articulation conventionnelle et le fait que le droit fiscal français ignore purement et simplement le § 1202. Une plus-value exonérée à 100 % aux États-Unis reste une plus-value pleinement imposable en France si vous y êtes résident au jour de la cession. Le calendrier de la vente et celui du retour ne se décident donc pas séparément.
Le visa et la structure se commandent l’un l’autre
Les statuts d’immigration, leurs durées, leurs plafonds et leurs voies d’accès à la carte verte relèvent du chapitre 9. Ce qui suit ne traite qu’une chose : les contraintes que le statut fait peser sur la structure, et inversement. C’est le point où un choix de forme sociale décidé pour des raisons fiscales peut coûter un visa, et où un visa décidé sans regarder la structure peut coûter beaucoup plus.
Ce que l’E-2 impose à la structure
L’E-2 Treaty Investor repose, pour la France, sur la Convention of Establishment signée à Paris le 25 novembre 1959, entrée en vigueur le 21 décembre 1960, publiée sous TIAS n° 4625. La liste officielle des pays et des classifications ouvertes est tenue par le Department of State et se vérifie au moment du dépôt.
Trois conditions de fond commandent la structure, et chacune a une conséquence directe sur les statuts et sur la table de capitalisation.
- Développer et diriger l’entreprise. Le demandeur doit chercher à entrer « solely to develop and direct the investment enterprise », ce qui s’établit en démontrant « at least 50 % ownership of the enterprise or possession of operational control through a managerial position or other corporate device ». Une dilution qui vous fait passer sous 50 % sans que vous conserviez le contrôle opérationnel menace directement votre statut. Une levée de fonds n’est donc pas une opération purement financière quand elle porte le visa du dirigeant : la clause de gouvernance qui préserve le contrôle doit être écrite dans le pacte, au moment de la levée.
- Un capital réellement à risque. « The capital must be subject to partial or total loss if the investment fails ». Il n’existe aucun montant minimumdans le texte réglementaire ni sur la page USCIS consacrée à l’E-2, consultée le 29/07/2026 : le critère estproportionnel— « the lower the cost of the enterprise, the higher, proportionately, the investment must be to be considered substantial ». Toute documentation qui annonce un seuil chiffré décrit une pratique consulaire observée, pas une règle de droit.
- Une entreprise réelle et non marginale. Elle doit être « a real, active, and operating commercial or entrepreneurial undertaking which produces services or goods for profit », et elle « may not be marginal » — c’est-à-dire qu’elle doit avoir la capacité, présente ou future, de produire davantage qu’un revenu minimal pour l’investisseur et sa famille, la capacité future devant se réaliser dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l’investisseur commence l’activité normale de l’entreprise (8 CFR 214.2(e)(15)). L’investissement purement passif est exclu par cette définition : un immeuble locatif détenu en direct ou un portefeuille de titres ne portent pas un E-2.
Et ce que la structure impose au visa, quand elle veut faire venir un cadre
Si l’employeur principal n’est pas une personne physique, deux conditions cumulativess’appliquent (8 CFR 214.2(e)(3)(ii)) : l’entreprise doit être détenue à au moins 50 % par des personnes ayant la nationalité du traité, et ces détenteurs doivent, soit « be maintaining nonimmigrant treaty investor status » aux États-Unis, soit, s’ils sont à l’étranger, « be, if they were to seek admission to this country, classifiable as nonimmigrant treaty investors ».
Autrement dit : il ne suffit pas que les associés soient français. Une société française dont les associés ne sont ni titulaires du statut E-2, ni éligibles à ce statut ne peut pas servir d’employeur principal, quelle que soit sa détention française. Et pour les salariés transférés, la précision qui fait tomber les dossiers : « knowledge of a foreign language and culture does not, by itself, meet this requirement ».
Enfin, l’E-2 n’est pas un statut à double intentionau sens de l’H-1B ou du L-1 : son titulaire « shall maintain an intention to depart the United States upon the expiration or termination of E-1 or E-2 status » (8 CFR 214.2(e)(5)) — même si une demande initiale, un changement de statut ou une prorogation « may not be denied solely on the basis of an approved request for permanent labor certification or a filed or approved immigrant visa preference petition ». La combinaison de ces deux phrases est une source de contentieux consulaire, et c’est exactement le genre de point où l’accompagnement d’un avocat en immigration n’est pas facultatif.
La pétition blanketL : la voie normale d’un groupe français, et presque personne ne l’expose
Un groupe français qui transfère régulièrement des cadres vers sa filiale américaine n’a pas à déposer une pétition individuelle à chaque mouvement. Le 8 CFR 214.2(l)(4)(i) ouvre une pétition collective, qui fait approuver une fois pour toutes les entités du groupe comme qualifying organizations, à quatre conditions :
- « (A) The petitioner and each of those entities are engaged in commercial trade or services » ;
- « (B) The petitioner has an office in the United States that has been doing business for one year or more » ;
- « (C) The petitioner has three or more domestic and foreign branches, subsidiaries, or affiliates » ;
- « (D) The petitioner and the other qualifying organizations have obtained approval of petitions for at least ten “L” managers, executives, or specialized knowledge professionals during the previous 12 months; or have U.S. subsidiaries or affiliates with combined annual sales of at least $25 million; or have a United States work force of at least 1,000 employees ».
La condition (D) est alternative : il suffit d’en satisfaire une. Une pétition blanket approuvée « shall be valid initially for a period of three years and may be extended indefinitely thereafter if the qualifying organizations have complied with these regulations ». Une fois approuvée, chaque transfert se fait par un Form I-129S — Certificate of Eligibility for Intracompany Transferee under a Blanket Petition —, dont le barème USCIS G-1055, édition du 29 mai 2026, porte le montant de 0 $, à comparer aux 1 385 $ d’une pétition individuelle I-129 pour un L (695 $ pour un small employerou un organisme sans but lucratif). Le bénéficiaire d’une pétition blanket « may be admitted for three years even though the initial validity period of the blanket petition may expire before the end of the three-year period ».
Deux avertissements accompagnent ce dispositif. Le premier : l’approbation d’une pétition blanket est automatiquement révoquée si le pétitionnaire « fails to request indefinite validity » — la prorogation ne se produit pas d’elle-même, elle se demande, et l’échéance des trois ans se met dans un calendrier. Le second : le groupe et ses entités « may not seek L classification for the same alien under both procedures », sauf refus préalable d’un agent consulaire, et le pétitionnaire qui dispose d’une blanketapprouvée doit, lorsqu’il dépose malgré tout une pétition individuelle, en informer l’administration et certifier que le bénéficiaire n’a pas sollicité et ne sollicitera pas la voie collective.
Pour un groupe familial français de taille moyenne, la condition (C) — trois entités ou plus, domestiques et étrangères — et la condition (D) sont les deux verrous à examiner en premier. Et la conclusion pratique est celle-ci : l’architecture juridique du groupe conditionne l’accès au dispositif d’immigration le plus économique du système. Ce n’est pas un sujet de fiscaliste, c’est un sujet de structuration, et il se traite avant la première pétition, pas à la dixième.
Les erreurs que nous voyons le plus souvent, et ce qu’elles coûtent
| L’erreur | Pourquoi elle se produit | Ce qu’elle coûte |
|---|---|---|
| Partir en gardant 100 % de sa SAS, sans rien décider | Personne ne dit au dirigeant que sa société devient une CFC le jour de son arrivée | Sur le cas chiffré de ce chapitre : 42,0 % de charge globale au lieu de 25,8 %, soit 65 000 par exercice, sur un bénéfice non encaissé |
| Ne pas déposer de Form 5471 | Le formulaire n’est réclamé par personne, et le comptable français ne le connaît pas | 10 000 $ par société et par exercice, jusqu’à 60 000 $ avec la continuation, plus la réduction du crédit d’impôt étranger — ET la prescription du § 6501(c)(8) qui ne court jamais |
| Créer une LLC unipersonnelle détenue depuis la France, sans EIN ni 5472 | L’entité est vendue comme une formalité en ligne à quelques centaines de dollars | 25 000 $ par exercice, majorés de 25 000 $ par période de trente jours après notification, SANS PLAFOND |
| Déposer l’option check-the-box APRÈS la residency starting date | On découvre le sujet une fois installé, à la première déclaration américaine | Une liquidation réputée avec constatation de plus-value, là où la même option datée douze mois plus tôt n’aurait rien coûté |
| Rentrer en France en gardant une LLC | On la juge dormante, ou on remet la décision à plus tard | Requalification en société opaque passible de l’impôt sur les sociétés français par assimilation à une SAS, décalage de qualification, et crédit d’impôt conventionnel décalé voire perdu |
| Se verser 20 000 $ de salaire et 250 000 $ de distribution dans une S corporation de conseil | Le gain de cotisations est immédiat et visible ; le risque ne l’est pas | Requalification en salaire, cotisations, intérêts et pénalités, sur des exercices ouverts |
| Immatriculer au Delaware une activité exercée ailleurs | C’est la recommandation par défaut du marché du conseil à la création | Deux immatriculations, deux agents enregistrés, deux jeux d’obligations annuelles — et aucun gain fiscal, l’impôt se payant là où l’activité s’exerce |
| Réaliser une plus-value l’année d’un fort revenu d’activité | Les deux opérations sont décidées par des interlocuteurs différents | La limitation d’ensemble du § 199A(a) écrase, voire annule, une déduction de 20 % du revenu d’activité |
| Laisser un commercial signer les contrats depuis un bureau américain | C’est le fonctionnement naturel d’une équipe de vente | Un établissement stable américain au sens de l’article 5 § 1 et § 5, avec impôt à 21 % sur les bénéfices imputables et une obligation déclarative propre |
| Diluer sous 50 % lors d’une levée, en étant titulaire d’un E-2 | La levée est pilotée par des considérations financières | La perte de la condition « develop and direct », donc du statut — sauf conservation démontrée du contrôle opérationnel |
Ce qu’il faut demander, à qui, et avec quelles pièces
Ce chapitre laisse plusieurs points ouverts, et il vaut mieux les nommer que les habiller. Voici les questions exactes à poser, et les pièces sans lesquelles personne ne pourra y répondre sérieusement.
Au CPA ou au tax attorney américain — quatre questions, dans cet ordre
- « Pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, et existe-t-il une notice ou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? »
- « Quelle est la limitation du § 904 applicable à mon inclusion, panier par panier, et quel montant de crédit indirect du § 960(d) est réellement imputable sur l’exercice ? »
- « Une inclusion opérée au titre du § 951(a) entre-t-elle dans l’assiette de la contribution du § 1411 dans ma situation, et sous quelles conditions ? »
- « Si je prends l’élection du § 962 cette année, quelle fraction de la distribution ultérieure sera ré-incluse par le § 962(d), et à quel taux sera-t-elle imposée ? »
Pièces à réunir : liasse fiscale française des trois derniers exercices ; tableau des capitaux propres et des réserves ; historique complet des distributions ; déclarations américaines des exercices concernés ; table de capitalisation avec nationalité, résidence fiscale et domicile de chaque associé ; date exacte de la residency starting dateet pièces qui l’établissent ; valorisation contradictoire des titres à cette date.
À l’avocat fiscaliste français ou au notaire — trois questions qui commandent le calendrier du retour
- « Au regard de la méthode d’assimilation posée par le Conseil d’État le 24 novembre 2014 et appliquée à une LLC le 12 novembre 2025, quelle qualification française reçoit ma structure américaine, et quel est le sort du crédit d’impôt conventionnel sur ses revenus courants comme sur la plus-value de cession ? »
- « Ma société est-elle à prépondérance immobilière au sens de l’article 13 § 2 a) ii) de la convention, ce qui ferait tomber le bénéfice de la clause balai du § 6 sur la plus-value de cession ? »
- « Quelle est l’articulation exacte entre l’exit tax de l’article 167 bis et l’imposition américaine de la plus-value au jour de la cession, et quel est le calendrier optimal entre le terme du sursis et la date de closing ? »
Pièces à réunir : statuts et operating agreementde la structure américaine ; certificat de formation ; élection Form 8832 et sa date d’effet ; bilan de la société française avec ventilation immobilière ; déclaration 2074-ETD et déclarations de suivi ; valorisation des titres au jour du transfert du domicile ; description de l’usage réel de chaque actif détenu.
À l’avocat en immigration, jamais à un fiscaliste — deux questions structurelles
- « Les associés de la société employeuse satisfont-ils la double condition du 8 CFR 214.2(e)(3)(ii) — 50 % de nationalité française etqualité d’investisseur E-2, actuelle ou potentielle ? »
- « Le groupe satisfait-il les quatre conditions du 8 CFR 214.2(l)(4)(i) pour une pétition blanket L, et l’une des trois branches alternatives de la condition (D) est-elle atteinte ? »
Pièces à réunir : organigramme du groupe avec détention et nationalité de chaque associé ; comptes consolidés des entités américaines ; historique des pétitions L approuvées sur les douze derniers mois ; effectif américain ; historique complet des statuts et des visas du dirigeant, avec passeports, tampons d’entrée et de sortie et I-94.
Un dernier mot sur la méthode, et il vaut pour tout ce chapitre. Presque tout ce qui précède se décide avant : la distribution des réserves avant l’arrivée, la date d’effet de l’option check-the-boxjusqu’à douze mois en avant, la valorisation des titres à la residency starting date, la clause de gouvernance qui préserve le contrôle avant la levée, le salaire raisonnable documenté avant d’être versé, le terme du sursis d’exit tax avant la date de closing, la dissolution de la structure américaine douze mois avant le retour. Aucune de ces décisions n’est difficile prise à temps ; aucune n’est réparable prise trop tard. C’est un droit qui ne pardonne pas le retard, et sa valeur pratique est entièrement dans le calendrier.
Faire chiffrer les deux scénarios avant de signer quoi que ce soit
Nous reconstituons votre dossier d’entrepreneur des deux côtés : le coût réel, exercice par exercice, de la conservation de votre société française selon que vous ne faites rien, que vous élisez le § 962 ou que vous déposez une option check-the-box datée ; le calendrier de l’exit tax et celui de la cession mis sur la même ligne du temps ; la qualification française de la structure américaine envisagée ; l’articulation de votre rémunération avec vos droits sociaux des deux pays ; et les points que ce chapitre laisse ouverts, que nous faisons arbitrer par nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et par un CPA américain. Bilan patrimonial d’1 h, à distance ou à Chambéry.
26. Le quotidien : ce que personne n’explique et que tout le monde découvre trop tard
Le premier mois, vous ne penserez pas une seule fois à l’article 4 de la convention de 1994. Vous penserez à obtenir un numéro qui ne vient pas, à trouver un logement qu’un propriétaire refuse de vous louer parce que vous n’avez pas d’historique, à faire accepter une carte bancaire française par un site qui n’en veut pas, à comprendre pourquoi l’addition ne correspond jamais au prix affiché, et à expliquer à votre conjoint qu’il faudra attendre pour travailler. C’est cette année-là qui décide de la suite. Les dossiers qui échouent n’échouent presque jamais sur la fiscalité — celle-là, on finit par la payer : ils échouent sur l’usure, sur le conjoint, sur le coût de la vie courante que personne n’avait chiffré, et sur des délais administratifs dont personne n’avait prévenu.
Ce chapitre est donc le plus terre-à-terre du guide, et volontairement. Il traite de ce qui se passe entre le moment où l’avion se pose et celui, douze à vingt-quatre mois plus tard, où la vie américaine devient administrativement normale. Il donne les délais réels, il nomme ce qui est pénible, et il indique ce qui se prépare avantle départ parce que ça ne se rattrape pas après. Ce qui relève du droit d’entrée et du statut est traité au chapitre 9 ; le calendrier fiscal du départ, au chapitre 10 ; le choix de l’État et sa fiscalité, au chapitre 8 ; l’achat immobilier américain, au chapitre 15 ; la santé et la protection sociale, au chapitre 20 ; la retraite bi-carrière, au chapitre 19. Ce qui suit, personne d’autre ne l’écrit, parce qu’il faut avoir écouté des clients plutôt que lu de la doctrine.
Le premier numéro : SSN ou ITIN, et pourquoi l’ordre des démarches commande tout le reste
Aux États-Unis, presque tout est indexé sur un numéro à neuf chiffres. Ouvrir une ligne de crédit, louer, souscrire une assurance, inscrire un enfant, être payé, déclarer : chaque guichet commence par le demander. Il en existe deux, ils ne servent pas à la même chose, et confondre l’un avec l’autre coûte des mois.
| SSN | ITIN | |
|---|---|---|
| Émetteur | Social Security Administration | IRS |
| Condition d’attribution | Autorisation de travail ou statut d’immigration éligible | Ne pas être éligible à un SSN |
| Ce qu’il est | Identifiant fiscal, identifiant de sécurité sociale, et identifiant de crédit de fait | Identifiant fiscal fédéral, et rien d’autre |
| Autorise à travailler | Oui, selon le statut | Non |
| Ouvre des droits à la sécurité sociale américaine | Oui | Non |
| Formulaire | SS-5 | W-7 |
| Délai annoncé | Quelques semaines après activation du statut | 7 semaines ; 9 à 11 semaines du 15 janvier au 30 avril ou en cas de dépôt depuis l’étranger (instructions du Form W-7) |
La règle de séquence est simple et elle est rigide : le SSN ne se demande pas avant que le statut soit admis et activé. Un cadre qui atterrit un vendredi ne peut rien faire avant que son entrée soit enregistrée, et il devra vérifier son I-94 — classe d’admission et date limite de séjour — sur le portail du Customs and Border Protection avant toute autre démarche. Tout le reste s’enchaîne : le compte bancaire, le bail, la ligne mobile, le permis, l’inscription des enfants. Chaque semaine perdue sur le premier maillon se répercute intégralement sur les suivants.
Le point qui piège les couples : l’ITIN du conjoint n’est plus attribué de plein droit
Les instructions du formulaire W-7 sont explicites : « For tax years after December 31, 2017, spouses and dependents are NOTeligible for an ITIN or to renew an ITIN unless they are claimed for an allowable tax benefit or they file their own tax return ». Un conjoint sans autorisation de travail n’obtient donc plus un ITIN « pour avoir un numéro » : il l’obtient parce qu’il figure sur une déclaration conjointe ou parce qu’il dépose la sienne. La conséquence pratique est que la demande d’ITIN du conjoint se cale sur le calendrier déclaratif du foyer, et non sur celui de l’installation. Prévoyez-la à la première déclaration, pas au premier mois.
Treize documents sont admis à l’appui d’une demande d’ITIN, le passeport étant le seul qui vaille à lui seul ; les autres — pièce d’identité USCIS, visa du Department of State, permis de conduire américain ou étranger, carte nationale d’identité, acte de naissance, dossiers médicaux pour un enfant de moins de six ans, dossiers scolaires pour un étudiant de moins de vingt-quatre ans — se combinent. Emporter des copies certifiées conformesde tous ces documents, obtenues en France avant le départ, épargne un aller-retour transatlantique de pièces originales dont on n’a pas envie de se séparer.
Une conséquence fiscale, et elle n’est pas mince : le child tax credit, porté à 2 200 $ par enfant qualifié pour 2026, dont 1 700 $ remboursables, exige un SSN valable pour l’emploi pour l’enfant et pour le déclarant. Un enfant titulaire d’un simple ITIN n’ouvre aucundroit à ce crédit. Sur une fratrie de trois, le retard d’attribution d’un numéro se chiffre en milliers de dollars pour l’exercice concerné.
Sur les modalités de dépôt de la demande de SSN elle-même, un point de méthode : nous ne publions ici rien qui n’ait été établi sur un support officiel. Les délais, la liste des pièces et la possibilité de solliciter le numéro en même temps que la demande de visa d’immigrant se vérifient au guichet consulaire au moment du dépôt, et non sur une source de seconde main.
Le permis de conduire : un droit d’État, un délai d’État, et un acte fiscal
Il n’existe pas unpermis de conduire américain. Il en existe cinquante, délivrés par cinquante autorités, avec cinquante délais et cinquante politiques de reconnaissance du permis français. C’est le premier sujet sur lequel un expatrié français découvre que « les États-Unis » n’est pas une réponse : la seule réponse est le nom de l’État où il s’installe.
| État | Délai pour le permis | Délai pour le véhicule | Source |
|---|---|---|---|
| Californie | 10 jours à compter de l’établissement de la résidence — et immédiatement si l’on conduit dans le cadre d’un emploi | Immatriculation dans les 20 jours de l’établissement de la résidence ou de l’entrée du véhicule dans l’État | Vehicle Code § 12505 ; DMV de Californie, page « New to California » |
| Texas | 90 jours à compter de l’installation | 30 jours à compter de l’installation | Texas DMV, page « New to Texas » |
| Floride | 30 jours à compter de l’établissement de la résidence | Titre et immatriculation dans les 10 jours, après souscription d’une assurance auprès d’un intermédiaire agréé en Floride | FLHSMV, page « New Resident » |
| New York | Permis hors des États-Unis et du Canada : pas d’échange. Demande d’un permis new-yorkais d’origine, avec examen théorique, cours préalable de cinq heures et examen pratique | — | NY DMV, pages « Drivers from other countries » et « Exchange your out-of-state driver license » |
Le cas new-yorkais mérite d’être écrit tel quel, parce qu’il surprend tout le monde. L’échange en trente jours dont on entend parler concerne les permis délivrés par un autre État américain, un territoire, le district fédéral ou une province canadienne. Un permis français n’en relève pas : le titulaire doit passer l’examen théorique, suivre le cours préalable de cinq heures, passer l’examen pratique, et remettre son permis étranger à l’examinateur au terme de l’épreuve. Tant qu’il n’est pas résident, il peut conduire avec son permis français, à condition de présenter à l’examen soit un permis de conduire international, soit une traduction certifiée mentionnant nom, date de naissance, date d’expiration et catégories de véhicules. Un cadre parisien qui arrive à Manhattan en septembre et pense « échanger » son permis passera en réalité un examen de conduite complet, dans une ville où obtenir un créneau prend des semaines.
Là où un accord de réciprocité existe, l’échange devient possible mais reste documenté. Les consulats de France publient l’état de ces accords par circonscription. Pour la circonscription de Chicago, la page consulaire mise à jour le 25 mars 2026indique qu’un accord a été signé avec l’Illinois et l’Iowa pour toutes les catégories, et avec l’Ohiopour la seule catégorie B ; qu’il n’existe pas d’accord avec le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Michigan, le Minnesota, le Missouri et le Nebraska ; et qu’une mise à jour de l’accord avec le Wisconsin est en cours d’examen. Dans les États sans accord, il faut passer l’examen local.
Deux pièces à obtenir en France, avant de partir
La procédure d’échange suppose de produire une attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS), anciennement relevé d’informations restreintes, obtenue sur le service en ligne « Mes points permis », puis traduite en anglais par un traducteur membre de l’American Translators Association. C’est la procédure décrite par la page consulaire du 25 mars 2026. Obtenir l’ADCS depuis les États-Unis, avec un identifiant français et une authentification qui suppose un numéro de téléphone français encore actif, est nettement plus pénible qu’avant le départ. La même remarque vaut pour tous les documents dématérialisés français : gardez une ligne mobile française active les six premiers mois, ne serait-ce que pour les authentifications à double facteur.
Enfin, l’avertissement qui n’est jamais donné, et qui est le seul point réellement patrimonial de cette section : le permis de conduire est un acte constitutif de rattachement à un État. L’administration fiscale californienne énumère expressément, parmi les rattachements qu’elle compare pour déterminer la résidence, l’État du permis de conduire et celui d’immatriculation des véhicules. Le raisonnement est symétrique quand on quitte un État à fiscalité lourde : conserver son permis new-yorkais en s’installant en Floride est un indice retenu contre soi. Le sujet est traité au chapitre 8 ; retenez ici que la file d’attente du service des véhicules à moteur est aussi un dossier de preuve, et que la date de délivrance du titre y figure.
Un détail matériel qui n’en est pas un : aux États-Unis, le permis de conduire est aussi la pièce d’identité de la vie courante. Il sert à entrer dans un immeuble de bureaux, à acheter de l’alcool à quarante ans, à embarquer sur un vol intérieur. Tant que vous n’en avez pas, vous circulez avec votre passeport, ce qui est à la fois lourd et risqué. La carte d’identité d’État sans droit de conduire, délivrée par le même service, est une solution d’attente pour un conjoint ou un adolescent.
Le registre des Français établis hors de France : ce qu’il donne, et ce qu’il ne donne pas
L’inscription au registre est gratuite, elle est ouverte à tout Français qui s’installe à l’étranger pour plus de six mois, et elle vaut cinq ans. Elle n’est pas obligatoire— la page officielle écrit qu’elle est « vivement recommandée », ce qui est autre chose. Un courriel de rappel est envoyé trois mois avant l’échéance ; les données sont effacées dans un délai d’un an à compter de la date d’échéance, après quoi il faut recommencer une première inscription.
Une fois l’inscription validée, trois documents deviennent téléchargeables depuis l’espace personnel service-public : le certificat d’inscription et de résidence, la carte d’inscription consulaire et le relevé d’inscription. C’est le premier apport réel : vous disposez d’une attestation officielle française de résidence à l’étranger, opposable à un notaire, à une compagnie d’assurance, à un établissement financier qui vous demande de justifier votre changement de résidence, et exigible dans plusieurs procédures.
| Ce que l’inscription ouvre réellement | Portée |
|---|---|
| Les bourses scolaires de l’AEFE | L’inscription au registre est une condition d’éligibilité : l’enfant doit être inscrit, et le demandeur — père, mère ou tuteur légal — doit l’être également, quelle que soit sa nationalité |
| Les démarches d’identité | Passeport et carte nationale d’identité instruits par le consulat de la circonscription |
| Le vote depuis l’étranger | Inscription sur la liste électorale consulaire, distincte de l’inscription en France |
| Les bourses d’enseignement supérieur du CROUS et le recensement citoyen | Instruits sur la base de l’inscription consulaire |
| Les tarifs réduits de légalisation et de copie certifiée conforme | Sur actes présentés au consulat |
| Le contact en situation d’urgence | Le consulat peut vous joindre et vous informer sur les élections, la sécurité et les événements particuliers |
Ce qu’elle ne donne pas mérite d’être écrit aussi nettement. L’inscription consulaire n’emporte aucun effet fiscal : elle ne transfère pas votre domicile fiscal, elle n’informe pas la direction générale des finances publiques, elle ne dispense d’aucune déclaration et elle ne vaut ni preuve de non-résidence au sens de l’article 4 B du code général des impôts, ni preuve de résidence américaine au sens du § 7701(b) de l’Internal Revenue Code. Le changement d’adresse auprès du service des impôts des particuliers, le rattachement au service des impôts des particuliers non-résidents et le formulaire 8822 côté américain sont des démarches distinctes, traitées au chapitre 10.
Un usage qu’on ne soupçonne pas : l’inscription est une pièce probatoire
Dans une analyse de rattachement — le départage conventionnel de l’article 4 § 4 comme la détermination de la résidence d’un État américain —, tout se joue sur un faisceau d’indices contemporains. Le maintien de l’inscription sur une liste électorale française pèse d’un côté ; l’inscription au registre des Français établis hors de France, avec sa date, pèse de l’autre. Ce n’est pas un argument décisif, et il ne faut pas le présenter comme tel : c’est une pièce datée de plus dans un dossier qui n’a de valeur que s’il a été constitué au fil de l’eau. Un dossier reconstitué trois ans après n’a pratiquement aucune valeur probante.
La banque et le crédit : le dossier n’est pas mauvais, il est vide
Ouvrir un compte est facile. C’est la suite qui ne l’est pas. La réglementation américaine de lutte contre le blanchiment impose à une banque, dans son programme d’identification de la clientèle, de recueillir quatre éléments : le nom, la date de naissance, une adresse, et un numéro d’identification. Et pour une personne qui n’est pas américaine et n’a pas encore de numéro fiscal, le texte admet expressément le numéro de passeport et son pays d’émission, le numéro d’une carte d’étranger, ou le numéro et le pays d’émission de tout autre document officiel attestant la nationalité ou la résidence et portant une photographie. Autrement dit : un SSN n’est pas juridiquement nécessaire pour ouvrir un compte de dépôt. Si un guichet vous dit le contraire, il vous décrit sa politique commerciale, pas la règle.
Le vrai mur est ailleurs. Le credit scoreaméricain n’est pas un fichier d’incidents comme le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France : c’est un score statistique de probabilité de défaut, calculé par des modèles privés à partir des données détenues par les trois bureaux de crédit nationaux, dont le régime juridique est le Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681 et suivants). Le régulateur fédéral de la protection financière des consommateurs en donne les cinq familles de facteurs : historique de paiement, montants dus rapportés aux limites, ancienneté du dossier, diversité des types de crédit, demandes récentes.
L’ancienneté est un facteur, et elle ne se rattrape pas. Un Français de quarante-cinq ans, propriétaire sans dette en France, avec plusieurs millions d’euros de patrimoine, arrive aux États-Unis avec un dossier de crédit inexistant— ce qui est traité par les moteurs de décision automatisés moins favorablement qu’un dossier médiocre mais ancien. Et l’historique bancaire français ne se transporte pas : les bureaux de crédit américains ne consolident que des données américaines, et le passé bancaire français est, de ce côté de l’Atlantique, un néant documentaire. Trente ans de relation bancaire irréprochable ne valent rien dans un moteur de décision new-yorkais.
| Étape | Action | Délai avant effet |
|---|---|---|
| 1 | Obtenir un SSN, ou à défaut un ITIN | Quelques semaines pour le SSN ; 7 à 11 semaines pour l’ITIN |
| 2 | Ouvrir un compte courant et un compte d’épargne américains | Immédiat — mais cela ne crée aucun historique de crédit en soi |
| 3 | Ouvrir une carte de crédit garantie (secured card), dont le dépôt de garantie constitue la limite | Compte ouvert immédiatement |
| 4 | Utiliser la carte à faible taux d’utilisation et rembourser intégralement chaque mois | Premier signalement aux bureaux sous 30 à 60 jours |
| 5 | Premier score calculable | 3 à 6 mois d’historique signalé |
| 6 | Score exploitable pour un crédit immobilier d’agence | 12 à 24 mois |
Deux accélérateurs existent réellement. Le premier est le programme d’installation proposé par certains employeurs et par certaines catégories d’émetteurs de cartes internationales, qui accordent une ligne de crédit sur dossier étranger : le guide ne nomme aucun établissement, mais la catégorie existe et se demande à l’employeur avant le départ, au même titre que la prime d’installation. Le second, et c’est le plus rapide dans un couple mixte, est l’authorized user : être ajouté comme utilisateur autorisé sur la carte d’un conjoint qui a un historique américain ancien fait remonter, selon les modèles de score, une partie de cet historique.
Une pratique de place, présentée comme telle
On conseille souvent de solder sa carte à zéro le jour de la clôture du relevé. C’est probablement contre-productif : le taux d’utilisation reporté aux bureaux est le solde à la date de relevé, et un solde nul reporté systématiquement peut être moins favorable qu’un solde faible mais non nul. Les pondérations des modèles de score sont privées et ne sont pas publiées : ce point est une pratique de place, pas une règle sourcée, et il est écrit ici comme tel.
Ce qui bloque un dossier de prêt la première année, maintenant. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas la nationalité. Le guide de souscription qui fait référence sur le marché hypothécaire conventionnel américain admet les prêts consentis à des lawful permanent or non-permanent residents of the United States « on the same terms that are available to U.S. citizens », et précise ne pas imposer de documentation particulière pour vérifier la présence légale, le prêteur en répondant lui-même. Un titulaire de carte verte ou de visa de travail est donc éligible au crédit immobilier américain standard, aux mêmes conditions de taux qu’un citoyen.Ce qui bloque, c’est l’absence de dossier : ni score, ni historique de logement, ni compte ancien, ni employeur américain ancien. Un dossier vide ne passe pas un moteur de décision automatisé.
Deux voies de contournement sont documentées. La souscription manuelleavec constitution d’un historique de crédit non traditionnel — quittances de loyer, factures d’électricité, d’assurance et de téléphone sur douze mois — est admise sous conditions par le guide de souscription, dont la version en vigueur au jour du dossier doit être relue par le courtier. Et l’attente de douze moisde vie financière américaine avant de déposer reste souvent le conseil le plus efficace et le moins coûteux. Sur un dossier d’expatrié récemment installé, comptez 60 à 90 jours entre la demande et le closing, contre 30 à 45 pour un dossier américain ordinaire : la condition suspensive de financement doit être négociée en conséquence, sur un marché où le vendeur compare les offres à leur délai autant qu’à leur prix.
Il existe enfin une catégorie de prêts destinée à celui qui n’est pas résident — le Français qui achète avant d’arriver, ou qui achète un pied-à-terre sans s’installer. Elle est hors du périmètre des agences fédérales, portée par des prêteurs qui conservent le prêt à leur bilan, et ses caractéristiques sont structurelles : apport substantiellement supérieur, taux supérieur au taux d’agence, documentation transfrontalière lourde, et parfois une clause de recours intégral qui laisse l’emprunteur tenu au-delà de la valeur du gage. C’est le sujet du chapitre 15, où l’articulation de ce financement avec l’impôt successoral américain est traitée : elle est décisive et presque toujours ignorée.
Un dernier réflexe, et c’est le geste de préparation le plus rentable de toute cette section : le Fair Credit Reporting Actouvre un droit d’accès gratuit au rapport détenu par chacun des trois bureaux, sur le site unique organisé par la loi et indiqué par la Federal Trade Commission. Vérifiez votre rapport avant de déposer une demande de prêt, pas après le refus. Les erreurs d’identité sont fréquentes sur les dossiers récemment créés au nom d’un étranger, et leur correction prend des semaines.
Le change et les transferts : le coût est dans le taux, pas dans les frais
Un virement transatlantique a deux prix. Celui qu’on vous annonce — des frais fixes, parfois nuls — et celui qu’on ne vous annonce pas, qui est l’écart entre le taux de change appliqué et le taux interbancaire du moment. Sur un transfert de 200 000 €, un écart d’un demi-point représente 1 000 €, soit dix à trente fois les frais affichés. C’est le poste que les Français sous-estiment le plus systématiquement, parce que la culture bancaire française met en avant la commission et non la marge de change.
Le droit fédéral américain vous donne l’outil pour comparer, et il faut savoir qu’il existe. Pour les transferts de fonds sortants relevant du régime des remittance transfers, le prestataire doit remettre à l’expéditeur, avant le paiement et lorsqu’il demande le transfert, une information écrite comportant : le montant transféré dans la devise de financement ; le taux de change utilisé, arrondi à deux décimales au minimum ; les frais et taxes prélevés par le prestataire ; le montant qui sera effectivement reçu par le bénéficiaire, dans la devise de réception ; et les frais de tiers applicables. Un reçu est remis au paiement. Le chiffre à comparer d’un prestataire à l’autre est donc le montant reçu, jamais la commission.
Le gain de change peut être imposable, et il l’est en revenu ordinaire
Une fois résident fiscal des États-Unis, votre devise fonctionnelle est le dollar. Le § 988 de l’Internal Revenue Code traite le gain ou la perte de change afférent à une section 988 transaction comme un revenu ordinaire, et non comme une plus-value : pas de taux réduit des plus-values de long terme. Sont visées, notamment, l’acquisition d’un titre de créance ou le fait de devenir débiteur d’une dette libellée en devise non fonctionnelle, et la cession d’une devise non fonctionnelle.
Le § 988(e) prévoit une franchise, et elle est étroite : pour la cession d’une devise non fonctionnelle dans une transaction personnelle, aucun gain n’est reconnu à raison des variations de change — sauf si le gain qui aurait autrement été reconnu excède 200 $. Le § 988(e)(3) exclut de la notion de transaction personnelle celles dont les dépenses relèvent des § 162 ou § 212.
Le cas concret le plus fréquent n’est pas le voyage : c’est le remboursement d’un emprunt libellé en euros par un résident fiscal des États-Unis, et le remboursement anticipé d’un prêt immobilier français après une variation favorable de l’euro. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout remboursement anticipé. La question à leur poser : ce remboursement constitue-t-il une section 988 transaction au sens du § 988(c)(1), quel est le montant du gain ou de la perte de change à reconnaître, et l’exclusion du § 988(e) est-elle applicable ?Pièces à réunir : acte de prêt et tableau d’amortissement, taux de change à la date de mise en place du prêt, taux de change à la date de chaque échéance et du remboursement, relevés bancaires des deux côtés.
Quel taux retenir pour une déclaration américaine ? L’IRS le dit lui-même : il n’a pas de taux de change officiel, et il accepte généralement tout taux publié utilisé de manière cohérente. Il publie toutefois des taux moyens annuels, qui donnent la mesure de ce qu’un budget familial encaisse sans que rien n’ait bougé dans la vie réelle : 0,924 € pour un dollar en 2023 et en 2024, et 0,886 € en 2025. Un revenu perçu en dollars et une charge acquittée en euros — un crédit immobilier français, la scolarité d’un aîné resté en France, une pension alimentaire — se sont ainsi renchéris d’environ 4 % en un exercice, sans décision de personne.
La conséquence de conseil est simple et elle vaut d’être écrite : ne construisez pas un budget d’expatriation sur un taux de change. Faites-le à deux taux, dont un défavorable de 15 %, et regardez si le projet tient encore. Une famille dont les charges récurrentes restent libellées en euros — crédit, pension, scolarité, entretien d’un bien conservé — porte un risque de change permanent qui n’est pas assurable à un coût raisonnable sur la durée d’une expatriation.
Le logement : louer d’abord, et savoir ce qu’un propriétaire va vous demander
Nous conseillons de louer au moins douze mois avant d’acheter, et ce n’est pas de la prudence de principe. Trois raisons se cumulent, et chacune se chiffre. La première est que le score de crédit n’est exploitable pour un prêt d’agence qu’après douze à vingt-quatre mois : acheter la première année, c’est soit payer comptant, soit passer par un financement hors agences dont le coût structurel est supérieur. La deuxième est que le quartier détermine l’école, et qu’on ne sait pas, depuis Paris, ce qu’est réellement un bon district scolaire à Austin ou dans le comté de Westchester. La troisième est qu’une expatriation peut s’interrompre avant terme, et qu’un propriétaire revend alors son bien en supportant des frais de transaction qu’un locataire ignore.
Reste à obtenir le bail. Un propriétaire américain instruit un dossier locatif de la même manière qu’un prêteur : il demande un justificatif de revenus exprimé en multiple du loyer — de l’ordre de quarante fois le loyer mensuel en revenu annuel dans les métropoles les plus tendues, ce qui est une pratique de place et non une règle —, et il tire un rapport de crédit. Chez vous, ce rapport est vide. Le dossier n’est pas refusé parce qu’il est mauvais : il est refusé parce qu’il ne contient rien à évaluer. C’est exactement le même mécanisme que pour le prêt, et il produit les mêmes effets.
Le propriétaire dispose alors de trois compensations, et il en demandera au moins une : un dépôt de garantie majoré, des loyers payés d’avance, ou un garantdisposant d’un revenu et d’un historique américains. Or le dépôt de garantie est plafonné dans certains États, et pas dans d’autres — ce qui explique la géographie des exigences.
| État | Plafond du dépôt de garantie résidentiel | Restitution | Texte |
|---|---|---|---|
| Californie | Un mois de loyer. Exception pour le bailleur personne physique — ou société à responsabilité limitée dont tous les membres sont des personnes physiques — propriétaire d’au plus deux biens locatifs totalisant au plus quatre logements : deux mois de loyer. Dans les deux cas, le plafond s’entend en sus du premier mois de loyer payé à l’entrée. L’exception ne joue pas au profit d’un militaire locataire | 21 jours calendaires après le départ du locataire, avec état détaillé | Code civil de Californie, art. 1950.5 |
| New York | Un mois de loyer pour les logements non soumis au régime de stabilisation, avec des exceptions limitées pour les locations saisonnières et les coopératives occupées par leur propriétaire | 14 jours après le départ, avec état détaillé ; à défaut, le bailleur perd le droit d’en retenir la moindre fraction | General Obligations Law de New York, § 7-108 |
| Floride, Texas | Aucun plafond légal relevé sur ces deux régimes : la pratique locale gouverne | Floride : 15 jours si le bailleur ne prétend à aucune retenue, notification écrite recommandée sous 30 jours s’il en réclame une (Fla. Stat. § 83.49(3)) ; Texas : 30 jours à compter de la restitution des lieux (Property Code § 92.103) | — |
La nuance qui change la négociation
Les plafonds ci-dessus portent sur la garantie, « however denominated » pour la Californie. En Californie, ils ne portent pas sur le loyer payé d’avance, qui n’est pas une garantie mais l’exécution anticipée d’une obligation : le code civil de Californie autorise expressément une avance d’au moins six mois de loyer lorsque le bail est conclu pour six mois ou plus. C’est la raison pour laquelle, à Los Angeles, on vous proposera de payer six ou douze mois d’avance plutôt qu’un dépôt majoré. À New York, la voie est fermée : le plafond d’un mois de loyer vise « no deposit or advance », de sorte que le loyer payé d’avance y est plafonné comme la garantie. Deux conséquences : cette avance n’est protégée par aucun régime de restitution, et elle sort de votre trésorerie au pire moment, celui où vous financez aussi le déménagement, les cautions de services et le véhicule. Chiffrez-la avant de partir, et faites-la entrer, le cas échéant, dans la négociation du package d’expatriation.
Deux réflexes utiles. D’abord, une lettre de l’employeur américain attestant du poste, de la rémunération et de la durée du contrat vaut, pour un propriétaire, bien davantage qu’un relevé de patrimoine français qu’il ne sait pas lire : elle remplace l’historique par une visibilité. Ensuite, si votre employeur prend le bail à son nom pour les premiers mois — pratique courante en mobilité intra-groupe —, sachez que vous ne construisez alors aucun historique de logement à votre nom, qui est précisément l’une des composantes du dossier de crédit non traditionnel admis en souscription manuelle. Demandez à figurer au bail.
Les écoles : le district, la taxe foncière, et le vrai prix de la scolarité
L’école publique américaine est gratuite, elle est obligatoire, et elle est ouverte quel que soit le statut migratoire de l’enfant : aucun visa particulier n’est requis pour un enfant accompagnant un titulaire de L-1, d’E-2 ou de H-1B en statut dérivé. Mais l’affectation se fait par district scolaire, et le district est financé de manière prépondérante par la taxe foncière locale. Le choix du logement détermine donc l’école, et la qualité de l’école se capitalise dans le prix de l’immobilier.
Il faut en tirer la conséquence patrimoniale sans détour : dans un bon district, le surcoût immobilier et le surcoût de taxe foncière constituent, ensemble, des frais de scolarité déguisés. Un pavillon dans un district réputé du comté de Westchester, dans l’État de New York, ou du comté de Montgomery, dans le Maryland, supporte couramment 2 % à 2,5 % de taxe foncière annuelle sur une valeur de 1 200 000 $, soit 24 000 à 30 000 $ par an. Ce n’est pas un impôt en plus de l’école : c’est l’école. Et le corollaire pour un locataire est qu’il paie cette taxe dans son loyer sans la voir et sans bénéficier de la déduction des impôts d’État et locaux — laquelle est de toute façon plafonnée à 40 400 $ en 2026, dégressive au-delà de 505 000 $ de revenu brut ajusté modifié, et revient à 10 000 $ pour les exercices ouverts après 2029 (voir le chapitre 7).
Trois précisions d’État, parce qu’elles modifient sensiblement l’arbitrage. Au Texas, l’exonération de residence homestead applicable aux impôts scolaires est de 140 000 $de valeur d’évaluation depuis l’année d’imposition 2025 — elle résulte de la SB 4 de la 89elégislature et de l’amendement constitutionnel SJR 2, approuvé par les électeurs le 4 novembre 2025 —, ce qui allège fortement la facture scolaire d’un propriétaire occupant. En Floride, le second volet de l’exonération de homesteadne s’applique qu’à la fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $ et hors impôts scolaires : la part école n’est pas allégée par ce volet. En Californie, le plafond de 1 % de l’article XIII A ne couvre pas les prélèvements affectés au service d’une dette approuvée par les électeurs — dont les emprunts scolaires —, et un chiffrage d’acquisition se construit sur 1,20 %, non sur 1 %. Le détail est au chapitre 15.
L’école privée américaine, elle, relève d’un marché entièrement libre. Nous ne publions aucun ordre de grandeur chiffrésur ce segment : aucune donnée n’a été relevée sur source primaire, et les écarts entre une independent schoolde Manhattan et une école confessionnelle du Midwest sont tels qu’une fourchette nationale n’aurait aucun sens. Les frais se relèvent établissement par établissement, sur les sites des écoles visées, et ils se relèvent avec les frais annexes, qui pèsent lourd et qu’on découvre après l’inscription.
Les établissements homologués par le ministère français de l’éducation nationale, suivis par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, délivrent les diplômes français et permettent une réintégration sans rupture dans le système français. C’est le choix de la plupart des familles qui envisagent un retour, et c’est le poste de dépense qui décide, plus que la fiscalité, de la viabilité financière d’une expatriation familiale.
| Établissement | Frais annuels 2026-2027 | Portée |
|---|---|---|
| Lycée français de New York | 51 925 $ | Tous les niveaux, de la petite section à la Grade 12 |
| Lycée français de Chicago | 28 925 $ (Pre-K et K) ; 29 200 $ (Grades 1 à 8) ; 29 500 $ (Grades 9 à 12) | Par niveau |
| Lycée français de San Francisco | 38 100 $ (Sausalito, maternelle à Grade 5) ; 44 100 $ (Ashbury, maternelle à Grade 5) ; 45 500 $ (collège) ; 58 900 $ (lycée) | Par campus et par niveau |
Les frais annexes doivent être additionnés, et personne ne le fait au moment de décider. Pour le seul lycée français de New York, et sur la même source : dépôt d’avance sur frais de scolarité de 4 000 $par élève à la signature du contrat, imputé sur les frais ; frais de dossier ou de réinscription 200 $ ; frais uniques de nouvel élève 3 000 $ ; cotisation à l’association de parents 60 $ ; restauration 1 920 $de la maternelle à la Grade 8 sur cinq jours ; livres et fournitures 200 $ de la maternelle à la Grade 5 ; classes de découverte 800 $ pour les Grades 2 à 5 ; manuels numériques 50 $ pour les Grades 6 à 12 ; examens nationaux français 350 $ pour les Grades 9, 11 et 12 ; et un Tuition Refund Plande 1 000 $.
Le chiffre à avoir en tête avant de dire oui à New York
Le coût réel d’un enfant au lycée français de New York en 2026-2027 approche 58 000 $ la première année, et une fratrie de deux enfants dépasse 110 000 $— après impôt. À un taux marginal fédéral de 35 %, cela suppose de dégager de l’ordre de 170 000 $ de revenu brut supplémentaire, avant impôt d’État. Aucune optimisation fiscale du guide ne compense ce poste. Il se négocie dans le package — la prise en charge de la scolarité par l’employeur est l’élément le plus rentable d’une négociation de mobilité familiale — ou il se finance sur le patrimoine, et il faut alors l’avoir prévu.
Les modalités de paiement proposées par cet établissement — règlement annuel à échéance du 1er mai 2026, semestriel, ou douze mensualités à compter du 1ermars 2026 — donnent la mesure d’une contrainte de trésorerie qui commence avant la rentrée, et souvent avant même le déménagement.
Les bourses scolaires de l’AEFEexistent, elles sont instruites par les consulats et décidées par l’Agence après avis de la commission nationale des bourses. Les conditions sont cumulatives : enfant de nationalité française ; résidant avec sa famille dans la circonscription consulaire ; famille inscrite au registre des Français établis hors de France ; enfant ayant au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée ; établissement homologué ; et attribution sous conditions de ressources, sur la base de « tous les revenus de la famille, de quelque nature qu’ils soient » et de son patrimoine mobilier et immobilier. Pour la campagne 2026-2027, la première période de dépôt courait jusqu’au 6 février 2026 selon la circonscription — 13 février pour les établissements dits externes —, avec des dates propres à chaque poste : du 12 janvier au 17 février 2026 à Chicago, du 12 janvier au 20 février 2026 à San Francisco. Parmi les pièces demandées figure un certificat de radiation de la caisse d’allocations familiales française.
Le patrimoine entre dans le calcul : la bourse n’est jamais un acquis
La bourse n’est pas attribuée sur le seul revenu : le patrimoine mobilier et immobilier de la famille est pris en compte. Un ménage à revenus modérés mais détenteur d’un patrimoine significatif en France a peu de chances d’être boursier. Ne construisez jamais un plan de financement d’expatriation en intégrant une bourse.Le barème de calcul de la quotité et les seuils de patrimoine figurent dans les instructions annuelles de l’Agence : ils se demandent au consulat de la circonscription au moment du dépôt, et ils ne sont pas publiés ici.
Hors du réseau homologué, deux dispositifs sont à connaître : le Centre national d’enseignement à distance en classe complète réglementée, qui permet de suivre le programme français et de réintégrer sans examen ; et les sections internationales ainsi que la certification LabelFrancÉducation des établissements américains proposant un enseignement bilingue non homologué. Les enfants scolarisés dans ces derniers n’ouvrent pas droit aux bourses de l’AEFE, celles-ci étant réservées aux établissements homologués.
L’université : le statut in-statevaut 80 000 $, et il se perd en un déménagement
Les prix affichés de l’enseignement supérieur américain sont connus et ils font peur. Les prix nets, que le College Board publie sur la même page, changent complètement la lecture — et c’est le point que la plupart des contenus français manquent.
| Secteur | Frais affichés 2025-2026 | Prix net moyen 2025-2026 |
|---|---|---|
| Établissement public de deux ans, tarif du district | 4 150 $ | — |
| Public de quatre ans, tarif résident de l’État (in-state) | 11 950 $ | 2 300 $ |
| Public de quatre ans, tarif non-résident (out-of-state) | 31 880 $ | — |
| Privé à but non lucratif de quatre ans | 45 000 $ | 16 910 $ |
L’écart réel entre public et privé sélectif n’est donc pas de 33 000 $ par an mais d’environ 14 600 $, et il se réduit encore pour les familles à revenus modestes. Deux réserves doivent être écrites dans le même mouvement, faute de quoi ce chiffre trompe. Ces prix nets ne bénéficient pleinement qu’aux étudiants éligibles à l’aide fédérale et à l’aide de l’État, dont un enfant sous statut dérivé L-2 ou E-2 est largement exclu. Et le coût complet — logement, restauration, transport, fournitures, assurance santé étudiante obligatoire — ajoute couramment 15 000 à 25 000 $ par anet n’est pas compris dans ces montants.
Sur l’aide financière, la règle est celle-ci : l’aide fédérale — dossier FAFSA, Pell Grant, prêts fédéraux — est réservée aux citoyens américains et à certaines catégories de non-citoyens éligibles, dont les résidents permanents. Un enfant sous statut dérivé L-2 ou E-2 n’y a pas accès ; il peut en revanche solliciter l’aide propre de l’établissement, que les universités privées sélectives accordent parfois aux étudiants internationaux. Les conditions précises d’éligibilité relèvent du titre 34 du Code of Federal Regulationset doivent être vérifiées auprès du service d’aide financière de l’établissement visé, dossier par dossier.
Le vrai enjeu est ailleurs, et il vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars : faire reconnaître à l’étudiant la qualité de résident de l’État, ce qui divise les frais par près de trois dans le secteur public. La qualité de résident à des fins de scolarité relève de chaque État, qui fixe ses propres critères ; le modèle californien est représentatif et bien documenté.
| Élément | Règle californienne |
|---|---|
| Durée | Résident = étudiant ayant sa résidence en Californie « for more than one year immediately preceding the residence determination date » — en pratique un an et un jour (Education Code § 68017) |
| Double condition | La présence physique doit être couplée à des éléments objectifs manifestant l’intention de faire de la Californie son foyer « for other than a temporary purpose ». « Physical presence alone is insufficient ; intent alone is insufficient » |
| Exclusion expresse | La présence en Californie à seule fin d’études ne confère pas la résidence, quelle que soit la durée du séjour — conséquence de la définition de la résidence de l’Education Code § 68062(b), le § 68062(d) se bornant à énoncer que « the residence can be changed only by the union of act and intent » |
| Statut migratoire | Les étudiants étrangers titulaires d’un visa qui ne leur interdit pas d’établir une résidence peuvent devenir résidents après douze mois consécutifs de résidence légale dans l’État |
La question du visa est déterminante et elle est mal comprise. Un visa dit à intention non immigrante — F-1 étudiant, B-1/B-2, J-1 — est en principe incompatible avec l’intention de s’établir durablement, ce qui ferme le statut in-state. Les visas dits à double intention, H-1B et L-1, et le statut de résident permanent l’ouvrent. Ce classement varie d’un État à l’autreet doit être vérifié auprès de l’établissement, pas déduit d’un raisonnement général.
Le conseil de calendrier qui vaut 80 000 $
Une famille française installée en Californie sous statut L-1 depuis plusieurs années, dont l’enfant entre à l’université, obtient le tarif résident : 11 950 $ au lieu de 31 880 $ dans le public, soit environ 80 000 $ d’économie sur quatre ans. La même famille rentrée en France l’année précédant l’entrée à l’université perd ce statut. Autrement dit : la date du retour doit être arbitrée en fonction du calendrier universitaire des enfants, et pas seulement en fonction de la date de fin de mission ou du calendrier fiscal. C’est l’un des rares arbitrages de ce guide où le levier familial pèse plus lourd que le levier fiscal.
Un dernier point sur l’épargne éducation, et il est traité en détail ailleurs : le plan 529 est un excellent véhicule tant qu’on reste, et un problème sérieux au retour en France. Sa qualification en droit français n’est pas établie — compte de titres, contrat de capitalisation, ou trust —, et l’analyse en trust n’est pas absurde, ce qui déclencherait les obligations déclaratives de l’article 1649 AB du code général des impôts et le prélèvement de l’article 990 J. Le sort du 529 se décide avant le retour ; le sujet est traité au chapitre 32. Retenez ici deux paramètres 2026 : la liste des dépenses qualifiées du primaire et du secondaire a été élargie pour les distributions faites après le 4 juillet 2025, et le plafond annuel correspondant est porté de 10 000 à 20 000 $pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025. Ce sont deux dates d’effet distinctes, et les confondre conduit à surestimer un retrait de 2025.
Les jeunes enfants : le poste qui annule le gain salarial
Le soutien fédéral aux familles passe par la voie fiscale et par des programmes sous condition de ressources auxquels un titulaire de visa non immigrant n’a de toute façon pas accès. Il faut donc raisonner sur ce canal-là, et sur lui seul : les trois dispositifs auxquels un couple français est habitué — allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde — n’y ont pas d’équivalent. Le coût de la crèche reste intégralement à la charge du foyer, et il est, dans les métropoles où ces couples s’installent, sans commune mesure avec le barème d’une crèche municipale française.
Le levier fiscal existe, mais il faut savoir ce qu’il vaut réellement — et ce que les tableaux de synthèse font dire au texte est faux. Le crédit d’impôt pour frais de garde du § 21 a bien été porté à un taux maximal de 50 %pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, mais ce taux est doublement dégressif : réduit d’un point par tranche de 2 000 $ de revenu brut ajusté au-delà de 15 000 $ sans pouvoir descendre sous 35 %, puis réduit à nouveau d’un point par tranche de 2 000 $ — 4 000 $ en déclaration conjointe — au-delà de 75 000 $ (150 000 $ pour un couple), sans pouvoir descendre sous 20 %.
Ce que le crédit de garde vaut vraiment pour la clientèle du cabinet
Au-delà de 210 000 $ de revenu brut ajusté commun : taux plancher de 20 % × 3 000 $ (un enfant) ou 6 000 $ (deux enfants et plus) = 600 $ ou 1 200 $
- Assiette de dépenses éligibles inchangée :3 000 $ pour un enfant, 6 000 $ pour deux et plus
Un cadre français déclarant en couple au-delà de 210 000 $ — la quasi-totalité des dossiers visés par ce guide — obtient 1 200 $ pour deux enfants, et non 3 000 $. En face, l’exclusion du revenu des sommes versées par l’employeur au titre d’un dispositif d’aide à la garde, plafonnée à 7 500 $, échappe à l’impôt fédéral et aux cotisations salariales : à un taux marginal de 32 %, elle vaut de l’ordre de 2 580 à 2 970 $ selon que la rémunération dépasse ou non le plafond annuel de l’assurance vieillesse, au-delà duquel seule la part Medicare de 1,45 % — majorée de 0,9 % au-delà de 250 000 $ en déclaration conjointe — reste économisée. À ce niveau de revenu, l’arbitrage n’en est pas un — le dispositif d’employeur l’emporte toujours.
- 50 % jusqu’à 15 000 $ de revenu brut ajusté
- 35 % dès 45 000 $, et maintenu jusqu’à 75 000 $ (150 000 $ en déclaration conjointe)
- 20 %, taux plancher, à partir de 105 000 $ pour un célibataire et de 210 000 $ en déclaration conjointe
Le congé parental, ensuite, et c’est l’un des écarts les plus violents entre les deux systèmes. Le seul texte fédéral est le Family and Medical Leave Actde 1993, et il n’accorde aucun revenu : douze semaines de congé sur une période de douze mois, et « leave granted under subsection (a) […] may consist of unpaid leave ». L’éligibilité suppose trois conditions cumulatives : douze mois d’emploi auprès de l’employeur concerné et 1 250 heures de service au cours des douze mois précédents ; un employeur occupant cinquante salariés ou plus chaque jour ouvrable pendant au moins vingt semaines civiles de l’année en cours ou de la précédente ; et au moins cinquante salariés dans un rayon de 75 miles du lieu de travail. Le seuil de cinquante joue donc deux fois, et différemment.
À comparer aux seize semaines indemnisées du congé de maternité français de l’article L. 1225-17 du code du travail, portées à vingt-six semaines à partir du troisième enfant par l’article L. 1225-18. Une quinzaine d’États ont institué un régime de congé familial payé financé par cotisations ; la couverture dépend de l’État de résidence et doit être vérifiée au cas par cas, sur le code de l’État concerné. Quant à la couverture par l’employeur, elle est courante dans la technologie et la finance : c’est un élément de package négociable, et il doit figurer dans la grille de comparaison d’une offre d’expatriation au même titre que le salaire.
La voiture et son assurance : un poste que les Français divisent par deux dans leur tête
Hors de trois ou quatre centres urbains, la voiture n’est pas un choix. Elle conditionne l’emploi, l’école, les courses et la vie sociale, et un foyer avec deux adultes actifs en a presque toujours deux. Le budget qu’un Français projette est presque toujours sous-estimé, parce qu’il transpose une prime française sur un marché dont la sinistralité, les coûts de réparation et l’exposition à la responsabilité civile n’ont rien à voir.
L’association nationale des commissaires aux assurances publie chaque année la seule série officielle comparable : la dépense moyenne par véhicule assuré, c’est-à-dire le total des primes émises en responsabilité civile, dommages collision et dommages tous accidents divisé par les expositions en responsabilité civile. Pour 2023, dans le supplément publié en juin 2025, la dépense moyenne nationale s’établit à 1 281,60 $, en hausse de 13,98 % sur un an, et la médiane des États à 1 114 $. La prime moyenne combinée — somme des primes moyennes des trois garanties — ressort à 1 438 $au niveau national, en hausse de 14,41 %, pour une médiane d’État de 1 268 $.
| État | Dépense moyenne 2023 | Dépense moyenne 2019 | Variation |
|---|---|---|---|
| Floride | 1 863,82 $ | 1 488,73 $ | + 25 % |
| New York | 1 752,55 $ | 1 446,14 $ | + 21 % |
| Louisiane | 1 749,22 $ | 1 560,00 $ | + 12 % |
| District de Columbia | 1 676,99 $ | 1 439,99 $ | + 16 % |
| New Jersey | 1 572,86 $ | 1 390,44 $ | + 13 % |
| Géorgie | 1 555,08 $ | 1 264,81 $ | + 23 % |
| Michigan | 1 443,45 $ | 1 498,59 $ | − 4 % |
| Texas | 1 428,94 $ | 1 143,91 $ | + 25 % |
| Massachusetts | 1 326,46 $ | 1 182,69 $ | + 12 % |
| Californie | 1 223,16 $ | 1 051,82 $ | + 16 % |
| Illinois | 1 153,05 $ | 940,92 $ | + 23 % |
| Wyoming | 948,24 $ | 776,95 $ | + 22 % |
| Idaho | 863,96 $ | 739,88 $ | + 17 % |
| Maine | 856,28 $ | 696,52 $ | + 23 % |
| Ensemble des États-Unis | 1 281,60 $ | 1 075,08 $ | + 19 % |
Comment ne pas mal lire ce tableau
L’organisme qui publie ces données met lui-même en garde : les primes et les expositions sont agrégées sans distinction de profil de conducteur, de caractéristiques du véhicule, de limites de garantie ni de franchises, et les résultats ne tiennent compte ni des différences de droit de la responsabilité, ni des règles de tarification, ni des conditions de circulation propres à chaque État. « Direct comparisons between state results should be treated with a high degree of caution. »
Deux conséquences pratiques. D’abord, ces chiffres sont un ordre de grandeur d’État, pas un devis : à l’intérieur d’un même État, l’écart entre un comté rural et une métropole est du même ordre que l’écart entre deux États. Ensuite, la dépense moyenne repose sur l’hypothèse que tout véhicule assuré porte une garantie de responsabilité civile mais pas nécessairement les garanties de dommages : un expatrié qui achète un véhicule récent et le couvre intégralement se situe au-dessus de la moyenne, pas en dessous.
Trois surcoûts propres au nouvel arrivant s’ajoutent à cette base, et il faut les provisionner. L’absence d’antécédents d’assurance américains, d’abord : l’historique de sinistralité français n’est pas repris, et une attestation d’information de votre assureur français, traduite, est parfois acceptée mais ne l’est pas de droit — demandez-la avant de partir, elle ne coûte rien et elle sert parfois. L’absence de score de crédit, ensuite : la tarification automobile utilise, dans la plupart des États, un indicateur dérivé du dossier de crédit, et un dossier vide se tarifie comme un dossier dégradé. Le conducteur adolescent, enfin, dont l’ajout au contrat familial est, dans un budget français, un impensé complet.
Deux différences de fond avec la France méritent d’être signalées. Les niveaux de garantie de responsabilité civile obligatoires sont fixés par chaque État et sont, dans plusieurs d’entre eux, très bas au regard des montants de condamnation observés : souscrire au minimum légal expose le patrimoine à un risque disproportionné, et une garantie de responsabilité civile complémentaire à haut plafond est, pour un patrimoine significatif, la protection la moins chère du dossier. Et il faut se souvenir que le crédit immobilier américain standard ne comporte pas d’assurance décès-invalidité : la protection de la famille ne se trouve pas dans le contrat de prêt, elle se souscrit à part, et la même vérification s’impose sur tout crédit à la consommation souscrit sur place. Le sujet est traité au chapitre 15.
Le déménagement et les biens transportés
Le régime douanier des effets personnels est écrit, et il est plus favorable qu’on ne le croit — à une condition de preuve que presque personne n’anticipe. Le texte admet en franchise « furniture, carpets, paintings, tableware, books, libraries, and other usual household furnishings », à la condition qu’ils aient été réellement utilisés à l’étranger pendant au moins un anpar l’importateur. Deux précisions du texte lui-même : l’année d’usage n’a pas à être continueet n’a pas à précéder immédiatement l’importation ; et lorsque les biens ont été utilisés par un foyer, la franchise joue dès lors que l’importateur en a été membre résident pendant au moins un an de la période d’usage, sans avoir eu à en être propriétaire pendant cette période. Sont exclus les biens destinés à une autre personne ou à la revente.
Le texte pose aussi des limites de temps qu’on ignore et qui frappent les allers-retours d’expatriés : les effets qui arrivent plus de dix ans après le dernier retour de l’importateur en provenance du pays d’usage ne bénéficient en principe pas de la franchise, et celle-ci n’est en aucun cas accordée lorsque vingt-cinq ans ou plusse sont écoulés depuis la dernière arrivée. Le cas concret : le mobilier resté dans une maison de famille pendant une expatriation antérieure, expédié quinze ans après.
Ce qu’il faut préparer, et qui ne se reconstitue pas après coup
Établissez, avant le chargement, un inventaire détaillé et valorisé, pièce par pièce, avec photographies datées. Il sert trois fois : à la douane, pour établir l’usage antérieur d’un an ; à l’assurance du transport, dont la garantie se déclare en valeur ; et — c’est le point patrimonial — à documenter la valeur vénale de vos biens à la date exacte à laquelle vous devenez résident des États-Unis. Cette photographie datée est la même que celle qu’exige la règle de rebasement à l’entrée en résidence, traitée au chapitre 32 : elle existe en droit et elle ne se prouve pas en fait sans documents contemporains. Les mêmes semaines où l’on fait des cartons sont les seules où cette preuve est facile à établir.
Ce que le texte de franchise vise, ce sont des « usual household furnishings ». Un véhicule, des alcools, du tabac, des œuvres d’art de valeur, des armes de chasse, des denrées, des végétaux et des animaux relèvent de régimes propres, dont chacun a ses formalités et ses interdictions. Ils se vérifient sur les pages du Customs and Border Protection avant l’expédition, jamais au port d’arrivée : un conteneur immobilisé se facture au jour, et les frais de stockage portuaire dépassent rapidement la valeur de ce qui est bloqué.
Une opinion, et elle est motivée. Sur une mission de trois ans, déménager l’intégralité d’un mobilier français est rarement rentable une fois comptés le fret maritime, l’assurance, le stockage temporaire des deux côtés et l’inadaptation d’une partie des équipements — l’électroménager français ne fonctionne pas sur un réseau à 120 volts et 60 hertz. Le calcul se refait sur trois postes : ce qui a une valeur sentimentale et se transporte, ce qui a une valeur marchande et se vend, ce qui se stocke en France pour le retour. La troisième colonne coûte un loyer mensuel pendant toute l’expatriation, et elle n’a de sens que si le retour est probable — ce qui nous ramène à la dernière section de ce chapitre.
Téléphone, électricité, internet : les dépôts de garantie du nouvel arrivant
Tout ce qui se facture au mois, aux États-Unis, s’analyse comme un crédit : le fournisseur livre d’abord et se fait payer ensuite. Il consulte donc votre dossier de crédit. Comme il est vide, il compense — par un dépôt de garantie, par une facturation d’avance, ou par le refus de l’abonnement au profit d’une formule prépayée. C’est vrai de l’électricité, du gaz, de l’eau, de l’internet et de la ligne mobile, et c’est la traduction concrète, dans la vie de tous les jours, du même mécanisme que celui qui vous ferme le crédit immobilier.
Ce n’est ni une brimade ni une discrimination : c’est le fonctionnement normal d’un système où le score remplace la relation. Les montants et les conditions de restitution des dépôts exigés par les services d’électricité sont, dans les États régulés, encadrés par la commission de régulation des services publics de l’État : le règlement applicable se consulte sur le site de cette commission, et il fixe en général une durée au terme de laquelle un historique de paiement régulier ouvre droit à restitution. Prévoyez, en trésorerie d’installation, une ligne pour ces dépôts ; ils sont récupérables, mais pas tout de suite.
Retournez la contrainte : ces factures sont votre premier dossier de crédit
Les quittances de loyer et les factures d’électricité, d’assurance et de téléphone sur douze mois constituent précisément l’historique de crédit non traditionnelqu’un prêteur peut retenir en souscription manuelle. Trois gestes en découlent, et ils ne coûtent rien : mettez chaque contrat à votre nom— pas à celui de l’employeur, pas à celui du conjoint qui a un numéro et pas l’autre ; payez par prélèvement automatique dès le premier mois ; et conservez douze mois de factures et de preuves de paiement. Ce dossier, monté au fil de l’eau, est ce qui vous fera passer du refus automatique à l’examen manuel la deuxième année.
Le pourboire, les taxes non affichées, et ce qui déforme un budget français
Le pourboire américain n’est pas une gratification : c’est une partie du salaire, et la loi le dit. Le Fair Labor Standards Actautorise l’employeur d’un salarié percevant des pourboires à ne verser en espèces que le salaire minimum en vigueur au 20 août 1996 — soit 2,13 $ de l’heure —, le complément étant constitué par les pourboires reçus, à hauteur de la différence avec le salaire minimum fédéral, ce complément ne pouvant excéder les pourboires effectivement perçus. Le salaire minimum fédéral est de 7,25 $ de l’heuredepuis 2009. Et le salarié concerné est celui « engaged in an occupation in which he customarily and regularly receives more than $30 a month in tips ».
Ce mécanisme explique tout le reste, et il faut l’avoir compris pour ne pas se comporter comme un touriste pendant trois ans. Ne pas laisser de pourboire dans un restaurant ne dit pas « je n’étais pas satisfait » : cela retire au serveur la part de sa rémunération que la loi permet à l’employeur de ne pas verser, celui-ci n’étant tenu de compléter que jusqu’au salaire minimum fédéral de 7,25 $. Plusieurs États imposent un salaire minimum supérieur au minimum fédéral, et certains interdisent purement et simplement ce mécanisme d’imputation : la règle se vérifie État par État, sur le droit du travail de l’État concerné, et elle change la pratique locale.
Les taxes sur les ventes, ensuite. Elles sont levées par les États et les collectivités locales, et non au niveau fédéral : leur taux, leur assiette et leurs exonérations changent donc au passage d’une frontière de comté. La Floride applique un taux général de 6 %, auquel s’ajoute une surtaxe discrétionnaire de comté dont les taux, non uniformes, sont republiés chaque mois de novembre. Le Texas applique 6,25 %au niveau de l’État, les collectivités locales pouvant ajouter jusqu’à 2 % pour un maximum combiné de 8,25 %. L’usage commercial dominant est d’afficher les prix hors taxe : ce n’est pas une règle de droit, c’est une pratique, mais elle produit un effet mécanique sur un budget construit avec des réflexes français, où le prix affiché est le prix payé.
| Ce qui déforme un budget français | Pourquoi | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Le pourboire | Il est une composante du salaire, pas une gratification. Il s’ajoute à l’addition, après la taxe | À budgéter comme une ligne de dépense courante, pas comme un extra |
| La taxe sur les ventes | Prix affichés hors taxe, taux d’État plus surtaxe locale | 6 % en Floride hors surtaxe de comté ; jusqu’à 8,25 % au Texas |
| La couverture santé | Prime, part salariale, franchise, reste à charge : six couches à additionner, traitées au chapitre 20 | Le premier poste après le logement pour une famille |
| La garde des jeunes enfants | Aucune prestation universelle ; le levier fiscal plafonne très bas pour les revenus visés | Le poste qui annule fréquemment le gain salarial nominal |
| La scolarité | Soit le district, capitalisé dans l’immobilier et la taxe foncière ; soit le privé ou l’homologué, payé après impôt | 24 000 à 30 000 $ de taxe foncière dans un bon district, ou près de 58 000 $ pour un enfant au lycée français de New York |
| L’assurance automobile | Sinistralité, coûts de réparation, absence d’antécédents et absence de score de crédit | 1 281,60 $ de dépense moyenne nationale en 2023, 1 863,82 $ en Floride |
La conclusion qu’il faut en tirer est simple, et nous la formulons telle quelle à nos clients : une augmentation nominale de 30 % ne compense pas une installation familiale dans une métropole américaine chèresi elle n’est pas assortie de la prise en charge de la couverture santé, de la scolarité et, le cas échéant, du logement. Le calcul se fait poste par poste, en dollars, sur une année pleine, et il se fait avant de signer la lettre de mission.
Le conjoint qui ne travaille pas : le sujet qui décide de la durée de l’expatriation
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de projets se défaire, et le seul qu’on ne trouve dans aucun guide fiscal. Un conjoint qui exerçait un métier qualifié en France se retrouve, six mois après l’arrivée, sans emploi, sans statut propre, sans réseau, sans reconnaissance de son diplôme, et souvent sans droit de travailler. La question n’est pas secondaire : elle décide, dans un grand nombre de dossiers, de la durée réelle de l’expatriation.
Premier étage, le droit de travailler, et il dépend entièrement du visa du conjoint principal. L’écart entre deux statuts qui se ressemblent est considérable.
Conjoint d’un titulaire de L-1 ou d’E-1/E-2/E-3
Autorisé à travailler du fait même de son statut. Depuis le 12 novembre 2021, ces conjoints sont regardés comme employment authorized incident to status ; depuis le 30 janvier 2022, leur formulaire I-94 porte un code d’admission propre — E-1S, E-2S, E-3S ou L-2S — qui les distingue des enfants à charge, lesquels ne sont pas autorisés à travailler.
Conjoint d’un titulaire de H-1B
Pas d’autorisation de travail de plein droit. Le conjoint en statut H-4 ne peut solliciter une autorisation d’emploi que dans deux hypothèses, posées par la règle finale publiée au Federal Register du 25 février 2015 (80 FR 10284), entrée en vigueur le 26 mai 2015, et reprise au 8 CFR 274a.12(c)(26).
Cette asymétrie doit entrer dans le choix du visa lui-même, et pas seulement dans celui du poste. Un couple pour lequel les deux carrières comptent n’a pas le même arbitrage qu’un couple à carrière unique : le passage par une mobilité intra-groupe plutôt que par un recrutement externe peut valoir, pour le conjoint, plusieurs années de vie professionnelle. Le point s’arbitre avec un avocat en immigration, jamais avec un fiscaliste, et les questions à poser figurent au chapitre 9.
Deuxième étage, la reconnaissance des diplômes, et l’architecture américaine surprend. Le ministère fédéral de l’éducation l’écrit lui-même : il n’évalue pas les qualifications ou diplômes étrangerset demande qu’on ne lui adresse ni demandes d’évaluation ni documents ; et il indique qu’il n’existe pas de réglementation fédérale des services d’évaluation de titres, dont il n’approuve ni ne recommande aucun. La décision de reconnaître un diplôme appartient, selon la même source, à quatre acteurs : l’employeur, pour l’accès à l’emploi ; l’autorité de licence de l’État, pour l’accès à une profession réglementée ; l’université, pour la poursuite d’études ; et les autorités fédérales d’immigration, pour le visa ou le changement de statut.
Ce qui en découle est contre-intuitif pour un Français : il n’y a pas de démarche unique à accomplir, il y a autant de démarches que de destinataires. Pour un métier réglementé — médecine, droit, architecture, comptabilité, professions paramédicales, enseignement —, l’interlocuteur est le boardde l’État, et la reconnaissance passe souvent par des examens et des périodes de pratique supervisée. Pour un métier non réglementé, l’interlocuteur est l’employeur, qui demandera généralement une credential evaluationétablie par un organisme privé, payante et non agréée par l’État fédéral.
Ce qui se prépare avant le départ, et ne se rattrape pas après
Les diplômes :copies certifiées conformes, apostillées lorsque la procédure de l’autorité destinataire l’exige, avec les relevés de notes détaillés, les descriptifs de programme et les volumes horaires — c’est le document qu’un organisme d’évaluation demande et que les établissements français ne délivrent plus facilement dix ans après.
Les inscriptions professionnelles :attestation d’inscription à l’ordre, ancienneté, absence de sanction disciplinaire.
Les traductions :par un traducteur reconnu par l’autorité destinataire — la même exigence qu’on retrouve pour l’échange du permis de conduire.
Le relevé de carrière français : à obtenir complet avant le départ. Il sert à la totalisation future des droits à retraite, traitée au chapitre 19, et il est bien plus difficile à reconstituer depuis l’étranger.
La décision d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse : elle relève des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale — et non des articles L. 762-1 et suivants, qui régissent l’assurance volontaire maladie, maternité et invalidité —, la Caisse des Français de l’étranger assurant la réception des demandes et le recouvrement. Elle est expressément exclue du champ de l’accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987par son article 2 § 2. Cette décision se prend avant le départ : en pratique, elle n’est pas réversible.
Troisième étage, et c’est celui dont on parle le moins : le coût patrimonial d’une carrière interrompue. Le conjoint qui cesse de travailler cesse d’acquérir des trimestres français. Il n’acquiert pas davantage de credits américains — et le seuil de quarante credits, soit dix ans, est celui qui change tout côté américain. Il ne se constitue aucun plan de retraite d’employeur, aucune couverture santé en propre, aucun droit à indemnisation du chômage : l’accord de sécurité sociale de 1987 ne couvre ni la maladie ni le chômage. Sur une expatriation de six ans, le trou de carrière du conjoint est un passif patrimonial réel, qui doit être chiffré et compensé — par des versements sur un plan de retraite au nom du conjoint lorsque le droit américain le permet, par l’assurance volontaire vieillesse française, ou par une allocation d’épargne dédiée au sein du couple.
Quatrième étage, l’isolement, et nous le nommons parce que c’est la première cause de retour anticipé que nous observons. Le conjoint qui ne travaille pas perd, en même temps, son revenu, son identité professionnelle, son réseau et ses repères, dans un pays où la sociabilité passe largement par le travail et par l’école des enfants. Ce n’est pas un sujet de conseil patrimonial, et pourtant il commande le rendement de toutes les décisions patrimoniales prises autour : un dossier optimisé sur huit ans qui s’interrompt au bout de deux ans coûte plus cher qu’un dossier moyen mené à son terme. La conséquence de méthode est simple : construisez le plan à deux, et intégrez dès le départ un scénario de retour à vingt-quatre mois.
Le retour anticipé : ce qu’il faut avoir gardé pour rentrer sans tout perdre
Personne ne prépare son retour au moment de partir, et c’est précisément le seul moment où il est encore gratuit de le préparer. Une mission s’interrompt, un poste disparaît dans une réorganisation, un parent tombe malade, un conjoint ne tient pas, un enfant décroche. Le retour anticipé n’est pas un échec statistique : c’est un cas de figure ordinaire, et il coûte très cher aux familles qui ont brûlé leurs vaisseaux. Voici ce qu’il faut avoir gardé.
| Ce qu’il faut avoir gardé | Pourquoi | Ce que ça coûte de ne pas l’avoir fait |
|---|---|---|
| L’ancienne résidence principale française, non louée | L’exonération de l’article 150 U, II, 2° du CGI — limitée à une résidence par contribuable et à 150 000 € de plus-value nette imposable — joue sans condition de délai lorsque le cédant a eu la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. La mettre en location ferme cette branche du b) | La perte de cette branche renvoie à l’autre branche du b) — cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert — et, au-delà, à l’imposition de droit commun ; le a), condition cumulative et non alternative, exige de surcroît deux ans de domicile fiscal français continu antérieurement à la cession |
| La couverture santé du retour | L’ouverture des droits au titre de la protection universelle maladie suppose un délai de résidence si aucune activité n’est reprise | Un trou de couverture de trois mois, à combler par une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger décidée avant le départ des États-Unis |
| Le calendrier universitaire des enfants | Le statut in-state est perdu par le retour, et il ne se reconstitue pas | Jusqu’à 80 000 $ sur quatre ans d’université publique |
| Le relevé de carrière de la Social Security et les relevés de revenus américains | La totalisation des périodes suppose un relevé exact ; les erreurs se corrigent bien plus facilement depuis les États-Unis | Une pension proratisée calculée sur un relevé incomplet |
| Les déclarations et les FBAR des six derniers exercices | Ils conditionnent toute régularisation ultérieure et, pour un titulaire de carte verte, la certification de conformité | Le passage sous une procédure de régularisation coûteuse plutôt que sous celle qui ne comporte aucune pénalité |
| Le calendrier de présence jour par jour | Il commande la résidence fédérale, la résidence d’État et l’accès à la procédure de régularisation la plus favorable | Un dossier reconstitué a posteriori n’a pratiquement aucune valeur probante |
Trois pièges méritent d’être écrits en toutes lettres, parce qu’ils sont irréversibles.
Ne liquidez jamais un plan de retraite américain en partant.La liste des exceptions à la pénalité de retrait anticipé de 10 % est énumérée limitativement au § 72(t)(2), et le départ des États-Unis n’y figure pas. Le transfert vers un compte de rollover se fait de teneur à teneur, jamais par chèque remis au titulaire : le passage par le titulaire déclenche une retenue de 20 % à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la pénalité. C’est le geste le plus coûteux et le plus banal du retour, et il se commet dans les trois derniers mois, sous la pression du déménagement. Le sujet est traité au chapitre 19.
Si vous avez pris une carte verte, le compteur tourne en années d’imposition. Le seuil de huit années d’imposition sur quinze, qui fait du titulaire un long-term resident et ouvre à la sortie l’application du § 877A — laquelle suppose en outre la qualité de covered expatriate, c’est-à-dire le franchissement de l’un des trois seuils du § 877(a)(2) —, peut être atteint en sept ans et six jours calendaires : carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7, soit huit années d’imposition. Une carte verte obtenue en décembre consomme l’année entière. La décision de sortie se prend avantla septième année d’imposition, et le dépôt du I-407 ne doit jamais intervenir avant que la conformité déclarative des cinq exercices précédents soit établie. Tout cela est traité au chapitre 32.
Les allers-retours ne sont pas neutres.Le manuel de doctrine des services d’immigration relève qu’un agent peut examiner si un résident permanent présentant « multiple absences of less than 6 months each »satisfait encore l’exigence de résidence continue, et que des absences longues ou fréquentes peuvent aussi conduire au rejet d’une naturalisation pour abandonment of permanent residence. C’est le profil exact du dirigeant qui fait des séjours de cinq mois et se croit à l’abri parce qu’aucun n’atteint six mois.
Le levier de calendrier du retour, et il joue deux fois
Deux régimes français de faveur au retour sont conditionnés à ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédantcelle de l’installation : le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts, et la limitation de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière aux seuls biens situés en France de l’article 964, qui couvre l’année d’arrivée et les cinq suivantes, soit six millésimes.
La condition étant rédigée en années civiles, un retour en septembre 2026 après un départ en juin 2021 la fait échouer, tandis qu’un retour au 1erjanvier 2027 la satisfait. Quelques mois de décalage font donc basculer deux régimes à la fois. Sur le régime des impatriés, une précision qui ouvre plus de dossiers qu’on ne croit : la restriction de l’option forfaitaire à 30 % est rédigée par exclusion— elle écarte les seuls salariés « appelés par une entreprise établie dans un autre État », c’est-à-dire la mobilité intra-groupe. Celui qui, depuis New York, postule à une offre d’une entreprise française et est recruté sur cette base n’est appelé par aucune entreprise étrangère : l’option lui est ouverte. Le détail est au chapitre 32.
Reste la question qu’on nous pose toujours : faut-il garder un compte bancaire français ? Notre réponse est oui, et elle est pratique plus que fiscale. Rentrer sans compte français, c’est ne pas pouvoir payer une caution, un déménageur, une inscription scolaire ni recevoir un salaire pendant les semaines nécessaires à l’ouverture d’un compte — laquelle suppose un justificatif de domicile qu’on n’a pas encore. Sachez toutefois qu’un établissement français peut décider de clore le compte d’un client devenu non-résident, et qu’un compte détenu par un résident des États-Unis emporte, côté américain, des obligations déclaratives dont le seuil est bas : 10 000 $ de valeur agrégée à un moment quelconque de l’année pour le rapport de comptes financiers étrangers, et 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconquepour un célibataire au titre du formulaire 8938 — les seuils majorés de 200 000 et 400 000 $ étant réservés à ceux dont le foyer fiscal est à l’étranger, ce qui n’est pas le cas d’un Français installé aux États-Unis. Le déclaratif complet est au chapitre 24.
Un dernier mot de méthode, et il vaut pour tout ce chapitre. Rien de ce qui précède n’est irréversible pris isolément : on obtient un numéro en retard, on repasse un permis, on reconstruit un score. Ce qui est irréversible, ce sont les décisions patrimoniales prises pendantcette période de désorganisation — vendre le bien français dans l’urgence, racheter un contrat pour financer une installation, liquider un plan de retraite américain pour payer un déménagement, laisser passer une date de cession qui conditionnait une exonération. La première année américaine est celle où l’on est le moins disponible pour décider, et celle où les décisions coûtent le plus cher. C’est exactement pour cela qu’elles se préparent avant.
Préparer la première année, et le scénario de retour, avant de signer
Numéros et délais administratifs, permis, banque et crédit, logement, écoles, statut du conjoint, budget réel en dollars, et les quatre décisions patrimoniales à prendre avant le départ parce qu’elles ne se reprennent pas après : nous établissons la liste, les dates et les pièces, dossier par dossier. Bilan patrimonial de 1 h, à distance ou à Chambéry.
27. Quatorze dossiers chiffrés, dont cinq où il ne fallait pas partir
Les vingt-six chapitres qui précèdent exposent des mécanismes. Celui-ci les fait tourner ensemble, sur quatorze patrimoines réels, et il en tire des décisions. C’est un exercice différent : un mécanisme isolé se comprend, un dossier se tranche. Et il se tranche presque toujours contre l’intuition, parce que la règle qui commande le résultat n’est jamais celle que le client avait en tête en prenant rendez-vous.
Cinq de ces quatorze dossiers concluent par la négative. Dans cinq cas sur quatorze, l’expatriation américaine, ou la configuration dans laquelle elle était envisagée, n’était pas la bonne réponse — et nous le montrons par le calcul, pas par la prudence. Cette proportion n’est pas un artifice de composition : elle reflète assez fidèlement ce que nous constatons en première consultation. Un cabinet qui présenterait quatorze dossiers dont quatorze succès écrirait une brochure.
Comment lire ce chapitre : sept conventions, et une seule règle de conversion
- Un seul taux de change pour tout le chapitre : 1 € = 1,10 $. Il est employé sans exception, dans les quatorze dossiers, dans les deux sens. Un chiffrage individuel se refait au taux applicable à chaque flux et à chaque date ; la démonstration ne change pas, les montants changent. Deux taux de change coexistant dans un même document suffisent à rendre incomparables deux dossiers voisins.
- Les paramètres sont ceux de 2026des deux côtés : barème fédéral américain et déductions forfaitaires de la Rev. Proc. 2025-32, barème français de l’impôt sur le revenu issu de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, taux de prélèvements sociaux triés assiette par assiette.
- Les dossiers sont des reconstructions.Ils agrègent des configurations que nous rencontrons, avec des montants modifiés et des identités effacées. Aucun n’est le dossier d’un client identifiable.
- Aucun établissement financier n’est nommé, ni français, ni américain. Nous décrivons des catégories de contrats, de comptes et de véhicules.
- Aucun montant d’honoraires de tiersn’est chiffré. Le coût de conformité américain se mesure au nombre de lignes de fonds, au nombre d’entités et au nombre de formulaires : nous les comptons, et nous invitons à demander un devis nominatif à un CPA sur cette base.
- Les chiffrages sont des ordres de grandeur décisionnels, pas des déclarations. Ils isolent la variable qui décide. Un chiffrage complet intègre des paramètres — situation familiale exacte, revenus annexes, historique de détention — qui ne tiennent pas dans un bloc lisible.
- Aucun résultat fiscal, migratoire ou de rendement n’est garanti.Les arbitrages présentés ont été retenus au vu de textes en vigueur au 29 juillet 2026, et plusieurs d’entre eux reposent sur des points que le guide signale comme non tranchés.
Un dernier avertissement de méthode, et il vaut pour les quatorze. Dans chaque dossier, nous indiquons ce qu’une décision différente aurait produit. Ce n’est pas un exercice rhétorique : c’est la seule façon de mesurer ce qu’un conseil vaut. Un arbitrage qui économise 40 000 € contre l’alternative la plus proche est un bon arbitrage ; le même arbitrage présenté sans son alternative n’est qu’une affirmation.
Cas n° 1 — La cadre en mobilité intra-groupe, avec un plan d’actions en cours d’acquisition
Mme A. a 38 ans. Elle dirige le marketing de la filiale française d’un groupe coté américain et prend ses fonctions à Austin, au Texas, le 1er mars 2026, sous un statut L-1A. Son conjoint, architecte, la suit sous un statut dérivé qui l’autorise à travailler sans autorisation séparée ; il retrouvera un poste local à 45 000 $. Deux enfants, 6 et 9 ans. Son salaire français était de 168 000 € ; son package américain est de 265 000 $ de fixe et 60 000 $ de bonus cible.
Elle détient 2 400 unités d’actions restreintesde la maison mère, attribuées le 1er septembre 2023, acquises par quart chaque 1er septembre de 2024 à 2027. La tranche du 1er septembre 2026— 600 titres, action à 92 $ ce jour-là, soit 55 200 $ — tombe donc six mois après son arrivée, sur une période d’acquisition qu’elle a passée pour l’essentiel en France.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Boulogne-Billancourt | 780 000 € | 480 000 € | 300 000 € |
| Deux contrats d’assurance-vie multisupports, souscrits en 2011 | 145 000 €, dont 38 000 € de produits | — | 145 000 € |
| PEA ouvert en 2016, 22 lignes d’OPCVM | 78 000 € | — | 78 000 € |
| FCPE d’épargne salariale, plan français bloqué | 55 000 € | — | 55 000 € |
| Comptes courants et livrets réglementés | 42 000 € | — | 42 000 € |
| Unités d’actions restreintes non encore acquises | Hors patrimoine tant qu’elles ne sont pas acquises | — | — |
| TOTAL | 1 100 000 € | 480 000 € | 620 000 € |
Premier point à écarter, parce qu’il occupe toujours la première question posée : elle est hors du champ de l’exit tax française. Les titres logés dans un PEA sont expressément exclus de l’article 167 bis, elle ne détient aucune participation lui donnant plus de 50 % des bénéfices d’une société, et la valeur globale de ses titres et droits sociaux hors PEA est nulle. Le chapitre 11 expose le mécanisme ; ici, il ne s’applique pas. Vingt minutes de consultation sont régulièrement consacrées à un dispositif qui ne concerne pas le client.
Le dossier se joue sur trois arbitrages, et le troisième est celui que personne n’anticipe.
Premier arbitrage : les contrats d’assurance-vie
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. Un contrat parfaitement optimisé côté français peut devenir, une fois que vous êtes résident fiscal des États-Unis, l’actif le plus coûteux de votre patrimoine. Le chapitre 13 expose les quatre étages de la chaîne ; nous n’en reprenons ici que la conséquence chiffrée. Le § 7702(g)(1)(A) impose annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeurau regard du droit américain. Et les supports sont des PFIC : ses deux contrats en comptent vingt-deux, soit vingt-deux Forms 8621 par an.
Le coût d’un rachat total avant le départ, le 12 février 2026
DONNÉES
Valeur de rachat des deux contrats 145 000 €
Produits compris dans cette valeur 38 000 €
Total des primes versées 107 000 €
Ancienneté plus de huit ans
Couple soumis à imposition commune
IMPÔT SUR LE REVENU
Abattement de l’article 125-0 A, I, 2° (couple) − 9 200 €
Assiette imposable 28 800 €
Total des primes inférieur à 150 000 € : taux de 7,5 %
28 800 × 7,5 % 2 160,00 €
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Assiette : la totalité des produits 38 000 €
38 000 × 17,2 % 6 536,00 €
COÛT TOTAL DU RACHAT 8 696,00 €
soit 22,9 % des produits
et 6,0 % de la valeur du contratLe taux de 7,5 % s’applique parce que l’ancienneté dépasse huit ans et que le total des primes versées reste sous 150 000 €. Les prélèvements sociaux sur les produits d’assurance-vie restent au taux de 17,2 % : le relèvement de la CSG à 10,6 % opéré par la LFSS 2026 ne les vise pas.
- Le même rachat opéré APRÈS le transfert de domicile n’aurait rien coûté en France : le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A, au taux de 12,8 %, est neutralisé par la convention sur production d’un formulaire 5000-SD certifié. Ce n’est pas une raison suffisante d’attendre, comme le montre le calcul du troisième arbitrage.
- Un rachat partiel ne règle rien : le § 7702(g)(1)(A) frappe la valeur qui reste, et les Forms 8621 restent dus ligne par ligne.
- La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ, ce qui écarte l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger.
Deuxième arbitrage : le PEA et le FCPE, qui ne se traitent pas de la même façon
Le transfert du domicile fiscal vers les États-Unis n’entraîne pas la clôture du PEA, et le compteur des huit ans continue de courir. Un retrait opéré depuis les États-Unis est en pratique exonéré côté français : la plus-value relève de l’article 13 § 6 de la convention, qui l’attribue exclusivement à l’État de résidence du cédant, et les prélèvements sociaux ne sont pas dus. Le chapitre 13 détaille cette mécanique. Le problème n’est donc pas français : il est que les États-Unis ne voient dans ce plan qu’un compte-titres ordinaire, dont les vingt-deux lignes d’OPCVM sont autant de PFIC.
L’arbitrage que nous avons retenu est simple et il se fait à l’intérieurde l’enveloppe, donc sans fait générateur français : céder, avant le départ, les vingt-deux lignes d’OPCVM et les remplacer par des titres vifs européens détenus en direct. Une action détenue en direct n’est pas un PFIC. Le PEA conserve son antériorité, son exonération française et son régime de retrait ; il cesse d’appeler vingt-deux formulaires annuels. C’est, sur ce dossier, l’opération dont le rapport entre l’effort et le résultat est le plus élevé, et elle prend une après-midi.
Le FCPE ne se traite pas ainsi, et il faut le dire franchement. Il est déclarable au FBAR, il est un PFIC, et l’élection mark-to-marketdu § 1296 lui est fermée : elle suppose un fonds ouvert rachetable à la valeur liquidative et offert au public, et un FCPE est réservé aux salariés. Reste l’élection QEF du § 1295, qui exige un PFIC Annual Information Statementétabli selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. Nous avons fait poser la question par écrit, et nous avons parallèlement fait interroger le teneur de compte sur l’existence d’un cas de déblocage anticipé ouvert par sa situation. Les deux réponses conditionnent le sort de 55 000 €.
Troisième arbitrage : la tranche d’actions du 1er septembre, et le prorata que personne ne demande
Ses unités d’actions restreintes sont attribuées par une maison mère américaine à une salariée de sa filiale française. Elles ne relèvent d’aucun des dispositifs du code de commerce énumérés au I, 2 de l’article 182 A ter du code général des impôts : elles tombent dans la catégorie résiduelle des avantages salariaux résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles, et la retenue française est due lors de l’acquisition, pas lors de la cession. Elle est donc imposée en France et aux États-Unis le même jour, sur la même valeur — ce qui est en réalité une bonne nouvelle, parce que la simultanéité est la condition du crédit d’impôt.
La quote-part de source française se détermine, selon le BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 dans sa version du 12 août 2025, au prorata du nombre de jours ouvrables d’activité exercée en France pendant la période de référence. Le décompte n’est pas mensuel : il est journalier, et il exclut les week-ends et les jours fériés. Nous avons demandé ce décompte par écrit à la société émettrice, qui a produit 654 jours ouvrables sur 783, soit 83,5 %. Un chiffrage fait en mois aurait donné 83,3 % : l’écart est faible ici, il ne l’est pas sur des périodes d’acquisition longues et des montants à sept chiffres.
La tranche du 1er septembre 2026 : retenue française et imposition américaine
ASSIETTE
600 titres × 92 $ 55 200 $
Quote-part de source française : 654 / 783 83,5 %
Fraction française 46 092 $
Conversion à 1,10 41 902 €
RETENUE FRANÇAISE DE L’ARTICLE 182 A ter
Tarif du III de l’article 182 A, tranches 2026 :
0 % jusqu’à 17 275 € 0 €
12 % de 17 275 € à 50 112 €
(41 902 − 17 275) = 24 627 × 12 % 2 955,24 €
RETENUE DUE 2 955,24 €
L’assiette ne dépasse pas la limite supérieure de la tranche
à 12 % : la retenue est LIBÉRATOIRE de l’impôt sur le revenu
français (art. 197 B, premier alinéa). Aucune régularisation.
IMPOSITION AMÉRICAINE
La totalité des 55 200 $ entre dans le salaire de l’année :
revenu ordinaire, barème jusqu’à 37 %, FICA, dont
l’Additional Medicare Tax de 0,9 % retenue au-delà de
200 000 $ de salaires.
Crédit d’impôt étranger sur la fraction française :
2 955,24 € × 1,10 3 250,76 $- Article 182 A ter, I, 2 :fait générateur à l’acquisition pour les titres acquis hors de tout dispositif légal français
- Tranches de 17 275 € et 50 112 € :décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, applicables depuis le 1er juillet 2026
- Redevable de la retenue :la société française, au IV de l’article 182 A ter
La convention n’attribue pas ce gain par une clause de répartition temporelle : le prorata procède des doctrines internes des deux administrations. Un désaccord de calcul reste possible et se règle par la procédure amiable de l’article 26.
- Le taux de 75 % du V ne s’applique qu’aux personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif : les États-Unis n’en sont pas un
Le § 83(b) et les trente jours : ce qu’il fallait vérifier dès l’attribution
Le § 83(b) autorise le bénéficiaire d’un bien encore exposé à un risque de déchéance à choisir d’être imposé immédiatement. Le délai est de trente jours à compter du transfert, il est irrévocable et il ne se rattrape jamais : aucune déclaration rectificative, aucune procédure de régularisation, aucune démonstration de bonne foi ne le rouvre.
Sur le dossier de Mme A., l’élection n’était de toute façon pas ouverte : le § 83 vise le transfert d’un bien, et une unité d’action restreinte n’est qu’une promesse contractuelle de remettre des titres à une échéance future. Mais la terminologie des plans varie, et certains documents emploient les deux mots pour un même mécanisme. La qualification exacte se lit sur le contrat d’attribution, jamais sur le nom du plan, et elle se lit dans les jours qui suivent l’attribution.
La décision qui décide de tout : déposer en dual-status, ou élire la résidence sur l’année entière
Arrivée le 1er mars 2026, Mme A. compte 306 jours de présence sur l’année : le substantial presence test est satisfait, sa residency starting date est le 1er mars, et 2026 est pour elle une année dual-status. Le chapitre 10 expose le régime déclaratif de cette année-là. Une année dual-statusferme la déduction forfaitaire et interdit le dépôt conjoint : chacun des deux conjoints dépose sa propre déclaration, au barème du dépôt séparé.
L’élection du § 6013(h) permet de rétablir une imposition conjointe sur l’année entière, en traitant les deux conjoints comme résidents du 1er janvier au 31 décembre. Elle a un prix évident : tout ce qui a été réalisé avant l’arrivée entre dans l’assiette américaine, y compris le rachat d’assurance-vie du 12 février. Le réflexe, que nous avons nous-mêmes eu pendant des années, consiste à purger avant le départ puis à déposer en dual-statuspour mettre la purge à l’abri. Sur ce dossier, le calcul dit l’inverse.
Les deux scénarios, calculés jusqu’au bout
SCÉNARIO 1 — DUAL-STATUS, DEUX DÉCLARATIONS SÉPARÉES
Mme A., fraction résidente 1er mars → 31 décembre
salaire américain 265 000 × 10/12 220 833 $
bonus 60 000 $
tranche d’actions du 1er septembre 55 200 $
REVENU IMPOSABLE (aucune déduction forfaitaire) 336 033 $
barème du dépôt séparé, 2026 :
10 % sur 12 400 1 240 $
12 % sur 38 000 4 560 $
22 % sur 55 300 12 166 $
24 % sur 96 075 23 058 $
32 % sur 54 450 17 424 $
35 % sur 79 808 27 933 $
IMPÔT FÉDÉRAL 86 381 $
− crédit d’impôt étranger (retenue 182 A ter) − 3 251 $
83 130 $
M. A., fraction résidente, salaire 45 000 × 10/12 37 500 $
10 % sur 12 400 + 12 % sur 25 100 4 252 $
TOTAL AMÉRICAIN DU FOYER 87 382 $
TOTAL FRANÇAIS (rachat 8 696 + retenue 2 955) 11 651 €
SCÉNARIO 2 — ÉLECTION DU § 6013(h), ANNÉE ENTIÈRE, DÉPÔT CONJOINT
Revenu mondial du foyer
salaires français janvier-février 40 333 $
salaires américains mars-décembre 258 333 $
bonus 60 000 $
tranche d’actions 55 200 $
produits du rachat d’assurance-vie 41 800 $
455 666 $
− déduction forfaitaire du dépôt conjoint − 32 200 $
REVENU IMPOSABLE 423 466 $
barème du dépôt conjoint 2026 :
82 048 + 32 % × (423 466 − 403 550) 88 421 $
− crédit d’impôt étranger (11 651 € × 1,10) − 12 816 $
plafond du § 904 : 88 421 × 128 225 / 423 466
= 26 776 $ → crédit intégral
IMPÔT FÉDÉRAL NET 75 605 $
TOTAL FRANÇAIS 11 651 €
ÉCART EN FAVEUR DU SCÉNARIO 2 11 777 $L’élection fait entrer 41 800 $ de produits d’assurance-vie dans la base américaine, ce qui coûte environ 13 400 $ au taux marginal de 32 % — mais le crédit d’impôt étranger en restitue 9 566 $, et le passage du barème séparé au barème conjoint, assorti de la déduction forfaitaire de 32 200 $, rapporte davantage. Le Texas ne lève aucun impôt sur le revenu : le calcul s’arrête au fédéral.
- L’assiette américaine exacte du rachat — produit intégral, ou fraction postérieure à la date d’entrée en résidence — n’est pas un point que nous tranchons. Il doit être arbitré avec un CPA américain avant l’élection, qui est l’acte irréversible du dossier. Le chiffrage ci-dessus retient l’hypothèse défavorable.
- Le crédit d’impôt étranger du scénario 2 s’apprécie par panier : la retenue de l’article 182 A ter et l’imposition du rachat ne relèvent pas nécessairement du même panier. La vérification se fait au dépôt.
- Les cotisations FICA ne figurent pas dans ce tableau : elles sont dues dans les deux scénarios, au plafond OASDI de 184 500 $ soit 11 439 $ de part salariale, plus 1,45 % de Medicare déplafonné.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :rachat total des deux contrats le 12 février, conversion des vingt-deux lignes d’OPCVM du PEA en titres vifs avant le départ, demande écrite au promoteur du FCPE et au teneur de compte, obtention du décompte de jours ouvrables auprès de l’émetteur, ajustement du W-4 dès le premier vesting, et élection du § 6013(h) au dépôt de la déclaration 2026.
Si elle avait attendu pour racheter :le rachat opéré après le 1er mars ne coûtait rien en France, mais dans le scénario 1 il coûtait 35 % aux États-Unis sur 41 800 $, soit 14 630 $ sans aucun crédit à opposer, contre 9 566 $ d’impôt français : 5 064 $ de plus.
Si elle avait conservé les contrats :imposition annuelle en revenu ordinaire de l’income on the contract, vingt-deux Forms 8621 par an, et une exposition au rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) au moindre arbitrage. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Si elle avait pris ses fonctions le 3 juillet au lieu du 1er mars : 182 jours de présence, substantial presence testnon satisfait, aucune résidence américaine en 2026 — et la tranche du 1er septembre imposée par les États-Unis sur sa seule fraction de source américaine. Le calendrier d’une mobilité est un paramètre fiscal ; il se négocie avec le service des ressources humaines, et il se négocie tôt.
Cas n° 2 — Le dirigeant qui part avec sa SAS : le dossier où il ne fallait pas partir
Ce dossier conclut par la négative
M. B. voulait développer un marché américain. Il a envisagé d’y transférer son domicile fiscal en conservant sa société française. Le calcul montre que le transfert de domicile coûtait, la première année, entre 187 550 et 430 100 $ d’impôt américain sur des bénéfices qu’il n’encaissait pas, et gelait 2 599 920 € d’exit tax en sursis pendant cinq ans — pour un objectif qui ne l’exigeait pas.
M. B. a 51 ans. Il préside et détient à 100 % une SAS d’ingénierie industrielle implantée près de Lyon, 34 salariés, créée en 2004. Son épouse, 49 ans, n’exerce pas d’activité ; trois enfants de 14, 17 et 21 ans. La société dégage 1 400 000 €de résultat avant impôt sur les sociétés, dont 350 000 € d’impôt au taux de 25 % ; il se verse 220 000 € de rémunération et laisse le solde en réserves, qui atteignent 3 900 000 €. Un évaluateur indépendant valorise la société 8 400 000 € ; le prix de revient de ses titres est de 120 000 €.
Le projet : ouvrir une filiale à Miami pour servir le marché latino-américain, s’y installer en famille sous un statut L-1A, et continuer de diriger la société française à distance. C’est un projet fréquent, et c’est celui sur lequel nous rendons le plus souvent un avis défavorable.
| Poste | Valeur | Observation |
|---|---|---|
| Titres de la SAS, 100 % | 8 400 000 € | Prix de revient 120 000 €. Plus-value latente 8 280 000 € |
| Résidence principale à Lyon | 1 250 000 € | Sans emprunt. Abattement d’IFI de 30 % tant qu’elle reste sa résidence principale |
| Résidence secondaire dans le Var | 620 000 € | Sans emprunt |
| Assurance-vie, trois contrats | 480 000 € | Dont 128 000 € de produits |
| PEA | 210 000 € | Hors du champ de l’exit tax |
| Comptes et comptes-titres ordinaires | 180 000 € | |
| TOTAL NET | 11 140 000 € |
Trois impositions se déclenchent au transfert, et elles ne se compensent pas.
L’exit tax française : 2 599 920 € en sursis, et cinq ans d’immobilité
Pour un transfert de domicile fiscal hors de France en 2026, les plus-values latentes entrant dans le champ de l’exit tax sont imposées à 31,4 % : 12,8 %d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 %de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Sur 8 280 000 € de plus-value latente, l’impôt s’élève à 2 599 920 €.
Pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique. Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative etune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Conséquences : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. La déclaration 2074-ETD se dépose l’année qui suitcelle du transfert, au service des impôts dont dépendait son domicile avant le départ, en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de cinq ans, la valeur globale de ses titres excédant 2 570 000 € à la date du transfert, et à la condition d’avoir conservé les titres dans son patrimoineà l’expiration de ce délai. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus. La conséquence pratique est brutale et elle est rarement énoncée : M. B. ne peut pas céder sa société pendant cinq ans sans faire tomber le dégrèvement. Un dirigeant de 51 ans qui reçoit une offre à 54 ans se retrouve devant un arbitrage qu’il n’avait pas prévu. Et le piège le plus fréquent n’est pas là : il est dans le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » —, qui entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt si la situation n’est pas régularisée dans les trente jourssuivant la notification d’une mise en demeure.
L’imposition américaine d’un bénéfice qu’il n’encaisse pas
Il suffit d’un jour de résidence pour qu’une SAS détenue à 100 % devienne une société étrangère contrôlée. Le chapitre 25 expose le régime issu de la refonte de 2026, dans lequel le net CFC tested incomedu § 951A a remplacé le GILTI et où la déduction pour actifs corporels amortissables a été supprimée : une société de services française qui échappait au GILTI grâce à sa base d’actifs entre désormais dans le champ. Une personne physique qui est United States shareholder inclut 100 %de cette inclusion dans son revenu, au barème ordinaire, sans la déduction de 40 % réservée aux sociétés américaines et sans crédit d’impôt indirect.
Trois scénarios pour un même bénéfice de 1 400 000 € — M. B. réside en Floride, aucun impôt d’État
DONNÉES COMMUNES
Bénéfice avant impôt sur les sociétés 1 400 000 € = 1 540 000 $
Impôt sur les sociétés français, 25 % 350 000 € = 385 000 $
Résultat après impôt 1 050 000 € = 1 155 000 $
Salaire versé par la filiale américaine 250 000 $
Dépôt conjoint, déduction forfaitaire 32 200 $
A — ON NE FAIT RIEN : INCLUSION NCTI AU BARÈME, SANS CRÉDIT
Revenu imposable 250 000 + 1 155 000 − 32 200 1 372 800 $
Barème du dépôt conjoint 2026 :
206 583,50 + 37 % × (1 372 800 − 768 700) 430 100 $
Charge totale : 385 000 (France) + 430 100 (US) 815 100 $
soit 52,9 % du bénéfice — sur une somme non encaissée
B — ÉLECTION DU § 962, EXERCÉE AU DÉPÔT
Inclusion imposée au taux du § 11, 21 %
1 155 000 × 21 % 242 550 $
Crédit indirect du § 960(d) : 90 % × 385 000 346 500 $
→ excède l’impôt dû, sous réserve du § 904 ≈ 0 $
Impôt sur le seul salaire : 250 000 − 32 200
= 217 800 → 35 932 + 24 % × 6 400 37 468 $
Charge totale : 385 000 + 37 468 422 468 $
soit 27,4 % — mais la distribution ultérieure des
1 155 000 $ sera réincluse au titre du § 962(d)
C — OPTION CHECK-THE-BOX, DATÉE AVANT LA RESIDENCY STARTING DATE
La SAS est traitée comme transparente : plus de CFC,
plus de NCTI, plus de Form 5471, et crédit DIRECT du § 901
Revenu imposable 250 000 + 1 540 000 − 32 200 1 757 800 $
Barème : 206 583,50 + 37 % × (1 757 800 − 768 700) 572 550 $
− crédit du § 901, plafond § 904 : 572 550 × 87,6 %
= 501 555 $ → crédit intégral − 385 000 $
IMPÔT FÉDÉRAL NET 187 550 $
Charge totale : 385 000 + 187 550 572 550 $
soit 37,2 %Aucun des trois scénarios ne descend sous 27 % de charge globale sur un bénéfice que M. B. laisse dans sa société. Le scénario B est le moins cher de l’année et le plus cher à terme : le § 962(d) réinclut à la distribution la fraction que le crédit indirect a mise à l’abri, et plus le crédit a été efficace, plus cette fraction est large.
- L’option check-the-box doit être datée AVANT la residency starting date. Après, elle produit un changement de statut avec les conséquences exposées au chapitre 25.
- L’élection du § 962 est annuelle, se fait au dépôt, et « an election made for any taxable year may not be revoked except with the consent of the Secretary » (§ 962(b)). Elle ne s’essaie pas.
- L’exposition à la contribution de 3,8 % du § 1411 sur une inclusion opérée au titre du § 951(a) doit être vérifiée avec le CPA avant tout chiffrage remis à un tiers.
- L’articulation de la déduction du § 250 avec le § 962 en 2026 est un point d’incertitude exposé au chapitre 14. Il ne change pas la conclusion ici, l’impôt sur les sociétés français étant assez élevé pour neutraliser l’inclusion.
Le troisième coût, celui qu’on oublie : l’IFI
En partant, M. B. cesse d’occuper sa résidence principale, et l’abattement de 30 % attaché à cette qualité disparaît. Son assiette d’IFI, désormais limitée à ses biens français, passe de 1 495 000 € à 1 870 000 €.
L’IFI avant et après le départ
AVANT LE DÉPART
Résidence principale 1 250 000 × 70 % 875 000 €
Résidence secondaire 620 000 €
ASSIETTE 1 495 000 €
0,50 % de 800 000 à 1 300 000 2 500 €
0,70 % de 1 300 000 à 1 495 000 1 365 €
IFI 3 865 €
APRÈS LE DÉPART
Résidence principale, sans abattement 1 250 000 €
Résidence secondaire 620 000 €
ASSIETTE 1 870 000 €
0,50 % de 800 000 à 1 300 000 2 500 €
0,70 % de 1 300 000 à 1 870 000 3 990 €
IFI 6 490 €
SURCOÛT ANNUEL DU DÉPART 2 625 €Le montant est modeste rapporté au dossier, et il illustre un principe qui ne l’est pas : le départ ne fait pas disparaître l’IFI, il en change l’assiette, et il en supprime le seul abattement d’assiette que comporte le régime. Les titres de la SAS, exonérés comme biens professionnels, ne figurent dans aucune des deux colonnes.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : M. B. ne transfère pas son domicile fiscal.Son objectif — servir un marché — n’exige pas qu’il devienne résident fiscal américain. Il crée la filiale, recrute un dirigeant local sous un statut approprié, et se déplace lui-même 110 jours par an. Le décompte pondéré du substantial presence test donne alors 110 + 36,67 + 18,33 = 165 jours, inférieur à 183 : il n’est pas résident. Ni exit tax, ni société étrangère contrôlée, ni net CFC tested income, ni Form 5471, ni FBAR, ni Form 8938. Coût fiscal du projet dans son patrimoine personnel : aucune imposition américaine. La filiale, elle, reste une société américaine imposée à 21 % sur son résultat, et les dividendes qu’elle remonte à la SAS supportent la retenue de 5 % de l’article 10 § 2 a) de la convention.
S’il était parti sans rien faire :815 100 $ de charge globale la première année, dont 430 100 $ d’impôt américain sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé, et 2 599 920 € d’exit tax gelés pendant cinq ans.
S’il était parti après avoir opté check-the-box :572 550 $ la première année, soit 242 550 $ de mieux que sans rien faire — mais une imposition américaine de la totalité du résultat chaque année, distribué ou non, pendant toute la durée de l’expatriation.
La seule configuration où le départ redevenait défendable :céder la société d’abord, partir ensuite. C’est exactement le dossier n° 4, et il montre que l’écart entre les deux séquences se compte en millions.
Cas n° 3 — Les retraités qui veulent suivre leurs enfants en Floride
Ce dossier conclut par la négative
Le raisonnement de M. et Mme C. tenait en une phrase : « la Floride ne prélève pas d’impôt sur le revenu ». C’est exact, et c’est sans effet sur leur dossier : leurs pensions françaises restent imposables exclusivement en France quoi qu’il arrive. Le départ ne leur fait économiser aucun impôt et leur coûte, au minimum, 18 429,60 $ par ande couverture santé qu’ils n’auraient de toute façon pas avant cinq ans de résidence permanente.
M. C. a 67 ans, ancien cadre supérieur d’un groupe industriel, retraité depuis 2024. Mme C. a 65 ans, ancienne enseignante titulaire de la fonction publique d’État. Leurs deux enfants vivent à Naples, en Floride : l’aîné est citoyen américain par naturalisation depuis 2021, la cadette titulaire d’une carte verte. Trois petits-enfants, tous nés aux États-Unis. Le projet est affectif avant d’être patrimonial, et c’est ce qui le rend difficile à traiter : on ne chiffre pas l’envie de voir grandir ses petits-enfants. On peut en revanche chiffrer ce qu’elle coûte, et le dire.
| Poste | Valeur | Revenu annuel associé |
|---|---|---|
| Résidence principale à Aix-en-Provence | 620 000 € | — |
| Deux contrats d’assurance-vie, souscrits en 2007 et 2012 | 340 000 €, dont 125 000 € de produits | — |
| PEA | 95 000 € | — |
| Comptes et livrets | 95 000 € | — |
| Pension du régime général et AGIRC-ARRCO de M. C. | — | 52 000 € |
| Pension de l’État de Mme C. | — | 26 000 € |
| TOTAL | 1 150 000 € | 78 000 € |
Le point qui renverse le dossier : l’article 18 § 1 attribue leurs pensions à la France, et à elle seule
L’article 18 § 1 de la convention du 31 août 1994 confère à l’État de la source une compétence exclusive, tant pour les prestations de sécurité sociale que pour les pensions de retraite servies au titre d’un emploi antérieur. C’est l’inverse de la solution du modèle de l’OCDE, et c’est, pour un retraité, la principale particularité pratique de cette convention. Une pension du régime général français, une pension ARRCO et une pension AGIRC servies à un résident des États-Unis sont donc imposables en France seulement. Et l’article 29 § 3 a) préserve inconditionnellement les avantages de l’article 18 § 1 : la saving clause ne les reprend pas.
La conséquence est décisive et elle est presque toujours manquée : déménager en Floride ne fait pas baisser d’un euro l’impôt sur les 52 000 € de pension de M. C.L’absence d’impôt d’État en Floride, l’absence d’impôt successoral d’État en Floride, la déduction seniors de 6 000 $ créée par l’OBBBA : aucun de ces avantages ne rencontre leur situation, parce que la matière imposable ne franchit jamais l’Atlantique.
La pension de l’État de Mme C. : un point que nous ne tranchons pas
La pension de Mme C. est une rémunération publique. Elle relève de l’article 19 de la convention, et non de l’article 18. Or l’article 29 § 3 b) ne préserve les avantages de l’article 19 qu’au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis, ni titulaires d’un statut d’immigrant. Une titulaire de carte verte est titulaire d’un statut d’immigrant.
La conséquence exacte sur sa pension — imposition américaine assortie du crédit de l’article 24, ou maintien de la compétence exclusive française — n’est pas un point que ce guide tranche. Il doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant le dépôt de la demande de résidence permanente, et non après. Question à poser : la pension de retraite servie par l’État français à un ancien fonctionnaire titulaire d’une carte verte résidant aux États-Unis demeure-t-elle imposable exclusivement en France, compte tenu de la rédaction de l’article 29 § 3 b) ?Pièces à réunir : titre de pension, justificatif du régime liquidateur, historique de carrière.
Le coût réel : la santé, et cinq ans d’exclusion de Medicare
Medicare comporte deux portes. La première suppose d’être entitled to hospital insurance benefits under part A, c’est-à-dire en pratique quarante trimestres de cotisation Medicare : ils n’en ont aucun. La seconde suppose d’avoir 65 ans, d’être résident des États-Unis, et d’être citoyen américain ou résident permanent légal ayant résidé aux États-Unis de façon continue pendant les cinq années précédant la demande. Et la totalisation franco-américaine ne franchit pas la première porte : le 20 CFR 404.1911 interdit expressément de combiner les périodes pour ouvrir droit aux prestations de l’article 226 de la Social Security Act.
Ce que coûte la santé du couple, année par année, après l’installation
ANNÉES 1 À 5 — AUCUN ACCÈS À MEDICARE
Marché individuel, couple de 65 et 67 ans.
Revenu du foyer : 78 000 € × 1,10 85 800 $
Plafond des 400 % du seuil de pauvreté, couple,
couverture 2026 (table de pauvreté 2025) 84 600 $
85 800 > 84 600 → AUCUN CRÉDIT D’IMPÔT SUR LES PRIMES
Le dépassement est de 1 200 $. Il n’ouvre aucune
dégressivité : au-delà du plafond, la subvention ne
diminue pas, elle disparaît. Le chapitre 20 chiffre la
prime réelle d’un couple de 60-62 ans sur le marché
individuel entre 25 000 et 35 000 $ par an ; à 65 et
67 ans elle est supérieure, et nous ne publions pas de
chiffre que le socle ne porte pas.
À PARTIR DE L’ANNÉE 6 — MEDICARE ACHETÉ
Partie A, moins de 30 trimestres 565,00 $/mois
Partie B, prime standard 2026 202,90 $/mois
767,90 $/mois
Par personne et par an 9 214,80 $
POUR LE COUPLE 18 429,60 $/an
hors partie D, hors majoration de revenu, hors franchises
de 1 736 $ en partie A et 283 $ en partie BLe socle incompressible de 18 429,60 $ par an est celui qu’il faut opposer au coût d’une assurance privée internationale au moment de décider où l’on prend sa retraite — et non les 6 780 $ que l’on rencontre couramment, qui ne comptent que la partie A d’une seule personne.
- Le dollar qui fait franchir le plafond des 400 % coûte, dans ce dossier, de l’ordre de 20 000 $ de subvention perdue. Piloter le revenu du foyer devient l’arbitrage dominant entre 60 et 65 ans, et il suppose de savoir que le MAGI du § 36B comprend les plus-values de cession, les conversions Roth, les distributions de plans de retraite et les revenus fonciers français.
- Un étranger arrivé aux États-Unis après le 22 août 1996 n’est pas éligible aux prestations fédérales sous condition de ressources pendant cinq ans à compter de son entrée : le Medicaid n’est pas une porte de sortie.
- La pénalité de retard à la partie B de Medicare est viagère : dix pour cent de la prime standard par tranche de douze mois de retard, sans limitation de durée, recalculée chaque année sur la prime de l’année.
S’ajoute une charge française que le départ ne supprime pas et qu’il crée : la cotisation d’assurance maladie due sur les pensions des retraités résidant hors de France et non couverts par un régime français, au taux de 3,20 % pour le régime général et de 4,20 %pour les autres régimes, dont l’AGIRC-ARRCO. Sur les 78 000 € de pensions du couple, elle représente de l’ordre de 3 000 € par an — le taux applicable à chaque pension se fait confirmer par la caisse liquidatrice, régime par régime.
Ce que devient l’assurance-vie, et ce que devient la succession
Leurs 340 000 € de contrats posent le problème exposé au chapitre 13, avec une aggravation propre à leur dossier : l’income on the contractimposé annuellement au titre du § 7702(g)(1)(A) entrerait dans leur MAGI et les éloignerait encore du plafond des 400 %. Racheter avant le départ coûte, sur des contrats de plus de huit ans avec 125 000 € de produits, 9 200 € d’abattement, des primes intégralement versées avant le 27 septembre 2017 — le plafond de 150 000 € ne s’applique qu’aux primes versées à compter de cette date — et donc un taux de 7,5 % sur la totalité des produits : (125 000 − 9 200) × 7,5 % = 8 685 € d’impôt sur le revenu, plus 125 000 × 17,2 % = 21 500 € de prélèvements sociaux, soit 30 185 €. Et ce rachat détruit le régime de l’article 990 I dont leurs enfants étaient les bénéficiaires désignés.
Sur ce dernier point, une précision qui vaut pour beaucoup de dossiers de ce chapitre : le prélèvement de l’article 990 I s’applique dès que l’une des deux conditions territoriales est remplie. Un assuré domicilié aux États-Unis dont tous les bénéficiaires sont eux aussi installés aux États-Unis est la seule configuration qui en sort — et ce n’est pas une aubaine : elle signifie que la transmission bascule intégralement dans le champ de l’estate taxaméricaine, et que l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire disparaît avec le prélèvement qu’il tempérait. Dans leur cas, l’actif taxable resterait très inférieur à l’exclusion de 15 000 000 $ : la bascule serait indolore. Elle ne l’est pas dans les dossiers n° 11 et n° 13.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : ils ne s’installent pas. Ils conservent leur domicile fiscal français, leurs contrats, leur couverture maladie française, et passent 110 jours par anen Floride — décompte pondéré 110 + 36,67 + 18,33 = 165 jours, inférieur à 183. Ils déposent chaque année un Form 8840 par précaution. Le coût annuel de cette solution est celui de quatre allers-retours et d’une location saisonnière ; il est inférieur au seul socle Medicare de la solution inverse.
S’ils étaient partis :zéro euro d’économie d’impôt sur leurs pensions, entre 25 000 et 35 000 $ par an de prime santé pendant cinq ans faute de crédit d’impôt, puis 18 429,60 $ par an de Medicare acheté, 3 000 € par an de cotisation maladie française sur leurs pensions, et 30 185 € de rachat d’assurance-vie — ou, à défaut de rachat, une imposition annuelle en revenu ordinaire qui les maintenait au-dessus de la falaise des 400 %.
La seule configuration où le départ redevenait rationnel :un besoin d’accompagnement quotidien, que la distance rend impossible. Ce n’est pas un arbitrage fiscal, et nous ne prétendons pas le trancher par un tableau. Nous disons seulement ce qu’il coûte, pour qu’il soit pris en connaissance de cause — et nous rappelons qu’un ascendant de plus de 65 ans qui rejoint ses enfants n’a, pendant cinq ans, aucun accès à Medicare, et que la dépendance n’est couverte par aucun régime public dans le pays où elle coûte le plus cher au monde.
Cas n° 4 — L’entrepreneure qui vend sa société l’année du départ : près de deux millions d’écart entre deux séquences
Mme D. a 44 ans, divorcée, deux enfants de 11 et 14 ans dont elle a la garde. Elle a fondé en 2012 une société d’édition de logiciels dont elle détient 68 %. Un acquéreur américain propose 50 000 000 € pour l’intégralité du capital ; sa quote-part ressort à 34 000 000 €, pour un prix de revient de 340 000 €. Elle est pressentie pour diriger la division intégrée depuis San Francisco, avec un package de 480 000 $ et un plan d’actions de l’acquéreur. La signature est prévue au printemps 2026, la prise de fonctions à l’automne.
Une seule question commande le dossier, et elle se pose en une ligne : encaisser avant ou après le transfert de domicile ?La réponse vaut près de deux millions d’euros, et elle est contre-intuitive pour qui a entendu parler du rebasement à l’entrée en résidence.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Titres de la société, 68 % | 34 000 000 € | — | 34 000 000 € |
| Résidence principale à Paris | 1 900 000 € | 350 000 € | 1 550 000 € |
| Assurance-vie, deux contrats | 620 000 € | — | 620 000 € |
| PEA | 168 000 € | — | 168 000 € |
| Comptes et comptes-titres | 240 000 € | — | 240 000 € |
| TOTAL | 36 928 000 € | 350 000 € | 36 578 000 € |
Le rebasement à l’entrée existe — mais pas pour l’impôt que l’on croit
On lit couramment qu’en devenant résident des États-Unis, la valeur de vos titres est « réinitialisée » au jour de l’arrivée. La règle existe : le § 877A(h)(2) dispose que « property which was held by an individual on the date the individual first became a resident of the United States (within the meaning of section 7701(b)) shall be treated as having a basis on such date of not less than the fair market value of such property on such date ». Mais elle appartient au régime de l’expatriation : elle sert à écarter de l’assiette de l’exit tax américaine la plus-value accumulée avant l’arrivée.
Elle ne dispense pas d’imposer, en cours de résidence, la plus-value de cession calculée sur le prix de revient d’origine. Si Mme D. cède ses titres après être devenue résidente, la plus-value soumise à l’impôt fédéral américain se calcule à partir de 340 000 €, pas à partir de la valeur du jour de son arrivée. C’est l’argument central en faveur d’une purge avant le départ sur les lignes à forte plus-value latente, et il vaut ici trente-trois millions.
Les deux séquences, chiffrées
SÉQUENCE 1 — CÉDER EN FRANCE, PUIS PARTIR
(closing avant la residency starting date, aucune first-year
choice, aucune élection du § 6013(h))
Plus-value 34 000 000 − 340 000 33 660 000 €
Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 % 4 308 480 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
article 223 sexies, personne seule : 3 % de la
fraction de 250 000 à 500 000 €, 4 % au-delà 1 333 900 €
Contribution différentielle sur les hauts revenus,
article 224, prorogée aux revenus de 2026 : la
plus-value est un revenu exceptionnel, retenue
pour le QUART de son montant 269 405 €
Prélèvements sociaux, 18,6 % 6 260 760 €
IMPÔT FRANÇAIS 12 172 545 €
soit 36,2 %
Côté américain : la cession est antérieure à l’entrée en
résidence et n’entre dans aucune base américaine.
IMPÔT AMÉRICAIN 0 $
CHARGE TOTALE 12 172 545 €
SÉQUENCE 2 — PARTIR, PUIS CÉDER DEPUIS LA CALIFORNIE
a) Exit tax française sur la plus-value latente
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
33 660 000 × 31,4 % 10 569 240 €
Les deux contributions sur les hauts revenus
frappent la même assiette 1 603 305 €
Sursis AUTOMATIQUE, aucune garantie, aucun
représentant fiscal. Dégrèvement à CINQ ANS,
la valeur des titres excédant 2 570 000 €,
et À LA CONDITION de les avoir conservés.
Elle les cède : la condition n’est pas remplie.
IMPÔT EXIGIBLE AVANT IMPUTATION 12 172 545 €
− imputation de l’impôt américain acquitté sur la
même plus-value, 5 du VIII de l’article 167 bis :
elle s’opère sur la CSG, la CRDS et le prélèvement
de solidarité, puis, pour le reliquat, sur l’impôt
sur le revenu — et sur eux seuls —, dans la limite
de l’impôt définitif dû en France
− 10 569 240 €
IMPÔT FRANÇAIS RESTANT DÛ 1 603 305 €
b) Impôt américain sur la même plus-value
Prix de cession 34 000 000 × 1,10 37 400 000 $
Prix de revient 340 000 × 1,10 374 000 $
Plus-value long terme 37 026 000 $
Fédéral, tranche à 20 % 7 405 200 $
Net investment income tax, 3,8 % 1 406 988 $
Californie, barème ordinaire jusqu’à 13,30 %,
aucun taux préférentiel sur les plus-values 4 924 458 $
IMPÔT AMÉRICAIN 13 736 646 $
= 12 487 860 €
CHARGE TOTALE 14 091 165 €
ÉCART EN FAVEUR DE LA SÉQUENCE 1 1 918 620 €La plus-value d’un résident des États-Unis sur des titres de sociétés est de source américaine pour l’application du crédit d’impôt étranger : l’exit tax française acquittée sur la même matière n’y trouve pas d’emploi. C’est la configuration où les deux systèmes se superposent le plus brutalement, et elle est intégralement évitable par le calendrier.
- La Californie n’applique aucun taux préférentiel aux plus-values longues : elles supportent le barème ordinaire, dont le taux marginal atteint 13,30 % en incluant la contribution de 1 % assise sur la fraction de revenu excédant 1 000 000 $.
- Le closing doit être antérieur à la residency starting date, et Mme D. doit s’abstenir de la first-year choice du § 7701(b)(4) comme de l’élection du § 6013(h) : l’une et l’autre feraient précisément entrer plus tôt dans la résidence.
- Une donation de titres avant le départ relève d’une tout autre analyse : les titres ne sont plus dans le patrimoine au fait générateur, mais l’opération doit être réelle, complète et documentée, et ce point s’arbitre avec le notaire.
- Les deux contributions sur les hauts revenus sont ici calculées sur la plus-value seule. Celle de l’article 223 sexies retient 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 €, puis 4 % au-delà, soit 1 333 900 €. Le mécanisme de lissage du II du même article peut la réduire de quelques milliers d’euros lorsque le revenu fiscal de référence des deux années précédentes est resté sous le seuil : ce point se vérifie sur les avis d’imposition, il ne se présume pas.
- La contribution différentielle de l’article 224 assure une imposition minimale de 20 % du revenu de référence. La plus-value étant un revenu exceptionnel au sens du II de cet article, elle est retenue pour le quart de son montant — et l’impôt sur le revenu comme la contribution de l’article 223 sexies qui s’y rapportent le sont également. Le revenu de référence ressort à 8 415 000 €, le plancher de 20 % à 1 683 000 €, et la contribution à 269 405 € après imputation de 1 077 120 € d’impôt sur le revenu, de 333 475 € au titre de l’article 223 sexies et de 1 500 € par enfant à charge.
- L’imputation du 5 du VIII de l’article 167 bis est limitativement énumérée : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité, puis, pour le reliquat, impôt sur le revenu. Ni la contribution de l’article 223 sexies ni celle de l’article 224 n’y figurent : dans la séquence 2, elles restent dues en France en plus de l’impôt américain, et c’est ce qui maintient l’écart entre les deux séquences.
La séquence retenue emporte une conséquence de gestion qu’il faut énoncer, parce qu’elle est le prolongement direct du raisonnement. Après la cession, Mme D. détient 22 millions d’euros de liquidités. La tentation est de les réinvestir immédiatement en France, avant le départ. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire : tout titre acquis avant le transfert portera, aux États-Unis, une plus-value calculée sur son prix d’acquisition français, et toute ligne d’OPCVM sera un PFIC. Elle part en liquidités, elle reconstitue son portefeuille aprèsson arrivée, sur des supports de droit américain dont le prix de revient est le prix payé. Accessoirement, elle sort du champ même de l’exit tax. Les conditions du 1 du I de l’article 167 bis s’apprécient à la date du transfert : à cette date, elle ne détient plus 50 % des bénéfices sociaux d’aucune société, et la valeur globale de ses titres restants — compte-titres et PEA — n’excède pas 800 000 €. Aucune plus-value latente n’est donc imposable, et aucune déclaration 2074-ETD n’est due : le sujet ne se traite pas, il disparaît.
Le vrai sujet de long terme n’est pas l’impôt sur le revenu, c’est l’estate tax
Avec 36 578 000 € — soit 40 235 800 $ — Mme D. franchit largement l’applicable exclusion amount de 15 000 000 $ porté par l’OBBBA pour les décès et donations postérieurs au 31 décembre 2025. Si elle acquiert un domicile américain au sens de l’estate tax, son patrimoine mondial entre dans l’assiette : l’impôt du § 2001(c) sur 40 235 800 $, diminué du crédit de 5 945 800 $, laisse de l’ordre de dix millions de dollars à la charge de ses enfants.
Les donations faites avantl’acquisition du domicile américain relèvent d’un régime entièrement différent, exposé au chapitre 21, et les structures qui permettent d’y répondre — dont les trusts du chapitre 23 — ne se mettent pas en place après. C’est le second calendrier du dossier, et il court en parallèle du premier. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible : question à poser, à quelle date exacte mon domicile au sens de l’estate tax américaine est-il réputé acquis, et quels actes de transmission peuvent-ils encore être passés avant cette date ?Pièces à réunir : contrat de travail américain, bail ou acte d’acquisition du logement, dossier d’immigration, inventaire patrimonial daté.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :closing en juin 2026, transfert de domicile en octobre 2026, départ en liquidités, reconstitution du portefeuille après l’arrivée, documentation de la valeur vénale de chaque actif restant à la residency starting date, et ouverture immédiate du chantier successoral.
Si elle avait cédé après le transfert :14 091 165 € de charge globale au lieu de 12 172 545 €, soit 1 918 620 € de plus, pour un décalage de quatre mois.
Si elle avait apporté ses titres à une holding avant de partir :la plus-value cessait d’être une plus-value latente, dégrevable par le seul écoulement du temps, et devenait une plus-value en report qui n’ouvre droit à aucun dégrèvement de cette nature. Le réflexe de structuration produit ici l’inverse de l’objectif.
Si le calendrier de l’acquéreur avait imposé un closing en novembre : la seule parade aurait été de décaler la prise de fonctions au 3 janvier suivant, pour rester non-résidente en 2026. Sur ce dossier, une semaine de calendrier vaut plus que toute l’ingénierie fiscale du reste du guide.
Cas n° 5 — Le couple mixte franco-américain qui découvre que la conformité a déjà douze ans de retard
M. E., français, 41 ans, ingénieur. Mme E., citoyenne américaine, 39 ans, née à Portland, arrivée en France à 24 ans, mariée en 2015, deux enfants nés à Lyon. Ils vivent en France depuis neuf ans. Une opportunité conduit M. E. à New York, et Mme E. y retrouverait sa famille. Le dossier commence par une phrase que nous prononçons souvent : le sujet n’est pas le départ, il est ce qui aurait dû être déclaré depuis 2017.
| Poste | Titulaire | Valeur | Traitement américain |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Lyon, crédit 210 000 € | Commun | 780 000 € | Aucun, tant qu’elle n’est pas cédée |
| Immeuble de rapport à Villeurbanne, crédit 300 000 € | Commun | 690 000 € | Revenus fonciers imposables aux deux, crédit d’impôt étranger |
| Assurance-vie multisupport | M. E. | 460 000 € | Hors champ tant qu’il n’est pas US person ; § 7702(g) et PFIC dès son arrivée |
| Compte-titres joint, 14 lignes d’OPCVM | Joint | 340 000 € | La moitié de Mme E. est un PFIC depuis l’ouverture |
| PEA | M. E. | 210 000 € | Compte-titres ordinaire pour l’IRS, supports PFIC |
| Liquidités | Commun | 130 000 € | FBAR et Form 8938 |
| TOTAL NET | 2 100 000 € |
Ce qui existait déjà, et que personne n’avait dit
Mme E. est citoyenne américaine. Les États-Unis imposent leurs citoyens sur leurs revenus mondiaux où qu’ils vivent, à vie. Elle aurait dû déposer une déclaration 1040 chaque année depuis son installation en France, un FBAR chaque année dès que la valeur agrégée de ses comptes financiers étrangers a dépassé 10 000 $, et un Form 8621 par PFIC et par an. Sa moitié du compte-titres joint compte quatorze lignes d’OPCVM : quatorze formulaires par an, depuis l’ouverture.
Son exposition en impôt est en revanche faible, et c’est la bonne nouvelle du dossier : son salaire français a toujours été inférieur à l’exclusion des revenus d’activité étrangers du § 911, portée à 132 900 $ pour 2026, et le plafond de logement applicable à Lyon est de 40 700 $. Le sujet n’est pas l’impôt : il est la sanction déclarative.
La régularisation : quelle voie, et à quel prix
TEST DE NON-RÉSIDENCE APPLICABLE À SON STATUT
Mme E. est CITOYENNE : le test est celui des 330 jours
hors des États-Unis sur douze mois, et l’absence d’abode
aux États-Unis, dans l’une au moins des trois dernières
années. Elle le satisfait sur les neuf dernières.
→ STREAMLINED FOREIGN OFFSHORE PROCEDURES
AUCUNE PÉNALITÉ. Seuls l’impôt et les intérêts sont dus.
CE QU’ELLE DÉPOSE
Trois années de déclarations 1040 rectifiées ou omises
Six années de FBAR, sur le BSA E-Filing System, avec la
mention « Streamlined Filing Compliance Procedures »
Une certification de comportement non délibéré
Les Forms 8621 correspondants
CE QU’ELLE DOIT
Impôt sur le revenu : proche de zéro, le § 911 absorbant
la totalité de son salaire
Régime du § 1291 sur la moitié du compte-titres joint :
à calculer ligne par ligne. En l’absence de cession et
de distribution excédentaire sur la période, l’enjeu
est essentiellement déclaratif.
CE QU’ELLE AURAIT DÛ SI ELLE AVAIT ATTENDU D’ÊTRE INSTALLÉE
Le test de non-résidence n’est plus satisfait dès lors
qu’elle réside aux États-Unis :
→ STREAMLINED DOMESTIC OFFSHORE PROCEDURES
5 % de la valeur agrégée la plus élevée, parmi les six
millésimes, du TOTAL ANNUEL des seuls actifs en défaut
5 % × environ 300 000 $ ≈ 15 000 $La procédure sans pénalité se ferme le jour de l’installation aux États-Unis. C’est la raison la plus concrète pour laquelle la régularisation d’un conjoint américain se conduit AVANT le déménagement, et non dans les mois qui le suivent.
- Les Streamlined Foreign Offshore Procedures ne sont pas une amnistie : elles supposent un comportement non délibéré, et la certification est signée sous serment. Une situation présentant des indices de dissimulation relève d’une autre voie, et le choix de la voie doit être arbitré avec un avocat fiscaliste américain, jamais avec un préparateur seul.
- Le tie-breaker conventionnel ne dispense que du Form 8938, et pour la seule fraction d’année couverte : il ne dispense jamais du FBAR.
- Une amende FBAR non délibérée s’élève à 16 536 $ PAR FORMULAIRE omis — et non par compte, depuis l’arrêt Bittner. Sur six millésimes, l’exposition théorique atteint 99 216 $.
Le coût de New York, et l’arbitrage sur le compte-titres
Le couple s’installerait à Manhattan. L’impôt d’État de New York atteint 10,90 % au sommet du barème, et la ville ajoute un impôt propre qui atteint son taux maximal de 3,876 %dès un revenu de cadre moyen : la combinaison porte le taux marginal du sommet à 14,776 % hors impôt fédéral. Sur une plus-value longue, le total fédéral, État et ville atteint ainsi 38,6 %au sommet du barème new-yorkais. Dans la tranche d’État de 6,85 % où se situe le couple E. — de 161 550 $ à 323 200 $ de revenu imposable pour une déclaration commune —, il ressort à 34,5 %, contre 23,8 % en Floride ou au Texas.
D’où l’arbitrage sur le compte-titres joint, qui porte 130 000 € de plus-value latente. Purger en France avant le départ coûte 130 000 × 31,4 % = 40 820 €. Céder après l’installation, sur 143 000 $ de plus-value, coûte environ 34,5 % fédéral, État et ville confondus, soit 49 335 $— soit 44 850 €. La purge avant le départ économise donc de l’ordre de 4 030 €, et elle supprime surtout quatorze Forms 8621 annuels. Les deux calculs se conduisent ensemble, jamais séparément : la purge est un fait générateur qui peut interagir avec l’exit tax de l’article 167 bis — ici sans effet, la valeur globale des titres de M. E. hors PEA restant très inférieure à 800 000 € et sa participation dans toute société étant nulle.
Reste l’immeuble de Villeurbanne, qu’ils conservent. Ses loyers demeurent imposables en France, au taux minimum de 20 % de l’article 197 A et aux prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une charge française de 37,2 % du revenu foncier net. Côté américain, l’amortissement obligatoire du bâti sur trente ans en système ADS ramène le revenu imposable à presque rien, et le crédit d’impôt étranger se heurte à la limitation du § 904 : l’excédent de crédit se reporte et, dans la plupart des dossiers, ne s’emploie jamais. Le chapitre 16 traite ce mécanisme au fond ; il produit ici une conclusion nette : l’immobilier locatif français d’un résident des États-Unis est imposé à 37,2 % en France et le crédit américain ne le compense pas. Le conserver est une décision patrimoniale, pas une décision fiscale.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : régularisation de Mme E. par les Streamlined Foreign Offshore Procedures engagée avantle déménagement ; purge du compte-titres joint ; conversion des supports du PEA en titres vifs ; rachat du contrat d’assurance-vie de M. E. avant son entrée en résidence ; conservation de l’immeuble de Villeurbanne ; documentation de la valeur vénale de chaque actif à la residency starting datede M. E.
S’ils avaient régularisé après l’installation :la voie sans pénalité se ferme, et la voie domestique coûte 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut, soit de l’ordre de 15 000 $ sur leur configuration — et beaucoup plus si le compte-titres avait été plus fourni.
S’ils n’avaient rien fait du tout :l’exposition théorique aux amendes FBAR non délibérées atteint 99 216 $ sur six millésimes, et le défaut de Form 8621 suspend le délai de prescription du § 6501(c)(8) pour la totalité de la déclaration— ce qui signifie qu’aucune de leurs années américaines n’est prescrite tant que les formulaires manquent — le B du § 6501(c)(8) ramenant la suspension aux seuls éléments liés au manquement lorsque celui-ci procède d’un motif légitime sans négligence délibérée, ce qui est le terrain même de la procédure sans pénalité.
Sur la carte verte de M. E. :conjoint d’une citoyenne américaine, il relève de la catégorie des immediate relatives, qui n’est soumise à aucun contingent annuel. Il obtiendra donc son statut plus vite que la plupart des candidats — et il enclenchera du même coup le compteur du dossier n° 9, qui doit être examiné en année 1 et non en année 7.
Cas n° 6 — La famille de trois enfants scolarisés : le poste de dépense qui décide de tout
M. F., 42 ans, ingénieur en systèmes embarqués, reçoit une proposition de mutation à New York sous statut L-1B. Mme F., 40 ans, est pharmacienne d’officine : son diplôme ne lui ouvre pas l’exercice aux États-Unis sans une procédure de reconnaissance dont ni la durée ni l’issue ne se présument. Trois enfants de 7, 10 et 13 ans. Package proposé : 245 000 $ de fixe et 15 %de bonus cible, soit 281 750 $. En France, le couple déclare 158 000 € à deux.
Sur le papier, le package double le revenu du foyer. Dans les faits, il le divise, et le calcul qui le montre tient en une colonne.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Nantes | 520 000 € | 260 000 € | 260 000 € |
| Assurance-vie, un contrat souscrit en 2014 | 210 000 €, dont 46 000 € de produits | — | 210 000 € |
| PEA | 145 000 € | — | 145 000 € |
| Compte-titres ordinaire | 80 000 € | — | 80 000 € |
| PER individuel | 100 000 € | — | 100 000 € |
| Livrets et plan d’épargne logement | 95 000 € | — | 95 000 € |
| TOTAL | 1 150 000 € | 260 000 € | 890 000 € |
Ce que reste-t-il du package, une fois la première année payée
REVENU BRUT DU FOYER, UN SEUL ACTIF 281 750 $
IMPÔT FÉDÉRAL, DÉPÔT CONJOINT
− déduction forfaitaire − 32 200 $
Revenu imposable 249 550 $
35 932 + 24 % × (249 550 − 211 400) 45 088 $
− child tax credit, 2 200 $ × 3, SOUS RÉSERVE
de l’attribution d’un SSN à chaque enfant − 6 600 $
IMPÔT FÉDÉRAL 38 488 $
COTISATIONS FICA, PART SALARIALE
OASDI, plafond de base 184 500 $ 11 439 $
Medicare, 1,45 % déplafonné 4 085 $
Additional Medicare Tax, 0,9 % : retenue par l’employeur
au-delà de 200 000 $ de salaires, sans égard au statut
matrimonial, alors que le seuil de redevabilité est de
250 000 $ en dépôt conjoint (§ 1401(b)(2)(A)) — 286 $
réellement dus, 449 $ restitués au dépôt 735 $
16 259 $
IMPÔT D’ÉTAT ET DE VILLE, NEW YORK
Taux marginal d’État à ce niveau de revenu 6,85 %
Ville de New York, taux quasi plat 3,876 %
Charge combinée, ordre de grandeur ≈ 24 000 $
SANTÉ
Part salariale d’une couverture familiale
(enquête KFF, édition 2025) 6 850 $
SCOLARITÉ, TROIS ENFANTS EN ÉTABLISSEMENT HOMOLOGUÉ
51 925 $ × 3, hors frais annexes 155 775 $
Avec frais annexes de première année ≈ 165 000 $
RESTE DISPONIBLE, PREMIÈRE ANNÉE ≈ 31 153 $Ce n’est pas une caricature : c’est l’arithmétique d’un package correct pour un ingénieur expérimenté, opposé au seul poste de la scolarité en établissement homologué à New York. Aucune optimisation fiscale du guide ne compense ce poste.
- Le § 24(h) exige désormais un SSN pour l’enfant ET pour le déclarant. L’attribution d’un numéro à chaque enfant doit être réglée dès l’arrivée : à défaut, les 6 600 $ de crédit tombent.
- Les barèmes de l’État de New York publiés au chapitre 8 sont ceux de 2025, délibérément : le millésime 2026 n’était pas publié au 29/07/2026. Le chiffre de 24 000 $ est un ordre de grandeur, à refaire au barème du millésime applicable.
- Le loyer n’entre pas dans ce tableau. Il ne s’agit pas d’un oubli : nous ne publions pas de fourchette de loyers, faute de source que le socle porte.
Deux issues existent, et une seule tient.
Faire prendre la scolarité en charge par l’employeur
C’est l’élément le plus rentable d’une négociation de mobilité familiale — à condition de savoir que la prise en charge est elle-même de la rémunération imposable.
Choisir le district scolaire plutôt que l’établissement
L’école publique américaine est gratuite, obligatoire, et financée par la taxe foncière du district. Le choix du logement détermine donc l’école, et la taxe foncière n’est pas un impôt en plus de l’école : c’est l’école.
Le PER de M. F. : ne rien y verser, et instruire son sort avant l’arrivée
Le PER individuel figure parmi les enveloppes que le chapitre 13 traite au fond. Deux points doivent être posés ici. D’abord, la Rev. Proc. 2020-17 dispense certains plans de retraite étrangers des Forms 3520 et 3520-A, sous six conditions : le PER individuel n’y satisfait probablement pas, et la sanction du § 6677 est le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount. Ensuite, une précision de portée à ne jamais omettre : cette procédure « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, jamais du 8938 ni du FBAR.
La couverture du PER par la Rev. Proc. 2020-17 doit être arbitrée avec un CPA américain avant tout versement postérieur au départ. Question à poser : mon plan d’épargne retraite individuel français satisfait-il les six conditions de la section 5.03 de la Rev. Proc. 2020-17, condition par condition ?Pièces à réunir : notice contractuelle, conditions de déblocage anticipé, plafonds de versement légaux, régime fiscal français des versements, attestation annuelle de l’organisme gestionnaire.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :installation dans un district scolaire public réputé du comté de Westchester plutôt qu’à Manhattan, enseignement français à distance en complément, négociation d’une allocation logement plutôt que d’une allocation scolarité, demande de SSN pour les trois enfants dès l’arrivée, rachat du contrat d’assurance-vie avant l’entrée en résidence, conversion des supports du PEA en titres vifs, gel complet du PER.
S’ils avaient scolarisé les trois enfants en établissement homologué sans renégocier :environ 31 000 $ de reste disponible la première année, pour un couple qui en dégageait davantage à Nantes avec deux salaires. Un dossier qui échoue pour cette raison échoue au bout de dix-huit mois, et le retour anticipé coûte à son tour.
Si Mme F. avait pu exercer :tout le raisonnement change, et c’est pourquoi la question de l’emploi du conjoint se pose avant celle du salaire du titulaire. Le statut L-2 autorise le conjoint à travailler du seul fait de son statut, sans autorisation séparée — ce qui n’est le cas ni du conjoint d’un H-1B, ni de celui d’un O-1. Le choix du visa est donc aussi un arbitrage patrimonial, et il se fait au moment où l’employeur choisit la catégorie, pas après.
Cas n° 7 — Le binational qui découvre ses obligations à quarante ans
M. G. a 40 ans. Il est né à Houston en 1986, de parents français expatriés pour trois ans, et il est rentré en France à l’âge de trois ans. Il possède un passeport américain délivré à sa naissance et jamais renouvelé. Il est cadre dans l’industrie pharmaceutique, marié à une Française, deux enfants de 8 et 11 ans, 118 000 € de salaire annuel. En mars 2026, son établissement bancaire lui demande de compléter un formulaire W-9. Il découvre à cette occasion, à quarante ans, qu’il est contribuable américain depuis sa naissance.
| Poste | Valeur, quote-part de M. G. | Ce que l’IRS en fait |
|---|---|---|
| Résidence principale à Vincennes, moitié indivise, crédit 165 000 € pour sa part | 310 000 € | Rien tant qu’elle n’est pas cédée. L’exclusion du § 121 s’applique à la cession, sous conditions |
| Assurance-vie multisupport souscrite en 2014 | 180 000 € | § 7702(g)(1)(A) : income on the contract imposé chaque année, sans rachat. Supports PFIC |
| PEA | 96 000 € | Compte-titres ordinaire. Supports PFIC |
| FCPE d’épargne salariale | 74 000 € | PFIC. Élection mark-to-market du § 1296 fermée : le FCPE n’est pas offert au public |
| Comptes courants et livrets | 45 000 € | FBAR au premier dollar dès 10 000 $ agrégés. Form 8938 selon les seuils |
| TOTAL NET | 470 000 € |
Sur les seuils du Form 8938, une précision qui joue en sa faveur et qui est régulièrement inversée. Les seuils majorés — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax homeest à l’étranger. M. G. vit et travaille en France : son tax homeest en France, et il relève bien des seuils majorés. C’est l’inverse pour un Français installé aux États-Unis, qui relève des seuils bas de 50 000 / 75 000 $ et 100 000 / 150 000 $ : c’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, qui recopient les seuils « expatriés » sans distinguer le sens du mouvement.
Ce qu’il doit, et ce qu’il aurait dû s’il avait attendu
IMPÔT SUR LE REVENU AMÉRICAIN
Salaire 118 000 € × 1,10 129 800 $
Exclusion des revenus d’activité étrangers, 2026 132 900 $
→ salaire intégralement exclu 0 $
Reste imposable : l’income on the contract du § 7702(g)
sur son assurance-vie. À 4 % de progression annuelle
d’une valeur moyenne de 165 000 € :
environ 6 600 € par an, soit 7 260 $
Règle d’empilement du § 911(f) : ce revenu est imposé
au taux qui serait applicable si le revenu exclu avait
été inclus, soit 24 %
7 260 × 24 % 1 742 $/an
Sur trois exercices régularisés 5 226 $
+ intérêts du § 6621 (T1 2026 : 7 % ; T2 : 6 % ;
T3 : 7 % ; T4 non publié au 29/07/2026)
VOIE DE RÉGULARISATION
Test de non-résidence du citoyen : 330 jours pleins hors
des États-Unis et absence d’abode américain, dans l’une
au moins des trois dernières années. Satisfait depuis 1989.
→ STREAMLINED FOREIGN OFFSHORE PROCEDURES
Trois années de 1040, six années de FBAR,
AUCUNE PÉNALITÉ.
CE QUI SERAIT ARRIVÉ SANS RÉGULARISATION
Amende FBAR non délibérée : 16 536 $ par formulaire omis,
et non par compte
6 millésimes × 16 536 $ 99 216 $
Form 8621 non déposés : suspension du délai de prescription
du § 6501(c)(8) POUR TOUTE LA DÉCLARATION, sans termeSon exposition en impôt est dérisoire au regard de son exposition en sanction. C’est la configuration type de l’Américain de naissance résidant en France : ce n’est pas l’impôt qui menace le patrimoine, c’est le formulaire.
Le vrai risque de M. G. n’est pas passé : il est à venir, et il porte sur l’héritage de ses parents
Un citoyen américain qui reçoit un don ou un legs d’une personne physique non-résidente — ou d’une foreign estate — doit le déclarer sur la Partie IV du Form 3520 dès lors qu’il dépasse 100 000 $, seuil non indexé. Ce legs n’est pas imposable : la déclaration est purement informative. La sanction du défaut est de 5 % du montant du don par mois de retard, plafonnés à 25 %, plafond atteint dès le cinquième mois.
Ses parents détiennent un patrimoine de l’ordre de 800 000 €, dont il recevra la moitié. Un héritage de 400 000 € non déclaré sur le Form 3520 expose à une amende de 100 000 € — sur une somme qui ne doit pas un centime d’impôt américain.C’est le poste le plus dangereux de son dossier, et il n’est jamais celui pour lequel on vient nous voir.
Reste la question qu’il pose à la fin de chaque rendez-vous : faut-il renoncer ? Les trois tests du covered expatriate sont un impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $— c’est un montant d’impôt, pas de revenu —, un patrimoine net supérieur à 2 000 000 $à la date d’expatriation, montant non indexé, ou le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. M. G. échoue largement aux deux premiers seuils : son patrimoine net est de 470 000 €, soit 517 000 $. Il bénéficierait en outre de l’exception du binational de naissance : citoyen d’un autre État à la naissance, toujours citoyen de cet État et imposé comme résident de cet État à la date d’expatriation, et résident des États-Unis pendant dix exercices au plus sur quinze.
Mais cette exception n’écarte que les tests de revenu et de patrimoine : le test de conformité demeure, et sans certification sur Form 8854 le binational redevient covered expatriate. La séquence est donc contrainte : régulariser d’abord, accumuler cinq exercices conformes ensuite, renoncer enfin. Le droit de renonciation a été ramené de 2 350 $ à 450 $par une règle finale effective le 13 avril 2026 ; le barème du 22 CFR 22.1 a été réécrit le 9 juin 2026 et n’est en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2026. Le droit applicable doit être revérifié au 1er janvier 2027.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : régularisation immédiate par les Streamlined Foreign Offshore Procedures ; rachat du contrat d’assurance-vie, dont le coût fiscal français est modeste et le coût de conformité américain permanent ; conversion des supports du PEA en titres vifs ; obtention d’un numéro fiscal américain ; et surtout, préparation du Form 3520 de l’héritage à venir, dès aujourd’hui, avec le notaire de ses parents.
Sur la renonciation :nous ne la lui avons pas conseillée dans l’immédiat. Elle est réversible en droit dans un sens seulement, et deux de ses paramètres ne sont pas fiscaux : la possibilité d’un projet professionnel américain dans les vingt prochaines années, et la question, distincte, de la nationalité de ses enfants.
Sur ses enfants, précisément :la transmission de la nationalité américaine à un enfant né à l’étranger est subordonnée à une condition de présence physique antérieure du parent aux États-Unis, exposée au chapitre 6. Sur son dossier, elle doit être vérifiée avant toute démarche, parce que la réponse commande le statut de deux mineurs et, par ricochet, l’ensemble de la planification patrimoniale du couple.
S’il avait changé d’établissement bancaire au lieu de régulariser : le conseil prosaïque que nous donnons dans ce cas de figure est simple — un Américain accidentel évite de changer de banque tant que sa situation n’est pas réglée. Chaque entrée en relation nouvelle rouvre l’examen des indices d’américanité, et elle le rouvre au moment où le dossier est le plus fragile.
Cas n° 8 — L’Américaine accidentelle, 205 000 € de patrimoine, et une fenêtre qui se referme le 31 décembre
Mme H. a 52 ans. Elle est née à San Diego en 1974, où son père effectuait un séjour universitaire de dix-huit mois. Elle est rentrée en France avant son deuxième anniversaire, n’a jamais eu de numéro de sécurité sociale américain, jamais de passeport américain, n’est jamais retournée aux États-Unis. Elle est infirmière libérale à Rennes, divorcée, un fils majeur, 38 000 € de revenu annuel. Sa banque lui demande une auto-certification FATCA : le lieu de naissance porté sur sa carte d’identité est un indice d’américanité.
| Poste | Valeur | Passif | Net |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Rennes | 190 000 € | 40 000 € | 150 000 € |
| Assurance-vie, un contrat en fonds euros | 38 000 € | — | 38 000 € |
| Livrets réglementés | 12 000 € | — | 12 000 € |
| PEA | 5 000 € | — | 5 000 € |
| TOTAL | 245 000 € | 40 000 € | 205 000 € |
Son dossier est le plus petit du chapitre et il est le plus urgent, pour une raison de calendrier réglementaire. Les Relief Procedures for Certain Former Citizensouvrent une porte de sortie sans impôt ni pénalité aux personnes qui satisfont six conditions cumulatives, exposées au chapitre 6. Deux d’entre elles décident dans son cas : un patrimoine net inférieur à 2 000 000 $— elle est à 225 500 $ —, et une dette fiscale américaine agrégée n’excédant pas un plafond sur la période considérée — son revenu de 38 000 €, soit 41 800 $, est intégralement couvert par l’exclusion des revenus d’activité étrangers de 132 900 $.
Deux chemins, et l’écart entre les deux
CHEMIN 1 — RENONCER, PUIS UTILISER LES RELIEF PROCEDURES
Droit consulaire de renonciation 450 $
(réduit de 2 350 $ à 450 $ par la règle finale
91 FR 12296, effective le 13 avril 2026 ;
pas de rétroactivité, pas de remboursement)
Après obtention du certificat de perte de nationalité :
six exercices de déclarations, dont un Form 1040-NR
pour l’année de l’expatriation et un Form 8854
Impôt dû 0 $
Pénalité 0 $
COÛT TOTAL, HORS HONORAIRES 450 $
CHEMIN 2 — NE RIEN FAIRE
Les obligations demeurent et s’accumulent :
1040 annuel, FBAR annuel dès 10 000 $ agrégés,
Form 8621 par support de son contrat
Amende FBAR non délibérée, 16 536 $ par formulaire omis
6 millésimes 99 216 $
soit 44 % de son patrimoine net
Et le blocage bancaire, qui n’est pas une sanction mais
une conséquence : elle évite de changer d’établissement
tant que sa situation n’est pas réglée.
LE CALENDRIER, QUI EST LE VRAI SUJET
Le barème du 22 CFR 22.1 a été réécrit le 9 juin 2026
(91 FR 34772) et n’est en vigueur QUE DU 1er JUILLET AU
31 DÉCEMBRE 2026. Le montant de 450 $ est inchangé, mais
le barème est explicitement borné dans le temps.
Le droit doit être revérifié au 1er janvier 2027.Le montant de 450 $ n’est pas le sujet : c’est le délai d’obtention d’un rendez-vous consulaire qui l’est. Il n’est pas publié et il est constaté long. Une démarche engagée en janvier 2027 se fera au barème alors en vigueur, quel qu’il soit.
- Les Relief Procedures ne sont pas une voie de régularisation AVANT renonciation : elles s’utilisent après, et le certificat de perte de nationalité doit être joint.
- Le troisième test du covered expatriate — le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854 — ne dépend ni du revenu ni du patrimoine. Sans ce dépôt, un renonçant est covered expatriate quel que soit son patrimoine. Les Relief Procedures l’évitent sans impôt, sans intérêt et sans pénalité ; le dépôt des cinq exercices manquants suivi de la certification sur Form 8854 l’évite également, mais laisse entière l’exposition aux amendes déclaratives.
- Le sort d’un FBAR omis par un candidat aux Relief Procedures doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis. Question à poser : mon client, éligible aux Relief Procedures for Certain Former Citizens, doit-il déposer des FBAR délinquants, et selon quelle procédure ?
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : demande de rendez-vous consulaire déposée immédiatement, renonciation formelle, puis Relief Procedures for Certain Former Citizens. Le contrat d’assurance-vie, en fonds euros et sans support d’unités de compte, ne pose pas de problème PFIC : nous ne lui avons pas conseillé de le racheter, et c’est une différence importante avec les dossiers n° 1, 3 et 11.
Si elle avait attendu deux ans :son patrimoine reste sous le seuil, mais le droit de renonciation aura été réexaminé, et rien n’indique que le montant de 450 $ soit pérenne — le barème qui le porte est borné au 31 décembre 2026. Le coût d’une année d’attente n’est pas nul, il est simplement inconnu.
Si son patrimoine avait été de 2,1 M$ au lieu de 225 500 $ : les Relief Procedures lui étaient fermées, elle devenait covered expatriatepar le test de patrimoine, et l’exit taxdu § 877A s’appliquait avec son exclusion de gain de 910 000 $. Surtout, la section 2801 taxfrappait ensuite son fils, s’il devenait un jour américain, à 40 %et sans limite de temps. Le seuil de 2 000 000 $ n’est pas indexé : il se franchit par la seule hausse des prix de l’immobilier. C’est une raison de traiter ces dossiers tôt, et non de les laisser vieillir.
Cas n° 9 — Le titulaire de carte verte qui atteint sa huitième année sans le savoir
Ce dossier conclut par la négative
M. I. n’a pas fait d’erreur de gestion : il a fait une erreur de calendrier, et elle est irréversible. En franchissant le seuil de la huitième année d’imposition sous carte verte, il est devenu long-term resident ; l’abandon de son titre l’expose désormais au régime du § 877A et, pour le reste de sa vie, à la section 2801 tax qui frappera ses héritiers américains à 40 %. La configuration n’était pas la bonne, et elle se décidait en année 1.
M. I. a 55 ans, marié, deux enfants majeurs dont l’un poursuit ses études en Californie. Directeur de la recherche et développement d’un groupe de semi-conducteurs, il est arrivé aux États-Unis en février 2019 sous statut L-1A, et il a obtenu sa carte verte en novembre 2019par la voie EB-1C. Il vit à San Jose, Californie. Il envisage un retour en France en 2027 et vient nous voir « pour préparer les choses tranquillement ».
| Poste | Valeur | Passif | Net converti |
|---|---|---|---|
| Maison à Los Altos, acquise 1 350 000 $ en 2019 | 1 850 000 $ | 620 000 $ | 1 118 182 € |
| Plan 401(k) de l’employeur | 690 000 $ | — | 627 273 € |
| Compte-titres américain | 980 000 $ | — | 890 909 € |
| Assurance-vie française, jamais rachetée, 19 supports | 340 000 € | — | 340 000 € |
| Ancienne résidence principale à Grenoble, louée nue depuis 2019 | 420 000 € | — | 420 000 € |
| PEA | 180 000 € | — | 180 000 € |
| Comptes des deux côtés | 160 000 € | — | 160 000 € |
| TOTAL NET | 3 736 364 € |
Le compteur : huit exercices sur quinze, et un décompte qui n’est pas celui des anniversaires
Un long-term resident est une personne qui a été résidente permanente légale des États-Unis pendant au moins huit des quinze exercicesse terminant avec l’exercice de l’expatriation. Le mot qui compte est exercice, non année de résidence. Une carte verte obtenue en novembre 2019 fait de 2019 un exercice complet au sens du décompte. Le tableau qui suit se lit lentement, parce que sa conclusion surprend tous ceux à qui nous la présentons.
Le décompte de M. I., exercice par exercice
Carte verte délivrée le 14 novembre 2019.
2019 exercice 1 (48 jours de détention effective)
2020 exercice 2
2021 exercice 3
2022 exercice 4
2023 exercice 5
2024 exercice 6
2025 exercice 7
2026 exercice 8 ← LONG-TERM RESIDENT pour toute
expatriation survenant en 2026,
donc dès le 1er janvier 2026
DURÉE RÉELLE DE DÉTENTION AU 31 DÉCEMBRE 2026
du 14 novembre 2019 au 31 décembre 2026 :
SEPT ANS, UN MOIS ET DIX-SEPT JOURS
Le seuil de huit EXERCICES peut donc être franchi après
sept ans et quelques jours de détention réelle, si la carte
verte a été délivrée en fin d’année civile. La formule
« huit ans de carte verte » est fausse en pratique, et elle
l’est TOUJOURS DANS LE SENS DÉFAVORABLE AU CLIENT.C’est le décompte le plus mal compris de tout le droit de l’expatriation américaine. Il ne se vérifie pas sur un anniversaire : il se vérifie sur les millésimes de déclaration, et il se vérifie le mois de la délivrance du titre, pas sept ans plus tard.
Devenu long-term resident, M. I. est un « expatrié » au sens du § 877A(g) s’il abandonne son titre. Les trois tests du covered expatriates’appliquent alors : son patrimoine net de 4 110 000 $ dépasse le seuil de 2 000 000 $, montant non indexé. Il est covered expatriate, sans échappatoire : les deux exceptions légales visent le binational de naissance et le renonçant avant dix-huit ans et demi, et il n’entre dans aucune des deux.
Ce que coûte le § 877A sur son dossier — et ce qui coûte cent fois plus
Imposition de sortie américaine, actif par actif
REBASEMENT DU § 877A(h)(2) : les biens détenus au
14 février 2019, date d’entrée en résidence, sont réputés
avoir à cette date une base au moins égale à leur valeur
vénale. Encore faut-il l’avoir documentée.
CESSION RÉPUTÉE DU § 877A(a)
Maison de Los Altos
valeur 1 850 000 − base 1 350 000 500 000 $
exclusion du § 121, dépôt conjoint − 500 000 $
0 $
Compte-titres américain, ouvert après l’arrivée 380 000 $
Assurance-vie française
374 000 − valeur rebasée 319 000 55 000 $
PEA, 198 000 − valeur rebasée 165 000 33 000 $
Appartement de Grenoble
462 000 − valeur rebasée 396 000 66 000 $
GAIN NET RÉPUTÉ 534 000 $
− exclusion de gain 2026 − 910 000 $
ASSIETTE 0 $
IMPÔT DE SORTIE SUR LA CESSION RÉPUTÉE 0 $
LE 401(k) : IL N’EST PAS DANS LA CESSION RÉPUTÉE
C’est un eligible deferred compensation item.
Retenue de 30 % à chaque versement, sous trois conditions
cumulatives du § 877A(d)(3), dont la NOTIFICATION au payeur
sur Form W-8CE et la RENONCIATION IRRÉVOCABLE au bénéfice
de l’article 18 § 1 de la convention sur ces flux.
690 000 × 30 % 207 000 $
À défaut de notification dans les délais, l’item devient
non éligible : distribution réputée de la VALEUR ENTIÈRE
du droit acquis, la veille de l’expatriation, au barème
du revenu ordinaire.
LA SECTION 2801 TAX : SANS LIMITE DE TEMPS
Tout don ou legs reçu d’un covered expatriate par un
bénéficiaire américain est taxé à 40 % dans les mains
du BÉNÉFICIAIRE, au-delà d’une franchise de 19 000 $
par année civile, tous donateurs confondus.
40 % × 3 736 364 € 1 494 546 €
Ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir
de délai depuis l’expatriation.L’imposition de sortie proprement dite est nulle : l’exclusion de 910 000 $ absorbe tout. Ce n’est jamais elle qui décide un dossier de covered expatriate. Ce sont la retenue de 30 % sur les rémunérations différées, et la section 2801 tax, qui n’a pas de terme.
- Le Form W-8CE n’est pas adressé à l’IRS : il est adressé AU PAYEUR. Il doit lui être remis au plus tôt du jour précédant la première distribution postérieure à l’expatriation, ou de trente jours après la date d’expatriation. Passé ce délai, l’item devient non éligible et l’imposition est immédiate.
- Le § 877A(d)(5) écarte l’imposition dans la mesure où le deferred compensation item est attribuable à des services rendus hors des États-Unis alors que l’intéressé n’était ni citoyen ni résident. Son 401(k) américain n’en bénéficie pas ; un PER français alimenté avant son départ en bénéficierait à due proportion.
- L’exposition de 1 494 546 € au titre du § 2801 est conditionnelle : elle ne se réalise que si un bénéficiaire est une US person au moment de la transmission. Son fils étudiant en Californie est précisément dans cette trajectoire.
Et un second dossier dans le dossier : sept ans d’assurance-vie non déclarée
M. I. n’a jamais racheté son contrat français ni déposé le moindre Form 8621. Sept exercices, dix-neuf supports. Il réside aux États-Unis : il ne satisfait pas le test de non-résidence, et la voie sans pénalité lui est fermée. Restent les Streamlined Domestic Offshore Procedures, dont la pénalité est de 5 % de la valeur agrégée la plus élevée, parmi les six millésimes, du total annuel des seuls actifs en défaut.
Sur ses actifs en défaut — contrat d’assurance-vie 374 000 $, PEA 198 000 $, comptes français — l’assiette approche 640 000 $, soit une pénalité de 32 000 $, payée une fois. À quoi s’ajoute l’impôt sur l’income on the contractde sept exercices, et le calcul du § 1291 support par support. Ce dossier doit être régularisé avant toute démarche d’expatriation, puisque la certification du Form 8854 porte précisément sur la conformité des cinq exercices précédents.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : régularisation par les Streamlined Domestic Offshore Procedures, puis conservation de la carte verte et retour différé. Le statut de covered expatriateétant acquis dès lors qu’il abandonne son titre, l’abandon ne se décide plus au regard de la fiscalité de sortie — qui est nulle — mais au regard de la section 2801 tax, dont l’exposition est proportionnelle à ce qu’il transmettra un jour à un bénéficiaire américain. Nous avons ouvert ce chantier avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, en même temps que celui de la nationalité de son fils.
S’il avait abandonné sa carte verte avant le 31 décembre 2025 : sept exercices, pas huit. Pas de long-term resident, donc pas d’« expatrié » au sens du § 877A(g), donc aucun des trois tests, donc pas de covered expatriate, donc pas de section 2801 tax du tout. Coût de cette décision : zéro dollar, et le renoncement à vivre aux États-Unis un an plus tôt que prévu. Écart avec la situation réelle : 207 000 $ de retenue sur son 401(k) et une exposition de 1 494 546 € pour ses enfants.
S’il avait naturalisé :le problème ne disparaît pas, il change de nom. Un citoyen naturalisé qui renonce plus tard relève du même § 877A, et il ne bénéficie pas de l’exception du binational de naissance. La naturalisation n’est pas une solution fiscale : c’est une décision de vie, dont les conséquences fiscales sont viagères.
La leçon opérationnelle :la date de délivrance de la carte verte se note dans le dossier patrimonial le jour où elle est délivrée, et la question de la huitième année se pose en année 1. Aucune autre échéance de ce guide ne se referme aussi discrètement.
Cas n° 10 — Le patrimoine immobilier français que l’on conserve, et la durée d’expatriation la plus coûteuse
M. J. a 58 ans, son épouse 56. Il prend la direction générale de la filiale américaine d’un groupe français, à Dallas, pour un mandat annoncé de trois ans, avec un package de 420 000 $. Leurs enfants sont majeurs et installés en France. Leur patrimoine est presque intégralement immobilier et français : c’est le profil le plus fréquent de nos dossiers, et celui pour lequel les guides américains n’ont rien à dire.
| Poste | Valeur | Passif | Revenu annuel brut |
|---|---|---|---|
| Résidence principale à Bordeaux | 890 000 € | — | — |
| Immeuble de rapport à Bordeaux, six lots | 1 750 000 € | 380 000 € | 96 000 € |
| Maison de famille dans les Landes | 640 000 € | — | — |
| Deux SCPI investies en France | 320 000 € | — | 15 400 € |
| Assurance-vie, quatre contrats, 18 supports | 480 000 €, dont 130 000 € de produits | — | — |
| Comptes et livrets | 160 000 € | — | — |
| TOTAL NET | 3 860 000 € | 380 000 € | 111 400 € |
Les revenus fonciers : 37,2 % en France, et un crédit américain qui ne sert à rien
L’immeuble de rapport, des deux côtés, sur une année pleine
CÔTÉ FRANÇAIS
Loyers bruts 96 000 €
Charges déductibles − 28 000 €
Intérêts d’emprunt − 11 000 €
REVENU FONCIER NET 57 000 €
Taux minimum de l’article 197 A : 20 % jusqu’à 29 579 €
de revenu net imposable de source française, 30 % au-delà.
Le taux moyen mondial de M. J., avec 420 000 $ de salaire
américain, dépasse largement 20 % : la demande de taux
moyen serait écartée. Le plancher s’applique.
Impôt sur le revenu, tranches du taux minimum :
29 579 × 20 % 5 916 €
27 421 × 30 % 8 226 €
14 142 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % 9 804 €
IMPÔT FRANÇAIS 23 946 €
soit 42,0 % du revenu net
CÔTÉ AMÉRICAIN
Loyers bruts 96 000 × 1,10 105 600 $
Charges − 30 800 $
Intérêts − 12 100 $
Amortissement ADS obligatoire du bâti,
1 430 000 $ sur 30 ans − 47 667 $
REVENU NET IMPOSABLE 15 033 $
Impôt fédéral au taux marginal de 35 % 5 262 $
Texas : aucun impôt sur le revenu 0 $
CRÉDIT D’IMPÔT ÉTRANGER
Impôt français créditable 23 946 € × 1,10 26 341 $
Plafond du § 904, panier passif ≈ 5 262 $
CRÉDIT UTILISABLE 5 262 $
EXCÉDENT REPORTÉ, ET PROBABLEMENT JAMAIS UTILISÉ 21 079 $C’est la mécanique centrale de l’immobilier locatif français d’un résident des États-Unis : l’amortissement américain écrase la base imposable outre-Atlantique, donc le plafond du crédit d’impôt, donc la capacité à absorber l’impôt français. Le contribuable paie 37,2 % en France et accumule un crédit inemployable.
- L’amortissement en système ADS n’est pas une option : il s’impose aux biens situés hors des États-Unis. Sa durée de 30 ans est celle exposée au chapitre 16.
- Les prélèvements sociaux du résident des États-Unis restent dus sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, au taux de 17,2 %. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ.
- La créditabilité de la CSG et de la CRDS côté américain n’a pas la même assise que celle de l’impôt sur le revenu : le point est exposé au chapitre 4, et il se vérifie au dépôt avec le CPA.
Les deux SCPI posent un problème distinct et il faut le nommer : une SCPI est une entité étrangère dont les revenus sont, par construction, passifs. C’est un PFIC. Et l’élection mark-to-market du § 1296 lui est fermée : elle suppose un fonds ouvert rachetable à la valeur liquidative, ce qu’une SCPI n’est pas. Reste le régime du § 1291, dont la dureté se concentre sur les distributions excédentaires et sur le gain de cession, répartis linéairement sur toute la période de détention, imposés au taux marginal le plus élevé de chaque année, avec intérêt de retard.
Sur une expatriation de trois ans, sans cession et avec des distributions régulières, nous avons conseillé de conserverles parts, de suspendre tout réinvestissement des revenus — chaque réinvestissement étant une acquisition nouvelle de PFIC — et de déposer deux Forms 8621 par an. Céder avant le départ aurait coûté, sur 40 000 € de plus-value et neuf ans de détention : abattement d’impôt sur le revenu de 24 % et abattement social de 6,6 %, soit 5 776 € d’impôt sur le revenu et 6 426 € de prélèvements sociaux, 12 202 €— pour se débarrasser d’un problème qui, sur trois ans, n’en est pas un. Sur une expatriation définitive, la réponse s’inverse.
L’assurance-vie : le seul dossier du chapitre où nous avons conseillé de garder
Racheter maintenant, ou geler pendant trois ans
RACHETER AVANT LE DÉPART
Valeur 480 000 €, produits 130 000 €, primes 350 000 €
Ancienneté supérieure à huit ans, imposition commune
Abattement − 9 200 €
Assiette d’impôt sur le revenu 120 800 €
Fraction relevant du taux de 7,5 %, dans la limite de
150 000 € de primes : 150 000 / 350 000 = 42,86 %
51 775 × 7,5 % 3 883 €
Solde au taux de 12,8 %
69 025 × 12,8 % 8 835 €
IMPÔT SUR LE REVENU 12 718 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % de 130 000 € 22 360 €
COÛT DU RACHAT 35 078 €
GELER LE CONTRAT PENDANT TROIS ANS
Income on the contract du § 7702(g)(1)(A),
hypothèse de progression de 4 % l’an :
528 000 $ × 4 % 21 120 $/an
Taux marginal fédéral du foyer, 35 % 7 392 $/an
Sur trois exercices 22 176 $
= 20 160 €
Plus 18 Forms 8621 par an, et un FBAR.
ÉCART EN FAVEUR DU GEL 14 918 €Sur une expatriation courte, le report d’imposition français conserve plus de valeur que le coût américain de trois exercices. La conclusion s’inverse à partir d’une durée d’environ six ans, et elle s’inverse immédiatement si le contrat doit être modifié.
- Le gel doit être TOTAL : aucun versement, aucun arbitrage, aucun changement de clause. Un contrat qui qualifiait et cesse de qualifier fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire — c’est le § 7702(g)(1)(C). Il peut être déclenché par un simple arbitrage.
- Cesser les versements écarte aussi l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger. L’exemption conventionnelle existe mais elle est fragile : elle ne joue pas si les primes sont versées à un établissement situé hors du pays de résidence de l’assureur, et elle tombe dans la mesure où les risques sont réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée.
- Ce que la non-qualification ne coûte PAS : l’exclusion du § 101 n’est pas perdue en totalité. Le § 7702(g)(2) maintient hors du revenu du bénéficiaire la fraction de risque pur — capital décès moins valeur de rachat —, et le § 7702(g)(3) précise que l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
Trois ans est exactement la mauvaise durée, et c’est le chiffre le plus lourd du dossier
Le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Une expatriation de trois ans ne remplit pas cette condition : M. J. rentrerait en 2029 après avoir été non-résident de 2026 à 2028, soit trois années civiles. Il n’aurait droit à rien.
Une expatriation portée à cinq années civiles pleines— départ en 2026, retour en 2032 — lui ouvrirait le régime jusqu’au 31 décembre de la huitième annéesuivant la prise de fonctions. Sur une rémunération de retour de 260 000 € et une prime d’impatriation évaluée forfaitairement à 30 %, soit 78 000 € exonérés par an à un taux marginal de 41 %, l’économie approche 32 000 € par an pendant huit ans. C’est le paramètre le plus rentable de tout le dossier, il est français, et il se pilote par la durée du mandat — donc par une conversation avec l’employeur, avant le départ.
La même condition de cinq années civiles commande la limitation d’assiette de l’IFI de l’article 964, qui restreint l’imposition aux seuls biens français pendant six millésimes— l’année d’arrivée et les cinq suivantes. Sur ce dossier, tous les biens étant français, elle ne change rien ; sur le dossier n° 14, elle change tout.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :conservation de l’intégralité du patrimoine immobilier ; gel complet des quatre contrats d’assurance-vie ; conservation des SCPI avec suspension du réinvestissement ; acceptation d’un crédit d’impôt étranger inutilisable sur les loyers ; documentation de la valeur vénale de chaque actif à la residency starting date ; et surtout, renégociation de la durée du mandat de trois à cinq années civiles pleines.
S’il avait racheté les contrats :35 078 € payés tout de suite contre 20 160 € étalés sur trois ans, soit 14 918 € de trop — et la destruction d’une antériorité fiscale de quatorze ans qui ne se reconstitue pas.
S’il avait vendu l’immeuble de rapport avant de partir :il aurait supprimé 21 204 € d’impôt français annuel, mais réalisé une plus-value immobilière taxée à 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux et jusqu’à 6 % de surtaxe, et perdu un actif de rendement dans une devise dont les charges de sa retraite seront libellées. La fiscalité ne décide pas seule de la détention immobilière, et c’est le seul dossier du chapitre où nous l’écrivons aussi nettement.
S’il était resté trois ans :perte du régime de l’article 155 B, soit de l’ordre de 256 000 € sur huit ans. Deux années civiles de plus à Dallas valent, sur ce dossier, davantage que tout le reste des arbitrages réunis.
Cas n° 11 — La veuve dont le patrimoine est en assurance-vie
Ce dossier conclut par la négative
Mme K. voulait se rapprocher de son fils. Son patrimoine est logé à 62 % dans des contrats d’assurance-vie français. Le transfert de son domicile fiscal transforme ces contrats, soit en une charge fiscale de 123 902 €payable immédiatement, soit en une source de revenu fantôme qui lui fait perdre son crédit d’impôt santé et lui coûte davantage encore. Aucune des deux branches ne se justifie pour un gain d’impôt sur le revenu qui est nul.
Mme K. a 63 ans, veuve depuis 2022. Son fils unique, naturalisé américain en 2019, vit à Chicago avec ses deux enfants. Elle perçoit 42 000 € de pensions de réversion et de droits propres. Elle n’a pas d’autre revenu et ne travaillera plus.
| Poste | Valeur | Composition |
|---|---|---|
| Résidence principale à Annecy | 520 000 € | Sans emprunt |
| Trois contrats d’assurance-vie souscrits entre 2005 et 2013 | 1 180 000 € | Dont 430 000 € de produits et 750 000 € de primes, toutes versées avant ses 70 ans et, sur ce dossier, à compter du 27 septembre 2017. Environ 60 supports au total |
| Comptes et livrets | 120 000 € | — |
| PEA | 80 000 € | — |
| TOTAL | 1 900 000 € |
Les deux branches, et la falaise de santé qui les départage
BRANCHE A — RACHETER LES TROIS CONTRATS AVANT LE DÉPART
Produits 430 000 €
Abattement, personne seule − 4 600 €
Assiette d’impôt sur le revenu 425 400 €
Fraction au taux de 7,5 %, plafond de 150 000 € rapporté
aux 750 000 € de primes versées à compter du
27 septembre 2017, soit 20 %
85 080 × 7,5 % 6 381 €
Solde au taux de 12,8 %
340 320 × 12,8 % 43 561 €
IMPÔT SUR LE REVENU 49 942 €
Prélèvements sociaux, 17,2 % de 430 000 € 73 960 €
COÛT DU RACHAT 123 902 €
soit 28,8 % des produits
et 10,5 % de la valeur des contrats
BRANCHE B — CONSERVER LES CONTRATS ET S’INSTALLER
Income on the contract du § 7702(g)(1)(A), à 4 %
1 298 000 $ × 4 % 51 920 $/an
Ce revenu est imposable en revenu ordinaire, MÊME SANS
RACHAT, et il entre dans le MAGI du § 36B.
Revenu du foyer pour le crédit d’impôt sur les primes :
pensions 42 000 € × 1,10 46 200 $
income on the contract 51 920 $
MAGI 98 120 $
Plafond des 400 % du seuil de pauvreté, 1 personne,
couverture 2026 62 600 $
98 120 > 62 600 → AUCUN CRÉDIT
Sans le contrat, son MAGI de 46 200 $ la plaçait à 295 %
du seuil de pauvreté : sa prime aurait été plafonnée à
environ 9,81 % de son revenu, soit ≈ 4 531 $ par an — la
table 2026 interpolant de 8,44 % à 9,96 % entre 250 et
300 % du seuil ; 9,96 % est le taux de la tranche de 300
à 400 %.
Le contrat lui coûte donc, en santé seule, l’écart entre
4 601 $ et la prime réelle d’une femme de 63 ans sur le
marché individuel — sans compter 60 Forms 8621 par an
et l’impôt sur les 51 920 $.C’est la conséquence la plus contre-intuitive du § 7702(g) : un revenu qu’elle ne perçoit pas la fait franchir une falaise de subvention santé qu’elle ne voyait pas. Le mécanisme est exposé au chapitre 20 ; ce dossier en est l’illustration la plus coûteuse.
- Elle n’a aucun trimestre Medicare et aucune année de résidence permanente : les deux portes du 42 USC § 1395o lui sont fermées, la première définitivement, la seconde pour cinq ans.
- Le rachat de la branche A détruit le régime de l’article 990 I dont son fils est le bénéficiaire désigné. Sur 1 180 000 € et un bénéficiaire unique, le prélèvement de l’article 990 I représente 242 344 € — 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà, après l’abattement de 152 500 €.
- Ses pensions restent imposables exclusivement en France par l’article 18 § 1, préservé inconditionnellement par l’article 29 § 3 a). Le départ ne lui fait économiser aucun impôt sur le revenu.
- La date de chaque versement commande le résultat, et c’est la première pièce à réunir. Le plafond du 2° du B du 1 de l’article 200 A ne s’applique qu’aux produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, et le numérateur du rapport est de 150 000 € DIMINUÉ des primes antérieures à cette date. Les produits attachés aux primes antérieures relèvent, sur des contrats de plus de huit ans, du taux de 7,5 % sans plafond : si les 750 000 € avaient tous été versés avant le 27 septembre 2017, l’impôt sur le revenu tomberait à 31 905 € et le coût du rachat à 105 865 €. À l’inverse, si les primes antérieures excédaient à elles seules 150 000 €, le numérateur serait nul et la totalité des produits attachés aux primes postérieures serait taxée à 12,8 %. Les relevés de situation se demandent avant tout arbitrage, contrat par contrat.
Une remarque sur la transmission, parce qu’elle est le seul argument qui plaidait pour le départ et qu’il faut la traiter honnêtement. Le prélèvement de l’article 990 I s’applique dès que l’une des deux conditions territoriales est remplie ; la seule configuration qui en sort est celle d’un assuré domicilié aux États-Unis dont les bénéficiaires y sont eux aussi installés depuis assez longtemps. Après quelques années à Chicago, Mme K. et son fils rempliraient cette configuration, et les 242 344 € de prélèvement tomberaient — la transmission basculant alors dans le champ de l’estate taxaméricaine, où son patrimoine de 2 090 000 $ resterait très inférieur à l’exclusion de 15 000 000 $.
L’argument est réel. Il ne l’emporte pas, pour deux raisons. La première est de calendrier : la bascule suppose une durée de résidence qu’elle n’a aucune certitude d’atteindre, et la fiscalité de la transmission se juge au jour du décès, pas au jour du projet. La seconde est de coût : elle paierait, pendant toutes ces années, l’impôt annuel du § 7702(g) et la perte de son crédit santé, pour un gain successoral qui ne se réalise que si elle meurt après avoir tenu la position. On ne construit pas une stratégie patrimoniale sur cette condition-là.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : elle reste à Annecy.Elle conserve ses contrats, son crédit d’impôt inexistant parce qu’elle relève de l’assurance maladie française, et le régime de l’article 990 I. Elle passe quatre mois par an à Chicago — décompte pondéré 120 + 40 + 20 = 180 jours, inférieur à 183, avec Form 8840 déposé chaque année par précaution et une marge délibérément faible qui appelle un suivi annuel. Nous avons par ailleurs revu ses clauses bénéficiaires avec son notaire, la qualité d’US person de son fils appelant des rédactions spécifiques.
Si elle était partie en rachetant :123 902 € d’impôt immédiat, 242 344 € d’avantage successoral détruit, et aucun gain d’impôt sur le revenu.
Si elle était partie en conservant :51 920 $ de revenu imposable annuel qu’elle ne perçoit pas, la perte intégrale de son crédit d’impôt sur les primes, soixante Forms 8621 par an, et une exposition au rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) au moindre arbitrage — sur des contrats de vingt ans d’ancienneté, c’est le scénario le plus coûteux du chapitre.
La configuration où le départ redevenait défendable :un patrimoine de même taille mais composé de liquidités et de titres vifs, sans enveloppe française. Ce n’est pas le montant qui condamne le dossier, c’est la structure de l’actif.
Cas n° 12 — Les snowbirds qui sont devenus résidents fiscaux américains sans le savoir
Ce dossier conclut par la négative
M. et Mme L. n’ont jamais eu l’intention de s’installer aux États-Unis. Ils y passent quatre mois et demi par an depuis 2021, convaincus que la règle est « moins de 183 jours ». Le décompte pondéré du substantial presence testles rend résidents fiscaux américains depuis 2023, sur leur patrimoine mondial, avec l’intégralité du dispositif déclaratif qui va avec. Vingt-cinq jours de présence annuelle en trop ouvrent une exposition de régularisation de l’ordre de 187 000 $.
M. L. a 68 ans, ancien chirurgien-dentiste, son épouse 66 ans. Ils ont acheté en 2021 un appartement à Naples, en Floride, pour 1 250 000 $, qu’ils occupent de la mi-novembre à la fin mars. Le reste de l’année, ils vivent à Neuilly-sur-Seine. Ils déclarent leurs revenus en France, se considèrent comme des touristes de longue durée, et n’ont jamais entendu parler du Form 8840.
| Poste | Valeur | Revenu annuel |
|---|---|---|
| Résidence principale à Neuilly-sur-Seine | 2 400 000 € | — |
| Appartement à Naples, Floride | 1 350 000 $ soit 1 227 273 € | — |
| Portefeuille de titres et d’OPCVM en France | 1 900 000 € | 48 000 € de dividendes, 90 000 € de plus-values réalisées |
| Assurance-vie, deux contrats, 26 supports | 1 350 000 € | — |
| SCI familiale détenant deux immeubles locatifs | 980 000 € | 62 000 € de loyers |
| TOTAL NET | 7 857 273 € | 200 000 € |
Le décompte qui les a rendus résidents, et celui qui les en aurait gardés
CE QU’ILS ONT FAIT : 135 JOURS PAR AN DEPUIS 2021
Année en cours 135 × 1 = 135,0000
Année précédente 135 × 1/3 = 45,0000
Deuxième année précédente 135 × 1/6 = 22,5000
TOTAL PONDÉRÉ 202,5000
Condition 1 : 135 ≥ 31 → remplie
Condition 2 : 202,5000 ≥ 183 → remplie
RÉSIDENTS FISCAUX AMÉRICAINS depuis 2023,
sur leur patrimoine MONDIAL.
CE QU’IL FALLAIT FAIRE : 110 JOURS PAR AN
Année en cours 110 × 1 = 110,0000
Année précédente 110 × 1/3 = 36,6667
Deuxième année précédente 110 × 1/6 = 18,3333
TOTAL PONDÉRÉ 165,0000
Condition 2 : 165 < 183 → NON remplie
NON-RÉSIDENTS. Aucune obligation.
LE SEUIL RÉEL N’EST PAS 183 JOURS : IL EST DE 122
Un voyageur qui répète exactement le même nombre de
jours chaque année devient résident à partir de 122 jours
annuels (122 + 40⅔ + 20⅓ = 183). La littérature qui parle
de « moins de 183 jours par an » se trompe d’environ
soixante jours.
Aucun arrondi n’est admis : « any fractional days
resulting from the above calculations will not be rounded
to the nearest whole number » (Treas. Reg.
§ 301.7701(b)-1(c)(1)).Vingt-cinq jours de présence annuelle séparent la non-résidence de la résidence mondiale. C’est le paramètre le moins coûteux à corriger de tout ce guide, et le plus coûteux à ignorer.
Une porte de sortie existait, et ils ne l’ont pas empruntée. L’exception de closer connectionpermet à celui qui est présent moins de 183 jours dans l’année en cours, qui conserve un tax homeà l’étranger et des liens plus étroits avec ce pays, d’échapper au substantial presence test. Elle n’est pas automatique : elle se revendique sur un Form 8840, déposé chaque année. Ils remplissaient les conditions de fond : 135 jours, une résidence principale et un centre d’intérêts en France, aucune demande de carte verte. Ils n’ont jamais déposé le formulaire.
Ce que trois exercices de résidence non déclarée représentent
IMPOSITION AMÉRICAINE D’UNE ANNÉE TYPE, DÉPÔT CONJOINT
Revenu ordinaire
loyers de la SCI 62 000 € × 1,10 68 200 $
income on the contract, § 7702(g), à 4 % de
1 485 000 $ 59 400 $
127 600 $
− déduction forfaitaire 32 200 + 3 300 (65 ans) − 35 500 $
base ordinaire 92 100 $
10 % sur 24 800 + 12 % sur 67 300 10 556 $
Revenu de capital
dividendes et plus-values 138 000 € × 1,10 151 800 $
empilé de 92 100 à 243 900 $
tranche à 0 % jusqu’à 98 900 : 6 800 $ à 0 % 0 $
solde 145 000 $ à 15 % 21 750 $
Net investment income tax, § 1411
seuil du dépôt conjoint 250 000 $
3,8 % sur l’excédent de 29 400 $ 1 117 $
IMPÔT FÉDÉRAL AVANT CRÉDIT 33 423 $
Floride : aucun impôt d’État 0 $
Crédit d’impôt étranger : la France a prélevé
31,4 % sur 138 000 € et le barème sur les loyers
→ le crédit absorbe l’essentiel de l’impôt fédéral
L’IMPÔT N’EST PAS LE SUJET. LES SANCTIONS LE SONT.
FBAR non déposé, non délibéré : 16 536 $ PAR FORMULAIRE
3 exercices × 2 déclarants 99 216 $
Form 8938 non déposé : 10 000 $ par exercice,
jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance
Form 8621 non déposés, 26 supports + OPCVM :
aucune amende chiffrée, mais SUSPENSION DU DÉLAI DE
PRESCRIPTION du § 6501(c)(8) POUR TOUTE LA DÉCLARATION
SCI familiale : entité étrangère, déclaration propre selon
sa qualification américaine, 10 000 $ par entité et par
exercice, plus 10 000 $ par période de trente jours
au-delà du 90e jour suivant notificationLe régime PFIC du § 1291, appliqué aux OPCVM du portefeuille et aux 26 supports des contrats, n’est pas chiffré ici : il suppose une reconstitution ligne par ligne et année par année, avec répartition linéaire sur toute la période de détention, imposition au taux marginal le plus élevé de chaque année et intérêt de retard. C’est le poste dont l’ordre de grandeur ne peut être établi que par un CPA, sur pièces.
La voie de régularisation, et pourquoi la moins chère leur est fermée
Les Streamlined Foreign Offshore Procedures, sans pénalité, supposent de satisfaire le test de non-résidence applicable à son statut. Pour une personne qui n’est ni citoyenne américaine ni titulaire d’une carte verte, ce test consiste à avoir échoué au substantial presence testdans l’une au moins des trois dernières années. M. et Mme L. l’ont satisfait chaque année depuis 2023 : la voie sans pénalité leur est fermée.
Restent les Streamlined Domestic Offshore Procedures, dont la pénalité est de5 % de la valeur agrégée la plus élevée, parmi les six millésimes, du total annuel des soldes et valeurs de fin d’année des seuls actifs en défaut. Sur un portefeuille de 1 900 000 €, des contrats de 1 350 000 € et leurs comptes français, l’assiette approche 3 400 000 €, soit 3 740 000 $ : 187 000 $.
Le sort d’un Form 8840 déposé tardivement, et l’articulation exacte de la régularisation avec le départage conventionnel de l’article 4, doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout dépôt. Question à poser : mes clients, qui remplissaient les conditions de fond de l’exception de closer connection sans avoir déposé le Form 8840, peuvent-ils encore l’invoquer pour les exercices concernés, et à quelles conditions ?Pièces à réunir : relevés de passage aux frontières, titres de transport, avis d’imposition français, justificatifs de domicile et de liens économiques en France pour chaque exercice.
Un point du dossier est, lui, entièrement rassurant, et il mérite d’être isolé parce qu’il est presque toujours mal traité. L’appartement de Naples est un bien de situs américain : au décès du premier d’entre eux, la succession américaine est due, même pour un non-domicilié, et le seuil de dépôt du Form 706-NA est de 60 000 $ d’actif de situs américain. En droit interne, le crédit est de 13 000 $— les 60 000 $ ne sont pas une exclusion d’assiette, c’est un seuil de dépôt, et le crédit de 13 000 $ correspond à l’impôt du § 2001(c) sur une assiette de 60 000 $. Mais la convention du 24 novembre 1978 accorde un crédit proratisé, et il change tout.
Le crédit conventionnel de l’article 12 § 3, appliqué à l’appartement de Naples
Crédit conventionnel = MAX [ crédit unifié du citoyen américain
× (actif brut de situs US / actif brut mondial) ;
13 000 $ (crédit du § 2102(b)(1)) ]
− crédit déjà consommé sur une donation antérieure
Crédit du citoyen américain : impôt du § 2001(c)
sur l’exclusion de 15 000 000 $ 5 945 800 $
Actif de situs américain 1 350 000 $
Actif brut mondial 8 643 000 $
Prorata 15,62 %
5 945 800 × 15,62 % 928 734 $
MAX (928 734 ; 13 000) 928 734 $
Impôt du § 2001(c) sur 1 350 000 $
345 800 + 40 % × 350 000 485 800 $
− crédit conventionnel − 928 734 $
ESTATE TAX DUE 0 $- Le prorata porte sur le CRÉDIT, jamais sur l’abattement :le barème du § 2001(c) étant progressif, proratiser le crédit et proratiser l’exclusion ne donnent pas le même résultat, et l’écart joue en faveur du client
- Le crédit est subordonné à la transparence mondiale :le texte ne l’accorde que si tous les renseignements nécessaires à la vérification et au calcul sont fournis. Le dénominateur étant l’actif brut mondial, il faut chiffrer et justifier l’intégralité du patrimoine du défunt sur le Form 706-NA
Pièces à réunir dans tout dossier : inventaire successoral français ou attestation notariée de l’actif brut mondial à la date du décès, évaluations de l’immobilier français, relevés bancaires et de comptes-titres au jour du décès, valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, valorisation des parts de sociétés non cotées, le tout converti au taux de change du jour du décès. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $ et l’impôt à 472 800 $.
- Le crédit s’obtient en joignant un Form 8833 au Form 706-NA, avec le calcul du prorata. Il n’est jamais automatique
- La convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. La Floride ne lève aucun impôt successoral d’État : le point est neutre ici, il ne l’est pas à New York
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu : réduction immédiate à 105 jours par an, ce qui rétablit un décompte pondéré de 157,50 jours et laisse une marge ; dépôt systématique du Form 8840 à compter de l’exercice en cours ; instruction de la régularisation des trois exercices écoulés avec un avocat fiscaliste américain ; constitution du dossier de pièces de l’article 12 § 3 pour l’appartement de Naples, à conserver et à mettre à jour chaque année.
S’ils avaient réduit à 110 jours dès 2021 : jamais résidents, aucune obligation, aucune régularisation, aucun Form 8621. Vingt-cinq jours par an.
S’ils avaient déposé le Form 8840 chaque année :l’exception de closer connectionaurait été revendiquée en temps utile, sur des faits qui la justifiaient. Un formulaire d’une page, jamais déposé, a produit l’intégralité de l’exposition de ce dossier.
S’ils avaient demandé une carte verte : l’exception de closer connectionse serait fermée, définitivement, et le débat n’aurait plus eu lieu d’être. Une demande de résidence permanente déposée « pour simplifier les passages en douane » est l’une des décisions les plus lourdes qu’un snowbird puisse prendre.
Cas n° 13 — Le conjoint survivant non citoyen : 1 020 000 $ qui dépendent d’une option à cocher
M. M., citoyen américain de naissance, est décédé à Sarasota, en Floride, le 9 mars 2026, à 74 ans. Mme M., française, 70 ans, est titulaire d’une carte verte depuis 2011 et n’a jamais demandé la naturalisation. Deux enfants majeurs : l’aîné est citoyen américain, la cadette vit à Bordeaux et n’a que la nationalité française. Le couple était marié sans contrat.
| Poste | Détention | Valeur | Dans l’actif brut de M. M. ? |
|---|---|---|---|
| Maison à Sarasota, en joint tenancy with right of survivorship, financée intégralement par M. M. | Conjointe | 2 900 000 $ | OUI, en TOTALITÉ |
| Compte-titres américain | M. M. | 9 600 000 $ | Oui |
| IRA, Mme M. bénéficiaire désignée | M. M. | 1 850 000 $ | Oui |
| Parts d’une LLC immobilière américaine | M. M. | 2 400 000 $ | Oui |
| Comptes de dépôt américains | M. M. | 800 000 $ | Oui |
| Appartement à Paris, reçu par succession en 2009 | Mme M. | 1 210 000 $ | Non |
| Assurance-vie française | Mme M. | 528 000 $ | Non |
| ACTIF BRUT DE M. M. | 17 550 000 $ |
Le § 2056(d) : la déduction maritale tombe quand le conjoint SURVIVANT n’est pas citoyen
Le texte est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. » Ce qui compte est la citoyenneté du survivant, pas celle du défunt. M. M. était américain de naissance : cela n’y change rien.
Le second effet du texte est plus insidieux encore. Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancyentre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la totalité de la maison de Sarasota entre dans l’actif brut de M. M., sauf preuve de la contribution effective de Mme M. au prix d’acquisition. La charge de la preuve pèse sur la succession, et elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de vingt ans.
L’impôt dû si rien n’est fait, et les trois issues
SANS DÉDUCTION MARITALE
Actif brut de situs et de domicile américains 17 550 000 $
Impôt du § 2001(c)
345 800 + 40 % × 16 550 000 6 965 800 $
− crédit unifié 2026 − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE, EXIGIBLE À NEUF MOIS 1 020 000 $
Floride : aucun impôt successoral d’État 0 $
ISSUE 1 — NATURALISATION DE MME M.
§ 2056(d)(4) : déduction pleine si elle devient citoyenne
avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon
continue depuis le décès.
Fenêtre : neuf mois, quinze avec extension.
Démarche non engagée avant le décès → INATTEIGNABLE.
ISSUE 2 — DÉDUCTION MARITALE CONVENTIONNELLE, ART. 11 § 3
Sur option irrévocable de l’exécuteur, déduction plafonnée
à l’applicable exclusion amount de l’année du décès,
soit 15 000 000 $ en 2026, SANS CONSTITUER DE TRUST.
Actif brut 17 550 000 $
− déduction conventionnelle − 15 000 000 $
ACTIF TAXABLE 2 550 000 $
Impôt du § 2001(c) : 345 800 + 40 % × 1 550 000 965 800 $
− crédit unifié − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE 0 $
Et l’exonération est définitive AU PREMIER DÉCÈS : aucun impôt
du § 2056A ne refera surface, ni à la distribution, ni au
second décès. Mais Mme M., domiciliée aux États-Unis, verra
ces biens entrer dans SON actif brut mondial à son décès,
sous son propre applicable exclusion amount — majoré du DSUE
de M. M. si la portabilité est élue sur le Form 706.
ISSUE 3 — QDOT DU § 2056A
Déduction accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est
reporté et refait surface à chaque distribution de capital
et au second décès, au taux marginal du premier défunt.
Au-delà de 2 000 000 $ : banque américaine trustee, ou
caution, ou lettre de crédit égale à 65 % de la valeur
BRUTE, « determined without regard to any indebtedness ».
65 % × 17 550 000 11 407 500 $
Délai de l’élection : neuf mois, quinze avec extension par
Form 4768, VINGT-SEPT MOIS au maximum absolu — et non
vingt et un, comme on le lit couramment.L’ordre d’examen que nous recommandons est celui-ci : vérifier d’abord l’éligibilité à l’article 11 § 3 de la convention, ensuite seulement envisager le QDOT. La littérature française fait l’inverse et présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans mentionner la voie conventionnelle.
- L’option de l’article 11 § 3 emporte renonciation IRRÉVOCABLE à toute autre déduction maritale américaine : elle est incompatible avec le QDOT, et le choix ne se rattrape pas. Les conditions de domicile et de nationalité se contrôlent une par une.
- Le plafond conventionnel se détermine SANS tenir compte des donations antérieures du défunt, ce qui le rend plus généreux que le crédit unifié lui-même.
- L’impôt reste exigible neuf mois après le décès : l’extension de dépôt n’est pas une extension de paiement. Et les établissements américains conditionnent en pratique la libération des avoirs d’un défunt non-résident à la délivrance d’un transfer certificate, dont le délai n’est pas publié et est constaté long. Prévoir une source de liquidités hors des États-Unis fait partie du dossier.
Le QDOT aurait été, sur ce dossier, une catastrophe de gestion autant qu’un mauvais calcul. Un QDOT dont l’actif est constitué à plus de 35 % d’immobilier situé hors des États-Unis ne peut pas relever du régime allégé, même en dessous de 2 M$ ; et ici l’actif dépasse largement ce seuil, ce qui impose une banque américaine trustee, une caution ou une lettre de crédit de 11 407 500 $ renouvelée jusqu’au décès de Mme M., soit potentiellement vingt ans. La solution du trustee bancaire supprime la sûreté mais transfère à un tiers de droit américain la gestion du patrimoine du couple. Les familles découvrent cette conséquence après coup, et elle est difficilement réversible.
Ce qui reste à traiter après le premier décès, et qui se prépare maintenant
Un : la carte verte de Mme M.Elle la détient depuis 2011 : elle est long-term residentdepuis longtemps. Si elle rentre en France et abandonne son titre, elle est « expatriée » au sens du § 877A, et son patrimoine net dépasse très largement 2 000 000 $ : elle est covered expatriate. Tout legs à son fils américain serait alors frappé, dans les mains de celui-ci, par la section 2801 tax à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $par année civile, sans limite de temps. Le dossier n° 9 expose ce mécanisme ; il se pose ici avec une assiette de dix-sept millions.
Deux : la fille française.L’article 750 ter, 3° du code général des impôts soumet aux droits de mutation français les biens reçus par un héritier fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant la transmission. Au second décès, la part de la cadette y sera soumise, sur son quantum, avec imputation de l’impôt acquitté hors de France dans les conditions de l’article 784 A. Ce point se prépare avec le notaire dès aujourd’hui, pas au moment du décès.
Trois : l’appartement de Paris et le contrat français de Mme M. Ils n’entrent pas dans la succession de M. M., mais ils entreront dans la sienne, et ils sont soumis au régime PFIC et au § 7702(g) tant qu’elle est US person. Le contrat de 528 000 $ appelle le même examen que dans les dossiers n° 10 et n° 11.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :option pour la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3, exercée par l’exécuteur sur le Form 706 accompagné d’un Form 8833 ; aucune constitution de QDOT ; ouverture immédiate du dossier de naturalisation de Mme M., non pour cette succession-ci mais pour la suivante ; et instruction de la question du § 2801 avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant toute décision sur la carte verte.
S’ils avaient constitué un QDOT :les 1 020 000 $ n’étaient pas supprimés mais reportés, une lettre de crédit de 11 407 500 $ devait être obtenue et renouvelée, et le contrôle du patrimoine passait à un trustee de droit américain.
Si Mme M. avait été naturalisée avant le décès :déduction maritale illimitée du § 2056(a), présomption du § 2040(b) rétablie sur la maison de Sarasota, aucun plafond de 15 000 000 $, aucune option irrévocable à exercer. C’est la seule issue qui règle définitivement le problème plutôt que de le reporter — et c’est une décision de vie, qui emporte l’imposition sur le revenu mondial à vie et l’exposition au § 877A en cas de renonciation ultérieure.
S’ils avaient vécu à New York plutôt qu’en Floride :la convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. La déclaration ET-706 new-yorkaise est due dès lors que la succession comprend des biens situés dans l’État et que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $pour 2026 — seuil qui se mesure sur le patrimoine mondial, non sur l’actif new-yorkais. Le choix de l’État de résidence d’un couple mixte est aussi un choix successoral.
Cas n° 14 — Celui qui rentre après douze ans
M. N. a 49 ans. Parti en 2014 pour le New Jersey, installé en Californie depuis 2018, titulaire d’une carte verte depuis 2016. Son épouse est française, 47 ans ; trois enfants de 12, 15 et 18 ans, l’aîné entrant à l’université en Californie. Un groupe français lui propose une direction industrielle à Lyon, avec une prise de fonctions au 1er septembre 2026et une rémunération de 260 000 €. Il vient nous voir en février.
| Poste | Valeur | Passif | Traitement au retour |
|---|---|---|---|
| Maison à Palo Alto, acquise 1 350 000 $ en 2015 | 2 100 000 $ | 780 000 $ | Cession ou conservation : c’est le premier arbitrage |
| Plan 401(k) | 940 000 $ | — | Eligible deferred compensation item du § 877A(d) |
| Roth IRA | 180 000 $ | — | Specified tax deferred account du § 877A(e) |
| Compte-titres américain | 760 000 $ | — | Entre dans la cession réputée |
| Trois plans 529 | 210 000 $ | — | Éligibilité de l’établissement français à vérifier avant tout retrait |
| Assurance-vie française, gelée depuis 2014 | 209 000 $ | — | Réanimable après le retour |
| Comptes des deux côtés | 140 000 $ | — | — |
| TOTAL NET | 4 539 000 $ | 780 000 $ | 3 759 000 $ soit 3 417 273 € |
Premier arbitrage : vendre la maison avant de renoncer, et non l’inverse
Carte verte depuis 2016, onze exercices d’imposition : M. N. est long-term residentdepuis longtemps, et son patrimoine net de 3 759 000 $ dépasse le seuil de 2 000 000 $. S’il abandonne son titre, il est covered expatriate. Ce n’est plus un arbitrage : c’est un fait, et le dossier consiste à en organiser les conséquences.
Deux séquences de sortie, et l’écart entre elles
SÉQUENCE A — VENDRE PALO ALTO, PUIS ABANDONNER LA CARTE VERTE
Cession en juin 2026, résident américain
Prix 2 100 000 − base 1 350 000 750 000 $
Exclusion du § 121, dépôt conjoint, condition
des deux années sur cinq remplie − 500 000 $
Plus-value imposable 250 000 $
Fédéral, tranche à 20 % 50 000 $
Net investment income tax, 3,8 % 9 500 $
Californie, barème ordinaire, taux marginal
de 13,30 % 33 250 $
IMPÔT DE CESSION 92 750 $
Cession réputée du § 877A(a), à l’expatriation
Compte-titres américain, plus-value latente 320 000 $
Assurance-vie française et divers 90 000 $
GAIN RÉPUTÉ 410 000 $
− exclusion de gain 2026 − 910 000 $
IMPÔT DE SORTIE 0 $
TOTAL SÉQUENCE A 92 750 $
SÉQUENCE B — ABANDONNER LA CARTE VERTE EN CONSERVANT LA MAISON
Cession réputée du § 877A(a)
Maison de Palo Alto, plus-value latente 750 000 $
Compte-titres américain 320 000 $
Divers 90 000 $
GAIN RÉPUTÉ 1 160 000 $
− exclusion de gain − 910 000 $
ASSIETTE 250 000 $
Imposition à 20 % + 3,8 % 59 500 $
Puis, à la cession réelle par un non-résident :
retenue FIRPTA de 15 % du PRIX, la cession
dépassant 1 000 000 $ 315 000 $
(retenue, non impôt définitif, mais immobilisée
jusqu’à la liquidation de l’exercice)
Retenue californienne de 3 ⅓ % du prix 70 000 $
Et, jusqu’à la cession, un bien de situs américain
dans son actif successoral de non-domicilié.
TOTAL SÉQUENCE B, HORS TRÉSORERIE IMMOBILISÉE 59 500 $
mais avec 385 000 $ de retenues à récupérer et une
exposition successorale américaine ouverte.L’application de l’exclusion du § 121 à la cession RÉPUTÉE du § 877A n’est pas un point que nous tranchons : la séquence A l’évite en réalisant une cession réelle, dont l’éligibilité au § 121 ne fait aucun doute. C’est la raison pour laquelle nous la préférons, indépendamment du différentiel d’impôt affiché.
- La retenue FIRPTA est de 15 % au-delà de 1 000 000 $ de prix, de 10 % entre 300 000 et 1 000 000 $ avec usage de résidence, et nulle jusqu’à 300 000 $ avec usage de résidence. Elle est due même si une demande de certificat est pendante, et se verse au 20e jour.
- Le 401(k) doit faire l’objet d’un Form W-8CE remis AU PAYEUR au plus tôt du jour précédant la première distribution postérieure à l’expatriation ou de trente jours après celle-ci. Passé ce délai, la retenue de 30 % laisse place à une imposition immédiate de la valeur entière du droit acquis.
- Le Roth IRA est un specified tax deferred account : le § 877A(e) le répute intégralement distribué la veille de l’expatriation. Le traitement exact d’un Roth non qualifié — M. N. a 49 ans — doit être arbitré avec un CPA américain avant la date d’expatriation.
Deuxième arbitrage, et c’est celui qui rapporte : l’article 155 B
M. N. n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions — il ne l’a pas été depuis 2014. Il est recruté depuis l’étranger par une entreprise établie en France. La doctrine du 11 août 2025, au paragraphe 80 du BOI-RSA-GEO-40-10-10, assimile à un recrutement direct le salarié recruté « après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi » : l’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à 30 % de la rémunération nette totale lui est donc ouverte, sans négociation contractuelle préalable.
Le régime des impatriés, sur la durée
Rémunération nette totale 260 000 €
Prime d’impatriation évaluée forfaitairement à 30 % 78 000 €
Deux plafonnements existent, et le plus favorable
s’applique après calcul, jamais par présomption :
— plafonnement global : la somme des exonérations ne
peut excéder 50 % de la rémunération totale
— plafonnement alternatif : la prime d’impatriation
est exonérée sans plafond propre, la fraction de
rémunération correspondant à l’activité exercée
à l’étranger étant plafonnée à 20 % de la
rémunération imposable hors prime
Ici, la prime de 78 000 € représente 30 % de la
rémunération : le plafonnement global l’emporte, et
laisse la totalité de l’exonération se déployer.
ÉCONOMIE ANNUELLE
78 000 € exonérés × taux marginal de 41 % 31 980 €
DURÉE DU RÉGIME
Jusqu’au 31 DÉCEMBRE DE LA HUITIÈME ANNÉE suivant
la prise de fonctions, soit du 1er septembre 2026
au 31 décembre 2034.
ÉCONOMIE CUMULÉE, ORDRE DE GRANDEUR environ 265 000 €
Et l’article 964 limite en outre son assiette d’IFI aux
seuls biens français pendant SIX MILLÉSIMES — l’année
d’arrivée et les cinq suivantes, soit 2026 à 2031. Sans
immobilier français à son retour, son IFI est nul, et il
le resterait même s’il conservait un bien aux États-Unis.C’est le chiffre le plus lourd du dossier, et il est français. Il commande la date de prise de fonctions, qui doit être vérifiée contre les cinq années civiles avant d’être signée : une prise de fonctions anticipée d’un exercice suffirait à faire tomber la condition.
- L’article 155 B exonère aussi 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de source étrangère : sur un compte-titres américain conservé, l’avantage est significatif et il se cumule dans la limite du plafonnement global.
- Le régime est attaché à la prise de fonctions, non à la nationalité : il s’applique aussi bien à un Français rentrant qu’à un étranger recruté.
- La condition des cinq années civiles se vérifie sur les avis d’imposition et non sur les souvenirs : un exercice où un revenu français aurait été déclaré comme résident suffirait à la faire tomber.
Les trois plans 529, et ce qu’il ne faut pas en faire
Le plafond des dépenses d’enseignement primaire et secondaire a été porté de 10 000 à 20 000 $pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, et la liste des dépenses éligibles a été élargie pour les distributions postérieures au 4 juillet 2025. Cela ne règle pas la question du retour : l’éligibilité d’un établissement français au titre du § 529 se vérifie établissement par établissement, avant tout retrait. Un retrait non qualifié soumet la fraction de gains à l’impôt sur le revenu et à une majoration de 10 %.
Sur 210 000 $ dont environ 70 000 $ de gains, un retrait intégralement non qualifié coûterait de l’ordre de 22 400 $. Deux parades existent et se cumulent : utiliser les plans pour l’aîné, qui reste étudier en Californie, et changer le bénéficiaire des deux autres au profit de celui-là. Mais aucune des deux n’écarte le point décisif : un plan 529 est un specified tax deferred accountau sens du § 877A(e)(2), et le § 877A(e)(1) répute l’intégralité de l’intérêt de M. N. distribuée la veille de son expatriation, au taux du revenu ordinaire — la majoration de 10 % étant seule écartée, par le (e)(1)(B). Le changement de bénéficiaire ne change pas le titulaire du compte : les 70 000 $ de gains entrent dans son revenu de l’année de sortie, fédéral et californien. Ce qui suppose de décider avant, et non au moment du premier appel de frais de scolarité français.
Arbitrage retenu, et ce qu’une décision différente aurait changé
Retenu :cession de la maison de Palo Alto en juin 2026 ; abandon de la carte verte en août, après la cession et avant la prise de fonctions ; remise du Form W-8CE au gestionnaire du 401(k) dans les trente jours ; regroupement des trois plans 529 sur l’aîné ; prise de fonctions au 1er septembre 2026 avec option pour la prime forfaitaire de 30 % ; réanimation du contrat d’assurance-vie français gelé depuis douze ans, une fois le certificat de perte de statut obtenu.
S’il avait conservé la maison :59 500 $ d’impôt de sortie au lieu de 92 750 $ d’impôt de cession, mais 385 000 $ de retenues immobilisées à la cession réelle, une incertitude sur l’application du § 121 à la cession réputée, et un bien de situs américain dans son actif successoral de non-domicilié — pour lequel le crédit conventionnel de l’article 12 § 3 devrait être revendiqué avec l’intégralité de son patrimoine mondial justifiée.
S’il avait pris ses fonctions le 1er décembre 2025 :la condition des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions se serait appréciée sur 2020-2024, et elle aurait été remplie ; mais il aurait été résident fiscal français en 2025 tout en abandonnant sa carte verte en 2026, ce qui superpose une année de double résidence à l’année de l’expatriation américaine. La séquence retenue — expatriation puis prise de fonctions, dans cet ordre et dans le même exercice — est celle qui sépare le plus nettement les deux régimes.
Ce qui reste ouvert, et que nous lui avons dit : il est covered expatriateà vie. Tout legs à son fils aîné, s’il s’installe durablement aux États-Unis, sera frappé dans ses mains par la section 2801 taxà 40 %, au-delà de 19 000 $ par année civile, sans limite de temps. Sur 3 417 273 €, l’exposition théorique dépasse le million d’euros. Ce point est ouvert avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, et il ne se referme pas.
Les quatorze dossiers, côte à côte
Rassemblés dans un même tableau, ces dossiers font apparaître quelque chose qu’aucun d’eux ne montre isolément : le montant du patrimoine n’explique presque rien. Le dossier le plus lourd du chapitre — trente-six millions — est aussi le plus simple à trancher. Le plus petit — deux cent cinq mille euros — appelait une décision irréversible sous contrainte de calendrier. Ce qui décide, c’est la structure de l’actif et la position dans le temps.
| N° | Profil | Patrimoine net | Verdict | Le chiffre qui a décidé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadre en mobilité intra-groupe, actions en cours d’acquisition | 620 000 € | Départ justifié | 11 777 $ d’écart en faveur de l’élection du § 6013(h) |
| 2 | Dirigeant partant avec sa SAS | 11 140 000 € | IL NE FALLAIT PAS PARTIR | 430 100 $ d’impôt américain annuel sur un bénéfice non encaissé |
| 3 | Retraités suivant leurs enfants en Floride | 1 150 000 € | IL NE FALLAIT PAS PARTIR | 18 429,60 $ par an de Medicare acheté, et zéro euro d’impôt économisé |
| 4 | Entrepreneure cédant sa société l’année du départ | 36 578 000 € | Départ justifié, séquence inversée | 1 918 620 € d’écart entre céder avant et céder après |
| 5 | Couple mixte franco-américain | 2 100 000 € | Départ justifié, conformité d’abord | La procédure sans pénalité se ferme le jour de l’installation |
| 6 | Famille de trois enfants scolarisés | 890 000 € | Départ justifié sous condition | 165 000 $ de scolarité, soit 252 700 $ de rémunération brute équivalente |
| 7 | Binational découvrant ses obligations à 40 ans | 470 000 € | Régularisation, renonciation différée | 100 000 € d’amende potentielle sur un héritage non imposable |
| 8 | Américaine accidentelle | 205 000 € | Renonciation immédiate | 450 € contre 99 216 $ d’exposition FBAR |
| 9 | Carte verte, huitième exercice atteint | 3 736 364 € | CONFIGURATION MANQUÉE | 1 494 546 € d’exposition au § 2801, évitable un an plus tôt |
| 10 | Patrimoine immobilier français conservé | 3 860 000 € | Départ justifié, durée à corriger | 256 000 € de régime des impatriés perdus pour deux années civiles |
| 11 | Veuve dont le patrimoine est en assurance-vie | 1 900 000 € | IL NE FALLAIT PAS PARTIR | 51 920 $ de revenu fantôme annuel, et la falaise des 400 % |
| 12 | Snowbirds à 135 jours par an | 7 857 273 € | CONFIGURATION MANQUÉE | 187 000 $ de régularisation pour 25 jours par an |
| 13 | Conjoint survivant non citoyen | 17 535 000 € | Issue conventionnelle retenue | 1 020 000 $ effacés par une option irrévocable à cocher |
| 14 | Retour en France après douze ans | 3 417 273 € | Retour justifié | 265 000 € d’article 155 B contre 92 750 $ d’impôt de sortie |
Six enseignements qu’aucun dossier ne donne seul
Un : le calendrier produit plus de valeur que l’ingénierie
Sur les quatorze dossiers, neufse sont joués sur une date. Quatre mois de décalage valent près de deux millions d’euros à Mme D. Deux années civiles de mandat valent deux cent cinquante-six mille euros à M. J. Un exercice de carte verte vaut, à M. I., une exposition à sept chiffres qui suivra ses enfants. Vingt-cinq jours de présence annuelle valent cent quatre-vingt-sept mille dollars à M. et Mme L. Et le droit de renonciation de Mme H. est porté par un barème explicitement borné au 31 décembre 2026.
Ce constat a une conséquence désagréable pour notre profession : la valeur d’un conseil patrimonial sur les États-Unis se crée surtout avantque les décisions ne soient prises, dans une période où le client ne voit pas encore de problème à résoudre. Le dossier n° 9 est arrivé chez nous en 2026 ; la décision qui comptait devait être prise en 2019, et elle tenait en une ligne de calendrier. Nous ne pouvions plus rien pour lui sur ce point. C’est aussi pour cette raison que nous ouvrons systématiquement le sujet à l’occasion d’un bilan patrimonial, même quand aucun départ n’est annoncé.
Deux : ce sont les enveloppes françaises qui décident, pas les barèmes américains
Dans onzedes quatorze dossiers, le poste qui a orienté la décision est une enveloppe française — contrat d’assurance-vie, PEA, FCPE, SCPI, PER — et non un paramètre du droit américain. C’est le contraire de ce que laisse croire la littérature disponible, qui consacre l’essentiel de son espace aux tranches fédérales et aux États sans impôt sur le revenu.
La raison tient en une phrase : le droit fiscal américain ne reconnaît aucune des conventions qui font la valeur d’une enveloppe française. Le report d’imposition n’existe pas pour un contrat qui échoue aux tests du § 7702, l’antériorité de huit ans n’a aucun effet, l’abattement de 152 500 € n’est pas connu, et chaque support est une entité étrangère dont les revenus sont, par construction, passifs. Nous ne parlons pas ici d’un frottement fiscal : nous parlons d’une conversion d’un actif optimisé en un actif dont le coût annuel de conformité peut excéder le rendement net.
Ce qui frappe, en revanche, c’est que la conclusion n’est pas uniforme. Le dossier n° 1 conduit à racheter, le n° 10 à geler, le n° 8 à ne rien faire du tout parce qu’un contrat en fonds euros sans unités de compte ne pose pas de problème de PFIC, et le n° 11 à ne pas partir. Quatre dossiers, quatre réponses. La règle est la même ; ce sont la durée d’expatriation, la composition du contrat et le montant des produits latents qui départagent. C’est exactement pourquoi le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorneyaméricain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Trois : le crédit d’impôt étranger ne fait pas ce que l’on croit
L’idée que « la convention évite la double imposition » survit à toutes les démonstrations contraires. Les dossiers n° 4, 5 et 10 montrent trois façons distinctes dont elle échoue.
- Par la source.La plus-value de cession de titres réalisée par un résident des États-Unis est, pour l’application du crédit d’impôt étranger, de source américaine. L’exit tax française acquittée sur la même matière ne trouve donc pas d’emploi. C’est le dossier n° 4, et c’est 1 918 620 €.
- Par le plafond du § 904.L’amortissement américain obligatoire du bâti sur trente ans écrase le revenu locatif imposable outre-Atlantique, donc le plafond du crédit, donc la capacité à absorber l’impôt français de 37,2 %. Le contribuable accumule un crédit qu’il n’emploiera jamais. C’est le dossier n° 10.
- Par la saving clause.Avant d’écrire qu’une convention protège, il faut vérifier que l’avantage invoqué figure dans la liste limitative de l’article 29 § 3 — et, s’il s’agit de l’article 18 § 1, vérifier quelle branche du texte est invoquée. Le § 3 b) ne préserve les avantages des articles 19, 20, 21 et 31 qu’au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis ni titulaires d’un statut d’immigrant. C’est le dossier n° 3, et c’est le point sur lequel nous avons refusé de trancher.
À l’inverse, la convention produit dans deux dossiers un résultat que personne n’attendait : l’article 18 § 1 met les pensions françaises entièrement hors d’atteinte du fisc américain, et l’article 12 § 3 de la convention successorale de 1978 efface intégralement l’estate taxsur un appartement floridien de 1 350 000 $. Dans les deux cas, l’avantage ne s’obtient que s’il est revendiqué, sur le bon formulaire, avec les bonnes pièces. Le crédit conventionnel de l’article 12 § 3 n’est jamais automatique : il exige un Form 8833 joint au Form 706-NA et la justification de l’intégralité du patrimoine mondial du défunt. Sans ces pièces, il tombe à 13 000 $.
Quatre : les compteurs silencieux
Sept compteurs traversent ces quatorze dossiers. Aucun ne fait l’objet d’une notification. Aucun ne déclenche d’alerte. Tous ferment définitivement une option quand ils arrivent à leur terme.
| Compteur | Durée | Ce qu’il ferme | Dossier concerné |
|---|---|---|---|
| Élection du § 83(b) | 30 jours à compter du transfert des titres | L’imposition à la valeur d’attribution plutôt qu’au vesting. Aucune procédure ne rouvre le délai | n° 1 |
| Form W-8CE au payeur | Le plus tôt du jour précédant la première distribution ou de 30 jours après l’expatriation | Le passage d’une retenue de 30 % étalée à une imposition immédiate de la valeur entière du droit acquis | n° 9 et n° 14 |
| Substantial presence test | 122 jours par an en rythme constant, jamais 183 | La non-résidence, et avec elle l’absence de toute obligation déclarative américaine | n° 2, n° 3, n° 11, n° 12 |
| Long-term resident | 8 EXERCICES sur 15, atteignables en sept ans et quelques jours | La sortie sans § 877A, donc sans section 2801 tax | n° 9, n° 13, n° 14 |
| Élection QDOT ou déduction conventionnelle | 9 mois, 15 avec extension, 27 mois au maximum absolu | La déduction maritale au profit d’un conjoint survivant non citoyen | n° 13 |
| Cinq années civiles de l’article 155 B et de l’article 964 | 5 années civiles précédant celle de la prise de fonctions | Le régime des impatriés et la limitation d’assiette de l’IFI | n° 10 et n° 14 |
| Exonération de l’ancienne résidence principale | Cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert | L’exonération TOTALE de l’article 244 bis A, I, 1, quatrième alinéa | Traité au chapitre 16 |
Un mot sur le dernier, parce qu’il n’a joué dans aucun des quatorze dossiers et qu’il joue dans beaucoup d’autres. « Au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert » signifie, pour un départ le 1er juillet 2026, une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ. Le mandat se signe donc plusieurs mois avant que la décision de partir ne soit officiellement prise, ce qui est psychologiquement difficile et fiscalement décisif.
Cinq : la sanction déclarative dépasse l’impôt, et de loin
Dans huit des quatorze dossiers, l’exposition la plus lourde n’est pas fiscale, elle est déclarative. M. G. doit de l’ordre de 5 226 $ d’impôt sur trois exercices et encourt 99 216 $ d’amendes FBAR. Mme H., dont l’impôt américain est nul, encourt le même montant, soit 44 % de son patrimoine. M. et Mme L. doivent un impôt fédéral largement absorbé par leur crédit d’impôt étranger, et une régularisation de 187 000 $.
Deux sanctions méritent d’être isolées parce qu’elles n’ont pas de plafond naturel. La première : le défaut de Form 8621 suspend le délai de prescription du § 6501(c)(8), et la suspension frappe en principe la totalité de la déclaration. Le B du § 6501(c)(8) la ramène toutefois aux seuls éléments liés au manquementlorsque celui-ci procède d’un motif légitime sans négligence délibérée. Un contribuable qui a omis un formulaire pour un support détenu en 2015 n’a donc aucune de ses années américaines prescrite tant que le formulaire manque — sauf s’il établit ce motif légitime, ce qui est l’hypothèse même des procédures non délibérées. La seconde : la section 2801 tax, qui frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile, et qui s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Ni le § 2801 ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation.
Une conséquence pratique en découle, et elle est de méthode : le choix de la voie de régularisation détermine à lui seul l’écart entre zéro et cinq pour cent de la valeur agrégée des actifs en défaut. Ce choix repose sur un test de non-résidence qui n’est pas le même selon le statut— 330 jours pleins hors des États-Unis et absence d’abode pour un citoyen ou un titulaire de carte verte, échec au substantial presence test dans le cas contraire. Vérifier le test applicable à votrestatut, et lui seul, est la première chose à faire, et elle départage une procédure sans pénalité d’une procédure à 5 %. Elle s’instruit avec un avocat fiscaliste américain, jamais avec un préparateur seul.
Six : l’État de destination n’est presque jamais le premier paramètre
Deux dossiers seulement, sur quatorze, ont vu leur résultat modifié par le choix de l’État : le n° 4, où la Californie ajoute 4 924 458 $ à une plus-value déjà lourde faute de tout taux préférentiel sur les plus-values longues, et le n° 6, où la combinaison de l’impôt de l’État de New York et de celui de la ville porte le taux marginal du sommet à 14,776 %. Partout ailleurs, le paramètre dominant était français, conventionnel ou déclaratif.
Le raisonnement « la Floride ne prélève pas d’impôt sur le revenu » est exact et presque toujours hors sujet, pour trois raisons que les dossiers n° 3 et n° 12 illustrent. La matière imposable d’un retraité français ne franchit pas l’Atlantique, l’article 18 § 1 la retenant en France. Un État sans impôt sur le revenu ne fournit aucun crédit d’impôt à opposer à l’impôt français, ce qui aggrave le sort d’un patrimoine resté en France. Et l’absence d’impôt sur le revenu se paie ailleurs : le taux effectif de taxe foncière est de 1,40 % au Texas contre 0,78 %en Floride, soit environ 11 200 $ contre 6 240 $ par an sur un même bien — et en Floride, le non-résident n’a ni l’exonération de homestead, ni le plafonnement Save Our Homes.
Sept chiffrages que l’on nous apporte, et qui sont faux
Il arrive qu’un client se présente avec un chiffrage déjà fait, parfois par un professionnel. Sept erreurs y reviennent avec une régularité telle que nous les vérifions désormais systématiquement avant de lire le reste du document. Toutes ont figuré dans l’un des quatorze dossiers de ce chapitre, et chacune déplace le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros — le plus souvent dans le sens qui rassure.
| Ce qui est écrit | Ce qui est exact | Ce que l’erreur coûte |
|---|---|---|
| « Une garantie de 31,4 % est exigée pour bénéficier du sursis d’exit tax » | La garantie est de 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances — b du V de l’article 167 bis —, sans abattement pour durée de détention, hors prélèvements sociaux, et elle n’est due qu’en cas de sursis SUR OPTION. Pour un départ vers les États-Unis, le sursis est AUTOMATIQUE : aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucune demande expresse | Des dossiers renoncent à partir, ou immobilisent des actifs en nantissement, pour une garantie qui n’est pas due |
| « Le dégrèvement d’exit tax intervient au bout de quinze ans » | Deux ans, ou cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus | Sur le dossier n° 2, dix ans d’immobilité supposée là où la contrainte réelle en dure cinq |
| « L’amende FBAR non délibérée est de 10 000 $ par compte » | 16 536 $ par FORMULAIRE omis, et non par compte, depuis l’arrêt Bittner. Délibérée : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année. Montants applicables aux pénalités établies à compter du 17 janvier 2025 | L’erreur joue dans les deux sens : elle surestime l’exposition d’un titulaire de douze comptes et sous-estime celle d’un dossier délibéré |
| « Un Français installé aux États-Unis relève des seuils de 200 000 $ pour un célibataire et 400 000 $ pour un couple, au Form 8938 » | Il relève des seuils BAS : 50 000 / 75 000 $ pour un célibataire, 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement. Les seuils majorés sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger | C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, qui recopient les seuils « expatriés » sans distinguer le sens du mouvement. Elle produit une omission déclarative pure |
| « La plus-value immobilière d’un non-résident est taxée à 20 % aux États-Unis » | Le § 1(h)(1) est une structure de tranches — 0, 15 puis 20 % — à laquelle s’ajoutent 25 % sur l’unrecaptured section 1250 gain. Un chiffrage à 20 % plat surestime l’impôt de 25 à 30 % | Des cessions renoncées sur un impôt surestimé, et l’inverse quand l’amortissement pratiqué doit être repris |
| « L’exonération de homestead floridienne est de 50 000 $ » | 25 000 $, plus un second volet indexé chaque 1er janvier, applicable à la seule fraction de valeur d’évaluation excédant 50 000 $ et hors impôts scolaires. La tranche de 25 000 à 50 000 $ ne bénéficie d’aucune exonération. Et un non-résident n’a ni cette exonération, ni le plafonnement Save Our Homes | Un budget d’acquisition floridien construit sur une exonération deux fois trop élevée, dont le non-résident ne bénéficie de toute façon pas |
| « Les 60 000 $ sont un abattement d’estate tax pour le non-résident » | Ce n’est pas une exclusion d’assiette : c’est un CRÉDIT de 13 000 $ du § 2102(b)(1). Les 60 000 $ sont le seuil de dépôt du § 6018(a)(2). Une assiette de 60 000 $ produit exactement 13 000 $ d’impôt au barème du § 2001(c) : c’est de là que vient tout le malentendu | Sur le dossier n° 12, l’écart entre le crédit de droit commun et le crédit conventionnel de l’article 12 § 3 vaut 472 800 $ |
Une huitième erreur mérite d’être traitée à part, parce qu’elle ne porte pas sur un chiffre mais sur une méthode. Nous voyons régulièrement des documents dans lesquels un taux a été substitué globalement à un autre : 17,2 % remplacé partout par 18,6 %, ou 9,2 % par 10,6 %, au motif qu’une loi a relevé la CSG. Le taux se trie par assiette et par date d’effet, occurrence par occurrence.La LFSS 2026 a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, et l’a maintenue à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement. Les deux dates d’effet ne se confondent pas davantage : revenus 2025 déclarés en 2026 pour les revenus du patrimoine, 1er janvier 2026 pour les produits de placement.
Dans ce chapitre, la conséquence se lit à l’œil nu : le dossier n° 4 applique 31,4 %à une plus-value mobilière, et les dossiers n° 5 et n° 10 appliquent 17,2 %à des revenus fonciers et à des produits d’assurance-vie. Ce n’est pas une incohérence : ce sont deux assiettes différentes. Un document qui affiche un taux unique de prélèvements sociaux sur toute la longueur d’un dossier franco-américain n’a pas été trié.
Une controverse que nous signalons plutôt que de la taire
Le taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values immobilières de source française d’un non-résident est de 17,2 %. Ce taux fait l’objet d’une controverse. Le IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, qui maintient le taux de 9,2 %, vise le Ide l’article L. 136-7 et non le I bis— or c’est le I bis qui assujettit les plus-values des non-résidents de l’article 244 bis A. Une lecture littérale conduirait donc à 18,6 %, et cette lecture est renforcée par le I ter du même article, rédigé « par dérogation aux I et I bis » : le législateur sait viser expressément le I bis quand il l’entend.
La position que nous retenons est celle de l’administration : 17,2 %, la brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de CSG. Nous la signalons plutôt que de la taire, et aucune substitution globale d’un taux à l’autre ne doit être opérée.
Une dernière précision, sur un mécanisme voisin et souvent confondu avec les précédents. Il n’existe pas de « taux réduit de CSG de 7,5 % ».Le mécanisme que l’on désigne ainsi est une exonération d’assiette, non une modulation de taux : les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse etqui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français sont exonérées de CSG et de CRDS. Il ne leur reste dû que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, qui est un prélèvement distinct de la CSG.
Un résident des États-Unis ne remplit aucune de ces deux conditions cumulatives et reste redevable de l’ensemble, soit 17,2 %.L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Jahin, du 18 janvier 2018 (C-45/17), rendu à propos d’un ressortissant français résidant en Chine et affilié à un régime chinois, valide l’assujettissement des personnes affiliées dans un État tiers. Aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis. C’est le seul point de ce chapitre sur lequel nous avons dû décevoir trois clients sur quatorze : la réclamation en remboursement de prélèvements sociaux, qui a prospéré pour les résidents de l’Espace économique européen, n’a pas d’équivalent pour un résident des États-Unis.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un chapitre de cas pratiques donne l’illusion que tout se calcule. Il faut donc dire, en terminant, ce que nous avons laissé ouvert dans ces quatorze dossiers, et pourquoi.
| Point non tranché | Dossier | Qui doit l’arbitrer | Ce qu’il faut lui apporter |
|---|---|---|---|
| L’assiette américaine d’un rachat d’assurance-vie opéré avant l’entrée en résidence, en cas d’élection du § 6013(h) | n° 1 | CPA américain, avant l’élection | Historique complet des primes et des valeurs de rachat, dates certaines, valeur au jour de la residency starting date |
| La qualification d’un contrat multisupport français au regard du § 7702, et l’application de la doctrine de l’investor control | n° 1, 3, 10, 11, 13 | Tax attorney américain ou CPA, contrat par contrat | Conditions générales, tableau des supports, mode d’arbitrage, garantie décès, tables de mortalité et taux d’actualisation employés par l’assureur |
| La couverture du PER individuel français par la Rev. Proc. 2020-17 | n° 6 | CPA américain, avant tout versement postérieur au départ | Notice contractuelle, conditions de déblocage anticipé, plafonds légaux de versement, régime fiscal français des versements |
| Le sort de la pension de l’État français servie à un titulaire de carte verte, au regard de l’article 29 § 3 b) | n° 3 | Nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant la demande de résidence permanente | Titre de pension, régime liquidateur, historique de carrière, projet de calendrier migratoire |
| La possibilité d’invoquer l’exception de closer connection sur des exercices pour lesquels le Form 8840 n’a pas été déposé | n° 12 | Avocat fiscaliste américain, avant tout dépôt de régularisation | Relevés de passage aux frontières, titres de transport, avis d’imposition français, justificatifs de liens économiques par exercice |
| L’application de l’exclusion du § 121 à la cession RÉPUTÉE du § 877A | n° 9 et n° 14 | CPA américain, avant la date d’expatriation | Actes d’acquisition, justificatifs d’occupation sur les cinq dernières années, évaluation à la date d’entrée en résidence |
| L’exposition à la contribution de 3,8 % du § 1411 sur une inclusion opérée au titre du § 951(a) | n° 2 | CPA américain, avant tout chiffrage remis à un tiers | Liasse fiscale de la société, structure de détention, historique des distributions |
| L’articulation de la déduction du § 250 avec l’élection du § 962 en 2026 | n° 2 | CPA américain, avant l’élection, qui est irrévocable | Comptes sociaux, impôt sur les sociétés effectivement acquitté, calendrier de distribution envisagé |
Nous préférons cette liste à un chiffre inventé. Sur chacun de ces points, le guide ne tranche pas et n’a pas à faire semblant de savoir : sa valeur est ailleurs : il dit quelle question poser, à qui, et avec quelles pièces. Un chiffrage remis à un tiers — banquier, acquéreur, employeur, notaire — sur un point de cette liste engage une responsabilité que rien ne justifie de prendre.
Cinq configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ
Les cinq dossiers négatifs de ce chapitre ne sont pas des cas isolés : ils dessinent cinq configurations récurrentes. Les voici, énoncées comme des critères, pour que le lecteur puisse se reconnaître avant d’avoir payé une consultation.
Le dirigeant qui garde sa société d’exploitation française
Dossier n° 2. Une société contrôlée devient une CFC le jour de l’entrée en résidence, et son résultat est imposé chez le dirigeant qu’il le distribue ou non.
Le retraité de plus de 60 ans sans carrière américaine
Dossiers n° 3 et n° 11. Les pensions françaises restent imposables exclusivement en France, et Medicare est inaccessible pendant cinq ans de résidence permanente.
Le patrimoine logé majoritairement en enveloppes françaises
Dossier n° 11. Un contrat d’assurance-vie important produit, aux États-Unis, un revenu imposable que son titulaire ne perçoit pas.
Le titulaire de carte verte au seuil de son huitième exercice
Dossier n° 9. Le franchissement du seuil rend l’abandon du titre irréversiblement coûteux, et il se produit sans notification.
Le voyageur régulier qui n’a jamais compté ses jours
Dossier n° 12. Le seuil réel est de 122 jours par an en rythme constant, et non de 183. L’exception de closer connection se revendique sur un formulaire, chaque année.
Nous préférons perdre un dossier qu’accompagner un départ dont nous savons qu’il coûtera à la famille plus que ce qu’il lui rapportera. Cette phrase figure déjà au chapitre 20 ; elle prend ici son sens arithmétique. Sur quatorze dossiers, cinq auraient dû s’arrêter avant le déménagement, et quatre d’entre eux ne se sont arrêtés qu’après.
Votre dossier ressemble-t-il à l’un de ces quatorze ?
Nous reconstituons votre situation des deux côtés : composition réelle de votre patrimoine ligne par ligne, qualification américaine de chaque enveloppe française, décompte exact de vos compteurs — jours de présence, exercices de carte verte, années civiles de l’article 155 B —, chiffrage comparé des séquences possibles, et calendrier des actes irréversibl

