01. Ce que le Maroc coûte et rapporte vraiment à un retraité français
Février 2027. Vous avez passé votre première année pleine au Maroc et vous préparez votre première déclaration marocaine, à déposer avant le 1er mars. Votre pension brute est de 40 000 € par an. Vous avez lu partout que le Maroc accorde « un abattement de 80 % » sur les pensions étrangères, et vous avez bâti votre budget là-dessus. Sur les conseils d’un forum d’expatriés, vous avez fait virer la pension sur un compte en devises ouvert dans une banque marocaine, pour « garder la main ». Vous avez vécu cette première année sur votre épargne restée en France, le temps de trouver la maison. L’impôt qui sort du calcul est de 49 365 dirhams, soit 4 594 € au cours du 7 août 2026. Vous en attendiez quelques centaines.
Le même retraité, même pension, même année, qui aurait converti sa pension à titre définitif en dirhams non convertibles, aurait payé 919 €. Le rapport est de un à cinq et il ne tient pas à un régime dérogatoire compliqué : il tient au fait qu’il n’existe pas un dispositif marocain sur les pensions étrangères, mais deux, à deux étages différents du calcul, dont un seul est conditionné à un transfert de fonds. Le corpus francophone les fusionne en une seule phrase, et cette phrase est fausse dans les deux sens — elle promet trop à celui qui transfère, et elle décourage celui qui ne transfère pas.
Ce chapitre dissipe l’erreur, puis pose la feuille de décision. Quatre entrées suffisent à savoir si votre projet tient : le montant de votre pension, la part que vous comptez réellement dépenser au Maroc, ce que vous laissez de patrimoine en France, et la durée que vous envisagez. Les trois premières commandent l’économie du dossier. La quatrième commande sa réversibilité, et c’est celle que presque personne n’instruit avant de partir.
Une précision de méthode, qui vaut pour tout le guide. L’état du droit retenu ici est celui du 8 août 2026. Le Code général des impôts marocain cité est l’édition 2026 de la Direction générale des impôts, à jour de la loi de finances n° 50-25 pour 2026 (dahir n° 1-25-67 du 10 décembre 2025, Bulletin officiel n° 7465 bis du 16 décembre 2025). Tous les montants en euros sont convertis au cours de référence de Bank Al-Maghrib du 7 août 2026, 1 EUR = 10,7447 MAD. Un chiffrage en euros sans son cours et sa date ne vaut rien : l’impôt marocain se calcule sur un barème en dirhams, et votre pension est en euros.
Le chiffre que vous avez lu n’existe pas : il y en a deux
Deux articles du CGI marocain traitent de votre pension. Ils ne portent pas sur la même chose, n’interviennent pas au même moment du calcul, et ne posent pas les mêmes conditions.
L’article 60-I est un abattement d’assiette. Il s’applique avant le barème, sur le montant brut de la pension. Son texte, dans l’édition 2026 du CGI : « Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de : 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; 40 % pour le surplus. » Aucune condition de transfert. Aucune condition de nationalité. Il vise toutes les pensions et rentes viagères imposables.
L’article 76 est une réduction du montant de l’impôt. Elle s’applique après le barème, sur l’impôt calculé. Son texte, intégral : « Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. » Trois conditions dans une seule phrase : domicile fiscal marocain, pension de source étrangère, sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.
Écrire « abattement de 80 % » cumule deux erreurs : le mauvais taux et le mauvais étage. Écrire « 80 % d’abattement sur la pension » en ajoute une troisième, puisque la réduction ne porte pas sur la pension mais sur l’impôt. Ce n’est pas une querelle de vocabulaire. Un lecteur qui croit à un abattement de 80 % calcule une base imposable égale à 20 % de son brut, trouve un impôt d’environ 2 700 € sur une pension de 40 000 €, et renonce parfois au projet pour cette raison. Le vrai chiffre est de 919 €. Il se trompe de trois fois, dans le sens défavorable.
| Article 60-I | Article 76 | |
|---|---|---|
| Nature | Abattement d’assiette | Réduction du montant de l’impôt dû |
| Étage du calcul | Avant le barème | Après le barème |
| Taux | 70 % sur le brut annuel jusqu’à 168 000 MAD, 40 % au-delà | 80 % de l’impôt |
| Champ | Toutes pensions et rentes viagères imposables | Pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère |
| Condition | Aucune condition de transfert | Sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, attestées dans les formes de l’article 82-III |
| Assiette de l’avantage | Le montant brut | La seule fraction d’impôt correspondant aux sommes transférées : c’est un prorata |
| Ce qui l’a modifié | Taux de 70 % : article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour 2020, puis article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 (note 341 du CGI 2026). Plafond de 168 000 MAD : article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour 2015 (note 342), non revalorisé depuis | Aucune modification tracée par l’édition 2026 du CGI : l’article 76 ne porte aucun appel de note de bas de page. La note circulaire n° 717 d’avril 2011 le commente déjà au taux de 80 % |
L’administration marocaine elle-même énonce la chaîne complète, et c’est la confirmation la plus directe qui existe. Note circulaire n° 736 de la DGI, commentant la loi de finances 2025, page 16 : « Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. » Trois étages, dans cet ordre, et le mot « correspondant » qui porte tout le prorata.
La chaîne de calcul marocaine, à trois étages — à ne jamais fusionner
ÉTAGE 1 — ABATTEMENT D’ASSIETTE (CGI marocain, art. 60-I)
Pension brute annuelle, convertie en dirhams
moins 70 % de la fraction n’excédant pas 168 000 MAD
moins 40 % de la fraction supérieure
= REVENU NET IMPOSABLE
ÉTAGE 2 — BARÈME PROGRESSIF (art. 73-I)
0 % jusqu’à 40 000 MAD
10 % de 40 001 à 60 000 MAD somme à déduire : 4 000
20 % de 60 001 à 80 000 MAD somme à déduire : 10 000
30 % de 80 001 à 100 000 MAD somme à déduire : 18 000
34 % de 100 001 à 180 000 MAD somme à déduire : 22 000
37 % au-delà de 180 000 MAD somme à déduire : 27 400
IR barème = revenu net imposable x taux − somme à déduire
ÉTAGE 3 — RÉDUCTION D’IMPÔT (art. 76), AU PRORATA
Réduction = IR barème x 80 % x (sommes transférées à titre définitif
en dirhams non convertibles / pension BRUTE en dirhams)
ÉTAGE 3 bis — CHARGES DE FAMILLE (art. 74-I)
moins 600 MAD par personne à charge, plafond 3 600 MAD
IMPÔT DÛ = IR barème − réduction art. 76 − charges de familleBarème et sommes à déduire : article 73-I du CGI marocain, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025, applicable aux revenus autres que fonciers acquis à compter du 1er janvier 2025 ; table des sommes à déduire reproduite par la note circulaire DGI n° 736, p. 13. Charges de famille : 600 MAD par personne, plafond 3 600 MAD, pour les revenus acquis à compter du 1er janvier 2026 (art. 74-I, loi de finances n° 50-25, art. 7 ; note circulaire n° 737, p. 11). L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et celle de l’article 74 n’est fixé expressément par aucune source consultée le 08/08/2026. Nous imputons l’article 76 d’abord, parce qu’il est catégoriel — il vise l’impôt dû « au titre de leur pension » — quand la déduction de l’article 74 porte sur le montant annuel de l’impôt ; l’ordre inverse produirait un écart. L’enjeu se compte en centaines de dirhams.
Deux précisions que le corpus francophone écarte, et qui élargissent le champ des bénéficiaires. La réduction de l’article 76 n’est pas réservée aux Marocains résidant à l’étranger : la note circulaire n° 717 vise expressément « les contribuables de nationalité marocaine ou étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc ». Un Français y a droit au même titre. Et elle couvre les pensions de réversion : le même document ajoute que « cette réduction est accordée également aux ayants cause des titulaires desdites pensions c’est-à-dire les héritiers qui continuent à bénéficier d’une partie de la pension du de cujus ». L’article 76 lui-même vise les « pensions de retraite ou d’ayants cause ».
Un mot de vocabulaire, parce qu’il revient dans les documents que votre comptable marocain vous mettra sous les yeux : la DGI emploie, dans la note circulaire n° 717, le terme atténuation comme synonyme de la réduction de l’article 76. Ce n’est pas un troisième dispositif. C’est le même, sous un autre nom.
Le second contresens, plus récent et plus dangereux : « les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 »
Depuis les lois de finances marocaines 2025 et 2026, la presse marocaine et une partie des sites d’expatriation annoncent l’exonération d’impôt sur le revenu des retraites au Maroc. C’est exact, et cela ne vous concerne pas.
L’exonération est celle de l’article 57-27° du CGI marocain. Elle vise les pensions et rentes viagères versées « aux retraités dans le cadre des régimes de retraite de base visés à l’article 59-II-A ci-dessous » et, depuis la loi de finances 2026, aux « retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, selon les mêmes conditions prévues à l’article 28-III ci-dessus ». Or la liste de l’article 59-II-A est exclusivement marocaine, texte par texte : régime des pensions civiles institué par la loi n° 11-71 du 30 décembre 1971, régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du même jour, régime collectif d’allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977, régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972, et les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite. La note circulaire n° 736 les identifie : la Caisse marocaine des retraites, le Régime collectif d’allocation de retraite, la Caisse nationale de sécurité sociale.
Une pension servie par la CNAV, par l’AGIRC-ARRCO, par le Service des retraites de l’État ou par la CNRACL n’entre dans aucune de ces catégories. Et l’exclusion n’est pas un effet de bord de la rédaction : le CGI marocain sait viser les régimes étrangers, il le fait à l’article 59-II-B, pour la déduction des cotisations des personnes « de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers », et l’article 57-27° ne reprend pas cette catégorie. La DGI l’écrit noir sur blanc dans la note circulaire n° 736, page 16, dans la phrase citée plus haut : les pensions de retraite de source étrangère « demeurent soumises à l’IR ».
Ce que vous lirez ailleurs, et ce qu’il faut en faire
Cinq formulations circulent sur l’avantage marocain. Aucune n’est utilisable en l’état.
- « Abattement de 80 % » : faux deux fois. Mauvais taux, mauvais étage.
- « Abattement de 55 % ou de 60 % » : périmé. Le taux en vigueur au 8 août 2026 est de 70 % sur la fraction du brut annuel n’excédant pas 168 000 dirhams.
- « 40 % d’abattement », cité seul : tronqué. L’abattement est à deux étages sur une même pension, et publier l’un sans l’autre fausse tout chiffrage.
- « La réduction de 80 % date de la loi de finances 2015 » : réfuté. La note circulaire n° 717, d’avril 2011, commente déjà l’article 76 au taux de 80 %. Une circulaire de 2011 ne commente pas une loi de 2015.
- « L’avantage est réservé aux Marocains résidant à l’étranger » : faux, la DGI vise les contribuables « de nationalité marocaine ou étrangère ».
Nous ne publions pas de tableau historique des taux d’abattement. La note 341 du CGI 2026 indique que deux lois de finances ont touché le taux de 70 % — celle pour 2020 et celle pour 2023 — sans dire ce que chacune a fait. La lecture « 2020 : 60 %, 2023 : 70 % » est plausible ; elle n’est pas démontrée sur texte primaire, et nous ne la présentons pas comme telle.
Deux points de la réforme marocaine vous concernent tout de même, et tous deux sont favorables. D’abord, une pension marocaine exonérée n’entre pas dans la base imposable du contribuable qui dispose d’autres revenus : la note circulaire n° 736 le précise page 17. Si vous avez travaillé au Maroc et y percevez une petite pension CNSS, elle ne poussera pas votre pension française dans les tranches hautes du barème. Ensuite, la dispense de déclaration de l’article 86-7° vise les contribuables disposant uniquement de pensions exonérées : dès lors que vous percevez une pension française, vous restez tenu de déclarer. Ne comptez pas sur cette dispense.
Ce que vous paierez vraiment : cinq pensions, deux pays
Voici la comparaison, calculée ligne à ligne. Hypothèses communes : personne seule, aucune personne à charge, pension de retraite pour seul revenu, année pleine, cours de 10,7447 MAD pour un euro au 7 août 2026. Côté marocain, la pension est intégralement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles. Côté français, l’abattement de 10 % de l’article 158-5 a du CGI est plafonné à 4 439 €, le barème est celui de l’article 197-I-1 en vigueur depuis le 21 février 2026, la décote de l’article 197-I-4 s’applique, et les prélèvements sociaux comprennent la CSG au taux applicable au revenu, la CRDS et la CASA.
| Profil | Pension brute annuelle | Maroc : impôt dû | France : IR | France : prélèvements sociaux | Écart annuel en faveur du Maroc |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite retraite, environ 750 € par mois | 9 000 € | 0 € (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Retraite modeste, 1 250 € par mois | 15 000 € | 16 € (0,10 %) | 0 € | 645 € (CSG à 3,8 %) | 629 € |
| Retraite médiane, 2 000 € par mois | 24 000 € | 251 € (1,05 %) | 556 € | 1 776 € (CSG à 6,6 %) | 2 081 € |
| Cadre retraité, 3 333 € par mois | 40 000 € | 919 € (2,30 %) | 3 267 € | 3 640 € (CSG à 8,3 %) | 5 988 € |
| Haut revenu, 7 500 € par mois | 90 000 € | 3 139 € (3,49 %) | 17 179 € | 8 190 € (CSG à 8,3 %) | 22 230 € |
Trois lectures s’imposent, et la première va contre le discours commercial de l’expatriation retraite. En dessous d’environ 2 000 € de pension mensuelle, le Maroc n’apporte presque rien sur le plan fiscal. À 9 000 € par an, les deux pays sont à zéro. À 15 000 €, le gain annuel est de 629 €, soit moins que le coût d’un aller-retour familial trimestriel, et très en dessous du prix d’une couverture santé pour un couple. Le calcul arithmétique du seuil est simple : avec l’abattement de 70 % et une tranche exonérée jusqu’à 40 000 dirhams de revenu net imposable, aucun impôt marocain n’est dû en dessous d’environ 133 300 dirhams de pension brute annuelle, soit à peu près 12 400 € par an, 1 030 € par mois. Mais l’impôt français est lui aussi nul à ce niveau. Le Maroc n’annule pas une charge qui n’existe pas.
Deuxième lecture : l’avantage n’est pas proportionnel, il est accéléré. Il passe de 2 081 € à 24 000 € de pension, à 5 988 € à 40 000 €, à 22 230 € à 90 000 €. La raison tient à la structure des deux systèmes : le taux effectif marocain reste sous 3,5 % jusqu’à 90 000 € de pension brute, tandis que le taux effectif français, prélèvements sociaux compris, atteint 28,19 % au même niveau. Le Maroc est d’autant plus favorable que la pension est élevée, ce qui invalide l’idée symétrique selon laquelle « au-delà d’un certain montant ça ne vaut plus le coup ».
Troisième lecture, qui est un avertissement. Ces chiffres sont des ordres de grandeur datés, pas des montants garantis. Ils dépendent d’un cours de change qui bouge. À 10,00 dirhams pour un euro au lieu de 10,7447, l’impôt marocain de la pension de 40 000 € tombe de 919 € à environ 855 €, soit un taux effectif de 2,14 % au lieu de 2,30 %. Le mécanisme est mécanique : une dépréciation de l’euro contre le dirham réduit l’assiette exprimée en dirhams, donc l’impôt. Ne vous en réjouissez pas trop vite : elle réduit aussi, dans la même proportion, ce que votre pension achète au Maroc. Le gain fiscal est de quelques dizaines d’euros, la perte de pouvoir d’achat de plusieurs milliers.
Le prorata : ce n’est pas un choix binaire, et il n’exige pas de compte marocain
Le mot décisif de l’article 76 est « correspondant ». La réduction de 80 % ne s’applique pas à l’impôt sur la pension, mais à la fraction de cet impôt qui correspond aux sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. Le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025 du ministère chargé des MRE l’écrit d’un mot, page 7 : « D’une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au titre de la pension transférée. »
La DGI démontre le mécanisme par un exemple chiffré, dans la note circulaire n° 717, tome 1, pages 434 et 435. L’exemple est ancien — il applique les taux de 2011, un abattement de 40 % et le barème d’alors — mais c’est la méthode qui compte, et elle est transposable telle quelle. Sur une retraite de 15 000 euros convertie en 168 720 dirhams, la DGI calcule trois branches : aucun transfert, 17 219 dirhams d’impôt ; transfert intégral, 3 444 dirhams ; transfert de 75 %, 6 888 dirhams. La ligne qui porte tout le raisonnement est celle-ci, dans le texte de la circulaire : « Atténuation correspondant au montant transféré : 17 219 X 126 540 / 168 720 = 12 914 Dh », puis « 12 914 X 80 % = 10 331 Dh ».
Deux enseignements en sortent, qu’on ne trouve nulle part dans le corpus francophone. Le premier : le dénominateur du prorata est le montant brut de la pension converti en dirhams, pas le montant net que vous encaissez. Si votre pension supporte un prélèvement à la source en France — la cotisation d’assurance maladie du non-résident, dont il sera question plus bas — vous ne pouvez mécaniquement jamais transférer 100 % du brut, et votre réduction est rognée à proportion. Aucune doctrine de la DGI consultée le 08/08/2026 ne traite ce cas précis. Le second : la conversion n’obéit pas à la même règle des deux côtés du rapport. Pour la part transférée, l’article 82-III exige la contre-valeur « au jour du transfert ». Pour la conversion du brut, la note circulaire n° 717 renvoie à un barème annuel de taux de change dont nous n’avons pas pu établir, le 08/08/2026, qu’il fasse l’objet d’une publication équivalente en 2026.
La conséquence pratique est libératrice. Vous n’avez pas à choisir entre « l’avantage fiscal » et « la liquidité ». Vous rendez définitive la part que vous dépensez au Maroc, et vous conservez le reste sur un compte en devises ou en dirhams convertibles, librement retransférable. Vous perdez la réduction sur cette seule part.La bonne question n’est pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? », c’est « quelle fraction de votre pension dépensez-vous réellement au Maroc ? »
| Pension brute annuelle | Aucune somme rendue définitive | 50 % rendus définitifs | 60 % rendus définitifs | 100 % rendus définitifs |
|---|---|---|---|---|
| 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15 000 € | 78 € | 47 € | 40 € | 16 € |
| 24 000 € | 1 254 € | 752 € | 652 € | 251 € |
| 40 000 € | 4 594 € | 2 757 € | 2 389 € | 919 € |
| 90 000 € | 15 694 € | 9 417 € | 8 161 € | 3 139 € |
Reste la question que tout le monde pose : faut-il ouvrir un compte marocain et y faire virer la pension ? Non, pas nécessairement. La DGI reconnaît quatre canaux, tous documentés à la section « cas particuliers » de la note circulaire n° 717, pages 433 à 436. Ce qui ne compte pas, c’est le solde laissé sur un compte en devises ou en dirhams convertibles — pas la localisation du compte payeur.
| Canal | Ce qu’il recouvre | Pièces exigées |
|---|---|---|
| Virement direct | La pension est virée au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, c’est-à-dire non convertible, ouvert au Maroc. C’est le cas général de l’article 82-III | Attestation de versement des pensions établie par le débirentier, indiquant le montant brut libellé en monnaie du pays de la source ; attestation bancaire indiquant le montant en devises reçu et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert |
| Retrait depuis un compte en dirhams convertibles | La pension arrive sur un compte convertible ; seuls les montants retirés à titre définitif en dirhams non convertibles pour l’usage personnel au Maroc entrent au numérateur. La DGI est explicite : « Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation » | Les deux attestations ci-dessus, plus une attestation indiquant les montants retirés à titre définitif en dirhams non convertibles du compte convertible |
| Mandats postaux | Transferts expédiés en devises par la caisse de retraite étrangère et convertis en dirhams non convertibles par les services postaux marocains. Visé expressément pour « les retraités qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc » | Attestation de versement des pensions établie par le débirentier ; originaux des talons des mandats reçus |
| Retrait par carte bancaire étrangère | Les retraits en dirhams ordinaires effectués au Maroc à l’aide d’une carte de crédit étrangère sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 %. Ce canal ne suppose aucun compte marocain | Attestation de versement des pensions établie par le débirentier ; attestation de la banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit |
Le conseil le plus répandu, et pourquoi il vous coûte cher
« Le plus simple est de faire virer la pension sur le compte en devises, jamais sur un compte en dirhams ordinaire. » Cette phrase circule, y compris sous des plumes professionnelles. Elle sacrifie l’avantage fiscal central du dossier.
La note circulaire n° 717 est sans ambiguïté : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » Loger sa pension en devises ou en dirhams convertibles, c’est ne pas remplir la condition de l’article 76 sur les sommes qui y demeurent.
Les deux branches doivent être présentées à parité, sans hiérarchie. Le virement sur un compte en dirhams ordinaire ouvre droit à la réduction et rend les sommes non transférables. Le virement sur un compte en devises ou en dirhams convertibles conserve la liberté de retransfert et n’ouvre pas droit à la réduction pour les sommes qui y restent. Et la répartition peut être partielle.
Ce que coûte le mot « définitif »
L’article 76 exige un transfert « à titre définitif ». Le mot n’est pas décoratif. Les sommes ainsi converties, et tout ce qu’elles financent au Maroc, deviennent des avoirs n’ayant pas le caractère transférable au sens de la réglementation des changes. C’est le prix de la réduction, et il ne figure dans aucune des présentations que vous aurez lues.
L’Instruction générale des opérations de change de 2026, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, chiffre ce verrou. Elle organise, dans son chapitre consacré aux opérations en capital diverses, le « transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc » et le « transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales » de ces mêmes avoirs. Et elle en fixe le plafond : « cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu ».
Cinquante mille dirhams, c’est un peu plus de 4 600 € par année de présence. Un couple installé quinze ans ne pourra faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne, soit environ 70 000 € chacun, quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence de la Direction générale de la sûreté nationale, attestation de radiation consulaire. Et le plafond joue aussi à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents.
Trois choses atténuent ce verrou, et il faut les écrire dans le même mouvement, sans quoi le tableau devient faux dans l’autre sens. La réduction est fractionnable : vous ne rendez définitif que ce que vous dépensez. Les flux de revenus sortent sans plafond de capital — les loyers d’un bien marocain, sous conditions documentaires, et les pensions de retraite perçues au Maroc par un étranger, nettes d’impôt. Et les quatre canaux vus plus haut permettent de faire coïncider la fraction rendue définitive avec la dépense réelle, plutôt qu’avec un virement automatique décidé une fois pour toutes.
Un point de tension, que nous ne tranchons pas. L’Instruction de 2026 autorise, dans son chapitre sur les comptes, à créditer un compte en devises ou en dirhams convertibles avec « les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois », à condition que les deux comptes soient domiciliés dans la même banque. Autrement dit, la réglementation des changes offre une fenêtre de reconversion de douze mois. Utiliser cette fenêtre revient à détruire rétroactivement le caractère « définitif » du transfert exigé par l’article 76, donc l’éligibilité à la réduction sur les sommes concernées. Aucun texte lu le 08/08/2026 ne traite expressément cette articulation : c’est une lecture combinée de l’article 76, de la note circulaire n° 717 et de l’Instruction 2026. Nous la signalons comme un risque, pas comme une règle. Elle figure parmi les questions à poser avant tout acte irréversible, en fin de chapitre.
La feuille de décision : quatre entrées, dans cet ordre
À ce stade, vous disposez du mécanisme. Reste à savoir ce qu’il donne chez vous. Quatre données suffisent à trancher, et il faut les réunir avant le premier rendez-vous, pas après la signature d’un compromis à Marrakech.
| Entrée | Ce qu’il faut savoir précisément | Ce que ça commande |
|---|---|---|
| 1. Le montant brut de votre pension, tous régimes confondus | Le brut annuel avant tout prélèvement, régime de base et complémentaires additionnés, réversion comprise. Le dénominateur du prorata marocain est le brut | L’ampleur de l’écart avec la France. En dessous d’environ 24 000 € par an, l’écart annuel est inférieur à 2 100 € et ne finance pas à lui seul une couverture santé de couple |
| 2. La part que vous dépenserez réellement au Maroc | Loyer ou charges de propriété, vie courante, santé, voyages. Distinguer ce que vous dépensez sur place de ce que vous continuez de payer en France | La fraction que vous rendrez définitive, donc le niveau réel de la réduction de 80 %, et le montant d’avoirs qui deviendront non transférables |
| 3. Le patrimoine resté en France | Immobilier locatif, résidence principale conservée, assurance-vie, compte-titres, PEA, titres de sociétés. Valeurs et plus-values latentes | Les prélèvements sociaux qui subsistent, l’impôt sur la fortune immobilière, l’exit tax, l’obligation de représentant fiscal en cas de vente, et les obligations déclaratives marocaines sur les avoirs étrangers |
| 4. La durée envisagée, et la réversibilité | Combien d’années, avec quelle probabilité de retour, et pour quelle raison de retour : santé, famille, succession | Le plafond de sortie de 50 000 dirhams par année de séjour, le dégrèvement de l’exit tax, la déclaration de départ à déposer trente jours avant, et le point d’équilibre du projet |
Entrée 1 — Le montant de votre pension
Prenez le brut, pas le net. La caisse française vous communique un montant après cotisation d’assurance maladie ; le fisc marocain raisonne sur le brut. L’article 25, alinéa 3, du CGI marocain est explicite : « Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l’article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous. »
Additionnez tous les régimes. Une pension de base à 1 100 € et une complémentaire à 900 € forment une pension de 24 000 € par an, pas deux pensions de 12 000 € : l’abattement à deux étages et le barème progressif marocain s’appliquent au total. Le plafond de 168 000 dirhams au-delà duquel l’abattement passe de 70 % à 40 % correspond à environ 15 635 € de pension brute annuelle au cours du 7 août 2026. Ce plafond est fixé depuis la loi de finances 2015 et n’a pas été revalorisé depuis : chaque année de dépréciation de l’euro contre le dirham en rétrécit la portée réelle, et chaque année d’inflation marocaine aussi.
Une pension de réversion compte, et ouvre droit à la réduction de l’article 76 au titre des ayants cause. Si vous êtes en couple et que chacun perçoit sa propre pension, chacun déclare et chacun bénéficie de sa propre chaîne de calcul, à condition d’avoir personnellement son domicile fiscal au Maroc. Ce point n’est pas théorique et nous y revenons à l’entrée 4.
Entrée 2 — La part que vous comptez transférer
C’est le seul paramètre du dossier que vous pilotez entièrement, et c’est celui que le corpus francophone présente comme un choix binaire alors qu’il est continu. Faites l’exercice honnêtement : sur une pension de 40 000 €, un couple qui vit correctement au Maroc dépense-t-il 40 000 € sur place ? Souvent non. Il reste des charges en France — taxe foncière, assurance, entretien d’un bien conservé, aides familiales, voyages — et une part d’épargne.
Le tableau de sensibilité plus haut donne le coût de chaque point de pourcentage non converti. Sur 40 000 € de pension, passer de 100 % à 60 % de transfert définitif coûte 1 470 € d’impôt marocain supplémentaire par an. En contrepartie, cela laisse 16 000 € par an librement retransférables, au lieu de zéro. Le calcul se fait, il ne se décide pas par principe. Et il se refait chaque année : rien ne vous engage sur la durée.
Deux pièges sur cette entrée. Le premier : on ne rattrape pas facilement une année. Les attestations de l’article 82-III se joignent à la déclaration de l’année considérée ; une conversion effectuée en mars 2028 ne rétroagit pas sur les revenus 2027. Le second : votre banque marocaine ne produira pas spontanément la bonne attestation. Le texte exige une attestation « indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert ». Un simple relevé de compte en dirhams ne remplit pas cette condition. Demandez la pièce par écrit, chaque année, en janvier.
Entrée 3 — Le patrimoine resté en France
C’est l’entrée qui annule le plus souvent le gain. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970, modifiée par l’avenant du 18 août 1989, réserve à l’État du domicile l’imposition des pensions ; elle ne fait pas disparaître la France de votre vie fiscale.
Commençons par la bonne nouvelle, qui est plus large qu’on ne le croit. L’article 17 de la convention dispose que « les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal », et cette règle couvre aussi les pensions publiques. C’est une particularité de cette convention par rapport au modèle de l’OCDE : l’article 18 bis, qui régit les rémunérations publiques, comporte l’incise « autres que les pensions », ce qui fait retomber les pensions de fonctionnaires dans l’article 17. La doctrine française ne distingue pas davantage : leBOI-INT-CVB-MAR-20190724, au n° 280, énonce que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc « cessent de plein droit d’être imposables en France ». De plein droit : aucune formalité conventionnelle n’en est la condition. En pratique, votre caisse exigera un justificatif de résidence pour cesser d’appliquer la retenue à la source de l’article 182 A ; cette exigence est probatoire, pas constitutive du droit, et une retenue opérée à tort se réclame.
Vient ensuite ce que la France continue de prélever, et qui n’a rien à voir avec l’impôt sur le revenu.
| Prélèvement | Sur un résident fiscal du Maroc | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu sur la pension française | Non, de plein droit | Convention du 29 mai 1970, art. 17 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 |
| Retenue à la source de l’article 182 A | Non, conséquence de la ligne précédente | Même source |
| CSG, CRDS et CASA sur la pension | Non | CLEISS, page « retraite/maroc » ; Service des retraites de l’État |
| Cotisation d’assurance maladie du non-résident sur la pension | Oui : 3,2 % sur la pension de base et 4,20 % sur la pension complémentaire, si vous êtes à charge d’un régime français. 7,1 % pour une retraite de travailleur indépendant | Code de la sécurité sociale, art. L. 131-9 et D. 711-5 ; CLEISS |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français | Oui, au taux plein de 17,2 % | CSS, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 |
| Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières françaises | Oui, 17,2 % — position administrative retenue par le cabinet, voir la réserve ci-dessous | CSS, art. L. 136-7 ; brochure DGFiP |
| Impôt sur la fortune immobilière | Oui, sur les seuls actifs immobiliers situés en France, au-delà de 1 300 000 € | CGI, art. 964 ; la convention ne vise pas les impositions sur la fortune |
« 7,5 % » : trois notions différentes, et aucune ne vous est acquise
Le taux réduit de prélèvements sociaux dont parlent les forums d’expatriés suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Un retraité affilié au régime marocain échoue à la première : le Maroc n’est ni un État membre de l’Union, ni un État de l’Espace économique européen, ni la Suisse. La convention bilatérale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 ne substitue pas le Maroc au règlement européen : le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale vise le règlement, pas les conventions bilatérales.
Le chiffre de 7,5 % recouvre en outre trois choses distinctes que le corpus mélange : le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter pour les affiliés d’un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou de Suisse ; le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans. Ce sont trois régimes sans rapport.
Règle de lecture, valable pour tout le guide : aucun taux ne se substitue globalement à un autre. On vérifie produit par produit.
Une réserve à publier avec le chiffre de 17,2 %, parce qu’elle est réelle. La lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, conduirait à 18,6 % sur les revenus du patrimoine. L’administration ne suit pas cette lecture sur les assiettes immobilières : la brochure « Principales nouveautés » de la DGFiP, page 45, énonce que « les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % » pour la composante CSG.Notre position est de publier 17,2 % comme position administrative, en signalant la controverse, et de ne pas transposer cette controverse à d’autres assiettes.
Trois autres points français décident souvent du dossier, et chacun a son chapitre.
L’exit tax. Si vous détenez un portefeuille de titres ou des participations d’un montant significatif, le transfert de votre domicile hors de France peut déclencher l’imposition des plus-values latentes de l’article 167 bis du CGI — les seuils d’entrée et le champ exact sont donnés au chapitre consacré à l’exit tax. Le taux global que nous publions est de 31,4 % : 12,8 % d’impôt sur le revenu, taux forfaitaire du 2 de l’article 200 A auquel renvoie le II bis de l’article 167 bis, plus 18,6 % de prélèvements sociaux. C’est bien 18,6 % et non 17,2 %, parce que l’assiette est mobilière : depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la contribution sociale généralisée n’est maintenue à 9,2 % que sur les assiettes limitativement énumérées au IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale — revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et épargne logement — et passe à 10,6 % sur toutes les autres, dont les plus-values de valeurs mobilières. Ne confondez jamais ce taux avec le taux de la garantie : le V de l’article 167 bis fixe le montant des garanties à « 12,8 % du montant total des plus-values et créances » retenues pour leur montant brut. Sur cinq millions d’euros de plus-value latente, l’impôt théorique est de 1 570 000 € et la garantie éventuelle de 640 000 €. Deux assiettes, deux taux, jamais l’un appliqué à l’autre.
Le point favorable, et il est contre-intuitif : un départ vers le Maroc ouvre très probablement le sursis de paiement de plein droit, sans garanties ni représentant fiscal. La convention comporte une clause d’échange de renseignements (article 28) et une clause d’assistance au recouvrement (articles 29 et 30) ; le Maroc figure à l’annexeBOI-ANNX-000445, expressément rattachée au dispositif d’exit tax ; sa ligne à BOI-ANNX-000508 porte « oui » en échange de renseignements et « oui » en assistance au recouvrement en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés — la même ligne portant « non » dans les deux colonnes des droits de mutation à titre gratuit ; et il ne figure pas sur la liste des États non coopératifs de l’arrêté du 15 avril 2026. Le corpus francophone, qui range systématiquement le Maroc dans les « États tiers à garanties », se trompe. Nous ne l’écrivons pas pour autant comme acquis : l’annexeBOI-ANNX-000445 a été établie le 31 octobre 2012, son contenu est arrêté au 1er juillet 2012, et l’article 29 de la convention est plus étroit que la directive 2010/24/UE sur deux points qu’il énonce lui-même. Faites confirmer par écrit par le service des impôts des particuliers non-résidents avant de déposer le formulaire 2074-ET.
Sur le délai de dégrèvement, vérifiez d’abord l’année de votre départ. Pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2019, le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. Le délai de quinze ans n’est pas « abrogé » dans l’absolu : il continue de régir les transferts antérieurs, et ce sont précisément les dossiers de 2014 à 2018 qui reviennent aujourd’hui. Et si vous revenez, le VII-3 de l’article 167 bis vous replace « dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français » : le retour rétablit, il ne purge pas.
La vente d’un bien français après le départ. Le réflexe est de croire qu’un résident d’un État tiers doit toujours désigner un représentant fiscal accrédité. Il existe trois dispenses automatiques : un prix de cession inférieur ou égal à 150 000 € ; l’exonération totale pour durée de détention, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ; et la cession de l’ancienne résidence principale exonérée sur le fondement du 1 du I de l’article 244 bis A. Attention au premier seuil : pour un couple marié, quel que soit le régime matrimonial, « le couple est considéré comme un seul cédant ». Une vente à 250 000 € par deux époux n’entre pas dans la dispense.
L’impôt sur la fortune immobilière, dans les deux sens. Résident du Maroc, vous n’êtes redevable que sur vos actifs immobiliers situés en France. Mais si vous conservez votre domicile en France tout en achetant un riad ou une villa au Maroc, la règle s’inverse et elle est sévère : la convention de 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Le BOFiP l’écrit sans détour : « La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune. Par conséquent, les règles de droit interne concernant l’impôt sur la fortune immobilière s’appliquent sans restriction. » Ni exonération, ni crédit d’impôt, ni taux effectif — et comme le Maroc ne prélève pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. Un bien marocain acheté par un contribuable déjà proche du seuil de 1 300 000 € peut, à lui seul, déclencher l’assujettissement.
La succession, et le piège de la bonne nouvelle. Le Maroc ne connaît pas de droits de succession : la transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement du CGI marocain, qui vise les mutations entre vifs. Ce qui en tient lieu est un droit de 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut hors résidence principale, linge, vêtements et meubles de l’habitation, et un droit de 1,50 % sur le partage entre cohéritiers. Il serait dangereux d’en conclure que la transmission est indolore.
La convention de 1970 ne comporte qu’une seule stipulation successorale, son article 26 § 3, et elle est étroite : « Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d’une personne de nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation par décès. » Trois conditions cumulatives — des valeurs mobilières marocaines, un défunt de nationalité française, domicilié au Maroc. C’est une exonération réelle et il ne faut pas la manquer. Mais elle ne couvre pas un immeuble marocain, qui relève entièrement de l’article 750 ter du CGI français dès que les conditions de domiciliation qu’il pose sont remplies, sans crédit d’impôt conventionnel— et comme le Maroc ne prélève pas de droits de succession, l’article 784 A n’a rien à imputer. Autrement dit : la villa achetée à Marrakech peut être taxée en France au barème des droits de mutation par décès, sans atténuation d’aucune sorte, dès lors qu’un héritier a son domicile fiscal en France depuis au moins six des dix dernières années. Deux réserves à porter : la portée exacte de la notion de « valeurs mobilières marocaines » pour des parts de SARL, non négociables, n’est pas tranchée ; et aucune doctrine française visant nommément le Maroc sur l’articulation avec l’article 750 ter n’a été retrouvée au 08/08/2026. Ne rien décider sur ce terrain sans avis notarial des deux côtés. Un dernier fait, structurant et jamais écrit : la ligne « Maroc » de l’annexeBOI-ANNX-000508 porte « non » en échange de renseignements et « non » en assistance au recouvrement pour les droits de mutation à titre gratuit. La France ne dispose donc d’aucune coopération administrative avec le Maroc en matière successorale — c’est un constat, pas un conseil.
Un dernier point français, neuf et facile à manquer : il n’est pas français, il est marocain, et il porte sur vos avoirs restés en France. La loi de finances marocaine 2026 a créé un article 84 bis du CGI marocain, relatif à la déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, à effet du 1er janvier 2026. Si vous conservez un compte-titres ou une assurance-vie française, cette obligation vous concerne. Le chapitre consacré à votre épargne française la traite.
Entrée 4 — La durée du séjour, et ce qui se passe si vous rentrez
La résidence fiscale marocaine se définit à l’article 23-II du CGI marocain, dont le premier alinéa porte : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. » Trois critères reliés par « ou », donc alternatifs à la lettre. La doctrine les présente au contraire comme hiérarchisés : la note circulaire n° 717 énonce que « ces critères sont énoncés par ordre d’importance en ce sens que le foyer permanent d’habitation est pris en considération en premier lieu et ce n’est qu’à défaut de celui-ci qu’il est tenu compte du centre des intérêts économiques et enfin de la durée du séjour. »
Les deux lectures convergent dans le cas ordinaire du retraité qui s’installe : foyer permanent au Maroc, plus de 183 jours sur place. Elles divergent pour celui qui partage son année entre les deux pays, profil très fréquent au Maroc. Dans ce cas, la hiérarchie doctrinale n’aide pas : deux foyers permanents ramènent au droit conventionnel, et c’est le chapitre sur la résidence qui traite la cascade de l’article 2 de la convention.
Un risque de premier plan pour un couple, et qui n’est presque jamais signalé : le domicile conventionnel s’apprécie par personne. Le BOFiP donne le cas d’école, à propos d’un couple disposant d’un foyer permanent dans les deux États : « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ». Pour un couple de retraités, le critère du centre des activités professionnelles est inopérant, et le départage tombe directement sur le séjour. Un couple peut donc se retrouver à domicile scindé. La conséquence est directe et coûteuse : l’article 76 exige que le bénéficiaire ait « au Maroc » son domicile fiscal au sens de l’article 23. Le conjoint resté domicilié en France perd la réduction de 80 % sur sa propre pension.
L’année d’arrivée obéit à une règle propre, mal connue et défavorable sur un point. L’article 27-I du CGI marocain prévoit que le revenu global imposable de l’année d’installation comprend « les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année » et « les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année ». La proratisation ne joue donc que sur les revenus étrangers : si vous vous installez le 1er octobre, vos revenus de source marocaine de toute l’année sont imposables au Maroc, y compris ceux des neuf mois où vous n’y résidiez pas.
À la sortie, symétriquement, l’article 85-I impose de déposer une déclaration « au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ », par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé, et l’article 175-I rend l’impôt « exigible immédiatement en totalité ». Beaucoup de retraités qui rentrent en France pour raison de santé découvrent cette obligation après coup. Elle est à intégrer au plan de départ au même titre que l’exit tax française, en sens inverse.
Enfin, la durée conditionne le plafond de sortie. Cinquante mille dirhams par année entière de séjour continu, c’est un plafond qui grandit avec le temps passé au Maroc et qui pénalise, en proportion, le séjour court avec forte conversion. Un couple qui reste quatre ans en convertissant tout n’emportera que 200 000 dirhams par personne à la sortie, soit environ 18 600 € chacun. Un couple qui reste vingt ans en convertissant la moitié aura converti davantage, mais disposera d’un plafond de sortie de 1 000 000 de dirhams par personne et d’un stock resté transférable. La durée envisagée doit donc être arbitrée en même temps que la fraction convertie, pas après.
Le statut de résident au sens des changes, et pourquoi il n’est pas où on le dit
Le Maroc n’est pas dans l’Union européenne, et sa réglementation des changes conditionne concrètement ce que vous pourrez faire de votre argent. Deux idées reçues circulent, opposées, et toutes deux fausses.
La première dit que le statut de « résident » au sens de l’Office des changes ne coïncide pas avec le statut fiscal. Pour une personne physique, c’est inexact : l’Instruction générale des opérations de change définit le résident comme la « personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Un seul critère, par renvoi. La seconde idée reçue date ce renvoi de l’Instruction 2026 : c’est faux également, le même libellé figure dans l’Instruction 2024 et dans celle de 2022. Ne datez pas une règle que votre lecteur peut vérifier en une minute.
Le vrai décalage est ailleurs, et il faut le comprendre avant d’acheter quoi que ce soit. La « législation fiscale en vigueur » visée par l’Instruction est la loi marocaine, c’est-à-dire l’article 23 du CGI marocain, et non l’article 2 de la convention franco-marocaine. Vous pouvez donc être résident marocain au sens du change et de la loi marocaine, tout en étant domicilié en France au sens conventionnel, ou l’inverse. Second point : l’Instruction autorise expressément l’ouverture de comptes en devises et en dirhams convertibles au nom des « personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Le critère opérationnel de ces comptes est la nationalité, pas la résidence : être fiscalement résident ne vous interdit pas de détenir un compte convertible.
Ce qui bascule, en revanche, le jour où vous devenez résident fiscal marocain, c’est l’accès au compte convertible à terme, réservé aux non-résidents. Ce n’est pas un choix, c’est un effet automatique du déménagement, et c’est le mécanisme qui commande tout le régime de sortie du produit d’une revente immobilière.
Le point que beaucoup découvrent trop tard : la revente d’un bien marocain
Le rapatriement du produit d’une revente ne dépend pas de votre nationalité ni de votre bonne foi. Il dépend de la façon dont l’acquisition a été financée. Si l’investissement a été financé en devises et que vous en avez conservé les justificatifs, le régime de convertibilité s’applique et le prix sort. À défaut, la banque met le prix « à disposition » en dirhams ordinaires.
Ce n’est pas une impasse pour autant, contrairement à ce qu’on lit. L’article 174 de l’Instruction 2026 prévoit que « les paiements au titre des opérations de cession d’investissements étrangers au Maroc peuvent être effectués directement à l’étranger lorsqu’il s’agit de cessions effectuées par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou au profit d’un Marocain résidant à l’étranger », l’acquéreur héritant alors du statut de convertibilité du vendeur. C’est une décote et un marché de revente rétréci, pas un blocage définitif.
Deux précisions utiles. « Financé en devises » est un terme de l’art : l’article 173 énumère sept modes ouvrant droit au régime de convertibilité, dont plusieurs ne sont pas des entrées de devises. On peut être convertible sans avoir jamais viré d’euros. Et la facilité de 2 000 000 de dirhams par an ouverte aux étrangers résidents détenant un investissement depuis dix ans sans justificatifs de financement porte sur les revenus de cet investissement, au titre du dernier exercice clos, nets des impôts et taxes dus au Maroc. Elle ne permet pas de sortir un capital.
Le choix se fait avant l’acquisition, pas à la revente. Le chapitre consacré à l’immobilier marocain et celui consacré à la réglementation des changes le détaillent.
Ce qui coûte plus cher qu’en France
Le comparatif fiscal du début de ce chapitre est un comparatif d’impôt. Il ne dit rien du budget. Deux postes coûtent au Maroc ce qu’ils ne coûtent pas en France, et le premier absorbe à lui seul le gain fiscal des pensions moyennes.
La santé. La convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011, organise votre prise en charge. Son article 16 § 1 prévoit que les titulaires de pension qui ont droit aux prestations en nature « selon la législation d’un seul des deux États et qui résident dans l’autre État » bénéficient de ces prestations servies par l’institution du lieu de résidence, à la charge du régime de l’État débiteur de la pension. Concrètement : la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine vous soigne, la France paie, et vous êtes remboursé au niveau marocain, pas au niveau français. Le circuit passe par le formulaire SE 350-07, délivré par votre caisse française.
Ce dispositif rencontre un blocage documenté, qu’il faut dire plutôt que taire. Dès lors que vous avez droit aux prestations « selon la législation des deux États » — c’est le cas si vous percevez aussi une petite pension marocaine — le § 3 de l’article 16 bascule la charge sur le Maroc, et la CNSS résiste à cette bascule. La difficulté est reconnue par le Gouvernement français. Réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 27 avril 2023, page 2814 : « La divergence d’interprétation par la France et le Maroc des dispositions de la convention de sécurité sociale y avait été actée » lors de la commission mixte de Casablanca en 2016, et « bien que le Gouvernement ait fait des propositions aux autorités marocaines, le sujet n’a pas connu d’avancées depuis ». Nous n’avons pas pu établir, au 08/08/2026, si la commission mixte annoncée pour 2023 s’est tenue ni ce qu’elle a décidé. Prévoyez une couverture privée de substitution dans votre plan de trésorerie, pas en option. Et retenez ce paradoxe : avoir un peu cotisé au Maroc est ici pire que ne pas y avoir cotisé du tout.
Le seul barème véritablement public sur ce sujet est celui de la Caisse des Français de l’Étranger, organisme de sécurité sociale dont les cotisations sont fixées par arrêté ministériel. Barème « Particuliers » d’avril 2026 : l’offre dédiée aux retraités, RetraitExpat Santé, est à 492 € par trimestre en formule Solo et 894 € en formule Famille, soit 3 576 € par an pour un couple, quel que soit l’âge. L’offre généraliste MondExpat Santé est tarifée à l’âge : 909 € par trimestre en Solo et 1 623 € en Famille au-delà de 70 ans, soit 6 492 € par an pour un couple. Une troisième offre, FrancExpat Santé, est proposée à 678 € par trimestre en Solo et 1 221 € en Famille au-delà de 70 ans. Le Maroc est nommément visé dans la liste des pays liés à la France par une convention bilatérale prévoyant la prise en charge des soins, dans les conditions d’adhésion à RetraitExpat.
Le piège de comparaison sur la couverture santé, et le conseil qu’il ne faut pas suivre
RetraitExpat Santé et MondExpat Santé ne couvrent pas le même périmètre. RetraitExpat exclut expressément les soins reçus en France : le bulletin d’adhésion énonce que la formule « consiste en la prise en charge des soins et hospitalisations intervenus dans le monde entier, excepté en France ». MondExpat et FrancExpat figurent dans la rubrique « Assurances monde entier (dont France) » du même barème. L’écart de 3 576 à 6 492 € par an n’est donc pas le prix d’un critère administratif : il rémunère aussi une couverture territoriale plus large.
Conséquence sur un conseil qui circule. Un couple dont un seul membre est pensionné du régime de base français n’a pas accès à la formule Famille de RetraitExpat, qui exige que l’adhérent principal et son ayant droit majeur soient tous deux retraités d’une pension du régime de base français. On lit qu’il suffirait de faire liquider au conjoint une petite pension avant le départ pour économiser la différence. Ce conseil est contre-productif dans la configuration même qu’il vise : le problème du conjoint non pensionné est l’absence de couverture lors des séjours en France, et RetraitExpat exclut la France.
La bonne démarche est de comparer les garanties, pas les seuls tarifs, et d’instruire FrancExpat Santé avec un conseiller de la Caisse des Français de l’Étranger et un courtier en assurance santé internationale. Réserve de barème, dans les termes du document lui-même : « Les cotisations assurance santé sont fixées par arrêté ministériel et peuvent être modifiées à n’importe quel moment en fonction de la parution d’un nouvel arrêté. » Quatre barèmes ont été publiés en quinze mois. Les chiffres ci-dessus sont datés d’avril 2026.
Nous ne publions aucun montant pour un contrat santé privé souscrit auprès d’un assureur marocain. Ces contrats se tarifent sur devis et nous n’avons relevé, au 08/08/2026, aucune grille tarifaire publiée permettant d’en donner un ordre de grandeur défendable. Deux questions sont à poser systématiquement avant de compter sur cette solution : l’âge limite de souscription, et le traitement des pathologies préexistantes. Ce sont des points de vigilance, pas des règles établies.
Où vous vous installez décide de votre accès aux soins. Les chiffres du ministère de la Santé et de la Protection sociale, année de référence 2023, sont sans ambiguïté sur la concentration de l’offre. Sur 12 994 cabinets de consultation médicale que compte le pays, 4 807 sont dans la région de Casablanca-Settat et 1 880 dans Rabat-Salé-Kénitra ; à l’autre extrémité, Eddakhla-Oued Eddahab en compte 15, Guelmim-Oued Noun 49. Sur les 259 centres d’hémodialyse, 82 sont à Casablanca-Settat, 56 à Rabat-Salé-Kénitra, et aucun à Eddakhla-Oued Eddahab. Le pays compte 439 cliniques privées pour 16 591 lits, et un médecin pour 1 255 habitants tous secteurs confondus. Le document « Santé en Chiffres 2023 », consulté le 08/08/2026, ne publie pas d’indicateur de délai d’attente : nous n’en donnons donc aucun. Le projet « côte atlantique sud » avec une pathologie chronique n’est pas un arbitrage de confort, c’est un arbitrage de disponibilité de soins.
La scolarité internationale. Le sujet concerne moins le retraité seul que celui qui part avec des enfants encore scolarisés, ou qui accueille durablement des petits-enfants. Il coûte cher au Maroc, où les établissements du réseau français et les écoles internationales sont payants et concentrés sur les mêmes métropoles que l’offre de soins. Nous ne publions pas de fourchette : les fiches documentaires de ce guide, arrêtées au 8 août 2026, ne comportent aucune grille tarifaire d’établissement, et nous ne reprenons pas les montants qui circulent sur les forums. Demandez les grilles directement aux établissements visés, pour l’année scolaire concernée, frais de première inscription compris.
Un poste enfin qu’on oublie : la trésorerie de sécurité hors du Maroc. Trois mécanismes indépendants peuvent interrompre vos flux — un certificat de vie non parvenu à temps, un refus d’affiliation de la CNSS, la non-convertibilité des dirhams accumulés. Chacun se règle. Le cumul des trois, pour un couple qui a tout converti et ne dispose d’aucune liquidité en dehors du Maroc, est le scénario de rupture de trésorerie de ce dossier. Gardez une réserve accessible en euros.
Pour qui le Maroc est très favorable, et pour qui il l’est moins qu’annoncé
Il faut l’écrire au premier chapitre, pas au vingtième. Le Maroc est un excellent choix pour une partie des lecteurs de ce guide et un mauvais choix pour une autre, et la ligne de partage n’est pas celle qu’on croit.
Le profil le plus favorable : une pension brute supérieure à 40 000 € par an, dépensée en grande partie sur place, une installation sur l’axe Casablanca-Rabat ou dans une métropole bien dotée, un couple dont les deux membres sont pensionnés du régime de base français, peu ou pas d’immobilier locatif conservé en France, un horizon long. Le profil le moins favorable : une pension inférieure à 24 000 € par an, un patrimoine immobilier locatif conservé en France, un besoin de garder les fonds mobilisables, ou un couple dont un seul membre est pensionné.
Très favorable : pension élevée, dépensée sur place, horizon long
Points forts
- Taux effectif marocain de 2,30 % à 40 000 € de pension, 3,49 % à 90 000 €, contre 17,27 % et 28,19 % en France
- Écart annuel de 5 988 € à 40 000 € de pension, 22 230 € à 90 000 €
- Pensions publiques comprises : l’article 18 bis exclut les pensions du régime des rémunérations publiques, elles retombent dans l’article 17
- Sursis d’exit tax très probablement de plein droit, sans garanties ni représentant fiscal
- Aucun droit de succession marocain : ce qui en tient lieu est un droit de 1 % sur l’inventaire après décès et 1,50 % sur le partage entre cohéritiers — sous réserve de ce que la France taxe par ailleurs, voir plus haut
Points de vigilance
- Les sommes rendues définitives ne ressortent qu’à hauteur de 50 000 dirhams par année entière de séjour
- Coût d’une couverture santé de couple à budgéter dès la première année
Moins favorable qu’annoncé : pension modeste, ou patrimoine français conservé
Points forts
- Le coût de la vie reste inférieur à la France sur la plupart des postes
- L’abattement de l’article 60-I joue sans condition, même sans transfert
Points de vigilance
- Écart annuel de 629 € seulement à 15 000 € de pension, et nul à 9 000 €
- Prélèvements sociaux maintenus à 17,2 % sur les revenus fonciers français, sans accès au taux réduit
- Cotisation d’assurance maladie du non-résident de 3,2 % sur la pension de base et 4,20 % sur la complémentaire
- Surcoût de couverture santé pour un couple dont un seul membre est pensionné, et absence de prise en charge du conjoint lors des séjours en France
Ne partez pas, ou pas encore : quatre situations
Points de vigilance
- Pathologie chronique nécessitant un suivi spécialisé, avec un projet hors des métropoles bien dotées : l’écart entre Casablanca et Dakhla n’est pas un écart de confort
- Binational à petite carrière marocaine : la pension marocaine, même dérisoire, bascule la charge des soins sur la CNSS, qui la conteste
- Patrimoine devant rester mobilisable — donation prévue, acquisition en France, retour possible : ne pas optimiser à fond l’article 76
- Recherche d’une purge de plus-value : le dégrèvement de l’exit tax au retour rétablit la situation antérieure, il ne purge rien
Deux cas méritent un mot de plus, parce qu’ils reviennent constamment en rendez-vous. Le premier est celui du retraité de la fonction publique qui envisage un aller-retour de moins de deux ans. Le dégrèvement de l’exit tax au retour est acquis, mais un séjour court sur un patrimoine titres important cumule les coûts de sortie — déclaration 2074-ET, suivi annuel — sans gain fiscal correspondant, l’article 17 de la convention ne produisant son plein effet que sur une durée significative. Le second est celui du couple qui achète avant de s’être décidé. Acheter un bien marocain avant d’avoir arbitré le mode de financement, le statut de convertibilité et la structure de détention, c’est se priver d’options qu’on ne récupère pas à la revente. Le chapitre consacré à l’immobilier marocain donne l’ordre des opérations.
Le calendrier de votre première année
Trois échéances marocaines et une échéance française structurent l’année. Aucune n’est spectaculaire, toutes se paient si on les manque.
| Échéance | Ce qu’il faut faire | Sanction ou conséquence du retard |
|---|---|---|
| Avant le 1er mars de chaque année | Déposer la déclaration du revenu global marocain et payer spontanément l’impôt dans le même délai, en joignant les deux attestations de l’article 82-III | Majoration de 5 % en cas de dépôt dans les trente jours de retard, 15 % au-delà, 20 % en cas d’imposition d’office, minimum 500 dirhams (art. 184). Pénalité de recouvrement de 10 %, ramenée à 5 % si le paiement intervient dans les trente jours, plus 5 % le premier mois de retard et 0,50 % par mois supplémentaire (art. 208-I) |
| En janvier, chaque année | Demander par écrit à votre banque marocaine l’attestation indiquant les montants en devises reçus et leur contre-valeur en dirhams au jour du transfert, et à votre caisse française l’attestation de versement des pensions indiquant le montant brut | Sans ces deux pièces, la réduction de 80 % n’est pas accordée, quelle que soit la réalité des transferts |
| Avant fin avril, si vous louez un bien marocain | Remettre à la banque les justificatifs du paiement des impôts et taxes de l’année n-1, avec le certificat de propriété et le contrat de bail ayant date certaine | Impossibilité de transférer les loyers, alors même que le transfert est libre en montant et en durée sur le principe |
| Trente jours avant un départ définitif du Maroc | Déposer la déclaration de l’article 85-I, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé | L’impôt devient exigible immédiatement en totalité (art. 175-I), et le dossier de transfert des avoirs non transférables ne peut être constitué sans quitus fiscal |
Sur la forme de la déclaration, une divergence à connaître. L’article 155-I du CGI marocain ne rend le procédé électronique obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales, les autres contribuables « peuvent souscrire […] par procédés électroniques ». Mais le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025 du ministère chargé des MRE, dans sa section consacrée précisément à la pension de retraite de source étrangère, instruit le retraité de déclarer et de payer « par procédé électronique avant le premier mars de chaque année », et renvoie au formulaire n° ADP110B-19I. En pratique : déclarez en ligne sur le portail de la DGI. Ne partez pas du principe que vous en êtes dispensé.
Aucune retenue à la source marocaine ne frappe une pension étrangère : les dispenses de déclaration de l’article 86 visent les revenus payés par un débirentier « domicilié ou établi au Maroc », ce que n’est pas une caisse de retraite française. Vous n’êtes donc pas dispensé de déclaration, et l’impôt se paie spontanément. Une dernière bonne nouvelle sur ce terrain : la contribution sociale de solidarité des articles 267 à 273 du CGI marocain, applicable au titre des années 2022 à 2028, ne vise que les sociétés et les titulaires de revenus professionnels et agricoles soumis au régime du résultat net réel. Les articles 267 à 273, lus le 08/08/2026, ne mentionnent ni les pensions ni les rentes viagères.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les points que nous n’avons pas établis et que nous refusons de combler au jugé. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur chacun de ces points, la mise en relation avec des avocats et des notaires établis au Maroc, ou avec un avocat fiscaliste français selon le cas, fait partie de l’accompagnement.
Sept questions à poser avant tout acte irréversible, et les pièces à réunir
- La fenêtre de reconversion de douze mois détruit-elle le caractère « définitif » du transfert ? À poser à un conseil fiscal marocain, et idéalement par rescrit auprès de la DGI. Pièces : relevés du compte en dirhams ordinaire et du compte convertible sur douze mois, attestations bancaires de l’article 82-III, copie de la fiche de pension.
- Comment se calcule le prorata lorsque la pension supporte une retenue à la source française ? Le dénominateur est le brut, mais vous ne recevez que le net après la cotisation d’assurance maladie du non-résident. Aucune doctrine DGI lue le 08/08/2026 ne traite ce cas. Pièces : décompte annuel de la caisse faisant apparaître le brut, la cotisation et le net versé.
- Le sursis d’exit tax est-il de plein droit vers le Maroc, et faut-il constituer une garantie ? À poser à un avocat fiscaliste, et à faire confirmer par écrit par le service des impôts des particuliers non-résidents avant le dépôt du formulaire 2074-ET. La question exacte : l’article 29 de la convention a-t-il « une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE » malgré les deux restrictions qu’il énonce ? Pièces : date exacte du transfert de domicile, valorisation des titres à cette date, tableau des plus-values latentes.
- Le retraité français titulaire d’une seule pension française est-il effectivement pris en charge par la CNSS ? À poser au CLEISS, puis à la CNSS. Question complémentaire : le conjoint ayant droit est-il couvert au Maroc ? Pièces : notification de pension, formulaire SE 350-07, justificatif de résidence.
- Quelle combinaison de couverture santé couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours temporaires en France, pour un couple dont un seul membre est pensionné ? À poser à un conseiller de la Caisse des Français de l’Étranger et à un courtier en assurance santé internationale, en instruisant expressément FrancExpat Santé. Pièces : titres de pension recto-verso précisant le nombre de trimestres cotisés et la date d’effet, attestations de droits en cours, notifications d’affection de longue durée le cas échéant.
- Peut-on continuer, depuis le Maroc, d’alimenter une assurance-vie, un PEA ou un compte-titres français ? À poser à l’Office des changes par demande écrite. L’article 1er de l’Instruction 2026 soumet à autorisation toute opération de change non expressément prévue, et nous n’avons identifié, au 08/08/2026, aucune disposition de l’Instruction prévoyant expressément cette alimentation. Ce point commande tout le sort de votre épargne française après le départ.
- Comment se liquide une succession franco-marocaine, et quelle loi s’applique ? À poser conjointement à un notaire français et à un notaire marocain, et pour la loi applicable à un notaire spécialisé en droit international privé. Les questions exactes : l’article 26 § 3 de la convention couvre-t-il des parts de SARL marocaine ? Le droit d’enregistrement marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable en France ? Une désignation de la loi française est-elle opposable au Maroc ? Pièces : état du patrimoine marocain et français, titre foncier du bien marocain, statuts des sociétés détenues, domiciles fiscaux de chaque héritier sur les dix dernières années.
Deux réserves de sourçage, enfin. Nous ne publions pas de tableau historique des taux d’abattement de l’article 60-I avant 2020, faute d’avoir lu les textes d’origine. Et nous n’avons pas pu établir, le 08/08/2026, l’existence d’une publication annuelle du taux de change de référence de la DGI pour la conversion du brut : sur un dossier réel, la question se pose à l’administration marocaine.
La carte du guide
Ce chapitre est une porte d’entrée. Chaque chiffre qu’il avance est établi ailleurs, et le renvoi est donné. Voici où se trouve quoi.
| Le chapitre | La question à laquelle il répond |
|---|---|
| Résidence fiscale et séjour | À partir de quand êtes-vous résident marocain au sens de l’article 23, comment se règle un conflit de résidence par l’article 2 de la convention, quel titre de séjour demander et dans quels délais |
| La chaîne de calcul marocaine sur les pensions | Le détail des trois étages, les quatre canaux de transfert, les pièces de l’article 82-III, les charges de famille, les cas de réversion, et la déclaration avant le 1er mars |
| La convention franco-marocaine | Article par article : pensions, revenus immobiliers, dividendes et intérêts, rémunérations publiques, élimination de la double imposition, échange de renseignements et assistance au recouvrement |
| Réglementation des changes | Statut de résident au sens de l’Office des changes, comptes en devises, en dirhams convertibles et en dirhams ordinaires, dotations, plafonds de transfert et sortie des avoirs non transférables |
| Fiscalité marocaine hors pensions | Barème, revenus fonciers et option libératoire, dividendes et intérêts, taxe d’habitation et taxe de services communaux, contribution professionnelle unique, droits d’enregistrement |
| Immobilier au Maroc | Achat, inscription foncière, prénotation, profit foncier à la revente, exonération de la résidence principale à cinq ans, structure de détention, et le rapatriement du prix |
| Patrimoine resté en France | Revenus fonciers, plus-values immobilières, représentant fiscal, assurance-vie, PEA et compte-titres, impôt sur la fortune immobilière, obligations déclaratives des deux côtés |
| Exit tax et année du départ | Champ, assiettes, taux, sursis, garanties, dégrèvement, déclarations 2074-ET, et l’articulation avec la déclaration marocaine de l’année d’installation |
| Protection sociale et santé | Convention de sécurité sociale de 2007, formulaires, blocage CNSS, certificat de vie, couvertures disponibles et leur coût, offre de soins par région |
| Succession | Absence de droits de succession marocains, droit de 1 % sur l’inventaire après décès, article 26 de la convention et son champ étroit, article 750 ter et article 784 A côté français, loi applicable à la succession |
| Casablanca Finance City et création d’entreprise | Pour le lecteur qui n’est pas seulement retraité : statut CFC, impôt sur les sociétés, zones d’accélération industrielle, et ce qui reste ouvert après la cinquième année |
| Le risque français | Articles 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit : ce que la France fait d’une structure marocaine détenue depuis ou par une personne ayant un lien avec la France |
| Le retour en France | Reprise de résidence, dégrèvement d’exit tax, sort du bien marocain conservé, ce que le retour ne règle pas |
Un mot pour finir sur ce que ce guide n’est pas. Il ne recommande aucune allocation, ne nomme aucun établissement financier, aucune banque et aucun assureur, et ne présente aucun rendement comme acquis. Il expose des mécanismes et les arbitrages qu’ils imposent. Sur les sept questions listées plus haut, il vous dit précisément à qui les poser et avec quelles pièces, parce que ce sont exactement les questions sur lesquelles une réponse improvisée coûte plusieurs années de gain fiscal.
Chiffrer votre situation avant de convertir le premier euro
Nous instruisons un projet marocain dans l’ordre où il se décide : montant brut de pension tous régimes, fraction réellement dépensée au Maroc, patrimoine conservé en France et son coût résiduel, durée envisagée et conditions de sortie. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur la fiscalité marocaine, la réglementation des changes, l’acquisition immobilière et la succession, la mise en relation avec des avocats, des notaires et des conseils établis au Maroc fait partie de l’accompagnement.
02. Pensions : les deux étages du calcul, article 60-I et article 76
Vous touchez 2 000 € de pension par mois et vous voulez savoir ce qu’il en restera si vous vivez à Rabat, à Essaouira ou à Marrakech. C’est la seule question qui compte, et la réponse tient en un chiffre : 251 € d’impôt marocain par an, contre 2 332 € d’impôt et de prélèvements sociaux si vous restiez en France. Soit 1,05 % de votre pension brute au lieu de 9,72 %. Ce chiffre est exact au 8 août 2026, au cours de 1 EUR = 10,7447 dirhams publié par Bank Al-Maghrib le 7 août 2026, et il suppose que vous ayez rempli une condition précise que la moitié du corpus francophone ne mentionne même pas.
Le reste de ce chapitre existe parce que ce chiffre ne s’obtient pas par la règle que vous avez probablement lue. Il n’y a pas au Maroc « un abattement de 80 % sur les pensions étrangères ». Il y a deux dispositifs distincts, écrits dans deux articles différents du Code général des impôts marocain, qui interviennent à deux étages différents du calcul, avec deux assiettes, deux conditions et deux champs d’application. Les confondre produit un chiffrage faux, et il est faux dans les deux sens : tantôt il fait espérer un impôt nul, tantôt il le triple.
Le premier étage est l’article 60-I : un abattement d’assiette, appliqué avant le barème, de 70 % sur le montant brut jusqu’à 168 000 dirhams par an et de 40 % au-delà. Il ne suppose aucune condition de transfert et vise toutes les pensions et rentes viagères imposables. Le second est l’article 76 : une réduction du montant de l’impôt, appliquée après le barème, de 80 %, réservée aux pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, subordonnée au transfert des sommes à titre définitif en dirhams non convertibles, et calculée au prorata de ce que vous avez effectivement transféré. Vous verrez apparaître ces deux étages séparément dans chacun des calculs de ce chapitre, dans cet ordre, avec leur texte.
Une précision de périmètre avant d’entrer dans le détail. Ce chapitre traite de l’imposition de votre pension, pas de la question de savoir si vous êtes bien résident fiscal marocain : cette question a sa propre cascade de critères, elle se joue entre l’article 23 du Code général des impôts marocain et l’article 2 de la convention franco-marocaine, et le chapitre 01 la traite. Tout ce qui suit suppose que le point soit acquis. Il ne l’est jamais automatiquement, et c’est le premier endroit où les dossiers se perdent.
Ce que vous avez probablement déjà lu, et ce qu’il faut en retirer
Nous ouvrons par là parce qu’un guide qui publie le chiffre exact sans dire ce que le reste du web publie de faux passe lui-même pour erroné auprès du lecteur qui vérifie ailleurs. Cinq formulations circulent sur la fiscalité marocaine des pensions étrangères. Aucune des cinq n’est utilisable.
| Ce qui circule | Statut | Ce qui est exact au 8 août 2026 |
|---|---|---|
| « Abattement de 80 % sur les pensions étrangères au Maroc » | Faux deux fois | L’abattement est de 70 % / 40 % et porte sur l’assiette (art. 60-I). Les 80 % sont une réduction du montant de l’impôt (art. 76), conditionnée et proratisée. Écrire « 80 % d’abattement sur la pension » ajoute une troisième erreur : la réduction ne porte pas sur la pension, mais sur l’impôt. |
| « Abattement de 55 % » ou « de 60 % » | Périmé | Le taux en vigueur est de 70 % sur la fraction du brut annuel n’excédant pas 168 000 dirhams. Il résulte de deux réformes successives, portées par l’article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour 2020 puis par l’article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour 2023 (note 341 du CGI 2026). |
| « 40 % d’abattement au-delà de 168 000 dirhams », cité seul | Tronqué | L’abattement est à deux étages sur une même pension : 70 % en dessous de 168 000 dirhams de brut annuel, 40 % au-dessus. Publier l’un sans l’autre fausse tout chiffrage. |
| « La réduction de 80 % date de la loi de finances 2015 » | Faux, et démontrable | La note circulaire DGI n° 717, d’avril 2011, commente déjà l’article 76 au taux de 80 %. Une circulaire de 2011 ne peut pas commenter une loi de 2015. |
| « L’avantage est réservé aux Marocains résidant à l’étranger » | Faux | La même note circulaire n° 717 vise « les contribuables de nationalité marocaine ou étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc ». La nationalité est indifférente, et les pensions de réversion sont éligibles. |
| « Les retraites sont exonérées d’impôt au Maroc depuis 2026 » | Vrai, mais pas pour vous | L’exonération de l’article 57-27° du CGI marocain vise les régimes de retraite de base marocains — CMR, RCAR, CNSS — et, depuis la loi de finances 2026, les pensions CIMR de groupe. Une pension CNAV, AGIRC-ARRCO, du Service des retraites de l’État ou de la CNRACL n’entre dans aucune de ces catégories. |
La sixième ligne du tableau est la plus récente et la plus dangereuse, parce qu’elle est vraie. Le Maroc a bien exonéré ses retraites, et la presse marocaine l’a abondamment relayé depuis 2025. Combinée à la première ligne, elle produit un lecteur convaincu que sa pension française sera nette d’impôt au Maroc. Elle ne le sera pas. Nous y revenons en détail plus loin, avec la phrase de l’administration marocaine qui tranche.
Une réserve d’historique que nous ne comblerons pas
Les valeurs de l’abattement antérieures à 2020, et l’état du taux entre 2020 et 2023, ne sont pas établis sur texte primaire. La note 341 du Code général des impôts marocain se borne à indiquer que deux lois de finances — celle de 2020 et celle de 2023 — ont touché la valeur, sans dire ce que chacune a fait. La lecture « 2020 porte le taux à 60 %, 2023 le porte à 70 % » est possible, elle n’est pas démontrée ; la valeur de 55 % avant 2020, très largement rapportée, n’a été retrouvée dans aucun texte. Nous publions donc le taux en vigueur, et nous ne publions pas de tableau historique. Si vous tombez sur un tableau historique ailleurs, demandez-lui sa source.
La même prudence vaut pour une méthode que l’on est tenté d’employer sur ce code. L’édition DGI du Code général des impôts note en bas de page, sous chaque valeur, la loi de finances qui l’a introduite : on serait tenté d’en déduire qu’une valeur sans note n’a jamais bougé. L’inférence ne tient pas. Contre-exemple dans le même code : l’article 73-I porte, sous « 37 % pour le surplus », une note renvoyant à la loi de finances pour 2010 — or ce taux de 37 % a été institué par la loi de finances pour 2025, la loi de 2010 ayant au contraire posé le 38 %. Nous nous appuyons sur les Bulletins officiels et sur les notes circulaires, pas sur les notes de bas de page.
Avant les deux étages : qui a le droit d’imposer votre pension
Aucun calcul marocain n’a de sens tant que la France n’a pas lâché prise. Sur ce point, la convention franco-marocaine est d’une brièveté rare et d’une clarté totale. Signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971, publiée par le décret n° 71-1022 au Journal officiel du 24 décembre 1971 et entrée en vigueur le 1er décembre 1971, elle a été modifiée par un avenant signé à Rabat le 18 août 1989, entré en vigueur le 1er décembre 1990. Son article 17 tient en une phrase, que voici intégralement :
Convention franco-marocaine du 29 mai 1970, article 17, texte intégral
« Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. »
L’absence d’accent sur « Etat » est celle du texte publié ; nous la reproduisons plutôt que de la corriger.
« Ne sont imposables que » : la formule est exclusive. Si votre domicile fiscal est au Maroc, la France perd le droit d’imposer votre pension, et elle le perd entièrement. La doctrine administrative française le confirme dans des termes qui valent d’être lus jusqu’au bout, car c’est la deuxième phrase qui porte l’essentiel. Voici les trois alinéas du n° 280 du BOI-INT-CVB-MAR-20190724, qui est la dernière version publiée de ce document :
BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280, les trois alinéas
« Quant à l’imposition des pensions et rentes viagères, elle est réservée à l’État du domicile fiscal du bénéficiaire (convention, art. 17). »
« Il s’ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d’être imposables en France. »
« En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. »
De plein droit. L’exonération française n’est subordonnée à aucune demande, à aucun formulaire, à aucune décision de l’administration. Elle résulte de la convention elle-même. C’est une différence de nature avec ce que vous lirez ailleurs, où l’on présente couramment l’exonération comme accordée « sur demande ». En pratique, votre caisse exigera néanmoins un justificatif de résidence fiscale marocaine avant de cesser d’appliquer la retenue à la source : cette exigence est contractuelle et probatoire, elle n’est pas constitutive du droit. Une retenue opérée à tort est restituable par voie de réclamation.
La retenue en question est celle de l’article 182 A du Code général des impôts français. Son III, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, dispose que « la retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 275 € le taux de : a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 € ; b) 20 % pour la fraction supérieure à 50 112 € ». La convention privant la France du droit d’imposer, cette retenue ne doit pas être pratiquée sur une pension servie à un résident du Maroc. Un mot sur le chiffre : plusieurs sources secondaires écrivent 50 122 € pour la limite haute de 2026. Nous retenons 50 112 €, valeur affichée par Légifrance dans la version en vigueur au 1er juillet 2026.
Un mécanisme voisin doit être écarté explicitement, parce qu’il revient systématiquement dans les discussions et qu’il n’a rien à faire ici. L’article 197 B du même code prévoit que, pour la fraction des pensions de source française servies à des personnes de nationalité française n’ayant pas leur domicile fiscal en France qui n’excède pas la limite supérieure de l’article 182 A III, l’imposition ne peut excéder la retenue : les tranches à 0 % et 12 % sont donc libératoires, et cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt établi par voie de rôle. Ce raisonnement est sans objet pour un retraité France-Maroc, puisque la convention retire à la France le droit d’imposer la pension. Il redevient pertinent pour vos autres revenus de source française — vos revenus fonciers au premier chef — et le chapitre qui leur est consacré le traite. Ne mélangez pas les deux.
Pension publique, pension privée : la particularité franco-marocaine
Voici le point le plus mal traité de tout le corpus francophone sur le Maroc, et il joue franchement en votre faveur. Dans la plupart des conventions conclues par la France, calquées sur le modèle de l’OCDE, les pensions publiques— celles d’un fonctionnaire d’État, d’un militaire, d’un agent territorial ou hospitalier — restent imposables dans l’État qui les verse, quel que soit le domicile du bénéficiaire. Un enseignant retraité installé en Espagne, au Portugal ou en Italie reste imposé en France sur sa pension de l’État. Ce n’est pas le cas avec le Maroc.
La raison tient à quatre mots dans l’article 18 bis, inséré par l’avenant du 18 août 1989. Son paragraphe 1, verbatim : « Nonobstant les dispositions de l’article 18, les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. » L’incise « autres que les pensions » exclut expressément les pensions du régime des rémunérations publiques. N’étant visées par aucun autre article, elles retombent dans l’article 17, qui réserve leur imposition à l’État du domicile.
L’administration française ne dit rien d’autre. Au n° 270 du même document BOFiP : « En application de l’article 18 bis de la convention instauré par l’avenant du 18 août 1989, les rémunérations publiques, autres que les pensions, ne sont imposables que dans l’État qui les verse. Toutefois, les rémunérations versées par un État à une personne domiciliée dans l’autre État et qui ne possède pas la nationalité du premier État, ne sont imposables que dans l’État du domicile. » Et le n° 280, cité plus haut, ne distingue nulle part selon le caractère public ou privé de la pension.
Un professeur des écoles, un magistrat, un colonel, une infirmière hospitalière retraités sont donc traités exactement comme un cadre du privé : leur pension n’est imposable qu’au Maroc, et elle y ouvre droit à l’abattement de l’article 60-I comme à la réduction de l’article 76. Prenons une pension de l’État de 30 000 € par an, intégralement transférée à titre définitif en dirhams non convertibles : l’impôt marocain ressort à 496 €, soit 1,65 % du brut, contre 3 602 € d’impôt et de prélèvements sociaux en France — 1 382 € d’impôt sur le revenu après décote, 2 220 € de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Il faudra en retrancher la cotisation d’assurance maladie de 3,2 % que la France continue de prélever : nous y venons, et elle change l’arithmétique des petites pensions bien plus que celle des grandes.
Deux réserves de méthode sur ce point, à conserver
Première réserve. Nous n’avons vérifié ici que la convention franco-marocaine. Toute comparaison avec le Portugal, l’Espagne, l’Italie ou la Grèce doit être établie convention par convention : le régime des pensions publiques diffère d’un texte à l’autre, et une généralisation à partir du cas marocain serait exactement l’erreur que ce chapitre s’efforce de dénoncer.
Seconde réserve. La version consolidée de la convention publiée par l’administration française et le BOI-INT-CVB-MAR, dans sa version du 24 juillet 2019, consultés le 8 août 2026, ne comportent pas de clause anti-abus générale de type « critère des objets principaux », ni de clause de sujétion à l’impôt qui subordonnerait l’exonération française à une imposition effective au Maroc. Nous le formulons ainsi plutôt que d’écrire qu’une telle clause n’existe pas. Une recherche du mot « pension » dans l’intégralité du document consolidé — convention, protocole et échanges de lettres — ne donne que trois occurrences, aux articles 8-3-b, 17 et 18 bis : ni le protocole ni les échanges de lettres ne comportent de stipulation relative aux pensions.
Le risque de domicile scindé, qui coupe la réduction de 80 % en deux
Le domicile conventionnel s’apprécie par personne, jamais par foyer. L’administration française l’écrit au n° 20 du BOI-INT-CVB-MAR, à propos d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens disposant d’un foyer permanent d’habitation dans les deux États : « le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n’exerçant pas d’activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France ».
La conséquence est directe sur le sujet de ce chapitre. L’article 76 réserve la réduction de 80 % aux contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23. Le conjoint qui continue de passer plus de six mois par an en France n’y a pas droit sur sa propre pension : elle reste imposable en France, au barème français, avec les prélèvements sociaux français. Un couple qui organise mal ses allers-retours peut donc se retrouver avec une pension traitée d’un côté et l’autre traitée de l’autre. Pour un couple de retraités, notez aussi que le deuxième maillon de la cascade conventionnelle — le centre des activités professionnelles — est sans objet : le départage tombe directement sur le critère de séjour, ce qui rend le décompte des jours déterminant. Ce point est développé au chapitre 01.
Premier étage : l’abattement d’assiette de l’article 60-I
Le point de départ du calcul marocain est le montant brut de la pension, converti en dirhams. L’article 25, alinéa 3, du Code général des impôts marocain pose que : « Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l’article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous. » La fin de phrase vise les capitaux mobiliers et n’a pas d’incidence sur les pensions ; nous la reproduisons parce qu’elle est souvent coupée, et qu’une citation coupée à cet endroit laisse croire que la règle du brut est générale sans exception.
Sur ce brut vient s’appliquer le premier étage. Voici l’article 60-I intégralement, tel qu’il figure aux pages 100 et 101 de l’édition 2026 du Code général des impôts publiée par la Direction générale des impôts marocaine.
CGI marocain 2026, article 60-I, texte intégral
« Article 60.- Abattement forfaitaire »
« I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de : »
- « 70 % sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; »
- « 40 % pour le surplus. »
Quatre choses sont à retenir de ce texte, et trois d’entre elles sont couramment escamotées.
Il n’y a aucune condition de transfert. Relisez l’article : il ne mentionne ni transfert, ni dirhams convertibles, ni attestation bancaire. Cet abattement vous est acquis du seul fait que votre pension est imposable au Maroc, que vous laissiez votre argent à Paris, à Casablanca ou nulle part. C’est la première conséquence pratique de la distinction entre les deux étages, et elle est loin d’être théorique : un retraité qui renonce délibérément à la réduction de l’article 76 pour garder sa liquidité conserve l’intégralité de l’abattement de 70 % ou 40 %.
Le champ est plus large que les seules pensions étrangères. L’article vise « les pensions et rentes viagères » sans autre précision. Il s’applique donc aussi à une rente viagère marocaine imposable, à une retraite complémentaire marocaine restée hors du champ de l’exonération, et bien sûr à votre pension française. La Direction générale des impôts le confirme expressément pour les pensions de source étrangère à la page 16 de sa note circulaire n° 736, dans un passage que nous citerons intégralement plus loin. LeGuide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025, publié par le ministère chargé des MRE — l’acronyme désigne les Marocains résidant à l’étranger, et le document sert en pratique de mode d’emploi à tous les pensionnés de source étrangère — l’écrit également à sa page 7 : « D’un abattement forfaitaire sur le montant brut imposable de la pension ou de la rente de : - 70% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ; - 40% pour le surplus ; »
Les deux taux se combinent sur une même pension. Ce n’est pas « 70 % si vous êtes en dessous, 40 % si vous êtes au-dessus ». C’est 70 % sur la tranche du brut qui ne dépasse pas 168 000 dirhams, et 40 % sur ce qui excède. Le seuil de 168 000 dirhams représente, au cours du 7 août 2026, environ 15 635 € de pension brute annuelle, soit un peu plus de 1 300 € par mois. Il n’a pas été revalorisé depuis la loi de finances pour 2015, et la note 342 du Code général des impôts ne cite aucune loi postérieure. Ce gel a un effet mécanique : chaque année d’inflation fait glisser une part croissante des pensions dans la tranche à 40 %.
Une déduction préalable, sans portée pour vous. Le texte fait porter l’abattement sur le brut « déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ». L’article 59-III vise « les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme ». Un retraité français percevant une pension française ne subit aucun prélèvement de cette nature à la source : aucun organisme marocain ne retient d’AMO — l’assurance maladie obligatoire marocaine — sur une pension servie depuis la France. La question de savoir si une cotisation AMO souscrite volontairement au Maroc serait déductible sur ce fondement n’est pas tranchée par les sources publiées que nous avons lues ; elle figure dans la liste des points à faire arbitrer, en fin de chapitre.
Le premier étage, en une ligne
Abattement de l'article 60-I
= 70 % × min (brut annuel en dirhams ; 168 000)
+ 40 % × max (0 ; brut annuel en dirhams − 168 000)
Revenu net imposable = brut annuel en dirhams − abattementLe brut annuel s’entend en dirhams, converti depuis l’euro. Aucune condition de transfert, aucune attestation, aucune démarche : l’abattement s’applique du seul fait que la pension est imposable au Maroc. Source : Code général des impôts marocain, édition DGI 2026, articles 25 alinéa 3 et 60-I.
Le tableau ci-dessous montre ce que cela donne sur cinq niveaux de pension. La colonne la plus parlante est la dernière : le taux réel d’abattement, qui glisse lentement de 70 % vers 40 % à mesure que la pension monte, sans jamais atteindre ni l’un ni l’autre au-delà du seuil.
| Pension brute annuelle | En dirhams | Abattement de l’article 60-I | Revenu net imposable | Taux réel d’abattement |
|---|---|---|---|---|
| 9 000 € | 96 702 MAD | 70 % × 96 702 = 67 692 MAD | 29 011 MAD | 70,0 % |
| 15 000 € | 161 171 MAD | 70 % × 161 171 = 112 819 MAD | 48 351 MAD | 70,0 % |
| 24 000 € | 257 873 MAD | 70 % × 168 000 + 40 % × 89 873 = 153 549 MAD | 104 324 MAD | 59,5 % |
| 40 000 € | 429 788 MAD | 70 % × 168 000 + 40 % × 261 788 = 222 315 MAD | 207 473 MAD | 51,7 % |
| 90 000 € | 967 023 MAD | 70 % × 168 000 + 40 % × 799 023 = 437 209 MAD | 529 814 MAD | 45,2 % |
Le barème de l’article 73-I, et ce qu’on en déduit
Entre les deux étages se place le barème progressif. Il a été refondu par l’article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour 2025 et s’applique aux revenus autres que fonciers acquis à compter du 1er janvier 2025. La loi de finances pour 2026 ne l’a pas modifié : la liste des articles du Code général des impôts touchés par son article 7, lue intégralement au Bulletin officiel n° 7465 bis, mentionne l’article 73-II mais pas l’article 73-I. Voici le texte :
CGI marocain 2026, article 73-I, texte intégral
« I.- Barème de calcul. Le barème de calcul de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit : »
- « la tranche du revenu allant jusqu’à 40 000 dirhams est exonérée ; »
- « 10 % pour la tranche du revenu allant de 40.001 à 60.000 dirhams ; »
- « 20 % pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; »
- « 30 % pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 100.000 dirhams ; »
- « 34 % pour la tranche du revenu allant de 100.001 à 180.000 dirhams ; »
- « 37 % pour le surplus. »
Deux nouveautés de 2025 méritent d’être signalées, parce qu’elles jouent en votre faveur et qu’on trouve encore partout l’ancien barème. La tranche exonérée est passée à 40 000 dirhams — environ 3 720 € de revenu net imposable — et le taux marginal a été ramené de 38 % à 37 %, ce que la note circulaire n° 736 écrit expressément en parlant de « la réduction du taux marginal du barème précité de 38% à 37% ». Le barème antérieur, applicable aux revenus acquis jusqu’au 31 décembre 2024, exonérait jusqu’à 30 000 dirhams et culminait à 38 %.
En pratique, on ne calcule pas tranche par tranche. L’administration marocaine publie une table de « sommes à déduire » qui permet d’obtenir l’impôt en une multiplication et une soustraction, et elle l’applique elle-même dans ses exemples — on lit dans la note circulaire n° 736 des formules telles que « (88 800 x 30%) – 18 000 », « (132 000 x 34%) – 22 000 » ou « (206 400 x 37%) – 27 400 ».
| Tranche de revenu net imposable (dirhams) | Taux | Somme à déduire (dirhams) | Équivalent approximatif en euros |
|---|---|---|---|
| 0 à 40 000 | 0 % | 0 | jusqu’à environ 3 723 € |
| 40 001 à 60 000 | 10 % | 4 000 | environ 3 723 à 5 584 € |
| 60 001 à 80 000 | 20 % | 10 000 | environ 5 584 à 7 446 € |
| 80 001 à 100 000 | 30 % | 18 000 | environ 7 446 à 9 307 € |
| 100 001 à 180 000 | 34 % | 22 000 | environ 9 307 à 16 752 € |
| Au-delà de 180 000 | 37 % | 27 400 | au-delà d’environ 16 752 € |
Deux corrections viennent ensuite en déduction de l’impôt ainsi calculé. La première est la réduction de l’article 76, qui fait l’objet de toute la suite de ce chapitre. La seconde est la réduction pour charges de famille de l’article 74-I : « Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600) dirhams. »
Ces montants sont ceux de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, applicables « aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2026 » selon la note circulaire n° 737. Ils viennent au terme d’une trajectoire rapide : 360 dirhams par personne à charge et 2 160 de plafond jusqu’aux revenus de 2024, puis 500 et 3 000 pour les revenus de 2025, puis 600 et 3 600 pour les revenus de 2026. Six cents dirhams représentent environ 56 € : c’est peu, mais sur les petites pensions cela suffit souvent à ramener l’impôt marocain à zéro. Les personnes à charge sont, au sens de l’article 74-II, l’épouse et les enfants propres ou légalement recueillis, sous condition de revenu — pas plus que la tranche exonérée, soit 40 000 dirhams — et d’âge, 27 ans sauf infirmité. La note circulaire n° 737 rappelle « que la femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants, lorsqu’ils sont légalement à sa charge dans les mêmes conditions précitées ».
Ce que le Maroc ne prélève pas sur une pension
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, instituée par l’article 267 du Code général des impôts marocain et prorogée par la loi de finances 2026 « au titre des années 2022 à 2028 », est mise à la charge des sociétés et « des personnes physiques titulaires des revenus définis aux articles 30 (1° et 2°) et 46 ci-dessus et soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ». Les articles 30 et 46 visent les revenus professionnels et agricoles. Les articles 267 à 273, lus le 8 août 2026, ne mentionnent ni les pensions ni les rentes viagères : une recherche exhaustive du mot « pension » et de l’expression « rente viagère » dans ces articles ne renvoie aucune occurrence.
Une pension française n’est pas davantage soumise à une retenue à la source marocaine. Les dispenses de déclaration de l’article 86 visent les revenus payés par un « employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156-I ci-dessous ». Une caisse de retraite française n’est ni domiciliée ni établie au Maroc — le débirentier étant, dans le vocabulaire du code, le débiteur de la rente. Conséquence tirée de ce texte : rien n’est prélevé à la source sur votre pension, vous n’entrez pas dans la dispense, et vous devez donc déclarer et payer vous-même, spontanément. Une pension qui arrive nette de tout au Maroc n’est pas une pension exonérée ; c’est une pension dont l’impôt n’a pas encore été payé.
Second étage : la réduction d’impôt de l’article 76
Nous arrivons au chiffre qui décide de la plupart des dossiers. Il est court, et chacun de ses membres de phrase compte.
CGI marocain 2026, article 76, texte intégral
« Article 76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère »
« Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82-III ci-dessous, d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles. »
« Réduction », pas abattement. « Du montant de l’impôt dû », pas de la pension. « Au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées » : la réduction ne porte donc pas sur l’impôt de la pension, mais sur la seule fraction de cet impôt qui correspond à ce qui a été transféré. « À titre définitif en dirhams non convertibles » : une double condition, dont chaque terme renvoie à la réglementation des changes. Et « dans les conditions prévues à l’article 82-III » : la réduction est subordonnée à une preuve documentaire dont le contenu est fixé par la loi.
La condition d’entrée est le domicile fiscal au sens de l’article 23, dont voici le II : « Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. » Le même II comporte un second alinéa que l’on oublie régulièrement : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident. » Il vise les agents de l’État marocain et n’a pas d’incidence sur un retraité français, mais il évite de croire l’article épuisé au premier alinéa.
Notez le décalage : l’article 76 exige un domicile au sens de la loi marocaine, tandis que la répartition du droit d’imposer se joue au sens de la convention. Ce sont deux tests distincts, avec des critères différents, et l’un peut être rempli sans l’autre. Le chapitre 01 traite cette articulation ; elle mérite d’être vérifiée dans les deux sens avant tout déménagement.
Sur le champ des bénéficiaires, l’administration marocaine a tranché deux points que le corpus francophone laisse ouverts. Note circulaire n° 717 relative au Code général des impôts, avril 2011, tome 1, page 433 :
Note circulaire DGI n° 717, avril 2011, tome 1, p. 433
« L’article 76 du C.G.I prévoit une réduction fiscale en faveur des contribuables de nationalité marocaine ou étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc, titulaire de pension de retraite de source étrangère imposable au Maroc. »
« Cette réduction est accordée également aux ayants cause des titulaires desdites pensions c’est-à-dire les héritiers qui continuent à bénéficier d’une partie de la pension du de cujus. Elle est égale à 80 % des droits dus au titre de la pension de retraite et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. »
La nationalité est indifférente : un Français y a droit au même titre qu’un Marocain de retour au pays. C’est l’administration marocaine elle-même qui l’écrit, ce qui met fin à une hésitation persistante en ligne. Et les pensions de réversion sont éligibles : la veuve ou le veuf qui continue de percevoir une fraction de la pension de son conjoint décédé entre dans le champ, en tant qu’ayant cause. Ce dernier point n’est pas anecdotique : il fait partie des éléments qui déterminent la viabilité d’une installation à deux, puisque le survivant ne perd pas l’avantage au décès du premier.
Un mot de vocabulaire, enfin. La note circulaire n° 717 emploie tour à tour le mot « réduction » et le mot « atténuation » pour désigner ce même dispositif. C’est le terme de l’administration marocaine, il n’a pas d’équivalent exact dans le vocabulaire fiscal français, et nous le conservons chaque fois que nous citons ce document. Il désigne exactement la même chose que la « réduction » de l’article 76.
La condition de transfert, mot par mot
Deux exigences se cumulent, et elles ne disent pas la même chose.
« À titre définitif » signifie sans faculté de retransfert vers l’étranger. Les sommes sont réputées entrées dans l’économie marocaine et destinées à y rester.
« En dirhams non convertibles » renvoie à un régime de change précis, et c’est ici que la formulation la plus répandue en ligne — « dirhams non transférables » — brouille tout. Le mot du texte est convertibles. La convertibilité est un statut organisé par l’Instruction générale des opérations de change de l’Office des changes, dont l’édition 2026 est en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Son article 228 autorise les banques à ouvrir des comptes en devises et des comptes en dirhams convertibles au nom, notamment, « des personnes physiques étrangères résidentes ou non-résidentes ». Les avoirs logés sur ces comptes restent librement retransférables à l’étranger. Par opposition, un compte en dirhams ordinaire— le compte de droit commun d’un résident — abrite des dirhams non convertibles, qui ne ressortent pas librement.
L’administration fiscale marocaine tire la conséquence en une phrase, page 434 de la note circulaire n° 717 : « Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n’ouvrent pas droit à l’atténuation. » Autrement dit : l’argent qui reste disponible pour ressortir du Maroc ne donne pas droit à la réduction. C’est un échange, et il faut le présenter comme tel plutôt que comme une formalité.
Un point que l’on énonce souvent à l’envers
On lit fréquemment, y compris sous des plumes professionnelles, que « le plus simple est de faire virer sa pension sur le compte en devises ou en dirhams convertibles, jamais sur un compte en dirhams ordinaire ». Du point de vue du change, ce conseil se comprend : il supprime la question du rapatriement. Du point de vue fiscal, il fait perdre la réduction de 80 % sur toutes les sommes qui restent sur ce compte. Sur une pension de 40 000 € par an, cela représente 3 675 € d’impôt marocain supplémentaire chaque année.
Ce n’est pas « le plus simple », c’est une branche d’un arbitrage. L’autre branche coûte de la liquidité. Et, comme nous allons le voir, l’arbitrage se fractionne : il n’est pas nécessaire de choisir une fois pour toutes.
Une précision sur un point où le corpus se trompe dans les deux sens. Pour une personne physique, le statut de résident au sens de l’Office des changes est défini par renvoi exprès à la loi fiscale : le chapitre des définitions de l’Instruction générale 2026 désigne comme résidente la « personne physique marocaine ou étrangère considérée comme résidente au sens de la législation fiscale en vigueur ». Les deux statuts coïncident donc, et le jour où vous devenez résident fiscal marocain vous devenez résident au sens des changes. Ce n’est pas une nouveauté de 2026 : la formulation est identique dans les éditions 2022 et 2024 de la même instruction. Écrire que les deux notions divergent est faux ; écrire qu’elles ont convergé en 2026 l’est aussi. Ce qui rend l’arbitrage possible n’est pas une divergence de définitions, mais le fait que l’article 228 autorise expressément un étranger résident à détenir un compte convertible.
Le prorata, démontré par l’administration marocaine elle-même
C’est la mécanique la moins comprise du dispositif, et celle qui change le plus la conversation avec un client. La réduction n’est pas binaire. Vous ne choisissez pas entre « 80 % de réduction » et « rien ». La réduction porte sur la fraction de l’impôt qui correspond aux sommes effectivement transférées, et cette fraction se calcule en rapportant les sommes transférées au montant brut de la pension.
L’administration marocaine ne se contente pas de l’écrire : elle le démontre par un exemple chiffré, aux pages 434 et 435 de la note circulaire n° 717. Le voici intégralement. Attention : les taux de cet exemple sont ceux de 2011— abattement de 40 % et barème de 2010. Seule la méthode est transposable, et c’est pour la méthode que nous le reproduisons.
Note circulaire DGI n° 717, tome 1, p. 434-435 : l’exemple de la DGI
« Soit un ressortissant étranger résidant au Maroc et disposant d’une retraite de source étrangère d’un montant de 15 000 EURO. »
« Conversion de la retraite en DH : 15 000 Euro x 11,248178 Dh = 168 720 DH »
« Cas où le contribuable ne transfère aucun montant au Maroc : Montant net imposable de la retraite : 168 720 – (168 720 X 40 %) = 101 232 DH. I.R exigible : (101 232 X 34 %) - 17 200 = 17 219 DH »
« Cas de transfert de la totalité du montant de la retraite à titre définitif en dirhams non convertibles : Atténuation fiscale de 80 % : 17 219 x 80 % = 13 775 DH. I.R exigible : 17 219 - 13 775 = 3 444 DH »
« Cas de transfert d’une partie du montant de la retraite (75 %) à titre définitif en dirhams non convertibles : Montant transféré en dirhams non convertibles : 168 720 X 75 % = 126 540 DH. Montant net imposable de la retraite : 168 720 – (168 720 X 40 %) = 101 232 DH. I.R exigible : (101 232 X 34 %) - 17 200 = 17 219 Dh. Atténuation correspondant au montant transféré : 17 219 X 126 540 / 168 720 = 12 914 Dh. 12 914 X 80 % = 10 331 Dh. IR exigible : 17 219 – 10 331 = 6 888 DH »
Le signe de soustraction est encodé par un caractère aberrant dans le fichier d’origine ; il a été rétabli. La fraction du troisième cas, affichée sur deux lignes dans le document, a été linéarisée. Les appels de notes et la mention de pied de page ont été retirés.
Regardez le troisième cas de près, parce qu’il contient deux enseignements qui ne figurent nulle part ailleurs dans le corpus francophone.
Le dénominateur du prorata est le brut, pas le net imposable. La fraction que l’administration écrit est « 126 540 / 168 720 » : 126 540 dirhams transférés rapportés aux 168 720 dirhams de pension brute, et non aux 101 232 dirhams de revenu net imposable. Cela a une conséquence désagréable : si un prélèvement est opéré à la source dans l’État qui verse la pension — la cotisation d’assurance maladie française de 3,2 %, par exemple — vous ne pouvez mécaniquement jamais virer 100 % du brut, et le prorata s’en trouve rogné d’autant. Nous n’avons trouvé aucune doctrine marocaine traitant ce cas précis ; en revanche, comme on va le voir, un autre canal de transfert permet en pratique de le neutraliser.
La réduction s’applique après le barème et avant les charges de famille. Dans son unique exemple mêlant une réduction proportionnelle et la réduction pour charges de famille, l’administration marocaine soustrait les deux du même impôt calculé au barème : « Montant de l’IR calculé : (88 800 x 30%) – 18 000 :……..……….... 8 640 DH. Réduction de 50% de l’impôt dû : (8 640 X 50%) :…………… 4 320 DH. Réduction pour charge de famille (marié) : ............................500 DH. Soit un impôt dû de : 8 640 – 4 320 – 500 = 3 820 DH » — note circulaire n° 736, page 17. Cet exemple porte sur une autre réduction, la réduction transitoire de 50 % applicable en 2025 aux retraites de base marocaines, et non sur l’article 76. Nous transposons l’ordre par analogie, et nous le signalons : l’ordre d’imputation exact lorsque l’article 76 se combine avec l’article 74 n’est établi par aucune source que nous avons lue. L’enjeu est de quelques centaines de dirhams, mais il est réel.
La chaîne complète, dans l’ordre où elle doit être écrite
(1) Pension brute annuelle en euros
(2) × cours de change → pension brute en dirhams
[art. 25 al. 3 : le montant retenu est le BRUT]
(3) − abattement de l'article 60-I :
70 % × min ( (2) ; 168 000 )
+ 40 % × max ( 0 ; (2) − 168 000 )
(4) = revenu net imposable
(5) IR au barème de l'article 73-I :
(4) × taux de la tranche − somme à déduire
(6) − réduction de l'article 76 :
80 % × (5) × [ sommes transférées à titre définitif
en dirhams non convertibles ÷ (2) ]
(7) − réductions de l'article 74-I :
600 dirhams par personne à charge, plafond 3 600
(8) = impôt dû, versé spontanément avant le 1er mars
de l'année suivante [art. 82-I et 173-I]Le dénominateur du prorata de la ligne (6) est le montant brut de la ligne (2), non le revenu net imposable de la ligne (4) : c’est la méthode que la Direction générale des impôts marocaine applique elle-même dans son exemple chiffré (note circulaire n° 717, tome 1, p. 434-435). L’ordre entre les lignes (6) et (7) est transposé par analogie d’un exemple de la note circulaire n° 736 portant sur une autre réduction ; il n’est établi par aucun texte.
Quatre canaux ouvrent droit à la réduction, pas un seul
Voici le point sur lequel presque tout ce qui est publié en français est incomplet, et l’incomplétude coûte cher parce qu’elle conduit à renoncer à un avantage acquis. La section « cas particuliers » de la note circulaire n° 717 comporte trois subdivisions, qui s’ajoutent au cas général du virement direct. La troisième est la plus importante, et c’est celle qu’on ne lit jamais : elle décorrèle la réduction du lieu où est tenu le compte payeur.
Note circulaire DGI n° 717, tome 1, p. 436 : « 3- Retrait par carte bancaire »
« Les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l’aide de carte de crédit étrangère, sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 % au titre de l’impôt sur le revenu sous réserve de la production des pièces suivantes : »
« a- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ; »
« b- une attestation délivrée par leur banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit. »
Un retraité qui n’a aucun compte au Maroc, qui laisse sa pension arriver sur son compte français et qui retire des dirhams au distributeur avec sa carte française bénéficie donc de la réduction de 80 % sur le montant annuel de ces opérations. Le deuxième cas particulier va dans le même sens et vise expressément cette population :
Note circulaire DGI n° 717, tome 1, p. 435-436 : « 2- Transferts effectués par mandats postaux »
« Ces transferts sont faits à titre définitif en dirhams non convertibles en faveur des retraités qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc ou ne sont pas payés par les services financiers de leurs ambassades. »
« Ils sont expédiés en devises par les caisses de retraites étrangères et converties en dirhams non convertibles par les services postaux marocains au jour de leur réception. »
« Ces transferts sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation sous réserve de la production des pièces suivantes : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ; originaux des talons des mandats reçus lesquels comportent généralement l’expéditeur (caisse de retraite étrangère) et le destinataire qui est le retraité. »
Et le premier cas particulier traite la situation la plus fréquente en pratique : celle du retraité qui a bien un compte convertible et qui en retire des dirhams pour vivre. Page 435 de la même note : parmi les pièces à joindre figure « une attestation indiquant le ou les montants en devises et leur contre-valeur en dirhams retirée à titre définitif en dirhams non convertibles du compte en dirhams convertibles pour l’usage personnel au Maroc du retraité. Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation. »
| Canal | Ce qui entre dans le numérateur du prorata | Pièces à produire |
|---|---|---|
| Virement direct au crédit d’un compte en dirhams ordinaire ouvert au Maroc | La totalité des sommes virées et converties en dirhams non convertibles | Attestation du débirentier ; attestation de l’établissement de crédit indiquant le montant en devises reçu et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert (art. 82-III) |
| Retrait définitif en dirhams non convertibles depuis un compte en dirhams convertibles | Les seuls retraits opérés pour l’usage personnel au Maroc — pas le solde laissé sur le compte convertible | Attestation du débirentier ; attestation des montants portés au crédit du compte non convertible ; attestation des montants retirés à titre définitif du compte convertible (NC 717, cas 1) |
| Mandats postaux expédiés en devises par la caisse de retraite étrangère | Les montants convertis en dirhams non convertibles par les services postaux marocains au jour de leur réception | Attestation du débirentier ; originaux des talons des mandats reçus (NC 717, cas 2) |
| Retraits en dirhams ordinaires au Maroc au moyen d’une carte de crédit étrangère | Le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen de la carte | Attestation du débirentier ; attestation annuelle de la banque étrangère indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc par carte (NC 717, cas 3) |
Ce que la réduction ignore n’est donc pas la localisation du compte payeur : c’est le solde laissé sur un compte en devises ou en dirhams convertibles. Formulé autrement, et c’est la question qu’il faut poser à un client : non pas « voulez-vous l’avantage fiscal ou la liquidité ? », mais « quelle fraction de votre pension dépensez-vous réellement au Maroc ? ». Ce que vous y dépensez, vous l’avez de toute façon transféré à titre définitif.
Trois réserves sur ces quatre canaux, à lire avant de bâtir un montage dessus
La note circulaire date d’avril 2011. C’est le seul commentaire administratif détaillé de l’article 76 que nous ayons pu lire. Aucune doctrine postérieure confirmant ou retirant ces solutions n’a été retrouvée, et le numéro d’une éventuelle note plus récente propre à l’article 76 n’a pas été identifié. Les éléments à décharge sont réels — les articles 76 et 82-III sont identiques mot pour mot dans les éditions 2023 et 2026 du code, et les notes circulaires de 2025 et 2026 renvoient toujours à l’article 76 — mais nous présentons ces solutions comme la doctrine publiée applicable, pas comme une garantie. C’est particulièrement vrai du retrait par carte étrangère, qui est à la fois la solution la plus favorable et la plus ancienne.
Le texte du cas 3 dit « retraits », l’attestation dit « opérations ». La règle vise « les retraits en dirhams ordinaires », c’est-à-dire des retraits d’espèces ; la pièce justificative exigée porte sur « le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit », formulation qui engloberait les paiements chez les commerçants. Le décalage entre les deux formulations n’est levé par aucune source que nous avons lue. Il n’est pas mince : pour un retraité qui règle son loyer, ses courses et son médecin par carte, l’écart entre les deux lectures peut représenter la totalité de sa dépense annuelle. À faire trancher avant de bâtir un chiffrage dessus.
Le taux de change à retenir n’est pas homogène. Pour la part transférée, l’article 82-III exige la contre-valeur « au jour du transfert ». Pour la conversion du brut, qui est le dénominateur du prorata, la note circulaire n° 717 renvoyait en 2011 à une publication annuelle intitulée « Taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2009 ». Nous n’avons pas pu établir l’existence d’une publication équivalente pour 2026. En attendant, nous retenons le cours au jour du transfert et nous le disons ; sur un dossier réel, la question se pose à la banque et au conseil fiscal marocain.
Tout en dirhams non convertibles
La pension est virée intégralement au crédit d’un compte en dirhams ordinaire, ou dépensée au Maroc par les canaux reconnus. Réduction de 80 % sur la totalité de l’impôt afférent à la pension.
Tout en devises ou en dirhams convertibles
La pension est virée au crédit d’un compte en devises ou en dirhams convertibles et y demeure. La liquidité internationale est intacte, la réduction de l’article 76 est perdue sur ces sommes.
La part dépensée en non convertibles, le solde en convertibles
L’arbitrage est fractionnable : la réduction se calcule au prorata des sommes effectivement transférées à titre définitif. On rend définitif ce que l’on dépense, on garde le reste liquide.
Les pièces, la date, et la façon de déclarer
L’article 76 subordonne la réduction aux « conditions prévues à l’article 82-III ». Ces conditions sont des pièces, et leur absence fait tomber l’avantage aussi sûrement qu’un défaut de transfert. Voici l’article 82-III intégralement :
CGI marocain 2026, article 82-III, texte intégral
« III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants : »
- « une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ; »
- « une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus. »
La note circulaire n° 717 précise, page 433, ce que doivent contenir ces deux pièces : la première est « une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère agréée) indiquant le montant brut de la pension libellé en monnaie du pays de la source. Cette attestation peut être remplacée, le cas échéant, par tout autre document en tenant lieu ; » et la seconde « une attestation indiquant le ou les montants en devises reçues à titre définitif en dirhams non convertibles et la valeur en dirhams au jour du transfert. Cette attestation est délivrée par l’établissement de crédit ayant assuré l’opération de transfert ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions (Trésorerie Générale, Services Financiers des Ambassades…) »
Deux remarques opérationnelles là-dessus, parce que c’est le genre de détail qui fait perdre une année entière d’avantage. La pièce exigée de la banque n’est pas un relevé de compte : c’est une attestation indiquant le montant en devises reçu et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert. Toutes les banques ne la délivrent pas spontanément, et il vaut mieux la demander en janvier que fin février. Et l’attestation du débirentier — la caisse de retraite — doit indiquer le montant brut, ce qui suppose de demander autre chose qu’un simple relevé de paiements nets.
La déclaration se dépose avant le 1er mars de l’année suivante : l’article 82-I fixe cette date « pour les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels », et le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025 la reprend dans la section précisément consacrée à la pension de retraite de source étrangère. Le paiement est spontané, dans le même délai : aucune retenue n’ayant été opérée à la source, aucun avis n’étant émis, c’est au contribuable de calculer et de verser. C’est un réflexe que n’a pas un retraité français habitué au prélèvement à la source, et c’est la première cause de pénalité.
Télédéclaration : le texte et la pratique divergent, suivez la pratique
L’article 155-I du Code général des impôts marocain ne rend le procédé électronique obligatoire que pour les entreprises et les professions libérales ; les autres contribuables « peuvent souscrire […] par procédés électroniques ». On serait donc tenté d’écrire qu’un retraité n’y est pas tenu. Ne vous fiez pas à cette lecture. Le Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger 2025, publié par le ministère chargé des MRE, instruit l’inverse dans sa section consacrée à la pension de retraite de source étrangère, page 7 : « En outre, vous devez déposer la déclaration de votre revenu global de l’année précédente, et payer le cas échéant l’impôt sur le revenu y afférent selon les taux du barème progressif cité ci-après par procédé électronique avant le premier mars de chaque année. » La même page renvoie en note au « Formulaire n° ADP110B-19I disponible sur www.tax.gov.ma ».
En pratique : déclarez en ligne, sur le portail SIMPL de la Direction générale des impôts, avec le formulaire ADP110B-19I. Le coût de l’erreur inverse est réel : en cas de dépôt tardif, l’article 184 prévoit une majoration de 5 % si le retard n’excède pas trente jours, 15 % au-delà, 20 % en cas d’imposition d’office, avec un minimum de 500 dirhams ; et l’article 208-I ajoute une pénalité de 10 %, ramenée à 5 % en cas de paiement dans les trente jours, majorée de 5 % le premier mois de retard puis de 0,50 % par mois supplémentaire. Ces montants sont paraphrasés, non cités.
Un dernier point sur les obligations déclaratives, qui déborde le sujet mais que vous rencontrerez. Devenir résident fiscal marocain, c’est devoir déclarer au Maroc son revenu mondial : l’article 23-I-1° vise « les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ». Si vous conservez des revenus fonciers français, un compte-titres ou une assurance-vie, vous aurez donc deux obligations déclaratives, à deux calendriers différents. Depuis les revenus perçus à compter du 1er janvier 2026, un article 84 bis, nouveau, impose une déclaration annuelle spécifique des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, à souscrire avant le 1er avril : il ne concerne pas les pensions, mais il concerne peut-être votre épargne. Le chapitre consacré au patrimoine financier le traite.
Le calcul complet, étage par étage
Reprenons tout sur un cas unique, pour que les deux étages soient visibles séparément. Une pension brute de 40 000 € par an, une personne seule, aucune personne à charge, la pension pour seul revenu, une année pleine, un transfert intégral à titre définitif en dirhams non convertibles.
Pension de 40 000 € par an, transfert intégral — les deux étages séparés
PREMIER ÉTAGE — abattement d'assiette (art. 60-I)
Pension brute 40 000 € × 10,7447 = 429 788 MAD
Abattement 70 % 70 % × 168 000 = 117 600 MAD
Abattement 40 % 40 % × (429 788 − 168 000) = 104 715 MAD
-----------
Abattement total 222 315 MAD
Revenu net imposable 429 788 − 222 315 = 207 473 MAD
BARÈME (art. 73-I)
Tranche au-delà de 180 000 : taux 37 %,
somme à déduire 27 400
IR au barème 207 473 × 37 % − 27 400 = 49 365 MAD
SECOND ÉTAGE — réduction d'impôt (art. 76)
Fraction transférée à titre définitif
en dirhams non convertibles = 100 %
Réduction 49 365 × 80 % × 100 % = 39 492 MAD
IMPÔT DÛ
49 365 − 39 492 = 9 873 MAD
= 919 €
Taux effectif sur la pension brute = 2,30 %Cours de référence Bank Al-Maghrib du 7 août 2026 : 1 EUR = 10,7447 MAD. Arrondis au dirham. Sensibilité au change : à 10,00 MAD pour un euro, le même dossier donne 8 550 dirhams d’impôt, soit environ 855 € et un taux effectif de 2,14 %. Une dépréciation de l’euro contre le dirham réduit mécaniquement l’assiette et l’impôt ; une appréciation l’augmente. Tout chiffrage doit donc porter son cours et sa date.
Observez ce que produit chacun des deux étages. L’abattement de l’article 60-I retire 222 315 dirhams d’assiette, soit 51,7 % du brut : sans lui, l’impôt au barème serait de 131 622 dirhams au lieu de 49 365. La réduction de l’article 76 retire ensuite 39 492 dirhams d’impôt. Sans aucun des deux, l’impôt marocain sur cette pension serait de 131 622 dirhams, soit 12 250 €.
Maintenant, appliquez la formule fausse — « abattement de 80 % », donc une base de 20 % du brut, donc 85 958 dirhams, donc un impôt de 7 787 dirhams, soit 725 €. Le résultat n’est pas absurde : il est du bon ordre de grandeur, à 20 % près de la vérité. C’est exactement pour cela que cette formule survit. Elle produit un chiffre plausible sur le cas de figure le plus fréquemment cité, et personne ne la vérifie. Déplacez le curseur et elle décroche : sur une pension de 24 000 €, la même formule donne 108 € contre 251 € réels, soit moitié moins ; sur une pension de 90 000 €, elle donne 4 110 € contre 3 139 € réels, soit un tiers de trop. Elle est fausse dans les deux sens, sans régularité.
Mais le vrai coût de cette formule n’est pas arithmétique, il est comportemental, et c’est ce qui la rend dangereuse. Un abattement ne se conquiert pas : il tombe tout seul. Le lecteur qui croit à un « abattement de 80 % » ne réunira pas les attestations de l’article 82-III, ne s’interrogera pas sur la nature de son compte, et ne saura pas qu’il vient de faire un choix en laissant sa pension arriver sur un compte convertible. Il paiera 4 594 € au lieu de 919 €, et il le découvrira à sa première déclaration, un an après avoir pris la décision qui l’y conduit.
Cinq retraités
Les hypothèses communes sont celles du calcul ci-dessus : personne seule, aucune personne à charge, la pension pour seul revenu, année pleine, cours de 10,7447 dirhams pour un euro. Côté français, la comparaison retient l’abattement de 10 % de l’article 158-5 a du Code général des impôts — plancher 454 €, plafond 4 439 € — appliqué après la contribution sociale généralisée déductible de l’article 154 quinquies II, le barème de l’article 197-I-1 dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 (tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 €), la décote de l’article 197-I-4 (897 € pour un célibataire, taux de 45,25 %), et les prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée sur les pensions à 8,3 %, avec des taux réduits de 6,6 % et 3,8 % selon le revenu fiscal de référence, contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 % et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie à 0,3 %, cette dernière n’étant pas due au taux réduit de 3,8 %.
Trois approximations sont assumées, et il vaut mieux les dire que les masquer. Le taux de contribution sociale généralisée dépend du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année : nous l’approchons par le revenu net imposable de l’année courante, ce qui est exact pour une pension stable et faux l’année du départ à la retraite. Le revenu fiscal de référence n’est pas strictement égal au revenu net imposable. Et, côté marocain, l’ordre d’imputation entre les articles 76 et 74 est transposé par analogie : sans incidence ici, tous les cas étant célibataires et sans charge.
| Profil | Pension brute | Maroc : revenu net imposable | Maroc : IR au barème | Maroc : réduction art. 76 | Maroc : impôt dû | France : IR + prélèvements sociaux | Écart annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Petite retraite, environ 750 €/mois | 9 000 € — 96 702 MAD | 29 011 MAD | 0 MAD | 0 MAD | 0 € (0 %) | 0 € (0 %) | 0 € |
| 2. Retraite modeste, 1 250 €/mois | 15 000 € — 161 171 MAD | 48 351 MAD | 835 MAD | 668 MAD | 16 € (0,10 %) | 645 € (4,30 %) | 629 € |
| 3. Retraite médiane, 2 000 €/mois | 24 000 € — 257 873 MAD | 104 324 MAD | 13 470 MAD | 10 776 MAD | 251 € (1,05 %) | 2 332 € (9,72 %) | 2 081 € |
| 4. Cadre retraité, 3 333 €/mois, transfert intégral | 40 000 € — 429 788 MAD | 207 473 MAD | 49 365 MAD | 39 492 MAD | 919 € (2,30 %) | 6 907 € (17,27 %) | 5 988 € |
| 5. Haut revenu, 7 500 €/mois | 90 000 € — 967 023 MAD | 529 814 MAD | 168 631 MAD | 134 905 MAD | 3 139 € (3,49 %) | 25 369 € (28,19 %) | 22 230 € |
Ce tableau est vrai et il est insuffisant. Il compare deux impôts, et un projet d’installation ne se décide pas sur deux impôts. Reprenons les cinq lignes une par une, en y remettant ce que le tableau laisse dehors.
Cas 1 — 9 000 € par an : le Maroc n’apporte rien, et il faut le dire
750 € par mois. Au Maroc, la pension brute de 96 702 dirhams subit un abattement de 70 % — elle est intégralement sous le seuil de 168 000 dirhams — et le revenu net imposable ressort à 29 011 dirhams, en dessous de la tranche exonérée de 40 000 dirhams. Impôt marocain nul. En France, l’impôt sur le revenu est nul lui aussi, et la contribution sociale généralisée n’est pas due à ce niveau de revenu fiscal de référence. Impôt français nul.
L’écart fiscal est de zéro euro, et l’article 76 ne sert strictement à rien : il n’y a pas d’impôt à réduire. Un retraité dans cette situation peut avoir cent bonnes raisons de s’installer au Maroc — le climat, la famille, le coût de la vie courante, un logement acquis de longue date. Aucune de ces raisons n’est fiscale, et tout conseil qui lui présenterait le régime marocain des pensions comme un argument de départ lui vendrait une chose qui n’existe pas dans son cas. Pire : il devra tout de même déposer une déclaration marocaine avant le 1er mars, avec les majorations de l’article 184 en cas d’oubli, pour un impôt de zéro.
Cas 2 — 15 000 € par an : le cas déçu, et il est plus fréquent qu’on ne croit
1 250 € par mois. C’est le profil qui lit « 80 % d’abattement » et qui fait ses cartons. Voici ce qu’il gagne réellement.
Pension brute : 161 171 dirhams, intégralement sous le seuil de 168 000. Abattement de 70 % : 112 819 dirhams. Revenu net imposable : 48 351 dirhams, dans la tranche à 10 %. Impôt au barème : 835 dirhams. Réduction de l’article 76 pour un transfert intégral : 668 dirhams. Impôt marocain dû : 167 dirhams, soit 16 € par an, un taux effectif de 0,10 %. En France, il ne paierait pas d’impôt sur le revenu — la décote l’annule — mais 645 € de prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée s’appliquant au taux réduit de 3,8 %, sans contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie à ce taux. Écart : 629 € par an.
Maintenant, remettez ce que le tableau ne dit pas. La France cesse de prélever la contribution sociale généralisée, mais elle prélève à la place une cotisation d’assurance maladie sur la pension d’un non-résident. Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale l’écrit ainsi : « En règle générale le taux de cotisation est de 3,2 % sur la pension de base et de 4,2 % sur la pension complémentaire. Pour les retraites d’un régime de travailleur indépendant, le taux de cotisation sur la retraite est de 7,1 %. » Supposez une répartition ordinaire entre régime de base et complémentaire, disons 60 % et 40 % : la cotisation ressort à environ 540 € par an. L’écart réel tombe alors de 629 € à 89 € par an. Sept euros par mois.
Et il reste à financer la couverture santé. Un retraité qui s’installe durablement au Maroc doit se couvrir : le système public marocain déclarait en 2023 une capacité litière fonctionnelle de 22 983 lits pour 27 539 lits existants — le taux d’occupation publié par le ministère ne se reconstitue sur aucune de ces deux capacités, nous ne le reprenons donc pas — et il est contraint en personnel, avec 1 255 habitants par médecin tous secteurs confondus et 2 588 pour le seul secteur public. En pratique, les expatriés se tournent vers les 439 cliniques privées du pays et vers une assurance. Le barème d’avril 2026 de la caisse publique française d’assurance maladie volontaire des expatriés place l’adhésion d’un retraité seul à 1 968 € par an pour une formule qui exclut les soins reçus en France, et à 3 636 € par an au-delà de 70 ans pour une formule couvrant aussi la France. L’écart fiscal de 89 € ne finance aucune de ces deux lignes.
Ce que nous disons à ce profil
En dessous d’environ 2 000 € de pension mensuelle, l’argument fiscal marocain ne finance pas les coûts qu’il déclenche. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas partir : le coût de la vie courante, un logement déjà possédé, des attaches familiales sont des raisons parfaitement valables. Cela veut dire que la fiscalité n’en est pas une, et qu’un projet construit sur elle reposera sur 89 € par an.
Une nuance à connaître, qui peut changer le calcul dans un sens ou dans l’autre : la cotisation d’assurance maladie n’est due que si vous êtes « à charge d’un régime français », c’est-à-dire si vous conservez des droits lors de vos séjours temporaires en France. Un retraité qui n’en a plus n’en est en principe pas redevable — mais il n’est alors couvert nulle part lors de ses retours. Ce point tient à l’articulation entre la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juin 2011, et la pratique de la caisse marocaine. Il est traité au chapitre santé, et il fait partie de ce que nous faisons arbitrer avant un départ.
Cas 3 — 24 000 € par an : le point où l’arithmétique bascule
2 000 € par mois, une pension médiane de cadre du privé ou de fonctionnaire de catégorie A. C’est ici que le régime marocain commence à peser.
Pension de 24 000 € par an, transfert intégral — le détail
Pension brute 24 000 € × 10,7447 = 257 873 MAD
Abattement 70 % 70 % × 168 000 = 117 600 MAD
Abattement 40 % 40 % × (257 873 − 168 000) = 35 949 MAD
Revenu net imposable 257 873 − 153 549 = 104 324 MAD
IR au barème 104 324 × 34 % − 22 000 = 13 470 MAD
Réduction art. 76 13 470 × 80 % × 100 % = 10 776 MAD
Impôt marocain dû = 2 694 MAD
= 251 €
Taux effectif sur le brut = 1,05 %
Même pension, en France :
CSG déductible 4,2 points → base 22 992 €
Abattement de 10 % : 2 299 € → net imposable 20 693 €
IR au barème : (20 693 − 11 600) × 11 % = 1 000 €
Décote : 897 − 45,25 % × 1 000 = 444 €
Impôt sur le revenu = 556 €
Prélèvements sociaux : 24 000 × (6,6 + 0,5 + 0,3) % = 1 776 €
Total France = 2 332 €Écart de 2 081 € par an en faveur du Maroc, avant la cotisation d’assurance maladie française de 3,2 % à 4,2 % selon la nature de la pension, qui ramène l’écart à environ 1 217 € pour une répartition 60 / 40 entre régime de base et régime complémentaire. Cours de 10,7447 MAD pour un euro au 7 août 2026.
Un peu plus de 1 200 € par an d’écart net, une fois la cotisation maladie déduite. C’est réel, c’est significatif, et cela commence à couvrir une prime d’assurance santé. Ce n’est toujours pas ce qui doit décider d’un déménagement à 2 000 kilomètres.
Cas 4 — 40 000 € par an dont 22 000 dépensés au Maroc : le prorata en situation réelle
Voici le cas que personne ne chiffre, et qui est pourtant le plus représentatif. Un couple — prenons ici la pension d’un seul de ses membres pour rester comparable — perçoit 40 000 € par an. Il vit au Maroc pour environ 22 000 € par an, loyer et vie courante compris. Les 18 000 € restants alimentent une épargne qu’il ne veut pas immobiliser au Maroc : il a des enfants en France, un projet de résidence secondaire, et il ne se voit pas y renoncer.
Ce lecteur n’a pas à choisir. Il rend définitifs les 22 000 € qu’il dépense — par virement sur un compte en dirhams ordinaire, par retraits depuis son compte convertible, ou par carte étrangère — et laisse les 18 000 € sur un compte convertible, librement retransférable. La fraction transférée ressort à 55 % du brut, et c’est ce chiffre qui entre au numérateur du prorata.
Pension de 40 000 € transférée à 55 % — l’effet exact du prorata
Revenu net imposable (inchangé) = 207 473 MAD
IR au barème (inchangé) = 49 365 MAD
Fraction transférée : 22 000 € ÷ 40 000 € = 55 %
Réduction art. 76 : 49 365 × 80 % × 55 % = 21 721 MAD
Impôt marocain dû : 49 365 − 21 721 = 27 644 MAD
= 2 573 €
À comparer :
transfert intégral (100 %) = 919 €
aucun transfert (0 %) = 4 594 €
France, même pension = 6 907 €
Coût annuel de la liquidité conservée sur 18 000 €
2 573 − 919 = 1 654 €
soit 9,2 % par an de la somme laissée disponibleLa réduction de l’article 76 est proportionnelle : elle ne joue que sur la fraction d’impôt correspondant aux sommes effectivement transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, le dénominateur étant le montant brut de la pension. Méthode illustrée par la Direction générale des impôts marocaine dans sa note circulaire n° 717, tome 1, p. 434-435.
La dernière ligne est celle qui permet de décider. Garder 18 000 € librement transférables coûte 1 654 € par an, soit 9,2 % par an de la somme conservée. Posée ainsi, la question devient tranchable : 9,2 % par an est un prix élevé pour de la liquidité, et il n’est justifié que si cette liquidité sert réellement à quelque chose dans un horizon court. Si les 18 000 € annuels s’accumulent sans projet, le lecteur paie chaque année pour une option qu’il n’exercera pas.
L’inverse est vrai aussi, et c’est là que le raisonnement devient utile plutôt que moralisateur. Si ces 18 000 € par an financent, dans trois ans, l’achat d’un appartement en France pour un enfant, alors 1 654 € par an pendant trois ans — 4 962 € au total — est le prix d’une opération qui, par la voie inverse, se heurterait au plafond de sortie que nous chiffrons dans la section suivante. Le calcul se fait sur l’usage prévu de l’argent, pas sur un principe.
Une remarque enfin sur la mécanique du prorata, qui joue en faveur du lecteur et que peu de conseils exploitent. La fraction transférée n’est pas figée : elle se recalcule chaque année, sur les sommes de l’année. Un retraité qui a besoin de liquidité pendant deux ans, puis n’en a plus besoin, ajuste sans démarche, sans option à exercer et sans délai à respecter. C’est un des rares dispositifs de ce dossier qui ne comporte aucun engagement pluriannuel.
Cas 5 — 90 000 € par an : l’écart massif, et le verrou qui l’accompagne
7 500 € par mois. Pension brute de 967 023 dirhams, abattement de 437 209 dirhams — soit 45,2 % seulement, la part au-delà de 168 000 dirhams étant massivement dominante — revenu net imposable de 529 814 dirhams, impôt au barème de 168 631 dirhams, réduction de 134 905 dirhams, impôt marocain de 33 726 dirhams, soit 3 139 € et un taux effectif de 3,49 %. En France, la même pension supporte 17 179 € d’impôt sur le revenu — l’abattement de 10 % étant plafonné à 4 439 € — et 8 190 € de prélèvements sociaux, soit 25 369 € au total et un taux effectif de 28,19 %. L’écart est de 22 230 € par an.
À ce niveau, l’argument fiscal cesse d’être marginal : il finance largement une couverture santé haut de gamme, une scolarité internationale si des enfants ou petits-enfants sont à charge, et il reste. Sur dix ans, à barème et à change constants, l’écart cumulé dépasse 220 000 €.
C’est précisément ce profil qui doit lire la section suivante avec le plus d’attention. Un retraité à 90 000 € de pension qui transfère tout à titre définitif accumule, s’il ne dépense pas tout, un avoir en dirhams non convertibles dont la sortie est plafonnée. L’avantage fiscal et le verrou de change portent sur le même argent.
Ce que coûte le mot « définitif » : 50 000 dirhams par année de séjour
Nous arrivons au chiffre qui manque à toutes les présentations de l’article 76, et sans lequel l’arbitrage n’a pas de sens. La pension transférée « à titre définitif en dirhams non convertibles », et tout ce qu’elle finance au Maroc, devient un avoir n’ayant pas le caractère transférable. L’expression est celle de l’Office des changes, et elle a une conséquence chiffrée le jour où vous quittez le pays, ou le jour où vos héritiers en héritent.
Le chapitre de l’Instruction générale des opérations de change 2026 consacré aux opérations en capital diverses range parmi celles-ci « Transfert par les personnes physiques de nationalité étrangère quittant définitivement le Maroc, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués, durant leur séjour au Maroc ; » et « Transfert en faveur des ayants droit non-résidents de nationalité étrangère, ne disposant pas de la nationalité marocaine, au titre des dévolutions successorales, des avoirs n’ayant pas le caractère transférable constitués par les personnes physiques de nationalité étrangère ; ». Et il en fixe le plafond : « à cinquante mille (50.000) dirhams maximum par année entière de séjour continu ».
La contrepartie exacte de la réduction de 80 %, en euros
À votre départ définitif du Maroc — et à votre décès, au profit d’héritiers étrangers non-résidents — le rapatriement de ce que vous avez rendu définitif est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour continu, soit environ 4 600 € par année de présence au cours du 7 août 2026. Un couple installé quinze ans au Maroc ne pourra faire ressortir, à ce titre, que 750 000 dirhams par personne, soit environ 70 000 € — quel qu’ait été le montant accumulé. Le dossier est lourd : quitus fiscal, attestation de changement de résidence, attestation de radiation consulaire, et la liste documentaire complète prévue par l’Instruction générale.
Trois éléments atténuent ce verrou, et il faut les écrire dans le même mouvement. Premièrement, la réduction est fractionnable : vous ne rendez définitif que ce que vous dépensez. Deuxièmement, les quatre canaux reconnus par l’administration fiscale permettent d’atteindre une fraction transférée élevée sans accumuler quoi que ce soit sur place — la dépense par carte étrangère compte, et elle ne laisse aucun solde. Troisièmement, ce plafond vise les avoirs, pas les flux de revenus : les loyers, les revenus du travail et les pensions perçues au Maroc par un étranger relèvent de dispositions distinctes de l’Instruction générale et sortent selon leurs propres règles. Le chapitre consacré au contrôle des changes développe ces trois points.
Il existe une porte de sortie partielle, et elle mérite d’être connue autant que la mise en garde qui l’accompagne. L’article 228 de l’Instruction générale 2026 permet de créditer un compte en devises ou en dirhams convertibles avec « Les montants des pensions de retraites rapatriés par les étrangers résidant au Maroc directement dans des comptes en dirhams ordinaires ouvert en leur noms, au titre des douze (12) derniers mois, sur présentation à la banque d’une copie de la fiche de pension correspondante. Il demeure entendu que le compte en dirhams ayant abrité ces pensions doit être domicilié auprès de la même banque domiciliataire du compte en devises ou en dirhams convertibles ; » La coquille « ouvert en leur noms » est celle du texte publié. Autrement dit : une pension virée sur un compte en dirhams ordinaire peut être reversée sur un compte convertible du même titulaire, dans la limite des douze derniers mois, à condition que les deux comptes soient tenus dans le même établissement.
Un risque de lecture combinée, à signaler comme tel et non comme une règle
Ce que la réglementation des changes autorise, la loi fiscale peut le sanctionner. Reverser sur un compte convertible une pension déjà logée en dirhams ordinaires revient à défaire le caractère « définitif » du transfert que l’article 76 exige. L’ancrage textuel le plus solide n’est pas l’Instruction générale mais le premier cas particulier de la note circulaire n° 717, qui pose que, lorsqu’un compte convertible est en cause, « Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation » — les retraits vers le non convertible. Un reversement en sens inverse est l’exact contraire.
Aucun texte que nous avons lu ne traite explicitement cette articulation. C’est une lecture combinée de l’article 76 du Code général des impôts, de la page 434 de la note circulaire n° 717 et de l’article 228 de l’Instruction générale 2026. Nous la signalons comme un risque, pas comme une règle établie : utiliser la fenêtre de reconversion de douze mois sur une somme au titre de laquelle la réduction de 80 % a été demandée doit être arbitré avant, jamais après.
Ce que la France cesse de prélever, et ce qu’elle continue de prélever
La convention fait perdre à la France le droit d’imposer votre pension. Elle ne fait rien perdre d’autre, parce que les prélèvements sociaux et les cotisations d’assurance maladie ne sont pas des impôts au sens de l’article 8 de la convention, et que celle-ci ne les couvre pas. C’est la première question que pose tout retraité candidat au départ, et elle est presque toujours traitée par un raccourci.
| Prélèvement | Sur un résident fiscal du Maroc | Fondement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu français sur la pension | Non, de plein droit | Convention franco-marocaine, art. 17 ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 280 |
| Retenue à la source de l’article 182 A | Non — conséquence de la ligne précédente ; une retenue opérée à tort est restituable par réclamation | Idem |
| CSG, CRDS et CASA sur la pension | Non | Elles supposent un domicile fiscal en France (code de la sécurité sociale, art. L. 136-1) |
| Cotisation d’assurance maladie du non-résident | OUI — 3,2 % sur la pension de base, 4,2 % sur la pension complémentaire, 7,1 % pour les régimes de travailleurs indépendants, si vous êtes à charge d’un régime français | Code de la sécurité sociale, art. L. 131-9 et D. 711-5 ; pages du Service des retraites de l’État et du CLEISS consultées le 8 août 2026 |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers de source française | OUI, au taux plein de 17,2 % | Code de la sécurité sociale, art. L. 136-6 I bis et L. 136-8 ; position administrative de la DGFiP |
| Prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières françaises | OUI, 17,2 % comme position administrative — la lecture littérale du IV de l’article L. 136-8 depuis la LFSS 2026 conduirait à 18,6 %, controverse que nous signalons | Code de la sécurité sociale, art. L. 136-7 ; brochure pratique DGFiP |
| Impôt sur la fortune immobilière | OUI sur l’immobilier français, et sans protection conventionnelle sur l’immobilier marocain pour un résident de France | La convention du 29 mai 1970 ne vise pas les impositions sur la fortune ; BOI-INT-CVB-MAR-20190724, n° 40 |
Le piège du « 7,5 % » : trois notions différentes, un seul chiffre
Vous lirez que les non-résidents bénéficient d’un taux réduit de prélèvements sociaux de 7,5 %. Il ne vous concerne pas si vous êtes affilié au régime marocain. L’exonération de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale codifiée au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale suppose deux conditions cumulatives : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement européen n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Le Maroc n’est ni un État membre de l’Union, ni un État de l’Espace économique européen, ni la Suisse : la première condition n’est pas remplie. La convention bilatérale de sécurité sociale de 2007 ne substitue pas le Maroc au règlement européen — le texte vise le règlement, pas les conventions bilatérales.
Trois choses distinctes portent d’ailleurs ce même chiffre de 7,5 %, et le corpus les confond : le taux réduit issu de la jurisprudence européenne de Ruyter, réservé aux affiliés d’un régime de l’Union, de l’Espace économique européen ou suisse ; le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du Code général des impôts, qui est la composante subsistant après cette exonération ; et le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A applicable aux produits des contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, dans la limite de 150 000 € de primes. Aucun taux ne se substitue globalement à un autre : la vérification se fait produit par produit.
« Les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 » : vrai, et sans rapport avec vous
C’est le contresens le plus récent et le plus coûteux du dossier, parce qu’il repose sur une information exacte. La loi de finances marocaine pour 2025 a créé l’article 57-27° du Code général des impôts : une réduction transitoire de 50 % de l’impôt pour les pensions acquises au titre de 2025, puis une exonération totale pour les pensions acquises à compter du 1er janvier 2026. La loi de finances pour 2026 y a ajouté les pensions versées par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite dans le cadre de contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe. La presse marocaine a largement relayé la mesure sous le titre « les retraites sont exonérées ».
CGI marocain 2026, article 57-27°, texte intégral
« 27°- les pensions de retraite et les rentes viagères versées aux : »
- « retraités dans le cadre des régimes de retraite de base visés à l’article 59-II-A ci-dessous ; »
- « retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, selon les mêmes conditions prévues à l’article 28-III ci-dessus. »
« Toutefois, sont exclues de cette exonération les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire. »
Tout se joue sur le renvoi à l’article 59-II-A, dont la liste est exclusivement marocaine, texte par texte : le régime des pensions civiles institué par la loi n° 11-71 du 30 décembre 1971, le régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du même jour, le régime collectif d’allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977 — un dahir est un acte du Roi ayant valeur législative —, le régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972, et « des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière ». La note circulaire n° 736 les identifie à sa page 16 : la Caisse marocaine des retraites, le Régime collectif d’allocation de retraite et la Caisse nationale de sécurité sociale.
Une pension servie par la CNAV, l’AGIRC-ARRCO, le Service des retraites de l’État ou la CNRACL n’entre dans aucune de ces catégories. Et l’administration marocaine ne se contente pas de laisser le lecteur en déduire : elle l’écrit, dans la même note circulaire, à la même page, immédiatement après avoir énuméré les régimes exonérés.
Note circulaire DGI n° 736, p. 16 : la phrase qui tranche
« Quant aux pensions de retraite de source étrangère, elles demeurent soumises à l’IR aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du CGI, après application de l’abattement forfaitaire prévu à l’article 60-I précité, avec possibilité de bénéficier de la réduction de 80% du montant de l’impôt dû au titre de ces pensions et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles, prévue à l’article 76 du CGI. »
Un argument textuel supplémentaire, plus fort encore, mérite d’être versé au dossier : le Code général des impôts marocain connaît les régimes de retraite étrangers et les vise expressément — mais à l’article 59-II-B, que l’article 57-27° ne reprend pas. Le B vise les cotisations versées « Par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers dans la limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l’entreprise ou de l’administration marocaine dont dépendent lesdites personnes. » L’exclusion des pensions étrangères du champ de l’exonération n’est donc pas un effet de bord de rédaction. Le législateur avait les deux paragraphes sous les yeux et n’a repris que le premier.
Deux effets de cette réforme jouent tout de même en votre faveur, et il serait dommage de les manquer. Il n’y a pas d’effet de taux effectif : la note circulaire n° 736 précise en note de sa page 17 que « NB : Les pensions de retraite et rentes viagères exonérées de l’IR en vertu de l’article 57-27° du CGI ne sont pas prises en considération dans la base imposable du contribuable disposant d’autres revenus imposables. » Une pension marocaine exonérée ne pousse donc pas votre pension française dans les tranches hautes du barème. En revanche, la dispense de déclaration est étroite : l’article 86-7° ne dispense que « les contribuables disposant uniquement de pensions de retraite et rentes viagères exonérées de l’impôt sur le revenu visées à l’article 57-27° ci-dessus ». Dès lors que vous percevez également une pension étrangère, vous restez tenu de déclarer.
Pour le binational et pour qui a cotisé au Maroc : les pensions de source marocaine
Deux profils sont concernés : le binational franco-marocain qui a cotisé des deux côtés, et le Français qui a travaillé plusieurs années au Maroc. Leur situation combine deux régimes, et l’erreur consiste à appliquer à la pension marocaine le raisonnement de la pension française, ou l’inverse.
| Type de pension marocaine | Régime applicable en 2026 | Source |
|---|---|---|
| Caisse marocaine des retraites (pensions civiles et militaires), RCAR de base, CNSS | Exonérées d’impôt sur le revenu pour les pensions acquises à compter du 1er janvier 2026 | CGI marocain, art. 57-27° combiné à l’art. 59-II-A |
| CIMR et contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe du secteur privé, aux conditions de l’art. 28-III | Exonérées depuis les pensions acquises à compter du 1er janvier 2026, y compris lorsqu’elles sont servies sous forme de capital | Loi de finances n° 50-25 pour 2026, art. 7 ; note circulaire n° 737 |
| CIMR souscrite à titre individuel, régime complémentaire du RCAR, CMR-ATTAKMILI, autres épargnes retraite facultatives | Imposables au barème, après l’abattement de 70 % / 40 % de l’article 60-I | Note circulaire n° 736, p. 16 ; note circulaire n° 737, p. 12 |
| Rente viagère issue d’un contrat individuel | Imposable, selon le traitement de l’article 28-III | Note circulaire n° 737, p. 13 |
La ligne qui piège est la troisième. La note circulaire n° 737 est explicite à sa page 12 : « Les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire demeurent exclues de l’exonération précitée. A ce titre, les contrats individuels de retraite complémentaire ne sont pas concernés par cette exonération, même lorsque les cotisations y afférentes sont financées totalement ou partiellement par l’employeur. De même, les versements opérés à titre individuel pour une retraite complémentaire de groupe ne peuvent en aucun cas donner lieu au bénéfice de l’exonération précitée. » Un binational qui a alimenté à titre personnel un contrat de groupe n’est donc pas exonéré sur cette part, même si le contrat lui-même est de groupe. La distinction porte sur l’origine des versements, pas sur la nature du contrat.
Les cas où la réponse est non
Un chapitre qui ne dit jamais « n’y allez pas » n’est pas un chapitre de conseil. Voici les configurations dans lesquelles nous déconseillons de fonder un projet sur ce régime, ou de changer quoi que ce soit.
- En dessous d’environ 2 000 € de pension mensuelle. L’écart fiscal est de 0 € à 9 000 € de pension annuelle et de 629 € à 15 000 €, ramenés à moins de 100 € par la cotisation d’assurance maladie française. Une couverture santé de substitution coûte plusieurs fois cette somme.
- Si l’essentiel de la pension doit rester disponible hors du Maroc. Vous paierez alors l’impôt sans réduction — cinq fois plus — et vous aurez déplacé votre résidence fiscale pour rien. Le régime récompense la dépense locale, pas l’accumulation.
- Si le couple ne peut pas déplacer les deux domiciles. Un conjoint qui continue de passer plus de six mois par an en France reste résident de France : il ne bénéficie ni de l’article 60-I, ni de l’article 76, sa pension reste imposable au barème français avec les prélèvements sociaux. Le couple supporte alors deux régimes et la complexité des deux.
- Si un besoin de soins lourds est prévisible à court terme. Le réseau privé marocain est réel — 439 cliniques et 16 591 lits en 2023 — mais il se paie. Le document « Santé en Chiffres 2023 » du ministère marocain de la Santé, consulté le 8 août 2026, ne publie pas d’indicateur de délai d’attente : nous ne pouvons donc rien affirmer sur ce point, ni dans un sens ni dans l’autre. Ce que nous pouvons affirmer, c’est que le budget santé d’un couple de plus de 70 ans couvert aussi en France se compte en milliers d’euros par an et doit être posé avant l’écart fiscal, pas après.
- Si des enfants doivent être scolarisés dans le réseau international. Ce n’est pas le profil dominant d’un chapitre sur les pensions, mais il existe chez les jeunes retraités et chez les grands-parents qui accueillent. La scolarité internationale au Maroc est un poste à part entière, plus proche des standards français que des standards locaux, et il n’entre dans aucun des calculs ci-dessus.
- Si le départ est motivé par une opération ponctuelle. Une expatriation décidée pour purger une plus-value ou pour faire tomber une imposition ponctuelle relève d’un autre raisonnement, et elle rencontre des textes français que le chapitre 11 traite. Le régime des pensions n’est pas conçu pour cela et ne le couvre pas.
Ce que nous ne tranchons pas, et ce qu’il faut demander avant d’agir
Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Sur les points ci-dessous, les sources publiées au 8 août 2026 ne donnent pas de réponse certaine : ils doivent être arbitrés avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Maroc, et pour certains avec un conseil fiscal marocain ou par voie de rescrit auprès de la Direction générale des impôts, avant tout acte irréversible. Pour chacun, voici la question exacte à poser et les pièces à réunir.
| Point non tranché | La question exacte à poser | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| L’ordre d’imputation entre la réduction de l’article 76 et la réduction pour charges de famille de l’article 74 | Sur un contribuable marié avec personnes à charge, l’administration applique-t-elle d’abord la réduction de 80 % à la fraction d’impôt afférente à la pension, puis les 600 dirhams par personne à charge sur le solde, ou l’inverse ? | L’imprimé-modèle de la déclaration du revenu global, formulaire ADP110B-19I, et un exemple chiffré combinant les deux réductions |
| Le dénominateur du prorata face aux retenues opérées dans l’État payeur | Le brut servant de dénominateur s’entend-il avant ou après la cotisation d’assurance maladie française de 3,2 % ou 4,2 % ? Un pensionné qui ne peut jamais virer 100 % du brut voit-il sa réduction rognée à due proportion ? | L’attestation du débirentier faisant apparaître brut et net, et une position écrite de la DGI ou la pratique constatée d’un cabinet marocain |
| La portée exacte du troisième cas particulier de la note circulaire n° 717 | Les paiements par carte étrangère chez un commerçant marocain entrent-ils dans « le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit », ou seuls les retraits d’espèces comptent-ils ? | Le texte intégral des pages 435 et 436 de la note circulaire n° 717, l’attestation type délivrée par la banque étrangère, et une doctrine DGI postérieure à 2011 si elle existe |
| L’articulation entre la fenêtre de reconversion de douze mois et le caractère définitif du transfert | Reverser sur un compte convertible, en application de l’article 228 de l’IGOC 2026, une pension au titre de laquelle la réduction de 80 % a été demandée remet-il en cause cette réduction ? | Une position écrite de l’Office des changes et une position de la DGI ; à défaut, ne pas utiliser la fenêtre sur les sommes concernées |
| Le taux de change à retenir pour convertir le brut | Existe-t-il, pour 2026, une publication administrative équivalente au « Taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères » auquel renvoyait la note circulaire n° 717 ? | Les pages « barèmes » du portail de la DGI, ou une note de service ; à défaut, retenir le cours au jour du transfert et le documenter |
| La déductibilité d’une cotisation AMO volontaire souscrite au Maroc | Un retraité étranger sans employeur marocain peut-il déduire du brut, sur le fondement de l’article 59-III, une cotisation d’assurance maladie obligatoire souscrite volontairement auprès de la CNSS ? | Les textes CNSS sur l’AMO des personnes sans activité et la doctrine DGI sur l’article 59-III |
| L’affiliation santé du retraité et de son conjoint | Un retraité titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge par la CNSS au titre de l’article 16 § 1 de la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007, et son conjoint ayant droit l’est-il au titre du § 5 ? | Le formulaire conventionnel de rattachement, la position du CLEISS et celle de la CNSS ; prévoir une couverture privée de substitution en attendant |
| L’histoire du taux d’abattement avant 2020 | Que valaient les taux de l’article 60-I avant la loi de finances n° 70-19 pour 2020, et qu’a fait chacune des deux lois citées par la note 341 ? | Les éditions 2019 et 2022 du CGI marocain, ou les notes circulaires commentant les lois de finances n° 70-19 et n° 50-22 |
Une dernière remarque de méthode, qui vaut au-delà de ce chapitre. Nous n’avons cité aucune décision de justice marocaine sur l’article 76. Ce n’est pas parce qu’il n’en existe pas — nous n’en savons rien — mais parce que le Maroc ne publie pas de base de jurisprudence fiscale librement accessible équivalente à ce dont nous disposons en France, et que nous refusons de citer une décision que nous ne pourrions pas produire. Si un dossier l’exige, les pistes sont la chambre administrative de la Cour de cassation marocaine et les tribunaux administratifs de Rabat et de Casablanca, par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au Maroc.
Et une remarque de date. Tout ce chapitre est arrêté au 8 août 2026. La loi de finances marocaine est annuelle et touche le barème, les charges de famille et parfois l’abattement ; le barème français est revalorisé chaque année ; et le cours euro-dirham bouge en continu. Toute simulation faite à partir de ces pages après le 1er janvier 2027 doit être refaite sur les textes de l’année, en commençant par vérifier si les articles 60-I, 73-I, 74-I et 76 ont bougé au Bulletin officiel.
Faire chiffrer votre pension avant de déménager, pas après la première déclaration
Nous reconstituons la chaîne complète sur votre situation réelle : brut par régime, conversion, abattement de l’article 60-I, barème, fraction de pension que vous dépenserez effectivement au Maroc et réduction de l’article 76 qui en résulte, cotisation d’assurance maladie française résiduelle, coût de la couverture santé et conséquences du caractère définitif du transfert à la sortie. Sur les points de qualification marocains et sur la rédaction des attestations exigées par l’article 82-III, la mise en relation avec des avocats et des conseils fiscaux établis au Maroc fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Maroc
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Maroc expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
34. Sources, méthode et ce que ce guide ne tranche pas
La question que traite ce chapitre ne se pose pas quand on ouvre un guide. Elle se pose le matin où l’on signe. Vous avez lu qu’une pension française supporte au Maroc deux étages de calcul distincts, que le produit d’une revente ne ressort du pays qu’à certaines conditions, que l’exit tax se met probablement en sursis sans garantie. Avant d’engager une opération que vous ne pourrez pas défaire — une vente, une donation, une radiation, un transfert de domicile —, une seule chose compte : d’où vient le chiffre, qui l’a vérifié, à quelle date, et où s’arrête exactement ce que nous savons.
Ce chapitre répond dans cet ordre. Il donne d’abord la date de gel du droit et ce qu’elle implique. Il expose ensuite la méthode : ce qui a été lu, comment, avec quels échecs. Il publie la liste des sources primaires, thème par thème, avec leur adresse, pour que vous puissiez rouvrir n’importe quelle affirmation sans passer par nous. Puis il fait la chose que les guides ne font jamais : il énumère les quinze points de droit que ce guide ne tranche pas, avec pour chacun la question exacte à poser à un avocat ou à un notaire, et les pièces à réunir avant de la poser. Il se termine par les réformes à surveiller et par la liste de ce que vous lirez ailleurs et qui est faux.
Un mot sur l’utilité de tout cela. Un guide qui ne publie pas ses trous en a autant qu’un autre ; simplement, le lecteur ne sait pas où ils sont, et il tombe dedans en croyant marcher sur du plein. Sur ce dossier, la contre-vérification a montré quelque chose de plus dérangeant encore : l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre. Elle porte sur la règle qui entoure le chiffre, ou sur la source censée la porter. Le risque de l’expatriation au Maroc n’est pas qu’on vous invente un taux. C’est qu’on vous en donne un vrai, en oubliant la phrase suivante du texte.
La date de gel : 8 août 2026
Le droit de référence de ce guide est arrêté au 8 août 2026. Cela veut dire une chose précise : chaque règle énoncée dans les chapitres précédents a été relue ce jour-là sur le texte en vigueur ce jour-là, et non sur un commentaire, une synthèse ou une version antérieure. Cela veut dire aussi que rien n’a été vérifié après. Si vous lisez ces lignes plus de six mois après cette date, la règle de maison est de rouvrir les sources citées avant d’agir ; nous indiquons plus bas lesquelles bougent en premier.
Toutes les valeurs ne vieillissent pas au même rythme. Un article de convention signé en 1970 et modifié une fois en 1989 ne bougera pas cette année. Le cours du dirham bouge tous les jours. Entre les deux, la loi de finances marocaine change chaque 1er janvier, et elle a modifié, sur les quatre derniers exercices, presque tout ce qui intéresse un retraité français : le barème, les charges de famille, le régime des pensions marocaines, la retenue sur les dividendes, la fiscalité des locations. Le tableau ci-dessous classe les données du guide par vitesse de péremption. C’est le tableau à consulter en premier si vous lisez tard.
| Ce que vous lisez dans le guide | Durée de validité raisonnable | Ce qu’il faut rouvrir, et où |
|---|---|---|
| Cours de change EUR/MAD servant à convertir un chiffrage | Un jour | Bank Al-Maghrib, page « Cours de référence ». Valeur de référence du guide : 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 (10,7452 la veille ; 1 USD = 9,3170 MAD). Tout chiffrage en euros porte son cours et sa date. |
| Barème de l’impôt sur le revenu marocain, charges de famille, seuils de dispense de déclaration | Un an, jusqu’au 31 décembre | Loi de finances marocaine de l’année, au Bulletin officiel, et note circulaire de la Direction générale des impôts qui la commente. Attention : l’article porteur change de millésime en millésime — art. 6 en 2023 et 2024, art. 8 en 2025, art. 7 en 2026. |
| Barème français, décote, tarif de la retenue de l’article 182 A, abattement de 10 % | Un an, revalorisation annuelle | Légifrance, articles 197, 158-5 a et 182 A du CGI, et la brochure DGFiP « Principales nouveautés » de l’année. |
| Trajectoires marocaines pluriannuelles : impôt sur les sociétés, retenue sur dividendes, zones d’accélération industrielle | Jusqu’au 31 décembre 2026 | Trois trajectoires arrivent à échéance ce jour-là. La loi de finances 2027 peut les prolonger, les modifier ou laisser le droit commun s’appliquer. À vérifier impérativement avant tout acte. |
| Prix au m², rendement locatif, statistiques de marché | Non figées, à ne pas figer | L’indice des prix des actifs immobiliers publié par l’ANCFCC et Bank Al-Maghrib est la seule série publique que nous ayons retenue. Les prix par ville et par quartier proviennent de sources de marché non vérifiables : le référentiel des prix de la Direction générale des impôts n’a pas pu être ouvert le 08/08/2026. |
| Articles de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 et de son avenant du 18 août 1989 | Stable, mais sous surveillance | Le Maroc a signé la convention multilatérale BEPS le 25 juin 2019 sans déposer son instrument de ratification. Le jour où il le déposera, la convention bilatérale sera modifiée. Voir la section « ce qui bouge ». |
| Articles 60-I et 76 du Code général des impôts marocain — le chiffre central du guide | Stables sur 2023-2026, vérifiés édition par édition | Les rédactions des articles 76 et 82-III sont identiques entre les éditions 2023 et 2026 du CGI. L’abattement de 70 % / 40 % et le plafond de 168 000 dirhams n’ont pas bougé depuis la loi de finances pour 2023. C’est le socle le plus solide du dossier. |
Une conséquence pratique, et elle est désagréable à écrire. Si votre projet se déroule à cheval sur le 1er janvier 2027 — vous vendez en décembre, vous vous installez en février —, une partie des chiffrages de ce guide devra être refaite entre les deux. Ce n’est pas une précaution de style. La loi de finances marocaine pour 2025 a refait le barème entier et créé l’exonération des pensions des régimes de base marocains, qui produit ses effets sur les pensions acquises à compter du 1er janvier 2026 ; celle pour 2026 a étendu cette exonération aux pensions de retraite complémentaire de groupe et relevé les charges de famille : deux exercices consécutifs, deux réformes structurelles.
Comment ce guide a été construit
Le guide repose sur huit fiches documentaires — pensions, fiscalité marocaine, immobilier marocain, convention franco-marocaine, patrimoine France-Maroc, résidence et changes, protection sociale et retour, Casablanca Finance City et entreprise — totalisant 190 041 mots et 17 568 lignes. Chacune a été établie sur textes primaires téléchargés, non sur des commentaires.
Ces huit fiches ont ensuite été soumises, le 8 août 2026, à huit passes adversariales, une par fiche. Le mandat de ces passes n’était pas de valider : il était de faire tomber la fiche. Chaque passe a retéléchargé les sources indépendamment, réouvert chaque passage entre guillemets dans son fichier d’origine, recalculé chaque arithmétique et cherché la phrase suivante du texte, celle qui pose la condition. Le résultat de ces huit passes a été consolidé en un registre de publication en trois fichiers, qui est le garde-fou du guide.
| Ce que la contre-vérification a produit | Volume | Effet sur le guide |
|---|---|---|
| Affirmations réfutées | 81 réfutations brutes, consolidées en 66 entrées numérotées ; 24 d’entre elles bloquantes | Chaque entrée porte une rédaction corrigée qui s’impose telle quelle au rédacteur. Le même défaut a été réfuté jusqu’à quatre fois sur quatre fiches différentes. |
| Omissions matérielles | 79 relevées, consolidées en 32 entrées, dont dix critiques | Une omission n’est pas une erreur : c’est un trou par lequel le lecteur tombe. Sur ce dossier, elles sont plus coûteuses que les réfutations, parce qu’elles portent sur des sujets entiers — l’impôt sur la fortune immobilière, les droits de succession, les prélèvements sociaux sur la pension. |
| Points de droit non tranchés | 59 relevés, consolidés en 35 entrées : quinze bloquants, vingt questions ouvertes | Les quinze bloquants interdisent un chiffrage ou un conseil d’action, pas l’écriture du chapitre. Ils sont publiés tels quels dans ce chapitre. |
| Sujets exigeant un spécialiste | 12 sujets, avec pour chacun qui consulter et quelle question poser | Exposés dans le guide, jamais chiffrés, jamais assortis d’une recommandation d’action. |
| Chiffres et affirmations périmés qui circulent en ligne | 25 entrées | Ce que vous aurez lu ailleurs avant d’arriver ici, et que le guide contredit explicitement plutôt que de l’ignorer. |
| Points fermés par la contre-vérification, et qu’il est interdit de rouvrir | 11 | Notamment : le libellé des articles 60-I et 76, établi sur quatre sources officielles concordantes ; l’existence d’une jurisprudence sur la convention ; l’actualité de l’annexe BOFiP relative à l’exit tax. |
Le résultat le plus utile de cet exercice est celui que personne n’attendait. Sur environ trois cent cinquante passages entre guillemets rouverts dans leur fichier source, trois seulement se sont révélés fabriqués ou montés : une définition de l’instruction de change obtenue en soudant deux définitions distinctes, un paragraphe du BOFiP recollé, et une série d’articles d’une loi de fiscalité locale non reproductibles depuis la source indiquée. Tout le reste est exact au mot près, y compris les coquilles des textes officiels. Un vérificateur qui aurait contrôlé les guillemets et rien d’autre aurait conclu que le dossier était bon.
Il aurait eu tort, et c’est la leçon centrale. Le mode de défaillance de ce dossier est ailleurs : dans le guillemet fermé une phrase trop tôt, juste avant celle qui pose une condition ou inverse la règle. Dix-huit cas, dans les huit fiches sans exception. L’article de l’instruction de change refermé avant le « Toutefois » qui ouvre la seule voie de sortie du capital ; un article du dahir de 1913 arrêté au premier de ses cinq alinéas ; un article du Code général des impôts marocain coupé avant la phrase qui annule le taux réduit qu’il semblait accorder ; un paragraphe du BOFiP coupé avant les mots « de plein droit ». À chaque fois, le passage cité est authentique. À chaque fois, la règle publiée est fausse.
| Type de défaut | Nombre | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Citation tronquée là où le texte pose une condition ou s’inverse | 18 | Le défaut dominant, présent dans les huit fiches. Il résiste au contrôle de citation, puisque le passage cité est exact. Le bon contrôle n’est pas « ce passage existe-t-il ? » mais « la phrase suivante change-t-elle la règle ? ». Elle la change une fois sur deux. |
| Point déclaré « non établi » alors qu’il l’était dans une source déjà ouverte | 9 | Cause commune : la fiche a cherché ailleurs ce qu’elle avait sous la main. Cinq des seize réserves d’une fiche tombaient sur des documents qu’elle avait elle-même téléchargés. |
| Négative universelle non démontrée | 8 | « Il n’existe plus de régime », « il n’existe pas de canal de transfert », « aucune décision », « non obligatoire ». Trois fiches portaient en tête une consigne interdisant les négatives universelles : les trois en employaient. |
| Date d’effet fausse, absente, ou de portée trop large | 7 | Quatre horloges coexistent dans le Code général des impôts marocain : revenus acquis, sommes versées, actes enregistrés, exercices ouverts. Écrire « en 2026 » sans dire laquelle est la faute la plus fréquente du dossier. |
| Erreur de référence : numéro, page, décompte | 7 | Y compris une pagination du CGI marocain qui varie d’un exemplaire à l’autre, et un paragraphe du BOFiP qui n’existe pas. |
| Confusion de deux mécanismes, ou glissement de terme | 6 | Abattement d’assiette contre réduction d’impôt ; « non transférable » pour « non convertible » ; plan d’épargne en actions marocain pour PEA français ; revenus pour capital. |
| Sens inversé : la règle dit le contraire | 5 | Les plus coûteuses, parce qu’elles produisent un conseil actif et faux. |
| Chiffre non sourcé, ou faux | 5 | Dont un taux global d’exit tax de 31,4 % qui ne repose sur aucune source et contredit la doctrine que les fiches posent elles-mêmes. |
| Version morte, ou source non reproductible | 4 | Deux articles français cités dans une rédaction close ; une annexe BOFiP dont l’affichage indique 2012 mais dont le contenu est arrêté au 1er juillet 2012 et ne vaut que pour l’exit tax. |
| Contradiction interne à une fiche, ou entre deux fiches | 4 | Le cas le plus net : un paragraphe qui conseille de faire virer sa pension sur un compte en devises, trois pages avant celui qui explique que ce virement fait perdre la réduction d’impôt de 80 %. |
| Citation fabriquée ou montage | 3 | Sur environ trois cent cinquante passages contrôlés. |
Pourquoi le contrôle des guillemets ne suffit pas, et ce que nous en avons tiré
Sur les guides précédents de cette série, le défaut bloquant le plus fréquent était la citation fabriquée : un extrait entre guillemets attribué à un texte réel, avec la bonne règle derrière, mais un libellé qui n’existait dans aucune source. Sur le dossier britannique, dix défauts bloquants sur soixante étaient de cette nature. Le réflexe qu’on en tire — vérifier chaque guillemet — est bon, mais il est insuffisant ici.
Sur le Maroc, la citation fabriquée est marginale et le défaut s’est déplacé vers la troncature. La règle que nous appliquons désormais est plus lourde : on cite l’unité juridique entière— alinéa, numéro, lettre, tiret — ou l’on marque chaque coupure, et un signe d’élision ne relie jamais deux dispositions distinctes. C’est exactement de cette façon qu’a été fabriquée la seule citation inexistante du dossier.
Six contradictions entre vérificateurs, et comment elles ont été arbitrées
Une contradiction entre deux fiches se voit. Une contradiction entre deux vérificateurs ne se voit pas : chacun se présente comme le contrôle de l’autre, et le rédacteur qui n’en lit qu’un croit lire une conclusion consolidée. Six sont apparues. Trois d’entre elles n’existaient que parce qu’une passe avait converti son propre échec d’accès en conclusion de droit.
Le cas le plus instructif concerne le chiffre central du guide. Une passe a conclu : « Je n’ai pas pu trancher le taux. Les serveurs marocains sont inaccessibles », puis : « tant que ces quatre pièces ne sont pas au dossier, la fiche ne doit contenir aucun pourcentage ». Une autre avait téléchargé le même jour, sans difficulté, le PDF officiel du Code général des impôts marocain sur le site du ministère de l’Économie et des Finances : 6 417 906 octets, 765 pages. Cinq autres l’ont lu sur le miroir du Centre régional d’investissement de Casablanca-Settat, même volume, même empreinte SHA-256. La règle arbitrée : un accès positif l’emporte sur un constat d’indisponibilité. Les quatre pièces exigées étaient au dossier. Le guide publie donc les taux.
Deuxième cas, de même nature : la note circulaire n° 737 de la Direction générale des impôts, commentaire officiel de la loi de finances pour 2026, a été déclarée introuvable par une passe et lue intégralement — soixante-quatorze pages — par deux autres, sur un miroir de presse économique. Troisième cas : la coïncidence entre le statut de résident au sens de l’Office des changes et le statut fiscal a été présentée par une fiche comme une nouveauté de l’instruction 2026 ; les éditions 2022 et 2024 de la même instruction, ouvertes par une autre passe, portent un libellé identique. Nous n’écrivons donc jamais « depuis l’instruction 2026 » sur ce point : ce serait fabriquer un historique législatif sur le seul élément de change qu’un lecteur peut vérifier en une minute.
Les trois autres contradictions portaient sur le fond : le taux de prélèvements sociaux (voir plus bas, c’est l’un des quinze points bloquants), le sort en France des plus-values immobilières marocaines, et le nombre d’échanges de lettres accompagnant la convention. Sur ce dernier point, la page de garde du texte consolidé publié par l’administration fiscale française porte « Deux échanges de lettres du 29 mai 1970 » : deux échanges publiés avec la convention, quatre instruments au total en comptant l’échange de décembre 1983 sur les contrats clés en main et celui de 2018-2019 sur les études techniques. Une fiche en annonçait trois.
Six règles de forme que nous nous imposons, et que vous pouvez nous opposer
Un. Trois dates pour chaque réforme, jamais une seule : la loi qui la porte, avec son numéro et son article ; sa publication au Bulletin officiel, avec le numéro et la date du recueil ; et sa date d’effet. Au Maroc, l’écart entre publication et effet est court — la loi de finances paraît quelques jours avant le 1er janvier — mais il est réel, et il décide de l’exercice auquel une mesure s’applique.
Deux. L’horloge est nommée. Quatre faits générateurs différents coexistent dans le Code général des impôts marocain : les revenus acquis à compter d’une date, les sommes versées à compter d’une date, les actes enregistrés à compter d’une date, et les exercices ouverts à compter d’une date — avec, pour les dividendes des sociétés sous statut Casablanca Finance City et des zones d’accélération industrielle, les dividendes provenant d’exercices ouverts à compter d’une date, ce qui n’est pas la date de distribution. Une réforme datée « en 2026 » sans préciser laquelle de ces quatre horloges est visée n’est pas exploitable.
Trois. Les négatives sont bornées. Nous n’écrivons jamais « il n’existe aucun », « aucune jurisprudence », « la doctrine ne traite pas ce cas ». La seule formulation admise est : les pages officielles X et Y, consultées le 08/08/2026, ne mentionnent pas… Cette règle nous a coûté du confort de rédaction et elle a évité huit erreurs. Quand, à l’inverse, une négative est établie par recherche exhaustive, nous le disons : c’est le cas de l’absence de convention successorale générale entre la France et le Maroc et de l’absence de toute stipulation sur la fortune, établies par recherche plein texte sur les vingt-cinq pages de la convention.
Quatre. Un échec d’accès n’est jamais un fait de droit. Quand un serveur ne répond pas, nous écrivons « je n’ai pas pu ouvrir la source le 08/08/2026 par tel chemin », jamais « la source n’existe pas ». Trois des six contradictions ci-dessus venaient de l’oubli de cette règle.
Cinq. Ni la pagination, ni les notes de bas de page ne servent de preuve. La pagination du Code général des impôts marocain varie d’un exemplaire à l’autre : un renvoi « page 125 » donné pour l’article 27 conduit ailleurs : dans l’exemplaire recontrôlé, cet article est page 61. Nous citons l’article. Quant aux notes de bas de page du CGI, elles sont utiles pour savoir quelles lois ont touché une valeur, jamais pour savoir ce que chacune a fait : contre-exemple établi, la note portée sous le taux le plus élevé du barème renvoie à la loi de finances pour 2010, alors que ce taux a été introduit par celle pour 2025.
Six. Les coquilles des sources sont reproduites, jamais corrigées. La convention porte « son domicilie fiscal » à son article 25 § 2, le protocole écrit « d’un comme accord », la page du Service des retraites de l’État écrit « domicilé(e) », l’instruction de change 2026 écrit « ouvert en leur noms ». Corriger silencieusement une coquille, c’est empêcher le lecteur de retrouver le passage par recherche plein texte. Quand la coquille peut faire douter, nous la signalons.
Les sources primaires marocaines : le droit fiscal
Le Code général des impôts marocain est un document unique de 765 pages, refondu chaque année par la loi de finances. Il n’existe pas d’équivalent marocain de Légifrance permettant de consulter un article dans sa version en vigueur avec son historique : on lit l’édition annuelle, et l’on compare les éditions entre elles pour dater un changement. C’est exactement ce qui rend le point B-01, plus bas, insoluble sans les éditions antérieures.
| Texte | Version lue et référence de publication | Adresse |
|---|---|---|
| Code général des impôts marocain, édition 2026, 765 pages | Institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour 2007, tel que modifié ; édition 2026 à jour de la loi de finances n° 50-25. Exemplaire de 6 417 906 octets, empreinte SHA-256 commençant par fe03c944 et se terminant par b413e1. | finances.gov.ma/Publication/dgi/2025/CGI-2026-FR.pdf — original DGI : tax.gov.ma/wps/wcm/connect/08712531-1e81-4e28-a38b-2bd9edf8e09e/CGI+2026+FR.pdf — miroir effectivement lu : casainvest.ma/sites/default/files/2026-02/Code%20impo%CC%82ts%202026.pdf |
| Loi de finances n° 50-25 pour 2026 — article porteur : art. 7 | Dahir n° 1-25-67 du 19 joumada II 1447 (10 décembre 2025), Bulletin officiel n° 7465 bis du 25 joumada II 1447 (16 décembre 2025), 107 pages. | sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2025/BO_7465-bis_fr.pdf — lu via instantané archivé (web.archive.org), le serveur du Secrétariat général du gouvernement étant injoignable le 08/08/2026 |
| Loi de finances n° 60-24 pour 2025 — article porteur : art. 8 | Dahir n° 1-24-65 du 13 décembre 2024, Bulletin officiel n° 7362 du 19 décembre 2024, 116 pages. | sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2024/BO_7362_fr.pdf — lu via instantané archivé |
| Loi de finances n° 55-23 pour 2024 — article porteur : art. 6 | Dahir n° 1-23-91 du 14 décembre 2023, Bulletin officiel n° 7259 bis du 25 décembre 2023, 105 pages. | sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2023/BO_7259-bis_fr.pdf — lu via instantané archivé |
| Loi de finances n° 50-22 pour 2023 — article porteur : art. 6 | Dahir n° 1-22-75 du 13 décembre 2022, Bulletin officiel n° 7154 bis du 23 décembre 2022, 120 pages. C’est la loi qui a porté l’abattement des pensions à 70 % et ramené à cinq ans le délai d’exonération de la résidence principale. | sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2022/BO_7154-bis_Fr.pdf — lu via instantané archivé |
| Loi n° 07-20 modifiant la loi n° 47-06 sur la fiscalité des collectivités territoriales | Dahir n° 1-20-91 du 31 décembre 2020, Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021, 441 pages. La page 8, dont l’extraction texte échoue, a été rendue en image et relue. | sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2021/BO_7014_fr.pdf — lu via instantané archivé ; édition arabe non consultée : sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7014_Ar.pdf |
| Code général des impôts marocain, édition 2023 | Utilisée pour comparer les rédactions des articles 23, 76 et 82-III entre 2023 et 2026 : elles sont identiques. | casainvest.ma/sites/default/files/CGI2023FR.pdf |
Les sources primaires marocaines : la doctrine administrative
La doctrine de la Direction générale des impôts marocaine prend la forme de notes circulaires. Il y en a peu, elles sont longues, et l’une d’entre elles commande tout le chapitre 2 de ce guide. La note circulaire n° 717, d’avril 2011, est le seul commentaire administratif détaillé de l’article 76 qui ait pu être lu : c’est elle qui énumère les canaux de transfert admis et qui porte l’exemple chiffré du prorata. Elle a quinze ans. Nous la présentons comme la doctrine publiée applicable, pas comme une garantie — voir le point B-03.
| Document | Objet et pagination utile | Adresse |
|---|---|---|
| Note circulaire n° 717, tome 1 (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu), avril 2011 | Commentaire général du Code général des impôts. Commentaire de l’article 76 et de la réduction de 80 % aux pages 433 à 436, avec exemples chiffrés — le troisième cas particulier, le retrait par carte bancaire étrangère, figure page 436 ; commentaire de la résidence, pages 233-234. | tax.gov.ma/wps/wcm/connect/dcbfed88-0f50-42c6-a723-264590cb960c/note_circulaire_717_tome1.pdf (HTTP 503 le 08/08/2026) — miroirs lus : leconomiste.com/sites/default/files/note_circulaire_717_tome1.pdf et mastergcff.com/wp-content/uploads/2024/08/note_circulaire_717_tome1-IS-ET-IR-.pdf |
| Note circulaire n° 736, relative aux mesures fiscales de la loi de finances n° 60-24 pour 2025 | Identifie nommément les régimes marocains visés par l’exonération des pensions (CMR, RCAR, CNSS), page 16 ; porte, page 17, la précision décisive selon laquelle les pensions marocaines exonérées ne sont pas prises en considération dans la base imposable. | leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/note_circulaire_ndeg_736_relative_aux_mesures_fiscales_de_la_lf_2025.pdf |
| Note circulaire n° 737, relative aux mesures fiscales de la loi de finances n° 50-25 pour 2026, publiée le 27 février 2026, 74 pages | Commentaire des mesures 2026 : article 57-27°, article 84 bis, statut Casablanca Finance City (pages 14 à 17), retenue sur les produits de location. | leconomiste.com/wp-content/uploads/2026/02/NOTE-CIRCULAIRE-DGI-LF-2026.pdf — également upsilon-consulting.com/documents/note-circulaire-737-ldf-2026.pdf |
| Guide fiscal des Marocains résidant à l’étranger, édition 2025, ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger | Traitement de la pension de retraite de source étrangère, abattement et réduction de 80 % ; établit l’existence d’une voie de télédéclaration, contre une négative universelle du socle. | mre.gov.ma/sites/default/files/2025-07/Guide%20MRE_FR_2025.pdf |
| Note synthétique de la DGI sur les mesures fiscales de la loi de finances 2025 | Référencée, accès en échec le 08/08/2026. | finances.gov.ma/Publication/dgi/2024/synthetique-mesures-fiscaleslF2025.pdf |
Les sources primaires marocaines : le contrôle des changes
L’Instruction générale des opérations de change est le texte le plus déterminant du guide après le Code général des impôts, et c’est celui que le corpus francophone maltraite le plus. Elle est refondue tous les deux ans environ. L’édition 2026 compte 256 articles répartis en six chapitres, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et elle abroge celle du 2 janvier 2024. Son article 1er pose le principe qui commande tout le reste et que l’on oublie systématiquement de citer : c’est une liste positive, et toute opération non expressément prévue demeure soumise à autorisation.
| Document | Ce qui en a été lu | Adresse |
|---|---|---|
| Instruction générale des opérations de change 2026, Office des changes | Articles 1, 2, 18, 19, 20, 140, 141, 156, 160, 161, 162, 170 à 177, 185, 201, 202, 203, 228, 241, 244, 245, 250, et le préambule. Document de 13,1 Mo dont l’extraction texte échoue par endroits : les pages concernées ont été rendues en image à 120-200 points par pouce et relues. | oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2026-01/IGOC%202026.pdf |
| Instruction générale des opérations de change 2024 | Article 2, définition du résident — comparaison avec 2026 : libellé identique. Édition 2022 également consultée, même résultat. | oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2024-01/IGOC%202024.pdf |
| Office des changes, circulaire n° 02/2018 du 12 mars 2018, dispositions applicables aux entreprises sous statut Casablanca Finance City, 6 pages | Document scanné, lu page par page par reconnaissance optique de caractères. Ses plafonds d’investissement à l’étranger sont aujourd’hui inférieurs au plafond de droit commun de l’instruction 2026. | oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2018-05/Circulaire%202-CFC.pdf |
| Bank Al-Maghrib, cours de référence | 1 EUR = 10,7447 MAD au 07/08/2026 ; 10,7452 au 06/08/2026 ; 1 USD = 9,3170 MAD au 07/08/2026. | bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference |
| Office des changes, page de publication de l’instruction 2026 | Confirme la date d’entrée en vigueur et l’abrogation de l’édition précédente. | oc.gov.ma/fr/actualites/publication-de-l-instruction-generale-des-operations-de-change-2026-0 |
Les sources primaires marocaines : foncier, immobilier, fiscalité locale, sociétés, séjour, social
| Document | Référence de publication | Adresse |
|---|---|---|
| Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière | Tel que modifié et complété, notamment par la loi n° 14-07 (dahir n° 1-11-177 du 22 novembre 2011, Bulletin officiel n° 6004 du 15 décembre 2011). Articles lus : 1, 6, 62, 63, 64, 66, 67, 85, 86. | ancfcc.gov.ma/media/1161/dahir-12-08-1913-sur-limmatriculation-fonci%C3%A8re-tel-quil-a-%C3%A9t%C3%A9-modifi%C3%A9-et-compl%C3%A9t%C3%A9.pdf |
| Décret n° 2-16-375 du 18 juillet 2016 fixant le tarif des droits de conservation foncière | Bulletin officiel n° 6484 du 21 juillet 2016, édition bilingue de l’Agence nationale de la conservation foncière. | ancfcc.gov.ma/media/1463/d%C3%A9cret-fixant-le-tarif-des-droits-de-conservation-fonci%C3%A8re.pdf |
| Pièces à fournir, délais et tarifs des principales formalités de l’immatriculation foncière | Document de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. | ancfcc.gov.ma/media/8632/formalitefr.pdf |
| Indice des prix des actifs immobiliers n° 66, premier trimestre 2026 | Publication conjointe Bank Al-Maghrib et Agence nationale de la conservation foncière. Trente valeurs par ville et sept lignes nationales recontrôlées une à une. | ancfcc.gov.ma/media/ipai/ipai-t1-2026-fr.pdf — page de présentation : bkam.ma/Statistiques/Prix/Indice-des-prix-des-actifs-immobiliers |
| Décret n° 2-04-683 relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières | Bulletin officiel n° 5280 du 6 janvier 2005. Articles 1 à 14. C’est le texte qui organise l’attestation de vocation non agricole, dite AVNA. | kitigt.onigtevents.ma/assets/files/2-DOC-JURIDIQUE/urbanisme/lois/2-04-683-crof.pdf — présentation officielle de la procédure : auer.gov.ma/fr/Actualit%C3%A9s/attestation-de-la-vocation-non-agricole-des-terrains |
| Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales, texte consolidé à jour de la loi n° 07-20, 220 pages | Dahir n° 1-07-195 du 30 novembre 2007, Bulletin officiel n° 5584 du 6 décembre 2007. Consolidation publiée par la Trésorerie générale du Royaume. | tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/33c059d4-b7db-4904-83ca-762e8efeaa30/dahir+1-07-195+portant+loi+47-06.pdf — accessible seulement avec un en-tête de navigateur : le blocage est un filtrage d’agent, pas une indisponibilité |
| Loi n° 19-20 modifiant la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes et la loi n° 5-96 (création de la société par actions simplifiée marocaine) | Dahir n° 1-21-75 du 14 juillet 2021, Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021. | ammc.ma/sites/default/files/LOI%20N%C2%B019-20.pdf |
| Loi n° 24-10 modifiant et complétant la loi n° 5-96 | Dahir n° 1-11-39 du 2 juin 2011, Bulletin officiel n° 5956 bis du 30 juin 2011. Reproduction lue, non le serveur du Secrétariat général du gouvernement. | o-maroc.com/wp-content/uploads/dahir-1-44-39-loi-24-10.pdf |
| Décret n° 2-09-607 du 1er avril 2010, pris pour l’application de la loi n° 02-03 sur l’entrée et le séjour des étrangers | Bulletin officiel n° 5836 du 6 mai 2010, pages 1326-1327. Fac-similé du Bulletin officiel lu page par page. Articles 1, 5 à 8, 10, 15 à 22, 24. | natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/83963/MAR-83963.pdf |
| Convention de sécurité sociale France-Maroc du 22 octobre 2007 | Entrée en vigueur le 1er juin 2011, publiée par le décret n° 2011-567 du 24 mai 2011. | cleiss.fr/pdf/conv_maroc.pdf — présentation : cleiss.fr/docs/textes/conv_maroc.html |
| Santé en chiffres 2023, ministère de la Santé et de la Protection sociale, publié en mars 2025, 118 pages | Capacités hospitalières, densités médicales, budget. Deux chiffres de ce document ne se reconstituent pas et ont été écartés : voir le point B-29 des questions ouvertes. | sante.gov.ma/Documents/2025/03/Sante%20en%20chiffre%202023%20VF.pdf |
| Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques | Référencée pour la location touristique ; les obligations administratives qui en découlent n’ont pas été établies. | muat.gov.ma/sites/default/files/Reglementation/Loi-n-80-14-fr_0.pdf |
Les sources primaires françaises
Côté français, la chaîne de source est plus simple, mais elle a ses pièges à elle. Deux articles du Code général des impôts ont été cités par le socle dans une rédaction close, c’est-à-dire une version abrogée que Légifrance continue d’afficher si l’on ne regarde pas la date de validité. Une annexe du BOFiP affiche « version en vigueur du 31/10/2012 » alors que son contenu est arrêté au 1er juillet 2012 et qu’elle ne vaut que pour l’exit tax. Et Légifrance oppose une page de protection à l’accès automatisé, ce qui oblige à passer par un miroir consolidé du code pour lire un article entier.
| Document | Version applicable au 08/08/2026 | Adresse |
|---|---|---|
| Convention fiscale France-Maroc du 29 mai 1970, ensemble un protocole et deux échanges de lettres, modifiée par l’avenant du 18 août 1989 | Approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971, publiée par le décret n° 71-1022, Journal officiel du 24 décembre 1971, entrée en vigueur le 1er décembre 1971. Avenant approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990, publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990, entré en vigueur le 1er décembre 1990. PDF consolidé de 25 pages, protocole et échanges de lettres compris. | impots.gouv.fr/sites/default/files/media/10_conventions/maroc/maroc_convention-avec-le-maroc_fd_2177.pdf |
| BOFiP — commentaire de la convention franco-marocaine | BOI-INT-CVB-MAR, version du 24/07/2019. C’est la dernière : les versions publiées sont 20120912, 20130614, 20130715, 20160728 et 20190724. | bofip.impots.gouv.fr/bofip/515-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-MAR-20190724 |
| BOFiP — clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement, par pays | BOI-ANNX-000508, version du 08/10/2025. La ligne du Maroc porte « Oui » en échange de renseignements et « Oui » en assistance au recouvrement pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. | bofip.impots.gouv.fr/bofip/14465-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000508-20251008 |
| BOFiP — liste des États hors Espace économique européen liés par une double convention, pour l’exit tax | BOI-ANNX-000445, affichée « version en vigueur du 31/10/2012 », contenu arrêté au 1er juillet 2012, valable pour la seule exit tax. Le Maroc y figure. | bofip.impots.gouv.fr/bofip/8027-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000445-20121031 |
| BOFiP — plus-values immobilières des non-résidents ; liquidation de l’impôt ; barèmes ; annexes | BOI-RFPI-PVINR-30-20 du 22/01/2025 ; BOI-IR-LIQ-20-10 du 07/04/2026 ; BOI-BAREME-000043 du 02/04/2026 ; BOI-ANNX-000306 du 29/04/2026. Signalé quand nous le citons : BOI-IR-DOMIC-10-20-10 date du 06/04/2017 et ignore la tranche à 30 %. | bofip.impots.gouv.fr — identifiants ci-contre |
| BOFiP — domicile en matière de droits de mutation à titre gratuit | BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 430 : la définition conventionnelle du domicile prévaut sur la loi interne. Il n’y a pas de § 415, contrairement à ce qu’indiquait le socle. | bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912 |
| Code général des impôts français — articles clés | Art. 167 bis, version affichée 01/01/2024 (LEGIARTI000048806379) ; art. 182 A, en vigueur depuis le 01/07/2026 (LEGIARTI000045764721) ; art. 4 B, depuis le 16/02/2025 (LEGIARTI000051202565) ; art. 197, version du 21/02/2026 (LEGIARTI000051212954) ; art. 244 bis B, depuis le 16/02/2025 ; art. 990 I, depuis le 11/03/2023 ; art. 150 U II 2°, depuis le 21/02/2026. Article 979 : la version lue est close au 31/12/2018 et doit être rouverte. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/<identifiant> — texte intégral lu sur le miroir consolidé codes.droit.org (édition 2026-08-01, 2 408 articles), Légifrance opposant une page anti-robot à l’accès automatisé |
| Code de la sécurité sociale, article L. 136-8 | Version en vigueur depuis le 27/06/2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65 (V). Les cinq alinéas du IV ont été relus mot à mot. L’objet de cette loi n’a pas pu être identifié : nous citons l’article, pas l’objet. | legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051287395 |
| Arrêté du 15 avril 2026 fixant la liste des États et territoires non coopératifs | NOR ECOE2602422A, Journal officiel n° 0099 du 26 avril 2026, modifiant l’arrêté du 12 février 2010. Le Maroc n’y figure pas ; le Vietnam et les Îles Turques-et-Caïques sont ajoutés ; Fidji, Samoa et Trinité-et-Tobago sont retirés. | legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053958847 |
| Brochure DGFiP « Principales nouveautés — revenus 2025 » | Page 45 : « Les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % » de contribution sociale généralisée. C’est la pièce qui fonde notre position sur le taux de 17,2 %. | impots.gouv.fr/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2026/pdf_som/nouveautes.pdf |
| Service des retraites de l’État — prélèvements sur une pension servie à l’étranger | Exonération de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ; cotisation d’assurance maladie de 3,2 % ; seuil de retenue à la source de 17 275 € pour 2026. | retraitesdeletat.gouv.fr/retraite/ma-pension-letranger/les-prelevements |
Enfin, les documents de statut des organisations internationales, qui décident de ce que les deux administrations savent l’une de l’autre. Le statut de la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en-tête du 20 juillet 2026, porte le Maroc à sa ligne 100 : signature de la convention amendée le 21 mai 2013, dépôt de l’instrument le 22 mai 2019, entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Le document des signataires de l’accord multilatéral sur la norme commune de déclaration porte « 83. MOROCCO 25 June 2019 September 2021 » ; celui des engagements en matière d’échange automatique, mis à jour le 27 juillet 2026, indique en note de bas de page que le Maroc n’a pas encore échangé et qu’il est attendu pour 2028 au plus tard. Le document de statut de la convention multilatérale BEPS porte « 71 Morocco 25-06-2019 », sans date de dépôt ni d’entrée en vigueur.
Deux sources que nous n’avons pas pu ouvrir, et ce que cela change
La page des déclarations et réserves du Bureau des traités du Conseil de l’Europe a renvoyé HTTP 403 depuis un environnement et s’est heurtée à un filtrage Cloudflare depuis un autre, le 08/08/2026. Conséquence : le contenu des annexes A et B déposées par le Maroc, et l’existence éventuelle d’une réserve excluant l’assistance au recouvrement, restent inconnus. Nous ne nous appuyons donc pas sur le fondement multilatéral pour le recouvrement — seulement pour l’échange de renseignements, sur lequel il n’y a pas de doute.
Le communiqué du Conseil de l’Union européenne du 22 février 2021, qui aurait établi la sortie du Maroc de l’annexe II de la liste des juridictions non coopératives, a également renvoyé HTTP 403. Une note professionnelle rédigée après le 6 octobre 2020 situe la sortie après cette date, ce qui rend février 2021 plausible sans l’établir. Nous présentons donc ce point comme une restitution de recherche, non comme une lecture de source.
Vérifier vous-même : les chemins qui fonctionnent
Si vous voulez rouvrir une source de ce guide, sachez que les serveurs officiels marocains sont d’une disponibilité très inégale, et qu’un échec n’est presque jamais une absence de document. Cinq chemins ont sauvé des points entiers du dossier. Le PDF officiel du Code général des impôts est servi par le ministère de l’Économie et des Finances quand le portail de la Direction générale des impôts renvoie 403 ou 503 ; le miroir du Centre régional d’investissement de Casablanca-Settat sert le même fichier, à l’empreinte près. La Trésorerie générale du Royaume sert le texte consolidé de la fiscalité locale, mais uniquement si la requête porte un en-tête de navigateur : le blocage est un filtrage d’agent, pas une indisponibilité — le même serveur renvoie 403 avec un agent par défaut et 200 avec un agent de navigateur. Les Bulletins officiels indisponibles se retrouvent en instantané archivé. Et pour les documents dont l’extraction texte échoue — l’instruction de change 2026, les fac-similés de Bulletin officiel —, le rendu graphique en image à 120 ou 200 points par pouce permet de lire ce que l’extraction perd.
Une précaution enfin, sur un genre de document que l’on croit fiable : les tableaux du BOFiP doivent être lus dans le code HTML servi, colonne par colonne. La restitution visuelle décale les colonnes, et un décalage d’une colonne sur l’annexe des clauses d’assistance change le pays auquel on attribue une clause.
Les quinze points que ce guide ne tranche pas
Voici le cœur de ce chapitre. Quinze points de droit ne sont pas réglés par les sources publiées au 8 août 2026. Ils n’empêchent pas d’écrire le guide ; ils interdisent, sur leur objet précis, un chiffrage ou un conseil d’action. Pour chacun, nous donnons l’état de la question, la lecture que nous retenons quand nous en retenons une, la raison, puis la question exacte à poser et les pièces à réunir. Nous n’avons pas de bureau au Maroc et n’y sommes pas agréés : sur le droit marocain, ces questions se posent à un notaire ou à un avocat établi sur place, et nous travaillons pour cela avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc.
Trois points sur la pension, qui est le chiffre central du guide
B-01 — l’histoire de l’abattement de l’article 60-I. Ce qui est établi : le taux de 70 % résulte de deux réformes successives, par les lois de finances n° 70-19 pour 2020 puis n° 50-22 pour 2023 ; le plafond de 168 000 dirhams est fixé depuis la loi de finances n° 100-14 pour 2015 et n’a pas été revalorisé depuis. Ce qui n’est pas établi : les valeurs que ces deux lois ont remplacées. La note du Code se borne à dire que les deux lois ont touché la valeur, sans dire ce que chacune a fait. La lecture « 60 % en 2020, puis 70 % en 2023 » est possible ; elle n’est pas démontrée. Le taux de 55 % avant 2020, largement rapporté en ligne, n’a été vérifié sur aucun texte primaire. Toutes les éditions antérieures du Code général des impôts marocain sont restées hors d’atteinte depuis les environnements de vérification, le 08/08/2026.
Ce que nous publions : le taux en vigueur, sans réserve, parce qu’il est établi sur quatre sources officielles concordantes. Ce que nous ne publions pas : un tableau historique des valeurs antérieures à 2020. Cela ne vous concerne que dans un cas, mais il existe : si vous avez été imposé au Maroc avant 2020 et que vous contestez une imposition ancienne, l’historique du taux devient le sujet, et il faudra le faire établir sur les éditions correspondantes du Code.
B-02 — l’ordre d’imputation et le dénominateur du prorata. Deux questions liées, toutes deux nécessaires au chiffrage, toutes deux ouvertes. La première : l’article 74-I déduit une somme « du montant annuel de l’impôt » au titre des personnes à charge, tandis que l’article 76 accorde une réduction de 80 % « du montant de l’impôt dû au titre de leur pension ». La seconde est catégorielle, la première est globale, ce qui suggère d’appliquer d’abord la réduction à la fraction d’impôt afférente à la pension, puis la déduction familiale au reste. Aucun texte ne le dit. Nous appliquons l’article 76 d’abord, nous le disons, et nous indiquons que l’ordre inverse produirait un écart.
La seconde question porte sur le dénominateur. La formule de la Direction générale des impôts rapporte les sommes transférées au montant brut de la pension : c’est vérifié sur l’exemple chiffré de la note circulaire n° 717. Reste le sort des retenues opérées par l’État de la source : un pensionné de l’État français subit une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % avant virement et ne peut donc jamais transférer 100 % du brut par le seul virement. Ce point est fortement atténué par le troisième cas particulier de la note circulaire — les retraits par carte étrangère comptent aussi —, ce qui permet en pratique d’approcher le brut. Sur le change, l’article 82-III exige la contre-valeur « au jour du transfert » : nous retenons le cours du jour du transfert et nous le disons.
B-03 — la doctrine postérieure à 2011. La note circulaire n° 717 date d’avril 2011. Aucune doctrine postérieure de la Direction générale des impôts confirmant ou retirant ses solutions n’a été trouvée, et le numéro d’une éventuelle note spécifique à l’article 76 n’a pas été identifié. Trois éléments jouent en faveur de sa permanence : les articles 76 et 82-III n’ont pas changé depuis 2011, la note circulaire de 2025 et celle de 2026 renvoient toujours à l’article 76 dans les mêmes termes. Nous présentons donc ces solutions comme la doctrine publiée applicable, non comme une garantie, et nous datons la note. Cela vaut particulièrement du troisième cas particulier — le retrait par carte bancaire étrangère —, qui est à la fois la solution la plus favorable et la plus ancienne.
Trois points sur l’immobilier marocain, dont un qui commande la validité de votre premier acte
B-04 — la forme du compromis de vente. C’est le point le plus gênant du dossier, et nous préférons l’écrire franchement. Une exigence de forme, sanctionnée par la nullité, portant sur le compromis de vente et sur les procurations, circule dans la littérature professionnelle marocaine et figurait dans notre socle. Elle repose sur l’article 4 de la loi 39-08 dans sa rédaction issue de la loi 41-24. Le socle reconnaissait ne pas avoir ouvert le Bulletin officiel et s’appuyait sur une notice professionnelle. Le 08/08/2026, cette notice n’était pas non plus accessible à l’adresse indiquée : la requête ne renvoie que la page générique du site, sans notice, sans numéro de dahir ni de Bulletin officiel. Le serveur du Secrétariat général du gouvernement est en dépassement de délai en HTTPS et renvoie 404 en HTTP sur tous les schémas d’adresse testés, racine comprise.
Le point repose donc, à cette date, sur aucune source consultable. Nous ne publions rien dessus : ni la règle, ni la sanction, ni même la paraphrase. Ce que nous écrivons se limite à ceci : la forme des actes translatifs de propriété immobilière est réglementée au Maroc, et la rédaction doit être confiée à un notaire ou à un professionnel habilité. C’est frustrant, et c’est la seule position tenable quand la règle qui commande la validité du premier acte que vous signerez n’est adossée à aucun texte que nous ayons pu lire.
B-05 — la taxe de séjour et la loi 14-25. Le texte consolidé de la fiscalité locale à jour de la loi 07-20 a été obtenu et les articles utiles au guide y ont été vérifiés. Les articles relatifs à la taxe de séjour n’y ont pas été retrouvés dans la rédaction que citait le socle : quatre passages présentés comme littéraux sont contredits mot pour mot par la source indiquée. Le portail ministériel qui pourrait trancher renvoie HTTP 403. La question s’est en revanche resserrée. La loi n° 14-25 modifiant la loi 47-06 existe, sa référence de publication est établie et son objet l’est aussi : le chapitre 32 l’expose article par article — elle remplace les articles 45, 100, 116 et 167, complète l’article 82 et crée un article 167 bis, réécrit le tarif de la taxe sur les terrains urbains non bâtis et confie la taxe d’habitation et la taxe de services communaux à la direction générale des impôts, sans toucher aux taux, à l’abattement ni aux exonérations. Les articles 70 à 74, qui portent la taxe de séjour, ne figurent pas parmi ceux qu’elle modifie. Ce qui reste non établi est donc plus étroit qu’on ne l’écrivait : la rédaction en vigueur des articles de la taxe de séjour eux-mêmes, que le texte consolidé disponible ne restitue pas dans les termes que citait notre socle. Et nous n’avons pas lu la loi n° 14-25 dans son intégralité : une absence non vérifiée n’est pas une absence. Nous ne publions aucun barème de taxe de séjour. Si vous exploitez un riad ou une location saisonnière, c’est un poste réel de votre compte d’exploitation, et il faut le faire chiffrer localement.
B-15 — l’interdiction d’acquérir des terres agricoles. Le socle posait l’interdiction comme un fait établi, sans pouvoir citer le texte. La contre-vérification a versé un élément négatif utile : les quatre textes primaires lus intégralement pour ce bloc — le Code général des impôts 2026, l’instruction de change 2026, le dahir du 12 août 1913 et le décret n° 2-04-683 — ne contiennent aucune interdiction de ce type, et le décret organise bien une dérogation sans énoncer la règle à laquelle elle dérogerait. Nous décrivons donc la procédure d’attestation de vocation non agricole, en citant le décret et son Bulletin officiel, et nous n’écrivons jamais « la loi interdit » sans le texte. Si votre projet porte sur un terrain hors périmètre urbain, cette question se pose au notaire avant toute promesse, et non après.
Deux points français : le taux de prélèvements sociaux, et la façon dont l’impôt foncier est recouvré
B-06 — 17,2 % ou 18,6 % ? Deux lectures s’opposent depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale conduirait à 18,6 %. La brochure de la Direction générale des finances publiques « Principales nouveautés — revenus 2025 », page 45, publie 17,2 % en énonçant que les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie et l’épargne logement restent soumis au taux de 9,2 % de contribution sociale généralisée.
Notre position, arrêtée et tenue partout : nous publions 17,2 % comme position administrative, en signalant la controverse, et uniquement sur les assiettes immobilières— revenus fonciers et plus-values immobilières de source française. La raison tient à la structure du texte : le IV de l’article L. 136-8 est une énumération fermée — revenus fonciers, plus-values immobilières, intérêts et primes, produits, rentes viagères et rentes d’épargne — qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % sur ces seules assiettes, et ses 1° et 2° renvoient au I de l’article L. 136-6 et au I de l’article L. 136-7, non aux I bis qui assujettissent les non-résidents. C’est de là que naît la controverse, sur les assiettes immobilières de source française d’un non-résident, et c’est là seulement que nous l’exposons. Aucune instruction n’avait tranché au 08/08/2026 ; c’est le premier point à revérifier avant tout acte.
La conséquence de cette énumération fermée doit en revanche être tirée dans les deux sens, et c’est le point sur lequel une version antérieure de ce guide se trompait. Une assiette qui ne figure pas dans la liste du IV ne reste pas à 9,2 % : elle relève du taux relevé de 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux. C’est le cas des plus-values de valeurs mobilières, donc des plus-values latentes imposées par l’article 167 bis. Le taux global d’exit tax est par conséquent de 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux —, et non de 30 %. Lire l’inverse revenait à prendre la liste du IV pour une liste de ce qui monte, alors qu’elle est une liste de ce qui ne monte pas.
Ce qu’un point non tranché coûte en euros : l’écart 17,2 / 18,6 sur une exit tax
HYPOTHÈSE
Plus-value latente sur titres, à la date du transfert ........ 5 000 000 €
Départ vers le Maroc, imposition de l’article 167 bis du CGI
ÉTAGE 1 — IMPÔT SUR LE REVENU
Taux forfaitaire ..................................... 12,8 %
12,8 % × 5 000 000 = ............................... 640 000 €
ÉTAGE 2 — PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX, DEUX LECTURES
Position publiée (DGFiP) ....... 17,2 % × 5 000 000 = 860 000 €
Lecture textuelle concurrente .. 18,6 % × 5 000 000 = 930 000 €
TOTAL SELON LA LECTURE RETENUE
Position de la maison ..... 12,8 + 17,2 = 30,0 % → 1 500 000 €
Lecture concurrente ....... 12,8 + 18,6 = 31,4 % → 1 570 000 €
Écart ........................................... 70 000 €
À NE PAS CONFONDRE — LA GARANTIE, SI ELLE ÉTAIT EXIGÉE
V de l’article 167 bis : « 12,8 % du montant total des
plus-values et créances », retenues pour leur montant brut,
sans abattement et sans prélèvements sociaux
12,8 % × 5 000 000 = ............................... 640 000 €Deux assiettes, deux taux, et une erreur classique qui consiste à appliquer l’un à l’autre. Le taux global que nous publions est de 30 %. Le chiffre de 31,4 % circule — il figurait dans nos propres notes de travail avant contre-vérification — et il n’est adossé à aucune source : nous le donnons ici pour montrer l’écart, pas pour l’appliquer. Le taux de garantie de 12,8 % n’est pas un taux d’imposition et ne se cumule avec rien. Sur le point de savoir si une garantie est due, voir B-07 ci-dessous : la réponse est probablement non, et nous ne la promettons pas.
B-12 — vos revenus fonciers français seront-ils recouvrés par rôle ou par acompte contemporain ? Le socle affirmait « par voie de rôle » sans avoir pu ouvrir la documentation du prélèvement à la source. L’exclusion qu’il invoquait vise les revenus déjà soumis à une retenue spécifique : or les revenus fonciers d’un non-résident n’en supportent aucune, ce qui ôte le motif de l’exclusion et rend vraisemblable l’assujettissement à l’acompte contemporain. Nous ne publions donc pas « par voie de rôle ». Ce n’est pas un point théorique : un propriétaire qui n’anticipe pas des acomptes mensuels ou trimestriels subit un choc de trésorerie la première année. La modalité de recouvrement se confirme auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, et c’est une question de deux lignes.
Deux points sur l’exit tax et le recouvrement, qui décident si vous devez immobiliser une garantie
B-07 — le sursis est-il de plein droit ? C’est la question à plusieurs centaines de milliers d’euros de trésorerie pour un dirigeant qui part. Ce qui est établi : la convention comporte une clause d’assistance au recouvrement à son article 29 et une clause d’échange de renseignements à son article 28 ; le Maroc figure à l’ annexe BOFiP relative à l’exit tax et sa ligne à l’annexe des clauses porte « Oui » dans les deux colonnes ; l’article 167 bis figure bien dans la liste des dispositifs requérant la combinaison des deux clauses ; et le Maroc n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’arrêté du 15 avril 2026. Deux passes de contre-vérification concluent au sursis de plein droit, sans garantie ni représentant fiscal.
Ce qui n’est pas établi, et qu’il ne faut surtout pas présumer : le IV de l’article 167 bis subordonne le sursis de plein droit à une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement « ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». Or l’article 29 de la convention franco-marocaine comporte deux restrictions absentes de la directive : il ne couvre que les impôts visés par la convention, et il subordonne l’assistance à l’épuisement préalable des voies de recouvrement interne et au caractère définitivement dû de la créance. La similarité de portée n’est donc pas acquise par la seule existence de la clause.
Ce qui plaide pour le sursis de plein droit
Quatre éléments concordants, tous vérifiés sur source le 08/08/2026.
Ce qui empêche de l’affirmer
Deux réserves, dont une textuelle et une documentaire. Elles ne renversent pas la conclusion : elles interdisent de la promettre.
B-08 — les réserves du Maroc à la convention multilatérale. Le Maroc est Partie depuis le 1er septembre 2019. Le contenu des annexes qu’il a déposées, et l’existence éventuelle d’une réserve excluant l’assistance au recouvrement, restent inconnus faute d’accès à la page des déclarations du Bureau des traités. L’enjeu est de savoir si la France dispose, au-delà de l’article 29 bilatéral, d’un second fondement de recouvrement — ce qui renforcerait la conclusion précédente. Nous ne nous appuyons pas dessus.
Trois points sur la transmission et les parts de sociétés
B-09 — le droit marocain de 1 % est-il imputable en France ? Le Maroc ne prélève pas de droits de mutation par décès ; ce qui en tient lieu est un droit d’enregistrement de 1 % sur l’inventaire après décès. La question est de savoir si ce droit est imputable en France, sur le fondement de l’article 26 § 1 de la convention ou de l’article 784 A du Code général des impôts français. L’article 26 § 1 prévoit bien l’imputation des droits d’enregistrement perçus dans le premier État sur ceux dus dans l’autre, mais il est rédigé pour l’hypothèse d’un acte ou d’un jugement établi dans un État et présenté à l’enregistrement dans l’autre : ce n’est pas le schéma d’une déclaration de succession. Ni doctrine ni jurisprudence sur ce point. Nous ne promettons pas l’imputation.
B-10 — la définition conventionnelle du domicile prime-t-elle en matière successorale ? L’argument est solide : le BOFiP énonce, au § 430 de sa documentation sur le domicile en matière de droits de mutation à titre gratuit, que la définition conventionnelle prévaut sur la loi interne, et la convention franco-marocaine couvre les successions. Mais aucune prise de position de l’administration visant nommément le Maroc n’a été retrouvée. Nous exposons donc l’argument comme une position soutenable, pas comme une règle, et nous ne construisons pas de schéma de transmission sur ce seul fondement.
B-11 — les parts de sociétés à prépondérance immobilière sous l’article 24. Point ouvert, avec deux jambes. En faveur de l’imposition exclusive au Maroc : le BOFiP rattache les plus-values immobilières à l’article 9, qui est exclusif, lit l’article 24 comme une attribution à l’État de situation, et la taxe marocaine sur les profits immobiliers est un impôt visé par la convention. En faveur de la position française : l’article 4, alinéa 2, de la convention dispose que « La nature immobilière d’un bien ou d’un droit est définie par la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé » ; le BOFiP vise « ou de droits afférents à de tels biens » ; l’article 24-1 écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que » ; et l’article 25-2 n’ouvre de crédit d’impôt que pour trois articles, dont l’article 24 ne fait pas partie. Nous ne conseillons rien sur ce point, et il commande le choix de structure d’une détention immobilière.
Deux points qui commandent votre vie quotidienne de résident
B-13 — pouvez-vous continuer, depuis le Maroc, à alimenter votre épargne française ? C’est la question qui conditionne tout le chapitre 12. Aucune disposition de l’instruction de change 2026 n’autorise un étranger résident à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français. L’article 1er pose que toute opération non expressément prévue demeure soumise à autorisation, et l’article 185 n’énumère limitativement que deux cas, dont aucun ne concerne un retraité. Aucune position de l’Office des changes ni aucun cas d’application publié n’ont été trouvés. Notre position : l’opération relève de l’autorisation préalable de l’Office des changes, et l’on ne construit pas de stratégie d’épargne transfrontière post-installation sans cette vérification. Ce n’est pas la réponse que les lecteurs espèrent, et c’est celle que les textes portent.
B-14 — comment se départage la résidence d’un retraité ? La cascade de l’article 2 de la convention comporte, en deuxième maillon, le centre des activités professionnelles. Pour un retraité, ce maillon est sans objet, et le départage tombe donc sur le séjour le plus long. Cette lecture est cohérente avec le libellé de l’article ; aucune source administrative ne la porte. Le commentaire BOFiP de la convention ne traite le cas de l’inactif que par ricochet, à travers l’exemple du conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle. Nous maintenons donc la mise en garde et nous la complétons par le renvoi à l’article 31 : en cas de blocage sur le troisième maillon, la seule issue est la procédure amiable, qui est facultative pour les administrations. C’est exactement la situation du couple qui partage son année entre les deux pays, et c’est traité au chapitre 4.
| Point non tranché | La question exacte à poser, et à qui | Les pièces à réunir avant de la poser |
|---|---|---|
| B-01 — historique de l’abattement de l’article 60-I avant 2020 | À un conseil fiscal marocain : quelles valeurs les lois de finances n° 70-19 pour 2020 et n° 50-22 pour 2023 ont-elles respectivement remplacées à l’article 60-I ? | Les éditions 2019 et 2022 du Code général des impôts marocain, ou les notes circulaires de la Direction générale des impôts commentant ces deux lois de finances. Ne sert que si vous contestez une imposition marocaine antérieure à 2023. |
| B-02 — ordre d’imputation des articles 76 et 74, et taux de change du prorata | À un conseil fiscal marocain, ou par demande de renseignement à la Direction générale des impôts : dans quel ordre s’imputent la réduction de 80 % et la déduction pour charges de famille, et quel taux de change retenir pour convertir le brut ? | Vos avis d’imposition marocains des deux dernières années, votre relevé de pension brut annuel, vos attestations bancaires de transfert, et le formulaire déclaratif de l’administration marocaine, qui montrera l’ordre effectif des rubriques. |
| B-03 — actualité de la doctrine de 2011 sur l’article 76 | À un conseil fiscal marocain : la note circulaire n° 717 d’avril 2011 est-elle toujours opposable sur les quatre canaux de transfert, et notamment sur le retrait par carte bancaire étrangère ? | La note circulaire elle-même, pages 433 à 436 — le retrait par carte bancaire étrangère est traité page 436 —, et vos relevés faisant apparaître le canal effectivement utilisé. |
| B-04 — forme du compromis de vente et des procurations | À un notaire marocain : quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi 39-08 après la loi 41-24, et quelle est la sanction du non-respect de la forme ? | Le projet de compromis, les procurations envisagées, et la demande expresse que le notaire vous indique la référence du dahir et du Bulletin officiel sur lesquels il se fonde. Ne signez pas avant d’avoir cette référence par écrit. |
| B-05 — taxe de séjour et loi n° 14-25 | À un expert-comptable ou à la commune du lieu de l’immeuble : quel est le barème de taxe de séjour applicable dans cette commune, et sur quelle rédaction des articles 70 à 74 de la loi 47-06 ? La loi n° 14-25 ne modifie pas ces articles : elle remplace les articles 45, 100, 116 et 167, complète l’article 82 et crée un article 167 bis. | L’adresse exacte du bien, sa classification touristique le cas échéant, et les avis d’imposition locale des exercices précédents s’il en existe. |
| B-06 — taux de prélèvements sociaux : 17,2 % ou 18,6 % | À un avocat fiscaliste français, à la date de l’opération : une instruction, une réponse ministérielle ou une mise à jour du BOFiP a-t-elle tranché depuis le 08/08/2026 ? | Le montant de l’assiette concernée, et la date du fait générateur. L’écart est de 1,4 point : il ne change pas une décision, il change un chiffrage. |
| B-07 — sursis de plein droit d’exit tax | À un avocat fiscaliste : le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit pour un départ vers le Maroc ? L’article 29 de la convention a-t-il une « portée similaire » à celle de la directive 2010/24/UE malgré ses deux restrictions ? Faut-il constituer une garantie ? | L’état de votre participation à la date envisagée du transfert, la valorisation retenue, la date exacte du transfert de domicile, et la liste des titres concernés. Deux pièges à signaler au conseil : ne pas confondre le taux d’imposition et le taux de garantie ; vérifier l’année du transfert avant d’annoncer un délai de dégrèvement. |
| B-08 — réserves du Maroc à la convention multilatérale | À un avocat fiscaliste : le Maroc a-t-il déposé une réserve excluant l’assistance au recouvrement, et quelles sont ses annexes A et B ? | Aucune pièce de votre part : c’est une vérification documentaire, à faire sur la page des déclarations et réserves du Bureau des traités du Conseil de l’Europe. |
| B-09 — imputation du droit marocain de 1 % sur l’inventaire après décès | À un notaire français : ce droit est-il imputable sur les droits français, sur le fondement de l’article 26 § 1 de la convention ou de l’article 784 A du CGI ? | L’inventaire après décès marocain et la quittance du droit acquitté, la déclaration de succession française projetée, et l’état de l’actif situé de part et d’autre. |
| B-10 — primauté de la définition conventionnelle du domicile en matière successorale | À un notaire spécialisé en droit international privé : la définition de l’article 2 de la convention prime-t-elle l’article 750 ter du CGI pour apprécier le domicile du défunt et celui des héritiers ? | Les justificatifs de résidence du défunt et de chaque héritier, année par année, sur les dix dernières années. C’est la règle des six années sur dix qui décide de l’imposition des héritiers. |
| B-11 — parts de sociétés à prépondérance immobilière sous l’article 24 | À un avocat fiscaliste français et à un conseil marocain : la cession de parts d’une société à prépondérance immobilière marocaine est-elle imposable au seul Maroc, ou la France conserve-t-elle un droit d’imposer ? | Les statuts de la société, la composition de son actif à la date envisagée de cession et au cours des trois années précédentes, et le prix de cession envisagé. Ce point se traite avant l’acquisition, pas à la revente. |
| B-12 — recouvrement des revenus fonciers français d’un non-résident | Au service des impôts des particuliers non-résidents : mes revenus fonciers seront-ils recouvrés par voie de rôle ou par acompte contemporain, et à quelle périodicité ? | Votre dernière déclaration de revenus fonciers et votre avis d’imposition. La réponse conditionne votre plan de trésorerie de la première année. |
| B-13 — alimenter une enveloppe d’épargne française depuis le Maroc | À l’Office des changes, par demande écrite, puis à votre conseil : un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à alimenter un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français ? Si non, quelles sont les alternatives locales ? | Le détail des enveloppes détenues, la nature et la périodicité des versements envisagés, l’origine des fonds, et votre statut de change. La demande se fait avant le premier versement, pas après. |
| B-14 — départage de la résidence d’un retraité sous l’article 2 | À un avocat fiscaliste : pour un retraité sans activité professionnelle disposant d’un foyer dans les deux États, sur quel maillon de la cascade se fait le départage, et l’article 31 est-il mobilisable en cas de blocage ? | Un décompte de vos jours de présence dans chaque État, année par année, appuyé sur des pièces : cartes d’embarquement, tampons, factures d’énergie, relevés de carte. Le décompte se constitue au fil de l’eau, jamais après coup. |
| B-15 — acquisition d’un terrain hors périmètre urbain | À un notaire marocain : sur quel texte repose l’interdiction faite à un étranger d’acquérir une terre agricole hors périmètre urbain, et l’attestation de vocation non agricole est-elle nécessaire pour mon terrain ? | Le titre foncier du terrain, sa situation au regard des documents d’urbanisme, et le certificat de la conservation foncière. Demandez la référence du texte, pas seulement la conclusion. |
Les vingt questions ouvertes, qui n’interdisent pas d’écrire mais imposent une réserve
Vingt autres points appellent une formulation prudente et rien de plus. Ils sont d’une nature différente : ils ne changent pas une décision, ils imposent de ne pas donner un chiffre pour certain. Les voici, regroupés, avec la réserve que nous portons dans le texte.
| Sujet | Ce qui n’est pas établi | La réserve que nous portons |
|---|---|---|
| Le quantième du décret publiant la convention | Deux quantièmes circulent, le 22 et le 24 novembre 1971, et la fiche Légifrance du décret n° 71-1022 n’a pu être ouverte. | Nous écrivons « décret n° 71-1022, Journal officiel du 24 décembre 1971 ». Élément de sécurisation indépendant : le BOFiP indique que les notifications d’approbation ont été échangées le 8 novembre 1971, ce qui confirme l’entrée en vigueur au 1er décembre 1971. |
| La cotisation minimale marocaine pendant une période d’exonération d’impôt sur les sociétés | Aucune exonération de cotisation minimale propre aux statuts d’attractivité n’a été trouvée dans le Code général des impôts 2026. | La lettre de l’article 144-I-A — « quel que soit le résultat fiscal » — confirme que la cotisation minimale reste due pendant l’exonération. La réserve est renforcée, non levée : elle appelle une confirmation de l’administration marocaine. |
| Le maintien des avantages du statut Casablanca Finance City après la cinquième année | Deux textes réservent l’exclusion du taux de 35 % et la provision pour investissement aux sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 », lequel est précisément l’exonération quinquennale. | Une lecture littérale réserverait ces deux avantages aux sociétés encore exonérées. Nous ne présentons donc rien comme acquis au-delà de la cinquième année. C’est le point dont dépend tout l’argument commercial du statut. |
| Le transfert du siège d’une société française au Maroc | L’exception française à la cessation d’entreprise suppose une « convention spéciale » entre la France et l’État d’accueil ; son existence avec le Maroc n’a pas été vérifiée. | Nous exposons le mécanisme sans conclure. Voir le sujet E-07 ci-dessous. |
| Le capital minimum de la société anonyme marocaine et le seuil de désignation d’un commissaire aux comptes dans la société par actions simplifiée | Le texte consolidé de la loi 17-95 n’a pas pu être obtenu ; le décret fixant le seuil n’a pas été trouvé. | Élément utile : la loi 19-20 n’a pas modifié l’article 6 de la loi 17-95, donc la version applicable est antérieure à 2021. Nous ne publions pas de seuil réglementaire. |
| Le barème des honoraires notariaux marocains | Le projet de décret a été adopté en conseil de gouvernement, mais aucun barème en vigueur n’a pu être établi. | Nous ne publions aucun pourcentage d’honoraires. Formulation retenue : honoraires négociés, généralement exprimés en pourcentage du prix, à faire préciser par écrit avant signature. |
| Prix au m², rendement locatif, cours de change | Le référentiel des prix de la Direction générale des impôts n’a pas été ouvert ; aucune statistique publique de rendement locatif n’a été retrouvée sur les sources consultées le 08/08/2026. | Nous publions l’indice des prix des actifs immobiliers, dont les valeurs ont été recontrôlées une à une, et nous datons tout chiffrage en euros avec son cours. |
| Les données hospitalières marocaines | Un taux d’occupation de 54,9 % publié par le ministère ne se reconstitue sur aucune des deux capacités litières publiées, et le même document porte deux valeurs différentes pour les journées d’hospitalisation. | Nous publions les chiffres bruts en les datant, et nous retirons la phrase d’analyse. Une part de 70 % de médecins spécialistes, souvent citée, n’a pas été localisée dans le document : nous ne la reprenons pas. |
| La qualification conventionnelle des produits d’assurance-vie | Article 14 ou article 23 de la convention : non tranché. | Réserve maintenue dans le chapitre 12. |
| La qualification marocaine de la sortie en capital d’un plan d’épargne retraite français | Non tranché, et la question se complique depuis que le régime marocain distingue retraite de base et complémentaire, distinction dans laquelle un plan français n’a pas de place évidente. | Nous exposons la question, nous ne la chiffrons pas. |
| L’extension administrative de l’article 197 B aux non-résidents étrangers, dont l’objet est de rendre libératoires les tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l’article 182 A | La documentation administrative n’a pas pu être atteinte. La prémisse est en revanche confirmée : le texte vise « des personnes de nationalité française » qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. | Nous signalons que le bénéfice de ce mécanisme aux étrangers reste à établir. |
| La location meublée marocaine : revenus fonciers ou revenus professionnels ? | Frontière non tranchée. C’est pourtant la question la plus fréquente des acquéreurs de riads. | Renvoi au conseil local. De même pour les obligations administratives de la location touristique, non établies. |
| La taxe d’habitation et la taxe de services communaux des non-résidents | L’abattement de 75 % et ses extensions sont vérifiés ; leur application aux non-résidents ne l’est pas. L’assiette de la taxe de services communaux — avant ou après abattement — reste ouverte. | Un argument textuel penche pour « après abattement ». C’est un argument, pas une preuve : la vérification sur un avis d’imposition réel reste nécessaire. |
| Les cotisations sociales marocaines et la déductibilité d’une assurance maladie obligatoire volontaire | Elles conditionnent le revenu net imposable mais n’ont pas été chiffrées ; la déductibilité d’une couverture volontaire souscrite au Maroc par un retraité étranger n’est pas tranchée. | Réserve portée au chapitre 23. |
| Les coefficients de réévaluation du prix d’acquisition en matière de profits fonciers | L’article 65-II y renvoie ; l’arrêté annuel n’a pas été ouvert. | Nous décrivons le mécanisme sans publier les coefficients. |
| La jurisprudence marocaine sur les critères de résidence | Rien trouvé sur les sources consultées. Le Maroc ne publie pas de base de jurisprudence fiscale librement accessible équivalente à Légifrance. | Nous ne citons aucune décision marocaine. La piste, si le besoin s’en présente, est la chambre administrative de la Cour de cassation et les tribunaux administratifs de Rabat et de Casablanca. |
| Les arrêtés d’application du décret sur le séjour, et le texte de la loi n° 02-03 | Les arrêtés conditionnant les pièces et les mentions n’ont pas été retrouvés ; le texte officiel de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers n’a pas été obtenu. | Aucune citation entre guillemets de cette loi dans le guide. Le décret confirme que ces arrêtés existent, et il ne fixe aucun montant de ressources. |
| La référence de publication de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sur le séjour et l’emploi | Toujours non établie. | Le texte a été lu sur une reproduction associative, et sa substance est corroborée par une réponse ministérielle. Nous le signalons comme tel. |
| Le régime de cessibilité des terres habous, collectives, guich et du domaine privé de l’État | Non établi. Les habous sont des biens de mainmorte affectés à une œuvre pieuse ou d’intérêt général ; les terres guich sont des terres domaniales concédées historiquement à des tribus en contrepartie d’un service militaire. | Renvoi au notaire, sans exception. Ce sont des catégories foncières où l’acquisition par un étranger ne se présume jamais. |
| L’objet de la loi française n° 2026-534 du 25 juin 2026 | Le fait qu’elle ait modifié l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est confirmé sur Légifrance ; son objet n’a pas pu être identifié. | Nous citons l’article et la loi, sans en qualifier l’objet. |
Les douze sujets qui exigent un spécialiste avant tout acte
Ces douze sujets sont exposés dans le guide — vous devez savoir qu’ils existent — mais aucun chiffrage, aucune recommandation d’action et aucune formule d’engagement ne doivent être tirés du guide sans avis préalable d’un professionnel qualifié. La différence avec les quinze points précédents est de nature : là, c’est le droit qui n’est pas fixé ; ici, c’est votre situation particulière qui décide, et elle ne s’analyse pas depuis un guide.
| Sujet | Qui consulter | La question exacte, et pourquoi elle est posée ainsi |
|---|---|---|
| E-01 — Liquidation d’une succession franco-marocaine | Notaire français et notaire marocain, ensemble | Pour un défunt de nationalité française domicilié au Maroc, laissant un immeuble marocain, des valeurs mobilières marocaines et des héritiers domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années : quelle est la liquidation combinée ? L’article 26 § 3 de la convention couvre-t-il les parts de société à responsabilité limitée marocaine ? Enjeu : l’immeuble marocain n’est couvert par aucune stipulation conventionnelle, relève entièrement de l’article 750 ter du CGI français et n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt, le Maroc ne prélevant pas de droits de succession. Et la France n’a aucune coopération administrative avec le Maroc en matière de droits de mutation à titre gratuit. |
| E-02 — Loi applicable à la succession, et statut personnel | Notaire spécialisé en droit international privé | Pour un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc, quelle loi régit sa succession : le règlement européen sur les successions, le droit marocain de la famille, ou la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille ? Une désignation de la loi française est-elle opposable au Maroc ? Réserve de méthode : l’intitulé et la date de cette convention de 1981 n’ont été vérifiés par aucune passe. À faire confirmer avant toute citation. |
| E-03 — Exit tax et sursis de paiement | Avocat fiscaliste | Voir B-07. Deux pièges à signaler au conseil : ne pas confondre le taux d’imposition et le taux de garantie de 12,8 % du montant total ; vérifier l’année du transfert avant d’annoncer un délai de dégrèvement, le délai de quinze ans continuant de régir les départs antérieurs au 1er janvier 2019. |
| E-04 — Forme du compromis de vente et des procurations | Notaire marocain | Voir B-04. C’est la règle qui commande la validité du premier acte que vous signerez, et elle n’est appuyée sur aucune source que nous ayons pu consulter au 08/08/2026. |
| E-05 — Affiliation santé du retraité : régime marocain ou couverture privée ? | Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, puis la caisse marocaine | Un retraité français titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge au titre de l’article 16 § 1 de la convention de sécurité sociale de 2007, ou la caisse marocaine oppose-t-elle une divergence d’interprétation ? Le conjoint ayant droit est-il couvert au Maroc ? Ce que nous écrivons en attendant : la convention le prévoit, son application est contestée dans le cas de la double pension, prévoyez une couverture privée de substitution. |
| E-06 — Couverture santé du couple | Conseiller de la Caisse des Français de l’étranger, et courtier en assurance santé internationale | Pour un couple de plus de 70 ans dont un seul membre est pensionné, quelle combinaison couvre à la fois les soins au Maroc et les séjours temporaires en France, et à quel coût ? Attention à un levier qui circule et qui est contre-productif : faire liquider une petite pension au conjoint peut faire basculer le couple vers une offre qui exclut la France. |
| E-07 — Transfert du siège d’une société française au Maroc | Avocat fiscaliste et avocat en droit des sociétés | L’exception de l’article 221, 3 du CGI est-elle mobilisable vers le Maroc, c’est-à-dire existe-t-il une « convention spéciale » au sens de l’article L. 225-97 du code de commerce ? À défaut, quelles sont les conséquences exactes de la cessation d’entreprise, et l’article 221 bis est-il applicable ? |
| E-08 — Statut Casablanca Finance City après la cinquième année | Demande de rescrit auprès de l’administration marocaine, ou avocat fiscaliste marocain | L’exclusion du taux de 35 % et la provision pour investissement de 25 % restent-elles ouvertes à une société sortie de sa période d’exonération quinquennale, alors que les deux textes visent les sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 » ? La cotisation minimale est-elle due pendant l’exonération ? |
| E-09 — Articles 123 bis et 209 B pour un associé français d’une société marocaine | Avocat fiscaliste | Pour un résident de France détenant une participation dans une société sous statut d’attractivité, les seuils de 10 % et de 50 % sont-ils atteints compte tenu des détentions par le conjoint, les ascendants et descendants, les entités sœurs et les partenaires en dépendance économique ? La clause de sauvegarde est-elle mobilisable ? Élément favorable : le Maroc n’est pas un État ou territoire non coopératif. |
| E-10 — Choix de structure pour détenir un immeuble marocain | Notaire marocain et conseil fiscal français | Détention en direct, société civile française, ou société marocaine ? Sur le seul plan marocain, la détention sociétaire est défavorable : perte du forfait de 15 % de frais d’acquisition, perte de la réévaluation par coefficient d’inflation, perte de l’exonération de résidence principale, impôt sur les sociétés dû dans les trente jours, prescription de dix ans en cas de non-dépôt. Côté français, voir B-11. |
| E-11 — Rapatriement du capital sans justificatifs de financement en devises | Banque marocaine domiciliataire, puis Office des changes | Pour un étranger devenu résident fiscal marocain qui revend un bien acheté sans justificatifs de financement en devises, quelles sont les voies effectivement praticables : règlement direct à l’étranger, réinvestissement à partir d’un compte convertible à terme, ou transfert d’avoirs non transférables à 50 000 dirhams par année de séjour ? Ce n’est pas une impasse, mais chacune des trois voies a un coût, et le choix se fait avant l’acquisition, pas à la revente. |
| E-12 — Épargne française après l’installation | Office des changes, par demande écrite, et conseil en gestion de patrimoine | Voir B-13. Ce point conditionne l’ensemble de votre stratégie d’épargne après le départ, et il se traite avant, pas après. |
Faire trancher les points ouverts qui vous concernent, avant l’acte et non après
Sur un dossier réel, quatre ou cinq de ces quinze points seulement vous concernent — rarement les mêmes d’un client à l’autre. Nous identifions lesquels, nous préparons la question écrite et la liste des pièces, et nous organisons la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc et des notaires établis sur place. Nous chiffrons ensuite la situation dans les deux lectures quand un point reste ouvert, pour que la décision se prenne en connaissant l’écart. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé : sur le droit marocain, la réglementation des changes et la forme des actes, c’est le professionnel local qui engage sa responsabilité, pas nous.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Les trois listes qui précèdent sont classées par gravité : quinze points sur lesquels ce guide refuse de chiffrer, vingt questions qui n’interdisent pas d’écrire mais imposent une réserve, douze sujets sur lesquels nous ne travaillons jamais seuls. C’est le bon classement pour savoir ce qu’on s’interdit d’écrire. Ce n’est pas le bon classement pour décider : celui qui arbitre une date de départ, l’achat d’un riad ou le sort de son plan d’épargne en actions ne se demande pas si une question est bloquante ou réservée, il se demande combien de points ouverts pèsent sur sa décision.
Ce registre reprend donc les mêmes entrées, avec leurs codes B et E pour que vous puissiez remonter au tableau d’origine, et les regroupe par sujet. Chaque ligne renvoie au chapitre où la question se pose et porte son enjeu chiffré lorsque le guide en publie un : aucun montant n’est calculé ici, ils sont tous repris des chapitres qui les établissent. Les tableaux ci-dessus restent la référence pour la formulation exacte à soumettre à un conseil et pour les pièces à réunir.
Quatre mentions sont employées dans la colonne « Registre ». Bloquante reprend les quinze points B, sur lesquels ce guide ne publie ni chiffre ni conseil d’action. Ouverte reprend les vingt questions qui appellent une réserve dans le texte. Spécialiste reprend les douze sujets E, où c’est votre situation particulière qui décide et non le droit. Et Chapitre seul signale une question que le chapitre concerné pose expressément mais que les trois listes consolidées ne reprennent pas : il y en a sept, issues des chapitres 03, 09, 10, 21, 30 et 31. Les signaler est le premier apport de ce regroupement.
| Question ouverte | Registre | Chapitre | Ce qu'elle décide, et l'enjeu chiffré quand il existe |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 — La pension et son prorata de transfert | Le chiffre central du guide. Six entrées, et la plus lourde porte sur l’opposabilité d’un seul document dont ce chiffre dépend : la note circulaire n° 717 d’avril 2011. Une version antérieure de cette ligne annonçait trois entrées dépendantes ; le recomptage sur le contenu des entrées n’en soutient qu’une, les autres reposant sur les articles 60-I, 74, 76 et 82-III | ||
| B-02 — Dans quel ordre s’imputent la réduction de 80 % de l’article 76 et la déduction pour charges de famille de l’article 74 ? | Bloquante | 02, 24 | L’article 74 déduit « du montant annuel de l’impôt », l’article 76 « du montant de l’impôt dû au titre de leur pension » : la seconde est catégorielle, la première est globale. Le guide applique l’article 76 d’abord, le dit, et indique que l’ordre inverse produirait un écart. Aucun texte ne le dit |
| B-02 — Le dénominateur du prorata s’entend-il du brut avant ou après les retenues opérées par l’État payeur ? | Bloquante | 02, 03 | Sur une pension de 40 000 €, l’écart entre le scénario de conversion partielle et celui de conversion définitive intégrale est de 3 675 € par an, dans un rapport d’impôt de 1 à 5. Un pensionné de l’État français subit une cotisation d’assurance maladie de 3,2 % avant virement et ne peut donc jamais transférer 100 % du brut par le seul virement |
| B-03 — La note circulaire n° 717 d’avril 2011 est-elle toujours opposable, et notamment son troisième cas particulier, le retrait par carte bancaire étrangère ? | Bloquante | 02 | C’est à la fois la solution la plus favorable du dossier et la plus ancienne : elle permet en pratique d’approcher le brut, et elle atténue fortement le point précédent. Trois éléments jouent pour sa permanence, aucun ne la garantit |
| Quel taux de change retenir pour convertir le brut ? L’article 82-III exige la contre-valeur « au jour du transfert » | Ouverte | 02, 03 | Aucune publication administrative marocaine servant de base annuelle de conversion n’a été trouvée pour 2026. Le guide retient le cours du jour du transfert et le documente. À titre de sensibilité, un dirham qui s’apprécie fait baisser l’impôt exprimé en euros |
| Le plafond de 168 000 dirhams de l’article 60-I se proratise-t-il dans une année incomplète ? | Chapitre seul | 09 | L’année d’arrivée, c’est-à-dire le premier exercice de tout projet. Le plafond est fixé depuis la loi de finances n° 100-14 pour 2015 et n’a pas été revalorisé depuis |
| B-01 — Quelles valeurs les lois de finances n° 70-19 et n° 50-22 ont-elles respectivement remplacées à l’article 60-I ? | Bloquante | 02 | Ne sert que si vous contestez une imposition marocaine antérieure à 2023. Le taux de 55 % avant 2020, largement rapporté en ligne, n’a été vérifié sur aucun texte primaire ; le guide ne publie aucun tableau historique |
| Groupe 2 — Le contrôle des changes | Le groupe qui décide de la valeur des réponses du groupe 1 : le régime de convertibilité attaché à l’origine des fonds commande le prorata de transfert autant que le droit fiscal | ||
| B-13 — Un étranger résident fiscal marocain peut-il continuer à alimenter depuis le Maroc un contrat d’assurance-vie, un plan d’épargne en actions ou un compte-titres français ? | Bloquante | 03, 12 | Cette question conditionne l’ensemble du chapitre 12. L’article 1er de l’instruction de change pose que toute opération non expressément prévue demeure soumise à autorisation, et l’article 185 n’énumère limitativement que deux cas, dont aucun ne concerne un retraité. La demande se fait avant le premier versement, pas après |
| E-11 — Quelles voies sont effectivement praticables pour rapatrier le capital d’un bien acheté sans justificatifs de financement en devises ? | Spécialiste | 03, 33 | Les sommes converties à titre définitif deviennent des avoirs sans caractère transférable : à la sortie du Maroc, leur rapatriement est plafonné à 50 000 dirhams par année entière de séjour, soit environ 4 600 € par an et environ 70 000 € après quinze ans, quel qu’ait été le montant accumulé. Le choix se fait avant l’acquisition, pas à la revente |
| La fenêtre de reconversion de douze mois de l’article 228 de l’instruction de change se combine-t-elle avec le caractère définitif du transfert ouvrant droit à la réduction de 80 % ? | Chapitre seul | 03 | Reverser sur un compte convertible une pension au titre de laquelle la réduction a été demandée. À défaut d’une position écrite de l’Office des changes et de la Direction générale des impôts, ne pas utiliser la fenêtre sur ces sommes |
| Comment le binational franco-marocain est-il qualifié au regard de la réglementation des changes ? | Chapitre seul | 03, 31 | C’est la porte d’entrée de tout le régime de convertibilité : l’instruction ne définit pas la qualité d’étranger résident au regard du binational. La question se double, au chapitre 31, de celle de la loi 63-14 et du stock d’avoirs français |
| Un étranger déjà résident peut-il obtenir un crédit en dirhams, et à quelles conditions ? | Chapitre seul | 03 | Le plan de financement d’une acquisition, donc la faisabilité même du projet immobilier pour qui n’apporte pas de devises |
| Groupe 3 — Prélèvements sociaux français et recouvrement | Le seul groupe dont les questions ne changent aucune décision mais changent presque tous les chiffrages du guide | ||
| B-06 — 17,2 % ou 18,6 % ? La lecture textuelle du IV de l’article L. 136-8 conduirait à 18,6 % ; la brochure de la Direction générale des finances publiques publie 17,2 % | Bloquante | 10, 11, 16 | Le guide publie 17,2 % comme position administrative sur les seules assiettes immobilières de source française — revenus fonciers et plus-values immobilières —, et la controverse ne porte que sur elles. Les assiettes absentes de l’énumération fermée du IV relèvent du taux relevé de 18,6 % : c’est le cas des plus-values de valeurs mobilières, donc des plus-values latentes de l’exit tax, dont le taux global ressort à 31,4 % et non à 30 % |
| Quel est l’objet de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ? | Ouverte | 34 | Sa modification de l’article L. 136-8 est confirmée sur Légifrance ; son objet n’a pas pu être identifié. Le guide cite l’article et la loi sans en qualifier l’objet |
| B-12 — Les revenus fonciers français d’un non-résident sont-ils recouvrés par voie de rôle ou par acompte contemporain ? | Bloquante | 11, 16 | Un choc de trésorerie la première année. L’exclusion invoquée par le socle vise les revenus déjà soumis à une retenue spécifique, or les revenus fonciers d’un non-résident n’en supportent aucune : le guide ne publie donc pas « par voie de rôle ». La question se règle en deux lignes auprès du service des impôts des particuliers non-résidents |
| L’extension administrative de l’article 197 B aux non-résidents étrangers est-elle acquise ? | Ouverte | 11 | Le caractère libératoire des tranches à 0 % et 12 % de la retenue de l’article 182 A. La prémisse est confirmée : le texte vise « des personnes de nationalité française » qui n’ont pas leur domicile fiscal en France |
| Groupe 4 — L’exit tax et le sursis de paiement | La question de trésorerie la plus lourde du guide pour un dirigeant qui part, et elle se décide avant le transfert de domicile | ||
| B-07 — Le sursis du IV de l’article 167 bis est-il de plein droit vers le Maroc, ou faut-il constituer une garantie ? | Bloquante | 10 | Plusieurs centaines de milliers d’euros de trésorerie immobilisée. Quatre éléments concordants plaident pour le sursis de plein droit ; l’article 29 de la convention comporte deux restrictions absentes de la directive 2010/24/UE — il ne couvre que les impôts visés par la convention et subordonne l’assistance à l’épuisement des voies internes. La conclusion n’est pas renversée, elle est simplement impromettable |
| B-08 — Le Maroc a-t-il déposé une réserve excluant l’assistance au recouvrement dans la convention multilatérale ? | Bloquante | 10 | L’existence d’un second fondement de recouvrement, qui renforcerait la conclusion précédente. La page des déclarations du Bureau des traités n’a pas été accessible : le guide ne s’appuie pas dessus |
| Quel délai de dégrèvement régit les départs antérieurs au 1er janvier 2019 ? | Chapitre seul | 10, 30 | Le délai de quinze ans continue de régir ces départs. Le guide ne publie pas cet argument sans avoir rouvert la version applicable à l’année du transfert : vérifier l’année avant d’annoncer un délai |
| Comment obtenir la mainlevée des garanties constituées, au retour en France ? | Chapitre seul | 30 | Une garantie non levée immobilise durablement des actifs après que la créance a disparu. La démarche se fait auprès du service des impôts des particuliers non-résidents |
| Groupe 5 — Les enveloppes françaises vues du Maroc | Trois qualifications, aucune établie, et elles commandent toutes le calendrier : solder avant l’installation, ou conserver | ||
| Les produits d’un contrat d’assurance-vie français relèvent-ils de l’article 14 ou de l’article 23 de la convention ? | Ouverte | 12 | Quatre rattachements marocains sont concevables et aucun n’est établi : sur un rachat dégageant 10 500 € de produit, l’écart entre l’hypothèse la plus basse et la plus haute est de 8 425 €, soit de 15 % à 95 % du produit |
| Le Maroc reconnaît-il le plan d’épargne en actions comme une enveloppe, ou impose-t-il chaque cession interne à 20 % sur le profit brut ? | Bloquante | 12 | Le chapitre 12 le désigne comme le point non tranché qui vaut le plus cher sur un PEA français, et il commande une décision de calendrier : vider avant ou après l’installation |
| Comment le Maroc qualifie-t-il une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite français ? | Ouverte | 12, 24 | La question se complique depuis que le régime marocain distingue retraite de base et retraite complémentaire, distinction dans laquelle un plan français n’a pas de place évidente. Le guide expose la question et ne la chiffre pas |
| Groupe 6 — L’immobilier marocain | Le groupe le plus fourni, et celui où l’obstacle n’est presque jamais juridique : sept de ses huit entrées butent sur un serveur, un Bulletin officiel ou un arrêté qui n’a pas pu être ouvert | ||
| B-04 — Quelle est la rédaction en vigueur de l’article 4 de la loi 39-08 après la loi 41-24, et quelle est la sanction du non-respect de la forme du compromis et des procurations ? | Bloquante | 14 | La règle qui commande la validité du premier acte que vous signerez, et elle ne repose, au 8 août 2026, sur aucune source consultable : ni le Bulletin officiel, ni la notice professionnelle invoquée, ni le serveur du Secrétariat général du gouvernement n’ont pu être ouverts. Le guide ne publie ni la règle, ni la sanction, ni la paraphrase. Ne signez pas avant d’avoir la référence par écrit |
| B-15 — Sur quel texte repose l’interdiction faite à un étranger d’acquérir une terre agricole hors périmètre urbain ? | Bloquante | 14 | Aucun des quatre textes primaires lus intégralement pour ce bloc ne contient une telle interdiction, et le décret n° 2-04-683 organise une dérogation sans énoncer la règle à laquelle elle dérogerait. Le guide décrit la procédure d’attestation de vocation non agricole et n’écrit jamais « la loi interdit » sans le texte. La question se pose au notaire avant toute promesse |
| Quel est le régime de cessibilité des terres habous, collectives, guich et du domaine privé de l’État ? | Ouverte | 14 | Des catégories foncières où l’acquisition par un étranger ne se présume jamais. Renvoi au notaire, sans exception |
| B-05 — Quel est le barème de taxe de séjour applicable, et sur quelle rédaction des articles 70 à 74 de la loi 47-06 ? L’objet de la loi n° 14-25 est établi et ne touche pas ces articles. | Bloquante | 15, 32 | Un poste réel du compte d’exploitation d’un riad ou d’une location saisonnière, et le guide n’en publie aucun barème. Quatre passages présentés comme littéraux dans notre socle sont contredits mot pour mot par la source indiquée, et le portail qui pourrait trancher renvoie HTTP 403 |
| La taxe de services communaux est-elle assise sur la valeur locative avant ou après l’abattement de 75 % de l’article 24 ? | Ouverte | 32 | Un argument textuel penche pour « après abattement ». C’est un argument, pas une preuve : la vérification sur un avis d’imposition réel reste nécessaire, et l’application de l’abattement lui-même aux non-résidents n’est pas vérifiée |
| Quels sont les coefficients de réévaluation du prix d’acquisition en matière de profits fonciers ? | Ouverte | 14, 32 | L’article 65-II y renvoie ; l’arrêté annuel n’a pas été ouvert. Le guide décrit le mécanisme sans publier les coefficients, alors qu’ils commandent l’assiette de toute revente |
| La location meublée marocaine relève-t-elle des revenus fonciers ou des revenus professionnels ? | Ouverte | 15 | C’est la question la plus fréquente des acquéreurs de riads, et elle n’est pas tranchée. Les obligations administratives de la location touristique ne sont pas établies non plus |
| Quel est le barème des honoraires notariaux, et quel tarif de conservation foncière s’applique à une inscription consécutive à une dévolution successorale ? | Ouverte | 14, 21 | Aucun pourcentage d’honoraires n’est publié : le projet de décret a été adopté en conseil de gouvernement sans qu’un barème en vigueur ait pu être établi. Le tarif d’une cession totale d’un bien titré, lui, est relevé — 1,5 % ad valorem, 100 dirhams par propriété, minimum de 500 dirhams — mais il ne vaut pas pour une succession |
| Groupe 7 — Succession, domicile et parts de sociétés | Le groupe où le Maroc ne prélève presque rien et où la France prélève tout : l’enjeu n’est pas le taux marocain, c’est de savoir ce qui échappe à l’article 750 ter | ||
| B-11 — La cession de parts d’une société à prépondérance immobilière marocaine est-elle imposable au seul Maroc sous l’article 24, ou la France conserve-t-elle un droit d’imposer ? | Bloquante | 08, 13, 21 | Le choix de structure d’une détention immobilière, et il se traite avant l’acquisition, pas à la revente. Deux jambes : le BOFiP rattache les plus-values immobilières à l’article 9, qui est exclusif ; mais l’article 24-1 écrit « sont imposables » et non « ne sont imposables que », et l’article 25-2 n’ouvre de crédit d’impôt que pour trois articles, dont l’article 24 ne fait pas partie |
| B-10 — La définition conventionnelle du domicile de l’article 2 prime-t-elle l’article 750 ter du CGI en matière successorale ? | Bloquante | 21 | Le BOFiP énonce, au § 430 de sa documentation sur le domicile en matière de droits de mutation à titre gratuit, que la définition conventionnelle prévaut, et la convention couvre les successions. Aucune prise de position visant nommément le Maroc n’a été retrouvée : le guide expose un argument soutenable et ne construit aucun schéma de transmission dessus |
| B-09 — Le droit marocain de 1 % sur l’inventaire après décès est-il imputable en France ? | Bloquante | 21 | L’article 26 § 1 prévoit l’imputation, mais il est rédigé pour un acte ou un jugement établi dans un État et présenté à l’enregistrement dans l’autre : ce n’est pas le schéma d’une déclaration de succession. Ni doctrine ni jurisprudence. Le guide ne promet pas l’imputation |
| L’assiette du droit de 1 % porte-t-elle sur l’actif brut mondial du défunt, ou sur ses seuls biens marocains ? L’article 131-17° dit « l’actif brut » et ne dit pas « situé au Maroc » | Chapitre seul | 21 | 1 % de 800 000 € de biens français, ce sont 8 000 €. La lecture pratique — l’inventaire est un acte dressé au Maroc sur les biens qui s’y trouvent — est celle que retiennent les chiffrages du guide ; elle n’est pas établie |
| E-02 — Quelle loi régit la succession d’un Français résidant habituellement au Maroc, et une désignation de la loi française est-elle opposable au Maroc ? | Spécialiste | 21, 22, 31 | Règlement européen sur les successions, droit marocain de la famille, ou convention franco-marocaine relative au statut des personnes ? Réserve de méthode à connaître : l’intitulé et la date de cette convention de 1981 n’ont été vérifiés par aucune passe et sont à confirmer avant toute citation |
| E-01 — Comment se liquide une succession franco-marocaine, et l’article 26 § 3 couvre-t-il les parts de société à responsabilité limitée marocaine ? | Spécialiste | 21 | L’immeuble marocain n’est couvert par aucune stipulation conventionnelle, relève entièrement de l’article 750 ter du CGI et n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt, le Maroc ne prélevant pas de droits de succession. Et la France n’a aucune coopération administrative avec le Maroc en matière de droits de mutation à titre gratuit |
| Groupe 8 — Résidence, santé, société et retour | Le groupe des questions qui se posent une fois installé, et dont deux se règlent par une lettre plutôt que par une consultation | ||
| B-14 — Pour un retraité disposant d’un foyer dans les deux États, sur quel maillon de la cascade de l’article 2 se fait le départage ? | Bloquante | 04 | Le deuxième maillon — le centre des activités professionnelles — est sans objet pour un retraité, et le départage tombe donc sur le séjour le plus long. Cette lecture est cohérente avec le libellé ; aucune source administrative ne la porte. En cas de blocage, la seule issue est la procédure amiable de l’article 31, facultative pour les administrations |
| Que dit la jurisprudence marocaine sur les critères de résidence ? | Ouverte | 04 | Rien trouvé sur les sources consultées : le Maroc ne publie pas de base de jurisprudence fiscale librement accessible équivalente à Légifrance. Le guide ne cite aucune décision marocaine. La piste, si le besoin s’en présente, est la chambre administrative de la Cour de cassation et les tribunaux administratifs de Rabat et de Casablanca |
| E-05 — Un retraité titulaire d’une seule pension française est-il pris en charge au titre de l’article 16 § 1 de la convention de sécurité sociale de 2007, et son conjoint est-il couvert ? | Spécialiste | 23 | La convention le prévoit, son application est contestée dans le cas de la double pension. Ce que le guide écrit en attendant : prévoyez une couverture privée de substitution. Un levier qui circule est contre-productif — faire liquider une petite pension au conjoint peut faire basculer le couple vers une offre qui exclut la France |
| Une cotisation d’assurance maladie obligatoire volontaire souscrite au Maroc est-elle déductible sur le fondement de l’article 59-III ? | Ouverte | 23 | Elle conditionne le revenu net imposable, donc tout le chiffrage du groupe 1. L’article vise les cotisations aux organismes marocains ; le cas du retraité étranger sans employeur marocain n’est pas tranché |
| E-08 — L’exclusion du taux de 35 % et la provision pour investissement restent-elles ouvertes à une société Casablanca Finance City sortie de sa période d’exonération quinquennale ? | Spécialiste | 17 | C’est le point dont dépend tout l’argument commercial du statut : deux textes réservent ces avantages aux sociétés « bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 », lequel est précisément l’exonération quinquennale. Le guide ne présente rien comme acquis au-delà de la cinquième année. La cotisation minimale, elle, reste due pendant l’exonération, l’article 144-I-A visant le résultat « quel qu’il soit » |
| E-07 — L’exception de l’article 221, 3 du CGI est-elle mobilisable vers le Maroc, c’est-à-dire existe-t-il une « convention spéciale » avec cet État ? | Spécialiste | 19, 20 | À défaut, le transfert de siège emporte cessation d’entreprise, avec imposition immédiate. Son existence avec le Maroc n’a pas été vérifiée : le guide expose le mécanisme sans conclure |
Ce que le regroupement fait apparaître, et qu’une lecture chapitre par chapitre ne montre pas
L’incertitude de ce dossier n’est presque jamais juridique. Regroupez les quarante-deux entrées par cause, et la répartition saute aux yeux : dans le groupe immobilier, sept entrées sur huit butent sur un serveur en 403, un Bulletin officiel introuvable ou un arrêté jamais ouvert — pas sur une règle discutée. Les seuls groupes où le droit lui-même hésite sont le premier, sur l’articulation de deux articles du Code marocain, et le quatrième, sur la portée d’une clause conventionnelle française. C’est la conclusion que le chapitre formule ailleurs en une phrase : ce qui manque, ce n’est pas la règle, c’est l’accès à la règle. Le regroupement la chiffre.
Trois des six entrées du groupe le plus important dépendent d’un seul document. L’ordre d’imputation, le dénominateur du prorata et la portée du troisième cas particulier renvoient tous à la note circulaire n° 717 d’avril 2011. Aucune doctrine postérieure confirmant ou retirant ses solutions n’a été trouvée. Un document de quinze ans est donc le point de défaillance unique du chiffre central du guide : une seule note de la Direction générale des impôts refermerait trois lignes du registre à la fois.
Le groupe 2 décide de la valeur des réponses du groupe 1, et cet enchaînement n’apparaît dans aucun chapitre pris isolément. La réduction de 80 % se calcule au prorata des sommes transférées ; le caractère transférable dépend du statut de change ; le statut de change du binational n’est pas défini. Un lecteur qui lirait le seul chapitre fiscal en tirerait un taux effectif ; le même lecteur, en lisant aussi le chapitre des changes, découvrirait que le prix de ce taux effectif est un plafond de rapatriement de 50 000 dirhams par année de séjour, soit environ 70 000 € après quinze ans, quel qu’ait été le montant accumulé. L’optimisation fiscale et la liquidité du patrimoine tirent ici en sens contraires.
Une remarque, enfin, sur ce qui n’est pas une controverse. Le registre distingue les points où deux lectures se soutiennent — la qualification conventionnelle de l’assurance-vie, l’article 24 et les parts de sociétés — de ceux où une position circule sans texte. L’interdiction d’acquérir des terres agricoles appartient à la seconde catégorie : elle était posée comme un fait établi dans notre socle, et aucun des quatre textes primaires lus intégralement ne la contient. Ce n’est pas un point de droit partagé, c’est une affirmation orpheline, et nous ne la reprenons pas. Il en va de même de l’« abattement de 80 % » sur la pension, qui n’existe pas sous cette forme et qui est la phrase la plus répétée du sujet.
Ce qui bouge : réformes votées à effet futur, et réformes annoncées
Une réforme votée dont la date d’effet est future n’a pas le même statut qu’une réforme annoncée en conseil de gouvernement. La première est du droit : elle s’appliquera sauf abrogation. La seconde n’est rien tant qu’elle n’est pas publiée. Nous ne citons jamais un document d’annonce comme s’il décrivait le droit en vigueur.
| Réforme votée, à effet futur | Date d’effet et fait générateur | Ce que cela change pour vous |
|---|---|---|
| Fin de la convergence de l’impôt sur les sociétés marocain | 1er janvier 2027. Le régime transitoire ne couvre que la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. | À compter de 2027, les taux de droit commun s’appliquent : 20 % en deçà de 100 millions de dirhams de bénéfice net, 35 % au-delà. La loi de finances 2027 peut prolonger ou modifier la trajectoire : à vérifier avant tout acte. |
| Retenue à la source marocaine sur les dividendes ramenée à 10 % | Montants distribués à compter du 1er janvier 2027. Fait générateur : la date de distribution. | Dernier palier d’une trajectoire à trois marches. En 2026, le taux est de 11,25 %, et non de 10 % comme l’écrivent encore beaucoup de sources qui se fondent sur une trajectoire abrogée. |
| Abaissement du seuil de la retenue sur les produits de location | 1er janvier 2027, deuxième palier d’un échelonnement selon le chiffre d’affaires du débiteur. | Le premier palier joue depuis le 1er juillet 2026. Le libellé exact des paliers suivants doit être relu au Bulletin officiel avant de publier un calendrier détaillé. |
| Zones d’accélération industrielle : basculement au droit commun | 1er janvier 2027 pour les entreprises installées avant le 1er janvier 2021 et imposées selon l’ancien régime, après l’expiration de leur période de vingt exercices. | Certaines catégories exclues de l’exonération — chantiers de construction ou de montage, établissements de crédit, assurance et intermédiation — sont au droit commun depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. |
| Fin de la contribution sociale de solidarité marocaine | Au titre de l’année 2028, sauf prorogation par une loi de finances ultérieure. | Le dispositif est borné « au titre des années 2022 à 2028 » par le texte lui-même. |
| Échange automatique de renseignements sur les comptes financiers | Le Maroc est attendu pour commencer à échanger en 2028 au plus tard, selon la note de bas de page n° 8 du document de l’OCDE mis à jour le 27 juillet 2026. Aucun échange au 27 juillet 2026. | Absence d’échange automatique ne signifie pas absence de canal d’information : l’échange sur demande, fondé sur l’article 28 de la convention bilatérale et sur la convention multilatérale en vigueur depuis le 1er septembre 2019, est large et opérationnel. Le démarrage effectif changera l’appréciation du risque et imposera une mise à jour du guide. |
| Convention multilatérale BEPS | Le Maroc a signé le 25 juin 2019 mais n’a pas déposé son instrument de ratification : le document de statut ne porte ni date de dépôt ni date d’entrée en vigueur. | L’instrument multilatéral ne modifie donc pas la convention franco-marocaine. Second canal de confirmation vérifié : l’administration française ne publie qu’un seul PDF pour le Maroc, sans version consolidée « modifiée par la convention multilatérale », alors que l’Espagne et le Royaume-Uni en ont une. Le jour où le Maroc déposera, la convention changera. |
Quatre mesures sont annoncées ou incertaines et ne se publient qu’au conditionnel. Une cinquième figurait ici et n’y a plus sa place : la loi n° 14-25 modifiant la fiscalité locale est établie— texte, référence de publication et objet —, et le chapitre 32 l’expose. La vérification en sens inverse reste exacte : aucune loi de finances de 2023 à 2026 ne modifie la loi 47-06, la loi n° 14-25 étant la seule modification postérieure à la loi n° 07-20. Le décret sur les honoraires notariaux a été adopté en conseil de gouvernement sans qu’un barème en vigueur ait pu être établi. Le décret fixant le seuil de désignation d’un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée n’a pas été trouvé. Les deux échéances de mixité des conseils issues de la loi 19-20 sont votées mais échelonnées, et leur champ est restreint aux sociétés faisant appel public à l’épargne — une société anonyme marocaine ordinaire n’est pas concernée. Et côté français, aucune instruction n’a tranché la controverse du taux de prélèvements sociaux.
Deux échéances datées, que personne ne vous rappellera
Le transfert de vos loyers marocains vers l’étranger suppose la remise à votre banque des justificatifs attestant du paiement des impôts marocains de l’année précédente, avant la fin du mois d’avril de chaque année. L’article 162 de l’instruction de change en fait une condition du règlement bancaire, au même titre que le certificat de propriété, le contrat de bail ayant date certaine et les justificatifs de financement en devises — ou, à défaut, la preuve d’une détention d’au moins dix ans. Un bailleur qui ne déclare pas ses loyers au Maroc ne pourra pas les rapatrier.
L’option pour le barème d’un salarié sous statut Casablanca Finance City s’exerce avant le 1er février de l’année concernée. C’est une option annuelle, et une année manquée est une année perdue.
Ce que vous lirez ailleurs, et qui est faux
Le corpus francophone sur l’expatriation au Maroc se trompe sur son chiffre le plus cité, et la presse marocaine de 2025-2026 a créé un contresens neuf qui touche exactement le lectorat de ce guide. Nous préférons les nommer plutôt que les ignorer : si vous avez lu l’une de ces phrases avant d’arriver ici, elle est probablement restée, et elle vous fera lire le reste de travers.
| Ce qui circule | Ce qui est exact |
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| « Les retraités étrangers bénéficient d’un abattement de 80 % au Maroc » | Il n’existe pas un dispositif mais deux, à deux étages différents du calcul. L’article 60-I est un abattement d’assiette, appliqué avant le barème, de 70 % sur le brut jusqu’à 168 000 dirhams par an et 40 % au-delà, sans aucune condition de transfert et pour toutes les pensions et rentes viagères imposables. L’article 76 est une réduction du montant de l’impôt, appliquée après le barème, de 80 %, réservée aux pensions de source étrangère, subordonnée au transfert des sommes à titre définitif en dirhams non convertibles, et calculée au prorata des sommes effectivement transférées. Les confondre produit un chiffrage faux dans les deux sens. |
| « Les retraites sont exonérées au Maroc depuis 2026 » | Vrai pour les régimes de retraite de base marocains, dont la liste légale est exclusivement marocaine. Une pension du régime général français, d’une caisse complémentaire ou du Service des retraites de l’État n’entre dans aucune de ces catégories et reste imposable au Maroc. Effet de bord favorable, en revanche : une pension marocaine exonérée n’est pas prise en considération dans la base imposable, il n’y a donc pas de taux effectif. |
| « La réduction de 80 % date de la loi de finances 2015 » | La note circulaire d’avril 2011 la commente déjà au taux de 80 %. |
| « L’exonération de la résidence principale marocaine s’acquiert au bout de six ans » | Cinq ans depuis la loi de finances pour 2023. Le logement social bénéficie d’un délai de quatre ans. |
| « Le minimum de 3 % au-delà de 4 millions de dirhams plafonne l’exonération de résidence principale » | L’erreur est inversée : c’est un plancher d’impôt sur la fraction du prix de cession supérieure à ce montant, pas un plafond d’exonération. |
| « La retenue marocaine sur les dividendes est de 10 % en 2026 » | Elle est de 11,25 %. Le 10 % provient d’une trajectoire abrogée. Le fait générateur est la date de distribution — sauf pour les sociétés sous statut d’attractivité, où c’est l’exercice d’origine du bénéfice. |
| « Les taux de TVA marocains sont de 7 %, 10 %, 14 % et 20 % » | Périmé. Recherche exhaustive sur l’intégralité du titre relatif à la TVA : aucune occurrence de 7 % ni de 14 %, et trois articles portent la mention « abrogé ». Les taux en vigueur sont 20 % et 10 %. |
| « Un acte d’adoul permet d’acheter à 1 % au lieu de 4 % » | Faux. Le taux de 1 % frappe l’acte confirmatif d’une convention déjà enregistrée, et le texte précise que ces actes ne sont dispensés du droit de mutation qu’à concurrence des droits déjà perçus. Aucun montage ne permet d’acheter à 1 %. Un adoul est un notaire de droit musulman, habilité à dresser certains actes. |
| « Le crédit d’impôt forfaitaire franco-marocain est de 33,33 % » | Sans objet depuis l’abrogation des dahirs de 1960 et 1973 ; le BOFiP l’écrit expressément. Le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de dividendes exonérés d’impôt — réserve qui neutralise l’avantage pour une holding française sous régime mère-fille. |
| « On peut être non-résident fiscal et résident de change au Maroc » | Pour une personne physique, l’instruction de change définit le résident par renvoi exprès à la loi fiscale, et ce n’est pas une nouveauté de 2026 : le renvoi est identique en 2022, 2024 et 2026. Le vrai décalage n’est pas là : il est entre la loi marocaine et la convention. |
| « Sans justificatifs de financement en devises, le produit d’une revente ne sortira jamais du Maroc » | Faux. L’article 174 de l’instruction de change ouvre le règlement direct à l’étranger lorsque la cession est faite par une personne de nationalité étrangère au profit d’une personne de nationalité étrangère ou d’un Marocain résidant à l’étranger, indépendamment du régime de convertibilité. L’acquéreur hérite du statut de non-convertibilité, ce qui pèse sur le prix : c’est un facteur de décote, pas une impasse. |
| « La facilité de 2 millions de dirhams permet de sortir son capital » | Elle porte sur les revenus de l’investissement, au titre du dernier exercice clos précédant l’année de transfert, et nets des impôts et taxes dus au Maroc. |
| « Les pensions publiques françaises restent imposables en France » | Faux avec le Maroc, et c’est une particularité de cette convention par rapport au modèle de l’OCDE. L’article 18 bis exclut expressément les pensions ; elles retombent dans l’article 17, qui réserve l’imposition à l’État du domicile. La doctrine française ne distingue pas selon le caractère public ou privé. Cela joue en votre faveur. |
| « Le retraité au Maroc échappe à tous les prélèvements sociaux français » | Vrai pour la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité sur la pension. Faux pour trois autres postes : la cotisation d’assurance maladie du non-résident à 3,2 % sur les pensions de base, et les prélèvements sociaux au taux plein sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Le taux réduit de 7,5 % ne s’applique pas. |
| « Le Maroc étant un État tiers, l’exit tax exige une garantie » et « le délai de report est de quinze ans » | Le premier point est probablement faux, mais nous ne l’affirmons pas : voir B-07. Le second est abrogé pour les transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019, et continue de régir les transferts antérieurs. Le délai actuel est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. |
| « Il existe des droits de succession au Maroc » | Faux. La transmission à cause de mort n’entre pas dans le champ des droits d’enregistrement du Code général des impôts marocain, qui vise les mutations entre vifs. Ce qui en tient lieu : 1 % sur l’inventaire après décès, assis sur l’actif brut hors résidence principale, linge, vêtements et meubles de l’habitation, et 1,50 % sur le partage entre cohéritiers. |
| « La convention franco-marocaine couvre l’impôt sur la fortune » | Faux, et c’est le point le plus coûteux du dossier immobilier. Le BOFiP énonce que la convention ne vise pas les impositions sur la fortune et que les règles de droit interne s’appliquent sans restriction. Un immeuble marocain entre donc dans l’assiette d’impôt sur la fortune immobilière d’un résident de France sans exonération, sans crédit d’impôt et sans taux effectif — et le Maroc ne prélevant pas d’impôt sur la fortune, il n’y a rien à imputer. |
| « Le marché immobilier marocain s’est effondré de 40 % » | Artefact statistique. Le chiffre qui circule est une variation trimestrielle portant sur le dernier trimestre publié, structurellement sous-compté : la publication précise que les indices sont calculés sur la base des données arrêtées trente-cinq jours après la fin du trimestre, ce qui implique une mise à jour des données historiques du fait du décalage entre les transactions et leurs immatriculations. Les variations à citer sont les variations annuelles. |
Ce que ce guide n’est pas
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, établi à Chambéry, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Le cabinet n’a pas de bureau au Maroc et n’y est pas agréé. Nous ne délivrons pas de conseil juridique marocain, nous ne rédigeons pas d’acte soumis au droit marocain, et nous ne nous substituons ni à un notaire, ni à un avocat, ni à un expert-comptable établi sur place. Ce que nous faisons : nous analysons la situation patrimoniale française et l’articulation entre les deux droits, nous préparons les questions à poser aux professionnels locaux, et nous organisons la mise en relation avec des avocats partenaires spécialisés sur le Maroc.
Ce guide ne nomme aucun établissement financier : ni banque, ni compagnie d’assurance, ni courtier, ni société de gestion. Ce n’est pas une omission : nous décrivons des catégories de solutions et les arbitrages qu’elles impliquent, jamais des produits. Il ne contient aucune promesse de gain ni aucun rendement présenté comme acquis, et il ne prescrit aucune allocation. Les rares chiffres de performance qui figurent dans les chapitres sont des données historiques de marché, datées et sourcées, et le passé ne préjuge pas de l’avenir.
Enfin, ce guide n’est pas une consultation. Les chiffrages qu’il contient reposent sur des hypothèses explicites, et ces hypothèses ne sont pas les vôtres. Deux retraités avec la même pension brute peuvent avoir des impôts marocains très différents selon la part qu’ils transfèrent, le canal qu’ils utilisent et la composition de leur foyer ; deux vendeurs d’un même appartement à Marrakech peuvent avoir des capacités de rapatriement opposées selon la façon dont ils ont financé l’acquisition douze ans plus tôt.
Une opinion, pour finir
Après avoir passé ce dossier au tamis, une chose nous frappe et nous ne l’écrivions pas au départ. Le Maroc n’est pas un pays où le droit est flou. Le Code général des impôts marocain est clair, l’instruction de change est précise jusqu’à la sécheresse, et sur les deux points qui décident de tout — les deux étages de calcul de la pension, et le régime de convertibilité attaché à l’origine des fonds — les textes disent exactement ce qu’ils veulent dire. Ce qui manque, ce n’est pas la règle : c’est l’accès à la règle. Un serveur qui répond 503, une note circulaire qu’il faut aller chercher sur un site de presse, un Bulletin officiel qu’on ne lit que par instantané archivé, une édition antérieure du Code introuvable — et voilà comment un corpus entier de conseils se met à circuler en se recopiant lui-même plutôt qu’en rouvrant les textes. C’est ainsi qu’un « abattement de 80 % » qui n’existe pas est devenu la phrase la plus répétée du sujet.
La conséquence pratique, pour vous, est peu confortable mais elle est simple. Sur ce dossier, la valeur d’un conseil ne se mesure pas à sa confiance : elle se mesure à sa capacité à vous donner la référence. Demandez systématiquement l’article, le numéro du Bulletin officiel, la date d’effet. Un professionnel qui les donne peut se tromper ; vous pourrez le vérifier. Un professionnel qui ne les donne pas a peut-être raison ; vous ne le saurez jamais, et vous signerez quand même.
Quant à nous, la règle que nous nous appliquons est celle qui ouvre ce chapitre : le droit de ce guide est gelé au 8 août 2026, quinze points ne sont pas tranchés, douze sujets exigent un spécialiste, et nous les avons tous nommés. Un guide qui prétendrait avoir réponse à tout sur la fiscalité franco-marocaine ne serait pas plus complet : il serait simplement moins franc sur l’endroit où il s’arrête.

