01. Ce que l'exonération des nouveaux immigrants donne vraiment
En avril 2026, un ingénieur français installé à Netanya depuis septembre 2024 dépose sa première déclaration israélienne. Il n’en avait déposé aucune les deux années précédentes, et il croyait en avoir le droit. Il a fait son aliyah — la montée en Israël au sens de la loi du retour de 1950 —, il a son certificat d’olé, il a lu partout qu’il bénéficiait de dix années d’exonération, et il a continué à travailler pour son employeur français depuis son bureau de Netanya, à 120 000 € par an, en visioconférence, avec quatre allers-retours à Paris dans l’année. Le comptable lui annonce 102 740 shekels d’impôt sur le revenu israélien au titre de 2025. Soit 29 670 € au barème alors en vigueur ; l’élargissement des tranches entré en application au 1er janvier 2026 ramènera la même facture à 97 702 shekels, soit 28 215 €. Plus les cotisations. Et une facture de même nature pour 2024, au prorata.
Il n’a rien fait d’irrégulier. Il n’a pas mal rempli un formulaire. Il n’a pas raté un délai. Il a simplement cru que « source étrangère » voulait dire « payé par un employeur étranger ». Or l’exonération israélienne des nouveaux immigrants ne porte que sur les revenus produits hors d’Israël, et le lieu de production d’un revenu d’emploi, en droit israélien, c’est le lieu où le travail est exécuté. Son travail est exécuté à Netanya. Son salaire est un revenu de source israélienne depuis le premier jour, il n’a jamais été dans le champ de l’exonération, et la dispense de déclaration dont il bénéficiait ne l’a jamais couvert non plus — elle ne portait, par construction, que sur les revenus étrangers.
Ce cas n’est pas un cas limite. C’est, chez les olim actifs — pluriel d’olé —, la configuration la plus fréquente, et c’est celle que le corpus francophone traite le plus mal. Le guide s’ouvre donc sur elle, parce qu’un lecteur qui organise son installation sur une promesse d’exonération générale la paiera à sa première déclaration, avec des intérêts et sans possibilité de revenir en arrière.
Ce chapitre ne dit pas que le régime israélien est décevant. Il ne l’est pas : c’est l’un des dispositifs d’accueil fiscal les plus généreux d’un pays développé, et il vaut, pour un patrimoine financier français, des sommes considérables. Il dit ce que ce régime couvre exactement, à qui il s’applique, pendant combien de temps, à quelles conditions de forme il se perd, et ce qu’il ne couvre pas. Il dit aussi ce qui a changé au 1er janvier 2026, parce que deux textes entrés en application cette année-là déplacent l’arbitrage dans les deux sens : une nouvelle exonération sur des revenus jusqu’ici pleinement imposables, et la disparition d’une dispense déclarative que tout le monde continue d’annoncer.
Datation, et pourquoi elle compte plus ici qu’ailleurs
Ce guide expose le droit israélien et français au 9 août 2026. Deux échéances le rendront partiellement faux ensuite, et elles sont connues.
Le 31 décembre 2026 ferme la fenêtre d’éligibilité de la loi temporaire du 31 mars 2026 sur les revenus de source israélienne, et met fin au régime de taxe d’acquisition à 8 %/10 % du logement supplémentaire, dont le pouvoir de prorogation ministériel est consommé. Le 1er janvier 2028, puis le 16 janvier 2028, mettent fin à deux gels d’indexation distincts : à quinze jours d’intervalle, tous les montants israéliens de ce guide changeront, dans le même sens.
Une conséquence de méthode qui vaut pour tout le guide, et qui est le piège propre au droit fiscal israélien : le montant imprimé dans le texte de loi n’est presque jamais le montant applicable. L’ordonnance sur l’impôt sur le revenu porte des montants nominaux que son article 120B indexe chaque 1er janvier, indexation gelée pour 2025 à 2027 au niveau du 1er janvier 2024. Lire « 640 000 ₪ » dans l’article 121B et le publier donne un seuil faux de 81 560 ₪. Aucun montant israélien de ce guide n’est repris d’un texte consolidé sans passage par le tableau annuel de l’administration fiscale. Avant tout devis, tout chiffrage individuel ou tout acte, ces montants doivent être revalidés à la date de l’opération.
Conversions : 1 EUR = 3,4628 ILS, taux représentatif de la Banque d’Israël, horodatage de la donnée servie le 7 août 2026, relevé le 9 août 2026. Toutes les conversions en euros de ce guide sont indicatives et recalculées à ce seul taux ; ce ne sont pas des données sources.
Ce que le texte accorde, en une phrase et sans arrondi
Le siège de la matière est l’article 14(a) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu [nouvelle version], 5721-1961, dans sa rédaction issue de l’amendement n° 168 de 2008. Il dispose qu’un particulier devenu résident d’Israël pour la première fois et un résident de retour de longue durée sont exonérés d’impôt pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus résidents d’Israël, sur leurs revenus provenant de toutes les sources énumérées aux articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance, produits ou nés hors d’Israël ou dont la source est constituée de biens situés hors d’Israël, à moins qu’ils n’aient demandé le contraire pour ces revenus, en tout ou partie.
Quatre éléments de cette phrase décident de tout, et trois d’entre eux sont systématiquement escamotés.
- « devenu résident d’Israël » — pas « devenu olé ». Le critère est fiscal, pas administratif. Un Français qui n’a jamais été résident fiscal israélien y a droit qu’il fasse ou non son aliyah ; inversement, détenir un certificat d’olé ne suffit pas si la résidence fiscale n’est pas transférée. Cette dissociation cesse pour la loi temporaire de 2026, qui, elle, exige un titre.
- « dix ans à compter de la date »— de date à date, pas en années civiles pleines. La circulaire 1/2011 en donne elle-même l’exemple : un olé arrivé le 1er juillet 2008 est exonéré du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018, et les revenus se rapportant au second semestre de 2018 sont imposables. Tout le corpus francophone raisonne en années fiscales pleines : cela déplace la date optimale d’une cession ou d’un versement de dividende de six mois en moyenne.
- « produits ou nés hors d’Israël »— c’est la clause qui a coûté 28 215 € à l’ingénieur de Netanya. Le lieu de production ne se devine pas : il obéit aux règles de source de l’article 4A, exposées plus bas.
- « à moins qu’ils n’aient demandé le contraire, en tout ou partie » — l’exonération est optionnelle et divisible. On peut y renoncer, totalement ou sur une fraction seulement de ses revenus. Cette faculté paraît absurde tant qu’on n’a pas compris le risque conventionnel ; c’est en réalité l’outil de sécurisation le plus important du dossier, et nous y revenons à la fin de ce chapitre.
Le même article 14(a) porte une exclusion anti-abus que personne ne cite : la notion de « bien » s’entend à l’exclusion d’un bien parvenu au particulier en franchise d’impôt en application de l’article 97(a)(5) à compter du 1er janvier 2007. Autrement dit, on ne peut pas donner un actif à un futur olé pour loger ses revenus sous son exonération. Une famille qui envisagerait des donations pré-aliyah dans cette optique doit savoir que le texte l’a prévu.
Et une omission de structure, celle-là décisive : les plus-values ne sont pas dans l’article 14. L’article 14(a) renvoie aux sources des articles 2, 2A et 3, c’est-à-dire aux revenus courants ; les gains en capital relèvent de la partie E de l’ordonnance et de l’article 97(b), qui a son propre régime et ses propres durées. Écrire « l’article 14 exonère dix ans tous les revenus étrangers » couvre par erreur les cessions de portefeuille. Elles sont exonérées, mais sur un autre fondement, et pas selon la même grille.
| Élément | Ce que dit le texte | Ce qui circule, et qui est faux |
|---|---|---|
| Fondement | Deux textes : art. 14(a) pour les revenus courants, art. 97(b) pour les plus-values. Plus, depuis 2026, une loi autonome sur les revenus israéliens | « L’article 14 exonère tout pendant dix ans » |
| Champ | Revenus produits ou nés hors d’Israël, ou dont la source est un bien situé hors d’Israël. Le lieu de production obéit à l’art. 4A | « Tout revenu versé par un payeur étranger » |
| Point de départ | La date d’acquisition de la résidence fiscale israélienne, qui est un fait | « Le jour de l’aliyah » — la citoyenneté s’acquiert ce jour-là, pas la résidence fiscale |
| Décompte | De date à date. La dixième année civile est coupée en deux | « Dix années fiscales pleines » |
| Caractère | Optionnel et divisible : on peut renoncer à tout ou partie | « Automatique et global » |
| Bénéficiaires | Trois statuts distincts, avec des conditions d’antériorité et des durées différentes | « Les nouveaux arrivants », au singulier |
| Ce qu’elle est | Une exonération d’impôt sur le revenu | « Une exonération de tout prélèvement » — les cotisations sociales israéliennes restent dues |
Trois statuts, deux durées : la carte des bénéficiaires
Il n’existe pas « un » régime des nouveaux arrivants. Il en existe trois, et le troisième n’a presque rien à voir avec les deux premiers. La première question à poser à quelqu’un qui envisage de s’installer en Israël n’est ni son patrimoine ni son âge : c’est depuis combien d’années il est hors d’Israël, et s’il y a déjà été résident fiscal.
Le résident d’Israël pour la première fois (toshav Israel larishona) est celui qui n’a jamais été résident fiscal israélien. Aucune durée de non-résidence à justifier : il suffit de n’y avoir jamais été résident. C’est le cas de la très grande majorité des lecteurs français de ce guide. Dix ans d’exonération sur les revenus étrangers, dix ans sur les plus-values étrangères, accès à l’année d’adaptation, et — à la seule condition supplémentaire d’êtreolé au sens de la loi du retour, porteur d’un visa A-1 compris — accès aux points de crédit d’impôt de l’article 35. Un Français non éligible à la loi du retour relève de l’article 14 sans ces points.
Le résident de retour de longue durée (toshav chozer vatik) est celui qui redevient résident d’Israël après avoir été résident étranger pendant dix années consécutives au moins. La définition figure dans l’article 14(a) lui-même, en fin de paragraphe, à l’endroit précis où la plupart des synthèses coupent la citation. Son régime est aligné sur celui du nouvel immigrant pour les revenus de source étrangère : c’était l’objet même de l’amendement 168. Il n’a en revanche pas droit aux points de crédit de l’article 35.
Le résident de retour ordinaire (toshav chozer) est celui qui revient après six années consécutives au moins hors d’Israël. Son régime, à l’article 14(c), n’a ni la même durée, ni le même champ. Cinq ans, pas dix. Et une liste fermée : pensions, redevances, loyers, intérêts et dividendes, à la condition que ces revenus proviennent de biens acquis pendant la période d’expatriation, après avoir cessé d’être résident d’Israël, plus les intérêts et dividendes issus de valeurs mobilières éligibles. Les revenus d’entreprise en sont expressément exclus. Un Français d’origine israélienne parti sept ans et revenant tombe dans ce régime-là, et il tombe de haut s’il a lu le corpus francophone.
Le point que même les présentations sérieuses ratent : ce résident de retour ordinaire dispose de cinq ans sur les revenus et de dix ans sur les plus-values. L’article 97(b)(2) l’exonère du gain en capital sur un bien acquis hors d’Israël pendant sa période de non-résidence, s’il le vend dans les dix ans de son retour, à la condition que l’actif — y compris un droit dans une personne morale étrangère — ne constitue pas un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël. Un guide qui écrit « cinq ans » sans plus de précision fait vendre à l’an 4 un actif cessible en franchise jusqu’à l’an 10.
| Résident pour la première fois | Retour de longue durée | Retour ordinaire | |
|---|---|---|---|
| Non-résidence préalable exigée | Aucune : n’avoir jamais été résident fiscal israélien | 10 années consécutives au moins | 6 années consécutives au moins |
| Durée — revenus courants (art. 14) | 10 ans | 10 ans | 5 ans |
| Durée — plus-values (art. 97(b)) | 10 ans, puis exonération dégressive | 10 ans, puis exonération dégressive | 10 ans, sous conditions renforcées |
| Revenus d’activité de source étrangère | Exonérés | Exonérés | Non exonérés |
| Revenus passifs de source étrangère | Exonérés | Exonérés | Liste fermée, et sur des biens acquis après le départ d’Israël seulement |
| Année d’adaptation | Oui | Oui | Non |
| Points de crédit d’impôt (art. 35) | Oui, mais pour le seul olé au sens de la loi du retour, visa A-1 compris | Non | Non |
| Loi temporaire du 31 mars 2026 (revenus israéliens) | Oui, si titre d’olé et arrivée dans la fenêtre | Oui, si certificat du ministère de l’Aliyah et arrivée dans la fenêtre | Non : le texte ne connaît que l’olé et le retour de longue durée |
Deux précautions historiques, parce qu’elles circulent encore. Une disposition temporaire de la loi de 2008 avait ramené la condition du retour de longue durée à cinq années consécutives, pour ceux devenus résidents en 2007, 2008 ou 2009, dans le cadre d’une opération de retour organisée à l’occasion du soixantième anniversaire de l’État. Les périodes de dix ans ouvertes de ce fait se sont éteintes au plus tard fin 2019. La règle des cinq ans n’est pas le droit actuel. Et le seuil de six ans du retour ordinaire ne vise que ceux qui ont cessé d’être résidents israéliens à compter du 1er janvier 2009 ; l’ancienne rédaction, à trois ans, continue de s’appliquer à ceux qui ont cessé de l’être avant.
Enfin, l’article 14(d) ouvre au ministre des Finances, avec l’accord de la commission des Finances de la Knesset, la faculté de prolonger la période de dix années supplémentaires au profit de celui qui a réalisé un investissement significatif en Israël dans les deux ans. La durée maximale théorique du régime n’est donc pas dix ans mais vingt. Ce mécanisme suppose des règlements d’application dont nous n’avons pas établi la publication : nous ne le présentons pas comme disponible, et nous n’en tirons aucune recommandation. Nous cessons seulement d’écrire « dix ans » comme une donnée figée.
La onzième année n’est pas une falaise, et c’est une bonne nouvelle mal connue
Deux mécanismes amortissent la sortie du régime, et aucun des deux n’est dans le corpus francophone.
Pour les plus-values, l’article 97(b)(3) ne coupe rien : si le bien est cédé après l’expiration des dix ans, la plus-value réelle est fractionnée au prorata du temps. La fraction correspondant à la période allant de l’acquisition jusqu’au terme des dix ans reste exonérée ; le solde est imposé au taux de l’article 91(b). Une cession à l’an douze n’est pas « trop tard » : elle est partiellement exonérée. La formule est purement temporelle et ignore la valeur du bien à la date des dix ans.
Pour une pension française, l’article 9C plafonne, sans limite de durée, l’impôt israélien sur une pension de source étrangère perçue par un résident pour la première fois ou un résident de retour de longue durée au titre de son emploi à l’étranger : cet impôt n’excédera pas celui qui aurait été acquitté sur cette pension dans l’État où elle est versée, si l’intéressé y était resté résident. Le chapitre consacré aux pensions et à la retraite détaille l’article 9C, ses justificatifs et son piège d’ordre des opérations. Deux réserves à retenir dès maintenant : le plafonnement ne joue pas pour les cotisations sociales, et l’administration exige, à l’appui de la demande, la déclaration fiscale déposée en France l’année précédant l’aliyah pour cette même pension. Le client qui part avant de liquider sa retraite n’a jamais déposé une telle déclaration.
Article 97(b)(3) : ce qui reste exonéré après la dixième année
FRACTION EXONÉRÉE DE LA PLUS-VALUE RÉELLE
durée « acquisition → terme des 10 ans »
Exonéré = PV × ───────────────────────────────────────────
durée « acquisition → jour de la cession »
Solde imposable au taux de l'article 91(b).
EXEMPLE — titre étranger acquis en janvier 2020, aliyah en
janvier 2026, cession en janvier 2038, plus-value réelle 400 000 ₪
Acquisition → terme des 10 ans (janv. 2020 → janv. 2036) ... 16 ans
Acquisition → cession (janv. 2020 → janv. 2038) ..... 18 ans
Fraction exonérée .......................... 16 / 18 = 88,9 %
Plus-value exonérée ................. 400 000 × 16/18 = 355 556 ₪
Plus-value imposable ................................. 44 444 ₪
Une cession deux ans après la fin du régime ne fait donc pas
perdre l'exonération : elle en fait perdre 11,1 %.Article 97(b)(3) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 8 juin 2026. La formule est purement temporelle : elle ne tient compte ni de la valeur du bien à la date des dix ans, ni de la répartition réelle de la plus-value dans le temps. Elle joue pour le résident pour la première fois, pour le résident de retour de longue durée et pour le résident de retour ordinaire. Chiffrage construit sur des hypothèses explicites, à titre d’illustration.
La source, pas le payeur : la règle qui décide de tout
Voici le point sur lequel se joue la moitié de la valeur de ce guide. L’article 14(a) exonère les revenus produits ou nés hors d’Israël. Où un revenu est-il produit ? La réponse n’est pas intuitive, elle n’est pas dans l’article 14, et elle ne coïncide pas avec la notion française de revenu de source française de l’article 164 B du CGI. Elle est à l’article 4A de l’ordonnance, qui rattache chaque catégorie de revenu à un lieu.
- Revenu d’entreprise : le lieu où s’exerce l’activité qui produit le revenu.
- Revenu de profession libérale : le lieu d’exécution du service.
- Revenu d’emploi : le lieu d’exécution du travail.
- Pension, rente et annuité : le lieu de résidence du payeur.
Deux conséquences, et elles vont en sens contraire. La première est celle de l’ingénieur de Netanya : un salarié résident d’Israël qui exécute son travail depuis Israël produit un revenu de source israélienne, quel que soit le pays de son employeur, la devise de son salaire et le compte sur lequel il est versé. Ce revenu est hors du champ de l’article 14(a) et imposable dès la première année, au barème de l’article 121, avec cotisations. La seconde est une bonne nouvelle rarement établie : la pension française d’un olé est de source étrangère parce que son payeur réside en France, et c’est ce texte-là, et lui seul, qui fait tenir tout le raisonnement sur les retraités.
Le couple le plus fréquent de notre clientèle — un conjoint retraité, un conjoint qui continue à travailler à distance pour son ancien employeur français — n’est donc pas dans la même situation des deux côtés de la table. La pension est exonérée dix ans en Israël et attribuée à Israël par la convention ; le salaire est imposé en Israël dès le premier mois. Le budget du ménage doit être construit sur cette asymétrie, pas sur une moyenne.
| Revenu | Lieu de production au sens de l’art. 4A | Dans le champ de l’exonération de l’art. 14(a) ? |
|---|---|---|
| Salaire d’un emploi exécuté depuis Israël, employeur français | Israël (lieu d’exécution du travail) | NON. Imposable dès la première année, sous la seule réserve de la loi temporaire du 31 mars 2026 |
| Salaire d’un emploi exécuté en France (déplacements, mission) | France | Oui, pour la fraction correspondant au travail exécuté hors d’Israël |
| Honoraires d’un consultant indépendant travaillant depuis Israël | Israël (lieu d’exécution du service) | NON |
| Pension de retraite française | France (résidence du payeur) | Oui — et, au-delà des dix ans, plafonnement permanent par l’art. 9C |
| Loyers d’un immeuble situé en France | France (lieu d’utilisation du bien) | Oui côté israélien. La France conserve son droit d’imposer |
| Intérêts et dividendes de débiteurs français | France (résidence du payeur) | Oui |
| Loyers d’un appartement situé en Israël | Israël | NON, et la loi de 2026 ne les couvre pas non plus |
| Actions d’une société israélienne détenues chez un courtier français | Israël : le titre suit l’émetteur, pas le lieu de détention | NON |
| Titres français détenus chez un courtier israélien | Étranger : le titre suit l’émetteur | Oui |
| Options et actions gratuites attribuées à raison d’un travail exécuté en Israël | Israël | NON — exclusion frontale, y compris pour des titres de la société mère étrangère |
| Dividende d’une société étrangère prélevé sur des bénéfices produits en Israël | Israël | NON |
Trois précisions opérationnelles s’attachent à ce tableau, et elles décident de dossiers réels.
L’activité mixte se répartit en jours ouvrés. Celui qui travaille depuis Israël et à l’étranger répartit son revenu selon le rapport entre les jours ouvrés passés hors d’Israël et le total des jours ouvrés. Le choix du dimanche ou du vendredi comme jour ouvré est arrêté pour deux ans ; congés et déplacements privés sont exclus ; une autre clef de répartition est admissible, à charge pour le contribuable de l’établir. Deux conséquences dures : si l’activité étrangère n’est qu’accessoire, tout le revenu est réputé produit en Israël ; et aucun crédit d’impôt étranger n’est accordé sur la fraction exonérée. Payer un impôt à l’étranger sur un revenu exonéré en Israël, c’est le payer deux fois pour rien.
Les missions courtes à l’étranger pour un employeur israélien ne sortent pas du champ israélien. Le revenu correspondant est regardé comme partie intégrante du revenu d’emploi israélien, produit en Israël, donc non exonéré.
Les moins-values sur biens étrangers sont perdues. Une perte sur un bien dont le gain aurait été exonéré ne peut ni être imputée sur un autre gain imposable en Israël, ni être reportée. C’est le pendant défavorable de l’option de renonciation, et il doit être mis en balance avec elle avant toute cession de ligne en moins-value.
L’exception qui va dans l’autre sens : une participation israélienne acquise avant l’aliyah
Une négative universelle circule dans presque toutes les présentations, y compris sérieuses : « l’exonération n’a jamais couvert le moindre revenu de source israélienne ». C’est faux, et l’exception intéresse un profil courant.
L’article 97(b3)(3) étend l’exonération de dix ans à la plus-value de cession de titres d’une société israélienne, à deux conditions cumulatives : qu’à la date d’acquisition du titre l’intéressé ait été résident étranger, et que le titre ne soit pas négocié en bourse en Israël au jour de la cession — condition posée par l’article 97(b3)(1), auquel le (3) renvoie, et qui exclut du dispositif toute ligne cotée au TASE. Le titre est alors traité comme s’il avait été un bien détenu hors d’Israël avant l’acquisition de la résidence. Un Français qui, avant son aliyah, a pris une participation dans une start-up israélienne non cotée peut donc céder cette participation en franchise pendant les dix ans, sur un actif israélien.
Deux garde-fous, à vérifier avant de s’en prévaloir. L’article 97(b3)(2) exclut la société dont l’essentiel de la valeur des actifs provient, au jour de l’acquisition et dans les deux ans précédant la cession, de droits immobiliers israéliens, de droits d’usage sur des immeubles en Israël, de droits d’exploitation de ressources naturelles ou de droits aux fruits d’immeubles israéliens. Et l’article 97(b3)(1)(c) exclut l’acquisition faite auprès d’un proche. Une participation reprise au père ou au frère est hors du dispositif.
La loi du 31 mars 2026 : une exonération sur les revenus israéliens, plafonnée et datée
C’est le changement le plus important intervenu depuis 2008, et il est absent de la quasi-totalité du corpus francophone — pour une raison technique qui explique tout : ce n’est pas un amendement à l’ordonnance. C’est une loi autonome, la loi d’encouragement à l’aliyah vers Israël et au retour vers Israël (disposition temporaire), 5786-2026, adoptée le 30 mars 2026 comme chapitre D de la loi d’efficience économique pour 2026 et publiée au recueil officiel n° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418. Une recherche par occurrences dans l’ordonnance ne la trouve pas.
Ce qu’elle fait : elle exonère d’impôt israélien, dans certaines limites, les revenus de source israélienne de l’olé et du résident de retour de longue durée. Pour la première fois, un revenu produit en Israël peut échapper à l’impôt israélien pendant les premières années. Pour l’ingénieur de Netanya, s’il était arrivé un an plus tard, la facture aurait été nulle.
Qui. L’olé titulaire d’un visa ou d’un certificat d’olé au titre de la loi du retour, ou relevant d’une catégorie éligible au sal klita— le panier d’intégration de la loi de 1994 —, à l’exclusion de celui dont la nationalité israélienne a été annulée ; et le résident de retour de longue durée titulaire d’un certificat délivré par le ministère de l’Aliyah et de l’Intégration. C’est une rupture avec l’article 14, qui n’exige aucun titre. Un Français non éligible à la loi du retour qui s’installe en Israël aura l’article 14 et pas cette loi. Un porteur de visa A-1 en est exclu, alors même qu’il a droit aux points de crédit de l’article 35. Et le résident de retour ordinaire n’est pas bénéficiaire : le texte ne connaît que deux catégories. Une synthèse professionnelle largement reprise dit le contraire ; la lettre du texte prime.
Quand. Être devenu résident d’Israël pour la première fois — ou l’être redevenu — du 5 novembre 2025 à la fin de l’année fiscale 2026. La fenêtre se referme le 31 décembre 2026, et rien n’indique à ce jour qu’elle sera rouverte.
Quoi. Le « revenu éligible » est le revenu imposable constitué d’un revenu du travail personnel au sens de l’article 2(1) ou (2) de l’ordonnance, produit ou né en Israël pendant la période de résidence israélienne. Le texte en écarte le « revenu autre » de l’article 62A(d), et le chapeau de cette définition est une clause qu’il faut lire jusqu’au bout : elle vise ces catégories y compris lorsqu’elles constituent un revenu d’entreprise. Sont donc hors champ les intérêts, écarts d’indexation et primes d’émission ; les dividendes, y compris ceux prélevés sur des plus-values de la société ; les loyers ; le produit de cession d’un actif ; le produit de cession d’un titre constituant un stock commercial ; le produit de cession d’un droit immobilier ou d’un droit dans une association immobilière.
La conséquence est à écrire noir sur blanc, parce qu’elle prend à revers l’intuition : le trader professionnel, le marchand de biens et le loueur professionnel installés en Israël ne tirent rien de cette loi, alors même que leur revenu est un revenu de travail personnel au sens de l’article 2(1). La qualification en « revenu autre » prime sur la qualification en revenu d’activité. Et la loi est sans aucun effet sur une pension française, qui est de source étrangère, ni sur les loyers d’un appartement israélien, ni sur le mas shevach, la taxe israélienne sur la plus-value immobilière.
| Année fiscale | Plafond de revenu exonéré | Équivalent indicatif | Observation |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 000 ₪ | ≈ 173 300 € | Proratisé selon la durée de résidence dans l’année (art. 2(d)) |
| 2027 | 1 000 000 ₪ | ≈ 288 800 € | Plein |
| 2028 | 1 000 000 ₪ | ≈ 288 800 € | Plein. Année d’exposition à la clause de déchéance |
| 2029 | 350 000 ₪ | ≈ 101 100 € | Année d’exposition à la clause de déchéance |
| 2030 | 150 000 ₪ | ≈ 43 300 € | Dernière année du dispositif |
| Revenu versé par un proche | 140 000 ₪ par an, de 2026 à 2029 | ≈ 40 400 € | Proche au sens de l’art. 88 de l’ordonnance, à l’exclusion d’une société détenue à 100 % par l’olé |
Le dispositif est optionnel et divisible, comme celui de l’article 14 : le texte réserve le cas où les intéressés ont demandé qu’il en soit autrement, pour tout ou partie de ces revenus. Et il se cumule avec l’article 14 et l’article 97 de l’ordonnance, auxquels son article 5 précise qu’il ne déroge pas. Un olé de 2026 peut donc bénéficier simultanément de l’exonération de source étrangère et de l’exonération plafonnée de source israélienne.
Le même salarié, selon l’année d’arrivée
HYPOTHÈSE COMMUNE — salaire de 120 000 € exécuté depuis Israël
pour un employeur français, soit 415 536 ₪ au taux de 3,4628.
Barème 2026 de l'article 121, avant points de crédit.
IMPÔT ISRAÉLIEN SUR CE SALAIRE, HORS LOI TEMPORAIRE
jusqu'à 84 120 ₪ ....... 10 % ............. 8 412 ₪
84 121 à 120 720 ₪ ..... 14 % sur 36 600 .. 5 124 ₪
120 721 à 228 000 ₪ ..... 20 % sur 107 280 . 21 456 ₪
228 001 à 301 200 ₪ ..... 31 % sur 73 200 .. 22 692 ₪
301 201 à 415 536 ₪ ..... 35 % sur 114 336 . 40 018 ₪
Total ................................... 97 702 ₪
soit ...................................... 28 215 €
Surtaxe de l'art. 121B : néant (seuil 721 560 ₪)
ARRIVÉE LE 1er MARS 2026 — titulaire d'un certificat d'olé
Plafond 2026 proratisé sur 10 mois de résidence :
600 000 × 10/12 ......................... 500 000 ₪
Salaire de l'année, au prorata : 415 536 × 10/12 . 346 280 ₪
Salaire inférieur au plafond ...... impôt israélien : 0 ₪
2027 et 2028 : plafond 1 000 000 ₪ .......... 0 ₪ / an
2029 : plafond 350 000 ₪, salaire 415 536 ₪
→ fraction imposable ..................... 65 536 ₪
2030 : plafond 150 000 ₪
→ fraction imposable .................... 265 536 ₪
2031 et au-delà : plein tarif ............. 97 702 ₪ / an
ARRIVÉE LE 1er MARS 2027 — même profil, même certificat
Hors fenêtre d'éligibilité (close au 31/12/2026)
Impôt israélien dès la première année ...... 97 702 ₪
Écart cumulé 2027-2030 sur ce seul poste .. environ 340 000 ₪Illustration construite sur des hypothèses explicites, à titre pédagogique. Barème de l’article 121 de l’ordonnance tel qu’issu de l’amendement n° 288, montants applicables en 2026 après l’article 120B(e). Calcul avant points de crédit d’impôt de l’article 35 et hors cotisations sociales israéliennes. La fraction imposable au-delà du plafond est imposée au barème en repartant de la tranche la plus basse, l’intéressé conservant ses crédits et points de crédit. Ce chiffrage n’est pas une prévision et ne vaut pas consultation.
Les trois clauses qui piègent la loi de 2026
1. Le titre administratif. Le bénéfice suppose un visa ou un certificat d’olé, ou un certificat de résident de retour délivré par le ministère de l’Aliyah. L’exonération de l’article 14, elle, ne demande rien de tel. Deux régimes, deux portes d’entrée, et un client peut franchir l’une sans l’autre.
2. La clause de déchéance rétroactive. L’article 4 écarte l’application de la loi depuis sa date d’entrée en vigueur pour celui qui a cessé d’être résident d’Israël au cours de l’une des années 2028 ou 2029 et qui a séjourné en Israël moins de 75 jours au cours de l’une de ces années. La double condition est cumulative. Plusieurs commentaires professionnels présentent cette clause comme une obligation de rester 75 jours par an de 2027 à 2029 : le texte ne dit pas cela. Mais l’effet est bien rétroactif — la loi est réputée n’avoir jamais joué, et l’impôt de toutes les années couvertes depuis 2026 — 2028 comprise si la rupture intervient en 2029 — se rappelle au souvenir de celui qui repart.
3. La neutralisation de l’année d’adaptation. L’article 2(e) écarte expressément l’article 14(b)(1) pour la détermination de la date à laquelle l’intéressé est devenu résident. Son articulation avec l’article 6, qui fait courir la loi « à compter du jour où l’olé est devenu résident d’Israël pour la première fois », n’est pas tranchée : deux lectures au moins sont défendables et tirent en sens contraire. Voir la section consacrée à l’année d’adaptation, plus bas.
Un mot sur la mise en œuvre, parce qu’elle est lourde et qu’elle n’est nulle part en français. La circulaire d’application porte le numéro 7/2026 ; nous n’avons pas pu en récupérer le texte, et nous ne donnons donc aucun conseil de calendrier d’aliyah avant sa lecture. Ce qui est établi l’est par la lettre du sous-directeur général chargé de la taxation et du contrôle du 2 août 2026 : les plafonds retenus pour l’ajustement de retenue à la source en 2026 sont de 500 000 ₪ pour un contribuable astreint à déposer une déclaration et de 300 000 ₪ pour celui qui ne l’est pas, le solde se récupérant par la déclaration annuelle ou une demande de restitution ; le revenu versé par un proche est plafonné à 140 000 ₪ et ne passe pas par l’ajustement de retenue, la réalisation se faisant par la seule déclaration annuelle ; l’administration examine les jours de présence en Israël des années antérieures à 2026 pour vérifier le transfert du centre de la vie ; et elle impose l’usage d’un simulateur qu’elle a développé — sans le résultat du simulateur, la demande n’est pas traitée. Les pièces exigées comprennent le formulaire 116ע complété et signé, le certificat d’olé ou de résident de retour, un relevé d’entrées et de sorties du territoire pour les années 2016 à 2025, pour le demandeur et son conjoint, les bulletins de paie ou attestations de revenus de tous les payeurs, et le cas échéant les pièces établissant le centre de la vie.
Deux avertissements de forme. La page de service officielle précise que l’obtention de l’attestation dans le cadre de cette disposition temporaire n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle, si une telle obligation existe pour d’autres motifs. Et l’administration fiscale écrit à deux reprises que la disposition est « entrée en vigueur » le 31 mars 2026, date de publication, alors que l’article 6 de la loi fixe cette entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Le texte prime ; attendez-vous néanmoins à ce qu’un interlocuteur israélien vous oppose le 31 mars.
Une dernière précision, utile au consultant indépendant. L’article 3 de la loi exonère aussi le revenu d’entreprise d’une personne morale non résidente produit en Israël du seul fait du travail personnel de l’olé, pour les années 2026 à 2030, à condition que cette personne morale n’ait pas eu d’autre revenu d’entreprise produit en Israël. C’est la réponse israélienne au risque d’établissement stable créé par un salarié en télétravail. Mais l’article 3(b) en exclut l’olé actionnaire substantiel de la personne morale non résidente. Le profil du consultant français qui « garde sa société française » et s’en verse une rémunération est précisément celui qui est exclu. Ajoutons que ce texte est une exonération d’impôt, et rien d’autre : il ne dit rien des cotisations, ni des obligations de retenue à la source ou d’immatriculation de l’employeur étranger en Israël.
Exonération n’est pas dispense de déclarer, et la dispense a disparu
Jusqu’à récemment, le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée bénéficiaient de deux régimes distincts, institués par deux articles distincts. Une exonération d’impôt de dix ans sur les revenus de source étrangère, aux articles 14(a) et 97(b). Et une dispense de déclarer ces mêmes revenus, à l’ancien article 134B, ainsi qu’une dispense de hatsharat hon — la déclaration de patrimoine — sur leurs biens étrangers, à l’ancien article 135(1)(b).
L’amendement n° 272, adopté le 2 avril 2024 et publié au recueil officiel n° 3205 du 7 avril 2024, abroge l’article 134B et supprime l’article 135(1)(b). Le texte consolidé porte aujourd’hui, sous l’intitulé « dispense de déclaration », la seule mention « 134B. (abrogé) ».
La date d’effet est une date de cohorte, pas une date d’exercice. L’abrogation s’applique à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée à compter du 1er janvier 2026. Celui qui l’est devenu avant conserve la dispense pour le solde de sa période de dix ans. Le projet initial retenait le 1er juin 2025 ; la loi votée a reporté de sept mois, au nom d’une politique de protection de l’attente légitime de ceux déjà arrivés ou en cours d’installation.
| Cohorte | Déclaration des revenus étrangers | Déclaration de patrimoine sur les biens étrangers | Revenus de source israélienne |
|---|---|---|---|
| Devenu résident avant le 1er janvier 2026 | Dispense conservée pour le solde de la période de dix ans | Dispense conservée pour le solde de la période de dix ans | Déclaration due, et impôt dû : la dispense ne les a jamais couverts |
| Devenu résident à compter du 1er janvier 2026 | Due, alors même que les revenus restent exonérés d’impôt | Due | Déclaration due, et impôt dû sous réserve de la loi temporaire de 2026 |
| Arrivé en 2025 et ayant opté pour l’année d’adaptation | Réputé devenu résident en 2026 : dispense perdue, par l’effet de sa propre option | Idem | Idem |
Cette troisième ligne est la combinaison la plus coûteuse du dossier, et elle n’est nulle part en français. Un olé arrivé entre novembre et décembre 2025 se trouvait dans une fenêtre rare : il cumulait l’ancienne dispense déclarative et l’accès à la loi temporaire de 2026. S’il opte pour l’année d’adaptation, l’administration le regarde comme n’étant devenu résident qu’en 2026 — il bascule dans la nouvelle cohorte et perd la dispense. Et l’option est irrévocable. Nous signalons franchement le statut de cette position : elle est tirée d’un projet de circulaire non signé, dont le numéro comporte encore la mention « XX », obtenu par miroir parce que le site officiel bloque les accès. Ce n’est pas la doctrine acquise. C’est la seule position administrative connue, et un conseil qui recommanderait l’année d’adaptation à un olé de fin 2025 sans en avertir engagerait sa responsabilité.
Trois points complètent ce tableau, et ils ferment les échappatoires.
Même avant 2026, la dispense n’a jamais été totale. Elle ne couvrait pas les revenus de source israélienne — l’administration l’écrit expressément, en visant les revenus d’entreprise en Israël —, ni les revenus pour lesquels le contribuable avait renoncé à l’exonération, ni les revenus issus d’un bien reçu en donation exonérée depuis le 1er janvier 2007. L’ingénieur de Netanya était en règle de dispense sur ses revenus étrangers, et en infraction déclarative sur son salaire, pendant deux ans, sans le savoir.
L’article 134B n’a jamais été la seule source. Le régime déclaratif de l’olé repose sur trois blocs, pas un. Le premier est l’article 134B, par cohorte. Le deuxième est le règlement de dispense de déclaration de 1988, qui décide de la dispense de droit commun et qui a été refermé sur les olim : ses dispositions spécifiques portent aujourd’hui la mention « abrogée », et sa définition du revenu supplémentaire exclut expressément le revenu exonéré au titre de l’article 14. Le même règlement écarte de toute façon la dispense pour quiconque détient un droit dans une personne morale résidente étrangère non cotée, ou des actifs étrangers, ou un solde sur des comptes bancaires étrangers, au-delà de seuils que le texte fixe à 1 500 000 ₪ et qu’un mécanisme d’indexation fait évoluer — à réactualiser avant tout usage. Le troisième bloc est celui des obligations propres que nulle dispense n’a jamais couvertes : associé d’une société étrangère, constituant ou bénéficiaire de trust, et — celle-ci surprend régulièrement — transfert de 500 000 ₪ ou plus hors d’Israël sur douze mois, qui oblige à déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert et de l’année suivante. Un client qui rapatrie des fonds vers la France franchit ce seuil sans y penser.
L’absence d’obligation déclarative n’a jamais signifié l’absence d’information. Israël applique la norme commune de déclaration de l’OCDE depuis février 2019, et s’est doté le 1er octobre 2024 d’une base légale interne d’échange. Les comptes étrangers d’un résident israélien remontent par un canal distinct de la déclaration. Le motif de la réforme de 2024 le confirme : l’exposé des motifs cite nommément le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence, le contrôle mené sur Israël depuis 2019, et le risque d’une inscription sur la liste européenne des juridictions non coopératives. Ce n’est pas une mesure de rendement fiscal, c’est une mise en conformité internationale — le mouvement ne s’inversera pas.
Le support déclaratif est identifié : une annexe dédiée à la déclaration annuelle, le formulaire 1301. Elle exige le chiffre d’affaires ou le prix de cession, la classification du revenu, le nom de l’État où le revenu a été produit, le montant du profit ou de la perte, et l’indication du point de savoir si le calcul s’appuie sur une déclaration déposée dans un État conventionné. L’administration annonce trois assouplissements : reprise des montants et qualifications de la déclaration déposée dans l’État où le revenu a été produit, convertis au cours de change de fin d’année ; calcul selon l’ordonnance pour les revenus non repris ; obligation de conserver les pièces. Un revenu mixte doit être calculé en totalité selon l’ordonnance avant d’être réparti. L’exposé des motifs indique par ailleurs qu’en pratique, du fait de l’année d’adaptation, le nouvel arrivant pourra ne rien déclarer pendant environ deux ans, et l’Administration annonce vouloir faciliter autant que possible la réception des déclarations de revenus exonérés, y compris en acceptant des liasses rédigées en langue étrangère. Ces deux indications figurent dans un exposé des motifs et dans une annonce : elles éclairent l’intention, elles n’ont pas force obligatoire.
Enfin, l’exonération d’impôt n’a pas bougé. L’exposé des motifs de l’amendement 272 le dit expressément : la proposition n’a ni pour objet d’abolir ni de restreindre l’exonération d’impôt, et l’obligation de déclaration ne vaut qu’aux fins de transparence et d’échange de renseignements, sans mettre à la charge de l’olé une dette d’impôt ou un prélèvement quelconque. Une personne arrivée en 2026 devra donc déclarer des revenus qu’elle ne paiera pas. C’est une charge administrative réelle, ce n’est pas une charge fiscale.
La fenêtre de 2025 est fermée. Ne la cherchez pas.
Pour un projet d’aliyah arbitrable, devenir résident fiscal israélien avant le 31 décembre 2025 conservait la dispense déclarative pendant dix ans. Cette fenêtre est fermée, et plusieurs pages francophones continuent de la présenter comme ouverte. Elle a aussi cessé d’être un pur avantage : à partir du 5 novembre 2025, arriver ouvrait en plus l’exonération des revenus israéliens de la loi de 2026 — et opter pour l’année d’adaptation faisait perdre la dispense. L’arbitrage 2025/2026 était piégé dans les deux sens.
Ce qui reste vrai en 2026 : la fenêtre de la loi temporaire, elle, est encore ouverte jusqu’au 31 décembre 2026. Pour un actif dont le revenu de travail sera de source israélienne, c’est aujourd’hui le paramètre de calendrier qui pèse le plus lourd.
Votre résidence fiscale ne se compte pas en jours
Tout ce qui précède repose sur une date : celle à laquelle vous devenez résident fiscal d’Israël. Elle commande le point de départ des dix ans, l’appartenance à la cohorte déclarative, et l’éligibilité à la loi temporaire. Elle n’est pas la date de votre aliyah administrative. La citoyenneté israélienne s’acquiert le jour de l’aliyah ; la résidence fiscale est un fait, et elle peut lui être antérieure ou postérieure.
L’article 1er de l’ordonnance définit le résident d’Israël, pour une personne physique, comme celui dont le centre de la vie — merkaz chayim — est en Israël. Pour le déterminer, il est tenu compte de l’ensemble des liens familiaux, économiques et sociaux, et notamment : le lieu du foyer permanent ; le lieu de résidence de l’intéressé et des membres de sa famille ; le lieu de son occupation habituelle ou permanente ou de son emploi permanent ; le lieu de ses intérêts économiques actifs et substantiels ; le lieu de son activité dans des organisations, associations ou institutions. Le mot « notamment » est dans le texte : la liste n’est pas une grille fermée à cinq cases.
Les seuils de jours ne sont que des présomptions, et elles portent sur le centre de la vie, pas directement sur la résidence. La première : 183 jours ou plus en Israël au cours de l’année d’imposition. La seconde : 30 jours ou plus dans l’année, et 425 jours cumulés sur l’année et les deux précédentes. Une fraction de jour compte pour un jour entier — un aller-retour dans la journée consomme un jour. L’année d’imposition israélienne est l’année civile, ce qui coïncide avec l’année fiscale française.
Et le point que le corpus francophone rate systématiquement : la présomption est réfragable par le contribuable comme par l’inspecteur des impôts. Le texte le dit en toutes lettres. Rester sous les seuils ne protège pas : l’inspecteur peut établir que votre centre de la vie est en Israël alors qu’aucune présomption n’est remplie. Symétriquement, dépasser 183 jours ne rend pas votre résidence israélienne inattaquable — mais la charge de la preuve vous incombera. Il n’existe aujourd’hui, en droit positif israélien, ni présomption de résidence ni présomption de non-résidence qui ne puisse être renversée : deux avant-projets ministériels, de juillet 2023 et de juillet 2025, proposent d’en créer, et aucun texte n’a été voté à ce jour. Le mot juste est avant-projet, ou mémorandum, pas « réforme adoptée ». Ce statut est le point le plus susceptible de changer sans préavis : il doit être revérifié avant toute décision.
Celui qui remplit une présomption de jours mais soutient que son centre de la vie est ailleurs a une obligation déclarative propre : il dépose une déclaration exposant les faits sur lesquels il fonde sa prétention, avec les pièces justificatives. Cette obligation est toujours en vigueur. Elle est distincte de tout ce qui précède, et elle vise typiquement la première et la dernière année d’une installation — c’est-à-dire les deux années où les dossiers se perdent.
Côté français, la loi de finances pour 2025 a inséré à l’article 4 B du CGI la primauté de la résidence conventionnelle. C’est le pivot du raisonnement France-Israël, et il ferme la construction du « non-résident mais domicilié ». Le commentaire administratif de référence sur le domicile fiscal est antérieur à cette modification et ne doit pas être présenté comme à jour. Le chapitre consacré à la résidence fiscale et à l’article 4 de la convention traite la question du conflit de résidence et des critères de départage.
Une dernière remarque, sur la sortie. On ne cesse pas d’être résident israélien le jour où l’on part. La définition autonome du résident étranger exige une séquence de quatre années : deux années à au moins 183 jours hors d’Israël chacune, puis deux années sans centre de la vie en Israël. Ceux qui envisagent un retour en France doivent lire le chapitre consacré au retour avant de fixer une date de départ.
L’année d’adaptation : un an de non-résidence, pris sur les dix
L’article 14(b) permet au nouveau résident et au résident de retour de longue durée de ne pas être regardés comme résidents d’Israël pendant une année à compter de leur arrivée — la shnat hastaglout, année d’adaptation —, à condition d’avoir notifié leur choix dans les 90 jours de leur arrivée, sur le formulaire fixé par le directeur.
Ce qu’elle ne fait pas : elle ne rallonge pas la période d’exonération. L’article 14(b)(2) dit exactement l’inverse : l’année d’adaptation entre dans le décompte des périodes d’allègement, y compris de celle de l’article 97(b)(1) sur les plus-values. Celui qui l’exerce et reste ensuite en Israël dispose de dix ans au total, pas de onze.
Ce qu’elle fait : pendant l’année, l’intéressé est traité comme non-résident fiscal israélien. Il bénéficie des exonérations réservées aux non-résidents. La détention qu’il a dans une personne morale est réputée détention par un résident étranger, notamment pour les définitions de société d’investisseurs étrangers, de société étrangère de profession libérale et de société étrangère contrôlée. Il peut prétendre au régime des experts étrangers. L’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A ne s’applique pas à celui qui repart au cours de cette année. Et il n’a pas droit aux points de crédit d’impôt réservés aux résidents.
Et le coût, qui est lourd pour un Français : pendant cette année, aucune attestation de résidence fiscale israélienne n’est délivrée, et les conventions fiscales applicables aux résidents d’Israël ne lui sont pas applicables. Concrètement, l’imprimé de demande d’application des plafonds conventionnels français ne peut pas être certifié par les services fiscaux israéliens. Pendant douze mois, votre portefeuille français subit les retenues de droit interne sans recours conventionnel côté israélien.
Deux pièges de procédure achèvent le tableau. Le choix est irrévocable : celui qui a opté ne peut pas revenir sur son choix. Et la qualification de bénéficiaire s’apprécie une seule fois, à la date d’arrivée ; l’année d’adaptation ne peut pas servir à compléter une durée minimale de non-résidence manquante.
Reste le délai de 90 jours, qui est un délai de forclusion, et dont le point de départ obéit à une liste que la plupart des présentations amputent d’un quart. Le « jour d’arrivée en Israël » est la plus précoce de quatre dates.
- Le jour du classement comme olé hadash ou résident de retour selon les critères du ministère de l’Aliyah, tel qu’il figure sur le certificat.
- La première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à sa disposition pour son usage personnel — propriétaire, locataire ou simple utilisateur autorisé — et qu’il n’a de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde.
- Pour une personne ayant une famille, la première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à la disposition de la famille et que la famille se trouve avec elle en Israël. La famille s’entend ici du conjoint ou d’un enfant de moins de 18 ans : un enfant majeur resté en France ne compte pas.
- Le jour où l’intéressé a commencé un séjour en Israël d’une durée de 183 jours au cours d’une année fiscale. Dans ce cas particulier, le directeur de l’administration fiscale peut prolonger le délai de sorte que la notification intervienne dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 183 jours.
Le deuxième critère ne joue que si l’intéressé n’a de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde. Un Français qui conserve son appartement en France ne le remplit jamais. Pour lui, le point de départ des 90 jours sera donc, en pratique, soit la date du certificat d’olé, soit le quatrième critère. Une liste fermée amputée du quatrième terme, sur un délai de forclusion, fait perdre le droit à l’année d’adaptation.
Un conflit de textes que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Pour la cohorte de la loi temporaire — arrivée entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026 —, l’articulation entre l’année d’adaptation et cette loi n’est pas résolue. L’article 2(e) écarte l’article 14(b)(1) pour la détermination de la date d’entrée en résidence ; l’article 6 dispose que la loi s’applique aux revenus éligibles « à compter du jour où l’olé est devenu résident d’Israël pour la première fois ». Une lecture conduit à dire que le statut de non-résident pendant l’année d’adaptation prive l’intéressé de tout revenu israélien exonérable au sens de cette loi. La lecture inverse est au moins aussi défendable. Les deux textes tirent en sens contraire, et la circulaire 7/2026, qui devrait le trancher, ne nous est pas accessible.
Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires fiscalistes israéliens avant le 90e jour suivant votre arrivée, et avant tout acte irréversible. La question à leur poser, mot pour mot : « Pour un olé devenu résident dans la fenêtre du 5 novembre 2025 au 31 décembre 2026, l’option pour l’année d’adaptation de l’article 14(b)(1) prive-t-elle l’intéressé du bénéfice de la loi temporaire du 31 mars 2026 pendant cette année, et l’article 9 de la circulaire 7/2026 traite-t-il expressément cette articulation ? »
Pièces à réunir avant l’entretien : copie du visa ou du certificat d’olé avec sa date ; relevé des entrées et sorties du territoire israélien pour vous et votre conjoint, années 2016 à 2025 ; date de mise à disposition d’un logement permanent en Israël et justificatif ; état de vos logements permanents ailleurs dans le monde ; nature et montant prévisionnel de vos revenus de travail personnel de source israélienne pour 2026 à 2030 ; et, s’il en existe, le lien de parenté avec le payeur.
Ce que l’exonération ne couvre pas, et qu’il faut budgéter
L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu. Elle ne dispense de rien d’autre. Quatre postes coûtent de l’argent à un olé parfaitement en règle, et aucun n’est couvert.
Les cotisations sociales israéliennes. Tout résident cotise, y compris sans aucune activité. Le minimum publié par l’Institut national d’assurance — le Bituach Leumi — est de 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie, soit 266 ₪ par mois, environ 77 €, au 1er janvier 2026. Ces 266 ₪ ne valent pas pour une femme mariée à un assuré et n’exerçant pas hors de son foyer, qui relève du statut d’akeret bayit : dans un couple dont l’épouse n’exerce pas, la règle des 266 ₪ ne joue que pour le mari. Cette exonération a toutefois un prix, la akeret bayit relevant d’une majoration pour conjoint et non d’une pension propre — un point structurant en cas de veuvage ou de retour en France, traité dans le chapitre consacré à la protection sociale.
Le nouvel immigrant bénéficie de deux exonérations de durées différentes : douze mois pour l’assurance nationale et six mois pour l’assurance maladie, cette dernière prolongeable de six mois sous condition de prestations de subsistance. Ces deux exonérations tombent dès que le revenu dépasse 688 ₪ par mois, environ 199 €. Pour un retraité, elles ne jouent quasiment jamais. Et il faut écarter une idée fausse qui circule : l’article 350A de la loi sur l’assurance nationale, créé le 1er mars 2026, exonère bien de cotisations le nouvel immigrant qui cotise déjà dans son pays d’origine — mais son annexe 16-1 ne comporte qu’une seule ligne, les États-Unis. Un olé français n’a pas cette exonération, et l’exonération américaine elle-même ne porte que sur l’assurance nationale, pas sur l’assurance maladie.
Sur les revenus hors travail d’un résident sans activité, l’Institut publie une grille : franchise jusqu’à 3 442 ₪ par mois, puis, sur le revenu net de cette franchise, 12,09 % jusqu’à 7 703 ₪ et 12,17 % de 7 703 à 51 910 ₪. Sur 12 000 ₪ par mois, son propre exemple aboutit à 1 035 ₪ mensuels. Une question décisive reste toutefois ouverte, et nous refusons de la refermer au jugé : l’exonération d’impôt de l’article 14 emporte-t-elle exclusion de l’assiette des cotisations ? La loi exclut de l’assiette les revenus qui ne proviennent pas d’un travail salarié ou indépendant et qui sont exonérés d’impôt en vertu d’une quelconque disposition ; la lettre paraît couvrir l’exonération de l’article 14, mais aucune position écrite de l’Institut ne l’établit. L’enjeu vaut douze points de prélèvement sur la totalité des revenus français d’un olé. Nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur des revenus français exonérés. Ce qui est certain : le forfait de 266 ₪ par mois est dû même sans revenu, et à l’expiration des dix ans, le revenu devenu imposable entre dans l’assiette. La falaise de la onzième année n’existe pas à l’impôt : elle existe aux cotisations.
La taxe d’acquisition immobilière — mas rechisha. C’est le poste où l’écart est le plus spectaculaire, et où il est de calendrier. Un non-résident, un trustee ou une société supportent 8 % dès le premier shekel et 10 % au-delà de 6 055 070 ₪, jusqu’au 31 décembre 2026, avec retour au barème antérieur au 1er janvier 2027 faute de prorogation. Le résident acquérant un logement unique bénéficie d’un barème commençant à 0 % jusqu’à 1 978 745 ₪. Et l’olé dispose, depuis la réforme du 15 août 2024, d’un régime propre : 0 % jusqu’à 1 978 745 ₪, 0,5 % jusqu’à 6 055 070 ₪, puis 8 % et 10 %.
Le même appartement à 3 500 000 ₪, selon votre statut au jour de l’acte
VALEUR DU BIEN ................................ 3 500 000 ₪
(≈ 1 010 700 €)
OLÉ SOUS LE RÉGIME PROPRE (règlement 12א, depuis le 15/08/2024)
0 % sur la fraction jusqu'à 1 978 745 ₪ .......... 0 ₪
0,5 % sur 1 521 255 ₪ ......................... 7 606 ₪
Taxe d'acquisition .............................. 7 606 ₪
(≈ 2 197 €)
NON-RÉSIDENT AU JOUR DE L'ACTE (régime temporaire, jusqu'au 31/12/2026)
8 % dès le premier shekel .................... 280 000 ₪
Taxe d'acquisition ............................ 280 000 ₪
(≈ 80 900 €)
ÉCART ......................................... 272 394 ₪
(≈ 78 700 €)
LA FENÊTRE QUI SAUVE L'OPÉRATION
Est réputé « résident d'Israël » celui qui, DANS LES DEUX ANS
de l'acquisition, devient résident pour la première fois ou
résident de retour de longue durée.
Acheter jusqu'à deux ans avant l'aliyah conserve donc le
barème du logement unique.Sources : loi de fiscalité immobilière, 5723-1963, art. 9, et règlements d’application 12 et 12א tels qu’issus de la réforme publiée le 12 août 2024 et entrée en vigueur le 15 août 2024. Quatre limites accompagnent le régime de l’olé et doivent être vérifiées avant de s’en prévaloir : condition de logement unique, que l’ancien régime n’imposait pas ; plafond d’exclusion couperet à 20 183 565 ₪ ; bénéfice unique, non renouvelable ; fenêtre d’un an avant l’aliyah à sept ans après. Le régime à 8 %/10 % du non-résident expire le 31 décembre 2026 et le pouvoir de prorogation ministériel est consommé. Chiffrage illustratif construit sur des hypothèses explicites.
Un arbitrage à ne pas subir, et une erreur qui circule dans les deux sens. Sous 1 978 745 ₪, les deux barèmes sont à 0 % : le régime de l’olé n’apporte rien, et comme il ne s’utilise qu’une fois, il faut le réserver à une acquisition d’un montant supérieur. Et l’ancien règlement 12 — 0,5 % puis 5 % — n’est plus le régime du logement : il est désormais réservé au local professionnel. Toute page qui vous annonce « l’olé paie 0,5 % » est datée d’avant le 15 août 2024.
Une subtilité de calendrier achève ce poste, et elle piège les installations progressives : il y a deux horloges, et elles n’ont pas le même point de départ. La date qui commande l’exonération de l’article 14 est factuelle — c’est l’installation effective. La fenêtre de taxe d’acquisition est calée sur l’aliyah administrative. Un client qui installe sa famille dix-huit mois avant son aliyah administrative peut avoir déclenché son horloge fiscale sans avoir ouvert sa fenêtre de taxe d’acquisition. Le chapitre consacré à l’immobilier israélien détaille ces barèmes, l’arnona — la taxe municipale — et la fiscalité de la revente.
L’impôt israélien sur les revenus de source israélienne. Il reste dû, et le barème réserve une mauvaise surprise à qui achète pour louer. Les tranches réduites de l’article 121(b)(1) — 10 %, 14 %, 20 %, 31 % — sont réservées aux revenus du travail personnel ou aux personnes de 60 ans et plus. Un revenu locatif israélien perçu par un bailleur de moins de 60 ans supporte 31 % dès le premier shekel, sauf option pour un régime forfaitaire à 10 % qui a ses propres contreparties. Symétriquement, un retraité de plus de 60 ans gagne 21 points sur la première tranche, sur l’intégralité de son revenu. C’est un paramètre d’âge, pas un paramètre de nature du revenu, et il change beaucoup de calculs.
L’impôt français. Il ne disparaît pas parce que vous avez déménagé. La France conserve son droit d’imposer sur ce que la convention lui attribue : revenus fonciers français, plus-values immobilières françaises, plus-values de participations substantielles, pensions publiques versées à un binational. S’y ajoutent, à la sortie, l’exit tax de l’article 167 bis, et, à la transmission, l’article 750 ter du CGI, qu’aucune convention successorale ne tempère avec Israël. Ces trois blocs ont leurs chapitres.
Sur l’exit tax, une précision de cadrage à donner tout de suite, sans quoi ce guide alarmerait l’ensemble de son lectorat : le I de l’article 167 bis ne vise que le contribuable dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €, et qui a été résident fiscal français six des dix années précédant le transfert. La grande majorité des installations en Israël n’entre pas dans ce champ. Pour celles qui y entrent, le coût du sursis se constitue avant le départ, et il se chiffre.
Ce qui coûte plus cher qu’en France, et qu’aucune exonération ne compense
Le logement, d’abord. Les agrégats publiés par le site immobilier gouvernemental israélien, arrêtés au 28 juillet 2025 et servis tels quels en août 2026, donnent des prix moyens de transaction, toutes tailles confondues, de 3 426 200 ₪ à Tel-Aviv–Jaffa — environ 989 400 € —, 3 581 700 ₪ à Ra’anana, 3 007 900 ₪ à Herzliya, 2 501 800 ₪ à Jérusalem et 2 454 400 ₪ à Netanya. Les loyers moyens mensuels, mêmes fichiers : 7 750 ₪ à Tel-Aviv, 7 850 ₪ à Herzliya, 5 850 ₪ à Jérusalem. Ces niveaux se comparent à ceux d’une métropole française chère, pour des surfaces souvent inférieures. Deux réserves de méthode : ces données sont datées de l’été 2025, et l’indice officiel des prix des logements recule depuis — au dernier point publié, avril 2026, la série nationale est à − 2,0 % sur douze mois et le neuf à − 3,9 %. Le guide n’écrit pas que le marché israélien monte.
La TVA israélienne est à 18 % depuis le 1er janvier 2025, contre 20 % en France sur le taux normal, mais avec une assiette et des taux réduits qui ne se recouvrent pas. Elle pèse sur la consommation courante d’un ménage qui reconstitue tout son équipement.
La scolarité. Une part importante des familles francophones scolarise ses enfants dans des établissements payants — réseaux privés, bilingues ou confessionnels — pendant les premières années, le temps de l’acquisition de l’hébreu. Notre base documentaire ne comporte aucune grille tarifaire vérifiée, et nous ne publions pas de chiffre que nous n’avons pas contrôlé. Ce poste doit être budgété sur devis réels, établissement par établissement, avant la décision de départ. Il n’est couvert par aucune exonération, il n’est pas déductible, et il représente pour beaucoup de familles la première dépense après le logement.
Le risque conventionnel : la question que personne n’a tranchée
Voici le point ouvert le plus lourd du dossier, et il touche directement l’intérêt du régime. La convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 définit le résident d’un État contractant, et sa seconde phrase exclut de cette qualité la personne qui n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. Un olé exonéré pendant dix ans sur ses revenus étrangers est-il encore résident conventionnel d’Israël ?
L’enjeu n’est pas théorique. Si la réponse est non, l’intéressé perd l’accès aux plafonds conventionnels sur ses dividendes et ses intérêts de source française, et l’administration française peut refuser de le traiter comme résident d’Israël. La jurisprudence d’appel française est partagée, deux décisions contre deux. Le raisonnement qui sauve la qualité de résident repose sur l’idée que les olim restaient assujettis parce qu’ils pouvaient, durant cette même période, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël. Aucune position administrative publiée ne tranche.
Deux évolutions de 2026 n’arrangent rien : pour la cohorte de la loi temporaire, l’assiette israélienne résiduelle se réduit encore, puisqu’une partie des revenus israéliens devient exonérée à son tour ; et pendant l’année d’adaptation, l’olé n’est pas résident d’Israël du tout.
Nous ne concluons pas. Nous signalons que la question est ouverte, qu’elle commande l’accès aux plafonds conventionnels, et qu’il existe un contre-feu, qui est le vrai apport de ce dossier : l’exonération de l’article 14 est optionnelle et divisible. Un olé peut demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers, et se ménager ainsi une imposition effective opposable à l’administration française. C’est un arbitrage — payer un impôt israélien volontaire pour sécuriser un régime conventionnel — et il doit être chiffré, pas improvisé. Il doit être conduit avec un fiscaliste français et un fiscaliste israélien, ensemble.
Ce que nous ne pouvons pas faire, et ce que nous faisons
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291, exerçant en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est titulaire d’aucun agrément. Nous n’établissons pas de déclaration israélienne, nous ne représentons personne devant l’administration fiscale israélienne, et nous ne délivrons aucune consultation de droit israélien.
Ce que nous faisons : nous instruisons le volet français d’un projet d’installation en Israël — chronologie du départ, exit tax, enveloppes françaises, immobilier français conservé, transmission —, nous chiffrons les deux côtés à partir des positions établies par un conseil israélien, et nous organisons la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens, des notaires français et, lorsque le dossier l’exige, des avocats spécialistes des trusts. Sur les sujets de droit israélien, notre rôle est de poser les bonnes questions et de vérifier que les réponses sont cohérentes avec le volet français, pas de trancher à leur place.
Votre feuille de décision, en cinq questions
Ces cinq questions se posent dans cet ordre. Elles ne remplacent pas une instruction complète, mais elles suffisent à savoir de quel régime vous relevez, à quel horizon, et quels chapitres de ce guide vous concernent réellement.
La première décide de votre statut, et la durée s’y compte en années de non-résidence fiscale consécutives — elle ne se complète pas par l’année d’adaptation. La deuxième ne demande pas qui vous paie, mais où le revenu est produit : reprenez chaque ligne de vos revenus et rattachez-la à un lieu selon la règle de source, avant de regarder l’exonération. La troisième sépare deux lectorats qui n’ont presque rien en commun, le retraité et l’actif, et détermine si votre date d’arrivée est un paramètre financier.
1. Depuis combien d’années êtes-vous hors d’Israël ?
Points forts
- Jamais résident fiscal israélien : résident pour la première fois — 10 ans sur les revenus étrangers, 10 ans sur les plus-values, points de crédit de l’art. 35
- Dix années consécutives ou plus hors d’Israël : retour de longue durée — même régime, sans les points de crédit
Points de vigilance
- Six à neuf années hors d’Israël : retour ordinaire — 5 ans seulement, sur une liste fermée de revenus passifs provenant de biens acquis après le départ, revenus d’entreprise exclus
- Moins de six années hors d’Israël : aucun régime de faveur au titre de l’article 14
2. D’où viennent vos revenus, au sens de l’article 4A ?
Points forts
- Pensions, loyers français, intérêts et dividendes de débiteurs français : source étrangère, dans le champ de l’exonération
- Portefeuille de titres d’émetteurs non israéliens : source étrangère, où qu’il soit déposé
Points de vigilance
- Travail exécuté depuis Israël, même pour un employeur français : source israélienne, imposable dès la première année
- Loyers d’un bien israélien, options attribuées à raison d’un travail exécuté en Israël, titres d’émetteurs israéliens : hors du champ
3. Comptez-vous exercer une activité, et laquelle ?
Points forts
- Salarié ou indépendant en revenu de travail personnel de source israélienne, arrivé dans la fenêtre : exonération plafonnée, jusqu’à 1 000 000 ₪ en 2027 et 2028
- Retraité sans activité : exonération de l’article 14 sur la pension, puis plafonnement permanent par l’article 9C
Points de vigilance
- Trader professionnel, marchand de biens, loueur professionnel : la loi de 2026 ne leur apporte rien, malgré l’apparence
- Rémunération versée par un proche : plafond réduit à 140 000 ₪ par an, et il ne passe pas par l’ajustement de retenue
Quatrième question : détenez-vous, ou pouvez-vous obtenir, un titre ? L’exonération de l’article 14 ne demande aucun titre administratif. La loi temporaire de 2026, si. Visa ou certificat d’olé pour l’immigrant, certificat de résident de retour délivré par le ministère de l’Aliyah pour le retour de longue durée. Le visa A-1 en est exclu, alors qu’il ouvre les points de crédit de l’article 35. L’éligibilité individuelle à la loi du retour, la catégorie de titre et le sort du conjoint non juif et de ses enfants d’une union antérieure relèvent d’un avocat israélien du droit du statut personnel ou d’un conseil en aliyah : ce n’est pas une question fiscale, mais elle décide de l’accès à un avantage fiscal.
Cinquième question : à quelle date devenez-vous résident fiscal ? Pas la date de votre aliyah administrative. La date à laquelle votre centre de la vie bascule. Elle commande le point de départ des dix ans, votre cohorte déclarative, votre éligibilité à la loi temporaire, et — par une horloge distincte, calée sur l’aliyah administrative — votre fenêtre de taxe d’acquisition. Sur un dossier où la famille s’installe en plusieurs temps, cette date est une question de fait à documenter au fil de l’eau, pas à reconstituer trois ans plus tard devant un inspecteur.
Faire instruire le volet français avant de fixer la date de départ
La chronologie d’une installation en Israël se décide en France : ordre des cessions, sort du contrat d’assurance-vie et du PEA, immobilier conservé ou vendu, exit tax et constitution des garanties, liquidation de la retraite avant ou après le départ, transmission. Nous instruisons ces points, nous les chiffrons face aux positions établies par un conseil israélien, et nous organisons la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens et des notaires. Premier échange sans engagement.
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Un guide qui ne dit jamais non n’est pas un guide, c’est une brochure. Voici les configurations dans lesquelles nous déconseillons de partir, ou de partir tout de suite.
Vous partez principalement pour la fiscalité, et votre revenu de travail sera exécuté depuis Israël. C’est le cas le plus fréquent de déception. Après la fenêtre de la loi temporaire — donc pour toute arrivée à compter du 1er janvier 2027 en l’état des textes —, ce revenu est imposé en Israël dès le premier mois, au barème, avec cotisations, et le taux marginal atteint 47 % au-delà de 560 280 ₪, plus 3 % de surtaxe au-delà de 721 560 ₪. L’avantage fiscal réel de l’installation porte sur le patrimoine, pas sur le travail.
Vous êtes hors d’Israël depuis six à neuf ans et vous vous croyez dans le régime de dix ans. Attendre d’atteindre dix années consécutives de non-résidence peut changer entièrement le régime applicable, en faisant basculer du retour ordinaire au retour de longue durée. Ce n’est pas toujours arbitrable — la vie ne s’organise pas autour d’un compteur —, mais quand ce l’est, l’écart justifie qu’on y regarde. Cet arbitrage se conduit avec un fiscaliste israélien, pièces à l’appui, parce que la date de rupture de la résidence israélienne antérieure est elle-même une question de fait.
Un enfant reste durablement domicilié en France, et votre patrimoine est important. Il n’existe aucune convention franco-israélienne en matière de successions. L’article 750 ter du CGI s’applique donc sans tempérament, dans ses trois chefs de rattachement — domicile du défunt, situation des biens, domicile de l’héritier —, et sans crédit d’impôt, puisqu’aucun impôt israélien n’aura été acquitté. Un seul héritier resté en France peut multiplier par plus de huit la facture de sa branche. Ce point se traite avant le départ, avec un notaire français et un avocat israélien, pas au décès.
Votre patrimoine est logé dans un trust, ou vous envisagez d’en constituer un. Le droit israélien connaît plusieurs catégories de trusts, avec des bascules automatiques déclenchées par l’aliyah d’un bénéficiaire ou le décès du constituant, une définition légale de l’irrévocabilité subordonnée au dépôt d’un affidavit, et un coût d’entrée immédiat sur un immeuble israélien — impôt de plus-value pour le constituant et taxe d’acquisition pour le trustee, au taux de tout autre acquéreur. Ce guide ne délivre aucun conseil de structuration de trust. Le sujet exige un avocat fiscaliste israélien et un avocat français spécialiste des trusts, ensemble, avant tout acte.
Vous avez besoin de la protection conventionnelle dès la première année. Si votre revenu dépend de flux financiers français soumis à retenue à la source, l’option pour l’année d’adaptation vous prive pendant douze mois de l’attestation de résidence fiscale israélienne, donc de l’accès aux plafonds conventionnels côté israélien. Et la qualité même de résident conventionnel d’un olé exonéré n’est adossée à aucune position administrative publiée.
Vous comptez repartir dans trois ou quatre ans. La clause de déchéance rétroactive de la loi de 2026 se matérialise en 2028 et 2029 ; l’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A répute vendu, la veille du départ, tout bien du résident qui cesse de l’être, sans seuil de patrimoine ni condition de durée ; et la sortie de la résidence israélienne demande une séquence de quatre années. Une installation courte cumule les coûts d’entrée et les coûts de sortie sans laisser le temps à l’avantage de produire ses effets.
Trois phrases qui circulent, et ce qu’il faut leur substituer
Le lecteur arrive avec des idées déjà formées, et un démenti implicite ne suffit pas. Trois affirmations fondent presque tout ce qui se lit en français sur le sujet. Elles partagent la même racine : la confusion entre l’exonération d’un impôt et l’absence de tout coût. Elles ont ceci de particulier qu’elles ont toutes les trois été vraies — la première partiellement, la deuxième jusqu’au 31 décembre 2025, la troisième jamais du côté français.
| Ce qui circule | Ce qui est exact |
|---|---|
| « Dix années d’exonération fiscale totale » | Dix ans sur les revenus de source ÉTRANGÈRE seulement, plus une exonération distincte de dix ans sur les plus-values, plus — pour les seules arrivées du 5 novembre 2025 au 31 décembre 2026 — une exonération plafonnée sur le revenu de travail personnel de source israélienne. Les revenus israéliens hors de ce périmètre sont imposables dès le premier shekel. |
| « Aucune déclaration à déposer pendant dix ans » | Vrai pour ceux devenus résidents avant le 1er janvier 2026, pour le solde de leur période. Faux à compter de cette date : déclaration des revenus et des actifs étrangers due, alors même qu’ils restent exonérés d’impôt. Et l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation bascule dans la nouvelle cohorte par l’effet de sa propre option. |
| « Israël applique un décompte de 183 jours » | Le critère est le centre de la vie, apprécié sur un faisceau familial, économique et social non limitatif. Les seuils de 183 jours et de 30/425 jours ne sont que des présomptions, réfragables par le contribuable comme par l’inspecteur. Une fraction de jour compte pour un jour entier. |
| « L’année d’adaptation offre une année supplémentaire » | Elle est comptée dans les dix, pas ajoutée. Elle prive de l’attestation de résidence fiscale israélienne, le choix est irrévocable, le délai de notification est de 90 jours à peine de forclusion, et elle peut faire perdre la dispense déclarative. |
| « Vous devenez résident fiscal le jour de votre aliyah » | La citoyenneté est acquise ce jour-là. La résidence fiscale est un fait, qui peut être antérieur ou postérieur, et qui commande le point de départ des dix ans. |
| « Israël n’a pas de droits de succession, donc la transmission est gratuite » | L’absence d’impôt successoral israélien est exacte depuis 1981. Elle ne dit rien de la France, qui taxe sans convention ni crédit d’impôt ; et la plus-value latente n’est pas purgée au décès : l’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt. |
| « Les nouveaux immigrants ne paient pas de cotisations sociales » | Douze mois d’exonération d’assurance nationale et six mois d’assurance maladie, les deux tombant au-delà de 688 ₪ de revenu mensuel. Au-delà, tout résident cotise, y compris sans activité : 266 ₪ par mois au minimum. |
| « Le sursis d’exit tax français est de plein droit vers Israël » | La DGFiP ne retient aucune clause d’assistance administrative au recouvrement avec Israël. Le sursis se demande sur option, avec constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, avant tout abattement. |
Sur ce dernier point, une précision de rigueur qui vaut méthode pour tout le guide : la direction générale des Finances publiques ne retient, dans son annexe, aucune clause d’assistance au recouvrement avec Israël, et Israël ne figure pas sur la liste des États hors Espace économique européen ouvrant le sursis de plein droit. La cause de cette position n’est pas établie — la liste des réserves déposées par Israël auprès du dépositaire nous reste fermée, le site du Conseil de l’Europe opposant encore un refus d’accès le 18 août 2026. Le statut, lui, est établi sur source primaire : le document d’état de la convention publié par l’OCDE au 20 juillet 2026 porte Israël comme Partie — signature du 24 novembre 2015, dépôt de l’instrument le 31 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 — mais ce document ne recense pas les réserves. Un contribuable dispose donc d’un argument contentieux sérieux. En pratique, le sursis se demande avec constitution des garanties, parce que le risque de l’argument perdu se paie comptant.
La carte du guide
Ce guide n’est pas conçu pour être lu d’un bout à l’autre. Voici les blocs, et l’ordre dans lequel ils se lisent selon votre profil.
Le bloc de qualification — le présent chapitre, puis le chapitre consacré à la résidence fiscale israélienne (centre de la vie, présomptions, date d’entrée et de sortie, articulation avec l’article 4 B du CGI) et le chapitre sur la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995 (répartition du droit d’imposer, élimination de la double imposition, clause de non-discrimination, effets de la convention multilatérale BEPS). Tout le monde lit ces trois-là.
Le bloc israélien — la fiscalité des personnes en Israël (barème, surtaxe, revenus du capital, régimes des pensions et des articles 9A à 9D), les cotisations sociales et la couverture maladie (Bituach Leumi, caisses de santé, carences, convention de sécurité sociale de 1965), l’immobilier israélien (marché, taxe d’acquisition, plus-value, taxe d’amélioration, arnona, procédure d’acquisition) et le régime des trusts.
Le bloc français — l’année du départ, l’ exit tax de l’article 167 bis, le sort des enveloppes françaises (assurance-vie, PEA, PER, compte-titres), les prélèvements sociaux du non-résident, l’immobilier français conservé, l’IFI et le risque de requalification.
Le bloc transmission — la succession franco-israélienne, l’absence de convention successorale, les trois chefs de rattachement de l’article 750 ter, le règlement européen sur les successions, et le choix entre juridiction civile et juridiction religieuse israélienne. Ce bloc se lit avant le départ, pas après.
Le bloc pratique — l’installation, la banque et le déclaratif, le retour en France, les cas pratiques chiffrés et les sources. Le chapitre sur le retour se lit plus tôt qu’on ne l’imagine : la sortie de la résidence israélienne a ses propres règles, l’article 100A répute vendu tout bien la veille du départ, et la clause de déchéance de la loi de 2026 se déclenche en 2028 et 2029. On prépare une sortie avant d’organiser une entrée.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, et que nous refusons de combler au jugé.
Six incertitudes assumées, et ce qu’il faudrait obtenir pour les lever
- La circulaire d’application 7/2026 de la loi temporaire ne nous est pas accessible. Son existence, son numéro, sa fonction et l’existence de son article 9 sur la condition de jours de présence sont attestés par une lettre administrative du 2 août 2026 lue en entier. Le texte lui-même renvoie 404 sur le portail officiel. Aucun conseil de calendrier d’aliyah ne doit être donné avant sa lecture, et ce que nous publions ici l’est sur la lettre du 2 août 2026, pas sur la circulaire.
- L’articulation entre l’année d’adaptation et la loi de 2026 n’est pas tranchée. Deux textes de la même loi tirent en sens contraire. Nous exposons les deux lectures, nous n’en recommandons aucune, et nous rappelons que le choix de l’année d’adaptation est irrévocable et enfermé dans un délai de 90 jours.
- L’effet de l’exonération de l’article 14 sur l’assiette des cotisations sociales israéliennes n’est pas établi par une position publiée. La lettre de la loi paraît exclure de l’assiette les revenus non professionnels exonérés d’impôt en vertu d’une quelconque disposition, mais nous n’avons obtenu aucune doctrine de l’Institut national d’assurance. Douze points de prélèvement sur la totalité des revenus français d’un olé en dépendent. Nous ne chiffrons rien sur ce fondement.
- Le sort des cotisations sur le revenu israélien exonéré par la loi de 2026 n’est pas davantage établi. C’est un revenu de travail personnel, donc hors du champ de l’exclusion qui vise les revenus non professionnels : à la lettre, l’olé dont le salaire israélien est exonéré d’impôt cotiserait néanmoins dessus, ce qui serait cohérent avec le silence de la loi sur ce point. Nous ne l’écrivons pas comme acquis, et nous n’écrivons pas l’inverse.
- La qualité de résident conventionnel de l’olé exonéré fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas. Nous exposons le risque et le contre-feu de la renonciation partielle.
- La position sur l’année d’adaptation et la cohorte déclarative repose sur un projet de circulaire. Document du 26 octobre 2025, numéroté « 2025/XX », formulaire annexé qualifié de projet, comportant des renvois erronés, obtenu par miroir. Aucune version définitive n’a été trouvée. C’est la seule position administrative connue ; ce n’est pas la doctrine acquise.
Une dernière limite, de nature différente. Certaines questions de ce dossier ne se ferment pas par la lecture d’un document : elles dépendent d’un dossier individuel, d’un droit non écrit ou d’une compétence que le cabinet n’exerce pas. L’éligibilité individuelle à la loi du retour et la catégorie de titre. La qualification de votre résidence fiscale israélienne dans votre situation concrète. L’option pour l’année d’adaptation. La renonciation, totale ou partielle, à l’exonération de l’article 14. La structuration d’un trust. Le calendrier d’une cession d’actif. Le choix de la juridiction successorale. Sur chacune de ces questions, ce guide informe et oriente ; il ne conclut pas, et il nomme la spécialité à consulter à l’endroit où la question se pose.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : ordonnance sur l’impôt sur le revenu [nouvelle version], 5721-1961, texte consolidé à jour au 8 juin 2026, articles 1er, 2, 2A, 3, 4A, 9C, 14, 35, 62A, 91, 97, 100A, 120A, 120B, 121, 121B, 131 et 135 ; loi d’encouragement à l’aliyah vers Israël et au retour vers Israël (disposition temporaire), 5786-2026, recueil officiel n° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418 ; loi portant modification de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu (n° 272), 5784-2024, recueil officiel n° 3205 du 7 avril 2024, page 786 ; amendement n° 288 porté par la loi d’efficience économique pour 2026 ; loi sur l’assurance nationale [version intégrée], 5755-1995, à jour de l’amendement n° 262 du 1er mars 2026 ; loi de fiscalité immobilière, 5723-1963, et ses règlements 12 et 12א tels qu’issus de la réforme du 15 août 2024 ; loi d’abrogation de l’impôt successoral, 5741-1981 ; circulaires de l’impôt sur le revenu n° 1/2011, 1/2012 et 9/2011 ; lettre administrative du 2 mars 2009 sur le jour d’arrivée en Israël et lettre du 2 août 2026 sur la mise en œuvre de la loi temporaire ; convention entre la France et Israël du 31 juillet 1995, en vigueur le 18 juillet 1996, telle que modifiée par la convention multilatérale BEPS ; code général des impôts, articles 4 B, 167 bis et 750 ter ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants et ses dates ; données du Bureau central de la statistique israélien et du site immobilier gouvernemental, relevées le 9 août 2026.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative ou juridictionnelle publiée pour le couple France-Israël. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Les montants israéliens sont gelés au niveau du 1er janvier 2024 jusqu’en 2027 et doivent être revalidés avant tout acte. Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement ; le cabinet n’a aucun établissement ni agrément en Israël.
02. Le régime des nouveaux immigrants et des résidents de retour
Commençons par ce que vous paierez. Dès que vos revenus dépassent 688 ₪ par mois — et une pension française les dépasse toujours —, vous devrez à l’Institut national d’assurance 266 ₪ par mois au minimum, soit 77 € au cours du 9 août 2026 — 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie. Le nouvel immigrant qui n’a aucun revenu en est dispensé douze mois pour l’assurance nationale et six mois pour l’assurance maladie, pas au-delà. Si vous achetez un appartement en restant non-résident, la taxe d’acquisition sera de 8 % dès le premier shekel — régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026, au terme duquel, à défaut de nouveau texte, le barème de droit commun reprend. Acheter dans l’année qui précède votre première entrée en Israël, ou devenir résident dans les deux ans de l’acquisition, ouvre au contraire les barèmes réservés à l’olé et au logement unique. Si vous travaillez depuis Tel-Aviv pour votre employeur français, votre salaire est de source israélienne et il est imposable dès le premier mois. Et si vous devenez résident d’Israël à compter du 1er janvier 2026, vous déposerez chaque année une déclaration portant l’intégralité de vos revenus et de vos actifs mondiaux — y compris ceux que vous ne paierez pas.
Cela dit, l’avantage est réel, et il est considérable. Une personne qui devient résidente fiscale d’Israël pour la première fois est exonérée d’impôt israélien sur ses revenus de source étrangère pendant dix ans, et sur ses plus-values sur actifs étrangers pendant dix ans également, sur un fondement distinct. Un retraité français dont les pensions et le portefeuille sont français ne paiera, pendant une décennie, aucun impôt israélien sur ce qu’il perçoit. Ce chapitre n’est pas écrit pour vous dissuader. Il est écrit pour que vous sachiez exactement ce que vous achetez.
Le raccourci qui circule promet une décennie entièrement franche d’impôt israélien. Il porte trois erreurs distinctes, et elles ne se compensent pas. Il y a trois statuts, pas un, et deux d’entre eux ne donnent pas dix ans sur tout. L’exonération est bornée à la source étrangère, et la source d’un revenu de travail se détermine par le lieu où le travail est exécuté, pas par la nationalité de celui qui paie. Enfin, exonération et dispense de déclarer sont deux régimes différents, institués par deux articles différents : l’un subsiste, l’autre a été abrogé le 2 avril 2024, avec effet aux personnes devenant résidentes à compter du 1er janvier 2026.
Un mot sur les chiffres avant d’entrer dans le détail. Les montants israéliens de ce chapitre sont ceux applicables en 2026. Les seuils du barème et de la surtaxe sont gelés au niveau indexé du 1er janvier 2024 pour les années 2025 à 2027 par l’article 120B(e) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu, et le gel n’a pas empêché le législateur de réécrire certains d’entre eux le 31 mars 2026. Les conversions en euros retenues ici le sont au cours de 3,47 ₪ pour 1 €, relevé le 9 août 2026, et n’ont qu’une valeur indicative. Avant tout acte, ces montants doivent être revalidés à leur date : c’est le point sur lequel ce dossier vieillit le plus vite.
Le texte : article 14 pour les revenus, article 97(b) pour les plus-values
Le siège de la matière est l’article 14 de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu [nouvelle version] 5721-1961, dans sa rédaction issue de l’amendement n° 168, adopté par la Knesset le 9 septembre 2008 et publié au recueil officiel ספר החוקים n° 2184 du 16 septembre 2008, page 902. Une précision qui a son importance pour les dossiers anciens : la date d’effet de cet amendement n’est pas celle de sa publication mais le 1er janvier 2007, fixée par son article 15(a).
L’article 14(a) exonère d’impôt, pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus résidents d’Israël, la personne devenue résidente d’Israël pour la première fois et le toshav khozer vatik (תושב חוזר ותיק, résident de retour de longue durée), sur leurs revenus provenant de toutes les sources énumérées aux articles 2, 2A et 3 de l’ordonnance, « שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל » — produits ou nés hors d’Israël — ou dont la source est constituée de biens situés hors d’Israël, à moins qu’ils n’aient demandé le contraire pour ces revenus, en tout ou partie. La traduction est celle du socle documentaire de ce guide et est signalée comme telle.
Trois éléments de rédaction commandent tout le reste, et le corpus francophone en escamote régulièrement deux.
Premier élément : le critère n’est pas d’être olé. L’article 14 ne fait aucune référence à la loi du retour. Il vise celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois — toshav Israël larishona (תושב ישראל לראשונה). Un Français qui n’a jamais été résident fiscal israélien y a droit, qu’il fasse ou non son alyah administrative. Inversement, détenir un certificat d’olé ne suffit pas : si la résidence fiscale n’est pas transférée, il n’y a pas d’exonération. Cette dissociation cesse pour la loi temporaire du 31 mars 2026, qui, elle, exige un titre administratif — nous y venons.
Deuxième élément : l’exonération est optionnelle, et l’option est divisible. Le texte réserve le cas où l’intéressé « a demandé le contraire pour ces revenus, en tout ou partie ». On peut donc renoncer à l’exonération sur une fraction seulement de ses revenus étrangers. Cela paraît absurde et ne l’est pas : c’est le principal contre-feu au risque conventionnel exposé plus bas, et cela peut aussi servir à ouvrir un crédit d’impôt étranger ou à conserver l’imputation d’une perte. La renonciation se notifie à l’inspecteur des impôts et, selon les circulaires 1/2011 et 9/2011, la notification est déposée avec la déclaration annuelle.
Troisième élément : le renvoi aux articles 2, 2A et 3 ne couvre pas les plus-values. Il couvre les revenus d’entreprise, le salaire, les loyers, les intérêts, les dividendes, les redevances, les pensions — et, par l’article 2A, les gains de jeux, loteries et concours, ce qui signifie qu’un gain de loterie de source étrangère est exonéré pendant les dix ans. Mais les plus-values relèvent de la partie E de l’ordonnance. Leur exonération repose sur un texte distinct, l’article 97(b), dont la durée n’est pas la même selon la catégorie de bénéficiaire. Écrire « l’article 14 exonère tous les revenus étrangers pendant dix ans » couvre par erreur les cessions de portefeuille.
La clause anti-donation, qui interdit de loger un actif chez l’olé
L’article 14(a) ne s’arrête pas à la phrase que reproduisent la plupart des présentations. Il poursuit par une définition : au sens de cet article, un « bien » s’entend à l’exclusion d’un bien parvenu à la personne en franchise d’impôt en application de l’article 97(a)(5) à compter du 1er janvier 2007. L’article 97(a)(5) est celui qui exonère les donations entre proches.
Traduit en langage de famille : on ne peut pas donner un actif à celui qui part pour loger ses revenus sous son exonération. Les revenus tirés d’un bien reçu par donation exonérée depuis 2007 restent imposables, et la même exclusion figure à l’article 97(b)(1) pour la plus-value. La succession, en revanche, n’est pas visée : la circulaire 9/2011 précise expressément que l’exonération de l’article 97(b)(1) s’applique aux biens reçus par voie successorale par un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée, y compris après la date de son alyah.
Avant tout le reste : où un revenu est-il « produit » ? L’article 4A
L’exonération est une exonération de source. Tout dépend donc d’une règle que presque aucune présentation francophone ne cite : l’article 4A de l’ordonnance, qui détermine le lieu où un revenu est produit ou accru. Cette règle n’a rien à voir avec la notion française de revenu de source française de l’article 164 B du CGI, et les deux systèmes ne coïncident pas. C’est de cette confusion que naît l’erreur la plus coûteuse du dossier.
| Nature du revenu | Critère de rattachement (art. 4A) | Pour un Français installé en Israël |
|---|---|---|
| Revenu d’emploi (salaire) | Le lieu d’exécution du travail — « מקום ביצוע העבודה » (4A(a)(4)) | Travailler depuis Israël, même pour un employeur français payant en euros sur un compte français, produit un revenu de source ISRAÉLIENNE, hors du champ de l’article 14(a) |
| Revenu d’entreprise | Le lieu où s’exerce l’activité qui produit le revenu (4A(a)(1)) | Le consultant indépendant installé à Tel-Aviv produit un revenu israélien, quels que soient la localisation de ses clients et le lieu de facturation |
| Revenu de profession libérale | Le lieu d’exécution du service (4A(a)(3)) | Même conséquence que ci-dessus : c’est le lieu de la prestation qui décide, pas celui du bénéficiaire |
| Pension, rente, annuité | Le lieu de résidence du payeur (4A(a)(8)) | La pension servie par un organisme français est de source étrangère : elle entre dans l’exonération. C’est le texte qui fait tenir tout le raisonnement sur les retraités |
| Intérêts et dividendes | La résidence du payeur | Débiteur français, banque française, société française : source étrangère, donc exonéré |
| Loyers | Le lieu d’utilisation du bien | Un appartement à Bordeaux produit un revenu de source étrangère ; un appartement à Haïfa, un revenu israélien imposable dès la première année |
| Plus-values | Article 89(b)(3) de l’ordonnance | Voir plus bas : le régime propre de l’article 97(b), et la notion de « bien hors d’Israël » précisée par la circulaire 1/2011 |
Prenez le temps de relire la première ligne de ce tableau, parce qu’elle contredit ce que vous avez probablement lu ailleurs. Le salaire du télétravailleur n’est pas exonéré. Un résident d’Israël qui exécute son travail depuis Israël produit un revenu de source israélienne, quel que soit le pays de l’employeur, la devise de paiement et le compte crédité. Ce revenu est hors du champ de l’article 14(a) et imposable au barème dès la première année, avec cotisations. La seule atténuation est la loi temporaire du 31 mars 2026, qui est plafonnée, conditionnée à un titre administratif et fermée aux arrivées postérieures au 31 décembre 2026.
La conséquence est parfois brutale à l’intérieur d’un même couple. Un mari retraité et une épouse qui poursuit son activité française à distance ne sont pas dans la même situation : la pension est exonérée dix ans, le salaire est imposé dès le premier mois. Nous voyons régulièrement des projections de départ construites sur l’hypothèse inverse.
Trois statuts, deux durées : la grille que le corpus francophone écrase
Le droit israélien connaît trois catégories de bénéficiaires, et il faut deux colonnes de durée pour les décrire, parce que la durée n’est pas la même pour les revenus courants et pour les plus-values. Présenter les trois catégories comme « 10 / 10 / 5 » est vrai pour les revenus et faux pour les plus-values.
| Nouveau résident | Retour de longue durée | Retour ordinaire | |
|---|---|---|---|
| Terme hébreu | תושב ישראל לראשונה | תושב חוזר ותיק | תושב חוזר |
| Non-résidence antérieure exigée | Aucune : il suffit de n’avoir jamais été résident fiscal israélien | Dix années consécutives au moins hors d’Israël | Six années consécutives au moins hors d’Israël |
| Durée — revenus courants | 10 ans (art. 14(a)) | 10 ans (art. 14(a)) | 5 ans (art. 14(c)) |
| Durée — plus-values | 10 ans (art. 97(b)(1)), puis prorata de l’art. 97(b)(3) | 10 ans (art. 97(b)(1)), puis prorata de l’art. 97(b)(3) | 10 ans (art. 97(b)(2)), puis prorata de l’art. 97(b)(3) |
| Revenus d’activité de source étrangère | Exonérés | Exonérés | NON exonérés : le texte exclut les revenus d’entreprise |
| Revenus passifs de source étrangère | Exonérés, toutes catégories des art. 2, 2A et 3 | Idem | Liste FERMÉE : pensions, redevances, loyers, intérêts, dividendes — et uniquement sur des biens acquis pendant l’expatriation, après la perte de la résidence israélienne |
| Année d’adaptation | Oui | Oui | Non : l’art. 14(b) ne lui est pas ouvert |
| Loi temporaire du 31 mars 2026 (revenus israéliens) | Oui, sous condition de titre et de fenêtre | Oui, sous condition d’un certificat du ministère de l’Aliyah | Non : le texte ne connaît que עולה et תושב חוזר ותיק |
| Points de crédit d’impôt de l’art. 35 | Oui, s’il est olé au sens de la loi du retour | Non | Non, hors la fenêtre close du 16 mai 2010 au 30 septembre 2012 |
Deux fenêtres historiques circulent encore et doivent être écartées. La première : une disposition transitoire de la loi de 2008 avait ramené à cinq ans la durée de non-résidence exigée du résident de retour de longue durée, pour les retours de 2007, 2008 et 2009 — c’était l’opération de commémoration du soixantième anniversaire de l’État. Les périodes décennales ouvertes en 2009 se sont éteintes au plus tard fin 2019. La seconde : avant l’amendement 168, trois années d’absence suffisaient pour être résident de retour ordinaire. Le critère de six ans ne vise que ceux qui ont cessé d’être résidents israéliens à compter du 1er janvier 2009.
Nouveau résident
Le profil central de la clientèle française : une personne qui n’a jamais eu de résidence fiscale israélienne. Aucune durée d’absence à justifier, aucun titre exigé par l’article 14.
Résident de retour de longue durée
Dix années consécutives au moins de résidence étrangère. Le régime est aligné sur celui du nouveau résident pour les revenus de source étrangère : c’était l’objet même de l’amendement 168.
Résident de retour ordinaire
Six à dix ans d’absence. C’est le régime étroit, et c’est celui dans lequel tombe le Français d’origine israélienne parti sept ou huit ans. Rien à voir avec les deux précédents.
Un point de vigilance sur la liste fermée du retour ordinaire, parce qu’il fait tomber l’avantage sur un geste anodin. L’article 14(c)(2) exonère les intérêts et dividendes provenant de niyarot erekh mutavim (ניירות ערך מוטבים, « titres privilégiés ») — des titres cotés hors d’Israël, acquis pendant l’expatriation, gérés depuis un compte auprès d’un établissement bancaire. Le texte définit ce compte comme un compte dans lequel aucun dépôt n’a été effectué après que l’intéressé est devenu résident d’Israël, à l’exception du réemploi des intérêts, dividendes et plus-values issus de ces mêmes titres. Un seul virement d’alimentation après l’installation fait sortir le compte de la définition, et l’exonération tombe.
L’article 14(d) : les dix ans ne sont pas nécessairement un plafond, mais rien ne permet de s’en prévaloir
L’article 14(d)(1) habilite le ministre des Finances, avec l’accord de la commission des Finances de la Knesset, à prolonger de dix années fiscales supplémentaires au plus les périodes d’exonération, au bénéfice de celui qui a réalisé en Israël un investissement significatif de nature à faire progresser des objectifs nationaux intéressant l’économie du pays, dans les deux ans de son installation. La durée maximale théorique est donc de vingt ans, non de dix.
Théorique : l’habilitation suppose des takanot (תקנות, règlements d’application). Ni la page « allègements d’impôt sur le revenu pour les olim et les résidents de retour » de l’administration fiscale israélienne, ni le document du Centre de recherche et d’information de la Knesset du 15 juillet 2025, consultés les 8 et 9 août 2026, ne mentionnent de règlement pris sur ce fondement. Cela n’établit pas qu’il n’en existe aucun : cela établit que nous n’en avons pas trouvé. Ne construisez aucun plan sur cette extension. Retenez simplement que « dix ans » n’est pas une durée gravée dans le texte.
Le champ réel, revenu par revenu
Revenus d’activité de source étrangère. Exonérés pour le nouveau résident et pour le résident de retour de longue durée, dès lors qu’ils sont produits hors d’Israël au sens de l’article 4A. Le cas propre est celui de l’activité mixte, et la circulaire 1/2011 en donne la mécanique. La répartition se fait au prorata des jours ouvrés passés hors d’Israël sur le total des jours ouvrés ; le choix de la semaine de référence — repos le dimanche ou le vendredi — est arrêté pour deux ans ; les congés et déplacements privés sont exclus du décompte. Une autre clef de répartition peut être retenue, mais la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Deux précisions comptent davantage que la clef elle-même : aucun crédit d’impôt étranger n’est accordé sur la fraction exonérée, et si l’activité étrangère est accessoire, l’intégralité du revenu est réputée produite en Israël.
Deux corollaires de la même logique méritent d’être nommés, parce qu’ils prennent les gens à revers. La mission courte à l’étranger effectuée pour un employeur israélien n’est pas un revenu étranger : la circulaire la traite comme partie intégrante du revenu d’emploi israélien, produit en Israël, donc non exonéré. Et le dividende d’une société étrangère prélevé sur des bénéfices produits en Israël n’est pas regardé comme de source étrangère : l’article 14(a) ne s’y applique pas. Interposer une société étrangère entre une activité israélienne et soi-même ne transforme pas la source du revenu.
Revenus passifs de source étrangère. Exonérés sans distinction de catégorie pour les deux premières catégories : intérêts, dividendes, redevances, loyers, pensions. L’amendement 168 a apporté ici une extension décisive et souvent ignorée : avant 2008, l’exonération ne couvrait que les biens détenus avant l’installation. Depuis, elle couvre aussi les biens étrangers acquis pendant la période d’exonération. Un portefeuille-titres ou un immeuble acquis à Paris en 2028 par un olé installé en 2026 entre dans l’exonération jusqu’au terme de ses dix ans. L’objectif affiché par l’administration était de ne pas pénaliser celui qui continue d’investir hors d’Israël, et de rendre inutiles les sociétés-écrans constituées la veille du départ.
Ce qu’est un « bien hors d’Israël » : ni le lieu de cotation, ni le lieu de conservation
La circulaire 1/2011 tranche une question que beaucoup de clients posent au moment de choisir où loger leur portefeuille. Un bien hors d’Israël inclut le titre d’une personne morale résidente étrangère ou l’obligation émise par un État étranger, qu’il soit coté en Israël ou hors d’Israël, détenu en Israël ou hors d’Israël. À l’inverse, le titre d’une personne morale résidente d’Israël ou l’obligation émise par l’État d’Israël est un bien situé en Israël, sans considération du lieu où il est négocié ou conservé.
Autrement dit : transférer votre compte-titres français chez un teneur de compte israélien ne fait pas sortir vos titres français de l’exonération, et loger des actions israéliennes chez un teneur de compte français ne les y fait pas entrer. Le lieu de conservation est neutre. Une dernière précision, tirée cette fois de la circulaire 9/2011, § 4.3.5 c) : si le bien détenu à l’étranger consiste pour l’essentiel en un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël, il n’est pas regardé comme un bien hors d’Israël. Une société française qui détient un immeuble à Jérusalem ne devient pas un actif étranger.
Pensions. Pendant les dix ans, l’article 14(a) prime et la pension française est purement et simplement exonérée, parce que le payeur réside en France. Ce qui se passe ensuite est le point le plus mal traité du corpus francophone. L’article 9C de l’ordonnance dispose que, sous réserve de l’article 14(a), l’impôt israélien sur une pension de source étrangère perçue par un nouveau résident ou un résident de retour de longue durée, au titre de son emploi dans un État étranger, n’excède pas le montant de l’impôt qu’il aurait payé sur cette même pension dans l’État où elle est versée s’il y était resté résident. Ce plafond n’est pas limité dans le temps par son propre texte : il prend le relais à la onzième année et ne s’éteint pas. Il n’y a donc pas, à l’impôt, de falaise à l’expiration des dix ans.
L’article 9C peut être inopérant faute de preuve, et l’ordre des opérations le décide dix ans à l’avance
Pour appliquer le plafond, l’administration israélienne exige, selon les sources professionnelles concordantes dont nous disposons — et que nous n’avons pas pu recouper sur un document officiel —, une attestation d’un professionnel du chiffre de l’État d’origine calculant l’impôt qui aurait été dû, accompagnée de la déclaration fiscale déposée dans cet État l’année précédant l’alyah pour cette même pension, et de l’avis correspondant.
Le piège est mécanique : celui qui fait son alyah avant de liquider sa retraite française n’a jamais déposé de déclaration mentionnant cette pension. La pièce exigée n’existe pas dans son dossier, et elle n’existera jamais. L’ordre des opérations — liquider puis partir, ou partir puis liquider — peut donc décider de l’accès à l’article 9C une décennie plus tard. C’est un arbitrage à instruire avec un conseil retraite et un fiscaliste israélien avant le départ, pas au moment où le plafond devient utile.
Plus-values. L’article 97(b)(1) exonère le nouveau résident et le résident de retour de longue durée de l’impôt sur la plus-value de cession d’un bien détenu hors d’Israël, s’il le vend dans les dix ans de son entrée en résidence — que le bien ait été acquis avant ou après l’installation. L’article 97(b)(2) traite le résident de retour ordinaire : dix ans également, mais sur les seuls biens acquis hors d’Israël pendant la période de non-résidence, et à la condition que le bien, y compris le droit dans une personne morale étrangère, ne soit pas un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël. Une holding luxembourgeoise détenant un immeuble à Tel-Aviv ne bénéficie pas de l’exonération.
Et la onzième année n’est pas un couperet. L’article 97(b)(3) prévoit une exonération proportionnelle au temps, purement calendaire, qui ignore la valeur du bien à la date des dix ans. Beaucoup de clients vendent dans l’urgence avant la date anniversaire ; c’est souvent inutile. Retenez au passage que le terme est une date, pas une fin d’année fiscale : l’olé devenu résident le 1er juillet 2026 est exonéré jusqu’au 30 juin 2036 et redevient imposable sur les revenus du second semestre 2036, comme l’illustre l’exemple du § 4.1.6 de la circulaire 1/2011.
Cession après la dixième année : l’exonération dégressive de l’article 97(b)(3)
RÈGLE (art. 97(b)(3) de l’ordonnance)
Fraction exonérée = plus-value réelle
× (durée acquisition → fin des 10 ans)
÷ (durée acquisition → cession)
Le solde est imposé au taux de l’article 91(b).
EXEMPLE CHIFFRÉ
Titre acquis le ................................. 01/01/2020
Entrée en résidence israélienne ................. 01/07/2026
Terme des dix ans ............................... 30/06/2036
Cession le ...................................... 30/06/2040
Prix d’acquisition .............................. 200 000 €
Prix de cession ................................. 500 000 €
Plus-value réelle ............................... 300 000 €
Durée acquisition → fin des 10 ans .............. 198 mois
Durée acquisition → cession ..................... 246 mois
Rapport ......................................... 198 / 246 = 0,8049
Fraction exonérée ............................... 241 463 €
Fraction imposable en Israël .................... 58 537 €Calcul établi sur le texte de l’article 97(b)(3), consolidé au 08/06/2026. Quatre ans après le terme de l’exonération, 80 % de la plus-value reste hors d’impôt israélien. Deux réserves : le taux de l’article 91(b) applicable au solde relève du chapitre fiscal ; et le même actif peut, s’il a été acheté avant l’alyah puis cédé après un retour en France, subir deux proratisations de sens contraire — celle-ci et celle de l’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A. Ce cas se traite avec un fiscaliste de chaque côté, jamais sur une règle générale.
Trois limites du régime des plus-values doivent être écrites à côté de lui, faute de quoi la présentation est trompeuse. La première : les moins-values sur biens étrangers sont perdues. Une perte réalisée sur un bien dont le gain aurait été exonéré ne peut être ni imputée sur un autre gain imposable en Israël, ni reportée. C’est le pendant défavorable de l’option de renonciation, et il doit être pesé avant de renoncer ou de ne pas renoncer. La deuxième : les options et actions gratuites sont exclues de front. La circulaire 9/2011 écarte l’exonération de l’article 97(b)(1) pour les gains de réalisation d’actions et de droits attribués au titre des articles 3(i) et 102 par un employeur à raison d’un travail exécuté en Israël — l’exemple donné par l’administration porte précisément sur des options portant sur les titres de la société mère étrangère, et le gain reste imposable. C’est exactement le profil du cadre français devenu olé qui rejoint la filiale israélienne d’un groupe international. La troisième : celui auquel l’article 100A — l’imposition israélienne à la sortie — s’est appliqué lors d’un départ antérieur et qui n’a pas acquitté l’impôt à cette date ne bénéficie pas de l’exonération de l’article 97(b) pour la fraction du gain correspondant à la période antérieure à sa rupture de résidence.
Une exception réelle : l’exonération peut couvrir un actif ISRAÉLIEN
La formule « l’exonération ne couvre jamais la source israélienne » est répandue, et elle est fausse. L’article 97(b3)(3) étend l’exonération décennale de l’article 97(b) à la plus-value de cession de titres d’une société résidente d’Israël, au bénéfice de celui qui est devenu résident pour la première fois ou résident de retour de longue durée, à condition qu’à la date d’acquisition du titre il ait été résident étranger — le titre étant alors traité comme s’il avait été un bien détenu hors d’Israël avant l’entrée en résidence.
Le profil visé est courant : le Français qui a pris, avant son alyah, une participation dans une start-up israélienne non cotée. À la revente, il relève de l’exonération de dix ans, sur un actif israélien. Trois garde-fous, à vérifier avant de s’en prévaloir : l’article 97(b3)(1)(ו) écarte le titre négocié sur une bourse en Israël à la date de la cession ; l’article 97(b3)(2) exclut la société dont l’essentiel de la valeur des actifs provient, au jour de l’acquisition et dans les deux ans précédant la cession, de droits immobiliers israéliens, de droits d’usage sur des immeubles en Israël, de droits d’exploitation de ressources naturelles ou de droits aux fruits d’immeubles israéliens ; et l’article 97(b3)(1)(ג) exclut l’acquisition faite auprès d’un proche.
Sociétés étrangères contrôlées. L’amendement 168 a neutralisé, pendant les dix ans, deux dispositifs anti-abus qui auraient sinon rattrapé le bénéficiaire : la khevrat mishlakh yad zara (חברת משלח יד זרה, société étrangère de profession libérale), dont le régime figure depuis l’amendement 198 de 2014 à l’article 75B1(a) et non plus à l’article 5(5), et la khevra nishletet zara (חברה נשלטת זרה, société étrangère contrôlée) de l’article 75B. Surtout, le critère de résidence des personnes morales — contrôle et direction exercés depuis Israël — n’est pas appliqué à une société détenue par un nouveau résident ou un résident de retour de longue durée avant l’expiration des dix ans. C’est une échéance, pas un acquis : à la onzième année, la société pilotée depuis Israël devient résidente d’Israël et y est imposable sur son résultat mondial, l’article 4 § 3 de la convention tranchant le conflit de résidence des personnes morales par le siège de direction effective. Et pendant ces dix ans, n’étant pas résidente d’Israël au sens de l’article 4 § 1, elle ne peut se prévaloir à ce titre ni des plafonds conventionnels sur les dividendes, les intérêts et les redevances, ni de l’article 7 — ce qui est précisément le motif pour lequel la renonciation à l’allègement, exposée au paragraphe suivant, peut être opportune.
Deux réserves, que l’on ne trouve nulle part dans les présentations commerciales. La première : cette neutralisation est facultative. Le texte de 2008 la subordonne à ce que la société n’ait pas été résidente d’Israël pour un autre motif, et réserve le cas où la société a demandé qu’il en soit autrement ; la circulaire 1/2011 qualifie l’allègement de simple faculté. La seconde : la même circulaire précise que l’allègement ne concerne que la question de la résidence de la société, non le lieu où son revenu est produit. Une société française pilotée depuis Tel-Aviv par un olé n’est pas résidente d’Israël ; son revenu peut parfaitement être de source israélienne. Un document du Centre de recherche de la Knesset du 15 juillet 2025 écrit que les revenus de ces sociétés sont eux aussi exonérés pendant dix ans : c’est inexact, et ce document, par ailleurs utile pour les ordres de grandeur, ne doit pas être invoqué sur ce point.
Le prix de cette non-résidence est administratif, et il est nouveau. L’amendement 272 du 2 avril 2024 a inséré un article 135A1 qui permet à l’inspecteur des impôts d’exiger, par notification écrite, d’une personne morale non regardée comme résidente d’Israël au seul motif qu’elle est contrôlée et dirigée depuis Israël par un nouveau résident ou un résident de retour de longue durée, qu’elle lui remette une déclaration ou une information au titre des articles 131 ou 135. Les délais minimaux sont de 90 jours pour une déclaration de l’article 131 et de 120 jours pour une déclaration de l’article 135, et la société doit tenir une documentation conforme aux principes comptables généralement admis.
Intérêts sur dépôts en devises ouverts en Israël. Ce n’est pas l’article 14, mais une ordonnance ministérielle de 2002, publiée au קובץ התקנות n° 6214 du 19 décembre 2002, applicable aux intérêts payés à compter du 1er janvier 2003. Elle exonère pendant vingt ans les intérêts d’un dépôt en devises ouvert auprès d’une banque israélienne par un nouvel immigrant. Les conditions sont nombreuses et se respectent à la lettre, faute de quoi l’exonération n’existe pas :
- le compte doit être un dépôt à terme d’au moins trois mois— la condition est dans la définition même du dépôt ; un simple compte courant en devises n’ouvre aucun droit ;
- seules peuvent y être déposées des sommes détenues hors d’Israël avant l’acquisition de la résidence israélienne ;
- le dépôt doit intervenir dans les 90 jours du transfert des fonds en Israël ;
- une déclaration doit être souscrite dans les 14 jours de la première ouverture du dépôt, sur le formulaire 2402 ;
- les intérêts ne doivent pas être un revenu d’entreprise ou de profession, ni être inscrits dans les livres comptables du contribuable, ni devoir l’être ;
- le dépôt ne doit pas avoir servi à garantir un prêt consenti par la banque à un proche ou à une personne morale dont l’intéressé est détenteur du contrôle, s’ils sont résidents d’Israël.
Une ordonnance jumelle de 2003 prévoit une exonération de cinq ans pour le résident de retour, sur des fonds constitués pendant l’expatriation et qui ne doivent pas provenir de la cession de biens situés en Israël, avec le formulaire 2409. Deux précisions de statut : cette exonération de cinq ans s’applique aussi au résident de retour de longue durée, alors que celle de vingt ans lui est fermée ; et nous n’avons pas retrouvé le texte à jour de l’ordonnance de 2003. Les délais et numéros de formulaires la concernant proviennent de la circulaire 9/2011, et non du texte lui-même.
Points de crédit d’impôt de l’article 35. À distinguer soigneusement de l’exonération, parce qu’ils fonctionnent en sens inverse : ils s’imputent sur l’impôt dû à raison des revenus israéliens. Ils ne bénéficient qu’à l’olé au sens de la loi du retour, non au résident de retour de longue durée. Le barème est de 1/12 de point par mois pendant les douze premiers mois, 1/4 de point par mois pendant les dix-huit suivants, 1/6 de point par mois pendant les douze suivants et 1/12 de point par mois pendant les douze derniers, soit 54 mois et 8,5 points au total pour les olim arrivés à compter du 1er janvier 2022 — le régime antérieur courait sur 42 mois et était moins favorable. La valeur du point est de 242 ₪ par mois et 2 904 ₪ par an, gelée au niveau du 1er janvier 2024, pour un avantage cumulé de l’ordre de 24 684 ₪, soit environ 7 100 €. Le crédit n’est accordé que la première fois que l’intéressé devient olé, et une absence continue d’au moins six mois et d’au plus trois ans peut, sur demande, être neutralisée dans le décompte des 54 mois.
Un contraste utile, et il n’est écrit nulle part ailleurs : la définition de l’olé retenue par l’article 35 est plus large que celle de la loi temporaire de 2026. Elle vise aussi le titulaire d’un visa A-1, dit olé bekoah, et les catégories assimilées par le ministre. La loi de 2026, elle, ne retient pas la catégorie A-1. Un porteur de visa A-1 aura donc les points de crédit sans l’exonération de source israélienne.
Ce que l’exonération ne couvre pas — la liste qu’il faut budgéter
Voici la partie du chapitre que nous vous demandons de lire deux fois. Ce qui suit n’est pas une série de réserves de style : ce sont des dépenses réelles, et pour un dossier ordinaire elles se comptent en dizaines de milliers d’euros sur la décennie.
| Poste | Traitement pendant les dix ans | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Revenus courants de source israélienne | Intégralement imposables au barème dès la première année, hors le cas de la loi temporaire du 31 mars 2026 et hors l’exception de plus-value de l’article 97(b3)(3) | Barème 2026 : 10 % jusqu’à 84 120 ₪ ; 14 % jusqu’à 120 720 ₪ ; 20 % jusqu’à 228 000 ₪ ; 31 % jusqu’à 301 200 ₪ ; 35 % jusqu’à 560 280 ₪ ; 47 % au-delà |
| Revenus qui ne sont PAS du travail personnel | Le barème réduit des quatre premières tranches ne leur est pas ouvert : le barème démarre directement à 31 % | Un loyer israélien perçu par un bailleur de moins de 60 ans supporte 31 % dès le premier shekel, sauf option pour le taux forfaitaire de 10 %, qui a ses propres conditions |
| Surtaxe de l’article 121B | Due comme pour tout résident, sur le revenu imposable — donc sur ce que l’exonération n’a pas couvert | 3 % au-delà de 721 560 ₪ par an, soit 60 130 ₪ par mois. Le montant nominal de 640 000 ₪ inscrit dans l’ordonnance N’EST PAS le montant applicable |
| Cotisations sociales israéliennes | Dues. L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt : elle ne les efface pas, et la convention fiscale ne les couvre pas | 266 ₪ par mois au minimum sans aucun revenu (143 ₪ assurance nationale + 123 ₪ maladie), soit 77 € — voir la réserve ci-dessous |
| Taxe d’acquisition (mas rechisha) | Hors du champ de la convention fiscale, et hors du champ de l’article 14. Barèmes propres, fenêtres propres | Un appartement à 3 500 000 ₪ coûte 7 606 ₪ de taxe sous le régime de l’olé et 280 000 ₪ pour un non-résident : 272 394 ₪ d’écart, soit 78 500 € |
| Moins-values sur biens étrangers | Perdues : ni imputables sur un gain imposable en Israël, ni reportables | Coût nul en trésorerie, coût réel en base imposable future |
| Obligation déclarative israélienne | Rétablie pour les résidences acquises à compter du 1er janvier 2026 : revenus mondiaux et actifs étrangers, y compris exonérés | Coût de conformité annuel, et échange automatique avec la France de ce qui est déclaré |
| Impôt français résiduel | La convention laisse à la France l’imposition de certains revenus, quelle que soit l’exonération israélienne | Revenus fonciers français, plus-values immobilières françaises, pensions publiques d’un binational : voir le chapitre consacré à la convention franco-israélienne |
Cotisations sociales : ce qui est certain, et ce que nous refusons de chiffrer
Trois choses sont établies. Un. L’exonération de dix ans de l’article 14 est une exonération d’impôt et ne couvre pas les cotisations ; aucune stipulation de la convention fiscale franco-israélienne ne les vise non plus. Deux. Le forfait minimal de 266 ₪ par mois est dû par le résident sans activité et sans revenus — avec deux exceptions à connaître : la femme mariée à un assuré résident et n’exerçant pas d’activité hors de son foyer, la akeret bayit (עקרת בית), qui n’est pas redevable de la cotisation d’assurance nationale ; et le nouvel immigrant dont le revenu n’excède pas 688 ₪ par mois, exonéré d’assurance nationale pendant douze mois et d’assurance maladie pendant six mois à compter de son alyah. Trois. À l’expiration de la période d’exonération, le revenu devenu imposable entre dans l’assiette des cotisations.
Ce qui ne l’est pas : l’article 350(a)(7) de la loi sur l’assurance nationale exclut de l’assiette les revenus qui ne proviennent pas d’un travail salarié ou indépendant et qui sont exonérés d’impôt en vertu d’une quelconque disposition. La lettre paraît couvrir l’exonération de l’article 14, ce qui sortirait de l’assiette la totalité des revenus passifs français d’un olé. Mais nous n’avons obtenu aucune position écrite de l’Institut national d’assurance sur ce point. L’enjeu est d’environ douze points de prélèvement sur l’ensemble des revenus français d’un olé : c’est, en euros, le point ouvert le plus lourd de tout le dossier. Nous ne chiffrons donc aucune cotisation sur des revenus français exonérés, ni dans un sens ni dans l’autre. La question distincte de savoir si le revenu israélien exonéré par la loi de 2026 est assujetti est traitée plus bas, et elle n’est pas tranchée non plus.
Un mot, enfin, sur ce qui ne relève pas de la fiscalité mais décide de la réussite d’un projet. L’exonération porte sur l’impôt. Elle ne porte pas sur le coût de la vie, et deux postes pèsent en Israël bien plus qu’en France dans un budget familial : le logement et la scolarité privée. Le premier se traite dans le chapitre immobilier de ce guide, avec les barèmes de taxe d’acquisition et leurs fenêtres. Le second n’a pas de dimension fiscale et n’en aura pas : c’est une dépense nette, récurrente, qui commence l’année de l’arrivée. Un couple qui économise 40 000 € d’impôt français par an et qui découvre 30 000 € de coûts nouveaux n’a pas fait la bonne opération, et nous préférons le dire avant.
L’obligation déclarative : ce qui a changé le 1er janvier 2026
C’est le point sur lequel le corpus francophone est le plus daté, et il l’est pour une raison simple : ce qu’il écrit était vrai. Jusqu’à l’amendement 272, le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée bénéficiaient de deux régimes distincts, et non d’un seul. Une exonération d’impôt de dix ans sur les revenus de source étrangère (article 14(a) et, pour les plus-values, article 97(b)). Et une dispense de déclarer ces mêmes revenus, portée par l’ancien article 134B, dont l’intitulé marginal tenait en deux mots — פטור מדיווח, dispense de déclaration — complétée par l’ancien article 135(1)(b), qui les dispensait de faire figurer leurs biens étrangers dans une déclaration de patrimoine, la hats’harat hon (הצהרת הון).
La khok letikoun pkoudat mas hakhnasa n° 272, adoptée le 2 avril 2024 et publiée au ספר החוקים n° 3205 du 7 avril 2024, page 786, y a mis fin. Son article 5 dispose que l’article 134B de l’ordonnance est abrogé ; son article 6 supprime le sous-paragraphe (b) de l’article 135(1). Le texte consolidé au 8 juin 2026 porte, à l’emplacement de l’ancien article 134B, la seule mention (בוטל) — abrogé.
La date d’effet est une date de cohorte, pas une date d’exercice. L’article 12(a) de la même loi applique l’abrogation à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée à compter du 1er janvier 2026. Le projet initial prévoyait le 1er juin 2025 ; le report de sept mois a été justifié par une politique de protection de l’attente légitime de ceux déjà arrivés ou en cours d’installation.
| Cohorte | Dispense de déclaration des revenus étrangers (anc. art. 134B) | Dispense en déclaration de patrimoine (anc. art. 135(1)(b)) | Exonération d’impôt |
|---|---|---|---|
| Devenu résident avant le 1er janvier 2026 | Conservée pour le solde de la période de dix ans | Conservée pour le solde de la période de dix ans | Intacte |
| Devenu résident à compter du 1er janvier 2026 | Supprimée : déclaration due, alors même que les revenus restent exonérés | Supprimée | Intacte |
| Arrivé en 2025 et ayant opté pour l’année d’adaptation | Selon la position exprimée par l’administration dans un projet de circulaire, réputé n’être devenu résident qu’en 2026 : dispense PERDUE | Même position, étendue à la déclaration de patrimoine | Intacte |
Que l’exonération soit intacte n’est pas une déduction de notre part. L’exposé des motifs du projet de loi le dit expressément : la proposition n’a ni pour objet d’abolir ni de restreindre l’exonération d’impôt, l’obligation de déclaration ne vaut qu’aux fins de transparence et d’échange de renseignements, et elle n’a pas pour effet de mettre à la charge de l’olé une dette d’impôt ou un prélèvement obligatoire quelconque. La traduction est celle du socle documentaire.
Le motif de la réforme mérite d’être connu, parce qu’il indique le sens de l’histoire. L’exposé des motifs cite nommément le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements, le contrôle mené sur Israël depuis 2019, la visite sur place de mars 2023, et range parmi les défaillances relevées l’absence d’information relative aux nouveaux immigrants et aux résidents de retour de longue durée. Il évoque le risque d’un classement Partially Compliant et d’une inscription sur la liste européenne des juridictions non coopératives. Ce n’est pas une mesure fiscale, c’est une mise en conformité internationale : le mouvement ne s’inversera pas.
Trois sources décident si vous devez déposer une déclaration, pas une
La question « mon dossier m’oblige-t-il à déclarer en Israël ? » ne se répond pas avec le seul article 134B, et c’est une erreur récurrente.
Source 1 — l’ancien article 134B et sa date de cohorte, exposée ci-dessus.
Source 2 — les takanot hapetor (תקנות הפטור), règlements de 1988 sur la dispense de dépôt de déclaration. Ce sont eux qui décident de la dispense de droit commun, et ils ont été refermés sur l’olé. Dans le texte consolidé au 16 février 2026, les règles 3(ג) et 3(ד) — celles sur lesquelles la circulaire 9/2011 s’appuyait pour les olim — portent toutes deux la mention (בוטלה), abrogée. Et la définition du revenu complémentaire de la règle 1 se termine désormais par une précision qui ferme la voie restante : au sens de ce texte, « exonéré d’impôt » s’entend à l’exclusion de l’exonération de l’article 14 de l’ordonnance. La dispense est également écartée pour quiconque détient un droit dans une personne morale résidente étrangère non cotée, ou d’autres actifs étrangers, au-delà d’un seuil ; pour un solde de comptes bancaires étrangers au-delà d’un seuil ; et pour quiconque est redevable de la surtaxe de l’article 121B. Les montants inscrits dans ce texte sont indexés par la règle 6א et doivent être revalidés à leur date : nous ne les publions pas ici.
Source 3 — les obligations propres, qu’aucune dispense n’a jamais couvertes : les revenus de source israélienne ; les revenus pour lesquels vous avez renoncé à l’exonération ; les revenus issus d’un bien reçu en donation exonérée au titre de l’article 97(a)(5) depuis le 1er janvier 2007 ; la qualité d’associé d’une société étrangère ; la qualité de constituant ou de bénéficiaire d’un trust ; et le franchissement du seuil de 500 000 ₪ transférés hors d’Israël sur douze mois (article 131(a)(5ו)), qui oblige à déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert et de l’année suivante. Ce dernier point surprend : 500 000 ₪, c’est environ 144 000 €, un montant qu’un rapatriement de fonds vers la France franchit sans y penser.
Sur le support déclaratif lui-même, le projet de circulaire d’octobre 2025 annexe un projet de formulaire de déclaration de revenu exonéré, présenté comme une annexe D1 au formulaire 1301, et les sources professionnelles israéliennes identifient le formulaire définitif sous la référence 1324א. Le contenu exigé est connu : chiffre d’affaires ou prix de cession, classification du revenu, nom de l’État où le revenu a été produit, montant du profit ou de la perte, et indication du point de savoir si le calcul ou la classification s’appuient sur une déclaration déposée dans un État conventionné. Trois assouplissements sont annoncés : la reprise des montants et qualifications de la déclaration déposée dans l’État conventionné, convertis au cours de change de fin d’année ; le calcul selon l’ordonnance pour les revenus non repris ; et l’obligation de conserver les pièces. Le revenu mixte doit être calculé en totalité selon l’ordonnance avant d’être réparti. Tout cela provient d’un projet non signé : à traiter comme une indication d’intention, pas comme une règle opposable.
Deux indications figurent dans l’exposé des motifs, et elles rassurent souvent les clients à tort. La première : du fait de l’année d’adaptation, le nouvel arrivant pourrait en pratique ne rien déclarer pendant environ deux ans, et ne déclarer qu’à raison de sa deuxième année fiscale de séjour. La seconde : l’administration entend faciliter autant que possible la réception des déclarations de revenus exonérés, y compris en acceptant des liasses rédigées en langue étrangère. Ces deux passages figurent dans l’exposé des motifs d’un projet de loi. Ils éclairent l’intention ; ils n’ont aucune force obligatoire.
Un dernier point, qui change la façon de raisonner. L’absence d’obligation déclarative israélienne n’a jamais signifié l’absence d’information. Israël applique la norme commune de déclaration — le CRS — depuis février 2019, et s’est doté le 1er octobre 2024 d’une base légale interne d’échange. Les comptes étrangers d’un résident israélien remontent par un canal distinct de la déclaration. Et ce qui sera déclaré en Israël à compter de la cohorte 2026 devient, à son tour, échangeable avec la France.
L’année d’adaptation : ce qu’elle fait, ce qu’elle coûte, et pourquoi elle est irrévocable
La shnat hastaglout (שנת הסתגלות, année d’adaptation) de l’article 14(b) permet à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée de ne pas être regardé comme résident d’Israël pendant une année à compter de la date à laquelle il a fait son alyah ou est revenu, à condition d’avoir notifié son choix dans les 90 jours de son arrivée, sur le formulaire fixé par le directeur de l’administration fiscale. La notification se fait auprès du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration.
Le contresens le plus répandu doit être écarté d’emblée : l’année d’adaptation est comptée dans les dix ans, elle n’y est pas ajoutée. L’article 14(b)(2) dit exactement le contraire de ce que l’on entend : lorsque le choix a été notifié, l’année d’adaptation est comptée dans le décompte des périodes énumérées, dont la période d’exonération de l’article 14(a) et celle de l’article 97(b)(1). La circulaire 1/2011 le confirme dans les mêmes termes.
Ce qu’elle produit, en revanche, est substantiel. Pendant cette année, l’intéressé est traité comme un non-résident fiscal israélien. Il bénéficie des exonérations réservées aux non-résidents des articles 97(b2) et (b3) — l’article 97(b1), que citent encore plusieurs présentations et jusqu’à une lettre administrative de 2009, porte dans le texte consolidé la seule mention (בוטל), abrogé. L’article 100A, imposition israélienne à la sortie, ne s’applique pas à celui qui, ayant choisi l’année d’adaptation, quitte Israël au cours de celle-ci. Il peut prétendre au régime des experts étrangers. Sa détention dans une personne morale est réputée détention par un résident étranger, notamment pour les définitions de société d’investisseurs étrangers et de société à investissement étranger au sens de la loi pour l’encouragement des investissements en capital, ainsi que pour celles de société étrangère de profession libérale et de société étrangère contrôlée ; la circulaire précise que la conservation du statut de société d’investisseurs étrangers au titre de la loi d’encouragement ne vaut, elle, que pour le résident d’Israël pour la première fois, et non pour le résident de retour de longue durée. Et il n’a pas droit aux points de crédit réservés aux résidents.
Le coût invisible : pendant l’année d’adaptation, la convention franco-israélienne n’est pas mobilisable
Pendant l’année d’adaptation, l’intéressé n’obtient pas d’attestation de résidence fiscale israélienne, et les conventions fiscales applicables aux résidents d’Israël ne lui sont pas applicables. Pour un Français, c’est la conséquence la plus lourde et la moins anticipée : la délivrance du formulaire 5000 suppose la certification des services fiscaux de l’État de résidence, et cette certification n’existe pas cette année-là.
Conséquence directe : pendant douze mois, les plafonds conventionnels ne peuvent pas être invoqués, et la répartition du droit d’imposer opérée par la convention ne joue pas au profit d’Israël. Pour un retraité, cela peut signifier que ses pensions restent imposables en France cette année-là. Le calcul doit être fait avant la notification, et il se fait avec le chapitre consacré à la convention franco-israélienne sous les yeux.
Le point de départ des 90 jours est un délai de forclusion, et il obéit à une liste fermée de quatre critères, dont beaucoup de présentations n’en donnent que trois. C’est la plus précoce des dates suivantes :
- le jour du classement comme olé hadash ou résident de retour selon les critères du ministère de l’Aliyah, tel qu’il figure sur le certificat ;
- la première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à sa disposition pour son usage personnel, qu’il en soit propriétaire, locataire ou simple utilisateur autorisé, et qu’il n’ait de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde ;
- pour une personne ayant une famille, la première date à laquelle un logement permanent en Israël a été à la disposition de la famille et que celle-ci se trouve avec elle en Israël — la même lettre définit ici la famille comme le conjoint ou un enfant de moins de dix-huit ans, ce qui exclut un enfant majeur resté en France ;
- le jour où l’intéressé a commencé un séjour en Israël d’une durée de 183 jours au cours d’une année fiscale — dans ce cas, la lettre prévoit que le directeur de l’administration fiscale peut prolonger le délai de sorte que la notification intervienne dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 183 jours.
Cette quatrième branche n’est pas un détail de complétude. Le critère (2) exige de n’avoir de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde : un Français qui conserve son appartement en France — c’est le cas central de notre clientèle — ne le remplit jamais. Si son certificat d’olé est postérieur à son installation effective, le seul critère susceptible de déclencher son délai est précisément le quatrième. Une liste amputée d’un quart, sur un délai de forclusion, fait perdre le droit à l’année d’adaptation.
Deux caractères de cette option achèvent d’en faire une décision de spécialiste. Elle est irrévocable — la circulaire 1/2011 énonce que celui qui a choisi l’année d’adaptation ne peut pas revenir sur son choix. Et la qualification s’apprécie une seule fois, à la date d’arrivée ; l’année d’adaptation ne peut pas servir à compléter la durée minimale de non-résidence exigée pour être résident de retour de longue durée. Si l’intéressé repart au cours de l’année, il est réputé n’avoir jamais fait son alyah, et cette année n’est pas comptée dans le décompte des années de résidence israélienne pour une future qualification.
Le point que nous ne tranchons pas : année d’adaptation et loi de 2026
Deux textes tirent en sens contraire, et les deux lectures sont soutenables. Pour : l’article 6 de la loi du 31 mars 2026 dispose qu’elle s’applique aux revenus éligibles à compter du jour où l’olé est devenu résident d’Israël pour la première fois, et son article 2(e) écarte expressément l’article 14(b)(1) — donc l’année d’adaptation — pour la détermination de cette date. Contre : l’article 2(a) exige que le revenu ait été produit en Israël pendant qu’ils étaient résidents d’Israël ; or, pendant l’année d’adaptation, l’intéressé n’est pas résident.
Un troisième texte tire dans une direction encore différente : le projet de circulaire du 26 octobre 2025 considère que l’olé arrivé en 2025 qui opte pour l’année d’adaptation ne devient résident qu’en 2026. Appliquée à la fenêtre de la loi temporaire, cette position produirait un résultat différent des deux premiers.
La circulaire d’application de la loi de 2026 existe : elle porte le numéro 7/2026 et son existence, son objet et l’existence de son article 9 relatif à la condition de jours de présence sont attestés par une lettre officielle du 2 août 2026. Nous n’avons pas pu récupérer son texte — les adresses correspondantes du portail gov.il, interrogées le 9 août 2026, renvoient une erreur 404 et le collecteur du site est une application JavaScript protégée. Nous ne conseillons donc rien sur ce point. Nous exposons les deux lectures, nous signalons l’irrévocabilité du choix et le délai de forclusion de 90 jours, et nous renvoyons l’arbitrage à un avocat fiscaliste israélien, avant le quatre-vingt-dixième jour.
À ces deux incertitudes s’ajoute une troisième, et c’est la plus coûteuse du dossier lorsqu’elle se combine aux autres. Pour un olé arrivé entre le 5 novembre et le 31 décembre 2025 — c’est-à-dire dans la fenêtre qui cumulait la dispense déclarative et l’éligibilité à la loi de 2026 —, opter pour l’année d’adaptation fait, selon la position administrative connue, basculer dans la cohorte 2026 et perdre les dix ans de dispense de déclaration. L’option est irrévocable, et cette conséquence-là n’est écrite nulle part dans le corpus francophone. Un conseil qui recommanderait l’année d’adaptation à un olé de fin 2025 sans en avertir engagerait sa responsabilité. Nous rappelons le statut de cette position : un projet de circulaire non signé, numéroté « 2025/XX », sans version définitive trouvée au 9 août 2026.
La loi du 31 mars 2026 : l’exonération sur les revenus israéliens, et sa date de péremption
C’est le changement le plus important intervenu depuis l’amendement 168, et il est absent de la quasi-totalité des présentations francophones. La loi tendant à encourager l’immigration vers Israël et le retour en Israël (disposition temporaire) 5786-2026 a été adoptée comme chapitre D de la loi d’efficience économique pour l’exercice 2026 et publiée au ספר החוקים n° 3511 du 31 mars 2026, pages 416 à 418. C’est une loi autonome : elle n’est pas codifiée dans l’ordonnance, ce qui explique qu’une recherche dans l’ordonnance consolidée ne la trouve pas.
Son article 6 fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 et précise qu’elle s’applique aux revenus éligibles produits ou nés en Israël à compter du jour où l’olé est devenu résident pour la première fois, ou où le résident de retour de longue durée est devenu résident. Une discordance à anticiper : l’administration fiscale israélienne écrit à deux reprises que la disposition temporaire est « entrée en vigueur » le 31 mars 2026, date de publication. C’est le texte qui prime, mais un interlocuteur israélien vous citera probablement le 31 mars.
Qui en bénéficie. L’olé titulaire d’un visa ou d’un certificat d’olé au titre de la loi du retour de 1950, ou relevant d’une catégorie déclarée éligible au panier d’intégration au titre de la loi de 1994, à l’exclusion de celui dont la nationalité israélienne a été annulée en application de l’article 11 de la loi sur la nationalité de 1952 ; et le résident de retour de longue durée à condition qu’il détienne un certificat de résident de retour délivré par le ministère de l’Aliyah et de l’Intégration. C’est une rupture avec l’article 14, qui n’exige aucun titre : un Français non éligible à la loi du retour qui transfère sa résidence en Israël aura l’article 14 et n’aura pas cette loi. Le résident de retour ordinaire n’en bénéficie pas non plus : le texte ne connaît que עולה et תושב חוזר ותיק.
La fenêtre. Être devenu résident d’Israël pour la première fois, ou l’être redevenu, entre le 5 novembre 2025 et la fin de l’année fiscale 2026. Il n’y a pas d’après. Une personne qui s’installe le 3 janvier 2027 n’a aucun accès à ce dispositif, et les sources que nous avons pu ouvrir au 9 août 2026 ne font état d’aucune démarche législative de reconduction. Ce constat n’est pas une prévision : il vaut à sa date.
Ce qui est exonéré. La hakhnasa mezaka (הכנסה מזכה, revenu éligible), définie comme le revenu imposable constitué d’un revenu du travail personnel au sens de l’article 2(1) ou 2(2) de l’ordonnance, produit ou né en Israël, qui n’est pas un « autre revenu » et qui n’est pas attribué depuis une entité transparente — sous réserve du revenu attribué en application de l’article 62A.
Le renvoi à « autre revenu » exclut plus que les revenus passifs — et il l’écrit
La notion d’« autre revenu » est définie à l’article 62A(d) de l’ordonnance, et elle recouvre six catégories : intérêts, écarts d’indexation et primes d’émission ; dividendes, y compris ceux prélevés sur des plus-values de la société ; loyers ; produit de cession d’un actif au sens de l’article 88 ; produit de cession d’un titre constituant un stock commercial ; produit de cession d’un droit immobilier ou d’un droit dans une association immobilière, y compris étrangers.
Le point qui compte est dans le chapeau de la définition : ces catégories sont exclues y compris lorsqu’elles constituent un revenu d’entreprise. La qualification en « autre revenu » prime sur la qualification en revenu d’activité. Traduit en profils : le trader professionnel, le marchand de biens et le loueur professionnel installés en Israël ne tirent rien de la loi de 2026, alors même que leur revenu est un revenu de travail personnel au sens de l’article 2(1). Le dispositif n’a par ailleurs aucun effet sur une pension française, qui est de source étrangère, ni sur les loyers d’un appartement israélien, ni sur le mas shevakh (מס שבח), l’impôt israélien sur la plus-value immobilière.
| Année fiscale | Plafond de revenu exonéré | Équivalent indicatif | Observation |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 000 ₪ | ≈ 173 000 € | Proratisé selon la durée de résidence dans l’année (art. 2(d)) |
| 2027 | 1 000 000 ₪ | ≈ 288 000 € | Plein |
| 2028 | 1 000 000 ₪ | ≈ 288 000 € | Année d’exposition à la clause de déchéance de l’article 4 |
| 2029 | 350 000 ₪ | ≈ 101 000 € | Année d’exposition à la clause de déchéance de l’article 4 |
| 2030 | 150 000 ₪ | ≈ 43 000 € | Dernière année du dispositif |
| Revenu versé par un proche | 140 000 ₪ par an, de 2026 à 2029 | ≈ 40 000 € | Le cumul des deux types de revenus la même année ne peut excéder les plafonds ci-dessus |
L’exonération de 2026 est, comme celle de l’article 14, optionnelle et divisible : le chapeau de l’article 2(a) réserve le cas où les intéressés ont demandé qu’il en soit autrement pour tout ou partie de ces revenus. Le même chapeau porte deux autres conditions de fond que les présentations sautent : le revenu doit être produit en Israël, et il doit l’être pendant la période de résidence israélienne. Cette seconde condition est celle qui nourrit l’incertitude sur l’année d’adaptation exposée plus haut.
Sur le plafond réduit à 140 000 ₪ applicable au revenu reçu d’un karov (קרוב, proche au sens de l’article 88), une asymétrie de rédaction mérite d’être signalée sans être tranchée. Le texte exclut de la notion de proche « une société détenue à 100 % par l’olé », alors que la définition voisine de l’entité transparente vise « un olé ou un résident de retour de longue durée ». Lue à la lettre, cette différence conduirait à ce que le résident de retour de longue durée rémunéré par sa propre société détenue à 100 % tombe dans le plafond de 140 000 ₪, et pas l’olé. Nous signalons l’asymétrie ; nous ne concluons pas.
Trois clauses piègent ce dispositif. La première est l’exigence d’un titre administratif, déjà exposée. La deuxième est la neutralisation de l’année d’adaptation par l’article 2(e). La troisième est une clause de déchéance rétroactive, à l’article 4 : les dispositions de la loi ne s’appliquent pas, depuis leur date d’entrée en vigueur, au particulier qui a cessé d’être résident d’Israël au cours de l’une des années fiscales 2028 ou 2029 et qui a séjourné en Israël moins de 75 jours au cours de l’une de ces années. La double condition est cumulative. Plusieurs commentaires professionnels en circulation présentent cette clause comme une obligation de rester 75 jours par an en 2027, 2028 et 2029 : le texte ne dit pas cela. L’effet, en revanche, est bien rétroactif : la loi est réputée n’avoir jamais joué.
L’article 5 précise que la loi ne déroge pas aux articles 14 et 97 de l’ordonnance : les deux régimes se cumulent. Exonération de source étrangère par l’article 14 et l’article 97, exonération plafonnée de source israélienne par la loi temporaire. C’est ce cumul qui fait de la fenêtre 2026 un moment particulier, et c’est aussi ce qui rend sa fermeture coûteuse.
L’exonération de l’employeur étranger. L’article 3 exonère, pour les années 2026 à 2030, le revenu d’entreprise d’une personne morale non résidente produit en Israël du seul fait du travail personnel d’un olé ou d’un résident de retour de longue durée visé à l’article 2(a), sauf demande contraire de cette personne morale, et à condition qu’elle n’ait pas eu d’autre revenu d’entreprise produit en Israël. C’est la réponse israélienne au risque d’établissement stable créé par un salarié en télétravail. Deux exclusions : la règle ne joue pas si l’olé est actionnaire substantiel de la personne morale non résidente, ni, s’agissant d’une entité transparente non résidente, pour la part de revenu attribuée à un associé résident d’Israël. Le consultant français qui « garde sa société française » et en détient le capital est donc précisément hors du dispositif.
Et une limite de champ qu’il faut nommer : l’article 3 est une exonération d’impôt, et rien d’autre. Le texte ne dit rien des cotisations sociales, ni des obligations de retenue à la source ou d’immatriculation de l’employeur étranger en Israël. La page de service de l’administration nomme d’ailleurs le piège symétrique : le salarié d’un employeur étranger est expressément cité parmi ceux qui restent tenus de déposer une déclaration annuelle. Le Français employé par sa société française doit donc déclarer, alors même que son employeur est exonéré.
Comment le dispositif se demande, en pratique — sur la lettre du 2 août 2026
La circulaire 7/2026 n’ayant pas pu être récupérée, ce qui suit provient d’une lettre du sous-directeur général chargé de la taxation et du contrôle du 2 août 2026, référence 2026-000952, adressée aux mandataires et lue intégralement.
- Pour l’ajustement de la retenue à la source en 2026 — le tiam mas (תיאום מס) —, les plafonds retenus sont de 500 000 ₪ pour un contribuable astreint à déposer une déclaration et de 300 000 ₪ pour celui qui ne l’est pas. Le solde de l’exonération se récupère par la déclaration annuelle ou par une demande de restitution.
- Le salarié demande un ajustement de retenue ; l’indépendant demande une réduction de ses acomptes. Le revenu provenant d’un proche ne passe pas par cette voie : il se réalise par la seule déclaration annuelle, formulaire 1301, dans la limite de 140 000 ₪.
- L’administration examine les jours de présence en Israël au titre des années antérieures à 2026 pour vérifier que le centre de la vie a bien été transféré, et impose l’usage d’un simulateur qu’elle a développé : sans son résultat, la demande n’est pas traitée.
- Pièces exigées : formulaire 116ע complété et signé ; certificat d’olé ou de résident de retour ; relevé des entrées et sorties du territoire pour les années 2016 à 2025, pour le demandeur et pour son conjoint ; bulletins de paie ou attestations de revenus de tous les employeurs et payeurs ; le résultat du simulateur ; le cas échéant, les pièces établissant le centre de la vie.
- Au-delà du plafond, le contribuable est imposé au barème en repartant de la tranche la plus basse, et conserve ses crédits et points de crédit.
Deux enseignements. Le premier : la demande est lourde et se prépare longtemps à l’avance — un relevé d’entrées et sorties sur dix ans pour deux personnes ne s’obtient pas en une semaine. Le second : l’attestation obtenue dans le cadre de cette disposition temporaire n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle si une telle obligation existe par ailleurs, et la page de service de l’administration le dit expressément.
Reste ce qui est imposable au-delà du plafond, et c’est là que se joue l’intérêt réel du dispositif pour un cadre bien rémunéré. Le barème de l’article 121, tel qu’issu de l’amendement 288 porté par la même loi d’efficience économique 2026, applique aux revenus du travail personnel les taux de 10 % jusqu’à 84 120 ₪, 14 % jusqu’à 120 720 ₪, 20 % jusqu’à 228 000 ₪ et 31 % jusqu’à 301 200 ₪, puis 35 % jusqu’à 560 280 ₪ et 47 % au-delà. Deux précisions décisives : pour les revenus qui ne sont pas du travail personnel, le barème démarre directement à 31 % jusqu’à 301 200 ₪ ; et le barème réduit vaut aussi, sur l’intégralité du revenu, pour quiconque a 60 ans ou plus. Attention à ne pas en déduire qu’un retraité plus jeune serait imposé à 31 % : la notion de revenu du travail personnel de l’article 1er englobe déjà les pensions d’un ancien employeur ou d’une caisse de retraite, les rentes d’invalidité, les indemnités de départ et les capitalisations de pension, qui relèvent donc du barème réduit à tout âge. Le seuil des 60 ans ne décide que des revenus qui ne sont pas d’effort personnel — loyers ordinaires, revenus mobiliers imposés au barème —, où l’écart atteint 21 points sur la première tranche.
S’y ajoute la surtaxe de l’article 121B : 3 % sur la fraction du revenu imposable excédant 721 560 ₪ par an, soit 60 130 ₪ par mois, et 2 points supplémentaires sur la fraction du revenu imposable d’origine patrimoniale excédant ce même seuil. Ce second étage n’est pas automatique : il suppose que le revenu capitalistique franchisse à lui seul le seuil. Et le montant nominal de 640 000 ₪ qui figure dans le texte consolidé de l’ordonnance n’est pas le montant applicable : c’est un montant non indexé, et l’écart de 81 560 ₪ déplace le point d’entrée dans la surtaxe de près de 13 %.
Trois profils chiffrés
Les trois cas qui suivent sont construits sur les paramètres exposés ci-dessus. Ils ne valent pas conseil et ne remplacent pas une simulation nominative ; ils servent à montrer où l’avantage se situe réellement, et où il n’existe pas.
Profil A — Le retraité : l’avantage est massif, et il n’est pas là où on le croit
Un homme de 68 ans, marié, épouse sans activité, alyah en mars 2026. Pensions françaises de 90 000 € par an. Portefeuille de 600 000 € chez un teneur de compte français, produisant environ 18 000 € de revenus annuels. Un appartement à Lyon donné en location nue, 12 000 € de loyers. Pas de revenu israélien.
Côté israélien, tout ce qu’il perçoit est de source étrangère au sens de l’article 4A : la pension parce que le payeur réside en France, les intérêts et dividendes parce que le débiteur y réside, les loyers parce que l’immeuble y est utilisé. L’impôt israélien sur ces trois postes est nul pendant dix ans, et les plus-values de cession du portefeuille le sont également, par l’article 97(b)(1). C’est un avantage considérable, et il est réel.
Ce qu’il paie quand même. Les cotisations sociales israéliennes : au minimum 266 ₪ par mois pour lui, soit environ 920 € par an ; son épouse, mariée à un assuré résident et sans activité hors du foyer, relève du statut de akeret bayit et n’est pas redevable de la cotisation d’assurance nationale. Les exonérations de cotisations accordées au nouvel immigrant — douze mois pour l’assurance nationale, six mois pour l’assurance maladie — tombent dès que le revenu dépasse 688 ₪ par mois, soit environ 198 € : pour un retraité, elles ne jouent quasiment jamais. Il paie également ce que la convention laisse à la France, au premier rang les revenus fonciers français et leurs prélèvements sociaux — traités dans le chapitre consacré à la convention.
Ce qui se passe en 2036 est le vrai sujet, et personne ne le lui expose. À l’impôt, il n’y a pas de falaise : l’article 9C plafonne à titre permanent l’impôt israélien sur la pension au niveau de l’impôt qui aurait été dû en France — sous réserve d’avoir conservé les pièces exigées, ce qui suppose d’avoir liquidé sa retraite avant de partir. Aux cotisations, en revanche, la falaise existe : la pension, devenue imposable, entre dans l’assiette. Sur la grille générale du revenu hors travail — franchise de 3 442 ₪ par mois, puis 12,09 % jusqu’à 7 703 ₪ et 12,17 % jusqu’à 51 910 ₪ —, une pension de 90 000 € par an, soit environ 26 025 ₪ par mois, produit une cotisation de l’ordre de 2 745 ₪ par mois, soit près de 9 500 € par an. Deux réserves de méthode : c’est la grille générale ; celui qui est devenu résident israélien après 62 ans, comme celui qui perçoit une pension anticipée, relève de grilles distinctes, exposées dans le chapitre social. Et l’assiette des revenus non professionnels n’est pas close (voir la réserve plus haut).
Ce que ce profil doit retenir
L’exonération lui fait économiser l’impôt israélien sur 120 000 € de revenus par an pendant dix ans, ce qui est l’essentiel de son revenu. Elle ne lui fait économiser ni les cotisations, ni l’impôt français résiduel, ni la déclaration annuelle puisqu’il devient résident en 2026. Et le poste qui décidera de sa onzième année — l’accès à l’article 9C — se joue avant son départ, sur une pièce administrative française.
Profil B — Le cadre en télétravail : ce n’est pas l’article 14 qui le sauve, c’est une loi qui expire
Une femme de 45 ans, olah le 1er avril 2026, salariée d’une société française dont elle ne détient aucune part, travaillant depuis Netanya. Rémunération équivalente à 500 000 ₪ par an, soit environ 144 000 €. Épargne de 150 000 € en France.
Premier réflexe à corriger : son salaire n’entre pas dans l’exonération de l’article 14. Le travail est exécuté en Israël, donc le revenu y est produit (article 4A(a)(4)), et l’exonération décennale ne vise que les revenus produits hors d’Israël. Sans la loi du 31 mars 2026, elle serait imposée au barème dès son premier bulletin de paie.
Avec elle, la trajectoire est la suivante. Devenue résidente le 1er avril 2026, son plafond 2026 est proratisé sur neuf mois, soit 450 000 ₪, pour un revenu de la même période de 375 000 ₪ : intégralement couvert. 2027 et 2028 : plafond de 1 000 000 ₪, revenu de 500 000 ₪, intégralement couvert. Puis les plafonds redescendent.
| Année | Plafond de la loi de 2026 | Salaire israélien | Fraction imposable | Impôt israélien avant crédits |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 mois) | 450 000 ₪ (proratisé) | 375 000 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ |
| 2027 | 1 000 000 ₪ | 500 000 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ |
| 2028 | 1 000 000 ₪ | 500 000 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ |
| 2029 | 350 000 ₪ | 500 000 ₪ | 150 000 ₪ | 19 392 ₪, soit environ 5 590 € |
| 2030 | 150 000 ₪ | 500 000 ₪ | 350 000 ₪ | 74 764 ₪, soit environ 21 550 € |
| 2031 et suivantes | Dispositif éteint | 500 000 ₪ | 500 000 ₪ | 127 264 ₪, soit environ 36 675 € |
Trois observations sur ce tableau. La première : l’avantage n’est pas un avantage décennal, c’est un avantage de cinq ans à extinction programmée. À partir de 2031, elle paie l’impôt israélien plein sur son salaire, comme n’importe quel résident. La seconde : son employeur français bénéficie de l’exonération de l’article 3 puisqu’elle n’est pas actionnaire — mais ce texte ne dit rien de l’immatriculation ni des retenues à la source, et elle-même reste tenue de déposer une déclaration annuelle. La troisième, et c’est celle qui doit peser sur le calendrier : si elle s’installe le 3 janvier 2027 au lieu du 1er avril 2026, elle n’a droit à rien de tout cela et paie 127 264 ₪ par an dès la première année. Sur les seules années 2027 à 2030, l’écart entre les deux dates de départ est de 414 900 ₪ — 509 056 ₪ contre 94 156 ₪ —, soit près de 120 000 €. Neuf mois de décalage administratif valent, ici, plus qu’une année de salaire net.
Un poste manque volontairement à ce tableau : les cotisations sociales sur ce salaire. L’exclusion d’assiette de l’article 350(a)(7) ne vise que les revenus qui ne proviennent pas d’un travail salarié ou indépendant. Un salaire est un revenu de travail : lu à la lettre, il resterait dans l’assiette des cotisations alors même qu’il est exonéré d’impôt — ce qui serait cohérent avec le silence de l’article 3 de la loi de 2026 sur les cotisations. Nous n’écrivons pas que les cotisations sont dues, et nous n’écrivons pas l’inverse : le point n’est pas tranché par une position publiée. Ce qu’il faut en faire, concrètement : ne pas budgéter zéro.
Profil C — Le retour après sept ans : le régime ne change presque rien
Un homme de 52 ans, né en Israël, résident fiscal israélien jusqu’en 2019, installé en France de 2019 à 2026, qui revient s’installer à Jérusalem en septembre 2026. Sept années d’absence. Patrimoine : un appartement à Paris acheté en 2015, alors qu’il était encore résident israélien, produisant 18 000 € de loyers ; un portefeuille de 250 000 € constitué en France entre 2020 et 2024, produisant environ 7 500 € par an ; et une activité de conseil qu’il exercera depuis Jérusalem.
Sept ans, ce n’est pas dix. Il n’est donc pas résident de retour de longue durée : il est toshav khozer, résident de retour ordinaire, et son régime est un autre régime. Passons ses postes en revue.
| Poste | Traitement au titre de l’article 14(c) et de l’article 97(b)(2) | Verdict |
|---|---|---|
| Activité de conseil exercée depuis Jérusalem | Revenu de source israélienne au sens de l’article 4A(a)(1) et (3) ; et, en toute hypothèse, l’article 14(c) exclut expressément les revenus d’entreprise | Imposable au barème dès la première année. Aucun effet du régime |
| Loyers de l’appartement parisien | Revenu de source étrangère, et figurant dans la liste fermée du 14(c)(1) — mais le bien a été acquis en 2015, avant la perte de la résidence israélienne. La condition d’acquisition pendant l’expatriation n’est pas remplie | NON exonéré en droit interne israélien. Le sort conventionnel est traité au chapitre convention |
| Dividendes et intérêts du portefeuille constitué de 2020 à 2024 | Source étrangère, catégorie listée, biens acquis pendant l’expatriation après la perte de la résidence israélienne : conditions réunies | Exonérés, mais CINQ ans seulement, soit jusqu’en septembre 2031 |
| Plus-value de cession de ce portefeuille | Article 97(b)(2) : dix ans, à condition que le bien ne soit pas un droit direct ou indirect sur un bien situé en Israël | Exonérée jusqu’en septembre 2036 — c’est le seul poste où il a dix ans, et c’est celui que la plupart des présentations lui refusent |
| Plus-value de cession de l’appartement parisien | Bien acquis en 2015, avant la perte de la résidence israélienne : hors du champ du 97(b)(2) | Non exonérée |
| Année d’adaptation, loi du 31 mars 2026, points de crédit de l’article 35 | Aucun de ces trois dispositifs ne lui est ouvert | Néant |
| Cotisations sociales israéliennes | Dues comme pour tout résident, sur son activité israélienne | À budgéter intégralement |
Le bilan est sévère. Sur trois sources de revenus, une seule est exonérée, pour cinq ans, et c’est la plus petite. L’essentiel de son revenu — l’activité de conseil et les loyers parisiens — est imposable en Israël dès la première année. La seule bonne nouvelle est de nature patrimoniale et se situe à dix ans : la plus-value du portefeuille constitué pendant l’expatriation est exonérée jusqu’en 2036, et un guide qui lui aurait écrit « cinq ans » partout l’aurait poussé à céder cinq ans trop tôt.
Une remarque de calendrier, et elle est douloureuse à formuler. S’il avait attendu 2029 pour revenir, il aurait atteint dix années consécutives d’absence et basculé dans le régime du résident de retour de longue durée : dix ans d’exonération sur l’ensemble de ses revenus étrangers, y compris ses loyers parisiens et ses revenus d’activité étrangers, plus l’accès à l’année d’adaptation. La fenêtre de la loi de 2026 serait en revanche fermée. C’est exactement le type d’arbitrage qui ne se fait pas seul, qui se chiffre, et qui doit être posé deux ans avant la date envisagée.
Le risque que ce chapitre ne peut pas fermer : êtes-vous résident conventionnel d’Israël ?
Il faut poser la question, parce qu’elle commande l’accès à toute la convention franco-israélienne, et parce qu’aucune réponse publiée n’existe. L’article 4 § 1 de la convention définit le résident d’un État contractant comme la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; sa seconde phrase exclut la personne qui n’y est assujettie que pour les revenus de sources situées dans cet État. Un olé exonéré pendant dix ans sur tous ses revenus étrangers est-il encore résident d’Israël au sens de cette stipulation ?
Ce que nous savons : la jurisprudence d’appel française est partagée deux contre deux, et nous n’avons trouvé, au 9 août 2026, aucune position administrative publiée sur ce point. Le raisonnement qui sauve la qualité de résident tient à ce que les olim pouvaient, durant cette même période, faire l’objet d’une imposition des revenus susceptibles de provenir d’Israël. Deux éléments l’ont fragilisé depuis 2026 : pour la cohorte de la loi temporaire, l’assiette israélienne résiduelle se réduit encore ; et pendant l’année d’adaptation, l’intéressé n’est pas résident d’Israël du tout.
Notre position, et le contre-feu qui existe
La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas. Nous signalons que la question est ouverte, qu’elle commande l’accès aux plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts, et qu’elle se réduit par un moyen simple.
Ajout du 17 août 2026, et il change la manière de poser la question : elle n’est pas ouverte dans le vide. Nous cherchions une décision sur le régime des olim ; le critère, lui, est fixé sur la notion de résident conventionnel, et il vaut pour tous les régimes qui en relèvent. Le Conseil d’État, dans sa décision du 2 février 2022, n° 443018 (9e et 10e chambres réunies), écarte de la qualité de résident les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt à raison de leur statut ou de leur activité, mais reconnaît cette qualité à celles qui ne sont imposées que partiellement, dès lors qu’elles sont assujetties à raison d’un lien personnel — domicile, résidence — et non de la seule source du revenu. Dans l’affaire jugée, une société tunisienne exonérée au titre du régime totalement exportateur a été regardée comme résidente, l’exonération ne couvrant que ses bénéfices à l’export.
Transposé à l’olé, le critère fournit le terrain sans donner la réponse. D’un côté, l’intéressé demeure dans le champ de l’impôt israélien à raison de sa résidence, et l’exonération de l’article 14 est partielle — les revenus de source israélienne restent imposables — et temporaire. De l’autre, elle s’attache à un statut, celui de nouvel immigrant, et c’est précisément le mot qu’emploie l’exclusion. C’est cette tension qu’un conseil doit trancher, et elle se plaide désormais sur un fondement nommé plutôt que sur un constat d’absence.
Deux réserves, et la seconde compte autant que la première. D’une part, nous avons lu cette décision sur Légifrance, mais nous n’avons trouvé aucune décision appliquant ce critère au régime israélien lui-même : le cadre est établi, son application ne l’est pas. D’autre part, cette décision n’est pas toute la jurisprudence. La doctrine en cite d’autres sur le même critère, dont au moins une rendue à propos d’une entité exonérée de l’impôt ordinaire mais soumise à un prélèvement forfaitaire — configuration manifestement proche d’un régime de faveur. Nous ne les avons pas lues, nous ne les citons donc pas, et nous ne préjugeons pas de leur sens : elles pourraient renforcer la lecture favorable comme la renverser. Un conseil saisi du dossier doit les examiner avant de s’engager. Le contre-feu décrit ci-dessous garde, dans les deux hypothèses, tout son intérêt.
Ce moyen est le caractère optionnel et divisible de l’exonération de l’article 14. Un olé peut demander à être imposé en Israël sur une fraction de ses revenus étrangers et se ménager ainsi une imposition israélienne effective, opposable à l’administration française. C’est un arbitrage : on paie un impôt israélien volontaire pour sécuriser un traitement conventionnel. Il se chiffre, il se documente, et il ne se décide pas sans un fiscaliste de chaque côté. La renonciation se notifie avec la déclaration annuelle.
Les cas où il ne faut pas partir, ou pas maintenant
Un chapitre qui n’énoncerait que des avantages serait un argumentaire. Voici les situations dans lesquelles, sur les seuls paramètres exposés ici, nous conseillons de ne pas engager l’opération ou d’en décaler le calendrier.
- Votre revenu est entièrement de source israélienne et vous arrivez après le 31 décembre 2026. Vous n’aurez ni l’article 14, qui ne vise que la source étrangère, ni la loi de 2026, dont la fenêtre est fermée. Le régime des nouveaux immigrants ne vous apportera rien d’autre que les points de crédit de l’article 35, soit de l’ordre de 24 684 ₪ étalés sur 54 mois.
- Vous êtes à sept, huit ou neuf ans de non-résidence et vous pouvez attendre. La marche entre le retour ordinaire et le retour de longue durée est la plus haute du dispositif : cinq ans sur une liste fermée d’un côté, dix ans sur tout de l’autre. Le profil C ci-dessus chiffre l’écart.
- Vous détenez des options ou des actions gratuites attribuées au titre des articles 3(i) et 102 à raison d’un travail exécuté en Israël. L’exonération de plus-value ne les couvre pas, et l’administration l’a écrit sur un exemple portant sur les titres d’une société mère étrangère.
- Vous envisagez une donation avant le départ pour « mettre l’actif sous l’exonération ». La clause de définition du « bien » à l’article 14(a) et à l’article 97(b)(1) exclut précisément ce montage depuis le 1er janvier 2007.
- Vous êtes arrivé fin 2025 et l’on vous conseille l’année d’adaptation sans vous parler de la déclaration. Demandez un second avis. La position administrative connue vous ferait perdre dix ans de dispense déclarative, l’option est irrévocable, et le délai est de 90 jours.
- Votre projet repose sur l’idée qu’Israël ne taxera pas votre succession. C’est vrai côté israélien et sans effet côté français. L’article 750 ter du CGI continue de s’appliquer ; l’annexe BOI-ANNX-000306, dans sa version du 29 avril 2026, ne porte pour Israël que les mentions « IR » et « IF » — impôt sur le revenu et impôt sur la fortune —, donc pas de convention successorale, donc pas de crédit d’impôt. Et le prix de revient n’est pas réévalué au décès : l’héritier reprend le prix et la date d’acquisition du défunt. Le chapitre consacré à la transmission chiffre les deux côtés.
- Vous comptez acheter un logement avant d’être résident sans avoir arbitré le régime de taxe d’acquisition. Un mauvais calendrier se paie ici en centaines de milliers de shekels. Le chapitre immobilier expose les barèmes, la fenêtre d’un an avant à sept ans après l’alyah, le caractère unique du bénéfice et la règle des deux ans de l’article 9(ג1ג)(4)(ב).
Ce que nous ne tranchons pas, et à qui le poser
Hagnéré Patrimoine est un cabinet français, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de CIF, COA et COBSP. Nous n’avons aucun bureau en Israël et nous n’y sommes pas agréés. Sur les points ci-dessous, notre rôle est de poser la question dans les termes exacts, de réunir les pièces, et de vous mettre en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur Israël. Il n’est pas de conclure.
| Sujet | La question exacte à poser | Les pièces à réunir avant le rendez-vous | Le spécialiste |
|---|---|---|---|
| Option pour l’année d’adaptation | Compte tenu de ma date d’arrivée et de ma cohorte déclarative, l’option pour l’année d’adaptation me fait-elle basculer sous l’amendement 272 ? Et quel est, pour moi, le point de départ des 90 jours parmi les quatre critères de la lettre du 2 mars 2009 ? | Certificat d’olé ou de résident de retour et sa date ; bail ou acte d’acquisition du logement israélien ; justificatif de conservation ou de cession du logement français ; dates d’arrivée effective du conjoint et des enfants mineurs ; relevé des entrées et sorties du territoire | Avocat fiscaliste israélien, saisi AVANT le quatre-vingt-dixième jour |
| Qualification de la résidence fiscale israélienne | À quelle date précise ai-je transféré mon centre de la vie, et cette date est-elle défendable au regard des présomptions de l’article 1er, qui sont réfragables dans les deux sens ? | Trois années de relevés d’entrées et sorties ; contrats de travail ; baux ; scolarisation des enfants ; comptes bancaires ouverts et clos ; affiliations sociales | Avocat fiscaliste israélien ; voir aussi le chapitre consacré à la résidence |
| Éligibilité à la loi du retour et catégorie de titre | Mon titre est-il un visa d’olé, un certificat d’olé, un A-1 ou une autre catégorie ? Un A-1 ouvre les points de crédit de l’article 35 mais PAS la loi du 31 mars 2026 | Titre délivré ou demande en cours ; pièces d’état civil ; situation du conjoint non juif et de ses enfants d’une union antérieure, dont le régime diffère | Avocat israélien du droit du statut personnel ou conseil en aliyah |
| Renonciation, totale ou partielle, à l’exonération de l’article 14 | Quelle fraction de mes revenus étrangers dois-je soumettre volontairement à l’impôt israélien pour sécuriser mon accès aux plafonds conventionnels, et à quel coût ? | Détail des revenus étrangers par catégorie et par État de source ; retenues à la source subies ; projet de déclaration israélienne | Fiscaliste israélien ET fiscaliste français, ensemble |
| Calendrier de cession d’un actif | Faut-il céder avant l’alyah, pendant les dix ans, ou après ? Comment s’articulent le prorata de l’article 97(b)(3), l’imposition israélienne à la sortie de l’article 100A et l’exit tax française de l’article 167 bis ? | Dates et prix d’acquisition de chaque ligne ; nature des titres ; pourcentage de détention ; date envisagée de retour éventuel en France | Avocat fiscaliste des deux côtés |
| Assiette des cotisations sociales israéliennes | Mes revenus français exonérés par l’article 14 entrent-ils dans l’assiette des cotisations ? Et le revenu israélien exonéré par la loi de 2026 ? | Détail des revenus par nature ; statut d’activité ; situation du conjoint ; âge à la date d’acquisition de la résidence | Conseil en protection sociale internationale, et demande écrite à l’Institut national d’assurance |
Un dernier avertissement de datation, et il vaut pour tout ce chapitre. Deux échéances rendent ce millésime volatil. Le 31 décembre 2026 ferme la fenêtre d’éligibilité de la loi temporaire. Le 1er janvier 2028 met fin au gel d’indexation de l’article 120B(e) et modifiera l’ensemble des seuils cités ici. S’y ajoute un troisième élément : un projet de réforme du critère de résidence israélien a fait l’objet de deux avant-projets, en juillet 2023 et en juillet 2025. Au 9 août 2026, la version consolidée de l’ordonnance au 8 juin 2026 porte toujours, mot pour mot, les présomptions réfragables de l’article 1er : le critère n’a pas été réformé. Nous n’en concluons ni que la réforme est acquise, ni qu’elle est abandonnée.
Faire chiffrer votre alyah avant de fixer la date, pas après
Nous instruisons un projet israélien dans l’ordre où les deux administrations le liront : date d’acquisition de la résidence fiscale, catégorie de bénéficiaire parmi les trois, source de chaque revenu au sens de l’article 4A, champ réel de l’exonération, cohorte déclarative, puis coût réel — cotisations, taxe d’acquisition, impôt français résiduel. Sur l’option pour l’année d’adaptation, la renonciation partielle à l’exonération, le calendrier de cession et la transmission, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens et français fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’est pas établi en Israël et n’y est pas agréé.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Israël
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Israël expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. Déclarer ou non : ce qui a changé
« On m’a dit que pendant dix ans je n’aurais rien à déclarer en Israël. » Cette phrase revient à presque tous les premiers rendez-vous, et elle a été vraie. Elle a cessé de l’être le 1er janvier 2026. Pas pour tout le monde, pas d’un coup, et pas selon la ligne de partage que l’on croit : la frontière ne passe pas exactement au 31 décembre 2025, et un client arrivé en novembre 2025 peut basculer du mauvais côté par l’effet d’une option qu’il aura signée lui-même.
Ce chapitre est court parce que la règle est courte. Il est décisif parce que c’est le point sur lequel le corpus francophone est à la fois le plus abondant, le plus daté et le plus rassurant. Les pages qui promettent « aucune obligation déclarative pendant dix ans » décrivent un droit qui a existé, qui a été abrogé par une loi de 2024, et dont l’abrogation ne produit ses effets que depuis 2026 : elles ne sont pas grossièrement fausses, elles sont en retard de deux textes. C’est le pire cas de figure, parce que rien dans leur formulation ne signale qu’elles ont vieilli.
Une précision de vocabulaire commande tout le reste, et elle explique à elle seule la moitié des contresens du sujet. Exonération d’impôt et dispense de déclaration sont deux régimes distincts, portés par deux articles distincts de l’ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu. Le législateur a abrogé le second sans toucher au premier. Un lecteur qui traite les deux comme un bloc conclura soit qu’il n’a plus d’avantage fiscal — c’est faux —, soit qu’il n’a rien à faire pendant dix ans — c’est faux aussi, et c’est le sens dans lequel se trompent presque toutes les pages en français.
Deux avertissements de méthode, avant d’entrer dans le détail. Il n’existe pas, à notre connaissance, de traduction française officielle de l’ordonnance israélienne : toutes les formulations françaises données ci-après sont des traductions de travail, signalées comme telles, et ne doivent jamais être opposées à une administration comme un texte. Et les termes hébreux sans équivalent français exact sont conservés, translittérés, et expliqués à leur première occurrence.
Deux régimes, deux articles, et un seul a disparu
L’avantage fiscal du nouvel arrivant repose sur l’article 14 de l’ordonnance, complété par l’article 97(b) pour les plus-values. C’est lui qui exonère d’impôt israélien, pendant dix ans, les revenus de source étrangère de l’olé hadash— la personne devenue résidente d’Israël pour la première fois — et du toshav hozer vatik, le résident de retour de longue durée. Le champ exact de cette exonération, ses catégories de bénéficiaires, ses durées et ce qu’elle ne couvre pas relèvent du chapitre consacré à l’exonération décennale. Ce chapitre-ci ne traite qu’une chose : faut-il déposer une déclaration, et laquelle.
La dispense de déclaration, elle, reposait sur deux autres textes. L’article 134B dispensait le nouvel immigrant et le résident de retour de longue durée de déposer la déclaration annuelle de l’article 131 pour l’ensemble de leurs revenus produits ou nés hors d’Israël, ou dont la source est un bien situé hors d’Israël, pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus résidents. L’article 135(1)(b) les dispensait, symétriquement, de faire figurer leur patrimoine étranger dans la hatsharat hon, la déclaration de patrimoine que l’inspecteur peut exiger. Les deux ont été créés en 2008 par la même loi, celle qui porte l’amendement n° 168 à l’ordonnance, et les deux ont été supprimés en 2024 par la même loi.
Retenez la structure, parce que c’est elle qui permet de lire correctement n’importe quelle page trouvée en ligne : un article qui exonère, deux articles qui dispensaient de déclarer, et une abrogation qui n’a visé que les seconds. L’exposé des motifs du projet de loi de 2024 le dit dans des termes qui ne laissent aucune marge d’interprétation : la proposition n’a ni pour objet d’abolir ni de restreindre l’exonération d’impôt, l’obligation de déclaration ne vaut qu’aux fins de transparence et d’échange de renseignements, et elle n’a pas pour effet de mettre à la charge de l’olé une dette d’impôt ou un prélèvement obligatoire quelconque (traduction de travail ; exposé des motifs du projet n° 270, publié aux Hatsaot Hok HaMemshala n° 1726 du 6 mars 2024, p. 694).
La formule à ne plus écrire, et celle qui la remplace
La promesse d’une décennie exempte de tout, impôt comme déclaration, est aujourd’hui inexacte dans sa seconde moitié pour toute personne devenant résidente d’Israël à compter du 1er janvier 2026. La formulation exacte tient en une phrase : l’exonération d’impôt de dix ans subsiste, la dispense de déclarer a été abrogée, et l’abrogation s’applique par cohorte d’arrivée, non par exercice fiscal.
La conséquence pratique est contre-intuitive et il faut la dire au client dès le premier rendez-vous : une personne arrivée en 2026 devra déclarer chaque année des revenus qu’elle ne paiera pas. Un travail de préparation, des honoraires, des pièces à réunir, et zéro shekel d’impôt israélien à l’arrivée. Ce n’est pas une anomalie : c’est exactement ce que le législateur a voulu.
Ce que la dispense couvrait — et les quatre trous qu’elle a toujours eus
Avant de raconter la suppression, il faut décrire honnêtement ce qui a été supprimé, parce que le corpus francophone en donne une version considérablement plus large que le texte. La dispense de l’article 134B n’a jamais été une dispense générale de déclarer. Elle portait sur une catégorie de revenus — ceux produits ou nés hors d’Israël, ou provenant de biens situés hors d’Israël — et le texte lui-même en excluait deux séries de cas, auxquelles la doctrine administrative en ajoutait une troisième.
Premier trou : les revenus de source israélienne. Ils n’ont jamais été couverts, ni par l’exonération, ni par la dispense. La circulaire 9/2011 de l’administration fiscale israélienne l’écrit expressément : l’article ne dispense pas le nouvel immigrant ou le résident de retour de longue durée de déposer une déclaration s’agissant des revenus qui ne sont pas exonérés, tels que les revenus d’une entreprise en Israël (traduction de travail). Un olé qui ouvre un cabinet à Tel-Aviv, qui loue un appartement à Jérusalem ou qui perçoit un salaire israélien était déclarant dès la première année, y compris sous l’ancien régime.
Deuxième trou : la renonciation à l’exonération. L’exonération de l’article 14 est optionnelle et divisible : le contribuable peut demander qu’elle ne s’applique pas, en tout ou en partie. Cette demande se notifie à l’inspecteur, et la doctrine administrative précise qu’elle est déposée avec la déclaration annuelle. Or le texte de l’article 134B écartait la dispense de déclaration précisément pour les revenus ayant fait l’objet d’une renonciation. Le point est plus important qu’il n’en a l’air, parce que la renonciation partielle est le contre-feu classique au risque conventionnel décrit dans le chapitre consacré à la convention franco-israélienne : le client qui l’utilise pour sécuriser sa qualité de résident conventionnel sortait, par le même geste, de la dispense déclarative.
Troisième trou : les biens reçus en donation exonérée. Les revenus dont la source est un bien parvenu au contribuable en franchise d’impôt au titre de l’article 97(a)(5) — la donation entre proches — étaient exclus de la dispense, et cela depuis le 1er janvier 2007. Une famille qui organise une donation avant l’alyah, puis considère que l’enfant installé en Israël n’a rien à déclarer, se trompe déjà sous l’ancien droit.
Quatrième trou, et il est massif : le résident de retour ordinaire n’a jamais été concerné. L’article 134B visait, dans son propre texte, l’individu devenu résident d’Israël pour la première fois ou résident de retour de longue durée au sens de l’article 14(a). Le toshav hozer ordinaire, celui de l’article 14(c), qui bénéficie de cinq ans d’exonération sur une liste fermée de revenus, n’y figure pas. Il a toujours été déclarant selon le droit commun. Les pages francophones qui écrivent « les Français qui reviennent en Israël sont dispensés de déclaration pendant dix ans » confondent trois catégories dont deux seulement étaient visées, et dont une seule sur trois a la durée annoncée.
| Catégorie | Exonération d’impôt (revenus étrangers) | Dispense de déclaration sous l’ancien art. 134B | Statut de la dispense au 9 août 2026 |
|---|---|---|---|
| Olé hadash — devenu résident d’Israël pour la première fois (art. 14(a)) | Dix ans, sur les revenus des art. 2, 2A et 3 de source étrangère ; plus-values régies séparément par l’art. 97(b) | Oui, expressément visé | Conservée si la résidence a été acquise avant le 01/01/2026, pour le solde de la période de dix ans. Supprimée à compter du 01/01/2026 |
| Toshav hozer vatik — résident de retour de longue durée, après au moins dix années consécutives de non-résidence (art. 14(a)) | Dix ans, même régime | Oui, expressément visé | Même règle de cohorte, même date |
| Toshav hozer — résident de retour ordinaire, après au moins six années consécutives de non-résidence (art. 14(c)) | Cinq ans, sur une liste fermée de revenus ; dix ans pour les plus-values (art. 97(b)(2)) | Non. Le texte de l’art. 134B renvoyait au seul art. 14(a) | Sans objet : cette catégorie a toujours relevé du droit commun déclaratif |
| Déclaration de patrimoine (hatsharat hon) — anc. art. 135(1)(b) | Sans objet : ce n’est pas un régime d’imposition | Dispense de faire figurer le patrimoine et les biens situés hors d’Israël, pendant dix ans | Abrogée par l’art. 6 de la loi n° 272, à la même date de cohorte du 01/01/2026 |
Un point de forme mérite d’être signalé, parce qu’il piège les lecteurs qui vérifient. Les consolidations de l’ordonnance ne présentent pas l’abrogation de la même façon. La base privée que consultent les praticiens israéliens porte, à cet article, la seule mention « abrogé » ; la consolidation libre en conserve au contraire le corps, précédé d’une mention d’abrogation limitée à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois, ou résident de retour de longue durée, à compter de l’année 2026. Aucune de ces deux présentations n’est le fondement de la règle : le fondement de la survie de la dispense pour la cohorte antérieure est l’article 12(a) de la loi n° 272, et lui seul. Deux rédactions coexistent, chacune pour sa cohorte, et rien ne le signale à l’écran. Un conseil qui s’arrêterait à l’une de ces pages sans revenir à l’article 12(a) conclurait, selon la base consultée, que la dispense est intacte pour tout le monde ou qu’elle a disparu pour tout le monde.
L’abrogation : une loi de 2024, une date d’effet de 2026, un motif qui interdit le retour en arrière
Le texte est la loi portant modification de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu n° 272, 5784-2024, publiée au recueil officiel Sefer HaChukim n° 3205 du 7 avril 2024, page 786. Son article 5 tient en une ligne : l’article 134B de l’ordonnance est abrogé (traduction de travail). Son article 6 supprime le sous-paragraphe (b) de l’article 135(1), c’est-à-dire la dispense en matière de déclaration de patrimoine. Deux phrases, et le régime déclaratif de l’alyah change de nature.
L’article 12(a) de la même loi fixe l’application. Il ne dit pas « à compter de l’exercice 2026 ». Il dit que ces dispositions s’appliquent à celui qui est devenu résident d’Israël pour la première fois, ou résident de retour de longue durée au sens de l’article 14(a), à compter du 1er janvier 2026 (traduction de travail). La différence est fondamentale et c’est elle qui rend le sujet praticable : c’est une date de cohorte, pas une date d’exercice. Un client installé en 2022 n’a pas vu sa dispense s’éteindre au 1er janvier 2026 ; il la conserve jusqu’au terme de sa fenêtre décennale, en 2032. Un client installé en février 2026 est déclarant dès l’origine, pour dix ans, sans jamais avoir connu la dispense.
Une seconde date figure dans la même loi et n’a rien à voir avec la première. L’ article 12(b) prévoit que les modifications apportées à l’article 131 — lequel ajoute notamment l’obligation d’identifier les personnes physiques détenant le contrôle — s’appliquent aux déclarations à déposer au titre de l’année fiscale 2025 et des suivantes, et cette fois pour tout le monde, sans distinction de cohorte. Il y a donc, dans un texte de quelques pages, deux régimes de date : l’un par cohorte, l’autre par exercice. Les confondre conduit à annoncer à un client de 2022 qu’il a perdu sa dispense, ou à un client de 2026 qu’il ne la perdra qu’en 2027.
Le motif de la réforme mérite trois lignes, parce qu’il détermine son avenir. L’exposé des motifs ne parle pas de rendement budgétaire. Il cite le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le contrôle mené sur Israël depuis 2019, la visite sur place de mars 2023, et identifie parmi les défaillances relevées l’absence d’information relative aux nouveaux immigrants et aux résidents de retour de longue durée (traduction de travail). Il évoque, à défaut de correction, le risque d’un classement Partially Compliant et d’une inscription sur la liste européenne des juridictions non coopératives. Autrement dit : ce n’est pas une mesure fiscale, c’est une mise en conformité internationale. Il ne faut pas espérer un retour en arrière, ni construire un calendrier d’alyah sur l’hypothèse d’un rétablissement de la dispense.
Un détail de calendrier législatif éclaire la philosophie du texte. Le projet du Gouvernement prévoyait une entrée en vigueur au 1er juin 2025. La loi votée a retenu le 1er janvier 2026, et l’exposé des motifs justifiait déjà le report par une politique de protection de l’attente légitime de ceux déjà arrivés ou en cours d’installation (traduction de travail). Le Parlement a ajouté sept mois. Cette générosité de transition est la raison pour laquelle la coupure est une coupure de cohorte, et non un couperet applicable à tous au même exercice.
Réserves de sourçage, à connaître avant d’opposer ce texte à qui que ce soit
L’abrogation est établie sur le texte consolidé de l’ordonnance et sur la lecture de l’article 12(a) de la loi n° 272. En revanche, le PDF officiel du recueil Sefer HaChukim n° 3205 n’a pas pu être ouvert : le portail gouvernemental israélien renvoie une erreur d’accès aux consultations automatisées. Le jour d’adoption par la Knesset diverge selon les sources — 2 ou 7 avril 2024 —, la seconde date étant celle de la publication au recueil.
Rien de tout cela ne remet en cause la règle. Cela veut dire qu’avant un acte irréversible — signer une option, arbitrer une date d’arrivée, engager une cession —, la référence doit être recontrôlée sur le recueil officiel par un conseil établi en Israël, et non sur ce guide.
La coupure n’est pas au 31 décembre 2025 : l’année d’adaptation déplace la frontière
Voici le point que nous n’avons trouvé nulle part en français, et c’est celui qui coûte le plus cher. L’article 14(b)(1) de l’ordonnance permet au nouvel arrivant d’opter, dans un délai de rigueur de quatre-vingt-dix jours, pour une shnat hitsaglut — une année d’adaptation pendant laquelle il n’est pas regardé comme résident d’Israël. L’option est présentée un peu partout comme neutre, voire comme une faveur : une année pour essayer, sans engagement fiscal.
L’administration fiscale israélienne en tire une conséquence que personne ne publie. Dans un projet de circulaire du 26 octobre 2025 consacré à l’amendement 272, au paragraphe 2.2.4, elle considère que le particulier arrivé au cours de l’année 2025 qui a choisi l’année d’adaptation est regardé comme résident étranger pendant cette année, et comme étant devenu résident de retour de longue durée ou résident d’Israël pour la première fois à l’issue de celle-ci, c’est-à-dire au cours de l’année 2026 (traduction de travail). En conséquence, poursuit-elle, les dispositions de l’amendement lui sont applicables et il est tenu de déclarer. Le paragraphe 2.3.3 du même document étend la clarification à la déclaration de patrimoine.
Traduit en langage de client : l’olé arrivé en novembre 2025 conserve la dispense de déclaration s’il n’opte pas, et la perd s’il opte. Il la perd par l’effet de sa propre décision, prise le plus souvent pour des raisons qui n’ont rien de déclaratif — se laisser une année pour trancher, ne pas rompre trop vite avec une situation française. Et le choix est irrévocable : la circulaire 1/2011 précise, au paragraphe 3.5.4, que le bénéficiaire qui a choisi l’année d’adaptation ne peut pas revenir sur son choix (traduction de travail).
Le délai de quatre-vingt-dix jours ajoute une difficulté de calendrier qu’il faut nommer. Son point de départ n’est pas la date d’arrivée : c’est la plus précoce de quatre dates, énumérées par une lettre du sous-directeur général chargé des questions professionnelles de l’administration fiscale israélienne du 2 mars 2009. La quatrième, systématiquement omise dans les présentations françaises, est le jour où l’intéressé a commencé un séjour de cent quatre-vingt-trois jours en Israël au cours d’une année fiscale — avec un aménagement permettant au directeur de prolonger le délai de sorte que la notification intervienne dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces cent quatre-vingt-trois jours (traduction de travail). Or l’un des autres critères suppose que l’intéressé n’ait de logement permanent nulle part ailleurs dans le monde : un Français qui conserve son appartement en France ne le remplit jamais. Pour lui, le point de départ des quatre-vingt-dix jours sera, en pratique, soit la date de son certificat d’olé, soit ce quatrième critère.
| Situation du client | Cohorte déclarative | Dispense de déclaration des revenus étrangers | Ce qu’il faut vérifier en priorité |
|---|---|---|---|
| Devenu résident d’Israël en 2015-2024, sans option pour l’année d’adaptation | Antérieure au 01/01/2026 | Conservée jusqu’au terme de sa fenêtre de dix ans, de date à date | La date exacte de bascule de résidence, qui détermine le mois où la fenêtre se referme ; et le point suivant sur les trusts |
| Devenu résident entre le 5 novembre et le 31 décembre 2025, sans option | Antérieure au 01/01/2026 | Conservée, et cumulée avec l’exonération plafonnée des revenus de source israélienne ouverte par la loi temporaire du 31 mars 2026 | C’est la configuration la plus favorable du dossier, et elle est refermée. Dater précisément l’acquisition de la résidence |
| Devenu résident en 2025, avec option pour l’année d’adaptation | Réputée 2026, selon la position administrative du projet de circulaire du 26/10/2025 | Perdue par l’effet de l’option, qui est irrévocable | Le point n’est pas tranché par un texte. À faire arbitrer avant le 90ᵉ jour, pas après |
| Devenu résident à compter du 1er janvier 2026 | Postérieure au 01/01/2026 | Supprimée. Déclaration annuelle des revenus mondiaux et déclaration de patrimoine de droit commun | Le contenu exact de l’annexe de revenus exonérés, et le calendrier de première déclaration |
Le statut exact de cette position administrative, et pourquoi nous la publions quand même
La bascule de cohorte par l’année d’adaptation est une position exprimée par l’administration fiscale israélienne dans un projet de circulaire du 26 octobre 2025, non publié dans une version définitive à la date de rédaction de ce guide. Le document porte un numéro provisoire, le formulaire qui lui est annexé est qualifié de projet de formulaire, et il comporte des renvois erronés. Elle doit être présentée comme une position, jamais comme du droit.
Nous la publions parce que c’est la seule position administrative connue sur la question, et qu’un conseil qui recommanderait l’année d’adaptation à un client arrivé fin 2025 sans l’en avertir engagerait sa responsabilité. Le texte de la loi, lui, ne tranche pas : l’article 12(a) vise celui qui est devenu résident à compter du 1er janvier 2026, tandis que l’article 14(b)(1) dispose que l’intéressé n’est pas regardé comme résident pendant l’année d’adaptation. Les deux lectures sont soutenables.
Ce qu’il faut en faire : aucune option pour l’année d’adaptation ne doit être signée sans arbitrage préalable par un avocat fiscaliste israélien, et cet arbitrage doit intervenir avant le quatre-vingt-dixième jour, parce que le délai est un délai de forclusion et que le choix ne se défait pas.
Ce qu’un olé de 2026 doit déclarer, alors qu’il ne paiera rien
La question « mon client doit-il déposer une déclaration en Israël ? » ne se répond pas avec le seul article 134B. Elle se répond avec trois sources, et c’est probablement l’apport le plus utile de ce chapitre, parce que les deux dernières manquent à la totalité des présentations que nous avons lues.
Première source : l’article 134B et sa date de cohorte. C’est celle que nous venons de traiter. Elle répond à une seule question : le client bénéficie-t-il encore de la dispense spécifique aux nouveaux arrivants ?
Deuxième source : le règlement de dispense de dépôt de déclaration de 1988 — les takanot mas hachnasa (petor mi-hagashat din ve-heshbon), 5748-1988. Ce sont ces règles, et non l’article 134A de l’ordonnance qui se borne à habiliter le ministre, qui décident de la dispense de droit commun dont bénéficie n’importe quel résident israélien dont tous les revenus entrent dans des catégories énumérées. La circulaire 9/2011 s’appuyait expressément sur elles pour les olim, en visant deux règles précises : une dispense pour les deux premières années, et une dispense pendant les années d’exonération des articles 14(a) et 14(c).
Ces deux règles portent aujourd’hui, dans le texte consolidé au 16 février 2026, la mention d’abrogation. Et la définition du revenu additionnel, dans le même règlement, se termine par une incise décisive : pour son application, l’exonération d’impôt s’entend à l’exclusion de l’exonération de l’article 14 de l’ordonnance (traduction de travail). Le revenu exonéré au titre de l’article 14 ne peut donc pas emprunter la dispense générale du règlement. Le verrou est double, et il est fermé.
Le même règlement écarte encore la dispense de droit commun pour trois profils qui décrivent exactement la clientèle de ce guide : celui qui détient un droit dans une personne morale résidente étrangère, à l’exception d’une société dont les titres sont admis à la cote, ou d’autres actifs étrangers atteignant un certain seuil ; celui dont les soldes de comptes bancaires à l’étranger atteignent ce même seuil ; et celui qui est redevable de la surtaxe de l’article 121B. Le seuil de 1 500 000 shekels ne vise que les autres actifs étrangers du premier profil et les soldes bancaires du deuxième : la seule détention d’un droit dans une personne morale résidente étrangère non cotée écarte la dispense sans condition de montant. Ces montants sont ceux inscrits au texte, mais une règle d’indexation propre au règlement les fait évoluer, et sa date d’abrogation elle-même — celle des deux dispenses visées par la circulaire 9/2011 — n’a pas pu être établie. Ces seuils doivent donc être revérifiés avant tout usage : ils sont donnés ici pour l’ordre de grandeur et pour la structure du raisonnement, pas comme un paramètre de calcul.
Troisième source : les obligations propres, que nulle dispense n’a jamais couvertes. Ce sont elles qui, en pratique, rendent déclarant un client qui se croyait dispensé, y compris dans la cohorte antérieure à 2026. Elles font l’objet de la section suivante.
| Source du régime déclaratif | Ce qu’elle décide | État au 9 août 2026 | Le réflexe à avoir |
|---|---|---|---|
| Ancien article 134B de l’ordonnance (et 135(1)(b) pour le patrimoine) | La dispense spécifique au nouvel immigrant et au résident de retour de longue durée, dix ans, revenus et actifs étrangers | Abrogé pour les résidences acquises à compter du 01/01/2026 ; survit pour les cohortes antérieures, sous réserve de l’année d’adaptation | Dater l’acquisition de la résidence au mois près, et vérifier si une option pour l’année d’adaptation a été exercée |
| Règlement de dispense de dépôt de déclaration de 1988 (takanot ha-petor) | La dispense de droit commun de tout résident israélien, sous conditions de nature de revenus, de valeur d’actifs étrangers et de soldes bancaires | Les deux règles sur lesquelles s’appuyait la circulaire 9/2011 pour les olim portent la mention d’abrogation ; le revenu exonéré par l’art. 14 est expressément exclu du bénéfice du règlement | Ne jamais conclure à une dispense de droit commun sans avoir ouvert le règlement dans sa version applicable à l’année en cause |
| Obligations propres de l’article 131 et des textes spéciaux | Revenus israéliens, renonciation à l’exonération, biens reçus en donation exonérée, participations étrangères, trusts, transferts de fonds, cessions d’actifs | Aucune n’a jamais été couverte par une dispense d’olé, y compris avant 2026 | Les passer en revue une à une, chaque année. C’est ici que naissent la plupart des manquements involontaires |
Les obligations que nulle dispense n’a jamais couvertes
Cette liste est la partie opérationnelle du chapitre. Chacune de ces obligations naît d’un fait ordinaire dans la vie d’une famille franco-israélienne, et aucune ne se lit sur les pages qui promettent une décennie de tranquillité administrative.
Le salarié d’un employeur étranger. La page de service de l’administration fiscale consacrée aux allègements pour nouveaux immigrants avertit que l’obtention de l’attestation délivrée dans le cadre de la loi temporaire de 2026 n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle si une telle obligation existe pour d’autres motifs, et elle donne des exemples : le travailleur indépendant, le titulaire d’un revenu versé par un employeur étranger, le titulaire d’un revenu supérieur au plafond fixé par le règlement (traduction de travail). Le Français qui s’installe en Israël en restant salarié de sa société française est donc déclarant. Son employeur, lui, peut être exonéré d’impôt israélien sur le revenu d’entreprise que la présence de ce salarié ferait naître en Israël, au titre de l’article 3 de la loi temporaire de 2026 : mais c’est une exonération d’impôt, et rien d’autre. Le texte ne dit rien des cotisations, ni d’une obligation de retenue à la source, ni d’une immatriculation de l’employeur étranger en Israël : ces trois points se traitent séparément. C’est le cas le plus fréquent de notre clientèle, et le moins anticipé.
Le transfert de fonds hors d’Israël. L’article 131(a)(5f) impose au résident d’Israël qui transfère, au cours de douze mois, 500 000 shekels ou plus hors d’Israël, de déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert et de l’année suivante. Au cours du 9 août 2026, soit 3,47 shekels pour un euro (cotation EUR/ILS relevée le 09/08/2026), cela représente environ 144 100 euros. Un client qui rapatrie une épargne vers la France, qui finance l’achat d’un bien pour un enfant resté en Europe ou qui solde un compte israélien franchit ce seuil sans y penser — et il déclenche une obligation sur deux exercices, pas un.
La déclaration de renversement de présomption. L’article 131(a)(5e) impose à celui chez qui l’une des présomptions de présence est remplie, mais qui soutient que son centre de la vie est ailleurs, de déposer une déclaration exposant les faits sur lesquels il fonde sa prétention, accompagnée des pièces à l’appui. Le support est le formulaire 1348, joint à la déclaration annuelle 1301. Cette obligation est toujours en vigueur au 9 août 2026, et elle est indépendante de toute cohorte : elle concerne l’année d’arrivée comme l’année de départ. Le mécanisme des présomptions et de leur renversement est traité dans le chapitre consacré à la résidence fiscale ; ce qu’il faut retenir ici, c’est que cette déclaration est la pièce sur laquelle se jouera la date de cessation de résidence, donc le fait générateur de l’imposition israélienne à la sortie. Ce n’est pas une formalité.
Les trusts, et ils sont partout dans les patrimoines familiaux. L’article 131(a)(5b)(7) impose à un bénéficiaire résident d’Israël âgé de vingt-cinq ans révolus de déclarer sa qualité, sauf s’il l’ignorait, dès lors que la valeur des actifs du trust en fin d’année atteint 500 000 shekels. Et tout bénéficiaire ayant reçu une distribution déclare, même lorsque la distribution n’est pas imposable en Israël. Le constituant résident d’Israël qui crée un trust, ou qui apporte un actif au trustee, dépose une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours. Le trustee résident d’Israël d’un trust non astreint à déclaration annuelle déclare les personnes contrôlantes et leur résidence, dans les quatre-vingt-dix jours de la constitution, puis au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant en cas de changement.
Deux précisions sur ce volet, parce qu’elles inversent des conclusions courantes. Première : la dispense dont bénéficiait le constituant nouvel immigrant n’a jamais été inconditionnelle. Elle supposait que, pendant toute la période, il n’ait apporté au trustee qu’un actif situé hors d’Israël ou le revenu d’un tel actif. Un appartement à Jérusalem apporté au trust fait tomber la dispense et rouvre l’obligation dès l’exercice suivant, y compris pour un olé arrivé en 2024. Seconde : pour les trusts constitués avant la publication de la loi n° 272, une déclaration de personnes contrôlantes était due dans les cent vingt jours du 1er janvier 2026, soit au 30 avril 2026. Cette échéance est passée. Une famille qui découvre ce guide aujourd’hui et dont un trust a un lien israélien doit traiter la question comme un retard à régulariser, pas comme une échéance à préparer. Le régime de fond des trusts est traité dans le chapitre qui leur est consacré.
Les participations dans des sociétés étrangères. L’article 131(a)(5c) impose une déclaration au détenteur du contrôle d’une société étrangère de profession libérale ou d’une société étrangère contrôlée. Cette obligation est neutralisée pendant dix ans pour un nouvel arrivant : elle renaît donc au onzième. Le même calendrier vaut pour une autre échéance, souvent ignorée : la protection qui empêche une société française pilotée depuis Israël d’être regardée comme résidente israélienne du seul fait que son dirigeant y réside expire elle aussi au bout de dix ans. Le onzième anniversaire de l’alyah n’est pas seulement la fin d’un avantage : c’est une date déclarative et une date de résidence, pour la personne et pour ses sociétés.
La société de l’olé peut être appelée à déclarer directement. L’article 135A1, créé par la loi n° 272, permet à l’inspecteur d’exiger par notification écrite, de la personne morale qui n’est pas regardée comme résidente d’Israël au seul motif que son contrôle et sa direction sont exercés depuis Israël par un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue durée, une déclaration ou une information au titre de l’article 131 ou de l’article 135. Le texte encadre les délais : la date fixée ne peut être antérieure à l’expiration de quatre-vingt-dix jours pour une déclaration au titre de l’article 131, et de cent vingt jours pour une déclaration au titre de l’article 135. La personne morale doit tenir, pour cela, une documentation conforme aux principes comptables généralement admis. Une holding française dirigée depuis Netanya peut donc recevoir une demande de l’administration israélienne, alors même qu’elle n’est pas résidente d’Israël.
La cession d’un actif : trente jours, pas un an. L’article 91(d) impose au vendeur de déposer une déclaration auprès de l’inspecteur dans les trente jours de la vente et de payer un acompte. Un régime allégé existe pour les titres cotés soumis à retenue, avec une déclaration semestrielle aux 31 juillet et 31 janvier. C’est une obligation de calendrier, et elle surprend systématiquement les clients français habitués à une régularisation annuelle.
Le support déclaratif de la cohorte 2026 : ce qui est connu, et ce qui ne l’est pas
Le projet de circulaire du 26 octobre 2025 annonce, en annexe, un projet de formulaire de déclaration des revenus exonérés désigné comme une annexe D1 au formulaire 1301, le formulaire de déclaration annuelle. Le contenu exigé y est décrit : chiffre d’affaires ou prix de cession ; classification du revenu ; nom de l’État où le revenu a été produit ; montant du profit ou de la perte ; et l’indication du point de savoir si le calcul ou la classification s’appuient sur une déclaration déposée dans un État conventionné, et lequel.
Trois assouplissements sont annoncés : la reprise des montants et qualifications de la déclaration déposée dans l’État conventionné où le revenu a été produit ou où l’intéressé résidait avant son arrivée, convertis au cours de change de fin d’année ; le calcul selon l’ordonnance pour les revenus non repris ; et l’obligation de conserver les pièces. Un revenu mixte doit être calculé en totalité selon l’ordonnance avant d’être réparti. L’administration annonce vouloir faciliter autant que possible la réception de ces déclarations, y compris en acceptant des liasses rédigées en langue étrangère.
Réserves. Ces éléments proviennent d’un projet de circulaire et de l’exposé des motifs d’un projet de loi : ils éclairent l’intention, ils n’ont pas force obligatoire. Des sources professionnelles israéliennes identifient le formulaire définitif sous une autre référence ; la version finale n’a pas pu être vérifiée. Et la page des formulaires du portail gouvernemental israélien est restée inaccessible aux consultations menées le 9 août 2026. Les numéros de formulaires cités dans ce chapitre doivent être confirmés par votre conseil israélien avant tout dépôt.
Un mot enfin sur le délai réel avant la première déclaration, parce qu’il circule et qu’il est mal cité. L’exposé des motifs du projet de 2024 indique que, du fait de l’existence de l’année d’adaptation, le particulier devenu résident d’Israël pourra en pratique ne pas déclarer ses revenus jusqu’au terme d’une période d’environ deux ans à compter de son arrivée, et ne sera alors tenu de déclarer qu’à raison de la deuxième année fiscale de séjour et des suivantes (traduction de travail). Deux réserves s’imposent. La première : cette indication figure dans un exposé des motifs, elle n’a pas force obligatoire. La seconde, et elle est plus lourde : ce délai suppose que l’on ait opté pour l’année d’adaptation, c’est-à-dire précisément l’option qui, pour un arrivant de 2025, fait basculer dans la cohorte déclarative de 2026. On ne peut pas invoquer les deux avantages dans le même dossier.
Un cas chiffré : le couple arrivé en mars 2026
Prenons un dossier ordinaire, pour montrer ce que « déclarer sans payer » veut dire concrètement. Un couple s’installe à Raanana en mars 2026. Monsieur reste salarié de sa société française, en télétravail. Madame ne travaille pas la première année. Ils ont conservé un appartement loué nu à Lyon, un compte-titres français, et une assurance-vie. Aucun trust, aucune société étrangère.
Ce que ce couple dépose au titre de l’exercice 2027, et ce qu’il paie en Israël
SITUATION
Acquisition de la residence israelienne .......... mars 2026 (cohorte 2026)
Option pour l'annee d'adaptation ................. non exercee
Dispense de declaration de l'ancien art. 134B .... SUPPRIMEE (art. 12(a) loi 272)
Exoneration d'impot de l'art. 14(a) .............. ACQUISE, dix ans de date a date
REVENUS DE L'EXERCICE
A. Salaire verse par l'employeur francais .............. 96 000 €
B. Loyers nus de l'appartement de Lyon, bruts .......... 21 600 €
C. Dividendes d'actions francaises, bruts .............. 11 400 €
D. Interets d'un compte a terme francais ............... 2 300 €
E. Rachat partiel sur assurance-vie, part de gain ...... 8 700 €
---------
140 000 €
CE QUI EST DECLARE EN ISRAEL
Postes B, C, D, E .... revenus de source etrangere, exoneres d'impot
israelien par l'art. 14(a), et DECLARES sur
l'annexe de revenus exoneres jointe au 1301
Poste A .............. la source du salaire ne se lit pas sur la
nationalite de l'employeur mais sur le lieu
d'execution du travail. Un salaire execute
depuis Israel n'est pas de source etrangere :
voir le chapitre sur la regle de source
Total declare ........ 140 000 €, soit 100 % des revenus du foyer
IMPOT SUR LE REVENU ISRAELIEN SUR LES POSTES B A E
Assiette imposable ..... 0 € (exoneration de l'art. 14(a))
Impot du ............... 0 €
CE QUI RESTE DU MALGRE L'EXONERATION, ET QUI N'EST PAS UN IMPOT
Cotisations de securite sociale israeliennes : l'exoneration de
l'art. 14 est une exoneration D'IMPOT. Elle ne couvre pas les
cotisations. Le minimum publie par l'Institut national d'assurance
au 01.01.2026 pour une personne sans activite et sans revenus est
de 266 ILS par mois. Le chiffrage d'un cas reel releve du chapitre
social : ne pas l'extrapoler depuis cette ligne.
OBLIGATIONS DE CALENDRIER DECLENCHEES PAR DES FAITS ORDINAIRES
Rapatriement de 500 000 ILS ou plus sur douze mois vers la France
-> declaration au titre de l'annee du premier transfert
ET de l'annee suivante (art. 131(a)(5f))
-> soit environ 144 100 € au cours de 3,47 ILS pour 1 €
releve le 09/08/2026
Cession d'un actif -> declaration et acompte dans les 30 jours
(art. 91(d)), regime allege et semestriel pour les titres
cotes soumis a retenueCas d’école construit pour illustrer le décalage entre l’exonération d’impôt et l’obligation de déclarer. Les montants de revenus sont des hypothèses de travail. La qualification de la source du salaire en télétravail est le point le plus contre-intuitif du dossier et fait l’objet d’un développement séparé : ne pas la traiter comme un revenu de source étrangère au motif que l’employeur est français. Aucun conseil d’allocation ni aucune promesse de résultat n’est attaché à cet exemple.
Trois enseignements se dégagent de ce cas, et ils valent bien au-delà de lui. Le premier : l’intégralité des revenus du foyer figure sur la déclaration israélienne, et la ligne d’impôt israélien correspondante est à zéro sur quatre postes sur cinq. Cela déroute les clients, et cela déroute aussi certains conseils français qui en concluent qu’il y a une erreur. Il n’y en a pas.
Le deuxième : le poste le plus important en montant — le salaire — est aussi celui dont la qualification est la plus fragile, et il ne bénéficie pas de l’exonération au seul motif que l’employeur est établi en France. La règle de source israélienne rattache un salaire au lieu d’exécution du travail. Un client qui télétravaille depuis Raanana pour une société parisienne perçoit, au regard du droit israélien, un revenu de source israélienne. C’est un contresens massif et fréquent, il est traité en détail ailleurs dans ce guide, et il change complètement le chiffrage. Pour ce couple précis, il ne le change toutefois pas dans le sens que l’on redoute : arrivé en mars 2026, il tombe dans la fenêtre de la loi temporaire du 31 mars 2026, qui exonère les revenus du travail personnel de source israélienne de l’olé devenu résident pour la première fois, et du résident de retour de longue durée titulaire d’un certificat du ministère de l’Alyah, entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 600 000 shekels en 2026 — proratisés sur la durée de résidence — puis de 1 000 000 de shekels en 2027 et en 2028. Cette exonération joue de plein droit, sauf demande contraire du contribuable ; elle ne couvre ni les cotisations sociales israéliennes, ni l’obligation de déclarer, et la fenêtre se referme le 31 décembre 2026.
Le troisième : ce qui coûte, dans cette configuration, ce n’est pas l’impôt israélien. C’est la conformité — la production annuelle d’une liasse dans une langue et un système que le client ne maîtrise pas — et ce sont les prélèvements qui ne sont pas des impôts : les cotisations sociales israéliennes, que l’exonération de l’article 14 ne couvre pas, et les prélèvements sociaux français sur les revenus fonciers du poste B, dus au taux plein de 17,2 % faute d’affiliation à un régime de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Et il subsiste surtout un impôt, que l’exonération israélienne ne touche pas : l’impôt sur le revenu français, dû sur les loyers du poste B au taux minimum de l’article 197 A du code général des impôts, sauf justification d’un taux moyen inférieur, et la retenue à la source française sur les dividendes du poste C. Aucun de ces postes ne se déduit du régime déclaratif israélien : ils ont leurs propres chapitres, et ils doivent être chiffrés séparément.
Les sanctions : ce qui est établi, ce qui ne l’est pas, et où se trouve le vrai risque
Nous devons être précis sur ce point, y compris sur nos limites. Le régime général des pénalités de l’ordonnance israélienne — le montant d’une amende pour défaut de dépôt, la majoration applicable, le seuil de la sanction pénale — n’a pas été établi sur source primaire au cours de nos travaux documentaires. Nous ne le chiffrerons donc pas. Écrire « le défaut de déclaration expose à une amende de X shekels » serait exactement le genre d’approximation que ce guide s’interdit. La question fait partie de celles à poser à un avocat fiscaliste israélien, et nous indiquons plus bas comment la formuler.
En revanche, trois conséquences d’un manquement déclaratif sont établies sur le texte, et elles sont plus lourdes qu’une amende.
La première est une requalification automatique, et elle frappe les trusts. L’article 75K(b) de l’ordonnance dispose que si le trustee n’a pas déposé, au titre d’une année d’imposition donnée, la notification et la déclaration prévues par l’article 75J(f), on considère que le trust comptait, cette année-là, un bénéficiaire résident d’Israël, et le régime des trusts de résidents israéliens s’applique (traduction de travail). Ce n’est pas une pénalité, c’est un changement de régime fiscal déclenché par une omission de forme. Une famille dont le trust était hors du champ israélien y entre pour un exercice, à cause d’un état annuel non déposé.
La deuxième est une réouverture d’années closes. Le même article prévoit que si l’inspecteur constate que les conditions n’étaient pas réunies, ou que le trust était révocable, le trust est réputé n’avoir jamais été un trust à bénéficiaire résident étranger, et l’inspecteur peut réviser des années déjà closes, dans les deux ans de sa constatation. La prescription ne joue donc pas comme un client français s’y attend.
La troisième n’est pas une sanction du tout, et c’est celle qui devrait déterminer le comportement. Israël applique la norme commune de déclaration — l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers — depuis février 2019, et s’est doté au 1er octobre 2024 d’une base légale interne d’échange par l’insertion des articles 214B et 214C de l’ordonnance et de l’article 31A de la loi contre le blanchiment de capitaux. La faiblesse de l’article 26 de la convention franco-israélienne, qui est un article d’échange de renseignements de facture ancienne, n’emporte donc aucune opacité pratique : l’information circule par un canal distinct de la convention.
Voilà où se situe le risque réel. Il n’est pas dans l’amende : il est dans la contradiction entre ce que l’administration israélienne reçoit automatiquement des institutions financières et ce que le contribuable a déclaré — ou n’a pas déclaré. L’abrogation de la dispense a précisément pour objet de faire coïncider les deux. Un olé de 2026 dont les comptes étrangers sont signalés par le canal automatique et qui n’a déposé aucune liasse ne présente pas un dossier neutre : il présente un écart. Et l’écart, dans tous les systèmes fiscaux du monde, est ce qui déclenche l’examen.
Un mot enfin sur les données de source secondaire. Les dates de mise en œuvre de la norme commune de déclaration par Israël en février 2019 et de la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers en août 2016 proviennent d’une source professionnelle que nous n’avons pas pu rouvrir : elles sont données en paraphrase, non entre guillemets, et elles ne doivent pas être opposées telles quelles. Les documents de l’Organisation de coopération et de développement économiques que nous avons consultés le 9 août 2026 ne concordent pas exactement entre eux sur le millésime d’engagement d’Israël.
Ce que le corpus francophone continue d’écrire
Nous ne citerons personne, et l’objet n’est pas de faire le procès de pages écrites de bonne foi. Il est de vous donner une grille pour lire celles que vous trouverez. Quatre formulations reviennent, et chacune se corrige de la même façon : en demandant de quelle cohorte parle-t-on, et à quelle date la page a-t-elle été écrite.
Ce qui reste exact aujourd’hui
Points forts
- L’exonération d’impôt israélien de dix ans sur les revenus de source étrangère du nouvel immigrant et du résident de retour de longue durée existe toujours : l’amendement de 2024 ne l’a pas touchée, et l’exposé des motifs le dit expressément
- La dispense de déclaration a réellement existé : créée par l’amendement n° 168 adopté en 2008, elle s’appliquait aux résidences acquises à compter du 1er janvier 2007 et couvrait bien dix ans de revenus et d’actifs étrangers
- Celui qui est devenu résident d’Israël avant le 1er janvier 2026 conserve cette dispense pour le solde de sa fenêtre de dix ans : une page écrite en 2023 pour un client arrivé en 2023 reste juste pour lui
- Israël n’impose pas les successions, et cela n’a pas changé — mais ce point relève d’un autre chapitre et ne dispense de rien côté français
Ce qui est devenu faux, et depuis quand
Points de vigilance
- « L’olé n’a aucune obligation déclarative pendant dix ans » : faux pour toute résidence acquise à compter du 1er janvier 2026, par l’effet des articles 5, 6 et 12(a) de la loi n° 272 du 2 avril 2024
- « Exonération vaut dispense de déclaration » : deux régimes distincts, portés par deux articles distincts, dont un seul a été abrogé. C’est le glissement de vocabulaire qui produit tous les autres
- « Il suffit d’arriver avant fin 2025 pour conserver la dispense » : vrai en principe, faux si le client opte pour l’année d’adaptation, position administrative qui le fait basculer dans la cohorte 2026
- « Vos comptes et actifs étrangers n’ont pas à être déclarés » : la dispense de déclaration de patrimoine a été abrogée par le même texte, à la même date de cohorte, et l’échange automatique de renseignements fonctionne depuis 2019 par un canal indépendant
- « La dispense couvrait tout » : elle n’a jamais couvert les revenus israéliens, les revenus ayant fait l’objet d’une renonciation, les revenus issus d’un bien reçu en donation exonérée depuis 2007, ni le résident de retour ordinaire
Une remarque sur la mécanique de ces erreurs, parce qu’elle se reproduira. Aucune de ces formulations n’est une invention. Toutes ont été vraies. Elles sont devenues fausses par l’effet d’un texte de deux phrases publié en avril 2024, dont l’effet est différé de vingt et un mois, et dont la date d’application est une date de cohorte que l’on ne peut pas lire sans ouvrir l’article 12(a). C’est le profil type de la disposition qui échappe aux mises à jour : elle ne fait pas de bruit à sa publication, parce qu’elle ne s’applique pas encore, et personne ne la ressort quand elle s’applique.
Ce que cela change à un projet — et les trois cas où la réponse est non
Reste la question du client : est-ce que cela change ma décision ? Dans la plupart des dossiers, non. La disparition de la dispense déclarative ne coûte pas un shekel d’impôt : elle coûte du temps, des honoraires de conformité et une exigence de tenue de dossier. Comparée à l’exonération elle-même, qui reste entière, c’est un changement de nature administrative. Mais elle change trois raisonnements, et deux d’entre eux sont des raisonnements de calendrier.
Non, il ne faut pas précipiter une alyah pour attraper la dispense. La fenêtre est fermée depuis le 31 décembre 2025. Il n’y a plus rien à attraper. Nous le signalons parce que l’argument circule encore, y compris auprès de clients à qui l’on présente la fin d’une opportunité qui a déjà pris fin. Symétriquement, pour un client arrivé entre le 5 novembre et le 31 décembre 2025 sans avoir opté pour l’année d’adaptation, la situation cumule la dispense déclarative de l’ancienne cohorte et l’exonération plafonnée des revenus de source israélienne ouverte par la loi temporaire du 31 mars 2026. Ce n’est pas un arbitrage, c’est un fait acquis, et il faut le documenter avec soin.
Non, il ne faut pas opter pour l’année d’adaptation « par confort ». Cette option est presque toujours présentée comme un filet de sécurité gratuit. Elle ne l’est pas. Elle consomme une année de la période de dix ans. Elle prive de l’attestation de résidence fiscale israélienne, donc de la protection conventionnelle du côté israélien, ce qui compte lorsqu’il faut faire jouer un plafond de retenue à la source français. Pour un arrivant de 2025, elle peut faire perdre la dispense déclarative. Et elle est irrévocable, dans un délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours dont le point de départ obéit à quatre critères. C’est le sujet du dossier sur lequel nous orientons le plus systématiquement vers un avocat fiscaliste israélien, et le seul pour lequel nous demandons que ce soit fait avant le quatre-vingt-dixième jour.
Non, l’attestation délivrée au titre de la loi temporaire de 2026 ne dispense de rien. Cette loi, qui exonère dans certaines limites les revenus du travail personnel de source israélienne pour les arrivées entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, donne lieu à la délivrance d’une attestation. La page de service de l’administration fiscale précise expressément que son obtention n’exonère pas de l’obligation de déposer une déclaration annuelle si celle-ci existe pour d’autres motifs. Un client peut donc cumuler, la même année : une exonération sur ses revenus israéliens, une exonération sur ses revenus étrangers, et deux obligations déclaratives.
Le cas où le changement joue en votre faveur, et personne ne le dit
Il existe une situation où l’obligation déclarative est un avantage, et elle concerne les dossiers les plus exposés du guide. La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant intégralement exonéré fait l’objet d’une jurisprudence d’appel française partagée et d’aucune position administrative publiée. Nous ne concluons pas sur ce point ; nous signalons qu’il est ouvert, qu’il commande l’accès aux plafonds conventionnels sur les dividendes et les intérêts, et que le risque se réduit par une renonciation partielle à l’exonération israélienne.
Or, pour un client de la cohorte antérieure à 2026, la production d’une preuve de dépôt de déclarations israéliennes est impossible : il n’en déposait pas. Pour un client de la cohorte 2026, elle devient aisée. Le conseil s’inverse donc selon la cohorte : la disparition de la dispense fournit à l’arrivant récent une pièce de dossier que l’arrivant ancien ne peut pas constituer. C’est le seul point du sujet où le durcissement de 2026 travaille pour le contribuable.
Le dossier : pièces à réunir, calendrier, questions à poser
Trois sujets de ce chapitre ne se tranchent pas dans un guide. Ils dépendent d’un dossier individuel ou d’un texte que nous n’avons pas pu ouvrir, et un acte irréversible pris sans arbitrage sur ces points se paie longtemps. Nous les listons avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, parce qu’un rendez-vous d’avocat mal préparé coûte autant qu’un rendez-vous non pris.
| Point à faire arbitrer | La question exacte à poser | Les pièces à réunir avant le rendez-vous | L’interlocuteur, et le délai |
|---|---|---|---|
| Cohorte déclarative d’un client arrivé en 2025 ayant opté, ou envisageant d’opter, pour l’année d’adaptation | Mon client, devenu résident d’Israël le [date], relève-t-il de la cohorte antérieure ou postérieure au 1er janvier 2026 au sens de l’article 12(a) de la loi n° 272, compte tenu de l’option pour l’année d’adaptation ? Existe-t-il une décision de rescrit ou une version définitive de la circulaire sur l’amendement 272 ? | Certificat d’olé ou attestation du ministère de l’Alyah ; relevé d’entrées et sorties du territoire ; date et support de l’éventuelle notification d’option ; justificatif de logement en Israël et à l’étranger | Avocat fiscaliste israélien, impérativement avant le 90ᵉ jour du délai de forclusion |
| Régime de pénalité applicable au défaut de dépôt, et voie de régularisation | Quelles sont, article par article, les sanctions encourues en cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt d’une déclaration de revenus exonérés, et existe-t-il une procédure de régularisation spontanée ? Quel est son coût ? | Liste des exercices concernés ; nature et montant des revenus étrangers par exercice ; état des comptes financiers étrangers susceptibles d’avoir été signalés par l’échange automatique | Avocat fiscaliste israélien, avant tout dépôt spontané |
| Dispense de droit commun au titre du règlement de 1988, et ses seuils applicables à l’exercice en cause | Le règlement de dispense de dépôt de déclaration de 1988, dans sa version applicable à l’exercice [année], dispense-t-il mon client ? Quels sont les seuils d’actifs étrangers et de soldes bancaires étrangers, une fois l’indexation appliquée ? | Inventaire des participations dans des sociétés non israéliennes ; soldes des comptes bancaires étrangers au 31 décembre ; revenu imposable de l’exercice, pour tester l’assujettissement à la surtaxe de l’article 121B | Avocat fiscaliste ou expert-comptable israélien, avant la date de dépôt de la liasse |
| Trusts, fiducies et structures familiales ayant un lien israélien | Quelles déclarations sont dues, par qui, à quelle date, et une échéance est-elle déjà expirée ? L’apport d’un actif israélien a-t-il fait tomber la dispense du constituant ? | Acte de trust et avenants ; identité et résidence de chaque constituant, bénéficiaire, trustee et protecteur ; inventaire des actifs avec prix de revient et date d’acquisition ; historique des distributions | Avocat fiscaliste israélien et avocat français spécialiste des trusts, conjointement |
Reste le calendrier, et il tient en quatre dates qu’il faut inscrire dès le premier entretien. Le quatre-vingt-dixième jour du délai d’option pour l’année d’adaptation, dont le point de départ se détermine avant tout le reste. Le trentième jour suivant toute cession d’actif, qui impose une déclaration et un acompte. Le 30 avril, échéance des déclarations de trust en cas de changement de personnes contrôlantes. Et le dixième anniversaire, jour pour jour, de l’acquisition de la résidence : les dix ans courent de date à date, la dixième année civile est coupée en deux, et plusieurs obligations neutralisées pendant la période renaissent au lendemain. Un client arrivé le 1er juillet 2026 est exonéré jusqu’au 30 juin 2036 et imposable sur le second semestre 2036.
Deux dates de péremption, enfin, valent pour ce chapitre comme pour le reste du guide. La fenêtre d’éligibilité de la loi temporaire de 2026 se referme le 31 décembre 2026. Et les montants israéliens sont gelés au niveau du 1er janvier 2024 jusqu’en 2027, ce qui n’empêche nullement le législateur de les réécrire — il l’a fait le 31 mars 2026. Aucun montant israélien de ce guide ne doit être repris sans être revalidé à la date de l’opération.
Faire dater votre cohorte déclarative avant de signer quoi que ce soit
La première chose que nous établissons sur un dossier israélien n'est pas un chiffrage : c'est une date. Date d'acquisition de la résidence fiscale israélienne, cohorte déclarative qui en découle, point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours, et calendrier des obligations qui se déclenchent ensuite des deux côtés. Nous préparons le dossier, nous posons les questions à nos avocats partenaires spécialisés sur Israël, et nous articulons leur réponse avec le volet français — exit tax, revenus de source française, transmission. Le cabinet n'a pas de bureau en Israël et n'y est pas agréé.
Un dernier mot, qui est une opinion et qui est assumée comme telle. La suppression de la dispense déclarative est presque toujours présentée comme un durcissement, et elle en est un sur le plan de la charge administrative. Nous la lisons autrement. Un régime qui exonère sans rien demander est un régime fragile : il ne laisse aucune trace, il ne produit aucune pièce, et il place le contribuable dans l’incapacité de prouver quoi que ce soit le jour où une autre administration l’interroge. Un régime qui exonère en demandant une déclaration produit, chaque année, la preuve que le client était bien où il dit qu’il était, avec les revenus qu’il dit avoir eus. Pour un Français dont la résidence israélienne peut être discutée par l’administration de son pays d’origine, cette trace vaut plus cher que le temps qu’elle coûte.
30. Le jour où l’exonération se termine
Prenons un client parti le 1er juillet 2026. Il sait que son exonération dure dix ans. Il en déduit qu’il a jusqu’au 31 décembre 2036, que rien ne change avant, et qu’il verra venir. Les trois propositions sont fausses. Son exonération sur les revenus étrangers s’arrête le 30 juin 2036 à minuit, et les revenus du second semestre 2036 sont imposables. Ses points de crédit d’impôt se sont éteints le 31 décembre 2030, cinquante-quatre mois après son alyah. Le régime de taxe d’acquisition réservé aux olim s’est refermé le 1er juillet 2033. Et s’il est arrivé dans la fenêtre de la loi temporaire du 31 mars 2026, l’exonération de ses revenus israéliens aura été plafonnée à 150 000 ₪ dès 2030, six ans avant l’autre.
Ce chapitre traite d’une échéance que le corpus francophone ne traite pas du tout. On y trouve des dizaines de pages sur l’entrée dans le régime, et à peu près rien sur la sortie. C’est d’autant plus étonnant que la sortie est la seule partie de l’opération qui soit entièrement prévisible : la date est connue le jour de l’arrivée, les règles qui s’appliqueront après sont écrites, et les arbitrages qui la précèdent ont, pour la plupart, une durée de vie limitée. Un client qui découvre l’échéance à sa première déclaration d’après-terme a perdu quelque chose qu’il ne récupérera pas.
Le chiffre qui ouvre le chapitre est celui du dossier n° 1, développé plus bas : pour un retraité français dont ni les revenus ni le patrimoine ne bougent d’un euro entre la dixième et la onzième année, la charge annuelle totale passe de 9 512 € à 26 836 €. Soit un taux effectif qui monte de 8,4 % à 23,8 % sur le même revenu. Et l’essentiel de la hausse n’est pas là où on l’attend : 8 086 € des 17 324 € de hausse proviennent des cotisations sociales israéliennes, dont l’exonération de l’article 14 n’a jamais rien couvert et qui se réveillent précisément parce que le revenu redevient imposable.
Un mot de méthode avant d’entrer dans le détail. Les montants israéliens cités ici sont ceux applicables en 2026 ; les seuils du barème et de la surtaxe sont gelés au niveau indexé du 1er janvier 2024 pour les années 2025 à 2027 par l’article 120B(e) de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu — les seuils de cotisations, eux, ne relèvent pas de ce texte mais du salaire moyen au sens de la loi sur l’assurance nationale —, et ce gel n’a pas empêché le législateur d’en réécrire certains le 31 mars 2026. Les conversions retenues le sont au cours de 3,47 ₪ pour 1 €, relevé le 9 août 2026 sur trois sources concordantes, et n’ont qu’une valeur indicative. Les deux dossiers chiffrés projettent des paramètres de 2026 sur une échéance de 2036 : ils montrent des ordres de grandeur et des mécanismes, pas des montants à provisionner. À dix ans, aucun barème ne se prédit. Enfin, les restitutions en français de dispositions hébraïques données ici en italique sont les traductions du socle documentaire de ce guide et sont signalées comme telles : elles n’ont pas valeur de texte officiel, et aucune version anglaise de l’ordonnance ne fait foi.
Il n’y a pas un terme, il y en a cinq — et le premier tombe au bout de quatre ans et demi
La première erreur consiste à raisonner sur une échéance unique. Le paquet d’avantages qu’un Français reçoit en s’installant en Israël n’est pas un bloc : c’est un empilement de dispositifs distincts, institués par des textes distincts, avec des durées distinctes et des points de départ distincts. Certains courent depuis l’alyah administrative, d’autres depuis l’acquisition de la résidence fiscale, un autre encore depuis une date fixe inscrite dans une loi temporaire et indifférente à la situation personnelle du bénéficiaire.
| Dispositif | Point de départ | Durée | Ce qui se passe au terme |
|---|---|---|---|
| Points de crédit d'impôt de l'article 35 (olé seulement, pas le résident de retour de longue durée) | L'alyah | 54 mois, 8,5 points cumulés pour les olim arrivés à compter du 1er janvier 2022 | Il ne reste que les points de base : 2,25 pour un homme, 2,75 pour une femme, à 242 ₪ par mois et 2 904 ₪ par an. Le Centre de recherche de la Knesset chiffre l'avantage cumulé de ces 8,5 points à environ 24 700 ₪ pour 2025 |
| Régime « olé » de la taxe d'acquisition (règlement 12א) | Un an avant l'alyah | Jusqu'à sept ans après, et le bénéfice est d'usage unique | Retour au droit commun : barème du logement unique si les conditions en sont remplies ; sinon, barème du logement supplémentaire — 8 % puis 10 % tant que dure le régime temporaire, qui expire le 31 décembre 2026 et dont le pouvoir de prorogation est épuisé, et à défaut de prorogation le barème de 5 à 10 % de l'article 9(ג1ג)(1) |
| Exonération plafonnée sur les revenus de source israélienne (loi temporaire du 31 mars 2026) | Le 1er janvier 2026, pour une arrivée comprise entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026 ; le plafond de 2026 est proratisé selon la durée de résidence dans l'année (art. 2(ד)) | Cinq années fiscales, 2026 à 2030, avec des plafonds de 600 000, 1 000 000, 1 000 000, 350 000 puis 150 000 ₪ | Imposition au barème de l'article 121 sur la totalité du revenu de travail israélien. Et une clause de déchéance rétroactive frappe dès 2028 |
| Exonération des revenus de source étrangère (article 14(a) ou 14(c)) | L'acquisition de la résidence fiscale israélienne | 10 ans pour le nouveau résident et le résident de retour de longue durée ; 5 ans pour le résident de retour ordinaire, sur une liste fermée | Imposition en Israël de tous les revenus étrangers, et entrée de la plupart d'entre eux dans l'assiette des cotisations sociales |
| Exonération des plus-values sur biens étrangers (article 97(b)) | L'acquisition de la résidence fiscale israélienne | 10 ans pour les trois catégories, y compris le résident de retour ordinaire | Pas de couperet : l'article 97(b)(3) proratise linéairement dans le temps, et l'exonération survit partiellement pendant des décennies |
| Neutralisation de la résidence israélienne des sociétés dirigées depuis Israël (article 1er, définition de תושב ישראל) | L'acquisition de la résidence fiscale israélienne | 10 ans exactement | Au onzième anniversaire, la société étrangère pilotée depuis Israël devient résidente d'Israël et imposable sur son résultat mondial |
Ce tableau porte une conséquence de calendrier que personne ne formule. Pour un client arrivé en 2026, la première échéance qui coûte de l’argent n’est pas la dixième année, c’est la quatrième— celle où les plafonds de la loi temporaire s’effondrent de 1 000 000 à 350 000 ₪, puis à 150 000 ₪. Pour un entrepreneur qui exerce en Israël, la différence entre 2028 et 2030 est de l’ordre de 850 000 ₪ de base imposable supplémentaire, soit près de 245 000 €, sur laquelle la tranche marginale de 47 % devient très vite la règle. Et la clause de déchéance de l’article 4 de la même loi ajoute un risque qu’aucun autre dispositif ne porte : si l’intéressé cesse d’être résident d’Israël au cours de 2028 ou de 2029 et qu’il a séjourné moins de 75 jours en Israël au cours de l’une de ces deux années, la loi est réputée n’avoir jamais joué, rétroactivement.
Une nuance de dernière minute sur la durée elle-même, qui interdit d’écrire « dix ans » comme une donnée figée. L’article 14(d)(1) habilite le ministre des Finances, avec l’accord de la commission des Finances de la Knesset, à prolonger les périodes d’exonération pour une durée n’excédant pas dix années fiscales, au profit de celui qui a réalisé dans les deux ans un investissement significatif en Israël. La durée maximale théorique est donc de vingt ans, non de dix. Nous ne présentons pas cette extension comme disponible : elle suppose des takanot (תקנות, règlements d’application) que nous n’avons pas établis, et le pouvoir paraît dormant. Mais un guide qui écrit « dix ans » sans réserve écrit une chose que le texte ne dit pas.
Le point de départ : la date de résidence, pas celle de l’alyah — et la dixième année est coupée en deux
L’article 14(a) fait courir l’exonération pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus résidents d’Israël. Deux mots comptent : la date, et résidents. La date n’est pas l’année ; la résidence n’est pas l’alyah.
Sur le premier point, la circulaire 1/2011 donne elle-même l’exemple, à son paragraphe 4.1.6. Elle prend le cas d’un contribuable devenu résident d’Israël pour la première fois le 1er juillet 2008, et conclut qu’il est exonéré de ses revenus de dividendes et de salaire produits du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018, en ajoutant que les revenus se rapportant au second semestre de 2018 seront imposables. Traduit sur notre client de 2026 : l’exonération s’éteint le 30 juin 2036, l’année fiscale 2036 est coupée en deux, et sa déclaration au titre de 2036 portera une moitié exonérée et une moitié imposable. L’année d’imposition israélienne est l’année civile — le point est établi et ne doit pas être présenté comme ouvert —, mais l’exonération, elle, ne l’est pas.
Cette coupure en milieu d’année n’est pas une curiosité comptable. Elle décide de la date optimale d’un versement de dividende, d’un rachat, d’une prime de départ ou d’une cession. Un dividende voté le 15 juin 2036 et un dividende voté le 15 juillet 2036 ne supportent pas le même impôt : le premier, zéro ; le second, 25 % ou 30 % selon que l’intéressé est ou non actionnaire significatif au sens de l’article 88, c’est-à-dire détenteur d’au moins 10 % d’un type de moyen de contrôle. Sur une distribution de 300 000 €, un mois d’écart vaut 90 000 €.
Sur le second point — la résidence, pas l’alyah —, tout le chapitre 04 y est consacré et nous ne le refaisons pas. Retenons ce qui commande le calendrier de celui-ci : la résidence fiscale israélienne se détermine par le merkaz hakhaïm (מרכז החיים, le centre de la vie), apprécié sur un faisceau familial, économique et social. Les seuils de 183 jours, ou de 30 jours dans l’année assortis de 425 jours sur trois ans, ne sont que des présomptions, réfragables par le contribuable comme par l’inspecteur. La date d’acquisition de la résidence peut donc être antérieure à l’alyah administrative — cas du client qui a déménagé sa famille et son activité six mois avant de recevoir son certificat — comme postérieure — cas de celui qui reçoit son certificat et laisse sa famille, son entreprise et ses attaches en France pendant deux ans.
La question à régler dans les douze premiers mois, pas dans la neuvième année
La date d’acquisition de la résidence fiscale est un fait, et un fait se prouve avec des pièces contemporaines. Personne ne reconstitue en 2035 le faisceau d’indices de 2026. Or c’est cette date, et elle seule, qui fixe le terme de l’exonération, le point de départ du prorata de l’article 97(b)(3), et la bascule de résidence des sociétés que vous dirigez.
Les pièces à constituer et à conserver dès la première année : le certificat ou le visa d’olé et sa date ; le relevé d’entrées et de sorties du territoire, que l’administration israélienne sait produire et qu’elle demande elle-même sur dix années dans d’autres procédures ; le bail ou l’acte d’acquisition du logement et la date d’entrée dans les lieux ; la date de résiliation du bail français ou de mise en location du logement français ; les inscriptions scolaires des enfants ; l’affiliation à la kupat kholim (קופת חולים, caisse d’assurance maladie) et à l’Institut national d’assurance ; la date de cessation d’activité en France ; et la déclaration française de l’année du départ, avec son formulaire 2042-NR. Le chapitre 10 détaille cette liste côté français.
Si l’option pour l’chnat hastaglout (שנת הסתגלות, année d’adaptation) a été exercée, elle est comptée dans les dix ans et non ajoutée, par l’article 14(b)(2)(א) — et l’article 14(b)(2)(ו) précise qu’elle est également comptée dans la période de l’article 97(b)(1), donc pour les plus-values. Cette option est irrévocable et sa notification obéit à un délai de forclusion de 90 jours. Elle relève du chapitre 05, et elle ne se rattrape jamais.
Reste la question de la catégorie, qui décide de quelle durée s’applique à quoi. Le raccourci « 10 / 10 / 5 » qu’on lit partout est exact pour les revenus et faux pour les plus-values. Le résident de retour ordinaire — celui qui a passé au moins six années hors d’Israël après y avoir résidé, sans atteindre les dix années qui donnent le statut de résident de retour de longue durée — n’a que cinq ans d’exonération sur une liste fermée de revenus passifs, à l’article 14(c). Mais l’article 97(b)(2) lui accorde dix ans sur les plus-values réalisées sur un bien acquis hors d’Israël pendant son expatriation, à la condition que ce bien ne soit pas un droit, direct ou indirect, sur un bien situé en Israël. Un guide qui écrit « cinq ans » tout court fera vendre au bout de quatre ans un actif cessible en franchise jusqu’à la dixième année.
Ce qui bascule, revenu par revenu
Le onzième anniversaire ne change rien à la fiscalité française. Il change tout à la fiscalité israélienne, et selon des logiques qui ne sont pas les mêmes d’une ligne à l’autre. Certains revenus passent d’une exonération totale à une imposition à taux fixe. D’autres entrent dans le barème progressif. Un seul — la pension — bénéficie d’un plafonnement permanent qui en amortit presque entièrement le choc, à condition d’avoir constitué dix ans plus tôt une preuve que la plupart des clients n’ont pas.
| Revenu de source étrangère | Années 1 à 10 | À compter du onzième | Cotisations sociales israéliennes après le terme |
|---|---|---|---|
| Pension privée française (convention, art. 18 : imposable dans l'État de résidence) | Exonérée en Israël, non imposable en France : imposée nulle part | Imposable au barème réduit de l'article 121(b), quel que soit l'âge, parce qu'une pension est un revenu d'effort personnel. 35 % exonérés en première analyse par l'article 9B. Puis plafond permanent de l'article 9C | Dans l'assiette : 12,09 % de 3 442 à 7 703 ₪ par mois, 12,17 % au-delà, plafond à 51 910 ₪. C'est ici que se trouve la vraie falaise |
| Pension publique française versée à un binational (art. 19) | Imposable en France ; hors du champ de l'exonération israélienne dans la mesure où la France conserve le droit d'imposer | Inchangé côté français. Traitement israélien et élimination de la double imposition : voir le chapitre 09 | Même régime que la pension privée dès lors que le revenu devient imposable en Israël |
| Loyers d'un immeuble situé en France | Exonérés en Israël. Imposés en France : barème avec taux minimum de 20 %, plus 17,2 % de prélèvements sociaux | Deux régimes au choix : article 122A, 15 % sans aucun crédit d'impôt étranger et amortissement seul déductible ; ou barème de l'article 121 avec charges déductibles et crédit d'impôt étranger | Hors assiette sous l'article 122A. Dans l'assiette au barème. L'écart de cotisations retourne souvent l'arbitrage de taux |
| Dividendes de sociétés françaises | Exonérés en Israël. Retenue française de 12,8 %, sous le plafond conventionnel de 15 % | 25 % en Israël, 30 % si actionnaire significatif au sens de l'article 88, avec crédit de la retenue française | Hors assiette, et de façon permanente : l'article 350(a)(6) les exclut indépendamment de toute exonération |
| Intérêts et produits de trésorerie | Exonérés en Israël. Pas de prélèvement français pour un non-résident hors États non coopératifs | 25 % si l'actif est indexé, 15 % s'il ne l'est pas — et la définition de l'indice à l'article 125C englobe le taux de change : un dépôt libellé en euros est un actif indexé, donc à 25 % | Hors assiette, et de façon permanente, par le même article 350(a)(6) |
| Plus-values sur titres étrangers | Exonérées intégralement par l'article 97(b)(1), que le titre ait été acquis avant ou après l'installation | Exonération proratisée dans le temps par l'article 97(b)(3) ; le solde imposé au taux de l'article 91(b), 25 % ou 30 % | Hors assiette : l'article 350(a) ne les nomme pas, mais l'article 345(a) ne retient, pour celui qui n'est ni salarié ni indépendant, que les revenus des sources énumérées à l'article 2 de l'ordonnance, et une plus-value relève de la partie E |
| Salaire d'un travail exécuté depuis Israël, même pour un employeur français | Jamais exonéré : c'est un revenu de source israélienne au sens de l'article 4A, imposable dès le premier mois | Inchangé, sous la seule réserve de la loi temporaire du 31 mars 2026 et de ses plafonds | Régime du salarié : 4,27 % au taux réduit, 12,17 % au taux plein côté salarié |
| Loyers et plus-value d'un appartement situé en Israël | Jamais exonérés : source israélienne. Rien ne change au terme | Inchangé | Selon le régime locatif retenu ; le forfait de 10 % de l'article 122 est statutairement exclu de l'assiette |
Trois lignes de ce tableau méritent d’être développées, parce qu’elles portent l’essentiel de l’écart et que deux d’entre elles sont contre-intuitives.
La pension d’abord, et la bonne nouvelle qu’on ne lit nulle part. L’article 9C de l’ordonnance dispose que le montant de l’impôt sur une pension de source étrangère perçue par une personne devenue résidente d’Israël pour la première fois ou résidente de retour de longue durée, au titre de son emploi dans un État étranger, n’excédera pas le montant de l’impôt qu’elle aurait acquitté sur cette pension dans l’État où la pension est versée, si elle était restée résidente de cet État. Ce texte ne comporte aucune limite de durée. La circulaire 9/2011, à son paragraphe 4.4, le dit expressément : cet allègement n’est pas limité à une période déterminée à compter du retour ou de l’alyah, mais, compte tenu de ce que l’intéressé bénéficie pendant les dix premières années d’une exonération totale au titre de l’article 14(a), l’article 9C ne devient pertinent pour lui qu’à l’expiration de ces dix ans. Autrement dit : l’article 9C est un dispositif écrit pour la onzième année. C’est le seul du dossier.
Sa portée réelle demande d’être mesurée, parce qu’elle est plus étroite qu’il n’y paraît. Le plafond ne joue que si l’impôt israélien dépasse l’impôt français théorique. Or le barème réduit de l’article 121(b) — 10 %, 14 %, 20 %, 31 %, 35 % puis 47 % aux seuils de 84 120, 120 720, 228 000, 301 200 et 560 280 ₪ — s’applique à la pension à tout âge, parce qu’une pension est un revenu d’effort personnel au sens de l’article 1er, et non parce que le bénéficiaire a soixante ans. Cette qualification, nous la retenons comme une première analyse et non comme un acquis : la définition de l’article 1er, quoique introduite par un « y compris » qui la rend non limitative, ne nomme que trois vecteurs — la pension versée par un ancien employeur, celle versée par une caisse de prévoyance israélienne à raison d’un emploi, et la pension imposable de l’Institut national d’assurance —, et aucune source que nous ayons pu lire ne dit auquel des trois se rattache une pension du régime privé français. Sous cette réserve : sur une pension moyenne, l’impôt israélien est généralement inférieur à l’impôt français, et l’article 9C ne sert à rien. Il devient mordant sur les pensions élevées, là où la tranche israélienne à 47 % et la surtaxe de 3 % de l’article 121B dépassent le taux marginal français. Le corpus francophone, quand il mentionne l’article 9C, laisse croire à une protection générale : c’est une protection de haut de barème.
Et il porte un piège de preuve qui se referme dix ans à l’avance. Les sources professionnelles israéliennes que nous avons consultées le 9 août 2026 décrivent une exigence de justification lourde : une attestation d’un professionnel du chiffre de l’État d’origine calculant l’impôt qui aurait été dû, accompagnée de la déclaration fiscale déposée dans cet État l’année précédant l’alyah pour cette même pension, et de l’avis d’imposition correspondant. Ce point est établi sur des sources secondaires concordantes et n’a pas été vérifié sur une publication de l’administration fiscale israélienne : nous le signalons comme tel. S’il se confirme, la conséquence est brutale : le client qui fait son alyah avant de liquider sa retraite française n’a jamais déposé de déclaration mentionnant cette pension, et la pièce exigée n’existera jamais dans son dossier. L’ordre des opérations — liquider puis partir, ou partir puis liquider — décide donc d’un avantage qui se matérialisera dix ans plus tard. C’est un arbitrage à faire avec un conseil retraite et un fiscaliste israélien avant le départ, pas au moment de la liquidation.
Un mot enfin sur la fraction exonérée de la pension. L’article 9B exonère 35 % du revenu au sens de l’article 2(5) que reçoit une personne ayant atteint l’âge de la retraite, lorsqu’il ne s’agit pas d’une kitsba mezaka (קצבה מזכה, pension ouvrant droit) au sens de l’article 9A. Une pension privée française relève, en première analyse, de ce régime. L’article 9A, lui, exonère la pension ouvrant droit à hauteur d’un pourcentage du plafond de pension ouvrant droit — 57,5 % de 9 430 ₪ par mois en 2026, soit 5 422,25 ₪, un pourcentage qui passe à 62,5 % en 2027 et à 67 % à partir de 2028. La qualification d’une pension française entre ces deux articles n’est tranchée par aucune source que nous ayons pu lire, et l’écart entre les deux régimes est substantiel. Nous retenons l’article 9B dans nos chiffrages, en le signalant comme une première analyse.
Les loyers français ensuite, et un arbitrage que le taux ne décide pas. L’article 122A permet à une personne physique d’acquitter 15 % sur ses loyers d’immeubles situés hors d’Israël, en lieu et place du barème, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un revenu d’entreprise. Le texte est précis sur ce qu’il coûte : celui qui choisit ce régime n’a pas le droit de déduire les dépenses engagées pour la production du revenu, à l’exception de l’amortissement, et n’a droit à aucune imputation, à aucun crédit ni à aucune exonération — y compris le crédit d’impôt étranger, que le texte vise nommément par renvoi à la partie X, chapitre trois de l’ordonnance. Pour un immeuble français, dont les revenus restent imposables en France, l’arbitrage n’est donc jamais « 15 % contre 31 % ». Il est « 15 % sans crédit d’impôt » contre « barème avec crédit d’impôt et charges déductibles », et le second l’emporte souvent.
Souvent, mais pas toujours, et c’est là que se loge le paramètre que personne ne compte. Le choix du barème fait entrer le loyer dans l’assiette des cotisations sociales israéliennes, à environ douze points au-delà de la franchise mensuelle de 3 442 ₪. Le choix de l’article 122A l’en sort, parce que l’article 350(a)(7) de la loi sur l’assurance nationale exclut nommément le revenu de loyers étrangers auquel s’appliquent les dispositions de l’article 122A. Sur les 20 000 € de loyers du dossier n° 1, l’écart de cotisations est de 2 434 € par an : il ramène l’avantage du barème de 3 000 € à 566 €. Un client dont l’impôt français sur ces loyers serait plus faible — parce qu’il obtient l’application du taux moyen plutôt que du taux minimum de 20 % — bascule de l’autre côté.
Les intérêts enfin, et un piège de définition. L’article 125C impose les intérêts à 15 % lorsque l’actif n’est pas indexé et à 25 % lorsqu’il l’est. Or la définition de l’indice, au même article, vise l’indice des prix à la consommation et, s’agissant d’un actif dont la valeur est indexée sur une devise étrangère ou qui est libellé en devise étrangère, le taux de change. Un compte de dépôt libellé en euros est donc, au sens de l’article 125C, un actif indexé : ses intérêts relèvent du taux de 25 %, pas de 15 %. Cela concerne la quasi-totalité de la trésorerie d’un client français, et cela ne figure dans aucune présentation francophone. La même mécanique joue en sens favorable sur les plus-values : nous y venons.
La vraie falaise n’est pas fiscale, elle est sociale
Voici le point que ce chapitre existe pour dire, et qu’aucune source francophone ne dit. Grâce à l’article 9C, grâce au barème réduit et grâce à l’exonération de l’article 9B, l’impôt sur le revenu israélien qui apparaît à la onzième année est, pour un retraité, d’une ampleur modeste. Ce qui apparaît brutalement, en revanche, ce sont les cotisations sociales — et par un mécanisme dont la logique est exactement inverse de celle qu’on attendrait.
L’exonération de l’article 14 est une exonération d’impôt sur le revenu. Les cotisations à l’Institut national d’assurance et l’assurance maladie relèvent d’une loi distincte, la loi sur l’assurance nationale, et la convention fiscale ne les couvre pas — aucun des quatre impôts israéliens visés à son article 2 § 3 b) n’est une cotisation. Le chapitre 08 traite l’ensemble du sujet ; ce qui nous intéresse ici est la seule articulation avec le terme.
L’article 350(a)(7) de la loi sur l’assurance nationale écarte de l’assiette des cotisations un revenu qui n’est pas un revenu d’un travail salarié ou indépendant et qui est exonéré d’impôt en vertu de quelque texte que ce soit, à l’exclusion d’un revenu de préretraite au sens de l’article 345B(a). Cette dernière réserve n’est pas théorique pour un retraité français : une pension liquidée avant l’âge de la retraite israélien — 67 ans pour un homme — répond à la définition de la pension anticipée de l’article 345B(a), et le texte la maintient alors dans l’assiette des cotisations bien qu’elle soit exonérée d’impôt. Le point de savoir si l’article 345B vise une pension étrangère n’est tranché par aucune position publiée de l’Institut national d’assurance, et nous ne le chiffrons pas. L’exclusion est donc adossée à l’exonération elle-même. Tant que la pension française est exonérée par l’article 14, elle paraît, à la lettre du texte, sortir de l’assiette. Le jour où l’exonération tombe, elle y entre — non pas parce qu’une règle sociale a changé, mais parce que la condition à laquelle l’exclusion était suspendue a disparu. C’est la définition même d’une falaise.
Les taux applicables au revenu hors travail, publiés par l’Institut national d’assurance pour 2026, sont les suivants : rien jusqu’à 3 442 ₪ par mois ; 12,09 % de 3 442 à 7 703 ₪ ; 12,17 % jusqu’au plafond de 51 910 ₪ par mois. Sur une pension de 66 000 € par an, c’est-à-dire 19 085 ₪ par mois, cela représente 1 900 ₪ par mois, soit 22 804 ₪ par an, environ 6 572 €— contre le forfait minimal de 266 ₪ par mois, soit 920 € par an, que le même client acquittait auparavant. Le prélèvement est multiplié par sept, sur un revenu qui n’a pas bougé.
Deux bonnes nouvelles, et une mauvaise, sur le volet social de la onzième année
Première bonne nouvelle : les dividendes et les intérêts ne rentrent jamais dans l’assiette. L’article 350(a)(6) exclut le revenu imposable en vertu de l’article 125B — les dividendes — et celui imposable en vertu de l’article 125C(b) ou (c) — les intérêts. Cette exclusion-là n’est pas suspendue à une exonération d’impôt : elle est définitive. Elle a deux bornes : elle ne couvre pas les dividendes qui sont un revenu au sens de l’article 373A, ni les intérêts que l’article 125C(d) fait basculer au barème. Sous ces deux réserves, un patrimoine dont les revenus sont composés de dividendes et d’intérêts traverse le pensions le traverse en payant douze points. Cela change l’arbitrage entre rente et capital pour l’après-dixième année, et il faut l’avoir en tête bien avant.
Seconde bonne nouvelle : la falaise a une date de fin. L’article 351(b) de la loi sur l’assurance nationale dispense de cotisation sur le revenu hors travail celui qui perçoit déjà une pension de vieillesse israélienne ou qui a 70 ans révolus. Pour un client de 65 ans au terme, la charge sociale supplémentaire dure cinq ans, puis s’éteint. Pour un client de 72 ans au terme, elle ne s’ouvre jamais. La date de naissance est donc, ici, un paramètre de planification au même titre que la date d’alyah.
La mauvaise : la première porte de sortie est fermée pour beaucoup de nos clients. L’article 240(a) exclut de l’assurance vieillesse celui qui, au jour où il devient résident d’Israël pour la première fois, a déjà atteint l’âge fixé pour lui selon son mois de naissance à la partie C du tableau A1 de la loi — environ 62 ans pour un homme —, et, pour une femme, l’âge de la retraite. Un Français qui fait son alyah à 63 ans ne sera jamais assuré au titre de la vieillesse en Israël, donc ne percevra jamais de pension de vieillesse israélienne : la première branche de l’article 351(b) lui est inaccessible, et seule la seconde — les 70 ans — le libérera. Le prix de cette exclusion se lit dans les taux : celui qui devient résident après 62 ans cotise 10,4 % au taux plein en qualité de salarié, au lieu de 19,77 %, puis 7,29 % une fois l’âge d’ouverture du droit atteint. L’écart recouvre les branches auxquelles il ne sera jamais affilié ; nos sources n’en publient pas la décomposition branche par branche, et le taux dû sous l’âge de la retraite comporte encore une part d’assurance nationale au-delà de la seule assurance maladie.
Deux réserves doivent accompagner tout ce paragraphe, et nous ne les contournons pas. La première : nous ne chiffrons aucune cotisation sur des revenus français encore exonérés. La lettre de l’article 350(a)(7) paraît les exclure entièrement, mais une partie de la pratique israélienne soutient que l’Institut national d’assurance ne reconnaît pas l’exonération de l’article 14 au plan social, et nous n’avons obtenu aucune position écrite de l’Institut. Le désaccord vaut environ douze points de prélèvement sur la totalité des revenus français d’un olé pendant dix ans. Ce qui est certain, et que nous chiffrons : le forfait minimal de 266 ₪ par mois, dû même sans aucun revenu, et l’entrée dans l’assiette au terme de la période d’exonération. La seconde : la liste des revenus non professionnels effectivement assujettis n’est pas close. L’article 350(a) n’exclut que des catégories nommées. Les plus-values, elles, en sortent par une autre voie : l’article 345(a) ne retient, pour celui qui n’est ni salarié ni indépendant, que les revenus des sources énumérées à l’article 2 de l’ordonnance, et une plus-value relève de la partie E. Nous ne les chiffrons donc pas.
Dernière précision, qui évite de facturer deux fois ce qui n’est dû qu’une. Le forfait de 266 ₪ par mois — 143 ₪ d’assurance nationale et 123 ₪ d’assurance maladie — est celui d’une personne sans activité, à l’exclusion expresse d’une femme mariée à un assuré résident d’Israël et qui ne travaille pas hors de son foyer, statut d’akeret bayit (עקרת בית). Dans un couple de retraités français dont l’épouse n’exerce pas, la règle des 266 ₪ ne vaut que pour le mari. Le point de savoir si cette dispense couvre également la cotisation d’assurance maladie n’est pas établi par nos sources.
Les plus-values : le seul poste où le terme n’est pas un couperet
L’article 97(b)(3) est la disposition la plus systématiquement oubliée du dossier, et c’est dommage, parce qu’elle désamorce la panique de la dixième année. Lorsqu’un bien étranger est cédé après l’expiration des dix ans, la plus-value réelle n’est pas intégralement taxée : la fraction correspondant à la période allant de l’acquisition jusqu’au terme des dix ans reste exonérée, et seul le solde est imposé au taux de l’article 91(b). Le chapitre 02 en donne la formule et un exemple ; nous ne les répétons pas. Ce qui nous occupe ici, c’est ce que cette formule implique pour les décisions à prendre avant le terme, et la réponse est presque toujours contraire à l’intuition.
Le point de départ est le suivant : la formule ne fait intervenir que des dates. Elle rapporte la durée écoulée de l’acquisition au terme des dix ans à la durée écoulée de l’acquisition à la cession. La valeur du bien au jour du terme n’y figure pas. Israël ne réévalue donc pas le prix de revient au onzième anniversaire : il n’y a ni photographie de la valeur, ni prix de revient reconstitué, ni sursis d’imposition sur la plus-value acquise pendant l’exonération. Il y a une clef de répartition purement calendaire, qui ignore superbement le moment où la plus-value s’est formée.
La conséquence est franchement étrange, et elle est décisive : c’est l’ancienneté de l’acquisition qui protège, pas l’ancienneté du gain. Un titre acheté en 2004, dont toute la plus-value se forme entre 2036 et 2046, sera exonéré à hauteur de 32/42, soit 76 %. Un titre acheté en 2034, dont toute la plus-value se forme dans les deux ans qui suivent, sera exonéré à hauteur de 2/12, soit 17 %, s’il est cédé en 2046. Le premier n’a rien fait pour mériter sa protection ; le second n’a rien fait pour la perdre. Une clef purement temporelle ne récompense qu’une chose, et c’est la durée de détention.
De là découle un conseil que nous n’avons lu nulle part, et qui contredit celui qui circule. L’idée reçue veut qu’on « purge » son portefeuille avant la dixième année, en vendant et en rachetant les mêmes lignes pour cristalliser en franchise la plus-value latente. Le raisonnement est juste sur la valeur et faux sur les dates : un aller-retour détruit l’ancienneté d’acquisition, qui est précisément ce que le prorata rémunère. Le tableau ci-dessous compare trois branches sur la même ligne de portefeuille, avec les mêmes prix, et le résultat tient dans un mouchoir de poche.
Trois stratégies sur la même ligne, et pourquoi elles finissent au même endroit
DONNÉES COMMUNES
Acquisition ............................ 01/06/2014, pour 400 000 €
Résidence fiscale israélienne acquise .. 15/03/2026
Terme des dix ans ...................... 14/03/2036
Valeur au 01/03/2036 ................... 2 000 000 €
Cession définitive envisagée ........... 01/06/2044, pour 2 600 000 €
Taux de l'article 91(b) retenu ......... 25 %
BRANCHE A — NE RIEN FAIRE, CÉDER EN 2044
Plus-value réelle ...................... 2 200 000 €
Durée acquisition → terme .............. 261,4 mois
Durée acquisition → cession ............ 360,0 mois
Rapport ................................ 0,7261
Fraction exonérée ...................... 1 597 000 €
Fraction imposable ..................... 603 000 €
Impôt israélien à 25 % ................. 150 750 €
BRANCHE B — ALLER-RETOUR EN 2035, PUIS CESSION EN 2044
Cession 01/06/2035 à 1 900 000 €
Plus-value 1 500 000 € .............. exonérée (art. 97(b)(1))
Rachat immédiat, nouveau prix de revient 1 900 000 €
Cession 01/06/2044 à 2 600 000 €
Plus-value réelle .................... 700 000 €
Durée acquisition → terme ............ 9,4 mois
Durée acquisition → cession .......... 108,0 mois
Rapport .............................. 0,0873
Fraction exonérée .................... 61 000 €
Fraction imposable ................... 639 000 €
Impôt israélien à 25 % ................. 159 750 €
BRANCHE C — CÉDER DÉFINITIVEMENT LE 01/03/2036, RÉINVESTIR AILLEURS
Plus-value 1 600 000 € ................. exonérée (art. 97(b)(1))
Réinvestissement de 2 000 000 € le 01/03/2036
Cession 01/06/2044 à 2 600 000 €
Plus-value réelle .................... 600 000 €
Rapport (13 jours / 8,25 ans) ........ 0,0044
Fraction imposable ................... 597 000 €
Impôt israélien à 25 % ................. 149 250 €
ÉCART MAXIMAL ENTRE LES TROIS BRANCHES ... 10 500 €, soit 0,4 %
de la valeur de cessionCalcul établi sur le texte de l’article 97(b)(3) de l’ordonnance, consolidé au 08/06/2026, et sur le taux de 25 % de l’article 91(b) applicable à une personne physique qui n’est pas actionnaire significatif. La surtaxe de 3 % de l’article 121B est due dans les trois branches sur la fraction de revenu imposable excédant 721 560 ₪, et la surtaxe additionnelle de 2 % l’est également puisque le revenu de source capitalistique dépasse à lui seul ce montant : elle est du même ordre dans les trois cas et n’a pas été portée au tableau pour ne pas alourdir la comparaison. Quatre réserves : nos sources n’abordent pas l’existence d’une règle israélienne écartant la déduction d’un aller-retour immédiat sur un même titre, et ce point doit être vérifié avant tout rachat ; le traitement d’une moins-value réalisée après le terme sur un actif partiellement exonéré n’est pas établi ; les conséquences françaises d’une cession pendant le délai de dégrèvement de l’exit tax sont traitées plus bas et peuvent, elles, tout renverser ; et les trois branches ne se valent pas en trésorerie ni en risque de marché.
Dix mille cinq cents euros d’écart sur une cession de 2,6 millions. Le prorata neutralise presque exactement l’avantage de la purge. La conclusion pratique n’est donc pas « vendez avant la dixième année », mais : sur un portefeuille de titres destiné à être conservé, le calendrier de cession n’est pas le bon levier, et l’énergie doit être mise ailleurs — sur le calendrier de l’exit tax française, sur la composition en devises, sur le choix entre détention directe et détention par une société, sur la nature des revenus qui alimenteront la retraite. En revanche, dès que la cession est de toute façon décidée — parce qu’il faut financer un achat immobilier, une donation, un projet —, la faire tomber avant le terme la rend intégralement franche d’impôt israélien, et c’est un gain sec.
Deux règles complémentaires doivent figurer à côté du prorata, parce qu’elles jouent en sens contraire. La première est favorable, et elle est spécifique aux Français : l’article 88 dispose que, s’agissant d’un titre détenu par une personne physique, libellé en devise étrangère ou dont la valeur est indexée sur une devise étrangère, le taux de change est réputé être l’indice. La composante de change relève donc du sekhoum inflatsioni (סכום אינפלציוני, montant inflationniste) et échappe à l’impôt sur la plus-value réelle. Un portefeuille libellé en euros conservé après l’alyah n’est pas imposé sur la dépréciation du shekel. C’est exactement la même définition de l’indice qui, appliquée aux intérêts par l’article 125C, produit le résultat défavorable évoqué plus haut : la même clef, deux effets opposés selon la nature du revenu.
La seconde est défavorable et elle vaut pour toute la période d’exonération : les moins-values sur biens étrangers sont perdues. Une perte réalisée sur un bien dont le gain aurait été exonéré ne peut être ni imputée sur un autre gain imposable en Israël, ni reportée. C’est le pendant de l’exonération, et il pèse sur la décision de renoncer ou non à celle-ci. Ce que nos sources ne disent pas, et que nous ne devinerons pas : comment se traite une moins-value réalisée après le terme sur un actif dont le gain aurait été partiellement exonéré par le prorata. La question mérite d’être posée avant de conserver, dans un portefeuille, une ligne durablement en perte.
Enfin, une obligation de calendrier qui apparaît à la onzième année et que les clients découvrent trop tard. L’article 91(d) impose au cédant de déposer une déclaration et de verser un acompte dans les trente jours de chaque cession. Un régime allégé existe pour les titres cotés soumis à retenue au titre de l’article 164, avec une déclaration semestrielle aux 31 juillet et 31 janvier. Pendant dix ans, un olé qui cédait un titre étranger n’avait rien à faire ; à compter du onzième, il a trente jours.
La collision avec l’exit tax française : une fenêtre qui s’ouvre à deux ans et se ferme à dix
Le chapitre 11 traite l’exit tax française de l’article 167 bis du CGI dans son ensemble, et il faut commencer par son seuil d’entrée, faute de quoi on alarme tout le monde : le dispositif ne vise que le contribuable dont le foyer détient au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou dont la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres et droits excède 800 000 €, et qui a été résident fiscal de France six des dix années précédant le transfert. La majorité des candidats à l’alyah n’est pas concernée. Pour ceux qui le sont, l’interaction avec la dixième année israélienne est directe.
Rappelons les deux assiettes, qu’on confond une fois sur deux. L’imposition ressort à 31,4 %— 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026 — pour un départ postérieur à l’entrée en vigueur de ce texte, contre 30 % pour un départ antérieur. La garantie exigée pour bénéficier du sursis sur option, elle, vaut 12,8 % du montant brut de la plus-value, sans abattement et sans prélèvements sociaux, par le V de l’article 167 bis. Sur une plus-value latente de 5 000 000 € : 1 570 000 € d’impôt en sursis et 640 000 € de garantie à constituer. Les deux chiffres ne s’appliquent jamais à l’autre assiette.
Vers Israël, le sursis n’est pas de plein droit : Israël n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, et la DGFiP ne retient aucune clause d’assistance mutuelle au recouvrement avec Israël. La cause de cette position n’est pas établie par nos sources, et un argument contentieux existe : nous ne l’imputons donc à aucune décision israélienne. Le sursis est sur option, il suppose la désignation d’un représentant fiscal et la constitution de garanties, et l’exception pour transfert motivé par des raisons professionnelles ne figure pas dans la version de l’article que nous avons pu contrôler.
Vient alors le point de calendrier. L’impôt en sursis est dégrevé à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 €, si le contribuable détient toujours ses titres. Le délai de quinze ans, lui, n’est pas abrogé : il demeure celui des transferts de domicile intervenus entre 2014 et 2018. Une cession intervenue avant le terme du délai de dégrèvement met fin au sursis et rend l’impôt exigible. Une cession intervenue après ne le réveille pas.
La fenêtre de cession franche : de la fin du sursis au terme israélien
DÉPART DE FRANCE ......................... 15/03/2026
TERME DE L'EXONÉRATION ISRAÉLIENNE ....... 14/03/2036
CAS 1 — PORTEFEUILLE DE 1 500 000 €
Seuil de l'article 167 bis franchi (> 800 000 €) .... oui
Délai de dégrèvement ............................... 2 ans
Dégrèvement acquis le .............................. 15/03/2028
Fenêtre de cession sans impôt français NI israélien :
du 15/03/2028 au 14/03/2036 ..................... 8 ans
CAS 2 — PORTEFEUILLE DE 4 000 000 €
Valeur globale supérieure à 2 570 000 € ............ oui
Délai de dégrèvement ............................... 5 ans
Dégrèvement acquis le .............................. 15/03/2031
Fenêtre de cession sans impôt français NI israélien :
du 15/03/2031 au 14/03/2036 ..................... 5 ans
CE QUI SE PASSE HORS DE LA FENÊTRE
Cession avant le dégrèvement :
impôt français exigible sur la plus-value latente
constatée au départ, à 31,4 % pour un départ
postérieur à la LFSS 2026 ...... 314 000 € par million
de plus-value latente
la plus-value postérieure au départ reste, elle,
exonérée en Israël jusqu'au terme
Cession après le terme israélien :
aucun impôt français
prorata de l'article 97(b)(3) en Israël sur le solde
RAPPEL D'ASSIETTE — À NE JAMAIS INTERVERTIR
Impôt en sursis ......... 31,4 % de la plus-value nette
Garantie du V ........... 12,8 % du montant BRUTSources : CGI, article 167 bis, I (seuils de 50 % des bénéfices sociaux ou 800 000 €, et condition de résidence six des dix années), IV et V (sursis, représentant fiscal, garanties) et VII (dégrèvement d’office à deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus à la date du transfert excède 2 570 000 €), dans sa version applicable en 2026 ; LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, pour le taux de 18,6 % de prélèvements sociaux. Trois points à retenir : les plus-values de cession de valeurs mobilières d’un non-résident ne supportent aucun prélèvement social français, la CSG sur les revenus du patrimoine ne frappant que les personnes fiscalement domiciliées en France ; le délai de quinze ans n’est pas abrogé et reste applicable aux transferts intervenus entre 2014 et 2018 ; et la cession d’une participation substantielle dans une société française relève aussi de l’article 244 bis B du CGI, traité au chapitre 13.
Cette fenêtre est, à notre sens, l’objet de planification le plus concret du dossier. Elle dure huit ans dans le cas ordinaire, cinq ans au-delà de 2 570 000 €, et elle est la seule période de la vie du client pendant laquelle une cession de titres ne supporte ni impôt français, ni prélèvements sociaux français, ni impôt israélien. Elle s’ouvre à une date qui dépend du montant du patrimoine et se ferme à une date qui dépend de l’acquisition de la résidence israélienne. Aucune des deux ne se déplace. Et une fois qu’elle est refermée, la question n’est plus « quand vendre » mais « quelle fraction reste exonérée », ce qui est une conversation nettement moins agréable.
Les sociétés étrangères : la bascule du onzième anniversaire, et l’antidote qui coûte l’exonération
La définition israélienne de la résidence d’une personne morale, à l’article 1er de l’ordonnance, retient deux critères alternatifs : la constitution en Israël, ou l’exercice en Israël du contrôle et de la direction des affaires. Le second est assorti d’une exception qui porte, en creux, une échéance : est exclue la personne morale dont le contrôle et la direction sont exercés en Israël par une personne devenue résidente d’Israël pour la première fois ou résidente de retour de longue durée au sens de l’article 14(a), ou par quelqu’un agissant pour son compte, et tant que dix ans ne se sont pas écoulés depuis la date à laquelle elle est devenue résidente — à la condition que cette personne morale n’eût pas été résidente d’Israël même si le contrôle et la direction n’avaient pas été exercés par elle, à moins que la personne morale n’ait demandé qu’il en soit autrement.
Trois choses, dans cette phrase, décident du sort d’une SCI, d’une holding patrimoniale ou d’une société d’exploitation restée en France et pilotée depuis Tel-Aviv ou Netanya.
La protection expire. Elle n’est pas définitive : elle dure dix ans, exactement la durée de l’exonération personnelle. Au onzième anniversaire, la société dirigée depuis Israël devient résidente d’Israël et imposable sur son résultat mondial à l’impôt sur les sociétés israélien, au taux de 23 %, à quoi s’ajoute la taxe de 2 % sur les bénéfices non distribués que le chapitre 20 détaille. Si elle demeure résidente de France, le conflit de résidence est tranché par l’article 4 § 3 de la convention, qui retient le siège de direction effective — donc, par hypothèse, Israël. Ce n’est pas une charge déclarative supplémentaire : c’est un changement de pays d’imposition, sans acte, sans notification et sans que personne ne le rappelle au client.
La protection est conditionnelle. Elle suppose que la société n’eût pas été résidente d’Israël en dehors du fait du dirigeant. Une société déjà administrée depuis Israël avant l’alyah, ou dont d’autres organes sont israéliens, n’en bénéficie pas.
Et la protection a un coût que personne ne mentionne. Pendant ces dix ans, la société n’est pas assujettie à l’impôt israélien en raison de son siège de direction. Elle n’est donc pas « résident d’un État contractant » au sens de l’article 4 § 1 de la convention et ne peut réclamer à la France aucun avantage conventionnel : ni le plafond de 15 % sur les dividendes, ni celui de 10 % sur les intérêts et redevances, ni le bénéfice de l’article 7. Le texte prévoit l’antidote — la société peut demander qu’il en soit autrement —, et c’est ce qu’il faut faire lorsque l’accès à la convention compte.
L’antidote conventionnel a un prix, et il se paye sur l’exonération personnelle
Voici un enchaînement que nous n’avons trouvé formulé nulle part et qui découle de deux règles établies. Si la société renonce à la neutralisation et demande à être traitée comme résidente d’Israël, elle gagne l’accès à la convention. Mais la source d’un dividende se détermine, par l’article 4A de l’ordonnance, par la résidence du payeur. Une société devenue résidente d’Israël verse donc des dividendes de source israélienne — et l’exonération de l’article 14(a), qui ne couvre que la source étrangère, cesse de s’y appliquer.
Traduit en euros : l’actionnaire qui détient 100 % de sa société est actionnaire significatif au sens de l’article 88, donc imposé à 30 % par l’article 125B sur ses distributions. En renonçant à la neutralisation pour obtenir le plafond conventionnel de 15 % sur des dividendes entrants, il transforme une distribution exonérée en une distribution taxée à 30 %. Sur 200 000 € de dividendes annuels pendant les années restantes, l’arbitrage se chiffre en centaines de milliers d’euros, et il se prend dans un sens ou dans l’autre selon la structure des flux.
Nous présentons cet enchaînement comme une déduction, pas comme une position acquise : il combine l’article 1er, l’article 4A et l’article 14(a), et nous n’avons lu aucune doctrine israélienne qui l’expose comme tel. Il doit être soumis à un avocat fiscaliste israélien avant toute demande de renonciation, laquelle est un acte difficilement réversible.
Une obligation déclarative accompagne ce dispositif et se réveille bien avant le terme. L’article 135A1 permet au contrôleur d’exiger, d’une personne morale qui n’est pas réputée résidente d’Israël au seul motif du contrôle exercé par un olé, le dépôt d’une déclaration au titre des articles 131 ou 135. Le bénéfice de la neutralisation n’est donc pas un droit à l’invisibilité.
Deux points restent ouverts et nous ne les tranchons pas. Le premier : ce qu’il advient d’une société devenue résidente d’Israël au onzième anniversaire et dont la direction effective est ensuite transférée hors d’Israël — l’article 100A vise le bien d’une personne résidente d’Israël qui cesse de l’être, et l’applicabilité de ce texte à une personne morale n’est pas établie par nos sources. Le second : si la société française devient résidente d’Israël au sens de l’article 4 § 3, reste-t-elle, pour l’application de l’article 10 de la convention, une société résidente de France dont la France peut imposer les distributions ? Nous n’avons pas la réponse. Ces deux questions se posent à un avocat fiscaliste des deux côtés, et elles se posent avant le neuvième anniversaire, pas après le onzième.
Les trusts : une bascule sans acte, et elle peut être déclenchée par un enfant
Le chapitre 21 traite le chapitre 4-2 de l’ordonnance dans son ensemble — les cinq catégories de trust, les qualifications de constituant et de bénéficiaire, la définition procédurale de l’irrévocabilité, les obligations déclaratives. Ce qui relève de notre sujet, c’est que plusieurs de ces qualifications sont indexées sur la période d’exonération d’une personne physique, et qu’elles changent donc, mécaniquement, au terme de celle-ci.
Le mécanisme central est celui de l’article 75ז(ה). Lorsque le constituant est un olé ou un résident de retour, les avantages des articles 14(a), (c) ou (d), 16, 97(b) ou (b3) se transmettent au trust, à la condition que tous les bénéficiaires soient des résidents éligibles ou des résidents étrangers. Un olé de moins de dix ans est un résident éligible et ne vicie rien ; un résident israélien ordinaire fait tomber l’avantage. Or un olé de moins de dix ans devient, le jour du terme, un résident israélien ordinaire. Le trust perd alors l’avantage en totalité, pour tous ses actifs, sans qu’aucun acte ait été passé et sans qu’aucune distribution ait été faite.
La règle de méthode qui en découle vaut d’être écrite, parce que la faute inverse est fréquente dans les analyses que nous avons vues : avant d’affirmer qu’un bénéficiaire fait tomber l’avantage du 75ז(ה), il faut établir sa catégorie au sens de l’article 14 et la date exacte d’acquisition de sa résidence. Une fille installée en Israël depuis sept ans est au milieu de sa propre période d’avantages, elle est résidente éligible, et elle ne vicie rien. La même fille installée depuis treize ans fait tomber la totalité.
Trois autres articulations doivent être portées au dossier. L’article 75יא(א) prévoit que, lorsqu’un bénéficiaire devient olé, résident de retour de longue durée ou résident de retour, le trust cesse d’être un trust à bénéficiaire résident étranger, que l’article 75ז s’applique, et que les avantages jouent comme s’ils s’étaient appliqués si le revenu avait été produit directement par le bénéficiaire devenu résident d’Israël — ils épousent donc sa période et s’éteignent avec elle. L’article 75ח1(ז), à l’inverse et c’est le point de planification le plus utile de la matière, n’exige pas que tous les bénéficiaires soient éligibles : dans un trust de proches, l’avantage joue au prorata de la part du bénéficiaire éligible. Rester dans la catégorie du trust de proches préserve donc l’avantage au prorata ; basculer en trust de résidents israéliens le fait perdre en totalité. Enfin, l’article 75טז1(א1) subordonnait la dispense déclarative du constituant olé à la condition que, pendant toute la période, il n’ait apporté au trust qu’un actif situé hors d’Israël ou le revenu d’un tel actif : un appartement à Jérusalem apporté au trustee faisait tomber la dispense et rouvrait l’obligation dès l’exercice suivant. Cette dispense a été supprimée par l’article 2 de l’amendement n° 272 pour celui qui est devenu résident d’Israël à compter du 1er janvier 2026 : elle ne subsiste que pour la cohorte antérieure, et pour le solde de sa période.
Sur le coût de portage après la bascule, nous nous arrêtons volontairement. L’article 75ו(ד) pose que le taux applicable au revenu du trustee est le taux maximal de l’article 121, le (ה) réservant le cas d’un taux spécial prévu pour une catégorie de revenu d’un particulier, et le (ו) écartant toute exonération plafonnée ainsi que les points de crédit personnels. Le taux de 25 % qu’on lit dans les présentations n’est donc pas le principe, c’est l’exception. Mais nous n’avons pas établi le niveau du taux maximal applicable à un trustee pour 2026 ni l’application éventuelle de la surtaxe de l’article 121B, et nous ne chiffrons aucun coût annuel de trust tant que ce point n’est pas ouvert. Un guide qui présenterait le trust comme un outil sans en donner le coût de portage serait trompeur par omission ; un guide qui le chiffrerait au jugé le serait davantage.
Le volet déclaratif : deux cohortes, un même point d’arrivée
Le chapitre 03 traite l’obligation déclarative israélienne et la coupure du 1er janvier 2026. Le rappel utile ici tient en une phrase : la dispense de déclaration a été abrogée par l’amendement n° 272 du 2 avril 2024, pour les personnes devenant résidentes d’Israël à compter du 1er janvier 2026, celles devenues résidentes avant conservant la dispense pour le solde de leur période de dix ans. Deux cohortes, donc — et deux trajectoires qui convergent au terme.
Pour la cohorte d’avant 2026, le terme est une entrée dans le régime déclaratif de droit commun, et elle est plus brutale qu’il n’y paraît, pour une raison qui tient à l’architecture du droit israélien. La dispense de l’ancien article 134B n’a jamais été la seule source : la dispense de droit commun résulte des takanot hapetor (תקנות הפטור, règlements d’exonération de déclaration) de 1988, et ces règlements ferment la dispense à quiconque détient un droit dans une personne morale résidente étrangère autre qu’une société cotée, ou d’autres actifs étrangers d’au moins 1 500 000 ₪ ; à quiconque dispose d’au moins 1 500 000 ₪ sur des comptes bancaires étrangers ; et à quiconque est redevable de la surtaxe de l’article 121B. Ces montants sont ceux inscrits au texte et font l’objet d’une indexation qu’il faut vérifier à la date du dossier. Autrement dit : un client dont le patrimoine étranger dépasse 1,5 million de shekels, soit environ 432 000 €, n’a aucune chance de retomber dans une dispense de droit commun au sortir de sa période. Il déposera une déclaration complète, chaque année, pour le reste de sa vie de résident.
Pour la cohorte de 2026 et suivantes, le changement est de nature différente : ces clients déclarent déjà. Ce qui change au terme, c’est le contenu de la déclaration. Le projet de circulaire de l’administration fiscale sur l’amendement 272, daté du 26 octobre 2025, décrit une annexe dédiée aux revenus exonérés — un projet de formulaire y est joint, et les sources professionnelles israéliennes identifient le formulaire définitif comme le tofes 1324א. Ce document est un projet soumis à commentaires, numéroté « 2025/XX », et nous n’en avons pas trouvé de version définitive au 9 août 2026 : nous le présentons comme tel. Au terme, cette annexe disparaît et les mêmes montants basculent dans le corps de la déclaration, avec l’impôt correspondant. Le passage n’est pas administratif : il porte une conséquence de trésorerie, puisque l’impôt devient exigible sur des sommes qui étaient jusque-là seulement renseignées.
Une obligation, enfin, qui n’a jamais dépendu d’aucune cohorte et qui se déclenche exactement au moment où beaucoup de clients envisagent de rapatrier des fonds : l’article 131(א)(5ו) impose au résident d’Israël qui transfère 500 000 ₪ ou plus hors d’Israël au cours de douze mois— environ 144 000 € — de déposer une déclaration au titre de l’année du premier transfert et de l’année suivante. Un client qui, au sortir de sa période d’exonération, décide de reloger sa trésorerie en Europe déclenche à lui seul deux exercices déclaratifs.
Dossier n° 1 — le retraité, de la dixième à la onzième année
Monsieur D. a 57 ans lorsqu’il acquiert la résidence fiscale israélienne, le 1er juillet 2026. Il est veuf. Il liquide sa retraite du secteur privé français en 2035, à 66 ans, pour 66 000 € par an. Il détient un portefeuille de 900 000 € produisant 27 000 € de dividendes et d’intérêts, dont 9 000 € de dividendes de sociétés françaises. Il a conservé un appartement locatif à Lyon, dont le revenu foncier net imposable est de 20 000 €. Rien ne change dans sa situation entre 2035 et 2037. Son exonération, elle, s’éteint le 30 juin 2036, et il a alors 67 ans.
Le même revenu, la dixième puis la onzième année
REVENUS ANNUELS, INCHANGÉS
Pension française du privé ..................... 66 000 €
Dividendes et intérêts ......................... 27 000 €
dont dividendes de sociétés françaises ....... 9 000 €
Revenu foncier net, appartement de Lyon ........ 20 000 €
TOTAL .......................................... 113 000 €
ANNÉE 10 — AVANT LE TERME
France
IR sur les revenus fonciers, taux minimum 20 % .. 4 000 €
Prélèvements sociaux 17,2 % ..................... 3 440 €
Retenue sur dividendes français 12,8 % .......... 1 152 €
Israël
Impôt sur le revenu (art. 14(a)) ...................... 0 €
Cotisations : forfait minimal 266 ₪/mois ............ 920 €
TOTAL .............................................. 9 512 €
Taux effectif sur 113 000 € ......................... 8,4 %
ANNÉE 11 — APRÈS LE TERME
France : inchangé .................................. 8 592 €
Israël — impôt sur le revenu
Pension 66 000 € = 229 020 ₪
moins 35 % exonérés (art. 9B, première analyse)
base imposable ........................... 148 863 ₪
barème réduit art. 121(b) :
10 % x 84 120 ............................ 8 412 ₪
14 % x 36 600 ............................ 5 124 ₪
20 % x 28 143 ............................ 5 629 ₪
sous-total .............................. 19 165 ₪
Loyers de Lyon 20 000 € = 69 400 ₪
empilés dans la tranche à 20 % .......... 13 880 ₪
Total au barème ........................... 33 045 ₪
moins 2,25 points de crédit x 2 904 ₪ .... 6 534 ₪
moins crédit d'impôt français (4 000 €) . 13 880 ₪
Impôt israélien au barème .................. 12 631 ₪ 3 640 €
Dividendes et intérêts 27 000 € x 25 % ................ 6 750 €
moins crédit de la retenue française ............... 1 152 €
net ................................................ 5 598 €
Surtaxes de l'article 121B : revenu imposable total
311 953 ₪, inférieur à 721 560 ₪ ......................... 0 €
Israël — cotisations sociales
Assiette : pension 19 085 ₪/mois + loyers 5 783 ₪/mois
Dividendes et intérêts : hors assiette (art. 350(a)(6))
Franchise 3 442 ₪ ; 12,09 % sur 4 261 ₪ ........... 515 ₪/mois
12,17 % sur 17 165 ₪ ........................... 2 089 ₪/mois
Total 2 604 ₪/mois, soit 31 250 ₪/an .............. 9 006 €
TOTAL ANNÉE 11 .................................... 26 836 €
Taux effectif sur 113 000 € ......................... 23,8 %
ÉCART ANNÉE 11 MOINS ANNÉE 10 ..................... 17 324 €
dont cotisations sociales ....................... 8 086 €
dont impôt israélien ............................ 9 238 €
À 70 ANS, EN 2039
Les cotisations sur revenu hors travail cessent
(art. 351(b)) ..................................... - 9 006 €
TOTAL ............................................. 17 830 €
Taux effectif ...................................... 15,8 %Hypothèses et réserves. Conversion au cours de 3,47 ₪ pour 1 € du 09/08/2026. Paramètres fiscaux et sociaux de 2026 projetés sur 2036 : ils illustrent un mécanisme, ils ne prédisent pas un montant. La pension privée est réputée relever de l’article 18 de la convention, donc imposable dans le seul État de résidence ; tant que le débiteur français n’a pas la preuve de la résidence israélienne, il applique la retenue de l’article 182 A du CGI, dont les tranches à 0 % et 12 % sont libératoires par l’article 197 B. Le rattachement de la pension à l’article 9B plutôt qu’à l’article 9A est une première analyse que nos sources ne tranchent pas. Le barème réduit de l’article 121(b) s’applique ici à deux titres indépendants : à la pension parce qu’elle est un revenu d’effort personnel au sens de l’article 1er, quel que soit l’âge ; aux loyers parce que Monsieur D. a 67 ans, l’échelle réduite valant pour l’intégralité du revenu d’une personne de 60 ans révolus. Pour un bailleur de moins de 60 ans, les mêmes loyers entreraient dans la tranche à 31 % dès le premier shekel. L’article 9C ne joue pas ici : l’impôt israélien calculé est inférieur à l’impôt français théorique — et, en tout état de cause, Monsieur D. ayant liquidé sa retraite après son alyah, il ne détient pas la déclaration française de l’année précédant l’alyah que la pratique exige à l’appui. Le crédit d’impôt étranger est retenu à hauteur de l’impôt sur le revenu français seul : le sort des prélèvements sociaux français dans ce crédit n’est pas établi par nos sources. Enfin, le forfait de 266 ₪ par mois retenu pour les années 1 à 10 est le plancher certain ; l’articulation entre l’exonération de l’article 14 et l’assiette des cotisations n’est pas tranchée par une position publiée, et nous ne chiffrons rien au-delà de ce plancher.
Trois lectures de ce tableau. La première : l’impôt israélien sur la pension représente 3 640 €, les cotisations 9 006 €. Le poste que tout le monde regarde est deux fois et demie plus petit que celui que personne ne regarde. La deuxième : sur les 17 324 € de hausse, 2 434 € proviennent du choix du barème pour les loyers de Lyon, choix qui reste malgré tout le bon puisque l’option pour l’article 122A coûterait 3 000 € d’impôt israélien sans crédit — mais l’écart entre les deux régimes n’est plus que de 566 €, contre 3 000 € si l’on ignore les cotisations. La troisième : la charge redescend de 9 006 € à 70 ans. Pour un client qui aura 71 ans au terme, la falaise n’existe tout simplement pas. Pour celui qui en aura 58, elle durera douze ans.
Dossier n° 2 — l’entrepreneur, sa holding et son portefeuille
Madame R. a 47 ans lorsqu’elle acquiert la résidence fiscale israélienne, le 15 mars 2026. Elle détient 100 % d’une société française qui contrôle une filiale d’exploitation, et elle en assure la direction depuis Tel-Aviv, par visioconférence et par des déplacements de quelques jours par trimestre. Elle détient en direct un portefeuille de titres cotés étrangers acquis en 2014, pour un prix de revient de 400 000 €, valorisé 1 200 000 € le jour de son alyah. Ses parents, résidents de France, ont constitué un trust familial dont elle est bénéficiaire. Son exonération s’éteint le 14 mars 2036, elle a alors 57 ans, et trois choses basculent le même jour.
| Ligne | Situation du 15/03/2026 au 14/03/2036 | À compter du 15/03/2036 | La décision, et sa date limite |
|---|---|---|---|
| La société française et son résultat | Non résidente d'Israël malgré la direction exercée depuis Tel-Aviv (art. 1er, définition de תושב ישראל). La neutralisation ne porte que sur la résidence de la société, non sur le lieu de production de son revenu : un revenu produit en Israël y reste imposable entre ses mains de non-résidente | Résidente d'Israël par le siège de direction effective, imposable sur son résultat mondial à 23 %, plus la taxe de 2 % sur les bénéfices non distribués. Conflit de résidence tranché par l'article 4 § 3 de la convention en faveur d'Israël | Décider avant le neuvième anniversaire : relocaliser la direction hors d'Israël, restructurer, ou accepter la bascule et l'organiser. Après, la bascule est acquise |
| Les dividendes que cette société lui verse | Source française, donc étrangère : exonérés en Israël par l'article 14(a). Retenue française de 12,8 % | Source israélienne dès lors que la société est résidente d'Israël (règle de source de l'article 4A) : 30 % au titre de l'article 125B, Madame R. étant actionnaire significatif | Le calendrier des distributions se décide sur dix ans, pas sur un exercice. Une distribution le 10 mars 2036 et une distribution le 20 mars 2036 ne coûtent pas la même chose |
| Le portefeuille de titres acquis en 2014 | Cession intégralement exonérée par l'article 97(b)(1), sous réserve du délai de dégrèvement de l'exit tax française | Exonération proratisée par l'article 97(b)(3) : 261 mois sur la durée totale de détention | La fenêtre de cession franche court du 15 mars 2028 — ou 2031 si la valeur globale excède 2 570 000 € — au 14 mars 2036 |
| Le trust constitué par ses parents | Trust à constituants résidents étrangers, l'un et l'autre résidents de France : l'article 75ז(ה), qui suppose qu'un constituant soit devenu olé, résident de retour de longue durée ou résident de retour, n'a jamais joué ici. Le trust relève de l'article 75ח1 ; s'il est un trust de proches, l'avantage attaché à la qualité de résidente éligible de Madame R. joue au prorata de sa part, par l'article 75ח1(ז) | Elle devient résidente israélienne ordinaire : l'avantage du 75ח1(ז) s'éteint avec sa propre période, et le trust retombe dans le droit commun de l'article 75ח1. La condition globale du 75ז(ה) — tous les bénéficiaires éligibles ou étrangers — n'est pas le test applicable à ce trust | La catégorie du trust se vérifie et, le cas échéant, s'ajuste avec un avocat fiscaliste israélien plusieurs années avant. Un défaut de dépôt d'un état annuel produit le même effet qu'une bascule |
| Son obligation déclarative | Devenue résidente en 2026, elle relève de la cohorte postérieure à l'amendement 272 : elle déclare déjà revenus et actifs mondiaux, sans les payer | Les mêmes montants basculent dans le corps de la déclaration, avec l'impôt correspondant, et l'acompte de 30 jours de l'article 91(d) s'applique à chaque cession | Rien à décider, mais une trésorerie à provisionner : ce qui était renseigné devient exigible |
Ce dossier illustre une asymétrie qu’il faut nommer. Sur la ligne du portefeuille, nous avons montré plus haut que le prorata rend les stratégies presque équivalentes : l’écart entre vendre avant, faire un aller-retour, ou ne rien faire tient dans 10 500 € sur une cession de 2,6 millions. Sur la ligne de la société, il n’y a pas d’équivalence du tout : passer d’une imposition française à une imposition mondiale israélienne assortie d’une taxe sur les bénéfices non distribués est une bascule de régime, pas un décalage de taux, et elle emporte des obligations comptables, des acomptes, une gouvernance et un risque de contrôle dans un pays où le cabinet n’est pas établi. C’est donc la ligne de la société, et non celle du portefeuille, qui doit mobiliser le conseil trois ans avant le terme. L’intuition commune fait exactement l’inverse.
Le calendrier : ce qui se décide à trois ans, à un an, et le jour même
On nous demande souvent quand commencer à préparer la sortie. La réponse dépend de la ligne, et elle va de « dans les douze premiers mois » à « six semaines avant ». Le tableau ci-dessous ordonne les échéances par le délai qu’elles exigent, et non par leur importance apparente.
| Échéance | Quand la traiter | Pourquoi ce délai | Ce qui se perd si on attend |
|---|---|---|---|
| Établir et documenter la date d'acquisition de la résidence fiscale | Dans les douze premiers mois | C'est un fait, et un fait se prouve avec des pièces contemporaines qu'on ne reconstitue pas dix ans plus tard | La date du terme, le point de départ du prorata et la date de bascule des sociétés reposent tous sur elle |
| Constituer le dossier de preuve de l'article 9C | Avant l'alyah, ou l'année qui la précède | La pratique exige la déclaration française de l'année précédant l'alyah mentionnant la pension : elle n'existe que si la pension était déjà liquidée | Un plafonnement permanent de l'impôt israélien sur la pension, inaccessible faute de la pièce |
| Arbitrer l'option pour l'année d'adaptation | Dans les 90 jours, délai de forclusion | Le choix est irrévocable et la qualification ne s'apprécie qu'une fois | Tout : l'option ne se reprend pas, et elle est comptée dans les dix ans |
| Décider du sort des sociétés étrangères dirigées depuis Israël | Trois ans avant le terme, au plus tard | Relocaliser une direction effective, changer une gouvernance ou restructurer un groupe prend des exercices, pas des semaines | La bascule en résidence israélienne au onzième anniversaire, sans acte et sans préavis |
| Vérifier la catégorie du trust et le statut de chaque bénéficiaire | Trois ans avant le terme | La différence entre l'article 75ז(ה) et l'article 75ח1(ז) est celle entre perdre l'avantage en totalité et le conserver au prorata | Une bascule automatique du régime du trust, déclenchée par le seul écoulement du temps |
| Programmer les cessions décidées de toute façon | Entre la fin du délai de dégrèvement de l'exit tax et le terme | C'est la seule fenêtre sans impôt français ni israélien, et ses deux bornes sont fixes | Le prorata de l'article 97(b)(3) sur toute cession ultérieure, et un impôt français exigible sur toute cession antérieure au dégrèvement |
| Arbitrer entre article 122A et barème pour les loyers étrangers | L'année du terme, puis chaque année | L'arbitrage dépend de l'impôt français réellement supporté et de l'assiette des cotisations : il se refait quand les paramètres bougent | Peu de chose une année donnée, beaucoup sur vingt ans |
| Caler la date des distributions, primes, rachats et versements exceptionnels | Six à douze mois avant le terme | L'exonération s'éteint au jour anniversaire, pas au 31 décembre : la dixième année civile est coupée en deux | Un dividende voté un mois trop tard supporte 25 % ou 30 % au lieu de rien |
| Provisionner la trésorerie de la première déclaration d'après-terme | L'année du terme | L'impôt et les cotisations deviennent exigibles sur des revenus qui étaient jusque-là seulement déclarés | Un appel de fonds imprévu la deuxième année, sur douze mois de rattrapage |
Ce qui ne se rattrape plus
Une échéance prévisible a ceci de particulier qu’elle sépare nettement deux catégories de décisions : celles qui restent ouvertes après, et celles qui se ferment. La seconde catégorie est plus fournie qu’on ne le croit, et elle est rarement présentée comme telle.
Ce qui reste possible après le terme
Le onzième anniversaire ne referme pas tout, et il faut le dire pour éviter les décisions prises dans la panique de la neuvième année.
Ce qui se ferme le jour même
Ces décisions ont une date limite, et cette date est le jour anniversaire, pas le 31 décembre.
Ce qui était déjà fermé bien avant
Cinq portes se referment entre la quatrième et la huitième année, et personne ne prévient.
Les cas où il ne faut pas attendre le terme, et ceux où il ne fallait pas partir
Un chapitre sur la fin d’un avantage serait malhonnête s’il ne disait pas dans quels cas l’avantage n’a jamais existé, ou dans quels cas il ne compense pas ce qu’il coûte. Voici ceux que nous rencontrons.
Celui dont tous les revenus sont de source israélienne. L’exonération de l’article 14 ne couvre que la source étrangère. Un cadre recruté par une entreprise israélienne, un indépendant dont la clientèle est locale, un télétravailleur qui exécute son travail depuis Israël pour un employeur français : aucun d’eux n’a jamais bénéficié de la décennie franche qu’on leur a décrite. Ils ont, au mieux, l’exonération plafonnée et temporaire de la loi du 31 mars 2026, qui s’éteint en 2030 et n’est ouverte qu’aux arrivées jusqu’au 31 décembre 2026. Pour eux, la onzième année n’est pas une échéance : la leur est tombée bien avant.
Le résident de retour ordinaire. Cinq ans, sur une liste fermée de revenus passifs, revenus d’entreprise exclus. Un Français qui a résidé en Israël, en est reparti sept ans, et revient, n’a pas le régime dont il a entendu parler. Il l’apprend en général à sa deuxième déclaration. Le chapitre 02 donne la grille des trois catégories.
Celui qui envisage de rentrer en France peu après le terme. C’est la configuration la plus mal servie par les deux droits. Israël connaît une imposition à la sortie — l’article 100A — qui répute vendu, la veille de la perte de la résidence, tout bien d’un résident qui cesse de l’être, sans seuil de patrimoine, sans seuil de participation, sans condition de durée de résidence, avec un report automatique jusqu’à la réalisation et une assiette proratisée au temps. Le chapitre 12 la traite. Ce qu’il faut retenir ici : un titre acheté avant l’alyah, conservé au-delà de dix ans, puis cédé après un retour en France subit deux proratisations de sens contraire— celle de l’article 97(b)(3), qui exonère la période antérieure au terme, et celle de l’article 100A(d), qui rattache à Israël la période de résidence israélienne. Les deux ne se recouvrent pas, et le paragraphe (c) de l’article 100A écarte le prorata lorsque la cession est de toute façon imposable en Israël. Ce cas se traite avec un fiscaliste de chaque côté ; il ne se règle par aucune règle générale.
S’y ajoute une contrainte de calendrier israélienne que l’on découvre tard : la définition du toshav khouts (תושב חוץ, résident étranger) n’est pas le simple négatif de celle du résident. Elle exige deux années à plus de 183 jours hors d’Israël, puis deux années sans centre de la vie en Israël : quatre années cohérentes. Le départ d’Israël n’est pas consolidé le jour du déménagement. Et celui qui, la première année, déclenche encore la présomption doit déposer une déclaration motivée pour la faire tomber, au titre de l’article 131(א)(5ה).
Celui pour qui l’avantage fiscal ne compense pas le coût de la vie. Il faut le dire franchement, parce que c’est la première cause de retour. Le logement est le premier poste, et son ordre de grandeur surprend la plupart des clients, y compris ceux qui viennent de Paris. Nous ne publions pas de comparaison avec la France, faute d’une série française établie sur les mêmes bases ; nous publions les chiffres israéliens et nous laissons le lecteur les rapporter à son marché. Les données publiées par l’État israélien donnent, pour Tel-Aviv–Jaffa, un prix de transaction moyen toutes tailles confondues de 3 426 200 ₪, soit environ 987 000 € au cours du 9 août 2026, pour un rendement locatif brut publié de 2,71 % — et 2 501 800 ₪ à Jérusalem, environ 721 000 €, pour 2,81 %. Ces montants sont des moyennes de transactions : les fichiers de cette source publient des moyennes par nombre de pièces et non des prix au mètre carré, de sorte que les chiffres en euros par mètre carré qui circulent ne proviennent pas d’elle mais de portails d’annonces privés. Le chapitre 16 développe. Sur la scolarité privée, qui est le second poste dont nos clients parlent le plus, nous ne publions aucun chiffre : notre socle documentaire n’en porte pas, et nous ne reprendrons pas des ordres de grandeur trouvés en ligne. Ce que nous pouvons dire sans réserve, c’est que ce poste doit figurer dans le budget d’installation d’une famille avec enfants scolarisés, et qu’il ne bénéficie d’aucun des dispositifs décrits dans ce guide.
Celui qui part uniquement pour le régime des dix ans. Nous refusons ce dossier, et nous le disons au premier rendez-vous. Le régime est réel et considérable ; il n’est ni total, ni gratuit, ni automatique, et il se perd sur des conditions de forme. Une décision de vie qui repose exclusivement sur un avantage fiscal à durée déterminée est une décision fragile, d’autant que la résidence fiscale israélienne repose sur le centre de la vie, c’est-à-dire précisément sur le fait que la vie ait effectivement basculé. Un client qui organise une résidence de façade prend un risque de qualification de chaque côté, et la présomption israélienne se renverse aussi à l’initiative de l’inspecteur.
Ce que nous ne tranchons pas, et la question exacte à poser
Ce chapitre repose sur des textes que nous avons lus et sur des positions administratives que nous citons avec leur statut. Il reste des points que nous ne comblerons pas au jugé. Les voici, avec la question à poser et les pièces à réunir. Le cabinet n’a pas de bureau en Israël et n’y est pas agréé : sur chacun de ces points, l’instruction se fait avec nos avocats partenaires.
Sept points ouverts, la question à poser et les pièces à réunir
- L’assiette sociale des revenus exonérés. Question à poser à un avocat fiscaliste israélien : l’Institut national d’assurance reconnaît-il, en pratique, que l’exonération de l’article 14 fait entrer les revenus étrangers dans l’exclusion de l’article 350(a)(7), et existe-t-il une position écrite ? Pièces : les avis d’appel de cotisations des trois derniers exercices, et le détail de l’assiette retenue.
- Le sort des plus-values dans l’assiette des cotisations. L’article 350(a) n’exclut que des catégories nommées ; l’exclusion des plus-values se déduit de l’article 345(a), qui ne retient, pour celui qui n’est ni salarié ni indépendant, que les revenus des sources énumérées à l’article 2 de l’ordonnance. Question : l’Institut national d’assurance retient-il cette lecture, et existe-t-il une position écrite ?
- La qualification de la pension française entre les articles 9A et 9B, et les justificatifs réellement exigés au titre de l’article 9C. Question à poser conjointement à un conseil retraite français et à un fiscaliste israélien, avant l’alyah. Pièces : le relevé de carrière, l’estimation indicative globale, et la déclaration française de l’année précédant le départ si la pension est déjà liquidée.
- Le traitement d’une moins-value réalisée après le terme sur un actif dont le gain aurait été partiellement exonéré par le prorata de l’article 97(b)(3), et l’existence éventuelle d’une règle écartant un aller-retour immédiat sur un même titre.
- Le crédit d’impôt israélien pour les prélèvements sociaux français. La CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention ; le point de savoir si elles ouvrent droit à un crédit en Israël au titre de la partie X, chapitre trois de l’ordonnance, n’est pas établi par nos sources, et il vaut 3,4 points sur un revenu foncier français.
- La société qui bascule. Deux questions à un avocat fiscaliste des deux côtés : l’article 100A s’applique-t-il à une personne morale qui cesse d’être résidente d’Israël ? Et une société de droit français devenue résidente d’Israël au sens de l’article 4 § 3 reste-t-elle, pour l’article 10, une société résidente de France ? Pièces : les statuts, la liste des mandataires et leur résidence, les procès-verbaux des trois derniers exercices, et la cartographie des lieux de décision.
- Le coût de portage du trust. Question : quel est le taux maximal de l’article 121 applicable au revenu du trustee pour l’exercice considéré, et la surtaxe de l’article 121B s’y applique-t-elle ? Tant que ce point n’est pas ouvert, aucun coût annuel de structure ne doit être annoncé à un client, ni par nous ni par personne.
Deux réserves supplémentaires, de portée générale, valent pour tout ce chapitre. La qualité de résident conventionnel d’Israël d’un nouvel immigrant exonéré au titre de l’article 14 fait l’objet d’une jurisprudence d’appel partagée et d’aucune position administrative publiée — étant précisé que cette incertitude porte sur le régime des olim et non sur la notion, dont le critère est fixé par le Conseil d’État, 2 février 2022, n° 443018, exposé au chapitre 02. Le guide ne conclut pas, signale que la question commande l’accès aux plafonds conventionnels, et rappelle que le risque se réduit par une renonciation partielle à l’exonération israélienne, laquelle est expressément prévue par le texte et divisible. Et les montants israéliens cités ici doivent être revalidés à leur date avant tout acte : le gel des indexations court jusqu’en 2027, il est définitif et non différé, et il n’a pas empêché le législateur de réécrire certains seuils le 31 mars 2026.
Faire dater le terme, puis construire le calendrier à rebours
Nous instruisons une fin de période d’exonération dans l’ordre où les deux administrations la liront : établissement et documentation de la date d’acquisition de la résidence, inventaire ligne à ligne de ce qui bascule et de ce qui ne bascule pas, chiffrage de la onzième année cotisations comprises, puis calendrier à rebours des décisions qui se ferment — sociétés, trusts, cessions, distributions. Sur la qualification israélienne d’une structure, le calendrier de cession et le dossier de preuve de l’article 9C, la mise en relation avec des avocats fiscalistes israéliens et français fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’est pas établi en Israël et n’y est pas agréé.

