1. L’essentiel : ce qu’il faut avoir compris avant de signer quoi que ce soit
Vous avez une offre, ou un projet, ou une proposition de mutation, et vous cherchez à savoir ce que cela va changer pour votre patrimoine. Vous avez sans doute déjà lu trois ou quatre articles en français sur le sujet, et vous en êtes ressorti avec l’impression rassurante qu’une convention fiscale règle les choses, qu’il suffit de ne pas dépasser 183 jours pour rester français, et que l’assurance-vie reste l’assurance-vie. Ces trois phrases sont fausses, chacune pour une raison différente, et c’est le motif d’être de ce guide.
Ce chapitre est écrit pour tenir seul. Si vous n’en lisez qu’un, lisez celui-ci : à la dernière ligne, vous saurez ce que l’expatriation américaine fait réellement à un patrimoine français, ce qu’elle coûte, ce qui se décide avant le départ et ne se rattrape plus après, et à quel moment il faut cesser de lire et appeler quelqu’un. Nous ne reprenons ici aucun développement des trente chapitres qui suivent : chaque point renvoie au chapitre qui le traite au fond, avec ses textes, ses exemples chiffrés et ses réserves.
Une mise en garde d’entrée, parce qu’elle commande la lecture de tout le reste. Les États-Unis sont la seule destination de notre série où la méthode habituelle du conseil patrimonial international ne fonctionne pas. Sur l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou les Émirats, on identifie l’État de résidence, on classe chaque revenu dans son article répartiteur, on lit la clause d’élimination des doubles impositions, et on obtient une réponse exploitable. Appliquée à un dossier franco-américain, cette méthode ne donne pas une réponse approximative : elle donne, dans un grand nombre de cas, l’inverse de la bonne. Trois traits en sont la cause. Ils n’existent nulle part ailleurs, et tout ce guide en découle.
Les trois traits, en dix lignes
1. Les États-Unis imposent selon la citoyenneté. Un citoyen américain et un titulaire de carte verte sont imposés sur leurs revenus mondiaux où qu’ils vivent, à vie, jusqu’à renonciation formelle. Un passeport pris à la naissance suit son porteur cinquante ans plus tard, sans qu’aucune condition de présence, de revenu ou de rattachement économique n’ait à être remplie.
2. La convention de 1994 comporte une clause de sauvegarde. Son article 29 § 2 autorise les États-Unis à imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la convention n’existait pas ». La liste des exceptions du § 3 est limitative dans le texte consolidé — sous la réserve de l’échange de lettres des 19 et 20 décembre 1994 « complétant l’article 29 », publié par le même décret n° 96-222 et dont le texte n’a pas pu être consulté —, et hors le cas étroit de l’article 13 § 3 a) — gains sur les biens mobiliers d’un établissement stable — elle ne couvre ni un dividende, ni un intérêt, ni une plus-value de portefeuille, ni un loyer, ni un salaire.
3. La sortie est taxée des deux côtés. L’exit tax française de l’article 167 bis frappe le départ ; l’imposition de sortie du § 877A frappe la renonciation à la nationalité ou à la carte verte ; et le § 2801 frappe l’héritier américain d’un ancien citoyen, à 40 %, sans limite de temps.
Premier trait : l’impôt suit le passeport, et il ne le lâche pas
On s’attend à trouver une architecture juridique élaborée. Il n’y en a pas. Le principe tient dans une phrase du règlement d’application de l’article premier de l’Internal Revenue Code : « All citizens of the United States, wherever resident, and all resident alien individuals are liable to the income taxes imposed by the Code whether the income is received from sources within or without the United States » (Treas. Reg. § 1.1-1(b)). Tous les citoyens des États-Unis, où qu’ils résident, doivent l’impôt fédéral sur le revenu, que ce revenu vienne des États-Unis ou d’ailleurs.
Le paragraphe suivant du même règlement définit qui est citoyen, et il ne le définit pas lui-même : il renvoie au droit de la nationalité, aux articles 1401 à 1459 du titre 8 du United States Code pour l’acquisition, aux sections 349 à 357 de l’Immigration and Nationality Act pour la perte. Le droit fiscal américain emprunte donc son champ personnel au droit de la nationalité, sans y ajouter la moindre condition. Cette absence de condition est tout le sujet. Un jour de présence par décennie ne change rien. Zéro jour de présence en cinquante ans ne change rien non plus.
Trois conséquences pratiques, dans l’ordre où elles arrivent dans nos dossiers. La première : si vous partez sous un visa de travail, vous entrez dans le système américain par la porte de la résidence, et vous en sortez le jour où vous cessez d’être résident. Si vous prenez une carte verte, vous entrez par une porte qui ne se referme pas toute seule : le statut survit à votre avion, et il faut un acte positif pour en sortir. Si vous êtes naturalisé, ou né aux États-Unis, ou né d’un parent américain, vous êtes dans le système à vie, et la seule sortie est une renonciation formelle qui a son propre coût fiscal.
La deuxième : ce statut est désormais détecté par des tiers qui n’ont aucune raison de vous prévenir. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord FATCA entre la France et les États-Unis, le 14 octobre 2014, les établissements français déclarent à la direction générale des finances publiques les comptes de leurs clients identifiés comme US persons, laquelle transmet à l’administration fiscale américaine. Un lieu de naissance américain sur une pièce d’identité suffit à déclencher la demande de numéro d’identification fiscale américain. Beaucoup de nos dossiers commencent par cette lettre-là, reçue à cinquante ans, par quelqu’un qui a quitté les États-Unis à dix-huit mois.
La troisième est la moins intuitive et la plus coûteuse : la citoyenneté fiscale ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu. Elle emporte le régime des fonds d’investissement étrangers, celui des sociétés étrangères contrôlées, celui des trusts étrangers, et l’ensemble de l’appareil déclaratif qui les accompagne. Un binational franco-américain vivant à Lyon, salarié d’une entreprise française, propriétaire de son appartement et titulaire d’un contrat d’assurance-vie multisupport ordinaire, doit déposer chaque année une déclaration américaine, une déclaration de comptes financiers étrangers, et potentiellement un formulaire par ligne de fonds détenue dans son contrat. Le mécanisme, les portes de sortie et le cas particulier des Américains accidentels sont traités au chapitre 6.
La comparaison qui rend le mécanisme lisible
La France impose selon le domicile. L’article 4 A du code général des impôts soumet à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus les personnes qui ont leur domicile fiscal en France, et à raison de leurs seuls revenus de source française celles dont le domicile est ailleurs. Quitter la France fait donc sortir du champ mondial de l’impôt français. C’est le modèle de la quasi-totalité des États.
Les États-Unis ajoutent un troisième critère à côté du domicile et de la source : la nationalité. Quitter les États-Unis ne fait pas sortir du champ mondial de l’impôt américain quand on en est citoyen. C’est la différence de nature qui explique pourquoi les raisonnements applicables aux autres destinations tombent ici, et pourquoi un dossier franco-américain ne se traite pas comme un dossier franco-portugais avec d’autres taux.
Deuxième trait : la convention existe, et elle ne vous protège pas toujours
Il existe entre la France et les États-Unis une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 31 août 1994. Elle est complète, elle est en vigueur, et elle organise revenu par revenu le partage du droit d’imposer : c’est l’objet du chapitre 4. Puis son article 29 § 2 vient dire que, pour ses propres citoyens et ses propres résidents, les États-Unis ne sont pas tenus par ce qu’ils viennent de signer.
La clause de sauvegarde, dans la rédaction que nous employons dans tous nos dossiers
Les États-Unis se réservent le droit d’imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la convention n’existait pas ». C’est l’article 29 § 2. La clause vise sans condition les citoyens américains et les résidents au sens de l’article 4. Elle survit en outre dix ans à la perte du statut d’ancien citoyen ou d’ancien résident de longue durée, mais alors pour les seuls revenus de source américaine ou réputés tels ; et le critère deshuit années de résidence permanente légale au cours des quinze dernières années imposables ne définit que le « résident de longue durée », jamais l’ancien citoyen. Elle comporte aussi une branche française, moins connue : la France peut imposer les entités qui ont leur siège de direction effective et qui sont assujetties à l’impôt en France « comme si le paragraphe 3 de l’article 4 n’existait pas ».
La liste des exceptions du § 3 est limitative, et elle se lit en deux temps.
- Le § 3 a) préserve inconditionnellement les avantages des articles 9 § 2 (ajustements corrélatifs), 13 § 3 a), 18 § 1 (prestations de sécurité sociale et pensions versées à un résident de l’autre État), 24 (élimination des doubles impositions), 25 (non-discrimination) et 26 (procédure amiable).
- Le § 3 b) préserve les avantages de l’article 18 § 2 (cotisations à un régime de retraite de l’autre État) et des articles 19 (rémunérations publiques), 20 (enseignants et chercheurs), 21 (étudiants et stagiaires) et 31 (agents diplomatiques et consulaires), mais seulement au profit des personnes qui ne sont ni citoyennes des États-Unis, ni titulaires d’un statut d’immigrant aux États-Unis. Un Français titulaire d’une carte verte n’est donc pas couvert par le b).
Ce que cela change en pratique. La plupart des raisonnements conventionnels que l’on applique mécaniquement dans les autres pays ne tiennent pas ici dès que le client est citoyen américain ou titulaire d’une carte verte. Avant d’écrire qu’une convention protège, il faut vérifier que l’avantage invoqué figure dans la liste du § 3 — et, s’il s’agit de l’article 18 § 1, vérifier quelle branche du texte est invoquée.
Prenons la situation la plus banale qui soit. Un couple franco-américain installé à Bordeaux perçoit 60 000 € de dividendes de sociétés françaises cotées. La lecture conventionnelle ordinaire est immédiate : l’article 10 attribue l’imposition à la France, qui est à la fois État de résidence et État de la source, et les États-Unis n’ont aucun titre. Cette lecture est fausse. Les États-Unis imposeront ces dividendes français au titre de la citoyenneté de l’épouse, et la question ne sera plus « qui impose ? » mais « quel crédit vient effacer quoi, dans quel ordre, et que reste-t-il en haut de la pile ? ».
Ce qui subsiste malgré la clause n’est pas rien, et il ne faut pas basculer dans l’excès inverse. L’article 24, préservé inconditionnellement, organise l’élimination des doubles impositions par crédit d’impôt : la double imposition juridique reste, dans la plupart des cas, effacée ou fortement atténuée. L’article 18 § 1, également préservé, protège les prestations de sécurité sociale et certaines pensions. Ce qui disparaît, c’est la simplicité : au lieu d’un impôt dans un État, vous avez deux calculs, deux déclarations, un crédit à documenter, et des situations où le crédit ne couvre pas tout parce que les deux systèmes ne qualifient pas le revenu de la même manière. Le détail est au chapitre 5, qui est entièrement consacré à cette clause.
Un mot sur ce qui n’est pas concerné, parce que la confusion est courante. La clause de sauvegarde de la convention de 1994 ne joue que sur le revenu et la fortune. La transmission relève d’un instrument entièrement distinct : la convention en matière d’impôts sur les successions et sur les donations du 24 novembre 1978, modifiée par un avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006. Deux conventions, deux critères de rattachement — la résidence pour 1994, le domicile pour 1978 —, deux champs d’impôts et deux clauses de sauvegarde distinctes. Conduire un raisonnement successoral sur la convention de 1994 donne une réponse plausible et fausse. Les deux instruments sont traités respectivement aux chapitres 4 et 21.
Troisième trait : on paie pour entrer, et on paie pour sortir
C’est le trait le moins connu et celui qui décide le plus souvent de la faisabilité financière d’un projet. Trois dispositifs se déclenchent à trois moments différents, et ils ne s’annulent pas les uns les autres. Aucun n’est un obstacle en soi ; tous trois exigent d’être chiffrés avant de décider, parce qu’aucun ne se rattrape après coup.
| Le dispositif | Ce qui le déclenche | Le chiffre | Traité au |
|---|---|---|---|
| Exit tax française, article 167 bis du CGI | Le transfert du domicile fiscal hors de France, si vous détenez des participations dans les seuils du texte | 31,4 % pour un départ en 2026 : 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Sursis de paiement AUTOMATIQUE vers les États-Unis, sans garantie ni représentant fiscal | Chapitre 11 |
| Imposition de sortie américaine, IRC § 877A | La renonciation à la nationalité américaine, ou l’abandon d’une carte verte détenue huit années d’imposition sur quinze | Imposition des plus-values latentes sur l’ensemble du patrimoine mondial, après une exclusion de gain de 910 000 $ pour 2026 | Chapitre 32 |
| Section 2801 | La réception, par un bénéficiaire américain, d’un don ou d’un legs venant d’un covered expatriate | 40 % chez le bénéficiaire, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus, sans limite de temps | Chapitres 21 et 32 |
Sur l’exit tax française, deux chiffres circulent et il ne faut jamais les confondre, parce qu’ils portent sur deux assiettes distinctes. Le taux d’imposition, pour un transfert de domicile en 2026, est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Pour un départ en 2025, le total était de 30,0 %. Le taux de la garantie, lui, est de 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention dans le régime de droit commun à 12,8 % — la notice 2074-ETD ouvre en revanche l’abattement proportionnel pour durée de détention de l’article 150-0 D aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 lorsque le contribuable opte pour l’imposition au barème progressif — et hors prélèvements sociaux. Appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’imposition après abattements, produit deux erreurs symétriques que nous voyons régulièrement.
Et voici la bonne nouvelle du chapitre, sous la seule réserve exposée au chapitre 11 : pour un départ vers les États-Unis, le sursis de paiement est automatique. Les États-Unis figurent nommément dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. L’imposition afférente aux plus-values latentes est ensuite dégrevée à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, ou de cinq ans au-delà, à condition d’avoir conservé les titres. Le délai de quinze ans que l’on rencontre encore est abrogé et n’existe plus.
Le piège qui fait tomber le sursis automatique, et il est purement déclaratif
Le sursis ne se perd presque jamais par une opération patrimoniale. Il se perd par un oubli de formulaire. Le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française » — entraîne la fin du sursis et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Un second transfert vers un État hors liste met également fin au sursis automatique : il faut alors informer le service des impôts des non-résidents sur papier libre dans les deux mois. Le chapitre 11 détaille les deux cas.
Côté américain, la mécanique de sortie est d’une autre nature et elle mérite d’être comprise avant d’accepter une carte verte, pas au moment de la rendre. Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877. Trois tests font entrer dans la catégorie du covered expatriate : un impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $ pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu, et la confusion est massive ; un patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou le défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854.
Le troisième test est celui qui piège les dossiers les mieux tenus par ailleurs, parce qu’il ne dépend d’aucun seuil : un patrimoine modeste et un impôt modeste ne protègent de rien si les cinq exercices ne peuvent pas être certifiés conformes. Deux exceptions légales existent, et elles visent précisément les binationaux franco-américains : le binational de naissance citoyen d’un autre État à la naissance, toujours citoyen de cet État et imposé comme résident de cet État à la date d’expatriation, et résident des États-Unis pendant dix exercices au plus sur quinze ; et la renonciation avant l’âge de 18 ans et demi, avec dix exercices de résidence au plus. Ces exceptions n’écartent que les tests de revenu et de patrimoine : le test de conformité demeure.
Reste la disposition que presque personne ne mentionne et qui produit les additions les plus lourdes, parce qu’elle ne frappe pas celui qui est parti mais celui qui reçoit : la section 2801 tax. Elle frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus. Elle s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008, et il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation. Un père ayant renoncé à la nationalité américaine en 2011 et décédé en 2044 laisse à ses enfants américains un legs qui entre dans le champ.
Il y a une leçon de méthode dans cette troisième particularité, et elle vaut d’être posée tout de suite : les décisions de statut migratoire sont des décisions patrimoniales. Le choix entre un visa de travail renouvelable et une carte verte n’est pas un arbitrage de confort administratif. Il détermine si vous entrerez, dans huit ans, dans le champ d’une imposition de sortie sur votre patrimoine mondial, et si vos héritiers américains subiront un jour un prélèvement de 40 % au-delà de la seule franchise annuelle de 19 000 $. Le compteur des huit années d’imposition sur quinze est atteignable en six ans et six jours calendaires, ce qui surprend tout le monde. Le chapitre 9 traite les statuts sous cet angle, et il est à lire avant, pas après.
Les trois traits se croisent avec votre situation, et le croisement n’est jamais générique
Ce que la citoyenneté fiscale, la clause de sauvegarde et les impositions de sortie produisent chez vous dépend de quatre paramètres : votre statut d’immigration et sa date d’acquisition, la composition ligne à ligne de votre patrimoine, la durée réelle du projet, et la nationalité de vos héritiers. Nous établissons ce croisement avant toute recommandation, et nous écrivons noir sur blanc les points que nous ne tranchons pas, avec la question à poser au conseil américain. Bilan patrimonial de 45 min, à distance ou à Chambéry.
Onze points chiffrés avant de décider
Ce qui suit est la partie utile d’un premier rendez-vous. Onze points, dans l’ordre où ils commandent la décision, chacun réduit à ce qui est décisif et renvoyé au chapitre qui le traite au fond. Si l’un d’eux vous concerne particulièrement, allez-y directement.
1. À partir de quel jour vous devenez résident fiscal américain
La bonne question n’est pas « suis-je résident fiscal américain ? » mais « à partir de quel jour ? », et elle a une réponse au jour près. Le § 7701(b) de l’Internal Revenue Code ouvre trois portes d’entrée, dont une seule est migratoire : la carte verte, le substantial presence test, et l’élection de première année. Aucun visa ne protège de la résidence fiscale : un titulaire de B-1/B-2, d’E-2, de L-1, de H-1B ou d’O-1 devient resident alien à part entière dès qu’il franchit le seuil de présence, et un simple voyageur aussi. Réciproquement, la carte verte fait entrer dans la résidence même sans présence physique significative.
La phrase « il suffit de rester sous 183 jours par an » est le contresens le plus répandu, et il se trompe d’environ soixante jours. Le test additionne les jours de l’année en cours, un tiers des jours de l’année précédente et un sixième des jours de l’avant-dernière année, et compare la somme à 183. Un cadre en rotation régulière qui passe 122 jours par an aux États-Unis atteint exactement le seuil et devient résident fiscal américain sans l’avoir décidé. Un plancher s’ajoute, et il ne joue que sur l’année en cours : 31 jours de présence au minimum dans l’année considérée. Aucun arrondi n’est admis dans le calcul.
Ce que cette date déclenche justifie qu’on la traite avec le sérieux qu’on réserve d’ordinaire à une signature d’acte. Votre residency starting date ouvre l’imposition mondiale américaine, elle fixe le moment où le sort américain de chacune de vos enveloppes françaises se cristallise, et elle est la date à laquelle la valeur vénale de chacun de vos actifs doit être documentée : le rebasement du § 877A(h)(2) accorde aux biens détenus à la date d’entrée en résidence une base au moins égale à leur valeur vénale à cette date, ce qui efface la plus-value latente française du calcul américain — mais cela suppose de pouvoir prouver cette valeur des années plus tard. Le chapitre 3 expose le mécanisme, ses exceptions et les élections qui déplacent la date ; le chapitre 10 le met en calendrier.
2. Ce que la convention donne, et ce qu’elle ne donne pas
Une fois établi que vous êtes résident des deux côtés, ou résident d’un côté et citoyen de l’autre, la convention sert à trois choses et à trois choses seulement, et il est utile de savoir lesquelles avant de lui demander ce qu’elle ne peut pas faire.
| Ce que la convention fait | Ce qu’elle ne fait pas |
|---|---|
| Elle départage la résidence quand les deux droits internes vous revendiquent, par la grille de l’article 4 | Elle ne vous fait pas disparaître du système américain : gagner le départage change la façon dont l’impôt est calculé, pas votre existence déclarative |
| Elle attribue le droit d’imposer revenu par revenu, et plafonne certaines retenues à la source | Elle ne prive pas les États-Unis d’imposer leurs citoyens et leurs résidents : c’est l’article 29 § 2 |
| Elle organise l’élimination des doubles impositions par crédit d’impôt, à l’article 24, préservé inconditionnellement | Elle ne couvre, côté américain, que les impôts fédéraux : aucun État fédéré n’est tenu par elle |
| Elle ouvre une procédure amiable entre administrations, à l’article 26, également préservé | Elle ne règle pas la transmission : successions et donations relèvent de la convention distincte du 24 novembre 1978 |
La troisième ligne est celle qu’on oublie et elle coûte le plus cher aux dirigeants. La convention de 1994 ne vise, côté américain, que « the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding social security taxes) » et les accises fédérales sur les primes d’assurance versées à un assureur étranger et sur les fondations privées — c’est son article 2 § 1 a), et rien de plus. Vous pouvez avoir gagné le départage conventionnel, déposé un 1040-NR et obtenu la qualité de résident de France au sens de l’article 4 sans que cela produise le moindre effet sur l’impôt de l’État de New York ou de la Californie. Vous avez deux systèmes de résidence à gérer, et ils ne communiquent pas. Le chapitre 8 est consacré à ce second système.
3. Ce que devient votre assurance-vie française
C’est le point où la majorité des sources françaises se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. La chaîne comporte quatre maillons — la qualification du contrat au regard du § 7702, la propriété des supports au regard de la doctrine de l’investor control, le statut des fonds sous-jacents au regard du régime des sociétés d’investissement étrangères passives, et l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger — et chacun est mal traité en français. Le chapitre 13 les déroule un par un, avec ce qui est certain et ce qui est débattu. Nous ne reprenons ici que la conclusion, dans la formulation que nous employons dans tous nos dossiers et qui ne se reformule pas.
Ce que nous vous disons, en une phrase
Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorney américain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Et la formulation exacte de ce qui est certain, parce que la nuance a une valeur juridique réelle : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et en pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests. Écrire que « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative.
Deux précisions à retenir dès maintenant, parce qu’elles évitent deux décisions précipitées en sens contraire. La première : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres, et la fraction de risque pur — capital décès moins valeur de rachat — reste exclue du revenu du bénéficiaire. Racheter en catastrophe n’est donc pas automatiquement la bonne réponse. La seconde, et elle va dans l’autre sens : un contrat qui qualifiait et cesse de qualifier fait remonter sur un seul exercice l’income on the contract de toutes les années antérieures, au taux du revenu ordinaire, et cela peut être déclenché par un simple arbitrage ou un versement libre. Toute modification d’un contrat conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
4. Ce que devient votre PEA, et pourquoi la réponse tient à votre projet de retour
Le plan d’épargne en actions est le cas le plus net du guide, parce qu’il ne comporte aucune zone grise. Côté français, le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan, sauf transfert vers un État ou territoire non coopératif : les États-Unis n’en sont pas un. Le plan reste ouvert, l’antériorité continue de courir, et les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME sont hors du champ de l’exit tax. Côté américain, la reconnaissance conventionnelle passe par l’article 18 § 2 c) ii), qui vise « un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale » — le PEA n’est ni l’un ni l’autre, et l’article 18 ne lui est pas applicable.
La conséquence est simple à énoncer et rude à subir : pour l’administration fiscale américaine, votre PEA est un compte-titres ordinaire. Chaque dividende encaissé par le plan est un revenu imposable l’année de son encaissement, chaque cession interne une plus-value imposable l’année de la cession, alors même que rien ne sort du plan. Et l’absence d’impôt français n’est pas un avantage : elle prive de tout crédit d’impôt étranger à imputer. Il n’y a pas de double imposition, il y a une perte sèche de l’avantage français.
Le point décisif est ailleurs, et il tient à la composition du plan plutôt qu’à son montant. Un PEA investi en organismes de placement collectif cumule l’imposition annuelle et le régime punitif applicable aux fonds étrangers, ligne par ligne. Un PEA composé d’actions détenues en direct ne comporte aucun de ces fonds, donc aucun formulaire 8621, et le coût de conformité tombe de vingt formulaires à deux lignes de déclaration. L’arbitrage d’un PEA en OPCVM vers des titres vifs, opéré en qualité de résident français avant le départ, ne coûte rien en France— l’arbitrage interne au plan n’est pas un fait générateur — et supprime l’essentiel du problème américain. C’est, dans beaucoup de dossiers, la meilleure décision du chapitre 13, et c’est aussi celle que personne ne propose parce qu’elle ne se voit ni sur une déclaration française ni sur une déclaration américaine.
Quant à la décision de garder ou de clôturer, elle ne se joue ni sur le montant ni sur l’ancienneté : elle se joue sur votre projet de retour. Le PEA est une enveloppe dont la valeur est entièrement française et entièrement différée. Elle ne produit son effet qu’au moment où vous redevenez résident de France et où vous retirez. Un expatrié qui reviendra dans quatre à six ans a intérêt à conserver un plan dont le compteur des huit ans sera atteint à son retour ; un expatrié qui s’installe durablement porte toutes les contraintes d’une enveloppe dont il ne verra jamais l’avantage.
5. Ce que coûte réellement une année aux États-Unis
C’est le calcul que les comparateurs de salaires ne font pas, et c’est celui qui décide de la viabilité d’une expatriation familiale bien plus sûrement que le barème de l’impôt. Trois postes changent l’ordre de grandeur d’un budget français transposé : la santé, la scolarité et l’impôt d’État. Le premier et le deuxième n’ont aucun équivalent dans un budget de cadre français ; le troisième varie du simple à rien selon le lieu d’installation.
Sur la santé, les données de référence sont celles de l’enquête annuelle KFF sur les avantages sociaux des employeurs. Pour l’édition 2025 : prime familiale moyenne de 26 993 $ par an, dont 6 850 $ à la charge du salarié, et prime individuelle moyenne de 9 325 $. L’édition 2026 n’était pas parue au 29/07/2026 : ces montants sont à utiliser en les datant. La lecture patrimoniale de ces chiffres est qu’une couverture familiale d’employeur vaut, pour une famille, davantage qu’une augmentation de 20 000 $ brut, et que c’est la ligne de la négociation salariale que les Français traitent en dernier. Le corollaire est brutal : le jour où le contrat de travail prend fin, la couverture continuée revient à environ 2 294 $ par mois contre 571 $ pendant l’emploi. Le choc est de l’ordre de quatre fois, et il intervient précisément le mois où le salaire s’arrête. Le chapitre 20 traite l’ensemble du sujet, y compris le marché individuel et les seuils d’aide.
Sur la scolarité, il faut distinguer trois voies dont les coûts n’ont rien de comparable. L’école publique américaine est gratuite, obligatoire, et ouverte quel que soit le statut migratoire de l’enfant ; mais l’affectation se fait par district scolaire, le district est financé par la taxe foncière locale, et le choix du logement détermine donc l’école. Dans un bon district, le surcoût immobilier et le surcoût de taxe foncière constituent ensemble des frais de scolarité déguisés : couramment 1,3 % à 2,4 % de taxe foncière annuelle sur une valeur de 1 200 000 $ dans certains comtés réputés, soit 15 600 à 28 800 $ par an. Ce n’est pas un impôt en plus de l’école : c’est l’école.
La voie du réseau homologué par le ministère français de l’éducation nationale est celle que choisissent la plupart des familles qui envisagent un retour, parce qu’elle permet une réintégration sans rupture. Elle a un prix, et il est public : les frais annuels relevés pour 2026-2027 vont de 28 925 $ pour les premiers niveaux dans un établissement du Midwest à 51 925 $ à New York et jusqu’à 63 621 $ sur certains campus de la côte ouest, hors frais annexes. Frais annexes compris, le coût réel d’un enfant à New York approche 58 000 $ la première année, et une fratrie de deux enfants dépasse 110 000 $ — après impôt. À un taux marginal fédéral de 35 %, cela suppose de dégager de l’ordre de 170 000 $ de revenu brut supplémentaire, avant impôt d’État. Aucune optimisation fiscale de ce guide ne compense ce poste. Il se négocie dans le package ou il se finance sur le patrimoine, et il faut alors l’avoir prévu. Le chapitre 26 détaille les frais annexes, les bourses et leurs conditions.
La bourse scolaire n’entre pas dans un plan de financement
Les bourses de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger existent et elles sont réelles, mais elles sont attribuées sous conditions de ressources et de patrimoine mobilier et immobilier de la famille. Un ménage à revenus modérés détenant un patrimoine significatif en France a peu de chances d’être boursier. Ne construisez jamais un plan de financement d’expatriation en intégrant une bourse. Les conditions cumulatives, le calendrier de dépôt par circonscription et les pièces exigées figurent au chapitre 26.
6. L’impôt fédéral 2026, en ordre de grandeur
Le barème fédéral n’expire plus. La loi du 4 juillet 2025 a rendu permanents les taux de 10, 12, 22, 24, 32, 35 et 37 %, ce qui met fin à un scénario de retour aux anciens taux fin 2025 que l’on lit encore dans des contenus non actualisés. Pour 2026, la tranche à 37 % commence à 640 600 $ pour un célibataire et à 768 700 $ pour un couple déposant conjointement. La déduction forfaitaire est de 32 200 $ pour un couple et de 16 100 $ pour un célibataire. Le barème du dépôt séparé est exactement la moitié du barème conjoint, sur toute la courbe.
Trois éléments qu’un lecteur français n’anticipe pas, et qui font l’essentiel de l’écart entre l’impôt attendu et l’impôt reçu. La net investment income tax de 3,8 % frappe les revenus de placement au-delà de 250 000 $ pour un couple, 200 000 $ pour les autres et 125 000 $ en dépôt séparé ; elle ne s’applique pas au nonresident alien. Le plafond de déduction des impôts d’État et locaux est de 40 400 $ en 2026, dégressif de 30 % au-delà de 505 000 $ de revenu brut ajusté modifié, avec un plancher de 10 000 $, et il revient à 10 000 $ pour les exercices ouverts après 2029. Enfin, les prélèvements sociaux fédéraux plafonnent la base de la Social Security à 184 500 $ en 2026, tandis que Medicare est déplafonné et qu’une surtaxe de 0,9 % est retenue par l’employeur au-delà de 200 000 $ de salaire sans égard au statut matrimonial, alors qu’elle n’estdue qu’au-delà de 250 000 $ en dépôt conjoint, 125 000 $ en dépôt séparé et 200 000 $ dans les autres cas, l’écart se régularisant sur la déclaration annuelle. Le chapitre 7 traite le barème, les déductions nouvelles, la surtaxe et l’impôt minimum de remplacement.
7. Le choix de l’État : ce qu’il vaut, et ce qu’il coûte de le rater
L’écart entre États n’est pas un détail d’optimisation : c’est le premier levier chiffrable du dossier, et il est du même ordre de grandeur que la scolarité de deux enfants. Sur un couple déclarant 1 000 000 $ dont 400 000 $ de revenus de capital, propriétaire d’une résidence de 1 500 000 $, le taux effectif ressort à 26,4 % en Floride, 27,3 % au Texas, 35,9 % en Californie et 37,7 % à New York City. L’écart annuel entre la Floride et la ville de New York atteint 113 113 $ ; sur dix ans, à revenu constant et sans capitalisation, c’est plus d’un million de dollars.
Deux nuances changent la lecture de ces chiffres. La première : à revenu plus modeste, l’impôt d’État est amorti d’environ un tiers par la déduction fédérale, et la localisation coûte moins que son prix nominal. Au-delà de 606 333 $ de revenu brut ajusté modifié, le plafond de cette déduction est à son plancher et chaque dollar d’impôt d’État est supporté intégralement. La seconde : le Texas n’est pas la Floride. À bien identique, la taxe foncière texane coûte plus cher, et l’écart représente 9 300 $ par an sur une résidence de 1 500 000 $. Pour un propriétaire, la Floride domine ; pour un locataire, l’écart s’efface.
Le vrai risque n’est pas de choisir le mauvais État : c’est de croire qu’on a quitté le précédent. Un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies distinctes et indépendantes, dont il suffit qu’une seule soit remplie. Un dirigeant qui déménage de Manhattan à Miami mais garde son appartement new-yorkais et y passe cent quatre-vingt-quatre jours restera imposé par l’État de New York sur son revenu mondial, loyers parisiens compris, et n’aura aucun crédit d’impôt à opposer puisque la Floride ne prélève rien qui puisse être crédité. Il aura payé le déménagement pour rien, et il l’apprendra deux ans plus tard. La conduite d’une rupture de résidence d’État, dans le bon ordre, est au chapitre 8.
8. Ce que vous gardez en France, et ce que ça vous coûtera de le garder
Partir ne fait pas sortir votre patrimoine français du champ de l’impôt français : il en fait sortir vos revenus mondiaux, ce qui n’est pas la même chose. Ce qui reste imposable en France se réduit à des catégories précises, mais leur régime change, et il change souvent en votre défaveur.
Le premier changement est celui que personne n’annonce : le taux minimum de l’article 197 A. L’impôt d’un non-résident ne peut être inférieur à 20 % de la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et à 30 % au-delà. Un couple avec deux enfants percevant 24 000 € de revenus fonciers français ne paierait, résident de France, presque aucun impôt sur le revenu, quotient familial appliqué. Le même couple résident des États-Unis paie 4 800 €. Le quotient familial ne disparaît pas : il devient inopérant, parce que le résultat qu’il produit passe sous le plancher. Une porte de sortie existe — justifier que le taux moyen résultant de l’application du barème à l’intégralité de vos revenus mondiaux serait inférieur —, elle est ouverte, et elle suppose de déclarer ces revenus mondiaux à l’administration française. Le chapitre 12 expose le calcul et les pièces.
Le deuxième changement est favorable, et il est rarement mis en avant. Un résident des États-Unis n’est redevable de prélèvements sociaux français que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, les produits de PEA et les produits d’assurance-vie sont hors champ. Le taux reste de 17,2 % sur ce qui demeure dans le champ. Une précision qui évite une démarche coûteuse et vaine : le « taux réduit de CSG de 7,5 % » dont on entend parler n’est pas une modulation de taux mais une exonération d’assiette réservée aux personnes relevant d’un régime d’assurance maladie de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Un résident des États-Unis ne remplit aucune des deux conditions cumulatives, et aucune réclamation ne doit être conseillée sur ce fondement depuis les États-Unis.
Le troisième changement concerne l’impôt sur la fortune immobilière, et il joue dans les deux sens. Vous sortez de l’assiette mondiale : la maison que vous achèterez en Floride, en Californie ou au Massachusetts n’entre pas dans l’IFI, non plus que des parts de sociétés investies en immobilier hors de France. Mais l’appartement parisien que vous gardez y reste, et il y entre désormais pour 100 % de sa valeur là où il n’y entrait que pour 70 % tant que vous l’occupiez. Le seuil de 1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier ne change pas : c’est l’assiette sur laquelle on le mesure qui rétrécit. Le chapitre 17 traite l’IFI du résident des États-Unis, et il traite aussi la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D à 990 G, que l’on découvre presque toujours trop tard.
La vente d’un bien français depuis les États-Unis : deux formalités qui bloquent l’acte
Le représentant fiscal accrédité. Le IV de l’article 244 bis A impose que l’impôt soit acquitté sous la responsabilité d’un représentant établi en France et accrédité par l’administration. La dispense légale vise les cédants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : les États-Unis n’en font pas partie. Deux dispenses doctrinales existent — prix n’excédant pas 150 000 € par cédant, et exonération acquise par la seule durée de détention en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux. Une cession exonérée n’est pas une cession dispensée : vous pouvez devoir zéro euro d’impôt et devoir malgré tout désigner et rémunérer un représentant pour l’attester. La désignation s’anticipe deux mois avant la signature.
Le couperet de l’exonération de l’ancienne résidence principale. L’exonération totale du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A suppose une cession intervenant au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert de domicile. Pour un départ le 1er juillet 2026, cela signifie une cession au plus tard le 31 décembre 2027. Compte tenu des délais réels d’une transaction immobilière en France, la mise en vente doit être engagée avant le départ. L’exonération distincte de l’article 150 U, II, 2°, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette et à une résidence par contribuable, offre un délai beaucoup plus long. Les deux ne se cumulent jamais pour une même cession. Le chapitre 16 les compare.
9. La transmission : l’écart de 250 pour 1 que rien ne signale
Presque tout le monde arrive à ce sujet avec la même conviction : l’impôt successoral américain ne concerne que les très grandes fortunes, l’abattement est de quinze millions de dollars, le sujet ne nous concerne pas. Cette conviction est exacte pour un citoyen américain et pour une personne domiciliée aux États-Unis au sens successoral. Elle est fausse pour tous les autres : pour une personne qui n’est ni citoyenne ni domiciliée, l’abattement effectif est de 60 000 $, sous la forme d’un crédit de 13 000 $ du § 2102(b)(1). Il n’est pas indexé. Le rapport entre les deux situations est de 250 pour 1, et rien dans le vocabulaire américain ne prévient le lecteur français qu’il vient de basculer d’un régime dans l’autre.
Le second choc arrive juste après : la qualification qui décide de tout — le domicile au sens successoral — n’est pas celle qui décide de l’impôt sur le revenu. Ce n’est ni le décompte de jours, ni la carte verte. C’est une notion d’intention, sans durée minimale, qui produit des résultats contre-intuitifs dans les deux sens : un titulaire de carte verte peut être non domicilié, et un titulaire de visa temporaire peut être domicilié dès son arrivée. Un Français qui achète un bien immobilier américain sans avoir posé cette question s’expose à ce que ses héritiers découvrent l’écart au pire moment.
Deux mécanismes atténuent ce tableau, et aucun des deux n’est automatique. Le premier est le crédit unifié conventionnel de l’article 12 § 3 de la convention de 1978, qui substitue au crédit de 13 000 $ un crédit proratisé sur le rapport entre l’actif américain et l’actif mondial du défunt, et qui ne peut jamais être inférieur au crédit de droit commun. Il s’obtient en joignant un Form 8833 au Form 706-NA, avec le calcul du prorata, et il est subordonné à la transparence mondiale : le dénominateur étant l’actif brut mondial, le revendiquer impose de chiffrer et de justifier l’intégralité du patrimoine du défunt. Sans ces pièces, le crédit tombe à 13 000 $. Le second est le régime du conjoint non citoyen, qui ne bénéficie pas de la déduction maritale illimitée de droit commun et pour lequel l’élection d’un trust dédié obéit à un délai-couperet de 27 mois après le décès. Le chapitre 21 traite l’ensemble, le chapitre 22 le versant français — article 750 ter, réserve héréditaire, régimes matrimoniaux —, et le chapitre 23 les trusts et leur sort en droit français.
Une dernière précision de champ, parce qu’elle est régulièrement omise et qu’elle peut coûter une déclaration entière : la convention de 1978 ne vise, côté américain, que les impôts fédéraux. Plusieurs États lèvent leur propre impôt successoral sur les biens qu’un non-résident possède chez eux. Dans l’État de New York, la déclaration ET-706 est due dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou meubles corporels situés dans l’État et que le patrimoine brut fédéral du défunt excède 7 350 000 $ pour 2026 — un seuil qui se mesure sur le patrimoine brut fédéral, lequel, pour un défunt ni citoyen ni domicilié aux États-Unis, se limite par l’effet du § 2103 aux biens situés aux États-Unis, et non sur le seul actif new-yorkais. La Floride et le Texas ne lèvent aucun impôt successoral d’État.
10. Le déclaratif : le poste que les Français sous-estiment le plus
C’est le chapitre le plus déroutant du guide pour un lecteur français, parce que le droit américain y sanctionne quelque chose que le droit français ne sanctionne presque jamais : la forme, indépendamment de l’impôt. Un héritage reçu de vos parents n’est pas imposable aux États-Unis ; ne pas l’avoir mentionné sur le bon formulaire coûte un pourcentage de son montant. Un contrat d’assurance-vie sur lequel vous n’avez rien racheté et sur lequel vous ne devez pas un dollar expose à une pénalité s’il n’a pas figuré sur une déclaration de comptes étrangers. Le raisonnement français « je n’ai rien à payer, donc je n’ai rien à déclarer » est, transposé aux États-Unis, la plus coûteuse des erreurs de bon sens.
| Obligation | Ce qui la déclenche | L’ordre de grandeur de la sanction |
|---|---|---|
| FinCEN 114, dit FBAR | Valeur agrégée des comptes financiers étrangers supérieure à 10 000 $ à un moment quelconque de l’année | 16 536 $ par formulaire omis en cas de manquement non délibéré — par formulaire, non par compte. Délibéré : le plus élevé de 165 353 $ ou 50 % du solde, par compte et par année. Ces montants indexés ne visent que les manquements postérieurs au 2 novembre 2015 ; les millésimes antérieurs relèvent du plafond légal non indexé de 10 000 $ |
| Form 8938 | Actifs financiers étrangers au-delà des seuils bas exposés ci-dessous | 10 000 $, jusqu’à 50 000 $ en cas de persistance |
| Form 8621 | Un par fonds étranger passif détenu, et par an | Suspension du délai de prescription du § 6501(c)(8) tant que le formulaire n’est pas déposé — l’administration la tient pour totale, mais le texte la rattache aux éléments « auxquels l’information se rapporte » et aucune décision n’a tranché sa portée exacte |
| Forms 3520 et 3520-A | Plans et structures assimilés à des trusts étrangers, et certains dons ou legs reçus de personnes étrangères | Trusts étrangers : le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross reportable amount (§ 6677). Dons et legs reçus d’une personne étrangère : 5 % du montant par mois de retard, plafonnés à 25 % (§ 6039F) |
| Déclaration française 3916 et suivi de l’exit tax | Comptes détenus à l’étranger, contrats d’assurance-vie étrangers, déclarations de suivi 2074-ETS | 1 500 € par contrat d’assurance-vie et par an au titre de l’article 1766 ; fin du sursis d’exit tax en cas de défaut de suivi non régularisé dans les trente jours |
Le seuil du Form 8938, et l’erreur que commettent presque tous les guides d’expatriation
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Les deux branches du presence abroad test qui ouvre les seuils majorés exigent un tax home à l’étranger. Le § 1.6038D-2 renvoie au § 911(d)(1), dont la phrase liminaire définit le qualified individual comme « an individual whose tax home is in a foreign country » avant de distinguer la bona fide residence du (A) et les 330 jours pleins sur douze mois consécutifs du (B). La seconde branche dispense de démontrer une résidence de bonne foi, non d’avoir son tax home hors des États-Unis.
Deux corps de règles cohabitent et ne se recouvrent pas : le FBAR relève du titre 31 du United States Code et se dépose auprès du Financial Crimes Enforcement Network, qui est un service du Trésor et non l’administration fiscale ; tous les autres formulaires relèvent de l’Internal Revenue Code et s’attachent à votre déclaration de revenus. Déposer l’un ne dispense jamais de l’autre. Ils n’ont ni les mêmes seuils, ni les mêmes actifs, ni les mêmes sanctions, ni les mêmes délais de prescription, et un compte-titres français figure sur les deux. Le chapitre 24 traite le calendrier complet et les voies de régularisation.
11. Ce qui se décide avant le départ et ne se rattrape pas après
C’est le point qui justifie que vous lisiez ce guide maintenant plutôt que dans un an. La plupart des arbitrages patrimoniaux de l’expatriation américaine ne se jouent pas dans le montage : ils se jouent dans l’ordre des opérations. Un rachat exécuté trois semaines trop tard, un compromis signé en janvier plutôt qu’en décembre, une expertise non commandée, une déclaration de suivi omise : chacun de ces événements coûte, sur des dossiers ordinaires, entre dix mille et cent mille euros, et aucun ne suppose la moindre erreur de raisonnement juridique. Ils supposent seulement que personne n’a tenu le calendrier.
| La décision | Sa date limite réelle | Ce qu’il en coûte de la manquer |
|---|---|---|
| Documenter la valeur vénale de chaque actif à la date d’entrée en résidence américaine | La residency starting date elle-même | Le rebasement du § 877A(h)(2) existe en droit mais ne se prouve plus en fait : la plus-value latente française devient imposable aux États-Unis |
| Arbitrer le sort des contrats d’assurance-vie et la composition des enveloppes | Avant la residency starting date | Chaque année de détention supplémentaire alourdit le coût de sortie, et un arbitrage postérieur peut déclencher le rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) |
| Arbitrer un PEA investi en OPCVM vers des titres vifs | Tant que vous êtes résident fiscal de France | L’opération, neutre en France avant le départ, devient une plus-value imposable aux États-Unis après |
| Engager la mise en vente de l’ancienne résidence principale française | Avant le départ, pour une cession au plus tard le 31 décembre de l’année suivante | La perte de l’exonération totale du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A |
| Choisir entre visa renouvelable et carte verte, en mesurant le compteur | Avant l’acceptation du statut | Huit années d’imposition sur quinze, atteignables en six ans et six jours calendaires, ouvrent l’imposition de sortie du § 877A et le champ du § 2801 |
| Caler la date de départ sur la bonne moitié d’année | La date de prise de fonctions, une fois passée | Un décalage de quelques jours peut faire basculer une année entière de revenus mondiaux dans le champ de l’impôt fédéral américain, ou l’en sortir |
| Couper les liens avec l’État de départ avant d’invoquer le régime de l’État d’arrivée | Le 31 décembre de chaque année, indépendamment des années antérieures | Une imposition d’État sur le revenu mondial, sans crédit d’impôt opposable si le nouvel État ne prélève rien |
| Faire poser la question du domicile successoral avant d’acheter un bien immobilier américain | Avant la signature | Un abattement effectif de 60 000 $ au lieu de 15 000 000 $, découvert par les héritiers |
Une lecture d’ensemble de ce tableau : sept de ces huit décisions ne coûtent rien à prendre. Elles coûtent seulement d’être prises à temps, et de l’être par quelqu’un qui sait qu’elles existent. C’est ce qui rend cette matière différente de l’optimisation fiscale ordinaire : l’essentiel de la valeur se crée en amont, dans des gestes simples et gratuits, et se détruit en aval, dans des rattrapages coûteux et partiels.
Les trois questions à poser à tout conseil qui prétend traiter votre dossier
Vous allez rencontrer des interlocuteurs très différents : des cabinets français qui annoncent une compétence internationale, des préparateurs américains qui traitent des milliers de déclarations par saison, des conseils qui parlent bien de fiscalité américaine et ignorent l’article 167 bis, des conseils qui maîtrisent l’exit tax française et ne savent pas ce qu’est un fonds étranger passif. Trois questions suffisent à situer un interlocuteur, et aucune ne suppose que vous connaissiez la matière.
« Sur quel texte, et de quelle date est la version que vous avez lue ? »
La matière franco-américaine a changé profondément en dix-huit mois : barèmes fédéraux rendus permanents, abattement successoral porté à 15 000 000 $, plafond de déduction des impôts d’État relevé puis dégressif, prélèvements sociaux français modifiés, réglementation définitive de la section 2801. Un conseil qui cite un chiffre sans savoir de quel texte et de quelle version il vient travaille de mémoire.
« Quels seuils de Form 8938 retenez-vous pour moi, et pourquoi ? »
C’est un test, et il est excellent parce que la réponse fausse est la réponse répandue. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis et relève des seuils bas. Un conseil qui répond spontanément 200 000 $ pour un célibataire et 400 000 $ pour un couple — les seuils de fin d’année du contribuable dont le tax home est à l’étranger — a recopié les seuils applicables au mouvement inverse, celui de l’Américain vivant à l’étranger, sans voir que votre dossier va dans l’autre sens.
« Qui traite l’autre moitié du dossier, et à quel moment ? »
Aucun conseil, français ou américain, ne voit les deux moitiés. La question n’est donc pas de savoir si votre interlocuteur travaille avec un homologue de l’autre côté, mais quand il le saisit : avant les décisions irréversibles, ou après, pour constater les dégâts. C’est la question qui discrimine le plus sûrement.
Une quatrième question mérite d’être posée quand le projet suppose un visa, et elle est d’un autre ordre : qui traite l’immigration ? Le droit de l’immigration relève d’un avocat en immigration, jamais d’un fiscaliste, et la réciproque est vraie : certaines options fiscales détruisent un statut migratoire. Un titulaire de carte verte qui dépose un 1040-NR en invoquant la convention fournit à l’administration de l’immigration la preuve écrite d’un abandon présumé de son statut. C’est exactement le genre de décision qu’on ne prend jamais avec son seul comptable, et le chapitre 9 y revient.
À qui ce guide s’adresse, et ce qu’il ne remplace pas
Ce guide est écrit pour quatre profils, et il est honnête de dire lesquels, parce que la matière est trop vaste pour être utile à tout le monde de la même manière. Le cadre ou le dirigeant français qui part sous un statut d’employeur ou d’investisseur, avec un patrimoine français déjà constitué. Le binational franco-américain, résident de France ou des États-Unis, qui découvre ou qui subit sa citoyenneté fiscale. Le Français déjà installé aux États-Unis qui n’a pas traité ses enveloppes françaises et se demande ce qu’il doit rattraper. Et l’expatrié qui prépare son retour, pour qui les décisions les plus rentables se prennent deux ans avant de reprendre l’avion.
Ce guide ne vend pas l’expatriation américaine. Nous avons écrit un chapitre entier sur les configurations où nous conseillons de ne pas partir, de ne pas partir sous cette forme, ou de ne pas partir cette année — c’est le chapitre 31 —, et un autre qui compare six destinations sans complaisance pour celle-ci, le chapitre 30. Nous perdons des dossiers sur ces deux chapitres, et c’est délibéré. Un guide qui ne dirait que du bien d’une destination serait un argumentaire de vente, et nous ne serions pas fondés à vous demander de croire le reste.
Ce que ce guide n’est pas
Ce n’est pas une consultation. Les chiffrages qu’il contient sont des illustrations construites sur des hypothèses énoncées, aux paramètres de 2026, destinées à montrer un ordre de grandeur et une méthode. Un dossier réel se chiffre sur ses propres données, au taux de change applicable à chaque flux, et avec les conseils compétents de chaque juridiction.
Ce n’est pas une déclaration américaine. Nous n’établissons pas de déclarations fiscales américaines et nous ne certifions pas de conformité au sens du droit américain. Ces travaux relèvent d’un CPA ou d’un tax attorney américain, et la régularisation d’une situation déclarative relève d’un avocat fiscaliste américain, jamais d’un préparateur seul.
Ce n’est pas un conseil en immigration. Aucun développement de ce guide ne constitue une appréciation de vos chances d’obtenir un statut, et aucun résultat migratoire ne peut être annoncé par un conseil patrimonial.
Il ne tranche pas ce qui n’est pas tranché. Plusieurs points de ce guide sont ouverts : la qualification exacte d’un contrat d’assurance-vie français au regard du § 7702, l’application de la doctrine de l’investor control à un contrat multisupport ordinaire, la couverture du plan d’épargne retraite français par la Revenue Procedure 2020-17, l’ouverture de l’élection mark-to-market fonds par fonds. Nous les signalons comme ouverts, nous disons quelle question poser et quelles pièces réunir, et nous les faisons instruire avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis avant tout acte irréversible. Un guide qui tranche ces points-là tranche à votre place et sans en supporter les conséquences.
Un dossier franco-américain se traite à quatre mains
C’est la conclusion la plus utile de ce chapitre, et c’est aussi celle qui coûte le plus cher à ignorer. Un conseil français voit votre exit tax, vos enveloppes, votre immobilier, votre régime matrimonial, votre IFI, votre succession civile et vos obligations déclaratives françaises. Il ne voit pas ce que le droit américain fait de tout cela. Un conseil américain voit votre barème fédéral, votre impôt d’État, vos plans de retraite, vos formulaires d’information et votre exposition successorale américaine. Il ne voit ni le calendrier de l’article 244 bis A, ni le sursis automatique de l’article 167 bis, ni ce qu’un arbitrage interne à un plan français coûte ou ne coûte pas en France. Aucun des deux ne ment : chacun voit sa moitié.
Les dossiers qui tournent mal ne sont presque jamais des dossiers mal conseillés. Ce sont des dossiers conseillés en série, chacun correctement, sans que personne n’ait fait le raccord : le notaire a bien travaillé, le préparateur américain a bien travaillé, la décision qui les reliait n’a été prise par personne. C’est pour cela que nous insistons sur l’ordre des opérations plutôt que sur les montages, et que nous saisissons le conseil américain avant les décisions irréversibles plutôt qu’au moment de la première déclaration.
Concrètement, dans nos dossiers, cela veut dire trois choses. Nous établissons d’abord la chronologie : date de transfert du domicile français, residency starting date américaine, et l’intervalle entre les deux, qui peut être une jointure parfaite, un recouvrement ou un trou de plusieurs mois — trois situations fiscales entièrement différentes. Nous produisons ensuite l’inventaire ligne à ligne du patrimoine, en distinguant ce qui pose un problème américain de ce qui n’en pose pas, parce que la moitié des contrats d’un patrimoine ordinaire ne posent aucune difficulté et qu’il est inutile de les traiter. Nous formulons enfin, par écrit, les questions à poser au conseil américain, avec les pièces à lui remettre. Ce document-là est ce qui permet à l’autre moitié du dossier d’être traitée en quelques heures plutôt qu’en plusieurs mois.
Si vous ne devez retenir qu’une phrase de ce chapitre, retenez celle-ci : aux États-Unis, l’essentiel de ce qui coûte cher ne se voit sur aucune déclaration française et sur aucune déclaration américaine prise isolément. Cela se voit dans l’écart entre les deux, et c’est là qu’il faut regarder, de préférence avant de partir.
Faire le raccord entre les deux moitiés de votre dossier, avant que les décisions ne soient prises
Nous instruisons votre projet américain sur vos données réelles : chronologie du départ au jour près, inventaire ligne à ligne des enveloppes françaises et de ce qu’elles deviennent, chiffrage de l’exit tax et de son sursis, sort de l’immobilier français et de son calendrier d’exonération, exposition successorale des deux côtés, et volume déclaratif annuel avant et après simplification. Le livrable comprend la liste écrite des questions à poser au conseil américain et les pièces à réunir. Bilan patrimonial de 45 min, à distance ou à Chambéry.
2. Les sept pièges franco-américains qui coûtent le plus cher
Vous n’ouvrez pas ce guide pour apprendre ce qu’est un contribuable non-résident. Vous l’ouvrez parce qu’un départ aux États-Unis est décidé, ou déjà fait, et que vous voulez savoir où sont les trous. Ce chapitre est donc écrit à l’envers de l’usage : il commence par ce qui fait mal, avant que quoi que ce soit n’ait été défini. Les sept pièges qui suivent sont ceux que nous voyons se refermer, dans cet ordre de gravité, sur des dossiers de clients qui avaient tous fait appel à un conseil — et souvent à deux, un de chaque côté de l’Atlantique.
Ils partagent quatre traits, et ces quatre traits expliquent pourquoi ils passent tous l’examen. Aucun d’eux n’est un montage. Il n’y a ici ni société offshore, ni schéma agressif, ni zone grise : garder son contrat d’assurance-vie, garder sa carte verte, garder son appartement, garder sa société sont les décisions les plus prudentes qu’on puisse prendre, et ce sont exactement celles qui coûtent. Aucun d’eux n’a de fait générateur visible. Rien n’est vendu, rien n’est signé, rien n’est encaissé : le piège se referme par inertie, souvent pendant que vous déménagez et que vous pensez à autre chose. Chacun d’eux se situe à la jonction exacte des deux systèmes, c’est-à-dire à l’endroit précis qu’un conseil français ne regarde pas et qu’un conseil américain ne sait pas qu’il doit demander. Et chacun d’eux a une date— parfois un jour de calendrier, parfois un 31 décembre, parfois le dépôt d’un formulaire — au-delà de laquelle il cesse d’être réparable.
C’est cette dernière variable qui commande l’ordre de traitement d’un dossier, et non le montant. Une erreur à 600 000 $ encore rattrapable pendant dix-huit mois passe après une erreur à 80 000 $ qui se périme dans six semaines. Nous avons donc mis la date de péremption en colonne centrale du tableau qui suit, parce que c’est celle qu’il faut lire en premier.
| Le piège | La date au-delà de laquelle il ne se répare plus | Ce qu’il coûte sur le dossier chiffré de ce chapitre |
|---|---|---|
| 1. Le contrat d’assurance-vie conservé sans avoir regardé le statut PFIC de ses supports | La residency starting date américaine — pas la date du vol | 46 240 € d’impôt français déclenché pour rien, ou vingt-neuf formulaires annuels et le régime punitif du § 1291 sur sept lignes |
| 2. La carte verte gardée « au cas où » au-delà de la huitième année d’imposition | Le 31 décembre de la septième année d’imposition sous carte verte | 100 100 $ d’impôt sur un plan d’épargne retraite français dont pas un dollar ne sera perçu avant dix ans, 30 % de retenue à vie sur le 401(k), et 40 % chez l’héritier américain sans limite de temps |
| 3. Le déménagement vers un État sans impôt sans avoir coupé les liens avec l’ancien | Le 31 décembre de chaque année — et il se rouvre le 1er janvier suivant | 562 463 $ d’impôt de l’État de New York sur une plus-value encaissée depuis la Floride, sans aucun crédit à opposer |
| 4. La garantie d’exit tax calculée sur l’assiette de l’imposition | Trente jours après la mise en demeure portant sur une déclaration de suivi | Un rapport de 2,45 entre deux nombres que tout le monde confond, et un départ différé de neuf mois pour constituer une garantie qui n’était pas due |
| 5. La SARL ou la SAS française conservée après le départ | La residency starting date pour l’option de classement d’entité ; aucune date pour la pénalité déclarative, qui court | 51,3 % de prélèvement cumulé sur un bénéfice qui n’a pas été distribué, plus 10 000 $ par exercice et par société |
| 6. Le conjoint survivant non citoyen et l’extinction de la déduction maritale | Vingt-sept mois après le décès, et neuf mois pour payer | 1 760 000 $ exigibles à neuf mois — ou zéro, selon une option cochée par l’exécuteur sur une déclaration |
| 7. L’obligation déclarative dont le manquement coûte 10 000 $ sans qu’un dollar d’impôt soit dû | Aucune — et c’est précisément ce qui la rend dangereuse | 150 000 $ de pénalités sur cinq exercices, pour un impôt éludé de quelques centaines de dollars, et cinq déclarations 1040 qui restent ouvertes indéfiniment |
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Chaque piège est illustré par un dossier chiffré de bout en bout. Ces chiffrages sont des illustrations de mécanisme, non des chiffrages opposables : ils reposent sur des hypothèses de taux marginal, de rendement et de composition de patrimoine qui varient d’un dossier à l’autre, et votre situation appelle son propre calcul. Toutes les conversions sont faites au taux de 1 € = 1,10 $. Les barèmes fédéraux employés sont ceux de 2026 ; les barèmes d’État sont ceux de 2025, seuls publiés au 29 juillet 2026.
Nous ne publions aucun montant d’honoraires de tiers — ni CPA, ni avocat américain, ni trustee, ni notaire. Ce que nous indiquons, ce sont les facteurs de coût de conformité : nombre de lignes de fonds, nombre d’entités, nombre de formulaires, nombre d’exercices en défaut. La tarification se demande en devis nominatif, avant d’engager quoi que ce soit.
Le chapitre 29 traite seize erreurs de façon systématique, avec pour chacune sa parade et son délai. Celui-ci ne le double pas : il prend sept dossiers et les déroule en entier, mécanisme, chiffrage, parade, et date d’expiration. Les chapitres qui traitent chaque régime au fond sont indiqués à chaque fois — ce chapitre ne sert à rien si vous ne l’utilisez pas avec eux.
Piège n° 1 — Le contrat d’assurance-vie conservé sans avoir regardé ses supports
C’est le point où la majorité des sources se trompent, et c’est celui qui coûte le plus cher. Un contrat parfaitement optimisé côté français peut devenir, une fois que vous êtes résident fiscal des États-Unis, l’actif le plus coûteux de votre patrimoine. La chaîne comporte quatre maillons et chacun est mal traité en français. Le chapitre 13 la déroule en entier et le chapitre 14 traite le régime PFIC lui-même ; nous retenons ici ce qui fait de la conservation irréfléchie un piège, et non un choix.
Pourquoi personne ne le voit venir. Parce que l’assurance-vie est le produit que le patrimoine français comprend le mieux, et que cette familiarité est précisément l’obstacle. Le conseiller français sait ce qu’il vaut : l’antériorité, le report d’imposition, les abattements de l’article 990 I, la clause bénéficiaire. Il conclut donc, sincèrement, qu’on ne détruit pas vingt ans de contrat pour un déménagement. Le CPA américain, lui, ne voit qu’une ligne intitulée French life insurance sur un questionnaire d’entrée en relation : il ne demande pas la liste des supports, parce que rien dans son référentiel ne lui indique qu’un contrat d’assurance puisse contenir trente fonds étrangers. Les deux professionnels ont raison dans leur système. Le contrat, lui, reste là. Et la question ressurgit trois ans plus tard, quand un préparateur plus scrupuleux demande enfin les codes ISIN.
Le mécanisme, à quatre étages. Le premier est la qualification du contrat lui-même. Le § 7702(a) pose deux conditions cumulatives : le contrat doit être un contrat d’assurance-vie au sens du droit applicable — le droit français y satisfait — et il doit passer l’un des deux tests quantitatifs, le cash value accumulation test du § 7702(b), ou la combinaison des guideline premium requirements du § 7702(c) et du cash value corridor du § 7702(d). Ces tests exigent un rapport minimum entre le capital décès et la valeur de rachat. Dans un contrat multisupport français ordinaire, le capital décès est égal à la valeur de rachat, parfois majoré d’une garantie plancher marginale : il n’y a quasiment aucun risque de mortalité transféré à l’assureur. En pratique, la plupart des contrats français ne satisfont pas ces tests. Il faut être précis sur ce qu’on affirme : aucune publication, aucune revenue ruling, aucune notice de l’IRS ne traite spécifiquement du contrat d’assurance-vie français. Écrire « l’IRS ne reconnaît pas l’assurance-vie française » est une déduction de praticiens, pas une doctrine administrative. Ce qu’il faut écrire, et ce que nous écrivons : le contrat doit satisfaire les tests du § 7702, et la plupart des contrats français ne les satisfont pas.
Ce que la non-qualification coûte est écrit au § 7702(g)(1)(A) : est imposée annuellement, au taux du revenu ordinaire, l’income on the contract— l’augmentation de la valeur de rachat nette au cours de l’exercice, majorée du coût de la protection décès, diminuée des primes versées —, même sans rachat. Le report d’imposition qui fait tout l’intérêt français du contrat n’a aucune valeur au regard du droit américain. Et le scénario le plus coûteux est celui dont personne ne parle : le § 7702(g)(1)(C) fait remonter, sur le seul exercice où un contrat qui qualifiait cesse de qualifier, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Un simple arbitrage ou un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat peut le déclencher. Toute modification d’un contrat français conservé après le départ doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée.
Ce que la non-qualification ne coûte pas mérite d’être dit avec la même netteté, parce que l’inverse s’écrit partout. L’exclusion du § 101 n’est pas perdue en totalité : le § 7702(g)(2) répute payée sous un contrat d’assurance-vie, pour les besoins du § 101, la fraction du capital décès excédant la valeur de rachat nette. La fraction de risque pur reste exclue du revenu du bénéficiaire. Et le § 7702(g)(3) ajoute que le contrat reste traité comme un contrat d’assurance pour l’ensemble du titre : l’échec au § 7702 ne transforme pas le contrat en portefeuille-titres.
Le deuxième étage est distinct et, contrairement à ce qui s’écrit couramment, il ne dépend pas de l’échec du § 7702 : à qui appartiennent les supports ? La question relève d’un corpus autonome, la doctrine dite de l’investor control. La Rev. Rul. 2003-91 la pose littéralement et juge, sur les faits qui lui étaient soumis, que le souscripteur n’est pas propriétaire des actifs, dès lors notamment qu’il ne peut pas sélectionner les investissements particuliers du compte cantonné et que les supports ne sont pas accessibles au public en dehors du contrat. La solution inverse est retenue lorsque les supports du compte cantonné sontofferts au public en dehors du contrat : la Rev. Rul. 81-225, citée par la Rev. Rul. 2003-91, et la Rev. Rul. 2003-92 attribuent alors la propriété des supports au souscripteur — « if interests in the partnerships are available for purchase by the general public » — sans égard au degré de maîtrise qu’il exerce. Le § 817(h) ajoute des exigences de diversification propres aux comptes cantonnés. Deux critères commandent donc l’analyse : l’accessibilité des supports hors du contrat, et le degré de maîtrise du souscripteur. Un contrat multisupport dans lequel vous arbitrez librement, ligne à ligne, entre des OPCVM par ailleurs offerts au public se situe du mauvais côté de ce critère. Un contrat dont l’allocation est déléguée sous mandat, sur des supports non accessibles hors du contrat, s’en éloigne. Ce qui n’est pas tranché, c’est l’application de ce critère à un contrat multisupport français ordinaire : aucune publication américaine ne traite spécifiquement de ce produit. L’analyse est à conduire contrat par contrat avec le conseil américain.
Le troisième étage est celui du régime PFIC, et il est certain sur les supports. Les OPCVM français, les fonds obligataires, les ETF de droit européen, les SCPI, les OPCI et les FCPE d’épargne salariale sont des entités étrangères dont les revenus sont, par construction, passifs au sens du § 1297(a). L’assureur français lui-même n’est pas un PFIC : le § 1297(b)(2)(B) et le § 1297(f) excluent le revenu tiré de l’activité d’assurance par une qualifying insurance corporation. Cela ne règle pas le sort des fonds sous-jacents. En l’absence d’élection, le régime du § 1291 est punitif : les distributions excédentaires et le gain de cession sont répartis linéairement sur toute la période de détention, la fraction allouée aux années antérieures est imposée au taux marginal le plus élevé de chaque année, sans bénéfice du taux réduit des plus-values long terme, et un intérêt de retard est calculé sur l’impôt ainsi reconstitué. Deux élections existent, et l’une des deux n’est pas fermée. L’élection QEF du § 1295 exige un PFIC Annual Information Statement établi selon le Treas. Reg. § 1.1295-1(g) : sa production n’est pas une pratique répandue chez les sociétés de gestion françaises, ce qui ferme l’élection dans la plupart des dossiers — mais elle doit être demandée au promoteur, fonds par fonds, avant de conclure. L’élection mark-to-market du § 1296 est ouverte non seulement aux titres cotés, mais aussi, par la seconde branche du § 1296(e)(1)(B) et le Treas. Reg. § 1.1296-2(d), aux fonds ouverts rachetables à la valeur liquidative, sous huit conditions cumulatives. Elle n’est donc pas fermée pour une SICAV ou un FCP français ouvert, supervisé par l’AMF. Elle reste fermée pour une SCPI et pour un FCPE, réservé aux salariés et donc non offert au public.
Le quatrième étage est l’excise tax de 1 % du § 4371 — 1 cent par dollar de prime sur les polices d’assurance-vie, maladie, accident et les contrats de rente émis par un assureur étranger lorsque l’assuré est un citizen or resident of the United States. Elle est due par le payeur de la prime et se déclare sur le Form 720, trimestriellement. La convention de 1994 la couvre, par son article 2 § 1 a) ii), et l’IRS reconnaît l’exemption pour la France. Deux réserves, expressément relevées par l’IRS pour la France comme pour la Finlande et la Suède, la rendent fragile : l’exemption ne s’applique généralement pas si les primes sont versées à un établissement situé hors du pays de résidence de la compagnie — une prime versée à une succursale luxembourgeoise, irlandaise ou monégasque n’est pas couverte —, et elle tombe dans la mesure où les risques sont réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée, ce que l’assuré n’a aucun moyen de connaître. La solution la plus simple reste de cesser les versements après le départ.
Le dossier de M. et Mme R.
Cinquante et un et quarante-neuf ans, deux enfants mineurs, départ pour New York sur une mission de cinq ans avec retour contractuellement prévu. Contrat souscrit en 2009, encours 610 000 € dont 190 000 € de produits, primes très majoritairement antérieures au 27 septembre 2017. Vingt-neuf unités de compte, dont cinq SCPI et deux OPCI. Les deux enfants sont désignés bénéficiaires. Le couple n’a aucun besoin de liquidité : la mission est bien rémunérée et le contrat est un outil de transmission.
| Branche | Ce qu’elle coûte | Ce qu’elle détruit |
|---|---|---|
| Racheter avant le départ | Contrat de plus de huit ans, primes majoritairement antérieures au 27 septembre 2017 : 7,5 % sur les produits après l’abattement de 9 200 € du couple, soit 13 560 €. Prélèvements sociaux de 17,2 % sur 190 000 €, soit 32 680 €. TOTAL 46 240 €, payés immédiatement, sur un capital dont le couple n’a aucun usage | Deux abattements de 152 500 € au titre de l’article 990 I, soit 305 000 € d’assiette qui basculent au taux de 20 % : 61 000 € de prélèvement futur créé. Et dix-sept ans d’antériorité, définitivement |
| Conserver le contrat en l’état | Vingt-neuf Form 8621 par an, dont sept portant sur des supports pour lesquels l’élection mark-to-market est fermée — les parts de SCPI et d’OPCI ne sont pas rachetables à la valeur liquidative dans les conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d). Plus le § 7702(g) : à 3 % de rendement, 18 300 € d’income on the contract par an, soit 20 130 $, imposés en revenu ordinaire — de l’ordre de 6 440 $ par an au taux marginal fédéral de 32 %, auxquels s’ajoutent environ 1 380 $ d’impôt de l’État de New York à 6,85 %. Soit environ 39 000 $ sur cinq ans, payés sans encaisser un euro | Rien côté français. Mais on cumule le régime le plus punitif — le § 1291 sur les sept lignes de pierre-papier, avec répartition linéaire et intérêt de retard à la sortie — et l’incertitude d’investor control la plus large, sur les lignes les moins liquides du contrat |
| Arbitrer intégralement vers le fonds en euros AVANT la residency starting date | Zéro euro. Un arbitrage interne à un contrat d’assurance-vie n’est pas un fait générateur d’imposition en France. Reste le § 7702(g) sur les intérêts crédités au fonds en euros : à 2,5 % de rendement, environ 15 250 € par an, soit de l’ordre de 6 500 $ d’impôt fédéral et d’État par an, environ 32 500 $ sur cinq ans | Rien. L’antériorité continue de courir, les deux abattements de 152 500 € sont intacts, le contrat retrouve au retour l’intégralité de son régime français, et les vingt-neuf Form 8621 disparaissent |
Verdict : arbitrer, ne pas racheter. Le raisonnement tient en trois observations, et la troisième est celle qu’on nous conteste le plus souvent. D’abord, le rachat ne diffère pas un impôt, il l’anticipe : le couple n’a pas besoin de cet argent et n’a donc aucune raison de déclencher un fait générateur. Ensuite, la sortie détruit 61 000 € d’abattement successoral pour financer un besoin qui n’existe pas. Enfin — et c’est le point contre-intuitif — l’arbitrage vers le fonds en euros ne fait pas disparaître la charge du § 7702(g) : elle passe de 39 000 à 32 500 $ sur cinq ans, ce qui n’est presque rien. Ce qu’il fait disparaître, c’est la totalité du champ PFIC : plus d’unités de compte, donc plus de Form 8621, plus de question d’élection, plus de débat sur l’attribution des supports, et plus de § 1291 sur les lignes de pierre-papier. Le gain n’est pas fiscal, il est structurel — et il est décisif, parce que c’est le nombre de lignes de fonds qui fait le coût de conformité annuel, et non le rendement du contrat.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Elle n’est pas celle du vol, ni celle du déménagement : c’est votre residency starting date américaine, dont la détermination est traitée au chapitre 3 et qui ne coïncide pas nécessairement avec votre arrivée physique. Un arbitrage exécuté la veille est neutre des deux côtés : vous êtes encore résident français, l’opération n’est pas un fait générateur en France, et elle ne se situe dans aucun exercice américain. Exécuté six mois trop tard, il devient un événement à examiner au regard du § 7702(g)(1)(C) avant d’être passé — et cet examen porte sur toute l’histoire du contrat, pas sur l’exercice en cours. Les lignes vendues sortent quant à elles sous le régime du § 1291, avec répartition linéaire et intérêt de retard.
Et si c’est déjà fait ? Ne pas arbitrer, ne pas racheter, ne pas verser : ne rien faire avant l’analyse. C’est contre-intuitif et c’est le bon réflexe, parce que chacun de ces trois actes est potentiellement un fait générateur. Ensuite seulement : obtenir de l’assureur la liste complète des supports avec leurs codes ISIN et l’historique des valorisations, faire examiner fonds par fonds l’ouverture de l’élection mark-to-market, et faire chiffrer le coût de sortie contre le coût de conservation sur cinq ans. Une urgence commande le calendrier : tant que les Forms 8621 dus n’ont pas été déposés, la prescription du § 6501(c)(8) ne court sur aucune des déclarations 1040 concernées, et pas seulement sur leur partie PFIC. Le dossier reste ouvert indéfiniment ; c’est le septième piège de ce chapitre, et il se referme ici.
La question exacte à poser au conseil américain, et les pièces à réunir
Trois questions, posées ensemble et par écrit, à un tax attorney ou à un CPA américain — jamais à un préparateur seul. Un : ce contrat satisfait-il le cash value accumulation test du § 7702(b) ou la combinaison des guideline premium requirements du § 7702(c) et du cash value corridor du § 7702(d), et si non, à compter de quelle date, et quel est le montant de l’income on the contract pour chacun des exercices ouverts ? Deux : au regard de la Rev. Rul. 2003-91, de la Rev. Rul. 81-225 et du § 817(h), le degré de maîtrise que le bulletin de souscription me reconnaît sur le choix des supports conduit-il à m’attribuer la propriété de ces supports ? Trois : pour chacun des supports listés, l’élection mark-to-market du § 1296 est-elle ouverte au regard des huit conditions du Treas. Reg. § 1.1296-2(d) ?
Les pièces : bulletin de souscription, conditions générales et particulières, tous les avenants modifiant la garantie décès ; historique complet des primes versées, date par date ; historique des valeurs de rachat au 31 décembre de chaque année ; montant du capital décès garanti année par année ; liste exhaustive des supports avec leur forme juridique et leur code ISIN ; historique des arbitrages avec leurs dates ; et le lieu d’encaissement des primes, parce que l’exemption d’excise tax se perd si la prime est versée à un établissement situé hors du pays de résidence de la compagnie.
Ce que nous vous disons, en une phrase. Un contrat multisupport français ordinaire contient quinze à quarante supports, chacun potentiellement un PFIC, chacun appelant un Form 8621 annuel ; il est probablement imposé chaque année en revenu ordinaire au titre du § 7702(g) ; et le coût annuel de conformité peut excéder son rendement net. Le sort de vos contrats doit être arbitré avant le départ, pas après — mais il doit l’être avec un CPA ou un tax attorney américain, contrat par contrat et fonds par fonds, parce que deux des impasses que l’on vous décrira n’en sont pas.
Piège n° 2 — La carte verte gardée au-delà de la huitième année d’imposition
Voici le piège dont la formulation est la plus innocente : « je la garde, on ne sait jamais ». Il se referme sans acte, sans signature, sans décision — par pure inertie, sur des gens rentrés en France depuis des années et qui n’y pensent plus. Le chapitre 32 traite le régime de sortie au fond, le chapitre 9 traite le versant migratoire, et c’est leur croisement qui produit le dommage.
Pourquoi personne ne le voit venir. Pour deux raisons, dont la seconde surprend même les praticiens. La première est que le compteur ne compte pas ce que l’on croit. Un titulaire de carte verte qui rend sa carte n’est soumis au régime d’expatriation que s’il est long-term resident, notion définie par le § 877(e)(2)— disposition maintenue en vigueur et incorporée par renvoi au § 877A(g)(5), comme le sont le § 877(a)(2), auquel renvoie le § 877A(g)(1)(A) pour les trois tests du covered expatriate, et le § 877(c), auquel renvoie le § 877A(g)(1)(B) : est long-term resident toute personne, autre qu’un citoyen américain, qui a été lawful permanent resident pendant au moins huit années d’imposition au cours des quinze années d’imposition se terminant avec celle de l’événement. L’unité est l’année d’imposition, jamais l’année pleine de détention, et le texte ne prévoit aucune proratisation : une seule journée de statut dans une année d’imposition consomme cette année entière. Le seuil de huit années d’imposition sur quinze peut ainsi être atteint en six ans et six jours calendaires : carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, formulaire I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7, soit les années d’imposition N à N+7 — huit années, pour six ans et six jours de détention effective. Le raccourci approche donc deux années pleines. Le client, lui, compte en anniversaires et croit disposer d’une marge qu’il n’a pas.
La seconde raison est plus brutale : partir ne suffit pas. Le statut fiscal attaché à la carte verte se poursuit tant qu’il n’a pas été révoqué ou administrativement ou judiciairement déclaré abandonné. Le départ physique n’y met pas fin, le fait de rendre sa carte à un agent à la frontière non plus, et une carte physiquement expirée n’emporte aucune conséquence fiscale— le texte ne vise ni l’expiration du document, ni la fin de sa validité. Nous rencontrons régulièrement des personnes rentrées en France depuis huit ans, avec une carte périmée dans un tiroir, et huit années de déclarations américaines non déposées. Elles n’ont rien fait de mal ; elles ont simplement cru qu’un statut d’immigration s’éteint lorsqu’on cesse de s’en servir.
Ce que le franchissement du seuil déclenche. Il ouvre le régime du § 877A— et non celui du § 877, qui comporte sa propre clause d’extinction depuis le HEART Act du 17 juin 2008. Trois tests font du sortant un covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $ pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854. Il suffit d’en cocher un.
Le dossier de M. V.
Cinquante-sept ans, divorcé, une fille née à Seattle en 2020 — donc citoyenne américaine. Ingénieur logiciel, carte verte obtenue par la voie EB-2 le 6 décembre 2018, installé à Seattle. Retour en France en août 2024 pour s’occuper de ses parents. Il a gardé sa carte « au cas où », n’a plus déposé de déclaration américaine depuis l’exercice 2023, et vient nous voir en juillet 2026 pour « régulariser tranquillement ».
Le décompte de M. V., année d’imposition par année d’imposition
Carte verte délivrée le 6 décembre 2018.
2018 année d’imposition 1 (25 jours de détention)
2019 année d’imposition 2
2020 année d’imposition 3
2021 année d’imposition 4
2022 année d’imposition 5
2023 année d’imposition 6
2024 année d’imposition 7 ← DERNIÈRE FENÊTRE
2025 année d’imposition 8 ← LONG-TERM RESIDENT
DURÉE RÉELLE DE DÉTENTION AU 31 DÉCEMBRE 2025
du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2025 :
SEPT ANS ET VINGT-CINQ JOURS
LA DATE À LAQUELLE IL EST DEVENU TROP TARD
le 31 décembre 2024 — un Form I-407 déposé
au cours de l’année 2024 aurait arrêté le compteur
à sept années d’imposition.
Personne ne la lui a jamais indiquée.Le décompte ne se vérifie pas sur un anniversaire : il se vérifie sur les millésimes de déclaration, et il se vérifie le mois de la délivrance du titre, pas sept ans plus tard. Une carte verte délivrée en fin d’année civile consomme une année entière pour vingt-cinq jours de détention.
| Poste du patrimoine de M. V. au 29 juillet 2026 | Valeur | Converti |
|---|---|---|
| Appartement à Lyon, racheté en 2024 — valeur 720 000 €, prêt 310 000 € | 410 000 € net | 451 000 $ |
| Plan 401(k) de l’ancien employeur américain | 540 000 $ | 540 000 $ |
| Compte-titres américain, base fiscale 190 000 $ | 310 000 $ | 310 000 $ |
| Parts d’une SAS française reçues à la création, base quasi nulle | 620 000 € | 682 000 $ |
| Plan d’épargne retraite individuel français | 260 000 € | 286 000 $ |
| Comptes de dépôt des deux côtés | 90 000 € | 99 000 $ |
| PATRIMOINE NET | 2 368 000 $ |
Le premier réflexe de M. V., lorsque nous lui exposons le § 877A, est de se rassurer sur le calcul de la cession réputée : le § 877A(a)(1) traite tous ses biens comme vendus la veille de l’expatriation, à leur valeur vénale, et l’exclusion de gain est de 910 000 $ pour 2026. Sa plus-value latente est de 120 000 $ sur le compte-titres et d’environ 682 000 $ sur les parts de SAS, soit à peine 802 000 $ : sous l’exclusion. La cession réputée ne lui coûte rien. C’est vrai, et c’est un point qu’il faut dire, parce qu’il fait renoncer beaucoup de gens à une renonciation dont ils avaient exagéré le coût : sur un patrimoine construit récemment, ou reconstitué après le rebasement à l’entrée en résidence du § 877A(h)(2), l’assiette est souvent faible.
Le coût est ailleurs, et il est dans les trois catégories que le § 877A(c) écarte de la cession réputée : les deferred compensation items du (d)(4), les specified tax deferred accounts du (e)(2), et les intérêts dans un nongrantor trust du (f)(3). Elles ne sont pas exonérées : elles sont traitées différemment, et pour un Français ce traitement différent est presque toujours plus lourd que la cession réputée elle-même.
Ce que la huitième année coûte réellement à M. V.
1. LE PER FRANÇAIS — item de rémunération différée
NON ÉLIGIBLE
Le § 877A(d)(2) répute reçue, la veille de
l’expatriation, une distribution égale à la
VALEUR ACTUELLE DU DROIT ACQUIS.
Assiette : 286 000 $ (et non une plus-value)
Barème du revenu ordinaire, marginal 35 %
IMPÔT : 100 100 $
... sur un plan dont il ne percevra pas
un dollar avant l’âge légal.
Aucune exclusion de 910 000 $ : elle ne joue
que sur le § 877A(a)(1).
2. LE 401(k) — item ÉLIGIBLE, sous conditions
Retenue de 30 % sur chaque taxable payment,
à vie, si et seulement si :
- notification au payeur sur Form W-8CE
- renonciation IRRÉVOCABLE au bénéfice
conventionnel sur ces flux
540 000 $ servis sur vingt ans → environ
162 000 $ de retenue cumulée.
3. LA SECTION 2801 — chez sa fille, pas chez lui
40 % sur tout don ou legs reçu d’un covered
expatriate, au-delà de 19 000 $ par année civile,
tous donateurs confondus.
Sur une transmission de 1 100 000 $ : 440 000 $
AUCUNE LIMITE DE TEMPS. Trente ans plus tard,
la taxe est due.Le poste le plus lourd n’est ni la cession réputée, ni même la retenue sur le 401(k) : c’est le plan d’épargne retraite français, imposé sur sa valeur entière et non sur une plus-value, et payable en numéraire par quelqu’un qui n’a rien encaissé. Le second poste le plus lourd n’est pas supporté par M. V. mais par sa fille, des décennies plus tard.
Un mot sur la branche 3, parce qu’elle est la moins connue et la plus durable. La section 2801 tax frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus. Elle s’applique aux transmissions reçues depuis le 17 juin 2008. Il n’existe aucune limite de temps : ni le § 2801, ni la partie 28 du 26 CFR ne font courir de délai depuis l’expatriation. La fille de M. V., née à Seattle et citoyenne américaine à ce titre, supportera cette taxe sur ce qu’elle recevra de son père — y compris sur l’appartement de Lyon, y compris dans trente ans. Le § 877A n’est pas une imposition de sortie : c’est une imposition de sortie et une servitude viagère sur la transmission.
La parade. Elle consiste à décider, et à décider tôt. Si la carte verte n’a plus d’usage — le client vit en France, y travaille, n’envisage pas de revenir —, l’abandon se traite avant la huitième année d’imposition, par dépôt du Form I-407, ou par lettre exprimant l’intention d’abandonner le statut accompagnée de la carte, en recommandé avec avis de réception, dont il faut conserver copie ainsi que la preuve de l’envoi et de la réception. Si la carte verte a un usage réel, il faut assumer le franchissement du seuil et préparer le dossier de sortie : documenter la valeur vénale de chaque actif à la date de la residency starting date, parce que le rebasement à l’entrée en résidence du § 877A(h)(2) répute les biens détenus à cette date avoir une base au moins égale à leur valeur vénale. C’est un avantage considérable, et il suppose une pièce datée que l’on ne reconstitue pas dix ans plus tard.
L’erreur de séquence, et elle n’a pas d’alternative
Déposer le Form I-407 avant d’avoir vérifié la conformité déclarative des cinq années précédentes. Le troisième test du covered expatriate, celui de la certification sur Form 8854, s’apprécie à la date de l’expatriation. Une fois le I-407 déposé, le statut est acquis si la certification ne peut pas être signée, et rien ne le défait.
L’ordre des opérations est irréversible : audit de conformité d’abord, régularisation ensuite, dépôt en dernier. M. V. n’a pas déposé ses déclarations 2024 et 2025 : même si son patrimoine était resté sous 2 000 000 $, le test de certification l’aurait rattrapé. C’est le seul des trois tests sur lequel il existe encore un levier, et ce levier se perd le jour du dépôt.
Un dernier levier existe, et il est piégé. Le § 877(e)(2) dispose qu’une personne n’est pas traitée comme lawful permanent resident au titre d’une année d’imposition si elle est traitée comme résidente d’un pays étranger en application d’une convention fiscale et ne renonce pas aux avantages du traité. Chaque année où le porteur de carte verte a régulièrement pris une position conventionnelle de résidence française — 1040-NR accompagné du Form 8833 — ne compte pas dans les huit. Le prix de ce levier n’est pas fiscal, il est migratoire : prendre une position conventionnelle de non-résidence est, en droit de l’immigration, l’aveu d’une intention contraire au maintien de la résidence permanente, et la présomption d’abandon qui en découle a une base réglementaire opposable au 8 CFR § 316.5(c)(2). Le fait même de commencer à être traité comme résident d’un pays étranger sans renoncer aux avantages de la convention, et d’en aviser l’administration, constitue l’une des voies de sortie du régime — autrement dit, un fait générateur d’expatriation. On n’utilise pas ce levier sans un avocat en immigration, et jamais sur le seul conseil d’un fiscaliste.
Piège n° 3 — Déménager vers un État sans impôt sans avoir coupé les liens avec l’ancien
C’est le conseil le plus vendu des États-Unis, et le plus mal exécuté. Il tient en une phrase — « installez-vous en Floride, il n’y a pas d’impôt d’État » — et cette phrase est vraie. Ce qui est faux, c’est l’idée qu’on s’installe en Floride en achetant en Floride. Le chapitre 8 donne toute la mécanique et le comparatif chiffré des quatre juridictions ; nous prenons ici le seul cas où l’opération se retourne.
Pourquoi personne ne le voit venir. Parce qu’un État peut vous imposer comme résident sur l’intégralité de votre revenu mondial par deux voies distinctes et indépendantes, dont il suffit qu’une seule soit remplie — et parce que le conseil que l’on achète traite la première et ignore la seconde. La première est le domicile, notion subjective héritée de la common law : où est le centre de votre vie, et où avez-vous l’intention de revenir. La seconde est la statutory residency, notion objective et mécanique qui ne dépend ni de l’intention, ni de la source des revenus, ni du lieu de travail, mais d’un décompte de jours et de l’existence d’un logement. Un contribuable peut avoir parfaitement changé de domicile et rester résident statutaire de l’État qu’il a quitté. Les deux tests ne se compensent pas : ils s’additionnent.
Sur le domicile, l’erreur consiste à croire aux formalités. Les Nonresident Audit Guidelines de décembre 2021 énoncent cinq facteurs primaires — le logement sous toutes ses formes, la participation active à une entreprise et son lieu, la répartition du temps, la localisation des biens auxquels on tient, et le lieu de vie du conjoint et des enfants mineurs — et posent une règle de méthode décisive : l’auditeur n’explore les « autres facteurs » que si les facteurs primaires désignent New York ou sont d’un poids au moins équivalent. Rendre son permis de conduire new-yorkais, changer son inscription électorale et déposer une déclaration de domicile en Floride ne fait pas perdre le domicile new-yorkais si la maison, l’entreprise, le temps, les objets chers et la famille restent à New York. Ces démarches sont utiles : elles sont la sixième ligne d’une liste de six, et leur absence est fatale — mais elles ne compensent jamais les cinq premières. Ajoutez la charge de la preuve : le domicile subsiste tant qu’un nouveau domicile n’a pas été acquis, et le changement se démontre au standard de la preuve claire et convaincante, plus exigeant que la simple prépondérance.
Sur la résidence statutaire, il n’y a rien à discuter, et c’est ce qui la rend redoutable. L’article 605(b)(1)(B) de la Tax Law new-yorkaise vise l’individu qui maintient un logement permanent dans l’État et y passe au total plus de cent quatre-vingt-trois jours de l’année — il faut donc 184 jours pour basculer —, « whether or not domiciled in this state for any portion of the taxable year ». Le décompte est brutal : « any part of a day spent in New York State » compte pour une journée entière, y compris pour celui qui entre et repart le même jour, et il n’est pas nécessaire d’avoir dormi dans le logement permanent pour que la journée compte. Les exceptions sont restreintes — transit sans activité, hospitalisation — et le champ de l’exception de transit est étroit et fortement contentieux : ne le traitez jamais comme un droit général couvrant vos jours de déplacement professionnel.
Deux traits du logement permanent surprennent tout lecteur français. La propriété est indifférente : une location suffit. Et le logement détenu ou loué par le conjoint est en général un logement permanent du contribuable. Deux décisions bornent la notion, et il ne faut pas leur faire dire plus qu’elles ne disent : Matter of Gaied v. New York State Tax Appeals Tribunal, New York Court of Appeals, 18 février 2014, 22 N.Y.3d 592, qui exige du contribuable un residential interest dans le bien, c’est-à-dire un usage réel comme résidence ; et Matter of Obus v. New York State Tax Appeals Tribunal, Appellate Division, Third Department, 30 juin 2022, 206 A.D.3d 1511, rôle n° 533310, sur une maison de vacances située à plus de deux cents milles du lieu de travail et occupée au plus trois semaines par an. Elles assouplissent la notion ; elles ne l’abolissent pas. Ne construisez jamais une position sur la phrase « une résidence secondaire n’est pas un logement permanent » : ce n’est pas ce que ces décisions ont jugé.
Le dossier de M. D.
Quarante-huit ans, français, fondateur d’une société de logiciels, installé à New York depuis 2019 et domicilié dans l’Upper East Side. En février 2025 il achète à Miami Beach, y demande l’exonération de homestead, transfère son permis de conduire, dépose une déclaration de domicile en Floride et change son inscription électorale. Son conseil lui dit que le dossier est propre : il l’est, sur le domicile. Deux choses ne bougent pas. Les deux enfants finissent leur scolarité à New York — « juste cette année » — jusqu’en juin 2026. Et l’appartement de l’Upper East Side n’est ni vendu ni loué : le marché est mou, il préfère attendre, et il y dort quand il vient. En octobre 2026, il cède sa participation et dégage 6 200 000 $ de plus-value longue.
Le décompte de ses jours à New York pour 2026, reconstitué à partir de ses cartes d’embarquement et de ses relevés de carte : 191. Il en avait estimé « cent trente ou cent quarante ». L’écart vient de trois postes qu’il ne comptait pas : les allers-retours dans la journée pour des réunions, les week-ends de fin de trimestre scolaire, et les demi-journées d’escale à JFK entre deux vols — chacune compte pour une journée entière.
Ce que 191 jours coûtent à M. D. sur l’année 2026
LOGEMENT PERMANENT MAINTENU + 191 JOURS
=> RÉSIDENT STATUTAIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
pour la TOTALITÉ de l’année 2026,
sur son REVENU MONDIAL,
quand bien même son domicile serait floridien.
ASSIETTE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Plus-value de cession 6 200 000 $
Rémunération et revenus divers 200 000 $
Revenu imposable de l’État 6 400 000 $
(aucun taux préférentiel new-yorkais
sur les plus-values : barème ordinaire)
IMPÔT DE L’ÉTAT — tranche 5 000 000 / 25 000 000 $
418 263 $ + 10,30 % × 1 400 000 $
IMPÔT DE L’ÉTAT 562 463 $
IMPÔT MUNICIPAL, si la même qualification est
retenue au niveau de la ville de New York
3,876 % × 6 400 000 $ 248 064 $
MÊME OPÉRATION, RÉSIDENCE FLORIDIENNE
ACQUISE ET NON CONTESTÉE 0 $
CRÉDIT D’IMPÔT D’ÉTAT OPPOSABLE : AUCUN
la Floride ne lève pas d’impôt sur le revenu :
il n’y a rien à créditer.Chiffrage du cabinet sur le barème new-yorkais 2025, seul publié au 29 juillet 2026, pour un couple déposant conjointement. Le mécanisme de reprise du barème alourdit encore ce résultat au-delà du barème nu. Le point décisif n’est pas l’écart de taux : c’est que l’assiette redevient mondiale, loyers français et dividendes français compris.
Trois choses méritent d’être soulignées dans ce chiffrage, parce qu’elles sont contre-intuitives. La première : l’absence de crédit. Le mécanisme de crédit inter-États, qui protège celui qui déménage vers un État à fiscalité lourde, ne protège pas celui qui déménage vers un État à fiscalité nulle : la Floride ne prélevant rien, il n’y a rien à imputer sur l’impôt new-yorkais. Le déménagement a coûté ses frais et n’a rien rapporté. La deuxième : aucune pondération des années antérieures, contrairement au test fédéral de présence substantielle. Chaque année se juge seule : M. D. a passé quatre-vingts jours à New York en 2025 et cent quatre-vingt-onze en 2026, et ses quatre-vingts jours sobres ne lui servent à rien. La troisième : la convention de 1994 ne lui est d’aucun secours. Elle ne lie, côté américain, que l’État fédéral. Un État applique ses propres critères de résidence et de source, et le raisonnement se refait État par État — nous y revenons plus bas, parce que l’affirmation selon laquelle « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger » est une généralité qu’il ne faut pas publier telle quelle.
La parade, et elle est de droit. Deux voies inscrites dans la Tax Law elle-même font perdre la qualité de résident à un domiciliaire sans aucun changement de domicile. La règle des trente jours du § 605(b)(1)(A)(i) : aucun logement permanent dans l’État, un logement permanent hors de l’État, et pas plus de trente jours dans l’État sur l’année — c’est la voie de celui qui a réellement vendu ou résilié. La règle des 548 jours du § 605(b)(1)(A)(ii) : au cours d’une période de 548 jours consécutifs, une présence d’au moins 450 jours dans un ou plusieurs pays étrangers, et pendant cette période, ni le contribuable, ni son conjoint, ni ses enfants mineurs ne passant plus de quatre-vingt-dix jours dans l’État de New York, et une troisième condition que l’on oublie systématiquement : pendant la fraction de non-résidence de l’année d’imposition où la période de 548 jours commence, et pendant celle de l’année où elle se termine, la présence dans l’État est plafonnée au prorata des quatre-vingt-dix jours, dans le rapport du nombre de jours de la fraction concernée à 548. Pour un Français qui quitte New York pour la France, c’est l’outil de première intention : elle ne demande ni contrat d’emploi, ni seuil de revenu, ni acquisition d’un domicile nouveau. Elle exige en revanche une documentation jour par jour, tenue au fil de l’eau, sur dix-huit mois et pour chaque membre du foyer. Et elle ne fait pas obstacle à la résidence statutaire si un logement permanent est conservé et les 184 jours franchis : les deux voies restent indépendantes.
Pour M. D., la parade était triviale et elle coûtait zéro dollar : mettre l’appartement en vente, ou le louer à un tiers sans en garder l’usage, avant le 1er janvier 2026, et tenir un journal horodaté de ses jours. Aucun montage, aucune structure, aucune consultation. La seule chose qui manquait était l’information selon laquelle la résidence statutaire existe, et se juge sur deux critères dont l’un lui était entièrement acquis depuis le premier jour.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Le 31 décembre de chaque année, et il se rouvre le 1er janvier suivant. C’est le seul piège de ce chapitre qui se répare intégralement pour l’avenir et pas du tout pour le passé. Quand une année est perdue, il reste à reconstituer le décompte à la journée près et pièces à l’appui — cartes d’embarquement, relevés de péage, relevés de carte bancaire, badges d’immeuble —, puis à décider si l’année est défendable. Si elle ne l’est pas, il vaut mieux la déclarer que la subir : un audit de résidence new-yorkais qui découvre une année non déclarée change de nature. Et il faut traiter l’année en cours immédiatement, parce que c’est la seule sur laquelle il reste un levier.
Le point que nous ne tranchons pas, et le CPA qu’il faut
La convention franco-américaine ne liant que l’État fédéral, la question du crédit d’impôt étranger au niveau de l’État se pose État par État. L’affirmation « les États n’accordent aucun crédit pour impôt étranger » circule beaucoup ; nous ne l’écrivons pas comme une règle générale, parce qu’elle n’a pas été vérifiée État par État sur les sites officiels. Le raisonnement se refait à chaque fois, en partant de l’article 2 de la convention, qui limite celle-ci aux impôts fédéraux.
La question à poser à un CPA de l’État concerné. Quels sont les critères de résidence et de source de cet État ; quel est le coût, au niveau de l’État, des arbitrages envisagés — purge de plus-values latentes, conversion d’un 401(k) en Roth, liquidation d’un HSA ; et l’État accorde-t-il un crédit pour impôt étranger ?
Les pièces : historique de présence jour par jour dans l’État ; baux, actes de propriété et dates d’acquisition ou de cession du logement ; permis de conduire, immatriculations, inscription électorale ; relevés bancaires locaux ; contrat de travail et calendrier de mission. Le journal de présence est la pièce maîtresse, et c’est la seule qui ne se fabrique pas après coup : il se tient au fil de l’eau, à partir du premier jour.
Piège n° 4 — La garantie d’exit tax calculée sur l’assiette de l’imposition
Celui-ci ne coûte pas d’impôt. Il coûte de la trésorerie immobilisée, des mois de retard, et parfois un départ différé pour rien — ce qui, sur un dossier de dirigeant, se chiffre plus lourdement qu’une erreur de taux. Nous le mettons dans les sept parce qu’il est celui que nous voyons le plus souvent chez des clients déjà accompagnés : la confusion vient rarement du client, elle vient du conseil. Le chapitre 11 traite l’article 167 bis au fond.
Deux chiffres, deux assiettes, et il ne faut jamais les confondre
Le taux d’imposition. Pour un transfert de domicile fiscal hors de France en 2026, les plus-values latentes et les créances de complément de prix entrant dans le champ de l’exit tax sont imposées à 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l’article 200 A, et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026. Pour un départ en 2025, le total était de 30,0 % (12,8 % + 17,2 %).
Le taux de la garantie. Il est de 12,8 % du montant TOTAL des plus-values et créances — c’est le V de l’article 167 bis. Trois précisions capitales : la garantie est calculée sur le montant brut, sans abattement pour durée de détention dans le régime de droit commun à 12,8 %— la notice 2074-ETD ouvre en revanche l’abattement proportionnel pour durée de détention de l’article 150-0 D aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 lorsque le contribuable opte pour le barème progressif ; elle ne porte que sur l’impôt sur le revenu, pas sur les prélèvements sociaux ; et elle n’est due qu’en cas de sursis SUR OPTION.
L’erreur à ne jamais commettre : appliquer 31,4 % à l’assiette de la garantie, ou 12,8 % à l’assiette de l’imposition après abattements. Ce sont deux calculs distincts, sur deux assiettes distinctes.
Pourquoi personne ne le voit venir. Parce que les deux nombres portent le même pourcentage de 12,8 % dans leur définition, et que l’esprit humain ne retient qu’un pourcentage par sujet. Un client à qui l’on a dit « l’exit tax, c’est 31,4 % » retient un ordre de grandeur, puis l’applique à la seule chose qu’il devra vraiment mobiliser : la garantie. La confusion se propage ensuite d’un intermédiaire à l’autre, parce que chacun répète le chiffre qu’on lui a donné sans revenir au texte.
Le dossier de M. B.
Cinquante-quatre ans, dirigeant et actionnaire d’un groupe industriel familial. Valeur globale de ses titres au jour du transfert : 6 800 000 €, pour 4 200 000 € de plus-values latentes. Il est nommé à la direction de la filiale américaine du groupe et doit prendre ses fonctions à Chicago. Son avocat lui annonce qu’il faut « constituer une garantie d’environ un million trois cent mille euros » avant de partir. Il décale son départ de neuf mois pour organiser un nantissement et négocier une caution bancaire.
Les deux nombres du dossier de M. B., et celui qui était réellement dû
L’IMPÔT ÉTABLI — article 167 bis
Assiette : plus-values latentes après
abattements éventuels
Taux 2026 : 12,8 % + 18,6 % = 31,4 %
31,4 % × 4 200 000 € = 1 318 800 €
LA GARANTIE — V de l’article 167 bis
Assiette : montant BRUT des plus-values,
SANS abattement pour durée de détention
dans le régime de droit commun à 12,8 %
(titres acquis avant le 1er janvier 2018
et option pour le barème : la notice
ouvre les abattements de l’art. 150-0 D)
Taux : 12,8 %, impôt sur le revenu SEUL,
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX EXCLUS
12,8 % × 4 200 000 € = 537 600 €
RAPPORT ENTRE LES DEUX NOMBRES : 2,45
CE QUI ÉTAIT RÉELLEMENT DÛ POUR UN DÉPART
VERS LES ÉTATS-UNIS
Garantie = 0 €
Représentant fiscal = AUCUN
Demande expresse de sursis = AUCUNE
Le sursis est AUTOMATIQUE.
COÛT RÉEL DE L’ERREUR
neuf mois de départ différé, une commission
de caution payée pour rien, et un nantissement
contre-garantissant une caution sans objet.Ce n’est pas une nuance de calcul : c’est la différence entre nantir 537 600 € d’un portefeuille et croire qu’il faut en nantir 1,32 million. Et pour un départ vers les États-Unis, la question ne se posait même pas.
Pour un départ vers les États-Unis, l’administration admet le sursis de paiement de plein droit, les États-Unis figurant dans la liste des États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et n’étant pas non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du CGI. Cette lecture est contestée : la cour administrative d’appel de Paris, le 10 novembre 2022 (n° 21PA01182), a jugé que la clause d’assistance au recouvrement de la convention franco-américaine n’a pas « une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE », son article 28 § 5 écartant l’assistance à l’égard des nationaux de l’État requis. Tant que le point n’est pas tranché, un départ vers les États-Unis se prépare en envisageant les deux régimes. Conséquences : aucune garantie à constituer, aucun représentant fiscal à désigner, aucune demande expresse à formuler. La déclaration 2074-ETD se dépose l’année qui suit celle du transfert, au service des impôts dont dépendait votre domicile avant le départ, en même temps que les déclarations 2042 et 2042 C. Un conseil qui vous fait négocier une caution pour partir aux États-Unis vous fait payer une formalité sans objet — et la caution bancaire, quand elle est réellement nécessaire, est presque toujours elle-même contre-garantie par un nantissement d’actifs : le client paie une commission pour immobiliser des titres qu’il aurait de toute façon immobilisés.
Le vrai piège du dossier est ailleurs, et il est temporel. Ce qui fait tomber le sursis, ce n’est pas une garantie mal calibrée : c’est le défaut de dépôt des déclarations de suivi— 2074-ETS3 ou 2074-ETSL, accompagnées des 2042 et 2042 C, « que vous disposiez encore ou non de revenus de source française ». Le défaut entraîne « la fin du sursis de paiement et l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis » si la situation n’est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Pour M. B., cela veut dire ceci : la garantie qu’il a passé neuf mois à constituer ne protège rien ; le seul acte qui protège son sursis est un formulaire déposé chaque printemps, depuis Chicago, pendant cinq ans, alors qu’il n’a plus aucun revenu français et qu’aucune administration ne le lui rappellera.
Un second événement met fin au sursis automatique, et il ne prévient pas davantage : le second transfert vers un État hors liste. Un dirigeant parti de Paris à Chicago puis muté à Singapour quatre ans plus tard bascule d’un régime à l’autre : il doit alors informer le service des impôts des non-résidents sur papier libre dans les deux mois. Ce délai de deux mois est, avec les trente jours de la mise en demeure, le seul du dossier qui se compte autrement qu’en années.
Le dégrèvement intervient à l’expiration d’un délai de deux ans si la valeur globale des titres et droits est inférieure à 2 570 000 € à la date du transfert, ou de cinq ans si elle excède ce montant — à condition d’avoir conservé les titres dans votre patrimoine à l’expiration de ce délai. Les titres de M. B. valant 6 800 000 €, son horizon est de cinq ans, et non de deux : c’est une donnée de calendrier de carrière, pas une subtilité fiscale. Le délai de quinze ans est abrogé et n’existe plus. Un amendement de rétablissement a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette : il n’a jamais été soumis au Sénat ni figuré dans un texte définitif. Autres causes de dégrèvement ou de restitution : la donation des titres — ouverte sans condition supplémentaire pour un résident des États-Unis, qui figure dans la liste du IV — ; le rétablissement du domicile fiscal en France, si les titres sont toujours détenus ; le décès du contribuable ; et l’imposition effective de la plus-value de cession selon l’article 244 bis A ou l’article 244 bis B — auquel cas, précision de la notice, seul l’impôt sur le revenu est dégrevé.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Sur la garantie elle-même, aucune : des garanties constituées à tort peuvent être remplacées à tout moment par une garantie au moins équivalente, et leur mainlevée se demande en établissant que le sursis était automatique. Ce qui ne se rattrape pas, c’est le temps : neuf mois de départ différé ne se récupèrent pas, et un poste qui attendait ne vous attend pas indéfiniment. Sur le sursis, en revanche, le couperet est net : trente jours après la notification d’une mise en demeure de déposer une déclaration de suivi. C’est le délai le plus court de tout ce chapitre, il se traite le jour où le courrier arrive, et il arrive à une adresse française que vous avez peut-être quittée. Dernier point à vérifier si vous avez opté pour le barème : la notice prévoit qu’un montant d’impôt supérieur aux garanties constituées à hauteur de 12,8 % appelle un complément de garantie dans le mois de la réception de l’avis d’imposition. Un mois, depuis l’étranger, pour constituer une garantie supplémentaire.
Piège n° 5 — La société française conservée après le départ
C’est le dossier qui coûte le plus cher aux entrepreneurs français partis aux États-Unis, et il est presque absent des contenus francophones. Un dirigeant qui garde 100 % de sa SAS en partant s’expose, sans le savoir, à une imposition annuelle américaine sur des bénéfices qu’il ne touche pas, sur un résultat ayant déjà supporté l’impôt sur les sociétés français, et à une pénalité déclarative qui court en silence. Le chapitre 14 traite le régime des sociétés étrangères contrôlées et le chapitre 25 le versant entrepreneurial ; nous prenons ici la séquence telle qu’elle se déroule.
Pourquoi personne ne le voit venir. Trois raisons se superposent, et chacune suffirait. La première : la société n’est pas ce que vous croyez, vue d’Amérique. Le classement d’une entité étrangère ne dépend ni de son objet social, ni de son régime fiscal français, mais de la responsabilité de ses associés. Une SARL, une EURL, une SAS et une SASU — responsabilité limitée — sont par défaut des corporations ; une SA française est une per se corporation du Treas. Reg. § 301.7701-2(b)(8), pour laquelle aucune option n’est possible ; une SCI, dont la responsabilité des associés est indéfinie, est un partnership si elle a deux associés ou plus, et une disregarded entity si elle n’en a qu’un. Une SARL à l’impôt sur les sociétés et une SCI à l’impôt sur le revenu se retrouvent ainsi dans deux mondes déclaratifs entièrement différents.
La deuxième : deux seuils se referment le même jour. Le § 951(b) définit le United States shareholder comme la personne américaine détenant 10 % ou plus des droits de vote ou de la valeur d’une société étrangère. Le § 957(a) définit la controlled foreign corporation comme la société étrangère dont plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur sont détenus par des United States shareholders, à un moment quelconque de l’exercice. Le fondateur qui garde 100 % de sa SAS coche les deux d’un coup : il devient United States shareholder le jour de son arrivée, et sa société devient une CFC le même jour. Il n’a besoin d’aucun autre associé américain.
La troisième : l’obligation déclarative n’a aucun fait générateur visible. La catégorie 3 du Form 5471 vise le fait de devenir résident des États-Unis en détenant déjà 10 % ou plus d’une société étrangère. Aucune opération, aucun revenu, aucune distribution, aucun changement de capital n’est nécessaire. Le formulaire est dû au titre de l’année de l’arrivée alors que rien ne s’est passé — et si le dirigeant contrôle la société pendant au moins trente jours, la catégorie 4 s’ajoute.
Le dossier de M. F.
Quarante-trois ans, fondateur et actionnaire unique d’une SAS de conseil, huit salariés, résultat courant stabilisé autour de 300 000 € avant impôt sur les sociétés. Il s’installe à Austin pour ouvrir le marché américain, garde la totalité du capital français, ne distribue rien parce qu’il finance la croissance, et se verse aux États-Unis une rémunération qui place son dernier dollar dans la tranche fédérale à 35 %. Il a un excellent expert-comptable en France et un excellent CPA au Texas. Aucun des deux n’a la vision de l’autre.
Ce que M. F. supporte sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé
RÉSULTAT DE LA SAS AVANT IMPÔT 300 000 €
Impôt sur les sociétés français, 25 % − 75 000 €
Résultat après impôt 225 000 €
soit 247 500 $
INCLUSION AMÉRICAINE — net CFC tested income
du § 951A, sans distribution
Elle inclut 100 % de l’inclusion :
aucune déduction du § 250, réservée aux
domestic corporations
Elle l’impose au BARÈME PROGRESSIF : 35 %
Elle n’a AUCUN crédit d’impôt étranger
indirect : le § 960(d) est réservé aux
domestic corporations. L’impôt sur les
sociétés français déjà payé par la SAS
n’est imputable sur rien.
Elle N’EST PAS soumise à la NIIT de 3,8 % du
§ 1411 en l’absence d’élection : le
Treas. Reg. § 1.951A-5 assimile l’inclusion
à une inclusion du § 951(a)(1)(A) pour
l’application du § 1411, et le Treas. Reg.
§ 1.1411-10 exclut ces inclusions du revenu
net d’investissement — la NIIT frappe la
distribution ultérieure, pas l’inclusion
TAUX EFFECTIF FÉDÉRAL : 35 %
35 % × 247 500 $ = 86 625 $
soit 78 750 €
TOTAL PRÉLEVÉ SUR 300 000 € DE BÉNÉFICE
75 000 € + 78 750 € = 153 750 €
SOIT 51,3 % — sur un résultat qui est resté
intégralement dans la société.
ET LE VOLET DÉCLARATIF, EN PARALLÈLE
Form 5471 catégories 3 et 4, non déposé :
10 000 $ par exercice et par société,
+ 10 000 $ par période de 30 jours au-delà
du 91e jour suivant notification,
plafond de continuation 50 000 $,
soit 60 000 $ au maximum par société et
par exercice.C’est la mécanique la plus coûteuse et la moins connue du dossier franco-américain. Le dirigeant paie l’impôt américain sur un bénéfice qu’il n’a pas encaissé, sans pouvoir imputer l’impôt français que sa société a déjà acquitté sur le même bénéfice. Ce n’est pas une double imposition au sens conventionnel — ce ne sont pas les mêmes contribuables —, et l’article 24 de la convention n’y remédie pas.
Deux étages viennent s’empiler sur celui-là. Le premier est le subpart F income du § 951(a)(1)(A) : la quote-part du revenu passif de la société — dividendes, intérêts, loyers, redevances, plus-values sur titres, gains de change — remonte dans le revenu brut de l’actionnaire américain sans qu’aucune distribution ne soit nécessaire. La trésorerie d’entreprise que M. F. a placée par prudence produit du subpart F income aussi sûrement qu’un portefeuille personnel. Le second est la disparition, pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2025, de l’abattement de 10 % de la base d’actifs corporels qui protégeait les sociétés industrielles : le régime frappe désormais l’intégralité du tested income. Une société française dotée d’outillage, qui échappait au dispositif grâce à sa base d’actifs, y entre en 2026. C’est un changement de régime, pas un ajustement.
L’antidote existe, et il a un prix. Le § 962(a) offre à la personne physique de se faire imposer, sur ses seules inclusions, comme si elle était une société américaine : l’inclusion est alors imposée au taux de l’impôt sur les sociétés du § 11, soit 21 %, et surtout le contribuable accède au crédit d’impôt étranger indirect du § 960, donc à l’imputation de l’impôt sur les sociétés français déjà payé par la SAS. Pour M. F., dont la société supporte 25 % en France, le crédit absorbe l’inclusion : la charge américaine courante tombe pratiquement à zéro, et le prélèvement total revient au voisinage de l’impôt sur les sociétés français seul. Le prix est au § 962(d) : la distribution ultérieure est imposée une seconde fois, à hauteur de l’excédent sur l’impôt déjà acquitté. Ce n’est donc pas une exonération, c’est un différé partiel au taux de l’impôt sur les sociétés, suivi d’une imposition à la sortie. L’élection convainc lorsque le dirigeant a l’intention de laisser les résultats dans la société pendant des années ; elle convainc beaucoup moins s’il compte se distribuer l’année suivante. Elle est annuelle, se fait au dépôt de la déclaration, et ne se révoque qu’avec l’accord du Commissioner, au Treas. Reg. § 1.962-2(c).
Un point que nous ne tranchons pas, et qui vaut plus de 25 000 € par exercice
La déduction du § 250 est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962 ? Si elle s’applique, l’inclusion est imposée à environ 12,6 % ; si elle ne s’applique pas, elle l’est à 21 %. Sur 300 000 € de résultat, l’écart dépasse 25 000 € par exercice. Le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) admet expressément cette déduction dans le calcul, mais il n’a pas été modifié depuis le T.D. 9901 du 15 juillet 2020 et continue de désigner l’assiette par une expression que la loi du 4 juillet 2025 a supprimée du Code.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis et avec un CPA américain avant tout acte irréversible, et l’acte irréversible ici est l’élection elle-même. La question à poser : pour un exercice 2026, la déduction du § 250(a)(1)(B) est-elle admise dans le calcul de l’impôt d’une élection § 962, alors que le Treas. Reg. § 1.962-1(b)(1)(i)(B)(3) désigne l’assiette par une expression supprimée du Code par le § 70323(a)(3) de la Pub. L. 119-21 ; et existe-t-il une notice ou une instruction de formulaire postérieure au 4 juillet 2025 qui tranche ce point ? Les pièces : liasse fiscale française des trois derniers exercices, tableau des capitaux propres et des réserves, historique des distributions, et déclarations américaines des exercices concernés.
La parade principale se joue avant le départ, et elle est de deux ordres. Le premier est le classement d’entité. Le classement par défaut est modifiable par option sur le Form 8832, sauf pour la SA. Une SARL ou une SAS peut opter pour la transparence, ce qui fait disparaître le régime des sociétés contrôlées et le Form 5471, au prix de l’imposition annuelle du résultat en revenu ordinaire chez l’associé — mais avec le crédit d’impôt étranger direct du § 901 sur l’impôt sur les sociétés français, ce qui est souvent bien plus favorable. Le levier tient à une règle de date que presque personne n’exploite : l’option se date jusqu’à soixante-quinze jours en arrière et douze mois en avant. On peut donc déposer aujourd’hui une option qui prendra effet à une date choisie de l’année prochaine, calée sur la residency starting date. Une réserve : une entité qui a changé de classement ne peut en changer de nouveau avant soixante mois.
Le second est la distribution des réserves avant l’arrivée. Un dividende versé alors que le dirigeant est encore non-résident échappe à l’impôt américain ; après la residency starting date, tout bénéfice devient une inclusion. Purger le stock de bénéfices non distribués avant l’installation est le levier le plus simple du dossier : il ne suppose aucune option, aucun formulaire américain, aucun agrément — seulement de payer l’impôt français de l’année de versement. Il réduit d’autant, au passage, la base du § 1248, qui requalifie en dividende, lors de la cession ultérieure des titres, la fraction de plus-value correspondant aux bénéfices non distribués.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Elle est double, et c’est ce qui rend ce piège pénible. Sur la structure, la date est la residency starting date : après elle, l’option de classement reste possible mais elle ne remonte pas, la distribution de réserves est devenue une inclusion, et le verrou de soixante mois s’applique. Sur la pénalité déclarative, il n’y a aucune date, et c’est pire : elle court. Un Français associé à 40 % d’une SAS, arrivé en 2019 et n’ayant jamais déposé de Form 5471, a sept exercices en cause en 2026 — sept fois 10 000 $, soit 70 000 $ au minimum, avant toute majoration de continuation — et la prescription du § 6501(c)(8) n’a jamais commencé à courir sur aucune de ses sept déclarations 1040. Le compteur ne s’arrête pas tout seul : il ne s’arrête qu’au dépôt. Les instructions renvoient, pour l’atténuation, aux Treas. Reg. § 1.6038-1(j)(4) et § 1.6038-2(k)(3), qui organisent un mécanisme de cause raisonnable réglementaire : c’est sur ce terrain que se construit la défense, et il exige un dossier documenté, pas une lettre d’excuse.
La variante immobilière, et c’est la sanction la plus violente du dispositif
Le même mécanisme atteint la société civile immobilière, objet le plus banal du patrimoine français. Vue des États-Unis, une SCI est un foreign partnership — ou une foreign disregarded entity si elle n’a qu’un associé, auquel cas le formulaire est le 8858 et non le 8865. Déposer le mauvais formulaire ne vaut pas dépôt.
Le point de rupture est l’apport. La catégorie 3 du Form 8865, fondée sur le § 6038B, vise la personne américaine qui apporte des biens à un partnership étranger en échange d’une participation, si elle détient au moins 10 % immédiatement après l’apport ou si la valeur apportée excède 100 000 $. La sanction est de 10 % de la valeur vénale des biens apportés, plafonnée à 100 000 $ sauf mépris intentionnel, et la constatation immédiate de la plus-value comme si le bien avait été vendu à sa valeur vénale. Sur un immeuble de 500 000 € apporté sans déclaration : 50 000 € de pénalité, plus l’imposition de la plus-value latente, plus 10 000 $ par exercice non déclaré au titre de la catégorie 1 si l’associé détient plus de la moitié de la SCI. Trois sanctions qui se cumulent sur un acte que le notaire français a présenté comme une simple réorganisation patrimoniale.
La règle de conduite est sans nuance : aucun apport à une société civile française ne doit être réalisé par une personne devenue résidente des États-Unis sans un examen préalable du § 6038B. Si l’apport doit avoir lieu, il doit avoir lieu avant la residency starting date, ou être déclaré dans les formes dès le premier exercice.
Piège n° 6 — Le conjoint survivant non citoyen, et l’extinction de la déduction maritale
« Entre époux, il n’y a jamais d’impôt. » C’est vrai pour un couple de citoyens américains, c’est vrai en droit français entre époux, et c’est faux dans la configuration exacte de la plupart de nos clients. Le chapitre 21 traite l’impôt successoral américain au fond et le chapitre 23 les trusts qui en découlent.
Pourquoi personne ne le voit venir. Parce que la règle générale est universellement connue et que l’exception est enfouie deux alinéas plus bas. Le § 2056(a) accorde à la succession une déduction égale à la valeur de tout intérêt qui passe au conjoint survivant, et cette déduction est illimitée : au premier décès, rien n’est dû, l’impôt est reporté au second. C’est le socle de toute la planification successorale américaine. Ce que presque personne ne connaît, c’est le § 2056(d), qui est bref et sans nuance : « […] if the surviving spouse of the decedent is not a citizen of the United States — (A) no deduction shall be allowed under subsection (a), and (B) section 2040(b) shall not apply. »
Ce qui compte est la citoyenneté du SURVIVANT, pas celle du défunt. La nationalité du mourant est indifférente, son domicile aussi. Et la carte verte ne suffit pas : le texte exige la citizenship. Un conjoint français installé aux États-Unis depuis vingt-cinq ans, titulaire d’une carte verte, parfaitement intégré et parfaitement imposé, est « non citoyen » au sens de cette disposition.
Le second effet du texte est plus insidieux encore, et il porte sur un mode de détention que tout couple installé aux États-Unis adopte sans y penser. Le § 2056(d)(1)(B) écarte le § 2040(b), qui présume que la moitié seulement d’un bien détenu en joint tenancy entre époux appartient au défunt. Sans cette présomption, la règle générale du § 2040(a) reprend : la TOTALITÉ du bien entre dans l’actif brut du premier mourant, sauf preuve de la contribution effective du survivant au prix d’acquisition. Sur une maison achetée en joint tenancy with right of survivorship et financée par le seul défunt, 100 % de la valeur entre dans l’assiette, et la charge de la preuve pèse sur la succession — elle se rapporte avec des relevés bancaires vieux de vingt-cinq ans.
Le dossier de M. et Mme G.
Tous deux français, installés en Californie depuis 2004, tous deux titulaires d’une carte verte, aucun des deux naturalisé. M. G. décède en mars 2026, à soixante et onze ans. Il était domicilié aux États-Unis au sens de l’impôt successoral, ce qui rend son patrimoine mondial imposable. Deux enfants majeurs, l’un à San Francisco, l’autre à Nantes. La maison de Palo Alto, acquise en 2006 et intégralement financée par M. G., est détenue en joint tenancy with right of survivorship.
L’impôt dû si rien n’est fait, et ce qu’il devient selon l’option retenue
ACTIF BRUT — effet du § 2056(d)(1)(B)
Patrimoine hors maison 16 200 000 $
Maison de Palo Alto 3 200 000 $
Avec la présomption du § 2040(b),
la moitié seulement entrerait : 1 600 000 $
Mais le § 2040(b) est ÉCARTÉ :
la TOTALITÉ entre 3 200 000 $
ACTIF BRUT RETENU 19 400 000 $
(surcoût du seul § 2040 : 1 600 000 $
d’assiette, soit 640 000 $ d’impôt)
SANS DÉDUCTION MARITALE — § 2056(d)(1)(A)
Impôt du § 2001(c)
345 800 $ + 40 % × 18 400 000 $ 7 705 800 $
− crédit unifié 2026 − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE, EXIGIBLE À NEUF MOIS 1 760 000 $
Californie : aucun impôt successoral
d’État 0 $
AVEC LA DÉDUCTION MARITALE CONVENTIONNELLE
DE L’ARTICLE 11 § 3 DE LA CONVENTION DE 1978
Déduction plafonnée à l’applicable
exclusion amount 2026 15 000 000 $
Actif imposable 4 400 000 $
Impôt du § 2001(c)
345 800 $ + 40 % × 3 400 000 $ 1 705 800 $
− crédit unifié − 5 945 800 $
ESTATE TAX DUE 0 $Chiffrage du cabinet. L’écart entre les deux branches n’est pas le produit d’une optimisation : il tient à une option irrévocable que l’exécuteur coche, ou ne coche pas, sur la déclaration. Et la Californie ne lève aucun impôt successoral d’État — la même succession à New York appellerait une déclaration ET-706 de plus, le seuil de 7 350 000 $ pour 2026 se mesurant sur le patrimoine brut fédéral, donc mondial.
Trois issues existent, et elles ne se valent pas du tout. Nous les présentons dans l’ordre où il faut les examiner, qui n’est pas celui dans lequel on les rencontre habituellement : la littérature française présente le QDOT comme « la solution » du conjoint non citoyen, sans jamais mentionner la voie conventionnelle. Nous faisons l’inverse.
1. La naturalisation du conjoint survivant
§ 2056(d)(4) : si le conjoint survivant devient citoyen américain avant la date de dépôt du Form 706 et a résidé de façon continue aux États-Unis depuis le décès, la déduction maritale est pleine, comme si le § 2056(d)(1) n’existait pas.
2. La déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3
La convention du 24 novembre 1978 ouvre, sur option irrévocable de l’exécuteur, une déduction maritale plafonnée à l’applicable exclusion amount de l’année du décès — 15 000 000 $ en 2026 — SANS constituer de trust.
3. Le QDOT du § 2056A
Les biens passent dans un qualified domestic trust. La déduction maritale est accordée, mais l’impôt n’est pas supprimé : il est reporté et refera surface à chaque distribution de capital et au second décès.
Le délai de l’élection QDOT : vingt-sept mois, et non vingt et un
Le § 2056A(d) dispose qu’aucune élection ne peut être faite sur une déclaration déposée plus d’un an après la date prescrite par la loi « including extensions » pour le dépôt de cette déclaration. Ces trois mots déplacent le point de départ du délai supplémentaire d’un an : il ne court pas depuis la date légale de neuf mois, mais depuis la date d’échéance prorogations comprises, soit quinze mois. La chronologie exacte est donc : neuf mois de délai de droit commun ; quinze mois avec l’extension de six mois obtenue par Form 4768 ; vingt-sept mois au maximum absolu.
La formule « vingt et un mois » que l’on rencontre couramment retranche six mois à cette limite et conduit à déclarer perdue, à vingt-deux mois, une déduction maritale qui est en réalité encore acquise.
Ce butoir ne dispense d’aucune diligence. Le trust doit être doté, ou les biens irrévocablement affectés au sens du § 2056(d)(2)(B), au plus tard à la date de dépôt de la déclaration ; et l’impôt reste exigible neuf mois après le décès, l’extension de dépôt n’étant pas une extension de paiement.
La date au-delà de laquelle il est trop tard. Elle est triple, et deux de ses trois branches se confondent régulièrement. Neuf mois pour payer — l’extension de dépôt n’étant jamais une extension de paiement, et 1 760 000 $ à trouver en neuf mois sur un patrimoine dont l’essentiel est immobilier n’est pas un exercice théorique. Quinze mois pour déposer sous extension. Vingt-sept mois comme butoir absolu de l’élection QDOT. Et une quatrième échéance commande tout : si l’issue retenue est la naturalisation du survivant, la fenêtre est celle du dépôt du Form 706, et une démarche qui n’était pas déjà engagée avant le décès n’y entrera pas. C’est la seule ligne de ce chapitre qui se prépare plusieurs années à l’avance, et c’est aussi celle que personne ne prépare.
Et si le décès est déjà survenu ? Deux soupapes existent quand le défunt n’avait rien prévu, et elles sont d’usage courant. Le § 2056(d)(2)(B) admet le transfert post mortem : les biens sont réputés être passés au conjoint dans un QDOT s’ils sont transférés au trust avant la date de dépôt de la déclaration, ou s’ils font l’objet d’une affectation irrévocable opposable selon le droit local faite au plus tard à cette date. Et le § 2056(d)(5) autorise une réformation judiciaire : si une procédure tendant à convertir un trust existant en QDOT est engagée avant la date de dépôt, la qualification s’apprécie à la date où les modifications prennent effet. Dans les deux cas, la première question à poser au conseil américain n’est pas « comment constituer le QDOT » mais « l’article 11 § 3 de la convention de 1978 est-il ouvert à ce couple ? », parce que l’option pour l’une ferme définitivement l’autre.
La question à poser à l’avocat successoral américain, et les pièces à réunir
La question : compte tenu du domicile du défunt et du conjoint survivant au sens de l’article 4 de la convention de 1978, la déduction maritale conventionnelle de l’article 11 § 3 est-elle ouverte, et est-elle préférable à la constitution d’un qualified domestic trust ? Si le QDOT est retenu, quelle option de sûreté du Treas. Reg. § 20.2056A-2(d) — trustee bancaire américain, caution, lettre de crédit — et à quel coût, sachant que la sûreté de 65 % se calcule sur la valeur brute, endettement non déduit ?
Les pièces : dispositions de dernières volontés ; contrat de mariage et régime matrimonial ; inventaire des actifs américains avec valorisation ; état de l’endettement grevant chaque actif ; statut de citoyenneté et de domicile de chaque conjoint ; et le calendrier du décès et des échéances — neuf mois pour le paiement, quinze mois avec extension, vingt-sept mois pour l’élection. Ajoutez, pour la maison détenue conjointement, tout ce qui permet d’établir la contribution effective du survivant au prix d’acquisition : c’est la seule pièce qui limite l’effet du § 2040(a), et c’est celle qu’on ne retrouve jamais.
Piège n° 7 — L’obligation déclarative dont le manquement coûte 10 000 $ sans qu’un dollar d’impôt soit dû
Les six pièges précédents coûtent de l’impôt. Celui-ci n’en coûte aucun : il coûte des pénalités, sur des formulaires d’information, pour des patrimoines qui ne produisent presque rien et sur lesquels l’impôt réellement éludé se compte en centaines de dollars. C’est ce décalage qui le rend incompréhensible aux clients, et c’est ce qui en fait, en nombre de dossiers, le plus fréquent des sept. Le chapitre 24 traite le déclaratif des deux administrations au fond.
Pourquoi personne ne le voit venir. D’abord parce que la matière est contre-intuitive : on comprend qu’un impôt se paie sur un revenu, on comprend moins qu’une amende se paie sur une information. Ensuite, et surtout, parce que les seuils que l’on trouve partout sont les mauvais. C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement.
Les seuils du Form 8938 pour un Français installé aux États-Unis
Les seuils majorés du Form 8938 — 200 000 / 300 000 $ pour un célibataire et 400 000 / 600 000 $ pour un couple — sont réservés aux contribuables dont le tax home est à l’étranger. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $ au dernier jour de l’année ou 75 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, et 100 000 / 150 000 $ pour un couple déposant conjointement.
Le presence abroad test qui ouvre les seuils majorés comporte deux branches, ettoutes deux exigent un tax home à l’étranger. Le Treas. Reg. § 1.6038D-2(a)(3) et (a)(4) réserve les seuils majorés au specified individual qui est un qualified individual au sens du § 911(d)(1), et ce texte définit celui-ci comme « an individual whose tax home is in a foreign country and who is » soit résident de bonne foi d’un pays étranger (A), soit présent à l’étranger 330 jours pleins sur douze mois consécutifs (B). La condition de tax home figure dans le chapeau : le décompte des 330 jours s’y ajoute, il ne s’y substitue jamais.
Cette précision n’est pas théorique : c’est elle qui décide si un patrimoine français de 180 000 € appelle un Form 8938 ou non, et donc si son omission expose à 10 000 $ de pénalité et à une suspension de prescription. Un dernier piège de couple mixte : le Français marié à une non-résidente qui dépose en married filing separately reste au seuil de 50 000 $ s’il vit aux États-Unis, soit la moitié du seuil conjoint, alors que le patrimoine familial est le même.
Le dossier de M. et Mme H.
Arrivés à Denver en 2021 sur une mission de cinq ans, déclaration conjointe, deux enfants. Ils ont tout laissé en place en France, parce qu’ils reviennent. Leur CPA américain, à qui ils ont dit avoir « des comptes en France », a coché la case du Schedule B et leur a indiqué qu’au-dessous de 400 000 $ ils n’avaient « rien à déposer ». Ils déposent scrupuleusement leur 1040 chaque année, ils n’ont rien caché, et ils dorment très bien.
| Actif français conservé | Valeur | Sur le Form 8938 ? | Ce qu’il déclenche en plus |
|---|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire | 96 000 € | Oui — compte tenu par une institution financière étrangère | FBAR |
| Deux comptes courants | 24 000 € | Oui — même fondement | FBAR |
| Contrat d’assurance-vie multisupport, quatorze supports | 122 000 € | Oui — même fondement | FBAR, Form 8621 par ligne de fonds, § 7702(g) |
| Un quart des parts d’une SCI familiale | 70 000 € | Oui — interest in a foreign entity, § 6038D(b)(2)(C) | Question à instruire au titre du Form 8865 ou 8858, selon la composition de l’associé |
| Plan d’épargne retraite individuel | 84 000 € | Oui — même fondement | Forms 3520 et 3520-A, la Rev. Proc. 2020-17 n’étant probablement pas satisfaite |
| Appartement locatif à Nantes, détenu EN DIRECT | 310 000 € | Non — un immeuble n’est pas un actif financier | Revenus fonciers imposables en France, crédit d’impôt étranger américain |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS | 396 000 € — soit 435 600 $ |
Une remarque au passage, parce qu’elle inverse une idée reçue française : l’appartement de Nantes, détenu en direct, ne figure pas sur le Form 8938 — un immeuble n’est pas un actif financier. Le même appartement logé dans une société civile produirait des parts, qui sont un intérêt dans une entité étrangère, donc déclarables, et qui déclencheraient de surcroît un Form 8858 ou un Form 8865. Loger un immeuble dans une société civile pour « simplifier » multiplie les obligations américaines au lieu de les réduire.
Cinq exercices, aucun impôt éludé de conséquence, et l’addition
EXERCICES EN CAUSE : 2021 à 2025
FORM 8938 — § 6038D(d)
10 000 $ par année, majorés de 10 000 $ par
période de 30 jours au-delà du 90e jour suivant
notification, la majoration ne pouvant excéder
50 000 $ — soit 60 000 $ au maximum par année.
5 × 10 000 $ = 50 000 $
FORM 3520 — § 6677, plan assimilé à un trust
Le plus élevé de 10 000 $ ou 35 % du gross
reportable amount.
5 × 10 000 $ = 50 000 $
FORM 3520-A — § 6677, déclaration du § 6048(b)
Le plus élevé de 10 000 $ ou 5 % du gross
reportable amount.
5 × 10 000 $ = 50 000 $
TOTAL, AVANT TOUTE MAJORATION
DE CONTINUATION = 150 000 $
FBAR, en parallèle et sur un autre fondement
16 536 $ par FORMULAIRE omis — et non par
compte, depuis Bittner.
5 × 16 536 $ = 82 680 $
IMPÔT FÉDÉRAL RÉELLEMENT ÉLUDÉ SUR CINQ ANS
dividendes du compte-titres et income on the
contract du § 7702(g), au taux marginal de 24 %
≈ 4 500 $Le rapport entre la sanction et l’impôt est de trente-trois pour un. Ce n’est pas une anomalie du dispositif : c’est sa logique. Ces formulaires ne servent pas à établir un impôt, ils servent à donner de l’information à une administration, et c’est l’absence d’information qui est sanctionnée.
La conséquence la plus lourde n’est pourtant pas dans ce tableau. Le § 6501(c)(8)(A) dispose que, pour toute information devant être communiquée au titre des §§ 1298(f), 6038, 6038A, 6038B, 6038D, 6046, 6046A ou 6048, le délai d’assiette de tout impôt « with respect to any tax return, event, or period to which such information relates » n’expire pas avant trois ans après la date à laquelle l’information est fournie. Deux points commandent tout. Le premier : en l’absence de cause raisonnable, la suspension porte sur TOUTE la déclaration, pas seulement sur l’élément omis — les cinq déclarations 1040 de M. et Mme H. restent ouvertes à l’assiette sur tous leurs postes, y compris sur la rémunération américaine, y compris sur une cession de titres américains. Le second : ce qui est indéfini n’est pas la durée, c’est le point de départ. Le délai de trois ans court à compter du dépôt tardif de l’information, jamais de la déclaration initiale. Tant que le formulaire n’est pas déposé, l’horloge n’a pas commencé. Le § 6501(c)(8)(B) apporte le seul correctif : lorsque le manquement est dû à une cause raisonnable et non à une négligence délibérée, la suspension est limitée aux seuls éléments liés au manquement. La cause raisonnable n’est donc pas seulement un moyen d’éviter la pénalité : elle cantonne la prescription. C’est un argument de dossier à documenter dès l’origine, pas à improviser dix ans plus tard.
Deux précisions de portée sont à ne jamais omettre, parce qu’elles sont couramment inversées. La première : la Rev. Proc. 2020-17, qui dispense certains plans de retraite étrangers des Forms 3520 et 3520-A sous six conditions, « does not affect any reporting obligations under section 6038D or under any other provision of U.S. law, including the requirement to file FinCEN Form 114 ». Elle dispense du 3520 et du 3520-A, jamais du 8938 ni du FBAR. La seconde : FBAR et Form 8938 sont deux obligations distinctes, l’une relevant du Bank Secrecy Act et adressée au FinCEN, l’autre relevant de l’Internal Revenue Code et jointe à la déclaration de revenus. Déposer l’un ne dispense jamais de l’autre, et leurs champs ne se recouvrent pas : les parts de SCI et le prêt familial figurent sur le 8938 et non sur le FBAR ; l’autorité de signature sans intérêt financier figure sur le FBAR et non sur le 8938.
La parade, quand la situation est déjà constituée. Elle est meilleure qu’on ne le croit, et c’est la bonne nouvelle de ce chapitre : le dispositif américain de régularisation est bien plus favorable que sa réputation, à condition de ne pas s’en occuper soi-même. Six voies coexistent, et elles ne se valent pas. Les Streamlined Foreign Offshore Procedures n’emportent aucune pénalité ; les Streamlined Domestic Offshore Procedures coûtent 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut ; les Delinquent FBAR Submission Procedures et les Delinquent International Information Return Submission Procedures n’emportent aucune pénalité lorsque les revenus ont été régulièrement déclarés ; la Voluntary Disclosure Practice est réservée au comportement délibéré. Ce qui sépare la première de la deuxième est un test de non-résidence dont la rédaction diffère selon le statut : pour un citoyen ou un titulaire de carte verte, absence d’abode aux États-Unis et 330 jours pleins hors des États-Unis dans au moins une des trois dernières années ; pour toute autre personne — et c’est le cas du Français devenu résident par présence substantielle sous visa L-1, H-1B, E-2 ou O-1 —, il suffit de n’avoir pas satisfait le substantial presence test dans au moins une de ces trois années. Appliquer le mauvais test ferme à tort la procédure la plus favorable.
Pour M. et Mme H., installés à Denver sans interruption depuis 2021, aucun de ces deux tests n’est satisfait : la voie ouverte est la procédure domestique, dont le coût est de 5 % de la valeur agrégée la plus élevée des actifs en défaut, soit de l’ordre de 21 800 $ sur leur dossier. C’est sept fois moins que les 150 000 $ de pénalités encourues, et cela referme la prescription. Le calcul exact de l’assiette des 5 % — actifs en défaut seulement, agrégation année par année — est précisément le point sur lequel il faut un avocat fiscaliste américain, et jamais un préparateur seul.
La question à poser à l’avocat fiscaliste américain, et les pièces à réunir
La question : le comportement est-il non délibéré au sens des procédures streamlined ? Le client satisfait-il le test de non-résidence applicable à son statut — 330 jours et absence d’abode s’il est citoyen ou titulaire de carte verte, échec au substantial presence test dans le cas contraire ? Quelle est l’assiette exacte des 5 % en cas de procédure domestique, actifs en défaut seulement et agrégation année par année ? Une voluntary disclosure est-elle préférable ?
Les pièces : déclarations américaines et FBAR des six derniers exercices, déposés ou non ; relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années ; historique de présence physique aux États-Unis, jour par jour, sur trois ans ; contrats d’assurance-vie et relevés annuels ; parts de sociétés françaises et pactes d’associés.
Une réserve de méthode : les Relief Procedures for Certain Former Citizens, qui sont la voie la plus favorable pour un ancien citoyen, sont offertes « without a specific termination date » — elles peuvent donc être fermées à tout moment, et un dossier qui les vise ne doit pas être laissé en attente.
La date au-delà de laquelle il est trop tard : il n’y en a pas. Et c’est exactement ce qui rend ce piège dangereux, parce qu’un dossier sans échéance ne monte jamais en haut d’une pile. Il n’y a pas de date à laquelle la régularisation devient impossible ; il y a une pénalité qui grossit de 10 000 $ par exercice et par formulaire, une prescription qui ne commence pas à courir, et un jour où le dossier cesse d’être choisi par le contribuable pour être choisi par l’administration. Ce jour-là, les procédures streamlined, qui supposent une démarche spontanée, ne sont plus ouvertes. C’est la seule échéance du chapitre qui ne figure sur aucun calendrier, et c’est celle que nous voyons se refermer le plus souvent.
Une dernière chose, qui vaut règle générale et que nous répétons à chaque dossier : quand un manquement déclaratif est constitué, la pire décision est de le traiter soi-même en silence. Déposer cinq FBAR en retard sans avoir qualifié le comportement, joindre un Form 8938 à une déclaration rectificative sans dossier de cause raisonnable, régulariser des Forms 5471 au fil de l’eau : chacune de ces initiatives, prise isolément, ferme une porte qui était ouverte. Les procédures américaines sont conditionnées à des choix qui ne se font qu’une fois.
Ce que ces sept dossiers ont en commun, et l’ordre dans lequel on les traite
Sept pièges, sept dossiers, et une seule cause. Aucun de ces clients n’a manqué de conseil. Ils en avaient tous, et souvent d’excellents : l’expert-comptable de M. F. est irréprochable sur la liasse française, le CPA de M. et Mme H. est irréprochable sur le 1040, l’avocat de M. D. a parfaitement traité le changement de domicile. Chacun a fait son travail dans son système, et le dommage s’est produit à la couture— sur l’objet qu’aucun des deux ne considérait comme relevant de lui. C’est la raison pour laquelle nous plaçons ce chapitre en tête du guide plutôt qu’en annexe : le risque franco-américain n’est pas dans la complexité de chaque système pris à part, il est dans l’absence de quiconque pour regarder les deux ensemble.
Trois questions suffisent à ranger un dossier, et elles se posent dans cet ordre. La première : qu’est-ce qui expire, et quand ? Elle passe avant toute considération de montant. Une élection de classement d’entité qui doit être déposée avant une date, une déclaration de suivi d’exit tax dont la mise en demeure ouvre trente jours, un arbitrage qui doit précéder une residency starting date, une élection QDOT dont le butoir est à vingt-sept mois : ces échéances ne se négocient pas et ne se rattrapent pas. La deuxième : qu’est-ce qui grossit ? Les pénalités du § 6038 et du § 6677 croissent de 10 000 $ par exercice, et le § 6501(c)(8) empêche toute prescription de courir tant que rien n’est déposé. Un dossier déclaratif qui attend coûte mécaniquement plus cher chaque 15 avril. La troisième : qu’est-ce qui est irréversible ? Le dépôt d’un Form I-407 avant l’audit de conformité, une élection § 962 qui ne se révoque qu’avec l’accord du Commissioner, l’option pour la déduction maritale conventionnelle qui ferme définitivement le QDOT : ces actes-là se préparent, ils ne se testent pas.
Il faut enfin dire ce que ce chapitre ne dit pas. Il ne dit pas qu’il ne faut pas partir. Il dit que six de ces sept dossiers auraient été neutralisés par une décision prise avant la residency starting date, et que cette décision ne coûtait presque jamais d’argent : un arbitrage interne à un contrat, un formulaire de classement d’entité, un mandat de vente signé, une distribution de réserves, une date de dépôt. Le septième — la carte verte — se jouait plus tôt encore, dès l’année de l’obtention du titre. Ce qui coûte, ce n’est pas l’expatriation américaine : c’est de l’aborder avec le calendrier d’un déménagement quand elle a celui d’une réorganisation patrimoniale.
Faire l’inventaire de ce qui expire dans votre dossier franco-américain
Nous reprenons votre situation par le calendrier plutôt que par la fiscalité : ce qui se périme, ce qui grossit, ce qui est irréversible. Inventaire ligne par ligne de vos enveloppes françaises et du statut de leurs supports, décompte de vos années d’imposition sous carte verte, examen de vos liens avec l’État que vous quittez, chiffrage du coût de conservation contre le coût de sortie, et identification des points qui doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avec la question exacte à leur poser et les pièces à réunir. Bilan patrimonial de 45 min, en visioconférence ou à Chambéry. Hagnéré Patrimoine, 7 rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291.
Un dernier mot, qui vaut avertissement. Ce chapitre décrit des situations que nous rencontrons, avec les textes applicables au 29 juillet 2026. Il ne constitue ni une consultation, ni un conseil personnalisé : chacun de ces dossiers a été tranché sur des faits précis, et le vôtre en a d’autres. Les points que nous laissons ouverts le sont volontairement : ils relèvent d’un avocat fiscaliste américain, d’un CPA, d’un avocat en immigration ou d’un notaire français, et nous préférons vous dire lequel et quelle question lui poser plutôt que de trancher à sa place.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié aux États-Unis
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation aux États-Unis expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
6. Citoyen à vie : binationaux, Américains accidentels, et l’impôt qui suit le passeport
La lettre arrive de votre banque, en français, sur un papier à en-tête ordinaire. Elle vous demande de confirmer votre pays de naissance et, si celui-ci est les États-Unis, de fournir un numéro d’identification fiscale américain. Vous avez cinquante-deux ans, vous habitez Bordeaux, vous n’avez jamais travaillé aux États-Unis et vous en êtes reparti à dix-huit mois dans les bras de vos parents. Vous n’avez pas de numéro américain, vous n’en avez jamais eu, et personne ne vous a jamais dit que vous deviez en avoir un. La lettre précise qu’à défaut de réponse dans les trente jours, votre dossier sera signalé.
Ou bien c’est votre notaire qui vous pose la question, au détour d’une succession. Ou bien votre fille de vingt-quatre ans, née à Chicago pendant votre expatriation de 2001, qui découvre qu’on lui refuse l’ouverture d’un compte-titres. Ou bien vous vous-même, naturalisé américain en 1994, rentré en France en 2003, qui avez toujours pensé qu’en cessant d’y vivre vous aviez cessé d’y devoir quelque chose.
Ce chapitre traite de ces situations. Il dit d’où elles viennent — un principe fiscal américain qui n’a d’équivalent nulle part dans les vingt-neuf autres destinations de cette série —, ce qu’elles imposent réellement, ce qu’elles coûtent, et par quelles portes on en sort. Il contient aussi une bonne nouvelle que la littérature française sur le sujet ne donne presque jamais : sur le profil précis du binational franco-américain de naissance, la loi américaine ouvre une sortie que l’on décrit habituellement comme inexistante.
Le principe, et le texte de deux lignes qui le porte
On s’attend à trouver une architecture. Il n’y en a pas. Le principe qui gouverne votre situation tient dans une phrase du règlement d’application de l’article premier de l’Internal Revenue Code : « All citizens of the United States, wherever resident, and all resident alien individuals are liable to the income taxes imposed by the Code whether the income is received from sources within or without the United States » (Treas. Reg. § 1.1-1(b)). Tous les citoyens des États-Unis, où qu’ils résident, sont redevables de l’impôt fédéral sur le revenu, que ce revenu provienne des États-Unis ou d’ailleurs.
Le paragraphe suivant du même règlement définit qui est citoyen, et il renvoie pour cela au droit de la nationalité : « Every person born or naturalized in the United States and subject to its jurisdiction is a citizen », avec renvoi exprès aux articles 1401 à 1459 du titre 8 du United States Code pour les autres modes d’acquisition, et aux sections 349 à 357 de l’Immigration and Nationality Act pour la perte. Autrement dit : le droit fiscal américain ne définit pas lui-même son propre champ personnel. Il emprunte celui du droit de la nationalité, sans le retoucher, sans y ajouter la moindre condition de présence, de revenu ou de rattachement économique.
Cette absence de condition est tout le sujet. Le § 7701(b) de l’Internal Revenue Code, qui organise minutieusement la résidence fiscale des étrangers — green card test, substantial presence test, jours exclus, dates de début et de fin de résidence, et que le chapitre 3 détaille — ne s’applique qu’aux aliens. Le citoyen américain n’y figure pas, parce qu’il n’a besoin d’y figurer d’aucune manière : il est imposable sans qu’on ait à mesurer quoi que ce soit. Un jour de présence par décennie ne change rien. Zéro jour de présence en cinquante ans ne change rien non plus.
La comparaison qui rend le mécanisme intelligible
La France impose selon le domicile. L’article 4 A du code général des impôts (LEGIARTI000006302200) dispose que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus, et que celles dont le domicile fiscal est situé hors de France ne le sont qu’à raison de leurs seuls revenus de source française. Un Français qui s’installe durablement à Singapour sort du champ de l’impôt français sur son revenu mondial, quel que soit son passeport. La nationalité française n’emporte aucune conséquence fiscale par elle-même.
Les États-Unis ont fait l’autre choix. Ils imposent selon la citoyenneté, et le domicile n’est qu’un second critère, applicable aux étrangers. Un citoyen américain né à Boston et installé à Paris depuis 1978 relève exactement du même texte qu’un citoyen américain vivant à Chicago.
On lit fréquemment que les États-Unis seraient, avec un seul autre État au monde, la seule juridiction à pratiquer ce rattachement. Nous ne reprenons pas cette affirmation : nous n’avons pas de source officielle permettant de dresser cette liste, et un guide qui engage la responsabilité d’un cabinet ne publie pas un décompte mondial invérifiable. Ce qui est établi suffit largement à la décision : aucune des vingt-neuf autres destinations traitées par cette série ne rattache l’impôt sur le revenu à la nationalité, et le raisonnement conventionnel que l’on applique partout ailleurs donne ici une réponse fausse.
Ce principe n’est pas récent et il n’est pas contesté devant les juridictions américaines. La Cour suprême des États-Unis l’a validé dans Cook v. Tait, 265 U.S. 47, décision du 5 mai 1924, à propos d’un citoyen américain de naissance domicilié à titre permanent au Mexique, imposé sur les revenus de biens situés au Mexique. La Cour juge que « the native citizen who is taxed may have domicile, and the property from which his income is derived may have situs, in a foreign country and the tax be legal — the government having power to impose the tax ». Un siècle plus tard, la question ne se rouvre pas. Le débat public américain sur le passage à une imposition fondée sur la résidence existe, il est ancien, et il n’a produit à ce jour aucune modification du Treas. Reg. § 1.1-1(b). Aucune stratégie patrimoniale ne doit être construite sur l’hypothèse d’une réforme.
Les quatre portes par lesquelles on devient américain sans le savoir
Si l’impôt suit la nationalité, alors la seule question qui compte vraiment est celle-ci : par quels chemins acquiert-on cette nationalité sans en avoir conscience ? Il y en a quatre, et ils n’ont pas le même degré de certitude. Les deux premiers fabriquent la quasi-totalité des dossiers que nous voyons.
Première porte : être né sur le sol américain
Le 8 U.S. Code § 1401(a) — c’est-à-dire la section 301(a) de l’Immigration and Nationality Act— fait ressortissant et citoyen des États-Unis à la naissance « a person born in the United States, and subject to the jurisdiction thereof ». La formule reprend mot pour mot celle de la clause de citoyenneté du quatorzième amendement à la Constitution.
Il n’y a aucune condition tenant aux parents. Ni leur nationalité, ni leur statut migratoire, ni la durée de leur séjour, ni leur intention de rester. Le bébé né en 1998 à l’hôpital de Houston pendant les trois années de détachement L-1 de son père est citoyen américain, exactement au même titre qu’un enfant né de deux parents américains. La chose la plus banale de la vie d’un couple d’expatriés — accoucher là où l’on travaille — produit un rattachement fiscal à vie.
Une seule catégorie de naissances échappe à cette règle, et elle est étroite : celle des enfants qui ne sont pas « subject to the jurisdiction thereof ». Le 8 CFR § 101.3(a)(1) l’énonce en toutes lettres : « A person born in the United States to a foreign diplomatic officer accredited to the United States, as a matter of international law, is not subject to the jurisdiction of the United States. That person is not a United States citizen under the Fourteenth Amendment to the Constitution. » Le règlement définit le foreign diplomatic officer par référence à la liste diplomatique du Département d’État — la Blue List—, qui recense ambassadeurs, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires et attachés d’ambassades et de légations, ainsi que les fonctionnaires de rang comparable accrédités auprès des Nations unies ou de l’Organisation des États américains. L’enfant né à Washington d’un conseiller d’ambassade français n’est donc pas américain. L’enfant né à Washington d’un cadre de banque français l’est. La différence tient à l’inscription sur une liste, et elle vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros sur une vie.
Ce que la Cour suprême a jugé le 30 juin 2026, et pourquoi cela vous concerne directement
Le 20 janvier 2025, le président des États-Unis a signé l’Executive Order 14160, Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, publié au Federal Register le 29 janvier 2025 (document 2025-02007). Son article premier écartait de la citoyenneté de naissance deux catégories d’enfants nés aux États-Unis : ceux dont la mère y était en séjour irrégulier, et ceux dont la présence de la mère était « lawful but temporary (such as, but not limited to, visiting the United States under the auspices of the Visa Waiver Program or visiting on a student, work, or tourist visa) », dans les deux cas lorsque le père n’était ni citoyen américain ni résident permanent légal. Le texte ne visait que les naissances intervenues plus de trente jours après sa signature.
La seconde catégorie, c’était très exactement notre clientèle : l’enfant né aux États-Unis d’une mère française présente sous visa E-2, L-2, H-1B, F-1 ou sous ESTA. Si le texte avait prospéré, le problème de l’Américain accidentel se serait éteint de lui-même pour toute une génération de familles françaises.
Il n’a pas prospéré. Par sa décision Trump v. Barbara, n° 25-365, du 30 juin 2026, la Cour suprême des États-Unis, statuant sur un certiorari avant jugement — la Cour ayant accepté l’affaire directement depuis le tribunal fédéral du district du New Hampshire, sans attendre l’arrêt de la cour d’appel du premier circuit —, a jugé que les enfants nés aux États-Unis de parents en séjour irrégulier ou temporaire sont « subject to the jurisdiction » des États-Unis et sont citoyens à la naissance en vertu de la clause de citoyenneté du quatorzième amendement. L’opinion majoritaire est du président Roberts. La règle du § 1401(a) est donc intacte au 29 juillet 2026, et le risque d’américanité accidentelle par la naissance sur le sol est entier. Un couple français dont l’accouchement est prévu pendant une mission américaine doit intégrer ce paramètre dans sa décision, et non compter sur une évolution du droit.
Une conséquence pratique se déduit immédiatement de cette qualité de citoyen, et elle surprend tout le monde : l’enfant né aux États-Unis ne peut pas y retourner avec son passeport français. Le 22 CFR § 53.1(a) dispose qu’« it is unlawful for a citizen of the United States, unless excepted under 22 CFR 53.2, to enter or depart, or attempt to enter or depart, the United States, without a valid U.S. passport ». Le citoyen américain doit entrer et sortir des États-Unis sous couvert d’un passeport américain valide, sauf à relever de l’une des exceptions du § 53.2. Une famille qui emmène sa fille de dix ans, née à Chicago, passer Noël en Floride avec un simple passeport français et une autorisation ESTA se place hors du texte — et l’ESTA suppose de toute façon de n’être pas citoyen américain. Le sujet n’est pas théorique : c’est souvent par là que les familles découvrent la situation.
Deuxième porte : la transmission par un parent, et sa condition de présence physique
La seconde porte est plus discrète, parce qu’elle ne laisse aucune trace sur un acte d’état civil français. Un enfant né en France, d’un accouchement français, déclaré à la mairie française, peut être citoyen américain à la naissance si l’un de ses parents l’était et satisfaisait une condition de présence physique aux États-Unis. Cette transmission n’est pas automatique : elle est conditionnelle, et la condition se mesure en années.
Le cas central est celui du 8 USC § 1401(g) : est citoyen à la naissance « a person born outside the geographical limits of the United States and its outlying possessions of parents one of whom is an alien, and the other a citizen of the United States who, prior to the birth of such person, was physically present in the United States or its outlying possessions for a period or periods totaling not less than five years, at least two of which were after attaining the age of fourteen years ». Cinq années de présence physique cumulées, dont deux après l’âge de quatorze ans, avant la naissance de l’enfant.
Deux précisions commandent l’analyse, et elles sont régulièrement omises. La première tient à la date de naissance de l’enfant. Les cinq années et les deux années après quatorze ans résultent d’une modification introduite par la Pub. L. 99-653, qui a substitué « five years, at least two » à « ten years, at least five ». La note d’application dans le temps est formelle : « The amendment made by section 12 shall apply to persons born on or after November 14, 1986. » Pour un enfant né avant le 14 novembre 1986, la condition applicable reste celle de dix années de présence physique, dont cinq après l’âge de quatorze ans. Un client né en 1979 à Lyon d’une mère américaine partie s’installer en France à seize ans n’est pas dans la même situation qu’un client né en 1990 des mêmes parents : seize années de présence physique franchissent bien le seuil de dix ans, mais deux seulement se situent après quatorze ans, de sorte que le premier échoue à la condition des cinq années postérieures à quatorze ans, tandis que le second, à qui deux suffisent, la satisfait. Deux frères et sœurs peuvent avoir des nationalités différentes.
La seconde précision tient à la configuration parentale. Le § 1401(g) vise le cas d’un parent citoyen et d’un parent étranger. D’autres branches du même article régissent d’autres configurations, avec des conditions beaucoup plus légères : le § 1401(c) vise l’enfant né à l’étranger de deux parents citoyens et n’exige qu’une résidence antérieure de l’un d’eux aux États-Unis ou dans leurs possessions ; le § 1401(d) vise l’enfant né d’un parent citoyen et d’un parent ressortissant non citoyen, et n’exige qu’une année continue de présence physique du parent citoyen avant la naissance ; le § 1401(e) régit les naissances dans une possession américaine avec un parent citoyen ayant été présentun an à un moment quelconque avant la naissance.
Ce que cela veut dire pour un dossier réel, et l’erreur à ne pas commettre
La condition de présence physique se prouve, et elle se prouve rétrospectivement, sur la vie d’un parent souvent décédé. Les pièces sont des relevés de scolarité américains, des bulletins de salaire, des déclarations fiscales américaines, des tampons d’entrée et de sortie sur des passeports périmés, des certificats de résidence. Un client qui découvre à quarante-cinq ans que sa mère était américaine ne peut pas répondre à la question « êtes-vous citoyen américain ? » par intuition : il doit reconstituer un dossier.
Et il ne doit surtout pas répondre trop vite dans un sens ou dans l’autre. Se déclarer américain quand on ne l’est pas ouvre une chaîne d’obligations déclaratives coûteuse et inutile. Se déclarer non américain quand on l’est expose à une fausse déclaration signée. Le point le plus fréquent d’erreur est celui du parent qui a lui-même acquis la citoyenneté américaine après la naissance de l’enfant : la transmission du § 1401 s’apprécie à la date de la naissance, et une naturalisation postérieure ne rétroagit pas au titre de cette section.
Ce point relève de l’avocat en droit de la nationalité américaine, et il doit être tranché avant tout acte irréversible— avant de signer une auto-certification bancaire, avant de déposer une première déclaration américaine, avant d’engager une procédure de régularisation. La question à lui poser : au regard du 8 USC § 1401 dans sa rédaction applicable à la date de naissance de mon client, et compte tenu des pièces jointes établissant la présence physique de son parent aux États-Unis, mon client est-il citoyen des États-Unis à la naissance ? Pièces à réunir : acte de naissance intégral du client ; acte de naissance et preuve de citoyenneté américaine du parent ; relevés de scolarité, d’emploi et de résidence du parent aux États-Unis année par année ; passeports du parent avec tampons ; déclarations fiscales américaines du parent ; certificat de mariage des parents et sa date.
Troisième porte : une naturalisation ancienne dont on n’a rien fait
Celle-ci n’est pas accidentelle : on l’a voulue, on a prêté serment, on a reçu un certificat. Ce qui l’est, c’est la croyance qu’elle s’éteint quand on quitte le pays. Le Français naturalisé américain en 1994 qui est rentré vivre en France en 2003 est resté, sans interruption, redevable de l’impôt fédéral américain sur son revenu mondial pendant les vingt-trois années qui ont suivi. Le 8 USC § 1481(a) énumère limitativement les actes qui font perdre la nationalité américaine, et ni l’écoulement du temps, ni l’éloignement prolongé, ni la cessation de tout lien effectif n’y figurent.
La nationalité américaine ne se perd que par un acte expatriant accompli volontairement et avec l’intention de perdre la nationalité. Le § 349(a) de l’Immigration and Nationality Act, codifié au 8 USC § 1481(a), en énumère les cas : la renonciation formelle devant un officier diplomatique ou consulaire à l’étranger (§ 1481(a)(5)), et quatre autres actes — naturalisation volontaire dans un État étranger, serment d’allégeance à un État étranger, service dans une armée étrangère, emploi dans un gouvernement étranger — qui, aux termes du § 1481(a)(1) à (4), permettent de demander un certificat de perte de nationalité au titre d’un relinquishment, à condition d’établir l’intention de perdre la nationalité au moment de l’acte. C’est une voie rarement ouverte et fortement contentieuse : le Français naturalisé américain qui a repris une vie française n’a, dans l’immense majorité des cas, accompli aucun de ces actes avec cette intention-là.
Deux croyances circulent qu’il faut casser. La première : « mon passeport américain est périmé depuis quinze ans, donc je ne suis plus américain ». Un passeport est un titre de voyage, pas un titre de nationalité ; sa péremption n’emporte aucune conséquence sur le statut. La seconde : « je n’ai jamais voté, jamais déclaré, jamais rien reçu ; les États-Unis m’ont oublié ». L’absence de sollicitation n’est pas une renonciation de l’administration : elle mesure seulement la capacité d’appariement des fichiers, et cette capacité s’est considérablement accrue depuis 2014.
Quatrième porte : la carte verte que l’on n’a jamais formellement rendue
Le titulaire d’une carte verte n’est pas citoyen, mais il est traité comme résident fiscal américain par le § 7701(b)(1)(A)(i) sans qu’aucune présence physique soit exigée. Et cette qualité ne cesse pas parce qu’on est parti. Le § 7701(b)(6) subordonne la cessation à la révocation ou à l’abandon du statut, administrativement ou judiciairement déterminé, ou à une élection conventionnelle notifiée à l’administration américaine. Le règlement le confirme : la qualité de résident cesse à la date à laquelle l’abandon est administrativement ou judiciairement déterminé (Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3)) ; le § 301.7701(b)-4(b)(2) n’avance cette date au jour où l’intéressé cesse d’être lawful permanent resident que s’il établit avoir eu, pour le reste de l’année civile, son tax home à l’étranger et des liens plus étroits avec cet État ; à défaut, la résidence court jusqu’au 31 décembre. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de l’année de sortie une déclaration signée sous peine de parjure établissant la fin de résidence (Treas. Reg. § 301.7701(b)-8).
Autrement dit : le cadre français rentré en 2016 après six ans à New York, qui a laissé sa carte verte expirer dans un tiroir sans jamais déposer de Form I-407, est resté résident fiscal américain, tenu de déclarer chaque année son revenu mondial et de déposer ses FBAR. Dix ans de dossiers en défaut, sur un patrimoine français qui a grossi. Le formulaire I-407 est gratuit — le barème USCIS G-1055 dans son édition du 29 mai 2026 porte « I-407 : 0 $ » — et c’est l’acte le moins cher et le plus souvent omis de tout le dossier franco-américain.
Un avertissement de séquence, parce qu’il coûte cher : ne déposez pas le I-407 avant d’avoir vérifié votre conformité des cinq années précédentes. Si vous avez détenu la carte verte pendant huit années d’imposition sur les quinze dernières, vous êtes long-term resident et votre départ déclenche le régime d’expatriation du § 877A, dont l’un des trois tests est la certification de conformité. Le seuil se franchit plus vite qu’on ne le croit : huit années d’imposition peuvent tenir en six ans et six jours calendaires— carte verte reçue le 28 décembre de l’année N, I-407 déposé le 3 janvier de l’année N+7. Le chapitre 32 traite l’imposition de sortie elle-même.
| Porte | Texte | Condition | Comment on la vérifie |
|---|---|---|---|
| Naissance sur le sol américain | 8 USC § 1401(a) ; quatorzième amendement | Aucune condition tenant aux parents. Exception étroite : enfant d’un agent diplomatique accrédité (8 CFR § 101.3(a)(1)) | Acte de naissance américain. Vérifier si le parent figurait sur la liste diplomatique du Département d’État à la date de la naissance |
| Transmission par un parent citoyen | 8 USC § 1401(c), (d), (e) et (g) | Un parent citoyen et un parent étranger : 5 ans de présence physique dont 2 après 14 ans, pour les naissances à compter du 14 novembre 1986 ; 10 ans dont 5 après 14 ans pour les naissances antérieures | Reconstitution année par année de la présence physique du parent : scolarité, emploi, déclarations fiscales, tampons de passeport |
| Naturalisation ancienne | Treas. Reg. § 1.1-1(c) ; 8 USC § 1481(a) pour la perte | Le statut ne s’éteint ni par l’éloignement, ni par la péremption du passeport | Certificat de naturalisation. La perte suppose un acte expatriant volontaire accompli avec l’intention de perdre la nationalité |
| Carte verte jamais formellement abandonnée | 26 USC § 7701(b)(1)(A)(i) et (b)(6) ; Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b)(3) | La qualité de résident subsiste jusqu’à révocation ou abandon administrativement ou judiciairement déterminé | Absence de Form I-407 déposé. Compter les années d’imposition de détention : huit sur quinze font entrer dans le régime du § 877A |
Ce que le passeport déclenche, chaque année, sans exception
Une fois la qualité de US person établie, il faut savoir ce qu’elle impose réellement. La réponse tient en deux temps qu’on confond systématiquement : une déclaration de revenus, et une série de déclarations d’information qui ne calculent aucun impôt mais dont les sanctions sont sans commune mesure avec celui-ci.
La déclaration de revenus d’abord. Le Form 1040 est dû dès que le revenu brut mondial franchit un seuil, et ce seuil dépend du statut de dépôt. Le § 6012(a)(1)(A) dispose qu’est tenu de déposer « every individual having for the taxable year gross income which equals or exceeds the exemption amount », puis énumère quatre exceptions : le célibataire, le chef de foyer, le conjoint survivant et la personne admise à déposer conjointement, chacun dispensé tant que son revenu brut reste inférieur à la somme de l’exemption amount et de la déduction forfaitaire applicable. Pour 2026, la standard deduction est de 32 200 $ en déclaration conjointe, 24 150 $ pour un chef de foyer et 16 100 $ pour un célibataire comme pour un conjoint déposant séparément (Rev. Proc. 2025-32, § 4.14).
Le piège est dans ce que la liste des exceptions ne contient pas. Le contribuable marié qui dépose séparément n’y figure pas. La règle générale du chapeau lui est donc applicable : son obligation se déclenche au niveau de l’exemption amount, que le § 151(d)(5) fixe à zéro — disposition rendue permanente par le § 70103 de la loi du 4 juillet 2025. Concrètement, un binational franco-américain marié à une Française non américaine, qui dépose en married filing separately parce qu’il n’a pas fait l’élection du § 6013(g), doit déposer un Form 1040 dès les premiers dollars de revenu brut. Pas 16 100 $. Quelques dollars. C’est le mécanisme qui explique pourquoi tant de dossiers en France sont en défaut sans que personne n’ait rien dissimulé : le contribuable a raisonné sur un seuil qui ne le concernait pas.
Les échéances, et les trois extensions qui ne se valent pas
15 avril — échéance de droit commun du Form 1040.
15 juin : extension automatique de deux mois. Le Treas. Reg. § 1.6081-5(a) accorde de plein droit une extension « to and including the fifteenth day of the sixth month following the close of the taxable year » aux citoyens et résidents des États-Unis dont le tax home est hors des États-Unis et de Porto Rico. Elle est automatique, mais pas silencieuse : le § 1.6081-5(b)(1) exige qu’une déclaration soit jointe au dépôt établissant que l’intéressé relève bien du (a). C’est le point le plus souvent oublié. Un binational résidant en France en bénéficie ; l’extension porte sur le dépôt, non sur le paiement, et les intérêts courent depuis le 15 avril.
15 octobre : extension sur demande, par Form 4868, à déposer au plus tard le 15 juin selon le § 1.6081-5(b)(2) pour qui bénéficie déjà de l’extension automatique.
15 décembre : extension discrétionnaire. Son siège n’est pas le § 1.6081-5, qui n’en dit rien : c’est le Treas. Reg. § 1.6081-1, qui permet de solliciter par écrit un délai supplémentaire et écarte expressément le plafond de six mois pour les contribuables établis à l’étranger, et laPublication 54, qui décrit cette prorogation de deux mois jusqu’au 15 décembre. Elle s’obtient par lettre motivée et elle n’est pas de droit. Ne jamais la présenter à un client comme une échéance acquise.
Les déclarations d’information ensuite, et c’est là que le coût se loge. Elles ne dépendent pas du montant de l’impôt dû — un binational qui ne doit pas un dollar aux États-Unis grâce au crédit conventionnel y est astreint exactement comme un contribuable qui doit six chiffres. Le chapitre 24 les traite formulaire par formulaire. Nous ne retenons ici que ce qui est propre au US person qui vit en France, et notamment un point de seuil que presque tous les guides d’expatriation inversent.
Le seul point où résider en France vous avantage : les seuils du Form 8938
Le Form 8938 du § 6038D comporte quatre jeux de seuils, et ce qui fait passer des seuils bas aux seuils majorés est la qualité de qualified individual au sens du § 911(d)(1) : untax home situé à l’étranger, doublé soit d’une résidence de bonne foi couvrant une année d’imposition entière, soit de 330 jours pleins passés hors des États-Unis sur douze mois consécutifs. Les seuils majorés — 200 000 $ au dernier jour de l’année ou 300 000 $ à un moment quelconque pour un célibataire, 400 000 $ et 600 000 $ pour un couple déposant conjointement — sont réservés, par les paragraphes (a)(3) et (a)(4) du 26 CFR § 1.6038D-2, au qualified individual et, lorsqu’ils déposent conjointement, à son conjoint.
C’est l’erreur la plus fréquente des guides d’expatriation, et elle vient d’un contresens sur le sens du mouvement. Un Français installé aux États-Unis a son tax home aux États-Unis : il relève des seuils bas, soit 50 000 $ / 75 000 $ pour un célibataire et 100 000 $ / 150 000 $ pour un couple. Le binational qui vit en France est dans la situation inverse : son tax home est bien à l’étranger et, dès lors qu’il y a sa résidence de bonne foi sur une année d’imposition entière — ou qu’il totalise 330 jours pleins hors des États-Unis sur douze mois consécutifs —, ce sont les seuils majorés qui lui sont applicables. Le tax home ne suffit pas à lui seul : l’année d’installation, celle du déménagement, ne remplit souvent aucune des deux conditions, et ce sont alors les seuils bas qui s’appliquent.
Cet avantage ne vaut que pour le 8938, et pour rien d’autre. Le FBAR, lui, se déclenche à 10 000 $ de valeur agrégée de comptes financiers étrangers à un moment quelconque de l’année, sans considération de tax home, de résidence ou de nationalité de l’établissement. Un binational français dont le compte courant et le livret atteignent ensemble 11 000 € un jour de l’année dépose un FBAR ; il ne dépose probablement pas de 8938. Les deux obligations ne se recouvrent pas, et le chapitre 24 en donne la comparaison ligne à ligne.
Sur le FBAR, une décision a modifié l’ordre de grandeur du risque, et il faut en donner l’apport exact plutôt que le résumé approximatif qui circule. Bittner v. United States, n° 21-1195, Cour suprême des États-Unis, 28 février 2023, 5 voix contre 4. Le juge Gorsuch a prononcé le jugement et rendu l’opinion de la Cour à l’exception de sa partie II-C ; la juge Jackson l’a rejointe en entier, le Chief Justice Roberts et les juges Alito et Kavanaugh l’ont rejointe sauf sur la partie II-C. La juge Barrett a rédigé une dissidence, rejointe par les juges Thomas, Sotomayor et Kagan.
Ce que la décision juge : la pénalité FBAR non délibérée s’apprécie par formulaire omis, non par compte non déclaré. Pour un binational détenant dix comptes français et n’ayant pas déposé cinq FBAR, l’exposition passe de cinquante pénalités à cinq. Ce que la décision ne juge pas : la sanction délibérée, qui demeure calculée par compte et par année, au plus élevé de 100 000 $ indexés ou de 50 % du solde du compte. Ce qu’il ne faut pas exploiter : la partie II-C, consacrée à la rule of lenity, n’a recueilli que deux voix et ne constitue qu’une opinion de pluralité. Les montants indexés en vigueur sont ceux applicables aux pénalités établies à compter du 17 janvier 2025 : 16 536 $ par formulaire omis pour le manquement non délibéré, 165 353 $ ou 50 % du solde pour le manquement délibéré. L’indexation 2026 des pénalités civiles fédérales a été annulée par le mémorandum OMB M-26-11 du 17 avril 2026 : ce sont donc bien ces montants-là qui s’appliquent au 29 juillet 2026.
Reste le reste, et il pèse plus lourd que les deux précédents. Un US person qui vit sa vie financière en France détient presque mécaniquement des supports que le droit américain qualifie de PFIC au sens du § 1297(a) : OPCVM français, fonds obligataires, ETF de droit européen, SCPI, OPCI, FCPE d’épargne salariale. Chacun appelle un Form 8621 annuel, sauf à rester sous la dispense de minimis de 25 000 $ (50 000 $ pour un couple) et en l’absence de distribution excédentaire et de gain de cession. Un contrat d’assurance-vie multisupport ordinaire contient quinze à quarante lignes de supports. Un plan d’épargne retraite peut appeler des Forms 3520 et 3520-A au titre du § 6048. Une SARL ou une SAS familiale appelle un Form 5471. Le chapitre 13 traite le sort américain des enveloppes françaises, et le chapitre 14 le régime PFIC et les structures : ce sont les deux chapitres qu’un binational résidant en France doit lire immédiatement après celui-ci.
Le coût réel de conformité, maintenant, et sans langue de bois. Nous ne publions aucun montant d’honoraires : ce sont ceux de tiers, ils varient d’un cabinet à l’autre et un chiffre publié par nous serait une information engageante et invérifiable. Ce que nous pouvons dire, parce que nous le constatons dossier après dossier, c’est ce qui fait varier ce coût, et c’est presque toujours la même chose : le nombre de lignes de fonds et le nombre d’entités. Une déclaration américaine de salarié binational sans placements collectifs et sans société est un dossier simple. La même déclaration avec deux contrats d’assurance-vie totalisant trente-cinq supports, un PEA, un PER et 30 % d’une SCI devient un dossier de plusieurs dizaines de formulaires, reconduit chaque année, à vie.
La conséquence de conseil est brutale et il faut l’assumer : pour un binational résidant en France dont le patrimoine est modeste, le coût annuel de conformité peut excéder le rendement net des actifs qui le déclenchent. Ce n’est pas un argument pour renoncer à la citoyenneté — la décision est autrement plus lourde, et nous y venons — mais c’est un argument décisif pour simplifier l’architecture patrimoniale avant de payer trois fois. Demandez à votre CPA un devis nominatif avant d’arbitrer, sur la base de la liste exacte de vos supports et de vos participations, et non après.
Ce que la convention préserve, et ce que la clause de sauvegarde neutralise
À ce stade, tout lecteur formé au droit conventionnel a la même réaction : il existe une convention fiscale franco-américaine, elle date du 31 août 1994, elle a été modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, et elle est faite pour éliminer exactement ce genre de double imposition. C’est vrai, et c’est très insuffisant. Le chapitre 4 lit la convention revenu par revenu et le chapitre 5 est entièrement consacré à la clause de sauvegarde ; nous ne les refaisons pas. Ce qu’il faut retenir ici tient en trois constats.
Premier constat. L’article 29 § 2 autorise les États-Unis à imposer leurs citoyens et leurs résidents « comme si la Convention n’existait pas ». La règle de répartition qui attribue un revenu à la France ne vous est donc pas opposable dès lors que vous portez un passeport américain. Le dividende de source française d’un binational résidant à Bordeaux est imposé en France comme revenu du résident, et aux États-Unis au titre de la citoyenneté.
Deuxième constat. Ce que la clause laisse subsister est une liste limitative, au § 3, et l’essentiel de ce qui vous protège s’y trouve : l’article 24, qui organise l’élimination des doubles impositions, y figure inconditionnellement. Le mécanisme utile n’est donc pas la répartition, c’est le crédit d’impôt de l’article 24 § 2 b), qui impute l’impôt français sur l’impôt américain. Pour un salaire, un revenu foncier français ou une pension française de sécurité sociale, ce crédit efface généralement tout, parce que le taux effectif français est supérieur au taux américain. Il faut ajouter un point rarement écrit : la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention et sont créditables, l’administration fiscale américaine l’ayant reconnu — l’actualité BOFiP ACTU-2020-00030 du 19 février 2020 l’indique, et le commentaire BOI-INT-CVB-USA-10, publié le 19 février 2020, situe cette reconnaissance en juillet 2019. Le délai de réclamation est de dix ans, et la réclamation est réservée au salarié : les employeurs américains ne peuvent pas la porter, l’IRS précisant que « U.S. employers may not file for refunds claiming a foreign tax credit for CSG/CRDS withheld or otherwise paid on behalf of their employees ». Le montage consistant à faire porter la réclamation par l’employeur est donc exclu.
Troisième constat, et c’est celui qui coûte : le crédit ne fonctionne que lorsque la France impose plus que les États-Unis. Chaque fois que la France exonère ou impose faiblement un revenu que les États-Unis imposent normalement, il n’y a pas de crédit à imputer et l’impôt américain reste dû en totalité. Ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est la structure même de l’épargne française.
| Situation | Traitement français | Traitement américain | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| Plus-value de cession de la résidence principale | Exonération de droit commun (CGI, art. 150 U, II, 1°) | Exclusion du § 121 plafonnée à 250 000 $, ou 500 000 $ en déclaration conjointe si les deux époux satisfont la condition d’usage — montants non indexés | L’impôt américain sur la fraction du gain excédant l’exclusion, sans crédit puisque la France n’a rien perçu |
| Retrait d’un PEA de plus de cinq ans | Exonération d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux dus | Aucune reconnaissance de l’enveloppe. Les supports relèvent du régime PFIC, et les gains sont imposables selon leur nature | L’impôt américain en quasi-totalité. Le PEA est l’enveloppe la plus mal traitée du dossier |
| Rachat sur un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans | Abattement annuel, puis prélèvement forfaitaire réduit sur une partie des produits | Imposition annuelle possible de l’income on the contract au titre du § 7702(g), indépendamment de tout rachat | Un impôt américain dû sur des années où la France ne perçoit rien : le décalage temporel détruit le crédit |
| Plus-value mobilière après abattement pour durée de détention | Assiette réduite par l’abattement | Assiette pleine, au taux des plus-values long terme | L’impôt américain sur l’écart d’assiette |
| Revenus du capital d’un contribuable au-delà des seuils | Prélèvements sociaux et impôt sur le revenu | Net investment income tax du § 1411, en sus de l’impôt sur le revenu | La surtaxe du § 1411, l’IRS refusant l’imputation du crédit conventionnel sur cet impôt du chapitre 2A |
Le contentieux Christensen, et pourquoi nous ne construisons rien dessus
Christensen v. United States, 168 Fed. Cl. 263, U.S. Court of Federal Claims, décision du 23 octobre 2023, dossier n° 20-935T. La cour a jugé que l’article 24(2)(a) de la convention franco-américaine, qui accorde le crédit « in accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States », restait bridé par l’architecture interne de l’Internal Revenue Code ; c’est l’article 24(2)(b), dépourvu de ce renvoi, qui a fondé l’imputation du crédit d’impôt étranger sur la net investment income tax du § 1411. Appel du gouvernement américain, dossier n° 24-1284 devant le United States Court of Appeals for the Federal Circuit ; plaidoirie tenue le 3 mars 2026 devant les juges Chen, Hughes et Stark. Aucune décision d’appel n’est publiée au 29 juillet 2026.
L’issue n’étant pas acquise, aucune réclamation ne doit être engagée sans l’avis d’un CPA américain, et le bénéfice éventuel ne doit jamais être intégré à un chiffrage de rendement.
Ce qu’il ne faut pas en déduire. Ni que toute clause d’élimination des doubles impositions produirait le même effet — la solution dépend de la présence ou de l’absence du renvoi au droit interne américain dans le paragraphe invoqué —, ni que la question serait tranchée. Pour les contribuables les plus exposés, une réclamation protective dans le délai du § 6511 se discute avec un CPA : c’est un acte de préservation de délai, pas un pari sur l’issue.
Un dernier point conventionnel, propre au binational résidant en France, et qui circule à l’envers dans toute la littérature française. L’article 18 § 1 comporte deux branches, et le lecteur doit savoir laquelle le concerne. La première — « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis » — a seule été étendue aux citoyens américains par l’avenant de 2009. Il en résulte que les États-Unis ne peuvent pas imposer un de leurs citoyens résidant en France sur sa pension française de sécurité sociale. La seconde branche — « les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite […] au titre d’un emploi antérieur » — reste réservée aux versements faits à un résident de l’autre État contractant. Une pension privée française— ARRCO, AGIRC, régime d’entreprise, PER — servie à un citoyen américain qui réside en France n’entre donc pas dans le champ de l’article 18 § 1 : l’exception de l’article 29 § 3 a) ne lui procure aucune protection, et les États-Unis l’imposent au titre de la citoyenneté, sous le seul bénéfice du crédit de l’article 24 § 2 b).
Le même raisonnement vaut en sens inverse pour le PER français : imposition exclusive en France au profit d’un résident des États-Unis, opposable aux États-Unis même s’il est citoyen américain ; aucune protection pour le citoyen américain qui réside en France. C’est la même stipulation, lue dans les deux sens, et elle donne deux réponses opposées selon l’endroit où vous vivez.
L’Américain accidentel : comment votre banque française vous a trouvé
Le principe existe depuis 1924. Ce qui a changé, et qui explique pourquoi le sujet a surgi dans la vie de dizaines de milliers de familles françaises entre 2015 et aujourd’hui, c’est l’appariement automatique des fichiers. Un impôt sans détection reste une abstraction. Un impôt adossé à un flux annuel de données bancaires devient un dossier.
L’instrument s’appelle FATCA, et sa mise en œuvre franco-américaine repose sur un accord intergouvernemental de modèle 1, signé à Paris le 14 novembre 2013 et entré en vigueur le 14 octobre 2014. Il a été publié en droit français par le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015. Son fondement en droit interne est l’article 1649 AC du code général des impôts, complété par le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières, et par l’arrêté du 5 octobre 2015, modifié par un arrêté du 25 juillet 2017, qui a créé le traitement automatisé dit « EAI ».(Une réserve d’exactitude à connaître : la date de signature retenue par l’acte français de publication est le 14 novembre 2013, tandis que le document d’annexe II mis en ligne par l’IRS mentionne le 13 novembre 2013. La divergence n’a pas d’incidence pratique, mais nous la signalons plutôt que de la taire.)
Ce que le modèle 1 change concrètement : les établissements financiers français ne transmettent pas directement à l’administration fiscale américaine. Ils déclarent à la DGFiP, qui transmet à l’IRS. Ce qui est transmis pour un compte de US person : identité et adresse du titulaire, numéro d’identification fiscale américain, numéro de compte, nom de l’établissement, solde ou valeur au 31 décembre, et, depuis la montée en charge du dispositif, les revenus bruts, les produits de cession et les rachats.
La conséquence qu’il faut écrire sans détour
Un client français qui est US person et qui détient un compte bancaire, un compte-titres, un PEA ou un contrat d’assurance-vie en France est connu de l’IRS, par le canal de la DGFiP, avec son solde annuel. La question n’est pas de savoir si l’administration américaine peut découvrir le compte : elle le connaît déjà. Ce qui reste incertain, c’est l’exploitation de la donnée, qui dépend des moyens d’appariement de l’IRS. Le raisonnement de conseil ne doit jamais reposer sur l’espoir d’une non-détection, et un cabinet qui le construirait ainsi engagerait sa responsabilité sur un pari.
Reste à comprendre par quel indice votre banque vous a identifié, alors que vous ne lui aviez jamais parlé des États-Unis. La réponse est presque toujours la même : le lieu de naissance. Les procédures de diligence de l’accord imposent aux établissements de rechercher des indices d’américanité dans les données qu’ils détiennent déjà, et un lieu de naissance situé aux États-Unis en est un — figurant sur la pièce d’identité que vous avez remise à l’ouverture du compte, parfois quarante ans plus tôt. D’où l’effet de surprise : la banque ne vous a rien demandé pendant des décennies, puis un programme de mise en conformité a passé le stock de dossiers au crible et le vôtre est ressorti. Le second indice le plus fréquent est une adresse américaine ancienne, ou un ordre permanent vers un compte américain.
Ce qui se passe si vous ne fournissez pas de numéro fiscal américain
C’est la question que tout le monde pose et à laquelle on répond mal, parce que la réponse n’est pas dans le droit français : elle est dans le régime de responsabilité de l’établissement vis-à-vis de l’administration américaine. Un établissement français qui ne remonte pas le numéro d’identification fiscale d’un titulaire identifié comme US person s’expose à ce que l’autorité compétente américaine constate une non-conformité significative au sens des articles 5(2) et 5(3) de l’accord. C’est cette perspective, et non une règle française, qui explique l’insistance des courriers que vous recevez.
L’administration américaine a organisé un allègement, et il faut en connaître les deux bornes exactes, parce qu’elles départagent deux situations qui n’ont rien à voir. La Notice 2023-11 a ouvert des procédures d’allègement temporaire pour les institutions financières des juridictions de modèle 1 tenues de déclarer un numéro fiscal américain au titre de comptes préexistants : si l’établissement respecte la procédure — et notamment s’il utilise les codes fournis par l’IRS qui identifient les caractéristiques du compte expliquant l’absence de numéro —, l’autorité compétente américaine « will not determine there is significant non-compliance … solely as a result of its failure to report U.S. TINs associated with its preexisting accounts ». L’allègement couvrait les déclarations au titre des années civiles 2022, 2023 et 2024. La Notice 2024-78, du 28 octobre 2024, l’a prorogé pour les années civiles 2025, 2026 et 2027, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions de codification.
La ligne de partage : compte ancien contre compte nouveau
L’allègement ne vaut que pour les comptes préexistants. Il ne s’applique pas aux comptes déclarables ouverts après la date de détermination fixée par l’accord de modèle 1 applicable, y compris les comptes nouveaux ouverts par un titulaire de compte préexistant.
Tout s’éclaire à partir de là. Le compte que vous détenez depuis 1998 n’est pas menacé par l’absence de numéro : votre banque peut le déclarer avec un code d’explication et n’encourt pas, de ce seul fait, le constat de non-conformité significative. Le compte que vous voulez ouvrir en 2026 est dans une tout autre situation : l’allègement ne le couvre pas, l’établissement doit obtenir une auto-certification complète, et l’absence de numéro fiscal américain le place hors du dispositif protecteur.
C’est pourquoi la difficulté vécue par les Américains accidentels se manifeste presque toujours à l’ouverture— d’un compte-titres, d’un contrat d’assurance-vie, d’un plan d’épargne — et plus rarement sur le compte courant historique. Ce n’est pas un hasard de pratique commerciale : c’est la conséquence directe d’une ligne tracée dans deux notices américaines. Et l’allègement, prorogé jusqu’à l’année civile 2027, est par construction temporaire : il devra être revérifié pour les déclarations postérieures.
Les recours, et ce qu’ils donnent réellement
Deux voies ont été ouvertes en France. La première est judiciaire, elle a été plaidée jusqu’au plus haut niveau, et elle a échoué deux fois. La seconde est administrative, elle est peu connue, et c’est celle qui produit un résultat.
La voie judiciaire, d’abord. Par une décision d’Assemblée du contentieux du 19 juillet 2019, n° 424216, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a rejeté les requêtes de l’Association des Américains accidentels tendant à l’annulation des refus implicites d’abroger le décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 et les arrêtés des 5 octobre 2015 et 25 juillet 2017. Il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du règlement général sur la protection des données, retenant que les données collectées et transférées poursuivent une finalité exclusivement fiscale, demeurent limitées et proportionnées et sont couvertes par le secret fiscal, et il a refusé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
La même association est revenue par un autre chemin. Par une décision des 10e et 9e chambres réunies du 30 janvier 2024, n° 466115, le Conseil d’État a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés avait clos sa plainte tendant à la suspension des transferts automatiques de données fiscales vers les États-Unis. La juridiction retient que le transfert répond à « une finalité légitime que constitue l’amélioration du respect des obligations fiscales », et que l’absence de limitation temporelle dans l’accord n’implique pas nécessairement une méconnaissance de l’article 5 du règlement général sur la protection des données, compte tenu des garanties du droit américain.
Notre lecture, et elle est sans ambiguïté. Le contentieux français de la transmission FATCA a été mené sérieusement, jusqu’à la formation la plus solennelle du Conseil d’État, et il a été perdu. Un client qui envisage d’attaquer la transmission de ses données doit savoir qu’il ne partirait pas d’une page blanche mais d’un précédent d’Assemblée défavorable. Nous ne recommandons à personne d’organiser sa situation patrimoniale autour de l’espérance d’un revirement.
La voie qui marche : le droit au compte de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2021, issue de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, article 2, ouvre à toute personne physique ou morale domiciliée en France, sous réserve d’être dépourvue d’un tel compte en France, le droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix. Le même droit est ouvert à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
Le mécanisme, tel qu’il fonctionne réellement. Si l’établissement refuse, il doit fournir gratuitement et sans délai, sur support papier, une attestation de refus d’ouverture de compte et informer le demandeur qu’il peut saisir la Banque de France. Celle-ci désigne alors un établissement situé à proximité du domicile ou d’un autre lieu choisi, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement désigné est tenu d’offrir les services bancaires de base et de procéder à l’ouverture dans les trois jours ouvrés suivant la réception des pièces. Le respect de la charte d’accessibilité bancaire est contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Et la résiliation est encadrée. Le IV de l’article énumère limitativement les cas dans lesquels l’établissement peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base ouvert par cette voie, avec un préavis minimum de deux mois hors les deux premiers cas. La décision de résiliation est motivée et adressée pour information à la Banque de France.
Ce que cette voie ne donne pas, et il faut le dire. Le texte ouvre un compte de dépôt assorti des services bancaires de base, dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Il ne vise ni le compte-titres, ni le plan d’épargne en actions, ni le contrat d’assurance-vie, ni le crédit immobilier. Un Américain accidentel qui se voit refuser un contrat d’épargne n’a pas, dans ce texte, de réponse à son problème : il y a la réponse à un autre problème, celui de l’exclusion bancaire pure et simple. C’est déjà considérable, et c’est insuffisant.
Une remarque de méthode sur ce que nous ne dirons pas. On lit régulièrement que les établissements financiers français « ferment les comptes des Américains accidentels », ou au contraire que « la loi le leur interdit ». Aucune de ces deux affirmations n’est vérifiable sous cette forme : la première décrit des pratiques commerciales hétérogènes que nous n’avons aucun moyen de recenser, la seconde surinterprète un texte — le IV de l’article L. 312-1 — dont le champ est limité aux comptes ouverts sur désignation de la Banque de France. Ce que nous constatons dans nos dossiers, et que nous donnons pour ce que c’est : la difficulté porte davantage sur l’accès aux produits d’épargne et d’investissement que sur le compte courant, et elle s’aggrave nettement à chaque changement d’établissement. Le conseil qui en découle est prosaïque et il vaut : un Américain accidentel évite de changer de banque tant que sa situation n’est pas régularisée ou éteinte.
La porte de sortie de l’Américain accidentel : les Relief Procedures for Certain Former Citizens
Il existe six voies de régularisation américaines, que les chapitres 24 et 28 comparent : les Streamlined Foreign Offshore Procedures, les Streamlined Domestic Offshore Procedures, les Delinquent FBAR Submission Procedures, les Delinquent International Information Return Submission Procedures, les Relief Procedures for Certain Former Citizens et la Voluntary Disclosure Practice. Une seule est faite pour le profil dont nous parlons ici, et c’est de très loin la plus favorable de tout le droit fiscal américain : les Relief Procedures for Certain Former Citizens. Elles ne visent pas le contribuable américain ordinaire en retard. Elles visent la personne qui a découvert tardivement une citoyenneté qu’elle n’avait jamais exercée, qui y a renoncé, et qui n’a jamais rien déposé.
| Condition | Contenu exact | Ce qui la fait échouer en pratique |
|---|---|---|
| 1. Renonciation déjà intervenue | Avoir renoncé à la citoyenneté américaine après le 18 mars 2010 | La procédure n’est pas une voie de régularisation avant renonciation : elle s’utilise après. Le certificat de perte de nationalité doit être joint |
| 2. Aucun historique déclaratif | N’avoir jamais déposé de déclaration en qualité de citoyen ou de résident américain | Un seul Form 1040 déposé dans toute une vie ferme la procédure à jamais. C’est la condition qui élimine le plus de candidats |
| 3. Seuil d’impôt moyen non franchi | Impôt fédéral net moyen des cinq années précédant l’expatriation inférieur au seuil du § 877(a)(2)(A), soit 211 000 $ pour 2026 | Rarement un obstacle : il s’agit d’un montant d’impôt payé, non de revenu perçu |
| 4. Patrimoine net | Patrimoine net inférieur à 2 000 000 $ à la date de l’expatriation et à la date de la demande | Le seuil s’apprécie deux fois. Il porte sur le patrimoine mondial net, résidence principale française comprise, et il n’est pas indexé depuis 2008 |
| 5. Dette fiscale cumulée | Dette fiscale totale de 25 000 $ ou moins pour l’année d’expatriation et les cinq années précédentes, après application de toutes les déductions, exclusions, exemptions et crédits, crédit d’impôt étranger compris | C’est le crédit d’impôt étranger qui sauve la plupart des dossiers : l’impôt français payé vient effacer l’impôt américain avant de mesurer le seuil |
| 6. Dépôt des six années | S’engager à déposer l’ensemble des déclarations fédérales requises pour les six années en cause | Le travail de reconstitution documentaire sur six exercices est la vraie charge de la procédure |
À ces six conditions s’ajoute une condition de comportement : le manquement doit résulter d’un comportement non délibéré, entendu par l’administration américaine comme « negligence, inadvertence, or mistake » ou comme le résultat d’une « good faith misunderstanding of the requirements of the law ». Sur le profil de l’Américain accidentel, c’est habituellement la partie la plus facile du dossier : quelqu’un qui ignorait être citoyen n’a pas délibérément omis de déclarer.
Ce qu’il faut joindre : une copie du Certificate of Loss of Nationality (Form DS-4083), approuvé et daté postérieurement au 18 mars 2010 ; une pièce d’identité valable — passeport, ou acte de naissance accompagné d’une pièce d’identité officielle ; une déclaration dual-status pour l’année d’expatriation, comprenant un Form 1040-NR, un Form 8854 et la déclaration du revenu mondial pour la fraction d’année de citoyenneté ; les Form 1040 complets des cinq années précédentes, annexes et formulaires d’information compris ; et la mention « Relief for Certain Former Citizens » portée à l’encre rouge en haut des documents.
Ce que la procédure efface — et c’est double
Premier effet : aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt au titre des six années couvertes. Ce n’est pas un échelonnement, ni une remise gracieuse : rien n’est dû.
Second effet, et c’est le plus précieux : le demandeur n’est pas traité comme covered expatriate. Il faut comprendre pourquoi cela vaut davantage que le premier. Le troisième test du covered expatriate— la certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854 — ne dépend ni du revenu ni du patrimoine : il rend covered expatriate toute personne qui n’a pas déposé, quel que soit son patrimoine. Les Relief Procedures sont la seule voie qui neutralise ce test sans exiger le paiement de l’impôt : les six années de déclarations, elles, doivent bien être déposées, mais aucun règlement n’est demandé. Elles neutralisent donc, du même coup, la section 2801 tax qui frapperait à 40 % les dons et legs que le renonçant ferait un jour à un bénéficiaire américain.
Une facilité pratique que l’on ne trouve nulle part ailleurs : le numéro de sécurité sociale américain n’est pas exigé. La page de l’IRS consacrée à la procédure, consultée le 29/07/2026, indique qu’un demandeur qui n’en a pas peut laisser les cases correspondantes en blanc. C’est une différence majeure avec les procédures streamlined, dont l’administration exige que « all returns submitted under the streamlined procedures must have a valid Taxpayer Identification Number » — obtenir un numéro de sécurité sociale prenant plusieurs mois à un Américain accidentel qui n’en a jamais eu.
Et une réserve qui doit figurer dans tout conseil : l’IRS offre ces procédures « without a specific termination date » et annoncera leur fermeture avant d’y procéder. Une porte ouverte sans terme est une porte qui peut se fermer. Un dossier éligible qui attend est un dossier qui prend un risque gratuit.
Ce que les Relief Procedures n’effacent pas, et il faut être aussi précis sur ce point que sur le précédent, parce que c’est là que naissent les déceptions.
Elles n’effacent rien du côté français. Vos obligations déclaratives françaises — formulaire 3916 pour les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, 3916-bis pour les comptes d’actifs numériques, déclaration des contrats d’assurance-vie étrangers de l’article 1649 AA, déclaration des trusts de l’article 1649 AB — sont régies par le droit français et ne sont pas touchées d’un iota par une procédure américaine. Le chapitre 24 les traite.
Elles ne se substituent pas à la renonciation : elles la supposent accomplie. Le certificat de perte de nationalité fait partie des pièces à joindre. Un client qui hésite encore à renoncer n’a pas accès à cette voie ; il n’a pas non plus intérêt à déposer une première déclaration américaine « pour se mettre en règle en attendant », puisque ce dépôt lui fermerait la condition n° 2 définitivement. C’est l’un des rares cas, en fiscalité, où l’acte de bonne volonté détruit le droit. Il faut le savoir avant, pas après.
Enfin, la liste des pièces énumérées par l’IRS — certificat de perte de nationalité, pièce d’identité, déclaration dual-status de l’année d’expatriation, cinq années de Form 1040 avec leurs formulaires d’information — ne mentionne pas le FinCEN Form 114, qui ne se dépose pas auprès de l’IRS mais auprès du FinCEN et relève du Bank Secrecy Act, non de l’Internal Revenue Code. L’IRS répond néanmoins expressément à la question, et la réponse est celle-ci : le dépôt des FBAR n’est pas une condition d’éligibilité, mais celui qui y est tenu doit les déposer ; s’ils le sont avant la demande ou concomitamment à elle, « the IRS will not assert FBAR penalties », tandis qu’un défaut de dépôt expose aux pénalités si le dossier est retenu pour examen. La voie n’est pas celle desDelinquent FBAR Submission Procedures : le dépôt se fait par voie électronique auprès du FinCEN, en cochant « Other » comme motif de retard et en portant dans la zone d’explication la mention « Relief for Certain Expatriates procedures » ; l’absence de numéro de sécurité sociale ne dispense pas du FBAR. Ce qui reste à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, avant tout dépôt, c’est le périmètre exact des comptes à déclarer. Pièces à réunir : relevés de tous les comptes financiers français au 31 décembre de chacune des six dernières années, avec le solde le plus élevé de chaque année ; contrats d’assurance-vie et relevés annuels ; liste des comptes sur lesquels le client dispose d’une simple procuration.
Le binational franco-américain qui vit en France : ce qui coûte, et dans quel ordre
Changeons de profil. Le binational dont nous parlons maintenant sait qu’il est américain, l’assume, ne veut pas renoncer, et vit en France. Il paie deux administrations, dépose deux jeux de déclarations, et il a raison de se demander ce que cela lui coûte réellement.
L’ordre de calcul, d’abord, parce qu’on l’inverse une fois sur deux. La France impose la première, parce qu’elle est l’État de résidence au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et en vigueur depuis le 16 février 2025 — le chapitre 3 en détaille les critères. Elle impose le revenu mondial selon ses propres règles d’assiette, de barème et de quotient familial. Puis les États-Unis imposent le même revenu mondial au titre de la citoyenneté, selon leurs propres règles d’assiette, de barème et de statut de dépôt. Puis, et seulement puis, l’impôt français vient s’imputer sur l’impôt américain par le crédit de l’article 24 § 2 b), dans la limite de l’impôt américain correspondant.
Trois conséquences en découlent, et elles sont contre-intuitives. La première : le crédit ne rembourse jamais. Si l’impôt français excède l’impôt américain sur le même revenu, l’excédent n’est pas restitué : il constitue au mieux un excédent de crédit reportable, panier par panier, selon les règles de limitation du § 904. La deuxième : le crédit se calcule catégorie par catégorie, et un excédent de crédit sur les revenus d’activité ne vient pas effacer un impôt américain dû sur des revenus passifs. La troisième, la plus douloureuse : plus votre revenu français est faiblement imposé, plus l’addition américaine est élevée. Les optimisations qui fonctionnent le mieux en droit français — enveloppes capitalisantes, abattements pour durée de détention, exonération de la résidence principale — sont précisément celles qui font apparaître un impôt américain résiduel, faute de crédit à imputer.
Ce que la double appartenance ne coûte presque rien
Sur ces revenus, le crédit de l’article 24 § 2 b) efface généralement l’impôt américain, parce que le taux effectif français est supérieur.
Ce qui coûte cher, et qu’il faut arbitrer
Sur ces actifs, l’écart d’assiette ou de calendrier entre les deux droits fait apparaître un impôt américain sans crédit correspondant.
Ce qui relève d’une décision de structure
Ces points ne se corrigent pas par une déclaration mieux faite : ils supposent un arbitrage patrimonial, à prendre avec un CPA ou un tax attorney américain.
Le chapitre 13 traite intégralement le sort américain des enveloppes françaises, avec la chaîne complète du § 7702, de la doctrine de l’investor control, du régime PFIC et de l’excise tax de 1 % du § 4371 sur les primes versées à un assureur étranger. Nous n’y revenons pas ici. Deux avertissements suffisent à ce stade, et ils sont de calendrier plutôt que de fond.
Le premier concerne les contrats d’assurance-vie conservés. Un contrat qui qualifiait au sens du § 7702 et cesse de qualifier fait remonter, sur le seul exercice de la cessation, l’income on the contract de toutes les années antérieures, concentré sur un exercice, au taux du revenu ordinaire, avec l’effet de tranche que cela suppose. Ce rattrapage rétroactif du § 7702(g)(1)(C) peut être déclenché par un simple arbitrage ou par un versement libre modifiant le rapport entre capital décès et valeur de rachat. Toute modification d’un contrat français conservé doit être examinée à ce titre avant d’être exécutée, et cela vaut aussi pour le binational qui n’a jamais quitté la France : c’est sa citoyenneté, non son adresse, qui le fait entrer dans le § 7702.
Le second concerne l’exclusion des revenus d’activité étrangers du § 911, que l’on conseille souvent au binational salarié en France. Le piège n’est pas d’en sortir, c’est d’y rentrer. La révocation de l’exclusion est de droit : elle peut être formulée pour toute année postérieure à celle de l’élection. En revanche, le § 911(e)(2) ferme toute nouvelle élection avant la sixième année suivant celle de la révocation, sauf agrément de l’IRS. Un client qui a révoqué l’exclusion en N — par exemple pour une année à forte imposition française — ne pourra pas la reprendre avant N+6 s’il repart ensuite vers un pays à faible fiscalité. C’est la date de la révocation, et non celle de l’élection, qui commande. À vérifier systématiquement dans l’historique déclaratif d’un nouveau client binational.
Pour la France, le crédit d’impôt étranger l’emporte de toute façon presque toujours : le taux effectif français sur un revenu d’activité de cadre dépasse largement le taux américain, et le crédit couvre en outre les revenus du capital que le § 911 ignore. À quoi s’ajoute un effet secondaire qu’on découvre après coup : la définition du modified adjusted gross income retenue par les déductions nouvelles de la loi du 4 juillet 2025 réintègre les montants exclus au titre des §§ 911, 931 et 933 — elle figure ainsi au § 164(b)(7)(B)(iv) pour le plafond SALT, au § 151(d)(5)(C)(iii)(II) pour la déduction seniors et au § 224(b)(2)(B) pour les pourboires. Exclure un revenu au § 911 ne le fait donc pas disparaître pour le calcul des dégressivités : c’est un piège propre aux expatriés, et il joue contre eux.
Renoncer : la procédure, telle que l’administration américaine la décrit elle-même
Venons-en à la seule sortie définitive. Elle est réelle, elle est encadrée, elle est devenue nettement moins chère au printemps 2026, et elle est irréversible.
L’acte expatriant est celui du § 349(a)(5) de l’Immigration and Nationality Act, codifié au 8 USC § 1481(a)(5) : prêter serment de renonciation devant un officier diplomatique ou consulaire des États-Unis à l’étranger. Deux conséquences immédiates. On ne peut pas renoncer depuis le territoire des États-Unis, sauf en temps de guerre selon une procédure du § 349(a)(6) sans application pratique. Et pour un Français vivant en France, la démarche se fait devant un poste consulaire américain en France — ce qui est une facilité, pas une contrainte.
Le Département d’État a décrit sa propre procédure avec une précision inhabituelle dans le préambule de la règle tarifaire de 2026, et c’est la meilleure description disponible : le traitement d’une demande de certificat de perte de nationalité est « a multi-step process » qui commence par la prise de contact avec un poste consulaire ; après que le poste a informé l’intéressé du processus et de ses conséquences, celui-ci doit conduire deux entretiens distincts avec un officier consulaire ou diplomatique ; s’il souhaite poursuivre après le premier, il doit prêter le serment de renonciation en personne, devant l’officier, lors du second entretien. Le dossier, accompagné d’un mémorandum recommandant l’approbation ou le refus, est ensuite transmis à l’Office of American Citizen Services de la Directorate of Overseas Citizens Services pour examen et décision. Cet examen vérifie que la charge de la preuve a été satisfaite et qu’un constat de renonciation volontaire et intentionnelle est justifié.
Deux entretiens séparés, avec un délai de réflexion entre les deux. Ce n’est pas une formalité de guichet, et ce n’est pas conçu pour l’être : l’administration doit s’assurer que personne ne renonce sous contrainte, ce qui protège aussi le renonçant contre lui-même.
| Formulaire | Objet |
|---|---|
| DS-4079 | Request for Determination of Possible Loss of United States Nationality — questionnaire sur les faits, les attaches et l’intention. Utilisé principalement dans les dossiers de relinquishment, souvent rempli aussi en renonciation |
| DS-4080 | Oath/Affirmation of Renunciation of Nationality of the United States — le serment lui-même, prêté devant l’officier consulaire |
| DS-4081 | Statement of Understanding Concerning the Consequences and Ramifications of Renunciation or Relinquishment of U.S. Nationality — douze déclarations d’acquiescement, dont la persistance des obligations fiscales |
| DS-4083 | Certificate of Loss of Nationality of the United States — le CLN lui-même, établi par le poste et approuvé par le Département d’État. C’est la pièce que réclament les Relief Procedures |
Le droit à acquitter au 29 juillet 2026 : 450 $, contre 2 350 $ jusqu’au 12 avril
Le droit consulaire de traitement administratif d’une demande de certificat de perte de nationalité a été ramené de 2 350 $ à 450 $ par une règle finale publiée au 91 FR 12296 le 13 mars 2026 (document 2026-04931, RIN 1400-AF61), effective le 13 avril 2026, corrigée d’une erreur de désignation de paragraphe par le 91 FR 20583 du 17 avril 2026 (document 2026-07601), applicable au 13 avril 2026.
Trois précisions figurent expressément dans la règle et démentent des affirmations courantes. Le droit couvre tous les certificats de perte de nationalité, et pas seulement les renonciations du § 1481(a)(5) : il vise aussi les demandes formées au titre du § 1481(a)(1) à (4). Aucun remboursement n’est accordé à ceux qui ont payé 2 350 $, le Département ayant répondu à huit commentateurs que « because the fee of $2,350 was properly charged, a refund is not warranted », par renvoi au 22 CFR 22.6(2). Et aucune rétroactivité n’a été retenue.
Le montant applicable est celui en vigueur à la date du rendez-vous consulaire où le service est rendu. Un rendez-vous fixé avant le 13 avril 2026 était facturé 2 350 $ ; à compter de cette date, 450 $. Le droit est intégralement reversé au Trésor américain (31 USC § 3302(b)) et n’alimente pas le budget du service consulaire.
Le point de vigilance de calendrier. Le droit de 450 $ n’est assorti d’aucun terme. La seule modification du22 CFR 22.1 publiée depuis est celle du 9 juin 2026 (91 FR 34768, document 2026-11513) : une temporary final rule en vigueurdu 1er juillet au 31 décembre 2026 qui se borne à ajouter, sous la rubriqueNonimmigrant Visa Services, un droit de 750 $ pour un rendez-vous accéléré de visa B1/B2, et qui ne touche ni la rubrique Passport and Citizenship Services ni le droit de perte de nationalité. Le Département d’État révise son barème en principe tous les deux ans : le montant se revérifie avant tout conseil chiffré, mais aucune date de péremption ne lui est aujourd’hui attachée.
Les délais réels, et ce que nous ne pouvons pas vous promettre
Voici le point où la plupart des contenus disponibles avancent un délai. Nous n’en avancerons pas. Les pages officielles consultées le 29/07/2026 — le préambule de la règle tarifaire au Federal Register et la table du 22 CFR 22.1 — décrivent un processus en plusieurs étapes, prise de contact, deux entretiens au poste, transmission du dossier au service central, décision, retour au poste, préparation et délivrance des originaux, sans chiffrer aucune durée. Ce que nous constatons dans nos dossiers, c’est une forte dispersion selon les postes et selon les périodes : le facteur limitant est presque toujours l’obtention du premier rendez-vous, non l’instruction elle-même.
Ce qui est en revanche juridiquement certain, et c’est le point utile. Le § 877A(g)(4) subordonne l’effet de la renonciation à son approbation : « Subparagraph (A) or (B) shall not apply to any individual unless the renunciation or voluntary relinquishment is subsequently approved by the issuance to the individual of a certificate of loss of nationality by the United States Department of State. » La date d’expatriation fiscale est celle du serment, mais elle est sous condition suspensive de la délivrance du certificat. Tant que le certificat n’est pas délivré, l’intéressé reste citoyen américain et contribuable mondial. La délivrance rétroagit ensuite à la date du serment.
La conséquence opérationnelle est simple et systématiquement omise : il faut continuer à déposer ses déclarations américaines pendant toute la période intercalaire, quitte à procéder ensuite par déclaration rectificative. Un client qui cesse de déposer le lendemain de son serment, au motif qu’il « n’est plus américain », fabrique lui-même le défaut de conformité qui le rendra covered expatriate.
Deux conséquences que personne n’anticipe
L’IRS est informé automatiquement, et votre nom est publié. Le 26 USC § 6039G(d) impose au Secrétaire d’État de transmettre au Trésor « a copy of each certificate as to the loss of American nationality … which is approved », et à l’agence chargée de l’immigration de communiquer le nom de chaque résident permanent dont le statut a été révoqué ou dont l’abandon a été déterminé. Le même texte impose, « not later than 30 days after the close of each calendar quarter », de publier au Federal Register le nom de chaque personne perdant la citoyenneté américaine. Ce n’est pas une procédure confidentielle. C’est un point à aborder avec le client avant, pas après : certains dirigeants, certaines professions réglementées, certaines familles y sont sensibles.
Vous redevenez un étranger, avec tout ce que cela implique. L’ancien citoyen perd le droit de résider et de travailler aux États-Unis, le droit de vote, la protection consulaire américaine et l’accès aux prestations réservées aux citoyens. Pour s’y rendre, il lui faut une autorisation ESTA — la France participe au Visa Waiver Program depuis le 1er juillet 1989 — ou un visa. Un parent qui renonce alors que ses enfants et petits-enfants vivent à Boston doit mesurer ce que cela change à la fréquence et à la durée de ses séjours. La question de l’admissibilité se pose avant de renoncer, jamais après.
Sur ce dernier point, une disposition mérite d’être citée exactement, parce qu’elle circule sous deux formes également fausses. Le 8 USC § 1182(a)(10)(E), dit Reed Amendment, dispose : « Any alien who is a former citizen of the United States who officially renounces United States citizenship and who is determined by the Attorney General to have renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation by the United States is inadmissible. » Ce texte institue un motif d’inadmissibilité— une interdiction d’entrée —, non une sanction fiscale ; il subordonne cette inadmissibilité à une détermination individuelle de l’Attorney General selon laquelle la renonciation avait pour objet d’échapper à l’impôt ; il ne vise que la renonciation, non l’abandon d’une carte verte ni la perte de nationalité par un acte du § 349(a)(1) à (4) ; et il ne prévoit aucune présomption tirée du statut de covered expatriate. La disposition s’applique aux renonciations intervenues à compter du30 septembre 1996, et elle a bien un règlement d’application : le22 CFR § 40.105, qui réserve l’inéligibilité à l’ancien citoyen « who has been determined by the Secretary of Homeland Security to have renounced citizenship to avoid United States taxation ». La compétence de détermination a donc été transférée de l’Attorney General au secrétaire à la sécurité intérieure, et le 9 FAM 302.12 en tire la conséquence pour les postes consulaires. La formulation à retenir est donc celle-ci : le motif d’inadmissibilité existe, il est en vigueur, il est encadré par le 22 CFR § 40.105, et il suppose une détermination individuelle du secrétaire à la sécurité intérieure ; les pages officielles consultées le 29/07/2026 ne publient ni statistique de refus ni décision fondée sur ce motif. Ne jamais écrire ni que la disposition serait lettre morte, ni qu’elle s’appliquerait automatiquement aux covered expatriates : les deux affirmations circulent et aucune n’est établie.
La bonne nouvelle que la littérature française ne donne pas
Presque tous les contenus français consacrés à la renonciation exposent le régime d’expatriation américain sur le fondement du § 877 de l’Internal Revenue Code, et concluent qu’un binational qui franchit le seuil de patrimoine est irrémédiablement covered expatriate. Les deux propositions sont fausses, et la seconde l’est d’une façon qui fait renoncer des lecteurs à la seule porte que la loi leur ouvre.
Le § 877 est mort depuis le 17 juin 2008
Pour toute expatriation postérieure au 17 juin 2008 — c’est-à-dire pour tous les dossiers d’aujourd’hui —, le régime applicable est celui du § 877A de l’Internal Revenue Code, et non celui du § 877. Le § 877 comporte sa propre clause d’extinction : « This section shall not apply to any individual whose expatriation date (as defined in section 877A(g)(3)) is on or after the date of the enactment of this subsection » (§ 877(h), introduit par le HEART Act, Pub. L. 110-245, 17 juin 2008). Le § 877(e)(2) ne survit que comme définition du long-term resident, incorporée par renvoi au § 877A(g)(5).
Les trois tests du covered expatriate : impôt fédéral net moyen des cinq années précédentes supérieur à 211 000 $ pour 2026 — c’est un montant d’impôt, pas de revenu ; patrimoine net supérieur à 2 000 000 $ à la date d’expatriation, montant non indexé ; ou défaut de certification de conformité fiscale des cinq exercices précédents sur Form 8854.
Le rebasement à l’entrée en résidence est au § 877A(h)(2), non au § 877(e)(3) : les biens détenus par toute personne physique à la date à laquelle elle est devenue résidente au sens du § 7701(b) sont réputés avoir, à cette date, une base au moins égale à leur valeur vénale. Le Français naturalisé américain qui renonce en bénéficie comme l’ancien titulaire de carte verte. Cela suppose d’avoir documenté la valeur vénale de chaque actif à la date exacte de votre residency starting date.
Vient maintenant le point qui change la décision de beaucoup de nos clients binationaux. Le § 877A(g)(1)(B) comporte deux exceptions légales qui écartent le statut de covered expatriate alors même que les seuils de revenu ou de patrimoine sont franchis. Elles ne sont pas un aménagement marginal : elles sont le cœur du dossier franco-américain, parce qu’elles visent exactement le Français né aux États-Unis d’un parent français, ou le franco-américain né en France de mère américaine.
| Exception | Conditions cumulatives |
|---|---|
| Binational de naissance | (1) être devenu à la naissance citoyen des États-Unis et citoyen d’un autre État ; (2) à la date d’expatriation, être toujours citoyen de cet autre État et y être imposé comme résident ; (3) avoir été résident des États-Unis au sens du § 7701(b)(1)(A)(ii) pendant dix exercices au plus sur les quinze qui se terminent avec celui de l’expatriation |
| Renonciation avant 18 ans et demi | (1) la renonciation intervient avant l’âge de 18 ans et demi ; (2) l’intéressé a été résident des États-Unis pendant dix exercices au plus avant la date de renonciation |
Deux remarques de lecture, parce que chaque mot compte. Le renvoi de la troisième condition est au § 7701(b)(1)(A)(ii) — le substantial presence test — et non au (i), le green card test : le décompte porte donc sur la présence physique. Un binational qui a passé sa vie en France ne franchit jamais ce seuil ; un binational qui a fait ses études puis travaillé dix ans à New York le dépasse et perd l’exception. Et la double nationalité doit exister à la naissance : celle acquise ultérieurement, par mariage, par réintégration ou par naturalisation, ne compte pas.
Ce que ces exceptions n’écartent pas, et c’est là que tout se joue
Le § 877A(g)(1)(B) ne neutralise que les tests des (A) et (B) du § 877(a)(2) — le revenu et le patrimoine. Le texte est explicite : « shall not be treated as meeting the requirements of subparagraph (A) or (B) of section 877(a)(2) ».
Le test de conformité du § 877(a)(2)(C) demeure. Sans certification sur Form 8854 du respect des obligations fiscales des cinq exercices précédents, le binational de naissance redevient covered expatriate, et avec lui la totalité du § 2801 — la taxe de 40 % qui frappera le bénéficiaire américain de ses dons et de ses legs, sans limite de temps. Pour ce profil, la certification est la seule chose qui compte.
D’où l’articulation décisive de ce chapitre : un binational de naissance remplissant les conditions de l’exception mais n’ayant jamais déposé de déclaration américaine ne peut pas signer la certification, et devient covered expatriate — sauf à passer par les Relief Procedures for Certain Former Citizens, qui sont précisément conçues pour ce cas et qui, elles, neutralisent le test (C) sans exiger le paiement de l’impôt, les six années de déclarations restant à déposer. Les deux dispositifs se complètent, mais seulement sous 2 000 000 $ de patrimoine net : l’IRS précise que le seuil de patrimoine des Relief Procedures s’apprécie « without any exceptions, including the exceptions to covered expatriate status under IRC 877A(g)(1)(b) ». Au-delà de ce seuil, le binational de naissance conserve l’exception légale sur les tests de revenu et de patrimoine, mais n’a pas accès à la procédure administrative : sa seule issue est une mise en conformité effective avant la renonciation.
Hors de ces exceptions, la règle reste dure : le statut s’apprécie à la date d’expatriation et, une fois acquis, il l’est pour toujours ; la seule voie de sortie ultérieure est de redevenir soumis à l’estate tax ou au gift tax américain comme citoyen ou résident. Le chapitre 32 traite l’imposition de sortie elle-même — le mark-to-market deemed sale du § 877A(a), l’exclusion de gain de 910 000 $ pour 2026, l’élection de report du § 877A(b), le Form 8854 et le Form W-8CE. Le chapitre 21 traite la section 2801 tax et le Form 708. Nous ne les redisons pas ici : ce qu’il faut retenir de ce chapitre-ci, c’est que l’essentiel de la décision de renoncer se joue avant l’imposition de sortie, dans la qualification du profil et dans l’état de la conformité passée.
Sur l’irréversibilité, en toutes lettres
La renonciation est définitive. Une fois le serment prêté et le certificat de perte de nationalité approuvé, ce qui reste ouvert à l’ancien citoyen est ce qui est ouvert à n’importe quel étranger : solliciter un visa, obtenir le cas échéant une carte verte, puis, après le délai requis, demander la naturalisation — un parcours de plusieurs années, avec un aléa réel, et qui replacerait l’intéressé au point de départ fiscal.
Nous disons donc, systématiquement, la même chose à nos clients : la renonciation se décide sur une situation stabilisée, pas sur une exaspération. Un binational de trente-cinq ans dont les enfants sont jeunes, dont la carrière est mobile et dont un parent vit aux États-Unis n’est pas dans la même position qu’un Américain accidentel de soixante ans qui n’a jamais mis les pieds outre-Atlantique. Le second gagne presque toujours à sortir. Le premier doit compter ce qu’il perd, y compris ce qui ne se chiffre pas.
Vous découvrez votre situation à quarante ans : ce qu’il faut faire, dans l’ordre
L’ordre n’est pas indifférent. Chacune des trois premières étapes conditionne les suivantes, et l’étape 2 comporte une décision qui, prise à l’envers, ferme définitivement la voie la plus favorable. Nous donnons ci-dessous la séquence que nous appliquons dans nos dossiers, avec les délais que nous constatons et les coûts officiels que nous pouvons documenter. Nous ne publions aucun honoraire de tiers.
| Étape | Ce qu’on fait | Délai à prévoir | Coût officiel |
|---|---|---|---|
| 1. Établir si vous êtes réellement US person | Reconstituer le dossier de nationalité : acte de naissance, nationalité et présence physique du parent citoyen, date de naissance au regard du 14 novembre 1986, certificat de naturalisation, historique de la carte verte. Faire trancher par un avocat en droit de la nationalité américaine | Deux à six mois, l’essentiel du temps étant consacré à retrouver les pièces d’un parent souvent décédé | Aucun droit administratif à ce stade |
| 2. Ne rien déposer avant d’avoir arbitré la voie de sortie | Comparer les six voies de régularisation. Si les six conditions des Relief Procedures sont réunies, ne déposer AUCUNE déclaration américaine : un seul dépôt ferme la condition d’absence d’historique déclaratif, définitivement | Deux à quatre semaines d’analyse, avec un tax attorney américain | Aucun droit administratif |
| 3. Répondre à votre banque, sans mentir et sans improviser | Répondre par écrit à la demande d’auto-certification, en indiquant l’état exact de la vérification en cours. Si un compte vous est refusé, exiger l’attestation de refus prévue par l’article L. 312-1 et saisir la Banque de France | Désignation par la Banque de France en un jour ouvré, ouverture du compte en trois jours ouvrés à compter de la réception des pièces | Gratuit : l’attestation de refus et les services bancaires de base |
| 4. Obtenir un numéro d’identification si la voie choisie l’exige | Les procédures streamlined exigent un numéro d’identification fiscale valide, soit un SSN pour un citoyen. Les Relief Procedures ne l’exigent pas : les cases peuvent rester en blanc | Plusieurs mois pour un SSN demandé depuis la France. C’est le poste de délai le plus long et le plus sous-estimé du calendrier | Aucun droit pour la demande de numéro |
| 5. Renoncer, si telle est la décision | Prendre rendez-vous auprès d’un poste consulaire américain, conduire les deux entretiens, prêter le serment (DS-4080), signer le DS-4081, attendre l’approbation du certificat DS-4083 | Le facteur limitant est l’obtention du premier rendez-vous. Aucune publication officielle consultée le 29/07/2026 ne donne de délai moyen de traitement | 450 $ de droit consulaire depuis le 13 avril 2026, contre 2 350 $ auparavant, sans remboursement pour ceux qui avaient déjà payé |
| 6. Continuer à déposer pendant l’intercalaire | Tant que le certificat n’est pas délivré, vous restez citoyen et contribuable mondial : déposer les déclarations dues, quitte à rectifier ensuite | Toute la durée de l’instruction | Aucun droit administratif |
| 7. Déposer le dossier de sortie | Relief Procedures : CLN, pièce d’identité, déclaration dual-status de l’année d’expatriation avec Form 1040-NR et Form 8854, cinq années de Form 1040, mention « Relief for Certain Former Citizens » à l’encre rouge. Streamlined : trois années de 1040, six années de FBAR, Form 14653 | Le travail de reconstitution documentaire sur six exercices est la vraie charge du dossier | Aucun droit de dépôt. Sous Relief Procedures : aucun impôt, aucune pénalité, aucun intérêt |
| 8. Nettoyer le côté français et le côté patrimonial | Vérifier les formulaires 3916 et 3916-bis, la déclaration des contrats d’assurance-vie étrangers de l’article 1649 AA et celle des trusts de l’article 1649 AB. Puis réexaminer l’architecture patrimoniale devenue inutilement coûteuse | Sur la déclaration de revenus suivante | Aucun droit de dépôt ; les sanctions encourues en cas d’omission sont traitées au chapitre 24 |
Les deux erreurs de séquence qui coûtent le plus cher
Déposer une première déclaration de citoyen américain « pour montrer sa bonne foi ». Sur un dossier éligible aux Relief Procedures, ce geste détruit la condition n° 2 — un Form 1040-NR déposé dans la croyance de bonne foi de n’être pas américain, lui, ne la détruit pas — et renvoie le client vers une voie streamlined, laquelle suppose un numéro d’identification, le paiement de l’impôt et des intérêts, et ne neutralise pas par elle-même le statut de covered expatriate. C’est l’erreur la plus fréquente, et elle est irréversible.
Renoncer avant d’avoir vérifié la conformité des cinq exercices précédents. Le test de certification du § 877(a)(2)(C) se joue à la date d’expatriation. Une fois le serment prêté et le certificat approuvé, le statut de covered expatriate est acquis si la certification ne peut pas être signée — et il l’est pour toujours, avec la section 2801 tax qui suivra vos donataires et vos héritiers américains sans limite de temps.La mise en conformité, ou l’éligibilité aux Relief Procedures, précède toujours la sortie. Le même avertissement vaut, mot pour mot, pour le dépôt d’un Form I-407 par un titulaire de carte verte.
Faire établir votre statut avant de répondre à votre banque
Un dossier de citoyenneté américaine non exercée se traite dans un ordre précis, et la première décision — déposer ou ne pas déposer — est irréversible. Nous conduisons l’analyse avec nos avocats partenaires spécialisés sur les États-Unis, reconstituons les pièces et arbitrons la voie de sortie avant tout dépôt.
Ce que ce chapitre ne traite pas
Cinq sujets touchent de près la citoyenneté fiscale sans lui appartenir, et ils ont leur propre chapitre. Le sort américain de vos enveloppes françaises— assurance-vie, PEA, PER, épargne salariale, et la chaîne du § 7702, de la doctrine de l’investor control, du régime PFIC et de l’excise tax du § 4371 — est au chapitre 13, et c’est le premier que doit lire un binational résidant en France. Le régime PFIC, les trusts étrangers, les CFC et le reporting d’entités sont au chapitre 14. Le détail des obligations déclaratives— FBAR, Form 8938, formulaire 3916, seuils, calendriers et sanctions comparées formulaire par formulaire — est au chapitre 24. L’imposition de sortie américaine du § 877A, avec son mark-to-market deemed sale, son exclusion de 910 000 $ et son élection de report, est au chapitre 32. Et la section 2801 tax qui frappe le bénéficiaire américain d’un don ou d’un legs reçu d’un covered expatriate, à 40 %, au-delà d’une franchise de 19 000 $ par année civile tous donateurs confondus, est au chapitre 21.
Ce que ce chapitre-ci vous donne, et qui commande tous les autres : la certitude de savoir si le droit américain vous regarde, par quelle porte il est entré dans votre vie, ce qu’il vous impose tant qu’il vous regarde, et à quelles conditions exactes vous pouvez le faire cesser. C’est la première question du dossier, et c’est la seule dont dépendent toutes les autres.

