1. Partir à Dubaï : ce qu'il faut avoir compris avant de signer quoi que ce soit
Les Émirats ne lèvent pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est vrai, et c'est à peu près la seule chose que tout le monde sait. Le problème est que cette phrase ne répond à aucune des questions qui décident réellement de ce que vous paierez : à partir de quelle date la France cesse-t-elle de vous imposer sur vos revenus mondiaux, avec quelles preuves, et que reste-t-il d'imposable en France une fois le déménagement fait ? Un cadre parti à Dubaï avec un appartement loué à Lyon, un compte-titres et 40 % d'une société française continue de payer de l'impôt français tous les ans, et il en paie souvent davantage sur ses revenus de source française qu'un expatrié installé à Lisbonne ou à Madrid. Lesquels, eux, sont imposés chez eux sur tout le reste : la comparaison ne vaut que ligne à ligne, et c'est précisément ce que la suite fait.
Les six arbitrages qui commandent tout le reste, le chiffrage du coût réel du départ et les trois dates qui ne se rattrapent pas tiennent dans ce chapitre. Chaque mécanisme y est donné avec son chiffre et son texte, puis renvoyé au chapitre qui le déroule.
La seule question qui compte : qui est en droit de vous imposer, et depuis quand
Le sujet se joue sur des textes qui se superposent et ne disent pas la même chose. Côté français, l'article 4 B du CGI pose trois critères de domiciliation (foyer ou séjour principal, activité professionnelle non accessoire, centre des intérêts économiques). Ils sont alternatifs : un seul suffit à vous rendre imposable en France sur vos revenus mondiaux. La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, en vigueur depuis le 16 février 2025) y a ajouté une réserve : celui qu'une convention désigne comme résident d'un autre État ne peut plus être considéré comme domicilié en France.
Côté émirati, les critères ne décident de rien à eux seuls, mais ils sont le préalable : sans résidence émiratie au sens du droit local, vous ne pouvez même pas invoquer la convention. La Cabinet Decision No. 85 of 2022 (en vigueur le 1er mars 2023), que le chapitre 4 déroule voie par voie, en ouvre trois, elles aussi alternatives : 183 jours de présence sur douze mois glissants (art. 4 § 2) ; 90 jours de présence assortis d'un statut (national, titulaire d'un titre de séjour valide, ressortissant du Golfe) et d'un rattachement, logement permanent ou emploi (art. 4 § 3) ; ou le lieu de résidence habituel et le centre des intérêts financiers et personnels (art. 4 § 1). La Ministerial Decision No. 27 of 2023 précise que toute fraction de journée compte pour un jour plein, à l'arrivée comme au départ, et que les jours n'ont pas besoin d'être consécutifs (art. 3).
Et puis il y a le texte qui tranche vraiment : la convention franco-émiratie du 19 juillet 1989, modifiée par l'avenant du 6 décembre 1993. Son article 4 § 2 départage en cascade celui qui est résident des deux États : foyer d'habitation permanent, puis, si le foyer existe des deux côtés, l'État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits, puis le séjour habituel, puis la nationalité. C'est cette cascade, et non un décompte de jours, qu'on appellera ici la règle de départage. La Cabinet Decision 85/2022 le reconnaît elle-même à son article 6 § 1 : face à une convention, ce sont les critères de la convention qui s'appliquent.
Un départ physique pour Dubaï qui n'a pas suffi : Conseil d'État, 20 mars 2023
Dans sa décision du 20 mars 2023, n° 452718, le Conseil d'État a qualifié de résident de France un contribuable pourtant détaché aux Émirats et disposant d'un logement dans les deux pays : c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. Le départ physique n'avait pas suffi. Il a, en revanche, obtenu la décharge intégrale de son imposition par le jeu du crédit d'impôt conventionnel de l'article 19 § 1, alors même que l'exonération de l'article 81 A du CGI lui était refusée faute d'imposition locale.
Le critère qui fait perdre les dossiers n'est presque jamais le compte des jours, c'est le centre des intérêts vitaux. Et la convention franco-émiratie ne subordonne pas ses avantages à une imposition effective aux Émirats : son article 4 § 1 b définit le résident comme celui qui est « domicilié, établi, ou a son siège de direction » aux Émirats, sans condition d'assujettissement, et le Conseil d'État juge dans cette même décision que le crédit d'impôt de l'article 19 § 1 n'est pas subordonné à une imposition locale. C'est ce qui rend cette convention inhabituelle.
Le Tax Residency Certificate, dont on vous parlera beaucoup, se demande auprès de la Federal Tax Authority et coûte 1 050 AED, soit 251 € : 50 AED de frais de dépôt, non remboursables même si la demande est rejetée, et 1 000 AED de frais de délivrance pour une personne physique non enregistrée au Corporate Tax. Un exemplaire papier, facultatif, ajoute 250 AED, soit 60 € (Cabinet Decision No. 65 of 2020, barème repris sur la page de service de la Federal Tax Authority ; guide TPGTR1 de la FTA du 18 octobre 2024, § 7.2 et 7.7). Il ne couvre jamais une période future, et sa délivrance relève d'une faculté de l'administration émiratie : la Cabinet Decision 85/2022, art. 5 § 3, écrit que l'autorité « peut » approuver la demande. Ce certificat ne lie ni l'administration française ni le juge ; il pèse dans un dossier sans le constituer, et le chapitre 4 dit exactement ce qu'il prouve.
Les six décisions qui structurent tout le reste
| Décision | Ce qui se joue | Le texte |
|---|---|---|
| La date exacte du transfert | Elle déclenche l'exit tax, dont le fait générateur (l'événement qui rend l'impôt exigible) est réputé intervenir la veille du transfert ; elle scinde votre déclaration de l'année de départ en deux périodes ; et c'est à partir d'elle que se comptent à rebours les 90 jours du dépôt obligatoire | CGI, art. 167 bis ; art. 4 A |
| Où vit votre famille, et où reste votre logement | La règle de départage de la convention se joue sur le foyer permanent, puis sur les liens personnels et économiques, pas sur le nombre de jours | Convention 1989, art. 4 § 2 |
| Ce que vous gardez en France | Loyers et plus-values immobilières restent imposables en France, avec des prélèvements sociaux au plein taux. L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne frappe que vos biens français, et seulement si leur valeur brute excède celle de vos titres cotés et dépôts français ou européens | Convention, art. 5, 11 § 1 et 16 A § 1 et § 4 ; CSS, art. L. 136-6 |
| Ce que vaut votre portefeuille de titres au jour du départ | Si vous avez été domicilié en France six des dix dernières années, une valeur globale de titres supérieure à 800 000 €, ou une participation donnant droit à plus de 50 % des bénéfices d'une société, déclenche l'exit tax et l'obligation de constituer des garanties | CGI, art. 167 bis, I, 1 et V |
| Depuis où sera pilotée votre société émiratie | Une structure dirigée depuis la France est résidente française, quelle que soit son immatriculation à Dubaï | CGI, art. 209 ; convention, art. 4 § 3, 18 § 6 et 19 § 2 |
| Transmettre par donation ou laisser jouer la succession | La convention couvre les successions et pas les donations : le régime est radicalement différent selon le vecteur choisi | Convention, art. 2 § 1 a, art. 17 § 3 ; CGI, art. 750 ter |
Zéro impôt sur le revenu ne veut pas dire zéro prélèvement
Ce que les Émirats ne lèvent pas, c'est un barème, une déclaration annuelle et un avis d'imposition. L'absence de ces trois documents devient un handicap le jour où il faut prouver quelque chose à l'administration française. Voici ce qu'un expatrié français à Dubaï paie réellement, en 2026.
| Prélèvement | Assiette | Taux 2026 | Source |
|---|---|---|---|
| Taxe municipale d'habitation — Dubaï | Loyer annuel, prélevé mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité (DEWA) | 5 % | Portail fédéral u.ae, « Leasing a property in the UAE » |
| Taxe municipale d'habitation — Abu Dhabi | Valeur locative ou indice locatif, le plus élevé des deux, prélevé mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité | 5 % | Portail fédéral u.ae ; la divergence des sources secondaires est traitée au chapitre 2 |
| TVA émiratie | Consommation courante. Immatriculation obligatoire au-delà de 375 000 AED (89 713 €) de chiffre d'affaires taxable sur douze mois | 5 % | Federal Decree-Law 8/2017 tel qu'amendé par le FDL 18/2022, art. 3 (taux) et art. 13 (seuil) ; Cabinet Decision 52/2017 |
| Corporate Tax d'une personne physique exerçant une activité | Bénéfice, dès que le chiffre d'affaires d'activité dépasse 1 000 000 AED (239 234 €) sur une année civile | 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice, 9 % au-delà | Cabinet Decision 49/2023, art. 2 ; FDL 47/2022, art. 3 ; CD 116/2022 |
| Frais d'enregistrement immobilier à Dubaï | Prix de vente, plus honoraires fixes du bureau d'enregistrement (2 000 à 4 000 AED + TVA) | 4 % au total (2 % vendeur + 2 % acquéreur selon le texte, mais l'acquéreur les supporte dans la quasi-totalité des transactions) | Dubai Land Department, « Property Sale Registration » |
| Prélèvements sociaux français sur vos loyers nus | Revenus fonciers de source française | 17,2 % | CSS, art. L. 136-8 : CSG au taux dérogatoire de 9,2 % maintenu au IV pour les revenus fonciers, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 % (CGI, art. 235 ter) |
| Impôt sur le revenu français sur ces mêmes loyers | Revenu net foncier, sans aucune charge déductible du revenu global | 20 % minimum jusqu'à 29 579 €, 30 % au-delà | CGI, art. 197 A et art. 164 A |
| Retenue à la source sur vos dividendes français | Dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 2026 | 12,8 %, à réclamer ensuite en restitution | CGI, art. 119 bis A, II ; BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026 |
La ligne des dividendes mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle est récente. L'article 8 § 1 de la convention, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 1993, réserve l'imposition des dividendes au seul État de résidence du bénéficiaire effectif : la retenue française devrait donc être nulle. Depuis le 1er janvier 2026, l'article 119 bis A, II du CGI impose pourtant à l'établissement payeur de prélever la retenue de l'article 187, à charge pour vous d'en demander la restitution. Les Émirats figurent parmi les neuf États que la doctrine range dans ce champ (BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026).
Sur 15 000 € de dividendes annuels, 1 920 € partent au Trésor le jour du versement. Ils ne reviennent qu'au terme d'une procédure de restitution dont la doctrine n'annonce aucun délai de traitement, et qui suppose de justifier chaque année de votre qualité de résident conventionnel des Émirats. Un certificat refusé ou non renouvelé transforme l'avance de trésorerie en charge définitive. Le mécanisme est exposé au chapitre 5, et le chapitre 9 chiffre les trois manières d'y répondre avant le départ.
Les 9,7 points qui séparent Dubaï de Lisbonne
Depuis l'arrêt de Ruyter et sa transposition en 2019, un non-résident affilié à un régime de sécurité sociale de l'Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises. Un résident des Émirats, affilié à aucun de ces régimes, supporte 17,2 %. Sur 30 000 € de revenu foncier net, l'écart annuel atteint 2 910 €, soit 43 650 € sur quinze ans à taux et à loyer inchangés.
Le chiffre ne dit rien du reste : un résident du Portugal ou d'Espagne est imposé chez lui sur ses revenus mondiaux, ce qu'un résident des Émirats n'est pas. Les deux destinations ne se départagent pas sur cette seule ligne. Le chapitre 8 reprend cette base de calcul et la décline sur les plus-values de cession.
Un cas chiffré, parce que les taux ne parlent pas
Prenons un cadre de 44 ans, célibataire, qui s'installe à Dubaï le 1er mars 2026 pour un salaire de 55 000 AED par mois, soit environ 157 900 € par an. Il garde en France un appartement loué nu à Lyon générant 22 000 € de revenu foncier net, un compte-titres et 40 % du capital d'une société qu'il a cofondée. La valeur globale de ses titres au jour du départ est de 950 000 €, dont 600 000 € de plus-value latente. Avec 40 %, il n'entre pas dans le champ de l'exit tax par le seuil de participation ; c'est la valeur de 950 000 € qui l'y fait basculer, et le fait qu'il vivait en France depuis plus de six ans.
Son PEA de 180 000 € peut être conservé sur le plan fiscal : les Émirats ne figurent pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs (arrêté du 12 février 2010 pris en application du 1 de l'article 238-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 avril 2026, JO du 26 avril 2026), ce qui écarte la clôture d'office de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier. Les titres qu'il abrite sont de toute façon hors du champ de l'exit tax. Ce que la règle fiscale autorise, la convention de compte peut toutefois l'interdire : le maintien du plan dépend de la politique de votre teneur de compte à l'égard des non-résidents, et cette vérification n'a plus d'objet une fois le compte clôturé. Le régime des versements et des retraits est détaillé au chapitre 9.
Le taux des prélèvements sociaux n'est pas unique en 2026, et sans cette précision les deux chiffres qui suivent paraîtraient se contredire. 17,2 % sur les loyers et les plus-values immobilières, qui conservent une CSG dérogatoire de 9,2 % maintenue au IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; 18,6 % sur les plus-values latentes d'exit tax et sur les revenus de location meublée, qui relèvent de la CSG de droit commun portée à 10,6 % par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65. Les deux chiffres coexistent, et le tri se fait produit par produit.
Exit tax : 188 400 € d'impôt en sursis, et une garantie appelée en deux fois
Impôt mis en sursis = 600 000 × (12,8 % + 18,6 %) = 188 400 €
Garantie initiale, avant le départ = 600 000 × 12,8 % = 76 800 €
Complément appelé dans le mois suivant les avis d'imposition = 111 600 €
Capacité d'immobilisation à prévoir = 188 400 € (31,4 % de la plus-value brute)
Dégrèvement à l'expiration de 2 ans, titres conservés (5 ans si > 2 570 000 €)- Seuil d'entrée :deux conditions cumulatives : avoir été fiscalement domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert, ET détenir à cette date soit une valeur globale de titres supérieure à 800 000 €, soit une participation donnant droit à plus de 50 % des bénéfices d'une société (CGI, art. 167 bis, I, 1)
- Taux global 2026 :12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %. Les 18,6 % appliquent aux plus-values latentes la CSG de droit commun de 10,6 %, et non le taux dérogatoire de 9,2 % réservé aux revenus fonciers
Le montant à immobiliser n'est pas celui qu'annonce le texte. Le b du V de l'article 167 bis fixe la garantie à constituer avant le départ à 12,8 % des plus-values brutes, soit 76 800 € ici ; la notice 2074-ETD millésime 2026 prévoit ensuite un complément dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, prélèvements sociaux compris, et la sûreté monte à 188 400 €. Dimensionnez votre trésorerie sur le second chiffre. Le chapitre 7 déroule l'assiette, la forme des sûretés, leur coût de portage et la contradiction non tranchée entre le texte et la notice.
Sursis et dégrèvement ne sont pas synonymes. Le sursis suspend le paiement sans effacer la dette : vous devez toujours 188 400 € et vous déclarez chaque année. Le dégrèvement l'efface définitivement, à l'expiration du délai, si vous avez conservé vos titres.
Ces garanties ne sont pas optionnelles. Les Émirats n'ouvrent pas le sursis de plein droit de l'article 167 bis, IV : la liste des États hors Union européenne qui remplissent la double condition d'assistance administrative et de recouvrement, telle que reproduite par la notice de la déclaration 2074-ETD millésime 2026, les ignore, alors qu'elle mentionne le Koweït, Monaco ou le Royaume-Uni. Le sursis sur demande expresse du V demeure ouvert, à trois conditions : le dépôt papier de la 2074-ETD dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, la désignation d'un représentant fiscal établi en France et la proposition de garanties auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Rater cette fenêtre, c'est devoir payer 188 400 € comptant. Le chapitre 7 détaille le contenu du dossier et les déclarations de suivi annuelles.
Sur ses loyers lyonnais, notre cadre paiera chaque année 4 400 € d'impôt sur le revenu (taux minimum de 20 %, le revenu foncier restant sous 29 579 €) et 3 784 € de prélèvements sociaux, soit 8 184 €, c'est-à-dire 37,2 % du loyer net. La demande de taux moyen de l'article 197 A, qui substitue au taux minimum celui résultant de l'imposition des revenus mondiaux, lui serait défavorable : avec 157 900 € de salaire, le taux moyen ressort autour de 31 %, onze points au-dessus du plancher de 20 %. Cette demande sert les revenus mondiaux modestes, ce qui est rarement le profil de qui part à Dubaï ; le chapitre 8 pose le seuil de bascule et l'obstacle probatoire que les Émirats créent, faute d'émettre le moindre avis d'imposition.
S'ajoutent à ce taux, pour qui garde de l'immobilier locatif, des contraintes qui ne se lisent pas dans un pourcentage. Aucune charge ne se déduit du revenu global : ni pension alimentaire, ni versement sur un plan d'épargne retraite, ni déficit global antérieur (CGI, art. 164 A). Un représentant fiscal accrédité doit être désigné pour toute cession supérieure à 150 000 €, pour 0,5 % à 1 % du prix de cession à la charge du vendeur (constat de marché, juillet 2026), soit 2 000 à 4 000 € sur un bien à 400 000 €. L'IFI, lui, ne frappe vos biens français au-delà de 1 300 000 € que si leur valeur brute excède celle de vos titres cotés et dépôts français ou européens : cette comparaison, que l'article 16 A § 1 de la convention impose et que la doctrine n'a jamais confirmée pour l'IFI, est chiffrée au chapitre 8.
Trois dates qui ne se rattrapent pas
Les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert. Fenêtre de dépôt papier de la 2074-ETD, avec le dossier de sursis complet. Fenêtre manquée, l'exit tax devient exigible comptant.
Le jour du transfert lui-même. Il fixe le fait générateur, scinde la déclaration de l'année de départ et ouvre le délai de dégrèvement. Une date floue rend l'assiette contestable dans les deux sens.
Le 31 décembre 2026. Dernière période d'imposition pouvant bénéficier du Small Business Relief, l'option qui dispense de Corporate Tax en deçà de 3 000 000 AED de chiffre d'affaires, soit 717 703 € (Ministerial Decision No. 73 of 2023, art. 2 § 2). Aucun texte ne la proroge à ce jour : le consultant en année civile qui l'a cochée depuis 2024 bascule dans le droit commun dès l'exercice 2027, sans recevoir le moindre courrier. Le chapitre 11 en tire les conséquences chiffrées.
Le reste de la séquence, de douze mois avant le départ au dégrèvement deux ou cinq ans après, est au chapitre 25. Le délai de quinze ans qu'on lit encore partout est abrogé pour tous les départs postérieurs au 31 décembre 2018.
Les quatre verrous que le déménagement ne fait pas sauter
Corriger l'un ne désarme aucun des trois autres.
La cession de votre société française. L'article 11 § 3 de la convention attribue à l'État de la société le droit d'imposer la plus-value de cession d'une participation substantielle, celle qui ouvre droit à plus de 25 % des bénéfices. Attendre le dégrèvement de l'exit tax règle la question du sursis et laisse l'article 11 § 3 entier : ce verrou-là ne s'éteint pas avec le temps, il joue à deux ans comme à dix. Partir à Dubaï pour vendre sa société française ne fonctionne pas. Le chapitre 5 déroule le texte et corrige au passage ce que plusieurs cabinets en écrivent.
Le foyer et la famille. Un logement conservé à disposition permanente et un conjoint resté en France suffisent à faire basculer la résidence conventionnelle du côté français, comme le montre la décision n° 452718. Un logement gardé vide ou occupé par vos proches demeure un foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 § 2 ; un bien donné en location nue à un tiers pour une durée ferme cesse d'être à votre disposition. Des enfants scolarisés en France, un conjoint qui y travaille, des mandats de gestion pilotés depuis la France pèsent tous du même côté de la balance, et la Ministerial Decision 27/2023 retient elle aussi le lieu depuis lequel le patrimoine est administré. Un départ où la famille suit dans les mois qui suivent se défend ; un départ où elle ne suit jamais se défend mal, quel que soit le nombre de jours passés à Dubaï. Le chapitre 4 déroule la cascade de départage critère par critère.
Le siège de direction effective. Une structure dont les décisions se prennent en France est résidente française au sens de l'article 209 du CGI et de l'article 4 § 3 de la convention, quelle que soit son immatriculation émiratie. S'y ajoutent l'article 19 § 2, qui rétablit l'imposition française « nonobstant toute autre disposition » et dont l'exception est réservée aux citoyens émiratis, ce qu'un Français n'est jamais, et l'article 18 § 6, qui préserve la législation anti-évasion française. La portée exacte de cette clause de sauvegarde depuis le 16 février 2025 n'a été tranchée par aucune doctrine ni décision publiée au 26 juillet 2026 ; le chapitre 5 expose la question sans la trancher davantage, et le chapitre 13 montre quelles structures tiennent.
Le test des objets principaux. Clause anti-abus générale insérée dans la convention par l'instrument multilatéral de l'OCDE, elle prive du bénéfice de la convention tout montage dont l'un des objets principaux était d'en obtenir l'avantage. Applicable à cette convention depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511).
Deux corrections qui changent une succession
Vous lirez partout qu'il n'existe pas de convention successorale entre la France et les Émirats. C'est l'erreur la plus lourde du marché francophone. La convention de 1989 vise expressément l'impôt sur les successions à son article 2 § 1 a iv, et son article 17 § 3 attribue à l'État de résidence du défunt, et à lui seul, le droit d'imposer les « biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) » auxquels le § 2 n'est pas applicable, c'est-à-dire ceux qui ne se rattachent pas à un établissement stable ou à une base fixe. Pour un défunt résident des Émirats, comptes et portefeuilles échappent donc aux droits de mutation français même si l'héritier vit en France depuis plus de six ans et remplit l'article 750 ter 3° du CGI. Les immeubles français, eux, restent imposables en France en vertu du § 1.
Les donations, en revanche, ne sont pas couvertes par la convention. Une donation consentie depuis Dubaï à un enfant domicilié en France depuis six ans est intégralement taxable en France, portefeuilles compris, quand la transmission des mêmes actifs au décès y échapperait. Le vecteur choisi ne modifie pas un taux à la marge : il change la juridiction compétente. C'est un écart de régime dont il faut avoir conscience avant d'engager une transmission.
Ce qui conditionne l'exonération, et le prix de l'attente
L'exonération repose entièrement sur la qualité de résident conventionnel des Émirats du défunt au jour du décès, appréciée selon la cascade de l'article 4 § 2 et non selon un décompte de jours. Elle ne se sécurise pas rétroactivement, et elle ne couvre ni les immeubles français (§ 1) ni les biens rattachés à un établissement stable (§ 2) : un patrimoine majoritairement immobilier n'en tire aucun bénéfice.
Deux limites encadrent la conduite qu'on en tire. Une abstention de donner motivée par le seul objectif fiscal, surtout accompagnée d'actes préparatoires, entre dans le champ de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales. Et le calendrier d'une succession ne se pilote pas : différer une transmission jusqu'au décès, c'est accepter de subir les changements de législation et de résidence qui interviendront d'ici là. Le chapitre 18 construit l'arbitrage donation-succession en entier.
Comment nous abordons ces dossiers
Notre position tient en une phrase : un départ aux Émirats est le plus souvent favorable à un revenu d'activité élevé et mobile, à condition que le transfert de résidence soit réel et documenté, et le plus souvent défavorable à un patrimoine immobilier locatif français. Aucune de ces deux tendances ne dispense d'un chiffrage propre. Entre les deux, tout se joue sur la structure de vos revenus : il faut les ventiler catégorie conventionnelle par catégorie conventionnelle, et regarder ligne par ligne laquelle bascule et laquelle reste.
L'arithmétique se retourne dans plusieurs configurations que ce chapitre ne développe pas : la cession programmée d'une société française, le patrimoine locatif français, la retraite à carrière incomplète, puisqu'aucune convention de sécurité sociale ne lie la France aux Émirats et qu'aucun régime local n'accueille les travailleurs étrangers. Le chapitre 23 reprend ces cas un par un et leur oppose, quand elle existe, une destination qui répond mieux.
La suite du guide descend dans le vécu autant que dans les textes : le loyer payé en un chèque, la dette locale qui empêche de repartir, le compte joint gelé au décès. Ce guide est une information générale et ne constitue pas un conseil personnalisé : votre situation appelle un examen propre à elle.
Faire ventiler vos revenus avant de fixer votre date de départ
Un premier échange pour situer votre dossier : les catégories de revenus qui basculent et celles qui restent imposables en France, l'ordre de grandeur de l'exit tax et de ses garanties, la fenêtre des 90 jours. Trente minutes pour savoir si un examen complet se justifie ; la ventilation détaillée et les actes déclaratifs sont conduits ensuite, avec votre avocat fiscaliste ou votre expert-comptable.
2. Le mythe du « zéro impôt » : ce que vous paierez vraiment aux Émirats
« Aux Émirats, il n'y a pas d'impôt. » La phrase est exacte sur un point et fausse sur presque tout le reste. Aucun impôt fédéral ne frappe le revenu des personnes physiques, c'est vrai. Le budget contraint d'une famille française de quatre personnes installée à Dubaï, détaillé plus bas ligne à ligne, s'établit pourtant à 90 450 euros par an.
Trois montants composent ce total et ils n'ont pas la même nature. 3 850 euros sont un prélèvement public au sens strict. 28 450 euros achètent en privé des services que l'impôt et les cotisations financent collectivement en France. Les 58 150 euros restants sont le prix d'installer une famille dans une ville chère. Le chapitre les chiffre l'un après l'autre, puis pose la même addition pour la famille restée en France.
Les conversions de ce guide retiennent 4,18 AED pour un euro, ce qui met 1 000 AED à environ 239 euros. Le dirham est arrimé au dollar à 3,6725 AED, et le taux de référence de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026 donne 1,1377 dollar pour un euro. Cet arrimage au dollar plutôt qu'à l'euro a une conséquence directe sur votre budget : votre pouvoir d'achat en euros suit l'euro-dollar. Une variation de 10 % déplace de 10 % la valeur en euros de tout ce que vous rapatriez, soit environ 4 300 euros sur un loyer de 180 000 AED. Ce risque de change est supporté par le salarié, jamais par l'employeur.
Aucun texte n'institue l'impôt sur le revenu, et c'est vous qui en ferez la preuve
Le portail officiel du gouvernement fédéral (u.ae, rubrique Taxation) énonce une seule phrase générale : « The UAE does not levy income tax on individuals. » C'est la seule formulation officielle disponible, et elle ne renvoie à aucun texte, pour une raison simple : il n'y a rien à citer. Aucun Federal Decree-Law n'institue d'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'absence se démontre par l'absence.
Le même raisonnement vaut pour l'impôt sur la fortune, les droits de succession et de donation et l'impôt sur les plus-values des particuliers. Aucune source officielle émiratie n'affirme leur inexistence sous cette forme. Le seul impôt fédéral direct est le Corporate Tax du Federal Decree-Law n° 47 of 2022, qui ne vise que les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité. Rien n'institue de prélèvement sur le capital ou sur les transmissions. La conclusion est solide, mais elle est négative, et cela a une conséquence pratique.
Pas d'impôt, donc pas d'avis d'imposition : la facture arrive plus tard
Un résident des Émirats ne dispose ni d'une déclaration de revenus, ni d'un avis d'imposition, ni d'une attestation d'imposition des personnes physiques. La Federal Tax Authority n'en délivre pas, faute d'impôt à liquider. Elle délivre en revanche un Tax Residency Certificate (Cabinet Decision n° 85 of 2022 ; Ministerial Decision n° 27 of 2023), qui atteste votre résidence fiscale mais ne dit rien de vos revenus.
Vous vous en apercevrez le jour où vous demanderez le taux moyen de l'article 197 A du CGI pour échapper au taux minimum de 20 puis 30 % sur vos revenus français. La doctrine (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 et suivants) attend l'une de trois pièces : une copie certifiée conforme de l'avis d'imposition étranger, un double de la déclaration déposée dans l'État de résidence, ou une attestation de l'administration fiscale étrangère. Vous ne pouvez produire aucune des trois. Il faut reconstituer par faisceau, Tax Residency Certificate en tête, puis contrat de travail, relevés bancaires, états financiers et déclaration sur l'honneur, sans certitude d'accueil favorable. Le mécanisme et son chiffrage sont au chapitre 8, immobilier français.
Le « zéro impôt » a un coût probatoire. Il ne se chiffre pas en euros, il se paie en mois de correspondance et en refus, et il tombe au moment où vous avez le plus besoin que le dossier passe.
Deux nuances, dont la seconde n'est pas fiscale. La plus-value réalisée par un particulier sur un bien immobilier émirati échappe bien au Corporate Tax : elle relève du Real Estate Investment income exclu du champ par l'article 2 § 2 c) de la Cabinet Decision n° 49 of 2023, à la condition que l'opération n'ait pas exigé de licence. Le guide CTGTNP1 de la Federal Tax Authority le confirme par son exemple 14, où un particulier revend son appartement de résidence avec 500 000 AED de plus-value et reste hors champ.
Il aura en revanche payé 4 % de frais de mutation à l'entrée. Le Dubai Land Department publie ces 4 % comme une répartition 2 % vendeur et 2 % acquéreur, mais l'usage du marché fait supporter la totalité à l'acquéreur : à la revente, le vendeur ne paie en pratique rien au titre du transfert, et c'est son acheteur qui règle les 4 %. L'opération n'en est pas indolore. Sur un appartement acheté 2 000 000 AED et revendu 2 300 000 AED, les 80 000 AED de droits acquittés à l'entrée absorbent 27 % de la plus-value de 300 000 AED, davantage que les 19 % d'un impôt français sur les plus-values immobilières appliqué à la même opération. L'exonération ne vaut donc que si l'on garde le bien assez longtemps pour amortir le ticket d'entrée.
Seconde nuance : l'absence de droits de succession ne veut pas dire absence de procédure successorale. Au décès, les comptes bancaires émiratis sont gelés, y compris le compte joint, le droit local ne connaissant pas le droit de survie du conjoint. Il faut une décision de justice pour les débloquer, actif par actif. Le chapitre 18, succession, déroule la procédure ; elle n'a rien de fiscal et tout de patrimonial.
Corporate Tax : 9 %, et le seuil qui prend les indépendants de vitesse
Le Federal Decree-Law n° 47 of 2022 a instauré un impôt fédéral sur les bénéfices, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2023. Son article 3 § 1 fixe deux taux : 0 % sur la fraction du bénéfice imposable n'excédant pas le montant fixé par décret, 9 % au-delà. Ce montant est de 375 000 AED (environ 89 750 euros), fixé par les articles 2 et 3 de la Cabinet Decision n° 116 of 2022. Il s'applique une seule fois par personne imposable, l'article 2 § 1 de la décision précisant qu'il en va ainsi « irrespective of whether the Taxable Person conducts multiple Businesses or Business Activities in that Tax Period ». Découper son activité en trois entités pour multiplier le seuil tombe sous la clause anti-abus de l'article 50 de la loi, à laquelle renvoient expressément les paragraphes 2 et 3 de ce même article 2.
La surprise est ailleurs. Une personne physique est pleinement dans le champ de cet impôt. L'article 11 § 3 c) de la loi range parmi les Resident Persons « toute personne physique qui exerce une activité dans l'État ». Le seuil d'entrée est fixé par l'article 2 § 1 de la Cabinet Decision n° 49 of 2023 : 1 000 000 AED de chiffre d'affaires (environ 239 000 euros) tiré de l'activité, apprécié sur une année civile grégorienne, sans option pour un exercice décalé. C'est un seuil de chiffre d'affaires, pas de bénéfice.
L'article 2 § 2 de la même décision laisse hors champ, quel que soit le montant, trois catégories : le salaire (Wage), les revenus d'investissement personnel et les revenus d'investissement immobilier. Mais le critère qui commande n'est ni le montant ni la nature du revenu : c'est l'exigence, ou non, d'une licence. Le guide CTGTNP1 tranche par l'exemple. Une personne qui loue plusieurs biens émiratis pour 1 200 000 AED par an reste hors champ, parce que la location n'exige pas de licence (exemple 15). Une personne qui installe un bureau chez elle, achète des œuvres d'art aux Émirats et les revend à l'étranger via un réseau de partenaires pour 5 000 000 AED de chiffre d'affaires est dans le champ (exemple 13).
Les situations mixtes tombent des deux côtés de la ligne. Un salarié qui perçoit 300 000 AED de salaire, 150 000 AED de primes contractuelles et 900 000 AED de chiffre d'affaires tiré de la vente de pâtisseries reste hors du champ, son salaire ne comptant pas et les 900 000 AED restants n'atteignant pas le million (exemple 16). À l'inverse, un travailleur indépendant qui encaisse 2 300 000 AED de revenus d'investissement immobilier et 1 900 000 AED de prestations de conseil entre dans le champ sur la seule seconde ligne : les loyers, perçus sans licence, ne sont pas du chiffre d'affaires d'activité, et le guide retient un Turnover de 1 900 000 AED (exemple 18). Ce sont les 1,9 million de conseil qui déclenchent l'immatriculation, pendant que 2,3 millions de loyers restent invisibles au regard du seuil.
Le 31 mars pour s'immatriculer, et pas de sortie tant que l'activité dure
Franchir le million déclenche une obligation d'immatriculation auprès de la Federal Tax Authority, à accomplir au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit le franchissement. La sanction du retard est une pénalité de 10 000 AED (Cabinet Decision n° 10 of 2024, en vigueur le 1er mars 2024, modifiant la Cabinet Decision n° 75 of 2023). Elle frappe indistinctement celui qui ignorait le seuil et celui qui l'a vu passer.
Le bulletin de la Federal Tax Authority consacré aux personnes physiques est net sur la sortie : une personne immatriculée dont le chiffre d'affaires repasse sous 1 000 000 AED ne doit pas se désimmatriculer tant qu'elle n'a pas cessé son activité. Elle conserve son numéro fiscal et dépose une déclaration à zéro, chaque année, dans les neuf mois de la clôture. La radiation ne s'ouvre qu'à la cessation, et doit être demandée dans les trois mois. Les pièces se conservent sept ans.
Beaucoup d'indépendants installés depuis 2023 ou 2024 se croient structurellement à zéro. Ils le sont pour une raison temporaire qu'ils ignorent souvent : le Small Business Relief. Sur option, une personne imposable résidente dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 AED est traitée comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable (article 21 de la loi ; Ministerial Decision n° 73 of 2023, article 2 § 1). Et l'article 2 § 2 de cette décision fixe le terme : le régime ne s'applique qu'aux périodes fiscales « that end before or on 31 December 2026 ».
La période fiscale d'une personne physique étant obligatoirement l'année civile, la dernière période éligible est l'exercice 2026. Aucun texte ne proroge le dispositif au 26 juillet 2026, et l'extinction figure dans le texte depuis avril 2023 : il n'y aura ni courrier ni alerte. Un consultant à 2 400 000 AED de chiffre d'affaires et 900 000 AED de charges paie 0 AED au titre de 2026 et 101 250 AED au titre de 2027, soit environ 24 200 euros, à déclarer au plus tard le 30 septembre 2028. Le chapitre 11, Corporate Tax, donne le calcul complet, les charges admises, la perte des déficits reportables attachée à l'option et ce qui doit être arbitré avant décembre 2026.
« 0 % en Free Zone » : sept conditions, dont deux ajoutées en 2025
Le taux de 0 % existe, mais il ne s'applique pas à une zone : il s'applique au Qualifying Income d'un Qualifying Free Zone Person. Le revenu qui n'est pas qualifiant est imposé à 9 %, et l'article 3 § 2 b) ne renvoie pas au seuil de 375 000 AED : lu à la lettre, le revenu non qualifiant d'un Qualifying Free Zone Person est taxé dès le premier dirham. Aucun guide de la Federal Tax Authority ne formule cette conclusion en ces termes, elle mérite donc d'être présentée comme une lecture de texte et non comme une doctrine acquise.
Le statut suppose sept conditions, et non les deux que l'on cite d'ordinaire. Cinq viennent de l'article 18 § 1 de la loi : substance adéquate dans l'État, revenu qualifiant au sens fixé par le Conseil des ministres, absence d'option pour le régime de droit commun de l'article 19, respect du principe de pleine concurrence et de la documentation de prix de transfert des articles 34 et 55, et toute autre condition posée par le ministre. Les deux dernières sont précisément ces « autres conditions », et elles datent de 2025 : l'article 5 § 1 de la Ministerial Decision n° 229 of 2025 exige que le revenu non qualifiant reste sous le seuil de minimis de son article 3, et que la société établisse des états financiers audités au sens de la Ministerial Decision n° 84 of 2025, sans seuil de chiffre d'affaires. Manquer à l'une d'elles, à n'importe quel moment de la période, fait tomber le statut par l'effet de l'article 5 § 2. Le chapitre 11, Corporate Tax, les reprend une par une.
La moitié des montages qui circulent tient encore sur une liste périmée. La Ministerial Decision n° 229 of 2025 a abrogé la MD 265 of 2023, avec effet rétroactif au 1er juin 2023 : 14 activités qualifiantes, 6 activités exclues. Parmi ces dernières figure « any transactions with natural persons, except transactions in relation to the Qualifying Activities specified under paragraphs (e), (g), (h) and (k) » (toute transaction avec une personne physique, sauf celles se rattachant aux activités qualifiantes visées aux paragraphes e, g, h et k). Le tableau complet des vingt catégories figure au chapitre 11.
L'exclusion porte loin. L'activité B2C d'une société de Free Zone produit du revenu non qualifiant, sauf quatre exceptions limitatives : exploitation de navires, gestion de fonds, gestion de fortune et d'investissement, financement et location d'aéronefs. Le consultant qui facture des particuliers, le créateur de contenu et le e-commerçant sont dedans. Le gérant de fortune agréé par une autorité compétente de l'État ne l'est pas. Ces trois mêmes profils vendent le plus souvent à des consommateurs français, et la TVA française qu'ils doivent alors à Bercy n'est remplacée ni par leur 0 % émirati ni par la TVA locale à 5 % : le mécanisme et les seuils sont au chapitre 12.
Vient le de minimis. Une société de Free Zone peut réaliser une part de revenu non qualifiant sans perdre son statut, dans la limite du plus faible de deux plafonds : 5 % du chiffre d'affaires total, ou 5 000 000 AED. La règle n'est pas « 5 % ou 5 000 000 AED » au choix, comme on le lit partout : l'article 3 de la MD 229/2025 écrit « whichever is lower ». Sur 2 400 000 AED de chiffre d'affaires, le plafond réel tombe à 120 000 AED. Et la sanction du dépassement ne dure pas un an : au premier dirham au-dessus, l'article 5 § 2 fait perdre le statut pour l'exercice en cours et les quatre suivants, soit cinq exercices à 9 %, ce que le cas 5 du chapitre 21 chiffre en entier.
Une structure à 0 % reste une structure déclarante
L'immatriculation et le dépôt de la déclaration sont obligatoires même pour une entité dormante, même à 0 %. C'est la première cause de la pénalité d'immatriculation tardive de 10 000 AED (Cabinet Decision n° 10 of 2024, en vigueur le 1er mars 2024, modifiant la Cabinet Decision n° 75 of 2023). S'y ajoutent, en cas de déclaration tardive, 500 AED par mois les douze premiers mois puis 1 000 AED par mois entamé (Cabinet Decision n° 75 of 2023, n° 7), et, en cas de non-paiement de l'impôt dû, une pénalité de 14 % par an, décomptée par mois ou fraction de mois et non plafonnée dans le temps par le texte (même décision, n° 8). Ce n'est pas un intérêt de retard au sens français : c'est une pénalité administrative, et rien ne l'arrête tant que l'impôt n'est pas réglé.
Une bonne nouvelle en sens inverse. L'Economic Substance Regulation, l'obligation annuelle de démontrer une substance économique réelle, encore présentée par beaucoup comme une contrainte courante, est éteinte pour les exercices clos après le 31 décembre 2022 (Cabinet Decision n° 98 of 2024, annoncée par le Ministry of Finance le 14 octobre 2024). Les obligations restent dues pour les exercices 2019 à 2022, et le communiqué ministériel précise que les entreprises demeurent tenues d'acquitter les pénalités infligées au titre de ces années-là. L'annulation, voire le remboursement, des amendes portant sur des exercices postérieurs est rapportée de façon concordante par la pratique ; nous n'avons pas pu la confirmer sur un texte officiel. Ne comptez pas dessus.
Les prélèvements de la vie courante, émirat par émirat
Ceux-là, tout le monde les paie, y compris le salarié sans société et sans licence. Sur les six lignes ci-dessous, deux relèvent du niveau fédéral, la TVA et l'accise ; les autres sont fixées émirat par émirat. Ce que vous payez à Dubaï n'est donc pas ce que vous payez à Abu Dhabi, aucune convention fiscale ne s'applique à ces prélèvements, et rien n'en est récupérable en France.
| Prélèvement | Taux 2026 | Assiette et recouvrement | Texte |
|---|---|---|---|
| TVA | 5 % | Toute livraison de biens ou de services et toute importation. Immatriculation obligatoire au-delà de 375 000 AED de livraisons taxables sur 12 mois glissants, volontaire dès 187 500 AED. Le loyer résidentiel, le terrain nu, les services financiers et le transport local en sont exonérés. | Federal Decree-Law n° 8 of 2017, art. 3 (taux), art. 13 et 17 (immatriculation) ; montants publiés par la Federal Tax Authority, page Registration for VAT |
| Taxe municipale d'habitation, Dubaï | 5 % du loyer annuel | Ajoutée à la facture mensuelle d'eau et d'électricité, lissée sur 12 mois. Conditionnée à l'enregistrement du bail (Ejari). | Portail u.ae, page « Leasing a property in the UAE », maj 20/01/2026 |
| Taxe municipale d'habitation, Abu Dhabi | 5 % de la valeur locative ou de l'indice locatif, le plus élevé des deux | Même mode de recouvrement, sur enregistrement du bail au Tawtheeq. La base retenue étant la plus élevée des deux, un loyer négocié sous l'indice officiel ne fait pas baisser la taxe. | Portail u.ae, page « Leasing a property in the UAE », maj 20/01/2026 |
| Frais d'enregistrement immobilier, Dubaï | 4 % (2 % vendeur + 2 % acquéreur) | Sur le prix de vente, au Dubai Land Department. Plus title deed 250 AED, honoraires de trustee 4 000 AED + TVA au-delà de 500 000 AED, frais de plan et frais administratifs. | Dubai Land Department, page Property Sale Registration |
| Accise | 100 % tabac, dispositifs et liquides de vapotage, boissons énergisantes | Aucun seuil d'immatriculation pour l'opérateur ; supportée par le consommateur au prix de détail. Les boissons gazeuses relèvent également de l'accise : depuis le 1er janvier 2026, leur taux dépend de leur teneur en sucre selon le barème de la ligne suivante. | Federal Decree-Law n° 7 of 2017 ; Cabinet Decision n° 52 of 2019, remplacée par la Cabinet Decision n° 197 of 2025 au 1er janvier 2026 |
| Accise sur les boissons sucrées | 0, 0,79 ou 1,09 AED par litre selon le sucre | Nouveau modèle volumétrique par paliers en vigueur au 1er janvier 2026, remplaçant le taux ad valorem de 50 %. Exonération sous 5 g de sucre pour 100 ml. | Cabinet Decision n° 197 of 2025 |
Deux prélèvements ne figurent pas dans ce tableau, pour deux raisons différentes. Les frais d'enregistrement immobilier d'Abu Dhabi, souvent cités à 2 % de la valeur de transaction, ne sont attestés que par des sources secondaires concordantes : la page du Department of Municipalities and Transport n'est pas consultable au 26 juillet 2026, et un taux fiscal opposable ne se publie pas sur la foi d'un recoupement.
Les taxes hôtelières ensuite, qu'un résident n'acquitte pas au titre de sa vie courante. Pour mémoire, le portail fédéral énumère sur une note d'hôtel un prélèvement sur le prix de la chambre, un service charge, des municipality fees, une city tax et un tourism fee, auxquels s'ajoute à Dubaï un Tourism Dirham de 7 à 20 AED par chambre et par nuit. Ces lignes ne portent pas sur la même assiette, et les additionner en un pourcentage unique produirait un chiffre que personne n'acquitte.
Un ordre de grandeur pour fixer les idées. Un loyer de 180 000 AED par an génère 9 000 AED de taxe municipale, soit 750 AED par mois discrètement ajoutés à la facture d'eau et d'électricité. Un loyer de 400 000 AED en génère 20 000. Sur dix ans de location à 180 000 AED, ce prélèvement invisible représente 90 000 AED, environ 21 500 euros. C'est la première ligne à ajouter à votre budget, et la plus facile à oublier puisqu'elle n'apparaît jamais sur une quittance.
Sur l'immobilier, le calcul est plus brutal encore. La formule « pas de frais de notaire à Dubaï » est vraie sur la forme et trompeuse sur le fond : il n'y a pas de notaire, il y a une addition.
Frais d'acquisition réels sur un appartement à 2 000 000 AED, Dubaï
Droits du Dubai Land Department, 4 % ..... 80 000 AED
Commission d'agence, 2 % + TVA ........... 42 000 AED
Honoraires de trustee + TVA .............. 4 200 AED
Titre de propriété (title deed) .......... 250 AED
Frais de dossier hypothécaire, NOC du
promoteur, transfert des compteurs ....... 13 550 AED
-------------------------------------------------------
Total .................................... 140 000 AED
soit 7 % du prix, environ 33 500 EUR- Les trois premières lignes et le title deed sont publiés par le Dubai Land Department. La dernière ligne regroupe des frais variables selon le bien, le promoteur et le mode de financement : c'est elle qui explique l'écart entre les 6,3 % reconstituables sur barème et les 7 % constatés en pratique.
- Un achat comptant, sans agent et sans hypothèque, descend vers 4,3 %. Un achat financé, avec agent et NOC de promoteur, dépasse parfois 7,5 %.
- Ces 7 % doivent être regagnés avant toute revente sans perte. Le marché de Dubaï s'est retourné en 2026, avec un recul marqué des transactions et des décotes sur le segment haut de gamme : le chapitre 14 traite la question.
L'impôt privatisé : scolarité, santé, retraite
L'essentiel du budget d'une famille se joue ici, et c'est ici que la comparaison avec la France devient sérieuse. Ces trois postes ne sont pas des impôts. Ils financent exactement ce que l'impôt et les cotisations financent en France, à la charge intégrale du ménage.
La scolarité. Il n'y a pas d'enseignement public gratuit ouvert aux étrangers. Pour l'année 2026-2027, les frais annuels des 23 établissements privés de Dubaï classés « Outstanding » par la Knowledge and Human Development Authority s'échelonnent de 29 488 à 111 799 AED par enfant, soit 7 055 à 26 745 euros selon le niveau et l'établissement (relevé publié le 15 juillet 2026 par le Khaleej Times à partir des barèmes de ces 23 établissements). Ces frais ont été gelés pour 2026-2027 sur directive du prince héritier de Dubaï, ce qui est une bonne nouvelle ponctuelle et non une tendance.
Cette fourchette ne porte que sur les mieux notés, et elle tire vers le haut. Le chiffre qui vous concerne, si vous visez le réseau homologué français, se situe entre 30 000 et 80 000 AED par enfant et par an selon le niveau, soit 7 200 à 19 100 euros, hors uniformes, bus et activités. Le seul établissement français figurant parmi les 23 « Outstanding » va de 29 488 AED en maternelle à 62 363 AED en classe de terminale, et c'est le moins cher des vingt-trois. Un cursus britannique ou américain de même réputation coûte le double au lycée. C'est le premier arbitrage financier de l'expatriation, et il se prend avant de signer le contrat de travail, parce qu'il détermine le niveau de package à négocier.
À ces frais s'ajoutent un droit d'inscription non remboursable, le transport scolaire (3 000 à 6 000 AED par enfant et par an) et un rythme de paiement par trimestre d'avance. Le vrai sujet n'est d'ailleurs pas le prix mais la place : les inscriptions dans le réseau français ouvrent début février et se ferment mi-mars. Au-delà, c'est la liste d'attente : une mutation décidée en juin se heurte au calendrier d'admission bien avant de se heurter au budget. Le chapitre 19 déroule la campagne d'inscription et ses dates.
La santé. L'assurance est obligatoire dans l'ensemble des sept émirats depuis le 1er janvier 2025, y compris dans les émirats du Nord qui n'étaient jusque-là pas couverts par les régimes de Dubaï et d'Abu Dhabi. La souscription conditionne la délivrance et le renouvellement du permis de résidence : sans attestation, pas de visa, et sans visa, pas de compte bancaire ni de bail.
Dans la pratique, l'employeur couvre le salarié et pas toujours sa famille. Les primes relevées en juillet 2026 pour une couverture familiale hors régime de base se situent dans un ordre de grandeur de 7 000 à 10 000 AED par an pour un plan à réseau de soins local, hors maternité et hors prise en charge en dehors des Émirats. Ce chiffre est indicatif et ne provient pas d'une source officielle : il varie fortement avec l'âge des assurés, leur nombre et l'étendue du réseau retenu, et une couverture internationale incluant la maternité et les soins en France se situe nettement au-dessus.
Deux clauses décident de ce que vous serez réellement remboursé, et elles se lisent avant de signer. Le délai de carence applicable aux affections préexistantes et chroniques, que le régime de base de Dubaï fixe à six mois et que les formules d'entrée de gamme reprennent couramment. Et l'étendue de l'obligation de déclarer vos antécédents, dont le non-respect ouvre la voie au refus de prise en charge.
La retraite. Le portail fédéral est laconique : « There are no pension schemes for expatriate workers in the UAE; however, they are entitled to end of service gratuity. » Un Français salarié à Dubaï ne cotise à aucun régime de retraite, ni émirati ni français. Les Émirats ne figurant sur aucune convention bilatérale de sécurité sociale de la liste du CLEISS, aucune totalisation des périodes n'est possible. Chaque année passée à Dubaï est une année blanche pour la retraite française. Le chapitre 16 traite l'absence de convention et ses effets sur l'ensemble de la protection sociale ; le chapitre 17 compare chiffres en main les trois leviers, cotiser pendant, racheter au retour, ou compenser par une épargne dédiée.
L'indemnité de fin de service ne comble pas ce trou et ne se lit pas comme une pension. C'est un capital assis sur le seul salaire de base, hors primes de logement et de transport : dans un package émirati où le logement représente souvent le tiers de la rémunération, l'assiette est bien plus étroite que le montant qui tombe sur le compte chaque mois. Son calcul, son plafond et le délai de règlement figurent au chapitre 17.
Le prélèvement le plus lourd est celui qu'on ne voit pas
Sur une carrière, l'absence de constitution de droits à retraite est de loin le premier coût de l'expatriation aux Émirats. Il est invisible parce qu'il est différé de vingt ou trente ans, et parce qu'aucune ligne de budget ne le porte. Une personne partie à 38 ans et rentrée à 48 ans revient avec dix années sans trimestre et sans point de retraite complémentaire.
La parade la plus simple a un prix connu. Cotiser à l'assurance volontaire vieillesse ouverte aux expatriés coûte, au barème d'avril 2026 et pour la catégorie de ressources la plus élevée, 8 631 euros par an pour quatre trimestres validés ; dix ans d'expatriation représentent de l'ordre de 86 000 euros de cotisations, aux conditions actuelles et hors revalorisation des bases. Le barème complet des quatre catégories est au chapitre 17.
Cette adhésion doit être anticipée : elle ne rachète pas le passé. La seconde voie, le rachat au retour, se referme dix ans après le dernier jour d'activité à l'étranger et suppose cinq ans d'affiliation antérieure à un régime obligatoire français d'assurance maladie. Aucun barème public n'existe : la caisse chiffre sur demande. Le chapitre 17 compare les deux dispositifs ; la décision, elle, se prend avant le départ.
Le budget réel d'une famille de quatre à Dubaï
Voici l'addition, en régime de croisière, pour un couple avec deux enfants scolarisés, logé dans un trois-chambres hors du centre, avec un véhicule. Ce n'est ni un scénario luxueux ni un scénario austère : c'est le budget d'une famille de cadre expatrié. Les montants sont annuels.
| Poste | AED par an | € par an | Nature |
|---|---|---|---|
| Loyer, trois chambres hors centre | 180 000 | 43 100 | Dépense contrainte, payée en un ou deux chèques |
| Taxe municipale d'habitation, 5 % du loyer | 9 000 | 2 150 | Prélèvement public |
| Électricité, eau, climatisation | 18 000 | 4 300 | Dépense contrainte, climatisation facturée à part |
| Scolarité, deux enfants | 110 000 | 26 300 | Substitut privé de l'école publique |
| Transport scolaire | 9 000 | 2 150 | Dépense contrainte |
| Assurance santé, couverture familiale | 9 000 | 2 150 | Obligation légale depuis le 01/01/2025 |
| Véhicule : location, carburant, péages, assurance | 36 000 | 8 600 | Dépense contrainte, transports publics limités |
| TVA à 5 % supportée sur la consommation courante | 7 000 | 1 700 | Prélèvement public, assis sur environ 140 000 AED de dépenses taxées (équipement, restauration, services, alimentation) |
| dont prélèvements publics | 16 000 | 3 850 | Taxe municipale et TVA |
| dont substituts privés de services publics français | 119 000 | 28 450 | Scolarité et assurance santé |
| dont coût de la vie sur place | 243 000 | 58 150 | Loyer, énergie, transport scolaire, véhicule |
| Total récurrent | 378 000 | 90 450 | — |
La première année ajoute une couche rarement chiffrée : commission d'agence jusqu'à 5 % du loyer annuel (9 000 AED), dépôt de garantie de 5 % en non meublé et 10 % en meublé (9 000 AED, récupérable), enregistrement du bail, dépôt de compteurs de 2 000 AED en appartement et 4 000 en villa, droit d'inscription scolaire non remboursable, déménagement. Le tout est exigible avant le premier salaire complet.
D'où le réflexe le plus coûteux de l'arrivée. La voiture suppose un crédit local qu'on n'obtient pas sans historique de salaire, et beaucoup d'expatriés souscrivent un crédit à la consommation dans les premières semaines. Un encours ouvert vous attache au pays : un impayé peut valoir interdiction de sortie du territoire et saisie sur salaire. Le chapitre 15 expose le mécanisme, son fondement et ce qu'il faut vérifier avant de signer.
La comparaison avec la France, faite honnêtement
Prenons le même couple, deux enfants, et un revenu net imposable de 120 000 euros. Le barème applicable aux revenus 2025, dont les tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 euros ont été indexées de 0,9 % par l'article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, donne 22 208 euros pour deux parts. Avec deux enfants, le foyer en compte trois, et le calcul tombe à 15 312 euros. Mais l'avantage ainsi obtenu, 6 896 euros, dépasse le plafond de 1 807 euros par demi-part : il est ramené à 3 614 euros. L'impôt réellement dû est donc de 18 594 euros. C'est ce chiffre-là qu'il faut comparer, pas les 22 208 euros d'un couple sans enfant. À Dubaï, ce même foyer paie zéro.
Une donnée manque encore, et c'est celle que les comparatifs escamotent le plus systématiquement. Un revenu net imposable de 120 000 euros correspond, pour un salarié, à un salaire brut de l'ordre de 165 000 euros, dont environ 36 000 euros de cotisations salariales sont prélevés avant que quoi que ce soit n'arrive sur le compte, une dizaine de points de brut allant à la retraite de base et complémentaire. La ventilation exacte dépend du statut et de la convention collective : l'ordre de grandeur suffit ici. Or un package émirati est un brut qui est aussi un net. Voilà pourquoi un package nominalement inférieur au salaire brut français peut rester supérieur au net français. Et voilà aussi pourquoi ces 36 000 euros achètent des droits que le package émirati n'achète pas.
Sauf qu'il paie 26 300 euros de scolarité, 2 150 euros de taxe municipale et 2 150 euros d'assurance santé, soit 30 600 euros pour trois postes que la famille restée en France obtient pour un montant compris entre zéro et environ 3 000 euros : école publique ou privée sous contrat, mutuelle dont l'employeur prend au moins la moitié à sa charge, taxe d'habitation supprimée sur la résidence principale depuis 2023.
| Poste | Dubaï, famille de quatre | France, situation comparable |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 0 € | 18 594 € sur 120 000 € de revenu net imposable, trois parts, plafonnement du quotient familial appliqué (22 208 € avant les demi-parts pour enfants à charge) |
| Cotisations salariales retraite et santé | 0 € — le package est un brut qui est aussi un net | Environ 36 000 € sur un brut d'environ 165 000 €, dont une dizaine de points de brut au titre de la retraite de base et complémentaire |
| Scolarité de deux enfants | 26 300 € | 0 € dans le public ; 2 000 à 6 000 € dans le privé sous contrat |
| Couverture santé | 2 150 €, obligatoire, carence courante de 6 mois sur les affections préexistantes | Assurance maladie plus mutuelle, part employeur d'au moins 50 %, soit environ 600 € à la charge du salarié |
| Taxe sur le logement occupé | 2 150 € (5 % du loyer) | 0 € sur la résidence principale depuis 2023 |
| Droits à retraite constitués dans l'année | Aucun. Aucune totalisation possible, pas de convention de sécurité sociale | Trimestres et points acquis |
| Solde, hors cotisations salariales | 30 600 € décaissés | 19 200 € avec l'école publique ; 23 200 € avec le privé sous contrat pour deux enfants. Plus des droits acquis |
À deux enfants scolarisés, la facture scolaire à elle seule (26 300 euros) dépasse l'impôt sur le revenu que le même foyer paierait en France sur 120 000 euros de revenu imposable (18 594 euros).
Sur les dossiers que nous voyons, l'arbitrage penche vers les Émirats dans trois configurations principales. La liste n'a rien de limitatif et se vérifie dossier par dossier.
Sans enfant à scolariser, le poste dominant disparaît et l'écart se resserre nettement en faveur du départ, sans devenir nul pour autant : restent la taxe municipale, la TVA, l'assurance santé obligatoire et surtout les années de retraite non constituées. Au-delà de 84 577 euros de revenu par part, la tranche française à 41 % puis 45 % creuse l'écart, et la scolarité cesse d'être déterminante en proportion. Sur un événement ponctuel de forte ampleur enfin, cession de société ou levée de titres, l'écart est massif, mais il se heurte à deux verrous français : l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, développée au chapitre 7, et l'article 11 § 3 de la convention du 19 juillet 1989, qui laisse imposables en France les plus-values sur une participation ouvrant droit à plus de 25 % des bénéfices d'une société française.
Vos revenus français, eux, restent imposables en France
Devenir résident des Émirats ne coupe pas le lien fiscal français : il le réduit à vos revenus et biens de source française, que la convention laisse pour l'essentiel imposables en France. Voici ce qui continue de partir au Trésor.
| Revenu ou bien de source française | Traitement 2026 | Base |
|---|---|---|
| Loyers d'un bien loué nu | Barème progressif avec taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € puis 30 %, plus prélèvements sociaux à 17,2 % | CGI art. 197 A ; convention art. 5 ; CSS art. L. 136-6 et L. 136-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65 |
| Loyers d'un bien loué meublé | Mêmes règles d'impôt, mais prélèvements sociaux à 18,6 % au total : CSG de droit commun portée à 10,6 %, plus CRDS 0,5 %, plus prélèvement de solidarité 7,5 %. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières conservent la CSG dérogatoire de 9,2 %, d'où leurs 17,2 % | CSS art. L. 136-6 et L. 136-8, I et IV ; le taux dérogatoire de 9,2 % ne couvre pas les BIC du patrimoine. Tableau complet par catégorie de revenu au chapitre 3 |
| Le taux réduit de 7,5 % de prélèvements sociaux | Fermé : il est réservé aux affiliés d'un régime de l'EEE, de Suisse ou du Royaume-Uni. Les 9,7 points d'écart et leur coût sur quinze ans sont chiffrés au chapitre 8 | CSS art. L. 136-6 ; CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 ; LFSS 2019, loi n° 2018-1203, art. 26 |
| Dividendes d'actions françaises | La convention attribue l'imposition exclusive aux Émirats. Mais depuis le 1er janvier 2026, l'établissement payeur prélève quand même 12,8 % ; l'avantage conventionnel s'obtient par restitution sur demande, procédure détaillée au chapitre 5 | Convention art. 8 § 1 ; CGI art. 119 bis A, II, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 96 ; BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026, qui liste nommément les Émirats |
| Plus-value de cession d'un immeuble français | 19 % plus 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la surtaxe au-delà de 50 000 €. Représentant fiscal accrédité obligatoire au-delà de 150 000 € de prix | CGI art. 244 bis A et 1609 nonies G |
| Patrimoine immobilier français | IFI sur les seuls biens français, seuil de 1 300 000 €, barème de 0,5 à 1,5 %. Ni abattement de 30 % sur la résidence principale, ni plafonnement de l'article 979. Mais l'article 16 A § 1 de la convention peut ramener l'IFI à zéro lorsque la valeur brute des actions françaises ou européennes cotées et des créances éligibles, détenues depuis plus de huit mois, excède la valeur brute de l'immobilier français. L'exonération suppose le dépôt de la déclaration : elle n'est pas automatique | CGI art. 964, 977 ; convention art. 16 A § 1 et § 6 ; BOI-INT-CVB-ARE, n° 20 et 30. Réserve : l'article 16 A vise l'ISF, sa transposition à l'IFI n'est pas confirmée par la doctrine administrative |
| Retraite de base et retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | Imposables en France. Retenue à la source de 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 à 50 112 €, 20 % au-delà, après abattement de 10 %. Elles relèvent de la sécurité sociale au sens conventionnel | Convention art. 14 § 2 ; CGI art. 182 A et barème BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 ; Conseil d'État, 10e-9e ch., 27 juin 2016, n° 388606, rendu sur les pensions CRE-Ircafex et Pro BTP, institutions relevant de l'AGIRC-ARRCO ; BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50 |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | Applicable, sur le revenu fiscal de référence de source française : 3 % de 250 000 à 500 000 € puis 4 % au-delà pour une personne seule, 3 % de 500 000 à 1 000 000 € puis 4 % au-delà pour un couple | CGI art. 223 sexies |
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | Non applicable : le dispositif vise les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B | CGI art. 224 ; BOI-IR-CDHR-10 du 30 juin 2026, § 20 |
Deux idées reçues à écarter au passage. Les Émirats ne sont pas un État ou territoire non coopératif au sens français : ils sont absents de la liste de l'arrêté du 15 avril 2026, comme ils sont sortis de l'annexe I de la liste européenne en octobre 2019. C'est précisément cette absence qui permet de conserver un PEA après le départ, l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ne prononçant la clôture qu'en cas de transfert vers un État non coopératif.
La loi n'impose donc pas la clôture. Elle n'oblige pour autant aucun teneur de compte à vous garder, et la décision se prend établissement par établissement : posez la question par écrit tant que vous êtes encore client résident. Le chapitre 9 traite le sort de chaque enveloppe française, et le chapitre 7 l'entrée des titres logés dans un PEA dans l'assiette de l'exit tax.
Seconde idée reçue : les prélèvements sociaux ne frappent pas les dividendes d'un non-résident. Ils frappent les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française, ce qui n'est pas la même chose.
Les situations dans lesquelles l'arithmétique ne tourne pas
Trois profils perdent de l'argent en partant. Chiffres à l'appui. Le chapitre 23 dresse la liste complète des situations où les Émirats sont un mauvais choix, et oppose à chacune une destination alternative.
Le retraité est le cas le plus net, et le plus mal conseillé. Sa retraite de base et sa complémentaire AGIRC-ARRCO restent imposables en France par l'effet de l'article 14 § 2 de la convention, avec la retenue de l'article 182 A : sur une pension de 45 000 euros, l'abattement de 10 % ramène l'assiette à 40 500 euros, dont 17 275 euros à 0 % et 23 225 euros à 12 %, soit environ 2 787 euros de retenue. Le gain fiscal du départ ne porte donc que sur ses pensions privées et ses sorties de plan d'épargne retraite. En face, il perd la prise en charge de l'assurance maladie française et doit acheter une couverture privée à un âge où les primes montent fortement et où les exclusions pour antécédents mordent : les tarifs varient tellement avec l'âge, le pays de couverture et les antécédents déclarés qu'aucune fourchette honnête ne peut être donnée ici sans devis, et c'est précisément le problème. Il paie enfin son loyer un an d'avance.
S'ajoute une question qu'on oublie de poser : peut-il seulement s'installer ? Il n'existe pas de visa de retraite automatique. L'accès au titre de séjour long suppose de remplir des conditions d'âge, de revenus ou d'actifs détenus sur place, et ces conditions évoluent ; le chapitre 23 les détaille. Un projet de retraite aux Émirats se vérifie côté immigration avant de se calculer côté fiscal.
Le propriétaire dont le patrimoine est majoritairement immobilier et français tient en quatre lignes. Ses loyers restent imposés en France au taux minimum de 20 % ou 30 %, qu'il ne subissait peut-être pas comme résident, augmenté de 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux sans accès au taux réduit de 7,5 %. Sa plus-value de revente supporte 19 % plus 17,2 % plus le coût d'un représentant fiscal accrédité. Son IFI ne bouge pas, sauf à faire jouer l'article 16 A de la convention. Le départ n'allège presque rien et ajoute des frottements.
La famille de trois enfants avec un package moyen, enfin, et là le calcul se fait à voix haute. À 55 000 AED de scolarité moyenne par enfant, la seule ligne scolaire pèse 165 000 AED, près de 40 000 euros par an, sans compter le transport ni les droits d'inscription. Sur un package de 40 000 AED par mois, soit 480 000 AED par an, retirons les dépenses contraintes du tableau ci-dessus avec la scolarité portée à trois enfants : 165 000 de scolarité, 180 000 de loyer, 9 000 de taxe municipale, 18 000 de charges, 13 500 de bus scolaire, 11 000 d'assurance santé et 36 000 de véhicule, soit 432 500 AED. Il reste 47 500 AED par an, moins de 4 000 AED par mois pour nourrir cinq personnes, s'habiller, sortir et rentrer en France l'été. La capacité d'épargne est nulle, et le premier imprévu se paie à crédit. La configuration est la plus fréquente des retours anticipés, et elle est entièrement prévisible avant le départ. Encore faut-il poser la soustraction.
La bonne façon de poser la question
La question utile n'est pas « combien vais-je économiser d'impôt » mais « quel est mon revenu disponible après toutes les dépenses contraintes, et quels droits est-ce que j'accumule pendant ce temps ». Le premier chiffre flatte, le second décide.
Réunissez au minimum ces trois données avant d'ouvrir la discussion : le montant exact du package, ligne à ligne, avec ce qui est écrit noir sur blanc dans le contrat en matière de logement, de scolarité, d'assurance famille et de billets annuels, sachant que ce qui n'y figure pas n'existe pas ; le budget scolaire réel des établissements où vous obtiendrez effectivement une place, et non celui des établissements que vous visez ; et la durée que vous vous donnez, parce qu'elle détermine le nombre d'années blanches de retraite et l'amortissement des frais d'installation.
Ces trois données ne suffisent pas à décider. Elles suffisent à savoir si la question mérite d'être instruite. Quatre chapitres traitent des éléments capables de renverser le calcul : la résidence fiscale effective au chapitre 4, l'exit tax au chapitre 7, les revenus de source française au chapitre 8 et la succession au chapitre 18.
Faire le calcul pendant qu'il peut encore changer la décision
Nous chiffrons l'écart réel entre votre situation actuelle et votre situation projetée aux Émirats : revenus français qui restent imposés en France, prélèvements sociaux applicables, coût annuel contraint sur place, années de retraite non constituées et arbitrages disponibles. Information générale et analyse chiffrée, sans recommandation de produit ni d'établissement.
3. Les neuf pièges qui coûtent le plus cher aux Français à Dubaï
Les dossiers émiratis qui tournent mal ne tournent pas mal par imprudence. Ils tournent mal parce qu'une règle française, une règle émiratie ou une pratique bancaire locale s'est appliquée à une date que personne n'avait notée. Neuf mécanismes reviennent, dossier après dossier. Chacun se chiffre. Chacun a une fenêtre, et cette fenêtre se referme.
Six de ces neuf fenêtres se situent avant le départ. Si vous lisez ceci depuis Dubaï, où vous vivez déjà, ne refermez pas la page : le tableau de fin de chapitre indique ligne par ligne ce qui reste jouable une fois parti, et il reste davantage de prises qu'on ne le croit : régularisation spontanée, étalement de paiement, restitution rétroactive, rachat de trimestres, enregistrement d'un testament depuis l'étranger.
Les conversions en euros suivent le taux retenu dans tout le guide, 4,18 AED pour 1 €, dont le chapitre 2 donne la méthode et la date.
Piège n° 1 — Croire que le sursis d'exit tax est automatique
C'est l'erreur la plus chère du dossier, et elle se joue en quatre-vingt-dix jours. L'article 167 bis du CGI vous concerne si vous avez été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et si vous détenez, au jour du départ, soit une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société, soit des titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 €. Les titres logés dans un PEA ou un PEA-PME en sont exclus.
Le IV du même article accorde un sursis de plein droit, sans démarche, sans représentant et sans garantie, aux transferts vers l'Union européenne et vers les États liés à la France par les deux conventions d'assistance qu'il énumère. La notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, reproduit la liste pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2025 : soixante-dix noms, d'Afrique du Sud à Ukraine. Le Koweït y figure. Le Maroc, Monaco, le Royaume-Uni, les États-Unis y figurent. Les Émirats arabes unis, non.
Vous relevez donc du V, le sursis sur demande expresse : dépôt de la 2074-ETD au format papier dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, désignation d'un représentant fiscal établi en France, constitution de garanties auprès du Service des impôts des particuliers non-résidents. Une seule fenêtre, et elle se situe avant le départ. Une fois le domicile transféré, l'impôt est exigible. Le chapitre 7 déroule chacune de ces trois conditions.
Exigible ne veut pas dire perdu. Si vous êtes déjà parti sans avoir déposé la 2074-ETD, le dépôt tardif ne rouvre pas le sursis mais il fixe l'assiette et évite que l'administration la reconstitue à votre place ; un délai de paiement se demande au comptable du Service des impôts des particuliers non-résidents ; et l'impôt acquitté est restituable pour celui qui détient encore ses titres à l'expiration du délai de 2 ou 5 ans, la notice prévoyant expressément la restitution et non le seul dégrèvement. Ce qui est définitivement perdu, c'est la trésorerie immobilisée entre-temps, pas la créance.
La garantie est le poste que l'on dimensionne mal. Le b du V la fixe avant le transfert à 12,8 % des plus-values et créances, en valeur brute, sans abattement pour durée de détention. Beaucoup de guides s'arrêtent là. La notice 2074-ETD exige, dans le mois qui suit la réception des avis d'imposition, un complément portant la garantie au montant total de l'imposition due, soit 31,4 % sur un départ en 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. Dimensionner sa caution sur 12,8 % et s'arrêter là, c'est se retrouver en défaut un mois après l'avis, ce qui met fin au sursis. La levée partielle en cas d'imposition inférieure, et le calcul au taux historique des plus-values placées en report par l'article 150-0 B ter, figurent au chapitre 7.
Un départ avec 3 M€ de plus-value latente, poste par poste
Titres valorisés 3 200 000 €, plus-value latente brute 3 000 000 €
Impôt mis en sursis = 3 000 000 × 31,4 % = 942 000 €
Garantie exigée avant le départ = 3 000 000 × 12,8 % = 384 000 €
Complément dû dans le mois de l'avis = 942 000 - 384 000 = 558 000 €
Portage annuel d'une caution (0,75 % à 1,50 %) = 7 065 à 14 130 € / an
Dégrèvement au terme de 5 ans, la valeur dépassant 2 570 000 €L'impôt n'est dégrevé qu'à deux conditions : détenir encore les titres au terme des cinq ans, et avoir déposé chaque année la déclaration de suivi. Céder avant le terme le rend définitivement dû. Si les titres sont conservés jusqu'au bout, le coût résiduel est le portage de la garantie, soit 35 325 à 70 650 € sur cinq ans, plus l'immobilisation de l'actif nanti et la rémunération du représentant fiscal. La fourchette de coût de portage relève du constat de marché et n'a aucune valeur réglementaire.
Le VII, 2 fixe le dégrèvement à 2 ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert n'excède pas 2 570 000 €, et à 5 ans au-delà. Le délai de quinze ans que l'on voit encore cité est abrogé pour tous les départs postérieurs au 31 décembre 2018 ; il ne survit que pour les transferts de 2014 à 2018.
Ce délai récompense la conservation, rien d'autre. Toute cession, tout rachat, tout remboursement ou toute annulation pendant le délai met fin au sursis et rend l'impôt exigible sur les titres concernés ; le décès et le retour en France, à l'inverse, entraînent le dégrèvement. Attendre cinq ans puis vendre fonctionne ; vendre en année trois efface le bénéfice de l'attente. Et le dégrèvement suppose d'avoir déposé chaque année la déclaration de suivi. Le temps, lui, ne joue jamais en votre faveur : le VI de l'article 167 bis dispose lui-même que le sursis suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin. Une décision du 15 décembre 2025 (n° 495783) le juge dans les mêmes termes, mais sur l'ancien dispositif de report d'imposition ; ce qu'elle ajoute sur la nécessité d'une mise en demeure préalable ne se transpose pas, car le IX, 4 attache aujourd'hui l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même. Le chapitre 7 détaille la portée exacte de cette décision, et le chapitre 22 ce qu'elle ne dit pas.
Le second verrou, que l'exit tax ne purge pas
Beaucoup partent en pensant qu'une fois l'exit tax dégrevée, la cession de leur société française sera fiscalisée à Dubaï, c'est-à-dire nulle part. L'article 11 § 3 de la convention du 19 juillet 1989 dit autre chose : les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle restent imposables dans l'État dont la société est un résident. Substantielle veut dire ici plus de 25 % des bénéfices, pas du capital ni des droits de vote, et la détention peut être directe ou indirecte : 20 % du capital assortis d'un droit préférentiel aux dividendes peuvent franchir le seuil. Le chapitre 5 lit ce texte mot à mot, y compris ce que plusieurs cabinets en écrivent et qui est faux.
S'installer aux Émirats pour céder sa société française ne fonctionne donc pas. Deux verrous distincts et cumulatifs, et le second joue encore quand le premier a été purgé.
Les parades qui circulent ne tiennent pas. Descendre sous les 25 % avant la cession est textuellement efficace, la convention se plaçant au jour de l'aliénation sans période de référence rétrospective ; mais céder ou abandonner des droits aux bénéfices pour repasser sous le seuil, puis vendre le solde peu après, expose à l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF et suppose de se dépouiller réellement de la valeur correspondante. Interposer une holding ne change rien, le texte visant les détentions directes ou indirectes. La seule décision qui se prend utilement est celle du calendrier : céder avant le transfert, en assumant l'imposition française immédiate mais en supprimant l'exit tax et sa garantie ; ou conserver, en sachant que la cession future restera française.
Un dernier chiffre, celui du calendrier. L'audit se lance six à neuf mois avant le transfert, pas trois semaines avant : une caution bancaire ou un nantissement ne se négocie pas en quinze jours, la valorisation des titres non cotés se prépare, et le représentant fiscal doit avoir accepté sa mission avant le dépôt. Cette démarche prend plusieurs semaines et personne ne vous préviendra qu'elle est sur le chemin critique.
Piège n° 2 — Créer la société à Dubaï et continuer à la diriger depuis la France
C'est le montage le plus vendu et le moins solide. Immatriculer une structure en Free Zone, facturer des clients français, conserver en France le lieu où les décisions se prennent : il tombe sur quatre textes, dont chacun suffit seul.
L'article 209 du CGI soumet à l'impôt sur les sociétés français les bénéfices des entreprises exploitées en France, et c'est le juge qui définit le siège de direction effective : le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires dans leur ensemble (Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723, société CA Animation). Dans cette affaire, un bureau de treize mètres carrés fourni par un domiciliataire et un salarié à temps partiel tenant la comptabilité n'ont pas résisté à des contrats signés depuis Paris. La décision visait une holding luxembourgeoise ; le faisceau d'indices se transpose presque à l'identique à une structure de Free Zone, et le chapitre 13 le reprend critère par critère pour que vous puissiez vous l'appliquer avant qu'un contrôleur ne le fasse.
L'article 19 § 2 de la convention rend imposables en France, nonobstant toute autre disposition de la Convention, les revenus d'une personne établie aux Émirats contrôlée à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France, avec un crédit égal à l'impôt émirati, c'est-à-dire zéro. L'exception du dernier alinéa vise les citoyens émiratis : un Français n'en bénéficie jamais. Son article 18 § 6 ajoute que la convention n'empêche pas la France d'appliquer sa législation interne contre l'évasion fiscale, avec la même exception de nationalité.
L'article 155 A du CGI impose directement entre vos mains les sommes facturées par une société que vous contrôlez, dès lors que les prestations sont matériellement rendues en France ou que la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. La seconde condition est remplie par construction : l'article 238 A place le seuil à 40 % en dessous de l'impôt français, soit 15 % face à un impôt sur les sociétés à 25 %, et un Corporate Tax émirati à 9 % reste très en dessous. L'arrivée de l'impôt émirati en 2023 n'a donc pas sorti les Émirats du champ des articles 123 bis, 209 B et 238 A. C'est l'erreur de raisonnement la plus fréquente depuis cette date.
L'article 123 bis, enfin, rend imposables entre les mains d'un résident de France les résultats d'une entité étrangère à régime privilégié dès 10 % de détention. Une voie de défense existe : la décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017 du Conseil constitutionnel impose que le contribuable soit admis à prouver que sa participation n'a ni pour objet ni pour effet de localiser des revenus à l'étranger dans un but de fraude ou d'évasion, et cette réserve d'interprétation n'est pas limitée à l'Union européenne, contrairement à la clause de sauvegarde du 4 bis. La preuve est lourde et se construit en amont. Sa limite est stricte : elle ne joue que pour l'article 123 bis, et laisse intacts l'article 209, l'article 155 A et l'article 19 § 2.
Le mot « occulte » surprend toujours le dirigeant contrôlé. Vous avez immatriculé publiquement une société en Free Zone, avec une licence, un registre et un numéro fiscal : rien de clandestin. L'activité est pourtant qualifiée d'occulte parce qu'aucune déclaration n'a été déposée en France pour une société qui y avait son siège de direction. L'immatriculation à l'étranger ne vaut pas déclaration en France, et c'est ce défaut de déclaration, non la dissimulation, qui déclenche la majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans.
| Poste | Base | Montant |
|---|---|---|
| Bénéfice reconstitué | 200 000 € par an sur 6 exercices | 1 200 000 € |
| Impôt sur les sociétés | 25 % | 300 000 € |
| Majoration pour activité occulte | 80 % (CGI, art. 1728, 1, c) | 240 000 € |
| Intérêts de retard | 0,20 % par mois (CGI, art. 1727) | environ 21 600 € |
| Total | — | environ 561 600 € |
| Délai de reprise applicable | LPF, art. L. 169 | 10 ans |
La Federal Tax Authority publie sa propre grille de place of effective management, et les deux administrations appliquent la même méthode en sens inverse. Une société réellement dirigée depuis Dubaï est solide des deux côtés ; une société dont les décisions se prennent en France est attaquable des deux côtés. Entre ces deux extrêmes se trouve la question du dirigeant de bonne foi qui fait des allers-retours, à savoir à partir de quand il bascule : aucun indice ne tranche seul, c'est leur convergence qui décide, et une convergence défavorable ne se corrige pas rétroactivement.
Piège n° 3 — Confondre « Free Zone » et « 0 % »
Si vous êtes salarié, ce piège et le suivant ne vous concernent pas
C'est la première question d'un cadre expatrié, et elle appelle une réponse nette : le Corporate Tax ne touche pas votre salaire. La Cabinet Decision No. 49 of 2023, à son article 2 § 2, place hors du champ, quel que soit le montant, trois catégories de revenus d'une personne physique : le salaire au sens du contrat de travail, primes et avantages compris ; les revenus d'investissement pour compte personnel, dès lors qu'aucune licence n'est requise ; et les revenus tirés d'un bien immobilier détenu en nom propre, à la même condition.
Un exemple du guide de la Federal Tax Authority tranche mieux qu'une règle : une personne qui perçoit 1 200 000 AED (environ 287 000 €) de loyers annuels aux Émirats reste intégralement hors champ, parce que l'activité n'exige pas de licence. Ce qui suit ne vous concerne donc que si vous exercez une activité sous licence, ou soumise à obligation de licence.
Le taux de 0 % ne s'attache pas à la zone, il s'attache au Qualifying Income d'un Qualifying Free Zone Person (QFZP). Le texte qui fixe la liste des activités concernées est la Ministerial Decision No. 229 of 2025, émise le 28 août 2025 et applicable rétroactivement au 1er juin 2023, dont l'article 6 abroge la MD 265 of 2023. Toute liste d'activités qualifiantes datée de 2023 ou 2024 est périmée, y compris celles que diffusent encore des prestataires qui vendent la constitution de sociétés. Le chapitre 11 reproduit les quatorze catégories qualifiantes et les six catégories exclues.
La question utile n'est pas « suis-je en Free Zone » mais « mon flux est-il qualifiant », et le verrou le plus sous-estimé est à l'article 2 § 2 a, qui range parmi les activités exclues any transactions with natural persons, sauf rattachement à quatre activités limitativement énumérées : exploitation de navires, gestion de fonds, gestion de patrimoine, financement et location d'aéronefs, toutes réglementées, maritimes ou aéronautiques. Traduction : le consultant qui vend une formation à des particuliers, le créateur de contenu qui monétise auprès de son audience, le e-commerçant qui livre des consommateurs ne génèrent aucun revenu qualifiant sur ces flux. Ils ne restent à 0 % que si ce chiffre d'affaires tient dans le de minimis.
Ces trois profils ont un second problème, qui ne se règle pas aux Émirats. Vendre une formation, un abonnement ou une application à un consommateur français rend la TVA française exigible dès le premier euro, sans seuil de franchise et quel que soit le régime émirati : le chapitre 12 traite cette obligation, que la TVA locale à 5 % ne remplace pas. Un montage vendu comme « 0 % d'impôt » peut donc être à jour aux Émirats et en défaut en France, sur une taxe assise non pas sur le bénéfice mais sur le chiffre d'affaires, et qui ne se rattrape pas sur des prix déjà encaissés.
Et le de minimis n'est pas ce qu'on lit partout. L'article 3 retient le plus faible des deux montants : 5 % du chiffre d'affaires total ou 5 000 000 AED (environ 1 200 000 €), whichever is lower. La formulation « 5 % ou 5 millions » laisse croire à un choix ; il n'y en a pas. Pour une structure à 20 M AED (environ 4 800 000 €) de chiffre d'affaires, le plafond est de 1 M AED (environ 239 000 €), pas de 5. Le plafond de 5 M AED ne devient contraignant qu'au-delà de 100 M AED (environ 23 900 000 €) de chiffre d'affaires.
La sanction, elle, est sans proportion avec le manquement. L'article 5 § 2 prévoit que le manquement à l'une quelconque des conditions, à un moment quelconque de la période, fait perdre le statut from the beginning of the relevant Tax Period and for the subsequent four Tax Periods Soit cinq exercices imposés à 9 %, avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice concerné. Un dépassement de de minimis constaté en novembre emporte l'exercice entier plus les quatre suivants. L'article 18 § 2 de la loi de 2022 ne prévoyait que la perte pour la période en cours ; c'est la décision ministérielle qui a porté l'effet à cinq ans.
Un statut QFZP perdu : 731 250 AED sur cinq exercices
Bénéfice imposable : 2 000 000 AED par exercice (environ 479 000 €)
Exonération de base : 375 000 AED à 0 % (environ 89 750 €)
Assiette taxable : 1 625 000 AED (environ 389 000 €)
Impôt annuel = 1 625 000 × 9 % = 146 250 AED (environ 35 000 €)
Sur 5 exercices = 731 250 AED (environ 175 000 €)À quoi s'ajoutent les états financiers audités désormais exigés (MD 229/2025, art. 5 § 1 b, renvoyant à la MD 84 of 2025) et le risque de pénalité d'immatriculation tardive, fixée à 10 000 AED (environ 2 400 €) par la Cabinet Decision No. 10 of 2024, qui a modifié le tableau des pénalités de la Cabinet Decision No. 75 of 2023 avec effet au 1er mars 2024. Cette pénalité est due même par une structure dormante et même lorsque le taux applicable est de 0 %.
Sur la substance, la Cabinet Decision No. 100 of 2023 exige que les core income-generating activities soient exercées dans la zone, avec des actifs adéquats, un nombre adéquat de salariés qualifiés à temps plein et des dépenses opérationnelles adéquates. Aucun chiffre n'est fixé : ni surface minimale, ni effectif, ni montant. Les seuils que l'on voit circuler, « un bureau physique », « un salarié », ne sont écrits nulle part, et ce silence est lui-même l'information. La substance s'apprécie au regard du niveau d'activité, activité par activité : une structure à plusieurs millions de chiffre d'affaires ne se défend pas avec un bureau partagé.
Piège n° 4 — Ignorer que le Small Business Relief s'éteint le 31 décembre 2026
C'est le point sur lequel il reste le plus à gagner en 2026. La Ministerial Decision No. 73 of 2023 permet à une personne imposable résidente dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 AED (environ 718 000 €) d'être traitée, sur option, comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable. Son article 2 § 2 est explicite sur la durée : ce seuil ne s'applique qu'aux périodes d'imposition that end before or on 31 December 2026.
L'article 3 en écarte les entités membres d'un groupe multinational au sens de la Cabinet Decision No. 44 of 2020 et tout Qualifying Free Zone Person. Si vous venez de lire le piège précédent en vous disant que le Small Business Relief servirait de filet en cas de perte du statut QFZP, la réponse est non : les deux régimes s'excluent. Son § 3 ajoute une règle définitive : dès qu'un seul exercice a dépassé le seuil, l'option est fermée pour toujours, y compris pour les exercices ultérieurs où le chiffre d'affaires redescendrait.
Aucun texte ne le proroge à ce jour. Un indépendant en année civile qui facture entre 1 et 3 M AED et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027. Sa première déclaration réellement imposable sera à déposer au plus tard le 30 septembre 2028. Il n'y aura ni courrier, ni alerte : l'extinction est inscrite dans le texte depuis avril 2023.
L'exercice 2027 d'un indépendant qui n'a rien changé
Chiffre d'affaires 2027 : 1 800 000 AED (environ 431 000 €)
Bénéfice imposable : 900 000 AED (environ 215 000 €)
Exonération de base : 375 000 AED à 0 %
Assiette taxable : 525 000 AED (environ 126 000 €)
Impôt dû au titre de 2027 = 525 000 × 9 % = 47 250 AED (environ 11 300 €)Zéro en 2026, 47 250 AED en 2027, à structure inchangée et à chiffre d'affaires inchangé. La décision d'organisation se prend avant l'ouverture de l'exercice 2027, pas au moment de la déclaration.
Cocher l'option une dernière fois n'est pas neutre pour autant : les articles 4 et 5 de la même décision privent de report les déficits et les charges financières nettes de toute période sous option, si bien qu'une jeune structure déficitaire qui opte détruit ses déficits, et l'article 6 permet de requalifier une scission d'activité artificielle destinée à rester sous le seuil. Le chapitre 11 chiffre ces deux effets.
1 000 000 et 3 000 000 AED : deux seuils qui ne servent pas à la même chose
Ces deux chiffres se ressemblent et se confondent en permanence. Ils vont en sens inverse.
| Seuil | Ce qu'il déclenche |
|---|---|
| 1 000 000 AED (environ 239 000 €) de chiffre d'affaires par année civile (Cabinet Decision No. 49 of 2023) | Fait ENTRER une personne physique dans l'obligation de s'immatriculer et de déclarer |
| 3 000 000 AED (environ 718 000 €) de chiffre d'affaires (Ministerial Decision No. 73 of 2023) | Plafond EN DESSOUS duquel on déclare un bénéfice imposable nul, jusqu'aux périodes closes au 31 décembre 2026 |
Mais le critère décisif n'est ni le montant ni la nature du revenu : c'est l'exigence d'une licence, celle que le guide de la Federal Tax Authority illustre par une vingtaine d'exemples. Une activité qui n'est ni exercée sous licence ni soumise à obligation de licence auprès d'une autorité émiratie reste hors champ, quel que soit son montant.
Un dernier point, régulièrement ignoré : une fois immatriculée, une personne physique dont le chiffre d'affaires repasse sous le million ne doit pas se désimmatriculer. Elle continue de déclarer.
Piège n° 5 — Garder ses revenus français sans recalculer ce qu'ils rapportent
Partir aux Émirats plutôt qu'en Espagne, au Portugal ou au Royaume-Uni change le rendement net de votre patrimoine français. Le mécanisme tient en trois lignes.
17,2 % de prélèvements sociaux, quand un voisin européen paie 7,5 %
Le I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispense de contribution les personnes qui relèvent d'un régime d'assurance maladie soumis au règlement (CE) n° 883/2004 sans être à la charge d'un régime français : les affiliés d'un État de l'Espace économique européen, de la Suisse et, depuis le Brexit, du Royaume-Uni, qui ne supportent que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Un résident des Émirats affilié à un régime émirati n'entre dans aucune de ces catégories.
Il paie donc le taux plein, et ce taux plein a deux valeurs qu'il ne faut pas confondre. L'article L. 136-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, applicable aux revenus imposables à compter de 2026, porte la CSG du patrimoine et des produits de placement à 10,6 % tout en maintenant un taux dérogatoire de 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC et les produits d'assurance-vie. Le chapitre 8 démonte le texte alinéa par alinéa, y compris le 9,2 % du 1° du I, qui n'est pas la dérogation mais le taux des revenus d'activité.
| Revenu de source française | CSG | CRDS | Solidarité | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers (location nue) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Plus-value immobilière | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % |
| Location meublée (BIC du patrimoine) | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
| Plus-values latentes d'exit tax | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % |
L'écart de 9,7 points avec un expatrié européen court sur toute la durée de détention, puis à nouveau sur la plus-value de sortie. Sur un revenu foncier net imposable de 30 000 € par an conservé quinze ans, il représente 43 650 €, avant toute considération d'impôt sur le revenu.
Il faut ajouter la sortie, que l'on oublie systématiquement parce qu'elle arrive quinze ans plus tard. Sur une plus-value imposable de 200 000 € après abattements, les mêmes 9,7 points représentent 19 400 € de plus. Coût total de l'écart social sur ce seul bien : 63 050 €. Aucune simulation de rendement locatif ne fait apparaître cette somme, qui court sur toute la durée de détention avant de se répéter à la vente.
S'y ajoute le taux minimum de l'article 197 A du CGI : 20 % de la fraction du revenu net de source française n'excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour les revenus 2025, seuil indexé chaque année, et 30 % au-delà. Vous pouvez y échapper en démontrant que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de vos revenus, de source française et étrangère, serait inférieur. Le taux moyen se calcule donc sur vos revenus mondiaux, salaire émirati compris, même si ce salaire n'est pas imposable en France : sur 30 000 € de foncier, la demande fait gagner en dessous de 20,14 % de taux moyen mondial et fait perdre au-dessus, ce qui la rend utile au retraité et contre-productive au cadre payé 200 000 € à Dubaï. La réponse dépend du salaire émirati, non de l'absence d'impôt local, et c'est le contresens le plus fréquent sur ce sujet.
L'obstacle est ensuite documentaire, et il tient à une particularité du pays : il n'existe ni avis d'imposition ni déclaration de revenus des personnes physiques aux Émirats, alors que la doctrine en attend un à l'appui de la demande. Le chapitre 8 détaille le calcul, le formulaire 2041-TM et les pièces à reconstituer à défaut.
Les prélèvements sociaux ne touchent ni vos dividendes ni vos intérêts
On lit régulièrement que les prélèvements sociaux frapperaient les dividendes d'un non-résident. C'est faux. Pour un non-résident, ils portent sur les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les rachats de contrats d'assurance-vie français n'y sont soumis.
Une nuance qui se paie : partir aux Émirats vous sort du champ de la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224 du CGI, réservée aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, mais pas de celui de la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies. Celle-ci est due à 3 % au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire (500 000 € pour un couple soumis à imposition commune) et à 4 % au-delà de 500 000 € (1 000 000 € pour un couple). Pour un non-résident, elle se calcule sur le seul revenu de référence de source française, ce qui en réduit fortement la portée mais ne l'annule pas : un patrimoine locatif français important suffit à franchir le premier seuil.
Vos dividendes français : 12,8 % prélevés depuis janvier 2026, à réclamer ensuite
L'article 8 § 1 de la convention attribue les dividendes à l'imposition exclusive de l'État de résidence. La retenue française est donc, en principe, nulle.
Sauf que l'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 96, applicable aux mises en paiement intervenant à compter du 1er janvier 2026, impose désormais à l'établissement payeur français de prélever la retenue au taux de l'article 187, soit 12,8 % pour une personne physique, sur les dividendes versés à des résidents d'États dont la convention ne prévoit pas, ou exonère totalement de, retenue à la source. La doctrine publiée sous la référence BOI-INT-DG-20-20-20-30 le 16 mars 2026 liste neuf États concernés, et les Émirats arabes unis y sont nommés.
L'avantage conventionnel n'est plus obtenu au versement : il est obtenu par restitution, sur demande adressée à la Direction des impôts des non-résidents, et la doctrine n'indique aucun délai de traitement. Sur 80 000 € de dividendes annuels, ce sont 10 240 € immobilisés chaque année, à réclamer dossier par dossier. Le rendement encaissé cesse d'être le rendement fiscal théorique, conséquence que les comparatifs de fiscalité ne modélisent jamais parce qu'ils raisonnent en taux et non en trésorerie. Si vous êtes déjà installé aux Émirats, la restitution s'applique aussi aux dividendes déjà encaissés depuis janvier 2026 : rien n'est perdu, tout est à demander. Le chapitre 5 détaille la procédure et les formulaires.
Chiffrer le coût de votre départ avant de le décider
Exit tax et garanties à constituer, participation substantielle, prélèvements sociaux sur vos revenus français, retenue sur dividendes depuis 2026, calendrier de dépôt à quatre-vingt-dix jours : Hagnéré Patrimoine chiffre les postes de coût du transfert et l'ordre dans lequel les décisions se prennent.
Piège n° 6 — Financer son installation à crédit local
Celui-ci ne relève d'aucune convention fiscale, et c'est pourtant celui qui immobilise le plus de gens. Il commence par une question de trésorerie et il se termine, trois ans plus tard, par une interdiction de sortie du territoire. Entre les deux, une seule chaîne causale : le mur de dépenses de l'installation, financé à crédit, adossé à un chèque de garantie.
Le point de départ est le loyer, qui se paie à l'année, en un chèque. Le fractionnement existe mais il se facture : payer en douze chèques coûte plus cher qu'en un. Tout le reste s'enchaîne sur la même logique d'avance, et le trait décisif n'est pas le montant de chaque poste mais leur simultanéité : ils tombent ensemble, dans les douze premières semaines, avant le premier salaire complet.
S'y ajoute la taxe municipale d'habitation, seul impôt que tout expatrié paie réellement aux Émirats. Le portail gouvernemental u.ae la fixe à 5 % du loyer annuel à Dubaï, ajoutée à la facture mensuelle d'eau et d'électricité et lissée sur douze mois. À Abu Dhabi, u.ae annonce 5 % de la valeur locative ou de l'indice locatif, le plus élevé des deux, mais plusieurs sources de marché retiennent 3 % pour les locataires expatriés : l'écart est réel, il n'est pas tranché, et il se vérifie auprès de la municipalité avant de budgéter. Sur un loyer de 180 000 AED (environ 43 100 €), 5 % font 9 000 AED par an (environ 2 150 €), soit 750 AED (environ 180 €) prélevés chaque mois sur une facture que l'on croit être une facture d'énergie.
| Poste à décaisser avant le premier salaire complet | Règle | Cas type : loyer 180 000 AED, deux enfants scolarisés |
|---|---|---|
| Loyer annuel, en un chèque | 12 mois de loyer d'avance | 180 000 AED (environ 43 100 €) |
| Commission d'agence | jusqu'à 5 % du loyer annuel | 9 000 AED (environ 2 150 €) |
| Dépôt de garantie | 5 % non meublé, 10 % meublé | 9 000 AED (environ 2 150 €) |
| Sous-total logement, à sortir en une fois | — | 198 000 AED, soit environ 47 400 € |
| Enregistrement du bail, dépôts eau et électricité | poste fixe, exigé avant l'emménagement | quelques milliers de dirhams, en sus |
| Scolarité | droit d'inscription non remboursable, puis paiement trimestriel d'avance | poste le plus variable du budget, à chiffrer école par école, en sus |
| Véhicule | location mensuelle ; l'achat à crédit suppose un historique de salaire | en sus |
| Taxe municipale d'habitation | 5 % du loyer annuel | 9 000 AED par an, lissés sur la facture d'énergie |
Beaucoup d'arrivants couvrent ce mur de trésorerie par un crédit à la consommation local. Ce crédit devient la chaîne. À la rupture du contrat de travail, l'employeur signale à la banque que le virement correspond au solde de tout compte, et le versement de l'indemnité de fin de service suffit à déclencher l'alerte. La banque bloque le compte tant qu'un crédit ou une carte est en cours, certaines prélevant la totalité en remboursement anticipé. Le chèque de garantie remis à l'ouverture du crédit peut alors être présenté, et une interdiction de sortie du territoire reste possible tant que l'affaire n'est pas soldée. Le chapitre 15 expose le régime du chèque impayé depuis sa dépénalisation de 2022, qui n'est pas celui que l'on croit, et le sort du garant resté sur place.
L'angle patrimonial tient en une phrase : la dette locale conditionne la liquidité de tout le reste de votre patrimoine. On ne vend pas un appartement en France en quarante-huit heures pour débloquer une situation à Dubaï, et une assurance-vie ne se rachète pas depuis un aéroport où l'on vous refuse l'embarquement.
Trente jours entre l'annulation du permis et la sortie du pays
Ne signez pas le formulaire d'annulation du visa avant d'avoir encaissé salaire, congés non pris et indemnité de fin de service. Une fois signé, la charge de la preuve bascule sur vous.
Soldez vos engagements locaux deux à trois mois avant le départ : la paperasse de clôture prend environ deux mois, et elle conditionne l'annulation du visa, donc le déménagement, donc la date de scolarisation des enfants en France.
Le titre de séjour est adossé à un employeur, ou, pour votre conjoint et vos enfants, à vous. La question d'une réserve de liquidité hors des Émirats, immédiatement mobilisable, se pose donc avant le départ ; son dimensionnement dépend du coût d'un départ non choisi et relève d'un examen individuel.
Pour poser ce dimensionnement, il faut connaître le délai réel. Après une perte d'emploi, le délai de grâce standard est de trente jours et il court à compter de l'annulation du permis de résidence, pas de l'annonce verbale du licenciement. Certains titres ouvrent des délais plus longs, jusqu'à quatre-vingt-dix ou cent quatre-vingts jours selon la catégorie : la durée applicable à votre propre permis se vérifie auprès de l'autorité d'immigration de votre émirat, et c'est la première chose à faire, parce que tout le reste en découle. Les visas des personnes à charge tombent avec celui du sponsor.
Ce que trente jours signifient sur le cas type ci-dessus : le loyer annuel déjà versé n'est pas remboursé au prorata sans négociation, le trimestre de scolarité en cours est acquis à l'école, et il faut financer déménagement et billets pour quatre personnes. L'ordre de grandeur à couvrir depuis l'extérieur se compte donc en dizaines de milliers d'euros, sur le seul mois qui suit l'annulation du permis.
Ne comptez pas sur l'indemnité de fin de service pour absorber le choc : elle est assise sur le seul salaire de base, indemnités de logement, de transport et de véhicule exclues, si bien que dans une structure de rémunération typique du Golfe les « 21 jours par an » du Federal Decree-Law No. 33 of 2021 valent une dizaine de jours de rémunération globale. Le chapitre 17 en donne le calcul complet et le sort de cette créance lorsque l'employeur défaille.
Piège n° 7 — Compter sur son testament français
Le vrai sujet n'est pas la dévolution successorale, largement traitée ailleurs. C'est la question que votre conjoint se posera le lendemain : comment paie-t-il le loyer annuel et la scolarité pendant les mois qui viennent.
Aux Émirats, le compte joint ne comporte pas de droit de survie. Au décès, les comptes sont gelés, y compris le compte joint, dans l'attente d'une ordonnance. Et chaque actif exige son propre déblocage, auprès d'une autorité différente : le Dubai Land Department pour un bien hypothéqué, le promoteur pour un bien acheté sur plan, l'employeur pour l'indemnité de fin de service, le bailleur pour un contrat de location de véhicule. Un certificat successoral étranger n'est pas reconnu automatiquement : il faut le légaliser, le faire traduire en arabe par un traducteur assermenté, puis le faire reconnaître par le tribunal. Les praticiens locaux évoquent quatre à huit semaines avec un testament enregistré sur place, six à dix-huit mois en son absence, sans qu'aucune statistique publiée ne les confirme.
Ce que ce délai coûte se chiffre, et c'est le seul chiffre qui compte pour votre conjoint. Reprenez le cas type du piège précédent : 180 000 AED (environ 43 100 €) de loyer par an, payés d'avance, plus la scolarité de deux enfants réclamée par trimestre. Sur six à dix-huit mois de comptes gelés, c'est entre une et deux années complètes de ces dépenses que le foyer doit pouvoir financer sans accéder aux comptes émiratis, y compris au compte joint. À quoi s'ajoutent les frais de la procédure : légalisation des actes, traduction assermentée en arabe de chaque pièce, honoraires de l'avocat local, droits de reconnaissance devant le tribunal. Pris isolément, chacun de ces postes se compte en milliers de dirhams ; c'est la trésorerie immobilisée qui fait le vrai dégât.
Le droit applicable a été refondu. Le Federal Decree-Law No. 41 of 2022, applicable aux non-musulmans, prévoit à son article 11 qu'à défaut de testament la succession se partage pour moitié au conjoint et pour moitié aux enfants à parts égales, sans distinction de sexe. La référence à la charia, encore répandue dans les contenus français, est obsolète pour les non-musulmans depuis l'entrée en vigueur de ce texte. Le chapitre 18 en tire les conséquences, y compris la réserve qui subsiste pour les immeubles situés aux Émirats.
Voilà pour le fond. La démarche, elle, tient en quelques semaines : l'enregistrement d'un testament au registre du Dubai International Financial Centre, ou à son équivalent de l'Abu Dhabi Global Market, est ouvert aux personnes non musulmanes ne l'ayant jamais été, âgées d'au moins vingt et un ans, détenant des actifs aux Émirats ou ayant des enfants mineurs y résidant. La résidence sur place n'est pas exigée et la démarche est possible depuis l'étranger, y compris en visioconférence. C'est l'une des rares fenêtres de ce chapitre qui reste ouverte à quelqu'un déjà installé, et même à quelqu'un déjà reparti tant qu'il conserve des actifs sur place. Depuis la Dubai Law No. 2 of 2025, le juge de l'exécution du DIFC est compétent pour ces testaments, y compris whether the subject matter of enforcement is within or outside of the DIFC, ce qui allège la procédure.
Un testament enregistré au DIFC ne règle que vos actifs émiratis
Il peut mentionner des actifs étrangers, mais son exécution hors des Émirats n'est pas garantie. C'est le principal malentendu du marché. L'outil règle le sort de vos actifs émiratis ; il ne remplace ni votre testament français, ni le règlement européen sur les successions.
Côté français, la règle est en revanche favorable, et elle repose sur une condition qui s'oublie. L'article 17 § 3 de la convention soumet les biens meubles corporels et incorporels, y compris les titres et dépôts, au seul impôt de l'État dont le défunt était résident au moment du décès : comptes bancaires et portefeuilles de titres échappent aux droits de mutation français, même lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix de l'article 750 ter 3° du CGI. Encore faut-il être résident au sens de l'article 4 de la convention, qualité qui ne s'acquiert pas en vivant à Dubaï : le Conseil d'État a jugé le 20 mars 2023 (n° 452718), dans un dossier émirati, que les liens personnels et économiques les plus étroits restaient français, et qualifié le contribuable de résident de France. Partir n'avait pas suffi. Le chapitre 4 détaille ce que la décision exige.
Un piège de calendrier accompagne cette règle favorable. Les donations ne sont pas couvertes par la convention, dont l'article 2 § 1 a ne vise que l'impôt sur les successions. Ce qui passe en franchise au décès peut être intégralement taxé s'il est donné de votre vivant. L'arbitrage se pose donc avant d'organiser une transmission anticipée, et il va à l'encontre du réflexe habituel de donner tôt : le chapitre 18 le développe, chiffres à l'appui.
Piège n° 8 — Signer un plan d'épargne programmée sur vingt-cinq ans
C'est une douleur historique de la communauté expatriée du Golfe. Le schéma se répète : un contrat d'épargne à versements contractuels sur vingt à vingt-cinq ans, présenté par un intermédiaire rémunéré à la commission, souscrit dans les premiers mois d'installation, au moment précis où l'on ne connaît encore ni son horizon réel, ni la durée de son titre de séjour.
Le mécanisme d'abord, parce qu'il ne dépend d'aucune statistique. Une commission d'entrée est prélevée d'emblée, avant le premier euro investi. Des frais annuels de contrat se cumulent avec les frais des supports sous-jacents, si bien qu'il existe un seuil de performance en dessous duquel le contrat perd de la valeur même quand les marchés montent. Et un abandon la première année entraîne la perte de la totalité des sommes versées. Ces trois traits sont structurels et suffisent à comprendre pourquoi ces contrats supportent mal un départ anticipé.
Les ordres de grandeur relevés dans la presse financière de la région, la durée moyenne constatée avant abandon et la proportion de souscripteurs allant au terme sont exposés au chapitre 10, avec la réserve qui s'impose sur leur ancienneté. Un chiffre suffit ici : sur un plan de 2 200 000 AED (environ 527 000 €), une commission d'entrée de 4 % représenterait 88 000 AED (environ 21 100 €) prélevés avant le premier dirham investi.
Ce n'est pas une catégorie de produits à bannir : c'est une catégorie dont les frais et les pénalités de sortie doivent être connus en montant, pas en pourcentage. Trois questions à poser par écrit avant de signer, quel que soit le distributeur : quel est le total des frais prélevés la première année, en dirhams ; que se passe-t-il exactement si j'interromps mes versements au bout de trois ans, chiffre à l'appui ; comment l'intermédiaire est-il rémunéré, par qui, et sur quelle durée. Un engagement de versement sur vingt-cinq ans n'est pas une caractéristique neutre pour quelqu'un dont le droit au séjour tient à un contrat de travail.
Notre propre rémunération, puisque la troisième question nous vise aussi
Sur les chiffres : les ordres de grandeur ci-dessus décrivent une catégorie de contrats, pas un produit déterminé. Aucune performance n'est garantie et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Sur le signataire de ce guide : Hagnéré Patrimoine est conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque (ORIAS 23002291), et peut être rémunéré par commissions ou par honoraires. Les modalités de notre propre rémunération figurent dans notre document d'entrée en relation, remis avant toute souscription. Ce qui est en cause dans cette section n'est donc pas le principe de la commission, mais son montant, son opacité, et l'engagement de versement sur vingt-cinq ans qu'elle finance.
Piège n° 9 — Laisser tourner le compteur retraite à vide
Le fait le plus lourd de conséquences de tout le dossier tient en une ligne, publiée par le portail gouvernemental u.ae : there are no pension schemes for expatriate workers in the UAE; however, they are entitled to end of service gratuity. Un salarié français à Dubaï ne cotise à aucun régime de retraite, ni émirati ni français.
Et il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats : ils ne figurent pas sur la liste des conventions bilatérales du CLEISS, aucune totalisation des périodes n'est donc possible, et chaque année passée à Dubaï est une année blanche pour la retraite française, sauf adhésion volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. La phrase revient dans tous les dossiers de retour. Personne ne pose la question à l'aller.
Le chiffrage est simple et il devrait suffire à déclencher la décision. Un cadre de quarante ans qui part cinq ans ne valide aucun des vingt trimestres correspondants. Sur les 172 trimestres exigés pour une carrière complète, vingt manquants amputent la pension de base de 11,6 % par le seul jeu de la proratisation, à supposer le taux plein atteint par ailleurs. S'il ne l'est pas, une décote s'y ajoute. En face, la cotisation vieillesse volontaire de la Caisse des Français de l'étranger va, au barème d'avril 2026, de 2 160 € par an pour un assuré de moins de 22 ans à 8 631 € pour la catégorie assise sur le plafond de la sécurité sociale. Cinq ans dans la catégorie intermédiaire, celle des ressources inférieures à 24 030 € et de la cotisation à 4 317 € par an, représentent 21 585 € pour ne pas amputer sa pension de 11,6 %. Le barème complet, catégorie par catégorie, figure au chapitre 17.
Deux précisions changent l'arbitrage, et toutes deux portent sur le calendrier. L'adhésion volontaire produit ses effets pour l'avenir : elle ne rachète pas le passé, et la décision se prend donc avant ou au début de l'expatriation, pas à la fin. Le rachat de cotisations au titre de périodes travaillées à l'étranger existe, lui, mais il est enfermé dans un délai qui court à compter de la fin de l'activité hors de France : la date de forclusion se vérifie auprès de la caisse pendant l'expatriation, pas trois ans après le retour. C'est, avec l'enregistrement d'un testament, la seule fenêtre de ce chapitre qui reste franchement ouverte à quelqu'un déjà installé.
Le retour ajoute ses propres frictions. La réouverture des droits à l'assurance maladie suppose de justifier d'une résidence stable, ce qui laisse une période sans couverture ; l'adhésion préalable à la Caisse des Français de l'étranger permet de la combler en maintenant vos droits, une couverture santé internationale privée pouvant, elle, prendre en charge les frais sans rouvrir de droits français. Dans les deux cas la décision se prend depuis Dubaï, avant le retour. Et l'année du retour concentre les erreurs déclaratives : la 2042-NR pour la fraction non-résidente, la 2047 pour les revenus étrangers qui redevient exigible, et le formulaire 3916/3916-bis pour vos comptes émiratis, que vous n'aviez rien à déclarer tant que vous étiez non-résident et qui redevient dû intégralement au retour, à 1 500 € d'amende par compte omis. C'est la déclaration la plus oubliée du retour et la plus chère ; le chapitre 20 distingue les trois obligations que l'on range sous ce nom et qui ne sont pas la même.
Ce qui reste jouable une fois parti
Piège par piège : la fenêtre pour agir, ce qu'il en coûte de la laisser passer, et la prise qui subsiste pour celui qui lit ces lignes depuis Dubaï.
| Piège | Fenêtre pour agir | Une fois la fenêtre fermée | Si vous êtes déjà parti |
|---|---|---|---|
| Sursis d'exit tax | 90 jours avant le transfert, dépôt papier de la 2074-ETD | Impôt exigible immédiatement, sans sursis possible | Dépôt tardif pour fixer l'assiette, demande de délai de paiement au SIP non-résidents, et restitution de l'impôt acquitté au terme de 2 ou 5 ans si les titres n'ont pas été cédés |
| Participation substantielle (art. 11 § 3) | Avant la cession, jamais après | Plus-value imposable en France malgré la résidence émiratie | Rien sur le principe ; seul le calendrier de la cession reste à vous |
| Direction effective de la société | Tant que l'exercice n'est pas clos | Reprise sur 10 ans, majoration de 80 % pour activité occulte | Régularisation spontanée avant tout contrôle : elle ne supprime pas l'impôt mais fait tomber la majoration de 80 %, l'intérêt de retard restant dû |
| Statut QFZP | L'exercice en cours | 5 exercices à 9 %, rétroactifs au 1er jour de la période | Rien sur les exercices perdus ; reconstruire la substance pour la période suivante |
| Small Business Relief | Avant l'ouverture de l'exercice 2027 | Régime de droit commun à 9 % dès 2027, sans courrier d'avertissement | Fenêtre encore ouverte en 2026 : c'est le point du chapitre où il reste le plus à gagner |
| Retenue sur dividendes français | Arbitrage avant le départ ; restitution ensuite | 12,8 % immobilisés chaque année, restitution sans délai garanti | Restitution demandable pour toutes les années déjà écoulées depuis janvier 2026, dossier par dossier |
| Dettes locales | 2 à 3 mois avant le départ | Compte bloqué, chèque de garantie présenté, sortie du territoire empêchée | Solder avant de donner sa démission, jamais après ; ne pas signer l'annulation du visa avant encaissement |
| Testament enregistré localement | Quelques semaines, possible depuis l'étranger | Comptes gelés 6 à 18 mois, y compris le compte joint | Fenêtre entièrement ouverte : l'enregistrement se fait depuis l'étranger, y compris en visioconférence |
| Retraite et couverture maladie | Pendant l'expatriation | Années blanches définitives, carence à l'arrivée en France | Adhésion volontaire pour l'avenir, et surtout vérification de la date de forclusion du rachat avant qu'elle ne tombe |
Ces neuf pièges se corrigent. Il existe pourtant des configurations dans lesquelles le départ lui-même détruit de la valeur, quelle que soit la qualité de sa préparation : le foyer qui reste en France, la clientèle française de particuliers, la cession de société programmée, le projet de moins de trois ans, le patrimoine locatif français, le retraité dont les revenus restent de source française. Le chapitre 23 les reprend une à une et leur oppose, quand elle existe, une destination qui répond mieux que les Émirats.
4. Êtes-vous vraiment résident fiscal aux Émirats ? Les trois grilles à passer
Un Emirates ID, un contrat de location enregistré à votre nom (Ejari, à Dubaï) et une facture d'électricité et d'eau (DEWA) ne font pas de vous un non-résident français. Ils ne font même pas, à eux seuls, de vous un résident fiscal émirati. Trois grilles se superposent : celle du droit français, celle du droit émirati, celle de la convention du 19 juillet 1989. Les deux premières se contredisent régulièrement, et c'est leur fonctionnement normal : chaque État pose ses propres critères. Seule la troisième tranche.
L'ordre de lecture n'est pas négociable, et il n'est pas celui que la plupart des gens supposent. Le juge administratif se place d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition a été valablement établie, puis seulement rapproche cette qualification des stipulations conventionnelles. C'est la règle de subsidiarité, rappelée par la seule décision du Conseil d'État publiée à ce jour sur la convention France-Émirats (CE, 3e-8e ch., 20 mars 2023, n° 452718, considérant 7). Traduction pratique : la convention ne vous protège jamais en premier. L'administration établit d'abord que vous êtes domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez lui opposer l'article 4 de la convention. Un dossier construit à l'envers, « j'ai un certificat de résidence fiscale émirati (Tax Residency Certificate, TRC), donc je ne suis plus français », ne perd pas pour cette raison, mais il ne répond pas à la question posée en premier : la France a-t-elle valablement établi votre domicile chez elle ? Tant que ce point n'est pas discuté, la convention n'a rien à trancher.
Grille 1 : la France, où un seul critère suffit
L'article 4 B du CGI pose trois critères alternatifs : en remplir un seul suffit à faire de vous un domicilié fiscal français, imposable sur vos revenus mondiaux (art. 4 A). Ni moyenne, ni pondération, ni score : c'est un « ou ». Beaucoup de départs échouent là, parce que la personne a soigné deux critères sur trois et a laissé le troisième intact.
| Critère (CGI, art. 4 B, 1) | Ce que l'administration regarde | Le point de bascule |
|---|---|---|
| a) Foyer ou lieu de séjour principal | Le lieu où vous habitez normalement et où se trouve le centre de vos intérêts familiaux | Conjoint et enfants restés en France : le foyer reste français quel que soit le nombre de jours passés à Dubaï |
| b) Activité professionnelle exercée en France, sauf à titre accessoire | Où le travail est matériellement exécuté, où les décisions sont prises, d'où partent les instructions | Le dirigeant qui pilote sa société française en visioconférence depuis Dubaï exerce une activité en France |
| b) Présomption dirigeants | Dirigeants d'entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 M€ de chiffre d'affaires annuel — chiffre d'affaires apprécié en additionnant celui des entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce | Présumés exercer en France leur activité à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire |
| c) Centre des intérêts économiques | Où sont vos investissements, votre siège d'affaires, le lieu d'où vous administrez vos biens, d'où vous tirez la majeure partie de vos revenus | Un patrimoine français qui ne produit pas de revenus ne suffit pas ; un parc locatif qui produit l'essentiel de vos revenus, si |
La notion de foyer vient d'une décision ancienne et toujours appliquée :CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher, publiée au recueil Lebon. Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs. Le lieu de séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable n'a pas de foyer. Cette décision joue dans les deux sens, et c'est ce qui la rend utile : elle a déchargé un couple installé en Nouvelle-Calédonie qui avait passé 170 à 175 jours en métropole deux années de suite pour cause de maladie familiale. Elle condamne, avec la même logique, celui qui part seul à Dubaï pendant que son conjoint reste en poste à Lyon et les enfants scolarisés sur place.
Le centre des intérêts économiques s'établit par comparaison entre les deux États, et une déclaration n'y suffit pas. Un retraité installé au Cambodge dont les seules ressources étaient une pension de source française a été jugé domicilié en France : quand l'intégralité des revenus est française, le centre des intérêts économiques l'est aussi (CE, 17 juin 2015, n° 371412). À l'inverse, une cour d'appel qui s'était bornée à constater l'existence d'un patrimoine en France « sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus » a vu son arrêt annulé (CE, 9e-10e ch., 7 octobre 2020, n° 426124).
La ligne se trace donc par comparaison : rapportez le revenu de source française au revenu total, et regardez ce que le patrimoine français produit réellement. Aucun des deux arrêts ne fixe de seuil chiffré, et le juge raisonne en masse relative plutôt qu'en pourcentage. Un appartement vide à Paris ne caractérise rien. Un parc locatif qui produit l'essentiel de vos revenus caractérise tout.
La réforme du 16 février 2025, et sa portée exacte
L'article 4 B comporte depuis peu un alinéa décisif : les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères a à c « ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ».
La référence exacte est la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83, en vigueur le 16 février 2025 (identifiant Légifrance LEGIARTI000051202565). On lit souvent « LF 2025, article 73 » : c'est faux, et l'erreur circule y compris dans des contenus professionnels.
Ce texte répond à CE, 8e-3e ch., 5 février 2024, n° 469771, qui avait créé la catégorie du contribuable résident conventionnel d'un autre État mais domicilié fiscalement en France. Le législateur a fermé la catégorie. Attention à la portée : la primauté conventionnelle ne joue que dans le champ matériel de la convention invoquée. La convention France-Émirats couvre le revenu, la fortune et les successions, ce qui est large, mais elle ne crée pas un statut universel de non-résident opposable à tous les impôts français.
Grille 2 : les Émirats, trois portes d'entrée dont une seule à franchir
Le texte de référence est la Cabinet Decision No. 85 of 2022 du 2 septembre 2022, entrée en vigueur le 1er mars 2023. Première précision, contre-intuitive et souvent inversée dans les contenus francophones : l'article 3 vise les personnes morales, l'article 4 les personnes physiques. La formule d'attaque de l'article 4 est « where any of the following conditions are met » : les trois voies sont alternatives, une seule suffit.
| Voie | Condition | Ce qu'il faut réunir |
|---|---|---|
| Voie 1 — art. 4 § 1 | Lieu de résidence habituel ou principal ET centre des intérêts financiers et personnels aux Émirats | Les deux éléments sont cumulatifs. Aucune condition de durée, aucune condition de visa. La voie la plus solide, et la plus exigeante en preuve |
| Voie 2 — art. 4 § 2 | 183 jours de présence physique sur 12 mois consécutifs | Rien d'autre : ni visa, ni logement, ni emploi. Période glissante de 12 mois, pas année civile |
| Voie 3 — art. 4 § 3 | 90 jours sur 12 mois consécutifs, + un statut, + un rattachement | Statut : national émirati, ou titulaire d'un titre de séjour valide, ou ressortissant d'un État du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Rattachement, au choix : lieu de résidence permanent, ou emploi ou activité d'entreprise |
Les définitions opérationnelles sont ailleurs, dans la Ministerial Decision No. 27 of 2023 du 22 février 2023, et l'une d'elles fait plus de dégâts que tout le reste du texte. Son article 3 § 2 dispose que tous les jours ou fractions de jour de présence physique comptent pour un jour plein, à l'arrivée comme au départ, et son § 3 précise que ces jours n'ont pas besoin d'être consécutifs. Le guide de la Federal Tax Authority sur la résidence fiscale (référence TPGTR1, 18 octobre 2024) en publie un exemple chiffré (exemple 12) : quatre séjours dans l'année, du 3 janvier au 6 mars, du 8 juin au 9 août, du 23 août au 6 septembre, du 28 septembre au 11 novembre.
Le même séjour, deux comptages, un seuil au milieu
63 + 63 + 15 + 45 = 186 jours (règle émiratie : jour d'arrivée et jour de départ comptés)
62 + 62 + 14 + 44 = 182 nuitées (comptage intuitif)
Seuil de la voie 2 : 183 joursQuatre allers-retours suffisent à créer un écart de quatre jours, et le seuil tombe entre les deux comptages. Celui qui raisonne en nuitées se croit à 182 et hors de la voie 2 ; la Federal Tax Authority le compte à 186 et l'y place. Source : Ministerial Decision No. 27 of 2023, art. 3 § 2 ; guide TPGTR1 du 18 octobre 2024, exemple 12.
Le lieu de résidence permanent et l'emploi ont chacun leur définition dans ce texte, et aucune des deux n'est celle qu'on suppose. Le lieu de résidence permanent (art. 5) est « une maison, un appartement, une chambre ou toute autre forme de logement meublé, mis à disposition de façon continue » : la propriété n'est pas requise, la location ni même le paiement d'un loyer non plus. Le guide TPGTR1 en donne l'illustration (exemple 13) : une personne titulaire d'un titre de séjour de long terme qui passe 95 jours dans l'appartement de sa sœur, inoccupé et mis à sa disposition sans loyer, est résidente fiscale émiratie par la voie 3. Symétriquement (exemple 14), une personne entrée sous visa touriste, 100 jours sur place, logée dans des hôtels réservés au coup par coup, ne l'est pas : ni statut, ni logement permanent, et 100 jours restent en deçà de 183.
L'emploi (art. 6) recouvre deux hypothèses, et la seconde attrape un profil très répandu chez les Français installés à Dubaï : la relation continue dans laquelle « tout ou quasiment tout » le revenu du travail provient d'une seule partie et rémunère un travail exécuté sur place. Le freelance mono-client est un salarié au sens de ce texte, qu'il ait ou non un contrat de travail. Le bénévolat sans contrat, lui, n'est pas un emploi (§ 3).
Les circonstances exceptionnelles (art. 4) permettent d'écarter des jours de présence, à trois conditions cumulatives : un événement subi, survenu alors que vous êtes déjà sur place, et qui vous empêche de repartir comme prévu. Le guide oppose deux cas. Une personne à 180 jours tombe gravement malade la veille de son vol retour, subit une opération d'urgence et repart au 187e jour : les jours supplémentaires sont écartés (exemple 16). Une autre, à 175 jours, choisit de prolonger son séjour pour une intervention programmée et atteint 190 jours : rien n'est écarté, la décision était sous son contrôle (exemple 17). Et le texte dit « may » : l'administration peut écarter ces jours, elle n'y est jamais tenue.
Les deux calendriers ne se superposent pas non plus, et c'est votre première année qui en fait les frais. La période émiratie est de 12 mois glissants ; la période française est l'année civile, coupée en deux à la date effective du transfert de domicile. Un départ tardif crée un trou : plus assez de jours aux Émirats pour y être résident en 2026, et une France qui vous a déjà compté onze mois.
Départ le 1er septembre 2026 : la voie des 183 jours est déjà fermée
Jours aux Émirats du 1er sept. au 31 déc. 2026 : 122
Voie 2 (183 jours) -> seuil atteint le 2 mars 2027, pas en 2026
Voie 3 (90 jours) -> seuil atteint le 29 novembre 2026, si le titre de séjour est délivré
Voie 1 (résidence habituelle + centre des intérêts) -> défendable, mais à construire
Les deux dates de bascule de l'année 2026, à vérifier au crayon :
dernier départ compatible avec la voie 2 -> 2 juillet (2 juil. -> 31 déc. = 183 j)
dernier départ compatible avec la voie 3 -> 3 octobre (3 oct. -> 31 déc. = 90 j)Le TRC d'une personne physique porte sur l'année civile, et les deux comptages incluent le jour d'arrivée comme le jour de départ (Ministerial Decision No. 27 of 2023, art. 3 § 2). Partir après le 2 juillet ferme donc la voie 2 pour l'année du départ, et partir après le 3 octobre ferme aussi la voie 3. La voie 1, elle, se construit sur un dossier et non sur un décompte. Le calendrier ne condamne rien : il se choisit, à condition de le regarder avant de signer le contrat.
Cette même date de départ commande vos obligations déclaratives françaises de l'année, qui tiennent en deux imprimés au lieu d'un et se déroulent au chapitre 6.
Le visa ne fait pas la résidence, et la résidence ne fait pas l'impôt
Le visa ne fait pas la résidence fiscale. Le guide TPGTR1 l'écrit : détenir un titre de séjour ne rend pas automatiquement une personne physique résidente fiscale, et il est possible d'être résident fiscal sans titre de séjour. Le visa n'est qu'une des trois conditions de statut de la voie 3.
La résidence n'emporte pas assujettissement. Résidence et imposition sont deux questions distinctes aux Émirats, ce qui n'a rien d'intuitif vu de France. L'exemple 15 du guide le montre : un ressortissant du CCG, 100 jours sur place, salarié d'une société émiratie, est résident fiscal, sans être pour autant une Resident Person au sens du Corporate Tax, l'impôt sur les bénéfices des sociétés institué aux Émirats en 2023 et traité au chapitre 11.
Et surtout, la convention prime. L'article 6 § 1 de la Cabinet Decision No. 85 of 2022 le dit lui-même : lorsqu'un accord international fixe ses propres critères de résidence, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Franchir les 183 jours vous ouvre le droit de demander un certificat émirati. Cela ne règle rien du côté français, où la question se pose sur d'autres textes et dans un autre ordre.
Grille 3 : l'article 4 de la convention, et lui seul tranche
La définition du résident, à l'article 4 § 1, est asymétrique, et ce n'est pas un accident de rédaction. Côté France : « toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Côté Émirats : « toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Émirats arabes unis ». Aucune condition d'assujettissement, aucune condition de nationalité. En 1989, les Émirats ne levaient pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; exiger un assujettissement aurait vidé la convention de son objet.
Conséquence directe, et c'est la particularité la plus utile du texte : on peut être résident conventionnel des Émirats sans y payer un dirham. Peu de conventions définissent le résident sans exiger un assujettissement à l'impôt ; celle-ci le fait, et le Conseil d'État l'a confirmé dans son application : le crédit d'impôt de l'article 19 n'est pas subordonné à une imposition effective aux Émirats (CE 452718, considérant 12).
Une correction à faire circuler : l'avenant de 1993 n'a pas touché l'article 4
Plusieurs contenus, y compris de rédaction professionnelle, affirment que l'avenant du 6 décembre 1993 aurait « élargi la définition de résident » et introduit une présomption de résidence au profit des nationaux émiratis et des sociétés émiraties. Le texte consolidé publié par la DGFiP ne porte aucune note de renvoi sur l'article 4, là où l'article 4 A, par exemple, est expressément signalé comme créé par l'article 2 de l'avenant. L'article 4 est resté dans sa rédaction de 1989.
La seule règle de nationalité du texte ne se trouve pas à l'article 4 mais au dernier alinéa de l'article 19 § 2, la clause de sauvegarde de la convention détaillée plus bas, qui réserve le bénéfice d'une exception aux « personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats arabes unis ». Un Français n'en bénéficie jamais. Confondre les deux conduit à croire qu'on est protégé là où on ne l'est pas.
Si les deux droits internes vous revendiquent, ce qui est le cas le plus fréquent la première année, l'article 4 § 2 déroule une cascade (ce que les praticiens appellent le tie-breaker). On ne descend au critère suivant que si le précédent ne tranche pas.
| Rang | Critère (convention, art. 4 § 2) | Ce que ça veut dire chez vous |
|---|---|---|
| a) premier temps | L'État où vous disposez d'un foyer d'habitation permanent | Un logement dont vous disposez durablement, à quelque titre que ce soit. Garder un appartement disponible en France suffit à créer un foyer permanent français, même vide |
| a) second temps | Si foyer permanent dans les deux États : l'État avec lequel vos liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) | Famille, patrimoine, activité, vie sociale, lieu d'administration des biens. C'est ce critère qui fait perdre les dossiers |
| b) | Séjour habituel — si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, OU si vous n'avez de foyer permanent dans aucun des deux États | Deux portes d'entrée distinctes vers ce critère, ce que la présentation en escalier des modèles OCDE masque |
| c) | Nationalité | Pour un Français non naturalisé, ce critère désigne la France |
| d) | Accord amiable entre autorités compétentes | Double nationalité ou aucune. Procédure longue, issue non garantie par le texte |
Les décisions disponibles sur cette convention se rattachent toutes à une seule affaire, jugée trois fois, et elle vaut d'être racontée. Un salarié détaché aux Émirats par une société suisse déclare ses salaires 2013 à 2015 exonérés en France. Sa femme et ses enfants sont restés en France, dans un bien lui appartenant. La cour administrative d'appel de Nancy juge que le centre de ses intérêts familiaux est en France, rejette la demande de décharge et applique l'article 19 § 2 de la convention (CAA Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441).
Un mot sur ce que dit cet article, puisqu'il commande la suite du chapitre. L'article 19 § 2 est la clause de sauvegarde de la convention : il autorise la France, « nonobstant toute autre disposition », à imposer les revenus d'une personne résidente ou établie aux Émirats qui reste fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français. Le même article 19 organise, à son § 1, le crédit d'impôt destiné à éviter la double imposition. Une clause qui reprend, un paragraphe qui restitue : les deux mécanismes portent le même numéro d'article et n'ont rien à voir.
Le Conseil d'État casse. La cour ne pouvait pas appliquer l'article 19 sans avoir d'abord recherché si l'intéressé avait la qualité de résident des Émirats au sens de l'article 4 (considérant 4). Statuant au fond, il juge que c'est avec la France que les liens personnels et économiques étaient les plus étroits, donc qu'il était résident de France au sens conventionnel, et lui accorde néanmoins un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant aux revenus de source émiratie, sans exiger que Dubaï ait prélevé quoi que ce soit. Dispositif : décharge intégrale des cotisations supplémentaires 2013-2015, plus 3 000 € de frais.
La portée de cette décision est plus étroite qu'on ne la présente. Elle passe pour défavorable au contribuable : c'est l'inverse, il obtient la décharge intégrale. Et « l'article 19 § 2 ne joue pas » n'est pas ce qu'elle dit : elle dit que le juge ne peut pas l'appliquer sans avoir d'abord déterminé la résidence conventionnelle. La nuance vaut cher, parce qu'elle n'immunise personne. L'arrêt d'appel, lui, n'est pas accessible sur ArianeWeb : seuls sa date, son numéro, sa juridiction et le rejet des conclusions en décharge sont vérifiables, par la décision du Conseil d'État qui les rappelle, et nous nous en tenons là.
Cette affaire a été jugée sur des années antérieures à 2025, et c'est ce qui limite le plus sa portée aujourd'hui. Depuis le 16 février 2025, la clause de sauvegarde a peut-être perdu son objet : elle se déclenche sur un domicile interne français que le nouvel alinéa de l'article 4 B interdit précisément de retenir contre un résident conventionnel des Émirats. Aucune doctrine administrative, aucune décision publiée n'a tranché l'articulation au 26 juillet 2026. Deux verrous voisins survivent en tout état de cause : la seconde branche du § 2, qui vise les filiales contrôlées à plus de 50 % et ne passe pas par l'article 4 B, et le test des objets principaux exposé plus bas. Le chapitre 5 déroule les deux lectures et ce que chacune laisse debout.
Structurer un départ sur la seule lecture littérale revient à parier une addition à six chiffres sur une question que personne n'a encore posée à un juge.
L'appartement vide et ses deux qualifications
Un appartement parisien vide, qui ne produit aucun revenu, ne caractérise pas à lui seul le centre des intérêts économiques au sens de l'article 4 B c) du CGI : c'est l'apport de CE 426124. Le même appartement, disponible pour vous à tout moment, constitue un foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 § 2 a) de la convention.
Il ne vous perd pas sur la grille française et il vous fait descendre d'un cran sur la grille conventionnelle, jusqu'au centre des intérêts vitaux, là où les dossiers se jouent. Le raisonnement le plus courant, « je le garde, il ne rapporte rien, donc il ne compte pas », est exact sur un texte et faux sur l'autre.
Un mot sur l'instrument multilatéral, souvent invoqué de travers. C'est la convention conclue à Paris le 24 novembre 2016 sous l'égide de l'OCDE, qui modifie d'un seul coup plusieurs centaines de conventions bilatérales sans qu'il faille renégocier chacune d'elles. Elle s'applique bien à cette convention, depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511). Mais les Émirats ont réservé l'intégralité de son article 4 : la règle du siège de direction effective de l'article 4 § 3 de la convention survit intacte, sans renvoi préalable à la procédure amiable, cette procédure de règlement entre administrations que prévoit l'article 21. Quant à la cascade des personnes physiques, aucune disposition de l'instrument ne la modifie. L'article 4 se lit donc en 2026 dans sa rédaction de 1989, mot pour mot.
Ce que l'instrument a réellement ajouté est en revanche la disposition la plus menaçante de tout ce chapitre pour qui structure un départ, et elle est presque toujours expédiée en une ligne. Son article 7 § 1 insère dans la convention un test des objets principaux, souvent désigné par son sigle anglais PPT. La règle : un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure, au vu de l'ensemble des faits, que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, sauf à établir que l'accorder serait conforme à l'objet et au but de la disposition invoquée. Lisez bien le « l'un » : ce n'est ni l'objet exclusif, ni même l'objet principal, mais l'un des objets principaux. Le seuil est bas, la charge de la preuve de l'exception pèse sur vous, et la sanction n'est pas une amende : c'est le retrait pur et simple de l'avantage, qu'il s'agisse du crédit d'impôt de l'article 19 § 1, de l'exonération d'une plus-value ou du taux réduit d'une retenue à la source.
Un exemple de ce que le test permet de refuser : une société interposée aux Émirats, dépourvue de personnel et de local, créée quelques mois avant une cession pour faire transiter des dividendes ou une plus-value que la convention traite plus favorablement que le droit interne. Le montage n'a pas besoin d'être fictif pour tomber ; il suffit que l'avantage conventionnel ait compté parmi ses raisons d'être. Sur cette convention, deux éléments aggravent encore la position du contribuable. L'instrument a remplacé le préambule par une formule qui exclut expressément de créer des possibilités de non-imposition. Et la soupape de l'article 7 § 4, qui aurait permis de solliciter malgré tout un allègement discrétionnaire, ne s'applique pas : les Émirats l'ont choisie, la France non, et la concordance manque. Un avantage refusé au titre du test l'est sans recours de cette nature.
Cadrer votre départ avant d'en fixer la date
La détermination de la résidence fiscale se construit avant le départ, pas après le premier contrôle. Un premier échange permet d'identifier les critères que votre situation laisse ouverts et, le cas échéant, de coordonner l'analyse avec votre avocat fiscaliste.
Le Tax Residency Certificate ne lie ni le fisc français ni le juge
Le certificat est délivré par la Federal Tax Authority sur le portail EmaraTax, sur le fondement de l'article 5 de la Cabinet Decision No. 85 of 2022 et de la Ministerial Decision No. 247 of 2023. Première chose à savoir avant d'y consacrer un budget : sa délivrance est une faculté. Le texte dit que l'autorité, si elle est convaincue, « may approve » la demande. Et le guide de procédure précise qu'elle peut retirer un certificat déjà délivré si elle découvre une information inexacte ou un changement de faits.
Deuxième chose : il existe deux certificats différents. Celui délivré « aux fins d'une convention fiscale », qui mentionne la convention applicable et suppose de désigner le pays cocontractant, et celui délivré à d'autres fins. Présenter un certificat « domestique » à l'administration française, c'est produire une pièce qui ne répond pas à la question posée.
| Poste | Valeur | Précision |
|---|---|---|
| Frais de dépôt | 50 AED | Non remboursables, y compris en cas de rejet |
| Traitement — titulaire d'un numéro fiscal Corporate Tax | 500 AED | Certificat électronique |
| Traitement — personne physique non enregistrée | 1 000 AED | Le cas de la plupart des expatriés salariés |
| Traitement — personne morale non enregistrée | 1 750 AED | Tarifs fixés par la Cabinet Decision No. 65 of 2020 |
| Exemplaire papier | 250 AED par exemplaire, soit 60 € | Facultatif. Livraison aux Émirats uniquement |
| Délai | 5 à 10 jours ouvrés | La page de service de la FTA annonce 5 jours ; le guide TPGTR1 d'octobre 2024 indique 10. Deux sources officielles, deux chiffres : tablez sur 10 |
| Réponse à une demande de pièces | 30 jours ouvrés | Prolongation possible par nouvelle soumission |
| Paiement des frais après approbation | 30 jours ouvrés | À défaut, la demande est annulée et les frais de dépôt sont perdus |
Les périodes couvertes obéissent à des règles précises qui expliquent beaucoup de refus. Pour une personne physique, la période fiscale est l'année civile, et la demande est recevable dès que les critères de résidence sont remplis, sans besoin d'attendre la fin de l'année, contrairement aux personnes morales qui doivent laisser s'écouler trois mois. En revanche, aucun certificat ne peut être obtenu pour une période future, ni pour une période supérieure à douze mois. La FTA ne certifie pas ce que vous ferez l'an prochain.
Les pièces varient selon la voie empruntée, et c'est là que la voie 1 se distingue. Le guide TPGTR1 distingue les pièces du certificat conventionnel (section 7.5.2) de celles du certificat interne (7.5.1), mais renvoie aux secondes dès que la convention subordonne le bénéfice à la qualité de résident, ce qui est le cas ici. C'est donc la liste suivante qui vous concerne. Pour 183 jours ou plus : Emirates ID et visa, ou passeport accompagné du rapport d'entrées-sorties délivré par l'Autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité portuaire (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security, en abrégé ICP) : c'est sous ce nom qu'il faut le demander. Pour 90 à 182 jours : la même pièce d'identité, plus une preuve d'emploi ou d'activité, ou une preuve de logement permanent (bail certifié, attestation signée du bailleur, ou titre de propriété avec facture d'eau ou d'électricité à votre nom). Pour la voie du centre des intérêts : tout ce qui précède, plus une déclaration écrite expliquant en quoi vos intérêts financiers et personnels sont aux Émirats, avec les pièces à l'appui. Cette troisième voie ne se remplit pas, elle se plaide.
Une résidence de papier se paie 40 ou 80 % de majoration
Tout ce qui précède documente une installation réelle. Rien de tout cela ne la remplace. Un certificat obtenu sur une déclaration écrite qui embellit la réalité, un décompte de jours arrangé, un bail signé pour un logement qu'on n'occupe pas : ces pièces se retournent, parce qu'elles sont datées, signées et opposables à celui qui les a produites. Côté émirati, la Federal Tax Authority peut retirer un certificat déjà délivré. Côté français, la facture est d'une autre nature.
Un rappel d'imposition assis sur un domicile requalifié supporte l'intérêt de retard, puis une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré (CGI, art. 1729, a) ou de dépôt tardif après mise en demeure (art. 1728, 1, b). La majoration passe à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1729, c) ou de découverte d'une activité occulte (art. 1728, 1, c), et cette dernière hypothèse s'accompagne du délai de reprise de dix ans déjà cité (LPF, art. L. 169). S'y ajoute la procédure d'abus de droit, que le but soit exclusivement fiscal (LPF, art. L. 64) ou seulement principalement fiscal pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020 (art. L. 64 A). Au-delà, la fraude fiscale est un délit (CGI, art. 1741).
L'écart entre un départ réel mal documenté et un départ fictif bien documenté n'est pas une question de nuance : le premier se répare avec des pièces, le second se paie. Le détail des situations qui déclenchent ces majorations figure au chapitre 22.
La FTA rend aussi un service peu connu et parfois plus utile que le certificat lui-même : elle tamponne les formulaires de résidence émis par une administration étrangère, à condition qu'ils couvrent la même période de douze mois et la même juridiction, et qu'ils soient rédigés en anglais ou en arabe, ou traduits par un traducteur agréé. Le service est compris dans les frais de traitement ; l'acheminement reste à votre charge.
Devant le juge français, le certificat n'est qu'un élément de fait
Le certificat établit que les Émirats vous regardent comme résident. Il n'établit pas que la France a cessé de vous regarder comme domicilié chez elle. Ce sont deux questions distinctes, et le juge les tranche dans cet ordre. Le Conseil d'État exige la recherche de la qualité de résident au sens de l'article 4 de la convention ; un certificat administratif étranger n'est qu'un élément de fait dans cette recherche, parmi d'autres.
Le certificat est parfois présenté comme « la pièce maîtresse à produire pour neutraliser l'article 19 § 2 ». Il ne l'est pas. Cette clause se déclenche sur le domicile fiscal au sens du droit interne français, et non sur l'absence de certificat émirati : aucun document délivré par Abou Dabi n'a d'effet direct sur la qualification française, et le texte émirati subordonne du reste ses propres critères à ceux de la convention. Aucune décision française publiée ne tranche frontalement sa valeur probante ; les arrêts qui circulent sur ce point sont examinés en fin de chapitre.
Les pièces se constituent au départ, jamais trois ans après
Aucune pièce ne prouve à elle seule la résidence : c'est la cohérence de l'ensemble qui emporte la conviction. Le tableau ci-dessous croise les questions réellement posées en contrôle et les pièces qui y répondent. Reconstituer trois ans après coup un rapport d'entrées-sorties, des factures d'électricité et un relevé de scolarité reste faisable, mais lent et coûteux, et les administrations sollicitées ne partagent pas votre urgence.
| La question posée | Ce qui vous rattache à la France | Ce qu'il faut avoir gardé |
|---|---|---|
| Où vit votre famille ? | Conjoint ou enfants mineurs restés en France (art. 4 B a, jurisprudence Larcher) | Attestation de scolarité aux Émirats, visas des ayants droit, contrat de bail au nom du foyer, factures d'électricité |
| Combien de jours exactement ? | Séjour principal en France, ou nombre de jours insuffisant aux Émirats | Rapport d'entrées-sorties de l'Autorité fédérale de l'identité et de la citoyenneté (ICP), cartes d'embarquement, passeport complet, et un décompte tenu à jour |
| De quel logement disposez-vous en France ? | Un logement disponible à tout moment crée un foyer permanent au sens de la convention, même vide | Bail donné en location de longue durée, mandat de gestion, ou acte de vente. La mise en location change la qualification |
| D'où travaillez-vous ? | Activité exercée en France à titre non accessoire (art. 4 B b), y compris à distance | Contrat local, licence d'activité, bulletins de paie, preuve du versement du salaire sur un compte local |
| D'où sont administrés vos biens ? | Critère français du centre des intérêts économiques ET critère émirati du centre des intérêts financiers | Localisation des mandats de gestion, du conseil, des comptes-titres, des décisions d'investissement |
| Quelle est la part française de vos revenus ? | Revenus majoritairement de source française (CE 371412), sauf patrimoine non productif (CE 426124) | Un tableau annuel revenus français / revenus étrangers, chiffré, conservé avec les justificatifs |
Sur la durée de conservation, raisonnez large. Le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'imposition, mais il est porté à dix ans dans les cas d'activité occulte et de comptes étrangers non déclarés (LPF, art. L. 169), cette dernière extension tombant si vous prouvez que le total des soldes créditeurs de vos comptes à l'étranger n'a dépassé 50 000 € à aucun moment de l'année. Un dossier de départ se garde donc dix ans. C'est peu coûteux, et c'est la seule pièce que vous ne pourrez pas reconstituer après coup.
Quatre situations où les trois grilles ne donnent pas le même résultat
Le célibataire géographique. Contrat local à Dubaï rémunéré 240 000 € par an, 210 jours sur place en 2026, femme et enfants restés dans la maison familiale en France. Grille française : foyer en France, domicilié. Grille émiratie : voie 2 franchie, résident. Grille conventionnelle : foyer permanent dans les deux États, donc on descend au centre des intérêts vitaux, et la famille pèse lourd. La configuration se rapproche de celle jugée par le Conseil d'État en 2023 (le détachement par une société suisse y remplaçait le contrat local, ce qui ne change rien au raisonnement sur la résidence) et conduit au même point : résident de France, imposable en France sur ses revenus mondiaux, mais crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant au salaire émirati.
Le crédit annule l'impôt français sur ce salaire, et pourtant le salaire entre dans la base qui détermine le taux applicable au reste. L'article 19 § 5 précise que ce crédit se calcule « selon quelle proportion », donc au prorata : sur un revenu total de 270 000 €, le crédit absorbe les 240 000/270 000 de l'impôt du foyer, et les 30 000 € de revenus fonciers français en supportent le neuvième restant. Ces 30 000 € ne sont donc pas imposés au taux d'un foyer à 30 000 €, mais au taux moyen d'un foyer à 270 000 €.
30 000 € de revenus fonciers taxés au taux d'un foyer à 270 000 €
Hypothèse simplifiée à deux parts (couple marié, enfants non comptés), pour rester vérifiable
Salaire émirati 240 000 € + revenus fonciers nets 30 000 € = 270 000 €
Barème applicable en 2026 (revenus 2025) : 0 / 11 / 30 / 41 / 45 %
Impôt du foyer sur 270 000 €, 2 parts ................. 78 301 €
Crédit d'impôt art. 19 § 1 = 78 301 x 240/270 ........ -69 601 €
Impôt français net, portant sur les 30 000 € ......... 8 700 € (29,0 % du foncier)
Impôt sur 30 000 € seuls, 2 parts ..................... 748 € (2,5 % du foncier)
Écart ................................................. 7 952 €Calcul illustratif, impôt sur le revenu seul, hors prélèvements sociaux et hors décote. Le résultat dépend du nombre de parts : des enfants à charge le modifient, et le plafonnement du quotient familial limite l'effet des demi-parts supplémentaires. Barème 2026 sur les revenus 2025 (service-public.gouv.fr, mise à jour du 15 avril 2026) ; mécanisme du crédit d'impôt : convention du 19 juillet 1989, art. 19 § 1 et § 5.
Le retraité. Installé pour de bon à Abou Dabi, appartement loué à l'année, plus aucun logement disponible en France. Ses seules ressources sont une retraite de base et une complémentaire françaises. Sur l'article 4 B c), la solution du Cambodge (CE 371412) fait peser un vrai risque : quand l'intégralité des revenus est de source française, le centre des intérêts économiques l'est aussi. Sur la convention, en revanche, le foyer permanent unique est émirati et l'affaire se règle au premier critère. La protection existe donc, mais elle passe entièrement par la convention, et elle ne le dispensera pas de l'impôt français sur une partie de ses pensions.
Les pensions relèvent de l'article 14 de la convention, et son § 1 n'est pas celui qui décide. Le § 1 attribue bien les pensions privées « payées au titre d'un emploi antérieur » au seul État de résidence, ici les Émirats. Mais le § 2 y déroge : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État. » Une retraite de base servie par le régime général relève de cette législation : elle reste imposable en France. Le sort des complémentaires obligatoires au regard de cette rédaction n'est pas tranché par une décision publiée, et nous ne le présentons donc pas comme acquis dans un sens ou dans l'autre. Un troisième texte, l'article 15 § 2, réserve à l'État payeur les pensions de la fonction publique : un ancien fonctionnaire reste imposable en France quoi qu'il arrive. Le traitement complet des pensions figure au chapitre 17.
Le titulaire d'un visa long et d'un pied-à-terre. Golden Visa, appartement à Dubaï disponible en permanence, 95 jours sur place, activité et famille en France. Il est résident fiscal émirati par la voie 3 et obtiendra un certificat. Il est aussi domicilié en France par le foyer. La cascade conventionnelle le renvoie au centre des intérêts vitaux, et à 95 jours avec famille et activité en France, les éléments qui pèsent sont massivement français. L'issue reste soumise à l'appréciation des juges du fond sur l'ensemble des circonstances, mais un dossier construit sur ce socle part perdant. Le certificat, ici, établit seulement qu'un second État le revendique, ce qui ouvre la cascade sans la gagner.
Le dirigeant qui n'a pas déménagé sa société. Il vit réellement à Dubaï, plus de 183 jours, famille sur place, aucun logement en France. Sa société française continue de fonctionner, il en prend les décisions depuis Dubaï, et il a créé sur place une structure en zone franche pour lui refacturer des prestations. Sur l'article 4 B b), il exerce une activité professionnelle en France à titre non accessoire, ce qui suffit à le domicilier. La convention peut le sauver, sous réserve du débat exposé plus haut, mais sa société française ne bouge pas : les revenus qu'il en tire restent de source française. Et la structure émiratie ouvre un second front. L'article 4 § 3 de la convention rattache une personne morale à l'État de son siège de direction effective : si les décisions de cette structure sont réellement prises à Dubaï, le critère joue en sa faveur ; si elles continuent d'être prises en France, le même critère la ramène côté français, avec l'impôt sur les sociétés et les majorations qui vont avec. La résidence des personnes physiques et celle des sociétés sont deux dossiers séparés ; les traiter comme un seul est la faute la plus fréquente et la plus chère.
Ce contentieux se juge en première instance, et ne se publie pas
Trente-six ans après l'entrée en vigueur de la convention, le Conseil d'État a rendu une seule décision sur la résidence à son sens, celle du 20 mars 2023 citée plus haut, et l'arrêt d'appel de la même affaire n'est pas consultable en ligne. Tout le reste du contentieux franco-émirati se joue devant les tribunaux administratifs, dont les jugements ne figurent ni sur Légifrance ni sur Juricaf. Ils circulent par les cabinets qui les ont plaidés, avec les faits que ces cabinets choisissent de rapporter.
Cela change la façon de lire un guide, le nôtre compris. Quand une page vous annonce que « la jurisprudence exige » telle preuve, demandez le numéro. Puis demandez la copie.
Les décisions qui circulent sur la résidence émiratie, et leur statut réel
Les références ci-dessous reviennent dans les commentaires professionnels consacrés à la résidence aux Émirats. Aucune n'a pu être retrouvée sur source primaire au 26 juillet 2026. Nous les donnons avec leur statut plutôt que de les taire, parce que vous les rencontrerez ailleurs sans cet avertissement, souvent présentées comme de la jurisprudence établie.
CAA Marseille, 3e ch., 16 mars 2023, n° 21MA01755 (résidence émiratie écartée au profit de liens plus étroits avec la France) et CAA Paris, 2e ch., 5 novembre 2025, n° 24PA02106 (deux certificats de résidence émiratis écartés) : absentes de Légifrance comme de Juricaf, et les faits qui circulent sur la seconde proviennent d'une source secondaire unique. La seconde est pourtant celle qu'on cite le plus souvent pour affirmer que le certificat ne suffit pas.
TA Montreuil n° 2309050 (présidente de SAS pilotant sa société à distance depuis Dubaï), TA Montreuil n° 2200948 (crédit conventionnel non subordonné à une imposition effective) et TA Nantes n° 2201593 (footballeur, maison familiale occupée par sa famille) : jugements de première instance, non publiés. Un tribunal administratif ne fixe aucune ligne, et un jugement isolé s'apprécie à ses faits.
Deux ordonnances de juge de l'exécution de 2026 circulent enfin sur des hypothèques fiscales conservatoires inscrites sur des biens français avant tout jugement, au vu d'un faisceau d'indices de domiciliation. Elles ne sont pas publiées davantage, et nous ne les tenons donc pas pour acquises. Le mécanisme, lui, existe : il est décrit au chapitre 20 avec la procédure de l'article L. 23 C. Si vous comptez sur plusieurs années de tranquillité avant que « quelque chose n'arrive », sachez que votre appartement, lui, peut être grevé bien avant.
5. La convention France-Émirats de 1989 en pratique : qui impose quoi, revenu par revenu
Un seul texte décide, pour chacun de vos revenus, lequel des deux États a le droit de l'imposer : la convention signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (loi n° 90-333 du 10 avril 1990, décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, en vigueur le 1er juillet 1990), modifiée par un avenant unique, celui du 6 décembre 1993 (décret n° 95-798, en vigueur le 1er juin 1995). Les « avenants de 2003 » ou « de 2007 » que l'on voit circuler n'existent pas. Le commentaire administratif qui l'accompagne, BOI-INT-CVB-ARE, a été publié le 12 septembre 2012 et n'a pas bougé depuis : quatorze ans de doctrine figée sur un texte qui ignore l'IFI, le Corporate Tax émirati et l'instrument multilatéral de l'OCDE, ce traité de 2016 qui a modifié en bloc plusieurs milliers de conventions bilatérales et dont il sera longuement question plus bas.
Ce chapitre suit la seule logique qui vaille en pratique : on prend chaque revenu, on cherche l'article qui le vise, on lit qui impose, puis on regarde ce que le droit interne fait du droit d'imposer ainsi attribué. Parce qu'une convention n'établit aucun impôt. Elle répartit un pouvoir. Un revenu attribué à la France est ensuite taxé selon les règles françaises du non-résident, qui sont rarement clémentes.
Avant tout : la numérotation n'est pas celle du modèle OCDE
L'avenant de 1993 a inséré des articles suivis d'une lettre (4 A, 7 A, 16 A, 20 A, 21 A) sans renuméroter le reste. Résultat : la convention France-Émirats ne coïncide avec le modèle OCDE sur presque aucun numéro d'article. Citer « l'article 6 » pour les loyers, « l'article 10 » pour les dividendes ou « l'article 13 » pour les plus-values, c'est citer une autre convention, et cela se paie cher le jour où l'on doit motiver une réclamation.
| Ce que vous cherchez | Article réel de la convention | Numéro OCDE, à ne pas citer |
|---|---|---|
| Résidence et départage | 4 | 4 |
| Établissement stable | 4 A | 5 |
| Loyers et revenus immobiliers | 5 | 6 |
| Bénéfices d'entreprise | 6 | 7 |
| Navigation maritime et aérienne | 7 | 8 |
| Entreprises associées et prix de transfert | 7 A | 9 |
| Dividendes | 8 | 10 |
| Intérêts (« revenus de créances ») | 9 | 11 |
| Redevances | 10 | 12 |
| Plus-values et gains en capital | 11 | 13 |
| Professions indépendantes | 12 | 14 (supprimé du modèle en 2000) |
| Salaires | 13 | 15 |
| Pensions | 14 | 18 |
| Fonctions publiques | 15 | 19 |
| Étudiants et stagiaires | 16 | 20 |
| Fortune (ISF, puis IFI) | 16 A | 22 |
| Successions | 17 | sans équivalent |
| Clauses anti-abus internes | 18 | sans équivalent |
| Élimination de la double imposition (France) | 19 | 23 A / 23 B |
| Non-discrimination | 20 A | 24 |
| Procédure amiable | 21 | 25 |
| Échange de renseignements | 21 A | 26 |
Trois articles du modèle OCDE sont absents, et l'un d'eux compte
La convention ne comporte ni article « jetons de présence » (OCDE art. 16), ni article « artistes et sportifs » (OCDE art. 17), ni article « autres revenus » (OCDE art. 21). L'inventaire complet des articles du texte consolidé le confirme.
Le troisième manque a une conséquence directe. L'article 19 § 1 n'ouvre un crédit d'impôt que pour les revenus « qui proviennent des Émirats arabes unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention ». Un revenu qui n'entre dans aucune catégorie n'est imposable aux Émirats en vertu d'aucune disposition conventionnelle, donc n'ouvre droit à aucun crédit. Sur les revenus atypiques (rentes non qualifiées, certains produits structurés, distributions de trusts), la convention ne vous protège pas. Il faut raisonner catégorie par catégorie et refuser le raisonnement par défaut.
Réserve honnête : cette lecture découle du texte, mais aucune décision publiée ne l'a confirmée sur cette convention. Nous la présentons comme une analyse, pas comme une doctrine établie.
Salaires : article 13, et une règle des 183 jours qui n'est pas celle que vous croyez
Principe posé par l'article 13 § 1 : le salaire est imposable dans l'État où l'emploi est exercé. Un résident des Émirats qui travaille aux Émirats n'a rien à déclarer en France au titre de son salaire, quel que soit le lieu du siège de son employeur.
L'exception du § 2 mérite d'être posée de votre point de vue plutôt que dans la langue symétrique du traité. Vous résidez aux Émirats et vous venez travailler en France : le salaire correspondant échappe à la France si les trois conditions sont réunies ensemble. Vous ne séjournez pas plus de 183 jours en France au cours de l'année fiscale considérée. Votre employeur, ou celui pour le compte duquel vous êtes payé, n'est pas résident de France. Et la charge de votre rémunération n'est supportée ni par un établissement stable, ni par une base fixe que cet employeur a en France. Un employeur français fait donc tomber l'exception à lui seul, même pour une mission de trois jours.
La première condition réserve un piège de calendrier. La période de référence est l'année fiscale, pas une période glissante de douze mois comme dans les conventions modernes. Deux séjours de 120 jours à cheval sur deux exercices ne franchissent aucun seuil ; les mêmes 240 jours dans une seule année civile le franchissent largement.
Quand l'emploi est exercé pour partie en France, le fractionnement est obligatoire et la quote-part française supporte la retenue de l'article 182 A du CGI. Le barème 2026, après abattement de 10 %, pour une période d'un an, est publié à BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. Les fractions soumises à 0 % et 12 % sont libératoires de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 197 B) : elles ne sont pas régularisées au barème. La fraction à 20 %, elle, l'est.
La ligne du barème à retenir est la question que les guides sautent, et elle change tout sur une mission courte. Le III de l'article 182 A y répond : les limites du tarif annuel « sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312 » lorsque les sommes sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée. Le barème suit donc la période de paiement et non la durée de la mission. Pour un cadre rémunéré par un salaire annuel dont une fraction seulement se rattache à la France, c'est le tarif annuel qui donne le résultat de l'année, et c'est celui que retient l'exemple ci-dessous.
L'effet de trésorerie mérite un mot. Si votre employeur concentre la quote-part française sur deux bulletins mensuels, il appliquera les limites divisées par douze et prélèvera beaucoup plus que le tarif annuel ne le commande. Faites vérifier le calcul par le service paie tant que le premier versement n'est pas parti.
Cadre résident des Émirats, employeur français, 45 jours de mission en France
Salaire annuel brut 180 000 €
Jours de mission en France / total 45 / 220
Quote-part imposable en France 36 818 €
Abattement de 10 % - 3 682 €
Base de la retenue art. 182 A 33 136 €
Tranche 0 % (jusqu'à 17 275 €) 0 €
Tranche 12 % (17 275 → 33 136 €) 1 903 €
--------------------------------------------------
Retenue due (tarif annuel) 1 903 €Retenue intégralement libératoire ici, puisqu'aucune fraction n'atteint la tranche à 20 %. Si l'employeur avait été résident des Émirats et n'avait pas d'établissement stable en France, l'article 13 § 2 aurait attribué la totalité du salaire aux Émirats et la retenue aurait été nulle : à mission identique, l'identité de l'employeur change le résultat.
L'article 13 § 3 sert chaque année sans jamais figurer dans les résumés : il réserve à l'État d'origine l'imposition exclusive des rémunérations d'un professeur ou d'un chercheur venu enseigner ou faire de la recherche, pendant vingt-quatre mois décomptés depuis sa première arrivée.
L'article 16 mérite le même détour, parce qu'il est plus généreux que le modèle OCDE. Outre les sommes d'entretien reçues de l'étranger, son § 2 met hors d'impôt les rémunérations de services rendus sur place par l'étudiant ou le stagiaire, à la double condition alternative que ces services soient en rapport avec ses études ou que leur rémunération soit nécessaire pour compléter ses ressources d'entretien. Votre aîné qui revient étudier en France et y prend un emploi lié à sa formation entre dans ce texte. Le modèle OCDE, lui, ne couvre que les sommes d'entretien et laisse les revenus d'activité au droit interne.
Navigants : l'article 13 § 4 fait dépendre votre impôt de votre passeport
Les pilotes et les personnels de cabine des compagnies du Golfe forment une des communautés françaises les plus nombreuses de Dubaï et d'Abou Dhabi, et l'article qui les vise ne ressemble à aucun autre. L'article 13 § 4, créé par l'article 10 de l'avenant du 6 décembre 1993, tient en deux phrases, et la seconde retourne la première.
La règle d'abord. « Nonobstant les dispositions précédentes du présent article », les rémunérations d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'État de résidence de l'employé. Le « nonobstant » n'est pas décoratif : il écarte le lieu d'exercice de l'article 13 § 1 comme le décompte des 183 jours de l'article 13 § 2. Un commandant de bord résident des Émirats employé par une compagnie dont le siège de direction effective se trouve aux Émirats ne déclare rien en France sur son salaire, même s'il pose l'appareil à Roissy quatre fois par semaine.
L'exception ensuite, et c'est elle qui coûte. Lorsque l'employé est salarié d'une entreprise qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, au titre d'un emploi directement lié à cette exploitation, ses rémunérations ne sont imposables que dans l'État où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise, à la condition qu'il possède la nationalité de cet État sans posséder en même temps celle de l'autre. Le critère n'est ni votre domicile, ni votre base d'affectation, ni le pavillon de l'appareil : c'est le couple formé par votre nationalité et par le lieu d'où votre employeur est dirigé.
Deux conditions de champ commandent tout cela, et elles ne portent pas sur le même périmètre. La première ne concerne que l'exception : la seconde phrase du § 4 ne vise que l'employé d'une entreprise qui exploite les navires ou les aéronefs, au titre d'un emploi « directement lié à cette exploitation ». Le navigant mis à disposition par une société de personnel, une agence d'équipage ou une structure de location avec équipage n'est pas l'employé de l'exploitant : la seconde phrase ne le capte pas et il retombe sur la première, donc sur son État de résidence. C'est une lecture du texte, qu'aucune décision publiée n'a confirmée sur cette convention. Elle se vérifie sur le contrat de travail, pas sur l'uniforme.
La seconde condition emporte le paragraphe entier. Le § 4 suppose un navire ou un aéronef « exploité en trafic international », expression que l'article 3 § 1 e) définit, et qu'il définit différemment pour l'air et pour la mer. Pour l'aérien, il faut un transport effectué par une entreprise d'un État, c'est-à-dire de la France ou des Émirats : un transporteur qui est une entreprise d'un État tiers sort de la définition, et le § 4 avec elle. Pour le maritime, le critère n'est pas la qualité d'entreprise d'un État mais le lieu du siège de direction effective de l'exploitant. Les deux branches écartent enfin l'appareil ou le navire exploité uniquement entre des points situés dans l'autre État : pour un transporteur émirati, des rotations exclusivement intérieures françaises ; pour un transporteur français, des rotations exclusivement intérieures aux Émirats. Hors du § 4, on retombe sur les paragraphes 1 et 2, avec leur décompte de jours et leur test sur la résidence de l'employeur.
Navigant français résident de Dubaï, employé par une compagnie dirigée depuis la France : tout est imposable en France
Vous êtes français, vous n'avez pas la nationalité émiratie, vous vivez à Dubaï et votre employeur a son siège de direction effective en France. L'exception joue : vous possédez la nationalité de l'État du siège sans posséder celle de l'autre État. La France impose donc la totalité de votre salaire, sans qu'il y ait lieu de compter vos jours de présence sur le territoire, et sans que la première phrase du § 4 vous protège.
Le même navigant, employé par une compagnie dirigée depuis les Émirats, retombe sur la première phrase : la seconde exige la nationalité émiratie, qu'il n'a pas. Résultat, zéro impôt français. Deux carrières identiques, deux régimes opposés, et le paramètre qui les sépare figure sur le papier à en-tête de l'employeur.
Personnel navigant français, résident des Émirats, 90 000 € de salaire brut annuel
EMPLOYEUR DIRIGÉ DEPUIS LA FRANCE
Salaire brut annuel 90 000 €
Abattement de 10 % - 9 000 €
Base de la retenue art. 182 A 81 000 €
Tranche 0 % (jusqu'à 17 275 €) 0 €
Tranche 12 % (17 275 → 50 112 €) 3 940 €
Tranche 20 % (au-delà de 50 112 €) 6 178 €
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Retenue française 10 118 €
EMPLOYEUR DIRIGÉ DEPUIS LES ÉMIRATS
Article applicable art. 13 § 4, 1re phrase
Retenue française 0 €Barème 2026 de l'article 182 A, BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026. La fraction taxée à 20 % n'est pas libératoire : elle est régularisée au barème et impose le dépôt d'une déclaration française, avec le taux minimum de 20 % de l'article 197 A. Les deux lignes supposent l'une comme l'autre que la condition de trafic international exposée ci-dessus soit remplie.
Dividendes : 0 % conventionnel, 12,8 % encaissés depuis janvier 2026
L'article 8 § 1 est d'une clarté rare : les dividendes payés par une société française à un résident des Émirats « ne sont imposables que dans cet autre État, si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif ». Imposition exclusive dans l'État de résidence. Retenue à la source française nulle. Pas 5 %, pas 15 %, pas 12,8 %.
Le taux de 5 % que plusieurs pages annoncent encore existait bel et bien : la rédaction de 1989 le prévoyait pour les participations dépassant 25 %. L'article 7 de l'avenant du 6 décembre 1993 a réécrit l'article 8 en entier et l'a supprimé. Le texte consolidé publié par la DGFiP ne comporte plus aucun taux de retenue, et la source qui en cite un lit une version périmée depuis trente ans.
Bénéficiaire effectif : la condition qui décide de tout
La même condition commande l'exonération des dividendes (art. 8 § 1), celle des revenus de créances (art. 9) et celle des redevances (art. 10). Elle mérite une définition utilisable : est bénéficiaire effectif celui qui dispose librement du revenu et n'est tenu, ni en droit ni en fait, de le reverser à un tiers.
Deux configurations font échouer le test. L'interposition d'une structure émiratie sans substance réelle, créée pour capter l'avantage conventionnel au profit d'un bénéficiaire situé ailleurs. Et l'existence d'une obligation contractuelle de reversement, même informelle : prêt adossé, convention de rétrocession, engagement pris envers un co-investisseur. Ce n'est pas une abstraction doctrinale : la doctrine exige, à l'appui d'une demande de restitution, une attestation sur l'honneur établissant précisément l'absence d'obligation de reverser les sommes reçues.
Et puis il y a ce qui s'est passé le 1er janvier 2026. L'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 96), impose désormais à l'établissement payeur français de prélever la retenue au taux de l'article 187 du CGI sur les dividendes versés aux résidents des États dont la convention avec la France ne prévoit pas de retenue à la source ou l'exonère totalement. Les Émirats arabes unis y sont nommément listés, avec l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026, § 1 et 10). L'avantage conventionnel n'est plus obtenu au versement : il est obtenu par restitution.
Actionnaire résident des Émirats, 60 000 € de dividendes français mis en paiement en 2026
Dividende brut 60 000 €
Retenue art. 119 bis A II, au taux de
l'art. 187 (personne physique) : 12,8 % - 7 680 €
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Encaissé le jour du versement 52 320 €
Droit conventionnel (art. 8 § 1) 0 €
Montant à réclamer à la DINR 7 680 €
Délai pour réclamer : 31 décembre de la
2e année suivant le versement (LPF, R* 196-1 b)
Délai de traitement annoncé par la doctrine : aucunLa restitution suppose un dossier complet : formulaire 5000-FR-SD (CERFA 12816), formulaire 5001-FR, justificatifs de versement et de retenue, attestation sur l'honneur établissant l'absence d'obligation contractuelle ou légale de reverser les dividendes, et pour une personne morale une présentation de l'activité, de l'objet social et de la gouvernance (BOI-INT-DG-20-20-20-30, § 40 et 50).
Traduit en langage de trésorerie : depuis janvier 2026, un actionnaire installé à Dubaï avance 12,8 % de chacun de ses dividendes français au Trésor, puis réclame, dossier par dossier, année par année, sans délai de traitement garanti. Le rendement encaissé n'est plus le rendement fiscal théorique, et cela change la politique de distribution de tout dirigeant qui perçoit ses revenus par voie de dividendes depuis les Émirats.
Deux chiffres manquent à la plupart des présentations de ce mécanisme, et ce sont les deux seuls dont vous avez besoin pour l'organiser. Le délai pour réclamer d'abord : la retenue est un impôt versé sans rôle ni avis de mise en recouvrement, donc l'article R* 196-1 b) du livre des procédures fiscales ouvre la réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement. Une retenue opérée en mai 2026 se réclame jusqu'au 31 décembre 2028 ; passé cette date, les 12,8 % sont définitivement acquis au Trésor. Le délai de traitement ensuite : la doctrine n'en fixe aucun, et rien ne permet d'en publier un. Prévoyez donc votre trésorerie sur l'hypothèse défavorable, et non sur un remboursement de l'exercice suivant.
Conséquence de calendrier, qui vaut la peine d'être posée avant la prochaine assemblée générale : regroupez la demande une fois par an, sur l'ensemble des versements de l'année écoulée, plutôt que dossier par dossier au fil des distributions. Sinon vous empilez deux exercices de retenues non restituées et vous portez, en permanence, l'équivalent de deux années de 12,8 %.
Deux erreurs répandues sur les dividendes
« Les prélèvements sociaux de 17,2 % frappent aussi les dividendes. » Non. Pour un non-résident, la contribution du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne porte que sur les revenus visés au a du I de l'article 164 B du CGI, c'est-à-dire les revenus d'immeubles situés en France ; les plus-values immobilières sont assujetties séparément, sur le fondement de l'article L. 136-7. Les dividendes d'un non-résident ne supportent que la retenue à la source.
« Le formulaire 5000 suffit à obtenir le taux conventionnel au versement. » Ce n'était déjà pas automatique en pratique ; depuis le 1er janvier 2026, ce n'est plus vrai en droit pour les États listés à l'article 119 bis A, II, dont les Émirats.
Un paragraphe du même article ne concerne que les sociétés et n'est presque jamais cité. L'article 8 § 6 dispense la société résidente des Émirats imposable en France au titre des articles 5, 6 ou 11 de la retenue à la source sur les bénéfices réputés distribués de l'article 115 quinquies du CGI. La structure émiratie qui détient un immeuble français, ou qui exploite un établissement stable en France, échappe donc à cette seconde couche que le droit interne lui appliquerait sans la convention. Le poids de la dispense se mesure au texte qu'elle écarte : le 1 de l'article 115 quinquies répute distribués, à des associés n'ayant ni domicile ni siège en France, les résultats réalisés en France après déduction de l'impôt sur les sociétés, et le 2 de l'article 119 bis y applique la retenue au taux de l'article 187, celui du deuxième alinéa du I de l'article 219. Le droit interne ménage bien une échappatoire, mais elle est fermée ici : le 3 de l'article 115 quinquies, dans sa rédaction applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020, réserve la dispense aux sociétés ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui y sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Une société émiratie n'y accède pas. Elle ne doit son exonération qu'à l'article 8 § 6, et seulement dans les trois cas qu'il vise : imposition française au titre de l'article 5, de l'article 6 ou de l'article 11. Ce que la même structure ne fait pas disparaître est traité au chapitre 13, structures et sociétés.
Savoir qui impose ne dit pas comment vous le prouvez, et c'est là que la plupart des dossiers calent. Le formulaire 5000-FR-SD n'a de valeur qu'une fois certifié par l'autorité fiscale de votre État de résidence. Aux Émirats, c'est la Federal Tax Authority qui délivre l'attestation correspondante, le Tax Residency Certificate. Sa délivrance à une personne physique est subordonnée à des conditions de présence effective sur le territoire et elle prend plusieurs semaines : une demande déposée après la distribution arrive trop tard pour l'éviter. Et un certificat émirati ne lie ni l'administration française ni le juge : il établit la qualité de résident au regard du droit local, non l'issue du départage de l'article 4 § 2 en cas de conflit de résidence. Les conditions d'obtention, les pièces exigées et l'articulation avec le formulaire 5000 sont traitées au chapitre 4, résidence fiscale.
Intérêts et redevances : deux lignes suffisent
L'article 9, intitulé « revenus de créances » plutôt qu'« intérêts », attribue l'imposition exclusive à l'État de résidence du bénéficiaire effectif : retenue française nulle. Le droit interne aboutissait déjà au même résultat, les intérêts de source française versés à un non-résident ne supportant plus aucune retenue à la source, sauf lorsqu'ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif : le III de l'article 125 A du CGI rend alors le prélèvement obligatoire, au taux de 75 % fixé au III bis du même article. Les Émirats n'y figurent pas : l'arrêté du 15 avril 2026 (JO du 26 avril 2026) recense onze États et territoires, dont aucun du Golfe.
La même liste commande la clôture du PEA de celui qui transfère son domicile dans un État qui y figure ; les Émirats n'y étant pas, votre plan survit fiscalement au départ. Sur le plan fiscal seulement : l'établissement teneur de compte reste libre de restreindre les versements ou de clôturer la relation avec un résident d'un État tiers, pour des motifs qui lui sont propres et sur lesquels le droit fiscal n'a aucune prise. C'est ce risque-là qui décide en pratique, et il est traité au chapitre 9, enveloppes françaises.
L'article 10 fait de même pour les redevances : droits d'auteur, brevets, marques, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, savoir-faire. Imposition exclusive dans l'État de résidence, ce qui neutralise la retenue de l'article 182 B du CGI. Un créateur de contenu ou un concédant de licence installé aux Émirats perçoit ses redevances françaises sans retenue, sous réserve d'être le bénéficiaire effectif, et sous réserve du test des objets principaux dont il sera question plus bas.
Revenus immobiliers : l'article 5 ne fait rien pour vous
« Grâce à la convention, les propriétaires expatriés sont exonérés en France. » C'est faux, et c'est probablement l'erreur qui coûte le plus d'argent aux lecteurs. L'article 5 attribue l'imposition des loyers à l'État de situation de l'immeuble, sans aucun plafonnement. La France impose donc pleinement, et son droit interne s'applique dans toute sa rigueur.
Le taux minimum de l'article 197 A et les prélèvements sociaux s'empilent sur la même base. Le taux minimum de l'article 197 A du CGI : 20 % de la fraction du revenu net imposable de source française n'excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème (29 579 € pour les revenus 2025 déclarés en 2026, après l'indexation de 0,9 % opérée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 4), puis 30 % au-delà. Et les prélèvements sociaux : CSG à 9,2 % au titre du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 65), CRDS à 0,5 %, prélèvement de solidarité à 7,5 %, soit 17,2 % sur les loyers nus.
En location meublée, le total passe à 18,6 %. La différence tient à une seule ligne : le taux réduit de CSG de 9,2 % du IV de l'article L. 136-8 est réservé aux revenus du patrimoine de l'article L. 136-6, catégorie dont relèvent les revenus fonciers ; les bénéfices industriels et commerciaux tirés de la location meublée non professionnelle en sortent et retombent sur le taux de droit commun de 10,6 %. Sur le revenu net de 30 000 € de l'exemple ci-dessous, cela fait 5 580 € de prélèvements sociaux au lieu de 5 160 €, soit 420 € par an. L'écart est modeste ; il ne résume pas la comparaison entre nu et meublé, dont l'enjeu réel tient à l'amortissement et au calcul de la plus-value de cession, traités au chapitre 8, immobilier français.
Résident des Émirats, appartement loué nu en France
Loyers encaissés 36 000 €
Charges déductibles - 6 000 €
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Revenu foncier net 30 000 €
Impôt sur le revenu : 30 000 × 20 % 6 000 €
Prélèvements sociaux : 30 000 × 17,2 % 5 160 €
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Total dû à la France 11 160 €
Taux effectif sur le revenu net 37,2 %Le même appartement, détenu par un expatrié installé à Lisbonne, Madrid ou Londres, ne supporterait que le prélèvement de solidarité de 7,5 % au lieu de 17,2 % : 2 250 € au lieu de 5 160 €. L'écart annuel de 2 910 € tient à une seule chose, l'affiliation à un régime de sécurité sociale hors du champ du règlement (CE) n° 883/2004. Cette base de 30 000 € de revenu foncier net est celle que tout le guide retient pour chiffrer le surcoût social de l'expatriation émiratie.
Ces 9,7 points d'écart viennent de l'arrêt de Ruyter (CJUE, 26 février 2015, C-623/13), codifié au I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : le taux réduit suppose de relever d'une législation d'assurance maladie soumise au règlement (CE) n° 883/2004, et la Cour de justice a fermé la porte aux résidents d'États tiers (CJUE, 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17). Sur quinze ans, 2 910 € par an font 43 650 €. Le mécanisme et ses conditions sont développés au chapitre 8, immobilier français.
Le taux minimum de 20 % peut être écarté en démontrant que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de vos revenus mondiaux serait inférieur (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 à 400 ; formulaire 2041-TM). Pour le lecteur type de ce guide, la démarche se retourne contre lui : elle suppose de déclarer l'intégralité de vos revenus mondiaux, salaire émirati compris, et un cadre qui perçoit 300 000 € par an obtient alors un taux moyen très supérieur aux 20 % qu'il cherchait à écarter. Elle garde du sens pour des revenus mondiaux modestes, un retraité par exemple, et se heurte là à une difficulté de preuve propre aux Émirats, où il n'existe ni avis d'imposition ni déclaration de revenus des personnes physiques. Les seuils de bascule, la reconstitution du dossier par pièces et l'issue réelle de ces demandes sont au chapitre 8, immobilier français.
Faire tourner la convention sur vos chiffres
Un bilan patrimonial reprend chacun de vos revenus, identifie l'article conventionnel applicable et estime l'imposition française correspondante. Le volet émirati est traité avec un conseil fiscal local. Sans engagement.
Plus-values : l'article 11 est le plus mal cité du marché
Trois paragraphes, trois régimes, et deux seuils dont la confusion coûte cher : 80 % et 25 %.
Article 11 § 1 a) — l'immeuble. La plus-value de cession d'un immeuble français est imposable en France. Le droit interne prend le relais avec le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI : 19 % pour une personne physique (BOI-RFPI-PVINR-20-20, version du 29 juin 2022), auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % avant abattements. Ceux-ci suivent l'article 150 VC : exonération d'impôt sur le revenu à 22 ans de détention, de prélèvements sociaux à 30 ans seulement. Au-delà de 50 000 € de plus-value imposable s'ajoute la taxe de l'article 1609 nonies G, de 2 % à 6 %.
Le mode de détention change le taux, et l'ancien taux de 33 1/3 % qui circule encore pour les sociétés est périmé. En détention directe, ou par une SCI relevant de l'impôt sur le revenu (l'article 244 bis A vise expressément les associés personnes physiques de sociétés dont les bénéfices sont imposés au nom des associés), le taux est de 19 %, avec les abattements pour durée de détention. Pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le prélèvement est établi au taux normal du deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, et les abattements de l'article 150 VC ne s'appliquent pas. Pour une entité établie dans un État ou territoire non coopératif, le taux monte à 75 % : les Émirats n'y figurent pas.
Au-delà de 150 000 € de prix de cession, un représentant fiscal accrédité est obligatoire, avec un régime d'accréditation refondu par le décret n° 2025-502 et l'arrêté du 6 juin 2025. Personne ne vous en donnera le coût avant la promesse : il est libre, non réglementé, et se situe en pratique entre 0,5 % et 1 % du prix de cession (constat de marché, juillet 2026, hors barèmes dégressifs négociés sur les gros montants). Sur une vente à 900 000 €, comptez donc entre 4 500 € et 9 000 € à provisionner en plus des droits. La dispense légale existe, mais elle est réservée aux cédants domiciliés dans l'Union européenne ou dans un État de l'EEE lié à la France par une convention d'assistance administrative : un résident des Émirats n'y a pas accès.
L'exonération de 150 000 € tient à votre passeport, pas à votre adresse
On lit partout qu'un « expatrié hors Europe » perd l'exonération de plus-value de l'article 150 U, II, 2° du CGI. C'est une confusion entre nationalité et résidence. Le texte, commenté au BOI-RFPI-PVINR-10-20 dans sa version du 19 avril 2019, § 260, exige la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE. Un Français installé à Dubaï reste ressortissant d'un État membre. Un conjoint de nationalité tierce, lui, n'entre pas dans le champ : la condition s'apprécie sur chaque cédant.
L'exonération se périme : la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert de votre domicile fiscal hors de France, et au-delà de ce délai elle suppose la libre disposition du logement, qu'un bien loué ne remplit pas. Le plafond, les trois conditions cumulatives et le calendrier de sortie sont chiffrés au chapitre 8, immobilier français, avec la distinction entre ce plafond de 150 000 € de plus-value nette et le seuil de 150 000 € de prix de cession qui déclenche la représentation fiscale.
Article 11 § 1 b) — les sociétés à prépondérance immobilière : le seuil est de 80 %, pas de 50 %. Le texte vise « les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens », qui « sont imposables dans l'État où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet État, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ». Cette seconde condition est satisfaite en France, où l'article 244 bis A soumet les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière au régime des plus-values immobilières. Le droit interne français, lui, retient un seuil de 50 %. La convention prime. Les immeubles que la société affecte à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale sont exclus du calcul du pourcentage.
Entre 50 % et 80 % de prépondérance immobilière, et à condition que la participation cédée ne dépasse pas 25 % des droits aux bénéfices, la France perd le droit d'imposer la plus-value de cession des titres, alors qu'elle l'exercerait sur un résident de n'importe quel autre État. La réserve n'est pas de style : au-delà de 25 % des droits aux bénéfices, détenus seul ou avec le cercle familial, l'article 11 § 3 rétablit l'imposition française, puisqu'il s'applique « nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ». En pratique, la fenêtre ne s'ouvre donc que pour des participations minoritaires : celui qui détient sa SCI ou sa holding à 100 %, c'est-à-dire à peu près tout le monde, n'y entre pas. Une question reste ouverte pour ceux qui s'en approchent : le § 3 ne vise que des « actions », et rien ne dit qu'il capte les parts de SCI ou de SARL, qui n'en sont pas. Aucune décision publiée ne l'a tranché.
Cette fenêtre se décrit, elle ne se fabrique pas
Constater qu'une société détenue de longue date se situe entre 50 % et 80 % d'actif immobilier est une chose. Modifier sa composition d'actif avant une cession pour l'y faire entrer en est une autre : l'opération tombe alors sous le test des objets principaux de l'article 7 § 1 de l'instrument multilatéral, applicable depuis 2020, sous l'article 18 § 6 de la convention et sous l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. L'avantage conventionnel est refusé sans qu'il soit besoin de démontrer une fraude.
Ce seuil de 80 % a survécu à BEPS. Une phrase d'explication s'impose ici, car le sigle revient plusieurs fois dans ce chapitre : l'instrument multilatéral est un traité signé en 2016 qui modifie en bloc plusieurs milliers de conventions bilatérales, chaque État choisissant, clause par clause, celles qu'il accepte et celles qu'il réserve. Les Émirats ont réservé l'article 9 § 1 et n'ont pas opté pour son article 9 § 4. Traduit en conséquence pour vous : votre société détenue à 70 % d'immobilier reste hors du champ français, et l'administration ne peut pas remonter douze mois en arrière pour reconstituer une prépondérance immobilière qui n'existe plus au jour de la cession. La France avait choisi d'appliquer l'article 9 § 4, sans effet faute de concordance : une clause de l'instrument ne joue qu'avec l'accord des deux Parties.
Article 11 § 3 — la participation substantielle, et la correction la plus importante de ce chapitre. Le texte dit exactement ceci : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'État dont la société est un résident. On considère qu'il y a une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société. »
Ce que plusieurs cabinets écrivent, et qui est faux
On lit que l'article 11 § 3 attribuerait l'imposition à l'État de résidence du cédant, et donc que la convention neutraliserait l'article 244 bis B du CGI au profit d'un vendeur installé à Dubaï. La lecture du texte consolidé publié par la DGFiP dit le contraire : l'imposition revient à l'État dont la société est résidente, c'est-à-dire la France pour une société française.
Le raisonnement le confirme : le § 3 s'ouvre par « nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ». Or le § 2 attribue déjà l'imposition à l'État de résidence du cédant. Un § 3 qui dirait la même chose que le § 2 ne dérogerait à rien et n'aurait aucun objet.
La conséquence est brutale et elle mérite d'être énoncée sans détour : s'installer aux Émirats pour céder sa société française ne fonctionne pas. La plus-value reste imposable en France par le seul jeu de l'article 11 § 3, et l'article 244 bis B du CGI prend le relais dès lors que le cédant a détenu, avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Ce verrou est indépendant de l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, traitée au chapitre 7, exit tax. Ce sont deux mécanismes distincts et cumulatifs, et l'ordre dans lequel ils s'éteignent est l'inverse de ce qu'on suppose : l'exit tax s'éteint par le dégrèvement à l'expiration du délai de conservation, tandis que le prélèvement de l'article 244 bis B reste dû quelle que soit l'ancienneté de votre départ. Purger l'exit tax ne vous met pas à l'abri de la seconde imposition.
Le seuil de 25 % se mesure en droits aux bénéfices, pas en capital ni en droits de vote : une détention de 20 % du capital assortie d'un droit préférentiel au dividende peut franchir le seuil. Quant au taux, il n'y a pas lieu de le laisser en suspens. Le prélèvement de l'article 244 bis B est dû au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique, celui du 2 de l'article 200 A, dans la rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 16), en vigueur depuis le 16 février 2025. Pour une personne morale, c'est le taux du deuxième alinéa du I de l'article 219 ; pour une entité établie dans un État ou territoire non coopératif, 75 %. Les prélèvements sociaux ne s'y ajoutent pas : le cédant non-résident n'entre pas, pour ce gain, dans le champ du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, limité aux revenus d'immeubles français.
Dirigeant installé à Dubaï depuis six ans, cession de sa société française pour 8 M€
Prix de cession 8 000 000 €
Prix de revient des titres 500 000 €
--------------------------------------------------
Plus-value de cession 7 500 000 €
Article conventionnel applicable art. 11 § 3
Qui impose la France (État de
la société)
Prélèvement art. 244 bis B : 12,8 % 960 000 €
Prélèvements sociaux 0 €
--------------------------------------------------
Impôt français dû malgré six ans
de résidence aux Émirats 960 000 €
Exit tax de l'art. 167 bis : dégrevée après
2 ou 5 ans de détention selon la valeur
des titres : sans effet sur la ligne
ci-dessusChiffres au 26 juillet 2026, sur le fondement de l'article 244 bis B dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025. Une réserve subsiste : le dispositif fait l'objet d'un contentieux de conformité au droit de l'Union, dont aucune décision n'est identifiable sur source primaire au 26 juillet 2026 ; aucune référence n'est donc citée ici. Faites confirmer le taux à la date de la cession, un jour de signature n'étant pas un jour de rédaction.
| Cession réalisée par un résident des Émirats | Article | Qui impose |
|---|---|---|
| Immeuble situé en France | 11 § 1 a) | France, sans plafond |
| Titres d'une société à plus de 80 % immobilière | 11 § 1 b) | France |
| Titres d'une société entre 50 % et 80 % immobilière, participation inférieure ou égale à 25 % des bénéfices | 11 § 2 | Émirats seulement — la convention écarte l'article 244 bis A |
| Mêmes titres, participation supérieure à 25 % des bénéfices | 11 § 3 | France — le § 3 déroge expressément au § 2 |
| Titres donnant droit à plus de 25 % des bénéfices | 11 § 3 | France (État de la société) |
| Portefeuille coté, participation inférieure à 25 % | 11 § 2 | Émirats seulement |
| Bien rattaché à un établissement stable français | 11 § 2, in fine | France |
Pensions : la ligne de partage n'est pas « public / privé »
Le marché résume l'article 14 en une phrase : « les retraites d'un expatrié à Dubaï sont imposables aux Émirats ». C'est vrai pour une partie de vos pensions, et faux pour la plus lourde.
L'article 14 § 1 attribue à l'État de résidence les pensions payées au titre d'un emploi antérieur. Mais le § 2 ajoute : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État. » La ligne de partage est donc « sécurité sociale / hors sécurité sociale », pas « public / privé ».
Et le Conseil d'État a tranché sur cette convention précise. Dans sa décision du 27 juin 2016, n° 388606, il a jugé qu'un résident des Émirats était imposable en France sur les pensions servies par des régimes de retraite complémentaire : bien que d'origine conventionnelle, ces régimes sont régis par la législation de sécurité sociale, et les pensions qu'ils servent relèvent de l'article 14 § 2 — y compris pour la fraction correspondant aux droits acquis pendant une période d'adhésion volontaire postérieure à l'expatriation. Pourvoi rejeté. La doctrine le confirme en termes généraux et nomme expressément les régimes AGIRC et ARRCO (BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50).
| Revenu de retraite | Article | Qui impose | Modalité française |
|---|---|---|---|
| Retraite de base (régime général, MSA, régimes spéciaux) | 14 § 2 | France | Retenue de l'article 182 A |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | 14 § 2 | France | Retenue de l'article 182 A |
| Pension de retraite de la fonction publique | 15 § 2 | France | Imposition exclusive à la source |
| Rente viagère d'un plan d'épargne retraite individuel | aucun article — voir la réserve sur l'absence d'article « autres revenus » | Non tranché | Retenue de l'article 182 A applicable à défaut de rattachement conventionnel |
| Retraite supplémentaire d'entreprise non obligatoire | 14 § 1 (à qualifier) | Émirats | Exonérée en France |
La rente d'un PER individuel n'est pas couverte, et ce n'est pas un détail
L'article 14 § 1 ne vise que « les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur ». Une rente servie par un plan d'épargne retraite individuel alimenté par versements volontaires n'est pas payée au titre d'un emploi antérieur. Elle ne relève donc d'aucune catégorie de la convention, et l'on retombe sur ce que nous avons signalé plus haut : ce texte ne comporte pas d'article « autres revenus », de sorte qu'un revenu non catégorisé n'est protégé par rien.
Le droit interne français reprend alors la main sans obstacle, et l'article 182 A du CGI vise expressément les « traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française » servis à des personnes non domiciliées en France. Nous ne concluons pas à l'imposition : nous constatons qu'aucun texte conventionnel ne s'y oppose, ce qui est l'inverse de l'exonération que la plupart des tableaux annoncent. Le cas du PER d'entreprise obligatoire est différent et peut relever de l'article 14 § 2. Le sujet est développé au chapitre 17, retraite.
Retraité installé à Dubaï, 42 000 € de pensions annuelles
Retraite de base 22 000 €
Complémentaire AGIRC-ARRCO 14 000 €
Rente d'un plan d'épargne retraite 6 000 €
Pensions couvertes par l'art. 14 § 2 36 000 €
Rente PER : aucun rattachement
conventionnel, art. 182 A applicable 6 000 €
--------------------------------------------------
Base brute soumise à la retenue 42 000 €
Abattement de 10 % - 4 200 €
Base de la retenue art. 182 A 37 800 €
Tranche 0 % (jusqu'à 17 275 €) 0 €
Tranche 12 % (17 275 → 37 800 €) 2 463 €
--------------------------------------------------
Retenue française 2 463 €
Taux effectif sur les 42 000 € 5,9 %Barème 2026 de l'article 182 A publié à BOI-BAREME-000043 le 2 avril 2026. La retenue est ici intégralement libératoire (CGI, art. 197 B). Deux réserves sur la ligne PER : l'abattement de 10 % est celui des pensions, une rente viagère à titre onéreux obéissant à une fraction imposable fonction de l'âge ; et le rattachement conventionnel de cette rente n'est tranché par aucune décision publiée. L'erreur de celui qui a lu « les retraites sont imposables aux Émirats » lui coûte donc 2 463 €, soit 5,9 % de ses pensions. Le coût change de nature au-delà de 50 112 € de base après abattement : la fraction taxée à 20 % n'est plus libératoire, elle est régularisée au barème, et il faut alors déposer une déclaration en France.
Consultants et artistes : l'article 12 vous protège, mais votre client français retient avant de discuter
L'article 12 attribue à l'État de résidence les revenus d'une profession libérale ou d'une activité indépendante, sauf base fixe dont l'intéressé dispose « de façon habituelle » dans l'autre État, et alors seulement à hauteur des revenus imputables à cette base fixe. La notion de base fixe a disparu du modèle OCDE en 2000 ; elle survit ici, et elle est plus difficile à caractériser pour l'administration qu'un établissement stable, ce qui joue en faveur du consultant installé aux Émirats.
Encore faut-il savoir de quel côté de la ligne on se trouve, et « de façon habituelle » ne dit rien à personne. Deux cas l'encadrent. Constituent une base fixe : un bureau loué à l'année à Paris, même inoccupé la moitié du temps ; un poste de travail attribué à demeure dans les locaux d'un client, où l'on revient chaque mois depuis trois ans. N'en constituent pas : une salle de réunion mise à disposition pour la durée d'une mission, une adresse de domiciliation postale sans local, une chambre d'hôtel, ni le fait de travailler quelques jours depuis un logement personnel conservé en France. Le critère opérant est la disponibilité permanente d'une installation affectée à l'activité, pas le nombre de jours passés sur le territoire.
Voilà pour le droit d'imposer. La question que pose réellement le lecteur au premier rendez-vous est une autre : « je vis à Dubaï et je continue de facturer mes anciens clients français, que se passe-t-il ? » Elle se traite ordinairement du côté émirati, siège de direction effective et statut de la structure. La surprise, elle, vient du payeur français.
L'article 182 B du CGI oblige le débiteur qui exerce une activité en France à prélever une retenue sur les sommes qu'il verse à une personne n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France : rémunérations d'activités professionnelles exercées en France, produits de droits d'auteur et de propriété industrielle, et surtout « sommes payées en rémunération des prestations de toute autre nature fournies ou utilisées en France » (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, version du 3 juillet 2024, § 10 et 40). Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l'article 219, soit 25 %, ramené à 15 % pour les rémunérations sportives et porté à 75 % vers un État ou territoire non coopératif, liste dont les Émirats sont absents (§ 90 et 95). L'assiette est le montant brut versé, les taxes sur le chiffre d'affaires pouvant en être exclues (§ 50 à 80), et le débiteur accompagne son versement de la déclaration n° 2494-SD (§ 100).
Le mécanisme est celui d'un tiers payeur : c'est votre client qui a l'obligation, c'est lui qui est sanctionné s'il ne retient pas, et il retiendra donc. Vous découvrez le problème en recevant un virement amputé du quart. La convention neutralise bien cette retenue, par l'article 12 quand vous n'avez pas de base fixe en France, par l'article 6 quand vous n'y avez pas d'établissement stable. Mais elle ne le fait pas toute seule : il faut avoir mis entre les mains du payeur, avant le règlement de la facture, l'attestation de résidence certifiée par la Federal Tax Authority. À défaut, vous êtes ramené à la procédure de restitution décrite plus haut pour les dividendes, avec le même délai de réclamation et la même absence de délai de traitement.
Consultant résident des Émirats, 120 000 € facturés à des clients français, prestations utilisées en France
Honoraires facturés (hors taxes) 120 000 €
SANS JUSTIFICATIF REMIS AVANT PAIEMENT
Retenue art. 182 B : 25 % - 30 000 €
--------------------------------------------------
Encaissé 90 000 €
Droit conventionnel (art. 12, pas de
base fixe en France) 0 €
Montant à réclamer 30 000 €
Délai : 31 décembre de la 2e année
suivant le versement (LPF, R* 196-1 b)
AVEC ATTESTATION DE RÉSIDENCE REMISE
AVANT LE RÈGLEMENT
Retenue 0 €
Encaissé 120 000 €Le coût de l'oubli n'est pas l'impôt, qui se récupère, mais deux ans de trésorerie sur le quart du chiffre d'affaires, et un client qui découvre une obligation déclarative dont il ignorait tout. Le sort de la TVA sur ces mêmes prestations obéit à une autre logique et relève du chapitre 12, TVA et conformité.
Les jetons de présence versés par une société française ne relèvent, eux, ni de l'article 12 ni de l'article 13, contrairement à ce que suggère l'absence d'article dédié. L'article 8 § 4 définit le dividende comme comprenant « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident », et l'article 117 bis du CGI soumet les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à la retenue à la source de l'article 119 bis. Ces sommes relèvent donc de l'article 8. L'imposition revient exclusivement aux Émirats. Comme pour les dividendes, la retenue de l'article 119 bis A, II est toutefois prélevée au versement depuis le 1er janvier 2026, et l'avantage conventionnel s'obtient par restitution. La position est une lecture des textes, qu'aucune décision publiée n'a tranchée sur cette convention.
Pour les artistes et les sportifs, le raisonnement par défaut vaut : l'exception qui autorise normalement l'État du spectacle à imposer ne figure pas dans cette convention, et aucun autre article ne les capte. Le droit interne français, lui, ne les a pas oubliés. Les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France supportent la retenue de l'article 182 A bis du CGI lorsqu'elles ont la nature de salaires, et celle de l'article 182 B au taux de 15 % pour les rémunérations sportives. Nous ne publions pas le taux de l'article 182 A bis : la doctrine applicable n'était pas accessible sur BOFiP au 26 juillet 2026. Faites-le confirmer avant de signer un contrat de tournée ou de tournage, et prévoyez la même remise de justificatifs au producteur que celle décrite ci-dessus.
Comment la double imposition est éliminée : l'article 19 et ses deux crédits
C'est ici que la convention devient contre-intuitive, et c'est ici que se joue l'essentiel pour un résident de France détenant des actifs aux Émirats. L'article 19 § 1 pose que les revenus de source émiratie imposables aux Émirats en vertu de la convention sont également imposables en France, l'impôt émirati n'étant pas déductible de la base, et ouvre un crédit d'impôt. Ce crédit n'a pas la même valeur selon la catégorie de revenu.
| Catégorie de revenu | Montant du crédit | Effet réel |
|---|---|---|
| Revenus visés à l'article 11 § 1 et 11 § 3 ; revenus réalisés via un établissement stable ou une base fixe situé aux Émirats « à des fins principalement fiscales » | Montant de l'impôt payé aux Émirats, plafonné à l'impôt français correspondant | Les Émirats ne taxent pas les plus-values des personnes physiques : crédit égal à zéro, imposition française pleine |
| Tous les autres revenus, y compris les rémunérations de l'article 15 | Montant de l'impôt français correspondant | Neutralisation intégrale, quelle que soit l'imposition émiratie — y compris nulle. Le revenu reste retenu pour le calcul du taux effectif |
Faisons-la tourner. Vous vivez en France, vous achetez un appartement à Dubaï, vous le louez, puis vous le revendez.
Résident de France, appartement locatif à Dubaï, revente après cinq ans
PENDANT LA DÉTENTION
Loyers annuels nets 30 000 €
Article applicable art. 5
Catégorie art. 19 § 1 autres revenus
Crédit = impôt français correspondant neutralisé
Effet résiduel : retenus pour le taux effectif
Prélèvements sociaux sur ces loyers :
30 000 × 17,2 % 5 160 €
soit sur cinq ans 25 800 €
Couverts ou non par le crédit ? question
non tranchée : voir ci-dessous
À LA REVENTE
Plus-value brute 200 000 €
Article applicable art. 11 § 1 a)
Catégorie art. 19 § 1 crédit = impôt EAU
Crédit réellement obtenu 0 €
Impôt sur le revenu : 200 000 × 19 % 38 000 €
Prélèvements sociaux : 200 000 × 17,2 % 34 400 €
--------------------------------------------------
Impôt français dû sur un bien de Dubaï 72 400 €
(avant taxe additionnelle art. 1609 nonies G)
CHAQUE 1er JANVIER
Bien intégré à l'assiette de l'IFI, crédit
égal à l'impôt émirati sur la fortune
(art. 19 § 3) 0 €Cinq ans de détention : aucun abattement pour durée de détention, ceux de l'article 150 VC ne commençant qu'à la sixième année. Les loyers sont neutralisés en impôt sur le revenu, la plus-value ne l'est pas, et le bien alourdit l'IFI pendant toute la détention. Acheter à Dubaï sans partir n'est pas une opération fiscalement neutre : c'est la situation de plusieurs milliers de contribuables français.
La ligne des prélèvements sociaux sur les loyers mérite d'être traitée franchement plutôt que laissée au silence, parce qu'elle vaut 5 160 € par an dans cet exemple. Le crédit de l'article 19 § 1 est égal à « l'impôt français correspondant » : encore faut-il que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention. Elles n'existaient pas en 1989, et leur couverture ne peut passer que par l'article 2 § 2, qui étend le texte aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. C'est exactement la question que nous posons plus loin pour l'IFI, et elle appelle la même réponse : le raisonnement d'extension est défendable, aucun commentaire administratif ne le confirme sur cette convention, et aucune décision publiée ne l'a tranché. Provisionnez donc les 17,2 % et considérez leur neutralisation comme un gain éventuel, pas comme un acquis.
L'article 19 § 2 : la clause qui peut annuler toute la convention
Le deuxième paragraphe du même article est une clause de sauvegarde unilatérale, sans équivalent connu dans le réseau conventionnel français. Lorsqu'une personne résidente des Émirats ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France, ses revenus « sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention ». Le crédit d'impôt devient alors égal à l'impôt perçu par les Émirats, donc en pratique à zéro. On repasse d'un régime d'exemption à un régime d'imputation, ce qui reconstitue l'imposition française intégrale.
Le dernier alinéa réserve une exception : la clause ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont citoyens des Émirats arabes unis. Un ressortissant français n'en bénéficie jamais, quelle que soit la durée de son installation, quel que soit son titre de séjour.
Une question ouverte depuis le 16 février 2025, que nous ne tranchons pas
Les deux dates ne se contredisent pas : la loi est du 14 février 2025, son article 83 est entré en vigueur le 16, au lendemain de la publication au Journal officiel. C'est cette seconde date qui compte pour vous.
L'article 4 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 83), prévoit qu'une personne remplissant un critère interne n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsqu'une convention lui attribue la résidence dans un autre État. Or la première branche de l'article 19 § 2 se déclenche précisément sur ce domicile interne. Lecture littérale : si le départage de l'article 4 § 2 vous attribue aux Émirats, la clause devient sans objet.
Aucune doctrine administrative, aucune décision publiée n'a tranché. Trois éléments interdisent de conclure trop vite : la seconde branche du § 2, celle des filiales contrôlées à plus de 50 %, ne dépend pas de l'article 4 B et survit intégralement ; l'article 18 § 6, qui réserve l'application de la législation française anti-évasion à l'égard de tous sauf des citoyens émiratis, n'est pas davantage affecté ; et la notion de personne « établie » aux Émirats, distincte de celle de résident, n'est pas définie par la convention et pourrait recevoir une portée autonome.
La décision du Conseil d'État du 20 mars 2023 a donné raison au contribuable, et pour un motif que personne ne restitue
La décision CE, 3e et 8e chambres réunies, 20 mars 2023, n° 452718 est citée partout, souvent de travers, parfois comme une décision défavorable. Elle est l'inverse : le contribuable a obtenu la décharge intégrale de ses cotisations 2013-2015.
Le raisonnement mérite d'être suivi dans l'ordre. L'intéressé, détaché aux Émirats, disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États ; le juge a retenu que c'était avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits et l'a qualifié de résident de France au sens de l'article 4 § 2. Partir n'avait pas suffi. Ses salaires, correspondant à un emploi exercé aux Émirats, étaient imposables là-bas au titre de l'article 13 § 1 ; relevant de la catégorie « tous les autres revenus », ils ouvraient droit à un crédit égal à l'impôt français, et le Conseil d'État a jugé que ce crédit n'est pas subordonné à une imposition effective aux Émirats (considérant 12). L'exonération de l'article 81 A du CGI lui avait pourtant été refusée faute d'imposition locale (considérant 11) : la convention l'a sauvé là où le droit interne l'abandonnait.
Le second apport est procédural et il est presque toujours mal restitué. Écrire que « l'article 19 § 2 ne joue pas » est imprécis. La décision dit que la cour ne pouvait l'appliquer sans avoir préalablement déterminé la résidence conventionnelle au sens de l'article 4 (considérant 4). Enfin, l'affaire portait sur des années antérieures à l'entrée en vigueur du test des objets principaux, en 2020 : sa transposition telle quelle à une situation d'aujourd'hui demande de la prudence.
Côté émirati, l'élimination tient en une phrase
L'article 20 se contente de renvoyer au droit interne : « La double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation de l'État des Émirats arabes unis. » Aucune méthode imposée, aucun mécanisme conventionnel. Tant qu'il n'existait pas d'impôt sur le revenu, la disposition n'avait aucune portée. Elle en a désormais une pour le chapitre 11, Corporate Tax fédéral, et aucune encore pour les personnes physiques.
L'avenant de 1993 a créé cinq articles ; l'instrument multilatéral n'a modernisé que le strict minimum
L'avenant du 6 décembre 1993 a fait cinq ajouts et deux corrections. Les ajouts : cinq articles créés de toutes pièces, l'établissement stable (4 A), les entreprises associées (7 A), la fortune (16 A), la non-discrimination (20 A) et l'échange de renseignements (21 A). Les corrections : suppression des dernières retenues à la source sur les dividendes et les intérêts, et réécriture complète de l'article 19. Depuis, plus rien. Aucun avenant postérieur, vérification faite sur les trois listes officielles où il figurerait s'il existait.
La modernisation est passée par l'instrument multilatéral de l'OCDE, ce traité de 2016 qui modifie en bloc plusieurs milliers de conventions bilatérales sans qu'il soit besoin de renégocier chacune d'elles. Contrairement à ce qu'on lit encore, il s'applique bien à celle-ci : elle est couverte par les deux Parties, ce que confirme la version consolidée Convention + CML publiée par la DGFiP, et il prend effet depuis le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés à la source et le 1er mars 2020 pour les autres (BOI-ANNX-000511 du 29 avril 2026). Ces deux dates de prise d'effet ne se confondent pas avec les dates d'entrée en vigueur de l'instrument lui-même, le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2019 pour les Émirats, que l'on voit parfois données à leur place.
Les cinq points que l'instrument multilatéral a modifiés
Points forts
- Préambule remplacé : la convention ne doit pas créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par évasion ou fraude (art. 6 § 1), avec le préambule additionnel sur les relations économiques (art. 6 § 3)
- Test des objets principaux ajouté (art. 7 § 1) : un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage
- Procédure amiable : le cas peut désormais être soumis à l'autorité compétente de l'un OU l'autre État, et non plus seulement à celle de l'État de résidence
- Délai de la procédure amiable porté de deux à TROIS ans à compter de la première notification
- Ajustements corrélatifs de l'article 7 A § 2 renforcés
Les sept points restés en rédaction pré-BEPS, réserves émiraties comprises
Points de vigilance
- Seuil de 80 % des sociétés à prépondérance immobilière (art. 11 § 1 b) : intact, sans test de valeur sur 365 jours
- Chantier créant un établissement stable : SIX mois (art. 4 A § 3), contre douze dans le modèle OCDE, et non protégé contre le fractionnement de contrats
- Agent dépendant : rédaction ancienne « conclure des contrats au nom de l'entreprise » — les accords de commissionnaire y échappent
- Siège de direction effective (art. 4 § 3) : applicable de plein droit, sans renvoi préalable à la procédure amiable
- Aucune règle sur les entités transparentes, aucune période de détention de 365 jours sur les dividendes
- Article 7 § 4 (allègement discrétionnaire malgré le test des objets principaux) : inapplicable, la France ne l'a pas choisi
- Partie VI de l'instrument : les Émirats n'ont pas opté pour l'arbitrage obligatoire — il n'existe donc AUCUN arbitrage en cas d'échec de la procédure amiable
Deux formules du marché sont donc à corriger en sens inverse l'une de l'autre. « L'instrument multilatéral ne s'applique pas à la convention France-Émirats » : faux depuis 2020. « La convention a été modernisée par BEPS » : faux également. La formule exacte tient en une ligne : l'instrument s'applique, mais les Émirats ont réservé tout ce qui pouvait l'être au-delà des normes minimales. Et l'absence d'arbitrage obligatoire a une conséquence concrète pour vous : en cas de conflit de résidence non résolu, les deux administrations ont une obligation de moyens, pas de résultat. Vous pouvez rester imposé deux fois à l'issue d'une procédure amiable qui a duré trois ans.
Successions : il n'existe pas de convention successorale séparée, et ce n'est pas la même chose
Disons-le dans les termes exacts, parce que la formule approximative qui circule (« il n'y a pas de convention successorale entre la France et les Émirats ») conduit à des décisions patrimoniales inverses de celles qu'il faudrait prendre.
Il n'existe pas de convention distincte en matière de successions. Mais la convention de 1989 couvre l'impôt sur les successions. Elle le vise expressément à son article 2 § 1 a) iv) parmi les impôts français concernés, lui consacre l'intégralité de son article 17, organise l'élimination de la double imposition successorale à l'article 19 § 4, et s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er juillet 1990 (art. 24 § 2 c). La DGFiP elle-même qualifie l'instrument de convention conclue « en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune » (BOI-INT-CVB-ARE, n° 1).
L'article 17 se lit en trois temps. Le § 1 réserve les biens immobiliers à l'État de situation. Le § 2 réserve à l'État d'exploitation les meubles rattachés à un établissement stable ou à une base fixe. Et le § 3 dispose que « les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) auxquels le paragraphe 2 n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était un résident au moment du décès ».
La conséquence : les comptes et les portefeuilles sortent de l'assiette française
Pour un défunt résident des Émirats au sens de la convention, les comptes bancaires, les portefeuilles de titres et les autres meubles incorporels ne sont pas soumis aux droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la condition de l'article 750 ter, 3° du CGI, c'est-à-dire lorsqu'il a été domicilié en France au moins six ans au cours des dix dernières années. La convention, norme supérieure, prime le droit interne. Seuls restent taxables en France les immeubles situés en France et les biens rattachés à un établissement stable français.
Symétriquement, l'article 19 § 4 exonère de droits français les biens successoraux d'un résident de France imposables aux Émirats en vertu de la convention : un appartement de Dubaï, par exemple. Attention toutefois : la France conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qu'elle peut imposer d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation lui permet d'imposer. C'est une exonération avec maintien du taux effectif, pas une exonération sèche.
Le revers est sévère, et il ouvre un arbitrage qu'il faut nommer sans le trancher ici : les donations ne sont pas couvertes. L'article 2 § 1 a) ne vise que l'impôt sur les successions ; aucune mention des mutations à titre gratuit entre vifs. Une donation consentie par un résident des Émirats à un enfant domicilié en France depuis au moins six ans au cours des dix dernières années est donc intégralement taxable en France sur le fondement du seul article 750 ter du CGI, portefeuilles et comptes compris, alors que la transmission des mêmes actifs au décès y échapperait par l'effet de l'article 17 § 3. Deux régimes opposés pour un même actif, selon la date à laquelle il change de mains.
Trois paramètres commandent l'arbitrage, et aucun n'est fiscal à lui seul. La résidence de celui qui reçoit : c'est elle qui déclenche l'article 750 ter, 3°, et un enfant qui n'a pas encore accompli six ans de domiciliation française sur dix ne l'a pas déclenchée. La nature et la localisation de l'actif : un immeuble français reste taxable dans les deux hypothèses, seuls les meubles et les titres présentent l'asymétrie. Et le moment : une donation se date, un décès ne se date pas.
Cette asymétrie ne dicte pas de conduite. Renoncer à donner fait perdre le renouvellement périodique des abattements, la purge des plus-values et la maîtrise du calendrier ; et un schéma construit dans le seul but de capter le régime successoral reste exposé à l'article 18 § 6 de la convention comme à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le mécanisme complet, avec ses conséquences sur la protection du conjoint, est traité au chapitre 18, succession.
Dernier point, et il est source de confusions permanentes : la convention ne règle aucun conflit de lois civiles. Elle traite de l'impôt, rien d'autre. La dévolution successorale relève du règlement (UE) n° 650/2012, qui rattache l'ensemble de la succession à la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Une dernière résidence habituelle à Dubaï fait donc, par défaut, régir votre portefeuille comme votre appartement parisien par une loi qui n'est pas la loi française. Le règlement ouvre toutefois une faculté qu'il faut connaître : vous pouvez, par disposition à cause de mort, désigner la loi de l'État dont vous avez la nationalité pour régir l'ensemble de votre succession. Cette désignation ne s'improvise pas et ne se présume pas ; elle se rédige. Elle reste sans effet sur les immeubles situés aux Émirats, que le droit local revendique. Confondre le plan fiscal et le plan civil est l'erreur qui fait rédiger des testaments inopérants ; le détail est au chapitre 18.
Fortune : l'article 16 A peut sortir votre immobilier français de l'IFI, à condition de déclarer
L'article 16 A est le seul de cette convention à fonctionner par comparaison plutôt que par attribution. Son § 1 pose que la fortune immobilière que vous possédez en France n'y est imposable que si sa valeur dépasse celle d'un panier d'actifs français : actions de sociétés résidentes de France cotées sur un marché réglementé français ou émises par une société d'investissement agréée, et créances sur l'État français, ses collectivités, ses institutions publiques ou des sociétés françaises cotées. Si le panier l'emporte, le § 4 rend la fortune imposable dans le seul État de résidence, donc aux Émirats, qui ne l'imposent pas.
Le texte pose ses propres verrous, et ce sont eux qui décident du résultat : comparaison en valeur brute avant déduction des dettes (§ 6 b), détention du panier pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédente (§ 6 a), assimilation à l'immobilier des titres de sociétés immobilières à plus de 50 % (§ 2, seuil distinct des 80 % applicables aux plus-values), et dépôt effectif de la déclaration de fortune (§ 6 d), l'exonération ne s'obtenant jamais en s'abstenant de déclarer. Le mécanisme complet, le contenu exact du panier et la clause de la nation la plus favorisée de son § 5 sont développés au chapitre 8, immobilier français.
Cet article a été écrit pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Sa transposition à l'IFI fait l'objet de la réserve exposée en fin de chapitre.
Le tableau qu'il faut garder sous la main
| Revenu ou actif de source française | Article | Qui impose | Ce que la France prélève effectivement |
|---|---|---|---|
| Loyers d'un immeuble français | 5 | France, sans limite | 20 % / 30 % (art. 197 A) + 17,2 % de prélèvements sociaux |
| Bénéfices d'entreprise sans établissement stable en France | 6 | Émirats seulement | Rien |
| Dividendes | 8 § 1 | Émirats seulement | 0 % en droit — mais 12,8 % prélevés puis restitués depuis le 1er janvier 2026 (art. 119 bis A, II) |
| Intérêts et revenus de créances | 9 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Redevances | 10 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Plus-value sur immeuble français | 11 § 1 a) | France | 19 % + 17,2 %, abattements art. 150 VC, surtaxe au-delà de 50 000 € |
| Plus-value sur titres à plus de 80 % immobiliers | 11 § 1 b) | France | Régime des plus-values immobilières |
| Plus-value sur titres entre 50 % et 80 % immobiliers, participation ≤ 25 % des bénéfices | 11 § 2 | Émirats seulement | Rien |
| Plus-value sur participation supérieure à 25 % des bénéfices, y compris sur une société entre 50 % et 80 % immobilière | 11 § 3 | France | Prélèvement de l'article 244 bis B : 12,8 % |
| Salaire d'un emploi exercé en France | 13 § 1 | France, sauf application de l'exception des 183 jours de l'article 13 § 2 (voir plus haut) | Retenue art. 182 A : 0 / 12 / 20 % |
| Condition qui décide en pratique de cette exception | 13 § 2 b) | L'employeur ne doit pas être résident de France : un employeur français fait tomber l'exception à lui seul | Retenue due sur la quote-part française |
| Salaire d'un emploi exercé aux Émirats | 13 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Navigant, employeur dont le siège de direction effective est aux Émirats | 13 § 4, 1re phrase | Émirats seulement | Rien, quel que soit le nombre d'escales françaises |
| Navigant de nationalité française, employeur dont le siège de direction effective est en France | 13 § 4, 2e phrase | France, sur la totalité du salaire | Retenue art. 182 A : 0 / 12 / 20 %, sans décompte de jours |
| Honoraires d'une prestation fournie ou utilisée en France, sans base fixe | 12 § 1 | Émirats seulement | 0 % en droit, mais 25 % retenus par le client français (art. 182 B) à défaut de justificatif remis avant paiement |
| Rémunérations d'un professeur ou d'un chercheur, vingt-quatre premiers mois | 13 § 3 | État d'origine, exclusivement | Rien en France lorsque l'intéressé arrive des Émirats |
| Sommes et rémunérations d'un étudiant ou d'un stagiaire | 16 | Hors d'impôt dans l'État de séjour, sous conditions | Rien, y compris sur les revenus d'activité liés aux études |
| Retraite de base et AGIRC-ARRCO | 14 § 2 | France | Retenue art. 182 A : 0 / 12 / 20 % |
| Pension de la fonction publique | 15 § 2 | France | Imposition exclusive |
| Pension privée servie au titre d'un emploi antérieur | 14 § 1 | Émirats seulement | Rien |
| Rente d'un plan d'épargne retraite individuel | aucun article ne la capte | Non tranché | Retenue art. 182 A applicable faute de rattachement conventionnel |
| Immobilier français et IFI | 16 A § 1 | France, sauf si le panier d'actions et créances françaises de l'article 16 A l'emporte en valeur brute (voir plus haut) | IFI de droit commun |
| Succession — immeuble français | 17 § 1 | France | Droits de mutation par décès |
| Succession — comptes, titres et dépôts | 17 § 3 | Émirats seulement | Rien, même si l'héritier relève de l'article 750 ter, 3° |
| Donation | hors champ de la convention | Droit interne | Article 750 ter, sans aucune protection conventionnelle |
Trois verrous reconstituent l'imposition française, et une société ne peut même pas invoquer la non-discrimination
Trois dispositions reconstituent une imposition française là où la convention semblait l'écarter, et elles jouent indépendamment les unes des autres. Une quatrième, d'une autre nature, ferme un argument. L'article 18 § 6 autorise la France à appliquer sa législation interne anti-évasion (articles 123 bis, 209 B, 238 A du CGI, article L. 64 du livre des procédures fiscales) à l'égard de tous ses résidents autres que les citoyens des Émirats arabes unis. L'article 19 § 2 reconstitue l'imposition française intégrale dans les configurations qu'il vise. Le test des objets principaux permet de refuser tout avantage conventionnel dont l'obtention était l'un des objets principaux d'un montage, sans qu'il soit possible de se rabattre sur l'allègement discrétionnaire de l'article 7 § 4 de l'instrument multilatéral, inapplicable ici. Et l'article 18 § 7 ferme l'argument tiré de l'accord franco-émirati du 9 septembre 1991 sur la protection des investissements, expressément écarté en matière fiscale.
Une disposition, en revanche, est morte : l'article 18 § 3, qui exonère les résidents des Émirats de l'impôt sur le revenu établi sur la valeur locative de leurs habitations françaises, neutralisait l'article 164 C du CGI, abrogé par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 2015. La présenter comme un avantage vivant, ce que font encore plusieurs pages, revient à vendre un droit sans objet.
Un dernier point de champ, qui paraît technique et commande beaucoup de choses : l'article 20 A § 1 ne protège de la discrimination fondée sur la nationalité que les personnes physiques. Une société résidente des Émirats ne peut donc pas invoquer la non-discrimination sur le fondement de cette convention, ce qui ferme un argument que l'on voit plaider pour des structures locales face à des dispositifs français réservés aux entités européennes. Le même paragraphe est, sur un autre axe, plus large que le reste du texte : il joue « nonobstant les dispositions de l'article 1er », donc aussi au profit des personnes physiques qui ne sont résidentes d'aucun des deux États. Généreux sur les personnes physiques, muet sur les sociétés : ce n'est pas ce qu'on attend d'une clause de non-discrimination. Les conséquences pour une structure détenant un actif français sont au chapitre 13, structures et sociétés.
Si la France dénonçait cette convention, vous auriez six mois, et l'article 24 dit ce qui survivrait
La question mérite une réponse, puisque toute la planification qui précède repose sur un texte de 1989 modifié une seule fois, en 1993, et que la France a bel et bien dénoncé sa convention successorale avec la Suisse sans que les familles concernées l'apprennent à temps (chapitre 23). La réponse tient dans l'article 24, elle est courte, et elle est rassurante sur un point et pas sur l'autre.
L'article 24 § 3 pose d'abord que la convention demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée, puis que chacun des deux États peut la dénoncer par voie diplomatique, avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile. Une notification doit donc intervenir au plus tard le 30 juin pour que la convention cesse de s'appliquer au 31 décembre suivant. La faculté n'était ouverte, dans la rédaction issue de l'avenant, qu'à compter des années postérieures à 1993 : la restriction est éteinte depuis longtemps. Aucune dénonciation n'a été notifiée à ce jour, et le texte que la DGFiP publie en juillet 2026 reste la convention de 1989 modifiée par le seul avenant de 1993, en vigueur sans interruption depuis le 1er juillet 1990.
| Impôt concerné | Dernier fait générateur encore couvert par la convention |
|---|---|
| Impôts perçus par voie de retenue à la source | Sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année à la fin de laquelle la convention cesse |
| Autres impôts sur le revenu | Revenus réalisés pendant cette même année civile, ou exercice comptable clos au cours de cette année |
| Imposition de la fortune | Fortune possédée au 1er janvier de cette même année |
| Droits de succession | Successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de cette même année |
Un effet collatéral ne figure nulle part et il pèse plus lourd que le calendrier : l'avenant de 1993 ne survit pas à la convention. Son article 18 prévoit qu'il demeure en vigueur aussi longtemps que la convention du 19 juillet 1989. Une dénonciation emporterait donc, du même mouvement, les cinq articles qu'il a créés : l'établissement stable (4 A), les entreprises associées (7 A), la fortune (16 A), la non-discrimination (20 A) et l'échange de renseignements (21 A). La convention de 1989 dans sa rédaction d'origine ne renaîtrait pas pour autant. Rien ne renaîtrait : les deux droits internes reprendraient tout le terrain, retenues à la source françaises comprises.
Une dénonciation ne vous prendrait donc pas de vitesse sur ce qui se décide : six mois au minimum, et un exercice entier en pratique, suffisent à arbitrer une distribution, une cession de titres ou une réorganisation. Elle vous prendrait de vitesse sur ce qui ne se programme pas. La succession en est le cas type : l'article 17 § 3 fait aujourd'hui sortir des comptes et des portefeuilles entiers de l'assiette française, et c'est le seul poste dont la date de survenance ne s'anticipe pas.
Une incertitude d'une autre nature demeure, et elle porte sur l'article le plus utile de cette convention pour un propriétaire. Le texte de 1989 vise l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé au 1er janvier 2018 ; la couverture de l'IFI par l'article 16 A passe nécessairement par l'article 2 § 2, qui étend la convention aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature. Le raisonnement est solide : l'IFI est bien un impôt analogue, de champ plus étroit. Il n'est confirmé par aucun commentaire administratif, le BOFiP consacré à cette convention étant de six ans antérieur à la création de l'IFI. Structurer un patrimoine sur ce seul fondement, c'est prendre un risque d'interprétation qu'il vaut mieux avoir nommé avant de signer.
6. L'année du départ : les déclarations que tout le monde rate
L'année où vous partez, vous êtes deux contribuables. Résident jusqu'à la date du transfert, non-résident après. Une seule année civile, deux régimes, deux imprimés déposés ensemble au printemps suivant. Cela n'arrive qu'une fois, et c'est précisément là que se logent les erreurs les plus chères. Pas parce que l'impôt serait lourd : parce qu'un dossier mal aiguillé met deux ans à revenir dans le bon service, parce que des prélèvements continuent de tomber sur un compte que vous vous apprêtez à fermer, et parce que certaines obligations meurent le jour du départ quand d'autres survivent encore une année entière.
La date de départ se prouve, elle ne se choisit pas après coup
Tout part de là. L'administration l'écrit sans détour sur sa page consacrée au dépôt de la déclaration l'année du départ, mise à jour le 17 décembre 2025 : du 1er janvier à la date du départ, vous êtes fiscalement domicilié en France. Après cette date, seuls vos revenus de source française restent dans le champ. C'est l'article 167 du code général des impôts qui pose la règle de l'imposition des revenus dont vous avez disposé jusqu'au transfert.
Cette date est un fait, pas une option. Elle ne se déduit ni du tampon sur votre passeport, ni de la date d'émission de votre Emirates ID, ni du premier jour de votre contrat de travail émirati. Elle correspond au moment où votre foyer bascule.
Un contrôleur qui reprend le dossier trois ans plus tard ne dispose que d'un faisceau : le congé donné au bailleur ou la mise en location du logement, la résiliation des abonnements d'énergie et d'internet, le certificat de radiation scolaire des enfants, l'Ejari (l'enregistrement obligatoire de votre bail auprès des autorités de Dubaï, qui date votre installation), le contrat de travail, et surtout les relevés bancaires qui montrent à quel mois les dépenses courantes ont changé de pays. Réunissez ces pièces le mois où vous partez. Reconstituées trois ans plus tard, elles ne prouvent plus grand-chose.
Combien de temps garder ce dossier ? Quatre ans si tout a été déclaré. Dix si un compte étranger a pu être omis : le délai de reprise peut alors être porté de trois à dix ans, dans les conditions posées par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Cette extension n'a rien d'automatique. Le même texte l'écarte lorsque vous établissez que le total des soldes créditeurs de vos comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € au cours de l'année concernée (LPF, art. L. 169). Sur un compte de salaire émirati ordinaire, la démonstration est simple à faire, à condition d'avoir conservé les relevés. Conservez-les.
Le mois choisi a des conséquences en euros, et elles ne vont pas dans le sens que l'on croit. Le cas le plus fréquent chez les cadres partis à Dubaï : vous prenez vos fonctions en novembre N, la famille vous rejoint aux vacances de février N+1. Vous restez donc résident de France jusqu'en février N+1. Votre salaire émirati de novembre et décembre entre dans la déclaration des revenus N ; celui de janvier et février dans celle des revenus N+1 ; et c'est en N+1 que vous déposerez la 2042-NR. Deux déclarations, pas une.
Ce salaire émirati n'est pas doublement imposé. L'article 13 de la convention de 1989 attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé, et l'article 19 § 1 vous accorde un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Mais il entre dans le calcul du taux, et fait donc monter l'impôt dû sur tout le reste. Ce n'est pas une double imposition, c'est une progressivité importée.
Deux mois de salaire émirati perçus trop tôt : 3 738 € de plus
Hypothèses : célibataire, une part, aucun autre revenu, déduction forfaitaire de 10 % (le plafond n'est atteint dans aucun des deux cas), barème des revenus 2025.
Cas A, domicile transféré le 31 octobre N. 100 000 € de salaire français sur dix mois, soit 90 000 € de net imposable. Le salaire émirati de novembre et décembre est perçu après le transfert : il est hors du champ français. Impôt dû : 20 701 €.
Cas B, mêmes revenus, domicile transféré le 28 février N+1. Les 30 000 € de salaire émirati de novembre et décembre ont été perçus alors que vous étiez encore résident. Revenu net mondial : 117 000 €. Impôt sur le barème : 31 771 €. Crédit conventionnel sur la fraction émiratie : 7 332 €. Impôt dû : 24 439 €.
Écart : 3 738 € pour un salaire français identique. Rien n'a été imposé deux fois ; c'est le taux qui a monté. Le résultat suppose que la date de transfert du domicile est bien celle qui est retenue dans chaque cas, et cette date ne se choisit pas après coup.
Deux déclarations, un seul envoi
Au printemps suivant votre départ, vous déposez la 2042 pour les revenus perçus du 1er janvier à la date du départ, et la 2042-NR pour les seuls revenus de source française perçus entre cette date et le 31 décembre. Les deux partent ensemble, dans le même envoi et auprès du même service.
La 2042-NR n'est pas la déclaration annuelle du non-résident. C'est un imprimé complémentaire, réservé à l'année du départ et à l'année du retour. Le millésime déposé en 2026 pour les revenus 2025 (cerfa n° 11942*24, mis en ligne le 15 avril 2026) porte en en-tête, en gros caractères, la mention « Départ à l'étranger ou retour en France ». Il vous demande dès la première ligne votre date de départ et votre adresse au 1er janvier de l'année de dépôt, c'est-à-dire votre adresse émiratie. Les années suivantes, vous ne déposerez plus qu'une 2042 classique, accompagnée le cas échéant d'une 2044, d'une 2042-C-PRO ou d'une 2042-IFI.
Par quel canal ? La 2042-NR ne fait pas partie du parcours en ligne standard : elle n'apparaît pas spontanément dans votre déclaration préremplie, qui ignore votre changement de domicile et vous propose l'année du départ les mêmes rubriques que l'année précédente. La voie à privilégier passe par votre espace particulier : ajoutez la déclaration annexe 2042-NR à l'étape de sélection des rubriques, celle où l'on coche les déclarations complémentaires. Si vous ne l'y trouvez pas, ou si votre situation impose le papier, imprimez le formulaire et joignez-le à votre 2042, adressée à votre dernier centre des finances publiques.
Relisez ensuite la déclaration préremplie ligne à ligne. Elle affiche encore des montants qui couvrent l'année entière, alors que la 2042 ne doit porter que la période antérieure au départ.
| Revenu de l'année du départ | Où il se déclare | La nuance qui coince |
|---|---|---|
| Salaires français janvier → date de départ | 2042, cases habituelles | Prélèvement à la source déjà opéré, imputé normalement |
| Salaire émirati perçu avant la date de départ | 2042 + 2047 (revenus de source étrangère) | Crédit d'impôt égal à l'impôt français (convention, art. 19 § 1), mais retenu pour le taux |
| Salaire émirati perçu après la date de départ | Nulle part côté français | Activité exercée hors de France : ce n'est pas un revenu de source française (CGI, art. 164 B) |
| Loyers d'un bien français, fraction postérieure au départ | 2042-NR, case 4BE (micro-foncier) ou 4BA à 4BD (réel) | Au réel, la 2044 est souscrite pour l'année entière et le résultat est reporté au prorata |
| Location meublée non professionnelle | 2042-NR, cadre 5 (cases 5NG à 5NL au micro-BIC) | Cases distinctes pour les locations soumises à cotisations par les organismes de sécurité sociale |
| Pension française versée après le départ | 2042-NR, cases 1AL et suivantes | Retenue de l'art. 182 A à reporter en case 8TA depuis l'annexe 2041 E |
| Plus-value immobilière française réalisée après le départ | 2042-NR, case 3SE | Le prélèvement de l'art. 244 bis A (19 %) a déjà été acquitté chez le notaire, via un représentant fiscal accrédité obligatoire (chapitre 8) |
| Dividendes et intérêts français perçus après le départ | Aucune case sur la 2042-NR | Pas de cadre 2 sur le formulaire : tout se joue à la source. Depuis le 1er janvier 2026, l'établissement payeur retient 12,8 % sur les dividendes versés aux résidents des EAU (CGI, art. 119 bis A, II), à récupérer ensuite par restitution ; les intérêts relèvent de l'art. 11 § 2 de la convention (chapitre 5) |
Le formulaire se termine par un bloc « Informations » en texte libre. C'est là que vous écrivez, si c'est le cas, que vous ne percevez plus aucun revenu de source française depuis telle date. L'administration précise que dans cette hypothèse aucune 2042-NR n'est requise, mais que la mention doit figurer explicitement : à défaut, votre dossier reste en attente dans votre ancien centre des finances publiques et personne ne vous préviendra.
La case 6DE : la seule charge encore déductible après le départ
Le cadre 6 du formulaire s'intitule « Charge à déduire » et ne comporte qu'une ligne utile, la case 6DE, dont le libellé est explicite : « CSG déductible calculée sur les revenus du patrimoine si vous avez acquitté la CSG après votre départ à l'étranger ou avant votre retour en France ».
L'articulation paraît contredire ce qui précède. L'article 164 A du CGI écarte la déduction des charges du revenu global pour le non-résident. La CSG afférente aux revenus du patrimoine y échappe sur cet imprimé, et c'est le seul cas : elle est déductible à hauteur de 6,8 points sur les 9,2 % prélevés, au titre de l'année de son paiement (CGI, art. 154 quinquies, II). La logique tient à la chronologie : la CSG sur vos revenus fonciers de l'année précédente est mise en recouvrement à l'automne, souvent après votre départ, alors que vous étiez encore résident quand ces revenus ont été perçus.
Un ordre de grandeur, sur 20 000 € de revenus fonciers nets déclarés l'année précédant le départ : CSG de 9,2 %, soit 1 840 €, dont 1 360 € reportables en 6DE si vous l'avez payée après être parti. Au taux minimum de 20 %, cela fait 272 € d'impôt en moins. Le montant se lit sur l'avis de prélèvements sociaux de l'année précédente.
Une limite, et elle est franche : la case n'existe que sur cet imprimé, donc l'avantage ne joue que l'année du départ et l'année du retour. Les années intermédiaires, il n'y a rien à reporter et rien à réclamer. La ligne n'apparaît ainsi qu'une fois dans une vie de contribuable, et rien dans le parcours déclaratif ne la signale.
Pourquoi le second semestre n'obéit plus aux mêmes règles
Jusqu'à la date de départ, vous êtes un contribuable ordinaire : quotient familial, pensions alimentaires déductibles, versements sur un plan d'épargne retraite, réductions et crédits d'impôt. Après, l'article 164 A du CGI ferme la porte : aucune charge n'est déductible du revenu global, et en principe ni réduction ni crédit d'impôt. Les exceptions sont courtes et datées : réductions Pinel et Denormandie sous conditions d'antériorité, dispositif Loc'Avantages si la convention a pris effet avant le départ, et crédit d'impôt pour travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques dans un logement donné en location, que le formulaire loge en case 7WR. Ce dernier ne concerne que des dépenses payées jusqu'en 2023 : la case survit pour les reports, elle n'ouvre plus rien à qui part aujourd'hui.
La pension alimentaire que vous continuez de verser à un enfant étudiant en France n'est plus déductible de votre revenu global. Elle ne sera retenue que pour le calcul du taux moyen, si vous le demandez, et à la condition qu'elle soit imposable en France entre les mains de celui qui la perçoit. Un enfant qui a lui-même quitté la France ferme cette porte.
S'ajoute le plancher de l'article 197 A : l'impôt du non-résident ne peut être inférieur à 20 % de la fraction de revenu net de source française n'excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € pour les revenus de 2025, et à 30 % au-delà. Ce seuil résulte de l'indexation de 0,9 % opérée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (CGI, art. 197). Il suit le barème et change donc chaque année : vérifiez la valeur de l'année concernée avant de calculer quoi que ce soit.
Ce plancher n'est pas indépassable. Le même article 197 A vous autorise à lui substituer le taux moyen qui résulterait de l'application du barème français à l'ensemble de vos revenus, français et étrangers réunis (CGI, art. 197 A, a). L'administration ne le retient que s'il vous est favorable, la démarche ne peut donc pas se retourner contre vous. Au-delà d'environ 69 000 € de revenu mondial pour une part, ce taux dépasse 20 % et la demande ne rapporte plus rien : elle est faite pour les retraités et les petits patrimoines, pas pour le cadre qui gagne 200 000 € par an aux Émirats.
Encore faut-il justifier de ces revenus mondiaux, et les Émirats n'émettent ni avis d'imposition ni déclaration de revenus des personnes physiques. Le chapitre 8 déroule le calcul du taux moyen et traite cette question des justificatifs, qui n'est pas résolue.
Départ le 30 juin : 1 875 € sur 7 200 € de loyers
Hypothèses : célibataire, une part, aucun autre revenu de source française après le départ, pas de demande de taux moyen, prélèvements sociaux au taux plein faute d'affiliation à un régime de sécurité sociale de l'EEE ou de Suisse. Changez l'une d'elles et le montant change.
Salaires français de janvier à juin : 46 000 €. Un appartement loué nu, 1 200 € par mois, soit 14 400 € de loyers bruts sur l'année. À compter du 1er juillet, salaire versé par un employeur de Dubaï pour une activité exercée aux Émirats.
Sur la 2042 : les 46 000 € de salaires et 7 200 € de loyers. Sur la 2042-NR : les 7 200 € de loyers du second semestre, case 4BE, les recettes brutes de l'année restant sous le plafond de 15 000 € du micro-foncier. Le salaire émirati de juillet à décembre n'apparaît sur aucun des deux : il n'est pas de source française, et la convention n'a même pas besoin d'intervenir.
Coût de la fraction non-résidente : après l'abattement de 30 %, la base est de 5 040 €. Prélèvements sociaux à 17,2 % : 867 €. Impôt sur le revenu au plancher de 20 % : 1 008 €. Soit 1 875 € sur 7 200 € de loyers encaissés, un peu plus du quart. Ce montant sert de base au tableau des sanctions, plus bas.
Est-ce plus cher qu'en restant résident ? Non. Sur les mêmes 5 040 € de revenu foncier net, un résident dont la tranche marginale est de 30 % aurait acquitté 30 % d'impôt et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 2 379 €. Le départ fait ici gagner 504 €. Ce n'est pas le plancher de 20 % qui coûte, ce sont les charges et les crédits d'impôt qui disparaissent avec lui.
Pourquoi 17,2 % et non 7,5 % ? Le taux réduit, limité au prélèvement de solidarité, suppose une affiliation à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni. Une affiliation émiratie n'y donne aucun droit. Les résidents des Émirats supportent donc les 17,2 % pleins sur leurs loyers nus et leurs plus-values immobilières, là où un expatrié en Suisse ou au Portugal s'arrête à 7,5 %. Le chapitre 8 chiffre ce que ces 9,7 points de plus représentent sur une durée d'expatriation ordinaire.
Le prélèvement à la source ne s'arrête pas parce que vous avez déménagé
C'est le sujet qui produit le plus d'appels au service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR). Rien n'y bascule tout seul.
Tant que vous êtes résident, votre employeur applique votre taux de prélèvement à la source. Après le départ, si votre salaire est versé par un employeur français mais rémunère une activité exercée aux Émirats, il sort purement et simplement du champ de l'impôt français : il n'y a plus ni prélèvement à la source, ni retenue, ni déclaration. Encore faut-il que l'employeur le sache. En pratique, le service paie continue d'appliquer le taux tant qu'on ne lui a rien écrit, et le trop-prélevé ne vous revient qu'un an plus tard, au moment de la liquidation. Écrivez à l'employeur, par courriel daté, en indiquant la date de transfert de votre domicile.
Si en revanche vous continuez de percevoir un salaire de source française ou une pension française, c'est la retenue à la source de l'article 182 A qui prend le relais, après abattement de 10 % et selon un barème à trois tranches. Pour les revenus perçus en 2026 : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà (BOI-BAREME-000043, version du 2 avril 2026). Sur les revenus de 2025, les limites étaient de 17 122 € et 49 667 €. La mécanique la plus mal comprise est son caractère partiellement libératoire (CGI, art. 197 B) : la fraction retenue à 12 % est définitivement acquittée et n'est pas imputable, tandis que la fraction retenue à 20 % s'impute sur l'impôt liquidé. Vous devez néanmoins porter le total des revenus et le total de la retenue sur votre déclaration : case 8TA sur la 2042-NR, reportée depuis l'annexe 2041 E.
Vos revenus fonciers, vos bénéfices et les pensions alimentaires que vous percevez restent, eux, prélevés par acomptes mensuels ou trimestriels, y compris après votre départ. L'acompte est calculé sur votre dernière déclaration connue : l'année qui suit votre départ, il est mécaniquement faux, puisqu'il repose sur douze mois de revenus dont six relevaient d'un autre régime. Modulez-le depuis votre espace en ligne, sinon vous financerez le Trésor sans intérêt pendant dix-huit mois.
Une réserve sur cette modulation, et elle est sérieuse : elle doit rester sincère. Si le prélèvement finalement dû dépasse de plus de 10 % le montant que vous avez estimé, une majoration s'applique, et son taux grimpe lorsque l'écart dépasse 30 % (CGI, art. 1729 G). Le texte épargne celui qui justifie d'une estimation de bonne foi à la date de sa demande, ce qui est précisément votre cas l'année du départ, mais la bonne foi se prouve : calculez la modulation sur les seuls revenus de source française postérieurs au départ, écrivez le calcul, gardez-le.
Un acompte rejeté sur un compte français oublié
Un acompte présenté sur un compte français oublié, et rejeté faute de provision, déclenche une majoration, puis une relance envoyée à votre ancienne adresse, que personne ne relèvera. Le scénario est banal et il coûte plusieurs mois de démarches à 5 000 kilomètres. Avant de partir, vérifiez donc deux choses : le compte de prélèvement enregistré dans votre espace, et l'adresse à laquelle l'administration vous écrit.
Créez aussi votre espace en ligne et notez vos identifiants pendant que vous êtes encore en France. L'administration le recommande sur sa page « Je pars vivre à l'étranger », mise à jour le 25 juin 2026. Une réinitialisation d'accès depuis Dubaï suppose souvent de recevoir un courrier postal en France.
Ne fermez pas vos comptes français : vous en aurez plus besoin qu'avant
« Clôturez vos comptes français avant de partir » : c'est à peu près l'inverse de ce qu'il faut faire. Le paiement en ligne des impôts français exige un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA, dont les banques émiraties ne font pas partie, et il vous faudra ce compte pour payer vos impôts, encaisser vos loyers et recevoir un éventuel remboursement.
Ouvrez-en un second avant le départ. Vous ne serez ainsi jamais privé de moyen de paiement SEPA si votre banque principale décide de clôturer votre compte, ce qu'un établissement peut faire moyennant préavis. Et si l'on vous refuse une ouverture depuis Dubaï, sachez qu'un Français résidant hors de France conserve le droit au compte : sur présentation du refus, la Banque de France désigne un établissement tenu de vous ouvrir un compte de dépôt (code monétaire et financier, art. L. 312-1). La procédure existe et elle aboutit ; elle est simplement lente, et personne ne vous la proposera spontanément au guichet.
Le Livret A se conserve : aucune condition de résidence fiscale n'y est attachée (code monétaire et financier, art. L. 221-1 à L. 221-9). Le livret d'épargne populaire, à l'inverse, est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France (art. L. 221-15) : il devra être clôturé, et il vaut mieux le faire vous-même que d'attendre la fermeture d'office.
Le PEA n'est pas clos par le départ, et ce mythe a la vie dure. La règle vient de la doctrine administrative, non de la loi, et sa seule exception est le transfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, dont la liste ne comporte aucun État du Golfe. Vous ne pourrez plus alimenter le plan une fois non-résident, et la menace sérieuse n'est pas fiscale mais contractuelle : rien n'oblige un teneur de compte à conserver un client résidant hors de l'Espace économique européen. Le chapitre 9 traite le plan, le compte-titres et le PER au fond, avec les références et la date de la liste.
La plus mal comprise de toutes ces obligations porte sur vos comptes émiratis. La déclaration des comptes détenus à l'étranger, formulaire 3916 et 3916-bis, pèse sur les personnes physiques domiciliées ou établies en France (CGI, art. 1649 A). L'obligation joue donc dans les deux sens, et les deux sont ignorés. Une fois non-résident, vous n'avez plus à déclarer vos comptes émiratis : le texte ne vous vise plus. Mais l'année du départ, vous étiez domicilié en France une partie de l'année, et le compte que vous avez ouvert à Dubaï en avril, avant de partir en juin, doit figurer sur la déclaration de cette année-là. On croit cette case réservée aux « années d'expatriation ». Elle vise l'inverse : l'année où vous n'étiez pas encore expatrié. Le chapitre 20 distingue les trois obligations qu'on appelle « le 3916 » et leurs trois amendes.
Même logique pour la 2047, réservée aux revenus de source étrangère perçus par une personne domiciliée en France : elle vous concerne pour la fraction de l'année antérieure au départ, plus jamais ensuite. La déposer chaque année depuis Dubaï pour y porter un salaire émirati est une erreur sans conséquence fiscale immédiate, mais qui entretient une confusion coûteuse. L'oublier au retour, en revanche, se paie.
Où atterrit votre dossier, et quand
La déclaration de l'année du départ se dépose auprès de votre dernier centre des finances publiques, qui continue de gérer votre dossier. Le transfert vers le SIPNR intervient automatiquement une fois cette déclaration traitée, autrement dit à l'automne de l'année suivant votre départ, parfois plus tard. Adresse : 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex ; téléphone + 33 1 72 95 20 42, ouvert de 9 h à 16 h heure de Paris, soit 12 h à 19 h à Dubaï. Vos impôts locaux, eux, ne bougent pas : ils restent gérés par le service des impôts des particuliers du lieu où se situe l'immeuble.
L'avis que vous recevrez est unique et ne détaille pas le raccord entre la période résidente et la période non-résidente. L'administration ne publie nulle part la méthode qu'elle applique pour combiner les deux, ce qui rend le contrôle de son calcul difficile. Si votre propre chiffrage s'en écarte, demandez l'explication par écrit au service avant de déposer une réclamation. Le délai de réclamation laisse le temps de comprendre le calcul avant de le contester, et une réclamation déposée sans avoir compris le raccord des deux périodes se rejette seule.
Le changement d'adresse se signale au dernier centre des finances publiques, depuis l'espace en ligne. Faites-le, et donnez la vraie adresse émiratie. Conserver une adresse de complaisance chez un parent en France est la manière la plus efficace de perdre, trois ans plus tard, le bénéfice d'une convention que l'on invoquera précisément pour prouver qu'on vivait ailleurs.
Les échéances, enfin, et c'est la structure qui compte plus que le millésime. La déclaration papier a une date unique, valable aussi pour les Français établis hors de France. La déclaration en ligne est échelonnée en trois zones, et les non-résidents sont rattachés à la première, celle des départements 01 à 19 : l'échéance la plus précoce du calendrier, une quinzaine de jours avant la dernière. Le jour où votre dossier bascule au service des non-résidents, vous changez donc de zone sans en être averti. Celui qui déclarait début juin depuis Marseille se retrouve à déclarer à la mi-mai, et découvre le décalage l'année où il le rate. Les quatre dates exactes sont publiées chaque printemps sur impots.gouv.fr : relevez-les à l'ouverture de la campagne plutôt que de vous fier au calendrier de l'an passé.
Le logement que vous gardez redevient taxable le jour où vous partez
Si vous conservez votre appartement sans le louer, il devient une résidence secondaire et la taxe d'habitation redevient due, alors qu'elle avait disparu de votre horizon depuis 2023. Dans les communes situées en zone tendue, le conseil municipal peut majorer sa part d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % (CGI, art. 1407 ter), et les grandes villes votent massivement le plafond. Sur un deux-pièces parisien dont la taxe d'habitation ressortirait à 900 €, la majoration à 60 % en ajoute plusieurs centaines. La taxe foncière reste due dans tous les cas, le redevable étant le propriétaire au 1er janvier.
Le vider pour échapper à cette taxe ne fait pas disparaître la note, cela change de taxe. Un logement vacant depuis au moins un an au 1er janvier, dans une commune de zone tendue, relève de la taxe annuelle sur les logements vacants de l'article 232 du CGI : 17 % de la valeur locative cadastrale la première année d'imposition, 34 % les suivantes. Hors zone tendue, la commune peut instituer sa propre taxe d'habitation sur les logements vacants (CGI, art. 1407 bis), avec un seuil de vacance de deux ans et un taux qu'elle vote elle-même. Les deux régimes ne se cumulent jamais avec la taxe d'habitation sur résidence secondaire : un logement est soit meublé et gardé à votre disposition, soit vacant.
Deux situations font sortir du champ, et elles se prouvent. Le logement occupé plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs dans l'année n'est pas vacant. La vacance indépendante de votre volonté non plus, c'est-à-dire le bien réellement proposé à la location ou à la vente au prix du marché sans trouver preneur : gardez les mandats, les annonces et les refus. Un appartement laissé vide à Paris parce que vous reviendrez peut-être dans trois ans ne remplit ni l'une ni l'autre.
S'y ajoute une obligation déclarative que la plupart des expatriés découvrent par l'amende : la déclaration d'occupation de l'article 1418 du CGI, à souscrire depuis le service « Gérer mes biens immobiliers » de votre espace en ligne dès qu'un changement d'occupation intervient. La règle est simple à retenir : la déclaration est due avant le 1er juillet de l'année qui suit le changement. Un départ en septembre 2026 se déclare donc au plus tard le 1er juillet 2027. L'amende est de 150 € par local ; elle figure à l'article 1770 terdecies du CGI, non à l'article 1418, qui ne porte que l'obligation. Or votre départ est, par construction, un changement d'occupation : vous quittez votre résidence principale et vous la mettez en location ou vous la laissez vacante. C'est précisément l'année où la déclaration est due, et l'année où l'on pense à tout sauf à cela.
Dernier point de calendrier sur le patrimoine : l'impôt sur la fortune immobilière se liquide sur la situation au 1er janvier. L'année de votre départ, vous étiez encore résident à cette date, et l'IFI porte donc sur votre immobilier mondial, y compris un bien déjà acquis à Dubaï. Ce n'est qu'au 1er janvier suivant que l'assiette se réduit à vos seuls biens français (CGI, art. 964). Partir le 15 janvier plutôt que le 20 décembre coûte ainsi une année pleine d'IFI mondial.
Cette phrase se lit vite comme une invitation à avancer la date sur le papier. Elle n'en est pas une. Ce qui compte au 31 décembre, c'est que le transfert du foyer soit réel : famille installée, logement rendu ou loué, dépenses courantes basculées. Une date avancée sur le papier se démonte avec exactement le même faisceau d'indices que celui décrit en tête de ce chapitre, et une opération dont le seul objet est fiscal relève de l'abus de droit (LPF, art. L. 64 et L. 64 A). Si votre départ tombe naturellement en décembre, ne le repoussez pas à janvier par inadvertance ; s'il tombe en février, ne l'antidatez pas.
L'oubli d'un compte coûte douze fois l'oubli d'une déclaration
Les sanctions déclaratives françaises sont dérisoires sur l'impôt et lourdes sur l'information. Le cas chiffré plus haut sert de base.
| Manquement | Ce que vous payez | Texte |
|---|---|---|
| 2042-NR non déposée, 1 875 € d'impôt éludé, régularisation 14 mois plus tard | 188 € de majoration (10 %) + 53 € d'intérêt de retard (0,20 % par mois) = 241 € | CGI, art. 1758 A, I et art. 1727 |
| Déclaration déposée dans les 30 jours d'une mise en demeure | Majoration portée à 20 % | CGI, art. 1758 A, I (second alinéa) |
| Déclaration non déposée passé ce délai de 30 jours | Majoration portée à 40 % | CGI, art. 1728, 1, b |
| Activité occulte découverte (la société de Free Zone pilotée depuis la France) | Majoration de 80 %, sans mise en demeure préalable, et reprise sur 10 ans | CGI, art. 1728, 1, c ; LPF, art. L. 169 |
| Deux comptes émiratis ouverts avant le départ, non portés sur la 3916 | 3 000 € (2 × 1 500 €), et délai de reprise pouvant être porté de 3 à 10 ans, sauf soldes cumulés restés sous 50 000 € | CGI, art. 1736, IV ; LPF, art. L. 169 |
| Contrat d'assurance-vie souscrit hors de France non déclaré | 1 500 € par contrat | CGI, art. 1649 AA et art. 1766 |
| Déclaration d'occupation non souscrite | 150 € par local | CGI, art. 1418 (obligation) ; art. 1770 terdecies (amende) |
La société de zone franche pilotée depuis la France
Une société immatriculée en zone franche mais dont les décisions se prennent depuis la France y a son siège de direction effective : elle est imposable en France, et l'absence de déclaration caractérise l'activité occulte. Le critère de rattachement n'est ni le lieu d'immatriculation, ni la nationalité des associés, ni le lieu de facturation, mais le lieu où l'on décide.
La majoration de 80 % est la sanction la plus lourde du tableau et la seule qui se cumule avec un redressement d'impôt sur les sociétés. Si vous dirigez depuis Dubaï une structure qui vend à des clients français, le chapitre 13 traite la question au fond, y compris les cas où le montage tient parfaitement.
La déclaration de revenus oubliée coûte 241 €, les deux comptes bancaires oubliés en coûtent 3 000. L'écart n'est pas accidentel. L'administration ne sanctionne pas votre distraction, elle sanctionne le fait d'avoir été privée d'une information qu'elle ne pouvait obtenir autrement. Et elle ne viendra pas vous chercher à Dubaï : elle attendra que vous vendiez l'appartement, que vous ayez besoin d'une attestation de régularité fiscale (le quitus, exigé notamment lors de certaines opérations immobilières ou bancaires), ou que vous rentriez. Le délai de reprise allongé sert exactement à cela : à ce qu'il reste du temps le jour où vous reparaissez.
Trois dates commandent tout ce qui précède : le 1er janvier qui suit votre départ, qui fait tomber l'IFI mondial ; le 1er juillet de l'année suivante, terme de la déclaration d'occupation ; et l'échéance de mai, avancée d'une quinzaine de jours le printemps où votre dossier bascule au service des non-résidents. Le chapitre 25 les replace dans le calendrier complet du départ, mois par mois, avec les échéances émiraties qui s'y superposent.
Les plus-values latentes, les garanties exigées pour le sursis de paiement et le dégrèvement ultérieur relèvent d'un régime autonome, traité au chapitre 7 et dans notre guide consacré à l'exit tax. Ne le confondez pas avec les obligations décrites ici : celles-ci s'imposent aussi à ceux qui partent sans un seul titre en portefeuille, et ce sont elles, pas l'exit tax, qui font la quasi-totalité des dossiers mal partis.
7. Exit tax : la facture de sortie qui surprend les dirigeants
L'exit tax n'est pas un impôt sur le départ. C'est un impôt sur des plus-values que vous n'avez pas encaissées, calculé la veille de votre départ, sur des titres que vous conservez. Le jour où l'avis d'imposition arrive, vous n'avez rien vendu et vous n'avez pas un euro de plus en banque. Ce décalage entre la matière imposable et la trésorerie disponible est tout le sujet, et il explique à lui seul l'existence du sursis de paiement : sans lui, le dispositif de l'article 167 bis du CGI n'aurait pas survécu au droit de l'Union.
Le sursis de paiement suspend l'exigibilité : la dette existe, elle est chiffrée, elle dort. Le dégrèvement l'efface : l'impôt calculé au départ disparaît et ne renaît pas. Presque toutes les mauvaises décisions que nous voyons sur ce sujet viennent de la confusion de ces deux mots.
Partir à Dubaï et partir à Lisbonne ne sont pas le même acte juridique. Vers un État membre, le sursis s'applique de plein droit : pas de dépôt préalable, pas de garantie, pas de représentant fiscal. La déclaration n° 2074-ETD reste à déposer, mais l'année suivant le transfert, en même temps que la déclaration de revenus (notice de la déclaration n° 2074-ETD, CERFA 51602#15, § V, cas n° 1). Vers les Émirats, le sursis existe encore, seulement il faut le demander, désigner un représentant établi en France et immobiliser une sûreté avant de monter dans l'avion.
Dans ce chapitre, « garantie » désigne cette sûreté : ce que le comptable public exige pour accepter de différer son paiement. Dépôt d'espèces, cautionnement, nantissement de titres, affectation hypothécaire.
La notice 2074-ETD publiée en 2026 décrit le régime des transferts intervenus en 2025 et annonce les taux applicables aux départs de 2026. Elle prévoit elle-même qu'à défaut d'imprimé disponible pour l'année du départ, on utilise le millésime le plus récent en corrigeant l'année : c'est ce millésime que nous citons, et les règles de procédure qui en sont tirées sont adossées au V de l'article 167 bis, inchangé depuis sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024.
Qui déclenche l'exit tax, exactement
Deux conditions doivent être réunies au jour du transfert. La première tient à votre passé : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, le calcul se faisant de date à date et non par année civile. La seconde tient à ce que vous détenez, avec les membres de votre foyer fiscal.
| Condition de patrimoine | Contenu exact | Erreur fréquente |
|---|---|---|
| Seuil en valeur | Portefeuille de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits du 1 de l'article 150-0 A dont la valeur globale excède 800 000 € à la date du transfert | « Plus de 800 000 € de plus-values latentes » — non : le seuil porte sur la VALEUR des titres, pas sur le gain |
| Seuil en participation | Participation directe ou indirecte d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société | « Il faut aussi dépasser 800 000 € » — non : ce critère joue sans aucun plancher de valeur |
| Détention indirecte | Produit des participations successives ; l'exemple officiel retient 45 % + (20 % × 80 %) = 61 % | Beaucoup de tableaux d'associés sont testés sur la seule détention directe |
Le mot « foyer » n'est pas décoratif. La notice écrit que la condition de seuil s'apprécie « avec les membres de votre foyer fiscal » : les 800 000 € comme les 50 % se mesurent sur ce que détient le foyer, pas sur ce que détient le seul partant. Un dirigeant à 30 % dont l'épouse détient 25 % de la même société franchit le seuil de participation à deux, sans l'avoir cherché.
Deux questions voisines n'ont pas de réponse dans la notice : le sort exact d'un départ où un seul des deux conjoints transfère son domicile, et le caractère individuel ou familial de l'abattement fixe de 500 000 €. Elles se traitent sur pièces, avant le départ, contrat de mariage et tableau de détention sous les yeux.
Le fait générateur est daté avec une précision qui compte : le transfert est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de vos revenus. Vous êtes donc encore résident de France à l'instant où l'impôt se calcule, ce qui explique que la convention France-Émirats ne vous protège pas : elle ne s'applique qu'à partir du lendemain. Un seul cas y échappe, et il ne vous concerne pas : pour un ressortissant français, l'installation à Monaco ne vaut pas transfert de domicile hors de France (notice 2074-ETD, § I). Dubaï n'offre rien d'équivalent.
L'assiette : les moins-values latentes ne s'imputent pas, et le PEA reste dehors
Sont imposées les plus-values latentes sur les titres que vous détenez, les créances de complément de prix issues d'une clause d'earn-out (2 du I de l'article 150-0 A) et les plus-values antérieurement placées en report d'imposition dont le report n'a pas expiré. Depuis les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, les titres de sociétés à prépondérance immobilière visés à l'article 244 bis A y sont ajoutés.
Un report d'imposition, c'est une plus-value que vous avez déjà réalisée, le plus souvent en apportant vos titres à votre propre holding, et dont l'impôt a été gelé au lieu d'être payé : c'est le mécanisme de l'article 150-0 B ter. Votre départ dégèle ce report et le fait entrer dans l'assiette. Une société à prépondérance immobilière, c'est une société dont l'actif est principalement composé d'immeubles. Si vous avez logé un immeuble dans une SCI ou une SAS avant de partir, vous êtes concerné par ce troisième bloc.
L'assiette est définie par renvoi : le I de l'article 167 bis vise les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A ». Ce renvoi commande toutes les exclusions, et il répond à la plupart des questions que vous vous posez sur vos autres lignes.
| Ce que vous détenez | Dans l'assiette de l'exit tax ? | Fondement |
|---|---|---|
| Titres logés dans un PEA ou un PEA-PME | Non | Exclusion expresse, notice 2074-ETD, § I-A |
| Parts de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l'article 150 UB | Non | Exclusion expresse, notice 2074-ETD, § I-A |
| Parts de fonds communs de créances d'une durée d'émission supérieure à cinq ans | Non | Exclusion expresse, notice 2074-ETD, § I-A |
| Actifs numériques (bitcoin, ether, jetons) | Non : ils ne sont pas des titres du 1 du I de l'article 150-0 A | Régime distinct de l'article 150 VH bis ; ni le texte ni la notice ne les visent |
| Immobilier détenu en direct, liquidités, contrats d'assurance-vie | Non | Hors du renvoi au 1 du I de l'article 150-0 A |
| Actions gratuites définitivement acquises, titres issus de stock-options levées ou de BSPCE exercés | Oui, pour la plus-value latente calculée depuis leur valeur d'acquisition | Ce sont alors des titres ordinaires relevant du 1 du I de l'article 150-0 A |
| Gain d'acquisition d'actions gratuites, gain de levée d'options, gain d'exercice de BSPCE | Non : régimes propres, hors 150-0 A | Articles 80 quaterdecies, 80 bis et 163 bis G ; imposition des non-résidents régie par l'article 182 A ter |
| Actions gratuites encore en période d'acquisition au jour du départ | Non : les titres ne sont pas encore dans votre patrimoine | Le I vise les titres détenus à la date du transfert |
Les actifs numériques sont la première question d'un départ pour Dubaï. Ni l'article 167 bis ni la notice ne les mentionnent, et le renvoi au 1 du I de l'article 150-0 A ne les couvre pas, puisqu'ils relèvent d'un régime autonome. Un portefeuille de bitcoin de 3 M€ ne déclenche donc pas d'exit tax. Il déclenche autre chose : les obligations déclaratives de comptes d'actifs numériques ouverts à l'étranger ne disparaissent pas avec la résidence, et le chapitre 20 en détaille le régime et les amendes.
L'exclusion du PEA est le seul cadeau du dispositif, et il se chiffre : les 150 000 € de versements que peut recevoir un PEA, les versements d'un PEA-PME dans la limite d'un plafond cumulé de 225 000 € pour les deux plans, et surtout toute la plus-value accumulée dessus, quel qu'en soit le montant, sortent de l'assiette. Pour qui a rempli son plan tôt, la ligne sortie de l'assiette se compte en centaines de milliers d'euros.
Premier piège : vos moins-values latentes ne comptent pas
La notice de la déclaration n° 2074-ETD est explicite : « les moins-values latentes ne sont pas concernées par le dispositif de l'exit tax ». Une moins-value latente constatée sur une participation le jour du départ ne vient pas en diminution des plus-values latentes calculées sur les autres lignes, ne s'impute sur aucune plus-value réelle, et n'est pas reportable.
Concrètement : un portefeuille qui porte + 900 000 € sur une ligne et − 400 000 € sur une autre est taxé sur 900 000 €, pas sur 500 000 €. L'écart d'impôt, au taux global 2026, dépasse 125 000 €.
La parade qui circule consiste à céder la ligne en perte avant de partir. Elle ne fonctionne qu'appariée. Une moins-value latente ne devient imputable que si vous vendez, et une moins-value réalisée ne sert que si vous réalisez la même année, encore résident, une plus-value de même nature sur laquelle l'imputer (11 de l'article 150-0 D du CGI). Céder la seule ligne en perte ne retire rien à l'assiette de l'exit tax, puisque les moins-values latentes n'y entrent déjà pas ; et le reliquat reporté sur dix ans vous deviendra largement inutilisable une fois installé aux Émirats, pour les raisons exposées plus bas. L'arbitrage n'a de sens que si vous appariez : céder la ligne à − 400 000 € et, dans la foulée, une ligne à + 400 000 €. Les deux se neutralisent à l'impôt, et 400 000 € de plus-value latente sortent de l'assiette d'exit tax. Le prix à payer est réel : vous vous privez définitivement des deux positions, et vous supportez les frais.
Le second piège est enfoui dans la ligne 209 de la déclaration : si vous avez bénéficié de la réduction d'impôt pour investissement au capital des PME (article 199 terdecies-0 A), vous devez diminuer le prix d'acquisition du montant des réductions effectivement obtenues. La base taxable augmente donc du montant de l'avantage fiscal déjà consommé. Le chiffre rend la mécanique moins abstraite : 200 000 € souscrits au capital de PME avec une réduction de 18 %, soit 36 000 € obtenus, c'est 36 000 € de prix de revient en moins, donc 36 000 € de base en plus et environ 11 300 € d'impôt supplémentaire au taux global 2026. Un business angel qui a réinvesti dix ans durant voit sa plus-value latente gonfler ligne après ligne.
Sur la valorisation, la règle diffère selon la nature des titres. Pour les titres cotés, la notice ouvre deux méthodes : le dernier cours connu à la date du transfert, ou la moyenne des trente derniers cours précédant cette date. Elle ne dit pas qui choisit, mais c'est vous qui remplissez le formulaire. L'écart n'est pas anecdotique sur un portefeuille de plusieurs millions : après un fort rebond, la moyenne trente jours est plus basse ; après une chute, c'est le dernier cours. Retenez une méthode unique pour l'ensemble du portefeuille et conservez le calcul : la notice ne prévoit pas de panachage ligne par ligne, et un panachage opportuniste est le genre de détail qui décide du ton d'un contrôle.
Pour les titres non cotés, la notice est laconique : vous devez estimer la valeur vénale. C'est le point de friction principal des contrôles. Ce que nous voyons le plus souvent écarté : les décotes de non-liquidité empilées sans justification, les comparables tirés de transactions non comparables, la valeur d'actif net comptable retenue seule pour une société de services, et les prévisionnels dont la croissance n'est étayée par aucun carnet de commandes. Ce constat vient de dossiers suivis, non d'une statistique administrative publiée.
Faites établir un rapport d'évaluation indépendant, par un professionnel de l'évaluation, multi-méthodes, daté d'avant le transfert et documenté. Il vaut mieux qu'un chiffre rond posé sur un formulaire. Il ne vous protège pas pour autant : ce rapport n'est pas opposable à l'administration, qui conserve son droit de reprise sur l'assiette. Un rehaussement s'accompagne de l'intérêt de retard, majoré de 40 % en cas de manquement délibéré (article 1729 du CGI). Le rapport ne vous évite pas le redressement, il vous donne de quoi le discuter.
Sur une société valorisée 7 M€, une contestation de 20 % de la valeur, c'est plus de 450 000 € d'impôt en jeu. Le budget d'un rapport sérieux est sans commune mesure avec ce montant, et il se demande en devis écrit avant le départ.
Le calcul 2026 : 31,4 %, et non 30 %
Imposition de l'exit tax pour un transfert intervenant en 2026
Impôt = plus-value latente brute × 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux)
- 12,8 % :impôt sur le revenu au taux forfaitaire de l'article 200 A, de plein droit
- 18,6 % :prélèvements sociaux : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %
- Base :plus-value brute, sans abattement pour durée de détention au taux forfaitaire
La notice 2074-ETD (CERFA 51602#15, § II-A-3) l'écrit noir sur blanc : « Les plus-values et créances sont taxées aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Pour les départs effectués en 2026, le taux global sera de 18,6 %. » La composante qui bouge est la CSG, portée de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable aux revenus de 2026. Le taux dérogatoire de 9,2 % reste en vigueur ailleurs, notamment sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières et l'assurance-vie : ne transposez pas 18,6 % à l'ensemble de votre dossier.
Vous pouvez opter pour le barème progressif en cochant la case 2OP sur votre déclaration 2042. L'option est globale et irrévocable : elle emporte l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, gains nets, profits et créances réalisés par tout le foyer au titre de l'année du transfert, pas seulement l'exit tax. Irrévocable veut dire irrévocable pour cette année-là, une fois le délai de déclaration passé, pas définitivement. Elle n'a d'intérêt que dans un cas de figure précis : des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, seuls éligibles à l'abattement proportionnel pour durée de détention. Aucun abattement proportionnel ne s'applique au taux forfaitaire de 12,8 %.
Deux barèmes d'abattement coexistent, et les confondre coûte cher. L'abattement de droit commun est de 50 % entre deux et huit ans de détention, 65 % au-delà. L'abattement renforcé PME suit sa propre échelle, 50 % dès un an, 65 % de quatre à huit ans, 85 % au-delà de huit ans, et il suppose une société créée depuis moins de dix ans, opérationnelle, petite ou moyenne au sens communautaire, établie dans l'Union ou l'Espace économique européen, conditions à respecter de façon continue depuis la création. Les deux ne se cumulent pas.
Faites le calcul avant de cocher. Avec l'abattement de droit commun à 65 % et une tranche marginale à 45 %, le taux effectif d'impôt sur le revenu ressort à 15,75 % : plus cher que les 12,8 % forfaitaires. À 41 %, il ressort à 14,35 % : plus cher encore. Seul l'abattement renforcé à 85 % rend l'option gagnante sur cette ligne, à 6,75 % pour une tranche à 45 %. Et il faut encore que les autres revenus du foyer, basculés eux aussi au barème, n'annulent pas le gain.
Les abattements pour durée de détention ne jouent jamais sur les prélèvements sociaux. Les 18,6 % s'appliquent au montant brut, quelle que soit l'option retenue.
Le dirigeant qui part à la retraite : 500 000 € d'abattement, y compris au taux forfaitaire
L'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter s'applique aux plus-values latentes d'exit tax, et la notice 2074-ETD précise qu'il est acquis « quelles que soient les modalités d'imposition des plus-values (12,8 % ou barème progressif) ». Il n'est pas cumulable avec l'abattement proportionnel renforcé : pour des titres antérieurs à 2018, il faut choisir. La notice mentionne aussi une variante à 600 000 €, réservée aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit d'un jeune agriculteur : elle vise un cas de transmission agricole, pas le dirigeant de PME ordinaire.
Les conditions sont exigeantes et se vérifient avant le départ : avoir fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert, ne plus exercer de fonction salariée ou de direction, avoir exercé une fonction de direction rémunérée normalement pendant les cinq années précédentes, en avoir tiré plus de la moitié de ses revenus professionnels, avoir détenu 25 % des droits de vote ou des bénéfices pendant ces cinq ans, et céder l'intégralité des titres, ou plus de 50 % des droits de vote, dans les deux ans qui suivent le départ à la retraite.
Cette dernière condition arrête tous les lecteurs, et à raison : si vous cédez dans les deux ans, vous faites tomber votre sursis. La notice tranche, et c'est le point qu'on ne peut pas déduire seul. Elle écrit que ces abattements s'appliquent aux plus-values latentes « lorsque les conditions prévues sont remplies (à l'exception de celle tenant à la cession)», et pose que « pour l'application de ces abattements aux plus-values latentes, le transfert de domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux ». Votre sortie de France est l'événement d'imposition. Vous n'avez pas à vendre réellement dans les deux ans pour conserver l'abattement sur la plus-value latente.
Le dispositif est borné dans le temps. L'abattement fixe s'applique aux cessions, et donc aux transferts qui leur sont assimilés, réalisées jusqu'au 31 décembre 2031, terme fixé par la loi de finances pour 2025 (article 70), qui a également créé la variante à 600 000 €. Un départ de 2026 est très loin de cette échéance.
Un dirigeant à 7,2 M€ : 2,1 M€ en sursis, zéro payé s'il ne vend pas
Prenons un dirigeant de 54 ans, associé unique d'une société de services non cotée. Il s'installe à Dubaï en mars 2026 pour développer la zone Golfe, sans intention de vendre. Le rapport d'évaluation indépendant retient 7 200 000 € pour 100 % du capital ; son prix de revient est de 450 000 €. Il n'est pas en âge de faire valoir ses droits à la retraite, donc l'abattement fixe lui est fermé.
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Plus-value latente brute | 7 200 000 − 450 000 | 6 750 000 € |
| Impôt sur le revenu | 6 750 000 × 12,8 % | 864 000 € |
| Prélèvements sociaux 2026 | 6 750 000 × 18,6 % | 1 255 500 € |
| Imposition totale mise en sursis | 6 750 000 × 31,4 % | 2 119 500 € |
| Garantie exigée au départ | 6 750 000 × 12,8 % (b du V de l'art. 167 bis) | 864 000 € |
| Complément de garantie, le cas échéant, après l'avis (cadre 740) | 2 119 500 − 864 000 | 1 255 500 € |
| Délai de dégrèvement | Valeur globale des titres > 2 570 000 € | 5 ans |
| Coût de portage annuel de la sûreté | À chiffrer selon la forme retenue et les conditions obtenues | Non chiffrable a priori |
S'il ne cède rien, il ne paiera jamais l'impôt : le dégrèvement est acquis en mars 2031. Le coût réel de son départ n'est donc pas de 2,1 M€. Il se limite au portage des garanties, aux honoraires du représentant fiscal et à l'évaluation des titres. Ce qu'il perd surtout, c'est la liberté de vendre pendant cinq ans.
Regardons cette cession de près, parce que c'est là que le chiffre de 2,1 M€ est presque toujours mal lu. Une cession en 2028 rend l'impôt exigible immédiatement. Mais comme la France impose déjà cette cession sous l'article 244 bis B, la notice prévoit que l'impôt sur le revenu d'exit tax est dégrevé ou restitué. Les 864 000 € tombent.
Les 1 255 500 € de prélèvements sociaux d'exit tax, eux, restent définitivement dus, et s'ajoutent au prélèvement du 244 bis B calculé sur la plus-value réellement réalisée. Le vrai surcoût de la cession anticipée est là, et non dans un doublement de la facture.
S'il vend 7 200 000 € en 2028, le compte est le suivant : 864 000 € de prélèvement 244 bis B sur la plus-value réelle de 6 750 000 €, plus 1 255 500 € de prélèvements sociaux d'exit tax, soit 2 119 500 €. Exactement ce qu'il aurait payé en restant résident. L'égalité n'est pas un hasard de rédaction, c'est l'arithmétique des deux verrous : 12,8 % d'un côté, 18,6 % de l'autre, 31,4 % au total. Partir pour vendre une société française ne fait donc économiser strictement rien sur la cession elle-même.
Et si je vends moins cher que la valeur retenue au départ ?
C'est la question qui vient immédiatement après l'annonce du chiffre, et l'exit tax n'est pas un plancher. La notice consacre un paragraphe entier aux événements entraînant partiellement une exigibilité, un dégrèvement ou une restitution, et le premier de la liste est précisément le vôtre : une cession, un rachat, un remboursement ou une annulation « conduisant à la réalisation d'une plus-value réelle d'un montant inférieur à la plus-value latente déclarée lors du transfert de domicile fiscal ou la réalisation d'une moins-value ». La même règle vaut pour un complément de prix encaissé en deçà de la valeur déclarée de la créance.
Sur notre dirigeant, supposons une cession à 4 000 000 € en 2029. La plus-value réellement réalisée est de 3 550 000 €. L'exit tax n'est retenue qu'à hauteur de l'impôt assis sur cette plus-value réelle, soit 1 114 700 € au taux global de 31,4 %, et 1 004 800 € sont dégrevés. Puis la seconde règle s'applique : la cession étant effectivement imposée sous l'article 244 bis B, la part d'impôt sur le revenu de ce reliquat est dégrevée à son tour. Il reste 660 300 € de prélèvements sociaux d'exit tax, auxquels s'ajoute le prélèvement du 244 bis B sur les 3 550 000 €, soit 454 400 €. Total : 1 114 700 €. La valorisation de départ ne l'a pas pénalisé.
La combinaison des deux règles n'est pas écrite telle quelle
Le calcul ci-dessus enchaîne deux paragraphes distincts de la notice : celui sur l'exigibilité partielle en cas de plus-value réelle inférieure, et celui sur le dégrèvement du seul impôt sur le revenu lorsque le 244 bis B s'applique. Chacun est explicite. Leur articulation, elle, n'est pas rédigée noir sur blanc, et aucune doctrine publiée ne la commente. C'est la lecture que nous retenons parce qu'elle est la seule cohérente avec les deux textes, mais un dossier réel se documente et se discute avec le service.
Le profil inverse. Un cadre salarié qui part avec un portefeuille coté de 950 000 € portant 260 000 € de plus-value latente doit 33 280 € d'IR et 48 360 € de prélèvements sociaux, soit 81 640 € mis en sursis, et une garantie qui montera au même montant. Sa valeur globale de titres restant sous 2 570 000 €, il est dégrevé au bout de deux ans. Pour lui, la question n'est pas l'impôt mais l'immobilisation : 82 000 € gelés pendant vingt-quatre mois, plus une procédure papier, pour un impôt qui ne sera jamais dû s'il ne vend pas.
Le sursis n'est pas automatique vers les Émirats : trois conditions, 90 jours avant
Le IV de l'article 167 bis réserve le sursis de plein droit aux transferts vers un État membre de l'Union et vers les États ayant conclu avec la France, cumulativement, une convention d'assistance administrative contre la fraude et une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui ne sont pas non coopératifs au sens de l'article 238-0 A. La liste des États tiers concernés est reproduite chaque année dans la notice de la 2074-ETD.
Le Koweït ouvre le sursis de plein droit, les Émirats non
La liste publiée pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2025 comprend notamment l'Australie, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Koweït, le Maroc, Monaco, la Norvège, le Royaume-Uni, la Tunisie et la Turquie. Les Émirats arabes unis n'y figurent pas.
Deux États du Golfe, le même profil fiscal apparent, un traitement opposé au regard du 167 bis. Ce n'est pas l'absence d'impôt local qui exclut Dubaï, c'est l'absence de convention d'assistance au recouvrement. La même double condition légale commande d'autres régimes de faveur réservés aux non-résidents, dont l'exonération de plus-value sur l'ancienne résidence principale, traitée au chapitre 8.
| Destination | Sursis | Représentant fiscal | Garanties | Déclaration avant départ |
|---|---|---|---|---|
| État membre de l'UE | De plein droit (IV) | Non | Aucune | Non |
| État tiers de la liste (Royaume-Uni, États-Unis, Koweït…) | De plein droit (IV) | Non | Aucune | Non |
| Émirats arabes unis | Sur demande expresse (V) | Obligatoire, établi en France | Obligatoires, constituées avant le départ | 2074-ETD, 90 jours avant |
| État ou territoire non coopératif | Aucun | — | — | Impôt immédiatement exigible |
Le V de l'article 167 bis pose des conditions cumulatives dont aucune n'est symbolique. Vous devez déclarer les plus-values et créances sur la déclaration n° 2074-ETD et demander expressément le sursis ; désigner un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux ; et proposer, sur papier libre, des garanties auprès du Service des impôts des particuliers – Non-Résidents à Noisy-le-Grand.
La 2074-ETD n'existe qu'au format papier. Il n'y a pas de télédéclaration, ce qui surprend en 2026 et impose de gérer un envoi recommandé depuis l'étranger si le calendrier a glissé.
Sur le délai, la notice emploie deux formulations. Au paragraphe consacré au lieu de dépôt, la déclaration se dépose « au plus tard 90 jours avant le transfert », ce qui autorise un dépôt plus précoce. Au paragraphe consacré au sursis sur option, elle se dépose « dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », ce qui interdirait un dépôt antérieur. Notre pratique, et c'est celle que nous vous recommandons : viser une fenêtre de J − 95 à J − 90, qui satisfait les deux lectures sans exiger de viser un jour précis. Envoyez en recommandé avec avis de réception et conservez la preuve de dépôt ainsi que l'avis : c'est la date d'expédition que vous pourrez opposer si le service conteste le calendrier.
Ce qu'un dépôt tardif coûte est simple et brutal : le sursis sur option est subordonné à ce dépôt préalable. Sans lui, l'imposition devient immédiatement exigible, et aucune régularisation postérieure au transfert ne la remet en sursis.
La 2074-ETD se dépose deux fois
Le sursis sur option impose un double dépôt de la même déclaration. La notice le décrit noir sur blanc, et c'est le point de procédure que nous voyons le plus souvent manqué :
1. L'année du transfert, au plus tard 90 jours avant le départ, au SIP Non-Résidents, accompagnée de la proposition de garantie, et sans les déclarations 2042 et 2042 C.
2. L'année suivante, la même déclaration, portant en première page, « distinctement et de façon bien visible », la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », cette fois au service dont dépendait votre domicile en France avant le transfert, accompagnée des 2042 et 2042 C. Recopiez le libellé tel quel : la notice l'écrit ainsi au paragraphe V, et emploie la variante « dans le cadre du » au paragraphe consacré aux déclarations de suivi. Omettre ce second dépôt, c'est laisser l'administration sans base d'imposition et s'exposer à une mise en demeure sur un dossier qu'on croyait clos.
Les garanties : 12,8 % au départ, 31,4 % à l'arrivée
C'est le point sur lequel le marché francophone se trompe dans les deux sens. Le b du V de l'article 167 bis fixe le montant des garanties à constituer avant le départ à 12,8 % du montant total des plus-values et créances, brut, sans abattement pour durée de détention. Ce n'est ni 30 % ni le montant de l'impôt. Les plus-values placées en report sous l'article 150-0 B ter font exception : leur garantie se calcule au taux d'imposition historique.
Une difficulté pratique surgit aussitôt : la proposition de garantie se dépose 90 jours avant le transfert, alors que la valeur de référence, elle, se fixe la veille du départ. Vous proposez donc votre sûreté sur une estimation provisoire, arrêtée à la date du dépôt et documentée comme telle. Si la valeur au jour du transfert s'écarte de cette estimation, à la hausse pour des titres cotés qui se sont appréciés entre-temps par exemple, l'ajustement se fait par le mécanisme prévu par la notice : le complément de garanties appelé dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, une fois l'assiette définitive connue. Retenez donc une estimation prudente au moment du dépôt, mais ne comptez pas sur elle pour plafonner votre exposition.
L'histoire ne s'arrête pas au départ. Le cadre 740 de la même notice, intitulé « Cadre réservé au sursis de paiement sur option », prévoit que, dans le mois suivant la réception des avis d'imposition d'exit tax, vous devrez, « le cas échéant », constituer un complément de garanties couvrant « la différence entre le montant total de l'imposition due (IR + prélèvements sociaux) et le montant des garanties déjà apportées ». La sûreté initiale de 12,8 % est donc susceptible d'être portée, quelques mois plus tard, au montant total de l'impôt en sursis, prélèvements sociaux compris : 31,4 % pour un départ 2026.
Dimensionnez votre garantie sur 31,4 %, pas sur 12,8 %
Trois sources ne disent pas exactement la même chose. Le b du V de l'article 167 bis ne vise que l'impôt sur le revenu. Le paragraphe de la notice 2074-ETD consacré au sursis sur option n'annonce un complément que dans l'hypothèse d'une option pour le barème. Le cadre 740 de la même notice, lui, vise la totalité de l'imposition, prélèvements sociaux inclus, avec la réserve d'un « le cas échéant » qu'aucune doctrine publiée ne vient éclairer.
La conséquence pratique est unique : dimensionnez votre capacité d'immobilisation sur 31,4 % de la plus-value latente brute. Découvrir l'appel de complément trois mois après l'installation, quand la trésorerie a déjà absorbé le loyer annuel et la scolarité, est une des mauvaises surprises les plus fréquentes de ce dossier.
Les formes de garanties admises sont larges (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30) : versement en espèces au Trésor, créances sur le Trésor, cautionnement, valeurs mobilières nanties, affectations hypothécaires, nantissement de fonds de commerce. Le choix se fait sur un arbitrage banal. Un nantissement de titres est le plus souvent moins coûteux qu'un cautionnement, mais il gèle l'actif ; l'écart dépend de l'établissement, du sous-jacent et de la durée du sursis, et se vérifie devis en main. Une hypothèque sur un immeuble français conservé n'immobilise aucune liquidité mais suppose une valeur nette suffisante. Si l'imposition finalement établie se révèle inférieure aux garanties déjà constituées, vous pouvez demander au comptable la levée à hauteur de la différence. Elle n'est pas automatique : elle se demande.
Partir pour un motif professionnel réel ne vous dispense d'aucune garantie
C'est la première question d'un dirigeant qui s'installe au Golfe pour développer une zone, et la réponse est non. Ni le V de l'article 167 bis dans sa rédaction en vigueur, ni la notice 2074-ETD n'ouvrent de dispense de garanties pour un transfert motivé par des raisons professionnelles. La dispense qui circule appartient à l'histoire du dispositif, à une époque où elle jouait vers des États liés à la France par les deux conventions exigées : c'est-à-dire, aujourd'hui, exactement les États où le sursis est déjà automatique et où aucune garantie n'est demandée. Les Émirats n'ont jamais rempli cette double condition. Le motif de votre départ, aussi professionnel soit-il, ne change rien à la sûreté à constituer.
Le représentant fiscal est la troisième condition, et la plus longue à satisfaire. Le V exige un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux. Ni le texte ni la notice n'exigent d'agrément : ce n'est pas le représentant fiscal accrédité que la vente d'un immeuble impose au-delà d'un certain prix.
Une personne physique ou une personne morale établie en France peut donc l'être, à condition d'accepter par écrit une mission qui court aussi longtemps que le sursis, soit deux ou cinq ans, et qui consiste à recevoir et à faire suivre des courriers dont certains ouvrent un délai de trente jours. Un proche resté en France peut techniquement accepter ; il vaut mieux mesurer ce qu'on lui demande avant de le lui demander. Les honoraires se négocient de gré à gré, au dossier : demandez un devis écrit tant que votre calendrier de dépôt n'est pas arrêté.
Faire chiffrer votre exit tax avant d'arrêter la date de départ
Valorisation des titres, calcul de l'assiette, dimensionnement des garanties et calendrier des 90 jours : un cadrage documenté vaut mieux qu'une découverte au moment de l'avis d'imposition.
Le suivi annuel ne concerne pas tout le monde
On lit partout qu'il faut déposer une déclaration chaque année pendant toute la durée du sursis. La notice distingue trois compositions de patrimoine : deux imposent ce dépôt annuel, la troisième n'impose rien tant qu'aucun événement n'est survenu.
| Composition du patrimoine placé en sursis | Obligation de dépôt de la 2074-ETS3 |
|---|---|
| Plus-values latentes uniquement | Uniquement l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou entraînant un dégrèvement. Aucun dépôt les autres années. |
| Créances de complément de prix et / ou plus-values en report | Chaque année suivant le transfert, qu'un événement soit intervenu ou non. |
| Les deux à la fois | Chaque année, pour l'ensemble des plus-values et créances. |
La sanction ne vise que les années où un dépôt est dû. Si vous ne détenez que des plus-values latentes et qu'aucun événement n'est survenu, l'absence de dépôt n'est pas un manquement. Ne confondez pas pour autant ce silence avec vos obligations de non-résident : les déclarations 2042 et 2042 C obéissent à leur propre régime et se déposent selon vos revenus de source française, indépendamment du suivi d'exit tax.
Pour les années où un dépôt est dû, la sanction est écrite en majuscules dans la notice : le défaut de dépôt des déclarations 2074-ETS3 ou ETSL, 2042 et 2042 C entraîne la fin du sursis et l'exigibilité immédiate de l'impôt si vous ne régularisez pas dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. N'adossez rien à ce délai : il vient de la notice, pas de la loi. Le IX, 4 de l'article 167 bis attache l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même, sans exiger de mise en demeure préalable. C'est donc l'oubli, et non la mise en demeure, qui déclenche le compte à rebours ; les trente jours sont une tolérance annoncée par l'administration, réelle en pratique, mais qu'aucun texte ne vous garantit.
Le sursis coûte-t-il des intérêts ? Non. Il suspend l'exigibilité sans faire courir d'intérêt de retard, et lorsqu'un événement y met fin, la notice prévoit que vous joignez simplement le paiement au dépôt de la 2074-ETS3 de l'année suivante.
Les pénalités n'apparaissent que si vous manquez ce rendez-vous : intérêt de retard de 0,20 % par mois (article 1727 du CGI) et majoration de 10 %, portée à 40 % passé trente jours après mise en demeure (article 1728). Sur notre dirigeant qui vend en 2028, cela signifie qu'il ne doit rien de plus que l'impôt lui-même s'il déclare et paie en 2029 ; s'il laisse filer deux ans après une mise en demeure, la même dette se majore de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Cesser de déclarer ne fait pas disparaître la dette
Le Conseil d'État l'a jugé le 15 décembre 2025 (n° 495783) : le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du LPF jusqu'à l'événement qui y met fin, et le seul défaut de dépôt des déclarations annuelles de suivi ne rétablit pas l'exigibilité en l'absence de la mise en demeure de régulariser sous trente jours prévue par l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI. Le contribuable pensait la créance prescrite ; elle ne l'était pas.
Sur la suspension de la prescription, la décision ne fait que confirmer ce que le régime actuel prévoit déjà par lui-même : le VI de l'article 167 bis dispose que les sursis des IV et V suspendent la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement entraînant leur expiration. Sur la mise en demeure, en revanche, rien ne se transpose : la décision porte sur l'ancien dispositif de report d'imposition et sur un transfert vers la Suisse, et le régime actuel ne comporte pas cette protection, le IX, 4 attachant l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même. Le principe à retenir est simple : arrêter d'envoyer les formulaires ne vous libère de rien, cela vous fait seulement perdre la trace du montant que vous devez.
Le dégrèvement : deux ans ou cinq ans, et pas quinze
Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, le VII, 2 de l'article 167 bis dégrève d'office l'impôt afférent aux plus-values latentes à l'expiration d'un délai de deux ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert n'excède pas 2 570 000 €, et de cinq ans au-delà de ce seuil, à condition que les titres soient encore dans votre patrimoine à cette date. Le sens de la condition mérite d'être posé à l'endroit : c'est le gros patrimoine qui attend cinq ans. L'inversion est fréquente ; elle est fausse.
Le délai de quinze ans, souvent cité, est abrogé pour les départs postérieurs au 31 décembre 2018 ; il ne survit que pour les transferts intervenus entre 2014 et 2018, ce qui explique sa présence persistante sur les pages de suivi. L'article 167 bis demeure dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, et la loi de finances pour 2026 ne l'a pas modifié. Le régime deux ans / cinq ans s'applique donc à tous les départs de 2026. Notre guide dédié à l'exit tax 2026 reprend le régime général, hors spécificités émiraties.
| Événement | Effet sur l'impôt en sursis |
|---|---|
| Cession, rachat par la société, annulation ou remboursement des titres | Exigibilité immédiate |
| Cession à un prix conduisant à une plus-value réelle inférieure à la plus-value latente déclarée, ou à une moins-value | Exigibilité partielle et dégrèvement (ou restitution) de la fraction excédentaire |
| Perception du complément de prix, ou cession de la créance d'earn-out | Exigibilité immédiate sur la fraction correspondante |
| Nouveau transfert vers un État qui n'ouvre pas le sursis de plein droit | Fin du sursis automatique et exigibilité, sauf demande d'un sursis sur option |
| Expiration du délai de 2 ans (valeur ≤ 2 570 000 €) ou 5 ans (au-delà) | Dégrèvement d'office de l'impôt sur les plus-values latentes |
| Retour du domicile fiscal en France | Dégrèvement, pour les titres et créances encore détenus au retour |
| Décès du contribuable | Dégrèvement pour les plus-values latentes, les créances et certaines plus-values en report |
| Donation des titres | Dégrèvement, sous condition de preuve depuis les Émirats (voir ci-dessous) |
| Imposition effective de la cession sous l'article 244 bis A ou 244 bis B | Dégrèvement (de l'impôt sur le revenu seulement dans le cas du 244 bis B) |
Trois surcoûts que la destination émiratie ajoute au régime général
Le premier concerne les moins-values, et il est plus sévère qu'il n'y paraît. La notice ouvre trois voies d'imputation à une moins-value réelle réalisée après le départ sur des titres qui portaient une plus-value latente. Mais son chapeau conditionne les trois : elle vise « la moins-value réalisée alors que vous êtes fiscalement domicilié dans un État ou territoire mentionnés au IV de l'article 167 bis ». Les Émirats n'y sont pas.
Vous vendez avec une perte depuis Dubaï : elle est perdue. Ni sur la plus-value latente d'origine, ni sur des plus-values ultérieures, ni après un retour en France. Le retour ne la ressuscite pas, parce que la troisième voie ouverte par la notice vise la moins-value née dans un État du IV et imputée après le rétablissement du domicile, pas celle née à Dubaï.
Les moins-values antérieures à votre départ suivent une règle voisine : pendant les années de suivi, elles ne s'imputent que si vous êtes domicilié dans un État du IV, à une exception près que la notice réserve expressément, l'imputation sur des plus-values imposables sous l'article 244 bis B. Autrement dit, votre stock de moins-values reportables ne vous servira, depuis les Émirats, que le jour où la France imposera l'une de vos cessions.
Le deuxième concerne la donation. Donner les titres met fin à l'imposition, et c'est un dégrèvement de droit lorsque le donateur réside dans un État de la liste du IV. Depuis les Émirats, la charge de la preuve s'inverse : le dégrèvement suppose que vous démontriez l'absence d'un but principalement fiscal à la donation. Une donation-partage à des enfants majeurs, avec dessaisissement réel et sans clause de retour élargie, se défend ; une donation de nue-propriété consentie dix-huit mois après le départ, sur les seuls titres grevés d'exit tax, avec conservation de tous les pouvoirs, se défend beaucoup moins.
Le troisième est le plus coûteux et il tient à l'articulation avec la convention. Une cession de participation substantielle depuis Dubaï reste imposable en France : l'article 11 § 3 de la convention France-Émirats en laisse le droit à la France, l'article 244 bis B du CGI l'exerce, et le chapitre 5 en expose le mécanisme, le seuil de 25 % et les cas de sortie.
La conséquence qui relève de l'exit tax est écrite dans la notice 2074-ETD : lorsque la plus-value de cession est effectivement imposée sous l'article 244 bis B, seul l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente est dégrevé ou restitué. Les prélèvements sociaux d'exit tax restent dus, à 18,6 % de la plus-value latente brute. Sur notre dirigeant à 6,75 M€, cela représente 1 255 500 € qui ne sont effacés par rien.
Le prélèvement du 244 bis B est établi, pour une personne physique, au taux forfaitaire de l'article 200 A, soit 12,8 %, avec faculté de demander la restitution de la fraction qui excéderait l'impôt résultant du barème. Les prélèvements sociaux ne s'y ajoutent pas : la CSG sur les revenus du patrimoine vise les personnes fiscalement domiciliées en France, ce que vous n'êtes plus. Des taux anciens de 19 % ou 31 %, issus de rédactions abrogées, circulent encore largement sur ce sujet : faites confirmer le taux applicable à la date exacte de votre cession.
| Scénario pour notre dirigeant (plus-value de 6 750 000 €) | Composition | Total |
|---|---|---|
| Il reste résident et vend en 2028 | 6 750 000 × 12,8 % + 6 750 000 × 18,6 % | 2 119 500 € |
| Il part en 2026 et vend depuis Dubaï en 2028 au même prix | Prélèvement 244 bis B 864 000 € + prélèvements sociaux d'exit tax 1 255 500 € (IR d'exit tax dégrevé) | 2 119 500 € |
| Il part en 2026 et ne vend pas | Dégrèvement acquis en mars 2031 | 0 €, hors coûts de portage |
Deux verrous distincts, et une croyance qui coûte des millions
« Je pars à Dubaï, je vends ma société l'année suivante, la convention me protège » est l'idée la plus dangereuse de ce guide. Elle échoue deux fois. L'exit tax d'abord : la cession met fin au sursis et rend l'impôt exigible. La convention ensuite : son article 11 § 3 attribue à la France l'imposition des cessions de participations substantielles, et les Émirats n'imposent rien qui puisse ouvrir un crédit d'impôt en retour (chapitre 5). Les deux verrous sont indépendants : neutraliser le premier ne fait rien au second.
Et leurs seuils ne sont pas les mêmes. Les 25 % de l'article 11 § 3 ne sont pas les 50 % de l'exit tax. Un associé à 30 % peut être hors du champ de l'exit tax et rester pleinement imposable en France sur sa cession : il se croit tiré d'affaire, il s'est trompé de verrou.
Repartir des Émirats vers un pays de la liste libère les garanties
Beaucoup d'installations à Dubaï se terminent ailleurs, au bout de quelques années. Le dispositif prévoit ce cas, et il est favorable. Si, depuis les Émirats, vous transférez votre domicile vers un État de la liste du IV, par exemple un pays de l'Union, le Royaume-Uni ou les États-Unis, le sursis de plein droit se substitue au sursis sur option. L'obligation de représentation cesse à la même date, et vous pouvez demander sur papier libre la levée des garanties lors du dépôt des déclarations de l'année suivant le nouveau transfert. Le portage s'arrête, le sursis continue, le compteur du dégrèvement aussi. Une seule formalité encadre le mouvement : informer sur papier libre le SIP Non-Résidents dans les deux mois qui suivent le changement de domicile.
Le mouvement inverse est piégeux. Quitter un pays éligible pour les Émirats met fin au sursis automatique et rend l'impôt exigible, à moins de demander un sursis sur option : déclaration déposée au plus tard 90 jours avant le nouveau transfert, représentant désigné, garanties constituées. Un expatrié déjà installé à Londres qui décide de rejoindre Dubaï retombe dans la procédure complète, avec le même délai de 90 jours et la même sanction.
Cinq anticipations qui tiennent, sept erreurs qui reviennent
Anticipations légitimes
Points forts
- Apparier les arbitrages avant le départ : céder une ligne en perte n'a d'effet que si vous réalisez la même année, encore résident, une plus-value sur laquelle l'imputer
- Faire établir un rapport d'évaluation indépendant des titres non cotés, daté d'avant le transfert
- Vérifier si l'abattement fixe de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite est atteignable, et mettre en regard ce que la liquidation anticipée des droits coûterait à vie en pension avant de caler la date
- Choisir la forme de garantie la moins coûteuse au regard des actifs disponibles, devis en main
- Vérifier ligne par ligne ce qui peut encore être logé dans un PEA ou un PEA-PME : un plan ne s'alimente qu'en numéraire (art. L. 221-31 du code monétaire et financier, pas d'apport de titres déjà détenus), les titres d'une société dans laquelle le foyer détient plus de 25 % des droits aux bénéfices en sont exclus, et le cumul des deux plans est plafonné à 225 000 €. Pour un dirigeant majoritaire, cette piste est fermée
Erreurs observées
Points de vigilance
- Partir pour vendre : la cession met fin au sursis ; l'IR d'exit tax est dégrevé, mais les prélèvements sociaux restent dus en plus de l'impôt de cession, et le total rejoint ce qu'aurait payé un résident
- Manquer le dépôt de la 2074-ETD à 90 jours : l'impôt devient immédiatement exigible, sans sursis rattrapable
- Cesser d'envoyer les déclarations de suivi en espérant la prescription (CE 15 décembre 2025, n° 495783)
- Apporter les titres à une holding la veille du départ : le report de l'article 150-0 B ter entre lui aussi dans l'assiette de l'exit tax
- Compter sur la convention France-Émirats pour neutraliser l'exit tax : elle ne s'applique qu'à partir du lendemain du transfert
- Décaler un départ sur un taux futur : deux départs séparés par le 1er janvier ne relèvent pas du même millésime, mais les taux d'une année à venir ne sont arrêtés qu'à la loi de finances ou de financement correspondante. C'est parier sur un texte non voté
- Confondre la garantie initiale de 12,8 % avec l'exposition réelle de 31,4 %, et découvrir l'appel de complément une fois installé
L'exit tax est le seul poste de ce guide où le retard ne se rattrape pas. Une erreur d'IFI se corrige par une déclaration rectificative ; un mauvais choix de structure aux Émirats se restructure ; une garantie non constituée avant le départ, non. Le sursis se demande avant, la garantie se constitue avant, et le représentant fiscal se désigne avant. Après, il n'y a plus qu'un avis d'imposition immédiatement exigible sur une richesse que vous n'avez pas encaissée.
Le calendrier ci-dessous se lit à l'envers, en partant de la date de départ.
| Échéance | Ce qui doit être fait |
|---|---|
| T − 12 mois | Test des deux critères (6 des 10 années, 800 000 € ou 50 %). Inventaire des titres, des créances d'earn-out et des reports en cours. Lancement de l'évaluation des titres non cotés. |
| T − 6 mois | Arbitrages appariés sur les lignes en moins-value, s'il y a une plus-value à leur opposer la même année. Choix de la forme de garantie et instruction auprès de l'établissement concerné. Identification du représentant et devis écrit. |
| T − 95 à T − 90 jours | Dépôt papier de la 2074-ETD au SIP Non-Résidents, en recommandé avec avis de réception, avec demande expresse de sursis, désignation du représentant et proposition de garantie sur papier libre, calculée sur une estimation provisoire. |
| T (jour du transfert) | Le fait générateur est daté du jour précédant la perte de l'obligation fiscale illimitée. Conserver copie intégrale du dossier. |
| N + 1 | Second dépôt de la même 2074-ETD portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », au service dont dépendait le domicile, avec 2042 et 2042 C. |
| N + 1, dans le mois suivant l'avis | Constitution du complément de garanties. Ou demande de levée partielle si l'imposition établie est inférieure aux garanties déjà déposées. |
| Chaque année | 2074-ETS3 ou 2074-ETSL selon la composition du patrimoine en sursis et la survenance d'un événement. |
| N + 2 ou N + 5 | Dégrèvement d'office si les titres sont toujours détenus. Demander la levée des garanties : elle n'est pas automatique. |
Les taux, seuils et listes d'États cités ici sont arrêtés au 26 juillet 2026 et révisés au moins une fois par an : c'est leur version en vigueur au jour de votre transfert qui décidera. Et le montant de votre exit tax dépend de la valeur retenue pour vos titres, de la composition de votre foyer fiscal et de la date exacte du départ. Il se calcule sur pièces.
8. L'immobilier gardé en France : de 37,2 % à 47,2 % sur les loyers, et l'exonération de 150 000 € qu'on vous dira à tort avoir perdue
Deux questions reviennent. « Est-ce que je garde mon appartement ? » se calcule : on pose le rendement net après impôt et on compare. « Est-ce que je le vends avant de partir ? » relève d'un calendrier, et ce calendrier se referme le jour où vous cessez d'être résident fiscal français. Une exonération de plus-value que vous avez encore en janvier peut avoir disparu en mars.
La convention du 19 juillet 1989 ne vous protège pas ici. Son article 5 attribue les revenus immobiliers à l'État où l'immeuble est situé, sans plafond ni retenue réduite. Son article 11 § 1 a) fait la même chose pour les plus-values. Sur votre immobilier français, la France impose comme elle l'entend et la convention se borne à écarter les Émirats du jeu. Le seul article qui puisse réellement vous servir est le 16 A, et il ne concerne que l'IFI.
Votre résidence principale : la fenêtre se ferme le jour du départ
Tant que vous êtes résident de France, la cession de votre résidence principale est totalement exonérée (CGI, art. 150 U, II, 1°). Cette exonération résiste même à un déménagement anticipé : la doctrine l'admet lorsque le logement, mis en vente, est cédé dans un délai normal après que vous l'avez quitté, ce qui laisse en pratique une année de battement à un vendeur resté résident de France. C'est cette tolérance, mal comprise, qui fait croire à beaucoup qu'ils disposent encore d'un an après leur installation à Dubaï. Elle ne survit pas au transfert du domicile fiscal hors de France. Le jour où vous cessez d'être résident, vous sortez de l'article 150 U, II, 1° et vous entrez dans l'article 244 bis A.
Ce dernier prévoit une exonération de remplacement pour l'ancienne résidence principale (art. 244 bis A, I, 1°). Elle est réservée aux personnes qui transfèrent leur domicile soit dans un État membre de l'Union européenne, soit dans un État ayant conclu avec la France deux conventions distinctes : une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Elle suppose en outre que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert de votre domicile (une date butoir de calendrier, non un délai glissant de douze mois), et que le logement n'ait pas été mis à disposition de tiers depuis le transfert.
Les Émirats remplissent la première condition, par l'article 21 A de la convention de 1989. Ils ne remplissent pas la seconde, et la preuve tient dans le sommaire de la convention elle-même. La version consolidée publiée par l'administration enchaîne l'article 21 A « Échange de renseignements », l'article 22 sur les fonctionnaires diplomatiques, l'article 23 sur le champ d'application territorial et l'article 24 sur l'entrée en vigueur. Aucun article d'assistance au recouvrement n'y figure : ni dans le texte de 1989, ni après l'avenant du 6 décembre 1993, ni après la convention multilatérale. La notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, qui dresse la liste des États satisfaisant à cette même double condition pour les besoins du sursis d'exit tax, dit la même chose en sens inverse : le Koweït y figure, le Royaume-Uni aussi, les Émirats arabes unis non.
Le cas britannique mérite une phrase, parce qu'on hésite souvent entre Londres et Dubaï. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais il reste sur la liste : la convention franco-britannique du 19 juin 2008 comporte à la fois une clause d'échange de renseignements et une clause d'assistance au recouvrement, ce qui suffit à remplir la double condition. C'est exactement ce que la France n'a jamais obtenu des Émirats.
| Moment et lieu de la cession | Fondement | Impôt et prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Vendue avant le départ, encore résident de France | CGI, art. 150 U, II, 1° — exonération de la résidence principale | 0 € |
| Vendue depuis Dubaï, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert | Exonération de l'ancienne résidence principale fermée ; seule joue celle de 150 000 € (art. 150 U, II, 2°) | 28 500 € d'IR + 25 800 € de prélèvements sociaux = 54 300 €, avant surtaxe et représentant fiscal |
| Vendue depuis Lisbonne ou Londres, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert | CGI, art. 244 bis A, I, 1° — exonération de l'ancienne résidence principale | 0 € |
Ces 54 300 € ne sont pas le total. La taxe de l'article 1609 nonies G frappe les plus-values imposables supérieures à 50 000 € au taux de 2 à 6 % selon leur montant : sur 150 000 € de plus-value imposable, le taux applicable est de 3 %, soit 4 500 €. Le représentant fiscal accrédité prend de l'ordre de 0,5 % à 1 % du prix de cession (constat de marché en juillet 2026 : ces honoraires sont librement fixés et ne suivent aucun barème réglementé), soit 4 000 à 8 000 € sur une vente à 800 000 €. Total : 62 800 à 66 800 €, contre zéro si l'acte est signé avant votre départ.
C'est le prix d'un mois de retard sur une signature.
Le calendrier, en clair
Si votre logement est encore votre résidence principale et que vous avez déjà décidé de le vendre dans les deux ans, vendez pendant que vous êtes résident de France. La promesse signée avant le départ et l'acte régularisé après ne suffisent pas : c'est la date de la cession qui compte, et c'est à cette date que s'apprécie votre domicile fiscal. Cette règle vaut pour la vente déjà décidée. Si la vente elle-même reste ouverte, l'arbitrage se pose autrement : l'écart fiscal se compare au prix que vous obtiendriez à un autre moment, et à l'usage que vous feriez par ailleurs de l'exonération de 150 000 €.
Si vous partez d'abord et vendez ensuite, il vous reste cette exonération de 150 000 €, plafonnée et utilisable une seule fois dans une vie.
Les loyers : un plancher de 20 %, puis un plancher de 30 %
Vos loyers français restent imposables en France (CGI, art. 164 B, I, a). Le revenu foncier se détermine selon les règles de droit commun (art. 164 A) : micro-foncier si vos recettes brutes ne dépassent pas 15 000 €, régime réel sinon, avec les mêmes charges déductibles qu'un résident. C'est la suite du calcul qui diverge.
Où, quand et comment vous déclarez
Avant de savoir combien, il faut savoir où. Une fois non-résident, votre dossier est transféré au service des impôts des particuliers non-résidents, à Noisy-le-Grand, qui devient votre interlocuteur unique pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Vous continuez à déposer une déclaration 2042, accompagnée de la 2044 si vous relevez du régime réel foncier, ou de la 2042-C-PRO si vous louez en meublé. Le calendrier de dépôt est celui des non-résidents, plus tardif que celui des résidents, et il est publié chaque printemps.
Un point purement matériel bloque plus de départs qu'on ne l'imagine : vos revenus fonciers donnent lieu, comme pour un résident, à des acomptes prélevés directement sur un compte bancaire, prélèvements sociaux inclus. Ce compte doit être domicilié dans la zone SEPA. Les Émirats n'en font pas partie. Si vous fermez votre compte français en partant, vous n'avez plus de support de prélèvement : gardez-en un ouvert, ou ouvrez un compte dans un autre État de la zone SEPA avant de partir.
L'année du départ
L'année où vous partez, vous êtes successivement résident puis non-résident, et vous déposez deux déclarations. Prenons un départ le 15 avril 2026. Les loyers courus du 1er janvier au 14 avril relèvent de votre période de domiciliation française : ils s'ajoutent à vos autres revenus, sont imposés au barème sans plancher, et supportent l'ensemble des règles du revenu global. Les loyers courus du 15 avril au 31 décembre sont des revenus de source française d'un non-résident : ils partent sur une déclaration 2042-NR et se heurtent au plancher de 20 %. Les deux déclarations se déposent la même année, auprès du service dont vous releviez avant le départ.
Une campagne de travaux facturée en février s'impute sur un revenu global encore imposable en France ; la même facture datée de mai ne s'impute plus que sur des revenus fonciers. Une vente signée le 10 avril est celle d'un résident, une vente signée le 20 avril celle d'un non-résident.
Dix jours séparent 0 € de 62 800 €.
| Étape | Règle applicable au non-résident | Sur 24 000 € de revenu foncier net |
|---|---|---|
| Revenu catégoriel | Règles de droit commun (CGI, art. 164 A) | 24 000 € |
| Charges du revenu global | Aucune : ni pension alimentaire, ni versement sur un PER, ni déficit foncier imputable sur le revenu global (art. 164 A) | 0 € |
| Impôt sur le revenu | Barème, avec un plancher de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable et 30 % au-delà (art. 197 A) | 4 800 € |
| Prélèvements sociaux | CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % | 4 128 € |
| Total | — | 8 928 €, soit 37,2 % |
Ne retenez pas 37,2 % comme votre taux. C'est le taux du bas de la grille. Le plancher de l'article 197 A est à deux étages : 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 29 579 € de revenu net imposable de source française en 2026, puis 30 % sur la fraction supérieure. Au-delà de ce seuil, le total passe à 47,2 % au premier euro suivant. Sur un patrimoine locatif de plusieurs centaines de milliers d'euros, on franchit ce seuil avec deux appartements.
Le calcul, sur 80 000 € de revenu foncier net : 20 % sur les 29 579 premiers euros, soit 5 916 €, puis 30 % sur les 50 421 € suivants, soit 15 126 €, au total 21 042 € d'impôt sur le revenu. Ajoutez 13 760 € de prélèvements sociaux et vous obtenez 34 802 €, soit 43,5 % de taux moyen et 47,2 % de taux marginal. Le barème seul aurait donné 17 104 €. Le plancher coûte donc ici 3 938 €.
Ce surcoût de 3 938 € ne bouge plus tant que votre revenu net imposable de source française reste sous 84 577 €, limite de la troisième tranche : au-delà de 29 579 €, le plancher et le barème appliquent le même taux marginal de 30 %, et l'écart entre les deux se fige. Rapporté au revenu, il pèse 4,9 % à 80 000 € contre 14,3 % à 24 000 €. Le plancher de l'article 197 A frappe donc proportionnellement le plus fort les patrimoines locatifs les plus modestes, ce qui est l'inverse de ce que le mot « plancher » laisse imaginer.
Deux conséquences pratiques, rarement anticipées. La première : le déficit foncier cesse d'être un outil de réduction d'impôt global. Il reste imputable sur vos revenus fonciers des dix années suivantes, mais l'imputation de 10 700 € sur le revenu global disparaît, faute de revenu global imposable en France. Si vous aviez programmé une campagne de travaux pour absorber un revenu élevé, faites-la avant de partir.
La seconde : le micro-foncier redevient compétitif, parce que son principal défaut, renoncer à créer du déficit, ne coûte plus rien à qui n'a plus de revenu global français à effacer. Le seuil de bascule est simple : le micro l'emporte tant que vos charges réelles restent sous 30 % des loyers. Sur 14 000 € de recettes et 2 800 € de charges (taxe foncière, copropriété, assurance), le micro impose 9 800 € et le réel 11 200 €, soit 1 400 € de base en moins et 521 € d'impôt et de prélèvements sociaux économisés à 37,2 %, sans comptabilité à tenir. Au-delà de 30 % de charges, un bien avec travaux ou un crédit en cours, le réel reprend l'avantage. Ce calcul se refait au moment du départ.
Faut-il passer en meublé avant de partir ?
La question se pose pour presque tout le monde, et la réponse tient rarement au 1,4 point de CSG dont on parle d'abord. Ce point de CSG se règle vite. En location meublée, les revenus relèvent des BIC. Le taux dérogatoire de CSG à 9,2 % du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale vise les revenus fonciers et les plus-values immobilières, pas les bénéfices industriels et commerciaux du patrimoine. Ces derniers relèvent du taux de droit commun, porté à 10,6 % par l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable à la location meublée dès l'imposition des revenus de 2025 : soit 18,6 % au total contre 17,2 % en location nue. Le IV de l'article L. 136-8, rétabli par ce même article 12, énumère expressément les revenus qui restent à 9,2 %. La dissociation entre location nue et location meublée est dans le texte, non dans son interprétation.
Reprenons les mêmes 24 000 € de recettes annuelles. En micro-BIC de longue durée (seuil de 77 700 € de recettes, abattement de 50 %), la base imposable tombe à 12 000 €. Le plancher de 20 % s'applique à cette base réduite : 2 400 € d'impôt sur le revenu, 2 232 € de prélèvements sociaux à 18,6 %, total 4 632 €. En location nue au réel sur les mêmes 24 000 € de revenu net, la même section donnait 8 928 €. L'écart annuel dépasse 4 200 €, et il n'a rien à voir avec la CSG : il vient de l'abattement de 50 %, qui divise par deux l'assiette sur laquelle mord le plancher de 20 %. Attention au régime du bien : si vous louez en meublé de tourisme non classé, l'abattement n'est que de 30 % et le seuil de 15 000 €.
Si vous louez par une plateforme de réservation, la distance ne vous met à l'abri de rien. L'opérateur transmet chaque année à l'administration les revenus tirés de la location de biens immobiliers situés en France, et cette obligation se déclenche à raison du lieu du bien, quel que soit votre pays de résidence. Votre déclaration est donc confrontée à une donnée que le service des non-résidents détient déjà. Le dispositif et son calendrier sont exposés au chapitre 20.
Au régime réel, l'amortissement du bâti et du mobilier écrase le plus souvent le résultat. Un appartement de 400 000 € dont 340 000 € de bâti amorti sur trente ans dégage 11 300 € de dotation annuelle ; ajoutez le mobilier, les charges et les intérêts, et le résultat imposable est fréquemment nul pendant dix à quinze ans. Le plancher de 20 % s'applique alors à zéro, et il ne produit rien : c'est le seul mécanisme de ce chapitre qui neutralise réellement le taux minimum. Les amortissements non déduits ne se perdent pas, ils se reportent.
Le prix se paie à la revente, et il a changé récemment. L'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a créé un III à l'article 150 VB du CGI : le prix d'acquisition est minoré des amortissements déduits, pour les cessions réalisées à compter du 15 février 2025. Sur notre appartement acheté 400 000 € et amorti de 11 300 € pendant douze ans, ce sont 135 600 € qui viennent gonfler la plus-value imposable, soit 25 764 € d'impôt sur le revenu et 23 323 € de prélèvements sociaux de plus qu'en location nue. Les résidences étudiantes, les établissements médico-sociaux et les structures de soins de longue durée échappent à cette réintégration ; un appartement ordinaire, non.
Le meublé gagne donc pendant la détention et rend une partie du gain à la sortie. Il est intéressant si vous gardez le bien longtemps et si vous ne comptez pas le vendre depuis les Émirats, auquel cas les 19 % et les 17,2 % s'appliquent à une plus-value artificiellement gonflée. Il l'est beaucoup moins si la revente est proche, et il est franchement mauvais si vous comptiez mobiliser l'exonération de 150 000 € : celle-ci s'apprécie sur la plus-value nette imposable, que les amortissements réintégrés ont fait grossir.
Le taux moyen de l'article 197 A dessert le cadre de Dubaï et sert le retraité
L'article 197 A vous ouvre une échappatoire : justifier que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de vos revenus, français et étrangers, serait inférieur au plancher de 20 %. Ce taux moyen s'applique alors à vos seuls revenus français. La doctrine figure au BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 à 400, et le formulaire d'appui est le 2041-TM.
Cette demande n'est pas un gain systématique. À Dubaï, elle est souvent contre-productive, parce que le taux moyen se calcule sur des revenus mondiaux qui, précisément, sont élevés et non imposés localement. Le calcul se fait selon les règles françaises, ce qui suppose d'appliquer aux salaires et aux pensions étrangers la déduction forfaitaire de 10 %. Omettre cet abattement, comme le font la plupart des simulateurs en ligne, fausse le taux moyen de près d'un point.
| Profil | Revenus mondiaux nets retenus (1 part) | Taux moyen | Ce que dit le calcul |
|---|---|---|---|
| Cadre salarié à Dubaï | 150 000 € de salaire émirati, retenu pour 135 400 € après déduction de 10 % plafonnée, + 24 000 € de loyers = 159 400 € | 30,8 % | Le plancher de 20 % reste plus favorable de près de 11 points : la demande dessert ce profil. |
| Retraité installé à Abu Dhabi | 18 000 € de rente privée de source étrangère, non imposée aux Émirats, retenue pour 16 200 € après déduction de 10 %, + 24 000 € de loyers = 40 200 € | 12,9 % | L'impôt français ressort à 3 083 € au lieu de 4 800 €, soit 1 717 € par an, sous réserve que le dossier de justification soit accepté (voir ci-dessous). |
Une précision sur le profil du retraité, parce qu'elle change tout : la rente prise en exemple est une rente privée. L'article 14 § 1 de la convention attribue les pensions payées au titre d'un emploi antérieur au seul État de résidence, donc aux Émirats, qui ne les imposent pas. Mais le § 2 du même article réserve les pensions versées en application d'une législation de sécurité sociale à l'État qui les paie. Votre retraite du régime général français reste donc imposable en France, et elle entre dans le calcul comme un revenu français, pas comme un revenu mondial neutre. Beaucoup de retraités croient l'inverse.
Une porte voisine vous sera peut-être ouverte à tort. Le régime dit du non-résident Schumacker assimile certains non-résidents à des résidents et leur rend les charges déductibles, les réductions et les crédits d'impôt. Il ressemble suffisamment à la demande de taux moyen pour que la confusion se produise dans les deux sens. Il vous est fermé : le BOI-IR-DOMIC-40 le réserve aux personnes domiciliées dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une clause d'assistance administrative. Un résident des Émirats ne franchit jamais cette première condition, et les deux suivantes (tirer de France au moins 75 % de ses revenus mondiaux imposables, ne disposer d'aucun mécanisme équivalent dans son État de résidence) n'ont donc pas à être examinées.
Les justificatifs, et celui que la FTA délivre vraiment
La doctrine attend une copie certifiée conforme de l'avis d'imposition étranger, un double de la déclaration de revenus déposée dans l'État de résidence, ou à défaut une attestation de l'administration fiscale étrangère. Aux Émirats, deux de ces trois documents n'existent pas : il n'y a ni déclaration de revenus des personnes physiques, ni avis d'imposition sur le revenu. Nuance pour les entrepreneurs : depuis l'entrée en vigueur de l'impôt sur les sociétés émirati, une personne physique dont l'activité dégage plus de 1 000 000 AED de chiffre d'affaires annuel doit s'enregistrer et déposer une déclaration auprès de la Federal Tax Authority. Celle-là, vous l'avez.
Le troisième document existe pour tout le monde : la Federal Tax Authority délivre un Tax Residency Certificate, y compris à une personne physique non enregistrée à l'impôt sur les sociétés. Le coût, le délai et la procédure de demande sont au chapitre 4. Retenez ici la seule chose qui compte pour le taux moyen : ce certificat atteste votre résidence et rien d'autre. Il ne dit pas un mot de vos revenus, donc il ne suffit pas à lui seul, mais un dossier déposé sans lui part mal.
Le reste se reconstitue par pièces (contrat de travail, relevés bancaires, états financiers de société) accompagnées d'une déclaration sur l'honneur détaillée. La doctrine admet le principe d'une preuve par tous moyens ; elle ne dit rien de ce cas précis, et la réponse dépend du service. Prévoyez que le premier dossier fasse l'objet d'une demande de pièces complémentaires.
Les prélèvements sociaux : la question du rattachement est tranchée, et pas en votre faveur
Depuis l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne (26 février 2015, C-623/13), transposé par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et codifié au I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les non-résidents qui relèvent d'une législation de sécurité sociale soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français échappent à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine. Il ne leur reste que le prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Le règlement 883/2004 couvre l'Espace économique européen, la Suisse et, depuis l'accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020, le Royaume-Uni. Il ne couvre pas les Émirats. Un expatrié affilié à une assurance santé émiratie, ou à la Caisse des Français de l'étranger, n'entre dans aucune de ces catégories et supporte 17,2 % là où un expatrié installé au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni ou en Suisse et affilié au régime de sécurité sociale local n'en supporte que 7,5 %. Le critère n'est ni votre nationalité, ni votre adresse : c'est le régime de sécurité sociale dont vous relevez.
Inutile de réclamer : la CJUE a fermé la porte en 2018
Des réclamations continuent d'être déposées sur le fondement de de Ruyter par des résidents d'États tiers. Elles sont vouées à l'échec depuis l'arrêt CJUE, 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17. L'espèce est presque la vôtre : un ressortissant français installé en Chine depuis 2003, affilié à un régime de protection sociale local, assujetti en France à la CSG et à la CRDS sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de 2012 à 2014.
La Cour a jugé que les articles 63 et 65 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre soumette à ces prélèvements le résident d'un État tiers affilié à un régime local, alors même qu'un citoyen de l'Union relevant du régime d'un autre État membre en est exonéré : les deux situations ne sont pas comparables, l'exonération découlant du principe d'unicité de législation posé par le règlement 883/2004 et non de la libre circulation des capitaux. Il n'existe aucun fondement contentieux pour un résident des Émirats. Le levier est ailleurs : dans le choix des actifs, pas dans la réclamation.
Chiffrez-le une fois, cela évite de le redécouvrir chaque année. L'écart entre 17,2 % et 7,5 % vaut 9,7 points, soit 970 € par tranche de 10 000 € de revenu foncier net. Sur la base de 30 000 € que ce guide retient partout pour cette comparaison, cela fait 2 910 € par an et, sur quinze ans à taux, loyers et législation inchangés, 43 650 €. L'hypothèse d'invariance est fausse par construction, et la hausse de CSG de 2026 vient de le démontrer ; l'ordre de grandeur, lui, est bon. Le même écart de 9,7 points frappe une seconde fois la plus-value au moment de la revente.
Ce coût se compare de deux façons, qui ne donnent pas le même chiffre et ne s'additionnent pas. Par rapport à un expatrié installé au Portugal ou en Suisse, qui subit exactement le même plancher de 20 %, les prélèvements sociaux sont le seul poste d'écart : 2 910 € par an. Par rapport à votre situation actuelle de résident français, qui paie les mêmes 17,2 %, c'est le plancher qui fait toute la différence : 6 042 € d'impôt contre 2 104 € au barème sur les mêmes 30 000 €, soit 3 938 € par an. Aucun des deux chiffres n'est le « coût de Dubaï » : le premier répond à « plutôt que l'Europe ? », le second à « plutôt que rester ? ».
La fiche impots.gouv.fr consacrée aux contributions sociales des non-résidents porte encore la date du 19 juillet 2023. Elle reste exacte pour vos revenus fonciers et vos plus-values immobilières, qui demeurent à 17,2 %. Elle ne dit rien, en revanche, des 18,6 % désormais applicables à la location meublée : si vous louez en meublé, elle vous donnera 17,2 % au lieu de 18,6 %. Vérifiez les taux sur le texte, à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
Faire le calcul avant de décider, pas après la promesse de vente
Rendement net après impôt d'un locatif conservé, simulation de plus-value avec et sans exonération, calcul du taux moyen contre le taux minimum, exposition IFI et lecture de l'article 16 A : Hagnéré Patrimoine chiffre chacun de ces calculs avant votre départ.
Vendre depuis Dubaï : 19 %, les abattements, et un intermédiaire obligatoire
La plus-value est soumise au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI, au taux de 19 % pour les personnes physiques et pour les sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposés au nom d'associés personnes physiques. Pour une personne morale, c'est le taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur à la date de la cession qui s'applique (BOI-RFPI-PVINR-20-20). S'ajoutent les 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % avant surtaxe.
| Durée de détention | Abattement sur la base d'impôt sur le revenu | Abattement sur la base de prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Jusqu'à 5 ans révolus | 0 % | 0 % |
| De la 6e à la 21e année | 6 % par an | 1,65 % par an |
| 22e année | 4 % — exonération totale d'IR | 1,60 % |
| De la 23e à la 30e année | sans objet | 9 % par an — exonération totale à 30 ans |
Résider hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen impose de désigner un représentant fiscal accrédité (CGI, art. 244 bis A, IV). Le notaire ne signera pas sans lui. La dispense joue dans trois cas, et le troisième ne vous servira pas.
Un avertissement avant de lire le tableau : les deux seuils de 150 000 € qui figurent dans cette section n'ont aucun rapport entre eux. Le premier est un prix de vente et commande l'obligation de désigner un représentant fiscal. Le second est un montant de plus-value nette et plafonne l'exonération de l'article 150 U, II, 2°. Une vente à 800 000 € dont la plus-value est intégralement effacée par le second reste soumise au premier.
| Cas de dispense | Portée réelle |
|---|---|
| Prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € | Le seuil s'apprécie par cédant, et non par bien (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 180) : un appartement détenu à parts égales par deux personnes passe jusqu'à 300 000 € de prix. |
| Plus-value totalement exonérée par la durée de détention | Donc à partir de 30 ans de détention, seuil auquel l'exonération est acquise tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. À 22 ans, l'exonération n'est acquise qu'à l'impôt sur le revenu : la dispense ne joue pas. |
| Cession exonérée au titre de l'ancienne résidence principale | Sans objet pour vous : cette exonération de l'article 244 bis A, I, 1° est précisément celle que l'absence de convention d'assistance au recouvrement vous ferme. |
Ni votre notaire, ni votre avocat, ni votre expert-comptable
Peuvent l'être : l'acquéreur s'il est fiscalement domicilié en France, un établissement de crédit exerçant en France, ou une personne accréditée à titre ponctuel ou permanent par l'administration. Ne peuvent pas l'être : les notaires, les avocats et les experts-comptables, dont la doctrine juge la fonction incompatible avec cette mission (BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 120). Si votre notaire vous a dit qu'il s'en chargerait, montrez-lui ce paragraphe.
Le représentant est solidairement responsable du paiement du prélèvement pendant tout le délai de reprise, c'est-à-dire pendant les années au cours desquelles l'administration peut encore rectifier le prélèvement : en matière de plus-value immobilière des non-résidents, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la cession. C'est cette responsabilité qui explique sa rémunération, couramment 0,5 % à 1 % du prix de cession (constat de marché en juillet 2026), librement fixée, à négocier et à intégrer au calcul de net vendeur.
Ne confondez pas cette rémunération avec le cautionnement que le représentant doit lui-même constituer. Le régime d'accréditation a été refondu par le décret n° 2025-502 du 6 juin 2025, qui impose une caution solidaire d'un établissement de crédit ou d'un assureur, un compte bancaire dédié à l'activité de représentation, et un cautionnement fixé à 0,5 % du prix de la cession pour une accréditation ponctuelle. Ce 0,5 %-là est une garantie déposée par le représentant, pas un honoraire que vous payez. Anticipez la désignation : elle prend des semaines, pas des jours.
L'exonération de 150 000 € : on vous dira que vous l'avez perdue. C'est faux.
C'est l'erreur la plus répandue du marché francophone sur ce sujet, y compris dans des contenus professionnels, et nous l'avons nous-mêmes reprise avant de la vérifier. On lit partout qu'un expatrié installé hors d'Europe perd le bénéfice de l'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U du CGI, « réservée aux ressortissants de l'Union européenne ou de l'EEE ». La prémisse est exacte, la conclusion est inversée : la condition porte sur la nationalité, pas sur le pays de résidence. Un Français reste ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, qu'il vive à Lyon ou à Jumeirah.
Le BOFiP ne laisse aucune place au doute, et il donne lui-même l'exemple qui tranche (BOI-RFPI-PVINR-10-20, § 260) :
La phrase du BOFiP qui règle la question
« L'exonération ne s'applique pas aux plus-values réalisées par un contribuable ressortissant d'un État autre que ceux membres de l'Union européenne, quand bien même il serait résident d'un État membre de cette Union. Ainsi, l'exonération s'applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique. »
Transposez : elle s'applique à un Français demeurant aux Émirats arabes unis. La qualité de ressortissant s'apprécie au jour de la cession (§ 280).
Encore faut-il remplir les autres conditions, toutes cumulatives.
| Condition | Ce qu'elle implique concrètement |
|---|---|
| Être ressortissant d'un État de l'Union européenne ou de l'EEE | Votre nationalité française suffit. Elle s'apprécie au jour de la cession (§ 280) : si vous envisagez de renoncer à la nationalité française, vendez avant. |
| Avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans | À un moment quelconque antérieurement à la cession, pas nécessairement juste avant le départ. Une carrière française de vingt ans interrompue par dix ans à Singapour remplit la condition. |
| Vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert de domicile | Dix ans, à ne pas confondre avec les deux ans de l'exonération de l'ancienne résidence principale. Départ en 2026 : date butoir au 31 décembre 2036. |
| Ou, sans condition de délai, avoir la libre disposition du bien depuis au moins le 1er janvier de l'année précédant la cession | Branche alternative à la précédente. « Libre disposition » suppose que le logement n'ait pas été loué ni prêté : elle est ouverte au pied-à-terre gardé vide, fermée au bien loué. |
| N'avoir jamais utilisé cette exonération ni celle de l'ancienne résidence principale | Une seule fois dans une vie, et les deux dispositifs s'excluent l'un l'autre. |
| Plafond de 150 000 € de plus-value nette imposable par cédant, pour une seule résidence | Le plafond est individuel : en indivision ou en communauté, chaque cédant dispose du sien, ce qui porte le plafond du couple à 300 000 €. |
Le caractère individuel du plafond change l'ordre de grandeur, et c'est là que se joue l'essentiel de l'argent. Reprenons l'appartement acquis 500 000 € en 2021 et vendu 800 000 € en 2026, mais détenu cette fois par un couple en indivision à parts égales. La plus-value de 300 000 € se partage en deux fois 150 000 €. Chaque cédant applique son propre plafond de 150 000 €. La plus-value imposable tombe à zéro, l'impôt aussi, et la surtaxe de l'article 1609 nonies G avec lui : 58 800 € économisés par rapport au même bien détenu par une seule personne. Le représentant fiscal reste dû, puisque le prix de 800 000 € dépasse largement le seuil de dispense, et il facture sur une opération qui ne rapporte rien au Trésor.
Une limite condamne en revanche beaucoup de montages : le § 240 du même BOFiP écarte l'exonération pour « les plus-values réalisées par une personne morale telle qu'une société de personnes, quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions prévues par la loi ». Un logement détenu par une SCI n'y donne pas droit, même si tous les associés sont français et remplissent chacune des conditions. La détention directe est le prix de cette exonération. Un couple qui loge son pied-à-terre parisien dans une SCI « pour simplifier la transmission » renonce, sans le savoir, à 300 000 € d'assiette exonérée.
Sécuriser la position avant de signer
La lecture exposée ici est celle du BOFiP cité, et elle est nette. Elle reste minoritaire dans la pratique : beaucoup de notaires et de représentants fiscaux appliqueront d'abord la position inverse, et c'est le représentant fiscal accrédité qui engage sa responsabilité solidaire sur le calcul. Il a donc une raison structurelle de retenir la lecture la plus prudente pour lui.
Faites confirmer par écrit l'application de l'exonération en amont de la promesse, en visant le § 260 du BOI-RFPI-PVINR-10-20, et envisagez un rescrit si le montant en jeu le justifie. Découvrir le désaccord le jour de l'acte coûte le délai de la vente.
IFI : l'article 16 A peut faire sortir votre immeuble français de l'assiette
En droit interne, votre exposition est simple : l'article 964 du CGI vous soumet à l'IFI à raison de vos seuls biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou via des parts de sociétés à hauteur de leur fraction immobilière française, au-delà de 1 300 000 € de valeur nette taxable au 1er janvier. Ce seuil n'est pas indexé et n'a pas bougé depuis 2018. Votre villa de Palm Jumeirah reste hors assiette tant que vous êtes non-résident.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1 % |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % |
L'affirmation selon laquelle « aucune convention ne traite de l'IFI avec les Émirats » circule largement. Elle est fausse. L'article 16 A de la convention, créé par l'article 11 de l'avenant du 6 décembre 1993, pose un mécanisme de comparaison : votre immobilier français n'est imposable en France que si sa valeur excède la valeur globale de deux catégories d'actifs détenus par la même personne, à savoir des actions de sociétés françaises inscrites à la cote d'un marché réglementé français et des créances sur l'État français, ses collectivités, ses institutions publiques ou une société française cotée.
La comparaison ne porte pas sur vos actifs émiratis
L'erreur la plus fréquente consiste à comprendre que l'immobilier français serait comparé à la fortune mobilière détenue à Dubaï. Le texte dit l'inverse : les actions doivent être « émises par une société qui est un résident de l'État dans lequel les biens immobiliers sont situés ». Ce sont des actifs français que l'on met dans l'autre plateau de la balance.
Deux extensions doctrinales élargissent considérablement ce plateau (BOI-INT-CVB-ARE, n° 20 et 30) : la notion de société cotée s'entend de l'ensemble des établissements de crédit visés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, y compris non cotés (un simple dépôt bancaire auprès d'une banque française constitue donc une créance éligible), et le panier est étendu à l'ensemble de l'Union européenne.
Un exemple. Vous vivez à Abu Dhabi et détenez un appartement parisien valant 2 400 000 €, financé par un emprunt résiduel de 400 000 €. Sur la base du seul droit interne, votre assiette nette est de 2 000 000 € et votre IFI de 7 400 € par an. Si, pendant plus de huit mois de l'année civile précédente, vous avez détenu par ailleurs 2 500 000 € d'actions européennes cotées et de dépôts auprès d'établissements de crédit français, la comparaison de l'article 16 A peut jouer en votre faveur et faire sortir l'immeuble de l'assiette française. L'IFI tomberait alors à zéro, sous réserve de la transposition de cet article à l'IFI, qu'aucune doctrine n'a confirmée à ce jour.
Un arbitrage fiscal ne fait pas une allocation
Le raisonnement ci-dessus met 7 400 € d'IFI annuel en regard de 2 500 000 € d'actifs financiers. Ces actifs ne sont pas neutres : les actions cotées présentent un risque de perte en capital, et une baisse de 0,3 % du portefeuille efface le gain fiscal de l'année. Les dépôts bancaires ne portent pas ce risque, mais leur rendement réel peut être négatif après inflation, et immobiliser 2,5 M€ sur un compte a un coût d'opportunité qui dépasse de très loin 7 400 €.
Aucune allocation ne se construit sur un seul critère fiscal. Le panier de l'article 16 A n'a de sens que s'il correspond, indépendamment de l'IFI, à votre horizon et à votre tolérance au risque.
Le § 6 attache ce résultat à quatre conditions cumulatives, dont une qui ne coûte qu'un formulaire.
| Condition (article 16 A) | Application à votre dossier |
|---|---|
| Les valeurs se comparent brutes, avant déduction des dettes, des deux côtés (§ 6 b) | Dans l'exemple, le panier doit dépasser 2 400 000 € et non 2 000 000 € : l'emprunt de 400 000 € ne vient pas alléger le plateau immobilier de la balance. |
| La détention doit couvrir plus de huit mois au total de l'année civile précédant immédiatement le fait générateur (§ 6 a) | Une durée non nécessairement continue, mais qui interdit de construire le panier en décembre pour un IFI dû au 1er janvier. Le remplacement d'un titre par un autre titre éligible de valeur équivalente ne rompt pas la continuité. |
| L'exonération n'est pas automatique (§ 6 d) | Vous devez souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne et justifier que les conditions sont remplies. Ne rien déclarer en se croyant exonéré est la façon la plus sûre de perdre le bénéfice de l'article. |
| Les titres de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers sont assimilés à des immeubles (§ 2) | Vos parts de SCI, de SCPI ou de foncière cotée à prépondérance immobilière ne comptent pas dans le panier : elles basculent dans l'autre plateau et aggravent la comparaison au lieu de l'améliorer. La section sur les SCPI, en fin de chapitre, en tire les conséquences chiffrées. |
Deux questions pratiques restent ouvertes, et le texte n'y répond qu'à moitié. La première : détenus comment ? Le § 1 vise des actions et des créances détenues en direct. Un portefeuille logé dans une enveloppe d'assurance ou de capitalisation n'est pas une détention directe d'actions : c'est une créance sur l'assureur, dont l'éligibilité dépend de ce que celui-ci soit une société résidente d'un État du panier et dont les titres sont cotés. Un contrat souscrit auprès d'un assureur non coté ne rentre pas dans la lettre du § 1 b), et la question n'a jamais été tranchée. Si votre patrimoine financier est intégralement en assurance, ce qui est le cas le plus fréquent, l'article 16 A ne vous sert probablement à rien en l'état.
La seconde : détenus par qui ? Le § 1 raisonne sur « la fortune possédée par ce résident », ce qui suggère une appréciation individuelle, alors que l'IFI s'apprécie au niveau du foyer. Le § 6 c) donne la clé : sont considérés comme possédés par une personne physique les biens à raison desquels elle est imposable en vertu de la législation interne. Un couple soumis conjointement à l'IFI étant imposable sur l'ensemble des actifs du foyer, la comparaison se fait à ce niveau. C'est la lecture défendable ; ce n'est pas une lecture confirmée.
Si un dépôt bancaire suffit, pourquoi ne pas virer 2,5 M€ sur un compte français en février et laisser dormir jusqu'à la fin de l'année ? Parce que la convention prévoit exactement ce cas. Depuis le 1er mars 2020, le texte consolidé comporte une clause d'accès aux avantages conventionnels : un avantage « ne sera pas accordé […] s'il est raisonnable de conclure […] que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis […] de l'obtenir ». Un panier construit pour annuler l'IFI coche cette définition mot pour mot. En droit interne, les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales visent les montages à but exclusivement, puis principalement, fiscal. La condition des huit mois est là pour écarter les manœuvres de dernière minute, elle ne les purge pas.
La ligne de partage est celle-ci : un panier qui préexiste à la question de l'IFI, parce que votre allocation comporte de toute façon des actions cotées et de la trésorerie, est défendable et se documente. Un panier constitué pour l'IFI ne l'est pas.
La transposition de l'article 16 A à l'IFI n'a jamais été confirmée
L'article 16 A a été écrit pour l'impôt de solidarité sur la fortune. Sa transposition à l'IFI repose sur l'article 2 § 2 de la convention, qui étend celle-ci aux impôts de nature identique ou analogue établis postérieurement. Le raisonnement est solide, mais aucune doctrine administrative ne l'a confirmé : le commentaire BOFiP de la convention date du 12 septembre 2012, six ans avant la création de l'IFI, et il n'a jamais été mis à jour.
Structurer un patrimoine sur ce seul fondement, c'est prendre un risque d'interprétation réel. Le déclarer et documenter la comparaison reste la bonne méthode, mais elle n'est pas gratuite : si l'administration écarte le raisonnement, elle reprend l'assiette et applique les intérêts de retard de l'article 1727 du CGI, soit 0,20 % par mois, 2,4 % par an sur toute la période reprise. La majoration de 40 % pour manquement délibéré, en revanche, n'a pas vocation à s'appliquer si vous avez déclaré la position et documenté la comparaison.
Une porte reste fermée, et autant le savoir avant d'y consacrer des honoraires. Le plafonnement de 75 % de l'article 979 du CGI limite la somme de l'impôt sur le revenu et de l'IFI à 75 % des revenus de l'année précédente, et il efface plusieurs milliers d'euros d'IFI chez un redevable peu doté en revenus. Il vise le redevable « ayant son domicile fiscal en France ». Un non-résident n'y a pas accès, et c'est le texte interne qui ferme la porte.
On peut songer à l'attaquer par la clause de non-discrimination de l'article 20 A de la convention. Le terrain est moins net qu'on ne le lit. Son § 3 dispose qu'« aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État à accorder aux résidents de l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ». Le plafonnement de l'article 979 n'est pas accordé en fonction de la situation ou des charges de famille : il est assis sur les revenus. La réserve du § 3 ne couvre donc pas manifestement le cas, et la question n'a pas été tranchée. Cela ne rouvre pas la porte pour autant : le plafonnement reste fermé au non-résident sur le fondement du texte interne, et aucune décision publiée n'a donné gain de cause sur ce terrain.
Le paragraphe 5, qu'aucun commentaire francophone n'expose
L'article 16 A comporte un cinquième paragraphe. C'est une clause de la nation la plus favorisée, et elle fonctionne comme un alignement automatique. Si la France accorde, en matière d'impôt sur la fortune, un régime plus favorable que celui de cet article à un État tiers non membre des Communautés européennes ni de l'Association européenne de libre-échange, par une convention ou un avenant signé après le 6 décembre 1993, ce régime bénéficie de plein droit aux résidents des Émirats à compter de l'entrée en vigueur de l'instrument concerné.
Ce n'est pas un vestige de 1993. La clause est vivante, et sa portée s'apprécie à la date où vous posez la question, non à celle où le texte a été signé. Nous n'écrirons pas ici qu'elle a joué, ni qu'elle n'a pas joué : l'établir suppose de reprendre toutes les conventions « fortune » signées par la France avec des États tiers hors Union européenne et hors AELE depuis cette date et de comparer chacune au mécanisme du § 1. Ce travail n'est pas fait, et aucune conclusion ne sera publiée sans lui. Ce qu'il faut retenir tient en une ligne : cette convention contient un mécanisme d'alignement dont votre conseil ignore probablement l'existence, et la réserve de transposition de l'ISF vers l'IFI posée juste avant s'y applique exactement comme au reste de l'article.
Concrètement, une clause de ce type ne se demande pas et ne se négocie pas : elle joue de plein droit dès l'entrée en vigueur de l'instrument plus favorable, sans avenant à la convention France-EAU et sans démarche auprès des deux États. Ce qu'elle vous laisse à faire est la même chose que pour le reste de l'article 16 A, et le § 6 d) le dit : vous déposez la déclaration prévue par le droit interne et vous justifiez que les conditions sont remplies. La charge de la comparaison est donc sur vous. Elle est aussi datée : une convention « fortune » signée par la France avec un État tiers l'année de votre départ peut modifier votre position pour une année d'imposition ultérieure sans que rien ne bouge dans votre patrimoine. La question à poser à votre conseil n'est pas « la clause existe-t-elle ? » mais « quel est l'état de la comparaison au 1er janvier de cette année-ci ? », et une réponse honnête suppose un travail de dépouillement, pas une opinion.
La SCI ne change rien à vos loyers et vous coûte l'exonération de 150 000 €
Une SCI à l'impôt sur le revenu est translucide (CGI, art. 8) : vous êtes imposé personnellement sur votre quote-part de revenus fonciers de source française, au même taux minimum et avec les mêmes prélèvements sociaux qu'en détention directe. Elle ne change rien à la fiscalité des loyers. Elle vous coûte en revanche l'exonération de 150 000 € à la revente, comme on l'a vu, et elle ajoute une gouvernance à tenir depuis 5 000 kilomètres, avec des assemblées et des comptes que personne ne vous rappellera de faire.
Sur la cession des parts, en revanche, le droit interne et la convention divergent.
| Question | Seuil de prépondérance immobilière | Texte |
|---|---|---|
| Cession des parts — droit interne français | 50 % | CGI, art. 244 bis A |
| Cession des parts — convention France-EAU | plus de 80 % | Convention, art. 11 § 1 b) |
| Assiette de la fortune — convention France-EAU | plus de 50 % | Convention, art. 16 A § 2 |
N'y voyez pas une stratégie sans avoir lu ce qui suit. L'écart ne joue que sur la cession des parts : si la SCI vend l'immeuble, l'article 11 § 1 a) rend la plus-value imposable en France, sans discussion. Faire descendre une SCI patrimoniale sous 80 % de prépondérance immobilière suppose d'y loger plus de 20 % d'actifs non immobiliers, ce qui est un montage plutôt qu'une gestion, et c'est la même clause d'accès aux avantages conventionnels que plus haut qui s'y oppose. Elle vient de la convention multilatérale de l'OCDE, ce traité unique signé en 2017 qui a modifié d'un coup plusieurs milliers de conventions bilatérales sans qu'il faille les renégocier une par une ; elle produit ses effets sur la convention France-EAU depuis le 1er mars 2020 pour les impôts autres que les retenues à la source. Enfin, l'article 11 § 1 b) ne s'applique que « lorsque, selon la législation de cet État, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers », condition que le droit français remplit.
Côté IFI, la SCI porte un piège classique. On finance souvent l'acquisition par un compte courant d'associé plutôt que par un emprunt bancaire, en pensant réduire d'autant la valeur des parts. L'article 973 du CGI l'interdit : pour la valorisation des parts, ne sont pas déductibles les dettes contractées par la société auprès du redevable, de son foyer ou de son groupe familial pour l'acquisition d'un actif imposable, sauf à démontrer le caractère normal de l'opération et son objet non principalement fiscal. Les dettes bancaires, elles, restent déductibles, sous les limitations de l'article 974 : un prêt in fine n'est admis qu'à hauteur d'un amortissement théorique, et au-delà de 5 000 000 € de patrimoine taxable, la fraction des dettes excédant 60 % de la valeur des actifs n'est déductible que pour moitié.
Une SCI à l'impôt sur les sociétés change la nature du problème sans le simplifier. Les distributions deviennent des dividendes, que l'article 8 § 1 de la convention attribue exclusivement aux Émirats : retenue à la source française nulle, en principe.
Depuis le 1er janvier 2026, ce principe ne se traduit plus dans les faits. L'article 119 bis A, II du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose à l'établissement payeur de prélever malgré tout la retenue au taux de l'article 187 du CGI, soit 12,8 % si vous détenez les parts en direct et 25 % si elles sont logées dans une société. Les Émirats arabes unis sont nommément listés parmi les neuf États visés par la doctrine (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026). Sur une distribution de 30 000 €, ce sont 3 840 € qui partent au Trésor avant d'arriver sur votre compte.
La restitution n'est pas automatique. Le texte la subordonne à la preuve que le bénéficiaire remplit l'ensemble des conditions posées par la convention pour ne pas supporter la retenue : elle se demande dossier par dossier, année par année, et elle peut être refusée. Traitez ces 3 840 € comme un coût possible, non comme une avance de trésorerie certaine. La preuve attendue est de même nature que celle du taux moyen, dans un pays qui ne délivre pas d'avis d'imposition.
La revente creuse l'écart. Prenons un immeuble acquis 500 000 € en 2014 (dont 400 000 € de bâti amorti sur trente ans) et cédé 800 000 € en 2026. Dans une SCI à l'impôt sur le revenu, la plus-value des particuliers est de 300 000 €, réduite par sept années d'abattement : base d'impôt sur le revenu de 174 000 € et base de prélèvements sociaux de 265 350 €, soit 33 060 € et 45 640 €, environ 78 700 € avant surtaxe. Dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, les 160 000 € d'amortissements pratiqués ont ramené la valeur nette comptable à 340 000 € : la plus-value professionnelle ressort à 460 000 €, sans le moindre abattement pour durée de détention, et l'impôt sur les sociétés à 25 % coûte 115 000 €. Trente-six mille euros de plus, et il reste ensuite à faire sortir le produit de la société.
Loger un appartement français dans une structure : 3 % de sa valeur, chaque année
Ce qui suit vaut pour votre SCI, et tout autant pour la société de zone franche ou la fondation qu'on vous aura fait créer sur place. Toute entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) qui possède, directement ou par entité interposée, un immeuble situé en France ou des droits réels portant sur cet immeuble est redevable d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ce bien (CGI, art. 990 D). Le texte prend soin de préciser que la règle s'applique « quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées » : empiler les sociétés n'éloigne pas la taxe, cela allonge la chaîne. Ni seuil d'entrée, ni abattement. Sur l'appartement à 800 000 € qui sert d'exemple dans tout ce chapitre, la note est de 24 000 € par an, et elle tombe que le bien soit loué, vide ou occupé par vous-même.
Qui la doit ? L'article 990 F répond en deux temps. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles et qui ne sont pas exonérées. Et toute entité interposée entre le débiteur et l'immeuble est solidairement responsable du paiement. La holding du dessus ne se met donc pas à l'abri en laissant la société du dessous porter le bien : elle répond de la dette de celle-ci, sans que l'administration ait à démontrer quoi que ce soit.
Le même article ajoute une phrase qui vous rattrape au moment de vendre. Lorsque l'immeuble est cédé par une entité qui n'est établie ni dans l'Union européenne, ni dans un État de l'Espace économique européen lié à la France par les conventions d'assistance requises, le représentant fiscal du IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date. C'est le même représentant que la section sur la vente depuis Dubaï vous a présenté, celui qui facture 0,5 % à 1 % du prix et qui engage son propre patrimoine. Il exigera la preuve que les déclarations des années passées ont été déposées avant de laisser signer, et il aurait tort de faire autrement. Une omission ancienne ressort là, quinze jours avant l'acte.
L'exonération existe et elle est ouverte à une structure émiratie, ce qui surprend souvent après l'ouverture de ce chapitre. Le 3° de l'article 990 E la réserve aux entités dont le siège est en France, dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Rien de plus : ce texte-là n'exige aucune assistance au recouvrement. Les Émirats remplissent la condition par l'article 21 A de la convention, celui qui ne suffisait pas, plus haut, à ouvrir l'exonération de l'ancienne résidence principale.
Ce n'est pas une lecture de notre part, et c'est ce qui rend le point solide. L'annexe BOI-ANNX-000349 dresse la liste des États hors Union européenne satisfaisant à cette condition pour l'application du 3° de l'article 990 E, et les Émirats arabes unis y figurent nommément. L'annexe BOI-ANNX-000508, mise à jour le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, dit la même chose sous une autre forme : elle range l'article 990 E parmi les dispositifs qui n'exigent qu'une clause d'échange de renseignements, et la ligne des Émirats porte « oui » en échange de renseignements, « non » en assistance au recouvrement. Deux colonnes du même tableau, deux résultats opposés. Ce « non » est celui qui vous ferme l'exonération de l'ancienne résidence principale et le sursis d'exit tax ; ce « oui » est celui qui vous ouvre l'exonération de la taxe de 3 %.
Un détail de cette liste mérite d'être lu si votre montage comporte une fondation ou une fiducie. Une vingtaine d'États y portent un astérisque signalant que leur clause d'assistance ne joue pas pour les entités dépourvues de la personnalité morale, ce qui referme le 3° sur ces structures. Les Émirats ne portent pas cet astérisque.
On lit parfois que la voie d'entrée serait la non-discrimination. Elle ne l'est pas. Le § 1 de l'article 20 A de cette convention ne protège que les personnes physiques, et une société ne peut donc pas s'en prévaloir ; la branche du 3° réservée aux États liés à la France par un traité assurant aux entités le même traitement qu'à celles ayant leur siège en France est fermée pour cette raison. Sans conséquence pratique, puisque la première branche suffit et qu'elle est acquise. Le raisonnement compte tout de même, parce que c'est lui qui tranche les cas voisins : une entité constituée dans un État qui n'est pas sur la liste ne rattrapera pas son exclusion par la non-discrimination.
Encore faut-il activer l'exonération, et le faire tous les ans. Elle passe par la déclaration n° 2746-SD, déposée au plus tard le 15 mai de chaque année (CGI, art. 990 F), qui porte la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, ainsi que l'identité et l'adresse de tous ceux qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits. Le d et le e du 3° de l'article 990 E organisent deux versions du même dépôt, selon que l'entité connaît ou non l'intégralité de ses porteurs. Une entité dont la quote-part d'immeubles français reste inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale de ces mêmes biens en est dispensée par le a du même 3°.
Ce mécanisme vient de se durcir, et le commentaire administratif n'en a pas encore pris acte. Jusqu'en juin 2026, une entité pouvait s'exonérer en souscrivant une seule fois un engagement de communiquer ces informations à l'administration sur sa demande, sans aucun dépôt annuel. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a supprimé cette branche : dans la rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, le 3° de l'article 990 E ne connaît plus que la déclaration annuelle. Le BOFiP, lui, décrit toujours l'engagement, dans une version qui date du 5 octobre 2016 (BOI-PAT-TPC-20-20). Si votre structure repose sur un engagement signé il y a cinq ans par un prestataire local, il n'a plus de fondement légal ; le texte n'organise pas le sort des engagements en cours, et la première échéance clairement régie par la nouvelle rédaction est le 15 mai 2027.
Ce que coûte une déclaration oubliée
Il n'existe pas d'amende propre à ce dispositif, et c'est précisément ce qui le rend cher : ce qui se perd, c'est l'exonération, et ce qui devient exigible, c'est la taxe. Sur l'appartement de 800 000 €, 24 000 € pour l'année non déclarée, sans que rien ne se soit passé d'autre qu'un formulaire non déposé.
La taxe se recouvre selon les règles applicables aux droits d'enregistrement (CGI, art. 990 F). Une entité qui n'a jamais rien déposé n'a jamais rien révélé : le délai abrégé de trois ans de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales suppose que l'exigibilité ait été suffisamment révélée par un acte enregistré ou une déclaration, ce qui n'est pas le cas, et c'est le délai de six ans de l'article L. 186 qui s'applique. Six exercices à 24 000 €, soit 144 000 €, plus l'intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI, art. 1727) et la majoration de 10 % de l'article 1728, portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours d'une mise en demeure.
La doctrine admet une régularisation : l'entité qui produit les informations manquantes retrouve le bénéfice de l'exonération pour l'avenir, les années antérieures restant dues, et cette tolérance ne joue qu'une fois. Elle a été écrite pour un régime que la loi vient de modifier, et nous ne savons pas ce qu'elle deviendra. Le chapitre 13 reprend le dispositif du côté de la structure.
SCPI, foncières et parts de forêt : la fiscalité suit l'immeuble, pas l'enveloppe
Rien de ce chapitre ne change parce que vous détenez de la pierre-papier plutôt qu'un appartement. Ce qui décide, c'est le lieu où sont situés les immeubles sous-jacents.
Les revenus distribués par une SCPI dont les immeubles sont en France sont des revenus fonciers de source française (CGI, art. 164 B, I, a), et l'article 5 de la convention les laisse à la France. Vous retrouvez donc, à l'identique, ce que la section sur les loyers a exposé : plancher de 20 % puis de 30 %, prélèvements sociaux à 17,2 %, aucune charge déductible du revenu global, déclaration 2044 auprès du service des non-résidents de Noisy-le-Grand. La fraction immobilière française de vos parts entre également dans l'assiette de l'IFI.
Pour une SCPI dont les immeubles sont situés hors de France, la quote-part correspondante n'est pas un revenu de source française au sens de l'article 164 B : la France ne l'impose pas. Cela n'en fait pas un revenu sans fiscalité. Il change de pays. L'imposition se déplace vers l'État où les immeubles sont situés, selon la convention que cet État a conclue avec la France ou avec les Émirats, et selon le degré de translucidité que le droit local reconnaît à la société. Une SCPI panachée se traite ligne par ligne, à partir du reporting du gérant, et la réponse n'est jamais la même d'un pays à l'autre.
Une foncière cotée casse cette logique, et l'écart est plus grand que ne le laisse croire la proximité des actifs. Vous détenez une action, pas une quote-part d'immeuble : ce que vous encaissez est un dividende, non un revenu foncier. Le plancher de l'article 197 A ne s'y applique pas, et les prélèvements sociaux non plus, un non-résident n'y étant assujetti que sur ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières de source française. L'article 8 § 1 de la convention attribue ces dividendes aux seuls Émirats, mais le mécanisme de l'article 119 bis A, II exposé à propos de la SCI à l'impôt sur les sociétés a vocation à jouer de la même manière : retenue prélevée malgré la convention, restitution à demander et jamais acquise d'avance. Deux enveloppes, le même parc de bureaux au fond, et deux régimes de revenus qui n'ont rien en commun. Les sociétés relevant du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (CGI, art. 208 C) obéissent de plus à des obligations de distribution qui leur sont propres, que ce chapitre ne développe pas.
Une SCPI française fait basculer l'article 16 A du mauvais côté
Le § 2 de l'article 16 A assimile à des immeubles les titres de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers. Vos parts de SCPI, comme vos parts de SCI et vos actions de foncière cotée à prépondérance immobilière, franchissent ce seuil par construction.
Elles ne rejoignent donc pas le panier de comparaison : elles rejoignent le plateau immobilier. Un patrimoine composé de 2 400 000 € d'immobilier parisien et de 1 000 000 € de SCPI françaises ne compare pas 2 400 000 € à 1 000 000 €. Il compare 3 400 000 € à zéro. Substituer des SCPI à des actions cotées dégrade la comparaison des deux côtés à la fois, ce qui est le contraire de l'intuition.
Les groupements forestiers posent une question différente, et la réponse retourne l'argument avec lequel ce produit se vend. Sa mise en avant tient à l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit attachée aux bois, forêts et parts de groupements forestiers (CGI, art. 793 et 793 bis), plafonnée depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 à 600 000 € de valeur transmise, au-delà desquels elle tombe à 50 %, sauf engagement de conservation prolongé de treize années supplémentaires. Or, au décès d'un résident des Émirats au sens de la convention, l'article 17 § 3 attribue les meubles incorporels, titres et dépôts compris, au seul État de résidence du défunt. Les parts sortent alors de l'assiette française des droits de succession, et une exonération, fût-elle partielle, appliquée à une assiette nulle ne vaut rien.
En donation, l'inverse. La convention ne couvre pas les libéralités entre vifs : l'article 750 ter reprend la main, et ce même régime de faveur redevient le seul levier réel. Le chapitre 18 démontre cette asymétrie sur l'ensemble du patrimoine et pose ses réserves ; elle se lit ici sur un produit précis. Un dirigeant à qui l'on présente un groupement forestier comme un outil de transmission doit savoir laquelle des deux hypothèses on lui vend.
Taxe foncière et taxe d'habitation : le coût annuel de l'appartement gardé vide
La fiscalité locale, elle, ne dépend pas de la convention. Vous restez redevable de la taxe foncière, et si le logement n'est pas loué à l'année, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (CGI, art. 1407), que les communes situées en zone tendue peuvent majorer par délibération dans une fourchette de 5 % à 60 % (art. 1407 ter). Paris applique le taux maximal.
Le raisonnement à tenir n'est pas celui du rendement. Un appartement conservé vide « pour les retours » ne rapporte rien : ces deux taxes ne rognent pas un revenu, elles sont une sortie de trésorerie sèche, année après année, à laquelle s'ajoutent les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant et l'IFI. Faites l'addition sur votre propre avis d'imposition, puis comparez-la au nombre de nuits que vous passerez réellement dans ce logement. Sous une dizaine de nuits par an, l'hôtel est moins cher, et le capital immobilisé travaille ailleurs. C'est un calcul à faire une fois, froidement, avant de partir.
9. PEA, compte-titres, PER, épargne salariale : rien ne se ferme au départ, sauf par contrat
Il y a deux façons de se tromper au moment de partir. La première consiste à tout liquider pour « repartir propre » : on paie alors, en résident français, un impôt qu'on aurait évité six mois plus tard. La seconde consiste à ne rien toucher et à découvrir, deux ans après, qu'un teneur de compte a fermé une ligne, qu'un assureur refuse les versements, ou qu'une retenue à la source part chaque année sans que personne ne la réclame. La bonne question n'est jamais « je garde ou je ferme » : c'est qui a le droit d'imposer quoi, à quel moment, et l'établissement qui tient l'enveloppe le sait-il.
Chez un non-résident, les prélèvements sociaux ne frappent plus que les revenus immobiliers et les plus-values immobilières de source française. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les rachats d'assurance-vie, ni les plus-values de valeurs mobilières n'y sont soumis. Le gain fiscal du départ sur les enveloppes financières se loge là, et non dans l'impôt sur le revenu : 17,2 % ou 18,6 % selon le produit, qui cessent d'être dus le jour où vous n'êtes plus domicilié en France (code de la sécurité sociale, art. L. 136-6 et L. 136-7).
Ces deux taux ne sont pas interchangeables, et la ventilation commande tous les calculs qui suivent. L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65, applicable aux revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes), porte la CSG à 10,6 % pour les revenus du capital mobilier et la maintient à 9,2 % par dérogation pour d'autres. Avec 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité, cela donne 18,6 % sur les plus-values de valeurs mobilières, les dividendes, les intérêts et la location meublée, et 17,2 % sur les produits d'assurance-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières.
Le prélèvement forfaitaire unique, que tout le monde connaît à 30 %, se lit donc 31,4 % sur une plus-value mobilière : 12,8 % d'impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux.
| Enveloppe | Ce qui se passe juridiquement au transfert | Le risque qui n'est pas fiscal |
|---|---|---|
| PEA | Rien. Le plan survit, sauf transfert dans un État ou territoire non coopératif, et les Émirats n'en sont pas un | Le teneur de compte peut refuser de servir un résident hors EEE et pousser à la clôture |
| Compte-titres | Rien non plus, mais depuis le 1er janvier 2026 la retenue sur les dividendes français est prélevée d'office et doit être réclamée | Fermeture unilatérale du compte, courante chez les intermédiaires en ligne |
| Assurance-vie française | Le prélèvement forfaitaire devient obligatoire et libératoire au lieu d'être optionnel (chapitre 10) | Refus des versements complémentaires, absence de support libellé en dollar |
| Parts de SCPI | Rien, et c'est le problème : les revenus restent des revenus fonciers français, prélèvements sociaux compris | La société de gestion peut refuser d'inscrire un associé résidant hors EEE, et la déclaration annuelle française reste à votre charge |
| PER | La déduction des versements perd tout objet, faute de revenu global imposable en France | Prélèvements automatiques qui continuent de tourner sans contrepartie fiscale |
| Épargne salariale (PEE, participation) | Rien, et la sortie devient nette de prélèvements sociaux | Perte de contact avec le teneur de registre après le départ de l'entreprise |
| Stock-options, actions gratuites, BSPCE | Le partage entre la France et les Émirats se fait sur le lieu de travail passé, pas sur votre résidence au jour de la vente | Le décompte de vos jours travaillés en France devra être prouvé par vous, plusieurs années après le départ, avec des pièces que votre ex-employeur n'aura plus |
Le PEA : conservé par la doctrine, menacé par le contrat
Le transfert du domicile fiscal hors de France n'entraîne pas la clôture du plan. La règle ne vient pas de la loi mais de la doctrine administrative : l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, reprise depuis par la fiche d'impots.gouv.fr consacrée au sujet, dont la dernière mise à jour remonte au 4 juillet 2022. Beaucoup de contenus citent à l'appui l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ; c'est une référence fausse. Cet article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 92), définit les titres éligibles au PEA-PME et ne dit pas un mot de l'expatriation.
La seule exception est le transfert dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI : le plan est alors clos et le gain net imposé. La liste en vigueur résulte de l'arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril 2026 : onze États et territoires y figurent, et ni les Émirats ni aucun de leurs voisins du Golfe n'en font partie. C'est cette absence, et rien d'autre, qui laisse le PEA ouvert.
Que vaut ce plan une fois que vous vivez à Dubaï ? Beaucoup moins qu'on ne le croit. Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par un non-résident échappent à l'impôt français, dans le PEA comme en dehors, sous la seule réserve du seuil de 25 % des bénéfices et des titres de sociétés à prépondérance immobilière, deux mécanismes traités au paragraphe suivant, parce qu'ils concernent le compte-titres. Or le premier ferme précisément le PEA : le plan ne peut pas héberger les titres d'une société dont le titulaire, son conjoint ou partenaire de PACS et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices (code monétaire et financier, art. L. 221-31, II, 3°). Ce qui est logé dans le plan est donc, par construction, ce que la France n'imposait déjà pas. L'avantage fiscal du PEA, pendant l'expatriation, est nul.
Le plan ne fait pas écran : le seuil de 25 % a une profondeur dans le temps
L'interdiction du PEA s'apprécie déjà sur l'ensemble de votre détention familiale, directe et indirecte. Ce que l'article 244 bis B ajoute n'est pas une extension dans l'espace mais dans le temps : il suffit d'avoir franchi les 25 % à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Un dirigeant redescendu sous le seuil peut donc loger ses titres résiduels dans un PEA en toute légalité, et rester malgré tout dans le champ de l'article 244 bis B pendant cinq ans pour ces titres-là.
Sur les dividendes français logés dans le plan, la prudence s'impose. Le PEA vous exonère d'impôt sur le revenu ; il n'est écrit nulle part dans l'article 119 bis du CGI qu'il dispense de la retenue à la source due parce que le bénéficiaire (celui à qui revient réellement le dividende, par opposition à l'intermédiaire qui l'encaisse pour son compte) est domicilié hors de France. Aucune doctrine ne tranche le cas du plan détenu par un non-résident, et l'enjeu a grossi depuis 2026 avec la retenue conservatoire décrite plus bas. Faites confirmer par écrit, avant de partir, le traitement que votre teneur de compte appliquera aux distributions encaissées dans le plan une fois votre adresse étrangère enregistrée.
Il reste une bonne raison de garder le plan : l'antériorité. Un PEA ne peut plus être ouvert une fois que l'on est non-résident, la condition de domicile en France figurant à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier. Le plan que vous conservez est donc une option gratuite sur votre retour, et cette option a de la valeur si le retour est plausible à cinq ou dix ans. Ce que vous récupérez alors, c'est la date d'ouverture, donc l'ancienneté fiscale acquise et le plafond de versements déjà entamé. Pas une exonération sur les gains de la période d'expatriation, qui étaient de toute façon hors du champ français.
La mécanique interne du plan, elle, se découvre généralement trop tard. Aucun texte ne subordonne les versements à la résidence en France, la condition de domicile de l'article L. 221-30 visant l'ouverture, mais un établissement peut parfaitement les bloquer par sa politique interne, et beaucoup le font. Un retrait avant le cinquième anniversaire du plan entraîne sa clôture (code monétaire et financier, art. L. 221-32) : piocher dedans pendant l'expatriation détruit exactement l'antériorité que vous cherchez à protéger. Au-delà de cinq ans, les retraits partiels ne ferment plus le plan.
Si votre départ est définitif, ce que vous conservez n'est plus qu'une relation bancaire à entretenir. De nombreux établissements refusent de servir un client résidant hors de l'Espace économique européen, restreignent les arbitrages ou clôturent. Ce risque ne se plaide pas, il se prépare : confirmation écrite avant le départ, et un second compte français ouvert pendant que vous êtes encore résident.
Le compte-titres : simple sur les plus-values, piégé sur les dividendes depuis janvier 2026
Sur les plus-values, le compte-titres d'un résident des Émirats est l'enveloppe la plus confortable qui soit. Trois verrous, et seuls les deux premiers visent le même profil. En droit interne, l'article 244 bis B du CGI impose les cessions de droits sociaux de sociétés françaises au-delà de 25 % des bénéfices, au taux de l'article 200 A. En droit conventionnel, l'article 11 § 3 de la convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 attribue à l'État de la société le droit d'imposer les gains provenant d'une « participation substantielle », définie comme plus de 25 % des bénéfices : pas du capital, pas des droits de vote. Une détention de 20 % du capital assortie d'un droit préférentiel aux dividendes peut franchir le seuil. En dessous, l'article 11 § 2 réserve l'imposition à l'État de résidence du cédant.
Le troisième verrou est immobilier et ne dépend d'aucun seuil de participation. L'article 11 § 1 b) de la convention attribue à l'État de situation des immeubles les gains tirés de la cession d'actions ou de parts d'une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 % de biens immobiliers, et l'article 244 bis A du CGI impose en France les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par un non-résident. Le seuil interne français est de 50 %, le seuil conventionnel de 80 % : entre les deux, la convention prime et prive la France du droit d'imposer. Vérifiez la composition d'actif de vos lignes non cotées avant de conclure que vos plus-values sortent du champ français.
L'article 19 § 2 conditionne tout ce qui suit
La personne résidente ou établie aux Émirats qui reste fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne y demeure imposable nonobstant toute autre disposition de la convention, et seuls les citoyens émiratis échappent à cette règle. Tant que votre rupture de domicile n'est pas propre au sens de l'article 4 B du CGI, aucune des attributions décrites dans ce chapitre ne joue avec certitude. Une question ouverte depuis le 16 février 2025 pourrait priver d'objet cette clause, sans qu'aucune doctrine ni décision publiée ne l'ait tranchée : le chapitre 4 détaille les preuves de domicile, le chapitre 5 la portée exacte de l'article 19 § 2.
Les dividendes ont changé de régime le 1er janvier 2026. L'article 8 § 1 de la convention réserve leur imposition au seul État de résidence du bénéficiaire effectif : le taux conventionnel français est nul, et non de 12,8 %. Mais l'article 119 bis A, II du CGI oblige désormais l'établissement payeur français à prélever la retenue de l'article 187 sur les dividendes versés aux résidents de neuf États dont la convention ne prévoit aucune retenue, les Émirats arabes unis compris. L'avantage conventionnel n'est plus obtenu au versement, il est obtenu par restitution. Le chapitre 5 donne la liste des neuf États, l'avenant qui a supprimé l'ancien taux de 5 % et la mécanique complète du dispositif.
La demande de restitution se prescrit le 31 décembre de la deuxième année
La procédure est organisée par le BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026 : dépôt auprès de la Direction des impôts des non-résidents, attestation de résidence, justificatifs de versement et de retenue. Aucun délai de traitement n'est indiqué par la doctrine, et l'administration ne s'engage sur rien : comptez plusieurs mois.
Le délai qui vous coûte de l'argent est celui du dépôt. La réclamation obéit à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : pour un impôt qui n'a donné lieu ni à rôle ni à avis de mise en recouvrement, ce qui est le cas d'une retenue à la source, le point de départ est le versement de l'impôt contesté, et la demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit. Une retenue prélevée en 2026 se réclame donc jusqu'au 31 décembre 2028.
Sur 40 000 € de dividendes français annuels, ce sont 5 120 € qui partent au Trésor le jour du versement et qu'il faut aller rechercher, dossier par dossier, année par année. Le décalage de trésorerie se cumule tant que les restitutions ne sont pas revenues.
Le point suivant n'a rien de français et coûte pourtant plus cher que tout ce qui précède. Vos titres étrangers logés dans un compte-titres français ne relèvent pas de la France : c'est le pays de la société distributrice qui prélève, et il applique la convention conclue avec votre État de résidence. Les Émirats n'ont pas de convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu avec les États-Unis. Un résident des Émirats détenant des actions américaines en direct subit donc la retenue de droit commun applicable aux nonresident aliens, soit 30 %, quand un résident de France en supporte 15 % par l'effet de la convention franco-américaine.
Sur un portefeuille servant 2 % de rendement, hypothèse de travail et non performance attendue, l'écart représente 0,3 point par an, perdu définitivement, sans recours et sans crédit d'impôt puisque les Émirats n'imposent pas et n'ont donc rien à imputer. Le véhicule de détention modifie ce résultat : un fonds domicilié dans un État lié aux États-Unis par une convention fiscale supporte la retenue conventionnelle au niveau du fonds, quelle que soit la résidence du porteur.
Le vrai risque américain n'est pas la retenue sur dividendes
Détenir des titres américains en direct expose votre succession à l'impôt fédéral américain sur les successions, qui frappe les actifs situés aux États-Unis quel que soit le domicile du défunt. L'abattement d'un non-résident non citoyen y est d'un ordre de grandeur sans rapport avec celui d'un résident américain, et le taux marginal est lourd. Surtout : la France dispose d'une convention successorale avec les États-Unis, les Émirats n'en ont pas. En quittant la France pour Dubaï, vous perdez cette protection sur vos lignes américaines.
Ce point n'est pas chiffré ici : il relève du droit américain, les montants et les seuils sont indexés, et une valeur approximative dans un guide français serait pire qu'aucune valeur. La question se traite avant d'arbitrer entre détention directe et détention collective de titres américains, avec un praticien du droit fiscal américain, et non après la vente.
L'assurance-vie : le rachat coûte moins cher, le décès dépend du domicile de vos bénéficiaires
Au rachat, le prélèvement forfaitaire cesse d'être optionnel : l'article 125-0 A, II bis du CGI le rend obligatoire et libératoire, l'assureur l'opère à la source, et son taux dépend d'abord de la date de versement de chaque prime, pas seulement de l'âge du contrat. Ce qui disparaît vraiment au départ, ce sont les prélèvements sociaux : sur 180 000 € de produits, 30 960 € cessent d'être dus. Au décès, le paramètre n'est ni votre adresse ni le montant du contrat, mais le domicile fiscal de chaque bénéficiaire au jour du décès, apprécié individuellement : deux enfants nommés au même contrat peuvent supporter l'un 89 500 €, l'autre rien. Le chapitre 10 déroule le barème par date de prime, le plafond de 150 000 €, les articles 990 I et 757 B et l'articulation avec l'article 17 de la convention.
Le PER : l'enveloppe qui perd son moteur, et qui tombe peut-être dans un trou conventionnel
Le PER repose sur un échange : vous déduisez à l'entrée, vous êtes imposé à la sortie. Le départ casse le premier terme sans casser le second. L'article 164 A du CGI interdit au non-résident toute déduction de charge du revenu global, y compris s'il déclare des revenus fonciers français : ses revenus de source française sont imposés sans imputation de charges globales. Si vous gardez des loyers en France, vos versements PER ne s'y imputent pas davantage. Les versements effectués après le départ ne produisent donc aucune économie d'impôt, tout en restant bloqués jusqu'à la retraite et imposables le jour de la sortie.
Un virement programmé de 1 000 € par mois qu'on laisse tourner par inertie immobilise 12 000 € par an dans une enveloppe que vous ne rouvrirez pas avant la retraite et qui sera imposée au barème des pensions à la sortie. Vous payez deux fois : en trésorerie à l'entrée, en impôt à la sortie. Arrêter ce prélèvement est le premier réflexe utile en arrivant à Dubaï.
À la sortie, une précision qui invalide beaucoup de simulations. Le prélèvement libératoire de 7,5 % sur un capital de retraite, prévu à l'article 163 bis, II du CGI, ne s'applique pas au PER : le texte, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023 (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 3), exclut expressément les plans mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier. Le capital issu des versements déduits est donc imposé dans la catégorie des pensions, au barème, sans le moindre lissage ; les produits suivent le régime des revenus de capitaux mobiliers.
Pour un non-résident, la mécanique française est celle des pensions : revenu de source française dès lors que le débiteur est établi en France (CGI, art. 164 B, II), retenue à la source de l'article 182 A au barème 2026 publié au BOI-BAREME-000043 le 2 avril 2026 (0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà), la fraction retenue à 12 % étant libératoire et celle retenue à 20 % s'imputant sur l'impôt calculé au barème, avec le taux minimum de 20 % puis 30 % au-delà de 29 579 € (CGI, art. 197 A et 197 B).
Ce « taux minimum » revient à chaque calcul de ce chapitre et mérite sa définition. C'est un plancher : l'administration applique d'office 20 % à vos revenus de source française, 30 % au-delà de 29 579 €, même si le barème progressif donnerait moins. L'article 197 A, a, permet de l'écarter en justifiant que le taux moyen résultant de l'application du barème à l'ensemble de vos revenus de source française et étrangère serait inférieur. Pour un cadre installé à Dubaï dont les revenus émiratis ne sont pas imposés localement, la démonstration se retourne généralement contre lui : déclarer un revenu mondial élevé fait monter le taux moyen. Le chapitre 8 expose la demande de taux moyen, ses justificatifs et les cas où elle aggrave la facture.
Sortie de PER en capital : 250 000 EUR en une fois ou cinq fois 50 000 EUR
Bareme de la retenue de l'article 182 A pour 2026 (BOI-BAREME-000043) :
0 % jusqu'a 17 275 EUR / 12 % jusqu'a 50 112 EUR / 20 % au-dela
SCENARIO A — 250 000 EUR sur un seul exercice
0 % sur 17 275 EUR = 0 EUR
12 % sur 32 837 EUR (17 275 -> 50 112) = 3 940 EUR (liberatoire)
20 % sur 199 888 EUR = 39 978 EUR (non liberatoire)
retenue = 43 918 EUR
+ regularisation au bareme progressif sur les 199 888 EUR,
sous plancher du taux minimum de 20 % / 30 %
SCENARIO B — 50 000 EUR par an pendant cinq ans
par exercice : 0 % sur 17 275 EUR = 0 EUR
12 % sur 32 725 EUR = 3 927 EUR
sur cinq exercices = 19 635 EUR
chaque fraction restant sous 50 112 EUR, la retenue est
integralement liberatoire : ni bareme, ni taux minimum, ni solde
ECART sur la seule retenue = 24 283 EUR
auquel s'ajoute, dans le scenario A, la regularisation au bareme- Ce qui cree l'ecart :La tranche a 0 % et la tranche a 12 % se reconstituent a chaque exercice. Les utiliser cinq fois au lieu d'une fois vaut ici 24 283 EUR de retenue en moins, avant meme la regularisation
- Condition 1 — le plafond de l'article 197 B :Le caractere liberatoire des fractions retenues a 0 % et 12 % ne joue que tant que l'ensemble de vos traitements, salaires, pensions et rentes viageres de source francaise reste sous 50 112 EUR. Cinq tranches de 50 000 EUR passent a 112 EUR du seuil : une seconde pension francaise, un reliquat de salaire ou une autre sortie de PER fait basculer le tout au bareme, avec le taux minimum de 20 %
- Condition 2 — votre contrat :L'article L. 224-5 du code monetaire et financier permet la sortie fractionnee, il ne l'impose pas. Verifiez que votre contrat la prevoit avant de batir un calendrier sur cinq ans
Sous ces deux réserves, le choix du calendrier de sortie pèse ici plus lourd que le choix du support. Et il obéit à la même règle que le reste du chapitre : l'opération doit intervenir après la date de transfert effectif de votre domicile fiscal, pas après la date de votre vol.
Le PER individuel tombe peut-être entre deux articles de la convention
L'article 14 § 1 de la convention réserve aux Émirats l'imposition des « pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur ». Un PER d'entreprise, alimenté par l'employeur, entre sans difficulté dans cette formule. Un PER individuel alimenté par votre épargne personnelle, beaucoup moins : il n'est pas payé au titre d'un emploi antérieur, et l'article 14 § 2 ne vise que les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale.
Or la convention franco-émiratie ne comporte pas d'article « autres revenus ». Un revenu qui n'entre dans aucune catégorie n'est réparti par aucune règle et n'ouvre droit à aucun crédit. Lecture du texte, pas doctrine établie : aucune décision publiée ne s'est prononcée. Mais la conclusion opérationnelle est claire : ne partez pas du principe que votre PER individuel sera exonéré en France, et faites-vous confirmer par écrit la position du gestionnaire avant de déclencher quoi que ce soit.
Dernier point : le déblocage anticipé pour acquisition de la résidence principale, prévu à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, n'est pas expressément limité à un logement situé en France. L'éligibilité d'un achat à Dubaï n'a jamais été tranchée. Et quand bien même elle le serait, l'opération reste imposable dans la catégorie des pensions, avec le taux minimum de 20 % ou 30 % : débloquer son PER pour financer un appartement à Dubaï revient à s'acheter une facture fiscale française au moment précis où l'on manque de trésorerie.
L'épargne salariale : l'angle mort qui rapporte le plus pour l'effort le plus faible
Les sommes issues de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu (article 157, 16° bis et 17° du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026, qui renvoie aux articles 163 bis AA et 163 bis B). L'exonération vaut pour tout le monde, résident ou non. Ce qui change avec le départ, ce sont les prélèvements sociaux : ils sont dus par un résident sur les produits du plan, ils ne le sont pas par un non-résident, les contributions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale visant les personnes fiscalement domiciliées en France.
La conséquence est directe. La cessation du contrat de travail figure parmi les cas de déblocage anticipé listés à l'article R. 3324-22 du code du travail : le salarié qui démissionne pour partir aux Émirats peut donc débloquer. Mais s'il le fait avant son départ, les produits accumulés supportent les prélèvements sociaux ; s'il attend d'être non-résident, ils n'en supportent aucun. Les produits d'un plan d'épargne salariale ne figurent pas parmi les revenus maintenus à 9,2 % de CSG par le IV de l'article L. 136-8 : ils relèvent du taux plein, soit 18,6 %. Sur un plan de 120 000 € dont 45 000 € de produits, l'écart est donc de 8 370 €, pour un décalage de quelques semaines dans la date de la demande.
À une réserve près, la même que pour tous les arbitrages de calendrier de ce chapitre : ce qui compte n'est pas la date de votre déménagement mais celle du basculement effectif de votre domicile fiscal, et elle se prouve par un faisceau, contrat de travail local, visa de résidence, bail à Dubaï, présence effective. Un déblocage sollicité juste après un départ dont l'effectivité est ensuite contestée fait tomber les 8 370 € et rouvre l'année entière.
Contrôlez aussi le délai dans lequel la demande doit être présentée : pour la rupture du contrat de travail, le code du travail n'enferme pas la demande dans un délai, à la différence d'autres cas de déblocage qui imposent six mois à compter du fait générateur. Laissez enfin au teneur de registre une adresse de contact valide. Les dossiers perdus après un déménagement à l'étranger sont un classique, et une somme oubliée sur un plan pendant quinze ans coûte plus cher que n'importe quelle optimisation.
SCPI et groupements forestiers : imposés comme de l'immobilier, transmis comme du mobilier
Ces parts figurent sur le même relevé que vos actions et se vendent à peu près comme elles, ce qui fait croire qu'elles suivront le sort du compte-titres au moment du départ. Elles suivent celui de l'immeuble. Une société civile de placement immobilier non soumise à l'impôt sur les sociétés relève de l'article 8 du CGI : l'associé est imposé personnellement sur sa quote-part, et cette quote-part garde la nature du revenu encaissé par la société. Les loyers d'immeubles français restent donc des revenus fonciers de source française (CGI, art. 164 B, I, a), que l'article 5 de la convention laisse imposer en France sans aucun plafonnement.
Un groupement forestier obéit à la même translucidité mais pas à la même catégorie de revenu : ses produits relèvent du forfait forestier des bénéfices agricoles, assis sur le revenu cadastral (CGI, art. 76), et non des revenus fonciers. La différence de catégorie ne change rien à la conclusion qui suit sur la transmission, où les deux produits se rejoignent.
Le calcul est alors celui des loyers nus, et il est sévère. Barème progressif sous le plancher du taux minimum de 20 %, 30 % au-delà de 29 579 €, plus des prélèvements sociaux à 17,2 % dont un résident des Émirats ne peut pas obtenir la réduction à 7,5 %, faute d'affiliation à un régime de sécurité sociale de l'Espace économique européen. Sur 20 000 € de quote-part annuelle, la facture française part de 7 440 €, soit 37,2 %, avant toute demande de taux moyen. Rien n'est retenu à la source : la somme se déclare chaque printemps et l'avis d'impôt arrive ensuite. Le départ n'allège rien sur cette ligne.
Quand les immeubles sont situés hors de France, la quote-part correspondante n'est pas de source française et sort du champ de l'impôt français. Elle ne devient pas pour autant un revenu sans fiscalité : elle relève de l'État où se trouvent les immeubles, de son droit interne et de la convention que cet État a conclue avec les Émirats, qui n'a rien à voir avec celle que vous venez de lire. Le prélèvement étranger est souvent opéré en amont, au niveau de la société, et vous ne le voyez pas passer. Vous n'avez rien où l'imputer non plus, puisque les Émirats n'imposent pas les personnes physiques et n'ont donc aucun crédit d'impôt à vous accorder. La qualification exacte dépend du régime de transparence de chaque société et de chaque convention concernée : demandez la ventilation par pays à la société de gestion avant de raisonner sur un revenu net.
À l'IFI, un non-résident n'est redevable que sur ses actifs immobiliers français (CGI, art. 964), et ces parts y entrent à hauteur de la fraction représentative d'immeubles situés en France. L'effet est doublement défavorable dans la comparaison de l'article 16 A de la convention : vos parts de SCI, de SCPI ou de foncière cotée à prépondérance immobilière pèsent dans le plateau immobilier sans compter dans le panier d'actifs financiers français qui pourrait faire sortir vos immeubles de l'assiette. Le chapitre 8 détaille ce mécanisme de comparaison, ses conditions et sa réserve de transposition à l'IFI.
À la vente, ces parts relèvent de l'article 244 bis A du CGI, qui vise les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par un non-résident, et de l'article 11 § 1 b) de la convention, qui attribue l'imposition à l'État de situation des immeubles au-delà de 80 % d'actif immobilier. La plus-value est immobilière, donc les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus malgré votre départ. Attendre d'être non-résident pour vendre ne change rien à la note.
Au décès, le raisonnement s'inverse. L'article 17 de la convention ne réserve à la France que les biens immobiliers situés chez elle (§ 1) et ceux rattachés à un établissement stable français (§ 2) ; son § 3 place tous les autres biens meubles, « corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) », sous l'imposition exclusive de l'État dont le défunt était résident au moment du décès. Une part de SCPI ou de groupement forestier est un titre. Pour un défunt résident conventionnel des Émirats, elle sort donc de l'assiette des droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix de l'article 750 ter 3° du CGI.
L'exonération des trois quarts ne sert plus au décès, et redevient décisive en donation
L'argument de vente de la part de forêt est l'exonération partielle des trois quarts de l'article 793 du CGI, subordonnée à des engagements de gestion durable. Si votre succession s'ouvre alors que vous êtes résident conventionnel des Émirats, cet avantage ne sert plus à rien : la convention a déjà sorti la totalité de la valeur de l'assiette française, et soustraire les trois quarts d'un montant qui n'est plus taxable ne produit aucun gain.
La convention ne couvre pas les donations. Une part donnée de votre vivant retombe sous l'article 750 ter sans filet conventionnel, et l'exonération des trois quarts redevient le seul levier disponible. Même actif, même famille : selon que la transmission se fait par décès ou entre vifs, l'engagement de gestion durable est inutile ou décisif. Le chapitre 18 démontre cette asymétrie sur l'ensemble du patrimoine.
Une réserve sur la portée de ce raisonnement : l'article 17 ne comporte pas la clause d'assimilation des titres de sociétés à prépondérance immobilière aux immeubles que l'on trouve dans des conventions plus récentes, et aucune décision publiée ne s'est prononcée sur ces parts au regard de ce texte. La lecture retenue ici est celle des termes du § 3.
Stock-options, actions gratuites, BSPCE : le partage se joue sur vos jours travaillés en France
Les erreurs coûtent ici plus cher que partout ailleurs dans le chapitre, parce que l'intuition est exactement fausse. Le gain d'acquisition d'une action gratuite ou le gain de levée d'une option n'est pas une plus-value : c'est un revenu d'activité, la contrepartie différée d'un travail. Il relève donc de l'article 13 de la convention franco-émiratie (professions dépendantes), qui attribue le droit d'imposer à l'État où l'emploi a été exercé. Partir à Dubaï avant de vendre ne déplace rien : ce qui compte, c'est où vous avez travaillé pendant la période qui a justifié l'attribution.
L'administration a formalisé le calcul pour les salariés migrants au BOI-RSA-ES-20-10-20-60. La période de référence court de l'attribution jusqu'à la date à laquelle vos droits deviennent définitivement acquis, et non jusqu'à l'exercice ni jusqu'à la vente. La fraction imposable en France s'obtient au prorata des jours d'activité exercée en France sur cette période, selon un décompte calendaire retenant tous les jours, y compris chômés, le salarié pouvant démontrer qu'un décompte en jours effectivement travaillés reflète mieux la réalité.
Stock-options 2023-2027 : 912 jours en France, 62,4 % du gain imposable en France
Periode de reference : 01/01/2023 -> 01/01/2027 = 1 461 jours
(decompte calendaire exact, annee bissextile 2024 comprise)
Jours d'activite en France : 01/01/2023 -> 30/06/2025 = 912 jours
Fraction francaise = 912 / 1 461 = 62,4 %
Depart aux Emirats : 01/07/2025 Cession des titres : 15/03/2029
Gain de levee : 400 000 EUR
fraction de source francaise = 249 700 EUR
fraction de source emiratie = 150 300 EUR (non imposable en France)
Retenue de l'article 182 A ter, bareme de l'article 182 A :
0 % jusqu'a 17 275 EUR = 0 EUR
12 % de 17 275 a 50 112 EUR = 3 940 EUR
20 % au-dela = 39 918 EUR
retenue = 43 858 EUR
Regularisation au bareme sur la fraction taxee a 20 % :
bareme progressif applique aux 199 588 EUR soumis a la retenue
de 20 %, pour une part de quotient familial ; le plancher du
taux minimum de 20 % / 30 % est ecarte, le bareme donnant ici
un resultat superieur
impot du = 66 338 EUR
moins retenue imputable = -39 918 EUR
solde du = 26 420 EUR
Charge francaise totale = 43 858 + 26 420 = 70 278 EUR
soit 28,1 % de la fraction francaise- Ce que le depart n'a PAS efface :Les 912 jours travailles en France restent imposables, meme si la cession intervient le 15/03/2029, pres de quatre ans apres le depart
- Ce que le depart a efface :150 300 EUR de gain, correspondant aux jours travailles aux Emirats, sortent de l'assiette francaise
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :Ne s'applique pas ici : la fraction francaise, 249 700 EUR, reste sous le seuil de 250 000 EUR pour un celibataire — 500 000 EUR pour un couple soumis a imposition commune. Au-dela, 3 % puis 4 % (CGI, art. 223 sexies)
Le calendrier de travail commande le partage, pas la date de la vente ni le pays d'où vous signez l'ordre. Conservez vos justificatifs de présence : c'est vous, et non votre ex-employeur, qui devrez établir le décompte des jours plusieurs années après.
Le véhicule technique de cette imposition est la retenue à la source de l'article 182 A ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (loi n° 2025-127, art. 92). Son assiette est le montant net de l'avantage (II). Ses taux (III) diffèrent selon le dispositif : pour les avantages de l'article 163 bis G (les BSPCE), ce sont les taux de cet article et la retenue est libératoire ; pour les autres, ce sont les taux de l'article 182 A, avec régularisation ultérieure au barème dans les conditions des articles 197 A et 197 B. Le taux de 75 % du V vise les seuls États et territoires non coopératifs et ne concerne donc pas les Émirats. Le redevable de la retenue est celui qui verse les sommes issues de la cession des titres : l'employeur, le teneur de compte ou l'administrateur du plan selon les cas (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40, version du 12 août 2025, § 10 et 20).
Pour les actions gratuites, la fraction du gain d'acquisition n'excédant pas 300 000 € bénéficie de l'abattement de 50 % ; au-delà, elle est imposée comme un salaire, sans abattement, et supporte la contribution salariale de 10 % de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale.
Actions gratuites : un calcul, deux inconnues et un seuil non tranche
Gain d'acquisition : 400 000 EUR
Fraction de source francaise (prorata des jours) : 50 %
-> 200 000 EUR entrent dans l'assiette francaise
(entierement sous le seuil de 300 000 EUR)
Abattement de 50 % = -100 000 EUR
Base imposable = 100 000 EUR
Retenue de l'article 182 A ter, bareme de l'article 182 A :
0 % jusqu'a 17 275 EUR = 0 EUR
12 % de 17 275 a 50 112 EUR = 3 940 EUR
20 % sur 49 888 EUR = 9 978 EUR
retenue = 13 918 EUR
puis regularisation au bareme sur la fraction taxee a 20 %
Contribution salariale de 10 % (CSS, art. L. 137-14) :
assise sur le gain d'acquisition, sans l'abattement
200 000 x 10 % = 20 000 EUR- Point ouvert 1 — l'assiette de la retenue :Aucune doctrine publiee ne dit si l'abattement de 50 % joue des le stade de la retenue de l'article 182 A ter ou seulement lors de la regularisation au bareme. Selon la reponse, la retenue prelevee ici est de 13 918 EUR ou du double environ, l'ecart etant ensuite regularise. C'est un decalage de tresorerie, pas un surcout definitif
- Point ouvert 2 — la contribution de 10 % :Sa qualification est sociale et non fiscale. Rien n'a ete publie sur son sort lorsque le beneficiaire n'est plus affilie a un regime francais, et l'etablissement payeur la prelevera par defaut. Les 20 000 EUR ci-dessus sont donc a budgeter, pas a tenir pour acquis
- Le seuil de 300 000 EUR :L'exemple a ete construit sous le seuil pour eviter une troisieme incertitude : il n'est pas tranche non plus si les 300 000 EUR s'apprecient sur le gain total ou sur la seule fraction de source francaise. Si votre gain approche ce montant, faites poser la question par ecrit avant la vente
Trois paramètres empilés, dont deux sans réponse publiée à ce jour. Les chiffres ci-dessus servent à provisionner, pas à conclure : sur ce dispositif, et sur lui seul, aucun montant définitif ne peut être annoncé avant que l'établissement payeur ait indiqué par écrit la position qu'il retient.
La plus-value de cession, c'est-à-dire l'écart entre la valeur d'acquisition et le prix de vente, obéit à une logique inverse et beaucoup plus favorable. Ce n'est plus un revenu d'activité mais un gain en capital, que l'article 11 § 2 de la convention réserve à l'État de résidence du cédant, sauf franchissement du seuil de participation substantielle de l'article 11 § 3. C'est le seul segment où l'expatriation produit un vrai effet : la valeur créée après l'acquisition définitive de vos droits échappe à la France, celle créée avant ne lui échappe pas.
Les BSPCE forment un cas à part, et le plus lisible des trois. L'article 163 bis G du CGI, refondu par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 92, avec effet au 1er janvier 2025, distingue désormais explicitement le gain d'exercice de la plus-value de cession. Les taux sont de 12,8 %, portés à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Pour un non-résident, la retenue de l'article 182 A ter est libératoire à ces taux : la facture française est plafonnée, connue d'avance, et close. C'est le seul des trois dispositifs qui ne réserve pas de régularisation au barème.
Un mot sur les management packages, parce que le régime a changé récemment et que les dirigeants concernés sont souvent ceux qui partent. L'article 163 bis H du CGI, créé par la loi de finances pour 2025 et applicable aux cessions réalisées depuis le 15 février 2025, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 24, requalifie en salaire la fraction du gain excédant un plafond égal au prix d'acquisition ou de souscription des titres multiplié par trois fois le ratio de performance financière de la société, mesuré entre l'acquisition et la cession. Écrire, comme on le lit souvent, que la requalification frappe « le gain supérieur à trois fois le ratio de performance » n'a pas de sens : un ratio ne se compare pas à un montant, c'est le prix payé qui sert de base au plafond. Cette fraction requalifiée ne figure pas dans la liste de l'article 182 A ter, I, qui ne vise que les articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G : elle devrait donc suivre le régime ordinaire des salaires de source française, retenue de l'article 182 A comprise. C'est une lecture du texte, aucune doctrine ne l'a confirmée, et l'enjeu chiffré justifie un avis écrit avant l'opération.
Le tableau qui décide de ce que vous gardez et de ce que vous soldez
| Enveloppe et flux | Imposition française d'un résident des Émirats | Texte | Ce que la convention en fait |
|---|---|---|---|
| PEA — retrait ou clôture | Aucune imposition française. Mais un retrait avant le cinquième anniversaire ferme le plan et annule l'antériorité | CGI, art. 244 bis B a contrario ; CSS, art. L. 136-6 ; CMF, art. L. 221-32 | Sans objet, la France n'impose pas |
| PEA — dividendes français encaissés dans le plan | Retenue de l'article 119 bis A possible : traitement à faire confirmer par écrit par le teneur de compte avant le départ | CGI, art. 119 bis et 119 bis A, II | Art. 8 § 1 : taux conventionnel nul, mais non tranché pour les titres logés dans un plan |
| Compte-titres — plus-values, participation inférieure à 25 % | Aucune | CGI, art. 244 bis B | Art. 11 § 2 : Émirats seulement |
| Compte-titres — plus-values, participation supérieure à 25 % des bénéfices | 12,8 % | CGI, art. 244 bis B et 200 A | Art. 11 § 3 : la France conserve le droit d'imposer. Verrou distinct de l'exit tax, dont les critères sont autres (chapitre 7) |
| Compte-titres — titres de sociétés à prépondérance immobilière | Imposition française, sans condition de seuil de participation, si l'actif est immobilier à plus de 80 % | CGI, art. 244 bis A | Art. 11 § 1 b) : imposition dans l'État de situation des immeubles au-delà de 80 % d'actif immobilier |
| Dividendes français | 12,8 % prélevés à la source, à récupérer par restitution | CGI, art. 119 bis 2, 187 et 119 bis A, II | Art. 8 § 1 : taux conventionnel nul, mais obtenu a posteriori depuis le 1er janvier 2026 |
| Intérêts de source française | Exonérés | CGI, art. 125 A, III a contrario | Art. 9 § 1 : Émirats seulement |
| Assurance-vie — rachat et décès (chapitre 10) | Rachat : 7,5 %, 12,8 % ou 15 % selon la date des primes et la durée du contrat, libératoire, sans prélèvements sociaux. Décès : dépend du domicile de chaque bénéficiaire, et de l'âge de l'assuré au versement des primes | CGI, art. 125-0 A, II bis ; 990 I ; 757 B | Art. 17 § 3 pour les primes versées après 70 ans ; articulation avec l'article 990 I non tranchée |
| Parts de SCPI — revenus d'immeubles français | Barème avec taux minimum de 20 % puis 30 %, plus 17,2 % de prélèvements sociaux, sans retenue à la source. Un groupement forestier relève, lui, du forfait forestier des bénéfices agricoles | CGI, art. 8, 164 B, I, a, 197 A et 76 ; CSS, art. L. 136-6 | Art. 5 : imposition en France, sans plafond conventionnel |
| Parts de SCPI et de groupement forestier — transmission par décès | Hors assiette des droits français pour un défunt résident conventionnel des Émirats | Convention, art. 17 § 3 ; CGI, art. 750 ter a contrario | Art. 17 § 3 : imposition exclusive dans l'État de résidence du défunt. La donation, elle, reste hors convention |
| PER — sortie en capital | Barème des pensions, retenue 0 / 12 / 20 %, taux minimum 20 % puis 30 % | CGI, art. 163 bis II a contrario, 182 A, 197 A et 197 B | Art. 14 § 1 pour un PER d'entreprise ; incertain pour un PER individuel |
| Épargne salariale — déblocage | Aucune : exonération d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux non dus | CGI, art. 157, 16° bis et 17° ; CSS, art. L. 136-7 | Sans objet |
| Actions gratuites et stock-options — gain d'acquisition | Retenue 0 / 12 / 20 % puis barème, sur la fraction correspondant aux jours travaillés en France | CGI, art. 182 A ter ; BOI-RSA-ES-20-10-20-60 | Art. 13 : imposition dans l'État où l'emploi a été exercé |
| BSPCE — gain d'exercice | 12,8 %, ou 30 % si moins de trois ans d'ancienneté, retenue libératoire | CGI, art. 163 bis G et 182 A ter, III | Art. 13, même logique de prorata |
Quatre affirmations fausses qui circulent, y compris dans des contenus sérieux
« Les dividendes français sont taxés à 12,8 % avec le certificat de résidence émirati. » Le taux conventionnel est nul (art. 8 § 1), et le certificat émirati n'est pas le document exigé côté français : c'est le formulaire 5000-FR-SD. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2026 les 12,8 % sont prélevés quand même et doivent être réclamés.
« Le PEA est clôturé au moment du départ. » Faux depuis 2012, sauf transfert dans un État ou territoire non coopératif.
« En vendant mes stock-options une fois installé à Dubaï, la France n'a plus rien à réclamer. » Le gain de levée est un revenu d'activité, partagé au prorata des jours travaillés en France pendant la période d'acquisition des droits. La date de la vente et le pays d'où vous signez l'ordre n'entrent pas dans le calcul.
« Une fois non-résident, on ne paie plus de prélèvements sociaux. » Exact sur les revenus financiers, faux sur l'immobilier, et les parts de SCPI sont de l'immobilier : 17,2 % restent dus sur les revenus comme sur les plus-values, sans accès au taux réduit de 7,5 % réservé aux affiliés d'un régime de l'Espace économique européen.
Le calendrier des opérations, et les quatre cas où attendre ne change rien
La règle générale tient en une phrase : tout ce qui déclenche des prélèvements sociaux gagne à attendre le départ. Entendez « le départ » au sens strict : non pas la date de votre vol, mais celle du transfert effectif de votre domicile fiscal, l'année du départ étant scindée en deux périodes d'imposition, mécanique détaillée au chapitre 6. Conservez la preuve de cette date (contrat de travail local, visa de résidence, bail à Dubaï) : c'est elle qui sera discutée, et non votre billet d'avion. Un rachat d'assurance-vie, un déblocage d'épargne salariale, une cession de titres inférieure à 25 % : effectués en résident français, ils supportent 17,2 % ou 18,6 % de prélèvements sociaux selon le produit, plus l'impôt sur le revenu ; effectués en résident des Émirats, ils sortent presque intégralement du champ français. Sur une plus-value mobilière de 300 000 €, l'écart atteint 94 200 €, soit la totalité du prélèvement forfaitaire unique porté à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026, impôt et prélèvements sociaux confondus, contre zéro.
À une condition qui change tout : que l'exit tax ne vous rattrape pas. L'article 167 bis du CGI vise tout foyer détenant plus de 800 000 € de titres au jour du transfert, ou au moins 50 % des bénéfices d'une société, ce second critère jouant sans aucun plancher de valeur. Une plus-value mobilière de 300 000 € suppose presque toujours un portefeuille au-dessus du premier seuil. Au-delà, la plus-value latente au jour du départ est imposée à ce même taux de 31,4 %, et le dégrèvement n'intervient qu'au bout de deux ans (cinq au-delà de 2 570 000 € de titres), à condition d'avoir conservé les lignes. Céder six mois après le départ ne fait donc pas économiser 94 200 € : cela rend l'exit tax immédiatement exigible. L'arbitrage de calendrier ne vaut que sous ces seuils, ou après l'expiration du délai de dégrèvement, et le chapitre 7 en détaille la mécanique. Notez au passage que les titres logés dans un PEA sont exclus du champ de l'exit tax.
Quatre opérations échappent à cette règle du calendrier. Une cession portant sur plus de 25 % des bénéfices d'une société française ne gagne rien à attendre : elle reste imposable par le jeu de l'article 244 bis B et de l'article 11 § 3. Ce seuil de 25 % n'a rien à voir avec les 50 % de l'exit tax : on peut être hors du champ de l'exit tax et rester pleinement imposable au titre de la cession, et l'inverse est vrai aussi. La vente de parts de SCPI ou d'une autre société à prépondérance immobilière ne se déplace pas non plus, la plus-value étant immobilière et les 17,2 % de prélèvements sociaux restant dus après le départ. Le PEA doit être ouvert avant le départ ou jamais, et il ne vaut d'être conservé que si votre retour est plausible. Les gains d'actions gratuites et de stock-options, enfin, dépendent d'un calendrier de travail déjà écrit : anticiper ou retarder la vente ne change rien à la fraction française.
Le paramètre qui décide de tout le reste n'est pourtant pas fiscal. Prévenez par écrit chaque établissement, banque, assureur, teneur de registre d'épargne salariale, de votre changement de résidence, et demandez une confirmation écrite de ce qui restera possible : versements, arbitrages, rachats, virements sortants. Ouvrez un second compte bancaire français avant de partir, parce que la fermeture d'un compte de non-résident arrive sans préavis et immobilise tout le reste. Et gardez, dans un dossier que vous retrouverez dans cinq ans, vos justificatifs de présence, vos dates de contrat et vos relevés de primes : ce sont eux, et non la convention, qui feront la différence le jour où il faudra prouver quelque chose.
Faire l'inventaire de vos enveloppes avant de fixer la date de départ
Ventilation enveloppe par enveloppe, calendrier des rachats et déblocages, calcul du prorata sur vos plans d'actionnariat, préparation des demandes de restitution sur dividendes. Analyse chiffrée et information générale, sans recommandation de produit, de contrat ni d'établissement. Un échange de 30 minutes pour savoir ce qui doit être fait avant, et ce qui doit attendre.
10. Assurance-vie et capitalisation : le rachat coûte moins cher, la transmission peut coûter beaucoup plus
On vous a probablement dit qu'il fallait « faire quelque chose » de votre assurance-vie avant de partir. Aucune règle française ne ferme un contrat parce que son titulaire s'installe à l'étranger : ni le code des assurances, ni le code général des impôts. Le contrat continue, son antériorité court, la date de chaque prime reste figée. Ce qui change, ce n'est pas le contrat, ce sont les régimes fiscaux qui s'y appliquent. Et ils ne se déplacent pas dans le même sens.
Le rachat devient nettement moins cher. La transmission peut devenir plus chère, non pour vous mais pour ceux de vos enfants qui sont restés en France. L'obligation déclarative disparaît. Trois mouvements de sens contraire sur un même contrat, ce qui suffit à disqualifier les deux réponses qu'on vous donnera : « gardez » et « fermez ».
Ce chapitre décrit des catégories de contrats et des régimes juridiques. Aucun assureur, aucune banque, aucun courtier n'y est nommé ni comparé : un classement de compagnies ne vous sert à rien tant que la date de vos primes et le domicile de vos bénéficiaires n'ont pas été posés sur une feuille.
Le rachat depuis Dubaï : 7,5 % au lieu de 30 %, et l'essentiel de l'écart n'est pas l'impôt sur le revenu
Le jour où vous cessez d'être domicilié en France, le régime du rachat bascule. Un résident français choisit : prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif. Vous, non. Le II bis de l'article 125-0 A du CGI rend le prélèvement forfaitaire obligatoire pour le souscripteur domicilié hors de France, et l'établissement payeur l'opère à la source. Vous n'avez pas d'option à exercer, et vous n'avez rien à porter sur une déclaration de revenus française.
Les taux dépendent de la date des primes, pas de votre date de départ. Pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017 : 12,8 % si le contrat a moins de huit ans, 7,5 % au-delà de huit ans, sous une limite dont on parle peu et qui vient tout de suite. Pour les primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, le barème historique par durée survit intégralement : 35 % avant quatre ans, 15 % entre quatre et huit ans, 7,5 % au-delà de huit ans. Ce second bloc n'a rien de résiduel : si vous avez plusieurs millions et un contrat ouvert dans les années 2000, c'est probablement lui qui porte l'essentiel de vos primes. Pour le non-résident, le prélèvement est obligatoire dans les deux cas.
Le seuil de 150 000 € vous sera présenté comme une affaire de résidents. Il vous concerne aussi, et dans le mauvais sens. Sur les primes versées depuis le 27 septembre 2017, le taux de 7,5 % ne couvre que la fraction des produits correspondant à un encours de primes de 150 000 € ; le surplus reste à 12,8 %. Et le numérateur de cette fraction, ce sont 150 000 € diminués des primes que vous avez versées avant le 27 septembre 2017. Si vos primes anciennes atteignent déjà ce montant, le numérateur tombe à zéro et la fraction à taux réduit avec lui.
Ce taux réduit ne descend pas tout seul du guichet. L'établissement payeur prélève 12,8 % sur les produits attachés aux primes récentes, et la fraction ramenée à 7,5 % se récupère par une réclamation contentieuse (livre des procédures fiscales, art. L. 190), dossier à l'appui, avec le récapitulatif de l'encours de primes de tous vos contrats souscrits auprès d'assureurs établis en France. Budgétez donc le montant prélevé, pas le montant espéré. Un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger, lui, n'entre pas dans le décompte des 150 000 €.
Un contrat alimenté des deux côtés du 27 septembre 2017 se calcule en deux blocs, et l'assureur le fait pour vous. Soit 300 000 € de primes versées avant cette date et 200 000 € après, sur un contrat qui vaut 700 000 €. Les 200 000 € de produits se répartissent au prorata des primes de chaque bloc : 120 000 € rattachés au bloc ancien, 80 000 € au bloc récent. À huit ans révolus, le bloc ancien sort à 7,5 %, soit 9 000 €. Le bloc récent reste à 12,8 %, soit 10 240 €, et aucune réclamation n'y changera rien : les 300 000 € de primes anciennes ont déjà consommé les 150 000 € du numérateur. Total 19 240 €, quand un taux unique de 7,5 % vous en aurait fait attendre 15 000.
À sept ans, l'écart se creuse : le bloc ancien passe à 15 %, soit 18 000 €, et l'addition monte à 28 240 €. La date de chaque prime commande donc plus que la date de votre départ. C'est le premier relevé à demander à votre assureur.
Deux règles pèsent ensuite plus lourd que le taux affiché. L'abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple) applicable après huit ans n'est pas accordé au non-résident.
Sur quoi cela repose exactement, puisque aucune disposition ne le dit en toutes lettres : l'abattement de l'article 125-0 A, I du CGI est conçu pour un foyer fiscal et s'impute sur des produits déclarés, quand le prélèvement du non-résident est libératoire et opéré à la source. Aucun texte ne l'ouvre expressément au non-résident, aucun ne le lui refuse expressément. La pratique constante des établissements payeurs est de ne pas l'appliquer, et il n'existe pas de procédure de restitution pour aller le chercher après coup. Toute page qui vous promet l'abattement depuis Dubaï vous fait une erreur de plusieurs centaines d'euros par an.
En face, les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas. Les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale concernent les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Vous ne l'êtes plus. Un résident de France qui rachète un contrat de moins de huit ans supporte 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 %. Vous, sur le même contrat, 12,8 % et rien d'autre ; et si le contrat a passé huit ans, 7,5 %. Sur les 22,5 points qui séparent 30 % de 7,5 %, 17,2 viennent de l'absence de prélèvements sociaux et 5,3 de l'écart de taux entre un contrat jeune et un contrat mûr.
Le taux 2026 des prélèvements sociaux sur l'assurance-vie n'est pas 18,6 %
La hausse de la CSG à 10,6 % figure au I, 2° de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65, et s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Elle ne concerne pas l'assurance-vie : le IV du même article maintient le taux dérogatoire de 9,2 % pour les produits des bons et contrats de capitalisation et d'assurance-vie. Avec la CRDS (0,5 %) et le prélèvement de solidarité (7,5 %), le total reste 17,2 % pour un résident de France, quand un compte-titres passe, lui, à 18,6 %.
Cela ne vous concerne pas tant que vous êtes aux Émirats. Cela vous concernera le jour du retour, et cela change l'arbitrage entre enveloppes à ce moment-là.
Sur un rachat partiel, la base imposable n'est pas le montant que vous recevez. Elle résulte d'une règle de proportionnalité qui explique pourquoi un rachat de 50 000 € peut ne dégager que 12 000 € de produits.
Produits imposables lors d'un rachat partiel (art. 125-0 A du CGI)
Produits = Montant du rachat - ( Total des primes versées × Montant du rachat / Valeur de rachat totale )
- Total des primes versées :cumul de tous les versements, net des rachats antérieurs
- Valeur de rachat totale :valeur du contrat au jour du rachat, avant prélèvement
Chaque rachat partiel emporte une part de capital et une part de produits, dans la proportion exacte du contrat au jour de l'opération. Un contrat peu performant produit donc une base imposable faible même sur un gros rachat, et un contrat très performant l'inverse. Le montant du rachat pilote l'assiette, mécaniquement : la moitié du contrat, la moitié des produits. Il ne pilote pas le taux, qui dépend de la date de chaque prime et de l'ancienneté du contrat. La seule variable réellement entre vos mains est la date du rachat, de part et d'autre de votre transfert de domicile.
Les nombres, sur un contrat ordinaire. Contrat de 500 000 €, alimenté par 380 000 € de primes. Vous rachetez 50 000 €, soit un dixième du contrat. Le capital repris est de 380 000 × 50 000 / 500 000 = 38 000 €. Les produits imposables sont donc de 12 000 €, et à 7,5 % le prélèvement s'élève à 900 € sur 50 000 € encaissés.
Le même contrat, le même jour, deux résidences
Un contrat souscrit en janvier 2017, alimenté par 140 000 € de primes versées après le 27 septembre 2017, qui vaut 230 000 € en 2026. Le souscripteur rachète la totalité. Produits : 90 000 €. Le cas est volontairement simple : un seul bloc de primes, un contrat de plus de huit ans, et un encours de primes sous 150 000 €, de sorte que la fraction à taux réduit couvre la totalité des produits des deux côtés. Les deux souscripteurs sont donc à 7,5 %, et tout ce qui les sépare tient à leur domicile.
| Poste | Souscripteur résident de France (couple) | Souscripteur résident des Émirats |
|---|---|---|
| Produits imposables | 90 000 € | 90 000 € |
| Abattement après 8 ans | 9 200 € | aucun |
| Impôt sur le revenu | 80 800 € × 7,5 % = 6 060 € | 90 000 € × 7,5 % = 6 750 € |
| Prélèvements sociaux | 90 000 € × 17,2 % = 15 480 € | aucun |
| Total prélevé | 21 540 € | 6 750 € |
| Taux effectif sur le gain | 23,9 % | 7,5 % |
Deux mois d'écart de part et d'autre de la date de transfert du domicile déplacent 14 790 €. Le calendrier des rachats est donc une décision patrimoniale, pas une formalité administrative. Réserve immédiate : ce calendrier ne se pilote que si le transfert de domicile est réel et datable. Un départ organisé autour d'une opération de rachat, plutôt qu'une opération de rachat située dans un départ réel, relève d'une autre discussion, celle du test des objets principaux, traitée plus bas.
Ni l'assureur ni l'administration ne vous alerteront. L'assureur applique la résidence qui figure à son dossier le jour du règlement, et rien d'autre. Notifiez-lui donc par écrit le changement de domicile fiscal dès qu'il est effectif, en datant le transfert et en joignant vos justificatifs de résidence. Demandez-lui une confirmation écrite de la prise en compte avant de lancer le moindre rachat. Et sachez que si le rachat est réglé avant que le dossier soit à jour, le prélèvement sera opéré au régime résident : la correction passera alors par une réclamation auprès de la Direction des impôts des non-résidents, avec les mois d'instruction que cela suppose.
La convention peut-elle ramener le prélèvement à zéro ? Probablement, mais ne budgétez pas dessus
Le prélèvement de l'article 125-0 A s'applique « sous réserve des conventions internationales ». La convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 traite les revenus de créances à son article 9, et non à l'article 11 du modèle OCDE : la numérotation de ce texte lui est propre. Le § 1 attribue l'imposition exclusivement à l'État de résidence du bénéficiaire effectif : retenue française nulle. Le plafond de 5 % que prévoyait la version de 1989 a été supprimé par l'avenant du 6 décembre 1993. Le § 3 définit les créances « de toute nature », ce qui couvre largement.
L'argument tient donc, et il est sérieux : les produits d'un contrat d'assurance-vie relèvent en droit interne des revenus de capitaux mobiliers à revenu fixe, et la qualification conventionnelle d'intérêts est celle que retient la pratique française pour ces produits. Il ne s'écrit pourtant pas comme une certitude : le commentaire administratif de cette convention (BOI-INT-CVB-ARE) date du 12 septembre 2012 et ne dit rien de la question, et aucune décision publiée ne l'a tranchée sur ce texte.
Ce qui rend l'enjeu plus vif qu'ailleurs tient à une singularité de la convention de 1989 : elle ne comporte aucun article « autres revenus ». Dans une convention ordinaire, un revenu qui échappe à toutes les qualifications retombe dans cette catégorie balai, généralement attribuée à l'État de résidence. Ici, il n'y a pas de filet. Si la qualification d'intérêts est écartée, aucune règle résiduelle ne prend le relais, aucune élimination, aucun crédit. Traitez donc l'exonération conventionnelle comme une prétention à défendre, jamais comme une donnée d'entrée.
Le bon imprimé, et pourquoi il se dépose avant le rachat
En pratique, l'établissement payeur applique le taux de droit interne s'il ne détient pas la documentation conventionnelle au jour de l'opération. Mieux vaut donc la lui remettre avant le rachat que courir après une restitution : l'imprimé 5000-SD (attestation de résidence), visé par l'autorité fiscale de votre État de résidence, accompagné de l'annexe 5002-SD, qui est celle des intérêts et revenus de créances. Le 5001-SD ne vaut que pour les dividendes et le 5003-SD pour les redevances : déposer le mauvais imprimé, c'est un dossier rejeté ou renvoyé.
La difficulté pratique est ailleurs : faire viser une attestation de résidence dans un pays qui n'impose pas le revenu des personnes physiques. La Federal Tax Authority délivre un Tax Residency Certificate sur dossier, sous conditions de présence physique et de justificatifs de logement, et sans engagement de délai. Si vous en êtes à la restitution plutôt qu'à la dispense, la demande se dépose auprès de la Direction des impôts des non-résidents et il faut compter plusieurs mois, là encore sans délai opposable à l'administration.
Le fait nouveau qui doit rendre prudent : depuis le 1er janvier 2026, l'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose déjà cette mécanique de « retenue d'abord, restitution ensuite » aux dividendes versés aux résidents de tout État lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions, les Émirats comme les autres, sans ciblage nominatif. Ce texte ne concerne pas les produits d'assurance-vie et il ne faut pas le leur appliquer par analogie. Mais il indique la direction que prend l'administration sur les conventions à retenue nulle.
Le contrat souscrit hors de France : la question du prélèvement ne se pose même pas
L'impôt français du non-résident est territorial. L'article 164 B du CGI énumère les revenus de source française, et le prélèvement du II bis de l'article 125-0 A suppose un établissement payeur établi en France. Les produits versés par un assureur établi hors de France à une personne domiciliée hors de France ne sont ni de source française, ni prélevés par personne. Il n'y a rien à réclamer, parce qu'il n'y a rien eu à prélever.
Côté émirati, il n'y a pas davantage d'impôt : les Émirats n'imposent pas le revenu des personnes physiques, et le Corporate Tax issu du Federal Decree-Law n° 47 de 2022 ne touche une personne physique que pour une activité exigeant une licence, et un portefeuille financier personnel n'en exige aucune. Un rachat encaissé à Dubaï sur un contrat étranger n'est donc taxé nulle part, à la stricte condition que votre domicile fiscal ait réellement quitté la France au sens de l'article 4 B du CGI et des critères conventionnels. Tout le raisonnement de ce chapitre repose sur ce préalable et sur rien d'autre : si la résidence est contestée, l'ensemble s'effondre en bloc.
Cette simplicité disparaît le jour du retour : contrat français et contrat souscrit dans un autre État membre sont alors imposés à l'identique sur le barème, avec deux différences de mécanique. L'assureur français prélève à la source ; l'assureur étranger, non, et c'est à vous de porter les produits sur votre déclaration et de payer. Et le contrat étranger doit être déclaré chaque année sur l'imprimé 3916-bis. Un contrat émis hors de l'Espace économique européen (île de Man, Guernesey, Maurice, d'où proviennent la plupart des enveloppes distribuées sur place) ne suit pas davantage le régime d'un contrat européen au retour : la section « Ce qu'on vous vendra sur place » y revient.
Ensuite, « imposé nulle part » signifie aussi aucun crédit d'impôt disponible : si la France prélève quelque part, rien ne viendra jamais l'effacer, puisqu'il n'existe pas d'impôt émirati à imputer. La neutralité fiscale d'un contrat étranger n'est pas un avantage fiscal. C'est l'absence de couche supplémentaire, et rien de plus.
Au décès, le paramètre n'est pas votre adresse : c'est celle de vos bénéficiaires
Le point est mal traité partout, et il coûte plus cher que tous les autres réunis. Deux régimes cohabitent sur un même contrat, selon l'âge de l'assuré au moment de chaque versement.
Pour les primes versées avant 70 ans, l'article 990 I du CGI prévoit un abattement de 152 500 € par bénéficiaire (tous contrats du même assuré confondus), puis 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et 31,25 % au-delà. La condition de territorialité est la clef : le bénéficiaire n'est assujetti que si, au jour du décès, il a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et l'a eu pendant au moins six des dix années précédentes ; ou si l'assuré avait, lui, son domicile fiscal en France au jour du décès.
Le test se fait bénéficiaire par bénéficiaire, pas contrat par contrat. Deux enfants nommés dans la même clause d'un même contrat peuvent être traités différemment.
| Enfant resté à Lyon | Enfant installé à Dubaï depuis 4 ans | |
|---|---|---|
| Capital revenant au bénéficiaire | 450 000 € | 450 000 € |
| Domicile fiscal en France au jour du décès | oui | non |
| Six des dix années précédentes en France | oui | oui |
| Assujetti au 990 I (les deux conditions doivent être réunies) | oui | non |
| Abattement | 152 500 € | sans objet |
| Prélèvement dû | 297 500 € × 20 % = 59 500 € | 0 € |
Ce paramètre ne se pilote pas, il se surveille. Il dépend du domicile de vos enfants au jour de votre propre décès, une donnée sur laquelle vous n'avez aucune prise et qui bouge sans vous prévenir. La seule action utile consiste à relire la clause bénéficiaire à chaque changement de résidence dans la famille, dans un sens comme dans l'autre : l'enfant qui rentre en France fait entrer sa part dans le champ dès qu'il y a passé six des dix dernières années.
Pour les primes versées après 70 ans, l'article 757 B soumet les seules primes (pas les produits) aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 € commun à tous les bénéficiaires d'un même assuré. La territorialité suit celle des droits de succession, donc l'article 750 ter du CGI. Un contrat souscrit auprès d'un assureur français constitue une créance sur un débiteur établi en France : c'est un bien français au sens du 2° de cet article.
Après 70 ans peut être mieux protégé qu'avant
L'erreur la plus répandue du marché francophone se corrige d'abord : il existe bien un volet successoral dans la convention France-Émirats. L'article 2 § 1 a) iv) inclut l'impôt sur les successions parmi les impôts visés, l'article 17 répartit le droit d'imposer, l'article 19 § 4 organise l'élimination côté français. Écrire qu'« il n'y a pas de convention successorale » est faux, et cette phrase circule partout.
L'article 17 § 3 dispose que les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était résident au moment du décès. Pour un assuré résident des Émirats, la créance sur l'assureur français échappe donc aux droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la condition des six ans sur dix du 3° de l'article 750 ter. La convention prime le droit interne. Les primes versées après 70 ans sont ainsi couvertes.
Le prélèvement de l'article 990 I, lui, n'est pas un droit de mutation par décès. Il est très généralement analysé comme un prélèvement sui generis : c'est la position exprimée par le 115e Congrès des notaires en 2019. Si cette qualification est retenue, il ne figure pas parmi les impôts énumérés à l'article 2 de la convention, et l'article 17 § 3 ne le neutralise pas. Un assuré résident de Dubaï dont l'enfant est resté en France se retrouverait donc mieux protégé sur ses versements postérieurs à 70 ans que sur ceux qui les précèdent. L'inverse exact du conseil habituel.
Le contrat de l'exemple précédent le chiffre, sur les 450 000 € revenant à l'enfant resté à Lyon. Si ces 450 000 € correspondent à des primes versées avant 70 ans, l'article 990 I s'applique : abattement de 152 500 €, puis 20 % sur 297 500 €, soit 59 500 € de prélèvement. Si les mêmes 450 000 € correspondent à des primes versées après 70 ans, l'article 757 B relève des droits de mutation par décès, que l'article 17 § 3 écarte selon la lecture exposée ci-dessus : 0 €. Le même euro, versé de part et d'autre du soixante-dixième anniversaire, ne coûte pas la même chose à l'enfant. Sous réserve, et la réserve est lourde, de ce qui suit.
Le prélèvement de l'article 990 I entre-t-il dans le champ de la convention ?
Aucune décision publiée ne s'est prononcée sur l'articulation entre l'article 990 I et la convention franco-émiratie. La doctrine qui commente ce prélèvement (BOI-TCAS-AUT-60, version du 30 mars 2023) expose sa territorialité sans dire un mot des conventions. Le raisonnement ci-dessus est une lecture des textes, pas un état du droit établi.
Ne construisez donc aucune stratégie sur la seule hypothèse que la convention protège les capitaux décès : si vos bénéficiaires vivent en France, raisonnez comme si le 990 I s'appliquait.
Symétriquement, chiffrez le scénario défavorable avant de verser après 70 ans. Si l'article 17 § 3 n'était pas retenu, l'article 757 B soumettrait les primes aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 € seulement, soit un barème qui atteint 45 % en ligne directe sur les tranches hautes et 60 % entre non-parents. Sur les 450 000 € de l'exemple, l'écart va de 0 € à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon la composition de la succession. Il est trop large pour qu'une décision de versement repose sur la lecture la plus favorable.
Ensuite, méfiez-vous du raisonnement symétrique : lorsque ni l'assuré ni aucun bénéficiaire n'est domicilié en France, la question ne se pose pas du tout, puisque la condition de territorialité de l'article 990 I n'est remplie par personne. La zone grise ne concerne que les familles à cheval.
La convention couvre les successions. Elle ne couvre pas les donations : l'article 2 § 1 a) ne vise que l'impôt sur les successions. Donner de son vivant un portefeuille ou un contrat de capitalisation à un enfant domicilié en France depuis au moins six ans sur dix, c'est déclencher l'article 750 ter 3° dans toute sa rigueur, sans filet conventionnel, alors que la transmission des mêmes actifs au décès y échapperait. Pour une famille installée à Dubaï, la donation anticipée peut donc coûter ce que le décès aurait laissé passer. C'est le seul endroit de ce chapitre où le conseil patrimonial français le plus banal, « donnez tôt », produit exactement l'effet inverse de celui qu'on en attend.
Assurance-vie ou contrat de capitalisation : la comparaison change de sens aux Émirats
En France, la réponse est connue : le contrat de capitalisation sert la détention par une personne morale, le démembrement et la donation avec conservation de l'antériorité, tandis que l'assurance-vie sert la transmission grâce à l'abattement de 152 500 €. Pour un résident des Émirats dont les héritiers vivent en France, l'arbitrage se déplace.
| Assurance-vie | Contrat de capitalisation | |
|---|---|---|
| Au décès de l'assuré | Se dénoue, hors succession civile (C. ass., art. L. 132-12) | Ne se dénoue pas, entre dans l'actif successoral |
| Régime fiscal du décès | Art. 990 I (avant 70 ans) ou 757 B (après 70 ans) | Droits de mutation par décès de droit commun |
| Abattement de transmission | 152 500 € par bénéficiaire avant 70 ans | Aucun abattement propre au contrat |
| Couvert par l'article 17 de la convention | Oui pour le 757 B selon notre lecture ; incertain pour le 990 I | Oui en principe (droit de mutation par décès, art. 17 § 3) — non tranché |
| Donation du contrat | Impossible sans dénouer | Possible, avec conservation de l'antériorité fiscale |
| Détention par une personne morale | Non | Oui |
Sur la détention par une personne morale, un avertissement s'impose et il est court : une société de zone franche qui loge un portefeuille financier ne produit pas pour autant du Qualifying Income, une société pilotée depuis la France est une société française au sens de l'article 209 du CGI, et l'article 19 § 2 de la convention rend la requalification difficilement contestable. Le chapitre 13 déroule structure par structure.
Quelle loi régit votre contrat, et qui décide de qui touche
Un couple installé à Dubaï fait rédiger un testament conforme au droit émirati, désignant les enfants comme héritiers universels. Il croit avoir réglé la question de son assurance-vie. Il ne l'a pas réglée : la clause bénéficiaire du contrat, souscrit dix ans plus tôt et désignant encore un ex-conjoint, échappe au testament comme au règlement européen sur les successions. C'est elle qui paiera. Trois régimes distincts se partagent le sujet, et leur confusion produit exactement ce genre de résultat.
La loi du contrat d'abord. Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, consacre un article 7 aux contrats d'assurance couvrant des risques situés dans un État membre. Un preneur ayant sa résidence habituelle aux Émirats sort de ce cadre : on retombe sur les règles générales du règlement, c'est-à-dire la liberté de choix de l'article 3. En clair, c'est la clause de droit applicable figurant dans vos conditions générales qui gouverne, et elle mérite d'être lue avant signature plutôt qu'après un sinistre.
La loi successorale ensuite. Le règlement (UE) n° 650/2012 s'applique devant les juridictions des États membres même lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers, et il désigne en principe la loi de la résidence habituelle du défunt, sauf professio juris en faveur de la loi nationale. Son article 1 § 2 g) exclut cependant de son champ les droits transférés autrement que par succession, en nommant expressément les contrats d'assurance. La clause bénéficiaire ne relève donc pas de la loi successorale. Elle joue pour elle-même, quel que soit le droit qui régit par ailleurs votre patrimoine, et c'est exactement pour cela qu'un testament ne la corrige pas.
Le contrôle qui survit enfin. Le capital versé au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession et n'est pas soumis aux règles du rapport et de la réduction (code des assurances, art. L. 132-12 et L. 132-13), sous la réserve classique des primes manifestement exagérées, appréciées au moment de chaque versement au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci (Cass., ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-11.352). Ce dernier critère, l'utilité, est le plus discuté en pratique et le plus souvent oublié dans les résumés. Cette réserve ne disparaît pas parce que vous vivez à Dubaï.
Le contrat verse pendant que les comptes locaux sont gelés
Aux Émirats, le décès gèle les avoirs bancaires locaux, compte joint compris, et le déblocage se compte en mois : le chapitre 18 détaille la procédure et les délais observés. Un contrat d'assurance-vie n'est pas un avoir émirati. Il ne gèle pas, et la clause bénéficiaire déclenche un versement direct sans passer par la succession. Pendant ces mois-là, le loyer annuel reste dû en un chèque et la scolarité par trimestre d'avance : la clause se dimensionne donc aussi sur ce besoin de trésorerie immédiat, et pas seulement sur la répartition finale.
Souscrire depuis les Émirats : aucun droit, seulement une politique d'acceptation
Le passeport européen ne va pas jusqu'à Dubaï. La libre prestation de services organisée par la directive 2009/138/CE, dite Solvabilité II, et reprise à l'article L. 362-2 du code des assurances, joue à l'intérieur du marché intérieur. Les Émirats n'en font pas partie. Une souscription depuis les Émirats ne repose donc sur aucun droit : elle repose sur la politique d'acceptation propre à chaque compagnie, appuyée sur une analyse juridique du pays de résidence.
L'acceptation est donc discrétionnaire et se décide au cas par cas : un même pays de résidence peut être ouvert chez l'une et fermé chez l'autre, sans que cela dise quoi que ce soit de la qualité des contrats. Les délais d'entrée en relation s'allongent, entre justification d'origine des fonds, Emirates ID, justificatif de domicile local et circulation de documents originaux. Et le refus, quand il tombe, tombe après plusieurs semaines de dossier.
Il est donc matériellement plus simple de souscrire avant le départ, quand vous êtes encore résident d'un État membre, puis de faire acter par écrit le maintien du contrat au nouveau pays. Avec une limite qu'il vaut mieux connaître en partant qu'en rachetant : la France peut refuser le bénéfice de la convention à une opération dont l'un des objets principaux était précisément d'en obtenir l'avantage. C'est le test des objets principaux, apporté à cette convention par l'instrument multilatéral de l'OCDE, applicable depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source (catégorie dont relève le prélèvement opéré sur un rachat) et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511).
L'échelle de temps compte donc autant que l'intention. Souscrire un contrat deux ans avant un départ décidé pour des raisons professionnelles ne pose aucun problème ; souscrire, partir, puis racheter dans les mois qui suivent, c'est offrir à l'administration une chronologie facile à lire. S'y ajoute l'article 19 § 2 de la convention, qui autorise la France à imposer, nonobstant les autres dispositions du texte, une personne résidente des Émirats qui resterait fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français. Ce n'est pas une clause anti-abus de plus : c'est le rappel que la convention ne protège que si la résidence est réelle.
Deux blocages qui se lèvent tant que vous êtes encore résident français
Le profil américain. Le cas est fréquent à Dubaï : binational franco-américain, ou titulaire d'une carte verte. FATCA s'applique à raison de la nationalité, quel que soit le pays de résidence ; très peu de compagnies européennes acceptent les US persons, et celles qui le font facturent un coût de conformité annuel significatif. Une fois le domicile transféré, l'entrée en relation devient nettement plus difficile à obtenir.
Le compte de destination. Un rachat se règle sur un compte à votre nom. Le renforcement de la conformité engagé par les banques émiraties pendant la période de liste grise du GAFI (2022-2024), et maintenu depuis la sortie de cette liste le 23 février 2024, a rendu l'ouverture d'un compte local nettement plus sélective, en particulier pour les indépendants. Conserver au moins un compte ouvert dans l'Espace économique européen avant de partir évite de se retrouver avec des fonds débloqués et nulle part où les recevoir.
La devise, et le faux débat du dirham
Le dirham étant arrimé au dollar (parité fixe et méthode de conversion posées au chapitre 2), vos dépenses quotidiennes, votre loyer et la scolarité de vos enfants sont économiquement des dépenses en dollars. Aucun contrat du marché européen ne propose à notre connaissance le dirham comme devise de référence (constat de marché, juillet 2026) : le choix réel se fait entre euro et dollar.
On vous présentera le dollar comme la réponse évidente. Elle ne l'est que si vous restez. Un contrat libellé en dollars détenu par quelqu'un qui rentre en France dans cinq ans déplace le risque de change de l'autre côté, et il le déplace au moment précis où le capital doit financer des dépenses en euros. La bonne question n'est pas « où vivez-vous ? » mais « en quelle monnaie seront libellées vos dépenses au moment où vous consommerez ce capital ? ».
Personne ne connaît la réponse à dix ans. La devise se joue donc moins sur le bon choix initial que sur la capacité à en changer : certains contrats permettent de modifier la devise d'un compartiment sans dénouer, d'autres non. Cette souplesse a un prix. L'opération est un arbitrage, elle peut porter des frais, et elle fige l'effet de change au cours du jour. Le mot « risque » a ici un sens très concret : un risque de change non couvert se traduit par une perte en capital, quelle que soit la performance des supports.
Contrat français ou luxembourgeois : la différence est un rang de créancier, pas un barème
Ce qui sépare les deux cadres n'est pas fiscal. C'est d'abord le rang du souscripteur si l'assureur fait défaut.
En France, le Fonds de garantie des assurances de personnes indemnise à hauteur de 70 000 € par assuré et par entreprise, tous contrats confondus (code des assurances, art. L. 423-1 et L. 423-2 pour le dispositif, art. R. 423-7 pour le plafond, ce dernier portant le plafond à 90 000 € pour les rentes d'incapacité et d'invalidité). Au Luxembourg, les articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 font du preneur un créancier de premier rang, sans plafond légal, sur les actifs représentatifs des provisions techniques, actifs eux-mêmes cantonnés chez une banque dépositaire agréée dans le cadre d'une convention tripartite avec le Commissariat aux Assurances, selon le mécanisme communément appelé triangle de sécurité. Ce rang porte sur les actifs représentatifs des provisions techniques : il fixe l'ordre dans lequel vous êtes désintéressé, pas la somme que vous récupérez, laquelle dépend de la valeur de ces actifs au jour de la défaillance. Aucun des deux régimes n'assure une restitution intégrale ; ils organisent deux façons différentes de subir le même événement. Le mot garantie employé ici a un sens juridique de rang de créance ; il ne promet aucune performance.
La seconde tient au pouvoir de gel des rachats. L'article 49 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, codifié à l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, permet au Haut Conseil de stabilité financière de limiter temporairement les versements, les arbitrages et le paiement des valeurs de rachat, pour une durée de trois mois renouvelable, la limite de six mois consécutifs ne valant que pour la restriction des rachats. Ce pouvoir vise les assureurs sous contrôle prudentiel de l'ACPR. Une compagnie agréée au Luxembourg relève du Commissariat aux Assurances. Deux faits tempèrent aussitôt le tableau : le dispositif n'a jamais été activé depuis 2016, y compris pendant la décollecte des fonds en euros de 2022-2023, et un fonds en euros réassuré auprès d'un assureur français peut réintroduire une exposition par la bande. Symétriquement, le Fonds de garantie des assurances de personnes n'a jamais eu à indemniser un souscripteur d'assurance-vie depuis sa création : les deux dispositifs sont, à ce jour, des filets théoriques.
S'y ajoute l'univers d'investissement, gradué par le régulateur luxembourgeois et non par un service commercial. La lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, entrée en vigueur le 1er février 2026, répartit les preneurs en catégories selon deux conditions cumulatives : le montant de la prime versée et la fortune mobilière nette, immobilier exclu.
| Catégorie | Prime versée | Fortune mobilière nette | Univers accessible |
|---|---|---|---|
| N | aucun seuil | aucun seuil | fonds classiques, unités de compte, OPCVM |
| A | 125 000 € | 250 000 € | fonds externes non cotés admis à la vente au public dans l'Espace économique européen |
| B | 250 000 € | 500 000 € | titres cotés en direct et fonds internationaux, ratios de dispersion assouplis |
| C | 250 000 € | 1 250 000 € | ajout du non coté, du private equity et de la dette privée |
| D | 1 000 000 € | 2 500 000 € | tous instruments financiers et comptes bancaires, comptes de métaux précieux compris, à l'exclusion de tout autre actif |
Une catégorie élevée donne accès à des actifs, pas à une performance
Sur un contrat en unités de compte, l'assureur ne garantit que le nombre d'unités, jamais leur valeur (code des assurances, art. L. 131-1) : le risque de perte en capital est intégralement supporté par vous. Le non coté, la dette privée et le private equity ajoutent une illiquidité qui peut retarder un rachat au moment précis où vous en avez besoin, et une valorisation périodique qui n'est pas un prix de cession. Un actif non coté ne se rachète pas en trois jours. Accéder à une classe d'actifs et être en mesure de la porter sont deux questions distinctes.
Tout ce qui précède est exact, et c'est l'argumentaire que vous avez déjà lu ailleurs. Ce qui suit y manque toujours. Le ticket d'entrée usuel se situe, sur le marché accessible aux particuliers, autour de 250 000 € et monte vite avec le niveau de personnalisation ; en dessous, l'intérêt structurel s'évapore et les frais fixes pèsent (constat de marché, juillet 2026, sans nommer d'opérateur). Les frais de gestion du contrat sont généralement supérieurs à ceux d'un contrat français comparable, parce qu'il faut rémunérer un dépositaire, un gestionnaire et le suivi d'un fonds dédié. L'exploitation est plus lourde : délais d'arbitrage plus longs qu'un simple ordre en ligne, reporting à lire, portefeuille cantonné à suivre. Et les supports à capital garanti à la française y sont moins accessibles, quand ils le sont, ce qui compte pour quelqu'un qui approche d'un besoin de liquidité.
Le choix se joue donc sur le montant engagé et sur l'horizon de mobilité, pas sur la sécurité en soi. Rien de tout cela n'est un argument fiscal, quoi qu'on vous en dise : pour un résident de France, la fiscalité d'un contrat luxembourgeois est strictement identique à celle d'un contrat français, à l'euro près. Ce qui se paie, c'est une structure et une mobilité, pas un barème.
Ce qu'on vous vendra sur place, et comment le lire
Il existe aux Émirats une catégorie de produits qui constitue, dans la communauté anglophone, la première source de litiges patrimoniaux : les contrats d'épargne programmée à versements contractuels, souscrits sur vingt à vingt-cinq ans auprès d'un intermédiaire rémunéré à la commission. Ils sont le plus souvent émis depuis l'île de Man, Guernesey ou Maurice, donc hors de l'Espace économique européen. Cette précision n'est pas administrative : au retour en France, une enveloppe émise hors EEE ne bénéficie d'aucune des règles pensées pour les contrats européens, et sa qualification même au regard du droit fiscal français doit être examinée pièce en main plutôt que présumée.
Le mécanisme est le même partout et il faut le comprendre avant de discuter des chiffres : la commission d'entrée n'est pas prélevée sur le premier versement, elle est calculée sur l'ensemble des versements futurs promis et prélevée d'emblée sur les premières unités. Un arrêt anticipé ne « fait pas perdre un peu » : il fait perdre les unités initiales, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui a été versé.
Les ordres de grandeur ont été publiés par la presse financière anglophone du Golfe. Un dossier de The National signé Harvey Jones, paru le 30 septembre 2016 sous le titre « Alternatives to a UAE expat's 25-year savings plan », situe la commission d'entrée jusqu'à 4 % du montant total engagé, les frais annuels de contrat entre 4 et 6 %, auxquels s'ajoutent 2 à 3 % sur les fonds sous-jacents : cumulés, entre 6 et 9 % de performance annuelle uniquement pour rentrer dans ses frais. Le même dossier évalue à 7,6 ans la durée moyenne réelle avant abandon, et à environ un sur vingt la proportion de souscripteurs allant jusqu'au terme de vingt-cinq ans.
En euros, cela donne ceci. Un engagement de 2 000 € par mois pendant vingt-cinq ans, ce sont 600 000 € promis. Une commission d'entrée de 4 % sur ce total représente 24 000 €, prélevés dès les premières unités, c'est-à-dire avant même que 30 000 € aient été versés. Arrêter à trois ans, ce n'est donc pas perdre quelques frais : c'est avoir versé 72 000 € et n'en récupérer qu'une fraction.
Ces chiffres ont dix ans. Le cadre émirati de commercialisation de l'assurance-vie a été resserré depuis, mais le texte réglementaire n'était pas accessible en source primaire au 26 juillet 2026 : aucune référence n'est donnée ici pour ce resserrement. Retenez donc le mécanisme, qui n'a pas changé, plutôt que le pourcentage, et exigez les chiffres de votre contrat plutôt que de raisonner sur ceux d'un article.
Le problème de fond n'est pas le niveau des frais, c'est l'inadéquation entre un engagement de versement sur vingt-cinq ans et une population dont le titre de séjour est adossé à un employeur, dont le préavis se compte en jours et dont la durée réelle d'expatriation est bien plus courte. Un engagement de vingt-cinq ans n'est pas une caractéristique neutre : c'est la caractéristique principale.
Quatre questions à poser avant de signer quoi que ce soit sur place
Quel est le montant total des frais prélevés si j'arrête les versements à trois ans, à cinq ans, à dix ans, exprimé en euros et pas en pourcentage ? Sur quelle assiette la commission de l'intermédiaire est-elle calculée : les versements effectués ou les versements promis ?
Quelle autorité supervise l'entité qui porte l'engagement, et où est-elle agréée ? Que se passe-t-il exactement si je quitte les Émirats l'année prochaine ? Exigez ces quatre réponses sur un document remis avant signature.
Le 3916-bis : rien à déposer tant que vous êtes non-résident
L'article 1649 AA du CGI, qui impose de déclarer les contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'un organisme établi hors de France, ne vise que les personnes physiques domiciliées ou établies en France. Vous ne l'êtes plus. Un résident fiscal des Émirats ne dépose donc pas de 3916-bis pour un contrat étranger, et l'affirmation inverse, qui se lit partout, coûte des heures de dossier pour rien.
L'obligation renaît intégralement l'année du retour, et elle vaut déjà pour la fraction de l'année du départ pendant laquelle vous étiez encore domicilié en France. C'est là que se concentrent les oublis, et l'amende de l'article 1766 porte sur chaque contrat non déclaré, avec un délai de reprise allongé. Le chapitre 20 distingue les trois textes qu'on appelle « le 3916 », leurs trois barèmes de sanction et ce que l'échange automatique transmet de vos avoirs émiratis pendant que vous n'avez, vous, rien à déposer.
Le retour en France, et le pays d'après
Au retour, le contrat ne subit aucune restructuration : l'antériorité de huit ans est conservée, les dates de versement des primes restent celles d'origine, la clause bénéficiaire reste en place. Quatre choses changent le premier jour. Les prélèvements sociaux reviennent, à 17,2 % sur les produits. L'abattement de 4 600 € ou 9 200 € redevient disponible. Le prélèvement forfaitaire cesse d'être obligatoire et redevient un choix. L'obligation de déclarer un contrat étranger renaît.
Reprenez le contrat de l'exemple précédent : 6 750 € de prélèvement si le rachat intervient pendant la résidence émiratie, 21 540 € s'il intervient après le retour. Deux mois d'écart. Cela ne signifie pas qu'il faille vider le contrat avant de rentrer : un rachat total détruit l'antériorité, referme la fenêtre de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour l'avenir et vous replace au jour zéro sur une enveloppe qui met huit ans à retrouver son régime. Cela signifie que la question mérite d'être posée douze mois avant le retour, avec les chiffres réels, plutôt qu'au moment de remplir le premier formulaire.
Entre les deux extrêmes, ne rien faire et tout vider, il existe une voie intermédiaire : le rachat partiel échelonné pendant les années de résidence émiratie. Un rachat partiel ne détruit ni l'antériorité de huit ans, ni la date des primes, ni la clause bénéficiaire. Il sort des produits au régime non-résident, donc sans prélèvements sociaux, tout en laissant le contrat vivant. Sur un contrat de 700 000 € comportant 280 000 € de produits latents, alimenté avant le 27 septembre 2017 et détenu depuis plus de huit ans, racheter 100 000 € par an pendant trois ans purge de l'ordre de 120 000 € de produits, prélevés à 7,5 %, soit 9 000 € au total. Les mêmes 120 000 € sortis après le retour supporteraient en plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 20 640 € qui ne se rattrapent nulle part. Sur des primes récentes, refaites le calcul à 12,8 % : c'est ce que l'assureur prélèvera, et la réclamation vient après.
Les limites de cette approche méritent d'être dites avec la même précision. Chaque euro sorti cesse de capitaliser dans l'enveloppe, et il faut savoir quoi en faire : la comparaison n'a de sens que si le rendement attendu hors du contrat est du même ordre. L'opération suppose aussi que la période de résidence émiratie soit assez longue pour étaler les rachats sans donner l'impression d'une manœuvre. Et un enchaînement construit uniquement pour capter le régime non-résident juste avant un retour déjà programmé se place sur le terrain de l'abus de droit, avec le test des objets principaux en toile de fond. La différence entre un calendrier et un montage tient à la réalité de l'expatriation, pas à l'habileté du séquençage.
Si le pays suivant n'est ni la France ni les Émirats, tout se rouvre. La neutralité fiscale d'un contrat souscrit auprès d'un assureur d'un État membre signifie que la fiscalité de votre État de résidence s'applique, pas qu'aucune fiscalité ne s'applique. Certains États taxent la prime au moment du versement, d'autres imposent la plus-value annuelle du contrat même en l'absence de tout rachat, d'autres encore ne reconnaissent aucune antériorité et traitent l'enveloppe comme un simple portefeuille. Deux vérifications, dans cet ordre, avant de bouger : l'assureur accepte-t-il le pays de destination et quelles opérations y resteront possibles, par écrit ; et le droit fiscal de ce pays traite-t-il le contrat comme vous le croyez. Une confirmation orale d'un intermédiaire ne vaut rien le jour où l'administration du pays d'arrivée pose la question.
L'angle mort : votre contrat peut rester dans l'assiette de l'IFI
Quitter la France ne vous sort pas de l'impôt sur la fortune immobilière. Un non-résident y reste soumis à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France (CGI, art. 964), au-delà de 1 300 000 € de patrimoine immobilier net taxable apprécié sur ce seul périmètre français. Et l'article 972 du CGI inclut dans cette assiette la fraction de la valeur de rachat de vos contrats rachetables représentative d'actifs immobiliers imposables : en clair, les unités de compte de type SCPI ou OPCI logées dans le contrat. L'assureur vous communique chaque année le montant de cette fraction, et cette communication n'est pas facultative.
L'ordre de grandeur se pose vite. 300 000 € d'unités de compte immobilières françaises dans un contrat, ce sont 300 000 € d'assiette IFI, qui s'ajoutent à l'appartement que vous avez gardé. Beaucoup de départs se font sans que cette ligne soit jamais posée sur le papier. Une réserve propre aux Émirats, et elle peut tout changer : l'article 16 A de la convention subordonne l'imposition française de la fortune immobilière à une comparaison de valeurs avec certains actifs financiers français détenus par la même personne. C'est une mécanique sans équivalent dans les conventions récentes, que le chapitre 8 expose en détail. Le droit interne décrit ici donne l'assiette maximale, pas nécessairement l'impôt dû.
| Situation | Résident des Émirats | Résident de France |
|---|---|---|
| Prélèvement au rachat | Forfaitaire obligatoire (art. 125-0 A, II bis), sous réserve de la convention | PFU ou barème, sur option |
| Taux de 7,5 % au-delà de 8 ans, primes récentes | Limité à la fraction correspondant à 150 000 € de primes, diminués des primes antérieures au 27/09/2017 ; à obtenir par réclamation | Même limite, réglée sur la déclaration |
| Abattement 4 600 / 9 200 € après 8 ans | Non | Oui |
| Prélèvements sociaux sur les produits | Non | 17,2 % |
| Produits d'un contrat souscrit hors de France | Hors champ de l'impôt français | Imposables, comme un contrat français |
| Prélèvement de l'article 990 I | Non, sauf bénéficiaire domicilié en France au décès ET 6 ans sur 10 — articulation avec la convention non tranchée | Oui |
| Primes après 70 ans (art. 757 B) | Écarté par l'article 17 § 3 selon notre lecture — position non confirmée par l'administration | Droits de mutation après 30 500 € global |
| Fraction immobilière du contrat dans l'assiette IFI (art. 972) | Oui pour les seuls actifs immobiliers français, sous réserve de l'article 16 A de la convention | Oui |
| Déclaration 3916 / 3916-bis | Non | Oui, sous peine de 1 500 € par contrat |
Reprendre vos contrats bloc de primes par bloc de primes
On reprend vos contrats bloc par bloc : date des primes, régime applicable, et ce que coûte un rachat avant ou après le transfert de domicile. On teste l'article 990 I bénéficiaire par bénéficiaire, on pose l'arbitrage entre assurance-vie et capitalisation selon le lieu de résidence de vos héritiers, et on vérifie ce que vous devez déclarer l'année du départ comme l'année du retour. Analyse chiffrée et information générale, sans recommandation d'établissement ni de contrat.
11. Corporate Tax à 9 % : qui paie vraiment, et comment on tombe dedans sans le voir
Neuf pour cent, et le vrai problème est ailleurs : on entre dans le champ du Corporate Tax émirati sans rien signer, sans courrier d'avertissement, et parfois sans société. Une personne physique titulaire d'une licence professionnelle y est exposée exactement comme une LLC de zone franche. Quant au 0 % que l'on vend aux entrepreneurs français comme un acquis, il se perd sur un dépassement de quelques centaines de milliers de dirhams. Cinq exercices d'un coup, avec effet rétroactif au premier jour de celui où le manquement est survenu.
Le texte est le Federal Decree-Law No. 47 of 2022 sur l'imposition des sociétés et des entreprises, signé le 3 octobre 2022, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2023. Il ne se lit pas seul : le seuil vient d'une décision du Conseil des ministres, le sort des personnes physiques d'une autre, la liste des activités de zone franche d'une décision ministérielle réécrite en août 2025, les pénalités d'une quatrième. Deux de ces textes d'application ont été remplacés depuis la première année d'application, et un cinquième est venu s'y ajouter en juin 2026.
Les conversions retiennent 4,18 AED pour 1 €, dont le chapitre 2 donne la méthode et la date. Les seuils émiratis sont fixés en dirhams et ne bougent pas ; leurs équivalents en euros bougent, eux, avec la parité euro-dollar.
Deux barèmes, et le second ne comporte pas de tranche à zéro
L'article 3 § 1 pose deux taux : 0 % sur la fraction du bénéfice imposable n'excédant pas un montant fixé par décret, 9 % au-delà. Ce montant est fixé à AED 375 000, 89 713 euros, par la Cabinet Decision No. 116 of 2022, dont la Federal Tax Authority cite les articles 2 § 1 et 3 (guide CTGTNP1, note 19). Le seuil joue une seule fois par personne imposable, quel que soit le nombre d'activités exercées : le même guide additionne à son exemple 17 le revenu d'une activité de graphiste indépendant et celui d'une entreprise individuelle de téléphonie avant d'appliquer une tranche unique. Scinder artificiellement une activité pour multiplier la tranche relève de la clause anti-abus générale de l'article 50 de la loi.
Une Free Zone Person est une société immatriculée dans l'une des zones franches émiraties. L'article 1er de la loi la définit comme une personne morale (« a juridical person incorporated, established or otherwise registered in a Free Zone »), ce qui écarte d'emblée l'exercice en nom propre. Elle devient Qualifying Free Zone Person, en abrégé QFZP, si elle réunit les conditions détaillées plus bas, et son Qualifying Income (les revenus limitativement définis par décret) est alors taxé à 0 %.
L'article 3 § 2 lui applique donc deux taux : 0 % sur le Qualifying Income, 9 % sur le bénéfice imposable qui n'en relève pas. Ce second taux ne frappe pas un vaste résidu. Il vise trois catégories limitativement énumérées par la Cabinet Decision No. 100 of 2023, et ces trois catégories sont la réponse à la seule question qui compte ici : dans quel cas un QFZP paie-t-il réellement quelque chose ?
| Les seuls revenus d'un QFZP taxés à 9 % | Référence | Effet sur le de minimis |
|---|---|---|
| Revenus attribuables à un établissement stable, national ou étranger | CD 100/2023, art. 5 | Exclus du calcul (art. 4 § 3 b) |
| Revenus d'immeubles situés en zone franche, sauf l'immeuble commercial dont la transaction est conclue avec une Free Zone Person | CD 100/2023, art. 6 | Exclus du calcul (art. 4 § 3 a) |
| Revenus de propriété intellectuelle non qualifiante, et fraction excédant le calcul de l'art. 7 § 1 | CD 100/2023, art. 7 § 2 | Exclus du calcul (art. 4 § 3 c) |
Qui est imposable, et pourquoi la question a un miroir français
L'article 11 § 3 énumère quatre catégories de résidents : la personne morale constituée selon le droit émirati, zone franche incluse ; la personne morale étrangère « effectively managed and controlled in the State » ; la personne physique qui exerce une activité dans l'État ; et toute autre personne désignée par décret.
L'assiette diffère selon la nature. L'article 12 § 1 impose la personne morale résidente sur son résultat mondial, quand l'article 12 § 2 n'impose la personne physique résidente que sur le revenu se rattachant à l'activité qu'elle exerce dans l'État. Un expatrié qui perçoit des dividendes d'une société européenne n'a rien à déclarer aux Émirats de ce chef. À l'inverse, un consultant installé à Dubaï dont tous les clients sont français exerce bien son activité dans l'État : ce qui compte est le lieu d'où l'activité est déployée, pas la résidence du client ni la devise de facturation. Son chiffre d'affaires entre intégralement dans le seuil du million dont il est question plus bas.
Le critère de gestion effective de l'article 11 § 3 b) mérite d'être lu dans les deux sens. Il rend émiratie une société étrangère pilotée depuis Dubaï. Il rend, par le même raisonnement mené côté français sur le fondement de l'article 209 du CGI, française une société de zone franche pilotée depuis la France. Les deux droits écrivent la même règle et aucun des deux ne la suspend au bénéfice de l'autre. Le montage « je crée une société à Dubaï et je continue de travailler depuis Lyon » est traité en détail au chapitre 13, consacré aux structures ; il n'échoue pas sur le droit émirati, il échoue sur le droit français.
La personne physique : tout se joue sur l'exigence d'une licence
L'absence d'impôt sur le revenu des personnes physiques ne met pas les personnes physiques hors du champ de l'impôt sur les entreprises. La Cabinet Decision No. 49 of 2023, en vigueur le 1er juin 2023, fixe le seuil d'entrée à son article 2 § 1 : une personne physique n'est imposable que si le chiffre d'affaires tiré de son activité excède AED 1 000 000 au cours d'une année civile grégorienne, soit 239 234 euros. Chiffre d'affaires brut, pas bénéfice.
L'article 2 § 2 exclut trois catégories de revenus, quel que soit leur montant : le salaire au titre d'un contrat de travail, primes et avantages en nature compris ; le revenu d'investissement personnel ; et le revenu d'investissement immobilier. Les deux dernières exclusions ne répondent pas à la même règle, et la confusion coûte cher.
Le revenu d'investissement immobilier est hors champ dès lors que l'activité n'est ni exercée sous licence, ni soumise à obligation de licence auprès d'une autorité de licence émiratie. Critère unique. Le revenu d'investissement personnel, lui, suppose deux conditions cumulatives : l'article 1er de la Cabinet Decision No. 49 of 2023 le définit comme l'activité d'investissement menée pour compte propre « that is neither conducted through a Licence or requiring a Licence from a Licensing Authority in the State, nor considered as a commercial business in accordance with the Federal Decree-Law No. 50 of 2022 ». Il faut donc, en plus de l'absence de licence, que l'opération ne soit pas un acte de commerce au sens de la loi sur les transactions commerciales.
Acheter pour revendre en vue d'un profit est un acte de commerce (articles 4 à 7 de ce texte, auxquels renvoie le guide CTGTNP1 en notes 12 et 13) : aucune licence n'est nécessaire pour vous faire entrer dans le champ. Le guide prend soin de fermer le raisonnement inverse au § 3.8.2 : « where an activity is not considered a commercial business as per the Commercial Transactions Law, it will not automatically be considered a Personal Investment activity ». C'est exactement ce qui sépare le placement en titres cotés, hors champ, de l'achat-revente d'œuvres d'art, imposable, dans les exemples qui suivent.
Le guide CTGTNP1 de novembre 2023 illustre la règle par des exemples qui tranchent mieux que n'importe quel commentaire.
| Situation (guide CTGTNP1) | Montant en jeu | Dans le champ ? |
|---|---|---|
| Placement de son épargne en titres cotés, pour compte propre | Sans objet | Non : aucune licence n'est requise pour investir son patrimoine |
| Revente de sa voiture personnelle avec plus-value | AED 200 000 de gain | Non : cession d'un bien privé, hors activité |
| Achat d'oeuvres d'art aux Émirats revendues à l'étranger via un réseau de partenaires, bureau installé au domicile | AED 5 000 000 de chiffre d'affaires annuel | Oui : acheter pour revendre est un acte de commerce, et aucune licence n'était pourtant requise |
| Revente de son appartement de résidence avec plus-value | AED 500 000 de gain | Non : aucune licence n'était requise pour la vente |
| Location de plusieurs biens immobiliers émiratis | AED 1 200 000 de loyers annuels | Non, tant que l'activité n'exige pas de licence, malgré le dépassement du seuil du million |
Une fois dans le champ, la personne physique relève du barème de droit commun : 0 % jusqu'à AED 375 000 de bénéfice imposable, 9 % au-delà. Les deux seuils se cumulent sans se confondre : le million est un seuil d'entrée assis sur le chiffre d'affaires, les 375 000 un seuil d'imposition assis sur le bénéfice. Sa période d'imposition est l'année civile, sans option possible : contrairement à une société, elle ne peut pas décaler son exercice.
L'article 33 § 5 refuse toute déduction aux sommes prélevées sur l'activité par la personne physique imposable : « je me verse 50 000 AED par mois » ne réduit la base d'aucun dirham.
Un paiement à un Connected Person (le propriétaire, un dirigeant, un de leurs proches) n'est déductible qu'à hauteur de sa valeur de marché et s'il est engagé exclusivement pour les besoins de l'activité (article 36 § 1 et § 2). Prenons le cas le plus banal. Vous employez votre conjointe comme assistante et lui versez AED 30 000 par mois. Si le marché local rémunère ce poste AED 12 000, la déduction est ramenée à AED 144 000 par an, AED 216 000 sont réintégrés dans votre bénéfice imposable, et l'addition est de AED 19 440 d'impôt supplémentaire à 9 %.
La charge de la preuve du niveau de marché pèse sur vous, et ce dossier ne se constitue plus une fois le contrôle ouvert. La notion de partie liée de l'article 35 § 1 a) descend jusqu'au quatrième degré de parenté ou d'alliance, adoption et tutelle comprises, ce qui couvre beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine en signant une facture à un cousin.
La limitation de déduction des intérêts nets de l'article 30 ne s'applique pas à une personne physique exerçant une activité dans l'État (article 30 § 6 c). Elle s'applique en revanche à toute personne morale, mais seulement au-delà d'un seuil : les intérêts nets restent intégralement déductibles jusqu'au plus élevé de AED 12 000 000 ou de 30 % du résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA), en application de l'article 30 §§ 1 et 3 et de l'article 8 de la Ministerial Decision No. 126 of 2023. Autant dire que la règle ne concerne aucune structure d'expatrié ordinaire.
Repasser sous le seuil ne vous libère pas
Une personne physique immatriculée dont le chiffre d'affaires redescend sous AED 1 000 000 ne doit pas se désimmatriculer. Elle conserve son numéro d'identification fiscale et dépose une déclaration à zéro. La radiation ne s'ouvre qu'à la cessation effective de l'activité, et la demande doit alors être déposée dans les trois mois. Source : guide CTGTNP1, § 6.2.1 ; FTA Decision No. 6 of 2023, art. 2 § 1 ; articles 52 §§ 1 et 2 de la loi.
L'article 52 § 2 ajoute une condition dont on découvre l'existence au mauvais moment : aucune radiation n'est prononcée tant que toutes les déclarations n'ont pas été déposées et toutes les pénalités payées, y compris la déclaration courant jusqu'à la date de cessation. Fermer une structure émiratie prend du temps parce qu'on ne ferme rien avec un solde ouvert.
Small Business Relief : le compte à rebours du 31 décembre 2026
L'article 21 § 1 de la loi permet à une personne imposable résidente d'opter pour être traitée comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable sur la période. L'option se coche, période par période ; elle ne joue jamais de plein droit.
La Ministerial Decision No. 73 of 2023 du 3 avril 2023 fixe le seuil à son article 2 § 1 : AED 3 000 000 de chiffre d'affaires, 717 703 euros, pour la période concernée et pour toutes les périodes antérieures. Le § 3 est sans appel : dès qu'un seul exercice a franchi le seuil, l'option est définitivement fermée, y compris pour des exercices ultérieurs où le chiffre d'affaires redescendrait.
Et le § 2 porte la date de péremption. Verbatim : « The threshold […] shall apply to Tax Periods commencing on or after 1 June 2023 and such threshold shall only continue to apply to subsequent Tax Periods that end before or on 31 December 2026. » Le dispositif couvre l'exercice qui se clôt le 31 décembre 2026, et rien après. Au 26 juillet 2026, aucune décision publiée ne le proroge. L'échéance figure dans le texte depuis avril 2023, et personne ne recevra de courrier.
Le premier impôt réel se paiera le 30 septembre 2028
Un indépendant en année civile qui facture entre AED 1 000 000 et AED 3 000 000 et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027. Sa première déclaration réellement imposable est à déposer au plus tard le 30 septembre 2028, avec le paiement à la même date. Entre les deux, deux exercices complets pendant lesquels il n'a rien provisionné.
La conséquence de trésorerie est le vrai sujet : l'impôt de l'exercice 2027 se paie en septembre 2028, souvent après que le résultat a été intégralement consommé. Une provision mensuelle dès janvier 2027 est une question de trésorerie, rien d'autre.
L'apport réel de l'option Small Business Relief
Points forts
- Bénéfice imposable réputé nul pour la période, quel que soit le résultat réel — à condition que le chiffre d'affaires de la période, et de toutes les périodes antérieures, n'ait jamais dépassé AED 3 000 000. Un seul dépassement ferme l'option définitivement
- Dispense de la documentation de prix de transfert : l'article 21 § 2 e) écarte expressément l'article 55 de la loi
- Déclaration simplifiée, sans détermination du résultat fiscal
- Aucun formalisme préalable : l'option se coche dans la déclaration de la période
Le prix caché de l'option
Points de vigilance
- Les déficits subis pendant une période sous option ne sont pas reportables sur les périodes ultérieures (MD 73/2023, art. 4 § 1)
- Les charges financières nettes de la période sont perdues de la même manière (art. 5 § 1)
- Les revenus exonérés, les régimes de faveur et l'ensemble des déductions du chapitre 9 de la loi émiratie cessent de s'appliquer (art. 21 § 2)
- Une jeune structure déficitaire qui coche l'option efface le stock de déficits qui aurait absorbé ses premiers exercices bénéficiaires
- L'option est fermée à un Qualifying Free Zone Person et à une entité constitutive d'un groupe multinational (MD 73/2023, art. 3)
L'article 6 de la même décision ferme la porte à la scission d'activité. Si l'administration établit que plusieurs personnes ont artificiellement séparé une activité pour rester sous AED 3 000 000, l'ensemble est requalifié en montage visant un avantage fiscal au sens de l'article 50 § 1 de la loi. Le § 2 précise ce qu'elle regarde : l'existence d'un motif commercial valable, et le point de savoir si les personnes exercent en substance la même activité, au vu de leurs liens financiers, économiques et organisationnels.
Préparer le versant français de votre exercice 2027
La fin du Small Business Relief au 31 décembre 2026 modifie la trésorerie de votre structure émiratie, donc l'ordre dans lequel vos arbitrages français se posent : revenus de source française encore imposés en France, exit tax en sursis, enveloppes conservées, calendrier déclaratif des deux côtés. Le chiffrage de l'impôt émirati lui-même relève d'un conseil fiscal agréé aux Émirats. Information générale et analyse chiffrée, sans recommandation de produit ni d'établissement.
Le régime Qualifying Free Zone Person : sept conditions cumulatives
« 0 % en zone franche » est une phrase fausse. Le 0 % ne porte que sur le Qualifying Income d'un Qualifying Free Zone Person, et le statut de QFZP suppose de réunir toutes les conditions de l'article 18 § 1 : une substance adéquate dans l'État ; un revenu qualifiant au sens du décret ; ne pas avoir opté pour le régime de droit commun ; respecter les articles 34 (principe de pleine concurrence) et 55 (documentation des prix de transfert) ; et remplir toute autre condition fixée par le ministre. Cette dernière ligne n'est pas une clause de style : l'article 5 § 1 de la MD 229/2025 nomme les deux conditions que le ministre a effectivement posées au titre du e), soit le respect du de minimis et l'établissement d'états financiers audités conformes à la MD 84/2025. Sept conditions, donc, pas cinq. Une seule qui manque, à un instant quelconque de la période, et le statut tombe.
Le contenu du revenu qualifiant vient de la Cabinet Decision No. 100 of 2023, article 3 § 1, qui retient quatre catégories : les revenus tirés de transactions avec une autre Free Zone Person, hors activités exclues ; les revenus tirés de transactions avec une personne hors zone franche, mais uniquement au titre d'activités qualifiantes ; les revenus de propriété intellectuelle qualifiante ; et tout autre revenu, à la seule condition que le de minimis soit respecté. Pour la première catégorie, la contrepartie en zone franche doit être le bénéficiaire effectif au sens de l'article 3 § 3, c'est-à-dire celle qui a le droit d'utiliser le bien ou le service et n'a pas d'obligation de le refournir à un tiers. Facturer une société de zone franche qui refacture aussitôt ne qualifie pas.
Une exclusion préalable commande toute la liste, et elle se lit dans le chapeau du même article 3 § 1 : aucun revenu n'est qualifiant s'il est attribuable à un établissement stable national ou étranger (art. 5), s'il provient d'immeubles au sens de l'article 6, ou s'il relève de l'article 7 § 2. L'établissement stable national est le plus traître des trois. Ouvrir un bureau hors de la zone franche crée une présence imposable dont le résultat supporte 9 % sans bénéficier de la tranche à 0 % de AED 375 000, alors même que le statut de QFZP est par ailleurs conservé : c'est exactement la situation de l'exemple 16 du guide CTGFZP1, où AED 500 000 de résultat d'établissements stables nationaux produisent AED 45 000 d'impôt à côté de AED 1 000 000 de revenu qualifiant taxé à 0 %.
La liste que vous lisez ailleurs est périmée
La liste des activités qualifiantes a été entièrement réécrite par la Ministerial Decision No. 229 of 2025 du 28 août 2025, en vigueur rétroactivement au 1er juin 2023 (art. 7), qui abroge la Ministerial Decision No. 265 of 2023 (art. 6). Toute liste datée 2023 ou 2024 (y compris celles qui circulent encore sur les sites de création de sociétés et dans les guides anglophones) décrit un texte qui n'existe plus.
| Les 14 activités qualifiantes (MD 229/2025, art. 2 § 1) | Ce que le texte ajoute et qu'on oublie de lire |
|---|---|
| a. Fabrication de biens ou de matériaux | — |
| b. Transformation de biens ou de matériaux | — |
| c. Négoce de matières premières qualifiantes | Disqualifié si le chiffre d'affaires tiré de la distribution, de l'entreposage, de la logistique ou de la gestion de stocks atteint 51 % du chiffre d'affaires de la période (§ 3 c) |
| d. Détention d'actions et de titres à des fins d'investissement | « À des fins d'investissement » signifie une détention ininterrompue d'au moins 12 mois (§ 3 d) |
| e. Propriété, gestion et exploitation de navires | Fait partie des quatre exceptions au verrou des transactions avec des personnes physiques |
| f. Services de réassurance | L'assurance directe, elle, est une activité exclue |
| g. Services de gestion de fonds | Ne qualifie que sous la supervision d'une autorité compétente émiratie désignée (§ 3 g) |
| h. Services de gestion de patrimoine et d'investissement | Même exigence de supervision réglementaire (§ 3 h) |
| i. Services de siège rendus à des parties liées | Aux parties liées seulement |
| j. Services de trésorerie et de financement à des parties liées ou pour compte propre | Le financement de tiers est une activité exclue |
| k. Financement et location d'aéronefs | Exception au verrou des personnes physiques |
| l. Distribution de biens dans ou depuis une Designated Zone | Deux conditions que le tableau des zones ne montre jamais : les biens doivent être fournis à un client qui les revend, les transforme ou les modifie en vue de la revente (ou à une entité d'intérêt public), et les biens entrant dans l'État doivent être importés via une Designated Zone (§ 3 l). Vendre à un utilisateur final ne qualifie pas. Designated Zone, pas Free Zone : la notion est douanière et ne recouvre qu'une partie des zones franches |
| m. Services logistiques | — |
| n. Activités accessoires aux activités a) à m) | L'accessoire suppose une contribution nécessaire ou mineure et un lien si étroit que l'activité ne peut être regardée comme distincte (§ 4) |
Deux portes différentes se ferment, et la plupart des lecteurs sortent par la première.
La première : votre activité n'est pas dans la liste. Le conseil, la formation, le développement logiciel vendu en direct, l'agence, le e-commerce et la création de contenu ne figurent dans aucune de ces quatorze lignes. Un consultant qui facture exclusivement des sociétés européennes ne relève d'aucune d'entre elles : ses revenus tirés de personnes situées hors zone franche ne sont pas qualifiants, en application du b) de l'article 3 § 1 de la CD 100/2023, et le fait que tous ses clients soient des entreprises n'y change rien. C'est le motif de disqualification le plus fréquent, et le moins visible.
La seconde : votre client est une personne physique. Elle est traitée au tableau suivant.
Comment savoir si votre zone est une Designated Zone
La qualification est douanière avant d'être fiscale. L'article 1er de la loi TVA (Federal Decree-Law No. 8 of 2017) définit la Designated Zone comme toute aire désignée par une décision du Conseil des ministres prise sur proposition du ministre, et son article 50 la traite comme située hors de l'État lorsqu'elle remplit les conditions du règlement d'application. Pour l'impôt sur les sociétés, la Cabinet Decision No. 100 of 2023 ajoute une seconde exigence à son article 1er : la zone doit être une Designated Zone au sens de la loi TVA et avoir été retenue comme zone franche au sens de la loi fiscale. Les deux listes ne se recouvrent pas.
La vérification pratique est écrite noir sur blanc dans la FTA Decision No. 6 of 2026, art. 3 § 2 b) : le statut de Designated Zone se vérifie au regard des décisions du Conseil des ministres en vigueur, et « this should be confirmed by the relevant Free Zone Authority to the Qualifying Free Zone Person ». Demandez cette confirmation par écrit à l'autorité de votre zone, et conservez-la. Si votre zone n'y figure pas, votre activité de distribution n'est pas qualifiante, quelle que soit sa réalité économique.
| Les 6 activités exclues (MD 229/2025, art. 2 § 2) | Portée |
|---|---|
| a. Toute transaction avec une personne physique | Sauf lorsqu'elle se rattache aux activités e) navires, g) gestion de fonds, h) gestion de patrimoine, k) aéronefs |
| b. Activités bancaires | Sans réserve |
| c. Activités d'assurance | Sans préjudice de la réassurance et des services de siège |
| d. Activités de financement et de location | Sans préjudice des activités c), e), j) et k) |
| e. Propriété ou exploitation d'immeubles | Sauf un immeuble commercial situé en zone franche dont la transaction est conclue avec une Free Zone Person |
| f. Activités accessoires aux activités exclues | Suit le sort du principal |
Le point a) mérite d'être pris au pied de la lettre : toute transaction avec une personne physique produit du revenu non qualifiant, sauf à relever de l'une des quatre exceptions, qui supposent toutes une activité réglementée, maritime ou aéronautique. Le consultant qui vend une formation à des particuliers, le créateur qui monétise auprès de son audience, le e-commerçant qui livre des consommateurs : aucun de ces flux n'est du Qualifying Income. Ces structures ne restent à 0 % que si l'ensemble de leur chiffre d'affaires non qualifiant tient dans le de minimis, lequel est plus étroit qu'il n'y paraît.
Ces trois profils ont un second problème, et il n'est pas émirati. Vendre à des consommateurs établis dans l'Union européenne déclenche une obligation de TVA dans le pays du client, que l'impôt sur les sociétés émirati ne remplace pas et que le taux de 0 % n'efface pas. Le chapitre 12 en donne le mécanisme. La conséquence pratique tient en une phrase : une taxe sur le chiffre d'affaires oubliée ne se rattrape pas sur des prix déjà encaissés toutes taxes comprises auprès du client.
De minimis : 5 % du chiffre d'affaires, plafonné à 5 millions
L'article 3 de la MD 229/2025 énonce que le de minimis est satisfait lorsque le chiffre d'affaires non qualifiant de la période n'excède pas 5 % du chiffre d'affaires total ou AED 5 000 000, « whichever is lower », c'est-à-dire le plus faible des deux. La formulation « 5 % ou 5 millions » est fausse dans son implication : le plafond de AED 5 000 000 ne devient contraignant qu'au-delà de AED 100 000 000 de chiffre d'affaires. En dessous, c'est toujours le pourcentage qui mord.
Le plafond réel de revenu non qualifiant, selon la taille
Plafond = min ( 5 % x chiffre d'affaires total ; AED 5 000 000 )
CA de AED 2 000 000 -> plafond AED 100 000
CA de AED 20 000 000 -> plafond AED 1 000 000
CA de AED 100 000 000 -> plafond AED 5 000 000
CA de AED 300 000 000 -> plafond AED 5 000 000Source : Ministerial Decision No. 229 of 2025, art. 3 ; Cabinet Decision No. 100 of 2023, art. 4 § 1. Le chiffre d'affaires non qualifiant comprend les revenus d'activités exclues, les revenus d'activités non qualifiantes lorsque la contrepartie est hors zone franche, et les revenus de transactions avec une Free Zone Person qui n'en est pas le bénéficiaire effectif (CD 100/2023, art. 4 § 2 a). Sont en revanche exclus du calcul les revenus immobiliers de l'art. 6, les revenus attribuables à un établissement stable et les revenus de propriété intellectuelle autres que ceux de l'art. 7 § 1.
Substance, audit, et la sanction de cinq exercices
L'article 8 de la Cabinet Decision 100/2023 exige que le QFZP exerce ses core income-generating activities dans la zone, avec des actifs adéquats, un nombre adéquat de salariés qualifiés à temps plein et des dépenses opérationnelles adéquates, activité par activité. L'externalisation reste possible vers une autre personne située en zone franche, sous supervision adéquate.
Le texte ne fixe aucune surface minimale, aucun effectif minimal, aucun montant de dépense. Les seuils que l'on voit circuler, « un bureau physique », « un salarié », ne sont écrits nulle part. L'appréciation se fait au cas par cas, à la proportion de l'activité, et le seul dossier défendable est un dossier documenté.
La Ministerial Decision No. 84 of 2025 du 25 mars 2025, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2025, impose des états financiers audités dans trois cas : toute personne imposable qui n'est pas un Tax Group et dont le chiffre d'affaires excède AED 50 000 000 (art. 2 § 1 a) ; tout Qualifying Free Zone Person, sans aucun seuil (art. 2 § 1 b) ; et tout Tax Group, sous la forme d'états financiers audités à usage spécifique (art. 2 § 2). Une société de zone franche réalisant AED 400 000 de chiffre d'affaires doit donc faire auditer ses comptes si elle veut conserver le 0 %.
C'est un coût fixe du régime, et il commande l'arbitrage. Les honoraires d'audit et les frais d'autorité varient trop d'une zone à l'autre pour qu'une fourchette générale ait un sens ici, mais la comparaison, elle, se pose toujours de la même façon, et elle se calcule avec deux devis : le barème de licence publié par l'autorité de votre zone, et une proposition d'honoraires d'audit. L'économie maximale que le statut de QFZP peut produire est de 9 % de la fraction du bénéfice excédant AED 375 000, puisque c'est exactement ce que vous paieriez sans lui.
À partir de quel bénéfice la structure se rembourse-t-elle
Économie annuelle du statut = 9 % x (bénéfice - AED 375 000)
Surcoût annuel de la structure = C (licence + audit + tenue comptable)
Bénéfice de bascule = AED 375 000 + C / 0,09 = AED 375 000 + 11,1 x C
C = AED 20 000 -> bascule à AED 597 000 de bénéfice
C = AED 50 000 -> bascule à AED 931 000
C = AED 100 000 -> bascule à AED 1 486 000
C = AED 200 000 -> bascule à AED 2 597 000Arithmétique dérivée de l'article 3 §§ 1 et 2 de la loi et de la Cabinet Decision No. 116 of 2022. Chaque tranche de AED 1 000 de coût annuel supplémentaire exige environ AED 11 100 de bénéfice en plus pour être absorbée. En dessous du bénéfice de bascule, la structure coûte plus qu'elle ne rapporte. Le calcul suppose que le statut de QFZP est réellement atteignable : si votre activité ne figure dans aucune des quatorze lignes, l'économie est nulle et la comparaison n'a pas lieu d'être.
La sanction que la loi ne prévoyait pas
L'article 18 § 2 de la loi prévoyait qu'un QFZP défaillant cesse de l'être « from the beginning of that Tax Period » : la période en cours, et elle seule. Le § 3 habilitait le ministre à préciser les circonstances. Il l'a fait dans un sens que peu de gens ont lu : l'article 5 § 2 de la MD 229/2025 dispose qu'un QFZP qui cesse de remplir l'une quelconque des conditions « shall cease to be a Qualifying Free Zone Person from the beginning of the relevant Tax Period and for the subsequent (4) four Tax Periods ».
Cinq exercices au total. L'exercice du manquement est perdu en entier, quel que soit le mois où il survient, et les quatre suivants avec lui. Un dépassement de de minimis constaté au mois de novembre emporte donc l'année déjà écoulée. La quasi-totalité des contenus francophones parle encore d'une perte limitée à l'année en cours, ce qui était le texte de la loi avant la décision ministérielle d'août 2025.
Au terme des cinq périodes, le statut n'est pas restitué d'office : il faut de nouveau réunir l'ensemble des conditions de l'article 18 § 1 et de l'article 5 § 1 de la MD 229/2025 sur la période concernée, états financiers audités compris.
Un QFZP peut à tout moment opter pour le régime de droit commun (article 19) : l'option prend effet au début de la période où elle est exercée ou de la suivante, et l'avoir exercée fait perdre le statut par l'effet de l'article 18 § 1 c).
Le 0 % n'est pas éternel non plus. L'article 18 § 4 le fait courir pour la durée restante de la période d'incitation fiscale prévue par la législation de la zone concernée, prorogeable par décret, sans qu'une période puisse excéder cinquante ans. Ce plafond légal ne vous dit rien de votre propre échéance : la durée effective figure dans la réglementation propre à chaque zone franche, le plus souvent dans son décret constitutif ou sa charte fiscale, et elle se demande par écrit à l'autorité de la zone. Faites-la confirmer avant de bâtir un plan à dix ans sur le 0 %, parce que la date de fin n'est pas la même d'une zone à l'autre.
Le statut étant décrit, sa base d'imposition se laisse enfin poser, et elle réserve une mauvaise surprise : la tranche à 0 % de AED 375 000 ne bénéficie pas au revenu non qualifiant d'un QFZP, qui est imposé à 9 % dès le premier dirham. La Federal Tax Authority le confirme sans ambiguïté. Son guide Free Zone Persons (CTGFZP1, mai 2024) énonce au § 5.1 qu'« a QFZP is not entitled to a 0% Corporate Tax rate on its first AED 375,000 of Taxable Income », le répète aux §§ 3.3 et 4.6, et le chiffre à son exemple 16 : AED 500 000 de revenu non qualifiant produisent AED 45 000 d'impôt, « because the 375,000 AED threshold (subject to 0%) does not apply to a QFZP ». Le point ne relève donc pas de l'interprétation : il est écrit dans la doctrine administrative publiée. Elle se retourne dans l'autre sens : le § 5.6 du même guide rend la tranche de AED 375 000 à la société de zone franche qui perd le statut de QFZP, puisqu'elle retombe alors sous le barème de droit commun.
Une obligation nouvelle qui court déjà sur l'exercice 2026
La FTA Decision No. 6 of 2026, émise le 2 juin 2026 et publiée en juillet 2026, s'applique aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2026 (art. 5). Elle vise l'exercice en cours, pas un sujet futur. Le QFZP qui exerce l'activité qualifiante de distribution de biens dans ou depuis une Designated Zone (MD 229/2025, art. 2 § 1 l) doit obtenir un rapport de procédures convenues, établi selon la norme ISRS 4400 de l'IAASB par son auditeur externe indépendant ou par un autre auditeur agréé dans l'État (art. 2 §§ 1 et 2).
Le rapport doit établir deux faits (art. 2 § 3) : que ses clients revendent, transforment ou modifient les biens en vue de la revente, et que les biens entrant dans l'État ont été importés via une Designated Zone. L'article 3 détaille les diligences, sur un échantillon calculé avec une marge d'erreur de 10 % et concentré sur les clients et les importations de plus fortes valeurs. Le rapport se dépose auprès de l'administration au plus tard trente jours après la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés (art. 2 § 7).
L'article 2 § 8 en tire la conséquence qu'on ne devine pas : à défaut de dépôt, les conditions de la MD 84/2025 art. 2 § 3 et de la MD 229/2025 art. 2 § 1 l) « shall not be considered to be met ». L'activité cesse d'être qualifiante, le statut de QFZP tombe, et l'article 5 § 2 de la MD 229/2025 emporte l'exercice en cours plus les quatre suivants. Une pièce d'audit non déposée coûte exactement ce que coûte un dépassement de de minimis.
S'immatriculer, déclarer, payer : les délais, et AED 10 000 pour le premier oubli
L'article 51 § 1 impose l'immatriculation à toute personne imposable. Sans exception pour le QFZP à 0 %, sans exception pour celui qui coche le Small Business Relief, sans exception pour une société dormante. C'est la première cause de pénalité : des structures créées « pour plus tard », qui n'ont jamais facturé, et dont le gérant croyait que l'absence d'activité valait absence d'obligation.
Le calendrier vient de la FTA Decision No. 3 of 2024, en vigueur le 1er mars 2024. Pour les personnes morales résidentes constituées avant cette date, la date limite dépend du mois d'émission de la licence, quelle que soit l'année, une règle sans équivalent ailleurs, et c'est la licence la plus ancienne qui commande en cas de licences multiples (art. 3 § 2).
| Personne concernée | Point de départ | Date limite d'immatriculation |
|---|---|---|
| Personne morale résidente constituée avant le 1er mars 2024 | Mois d'émission de la licence la plus ancienne | Échéancier de l'art. 3 § 1, du 31 mai 2024 (licences de janvier et février) au 31 décembre 2024 (licences de décembre) |
| Personne morale de droit émirati constituée depuis le 1er mars 2024, zone franche incluse | Date de constitution | 3 mois |
| Personne morale étrangère effectivement gérée et contrôlée dans l'État | Clôture de l'exercice | 3 mois |
| Non-résidente disposant d'un établissement stable né depuis le 1er mars 2024 | Existence de l'établissement stable | 6 mois |
| Personne physique résidente franchissant AED 1 000 000 de chiffre d'affaires | Année civile du franchissement | 31 mars de l'année civile suivante |
Toutes ces échéances sont écoulées en juillet 2026, ce qui rend la vraie question de la plupart des lecteurs beaucoup plus simple : « j'ai raté la date, que faire maintenant ? ». On s'immatricule, tout de suite, sur EmaraTax. La pénalité d'immatriculation tardive est de AED 10 000 et elle est unique : contrairement à la pénalité de déclaration tardive, elle ne court pas par mois. Ce sont les pénalités de dépôt et de paiement, elles, qui s'accumulent tant que la situation n'est pas régularisée, ce qui plaide pour ne pas attendre le conseil parfait avant de s'immatriculer.
Un dispositif de remise existe, et il est encore ouvert. La Federal Tax Authority a lancé en avril 2025 une initiative d'exonération de cette pénalité d'immatriculation tardive, subordonnée à une seule condition : déposer la déclaration d'impôt sur les sociétés, ou la déclaration annuelle pour une personne exonérée tenue de s'enregistrer, dans un délai n'excédant pas sept mois à compter de la fin de la première période d'imposition, au lieu des neuf mois de droit commun. La remise ne vaut que pour cette première période. Si la pénalité a déjà été payée, un crédit du même montant est porté automatiquement au compte EmaraTax, utilisable pour d'autres dettes fiscales ou remboursable. Dans un communiqué du 14 mai 2026, l'administration indiquait encore attendre environ 91 000 bénéficiaires et estimait à plus de 22 000 le nombre de personnes imposables éligibles pour la période à venir : le dispositif n'était donc pas clos à cette date. Le communiqué ne donne pas le numéro de la décision du Conseil des ministres qui le porte ; faites confirmer votre éligibilité auprès de l'administration ou d'un conseil fiscal agréé sur place avant de compter dessus.
La déclaration se dépose ensuite dans les neuf mois de la clôture (article 53 § 1), et le paiement suit le même calendrier. Les pièces se conservent sept ans après la fin de la période concernée (article 56 § 1). Quand l'administration demande la documentation de prix de transfert ou tout élément justifiant le caractère de pleine concurrence d'une opération avec une partie liée, le délai de réponse est de trente jours (article 55 §§ 3 et 4) : c'est court, et cela suppose que le dossier existe avant la demande.
| Manquement | Pénalité | Référence |
|---|---|---|
| Immatriculation tardive | AED 10 000, soit 2 392 euros, en une seule fois et non par mois | Cabinet Decision No. 10 of 2024 ; bulletin FTA |
| Déclaration tardive | AED 500 par mois ou fraction de mois pendant les 12 premiers mois, puis AED 1 000 par mois à partir du 13e | Cabinet Decision No. 75 of 2023, tableau n° 7 |
| Paiement tardif | 14 % par an, soit environ 1,17 point par mois ou fraction de mois, assis sur le montant d'impôt restant dû et non sur un solde augmenté des pénalités déjà courues, à compter du lendemain de l'échéance | CD 75/2023, n° 8 |
| Défaut de tenue des registres | AED 10 000, porté à AED 20 000 en cas de récidive dans les 24 mois | CD 75/2023, n° 1 |
| Défaut de production des pièces en arabe sur demande | AED 5 000 | CD 75/2023, n° 2 |
| Demande de radiation tardive | AED 1 000 puis 1 000 par mois, plafonnés à AED 10 000 | CD 75/2023, n° 3 |
| Déclaration rectificative spontanée | 1 % par mois sur l'écart d'impôt, du lendemain de l'échéance jusqu'au dépôt | CD 75/2023, n° 10 |
| Absence de rectification avant notification d'un contrôle | 15 % fixe sur l'écart d'impôt, majorés de 1 % par mois | CD 75/2023, n° 11 |
Une charge administrative a en revanche disparu, et beaucoup de contenus la présentent encore comme vivante : les Economic Substance Regulations sont éteintes pour les exercices clos après le 31 décembre 2022, en vertu de la Cabinet Decision No. 98 of 2024. Plus de notification, plus de rapport annuel. La substance reste exigée, mais au titre des conditions du statut de QFZP et non d'un régime autonome.
L'impôt complémentaire à 15 % ne vous concerne pas, et c'est le troisième impôt créé en huit ans
L'article 3 § 3 de la loi, ajouté par le Federal Decree-Law No. 60 of 2023, habilite le Conseil des ministres à porter à 15 % le taux effectif d'imposition des groupes multinationaux. La Cabinet Decision No. 142 of 2024 du 31 décembre 2024 en fait application et institue un impôt complémentaire domestique, pour les entités émiraties membres d'un groupe multinational dont les comptes consolidés de l'entité mère ultime atteignent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice testé. Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Une Investment Entity située aux Émirats en est écartée (annexe, art. 2.3).
Aucun expatrié individuel, aucune PME, aucun indépendant n'est concerné. Le dispositif a pourtant sa place dans un guide patrimonial.
Pour la filiale émiratie d'un groupe qui franchit le seuil, le 0 % de zone franche ne produit plus d'économie, puisque l'écart jusqu'à 15 % est repris localement. L'arbitrage d'implantation d'un groupe et celui d'un entrepreneur indépendant n'obéissent donc plus aux mêmes règles, et les comparaisons qu'on lit sur l'attractivité de Dubaï mélangent couramment les deux.
La trajectoire, ensuite, est documentée : TVA en 2018, droit d'accise la même année, Corporate Tax en 2023, impôt complémentaire à 15 % applicable depuis le 1er janvier 2025. Un plan patrimonial construit sur le 0 % doit prévoir ce qu'il devient si le taux de droit commun monte de cinq points, parce que l'hypothèse a déjà cessé d'être théorique deux fois en huit ans.
Premier cas : le consultant indépendant qui découvre 2027
Marc (prénom fictif, situation composite, comme tous les cas de ce guide) exerce à Dubaï sous une licence professionnelle individuelle depuis 2024. Il conseille des entreprises européennes et françaises, facture en euros, encaisse sur un compte émirati. Chiffre d'affaires 2026 : AED 1 800 000. Charges réelles (bureau, déplacements, sous-traitance, comptable) : AED 400 000. Il se verse AED 60 000 par mois pour vivre.
Avant même de parler d'impôt, son passé déclaratif doit être vérifié. Ayant franchi AED 1 000 000 dès 2024, il devait s'immatriculer au plus tard le 31 mars 2025 et déposer, pour 2024 comme pour 2025, une déclaration sous option Small Business Relief : impôt nul, mais déclaration obligatoire. S'il ne l'a pas fait, la pénalité d'immatriculation tardive et les pénalités de dépôt courent déjà, indépendamment de tout impôt dû, et l'initiative de remise décrite plus haut ne couvre que sa première période d'imposition.
Le même consultant, 2026 puis 2027
Exercice 2026 (clos le 31 décembre 2026)
Chiffre d'affaires ................. AED 1 800 000 au-dessus du seuil du million
Charges déductibles ................ AED 400 000
Prélèvements personnels ............ AED 720 000 NON déductibles, art. 33 § 5
Bénéfice imposable avant option .... AED 1 400 000
Small Business Relief .............. applicable, la période se clôt le 31/12/2026
Impôt dû ........................... AED 0
Exercice 2027 (chiffres identiques)
Bénéfice imposable ................. AED 1 400 000
Tranche à 0 % ...................... AED 375 000
Base taxée à 9 % ................... AED 1 025 000
Impôt dû ........................... AED 92 250 soit 22 069 euros
Déclaration et paiement ............ au plus tard le 30 septembre 2028Sources : Cabinet Decision No. 49 of 2023, art. 2 § 1 ; Cabinet Decision No. 116 of 2022, art. 2 ; Ministerial Decision No. 73 of 2023, art. 2 ; Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 3 § 1, 33 § 5 et 53 § 1. Le chiffre d'affaires n'ayant jamais dépassé AED 3 000 000, l'option Small Business Relief restait ouverte jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2026 inclus, et pas au-delà.
La ligne des prélèvements personnels est celle qui surprend le plus : AED 720 000 sortis du compte de l'activité ne réduisent la base d'aucun dirham, parce qu'une personne physique imposable ne se salarie pas elle-même.
Le passage de zéro à AED 92 250 ne vient d'aucun changement dans son activité : ni le chiffre d'affaires, ni les charges, ni la facturation n'ont bougé. C'est une date qui a changé.
Loger cette activité dans une société de zone franche ne résoudrait rien. Le conseil rendu à des entreprises hors zone franche ne figure dans aucune des quatorze activités qualifiantes ; la structure ne serait donc pas un QFZP, et elle relèverait du même régime de droit commun, 0 % jusqu'à AED 375 000 puis 9 %, pour un impôt identique au dirham près. L'économie étant nulle, le bénéfice de bascule calculé plus haut n'existe pas : tout coût de structure supplémentaire est perdu. À noter qu'une société de zone franche non QFZP dont le chiffre d'affaires reste sous AED 50 000 000 n'est pas tenue à des états financiers audités par la MD 84/2025 ; beaucoup d'autorités de zone l'exigent néanmoins au titre de leur propre réglementation, ce qui se vérifie zone par zone.
Second cas : la société de négoce qui vend AED 400 000 de trop
Une société de distribution, prise comme illustration et non comme dossier réel, établie en Designated Zone, importe et redistribue du matériel à des revendeurs. Son activité relève de la ligne l) des activités qualifiantes. Elle a le statut de QFZP, ses comptes sont audités, sa substance est documentée, et son rapport de procédures convenues sur l'exercice 2026 a été déposé dans les trente jours suivant la déclaration ; faute de quoi elle aurait perdu le statut sans même avoir vendu à un particulier. Chiffre d'affaires de l'exercice 2027 : AED 20 000 000, bénéfice imposable AED 2 600 000. Le dirigeant décide en cours d'année d'ouvrir la vente aux particuliers, parce que la marge y est meilleure. Ces ventes atteignent AED 1 400 000 au 31 décembre.
Le dépassement du de minimis coûte cinq exercices
Chiffre d'affaires total 2027 ........... AED 20 000 000
Ventes à des personnes physiques ........ AED 1 400 000 activité exclue
Plafond de minimis ..................... AED 1 000 000 min (5 % x 20 M ; 5 M)
Dépassement ............................ AED 400 000
Perte du statut de QFZP à compter du 1er janvier 2027
et pour les quatre exercices suivants (MD 229/2025, art. 5 § 2)
Impôt annuel = (2 600 000 - 375 000) x 9 % AED 200 250
Sur 5 exercices, à résultat constant .... AED 1 001 250 soit 239 534 euros
Coût du premier dirham de dépassement ... AED 1 001 250
Coût du 400 000e ........................ AED 0 (deja inclus)La perte du statut fait retomber la société dans le régime de l'article 3 § 1, qui lui rend la tranche à 0 % de AED 375 000. La sanction ne consiste donc pas à taxer 9 % de tout, mais à supprimer le 0 % sur le revenu qualifiant pendant cinq exercices. Le calcul retient un résultat stable sur la période, hypothèse simplificatrice destinée à donner l'ordre de grandeur.
Le plafond était de AED 1 000 000 et les ventes aux particuliers ont atteint AED 1 400 000 : quatre cent mille dirhams de trop, 95 694 euros de chiffre d'affaires, pour un coût fiscal de 239 534 euros étalé sur cinq exercices. Aucune marge commerciale ne rattrape cela.
Ce n'est pas un barème progressif, c'est un interrupteur : un dirham au-dessus du plafond coûte autant que quatre cent mille. Le cas est banal, et son caractère banal est le problème. La décision d'ouvrir un canal de vente est prise par un dirigeant commercial, en avril, sans que personne ne fasse le lien avec un plafond fiscal qui n'existe que parce que le chiffre d'affaires total est de 20 millions et non de 100.
Le premier réflexe est de suivre le chiffre d'affaires non qualifiant mensuellement, en pourcentage du chiffre d'affaires total, et non de le découvrir à la clôture. Il a une vertu que l'on sous-estime : le de minimis s'apprécie sur la période close. Un dépassement repéré le 30 novembre peut encore être corrigé avant le 31 décembre, en arrêtant le canal ou en orientant les ventes restantes ailleurs. Ce qui est impossible, c'est la correction rétroactive une fois l'exercice clos.
Le second réflexe est plus délicat qu'il n'en a l'air. Loger les flux destinés aux particuliers dans une entité distincte du QFZP suppose que cette entité ait sa propre réalité économique : un motif commercial autre que fiscal, ses moyens et son personnel, son autonomie de décision, l'absence de dépendance financière et organisationnelle. Ce sont les critères mêmes que l'administration applique au titre de l'article 6 § 2 de la MD 73/2023. À défaut, l'article 50 § 1 de la loi requalifie l'ensemble, et la requalification ne coûte pas moins cher que le dépassement qu'elle devait éviter : elle emporte le statut pour l'exercice en cause et les quatre suivants (MD 229/2025, art. 5 § 2), assortis des pénalités du tableau de la Cabinet Decision No. 75 of 2023. Une séparation d'activité se documente avant d'être décidée, et se fait valider par un conseil fiscal agréé aux Émirats.
Les quatre questions à poser avant de créer quoi que ce soit aux Émirats
1. Qui sont vos clients ? Des entreprises hors zone franche, des sociétés de zone franche, ou des particuliers ? La réponse détermine à elle seule si le régime à 0 % est atteignable.
2. Votre activité figure-t-elle dans les quatorze lignes de la MD 229/2025 ? Si elle n'y figure pas, la question du statut de QFZP est close, et la seule question restante est celle du coût de structure comparé à AED 375 000 de tranche à 0 %.
3. Qui pilote effectivement la société ? Si les décisions sont prises depuis la France, la structure est aussi française, et le sujet cesse d'être émirati.
4. Avez-vous besoin d'une personne morale ? Commencez par la règle de définition, qui décide de tout le reste : une personne physique ne peut pas être un Qualifying Free Zone Person, le statut étant réservé aux personnes morales (article 1er de la loi). L'exercice en nom propre plafonne donc à 0 % sur AED 375 000, puis 9 %, sans exception possible.
L'arbitrage se conditionne à la réponse de la question 2. Si votre activité ne figure dans aucune des quatorze lignes de la MD 229/2025, la société de zone franche ne vous donnera pas le 0 % non plus : l'impôt est le même et le coût de structure s'ajoute, donc la personne physique gagne. Si votre activité y figure et que vos clients sont éligibles, l'écart joue en sens inverse et se chiffre avec la formule de bascule donnée plus haut.
Une personne physique sous licence n'est pas tenue d'établir des états financiers audités tant que son chiffre d'affaires reste sous AED 50 000 000 (MD 84/2025, art. 2 § 1), et les cinq exercices de sanction ne la concernent pas, puisqu'ils n'existent que pour le QFZP. Les règles de pleine concurrence des articles 34 à 36 s'appliquent en revanche à elle exactement comme à une société : un paiement à un proche jusqu'au quatrième degré doit être à sa valeur de marché, et l'administration peut en demander la justification sous trente jours (art. 55 §§ 3 et 4). Les seuils de fichier principal et de fichier local sont fixés par décision ministérielle, à faire vérifier au cas par cas. Et l'impôt ne tranche pas seul : responsabilité personnelle, visa et sponsoring, ouverture de comptes professionnels, capacité à s'associer ou à céder l'activité pèsent au moins autant, et cette comparaison se fait chiffres en main, sur votre situation, avec un conseil agréé sur place.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026
Le seuil définissant un groupe multinational au sens de la Cabinet Decision No. 44 of 2020, qui exclut du Small Business Relief. Le montant que l'on rencontre couramment ne figure dans aucun texte publié ; nous ne retenons donc ici que la catégorie juridique.
Les seuils de documentation de prix de transfert fixés en application de l'article 55 § 2 de la loi. L'obligation de tenir un fichier principal et un fichier local existe au-delà de conditions posées par une décision ministérielle dont le texte n'est pas accessible. Le délai de production de trente jours et l'obligation de répondre à toute demande de justification de pleine concurrence figurent, eux, bien à l'article 55 §§ 3 et 4.
Le texte de la Cabinet Decision No. 116 of 2022 n'est plus accessible en ligne. Le montant de AED 375 000 et la numérotation de ses articles 2 § 1 et 3 sont repris de la note 19 du guide CTGTNP1 de la Federal Tax Authority, pas du texte lui-même. La loi de procédure fiscale (Federal Decree-Law No. 28 of 2022) n'étant pas davantage consultable, l'existence d'un plafond global des pénalités administratives reste ouverte.
Ce chapitre décrit un droit fiscal étranger. Hagnéré Patrimoine, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291, n'est pas habilité à délivrer une consultation en droit émirati : nous n'appliquons jamais ces règles à une situation réelle sans un conseil fiscal agréé sur place, qui vérifiera au passage que les textes cités n'ont pas été modifiés depuis cette date.
12. TVA, registres et facturation électronique : les obligations qui tombent même quand l'impôt est nul
Le chapitre 11 traitait de l'impôt. Celui-ci traite de ce qu'on doit faire même quand l'impôt est nul, et c'est précisément là que les dossiers se cassent. Une société de zone franche placée à 0 % de Corporate Tax par le statut qualifiant doit malgré tout s'immatriculer, déclarer, conserver, faire auditer ses comptes dans les cas que nous détaillons plus bas, tenir un registre de ses bénéficiaires effectifs, et à partir de 2027 transmettre chacune de ses factures par un canal accrédité. Aucun de ces points n'apparaît dans le devis d'un vendeur de sociétés offshore, pour une raison simple : ce sont des coûts récurrents, et le devis porte sur la constitution.
Ces obligations relèvent d'administrations différentes, avec des calendriers et des régimes de sanction qui ne se parlent pas. La TVA et la facturation électronique sont du ressort de la Federal Tax Authority, mais le calendrier de la seconde est fixé par le ministère des Finances. Le registre des bénéficiaires effectifs se dépose auprès de l'autorité qui a délivré votre licence. La lutte anti-blanchiment se pilote depuis un portail encore différent. S'y ajoutent l'échange automatique de renseignements bancaires, la conservation des pièces et leur traduction. Personne ne vous transmet un tableau récapitulatif à la création de la structure.
Le mot mainland revient à chaque page : il désigne le territoire émirati hors zone franche, celui où l'on exerce sous licence d'un département économique d'émirat plutôt que sous licence d'une autorité de zone. Les conversions en euros retiennent 4,18 dirhams pour un euro, taux dont le chapitre 2 expose la méthode et la date.
La TVA à 5 % : deux seuils, et un test à trente jours que tout le monde oublie
Le taux est de 5 % depuis le 1er janvier 2018, sans changement en 2026 (Federal Decree-Law No. 8 of 2017, art. 3 et 85). Le seuil d'immatriculation obligatoire est de AED 375 000, soit environ 89 750 euros ; le seuil volontaire est de AED 187 500, environ 44 900 euros. Ces montants ne sont pas de simples chiffres publiés sur une page web : ils sont fixés par le règlement d'exécution de la loi TVA, la Cabinet Decision No. 52 of 2017, à son article 7 § 1 pour le seuil obligatoire et à son article 8 § 1 pour le seuil volontaire. Le même article 7, en son § 2, donne le délai qu'on oublie : la demande d'immatriculation se dépose dans les trente jours suivant le jour où l'obligation naît.
L'article 13 § 1 de la loi TVA pose deux tests, pas un. Le premier regarde en arrière : la valeur totale des livraisons visées à l'article 19 a-t-elle dépassé le seuil sur les douze mois écoulés ? Le second regarde en avant : est-il anticipé que ce total dépasse le seuil dans les trente jours à venir ? C'est le second qui piège. Vous signez en février un contrat qui, à lui seul, fera passer votre chiffre d'affaires au-dessus de AED 375 000 dans le mois : l'obligation naît à la signature, avant le premier encaissement, et le retard court à partir de là.
L'article 19 précise ce qu'on additionne, et c'est plus large qu'un chiffre d'affaires : la valeur des biens et services taxables, celle des biens et services reçus dont vous êtes redevable par autoliquidation (c'est-à-dire lorsque c'est vous, et non votre fournisseur étranger, qui déclarez la taxe sur l'achat), celle des livraisons attachées à une activité que vous avez rachetée, et celle des livraisons faites par des parties liées dans les cas fixés par le règlement d'exécution. L'article 20 en retire les immobilisations : la vente de votre voiture de société ne vous fait pas franchir le seuil.
Un point change tout pour un exportateur : les livraisons détaxées (celles taxées au taux de zéro, sur lesquelles vous ne facturez rien mais récupérez la TVA de vos achats, à distinguer des opérations exonérées traitées plus bas) restent des livraisons taxables et comptent dans le seuil. Facturer 100 % de vos honoraires à des clients établis hors des États d'application ne vous met pas sous le seuil, cela vous rend seulement éligible à une dispense qu'il faut demander. Les États d'application, ce sont les États du Golfe qui ont mis en œuvre la TVA commune dans les conditions reconnues par les Émirats (art. 1 de la loi TVA, la liste relevant du règlement d'exécution). En pratique, tout client établi en Europe est hors de ce périmètre ; pour un client saoudien, bahreïni ou omanais, vérifiez le statut en vigueur avant de détaxer.
L'exception d'immatriculation de l'article 15 : une option, pas une aubaine
L'article 15 § 1 permet à la Federal Tax Authority de dispenser d'immatriculation une personne dont les livraisons sont exclusivement soumises au taux zéro. C'est exactement le cas d'une structure de conseil dont tous les clients sont établis hors des États d'application, sous réserve des conditions de détaxation posées par le règlement d'exécution. La dispense supprime les déclarations trimestrielles ; elle supprime aussi tout droit à déduction, ce qui la rend défavorable dès que vous avez des achats locaux significatifs.
La dispense se demande, elle ne se constate pas. Et l'article 15 § 2 vous oblige à signaler tout changement d'activité qui en supprimerait le motif : un premier client émirati suffit. L'article 15 § 3 autorise alors la FTA à réclamer l'impôt et les pénalités sur toute la période pendant laquelle la dispense n'était plus justifiée.
Le seuil volontaire de AED 187 500 obéit à une logique différente, souvent mal lue. L'article 17 permet de s'immatriculer si les livraisons ou les dépenses soumises à la taxe ont dépassé ce montant sur les douze mois écoulés. Une structure en phase d'investissement, sans aucun chiffre d'affaires, peut donc s'immatriculer sur ses seules dépenses et récupérer la TVA d'amont. L'ordre de grandeur se calcule vite : une structure qui engage AED 400 000 de dépenses locales soumises à la taxe sa première année récupère AED 20 000. À mettre en regard de son prix, fixé par l'article 23 : pas de radiation dans les douze mois suivant l'immatriculation volontaire, quoi qu'il arrive au projet, et quatre déclarations trimestrielles à produire dans l'intervalle même si elles sont vides. En dessous d'une centaine de milliers de dirhams de dépenses taxées, le jeu n'en vaut généralement pas la chandelle.
Détenir deux licences pour des raisons légitimes inquiète beaucoup de dirigeants, qui redoutent de voir leurs deux chiffres d'affaires additionnés. L'article 13 du règlement d'exécution règle la question sans détour : l'agrégation des chiffres d'affaires n'est pas automatique. Elle suppose d'abord que les personnes soient associées par leurs pratiques économiques, financières et réglementaires au sens de l'article 9 § 2 (objectif commercial commun, soutien financier de l'une à l'autre, direction, salariés ou actionnariat communs). Elle suppose ensuite, et c'est le critère décisif, soit que l'activité ait été artificiellement scindée (§ 1), soit que l'administration constate une perte de recettes fiscales née de la scission (§ 2). Deux licences exerçant des activités réellement distinctes, avec leurs propres clients, leurs propres moyens et leur propre comptabilité, ne s'agrègent pas ; une même prestation, aux mêmes clients, coupée en deux facturations, s'agrège.
Dernier cas, et il concerne des Français qui ne vivent pas aux Émirats : l'article 13 § 2 impose l'immatriculation à toute personne sans établissement dans l'État ou dans un État d'application qui y réalise des livraisons de biens ou de services, dès lors qu'aucune autre personne n'est redevable de la taxe sur ces opérations, et sans aucun seuil. La condition finale décide de tout, et elle se traduit simplement : lorsque votre client est lui-même immatriculé à la TVA aux Émirats, c'est lui qui autoliquide, il est donc le redevable, et vous n'avez rien à faire. L'obligation ne se déclenche en pratique que face à un client non immatriculé : un particulier, ou une petite structure sous les seuils. Le cas d'école est celui du formateur ou du consultant français qui vend une prestation à un particulier résidant à Dubaï : une seule opération peut suffire à créer l'obligation.
Détaxé et exonéré : deux mots voisins, un écart de trésorerie permanent
La confusion est constante et elle coûte de l'argent tous les trimestres. Une opération détaxée est taxable au taux de zéro : vous ne facturez rien, mais vous récupérez la TVA sur vos achats. Une opération exonérée est hors du champ du droit à déduction : vous ne facturez rien et vous ne récupérez rien. L'article 45 énumère quatorze catégories détaxées, l'article 46 quatre exonérations seulement.
| Opération | Régime | Fondement | TVA d'amont |
|---|---|---|---|
| Exportation directe ou indirecte de biens et de services hors des États d'application | Taux zéro | Art. 45 § 1, conditions fixées par le règlement d'exécution | Récupérable |
| Première livraison d'un immeuble résidentiel dans les 3 ans de son achèvement, par vente ou location | Taux zéro | Art. 45 § 9 | Récupérable |
| Première livraison d'un immeuble converti du non-résidentiel au résidentiel | Taux zéro | Art. 45 § 11 | Récupérable |
| Transport international de voyageurs et de marchandises, métaux précieux d'investissement, pétrole brut et gaz naturel | Taux zéro | Art. 45 §§ 2, 8 et 12 | Récupérable |
| Livraison ultérieure d'un immeuble résidentiel et location résidentielle, hors première livraison détaxée des art. 45 §§ 9 et 11 | Exonéré | Art. 46 § 2 | Non récupérable |
| Livraison de terrain nu | Exonéré | Art. 46 § 3 | Non récupérable |
| Services financiers désignés par le règlement d'exécution, transport local de voyageurs | Exonéré | Art. 46 §§ 1 et 4 | Non récupérable |
| Immobilier commercial, vente comme location | 5 % | Art. 3, régime de droit commun | Récupérable |
L'application pratique la plus fréquente concerne l'investisseur immobilier. Un appartement acheté neuf au promoteur, dans les trois ans de l'achèvement, relève du taux zéro. Le même appartement revendu ensuite, ou loué à l'habitation, bascule en exonération : les 5 % supportés sur les frais de gestion, les honoraires d'agence et les travaux deviennent un coût définitif. Sur des charges annuelles de AED 30 000, cela représente AED 1 500 par an et par lot, une ligne qui manque dans la plupart des simulations.
Une question revient systématiquement chez les dirigeants de zone franche, et la réponse déçoit : votre implantation ne vous donne, en elle-même, aucune exception de TVA. Le régime particulier existe, mais il est étroit. Certaines zones franches seulement sont désignées comme zones désignées par décision du Conseil des ministres, et cette désignation crée une fiction territoriale : la zone est réputée hors du territoire de l'État. La fiction ne joue que pour les biens, sous des conditions strictes de clôture, de contrôle des entrées et sorties et de tenue de registres. Elle ne joue pas pour les services, qui restent réputés fournis dans l'État. Une société de conseil, d'ingénierie, de marketing ou de services numériques établie en zone désignée est donc dans la situation de n'importe quelle société continentale : elle collecte 5 % sur ses clients émiratis, quels qu'ils soient. Le fait que le client soit lui-même en zone franche ne change rien au régime de la prestation ; il ne change que l'identité de celui qui pourra déduire.
Facturer à 0 % depuis Dubaï ne dispense pas des 20 % de TVA française
Ce qui précède décrit une taxe émiratie. Elle ne dit rien de celle que vous devez ailleurs, et le taux zéro à l'exportation entretient exactement la confusion inverse : votre facture ne porte aucune taxe à la sortie des Émirats, donc elle n'en porterait aucune à l'arrivée. Pour un client professionnel, c'est juste. Pour un client particulier établi dans l'Union européenne, c'est faux, et l'erreur se chiffre en dizaines de milliers d'euros sur trois exercices.
Deux règles décidaient jusqu'à récemment ; une troisième s'y est ajoutée le 1er janvier 2025. La première vise les services fournis par voie électronique : depuis le 1er janvier 2015, ils sont taxables là où réside le client non assujetti, quel que soit le pays d'établissement du prestataire (directive 2006/112/CE, art. 58 ; CGI, art. 259 D, I). La doctrine administrative l'écrit sans réserve : l'imposition suit l'établissement du preneur, le lieu d'établissement du prestataire étant indifférent (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20, § 210). La deuxième vise les autres prestations immatérielles vendues par un prestataire établi hors de l'Union à un particulier résidant dans un État membre : elles sont taxables en France lorsque leur utilisation effective s'y situe, en application de la règle d'utilisation et d'exploitation effectives (directive 2006/112/CE, art. 59 bis ; CGI, art. 259 C, 1°). Dans les deux cas, le taux est le taux normal français, 20 % (CGI, art. 278). Que la société qui facture soit immatriculée à Dubaï, à Ras al-Khaïmah ou à Abu Dhabi n'entre pas dans le raisonnement.
La troisième règle est récente, et elle vise exactement ce qu'une partie de notre lectorat vend. La directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 a réécrit l'article 54 § 2 de la directive TVA : lorsqu'une activité culturelle, artistique, sportive, scientifique, éducative ou de divertissement est diffusée ou mise à disposition virtuellement, le lieu de taxation devient celui où le client non assujetti est établi. La France l'a transposée au III de l'article 259 D du CGI, applicable depuis le 1er janvier 2025. Un séminaire animé en direct, une classe en visioconférence, une conférence retransmise à des participants français sont donc taxables en France sans qu'il faille passer par le test d'utilisation effective. Les analyses rédigées avant 2025 raisonnent encore sur l'état antérieur, et très peu ont été reprises depuis.
La qualification se fait offre par offre, sur un critère technique et non commercial. Un service est fourni par voie électronique lorsqu'il est délivré via un réseau, de manière essentiellement automatisée, avec une intervention humaine minimale, et qu'il serait impossible sans les technologies de l'information (règlement d'exécution UE n° 282/2011, art. 7) : une formation vendue en accès immédiat à des vidéos préenregistrées y entre. La même formation animée en direct n'y entre pas, mais elle relève désormais du III de l'article 259 D comme activité éducative diffusée virtuellement. Reste le conseil individuel, la consultation, l'accompagnement sur mesure : ni automatisés, ni activité diffusée, ce sont eux que le test d'utilisation effective de l'article 259 C attrape. Trois offres voisines sur une même page de vente, trois textes différents, et le même taux à l'arrivée.
Un seuil existe, et il ne vous concerne pas. Les 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels un vendeur continue de taxer chez lui (directive 2006/112/CE, art. 59 quater ; CGI, art. 259 D, I) sont réservés à l'assujetti établi dans un seul État membre de l'Union. La doctrine ferme la porte explicitement : les assujettis non établis dans l'Union en sont exclus, comme ceux qui sont établis dans plusieurs États membres (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20, § 220 à 240). Une société établie aux Émirats n'est établie dans aucun État membre. Elle est donc redevable dès le premier euro, sans franchise et sans période de tolérance.
Le sens de lecture est contre-intuitif : plus votre clientèle est modeste et diffuse, plus vous êtes exposé.
| Ce que vous vendez, et à qui | Qui paie la TVA française | Ce que vous devez faire |
|---|---|---|
| Prestation de services à une entreprise française assujettie | Votre client, par autoliquidation | Rien en France : mentionner l'autoliquidation sur la facture et conserver le numéro de TVA du client |
| Service fourni par voie électronique à un particulier résidant en France : formation en accès automatisé, abonnement, logiciel, contenu | Vous, à 20 % du prix hors taxe | Immatriculation au guichet unique, volet non-Union, dès la première vente |
| Activité éducative, scientifique ou culturelle diffusée virtuellement à un participant établi en France : séminaire en direct, classe en visioconférence, conférence retransmise | Vous, à 20 % du prix hors taxe | Même circuit que la ligne précédente depuis le 1er janvier 2025 (CGI, art. 259 D, III) |
| Conseil, consultation ou accompagnement individuel à un particulier résidant en France | Vous, si l'utilisation effective se situe en France | Qualifier l'offre avant de la mettre en vente ; le guichet unique couvre aussi ces prestations une fois la taxation française retenue |
| Bien expédié des Émirats vers un particulier de l'Union, envoi d'une valeur intrinsèque inférieure ou égale à 150 € | Vous si vous optez pour le guichet import, sinon le destinataire au dédouanement | Guichet import via un intermédiaire établi dans l'Union, ou laisser la TVA et les frais de présentation à la charge du client |
| Bien expédié des Émirats, envoi d'une valeur supérieure à 150 € | Le redevable désigné à l'importation, TVA et droits de douane exigibles à l'entrée | Hors guichet import : régler la question de l'incoterm et du redevable avant la première expédition |
| Bien déjà stocké dans un entrepôt situé dans l'Union et vendu à des particuliers | Vous, dans le pays de départ ou d'arrivée selon le flux | Immatriculation dans l'État membre concerné : le volet non-Union du guichet ne couvre pas ces ventes |
L'immatriculation passe par le guichet unique de TVA, dans son volet dit non-Union (le sigle anglais OSS que votre comptable emploiera désigne la même chose), ouvert à tout assujetti n'ayant ni siège ni établissement stable dans l'Union et qui fournit des services à des personnes non assujetties situées dans l'Union. Le régime est transposé à l'article 298 sexdecies F du CGI. Vous choisissez librement votre État membre d'identification (§ 1), vous recevez un numéro propre au dispositif, vous déposez pour chaque trimestre civil une déclaration électronique unique ventilée par État membre de consommation et par taux (§ 5), au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre (directive 2006/112/CE, art. 364), et vous payez au même moment (§ 7), à un seul guichet qui répartit ensuite entre les États. Les registres se conservent dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération (§ 9). Le régime se perd, enfin : le § 4 prévoit l'exclusion de celui qui, de manière systématique, ne se conforme pas à ses règles.
Le guichet à l'importation, l'IOSS des documents anglophones, obéit à d'autres règles, plus lourdes. Il couvre les ventes à distance de biens importés dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 euros par envoi, produits soumis à accise exclus (CGI, art. 298 sexdecies H). La déclaration y est mensuelle, et elle se dépose même sur un mois sans vente. Surtout, un opérateur non établi dans l'Union doit désigner un intermédiaire établi dans l'Union, qui souscrit les déclarations pour son compte et devient redevable de la taxe. L'exception est étroite : elle suppose que le pays d'établissement du vendeur soit lié à l'Union par un accord d'assistance mutuelle au recouvrement de portée comparable à la directive 2010/24/UE et au règlement (UE) n° 904/2010. Avant de compter sur elle, faites confirmer par écrit qu'un tel accord lie les Émirats à l'Union ; nous n'en avons pas trouvé. Là aussi, dix ans de conservation des registres, à la charge du vendeur comme de l'intermédiaire.
Le dispositif est administrativement léger. C'est son absence qui coûte cher, pour une raison qui n'a rien de fiscal : la TVA se répercute sur le client, et un client déjà facturé ne se refacture pas. Le rappel porte alors sur des prix encaissés toutes taxes comprises, et il sort intégralement de votre marge.
Trois ans de ventes à des particuliers français, sans immatriculation
Créateur de formations en ligne, société de zone franche.
Prix affiché 490 €, clientèle de particuliers français.
300 ventes par an pendant 3 ans = 900 ventes, 441 000 € encaissés.
La TVA française était due dès la première vente, et le prix
affiché au client est réputé toutes taxes comprises :
Base hors taxe = 441 000 / 1,20 = 367 500 €
TVA française = 441 000 - 367 500 = 73 500 €
Ces 73 500 € ne se récupèrent pas auprès des 900 clients.
Ils se retranchent d'une marge déjà constituée et déjà dépensée.
S'y ajoutent sur le rappel :
Intérêt de retard de 0,20 % par mois (CGI, art. 1727)
Majoration de 10 %, 40 % après mise en demeure,
80 % si l'activité est qualifiée d'occulte (CGI, art. 1728)
Délai de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
3 ans, porté à 10 ans en cas d'activité occulte (LPF, art. L. 176).
Le même dossier traité dès le départ : prix affiché 588 € TTC,
73 500 € de TVA collectée auprès des clients, marge inchangée,
douze déclarations trimestrielles à produire.Les 73 500 euros ne sont pas une pénalité. Ils sont le prix d'une décision commerciale prise trois ans plus tôt sans connaître la règle.
La convention de 1989 ne couvre pas cette taxe, et n'a jamais prétendu le faire
Le réflexe est d'aller chercher la convention franco-émiratie. Elle ne sert à rien ici. Son article 2 énumère les impôts visés : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt de solidarité sur la fortune et impôt sur les successions côté français ; impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions côté émirati. Aucune taxe sur le chiffre d'affaires n'y figure, et son article 2 § 2, qui étend le texte aux impôts « de nature identique ou analogue » établis après la signature, ne transforme pas une taxe sur la consommation en impôt sur le revenu.
Concrètement : ni plafond conventionnel, ni crédit d'impôt, ni procédure amiable, ni non-discrimination. La TVA de chaque État s'applique selon ses propres règles de territorialité, et les 5 % que vous versez à la Federal Tax Authority ne s'imputent sur rien.
Les numéros d'articles que nous venons de citer changent le 1er septembre 2026
L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 recodifie l'ensemble de la TVA française dans un nouveau livre du code des impositions sur les biens et services. Les articles du code général des impôts cités dans cette section, de l'article 259 à l'article 298 sexdecies H, sont abrogés au 1er septembre 2026 et remplacés par une numérotation entièrement neuve. La même ordonnance consacre au passage le principe de la facturation électronique généralisée côté français.
Le rapport au Président de la République qui l'accompagne qualifie ces changements de formels et indique qu'ils n'emportent aucune modification des règles de fond ; l'entrée en vigueur a précisément été différée au 1er septembre pour laisser aux praticiens le temps de s'adapter, et des tables de correspondance doivent être publiées. Ce qui change pour vous n'est donc pas la règle, c'est la référence. Une clause contractuelle, un mémoire ou une note de conseil qui citera « l'article 259 D du CGI » après cette date citera un texte abrogé, et c'est le premier signal qu'une analyse n'a pas été reprise.
L'autre impôt français du consultant : celui que votre client prélève avant de vous payer
Le consultant installé à Dubaï qui continue de facturer ses anciens clients français professionnels se croit visé par ce qui précède. Il ne l'est pas au titre de la TVA : son client autoliquide, il n'a rien à déclarer en France. Son exposition est ailleurs, et elle a une particularité qui la rend brutale. Ce n'est pas lui qui la liquide, c'est son client. Il la découvre en recevant un virement amputé d'un quart.
L'article 182 B du CGI oblige tout débiteur qui exerce une activité en France à retenir l'impôt à la source sur les sommes qu'il verse à une personne, physique ou morale, n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France. Son I vise quatre catégories : les sommes rémunérant une activité déployée en France dans l'exercice d'une des professions de l'article 92 (a), les produits de la propriété industrielle et les droits d'auteur (b), les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (c), et les prestations sportives (d). C'est le c qui attrape le consultant, et il faut lire le mot « ou » : le texte n'exige pas que vous soyez venu travailler en France, il suffit que la prestation y soit utilisée. Une mission d'organisation conduite depuis Dubaï pour le siège parisien d'un client est utilisée en France. La retenue est opérée par le débiteur au moment du paiement (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50, § 30 et 100).
Le taux renvoie au deuxième alinéa du I de l'article 219, c'est-à-dire au taux normal de l'impôt sur les sociétés : 25 %, 15 % pour les seules prestations sportives. L'assiette est le montant brut versé, et un détail du I bis coûte ici quelques milliers d'euros : l'abattement de 10 % représentatif de charges est réservé aux bénéficiaires personnes morales établies dans l'Union ou dans l'Espace économique européen, sous condition d'assistance administrative. Une société émiratie n'y a pas droit. Le taux majoré de 75 % applicable aux versements vers un État ou territoire non coopératif ne la concerne pas davantage : les Émirats sont absents de la liste de l'arrêté du 15 avril 2026. Reste la sortie : le II prévoit que la retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu établi dans les conditions de l'article 197 A, et que l'excédent est remboursable sur demande. Une personne physique récupère donc par cette voie ; une société, elle, passe par une réclamation fondée sur la convention. Dans les deux cas, il faut déposer, justifier, puis attendre.
La convention de 1989 neutralise cette retenue dans la plupart des configurations, par des portes différentes selon ce que vous êtes. Une société émiratie sans établissement stable en France relève de l'article 6 : ses bénéfices ne sont imposables qu'aux Émirats. Un indépendant sans base fixe habituelle en France relève de l'article 12, même résultat. Les redevances relèvent de l'article 10, qui prévoit une retenue nulle. Sur le papier, le sujet est clos, et le chapitre 5 parcourt ces articles un à un.
En pratique il ne l'est pas, et la raison tient à la répartition du risque, pas au droit. Le débiteur français qui ne retient pas et se trompe devient personnellement redevable de ce qu'il aurait dû retenir, majorations comprises. Celui qui retient à tort ne risque rien : c'est vous qui devrez réclamer. Un directeur financier prudent retient donc par défaut, et l'application de la convention se joue avant le paiement. Concrètement : un certificat de résidence fiscale émirati en cours de validité, dont le chapitre 4 détaille l'obtention et le coût, une attestation d'absence d'établissement stable et de base fixe en France, et une clause du contrat qui énonce que les sommes sont payées sans retenue en application de la convention et met la production des justificatifs à votre charge. Ce dossier se constitue à la signature. Réclamé six mois après un virement amputé, il vaut une réclamation contentieuse (LPF, art. R* 196-1) et un exercice de trésorerie en moins.
Deux clientèles, 200 000 € de chiffre d'affaires, deux impôts français sans rapport
Consultant établi aux Émirats, société de zone franche,
ni établissement stable ni base fixe en France.
Chiffre d'affaires annuel : 200 000 €.
HYPOTHÈSE A — la clientèle est faite de PARTICULIERS français
Prestations relevant du CGI, art. 259 D (accès automatisé ou
diffusion virtuelle) ou art. 259 C (conseil utilisé en France).
Prix affichés 200 000 €, réputés toutes taxes comprises :
Base hors taxe = 200 000 / 1,20 = 166 667 €
TVA française = 200 000 - 166 667 = 33 333 €
Sortie de marge : 33 333 €, non refacturables aux clients.
Sur le même exercice, si le bénéfice imposable ressort à
60 000 € (AED 250 800), le Corporate Tax émirati est nul :
le taux de 9 % ne joue qu'au-delà de AED 375 000.
Impôt émirati 0, impôt français 33 333 €.
HYPOTHÈSE B — la clientèle est faite d'ENTREPRISES françaises
Aucune TVA française : le client autoliquide.
Mais retenue de l'art. 182 B sur le brut, faute de dossier
conventionnel remis au payeur avant le premier règlement :
Retenue 25 % de 200 000 € = 50 000 €
Encaissé sur l'exercice = 150 000 €
Pas d'abattement de 10 % : il est réservé aux bénéficiaires
de l'Union et de l'EEE (art. 182 B, I bis).
Somme récupérable, mais après coup et sur justification :
imputation puis remboursement de l'excédent pour une personne
physique (art. 182 B, II), réclamation fondée sur la convention
pour une société. Un décalage de trésorerie d'un exercice,
à condition d'aller le chercher.
HYPOTHÈSE C — clientèle B, convention appliquée en amont
Certificat de résidence fiscale et attestation d'absence
d'établissement stable remis avant le premier paiement.
Retenue = 0. Encaissé = 200 000 €.
L'écart entre B et C n'est pas fiscal, il est documentaire.L'artiste, le sportif et le créateur qui continuent de se produire en France relèvent d'un autre texte, l'article 182 A bis. La retenue y est de 15 %, assise sur le montant brut diminué d'un abattement de 10 % pour frais professionnels, et elle frappe les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, y compris lorsque ces sommes ont la nature de salaires. Un concert, un tournage, une captation : le producteur ou l'organisateur français retient avant de payer, quel que soit le pays de résidence de l'artiste.
Cette convention n'a pas d'article « artistes et sportifs », et cela déplace le raisonnement
Les conventions de facture moderne comportent un article qui autorise l'État du spectacle à imposer l'artiste, par exception aux règles des professions indépendantes et dépendantes. La convention franco-émiratie du 19 juillet 1989 n'en comporte aucun : son inventaire s'arrête à l'article 24 et ne connaît ni jetons de présence, ni artistes et sportifs, ni autres revenus.
La conséquence se lit sur le texte. Les revenus d'un artiste résident des Émirats suivent le régime de droit commun : l'article 12 s'il exerce en indépendant, et sans base fixe habituelle en France l'imposition reste émiratie ; l'article 13 § 1 s'il est salarié, et l'imposition devient française pour l'emploi exercé en France. La retenue de 15 % est opérée dans les deux cas, et c'est ensuite seulement que la qualification décide. Nous exposons ici une lecture du texte : aucune décision publiée ne l'a tranchée sur cette convention, et aucun producteur français ne renoncera à retenir sur cette seule base.
L'ordre des vérifications, pour qui n'a pas encore lancé son offre : qualifier ses clients (assujettis ou non), localiser leur résidence, en déduire le pays de taxation, vérifier si le payeur devra retenir, fixer son prix en conséquence, puis seulement construire la structure. Le chapitre 13 traite du montage lui-même ; il n'a jamais réglé la question du prix de vente.
Déclarer sous 28 jours, et corriger même quand l'erreur ne change rien
L'article 71 de la loi TVA renvoie au règlement d'exécution le soin de fixer la durée de la période fiscale, et le règlement répond à l'article 62 § 1 de la Cabinet Decision No. 52 of 2017 : la période standard est de trois mois civils, pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on lit souvent, aucun seuil de chiffre d'affaires ne fait automatiquement basculer en déclaration mensuelle : le § 2 permet seulement à l'administration d'assigner à une personne ou à une catégorie de personnes une période plus courte ou plus longue, pour réduire le risque de fraude, améliorer son suivi ou alléger la charge administrative. C'est une décision de l'administration, qui vous est notifiée ; en son absence, vous êtes trimestriel, quel que soit votre volume d'activité. Le § 3 vous laisse d'ailleurs demander que votre trimestre se termine sur le mois qui vous arrange, la FTA restant libre d'accepter ou non.
La règle de dépôt est à l'article 64 : la déclaration doit être reçue par l'administration au plus tard le 28e jour suivant la fin de la période (§ 1), et le paiement doit lui parvenir à cette même date (§ 3). Le mot « reçue » n'est pas décoratif : ce n'est pas la date d'envoi qui compte. Pour une structure alignée sur les trimestres civils, cela donne quatre échéances : 28 avril, 28 juillet, 28 octobre et 28 janvier.
Le régime de la correction est plus contraignant qu'on ne le suppose. L'article 10 du Federal Decree-Law No. 28 of 2022 impose une déclaration rectificative dès que vous prenez conscience qu'une déclaration déposée a minoré l'impôt. Son § 5 va plus loin : même une erreur ou une omission sans aucune incidence sur le montant dû doit être corrigée par ce canal. Une adresse fausse, un émirat mal renseigné, un numéro d'identification erroné : la loi ne vous laisse pas le choix de laisser courir.
Le délai vient du règlement d'exécution des procédures fiscales, la Cabinet Decision No. 74 of 2023, dont l'article 10 a été réécrit par la Cabinet Decision No. 17 of 2026. Au-dessus de AED 10 000 de minoration, la rectification se dépose dans les vingt jours ouvrés suivant la prise de conscience de l'erreur. À AED 10 000 ou moins, la correction se fait dans la prochaine déclaration non encore échue, ou par rectification sous vingt jours ouvrés s'il n'existe pas de déclaration à venir permettant de le faire. Le point de départ n'est pas la date de l'erreur, c'est le jour où vous en avez eu connaissance, ce qui donne à toute correspondance interne datée une importance qu'on ne lui prête pas sur le moment.
Le barème des pénalités est modeste, la prescription de quinze ans ne l'est pas
L'article 24 § 1 du Federal Decree-Law No. 28 of 2022 dresse la liste des manquements donnant lieu à une décision de pénalité administrative : défaut de tenue des registres, défaut de production des pièces en arabe sur demande, immatriculation tardive, radiation tardive, absence de mise à jour du dossier fiscal, déclaration tardive, paiement tardif, déclaration inexacte, absence de rectification avant notification d'un contrôle, entrave au vérificateur. Le § 3 renvoie au Conseil des ministres pour fixer les montants. Le § 4 pose une limite réelle : aucune pénalité administrative ne peut excéder deux fois le montant de l'impôt au titre duquel elle est établie. Le plafond existe, et il contredit les formulations alarmistes sur des sanctions « sans plafond ». Il ne couvre en revanche que le volet administratif : les amendes pénales de l'article 25, examinées plus bas, s'y ajoutent sans lui être soumises.
Si mon impôt dû est nul, mon plafond est-il nul ?
La question se pose pour toute structure placée à 0 %, et la loi n'y répond pas. L'article 24 § 4 plafonne la pénalité à deux fois « le montant de l'impôt au titre duquel la décision de pénalité a été émise ». Le plafond est donc construit par référence à un impôt. Il fonctionne pour les pénalités qui en dépendent : paiement tardif, minoration, déclaration rectificative.
Pour les pénalités forfaitaires rattachées à une obligation déclarative sans impôt corrélatif (registres non tenus à AED 10 000, pièces non produites en arabe à AED 5 000, immatriculation tardive à AED 10 000, entrave au vérificateur à AED 20 000), il n'existe pas d'« impôt au titre duquel » la décision est émise, et l'articulation avec le plafond n'est réglée ni par la loi ni par la décision du Conseil des ministres. Ne comptez pas dessus : une structure dont l'impôt dû est nul reste exposée à des montants fixes qui, eux, ne se divisent pas par zéro.
Les montants, eux, sont publics. Ils figurent au tableau n° 1 de la Cabinet Decision No. 40 of 2017, dans sa version consolidée telle qu'amendée par la Cabinet Decision No. 129 of 2025, émise le 9 octobre 2025 et en vigueur le 14 avril 2026. Ce dernier amendement change la logique du barème sur le point le plus coûteux : la pénalité de retard de paiement n'est plus le régime de 2 % puis 4 % mensuel qu'appliquait la Cabinet Decision No. 49 of 2021, c'est désormais un taux annuel.
| Manquement | Pénalité | Ligne |
|---|---|---|
| Défaut de tenue des registres et informations exigés | AED 10 000, portés à AED 20 000 en cas de récidive dans les 24 mois | 1 |
| Défaut de production des pièces en arabe sur demande | AED 5 000 | 2 |
| Demande d'immatriculation déposée hors délai | AED 10 000 | 3 |
| Demande de radiation déposée hors délai | AED 1 000, puis AED 1 000 par mois, plafonnés à AED 10 000 | 4 |
| Défaut d'information de la FTA sur une modification du dossier fiscal | AED 1 000, portés à AED 5 000 en cas de récidive dans les 24 mois | 5 |
| Déclaration déposée hors délai | AED 1 000 la première fois, AED 2 000 en cas de récidive dans les 24 mois | 8 |
| Paiement tardif de l'impôt dû | 14 % par an, par mois ou fraction de mois, sur l'impôt non réglé, à compter du lendemain de l'échéance | 9 |
| Déclaration inexacte | AED 500, sauf correction dans le délai de dépôt ou rectification sans écart d'impôt | 10 |
| Déclaration rectificative spontanée | 1 % par mois sur l'écart d'impôt, de l'échéance de la déclaration jusqu'au dépôt de la rectification | 11 |
| Absence de rectification avant notification d'un contrôle | 15 % fixes de l'écart d'impôt, plus 1 % par mois | 12 |
| Entrave au vérificateur (art. 20 de la loi de procédure) | AED 20 000, dus sur les deniers personnels du dirigeant, du représentant légal ou de l'agent fiscal | 13 |
Mis en regard du plafond de l'article 24 § 4, ce tableau dit deux choses. Les montants forfaitaires sont modestes : les contenus qui annoncent des sanctions ruineuses pour un retard de déclaration décrivent autre chose que le droit. Mais ce n'est pas le forfait qui coûte, c'est le temps. À 14 % par an sur l'impôt non réglé et 1 % par mois sur l'écart d'une rectification, un manquement qui dort trois ans produit une note sans commune mesure avec le même manquement réglé le mois suivant.
Le vrai risque n'est pas le taux de la pénalité, c'est la durée pendant laquelle on peut vous la réclamer. L'article 79 bis de la loi TVA, ajouté par le Federal Decree-Law No. 18 of 2022, fixe la prescription à cinq ans à compter de la fin de la période concernée. Les exceptions changent d'échelle : quinze ans en cas de fraude (§ 6), et quinze ans à compter de la date à laquelle vous auriez dû vous immatriculer lorsque l'immatriculation n'a pas été faite (§ 7). Autrement dit, celui qui a franchi le seuil en 2024 sans s'en apercevoir n'est pas couvert en 2030, il l'est en 2039. Et le § 5 lui ferme la porte de la régularisation spontanée au bout de cinq ans : aucune déclaration rectificative n'est recevable au-delà.
Rester sous le seuil « en organisant sa facturation » est un délit, pas une optimisation
L'article 25 § 2 b du Federal Decree-Law No. 28 of 2022 qualifie de fraude fiscale le fait de minorer délibérément la valeur de son activité ou de ses recettes, ou de s'abstenir de consolider ses activités liées, dans l'intention de rester sous un seuil d'immatriculation, un taux ou un autre seuil fiscal. La sanction est pénale : emprisonnement et amende d'un à trois fois l'impôt éludé, ou l'une des deux peines.
Le montage qui consiste à répartir un même flux entre deux licences pour maintenir chacune sous AED 375 000 tombe littéralement dans cette rédaction. Le § 2 c vise séparément celui qui facture et encaisse de la TVA sans être immatriculé : c'est la situation, fréquente et rarement volontaire, du prestataire qui a continué à faire figurer « + 5 % VAT » sur ses factures après une radiation.
Le volet pénal n'est pas plafonné. Le maximum de deux fois l'impôt posé par l'article 24 § 4 ne vaut que pour les pénalités administratives ; l'amende de l'article 25 s'y ajoute et va jusqu'au triple de l'impôt éludé, l'emprisonnement en sus.
L'exposition d'une immatriculation TVA oubliée en 2024, découverte en 2026
Consultant en zone franche, seuil franchi en mars 2024, jamais immatriculé.
Livraisons taxables à des clients établis aux Émirats :
AED 1 200 000 cumulés sur les exercices 2024 et 2025.
Taxe due (5 %) = 1 200 000 × 5 % = AED 60 000
Barème réel (CD 40/2017, tableau 1) :
Immatriculation tardive (ligne 3), forfait = AED 10 000
Déclarations trimestrielles non déposées
(ligne 8), AED 1 000 puis AED 2 000 par échéance
Retard de paiement sur AED 60 000 (ligne 9) :
- jusqu'au 13 avril 2026 : 2 % puis 4 % mensuel
(ancien régime, CD 49/2021)
- à compter du 14 avril 2026 : 14 % par an
(CD 129/2025)
Plafond légal des pénalités administratives
(art. 24 § 4, FDL 28/2022) = 60 000 × 2 = AED 120 000
-----------
Exposition administrative maximale AED 180 000
(~ 43 000 EUR)
Sur ce dossier, le barème n'atteint pas ce butoir :
c'est une borne haute, pas une prévision de la note.
Volet pénal, non plafonné : si la non-immatriculation est jugée
délibérée (art. 25 § 2 b, FDL 28/2022), s'ajoutent une amende de
1 à 3 fois l'impôt éludé et/ou l'emprisonnement. Le plafond de
l'art. 24 § 4 ne s'applique qu'aux pénalités administratives.
Prescription applicable : 15 ans à compter de la date à laquelle
l'immatriculation était due (art. 79 bis § 7), soit jusqu'en 2039.
Régularisation spontanée : fermée au-delà de 5 ans (art. 79 bis § 5).Le chiffre administratif n'est pas spectaculaire, et il n'est pas le plafond de ce qu'on risque. Ce qui frappe, c'est l'asymétrie de calendrier : la faculté de rectifier expire cinq ans après la période, le droit de redresser en dure quinze.
Facturation électronique : l'échéance de juillet 2027 vise aussi les très petites structures
Une erreur de référence circule partout sur ce sujet, y compris dans des notes de cabinets sérieux. Les textes qui ont introduit la facturation électronique dans le droit fiscal émirati ne sont pas de 2025 : ce sont le Federal Decree-Law No. 16 of 2024 pour la loi TVA et le Federal Decree-Law No. 17 of 2024 pour la loi de procédure, tous deux émis le 30 septembre 2024 et en vigueur le 30 octobre 2024. Les versions consolidées publiées par le ministère des Finances ne mentionnent aucun texte modificatif postérieur. Citer un « FDL 16 of 2025 » revient à citer un texte qui n'existe pas.
La règle de fond tient en une phrase, à l'article 65 § 5 de la loi TVA : la personne immatriculée soumise au système de facturation électronique doit émettre et transmettre ses factures sous forme de facture électronique, conformément au système. Le champ du système, lui, est plus large que celui de la TVA : la Ministerial Decision No. 243 of 2025, à son article 3 a, le rend applicable à toute personne exerçant une activité dans l'État, pour toute transaction professionnelle, sans condition d'immatriculation à la TVA. L'article 76 § 6 ajoute que le non-respect des conditions et procédures d'émission des factures et des avoirs électroniques donne lieu à une décision de pénalité administrative, notifiée dans les cinq jours ouvrés de son émission. Une facture PDF envoyée par courriel cessera donc, à la date applicable à votre structure, d'être une facture valable.
Le calendrier figure à l'article 5 de la Ministerial Decision No. 244 of 2025, telle qu'amendée par la Ministerial Decision No. 66 of 2026 du 6 mai 2026. La notion pivot est celle de Revenue, définie à l'article 1 comme le revenu brut du dernier exercice comptable, établi d'après les états financiers ou, à défaut, d'après toute pièce acceptable par l'administration.
| Personne concernée | Désignation d'un prestataire accrédité | Mise en œuvre effective |
|---|---|---|
| Programme pilote sur invitation du ministère, participation écrite requise | — | 1er juillet 2026 (art. 3 § 4) |
| Adoption volontaire, toute personne | — | à partir du 1er juillet 2026 (art. 4) |
| Revenu brut supérieur ou égal à AED 50 000 000, environ 12 M€ | 30 octobre 2026 | 1er janvier 2027 (art. 5 § 1 a) |
| Revenu brut inférieur à AED 50 000 000 : aucun plancher | 31 mars 2027 | 1er juillet 2027 (art. 5 § 1 b) |
| Entité publique | 31 mars 2027 | 1er octobre 2027 (art. 5 § 1 c) |
Le point que les résumés escamotent : il n'y a pas de seuil d'exclusion
Presque tous les contenus retiennent « obligatoire pour les entreprises de plus de AED 50 M » et s'arrêtent là. C'est une lecture de la seule lettre a) de l'article 5 § 1. La lettre b) vise toutes les autres, sans plancher : une société de zone franche facturant AED 900 000 par an devra avoir désigné un prestataire accrédité au 31 mars 2027 et être opérationnelle au 1er juillet 2027. Le report accordé à la première phase ne s'applique pas à la seconde.
La seule vraie exclusion est celle du § 2 : les opérations avec un consommateur final personne physique n'exerçant pas d'activité sont hors du système, et celui qui ne réalise que ce type d'opérations en est intégralement dispensé, jusqu'à décision contraire du ministre. Le mot important est exclusivement : une activité de coaching en ligne facturée à des particuliers, qui signe un seul contrat avec une société, sort de la dispense.
Le point qui inquiète à raison un dirigeant à clientèle internationale, et que les résumés ne traitent pas : vos factures à des clients étrangers sont-elles dans le système ? La lecture des textes conduit à répondre oui. La seule exclusion posée par l'article 5 § 2 de la Ministerial Decision No. 244 of 2025 est celle des opérations avec un consommateur final personne physique n'exerçant pas d'activité. Une société française cliente n'est pas un consommateur final : elle est une personne exerçant une activité, et la facture que vous lui adressez reste une transaction professionnelle. Elle passe donc par le canal accrédité émirati. Votre client français, lui, n'est raccordé à rien : ce que vous lui envoyez pour sa propre comptabilité reste une facture lisible, PDF compris, la transmission au système émirati étant une obligation qui vous incombe et qui ne dépend pas de lui. L'obligation de désigner un prestataire accrédité pèse d'ailleurs sur l'émetteur comme sur le destinataire lorsque celui-ci est lui-même dans le champ (Ministerial Decision No. 243 of 2025, art. 5 § 1) : entre deux sociétés émiraties, chacune doit avoir le sien.
Le coût réel de cette réforme n'est pas le prix du prestataire accrédité, dont les critères d'éligibilité relèvent de la Ministerial Decision No. 64 of 2025, telle qu'amendée par la Ministerial Decision No. 56 of 2026 du 29 avril 2026, en vigueur le 1er mai 2026. Il est dans le raccordement : votre outil de facturation doit produire un flux structuré, vos données clients doivent être complètes et exactes, et une structure qui facture aujourd'hui depuis un tableur devra changer de méthode. Neuf mois séparent la désignation du prestataire de la mise en production pour la seconde phase : c'est confortable si l'on s'y prend en janvier 2027, très court si l'on découvre l'échéance en mai.
Economic Substance : le régime est mort, ce qui en reste ne l'est pas
Les Economic Substance Regulations issues de la Cabinet Decision No. 57 of 2020 imposaient à certaines activités qualifiées (holding, propriété intellectuelle, financement, distribution, siège, transport maritime, banque, assurance, gestion de fonds) une notification annuelle puis un rapport démontrant que les fonctions génératrices de revenu étaient réellement exercées aux Émirats : direction dirigée depuis l'État, salariés qualifiés, dépenses opérationnelles et actifs physiques sur place. Le ministère des Finances a annoncé le 14 octobre 2024 l'adoption de la Cabinet Decision No. 98 of 2024, qui modifie la décision de 2020 : les obligations de substance cessent de s'appliquer aux exercices clos après le 31 décembre 2022. Le critère est la date de clôture, pas celle d'ouverture, et la nuance décide pour tout exercice décalé : un exercice ouvert le 1er juillet 2022 et clos le 30 juin 2023 est déjà hors du régime, alors qu'un exercice clos le 31 décembre 2022 y reste soumis et devait être déclaré.
Le passé n'est pas effacé pour autant. Le communiqué officiel indique que les entreprises restent tenues de remplir leurs obligations au titre des exercices antérieurs, de répondre aux demandes d'information ou de rectification, et de payer les pénalités infligées par la Federal Tax Authority. La version très répandue selon laquelle les amendes déjà acquittées seraient remboursées, elle, ne figure pas dans le communiqué du ministère. C'est une position rapportée par plusieurs cabinets de façon concordante, pas un droit acquis : une contestation en cours ne se règle pas sur cette seule base.
Le portail de dépôt du ministère est toujours ouvert, et cela se vérifie avant de conclure
La page du ministère des Finances consacrée aux Economic Substance Regulations présente toujours l'obligation de dépôt au présent, avec un portail actif et la mention que les entités dans le champ transmettent notification et rapport dans les douze mois de la clôture. Elle cite la Cabinet Decision No. 98 of 2024 parmi ses textes de référence, sans en détailler la portée. Avant de conclure qu'aucun dépôt n'est dû pour un exercice donné, et particulièrement si votre structure a un historique de notifications, faites confirmer le point par votre autorité de licence.
La disparition du régime ne fait pas disparaître l'exigence de substance, elle la déplace. Aux Émirats, elle devient une condition du statut de Qualifying Free Zone Person, avec sa propre sanction de cinq exercices, traitée au chapitre 11. En France, elle devient un enjeu de contrôle : c'est l'article 209 du CGI et la notion de siège de direction effective qui décident si votre société de zone franche est en réalité une société résidente de France, et l'article 19 § 2 de la convention de 1989 rend cette requalification difficile à contester. Le paradoxe mérite d'être posé clairement : la substance qu'il faut documenter en 2026 n'est plus celle que réclamait la Federal Tax Authority, c'est celle que réclamera la DGFiP. Les diligences que l'ESR imposait (conseils tenus sur place et procès-verbaux datés, salariés réels, bureau réel, décisions prises depuis les Émirats) restent le bon référentiel pratique, même privées de base légale locale.
Bénéficiaires effectifs : votre structure n'est pas anonyme, et ne l'est plus depuis 2020
Le texte en vigueur est la Cabinet Decision No. 109 of 2023 sur les procédures relatives au bénéficiaire effectif, entrée en application le 6 novembre 2023 en remplacement d'un texte de 2020. Le ministère de l'Économie et du Tourisme la désigne comme la réglementation applicable. Les sociétés du mainland comme celles des zones franches non financières doivent tenir un registre de leurs bénéficiaires effectifs et un registre de leurs associés, et les transmettre à l'autorité qui a délivré la licence, en signalant toute modification. Le seuil de déclenchement est une détention ou un contrôle de 25 % des parts ou des droits de vote, ou un contrôle exercé par tout autre moyen.
Si votre société est immatriculée dans une zone franche financière
Le texte fédéral vise les sociétés du mainland et des zones franches non financières. Les zones franches financières relèvent de leurs propres règlements, de leur propre registre et de leur propre autorité : l'obligation de déclarer vos bénéficiaires effectifs existe aussi, mais la procédure, le formulaire et le destinataire ne sont pas ceux décrits ici. C'est un point qui se rate facilement, parce qu'une part importante des Français qui structurent depuis Dubaï ou Abu Dhabi sont précisément dans ces zones-là et lisent « ma zone franche est visée » sans voir l'adjectif.
Le régime de sanctions relève d'une décision distincte, la Cabinet Decision No. 132 of 2023 sur les sanctions administratives résultant des manquements à la décision de 2023. À ne pas confondre avec la Cabinet Decision No. 71 of 2024, qui organise les manquements et sanctions en matière de lutte anti-blanchiment pour les professions supervisées par les ministères de la Justice et de l'Économie : le registre législatif du ministère de l'Économie et du Tourisme distingue explicitement les deux textes. Les autres exclusions du dispositif figurent dans la Cabinet Decision No. 109 of 2023 et ne sont pas énoncées ici, pour la raison indiquée en fin de chapitre.
L'essentiel ne dépend d'aucun chiffre : le registre existe, il est alimenté à la création puis à chaque mouvement, et il est accessible aux autorités. L'argument d'opacité, encore présent dans certains argumentaires commerciaux adressés à des Français, ne décrit plus le droit en vigueur depuis plusieurs années.
À quoi s'ajoute l'échange automatique de renseignements bancaires. Les Émirats appliquent la norme commune de déclaration aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, transposée en droit interne par les lois fédérales n° 48 et n° 54 de 2018 (respectivement la ratification de l'accord multilatéral entre autorités compétentes et celle de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale), puis mise en œuvre par la Cabinet Resolution No. 93 of 2021. Le décalage entre la date d'application et celle des lois n'est pas une erreur : l'engagement international a précédé sa transposition interne. Concrètement, un compte détenu à Dubaï par un résident fiscal de France est déclaré à la France, et l'a été pour tous les exercices depuis 2017.
L'extension de la norme aux crypto-actifs est engagée au niveau de l'OCDE. Côté émirati, la page du ministère des Finances consacrée à l'échange automatique, mise à jour le 23 juillet 2026, ne mentionne aucun calendrier : ni version révisée de la norme, ni monnaie électronique, ni monnaie numérique de banque centrale, ni date d'entrée en vigueur. Les échéances qui circulent ne sont adossées à aucun texte émirati publié. Si vous détenez un portefeuille numérique depuis Dubaï, raisonnez comme si la transparence venait, sans vous fier à une date.
Lutte anti-blanchiment : la catégorie dans laquelle on tombe sans l'avoir cherché
Le cadre a été refondu. Le texte que l'Executive Office of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism présente comme en vigueur est le Federal Decree-Law No. 10 of 2025 relatif à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, complété par sa réglementation d'application, la Cabinet Decision No. 134 of 2025. Les contenus qui citent encore le décret-loi n° 20 de 2018 modifié en 2021 comme droit positif décrivent l'état antérieur.
Ce qui compte pour un expatrié n'est pas le contenu de la loi, c'est de savoir s'il entre dans le champ. Le régime des professions non financières désignées (les DNFBP dans le vocabulaire des textes) vise des activités que beaucoup de Français exercent aux Émirats sans se percevoir comme un intermédiaire réglementé. La liste en est publiée par le ministère de l'Économie et du Tourisme sur sa page d'inscription au portail goAML, qui pose l'obligation d'enregistrement pour l'ensemble de ces catégories : le courtage et l'agence immobilière, le négoce de métaux précieux et de pierres précieuses, l'audit et l'expertise comptable, et les prestataires de services aux sociétés et aux trusts, c'est-à-dire la domiciliation, la constitution de sociétés et la mise à disposition d'un dirigeant ou d'un associé nominal. Sur ce dernier point, une mise en garde s'impose : le recours à un dirigeant ou à un associé nominal est un service licite aux Émirats, et c'est aussi celui par lequel un résident français ruine en une signature la démonstration de direction effective examinée plus haut. Ce qui est licite localement peut être exactement ce qui vous fait perdre en France.
Obtenir l'une de ces licences fait basculer dans un régime complet : connaissance du client, identification du bénéficiaire effectif, évaluation des risques, déclaration de soupçon, conservation des pièces, et inscription obligatoire sur le portail goAML. C'est là que le calcul de rentabilité d'une petite structure se déforme. Une licence de courtage immobilier prise « pour encadrer deux ou trois opérations par an » n'apporte pas seulement une commission : elle apporte une fonction de conformité, avec ses procédures écrites, sa formation, son responsable désigné et son exposition personnelle. Avant de prendre une licence de cette famille, faites-vous confirmer par écrit, par l'autorité de licence, l'étendue exacte des obligations attachées et les seuils de déclaration applicables à votre activité.
Conserver et traduire : deux obligations qui ne coûtent rien jusqu'au jour du contrôle
L'idée qu'on conserve « cinq ans » est fausse par excès de simplicité. Les durées se cumulent et dépendent de l'impôt.
| Pièces | Durée de conservation | Fondement |
|---|---|---|
| Registres comptables et livres de commerce d'un assujetti, matière TVA | 5 ans après la période fiscale concernée | Cabinet Decision No. 74 of 2023, art. 3 § 1 a |
| Pièces d'une personne non assujettie | 5 ans à compter de la fin de l'année civile de création du document | CD 74/2023, art. 3 § 1 b |
| Registres immobiliers | 7 ans à compter de la fin de l'année civile de création du document | CD 74/2023, art. 3 § 1 c |
| Documentation Corporate Tax | 7 ans après la fin de la période d'imposition | Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 56 § 1 |
| Prolongation en cas de litige avec l'administration | + 4 ans, ou jusqu'au règlement définitif si celui-ci est plus tardif | CD 74/2023, art. 3 § 2 a |
| Prolongation en cas de contrôle en cours ou annoncé | + 4 ans | CD 74/2023, art. 3 § 2 b et c |
| Prolongation après une rectification déposée en 5e année | + 1 an à compter du dépôt | CD 74/2023, art. 3 § 2 d |
| Prolongation en cas de demande de remboursement non encore tranchée | + 2 ans | CD 74/2023, art. 3 § 2 e, ajouté par la CD 17/2026 |
| Obligation du représentant légal, après la fin de son mandat | 1 an | CD 74/2023, art. 3 § 3 |
Le poste le plus souvent absent des budgets est linguistique, et il est presque toujours présenté à l'envers. L'arabe est la langue de dépôt de droit commun. Le Federal Decree-Law No. 28 of 2022, à son article 5 § 1, impose de soumettre la déclaration et toute donnée, pièce ou document fiscal en arabe ; son § 2 fait de toute autre langue une simple tolérance de l'administration, subordonnée à la production d'une traduction arabe sur demande. L'article 5 de la Cabinet Decision No. 74 of 2023 précise cette tolérance : l'administration peut accepter l'anglais et peut, à sa discrétion, exiger la traduction de tout ou partie des pièces. Autrement dit, l'anglais n'est pas la norme assortie d'une exigence discrétionnaire d'arabe : c'est l'inverse.
En pratique, la traduction doit être certifiée conformément à la loi qui régit la profession de traducteur et produite dans le délai que l'administration fixe. Son exactitude et son coût sont à votre charge, et l'administration est fondée à s'y fier (art. 5 § 3 du décret-loi) : une traduction approximative devient votre problème, pas celui du traducteur. Le manquement est enfin chiffré, et modestement : le défaut de production des pièces en arabe sur demande figure à l'article 24 § 1 b de la loi de procédure et coûte AED 5 000 (CD 40/2017, tableau n° 1, ligne 2, telle qu'amendée par la CD 129/2025). L'amende n'est pas le sujet : une demande portant sur trois ans de contrats et de factures se traduit en un volume de traduction assermentée facturé au mot, dont le délai de production est fixé par l'administration et non par vous.
Le calendrier réel d'une petite structure : sept échéances datées et deux obligations permanentes
Une société de conseil en zone franche, associé unique français résident, exercice calé sur l'année civile, chiffre d'affaires 2026 de AED 1 800 000, environ 430 000 euros, dont la moitié facturée à des sociétés établies aux Émirats hors zone franche et la moitié à des sociétés françaises. Elle est immatriculée à la TVA, puisque le seuil est franchi largement, et elle collecte 5 % sur la part émiratie, soit AED 45 000 par an. La part facturée en France relève de l'exportation de services et suit le taux zéro sous les conditions du règlement d'exécution, sans sortir du calcul du seuil.
Ces AED 45 000 ne sont pas un coût : la TVA collectée est encaissée puis reversée, elle transite. Ce qui compte est le solde. Si cette société supporte AED 180 000 de charges locales soumises à la taxe sur l'année (loyer de bureau, prestataires, comptable, frais de licence taxés), elle récupère AED 9 000 de TVA d'amont et reverse AED 36 000 nets sur l'exercice. La charge réelle, pour elle, n'est ni l'un ni l'autre de ces montants : c'est la TVA qu'elle ne peut pas récupérer et le temps de gestion que la conformité consomme.
Cette société n'est pas un Qualifying Free Zone Person, et c'est le point le plus coûteux de l'exemple
Le réflexe est de supposer qu'une société de zone franche bénéficie du taux zéro de Corporate Tax. Appliquons les textes à ces chiffres. Le conseil ne figure pas parmi les activités qualifiantes limitativement énumérées par la Ministerial Decision No. 229 of 2025, art. 2 § 1, dont le chapitre 11 donne la liste complète. Les AED 900 000 facturés à des sociétés émiraties hors zone franche sont donc du revenu non qualifiant.
Or le de minimis de l'article 3 de cette décision est le plus faible de deux montants : 5 % du revenu total, ou AED 5 000 000. Ici, 5 % de AED 1 800 000 font AED 90 000. La société est dix fois au-dessus du plafond. Elle n'est pas Qualifying Free Zone Person, et elle perd ce statut pour l'exercice concerné et les quatre suivants (art. 5 § 2).
Conséquence sur le calendrier : elle relève du régime de droit commun, imposée à 9 % au-delà de AED 375 000 de bénéfice imposable. Et elle n'entre pas dans l'audit obligatoire, puisque celui-ci s'impose aux personnes dont le revenu excède AED 50 000 000 (FDL 47/2022, art. 54 § 2, et Ministerial Decision No. 84 of 2025, art. 2 § 1 a) ou au Qualifying Free Zone Person sans condition de seuil (art. 2 § 1 b) : deux cas dont elle est sortie. L'audit qu'elle fera restera une exigence de son autorité de zone franche, pas du droit fiscal fédéral.
| Échéance | Obligation | Fondement |
|---|---|---|
| 28 avril, 28 juillet, 28 octobre 2026 et 28 janvier 2027 | Déclaration de TVA et paiement du solde de la période | CD 52/2017, art. 62 § 1 (période trimestrielle) et art. 64 §§ 1 et 3 (28 jours) |
| 20 jours ouvrés à compter de la découverte d'une erreur de plus de AED 10 000 | Déclaration rectificative | FDL 28/2022, art. 10 ; CD 74/2023, art. 10, réécrit par la CD 17/2026 |
| 31 mars 2027 | Désignation d'un prestataire de facturation électronique accrédité | MD 244/2025, art. 5 § 1 b ; MD 243/2025, art. 5 § 1 |
| 1er juillet 2027 | Émission et transmission de toutes les factures professionnelles au format électronique, y compris à des clients étrangers | MD 244/2025, art. 5 § 1 b ; FDL 8/2017, art. 65 § 5 |
| 30 septembre 2027 | Déclaration Corporate Tax de l'exercice 2026 et paiement | FDL 47/2022, art. 53 § 1 (déclaration) et art. 48 (paiement) |
| En continu | Registre des bénéficiaires effectifs et des associés, mis à jour à chaque mouvement | Cabinet Decision No. 109 of 2023 |
| Jusqu'en 2031 pour la TVA, 2033 pour le Corporate Tax | Conservation des pièces de l'exercice 2026 | CD 74/2023, art. 3 ; FDL 47/2022, art. 56 § 1 |
Il n'existe aucun barème officiel publié pour la licence de zone franche, la domiciliation, la carte d'établissement, la tenue comptable, l'audit ou l'accompagnement TVA. Ce sont des prix de marché, négociés, très dispersés d'une zone à l'autre et d'un prestataire à l'autre, et toute fourchette que nous citerions serait un devis, pas un tarif. Les seuls montants que nous pouvons sourcer relèvent de l'administration elle-même. Ainsi le certificat de résidence fiscale, la pièce dont vous aurez besoin pour faire jouer la convention franco-émiratie et que le chapitre 4 détaille : il coûte AED 50 de frais de dépôt et AED 1 000 de traitement pour une personne physique dépourvue de numéro fiscal, selon la Cabinet Decision No. 65 of 2020 sur les frais des services de la Federal Tax Authority, dans sa version consolidée résultant de la Cabinet Decision No. 174 of 2025, en vigueur au 1er janvier 2026. Le reste, faites-le chiffrer par écrit, ligne par ligne, sur trois ans et non sur la première année : c'est la deuxième année qui révèle l'écart entre le prix d'appel de la constitution et le coût de fonctionnement.
Le coût en temps, lui, est prévisible et il est le vrai sujet. Une structure conforme, ce n'est pas un investissement ponctuel, c'est une routine : une clôture mensuelle qui tient, un jeu de pièces classé au fur et à mesure, un calendrier d'échéances tenu par quelqu'un dont c'est le travail. Les dossiers que nous voyons arriver dégradés ne sont presque jamais des dossiers mal conçus au départ : ce sont des dossiers correctement montés, puis laissés sans suivi pendant plusieurs exercices. Le retard s'y accumule par échéances manquées, et chacune porte sa pénalité propre.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026, et où les faire trancher
Sept points de ce chapitre restent ouverts, et ils le restent pour des raisons différentes.
Les amendes du registre des bénéficiaires effectifs et le champ exact des exclusions : ils figurent respectivement dans la Cabinet Decision No. 132 of 2023 et dans la Cabinet Decision No. 109 of 2023, dont les textes ne sont pas librement consultables. À demander par écrit à l'autorité qui a délivré votre licence. Les seuils de déclaration des paiements en espèces applicables au secteur immobilier : les montants qui circulent ne sont adossés à aucune source primaire. À demander à la même autorité, en même temps que le périmètre de vos obligations anti-blanchiment.
Le remboursement des amendes Economic Substance déjà acquittées : annoncé de façon concordante par plusieurs cabinets, absent du communiqué du ministère, et le texte de la Cabinet Decision No. 98 of 2024 n'est pas librement consultable. Le calendrier émirati d'extension du CRS aux crypto-actifs : aucun texte publié, la page du ministère des Finances faisant foi.
Le recouvrement en pratique d'une dette de TVA française : la convention de 1989 ne comporte aucune clause d'assistance au recouvrement, mais les Émirats ont ratifié en 2018 la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont les stipulations relatives au recouvrement peuvent faire l'objet de réserves. Nous n'avons pas vérifié l'état des réserves émiraties : ne construisez rien sur l'idée qu'une dette française serait hors d'atteinte. La dispense d'intermédiaire au guichet à l'importation : elle suppose un accord d'assistance mutuelle au recouvrement entre l'Union et les Émirats, dont nous n'avons pas trouvé trace. À faire confirmer avant toute expédition de biens de faible valeur vers l'Union. Le coût de la licence, de la domiciliation, de la comptabilité et de l'audit : il n'existe aucun barème, seulement des devis. À faire chiffrer par écrit, sur trois exercices.
Faire l'inventaire de vos obligations émiraties avant qu'un contrôle le fasse pour vous
Immatriculation TVA et périmètre des opérations détaxées, échéance de facturation électronique applicable à votre structure, état des registres et durées de conservation : nous dressons la liste de vos points ouverts et des questions à faire trancher par un conseil fiscal agréé aux Émirats, et nous articulons le tout avec vos obligations françaises. Information générale et cadrage documentaire, sans recommandation de produit ni d'établissement, et sans substitution à un conseil local.
Une dernière remarque, qui vaut avertissement général sur ce chapitre. Le droit fiscal émirati n'est pas ancien : la TVA a huit ans, le Corporate Tax trois, la facturation électronique n'est pas encore entrée en production. Les textes bougent vite et se modifient sans être renumérotés : la Cabinet Decision No. 74 of 2023 a été amendée en avril 2026, la Ministerial Decision No. 244 of 2025 en mai 2026, et le barème des pénalités a changé de logique le 14 avril 2026. Une note de cabinet datée de 2024 peut être fausse sur trois points sans qu'aucun signal ne l'indique. Vérifiez la date de la version consolidée avant d'agir sur une lecture, y compris sur celle-ci.
Ce chapitre décrit enfin un droit étranger que nous ne pratiquons pas. Hagnéré Patrimoine est un cabinet français immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP) ; il n'est ni conseil fiscal agréé aux Émirats, ni inscrit au registre des agents fiscaux de la Federal Tax Authority, ni avocat sur place. Rien de ce qui précède ne constitue un conseil personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, et aucune des obligations décrites ne doit être tenue pour tranchée dans votre cas sans confirmation écrite d'un conseil agréé aux Émirats.
13. Free Zone, mainland ou offshore : la zone n'est pas ce qui décide de votre impôt
La question arrive presque toujours dans le mauvais ordre. On vous demande quelle zone franche choisir avant de vous demander à qui vous facturez. Le régime fiscal d'une structure émiratie ne dépend pourtant pas de son adresse. Il dépend de l'identité de vos clients, de la nature exacte de votre activité et du lieu où sont réellement prises les décisions. La zone n'entre dans aucun de ces trois termes.
Ce chapitre ne recommande aucune zone, aucune forme juridique et aucun prestataire. Il décrit des catégories, leurs conséquences vérifiables et leurs coûts réels, pour que vous puissiez poser les bonnes questions à celui qui montera votre dossier. La mécanique du Corporate Tax elle-même (taux, seuils, activités qualifiantes, de minimis, sanction de cinq exercices) est traitée au chapitre 11, Corporate Tax et n'est reprise ici que là où elle commande le choix de la structure.
Quatre statuts, un seul impôt : ce qui les sépare n'est pas fiscal
La société mainland est licenciée par l'autorité de développement économique de l'émirat où elle s'installe et relève du Federal Decree-Law No. 32 of 2021 sur les sociétés commerciales. Le basculement a une date : depuis le 1er juin 2021, les dispositions du Federal Decree-Law No. 26 of 2020 ouvrent la propriété étrangère à 100 % des sociétés du continent et suppriment l'obligation de désigner un agent local.
L'ouverture a une réserve, et elle n'est plus en suspens depuis cinq ans. La Cabinet Resolution No. 55 of 2021, applicable à la même date, arrête la liste des activités dites « à impact stratégique » : pour celles-là, c'est l'autorité de régulation sectorielle qui fixe la part du capital qu'un investisseur étranger peut détenir. Elles sont huit : sécurité, défense et activités militaires ; banques, bureaux de change et sociétés de financement ; assurance ; impression de monnaie ; télécommunications ; services du Hajj et de la Omra ; centres de mémorisation du Coran ; services liés aux pièges de pêche.
Hors de ces huit lignes, l'argument du « partenaire émirati à 51 % » appartient au passé. Il continue pourtant d'être vendu.
Le filtre réel s'est déplacé d'un cran. C'est le département du développement économique de chaque émirat qui arrête, activité par activité, ce qu'il ouvre effectivement à 100 %, et deux émirats ne répondent pas nécessairement la même chose pour la même licence. La question utile n'est donc pas de savoir si la loi fédérale autorise 100 %, mais si votre code d'activité figure sur la liste ouverte de l'émirat où vous déposez.
La société de zone franche est définie, aux fins du Corporate Tax, par le guide de la Federal Tax Authority consacré aux Free Zone Persons : une personne morale constituée, établie ou autrement immatriculée dans une zone franche, y compris la succursale d'une personne non résidente ou d'une personne morale émiratie immatriculée dans la zone.
Chaque zone a son propre registre, son propre catalogue de licences, son propre quota de visas et ses propres frais de renouvellement. Rien de fédéral ne les harmonise : deux zones voisines facturent couramment du simple au triple la même licence, pour un régime fiscal fédéral rigoureusement identique. En contrepartie du régime, le marché intérieur lui est fermé en vente directe : l'atteindre suppose une présence hors de la zone, et cette présence porte un nom fiscal sur lequel nous reviendrons.
Le véhicule dit offshore, que les registres appellent International Business Company, n'ouvre ni visa de résidence, ni bureau, ni activité directe sur le marché intérieur. Il a servi pendant vingt ans à détenir des actifs.
Deux textes l'ont rattrapé. L'article 11 § 3 a) du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 fait de toute personne morale constituée aux Émirats une Resident Person, et l'article 51 § 1 impose l'immatriculation et le dépôt d'une déclaration à toute personne imposable, sans exception pour la société dormante ou à 0 %. Et le registre des bénéficiaires effectifs institué par la Cabinet Decision No. 109 of 2023 a mis fin à l'argument de l'anonymat : le seuil rapporté est de 25 % des parts ou des droits de vote, ou le contrôle par tout autre moyen, et le registre est accessible aux autorités.
Ce véhicule est-il une Free Zone Person au sens du Corporate Tax ? Son étiquette commerciale ne tranche pas. Le guide de la Federal Tax Authority renvoie lui-même chaque contribuable à son autorité de zone pour savoir s'il opère, aux fins du Corporate Tax, dans une Free Zone ou dans une Designated Zone. Et quand bien même la réponse serait oui, le test de substance de l'article 8 de la Cabinet Decision No. 100 of 2023 reste hors de portée d'une structure qui n'a ni locaux ni personnel : il exige d'exercer ses activités génératrices de revenu essentielles dans la zone, avec des actifs adéquats, des salariés qualifiés à temps plein et des dépenses opérationnelles adéquates.
La Federal Tax Authority a précisé, dans son résumé des clarifications privées rendues jusqu'en mai 2026, que ce test s'apprécie au cas par cas au regard du niveau d'activité et ne comporte aucune exception pour une activité passive ou adossée à des actifs : pour une société qui donne des biens en location, l'absence de tout salarié à temps plein indique qu'aucune personne n'exerce les activités génératrices de revenu essentielles (administration des contrats, suivi de conformité, renouvellement des baux, mise en œuvre des droits contractuels), et le test n'est alors pas satisfait.
Faute de locaux et de personnel, un véhicule offshore relève donc en pratique du régime de droit commun, tranche à 0 % jusqu'à 375 000 AED comprise. Il n'est exonéré d'aucune obligation déclarative et ne conserve aucun des avantages qu'on lui prête encore.
Que faire de celui qu'on possède déjà ? La radiation se demande auprès du registre offshore concerné et suppose des comptes arrêtés, l'apurement des dettes et, selon les registres, l'intervention d'un liquidateur agréé ; comme pour les licences, aucun tarif n'est publié, il faut le faire chiffrer par écrit avant d'engager la démarche. L'erreur à ne pas commettre est de laisser simplement la licence expirer sans rien demander : l'immatriculation au Corporate Tax et l'obligation de déposer une déclaration survivent à l'inactivité comme à la caducité de la licence, et les pénalités de retard continuent de courir sur une entité que plus personne ne surveille. Tant que la radiation n'est pas prononcée au registre, la personne morale existe et doit déclarer.
La quatrième famille est celle qu'on ne présente jamais comme une structure : la licence délivrée à une personne physique, établissement individuel ou permis de travailleur indépendant. Le guide de la Federal Tax Authority est explicite : une personne qui n'est pas une personne morale, qu'il s'agisse d'un partenariat non constitué en société ou d'une personne physique, ne peut pas être une Free Zone Person. Tout le débat sur le statut qualifiant ne la concerne donc pas. Elle relève de la Cabinet Decision No. 49 of 2023 et de son seuil de 1 000 000 AED de chiffre d'affaires annuel, avec la tranche à 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice. En revanche, elle répond des dettes de l'activité sur son patrimoine personnel.
Cette conséquence-là n'est pas fiscale, et elle peut coûter davantage que tout l'impôt réuni. Aucune source publique ne permet de dire dans quelle mesure une condamnation prononcée à Dubaï serait exécutée sur des actifs situés en France : la question relève de l'exequatur, elle se tranche au cas par cas, et personne ne peut vous répondre à l'avance.
La règle qui en découle est simple. Si votre activité peut générer un litige à six chiffres (prestation intellectuelle engageant un résultat, négoce de marchandises, conseil réglementé), l'écran d'une personne morale se paie de l'ordre de 12 000 AED par an, environ 2 870 euros, ce qui est peu au regard de ce qu'il couvre. Si vous vendez du temps à quelques clients récurrents, l'écran coûte plus cher qu'il ne protège.
| Point de comparaison | Société de zone franche | Société mainland | Véhicule dit offshore |
|---|---|---|---|
| Texte qui gouverne la licence | Règlement propre à chaque zone franche, sans harmonisation fédérale | Federal Decree-Law No. 32 of 2021 et autorité économique de l'émirat | Règlement du registre offshore concerné |
| Propriété étrangère | 100 % de longue date | 100 % depuis le 1er juin 2021 (Federal Decree-Law No. 26 of 2020), hors les huit activités à impact stratégique de la Cabinet Resolution No. 55 of 2021 et sous réserve de la liste ouverte par chaque émirat | 100 % |
| Vente directe sur le marché intérieur des Émirats | Non : suppose une présence hors zone, qualifiée d'établissement stable domestique | Oui, sans intermédiaire | Non |
| Visas de résidence | Oui, quota lié au bureau et à la formule de licence | Oui, quota lié à la surface louée | Aucun |
| Locaux | Poste partagé ou bureau, dans la zone | Bail commercial enregistré dans l'émirat | Adresse du domiciliataire uniquement |
| Corporate Tax de principe | 0 % sur le seul Qualifying Income d'un Qualifying Free Zone Person, 9 % sur le reste | 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice, 9 % au-delà | 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice, 9 % au-delà, faute de pouvoir satisfaire le test de substance |
| Tranche à 0 % jusqu'à 375 000 AED | Non, tant que le statut qualifiant est conservé ; oui dès qu'il est perdu | Oui | Oui |
| États financiers audités | Obligatoires sans seuil pour tout Qualifying Free Zone Person, depuis le premier exercice soumis au Corporate Tax (Ministerial Decision No. 82 of 2023, art. 2 § 2, puis Ministerial Decision No. 84 of 2025, art. 2 § 1 b) | Au-delà de 50 000 000 AED de chiffre d'affaires | Au-delà de 50 000 000 AED de chiffre d'affaires |
| Immatriculation et déclaration Corporate Tax | Obligatoires même à 0 % et même dormante | Obligatoires | Obligatoires |
| Registre des bénéficiaires effectifs | Oui | Oui | Oui |
Le 0 % n'est pas un statut que vous demandez, c'est un statut que vous perdez
Le guide de la Federal Tax Authority pose une règle de méthode : une Free Zone Person est réputée être un Qualifying Free Zone Person tant qu'aucune des conditions ne fait défaut et tant qu'elle n'a pas opté pour le régime de droit commun. Il n'y a ni demande, ni agrément, ni certificat. Le régime s'applique par défaut ; ce qui se produit, c'est la sortie, et elle est silencieuse. Personne ne vous la notifiera. Vous la découvrirez au moment où votre comptable préparera la liasse, ou quatre exercices plus tard, la perte du statut étant prononcée pour l'exercice en cours et les quatre suivants (Ministerial Decision No. 229 of 2025, art. 5 § 2).
Le statut a aussi un coût que les argumentaires de vente passent sous silence. Le guide l'écrit noir sur blanc à sa section 5.1 : un Qualifying Free Zone Person n'a pas droit au taux de 0 % sur ses 375 000 premiers dirhams de bénéfice imposable. La tranche d'exonération de la Cabinet Decision No. 116 of 2022 ne vise que le régime de l'article 3 § 1 de la loi, pas celui de l'article 3 § 2. Autrement dit : le revenu non qualifiant d'une société de zone franche restée qualifiante est taxé dès le premier dirham.
Une précision sur ce guide, puisque tout le marché s'y réfère : il date de mai 2024 et renvoie encore, dans ses notes de bas de page, à la Ministerial Decision No. 265 of 2023, abrogée depuis par la Ministerial Decision No. 229 of 2025. Son raisonnement d'ensemble tient, parce que la décision de 2025 en a repris la substance, mais chacune des références de texte qu'il cite doit être recontrôlée, d'autant que la plupart des pages commerciales que vous lirez en sont tirées.
Le statut qui vous fait payer plus que le voisin
Une société de zone franche conserve son statut qualifiant tant que son revenu non qualifiant reste sous le seuil de tolérance dit de minimis, qui fixe le volume de revenu non qualifiant encaissable sans perte du statut : le plus faible de 5 % du chiffre d'affaires total et de 5 000 000 AED (Cabinet Decision No. 100 of 2023, art. 4 ; Ministerial Decision No. 229 of 2025, art. 3). Supposons qu'elle réalise malgré tout 300 000 AED de bénéfice imposable non qualifiant sur l'exercice, par exemple le résultat attribuable à un établissement stable domestique, dont le chiffre d'affaires est précisément exclu de ce calcul. Elle doit 9 % de 300 000, soit 27 000 AED, environ 6 460 euros au cours de 4,18 AED pour un euro relevé fin juillet 2026.
Une société mainland qui réalise exactement le même bénéfice de 300 000 AED ne doit rien : elle est sous la tranche des 375 000 AED. Le statut prétendument le plus favorable est ici le plus cher. Ce résultat n'est pas une anomalie de calcul, c'est la lettre des articles 3 § 1 et 3 § 2 de la loi, confirmée par le guide de l'administration émiratie.
Facturer le marché intérieur depuis une zone franche : ce n'est pas interdit, c'est imposé
Aucune question ne revient plus souvent. Une société de zone franche crée un établissement stable domestique de deux façons, décrites par le guide de la Federal Tax Authority : en maintenant une installation fixe d'affaires hors de la zone, ou en agissant par un agent dépendant qui exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats en son nom, ou de les négocier sans que la société ait à les modifier substantiellement. Le revenu attribuable à cet établissement stable est imposé à 9 % en application de l'article 3 § 2 b) de la loi combiné à l'article 5 § 1 de la Cabinet Decision No. 100 of 2023.
Une nuance technique change le calcul : le chiffre d'affaires attribuable à cet établissement stable est exclu du calcul du de minimis par l'article 4 § 3 b) de la même décision. Il ne fait donc pas tomber le statut qualifiant. Il est simplement taxé à part, à 9 %, l'établissement stable étant traité comme une personne distincte et indépendante, avec une attribution de résultat conforme au principe de pleine concurrence. La structure se scinde alors en deux, et la moitié intérieure paie.
Une société de zone franche réalise 2 000 000 AED de chiffre d'affaires, dont 300 000 par un bureau de vente loué à Dubaï, hors de la zone. Le résultat attribué à ce bureau selon le principe de pleine concurrence, disons 90 000 AED, supporte 9 %, soit 8 100 AED, environ 1 940 euros. Les 300 000 AED de chiffre d'affaires correspondants sortent du calcul du de minimis : le statut qualifiant se juge sur les 1 700 000 AED restants, et il tient. La contrepartie est comptable, et c'est elle qui coûte : l'établissement stable exige une comptabilité séparée, une documentation d'attribution du résultat opposable en cas de contrôle, et un jeu d'écritures que votre comptable facturera chaque année. Beaucoup de structures créent ce bureau sans jamais faire la seconde partie du travail.
L'échappatoire de l'agent indépendant se referme vite. N'est pas indépendante la personne qui agit exclusivement ou quasi exclusivement pour la société de zone franche, ni celle qui ne peut être regardée comme juridiquement ou économiquement indépendante d'elle. Le distributeur mainland créé pour la circonstance et qui ne travaille que pour vous ne vous protège de rien.
Le guide donne à l'inverse une respiration utile. Dans son exemple 21, une société de distribution emploie 500 personnes, dont 20 seulement dans la zone désignée où sont conduites les opérations centrales, et 480 en livraison à l'extérieur. Comme les livreurs n'ont pas le pouvoir de négocier ni de conclure, il n'y a pas d'établissement stable, et les vingt personnes de la zone peuvent suffire à porter la substance. Mais l'administration ajoute que si l'activité de l'un de ces 480 salariés dépassait la simple exécution de routine, la condition de substance tomberait. La ligne de partage est celle du pouvoir de décision : un salarié qui exécute ne crée rien, un salarié qui négocie crée un établissement stable, où qu'il se trouve.
Qui paie vos factures compte plus que la zone où vous êtes immatriculé
Exemple 1 du guide : une société de zone franche rend des prestations juridiques exclusivement à d'autres Free Zone Persons qui en sont les bénéficiaires effectifs. Les services juridiques ne figurent dans aucune des quatorze activités qualifiantes de la Ministerial Decision No. 229 of 2025, dont le chapitre 11 donne la liste et les conditions. Son revenu est pourtant du Qualifying Income, parce qu'une transaction entre personnes de zone franche n'a pas besoin de porter sur une activité qualifiante ; il suffit qu'elle ne relève pas d'une activité exclue.
Le statut de votre client peut donc qualifier un revenu que votre activité, à elle seule, ne qualifierait jamais. C'est la raison pour laquelle la première question à se poser n'est pas « quelle zone » mais « qui paie mes factures, et sous quelle forme juridique ». Avec une réserve : la contrepartie doit être le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire avoir le droit d'utiliser le bien ou le service sans obligation de le refournir à un tiers (Cabinet Decision No. 100 of 2023, art. 3 § 3). Facturer une société de zone franche qui refacture aussitôt ne qualifie pas. Et réorganiser sa facturation dans le seul but d'obtenir la qualification relève de la règle générale anti-abus de l'article 50 de la loi : le critère est celui des objets principaux de l'opération, pas sa forme.
Trois structures, un même bénéfice, un même impôt
Prenons une consultante installée à Dubaï. Elle facture des sociétés françaises et européennes, donc des personnes morales situées hors zone franche, pour une activité de conseil qui ne figure dans aucune des quatorze activités qualifiantes de la Ministerial Decision No. 229 of 2025 (liste complète au chapitre 11). Son chiffre d'affaires est de 1 200 000 AED, son bénéfice imposable de 800 000 AED. Voici ce que donne chacune des trois structures qu'on lui proposera.
Même bénéfice de 800 000 AED, trois structures : exercice 2027, puis rappel 2026
Societe de zone franche
Revenu qualifiant 0 AED
Revenu non qualifiant 1 200 000 AED
Plafond de de minimis (5 % du CA total) 60 000 AED -> depasse
Statut qualifiant perdu
Regime applicable droit commun (0 % / 9 %)
Impot 2027 = 9 % x (800 000 - 375 000) 38 250 AED
Rappel exercice 2026, sur option SBR 0 AED
Societe mainland
Impot 2027 = 9 % x (800 000 - 375 000) 38 250 AED
Rappel exercice 2026, sur option SBR 0 AED
Licence de personne physique
Chiffre d'affaires > 1 000 000 AED -> dans le champ
Impot 2027 = 9 % x (800 000 - 375 000) 38 250 AED
Rappel exercice 2026, sur option SBR 0 AEDSources : Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 3 § 1 et 3 § 2 ; Cabinet Decision No. 116 of 2022, art. 2 ; Cabinet Decision No. 100 of 2023, art. 3 et 4 ; Ministerial Decision No. 229 of 2025, art. 2 et 3 ; Cabinet Decision No. 49 of 2023, art. 2 § 1 ; Ministerial Decision No. 73 of 2023, art. 2 et 3. Le Small Business Relief s'exerce sur option, sous 3 000 000 AED de chiffre d'affaires, pour les seules périodes closes au plus tard le 31 décembre 2026 (art. 2 § 2) ; son article 3 le ferme à un Qualifying Free Zone Person, ce qui ne gêne pas ici puisque le statut est perdu, mais l'interdit à une société de zone franche restée qualifiante. Sur l'exercice 2027, il n'existe plus pour personne. Conversion indicative à 4,18 AED pour un euro (fin juillet 2026) : 38 250 AED représentent environ 9 150 euros ; le dirham étant arrimé au dollar, la parité avec l'euro varie.
Les coûts de constitution diffèrent beaucoup d'une structure à l'autre ; l'impôt, lui, est strictement identique. La zone franche n'apporte ici aucun avantage fiscal, parce que l'activité n'est pas qualifiante et que les clients ne sont pas des personnes de zone franche. Elle apporte en revanche une contrainte de plus : la sanction de l'article 5 § 2 de la Ministerial Decision No. 229 of 2025 fait perdre le statut qualifiant pour l'exercice en cours et les quatre suivants, ce qui n'a aucune importance tant qu'on n'a jamais eu de revenu qualifiant, mais devient une bombe à retardement le jour où l'activité évolue vers des clients de zone franche.
Sur ce profil, le choix ne se fait pas sur l'impôt : les trois structures aboutissent au même montant. Le résultat s'inverse dès que le statut qualifiant est réellement tenu, puisque la société de zone franche perd alors la tranche des 375 000 AED que ses deux concurrentes conservent, soit les 27 000 AED d'écart calculés plus haut sur 300 000 AED de bénéfice. Le reste du choix se joue sur la responsabilité personnelle, sur l'accès au marché intérieur, sur le nombre de visas dont votre famille a besoin, sur le coût annuel de maintien et sur votre capacité à prouver où sont prises les décisions.
Maintenir une structure d'une seule personne coûte 45 000 à 80 000 AED par an
Les échéances d'abord : ce sont elles qui coûtent le plus cher en cas d'oubli. Une entité constituée depuis le 1er mars 2024 dispose de trois mois à compter de sa constitution pour s'immatriculer au Corporate Tax (FTA Decision No. 3 of 2024, art. 3 § 3), et de neuf mois après la clôture pour déposer sa liasse et payer (Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 53 § 1).
Pour les entités constituées avant le 1er mars 2024, le calendrier d'immatriculation dépendait du mois de délivrance de la licence et toutes les échéances sont aujourd'hui échues : si vous n'êtes pas immatriculé, l'amende de 10 000 AED est déjà encourue et l'immatriculation reste due. L'immatriculation à la TVA devient obligatoire au-delà de 375 000 AED de livraisons taxables et d'importations sur douze mois glissants, et volontaire dès 187 500 AED (Federal Decree-Law No. 8 of 2017, art. 13 et 17 ; les montants sont fixés par le règlement d'exécution et publiés par la Federal Tax Authority).
Un Qualifying Free Zone Person doit faire auditer ses comptes quel que soit son chiffre d'affaires : une structure à 400 000 AED de chiffre d'affaires paie un audit comme une structure à quarante millions. Cette condition n'a rien de nouveau : elle figurait déjà à l'article 2 § 2 de la Ministerial Decision No. 82 of 2023, qui régit les exercices ouverts avant le 1er janvier 2025, avant d'être reprise à l'article 2 § 1 b) de la Ministerial Decision No. 84 of 2025. Les exercices 2023 et 2024 sont donc concernés au même titre que les suivants.
Le prix de l'oubli est fixé par la Cabinet Decision No. 75 of 2023 et son amendement de 2024 : 10 000 AED pour une immatriculation tardive, 500 AED par mois de retard de déclaration les douze premiers mois puis 1 000 AED par mois, et 14 % par an sur le solde impayé. Ce dernier chiffre n'est pas un intérêt de retard à la française : c'est une pénalité administrative, et le tableau ne la plafonne pas dans le temps.
Le reste ne se source pas. Aucune autorité émiratie ne publie de tarif consolidé. Chaque zone franche fixe librement ses frais de licence, de carte d'établissement et de quota de visas, chaque émirat les siens pour le mainland, et les grilles changent d'une année sur l'autre sans publication centralisée. Les fourchettes ci-dessous sont des ordres de grandeur de marché constatés en 2026 : elles servent à cadrer une discussion budgétaire, pas à décider.
| Poste annuel | Ordre de grandeur (AED) | Ce qu'il faut vérifier avant de signer |
|---|---|---|
| Licence et renouvellement | 12 000 à 30 000 | Le nombre d'activités incluses, et si le renouvellement est au même prix que la première année |
| Carte d'établissement et frais d'immigration | 1 500 à 2 500 | Le quota de visas rattaché à la formule retenue |
| Visa de résidence, par personne | 3 500 à 6 000 | Visite médicale et Emirates ID inclus ou non, et le coût pour le conjoint et chaque enfant |
| Poste de travail partagé ou bureau | 6 000 à 15 000 pour un poste partagé, bien davantage pour un bureau fermé | Que l'espace soit proportionné au niveau d'activité : la FTA admet un espace partagé, à cette condition |
| Audit annuel | 5 000 à 15 000 | Obligatoire sans seuil pour tout Qualifying Free Zone Person |
| Tenue comptable et dépôt de la liasse | 6 000 à 24 000 | Comptabilité d'engagement par principe ; la comptabilité de caisse suppose un chiffre d'affaires sous 3 000 000 AED |
| Solde minimum exigé par la banque | 25 000 à 150 000 immobilisés | Le montant des frais mensuels prélevés si le solde passe sous le seuil |
Additionnés, hors solde bancaire immobilisé, ces postes donnent une enveloppe théorique de 34 000 à 92 500 AED par an. La combinaison des extrêmes est rare : en pratique, une structure d'une seule personne se maintient le plus souvent entre 45 000 et 80 000 AED, soit environ 11 000 à 19 000 euros au cours de 4,18 AED pour un euro, hors visas familiaux. Retirez l'audit lorsque la structure n'est pas un Qualifying Free Zone Person et le plancher descend encore.
L'audit d'abord. Il est dû sans seuil, et son prix ne dépend pas de votre volume d'affaires mais du temps que l'auditeur passe à reconstituer une comptabilité mal tenue : c'est le seul poste du tableau que votre propre négligence peut tripler. Les visas viennent ensuite, et leur piège est calendaire : celui du conjoint et de chaque enfant suit son propre cycle de renouvellement, décorrélé de celui de la licence, si bien qu'une famille de quatre personnes reçoit quatre échéances réparties dans l'année plutôt qu'une seule. Le solde bancaire minimum, enfin. Il n'apparaît dans aucun budget de charges puisqu'il s'agit d'une immobilisation, et il se comporte pourtant comme une charge dès qu'on passe dessous : de 25 000 à 150 000 AED gelés selon l'établissement et la formule, avec des frais mensuels prélevés automatiquement sous le seuil.
Une difficulté échappe au budget et bloque plus de projets que toutes les autres réunies : l'ouverture du compte professionnel. Les contrôles de conformité se sont nettement durcis, et les refus visent en priorité les structures d'une personne sans historique local. Aucune statistique publique n'existe sur les délais ; l'ordre de grandeur constaté en 2026 sur ce profil est de six à douze semaines entre le dépôt d'un dossier complet et le premier virement encaissable, davantage si l'activité touche au négoce international ou aux crypto-actifs. Le plan B se prépare avant la constitution, pas après le refus : conserver un compte hors des Émirats le temps de l'instruction, ne résilier aucun moyen de paiement existant avant l'ouverture effective, et provisionner dès le premier jour la trésorerie du solde minimum, qui est exigée à l'ouverture et non à la première facture.
Le risque français commence là où votre agenda le dit
Une société est fiscalement française lorsque son siège de direction effective est en France, quelle que soit son immatriculation : c'est la portée de l'article 209, I du CGI, qui rattache à l'impôt français les bénéfices des entreprises exploitées en France. Le Conseil d'État a jugé, le 15 mars 2023 (10e et 9e chambres réunies, n° 449723), qu'une société immatriculée à l'étranger dont les décisions sont prises depuis la France y a son centre effectif de direction, au sens de la clause conventionnelle de départage.
Il raisonne par faisceau d'indices, et le lieu de réunion des assemblées et du conseil n'en est qu'un parmi d'autres : en l'espèce, un bureau de 13 m² fourni par un domiciliataire, un seul salarié à temps partiel tenant la comptabilité, des contrats signés et des décisions prises depuis Paris ont suffi, alors même que les organes sociaux se réunissaient bien à l'étranger.
La définition que reprennent les commentateurs, celle du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble, vient du commentaire OCDE sur l'article 4 § 3 du modèle de convention, non de cet arrêt. Transposée à une société de zone franche dont l'associé unique décide depuis Lyon ou Bordeaux, la grille s'applique sans le moindre effort d'adaptation.
La convention conduit exactement au même résultat. Son article 4 § 3 attribue la résidence d'une personne morale à l'État de son siège de direction effective, et cette règle a traversé BEPS intacte : les Émirats ont écarté l'intégralité de l'article 4 de la convention multilatérale de l'OCDE, ce traité de 2016 qui a modifié d'un coup plus de cent conventions bilatérales et qui produit ses effets sur cette convention depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511). Conséquence pratique pour vous : il n'existe aucune négociation entre les deux administrations pour trancher votre cas. Le siège de direction effective décide seul.
S'y ajoutent deux dispositions. L'article 19 § 2 rend imposables en France, « nonobstant toute autre disposition » de la convention, les revenus d'une personne établie aux Émirats qui est une filiale contrôlée à plus de 50 % depuis la France, avec un crédit égal à l'impôt émirati effectivement acquitté : nul sur un revenu qualifiant taxé à 0 %, égal au Corporate Tax de 9 % sur le reste, dans les deux cas très loin des 25 % français, et le différentiel reste dû en France. L'exception est réservée aux citoyens émiratis, jamais à un Français.
Et l'article 18 § 6 précise que la convention n'empêche en rien la France d'appliquer sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales, avec la même exception de nationalité.
Les conséquences chiffrées se cumulent : impôt sur les sociétés français à 25 % sur le résultat mondial, majoration de 80 % pour activité occulte (CGI, art. 1728, 1, c), délai de reprise porté à dix ans (LPF, art. L. 169) et intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an (CGI, art. 1727). Invoquer une erreur de bonne foi ne désarme pas la majoration : la cour administrative d'appel de Paris l'a refusée le 11 décembre 2024 (2e chambre, n° 23PA01641) à une société britannique dont les pièces saisies établissaient « une claire connaissance de son absence de substance au Royaume-Uni et du risque de requalification correspondant », circonstance faisant obstacle, selon la cour, à la reconnaissance d'une erreur de bonne foi.
Le faisceau d'indices, appliqué à une structure de zone franche
La décision la plus proche de la configuration décrite dans ce chapitre vise une société luxembourgeoise : cour administrative d'appel de Versailles, 3e chambre,8 janvier 2026 (n° 23VE00165). Les indices retenus se lisent comme l'inventaire de ce qu'un dossier de zone franche produit spontanément : pas de locaux propres mais une domiciliation partagée avec plusieurs dizaines d'autres sociétés, comptabilité tenue selon les normes françaises, factures réexpédiées à un cabinet d'expertise comptable situé en France, prestataires locaux sans autonomie pour engager leur cliente, paiements exécutés après approbation du dirigeant, pouvoirs des administrateurs subordonnés à l'accord écrit de la famille actionnaire, déclarations de bénéficiaires effectifs signées à Paris. La cour a localisé le siège de direction en France et maintenu la majoration de 80 % pour activité occulte.
L'objection la plus courante tombe avec cet arrêt. La cour retient la France alors que la société n'y disposait d'aucun local, en relevant que son activité ne réclamait ni moyens humains ni moyens matériels. N'avoir rien en France ne prouve rien.
Le tribunal administratif de Paris a ajouté, le 28 janvier 2026 (n° 2413029), qu'une fois le siège de direction effective localisé en France, la liberté d'établissement ne peut plus être invoquée pour réclamer un régime dérogatoire. L'argument ne vaudrait de toute façon pas pour les Émirats, qui sont hors du champ de cette liberté.
Les deux décisions sont citées avec leur statut : elles émanent de juridictions du fond, portent sur des sociétés européennes et non émiraties, et n'ont pas été confirmées en cassation. Elles illustrent une méthode de qualification, elles ne fixent pas une règle.
Le raisonnement a un miroir. L'article 11 § 3 b) du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 range parmi les résidentes émiraties toute personne morale constituée à l'étranger mais effectivement gérée et contrôlée dans l'État. Les deux administrations appliquent la même grille en sens inverse. Les preuves que vous constituez pour l'une sont exactement celles qu'attendrait l'autre. Des procès-verbaux signés à Dubaï à des dates où vous y étiez, un bail et des factures d'électricité à votre nom, des mandats bancaires détenus localement, des négociations conduites sur place, et une trace de vos entrées et sorties du territoire. Cette documentation se constitue au fil de l'eau. Reconstituée après coup, elle ne convainc personne.
Article 123 bis : l'absence qui vous coûte trois fois
L'article 123 bis du CGI impose entre les mains d'une personne physique domiciliée en France les résultats d'une entité établie hors de France dont elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que son actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le texte se lit en deux temps : un test d'actif, puis un test de taux.
Le test d'actif filtre. Une société de zone franche qui exerce réellement une activité de conseil, de négoce ou de fabrication n'entre pas dans le champ de l'article 123 bis, faute d'un actif majoritairement financier. Une holding qui loge un portefeuille de titres et de la trésorerie y entre de plein fouet. Loger son portefeuille dans une structure de Dubaï, c'est exactement la configuration pour laquelle ce texte a été écrit, et c'est pourtant le montage le plus fréquemment proposé au dirigeant qui vient de céder.
La condition de régime privilégié, elle, est remplie par construction. L'article 238 A du CGI caractérise le régime privilégié lorsque l'impôt étranger est inférieur de 40 % ou plus à l'impôt français correspondant ; avec un impôt sur les sociétés français à 25 %, la ligne se situe à 15 %. Un Corporate Tax émirati à 9 %, et a fortiori un revenu qualifiant à 0 %, passe très en dessous. L'entrée en vigueur du Corporate Tax en 2023 n'a pas sorti les Émirats du champ des articles 123 bis, 209 B et 238 A.
Les bénéfices de l'entité sont réputés constituer, entre vos mains, un revenu de capitaux mobiliers, déterminé selon les règles françaises comme si l'entité était imposable à l'impôt sur les sociétés en France, l'impôt acquitté localement venant en déduction du revenu et non en imputation sur l'impôt. Ce revenu supporte ensuite le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 30 %, sauf option globale pour le barème (CGI, art. 200 A). Le plancher de revenu réputé que prévoit l'article 123 bis ne vise que les entités établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ; les Émirats n'y figurent pas, si bien qu'une holding qui ne dégage aucun résultat n'engendre aucun revenu imposable.
Une holding émiratie détenue à 100 %, 400 000 euros de résultat
Resultat reconstitue selon les regles francaises 400 000 EUR
Corporate Tax emirati = 9 % x (400 000 - 89 700) 27 900 EUR
Revenu de capitaux mobiliers (art. 123 bis, 3) 372 100 EUR
Prelevement forfaitaire unique 30 % 111 630 EUR
Total supporte 139 530 EUR
Taux effectif sur le resultat 34,9 %CGI, art. 123 bis, 1 et 3 ; art. 200 A ; Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 3 § 1 et Cabinet Decision No. 116 of 2022 pour la tranche émiratie à 0 % de 375 000 AED, convertie à 4,18 AED pour un euro (fin juillet 2026). L'exemple suppose, par simplification, une base imposable identique dans les deux États. Si la holding relève de l'exonération des participations de l'article 23 de la loi émiratie, l'impôt émirati tombe à zéro et le prélèvement français porte sur la totalité des 400 000 euros, soit 120 000 euros : le total baisse, mais la France encaisse davantage. Le même portefeuille détenu en direct depuis la France ne supporte 30 % que sur les revenus effectivement encaissés, et rien tant que les gains restent latents ; la holding transforme un gain latent en revenu imposable annuel et y ajoute, le cas échéant, un impôt émirati qui se déduit du revenu sans s'imputer sur l'impôt.
La clause de sauvegarde du 4 bis comporte deux étages. Le premier alinéa vise les entités établies dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France, cumulativement, une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n'est pas un État non coopératif : là, l'article 123 bis est écarté sauf montage artificiel, et c'est à l'administration de le démontrer.
Le second alinéa vise tous les autres États : la charge s'inverse, et c'est au contribuable de démontrer que sa détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».
De quel côté tombent les Émirats ? La convention de 1989 comporte bien un article d'échange de renseignements, l'article 21 A, créé par l'avenant de 1993. Elle ne comporte aucun article d'assistance au recouvrement : la liste de ses articles s'arrête à 24 et aucun ne traite du recouvrement. La confirmation vient d'ailleurs : la liste des États remplissant la double condition, que l'administration publie pour le sursis de plein droit d'exit tax et qui est reproduite dans la notice du formulaire 2074-ETD, mentionne le Koweït et ne mentionne pas les Émirats arabes unis. Le second alinéa s'applique donc.
Une réserve de méthode s'impose : l'administration n'a jamais publié de liste dédiée au 4 bis de l'article 123 bis, et le raisonnement ci-dessus repose sur l'identité de rédaction entre ce texte et ceux de l'exit tax et de l'ancienne résidence principale. L'identité est complète, mot pour mot, mais elle n'a pas été confirmée par un commentaire administratif. Vous n'êtes pas sans défense pour autant. La preuve vous incombe, et elle se constitue pendant la vie de la structure : reconstituée le jour de la proposition de rectification, elle arrive trop tard.
Une convention manquante, trois portes fermées
L'absence de convention d'assistance au recouvrement entre la France et les Émirats produit trois effets distincts :
1. Elle ferme le sursis de plein droit d'exit tax de l'article 167 bis du CGI : le départ vers Dubaï suppose une demande expresse, un représentant fiscal et des garanties (chapitre 7).
2. Elle ferme l'exonération de plus-value sur l'ancienne résidence principale vendue après le départ (CGI, art. 244 bis A, I, 1°), qui exige la même double condition.
3. Elle fait basculer votre holding émiratie dans le second alinéa du 4 bis de l'article 123 bis, avec la charge de la preuve sur vos épaules.
Une protection supplémentaire, distincte de la loi, mérite d'être connue. Par sa décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 123 bis ne saurait faire obstacle à ce que le contribuable soit autorisé à prouver que sa participation n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger. Cette réserve d'interprétation vise les entités « établies ou constituées hors de France », sans aucune limitation géographique. Elle s'ajoute au second alinéa du 4 bis et se plaide indépendamment de lui.
Article 209 B : quand c'est votre société française qui crée la filiale
Si la structure émiratie est détenue non par vous, mais par votre société française soumise à l'impôt sur les sociétés, le texte applicable n'est plus l'article 123 bis : c'est l'article 209 B.
Le seuil y est de plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, détenus directement ou indirectement, ramené à 5 % dans les configurations où l'essentiel du capital est réparti entre entités placées sous une même influence ; la définition du régime privilégié est celle de l'article 238 A, avec la même ligne à 15 %, et les bénéfices de l'entité émiratie sont réputés constituer un revenu de la société française, imposé à l'impôt sur les sociétés en France.
La succursale est visée au même titre que la filiale, le texte saisissant la société française qui exploite une entreprise hors de France et pas seulement celle qui détient des titres : s'immatriculer à Dubaï sous forme de succursale ne change rien à l'exposition, et crée même du côté émirati un effet contre-intuitif que le guide de la Federal Tax Authority décrit sans ambiguïté, la succursale immatriculée en zone franche devenant la Free Zone Person tandis que la maison mère étrangère est traitée comme un établissement stable étranger.
Hors Union européenne, la clause de sauvegarde du III suppose que la société française démontre que les opérations de l'entité étrangère ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un État à régime privilégié, mais le même III ajoute une présomption qui change tout pour une filiale réellement opérationnelle : cette condition est réputée remplie lorsque l'entité exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur le territoire de son État d'établissement. Une filiale de Dubaï qui fabrique, négocie ou rend des prestations sur place entre dans cette présomption ; une holding de titres n'y entre pas.
L'impôt français que votre structure paie chaque année sur votre appartement parisien
Le conseil arrive toujours dans le même sens. Puisque vous vivez à Dubaï, votre appartement français sera logé dans votre société émiratie, ou au bout d'une chaîne dont elle est le sommet. Ce que cette détention coûte ne figure sur aucun devis de création de société.
Les articles 990 D à 990 G du CGI soumettent à une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale les immeubles situés en France, et les droits réels portant sur ces immeubles, détenus par une entité juridique, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes interposées, françaises ou étrangères (BOI-PAT-TPC-10). La valeur retenue est celle du 1er janvier. Le taux est proportionnel, sans abattement ni progressivité, et le paiement est solidaire le long de la chaîne de détention.
Un appartement parisien de 900 000 euros logé dans une structure qui n'a rien déposé coûte donc 27 000 euros par an, pour chaque année où la condition d'exonération n'a pas été remplie. Le Corporate Tax que le montage prétendait éviter n'a jamais approché ce montant.
Deux filtres écartent une partie des dossiers avant d'arriver là. L'entité qui n'est pas à prépondérance immobilière française, ses immeubles français comptant pour moins de la moitié de ses actifs français, est exonérée par nature, au même titre que les sociétés cotées sur un marché réglementé (BOI-PAT-TPC-20-10). Et la participation de faible valeur, inférieure à 100 000 euros ou à 5 % de la valeur vénale du bien, appréciée bien par bien, est dispensée (BOI-PAT-TPC-20-20, § 150 à 180). La structure montée pour détenir un seul appartement ne relève d'aucun des deux.
L'exonération existe pour toutes les autres, et le chemin qui y mène est plus étroit qu'il n'y paraît. Le 3° de l'article 990 E la réserve aux entités dont le siège se situe dans l'Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un État lié à la France par un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités ayant leur siège en France (BOI-PAT-TPC-20-20, § 40).
Des trois branches, une seule est ouverte à une société émiratie, et ce n'est pas celle qu'on invoque d'instinct. La troisième suppose une clause de non-discrimination qu'une société puisse faire valoir. Or l'article 20 A de la convention, créé lui aussi par l'avenant de 1993, ne protège de la discrimination fondée sur la nationalité que les personnes physiques, et la clause du modèle OCDE relative aux entreprises détenues par des non-résidents n'y a pas été reprise. Une société ne peut donc pas s'en prévaloir (chapitre 5).
La deuxième branche, elle, est ouverte. L'avenant de 1993 a inséré dans la convention l'article 21 A, clause d'échange de renseignements, et les Émirats arabes unis figurent nommément dans la liste que l'administration publie pour l'application du 3° de l'article 990 E (BOI-ANNX-000349). Une structure émiratie peut donc être exonérée. Elle ne l'est jamais d'office.
L'exonération se gagne par un acte, et par un acte répété. Deux voies s'ouvrent, au choix de l'entité, et la seconde se referme d'elle-même si on l'oublie une année.
| Voie choisie | Ce qu'elle exige | Échéance |
|---|---|---|
| Engagement de communiquer | Engagement pris auprès du service des impôts de communiquer sur demande l'identité et l'adresse des associés, la consistance et la valeur des immeubles | À la date de l'acquisition du bien entrant dans le champ, l'administration admettant un délai de deux mois (BOI-PAT-TPC-20-20, § 450) ; aucune déclaration annuelle ensuite, tant que l'engagement est tenu |
| Déclaration annuelle n° 2746-SD | Les mêmes informations, déposées spontanément chaque année, avec la valeur vénale au 1er janvier | Au plus tard le 15 mai de chaque année, la doctrine écrivant « avant le 16 mai » (article 313-0 BR de l'annexe III au CGI ; BOI-PAT-TPC-20-20, § 380) |
| Exonération partielle | Déclaration n° 2746-SD aménagée : l'exonération ne joue qu'à hauteur des associés effectivement déclarés | Même échéance, avec paiement simultané de la taxe sur la fraction non exonérée |
Un oubli ne se répare pas par la diligence de l'année suivante. La taxe reste due pour l'année où la condition n'a pas été remplie, et elle se cumule sur toute la période que l'administration peut reprendre. Rien ne signale l'anomalie entre-temps.
Une disposition joue en sens inverse au même endroit, et personne ne la cite. L'article 8 § 6 de la convention dispense la société résidente des Émirats imposable en France au titre des articles 5, 6 ou 11 de la retenue de l'article 115 quinquies du CGI, celle qu'on appelle la branch tax. Elle ne réduit pas la taxe de 3 %, mais elle supprime un prélèvement distinct que la même structure aurait supporté sur ses résultats français (chapitre 5).
Points non établis sur source primaire
La doctrine citée ici n'a pas été actualisée depuis 2016, et l'annexe BOI-ANNX-000349 porte la mention « liste à jour au 1er janvier 2012 ». Une liste arrêtée en 2012 qui commande une exonération annuelle se fait confirmer par le service avant qu'on s'appuie dessus.
L'article 102 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales modifie le code général des impôts. Les articles qu'il modifie et le sens de ces modifications n'étaient pas consultables sur le service public de diffusion du droit au 26 juillet 2026 : la rédaction en vigueur des articles 990 D à 990 G est donc à vérifier avant la prochaine échéance du 15 mai.
Le dispositif ne vise pas que les sociétés d'exploitation. La fondation familiale décrite plus loin, la société civile immobilière détenue depuis l'étranger du chapitre 8 et toute entité au bilan de laquelle figure un immeuble français, fût-ce au bout d'une chaîne, relèvent de la même règle.
Faire relire une structure émiratie existante avant qu'elle ne se relise toute seule
Statut qualifiant réellement tenu ou déjà perdu, revenus non qualifiants et de minimis, établissement stable domestique, exposition aux articles 123 bis et 209 B du CGI, taxe annuelle de 3 % sur un immeuble français logé dans la structure, documentation du lieu de direction effective : Hagnéré Patrimoine cartographie l'exposition et ordonne les corrections à conduire, la partie émiratie et les actes juridiques étant traités avec votre avocat fiscaliste et un conseil local enregistré aux Émirats.
Le montage qui ne tient pas
« Je crée une société à Dubaï, je facture mes clients français depuis là-bas, et je continue de vivre en France. » Rien ne se vend davantage, et rien ne tient moins. Le montage tombe en France, dans la convention et aux Émirats, simultanément.
En France d'abord. Le siège de direction effective est chez vous ; la société est résidente française et doit l'impôt sur les sociétés sur son résultat mondial, avec la majoration de 80 % pour activité occulte et un délai de reprise de dix ans. S'y ajoute l'article 155 A du CGI, dont le I vise les sommes perçues par une société établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France : c'est votre cas dès lors que vous y résidez, quel que soit le lieu matériel d'exécution.
Les sommes versées à la société sont alors imposées directement entre vos mains, et la troisième condition alternative du I, l'établissement dans un État à régime fiscal privilégié, est acquise d'avance.
Le coût n'est pas seulement fiscal : au-delà de 100 000 euros de droits éludés, l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte oblige l'administration à dénoncer les faits au procureur de la République (LPF, art. L. 228, 1°), l'article 1741 du CGI réprimant la soustraction frauduleuse à l'impôt. S'ajoutent enfin les obligations déclaratives personnelles : le compte de la société émiratie sur lequel vous détenez une procuration est un compte détenu ou utilisé à l'étranger au sens du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, et son omission a son amende propre, par compte et par année (CGI, art. 1736, IV). Le chapitre 3 en chiffre le résultat sur six exercices, et le chapitre 22 décrit la voie de régularisation spontanée, qui reste ouverte tant que le contrôle n'a pas commencé.
Dans la convention ensuite. L'article 19 § 2 et l'article 18 § 6 ferment la porte, comme on l'a vu. Et depuis le 1er mars 2020, l'instrument multilatéral a inséré dans cette convention un critère des objets principaux : un avantage conventionnel peut être refusé lorsque l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage. Le seul argument qui restait, « la convention me protège », a été retiré du jeu il y a six ans.
Aux Émirats enfin. La même structure y est également irrégulière. Elle n'a jamais eu la substance exigée par l'article 8 de la Cabinet Decision No. 100 of 2023, elle n'est donc pas un Qualifying Free Zone Person. Comme le statut qualifiant est présumé acquis, sans demande ni agrément, personne ne le lui a jamais refusé : la remise en cause se fait après coup, sur des exercices déjà déclarés, et non par un refus au moment de la constitution. Elle reste malgré tout tenue de s'immatriculer et de déclarer, avec les pénalités correspondantes en cas de retard. Vous ne payez pas 9 % au lieu de 25 % : vous payez 25 % en France, plus des pénalités françaises, plus des pénalités émiraties, sur une structure dont le seul actif est une adresse.
Une ligne manque à tous ces argumentaires, et elle ne dépend même pas de l'endroit où vous vivez. Un impôt sur les bénéfices à 0 % ne dit rien de la taxe sur le chiffre d'affaires. Une structure émiratie qui vend une formation, un abonnement ou une application à des consommateurs français relève de la TVA française sur ces ventes, et la sanction de l'omission n'est pas émiratie : elle est française, donc recouvrable ici. Le chapitre 12 en donne le champ, les seuils et le guichet déclaratif. La TVA émiratie à 5 % ne s'y substitue pas.
Le seul cas où ça tient : le déménagement réel
Votre foyer, votre présence, vos décisions et vos clients réorganisés en conséquence. Les trois grilles de résidence (l'article 4 B du CGI, la Cabinet Decision No. 85 of 2022 et le départage de l'article 4 § 2 de la convention) sont traitées au chapitre 4. Aucune structure, aucune zone et aucun certificat ne s'y substitue. Un Tax Residency Certificate délivré par la Federal Tax Authority ne lie d'ailleurs ni l'administration française ni le juge : sa délivrance est une faculté, et lorsqu'une convention fixe ses propres critères, ce sont ceux-là qui s'appliquent.
La fondation familiale : transparente aux Émirats, peut-être un trust en France
Pour la détention patrimoniale, une voie existe. L'article 17 § 1 du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 permet à une Family Foundation d'être traitée comme fiscalement transparente, sur demande adressée à la Federal Tax Authority, à cinq conditions cumulatives.
| Condition de l'article 17 § 1 | Ce qu'elle exclut en pratique |
|---|---|
| a) Être constituée au bénéfice de personnes physiques identifiées ou identifiables, ou d'une entité d'intérêt public | La fondation à bénéficiaires ouverts ou indéterminés |
| b) Avoir pour activité principale de recevoir, détenir, investir, distribuer ou gérer des actifs | La fondation qui exploite une activité opérationnelle |
| c) N'exercer aucune activité qui aurait été imposable si elle avait été exercée directement par le fondateur ou les bénéficiaires | L'investissement immobilier exercé sous licence, ou devant l'être |
| d) Ne pas avoir pour objet principal l'évitement de l'impôt | La fondation montée en réaction à un contrôle ou à une cession |
| e) Remplir les conditions fixées par le ministre | Renvoie à la Ministerial Decision No. 261 of 2024, qui ajoute ses propres exigences |
La Ministerial Decision No. 261 of 2024, à son article 5 § 2, ajoute la brique qui rend l'ensemble opérationnel : une personne morale ordinaire, société de capitaux ou véhicule de détention, peut à son tour demander la transparence si elle est détenue et contrôlée à 100 % par une Family Foundation elle-même transparente, directement ou par une chaîne ininterrompue d'entités toutes transparentes.
L'outil a une limite de champ et un piège de continuité. La Federal Tax Authority a précisé, dans son résumé des clarifications privées rendues jusqu'en mai 2026, qu'une société de famille ou une société privée qui investit en actions au bénéfice d'une personne physique ne peut pas être une Family Foundation au sens de l'article 17 : la notion d'entité similaire exclut la société à responsabilité limitée et la société privée, mais peut inclure un trust doté de la personnalité morale.
Quant au piège, il tient à la durée : les conditions de l'article 17 § 1 de la loi et de l'article 5 de la Ministerial Decision No. 261 of 2024 doivent être remplies sans interruption sur toute la période fiscale ; dès qu'elles cessent de l'être, la transparence tombe rétroactivement au premier jour de l'exercice, pour l'entité concernée comme pour toute la chaîne qu'elle détient.
La transparence émiratie ne dit rien de la qualification française
La transparence accordée par la Federal Tax Authority ne dit rien de la qualification française. Une fondation dont un conseil administre des actifs au profit de bénéficiaires désignés relève potentiellement de la définition du trust de l'article 792-0 bis du CGI, avec l'obligation déclarative de l'article 1649 AB, le prélèvement de l'article 990 J et, à défaut de parts individuellement déterminées, une taxation au taux le plus élevé.
La condition de déclenchement est le rattachement français : un constituant, un bénéficiaire ou un actif. Aucune décision française n'a jamais statué sur une fondation émiratie, et cette incertitude se traite au moment de rédiger les statuts, quand elle coûte encore un honoraire et pas un redressement ; le chapitre 18 en donne le détail.
Deux échéances, enfin. Le Small Business Relief cesse de s'appliquer aux périodes closes après le 31 décembre 2026 : l'indépendant qui facture entre 1 et 3 millions de dirhams et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027, sans qu'aucun courrier ne l'en avertisse (chapitre 11 pour l'option et ses conditions).
La norme d'échange automatique dite CRS 2.0, dont le ministère émirati des Finances a annoncé la mise en œuvre au 1er janvier 2027 pour des premiers échanges en 2028, étend le périmètre déclaré à la monnaie électronique et à certaines activités liées aux crypto-actifs. Une structure conçue en 2024 sur la base d'un texte de 2023, adossée à un allègement qui expire et dont le périmètre déclaré s'élargit encore en 2027, mérite une relecture avant la fin de l'année.
Sept vérifications sur une structure émiratie existante
1. La liste d'activités qualifiantes sur laquelle votre montage a été construit : si elle date de 2023 ou 2024, elle décrit la Ministerial Decision No. 265 of 2023, abrogée par la Ministerial Decision No. 229 of 2025 avec effet rétroactif au 1er juin 2023.
2. La part de votre chiffre d'affaires réalisée avec des personnes physiques : elle est non qualifiante, sauf navires, gestion de fonds, gestion de patrimoine et financement d'aéronefs.
3. Votre plafond de de minimis réel, égal au plus faible de 5 % du chiffre d'affaires total et de 5 000 000 AED. Beaucoup de montages ont retenu le plus élevé des deux.
4. L'existence d'états financiers audités pour chaque exercice depuis le premier exercice soumis au Corporate Tax, condition sans seuil du statut qualifiant : Ministerial Decision No. 82 of 2023, art. 2 § 2, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2025, puis Ministerial Decision No. 84 of 2025, art. 2 § 1 b).
5. Toute présence hors de la zone (bureau, entrepôt, commercial salarié, distributeur exclusif) susceptible de constituer un établissement stable domestique taxé à 9 %.
6. Les traces matérielles du lieu où les décisions sont prises, sur les trois derniers exercices : procès-verbaux, dates de présence, mandats bancaires, lieu de négociation des contrats.
7. Si un immeuble français figure dans la structure, directement ou au bout d'une chaîne : l'engagement de communiquer ou le dépôt de la déclaration n° 2746-SD, pour chaque année de détention depuis l'acquisition.
Si votre interlocuteur vous propose une zone avant de vous avoir demandé à qui vous facturez et sous quelle forme juridique, où sont réellement prises les décisions, et ce que le maintien coûtera une fois l'audit, les visas et les renouvellements comptés, il vous vend une immatriculation, pas une structure.
14. Acheter à Dubaï : le rendement affiché perd deux à trois points, et la convention ne protège pas votre plus-value
Deux personnes très différentes achètent à Dubaï, et la plupart des présentations commerciales s'adressent à la première. Il y a celui qui est parti, qui est résident fiscal des Émirats, et pour qui l'opération est effectivement à l'abri de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune. Et il y a celui qui n'est pas parti, qui vit à Lyon ou à Bordeaux, qui achète un appartement à Business Bay parce qu'on lui a promis du 8 % défiscalisé, et pour qui la convention du 19 juillet 1989 (chapitre 5) organise exactement l'inverse de ce qu'il croit. Ce second cas concerne tout acheteur resté résident fiscal de France. Il fait l'objet d'une section entière, plus bas dans ce chapitre, intitulée « Si vous n'avez pas quitté la France ».
Entre les deux, une mécanique commune : des frais d'entrée que le prix affiché ne contient pas, des charges de copropriété qui mangent une part fixe du loyer, une revente qui dépend d'un document que vous ne contrôlez pas, et un marché qui a déjà connu deux corrections sévères en vingt ans. Rien de tout cela n'est disqualifiant. Tout cela se chiffre avant de signer, et le chiffrage est rarement fait avant la réservation.
Les ordres de grandeur, convertis une fois pour toutes
Ce chapitre raisonne en dirhams et en pieds carrés, parce que c'est ainsi que le marché de Dubaï est libellé. La méthode de conversion est posée au chapitre 2 : 4,18 AED pour 1 euro au 24 juillet 2026. Appliquée aux trois grandeurs qui reviennent d'un bout à l'autre du chapitre, elle donne ceci. L'appartement de AED 2 000 000 vaut environ 479 000 €. Ses 1 000 pieds carrés font 93 m². Et des charges de 18 AED par pied carré et par an représentent environ 46 € par m² et par an.
Freehold, leasehold : le bail de 99 ans n'est pas le lot de consolation qu'on décrit
L'article 4 de la loi n° 7 de 2006 relative à l'enregistrement foncier réserve le droit de propriété immobilière à Dubaï aux Émiratis, aux ressortissants des États du Conseil de coopération du Golfe, aux sociétés qu'ils détiennent intégralement et aux sociétés anonymes publiques. Puis il ouvre une exception, et c'est elle qui vous concerne : dans les zones désignées par le Souverain, et seulement dans celles-ci, l'étranger non ressortissant du Golfe peut se voir accorder soit la pleine propriété sans limitation de durée (freehold ownership of Real Property without time restrictions), soit unusufruit ou un bail n'excédant pas 99 ans.
Retenez la conséquence, parce qu'elle inverse ce qu'on lit souvent. Le bail de 99 ans n'est pas ce qui vous resterait en dehors des zones freehold : c'est une option à l'intérieur de ces zones, à côté de la pleine propriété. Hors de ces zones, un étranger ne peut acquérir ni l'une ni l'autre. Ce qui vous serait présenté là sous le nom de leasehold, d'usufruit ou de musataha (le droit de construire et d'exploiter sur le terrain d'autrui) n'aurait alors aucun fondement dans le texte.
La liste des zones désignées est fixée par règlement et elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis 2006. Conséquence pratique : la seule liste opposable est celle que le Dubai Land Department applique au moment de l'enregistrement, pas la carte publiée par un intermédiaire. Pour une unité donnée, c'est le titre de propriété (title deed) délivré par le DLD qui tranche, et rien d'autre. Le DLD propose un service de vérification de titre sans frais ; vérifiez au moment de votre démarche les conditions d'accès depuis l'étranger, certains services du portail exigeant un identifiant UAE Pass.
Le prix affiché n'est pas le prix payé
Première chose à savoir si vous n'habitez pas les Émirats : l'acquisition en freehold dans les zones désignées vous est ouverte sans condition de résidence. Vous n'avez besoin ni d'un titre de séjour, ni d'une société locale. Le transfert se signe au bureau d'enregistrement, en personne ou par procuration régulièrement notariée et légalisée. Un compte bancaire local n'est pas exigé pour acheter, mais il devient vite nécessaire en pratique pour encaisser les loyers et régler les charges et les factures de services : c'est le sujet du chapitre 15. Il n'existe pas de contrôle des changes à la sortie des fonds.
Aucun notaire n'intervient dans une vente immobilière à Dubaï : le transfert s'opère devant un bureau d'enregistrement (trustee) agréé par le Dubai Land Department. L'idée qu'il n'y a donc « pas de frais de notaire » est l'un des raccourcis les plus coûteux du marché. Le DLD publie son barème, poste par poste, sur la page du service d'enregistrement des ventes.
| Poste | Montant publié par le DLD | Qui le supporte en droit |
|---|---|---|
| Droit d'enregistrement, part vendeur | 2 % du prix de vente | Le vendeur |
| Droit d'enregistrement, part acquéreur | 2 % du prix de vente | L'acquéreur |
| Bureau d'enregistrement (trustee), vente ≥ AED 500 000 | AED 4 000 + TVA | Négocié, en pratique l'acquéreur |
| Bureau d'enregistrement, vente < AED 500 000 | AED 2 000 + TVA | Idem |
| Délivrance du titre de propriété | AED 250 | L'acquéreur |
| Plan, selon la nature du bien | AED 250 pour une villa ou un appartement ; AED 225 pour un terrain relevant de la Dubai Municipality ; AED 100 pour un terrain hors Dubai Municipality | L'acquéreur |
| Knowledge fee et innovation fee | AED 10 + AED 10 | L'acquéreur |
Relisez la troisième colonne, parce qu'elle vaut de l'argent. Le DLD publie une répartition 2 % vendeur et 2 % acquéreur. L'usage du marché fait porter les 4 % à l'acquéreur, et cet usage est si solidement installé qu'il est présenté partout comme la règle. Ce n'en est pas une. La part du vendeur se négocie comme se négocie le prix, et elle vaut AED 60 000 sur un bien à AED 3 000 000. Sur un marché tendu, vous ne l'obtiendrez pas. Face à un vendeur pressé, c'est la première concession à demander : elle n'apparaît pas dans le prix enregistré au DLD, donc elle ne pèse pas sur la valeur de référence du quartier, ce qui la rend plus facile à accorder qu'une baisse de prix équivalente.
Ajoutez ce que le DLD ne facture pas : la commission de l'intermédiaire, usuellement 2 % du prix majorés de la TVA à 5 % (Federal Decree-Law n° 8 of 2017, art. 3, dans sa rédaction issue du Federal Decree-Law n° 16 of 2025 applicable depuis janvier 2026), et le certificat de non-objection du promoteur (NOC), qui conditionne le transfert et se facture couramment entre AED 500 et AED 5 000 selon le promoteur. Sur un appartement de AED 2 000 000, cela donne le compte suivant.
| Poste | Montant (AED) |
|---|---|
| Prix d'acquisition | 2 000 000 |
| Droit d'enregistrement DLD, 4 % supportés par l'acquéreur | 80 000 |
| Bureau d'enregistrement, AED 4 000 + TVA 5 % | 4 200 |
| Titre de propriété 250, plan appartement 250, knowledge et innovation 20 | 520 |
| Commission d'intermédiaire, 2 % + TVA 5 % | 42 000 |
| NOC du promoteur (hypothèse médiane) | 2 000 |
| Coût total hors financement | 2 128 720 |
| Frais d'entrée rapportés au prix | 6,44 % |
Les postes que le tableau de frais ne contient pas
Le barème du DLD couvre la transaction, pas la mise en service du bien. Cinq postes apparaissent ensuite, et aucun n'est annoncé au moment de la réservation.
Le plus lourd est la redevance de refroidissement urbain (district cooling). Beaucoup de tours de Dubaï sont raccordées à un réseau de froid dont la facture comporte une part de consommation et une part fixe de capacité, due même logement vide. Son montant dépend du contrat signé entre le promoteur et l'opérateur du réseau, et il n'est publié nulle part. Réclamez ce contrat avant de signer : c'est le poste que les acquéreurs découvrent le plus souvent après coup.
Viennent ensuite le dépôt de garantie exigé à l'ouverture des compteurs d'eau et d'électricité, puis l'enregistrement du bail au registre Ejari, obligation qui pèse sur le bailleur à chaque nouveau bail et à chaque renouvellement. Le quatrième poste ne se paie qu'à la revente : les arriérés de charges du vendeur doivent être soldés pour que le promoteur délivre son NOC, et tant qu'ils ne le sont pas, c'est le transfert qui attend. Le cinquième, en cas de financement, est l'enregistrement de l'hypothèque au DLD.
Les service charges : la ligne qui décide du rendement
À Dubaï, il n'existe pas de taxe foncière annuelle. Il existe des charges de copropriété, exprimées en dirhams par pied carré et par an, et elles sont d'un tout autre ordre de grandeur que ce à quoi un propriétaire français est habitué. Les fourchettes qui suivent sont des ordres de grandeur relevés sur le marché en 2026, et non des données publiées : sur les résidences standard, on observe de 10 à 30 AED par pied carré, soit environ 26 à 77 € par m² et par an ; une villa se situe plutôt entre 2 et 6 ; les tours de très haut de gamme dépassent 60. L'écart entre l'appartement et la villa tient aux parties communes : une villa n'a ni ascenseur, ni piscine collective, ni réseau de froid à financer, mais son propriétaire supporte seul l'entretien extérieur. Ne vous contentez d'aucun de ces chiffres, parce que le vôtre est publié.
Les charges d'un ensemble immobilier de Dubaï sont approuvées par la RERA et publiées dans le système Mollak. Le Dubai Land Department expose un service dédié, le Service Charge Index, qui « permet de consulter les charges approuvées pour les biens en copropriété » projet par projet, année par année, selon l'usage du bien. Il est accessible depuis le site du DLD et depuis l'application Dubai REST, éditée par le DLD, immédiatement et sans condition de résidence. Quelques minutes de consultation valent mieux qu'une estimation d'agence, et regardez l'historique sur plusieurs exercices : une charge qui a progressé de 15 % par an pendant trois ans continuera de progresser, alors que le loyer, lui, ne s'augmente que dans les limites que le calculateur de la RERA vous laissera.
Le 7 % annoncé, refait ligne par ligne
Le rendement affiché dans une brochure est presque toujours un loyer annuel divisé par un prix d'achat. Deux erreurs dans une seule division : le dénominateur ignore les frais d'entrée, le numérateur ignore les charges. Reprenons l'appartement précédent, 1 000 pieds carrés, loué AED 140 000 par an, soit exactement 7 % du prix affiché.
| Ligne | Montant annuel (AED) | Commentaire |
|---|---|---|
| Loyer encaissé en année pleine | 140 000 | 7,00 % du prix, 6,58 % du capital réellement engagé |
| Service charges, 18 AED/pi² × 1 000 | − 18 000 | Poste le plus lourd, et le seul que vous ne pilotez pas. Hors part fixe de refroidissement urbain lorsqu'elle est facturée à part |
| Gestion locative, 5 % du loyer | − 7 000 | Incompressible si vous n'êtes pas sur place |
| Commission de mise en location, une relocation tous les dix-huit mois | − 5 000 | 7 000 AED tous les dix-huit mois, soit 4 700 par an, arrondi à 5 000 |
| Vacance provisionnée, 5 % | − 7 000 | Deux à trois semaines par an |
| Entretien, remplacement d'équipements | − 6 000 | Climatisation, électroménager, remise en état |
| Assurance propriétaire | − 1 500 | |
| Loyer net | 95 500 | |
| Rendement net sur capital engagé | 4,49 % | 2,5 points sous le chiffre affiché |
Ces taux sortent d'une modélisation, pas d'un bien réel
Les taux ci-dessus résultent d'une modélisation à partir d'hypothèses explicites : un prix, une surface, un loyer, un niveau de charges. Ils illustrent une méthode de calcul, ils ne décrivent aucun bien réel et ne constituent ni une prévision, ni un objectif, ni une garantie de rendement. Vos propres chiffres différeront : les charges approuvées, le loyer atteignable et la vacance se vérifient projet par projet.
Les évolutions passées du marché de Dubaï, à la hausse comme à la baisse, ne préjugent pas de ses évolutions futures. Ce chapitre est une information générale et ne tient pas lieu d'analyse de votre situation personnelle.
Il manque encore la sortie. Si vous revendez au bout de cinq ans au prix d'achat, vous supporterez au minimum votre part légale de droit d'enregistrement, soit 2 % ou AED 40 000, et la commission de l'intermédiaire majorée de la TVA, soit AED 42 000 :AED 82 000 au total. Amortis sur cinq ans, ces frais de sortie retirent 0,77 point de plus. Le 7 % de la brochure vaut, dans cette hypothèse, 3,72 % net sur une détention de cinq ans à prix constant. Ce n'est simplement pas le chiffre qu'on vous a annoncé, et l'écart de 3,3 points sur AED 2 000 000 représente environ AED 328 000 sur la période.
La taxe de 5 % n'est pas à votre charge, et c'est une bonne nouvelle à moitié
Le portail fédéral u.ae, page « Leasing a property in the UAE », est explicite : « Tenants must pay housing fees to Dubai Municipality, which is calculated at the rate of 5 per cent of the yearly rental charges ». La taxe municipale de 5 % pèse sur le locataire, prélevée sur sa facture d'eau et d'électricité en douze mensualités. Elle ne figure pas dans votre compte d'exploitation de propriétaire.
Elle figure en revanche dans le budget de votre locataire, qui raisonne en coût complet. Sur un loyer de AED 140 000, il paie AED 7 000 de plus par an. C'est autant de capacité en moins pour absorber une hausse de loyer.
Le loyer que vous ne pourrez pas augmenter comme vous voulez
L'idée d'un marché locatif entièrement libre est fausse. Le portail u.ae renvoie audécret n° 43 de 2013 de l'émirat de Dubaï : une hausse de loyer ne peut intervenir que par comparaison au loyer moyen de la zone, tel que le calcule l'indice locatif de la RERA, l'autorité de régulation immobilière de Dubaï. Le Dubai Land Department expose ce calculateur en libre accès : vous saisissez la date d'expiration du bail, le type de bien, la zone, le nombre de pièces et le loyer en cours, et le système renvoie la hausse admissible. Ce calculateur applique l'encadrement de l'émirat et constitue la référence utilisée en pratique dans les litiges locatifs, portés devant le centre de règlement des litiges locatifs (Rental Dispute Center, RDC) ; il ne dispense pas d'une décision de ce centre.
Une précision d'actualisation qui change le résultat : le décret n° 43 de 2013 fixe toujours les tranches de hausse admissible, mais la comparaison au loyer moyen s'effectue depuis janvier 2025 sur un indice locatif refondu, qui classe les immeubles. Un calcul fait sur l'ancien indice n'est plus opposable. Faites donc tourner le calculateur sur l'unité précise pendant que vous négociez encore.
Deux délais encadrent le reste, et ils sont opposables des deux côtés. La hausse doit être notifiée quatre-vingt-dix jours avant l'échéance du bail, sans quoi le bail se reconduit au loyer en cours. Et reprendre le logement pour votre usage personnel suppose un préavis de douze mois délivré par voie notariée ou par lettre recommandée, le bailleur devant aussi justifier qu'il ne dispose pas d'un autre bien adapté (loi de l'émirat n° 26 de 2007 modifiée par la loi n° 33 de 2008, art. 14 et art. 25 § 2).
Achetez un bien occupé et vous héritez du bail, de son loyer et de son échéance, y compris si ce loyer est très en dessous du marché.
Financer : vous achetez un actif en dollars, et vous l'empruntez en dollars
Le dirham est arrimé au dollar américain à un cours fixe de 3,6725 AED pour 1 USD, sans dévaluation depuis les années 1990. Cette seule phrase a plus de conséquences patrimoniales que tout ce qui précède. Votre appartement de Dubaï n'est pas un actif « émirati » du point de vue du risque : c'est un actif libellé en dollars. Si vos revenus et vos engagements sont en euros, vous portez une exposition de change sur la totalité de la valeur du bien, sans l'avoir choisie et le plus souvent sans le savoir. Comme le dirham suit le dollar, le coût de votre crédit local suit également les taux courts américains, pas les taux européens.
Mesurons-la, cette exposition, parce qu'elle est rarement chiffrée. Le taux de référence de la Banque centrale européenne pour le dollar est passé de 1,1797 le 17 avril 2026 à 1,1340 le 24 juin, soit une amplitude de près de 4 % en un peu plus de deux mois. Appliquons maintenant une variation de 10 % au bien de AED 2 000 000, qui vaut environ 479 000 € au cours du 24 juillet 2026 : si l'euro s'apprécie de 10 % contre le dollar, le bien ne vaut plus que 435 000 €, soit 44 000 € de moins ; s'il se déprécie de 10 %, il vaut 532 000 €. Le marché immobilier de Dubaï n'a pas bougé d'un dirham entre les deux. Sur un horizon de dix ans, cet effet peut dépasser le rendement locatif net cumulé.
Les quotités de financement sont plafonnées par la réglementation de la banque centrale des Émirats sur les prêts hypothécaires, dont le texte n'est pas librement consultable en ligne. Nous ne publierons donc aucun pourcentage de quotité, et nous vous invitons à en faire autant avec ceux que vous lirez ailleurs : exigez le chiffre applicable à votre dossier par écrit. Deux constantes tiennent, elles, sans chiffre : la quotité maximalebaisse pour un bien au-delà d'un certain prix comme pour un deuxième bien, et elle est nettement plus faible en vente sur plan. Le taux, la durée et l'âge limite se demandent de la même façon, par écrit et avant de verser quoi que ce soit : ils varient d'un établissement à l'autre et aucun barème public ne les fixe.
Le dernier effet du financement local n'est pas financier. Un prêt souscrit aux Émirats crée une dette locale, et une dette locale non soldée peut faire obstacle à votre sortie du territoire : le mécanisme est décrit au chapitre 15. Si votre horizon sur place est incertain, un achat financé localement transforme cette incertitude en contrainte juridique.
Revendre : le document que vous ne contrôlez pas
La revente d'un bien achevé prend quelques semaines, à une condition : que le promoteur délivre son certificat de non-objection. Ce document n'est pas un droit. Le promoteur le subordonne au paiement intégral des charges et de tout arriéré, et il fixe lui-même son délai. Si le bien est hypothéqué, le prêt doit être soldé avant le transfert, ce qui suppose en pratique que l'acquéreur finance le remboursement de votre propre crédit avant d'être propriétaire : une séquence que le bureau d'enregistrement encadre, mais qui exclut de fait les acquéreurs sans financement solide.
La difficulté réelle est ailleurs. Quand le marché ralentit, la liquidité ne diminue pas partout dans les mêmes proportions : elle se concentre sur les biens achevés, bien situés et sans arriéré, et elle se retire presque entièrement du reste.
Un bien encore en construction ne trouve alors plus d'acquéreur qu'avec une décote, parce que celui qui l'achèterait hérite de votre échéancier et de votre dépendance au promoteur. Un bien dans une résidence dont les charges ont dérapé se compare mal, puisque l'acquéreur raisonne en loyer net et que la charge est publique. Un bien dont le promoteur traîne à délivrer les documents ne se vend pas du tout tant que le NOC n'est pas signé, quel que soit le prix consenti.
Un témoignage public, que nous n'avons pas pu vérifier, décrit la version extrême de ce scénario : une propriétaire dont le promoteur refuse d'autoriser les visites alors que trois acquéreurs attendent, pendant que les pénalités de retard courent, et qui explique qu'elle n'a pas les moyens de financer un avocat à Dubaï depuis la France. Illiquide, coûteux à défendre, et lointain.
La vente sur plan : le séquestre bloque les fonds, il ne livre pas l'appartement
Dubaï s'est doté dès 2007 d'un dispositif de protection sérieux, la loi de l'émirat n° 8 du 6 mai 2007 sur les comptes séquestres de promotion immobilière, complétée après la crise par le registre intermédiaire de la loi n° 13 de 2008. Il fonctionne. La page du Dubai Land Department consacrée à l'enregistrement de projet le décrit sans ambiguïté : le service « permet aux sociétés de promotion immobilière d'enregistrer leurs projets et d'ouvrir des comptes séquestres pour les ventes sur plan ». Le promoteur dépose un dossier complet (lettre du bureau d'études, contrat de refroidissement urbain, mécanisme d'indemnisation des investisseurs, permis de construire définitifs, garantie bancaire) et acquitte AED 150 000 de frais d'enregistrement de projet. Les fonds des acquéreurs sont versés sur un compte séquestre tenu par un dépositaire agréé, dont le DLD publie la liste.
Un versement qui n'entre pas au séquestre n'est couvert par rien
Le compte séquestre protège votre argent contre le détournement par le promoteur. Il ne vous protège ni du retard, ni de la livraison décevante, ni de la baisse du marché entre la réservation et la remise des clés. Et surtout, il ne protègeque ce qui y entre.
Un schéma revient régulièrement dans les témoignages publics d'acquéreurs francophones : un acompte versé à un intermédiaire, un financement qui échoue ensuite, un remboursement refusé, un interlocuteur injoignable. Nous n'avons pas de moyen d'en mesurer la fréquence et nous ne prêtons à ces récits, non vérifiés, aucune valeur statistique. Ce qu'ils illustrent est en revanche vérifiable dans le texte : la somme n'avait jamais atteint le séquestre du projet, et aucune protection réglementaire ne s'y appliquait.
Règle de conduite, sans exception : aucun versement qui n'atterrit pas sur le compte séquestre du projet enregistré. Ni acompte de réservation à une société de commercialisation, ni virement sur un compte personnel, ni paiement « pour bloquer l'unité ».
Trois vérifications préalables sont officielles et faisables depuis la France en un quart d'heure. Le DLD publie la liste des promoteurs agréés, la liste des dépositaires de comptes séquestres agréés, et un service d'état d'avancement des projets qui « permet de consulter le pourcentage d'achèvement et les caractéristiques d'un projet immobilier de l'émirat de Dubaï » à partir du numéro de terrain, du numéro de projet ou de son nom. Les trois sont accessibles sur le site du DLD et dans l'application Dubai REST. Un projet qui n'apparaît dans aucun des trois n'est pas un projet.
Dernier point sur la vente sur plan : l'échéancier de paiement engage l'acquéreur, et le défaut de paiement expose à des pénalités puis à la résiliation, avec une retenue sur les sommes déjà versées. Un investisseur français qui compte sur un financement non encore accordé pour honorer une échéance à dix-huit mois prend un risque que l'échéancier contractuel ne met pas en avant, et qui s'est matérialisé dans plusieurs témoignages publics.
Le Golden Visa immobilier : deux sources officielles, deux durées
Le seuil est de AED 2 000 000, soit environ 479 000 €. Sur ce point, tout le monde s'accorde. Sur la durée du titre, deux administrations émiraties se contredisent, et il serait malhonnête de trancher à leur place.
Voici ce que chacune écrit, et ce que vous devez en faire. Le Dubai Land Department, dont vous saisissez le service si le bien est à Dubaï, annonce un permis de dix ans renouvelable. Le portail fédéral u.ae annonce cinq ans pour l'investisseur immobilier et rattache la délivrance du titre à l'ICP, l'autorité fédérale chargée de l'identité et de la résidence, ainsi qu'à la GDRFA, la direction générale de la résidence de l'émirat. Le DLD atteste l'éligibilité du bien ; il n'est pas l'autorité qui délivre le titre de séjour. Ces administrations n'ayant pas publié de position commune, ne considérez aucune des deux durées comme acquise.
| Source officielle | Date de mise à jour | Ce qu'elle indique pour l'investisseur immobilier |
|---|---|---|
| Portail fédéral u.ae, page Golden Visa | 24 mars 2026 | Visa de 5 ans pour les investisseurs immobiliers ; le visa de 10 ans est réservé aux investissements publics avec un capital minimum de AED 2 millions |
| Dubai Land Department, service Golden Visa investisseur | site à jour au 9 juillet 2026 | Permis de résidence de 10 ans renouvelable, pour un bien de AED 2 millions « intégralement détenu par l'investisseur » |
Le DLD publie ses conditions et ses tarifs, ce qui permet de sortir des ordres de grandeur d'agence. Le bien doit être intégralement détenu par l'investisseur, un ou plusieurs biens pouvant être additionnés pour atteindre le seuil. Il peut être hypothéqué, à condition de produire une lettre de non-objection de l'établissement prêteur indiquant qu'il ne s'oppose pas à la délivrance d'un titre de séjour sur ce bien, et précisant le montant déjà payé et le solde restant dû. Le demandeur doit se trouver physiquement aux Émirats : aucune procuration ni aucun représentant n'est admis. Délai annoncé : 7 à 10 jours ouvrés.
| Poste | Montant (AED) |
|---|---|
| Visite médicale | 700 |
| Emirates ID | 1 153 |
| Confirmation de résidence | 2 856,75 |
| Frais du Dubai Land Department | 4 020 |
| Frais administratifs | 1 155 |
| Total demandeur principal, permis investisseur | 9 884,75 |
| Par membre de famille, permis investisseur | 5 774,50 |
| Résidence d'un parent, permis investisseur | 5 774,50 |
| Ouverture de dossier pour un membre de famille | 318,75 |
| Par personne supplémentaire rattachée | 100 |
Que devient ce titre si vous vendez le bien ? Le Golden Visa investisseur est adossé à un actif, et un titre adossé à un actif suppose ordinairement que l'actif demeure. Mais la page du DLD ne dit rien du sort du titre en cas de cession, ni des conditions de son renouvellement au terme, et elle ne traite pas davantage le cas de la vente sur plan dont la part payée n'atteint pas encore le seuil. Le sort des titres délivrés aux membres de la famille, adossés au vôtre, n'y figure pas non plus.
Ces quatre points se font confirmer par écrit auprès de la GDRFA pendant que vous pouvez encore renoncer à l'acquisition. Si votre résidence dépend du bien, la décision de vendre cesse d'être une décision purement patrimoniale.
Le Golden Visa n'est pas la résidence fiscale, et il n'est pas à vie
Confusion la plus répandue, et la plus chère : détenir un Golden Visa ne fait pas de vous un résident fiscal des Émirats. La Cabinet Decision n° 85 of 2022 fixe trois voies d'accès à la résidence fiscale, et le titre de séjour n'est qu'unecondition de l'une d'entre elles, celle des 90 jours, jamais un critère suffisant. La Federal Tax Authority le rappelle elle-même dans son guide sur les personnes physiques. Le sujet est traité au chapitre 4.
Deux rumeurs à écarter également, l'ICP les ayant démenties publiquement en 2025 : il n'existe pas de Golden Visa « à vie », et il n'existe pas de Golden Visa obtenu « par nomination » contre un forfait versé à un intermédiaire. Aucun intermédiaire n'est habilité à garantir une délivrance.
Si vous n'avez pas quitté la France, l'article 19 § 1 vous prend la plus-value entière
Voici le point décisif pour qui n'est pas parti. Un résident fiscal de France qui achète à Dubaï n'est pas dans une opération neutre, et la convention de 1989 ne le protège que pour moitié, la moins importante.
Son article 19 § 1 organise deux régimes de crédit d'impôt, et non un seul. Pour la plupart des revenus, le crédit est égal à l'impôt français. La double imposition disparaît, mais le revenu reste compté pour déterminer le taux appliqué au reste : c'est la règle dite du taux effectif. Concrètement, si vous percevez 120 000 € de revenus en France et 30 000 € de loyers à Dubaï, l'impôt français est calculé comme si vous aviez 150 000 €, puis appliqué aux seuls 120 000 €. Vous ne payez rien sur les loyers de Dubaï, mais vos revenus français sont imposés au taux d'un contribuable plus aisé que vous. Le surcoût est réel, il se chiffre, et il ne se voit dans aucune brochure.
Pour les revenus visés à l'article 11 § 1, c'est-à-dire les gains d'aliénation de biens immobiliers, le mécanisme est tout autre : le crédit est égal aumontant de l'impôt payé aux Émirats. Or les Émirats n'imposent pas la plus-value immobilière des personnes physiques. Le crédit vaut donc zéro, et l'impôt français s'applique en entier.
| Flux, pour un résident de FRANCE propriétaire à Dubaï | Article | Crédit d'impôt français | Résultat |
|---|---|---|---|
| Loyers de l'appartement de Dubaï | Art. 5, puis art. 19 § 1, seconde branche | Égal à l'impôt français | Neutralisés, mais retenus pour le taux effectif |
| Plus-value de revente | Art. 11 § 1 a), puis art. 19 § 1, première branche | Égal à l'impôt émirati, soit zéro | Imposée en France à 19 % + 17,2 %, sans aucun crédit |
| Valeur du bien au 1er janvier | Art. 16 A § 1, puis art. 19 § 3 | Égal à l'impôt émirati sur la fortune, soit zéro | Entre en totalité dans l'assiette de l'IFI français |
La troisième ligne mérite une explication, parce qu'elle heurte l'intuition. La règle que chacun a en tête est celle du lieu de situation : un immeuble est imposable là où il se trouve. L'article 16 A § 1 la reprend, en réservant à l'État de situation l'imposition de la fortune immobilière. Mais réserver un droit d'imposer n'oblige pas à l'exercer, et les Émirats ne lèvent aucun impôt sur la fortune. L'article 19 § 3 prend alors le relais : la France impose son résident, sous déduction d'un crédit égal à l'impôt émirati sur cette fortune. Ce crédit est nul. Le bien entre donc entièrement dans votre IFI. Le paragraphe 4 de l'article 16 A, souvent cité à tort ici, est une clause balai qui ne joue que « sous réserve des paragraphes précédents », c'est-à-dire pour ce que les §§ 1 à 3 ne couvrent pas.
Une réserve d'interprétation, et pourquoi elle ne change pas le résultat
L'article 16 A vise l'ISF, impôt supprimé en 2018. Sa transposition à l'IFI repose sur la clause d'assimilation de l'article 2 § 2 de la convention, qui étend celle-ci aux impôts de nature identique ou analogue établis après sa signature. Le raisonnement est solide, mais il n'est pas confirmé par la doctrine administrative postérieure à 2018. L'article 16 A est développé au chapitre 8, dans sa version qui concerne le non-résident.
Cela dit, la réserve est sans conséquence pratique sur le résultat : l'article 964 du CGI soumet à l'IFI le résident de France à raison de ses biens immobiliers détenus en France et à l'étranger. Que l'on passe par la convention ou par le seul droit interne, l'appartement de Dubaï est dans l'assiette.
Chiffrons. Un résident de France achète en 2020 l'appartement de nos exemples, AED 2 000 000, frais d'acquisition réels de AED 128 720. Il le revend six ans plus tard AED 2 400 000. La plus-value française se calcule en euros, sur un prix d'acquisition et un prix de cession convertis à la date de chaque opération. Retenons, à titre purement illustratif, un cours de 4,00 AED pour 1 euro à l'achat et de 3,80 à la vente.
| Étape du calcul français | Montant |
|---|---|
| Prix de cession converti (2 400 000 AED à 3,80) | 631 579 € |
| Prix d'acquisition majoré des frais réels (2 128 720 AED à 4,00) | 532 180 € |
| Plus-value brute | 99 399 € |
| Abattement pour six ans de détention, impôt sur le revenu : 6 % | base 93 435 € |
| Impôt sur le revenu, 19 % (CGI, art. 200 B) | 17 753 € |
| Abattement pour six ans de détention, prélèvements sociaux : 1,65 % | base 97 759 € |
| Prélèvements sociaux, 17,2 % | 16 815 € |
| Taxe sur les plus-values élevées (CGI, art. 1609 nonies G), 2 % de 93 435 € | 1 869 € |
| Crédit d'impôt conventionnel (art. 19 § 1, première branche) | 0 € |
| Impôt dû en France | 36 437 € |
Sur AED 400 000 de plus-value nominale, environ 105 000 €, le fisc français prélève près de 36 400 €, sur une opération vendue comme exonérée. Ajoutez l'IFI si votre patrimoine immobilier net dépasse 1 300 000 € au 1er janvier : l'appartement de Dubaï y entre pour sa valeur vénale, et l'idée reçue selon laquelle « un bien à Dubaï sort de l'IFI » n'est vraie que pour un non-résident. Elle est fausse, et coûteuse, pour qui est resté.
Concrètement, chaque printemps, voici ce que vous déposez. Vos loyers de Dubaï sont des revenus fonciers de source étrangère : ils se déterminent selon les règles françaises, régime réel ou micro-foncier selon le montant, puis se déclarent avec le crédit d'impôt conventionnel qui les neutralise tout en les retenant pour le taux effectif. Le compte bancaire ouvert aux Émirats pour encaisser ces loyers doit être déclaré chaque année : l'amende encourue pour un compte non déclaré est sans commune mesure avec la fiscalité décrite plus haut, et c'est de très loin l'erreur la plus fréquente sur ce sujet. La valeur à retenir à l'IFI est celle du 1er janvier, convertie au cours de cette date. Le détail de ces obligations est traité au chapitre 20, et la transmission du bien au chapitre 18.
Hagnéré Patrimoine n'intervient ni comme agent immobilier, ni comme commercialisateur, et ne perçoit aucune rémunération d'un promoteur ou d'un intermédiaire sur une acquisition à Dubaï. L'intervention se limite au chiffrage et à l'analyse des conséquences patrimoniales et fiscales françaises de l'opération, rémunérés par honoraires.
Faire le calcul avant la réservation, pas après le virement
Rendement net réel d'un projet identifié, coût complet d'entrée et de sortie, exposition de change, traitement français de la plus-value selon que vous êtes parti ou non, effet IFI : Hagnéré Patrimoine chiffre l'opération avant que vous ne vous engagiez.
Détenir en direct ou par une société : la Free Zone fait perdre le 0 %
Pour une personne physique, la question est réglée par la Cabinet Decision n° 49 of 2023, article 2 § 2 c) : le Real Estate Investment income (toute activité d'investissement, de vente, de location ou de sous-location d'immeubles situés aux Émirats) est exclu du champ du Corporate Tax dès lors qu'elle n'est pas exercée sous licence et n'exige pas de licence. Le guide de la Federal Tax Authority sur les personnes physiques le confirme par un exemple sans ambiguïté : une contribuable qui perçoit AED 1 200 000 de loyers annuels reste intégralement hors champ. Ce qui fait basculer dans le champ n'est donc ni le montant des loyers ni leur nature, mais l'existence d'une licence.
La location de courte durée suppose un permis holiday home délivré par l'autorité du tourisme de Dubaï : à partir de là, l'activité est exercée sous licence, le raisonnement ci-dessus ne s'applique plus, et trois obligations apparaissent d'un coup. Passer d'un bail annuel à de la location de vacances n'est pas seulement un choix de rendement, c'est un changement de régime fiscal.
Passer en location courte durée change trois régimes à la fois
Le permis holiday home fait sortir l'activité de l'exclusion applicable auReal Estate Investment. L'assujettissement au Corporate Tax d'une personne physique dépend alors d'un seuil de chiffre d'affaires : laCabinet Decision n° 49 of 2023, art. 2 § 1, ne soumet à l'impôt les activités d'une personne physique que si le chiffre d'affaires total qui en provient excède AED 1 000 000 sur une année civile. Au-delà, c'est le barème de droit commun qui s'applique : tranche à 0 % jusqu'à AED 375 000 de bénéfice imposable, puis 9 %.
La TVA suit une logique distincte, et il ne faut pas confondre les deux seuils. La location résidentielle de longue durée est exonérée de TVA ; l'hébergement de courte durée ne l'est pas. Au-delà de AED 375 000 de livraisons taxables sur douze mois, l'immatriculation devient obligatoire et la TVA à 5 % est due et facturable. Vient enfin le permis lui-même, avec ses obligations de classement, de déclaration des séjours et de renouvellement.
Ces seuils et leur date d'effet se vérifient auprès de la Federal Tax Authority avant le premier séjour commercialisé ; la mécanique de l'immatriculation et des déclarations trimestrielles est exposée au chapitre 12. Le régime de la location annuelle ne préjuge en rien de celui-ci.
Loger son appartement dans sa société de Free Zone : l'erreur qui coûte 9 %
Beaucoup de Français installés à Dubaï disposent déjà d'une société de Free Zone et se voient suggérer d'y loger leur bien locatif. La Ministerial Decision n° 229 of 2025, qui a abrogé la MD 265 of 2023 (art. 6) avec effet au 1er juin 2023 (art. 7), range à son article 2 § 2 e) parmi les activitésexclues la « propriété ou exploitation d'immeubles », à la seule exception d'un local commercial situé en Free Zone et cédé ou loué à une autre Free Zone Person.
Un appartement résidentiel loué à un particulier ne coche aucune de ces cases, et l'article 2 § 2 a) de la même décision exclut aussi, sauf pour quelques activités qualifiantes limitativement énumérées, « any transactions with natural persons » (toute opération réalisée avec des personnes physiques) : la location d'un logement à un particulier n'en fait pas partie. Le revenu locatif est donc du revenu non qualifiant, imposable à 9 %.
Le vrai danger n'est pas ce taux, c'est ce qu'il déclenche. Une Qualifying Free Zone Person est une société de Free Zone qui remplit les conditions lui ouvrant le taux de 0 % sur son revenu qualifiant, dont celle de ne pas dépasser un seuil de de minimis de revenu non qualifiant. Ce seuil est fixé à l'article 3 de la même décision : le plus faible de 5 % du chiffre d'affaires total ou de AED 5 000 000. Franchi, la perte du statut est totale et court, aux termes de l'article 5 § 2, sur l'exercice en cause et les quatre suivants. Le sujet est développé au chapitre 11.
Sous le seul angle du Corporate Tax émirati, la détention en direct par la personne physique reste hors champ là où la détention en Free Zone ne l'est pas. Cet avantage ne règle pas les autres dimensions du choix : transmission, dévolution successorale applicable à défaut de testament enregistré, situation fiscale française si vous n'avez pas quitté la France. Elles peuvent conduire à un arbitrage différent et relèvent d'un examen de votre propre situation.
Deux krachs en vingt ans, et des chiffres 2026 que nous ne validons pas
Le marché de Dubaï n'a jamais été un marché tranquille. Il s'est effondré à partir de 2008 dans des proportions que peu de marchés occidentaux ont connues, puis a mis plusieurs années à se relever ; il a connu une seconde phase de baisse prolongée dans la seconde moitié des années 2010 ; il a ensuite enchaîné une période de hausse exceptionnelle à partir de 2021. Un investisseur entré au mauvais moment de l'un de ces deux premiers cycles a attendu près d'une décennie pour retrouver son prix d'achat, en payant chaque année des charges de copropriété. Ce risque est réel et il est documenté par l'histoire du marché lui-même.
Sur 2026, nous refusons de publier les chiffres qui circulent. Une chute des transactions « de 37 % sur un an » et des décotes « de 12 à 15 % sur le luxe » sont reprises de page en page en français depuis le printemps ; en remontant à la source, l'article d'origine ne cite aucune statistique du Dubai Land Department, aucune date d'observation et aucune méthodologie. Le portail de données ouvertes du DLD, lui, n'expose que des outils de requête sans agrégats publiés : aucune de ces reprises ne remonte à une statistique publiée par le DLD. Nous ne validons donc aucun de ces chiffres, ni dans un sens ni dans l'autre.
Vous pouvez faire ce travail vous-même, et c'est la seule façon de le faire proprement. Le Dubai Land Department publie les transactions enregistrées et permet de les filtrer par période, par type et par zone : c'est la seule donnée qui ne soit pas commentée par quelqu'un qui a un bien à vous vendre. Regardez les prix au pied carré effectivement enregistrés dans le projet exact qui vous intéresse, sur les douze derniers mois, et comparez-les au prix qu'on vous propose. Une demi-heure y suffit, et elle vaut tous les rapports de marché commentés.
C'est aussi le meilleur antidote à l'argument du rendement « garanti ». Sur un marché où le prix d'entrée se vérifie publiquement, un rendement annoncé deux points au-dessus du marché signale d'abord un prix d'entrée deux points au-dessus du marché.
Abu Dhabi : même taxe de 5 %, autre registre de baux, autre autorité
Deux points seulement sont établis. La taxe municipale sur le loyer y est de 5 %, assise sur la valeur locative ou sur l'indice locatif, le plus élevé des deux : le portail u.ae l'écrit expressément, dans les mêmes termes que pour Dubaï. Et l'enregistrement du bail relève du système Tawtheeq, le registre des baux de l'émirat, non d'Ejari, qui est celui de Dubaï.
Le régime de propriété étrangère y est plus récent et plus restrictif qu'à Dubaï, ce qui rend la vérification du titre auprès du Department of Municipalities and Transport d'autant plus nécessaire. Quant au droit d'enregistrement des ventes, usuellement présenté à 2 % de la valeur de transaction, nous n'avons pas pu le confirmer sur une page officielle du département : posez-lui la question avant de signer.
Quand il ne faut pas acheter
Rien de ce qui précède ne disqualifie l'achat. Les risques décrits plus haut, illiquidité, cycles, change, dépendance au promoteur, charges non pilotables, se pilotent quand ils sont chiffrés avant la signature. Certaines situations rendent en revanche l'achat prématuré, et elles se reconnaissent avant de signer.
| Situation | Pourquoi l'achat est prématuré |
|---|---|
| Vous êtes encore résident fiscal de France | Plus-value imposée à 19 % + 17,2 % sans aucun crédit, bien intégré à l'IFI, exposition de change non couverte. Le raisonnement « 0 % à Dubaï » ne s'applique pas à vous |
| Votre horizon aux Émirats est inférieur à cinq ans | 6,44 % de frais d'entrée et environ 4 % de frais de sortie ne s'amortissent pas sur trois ans, sauf hausse du marché : c'est-à-dire sur un pari |
| L'apport mobilise votre réserve de liquidité | Votre titre de séjour dépend d'un employeur ou d'un conjoint. Un immeuble ne se vend pas en trois semaines pour financer un départ non choisi |
| Vous financez localement sans certitude de rester | Une dette locale ouverte peut faire obstacle à votre sortie du territoire |
| Vous achetez sur plan pour revendre avant livraison | Stratégie viable en marché haussier, ruineuse dès que le marché ralentit. Le bien devient illiquide, les pénalités contractuelles courent, et vous dépendez du promoteur pour organiser la revente |
| Vous détenez déjà une société de Free Zone et voulez y loger le bien | Revenu non qualifiant à 9 %, et risque de perte du statut sur cinq exercices |
Une dernière situation ne figure pas dans ce tableau parce qu'elle n'interdit rien : le décès du propriétaire. Elle se règle au moment de l'achat, faute de quoi ce sont vos héritiers qui découvriront le sujet à votre place. Un immeuble situé aux Émirats relève, pour sa dévolution, du droit de son lieu de situation, et le droit émirati applique par défaut aux non-musulmans un régime qui ne correspond pas aux attentes d'une famille française. La loi fédérale sur le statut personnel des étrangers permet d'y déroger, et l'émirat de Dubaï tient un registre de testaments ouvert aux non-musulmans : sans testament enregistré, vous vous en remettez à un ordre successoral que vous n'avez pas choisi. S'y ajoute, côté français, la question de l'articulation avec la réserve héréditaire et celle des droits de mutation à titre gratuit, qui dépend entièrement de votre résidence au jour du décès. C'est l'objet du chapitre 18.
Points non établis sur source primaire
Aucun de ces quatre points n'est rédhibitoire, et chacun se règle par une question écrite à la bonne autorité.
1. Les pourcentages de hausse de loyer par tranche d'écart au marché. Ils figurent au décret n° 43 de 2013, dont nous n'avons pas obtenu le texte consolidé. Le calculateur du DLD les applique : c'est lui qui fait référence, pas les tableaux qui circulent. 2. La quotité maximale de financement. Elle figure dans la réglementation de la banque centrale des Émirats, non librement consultable. Exigez de votre établissement le chiffre applicable à votre dossier, par écrit.
3. Le droit d'enregistrement des ventes à Abu Dhabi. Usuellement présenté à 2 %, non confirmé sur une page officielle du Department of Municipalities and Transport, à qui la question se pose directement. 4. Le sort du Golden Visa en cas de revente du bien et ses conditions de renouvellement, absents de la page du DLD : à faire confirmer par la GDRFA avant de vous engager.
S'y ajoutent les chiffres de marché 2026 qui circulent en français, que nous ne validons pas davantage, pour les raisons exposées plus haut.
À Dubaï, l'immobilier se vend très bien, et il se vérifie tout aussi bien. La plupart des difficultés décrites dans ce chapitre se détectent en amont et gratuitement, sur les services que le Dubai Land Department expose au public. Les sept ci-dessous couvrent l'essentiel.
| Service du DLD | À saisir | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Property Sale Registration | Rien : c'est la page de barème | Le montant exact des frais officiels, poste par poste |
| Service Charge Index | Le nom du projet | Les charges approuvées par exercice, et leur tendance |
| Real Estate Project Status | Numéro de terrain, numéro ou nom du projet | Le pourcentage d'achèvement réel du chantier |
| Liste des promoteurs agréés | Le nom du promoteur | Sa présence, ou son absence, au registre |
| Liste des dépositaires de séquestre agréés | Le nom de l'établissement teneur du compte | La confirmation que le compte annoncé en est un |
| Rental Index | Zone, type de bien, nombre de pièces, loyer en cours | La hausse de loyer admissible sur l'unité précise |
| Transactions enregistrées | Le projet, sur douze mois | Le prix au pied carré réellement pratiqué, à comparer au vôtre |
15. Banque, crédit, change et coût de la vie : le quotidien que personne n'explique
Votre salaire sera versé sur un compte émirati que vous n'avez pas encore. Pour l'ouvrir, la banque réclame une attestation d'emploi et un justificatif de domicile. Le justificatif de domicile suppose un bail enregistré. Le bail enregistré suppose que le loyer de l'année ait été payé. Et le loyer de l'année, vous comptiez le financer avec le salaire qui attend le compte. Cette boucle n'est pas une anecdote d'installation : elle décide du montant de trésorerie que vous devez sortir avant de toucher quoi que ce soit, et ce montant se compte en dizaines de milliers d'euros.
Rien de ce qui suit n'est fiscal, et c'est pourtant là que les projets déraillent : le coût du premier trimestre, ce qu'une banque française a le droit de faire à votre compte, et la raison pour laquelle votre banquier parisien cessera de vous rappeler le jour où votre bulletin de paie sera libellé en dirhams.
Ouvrir un compte aux Émirats : six à huit semaines, et une boucle à casser
Le point de départ est le Wage Protection System (WPS), le dispositif de versement électronique des salaires piloté par le ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation. Il a été institué en 2009, bien avant le droit du travail actuel, et il est aujourd'hui mis en œuvre par la réglementation d'application du Federal Decree-Law n° 33 of 2021 sur les relations de travail : la contrainte a donc plus de quinze ans, elle n'est pas née avec le texte de 2021. La rémunération d'un salarié sous contrat fédéral transite par un établissement agréé localement, sous une référence identifiée, et un employeur qui n'est pas à jour de ses déclarations WPS se voit refuser la délivrance de nouveaux permis de travail. Les places financières de Dubaï et d'Abou Dabi appliquent des mécanismes propres.
Traduction pour vous : dans le cas général, votre salaire n'atterrira pas sur un compte français, et tant que le compte local n'existe pas, il n'atterrit nulle part.
Cette ouverture est devenue nettement plus difficile depuis que les Émirats sont sortis de la liste grise du GAFI, le 23 février 2024. La sortie de liste grise n'a pas assoupli les contrôles, elle les a institutionnalisés : les établissements locaux ont conservé les procédures d'identification et de justification de l'origine des fonds mises en place pour obtenir cette sortie, parce que c'est leur maintien qui conditionne la crédibilité de la place. On lit souvent l'inverse dans les guides d'installation, qui présentent février 2024 comme une simplification. Ce n'est pas ce que constatent les arrivants.
| Profil | Ce que la banque demande en pratique | Point de blocage le plus fréquent |
|---|---|---|
| Salarié d'une société locale | Passeport, visa de résidence, Emirates ID (la carte d'identité des résidents, sans laquelle rien ne s'ouvre), attestation d'emploi de l'employeur avec salaire, contrat de bail enregistré ou attestation de logement fournie par l'employeur | L'Emirates ID n'est pas encore édité : le dossier attend, et le premier salaire aussi |
| Conjoint sponsorisé sans activité | Mêmes pièces, plus une lettre de non-objection du sponsor, c'est-à-dire l'accord écrit de l'employeur ou du conjoint qui porte votre visa, et souvent un compte joint avec lui | Refus d'un compte individuel faute de revenu propre, ce qui laisse le conjoint sans autonomie bancaire |
| Indépendant ou titulaire d'une licence de zone franche | Licence commerciale, statuts, registre des bénéficiaires effectifs, relevés bancaires antérieurs sur six à douze mois, description écrite de l'activité et des flux attendus | Absence d'attestation de salaire : c'est le motif de refus le plus cité ; la décision d'ouverture relève de la politique commerciale de l'établissement, et l'unité de médiation bancaire rattachée à la Banque centrale des Émirats n'a pas vocation à l'imposer |
| Non-résident souhaitant seulement placer des fonds | Passeport, justificatif de domicile étranger, justification détaillée de l'origine des fonds | Le compte obtenu est un compte de non-résident : il ne permet pas de recevoir un salaire WPS, et son solde minimum est plus élevé |
Le compte de non-résident n'est pas un compte de salarié
Beaucoup d'expatriés ouvrent un compte lors d'un voyage de repérage, en pensant avoir réglé la question. Ce compte, ouvert sans visa de résidence, est un compte de non-résident : solde minimum plus élevé, moyens de paiement restreints, et surtout incapacité à servir de compte de versement du salaire dans le circuit WPS. Il faudra tout recommencer une fois l'Emirates ID obtenu. Comptez six à huit semaines entre l'arrivée et le premier virement de salaire réellement encaissé, l'édition de l'Emirates ID commandant tout le reste.
Pour le conjoint sans revenu propre, l'autonomie bancaire locale n'est pas acquise et ne se gagne pas par la négociation : un établissement qui refuse un compte individuel faute de salaire ne change pas d'avis parce qu'on insiste. La parade se prend en amont et hors des Émirats, par un compte français ou européen à son seul nom, ouvert avant le départ et alimenté par virement permanent depuis le compte émirati. C'est aussi le support de la réserve de liquidité décrite en fin de chapitre.
Une conséquence patrimoniale en découle : vous ne fermez aucun compte français avant que le compte émirati fonctionne. Pas avant qu'il soit ouvert, avant qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il ait reçu un virement, délivré une carte et accepté un chèque. Ces six à huit semaines se passent sur vos comptes français.
On sort de la boucle par trois portes, et une seule dépend de vous. L'employeur fournit une attestation de logement ou un hébergement provisoire, ce qui se négocie avant la signature du contrat et jamais après. Vous payez le premier loyer annuel depuis vos comptes français, ce qui suppose d'avoir la trésorerie mobilisable : elle est chiffrée plus bas, en section coût de la vie, et tourne autour de 50 000 €. Ou vous vivez à l'hôtel pendant six semaines, ce qui coûte à peu près la même chose sans rien construire.
Vos comptes français : deux mois de préavis pour fermer, rien pour restreindre
La légende communautaire veut que la banque française ferme le compte d'un expatrié du jour au lendemain. C'est faux en droit. La clôture d'un compte de dépôt qui fonctionne normalement, à l'initiative de l'établissement, suppose un préavis écrit d'au moins deux mois (code monétaire et financier, art. L. 312-1-1). La banque n'a pas à motiver sa décision, sauf si le compte a été ouvert au titre du droit au compte : l'article L. 312-1 impose alors une notification écrite et motivée, l'information de la Banque de France et un délai minimum de quarante-cinq jours. Dans les deux cas elle doit vous prévenir, et ce délai suffit à organiser un transfert de domiciliation.
Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la banque dispose d'une marge considérable sans fermer le compte. Elle peut refuser de renouveler une carte à une adresse étrangère, cesser de traiter les virements sortants au-delà d'un certain montant, exiger une auto-certification de résidence fiscale à chaque anomalie détectée, ou fermer le seul robinet qui vous intéresse : les opérations sur vos comptes d'épargne et d'investissement. Là, le régime protecteur du compte de dépôt ne s'applique plus.
Le PEA illustre l'écart entre les deux. Votre départ pour les Émirats ne le clôture pas : la clôture automatique ne joue plus que pour un transfert vers un État ou territoire non coopératif, et les Émirats n'y figurent pas. Le chapitre 9 donne la doctrine applicable, la liste en vigueur et la référence du code monétaire et financier que le marché lui associe à tort.
Ce que la doctrine préserve, la convention de compte peut le restreindre. Un teneur de compte reste libre de refuser de nouveaux versements, de suspendre les arbitrages, ou de n'accepter que les ordres de vente d'un client non-résident hors Union européenne. Vous conservez le plan et son antériorité ; vous ne conservez pas nécessairement la faculté de vous en servir.
Le raisonnement vaut au-delà du PEA. Livret A et LDDS se conservent en non-résidence, certains établissements cessant simplement d'accepter les versements. PEL et CEL suivent leur convention. Le contrat d'assurance-vie français pose des questions d'une autre nature, fiscalité des rachats, prélèvements sociaux, clause bénéficiaire, traitées aux chapitres 9 et 10. La démarche est identique pour toutes ces enveloppes : obtenez par écrit, tant que vous êtes encore client résident, la liste des opérations que votre teneur de compte acceptera encore d'exécuter pour un client résidant hors Union européenne.
Si tout se ferme malgré tout, il reste le droit au compte de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. Le texte vise les personnes domiciliées en France, et toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. Un Français installé à Dubaï auquel un établissement oppose un refus d'ouverture peut saisir la Banque de France, qui désigne un établissement dans un délai d'un jour ouvré ; le compte est ouvert dans les trois jours ouvrés suivant la réception des pièces requises (fiche service-public.fr consacrée au droit au compte, vérifiée au 28 octobre 2025). Un seul refus suffit, mais il doit être matérialisé : c'est l'attestation de refus qui conditionne toute la procédure, beaucoup d'agences ne la délivrent pas spontanément, et elle se réclame par écrit. Le service rendu se limite aux services bancaires de base : tenue de compte, virements, prélèvements, carte à autorisation systématique, relevés. Pas de découvert, pas de chéquier. Une réserve pratique, enfin, que le texte ne dit pas : l'entrée en relation suppose une identification qui, conduite à distance, déclenche les mesures de vigilance renforcée de l'article L. 561-10, quand elle n'impose pas un passage en agence. Pour un demandeur installé à Dubaï, le parcours s'allonge d'autant. C'est un filet, pas une solution de confort.
La fausse adresse française : le plus mauvais arbitrage du dossier
Conserver l'adresse de ses parents pour ne pas perdre sa banque est le conseil le plus répandu et le plus dangereux. Vous signez une auto-certification de résidence fiscale au titre de la norme commune de déclaration, sous une déclaration d'exactitude. Vous vous placez en contradiction avec le certificat de résidence fiscale que vous demanderez à l'administration émiratie, et avec la position de non-résident que vous opposerez à l'administration française sur vos loyers, votre exit tax ou votre plus-value. Le jour où ces deux dossiers se croisent, et l'échange automatique d'informations les fait se croiser, la fausse adresse ne coûte pas un compte bancaire : elle coûte la qualification de non-résident.
Sur les comptes émiratis eux-mêmes, la France ne vous demande rien tant que vous êtes non-résident : l'article 1649 A du CGI, celui du formulaire 3916, ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France. L'obligation joue pour la fraction de l'année du départ pendant laquelle vous l'étiez encore, elle renaît intégralement l'année du retour, y compris pour un compte soldé avant de rentrer, et elle vous poursuit pendant toute l'expatriation si vous continuez à souscrire une déclaration commune avec un conjoint resté résident, cas du célibataire géographique. Les trois textes que le marché confond sous le nom de « 3916 », leurs amendes et le délai de reprise de dix ans sont détaillés au chapitre 20, avec ce que votre banque de Dubaï transmet de son côté.
Cartographier vos comptes et vos contrats avant de partir
Quels comptes garder, lesquels ouvrir en double, ce que votre teneur de compte acceptera encore de faire pour un non-résident hors Union européenne, et quelles déclarations françaises restent dues l'année du départ : Hagnéré Patrimoine établit l'inventaire et les écrits à obtenir avant votre transfert.
Emprunter en France depuis Dubaï : pourquoi cela se ferme, et quand
Les normes d'octroi ne changent pas selon que vous habitez Lyon ou Jumeirah. Le Haut Conseil de stabilité financière plafonne le taux d'effort à 35 % assurance comprise, c'est-à-dire la part du revenu absorbée par les mensualités, et la maturité à 25 ans, portée à 27 ans en cas de différé d'amortissement lié à des travaux représentant au moins 10 % de l'opération ou à une acquisition en l'état futur d'achèvement. La marge de flexibilité de 20 % de la production trimestrielle n'est pas libre : elle est fléchée, au moins 70 % vers des acquisitions de résidence principale, dont au moins 30 % vers des primo-accédants. Ces normes résultent de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021, modifiée par la décision n° D-HCSF-2023-2 du 29 juin 2023, prises sur le fondement du 5° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, qui donne au Haut Conseil le pouvoir de les fixer ; elles sont opposables aux établissements depuis le 1er janvier 2022. Ce qui change pour vous, ce n'est pas la règle, c'est le dénominateur.
Un revenu en dirhams n'est pas un revenu en euros. Le prêteur le convertit au cours du jour puis lui applique une décote, parce qu'il ne porte aucun risque de change : c'est vous qui le portez intégralement, sur vingt ans, contre une mensualité qui ne bouge jamais. Il ajoute une seconde décote au titre de la stabilité de l'emploi, et là son raisonnement est difficile à contester. Aux Émirats, votre titre de séjour est adossé à votre employeur. La fin du contrat entraîne l'annulation du permis de résidence, avec un préavis contractuel de 30 à 90 jours (Federal Decree-Law n° 33 of 2021, art. 43), puis un délai de grâce de trente jours en principe et jusqu'à six mois selon la catégorie de titre, qui court à compter de l'annulation du permis et non de l'annonce verbale. Du point de vue du prêteur, un contrat à durée indéterminée émirati ressemble à un contrat à durée déterminée renouvelable dont l'échéance n'est pas connue.
L'ampleur de ces deux décotes n'est publiée nulle part. Elle relève de la politique de chaque prêteur, les deux se cumulent, et le chiffre ne se découvre qu'au moment de l'étude. Un apport supérieur à celui demandé à un résident et un taux majoré reviennent dans la quasi-totalité des dossiers de non-résident hors Union européenne, sans être davantage publiés. Faites chiffrer ces quatre paramètres au stade du plan de financement : une fois le compromis signé, le délai de rétractation ne suffira pas à les renégocier.
S'ajoute une friction dont le calendrier fait les frais : l'entrée en relation à distance. Les obligations de vigilance renforcée du code monétaire et financier lorsque le client n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification (article L. 561-10) transforment un dossier ordinaire en échange de dizaines de pièces certifiées, souvent traduites, parfois légalisées. Ce n'est pas de la mauvaise volonté commerciale, c'est une obligation légale. Elle explique la moitié des délais et la totalité des exaspérations.
Le calendrier de financement, et ce qu'il faut dire au prêteur
Si un achat en France entre dans votre plan à trois ans, le financement est mécaniquement plus simple à obtenir tant que vous êtes résident fiscal français, avec un bulletin de paie français et un employeur français : ni décote de change, ni décote d'emploi, ni entrée en relation à distance. Un dossier accepté en janvier avant un départ en avril n'a rien à voir avec le même dossier présenté en septembre depuis Dubaï.
Le projet d'expatriation doit être déclaré au prêteur et à l'assureur. Le taire pour faire passer le dossier constitue une fausse déclaration, susceptible d'entraîner la déchéance du terme du prêt et la déchéance de garantie du contrat d'assurance emprunteur. Vérifiez avant de signer ce que prévoit l'offre en cas de transfert de résidence hors de France : clause de domiciliation des revenus, obligation d'information, exigibilité anticipée, couverture territoriale de l'assurance.
L'assurance emprunteur obéit à son propre calendrier. La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 a supprimé le questionnaire de santé pour les prêts immobiliers dont la part assurée n'excède pas 200 000 € par emprunteur et dont le remboursement s'achève avant le soixantième anniversaire. Sous ces deux conditions, aucune sélection médicale. Cela ne dispense de rien d'autre : le pays de résidence reste une information à déclarer, et les contrats d'assurance emprunteur comportent fréquemment des clauses de limitation ou d'exclusion territoriale. Faites confirmer par écrit, avant le départ, l'étendue géographique de la couverture et le maintien du bénéfice de ce régime lorsque l'emprunteur devient non-résident en cours de prêt. C'est un point de convention, pas un point de loi.
Le change : le peg vous protège du dirham, pas du dollar
Le dirham est arrimé au dollar américain au cours de 3,6725 AED pour 1 USD, parité maintenue par la Banque centrale des Émirats depuis 1997 et jamais modifiée depuis. Les Émirats ne pratiquent aucun contrôle des changes : la convertibilité est libre, sans plafond réglementaire de transfert. De là, une conclusion fausse que l'on lit partout : « pas de contrôle des changes, donc pas de risque de change ».
La convertibilité règle la question de savoir si vous pouvez sortir votre argent. Elle ne dit rien de ce qu'il vaudra une fois sorti.
Puisque le dirham suit le dollar, votre patrimoine émirati est en réalité un patrimoine en dollars, et sa valeur en euros dépend entièrement d'un taux sur lequel vous n'avez aucune prise. Le peg supprime la volatilité entre votre salaire et vos dépenses locales, qui sont toutes en dirhams ; il ne supprime rien entre votre salaire et vos engagements en euros, crédit immobilier français, scolarité d'un enfant resté en France, versements sur un contrat en euros, projet de retour. Le cours de référence de la Banque centrale européenne s'établissait à 1,1377 dollar pour 1 euro le 24 juillet 2026, après être passé par 1,1793 le 14 avril 2026 et 1,1340 le 24 juin 2026 : quatre pour cent d'amplitude en un seul trimestre, sans qu'aucun événement de votre vie n'en soit responsable. C'est ce cours, et la parité fixe du dirham, qui donnent les 4,18 AED pour 1 € retenus dans tout ce guide, méthode exposée au chapitre 2.
| Cours EUR/USD | 1 EUR vaut | Un salaire de 45 000 AED/mois vaut | Taux d'effort d'une mensualité de 3 600 € |
|---|---|---|---|
| 1,02 | 3,746 AED | 12 013 € | 30,0 % |
| 1,10 | 4,040 AED | 11 139 € | 32,3 % |
| 1,1377 (BCE, 24 juillet 2026) | 4,178 AED | 10 771 € | 33,4 % |
| 1,20 | 4,407 AED | 10 211 € | 35,3 % |
| 1,30 | 4,774 AED | 9 426 € | 38,2 % |
D'où une correction qui vaut pour un conseil très répandu. On recommande souvent à l'expatrié des Émirats de « détenir ses avoirs en dollars pour limiter le risque de change ». Si votre horizon est un retour en France, une transmission à des héritiers français ou un crédit en euros, un compte en dollars ne réduit strictement rien : c'est exactement l'exposition que vous aviez déjà par votre salaire, en double. La couverture d'un engagement en euros, c'est de l'euro. La question à poser n'est pas « dans quelle devise mon compte est-il libellé » mais « dans quelle devise mes engagements futurs sont-ils libellés », et l'on aligne l'un sur l'autre.
Le passage d'une devise à l'autre a son prix, et il est rarement affiché. Le taux annoncé par un intermédiaire n'est presque jamais le taux interbancaire. Le spread, l'écart entre le cours de marché et le cours qu'on vous applique, constitue l'essentiel de sa rémunération, et il survit très bien à la mention « zéro frais ». Sur un rapatriement mensuel de 5 000 €, un écart de 1,5 % représente 75 € par mois et 900 € par an ; à écart constant sur vingt ans, l'ordre de grandeur atteint cinq chiffres. La seule comparaison qui a un sens est celle du montant crédité au bout de la chaîne, à la même heure, pour un même montant envoyé. Les modèles tarifaires diffèrent fortement d'un intermédiaire à l'autre, et l'écart annoncé n'est pas toujours l'écart pratiqué : faites le test sur un petit montant.
Agrément, régime de protection des fonds et juridiction de rattachement se vérifient tant que vous n'avez encore rien envoyé. Concrètement : le registre REGAFI de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour un établissement de paiement agréé en France, le registre de l'autorité de tutelle du pays d'origine pour un acteur exerçant en libre prestation de services, et la mention du cantonnement des fonds de la clientèle dans les conditions générales. Un intermédiaire qui ne peut pas produire son numéro d'agrément en une minute ne le produira pas davantage en cas de litige. Le cabinet n'intervient pas dans les services de paiement et ne se prononce sur aucun prestataire.
Convertir régulièrement ne fait pas gagner d'argent
Rapatrier une somme identique chaque mois plutôt qu'une fois par an ne procure aucun gain : cela réduit la dispersion du cours moyen obtenu. Vous échangez une chance de bien tomber contre la certitude de ne pas mal tomber. Pour une épargne destinée à un projet daté, un apport, une soulte, une scolarité en France, c'est l'arbitrage le plus souvent cohérent, sous réserve de votre horizon et de la part de vos engagements libellés en euros. Pour un capital sans échéance, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, et elle ne se tranche pas indépendamment du reste de votre allocation.
Le coût de la vie : la trésorerie d'arrivée, puis le reste à investir
Les comparateurs de coût de la vie raisonnent en indice mensuel. Aux Émirats, la difficulté n'est pas le niveau, c'est le calendrier. Le loyer se paie à l'année, en un chèque de plus en plus souvent. La scolarité se règle par trimestre d'avance, précédée d'un droit d'inscription non remboursable. Et la voiture suppose un crédit local qu'on n'obtient pas sans plusieurs mois d'historique de salaire, ce qui laisse la location comme seule option pendant le premier semestre.
Le fractionnement en quatre ou douze chèques existe, et il se paie par un loyer plus élevé. L'écart n'est publié nulle part : il se négocie bien par bien, avec le bailleur, et un même appartement peut être proposé à deux prix selon le nombre de chèques. Faites donc chiffrer les deux, sur le même bien, avant de choisir. L'arbitrage n'est pas toujours en faveur du chèque unique : immobiliser 130 000 AED d'un coup pour économiser quelques pour cent de loyer revient à payer très cher une trésorerie dont vous aurez besoin ailleurs pendant tout le premier semestre.
| Poste de la trésorerie d'arrivée | Montant retenu | Commentaire |
|---|---|---|
| Loyer annuel, appartement deux chambres, quartier intermédiaire | 130 000 AED (31 100 €) | En un chèque ; le paiement en douze chèques renchérit le loyer |
| Commission d'agence | 6 500 AED (1 550 €) | Jusqu'à 5 % du loyer annuel |
| Dépôt de garantie | 6 500 AED (1 550 €) | 5 % du loyer annuel en non meublé, 10 % en meublé, encaissé immédiatement |
| Enregistrement du bail auprès d'Ejari, le registre officiel des baux de Dubaï | 300 AED | Conditionne l'ouverture des compteurs et le calcul de la taxe municipale |
| Dépôt de garantie eau et électricité | 2 000 AED | Ordre de grandeur pour un appartement ; davantage pour une villa |
| Droits d'inscription scolaire non remboursables, deux enfants | 10 000 AED (2 400 €) | Perdus si la mutation est annulée |
| Premier trimestre de scolarité, deux enfants | 33 000 AED (7 900 €) | Base 50 000 AED par enfant et par an |
| Voiture : dépôt et trois mois de location | 9 600 AED (2 300 €) | 1 800 à 2 500 AED par mois avant obtention d'un crédit local |
| Complément d'assurance santé famille | 8 000 AED (1 900 €) | Au-delà du régime de base obligatoire |
| Total avant le premier salaire complet | 205 900 AED, soit environ 49 300 € | Au cours de 4,18 AED pour 1 € retenu dans ce guide |
Cinquante mille euros à sortir avant le premier salaire complet.
C'est le chiffre qui explique la suite. Faute de cette trésorerie, un nombre significatif d'arrivants souscrivent un crédit à la consommation local pour payer le loyer de l'année. Trois ans plus tard, ce crédit est ce qui les empêche de partir.
On ne quitte pas les Émirats avec une dette locale
La chaîne est documentée et convergente. À la fin du contrat, l'employeur signale à la banque que le virement correspond au solde de tout compte ; le versement de l'indemnité de fin de service, montant inhabituel, déclenche l'alerte à lui seul. La banque bloque le compte si un crédit ou une carte reste en cours, certaines prélevant le solde en remboursement anticipé. Le chèque de garantie remis à l'ouverture du crédit peut alors être présenté.
Sur ce point précis, la règle qui circule est l'inverse de la règle applicable. Depuis l'entrée en vigueur, le 2 janvier 2022, du Federal Decree-Law n° 14 of 2020 modifiant la loi fédérale sur les transactions commerciales, le chèque impayé n'est plus dans le cas général une infraction pénale : il vaut titre directement exécutoire, ce qui permet au bénéficiaire de lancer l'exécution forcée sans passer par un jugement préalable, donc plus vite qu'avant. Le pénal redevient applicable lorsque la mauvaise foi est caractérisée, notamment l'ordre donné à la banque de ne pas payer, la clôture du compte avant présentation ou la signature rendant délibérément le chèque inencaissable. La sanction pénale suit donc l'intention de rendre le chèque inencaissable, quel que soit le montant en jeu. Dans les deux cas, une interdiction de sortie du territoire reste possible tant que l'affaire n'est pas soldée, et le garant resté sur place est poursuivi à votre place.
Soldez vos engagements locaux deux à trois mois avant le départ, la paperasse prenant environ deux mois. Et ne signez jamais le formulaire d'annulation de votre visa avant d'avoir encaissé le solde de salaire, les congés non pris et l'indemnité de fin de service : une fois signé, la charge de la preuve bascule sur vous.
La lecture patrimoniale : une dette locale de 60 000 € ne réduit pas votre patrimoine de 60 000 €, elle gèle votre capacité à disposer du reste. Elle immobilise votre compte, retient votre indemnité de départ et peut retenir votre personne.
Passé le premier trimestre, le budget se stabilise. Ce qui compte alors n'est ni le loyer ni le salaire brut, mais leur différence : le montant qui reste disponible chaque année pour construire un patrimoine, seule justification économique sérieuse d'une expatriation aux Émirats.
Le budget de croisière ci-dessous reprend le loyer, la scolarité, l'assurance et la voiture déjà cités : il ne s'ajoute pas à la trésorerie d'arrivée. Sur la première année, comptez le budget annuel plus les seuls postes non récurrents du tableau précédent, soit 411 500 + 25 300 = 436 800 AED, environ 104 500 €.
La première ligne se lit avec le régime du renouvellement en tête. À Dubaï, la hausse du loyer n'est pas libre : elle est plafonnée par paliers de 0 à 20 % selon l'écart entre votre loyer et l'indice locatif de référence, et le bailleur doit vous notifier son intention 90 jours avant l'échéance (émirat de Dubaï, décret n° 43 de 2013 ; loi n° 26 de 2007, art. 14 modifié). Un loyer très inférieur au marché autorise donc la hausse la plus forte. L'indice se consulte au moment où vous négociez le bail : au renouvellement, il ne vous sert plus qu'à constater l'augmentation.
| Poste annuel | Montant (AED) | Précision |
|---|---|---|
| Loyer | 130 000 AED (31 100 €) | Hors renouvellement, dont la hausse est plafonnée |
| Taxe municipale sur le logement | 6 500 AED (1 550 €) | 5 % du loyer annuel à Dubaï, prélevés par douzièmes sur la facture d'eau et d'électricité, soit environ 541 AED par mois |
| Eau, électricité, climatisation | 18 000 AED (4 300 €) | La climatisation est souvent facturée séparément : 400 à 1 500 AED par mois selon la saison et le logement |
| Scolarité, deux enfants | 100 000 AED (23 900 €) | Fourchette observée dans le réseau francophone et international : 25 000 à 105 000 AED par enfant et par an selon l'établissement et le niveau |
| Transport scolaire | 9 000 AED (2 150 €) | 3 000 à 6 000 AED par enfant |
| Assurance santé de la famille | 8 000 AED (1 900 €) | Le régime de base obligatoire couvre l'essentiel légal, pas l'accès aux établissements que vous visez |
| Voiture : location, carburant, assurance | 30 000 AED (7 200 €) | Location tant que l'historique bancaire local est insuffisant |
| Alimentation et vie courante, TVA de 5 % incluse | 60 000 AED (14 400 €) | Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5 % depuis 2018 |
| Télécommunications, loisirs, divers | 30 000 AED (7 200 €) | |
| Deux allers-retours familiaux vers la France | 20 000 AED (4 800 €) | Poste oublié de la plupart des simulations d'expatriation |
| Total | 411 500 AED, soit environ 98 400 € et 34 300 AED par mois | À rapprocher du consensus communautaire de 40 000 à 45 000 AED par mois pour une famille de quatre, l'écart correspondant à l'épargne et à la marge de sécurité |
La scolarité est le poste qui commande tout le reste. En retenant le haut de la fourchette, 105 000 AED par enfant, le budget annuel passe à 521 500 AED et le reste à investir tombe à 138 500 AED, soit environ 33 100 € : le même salaire produit deux projets patrimoniaux différents selon l'établissement choisi. Refaites ce calcul avec le tarif réel de l'école qui vous a accepté, pas avec une moyenne.
Deux lignes de ce tableau démentent à elles seules le slogan du « zéro impôt ». La taxe municipale sur le logement représente 5 % du loyer annuel à Dubaï, prélevés mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité : sur le loyer de 130 000 AED retenu ci-dessus, 6 500 AED par an, soit 541 AED par mois ; sur un loyer de 180 000 AED, 9 000 AED par an et 750 AED par mois. Abou Dabi applique 5 % de la valeur locative ou de l'indice locatif, le plus élevé des deux, selon le portail gouvernemental ; plusieurs sources secondaires citent 3 %, et la divergence n'est pas tranchée. Enfin la taxe sur la valeur ajoutée de 5 % frappe l'ensemble de la consommation courante depuis 2018.
L'assurance santé, ensuite. Elle est obligatoire pour tous les salariés du secteur privé dans l'ensemble des sept émirats depuis le 1er janvier 2025, et sa souscription conditionne la délivrance comme le renouvellement du permis de résidence. Le paquet de base fédéral, décrit au chapitre 16, affiche un tarif très bas et un plafond annuel de prise en charge de 150 000 AED : il remplit l'obligation légale, il ne finance pas une hospitalisation lourde ni l'accès aux établissements que la plupart des familles françaises visent. Pour ces familles, le complément relève de la dépense contrainte plutôt que du choix, sans que ce soit automatique : cela dépend du plan fourni par l'employeur, de l'émirat et de l'âge des assurés.
Deux clauses commandent ce que vous achetez vraiment. Le paquet fédéral n'applique aucun délai d'attente sur les affections chroniques, quand les formules de marché d'entrée de gamme appliquent couramment un délai de carence de six mois sur les affections préexistantes. Et une pathologie non déclarée à la souscription constitue un motif classique de refus de prise en charge, découvert deux ans plus tard.
La scolarité, enfin, décide de la viabilité économique du projet familial autant que le salaire. Sa prise en charge, ou non, dans le contrat d'expatriation déplace le résultat de plus de 100 000 AED par an, soit près de 24 000 € : c'est la ligne à faire écrire noir sur blanc avant de signer, parce que ce qui n'est pas dans le contrat n'existe pas. Le budget n'est du reste pas ce qui bloque le plus souvent, mais le calendrier d'admission, que le chapitre 19 déroule avec les tarifs 2026-2027 du réseau francophone.
Aucune administration, française ou émiratie, ne publie de statistique agrégée des loyers, des frais de scolarité ou des primes d'assurance santé pour les expatriés. Avant d'arrêter un chiffre, il vous faut donc un devis d'une école nommée, un bail sur un bien précis et une cotation d'assurance à votre âge réel.
La réserve hors Émirats, dimensionnée sur un départ non choisi
Votre titre de séjour est adossé à une personne : un employeur, ou votre conjoint. Sa disparition, licenciement, décès ou séparation, fait tomber votre visa et celui de vos ayants droit. Le délai de grâce est de trente jours en principe, et il va jusqu'à six mois selon la catégorie de titre ; il court à compter de l'annulation du permis, pas de l'annonce verbale. Cette durée a changé plusieurs fois depuis 2022 et aucune page officielle consolidée ne la publie par catégorie : faites-la confirmer sur votre propre titre auprès de l'autorité d'immigration de votre émirat, pas sur celui d'un collègue arrivé trois ans plus tôt. Le bail annuel déjà payé, la scolarité engagée et le crédit automobile, eux, continuent.
Le décès produit le même effet avec un cran de plus : la pratique bancaire émiratie reste le gel des comptes du défunt, compte joint compris. Le chapitre 18 traite le régime successoral applicable et les dispositifs testamentaires qui déplacent ce point. Ce qui ne se déplace pas, c'est le délai : entre le décès et le déblocage, le conjoint survivant doit pouvoir vivre sur autre chose.
D'où une règle qui relève du conseil patrimonial plus que de l'installation : maintenez hors des Émirats une réserve de liquidité immédiatement mobilisable, sur un compte auquel votre conjoint a accès seul, dimensionnée sur le coût d'un départ non choisi : le solde de l'année de scolarité, le déménagement, les billets, et trois à six mois de vie le temps que la situation se dénoue. C'est la seule raison patrimoniale sérieuse de conserver un compte français quand on n'a plus aucun revenu français.
17. Retraite : chaque année aux Émirats est une année blanche, et la combler coûte jusqu'à 8 631 € par an
Deux vides se superposent, et ils ne se compensent pas. Le portail fédéral émirati u.ae l'écrit sans détour sur sa page consacrée aux régimes de retraite : « There are no pension schemes for expatriate workers in the UAE ». Côté français, la liste officielle des conventions bilatérales de sécurité sociale tenue par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) recense une quarantaine d'États, de l'Algérie à l'Uruguay, en passant par Israël, le Japon, le Québec et la Turquie. Les Émirats arabes unis n'y figurent pas.
La conséquence est arithmétique, et le Cleiss la formule en une phrase : votre retraite française sera calculée sur la base des seules périodes accomplies en France. Vos années émiraties ne s'ajoutent pas à vos années françaises pour atteindre la durée requise, et aucune pension locale ne viendra compenser.
Chaque année passée à Dubaï ou à Abou Dabi est, par défaut, une année blanche.
Deux dispositifs permettent de la combler, et ils ne s'adressent pas au même profil. Pour une partie des lecteurs, le calcul conduira à n'en activer aucun. Le chapitre 16 traite l'autre versant de cette absence de convention bilatérale, la santé et la prévoyance ; ce chapitre-ci ne porte que sur la retraite.
Dix ans aux Émirats retirent 40 trimestres, et 5 588 € de pension par an à vie
Trois facteurs commandent la pension de base du régime général, et l'expatriation n'en attaque qu'un seul.
Pension annuelle du régime général
Pension = Salaire annuel moyen × Taux × ( Trimestres acquis / Durée de référence )
Salaire annuel moyen : moyenne des 25 meilleures années, dans la limite du plafond
Taux : 50 % au maximum, réduit par la décote
Prorata : vos trimestres au régime général sur la durée de référenceLes années passées aux Émirats ne dégradent pas le salaire annuel moyen : elles n'entrent pas dans les 25 meilleures années, elles n'en font pas baisser la moyenne. Elles frappent le troisième facteur, et c'est là que la perte se loge.
Atteindre 67 ans efface la décote, pas la proratisation. L'Assurance retraite est explicite : le taux maximum de 50 % est acquis automatiquement à 67 ans pour les assurés nés en 1955 ou après, quel que soit le nombre de trimestres. Le prorata, lui, reste. Attendre ne répare rien.
La durée de référence dépend de l'année de naissance, et elle vient d'être modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui suspend la réforme de 2023 pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
| Année de naissance | Âge légal, retraites prenant effet avant le 01/09/2026 | Âge légal à compter du 01/09/2026 | Trimestres requis à compter du 01/09/2026 |
|---|---|---|---|
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 62 ans et 9 mois | 170 |
| 1964 | 63 ans | 62 ans et 9 mois | 170, au lieu de 171 |
| 1965, né du 1er janvier au 31 mars | 63 ans et 3 mois | 62 ans et 9 mois | 170, au lieu de 172 |
| 1965, né du 1er avril au 31 décembre | 63 ans et 3 mois | 63 ans | 171, au lieu de 172 |
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 63 ans et 3 mois | 172 |
| 1967 | 63 ans et 9 mois | 63 ans et 6 mois | 172 |
| 1968 | 64 ans | 63 ans et 9 mois | 172 |
| 1969 et après | 64 ans | 64 ans | 172 |
Prenons un cadre né en 1970, salaire supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, qui part aux Émirats à 40 ans et y reste dix ans sans rien cotiser en France. Sans ce départ, il aurait atteint ses 172 trimestres. Dix ans aux Émirats en retirent 40 : il en aura 132. Son salaire annuel moyen, plafonné, tourne autour du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026 (arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 : 4 005 € par mois), valeur que l'on retrouve comme base de la catégorie 1 du barème de la Caisse des Français de l'étranger. À 67 ans, taux maximum acquis, sa pension de base annuelle vaut 48 060 × 50 % × 132/172, soit environ 18 442 €, contre 24 030 € s'il n'était jamais parti.
5 588 € par an, à vie. Et la revalorisation annuelle de ce montant n'est pas automatique : elle est décidée chaque année par le législateur et a déjà été gelée ou minorée.
Ce cas suppose qu'il ne rattrape pas ces trimestres après son retour. Celui qui rentre à 50 ans et travaille jusqu'à 67 peut reconstituer une partie du prorata. Le relevé de carrière se lit donc avant d'envisager la moindre cotisation volontaire.
Le calcul ci-dessus ne couvre que le régime de base
La retraite complémentaire obéit à une autre mécanique : les points sont acquis en proportion directe des cotisations versées, sans prorata. Dix ans sans cotisation, ce sont dix ans de points non acquis, et aucun mécanisme ne les rattrape ensuite. La perte s'ajoute donc à celle du régime de base. Nous ne la chiffrons pas ici : les paramètres 2026 du régime, prix d'achat du point et valeur de service, ne sont pas publiés sur une source officielle au 26 juillet 2026. Demandez-les au régime en même temps que votre relevé de points.
La cotisation volontaire à la retraite complémentaire relève d'une adhésion distincte, qui ne se confond pas avec la cotisation vieillesse de la Caisse des Français de l'étranger. Le régime AGIRC-ARRCO en décrit les modalités sur sa page « Travailler à l'étranger » : l'adhésion se fait soit par l'employeur, soit à titre individuel, auprès d'une institution unique dédiée aux expatriés dont les coordonnées y figurent. Elle ne dispense pas de l'affiliation au régime de base du pays d'exercice, et les points déjà acquis restent inscrits à votre compte que vous adhériez ou non.
Cotiser volontairement à la CFE : de 2 160 à 8 631 € par an pour quatre trimestres
La Caisse des Français de l'étranger est un organisme de sécurité sociale, pas un assureur privé : ses cotisations vieillesse sont reversées à l'Assurance retraite, qui met à jour votre compte individuel. Vous validez des trimestres et un salaire est porté à votre compte. C'est la seule voie qui produise ces deux effets à la fois.
Trois portes d'entrée, alternatives et non cumulatives, telles que la CFE les publie : avoir relevé d'un régime français d'assurance maladie obligatoire pendant au moins cinq ans, à quelque titre que ce soit et de façon éventuellement discontinue ; ou avoir cotisé six mois à l'assurance vieillesse obligatoire avant le départ de France et avoir cessé de relever de ce régime depuis moins de six mois à la date de réception de la demande ; ou être né en France, auquel cas aucun justificatif de durée n'est exigé. L'adhésion reste donc ouverte après le départ. Ce qu'elle ne fait pas, c'est racheter le passé : le bulletin précise seulement que la date d'adhésion souhaitée « sera retenue dans la limite de la législation applicable ».
Le piège de la porte d'entrée à six mois
Le bulletin d'adhésion CFE porte une note que personne ne relaie : si vous entrez par la voie des six mois, « les cotisations CFE seront calculées à titre définitif sur la base de vos six derniers salaires en France et non sur ceux correspondant à votre nouvelle activité à l'étranger ». Un cadre parti d'un poste français modeste vers un package émirati élevé verra donc sa cotisation, et le salaire porté à son compte, figée sur l'ancien niveau. Selon la trajectoire, c'est une aubaine ou un plafonnement subi.
Le coût est public. Le barème CFE des cotisations trimestrielles pour les particuliers, en vigueur en avril 2026, classe l'assuré en quatre catégories selon ses ressources annuelles et applique des taux de 17,87 % au premier trimestre, 18,05 % au deuxième, 17,96 % aux troisième et quatrième.
| Ressources annuelles | Base de calcul | Cotisation annuelle vieillesse 2026 |
|---|---|---|
| 48 060 € et plus | 48 060 € | 8 631 € |
| De 24 030 € à moins de 48 060 € | 36 045 € | 6 471 € |
| Moins de 24 030 € | 24 030 € | 4 317 € |
| Assuré de moins de 22 ans | 12 015 € | 2 160 € |
Chacune de ces quatre bases dépasse largement le seuil de validation d'un trimestre, fixé à 150 fois le SMIC horaire : les quatre catégories valident donc quatre trimestres par an. Ce résultat ne figure pas dans le barème de la caisse, il se déduit du seuil de validation.
Reprenons le cadre né en 1970. Dix ans de catégorie 1 coûtent 86 310 € aux conditions 2026, hors revalorisation des bases, soit 2 158 € par trimestre validé. Rapporté au gain annuel de pension de base calculé plus haut, le point mort se situe autour de quinze ans et demi de retraite, donc vers 82 ans pour une liquidation à 67 ans, à législation et à barème constants.
Hypothèse d'école : la durée de référence, tabulée en ouverture de ce chapitre, a bougé deux fois en trois ans. Le point mort est calculé brut d'impôt, alors que la pension supportera la retenue de l'article 182 A détaillée plus bas, ce qui le repousse. Le droit à réversion et une éventuelle revalorisation des pensions l'amélioreraient, sans qu'aucune des deux ne soit acquise ; l'aléa de longévité le dégrade. Une illustration de méthode, pas une prévision.
Ces 86 310 € sont-ils au moins déductibles ? Dans la quasi-totalité des cas, non. Les cotisations CFE se déduisent, comme toute cotisation de sécurité sociale, à l'intérieur de la catégorie des traitements, salaires et pensions (CGI, art. 83, 1°). Un expatrié qui n'a plus aucun salaire ni aucune pension imposable en France n'a donc rien sur quoi les imputer, et les charges du revenu global lui sont de toute façon fermées par l'article 164 A du CGI. La cotisation est supportée en brut.
Ces 86 310 € sont aussi définitivement sortis de votre patrimoine, sans se transmettre autrement qu'en réversion. L'arbitrage entre cette dépense et le maintien du capital disponible relève de la structure patrimoniale, non du calcul de rendement.
Ajoutez la complémentaire et le total versé grimpe. Le mécanisme y est différent : les points sont acquis en proportion directe des cotisations et n'obéissent à aucun prorata. Mais le rendement d'un régime par points n'est pas contractuel. Le prix d'achat du point et sa valeur de service sont révisés chaque année par le régime, et cette valeur a été plusieurs fois désindexée. Aucune projection de rendement ne peut donc être tenue pour acquise, et un coefficient de solidarité peut minorer temporairement la pension liquidée.
Le cas symétrique est fréquent. Le dirigeant qui part à 56 ans avec 172 trimestres déjà validés et un salaire annuel moyen déjà plafonné retire très peu de la cotisation vieillesse CFE sur le régime de base. Les trimestres supplémentaires ne relèvent pas un prorata déjà égal à 1, et le salaire porté au compte n'entre pas dans ses 25 meilleures années, toutes déjà au plafond. Deux effets résiduels subsistent, à chiffrer avec la caisse avant de conclure. La surcote ne joue que pour les trimestres cotisés après l'âge légal et au-delà de la durée requise : elle ne concerne donc pas les années de 56 à 64 ans, mais elle concernerait une cotisation poursuivie au-delà. Et la branche est une branche vieillesse-veuvage, dont l'effet sur les droits à réversion mérite d'être demandé par écrit. Le montant de 8 631 € par an se met en regard de ces seuls effets, sur la base d'une estimation individuelle et non de cette page.
Ce profil a deux vraies décisions à prendre, et aucune ne porte sur le régime de base : la couverture santé, que traite le chapitre 16, et la cotisation volontaire à la complémentaire, exposée quelques paragraphes plus haut.
Une pension financée depuis Dubaï reste imposable en France
L'enchaînement est le suivant. Vous cotisez volontairement, depuis Dubaï, à un régime de retraite complémentaire français, sur des revenus qui ne supportent aucun impôt sur le revenu. Trente ans plus tard, la pension qui en résulte est imposable en France, et non aux Émirats.
Le fondement est un arrêt rendu sur cette convention précise. Dans une affaire opposant un résident des Émirats à l'administration, le Conseil d'État (10e et 9e chambres réunies, 27 juin 2016, n° 388606) a jugé que les pensions servies par des caisses de retraite complémentaire d'origine conventionnelle constituent des « pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale » au sens de l'article 14 § 2 de la convention franco-émiratie, imposables dans l'État de la source. Et il l'a jugé y compris pour la fraction correspondant aux droits acquis pendant une période d'adhésion volontaire postérieure à l'expatriation. Pourvoi rejeté. La doctrine administrative le confirme en termes généraux, en visant nommément les régimes AGIRC et ARRCO ainsi que l'assurance volontaire vieillesse (BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50).
Ce n'est pas une raison de ne pas cotiser. C'est une raison de ne pas se raconter que la pension sortira nette d'impôt parce qu'elle a été financée depuis Dubaï.
Racheter ses années émiraties : deux dispositifs à ne pas confondre, et une fenêtre de dix ans
On confond en permanence deux mécanismes distincts. Le versement pour la retraite permet de racheter jusqu'à douze trimestres au titre d'années d'études supérieures ou d'années civiles incomplètes : il est ouvert à tout le monde, il est plafonné, et il n'a rien de spécifique à l'expatriation. Le rachat de cotisations au titre d'une activité salariée exercée à l'étranger est un dispositif à part, et c'est celui qui concerne les années émiraties. Aucun texte publié ne plafonne le nombre de trimestres rachetables à ce titre ; il est en pratique borné par la durée réelle de l'activité exercée à l'étranger.
L'Assurance retraite en pose deux conditions. Avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans. Et demander le rachat dans les dix ans à compter du dernier jour de la dernière activité à l'étranger. La première condition mérite une vérification individuelle : la CFE admet expressément, pour sa propre porte d'entrée à cinq ans, les périodes accomplies « à quelque titre que ce soit », donc y compris comme ayant droit. La formulation du rachat ne comporte pas cette précision, et aucune source officielle n'indique si les périodes d'enfance et d'études comptent. Pour quelqu'un parti jeune, cette question seule décide de son éligibilité.
La fenêtre de dix ans ne court pas depuis votre départ de France, ni depuis votre retour : elle court depuis la fin de l'activité exercée à l'étranger. Celui qui travaille à Dubaï de 45 à 62 ans conserve donc son droit jusqu'à 72 ans. Celui qui quitte les Émirats à 35 ans pour reprendre un poste en France a jusqu'à 45 ans, et pas un jour de plus.
Deux options sont offertes : le rachat pour le taux seul, qui relève le taux de calcul, et le rachat pour le taux et la durée d'assurance, plus cher, qui relève aussi le nombre de trimestres retenus au numérateur du prorata. Pour un expatrié qui vise 67 ans, où le taux maximum est de toute façon automatique, seule la seconde option produit un effet. Acheter le taux seul et découvrir ensuite qu'il était acquis gratuitement à 67 ans coûte l'intégralité de la somme versée.
Le rachat n'achète pas de salaire, la CFE si
L'Assurance retraite l'écrit noir sur blanc au sujet du rachat pour activité à l'étranger : « Aucun salaire n'est reporté sur votre relevé de carrière. Les années rachetées ne sont pas retenues pour le calcul du salaire annuel moyen. »
C'est la différence structurelle entre les deux stratégies. La cotisation CFE porte un salaire au compte et peut donc, pour une carrière courte ou irrégulière, relever le salaire annuel moyen en plus de valider des trimestres. Le rachat n'agit que sur le prorata. Pour quelqu'un dont les 25 meilleures années sont déjà au plafond, la différence est nulle ; pour quelqu'un parti à 30 ans avec huit ans de carrière, elle est majeure.
Le montant dépend de trois paramètres : les revenus professionnels soumis à cotisations des douze derniers mois d'activité, l'option retenue et l'âge au moment du rachat. Il n'existe pas de barème public directement applicable : l'évaluation écrite délivrée par la caisse est le seul chiffre opposable. Le paiement peut être comptant ou échelonné, avec quatre ans à compter de la notification pour solder, faute de quoi le rachat est annulé.
Demandez cette évaluation tôt, parce qu'un point de la formule reste flou et qu'il vous concerne directement : ce que recouvrent les « revenus professionnels soumis à cotisations » pour une activité exercée aux Émirats, où aucune cotisation n'a jamais été appelée, n'est précisé nulle part. Le seul repère chiffré et sourcé dont vous disposez en attendant est le coût du dispositif concurrent, 2 158 € par trimestre validé en catégorie 1 de la CFE. Une évaluation très supérieure à ce montant tranche l'arbitrage dans un sens, très inférieure dans l'autre.
Le paramètre fiscal, lui, dicte le calendrier. Les sommes versées au titre d'un rachat sont déductibles du revenu imposable. Or le rachat se déduit à l'intérieur de la catégorie des traitements, salaires et pensions (CGI, art. 83, 1°), et non du revenu global, les charges du revenu global étant de toute façon fermées au non-résident par l'article 164 A du CGI. Un expatrié qui n'a plus aucun salaire ni aucune pension imposable en France n'a donc rien sur quoi imputer la déduction. Racheter pendant qu'on vit à Dubaï, c'est payer le prix fort d'un avantage qu'on ne consomme pas.
Racheter l'année du retour, quand la tranche marginale est élevée, rend la déduction utilisable. À 41 % de tranche marginale, 20 000 € de rachat déduits reviennent à environ 11 800 € nets ; le même rachat effectué depuis Dubaï coûte 20 000 €. Sur cet exemple, le calendrier vaut près de 8 200 €.
Trois réserves, dont la dernière peut fermer la porte entièrement. Le montant du rachat dépend de l'âge : attendre renchérit l'opération, et cette hausse peut absorber tout ou partie de l'économie d'impôt, seules deux évaluations demandées à des dates différentes permettant de trancher. Le retour en France est une hypothèse : celui qui liquide sa retraite depuis les Émirats sans jamais redevenir résident fiscal français n'utilisera jamais cette déduction, et son rachat lui coûte son prix affiché. Et la fenêtre de dix ans peut expirer avant le retour, comme dans le cas du départ à 35 ans dont le droit s'éteint à 45 ans.
| Profil | Cotisation CFE vieillesse | Rachat pour activité à l'étranger | Ne rien faire |
|---|---|---|---|
| Parti à 30 ans, 8 ans de carrière française, 12 ans aux Émirats, retour prévu | Effet maximal : trimestres et salaire porté au compte, qui entrera dans les 25 meilleures années | Utile en complément, mais ne remonte pas le salaire annuel moyen | Prorata durablement dégradé et salaire annuel moyen faible : les deux effets se cumulent |
| Parti à 40 ans, salaire au-delà du plafond, 10 ans aux Émirats | 8 631 €/an, point mort vers 82 ans sur le seul régime de base, brut d'impôt | Alternative crédible si le retour en France est certain : la déduction devient utilisable | La perte de pension de base calculée plus haut, sous réserve des règles applicables à la liquidation |
| Parti à 56 ans avec 172 trimestres et un salaire annuel moyen déjà plafonné | Effet très faible sur le régime de base : à mettre en regard de la seule surcote éventuelle et des droits à réversion | Sans objet, le prorata est déjà égal à 1 | Option rationnelle pour le régime de base ; la question se déplace sur la complémentaire et la santé |
| Parti à 26 ans après 3 ans d'activité | Accessible si né en France, ou au titre des 5 ans d'assurance maladie, les périodes accomplies à quelque titre que ce soit étant expressément admises | À vérifier : la condition de 5 ans n'est pas formulée dans les mêmes termes et l'admission des périodes d'ayant droit n'est pas documentée | Situation la plus exposée, et la moins réversible |
Continuer à alimenter un PER depuis Dubaï ne sert à rien, sauf l'année du retour
Les régimes obligatoires occupent tout ce qui précède. Vos enveloppes d'épargne retraite suivent une logique distincte, développée au chapitre 9, et trois points en découlent pour la séquence retraite. Les versements effectués sur un PER après le départ ne produisent aucune économie d'impôt : l'article 164 A du CGI ferme au non-résident toute déduction de charge du revenu global, y compris s'il déclare des revenus fonciers français. Un virement programmé laissé tourner par inertie immobilise donc de la trésorerie sans contrepartie fiscale, pour une somme qui sera imposée à la sortie. Le départ à l'étranger ne figure pas parmi les cas de déblocage anticipé : partir ne rouvre pas le plan. Et la qualification conventionnelle d'un PER individuel n'est pas tranchée, ce qui commande la réserve exposée en fin de chapitre.
L'exception est la même que pour le rachat, et elle obéit au même calendrier : l'année où vous redevenez résident fiscal français, l'article 164 A cesse de s'appliquer et le versement redevient déductible. Un expatrié qui rentre en octobre a donc intérêt à concentrer sur cette année-là les versements qu'il aurait dispersés sur ses dix ans de Dubaï. Suspendre le virement en arrivant aux Émirats et le reprendre l'année du retour, ce n'est pas renoncer à l'avantage fiscal, c'est le déplacer là où il existe.
Liquider depuis l'étranger : aucune rétroactivité, et un mois pour renvoyer le certificat de vie
La retraite ne se déclenche pas toute seule. L'Assurance retraite demande de déposer la demande cinq mois avant la date de départ souhaitée, et pose une règle sans exception : le point de départ est fixé au premier jour d'un mois et ne peut jamais être antérieur à la réception de la demande ; à défaut de date choisie, il est fixé au premier jour du mois suivant (CSS, art. R. 351-37). Il n'existe aucune rétroactivité. Un dossier déposé avec six mois de retard, ce sont six mensualités perdues définitivement, et la lenteur du courrier depuis les Émirats n'y change rien.
La demande de retraite déposée en ligne vaut pour l'ensemble des régimes de base et complémentaires auprès desquels vous avez des droits : une seule démarche, transmise automatiquement. Ce qui reste à votre charge, c'est la cohérence des dates d'effet retenues, car liquider le régime de base et la complémentaire à des dates différentes crée un trou de revenus.
Une fois la pension servie, l'obligation qui fait le plus de dégâts est le certificat de vie. Il est annuel, quelle que soit la nationalité du retraité, et il se fait compléter par l'autorité locale compétente du pays de résidence. Le délai est court : le certificat doit être retourné dans le mois qui suit la notification de sa mise à disposition, faute de quoi le versement des pensions peut être suspendu (CSS, art. L. 161-24 à L. 161-24-3 et D. 161-2-27 à D. 161-2-28). Le certificat est mutualisé entre régimes : un seul envoi vaut pour toutes les caisses, adressé au centre de traitement Retraite à l'étranger, à Tours, qui devient votre interlocuteur unique une fois la pension liquidée. Une application, « Mon certificat de vie », permet une validation biométrique dématérialisée, sans envoi papier.
Ne comptez pas sur l'application tant qu'elle n'a pas validé une première fois
Cette voie dématérialisée est soumise à des conditions d'éligibilité qui ne sont pas documentées pour un résident des Émirats. Tant que vous n'avez pas obtenu une première validation par ce canal, considérez que le certificat papier, complété par l'autorité locale compétente, reste votre obligation. C'est le délai d'un mois qui est sanctionné, pas le choix du support.
Le minimum vieillesse ne s'exporte pas
L'allocation de solidarité aux personnes âgées suppose de résider en France au moins neuf mois dans l'année. Le retraité à carrière courte qui comptait sur ce filet en vivant à Dubaï ne l'aura pas. Pour un expatrié dont la pension française sera faible, le pays de résidence à la retraite commande donc l'accès au minimum autant que le taux d'imposition.
Votre retraite de base et votre complémentaire restent imposées en France
On lit partout que « les pensions sont imposées dans l'État de résidence, donc à 0 % à Dubaï ». C'est faux pour la part la plus lourde des revenus d'un retraité français.
La ligne de partage de la convention n'est pas « public / privé », comme le répètent les contenus qui plaquent le modèle OCDE. C'est « sécurité sociale / hors sécurité sociale ». L'article 14 § 1 attribue les pensions privées au seul État de résidence ; l'article 14 § 2 attribue à l'État de la source, « nonobstant » le paragraphe précédent, les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Et l'arrêt n° 388606 range les complémentaires obligatoires dans la seconde catégorie.
| Revenu de retraite | Article de la convention | État qui impose | Modalité française |
|---|---|---|---|
| Retraite de base : régime général, MSA, régimes spéciaux | 14 § 2 | France | Retenue à la source de l'article 182 A du CGI |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, y compris les droits acquis en adhésion volontaire depuis les Émirats | 14 § 2 | France | Retenue à la source de l'article 182 A du CGI |
| Pension de retraite de la fonction publique | 15 § 2 | France, exclusivement | Imposition à la source, sans exception de nationalité |
| Rente viagère d'un contrat d'épargne retraite individuel, sortie en rente de PER | 14 § 1 selon la lecture dominante, non confirmée | Émirats arabes unis si cette lecture est retenue | Non imposable en France sous réserve, voir la réserve en fin de chapitre |
| Retraite supplémentaire d'entreprise non obligatoire | 14 § 1 si le caractère non obligatoire est établi ; 14 § 2 dans le cas contraire | Dépend de cette qualification | Non imposable en France seulement si le 14 § 1 est retenu ; à défaut, retenue de l'article 182 A |
Ce qui fait basculer la dernière ligne, c'est le caractère obligatoire ou non du régime supplémentaire pour la catégorie de salariés concernée. S'il est obligatoire, la logique de l'arrêt n° 388606 le range à l'article 14 § 2 et la retenue de l'article 182 A s'applique. La qualification se lit dans l'acte instituant le régime, pas dans son nom.
L'article 15 § 2 mérite un mot supplémentaire. Le modèle OCDE prévoit que la pension publique redevient imposable dans l'État de résidence lorsque le bénéficiaire en est à la fois résident et national. Cette exception n'existe pas dans la convention franco-émiratie. Un ancien fonctionnaire installé à Dubaï depuis vingt ans reste imposable en France sur sa pension, sans échappatoire conventionnelle.
Le véhicule technique de cette imposition est la retenue à la source de l'article 182 A du CGI, appliquée après l'abattement de 10 %. Le barème applicable en 2026 figure au BOI-BAREME-000043, publié le 2 avril 2026.
| Fraction annuelle du revenu net | Taux de la retenue | Régime au regard du barème |
|---|---|---|
| Jusqu'à 17 275 € | 0 % | Non imputable |
| De 17 275 € à 50 112 € | 12 % | Retenue libératoire : cette fraction échappe au barème et la retenue n'est pas imputable |
| Au-delà de 50 112 € | 20 % | Fraction soumise au barème avec le taux minimum de l'article 197 A ; la retenue s'impute |
Un retraité percevant 42 000 € bruts par an, base et complémentaire confondues, voit sa retenue calculée sur 37 800 €. Elle vaut (37 800 − 17 275) × 12 %, soit 2 463 €, 5,9 % du brut. Comme l'intégralité se situe dans la tranche à 12 %, la retenue est libératoire : rien d'autre n'est dû en France sur cette pension, même si le montant total des revenus imposables en France et de la retenue doit figurer sur la déclaration annuelle.
Portons la pension à 90 000 € bruts. La retenue se calcule sur 81 000 €, l'administration faisant abstraction du plafond de l'abattement de 10 % au stade du prélèvement (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10, § 80). Elle se décompose en 32 837 × 12 % = 3 940 €, puis 30 888 × 20 % = 6 178 €, soit 10 118 € au total, 11,2 % du brut. La fraction de 30 888 € est ensuite soumise au barème avec le taux minimum de l'article 197 A : 20 % jusqu'à 29 579 €, 30 % au-delà, soit environ 6 309 €. La retenue imputable étant de 6 178 €, il reste de l'ordre de 130 € à payer. Le solde n'est donc pas nul, contrairement à ce qu'on lit souvent.
Le plafond de l'abattement de 10 % ne joue pas au même moment que la retenue
Deux bases coexistent, et les confondre fausse tout. Au stade de la retenue, l'abattement de 10 % s'applique sans plafond. Au stade de la déclaration annuelle, il est plafonné à 4 439 € par foyer fiscal, avec un minimum de 454 € par pensionné (CGI, art. 158, 5, a ; valeurs des revenus 2025). Le plafond commence donc à mordre au-delà d'environ 44 400 € de pension brute par foyer, ce qui alourdit mécaniquement le taux effectif des pensions élevées. L'exemple à 42 000 € passe juste en dessous : son abattement de 4 200 € reste sous le plafond.
Comment ce plafond se répartit entre la fraction libératoire et la fraction soumise au barème n'est pas réglé par un exemple chiffré de la doctrine. Le § 320 du BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 indique seulement que l'abattement « peut éventuellement trouver à s'appliquer sur la fraction des pensions qui a été soumise à la retenue à la source au taux de 20 % ». Selon la lecture retenue, le solde de l'exemple à 90 000 € va d'un petit remboursement à environ 1 500 € à payer. Le chiffre de 130 € ci-dessus correspond à la lecture la plus directe. Seul l'avis d'imposition tranche.
Le seuil de 29 579 € est la limite supérieure de la deuxième tranche du barème pour les revenus de 2025. La valeur applicable aux revenus de 2026 sera fixée par la loi de finances pour 2027 et n'est pas publiée au 26 juillet 2026 : l'exemple ci-dessus combine donc un barème de retenue 2026 et un seuil 2025, ce qui déplace le solde de quelques dizaines d'euros.
Une option existe. Le taux moyen, c'est-à-dire le taux qui résulterait de l'application du barème français à l'ensemble de vos revenus mondiaux, peut se substituer au taux minimum de 20 % ou 30 % s'il lui est inférieur. Sur la pension de 90 000 € prise ci-dessus, pour une personne seule sans autre revenu, le barème appliqué au revenu net conduit à un taux moyen d'environ 22 % : l'option ne sert à rien ici. Elle paie pour un retraité dont l'ensemble des revenus mondiaux reste modeste. Le chapitre 8 expose la demande, les justificatifs qu'un résident des Émirats peine à produire faute de déclaration de revenus locale, et les cas où elle aggrave la facture.
Le régime « non-résident Schumacker » vous sera peut-être proposé : il est fermé
Ce régime assimile un non-résident à un résident et lui rouvre les charges, réductions et crédits d'impôt. Il ressemble à la demande de taux moyen et sera proposé au retraité dont l'essentiel des revenus reste de source française : ce profil est exactement le sien. Sauf qu'il suppose d'être domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen lié à la France par une clause d'assistance administrative (BOI-IR-DOMIC-40). Un résident des Émirats échoue sur cette première condition et n'examine jamais les suivantes.
Ce qui disparaît réellement, en revanche, ce sont la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Leur assujettissement suppose un domicile fiscal en France au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, condition qu'un résident des Émirats ne remplit pas. Au taux normal, un retraité resté en France supporte 8,3 % de CSG sur ses pensions (CSS, art. L. 136-8, II, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), 0,5 % de CRDS (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996) et 0,3 % de contribution pour l'autonomie (CSS, art. L. 14-10-4), soit 9,1 %. Des taux réduits de 6,6 %, 3,8 % ou nul s'appliquent sous conditions de revenu fiscal de référence. Sur les 42 000 € de l'exemple, l'économie atteint donc jusqu'à environ 3 800 € par an, à comparer aux 2 463 € de retenue à la source qui, eux, restent dus. Le taux d'imposition d'un retraité français installé à Dubaï est donc réel, et très loin des « 0 % » annoncés.
L'indemnité de fin de service est assise sur le seul salaire de base
L'end of service gratuity est présentée dans les packages comme l'équivalent local d'une retraite. Ce n'en est pas une : c'est une indemnité de rupture, calculée à l'article 51 du Federal Decree-Law No. 33 of 2021 sur les relations de travail. Aucun droit en deçà d'une année de service continu. Au-delà, 21 jours de salaire par année pour les cinq premières années, 30 jours par année ensuite, le tout plafonné à deux ans de salaire, avec prorata pour les fractions d'année et paiement dans les quatorze jours suivant la rupture.
L'assiette est le salaire de base, à l'exclusion des indemnités de logement, de transport, de véhicule et d'ameublement. Dans une structure de rémunération typique du Golfe, ce salaire de base représente souvent 50 à 60 % du package : « 21 jours par an » vaut donc en pratique une dizaine de jours de rémunération globale. Un salarié dont le basic salary atteint AED 25 000 par mois et qui part après huit ans cumule 5 × 21 + 3 × 30 = 195 jours, soit AED 162 500.
Comparons ce qui est comparable. Huit années cotisées au plafond en France produisent 32 trimestres, soit 48 060 × 50 % × 32/172, environ 4 471 € par an de pension de base viagère, avant même de compter la complémentaire. L'indemnité émiratie de AED 162 500 représente à peu près 38 900 € au taux de 4,18 AED pour un euro retenu dans tout ce guide (méthode et date au chapitre 2). Elle vaut donc de l'ordre de neuf années de cette seule fraction de pension de base, versées en une fois et sans revalorisation. La seule donnée stable de ce calcul est le montant en dirhams : la contre-valeur en euros suit l'euro-dollar.
Le point patrimonial est ailleurs. Sous le régime classique, cette indemnité est une créance sur l'employeur : elle n'est ni provisionnée, ni cantonnée, ni transférable, et elle disparaît si l'employeur défaille. La Cabinet Resolution No. 96 of 2023 a créé un régime alternatif d'épargne : l'employeur qui y adhère verse mensuellement à un fonds réglementé 5,83 % du salaire de base en deçà de cinq ans d'ancienneté et 8,33 % au-delà, et les sommes sortent de son bilan. L'adhésion est à la seule main de l'employeur : le salarié ne peut pas l'exiger.
Ce transfert supprime le risque de défaillance de l'employeur. Il ne dit rien du sort des sommes une fois placées. Les modalités d'investissement du fonds, les options de risque ouvertes au salarié, l'existence éventuelle d'une protection du capital et le traitement des droits acquis avant l'adhésion ne sont pas établis sur source officielle au 26 juillet 2026. Le salarié dont l'employeur adhère doit se faire communiquer par écrit le règlement du fonds et l'option d'investissement retenue avant de considérer cette somme comme sécurisée.
Deux places financières échappent au régime fédéral et relèvent de leurs propres textes : le Dubai International Financial Centre et l'Abu Dhabi Global Market. Une part importante des cadres français du Golfe y travaille, et les questions à poser à son employeur y sont précises : le régime d'épargne est-il obligatoire pour lui ou optionnel, quel pourcentage du salaire de base verse-t-il chaque mois, les sommes sont-elles détenues à votre nom ou au sien, la possibilité de versements volontaires est-elle ouverte, et que deviennent les avoirs le jour où vous quittez les Émirats. Les textes propres à ces deux places ne sont pas repris ici sur source primaire au 26 juillet 2026 : nous n'en chiffrons ni les taux ni les modalités. Ces réponses conditionnent le traitement fiscal français de ce que vous rapatrierez.
Fiscalement, l'indemnité rémunère un emploi exercé aux Émirats et relève de l'article 13 § 1 de la convention : imposable dans l'État où l'emploi a été exercé, donc aux Émirats, donc à rien. Le cas qui mérite attention est celui du versement après le retour en France, fréquent puisque le solde de tout compte suit la rupture. Vous êtes alors résident de France l'année de l'encaissement ; la convention attribue toujours l'imposition aux Émirats, et l'article 19 § 1 vous accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt français, qui annule l'impôt dû sur cette somme. L'impôt est neutralisé ; l'obligation déclarative ne l'est pas. Le montant reste à déclarer et concourt au revenu fiscal de référence, avec les effets de seuil que cela peut entraîner.
Ce crédit ne s'obtient pas d'office. Si l'indemnité n'est pas portée sur le formulaire 2047, elle sera imposée comme un revenu ordinaire, et il faudra une réclamation pour faire jouer la convention a posteriori.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026
La qualification conventionnelle d'un PER individuel, en capital comme en rente. L'article 14 § 1 vise les pensions payées « au titre d'un emploi antérieur ». Un plan alimenté par des versements personnels ne se rattache à aucun emploi, et cette convention ne comporte aucun article « autres revenus » pour servir de règle de repli. La lecture dominante range ces sommes à l'article 14 § 1 et c'est celle que nous retenons, sans qu'aucune doctrine publiée ne la confirme. La lecture inverse conduirait à une imposition française par la retenue de l'article 182 A, sans crédit d'impôt. La réserve vaut identiquement pour la sortie en capital et pour la sortie en rente : les deux dernières lignes du tableau de ventilation en dépendent.
La date d'effet exacte d'une adhésion CFE et la rétroactivité admise. Le bulletin se borne à indiquer que la date souhaitée « sera retenue dans la limite de la législation applicable », sans citer le texte ni le délai.
Le sort de la cotisation d'assurance maladie sur les pensions des non-résidents. Elle vise les pensionnés restés à la charge d'un régime français, situation qu'un résident des Émirats ne devrait pas connaître faute de convention de sécurité sociale. Ni les taux applicables en 2026 ni la doctrine à jour ne figurent sur une source officielle consultable au 26 juillet 2026 : nous ne les chiffrons pas ici.
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18. Succession France-Émirats : la convention existe, et elle sort vos titres de l'assiette française
Tapez « convention successorale France Émirats » et vous lirez partout la même phrase : il n'en existe pas. Cette formulation, que ce guide reprenait jusqu'à sa mise à jour de juillet 2026, ne résiste pas à la lecture du texte. Elle est fausse, et sa fausseté se chiffre. La convention franco-émiratie du 19 juillet 1989, modifiée par l'avenant du 6 décembre 1993, vise expressément l'impôt français sur les successions à son article 2 § 1 a) iv), lui consacre l'article 17 tout entier, et applique cet article aux successions des personnes décédées à partir de son entrée en vigueur, le 1er juillet 1990, par son article 24 § 2 c). Le BOFiP qui la commente la présente comme tendant à éviter les doubles impositions « en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune » (BOI-INT-CVB-ARE, n° 1, publié le 12 septembre 2012 et jamais mis à jour depuis).
Les références, dans l'ordre où on les vérifie. La convention a été signée à Abou Dabi le 19 juillet 1989, approuvée par la loi n° 90-333 du 10 avril 1990 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 ; l'avenant a été signé à Abou Dabi le 6 décembre 1993, approuvé par la loi n° 94-881 du 14 octobre 1994, publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 et il est entré en vigueur le 1er juin 1995. L'article 2 § 1 porte la mention « ainsi modifié par l'article 1 de l'avenant » : c'est la version de 1993 qu'il faut lire pour y trouver l'impôt sur les successions. L'article 17, lui, est d'origine et n'a jamais été touché.
Ce qui n'existe pas, c'est une convention séparée sur les droits de mutation à titre gratuit, comme il en existe une avec les États-Unis ou l'Italie. La nuance paraît byzantine. Elle vaut, dans l'exemple chiffré plus bas et sous les réserves exposées au fil de ce chapitre, jusqu'à 334 484 € pour un seul héritier. Ce montant est une conséquence de lecture du traité, pas un résultat consacré par une décision.
L'article 17, ses trois paragraphes, et celui qui change tout
| Paragraphe | Biens visés | Qui a le droit d'imposer |
|---|---|---|
| Article 17 § 1 | Biens immobiliers | L'État où ils sont situés, exclusivement |
| Article 17 § 2 | Meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un État, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé | L'État où se trouve cet établissement stable ou cette base fixe, exclusivement |
| Article 17 § 3 | Tous les autres meubles corporels et incorporels, « y compris les titres et dépôts » | L'État dont le défunt était un résident au moment du décès, exclusivement |
Le § 3 est la règle balai : tous les autres meubles corporels et incorporels. Le traité prend soin de préciser qu'elle englobe « les titres et dépôts », c'est-à-dire au minimum un portefeuille et un compte bancaire, mais la formule n'est pas limitative. Une créance sur un débiteur établi en France, que le 2° de l'article 750 ter range pourtant parmi les biens français, est bien un meuble incorporel : le § 3 la couvre aussi dès lors qu'elle n'est pas rattachée à un établissement stable. Pour un défunt résident conventionnel des Émirats, tous ces biens ne sont soumis qu'à l'impôt émirati sur les successions.
Lequel n'existe pas.
Ils sortent donc de toute imposition, des deux côtés. La convention produit ce résultat toute seule ; aucun montage ne le fabrique. Il reste conditionnel, et sa première condition tient en quatre mots : résident conventionnel des Émirats.
Trois verrous que la convention garde en réserve
L'article 18 § 6 de la convention prévoit qu'elle « n'empêche ou ne limite en rien » l'application par la France de sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales, et il réserve cette exception aux seuls citoyens émiratis : un ressortissant français n'en bénéficie jamais, quelle que soit la durée de son installation.
L'instrument multilatéral, applicable à cette convention depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511), y a ajouté un test des objets principaux (article 7 § 1 de l'instrument, norme minimale que ni la France ni les Émirats n'ont réservée) : un avantage conventionnel peut être refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage. Le même instrument a remplacé le préambule par une formule excluant expressément la création de possibilités de non-imposition.
L'allègement discrétionnaire de l'article 7 § 4 de l'instrument, qui permet ailleurs de rattraper un avantage refusé sur ce fondement, ne joue pas ici : les Émirats l'ont choisi, la France non. Et il n'existe aucun arbitrage obligatoire en cas d'échec de la procédure amiable. Une expatriation réelle et durable n'a rien à redouter de ces textes. Un départ organisé pour le seul décès à venir, si.
Aucune jurisprudence française sur l'article 17 de cette convention
Le BOFiP qui la commente date du 12 septembre 2012 et ne développe pas la question. Personne n'a donc encore eu à plaider ce texte.
Le contentieux, quand il viendra, ne se logera pas sur l'article 17 mais en amont, sur la qualité de résident conventionnel des Émirats du défunt au jour du décès. Ce point-là se documente de son vivant, avec les pièces énumérées ci-dessous.
« Résident conventionnel des Émirats » : la condition dont tout dépend
L'expression revient à chaque page de ce chapitre, et elle a un contenu précis. C'est l'article 4 de la convention qui la définit, et sa rédaction est asymétrique, et délibérément. Pour la France, son § 1 a) vise « toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet État ». Pour les Émirats, son § 1 b) vise « toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Émirats arabes unis ». Aucune condition d'assujettissement à l'impôt, aucune condition de nationalité.
Cette différence de rédaction est ce qui fait tenir tout le raisonnement. Dans la plupart des conventions récentes, un résident d'un État sans impôt sur le revenu se voit opposer qu'il n'y est pas « assujetti » et se retrouve hors traité. Ici, non : le texte de 1989 s'est contenté du domicile. Et si vous êtes considéré comme résident des deux États en même temps, le § 2 tranche dans l'ordre : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord entre les deux administrations. Le chapitre 4, résidence fiscale déroule ces critères et la jurisprudence qui les applique ; ce qui suit n'en retient que la conséquence successorale.
| Le point que l'administration vérifiera | Les pièces qui l'établissent |
|---|---|
| Le domicile ou l'établissement aux Émirats au sens de l'article 4 § 1 b) | Visa de résidence en cours de validité, Emirates ID, contrat de bail à votre nom ou titre de propriété, contrat de fourniture d'électricité et d'eau |
| L'absence de foyer d'habitation permanent concurrent en France | Acte de vente ou bail de sortie du logement français, ou bail donnant ce logement en location nue à un tiers pour une durée réelle |
| Le centre des intérêts vitaux, si les deux États revendiquent | Contrat de travail ou registre de la société émiratie, scolarisation des enfants sur place, comptes bancaires et cartes utilisés au quotidien, contrats d'assurance santé locaux |
| Le séjour habituel | Relevés d'entrées et sorties du territoire délivrés par l'autorité fédérale de l'identité et de la citoyenneté, cartes d'embarquement, relevés de carte bancaire |
| La position de l'administration émiratie elle-même | Tax Residency Certificate délivré par la Federal Tax Authority, à demander pour chaque année civile |
L'article 750 ter : trois chefs de compétence, et le troisième vise votre enfant resté en France
Le droit interne français, lui, ne connaît aucune frontière. L'article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, retient trois chefs de compétence indépendants.
| Chef de compétence | Condition | Assiette française |
|---|---|---|
| 750 ter 1° | Le défunt avait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France |
| 750 ter 2° | Le défunt n'avait pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens français : immeubles, fonds publics, parts d'intérêts, créances sur un débiteur établi en France, valeurs mobilières françaises, et les actions ou parts de sociétés non cotées dont le siège est hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles français, à proportion de la valeur de ces immeubles |
| 750 ter 3° | L'héritier ou le légataire a son domicile fiscal en France au jour de la transmission et l'a eu pendant au moins six des dix années précédentes | Tous les biens reçus par cet héritier, où qu'ils soient situés |
Le 3° est le chef de compétence qui angoisse, à juste titre, les expatriés qui ont laissé un enfant en France. Il est aussi celui que l'article 17 § 3 de la convention neutralise pour les meubles et les titres. La convention prime la loi interne : quand le traité attribue un bien au seul État de résidence du défunt, la France ne peut pas le reprendre par un chef de compétence tiré de la résidence de l'héritier.
Une objection existe, et il faut la nommer. L'article 18 § 6 de la convention réserve l'application par la France, à l'égard de ses résidents qui ne sont pas citoyens émiratis, de sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales. Léa est une résidente de France qui n'est pas citoyenne des Émirats : l'administration dispose donc d'un argument textuel pour soutenir que la convention ne fait pas écran au 3°.
Nous ne partageons pas cette lecture. Le 3° est une règle d'assiette d'application générale, non une mesure anti-abus, et l'article 18 § 6 vise les dispositions « destinées à » prévenir l'évasion : une finalité, donc, et pas un simple effet. Aucune décision ne l'a jugé.
L'immeuble français détenu par une société : le cas que la lettre de l'article 17 ne tranche pas
Une bonne partie des patrimoines concernés par ce chapitre détient l'immobilier français par une SCI. La question se pose donc immédiatement : les parts de cette SCI sont-elles des « titres » relevant de l'article 17 § 3, donc exonérées, ou des biens immobiliers relevant de l'article 17 § 1, donc taxables en France ? La réponse n'est écrite nulle part, et voici pourquoi.
Côté français, le 2° de l'article 750 ter assimile expressément aux biens français « les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français ». Une SCI française, elle, n'a même pas besoin de cette assimilation : ses parts entrent directement dans les « parts d'intérêts » et les « valeurs mobilières françaises » que le même 2° vise déjà. Le texte ajoute enfin une règle de détention indirecte, par chaîne de participations, dès que le défunt détenait plus de la moitié des droits avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs. Le droit interne ne laisse donc aucune échappatoire.
Côté conventionnel, l'article 17 § 1 dit seulement : « Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où ils sont situés. » Aucune définition, aucun renvoi à un autre article, aucune clause de transparence. Or les rédacteurs savaient parfaitement en écrire une : l'article 16 A § 2, consacré à la fortune, assimile expressément aux biens immobiliers les actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers, et l'article 11 § 1 b) fait la même chose pour les plus-values avec un seuil de 80 %. Ils l'ont fait deux fois, et pas à l'article 17.
Parts de SCI : provisionnez comme si elles étaient taxables en France
La lecture littérale conduit à traiter les parts de SCI comme des meubles incorporels relevant du § 3, donc attribués au seul État de résidence du défunt. L'argument est sérieux : le traité définit deux fois les sociétés à prépondérance immobilière et s'en abstient à l'article 17, ce qui, en droit des traités, n'est pas un oubli neutre.
L'argument contraire l'est tout autant. L'article 3 § 2 renvoie, pour les expressions non définies, au droit de l'État qui applique la convention ; et le droit français, lui, qualifie ces parts de biens français à hauteur de l'immeuble. L'administration soutiendra cette lecture, et rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'elle perdra.
Personne n'a tranché. Traitez donc une SCI détenant un immeuble français comme un actif probablement taxable en France au décès, provisionnez sur cette base, et ne construisez surtout pas une interposition de société dans le seul but de faire entrer un immeuble parisien dans le § 3 : ce serait exactement le montage que le test des objets principaux permet de discuter.
L'écart, en chiffres, sur une succession réelle
Paul, veuf, français, résident conventionnel des Émirats depuis 2019, décède à Dubaï en 2026. Deux enfants : Léa, installée à Lyon depuis toujours, et Hugo, installé à Dubaï depuis 2021. Testament désignant la loi française et partageant à parts égales.
| Actif | Valeur | Article de la convention | Imposable en France ? |
|---|---|---|---|
| Appartement à Dubai Marina | 700 000 € (2 926 000 AED) | 17 § 1 | Non : immeuble situé aux Émirats |
| Portefeuille de titres tenu aux Émirats | 1 200 000 € | 17 § 3 | Non : titres, État de résidence du défunt |
| Comptes bancaires émiratis | 150 000 € | 17 § 3 | Non : dépôts, État de résidence du défunt |
| Appartement à Paris, loué | 900 000 € | 17 § 1 | Oui : immeuble situé en France |
Sans la convention, Léa relèverait du 750 ter 3° sur l'intégralité de sa part, soit 1 475 000 €. Après l'abattement de 100 000 € de l'article 779 I du CGI, le barème en ligne directe de l'article 777 donne 402 678 € de droits. Avec la convention, sa part taxable se réduit à la moitié de l'appartement parisien, soit 450 000 €, et les droits tombent à 68 194 €. Les deux calculs, tranche par tranche.
Sans convention : part de 1 475 000 €, base taxable 1 375 000 €
1 475 000 − 100 000 = 1 375 000 € taxables → 402 678 €
- 8 072 € × 5 % :403,60 €
- 4 037 € × 10 % :403,70 €
- 3 823 € × 15 % :573,45 €
- 536 392 € × 20 % :107 278,40 €
- 350 514 € × 30 % :105 154,20 €
- 472 162 € × 40 % :188 864,80 €
- Total :402 678,15 €
Barème en ligne directe de l'article 777 du CGI : les seuils de tranche s'établissent à 8 072, 12 109, 15 932, 552 324, 902 838 et 1 805 677 € pour des taux de 5, 10, 15, 20, 30, 40 puis 45 %. Ni ces seuils ni l'abattement de 100 000 € de l'article 779 I n'ont été revalorisés par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 : ils sont gelés depuis la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.
Avec convention : part taxable de 450 000 €, base taxable 350 000 €
450 000 − 100 000 = 350 000 € taxables → 68 194 €
- 8 072 € × 5 % :403,60 €
- 4 037 € × 10 % :403,70 €
- 3 823 € × 15 % :573,45 €
- 334 068 € × 20 % :66 813,60 €
- Total :68 194,35 €
L'écart avec le scénario sans convention est de 334 483,80 € pour cette seule héritière. Hugo, non domicilié en France, ne relève que du 750 ter 2° et acquitte la même somme sur sa moitié de l'appartement parisien. Ce résultat suppose que la clause de taux moyen de l'article 19 § 4 ne trouve pas à s'appliquer ; l'encadré suivant expose pourquoi nous le pensons, et ce que coûterait la lecture inverse.
Le taux moyen de l'article 19 § 4 : 34 306 € d'écart si l'administration lit l'inverse
L'article 19 § 4 est le texte que les commentaires citent comme réglant « l'élimination ». Sa rédaction dit autre chose, et elle compte. Les biens successoraux d'un résident de France sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 § 1 a) lorsqu'ils sont imposables aux Émirats en vertu de la convention ; puis, seconde phrase, « la France conserve cependant le droit de calculer l'impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer ».
Cet article ne s'applique pas à la succession de Paul, et la raison tient au premier mot de la phrase : il vise les biens successoraux d'un résident de France. Paul était résident conventionnel des Émirats. Chez lui, l'exonération française ne passe pas par l'article 19 § 4 : elle résulte directement de l'article 17, dont les trois paragraphes sont des règles d'attribution exclusive : « ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans » tel État. Un bien attribué aux seuls Émirats n'entre pas dans l'assiette française, il n'y a donc rien à éliminer et aucun taux moyen à appliquer. C'est la lecture que nous retenons.
Mesurez tout de même l'enjeu si l'administration soutenait l'inverse. Le taux moyen des droits de Léa sur la masse que le droit interne permettrait de taxer s'établit à 402 678 / 1 375 000, soit 29,29 %. Appliqué à ses 350 000 € taxables, il donnerait 102 500 € au lieu de 68 194 € : 34 306 € de plus. L'économie resterait très large, amputée d'un tiers.
Là où l'article 19 § 4 joue pleinement, c'est dans la situation inverse, et elle concerne beaucoup de lecteurs : celle du retour en France. Un résident de France qui décède en ayant conservé l'appartement de la Marina voit cet immeuble exonéré de droits français par l'article 17 § 1. Mais la France calcule les droits sur le reste de sa succession au taux moyen qu'elle aurait appliqué en incluant Dubaï. L'appartement n'est pas taxé ; il fait monter le taux sur tout le reste.
L'exemple a choisi un veuf, et la plupart des lecteurs sont mariés. Si Paul avait laissé une épouse, elle aurait été totalement exonérée de droits de succession par l'article 796-0 bis du CGI, qui ne pose aucune condition de résidence ni du défunt ni du survivant, et la même exonération vaut pour un partenaire de PACS institué par testament. L'écart de 334 484 € mis en vitrine plus haut ne concerne donc que les enfants. Pour un couple, l'enjeu fiscal se déplace d'une génération et l'arbitrage devient civil : usufruit ou pleine propriété, quotité disponible spéciale entre époux, et la question de la loi applicable traitée plus bas. Le régime matrimonial qui détermine la masse à partager relève, lui, du chapitre 19, famille et couple.
Le contrat d'assurance-vie français de Paul, alimenté exclusivement avant ses 70 ans et dénoué pour 400 000 €, suit une logique distincte et achève d'illustrer l'asymétrie entre les deux enfants. Le prélèvement de l'article 990 I du CGI ne frappe le bénéficiaire que si celui-ci est domicilié en France au jour du décès et l'a été pendant au moins six des dix années précédentes, ou si l'assuré y était lui-même domicilié. Léa remplit la première condition.
Clause bénéficiaire à parts égales, soit 200 000 € pour chacun : après l'abattement de 152 500 € propre à l'article 990 I, les 47 500 € restants sont taxés à 20 %, soit 9 500 €. Au-delà de 700 000 € par bénéficiaire, le taux passe à 31,25 %, seuil que les lecteurs de ce guide dépassent souvent. Hugo ne remplit aucune des deux conditions : il ne paie rien.
Même contrat, même montant, deux traitements. Le barème par date de prime, le sort du rachat et l'articulation complète des articles 990 I et 757 B sont traités au chapitre 10, assurance-vie du non-résident ; ce chapitre-ci n'en retient que ce qui se joue au décès.
Le 990 I et la convention : provisionner, et surveiller le délai de réclamation
Le chapitre 10 pose la question sans la trancher, et nous ne la tranchons pas davantage : le prélèvement de l'article 990 I n'est pas un droit de mutation par décès mais une imposition sui generis, quand l'article 2 § 1 a) iv) de la convention vise « l'impôt sur les successions ». Aucune prise de position administrative, aucune décision s'agissant des Émirats.
Ce qui appartient en propre à un règlement successoral, c'est le calendrier de la sortie : provisionner le prélèvement, quitte à le réclamer ensuite, en sachant que la réclamation contentieuse doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement (LPF, art. R*196-1). Un règlement franco-émirati absorbe ce délai sans qu'on y prenne garde, et la créance s'éteint pendant qu'on attend une ordonnance de déblocage à Dubaï.
Un décès à Dubaï ouvre douze mois pour déclarer, pas six
Le chapitre a dit combien. Voici où et quand cela se dépose. La déclaration de succession se dépose dans les six mois du décès lorsque celui-ci est survenu en France métropolitaine, et dans l'année dans tous les autres cas. C'est l'article 641 du CGI. Un décès à Dubaï ouvre donc un délai de douze mois. Pour un défunt qui n'était pas domicilié en France, la déclaration se dépose auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
Déclarez les actifs que la convention exonère, en les identifiant comme tels. Une exonération conventionnelle se revendique, elle ne se présume pas, et l'administration n'a aucun moyen de vérifier une qualification qu'on ne lui a pas soumise. Un dépôt tardif déclenche l'intérêt de retard de l'article 1727 et la majoration de l'article 1728, 10 % puis 40 % après mise en demeure restée sans effet pendant quatre-vingt-dix jours.
La collision est prévisible et vous la verrez venir : douze mois pour déclarer en France, et des avoirs émiratis encore gelés au moment où le délai expire. Le réflexe utile est de déposer dans les temps une déclaration établie sur les valeurs connues, en mentionnant expressément les actifs en cours de déblocage, puis de régulariser par une déclaration rectificative. Une demande de délai supplémentaire adressée au service compétent, motivée par la procédure émiratie en cours et accompagnée des pièces, est recevable ; elle n'est jamais automatique, et elle ne dispense pas du paiement.
L'article 784 A, ou le crédit d'impôt qui ne sert à rien ici
L'article 784 A du CGI est plus étroit qu'on ne le lit généralement. Son texte : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. » Deux limites, donc, plutôt qu'une. Il ne joue que dans les cas du 1° et du 3° : jamais pour un héritier non domicilié en France taxé sur le seul fondement du 2°, ce qui est la situation d'Hugo. Et le plafond n'est pas l'impôt français afférent à ces biens, mais l'impôt effectivement acquitté à l'étranger sur les biens situés hors de France.
Les Émirats ne prélevant aucun droit de succession, le montant imputable est de zéro. D'où la démonstration par l'absurde de ce qui précède : si la convention ne couvrait effectivement pas les successions, Léa paierait 402 678 € sans le moindre crédit. La proposition « il n'y a pas de convention, mais le 784 A protège » est doublement fausse, et sa seconde partie est la plus dangereuse parce qu'elle rassure à tort.
Le 784 A redevient utile quand un troisième État entre dans l'équation et que, lui, il taxe. Vous êtes résident des Émirats, votre fille vit en France depuis dix ans, et vous détenez un appartement à Madrid. La convention franco-émiratie ne dit rien de l'Espagne. Le 750 ter 3° rend l'appartement madrilène taxable en France dans la part de votre fille, l'Espagne le taxe aussi, et les droits espagnols acquittés s'imputent alors sur l'impôt français, dans la limite de ce qui a été payé en Espagne.
Donner de son vivant coûte ici plus cher que mourir
L'article 2 § 1 a) de la convention vise l'impôt sur les successions. Il ne dit pas un mot des mutations entre vifs. Les donations sont hors du champ conventionnel, et l'article 750 ter s'y applique sans filet.
Reprenons Paul, vivant. Il envisage de donner 300 000 € de son portefeuille à Léa, conseil standard dans à peu près tous les guides d'expatriation. Léa étant domiciliée en France depuis plus de six des dix dernières années, le 750 ter 3° s'applique à une donation de biens situés à l'étranger. Après abattement de 100 000 €, la donation supporte 38 194 € de droits. Les mêmes 300 000 € transmis au décès n'en supportent aucun. Le conseil réflexe coûte donc 38 194 € pour obtenir un résultat que l'inaction obtiendrait sans droits, si la lecture exposée plus haut est retenue. Il consomme au passage l'abattement de 100 000 € pour quinze ans par l'effet du rappel fiscal de l'article 784, réduisant d'autant ce qui pourra abriter la part parisienne le jour venu.
Le lecteur informé rectifie immédiatement : « je donnerai 100 000 €, pile l'abattement, et ça ne coûtera rien ». C'est arithmétiquement vrai et patrimonialement discutable. Une donation calibrée sur l'abattement ne supporte effectivement aucun droit, mais elle brûle pour quinze ans le seul abattement qui aurait abrité une partie de l'appartement parisien au décès. Ces 100 000 € d'assiette réapparaîtront alors dans la tranche à 20 %, soit environ 20 000 € de droits supplémentaires le jour venu. Vous n'avez pas économisé, vous avez déplacé.
Un dispositif échappe toutefois à cette arithmétique : le don familial de sommes d'argent de l'article 790 G du CGI. Son texte n'exige aucun domicile fiscal en France, ni du donateur ni du donataire. Un donateur de moins de quatre-vingts ans, un donataire majeur ou émancipé, 31 865 € tous les quinze ans par couple donateur-donataire, une déclaration déposée dans le mois : Paul remplit ces conditions depuis Dubaï.
Le montant est modeste ; son régime ne l'est pas. Ces sommes exonérées ne sont pas rapportées à la liquidation des libéralités consenties ensuite entre les mêmes personnes (BOI-ENR-DMTG-20-20-20, § 230) : à la différence de la donation calibrée sur l'abattement, elles laissent les 100 000 € de l'article 779 I intacts pour le jour du décès.
Quatre réserves sur ce calendrier inversé, parce qu'il ne vaut pas partout. Il ne concerne que les meubles et les titres : un immeuble français reste taxable au décès par l'article 17 § 1, et sa donation progressive conserve tout son intérêt. Il suppose que le donateur soit encore résident conventionnel des Émirats à son décès, ce qui est un fait constaté et non un choix. Il s'effondre en cas de retour en France, où le 750 ter 1° reprend la main sur le patrimoine mondial. Et il repose sur une lecture de l'article 17 § 3 qu'aucun juge n'a validée : différer une transmission dans le seul but d'en bénéficier est précisément le type de choix qu'un test des objets principaux permet de discuter. Ce raisonnement vaut pour éclairer un calendrier, pas pour le fixer.
La transmission anticipée reste pertinente pour des raisons civiles : organiser un démembrement, éviter une indivision, protéger un enfant fragile. Simplement, l'argument fiscal qui la porte habituellement est ici inversé. Le cas 8 du chapitre 21 déroule cette inversion sur une famille entière, contrat d'assurance-vie compris.
Le pacte Dutreil : sans objet au décès, décisif en donation
Un dirigeant installé à Dubaï s'entend proposer, en moyenne une fois par an, de « sécuriser un Dutreil ». La question à poser d'abord n'est pas de savoir si le pacte est bien rédigé : c'est de savoir laquelle des deux transmissions il prépare, parce que le dispositif ne vaut rien dans l'une et beaucoup dans l'autre.
L'article 787 B du CGI exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il suppose un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, un engagement individuel de quatre ans courant à compter de la fin du précédent, et l'exercice d'une fonction de direction jusqu'au terme de l'engagement collectif ou unilatéral puis pendant les trois années qui suivent la transmission (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, publié le 30 mai 2024). Le même document précise que « les sociétés étrangères, sous réserve que soient respectées les conditions fixées par l'article 787 B du CGI, peuvent bénéficier de ce dispositif » : une société émiratie opérationnelle n'est pas exclue par principe.
Ce qui suit vaut pour des titres relevant de l'article 17 § 3, c'est-à-dire non rattachés à un établissement stable français au sens du § 2 et non assimilables à un immeuble au sens du § 1. La question de la prépondérance immobilière, exposée plus haut, se rouvre entière dès que la société détient l'immeuble d'exploitation en France.
Prenons un dirigeant, résident conventionnel des Émirats, dont les titres valent 4 000 000 € et dont l'enfant unique vit en France depuis plus de six des dix dernières années. Au décès, l'article 17 § 3 attribue ces titres au seul État de résidence du défunt : ils n'entrent pas dans l'assiette française, les droits sont nuls, et une exonération de 75 % appliquée à une assiette nulle ne produit rien. Les engagements de conservation, les attestations annuelles et la contrainte de direction auront été supportés pour zéro euro d'économie.
En donation, le calcul s'inverse. La convention ne vise que l'impôt sur les successions ; les mutations entre vifs restent gouvernées par le seul article 750 ter, dont le 3° rend ces titres taxables en France dans la part de cet enfant.
Donation de 4 000 000 € de titres à un enfant domicilié en France, avec et sans pacte
Sans Dutreil : 1 517 394 € — Avec Dutreil : 212 962 €
- Sans pacte : assiette 4 000 000 − 100 000 :3 900 000 € taxables
- Droits en ligne directe (art. 777) :1 517 394 €
- Avec pacte : assiette 4 000 000 × 25 % :1 000 000 €
- Après abattement de 100 000 € (art. 779 I) :900 000 € taxables
- Droits en ligne directe (art. 777) :212 962 €
- Écart :1 304 432 €
Même barème et même abattement gelé que dans les calculs précédents de ce chapitre. Les mêmes titres transmis au décès du même dirigeant supportent zéro droit français par l'effet de l'article 17 § 3 : le pacte fait gagner 1 304 432 € sur une opération qui, différée, n'aurait rien coûté. Le chiffre ne commande pas de différer ; il dit ce que coûte le choix de donner, et ce choix se prend souvent pour des raisons qui n'ont rien de fiscal.
La condition de direction, et le risque qu'elle réveille
Exercer depuis Dubaï la fonction de direction exigée par l'article 787 B dans une société française, pendant les trois années qui suivent la donation, n'est interdit par aucun texte. Cela revient en revanche à documenter par écrit, pendant trois ans, que les décisions stratégiques de cette société se prennent aux Émirats.
C'est exactement le faisceau d'indices sur lequel se joue la localisation du siège de direction effective, exposée au chapitre 13, structures et sociétés. Les deux analyses se mènent ensemble ou pas du tout : un pacte parfaitement tenu peut se payer d'un redressement sur l'impôt sur les sociétés de la société donnée.
Faire vérifier l'articulation convention / 750 ter sur votre situation
La qualité de résident conventionnel du défunt, la localisation exacte des actifs et la domiciliation de chaque héritier commandent tout le résultat. C'est un travail de dossier, pas de tableau générique. Les développements de ce chapitre constituent une information générale et ne valent pas conseil personnalisé.
Trois plans à ne jamais confondre
Tout ce qui précède concerne l'impôt. La convention ne règle aucun conflit de lois civiles : elle ne dit pas qui hérite, ni dans quelles proportions, ni comment on obtient la remise effective d'un compte bloqué à Dubaï. Ces trois questions relèvent de trois corps de règles différents, et les confondre est la faute la plus répandue en français sur ce sujet.
| Plan | Textes qui le gouvernent | Sa portée | Sa limite |
|---|---|---|---|
| Fiscal | Convention de 1989 modifiée (art. 17 et 19 § 4) ; CGI, art. 750 ter, 784 A, 990 I, 757 B | Qui paie quoi, et à quel État | Rien de la dévolution : l'exonération conventionnelle des titres ne dit ni qui les recueille, ni qui pourra les récupérer, ni quand |
| Civil | Règlement (UE) n° 650/2012 devant le juge français ; Federal Decree-Law n° 41 of 2022 et Civil Transactions Law devant le juge émirati | Qui hérite, et de combien | Rien de l'impôt : une professio juris (le choix exprès de sa loi nationale pour régir sa succession) en faveur de la loi française ne modifie aucun droit de succession, et n'ouvre aucun compte bancaire émirati |
| Exécution | Dubai Law n° 15 of 2017 et Dubai Law n° 2 of 2025 ; registre testamentaire, ordonnance judiciaire, banques, Dubai Land Department, employeur | Comment on obtient concrètement les fonds, et en combien de temps | Rien de l'impôt ni de la dévolution : un testament enregistré au DIFC ne modifie pas d'un euro les droits français. Le certificat successoral européen des articles 62 et suivants du règlement 650/2012 n'a, en sens inverse, aucun effet aux Émirats |
Le règlement 650/2012 depuis un État tiers : ce n'est pas si simple que « loi émiratie par défaut »
Le règlement européen s'applique en France quelle que soit la résidence du défunt : son article 20 lui donne une portée universelle, la loi qu'il désigne s'applique même si c'est celle d'un État tiers. Par défaut, l'article 21 § 1 retient la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Pour un Français mort à Dubaï, la réponse standard s'arrête là : loi émiratie. Elle est incomplète.
L'article 34 admet le renvoi lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers : le juge français doit tenir compte des règles de conflit émiraties dans la mesure où elles renvoient à la loi d'un État membre. Or l'article 17 de la Federal Law n° 5 of 1985 (Civil Transactions Law) donne un rôle central à la loi nationale du défunt en matière successorale, tout en réservant l'application du droit émirati aux immeubles situés aux Émirats. Le renvoi peut donc jouer, et faire remonter les meubles sous la loi française pendant que l'appartement de la Marina reste sous droit émirati. Résultat : une succession scindée.
Un avertissement sur cet article 17, parce qu'il commande tout le raisonnement de renvoi. Il aurait été modifié en 2020 ; nous n'avons pas pu accéder au texte du décret-loi modificatif ni à une version consolidée officielle, les portails législatifs fédéraux n'étant pas consultables au moment de la rédaction. Nous restituons ici la teneur rapportée de façon concordante par les praticiens locaux, et non un texte que nous aurions lu. Faites-la confirmer par un avocat émirati avant d'en tirer une conséquence patrimoniale : la conclusion de succession scindée ne vaut pas mieux que sa prémisse.
L'article 22 permet d'éviter cette incertitude en désignant expressément la loi d'un État dont on possède la nationalité, au moment du choix ou au décès. C'est la professio juris, le choix exprès de sa loi nationale pour régir sa succession, et l'article 23 lui donne vocation à régir cette succession dans son ensemble.
Quant à l'article 10, il ouvre une compétence subsidiaire dont la condition première est presque toujours escamotée : il faut que des biens successoraux soient situés en France. Cette condition remplie, les juridictions françaises sont compétentes sur l'ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité française au décès ou, à défaut, s'il avait sa précédente résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans au jour de la saisine. Si aucune juridiction d'un État membre n'est compétente à ce titre, la compétence se réduit aux seuls biens situés en France. Sans bien successoral en France, l'article 10 ne donne rien : c'est une nuance décisive quand on envisage une action contre une structure qui ne détient que des actifs hors de France.
La professio juris n'est pas une formalité : elle décide si vos enfants ont une part protégée
On lit presque partout qu'il faut choisir la loi française « quasi systématiquement ». C'est un raccourci. Choisir la loi française réimporte la réserve héréditaire des articles 912 et 913 du Code civil sur l'ensemble du patrimoine, appartement de Dubaï compris : la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus. Un testament enregistré au DIFC qui gratifierait le conjoint au-delà de la quotité disponible deviendrait alors réductible, et l'action pourrait être portée en France sur le fondement de l'article 10 du règlement, à condition qu'il existe des biens successoraux en France, ce qui est le cas de Paul avec son appartement parisien.
Reprenons-le, justement. Paul a désigné la loi française : ses deux enfants disposent donc ensemble d'une réserve des deux tiers calculée sur la totalité de la masse, appartement de Dubaï, portefeuille et comptes émiratis inclus. La quotité disponible se limite au tiers restant. S'il avait voulu avantager une compagne, un neveu ou une fondation au-delà de ce tiers, Léa aurait pu agir en réduction devant le juge français, lequel, en valeur, aurait ordonné une indemnité et non la restitution du bien.
Ne pas choisir, c'est accepter le droit émirati : non pas « perdre la réserve », mais relever d'un régime qui combine une liberté testamentaire pleine et une dévolution supplétive protectrice, comme la section suivante l'explique. Le bon réflexe n'est donc pas de cocher la case « loi française » mais de décider, en connaissance de cause, si l'on veut que ses enfants disposent d'une part que ni le survivant ni un testament ultérieur ne pourront remettre en cause. Un couple recomposé et une famille unie n'ont pas le même intérêt.
Le droit émirati depuis le 1er février 2023 : la charia n'est plus le droit commun
L'affirmation selon laquelle un Français décédé à Dubaï verrait sa succession réglée par la charia, avec des parts inégales entre fils et filles, était exacte il y a cinq ans. Elle ne l'est plus. Le Federal Decree-Law n° 41 of 2022 sur le statut personnel civil (celui des non-musulmans, citoyens comme étrangers résidents, et donc le vôtre) est applicable depuis le 1er février 2023.
Son article 11 combine deux choses que l'on confond en permanence, et la distinction décide de tout votre arbitrage. D'un côté, une liberté testamentaire sur le patrimoine situé aux Émirats : aucun droit réservataire n'est opposable au testateur, un testament peut donc tout attribuer à qui il veut. De l'autre, une dévolution supplétive qui ne joue qu'en l'absence de testament : moitié au conjoint survivant, moitié aux enfants à parts égales, sans distinction de sexe. Le droit émirati n'ignore donc pas la protection des enfants ; il en prévoit une, mais elle cède devant un testament. Écrire qu'il « fait perdre la réserve » est aussi inexact que d'écrire qu'il en institue une. Les héritiers d'un étranger peuvent aussi demander l'application de la loi nationale du défunt, sauf disposition contraire d'un testament enregistré.
Son article 1er réserve toutefois une faculté d'invocation unilatérale : la loi émiratie s'applique dès qu'une partie la réclame. Prenez la mesure de ce que cela permet. Vous êtes remarié, vous avez enregistré au DIFC un testament avantageant votre seconde épouse au-delà de ce que la loi française aurait permis. Un enfant de votre premier lit n'a pas besoin de contester le testament : il lui suffit d'invoquer la loi émiratie devant le juge émirati pour faire écarter le jeu de votre loi nationale. Cette faculté joue devant les juridictions émiraties, sur les biens situés aux Émirats ; elle n'atteint pas votre appartement parisien, qui restera gouverné par ce que décidera le juge français. Et, comme la loi émiratie laisse le testament produire son plein effet, l'invocation ne rétablit pas mécaniquement une part protégée : elle change le juge et la loi, pas nécessairement le résultat. C'est une manœuvre de blocage et de délai autant qu'une arme de fond, et c'est à ce titre qu'elle mérite d'être anticipée dans une famille recomposée.
Ce texte est jeune, et sa frontière avec le Federal Decree-Law n° 41 of 2024 sur le statut personnel (celui-là régit le statut personnel de droit musulman et remplace la loi fédérale n° 28 of 2005), en vigueur depuis le 15 avril 2025, n'a pas encore été tracée par les juridictions. Deux textes portant le même numéro à deux ans d'écart, avec des intitulés voisins : la coquille apparente n'en est pas une. Pour un non-musulman étranger, c'est le n° 41 of 2022 qui s'applique, et le débat porte sur les situations mixtes et sur l'étendue exacte du champ que le texte de 2024 redélimite.
Les commentaires publiés depuis 2023 divergent sur trois points : l'articulation avec le régime propre d'Abu Dhabi issu de la législation civile de 2021, la portée exacte de l'autonomie de la volonté dans le choix de loi, et la hiérarchie entre les régimes de statut personnel et les règles de conflit classiques. Aucune décision publiée ne tranche.
L'état des sources sur les textes émiratis cités ici
Les textes émiratis cités dans cette section (Federal Decree-Law n° 41 of 2022, Federal Decree-Law n° 41 of 2024, article 17 de la Federal Law n° 5 of 1985) n'ont pas pu être consultés dans leur version officielle au moment de la rédaction : le portail législatif fédéral renvoie une erreur d'accès. Nous restituons leur teneur telle qu'elle est rapportée de façon concordante par les praticiens locaux et par la doctrine spécialisée, en indiquant les numéros d'article pour que vous puissiez les faire vérifier. Traitez-les comme des indications à confirmer auprès d'un avocat émirati, pas comme du texte lu. Les développements français et conventionnels de ce chapitre, eux, reposent sur les textes officiels publiés.
Réserve héréditaire et article 913 alinéa 3 : le filet qui ne se déclenchera probablement pas
Deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198) ont jugé qu'une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n'est pas, par elle-même, contraire à l'ordre public international français : elle n'est écartée que si son application concrète place les enfants dans une situation de précarité économique. La Cour européenne des droits de l'homme a fermé la voie restante le 15 février 2024 (Jarre c. France, n° 14157/18, et Colombier c. France, n° 14925/18), en rappelant n'avoir jamais reconnu de droit général et inconditionnel des enfants à hériter.
Reste le droit de prélèvement compensatoire créé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 à l'article 913 alinéa 3 du Code civil, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021. Trois conditions cumulatives : un lien avec l'Union, le défunt ou l'un au moins de ses enfants étant ressortissant ou résident habituel d'un État membre au décès ; une loi étrangère applicable ne connaissant aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ; et l'existence de biens en France, sur lesquels seuls le prélèvement s'exerce.
Saisie d'une plainte pour violation du règlement 650/2012, la Commission européenne aurait, selon des éléments rapportés par la doctrine notariale, adressé aux autorités françaises une lettre de préclôture retenant une lecture littérale et restrictive du texte : les mécanismes fonctionnellement protecteurs des enfants, dont les family provisions de common law, y seraient regardés comme équivalents à la réserve. Une lettre de préclôture est l'acte par lequel la Commission annonce à un État membre son intention de classer une plainte ; elle n'a aucun effet contraignant et ne lie aucun juge.
Une lettre de préclôture dont ni la date ni le numéro ne sont publics
Nous n'avons pas eu accès à cette lettre, dont ni la date ni le numéro de procédure ne nous sont connus, et nous n'avons pas trouvé de publication officielle permettant de la vérifier. Elle nous est rapportée par la doctrine spécialisée. Tout ce qui en découle dans les lignes qui suivent hérite donc de cette fragilité, et n'a strictement aucune valeur opposable. Nous l'écrivons parce qu'un lecteur a le droit de savoir sur quoi repose ce qu'on lui présente, pas parce que nous considérons le point comme acquis.
Appliqué aux Émirats, ce raisonnement conduirait à une conclusion peu formulée : la dévolution par moitié aux enfants de l'article 11 du Federal Decree-Law n° 41 of 2022 serait un mécanisme protecteur, et l'article 913 alinéa 3 ne jouerait donc pas contre une succession régie par le droit émirati. La conclusion est plus fragile qu'il n'y paraît, et c'est la distinction posée plus haut qui la fragilise : cette dévolution est supplétive. Un testament l'écarte intégralement. Or l'article 913 alinéa 3 vise la loi étrangère qui « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » : une protection qu'un simple testament annule n'est pas de même nature qu'une family provision de common law, laquelle permet au juge de corriger le testament lui-même. Défendre l'équivalence est possible ; la tenir pour acquise ne l'est pas.
Ne comptez pas sur le prélèvement compensatoire pour rattraper une succession mal organisée. Il ne se déclenchera probablement pas, et personne ne peut vous dire aujourd'hui dans quel sens un juge français trancherait.
Le testament enregistré au DIFC raccourcit le déblocage local et ne déplace aucun droit français
Le registre testamentaire du Dubai International Financial Centre, adossé à la Dubai Law n° 15 of 2017, permet à un non-musulman de faire enregistrer un testament de common law dont l'exécution relève des DIFC Courts. La Dubai Law n° 2 of 2025, promulguée le 3 mars 2025 (3 Ramadan 1446), a consolidé le dispositif : son article 31(5) donne au juge de l'exécution des DIFC Courts compétence sur l'exécution des testaments de non-musulmans enregistrés au DIFC, « que l'objet de l'exécution se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du DIFC ». Son article 43 abroge la DIFC Law n° 10 of 2004 et la Dubai Law n° 12 of 2004, et son article 44 fixe l'entrée en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel. Le texte est consultable sur le portail législatif de Dubaï. La conséquence pratique est une compétence exclusive et une porte d'entrée unique, là où il fallait auparavant composer avec les tribunaux de Dubaï.
Conditions d'accès, telles que les publie le service lui-même : ne pas être musulman et ne l'avoir jamais été, avoir 21 ans révolus, détenir des actifs aux Émirats ou avoir des enfants mineurs résidant à Dubaï ou à Ras Al Khaïmah. La résidence aux Émirats n'est pas exigée : l'enregistrement se fait par visioconférence depuis n'importe où, y compris depuis la France, et le recours à un avocat n'est pas obligatoire, même si le service le recommande.
| Type de testament | Testateur seul | Testaments croisés (couple) | Portée |
|---|---|---|---|
| Full Will (Form 1) | 10 000 AED (environ 2 390 €) | 15 000 AED (environ 3 590 €) | Ensemble des biens meubles et immeubles dans les juridictions désignées, plus la tutelle des mineurs |
| Property Will (Form 3) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | 10 000 AED (environ 2 390 €) | Jusqu'à 5 biens immobiliers situés aux Émirats |
| Guardianship Will (Form 2) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Tutelle des enfants mineurs uniquement |
| Business Owners Will (Form 4) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Jusqu'à 5 participations dans des sociétés émiraties |
| Financial Assets Will (Form 5) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Jusqu'à 10 comptes bancaires ou comptes-titres émiratis |
| Digital Assets Will (Form 6) | 5 000 AED (environ 1 200 €) | 7 500 AED (environ 1 795 €) | Actifs numériques |
| Modification d'un testament enregistré | 550 AED (environ 130 €) | 550 AED par testament | — |
Deux points de barème que les tableaux recopiés font systématiquement faux
Le droit de réservation est listé séparément et se lit à l'envers de ce qu'on croit : il est déductible du tarif du service, et il n'est perdu que si le rendez-vous enregistré est annulé, reporté plus de trois fois ou déplacé à plus de quatre-vingt-dix jours. Un Full Will pour un testateur seul coûte donc 10 000 AED au total, dont 1 000 AED payés à la réservation, et non 11 000 AED comme on le lit souvent. Le droit de réservation est de 2 000 AED pour des testaments croisés, 750 ou 1 000 AED pour un Property Will, 500 ou 750 AED pour les autres formules.
Le coût de l'homologation post-décès ne figure pas au barème sous la forme d'un forfait, contrairement à ce que reprennent plusieurs tableaux comparatifs. Ce que le barème publie, c'est le coût d'une objection à une ordonnance d'homologation : 300 USD sans audience, 1 300 USD pour une audience de deux heures ou moins, 2 000 USD au-delà. Le coût de l'homologation elle-même dépend de la procédure et doit être demandé au service des testaments.
La première limite est écrite noir sur blanc par les DIFC Courts eux-mêmes. Un Full Will peut mentionner des biens étrangers, mais son exécution hors des Émirats reste soumise au droit du lieu de situation des actifs. Le testament DIFC ne règle pas votre appartement parisien, et le prétendre est le principal malentendu du marché. Les deux autres limites sont dans le tableau.
| Portée du testament DIFC | Hors de sa portée |
|---|---|
| La dévolution des actifs situés aux Émirats, dans les formes de la common law | Les biens situés hors des Émirats, qui suivent le droit de leur lieu de situation |
| La désignation d'un exécuteur et d'un tuteur pour les enfants mineurs | Toute règle fiscale, française comme émiratie : il ne déplace pas un euro de droits de succession |
| Le raccourcissement du délai de déblocage des avoirs locaux | Le caractère réductible d'une libéralité, si une professio juris a rendu la réserve héréditaire française applicable : le juge français n'est pas lié |
ADGM, ADJD : une confusion de vocabulaire à corriger
On lit souvent l'expression « ADGM Will », présentée comme l'équivalent abu-dhabien à quelques centaines de dirhams. Deux entités distinctes sont mélangées. L'Abu Dhabi Global Market est une place financière dotée de son propre corpus de common law, qui offre des fondations et des trusts ; nous n'avons trouvé, sur ses supports officiels, aucun registre testamentaire équivalent à celui du DIFC. Le registre des testaments de non-musulmans d'Abu Dhabi relève du département judiciaire de l'émirat. Si Abu Dhabi est votre lieu de résidence, faites vérifier le registre compétent et son barème à la source plutôt que de vous fier à un tableau comparatif recopié : c'est un point sur lequel nous ne disposons pas de source primaire à jour.
Ce chapitre décrit les registres dont les textes sont publics et vérifiables. Il ne classe aucune place financière et ne recommande aucune juridiction d'enregistrement. Le registre pertinent est celui de votre émirat de résidence et de la localisation de vos actifs.
Le vrai sujet du décès aux Émirats : comment votre conjoint paie le loyer le mois suivant
Il n'existe pas, aux Émirats, de droit de survie sur un compte joint. Au décès, les comptes du défunt sont gelés, et le compte joint l'est aussi, dans l'attente d'une ordonnance. Le conjoint survivant, cotitulaire, n'a pas accès à l'argent qu'il a lui-même versé la semaine précédente.
Le déblocage n'est pas global : il se fait actif par actif, auprès d'un interlocuteur différent à chaque fois. Le Dubai Land Department pour un bien hypothéqué, le promoteur pour une vente en l'état futur d'achèvement, l'employeur pour l'indemnité de fin de service, le bailleur pour un bail, chaque banque pour chaque compte. Un certificat successoral étranger n'est pas reconnu automatiquement : légalisation, traduction assermentée en arabe, reconnaissance judiciaire.
Sur les délais, disons exactement ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Les DIFC Courts écrivent, dans leur documentation publique, qu'une fois le dossier complet et l'affaire simple, le Grant of Probate est normalement délivré « en quelques semaines ». C'est la seule indication chiffrée que nous ayons trouvée à la source, et elle ne porte que sur la décision d'homologation, pas sur le déblocage effectif auprès de chaque banque et de chaque administration, qui vient après. Pour une succession sans testament enregistré localement, nous n'avons trouvé aucune statistique publique : l'ordre de grandeur que nous constatons sur les dossiers que nous voyons passer va de six à dix-huit mois, et il faut le lire pour ce qu'il est, un retour d'expérience et non une mesure.
Pendant ces mois-là, la vie continue et elle est payable d'avance. Le loyer annuel se règle en un ou deux chèques, la scolarité par trimestre anticipé, l'assurance santé et le renouvellement des titres de séjour ne s'interrompent pas.
Le visa de résidence, lui, est adossé à une personne, et cette personne peut être le défunt. Les titres des ayants droit tombent avec celui du sponsor. Un délai de grâce existe et il est généralement présenté comme allant de trente à quatre-vingt-dix jours selon l'émirat, la catégorie de visa et la date à laquelle le titre a été délivré, mais nous n'avons pas trouvé de barème fédéral unique publié : c'est une fourchette d'usage, pas une règle. L'autorité qui répond est l'ICP, Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security, dont le portail est icp.gov.ae, et c'est auprès d'elle qu'il faut faire confirmer la situation exacte de votre famille avant d'en tirer des conclusions.
Douze à dix-huit mois de charges fixes, sur un compte hors des Émirats
Le chapitre successoral utile ne s'arrête pas à la dévolution. Il se termine par une ligne de trésorerie : une réserve liquide détenue hors des Émirats, sur un compte dont l'accès ne dépend pas d'une ordonnance émiratie, dimensionnée sur douze à dix-huit mois de charges fixes de la famille (loyer annuel, scolarité, assurances, billets de retour). Nous écrivons douze à dix-huit et non six à douze parce que c'est le pire cas décrit deux paragraphes plus haut qu'il faut couvrir : une réserve calibrée sur le scénario favorable ne sert à rien le jour où c'est l'autre qui se produit.
Concrètement, cela veut dire un compte ouvert au nom propre du conjoint survivant dans une juridiction où le décès d'un tiers ne bloque rien, et non un compte joint. En France, le compte joint continue de fonctionner au décès d'un cotitulaire pour le survivant, sauf opposition d'un héritier ou du notaire, tandis que le compte au seul nom du défunt est bloqué : c'est déjà mieux qu'aux Émirats, ce n'est pas une sécurité. Là où le droit local l'admet, une procuration survivant au décès est une seconde voie à examiner.
Attention au moyen employé. Transférer ces fonds au nom du conjoint de son vivant est une donation, imposable en France dans les conditions décrites plus haut, puisque les mutations entre vifs sont hors du champ conventionnel. L'abattement entre époux de l'article 790 E du CGI est de 80 724 €, et au-delà le barème s'applique. C'est l'accès qu'il s'agit d'organiser, pas la propriété.
Le raisonnement vaut symétriquement dans l'autre sens : un compte français reste accessible à un notaire français, mais une banque française peut clôturer le compte d'un client devenu non-résident, la relation étant contractuelle et résiliable dans les conditions de la convention de compte. Le droit au compte de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre alors une voie de secours, avec un service bancaire de base et non la relation d'origine. Détenir deux points d'accès dans deux juridictions différentes n'est pas de la sophistication : c'est, dans la plupart des configurations familiales, le premier réflexe à examiner. Le dimensionnement dépend de votre situation et n'a de sens qu'après examen.
Fondations et trusts émiratis face à l'article 792-0 bis du CGI
Les places financières émiraties proposent des fondations dotées de la personnalité morale. Le texte le mieux documenté est la DIFC Foundations Law (DIFC Law n° 3 of 2018), dans sa version consolidée n° 3 de mars 2024, telle que modifiée par les DIFC Laws Amendment Laws n° 8 of 2018, n° 2 of 2022, n° 1 of 2024 et n° 3 of 2024. C'est cette version, publiée par le DIFC, que nous citons ici.
Son article 10(1) fait de la fondation une personne morale distincte de son fondateur ; son article 10(2) lui confère la capacité, les droits et les privilèges d'une personne physique ; son article 10(3) précise que ses biens ne sont pas détenus en trust pour quiconque. Un conseil d'au moins deux membres l'administre (article 22), un gardien n'est obligatoire que pour les objets caritatifs ou non caritatifs déterminés (article 23), un agent enregistré est facultatif (article 24), et la loi ne fixe aucun montant minimal de dotation : l'article 27 se borne à indiquer que le capital initial « peut être constitué de tout bien ».
Les dispositions dites firewall sont mal citées partout. Ce n'est pas l'article 14 qui traite des droits successoraux étrangers mais l'article 15. Le dispositif réel se lit en cinq temps.
L'article 13(1) soumet au droit du DIFC toutes les questions relatives à la fondation et aux dispositions de biens à son profit. L'article 14 neutralise les lois étrangères qui prohiberaient la fondation ou anéantiraient une disposition portant atteinte à des droits successoraux. L'article 15 refuse toute reconnaissance à un droit successoral étranger portant sur les biens d'une personne vivante. L'article 16(1) écarte les jugements étrangers dans la mesure où ils sont incompatibles avec les articles 13, 14 et 15 : trois articles, pas deux. Et l'article 16A ajoute une clause de fuite : le membre d'un organe de la fondation à qui une juridiction étrangère ordonne d'agir sur l'administration ou sur les biens de la fondation cesse immédiatement, sans décision de justice, d'exercer ses fonctions et toute autorité à son égard, à charge pour lui d'en aviser par écrit ceux qui peuvent le remplacer.
Le sort de la fraude aux créanciers mérite d'être lu de près, parce que le texte fait l'inverse de ce qu'on attend. Si la Cour du DIFC constate que le fondateur ou le contributeur entendait frauder un créancier et que le transfert l'a rendu insolvable, ce transfert n'est pourtant ni nul ni annulable : c'est la fondation qui devient débitrice du créancier, à hauteur de l'intérêt que le fondateur détenait sur le bien avant le transfert et de ses accroissements ultérieurs (articles 14(3) et 14(4)). Le créancier récupère une créance sur la fondation, limitée à ce bien, à l'exclusion de tout autre actif. Aucun alinéa de l'article 14 ne répartit la charge de la preuve.
Ces textes lient les DIFC Courts. Ils ne lient pas un juge français. Une action en réduction fondée sur la loi française reste recevable en France, l'article 924 du Code civil la réglant en valeur, et l'article 10 du règlement 650/2012 donne au juge français une base de compétence, à condition, on l'a vu, qu'il existe des biens successoraux en France, ce qui n'est pas acquis quand toute la fortune est logée dans la structure.
Le firewall n'empêche pas le jugement : il empêche son exécution dans le DIFC.
Écrire qu'une fondation émiratie « rend la réserve héréditaire inopposable » revient donc à confondre le fond et l'exécution. Mais il faut aussi mesurer ce que l'article 16A change à cette formule rassurante : un héritier réservataire qui obtiendrait en France une injonction contre les membres du conseil se heurterait à leur démission automatique, et se retrouverait face à un organe recomposé qui n'a jamais reçu l'injonction. Le jugement français conserve sa valeur contre les bénéficiaires et contre les biens qu'on peut atteindre ailleurs ; il perd toute prise sur la gouvernance de la structure elle-même.
Vient ensuite la question française, et c'est la plus lourde. L'article 792-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 et en vigueur depuis le 27 juin 2026, définit le trust comme l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France, par une personne ayant la qualité de constituant, en vue d'y placer des biens ou des droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt de bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé. Cette définition et les taux de son II 2 sont inchangés par la réforme de juin 2026, mais un guide publié un mois après elle doit dire sur quelle version il se prononce.
Une fondation dont un conseil administre des biens au profit de bénéficiaires désignés par une charte épouse cette définition presque terme à terme. L'argument contraire existe : la personnalité morale de l'article 10(1), et l'affirmation expresse de l'article 10(3) selon laquelle rien n'est détenu en trust. Mais la qualification française est fonctionnelle, et aucune décision française ne s'est prononcée sur une fondation du DIFC ou de l'ADGM. L'incertitude est réelle, et elle joue contre le contribuable puisque c'est à lui qu'il reviendra de démontrer le contraire.
| Si la qualification de trust est retenue | Texte | Conséquence |
|---|---|---|
| Déclaration événementielle et annuelle par l'administrateur | CGI, art. 1649 AB | Obligation dès que le constituant, l'un des bénéficiaires ou un bien se trouve en France |
| Amende en cas de défaut | CGI, art. 1736 IV bis | 20 000 €, la sanction proportionnelle ayant été censurée par la décision QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017 |
| Prélèvement annuel sui generis | CGI, art. 990 J | 1,5 % (tarif le plus élevé du 1 de l'article 977), assis sur les seuls actifs entrant dans le champ de l'IFI au sens de l'article 965, et, pour un constituant ou bénéficiaire non domicilié en France, sur les seuls immeubles français de l'article 964, 2°. Non dû si ces actifs ont été soumis à l'IFI, ou déclarés en application de l'article 1649 AB par une personne non redevable de l'IFI |
| Taxation au décès du constituant | CGI, art. 792-0 bis II | Droits de mutation par décès sur les biens restés dans la structure ; 45 % si une part globale revient aux descendants sans détermination individuelle, 60 % dans les autres cas |
Une précision avant le scénario, parce qu'elle change la lecture du tableau. Depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI au 1er janvier 2018, le prélèvement de l'article 990 J ne frappe plus « la valeur des biens » du trust mais les seuls actifs immobiliers de l'article 965 et, pour une personne non domiciliée en France, les seuls immeubles français. Un portefeuille de titres logé dans une fondation du DIFC n'entre donc pas dans le champ du 990 J. Le prélèvement annuel de 1,5 % qu'on lit encore un peu partout à propos de ces structures est un souvenir du droit d'avant 2018. Ce qui reste, en revanche, c'est l'obligation déclarative de l'article 1649 AB, son amende de 20 000 €, et la taxation au décès.
Un impôt échappe entièrement à ce débat de qualification, parce qu'il frappe la structure et non la transmission. Toute entité juridique qui détient, directement ou par entité interposée, un immeuble situé en France doit la taxe annuelle de 3 % de sa valeur vénale des articles 990 D à 990 G du CGI. Une fondation propriétaire d'un appartement parisien de 900 000 € doit donc 27 000 € par an, sans seuil ni abattement. L'exonération existe et elle n'est jamais automatique : elle suppose l'engagement de communiquer sur demande l'identité et l'adresse des porteurs, ou le dépôt de la déclaration n° 2746 au plus tard le 15 mai de chaque année. Un exercice oublié, et la taxe est due pour cette année-là.
Le scénario qu'il faut nommer est celui d'une famille dont un enfant vit en France depuis plus de six des dix dernières années. Sans structure, l'article 17 § 3 de la convention met le portefeuille hors d'atteinte des droits français. Avec une fondation requalifiée en trust et des parts non individuellement déterminées, le même portefeuille peut se retrouver taxé à 60 % au décès du constituant, sous réserve d'une articulation avec la convention que personne n'a jamais eu à trancher. La structure censée protéger la transmission serait alors précisément ce qui la détruit. Ce n'est pas une certitude, c'est un risque à faire chiffrer avant de signer une charte, pas après.
Un mot sur le versant émirati, pour éviter un faux réconfort. La Ministerial Decision n° 261 of 2024 permet à une fondation familiale d'être traitée comme une entité transparente au regard du Corporate Tax, et depuis ce texte une personne morale détenue et contrôlée à 100 % par une fondation transparente peut demander le même traitement, ce qui rend le schéma viable localement. Cette transparence est sans effet sur la qualification française, et un plaideur adverse pourrait même s'en servir : une entité que le droit local traite comme transparente ressemble davantage à un arrangement fiduciaire qu'à une société.
Nous ne recommandons ni ne déconseillons ces structures en général : elles se jugent dossier par dossier, et elles ont une vraie utilité quand la gouvernance familiale, une activité opérationnelle ou des bénéficiaires mineurs le justifient. Nous disons seulement qu'une fondation dont le seul objet est d'échapper à des droits de succession français que la convention écarte déjà est un coût annuel sans contrepartie, doublé d'un risque de requalification.
L'ordre des décisions, et celle qui doit précéder toutes les autres
| Décision | Ce qu'elle règle | Ce qu'elle ne règle pas |
|---|---|---|
| Documenter la résidence conventionnelle aux Émirats, année après année | La condition d'application de l'article 17 § 3, qui est le socle de toute l'économie fiscale | Rien d'autre : c'est un préalable, pas un outil |
| Arbitrer la professio juris de l'article 22 du règlement 650/2012 | La loi qui gouvernera la dévolution et l'existence, ou non, d'une réserve héréditaire | L'imposition, l'exécution locale, la tutelle des mineurs |
| Enregistrer un testament localement, selon les actifs détenus | Le délai de déblocage aux Émirats et la désignation d'un exécuteur et d'un tuteur | Les droits français, et les biens situés hors des Émirats |
| Constituer une réserve liquide hors des Émirats | Les douze à dix-huit mois pendant lesquels tout peut rester gelé | La dévolution et la fiscalité |
| Réexaminer les donations envisagées | L'erreur de calendrier : donner des meubles coûte ici ce que le décès aurait coûté zéro | Les immeubles français, dont la donation progressive garde son intérêt |
| Faire trancher, avant toute structuration, la qualification française d'une fondation | Le risque de l'article 792-0 bis et les obligations de l'article 1649 AB | Le firewall émirati, qui ne joue que devant les juridictions locales |
L'article 18 § 6 peut-il rouvrir le 750 ter 3° malgré l'article 17 § 3 ?
Toute l'économie exposée ici repose sur une question qu'aucun juge n'a tranchée. L'article 18 § 6 de la convention réserve l'application par la France de sa législation anti-évasion à l'égard de ses résidents qui ne sont pas citoyens émiratis : autorise-t-il l'administration à faire jouer le 3° de l'article 750 ter malgré l'article 17 § 3 ? Nous ne le pensons pas, pour les raisons exposées plus haut. Personne ne l'a jugé. Ajoutez-y le test des objets principaux, applicable à cette convention depuis le 1er mars 2020 en matière d'impôts autres que les retenues à la source, et jamais appliqué par une décision publiée.
Ces incertitudes n'interdisent pas d'agir : elles imposent de dater et de documenter chaque décision, et de faire relire l'ensemble par un notaire pour le volet civil et par un avocat émirati pour tout ce qui relève du droit local. Ce chapitre est une information générale ; il ne remplace pas l'examen de votre situation, dans lequel la composition exacte de votre famille et la localisation de chaque actif changent le résultat.
19. Couple, régime matrimonial et enfants : votre régime peut changer de loi sans que vous signiez rien
Le droit émirati ne connaît pas le régime matrimonial. Ni communauté, ni acquêts, ni masse commune : un bien appartient à celui dont le nom figure sur le titre de propriété, sur le compte ou sur le registre des associés. Ce n'est pas un oubli du législateur, c'est une architecture différente, et elle produit un effet très précis sur votre patrimoine. Ce que la France qualifie de commun, les Émirats le lisent comme personnel. Tant que le couple tient, personne ne s'en aperçoit. Le jour d'une séparation ou d'un décès, les deux lectures s'affrontent, et celle du pays où se trouve le bien s'applique la première.
Ce chapitre traite de la séparation et de ce qui l'entoure. La dévolution au décès, le testament, la loi successorale applicable et le sort d'un bien enregistré à Dubaï relèvent du chapitre 18, succession, qui les traite au fond.
Le second effet est plus sournois, parce qu'il joue en France et qu'il ne suppose aucune signature de votre part. Selon la date de votre mariage, la loi qui régit votre régime matrimonial peut changer d'elle-même au bout de dix ans de résidence à l'étranger. Le mécanisme a quarante-huit ans, il est en vigueur, et il vise très exactement le profil du lecteur de ce guide : un couple français marié sans contrat, parti travailler loin, et qui n'a jamais rouvert le sujet depuis la mairie.
La loi de votre régime dépend de la date de votre mariage
La frontière entre les corps de règles applicables n'est pas votre date de départ, c'est votre date de mariage. Cette distinction commande tout le reste : elle décide de l'existence d'un risque, de la nature de l'acte qui le neutralise et de son coût.
| Date du mariage | Texte applicable | Loi du régime, à défaut de choix | Changement automatique en cours de mariage |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Règles de conflit françaises d'origine jurisprudentielle | Loi du premier domicile matrimonial, présumée voulue par les époux | Non. Le rattachement est fixé une fois pour toutes |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 | Loi interne de l'État de la première résidence habituelle après le mariage (art. 4) | OUI. Article 7, notamment après plus de dix ans de résidence habituelle commune dans un même État |
| À compter du 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 | Loi de la première résidence habituelle commune après la célébration (art. 26 § 1 a) | Non. Aucune mutabilité automatique n'est prévue |
L'article 7 de la convention de 1978 se lit mot pour mot, parce que sa condition d'application est contre-intuitive. Son alinéa 2 réserve la bascule au cas où « les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage », et son chiffre 2 la déclenche « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ».
Le couple passé chez le notaire en 1998 pour une séparation de biens est donc protégé. Le couple marié à la mairie sans contrat, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, est celui qui bascule. On croit d'ordinaire qu'un contrat crée une complication à gérer et que son absence est la situation neutre ; en droit international privé, c'est l'inverse.
L'article 8 précise l'ampleur du dégât : le changement n'a d'effet que pour l'avenir. Les biens acquis avant restent sous la loi française, ceux acquis après relèvent de la loi nouvelle. Il ne s'agit donc pas de basculer d'un régime à un autre, mais de superposer deux régimes séparés par une date.
Un notaire appelle cela une liquidation à deux étages. Il faut reconstituer, bien par bien, la date d'acquisition, la loi qui lui était applicable ce jour-là et l'origine des fonds ; l'essentiel du travail consiste à retrouver des relevés de quinze ans d'âge auprès d'établissements qui ne les conservent plus. Conservez cette traçabilité au fil de l'eau plutôt que sous pression.
Dix ans à Dubaï, et 831 000 € changent de qualification
Mariage 2006, sans contrat → communauté réduite aux acquêts
Installation à Dubaï : juin 2015
Bascule de l'article 7 : juin 2025 (plus de dix ans de résidence habituelle)
Acquis AVANT juin 2025 → loi française → biens communs
Acquis APRÈS juin 2025 → loi du nouvel État de résidence
Épargne accumulée 06/2025 - 12/2029 ................ 400 000 €
Appartement acquis en 2027, titre à un seul nom .. 1 800 000 AED
soit, à 4,18 AED pour 1 euro .................... 431 000 €
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Masse dont la qualification change ................. 831 000 €Le mécanisme est celui de l'article 7, alinéa 2, chiffre 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, combiné à l'effet pour l'avenir de l'article 8. Conversion à 4,18 AED pour 1 euro : la méthode et la date du taux figurent au chapitre 2. Refaites-la au jour où vous chiffrez votre propre situation.
La convention désigne « la loi interne » de l'État de résidence, donc sans renvoi : on applique le droit interne émirati sans consulter ses propres règles de conflit. Or la loi interne des Émirats applicable aux non-musulmans, le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil, ne comporte aucun régime matrimonial. Elle n'organise ni masse commune, ni partage à la dissolution. La conséquence logique est une séparation de biens de fait, chacun conservant ce qui est à son nom.
Aucune décision française publiée n'a appliqué l'article 7 à une résidence émiratie : le résultat n'est donc pas acquis. Le mécanisme, lui, n'a rien d'hypothétique, et une incertitude de cette nature se traite en faisant en sorte qu'elle ne se pose jamais.
Si vous êtes déjà installé depuis plus de dix ans
Une bonne partie des lecteurs de ce chapitre n'est pas en train de préparer un départ : elle vit à Dubaï depuis huit, douze ou quinze ans. La bascule, si elle a eu lieu, a produit ses effets sans acte, sans notification et sans que personne vous en informe : aucune administration française ne suit votre durée de résidence à l'étranger, et vous ne l'apprendrez qu'au moment où un notaire liquidera votre régime.
Elle n'a pas emporté votre patrimoine antérieur. L'article 8 la cantonne à l'avenir : tout ce qui a été acquis avant la dixième année reste sous la loi française.
Elle n'est pas rattrapable rétroactivement par un acte unilatéral, mais l'article 6 vous laisse désigner à tout moment une loi applicable pour la suite, ce qui arrête l'écoulement ; et l'article 8 permet aux époux, s'ils en conviennent ensemble et dans les formes requises, de soumettre l'ensemble de leur patrimoine à une même loi, sans que cela puisse porter atteinte aux droits des tiers.
L'acte est reçu par un notaire. Cela n'impose pas nécessairement un déplacement en France, une étude pouvant instrumenter sur procuration régularisée depuis les Émirats, mais la forme exacte dépend de l'acte envisagé et se confirme avec l'étude saisie avant de réserver un billet.
Une erreur qui circule, et que nous avons nous-mêmes corrigée
On lit régulièrement que « l'article 22 du règlement (UE) 2016/1103 permet de conserver la loi française dans les dix ans suivant l'installation à Dubaï ». Nous l'avons publiée nous-mêmes dans quatre de nos guides pays avant de la corriger en juillet 2026. La phrase mélange deux textes et trois idées.
L'article 22 du règlement européen ouvre une faculté de choix de loi, entre la loi de la résidence habituelle et la loi de la nationalité de l'un des époux, sans aucun délai. Son chapitre III ne s'applique qu'aux époux ayant, après le 29 janvier 2019, soit contracté mariage, soit désigné la loi applicable à leur régime matrimonial (art. 69 § 3) ; pour les désignations antérieures, l'article 62 § 1 réserve les conventions internationales déjà en vigueur, au premier rang desquelles celle de 1978.
Le délai de dix ans, lui, appartient à l'article 7 de la convention de La Haye de 1978. Sa mutabilité automatique ne vise que les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. La faculté de désignation de son article 6 est plus large : elle reste ouverte aux couples mariés avant 1992 qui l'exercent aujourd'hui, l'article 21 rendant la convention applicable aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime après son entrée en vigueur.
Se tromper de texte n'est pas une élégance manquée : cela conduit à annoncer une échéance à un couple qui n'en a aucune, à en rassurer un autre qui en a une, et à faire signer un acte fondé sur le mauvais article. Le bon outil pour un mariage antérieur à 2019 est la désignation de loi de l'article 6 de la convention de 1978, pas l'article 22 du règlement.
Votre contrat de mariage ne s'applique pas tant que vous ne l'invoquez pas
Le sens de circulation se lit presque toujours à l'envers. Le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil, complété par la décision du Conseil des ministres n° 122 de 2023, s'applique de plein droit au statut personnel des non-musulmans résidant aux Émirats ; son article 1er réserve à chaque partie la faculté d'invoquer l'application de sa propre loi nationale. Le portail officiel des Émirats décrit la même règle par sa face favorable, en indiquant que les résidents non musulmans ont « the option to follow the laws of their home country or select alternative personal status laws in effect in the UAE ».
La différence n'est pas rhétorique. Ce n'est pas votre loi nationale qui s'applique jusqu'à ce qu'on vous l'enlève : c'est la loi émiratie qui s'applique jusqu'à ce que vous alliez la faire écarter. Personne ne le fera à votre place, et l'invocation suppose de produire la preuve du contenu de la loi française, donc un contrat traduit et légalisé.
Une réserve d'accès aux textes vaut ici pour tout le chapitre. Le portail législatif émirati n'est pas librement consultable depuis la France : la rédaction exacte de l'article 1er du décret-loi de 2022 n'est pas établie sur source primaire au 26 juillet 2026, non plus que celle des dispositions signalées plus bas de la même façon. Faites-les confirmer par un praticien local avant de bâtir une stratégie dessus.
Le second obstacle est matériel, et il est plus difficile à contourner que le premier. Aux Émirats, la preuve de la propriété est le registre. Le title deed délivré par le service foncier de l'émirat porte un ou deux noms, et ce qui n'y figure pas n'existe pas pour l'administration. Un appartement acheté à Dubaï avec des deniers communs et enregistré au nom d'un seul époux est un bien commun au regard du droit français et un bien personnel au regard de la pratique locale. Ce n'est pas une opinion : c'est la conséquence d'un texte qui ne connaît pas la masse commune.
Ajouter un second nom sur un titre déjà enregistré reste possible : l'opération se traite comme un transfert partiel devant le service foncier de l'émirat, avec les frais d'enregistrement correspondants, dont le taux varie selon l'émirat et selon le lien de parenté entre cédant et cessionnaire. Le mécanisme et ses coûts figurent au chapitre 14, acheter à Dubaï. Côté français, faire entrer gratuitement son conjoint sur un bien financé par un seul patrimoine est une libéralité, avec les conséquences civiles et fiscales que cela emporte. L'opération n'est donc neutre d'aucun des deux côtés, et elle se prépare avec le notaire, pas au guichet.
Les trois précautions qui se prennent à l'enregistrement, jamais après
Faire figurer les deux noms sur le titre lorsque le bien est financé par des deniers communs. C'est la mesure qui rapproche le plus la lecture locale de la qualification française, et elle se décide au moment de l'enregistrement, pas après. Elle a un revers : la détention à deux noms ne crée aucun droit de survie aux Émirats, et la quote-part du titulaire décédé suit la dévolution locale, traitée au chapitre 18.
Conserver la traçabilité du financement : origine des fonds, comptes débités, dates. C'est ce qui permettra, devant un juge français, de qualifier un bien enregistré au nom d'un seul.
Faire traduire et légaliser le contrat de mariage avant d'en avoir besoin. Un acte français produit devant une administration émiratie suppose légalisation et traduction assermentée en arabe ; obtenir ces formalités dans l'urgence d'une séparation ou d'un décès prend des semaines que personne n'a.
Changer de régime avant de partir : quatre raisons valables, une fausse
L'article 1397 du code civil, réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a considérablement allégé l'opération. Le délai de deux ans de pratique du régime précédent a disparu. L'homologation judiciaire n'est plus le principe : elle n'intervient qu'en cas d'opposition d'un enfant majeur, d'une partie au contrat modifié ou d'un créancier, chacun disposant de trois mois à compter de l'information qui lui est faite.
Les garde-fous qui subsistent ne visent pas les mêmes personnes. Lorsque l'un des époux a des enfants mineurs sous administration légale, le notaire peut saisir le juge aux affaires familiales en qualité de juge des tutelles des mineurs, dans les conditions de l'article 387-3 du code civil, s'il estime que le changement leur porte un préjudice grave. Lorsque c'est un époux qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le changement est soumis à l'autorisation préalable du juge des contentieux de la protection (fiche officielle service-public.gouv.fr F1535).
Sur le plan fiscal, l'acte lui-même relève d'un droit fixe de 125 € (article 1133 bis du CGI). Ce chiffre ne doit pas être pris pour le coût de l'opération.
Deux postes proportionnels s'y ajoutent selon le contenu de l'acte. Le premier est le droit de partage, dû lorsque le régime antérieur est liquidé et donne effectivement lieu à un partage : son taux est de 2,50 % de l'actif net partagé (article 746 du CGI). Le taux de 1,10 % que reprennent la plupart des présentations grand public ne s'applique pas ici. Le même article le réserve aux « partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité », c'est-à-dire à la rupture de l'union, jamais à un changement de régime décidé pendant le mariage. Sur 800 000 € d'actif net partagé, l'écart entre les deux taux est de 11 200 €.
Le second poste est la taxe de publicité foncière, accompagnée de la contribution de sécurité immobilière, lorsqu'un immeuble est apporté à la communauté. Viennent enfin les émoluments du notaire, fixés à 188,68 € hors taxes tant que la valeur des biens portés à l'acte n'excède pas 30 800 € et proportionnels à cette valeur au-delà (article A444-82 du code de commerce), puis les frais de publicité et d'information des enfants majeurs et des créanciers. Demandez un chiffrage écrit avant de vous engager : le calcul appartient au notaire et lui seul peut l'arrêter.
Une désignation de loi applicable est une opération beaucoup plus légère : elle ne liquide rien, n'apporte rien à une communauté et ne déclenche donc ni droit de partage, ni taxe de publicité foncière. D'où l'écart de coût entre les deux actes, et d'où le fait que, dans la première des quatre situations ci-dessous, la désignation suffise souvent.
Quatre situations justifient d'y consacrer ce temps avant le départ.
| Situation | L'apport du changement de régime |
|---|---|
| Mariage entre 1992 et 2019, sans contrat | Un contrat de mariage, ou une désignation de loi applicable, conclu AVANT l'expiration du délai de plus de dix ans écarte la mutabilité de l'article 7 de la convention de 1978. L'objectif n'est pas le contenu du régime, c'est l'existence de l'acte — et sa date. Conclu après, il ne joue que pour l'avenir : les biens déjà acquis restent soumis à la loi devenue applicable, sauf convention écrite des époux soumettant l'ensemble de leur patrimoine à une même loi (art. 8) |
| Un conjoint cesse toute activité pour suivre l'autre | Le conjoint qui n'a plus de revenu, plus de cotisations retraite et plus de progression de carrière n'a, sous séparation de biens, aucun droit sur ce que l'autre accumule pendant l'expatriation. La participation aux acquêts ouvre au conjoint une créance sur l'enrichissement de l'autre ; une communauté élargie fait entrer les acquisitions dans une masse commune. L'une comme l'autre sans imposer la gestion commune au quotidien, l'une comme l'autre pleinement efficaces devant le juge français — leur mise en œuvre sur des avoirs situés aux Émirats et enregistrés au seul nom d'un époux reste soumise aux limites d'exécution décrites plus bas |
| Achat immobilier prévu sur place | Décider avant l'achat de la qualification du bien, du nom qui figurera sur le titre et de l'origine des fonds évite la superposition de deux lois sur un même patrimoine |
| Enfants d'une première union | Articuler régime matrimonial et transmission avant le départ. Une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant paraît simple, mais les enfants d'un premier lit peuvent demander en justice la restitution de ce qui excède la quotité disponible — c'est l'action en retranchement de l'article 1527 du code civil — et le juge émirati n'y donnera aucun effet sur un bien enregistré au nom du défunt. Le changement de régime sert ici à retenir un aménagement qui tienne des deux côtés |
La participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens pendant toute la durée du mariage : chacun gère et possède seul ce qu'il acquiert, sans signature de l'autre. C'est à la dissolution qu'elle change de nature. On mesure alors l'enrichissement de chacun depuis le mariage, et celui qui s'est le moins enrichi reçoit une créance égale à la moitié de l'écart. Un conjoint enrichi de 1 000 000 €, l'autre de rien : la créance de participation s'établit à 500 000 €.
La communauté élargie procède autrement, en faisant entrer dans la masse commune des biens que le régime légal laisserait propres, par exemple ceux reçus par succession ou donation. Le premier mécanisme donne un droit à somme d'argent contre son conjoint ; le second donne un droit sur le bien lui-même. La différence devient déterminante quand les avoirs sont à Dubaï et le juge en France.
La fausse raison : croire que le régime matrimonial allège l'exit tax ou l'IFI
Passer en séparation de biens avant le départ ne réduit ni l'un ni l'autre. L'exit tax de l'article 167 bis du CGI apprécie ses seuils sur les titres détenus par l'ensemble des membres du foyer fiscal à la date du transfert : une participation donnant droit à plus de 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ou un portefeuille de titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 €. Séparer les patrimoines ne sépare pas le foyer.
Une fois non-résident, l'IFI ne porte plus que sur vos actifs immobiliers situés en France (article 964 du CGI). Sur ceux-là, il reste dû, et il reste dû conjointement : le même article impose ensemble les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial, ainsi que les partenaires de PACS et les concubins notoires. Les exceptions sont les époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit et ceux qui, en instance de séparation de corps ou de divorce, ont été autorisés à résider séparément. Un couple qui vit ensemble à Dubaï ne relève d'aucune des deux.
Divorcer : quatre questions distinctes, et une course de vitesse
Un divorce international n'est pas une question mais quatre, et chacune se résout par un texte différent qui peut désigner un droit différent. Confondre ces quatre plans est l'erreur la plus fréquente des couples expatriés, y compris bien conseillés : on croit que « divorcer en France » signifie « appliquer le droit français ». C'est faux depuis 2012.
| Question | Texte | Résultat par défaut pour deux Français vivant à Dubaï |
|---|---|---|
| Quel juge est compétent ? | Règlement (UE) 2019/1111, art. 3 | Le juge français l'est, au titre de la nationalité commune des époux, alors même qu'aucun des deux ne réside dans l'Union |
| Quelle loi régit le divorce lui-même ? | Règlement (UE) n° 1259/2010, art. 8 | La loi de la résidence habituelle au moment de la saisine, donc la loi émiratie — y compris devant le juge français, le règlement ayant une portée universelle (art. 4) |
| Quelle loi liquide le régime matrimonial ? | Convention de La Haye de 1978 ou règlement (UE) 2016/1103 selon la date du mariage | Loi française, sauf bascule de l'article 7 après dix ans |
| Quelle loi régit la prestation compensatoire et les pensions ? | Règlement (CE) n° 4/2009 et protocole de La Haye du 23 novembre 2007, art. 3 et 5 | En principe la loi de la résidence habituelle du créancier, avec une règle spéciale entre époux permettant d'écarter cette loi au profit de celle de l'État présentant le lien le plus étroit |
L'article 5 du règlement de 2010 offre le correctif, et il est peu coûteux : les époux peuvent désigner la loi applicable à leur divorce parmi la loi de leur résidence habituelle, celle de leur dernière résidence habituelle commune si l'un y réside encore, celle de la nationalité de l'un d'eux, ou celle du for, c'est-à-dire la loi du tribunal saisi. La convention de choix doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux ; cette exigence de forme est posée par l'article 7, non par l'article 5.
Un couple français à Dubaï peut donc sécuriser l'application du droit français devant le juge français, par un acte de quelques lignes signé le même jour que la désignation de loi applicable au régime matrimonial. La portée de cet acte s'arrête là où s'arrête le règlement : il s'impose aux juridictions des États membres participants, il ne s'impose pas au juge émirati, qui appliquera ses propres règles de conflit. C'est exactement ce qui donne son poids à la question suivante, celle de savoir qui saisit un juge le premier. L'article 10 constitue un filet de sécurité, la loi du for reprenant la main si la loi désignée ne prévoit pas le divorce ou n'y donne pas un accès égal aux deux sexes, mais on ne construit pas une stratégie familiale sur un filet de sécurité.
Côté émirati, la réforme de 2022 a rendu la procédure rapide et neutre, ce qui n'est pas synonyme de protectrice. Le divorce civil des non-musulmans n'exige ni faute ni preuve d'un préjudice : l'un ou l'autre époux dépose un formulaire. Le tribunal civil de la famille d'Abou Dabi, qui applique la loi de l'émirat n° 14 de 2021 et la résolution n° 8 de 2022, indique viser un traitement du dossier dans le mois de son enregistrement. Il n'existe aucun partage patrimonial de plein droit : le décret-loi de 2022 n'organise ni masse commune ni partage à la dissolution, et l'absence de disposition suffit à produire le résultat.
Une demande financière postérieure au divorce reste ouverte devant cette juridiction, dont la page officielle mentionne la possibilité d'une financial order sans en publier les critères. Les éléments d'appréciation habituellement retenus sont la durée du mariage, l'âge et la situation financière de chacun. Aucune source primaire accessible depuis la France n'indique si cette demande est ouverte aux deux époux ou réservée à l'épouse. Conséquence pratique pour un mari qui a suivi sa femme et cessé de travailler : il ne dispose, de ce côté, d'aucune certitude sur laquelle s'appuyer.
L'asymétrie saute aux yeux dès qu'on met les deux droits côte à côte. Le droit français partage, avec la communauté et les récompenses, ces remboursements dus entre la masse commune et les patrimoines propres, et il compense un déséquilibre de niveau de vie. Le droit émirati ne fait ni l'un ni l'autre par défaut. La conséquence est brutale : le premier des deux époux à saisir le juge de son choix fixe le cadre dans le pays où il le saisit. L'asymétrie de patrimoine, elle, joue dans les deux sens. La course, en revanche, favorise mécaniquement celui qui a l'information, le conseil et la trésorerie pour l'engager. Dans un couple où l'un a suivi l'autre et a cessé de travailler, ce n'est pas celui qui a suivi.
Où est la ligne d'arrivée de cette course ?
Un jugement de divorce français ne produit aucun effet automatique aux Émirats. Il doit y être reconnu, et cette reconnaissance n'obéit pas au droit commun des deux pays : elle est régie par un traité bilatéral que la documentation francophone destinée aux expatriés ne cite jamais, la convention franco-émiratie du 9 septembre 1991 relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, publiée par le décret n° 93-419 du 15 mars 1993 et en vigueur depuis le 1er mai 1993. Elle est conclue pour une durée illimitée et dénonçable avec un effet différé de six mois (article 22).
Son article 13 conditionne la reconnaissance et l'exequatur à cinq exigences cumulatives. Aucune n'est théorique pour un divorce prononcé à Paris entre deux Français qui vivaient à Dubaï.
| Condition de l'article 13, § 1 | Effet concret sur un divorce France-Émirats |
|---|---|
| a) Compétence de la juridiction d'origine, appréciée selon les règles de l'État requis ou selon les chefs de compétence de l'article 14 | L'article 14, 10° n'admet la compétence en matière de garde d'un mineur et de droit de visite que si le mineur avait sa résidence habituelle dans l'État d'origine lors de l'introduction de l'instance au fond. Un enfant qui vit à Dubaï ne remplit pas cette condition devant le juge français. En matière d'obligations alimentaires, l'article 14, 9° l'admet en revanche lorsque débiteur et créancier avaient la nationalité de l'État d'origine : deux Français y satisfont |
| b) La loi appliquée est celle que désignent les règles de conflit de l'État requis, sauf si une autre loi conduit au même résultat | Le juge émirati contrôle la loi que le juge français a appliquée. C'est le contrôle que la Cour de cassation a abandonné pour l'exequatur de droit commun (Cass. 1re civ., 20 février 2007, n° 05-14.082, arrêt Cornelissen) et que ce traité maintient entre les deux États, dans les deux sens. Un juge émirati qui liquiderait un régime matrimonial en séparation de biens de fait, alors que les règles de conflit françaises désignent la loi française, exposerait sa décision à ce contrôle en France |
| c) Décision non susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi, et exécutoire dans l'État d'origine | Exception expresse pour les obligations alimentaires, le droit de garde et le droit de visite : il suffit que la décision soit exécutoire. C'est la seule catégorie qui n'attend pas l'épuisement des recours |
| d) Parties légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes | Un divorce obtenu sans que le conjoint ait été régulièrement appelé ne franchit pas cette condition, et l'article 16 impose de produire l'exploit de signification |
| e) Rien de contraire à l'ordre public de l'État requis | La réserve la plus large, et la seule dont la juridiction saisie apprécie souverainement la portée |
Le paragraphe 2 du même article donne à la course de vitesse sa sanction, et c'est la disposition la plus utile du traité pour un couple. Une décision rendue dans un État n'est pas reconnue dans l'autre lorsqu'un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, est pendant devant un tribunal de l'État requis premier saisi, ou a déjà donné lieu à une décision de ce tribunal. Aucun juge ne se dessaisit : ce mécanisme-là n'existe qu'entre États membres de l'Union. Mais chaque pays ferme sa porte à la décision étrangère dès lors que ses propres tribunaux ont été saisis les premiers.
Traduit en pratique, saisir le juge français en premier ne vous rend pas maître du dossier aux Émirats. Cela sécurise la France, où sont le plus souvent l'épargne, l'immobilier locatif et les droits à retraite. Sur un immeuble de Dubaï, la réserve reste entière : le registre foncier de l'émirat n'inscrit une mutation que sur le fondement d'un titre qu'il reconnaît, et le juge local garde la main sur les biens situés sur son territoire. La ligne d'arrivée n'est donc pas unique. Elle est double, et chacun des deux époux peut en franchir une.
Le coût réel d'une séparation mal cadrée
Couple marié en 2010 sans contrat, installé à Dubaï depuis 2016.
Un conjoint salarié, l'autre sans activité depuis l'expatriation.
Patrimoine constitué sur place, au nom du conjoint salarié :
épargne et titres ................................. 620 000 €
appartement, title deed à un seul nom ......... 2 400 000 AED
soit, à 4,18 AED pour 1 euro .................. 574 000 €
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Total constitué pendant l'expatriation .......... 1 194 000 €
Scénario A - loi française désignée (règl. 1259/2010, art. 5)
+ contrat de mariage antérieur à la bascule de l'article 7
→ le juge français applique le droit français :
qualification des biens, comptes de récompenses
→ masse commune soumise au partage .............. 1 194 000 €
part revenant au conjoint sans activité ..... env. 597 000 €
→ prestation compensatoire EN SUS, si et seulement si
le juge constate une disparité (art. 270 et 271 C. civ.)
Scénario B - aucun acte signé, juge émirati saisi le premier
→ chacun conserve ce qui est à son nom
→ part du conjoint sans activité, de plein droit ......... 0 €
→ seule reste ouverte une demande financière laissée
à l'appréciation du juge local
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Écart de position juridique ................. env. 597 000 €L'écart ne porte pas sur une nuance de procédure : il porte sur la totalité du patrimoine constitué pendant l'expatriation. Deux réserves, sans lesquelles ce tableau serait trompeur. La prestation compensatoire n'est jamais automatique : l'article 270 du code civil dit qu'elle peut être allouée et l'article 271 en laisse le montant à l'appréciation du juge. Et ce cadre détermine ce que le juge français peut décider, non ce qui sera effectivement recouvré : un immeuble enregistré aux Émirats au nom d'un seul époux reste soumis au registre foncier de l'émirat, et obtenir l'exécution locale d'une décision française sur ce bien est incertain et long. La désignation de loi améliore votre position juridique, elle ne restitue pas mécaniquement la moitié du patrimoine constitué sur place. Le scénario B enferme d'ailleurs le conjoint sans activité deux fois : l'article 13, § 2 de la convention de 1991 empêchera la reconnaissance aux Émirats d'une décision française rendue après la saisine du juge local. Les deux actes qui séparent A de B se signent chez un notaire, en une seule visite, et rien n'oblige à ce que ce soit avant le départ. Le couple ci-dessus atteint ses dix ans de résidence en 2026 ; il lui reste donc, en 2026, le temps d'un rendez-vous.
Les enfants : la garde a beaucoup progressé, la sortie du territoire n'a pas bougé
Sur la garde, l'information qui circule dans les guides francophones a dix ans de retard. La règle ancienne, celle de la mère gardienne et du père tuteur avec basculement de la garde à onze ans pour les garçons et treize ans pour les filles, ne s'applique plus aux non-musulmans. Le statut personnel civil des non-musulmans relève depuis 2022 du décret-loi fédéral n° 41 de 2022 et de sa décision d'application n° 122 de 2023, qui couvrent expressément la garde des enfants, et il pose le principe d'une garde partagée entre les deux parents après le divorce.
À Abou Dabi, la formulation du tribunal civil de la famille est sans ambiguïté : « Joint legal and physical custody is automatically applied to both parents upon divorce/separation unless one parent waives his or her right to joint custody or unless otherwise ordered by the court ». La garde conjointe y est le principe, la renonciation ou la décision contraire du juge l'exception.
Trois données manquent à ce tableau, et elles manquent faute de texte accessible : les numéros d'articles du texte fédéral, l'âge auquel l'enfant choisit sa résidence et l'âge auquel la garde prend fin. Elles ne sont pas publiées ici parce que le portail législatif émirati renvoie une erreur d'accès et que les sources secondaires les rattachent, selon les cas, au texte de 2022 ou à celui de 2024. Un praticien local les confirmera en une consultation.
Ce qui n'a pas changé pèse pourtant davantage. Les Émirats ne figurent pas parmi les États contractants à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : cent trois États y sont parties selon le tableau d'état de la Conférence de La Haye, les Émirats n'en font pas partie. Il n'existe donc aucun mécanisme conventionnel de retour, ni dans un sens ni dans l'autre. La convention bilatérale de 1991 ne comble pas ce vide : elle organise la reconnaissance des décisions de garde déjà rendues, pas le retour d'un enfant déplacé, et son article 14, 10° subordonne cette reconnaissance à la résidence habituelle du mineur dans l'État du juge qui a statué. Une décision française de garde sur un enfant qui vivait à Dubaï ne franchit pas ce test.
S'y ajoute la possibilité, pour un parent, d'obtenir localement une interdiction de sortie du territoire visant l'enfant. Les deux ensemble produisent une situation qui se déduit sans commentaire : un parent qui quitte les Émirats sans autorisation s'expose à des poursuites et rend un retour matériellement impossible ; un parent qui reste peut se retrouver sans titre de séjour tout en ne pouvant pas emmener son enfant.
L'interdiction de sortie est demandée au juge local. Elle prend effet dès son inscription au fichier des frontières, et sa mainlevée suppose soit l'accord du parent qui l'a obtenue, soit une décision de la juridiction qui l'a prononcée. Une mesure de même nature peut viser un parent débiteur, indépendamment de l'enfant, sur le fondement d'une dette impayée.
Aucune autorité émiratie ne publie de procédure consolidée décrivant le fondement, les délais et les voies de recours de cette mesure. L'opacité est ici une composante du risque et non un défaut de documentation : une famille découvre l'interdiction à l'aéroport, le jour où elle voulait partir.
Le titre de séjour est le troisième terme de l'équation. Le visa d'un conjoint sans activité est adossé à celui de l'époux qui le parraine, et le divorce fait tomber le parrainage. Un point rassurant d'abord, parce qu'il change le calendrier : le portail officiel u.ae indique que « Dependents are granted a 6-month grace period from the date of expiry or cancellation of their visas to obtain a new residence permit ». Six mois, donc, et non une expulsion le lendemain de l'audience.
Ces six mois servent à faire l'une de quatre choses : trouver un employeur, créer une société avec le coût de licence, de local et de renouvellement que cela suppose, acquérir un bien immobilier atteignant le seuil exigé, ou enchaîner des titres de courte durée sans droit au travail. Le seul titre spécifiquement ouvert à une femme divorcée ou veuve que le portail officiel documente concerne la mère d'un ressortissant émirati, parrainée par son enfant aîné : pour une expatriée française, cette voie n'existe pas. La voie immobilière appelle une réserve particulière. Le seuil documenté par le service foncier de Dubaï est de 2 000 000 AED de bien détenu intégralement, soit environ 479 000 € au cours de 4,18 retenu dans ce guide ; la durée annoncée diverge entre le portail fédéral, qui indique cinq ans, et le service foncier de Dubaï, qui indique dix ans renouvelables. Surtout, le titre de séjour est adossé à la détention du bien et tombe avec sa revente, et l'immobilier de Dubaï ne se liquide pas en quelques semaines. Les seuils et leurs conditions sont détaillés au chapitre 14, acheter à Dubaï. Chacune de ces voies suppose de l'argent disponible, tout de suite, sur un compte accessible.
La réserve de liquidité, et pourquoi elle doit être hors des Émirats
L'expatriation aux Émirats fait apparaître un besoin que peu de foyers anticipent : une réserve de liquidité située hors des Émirats, dimensionnée sur le coût d'un départ non choisi. Elle doit être accessible au nom de chacun des deux époux séparément. C'est cette seconde condition qui est rarement remplie.
Un compte joint émirati ne remplit pas cette fonction : en cas de conflit conjugal, il est le premier actif à devenir inaccessible. Il ne comporte pas non plus de droit de survie, et son gel au décès d'un titulaire est traité au chapitre 18.
Le montant pertinent est la somme de quatre postes que vous connaissez déjà : le loyer annuel payé d'avance et non récupérable, une année de scolarité au tarif de votre établissement, un déménagement retour avec les billets, et le solde de vos engagements locaux, parce qu'on ne quitte pas les Émirats avec une dette ouverte. Sur les seules fourchettes de frais de scolarité publiées pour 2026-2027 et reprises plus bas, deux enfants représentent déjà de 14 000 à 54 000 € pour une année, hors transport et restauration. Le loyer d'avance se calcule sur votre bail, pas sur une moyenne de marché. Faites l'addition avec vos chiffres : les ordres de grandeur d'un guide ne remplacent pas ce calcul, et le résultat est ce que chacun des deux époux devrait pouvoir mobiliser seul.
Le détail poste par poste figure au chapitre 6, l'année du départ.
Le PACS n'existe pas aux Émirats, et le couple mixte perd une protection à laquelle il ne pense pas
La situation des couples non mariés a réellement évolué. La cohabitation hors mariage n'expose plus, à elle seule, à des poursuites depuis la réforme pénale de novembre 2020, consolidée par le nouveau code pénal fédéral (décret-loi fédéral n° 31 de 2021, entré en vigueur le 2 janvier 2022). Une nuance que la plupart des présentations gomment : la dépénalisation a porté sur la cohabitation, non sur l'ensemble des relations hors mariage, et le régime de poursuite applicable à ces dernières n'a pas pu être vérifié dans le texte au jour de la rédaction, le portail législatif émirati n'étant pas accessible. Écrire que tout est permis serait aussi faux que d'agiter le risque pénal d'il y a cinq ans. La dépénalisation, en tout état de cause, ne crée aucun statut : elle retire une sanction, elle n'ouvre aucun droit.
Le PACS n'a pas d'existence juridique aux Émirats. Il n'ouvre droit ni au parrainage d'un titre de séjour, ni à la qualité d'héritier au regard du droit local, ni à l'accès au compte du partenaire. Le partenaire non salarié d'un expatrié pacsé n'a, en pratique, aucun moyen de résider légalement du fait de son couple. C'est une différence de nature, et non de degré, avec le mariage. C'est aussi, dans les faits, la raison qui décide le plus de couples à se marier avant un départ aux Émirats : sans mariage, le partenaire sans activité n'a pas de titre de séjour.
Côté français, le PACS conserve toute sa portée et peut même être conclu sur place : lorsque les partenaires résident à l'étranger et qu'au moins l'un d'eux est français, la déclaration conjointe est reçue par l'agent diplomatique ou consulaire (article 515-3 du code civil), et le partenariat est alors régi par les dispositions matérielles françaises (article 515-7-1).
Le partenaire survivant est exonéré de droits de mutation par décès au même titre que le conjoint (article 796-0 bis du CGI). Mais l'exonération suppose une condition qu'elle n'énonce pas : il faut qu'il reçoive quelque chose. Le partenaire de PACS n'est pas héritier légal. Il ne figure pas dans l'ordre successoral des articles 731 et suivants du code civil, et l'article 515-6 ne lui ouvre que le droit temporaire au logement d'un an et l'attribution préférentielle. Sans testament, il ne recueille rien, et l'exonération porte alors sur zéro. Le testament est le seul acte qui la rende utile.
Pour un couple résidant aux Émirats, ce testament ne se rédige pas dans le vide français. La loi successorale applicable par défaut est celle de la dernière résidence habituelle du défunt (règlement (UE) n° 650/2012, art. 21), et un testament français seul ne règle pas le sort des actifs situés sur place. L'articulation des deux se traite au chapitre 18, succession. Le PACS fonctionne devant l'administration française, et devant elle seule.
Un enfant né hors mariage : le point de friction est administratif
L'enregistrement d'une naissance aux Émirats suppose la production, auprès de l'autorité sanitaire, d'une copie légalisée de l'acte de mariage traduite en arabe lorsqu'il est rédigé dans une autre langue, en plus des passeports des deux parents, de la notification de naissance et du compte rendu de sortie de l'établissement.
Les délais sont courts et sanctionnés : trente jours pour enregistrer la naissance, cent vingt jours pour obtenir les documents et le visa de résidence du nouveau-né. Au-delà, une pénalité de 100 AED par jour de dépassement s'applique, et l'enfant ne peut pas quitter le territoire tant que la situation n'est pas régularisée (portail officiel u.ae). Cette seconde conséquence pèse bien plus lourd que l'amende. Un couple non marié doit anticiper ce point bien avant la naissance, et non le découvrir à la maternité.
Le couple mixte perd, lui, une protection à laquelle il ne pense pas. Le chef de compétence tiré de la nationalité commune du règlement (UE) 2019/1111 suppose que les deux époux aient la même nationalité : un Français marié à une ressortissante d'un État tiers, tous deux résidents des Émirats, ne peut pas s'en prévaloir et devra chercher un autre fondement de compétence. S'ajoute, lorsque le conjoint est musulman, une seconde couche, et il faut ici désamorcer une collision de numérotation qui ressemble à une coquille sans en être une : deux textes émiratis distincts portent le numéro 41. Le décret-loi fédéral n° 41 de 2022 sur le statut personnel civil régit les non-musulmans ; le décret-loi fédéral n° 41 de 2024 sur le statut personnel, entré en vigueur le 15 avril 2025, s'applique aux situations dont l'une des parties au moins est musulmane. Ce ne sont pas les mêmes textes, et ce chapitre emploie leur intitulé complet plutôt que leur seul numéro. La date d'entrée en vigueur de celui de 2024 est celle que retiennent les analyses spécialisées ; le portail législatif émirati ne permet pas de la confirmer sur le texte lui-même. L'articulation exacte entre ce texte, celui de 2022 et la loi d'Abou Dabi n° 14 de 2021, qui n'a pas été abrogée, n'a encore été arbitrée par aucune juridiction. La doctrine spécialisée signale l'ambiguïté ; ce chapitre la signale aussi plutôt que d'affirmer une solution.
La scolarité : le budget se négocie, la place ne se négocie pas
La scolarité décide de la viabilité financière d'une expatriation familiale, avant le logement et très loin devant la fiscalité. Elle se chiffre, et les données relevées pour les établissements les mieux notés le montrent. Pour l'année 2026-2027, les frais de scolarité des écoles privées de Dubaï sont gelés, en application d'une directive du prince héritier de l'émirat. Les fourchettes ci-dessous couvrent les vingt-trois établissements de Dubaï classés Outstanding, le niveau le plus élevé de l'évaluation d'inspection de la KHDA (Knowledge and Human Development Authority), le régulateur de l'enseignement privé de l'émirat.
| Programme | Frais annuels 2026-2027 (AED) | Ordre de grandeur en euros |
|---|---|---|
| Programme français | 29 488 à 62 363 | 7 100 à 14 900 € |
| Programme indien | 38 246 à 73 876 | 9 200 à 17 700 € |
| Programme britannique | 43 084 à 111 799 | 10 300 à 26 800 € |
| Baccalauréat international | 44 616 à 89 889 | 10 700 à 21 500 € |
| Programme américain | 66 185 à 93 300 | 15 800 à 22 300 € |
Ces montants ne sont pas le coût. Il faut y ajouter le droit d'inscription, qui n'est pas remboursé si vous renoncez, le dépôt de garantie de place, le transport scolaire, les uniformes, la restauration, les sorties et les frais d'examen. Le tout est réclamé par trimestre d'avance, ce qui, cumulé au loyer annuel payé en un ou deux chèques, explique la tension de trésorerie des premiers mois. Deux enfants scolarisés huit ans à 55 000 AED de moyenne représentent 880 000 AED de frais de scolarité stricto sensu, soit de l'ordre de 211 000 €. Ce montant est un plancher : il ne comprend aucun des postes énumérés ci-dessus, qu'aucun relevé publié ne permet de chiffrer. Demandez à l'établissement visé le total facturé l'année précédente, tous postes confondus, plutôt que le tarif affiché. C'est une ligne qui se négocie dans un contrat de travail et qui, une fois le contrat signé, ne se négocie plus.
Ce qui bloque le plus souvent n'est pourtant pas le prix, mais la date. Les campagnes d'admission des établissements homologués s'ouvrent en général au premier trimestre de l'année civile précédant la rentrée et se referment en quelques semaines ; ce qui reste ensuite, ce sont des listes d'attente. Les dates exactes sont propres à chaque établissement et publiées par lui : vérifiez celles de l'école visée plutôt que de vous fier à une règle de réseau. Le principe, lui, ne bouge pas. Une mutation décidée en octobre pour janvier ne se heurte pas à un budget mais à un calendrier d'admission, et aucun budget ne l'ouvre. Un projet familial se cale sur ce calendrier, ou il se décale d'un an.
Les bourses scolaires existent et méritent d'être demandées, sans illusion sur leur portée. Elles sont réservées aux enfants de nationalité française inscrits au registre des Français établis hors de France et scolarisés dans un établissement homologué par le ministère de l'Éducation nationale, quel qu'en soit l'opérateur : l'AEFE, la Mission laïque française ou un établissement partenaire. L'homologation est une décision du ministère et non une appartenance à un réseau : une famille scolarisée dans un établissement homologué géré par un tiers opérateur est éligible au même titre. Le poste consulaire aux Émirats admet aussi, à titre dérogatoire, les établissements dispensant au moins 50 % de leur enseignement en français. L'attribution reste soumise à condition de ressources, sur le barème de quotient familial de l'AEFE.
Le poste consulaire aux Émirats a ouvert la deuxième campagne 2026-2027 le 16 juillet 2026, pour une clôture au 25 septembre 2026 (calendrier publié par le poste, arrêté au 26 juillet 2026). Deux campagnes se succèdent chaque année, et c'est ce rythme qui est stable, pas les dates : elles sont fixées campagne par campagne par le consulat et changent d'une année à l'autre. Vérifiez-les sur le site du consulat général de France avant de bâtir un calendrier dessus. Un foyer qui perçoit un package d'expatriation entre rarement dans les barèmes ; un foyer d'indépendant en début d'activité, parfois.
Le retour se décide au moment du choix de l'école
L'homologation est une notion administrative sèche qui recouvre une décision de famille. Un établissement homologué dispense les programmes français, dans le respect des principes du système éducatif français, et la scolarité s'y poursuit sans procédure d'équivalence au retour ; les élèves y candidatent à l'enseignement supérieur français dans les mêmes conditions que ceux scolarisés en France. Un établissement britannique ou international excellent ne procure pas cette continuité ; il en procure une autre, vers d'autres systèmes.
Le piège est de calendrier, pas de qualité. On inscrit un enfant de neuf ans dans une école internationale parce qu'elle est plus proche, moins chère ou plus rapidement disponible ; on décide du retour six ans plus tard ; et l'on découvre que le passage en première ou en terminale française n'a pas de porte d'entrée naturelle. La question à poser au moment de choisir l'école n'est pas « quelle école pour cette année », c'est « dans quel système cet enfant passera-t-il le diplôme de fin de secondaire ». Si la réponse est incertaine, le réseau homologué conserve les deux options ouvertes ; l'inverse n'est pas vrai.
L'aîné qui repart étudier en France emporte avec lui une disposition dont personne ne lui parlera. L'article 16 de la convention fiscale du 19 juillet 1989 place hors d'imposition, dans l'État de séjour, les sommes qu'un étudiant reçoit pour son entretien, ses études ou sa formation, à la condition qu'elles proviennent de sources situées hors de cet État : les virements des parents restés à Dubaï en relèvent. Son paragraphe 2 va plus loin que le modèle OCDE, qui s'arrête aux seules sommes d'entretien. Il couvre aussi les rémunérations de services rendus sur place, dès lors qu'elles se rattachent aux études ou qu'elles sont nécessaires pour compléter les ressources d'entretien. La portée exacte de l'article est traitée au chapitre 5.
Un dernier point touche à la fiscalité et ferme la boucle avec le reste du guide. Des enfants laissés scolarisés en France pendant que les parents s'installent à Dubaï ne sont pas un détail d'organisation. Le foyer au sens de l'article 4 B du CGI s'entend du lieu où la personne ou sa famille réside habituellement, et la doctrine administrative précise qu'une habitation demeure le foyer du contribuable même s'il est amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la majeure partie de l'année, dès lors que la famille continue d'y résider et que tous s'y retrouvent (BOI-IR-CHAMP-10). Le salarié envoyé à l'étranger par son employeur en laissant sa famille en France y est normalement regardé comme fiscalement domicilié. La question est traitée au chapitre 4, résidence fiscale ; elle se pose ici parce que la décision se prend au même moment que le choix de l'école, et souvent sans savoir qu'elle est fiscale.
Un rappel avant de prendre rendez-vous à deux
Sur la loi applicable au régime matrimonial et sur le divorce, les intérêts des deux époux peuvent diverger. Le premier des deux à saisir un juge fixe le cadre pour l'autre, au moins dans le pays où il le saisit. Un échange commun sert à poser les questions et à identifier ce qui doit être tranché ; dès qu'une séparation est envisagée, chaque époux doit disposer de son propre conseil.
Les actes évoqués ici sont tous reçus par un notaire : désignation de loi applicable, contrat de mariage, changement de régime, testament.
Faire vérifier le volet familial avant de fixer la date du départ
Loi applicable à votre régime matrimonial selon votre date de mariage, opportunité d'une désignation de loi ou d'un changement de régime, articulation avec l'exit tax et l'IFI, cadrage du budget scolaire et du calendrier d'inscription. Un échange de 30 minutes pour identifier les points à trancher et le calendrier ; les actes sont reçus par votre notaire, avec lequel nous travaillons en coordination.
20. Déclaratif et échange automatique : ce que l'administration sait déjà de vous
Tant que vous êtes résident fiscal des Émirats, vous ne devez à la France presque aucune information sur ce que vous détenez à Dubaï. Pas de 3916, pas de 2047, pas d'inventaire de patrimoine : le champ de ces textes s'arrête aux personnes domiciliées en France, et vous n'en êtes plus.
Cette liberté déclarative n'a jamais empêché la direction générale des finances publiques de constituer un dossier sur vous. Elle le remplit par d'autres canaux, à date fixe, sans vous en informer et sans que votre silence y change quoi que ce soit.
Chaque printemps, deux dépôts au plus : vos revenus français et le suivi de l'exit tax
Votre dossier est transféré au service des impôts des particuliers non-résidents une fois traitée la déclaration de l'année du départ, dont le détail figure au chapitre 6, l'année du départ. À partir de là, votre obligation annuelle se réduit à une chose : dire à la France ce qu'elle a le droit d'imposer, c'est-à-dire vos revenus de source française. Le reste ne la regarde plus.
| Formulaire | Quand | Ce qu'il porte | Sanction du défaut |
|---|---|---|---|
| 2042 (+ 2044, 2042-C-PRO, 2042-IFI selon le cas) | Chaque printemps, dépôt au service des non-résidents | Revenus fonciers, bénéfices de location meublée, pensions, salaires de source française, patrimoine immobilier français au-delà de 1 300 000 € | Majoration de 10 %, portée à 40 % passé trente jours après mise en demeure (CGI, art. 1728) et intérêt de retard de 0,20 % par mois (art. 1727) |
| 2041-TM | Joint à la déclaration, si vous demandez le taux moyen | Justification de vos revenus mondiaux, pour échapper au taux minimum de 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française puis 30 % au-delà (CGI, art. 197 A ; seuil des revenus de 2025, revalorisé chaque année) | Pas de sanction : simplement le refus du taux moyen et l'application du taux minimum |
| 2074-ETS3, ou 2074-ETSL si aucun événement n'est intervenu dans l'année | Chaque année tant que l'impôt de l'article 167 bis reste en sursis, la 2074-ETD ayant été déposée l'année du transfert | Suivi des titres, des créances de complément de prix, des événements de cession et du montant en sursis | Fin du sursis et exigibilité immédiate de l'impôt par le seul défaut de production (CGI, art. 167 bis, IX, 4) ; les trente jours de régularisation après mise en demeure viennent de la notice 2074-ETS3, pas de la loi |
| 2048-IMM | Au jour de la vente d'un bien immobilier français, déposé par le notaire | Plus-value immobilière, prélèvement de l'article 244 bis A et prélèvements sociaux | Refus de publication de l'acte : le blocage est immédiat et matériel |
| 3916 / 3916 bis, 2047 | Jamais, tant que vous êtes non-résident | Comptes, contrats et crypto-actifs étrangers ; revenus de source étrangère | Sans objet : vous êtes hors du champ des articles 1649 A, 1649 AA, 1649 bis C |
Sur la 2074-ETS, deux imprimés sont régulièrement confondus, parce qu'ils ne portent pas tout à fait le même nom et ne se déposent pas au même moment. La 2074-ETD est la déclaration du transfert lui-même, déposée sur papier dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le départ. La 2074-ETS3 est celle du suivi des années suivantes, remplacée par la 2074-ETSL quand aucun événement n'est intervenu. Le régime complet, y compris les cas où aucun dépôt n'est dû, figure au chapitre 7, exit tax.
Le transfert du dossier déplace aussi votre date limite. Les non-résidents sont rattachés à la zone 1 du calendrier de déclaration en ligne, celle des départements 01 à 19, quelle que soit l'adresse dont ils dépendaient auparavant. Celui qui déclarait début juin depuis Strasbourg déclare désormais à la mi-mai et perd une quinzaine de jours l'année de son départ, sans avertissement. Les dates exactes sont publiées chaque printemps sur impots.gouv.fr, et le calendrier de l'an passé n'en est pas un repère fiable.
Vos impôts locaux, eux, ne suivent pas ce transfert. La taxe foncière et, le cas échéant, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires restent gérées par le service dont dépend l'immeuble.
La 2041-TM n'est pas la formalité anodine que son intitulé laisse croire. Le taux moyen consiste à faire calculer votre impôt français comme si vos revenus mondiaux y étaient imposables ; si le taux ainsi obtenu est inférieur au taux minimum de l'article 197 A, c'est lui qui s'applique à vos seuls revenus français. L'intérêt est réel quand vos revenus émiratis sont faibles, et il disparaît, voire se retourne, quand ils sont élevés. Le calcul comparé est détaillé au chapitre 8, immobilier français, avec son prix pratique : vous déclarez et vous justifiez l'intégralité de vos revenus mondiaux à l'administration française, ce qui, aux Émirats, est un exercice de reconstitution.
Les trois obligations qu'on appelle « le 3916 » et qui ne sont pas la même
Un formulaire, trois textes, trois barèmes d'amende. Y compris dans des contenus professionnels, qui citent un article 1649 A bis sans rapport avec le sujet. Les comptes bancaires relèvent du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI. Les contrats de capitalisation et les placements de même nature souscrits hors de France relèvent de l'article 1649 AA. Les crypto-actifs relèvent de l'article 1649 bis C, et non d'un dérivé numéroté de l'article 1649 A.
L'article 1649 A bis existe, lui. Il vise la déclaration, par les organismes qui les octroient ou les gèrent, des avances remboursables ne portant pas intérêt : une obligation qui pèse sur eux, pas sur vous. Le 2 du IV de l'article 1736 le confirme en sanctionnant son inobservation « par compte ou avance non déclaré ». Rien à voir avec le 3916.
Les trois textes visent les mêmes personnes : celles qui sont domiciliées ou établies en France. Un résident des Émirats n'est concerné ni par l'un ni par les autres. Les deux années charnières, celle du départ et celle du retour, ne se traitent pas de la même façon.
L'année du départ, l'obligation joue pour la fraction de l'année pendant laquelle vous étiez encore domicilié. Compte ouvert à Dubaï le 15 mars, départ le 30 septembre : le 3916 est dû sur la déclaration des revenus de l'année du départ, même si le compte est aujourd'hui à Dubaï et même si vous n'y étiez pas encore installé quand vous l'avez ouvert. Compte ouvert le 15 octobre, après le transfert effectif du domicile : rien à déposer. Comme on ouvre presque toujours le compte émirati avant que la résidence bascule, le premier cas est de loin le plus fréquent. L'année du retour, l'obligation joue intégralement, y compris pour un compte de Dubaï soldé en février de l'année où vous rentrez en juin, puisque le texte vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » au cours de l'année.
La doctrine administrative précise ce que recouvre un compte « utilisé » : celui pour lequel au moins une opération de crédit ou de débit a été enregistrée sur la période, l'inscription des seuls intérêts ou frais de gestion ne suffisant pas (BOI-CF-CPF-30-20, version du 26 mai 2021). Une seule exclusion joue en pratique, celle des comptes servant uniquement à des paiements en ligne, à la double condition qu'un compte ouvert en France leur soit adossé et que les encaissements annuels tirés de ventes réalisées par leur titulaire ne dépassent pas 10 000 €. Elle est étroite, et elle ne couvre pas les portefeuilles de courtage.
| Manquement | Montant | Texte |
|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | 1 500 € par compte et par année reprise | CGI, art. 1736, IV, 2 |
| Même manquement, compte ouvert dans un État sans convention d'assistance administrative | 10 000 € par compte, montant qui ne s'applique pas aux Émirats | CGI, art. 1736, IV, 2 ; BOI-ANNX-000270 |
| Contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France, non déclaré | 1 500 € par contrat et par année | CGI, art. 1649 AA et art. 1766 |
| Portefeuille de crypto-actifs détenu à l'étranger, non déclaré | 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible, 125 € par omission, dans la limite de 10 000 € par déclaration | CGI, art. 1649 bis C et art. 1736, X |
| Même manquement, valeur vénale supérieure à 50 000 € à un moment de l'année | 1 500 € et 250 € respectivement, même plafond de 10 000 € | CGI, art. 1736, X |
| Droits rappelés sur des avoirs non déclarés | Majoration de 80 %, qui se substitue aux amendes du 2 du IV et du IV bis de l'article 1736 et à celle de l'article 1766, sans pouvoir leur être inférieure | CGI, art. 1729-0 A |
Le montant de 10 000 € ne concerne pas les Émirats
C'est l'erreur la plus répandue sur ce sujet, et elle multiplie la sanction annoncée par près de sept. L'amende majorée du 2 du IV de l'article 1736 ne vise que les comptes ouverts dans un État n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Les Émirats arabes unis figurent nommément dans la liste de cette doctrine (BOI-ANNX-000270, version du 22 septembre 2021), et la convention du 19 juillet 1989 comporte bien une clause d'échange de renseignements à son article 21 A. Le montant applicable est donc 1 500 € par compte.
Le 1 du même IV énonce une amende de 150 € par omission ou inexactitude, plafonnée à 10 000 € par déclaration. Elle est parfois présentée comme pesant sur le particulier : elle ne le fait pas. Elle sanctionne les déclarations d'ouverture, de clôture et de modification de compte que déposent les établissements financiers français au titre du premier alinéa de l'article 1649 A, texte sur lequel on revient plus bas.
Le mécanisme de l'article 1729-0 A, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, est mal compris, et il est plus subtil qu'un simple cumul. La majoration de 80 % frappe les droits rappelés à raison d'avoirs logés sur des comptes, contrats ou portefeuilles non déclarés. Elle exclut l'application des majorations des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, et elle se substitue aux amendes du 2 du IV et du IV bis de l'article 1736 et à celle de l'article 1766. Mais branche par branche, elle ne peut être inférieure à l'amende qu'elle remplace. Quand les revenus dissimulés sont modestes et les comptes nombreux, ce sont les planchers qui commandent le résultat, pas le taux de 80 %. Deux comptes oubliés une seule année, 3 000 € de droits rappelés : la majoration fait 2 400 €, les deux amendes font 2 × 1 500 €, soit 3 000 €. Ce sont les 3 000 € qui sont dus.
Une omission du texte joue contre le contribuable. Le II de l'article 1729-0 A énumère limitativement ce que la majoration écarte : les majorations des articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, et les amendes du 2 du IV, du IV bis de l'article 1736 et de l'article 1766. Le X de ce même article 1736, celui des crypto-actifs, n'y figure pas, alors même que le d) du I s'y réfère comme plancher. À la lettre, l'amende de 750 € ou 1 500 € par portefeuille n'est donc pas absorbée par la majoration de 80 %. Aucune doctrine publiée ne tranche ce point, et le chiffrage donné plus bas ne repose pas sur cette lecture.
Le III de l'article écarte enfin la majoration pour les droits établis sur le fondement de l'article 755. Cette exclusion prend son sens plus bas, avec la procédure de l'article L. 23 C.
Votre banque de Dubaï transmet votre solde, vos revenus et vos volumes de cession
La norme commune de déclaration de l'OCDE, le Common Reporting Standard ou CRS, oblige chaque banque à identifier la résidence fiscale de ses clients et à transmettre une fois par an, à l'administration du pays où ils résident, l'identité du titulaire, le solde du compte et les revenus qui y sont crédités. « Les Émirats appliquent le CRS depuis 2018 » : c'est vrai, c'est insuffisant, et cela ne dit rien de ce qui circule réellement.
Deux dates circulent parce qu'elles ne décrivent pas la même chose. La collecte des données commence le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur du régime aux Émirats ; les premiers échanges effectifs interviennent en 2018, sur les données de 2017.
Le CRS n'est pas un engagement politique émirati que les banques locales appliqueraient de bonne volonté. C'est une obligation qui leur est opposable, sanctionnée, et contrôlée par leur régulateur.
La France figure sur la liste des juridictions participantes publiée par le ministère des Finances émirati, dans sa version du 23 juin 2026, qui en compte 125. Cette liste ne commande pourtant pas la déclarabilité de votre compte : elle sert à qualifier les entités d'investissement pour le test de l'entité non financière passive, sur lequel on revient plus bas. La déclarabilité, elle, ne dépend d'aucune liste.
Un point de méthode change tout. Les Émirats ont retenu l'approche la plus large (widest approach) : leurs institutions financières collectent et déclarent les informations relatives à tous les titulaires résidant fiscalement ailleurs qu'aux Émirats ou aux États-Unis, sans se demander au préalable si la juridiction concernée est déclarable. La Section VIII des Automatic Exchange of Financial Account Information Regulations dit la même chose en termes de définition : est déclarable toute juridiction autre que les États-Unis et les Émirats. Autrement dit, la donnée existe avant même que la question de sa transmission se pose, et une juridiction qui rejoint le dispositif plus tard ne repart pas d'une page blanche.
| Champ transmis | Précision |
|---|---|
| Identité du titulaire | Nom, adresse, juridictions de résidence, numéro d'identification fiscale, date et lieu de naissance |
| Personnes contrôlantes | Pour une entité passive, les mêmes données pour chaque personne physique qui la contrôle |
| Compte | Numéro de compte et nom de l'institution financière déclarante |
| Solde | Solde ou valeur au 31 décembre — ou, si le compte a été clos dans l'année, à la clôture |
| Compte-titres (compte conservateur au sens du CRS) | Montant brut des intérêts, des dividendes et des autres revenus, et montant brut des produits de cession ou de rachat d'actifs financiers |
| Compte courant ou livret (compte de dépôt) | Montant brut des intérêts crédités dans l'année |
| Contrat d'assurance à valeur de rachat | Valeur de rachat, et montant brut des sommes versées au titulaire dans l'année |
| Devise | L'information transmise identifie la devise de chaque montant |
Solder un compte au mois de novembre ne l'efface pas : la clôture est elle-même un événement déclaré, avec le solde à cette date. Un compte joint est attribué en totalité à chacun de ses titulaires pour l'agrégation des seuils (Section VII, D des règles émiraties) et, selon le commentaire OCDE de la Section I, pour la déclaration elle-même, de sorte qu'un compte partagé avec un conjoint résident de France est intégralement rattaché à ce conjoint. Et les produits bruts de cession étant transmis, ce n'est pas seulement votre solde qui remonte, mais le volume de vos opérations : un compte à 40 000 € qui a fait tourner 900 000 € dans l'année raconte une histoire différente d'un compte à 40 000 € dormant.
Vos loyers de plateforme remontent par un canal qui ignore votre résidence
Le CRS suit le titulaire du compte. La déclaration des plateformes, elle, suit l'immeuble. Celui qui a compris que ses comptes émiratis sont visibles et qui en déduit que ses loyers parisiens ne le sont pas, parce qu'il vit à Dubaï, se trompe dans l'autre sens.
La directive (UE) 2021/514, dite DAC7, a été transposée aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI par l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2023. Tout opérateur de plateforme de mise en relation par voie électronique déclare à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, les ventes de biens, les prestations de services, les locations de modes de transport et les locations de biens immobiliers de toute nature réalisées par son intermédiaire.
Le point qui vous concerne tient dans une phrase de doctrine. Un prestataire est à déclarer dès lors qu'il a loué un bien immobilier situé en France, quel que soit son lieu de résidence fiscale (BOI-INT-AEA-30-10, § 270). Votre carte de résident émiratie ne vous sort pas du champ : c'est l'adresse de l'appartement qui commande.
| Ce que la plateforme déclare | Précision |
|---|---|
| Identité et résidence fiscale du loueur | Nom, adresse, date de naissance, numéro d'identification fiscale et État qui l'a attribué |
| Contrepartie perçue | Montant total versé ou crédité, ventilé trimestre par trimestre, et nombre d'opérations |
| Frais retenus | Commissions, frais et taxes prélevés par l'opérateur sur chaque trimestre |
| Compte crédité | Identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, lorsqu'il est connu de l'opérateur |
| Adresse du bien loué | Et son numéro d'enregistrement foncier lorsqu'il est disponible |
| Durée et nature de la location | Nombre de jours loués dans l'année et type de bien |
L'écart qui déclenche l'examen n'est pas un écart de solde, c'est un écart de recettes. Un studio lyonnais loué 14 200 € sur 187 nuitées figure au dossier avec son adresse et son décompte de nuits avant même l'ouverture de la campagne déclarative. Une déclaration qui porte 9 000 € de recettes se voit sans qu'aucun agent ait à chercher. Le régime applicable à ces loyers et le taux de prélèvements sociaux qui les frappe sont traités au chapitre 8, immobilier français.
Rien de tout cela ne dépend des Émirats, ni d'une convention avec eux. La plateforme dépose sa déclaration auprès de l'administration de l'État membre dont elle relève, et l'information est échangée avec l'État où l'immeuble se trouve. Le pays où vous dormez n'entre pas dans l'équation.
La société de Free Zone ne fait pas écran
La ligne « personnes contrôlantes » du tableau des données transmises vise exactement celui qui a logé son patrimoine dans une structure locale. Le CRS distingue les entités non financières actives et passives. Est active celle dont moins de 50 % des revenus bruts de l'année civile précédente sont des revenus passifs (dividendes, intérêts, loyers, plus-values) et dont moins de 50 % des actifs produisent ou sont détenus pour produire de tels revenus (Section VIII, D(9)(a)). Est passive toute entité qui n'est pas active. Une société qui exploite réellement une activité de négoce ou de conseil est active. Une société qui détient un portefeuille de titres et une trésorerie ne l'est pas.
Quand le titulaire du compte est une entité passive, la banque ne s'arrête pas à elle : elle identifie les personnes contrôlantes, définies comme les personnes physiques qui exercent le contrôle sur l'entité, notion à interpréter conformément aux recommandations du GAFI (Section VIII, D(6)). Aux Émirats, le registre des bénéficiaires effectifs retient un seuil de 25 % des parts ou des droits de vote, ou le contrôle effectif par tout autre moyen : passer sous les 25 % ne suffit donc pas si le contrôle s'exerce autrement. Si l'une de ces personnes est résidente d'une juridiction déclarable, le compte devient déclarable et il est transmis avec son identité.
Concrètement : votre société de Free Zone détient un portefeuille de 2 M€ et vous en êtes l'associé unique. Si vous êtes identifié comme résident de France, c'est vous qui remontez, avec la totalité du solde du compte, et non la société. L'interposition n'a rien filtré, elle a seulement ajouté une ligne au fichier. Un cas se distingue : lorsque le portefeuille est confié en gestion à un professionnel, l'entité peut être elle-même qualifiée d'entité d'investissement, et c'est alors la liste des juridictions participantes évoquée plus haut qui décide si elle est traitée comme une institution financière ou comme une entité passive. La qualification se fait dossier par dossier, et elle n'est jamais celle que le nom de la structure laisse supposer.
Le calendrier, lui, est fixe. Les institutions financières émiraties déposent leur déclaration au 30 juin de l'année suivant la période déclarée, sauf report accordé par leur régulateur, et le ministère des Finances transmet ensuite aux administrations partenaires. Un solde au 31 décembre 2026 est donc entre les mains de la DGFiP à l'automne 2027 : neuf mois pour que la donnée arrive. S'y ajoute le temps d'exploitation et de recoupement de l'administration, d'où des courriers qui tombent le plus souvent deux à trois ans après l'année concernée. La version révisée de la norme entre en vigueur au 1er janvier 2027 pour de premiers échanges en 2028, selon l'annonce du ministère des Finances émirati du 8 novembre 2025 : elle étend le périmètre à la monnaie électronique, aux monnaies numériques de banque centrale et à certaines activités liées aux crypto-actifs. Un patrimoine numérique piloté depuis Dubaï cesse alors d'être hors champ. Le texte d'application émirati n'est pas publié à la date de rédaction : l'annonce fixe les échéances, pas le détail des données visées par l'extension.
Cette échéance ne change rien à votre situation actuelle. L'absence de remontée automatique n'est pas une exonération : un portefeuille redevient déclarable au titre de l'article 1649 bis C dès votre retour, et l'administration dispose alors de son délai de reprise étendu sur les années antérieures. Ce qui n'a pas circulé pendant l'expatriation reste parfaitement rattrapable après.
L'auto-certification que vous signez sans la lire
Tout le dispositif repose sur une feuille que vous remplissez à l'ouverture du compte et que vous oubliez le lendemain : l'auto-certification de résidence fiscale. Elle détermine à elle seule le pays vers lequel vos données partent. Les règles émiraties de vérification sont publiques, et elles sont plus fines qu'on ne l'imagine.
Une institution financière peut tenir pour raisonnable une déclaration de résidence fiscale émiratie si vous produisez un visa de résidence valide. Lorsque ce visa a une durée de cinq ans ou plus, elle ne le peut qu'après avoir mené une procédure de diligence renforcée : un Golden Visa de 5 ou 10 ans la déclenche donc systématiquement, ce que personne ne vous dit au moment de l'ouverture du compte. Cette procédure consiste à vous poser trois questions écrites, reproduites dans les notes d'application émiraties : avez-vous obtenu votre résidence fiscale émiratie dans le cadre d'un programme de résidence par investissement ; êtes-vous résident d'une ou plusieurs autres juridictions ; dans quelle ou quelles juridictions avez-vous été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques l'année civile précédente. Le visa long obtenu par investissement est explicitement traité comme un signal, et votre réponse est archivée.
L'auto-certification ne suffit pourtant pas à elle seule. La banque doit rechercher dans ses fichiers des indices de rattachement à une juridiction déclarable, et la Section III des règles émiraties en énumère six : une identification comme résident de cette juridiction, une adresse postale ou de résidence qui s'y trouve, un ou plusieurs numéros de téléphone qui s'y rattachent sans aucun numéro émirati, un ordre de virement permanent vers un compte qui y est tenu, une procuration ou une délégation de signature donnée à une personne dont l'adresse s'y situe, une instruction de conservation du courrier ou une adresse « chez Monsieur X ». Un seul de ces indices suffit : la banque doit alors vous traiter comme résident de la juridiction en cause, malgré votre auto-certification émiratie, et déclarer le compte vers les deux juridictions.
L'indice se lève, mais il se lève avec des pièces. Pour une adresse, un numéro de téléphone ou un virement permanent, il faut à la fois une auto-certification excluant la France et une preuve documentaire de votre résidence fiscale ailleurs. Pour une procuration, l'un des deux suffit. C'est ce mécanisme, et non l'auto-certification initiale, qui rattrape en pratique le plus grand nombre de comptes ouverts avant le départ : l'adresse française laissée en place vaut déclaration vers la France, quoi que vous ayez coché.
Une auto-certification inexacte est une amende, et surtout une pièce datée
La réglementation émiratie sanctionne d'une amende de 20 000 AED, soit 4 785 € au cours de 4,18 AED pour 1 € retenu dans tout ce guide (chapitre 2), le titulaire de compte ou la personne contrôlante dont l'auto-certification comporte une information inexacte alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elle l'était.
Le montant n'est pas le sujet. Le sujet est qu'en cochant « résident fiscal des Émirats » alors que votre foyer est resté à Lyon, vous avez signé, daté et remis à un tiers une déclaration écrite contraire à votre situation réelle. Ce document est conservé, et l'article 21 A de la convention permet à la France de le demander. Une clause anti-abus figure d'ailleurs dans la réglementation émiratie : tout montage dont l'un des objets principaux est d'échapper à une obligation liée au CRS est traité comme s'il n'avait pas été conclu.
Pourquoi « rien ne remonte » n'est pas une protection
Si vous êtes réellement résident des Émirats, que vous l'avez déclaré à votre banque et qu'aucun indice de rattachement ne subsiste dans son dossier, rien de vos comptes émiratis ne part vers la France. La troisième condition est celle qu'on oublie, et elle se vérifie dans les fichiers de la banque, pas dans vos intentions. Beaucoup en tirent une conclusion fausse, qu'il n'y aurait donc rien à craindre, parce qu'ils raisonnent comme si le CRS était le seul canal. Il ne l'est pas, et il n'est même pas le principal.
Le premier alinéa de l'article 1649 A met à la charge des établissements financiers français la déclaration à l'administration de toute ouverture et de toute clôture de compte, sous peine d'une amende de 1 500 € par manquement, et de 150 € par omission ou inexactitude dans les déclarations de modification, plafonnée à 10 000 € (CGI, art. 1736, IV, 1). Vos comptes français sont donc répertoriés indépendamment de vous, avec l'adresse que la banque détient. Si cette adresse est restée celle de vos parents pendant six ans, c'est une contradiction écrite entre ce que vous dites à Dubaï et ce que la France enregistre à Paris.
Mettez donc à jour votre adresse auprès de vos banques françaises dès le départ, avant même la première déclaration de non-résident. Le détail des conséquences bancaires, y compris les fermetures de compte, est traité au chapitre 15, banque et quotidien.
| Canal | Ce qu'il révèle | Quand il se déclenche |
|---|---|---|
| Vente d'un bien immobilier français | Prix, plus-value, identité, résidence déclarée, et l'intervention d'un représentant fiscal accrédité au-delà de 150 000 € | Au jour de l'acte : le dossier passe sous les yeux d'un agent, pas d'un algorithme |
| Absence de déclaration de suivi de l'exit tax | Que vous ne suivez plus votre sursis | Automatiquement, l'année où la déclaration attendue n'arrive pas |
| Année du retour | Comptes, contrats et crypto-actifs qui redeviennent déclarables, IFI mondial, revenus étrangers de la 2047 | Au premier printemps suivant votre réinstallation |
| Flux entrants sur un compte français | Virements réguliers depuis une entité émiratie que vous contrôlez | Sur analyse, souvent à l'occasion d'un autre contrôle |
| Famille demeurée en France | Foyer au sens de l'article 4 B, scolarité des enfants, consommations du logement | Sur examen de situation fiscale personnelle |
| Demande à l'administration émiratie | Auto-certification signée, relevés, actes de société | Sur demande de la France, article 21 A de la convention du 19 juillet 1989 |
L'article L. 23 C : la procédure qui fait basculer un oubli en catastrophe
Une seule omission déclarative au cours des dix années précédentes suffit à ouvrir la porte. Dès lors que l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1649 A, celle de l'article 1649 AA ou celle de l'article 1649 bis C n'a pas été respectée au moins une fois sur cette période, l'administration peut, sans engager d'examen de situation fiscale personnelle, vous demander de justifier dans un délai de soixante jours l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat. Réponse insuffisante : mise en demeure, trente jours de plus, en précisant ce qui manque. C'est l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025.
Ce que produit une réponse insuffisante est disproportionné par rapport à l'infraction de départ. L'article 755 du CGI présume alors que les avoirs constituent un patrimoine acquis à titre gratuit et les taxe au taux le plus élevé du tableau III de l'article 777, soit 60 %. Et l'assiette n'est pas le solde actuel : c'est la valeur la plus élevée connue de l'administration au cours des dix années précédant l'envoi de la demande, diminuée de la seule part dont vous avez justifié l'origine. Un compte qui a culminé un mois de mars puis est redescendu est taxé sur son sommet.
Beaucoup se rassurent en se disant qu'il faudra bien un jugement avant que quoi que ce soit ne leur arrive. C'est inexact, et la mécanique est civile plutôt que fiscale. Tout créancier dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans l'en avertir (code des procédures civiles d'exécution, art. L. 511-1). Sur un immeuble, la mesure prend la forme d'une sûreté judiciaire, c'est-à-dire d'une hypothèque provisoire (même code, art. L. 531-1). Le comptable public n'a même plus à demander cette autorisation dès lors qu'il détient un titre exécutoire (art. L. 511-2), et l'avis de mise en recouvrement en est un (LPF, art. L. 252 A).
Pour un résident des Émirats propriétaire en France, cela veut dire qu'un faisceau d'indices de domiciliation qui n'a encore produit aucune imposition définitive peut suffire à faire inscrire une hypothèque provisoire sur son appartement. Le bien n'est pas saisi. Il reste loué, habité, entretenu. Il devient seulement invendable et non refinançable, l'inscription est publique, et le contentieux au fond durera des années.
Deux ordonnances de juge de l'exécution rendues en 2026 circulent dans des notes de cabinets à l'appui de ce constat. Les décisions des juges de l'exécution ne sont pas publiées, nous n'avons pas pu les lire sur une source primaire, et une ordonnance de première instance ne constituerait de toute façon pas une jurisprudence établie. Le mécanisme, lui, est dans les textes cités ci-dessus et ne dépend d'aucune décision.
La conservation des pièces est ici la seule défense possible, et elle se joue pendant l'expatriation. Bulletins de paie émiratis, contrat de travail, avis de virement, actes de cession, relevés annuels : six ans après, obtenir d'une banque de Dubaï un historique complet relève de la négociation, et un employeur disparu ne réédite rien.
Ce dossier se constitue donc pendant l'expatriation, année après année. C'est fastidieux, personne ne le fait spontanément, et c'est pourtant la seule pièce qui vous sauve six ans plus tard.
Ce qu'un oubli de trois ans coûte réellement : 24 820 € pour 6 510 € d'impôt
Marc rentre en France le 12 juin 2026 après six ans à Dubaï. Il conserve deux comptes bancaires émiratis (180 000 € et 25 000 €), un portefeuille de crypto-actifs chez un prestataire étranger (60 000 €) et un contrat de capitalisation souscrit hors de France (150 000 €). Il dépose ses déclarations de revenus 2026, 2027 et 2028 sans aucune annexe : personne ne lui a dit que l'obligation renaissait. Contrôle en 2030.
Hypothèse de rendement, qu'il faut poser pour que le calcul soit reproductible : ces 415 000 € d'avoirs ont produit environ 7 000 € de revenus par an, soit 21 000 € sur trois ans, répartis entre 12 000 € d'intérêts de comptes, 6 000 € de produits du contrat de capitalisation rachetés et 3 000 € de plus-values de cession de crypto-actifs. Les trois branches ne supportent pas le même taux : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %, sur les intérêts et les plus-values de cession ; 12,8 % et 17,2 %, soit 30 %, sur les produits du contrat de capitalisation, que le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, maintient à 9,2 % de CSG quand les produits de placement passent à 10,6 %.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Comptes bancaires non déclarés | 2 comptes × 1 500 € × 3 années | 9 000 € |
| Contrat de capitalisation non déclaré | 1 500 € × 3 années | 4 500 € |
| Portefeuille de crypto-actifs, valeur supérieure à 50 000 € | 1 500 € × 3 années | 4 500 € |
| Intérêts des deux comptes bancaires | 12 000 € × 31,4 % | 3 768 € |
| Produits du contrat de capitalisation | 6 000 € × 30 % | 1 800 € |
| Plus-values de cession de crypto-actifs | 3 000 € × 31,4 % | 942 € |
| Majoration de 80 % de l'article 1729-0 A | Branche par branche, elle reste sous le plancher des amendes déjà comptées : 3 014 € contre 9 000 € sur les comptes, 1 440 € contre 4 500 € sur le contrat, 754 € contre 4 500 € sur les crypto-actifs | pas de supplément |
| Intérêt de retard | 0,20 % par mois sur 6 510 € de droits, environ deux ans en moyenne | environ 310 € |
| Total | 18 000 + 6 510 + 310 | 24 820 € |
Deuxième temps, s'il tourne mal. L'administration lui demande, au titre de l'article L. 23 C, de justifier sous soixante jours l'origine des 180 000 €. Marc a été salarié à Dubaï, il n'a conservé ni bulletins ni relevés au-delà de deux ans, et il ne documente que 90 000 € de salaires épargnés. Le solde le plus élevé connu de l'administration sur les dix années précédentes est de 240 000 €. L'article 755 taxe alors 150 000 € à 60 %, soit 90 000 € de droits, auxquels la majoration de 80 % ne s'ajoute pas, le III de l'article 1729-0 A l'écartant expressément pour ces droits-là. Le reste subsiste en revanche : les amendes de l'article 1736 sanctionnent un manquement déclaratif, l'impôt sur le revenu frappe des revenus, l'article 755 taxe un capital présumé transmis à titre gratuit. Trois assiettes, trois fondements, aucune règle de non-cumul en dehors de celle du III. Le dossier passe donc de 24 820 € à 24 820 + 90 000, soit 114 820 €, non pas parce que Marc a fraudé, mais parce qu'il n'a pas su prouver d'où venait un argent qui, en l'espèce, était parfaitement propre.
Régulariser : le guichet a fermé en 2017, l'écart de tarif est resté
Aucun barème dérogatoire n'est prévu par la loi pour les avoirs étrangers non déclarés des particuliers, et il n'existe plus de guichet dédié : le service de traitement des déclarations rectificatives, ouvert en 2013, a fermé le 31 décembre 2017 et n'a pas été remplacé. On dépose donc au service dont on relève, c'est-à-dire au service des impôts des particuliers non-résidents pendant l'expatriation, et au service des impôts du domicile une fois rentré. Ce qui existe, en revanche, ce sont deux écarts de tarif qui dépendent entièrement de qui parle en premier, et ces écarts sont dans le texte.
Le premier tient à l'article 1728. Une déclaration déposée en retard mais spontanément supporte une majoration de 10 % ; la même déclaration déposée plus de trente jours après une mise en demeure supporte 40 %. Le second tient au V de l'article 1727 : l'intérêt de retard est réduit de moitié lorsque vous déposez de vous-même une déclaration rectificative, à la double condition que la régularisation ne porte pas sur une infraction exclusive de bonne foi et qu'elle soit accompagnée du paiement des droits, ou que ce paiement intervienne à la date limite portée sur l'avis. Le taux plein étant de 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an, l'économie est réelle sur cinq ans mais reste secondaire : ce sont les 30 points de majoration qui font la différence.
Les amendes forfaitaires, elles, ne se négocient pas dans le texte, mais elles peuvent faire l'objet d'une demande de remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de remettre totalement ou partiellement les amendes fiscales et les majorations. Cette faculté est discrétionnaire, elle ne porte jamais sur les droits en principal, et elle s'apprécie sur la bonne foi et sur la situation du demandeur. En attendre l'effacement des 18 000 € de l'exemple ci-dessus serait imprudent ; en attendre une réduction partielle sur un dossier spontané et documenté est raisonnable.
L'ordre des opérations compte. On dépose d'abord les 3916 manquants, année par année, puis les déclarations rectificatives portant les revenus correspondants, puis on paie. L'inverse, déclarer les revenus sans régulariser les comptes, laisse subsister l'omission qui ouvre l'article L. 23 C et le délai de reprise de dix ans de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Ce délai décennal connaît une limite qu'on oublie de citer : pour le seul manquement à l'article 1649 A, l'extension ne joue pas si vous prouvez que le total des soldes créditeurs de vos comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le délai de droit commun reprend alors, et l'arbitrage de la régularisation change complètement de nature. L'exception ne couvre en revanche ni l'article 1649 AA ni l'article 1649 bis C. Cette séquence est celle du cas ordinaire ; elle ne vaut plus dès qu'un contrôle est engagé, qu'une année est prescrite ou qu'un volet pénal est envisageable, et l'ordre se détermine alors dossier par dossier.
Régulariser un compte révèle ce qu'il y a dedans
Déposer un 3916 rétroactif ne referme pas le dossier, il l'ouvre. L'administration dispose alors de la référence du compte et de dix ans pour interroger l'origine des sommes qui y ont transité.
Cela ne signifie pas qu'il faille s'abstenir. L'abstention laisse courir les mêmes dix ans avec les majorations en plus, et le retour en France ou la vente d'un bien finit toujours par provoquer la rencontre. Cela signifie que la régularisation se prépare avec les pièces justificatives réunies avant le dépôt. Une fois la première question posée, le délai de réponse est de soixante jours.
Le sujet n'est pas seulement fiscal. La fraude fiscale commise au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger est une circonstance aggravante de l'article 1741 du CGI, qui porte les peines de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende à sept ans et 3 000 000 €. Et l'article L. 228 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à dénoncer les faits au procureur de la République lorsqu'elle applique, sur des droits supérieurs à 100 000 €, la majoration de 80 % du I de l'article 1729-0 A, celle-là même qui est développée plus haut. Cette bascule échappe à l'appréciation du vérificateur. Elle commande de faire examiner le dossier par un avocat fiscaliste avant tout dépôt : lui seul est couvert par le secret professionnel sur les échanges préparatoires, et lui seul peut arbitrer le calendrier au regard du risque pénal.
Côté émirati, presque rien à déposer et deux obligations à ne pas manquer
Il n'existe aux Émirats aucune déclaration annuelle de revenus pour une personne physique. Rien à déposer, rien à cocher, aucune date à retenir. Cette absence est réelle et il serait malhonnête de la relativiser.
Deux obligations subsistent malgré tout. La première pèse sur vous dès que vous détenez une licence : immatriculation puis dépôt de la déclaration de Corporate Tax, y compris pour une entité dormante ou taxée à 0 %, avec les conséquences détaillées au chapitre 11, Corporate Tax. La seconde est l'auto-certification, à renouveler à chaque ouverture de compte et à mettre à jour en cas de changement de circonstances : un déménagement, un divorce, un changement de sponsor modifient votre statut et l'établissement doit en tenir compte. Ne pas signaler ce changement, c'est laisser vivre une certification devenue inexacte.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026
La réciprocité de l'échange : les règles émiraties établissent que les comptes détenus par un résident de France sont déclarables. Ce que la France transmet en sens inverse au ministère des Finances émirati n'a pas pu être vérifié sur une source officielle, et la question a peu d'enjeu pratique tant qu'aucun impôt émirati ne frappe le revenu des personnes physiques.
Les références d'articles données dans ce chapitre sont stables. Les montants d'amendes, les échéances de dépôt et le périmètre de la norme révisée ne le sont pas. Vérifiez-les à la date de votre dépôt.
Faire l'inventaire déclaratif avant qu'il ne se fasse contre vous
Recensement des comptes, contrats et portefeuilles concernés, identification des pièces d'origine des fonds encore récupérables, ordre de grandeur de l'enjeu selon que la démarche est spontanée ou subie. La régularisation elle-même est conduite avec un avocat fiscaliste, que nous mobilisons avec vous. Un échange de 30 minutes pour savoir où vous en êtes.
21. Onze dossiers chiffrés, dont trois où l'arbitrage ne va pas dans le sens attendu
Les vingt chapitres précédents décrivent des règles. Celui-ci les fait tourner sur des situations complètes. Onze dossiers, de 200 000 € de patrimoine à 4,2 millions, du salarié en contrat local au dirigeant sous exit tax, avec deux dossiers où la réponse est non : le couple de retraités du cas 6 et le dirigeant du cas 11.
Une précision sur ce que ces cas chiffrent et ce qu'ils ne chiffrent pas. La colonne émiratie (loyer payé d'avance, taxe municipale, couverture santé, scolarité) n'apparaît que là où elle pèse sur la décision. Elle est détaillée aux cas 1, 2 et 6, parce qu'elle y renverse ou confirme l'arbitrage ; elle est absente des cas construits sur un seuil ou une date, où elle serait la même quelle que soit la réponse.
Un avertissement de méthode, parce qu'il change la lecture de tout ce qui suit. Trois des onze arbitrages ne vont pas dans le sens attendu : chez le couple de retraités, l'impôt français sur les pensions augmente après le départ ; chez les propriétaires bailleurs, l'imposition du loyer français baisse ; et chez la cadre partie seule, l'installation à Dubaï coûte 9 602 € par an à un foyer qui n'a rien gagné. Ces résultats ne sont pas des exceptions construites pour surprendre : ils sortent du calcul.
Ce que sont ces cas, et ce qu'ils ne sont pas
Ce sont des situations composites, construites à partir de configurations récurrentes. Aucune ne reproduit un dossier réel. Les prénoms sont fictifs.
Tous les chiffres sont des valeurs 2026 : barème de l'impôt sur le revenu issu de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, prélèvements sociaux issus de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, retenue de l'article 182 A selon le BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026, exit tax selon la notice 2074-ETD millésime 2026. Les conversions retiennent 1 euro pour 4,18 dirhams — le dirham étant arrimé au dollar, ce rapport bouge avec l'euro-dollar.
Une lecture de cas n'est pas un conseil. Deux situations qui se ressemblent sur le papier divergent sur un détail de calendrier, de régime matrimonial ou de rédaction de contrat de travail. Ce chapitre montre comment le raisonnement se conduit, pas quelle réponse vous concerne.
Cas 1 — Camille, 31 ans, ingénieure en contrat local : le gain réel n'est pas celui du tableau
Camille est ingénieure logicielle, célibataire, sans enfant. En France, son salaire net imposable atteint 52 000 €. Une entreprise de Dubaï lui propose un contrat local à 32 000 AED par mois, soit 384 000 AED par an, environ 91 900 €. Son patrimoine se résume à trois lignes : un PEA de 60 000 €, un contrat d'assurance-vie de 90 000 € ouvert il y a six ans, 50 000 € sur des livrets. Pas d'immobilier, pas de société, pas d'exit tax.
Elle a fait un seul calcul : « je ne paie plus 8 700 € d'impôt ». Le montant est exact. En France, sur 52 000 € de revenu net imposable et une part de quotient familial, l'impôt s'établit à 8 704 € : 1 978 € au taux de 11 % sur la fraction comprise entre 11 600 € et 29 579 €, 6 726 € au taux de 30 % au-delà. Ce qui manque au raisonnement, c'est la colonne d'en face.
| Poste | En France | À Dubaï | Effet sur son budget annuel |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 8 704 € (barème 2026 sur 52 000 € nets imposables) | néant : aucun impôt sur le revenu des personnes physiques | + 8 704 € |
| Retraite | 4 trimestres validés par an, sans débours volontaire | aucun régime de retraite pour les expatriés (portail u.ae) ; aucune convention de sécurité sociale France-EAU (liste CLEISS) | sans effet monétaire direct : 0 trimestre validé, sauf adhésion volontaire |
| Assurance vieillesse volontaire de la CFE | sans objet | catégorie 1 du barème vieillesse de la CFE, assise sur le plafond annuel de la sécurité sociale de 48 060 € — barème détaillé au chapitre 17 | − 8 631 € par an |
| Taxe municipale d'habitation | taxe d'habitation supprimée sur la résidence principale | 5 % du loyer annuel, prélevée mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité | − 775 € (studio à 64 800 AED) |
| Couverture santé | assurance maladie obligatoire | assurance privée obligatoire, ici prise en charge par l'employeur | 0 € tant que le contrat dure |
| Indemnité de fin de service | sans équivalent | 21 jours de salaire de base par année de service pour les cinq premières années, 30 jours ensuite, dès un an de service accompli ; plafond de 2 ans de salaire (Federal Decree-Law No. 33 of 2021, art. 51) | + 2 950 € par an, versés à la sortie, sur l'hypothèse d'un salaire de base égal à 55 % du package |
Le calcul se pose en clair : 8 704 € d'impôt en moins, moins 3 825 € de cotisation volontaire à la Caisse des Français de l'étranger, moins 775 € de taxe municipale, soit 4 104 €. Un gain, mais moins de la moitié du chiffre qui l'avait décidée. Le reste de l'écart de niveau de vie vient du salaire, pas de la fiscalité.
La dernière ligne du tableau mérite une mise en garde, parce qu'elle est la source de déception la plus régulière au moment du départ. L'indemnité de fin de service se calcule sur le seul basic salary, à l'exclusion des indemnités de logement, de transport et de véhicule. Les contrats du Golfe fixent couramment ce salaire de base entre 50 et 60 % du package : sur 32 000 AED mensuels, retenir 55 % donne 17 600 AED de base, et vingt et un jours de cette base valent 12 320 AED, soit environ 2 950 €. Vingt et un jours du package complet en vaudraient 5 360 €. La ligne « basic salary » du contrat est donc un paramètre de négociation à part entière, et c'est le seul chiffre qui comptera à la sortie.
Trois décisions techniques, prises avant le départ, valent chacune plusieurs milliers d'euros. Le PEA n'est pas clôturé par le transfert du domicile hors de France, sauf départ vers un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (les Émirats n'y figurent pas : l'arrêté du 15 avril 2026 publié au Journal officiel du 26 avril ne les mentionne pas). Cette règle est doctrinale, pas légale : elle résulte de l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée le 20 mars 2012. Le risque n'est donc pas fiscal, il est contractuel : un teneur de compte peut refuser de conserver un PEA pour un client résidant hors de l'Espace économique européen. Cela se vérifie avant de partir, par écrit.
Le même risque contractuel, et il est plus large que le PEA, porte sur les comptes bancaires français. Aucun texte n'oblige un établissement à conserver un client devenu non-résident, et la lettre de clôture arrive parfois plusieurs mois après le départ, quand la déclaration de changement d'adresse a été traitée. Un compte français reste pourtant nécessaire pour encaisser un loyer, recevoir un remboursement fiscal ou payer une taxe foncière. Deux choses à faire avant de partir : demander par écrit à chaque établissement s'il maintient la relation pour un résident hors Espace économique européen, et ne pas dépendre d'un seul. Cela se règle en trois courriers avant le départ ; après, cela se subit.
Le rachat sur l'assurance-vie vient ensuite. Un souscripteur non-résident subit le prélèvement forfaitaire de l'article 125-0 A, II bis du CGI, qui est obligatoire et non optionnel. Le contrat de Camille a six ans et toutes ses primes sont postérieures au 27 septembre 2017 : le taux est de 12,8 %, sans discussion possible sur la date des versements. Elle n'a droit à aucun abattement annuel (les 4 600 € et 9 200 € sont réservés aux résidents), mais elle n'acquitte aucun prélèvement social, les produits de placement de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne visant que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Sur un rachat dégageant 12 000 € de produits, cela donne 1 536 € contre 3 600 € pour une résidente française, soit 2 064 € d'écart sur une seule opération.
Ce que Camille n'avait pas anticipé du tout : la trésorerie des trois premiers mois. Le loyer annuel réglé en un chèque unique (64 800 AED), la commission d'agence de 5 % (3 240 AED), le dépôt de garantie de 5 % encaissé immédiatement (3 240 AED), l'enregistrement Ejari, le dépôt d'ouverture des compteurs. Soit 73 500 AED, environ 17 600 €, à sortir avant d'avoir touché un salaire complet.
D'où la tentation d'étaler. Les bailleurs des zones freehold exigent de plus en plus le chèque unique et facturent le fractionnement : payer en douze chèques coûte plus cher qu'en un. La majoration n'est publiée nulle part, elle se négocie bail par bail, et c'est une ligne à faire chiffrer avant de signer plutôt qu'à découvrir sur l'échéancier. La seconde tentation est plus lourde de conséquences : financer ce premier loyer par un crédit à la consommation local. Une dette locale non soldée conditionne la liquidité de tout le reste du patrimoine. À la clôture du visa, la banque peut bloquer le compte et présenter le chèque de garantie remis à l'ouverture du crédit. Depuis le 2 janvier 2022, le chèque impayé n'est plus en règle générale une infraction pénale, mais il vaut titre directement exécutoire, et le pénal redevient applicable si la mauvaise foi est caractérisée (ordre donné de ne pas payer, clôture du compte avant présentation). Dans les deux cas, une interdiction de sortie du territoire reste possible tant que l'affaire n'est pas soldée. Le chapitre 15 détaille la mécanique.
Cas 2 — Thomas et Julie, deux enfants scolarisés : le poste qui décide de tout n'est pas fiscal
Thomas, 41 ans, obtient un poste de direction régionale à Dubaï. Package annoncé : 55 000 AED par mois, soit 660 000 AED par an, environ 157 900 €, dont une indemnité de logement de 200 000 AED qui lui est versée et sur laquelle il règle lui-même le bail. Julie, 39 ans, met sa carrière entre parenthèses le temps de l'installation. Deux enfants, 7 et 10 ans, à scolariser dans le réseau français. Patrimoine familial : 340 000 €, essentiellement de l'épargne et un contrat d'assurance-vie.
Leur dossier ne pose aucune difficulté fiscale française : pas d'immobilier locatif, pas de société, pas de titres au-delà des seuils de l'exit tax. La question est ailleurs, et elle est de trésorerie.
| Sortie de trésorerie avant le premier salaire complet | Montant (AED) | Équivalent (€) |
|---|---|---|
| Loyer annuel réglé d'avance, villa trois chambres | 200 000 | 47 850 |
| Commission d'agence, 5 % du loyer annuel | 10 000 | 2 390 |
| Dépôt de garantie, 5 % du loyer annuel | 10 000 | 2 390 |
| Enregistrement du bail (Ejari) et dépôt d'ouverture des compteurs | 4 220 | 1 010 |
| Scolarité, premier trimestre d'avance pour deux enfants | 36 700 | 8 780 |
| Droit d'inscription, non remboursable | 10 000 | 2 390 |
| Transport scolaire, deux enfants | 10 000 | 2 390 |
| Location d'un véhicule, trois mois | 7 500 | 1 795 |
| Total | 288 420 | 69 000 |
Sur douze mois, le budget récurrent absorbe environ 393 000 AED : loyer, taxe municipale de 5 % (10 000 AED), électricité et climatisation facturées séparément, scolarité complète des deux enfants, transport, assurance santé familiale, véhicule. Il reste 267 000 AED, environ 63 900 €, pour l'alimentation, les loisirs, les voyages et l'épargne.
L'équivalence française vaut la peine d'être posée, parce que c'est le seul chiffre qui se transmet à un conjoint. À charges de logement comparables (24 000 € par an) et scolarité publique, il faut à ce foyer un salaire net imposable français d'environ 101 000 € pour laisser les mêmes 63 900 € disponibles : avec trois parts de quotient familial et le plafonnement, l'impôt s'y établit à quelque 12 800 €. Le package de 157 900 € se comporte donc comme un salaire français d'à peu près 101 000 € nets imposables, soit 36 % de moins que ce que le brut suggère. L'écart n'est pas de la fiscalité : c'est du loyer et de la scolarité.
Le poste décisif est la scolarité. À 55 000 AED par enfant et par an, la prise en charge par l'employeur ne change pas le confort du projet : elle décide de sa viabilité. C'est la ligne à négocier avant de signer, pas après. Et le calendrier compte autant que le montant : les campagnes d'inscription des établissements du réseau homologué ouvrent en général au premier trimestre de l'année civile précédant la rentrée et se referment quelques semaines plus tard. La fenêtre exacte se vérifie établissement par établissement, elle n'est pas commune au réseau. Une mutation acceptée tard se heurte à une liste d'attente, pas à un problème de budget.
Ce que ce dossier impose de prévoir
Le visa de résidence de Thomas est adossé à son employeur. Ceux de Julie et des enfants sont adossés au sien. Le délai de grâce, c'est-à-dire la période pendant laquelle un résident dont le titre est annulé peut rester légalement sur le territoire, est de trente jours en principe, et va jusqu'à quatre-vingt-dix ou cent quatre-vingts jours selon la catégorie de permis. Il court à compter de l'annulation du titre de séjour, pas de l'annonce verbale du licenciement, et la durée applicable à votre propre permis se vérifie auprès de l'autorité d'immigration de votre émirat. En trente jours, une famille de quatre personnes doit régler un déménagement, un billet de retour, une caution de logement en France et, souvent, un solde de scolarité, sans revenu local.
La traduction patrimoniale est simple : une réserve de liquidité hors des Émirats, sur un compte accessible depuis la France, dimensionnée sur un départ non choisi et sur cette durée-là. Pour ce foyer, six mois de charges locales, le rapatriement et une caution en France représentent de l'ordre de 200 000 AED, soit 48 000 €. Cette réserve n'a pas vocation à être performante. Elle a vocation à être disponible le jour où un compte local peut être bloqué. Ce dimensionnement est illustratif : il dépend du bail, du coût de scolarité restant dû et du délai de préavis, et il se calibre au cas par cas.
Cas 3 — Hélène et Marc, propriétaires : près de 40 000 € se jouent sur la date de la vente
Hélène et Marc, 44 et 46 ans, partent pour Abu Dhabi. Ils possèdent leur résidence principale à Lyon, acquise en 2013 pour 400 000 € et valorisée 620 000 €, et un studio locatif à Villeurbanne dégageant 8 400 € de revenu foncier net par an. S'y ajoutent un contrat d'assurance-vie de 210 000 € et un PEA de 130 000 €. Patrimoine global : un peu moins d'un million d'euros.
Leur intention initiale : partir en janvier, garder l'appartement lyonnais une année pour voir si l'expatriation prend, et le vendre ensuite. C'est la décision la plus coûteuse du dossier, et elle porte sur une seule date.
L'exonération de la résidence principale de l'article 150 U, II, 1° du CGI suppose que le bien constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Une fois installés aux Émirats, ils n'y ont plus droit. Reste l'exonération spécifique du I, 1° de l'article 244 bis A, ouverte au non-résident qui vend son ancienne résidence principale. Mais elle exige un transfert du domicile fiscal vers un État membre de l'Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France, cumulativement, une convention d'assistance administrative contre la fraude et une convention d'assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. La liste des États hors Union remplissant cette double condition est publiée par le BOFiP ; elle est reproduite à l'identique par la notice de la déclaration 2074-ETD, millésime 2026, où elle comprend le Koweït, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Royaume-Uni et Monaco. Elle ne comprend pas les Émirats arabes unis.
Et même vers un État éligible, cette exonération de remplacement suppose une cession au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert du domicile, ainsi que la libre disposition du bien depuis le transfert. Le report d'un an qu'ils envisagent consommait déjà la quasi-totalité de la fenêtre : ce n'est pas une exonération sur laquelle on attend de voir.
Le calcul de la plus-value, maintenant, poste par poste, parce qu'aucun de ces termes n'est facultatif. Prix d'acquisition 400 000 €, majoré du forfait de 7,5 % pour frais d'acquisition (30 000 €) et du forfait de 15 % pour travaux ouvert après cinq ans de détention (60 000 €), tous deux prévus à l'article 150 VB, II du CGI. Prix d'acquisition corrigé : 490 000 €. Plus-value brute : 130 000 €. Le forfait travaux se demande, il ne s'applique pas d'office, et il vaut ici 60 000 € d'assiette en moins.
| Scénario de cession de la résidence principale de Lyon | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Total |
|---|---|---|---|
| Vente avant la date du transfert du domicile fiscal | 0 € (exonération de l'article 150 U, II, 1°) | 0 € | 0 € |
| Vente un an après le départ, 13 ans de détention | 67 600 € imposables après abattement de 48 % → 12 844 € à 19 % | 112 840 € imposables après abattement de 13,2 % → 19 408 € à 17,2 % | 32 252 € |
| Taxe de l'article 1609 nonies G | due au-delà de 50 000 € de plus-value imposable ; 2 % dans la tranche de 60 001 à 100 000 € | sans objet | 1 352 € |
| Représentant fiscal accrédité | obligatoire au-delà de 150 000 € de prix pour un cédant domicilié hors UE et EEE (CGI, art. 244 bis A, IV) | 0,5 à 1 % du prix de cession | 3 100 à 6 200 € |
L'addition : 32 252 € plus 1 352 € plus 3 100 à 6 200 €, soit 36 700 à 39 800 € pour un an d'attente. Le même départ vers Lisbonne, Londres ou Genève aurait laissé l'exonération ouverte. C'est l'un des rares points où le choix de la destination, à situation identique, produit un écart à cinq chiffres.
Sur le studio de Villeurbanne, le résultat va dans l'autre sens, et il surprend presque toujours. Un non-résident supporte le taux minimum de l'article 197 A, soit 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française, augmenté des prélèvements sociaux à 17,2 %. Sur 8 400 € de revenu foncier net, cela fait 3 125 €. Résidents de France dans une tranche marginale de 30 %, Hélène et Marc auraient acquitté 3 965 € sur le même loyer. L'expatriation fait baisser l'imposition de ce loyer de 840 € par an.
La règle générale se lit directement sur ce calcul, et elle vaut pour tout propriétaire bailleur qui s'interroge. Le taux de 20 % de l'article 197 A est un plancher, pas un supplément : l'expatriation fait donc baisser l'impôt sur un loyer français dès que la tranche marginale française dépassait 20 %, et le fait monter en dessous. Le point de bascule se situe entre la tranche à 11 % et celle à 30 %. Hélène et Marc, taxés à 30 %, gagnent. Michel et Anne, au cas 6, sont dans la tranche à 11 % : ils se retrouveront dans l'autre camp, et l'écart y sera de même ampleur, en sens inverse.
Ces 840 € se mesurent contre le maintien en France. Contre un départ en Europe, le résultat s'inverse. Un expatrié affilié à un régime de sécurité sociale d'un État de l'Espace économique européen, de Suisse ou du Royaume-Uni ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %, par l'effet de l'article L. 136-6, I ter du code de la sécurité sociale issu de l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice du 26 février 2015. Un résident des Émirats n'entre dans aucune de ces catégories : il paie 17,2 %. L'écart est de 9,7 points, chaque année, sur tous les loyers et sur toutes les plus-values immobilières. Pour ce studio, 815 € par an, 12 200 € sur quinze ans. Pour un patrimoine locatif de 30 000 € de revenu net annuel, 43 650 € sur la même durée. Le solde des deux comparaisons tient en une ligne : contre la France ils gagnent 840 € par an, contre Lisbonne ils en perdent 815.
Ce qu'ils conservent, et que la plupart croient perdu
L'exonération de plus-value de l'article 150 U, II, 2° du CGI, plafonnée à 150 000 € de plus-value nette par contribuable et limitée à un logement, reste ouverte à Hélène et Marc. La condition porte sur la nationalité et non sur la résidence : le § 260 du BOI-RFPI-PVINR-10-20 exige la qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen, et un Français installé à Dubaï reste ressortissant d'un État membre. L'affirmation « un expatrié hors Europe perd l'exonération de 150 000 € » est fausse.
Deux conditions à tenir : avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque avant la cession, et vendre au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile. Au-delà, l'exonération reste possible si le cédant a la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession. Comme le plafond est par contribuable, un couple dispose de 300 000 €. À ne pas gaspiller sur la résidence principale, qu'il fallait vendre avant.
Cas 4 — Éric, dirigeant : l'exit tax n'est pas le verrou qu'il croit
Éric, 48 ans, détient 100 % d'une société d'ingénierie française de 25 salariés, 4,5 M€ de chiffre d'affaires, 600 000 € de résultat. Les titres sont valorisés 3,2 M€ pour un prix de revient de 40 000 € : la plus-value latente atteint 3 160 000 €. Il envisage de s'installer à Dubaï puis de vendre trois ou quatre ans plus tard, en pensant que le dégrèvement d'exit tax purgera la fiscalité française.
Il se trompe de verrou. L'exit tax est le premier, et il est gérable. Le second est conventionnel, et il ne se purge pas.
Exit tax d'Éric, départ en 2026
Assiette 3 160 000 EUR (plus-value latente brute) Impot en sursis 3 160 000 x 31,4 % = 992 240 EUR dont impot sur le revenu 12,8 % dont prelevements sociaux 2026 18,6 % Garantie avant le depart 3 160 000 x 12,8 % = 404 480 EUR Complement dans le mois de l'avis = 587 760 EUR Garantie en regime etabli = 992 240 EUR Cout de portage annuel 992 240 x 0,75 a 1,5 % = 7 442 a 14 884 EUR Delai de degrevement 5 ans (titres > 2 570 000 EUR) Cout total du portage 37 209 a 74 418 EUR sur 5 ans
- Garantie exigée avant le transfert :CGI, art. 167 bis, V, b — 12,8 % du montant total des plus-values et créances, brut, sans abattement pour durée de détention ; c'est ce que le comptable public réclame pour accorder le sursis, et ce n'est pas le montant final
- Complément de garantie :la notice 2074-ETD millésime 2026, cadre 743, impose dans le mois qui suit la réception des avis d'imposition de compléter les garanties à hauteur de la différence entre l'imposition totale due, prélèvements sociaux compris, et celles déjà apportées ; le V de l'article 167 bis prévoit le même complément. Si l'avis ressort inférieur, la levée de la différence se demande au comptable
- Base légale du délai :CGI, art. 167 bis, VII, 2 — 2 ans, ou 5 ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert excède 2 570 000 €
- Taux de prélèvements sociaux :18,6 % pour un transfert de 2026, contre 17,2 % en 2025 — la notice 2074-ETD millésime 2026 l'indique expressément
- Statut du coût de portage :0,75 à 1,5 % par an est un ordre de grandeur observé sur le marché en 2026, non contractuel ; le tarif dépend de l'établissement, de la forme de la garantie et du profil, et se fait chiffrer avant le départ. Il est calculé ici sur la garantie en régime établi, celle des cinq années moins les premiers mois
La distinction est chronologique, pas notionnelle. Les 12,8 % du b du V sont la garantie exigée avant le transfert, et rien de plus ; un mois après la réception des avis, le complément porte la sûreté à la totalité de l'impôt mis en sursis, soit 31,4 % pour un départ en 2026. Éric doit donc réunir 404 480 € pour partir, puis 992 240 € l'année suivante. Dimensionner la caution sur le seul chiffre de 12,8 % conduit au défaut de garantie un mois après l'avis, ce qui met fin au sursis et rend l'impôt exigible.
Pourquoi 18,6 % ici et 17,2 % au cas 3
Les deux taux coexistent en 2026 et ce n'est pas une coquille. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a porté le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à 18,6 %, mais son IV maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 %, par dérogation, pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, qui restent donc à 17,2 %.
Traduction pour ce chapitre : les plus-values de valeurs mobilières, l'assiette de l'exit tax et les revenus de capitaux mobiliers sont à 18,6 % ; les loyers français et les plus-values immobilières des cas 3, 6, 9 et 10 restent à 17,2 %. Un même contribuable supporte les deux.
Le sursis n'a rien d'automatique. Le sursis de plein droit de l'article 167 bis, IV suppose un transfert vers un État remplissant la double condition d'assistance déjà décrite ; les Émirats n'y figurent pas. Éric relève donc du V : demande expresse sur la déclaration 2074-ETD déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, en version papier, désignation d'un représentant fiscal établi en France, et proposition de garanties sur papier libre auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Ce n'est pas une formalité de printemps : c'est un dossier à monter avant de faire ses cartons. Ensuite, une déclaration 2074-ETS3 chaque année ; le défaut de dépôt rend l'impôt immédiatement exigible par le seul effet de l'article 167 bis, IX, 4, la régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure n'étant offerte que par la notice du formulaire, pas par la loi. Et le temps ne rattrape rien : le VI du même article prévoit que le sursis suspend la prescription du recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin, ce que le Conseil d'État a jugé dans les mêmes termes le 15 décembre 2025 sous le n° 495783, sur l'ancien dispositif des plus-values en report antérieur à la refonte de 2011. Cesser de déclarer ne libère de rien, cela fait seulement perdre la trace de la dette.
Le second verrou est conventionnel. L'article 11 § 3 de la convention du 19 juillet 1989 attribue à l'État de résidence de la société le droit d'imposer les gains d'aliénation d'une participation substantielle, définie comme une participation donnant droit à plus de 25 % des bénéfices : en droits aux bénéfices, pas en capital ni en droits de vote. Éric détient 100 %. La plus-value de cession de sa société restera donc imposable en France, quelle que soit la durée de son installation aux Émirats, et le dégrèvement de l'exit tax n'y change rien : ce dernier éteint l'impôt calculé sur la plus-value latente au jour du départ, il ne dit rien de la plus-value réalisée plus tard, laquelle relève de l'article 244 bis B du CGI et de l'article 11 § 3 de la convention.
Ce seuil de 25 % a une histoire qui compte. Les Émirats ont réservé l'article 9 § 1 de l'Instrument multilatéral et n'ont pas opté pour son article 9 § 4 : la rédaction de l'article 11 a survécu intacte à l'érosion des bases, y compris son seuil de 80 % pour les sociétés à prépondérance immobilière, plus favorable au contribuable que les 50 % du droit interne français. Le seuil de 25 %, lui, joue contre Éric.
| Élément du dossier | Ce qu'Éric anticipait | Ce que produit le droit applicable |
|---|---|---|
| Garantie d'exit tax | une sûreté constituée une fois pour toutes avant le départ | 404 480 € avant le transfert, soit 12,8 % du brut (CGI, art. 167 bis, V, b), puis un complément portant le total à 992 240 € dans le mois qui suit l'avis |
| Durée du portage | 2 ans | 5 ans, la valeur globale des titres excédant 2 570 000 € |
| Cession après le dégrèvement | plus-value non imposable en France | imposable en France : convention, art. 11 § 3 ; CGI, art. 244 bis B |
| Dividendes de 300 000 € versés pendant l'expatriation | retenue nulle en application de l'article 8 § 1 de la convention | 12,8 % prélevés à la source depuis le 1er janvier 2026, soit 38 400 €, à réclamer ensuite (CGI, art. 119 bis A, II) |
| Direction de la société conservée depuis Dubaï | sans conséquence | activité professionnelle en France au sens de l'article 4 B, b du CGI, et clause de sauvegarde de l'article 19 § 2 de la convention |
La ligne des dividendes mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle est neuve et qu'elle vise nommément les Émirats. L'article 8 § 1 de la convention attribue l'imposition des dividendes au seul État de résidence du bénéficiaire : la retenue française est nulle. Depuis le 1er janvier 2026 pourtant, l'article 119 bis A, II du CGI, issu de l'article 96 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, impose à l'établissement payeur de prélever la retenue de l'article 187 malgré l'exonération conventionnelle. L'avantage n'est plus obtenu au versement, il s'obtient par restitution, sur dossier, auprès de la Direction des impôts des non-résidents, avec les formulaires 5000-FR-SD et 5001-FR, une attestation sur l'honneur et les justificatifs de versement. Le BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié en urgence le 16 mars 2026, liste neuf États concernés et les Émirats arabes unis en font partie. Aucun délai de traitement n'est indiqué. Sur 300 000 € de distribution, ce sont 38 400 € immobilisés chaque année, pour une durée inconnue.
L'arbitrage que ce dossier commande. Ne pas partir pour vendre. Éric a deux options cohérentes, et la première coûte plus cher qu'il ne le croit.
Céder avant de transférer son domicile, d'abord. Il acquitte alors l'impôt français sur la plus-value réelle de 3 160 000 € : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 992 240 €. Deux contributions s'y ajoutent, que le calcul de tête oublie systématiquement. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI, 3 % de 250 000 à 500 000 € de revenu fiscal de référence puis 4 % au-delà pour un célibataire, représente environ 115 500 € sur une assiette de cet ordre. Et la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224, reconduite pour 2026 par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, porte l'imposition à un plancher de 20 % du revenu de référence : sur 3,2 M€, ce plancher est de 640 000 €, contre 519 700 € déjà dus au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle, soit environ 120 000 € de plus, sous réserve des retraitements d'assiette propres à l'article 224. Le coût réel de cette branche approche donc 1 230 000 €, et non 992 240 €.
Une asymétrie mérite d'être notée au passage, parce qu'elle joue en sens inverse. La contribution différentielle de l'article 224 ne s'applique pas aux non-résidents : le BOI-IR-CDHR-10, § 20, la réserve aux contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B. La contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies, elle, atteint les non-résidents sur leur revenu fiscal de référence de source française. Partir sort de la seconde, pas de la première.
Seconde option : partir pour de vraies raisons et intégrer que la cession restera française. La troisième voie, partir puis vendre en espérant l'exonération, n'existe pas.
Une participation de 20 % au lieu de 100 % aurait tout changé. Sous le seuil de 25 % des bénéfices, l'article 11 § 2 de la convention attribue l'imposition au seul État de résidence du cédant : la plus-value échappe à la France. Et une valeur globale de titres de 640 000 € serait restée sous le seuil de 800 000 € de l'article 167 bis, donc hors du champ de l'exit tax, à condition de ne pas détenir 50 % des bénéfices sociaux, second critère d'entrée qui, lui, ne connaît pas de seuil de valeur.
Cas 5 — Julien, consultant en Free Zone : 100 % de son chiffre d'affaires est en cause, pas 20 %
Julien, 36 ans, a monté sa société de conseil en organisation dans une zone franche de Dubaï en 2023. Chiffre d'affaires 2026 : 2 400 000 AED, environ 574 000 €, pour un bénéfice imposable de 1 600 000 AED. Quatre cinquièmes de ses recettes viennent de missions vendues à des entreprises françaises et européennes. Le cinquième restant, 480 000 AED, vient de formations vendues en ligne à des particuliers. Il est à 0 % depuis trois ans et n'a jamais fait auditer ses comptes.
Il est venu nous voir avec une question sur ses 480 000 AED de formations. C'est la mauvaise question, et le mécanisme est plus dur que ce qu'il imaginait : il n'a jamais été Qualifying Free Zone Person, pas même sur ses missions B2B européennes.
La Ministerial Decision No. 229 of 2025, émise le 28 août 2025 avec effet rétroactif au 1er juin 2023, a abrogé la Ministerial Decision No. 265 of 2023 et refondu la liste des activités qualifiantes et exclues. Toute liste datée de 2023 ou 2024 est périmée, et beaucoup de contenus la reproduisent encore.
Le raisonnement se conduit dans l'ordre du texte, et il commence par les 80 %, pas par les 20 %. Un revenu tiré d'une transaction avec une personne située hors zone franche ne qualifie qu'au titre d'une activité qualifiante (Cabinet Decision No. 100 of 2023, art. 3 § 1, b). L'article 2 § 1 de la MD 229/2025 en dresse la liste limitative, en quatorze rubriques : fabrication, transformation, négoce de matières premières qualifiantes, détention de titres à des fins d'investissement, propriété et exploitation de navires, réassurance, gestion de fonds, gestion de patrimoine et d'investissement, services de siège à des parties liées, trésorerie et financement à des parties liées, financement et location d'aéronefs, distribution depuis une Designated Zone, logistique, et l'accessoire de ces treize activités. Le conseil en organisation vendu à des entreprises tierces n'y figure sous aucune rubrique. Les 1 920 000 AED de missions européennes de Julien sont donc, eux aussi, du revenu non qualifiant.
Les 480 000 AED de formations tombent par une seconde voie, indépendante. L'article 2 § 2, a) range parmi les activités exclues « any transactions with natural persons », toute transaction avec une personne physique, sauf lorsqu'elles se rattachent à quatre activités limitativement énumérées : navires, gestion de fonds, gestion de patrimoine, financement et location d'aéronefs. Une formation vendue à un particulier n'en relève d'aucune.
Le de minimis ne rattrape rien ici, et voici pourquoi
De minimis = le PLUS FAIBLE des deux montants suivants (MD 229/2025, art. 3) 5 % du chiffre d'affaires total : 2 400 000 x 5 % = 120 000 AED ou AED 5 000 000 Plafond applicable a Julien 120 000 AED Chiffre d'affaires non qualifiant 2 400 000 AED (la totalite) Depassement 2 280 000 AED (facteur 20)
- La formulation à bannir :« 5 % ou 5 millions » laisse croire au choix. Le texte dit « whichever is lower ».
- Effet de seuil :le plafond de 5 M AED ne devient contraignant qu'au-delà de 100 M AED de chiffre d'affaires
- Ce que le de minimis ne fait pas :il plafonne le revenu non qualifiant à 5 % du chiffre d'affaires ; il ne transforme jamais une activité non listée en activité qualifiante
Le de minimis est un plafond de tolérance, pas une porte d'entrée. Une société dont aucune recette ne relève des quatorze activités de l'article 2 § 1 n'a jamais eu droit au taux de 0 %, quel que soit le montant en jeu.
La sanction figure à l'article 5 § 2 de la même décision, et elle est plus lourde que ce que prévoyait la loi. Une personne qui cesse, à un moment quelconque de la période, de remplir l'une des conditions perd la qualité de Qualifying Free Zone Person dès le premier jour de la période concernée et pour les quatre périodes suivantes. Cinq exercices. L'article 18 § 2 du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 ne prévoyait que la période en cours ; c'est la décision ministérielle, sur habilitation de son article 18 § 3, qui a porté l'effet à cinq ans.
| Exercice | Situation | Impôt dû (AED) | Équivalent (€) |
|---|---|---|---|
| Ce que Julien pensait | 0 % sur la totalité | 0 | 0 |
| Exercice du dépassement | régime de droit commun : 0 % jusqu'à 375 000 AED, 9 % au-delà | 110 250 | 26 375 |
| Quatre exercices suivants | idem, par l'effet de l'article 5 § 2 | 441 000 | 105 500 |
| Total sur cinq exercices | — | 551 250 | 131 875 |
Un second défaut aurait suffi seul : depuis la Ministerial Decision No. 84 of 2025, applicable aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2025, les états financiers audités sont obligatoires pour un Qualifying Free Zone Person sans aucun seuil de chiffre d'affaires, alors qu'ils ne s'imposent aux autres personnes qu'au-delà de 50 000 000 AED. Julien n'en a jamais fait établir.
La fenêtre qui se referme le 31 décembre 2026
Avant de dire ce qu'il aurait fallu faire, il faut poser la date, parce qu'elle commande la réponse. L'article 2 § 2 de la Ministerial Decision No. 73 of 2023 est explicite : le régime du Small Business Relief s'applique aux périodes ouvertes à compter du 1er juin 2023 et « shall only continue to apply to subsequent Tax Periods that end before or on 31 December 2026 ». Aucun texte ne le proroge à ce jour.
Un indépendant en année civile qui facture entre 1 et 3 millions de dirhams et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027, avec une première déclaration imposable à déposer au plus tard le 30 septembre 2028. Il ne recevra ni courrier ni alerte : l'extinction est écrite dans le texte depuis avril 2023.
L'arbitrage que nous aurions posé se joue donc sur une fenêtre, et elle se referme. Le Small Business Relief de l'article 21 de la loi, mis en œuvre par la Ministerial Decision No. 73 of 2023, permet sur option d'être traité comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable, sous un plafond de 3 000 000 AED de chiffre d'affaires. Son article 3 en exclut expressément les Qualifying Free Zone Person : on ne cumule pas. Avec 2 400 000 AED de chiffre d'affaires, Julien y était éligible sur les exercices 2024, 2025 et 2026 s'il avait renoncé au statut de zone franche en exerçant l'option de l'article 19. Résultat identique sur ces exercices, zéro, sans audit, sans de minimis et sans liste d'activités qualifiantes.
Avec deux contreparties que l'option ne dit pas, et qui la rendent mauvaise pour d'autres profils. Sur une période placée sous Small Business Relief, les déficits de la période ne sont pas reportables sur les périodes ultérieures, et les charges financières nettes ne le sont pas davantage (Ministerial Decision No. 73 of 2023, art. 4 et 5). Une structure déficitaire ou fortement endettée détruit ses reports en cochant la case. Et l'option de l'article 19 est l'acte même qui fait tomber le statut de zone franche (Federal Decree-Law No. 47 of 2022, art. 18 § 1, c) : l'arbitrage se pose avant l'ouverture de l'exercice, pas après. Julien, qui est bénéficiaire et sans dette, y avait intérêt. Un autre non.
Reste ce qu'il fait à partir de 2027, et c'est le seul point qui lui soit encore utile. Régime de droit commun : 0 % jusqu'à 375 000 AED de bénéfice imposable, 9 % au-delà, soit 110 250 AED par an sur son bénéfice actuel, environ 26 375 €. Cette somme est à provisionner mensuellement dès l'ouverture de l'exercice 2027, la première échéance tombant le 30 septembre 2028. Elle est prospective et se cumule, sans se confondre avec elle, à l'exposition rétroactive de 551 250 AED décrite au tableau ci-dessus, qui porte, elle, sur des exercices déjà clos. Un cabinet d'audit est à engager dès maintenant : les comptes 2025 et 2026 devront être produits, et un auditeur ne reconstitue pas trois exercices en quinze jours.
Reste une exposition française qu'il ignore. L'article 182 B du CGI soumet à une retenue à la source de 25 % les sommes versées, par un débiteur exerçant une activité en France, en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France au profit d'une personne n'y disposant pas d'installation professionnelle permanente. Ses factures françaises entrent dans ce champ. La convention l'en dégage (article 6 pour les bénéfices d'entreprise, article 12 pour les professions indépendantes, l'une comme l'autre subordonnant l'imposition française à un établissement stable ou à une base fixe), mais l'écartement n'est pas automatique : il suppose que le client français dispose des formulaires 5000 et 5001 avant de payer. Sans eux, la retenue tombe, et c'est ensuite au prestataire de la réclamer.
Une tentation à écarter tout de suite : scinder l'activité en deux structures pour loger le chiffre d'affaires sous le plafond de 3 000 000 AED, ou pour isoler les formations. L'article 6 de la Ministerial Decision No. 73 of 2023 et l'article 50 de la loi visent la séparation artificielle d'activité, appréciée au vu des liens financiers, économiques et organisationnels et de l'existence d'un motif commercial valable. Une scission de façade coûte plus cher que le problème qu'elle prétend résoudre.
Un dossier franco-émirati se prépare, il ne se rattrape pas
Résidence conventionnelle, calendrier de l'exit tax, statut de zone franche, immobilier conservé en France, transmission : nous cartographions les points de décision et les dates butoirs avant le départ, pendant l'expatriation ou avant le retour.
Cas 6 — Michel et Anne, retraités : l'impôt français monte, il ne disparaît pas
Michel, 67 ans, et Anne, 65 ans, perçoivent 42 600 € de pensions par an : 21 000 € de retraite de base du régime général, 16 800 € d'AGIRC-ARRCO, 4 800 € de rente issue d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise à cotisations définies, de ceux que l'article 83 du CGI régit. Ils possèdent un contrat d'assurance-vie de 620 000 €, un appartement locatif à Nice dégageant 11 000 € de revenu foncier net, et envisagent de louer à Dubaï pour 140 000 AED par an. On leur a expliqué que leurs retraites seraient exonérées. C'est le premier des deux dossiers du chapitre où la réponse est non.
L'affirmation est fausse pour 37 800 € des 42 600 €, et la démonstration ne souffre aucune ambiguïté. La ligne de partage de l'article 14 de la convention n'est pas « public / privé », comme le répètent la plupart des pages françaises : c'est « sécurité sociale / hors sécurité sociale ». Le § 2 attribue à l'État de la source les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Le Conseil d'État a jugé, le 27 juin 2016 sous le n° 388606 et sur cette convention précise, qu'un régime de retraite complémentaire d'origine conventionnelle relève de la législation de sécurité sociale au sens de l'article 14 § 2, y compris pour la fraction correspondant à des droits acquis en adhésion volontaire après l'expatriation. Le BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50, nomme expressément les régimes AGIRC et ARRCO.
| Revenu de retraite | Article de la convention | État qui impose | Montant en jeu |
|---|---|---|---|
| Retraite de base du régime général | 14 § 2 | France, par la retenue de l'article 182 A du CGI | 21 000 € |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO | 14 § 2 | France, par la même retenue | 16 800 € |
| Rente d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise (art. 83) | 14 § 1 | Émirats arabes unis seulement | 4 800 € |
| Pension de retraite de la fonction publique, si l'un des deux en percevait une | 15 § 2 | France, exclusivement et sans exception de nationalité | sans objet ici |
Si cette rente venait d'un PER individuel, la ligne changerait de camp
La troisième ligne tient parce que la rente provient d'un régime d'entreprise : elle est versée au titre d'un emploi antérieur, ce que l'article 14 § 1 exige dans sa lettre même. Une rente issue d'un plan d'épargne retraite individuel, alimenté par des versements personnels, n'a par construction aucun lien avec un emploi antérieur. Elle n'entre donc pas dans le champ de l'article 14 § 1.
Et la convention du 19 juillet 1989 ne comporte aucun article « autres revenus » : la liste s'arrête aux articles 16 (étudiants), 16 A (fortune), 17 (successions) et 18 (dispositions spécifiques). Un revenu qui ne relève d'aucun article conventionnel reste imposable en France selon le droit interne, sans plafonnement. La position prudente est donc de considérer une rente de PER individuel comme imposable en France par la retenue de l'article 182 A, et d'écrire qu'aucune décision publiée ne l'a tranché. Le sens commun voudrait l'inverse ; le texte ne le dit pas.
Le calcul de la retenue de l'article 182 A sur les 37 800 € imposables en France, après l'abattement de 10 %, donne une base de 34 020 €. Le barème 2026 publié au BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026 exonère la fraction inférieure à 17 275 € et taxe à 12 % la fraction comprise entre 17 275 € et 50 112 €. Retenue due : 2 009 €. Cette retenue est partiellement libératoire au sens de l'article 197 B du CGI : la fraction prélevée à 12 % n'est pas soumise au barème et n'est pas imputable, mais le total doit tout de même figurer sur la déclaration annuelle.
Restés en France, les mêmes 42 600 € de pensions auraient supporté, après abattement de 10 % et avec deux parts de quotient familial, 1 665 € d'impôt brut, ramenés à 935 € par la décote : pour un couple, celle-ci vaut 1 483 € diminués de 45,25 % de l'impôt brut tant que ce dernier n'excède pas 3 277 €, soit 730 € ici. Leur départ à Dubaï fait donc monter l'impôt français sur leurs pensions de 1 074 € par an. Le mécanisme n'a rien de mystérieux : un barème progressif appliqué à deux parts, puis corrigé par la décote, est bien plus doux qu'une retenue proportionnelle de 12 % qui mord dès 17 275 € et ignore la composition du foyer.
La seule économie réelle porte sur les prélèvements sociaux assis sur les pensions, dont un non-résident n'est pas redevable. Son montant dépend du taux de contribution sociale généralisée dont le couple relève, lui-même fonction du revenu fiscal de référence. L'ordre de grandeur se donne, et il compte pour l'arbitrage : sur 42 600 € de pensions, entre environ 1 830 € au taux réduit de 3,8 % augmenté de 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale, et environ 3 880 € au taux plein de 8,3 %, augmenté des mêmes 0,5 % et de 0,3 % de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Entre les deux, le taux intermédiaire de 6,6 % donne environ 3 150 €. Le taux exact figure sur leur avis d'imposition ; c'est là qu'il faut le prendre, pas dans un guide.
Et l'appartement de Nice pousse dans l'autre sens, exactement comme la règle posée au cas 3 le prévoit : ils sont dans la tranche à 11 %, sous le plancher de 20 %. Sur 11 000 € de revenu foncier net, un non-résident acquitte le taux minimum de 20 % et les prélèvements sociaux à 17,2 %, soit 4 092 €. Résidents de France, ils auraient payé 3 102 €. Surcoût : 990 € par an tant qu'ils s'en tiennent au taux minimum. L'encadré suivant montre comment ce surcoût s'efface, et ce qu'il en coûte par ailleurs.
La demande de taux moyen, et pourquoi elle est plus pénible aux Émirats qu'ailleurs
L'article 197 A permet de substituer au taux minimum le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble des revenus de sources française et étrangère. Pour Michel et Anne, ce taux moyen tournerait autour de 6 %, et le calcul complet est donné plus bas : la demande leur fait gagner 1 508 € par an.
Elle a une contrepartie. Demander le taux moyen fait perdre à la retenue de l'article 182 A son caractère partiellement libératoire : la fraction prélevée à 12 % cesse d'être définitive, l'ensemble des revenus de source française est reporté au barème au taux moyen, et la retenue devient intégralement imputable. Le gain n'est donc acquis que si le taux moyen est effectivement inférieur au taux minimum, ce qu'il faut vérifier chaque année et non une fois pour toutes.
Le BOI-IR-DOMIC-10-20-10 attend, à l'appui de la demande, une copie certifiée conforme de l'avis d'imposition étranger, le double de la déclaration de revenus déposée dans l'État de résidence, ou à défaut une attestation de l'administration fiscale étrangère. Aucune de ces pièces n'existe aux Émirats : il n'y a ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni déclaration annuelle, ni avis d'imposition, et la Federal Tax Authority ne délivre pas d'attestation d'imposition pour les particuliers. Il faut reconstituer les revenus mondiaux par pièces (contrats, relevés bancaires) et joindre une déclaration sur l'honneur, sur le formulaire 2041-TM. Cela fonctionne, mais cela se prépare.
Face à ces montants, le coût local. La taxe municipale de 5 % sur un loyer de 140 000 AED représente 1 675 € par an, prélevée mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité. La couverture santé, obligatoire, se situe pour deux personnes de 65 et 67 ans dans le haut de la fourchette observée de 4 000 à 15 000 AED par personne et par an, soit de 1 900 à 7 200 € pour le couple, davantage avec des antécédents. Ces montants sont des ordres de grandeur observés en 2026, non contractuels : la prime dépend de l'âge, du niveau de garantie et des antécédents, et les contrats de base appliquent une carence de plusieurs mois sur les affections préexistantes.
Le compte complet, sur une année pleine
RESTER EN FRANCE Impot sur le revenu (pensions + foncier, 2 parts, apres decote) 2 693 EUR Prelevements sociaux sur le foncier (17,2 %) 1 892 EUR Prelevements sociaux sur les pensions (3,8 a 8,3 % + CRDS/CASA) 1 830 a 3 880 EUR TOTAL 6 415 a 8 465 EUR PARTIR, SANS DEMANDER LE TAUX MOYEN Retenue art. 182 A sur les pensions 2 009 EUR Impot foncier au taux minimum de 20 % 2 200 EUR Prelevements sociaux sur le foncier (17,2 %) 1 892 EUR Taxe municipale de 5 % sur le loyer de Dubai 1 675 EUR Couverture sante privee pour deux personnes de 65 et 67 ans 1 900 a 7 200 EUR TOTAL 9 676 a 14 976 EUR PARTIR, EN DEMANDANT LE TAUX MOYEN A 6 % Pensions : 34 020 x 6 % 2 041 EUR Foncier : 11 000 x 6 % 660 EUR Prelevements sociaux sur le foncier 1 892 EUR Taxe municipale + couverture sante 3 575 a 8 875 EUR TOTAL 8 168 a 13 468 EUR
- Ce que le taux moyen change :1 508 € par an : il neutralise le taux minimum de 20 % sur le foncier (660 € au lieu de 2 200 €) et coûte 32 € de plus sur les pensions, la retenue perdant sa tranche à 0 % jusqu'à 17 275 €
- Ce qu'il ne change pas :les prélèvements sociaux sur le foncier, la taxe municipale et la couverture santé, qui sont les trois postes qui décident
- Pourquoi ce total ne se déduit pas des comparaisons précédentes :les 1 074 € sur les pensions et les 990 € sur le foncier ont été calculés séparément, chacun toutes choses égales par ailleurs. Additionnés, ils donneraient 2 064 €, alors que l'écart réel d'impôt sur le revenu est de 1 516 € : la décote, qui joue sur l'impôt global, ne se répartit pas entre catégories de revenus. C'est le total consolidé qui fait foi
L'impôt sur le revenu n'est pas ce qui condamne le départ : demandé chaque année, le taux moyen le ramène sous le niveau français. Ce sont la taxe municipale et l'assurance santé privée à 65 et 67 ans qui font la différence.
L'arbitrage. Pour ce couple, l'expatriation fiscale ne se justifie pas, mais pas pour la raison qu'on leur a donnée. Sur les seuls prélèvements français, et à condition de demander le taux moyen chaque année, Dubaï est moins cher : 4 593 € contre 6 415 à 8 465 € en restant. Le départ leur fait donc gagner entre 1 822 € et 3 872 € d'impôts et de prélèvements sociaux. Puis viennent deux lignes que personne ne leur a chiffrées, la taxe municipale de 1 675 € et la couverture santé privée de 1 900 à 7 200 €, qui coûtent ensemble entre 3 575 € et 8 875 € par an. Elles annulent le gain dans presque toutes les configurations : il faudrait cumuler le taux plein de contribution sociale généralisée en France et la prime santé la plus basse à Dubaï pour que le départ reste positif, et il le serait alors d'environ 300 € par an. Ces deux postes croissent avec l'âge quand la fiscalité, elle, ne bouge pas. S'ils partent, que ce soit pour des raisons de vie, pas pour des raisons d'impôt, et qu'ils le sachent.
Le seuil où ce calcul s'inverse ne dépend pas du montant des pensions mais de leur nature. Un retraité dont les revenus proviennent majoritairement d'une retraite supplémentaire d'entreprise ou de revenus de capitaux mobiliers relève de l'article 14 § 1, ou des articles 8 (dividendes) et 9 (revenus de créances) : ces revenus ne sont imposables qu'aux Émirats et l'économie devient réelle. Une rente de plan d'épargne retraite individuel ne s'y range pas, pour la raison exposée plus haut. À l'inverse, un ancien fonctionnaire ne gagne jamais rien sur sa pension : l'article 15 § 2 la laisse imposable en France sans condition.
Cas 7 — Nadia, partie seule : 9 602 € par an pour un foyer qui n'a rien gagné
Nadia, 44 ans, accepte une mission de trois ans à Abu Dhabi, rémunérée 32 000 AED par mois, environ 91 900 € par an. Son mari Paul, 70 000 € de salaire net imposable, conserve son poste à Paris avec leurs deux enfants. Elle prend un appartement sur place, obtient son titre de séjour et son Emirates ID, rentre un week-end sur trois. Elle a lu qu'au-delà de 183 jours passés aux Émirats, elle devenait résidente fiscale émiratie.
Elle a lu juste sur le droit émirati et faux sur ce qui la concerne. La Cabinet Decision No. 85 of 2022 lui ouvre effectivement la résidence émiratie par sa voie des 183 jours. Mais son article 6 § 1 réserve expressément la primauté conventionnelle : quand une convention fixe ses propres critères, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Or l'article 4 § 2 de la convention France-Émirats tranche par le foyer d'habitation permanent, puis par le centre des intérêts vitaux. Le foyer, en droit fiscal français comme en droit conventionnel, est le lieu où la famille réside normalement. Celui de Nadia est à Paris. Le décompte des jours n'intervient qu'au troisième rang du départage, et on n'y arrive jamais.
Résidente de France, Nadia y déclare son salaire émirati. Il n'y est pas doublement imposé : l'article 13 § 1 de la convention attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé, et l'article 19 § 1 lui accorde, pour cette catégorie de revenus, un crédit égal à l'impôt français. C'est une exemption avec progressivité, et non un crédit égal à l'impôt local, qui serait nul. Mais ce revenu entre dans le calcul du taux.
Ce que le salaire émirati de Nadia coûte au foyer
Foyer : 2 adultes + 2 enfants = 3 parts Sans le salaire emirati Revenu imposable 70 000 EUR Impot du 3 872 EUR Avec le salaire emirati Revenu imposable 70 000 + 91 900 = 161 900 EUR Impot a 3 parts 27 882 EUR Impot a 2 parts 34 778 EUR Avantage de quotient 34 778 - 27 882 = 6 896 EUR Plafond : 2 demi-parts x 1 807 = 3 614 EUR -> avantage plafonne Impot apres plafonnement 34 778 - 3 614 = 31 164 EUR Credit (art. 19 § 1) 31 164 x 91 900 / 161 900 = 17 690 EUR Impot du 13 474 EUR Surcout annuel 9 602 EUR
- Plafonnement retenu :1 807 € par demi-part supplémentaire pour l'imposition 2026 des revenus 2025 (CGI, art. 197, I, 2). L'avantage de quotient réel, 6 896 €, en est presque le double : le plafond mord franchement à ce niveau de revenu
- Ce qui ne s'applique pas :l'exonération de l'article 81 A du CGI, dont la branche fondée sur une imposition locale au moins égale aux deux tiers de l'impôt français est inaccessible dans un État qui n'impose rien
La double imposition est évitée. La progressivité, elle, est importée : le taux moyen du foyer passe de 5,5 % à 19,3 %, et il s'applique aussi au salaire parisien de Paul. Le plafonnement du quotient familial ajoute à lui seul 1 418 € au résultat, et c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de calcul.
Sur trois ans, 28 806 €. Le foyer paie pour un revenu dont il ne tire aucun avantage fiscal, et Nadia supporte par-dessus le marché le coût de la vie à Abu Dhabi et les allers-retours. À quoi s'ajoute une obligation qu'elle croyait éteinte : restée domiciliée en France, elle doit déclarer ses comptes bancaires émiratis sur les formulaires 3916 et 3916-bis, sous peine de 1 500 € d'amende par compte au titre de l'article 1736, IV du CGI, et avec un délai de reprise porté à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Un expatrié véritablement non-résident, lui, n'a pas cette obligation, l'article 1649 A ne visant que les personnes domiciliées ou établies en France. Nadia est exactement dans le cas inverse de celui qu'elle croyait.
Trois voies, et une seule qui tient. La famille déménage, et le calcul change entièrement. Ou la mission est structurée en détachement, avec une rémunération qui reste française et un régime social français maintenu, ce qui suppose de le négocier avant, pas après. Ou le foyer accepte les 9 602 € annuels comme un coût de la mission, et les intègre à la négociation salariale. Ce qui ne marche pas, c'est de signer un bail à Abu Dhabi en espérant que le compteur des jours suffise.
Cas 8 — Sophie et Karim, transmission : ce qui passe en franchise au décès est taxé s'il est donné
Sophie, française, et Karim, franco-libanais, vivent à Dubaï depuis huit ans. Deux enfants majeurs : Léa travaille à Paris, où elle est domiciliée depuis neuf ans ; Adam vit à Dubaï avec eux. Leur patrimoine se répartit entre un appartement à Dubaï de 3 200 000 AED (environ 766 000 €), 900 000 € de comptes et de titres logés aux Émirats, un contrat d'assurance-vie français de 480 000 € souscrit en 2011 et alimenté avant les 70 ans de Karim, et un appartement parisien loué valorisé 540 000 €.
On leur a dit qu'il n'existait aucune convention successorale entre la France et les Émirats. C'est l'erreur la plus lourde du marché francophone, et elle leur aurait coûté cher.
Il n'existe pas de convention séparée sur les successions. Mais la convention du 19 juillet 1989 couvre l'impôt sur les successions : son article 2 § 1, a), iv) le range parmi les impôts français visés, son article 17 répartit le droit d'imposer, son article 19 § 4 organise l'élimination côté français, et son article 24 § 2, c) fixe l'application aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 1990. Le BOFiP lui-même qualifie l'instrument de convention « en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune ».
Le paragraphe qui change tout est le troisième de l'article 17 : les biens meubles corporels et incorporels « y compris les titres et dépôts » auxquels le § 2 n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était résident au moment du décès. C'est une règle d'imposition exclusive.
Une donnée manque encore avant de chiffrer : qui reçoit quoi. À défaut de testament, le Federal Decree-Law No. 41 of 2022, qui régit depuis le 1er février 2023 le statut personnel des non-musulmans aux Émirats, retient une dévolution par moitiés entre le conjoint et les enfants. Sophie recueille donc la moitié, Léa et Adam un quart chacun. Le contrat d'assurance-vie français suit sa propre clause bénéficiaire, ici les deux enfants par parts égales, soit 240 000 € chacun.
| Actif au décès de Karim, résident conventionnel des Émirats | Règle applicable | Droits de succession français |
|---|---|---|
| Appartement parisien, 540 000 € | convention, art. 17 § 1 : État de situation | dus, au barème de droit commun |
| Comptes et titres aux Émirats, 900 000 € | convention, art. 17 § 3 : État de résidence du défunt exclusivement | néant, y compris pour Léa qui remplit pourtant l'article 750 ter, 3° du CGI |
| Appartement de Dubaï, 766 000 € | convention, art. 17 § 1 : État de situation, qui ne lève aucun droit de succession | néant : l'imposition est réservée à l'État de situation, et la France n'y prélève rien |
| Assurance-vie française, 480 000 € | CGI, art. 990 I : territorialité appréciée bénéficiaire par bénéficiaire | Adam : néant. Léa : 17 500 € |
Le taux effectif de l'article 19 § 4 ne joue pas ici, et il faut savoir quand il joue
On lit parfois que la France conserverait, sur les biens qu'elle ne peut pas imposer, un droit de calculer les droits au taux moyen applicable à l'ensemble de la succession. C'est exact, mais le texte le réserve à une hypothèse précise : l'article 19 § 4 vise « les biens successoraux d'un résident de France » imposables aux Émirats en vertu de la convention.
Karim est résident conventionnel des Émirats. La France ne tire donc de la convention aucun droit de taux effectif sur son appartement de Dubaï : son seul chef d'imposition est l'article 17 § 1 pour l'immeuble parisien, le reste étant attribué exclusivement aux Émirats par les § 1 et § 3. Le mécanisme du taux effectif jouerait dans la situation inverse : un résident de France qui laisserait un appartement à Dubaï. C'est précisément le cas de figure dans lequel beaucoup de Français qui achètent à Dubaï sans partir se retrouvent.
La deuxième ligne est celle où le droit conventionnel écarte le droit interne, et l'écart se chiffre. Le 3° de l'article 750 ter du CGI rend imposables en France tous les biens reçus par un héritier domicilié en France au jour de la transmission et l'ayant été pendant au moins six des dix années précédentes. Léa coche cette condition. Sur sa part des 900 000 € de comptes et titres, soit 225 000 €, le droit interne français aurait réclamé, après l'abattement de 100 000 € en ligne directe, 23 194 € au barème des mutations à titre gratuit. La convention, norme supérieure, écarte ce résultat. Si la clause de dévolution laissait à Léa la moitié plutôt que le quart, ce seraient 68 200 € : la règle est la même, seul le montant change.
Le contrat d'assurance-vie suit une logique différente et souvent mal lue. L'article 990 I du CGI n'assujettit le bénéficiaire que si, au jour du décès, il a son domicile fiscal en France et l'a eu au moins six des dix années précédentes, ou si l'assuré avait son domicile fiscal en France. Karim est résident des Émirats : Adam, à Dubaï, échappe entièrement au prélèvement. Léa, domiciliée à Paris depuis neuf ans, y est assujettie : sur une part de 240 000 €, après l'abattement de 152 500 €, 87 500 € sont taxés à 20 %, soit 17 500 €. Le paramètre est la localisation du bénéficiaire, pas celle du souscripteur, et l'abattement se compte par bénéficiaire.
L'inversion du réflexe français : ne pas donner ce qui passera en franchise
L'article 2 § 1, a) de la convention ne vise que l'impôt sur les successions. Les donations ne sont pas couvertes. Elles relèvent du seul article 750 ter du CGI, sans filet conventionnel.
Conséquence directe pour Sophie et Karim : une donation à Léa des mêmes comptes et titres émiratis serait intégralement taxable en France par l'effet du 750 ter, 3°, quand la transmission des mêmes actifs au décès passe en franchise. Le réflexe du praticien français (donner tôt, donner souvent, utiliser les abattements par périodes de quinze ans) est inversé pour les actifs mobiliers d'un résident des Émirats dont un héritier vit en France. Il reste valable pour l'immobilier français, taxable dans les deux cas.
L'arbitrage n'est pas seulement fiscal, et l'honnêteté commande de le dire : une donation transmet le contrôle, fige une valeur et purge une plus-value latente. Ce que ce chapitre établit, c'est que l'argument fiscal, ici, joue dans l'autre sens que d'habitude.
Reste un sujet qui se pose dans les quinze jours suivant un décès, et qui n'est pas fiscal : la trésorerie de la survivante. Aux Émirats, le décès entraîne le gel des comptes du défunt, y compris des comptes joints. Le droit de survie n'existe pas, et Sophie ne pourra pas retirer sur un compte qu'elle croyait sien. Le déblocage se fait actif par actif, sur ordonnance, auprès du Dubai Land Department pour l'immobilier, de la banque, de l'employeur, du bailleur. Avec un testament enregistré auprès du registre compétent, comptez quatre à huit semaines. Sans, six à dix-huit mois. Or le loyer annuel se paie d'avance.
La question à traiter n'est donc pas d'abord la dévolution, c'est : avec quel argent Sophie vit-elle pendant ces mois-là ? Il n'y a qu'une réponse et elle est courte, indépendante de tout produit : un compte à son seul nom, hors des Émirats, alimenté à hauteur d'une année de charges. Le reste s'organise ensuite, à savoir l'enregistrement d'un testament auprès du registre de la juridiction où sont situés les biens, la désignation d'un tuteur pour les enfants mineurs le cas échéant, la coordination avec un notaire français. Le Federal Decree-Law No. 41 of 2022 laisse d'ailleurs la faculté de demander l'application de la loi nationale, ce qui rouvre la réserve héréditaire française et change la dévolution retenue plus haut ; l'article 17 du Federal Law No. 5 of 1985 conserve en revanche sa compétence pour les immeubles situés aux Émirats. La démarche reste active : rien ne se produit sans qu'on l'ait demandé.
Cas 9 — Antoine, 3,5 M€ d'actifs financiers : une question non tranchée fait passer la garantie de deux à cinq ans
Antoine, 52 ans, quitte un groupe coté après vingt ans. Trois enveloppes, et rien d'autre : un compte-titres de 2 400 000 € pour un prix de revient de 900 000 €, un PEA de 480 000 € alimenté de 200 000 € de versements, un contrat d'assurance-vie de 620 000 € ouvert il y a quatorze ans. Il possède aussi sa résidence principale à Bordeaux, 700 000 €. Pas de société opérationnelle, pas de participation dans une entreprise.
Son dossier est le plus simple des onze, et c'est ce qui le rend intéressant : tout se joue sur des seuils et des dates.
Premier point, contre-intuitif : les titres logés dans un PEA sont hors du champ de l'exit tax, la notice 2074-ETD les excluant expressément, comme les titres de PEA-PME. L'assiette d'Antoine n'est donc pas de 1 780 000 € mais de 1 500 000 €, la seule plus-value latente de son compte-titres. L'entrée dans le dispositif, elle, est acquise de toute façon : la valeur des titres de son compte-titres, 2 400 000 €, dépasse à elle seule les 800 000 € de l'article 167 bis.
Le second seuil est plus délicat, et il vaut cher. L'article 167 bis, VII, 2 porte le délai de dégrèvement de deux à cinq ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert excède 2 570 000 €. Or la notice 2074-ETD exclut les titres de PEA de l'assiette, sans dire si leur valeur entre dans l'appréciation de ce seuil, et l'administration n'a pas commenté ce point. Sur le dossier d'Antoine, la question n'est pas théorique : sans le PEA, 2 400 000 €, donc deux ans ; avec, 2 880 000 €, donc cinq. Nous n'avons trouvé aucune source qui la tranche. Les deux scénarios se chiffrent donc, et le second est celui sur lequel il faut construire le plan de trésorerie.
| Paramètre | Lecture excluant le PEA du seuil | Lecture prudente, PEA compris |
|---|---|---|
| Valeur globale des titres retenue au jour du transfert | 2 400 000 € | 2 880 000 € |
| Position par rapport au seuil de 2 570 000 € | en dessous | au-dessus |
| Délai de dégrèvement (CGI, art. 167 bis, VII, 2) | 2 ans | 5 ans |
| Assiette de l'exit tax (le PEA en est exclu dans les deux cas) | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Garantie exigée avant le départ, 12,8 % du brut | 192 000 € | 192 000 € |
| Garantie après complément, 31,4 % du brut | 471 000 € | 471 000 € |
| Coût de portage annuel, 0,75 à 1,5 % | 3 533 à 7 065 € | 3 533 à 7 065 € |
| Coût total du portage | 7 065 à 14 130 € | 17 663 à 35 325 € |
L'impôt mis en sursis s'élève à 1 500 000 € multipliés par 31,4 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un transfert de 2026), soit 471 000 €. Ce n'est pas ce qu'il paiera : c'est ce qu'il devra si le sursis tombe. La garantie, elle, est réelle, et elle se constitue en deux temps : 192 000 € à immobiliser ou à faire cautionner avant le départ, puis un complément portant le total à 471 000 € dans le mois qui suit la réception des avis d'imposition. Portée deux ou cinq ans selon la lecture retenue, cette sûreté coûte de 7 065 à 35 325 €. Rapporté à un patrimoine financier de 3,5 M€, c'est supportable ; ce qui ne l'est pas, c'est de bâtir son plan de trésorerie sur le seul montant exigé au départ et de découvrir l'appel de complément une fois installé. La fourchette de 0,75 à 1,5 % par an est un ordre de grandeur observé sur le marché en 2026, non contractuel : elle se fait chiffrer avant le départ, pas après.
Le calendrier est le seul point où l'erreur est irrattrapable. La déclaration 2074-ETD doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le transfert, en papier, au service des impôts des particuliers non-résidents, accompagnée de la demande expresse de sursis, de la désignation du représentant fiscal et de la proposition de garanties sur papier libre. Un départ décidé en six semaines rend l'ensemble impraticable.
Sur le reste de ses enveloppes, Antoine est dans la configuration la plus favorable de tout ce chapitre, à une condition qu'il faut énoncer. Un rachat sur son assurance-vie de quatorze ans, opéré alors qu'il est non-résident, supporte le prélèvement forfaitaire obligatoire du II bis de l'article 125-0 A, sans abattement annuel mais surtout sans prélèvements sociaux. Le taux, lui, dépend de la date de chaque prime : 7,5 % pour les primes versées avant le 27 septembre 2017 sur un contrat de plus de huit ans, 12,8 % pour les suivantes, le taux de 7,5 % ne s'obtenant alors que par réclamation contentieuse et dans la limite de la fraction des produits correspondant à 150 000 € diminués des primes antérieures (voir le chapitre 9). En retenant l'hypothèse d'un contrat entièrement alimenté avant septembre 2017, sur un rachat dégageant 30 000 € de produits : 2 250 € contre 7 065 € pour un résident célibataire, soit 4 815 € d'écart sur une opération. Si des primes récentes existent, ce qui est fréquent sur un contrat de cette taille, le chiffre monte et le rattrapage passe par une démarche. Le relevé de situation du contrat, ventilé par date de versement, est la première pièce à demander.
Une nuance non tranchée mérite d'être posée. La qualification conventionnelle des produits de contrats d'assurance-vie n'est réglée ni par le texte de 1989 ni par la doctrine. S'ils relèvent de l'article 9, qui traite des revenus de créances et attribue l'imposition au seul État de résidence du bénéficiaire, la retenue française tomberait à zéro. Aucune décision publiée ne l'a jugé, et nous ne construisons pas de stratégie sur cette lecture.
Deux points restent à traiter avant le départ, et ils ne sont pas fiscaux. La résidence principale de Bordeaux doit être vendue avant le transfert du domicile, pour les raisons exposées au cas 3 : après, aucune exonération n'est ouverte, les Émirats ne figurant pas sur la liste des États remplissant la double condition d'assistance. Et le PEA, dont la conservation juridique n'emporte pas la conservation opérationnelle : la question se pose au teneur de compte avant de partir, par écrit, parce qu'une clôture imposée après le transfert est un événement subi.
Enfin, la ligne des dividendes. Sur un compte-titres de 2,4 M€ produisant 60 000 € de dividendes français par an, l'article 8 § 1 de la convention prévoit une retenue nulle et l'article 119 bis A, II du CGI, applicable depuis le 1er janvier 2026, en fait prélever 12,8 % quand même : 7 680 € par an à réclamer, dossier par dossier, année par année, sans délai de traitement garanti. Sur cinq ans, près de 40 000 € de trésorerie immobilisée. La conclusion pratique n'est pas de renoncer aux titres français : c'est de savoir que le rendement encaissé n'est plus le rendement fiscal théorique, et d'en tenir compte dans la construction de son revenu disponible.
Cas 10 — Laura rentre après six ans : trois obligations qui renaissent, deux fenêtres qui se ferment
Laura, 38 ans, rentre en France en septembre 2026 après six années à Dubaï : elle avait transféré son domicile fiscal en juin 2020. Elle a acheté un appartement sur place, 3 200 000 AED soit environ 766 000 €, conserve un appartement parisien de 900 000 € acquis avant son départ et loué pendant toute son expatriation, dispose de trois comptes bancaires émiratis et n'a cotisé à aucun régime de retraite depuis 2020. Un groupe français la recrute depuis l'étranger pour un poste à 120 000 €. La date de son départ n'est pas un détail de décor : elle commande deux des régimes chiffrés ci-dessous.
Le retour est le moment où les obligations françaises se rallument toutes en même temps, et l'année civile du retour est celle où les erreurs se concentrent.
| Obligation | Pendant l'expatriation | L'année du retour | Sanction du manquement |
|---|---|---|---|
| Déclaration des comptes bancaires émiratis (3916 / 3916-bis) | aucune — l'article 1649 A du CGI ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France | obligatoire dès le retour du domicile | 1 500 € par compte (CGI, art. 1736, IV), délai de reprise porté à dix ans (LPF, art. L. 169) |
| Déclaration 2047 des revenus de source étrangère | aucune | obligatoire pour les revenus perçus depuis le retour | son oubli bloque l'application de la convention |
| Déclarations de l'année du retour | 2042 déposée au service des non-résidents | 2042 pour la période de résidence et 2042-NR pour la période non-résidente, déposées ensemble | réaffectation du dossier entre services, délais de plusieurs mois |
| Assurance maladie | assurance privée locale obligatoire | affiliation immédiate au titre de l'activité professionnelle dès l'embauche ; la condition de résidence stable de trois mois ne vise que la protection universelle maladie en l'absence d'activité | aucune sanction pour Laura, qui reprend un poste salarié ; pour un retour sans emploi, trois mois sans couverture, sauf adhésion à la CFE souscrite avant le retour |
La première ligne du tableau est celle qui surprend le plus. Tant qu'elle était résidente des Émirats, Laura n'avait pas à déclarer ses comptes émiratis : l'article 1649 A du CGI vise les personnes physiques domiciliées ou établies en France. L'obligation renaît intégralement le jour du retour, et pour la fraction de l'année du départ où elle était encore domiciliée en France.
Sur l'impôt sur la fortune immobilière, Laura est à la limite. Son patrimoine immobilier mondial atteint 1 666 000 €, au-dessus du seuil de 1 300 000 €, ce qui donnerait au barème de l'article 977 un impôt de 5 062 € par an. L'article 964 du CGI l'en dispense. Les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient ne sont imposables qu'à raison de leurs seuls biens et droits immobiliers situés en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l'installation (BOI-PAT-IFI-10-20-20, § 110). Pour Laura, installée en 2026, cela court jusqu'au 31 décembre 2031. La base tombe à 900 000 €, sous le seuil, et l'impôt à zéro : 25 310 € économisés sur cinq années d'imposition.
Ce que sa date de départ a joué, et ce qu'un départ de 2021 aurait coûté
La condition se décompte en années civiles entières, et c'est là que la plupart des dossiers se perdent. Laura s'installe en 2026 : les cinq années civiles à examiner sont 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Partie en juin 2020, elle n'a été domiciliée en France sur aucune d'elles. La clause joue.
Si elle était partie en septembre 2021, elle aurait été domiciliée en France pendant les huit premiers mois de l'année civile 2021, qui figure dans la liste. La clause serait tombée, et avec elle les 25 310 € d'IFI. La même mécanique, à la même date, ferme aussi le régime des impatriés décrit plus bas, dont l'article 155 B pose une condition d'antériorité identique. Un départ calé sur une année civile plutôt que sur une date de prise de poste vaut donc, dans un dossier comme celui-ci, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Personne ne le dit au moment de signer le contrat de travail.
Deux fenêtres se ferment, et elles ne se rouvrent pas.
La première est celle de la retraite. Six années à Dubaï, ce sont vingt-quatre trimestres non validés : il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats, qui ne figurent pas sur la liste des conventions bilatérales du CLEISS, donc aucune totalisation des périodes. L'adhésion volontaire à la Caisse des Français de l'étranger aurait validé ces trimestres, mais elle ne rachète pas le passé : elle devait être souscrite au départ. Reste le versement pour la retraite au titre des périodes d'activité à l'étranger, ouvert dans un délai de dix ans suivant le dernier jour d'activité hors de France. Laura a jusqu'en 2036. Le coût dépend de son âge et de ses revenus au moment du versement, et il croît avec l'âge : chiffrer tôt, décider ensuite. Passé le délai, il n'y a plus rien à décider.
La seconde est le régime des impatriés de l'article 155 B du CGI, et Laura y est éligible sans le savoir. Il suppose de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant la prise de fonctions, soit les années 2021 à 2025 dans son cas, et un recrutement direct depuis l'étranger par une entreprise établie en France. La prime d'impatriation est exonérée, ou, sur option en cas de recrutement direct, 30 % de la rémunération totale ; une fraction de certains revenus passifs de source étrangère l'est également, et le régime court jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la prise de fonctions.
Effet de l'option à 30 % sur le salaire de Laura
Sans le regime Salaire 120 000 EUR Net imposable apres 10 % 108 000 EUR Impot du 28 081 EUR Avec l'option a 30 % Base imposable 84 000 EUR Net imposable apres 10 % 75 600 EUR Impot du 15 784 EUR Ecart annuel 12 297 EUR
- Durée :jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant la prise de fonctions
- Réserve :le régime comporte des conditions de forme et des plafonnements dont la rédaction doit être vérifiée à la date de la prise de fonctions
Ce régime se demande, il ne s'applique pas d'office, et il se perd si la prise de fonctions intervient après que le domicile a été transféré en France.
Une décision qu'elle a bien prise sans le savoir : ne pas vendre son appartement parisien pendant l'expatriation. Le bien était loué, donc hors du champ de toute exonération de résidence principale. Vendu en qualité de non-résidente, il aurait supporté 19 % au titre de l'article 244 bis A et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 36,2 % sur la plus-value nette, sous réserve de l'exonération de 150 000 € de l'article 150 U, II, 2°. Sur une plus-value nette de 300 000 €, cela laisse 150 000 € taxables et représente environ 54 300 €. Vendu après le retour et après y avoir effectivement réinstallé sa résidence principale au jour de la cession, il relève de l'exonération totale de l'article 150 U, II, 1° : zéro. Le calendrier de cession d'un bien immobilier est, dans ce dossier comme dans les autres, la variable la plus rentable.
Cas 11 — Vincent : le dossier où la réponse est non huit fois
Vincent, 46 ans, dirige une entreprise de travaux publics de douze salariés en Savoie, 400 000 € de résultat annuel. Un intermédiaire lui a proposé de « basculer son activité en zone franche » : création d'une société à Dubaï, facturation des clients français depuis cette société, maintien de la maison familiale à Chambéry, où son épouse travaille et où les enfants sont scolarisés, avec environ six mois par an passés aux Émirats. Coût annoncé du montage : quelques dizaines de milliers d'euros. Économie annoncée : la quasi-totalité de l'impôt.
Ce montage est le plus vendu et le moins solide. Il tombe sur huit fondements distincts, et un seul suffirait.
| Fondement | Ce qu'il produit |
|---|---|
| CGI, art. 4 B, 1, a — le foyer | Le texte retient « le foyer ou le lieu du séjour principal ». Le Conseil d'État fait primer le foyer : selon CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs ; le séjour principal ne détermine le domicile qu'à défaut de foyer. L'épouse et les enfants résidant à Chambéry, le foyer est en France et les six mois passés aux Émirats sont sans effet. Les trois critères de l'article 4 B sont par ailleurs alternatifs : un seul suffit |
| CGI, art. 4 B, 1, b — l'activité professionnelle | Les chantiers sont en France : l'activité y est exercée à titre principal |
| CGI, art. 209 et convention, art. 4 § 3 — le siège de direction effective | Une société de zone franche pilotée depuis la France est résidente française. Les Émirats ayant réservé l'article 4 de l'Instrument multilatéral, le critère du siège de direction effective de la convention a survécu intact |
| Convention, art. 19 § 2 — la clause de sauvegarde | Une personne résidente des Émirats mais fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne voit ses revenus imposables en France « nonobstant toute autre disposition », avec un crédit égal à l'impôt émirati, donc nul. L'exception du dernier alinéa est réservée aux citoyens émiratis : un Français n'en bénéficie jamais |
| CGI, art. 155 A — la facturation par société interposée | Les sommes perçues par une société établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette personne |
| CGI, art. 182 B — la retenue à la source | 25 % sur les sommes versées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne n'y disposant pas d'installation professionnelle permanente |
| Convention, art. 18 § 6 | La convention ne limite en rien l'application par la France, à l'égard de ses résidents autres que les citoyens émiratis, de sa législation interne destinée à prévenir ou sanctionner l'évasion et la fraude fiscales |
| Instrument multilatéral, art. 7 § 1 — le test des objets principaux | Applicable à cette convention depuis le 1er janvier 2020 pour les impôts prélevés par voie de retenue à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511), donc bien avant le montage envisagé ici, qui met en jeu l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu : un avantage conventionnel est refusé lorsque son obtention constituait l'un des objets principaux du montage |
Le chiffrage du risque, lui, ne relève pas de l'estimation. Sur un résultat de 400 000 €, l'impôt sur les sociétés éludé approche 100 000 € par exercice, auquel s'ajoute l'imposition des sommes appréhendées. Trois exercices redressés représentent de l'ordre de 300 000 € de droits, majorés de 80 % en cas d'activité occulte au titre de l'article 1728, 1, c du CGI, soit 240 000 € de plus, sans compter l'intérêt de retard. Et si l'activité est effectivement qualifiée d'occulte, le délai de reprise passe de trois à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : la même arithmétique s'applique alors à dix exercices. La qualification pénale n'est pas théorique.
Ce que nous lui aurions dit. L'économie qu'il cherche n'existe pas. Ce qui existe, c'est un changement de vie : déménager la famille, confier réellement la direction de l'entreprise savoyarde à quelqu'un d'autre, et accepter que la cession de ses parts reste imposable en France par l'effet de l'article 11 § 3 de la convention, sa participation dépassant 25 % des bénéfices. À ces conditions, le départ se défend. Aux conditions proposées par l'intermédiaire, il ne se défend pas.
Trois autres profils entrent dans la même catégorie, et ils sont fréquents. Le retraité de la fonction publique, dont la pension reste imposable en France par l'article 15 § 2 sans exception de nationalité, ne gagne rien et paie une couverture santé privée. Le contribuable dont le patrimoine est entièrement composé d'immobilier locatif français perd l'exonération de prélèvements sociaux ouverte aux résidents de l'Espace économique européen et paie 9,7 points de plus qu'un expatrié à Lisbonne, sur le loyer comme sur la plus-value de sortie. Et le dirigeant qui part uniquement pour vendre sa société se heurte, une fois l'exit tax purgée, au verrou conventionnel qui n'a jamais bougé.
Ce que ces onze dossiers ont en commun
Une chose, et ce n'est pas une structure. Dans neuf cas sur onze, la variable la plus rentable a été une date : vendre la résidence principale avant le transfert plutôt qu'un an après (cas 3, près de 40 000 €), transférer son domicile avant le 1er janvier plutôt qu'en cours d'année civile (cas 10, 25 310 € d'IFI et 98 376 € de régime impatrié), déposer la 2074-ETD quatre-vingt-dix jours avant le départ plutôt qu'au printemps suivant (cas 4 et 9), adhérer à la Caisse des Français de l'étranger au départ plutôt qu'au retour (cas 1 et 10), demander le régime des impatriés avant la prise de fonctions plutôt qu'après (cas 10), écrire à ses banques françaises avant de partir plutôt qu'après avoir reçu la lettre de clôture (cas 1), inscrire les enfants dès l'ouverture de la campagne plutôt qu'après la signature du contrat (cas 2), provisionner l'extinction du Small Business Relief avant le 31 décembre 2026 plutôt qu'en découvrant l'avis de 2028 (cas 5).
Aucune de ces décisions ne suppose un montage. Toutes supposent de savoir, six à douze mois à l'avance, ce qui va tomber.
Portée de ces onze cas
Ces situations sont composites et fictives. Elles illustrent un raisonnement, elles ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une consultation fiscale.
Les valeurs retenues sont celles de 2026 et changent avec chaque loi de finances. Un arbitrage réel suppose l'examen du contrat de travail, du régime matrimonial, du calendrier de départ et des contrats en cours.
22. Seize erreurs à ne pas commettre, du premier entretien d'embauche au retour
Le chapitre 3 traite les neuf pièges qui coûtent le plus cher : ils sont presque tous fiscaux et presque tous français. Ce chapitre-ci se lit à deux échelles. Les dix premières erreurs se jouent devant un guichet, chez un médecin agréé, dans un contrat de bail, dans l'ordre où l'on remplit des formulaires. Aucune ne fait perdre un million d'euros à elle seule.
Elles font perdre des mois. Et un projet d'expatriation se casse plus souvent sur trois mois perdus que sur un point de taux.
Les six dernières changent d'ordre de grandeur. Elles portent sur la cession de votre société, sur l'assiette de votre impôt sur la fortune immobilière et sur la séquence du retour, et elles se chiffrent en centaines de milliers d'euros. L'ordre retenu est celui où on les rencontre, non celui de la gravité.
Avant même d'avoir un visa
Erreur n° 1 — Payer soi-même ses « frais de visa », ou démissionner sur une promesse
Le portail gouvernemental émirati u.ae, dans sa page consacrée à la fraude à l'emploi mise à jour le 14 juillet 2026, l'écrit sans détour : the employer is responsible for payment of recruitment expenses as per the UAE's Labour Law. L'employeur sponsorise, l'employeur paie. Il ne sous-traite jamais la démarche au candidat, et il ne demande jamais un virement préalable à une agence de voyage.
Le scénario qui revient dans les communautés d'expatriés est stable : offre non sollicitée, entretien expéditif en visioconférence, contrat séduisant, puis demande de règlement de « frais de visa et de billet » avec promesse de remboursement à l'arrivée. Les montants réclamés varient, la mécanique ne varie pas : le versement effectué, l'interlocuteur disparaît. Aucune autorité ne publie de relevé de ces sommes, et les fourchettes qui circulent sur les forums ne sont pas reprises ici.
La même page officielle indique les vérifications à faire, et elles prennent une heure. La lettre d'offre s'obtient par le canal du ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation (MOHRE), jamais par la seule boîte mail d'un recruteur. L'existence de l'employeur se contrôle au registre économique national. Le permis d'entrée se fait valider auprès de la direction générale de la résidence et des affaires étrangères (GDRFA) pour Dubaï, ou de l'autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité portuaire (ICP) pour les autres émirats. Retenez les trois sigles : ce sont eux qu'il faut taper dans un moteur de recherche, et aucune page francophone ne les donne.
La même page rappelle enfin qu'un visa de visite ou de tourisme n'ouvre aucun droit à travailler, et que le faire expose à des amendes et à une responsabilité personnelle.
La règle pratique tient en une phrase : on ne pose pas sa démission avant l'émission du permis d'entrée, et non avant la signature du contrat. Entre les deux, il y a la visite médicale.
Erreur n° 2 — Traiter la visite médicale comme une formalité
La visite médicale occupe des fils entiers sur les forums anglophones ; les guides francophones n'en parlent pas. La page u.ae Health conditions for UAE residence visa, mise à jour le 22 octobre 2025, pose le principe : foreign nationals need to be free of all forms of communicable diseases such as HIV and TB. Une sérologie VIH positive ferme le titre de séjour, sans nuance et sans recours utile décrit par la page.
La tuberculose obéit à un régime différent, et le raccourci « tuberculose égale expulsion » que l'on lit parfois est inexact. La même page range dans une seule catégorie les demandeurs porteurs de cicatrices pulmonaires, d'une tuberculose active ou d'une tuberculose résistante : those found with scars or active TB or found having drug-resistant TB will be issued a conditional fitness certificate and be issued residence visa for one year. Un certificat d'aptitude conditionnel, un titre de séjour d'un an, et le traitement à suivre sur place. C'est restrictif, ce n'est pas éliminatoire, mais ce n'est pas non plus le simple contretemps que l'on imagine : une primo-infection contractée dans l'enfance et parfaitement guérie peut avoir laissé la cicatrice qui vous vaudra un titre limité à douze mois.
Le dépistage lui-même n'est pas uniforme, contrairement à ce qu'on lit partout. La page est explicite : the emirate of Abu Dhabi screen foreign nationals to detect pulmonary tuberculosis by a chest x-ray; however, the emirate of Dubai does not. Abu Dhabi radiographie, Dubaï non. Au renouvellement du titre, une résolution du Conseil des ministres de 2016 impose à tous les résidents étrangers un dépistage de la tuberculose, sans que la page en précise la modalité.
Le socle vous concerne. Les lignes qui suivent concernent surtout les personnes que vous sponsoriserez vous-même. Une gouvernante, une nourrice, un chauffeur relèvent de dépistages supplémentaires, et un refus tombe sur votre dossier de sponsor autant que sur le leur : c'est vous qui devrez recommencer un recrutement, reprendre les démarches et attendre.
| Profil du demandeur | Dépistages exigés en plus du socle commun |
|---|---|
| Tout demandeur d'un titre de résidence | VIH, tuberculose (radiographie à Abu Dhabi, autre modalité à Dubaï) |
| Personnel de crèche | Syphilis, hépatite B |
| Employés de maison : gouvernantes, nourrices, chauffeurs | Syphilis, hépatite B, test de grossesse pour les femmes |
| Manipulateurs d'aliments, personnel de restaurants et cafés | Syphilis, hépatite B |
| Salons de coiffure et instituts de beauté | Syphilis, hépatite B |
| Clubs de sport et salles de remise en forme | Syphilis, hépatite B |
Ce qui coûte n'est pas l'examen, c'est sa place dans la chaîne. Le contrat est signé, le préavis est posé, le bail français est dénoncé, le déménageur est réservé : le dossier s'arrête chez le médecin agréé. Un résultat standard se rend en quelques jours ouvrés, et les centres agréés proposent des circuits accélérés payants. Aucun barème officiel consolidé de ces délais ni de ces tarifs n'est publié, ni pour Dubaï ni pour Abu Dhabi : aucun chiffre n'est donc avancé ici. La conséquence d'un résultat non standard, elle, est documentée : plus un complément d'examens, mais le certificat conditionnel et le titre d'un an décrits plus haut. Le dépistage est refait à chaque renouvellement du titre. Condition permanente, donc, et non péage d'entrée.
Ni les motifs d'inaptitude ni les recours ne sont publiés
Aucun texte fédéral publié n'énumère limitativement les motifs d'inaptitude ni n'organise de voie de recours contre une décision d'inaptitude. La page du portail gouvernemental est la seule source consolidée disponible au 26 juillet 2026. Ce qui précède décrit donc une pratique administrative, non un état du droit opposable.
Erreur n° 3 — Faire légaliser ses actes d'état civil une fois arrivé
Les Émirats arabes unis ne figurent pas dans la table de statut de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers, vérification faite auprès de la Conférence de La Haye de droit international privé. La France y est partie depuis le 24 janvier 1965, ce qui ne sert à rien ici : l'apostille suppose deux États parties. Entre la France et les Émirats, il faut donc la légalisation en chaîne, qui est une tout autre affaire.
Concrètement, un acte français destiné à produire effet aux Émirats passe par le ministère français des Affaires étrangères, puis par la représentation diplomatique émiratie en France, puis par le ministère émirati des Affaires étrangères une fois sur place, avant d'être traduit en arabe par un traducteur assermenté inscrit auprès du ministère de la Justice émirati. Une traduction faite en France par un traducteur non inscrit là-bas se fait refuser au guichet : c'est l'erreur de dernière minute la plus fréquente de toute la chaîne.
Chaque maillon a son délai et son tarif, et la chaîne se parcourt dans un seul sens, les originaux devant physiquement circuler. Comptez, en ordre de grandeur assumé comme tel, six à dix semaines de bout en bout. Aucun des maillons ne publie de délai garanti et aucun barème consolidé n'existe : les tarifs se confirment poste par poste.
Le coût de l'erreur est un coût de calendrier. Un acte de naissance légalisé et traduit vous sera réclamé pour inscrire un enfant, pour enregistrer un testament localement, pour un mariage, pour certaines ouvertures de compte, parfois pour une acquisition immobilière. Chaque fois, on vous le demandera pour la fin de la semaine. Refaire la chaîne depuis Dubaï suppose de renvoyer les originaux en France, d'y faire intervenir un tiers, puis de tout rapatrier.
Le jeu de documents à préparer avant le départ
Actes de naissance de chaque membre du foyer, acte de mariage, contrat de mariage s'il en existe un, jugement de divorce le cas échéant, livret de famille, diplômes des professions réglementées, et une procuration générale au profit d'un proche resté en France. Le tout légalisé et traduit, en deux jeux, dont un conservé en France.
La fiche du poste consulaire français aux Émirats consacrée à l'authentification des documents n'était pas accessible au 26 juillet 2026. Tarifs et délais exacts sont à confirmer auprès de lui ; la logique de la chaîne, elle, ne varie pas.
Les douze premières semaines : une place d'école, un bail, un malentendu
Erreur n° 4 — Traiter la scolarité comme une question de budget
Le budget d'abord, parce qu'il est le seul chiffre que les familles anticipent. Pour l'année 2026-2027, les frais annuels par enfant d'un programme français à Dubaï vont de 29 488 à 62 363 dirhams dans les établissements classés au niveau le plus élevé par le régulateur de l'enseignement privé de l'émirat, soit 7 100 à 14 900 €. Les programmes britannique et américain montent bien plus haut. À quoi s'ajoutent le droit d'inscription, qui n'est pas remboursé si vous renoncez, le dépôt de garantie de place, le transport, la restauration et les uniformes, réclamés par trimestre d'avance. Le chapitre 19 détaille ces fourchettes programme par programme.
Ce montant-là se négocie dans un contrat de travail, et une fois le contrat signé il ne se négocie plus. Le calendrier, lui, ne se négocie jamais. Les campagnes d'admission des établissements homologués s'ouvrent au premier trimestre de l'année civile précédant la rentrée et se referment en quelques semaines ; ensuite, c'est la liste d'attente. Un cadre muté en janvier découvre qu'il ne bute pas sur le prix mais sur l'absence de place, et qu'une famille de trois enfants a besoin de trois places dans le même établissement. Les dates exactes sont propres à chaque école et publiées par elle : vérifiez celles de l'établissement visé plutôt que de vous fier à une règle de réseau. Le principe, lui, inverse l'ordre des questions à poser à un employeur. La date de prise de poste avant le montant du package.
Erreur n° 5 — Signer le bail sans l'enregistrer, et sans connaître les deux préavis
Le portail u.ae, page mise à jour le 20 janvier 2026, rappelle que les baux doivent être enregistrés auprès du Dubai Land Department et que le locataire acquitte une taxe d'habitation de 5 % du loyer annuel, prélevée mensuellement sur la facture d'eau et d'électricité. Sur un loyer de 180 000 dirhams, cela fait 9 000 dirhams par an, soit 2 150 € au cours de 4,18 AED pour 1 € retenu dans tout ce guide, ou 750 dirhams chaque mois sur une facture que l'on prend pour une facture d'énergie.
L'enregistrement n'est pas une formalité décorative : un bail non enregistré est difficilement opposable devant le centre de règlement des litiges locatifs. Or c'est précisément là que se tranchent les deux questions qui décident du coût réel du logement.
Première question, la hausse. À Dubaï, l'amplitude autorisée dépend de l'écart entre le loyer payé et la moyenne du secteur, par tranches fixées par le décret de Dubaï n° 43 de 2013. Ces tranches ne sont pas reproduites ici : le texte officiel du décret n'a pas pu être lu sur une source primaire, et un pourcentage faux vous ferait accepter ou refuser à tort. La bonne méthode est de toute façon celle-là : faire tourner l'indice locatif publié en libre accès par le Dubai Land Department sur votre unité précise, avant de répondre au bailleur. Le chapitre 14 explique comment, et pourquoi un calcul fait sur l'ancien indice n'est plus opposable depuis janvier 2025.
Le point qui sauve le locataire est ailleurs, et celui-là est daté. La loi de Dubaï n° 26 de 2007, à son article 14 tel que modifié par la loi n° 33 de 2008, impose au bailleur de notifier 90 jours avant l'échéance toute modification des conditions du bail, augmentation comprise. À défaut, le bail se reconduit aux conditions antérieures. Un bailleur qui annonce sa hausse quarante-cinq jours avant l'échéance n'a rien obtenu, sauf si le locataire répond par écrit qu'il accepte, ce que beaucoup font par courtoisie. Une réserve à vérifier avant de compter dessus : ce délai s'applique sous réserve d'un accord contraire des parties, et l'étendue exacte de cette réserve n'a pas pu être contrôlée sur le texte officiel émirati. Lisez la clause de préavis de votre bail avant de vous prévaloir des quatre-vingt-dix jours.
Seconde question, la sortie. L'expulsion pour reprise personnelle ou pour vente exige douze mois de préavis, notifié par acte notarié ou par courrier recommandé, en application de l'article 25 § 2 du même texte. Une notification verbale, un message, un courriel du gestionnaire ne font pas courir le délai. Là encore, c'est le locataire pressé qui perd : il déménage sur demande, alors qu'il disposait d'une année.
Ces références sont celles de Dubaï
Chaque émirat a son propre droit locatif. Abu Dhabi applique ses propres règles de plafonnement et ses propres délais, non vérifiées article par article pour ce chapitre. Ne transposez pas les articles 14 et 25 de la loi de Dubaï à un bail signé ailleurs.
Erreur n° 6 — Croire que l'Emirates ID fait la résidence fiscale
Le guide de l'administration fiscale émiratie consacré à l'imposition des personnes physiques l'écrit à son paragraphe 3.4. La phrase est citée entière parce que sa fin compte autant que son début : for natural persons, physical residence in the UAE, whether by virtue of citizenship or a residency visa, is not the criterion that determines whether they are Resident Persons for Corporate Tax purposes, or whether their income is taxable. Ce guide raisonne sur l'impôt sur les sociétés ; il ne règle pas à lui seul la question de la résidence fiscale.
Le texte qui la règle est la Cabinet Decision No. 85 of 2022, et il confirme la même conclusion par un autre chemin. Son article 4 ouvre trois voies de résidence fiscale émiratie : 183 jours de présence sur douze mois consécutifs ; 90 jours assortis d'un statut et d'un rattachement ; ou, troisième voie, un logement permanent combiné à l'une de plusieurs conditions alternatives, dont le titre de séjour fait partie. Une condition alternative parmi d'autres, à l'intérieur d'une voie parmi trois : voilà tout ce que pèse l'Emirates ID.
L'article 6 § 1 de cette même décision ajoute que lorsqu'une convention fixe ses propres critères de résidence, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Face à la France, c'est l'article 4 de la convention du 19 juillet 1989 qui tranche, pas les cent quatre-vingt-trois jours du droit émirati. Les trois grilles se superposent, et le chapitre 4 les déroule critère par critère.
Quatre erreurs qui ne déclenchent aucun courrier
Erreur n° 7 — S'absenter plus de 180 jours d'affilée
La page u.ae consacrée aux dispositions générales du titre de résidence, mise à jour le 13 juillet 2026, pose une règle générale : the general rule is that if an expatriate resident lives outside the UAE for more than 180 days continuously, his/her residence visa will be nullified automatically. Automatiquement, c'est-à-dire sans notification, sans courrier et sans que quiconque vous alerte. On l'apprend au contrôle frontière, en rentrant.
Règle générale, donc, et pas règle absolue : la même page publie une liste d'exceptions, qui couvre notamment les résidents partis se faire soigner à l'étranger, les étudiants inscrits dans un établissement étranger, les investisseurs titulaires d'un titre en cours de validité, et les agents du secteur public envoyés en poste ou en formation hors des Émirats. Vérifiez cette liste avant de conclure que votre absence est fatale : elle est plus longue qu'on ne le croit. Les titulaires d'un Golden Visa, d'une résidence verte ou d'une résidence bleue échappent entièrement à la règle et peuvent entrer à tout moment tant que leur titre est valide. Aucun de ces titres ne dispense pour autant d'un seuil de présence sur le terrain fiscal.
Et si le titre tombe malgré tout, on ne repart pas de zéro. La même page ouvre un remède que personne ne mentionne : passé les 180 jours, un permis d'entrée peut être demandé depuis l'étranger, sur motif justifié, moyennant 100 dirhams par tranche de 30 jours d'absence, soit environ 24 €. L'entrée doit ensuite intervenir dans les trente jours de l'approbation. Une réserve de taille, et elle vise précisément le lecteur de ce guide : les résidents de Dubaï sont expressément exclus de ce service.
Le vrai piège est la confusion des deux compteurs. Cent quatre-vingts jours d'absence continue font tomber le titre de séjour. Cent quatre-vingt-trois jours de présence sur douze mois consécutifs ouvrent la première voie de la résidence fiscale émiratie (Cabinet Decision No. 85 of 2022, article 4). Ce ne sont ni le même seuil, ni le même sens, ni la même autorité. Le Français qui vit en réalité en France et revient à Dubaï tous les cinq mois pour « faire tourner son visa » conserve parfaitement son titre : il n'est résident fiscal des Émirats par aucune des trois voies. Il a gardé la contrainte et perdu le bénéfice.
Erreur n° 8 — Compter ses jours à la française
La Ministerial Decision No. 27 of 2023, à son article 3 § 2, retient all days or parts of a day de présence physique sur le territoire. Une fraction de journée compte pour un jour plein, à l'arrivée comme au départ. Vous quittez Dubaï le mardi matin, vous revenez le mercredi soir : ces deux journées comptent malgré tout comme deux jours de présence aux Émirats.
Le décompte réglementaire vous est donc favorable, et c'est le contraire de ce qu'on lit d'ordinaire : celui qui raisonne en nuitées se sous-estime. La Federal Tax Authority publie son propre exemple chiffré, quatre séjours dans l'année : 186 jours au décompte réglementaire là où le décompte intuitif en voit 182, avec le seuil de 183 exactement entre les deux (guide TPGTR1, exemple 12). Celui qui se croyait hors du seuil y est. Le § 3 ajoute que ces jours n'ont pas besoin d'être consécutifs, ce qui joue encore dans le même sens.
Le vrai danger est le miroir de celui-là. La même journée peut être comptée des deux côtés de la frontière, parce que la France et les Émirats appliquent chacun leur propre méthode à leur propre territoire. Additionner un décompte émirati et un décompte français dépasse couramment 365 jours sans que rien soit anormal. Ce qui l'est, en revanche, c'est de revendiquer 185 jours à Dubaï tout en ayant passé une part substantielle de l'année en France : les deux compteurs, mis côte à côte, démontrent alors que les Émirats ne sont pas votre séjour principal. Savoir présenter les deux décomptes ensemble vaut mieux que d'en optimiser un seul.
L'article 4 du même texte permet d'écarter les jours de présence dus à une circonstance exceptionnelle, mais il faut lire la définition en entier : un événement échappant au contrôle de la personne, survenu alors qu'elle se trouve déjà sur le territoire, imprévisible et l'empêchant de repartir comme prévu. Une hospitalisation d'urgence coche les trois conditions ; une intervention programmée n'en coche aucune. Et le texte dit may : c'est une faculté de l'administration, pas un droit du contribuable.
La pièce qui règle le débat se demande à l'avance, et c'est tout son intérêt : le rapport d'entrées et sorties délivré par l'autorité fédérale de l'identité et de la citoyenneté, que le guide de l'administration fiscale émiratie liste comme justificatif recevable. C'est aussi la pièce que l'administration française sera en droit de vous demander. Éditez-la chaque année, avant d'en avoir besoin.
Erreur n° 9 — Demander le certificat de résidence fiscale trop tôt, ou demander le mauvais
Le chapitre 4 traite ce certificat au fond : les deux versions du document, le barème complet et ce qu'il prouve devant l'administration française. Ce qui suit ne retient que les deux gestes qui le font rater.
Le premier est une case à cocher. Le formulaire propose un certificat délivré for the purposes of a Double Taxation Agreement, qui nomme la convention applicable et suppose de désigner l'État cocontractant, et un certificat délivré for purposes other than the application of a DTA. Produire le second devant l'administration française, c'est produire une pièce qui ne répond pas à la question posée. Il faut alors tout recommencer, et les 50 dirhams de frais de dépôt ne sont pas remboursés.
Le second est une erreur de date. Aucun certificat ne couvre une période future, aucun ne couvre plus de douze mois, et la demande porte sur une période déjà entamée. Une personne physique peut déposer dès que les critères de la période demandée sont remplis ; une personne morale doit attendre que trois mois se soient écoulés dans cette période, et une société nouvellement constituée doit avoir douze mois d'existence avant sa toute première demande. Le dirigeant qui demande en décembre le certificat de l'année suivante, pour l'avoir « à l'avance », se le voit refuser.
Budgétez 1 050 dirhams pour une personne physique non enregistrée au Corporate Tax, soit environ 250 €, et dix jours ouvrés d'instruction.
Le vrai malentendu est ailleurs. La Cabinet Decision No. 85 of 2022 dispose à son article 5 § 3 que l'autorité may approve la demande, et le guide de procédure ajoute qu'un certificat déjà émis peut être retiré si l'administration découvre une information inexacte ou un changement de circonstances. Ce certificat est un élément de preuve dans un dossier, et il ne lie ni l'administration française ni le juge.
Erreur n° 10 — Ne pas s'immatriculer parce qu'on est à 0 %, ou parce que la société ne fait rien
L'article 51 § 1 du Federal Decree-Law No. 47 of 2022 impose l'immatriculation à toute personne imposable, sous la seule réserve des cas fixés par le ministre (except in circumstances prescribed by the Minister). Cette réserve existe et a été mise en œuvre, mais elle ne couvre ni le taux de zéro pour cent en zone franche, ni le régime des petites entreprises : ni l'un ni l'autre ne dispense de s'immatriculer. Une société dormante s'immatricule et déclare.
Le retard d'immatriculation coûte 10 000 dirhams, soit environ 2 390 €. La pénalité a été introduite par la Cabinet Decision No. 10 of 2024 modifiant la Cabinet Decision No. 75 of 2023 ; le texte modificatif lui-même n'a pas pu être lu sur une source primaire, et le montant est corroboré par le bulletin de l'administration fiscale émiratie consacré aux personnes physiques. La radiation, elle, n'est prononcée qu'après règlement de toutes les pénalités et dépôt de toutes les déclarations, y compris celle courant jusqu'à la cessation.
C'est la pénalité que les cabinets locaux voient le plus souvent, et elle frappe des structures qui n'ont jamais eu un dirham d'impôt à payer : la société créée « pour voir », jamais facturée, jamais fermée, dont le fondateur est reparti en France. Les échéances d'immatriculation et de dépôt figurent au chapitre 11.
Les verrous français que l'on découvre après coup
Erreur n° 11 — Céder sa société française en n'ayant regardé que l'exit tax
C'est l'erreur la plus coûteuse de ce chapitre. Le mécanisme de l'exit tax est déroulé au chapitre 7, l'article 11 § 3 de la convention au chapitre 5 : ce qui suit ne les refait pas et se concentre sur ce qu'aucun des deux chapitres ne peut dire seul, l'articulation des deux textes et ce qu'il reste à payer quand on a tout fait dans les règles.
Deux dates suffisent à poser le décor. L'exit tax de l'article 167 bis du CGI frappe la plus-value latente au jour du départ et se purge par le dégrèvement, acquis après deux ans de résidence hors de France, cinq ans lorsque la valeur globale des titres au jour du transfert dépasse 2 570 000 € (CGI, art. 167 bis VII, 2). Le second verrou ne connaît, lui, aucun délai : l'article 11 § 3 de la convention laisse à la France le droit d'imposer l'aliénation d'une participation substantielle, c'est-à-dire d'actions donnant droit à plus de 25 % des bénéfices, et son relais interne est l'article 244 bis B du CGI, qui regarde si ce seuil a été franchi à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Le prélèvement de l'article 244 bis B est liquidé à 12,8 % pour une personne physique, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. Le cédant n'opte pas pour le barème au moment de la liquidation : il peut demander le remboursement de la fraction du prélèvement excédant l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A. Les prélèvements sociaux, eux, ne suivent pas : pour un non-résident, ils ne frappent que les revenus et plus-values immobiliers de source française, pas les plus-values de cession de droits sociaux. Sur ce point précis, la facture s'arrête à 12,8 %.
La convention est au présent, le droit interne regarde cinq ans en arrière
Le droit interne français regarde cinq années en arrière. La convention, elle, est rédigée au présent : lorsque le cédant détient. Un contribuable descendu sous le seuil de 25 % des bénéfices avant la cession relève encore de l'article 244 bis B, mais la convention paraît alors interdire à la France d'imposer.
C'est une lecture littérale du texte, pas une position doctrinale. Ni commentaire administratif ni décision n'a pu être identifié sur ce point précis pour la convention France-Émirats.
Surtout, une dilution décidée en vue de la cession relève du champ de l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales : l'administration peut écarter un acte qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs de leurs auteurs, a pour motif principal d'éluder l'impôt. Les majorations de l'article 1729 du CGI suivent. La condition de fond est développée au chapitre 3 : pour passer sous le seuil, il faut s'être réellement dépouillé de la valeur correspondante, et le montage coûte alors ce qu'il évite.
La sécurisation a un nom et une procédure : le rescrit de l'article L. 64 B du même livre, déposé avant l'opération. Après, il n'y a plus de rescrit, il y a une défense.
Les deux dispositifs ne se cumulent pas en impôt : l'imposition effective de la plus-value sous l'article 244 bis B est l'un des faits générateurs du dégrèvement de l'exit tax. Ce qui se cumule, ce sont les verrous.
Un dirigeant détenant 34 % d'une société française part en 2026 avec des titres valorisés 3 200 000 € et 3 M€ de plus-value latente. Il fait tout ce qu'il faut : dépôt de la 2074-ETD dans les quatre-vingt-dix jours précédant le départ, sursis demandé expressément puisqu'il n'est pas de plein droit vers les Émirats, représentant fiscal établi en France, 384 000 € de garanties constituées avant le départ (12,8 % de la plus-value brute) puis portées à 942 000 € dans le mois de l'avis, l'imposition mise en sursis ressortant à 31,4 %. Le chapitre 7 détaille ce calcul et le coût de portage de la sûreté.
La valeur des titres dépassant 2 570 000 €, son dégrèvement lui est acquis en 2031, cinq ans après le transfert et non deux. Il cède en 2032 : l'exit tax est bien éteinte, et la France impose malgré tout la totalité du gain sur le fondement de l'article 244 bis B. À 12,8 % sur une plus-value du même ordre, cela fait 384 000 € dus en France, sur un gain qu'il croyait fiscalisé nulle part. Il a porté une garantie pendant cinq ans, immobilisé un actif nanti, rémunéré un représentant fiscal, et obtenu un résultat nul. Le seul levier réel se situe en amont, sur la structure de détention, et il se travaille des années avant le départ.
Vérifier l'ordre dans lequel vos décisions doivent être prises
Participation substantielle, sursis d'exit tax et garanties, déclaration de fortune immobilière, séquence d'annulation des titres de séjour : Hagnéré Patrimoine reconstitue avec vous le calendrier d'un transfert vers les Émirats et vous aide à repérer les décisions qui ne seront plus rattrapables après le départ.
Erreur n° 12 — Cesser de déposer les déclarations de suivi de l'exit tax
Une précision préalable évite un contresens fréquent, y compris chez des conseils : le dépôt annuel ne pèse pas sur tout le monde. Depuis les transferts postérieurs au 1er janvier 2019, celui dont le sursis ne porte que sur des plus-values latentes ne dépose que l'année qui suit un événement mettant fin au sursis ou ouvrant un dégrèvement. Le dépôt chaque année reste dû à qui détient des créances de complément de prix ou des plus-values en report. Le chapitre 7 donne la grille complète.
L'erreur commence donc là où un dépôt est effectivement dû, et le raisonnement est toujours le même : le sursis a été obtenu, rien ne bouge, la déclaration paraît sans objet, on arrête. Et l'espoir, jamais formulé mais toujours là, qu'une prescription finisse par jouer.
Elle ne jouera pas, et la loi le dit en toutes lettres. L'article 167 bis VI du CGI dispose que les sursis de paiement « ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration ». Aucune analyse n'est nécessaire, aucune transposition non plus : le texte est exprès. Le sursis ne s'éteint pas par l'écoulement du temps.
Ce que vous risquez en cessant de déclarer est bien plus immédiat, et c'est ici qu'il faut être précis parce que la nuance circule à l'envers. Le IX, 4 de l'article 167 bis prévoit que le défaut de production de la déclaration, ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer, entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis. Le texte n'exige aucune mise en demeure préalable. La notice du formulaire 2074-ETS3, elle, avertit en majuscules que la régularisation doit intervenir dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure : c'est la pratique déclarative annoncée par l'administration, ce n'est pas une condition posée par la loi. Ne construisez rien sur elle.
Le vrai sujet de cette erreur est ailleurs, et il est double. Une mise en demeure part à la dernière adresse connue ou au représentant fiscal désigné. Si l'une est périmée et l'autre injoignable après cinq ans, le délai court sans vous et vous découvrez l'exigibilité au stade du recouvrement, majorations comprises. Tenir à jour son adresse et son représentant fait partie du dossier, au même titre que la déclaration.
L'impôt devenu exigible faute de déclaration n'attend plus, ensuite, le terme des deux ou cinq ans. Le dégrèvement récompense la conservation des titres, mais il n'a plus rien à dégrever si l'impôt a été mis en recouvrement entre-temps. Cesser de déposer ne fait donc pas perdre la seule trace du montant dû : cela peut faire perdre le bénéfice de l'attente elle-même.
La décision du 15 décembre 2025 a été rendue sur l'ancien dispositif
Le Conseil d'État a jugé le 15 décembre 2025 (9e et 10e chambres, n° 495783) que le sursis de paiement suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin, et que le seul défaut de dépôt des déclarations annuelles ne rétablissait pas l'exigibilité immédiate en l'absence de mise en demeure restée sans effet trente jours. La décision est présentée au chapitre 7 dans son contexte.
La seconde partie ne se transpose pas au régime actuel. L'affaire portait sur des plus-values en report sous l'ancien dispositif, à l'occasion d'un transfert vers la Suisse, et l'exigence de mise en demeure qu'elle applique vient de l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI, texte d'application de cet ancien régime. Le IX, 4 de l'article 167 bis, lui, attache l'exigibilité au défaut de production lui-même.
Sur la suspension de la prescription, la décision n'apporte rien de neuf : le VI de l'article 167 bis le prévoit directement. Un raisonnement qui ne dépend d'aucune analogie vaut mieux qu'une décision dont on discutera la portée.
Erreur n° 13 — Croire que l'article 16 A de la convention joue tout seul
Le chapitre 8 expose le mécanisme en entier : la comparaison entre la valeur brute de votre immobilier français et un panier d'actifs financiers français, l'extension du panier par le commentaire BOI-INT-CVB-ARE, le cas chiffré, et l'incertitude qui pèse sur la transposition de cet article à l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qui suit ne le refait pas. Cette erreur-ci porte sur le dernier mètre, celui où le bénéfice se perd alors que tout le reste était en place.
La première est un silence. Le § 6 d de l'article 16 A impose de souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne et de justifier que les conditions sont remplies. L'exonération conventionnelle n'est donc pas automatique : le redevable qui, se croyant hors champ, ne dépose rien, perd le bénéfice de l'article et se retrouve imposé sur le seul fondement du droit interne, majorations comprises. Le raisonnement était juste, et il ne servira à rien faute d'avoir été porté sur un imprimé.
La seconde est un mauvais inventaire, et elle fait construire des paniers sur une base fausse. En application du § 2, les titres de sociétés dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers sont assimilés à des immeubles. Vos parts de SCI, de SCPI ou de foncière cotée à prépondérance immobilière ne remplissent donc pas le panier : elles basculent dans l'autre plateau et aggravent la comparaison au lieu de l'améliorer. Qui range ses SIIC du côté des « actions cotées » se trompe deux fois d'un seul geste.
S'ajoute une contrainte de calendrier qui déçoit beaucoup de dossiers : les actifs du panier doivent avoir été détenus plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant le fait générateur (§ 6 a). Pour l'impôt dû au 1er janvier 2028, le panier doit donc exister au plus tard fin avril 2027. L'arbitrage décidé en décembre arrive avec un an de retard sur lui-même.
Rien de ce qui précède ne dit qu'il faut constituer un tel panier. Les actions qui le composent sont exposées au risque de perte en capital et leur valorisation n'est pas garantie, tandis que l'économie recherchée est bornée par le barème de l'article 977 du CGI, dont le taux marginal plafonne à 1,5 %. Le chapitre 8 chiffre ce rapport et expose pourquoi un panier constitué pour l'impôt sur la fortune immobilière tombe de surcroît sous la clause d'accès aux avantages conventionnels et sous les articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
Trois erreurs où seul l'ordre des gestes décide
Les trois dernières erreurs ne portent pas sur une règle mal comprise mais sur un ordre mal choisi. Avant de les prendre une à une, voici les délais qui les gouvernent, rassemblés parce qu'on les confond. Le chapitre 25 déroule le calendrier complet d'un transfert ; ce tableau ne retient que les délais dont le point de départ se confond facilement avec un autre.
| Délai | Il court à compter de | Source |
|---|---|---|
| 90 jours avant le transfert — dépôt de la demande de sursis d'exit tax | la date prévue du transfert du domicile, en amont | CGI, art. 167 bis V (garanties à constituer préalablement au départ) ; délai de dépôt précisé par le texte d'application et la notice 2074-ETD |
| 90 jours — préavis du bailleur pour modifier le loyer à Dubaï | l'échéance du bail, en amont | loi de Dubaï n° 26 de 2007, art. 14, modifiée par la loi n° 33 de 2008 |
| 180 jours d'absence continue — annulation automatique du titre de séjour | la dernière sortie du territoire émirati | u.ae, dispositions générales du titre de résidence, 13/07/2026 |
| 183 jours de présence — première voie de résidence fiscale émiratie | toute période de 12 mois consécutifs, fractions de jour comprises | Cabinet Decision No. 85 of 2022, art. 4 ; Ministerial Decision No. 27 of 2023, art. 3 |
| 12 mois — préavis d'expulsion pour reprise personnelle ou vente | la notification par acte notarié ou recommandé | loi de Dubaï n° 26 de 2007, art. 25 § 2 |
| Jusqu'à 6 mois — délai de grâce après annulation du titre | l'annulation ou l'expiration du permis, pas l'annonce du licenciement | u.ae, 13/07/2026 |
| 30 jours ouvrés — paiement des frais après approbation du certificat de résidence | la notification d'approbation | guide TPGTR1 de l'administration fiscale émiratie |
| Exigibilité immédiate de l'exit tax en cas de défaut de déclaration | le défaut de production lui-même ; la notice annonce une régularisation sous 30 jours après mise en demeure | CGI, art. 167 bis IX, 4 ; notice 2074-ETS3 |
| 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € — dégrèvement de l'exit tax | le transfert du domicile hors de France | CGI, art. 167 bis VII, 2 |
| 3 mois — condition de résidence stable pour l'assurance maladie au retour | l'installation effective en France, et seulement à défaut de reprise d'activité, de pension ou d'allocation chômage | code de la sécurité sociale, art. D. 160-2 ; CLEISS |
Erreur n° 14 — Annuler son propre visa avant celui de sa famille
Celle-ci ne coûte rien à éviter et cher à réparer. La page u.ae du 13 juillet 2026 énonce la règle : an individual sponsoring his/her spouse, children and other dependents must cancel the dependents' visas before he cancels his/her own. Le sponsor qui commence par lui-même laisse des titres suspendus à un sponsor qui n'existe plus.
Il faut alors régulariser depuis l'étranger, avec des pénalités de séjour irrégulier qui courent pendant ce temps, sur des personnes qui ne sont même plus dans le pays. Ces amendes se calculent par jour et par personne, ce qui les rend rapidement disproportionnées pour une famille de quatre. Aucun barème officiel consolidé en vigueur en 2026 n'a pu être identifié, et le montant n'est donc pas chiffré ici. Le point à retenir est structurel plutôt qu'arithmétique : c'est le seul poste de ce chapitre qui grossit tant que personne ne s'en occupe.
La même page indique que les résidents disposent de délais de grâce up to 6 months (according to resident category) pour rester après annulation ou expiration du titre. Ce délai court à compter de l'annulation ou de l'expiration du permis, pas de l'annonce du départ ou du licenciement : la nuance décide de la date limite réelle. Aucune page officielle ne publie la durée exacte par catégorie de résident, et c'est un point à faire confirmer par l'autorité compétente avant de réserver un déménagement.
Erreur n° 15 — Oublier que le titre de séjour du conjoint est adossé à une personne
Un conjoint sans emploi propre est sponsorisé, et son droit au séjour n'a pas d'existence autonome. Il tombe avec celui du sponsor, que la rupture vienne d'un licenciement, d'un divorce ou d'un décès. Les visas des enfants suivent le même sort, tandis que le bail annuel déjà payé, la scolarité engagée et le crédit automobile continuent, eux, de courir.
Le divorce ajoute une difficulté d'un autre ordre. Le parent dont le titre de séjour tombe doit quitter le pays, tandis que l'enfant peut être placé sousinterdiction de sortie du territoire à la demande de l'autre parent. La séparation matérielle du foyer précède alors le jugement. Le Federal Decree-Law No. 41 of 2022 a refondu le statut personnel des non-musulmans, et un décret-loi fédéral de 2024 a porté l'âge de la garde à dix-huit ans pour les deux sexes ; ces textes améliorent la situation sans supprimer le mécanisme de l'interdiction de sortie. Le texte de 2024 n'a pas pu être lu dans sa version officielle : la référence provient de cabinets locaux et doit être vérifiée avant d'être opposée à quiconque.
La traduction patrimoniale est simple à énoncer et rarement mise en œuvre. Ce qui manque le plus souvent à ces foyers, c'est une réserve de liquidité située hors des Émirats, détenue à un titre qui ne dépend pas d'un permis de séjour, et accessible individuellement par chacun des deux conjoints. Son montant et sa forme dépendent de votre situation familiale, de vos revenus et de ce que couvre déjà votre contrat de travail ; il n'y a pas de règle générale à appliquer ici.
Un compte joint local ne répond à aucune des trois caractéristiques : il est aux Émirats, il dépend du titre de séjour, et il est en pratique bloqué au décès jusqu'au règlement de la succession. Le chapitre 18 traite ce gel des comptes et les dispositifs testamentaires ouverts aux non-musulmans, qui peuvent modifier le résultat. Faites vérifier votre convention de compte plutôt que de vous fier au fonctionnement français du compte joint.
Erreur n° 16 — Rentrer en France sans avoir traité les trois premiers mois
L'absence de convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats est le fait qui commande tout le reste, et le chapitre 16 en tire les conséquences année par année : ni totalisation des périodes, ni maintien de droits, ni coordination. Ce qui suit ne porte que sur l'atterrissage.
Là, une idée fausse circule beaucoup, y compris sous la plume de gens sérieux. La carence de trois mois ne frappe pas tout le monde. Elle ne vise qu'un cas : celui où vous ne reprenez pas d'activité en France, ne percevez pas d'allocation chômage et n'êtes pas titulaire d'une pension du régime français. L'affiliation à la protection universelle maladie se fait alors sur le seul critère de la résidence, et la condition de stabilité posée par l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale suppose d'avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Si vous reprenez un emploi, la prise en charge de vos frais de santé est acquise dès le début de l'activité, sans carence : le CLEISS l'écrit, et il en va de même pour les pensionnés du régime français et les indemnisés par France Travail.
L'erreur consiste donc à provisionner trois mois de trou quand on rentre pour un poste, et surtout à ne rien provisionner du tout quand on rentre pour créer une entreprise, prendre une année sabbatique ou partir à la retraite. C'est ce second cas qui fait mal, le jour où c'est un accouchement, une hospitalisation ou une chirurgie non programmée. Le geste utile tient en une ligne de contrat, et il se fait avant le retour : faire courir la couverture santé internationale existante trois à six mois au-delà de la date d'atterrissage, avant de la résilier. Rien ne se souscrit rétroactivement, et une adhésion à la Caisse des Français de l'étranger ne rattrape pas davantage le passé. Le chapitre 24 détaille cette séquence.
L'année du retour ajoute sa série d'oublis déclaratifs, tous rattrapables mais tous pénibles : la déclaration 2042-NR pour la fraction non-résidente de l'année, la 2047 sans laquelle la convention ne s'applique pas, le formulaire 3916 et son annexe pour les comptes détenus à l'étranger (obligation qui ne pesait pas sur vous pendant l'expatriation et qui renaît le jour du retour), et l'impôt sur la fortune immobilière si un bien français a été acquis pendant l'absence. Le chapitre 24 déroule ces formalités dans l'ordre du calendrier, le chapitre 20 le détail du 3916 et de son annexe.
Points non établis sur source primaire au 26 juillet 2026
Motifs d'inaptitude médicale et voies de recours : pratique administrative décrite par le portail gouvernemental, aucun texte fédéral publié.
Délai de grâce après annulation du titre : durée exacte par catégorie de résident non publiée.
Délais et tarifs de la visite médicale et de la chaîne de légalisation : aucun barème officiel consolidé ; les fourchettes données sont des ordres de grandeur.
Bail de Dubaï : les articles 14 et 25 § 2 cités valent pour ce seul émirat. Ni les tranches de hausse du décret n° 43 de 2013, ni la portée exacte de la réserve d'accord contraire des parties sur le préavis de 90 jours n'ont pu être vérifiées sur le texte officiel.
Pénalité de 10 000 dirhams pour immatriculation tardive : texte modificatif non lu, montant corroboré par un bulletin de l'administration fiscale émiratie.
Articulation de l'article 244 bis B et de l'article 11 § 3 : aucun commentaire administratif ni décision identifiés sur ce point pour la convention France-Émirats.
Décret-loi fédéral de 2024 portant l'âge de la garde à dix-huit ans : référence provenant de cabinets locaux, texte officiel non lu.
Comptes joints émiratis au décès : aucun texte fédéral consolidé trouvé, dans un sens ou dans l'autre.
Information éducative générale arrêtée au 26 juillet 2026, qui ne constitue pas un conseil personnalisé.
23. Dubaï, Abu Dhabi, ou ailleurs ? Sept destinations lues dans les textes
Un retraité français installé à Dubaï paie de l'impôt français sur sa retraite. Le même retraité installé à Lisbonne n'en paie plus un euro à la France, et paie davantage au total. Le taux affiché d'un pays ne vous dit rien de ce que la France continuera de prélever une fois que vous y serez, et c'est pourtant cette seconde grandeur qui décide de votre revenu disponible.
Six destinations reviennent dans les dossiers que nous ouvrons : la Suisse, le Portugal, Monaco, Singapour, le Royaume-Uni, et le couple Qatar-Arabie saoudite. Chacune est examinée ici sur les quatre variables qui font basculer une décision : ce que la convention avec la France laisse à la France, ce qui se passe à votre décès, ce qui arrive à vos retraites, et ce que coûte le sursis d'exit tax une fois la destination arrêtée.
Il n'y a pas de classement à la fin. Une même destination peut être la bonne pour un dirigeant qui cède et la pire pour son voisin de palier qui touche une pension du régime général.
Les quatre questions qui départagent, et les trois qui ne servent à rien
La première question est celle du texte. Une convention fiscale n'est pas un label de qualité : c'est une répartition. Elle dit quels revenus restent imposables en France malgré votre départ, et elle le dit article par article, sans logique d'ensemble. Deux pays à 0 % d'impôt sur le revenu peuvent laisser à la France des droits radicalement différents, parce qu'ils ont signé leurs textes à vingt ans d'écart avec des négociateurs différents. C'est exactement le cas des Émirats et du Qatar, dont on parle comme s'ils étaient interchangeables.
La deuxième est celle de la succession, et c'est celle qu'on découvre trop tard. La France impose la succession d'un défunt non résident sur ses biens situés en France, et aussi, en vertu du 3° de l'article 750 ter du CGI, sur tout ce qui revient à un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années. Une convention successorale peut neutraliser cette règle. Son absence la laisse jouer intégralement. Or l'existence d'une telle convention n'a rien à voir avec l'attractivité fiscale du pays : le Portugal, membre de l'Union européenne, n'en a pas ; les Émirats, réputés sans convention successorale, en ont une.
La troisième est celle des pensions. Les conventions traitent différemment les pensions dites de sécurité sociale et les autres, et la ligne de partage n'est pas celle qu'on imagine.
La quatrième ne figure dans aucun comparatif et c'est pourtant la plus chère : le régime du sursis d'exit tax dépend de la destination. Vers l'Union européenne et vers les États inscrits sur la liste du IV de l'article 167 bis du CGI, le sursis est de plein droit, sans représentant fiscal et sans garantie. Vers les Émirats, il faut le demander, désigner un représentant établi en France et constituer des garanties avant le départ. Sur un patrimoine de titres de plusieurs millions, cet écart-là chiffre en centaines de milliers d'euros immobilisés. Le coût du retour proprement dit, lui, est traité au chapitre 24, retour en France.
À l'inverse, trois critères que les comparateurs adorent ne départagent rien. Le premier est le classement du coût de la vie. Il mesure des paniers de biens standardisés qui ne ressemblent à la consommation de personne, et il laisse de côté les deux postes qui dominent le budget d'une famille expatriée : la scolarité et la couverture santé privée.
Aucune série publiée ne permet d'ailleurs de comparer les frais de scolarité des sept destinations sur une base homogène. Le seul chiffre solidement établi concerne Dubaï, où les frais annuels des vingt-trois établissements privés classés « Outstanding » par la Knowledge and Human Development Authority s'échelonnent de 29 488 à 111 799 AED par enfant pour 2026-2027, soit 7 055 à 26 745 euros au cours de 4,18 AED pour 1 € (relevé du 15 juillet 2026, détaillé au chapitre 2, mythe du zéro impôt). Ailleurs, le chiffre s'obtient sur la grille tarifaire publiée par l'établissement visé, et nulle part ailleurs.
Le deuxième critère inutile est le « climat des affaires » : aucune des destinations examinées ici n'a de problème de ce côté. Le troisième est le nombre d'années du visa doré, argument commercial qui ne dit rien de votre situation fiscale. Un titre de séjour n'a jamais fait une résidence fiscale, ni aux Émirats ni ailleurs.
| Destination | Convention revenus avec la France | Successions couvertes par une convention | Impôt local sur la fortune | Convention de sécurité sociale | Exit tax : sursis de plein droit ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | 19 juillet 1989, avenant du 6 décembre 1993 | Oui — article 17 de la même convention | Aucun | Non | Non : sursis sur option, représentant fiscal et garanties constituées avant le départ (art. 167 bis V) |
| Suisse | 9 septembre 1966, avenants 1969, 1997, 2009 et 2023 | Non — convention du 31 décembre 1953 dénoncée, sans effet depuis le 1er janvier 2015 | Oui, cantonal et communal | Oui (accord sur la libre circulation, règlement 883/2004) | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Portugal | 14 janvier 1971, avenant du 25 août 2016 | Non — l'accord du 3 juin 1994 ne vise que les dons et legs aux personnes publiques | Aucun impôt sur la fortune nette, mais AIMI sur l'immobilier portugais au-delà de 600 000 € (0,7 % à 1,5 %) | Oui (règlement européen 883/2004) | Oui — État membre de l'Union (art. 167 bis IV) |
| Monaco | 18 mai 1963, avenants 1969 et 2003 | Oui — convention du 1er avril 1950, successions seules, donations exclues | Aucun à Monaco, mais IFI français dû (art. 7 § 3) | Oui | Oui — figure sur la liste du IV reprise par la notice 2074-ETD |
| Singapour | 15 janvier 2015 | Non | Aucun | Non | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Qatar | 4 décembre 1990, avenant du 14 janvier 2008 | Oui — article 18 de la même convention | Aucun | Non | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Arabie saoudite | 18 février 1982, avenants 1991 et 2011, reconduite tous les cinq ans par échange de notes (art. 20) | Oui — article 17 de la même convention | Aucun impôt sur la fortune des personnes physiques ; zakat due par les entités détenues par des nationaux saoudiens ou du Golfe | Non | À vérifier sur la liste annexée à la notice 2074-ETD de l'année du départ |
| Royaume-Uni | 19 juin 2008 | Oui (21 juin 1963), mais négociée sur le critère du domicile, abandonné le 6 avril 2025 | Aucun impôt sur la fortune, mais inheritance tax à 40 % sur le patrimoine mondial du long-term UK resident, jusqu'à dix ans après le départ | Oui (protocole de l'accord du 30 décembre 2020) | Oui — figure sur la liste du IV reprise par la notice 2074-ETD |
La clause qui peut neutraliser l'article que vous venez de lire
Lire un article de convention ne suffit plus. La Convention multilatérale BEPS, dite CML, insère dans les conventions qu'elle couvre une clause dite des objets principaux : un avantage conventionnel « ne sera pas accordé […] s'il est raisonnable de conclure […] que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis […] de l'obtenir ».
Elle s'applique à la convention de 1989 depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er mars 2020 pour les autres impôts (BOI-ANNX-000511). Concrètement : l'article 16 A ou l'article 17 § 3 restent opposables à l'administration tant que votre situation n'a pas été construite pour les déclencher. Un panier d'actifs français constitué en février pour effacer l'IFI du 1er janvier suivant coche la définition mot pour mot.
La CML ne couvre pas toutes les conventions du tableau, et pas aux mêmes dates : sa portée dépend des listes déposées par chaque État. Avant de fonder une décision sur un article, ouvrez la version consolidée publiée sur impots.gouv.fr, rubrique des conventions internationales, qui indique convention par convention si la CML s'applique et à compter de quelle date.
La dernière colonne est celle qui coûte le plus cher, et elle n'apparaît dans aucun comparatif. Reprenons le cas chiffré du chapitre 7, exit tax : un dirigeant part avec 6 750 000 € de plus-values latentes brutes et met 2 119 500 € d'imposition en sursis, prélèvements sociaux compris.
Vers Lisbonne, le sursis est de plein droit. Aucune garantie, aucun représentant fiscal, aucune déclaration préalable, coût zéro.
Vers Dubaï, il faut constituer avant le départ une sûreté égale à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans abattement pour durée de détention et hors prélèvements sociaux (b du V de l'article 167 bis) : 864 000 €. Ce n'est qu'un acompte. Le cadre 740 de la notice 2074-ETD prévoit qu'un complément soit appelé dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, portant la garantie au montant total de l'imposition due, soit 2 119 500 €. L'immobilisation court deux ans si la valeur globale des titres n'excède pas 2 570 000 € à la date du départ, cinq ans au-delà, jusqu'au dégrèvement du VII, 2 de l'article 167 bis. Le coût de portage d'une caution ou d'une hypothèque sur cette assiette et sur cette durée ne se devine pas : il se demande devis en main, tant que la destination reste ouverte.
Un détail qui rattrape les départs mal calibrés : un second transfert depuis les Émirats vers un État de la liste du IV substitue le sursis de plein droit au sursis sur option et permet la levée des garanties, sans interrompre le compteur du dégrèvement.
Sept destinations, un même dossier : qui prélève quoi
Ce qui décide de votre revenu disponible n'est pas le taux affiché du pays d'accueil. C'est l'addition de ce qu'il prélève et de ce que la France ne lâche pas.
| Destination | Impôt local sur le revenu d'activité | Retraite du régime de base et AGIRC-ARRCO : qui impose | Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français (location nue) |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | Aucun | La France seule (art. 14 § 2 ; CE, 27 juin 2016, n° 388606) : retenue de l'article 182 A, 3 759 € sur 54 000 € de pensions | 17,2 % |
| Suisse | Barème fédéral, cantonal et communal, ou imposition d'après la dépense | La Suisse seule (art. 20 de la convention de 1966) | 7,5 % pour l'affilié à un régime obligatoire suisse qui n'est pas à la charge d'un régime français ; 17,2 % dans le cas contraire |
| Portugal | Barème de l'IRS, de 12,5 % à 48 %, plus la taxe additionnelle de solidarité au-delà de 80 000 € | Le Portugal seul (art. 19 de la convention de 1971) : environ 13 600 € sur les mêmes 54 000 € | 7,5 % |
| Monaco | Aucun impôt monégasque sur le revenu, mais l'impôt français reste dû (art. 7 § 1) | La France seule, au barème : le Français installé à Monaco est imposé comme s'il était domicilié en France | 17,2 % |
| Singapour | Barème résident jusqu'à 24 % ; 24 % pour les non-résidents hors revenus d'emploi | Singapour seul (art. 17 de la convention de 2015), sous réserve des pensions publiques | 17,2 % |
| Qatar | Aucun | L'État de résidence ; l'avenant du 14 janvier 2008 a expressément exclu les pensions de la clause anti-double-exonération de l'article 20 § 3 | 17,2 % |
| Arabie saoudite | Aucun | Dépend de la qualité de résident conventionnel d'un Français qui n'y est assujetti à aucun impôt, question que rien ne tranche | 17,2 % |
| Royaume-Uni | Barème britannique jusqu'à 45 %, une fois épuisées les quatre années du régime de la section 37 du Finance Act 2025 | Le Royaume-Uni seul (art. 18 de la convention de 2008), sous réserve de l'article 19 § 2 | 7,5 % (protocole social de l'accord du 30 décembre 2020) |
Sur la seule ligne des prélèvements sociaux, l'écart de 9,7 points représente 2 910 € par an sur 30 000 € de revenu foncier net, et 43 650 € sur quinze ans. C'est la base de référence retenue dans tout ce guide, et le calcul est développé au chapitre 8, immobilier français.
La Suisse : un forfait qui peut vous exclure de la convention qui le justifie
L'imposition d'après la dépense est régie par l'article 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Trois conditions cumulatives, toutes éliminatoires : ne pas avoir la nationalité suisse, être assujetti de manière illimitée pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, et ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. Le troisième point est celui qui écarte la moitié des candidats : le forfait est un régime de rentier, pas d'entrepreneur. Un couple marié doit remplir les conditions des deux côtés.
La base d'imposition est le plus élevé de plusieurs montants : les dépenses annuelles réelles du contribuable et des personnes à sa charge, un plancher fédéral, sept fois le loyer annuel ou la valeur locative pour les chefs de ménage, et la somme des revenus bruts de source suisse. Le plancher fédéral a été porté à 435 000 francs par an au 1er janvier 2026 par l'ordonnance du Département fédéral des finances du 10 septembre 2025 sur la progression à froid. Sur cette base, l'impôt est calculé au barème ordinaire, sans la réduction de l'article 36 alinéa 2 bis.
Ce que cela coûte, en francs : le seul impôt fédéral direct ne peut excéder 11,5 % de la base par l'effet du taux maximal de l'article 36 LIFD, plafond que l'article 128 alinéa 1 de la Constitution fédérale verrouille, soit de l'ordre de 50 000 francs sur une base de 435 000. S'y ajoutent l'impôt cantonal et l'impôt communal, assis sur la même base à des taux propres à chaque canton, et un impôt cantonal et communal sur la fortune assis sur une fortune réputée. Ces deux derniers montants ne se déduisent d'aucun barème fédéral : ils s'obtiennent du canton visé au moment de négocier le forfait, et ils dominent souvent la facture. Les cantons fixent aussi leurs propres planchers de dépense, fréquemment supérieurs au plancher fédéral. Un ordre de grandeur cantonal donné avant cette négociation n'est qu'une conjecture, et nous n'en publions pas.
Le vrai piège n'est pas là. Il est au paragraphe 6 b de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997 : n'est pas considérée comme résident d'un État contractant une personne physique qui n'y est imposable que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de sa ou ses résidences. Traduit : un forfait calculé sur le multiple du loyer vous prive de la qualité de résident conventionnel, donc de la convention, donc de toute protection contre l'imposition française. D'où la pratique du forfait dit modifié, qui intègre les revenus de source française dans la base et les fait imposer au barème ordinaire. Cette majoration se négocie canton par canton avant l'installation, jamais après.
Suisse et successions : la France a dénoncé, et personne ne l'a dit aux familles
La convention franco-suisse sur les successions du 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France, sans effet depuis le 1er janvier 2015. La liste des conventions publiée par la DGFiP l'indique dans l'intitulé même du document.
Conséquence : la succession d'un Français décédé en Suisse relève intégralement de l'article 750 ter du CGI. Les biens français sont imposés en France ; et si un seul de vos héritiers a été domicilié en France six des dix années précédant la transmission, sa part est taxée en France sur les biens du monde entier, portefeuille suisse compris. Un défunt résident des Émirats est, sur ce point précis, mieux protégé : l'article 17 § 3 de la convention de 1989 attribue les meubles, titres et dépôts au seul État de résidence du défunt.
Ce que la Suisse offre en retour est réel et rarement chiffré : la coordination de sécurité sociale, donc les 9,7 points du tableau précédent. Le I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, pose toutefois deux conditions cumulatives, et la seconde est celle qu'on oublie. Relever d'une législation de sécurité sociale suisse au sens du règlement 883/2004 ne suffit pas : il faut aussi ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Le retraité français en Suisse dont l'assurance maladie reste à la charge de la France
La seconde condition écarte un profil qui se croit couvert : le retraité titulaire d'une pension française installé en Suisse, dont l'assurance maladie demeure à la charge d'un régime français. Il relève bien de la coordination européenne, mais il est à la charge d'un régime obligatoire français, et le I ter ne lui bénéficie pas.
Déclarer 7,5 % quand 17,2 % sont dus se solde par un rappel assorti des intérêts de retard de l'article 1727 du CGI. Sur 30 000 € de revenus fonciers nets, l'écart de 2 910 € par an se reprend sur toute la période non prescrite. La question se règle en une ligne : votre formulaire S1 est-il pris en charge par la France ou par la Suisse ?
Le Portugal : le régime a changé de nom et de logique, les retraités n'ont pas suivi
Le régime du résident non habituel, celui qui exonérait les pensions étrangères puis les taxait à 10 %, a été révoqué avec effet au 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions transitoires pour les personnes déjà inscrites. Il a été remplacé par un dispositif créé par la loi de finances portugaise pour 2024, souvent surnommé « NHR 2.0 » alors qu'il ne poursuit pas du tout le même objectif : il vise l'investigation scientifique et l'innovation, applique un taux forfaitaire de 20 % aux revenus d'activité éligibles pendant dix ans, et exonère les revenus de source étrangère (salaires, revenus professionnels, revenus de capitaux, revenus fonciers, plus-values).
Avec une exception, et c'est toute l'affaire : les pensions étrangères sont absentes de la liste. Le régime ne les exclut pas par une clause d'exclusion, ce qui explique qu'on cherche parfois cette clause en vain ; il procède par énumération limitative. L'article 81.º, n.º 4 du CIRS, dans sa rédaction issue de la Lei n.º 82/2023, réserve la méthode de l'exemption aux revenus de source étrangère des seules catégories A, B, E, F et G. La catégorie H, celle des pensões, n'y figure pas. Le résultat est identique à une exclusion, et il est certain : elles sont imposées au barème de l'impôt sur le revenu portugais, dont les taux vont de 12,50 % sur la première tranche à 48 % au-delà de 86 634 €, auxquels s'ajoute une taxe additionnelle de solidarité de 2,5 % puis 5 % au-delà de 80 000 € et 250 000 € de revenu imposable. Le Portugal, aujourd'hui, est le pays qui taxe le plus lourdement une retraite française parmi les sept examinés ici. La rumeur qui court dans les groupes d'expatriés depuis trois ans est exactement à l'envers de la loi.
Le mécanisme conventionnel amplifie l'effet au lieu de le corriger. L'article 19 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, modifiée par l'avenant du 25 août 2016, attribue les pensions versées au titre d'un emploi antérieur au seul État de résidence, sans distinguer les pensions de sécurité sociale des autres. La France perd donc tout droit d'imposer la retraite de base et l'AGIRC-ARRCO d'un retraité installé au Portugal. Le Portugal, lui, applique son barème. Le contribuable a gagné un interlocuteur unique et perdu de l'argent.
Un chiffrage qui contredit les deux mythes à la fois
Un retraité seul perçoit 54 000 € de pensions françaises par an : 24 000 € de régime de base, 30 000 € d'AGIRC-ARRCO.
À Dubaï : l'article 14 § 2 de la convention de 1989 laisse ces pensions imposables en France, les régimes de retraite complémentaire relevant de la législation de sécurité sociale au sens conventionnel (Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388606, rendu sur cette convention à propos des régimes CRE-Ircafex et Pro-BTP). Après l'abattement de 10 %, la base est de 48 600 €. La retenue de l'article 182 A du CGI pour 2026 est nulle jusqu'à 17 275 €, puis de 12 % jusqu'à 50 112 € (BOI-BAREME-000043 du 2 avril 2026) : 3 759 €, soit 7,0 % du brut, et cette retenue solde l'impôt français dans cette tranche, aucune régularisation au barème ne suivant. Les Émirats, eux, ne prélèvent rien du tout.
Exemple simplifié, à titre illustratif, dans l'hypothèse où ces pensions constituent le seul revenu de source française. Le caractère libératoire de la retenue de l'article 197 B du CGI ne dispense pas de la déclaration annuelle des revenus de source française, et les autres revenus de source française éventuels, revenus fonciers au premier chef, restent soumis au taux minimum de l'article 197 A, sauf option pour le taux moyen.
À Lisbonne : la France ne prélève plus rien, l'article 19 attribuant tout au Portugal, et le nouveau régime portugais n'exonère pas les pensions. Le barème s'applique sur l'intégralité. La déduction spécifique de la catégorie H, fixée par l'article 53.º du CIRS par renvoi au plafond de l'article 25.º, n.º 1, a), soit 8,54 fois l'indexante des appuis sociaux revalorisée chaque année, ramène la base à environ 49 500 €. L'article 68.º du CIRS, dans sa rédaction issue de la Lei n.º 73-A/2025 du 30 décembre 2025, impose alors 46 566 € au taux moyen de la tranche inférieure, 26,472 %, et l'excédent au taux normal de la tranche atteinte, 44,60 %. L'impôt portugais ressort à environ 13 600 €, soit 25,2 % du brut. La taxe additionnelle de solidarité de l'article 68.º-A ne joue pas : son premier seuil est à 80 000 €.
Lisbonne prélève donc environ 3,6 fois ce que la France prélève sur le même retraité depuis Dubaï, et l'écart annuel ressort à quelque 9 800 €, en défaveur du Portugal. L'ordre de grandeur est solide ; le montant exact dépend de la valeur de l'indexante retenue pour l'année et se recalcule à la déclaration.
Deux mythes tombent ensemble. Dubaï n'est pas à 0 % sur les retraites : c'est la France qui prélève, et elle prélève peu. Le Portugal n'est plus le paradis des retraités : il l'a été jusqu'en 2023, et le régime qui l'a remplacé fait l'inverse.
Sur le reste, le Portugal reste solide. Aucun impôt sur la fortune nette, à une réserve près : l'AIMI, l'adicional ao imposto municipal sobre imóveis des articles 135.º-A et suivants du CIMI, frappe les personnes physiques sur la somme des valeurs patrimoniales de leurs immeubles portugais. L'article 135.º-C accorde un abattement de 600 000 € par redevable, doublé en imposition conjointe ; au-delà, l'article 135.º-F applique 0,7 %, puis 1 % en marginal entre 1 000 000 € et 2 000 000 €, et 1,5 % au-delà. C'est l'équivalent fonctionnel de l'IFI, restreint aux immeubles portugais. La convention de 1971, dans sa version issue de l'avenant de 2016, vise en revanche expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts couverts, ce que la convention avec les Émirats ne fait pas. L'appartenance à l'Union européenne donne la coordination de sécurité sociale, les 9,7 points du tableau, le sursis d'exit tax de plein droit, et un retour dont le coût est traité au chapitre 24, retour en France.
Le point aveugle est successoral. On lit régulièrement qu'il existe une convention successorale franco-portugaise. Le document existe, c'est l'accord signé à Lisbonne le 3 juin 1994, et sa lecture prend deux minutes : son article 1er et son article 2 traitent exclusivement des exonérations accordées aux dons et legs consentis au profit des États, de leurs collectivités locales et de leurs organismes publics scientifiques, artistiques, culturels, éducatifs ou charitables. Il ne répartit aucun droit d'imposer entre la France et le Portugal pour une succession de famille. Pour un particulier, il n'existe donc aucune convention successorale avec le Portugal, et l'article 750 ter du CGI s'applique sans filet.
Le Portugal soumet de son côté les transmissions à titre gratuit au droit de timbre au taux de 10 %, majoré de 0,8 % pour les immeubles. La question que pose immédiatement l'absence de convention est celle du cumul, et elle a une réponse. L'article 784 A du CGI permet d'imputer sur les droits français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, dans les cas des 1° et 3° de l'article 750 ter, et dans la limite de l'impôt effectivement payé à l'étranger sur les biens situés hors de France. L'héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années, taxé sur le fondement du 3°, entre donc dans le champ de ce crédit ; l'héritier non domicilié en France, taxé sur le seul fondement du 2°, n'y entre pas.
Ce crédit est pourtant nul dans la plupart des successions, pour une raison qui surprend : le droit de timbre portugais exonère les transmissions au profit du conjoint, du partenaire de fait, des descendants et des ascendants (article 6.º, e) du Code de l'impôt du timbre). Dans une succession de famille ordinaire, le Portugal ne prélève rien, il n'y a donc rien à imputer, et les droits français dus au titre du 750 ter s'appliquent intégralement. La double imposition effective ne se produit pas ; ce qui se produit, c'est une imposition française pleine sans contrepartie conventionnelle. C'est exactement l'inverse de ce que « pays de l'Union européenne » laisse supposer.
Monaco : le seul endroit où un Français paie l'impôt français en n'habitant pas la France
Le texte est court et il n'a jamais été assoupli. L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, dans sa rédaction issue de l'avenant du 26 mai 2003 : les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile en France. Les seules exceptions visent la maison souveraine et les agents des services publics de la Principauté installés avant cette même date.
Le paragraphe 3, ajouté en 2003, ferme la seconde porte : les Français ayant transporté leur domicile à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujettis à l'impôt sur la fortune depuis le 1er janvier 2002, là encore comme s'ils résidaient en France. Un Français qui s'installe à Monaco aujourd'hui paie donc l'impôt français sur son revenu mondial et l'impôt français sur sa fortune immobilière mondiale, en plus d'un mètre carré parmi les plus chers du monde. La comparaison fiscale avec les Émirats n'a pas lieu d'être : elle se joue entre Monaco et la France, et Monaco perd.
Il reste un usage précis, et il est successoral. La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 attribue les actions, parts sociales, fonds d'État, obligations et créances à l'État du domicile du défunt (article 6 a). Mais son article 1er c pose une condition que le marché omet systématiquement : une personne de nationalité française ne peut être considérée comme domiciliée dans la Principauté au moment de son décès que si elle y a résidé habituellement en fait depuis cinq années au moins à cette date. Cinq ans de présence réelle avant que le portefeuille sorte du champ français : pas cinq ans de carte de séjour. Et l'article 1er b exclut expressément les donations, si bien que transmettre de son vivant depuis Monaco ne bénéficie d'aucune protection conventionnelle.
Une précision qui manque à presque tout ce qui s'écrit sur Monaco, et qu'un lecteur au conjoint étranger se posera : l'article 7 § 1 ne vise que les personnes physiques de nationalité française. Un ressortissant belge, italien ou libanais qui s'installe à Monaco n'est pas assujetti à l'impôt français sur le revenu par ce texte, et le § 3 ne le rend pas davantage redevable de l'IFI à raison de son patrimoine mondial. Dans un couple mixte, la nationalité de chacun commande donc son propre traitement, et l'arbitrage porte sur la détention des actifs autant que sur le lieu de vie. C'est la seule configuration où Monaco tient encore ses promesses fiscales.
Singapour : cher, propre, et sans convention successorale
La convention franco-singapourienne du 15 janvier 2015 est la plus récente de toutes celles examinées ici, et cela se voit. Son article 2 vise expressément la CSG et la CRDS parmi les impôts français couverts. Son article 4 § 1 retient la définition classique du résident, celle qui suppose un assujettissement à l'impôt en raison du domicile, de la résidence ou du siège de direction. Son article 17 attribue les pensions au seul État de résidence, sous réserve des pensions publiques.
Côté singapourien, le barème des résidents n'a rien d'anecdotique dès qu'on dépasse le revenu d'un cadre moyen. La tranche qui court jusqu'à 200 000 SGD de revenu imposable est à 18 %, celle qui va de 320 000 à 500 000 SGD à 22 %, celle de 500 000 à 1 000 000 SGD à 23 %, et le taux plafonne à 24 % au-delà de 1 000 000 SGD. Ces montants sont en dollars de Singapour, monnaie flottante face à l'euro, contrairement au dirham arrimé au dollar américain : la conversion se fait au cours du jour et ne se fige pas dans un tableau.
Le traitement des non-résidents est régulièrement énoncé à l'envers, y compris par des sources sérieuses. Les non-résidents supportent 24 % sur les revenus autres que d'emploi, loyers, pensions et jetons de présence compris. Leurs revenus d'emploi sont imposés au taux forfaitaire de 15 % ou au barème résident, selon celui des deux qui produit l'impôt le plus élevé (IRAS, Individual Income Tax rates). Ce n'est pas le traitement le plus favorable au contribuable qui s'applique : dès que le barème résident donne davantage que 15 %, c'est le barème qui l'emporte. Les revenus de source étrangère perçus par une personne physique sont exonérés, sauf lorsqu'ils transitent par une société de personnes singapourienne. Il n'existe ni impôt sur la fortune, ni droits de succession depuis leur abolition en 2008.
Deux absences pèsent lourd. Aucune convention successorale avec la France : l'article 750 ter du CGI joue pleinement, exactement comme pour la Suisse et le Portugal. Aucune convention bilatérale de sécurité sociale non plus : Singapour ne figure pas dans la liste des États liés à la France sur ce terrain, pas plus que les Émirats, le Qatar ou l'Arabie saoudite. Un cadre qui passe huit ans à Singapour ne totalise rien, et se retrouve dans la même situation de trous de carrière qu'aux Émirats.
Singapour se justifie quand l'activité elle-même est asiatique : clients, fournisseurs, équipes, fuseau horaire. Pour un Français dont les revenus proviennent d'Europe, la juridiction ajoute un impôt sur le revenu là où les Émirats n'en ajoutent pas, sans compenser par une protection conventionnelle supérieure. Sur ce profil, le choix est difficile à défendre autrement que par ce qu'on y achète réellement : la sécurité juridique d'un droit commercial de tradition anglaise, la prévisibilité de l'administration fiscale, qui publie ses positions et s'y tient, et l'absence de risque de rupture d'accès aux services bancaires. Ce sont trois biens réels ; ils ne sont simplement pas fiscaux.
Qatar et Arabie saoudite : les voisins qu'on croit interchangeables, et qui ne le sont pas
Ni l'Arabie saoudite ni le Qatar n'imposent le revenu des personnes physiques, quelle que soit la nationalité du salarié : sur cette ligne, rien ne les distingue des Émirats. Ce qui les distingue est dans les textes signés avec la France.
La convention franco-qatarienne du 4 décembre 1990, dans sa version consolidée avec l'échange de lettres du 12 janvier 1993 et l'avenant du 14 janvier 2008, couvre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur les successions. Son article 18 § 3 attribue les meubles corporels et incorporels, titres et dépôts compris, au seul État de résidence du défunt : la même protection successorale qu'aux Émirats. Son article 4 § 1 b définit le résident du Qatar de manière purement factuelle, sans exiger d'y payer quoi que ce soit. Jusque-là, les deux textes se ressemblent.
Qatar : la clause anti-double-exonération réservée aux Qatariens
L'article 20 § 3 de la convention franco-qatarienne prévoit que, pour éviter les doubles exonérations et nonobstant toute autre disposition, chaque État impose selon sa législation interne les revenus, autres que les dividendes et les pensions, dont l'imposition est attribuée à l'autre État par la convention mais qui ne sont pas inclus dans la base de l'impôt dans cet autre État.
Le Qatar n'imposant pas les personnes physiques, la condition est remplie en permanence : les revenus attribués au Qatar par la convention n'y sont dans aucune base imposable. La France récupère donc son droit d'imposer, dans les limites de son droit interne.
Le texte prévoit trois exclusions : les États et leurs institutions publiques, les citoyens du Qatar, et les sociétés détenues à plus de 50 % par des citoyens du Qatar. Un expatrié français n'entre dans aucune. La convention avec les Émirats ne contient rien d'équivalent, ce qui constitue, sur ce point précis, un avantage réel et vérifiable des Émirats sur le Qatar.
L'Arabie saoudite pose un problème encore plus en amont. La convention du 18 février 1982, modifiée par l'avenant du 2 octobre 1991, l'échange de lettres des 16 juin et 31 octobre 1993 et l'avenant du 18 février 2011, définit à son article 4 § 1 le résident d'un État contractant comme toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout critère analogue. La rédaction est symétrique, sans la scission qui caractérise la convention de 1989 avec les Émirats, dont l'article 4 § 1 b retient pour la partie émiratie un critère purement factuel.
Ce texte n'est pas davantage permanent, et c'est le second point qu'on ne lit nulle part : son article 20 le soumet à une reconduction quinquennale par échange de notes diplomatiques. BOI-INT-CVB-SAU recense les reconductions successives depuis 1989 ; la dernière a été publiée par le décret n° 2024-227 du 14 mars 2024, pris sur les notes verbales signées à Paris les 14 et 28 décembre 2023. Une protection successorale adossée à un traité qui doit être reconduit tous les cinq ans n'a pas la même valeur qu'une protection adossée à un traité à durée indéterminée. Cette différence se pèse au moment de choisir la destination, seul moment où elle produit encore un effet.
Or un Français salarié en Arabie saoudite n'y est assujetti à aucun impôt sur le revenu. Peut-il se prévaloir de la convention ? La jurisprudence de principe existe : le Conseil d'État juge qu'une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité n'est pas assujettie à cet impôt au sens des clauses de résidence, et ne peut donc être qualifiée de résident conventionnel (CE, plén. fisc., 9 novembre 2015, n° 370054 et n° 371132). L'Arabie saoudite, elle, n'exonère pas : elle ne lève simplement aucun impôt sur le revenu des personnes physiques, et la transposition de ces arrêts à cette hypothèse n'a pas été tranchée. Le protocole annexé de 1982 ne comporte aucune clause qui répute résidents les personnes non imposées.
La question n'est pas théorique : elle commande l'accès à l'article 17 § 3, qui place les meubles et titres dans le seul État de résidence du défunt, et donc l'existence même de la protection successorale. Nous ne la tranchons pas, et un départ vers Riyad ou Djeddah motivé par des considérations successorales repose sur un raisonnement dont le premier maillon n'est pas assuré. Deux voies permettent néanmoins de ne pas rester dans le vide. La première consiste à solliciter auprès de l'administration fiscale saoudienne un certificat de résidence fiscale établi au visa de la convention : un certificat délivré vaut prise de position de l'État qui l'émet sur la qualité de résident conventionnel, et se produit à l'appui d'une déclaration française. La seconde, si les deux administrations retiennent des positions divergentes, est la procédure amiable prévue par la convention, qui s'ouvre sur demande adressée à l'administration de l'État de résidence et se conduit d'État à État. Ni l'une ni l'autre n'est rapide ; toutes deux valent mieux qu'une position construite sur une hypothèse.
Sur le terrain des entreprises, le Qatar applique un impôt sur les sociétés de 10 %. Une entité détenue à 100 % par des nationaux qatariens ou des ressortissants du Golfe résidents est exonérée ; toute autre paie 10 % dès le premier riyal. Un Français y est donc à 10 %, contre 9 % aux Émirats au-delà de 375 000 AED de bénéfice imposable et 0 % en deçà (Federal Decree-Law n° 47 de 2022, art. 3 § 1). La comparaison bascule aux deux extrémités du spectre : une petite structure paie moins que 9 % aux Émirats, et un groupe multinational dont le chiffre d'affaires consolidé atteint 750 M€ y relève depuis le 1er janvier 2025 de l'impôt complémentaire minimum national de 15 %.
Le Royaume-Uni : la destination qui a changé de nature le 6 avril 2025
Pendant deux siècles, la fiscalité britannique a reposé sur le domicile. Le Finance Act 2025 y a mis fin en une saison. Sa section 40 supprime, pour les années postérieures à 2024-2025, la remittance basis, le régime qui n'imposait au Royaume-Uni que la fraction des revenus étrangers effectivement rapatriée sur le territoire, et son annexe 9 démantèle le statut de non-domicilié. Ce qui le remplace, aux sections 37 à 39, est un régime de quatre ans réservé à qui n'a pas été résident du Royaume-Uni pendant chacune des dix années fiscales précédentes : l'année de qualification, puis les trois suivantes. Passé ce délai, le revenu mondial est imposé au barème britannique, dont la tranche supérieure est à 45 %. La section 41 et l'annexe 10 ouvrent une fenêtre temporaire de rapatriement à taux réduit pour les stocks constitués sous l'ancien régime.
La réforme la plus lourde est ailleurs. La section 44 remplace, pour l'inheritance tax, le test de domicile par un test de résidence : est long-term UK resident celui qui a été résident du Royaume-Uni pendant au moins dix des vingt années fiscales précédentes. Et le statut ne s'éteint pas au départ. Il subsiste pendant une période allant de trois à dix années consécutives de non-résidence, croissant avec la durée de résidence antérieure : trois ans pour ceux qui comptent treize années de résidence ou moins sur la période de référence, jusqu'à dix ans pour un historique complet. Le tout en vigueur depuis le 6 avril 2025.
Faites l'addition avec le droit français. Un Français qui a vécu douze ans à Londres et repart en 2026 reste dans le champ de l'inheritance tax britannique sur son patrimoine mondial pendant trois ans encore, à un taux de 40 % au-delà de la tranche à taux nul. S'il s'installe alors à Dubaï et décède dans ce délai, ses héritiers restés en France peuvent relever du même coup du 3° de l'article 750 ter du CGI. La convention franco-britannique sur les successions du 21 juin 1963 organise l'élimination, mais elle a été négociée pour un monde où le rattachement britannique s'appelait le domicile. Sa combinaison avec un test de résidence assorti d'une queue de dix ans n'a jamais été commentée.
Le pays garde deux atouts. La convention du 19 juin 2008 attribue les pensions au seul État de résidence (article 18, sous réserve des pensions publiques de l'article 19 § 2), et le protocole social de l'accord du 30 décembre 2020 maintient l'affiliation britannique dans le champ qui ouvre les 9,7 points. L'article 29 § 1 de la convention, qui limitait les avantages conventionnels à la fraction du revenu effectivement rapatriée au Royaume-Uni, visait la remittance basis ; le régime de quatre ans étant une exonération pure et non une imposition déclenchée par le rapatriement, son articulation avec cette clause n'est pas tranchée.
Notre lecture, et c'est une opinion : le Royaume-Uni a cessé d'être une juridiction d'optimisation patrimoniale pour redevenir un pays où l'on fait carrière. Y aller pour la fiscalité en 2026, c'est acheter quatre ans d'exonération contre un risque successoral de dix ans.
Comparer deux destinations sur votre situation, pas sur des moyennes
Convention applicable article par article, sort de vos pensions, exposition successorale de chaque héritier, prélèvements sociaux réellement dus, coût du retour : Hagnéré Patrimoine chiffre les scénarios côte à côte avant que la décision soit prise, pas après.
Les cas où les Émirats sont un mauvais choix
Sept situations conduisent à déconseiller les Émirats. Elles sont réunies ici plutôt que dispersées dans le guide, et chacune reçoit la destination qui répond mieux, quand il en existe une. Ces appréciations portent sur des profils types et relèvent de l'information générale ; elles ne constituent pas un conseil personnalisé et ne remplacent pas l'examen de votre situation.
Vous cédez une société française dont vous détenez plus du quart des bénéfices. L'article 11 § 3 de la convention de 1989 attribue à la France le droit d'imposer la plus-value de cession d'une participation substantielle, définie comme le droit à plus de 25 % des bénéfices de la société. Ce verrou est indépendant de l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, qui s'ajoute avec son sursis sur option, son représentant fiscal et ses garanties. Partir à Dubaï six mois avant de signer ne produit rien d'autre qu'un dossier fiscal compliqué.
La question qui suit commande votre calendrier, et elle a une réponse nette : ce droit d'imposer ne s'éteint pas avec la durée d'expatriation. L'article 11 § 3 ne comporte aucune condition de délai ; il attribue l'imposition à l'État dont la société est résidente en considération de la seule participation cédée, que vous ayez quitté la France il y a six mois ou dix ans. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI qui prend le relais retient, lui, un délai, mais il ne porte pas sur votre résidence : il vise le fait d'avoir détenu, avec votre conjoint, vos ascendants et vos descendants, plus de 25 % des droits aux bénéfices à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Un dirigeant qui conserve sa participation reste donc dans le champ quelle que soit la date de la vente. Seul celui qui est descendu durablement sous le seuil en sort, et il en sort alors des deux textes à la fois. Le sujet est développé au chapitre 7, exit tax et au chapitre 5, convention.
Changer de destination ne règle rien sur ce point. L'exit tax se déclenche au seul fait du transfert de domicile, quelle qu'en soit la direction, et le partage de la plus-value se lit dans chaque convention, article par article. Ce qui varie d'un pays à l'autre, c'est le coût du sursis, dernière colonne du premier tableau.
Votre revenu vient d'une clientèle française de particuliers. Le consultant, le formateur, le créateur de contenu ou le e-commerçant qui facture des particuliers depuis une société de zone franche produit du revenu qui ne relève pas du taux zéro de zone franche, ce que les textes appellent du revenu non qualifiant. Le régime repose sur la Cabinet Decision No. 100 of 2023, qui définit le revenu qualifiant, et sur la Ministerial Decision No. 229 of 2025 du 28 août 2025, qui en dresse la liste : son article 6 abroge la Ministerial Decision No. 265 of 2023 et son article 7 la fait produire effet au 1er juin 2023. Son article 2 § 2 a) range parmi les activités exclues « toute transaction avec une personne physique », sans condition de montant, sous la seule réserve des quatre activités qualifiantes visées aux lettres e, g, h et k du § 1, à savoir les navires, la gestion de fonds, la gestion de patrimoine et d'investissement, et le financement et la location d'aéronefs. Facturer des particuliers français ne relève d'aucune des quatre. S'ajoute le risque que la direction effective soit située en France. Le chapitre 13, structures et le chapitre 11, Corporate Tax détaillent la mécanique.
Là non plus, aucune destination ne corrige le problème, parce que le problème n'est pas le taux d'arrivée : c'est le lieu où les décisions se prennent. Une société portugaise dirigée depuis un salon parisien rencontre la même difficulté qu'une société de zone franche. Seul le coût de la structure et la qualité de la doctrine locale changent.
Vos revenus viennent d'un patrimoine locatif français. C'est le cas le plus fréquent et le plus mal calculé. Les prélèvements sociaux passent à 17,2 % au lieu de 7,5 %, parce que les Émirats sont un État tiers au I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et que l'arrêt Jahin de la Cour de justice de l'Union européenne (18 janvier 2018, C-45/17) a fermé aux résidents d'États tiers la voie du taux réduit. Ces 9,7 points font 2 910 € par an sur 30 000 € de revenu foncier net, 43 650 € sur quinze ans. Le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse (sous la condition d'affiliation exposée plus haut) laissent le taux à 7,5 %. S'y ajoutent le taux minimum de 20 puis 30 % de l'article 197 A et l'obligation de représentation fiscale à la revente : le chapitre 8, immobilier français chiffre l'ensemble.
Vous partez pour trois ans. Le coût fixe d'un aller-retour aux Émirats (installation, loyer annuel payé d'avance, scolarité, exit tax et ses garanties, carence de trois mois à la réaffiliation, frais de structure et de clôture) ne s'amortit pas sur trois ans. Sur une expatriation courte, une destination de l'Union européenne, le Portugal en tête, laisse la sécurité sociale, la portabilité des droits et un retour sans friction. Les Émirats se justifient à partir du moment où l'horizon dépasse la durée d'amortissement de ces frais, ce qui suppose de la calculer avant de partir.
Votre revenu principal est une retraite du régime de base ou de l'AGIRC-ARRCO. L'article 14 § 2 la laisse imposable en France. Les Émirats ne vous apportent, sur cette part-là, strictement aucune économie ; ils vous apportent la retenue à la source de l'article 182 A à la place du barème, ce qui reste souvent avantageux, mais l'avantage n'a rien à voir avec le taux émirati. Si vos pensions sont majoritairement privées ou proviennent de sorties de plans d'épargne retraite, la logique s'inverse et l'article 14 § 1 les attribue aux seuls Émirats. Le partage est détaillé au chapitre 17, retraite.
Trois destinations font sortir la même pension de l'impôt français, parce que leur convention l'attribue au seul État de résidence : la Suisse par l'article 20 de la convention de 1966, le Royaume-Uni par l'article 18 de celle de 2008, Singapour par l'article 17 de celle de 2015. Le calcul se referme ensuite sur le barème local, qui n'a rien d'anecdotique dans les trois cas. Le Portugal réussit la même sortie et prélève 3,6 fois ce que la France prélevait.
Vous avez besoin d'un système de santé public, ou vous avez une pathologie chronique. Il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et les Émirats. La couverture est privée, tarifée à l'âge et à l'historique médical, et la visite médicale du titre de séjour rejette certaines pathologies infectieuses. Toute destination de l'Espace économique européen conserve au contraire la coordination du règlement 883/2004. Ce risque-là ne se traite pas fiscalement ; il est chiffré au chapitre 16, protection sociale.
Vos parents vieillissent en France et vos enfants sont au collège. Sept heures de vol, un décalage horaire de deux ou trois heures selon la saison, et un calendrier scolaire décalé. Aucun texte ne traite ce cas. C'est pourtant celui qui fait revenir les gens au bout de dix-huit mois, et le retour anticipé coûte plus cher que tout ce que la fiscalité aura fait gagner. Deux heures de vol depuis Lisbonne ou Genève changent la réponse sans rien changer aux conventions.
Les deux articles qui font réellement la différence, et ce n'est pas le taux
Deux articles distinguent les Émirats du reste de cette comparaison, et ni l'un ni l'autre n'est un taux. Le premier est acquis et documenté. Le second est une position défendable dont l'issue n'est pas garantie.
L'article 17 § 3 place les meubles corporels et incorporels, titres et dépôts compris, dans le seul État de résidence du défunt. Un résident des Émirats transmet donc son portefeuille hors du champ des droits de mutation français, y compris lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix de l'article 750 ter 3°. La Suisse a perdu cette protection en 2015, le Portugal et Singapour ne l'ont jamais eue, Monaco ne l'accorde qu'après cinq ans de présence réelle. Le Qatar et l'Arabie saoudite l'offrent aussi, avec les réserves exposées plus haut. Le mécanisme complet est traité au chapitre 18, succession.
| Destination | Convention successorale avec la France | Meubles incorporels au décès (titres, dépôts) | Droits de succession locaux |
|---|---|---|---|
| Émirats arabes unis | Oui, article 17 de la convention du 19 juillet 1989 | Seul État de résidence du défunt (§ 3), y compris lorsque l'héritier remplit la règle des six ans sur dix | Aucun ; à défaut de testament, la dévolution suit la loi locale |
| Suisse | Non : la convention du 31 décembre 1953 est sans effet depuis le 1er janvier 2015 | Article 750 ter du CGI applicable sans filet | Droits cantonaux et communaux, dont les barèmes et les exonérations varient d'un canton à l'autre |
| Portugal | Non : l'accord du 3 juin 1994 ne vise que les dons et legs aux personnes publiques | Article 750 ter du CGI applicable sans filet | Droit de timbre de 10 %, majoré de 0,8 % pour les immeubles, mais exonération du conjoint, du partenaire de fait, des descendants et des ascendants (art. 6.º, e) |
| Monaco | Oui, convention du 1er avril 1950, successions seules, donations exclues (art. 1er b) | État du domicile du défunt (art. 6 a), à la condition qu'un Français y ait résidé habituellement en fait depuis cinq années au moins (art. 1er c) | Droits limités aux biens situés dans la Principauté : nuls en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, jusqu'à 16 % hors parenté |
| Singapour | Non | Article 750 ter du CGI applicable sans filet | Aucun : les droits de succession sont abolis depuis 2008 |
| Qatar | Oui, article 18 de la convention du 4 décembre 1990 | Seul État de résidence du défunt (§ 3) | Aucun |
| Arabie saoudite | Oui, article 17 de la convention du 18 février 1982, reconduite tous les cinq ans par échange de notes (art. 20) | Seul État de résidence du défunt (§ 3), sous réserve de la qualité de résident conventionnel d'un Français qui n'y est assujetti à aucun impôt | Aucun droit de succession ; zakat due par les entités détenues par des nationaux saoudiens ou du Golfe |
| Royaume-Uni | Oui, convention du 21 juin 1963, négociée sur le critère du domicile | Articulation de cette convention avec le test de long-term UK resident non commentée à ce jour | Inheritance tax à 40 % sur le patrimoine mondial du long-term UK resident, jusqu'à dix ans après le départ |
L'article 16 A est le second, et il n'exonère rien : il compare. Votre immobilier français sort de l'assiette IFI si la valeur brute d'un panier d'actifs français que vous détenez par ailleurs dépasse la valeur brute de cet immobilier. Composition du panier, extensions doctrinales, condition de détention de plus de huit mois, obligation déclarative du § 6 d et exemple chiffré : le mécanisme entier est au chapitre 8, immobilier français.
Deux réserves suffisent à ce stade de la comparaison. La confrontation porte sur des valeurs brutes des deux côtés (§ 6 b) : un emprunt n'allège jamais le plateau immobilier, et un dossier qui raisonne en assiette nette échoue. Surtout, l'article 16 A a été écrit pour l'impôt de solidarité sur la fortune, et sa transposition à l'IFI repose sur l'article 2 § 2 de la convention, qu'aucun commentaire administratif n'a confirmée : le BOFiP consacré à cette convention date du 12 septembre 2012, six ans avant la création de l'IFI. Tant qu'une prise de position formelle n'a pas été obtenue sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la conduite raisonnable consiste à déclarer et à documenter la comparaison.
Aucune des six autres destinations n'offre un mécanisme comparable. La Suisse ajoute au contraire un impôt cantonal et communal sur la fortune, Monaco vous laisse l'IFI français par l'effet de l'article 7 § 3, et le Portugal applique l'AIMI à vos immeubles portugais.
Il faut ajouter ce qui ne figure dans aucune convention : la densité du tissu d'affaires, la vitesse d'exécution administrative, et le fait qu'un francophone y trouve en quelques semaines une école, un logement et un interlocuteur bancaire, au prix décrit au chapitre 15, banque et quotidien. Ces éléments ne se chiffrent pas, mais ils expliquent une part des départs bien plus grande que la fiscalité.
La bonne méthode : partir du texte, pas du pays
Listez d'abord vos flux : salaires, dividendes, loyers français, plus-values de titres, pensions, plus-value de cession d'entreprise. Puis, pour chaque destination envisagée, lisez l'article de la convention correspondant à chaque flux et notez qui impose. Ouvrez la version consolidée, celle qui intègre les avenants et, le cas échéant, la Convention multilatérale : c'est elle qui fait foi, et c'est elle qui porte la clause des objets principaux capable de neutraliser l'article que vous venez de lire.
Faites ensuite la même chose pour votre décès : biens français, portefeuille, domicile de chaque héritier depuis six ans. Beaucoup de départs bien construits fiscalement se révèlent coûteux sur ce second tableau, et personne ne le regarde avant.
24. Rentrer en France après Dubaï : deux dates décident du prix du retour
Le retour est le moment où l'on paie les décisions prises au départ. Il ne se joue pas sur un montage mais sur deux dates, et aucune des deux n'est celle du billet d'avion. La première est le 1er janvier qui ouvre la sixième année civile hors de France : elle commande deux régimes distincts, qui valent couramment plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, huit ans pour l'un et cinq pour l'autre. La seconde est le jour où votre foyer redevient français : elle découpe l'année en deux assiettes et détermine sous quel statut vous avez fait tout ce que vous avez fait entre janvier et décembre. Ni l'une ni l'autre ne se rattrape après coup.
Tout ce qui suit découle de ces deux dates : l'assiette de l'année charnière, le sort de l'appartement de Dubaï, l'ouverture du régime des impatriés et de la fenêtre d'impôt sur la fortune immobilière, l'extinction de l'exit tax, la société de Free Zone qui change de nationalité fiscale sans changer d'adresse, et trois mois sans assurance maladie.
La date la plus chère du dossier est un 1er janvier
Deux textes emploient presque la même phrase pour deux régimes qui n'ont rien à voir. L'article 155 B, I, 1 du CGI réserve le régime des impatriés aux personnes qui « n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions ». L'article 964 du CGI, en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2018, limite l'assiette de l'IFI aux seuls actifs français pour les personnes « qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ».
Le mot qui compte est civiles. On ne compte pas cinq ans de calendrier glissant, on compte cinq cases d'année pleine, et une année où vous avez été domicilié en France ne serait-ce que jusqu'au mois de septembre est une année de domiciliation française. Prenez un départ le 12 septembre 2020. Une prise de fonctions le 1er décembre 2025 fait examiner les années 2020 à 2024 : 2020 est perdue, les deux régimes tombent. Une prise de fonctions le 5 janvier 2026 fait examiner 2021 à 2025, toutes hors de France : les deux régimes s'ouvrent.
Cinq semaines d'écart. Pour un cadre salarié rémunéré 220 000 € qui remplit les autres conditions du régime, l'ordre de grandeur est de 27 000 € d'impôt sur le revenu économisés par an pendant huit ans, un peu plus de 200 000 € au total, et la fenêtre IFI s'y ajoute, comptée à part. Le calcul est détaillé plus bas, dans la section consacrée au régime lui-même. Il vaut à barème, rémunération et situation de famille constants, sous réserve du plafonnement du 3 du I, et il suppose le régime inchangé sur toute la période : l'article 155 B a été modifié en 2017 puis en 2019, et rien ne garantit qu'il ne le sera plus.
| Année du départ (en cours d'année) | Les cinq années civiles à purger | Première année de prise de fonctions éligible |
|---|---|---|
| 2020 | 2021 à 2025 | 2026 |
| 2021 | 2022 à 2026 | 2027 |
| 2022 | 2023 à 2027 | 2028 |
| 2023 | 2024 à 2028 | 2029 |
Le camion de déménagement est un événement fiscal
Le piège de second rang se referme sur les dossiers bien conseillés. Vous signez votre contrat pour une prise de fonctions au 5 janvier 2026, tout va bien. Mais votre conjoint et vos enfants rentrent le 15 décembre 2025 pour la rentrée de janvier et le déménagement. Votre foyer est alors en France dès décembre 2025 au sens de l'article 4 B du CGI, donc 2025 devient une année de domiciliation française, donc les cinq années civiles précédant 2026 ne sont plus propres.
Les deux textes visent le domicile, pas le contrat de travail. Et le foyer au sens de l'article 4 B suit la famille : garder le bail de Dubaï jusqu'au 31 décembre, rester seul sur place, multiplier les allers-retours ne sauve rien dès lors que le conjoint et les enfants vivent en France. C'est le lieu de résidence habituelle de la famille qui fait le foyer, pas le nombre de nuits que vous y passez.
Deux issues seulement, et elles ne se cumulent pas. Décaler la scolarisation à la rentrée de septembre suivante maintient le foyer aux Émirats sur toute l'année 2025 et préserve les deux régimes. Renoncer au 155 B laisse la seule fenêtre IFI, qui s'ouvrira l'année suivante si les cinq années civiles sont propres à ce moment-là. Aucune doctrine publiée ne tolère la domiciliation partielle sur ce point : la lecture prudente est la seule défendable.
L'année du retour : deux périodes, deux assiettes, trois formulaires
L'article 4 A du CGI impose les personnes domiciliées en France sur leurs revenus mondiaux et les autres sur leurs seuls revenus de source française. Le jour du basculement est celui du transfert effectif du domicile, apprécié selon l'article 4 B et, si les deux États vous revendiquent, selon les critères de départage de l'article 4 § 2 de la convention du 19 juillet 1989 : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité.
En pratique, trois imprimés au lieu d'un. La 2042 pour les revenus mondiaux perçus à compter du transfert. La 2042-NR pour les seuls revenus de source française imposables en France pendant la fraction non-résidente de l'année. Ce n'est pas la déclaration annuelle du non-résident, c'est une déclaration complémentaire qui ne sert qu'aux années de départ et de retour, et beaucoup de contenus se trompent là-dessus. La 2047 pour les revenus de source étrangère encaissés après le retour. Cette dernière est la plus oubliée et c'est la plus coûteuse à oublier : c'est sur elle que se demande le crédit d'impôt de l'article 19 § 1 de la convention. Sans elle, vous payez l'impôt français sur des revenus que la convention protège, non parce qu'elle ne s'applique pas, mais parce que vous ne l'avez pas invoquée.
Un cas mérite d'être isolé, parce qu'il concerne presque tout le monde : l'indemnité de fin de service. Elle rémunère un emploi exercé aux Émirats, donc l'article 13 § 1 de la convention en attribue l'imposition aux Émirats, et l'article 19 § 1 vous accorde un crédit égal à l'impôt français correspondant. La neutralisation est totale sur le montant, mais la méthode est une exemption avec progressivité. Encaissée en mars, après un retour en janvier, une indemnité de 90 000 € entre dans votre revenu mondial de l'année : l'impôt dû sur vos 150 000 € de salaire français est alors calculé au taux qui correspond à 240 000 €. Versée en décembre, avant le transfert du domicile, elle sort entièrement de l'assiette française.
Le prix de la date, en euros. Pour un célibataire d'une part, sur des montants nets imposables et au barème 2026, l'impôt sur 150 000 € seuls ressort à 45 300 €. Avec l'indemnité de 90 000 € dans le revenu mondial, l'impôt total sur 240 000 € atteint 84 520 €, dont la convention vous restitue les trois huitièmes au titre du crédit, soit 31 700 € : il reste 52 820 €. La date de virement coûte donc environ 7 500 €, pour un revenu identique au centime près.
Ce qui se négocie n'est pas la date du virement mais celle de la rupture du contrat. L'indemnité est due à la fin du service et payable dans les quatorze jours qui suivent (Federal Decree-Law n° 33 of 2021, article 51) : l'employeur n'a ni le droit ni l'intérêt de la décaler. Un versement anticipé ou antidaté, détaché de la rupture réelle, n'a plus la nature d'une indemnité de fin de service et s'expose à une remise en cause sur le terrain de l'abus de droit (livre des procédures fiscales, articles L. 64 et L. 64 A). La date de fin de contrat, elle, se cale six mois à l'avance, et c'est elle qu'il faut discuter.
Le même raisonnement vaut, pour des montants souvent supérieurs, sur les stock-options, actions gratuites et attributions différées reçues pendant l'expatriation et définitivement acquises après le retour. Le gain d'acquisition n'est pas une plus-value : c'est la contrepartie différée d'un travail, donc un revenu de l'article 13 de la convention. L'administration en a formalisé le partage au BOI-RSA-ES-20-10-20-60 : la période de référence court de l'attribution jusqu'à la date d'acquisition définitive des droits, et la fraction imposable en France s'obtient au prorata des jours d'activité exercée en France sur cette période, en décompte calendaire.
Une attribution de 300 000 € consentie le 1er janvier 2025 et acquise le 1er janvier 2029 couvre 1 461 jours. Un retour le 1er juin 2027 place 580 de ces jours en France, soit 39,7 %, donc 119 100 € imposables en France et 180 900 € qui n'y entrent pas. Décaler le retour de six mois déplace la frontière d'environ 37 000 €. Les modalités d'imposition de chaque fraction, distinctes pour le gain d'acquisition et pour la plus-value de cession, relèvent du chapitre 9, consacré aux enveloppes françaises.
Le piège symétrique est celui du dirigeant qui envoie sa famille devant et reste jusqu'en décembre « pour fermer la société ». Son foyer est français depuis août ; le départage conventionnel le confirmera. Tout ce qu'il a fait entre août et décembre, vendre son appartement de la Marina, se distribuer un dernier dividende, solder un portefeuille, il l'a fait en résident de France sans le savoir.
La trésorerie des dix-huit premiers mois échappe à tout le monde, parce qu'elle ne relève d'aucune règle spectaculaire. Le prélèvement à la source ne fonctionne que sur les revenus qu'un tiers payeur français verse : vos revenus émiratis encaissés après le retour, eux, ne subissent aucune retenue contemporaine, et l'impôt correspondant ne tombera qu'à la liquidation de l'année suivante, sur un taux personnalisé qui aura entre-temps grimpé. Deux gestes évitent le télescopage : déclarer le changement de situation dans les soixante jours de l'arrivée pour faire calculer un taux qui tienne compte du foyer réel, et demander la mise en place d'un acompte contemporain sur les revenus sans collecteur français. Le taux issu de votre déclaration ne prend le relais qu'en septembre de l'année suivante ; jusque-là, c'est vous qui pilotez.
Vendre l'appartement de Dubaï : avant le retour, ou jamais tout à fait pareil
C'est la question à six chiffres du retour, et elle se tranche sur la même date que le reste. Tant que vous êtes résident des Émirats, la cession d'un bien situé à Dubaï n'intéresse ni la France, qui n'a aucun droit d'imposer, ni les Émirats, qui ne lèvent pas d'impôt sur les plus-values des personnes physiques. Le jour où votre domicile est en France, le calcul change du tout au tout, et pas dans le sens que l'on croit.
Le réflexe est de penser que la convention protège, puisqu'elle attribue l'imposition à l'État de situation de l'immeuble. Elle l'attribue bien, mais l'article 19 § 1 de la convention distingue deux crédits d'impôt, et c'est là que tout se joue. Pour les revenus visés à l'article 11 § 1, dont relèvent les plus-values immobilières, le crédit est égal à l'impôt effectivement payé aux Émirats. Les Émirats n'en prélèvent aucun : le crédit vaut zéro, et l'impôt français s'applique en totalité. Pour les loyers du même appartement, à l'inverse, le crédit est égal à l'impôt français et les neutralise. Deux revenus, un seul bien, deux méthodes opposées.
Chiffrons sur l'appartement de 1 100 000 € qui servira d'exemple à la section IFI, acquis 800 000 € et détenu sept ans. La plus-value brute est de 300 000 €. Les abattements pour durée de détention de l'article 150 VC ne courent qu'à partir de la sixième année : deux années comptent, soit 12 % pour l'impôt sur le revenu et 3,3 % pour les prélèvements sociaux.
| Composante | Base après abattement | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (article 150 U et suivants) | 264 000 € | 19 % | 50 160 € |
| Prélèvements sociaux | 290 100 € | 17,2 % | 49 900 € |
| Surtaxe sur les plus-values élevées (article 1609 nonies G) | 264 000 € | 6 % | 15 840 € |
| Crédit d'impôt conventionnel | Impôt émirati acquitté : néant | — | 0 € |
| Total dû en France | 115 900 € |
La fenêtre IFI ne protège pas la plus-value de cet appartement
La limitation d'assiette de l'article 964, décrite deux sections plus loin, sort l'appartement de Dubaï de l'assiette de l'IFI pendant cinq ans. Elle ne fait rien du tout sur la plus-value de cession, qui obéit à l'article 19 § 1 de la convention et non à l'article 964. Un lecteur qui conclut de sa fenêtre IFI qu'il peut vendre tranquillement après le retour confond deux impôts sans rapport.
La conséquence de calendrier est brutale et se formule en une ligne : si la vente est décidée, elle se signe pendant que vous êtes encore résident des Émirats. Si elle ne l'est pas, gardez le bien en sachant que sa cession future portera l'intégralité de la plus-value, y compris celle accumulée pendant vos années émiraties. Le mécanisme détaillé de la vente immobilière selon le lieu de résidence fait l'objet d'un dossier séparé : vendre un bien immobilier en tant que non-résident.
Les pièces qui datent le transfert du domicile, des deux côtés
Côté français : bail ou acte d'acquisition, contrat de travail et attestation de prise de fonctions, inscription scolaire, date de livraison du conteneur, souscription des contrats d'énergie. Côté émirati et à conserver avec autant de soin : la résiliation de l'Ejari, l'enregistrement obligatoire du bail à Dubaï, ou du Tawtheeq, son équivalent à Abu Dhabi ; la date figurant sur l'annulation du visa de résidence et de l'Emirates ID, le titre d'identité fédéral dont l'annulation fait foi de la fin de la résidence ; la lettre de clôture du compte bancaire ; la quittance de solde de tout compte.
Ces pièces ne servent pas à prouver que vous êtes rentré : personne ne le conteste. Elles servent à prouver quand, parce que la date commande l'assiette de toute l'année.
Le régime des impatriés s'arrête à la prime d'impatriation et à la moitié des revenus passifs étrangers
L'article 155 B vise les salariés et les dirigeants assimilés mentionnés à l'article 80 ter du CGI : président-directeur général et directeur général de société anonyme, président et directeur général de société par actions simplifiée, gérant minoritaire de société à responsabilité limitée. Il est fermé aux gérants majoritaires, aux professions libérales et aux indépendants. L'entrepreneur de Dubaï qui rentre pour créer sa structure seul n'y a droit à rien, mais il a droit à la fenêtre IFI de la section suivante, qui ne demande aucun employeur.
Il suppose surtout, et le texte le pose avant toute autre condition, d'être « appelé de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ». La doctrine admet quatre voies d'entrée depuis sa mise à jour du 11 août 2025 (BOI-RSA-GEO-40-10-10) : la mobilité décidée au sein d'un groupe, le recrutement direct par une entreprise française d'un candidat installé à l'étranger, la postulation depuis l'étranger à une offre française, et le retour d'un salarié envoyé à l'étranger par son employeur français. Le cadre parti à Dubaï par son groupe et rappelé au siège entre donc bien dans le champ.
La condition qui élimine, et qu'on ne découvre qu'après
Les quatre voies ont un point commun : l'appel, la mutation ou la candidature doivent être formalisés pendant que vous résidez encore aux Émirats, avant le transfert du domicile. Celui qui rentre d'abord, s'installe, puis cherche un poste une fois sur place n'a été appelé de nulle part. Il est hors du régime, quelles que soient ses cinq années civiles, et aucune démarche ultérieure ne rattrape cela.
C'est la condition la plus filtrante du dispositif et la moins citée. Avant de décaler une prise de fonctions d'un an pour purger une année civile, vérifiez que vous entrez dans l'une des quatre voies : le report ne sert à rien à qui n'y entre pas.
Deux exonérations cohabitent. Le I exonère d'impôt sur le revenu la prime d'impatriation, pour son montant réel lorsqu'elle est identifiée dans le contrat ou déterminable sur la base de critères objectifs qui y figurent, ou sur option pour un forfait de 30 % de la rémunération nette totale. Cette option forfaitaire était autrefois réservée aux personnes recrutées directement à l'étranger ; la loi de finances pour 2019 l'a généralisée, et elle est aujourd'hui ouverte à tout bénéficiaire du régime, mobilité intra-groupe comprise. Elle s'exerce chaque année à la déclaration et vaut pour l'année entière. S'y ajoute la fraction de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger dans l'intérêt direct de l'employeur.
Le 3 du I plafonne l'ensemble, au choix du contribuable et année par année : soit l'exonération totale reste inférieure à 50 % de la rémunération, soit la seule fraction « activité à l'étranger » reste inférieure à 20 % de la rémunération imposable nette de la prime. Sur les 220 000 € qui servent d'exemple à cette section, le premier plafond autorise 110 000 € d'exonération cumulée ; le second laisse la prime intacte mais limite la fraction « étranger » à 20 % de 154 000 €, soit 30 800 €, pour un total de 96 800 €. La règle pratique tient en une phrase : tant que vous retenez le forfait de 30 %, le plafond global de 50 % est toujours au moins aussi favorable. L'option à 20 % ne devient intéressante que si votre prime réelle, seule, approche ou dépasse la moitié de votre rémunération, cas dans lequel le plafond global viendrait la tronquer.
Le II exonère la moitié de trois catégories de revenus passifs de source étrangère : revenus de capitaux mobiliers, produits de la propriété intellectuelle et industrielle, gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. La règle est bilatérale, et cette moitié-là s'oublie : les moins-values réalisées lors de la cession de ces mêmes titres ne sont elles aussi constatées qu'à hauteur de 50 % de leur montant. Sur un portefeuille qui peut se solder en perte, l'exonération se paie.
Une condition technique décide ensuite du sort d'un retour de Dubaï : le payeur, le dépositaire des titres ou la société dont les titres sont cédés doit être établi dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les Émirats la remplissent : la convention du 19 juillet 1989 comporte un article 21 A d'échange de renseignements, inséré par l'avenant du 6 décembre 1993. Confirmation indirecte, et elle vaut d'être citée : les Émirats sont absents de la liste des États et territoires non coopératifs de l'arrêté du 15 avril 2026, dont le premier critère est précisément l'absence d'une telle convention.
La réserve est réelle et nous la posons franchement. L'article 21 A est rédigé dans la version antérieure à la norme OCDE de 2005 et ne comporte ni l'obligation d'obtenir les renseignements en l'absence d'intérêt fiscal propre, ni l'inopposabilité du secret bancaire. Cela ne remet pas en cause l'existence de la clause, mais aucune doctrine publiée ne confirme expressément l'éligibilité des revenus de source émiratie au II de l'article 155 B. Le BOFiP commentant la convention date du 12 septembre 2012.
Faites confirmer ce point par écrit avant de construire un plan de trésorerie dessus. La voie existe : le rescrit général de l'article L. 80 B, 1° du livre des procédures fiscales se dépose auprès de votre service des impôts avant la première déclaration concernée. L'administration dispose de trois mois pour répondre, et sa prise de position, une fois obtenue, lui est opposable tant que votre situation et les textes n'ont pas changé.
Le régime court jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions. Le compteur part de la prise de fonctions, pas du retour : rentrer en mars et prendre son poste en octobre consomme sept mois pour rien.
L'exonération du II est une exonération d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux. Les contributions sociales portent sur la totalité du revenu. Le régime ne divise donc pas la fiscalité par deux : il la fait passer de 31,4 % à 25 %.
| Nature du revenu | Sans le régime | Avec le régime impatrié | Écart annuel |
|---|---|---|---|
| Dividendes de source émiratie 40 000 € | IR 12,8 % sur 40 000 = 5 120 € ; PS 18,6 % sur 40 000 = 7 440 € ; total 12 560 € | IR 12,8 % sur 20 000 = 2 560 € ; PS 18,6 % sur 40 000 = 7 440 € ; total 10 000 € | 2 560 € |
| Plus-value de source émiratie sur titres déposés aux Émirats 100 000 € | 12 800 € + 18 600 € = 31 400 € | 6 400 € + 18 600 € = 25 000 € | 6 400 € |
| Prime d'impatriation sur salaire français, forfait 30 % sur 220 000 € = 66 000 € | Imposée au barème | Exonérée d'impôt sur le revenu, pas de cotisations sociales | ≈ 27 000 € à 41 % de tranche marginale |
| Loyers de source française, appartement conservé en France | Barème + PS 17,2 % | Identique : le II ne vise que les revenus de source étrangère | 0 € |
Deux étages manquent encore à ce tableau, et ils traitent la même exonération en sens opposé. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l'article 223 sexies du CGI frappe le revenu fiscal de référence à 3 % au-delà de 250 000 € pour une personne seule, 4 % au-delà de 500 000 €, les seuils étant doublés pour un couple soumis à imposition commune. Or le c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, qui définit ce revenu de référence, cite nommément l'article 155 B : la fraction exonérée d'impôt sur le revenu y est réintégrée. Votre prime sort du barème, elle ne sort pas de cette contribution.
La contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224, qui assure une imposition minimale de 20 % au-delà des mêmes seuils, fait exactement l'inverse. Son revenu de référence part du même article 1417, puis en retranche limitativement une série de revenus, dont « les produits et revenus exonérés en application de l'article 155 B » (BOI-IR-CDHR-10 du 30 juin 2026, § 180). La prime d'impatriation y échappe donc, alors qu'elle est comptée dans la précédente. Deux contributions, un seul revenu, deux traitements contraires : la simulation qui n'en retient qu'une se trompe dans un sens ou dans l'autre.
Cette contribution différentielle, étendue aux revenus de 2026, est réservée aux personnes fiscalement domiciliées en France : partir aux Émirats en sort, rentrer y fait rentrer. Le chapitre 2 traite la face « départ » de cette bascule ; la face « retour » a un piège de calendrier qui lui est propre.
Elle donne lieu à un acompte à verser entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition elle-même, soit avant toute déclaration et avant tout avis. Le montant n'est pas calculé par l'administration : c'est au contribuable d'estimer 95 % de sa contribution, en tenant compte des revenus perçus jusqu'au 1er décembre et en projetant le reste du mois. Un acompte inférieur de plus de 20 % à ce seuil de 95 % déclenche une majoration de 20 % de l'insuffisance (BOI-IR-CDHR-30 du 30 juin 2026, § 40 à 120). Quelqu'un qui atterrit en février découvre donc, dix mois plus tard, qu'il doit chiffrer lui-même un impôt dont il ignorait l'existence, sur une année à cheval sur deux résidences.
Le détail complet du régime, ses options de plafonnement et ses pièges de rédaction contractuelle font l'objet d'un dossier séparé : le régime impatrié de l'article 155 B. Ce qui précède ne retient que ce qui change lorsque l'on revient des Émirats.
La fenêtre IFI de l'article 964 : le seul régime de retour qui ne demande pas d'employeur
Le mécanisme est simple. Si vous n'avez pas été domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de votre installation, vous n'êtes imposable à l'IFI qu'à raison de vos actifs immobiliers situés en France, et cela « au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal en France a été établi ». Domicile établi en 2026 : l'imposition du 1er janvier 2026 vous trouve en principe encore non-résident, donc déjà limitée aux actifs français ; la limitation légale couvre ensuite les impositions de 2027 à 2031 ; l'assiette devient mondiale au 1er janvier 2032. Six 1ers janvier au total, dont celui de 2026, où vous étiez encore non-résident et où l'assiette aurait été limitée de toute façon : le gain réellement dû à l'article 964 porte sur cinq impositions.
Chiffrons. Vous rentrez en 2026 avec un appartement à Dubaï valorisé 1 100 000 € et un immeuble locatif en France de 900 000 €, sans dette. Assiette mondiale : 2 000 000 €, soit, au barème de l'article 977 du CGI, 2 500 € sur la tranche 800 000 – 1 300 000 € et 4 900 € sur la tranche suivante, 7 400 € par an. Assiette limitée aux actifs français : 900 000 €, en dessous du seuil de 1 300 000 € de l'article 964, donc aucun IFI du tout.
Cinq impositions à zéro au lieu de cinq impositions à 7 400 € : 37 000 €, pour une condition qui ne dépend que d'un calendrier.
Le chiffre vaut à barème, seuil et valorisations constants, et à la condition que votre patrimoine immobilier français reste sous le seuil pendant toute la période : une acquisition en France pendant la fenêtre referme l'avantage pour les années restantes.
Ce cas est spectaculaire parce que les actifs français passent sous le seuil, et il n'est pas le plus fréquent. Prenons le même appartement de Dubaï à 1 100 000 €, mais 3 000 000 € d'immobilier en France. L'assiette mondiale de 4 100 000 € produit un IFI de 26 690 € ; l'assiette limitée aux actifs français, 3 000 000 €, en produit 15 690 €. L'écart est de 11 000 € par an, soit 55 000 € sur cinq impositions. La fenêtre ne vous exonère de rien : elle exclut votre immobilier étranger de l'assiette, et ce qui reste est imposé normalement. C'est la lecture à retenir dès que le patrimoine français dépasse à lui seul le seuil.
Deux limites. La fenêtre ne protège que l'immobilier situé hors de France : l'appartement que vous avez acheté à Bordeaux pendant votre expatriation a toujours été dans l'assiette et y reste. Et elle n'a aucun lien avec le régime des impatriés. Un retraité, un entrepreneur, une personne sans emploi y ont droit dans les mêmes conditions, dès lors que les cinq années civiles sont propres : c'est le seul avantage de retour accessible à ceux que l'article 155 B laisse dehors.
L'exit tax : le retour l'efface, il ne recharge pas votre prix de revient
L'article 167 bis, VII, 3 du CGI prévoit que le contribuable qui transfère de nouveau son domicile fiscal en France et qui détient encore les titres concernés est replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français. L'impôt de sortie disparaît, et s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat, il est restitué.
Ce que cette phrase ne dit pas, et que l'on découvre à la revente : il n'y a pas de réévaluation du prix de revient. Vous n'êtes pas replacé dans la situation de quelqu'un qui aurait acquis ses titres à leur valeur du jour du départ, vous êtes replacé dans la situation de quelqu'un qui n'aurait jamais bougé. Si vous cédez deux ans après le retour, la plus-value se calcule sur le prix d'acquisition d'origine et la totalité du gain, y compris la part accumulée pendant les années émiraties, est imposable en France. L'exit tax était une garantie posée sur une créance, pas un acompte.
Le dégrèvement par écoulement du temps obéit à une autre logique et court indépendamment du retour : deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert excédait 2 570 000 € (article 167 bis, VII, 2). Ce sont les deux seuls délais applicables à un départ postérieur au 31 décembre 2018, et donc à tous ceux que ce guide décrit. Les durées plus longues qui circulent encore appartiennent aux rédactions antérieures du texte.
C'est sur la mécanique que l'argent se perd. Les garanties ne se lèvent pas toutes seules. Il faut une demande écrite au service des impôts, et le mandat du représentant fiscal ne prend fin que lorsque vous y mettez fin. Tant que la caution reste en place, l'établissement continue de facturer sa commission.
Encore faut-il savoir ce que porte cette caution, parce que le montant exigé au départ n'est pas le montant final, et que l'écart est d'un facteur deux et demi. La garantie exigée avant le départ est égale à 12,8 % du montant total des plus-values et créances (article 167 bis, V, b), c'est-à-dire du montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Prenons un dirigeant qui a transféré son domicile avec la totalité des titres de sa société d'exploitation, sur une plus-value latente brute de 6 750 000 € : cela fait 864 000 €.
Ce n'est qu'un acompte. Dans le mois qui suit la réception de vos avis d'imposition, vous devez constituer un complément de garanties portant le total à l'intégralité de l'impôt en sursis, prélèvements sociaux compris, soit 31,4 % pour un départ 2026 : la garantie en régime établi atteint 2 119 500 €, non 864 000 €. La notice de la 2074-ETD le dit expressément, et prévoit symétriquement la levée partielle si l'impôt définitif se révèle inférieur aux garanties déjà apportées. Les 12,8 % sont un taux de garantie initiale ; les 31,4 % sont le taux d'imposition. Les confondre fait sous-provisionner de 1 255 500 € sur ce seul dossier.
Le coût de portage suit l'assiette. Lorsque la garantie prend la forme d'une caution bancaire, l'ordre de grandeur observé sur le marché se situe entre 0,75 % et 1,50 % par an, fourchette négociée au cas par cas qu'aucun texte n'encadre et qu'il faut donc faire confirmer par l'établissement qui porte l'engagement. Sur 2 119 500 €, cela représente de l'ordre de 16 000 à 32 000 € par an, et chaque mois de retard administratif après le retour se paie entre 1 300 et 2 600 €, pour rien. D'autres formes sont admises par la doctrine (versement en espèces, nantissement de valeurs mobilières, affectation hypothécaire, créances sur le Trésor : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30) et n'emportent aucune commission : ce que vous coûte le retard dépend de ce qui a été constitué au départ. Le mécanisme complet de l'exit tax, du calcul de l'assiette au suivi annuel, fait l'objet d'un dossier séparé : l'exit tax en 2026.
N'arrêtez pas de déposer la 2074-ETS avant que le dégrèvement soit acquis
Le texte est sans nuance. L'article 167 bis, IX, 4 du CGI prévoit que le défaut de production de la déclaration de suivi et du formulaire, ou l'omission d'une partie des renseignements qui doivent y figurer, entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. Sans mise en demeure préalable, sans délai de régularisation.
La notice de la 2074-ETS3, elle, écrit en majuscules que le défaut de dépôt à la suite d'un événement entraînant le dégrèvement ou la restitution rend l'impôt exigible « si vous ne régularisez pas votre situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ». Cette tolérance est réelle en pratique, mais elle est d'origine administrative et ne figure pas à l'article 167 bis : ne construisez rien sur elle.
Et cesser de déclarer ne fait pas courir la prescription : le VI de l'article 167 bis dispose que les sursis de paiement des IV et V suspendent la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Le Conseil d'État l'a jugé dans les mêmes termes le 15 décembre 2025 (n° 495783), mais sur le régime antérieur de report d'imposition et sur l'article 91 sexdecies de l'annexe II au CGI : sur ce point, la décision confirme le texte plus qu'elle ne l'étend. Arrêter les envois ne vous libère pas, cela vous fait seulement perdre la trace d'une dette qui, elle, reste vivante.
L'année du retour, enfin, celle qui vous concerne. Le retour du domicile en France est lui-même un événement entraînant le dégrèvement : vous déposez une dernière 2074-ETS3 au titre de cette année-là, en y mentionnant le transfert et en demandant expressément le dégrèvement et, si l'impôt avait été acquitté immédiatement, sa restitution. C'est ce dépôt qui met fin à l'obligation déclarative, pas votre arrivée physique. Tant qu'il n'est pas fait, le sursis court, la garantie reste due et la commission tourne.
Caler le calendrier du retour avant de signer quoi que ce soit
Date de prise de fonctions, date de transfert du domicile, versement de l'indemnité de fin de service, levée des garanties d'exit tax, sort de la société émiratie : ces échéances s'arbitrent ensemble et douze mois à l'avance. Ce chapitre décrit des règles générales et ne constitue pas une recommandation personnalisée : chaque calendrier de retour se chiffre sur une situation précise. Hagnéré Patrimoine chiffre chaque scénario avant que les dates soient prises.
Rapatrier l'argent : le virement n'est pas le problème, le formulaire l'est
Il n'existe aucun contrôle des changes entre les Émirats et la France. Ce qui existe, ce sont les obligations de vigilance de votre banque française, qui demandera l'origine des fonds. Reconstituez la chaîne avant de déclencher le virement : bulletins de paie émiratis, déclarations déposées auprès de l'autorité fiscale fédérale, actes de cession, titre de propriété du Dubai Land Department, relevés du compte source. Un virement de 400 000 € sans historique ne produit pas une amende, il produit une demande de justificatifs et parfois plusieurs semaines de blocage, qui tombent toujours le mois où vous devez signer chez le notaire.
L'obligation déclarative, elle, renaît d'un coup. L'article 1649 A du CGI ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France : tant que vous étiez résident des Émirats, vos comptes émiratis n'avaient pas à être déclarés. L'année où vous redevenez domicilié, ils le doivent tous, y compris celui que vous fermez précisément parce que vous rentrez, puisque l'obligation vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année. Les trois textes en cause, leurs trois barèmes d'amende, le sort des portefeuilles de crypto-actifs et l'allongement du délai de reprise à dix ans sont traités au chapitre 20, qui est le seul du guide à les distinguer correctement, et dans un dossier séparé : comptes à l'étranger, FATCA et CRS.
Ce qui vaut d'être ajouté ici tient à l'ordre des opérations, et l'amende n'en est pas le motif. Le dernier alinéa de l'article 1649 A présume que les sommes transférées à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire. Déclarer le compte que vous soldez est ce qui désarme la présomption sur le virement même qui ramène vos économies. Un compte fermé en février et oublié au printemps suivant transforme un rapatriement légitime en revenu présumé.
L'argent liquide et les métaux précieux ne sont pas ce qu'on attend dans un dossier de ce niveau, et on les y trouve pourtant. C'est le règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018, directement applicable, qui impose de déclarer aux douanes l'argent liquide d'un montant au moins égal à 10 000 € transporté à destination ou en provenance d'un État tiers, ce qu'est un vol Dubaï-Paris. La notion d'argent liquide y couvre, outre les espèces et les titres au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides, dont les pièces et les lingots d'or. L'article L. 152-1 du code monétaire et financier, souvent cité ici à tort, ne régit depuis 2021 que les transferts intra-Union.
La sanction se chiffre. L'article L. 152-4 du code monétaire et financier prévoit une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté le manquement, et la retenue des fonds par la douane le temps de l'enquête. Deux précisions qui changent des dossiers : l'obligation pèse sur le porteur, y compris quand les fonds appartiennent à un tiers, et le seuil s'apprécie sur l'ensemble transporté par un même voyageur. Répartir 40 000 € entre les quatre membres d'une famille qui voyage ensemble ne fait pas quatre porteurs sous le seuil : c'est le schéma que la douane connaît le mieux. Ramener des dirhams en espèces ou des lingots « parce que c'est moins cher à Dubaï » est le moyen le plus rapide d'en perdre la moitié à l'aéroport.
La société de Free Zone devient française le jour où vous atterrissez
Une société dont les décisions stratégiques sont prises depuis la France y a son siège de direction effective, donc elle est regardée comme exploitant une entreprise en France et redevable de l'impôt sur les sociétés à ce titre. L'article 209, I du CGI limite l'IS aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, augmentés de ceux dont une convention attribue l'imposition à la France : la France n'impose pas ses sociétés sur leur résultat mondial, c'est une particularité de l'IS français. La conséquence est la même pour vous, puisque l'intégralité du résultat produit par l'activité dirigée depuis la France est rattachée à cette exploitation.
Le Conseil d'État a précisé le 15 mars 2023 (n° 449723) que ce siège s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble, le lieu de réunion des organes sociaux n'étant qu'un indice parmi d'autres. Dans cette affaire, la structure étrangère se résumait à un bureau de 13 m² fourni par un domiciliataire et à un salarié à temps partiel tenant la comptabilité. Une licence de zone franche et une adresse de domiciliation ne pèsent pas davantage.
Les conséquences ne sont pas symboliques : majoration de 80 % pour activité occulte (article 1728, 1, c du CGI) et délai de reprise porté à dix ans.
La convention ne protège pas nécessairement, et il faut lire son article 19 § 2 de près parce que sa paraphrase courante est fausse. Ce texte réserve à la France le droit d'imposer, nonobstant toute autre disposition de la convention, les revenus d'une personne résidente ou établie aux Émirats dans deux cas : lorsqu'elle est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou lorsqu'elle est une filiale contrôlée à plus de 50 % par une société dont le siège de direction est en France. La seconde branche suppose donc un actionnaire personne morale établi en France. Une société de Free Zone détenue par une personne physique résidente de France n'est pas visée par cette seconde branche : c'est la première qui joue, par le siège de direction effective. Garder « en sommeil » la société qui a servi pendant l'expatriation n'est donc pas une position d'attente, c'est une position de risque qui s'aggrave chaque exercice.
Même une structure purement patrimoniale ne passe pas. L'article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers de la personne physique domiciliée en France les bénéfices d'une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, dès lors qu'elle en détient 10 % au moins. Le seuil du régime fiscal privilégié se lit à l'article 238 A : une imposition inférieure de plus de 40 % à l'impôt français, soit, avec un impôt sur les sociétés français à 25 %, un seuil de 15 %. L'impôt émirati à 9 %, a fortiori le 0 % d'une entité qualifiée de Free Zone, reste largement en dessous. L'entrée en vigueur du Corporate Tax émirati en 2023 n'a pas sorti les Émirats du champ de l'article 123 bis. C'est l'erreur de raisonnement la plus répandue depuis trois ans.
Un principe ne permet pas de trancher entre fermer et garder ; un chiffre, oui. Prenons une entité détenue à 100 %, 200 000 € de bénéfice, régime de Free Zone à 0 %. L'article 123 bis répute ce bénéfice distribué et l'impose entre vos mains comme un revenu de capitaux mobiliers. Il n'ouvre pas droit à l'abattement de 40 %, et l'article 158, 7 majore l'assiette de 25 % lorsque la structure est établie dans un État sans convention d'assistance : la convention du 19 juillet 1989 en comportant une, cette majoration ne s'applique pas ici. L'assiette reste donc de 200 000 €.
| Étage | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (prélèvement forfaitaire unique) | 200 000 € | 12,8 % | 25 600 € |
| Prélèvements sociaux | 200 000 € | 18,6 % | 37 200 € |
| Impôt émirati imputable (article 123 bis, 4) | Entité à 0 % : néant | — | 0 € |
| Coût annuel de la structure conservée | 62 800 € |
Ce chiffre est celui qui décide, et il explique pourquoi la conservation « au cas où » est presque toujours le plus mauvais choix : elle coûte chaque année le prix d'une liquidation, sans rien acheter en échange.
Il existe une porte de sortie. La clause de sauvegarde, c'est-à-dire la preuve qui permet d'échapper au texte, figure au 4 bis de l'article 123 bis et se limite à l'Union européenne. Mais la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 (n° 2017-659 QPC) ne connaît pas cette limite : elle vise les entités « établies ou constituées hors de France », sans restriction géographique, et impose que le contribuable soit admis à prouver que sa participation « n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger ».
La preuve est lourde, et voici ce qu'elle contient réellement. Un bail commercial effectif, pas une domiciliation : une adresse partagée avec quatre cents sociétés ne prouve rien. Des salariés locaux, avec bulletins de paie, visas et cotisations. Des procès-verbaux d'organes sociaux signés aux Émirats, accompagnés des justificatifs de votre présence physique aux dates concernées, tampons d'entrée compris. Des contrats et des clients effectivement localisés dans la zone. Des comptes bancaires opérés depuis place, par des personnes qui s'y trouvent. Une comptabilité tenue localement et auditée sur place.
C'est cette liste, et non le principe, qui décide en pratique de fermer ou de garder : entretenir une substance réelle à Dubaï, bureau, salarié et audit compris, se compte en dizaines de milliers d'euros par an, sans garantie de succès devant un vérificateur. Face aux 62 800 € annuels du tableau ci-dessus, l'arbitrage n'est favorable que si la société a une activité qui justifie économiquement cette présence. Pour une structure patrimoniale, il ne l'est jamais. Et cette preuve se constitue pendant que la société fonctionne, pas l'année du contrôle.
Si la décision est de fermer, elle a son calendrier propre. La demande de radiation fiscale doit être déposée dans les trois mois de la cessation : l'article 52 du Federal Decree-Law n° 47 of 2022 pose l'obligation et renvoie le délai à une décision de la Federal Tax Authority. La radiation n'est prononcée qu'après dépôt de toutes les déclarations, y compris celle courant jusqu'à la date de cessation, et règlement de toutes les pénalités. Une demande tardive coûte 1 000 AED puis 1 000 AED par mois, plafonnés à 10 000 AED, soit environ 239 € par mois et 2 392 € au total au cours de 4,18 AED pour 1 € retenu dans tout ce guide (Cabinet Decision No. 75 of 2023, tableau annexé, point 3).
L'ordre des opérations compte plus que leur contenu, parce qu'une seule inversion bloque toute la chaîne.
| Ordre | Opération | Ce qu'elle produit, et ce qu'elle bloque si elle est faite trop tôt |
|---|---|---|
| 1 | Encaisser les créances clients | Un compte encore ouvert et une société encore active sont nécessaires pour recevoir les fonds |
| 2 | Payer les indemnités de fin de service des salariés | Condition de l'annulation de leurs visas ; se règle sous quatorze jours après la rupture |
| 3 | Résilier le bail et l'enregistrement du bail (Ejari à Dubaï, Tawtheeq à Abu Dhabi) | Libère la charge locative ; certaines autorités exigent le justificatif pour la suite |
| 4 | Annuler les visas, les vôtres et ceux de votre famille en dernier | Un visa annulé trop tôt vous retire le droit de séjour au milieu des démarches |
| 5 | Demander la radiation fiscale | Trois mois à compter de la cessation ; suppose toutes les déclarations déposées |
| 6 | Annuler la licence auprès de l'autorité de la zone | La radiation fiscale est généralement demandée en amont ou en parallèle |
| 7 | Fermer le compte bancaire, tout à la fin | Un compte fermé trop tôt empêche de payer la dernière facture et bloque les six étapes précédentes |
Le 31 décembre 2026 change le coût de la société dormante
Le Small Business Relief, qui neutralise l'impôt émirati des petites structures sur option, expire avec les périodes d'imposition closes au 31 décembre 2026 et n'a jamais été ouvert aux entités bénéficiant du régime de Free Zone. Le mécanisme, ses seuils et son extinction sont exposés au chapitre 11. Ce qui compte pour un retour, c'est ce que le 1er janvier 2027 coûte à une société que vous auriez gardée.
Société sans activité : pas de bénéfice imposable, donc pas de 9 %, mais la fin de l'option fait tomber les obligations de droit commun, déclaration annuelle, comptabilité tenue et auditée, immatriculation maintenue, auxquelles s'ajoutent les frais de licence et de domiciliation qui courent depuis toujours. Un coût de conformité, non un taux, qui se compte en milliers d'euros par an pour une coquille qui ne produit rien. Société qui facture encore : impôt émirati de 9 % sur la fraction du résultat excédant 375 000 AED, soit environ 89 700 € (article 3 du Federal Decree-Law n° 47 of 2022), sur une entité que la France revendique dans le même temps au titre de son siège de direction effective.
Payez-vous deux fois ? Pas en principe. Lorsque l'article 19 § 2 de la convention joue, il prévoit expressément que la France impute sur son impôt le montant de l'impôt perçu par les Émirats. L'incertitude n'est pas là : elle est que le conflit de résidence d'une société revendiquée par les deux États n'a pas de solution automatique dans cette convention, et qu'une double imposition de fait reste possible le temps qu'il se dénoue. C'est une raison de plus de trancher avant de rentrer plutôt qu'après. Il n'y aura ni courrier d'avertissement ni période de tolérance.
Trois mois à découvert, et dix ans qui ne reviennent pas
La réouverture des droits à l'assurance maladie suppose une résidence stable, c'est-à-dire ininterrompue depuis plus de trois mois (code de la sécurité sociale, article D. 160-2, pris pour l'application de l'article L. 160-1). Entre l'atterrissage et la carte Vitale, comptez ces trois mois au minimum, quatre à six en pratique avec les délais d'instruction.
Si vous êtes adhérent de la Caisse des Français de l'étranger, la question que vous vous posez est l'inverse, et elle appelle une réponse nette : la couverture CFE est liée à votre qualité d'expatrié et prend fin avec elle. Elle ne franchit pas l'atterrissage et ne couvre pas la carence des trois mois. Il faut résilier l'adhésion en signalant le retour, puis demander l'ouverture des droits auprès de la caisse d'assurance maladie du nouveau domicile, laquelle appliquera la condition de résidence de l'article D. 160-2. Personne ne fait ce lien à votre place, et l'adhésion continue d'être appelée tant que vous ne la résiliez pas.
La seule chose qui se décide avant de quitter les Émirats est donc la continuité de la couverture : aucune adhésion ne rétroagit, et une couverture internationale résiliée le jour du départ laisse exactement ce trou de trois mois. Selon les contrats, une prolongation de trois à six mois au-delà de la date de retour est possible ; c'est le point à vérifier avec l'assureur en place, pas après l'atterrissage.
L'autre trou est celui de la retraite, et il ne se voit pas. Faute de convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et les Émirats, chaque année passée à Dubaï vaut zéro trimestre et zéro point : le chapitre 16 pose la règle, le chapitre 17 chiffre les deux façons de la corriger et compare leur rendement. Ce qui appartient au retour est plus étroit, et c'est une date.
Le rachat de trimestres au titre de périodes d'activité exercées hors de France doit être demandé dans les dix ans suivant le dernier jour de cette activité. Ce délai court de la fin de l'activité, non du retour en France, et c'est la confusion la plus coûteuse de la section. Celui qui cesse de travailler aux Émirats en 2024, reste sur place cinq ans de plus et rentre en 2029 a consommé la moitié de sa fenêtre sans le savoir. S'y ajoute une condition d'entrée : avoir relevé d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans.
Deux vérifications commandent la décision avant même de demander un devis à l'Assurance retraite, qui les établit dossier par dossier. Lisez votre relevé de carrière pour savoir si votre durée d'assurance restera réellement incomplète, car un trimestre supplémentaire ne vaut rien à qui atteindra ses 172 trimestres sans lui. Et retenez que ces mécanismes ne reconstituent que le régime de base, sans produire le moindre point de retraite complémentaire, laquelle pèse la moitié ou davantage de la pension d'un cadre.
Du côté du chômage, il n'y a rien à espérer : les périodes travaillées aux Émirats n'ouvrent aucun droit, et le cadre licencié à Dubaï qui rentre est sans indemnisation, sauf reliquat de droits français antérieurs non consommés et non prescrits.
Douze mois avant : le calendrier de ce qui ne se rattrape pas
| Échéance | Ce qui se décide | Ce qui se ferme si vous la manquez |
|---|---|---|
| T−12 mois | Fixer l'année civile de la prise de fonctions ET du transfert du domicile familial | Le régime des impatriés et la fenêtre IFI : les deux ensemble, ou aucun des deux |
| T−12 mois | Prolonger la couverture santé jusqu'à trois à six mois après l'atterrissage | Rien ne se souscrit rétroactivement ; la carence de l'article D. 160-2 reste à votre charge |
| T−10 mois | Conclure le contrat ou la mutation alors que vous résidez encore aux Émirats, et y faire libeller la prime d'impatriation ou retenir le forfait de 30 % | Qui rentre d'abord et cherche un poste ensuite n'a été « appelé de l'étranger » par personne : le régime est fermé, et une prime ni identifiée ni déterminable n'est pas exonérable |
| T−9 mois | Trancher le sort de la société émiratie : cession, liquidation, ou conservation assumée | La radiation se demande dans les trois mois de la cessation, pas après |
| T−9 mois | Arbitrer les donations à réaliser avant le retour | Le retour du donateur fait entrer ses biens mondiaux dans le champ de l'article 750 ter, 1° du CGI, et les donations ne sont couvertes par aucune convention avec les Émirats |
| T−8 mois | Décider du sort du bien immobilier détenu à Dubaï, et signer si la vente est retenue | Cédé après le transfert du domicile, il supporte 19 % d'impôt, 17,2 % de prélèvements sociaux et la surtaxe, sans aucun crédit conventionnel : zéro avant, six chiffres après |
| T−6 mois | Caler la date de rupture du contrat, dont dépendent le versement de l'indemnité de fin de service et le solde des dettes locales | Encaissée après le transfert du domicile, elle relève le taux effectif de toute l'année |
| T−6 mois | Ouvrir ou réactiver au moins deux comptes bancaires en France | L'ouverture à distance depuis les Émirats est refusée par une partie des établissements |
| T−3 mois | Reconstituer la chaîne de justificatifs de l'origine des fonds à rapatrier | Le virement partira, avec des semaines de retard et au pire moment |
| T−1 mois | Réunir les preuves de la date de transfert, des deux côtés | C'est cette date qui découpe l'année en deux assiettes |
| T+1 mois | Déclarer le changement de situation et calibrer le prélèvement à la source | Aucune retenue contemporaine sur les revenus étrangers : le rattrapage tombe l'année suivante, sur un taux plus élevé |
| T+1 mois | Demander par écrit la levée des garanties d'exit tax et la fin du mandat du représentant fiscal | La commission de caution court tant que la garantie n'est pas levée |
| 1er au 15 décembre de l'année du retour | Estimer et verser l'acompte de contribution différentielle si le revenu de référence dépasse 250 000 € seul ou 500 000 € en couple | Majoration de 20 % de l'insuffisance dès que l'acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution due |
| Mai N+1 | Déposer 2042, 2042-NR, 2047, 3916 ou 3916-bis, et le cas échéant 2074-ETS | 2047 oublié : perte du crédit de l'article 19 § 1. 3916 oublié : 1 500 € par compte |
Ce qui s'obtient à Dubaï et ne s'obtient plus depuis la France
Une partie des pièces dont vous aurez besoin pendant trois ans ne se délivre qu'en personne ou contre une procuration légalisée puis traduite. Réunissez-les avant de rendre les clés : attestation d'annulation du visa et de l'Emirates ID, certificat de solde de tout compte et détail du calcul de l'indemnité de fin de service, attestation de radiation fiscale et de fermeture de la licence, résiliation de l'Ejari ou du Tawtheeq selon l'émirat, titre de propriété et relevés de charges auprès du Dubai Land Department à Dubaï ou du Department of Municipalities and Transport à Abu Dhabi, lettre de clôture du compte bancaire, certificats de scolarité et carnets de vaccination des enfants.
Le coût d'un aller-retour pour récupérer un document oublié est anecdotique ; le délai, lui, ne l'est pas quand il bloque une déclaration ou une vente.
Les cas où il ne faut pas rentrer cette année
Le premier est arithmétique. À quatre mois de la sixième année civile hors de France, attendre coûte quatre mois de loyer à Dubaï et rapporte huit années de régime impatrié plus cinq impositions IFI limitées aux actifs français. Pour un salarié éligible au régime, l'arbitrage est vite fait sur le seul plan fiscal. Il ne se réduit pas à cela : le report se discute avec un employeur qui voudra vous voir arriver en novembre, il suppose que le contrat soit malgré tout conclu depuis les Émirats, et il ne rapporte rien à qui n'entre pas dans le champ de l'article 155 B, entrepreneur, libéral, gérant majoritaire ou retraité, chez qui seule la fenêtre IFI est en jeu.
Le second est moins confortable. Si vous détenez des titres sous sursis d'exit tax et que vous comptez les céder, les deux routes coûtent, et il faut les comparer avant de choisir. Rentrer efface l'impôt de sortie mais rend la totalité de la plus-value imposable en France, prix de revient d'origine compris. Céder en restant résident des Émirats met fin au sursis et rend l'exit tax exigible ; et si votre participation ouvre droit à plus de 25 % des bénéfices de la société française, l'article 11 § 3 de la convention attribue de toute façon l'imposition à la France. Ce sont deux verrous distincts et cumulatifs, et le second joue même quand le premier a été purgé.
Un cas rend la comparaison lisible. Titres valorisés 4 000 000 € au départ en 2022, prix de revient 1 000 000 €, valeur 5 000 000 € aujourd'hui, dégrèvement acquis dans quatorze mois puisque la valeur au départ dépassait 2 570 000 € et que le délai de cinq ans s'applique.
| Décision | Ce qui est imposé | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Céder maintenant, en restant résident des Émirats | La cession met fin au sursis : exit tax exigible sur la plus-value latente de 3 000 000 € constatée au départ, et l'article 11 § 3 attribue à la France l'imposition de la plus-value si la participation ouvre droit à plus de 25 % des bénéfices | Environ 942 000 € au taux global de 31,4 % |
| Rentrer, puis céder deux ans après | Le retour efface l'exit tax, mais le prix de revient n'est pas réévalué : la totalité de la plus-value, 4 000 000 €, est imposable en France, années émiraties comprises | Environ 1 256 000 € au taux global de 31,4 % |
| Attendre quatorze mois, céder en résident des Émirats après le dégrèvement | Exit tax dégrevée, mais l'article 11 § 3 continue de s'appliquer si le seuil de 25 % des bénéfices est franchi ; il ne s'applique pas en deçà | Zéro si le seuil n'est pas franchi ; sinon, imposition française sur la plus-value de cession |
Il reste enfin une incertitude qu'aucune source ne lève. Depuis le 16 février 2025, l'article 4 B du CGI interdit de considérer comme domiciliée en France une personne qu'une convention regarde comme résidente d'un autre État. Or c'est précisément ce domicile interne qui déclenche la clause de sauvegarde de l'article 19 § 2 de la convention France-Émirats. Lue littéralement, la réforme priverait cette clause de sa première branche. Aucune décision, aucune doctrine n'a tranché. Le retour, lui, vous rend domicilié en France sans discussion possible : le débat ne porte pas sur les années à venir, il porte sur celles que vous avez passées à Dubaï, et c'est sur elles qu'un contrôle porterait.
Conservez donc vos preuves de résidence émiratie, contrats de bail et leur enregistrement, Emirates ID, visas, relevés bancaires, attestations d'emploi, justificatifs de présence physique, jusqu'à l'expiration du délai de reprise : trois ans, dix en cas de manquement déclaratif. Ce sont ces pièces-là, et non celles de votre retour, qui trancheraient la question. Les jeter en déménageant est l'erreur la moins spectaculaire de tout ce qui précède, et la plus difficile à réparer.
25. Le calendrier : de douze mois avant le départ à deux ans après
Trois échéances de ce calendrier ne se rattrapent par aucune diligence ultérieure. Le dépôt de la déclaration d'exit tax, que la notice situe « dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert » et qu'impots.gouv.fr fixe « au plus tard 90 jours avant » : les deux formulations officielles ne disent pas la même chose, et la plus stricte est la seule qui ne coûte rien. L'extinction du Small Business Relief émirati au 31 décembre 2026, ce régime sur option qui permet à une société ou à un indépendant dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 3 000 000 AED d'être traité comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable, donc de ne payer aucun impôt sur les sociétés. Et la campagne d'inscription scolaire du réseau français, qui n'est pas une règle de droit mais une contrainte de guichet, et qui décide si votre famille part en août ou pas du tout. Le reste du calendrier est un enchaînement d'arbitrages : ces trois-là sont des couperets.
Ce chapitre est fait pour être imprimé et coché. Pour chaque jalon, il indique l'action, l'interlocuteur et la pièce à obtenir. Il commence douze mois avant le départ parce que certaines opérations ne sont possibles que tant que vous êtes encore résident de France, et il se termine vingt-quatre mois après parce que c'est le délai au terme duquel l'exit tax se dégrève pour la majorité des dossiers.
T-12 : ce que vous ne pourrez plus faire une fois parti
La première année de préparation ne sert pas à optimiser. Elle sert à faire, pendant que vous êtes encore un client résident et un contribuable domicilié, ce qui deviendra impossible ou coûteux ensuite.
Ouvrez un ou deux comptes bancaires français de plus. Les établissements ferment régulièrement les comptes de clients devenus non-résidents, jugés peu rentables au regard du coût de conformité, et la lettre de clôture arrive sans négociation possible. Le droit au compte de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier reste ouvert aux Français résidant hors de France : la demande de désignation d'un établissement se transmet à la Banque de France par courrier, sans présence sur le territoire. Mais il ne délivre que les services bancaires de base, pas une relation bancaire complète, et la désignation prend plusieurs semaines. Une redondance bancaire coûte quelques dizaines d'euros par an et vous évite de perdre, en pleine expatriation, le canal par lequel transitent vos loyers français et vos prélèvements de taxe foncière.
Faites évaluer vos titres et vérifiez les deux seuils de l'exit tax. Le dispositif de l'article 167 bis du CGI vise ceux qui ont été domiciliés en France au moins six des dix années précédant le transfert, calculées de date à date, et qui détiennent avec leur foyer soit une participation directe ou indirecte d'au moins 50 % dans les bénéfices d'une société, soit des titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 €. Une valorisation établie avant le départ par un professionnel indépendant, datée, motivée et opposable — ce qu'on appelle une valorisation contradictoire — vaut infiniment mieux qu'une valorisation reconstituée trois ans plus tard face à un vérificateur. Ce que l'administration écarte est connu : les primes de croissance non étayées, les décotes de synergie, les comparables choisis pour leur commodité, la valeur comptable présentée comme une valeur vénale.
Demandez par écrit à votre teneur de PEA s'il conserve un titulaire hors EEE. Le transfert du domicile fiscal hors de France ne clôt pas le PEA, sauf si le pays d'arrivée figure sur la liste des États et territoires non coopératifs. Les Émirats n'y figurent pas dans l'arrêté du 15 avril 2026, publié au Journal officiel du 26 avril : le plan survit donc juridiquement au départ. Contractuellement, beaucoup d'établissements refusent de tenir le compte. La réponse doit être obtenue avant le départ, quand vous êtes encore en position de transférer le plan ailleurs.
Ne repoussez pas la visite médicale du visa au dernier moment. Le titre de séjour est conditionné à un examen qui dépiste, pour tous les demandeurs, la tuberculose et le VIH. L'hépatite B et la syphilis ne s'y ajoutent que pour certaines catégories professionnelles : restauration et manipulation de denrées, petite enfance, coiffure et esthétique, salles de sport, personnel domestique.
Les conséquences ne sont pas les mêmes selon la pathologie, et c'est ce que le lecteur concerné a besoin de savoir. Le portail fédéral indique qu'un demandeur porteur de lésions cicatricielles, d'une tuberculose active ou d'une tuberculose résistante reçoit un certificat d'aptitude conditionnel et un titre de séjour d'un an, subordonné à un traitement suivi sur place : la tuberculose n'est donc pas éliminatoire en soi, elle est encadrée. Pour le VIH, le même portail se borne à exiger que le demandeur soit indemne, sans décrire ni recours ni parcours alternatif. Nous n'avons pas trouvé de texte public organisant une voie de régularisation, et nous préférons l'écrire plutôt que de laisser entendre qu'un antécédent « se traite douze mois avant ». Ce qui est certain : un dépistage défavorable peut faire tomber un contrat déjà signé et un déménagement déjà payé, et le savoir un an avant vaut mieux que le découvrir au centre agréé.
La fenêtre scolaire commande le calendrier familial
Les campagnes d'inscription du réseau français de Dubaï et d'Abu Dhabi s'ouvrent dans le courant du premier trimestre civil et se referment quelques semaines plus tard, chaque établissement homologué fixant ses propres dates et les décalant d'une année sur l'autre. Vérifiez-les dès le mois de janvier de l'année du départ, directement auprès de l'établissement visé : au-delà, c'est la liste d'attente, quel que soit le budget. Nous ne publions pas de dates précises ici parce qu'aucune n'est commune au réseau.
Cette campagne se referme avant même que s'ouvre la fenêtre de l'exit tax. Pour un départ le 1er août, la 2074-ETD ne peut être déposée qu'autour du 3 mai : c'est la date qui satisfait à la fois la lecture de la notice, qui ouvre une fenêtre courant du 3 mai à la veille du transfert, et celle d'impots.gouv.fr, qui impose un dépôt au plus tard le 3 mai. Déposer à T-90 jours, ni avant ni après, est la seule manière de ne pas arbitrer entre deux sources officielles.
Ordre de grandeur du poste : 30 000 à 90 000 AED par enfant et par an dans le réseau français, soit environ 7 500 à 22 500 €, réclamés le plus souvent par trimestre d'avance, avec un droit d'inscription non remboursable et 3 000 à 6 000 AED de transport scolaire. Le dirham est arrimé au dollar depuis 1997, à 3,6725 AED pour 1 USD, ce qui rend la conversion stable d'une année sur l'autre : face à l'euro, la conversion suit l'euro-dollar : au taux BCE du 24 juillet 2026, 1 € vaut 4,18 AED, cours retenu dans tout ce guide. La scolarité décide de la viabilité du projet, et c'est le poste qui se négocie dans le package.
T-9 à T-6 : arrêter la date au lieu de la subir
À ce stade, la question n'est plus « est-ce que je pars » mais « qu'est-ce qui doit être réalisé avant le transfert, et qu'est-ce qui doit attendre ».
Les dividendes. Depuis les mises en paiement intervenant à compter du 1er janvier 2026, l'article 119 bis A, II du CGI, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, oblige l'établissement payeur français à prélever la retenue à la source au taux de l'article 187 sur les dividendes versés aux résidents d'États dont la convention n'organise aucune retenue. Les Émirats arabes unis sont nommément visés par la doctrine (BOI-INT-DG-20-20-20-30, publié le 16 mars 2026). Concrètement : 12,8 % de chaque dividende français part au Trésor le jour du versement, et l'avantage conventionnel s'obtient ensuite par restitution, dossier par dossier, sur présentation des formulaires 5000-FR-SD et 5001-FR, sans délai de traitement annoncé.
L'arbitrage se chiffre, et il n'oppose pas payer à ne pas payer. Sur 500 000 € de dividendes, une distribution décidée pendant que vous êtes encore résident supporte le prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 150 000 € définitivement acquis au Trésor. La même distribution mise en paiement après le départ supporte 64 000 € de retenue à la source, intégralement restituables puisque la convention de 1989 n'organise aucune retenue sur les dividendes, mais immobilisés le temps que la demande soit instruite, et l'administration n'annonce aucun délai. L'arbitrage porte donc sur 150 000 € perdus contre 64 000 € gelés pour une durée inconnue, et il dépend de votre capacité à porter ce gel.
La cession des titres. L'idée de partir pour vendre ne fonctionne pas, et pour une raison indépendante de l'exit tax. L'article 11 § 3 de la convention France-Émirats du 19 juillet 1989 attribue à l'État de la société le droit d'imposer la plus-value de cession d'une participation substantielle, définie par une détention supérieure à 25 % des bénéfices. Les deux verrous ne se déclenchent pas sur les mêmes seuils, et c'est là que se trompent la plupart des calendriers de cession.
| Verrou | Seuil de déclenchement | Ce qu'il vise |
|---|---|---|
| Exit tax (CGI, art. 167 bis) | Participation d'au moins 50 % dans les bénéfices, OU titres d'une valeur globale supérieure à 800 000 € ; l'un des deux suffit | La plus-value latente au jour du départ, imposée à la sortie et mise en sursis |
| Convention de 1989 (art. 11 § 3) | Détention supérieure à 25 % des bénéfices de la société | La plus-value effectivement réalisée après le départ, que la convention laisse imposable en France |
Prenons une détention de 30 % d'une société française valorisée 8 M€, soit 2 400 000 € de titres portant 3 M€ de plus-value latente pour le foyer. L'exit tax ne se déclenche pas au titre de la participation, puisque le seuil est de 50 %, mais elle se déclenche au titre de la valeur, largement au-dessus de 800 000 €. Et si vous cédez ensuite depuis Dubaï, la détention dépassant 25 % des bénéfices, l'article 11 § 3 laisse la plus-value imposable en France. Partir n'a donc rien déplacé : la cession reste dans le champ français par la convention, après avoir déjà déclenché l'exit tax par la valeur. Le chapitre 7 détaille les taux applicables à chacune des deux impositions.
Les donations. La convention de 1989 couvre l'impôt sur les successions : son article 2 § 1 a iv le dit, et son article 17 § 3 place les meubles, titres et dépôts dans le seul État de résidence du défunt. Elle ne couvre pas les donations. Une libéralité consentie après le départ retombe donc intégralement sous l'article 750 ter du CGI, sans filet conventionnel : si le donataire est domicilié en France et l'a été au moins six des dix années précédentes, tout ce qu'il reçoit est taxable en France, y compris l'appartement de Dubaï et les comptes émiratis. La question utile n'est donc pas de donner avant ou après le départ, mais de savoir où résident les donataires : la protection conventionnelle joue à votre décès, pas de votre vivant.
Le calendrier n'efface pas l'article L. 64 A du LPF
Avancer ou retarder une distribution, une cession ou une donation dans le seul but de changer le régime qui lui sera appliqué expose à la procédure d'abus de droit lorsque le motif fiscal est principal. Chaque décalage doit reposer sur une raison qui lui est propre : trésorerie de la société, calendrier de l'acquéreur, situation des donataires, échéance d'un pacte. Cette raison doit être documentée à la date où la décision est prise, pas reconstituée trois ans plus tard devant un vérificateur.
Le testament couvrant les actifs émiratis. Il peut être enregistré depuis l'étranger, y compris par visioconférence, avant même votre installation : la résidence aux Émirats n'est pas exigée, seule l'est la condition de ne pas être musulman et de ne l'avoir jamais été, avec un âge minimal de 21 ans. Les barèmes publics du registre situent le testament complet à 10 000 AED pour un testateur seul, soit environ 2 500 €, et 15 000 AED pour un couple en testaments miroirs, la modification ultérieure à 550 AED. La raison de le faire tôt : sans testament enregistré localement, le déblocage des avoirs émiratis se compte en mois plutôt qu'en semaines. Nous n'avons trouvé aucune statistique publiée par le registre pour étayer une fourchette précise ; les praticiens locaux rapportent des ordres de grandeur de quelques semaines avec testament enregistré contre plusieurs mois sans, et c'est à ce titre qu'il faut les prendre.
T-90 jours : la seule échéance légale du départ
C'est la date qui fait tomber les dossiers. Avant d'y venir, le mécanisme mérite d'être posé en clair, parce que tout ce chapitre repose sur un mot que personne n'explique jamais.
Ce qu'est le sursis de paiement. L'impôt sur vos plus-values non réalisées est calculé et mis en recouvrement le jour du départ, comme si vous aviez vendu. Son paiement, lui, est suspendu tant que vous conservez vos titres. Conservez-les deux ans, ou cinq si leur valeur globale au jour du transfert dépasse 2 570 000 €, et l'impôt est dégrevé, la garantie libérée. Cédez-les avant ce terme, et il devient exigible sur les titres cédés. Le sursis n'est donc pas une exonération : c'est un report sous condition, et il se paie en immobilisation de garantie pendant toute sa durée.
Les Émirats n'ouvrent pas ce sursis de plein droit. La notice de la déclaration n° 2074-ETD publiée au millésime 2026, celle qui décrit les transferts intervenus en 2025, reproduit la liste des États hors Union européenne liés à la France par les deux conventions d'assistance exigées, applicable aux transferts réalisés à compter du 1er janvier 2025 : les Émirats arabes unis n'y figurent pas, le Koweït y figure. Vérifiez que cette liste n'a pas été modifiée pour les transferts de 2026 avant de fonder une décision dessus. Le seul régime accessible est celui du V de l'article 167 bis, le sursis sur demande expresse, et il exige trois choses réunies.
D'abord déclarer les plus-values latentes et les créances sur la 2074-ETD en demandant expressément le sursis. Le dépôt est papier, adressé au Service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Ensuite désigner un représentant fiscal établi en France, habilité à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux. Enfin proposer les garanties, sur papier libre, lors du dépôt de la déclaration.
Deux sources officielles, deux dates : déposez à T-90 jours
La notice de la 2074-ETD écrit, dans sa présentation générale, que « la déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert », ce qui décrit une fenêtre ouverte de T-90 jours à la veille du départ. La même notice, au cas n° 2 de sa section V, écrit que « vous déposez une déclaration n° 2074-ETD au plus tard 90 jours avant le transfert », et impots.gouv.fr, page mise à jour le 10 mars 2026, retient cette seconde lecture : « la demande doit être déposée au plus tard 90 jours avant ce transfert ».
Les deux lectures ne se recoupent qu'au jour T-90 lui-même. Déposez ce jour-là, ni avant ni après : c'est la seule date qui satisfait les deux sources, et la lecture la plus stricte est aussi la seule qui ne coûte rien. Un lecteur prudent qui déposerait « en avance », six mois avant, sortirait de la fenêtre de la notice sur la seule échéance du chapitre qui ne se rattrape pas.
La 2074-ETD se dépose deux fois. C'est l'obligation la plus oubliée du dispositif, et la notice l'écrit mot pour mot pour le cas qui est celui d'un départ aux Émirats. L'année qui suit celle du transfert, vous redéposez la même déclaration, en portant sur sa première page la mention bien visible « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option ». Ce second envoi ne va pas au service des non-résidents mais au centre des finances publiques dont dépendait votre domicile avant le départ, accompagné de la 2042 et de la 2042 C.
Le délai de quatre-vingt-dix jours vaut pour les transferts intervenus à compter du 22 novembre 2019. Il était de trente jours auparavant, et cette valeur périmée circule encore largement. Trente jours et quatre-vingt-dix jours ne produisent pas le même calendrier : constituer une caution bancaire ou un nantissement demande des semaines de négociation, qui doivent tenir avant le dépôt.
Montant de la garantie exigée pour le sursis, en deux temps
Au départ : brut × 12,8 % — puis complément portant le total à brut × 31,4 %
- 12,8 % au départ :la notice écrit « le montant des garanties à l'impôt sur le revenu à constituer auprès du comptable public lors du transfert du domicile fiscal s'élève à 12,8 % du montant total des plus-values et créances », en application du b du V de l'article 167 bis
- Assiette :montant total brut des plus-values latentes et créances, sans abattement pour durée de détention
- 31,4 % ensuite :12,8 % d'impôt sur le revenu plus 18,6 % de prélèvements sociaux pour un transfert de 2026 : le sursis porte sur les deux, donc la garantie aussi
- Complément :dans le mois suivant la réception des avis d'imposition, la notice impose de compléter les garanties à hauteur de la différence entre l'imposition totale due (IR + prélèvements sociaux) et les garanties déjà apportées ; si l'imposition ressort inférieure, la levée de la différence se demande au comptable
- Report 150-0 B ter :pour les plus-values placées en report d'imposition, la garantie se calcule au taux historique, celui en vigueur l'année où le report a été constitué, et non à 12,8 %
- Option 2OP :la case 2OP est l'option pour l'imposition au barème progressif au lieu du taux forfaitaire, exercée sur la déclaration de revenus ; si elle fait ressortir un impôt supérieur, elle augmente d'autant le complément de garantie exigé
Le 12,8 % n'est pas le montant final de la garantie : c'est l'acompte exigible avant le départ, et il ne couvre que l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux sont mis en sursis eux aussi, et le complément appelé dans le mois suivant l'avis porte la garantie à la totalité de l'impôt suspendu, soit 31,4 % pour un départ 2026. Le chiffre de 30 % qui circule décrit donc bien, au final, une assiette de garantie : ce qu'il ne faut pas en conclure, c'est qu'il serait exigible dès le jour du départ. Faites arrêter par écrit le montant réclamé à chacun des deux stades avant de négocier la caution.
Deux exemples, parce que le seuil de 2 570 000 € change tout. Le coût de portage d'une caution bancaire se situe couramment entre 0,75 % et 1,50 % du montant garanti par an : cette fourchette est une donnée de marché, pas un chiffre réglementaire, et elle se négocie.
Sous le seuil. Une plus-value latente brute de 1 800 000 € portée par des titres valant 2 400 000 € appelle 230 400 € de garantie au départ, puis un complément portant le total à 565 200 €. Les titres valant moins de 2 570 000 €, le dégrèvement intervient au bout de deux ans : le portage représente de l'ordre de 4 200 € à 8 500 € par an, soit moins de 17 000 € sur la durée du sursis.
Au-dessus. Une plus-value latente brute de 6 750 000 € appelle 864 000 € de garantie au départ, puis un complément portant le total à 2 119 500 €. La valeur des titres dépassant ici nécessairement 2 570 000 €, puisqu'elle est par construction au moins égale à la plus-value latente, le dégrèvement n'intervient qu'au bout de cinq ans : le portage représente 15 900 € à 31 800 € par an, soit 80 000 € à 159 000 € au total. C'est l'écart qu'un dirigeant doit avoir en tête avant d'arrêter sa date : d'un exemple à l'autre, le coût du sursis est multiplié par près de dix.
Les formes de garantie admises ne se limitent pas à la caution bancaire : le versement en espèces, les créances sur le Trésor, les valeurs mobilières, les affectations hypothécaires et le nantissement de fonds de commerce figurent dans la liste non exhaustive du BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § 250 et 260). Comparer ces formes fait partie du travail des trois mois.
Faire caler le calendrier des quatre-vingt-dix jours
Valorisation, assiette, choix de la forme de garantie, désignation du représentant fiscal et date de dépôt : ces cinq décisions se prennent ensemble, et elles conditionnent tout le reste du départ. Information générale et analyse chiffrée, sans recommandation de produit ni d'établissement.
T-30 à T0 : le choc de trésorerie de l'installation
Le dernier mois avant le départ et les deux premiers après forment la période la plus tendue du projet, et c'est une tension de trésorerie, pas de fiscalité. Un arrivant doit sortir une série de montants avant d'avoir touché son premier salaire complet, et trois d'entre eux s'expriment en pourcentage du loyer annuel, qui se règle lui-même d'avance.
| Poste | Ordre de grandeur | Quand il est exigé |
|---|---|---|
| Loyer annuel | L'année entière réglée d'avance, en un ou deux chèques ; l'étalement en douze chèques se paie par un loyer facial plus élevé. Le montant dépend entièrement du quartier et de la typologie : c'est la variable dont dépendent les trois lignes suivantes | À la signature du bail |
| Commission d'agence | Jusqu'à 5 % du loyer annuel | À la signature |
| Dépôt de garantie | 5 % du loyer annuel non meublé, 10 % meublé | Encaissé immédiatement |
| Enregistrement du bail et compteurs | Ejari à Dubaï, Tawtheeq à Abu Dhabi, plus les dépôts du distributeur d'eau et d'électricité | Avant l'ouverture des compteurs |
| Taxe municipale d'habitation | 5 % du loyer annuel à Dubaï ; 5 % à Abu Dhabi, calculés sur la valeur locative ou sur l'indice locatif officiel, le plus élevé des deux étant retenu. Lissée sur douze mois | Ajoutée à la facture mensuelle d'eau et d'électricité |
| Scolarité | 30 000 à 90 000 AED par enfant et par an, soit 7 500 à 22 500 €, souvent par trimestre d'avance | Dès l'inscription, droit d'entrée non remboursable |
| Véhicule | 1 800 à 2 500 AED par mois en location, soit 450 à 625 € ; l'achat suppose un crédit local | Avant tout historique de salaire |
Un loyer de 180 000 AED génère 9 000 AED de taxe municipale par an, soit 2 250 € environ, ou 750 AED ajoutés chaque mois à la facture d'eau et d'électricité ; à 400 000 AED de loyer, la taxe atteint 20 000 AED, environ 5 000 €. À Abu Dhabi, la base retenue est la plus élevée de la valeur locative et de l'indice locatif officiel, ce qui peut porter l'assiette au-dessus du loyer réellement payé. Une réserve de sourçage sur ce point : le portail fédéral u.ae publie 5 % pour les deux émirats, tandis que plusieurs sources secondaires retiennent 3 % à Abu Dhabi. Nous retenons le portail officiel et signalons la divergence : faites confirmer le taux sur votre première facture, qui la fait apparaître ligne à ligne.
L'addition mérite d'être posée une fois, sur une hypothèse explicite plutôt que sur une moyenne inventée. Pour une famille de quatre personnes retenant un loyer annuel de 200 000 AED et deux enfants scolarisés à 60 000 AED chacun : 200 000 de loyer, 10 000 de commission, 10 000 de dépôt de garantie, 40 000 pour le premier trimestre de scolarité des deux enfants et 4 000 de location de véhicule sur deux mois, soit environ 264 000 AED, ou 66 000 €, à sortir avant le premier salaire complet, sans compter le droit d'entrée scolaire ni les dépôts de compteurs. Remplacez le loyer par le vôtre : les trois premières lignes suivent mécaniquement.
La suite est prévisible. Faute d'avoir provisionné, des expatriés contractent un crédit à la consommation local pour payer le loyer d'avance, et ce crédit devient trois ans plus tard la chaîne qui les empêche de partir. Au versement du solde de tout compte, montant inhabituel qui suffit à déclencher l'alerte, la banque bloque le compte et présente le chèque de garantie remis à l'ouverture du crédit. Une interdiction de sortie du territoire reste possible tant que l'affaire n'est pas soldée.
Un point de droit souvent mal rapporté mérite d'être remis à l'endroit. Le chèque sans provision n'est plus, en lui-même, une infraction pénale depuis l'entrée en vigueur du décret-loi fédéral n° 14 de 2020, le 2 janvier 2022 : ce texte est justement celui qui a dépénalisé l'émission d'un chèque impayé, devenue une dette civile assortie d'une exécution accélérée, le chèque valant titre exécutoire. Le critère retenu n'est pas le montant mais la mauvaise foi : la responsabilité pénale subsiste pour l'ordre donné à la banque de ne pas payer, la clôture du compte, la signature rendant le chèque impayable, la falsification. Le régime général des effets de commerce figure aujourd'hui au décret-loi fédéral n° 50 de 2022 sur les transactions commerciales. Rien de tout cela ne change la conséquence pratique : le blocage du compte et l'interdiction de sortie relèvent de l'exécution civile, et ils immobilisent tout aussi efficacement. La dette locale conditionne la liquidité de tout le reste de votre patrimoine, et elle se solde deux à trois mois avant le départ, la paperasse prenant environ deux mois.
T+1 à T+3 : constituer la preuve pendant qu'elle existe encore
La date du transfert est réputée intervenir le jour précédant celui à compter duquel vous cessez d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de vos revenus. Elle ne se choisit pas, elle se constate, et elle se prouve par un faisceau : congé donné au bailleur ou mise en location, résiliation des abonnements, certificat de radiation scolaire, contrat d'enregistrement du bail émirati, contrat de travail, et surtout les relevés bancaires qui montrent à quel mois les dépenses courantes ont changé de pays. Ce dossier se rassemble dans les semaines qui suivent le départ, jamais au moment du contrôle.
Côté émirati, l'assurance santé est obligatoire dans l'ensemble des émirats depuis le 1er janvier 2025 pour tous les salariés du secteur privé, y compris dans les émirats du Nord jusque-là hors des régimes de Dubaï et d'Abu Dhabi ; sa souscription conditionne la délivrance et le renouvellement du permis de résidence, ce qui en fait une dépense non arbitrable.
Le chiffre qui circule pour ce poste, 320 AED par an annoncés par le ministère du Travail, est le tarif du régime plancher conçu pour les bas salaires : réseau de soins restreint, plafonds par acte, reste à charge, et aucune prise en charge hors des Émirats. Il n'a aucun rapport avec une couverture familiale. La question qui compte pour un cadre expatrié est ailleurs : votre package couvre-t-il votre conjoint et vos enfants, ou vous seul ? La famille en est très souvent exclue, et le surcoût est alors à votre charge, avec une prime qui dépend de l'âge de chaque assuré et du niveau de garanties retenu. Faites établir par écrit, avant de signer le contrat de travail, le périmètre exact des personnes couvertes et l'étendue réelle des garanties : elle se lit dans le contrat, pas dans son prix. Nous ne publions pas de fourchette de prime familiale, faute de barème officiel opposable.
L'enregistrement du bail, lui, conditionne l'ouverture des compteurs. Et l'ouverture d'un compte bancaire local, depuis la sortie des Émirats de la liste grise du GAFI en février 2024, est nettement plus difficile qu'annoncé : exigences fréquentes de salaire minimal, refus en série opposés aux indépendants sans certificat de salaire, et plusieurs semaines de décalage entre l'arrivée et la capacité à recevoir un salaire ou à payer un loyer par chèque.
Côté français, deux formalités se font dans le même trimestre et coûtent peu. L'inscription au registre des Français établis hors de France est gratuite, valable cinq ans, avec un rappel de renouvellement trois mois avant l'échéance ; elle n'est jamais obligatoire, et elle délivre une attestation de résidence qui sert de pièce dans plusieurs dossiers. La mise à jour de l'adresse et de la situation dans l'espace particulier de l'administration fiscale, elle, évite qu'un prélèvement à la source continue de tomber sur un revenu qui n'y est plus soumis.
Un TRC ne se demande pas avant d'y avoir droit
Le Tax Residency Certificate, ou TRC, est le document par lequel l'autorité fiscale émiratie atteste que vous êtes résident des Émirats au sens de la convention de 1989. C'est la pièce qui déclenche l'application de la convention : sans elle, l'établissement payeur français applique le droit interne, et la restitution de la retenue à la source de 12,8 % sur les dividendes évoquée plus haut n'est pas instruite.
Il ne couvre jamais une période future ni une période supérieure à douze mois. Une personne physique peut déposer dès que les critères de résidence sont remplis : plus de 183 jours de présence sur douze mois consécutifs, ou 90 jours assortis d'une résidence ou d'une activité, ou le centre des intérêts personnels et financiers.
Frais officiels : 50 AED de dépôt non remboursables, puis 500 AED si vous détenez un numéro fiscal émirati, 1 000 AED sinon, et 250 AED par exemplaire papier supplémentaire. Le guide de l'autorité fiscale annonce dix jours ouvrés, sa page de service cinq : les deux sources officielles divergent. Après approbation, les frais doivent être réglés sous trente jours ouvrés, faute de quoi la demande est annulée et le dépôt à refaire.
Une précision qui vaut mieux qu'un certificat : la délivrance est une faculté, pas un droit, le texte écrivant que l'autorité « may approve ». L'article 6 § 1 de la Cabinet Decision n° 85 de 2022 rappelle que lorsqu'une convention fixe ses propres critères de résidence, ce sont ceux-là qui s'appliquent. Le TRC est une pièce du dossier, pas le dossier.
Le printemps suivant : deux déclarations, un seul envoi
L'année du départ, vous êtes deux contribuables. La 2042 porte les revenus du 1er janvier à la date du transfert ; la 2042-NR porte les seuls revenus de source française imposables en France perçus entre cette date et le 31 décembre. La 2042-NR n'est pas la déclaration annuelle du non-résident : c'est une déclaration complémentaire, utilisée l'année du départ et l'année du retour. Le centre des finances publiques d'origine conserve le dossier jusqu'au traitement de cette déclaration, puis le transfert vers le service des non-résidents est automatique. C'est aussi ce printemps-là que se place le second dépôt de la 2074-ETD décrit plus haut, adressé à ce même centre d'origine et non au service des non-résidents.
Le taux minimum d'imposition de l'article 197 A s'applique à 20 % jusqu'à 29 579 € de revenu net imposable de source française et à 30 % au-delà. Ce seuil est celui des revenus 2025 ; il est indexé chaque année par la loi de finances, et celui applicable aux revenus 2026 sera publié fin 2026. Retenez l'ordre de grandeur : autour de 30 000 €.
La demande de taux moyen, déposée avec le formulaire 2041-TM, permet de substituer à ce plancher le taux qui résulterait de l'imposition de vos revenus mondiaux, et c'est précisément là que le raisonnement se retourne. Le calcul intègre votre rémunération émiratie, même non imposée sur place. Un salaire confortable à Dubaï fait donc mécaniquement monter le taux moyen au-dessus de 20 ou 30 %, et l'administration retient alors le taux minimum. La demande ne coûte rien et ne fait courir aucun risque, mais elle ne rapporte rien dans la majorité des dossiers émiratis : elle n'a d'intérêt que si vos revenus mondiaux sont faibles. Le chapitre 8 chiffre les deux cas de figure.
L'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger, posée par l'article 1649 A du CGI, ne vise que les personnes domiciliées ou établies en France : un résident fiscal des Émirats n'a pas à déposer de formulaire 3916 pour ses comptes émiratis. L'obligation renaît intégralement l'année du retour, et pour la fraction de l'année du départ où vous étiez encore domicilié.
1 500 € par compte, et dix ans pour vous le rappeler
Au retour, le 3916 est le formulaire le plus souvent oublié : on a pris l'habitude de ne plus le déposer pendant l'expatriation, et l'obligation renaît sans que personne ne le signale. L'omission est sanctionnée 1 500 € par compte non déclaré au titre du IV de l'article 1736, et le délai de reprise de l'administration est porté à dix ans par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Quatre comptes émiratis oubliés pendant six ans, et l'addition n'a plus rien d'anecdotique.
T+12 à T+24 : le suivi du sursis et les échéances qu'on découvre trop tard
Le suivi n'est pas annuel pour tout le monde, contrairement à ce qu'on lit souvent, et la distinction change la charge administrative du dossier. Si votre exit tax ne porte que sur des plus-values latentes, soit le cas du dirigeant qui part avec ses titres et celui décrit dans tout ce chapitre, la 2074-ETS3 ne se dépose que l'année suivant celle où survient un événement mettant fin au sursis ou ouvrant un dégrèvement. Tant qu'il ne se passe rien, vous n'avez rien à déposer. Le dépôt annuel n'est imposé que si vous détenez des créances de complément de prix ou des plus-values en report d'imposition ; une version allégée, la 2074-ETSL, peut alors être déposée à la place lorsqu'aucun événement n'est intervenu dans l'année.
La sanction, elle, ne se discute pas. La notice l'écrit en majuscules : le défaut de dépôt à la suite d'un événement entraînant le dégrèvement rend l'impôt immédiatement exigible si la situation n'est pas régularisée dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Ces trente jours viennent de la notice, pas de la loi : le IX, 4 de l'article 167 bis attache l'exigibilité immédiate au défaut de production lui-même, sans mise en demeure préalable. Le temps ne travaille pas davantage pour vous : le VI du même article prévoit que le sursis suspend la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à l'événement qui y met fin, et le Conseil d'État l'a jugé dans les mêmes termes le 15 décembre 2025 (n° 495783), sur l'ancien dispositif et un transfert vers la Suisse. Autrement dit : cesser d'envoyer les déclarations de suivi ne vous libère de rien, cela vous fait seulement perdre la trace du montant que vous devez.
Le calendrier émirati, lui, tourne autour de neuf mois. La liasse Corporate Tax se dépose au plus tard neuf mois après la clôture de la période d'imposition, et le paiement intervient dans le même délai (Federal Decree-Law n° 47 de 2022, article 53 § 1 pour le dépôt, article 48 pour le paiement).
Encore faut-il savoir si vous êtes concerné, ce que personne ne dit clairement. Une personne physique n'entre dans le champ que si son chiffre d'affaires d'activité indépendante dépasse 1 000 000 AED sur une année civile, soit environ 250 000 € (Cabinet Decision n° 49 de 2023, article 2). En sont exclus, quel qu'en soit le montant, le salaire, les revenus d'investissement personnel et les revenus immobiliers détenus en propre, dès lors que l'activité n'exige pas de licence émiratie. Un cadre en package n'est donc pas dans le champ ; un consultant qui facture sous licence au-delà du million l'est.
L'immatriculation, elle, est obligatoire pour toute personne imposable sans exception, y compris une société dormante, y compris une société implantée en zone franche qui remplit les conditions du taux de 0 % : le statut de Qualifying Free Zone Person dispense de l'impôt, jamais de l'immatriculation. Le défaut d'immatriculation coûte 10 000 AED, environ 2 500 €, et c'est la première cause de pénalité constatée par l'autorité fiscale fédérale. La déclaration tardive coûte 500 AED par mois les douze premiers mois puis 1 000 AED par mois, et le paiement tardif 14 % par an appliqué mensuellement sur le solde impayé, pénalité administrative que le tableau de la Cabinet Decision n° 75 de 2023 ne plafonne pas dans le temps. Pour une société de droit émirati constituée à compter du 1er mars 2024, le délai d'immatriculation est de trois mois à compter de la constitution ; pour une personne physique franchissant le seuil du million, c'est le 31 mars de l'année civile suivante (FTA Decision n° 3 de 2024, article 5).
Une porte de sortie existe pour qui s'est immatriculé en retard, et elle est étroite. Le 7 mai 2025, l'autorité fiscale a annoncé la mise en œuvre d'une décision remettant la pénalité de 10 000 AED, et la remboursant si elle a déjà été acquittée, à condition de déposer la première déclaration dans les sept mois suivant la fin de la première période d'imposition, au lieu des neuf mois de droit commun. Le dispositif ne vaut que pour cette première période, et il est aujourd'hui largement échu pour les exercices 2024. Si vous vous immatriculez tard aujourd'hui, vérifiez son état avant de compter dessus.
31 décembre 2026 : le Small Business Relief s'éteint
Le régime, rappelons-le, permet sur option, période par période et jamais automatiquement, à une personne imposable résidente d'être traitée comme n'ayant réalisé aucun bénéfice imposable. Le texte est sans ambiguïté depuis avril 2023. La Ministerial Decision n° 73 de 2023, article 2 § 2, dispose que le seuil de 3 000 000 AED de chiffre d'affaires « shall apply to Tax Periods commencing on or after 1 June 2023 and such threshold shall only continue to apply to subsequent Tax Periods that end before or on 31 December 2026 ». Aucun texte ne le proroge à ce jour, et rien n'oblige le ministère à le faire. Vérifiez l'état du texte avant d'engager une décision sur l'exercice 2027 : une prorogation relèverait d'une simple décision ministérielle, qui peut intervenir à tout moment.
Un indépendant en année civile qui a facturé entre 1 et 3 millions AED et qui « a toujours été à zéro » depuis 2024 bascule dans le régime de droit commun sur l'exercice 2027, avec une première déclaration imposable à déposer au plus tard le 30 septembre 2028. Le coût se chiffre : sur un bénéfice de 1 200 000 AED, l'impôt passe de zéro à 74 250 AED, environ 18 600 €, soit 9 % appliqués à la seule fraction excédant les 375 000 AED exonérés. Il n'y aura ni courrier ni alerte : l'extinction est dans le texte depuis avril 2023.
Restent deux rendez-vous annuels, l'un sur la retraite, l'autre sur l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Sur la retraite d'abord : il n'existe aucune convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et les Émirats. Les Émirats ne figurent pas sur la liste des conventions bilatérales publiée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Les périodes travaillées sur place ne sont donc prises en compte par aucun régime français, et c'est un trou sec dans le relevé de carrière.
L'adhésion volontaire à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger valide des trimestres, mais elle joue pour l'avenir : elle ne rachète pas le passé. Le barème en vigueur au 1er avril 2026 range les adhérents en quatre catégories selon leurs ressources annuelles, et la cotisation vieillesse n'est pas un pourcentage d'une assiette que vous choisiriez librement : c'est un forfait trimestriel par catégorie.
| Catégorie | Ressources annuelles | Base de calcul | Trimestre 1 | Coût annuel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 060 € et plus | 48 060 € | 2 148 € | 8 631 € |
| 2 | Entre 24 029 € et 48 059 € | 36 045 € | 1 611 € | 6 471 € |
| 3 | Inférieures à 24 029 € | 24 030 € | 1 074 € | 4 317 € |
| 4 | Assurés de moins de 22 ans | 12 015 € | 537 € | 2 160 € |
Une seconde voie existe, distincte de l'adhésion volontaire : le rachat de cotisations au titre d'une activité salariée exercée à l'étranger. L'Assurance retraite y pose deux conditions, avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant au moins cinq ans, et demander le rachat dans les dix ans à compter du dernier jour de la dernière activité exercée à l'étranger. Cette fenêtre ne court ni depuis votre départ de France, ni depuis votre retour : elle court depuis la fin de l'activité émiratie. Le chapitre 17 en détaille le coût et les deux options de rachat.
Le second rendez-vous porte sur l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, et il réserve une bonne surprise que beaucoup ignorent. Un bien français conservé reste dans le champ de l'IFI et des taxes locales pendant toute l'expatriation, cela ne change pas. Mais un bien acheté à Dubaï n'entre pas dans l'assiette mondiale le jour de votre retour : l'article 964 du CGI réserve l'imposition aux seuls actifs immobiliers situés en France pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes, et cela jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'installation (BOI-PAT-IFI-10). Si votre expatriation a duré au moins cinq années civiles complètes, l'appartement de Dubaï reste donc hors assiette cinq ans de plus après le retour. Passé ce terme, il devient taxable comme n'importe quel actif immobilier du foyer. C'est la seule fenêtre de calendrier réellement actionnable sur ce point : arbitrer sa cession avant la sixième année.
T+24 : le dégrèvement, et ce qui ne se déclenche pas tout seul
Pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019, le VII, 2 de l'article 167 bis accorde le dégrèvement, ou la restitution, à l'expiration d'un délai de deux ans lorsque la valeur globale des titres à la date du transfert n'excède pas 2 570 000 €, et de cinq ans au-delà de ce seuil. Le délai de quinze ans est abrogé pour tous les départs postérieurs au 31 décembre 2018. Il continue de circuler pour deux raisons : il subsiste réellement pour les transferts de 2014 à 2018, et un amendement le rétablissant a été adopté par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2025, puis abandonné avant le vote définitif. La loi de finances pour 2026 n'a pas modifié le dispositif. La page officielle, mise à jour le 10 mars 2026, ne mentionne les quinze ans que pour les transferts de 2014 à 2018, et nulle part comme règle en vigueur pour un départ d'aujourd'hui : si vous la lisez et y trouvez ce délai, vérifiez à quelle période elle le rattache.
Le dégrèvement n'est pas automatique dans ses effets pratiques : les garanties constituées restent en place tant que leur mainlevée n'a pas été demandée et obtenue, et le coût de portage continue de courir. Un dossier oublié paie une caution devenue inutile pendant des années.
Ce qui se rattrape
Points forts
- Une demande de taux moyen omise : elle se réclame par voie de réclamation contentieuse
- Une adresse fiscale non mise à jour : le dossier finit par basculer au service des non-résidents
- Un Tax Residency Certificate demandé trop tôt : la demande se redépose une fois le seuil de présence atteint
- Un testament émirati non enregistré au départ : l'enregistrement reste possible depuis l'étranger
- Une immatriculation Corporate Tax tardive : la pénalité de 10 000 AED est remise, voire remboursée, si la première déclaration est déposée dans les sept mois suivant la fin de la première période d'imposition, dispositif réservé à cette première période et largement échu pour les exercices 2024
- Un compte bancaire français fermé après le départ : le droit au compte reste ouvert aux Français de l'étranger, par courrier à la Banque de France, mais il ne délivre que les services bancaires de base et la désignation prend plusieurs semaines
Ce qui ne se rattrape pas
Points de vigilance
- La 2074-ETD déposée après le transfert : le sursis n'est plus ouvert, l'impôt est exigible
- La campagne d'inscription scolaire refermée : liste d'attente, quel que soit le budget
- Le Small Business Relief pour les exercices clos après le 31 décembre 2026 : aucun texte ne le proroge à ce jour, et rien n'oblige le ministère à le faire
- Une valorisation de titres reconstituée trois ans après : c'est le terrain de la discussion, et il est défavorable
- Un formulaire d'annulation de visa signé avant d'avoir encaissé salaire, congés et indemnité de fin de service : la charge de la preuve bascule sur vous
Le calendrier que vous ne maîtrisez pas
Tout ce qui précède suppose un départ choisi. Le titre de séjour émirati est adossé à une personne : un employeur, ou votre conjoint. Une perte d'emploi entraîne l'annulation du permis et ouvre un délai de grâce qui court à compter de cette annulation, et non de l'annonce verbale du licenciement. Ce délai est de trente jours dans le cas standard d'un permis de travail, et il peut atteindre quatre-vingt-dix ou cent quatre-vingts jours selon le type de titre détenu, les titres de long séjour étant les mieux traités. Au terme, le séjour devient irrégulier et des amendes journalières courent. Retenez l'ordre de grandeur plutôt que le chiffre : trente jours, c'est plus court que le préavis de résiliation d'un bail annuel émirati, et c'est de cet écart que naît la perte sèche. Faites confirmer le délai attaché à votre titre auprès de l'autorité d'identité dès la notification, pas trois semaines après. Les titres des personnes à charge tombent avec celui du sponsor. Le bail annuel déjà réglé, la scolarité engagée et le crédit automobile, eux, continuent. Un divorce fait perdre son titre au conjoint sans emploi, tandis qu'une interdiction de sortie peut viser l'enfant à la demande de l'autre parent.
Un décès produit un effet du même ordre, plus brutal : le compte joint ne comporte pas de droit de survie aux Émirats, et il est gelé comme les autres dans l'attente d'une ordonnance. Chaque actif exige son déblocage propre : le registre foncier pour un bien hypothéqué, le promoteur pour un bien en état futur d'achèvement, l'employeur pour l'indemnité de fin de service, le bailleur pour un leasing. Pendant ce temps, le loyer annuel et la scolarité restent dus.
La conclusion opérationnelle n'a rien de fiscal. Les dossiers qui se dénouent le moins mal sont ceux où le foyer a conservé, hors des Émirats, une réserve immédiatement mobilisable, dimensionnée sur le coût d'un départ non choisi : loyer payé d'avance et non récupérable, scolarité engagée, droit d'entrée perdu, solde du crédit automobile, déménagement retour, billets.
Sur l'hypothèse posée plus haut, celle d'un loyer annuel de 200 000 AED et de deux enfants scolarisés, un départ contraint survenant au milieu de l'année de bail laisse environ 100 000 AED de loyer non récupérable et 40 000 AED de scolarité engagée, soit déjà 140 000 AED, autour de 35 000 €, avant même le déménagement, les billets et le solde du crédit automobile. C'est un plancher, pas un budget : le montant dépend de votre bail, de votre établissement scolaire et de vos engagements, et ce guide ne le chiffre pas pour vous. Cette réserve n'a rien à voir avec une allocation d'actifs ; elle existe pour absorber un départ subi, et elle doit être hors des Émirats pour la raison décrite plus haut : un compte émirati peut être gelé au moment précis où vous en avez besoin.
La liste de contrôle
| Jalon (T = date du transfert) | Action | Interlocuteur | Document à obtenir |
|---|---|---|---|
| T-12 mois | Ouvrir un ou deux comptes bancaires français supplémentaires | Établissements teneurs de compte, tant que vous êtes résident | Conventions de compte signées, RIB |
| T-12 mois | Vérifier les seuils de l'exit tax et faire dater une valorisation des titres | Conseil, expert-comptable, commissaire aux comptes | Rapport de valorisation daté et motivé |
| T-12 mois | Demander par écrit si le teneur de PEA conserve un titulaire hors EEE | Teneur de compte | Réponse écrite |
| T-12 mois | Traiter tout antécédent médical susceptible de bloquer le titre de séjour | Médecin traitant, puis centre agréé aux Émirats | Rapport médical du visa |
| T-9 mois | Arbitrer le calendrier des distributions de dividendes français, motif non fiscal documenté à l'appui | Société distributrice, conseil | Procès-verbal d'assemblée |
| T-6 mois, ou janvier-février si le départ est prévu en août | Vérifier les dates de campagne puis déposer les dossiers scolaires | Chaque établissement homologué, individuellement | Accusé d'inscription, quittance du droit d'entrée |
| T-6 mois | Décider si une cession de participation a lieu avant ou après le transfert | Conseil, acquéreur | Protocole ou acte de cession daté |
| T-6 mois | Arbitrer les donations au regard du lieu de résidence des donataires | Notaire | Acte de donation |
| T-6 mois | Enregistrer un testament couvrant les actifs émiratis | Registre des testaments de non-musulmans (tribunaux de Dubaï ou du centre financier) | Testament enregistré |
| T-6 à T-4 mois | Négocier la forme, le montant et le coût de la garantie du sursis | Établissement garant | Accord de principe écrit, avant le dépôt de la 2074-ETD |
| T-90 jours | Déposer la 2074-ETD, demander expressément le sursis, désigner le représentant fiscal, joindre la proposition de garanties | Service des impôts des particuliers non-résidents, dépôt papier | 2074-ETD + proposition de garanties sur papier libre |
| T-90 à T-60 jours | Formaliser l'acte de garantie avec le comptable public | Établissement garant, comptable public | Acte de caution, de nantissement ou d'affectation |
| T-30 jours | Provisionner la trésorerie d'installation et solder les crédits en cours | Banques française et émiratie | Tableaux d'amortissement soldés |
| T-30 jours | Donner congé, résilier les abonnements, faire radier les enfants | Bailleur, fournisseurs, établissements scolaires | Certificats de radiation, lettres de congé |
| T0 | Constituer le dossier de preuve de la date de transfert | Vous-même | Relevés bancaires, bail émirati, contrat de travail |
| T+1 mois | Mettre à jour adresse et situation dans l'espace fiscal particulier | Administration fiscale française, en ligne | Accusé de changement de situation |
| T+1 mois | S'inscrire au registre des Français établis hors de France | Poste consulaire, via le portail de l'administration française | Attestation d'inscription, valable 5 ans, gratuite |
| T+1 mois | Souscrire l'assurance santé locale obligatoire et vérifier par écrit qui est couvert | Assureur agréé localement | Attestation exigée pour le permis de résidence, périmètre familial écrit |
| T+1 à T+2 mois | Titre d'identité émirati, enregistrement du bail, ouverture des compteurs | Autorité fédérale d'identité, registre foncier, distributeur d'eau et d'électricité | Emirates ID, Ejari ou Tawtheeq, contrat de fourniture |
| T+1 à T+3 mois | Décider de l'adhésion volontaire santé et vieillesse, et chiffrer la fenêtre de rachat | Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, Assurance retraite | Notification d'affiliation, devis de rachat |
| T+3 mois | Immatriculer la société émiratie à la Corporate Tax, même à 0 % | Autorité fiscale fédérale | Numéro d'immatriculation fiscale |
| 31 mars suivant l'année de franchissement | Immatriculer la personne physique à la Corporate Tax si son chiffre d'affaires d'activité a dépassé 1 000 000 AED sur l'année civile | Autorité fiscale fédérale | Numéro d'immatriculation fiscale |
| Dès le seuil de présence atteint | Demander le Tax Residency Certificate conventionnel | Autorité fiscale fédérale, portail en ligne | TRC mentionnant la convention France-Émirats |
| Dans le mois suivant la réception des avis | Constituer le complément de garantie portant le total à 31,4 %, ou demander la levée du trop-garanti | Comptable public de la DINR | Acte de garantie complémentaire ou mainlevée partielle |
| Mai de l'année suivante | Déposer la 2042 et la 2042-NR ensemble | Centre des finances publiques d'origine, puis service des non-résidents | Avis d'imposition |
| Mai de l'année suivante | Redéposer la 2074-ETD portant la mention « Deuxième dépôt dans le cas du sursis sur option », avec la 2042 et la 2042 C | Centre des finances publiques dont dépendait votre domicile avant le départ | Copie datée du second dépôt |
| L'année suivant un événement, et non chaque année | Déposer la 2074-ETS3 si un événement met fin au sursis ou ouvre un dégrèvement. Dépôt annuel réservé aux créances de complément de prix et aux plus-values en report, la 2074-ETSL pouvant s'y substituer en l'absence d'événement | Service des impôts des particuliers non-résidents | 2074-ETS3 ou 2074-ETSL |
| 9 mois après chaque clôture | Déposer la liasse Corporate Tax et payer | Autorité fiscale fédérale | Accusé de dépôt |
| 31 décembre 2026 | Vérifier l'impact de l'extinction du Small Business Relief sur l'exercice 2027, et l'état du texte | Expert-comptable local | Projection d'impôt à 9 % |
| T+24 mois ou T+60 mois | Demander le dégrèvement et la mainlevée des garanties | Service des impôts des particuliers non-résidents | Décision de dégrèvement, mainlevée écrite |
Cinq points que nous n'avons pas pu établir sur source officielle au 26 juillet 2026
Un guide qui engage un cabinet doit distinguer ce qu'il a vérifié de ce qu'il rapporte. Ces cinq points sont ouverts, et chacun se tranche auprès d'un interlocuteur précis.
Le taux de la taxe municipale à Abu Dhabi. Le portail fédéral u.ae publie 5 %, plusieurs sources secondaires retiennent 3 %. Votre première facture d'eau et d'électricité tranchera, la ligne y figure. Les conséquences d'un dépistage VIH défavorable. Aucun texte public ne décrit de voie de recours ni de régularisation. À poser au centre médical agréé avant de signer quoi que ce soit. La durée exacte du délai de grâce après annulation du permis selon le type de titre : à faire confirmer par l'autorité fédérale d'identité à la notification.
Le coût d'une couverture santé familiale : aucun barème officiel opposable, la prime dépend de l'âge et des garanties, elle se fait chiffrer avant la signature du contrat de travail. Les délais de déblocage successoral avec et sans testament enregistré : le registre ne publie pas de statistique, seuls des ordres de grandeur de praticiens circulent. Nous préférons l'écrire plutôt que de publier une fourchette qui aurait l'apparence d'une mesure.
Cette liste ne remplace pas un examen de votre situation, et certaines de ses lignes ne vous concerneront pas. Elle sert à une chose : rendre visible le fait que les décisions les plus coûteuses de l'expatriation aux Émirats produisent leurs effets neuf à douze mois après avoir été prises, à un moment où rien ne pressait et où personne ne vous a prévenu.
26. Sources officielles : tout ce qui est affirmé ici est vérifiable
Un guide qui avance un chiffre sans dire d'où il vient vous demande de lui faire confiance. Ce chapitre remplace la confiance par la vérification. Chaque texte mobilisé dans les vingt-cinq chapitres précédents figure ci-dessous avec son intitulé officiel, sa version applicable et son adresse. Vous pouvez tout rouvrir, ligne par ligne, et nous contredire si nous nous sommes trompés.
L'ensemble a été consulté le 26 juillet 2026. Chaque ligne porte en plus la date de son propre texte : version en vigueur d'un article, jour de publication d'un commentaire administratif, date d'effet d'une décision émiratie. Une date de consultation vieillit sans dommage. Une doctrine de 2012 appliquée à un impôt créé en 2018 coûte nettement plus cher.
Le texte oblige, le BOFiP engage l'administration française, le guide émirati n'engage personne
Le texte d'abord : loi, décret, arrêté, convention internationale, Federal Decree-Law, Cabinet Decision. Seul ce niveau oblige. La doctrine administrative vient ensuite, et les deux pays n'y mettent pas la même chose. Le BOFiP est opposable à l'administration française au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : une doctrine publiée que vous avez appliquée ne peut pas vous être reprochée. Les guides de la Federal Tax Authority ne lient personne, et ils le précisent en page de garde. Deux documents qui se ressemblent, deux régimes juridiques opposés.
La jurisprudence occupe une place à part : elle tranche des cas, elle n'écrit pas la règle. Les rares décisions rendues sur la convention France-Émirats arabes unis elle-même valent plus, pour vous, que vingt décisions transposées d'une autre convention ; le tableau des décisions les distingue ligne par ligne.
La convention France-Émirats arabes unis et son application
| Texte | Version et prise d'effet | Apport |
|---|---|---|
| Convention du 19 juillet 1989 en vue d'éviter les doubles impositions (texte consolidé, PDF de la DGFiP) | Signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, en vigueur le 1er juillet 1990. Avenant unique du 6 décembre 1993, en vigueur le 1er juin 1995. Deux textes font foi, français et arabe | Le texte intégral, articles bis compris. C'est la seule numérotation opposable : loyers 5, dividendes 8, plus-values 11, pensions 14, fortune 16 A, successions 17, élimination des doubles impositions et clause de sauvegarde 19 |
| Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention | JO du 19 juillet 1990. Approbation par la loi n° 90-333 du 10 avril 1990 | L'acte de publication qui rend la convention invocable devant le juge français |
| BOI-INT-CVB-ARE — INT, Convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis | Publié le 12 septembre 2012, jamais actualisé depuis | Le commentaire officiel. Il étend l'article 16 A sur deux points, la définition de la fortune visée et le sort des biens détenus par personne interposée : chapitre 5, la convention de 1989. Muet sur l'impôt sur la fortune immobilière, sur la convention multilatérale et sur le Corporate Tax |
| BOI-ANNX-000511 — conventions modifiées par la convention multilatérale | Version du 29 avril 2026 | Prise d'effet pour les Émirats : 1er janvier 2020 pour les retenues à la source, 1er mars 2020 pour les autres impôts. La page héberge la version consolidée modifiée par l'instrument |
| Position des Émirats arabes unis sur la convention multilatérale BEPS (OCDE) | Déposée le 29 mai 2019 | L'inventaire des réserves émiraties, qui couvrent les articles 3 à 15 de l'instrument. Conséquence pour vous : le seuil de 80 % de l'article 11, le siège de direction effective et la définition de l'établissement stable survivent dans leur rédaction d'avant 2017 : chapitre 5, la convention de 1989 |
| Position de la France sur la convention multilatérale BEPS (OCDE) | Déposée le 26 septembre 2018 | À croiser avec la précédente : une clause ne s'applique que si les deux États l'ont acceptée. Ce croisement laisse vivre le test de l'objet principal (l'administration peut refuser un avantage conventionnel si l'obtenir était l'un des objets principaux du montage) et enterre l'arbitrage obligatoire, qui aurait permis de faire trancher un désaccord entre les deux fiscs par un tiers |
Textes français en vigueur
| Texte | Version applicable | Usage dans le guide |
|---|---|---|
| CGI, article 4 B | En vigueur depuis le 16 février 2025, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83 | Domicile fiscal, et primauté conventionnelle désormais inscrite dans le texte lui-même depuis février 2025 : chapitre 4, la résidence fiscale |
| CGI, article 164 B | Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 28 | Revenus de source française. La même loi a abrogé l'article 164 C, ce qui vide de tout objet l'article 18 § 3 de la convention : la protection contre l'imposition sur la valeur locative n'a plus rien à neutraliser |
| CGI, article 167 bis | En vigueur depuis le 1er janvier 2024, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11 | Exit tax. Le sursis sur option figure au V, et les garanties qu'il exige valent 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux. À ne pas confondre avec l'imposition elle-même, qui ressort à 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux pour un transfert de 2026). Dégrèvement à 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres ; le délai de 15 ans figurait dans une version abrogée et ne s'applique plus : chapitre 7, l'exit tax |
| CGI, article 750 ter | En vigueur depuis le 31 juillet 2011 | Territorialité des successions et des donations, dont la règle des six ans sur dix du 3° que l'article 17 § 3 de la convention neutralise pour les comptes et les titres |
| CGI, article 990 I | En vigueur depuis le 11 mars 2023, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, article 3 | Prélèvement sur les capitaux décès : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € et 31,25 % au-delà. La condition de domicile porte sur le bénéficiaire et sur l'assuré, jamais sur la nationalité |
| Code de la sécurité sociale, article L. 136-6 | En vigueur depuis le 16 février 2025, loi n° 2025-127, articles 92 et 93 | Assiette des prélèvements sociaux du non-résident : les revenus mentionnés à l'article 164 B du CGI, donc l'immobilier français et lui seul |
| Code de la sécurité sociale, article L. 136-8 | En vigueur depuis le 27 juin 2026, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, article 65 | 10,6 % au I, taux dérogatoire de 9,2 % au IV. C'est de là que viennent les 17,2 % du foncier (CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) et les 18,6 % du meublé (CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %) |
| Arrêté du 15 avril 2026 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 (article 238-0 A du CGI) | JO du 26 avril 2026, n° 0099 | Liste des États et territoires non coopératifs : onze entrées (Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Guam, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vanuatu, Vietnam), les Émirats absents. Cette absence est ce qui vous laisse conserver votre plan d'épargne en actions, sur le fondement d'une doctrine administrative et non de la loi : voir l'encadré en fin de chapitre |
| Décret n° 2025-502 du 6 juin 2025 | JO du 8 juin 2025, texte n° 17, complété par l'arrêté du même jour | Refonte de l'accréditation du représentant fiscal de l'article 244 bis A du CGI : conditions d'octroi et de retrait, et cautionnement exigé de celui qui demande l'accréditation (0,5 % du prix pour une accréditation ponctuelle, un million d'euros forfaitaire pour l'accréditation à durée indéterminée). Ce cautionnement n'est pas l'honoraire que le représentant vous facture, lequel se situe entre 0,5 % et 1 % du prix de cession selon le marché de juillet 2026. Le seuil de dispense de 150 000 € de prix de cession figure, lui, à l'article 244 bis A et non dans le décret |
Doctrine administrative française
| Référence | Date de publication | Objet |
|---|---|---|
| BOI-INT-DG-20-20-50, n° 50 | 12 septembre 2012 | Les régimes AGIRC et ARRCO sont nommés comme relevant de la législation de sécurité sociale au sens conventionnel. De là vient le maintien de votre retraite complémentaire dans le champ de l'impôt français |
| BOI-INT-DG-20-20-20-30 | 16 mars 2026 | Application de l'article 119 bis A, II du CGI : les Émirats arabes unis sont nommément listés parmi les neuf États dont les résidents subissent la retenue à la source au taux de l'article 187, 1 du CGI (12,8 % pour une personne physique), à charge d'en demander la restitution |
| BOI-BAREME-000043 | 2 avril 2026 | Barème de la retenue à la source de l'article 182 A : 0 % jusqu'à 17 275 €, 12 % jusqu'à 50 112 €, 20 % au-delà. Le barème qui s'applique à votre pension de base |
| BOI-ANNX-000445 — États hors Espace économique européen liés à la France par une double convention d'assistance | 31 octobre 2012, liste arrêtée au 1er juillet 2012. Version en vigueur au 26 juillet 2026 : la même, quatorze ans plus tard | Vingt-huit entrées pour la double condition du IV de l'article 167 bis. Les Émirats arabes unis n'y figurent pas : le sursis d'exit tax n'est donc pas automatique pour un départ vers Dubaï ou Abou Dhabi, il doit être demandé sur option et assorti de garanties. La notice du formulaire 2074-ETD, incomparablement plus récente, dit la même chose : chapitre 7, l'exit tax |
| BOI-RFPI-PVINR-10-20 | 19 avril 2019 | Exonération de 150 000 € et exonération de l'ancienne résidence principale. Les paragraphes 260, 270 et 440 distinguent la nationalité de la résidence : c'est la condition de résidence qui commande, et la confusion entre les deux est l'erreur la plus fréquente sur ce point |
| BOI-RFPI-PVINR-30-20 | 22 janvier 2025 | Représentant fiscal accrédité en plus-value immobilière : qui peut l'être, qui ne peut pas, et l'étendue de sa responsabilité solidaire |
| BOI-ANNX-000270 — États liés à la France par une convention donnant accès aux renseignements bancaires | 22 septembre 2021, liste arrêtée au 1er juin 2021 | Une liste d'États, et non un barème : c'est pourtant elle qui commande le barème. L'article 1736, IV du CGI sanctionne d'une amende de 1 500 € chaque compte étranger non déclaré, montant porté à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Les Émirats arabes unis figurent sur cette liste : l'amende aggravée ne joue donc pas sur vos comptes émiratis, contrairement à ce qu'affirment plusieurs contenus qui n'ont pas ouvert l'annexe. Le sujet ne devient le vôtre que le jour où vous redevenez résident de France : chapitre 20, déclaratif et échange automatique |
Retrouver un de ces documents quand le lien ne répond plus
Une bonne part des adresses ci-dessus sera cassée dans deux ans, et ce n'est pas grave si vous savez quoi faire. Sur le BOFiP, la seule partie stable de l'adresse est le fragment identifiant=BOI-XXX-AAAAMMJJ : le nombre qui le précède est un numéro de page interne, il change à chaque republication et c'est lui qui casse. Collez l'identifiant seul dans le moteur de recherche du site et le document remonte, y compris dans ses versions antérieures. Sur Légifrance, un article se retrouve par son numéro, et l'onglet « Versions » vous donne son état à la date que vous voulez, ce qui est la seule manière sérieuse de citer un texte modifié. Les identifiants CETATEXT et JORFTEXT, eux, ne changent jamais.
Les deux annexes du tableau précédent, BOI-ANNX-000445 et BOI-ANNX-000270, sont les documents les plus difficiles à retrouver de toute cette liste : leurs identifiants remontent à 2012 et à 2021, et aucun moteur généraliste ne les sert en première page. Les adresses données ci-dessus ont été ouvertes le 26 juillet 2026.
Décisions de justice
| Décision | Solution retenue | Portée |
|---|---|---|
| CE, 3e-8e ch., 20 mars 2023, n° 452718 | Le crédit d'impôt de l'article 19 § 1 n'est pas subordonné à une imposition effective aux Émirats. Décharge intégrale, alors même que l'exonération de l'article 81 A était refusée | Rendue sur la convention France-Émirats. Décision favorable au contribuable, souvent citée à l'envers, comme si le crédit d'impôt supposait une imposition effective aux Émirats : c'est exactement ce que la décision écarte |
| CE, 10e-9e ch., 27 juin 2016, n° 388606 | Les retraites complémentaires relèvent de la législation de sécurité sociale au sens de l'article 14 § 2, y compris les droits acquis en adhésion volontaire après l'expatriation | Rendue sur la convention France-Émirats. La ligne de partage des pensions n'est pas public contre privé |
| CAA Nancy, 2e ch., 18 mars 2021, n° 19NC01441 | Première étape de la même affaire : application de la clause de sauvegarde de l'article 19 § 2, qui permet à la France d'imposer ses nationaux résidant aux Émirats. Censurée ensuite pour défaut de détermination préalable de la résidence conventionnelle | Rendue sur la convention France-Émirats. À lire avec la décision de 2023, c'est la même histoire jugée deux fois |
| CE, 8e-3e ch., 5 février 2024, n° 469771 | Un salarié fiscalement domicilié en France au sens du droit interne échappe à la retenue à la source de l'article 182 A, quelle que soit sa résidence conventionnelle | Autre convention, la convention franco-suisse. Elle est généralement présentée comme étant à l'origine de la réécriture de l'article 4 B par l'article 83 de la loi n° 2025-127, d'où l'incertitude actuelle sur le sort de l'article 19 § 2 |
| CE, 10e-9e ch., 15 mars 2023, n° 449723 | Siège de direction effective : la grille d'analyse appliquée à une société étrangère pilotée depuis la France | Autre convention. Le raisonnement est celui qui fait tomber la société de zone franche dirigée depuis Paris |
| CE, 9e-10e ch., 15 décembre 2025, n° 495783 | Le sursis de paiement de l'exit tax suspend la prescription de l'action en recouvrement | Rendue sous l'exit tax de l'article 167, 1 bis du CGI, pour un départ vers la Suisse en décembre 1998, soit le régime antérieur à l'article 167 bis. La solution est très probablement transposable au sursis actuel, mais elle ne l'a pas été à ce jour. Cesser de déposer les déclarations de suivi ne vous libère pas : cela vous fait seulement perdre la trace de la dette |
| CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher | Définition du foyer au sens de l'article 4 B : le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours temporaires imposés par des nécessités professionnelles ou des circonstances exceptionnelles | Publiée au recueil Lebon. Trente ans plus tard, c'est toujours le premier critère que la vérification examine |
| CJUE, 10e ch., 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17 | Le résident d'un État tiers ne peut pas se prévaloir de la libre circulation pour échapper aux prélèvements sociaux français | Ferme définitivement la voie du taux réduit de 7,5 % pour un résident des Émirats |
Textes émiratis
| Texte | Date d'effet | Objet |
|---|---|---|
| Federal Decree-Law No. 47 of 2022 (Corporate Tax) | Exercices ouverts à compter du 1er juin 2023 | Le texte fondateur : 0 % jusqu'à 375 000 AED puis 9 %, personnes imposables, exonérations, régime de zone franche, option de sortie de l'article 19 |
| Cabinet Decision No. 85 of 2022 | 1er mars 2023 | Résidence fiscale des personnes physiques, à l'article 4 : 183 jours de présence ; ou 90 jours assortis d'un titre de séjour valide, de la nationalité émiratie ou de celle d'un État du Golfe, et, en plus, d'un logement disponible en permanence aux Émirats ou d'un emploi ou d'une activité sur place ; ou résidence principale et centre des intérêts financiers et personnels. Les trois critères sont alternatifs, mais le deuxième est lui-même à trois étages : chapitre 4, la résidence fiscale |
| Ministerial Decision No. 27 of 2023 | En vigueur le 1er mars 2023 (article 8) | Les définitions qui font la différence en contrôle : fraction de jour comptée comme journée entière, logement meublé continûment disponible, circonstances exceptionnelles |
| Cabinet Decision No. 49 of 2023 | Exercice 2024 et suivants | Personnes physiques : seuil de 1 000 000 AED de chiffre d'affaires annuel, et surtout le critère de rattachement, qui est l'exigence d'une licence et non la nature du revenu. Vos loyers et vos dividendes personnels restent donc hors champ : chapitre 13, les structures émiraties |
| Cabinet Decision No. 100 of 2023 | Exercices ouverts à compter du 1er juin 2023 | Qualifying Income, seuil de minimis, substance adéquate. Le texte qui décide si votre société de zone franche est vraiment à 0 % |
| Ministerial Decision No. 229 of 2025 | Effet rétroactif au 1er juin 2023. Abroge la décision n° 265 de 2023 à son article 6 | Quatorze activités qualifiantes, six exclues. L'exclusion des transactions avec une personne physique ne joue pas lorsque l'opération se rattache aux activités qualifiantes e, g, h et k : navires, gestion de fonds, gestion de patrimoine et d'investissement, financement et location d'aéronefs (art. 2, clause 2, a). Toute liste d'activités datée de 2023 ou 2024 est périmée : chapitre 11, le Corporate Tax |
| Ministerial Decision No. 73 of 2023 (Small Business Relief) | Dernier exercice éligible clos au 31 décembre 2026 | Régime optionnel, à cocher dans la déclaration de la période : bénéfice imposable réputé nul sous 3 000 000 AED de chiffre d'affaires. L'option est fermée au Qualifying Free Zone Person et à l'entité membre d'un groupe multinational (art. 3). Sa date d'extinction est écrite dans le texte lui-même : chapitre 11, le Corporate Tax |
| Ministerial Decision No. 84 of 2025 | Exercices 2025 et suivants | Qui doit produire des états financiers audités. La société de zone franche à 0 % en fait partie, quel que soit son chiffre d'affaires |
| Cabinet Decision No. 142 of 2024 | 1er janvier 2025 | Impôt complémentaire minimum national de 15 %, réservé aux groupes dépassant 750 M€ de chiffre d'affaires consolidé. Sans effet sur une structure patrimoniale qui reste sous ce seuil ; l'appartenance à un groupe consolidé au-delà doit être vérifiée avant de conclure |
| Federal Decree-Law No. 8 of 2017 (TVA) | 1er janvier 2018 | TVA à 5 %, seuils d'immatriculation obligatoire et volontaire. L'impôt émirati que rencontre en premier l'indépendant installé sur place |
| Federal Decree-Law No. 41 of 2022 (statut personnel civil des non-musulmans) | 1er février 2023 | Dévolution par moitié entre conjoint et enfants sans distinction de sexe, et faculté, pour les héritiers, de demander l'application de la loi nationale du défunt, sous réserve des immeubles situés aux Émirats et d'un testament enregistré qui en disposerait autrement. La charia n'est plus le droit commun applicable à un non-musulman depuis le 1er février 2023, mais l'option ne joue pas d'elle-même : chapitre 18, la succession |
Doctrine et portails officiels émiratis
| Document | Date | Contenu utile |
|---|---|---|
| Federal Tax Authority, guide TPGTR1 — Tax Resident and Tax Residency Certificate | 18 octobre 2024 | Conditions du certificat de résidence, pièces exigées, et des exemples tranchés : 95 jours passés dans le logement d'un proche suffisent au titre du logement permanent, 100 jours sous visa touriste ne suffisent pas faute de titre de séjour : chapitre 4, la résidence fiscale |
| Federal Tax Authority, guide CTGTNP1 — Taxation of Natural Persons | 25 novembre 2023 | Vingt-et-un exemples commentés du critère de la licence : c'est l'exigence d'une licence, et non la nature du revenu, qui fait entrer une personne physique dans le champ de l'impôt. Le guide précise aussi que le visa de résidence ne fait pas de vous un résident fiscal : chapitre 13, les structures émiraties |
| Federal Tax Authority, guide CTGFF1 — Taxation of Family Foundations | 27 mai 2025 | Conditions de la transparence fiscale d'une fondation familiale, et sort des entités qu'elle détient |
| Federal Tax Authority, Summary of FTA Private Clarifications | 9 juillet 2026 | Positions prises dossier par dossier sur la substance, le statut qualifiant et les fondations familiales. Le document le plus récent de la série, et le seul qui montre comment la Federal Tax Authority tranche en pratique |
| Ministry of Finance — engagement sur la norme d'échange révisée | 8 novembre 2025 | Calendrier officiel : transposition en 2027, premiers échanges en 2028. Les contenus qui annoncent un échange automatique effectif depuis 2018 décrivent un autre calendrier |
| Ministry of Finance — fin des obligations de substance économique | 14 octobre 2024 | La Cabinet Decision n° 98 of 2024 supprime les obligations de notification et de rapport de substance économique pour les exercices financiers clos après le 31 décembre 2022. Les exercices antérieurs restent dus, comme les pénalités déjà infligées à ce titre par la Federal Tax Authority |
| Portail officiel u.ae — visa doré, bail, indemnité de fin de service | Mises à jour datées page par page, la plus récente du 24 mars 2026 | Les pages de référence sur les visas et le droit du travail. Sur le seuil immobilier du visa doré, elles divergent du Dubai Land Department : chapitre 14, l'immobilier émirati |
Trois sources officielles qui vous égarent si vous les lisez seules
La première est la fiche de l'administration fiscale consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents. Elle est claire, elle est officielle, et sa dernière mise à jour date du 19 juillet 2023. Elle ne cite qu'un seul taux, les 7,5 % de prélèvement de solidarité réservés aux affiliés d'un régime de l'Espace économique européen ou suisse, et décrit pour tous les autres un assujettissement à la CSG, à la CRDS et au prélèvement de solidarité sans jamais en donner la somme. Elle est antérieure de près de trois ans à la loi du 25 juin 2026 et ne distingue pas le foncier du meublé. Pour vos revenus fonciers, le régime qu'elle décrit reste exact, à 17,2 %. Pour votre location meublée, non : la loi du 25 juin 2026 a porté à 10,6 % la contribution sociale généralisée du I de l'article L. 136-8, et le taux dérogatoire de 9,2 % du IV ne couvre pas les bénéfices industriels et commerciaux du patrimoine. Le total passe à 18,6 %.
Sur 30 000 € de recettes nettes en meublé, l'écart entre le taux que la page vous aurait fait provisionner et le droit applicable est de 420 € par an (5 580 € au lieu de 5 160 €). Personne ne se ruine pour 420 €. Mais ils tombent à l'automne, assortis d'intérêts de retard, sur la foi d'une page que vous aviez eu raison de consulter.
Le commentaire administratif de la convention, publié le 12 septembre 2012 et jamais repris depuis, pose le même genre de problème en pire. Il commente l'article 16 A par référence à l'impôt de solidarité sur la fortune, supprimé au 1er janvier 2018. Le raccordement à l'impôt sur la fortune immobilière passe par l'article 2 § 2 de la convention et n'a été confirmé par aucune doctrine. Autrement dit : le seul texte officiel censé vous dire si votre immobilier français échappe à l'impôt sur la fortune ne parle pas de cet impôt. Quatorze ans de silence, sur un point qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros pour un patrimoine immobilier significatif.
Vient enfin la notice du formulaire 2074-ETD, source la plus à jour sur les États ouvrant le sursis d'exit tax de plein droit. Elle prend soin d'écrire qu'elle n'a « qu'une valeur indicative » (notice 2074-ETD-NOT, millésime des transferts 2025). Elle a raison de le dire, et elle reste malgré tout plus fiable que l'annexe du BOFiP qu'elle reprend, dont la liste n'a pas bougé depuis le 1er juillet 2012.
Pourquoi aucune note de cabinet ne figure dans ces tableaux
Aucune note de cabinet, aucune synthèse de plateforme fiscale internationale, aucune page commerciale de zone franche. Un document commercial poursuit un objectif, et cet objectif n'est pas le vôtre. Le motif plus terre à terre est que plusieurs des erreurs que ce guide corrige viennent précisément de là, recopiées d'une année sur l'autre sans retour au texte. Nous les avons lues, elles ont servi à repérer des questions, et les rares points où elles restent la seule source disponible sont signalés comme non vérifiés à l'endroit où ils apparaissent.
Les références que nous n'avons pas pu retrouver, et une erreur de fondement répandue
Sept références circulent dans les contenus francophones consacrés aux Émirats sans que nous ayons pu en ouvrir le texte au 26 juillet 2026, ni sur Légifrance, ni sur Juricaf, ni sur le portail des juridictions concernées : CAA Marseille 16 mars 2023, n° 21MA01755 ; CAA Paris 5 novembre 2025, n° 24PA02106, à laquelle on prête d'avoir écarté deux certificats de résidence émiratis ; TA Montreuil n° 2309050 et n° 2200948 ; TA Nantes n° 2201593 ; et deux ordonnances de juge de l'exécution, Paris n° 26/80011 et Aix n° 25/05114, validant des hypothèques fiscales conservatoires. Les tribunaux administratifs et les juges de l'exécution ne publient pas systématiquement leurs décisions, donc leur inexistence n'est pas démontrée. Leur contenu ne l'est pas davantage, et nous ne bâtissons aucun raisonnement dessus. Méfiez-vous de tout guide qui les cite sans lien : le contentieux franco-émirati se joue en première instance, et il est très peu documenté.
La conservation du plan d'épargne en actions après le départ est régulièrement rattachée à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. Lecture faite, cet article traite des titres éligibles au plan destiné aux petites et moyennes entreprises et ne dit rien de l'expatriation. La règle existe bel et bien, mais elle repose sur la doctrine administrative : l'instruction 5 I-3-12 du 8 mars 2012, publiée le 20 mars 2012, qui a abandonné la clôture automatique pour transfert du domicile à l'étranger et ne la maintient qu'en cas de transfert vers un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. La différence n'est pas théorique : une doctrine se rapporte, un article de loi s'abroge par le Parlement.
Quand ces sources cesseront d'être exactes
Le chapitre 23 raconte comment la France a dénoncé sa convention successorale avec la Suisse, sans que les familles concernées l'apprennent à temps. La question suivante s'impose : et celle-ci ? Le texte y répond. L'article 24 § 3 permet à chaque État de dénoncer la convention par voie diplomatique, avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à 1993. Une notification déposée au plus tard le 30 juin produit donc effet au 31 décembre de la même année : les retenues à la source restent conventionnelles jusqu'aux sommes mises en paiement ce 31 décembre, les autres impôts sur le revenu jusqu'aux revenus de cette année-là, la fortune s'apprécie à celle possédée au 1er janvier de cette année, et les successions suivent le régime conventionnel jusqu'aux décès survenus au plus tard le 31 décembre.
Aucune dénonciation n'a été notifiée. La convention est en vigueur sans interruption depuis le 1er juillet 1990. Vous disposez donc, au pire, d'un signal public six mois avant la bascule. Six mois suffisent à sortir d'une cession ou à passer une donation ; ils ne suffisent pas à déplacer un patrimoine immobilier.
| Source | Cause de péremption | Échéance connue |
|---|---|---|
| Barème de la retenue de l'article 182 A (version publiée le 2 avril 2026) | Revalorisation annuelle par la loi de finances | Prochaine version attendue au printemps 2027, applicable aux revenus 2026 |
| Seuil du taux minimum de l'article 197 A (29 579 € pour les revenus 2025) | Loi de finances | Loi de finances pour 2027 ; valeur applicable aux revenus 2026 publiée en principe en janvier 2027 |
| Liste des États et territoires non coopératifs (arrêté du 15 avril 2026) | Arrêté modificatif, au moins annuel | Prochain arrêté modificatif attendu au premier semestre 2027. Les Émirats en sont absents depuis 2019 |
| Small Business Relief émirati | Extinction inscrite dans le texte lui-même | Dernier exercice éligible clos au 31 décembre 2026. Rien n'est prévu au 1er janvier 2027 |
| Norme d'échange automatique de renseignements | Version révisée, extension aux crypto-actifs | Transposition annoncée pour 2027, premiers échanges en 2028 |
| Articulation de l'article 4 B et de l'article 19 § 2 de la convention | La première décision publiée sur la question | Aucune doctrine, aucune décision à ce jour. L'incertitude la plus lourde du dossier |
| Convention France-Émirats arabes unis | Un nouvel avenant, ou une dénonciation notifiée au titre de l'article 24 § 3 | Aucun avenant depuis le 6 décembre 1993, aucune dénonciation à ce jour. Paradoxalement, la source la plus stable de cette liste, et la seule dont la disparition serait annoncée six mois à l'avance |
Portée juridique de ce guide
Ce guide est un document d'information éducative générale. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale au sens des professions réglementées. Il est publié par Hagnéré Patrimoine, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (vérifiable sur www.orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, titulaire de la carte T n° 7301 2024 000 000 014 et adhérent de l'association professionnelle CNCEF Patrimoine, agréée par l'Autorité des marchés financiers. L'activité de conseil en investissements financiers est placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, les activités de courtage sous celui de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Il ne remplace pas l'analyse de votre situation. Aucun des raisonnements exposés ici ne peut être appliqué sans avoir vérifié, dans votre cas, la date exacte de votre transfert de domicile, la composition et la localisation de vos revenus, la nature juridique précise de chaque contrat que vous détenez, votre situation familiale et matrimoniale, et le cas échéant votre rattachement à un autre État que la France et les Émirats. Les mêmes règles produisent des résultats opposés selon ces paramètres. Les exemples chiffrés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites : ils ne préjugent d'aucun résultat et ne constituent aucun engagement.
Les points sur lesquels le droit n'est pas fixé sont signalés comme tels au fil du guide plutôt que tranchés. Une incertitude assumée vous permet d'arbitrer ; une certitude inventée vous expose. Là où une question appelle un acte (un testament, une déclaration d'exit tax, une structuration d'entreprise, une opération immobilière), l'intervention d'un professionnel habilité dans chacun des deux pays concernés est nécessaire, et ce guide vous sert à préparer cet entretien, pas à vous en dispenser.
Tout placement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les régimes fiscaux décrits sont ceux en vigueur à la date de mise à jour et peuvent être modifiés à tout moment, y compris avec effet rétroactif, comme l'illustre la décision ministérielle émiratie de 2025 mentionnée plus haut.

