01. Le non-dom est mort : ce que le Royaume-Uni offre réellement en 2026
Un dirigeant de quarante-quatre ans nous a appelés en juin 2026. Il avait accepté six mois plus tôt un poste à Londres, signé un bail à Fulham, inscrit ses deux enfants dans une école, et conservé en France un portefeuille de titres, deux appartements loués et un contrat d’assurance-vie de dix-neuf ans. Son raisonnement tenait en une phrase, et il l’avait lue sur quatre sites différents : en se déclarant « non-dom », ses revenus étrangers resteraient hors du champ britannique tant qu’il ne les rapatrierait pas, et il pourrait tenir cette position une quinzaine d’années moyennant une charge forfaitaire. Sa question était de savoir s’il valait mieux acquitter 30 000 £ ou 60 000 £ par an.
Aucune de ces deux sommes n’existe plus. Le régime du non-domicilié a été supprimé et la remittance basis— l’imposition limitée aux seuls revenus rapatriés — abolie depuis le 6 avril 2025, par la section 40 et l’annexe 9 du Finance Act 2025. Depuis cette date, tout résident du Royaume-Uni est imposé sur ses revenus et gains mondiaux au fur et à mesure de leur réalisation. Le dispositif qui a pris la suite ne repose pas sur le domicile mais sur la résidence, il est réservé aux nouveaux arrivants, il dure quatre années fiscales au maximum et il coûte cinq abattements dès la première année. Notre interlocuteur y avait droit — sur trois de ses catégories de revenus, pas sur toutes, et pour un gain net très inférieur à ce qu’il imaginait.
Ce n’est pourtant pas ce point qui lui a coûté le plus cher dans la conversation. Le deuxième sujet l’a été : depuis le 6 avril 2025, l’impôt britannique sur les successions ne se rattache plus au domicile mais à la durée de résidence. Une personne ayant été résidente du Royaume-Uni au moins dix des vingt années fiscales précédentes fait entrer dans l’assiette de l’Inheritance Tax la totalité de son patrimoine mondial : ses immeubles français, ses parts de SCPI, son compte-titres, son PEA, son assurance-vie. Ce seuil se franchit sans décision, sans formulaire et sans avertissement. Et il ne s’efface pas au départ : la rémanence après le retour va de trois à dix années fiscales.
Ce chapitre existe pour que vous n’ayez pas cette conversation-là dix ans trop tard. Il dit ce qui a disparu, ce qui l’a remplacé, à qui le nouveau dispositif s’adresse réellement, ce qu’il coûte, et ce que le basculement successoral change pour un patrimoine resté en France. Il pose ensuite la feuille de décision — quatre questions, dans l’ordre — et donne la carte du guide. Il se termine sur les profils pour lesquels le Royaume-Uni reste une excellente décision, et sur ceux pour lesquels il est devenu cher.
Une précision de champ, valable pour tout le guide. Les barèmes d’impôt sur le revenu reproduits ici sont ceux d’Angleterre, du pays de Galles et d’Irlande du Nord — ce que HMRC appelle le rest of the UK. Un lecteur installé à Édimbourg, Glasgow ou Aberdeen relève d’un barème écossais distinct, à six tranches, sensiblement plus lourd au-delà de 43 663 £ et dont le taux supérieur est de 48 % pour l’année fiscale 2026-27. Les règles de résidence, le régime FIG et l’ Inheritance Tax, en revanche, sont britanniques et ne connaissent pas cette dévolution.
Les six phrases à retenir avant tout le reste
- Le régime du non-domicilié n’existe plus. Ni la charge annuelle de 30 000 £, ni celle de 60 000 £, ni la règle des quinze ans. Le régime FIG qui lui succède n’en est pas la version rénovée : il change de facteur de rattachement, de durée, de mécanisme et de bénéficiaires.
- La fenêtre de quatre ans ne recommence pas le 6 avril 2025. Elle se compte depuis votre première année de résidence britannique, y compris avant la réforme. Devenu résident en 2022-23, il ne vous reste qu’une seule année : 2025-26.
- Le régime FIG ne protège pas de l’Inheritance Tax. Les deux compteurs courent en parallèle : le premier s’éteint à la quatrième année de résidence, le second s’ouvre à la onzième.
- L’impôt successoral britannique suit désormais la résidence de longue durée et non le domicile : dix années sur vingt, comptées selon le Statutory Residence Test, avec une rémanence de trois à dix ans après le départ. C’est le point le plus coûteux et le moins bien traité en ligne.
- Le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union, mais il n’est pas traité comme un État tiers par tous les dispositifs français. Sur l’exit tax, le sursis de paiement est de plein droit ; sur le représentant fiscal des plus-values immobilières, il ne l’est pas. Chaque texte se lit séparément.
- Toute donnée britannique se date par année fiscale. L’année court du 6 avril au 5 avril : 2026-27 va du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Un chiffre « 2026 » sans cette précision est inexploitable, et un document HMRC millésimé « 2026 » se rapporte le plus souvent à l’année fiscale 2025-26.
Ce qui a été supprimé le 6 avril 2025, et ce qui ne l’a pas été
Le texte porteur est le Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025. Sa Partie 2 s’intitule sans ambiguïté Replacement of special rules relating to domicile : articles 37 à 46, annexes 8 à 13. La section 40 dispose que la remittance basis « is not available for tax year 2025-26, or for subsequent tax years ». HMRC le résume en une phrase dans son manuel RFIG41000, mis à jour le 3 juillet 2026 : « From 6 April 2025, all UK residents are taxed on the arising basis of assessment on their worldwide income and gains. »
Il ne s’agit ni d’un durcissement, ni d’un plafonnement, ni d’une réforme paramétrique. Le régime a disparu. Trois variantes continuent pourtant de circuler et méritent d’être fermées une par une, parce qu’elles conduisent à des simulations fausses.
La charge de 90 000 £ n’a jamais été en vigueur au moment de l’abolition. Elle a existé, pour les personnes résidentes au moins dix-sept des vingt années précédentes, aux seules années fiscales 2015-16 et 2016-17, puis a été supprimée à compter de 2017-18. Au 5 avril 2025, l’article 809C de l’Income Tax Act 2007 ne comportait plus que deux tranches : 30 000 £ après sept années de résidence sur neuf, et 60 000 £ après douze sur quatorze. Un article qui écrit « de 30 000 à 90 000 £ » décrit l’état du droit d’il y a dix ans.
La règle des quinze ans n’était pas la durée de la remittance basis. C’était le seuil du domicile réputé (deemed domicile) de l’article 835BA de l’ITA 2007, condition B : quinze années fiscales de résidence sur les vingt immédiatement précédentes. Au-delà, l’accès à la remittance basis se fermait automatiquement. C’est le mécanisme de sortie que le corpus francophone omettait déjà avant la réforme, en décrivant le non-dom comme un régime indéfini.
L’article 809C n’est pas abrogé : il est cantonné au passé. L’annexe 9, § 1(3), le limite à « the tax year 2024-25 or an earlier tax year ». Un lecteur qui ouvre l’article sur legislation.gov.uk le trouvera encore, avec ses deux tranches, et pourra croire le régime vivant. C’est le piège documentaire le plus efficace du dossier.
L’excès inverse serait tout aussi coûteux. Quatre choses n’ont pas disparu, et deux d’entre elles se sont durcies.
D’abord, le stock antérieur reste imposable au rapatriement, sans limite de temps. La section 40(2) maintient expressément en vigueur les règles de remittance pour les revenus et gains qui relevaient de la remittance basis au titre d’années antérieures. Les notes officielles de la liasse SA109 2025-26 (référence HMRC 12/25, page RRN 9) l’écrivent : « From 6 April 2025 it is no longer possible to use the remittance basis of taxation. However, pre-6 April 2025 foreign income and gains to which the remittance basis applied are capable of being taxed on remittance to the UK. » Vingt ans de revenus étrangers accumulés hors du Royaume-Uni restent taxables au taux de droit commun le jour où ils y entrent — en 2029, en 2038 ou plus tard.
Ensuite, et c’est systématiquement manqué, la définition du rapatriement a été élargie. L’annexe 9, § 5(3), ajoute à l’article 809L de l’ITA 2007 un cas nouveau : « money or other property is used outside the United Kingdom (directly or indirectly) for the benefit in the United Kingdom of a relevant person ». HMRC le reprend dans son manuel RDRM31030 en datant l’ajout : « they are used outside the UK to provide a benefit in the UK (from 6 April 2025) ». Autrement dit, un ancien utilisateur du régime subit aujourd’hui une définition du rapatriement plus large que celle sous laquelle il a constitué son stock. Le § 5(7) étend en outre la notion de dette relative aux cas où le bien sert de garantie.
Troisièmement, le domicile de droit commun continue d’exister en droit britannique. Le manuel RDRM22010 le décrit toujours, avec la mention « This guidance remains for reference purposes only ». Il conserve des effets bien réels : il commande la résidence des trustees des settlements constitués avant le 6 avril 2025 (annexe 9, § 11 et 12), il figure au registre des trusts, il conditionne l’accès au rebasing, il gouverne le droit international privé britannique, et il reste le critère de rattachement de la convention successorale franco-britannique du 21 juin 1963.
Enfin, une contrepartie transitoire a été ouverte : la Temporary Repatriation Facility, qui permet aux anciens utilisateurs de la remittance basis de purger leur stock à taux réduit. Le texte voté (annexe 10, § 1(8)) fixe 12 % pour les désignations opérées dans la déclaration des années fiscales 2025-26 et 2026-27, et 15 % pour 2027-28. La fenêtre se referme le 5 avril 2028, avec une marche de trois points au 6 avril 2027. C’est une échéance de trésorerie à porter dans tout bilan patrimonial d’un client concerné, et non une formalité.
La réduction de 50 % pour 2025-26 : elle a été annoncée, puis abandonnée, et n’a jamais existé en droit
Cette mesure circule encore dans des simulations, et elle est vérifiable dans les deux sens. La note technique publiée par HM Treasury le 6 mars 2024, mise à jour le 23 avril 2024, annonçait que les personnes concernées paieraient, « for 2025-2026 only », l’impôt sur 50 % de leurs revenus étrangers. La mesure ne visait que les revenus, à l’exclusion expresse des plus-values étrangères.
La publication du 30 octobre 2024, qui arrête la politique définitive, ne la mentionne plus. Elle ne figure pas dans le Finance Act 2025. Elle n’a jamais été votée. Toute projection qui la retient est fausse de moitié sur la première année. Plus largement : les articles rédigés entre mars et octobre 2024 décrivent un projet, pas un droit.
| Point de comparaison | Non-dom et remittance basis (jusqu'au 5 avril 2025) | Régime FIG (depuis le 6 avril 2025) |
|---|---|---|
| Facteur de rattachement | Le domicile, notion de common law appréciée en fait, potentiellement perpétuelle | Dix années fiscales de non-résidence britannique préalable, appréciées sous le Statutory Residence Test |
| Durée | Indéfinie jusqu'au domicile réputé de la quinzième année, moyennant charge annuelle | Quatre années fiscales au maximum, comptées depuis la première année de résidence — y compris avant 2025 |
| Mécanisme | Base d'imposition limitée aux sommes rapatriées | Allégement à réclamer chaque année dans la déclaration, chiffré, à peine de forclusion (art. 845A(4) et (5) ITTOIA 2005) |
| Coût | Charge annuelle de 30 000 £ après 7 années sur 9, 60 000 £ après 12 sur 14, plus la perte de la personal allowance et de l'annual exempt amount | Aucune charge annuelle, mais perte de cinq abattements dès la première année de revendication |
| Rapatriement des fonds | Imposable — c'était la condition même du régime | Libre et non imposé : « You're not required to bring your qualifying foreign income and gains to the UK but if you choose to, there is no tax liability when you do » (notes SA109 2025-26) |
| Revenus d'emploi de source étrangère | Couverts par l'ancien Overseas Workday Relief, adossé à la remittance basis, sur 3 années fiscales, sans plafond | Hors du FIG : dispositif distinct (ITEPA 2003, art. 41M à 41R), 4 années fiscales, plafonné au plus faible de 30 % de la rémunération qualifiante et de 300 000 £ |
| Effet sur l'impôt successoral | Le domicile réputé retardait l'entrée dans le champ mondial de l'Inheritance Tax | Aucun : le compteur de la résidence de longue durée court en parallèle et s'ouvre à la onzième année |
| Trusts offshore du constituant résident | Protections des revenus étrangers (PFSI) et des plus-values de l'article 86 TCGA pour le constituant non domicilié | Protections supprimées pour l'avenir à compter de 2025-26 (FA 2025, s. 43 et annexe 12) ; le stock historique subsiste et peut être atteint lorsqu'un avantage est servi |
Le régime FIG : quatre ans, pas pour tout le monde, et pas gratuit
Son nom officiel est relief for new residents on foreign income and gains. Les praticiens disent « FIG ». Il est institué par la section 37 du Finance Act 2025, qui insère les articles 845A à 845J dans l’ITTOIA 2005 pour les revenus, par la section 39 qui insère l’annexe D1 du TCGA 1992 pour les plus-values, et par la section 38 avec l’annexe 8 pour les revenus d’emploi — ces derniers relevant d’un régime séparé sur lequel nous revenons plus bas.
L’article 845B(1) pose les conditions du qualifying new resident : être résident britannique pour l’année ; ne pas être disqualified, catégorie que le texte réserve aux membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords ; et n’avoir pas été résident britannique pour chacune des dix années fiscales précédentes. Une quatrième condition a été ajoutée par le Finance Act 2026 : être âgé d’au moins dix ans au début de l’année fiscale.
Sur cette condition d’âge, une réserve s’impose et nous ne la contournons pas. Elle est insérée par l’annexe 3, § 3, du Finance Act 2026, intitulé Children under 10, qui est le seul paragraphe de la Partie 1 de cette annexe dépourvu de disposition de commencement, alors que les paragraphes voisins en portent une expresse. Deux publications officielles destinées au public — les notes SA109 2025-26 et la page GOV.UK Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, publiée le 6 avril 2025 — énoncent encore le test sans la condition d’âge ; seul le manuel RFIG44000, revu le 3 juillet 2026, l’énonce, sans indiquer d’année de première application. Nous n’affirmons cette condition pour aucune année antérieure à 2026-27, et un dossier comportant un mineur susceptible de revendiquer le régime au titre de 2025-26 ne doit pas être arbitré sans consultation.
Deux précisions de comptage commandent l’éligibilité, et elles sont manquées avec une régularité remarquable. La première : ce sont les dix années immédiatement antérieures qui comptent. Une résidence britannique il y a onze ans est indifférente ; un stage de six mois il y a huit ans, s’il vous a rendu résident au sens du Statutory Residence Test, ferme la porte. La seconde : HMRC précise dans RFIG44000 qu’« any year in which split year treatment applies will be a full year of UK residence for the purposes of the residence criteria ». Une année scindée compte pour une année pleine de résidence. Le raisonnement « je suis parti en octobre, donc cette année-là ne compte qu’à moitié » est faux dans ce décompte précis.
La fenêtre de quatre ans ne recommence pas le 6 avril 2025
C’est le contresens le plus fréquent du sujet, et il concerne exactement les Français déjà installés à Londres au moment de la réforme. L’article 845B(3)(c) répute qualifiantes les années fiscales 2022-23, 2023-24 et 2024-25 lorsque les conditions y auraient été remplies. Autrement dit, la fenêtre se compte rétroactivement, depuis l’année où vous êtes devenu résident, et non depuis l’entrée en vigueur du régime.
HMRC l’écrit dans RFIG44000 : « an individual can be a qualifying new resident for any of the 2022-23, 2023-24 or 2024-25 tax years for the purposes of making claims under the FIG regime for tax years from 2025-26 onwards. This does not mean that an individual can make a claim to relieve any of their foreign income and gains arising in those earlier years. » Deux choses en découlent : la fenêtre est ouverte depuis votre arrivée, et aucun allégement ne porte sur les revenus antérieurs au 6 avril 2025.
| Première année de résidence britannique | Années FIG restant au 6 avril 2025 | Dernière année revendicable | Date limite de la réclamation correspondante |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 2025-26 | 31 janvier 2028 |
| 2023-24 | 2 | 2026-27 | 31 janvier 2029 |
| 2024-25 | 3 | 2027-28 | 31 janvier 2030 |
| 2025-26 et postérieure | 4 (fenêtre pleine) | Quatrième année du cycle | 31 janvier de la deuxième année suivant l'année fiscale concernée |
Une nuance favorable, souvent perdue : un départ temporaire pendant la fenêtre ne fait pas perdre les années restantes. La page GOV.UK consacrée au régime, mise à jour le 6 avril 2025, indique que l’intéressé ne peut pas revendiquer le régime au titre des années d’absence, mais qu’il « can claim the regime for any of the qualifying tax years remaining on your return to the UK ». En revanche, une année de la fenêtre simplement non revendiquée est définitivement perdue : elle ne se reporte pas au-delà des quatre ans. Et la revendication n’a pas à être consécutive : RFIG42100 confirme qu’on peut réclamer au titre des années 1, 3 et 4 en s’abstenant l’année 2.
Une fois la fenêtre épuisée en durée, les textes votés et la guidance HMRC consultés le 29 juillet 2026 ne prévoient ni prolongation sur option, ni régime de substitution, ni charge annuelle permettant de rester hors de la base mondiale d’imposition. Le seul moyen d’ouvrir un nouveau cycle est de redevenir non-résident pendant dix années fiscales consécutives. HMRC l’illustre dans son aide-mémoire HS266 (2026) par l’exemple « Ama », résidente pour la cinquième année après douze ans de non-résidence : « The only possibility for Ama to claim relief under the FIG regime in future is if she becomes non-UK resident for a period of at least 10 consecutive tax years and then returns to the UK following that period. »
Ce n’est pas une exonération, c’est un allégement à réclamer
La distinction n’est pas d’école. L’article 845A(4) subordonne le relief à une réclamation formulée dans la déclaration d’impôt — la liasse SA109, cases 28 pour les revenus et 29 pour les plus-values. L’article 845A(5) enferme cette réclamation dans un délai de douze mois courant du 31 janvier suivant la fin de l’année fiscale. Pour 2025-26, l’échéance est donc le 31 janvier 2028, ce que HS266 (2026) confirme en toutes lettres. Et la réclamation doit être chiffrée : HMRC écrit dans RFIG42100 que « not quantifying a claim at all does invalidate the claim » — une sous-évaluation n’invalide pas la demande, mais seul le montant déclaré est exonéré.
Cette qualification a une conséquence de droit international que le guide utilise ailleurs : le bénéficiaire du FIG demeure dans le champ de l’impôt britannique sur ses revenus mondiaux, il en obtient le dégrèvement sur demande. C’est l’argument le plus solide en faveur du maintien de sa qualité de résident au sens de l’article 4 § 1 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008. Nous nous arrêtons là : l’application à sa situation de l’article 29 §§ 1 et 2 de la convention de 2008 n’est pas tranchée à la date de rédaction, et nous n’affirmons rien sur sa qualité de résident conventionnel. Le chapitre consacré à la convention expose l’état exact du débat.
Le prix du billet : cinq abattements, et il n’est pas toujours rentable
Une seule des trois revendications possibles — revenus, plus-values, ou élection au titre des revenus d’emploi étrangers — suffit à déclencher l’intégralité des pertes pour l’année concernée. La page GOV.UK du régime en énumère cinq : la personal allowance, l’annual exempt amount de plus-values, la Married Couple’s Allowance, la Marriage Allowance et la Blind Person’s Allowance. S’y ajoutent, par l’effet des articles 845C à 845G de l’ITTOIA, la perte définitive des déficits d’une activité commerciale ou immobilière exercée entièrement à l’étranger — l’article 845C(2) est catégorique, « no relief for that loss is available in the tax year for which the claim or election is made or in any other tax year » — et la mise à zéro du report de la réduction d’impôt pour intérêts d’emprunt de l’article 274A.
Le coût maximal de la perte de la personal allowance est de 5 028 £ en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord — 12 570 £ multipliés par 40 %, pour un contribuable de la tranche à 40 % qui conserve son abattement entier. Au-delà de 100 000 £ de revenu net ajusté, l’abattement est de toute façon déjà rogné à raison d’une livre pour deux, et il s’annule à 125 140 £ : un contribuable de la tranche additionnelle n’a plus rien à perdre de ce côté. En Écosse, où le taux de 45 % commence dès 75 001 £, le coût atteint 5 657 £. La perte de l’annual exempt amount coûte jusqu’à 720 £ (3 000 £ à 24 %).
Deux effets de bord achèvent le tableau. Le revenu exonéré sous FIG reste compté dans l’adjusted net income (article 845G) : il continue donc de peser sur les mécanismes indexés sur ce revenu, dont la High Income Child Benefit Charge et les droits à garde d’enfants. Et le crédit d’impôt étranger est perdu sur les revenus exonérés : HS266 (2026) écrit « if you’re claiming relief under the FIG regime then you can’t also claim FTCR on that income ».
Le FIG vaut-il l'abattement qu'il coûte ? Deux profils, même année fiscale
HYPOTHESES COMMUNES
Annee fiscale ................................. 2026-27
Residence ............ Londres (bareme rUK, PA pleine)
Revenu d'activite britannique ............... 90 000 £
Tranche marginale ................................ 40 %
Personal allowance ......................... 12 570 £
Annual exempt amount ........................ 3 000 £
PROFIL A - revenus etrangers modestes
Revenus fonciers de source francaise ......... 6 000 £
Plus-value etrangere de l'annee .................... 0 £
Sans revendication FIG
Impot britannique sur les 6 000 £ a 40 % .... 2 400 £
(sous deduction du credit d'impot etranger
eventuel au titre de l'impot francais paye)
Avec revendication FIG
Impot britannique sur les 6 000 £ ................ 0 £
Perte de la personal allowance ............. - 5 028 £
Perte de l'annual exempt amount ................. 0 £
(aucune plus-value cette annee-la)
Perte du credit d'impot etranger ...... non chiffree
Resultat net ............................. - 2 628 £
LA REVENDICATION COUTE PLUS QU'ELLE NE RAPPORTE
PROFIL B - revenus etrangers substantiels
Revenus fonciers de source francaise ........ 48 000 £
Plus-value etrangere de l'annee ............. 25 000 £
Revenu net ajuste, avec ou sans FIG ........ 138 000 £
Au-dela de 125 140 £ la personal allowance est
deja annulee par la degressivite : il n'y a plus
d'abattement a perdre, et la fraction du revenu
qui depasse 125 140 £ releve du taux de 45 %.
Sans revendication FIG
Impot sur le revenu total de 138 000 £,
sans personal allowance ................. 48 303 £
CGT sur 25 000 £ - 3 000 £ d'AEA, a 24 % ..... 5 280 £
Total .................................... 53 583 £
Avec revendication FIG
Impot sur les seuls 90 000 £ britanniques,
sans personal allowance ................. 28 460 £
CGT ............................................. 0 £
(l'annual exempt amount est perdu, mais il ne
reste aucune plus-value a abriter)
Total .................................... 28 460 £
Resultat net ............................. + 25 123 £
LA REVENDICATION EST NETTEMENT FAVORABLE
POINT DE BASCULE APPROXIMATIF, SUR CES HYPOTHESES
5 028 £ / 40 % = 12 570 £ de revenus etrangers
En dessous, l'option se discute annee par annee.Application numérique des textes cités, sur hypothèses simplifiées : contribuable du rest of the UK, plus-value au taux de 24 %. Le profil A reste sous 100 000 £ de revenu net ajusté : il conserve une personal allowance entière et ses revenus fonciers étrangers sont imposés au taux supérieur de 40 % pour 2026-27. Le profil B franchit 125 140 £ de revenu net ajusté : sa personal allowance est déjà annulée par la dégressivité de l'article 35(2) de l'ITA 2007 avant toute revendication, et la fraction de son revenu qui excède 125 140 £ relève du taux additionnel de 45 %. Le taux applicable aux revenus fonciers passe à 42 % à compter du 6 avril 2027 (Finance Act 2026, section 7), ce qui déplace le point de bascule. Le chiffrage ne tient pas compte du crédit d'impôt étranger perdu sur les revenus exonérés, ni de l'impôt français effectivement acquitté sur ces mêmes revenus : les deux dégradent le profil A et doivent être intégrés ligne par ligne. Ce n'est pas une simulation personnalisée.
Le piège franco-britannique du FIG : exonérer au Royaume-Uni peut coûter plus cher
Un résident du Royaume-Uni qui revendique le FIG sur des revenus de source française n’acquitte aucun impôt britannique sur ces revenus — et n’a donc aucun impôt britannique auquel imputer le prélèvement français déjà opéré. L’exonération britannique ne fait pas disparaître le prélèvement français : elle en rend l’imputation impossible.
Le crédit d’impôt britannique est de toute façon plafonné à l’impôt britannique dû sur le même revenu (article 24 § 1 a de la convention de 2008) : il est nul si le résultat britannique est nul ou déficitaire, et nul par construction pendant les années où le FIG est revendiqué. Une seconde règle achève de fermer la porte : la section 33 du Taxation (International and Other Provisions) Act 2010, intitulée Limit on credit: minimisation of the foreign tax, refuse le crédit pour l’impôt étranger que le contribuable pouvait éviter en revendiquant la convention. Toute retenue française qu’une clause conventionnelle permettait d’écarter est irrécupérable au Royaume-Uni.
La conséquence pratique est que l’arbitrage FIG se fait ligne par ligne et année par année, ce que le caractère chiffré et catégoriel de la réclamation permet précisément. Elle est aussi que les démarches auprès des débiteurs français — attestation de résidence, formulaires conventionnels — ne sont pas un confort : elles conditionnent le non-frottement.
Ce que le FIG ne couvre pas
La liste des revenus éligibles de l’article 845H est limitative : vingt-trois rubriques, dont les bénéfices d’une overseas property business — donc les revenus fonciers français —, les dividendes de sociétés non résidentes, les intérêts étrangers, les redevances, les pensions de source étrangère et les offshore income gains. Ce qui n’y figure pas reste imposable. Quatre exclusions méritent d’être connues avant de bâtir un projet dessus.
- Tous les revenus et gains de source britannique, à une seule réserve. Le salaire londonien, le loyer d’un bien anglais, le dividende d’une société britannique sont imposés au barème dès la première année. La réserve vise les revenus et gains de source britannique réputés étrangers par le régime des qualifying asset holding companies : ils ouvrent droit au relief, et la liasse SA109 2025-26 leur réserve une case distincte, la case 30 — « If you have UK income or gains deemed to be foreign under qualifying asset holding company rules » —, en concordance avec lequalifying QAHC gain du § 6 de l’annexe D1 du TCGA 1992.
- Les revenus d’emploi de source étrangère. Ils relèvent du dispositif distinct des articles 41M à 41R de l’ITEPA 2003, successeur de l’Overseas Workday Relief, plafonné par l’article 41R(2) au lesser of « 30 % of the relevant qualifying employment income » et de 300 000 £. Ce régime suppose deux actes distincts— une élection, puis une revendication — et sans élection préalable aucune revendication n’est valable. HMRC résume le changement de logique dans son manuel EIM43560 : « Domicile is no longer a factor in determining eligibility for OWR. »
- Les revenus de performance des artistes et des sportifs professionnels, exclus par l’article 845I(d) et définis très largement à l’article 845J — enregistrements, droits à l’image, parrainage, endossement — que la prestation soit exécutée au Royaume-Uni ou non. C’est un angle mort quasi systématique du corpus francophone, et il vise une clientèle entière.
- Le stock antérieur au 6 avril 2025. Les notes SA109 2025-26 sont explicites pour l’ancien utilisateur de la remittance basis qui revient après dix ans d’absence : aucune exonération sur les revenus et gains nés avant cette date, « whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning ».
Un mot sur les cotisations sociales, parce que le silence des sources est souvent lu comme une exonération. Les pages consultées le 29 juillet 2026 — HS266 (2026) et le manuel RFIG — ne mentionnent pas les National Insurance Contributions dans le cadre du régime FIG. Ce silence n’emporte aucune exonération : la matière relève d’une législation distincte et, pour un Français, du protocole de coordination de sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération. Le chapitre consacré à la protection sociale traite le sujet.
Un ordre de grandeur, pour finir, sur la population visée. La publication officielle du 30 octobre 2024 estime à 14 800 le nombre de personnes appelées à bénéficier du régime de quatre ans, et mentionne un second chiffre distinct : 10 800 salariés susceptibles de réclamer l’Overseas Workday Relief. Ce sont des estimations d’impact ex ante, pas des statistiques constatées : les données d’exécution ne seront disponibles qu’après le dépôt des déclarations 2025-26.
Le point qui coûte le plus cher : l’impôt successoral ne regarde plus votre domicile
Voici l’affirmation la plus répandue du corpus francophone sur le Royaume-Uni : « tant que vous conservez votre domicile d’origine français, votre patrimoine mondial échappe à l’Inheritance Tax ». Elle a été exacte pendant des décennies. Elle ne l’est plus depuis le 6 avril 2025, et elle est la plus coûteuse des trois contresens qui structurent ce dossier.
L’article 267 de l’IHTA 1984, siège historique du domicile réputé en matière successorale, porte sur legislation.gov.uk la mention « omitted (6.4.2025) by virtue of Finance Act 2025 (c. 8), Sch. 13 paras. 23, 45(1) ». Il est remplacé par la notion de long-term UK resident, définie au nouvel article 6A :
« an individual is a “long-term UK resident” at all times in a tax year if they were UK resident for at least 10 of the previous 20 tax years. »
Trois conséquences inversent le conseil habituel, et aucune n’est théorique.
Le critère est mécanique et se franchit sans décision. Le domicile supposait une intention, un faisceau d’indices, une appréciation en fait — donc une marge de discussion, et une matière à planification. La résidence de longue durée, elle, se compte. Et elle se compte selon le Statutory Residence Test : l’article 6A(5) renvoie expressément à l’annexe 45 du Finance Act 2013 pour les années postérieures à 2012-13. Chaque année contestée sur le test de résidence est une année qui déplace le seuil successoral. Le chapitre consacré au Statutory Residence Test cesse donc d’être un chapitre de conformité déclarative pour devenir un chapitre de transmission.
Le seuil est passé de quinze à dix ans. La bascule intervient cinq années plus tôt qu’avec le domicile réputé. Pour un Français installé à Londres, la dixième année est le vrai rendez-vous patrimonial, et il n’est presque jamais identifié comme tel.
La sortie du champ n’est pas immédiate. Le statut subsiste après le départ : de trois à dix années fiscales, en fonction du nombre d’années de résidence dans les vingt dernières. Le compteur se remet à zéro après dix années consécutives de non-résidence.
| Années de résidence britannique sur les 20 dernières | Années fiscales de rémanence après le départ | Lecture pour un dossier français |
|---|---|---|
| De 10 à 13 | 3 | Le tableau ne s'applique qu'à une personne déjà long-term UK resident : en deçà de 10 années de résidence sur 20, il n'y a ni statut ni rémanence |
| 14 | 4 | Une année de résidence supplémentaire coûte une année de rémanence supplémentaire |
| 15 | 5 | Seuil de l'ancien domicile réputé, désormais sans portée propre pour les départs postérieurs au 6 avril 2025 |
| 16 | 6 | Un retour en France après seize ans de Londres laisse le patrimoine mondial dans le champ pendant six exercices |
| 17 | 7 | — |
| 18 | 8 | — |
| 19 | 9 | — |
| 20 | 10 | Plafond. Dix années consécutives de non-résidence remettent le compteur à zéro |
La disposition transitoire qui inverse le résultat : elle dépend de votre date de départ
Une règle transitoire réserve un sort différent à ceux qui étaient déjà partis, et elle produit souvent le résultat inverse de la règle nouvelle. HMRC l’expose dans son manuel IHTM47021, mis à jour le 7 avril 2026 : les personnes non domiciliées ou deemed domiciled qui sont non-résidentes britanniques en 2025-26 ne sont long-term UK resident que si elles satisfont l’ancien test de domicile réputé — « at least 15 out of the 20 tax years » immédiatement précédentes, et résidence sur l’une au moins des quatre dernières années. Exclusion expresse : la disposition ne s’applique pas aux personnes domiciliées au Royaume-Uni au sens de la common law au 30 octobre 2024.
Concrètement : un Français reparti de Londres après douze années de résidence et non-résident en 2025-26 échoue au test des 15 sur 20 — il n’est pas long-term UK resident et il n’a aucune rémanence. Appliquer mécaniquement la règle nouvelle à son cas lui annoncerait trois années de champ mondial qui n’existent pas. La date de départ commande le résultat, et elle doit figurer dans toute simulation.
Il faut nommer deux règles satellites, parce qu’elles décident du dossier bien plus souvent que le seuil lui-même.
La première est le plafonnement de l’exonération entre époux. La section 18(2) de l’IHTA 1984 plafonne à 325 000 £ la transmission exonérée au conjoint lorsque deux conditions sont réunies : le disposant estlong-term UK resident et son conjoint ne l’est pas — « If, immediately before the transfer, the transferor but not the transferor’s spouse or civil partner is a long-term UK resident ». Si aucun des deux époux n’a franchi le seuil des dix ans, le plafond ne joue pas et l’exonération entre époux reste entière. La condition a été convertie du domicile vers la résidence de longue durée au 6 avril 2025. Pour un couple français dont un seul membre a franchi le seuil des dix ans, c’est le point de bascule du dossier, et l’appartement londonien en est généralement l’actif central. Une élection existe (sections 267ZC à 267ZE), qui permet au conjoint d’être traité comme long-term UK resident : elle l’expose alors à l’impôt successoral britannique sur son patrimoine mondial. C’est un arbitrage lourd, irréversible dans ses effets pratiques, et il ne se prend pas sans conseil.
La seconde est le régime des mineurs de la section 6B, jamais mentionné en ligne : le « 20 » et le « 10 » sont remplacés, pour une personne de moins de vingt ans, par le nombre d’années pleines vécues et par sa moitié arrondie au supérieur ; un enfant de moins d’un an n’est jamais long-term UK resident.
Le calendrier des deux compteurs pour une arrivée en 2026-27
HYPOTHESE
Arrivee a Londres et residence britannique
a compter de l'annee fiscale ................. 2026-27
Non-residence britannique sur chacune des
dix annees fiscales precedentes ................. oui
COMPTEUR 1 - REGIME FIG (impot sur le revenu et gains)
2026-27 ....... annee qualifiante - revendicable
2027-28 ....... revendicable
2028-29 ....... revendicable
2029-30 ....... revendicable, derniere annee
2030-31 ....... base mondiale de droit commun
Delai de reclamation, annee 2026-27 ... 31 janvier 2029
COMPTEUR 2 - INHERITANCE TAX (residence de longue duree)
2026-27 a 2035-36 ... 10 annees de residence acquises
2036-37 ......... premiere annee ou l'interesse est
long-term UK resident : le patrimoine
MONDIAL entre dans l'assiette
Rememoration : le seuil se compte sous le Statutory
Residence Test (IHTA 1984, art. 6A(5))
LA FENETRE INTERMEDIAIRE
2030-31 a 2035-36 ... six annees fiscales pendant
lesquelles la personne est imposee sur ses revenus
mondiaux SANS etre encore dans le champ mondial
de l'Inheritance Tax.
C'est la fenetre de decision patrimoniale du dossier.
AU DEPART, SI DEPART APRES 2036-37
Nombre d'annees de residence sur les 20 dernieres
-> table de remanence : de 3 a 10 annees fiscales
Remise a zero apres 10 annees consecutives
de non-residence.Calendrier construit sur les seules règles de rattachement : ITTOIA 2005, art. 845B(1) et (2) pour le régime FIG ; IHTA 1984, art. 6A, inséré par le Finance Act 2025, s. 44 et annexe 13. Il suppose une résidence britannique continue et non contestée sur chacune des années citées, ce qui s'établit année par année sous l'annexe 45 du Finance Act 2013. Aucun montant d'impôt successoral n'est chiffré ici : la répartition du droit d'imposer entre la France et le Royaume-Uni relève de la convention du 21 juin 1963, dont l'articulation avec le nouveau critère de résidence n'est pas tranchée.
La convention successorale de 1963 raisonne en domicile, et le Royaume-Uni ne s’en sert plus : ce que nous ne tranchons pas
La répartition du droit d’imposer les successions entre la France et le Royaume-Uni ne relève pas de la convention fiscale de 2008 mais d’un texte distinct : la convention du 21 juin 1963, mise en œuvre côté britannique par le Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963. Elle s’applique aux successions des personnes décédées depuis et y compris le 21 juin 1963, jour de sa signature. Le Brexit ne l’a pas affectée, et la section 267ZF(4) de l’IHTA la préserve expressément de la réforme de 2025.
Deux de ses dispositions sont d’un usage constant. Son article 5 § 2 dispose que lorsque le défunt était domicilié en Grande-Bretagne, « aucun impôt n’est prélevé en France sur les biens qui n’y sont pas situés ». Son article 4 g) nomme expressément la société civile immobilière et la transperce : le lieu de situation est celui des immeubles exploités conformément à l’objet social. Une SCI française détenant un immeuble britannique est donc réputée située au Royaume-Uni ; la SCI n’interpose rien. À noter également, parce qu’il est court et qu’il n’est jamais cité : l’article 7 § 1 enferme toute demande d’imputation ou de remboursement fondée sur la convention dans un délai de cinq ans à compter du décès.
Deux limites doivent être portées. Côté britannique, HMRC écrit dans son manuel IHTM27174 que les stipulations de la convention « only cover UK Inheritance Tax (IHT) that is due on death. They do not cover tax due on immediately chargeable lifetime transfers. » Les libéralités entre vifs et les mises en trust — donc l’essentiel de l’ingénierie de transmission — sont hors de sa protection. Côté champ territorial, la convention définit la « Grande-Bretagne » comme l’Angleterre, le pays de Galles et l’Écosse ; l’Irlande du Nord est visée séparément par l’article 10, en termes de droits perçus et non de domicile ni de situs.
Ce que nous n’écrivons pas. La convention franco-britannique du 21 juin 1963 continue de s’appliquer aux successions et répartit le droit d’imposer en fonction du domicile, notion que le droit interne britannique n’utilise plus comme critère d’assujettissement à l’Inheritance Tax depuis le 6 avril 2025. L’articulation entre les deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée à la date de rédaction. Toute succession franco-britannique doit être examinée par un spécialiste : nous ne chiffrons aucun cas et nous ne concluons sur aucune situation concrète dans ce guide.
La feuille de décision : quatre questions, dans cet ordre
Un dossier britannique se plante presque toujours au même endroit : on commence par la question fiscale et on découvre trois mois plus tard que la réponse dépendait d’une donnée de calendrier que personne n’avait relevée. Voici l’ordre dans lequel nous instruisons, et il n’est pas négociable.
Première question : depuis combien d’années êtes-vous non-résident britannique ?
Pas « avez-vous déjà vécu à Londres », mais « avez-vous été résident britannique au sens du Statutory Residence Test au cours de l’une des dix dernières années fiscales ». La distinction n’est pas rhétorique : on peut être devenu résident britannique sans y avoir passé 183 jours, par le jeu du deuxième test automatique — celui du foyer — ou du test des attaches suffisantes. Un cadre qui a passé quatre mois par an à Londres pendant deux ans, en gardant un pied-à-terre, a pu être résident sans le savoir.
Cette question décide d’une seule chose, mais elle est centrale : l’accès au régime FIG. Une seule année de résidence dans les dix précédentes ferme la porte. Et si vous êtes déjà installé, elle décide du nombre d’années qu’il vous reste — une, deux ou trois, selon le tableau plus haut. Les pièces à réunir sont matérielles : relevés de passage, calendriers d’agenda, contrats de travail, baux, factures d’énergie. Le chapitre consacré au Statutory Residence Test détaille le décompte des jours, la deeming rule et les huit cas d’année scindée ; on y trouvera notamment deux règles que le corpus francophone rate systématiquement, le comptage du deuxième test automatique en jours de présence et non en nuitées, et le seuil de 46 jours — non de 91 — à partir duquel un ancien résident cumulant trois attaches redevient résident britannique.
Deuxième question : combien de temps comptez-vous rester ?
Trois horizons produisent trois dossiers différents, et il n’y a pas de continuum entre eux.
Moins de cinq ans. Le régime FIG couvre l’essentiel de la période, la question successorale ne se pose pas, et le sujet principal devient la non-résidence temporaire : le droit britannique rattrape, à l’année du retour, certains revenus et gains perçus pendant une absence de cinq ans ou moins (TCGA 1992, section 1M, et Finance Act 2013, annexe 45, Partie 4). Ce dispositif a été renforcé par le Finance Act 2026, annexe 3, Partie 3, pour l’année fiscale 2026-27 et les suivantes, en visant les distributions de sociétés étroitement contrôlées — et il s’applique aux paiements « whenever made ». Un aller-retour court destiné à purger une plus-value latente est un montage qui ne tient pas, et le chapitre consacré au retour en France explique pourquoi.
Entre cinq et dix ans. C’est la configuration la plus mal traitée. Vous êtes sorti du FIG, donc imposé sur vos revenus mondiaux au barème britannique, mais vous n’êtes pas encore long-term UK resident : votre patrimoine mondial reste hors du champ de l’Inheritance Tax. C’est la fenêtre de six années où l’ingénierie de transmission est encore ouverte. Elle se referme sans bruit.
Plus de dix ans, ou durée indéterminée. Il faut alors instruire la transmission avant d’atteindre le seuil, et non après. Cela suppose de savoir où est votre patrimoine, ce qui est la question suivante.
Troisième question : où est votre patrimoine, et sous quelle forme ?
La forme de détention compte autant que la localisation, et elle produit des résultats contre-intuitifs. Trois exemples suffisent à le montrer.
Un immeuble français détenu en direct n’est pas dans l’assiette de l’exit tax française. L’article 167 bis du CGI porte sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 de l’article 150-0 A. Un Français qui part à Londres en conservant un appartement parisien ne déclenche rien à ce titre. Corollaire décisif et presque jamais écrit : les parts de SCI translucide, qui relèvent du régime des plus-values immobilières, sont hors champ, tandis que les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés y entrent.
La qualification britannique d’une structure française n’est pas sa qualification française. La liste HMRC de classification des entités étrangères (INTM180030, mise à jour du 24 juillet 2026) comporte treize entrées pour la France. Elle classe opaques la SCI, la SC, la SCEA, la SARL, la SAS, la SA, le GFA et la SCA ; transparents le GIE, la SNC, la SCS, la SP et le FCPR. Elle ne mentionne ni la SCPI, ni le FCP de droit commun, ni la SICAV française : la qualification britannique de la SCPI n’est pas établie, et l’hypothèse défavorable — opacité, donc double imposition économique sans crédit — doit être provisionnée. Pour la SCI, le classement en entité opaque emporte que les distributions relèvent, pour un résident britannique, des taux de dividendes et non des taux fonciers.
Un actif détenu par une société ne fait pas écran. La détention d’un logement britannique par une société déclenche l’Annual Tax on Enveloped Dwellings, impôt annuel dû dès 500 000 £ de valeur, de 4 600 £ à 303 450 £ pour la période de charge du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Des exonérations existent pour les activités locatives réellement commerciales au profit de tiers non liés, mais elles supposent le dépôt annuel d’une déclaration d’exonération : l’obligation déclarative subsiste même à charge nulle, et son omission est sanctionnée. Écrire qu’il n’existe pas d’impôt britannique sur la détention est faux : il n’existe pas d’équivalent de l’IFI frappant le patrimoine détenu en nom propre par une personne physique, ce qui n’est pas la même proposition. Et à compter d’avril 2028, une High Value Council Tax Surcharge annuelle est annoncée sur les logements de plus de 2 M£ situés en Angleterre seulement, quelle que soit la forme de détention — son véhicule législatif n’était pas identifié au 29 juillet 2026 et ses montants ne sont pas portés par la page GOV.UK qui l’annonce.
Quatrième question : quelle est la nature de vos revenus ?
Le régime FIG traite très différemment un dividende étranger, un salaire versé par un employeur étranger, une pension et un droit à l’image. Un projet bâti sur « mes revenus étrangers seront exonérés quatre ans » sans cette ventilation est un projet mal chiffré. Le tableau ci-dessous donne l’aiguillage, catégorie par catégorie.
| Nature du revenu | Régime britannique du nouvel arrivant éligible | Ce que cela change dans le dossier |
|---|---|---|
| Salaire versé au titre d'un emploi exercé au Royaume-Uni | Imposable au barème dès la première année : le FIG ne couvre aucun revenu de source britannique | Aucune fenêtre de faveur sur le poste principal d'un cadre expatrié. Le taux marginal réel entre 100 000 £ et 125 140 £ est de 62 % (rUK) |
| Revenus d'emploi de source étrangère (jours travaillés hors du Royaume-Uni) | Dispositif distinct des art. 41M à 41R ITEPA 2003, quatre années fiscales, plafonné au plus faible de 30 % de la rémunération qualifiante et de 300 000 £ | Suppose une élection PUIS une revendication ; sans élection préalable, aucune revendication n'est valable. L'élection déclenche à elle seule la perte des cinq abattements |
| Dividendes de sociétés non résidentes, intérêts étrangers, redevances | Éligibles au FIG (art. 845H ITTOIA) | Arbitrage annuel : au-delà d'environ 12 570 £ de revenus étrangers, la revendication devient rentable pour un contribuable de la tranche à 40 % |
| Revenus fonciers de source française (overseas property business) | Éligibles au FIG | Mais l'exonération britannique détruit le crédit d'impôt sur le prélèvement français déjà supporté : arbitrer ligne par ligne |
| Plus-values sur actifs situés hors du Royaume-Uni | Éligibles, sous réserve que l'actif ne tire pas au moins 75 % de sa valeur de biens immobiliers britanniques | Le test des 75 % remonte jusqu'à l'actif cédé lorsque la plus-value est attribuée au constituant d'un trust (art. 86 TCGA) ou réalisée par une société fermée non résidente (art. 3 TCGA) ; il ne joue pas, en revanche, sur un capital payment matché reçu par un bénéficiaire (art. 87, 89(2) et annexe 4C TCGA) — HMRC, RFIG45500 |
| Pensions de source étrangère | Éligibles au FIG pendant la fenêtre ; au-delà, imposition de droit commun | La convention de 2008 attribue l'imposition des pensions privées à l'État de résidence : s'installer au Royaume-Uni n'apporte, sur ce poste, aucun avantage conventionnel particulier |
| Revenus de performance et d'image des artistes et sportifs | Exclus du FIG par l'art. 845I(d), que la prestation soit exécutée au Royaume-Uni ou non | Exclusion sectorielle totale, jamais signalée en ligne. À vérifier avant tout projet de carrière londonienne |
| Carried interest | Régime propre depuis le 6 avril 2026 : requalification en bénéfice professionnel, 72,5 % des qualifying profits soumis à l'income tax et à la NIC de classe 4 | Le régime atteint aussi des NON-RÉSIDENTS rendant des services de gestion au Royaume-Uni. Son articulation avec le FIG n'est pas établie à la date de rédaction |
Le second contresens : « le Royaume-Uni est un État tiers, donc… »
Le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union européenne, et une large part du corpus francophone sur l’expatriation raisonne encore en droit de l’Union. Mais l’erreur inverse est aussi coûteuse, et elle est plus rare, donc moins détectée : plusieurs dispositifs français assimilent explicitement le Royaume-Uni à un État de l’Union, ou posent une condition que celui-ci remplit. La bonne méthode consiste à lire le texte, pas l’étiquette.
Le cas de l’exit tax est le plus lourd. Le IV de l’article 167 bis du CGI ouvre le sursis de paiement de plein droit lorsque le domicile est transféré vers un État membre de l’Union, ou vers un autre État remplissant deux conditions cumulatives de convention : assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales, et assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, l’État ne devant pas figurer sur la liste de l’article 238-0 A. Deux sources primaires françaises tranchent : la notice 2074-ETD, millésime 2025, § III-A, cas n° 1, inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États ouvrant le sursis de plein droit pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024 ; et la DGFiP l’a écrit expressément dans sa FAQ Brexit à destination des particuliers : « Le Royaume-Uni disposant d’instruments juridiques d’assistance en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale similaires à ceux existant entre États membres de l’UE, les opérateurs britanniques seront dispensés de désigner un représentant fiscal, le sursis de paiement automatique sans constitution de garanties continue de s’appliquer. »
Ce que cela vous épargne se chiffre. Le basculement vers le sursis sur option du V du même article emporterait constitution de garanties à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values— assiette brute, sans abattement et sans prélèvements sociaux — et désignation d’un représentant fiscal. Sur 5 millions d’euros de plus-values latentes, cela représente 640 000 € de garantie à constituer. Deux réserves, l’une de méthode et l’autre de date. De méthode : le fondement conventionnel exact de la condition d’assistance au recouvrement n’a été établi ni dans la convention de 2008 ni dans celle de 1963, qui n’en comportent aucune clause ; nous nous appuyons sur la position publiée de la DGFiP et nous ne la démontrons pas nous-mêmes. De date : la liste applicable est celle du millésime de l’année du transfert. Pour un départ intervenu en 2021, 2022 ou 2023, c’est la notice de l’année du départ qui commande, et la solution de 2024 ne s’y transpose pas sans vérification.
Trois autres points méritent d’être posés maintenant, parce qu’ils sont systématiquement tranchés dans le mauvais sens.
L’obligation déclarative de l’exit tax subsiste dans tous les cas, sursis de plein droit compris : déclaration n° 2074-ET l’année du départ et suivi annuel, à peine d’exigibilité immédiate de l’impôt dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Le dégrèvement intervient au terme de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans ne figure plus dans la version en vigueur de l’article ; il reste applicable aux départs régis par une rédaction antérieure. Un amendement destiné à le rétablir a été adopté en séance le 3 novembre 2025, puis est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du budget, avant toute navette.
Le champ d’application, lui, se vérifie avant tout le reste : l’article 167 bis ne joue que si le contribuable a été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et détient soit au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs, titres ou droits d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. Beaucoup de départs que l’on croit concernés ne le sont pas, et l’inverse est vrai aussi.
Les prélèvements sociaux du non-résident ne frappent que deux catégories de revenus : les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Les dividendes, les intérêts, les plus-values mobilières, le PEA et l’assurance-vie sont hors champ pour un non-résident. Ce point élimine à lui seul la moitié des comparatifs France / Royaume-Uni que nous voyons passer.
| Ce que dit l'intuition « État tiers » | Ce qui est exact au 29 juillet 2026 | Où se lit la règle |
|---|---|---|
| « Le Brexit fait basculer l'exit tax vers le sursis sur option, avec garanties » | Faux. Le sursis est de plein droit, sans constitution de garanties ni représentant fiscal, pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2024. La liste du millésime de l'année du transfert commande pour un départ antérieur | CGI, art. 167 bis, IV ; notice 2074-ETD millésime 2025, § III-A cas n° 1 ; DGFiP, FAQ Brexit, question 2 |
| « Les résidents britanniques perdent l'exonération de CSG et de CRDS : leurs revenus du patrimoine sont à 17,2 % » | Faux au regard de la position administrative en vigueur : les résidents britanniques continuent de bénéficier de l'exonération, et seul reste dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Réserve à porter : le fondement textuel n'est pas établi après la sortie du champ du règlement (CE) n° 883/2004, et une FAQ antérieure de la même administration retient la solution inverse | impots.gouv.fr, page mise à jour le 19/07/2023, servie inchangée le 29/07/2026 |
| « L'exonération de 150 000 € de plus-value immobilière est perdue, le Royaume-Uni n'étant plus dans l'EEE » | Faux. La condition du 2° du II de l'article 150 U est une condition de NATIONALITÉ du cédant, non de résidence. Un ressortissant français installé à Londres reste éligible, sous les conditions de domiciliation antérieure de deux ans, de délai et d'unicité de résidence | CGI, art. 150 U, II, 2° ; impots.gouv.fr, page Plus-values immobilières (international) |
| « L'exonération de l'ancienne résidence principale de l'article 244 bis A est fermée » | Faux. Le critère n'est pas l'appartenance à l'UE ou à l'EEE mais l'existence de deux conventions d'assistance, que le Royaume-Uni satisfait. Trois conditions à respecter : cession au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le transfert, absence de mise à disposition de tiers, non-cumul | CGI, art. 244 bis A, version en vigueur au 01/01/2024 |
| « Puisque l'exonération est ouverte, la dispense de représentant fiscal l'est aussi » | Faux, et c'est la dissymétrie la plus utile du dossier : le IV du MÊME article réserve la dispense aux États de l'UE ou parties à l'accord EEE. Le Royaume-Uni en est exclu : la désignation d'un représentant fiscal est confirmée pour une vente immobilière en France | CGI, art. 244 bis A, IV ; BOI-RFPI-PVINR-30-20 ; DGFiP, FAQ Brexit, question 6 |
| « Le transfert du domicile hors de France ferme le PEA » | Faux sur la prémisse, et la conclusion est néanmoins à surveiller : le transfert de domicile n'entraîne pas la clôture, sauf transfert dans un État non coopératif. Mais les titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ne sont plus éligibles depuis le Brexit, et leur détention constitue un manquement aux règles de fonctionnement sanctionné par la clôture. La période de tolérance de neuf mois est expirée | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30/07/2024 ; CoMoFi, art. L. 221-31 ; CGI, art. 1765 ; DGFiP, FAQ Brexit |
| « La libre circulation permet encore de s'installer sans formalité » | Faux depuis le 31 décembre 2020 à 23 heures, heure de Londres. Sauf droits acquis au titre de l'accord de retrait — signé le 24 janvier 2020, entré en vigueur le 1er février 2020 —, un ressortissant français relève du droit commun des visas britanniques | Accord de retrait, Titre III ; GOV.UK, EU Settlement Scheme |
Prélèvements sociaux : ce que nous publions, et la controverse que nous signalons
Sur les plus-values immobilières de source française réalisées par un non-résident, nous publions 17,2 % comme position administrative, et nous signalons la controverse. L’arithmétique des deux décompositions qui circulent est exacte : 9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2, et 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, porte 9,2 % pour l’article L. 136-1 et 10,6 % pour les articles L. 136-6 et L. 136-7. Le contenu exact de l’article 65 de cette loi n’est pas établi à la date de rédaction.
La règle de conduite qui en découle vaut pour tout le guide : ne jamais substituer un taux globalement. Il faut trier par produit — le IV de l’article L. 136-8 maintient 9,2 % pour cinq catégories limitativement énumérées, et « PFU 30 % » reste exact sur l’assurance-vie. Et nous ne chiffrons pas la comparaison France / Royaume-Uni sur les dividendes tant que le point n’est pas tranché.
Ce que le Royaume-Uni coûte, et que personne ne chiffre avant de signer
Un guide qui ne dit que du bien de Londres est un guide commercial. La liste des postes plus chers qu’en France est longue, et plusieurs d’entre eux se paient d’avance, avant le premier salaire britannique.
Le droit d’entrée : ce que coûte un visa pour une famille
Depuis la fin de la période de transition, un ressortissant français n’a plus de droit d’entrée et de séjour de plein droit. Sauf droits acquis au titre de l’accord de retrait, il relève du droit commun de l’immigration britannique, au même titre qu’un ressortissant de tout autre État tiers. Le poste le plus lourd n’est pas le visa : c’est la Immigration Health Surcharge, due par personne et par année de séjour autorisée, dépendants inclus, et payée en une seule fois au dépôt du dossier : 1 035 £ par an au taux standard, 776 £ au taux réduit — étudiants, personnes à leur charge, Youth Mobility Scheme, moins de 18 ans.
Une famille de quatre personnes obtenant un visa de cinq ans acquitte, au seul titre de cette surtaxe, de l’ordre de 20 700 £, en sus des frais de visa. Ce n’est pas un montant que l’on découvre au moment du départ : c’est un montant que l’on provisionne au moment de la décision. Une réserve de source, honnête : le Migrant health guide de GOV.UK affichait encore, au 29 juillet 2026, l’ancien barème de 470 £ et 624 £ ; les montants en vigueur sont ceux de la page de paiement, et ils résultent de l’Immigration (Health Charge) (Amendment) Order 2024, S.I. 2024/55, entré en vigueur le 6 février 2024.
| Poste | Montant | Remarque |
|---|---|---|
| Electronic Travel Authorisation (ETA), simple séjour | 20 £ | Validité 2 ans ou expiration du passeport, entrées multiples, 6 mois par visite |
| Skilled Worker, demande depuis l'étranger, jusqu'à 3 ans | 819 £ | Par personne. Hors surtaxe santé et hors coûts employeur |
| Skilled Worker, demande depuis l'étranger, plus de 3 ans | 1 618 £ | Par personne |
| Innovator Founder, demande depuis l'étranger | 1 357 £ | S'y ajoutent l'endossement (1 000 £) et deux réunions de suivi (500 £ chacune) |
| Voie familiale, demande depuis l'étranger (Route to Settlement) | 2 064 £ | 1 407 £ pour une demande déposée depuis le Royaume-Uni |
| Immigration Health Surcharge, taux standard | 1 035 £ par an et par personne | Payée d'avance pour la durée totale du visa. Taux réduit : 776 £ |
| Indefinite Leave to Remain (résidence permanente) | 3 226 £ | Par personne, y compris chaque personne à charge |
| Naturalisation britannique | 1 709 £ + 130 £ de cérémonie | Soit 1 839 £, la cérémonie étant ajoutée aux frais de demande |
| Service prioritaire / super-prioritaire | 500 £ / 1 000 £ | Option de délai, non de recevabilité |
Trois échéances déjà votées valent d’être connues d’un client qui raisonne à cinq ou dix ans. Un code professionnel ne figure sur la Temporary Shortage List que si la demande utilise un certificat de parrainage délivré avant le 31 décembre 2026— ce n’est pas une extinction progressive, c’est une date de délivrance, qui déplace la contrainte plusieurs mois en amont pour l’employeur. À compter du 26 mars 2027, l’exigence d’anglais au stade du settlement est portée au niveau B2 en expression et compréhension orales. Et le régime transitoire des options salariales du Skilled Worker comporte une date-butoir de dépôt au 4 avril 2030, qui est le paramètre de planification décisif pour un client déjà installé. Dernier point, et il pèse plus que les trois autres : une réforme des conditions d’accès au settlement — dite Earned Settlement— a été annoncée et sa réponse gouvernementale n’était pas publiée à la date de rédaction : les conditions de settlement ne peuvent pas être présentées comme stables.
Pour ceux qui relèvent de l’accord de retrait, un point de planification est presque toujours mal posé. Le settled status se perd après plus de cinq années consécutives d’absence. Mais le titulaire d’un pre-settled status doit surveiller un compteur différent, celui de la continuous qualifying period qui commande l’accès au settled status : les absences ne doivent pas excéder six mois au total sur toute période de douze mois, sous réserve d’une unique absence n’excédant pas douze mois pour un motif important limitativement énuméré. Une personne absente huit mois par an pendant trois ans conserve peut-être son titre, mais elle ne constituera jamais les cinq années de résidence continue. La fenêtre de planification est donc de six mois sur douze, non de deux ans.
Le logement : cher, et pas nécessairement haussier
Le prix moyen d’un logement à Londres s’établit à 545 000 £ en mai 2026, contre 271 000 £ pour l’ensemble du Royaume-Uni. Le loyer mensuel moyen londonien est de 2 302 £ en juin 2026, contre 1 388 £ au niveau national. À Kensington & Chelsea, le loyer moyen atteint 3 596 £ par mois et le prix moyen 1 256 000 £ ; à Barking & Dagenham, l’arrondissement le moins cher, 1 693 £ et 361 000 £.
Le fait marquant est contre-intuitif pour un lecteur français, et il doit être dit : Londres baisse pendant que le reste du pays monte. Le recul annuel de 3,7 % à mai 2026 est le neuvième mois consécutif de baisse en rythme annuel, tiré par l’Inner London à −5,9 %. En Angleterre, l’appartement est la seule catégorie en repli (−2,2 %). Or l’investisseur français à Londres achète presque exclusivement de l’appartement, donc du leasehold — un droit de jouissance à durée déterminée, et non la pleine propriété. Un guide qui présente Londres comme un marché haussier est faux à la date de vérification.
Deux coûts spécifiques doivent être provisionnés par l’acquéreur français, et aucun n’a d’équivalent en France. Le premier est fiscal : le droit de mutation d’Angleterre et d’Irlande du Nord — le Stamp Duty Land Tax, l’Écosse appliquant la Land and Buildings Transaction Tax et le pays de Galles la Land Transaction Tax — majore de 5 points le barème pour un logement supplémentaire pour les transactions dont la date d’effet est au 31 octobre 2024 ou postérieure, et ajoute une surtaxe non-résident de 2 %, propre à ces deux nations — laquelle ne repose pas sur le Statutory Residence Test mais sur un test autonome de présence de 183 jours au cours des douze mois précédant l’acquisition, et elle est remboursable si la condition est ensuite remplie sur une période continue de 365 jours comprise dans la fenêtre applicable. Le réflexe consistant à acheter par une société britannique pour y échapper ne fonctionne pas : une société britannique fermée contrôlée par des non-résidents est réputée non résidente pour cette surtaxe.
Le second est un risque de charge, et il est mal connu. Pour un appartement en immeuble à façade défectueuse, la Building Safety Act 2022 plafonne la contribution du leaseholder éligible aux travaux hors façade selon la valeur du logement : zéro en dessous de 175 000 £ — et en dessous de 325 000 £ dans le Grand Londres —, 10 000 £ hors Grand Londres et 15 000 £ dans le Grand Londres jusqu’à 1 M£, 50 000 £ entre 1 et 2 M£, et 100 000 £ au-delà de 2 M£. Le plafond est décennal : la charge annuelle ne peut excéder un dixième. Le volet façades, lui, est intégralement pris en charge. Point décisif et souvent inversé : le statut de qualifying lease s’apprécie au 14 février 2022, dans la personne du preneur d’alors, puis il est attaché au bail et se transmet automatiquement à tout acquéreur ultérieur. La question à poser au conveyancer n’est donc pas « vais-je perdre les protections ? » mais « ce bail était-il éligible au 14 février 2022 ? », et il faut exiger le deed of certificate. Un bail non éligible à cette date ne le deviendra jamais.
La santé : gratuite à l’usage, et pas toujours disponible
L’accès au NHS ne dépend pas de la cotisation mais de la résidence ordinaire : un résident ordinaire qui n’a jamais cotisé est soigné, un cotisant qui n’est pas résident ordinaire est facturé — à 150 % du coût du traitement pour un visiteur étranger. L’inscription chez un médecin généraliste ne suppose ni pièce d’identité, ni justificatif de domicile, ni preuve de statut migratoire, et la confirmation intervient généralement sous cinq jours.
Ce qui coûte, c’est le délai. Le communiqué statistique de NHS England du 14 mai 2026, sur les données de mars 2026, fait état de 7,1 millions de parcours de soins en attente, correspondant à environ 6,0 millions de patients distincts. Dans 65,3 % des cas le patient attendait depuis dix-huit semaines au plus, « thus not meeting the 92% standard ». La médiane d’attente est de 11,3 semaines, le 92e percentile de 38,3 semaines. 94 406 parcours dépassaient 52 semaines, 4 342 dépassaient 65 semaines, 1 047 dépassaient 78 semaines et 154 dépassaient 104 semaines.
C’est ce qui explique le développement de l’assurance santé privée : 6,5 millions de personnes couvertes au Royaume-Uni au titre de l’exercice 2024, très majoritairement par un contrat souscrit par l’employeur. Nous ne publions pas de prime moyenne : l’association professionnelle du secteur n’en publie pas, et les seuls chiffres disponibles proviennent de comparateurs commerciaux. Pour un cadre dont l’employeur ne fournit pas cette couverture, c’est un poste de budget à instruire devis en main, avant le déménagement.
L’impôt courant : une tranche à 62 % que le barème n’affiche pas
Le barème britannique paraît simple : 20 %, 40 %, 45 %, avec une personal allowance de 12 570 £. Il comporte une anomalie que le barème français ne connaît pas à cette échelle. Au-delà de 100 000 £ de revenu net ajusté, l’abattement personnel est retiré à raison d’une livre pour deux : chaque livre supplémentaire est taxée à 40 % et fait entrer 0,50 £ de plus dans l’assiette à 40 %. Le taux marginal réel est donc de 60 % d’impôt sur le revenu entre 100 000 £ et 125 140 £, soit 62 % avec la cotisation salariale de 2 % — au-dessus du taux marginal de la tranche additionnelle. En Écosse, le cumul atteint 69,5 %.
À cela s’ajoute un effet de temps. La personal allowance et la limite du taux de base sont gelées depuis 2021-22, et le gel a été prolongé jusqu’à l’année fiscale 2030-31 incluse, le seuil d’entrée dans la tranche à 40 % restant à 50 270 £. Sur dix ans d’inflation, cette fiscal drag fait entrer mécaniquement dans la tranche supérieure des revenus qui n’y seraient pas entrés à barème indexé. Un projet britannique se projette à seuils constants, jamais à seuils indexés.
Trois dates du même paquet budgétaire doivent être distinguées, et elles le sont rarement. Les taux de dividendes de base et intermédiaire passent de 8,75 et 33,75 % à 10,75 et 35,75 % au 6 avril 2026, le taux additionnel restant à 39,35 % — le chiffre de 41,35 % qui circule est faux. Les revenus fonciers et d’épargne basculent, eux, au 6 avril 2027 sur des taux propres de 22, 42 et 47 % (Finance Act 2026, section 7). Deux nuances : la réduction d’impôt des bailleurs pour charges financières passe symétriquement de 20 à 22 %, de sorte que le bailleur endetté n’est pas doublement pénalisé ; et la portée galloise du barème foncier de 2027-28 n’est pas écrite en clair dans la source, la faculté pour les gouvernements dévolus d’Écosse et du pays de Galles de fixer leurs propres taux fonciers n’étant pas en vigueur au 29 juillet 2026. Nous n’affirmons donc rien à un lecteur possédant au pays de Galles.
La carte du guide
Ce guide se lit dans l’ordre si vous préparez un départ, et par entrées si vous êtes déjà installé. Voici ce que chaque bloc traite, et la question à laquelle il répond.
| Bloc | Ce qu'il traite | Allez-y directement si… |
|---|---|---|
| Fin du non-dom, FIG, TRF et rebasing | Le détail du régime de quatre ans, les mesures transitoires pour les anciens utilisateurs de la remittance basis, la facilité de rapatriement à 12 puis 15 %, la réévaluation au 5 avril 2017 et la cohorte qui n'a droit à aucun des deux dispositifs | Vous êtes déjà installé depuis 2017 ou avant, ou vous détenez un stock de revenus étrangers non rapatriés |
| Statutory Residence Test et année scindée | Le décompte des jours, la deeming rule, les trois tests automatiques de non-résidence, les quatre tests automatiques de résidence, les cinq attaches et les huit cas d'année scindée | Vous faites des allers-retours, vous gardez un logement en France, ou votre conjoint reste sur place |
| Fiscalité britannique de droit commun | Barèmes rUK et écossais 2026-27, dividendes, plus-values, National Insurance, enveloppes ISA et pensions, taux marginaux réels | Vous serez salarié ou dirigeant au Royaume-Uni sans accès au régime de faveur |
| Inheritance Tax et résidence de longue durée | Le seuil de dix ans sur vingt, la rémanence graduée, la disposition transitoire, le plafonnement de l'exonération entre époux, l'option des sections 267ZC à 267ZE et l'IHT sur les pensions au 6 avril 2027 | Vous envisagez de rester plus de dix ans, ou vous avez un patrimoine transmissible important |
| Conventions franco-britanniques | La convention du 19 juin 2008 modifiée par la convention multilatérale, la convention successorale du 21 juin 1963, les règles de départage, les crédits d'impôt et leurs deux limites | Vous conservez des revenus de source française, ou vous êtes en situation de double résidence |
| L'année du départ, et l'exit tax | Le double calendrier français et britannique, l'effet d'une date de départ selon qu'elle tombe avant ou après le 6 avril, l'article 167 bis, le sursis, le dégrèvement et le suivi déclaratif | Votre départ est prévu dans les douze mois |
| Le patrimoine resté en France | Prélèvements sociaux du non-résident, revenus fonciers, assurance-vie, PEA, IFI, représentant fiscal, SCI et SCPI vues du Royaume-Uni | Vous ne vendez rien avant de partir |
| Immobilier britannique | Marché, procédure d'acquisition, leasehold et Building Safety Act, droit de mutation, ATED, fiscalité des revenus et des plus-values, détention par société | Vous achetez à Londres |
| Protection sociale, santé et retraite | NHS, Immigration Health Surcharge, cotisations, protocole de coordination de l'accord de commerce et de coopération, carrière mixte et pension d'État | Vous avez une carrière commencée en France |
| Immigration et titre de séjour | ETA, routes de visa, accord de retrait et EU Settlement Scheme, résidence permanente, naturalisation, échéances votées | Vous n'avez pas de droit acquis antérieur au 31 décembre 2020 |
| Le retour en France | Non-résidence temporaire, régime des impatriés, réintégration sociale, sort des enveloppes britanniques, calendrier du retour | Vous savez déjà que vous rentrerez |
Pour qui le Royaume-Uni reste excellent, et pour qui il est devenu cher
Nous ne conseillons pas à tout le monde de partir, et nous ne conseillons à personne de rester par principe. Voici, sans symétrie forcée, les configurations que nous voyons réellement passer.
Les profils pour lesquels le Royaume-Uni reste très favorable
Ce que ces situations ont en commun : un horizon connu, des revenus étrangers substantiels sur la fenêtre, et une décision patrimoniale prise avant la dixième année.
Les profils pour lesquels partir en 2026 est une décision coûteuse
Le point commun de ces situations : un projet bâti sur un régime qui n'existe plus, ou une durée de séjour incompatible avec le compteur successoral.
Si vous êtes déjà installé : cinq vérifications qui valent une matinée
Ce guide s’adresse autant à celui qui prépare son départ qu’à celui qui est parti depuis huit ans et n’a jamais fait relire son dossier. Pour ce dernier, cinq points valent une matinée de travail, et deux d’entre eux ont une date de forclusion.
- Comptez vos années de résidence britannique, année fiscale par année fiscale. Pas en années civiles, pas en années de présence ressentie. C’est ce décompte qui fixe la date à laquelle vous deviendrez long-term UK resident, et il se contrôle sous l’annexe 45 du Finance Act 2013.
- Vérifiez s’il vous reste une année de régime FIG, et si le délai n’est pas passé. Un Français devenu résident en 2022-23 a une seule année revendicable, 2025-26, et la réclamation se forclôt le 31 janvier 2028. Une réclamation non chiffrée est invalide.
- Si vous avez relevé de la remittance basis au titre d’une année antérieure à 2025-26, chiffrez votre stock offshore et testez la facilité de rapatriement. Le taux passe de 12 à 15 % pour les désignations de l’année fiscale 2027-28, et la fenêtre se referme le 5 avril 2028. Attention à la condition d’éligibilité : il ne suffit pas d’avoir été non domicilié, il faut que la remittance basis se soit effectivement appliquée.
- Contrôlez votre PEA. La question n’est pas « faut-il le clôturer » — le transfert de domicile n’emporte pas la clôture — mais « le plan contient-il encore des titres de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni », dont la détention constitue un manquement aux règles de fonctionnement sanctionné par la clôture.
- Déclarez vos comptes britanniques en France si vous y êtes tenu. Un compte non déclaré n’expose pas seulement à une amende : il ouvre la voie à la présomption de revenu imposable de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI, et les sommes ainsi imposées supportent une contribution sociale au taux de 25 % en application du IV bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. L’ISA conserve son exonération britannique — elle n’a aucun effet en France, et l’ISA n’est pas davantage exonéré d’Inheritance Tax.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faut demander à nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni avant tout acte irréversible, et les pièces à réunir avant le rendez-vous.
Six questions à poser à un spécialiste, et les pièces à préparer
- Comment s’articulent la convention successorale du 21 juin 1963, fondée sur le domicile, et le nouveau critère britannique de résidence de longue durée ? Aucune prise de position de HMRC ni de la DGFiP postérieure au 6 avril 2025 n’a été identifiée. Question à poser : comment le tie-breaker de l’article 2 § 3 s’applique-t-il à une personne long-term UK resident mais domiciliée en France au sens de la common law ? Pièces : relevé année par année des résidences fiscales depuis vingt ans, actes de propriété, contrats d’assurance-vie et clauses bénéficiaires, testaments existants, régime matrimonial. À traiter par un notaire français et un solicitor anglais spécialiste des successions internationales, ensemble.
- La condition d’âge de dix ans du régime FIG s’applique-t-elle à 2025-26 ? Elle est insérée par le Finance Act 2026, annexe 3, § 3, sans disposition de commencement. Question à poser : existe-t-il une position écrite de HMRC, ou des Explanatory Notes du Finance Bill 2025-26 relatives à ce paragraphe ? Pièces : état civil des enfants, déclarations britanniques déposées, revenus étrangers concernés par année.
- Le bénéficiaire du régime FIG conserve-t-il la qualité de résident au sens de la convention de 2008, et l’article 29 §§ 1 et 2 lui est-il applicable ? Le point n’est pas tranché. Il commande l’accès aux réductions de retenue à la source françaises. Pièces : liste des revenus de source française par catégorie, attestations de résidence demandées, formulaires conventionnels déposés.
- Un régime de retraite français figure-t-il sur la liste HMRC des qualifying recognised overseas pension schemes ? Nous ne l’avons pas établi, et toute la question du transfert d’un régime britannique vers la France en dépend, avec une charge de transfert de 25 % à la clé. Nous ne conseillons aucun transfert de pension dans ce guide. Pièces : relevés des régimes britanniques, nature des droits (cotisations définies ou prestations définies), âge de liquidation prévu.
- Le traitement conventionnel d’un capital de retraite britannique perçu par un résident de France ? L’article 18 de la convention de 2008 ne comporte qu’une seule phrase et ne dit rien des versements en capital ; contrairement à plusieurs conventions britanniques récentes, il n’existe pas de clause réservant l’imposition des lump sums à l’État de la source.
- Quelle est la qualification britannique de vos SCPI, et le traitement de l’occupation à titre gratuit d’un bien de SCI ? La liste HMRC ne mentionne pas la SCPI ; la SCI y est classée opaque, sans que la position sur l’occupation gratuite par l’associé résident britannique ait été instruite. Pièces : statuts, bulletins de souscription, comptes des trois derniers exercices, conventions de mise à disposition.
Une règle de lecture qui vaut pour tout le guide
Sur ce dossier, l’erreur ne porte presque jamais sur le chiffre. Sur une centaine de taux et de seuils britanniques recoupés sur legislation.gov.uk, sur les pages de taux HMRC et sur l’annexe du Budget de novembre 2025, aucun n’est faux. Ce sont les conditions d’application, les champs territoriaux, les dates d’effet et les unités de compte qui tombent. C’est ce qui rend le sujet dangereux : un lecteur qui vérifie les chiffres trouvera tout juste, et en conclura à tort que le reste l’est aussi.
Deuxième règle, corollaire de la première : ne jamais citer un document budgétaire d’annonce comme s’il décrivait le droit en vigueur. Entre l’annonce et le vote, le dispositif a pu changer, être reporté ou disparaître — la réduction de 50 % pour 2025-26 en est l’illustration. Le texte voté fait foi.
Faire dater votre compteur avant de prendre la décision, pas dix ans après
La première question d'un dossier britannique n'est pas fiscale, elle est calendaire : à quelle année fiscale remonte votre première résidence britannique, combien d'années de non-résidence la précèdent, et à quelle date atteindrez-vous la dixième année sur vingt. Nous instruisons cette question avant toute autre, puis nous modélisons le foyer complet — accès et durée résiduelle du régime FIG, arbitrage annuel de la revendication catégorie par catégorie, patrimoine resté en France et frottement conventionnel, exit tax et suivi déclaratif, calendrier de transmission avant l'entrée dans le champ mondial de l'Inheritance Tax. Sur les points de droit britannique non tranchés, et notamment sur l'articulation de la convention successorale de 1963 avec le nouveau critère de résidence, la mise en relation avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni fait partie de l'accompagnement. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.
Portée de ce chapitre et date d’arrêté du droit
Droit arrêté au 29 juillet 2026. Année fiscale britannique de référence : 2026-27, du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Les règles britanniques exposées ici ont été établies sur les textes publiés sur legislation.gov.uk— Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025, sections 37 à 46 et annexes 8 à 13 ; Finance Act 2026 (c. 11), sanctionné le 18 mars 2026, annexe 3, sections 6 à 7, 58 et 66 à 71 ; ITTOIA 2005, articles 845A à 845J ; ITEPA 2003, articles 41M à 41R ; ITA 2007, articles 35, 56, 809C et 811 ; TCGA 1992, annexe D1 et sections 1K, 1M et 1N ; IHTA 1984, articles 6A à 6C, 18(2), 158(6) et 267ZC à 267ZF ; Finance Act 2013, annexe 45 ; Building Safety Act 2022, annexe 8 — ainsi que sur les manuels HMRC cités par leur référence et leur date de mise à jour (RFIG41000, RFIG42100, RFIG44000, RFIG45500, RDRM22010, RDRM31030, RDRM73200, EIM43560, IHTM47020, IHTM47021, IHTM27174, INTM180030), sur les aide-mémoire HS266 (2026) et sur les notes SA109 2025-26 (réf. HMRC 12/25). Les données de marché proviennent de l’ONS (bulletin du 22 juillet 2026, prix de mai 2026 et loyers de juin 2026), les données d’attente de NHS England (communiqué statistique du 14 mai 2026, données de mars 2026) et les frais d’immigration de la table Home Office en vigueur au 8 avril 2026.
Les règles françaises sont citées dans leur version en vigueur avec sa date : CGI, articles 150 U, 167 bis, 244 bis A et 1765 ; code de la sécurité sociale, article L. 136-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 ; notice 2074-ETD, millésime 2025 ; doctrine BOFiP et pages d’impots.gouv.fr citées avec leur identifiant et leur date de mise à jour ; conventions franco-britanniques du 19 juin 2008, modifiée par la convention multilatérale, et du 21 juin 1963.
Ce chapitre expose des mécanismes et des arbitrages. Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal, il ne contient aucune recommandation d’allocation, aucune promesse de rendement et aucun taux présenté comme acquis sur dix ans. Les chiffrages sont des applications numériques des textes cités, construites sur des hypothèses explicites et simplifiées ; ils ne valent pas simulation personnalisée. Plusieurs questions traitées ici — l’articulation de la convention successorale de 1963 avec le critère de résidence de longue durée, la date de première application de la condition d’âge du régime FIG, le statut conventionnel du bénéficiaire du régime, l’existence d’un régime français reconnu pour un transfert de pension — n’ont, à cette date, reçu aucune réponse publiée : elles sont signalées comme telles et ne sont pas comblées. Une lecture postérieure de plus de six mois à la date d’arrêté suppose de rouvrir les sources avant toute décision. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit britannique avec des conseils établis au Royaume-Uni.
02. La fin du non-dom et de la remittance basis
La question que vous posez n’est presque jamais « qu’est-ce que le non-dom ? ». C’est « est-ce que je peux encore l’avoir ? ». Un banquier privé vous en a parlé, un article de presse patrimoniale le décrit encore comme le grand avantage britannique, un ami installé à Londres depuis douze ans vous a expliqué qu’il ne déclare que ce qu’il rapatrie. La réponse tient en une date : non, plus depuis le 6 avril 2025. Le régime du domicile et la remittance basis ont cessé d’exister pour l’année fiscale britannique 2025-26 et les suivantes, par l’effet de l’article 40 et de l’annexe 9 du Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025.
Ce n’est ni un durcissement, ni un plafonnement, ni une réforme paramétrique. Le facteur de rattachement lui-même a été retiré. Là où l’impôt britannique regardait votre domicile — une notion de common law, factuelle, discutable, parfois héritée d’un grand-père —, il regarde désormais votre résidence, mesurée par un test statutaire à seuils. Le dispositif qui succède au non-dom, le régime FIG, n’a ni le même champ, ni les mêmes bénéficiaires, ni la même durée : il vise les nouveaux arrivants, exige dix années fiscales de non-résidence préalable et dure quatre années fiscales au maximum. Une part massive du corpus francophone le présente comme la continuation du non-dom. C’est faux, et cette erreur-là se paie.
Ce chapitre fait trois choses. Il décrit d’abord ce que le régime était réellement, parce qu’on ne comprend pas ce qui a disparu si on n’a en tête qu’une caricature : la notion de domicile et ses trois variantes, le mécanisme de la remittance basis, la charge annuelle qui frappait les résidents de longue durée, et surtout la discipline de ségrégation de comptes que le régime exigeait au quotidien — le point que les présentations commerciales omettaient systématiquement. Il donne ensuite la date et le texte de l’abolition, à la lettre. Il traite enfin la question qui vous concerne si vous êtes déjà installé : que devient le stock de revenus et de gains étrangers accumulé sous l’ancien régime, et à quelles conditions peut-on le faire entrer au Royaume-Uni sans le payer au taux plein.
Une précision de calendrier, qui vaut pour tout le guide et davantage encore pour ce chapitre. L’année fiscale britannique des particuliers court du 6 avril au 5 avril suivant. Écrire « en 2025 » ne veut rien dire ici : 2025 recouvre la fin de l’année 2024-25, sous l’ancien régime, et le début de 2025-26, sous le nouveau. Chaque montant, chaque taux et chaque seuil de ce chapitre porte donc son année fiscale. À la date d’arrêté du droit retenue pour ce guide, le 29 juillet 2026, l’année fiscale en cours est 2026-27 (6 avril 2026 – 5 avril 2027) ; l’année 2025-26, première année d’application de la réforme, est close depuis le 5 avril 2026 mais sa déclaration n’est pas encore échue — le dépôt en ligne est attendu au 31 janvier 2027.
Dernier avertissement, sur les documents que vous allez croiser. Les publications britanniques portant le millésime « 2026 » — la liasse SA109, les helpsheets HS264 et HS266 — se rapportent à l’année fiscale 2025-26. Les désigner par « 2026 » invite à les confondre avec 2026-27. Nous les citons ici sous leur millésime officiel, en précisant l’année fiscale visée.
« Non-dom » : un mot qui ne désignait pas ce que vous croyez
Le premier malentendu est lexical, et il a coûté cher à des gens sérieux. Le mot non-dom ne désignait pas un statut, pas une case à cocher, pas une autorisation délivrée par l’administration. Il désignait une situation de fait : ne pas avoir son domicile, au sens du droit britannique, au Royaume-Uni. On ne demandait pas à devenir non-dom : on l’était, ou on ne l’était pas, et l’administration pouvait contester l’appréciation des années plus tard.
Le domicile, en droit britannique, est une notion de common law, distincte de la résidence et distincte de la nationalité. HMRC en donne la présentation officielle au manuel RDRM22010, page dont l’avertissement liminaire, dans sa version mise à jour le 7 avril 2026, énonce : « From 6 April 2025, the concept of domicile as a relevant connecting factor in the tax system has been replaced by a system based on tax residence. This guidance remains for reference purposes only. » — le domicile ayant été remplacé, comme facteur de rattachement fiscal, par la résidence. Trois variantes, et trois seulement.
| Variante | Comment elle s'acquiert | Ce qui la rend difficile à manier |
|---|---|---|
| Domicile d'origine (domicile of origin) | Attribué à chacun à la naissance, par filiation. | Il ne s'éteint jamais. HMRC, RDRM22010 : « An individual’s domicile of origin can subsequently be altered only by adoption. » Il renaît automatiquement dès que le domicile de choix est abandonné sans qu'un nouveau soit acquis. |
| Domicile de dépendance (domicile of dependency) | S'applique aux personnes dépourvues de capacité juridique propre : enfants, femmes mariées avant le 1er janvier 1974, personnes sans capacité mentale suffisante. | Le rattachement suit celui d'un tiers, ce qui produit des résultats contre-intuitifs deux générations plus tard. |
| Domicile de choix (domicile of choice) | Deux conditions cumulatives : la présence physique sur un territoire juridique en qualité d'habitant effectif, et l'intention d'y demeurer de manière permanente ou indéfinie. | L'intention seule ne suffit pas à l'éteindre : les deux éléments doivent disparaître. L'administration examine donc l'intention sur une période longue, et non à un instant donné. |
Retenez le point technique le plus souvent mal restitué : le domicile de choix ne s’éteignait pas par la seule intention de partir. Il fallait que la présence et l’intention aient l’une et l’autre disparu. C’est pourquoi les dossiers de domicile se jugeaient sur des faisceaux d’indices étalés sur des décennies — lieu de sépulture choisi, comptes conservés, testament, langue d’éducation des enfants, propriété conservée au pays d’origine. Un Français installé à Londres qui gardait une maison en Touraine et un caveau de famille avait, sur ce terrain, des arguments ; le même après trente ans, marié à une Britannique, enfants scolarisés au Royaume-Uni et aucun projet de retour, en avait beaucoup moins.
Une réserve de méthode, que nous préférons poser plutôt que de la contourner. Le domicile relevait d’une appréciation factuelle et n’a jamais fait l’objet d’une définition légale codifiée ; les décisions de justice structurantes en la matière sont abondamment citées dans le corpus professionnel. Nous n’en citons aucune ici, faute d’avoir pu en vérifier juridiction, date, numéro et objet sur une source primaire dans le cadre de ce guide. La page RDRM22010, consultée le 29 juillet 2026, expose les principes sans citer de décision dans le contenu consulté. Sur un dossier réel où le domicile historique reste en cause — et il en reste, voir plus loin —, la jurisprudence se vérifie sur caselaw.nationalarchives.gov.uk avant d’être opposée.
Ce que « non-dom » ne voulait pas dire, et que l'on vous a peut-être vendu
Ce n’était pas une exonération, pas un forfait, pas une flat tax. Les revenus et gains de source britannique d’un non-domicilié étaient imposables en totalité et sans condition, au barème de droit commun. Seuls les revenus et gains de source étrangère bénéficiaient du mécanisme, et uniquement à hauteur de ce qui n’était pas rapatrié.
Ce n’était pas non plus un régime indéfini. Le franchissement d’un seuil de résidence fermait mécaniquement l’accès au dispositif — c’est le domicile réputé, décrit ci-dessous, et c’est l’élément que les présentations francophones du non-dom omettent le plus systématiquement. Un guide qui décrit le non-dom comme « un régime à vie » décrit un régime qui n’a pas existé depuis 2017.
Le domicile réputé : la sortie automatique, de 2017-18 à 2024-25
Le Finance (No. 2) Act 2017 a inséré dans l’article 835BA de l’ITA 2007 un mécanisme de domicile réputé (deemed domicile) applicable à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les plus-values, à compter de l’année fiscale 2017-18. Deux conditions alternatives.
- Condition A, trois éléments cumulatifs : née au Royaume-Uni, et domicile d’origine au Royaume-Uni, et résidente britannique au titre de l’année considérée. Ce sont les formerly domiciled residents, c’est-à-dire les Britanniques d’origine revenus au pays après avoir acquis un domicile de choix ailleurs. Un Français né en France n’était jamais concerné par cette branche.
- Condition B : avoir été résidente britannique pendant au moins 15 des 20 années fiscales immédiatement précédentes. C’est la branche qui concernait les Français de Londres, et c’est d’elle que vient la fameuse « règle des quinze ans ».
Deux nuances techniques que le corpus escamote. D’abord, la Condition B comportait une exception au 835BA(5) : elle n’était pas remplie lorsque l’intéressé n’était pas résident britannique au titre de l’année considérée et qu’aucune année fiscale commençant après le 5 avril 2017 et précédant l’année considérée n’avait été une année de résidence britannique. Ensuite, l’article 835BA n’est pas auto-exécutoire : il ne joue que pour les dispositions des lois fiscales « which apply this section ». C’est précisément ce qui permet à l’annexe 11 du Finance Act 2025 de le réactiver pour les seuls besoins du rebasing, alors même qu’il est hors jeu pour l’impôt sur le revenu et la CGT depuis 2025-26. Ce détail commande l’accès à une mesure transitoire qui vaut, dans certains dossiers, plusieurs centaines de milliers de livres. Nous y revenons.
L’effet du franchissement du seuil était brutal et automatique : à compter de la 16e année de résidence sur vingt, l’accès à la remittance basis se fermait et l’intéressé basculait sur la base mondiale d’imposition (arising basis), imposé sur ses revenus et gains mondiaux au fur et à mesure de leur réalisation. Aucune décision n’était requise, aucune notification n’était envoyée. Le compteur tournait tout seul. C’est exactement la logique — mécanique, sans intention, sans discussion — qui gouverne aujourd’hui l’Inheritance Tax, avec un seuil abaissé de quinze à dix ans ; le chapitre consacré aux successions britanniques y revient longuement, et c’est le point le plus coûteux du dossier.
La remittance basis : le mécanisme, à la lettre
La remittance basis permettait à un résident britannique non domicilié de n’être imposé au Royaume-Uni sur ses revenus et plus-values de source étrangère qu’à hauteur des sommes effectivement rapatriées (remitted) au Royaume-Uni. Le mécanisme n’exonérait rien : il différait l’imposition jusqu’au jour où l’argent entrait. Cette distinction, purement théorique tant qu’on ne rapatriait pas, devient décisive maintenant que le régime est mort — parce que le différé, lui, survit.
Trois voies d’accès coexistaient, au chapitre A1 de la partie 14 de l’ITA 2007. Savoir laquelle s’appliquait à votre situation n’est pas un exercice d’érudition : c’est la condition d’accès à la facilité de rapatriement temporaire décrite plus bas.
| Article de l'ITA 2007 | Mécanisme | Ce qu'il faut vérifier aujourd'hui |
|---|---|---|
| s. 809B | Revendication expresse (claim) dans la déclaration Self Assessment. | C'est la seule voie qui ouvre le rebasing de l'annexe 11 du Finance Act 2025 : l'application automatique ne compte pas. |
| s. 809D | Application automatique, sans revendication, lorsque les revenus et gains étrangers non rapatriés de l'année étaient inférieurs à 2 000 £. | Beaucoup de Français de Londres relevaient de cette branche sans le savoir. Elle suffit à ouvrir l'accès à la TRF. |
| s. 809E | Application automatique dans les cas de faible rattachement britannique. | Conditions cumulatives précises : aucun revenu ou gain de source britannique, ou de seuls revenus d'investissement taxés n'excédant pas 100 £ ; aucun rapatriement de revenus ou gains concernés dans l'année ; et soit une résidence britannique sur 6 années au plus des 9 précédentes, soit un âge inférieur à 18 ans tout au long de l'année. Renonciation possible par mention dans la déclaration. |
Le cœur du dispositif, et la notion qui survit à la réforme, c’est la définition du rapatriement à l’article 809L de l’ITA 2007. Une somme était — et reste — réputée rapatriée dans quatre séries de cas : lorsque des biens ou des sommes sont apportés, reçus ou utilisés au Royaume-Uni par une relevant person ; lorsqu’un service est fourni au Royaume-Uni et financé sur des revenus étrangers ; lorsque des fonds étrangers servent à rembourser une dette relative au Royaume-Uni ; et, depuis le 6 avril 2025, dans un cas nouveau que nous détaillons plus loin parce qu’il élargit le piège.
La notion de relevant person est beaucoup plus large que « vous ». Elle englobe le contribuable, son conjoint, ses enfants et petits-enfants mineurs, ainsi que certaines sociétés et certains trusts liés. Concrètement : la carte bancaire adossée à un compte suisse utilisée par votre conjoint pour régler une facture à Londres était un rapatriement. Le virement direct de votre compte luxembourgeois vers l’école de vos enfants en Angleterre était un rapatriement. Le règlement, depuis l’étranger, des honoraires d’un architecte britannique intervenant sur votre maison de Kensington était un rapatriement. Aucun de ces trois actes ne ressemble, pour un Français, à « faire entrer de l’argent au Royaume-Uni ». Tous les trois l’étaient.
Ce que le régime coûtait aux résidents de longue durée
Au-delà de sept années de résidence, le bénéfice de la remittance basis revendiquée sous l’article 809B devenait payant. L’article 809C de l’ITA 2007 imposait une charge annuelle forfaitaire (remittance basis charge), indépendante de tout revenu effectivement rapatrié et conditionnée à la « nomination » de revenus ou gains étrangers dans la déclaration.
Le montant de cette charge est l’un des chiffres les plus mal restitués du sujet. Voici l’état exact à la veille de l’abolition, puis l’historique qui explique les variantes qui circulent.
| Montant | Condition de résidence | Période d'application |
|---|---|---|
| 30 000 £ | Résident au moins 7 des 9 années fiscales précédentes | À partir de 2008-09, maintenue jusqu'à 2024-25 incluse. Tranche vivante à la veille de l'abolition. |
| 60 000 £ | Résident au moins 12 des 14 années fiscales précédentes | À partir de 2015-16, maintenue jusqu'à 2024-25 incluse. Seconde et dernière tranche vivante. |
| 50 000 £ | Résident au moins 12 des 14 années fiscales précédentes | A existé, puis a été remplacée par la tranche de 60 000 £. Ne décrit plus le droit depuis 2015-16. |
| 90 000 £ | Résident au moins 17 des 20 années fiscales précédentes (art. 809C(1ZA) ITA 2007) | En vigueur pour les seules années fiscales 2015-16 et 2016-17. L'article 24 du Finance Act 2015 a inséré la condition de résidence de 17 années sur 20 à l'article 809C(1ZA) de l'ITA 2007 et porté la charge correspondante à 90 000 £, avec effet, aux termes du s. 24(4), « for the tax year 2015-16 and subsequent tax years ». Le Finance (No. 2) Act 2017, annexe 8, § 14, a supprimé cette branche à compter de 2017-18, le domicile réputé de 15 années sur 20 la rendant sans objet. La tranche ne décrit donc plus le droit depuis 2017-18 — mais elle a existé, et elle ne doit pas être présentée comme une invention. |
Une phrase du type « la charge allait de 30 000 à 90 000 £ » décrit le droit des seules années fiscales 2015-16 et 2016-17, et non celui des années suivantes. Et la durée de quinze ans qu’on associe au non-dom n’était pas celle de la remittance basis : c’était le seuil du domicile réputé sous la Condition B. Les deux paramètres sont régulièrement mélangés dans une même phrase, ce qui produit un régime imaginaire — quinze ans à 90 000 £ — que personne n’a jamais connu.
La charge n’était pas le seul prix. Revendiquer la remittance basis sous l’article 809B entraînait, par l’effet de l’article 809G de l’ITA 2007, la perte de l’abattement personnel d’impôt sur le revenu (personal allowance) et de l’abattement annuel de plus-values (annual exempt amount). Cette contrepartie a été reconduite à l’identique dans le régime FIG — c’est l’un des très rares points de continuité réelle entre les deux dispositifs, et l’article 34(3) de l’ITA 2007 en porte la trace : il renvoie désormais à l’article 809G « in relation to tax years before 2025-26 » et à l’article 845E de l’ITTOIA 2005 « in relation to tax years from 2025-26 ».
Le point mort de la charge de 60 000 £, année fiscale 2024-25 — dernière année du régime
SITUATION
Cadre dirigeant français, résident du Royaume-Uni depuis 2011-12
(donc 13 années de résidence : tranche des 12 sur 14)
Rémunération britannique .......................... 260 000 £
Revenus et plus-values de source étrangère, non rapatriés
(dividendes d'un portefeuille suisse, loyers d'un bien
français, plus-values de cession de parts) ...... 400 000 £
BRANCHE 1 — ARISING BASIS (pas de revendication)
Revenus étrangers imposés au fur et à mesure
Taux marginal applicable (rUK, tranche additionnelle) .... 45 %
Impôt britannique sur les revenus étrangers ....... 180 000 £
Personal allowance : déjà nulle (revenu net ajusté
supérieur à 125 140 £, dégressivité de l'art. 35(2) ITA)
Annual exempt amount conservé ........................ 3 000 £
BRANCHE 2 — REMITTANCE BASIS REVENDIQUÉE (art. 809B)
Impôt sur les revenus étrangers non rapatriés .......... néant
Remittance basis charge (art. 809C, 12 sur 14) ..... 60 000 £
Perte de la personal allowance ......................... néant
(elle était déjà absorbée par la dégressivité)
Perte de l'annual exempt amount de 3 000 £,
au taux de CGT de 24 % ................................ 720 £
Coût total de la branche 2 ......................... 60 720 £
ÉCART EN FAVEUR DE LA REMITTANCE BASIS ........... 119 280 £
LE POINT MORT
60 000 £ de charge rapportés à un taux marginal de 45 %
correspondent à ......................... 133 333 £ de revenus
étrangers non rapatriés
En deçà de ce seuil, la revendication COÛTAIT de l'argent.
C'est le calcul que personne ne faisait spontanément, et il
explique pourquoi une partie des non-domiciliés relevait en
réalité de l'application automatique de l'article 809D
(seuil de 2 000 £) et non d'une revendication expresse.Illustration construite sur des hypothèses explicites, au barème rUK de l'année fiscale 2024-25, hors Écosse. Elle n'a de valeur que pédagogique : le calcul réel dépend de la composition des revenus étrangers, de leur qualification, et de l'existence d'un crédit d'impôt étranger sur la branche 1. La distinction 809B / 809D n'est pas anecdotique : elle commande aujourd'hui l'accès au rebasing de l'annexe 11 du Finance Act 2025.
La ségrégation des comptes : la contrainte que les brochures ne décrivaient jamais
Voici la partie du régime dont on ne parlait pas dans les dîners. La remittance basis ne se revendiquait pas : elle se tenait, au sens comptable du terme, tous les jours de l’année, pendant toute la durée de la résidence. Et le prix de cette tenue, en honoraires et en charge mentale, dépassait souvent la charge annuelle de 30 000 £.
Le problème tient à l’article 809Q de l’ITA 2007, qui posait les règles dites de mixed funds et l’ordonnancement des prélèvements. Dès qu’un compte étranger contenait à la fois du capital antérieur à la résidence, des revenus de l’année, des revenus d’années antérieures et des plus-values, tout prélèvement opéré sur ce compte était réputé porter en priorité sur les éléments les plus lourdement imposés. Autrement dit : virer 100 000 £ depuis un compte mixte vers un compte britannique, c’était rapatrier 100 000 £ de revenus imposables au taux marginal, même si le compte contenait par ailleurs deux millions de capital non imposable.
La parade était la ségrégation : ouvrir, avant la première journée de résidence britannique, des comptes étrangers distincts et ne jamais les mélanger. Le schéma canonique en comptait au moins trois — un compte de capital propre (clean capital) alimenté exclusivement par ce qui existait avant l’arrivée, un compte de revenus, un compte de plus-values —, souvent quatre ou cinq lorsque plusieurs devises ou plusieurs sources étrangères entraient en jeu. Chaque intérêt crédité sur le compte de capital propre le contaminait : il fallait le balayer vers le compte de revenus, et le faire sans délai.
Autour de cette architecture gravitaient des dispositifs annexes qu’il fallait connaître individuellement : l’exempt property de l’article 809X, qui autorisait l’introduction de certains biens sans déclencher de rapatriement, avec un seuil de de minimis de 1 000 £ ; les revenus nominés de l’article 809C, assortis de règles de remise propres ; et le business investment relief des articles 809VA et suivants, qui permettait d’apporter des revenus et gains étrangers non rapatriés au capital d’une société britannique qualifiante sans déclencher de rapatriement imposable.
Le coût réel de la conformité, que nous préférons vous dire
Une analyse de fonds mixtes sur dix ou quinze ans de relevés bancaires étrangers, réalisée par un cabinet comptable britannique spécialisé, se compte en dizaines de milliers de livres et en plusieurs mois de travail. Personne ne vous préviendra si votre dossier est incomplet : le sujet ne remonte qu’au moment où vous voulez rapatrier, ou au moment d’un contrôle. Et la charge de la preuve de la composition d’un compte pèse sur vous : en l’absence de traçabilité, l’ordonnancement légal s’applique dans sa version la plus défavorable.
Ceux qui ont perdu le plus d’argent sous ce régime ne sont pas ceux qui ont payé la charge annuelle. Ce sont ceux qui ont cru la tenir et qui ne la tenaient pas — un virement par-ci, une carte étrangère utilisée à Londres par-là, un compte joint ouvert à l’arrivée « pour simplifier ». Si vous êtes dans ce cas, la mesure transitoire décrite plus bas, au paragraphe consacré à la facilité de rapatriement temporaire, comporte une disposition faite exactement pour vous : le paragraphe 2(8) de l’annexe 10 du Finance Act 2025.
L’abolition : la date, le texte, et ce que le texte dit exactement
Le texte porteur est le Finance Act 2025, chapitre 8 des lois du Parlement du Royaume-Uni de 2025, titre long « An Act to make provision about finance », sanction royale le 20 mars 2025. L’abolition est portée par sa partie 2, intitulée sans ambiguïté « Replacement of special rules relating to domicile », articles 37 à 46 et annexes 8 à 13.
| Disposition du Finance Act 2025 | Objet | Codification |
|---|---|---|
| Article 37 | Claim for relief on foreign income — institution du volet « revenus » du régime FIG | ITTOIA 2005, partie 8, chapitre 5, articles 845A à 845J |
| Article 38 et annexe 8 | Claim for relief on foreign employment income — successeur de l'Overseas Workday Relief | ITEPA 2003, partie 2, chapitre 5C, articles 41M à 41Z1 |
| Article 39 | Claim for relief on foreign gains | TCGA 1992, annexe D1 |
| Article 40 et annexe 9 | Remittance basis not available after tax year 2024-25 — l'abolition proprement dite | Cantonnement des articles 809A à 809E de l'ITA 2007 ; abrogations |
| Article 41 et annexe 10 | Temporary repatriation facility | Dispositif autonome, articles 809RZA et suivants de l'ITA 2007 pour le compte dédié |
| Article 42 et annexe 11 | Rebasing of assets | Dispositif autonome, valeur de référence au 5 avril 2017 |
| Article 43 et annexe 12 | Trusts : suppression des protections | ITTOIA 2005 art. 643ZA à 643C ; ITA 2007 art. 735AA à 735AG ; TCGA art. 86 et 87HA |
| Articles 44 à 46 et annexe 13 | Inheritance tax : substitution du critère de résidence de longue durée au domicile | IHTA 1984, articles 6A, 6B, 6C et 267ZC à 267ZF ; abrogation de l'article 267 |
L’article 40 dispose, dans ses alinéas décisifs : « (1) Amendments made by paragraph 1 of Schedule 9 have the effect that the remittance basis is not available for tax year 2025-26, or for subsequent tax years. (2) But provisions relating to the remittance of income and gains will continue to have effect in relation to income and gains subject to the remittance basis in previous tax years. […] (4) Subject to subsections (5) and (6), the provision made by that Schedule has effect for the tax year 2025-26 and subsequent tax years. » L’alinéa (5) précise qu’une disposition de faveur de l’annexe 9 « is to be treated as having always had effect », et l’alinéa (6) réserve les seuls paragraphes 9 et 10 de l’annexe 9, qui portent sur la résidence des représentants du défunt (residence of personal representatives), aux cas où l’intéressé est « died on or after 6 April 2025 ».
Retenez la formulation exacte, parce que c’est celle qu’il faut pouvoir opposer à un interlocuteur mal informé : la remittance basis a cessé d’être disponible pour l’année fiscale 2025-26, c’est-à-dire à compter du 6 avril 2025. HMRC le dit en une phrase, au manuel RFIG41000 mis à jour le 3 juillet 2026 — et l’incise temporelle qui ouvre cette phrase fait partie de la citation : « From 6 April 2025, all UK residents are taxed on the arising basis of assessment on their worldwide income and gains. » Les notes de la liasse SA109 pour l’année fiscale 2025-26 (référence HMRC 12/25), page RRN 9, sont tout aussi nettes : « From 6 April 2025 it is no longer possible to use the remittance basis of taxation. »
Le piège rédactionnel le plus efficace du dossier : l'article 809C existe toujours
L’annexe 9 procède en deux temps. Sa partie 1 ne supprime pas les articles 809A à 809E de l’ITA 2007 : elle les cantonne au passé, en substituant notamment « applied » à « applies » et en insérant « being a tax year before tax year 2025-26 ». L’article 809C, qui portait la charge annuelle, est limité par le paragraphe 1(3) à « the tax year 2024-25 or an earlier tax year ».
Conséquence pratique : un rédacteur — ou un conseil — qui ouvre l’article 809C sur legislation.gov.uk le trouve encore, avec ses deux tranches de 30 000 £ et de 60 000 £, et peut en conclure que le régime est vivant. Il ne l’est pas. Le cantonnement n’est visible qu’en lisant la restriction temporelle insérée dans le texte. C’est un piège de lecture, pas une ambiguïté du droit.
La partie 2 de l’annexe 9 est, elle, franchement abrogative : le chapitre 1A de la partie 14 de l’ITA 2007 — l’exonération des personnes non domiciliées — est abrogé, l’article 835B est supprimé, l’article 200 du Finance Act 1996 est abrogé, et les références au domicile sont retirées des règles sur les charges de pension du Finance Act 2004 comme du dispositif FOTRA.
Là où le domicile survit — et il survit à plus d’un endroit
L’erreur symétrique consisterait à écrire que « le domicile a disparu du droit britannique ». Il n’a pas disparu : il a cessé d’être le facteur de rattachement de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les plus-values et de l’Inheritance Tax — sous une réserve importante pour cette dernière. Une disposition transitoire, décrite par HMRC au manuel IHTM47021, soumet les personnes non domiciliées ou domiciliées réputées qui étaient non-résidentes britanniques en 2025-26 à l’ancien test de domicile réputé — quinze années sur vingt, et résidence sur l’une au moins des quatre dernières années —, et elle exclut de son bénéfice les personnes domiciliées au Royaume-Uni au sens de la common law au 30 octobre 2024. Pour qui est parti avant le 6 avril 2025, c’est donc encore le domicile qui commande. Le Finance Act 2025 conserve par ailleurs le domicile délibérément dans plusieurs cas, tous liés à l’antériorité, et deux d’entre eux concernent directement un patrimoine familial français.
- La résidence fiscale des trustees d’un settlement constitué avant le 6 avril 2025. L’annexe 9, paragraphes 11 et 12, insère un alinéa dans l’article 476 de l’ITA 2007 et un alinéa (2CA) dans l’article 69 du TCGA 1992 : pour un settlement né du décès du constituant avant cette date, ou constitué par lui avant elle, la règle continue de se lire « UK resident or domiciled in the United Kingdom ». Le domicile reste donc un critère vivant pour déterminer où ce trust est fiscalement résident.
- Le registre des trusts. L’annexe 9, paragraphe 13, insère un paragraphe (2A) dans le règlement 42 des Money Laundering Regulations 2017 (S.I. 2017/692), maintenant la condition « resident and domiciled » pour les trusts constitués avant le 6 avril 2025.
- L’éligibilité au rebasing de l’annexe 11, qui exige de n’avoir été domicilié au Royaume-Uni à aucun moment d’une année fiscale antérieure à 2025-26 — le paragraphe 1(5) réactivant l’article 835BA (domicile réputé) pour l’appréciation de cette seule condition.
- La convention successorale franco-britannique du 21 juin 1963, mise en œuvre côté britannique par le Double Taxation Relief (Estate Duty) (France) Order 1963, SI 1963/1319. Le Brexit ne l’a pas affectée, et elle continue de raisonner en domicile. Une convention qui répartit le droit d’imposer selon le domicile, appliquée par un État qui n’utilise plus le domicile comme critère d’assujettissement : l’articulation des deux systèmes n’a fait l’objet d’aucune prise de position publiée, ni côté HMRC ni côté DGFiP, à la date du 29 juillet 2026. Le chapitre consacré aux successions franco-britanniques expose le point et ne le tranche pas.
Hors champ fiscal, enfin, le domicile continue naturellement de gouverner le droit international privé britannique — statut personnel, dévolution successorale, régimes matrimoniaux. Un Français installé à Londres qui aurait acquis un domicile de choix britannique en subit les conséquences civiles quelle que soit la réforme fiscale.
Ce que valent les pages francophones qui décrivent encore le non-dom comme accessible
Elles valent la date à laquelle elles ont été écrites, et rien de plus. Le problème n’est pas qu’elles mentent : c’est qu’elles décrivent fidèlement un droit mort, sans horodatage visible, et que le lecteur n’a aucun moyen de le voir. Trois repères de datation permettent de trier rapidement.
- Toute page décrivant la remittance basis comme disponible sans réserve de date décrit le droit antérieur au 6 avril 2025. Sans exception, puisque l’article 40 du Finance Act 2025 ferme le régime pour 2025-26 et les années suivantes.
- Les articles rédigés entre mars et octobre 2024 décrivent un projet, pas une loi. La note technique de HM Treasury du 6 mars 2024, mise à jour le 23 avril 2024, émanait du gouvernement précédent et plusieurs de ses éléments n’ont pas été retenus. Le document de référence de la politique définitive est la publication GOV.UK du 30 octobre 2024, Reforming the taxation of non-UK domiciled individuals. Un document budgétaire d’annonce ne décrit jamais le droit en vigueur : entre l’annonce et le vote, le dispositif change.
- Les articles antérieurs à mars 2026 ignorent le Finance Act 2026 (c. 11), sanctionné le 18 mars 2026, dont l’annexe 3 apporte des correctifs — dont certains rétroactifs — au régime FIG, à la facilité de rapatriement temporaire et au dispositif de non-résidence temporaire.
Voici les neuf affirmations que nous rencontrons le plus souvent, et ce que les textes en disent.
| Ce qui circule | Statut | Ce que dit le texte |
|---|---|---|
| « Le statut de non-dom existe toujours, il a simplement été renommé FIG. » | Faux | Le facteur de rattachement change : du domicile (common law) à la résidence (Statutory Residence Test). Notes SA109 pour 2025-26, page RRN 9 : « Neither your nationality, domicile at any time nor your ability to claim the remittance basis in previous years affects eligibility for the FIG regime. » |
| « Il faut conserver les fonds à l'étranger pour bénéficier du FIG. » | Faux | Notes SA109 pour 2025-26 : « You’re not required to bring your qualifying foreign income and gains to the UK but if you choose to, there is no tax liability when you do. » C'est la différence la plus favorable du nouveau régime. |
| « On peut rester non-dom en payant 30 000 £ ou 60 000 £ par an. » | Faux depuis 2025-26 | L'article 809C de l'ITA 2007 est cantonné aux années antérieures à 2025-26 par l'annexe 9, partie 1. Aucune charge annuelle n'existe dans le régime FIG. |
| « Le régime dure quinze ans, règle des 15 sur 20. » | Faux depuis 2025-26 | L'article 835BA de l'ITA 2007 est mis hors jeu pour l'impôt sur le revenu et la CGT à compter de 2025-26. Le régime FIG dure quatre années fiscales (art. 845B(2)(c) ITTOIA). |
| « Le FIG s'applique aussi à mes revenus étrangers accumulés avant 2025. » | Faux | HMRC RFIG45100 : « a foreign income claim cannot be made for a tax year before 2025-26 ». Et notes SA109 pour 2025-26 : « you cannot claim relief for any foreign income and gains that arose prior to 6 April 2025 when you were using the remittance basis. This is the case whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning. » |
| « Une réduction de 50 % du revenu étranger imposable est prévue pour la première année de transition. » | Faux, jamais légiférée | Mesure annoncée dans la note technique HM Treasury du 6 mars 2024 — et qui ne visait que les revenus, à l'exclusion des plus-values étrangères. Abandonnée par la politique arrêtée le 30 octobre 2024. Elle n'apparaît pas dans le Finance Act 2025. |
| « La notion de remittance a disparu. » | Faux, et l'inverse est vrai | Elle survit pour tout le stock antérieur (art. 40(2) FA 2025) et a été élargie par l'annexe 9, paragraphe 5, avec effet au 6 avril 2025. |
| « Les trusts offshore continuent de protéger les revenus étrangers du constituant. » | Faux depuis 2025-26 | FA 2025, article 43 et annexe 12 : suppression des protections PFSI et TTI, et suppression de la condition de domicile à l'article 86(1)(e) du TCGA. |
| « La réévaluation des actifs se fait à la valeur du 5 avril 2025. » | Faux | FA 2025, annexe 11, paragraphe 1(2) : « P acquired the asset on 5 April 2017 for a consideration equal to its market value on that date ». La date de référence est le 5 avril 2017. |
Nous ajoutons une remarque d’honnêteté professionnelle : ces erreurs ne sont pas l’apanage des sites grand public. Des documents de conseil rédigés en 2024 et jamais révisés circulent encore. La question à poser à qui vous présente le régime britannique n’est pas « êtes-vous sûr ? » mais « de quelle date est votre source, et quel article du Finance Act 2025 ou du Finance Act 2026 avez-vous ouvert ? ».
Ce qui remplace le non-dom, en une page et un renvoi
Le régime FIG (foreign income and gains regime) est institué par l’article 37 du Finance Act 2025, qui insère les articles 845A à 845J dans l’ITTOIA 2005, complété par l’annexe D1 du TCGA 1992 pour les plus-values. Le chapitre suivant lui est entièrement consacré. Ce qu’il faut en savoir ici, c’est ce qui interdit de le présenter comme l’héritier du non-dom.
Non-dom et remittance basis, jusqu'au 5 avril 2025
Rattachement par le domicile, notion de common law appréciée en fait, potentiellement perpétuelle. Régime ouvert quelle que soit l'ancienneté de la résidence, jusqu'au domicile réputé.
Régime FIG, depuis le 6 avril 2025
Rattachement par la résidence, mesurée par le Statutory Residence Test de l'annexe 45 du Finance Act 2013. Réservé aux nouveaux arrivants, allégement à réclamer chaque année dans la déclaration.
Trois points appellent une insistance particulière, parce qu’ils changent le conseil.
La fenêtre de quatre ans ne recommence pas le 6 avril 2025. L’article 845B(3)(c) de l’ITTOIA répute qualifiantes les années 2022-23, 2023-24 et 2024-25 lorsque les conditions auraient été remplies. HMRC le confirme au manuel RFIG44000, mis à jour le 3 juillet 2026 : « an individual can be a qualifying new resident for any of the 2022-23, 2023-24 or 2024-25 tax years for the purposes of making claims under the FIG regime for tax years from 2025-26 onwards. This does not mean that an individual can make a claim to relieve any of their foreign income and gains arising in those earlier years. » Autrement dit :
| Première année de résidence britannique | Années FIG restant au 6 avril 2025 | Dernière année revendicable |
|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 2025-26 |
| 2023-24 | 2 | 2026-27 |
| 2024-25 | 3 | 2027-28 |
| 2025-26 et après | 4 | Quatrième année du cycle |
Le régime n’est pas une exonération de plein droit : c’est un allégement subordonné à une réclamation. L’article 845A(4) de l’ITTOIA exige que la réclamation soit formulée dans la déclaration Self Assessment, sur la liasse SA109 ; HMRC précise au manuel RFIG42100 que « not quantifying a claim at all does invalidate the claim » ; et l’article 845A(5) enferme la réclamation dans un délai de douze mois courant du 31 janvier suivant la fin de l’année fiscale — soit le 31 janvier 2028 pour 2025-26, le 31 janvier 2029 pour 2026-27, le 31 janvier 2030 pour 2027-28. Une année revendicable non revendiquée est définitivement perdue : elle ne se reporte pas au-delà de la fenêtre de quatre ans (RFIG44000). Deux précisions s’imposent toutefois. La revendication est annuelle et non consécutive : ne pas la formuler une année ne ferme pas les suivantes de la fenêtre (RFIG42100). Et undépart temporaire du Royaume-Uni en cours de fenêtre ne fait perdre le régime que pour les seules années fiscales d’absence — la page GOV.UK Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, mise à jour du 6 avril 2025, précise que l’intéressé « can claim the regime for any of the qualifying tax years remaining on your return to the UK ». Cette qualification n’est pas seulement procédurale : le bénéficiaire du FIG demeure dans le champ de l’impôt britannique sur ses revenus mondiaux, ce qui est l’argument le plus solide en faveur du maintien de sa qualité de résident au sens conventionnel — question que nous ne tranchons pas, et sur laquelle nous revenons en fin de chapitre.
Le régime coûte, et il ne couvre pas tout. La revendication fait perdre, pour l’année considérée : la personal allowance, l’annual exempt amount de CGT, la Married Couple’s Allowance, la Marriage Allowance et la Blind Person’s Allowance. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, le coût maximal de la perte de l’abattement personnel est de 5 028 £ (12 570 £ à 40 %, pour un contribuable de la tranche à 40 % conservant son abattement entier — au-delà de 125 140 £ de revenu net ajusté, il n’y a plus d’abattement à perdre) ; en Écosse, où l’advanced rate de 45 % s’applique dès 75 001 £, il atteint 5 657 £. S’y ajoutent jusqu’à 720 £ au titre de l’abattement annuel de plus-values (3 000 £ à 24 %). Plus lourd encore : l’article 845C(2) de l’ITTOIA dispose qu’aucun allégement au titre des déficits d’une activité commerciale ou immobilière exercée entièrement à l’étranger n’est disponible « in the tax year for which the claim or election is made or in any other tax year » — la perte est définitive, ni imputable ni reportable. Enfin, le revenu exonéré reste compté dans l’adjusted net income, donc pour la High Income Child Benefit Charge et les droits à garde d’enfants.
Une réserve à ne pas franchir : la condition d'âge de dix ans
Une condition d’âge minimal de dix ans au début de l’année fiscale figure à l’article 845B(1)(d) de l’ITTOIA depuis le Finance Act 2026, annexe 3, paragraphe 3, intitulé « Children under 10 » — et non depuis le Finance Act 2025. Ce paragraphe est le seul de la partie 1 de cette annexe dépourvu de disposition de commencement, alors que ses voisins en portent une expresse. Sa première année d’application n’est pas fixée par le texte et n’est pas confirmée par HMRC.
Deux publications officielles destinées au public — les notes SA109 pour 2025-26 et la page GOV.UK Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, publiée le 6 avril 2025 — énoncent encore le test du qualifying new resident sans cette condition. Seule la page RFIG44000, revue le 3 juillet 2026, l’énonce, sans indiquer d’année de première application. Nous ne l’affirmons donc pour aucune année antérieure à 2026-27. Si votre montage repose sur une revendication au nom d’un enfant mineur de dix ans au titre de 2025-26, ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni avant tout dépôt.
Le stock : que deviennent vos revenus étrangers d’avant le 6 avril 2025 ?
C’est la question qui compte si vous êtes déjà installé, et c’est celle que le corpus francophone traite le plus mal, parce qu’elle exige de tenir deux idées contraires en même temps : le régime est mort, et ses effets survivent.
L’article 40(2) du Finance Act 2025 maintient expressément en vigueur les règles de remittance pour les revenus et gains qui relevaient de la remittance basis au titre d’années antérieures. Les notes de la liasse SA109 pour 2025-26 le disent en une phrase : « pre-6 April 2025 foreign income and gains to which the remittance basis applied are capable of being taxed on remittance to the UK. »
Il n’y a aucune prescription attachée à ce stock. Une personne ayant accumulé des revenus étrangers non rapatriés pendant vingt ans reste imposable au taux de droit commun le jour où elle les fait entrer au Royaume-Uni — en 2029, en 2035 ou plus tard, tant qu’elle est résidente britannique à cette date. La mort du régime n’a pas purgé le passé : elle a fermé l’alimentation du réservoir en laissant le réservoir plein.
Pire, et c’est le point systématiquement manqué : la définition du rapatriement a été élargie, avec effet au 6 avril 2025, et cet élargissement s’applique au stock ancien. L’annexe 9, paragraphe 5(3), ajoute à l’article 809L(2) de l’ITA 2007 un cas nouveau : « (c) money or other property is used outside the United Kingdom (directly or indirectly) for the benefit in the United Kingdom of a relevant person. » Des ajouts symétriques sont opérés aux alinéas (4) et (5). Le paragraphe 5(7) étend la notion de dette relative aux cas où le bien sert de garantie à la dette. Le paragraphe 5(8) insère des alinéas (9A) à (9C) précisant qu’apporter un bien au Royaume-Uni inclut l’envoi ou le transfert et, pour les biens incorporels, le fait de prendre ou de laisser prendre toute mesure faisant en sorte qu’un bien situé hors du Royaume-Uni y devienne situé. HMRC a intégré la modification au manuel RDRM31030, qui liste désormais le cas « they are used outside the UK to provide a benefit in the UK (from 6 April 2025) ».
La conséquence, écrite noir sur blanc
Si vous avez utilisé la remittance basis, vous subissez depuis le 6 avril 2025 une définition du rapatriement plus large que celle sous laquelle vous avez constitué votre stock. Les montages qui consistaient à utiliser des fonds étrangers hors du Royaume-Uni pour procurer un avantage au Royaume-Uni sont désormais atteints. De même, nantir un actif étranger pour garantir un emprunt britannique n’est plus neutre.
Un schéma très répandu tombe sous cette rédaction : emprunter au Royaume-Uni pour financer un achat immobilier britannique, en adossant le prêt à un portefeuille conservé à l’étranger et alimenté par des revenus jamais rapatriés. Avant le 6 avril 2025, la qualification était discutable selon les cas ; depuis, le paragraphe 5(7) vise expressément le bien servant de garantie. Si vous avez un montage de ce type en cours, il doit être réexaminé — c’est un point à arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni, en leur communiquant l’acte de nantissement, l’offre de prêt et la composition documentée du portefeuille donné en garantie.
Deux idées fausses à écarter avant d’aller plus loin. Première idée fausse : « je quitterai le Royaume-Uni dix ans, je reviendrai sous FIG, et je rapatrierai mon stock pendant la fenêtre ». Les notes SA109 pour 2025-26 ferment cette porte de la manière la plus explicite qui soit : « you cannot claim relief for any foreign income and gains that arose prior to 6 April 2025 when you were using the remittance basis. This is the case whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning. » Le FIG ne lave pas le stock.
Seconde idée fausse : « il suffit de ne jamais rapatrier ». C’est exact tant que vous restez résident britannique et que vous n’avez besoin de rien. Ce n’est plus exact le jour où vous achetez à Londres, où vous financez des études, où vous aidez un enfant, où un établissement vous demande un apport. Et cela suppose de tenir la ségrégation à vie, avec la charge documentaire correspondante. Beaucoup de nos interlocuteurs découvrent qu’ils ont, à l’étranger, un capital qu’ils ne peuvent pas utiliser sans une facture fiscale de plusieurs centaines de milliers de livres. C’est très exactement la situation que la facilité de rapatriement temporaire a été conçue pour dénouer.
La Temporary Repatriation Facility : purger le stock à 12 % puis à 15 %
La Temporary Repatriation Facility (TRF) est instituée par l’article 41 et l’annexe 10 du Finance Act 2025, amendés — en partie rétroactivement — par l’annexe 3, partie 2, du Finance Act 2026. Son principe est simple : vous désignez, dans une déclaration, tout ou partie de votre stock étranger antérieur au 6 avril 2025 ; vous acquittez une charge à taux réduit sur le montant désigné ; et le capital ainsi purgé peut ensuite entrer au Royaume-Uni sans imposition supplémentaire.
Le paragraphe 1(8) de l’annexe 10 fixe les taux : « (a) in the case of amounts of qualifying overseas capital designated in a return for the tax year 2025-26 or 2026-27, the amount equal to 12 % of the amount of that capital, and (b) in the case of amounts of qualifying overseas capital designated in a return for the tax year 2027-28, the amount equal to 15 % of the amount of that capital. »
| Année fiscale de désignation | Période calendaire | Taux de la charge TRF |
|---|---|---|
| 2025-26 | 6 avril 2025 – 5 avril 2026 (close ; déclaration attendue au 31 janvier 2027) | 12 % |
| 2026-27 | 6 avril 2026 – 5 avril 2027 (année en cours au 29 juillet 2026) | 12 % |
| 2027-28 | 6 avril 2027 – 5 avril 2028 | 15 % |
| 2028-29 et au-delà | À compter du 6 avril 2028 | Facilité fermée. Imposition au taux de droit commun lors du rapatriement. |
Qui peut désigner. Deux conditions, aux paragraphes 1(5) et 1(7) de l’annexe 10 : avoir été soumis à la remittance basis au titre d’au moins une année fiscale antérieure à 2025-26, et être résident britannique au titre de l’année fiscale de la désignation. La première condition est plus large qu’on ne le croit : pour les années 2008-09 à 2024-25, il suffit que l’un des articles 809B, 809D ou 809E de l’ITA 2007 ait trouvé à s’appliquer, y compris par application automatique sans revendication. Un Français qui n’a jamais coché la case 809B mais dont les revenus étrangers non rapatriés sont restés sous le seuil de 2 000 £ une seule année est éligible.
Elle est en revanche plus étroite qu’on ne le croit sur un autre point, et HMRC le dit expressément au manuel RDRM73200 : « It is not sufficient for an individual to have been not ordinarily resident or non-domiciled for that year; the remittance basis must have applied to income or gains arising in that year. » Le seul statut de non-domicilié ne suffit pas. Il faut que le mécanisme se soit effectivement appliqué. Vérifier cela suppose de rouvrir les déclarations Self Assessment des années concernées — c’est la première pièce à réunir.
Ce qui peut être désigné. Le paragraphe 2 de l’annexe 10 distingue trois catégories, dont la troisième est la plus méconnue et, pour beaucoup de dossiers, la plus utile.
- Paragraphe 2(2) — les sommes nées en 2024-25 ou antérieurement comme revenu ou plus-value, non rapatriées, et dont le rapatriement rendrait l’intéressé imposable au titre de l’un des articles visés (art. 22, 26, 41F, 554Z9 ou 554Z10 de l’ITEPA 2003, art. 832 de l’ITTOIA 2005, ou paragraphe 1(2) de l’annexe 1 du TCGA 1992).
- Paragraphe 2(5) — les mêmes sommes lorsqu’elles sont effectivement rapatriées en 2025-26, 2026-27 ou 2027-28. Elles ne peuvent alors être désignées que dans la déclaration de l’année du rapatriement.
- Paragraphe 2(8)— le capital détenu immédiatement avant le 6 avril 2025, situé hors du Royaume-Uni depuis son acquisition et jusqu’à cette date, qui ne relève ni du 2(2) ni du 2(5). Autrement dit : le capital non identifié logé dans des fonds mixtes anciens peut être désigné sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il correspond à des revenus ou gains imposables. C’est le mécanisme qui permet d’assainir définitivement un mixed fund historique dont la composition n’est plus reconstituable.
S’y ajoutent, aux paragraphes 3 à 6, les capital payments de trusts matchés sur des réserves de gains antérieures (art. 87(2) et 89(2) du TCGA), les revenus réputés au titre de la législation sur les settlements, et les avantages relevant des règles de transfert d’actifs à l’étranger. Le Finance Act 2026, annexe 3, partie 2, y ajoute expressément les revenus réputés naître au titre de l’article 732 de l’ITA 2007.
Comment on désigne. Par une designation election dans la déclaration de l’année 2025-26, 2026-27 ou 2027-28 — cases 50 à 52 de la liasse SA109 —, la désignation pouvant résulter d’une rectification de la déclaration. Le délai est aligné sur celui du régime FIG : douze mois à compter du 31 janvier suivant la fin de l’année fiscale. La partie 3 de l’annexe 10 aménage ensuite les règles d’ordonnancement et de composition des fonds mixtes en introduisant la notion de TRF capital account (nouveaux articles 809RZA et suivants de l’ITA 2007), qui permet d’isoler physiquement le capital désigné et de le rapatrier ensuite sans requalification.
Purger un stock de 2,4 M£ : les trois branches, année fiscale 2026-27
SITUATION
Français résident du Royaume-Uni depuis 2014-15, remittance
basis revendiquée (art. 809B) chaque année jusqu'à 2024-25.
Reste résident britannique en 2026-27.
Stock offshore identifié au 5 avril 2025
Revenus étrangers non rapatriés .............. 1 200 000 £
Plus-values étrangères non rapatriées .......... 600 000 £
Compte mixte ancien, composition non reconstituable
(capital « non identifié » du § 2(8)) .......... 600 000 £
Total ......................................... 2 400 000 £
BRANCHE 1 — DÉSIGNATION SOUS TRF EN 2026-27 (12 %)
1 200 000 £ x 12 % ............................... 144 000 £
600 000 £ x 12 % ................................ 72 000 £
600 000 £ x 12 % (capital non identifié) ........ 72 000 £
Charge TRF totale ................................ 288 000 £
Capital purgé, librement rapatriable ........... 2 400 000 £
BRANCHE 2 — ATTENDRE ET DÉSIGNER EN 2027-28 (15 %)
2 400 000 £ x 15 % ............................... 360 000 £
Coût de l'attente d'une année fiscale ............. 72 000 £
BRANCHE 3 — NE RIEN DÉSIGNER ET RAPATRIER PLUS TARD
Revenus étrangers, taux marginal rUK 2026-27 de 45 %
1 200 000 £ x 45 % ............................. 540 000 £
Plus-values étrangères, taux de CGT de 24 %
600 000 £ x 24 % ............................. 144 000 £
Capital non identifié : à défaut de traçabilité, les règles
d'ordonnancement de l'art. 809Q le traitent en priorité
comme du revenu ; hypothèse défavorable retenue
600 000 £ x 45 % ............................. 270 000 £
Coût total du rapatriement au droit commun ....... 954 000 £
ÉCART ENTRE LA BRANCHE 1 ET LA BRANCHE 3 ......... 666 000 £
LE CAS OÙ IL NE FAUT PAS DÉSIGNER
La charge TRF est due que le capital soit rapatrié ou non.
Si vous n'avez aucun besoin de faire entrer ces fonds au
Royaume-Uni et que vous prévoyez de cesser d'être résident
britannique, désigner revient à payer 288 000 £ pour un
avantage que vous n'utiliserez jamais. La désignation se
décide sur un projet d'emploi des fonds, pas par précaution.Illustration construite sur des hypothèses explicites : barème rUK 2026-27, taux de CGT de 24 % applicable au-delà de la fraction résiduelle de la tranche de base, aucun crédit d'impôt étranger disponible, résidence britannique maintenue l'année de la désignation. Les montants ne sont pas des prévisions. La composition réelle d'un stock offshore et la qualification de chaque somme se déterminent sur pièces, et conditionnent entièrement le résultat.
Les correctifs du Finance Act 2026 méritent une mention, parce qu’ils sont rétroactifs. L’annexe 3, partie 2, court des paragraphes 8 à 17 ; le paragraphe 18 dispose que « Schedule 10 to FA 2025 has effect, and is to be deemed always to have had effect, with the amendments made by paragraphs 9 to 16 of this Schedule », la rétroactivité du paragraphe 17 (article 809Q(9) de l’ITA 2007) étant traitée séparément dans le même paragraphe. Ces correctifs clarifient la date de valorisation du capital, permettent d’exclure du capital désigné les sommes servant à acquitter l’impôt correspondant, organisent la double désignation, imputent la charge TRF déjà payée sur un impôt ultérieurement établi sur les mêmes sommes, et réputent désignées les sommes dérivées d’un capital désigné. Une déclaration 2025-26 préparée avant mars 2026 sur la base du seul Finance Act 2025 doit donc être reprise.
Trois points de la TRF à traiter avant de décider, et un point que nous ne tranchons pas
Le décès en cours de procédure. HMRC précise au manuel RDRM73200 que les représentants du défunt peuvent désigner les montants reçus par lui avant son décès : « any amounts received after the date of the individual’s death in the period of administration would not be qualifying overseas capital of the individual, but of the estate ». La fenêtre se referme donc avec la personne, pas avec la succession.
L’articulation avec le business investment relief. Le capital désigné sous TRF est exclu du BIR — il n’en a pas besoin, puisqu’il est déjà purgé. L’annexe 10, paragraphe 19, organise l’imputation prioritaire du capital désigné sur la fraction d’investissement affectée, par un nouvel article 809VIA de l’ITA 2007.
Le paiement de la charge elle-même. Régler 288 000 £ de charge TRF depuis un compte offshore non purgé est, en soi, une opération à qualifier. Le Finance Act 2026 traite le sujet en permettant d’exclure du capital désigné les sommes servant à acquitter l’impôt correspondant ; l’ordre des opérations doit être arrêté avec un conseil britannique avant le premier virement.
Ce que nous ne tranchons pas. L’annexe 10, paragraphe 9(2), dispose que la charge TRF est perçue « as if [it were] amounts of income tax », mais il s’agit d’une charge nouvelle et autonome. Nous n’avons pas établi si elle constitue un impôt visé par la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 et si elle ouvre droit, le cas échéant, à un crédit d’impôt en France pour un contribuable qui serait simultanément imposable en France sur les mêmes sommes. La question doit être posée à nos avocats partenaires en ces termes, avec l’article 2 de la convention et le paragraphe 9 de l’annexe 10 sous les yeux.
Le rebasing au 5 avril 2017 — et la cohorte qui n’y a pas droit
Seconde mesure transitoire, moins connue que la TRF et plus favorable encore lorsqu’elle s’applique : la réévaluation du prix de revient de certains actifs. Le paragraphe 1(2) de l’annexe 11 du Finance Act 2025 dispose que, pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value au sens du TCGA 1992, « it is to be assumed that P acquired the asset on 5 April 2017 for a consideration equal to its market value on that date ».
La date de référence est le 5 avril 2017, pas le 5 avril 2025. C’est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone sur ce point précis : la date retenue est celle de l’entrée en vigueur du domicile réputé 15/20, non celle de l’abolition du non-dom. L’écart est de huit années de plus-value.
Les conditions du paragraphe 1(1) sont cumulatives et exigeantes : l’actif devait être détenu par l’intéressé au 5 avril 2017 ; la cession doit intervenir le 6 avril 2025 ou après ; l’actif ne devait pas être situé au Royaume-Uni à un quelconque moment entre le 6 mars 2024 et le 5 avril 2025 ; l’intéressé ne devait être domicilié au Royaume-Uni à aucun moment d’une année fiscale antérieure à 2025-26, le paragraphe 1(5) précisant que l’article 835BA (domicile réputé) s’applique pour l’appréciation de cette condition ; et l’intéressé devait avoir formulé une revendication expresse de la remittance basis sous l’article 809B au titre d’au moins une année fiscale de 2017-18 à 2024-25 — l’application automatique des articles 809D ou 809E ne comptant pas.
La condition de situation comporte des assouplissements au paragraphe 2, qui évitent qu’un séjour accidentel de l’actif au Royaume-Uni ne ruine le dispositif : accès public, réparation, présence à seule fin de vente, seuil de de minimis de 1 000 £, importation temporaire, et — disposition presque cocasse mais utile pour des biens d’usage — vêtements, chaussures, bijoux et montres à l’usage personnel de l’intéressé, de son conjoint ou partenaire civil, ou de leurs enfants et petits-enfants de moins de dix-huit ans.
Le rebasing est automatique, mais le paragraphe 3 permet de l’écarter cession par cession, par une option irrévocable suivant la procédure des articles 42 et 43 du Taxes Management Act 1970. C’est utile lorsque la valeur au 5 avril 2017 était supérieure au prix d’acquisition et que la réévaluation ferait perdre une moins-value imputable. Le paragraphe 1(3) neutralise par ailleurs la règle de neutralité des cessions entre époux de l’article 58(1) du TCGA, et le paragraphe 1(4) règle le cas des titres échangés.
Ce que la date de référence change réellement — cession en 2026-27
ACTIF
Portefeuille de titres détenu hors du Royaume-Uni, acquis
en 2009, jamais entré au Royaume-Uni entre le 6 mars 2024
et le 5 avril 2025.
Prix d'acquisition historique (2009) ............. 300 000 £
Valeur de marché au 5 avril 2017 ................. 900 000 £
Prix de cession en 2026-27 ..................... 1 400 000 £
SANS REBASING
Plus-value imposable ........................... 1 100 000 £
CGT au taux de 24 % .............................. 264 000 £
AVEC REBASING (annexe 11, § 1(2))
Prix de revient réputé, valeur au 5 avril 2017 ... 900 000 £
Plus-value imposable ............................. 500 000 £
CGT au taux de 24 % .............................. 120 000 £
ÉCONOMIE ......................................... 144 000 £
CE QUI PEUT TOUT FAIRE TOMBER
Une seule des cinq conditions du § 1(1) non remplie, et le
prix de revient reste le prix d'acquisition historique.
La plus contraignante en pratique : avoir formulé une
revendication EXPRESSE de la remittance basis (art. 809B)
au titre d'au moins une année de 2017-18 à 2024-25.
L'application automatique ne compte pas.Illustration construite sur des hypothèses explicites, au taux de CGT de 24 % de l'année fiscale 2026-27, abattement annuel de plus-values ignoré. La situation d'un actif au sens de la condition du paragraphe 1(1)(c) est elle-même une question technique : pour un portefeuille de titres, elle ne se déduit pas du lieu de tenue du compte. Elle doit être établie avant toute cession.
Reste la partie désagréable, et nous préférons l’écrire clairement parce qu’elle concerne la population la plus nombreuse de ce dossier. La personne devenue domiciliée réputée avant l’année 2025-26 — c’est-à-dire tout résident de longue durée ayant franchi les quinze années sur vingt — est exclue du rebasing du Finance Act 2025 par la condition du paragraphe 1(1)(d), combinée à la réactivation de l’article 835BA au paragraphe 1(5).
On lit souvent que ces personnes relèvent du rebasing distinct de l’annexe 8 du Finance (No. 2) Act 2017. C’est vrai pour une fraction d’entre elles seulement. Ce dispositif de 2017 est réservé au qualifying individual devenu domicilié réputé dès 2017-18 sous la Condition B et l’étant resté chaque année jusqu’à celle de la cession — le titre même de la page HMRC CG25302 le dit : « Individual becoming deemed domiciled for 2017/18 only under condition B », avec la condition « For 2017/18, and each year up to and including the year in which the disposal is made, condition B of s835BA is met ». S’y ajoutent des conditions propres : charge de l’article 809H acquittée au titre de 2016-17 ou d’une année antérieure, absence de domicile britannique de droit commun, actif situé hors du Royaume-Uni du 16 mars 2016 au 5 avril 2017.
| Votre situation | Rebasing du Finance Act 2025 (valeur au 5 avril 2017) | Rebasing du F(No. 2) Act 2017 |
|---|---|---|
| Jamais domicilié ni domicilié réputé, remittance basis revendiquée sous l'art. 809B au moins une année de 2017-18 à 2024-25 | Ouvert, sous les cinq conditions cumulatives du § 1(1) de l'annexe 11 | Sans objet |
| Devenu domicilié réputé dès 2017-18 sous la condition B, et l'étant resté jusqu'à la cession | Fermé (§ 1(1)(d) combiné au § 1(5)) | Ouvert, sous les conditions propres de l'annexe 8, § 41 (HMRC CG25302) |
| Devenu domicilié réputé entre 2018-19 et 2024-25 — soit, en pratique, arrivé au Royaume-Uni entre 2004 et 2010 environ | Fermé | Fermé |
| Remittance basis appliquée seulement par automatisme (art. 809D ou 809E), jamais revendiquée sous l'art. 809B | Fermé (§ 1(1)(e)) | Sans objet |
Si vous êtes dans cette troisième ligne, votre prix de revient britannique reste le prix d’acquisition historique, y compris sur des actifs français détenus depuis longtemps : titres, parts d’organismes de placement collectif, parts de sociétés civiles de placement immobilier. La plus-value latente accumulée pendant votre résidence française entre alors dans l’assiette britannique le jour de la cession. C’est un paramètre à intégrer avant tout arbitrage de portefeuille, et non après.
Le business investment relief s’éteint le 5 avril 2028
Le business investment relief des articles 809VA et suivants de l’ITA 2007 permettait d’apporter des revenus et gains étrangers non rapatriés au capital d’une société britannique qualifiante sans déclencher de rapatriement imposable. Le Finance Act 2025, annexe 10, paragraphe 19(2), insère à l’article 809VC(4) deux conditions nouvelles : « (a) the investment is made before 6 April 2028, (b) none of the money or other property used to make the investment is TRF capital ».
Lecture : le dispositif reste ouvert, pour les revenus et gains antérieurs au 6 avril 2025, aux investissements réalisés jusqu’au 5 avril 2028 inclus. Aucun investissement nouveau, ni aucun réinvestissement, n’ouvrira droit au BIR à compter du 6 avril 2028. Pour un entrepreneur français disposant d’un stock offshore et d’un projet britannique, la fenêtre est donc de moins de deux années fiscales à la date de rédaction, et elle se referme le même jour que la TRF.
Réserve d’actualité, à connaître avant de s’appuyer sur la documentation publique. La page GOV.UK Business investment relief, consultée le 29 juillet 2026, porte la mention « This guidance has not been updated to include this change » (dernière mise à jour affichée : 16 mai 2025) et ne mentionne pas l’échéance du 6 avril 2028. L’échéance repose donc, à cette date, sur le texte voté et non sur la doctrine publiée. Un conseil qui vous affirmerait le contraire en s’appuyant sur la page GOV.UK lirait une page périmée.
Les trusts : les protections ont disparu, la fonction n’a pas disparu
Depuis le 6 avril 2017, un trust constitué par un non-domicilié avant qu’il ne devienne domicilié réputé bénéficiait de « protections » : les revenus étrangers dits protected foreign-source income (PFSI) et les transitional trust income (TTI) échappaient à l’attribution au constituant tant qu’aucun avantage n’était servi, et les plus-values de l’article 86 du TCGA 1992 n’étaient pas attribuées au constituant non domicilié.
L’annexe 12 du Finance Act 2025 supprime ces protections pour l’avenir, avec effet pour 2025-26 et les années suivantes. Les exonérations autonomes des articles 628A à 628C de l’ITTOIA 2005 sont abrogées ; un nouvel article 643ZA redéfinit le PFSI comme un stock historique, limité aux revenus nés sous un settlement au cours des années 2017-18 à 2024-25 ; l’article 643A devient le mécanisme unique, les avantages servis n’étant imposés que dans la limite de l’available protected income calculé selon le nouvel article 643C. Côté transfert d’actifs à l’étranger, la notion de person abroad est réduite à « a person who is resident outside the United Kingdom » : toute référence au domicile disparaît, et un dispositif de grandfathering est institué aux nouveaux articles 735AA à 735AG. Côté plus-values, l’article 86(1)(e) du TCGA cesse d’exiger le domicile britannique du constituant : le constituant résident est désormais attributaire des plus-values du trust quel que soit son domicile.
L’article 44 du Finance Act 2026 apporte quatre correctifs à dates d’effet différenciées, dont un favorable qu’il faut connaître : un nouveau paragraphe 70A, réputé en vigueur au 6 avril 2025, écarte du calcul des avantages non imposés à compter de 2025-26 les avantages de 2024-25 et des années antérieures lorsqu’ils excédaient l’available protected income. Sans lui, un excédent historique serait venu gonfler rétroactivement la charge des années postérieures à la réforme.
Ce qu’il faut en retenir sans détour : le trust offshore constitué par un Français non domicilié installé au Royaume-Uni n’offre plus, depuis le 6 avril 2025, de protection contre l’imposition courante des revenus et plus-values étrangers du constituant résident. Il conserve d’autres fonctions — gouvernance, transmission, protection d’actifs — et une portée propre en matière d’Inheritance Tax. Mais sa fonction d’écran fiscal en matière d’impôt sur le revenu et de plus-values a disparu.
Ce guide ne conclut sur aucun cas concret de trust
La matière combine trois systèmes juridiques — le droit des trusts britannique, la fiscalité britannique réformée, et le traitement français des trusts (article 792-0 bis du CGI, obligations déclaratives de l’article 1649 AB, prélèvement sui generis). Elle exige un spécialiste, et nous ne donnons ici aucune conclusion opératoire.
Si un trust figure dans votre situation, les pièces à réunir avant la consultation sont : acte constitutif et avenants ; date de constitution et domicile du constituant à cette date ; qualité et résidence des trustees et des bénéficiaires ; historique complet des capital payments et des avantages servis, année par année ; états de suivi du PFSI et du TTI pour les années 2017-18 à 2024-25 ; et déclarations françaises déposées le cas échéant. Les deux questions à poser sont : le trust est-il fiscalement résident du Royaume-Uni au regard des articles 476 de l’ITA 2007 et 69 du TCGA dans leur rédaction maintenant le critère du domicile pour les settlements antérieurs au 6 avril 2025 ? et quel est le montant de l’available protected income au 5 avril 2025, calculé selon l’article 643C tel que corrigé ?
Un mot sur l’Overseas Workday Relief, parce qu’il a changé de nature
L’ancien Overseas Workday Relief (articles 26 et 26A de l’ITEPA 2003) exonérait la fraction des rémunérations correspondant à des journées travaillées hors du Royaume-Uni, pour un salarié résident mais non domicilié. Il était adossé à la remittance basis : la fraction exonérée devait être versée et conservée sur un compte étranger, régi par des special mixed fund rules propres, et redevenait imposable en cas de rapatriement. Sa durée était de trois années fiscales et son accès reposait sur trois années de non-résidence préalable.
Le dispositif qui lui succède, institué par l’article 38 et l’annexe 8 du Finance Act 2025 au chapitre 5C de la partie 2 de l’ITEPA 2003, en diffère sur cinq points : il repose sur la qualité de qualifying new resident au sens de l’article 845B de l’ITTOIA, donc sur dix années de non-résidence préalable ; il dure quatre années fiscales ; il n’impose plus de conserver les fonds à l’étranger ; il est plafonné au plus faible de 30 % de la rémunération qualifiante et de 300 000 £, aux termes de l’article 41R(2) de l’ITEPA ; et le domicile n’y joue plus aucun rôle — HMRC l’écrit au manuel EIM43560, mis à jour le 15 juillet 2026 : « Domicile is no longer a factor in determining eligibility for OWR. »
Deux particularités méritent d’être signalées ici, parce qu’elles se perdent facilement. D’abord, le dispositif suppose deux actes distincts : une foreign employment election au titre de l’année qualifiante (case 40 de la SA109), puis une foreign employment relief claim au titre de l’année où le revenu est effectivement imposé (case 41). Sans élection préalable, aucune revendication n’est valable. Ensuite, des mesures transitoires figurent à la partie 3 de l’annexe 8 pour les salariés qui étaient déjà sous l’ancien régime : elles peuvent, dans certaines configurations, écarter l’application du plafond. Le chapitre consacré aux revenus d’activité les détaille ; nous nous bornons à signaler que le régime FIG ne couvre pas les revenus d’emploi de source étrangère, contrairement à ce que laissent penser la plupart des présentations.
Le calendrier qui reste à tenir
Ce dossier n’a plus beaucoup de portes ouvertes, et toutes se referment entre le 31 janvier 2027 et le 6 avril 2028. Voici les échéances, dans l’ordre.
| Échéance | Ce qui se joue | Fondement |
|---|---|---|
| 31 janvier 2027 | Dépôt en ligne de la déclaration Self Assessment de l'année fiscale 2025-26, première année du nouveau régime. | Calendrier déclaratif britannique de droit commun. |
| 5 avril 2027 | Dernier jour de l'année fiscale 2026-27, donc dernière année de désignation TRF au taux de 12 %. | FA 2025, Sch. 10, § 1(8)(a). |
| 6 avril 2027 | Ouverture de 2027-28 : dernière fenêtre TRF, au taux porté à 15 %. | FA 2025, Sch. 10, § 1(8)(b). |
| 31 janvier 2028 | Forclusion de la revendication du régime FIG au titre de 2025-26, et de la désignation TRF portée dans cette même déclaration. | ITTOIA 2005, s. 845A(5) ; HS266 pour 2025-26 : « The time limit for making a claim for relief for the 2025 to 2026 tax year is 31 January 2028 ». |
| 5 avril 2028 | Dernier jour pour réaliser un investissement ouvrant droit au business investment relief, et dernier jour de la fenêtre TRF. | FA 2025, Sch. 10, § 19(2) et § 1(8). |
| 6 avril 2028 | Fermeture définitive de la TRF et du BIR pour les investissements nouveaux. Au-delà, le stock antérieur au 6 avril 2025 ne peut plus être rapatrié qu'au taux de droit commun. | FA 2025, Sch. 10. |
Un renvoi obligatoire, côté français : l'exit tax
Rien de ce chapitre ne concerne le droit français, à une exception près qu’il serait fautif de taire. L’installation au Royaume-Uni déclenche, côté français, l’article 167 bis du CGI — si et seulement si vous avez été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et que vous détenez soit au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs, titres ou droits d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. L’immeuble détenu en direct et les parts de société civile immobilière translucide sont hors champ ; les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés y entrent.
Le sursis de paiement est de plein droit, sans constitution de garanties ni désignation d’un représentant fiscal, pour les transferts vers le Royaume-Uni intervenus à compter du 1er janvier 2024 : la notice 2074-ETD, millésime 2025, section III-A cas n° 1, inscrit le Royaume-Uni sur la liste des États concernés, et la DGFiP l’a écrit dans sa FAQ Brexit. L’obligation déclarative subsiste dans tous les cas : déclaration n° 2074-ET l’année du départ et suivi annuel, à peine d’exigibilité immédiate de l’impôt dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. Réserve de date impérative : la liste applicable est celle du millésime de l’année du transfert. Pour un départ intervenu en 2021, 2022 ou 2023, ne transposez pas la solution de 2024 sans vérification. Le chapitre consacré au départ de France traite le sujet au fond.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici les six points que nous n’avons pas établis, ce qu’il faut demander à un conseil, et les pièces à réunir avant de le saisir. Aucun d’eux ne doit être arbitré seul avant un acte irréversible — une désignation TRF, une cession, un rapatriement, un nantissement.
Six questions à poser à nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni
- La date de première application de la condition d’âge de dix ans du régime FIG. Question à poser : la condition de l’article 845B(1)(d) de l’ITTOIA, insérée par le Finance Act 2026, annexe 3, paragraphe 3, sans disposition de commencement, s’applique-t-elle à l’année fiscale 2025-26 ? Pièces : acte de naissance de l’enfant, historique de résidence, projet de déclaration. Réponse attendue : une position écrite de HMRC ou l’analyse des Explanatory Notes du Finance Bill 2025-26.
- Le statut conventionnel du bénéficiaire du régime FIG. Question à poser : le bénéficiaire du FIG conserve-t-il la qualité de résident au sens de l’article 4 § 1 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et l’article 29 §§ 1 et 2 de cette convention — clause de remise — lui est-il applicable ? Élément à verser au débat : le FIG est un allégement sur réclamation, non une exonération de plein droit, et son bénéficiaire demeure dans le champ de l’impôt britannique sur ses revenus mondiaux. Nous n’affirmons rien sur ce point.
- La nature conventionnelle de la charge TRF. Question à poser : la charge du paragraphe 9(2) de l’annexe 10 du Finance Act 2025, perçue « as if [it were] amounts of income tax », est-elle un impôt visé par l’article 2 de la convention de 2008 ? Ouvre-t-elle droit à un crédit d’impôt en France si les mêmes sommes y sont imposables ? Pièces : relevé de désignation, avis d’imposition britannique, déclaration française de l’année correspondante.
- Le dispositif transitoire du paragraphe 6 de l’annexe 9. Il institue un dégrèvement pour certaines sommes rapatriées deux fois, dans une configuration précise, et l’article 40(5) le répute avoir toujours produit effet. Sa description exacte suppose une lecture paragraphe par paragraphe du texte, que nous n’avons pas faite avec la certitude requise. Ne pas s’en prévaloir sans relecture du texte.
- L’articulation du régime du carried interest avec le régime FIG. Le Finance Act 2026 comporte un article 58 intitulé Carried interest ; les articles 845H et 845I de l’ITTOIA n’en traitent pas expressément, l’article 845I excluant en revanche les performance income au sens de l’article 845J. L’articulation n’est pas établie. Elle concerne directement les professionnels du capital-investissement.
- L’articulation entre la convention successorale du 21 juin 1963, qui raisonne en domicile, et un droit britannique qui n’utilise plus le domicile. Aucune position HMRC ou DGFiP postérieure au 6 avril 2025 n’a été identifiée. C’est le principal point ouvert du dossier successoral ; le chapitre correspondant l’expose sans le trancher.
Une dernière réserve, de champ. Les pages HS266 pour 2025-26 et le manuel RFIG, consultés le 29 juillet 2026, ne mentionnent pas les National Insurance Contributions dans le cadre du régime FIG. Ce silence n’emporte aucune exonération : les cotisations sociales britanniques relèvent d’une législation distincte et, pour un ressortissant français, du protocole de coordination de sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération. Le chapitre consacré à la protection sociale traite le sujet.
Faire l'inventaire du stock avant que la fenêtre se referme
Si vous avez utilisé la remittance basis, trois décisions se prennent avant le 5 avril 2028 : désigner ou non sous la facilité de rapatriement temporaire, à 12 % jusqu'au 5 avril 2027 puis à 15 % ; vérifier l'accès au rebasing au 5 avril 2017 avant toute cession ; réaliser un éventuel investissement sous business investment relief. Nous instruisons le dossier dans l'ordre où HMRC le lira — années de remittance basis effectivement appliquées, composition documentée des comptes, situation des actifs entre le 6 mars 2024 et le 5 avril 2025 — et nous mettons en relation avec des avocats fiscalistes spécialisés sur le Royaume-Uni pour les points de qualification et les actes.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 29 juillet 2026, établi sur les textes votés et la doctrine administrative publiée : Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025, articles 37 à 46 et annexes 8 à 13 ; Finance Act 2026 (c. 11), sanctionné le 18 mars 2026, annexes 3 et 4 et articles 43, 44 et 58 ; Finance (No. 2) Act 2017, annexe 8 ; ITA 2007, articles 34, 476, 809A à 809E, 809G, 809H, 809L, 809Q, 809RZA, 809VA à 809VO, 835B, 835BA ; ITTOIA 2005, articles 628A à 628C, 643ZA, 643ZB, 643A, 643C, 845A à 845J ; ITEPA 2003, articles 26, 26A et 41M à 41Z1 ; TCGA 1992, articles 1K, 58, 69, 86, 87, 89 et annexe D1 ; IHTA 1984, articles 6A à 6C ; Money Laundering Regulations 2017, S.I. 2017/692, règlement 42 ; manuels HMRC RDRM22010, RDRM25010, RDRM31030, RDRM73200, RFIG41000, RFIG42100, RFIG44000, RFIG45100, RFIG45500, CG25302 et EIM43560 ; helpsheets HS264 et HS266, millésime de l’année fiscale 2025-26 ; liasse SA109 et ses notes, référence HMRC 12/25, millésime de l’année fiscale 2025-26 ; publication GOV.UK Reforming the taxation of non-UK domiciled individuals du 30 octobre 2024 ; article 167 bis du code général des impôts et notice 2074-ETD, millésime 2025.
Les données fiscales britanniques sont annuelles et changent au 6 avril : toute donnée de ce chapitre doit être revérifiée après le prochain Budget d’automne britannique et la publication du Finance Bill correspondant. Les chiffrages présentés sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, non des prévisions ni des engagements de résultat. Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal : la qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à ce jour, reçu aucune réponse administrative publiée.
Hagnéré Patrimoine est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement. Les points de droit fiscal britannique se traitent avec des avocats et des conseils établis au Royaume-Uni ; les questions de trusts, de succession franco-britannique et de carried interest relèvent, dans tous les cas, d’un spécialiste.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Royaume-Uni
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Royaume-Uni expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
03. Le régime des nouveaux arrivants : à qui, combien de temps, pour quoi
La question que vous posez en arrivant à ce chapitre est presque toujours la même, et elle est presque toujours mal posée : « pendant combien de temps mes revenus français seront-ils exonérés à Londres ? » La réponse tient en trois temps. D’abord, il ne s’agit pas d’une exonération mais d’un allégement que vous devez réclamer, chiffré, chaque année, dans votre déclaration britannique, sous peine de forclusion. Ensuite, la durée n’est pas de quatre ans pour tout le monde : elle se compte à partir de votre première année de résidence britannique, y compris si celle-ci est antérieure à la réforme, et un Français installé depuis 2022 n’en a plus qu’une seule. Enfin, ce n’est pas toujours favorable. Sur un revenu étranger modeste, le régime coûte plus qu’il ne rapporte, et nous chiffrons ce cas en fin de chapitre.
Il faut commencer par écarter le contresens qui domine le corpus francophone sur ce sujet. Le régime dont il est question ici n’est pas le régime du non-dom rénové. Le statut de personne non domiciliée au Royaume-Uni et la remittance basis— cette base d’imposition qui ne frappait les revenus étrangers qu’à proportion de ce que vous rapatriiez sur le sol britannique — ont été supprimés le 6 avril 2025, c’est-à-dire au premier jour de l’année fiscale 2025-26. Ce qui leur succède repose sur un autre facteur de rattachement, vise d’autres personnes, dure moins longtemps et fonctionne autrement. Un article qui vous explique que « le non-dom a été renommé FIG » vous fera prendre une décision sur une règle qui n’existe plus.
Une précision de vocabulaire, parce qu’elle décide de ce que vous trouverez en cherchant vos sources. Le texte de loi appelle ce dispositif, pour les revenus, un relief accordé aux qualifying new residents. HMRC l’appelle le 4-year foreign income and gains regime, d’où l’acronyme FIG que nous employons dans tout ce guide. Le volet consacré aux salaires porte encore, dans les manuels de l’administration et sur la liasse déclarative, le nom d’Overseas Workday Relief (OWR), alors que le texte légal le nomme relief for new residents on foreign employment income. Trois appellations, un seul dispositif à deux étages. Nous conservons les termes anglais : les traduire vous rendrait les sources introuvables.
Dernier avertissement de méthode, valable pour tout le guide et particulièrement ici. L’année fiscale britannique court du 6 avril au 5 avril. Elle ne coïncide ni avec l’année civile française, ni même avec l’année fiscale des sociétés britanniques, qui court du 1er avril au 31 mars. Chaque seuil et chaque taux cité ci-dessous est rattaché à une année fiscale nommée. L’année en cours à la date de rédaction est 2026-27, du 6 avril 2026 au 5 avril 2027. Un chiffre « 2026 » sans autre précision, dans un article trouvé au hasard d’une recherche, peut désigner deux années différentes et vous coûter une décision. Une précision de champ, elle aussi valable pour tout le chapitre : les barèmes et les seuils d’impôt sur le revenu reproduits ici sont ceux de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord. Un lecteur installé en Écosse relève d’un barème à six tranches sur ses revenus non financiers — revenus fonciers compris —, avec un advanced rate de 45 % dès 75 001 £ et un taux supérieur de 48 % en 2026-27 ; les taux applicables aux intérêts et aux dividendes, eux, valent pour tout le Royaume-Uni.
Le texte, et ce qu’il a remplacé
Le dispositif tient dans trois articles du Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025, complétés par des correctifs du Finance Act 2026 (c. 11), sanctionné le 18 mars 2026. L’article 37 du Finance Act 2025 insère les articles 845A à 845J dans l’ITTOIA 2005 et porte le volet « revenus ». L’article 38 et l’annexe 8 insèrent le chapitre 5C de la partie 2 de l’ITEPA 2003, articles 41M à 41Z1, et portent le volet « salaires ». L’article 39 crée l’annexe D1 du TCGA 1992 pour les plus-values. La date d’effet est fixée par l’article 37(4) : l’année fiscale 2025-26 et les suivantes.
La rupture est dans le facteur de rattachement. La remittance basis reposait sur le domicile, notion de common law qui s’apprécie en fait, se transmet du père à l’enfant, survit à des décennies d’expatriation et se perd difficilement. Le régime FIG repose sur la résidence, appréciée par le Statutory Residence Test de l’annexe 45 du Finance Act 2013 — un test statutaire de jours, d’attaches et de foyer, traité au chapitre consacré à la résidence fiscale britannique. Les notes officielles de la liasse SA109, millésime 2026, applicable à l’année fiscale 2025-26 (référence HMRC 12/25), le disent en une phrase qui mérite d’être lue deux fois : « Neither your nationality, domicile at any time nor your ability to claim the remittance basis in previous years affects eligibility for the FIG regime. »
Deuxième rupture, et celle-ci joue en votre faveur : la condition de non-rapatriement a disparu. Sous l’ancien régime, faire venir vos revenus étrangers au Royaume-Uni déclenchait l’impôt, ce qui obligeait à des architectures de comptes séparés d’une lourdeur considérable et à un suivi de fonds mixtes que peu de contribuables tenaient correctement. Les mêmes notes SA109 : « You’re not required to bring your qualifying foreign income and gains to the UK but if you choose to, there is no tax liability when you do. » Vous pouvez rapatrier librement. C’est la seule chose que le nouveau régime fait mieux que l’ancien, et il ne faut pas la sous-estimer : elle supprime une source de contentieux et un coût de gestion réel.
| Remittance basis (jusqu’au 5 avril 2025) | Régime FIG (depuis le 6 avril 2025) | |
|---|---|---|
| Facteur de rattachement | Le domicile, notion de common law appréciée en fait | La résidence, appréciée par le Statutory Residence Test (FA 2013, Sch. 45) |
| Condition d’accès | Ne pas être domicilié au Royaume-Uni, ni domicilié réputé | Avoir été non-résident britannique pour chacune des dix années fiscales précédentes (ITTOIA, art. 845B(1)(c)) |
| Durée | Indéfinie jusqu’au domicile réputé, atteint après 15 années de résidence sur 20 | Quatre années fiscales au maximum, comptées depuis la première année de résidence britannique |
| Mécanisme | Base d’imposition limitée aux sommes rapatriées | Allégement subordonné à une réclamation annuelle et chiffrée, à peine de forclusion |
| Rapatriement des fonds | Imposable, d’où les comptes séparés et les special mixed fund rules | Libre et non imposé |
| Coût annuel | 30 000 £ après 7 années de résidence sur 9 ; 60 000 £ après 12 sur 14 | Aucune charge annuelle, mais perte de cinq abattements dès la première année revendiquée |
| Effet sur l’Inheritance Tax | Le domicile réputé retardait l’entrée dans le champ mondial | Aucun : le compteur de la résidence de longue durée court en parallèle |
Troisième rupture, celle qui coûte le plus cher et dont on parle le moins : la disparition de la charge annuelle n’est pas un cadeau. Elle signifie qu’il n’existe plus de porte de sortie payante. Sous l’ancien régime, un résident de longue durée pouvait rester hors de la base mondiale en payant 30 000 £, puis 60 000 £ par an. Aucun mécanisme équivalent n’est prévu par le Finance Act 2025 ni par le Finance Act 2026 : à la fin de la quatrième année, vous basculez sur la base mondiale, sans option, sans prolongation et sans contrepartie financière possible. Nous formulons cette affirmation ainsi, et pas autrement, parce qu’elle repose sur l’absence de disposition dans les deux textes lus intégralement : elle n’est énoncée en termes exprès par aucune source consultée le 29/07/2026.
La condition d’entrée : dix années fiscales de non-résidence, chacune d’entre elles
Vous êtes un qualifying new resident pour une année fiscale si quatre conditions sont réunies. L’article 845B(1) de l’ITTOIA, dans sa rédaction issue du Finance Act 2025 puis du Finance Act 2026, les énumère : (a) vous êtes résident britannique pour cette année ; (b) vous n’êtes pas disqualified ; (c) « for each of the 10 tax years before that tax year, the individual was not UK resident » ; (d) vous êtes âgé d’au moins dix ans au début de l’année fiscale.
La troisième condition est celle qui écarte la grande majorité des Français déjà installés. Lisez le texte au mot : for each of the 10 tax years. Ce sont les dix années fiscales immédiatement antérieures, et il faut avoir été non-résident pour chacune d’entre elles. Une seule année de résidence britannique dans cette fenêtre suffit à fermer l’accès. En revanche, une résidence britannique remontant à onze ans est parfaitement indifférente : le texte ne regarde pas plus loin. Le corpus francophone écrit couramment « dix années consécutives » ; la formule est exacte, mais elle est moins précise que le texte et elle laisse penser à un décompte glissant qui n’existe pas.
La résidence, pour ce décompte, s’apprécie sous le Statutory Residence Test. Deux précisions de HMRC changent le résultat plus souvent qu’on ne le croit. La première : une année ayant bénéficié du traitement d’année scindée (split year treatment) compte pour une année pleine de résidence britannique. Le manuel RFIG44000, dans sa version mise à jour le 3 juillet 2026, l’écrit : « Any year in which split year treatment applies will be a full year of UK residence for the purposes of the residence criteria. » La seconde : la non-résidence conventionnelle est ignorée. Une année pendant laquelle vous étiez résident britannique au sens du droit interne mais résident de France au sens de la convention du 19 juin 2008 reste, pour le décompte des dix ans, une année de résidence britannique. C’est le point que le corpus francophone manque le plus systématiquement, et il est décisif pour les allers-retours.
Le cas qui revient le plus souvent en rendez-vous : le semestre londonien d’il y a huit ans
Vous avez fait, en 2019-20, une mission de dix mois à Londres pour votre employeur français. Vous êtes rentré. Vous repartez aujourd’hui, en 2026-27, avec un poste durable. Vous ne serez pas qualifying new resident pour 2026-27 si, sous le Statutory Residence Test, vous étiez résident britannique pour 2019-20 — et vous l’étiez très probablement, une mission de dix mois franchissant sans difficulté le premier test automatique de résidence.
Ni le fait que cette année ait été une année scindée, ni le fait que la convention franco-britannique vous ait attribué la résidence à la France, ni le fait que vous ayez continué de déposer une déclaration française n’y changent quoi que ce soit. Le décompte est un décompte de droit interne britannique. Il vous faudra attendre l’année fiscale 2030-31 — première année pour laquelle les dix années précédentes, 2020-21 à 2029-30, seront toutes des années de non-résidence — pour redevenir éligible, à supposer que vous soyez resté hors du Royaume-Uni jusque-là. Ce qui, pour quelqu’un qui s’installe en 2026, revient à dire que le régime lui est fermé.
La conséquence pratique est un conseil de calendrier, et il faut le donner avant le départ, pas après : si votre projet d’installation durable au Royaume-Uni est à trois ou quatre ans, une mission longue outre-Manche entre-temps peut vous coûter les quatre années de FIG. Le devis de cette mission doit intégrer cette perte.
La deuxième condition, celle de la disqualification, ne concernera aucun de nos clients ou presque : l’article 845B(4) vise les membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, par renvoi à l’article 41 du Constitutional Reform and Governance Act 2010. C’est la seule catégorie que le texte qualifie de disqualified. Cela ne veut pas dire que ce soit la seule exclusion tenant à la personne : la condition d’âge en est une autre, mais elle est rédigée comme une condition positive d’accès et non comme une disqualification.
La condition d’âge, précisément, appelle une réserve que nous ne levons pas. L’alinéa (d) de l’article 845B(1) — « the individual is at least 10 years old at the commencement of that tax year » — n’est pas dans la rédaction d’origine du Finance Act 2025. Il est inséré par le Finance Act 2026, annexe 3, § 3, intitulé « Children under 10 ». Or ce paragraphe est le seul de la partie 1 de cette annexe à ne comporter aucune disposition de commencement, alors que les paragraphes 1(5), 2(4), 4 et 5 en portent une expresse. Deux publications officielles destinées au public — les notes SA109 2025-26 et la page GOV.UK Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, publiée le 6 avril 2025 — énoncent encore le test sans la condition d’âge. Seul le manuel RFIG44000, revu le 3 juillet 2026, l’énonce, sans indiquer d’année de première application.
Une condition d’âge dont la première année d’application n’est pas fixée
Ce que nous écrivons, et rien de plus : une condition d’âge minimal de dix ans figure à l’article 845B(1)(d) de l’ITTOIA depuis le Finance Act 2026 ; sa première année d’application n’est pas fixée par le texte et n’est pas confirmée par HMRC. Elle ne doit être affirmée pour aucune année antérieure à 2026-27.
L’enjeu n’est pas théorique. Un enfant mineur satisfait mécaniquement au test des dix années de non-résidence pour toute la période antérieure à sa naissance. Si votre enfant est titulaire de revenus étrangers propres — parts reçues par donation, produits d’un contrat souscrit à son nom, revenus d’un bien démembré — la question de savoir s’il pouvait revendiquer le FIG au titre de 2025-26 se pose réellement, et la réponse n’est pas écrite. Ne rien déposer et ne rien rectifier sur ce point sans avoir fait poser la question à HMRC par un conseil britannique, la date de forclusion pour 2025-26 étant le 31 janvier 2028.
Quatre ans, mais quatre ans à partir de quand ?
La durée est de quatre années fiscales : l’année qualifiante de l’article 845B(1), plus les trois suivantes au titre de l’article 845B(2)(c), qui vise « the next three tax years after a qualifying tax year ». Le texte ne dit pas « les trois années suivantes de résidence ». Il dit « les trois années fiscales suivantes ». La fenêtre est calendaire, pas consommable : elle s’écoule que vous soyez résident ou non.
Et surtout, elle ne recommence pas le 6 avril 2025. C’est le point qui coûte le plus cher aux Français déjà installés à Londres au moment de la réforme, et il tient à une clause transitoire que presque personne ne cite. L’article 845B(3)(c) répute qualifiantes les années 2022-23, 2023-24 et 2024-25 lorsque les conditions auraient été remplies si le texte avait alors existé. Autrement dit : la fenêtre s’est ouverte le jour où vous êtes devenu résident britannique, même si c’était trois ans avant que le régime ne naisse.
| Première année de résidence britannique | Années de FIG restant au 6 avril 2025 | Dernière année revendicable | Date de forclusion de la dernière revendication |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 2025-26 | 31 janvier 2028 |
| 2023-24 | 2 | 2026-27 | 31 janvier 2029 |
| 2024-25 | 3 | 2027-28 | 31 janvier 2030 |
| 2025-26 | 4 (fenêtre pleine) | 2028-29 | 31 janvier 2031 |
| 2026-27 | 4 (fenêtre pleine) | 2029-30 | 31 janvier 2032 |
Lisez la dernière phrase de la citation de RFIG44000, elle est le piège dans le piège : la rétroactivité porte sur la qualification de l’année, pas sur l’allégement. Un Français devenu résident en 2022-23 a bien une année qualifiante en 2022-23, mais il ne peut revendiquer aucun allégement au titre de 2022-23, 2023-24 ni 2024-25. Sa fenêtre s’est ouverte en 2022-23 et s’est refermée à la fin de 2025-26. Il n’a droit qu’à une seule année de régime, la dernière, et il devra l’avoir revendiquée avant le 31 janvier 2028. Écrire « quatre ans » pour tout le monde est le contresens le plus fréquent du sujet.
Deux règles de comportement à l’intérieur de la fenêtre méritent d’être distinguées, parce que le corpus les confond et produit ainsi un conseil faux. La première : la revendication est annuelle et non consécutive. Ne pas revendiquer une année ne ferme pas les suivantes. RFIG42100 l’écrit : « An individual who makes a claim for year 1 but chooses not to make a claim for year 2 can still make a claim for years 3 and 4. » La seconde : une année de la fenêtre non revendiquée est définitivement perdue et ne se reporte pas au-delà des quatre ans. Vous ne cumulez pas de crédit d’années.
Ces deux règles ne se contredisent pas, et une troisième s’y ajoute pour l’absence temporaire. Si vous quittez le Royaume-Uni au milieu de votre fenêtre — mission de deux ans à Singapour, retour en France, année sabbatique — vous perdez le régime pour les seules années fiscales d’absence, et non pour la suite. La page GOV.UK Check if you can claim the 4-year foreign income and gains regime, mise à jour le 6 avril 2025 et lue le 29/07/2026, est explicite : vous ne pouvez pas revendiquer le régime « for the tax years you temporarily left the UK », mais vous « can claim the regime for any of the qualifying tax years remaining on your return to the UK ». Ce qui ne se prolonge pas, c’est la fenêtre elle-même : elle continue de s’écouler pendant votre absence.
Enfin, il n’y a qu’une fenêtre par cycle. Une nouvelle année qualifiante ne peut naître que d’un nouveau cycle complet de dix années fiscales de non-résidence. HMRC ne l’énonce pas en termes généraux : il l’illustre, dans le helpsheet HS266, millésime 2026, par l’exemple « Ama », résidente pour la cinquième année après douze ans de non-résidence — « The only possibility for Ama to claim relief under the FIG regime in future is if she becomes non-UK resident for a period of at least 10 consecutive tax years and then returns to the UK following that period. » Ce n’est pas une règle prétorienne : c’est l’application de la définition de l’année qualifiante de l’article 845B(1)(c).
Ce que le régime couvre
L’article 845H de l’ITTOIA définit le qualifying foreign income par une liste limitative numérotée de 1 à 23, portée à vingt-cinq lignes pour l’année fiscale 2026-27 par l’insertion des rubriques 1A et 1B. Ce n’est pas une clause générale visant « les revenus de source étrangère » : c’est un tableau, et un revenu qui n’y figure pas n’est pas couvert, même s’il est incontestablement étranger. Les rubriques utiles à un Français installé à Londres sont, pour l’essentiel, les suivantes.
| Rubrique de l’article 845H ITTOIA | Ce que cela recouvre pour un Français | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Bénéfices d’une activité commerciale exercée entièrement hors du Royaume-Uni | Une activité indépendante conservée en France, exercée sans aucune exécution matérielle sur le sol britannique | Le mot « entièrement » est une condition, pas un adverbe de style : une journée de travail à Londres fait sortir l’activité de la rubrique |
| Bénéfices d’une activité immobilière étrangère (overseas property business) | Vos revenus fonciers français : appartement loué nu, part de résultat d’une indivision, meublé situé en France | La SCI française est classée opaque par HMRC : ce que vous percevez d’elle relève alors des dividendes, pas de cette rubrique. Voir le chapitre consacré au patrimoine resté en France |
| Intérêts de source étrangère | Comptes à terme, obligations, comptes rémunérés détenus hors du Royaume-Uni | Rubrique très favorable au FIG lorsqu’aucune retenue étrangère n’est prélevée : il n’y a alors aucun crédit d’impôt à perdre |
| Dividendes de sociétés non résidentes | Distributions d’une SAS, d’une SARL ou d’une SA françaises, y compris votre propre société d’exploitation | La retenue française conventionnelle de 15 % reste due et devient définitivement non imputable : c’est le point d’arbitrage central |
| Redevances et revenus de propriété intellectuelle de source étrangère | Droits d’auteur, licences de brevet, redevances de marque perçues hors du Royaume-Uni | À distinguer soigneusement des performance income exclus par l’article 845I(d) |
| Pensions de source étrangère (partie 9 ITEPA 2003) | Rentes servies par un régime français de retraite supplémentaire, arrérages d’un PER liquidé en rente | Les pensions relevant de l’article 629 ITEPA sont expressément exclues (art. 845I(e)) |
| Prestations de sécurité sociale étrangères (art. 678 ITEPA 2003) | Certaines prestations servies par un organisme français | L’article 19 de la convention de 2008 peut attribuer l’imposition à la France : le FIG ne dispense pas de l’analyse conventionnelle |
| Plus-values de fonds offshore (offshore income gains) | Cession de parts de fonds non déclarants au sens du règlement 17 des Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 | Ces gains sont imposés comme des revenus, non comme des plus-values : c’est un piège classique pour un portefeuille français d’OPCVM |
| Revenus de settlements et de trusts, revenus réputés au titre du transfert d’actifs à l’étranger | Structures familiales étrangères dont vous êtes constituant ou bénéficiaire | Sujet à consultation : les protections des trusts constitués par des non-domiciliés ont été supprimées au 6 avril 2025 |
Les plus-values relèvent d’un texte distinct, l’annexe D1 du TCGA 1992, et il faut y être précis parce qu’une présentation à plat qui circule beaucoup laisse croire à un champ plus large qu’il ne l’est. Le paragraphe 6 de cette annexe définit la qualifying foreign gain par trois branches : la plus-value de cession d’un qualifying foreign asset — actif situé hors du Royaume-Uni et ne tirant pas au moins 75 % de sa valeur de biens immobiliers britanniques ; la plus-value attribuée sous l’article 3 du TCGA (société fermée non résidente) lorsque la cession sous-jacente portait sur un tel actif ; et la qualifying QAHC gain.
Deux allégements distincts s’y ajoutent, aux paragraphes 3 et 4 de la même annexe : pour les plus-values attribuées au constituant sous l’article 86 du TCGA, et pour les capital payments matchés sous les articles 87, 89(2) et l’annexe 4C. Ce ne sont pas des catégories de qualifying foreign gain : ce sont deux réliefs distincts, et leurs conditions ne sont pas les mêmes. Celui du paragraphe 3 est subordonné à ce que le gain réalisé par les trustees soit lui-même un qualifying foreign asset gain ; RFIG45500 le dit sans ambiguïté : « A gain treated as accruing to a settlor under section 86 only qualifies for relief if the trustees’ gain is a qualifying foreign asset gain. » Celui du paragraphe 4 ne l’est pas : il porte sur des capital payments identifiés, et la même page précise que « There is no requirement to identify the nature of any underlying assets that have been disposed of by the trustees. » La conséquence opérationnelle est donc à deux détentes : le test des 75 % remonte jusqu’à l’actif effectivement cédé lorsque le gain est attribué au constituant sous l’article 86, mais il ne joue pas sur la distribution matchée reçue par un bénéficiaire sous les articles 87, 89(2) et l’annexe 4C.
Ce qu’il ne couvre pas, et c’est la moitié du sujet
Commençons par l’exclusion la plus mal connue et la plus lourde en pratique : le régime ne couvre pas vos revenus d’emploi de source étrangère. La page GOV.UK du régime l’écrit noir sur blanc : « Income from foreign earnings and foreign specific employment income will not be eligible for relief under this regime. » Ils relèvent d’un dispositif séparé, l’Overseas Workday Relief réformé, qui obéit à ses propres formalités et qui est plafonné. Nous y consacrons une section entière plus bas. Les présentations qui écrivent « le FIG exonère vos revenus étrangers » sans cette réserve trompent le lecteur sur le poste qui, pour un cadre expatrié, pèse le plus lourd.
Ensuite, les exclusions tenant à la source et à la date. Tout revenu et tout gain de source britannique reste imposable normalement, sans exception : le régime ne vise que le foreign. Tout revenu ou gain né avant le 6 avril 2025 est hors champ, même pour un bénéficiaire éligible : RFIG45100 est catégorique — « a foreign income claim cannot be made for a tax year before 2025-26 ». Et pour l’ancien utilisateur de la remittance basis qui revient après dix ans d’absence, le stock de revenus étrangers antérieurs n’est pas effacé par la nouvelle fenêtre : les notes SA109 2025-26, page RRN 9, précisent que l’absence d’allégement joue « whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning ».
L’article 845I dresse enfin une liste limitative de disqualified income : des revenus étrangers que le régime ne couvre pas malgré leur caractère étranger. Six catégories, de (a) à (f). Une seule mérite un développement, parce qu’elle est très large et qu’elle constitue un angle mort quasi systématique du corpus francophone.
Artistes et sportifs : l’exclusion des performance income ferme le régime sur l’essentiel de vos revenus
L’article 845I(d) de l’ITTOIA exclut du régime les performance income : tout revenu résultant, directement ou indirectement, de l’activité d’un artiste ou d’un sportif. L’article 845J en donne une définition très large, qui couvre les enregistrements ainsi que les opérations commerciales d’image, de parrainage et d’endossement.
Deux conséquences. La première : le lieu de la prestation est indifférent. Un concert donné à Milan, un tournoi disputé à Melbourne, un contrat d’image signé avec une marque japonaise produisent des revenus exclus du régime alors même qu’ils sont incontestablement de source étrangère. La seconde : la définition attrape les revenus dérivés, c’est-à-dire précisément la structuration par laquelle ces professions organisent habituellement leurs droits d’image.
Pour un sportif ou un artiste professionnel français qui s’installe à Londres, le régime des nouveaux arrivants ne couvre donc, en pratique, que ses revenus patrimoniaux : loyers français, intérêts, dividendes, plus-values de portefeuille. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas ce qu’on lui a vendu. Un projet d’installation construit sur l’idée que le FIG couvrira les cachets et les contrats d’image doit être refait entièrement.
Les cinq autres catégories de disqualified income sont plus techniques mais peuvent concerner un patrimoine français structuré : les revenus d’un settlement nés en 2024-25 ou avant mais réputés naître ensuite par l’effet de l’article 648(3) à (5) de l’ITTOIA ; les revenus de titres réputés situés au Royaume-Uni par l’article 138ZB du TCGA, qui vise les échanges d’actions impliquant des sociétés fermées non constituées au Royaume-Uni ; les revenus imposables au titre de l’article 809AZB de l’ITA 2007 (transferred income streams) ; les pensions relevant de l’article 629 de l’ITEPA ; et certains paiements aux membres de relevant non-UK schemes au sens de l’annexe 34 du Finance Act 2004. Si vous avez fait une opération d’apport-cession sur les titres de votre société française avant de partir, la deuxième de ces catégories mérite un examen.
Trois choses, enfin, que le régime ne fait pas par nature. Il ne protège pas les trusts : les protections dont bénéficiaient les trusts constitués par des non-domiciliés ont été supprimées au 6 avril 2025 par l’article 43 et l’annexe 12 du Finance Act 2025. Il n’emporte aucun effet sur les cotisations sociales britanniques : les pages HS266 (2026), RFIG41000, RFIG43000 et RFIG45100, consultées le 29/07/2026, ne mentionnent pas les National Insurance Contributions dans le champ du régime, ce qui n’est pas une exonération mais l’indice que le sujet relève d’une législation distincte et, pour un ressortissant français, du protocole de coordination de sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni — voir le chapitre consacré à la sécurité sociale. Et il ne touche pas à l’Inheritance Tax. Ce dernier point est le plus coûteux du dossier.
Le rendez-vous de la onzième année : le régime FIG ne vous protège pas de l’Inheritance Tax
Depuis le 6 avril 2025, l’Inheritance Tax britannique ne se déclenche plus sur le domicile mais sur la résidence de longue durée. L’article 267 de l’IHTA 1984, siège historique du deemed domicile, est abrogé. La notion qui le remplace est celle de long-term UK resident, définie au nouvel article 6A(1) : est long-term UK resident à tout moment d’une année fiscale la personne qui a été résidente britannique « for at least 10 of the previous 20 tax years ».
Ce compteur court en parallèle de celui du FIG, et il ne s’arrête pas pendant que vous en bénéficiez. Les deux décomptes ne se recouvrent pas et ne se compensent pas : le régime FIG s’éteint à la quatrième année, le statut de long-term UK resident naît à la onzième. Il existe donc une fenêtre de six années intermédiaires, les années 5 à 10, pendant laquelle vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux mais restez hors du champ mondial de l’Inheritance Tax. C’est la fenêtre de transmission, et c’est probablement la décision patrimoniale la plus importante que vous aurez à prendre pendant votre séjour.
Ce qui bascule à la onzième année, ce n’est pas votre patrimoine britannique : c’est votre patrimoine mondial. Votre appartement parisien, vos parts de SCPI, votre compte-titres, votre PEA et votre assurance-vie français entrent dans l’assiette de l’impôt successoral britannique. Et le compteur ne s’éteint pas au moment du départ : la rémanence après le retour en France est graduée de trois à dix années fiscales selon le nombre d’années de résidence dans les vingt dernières. Une réserve à ne pas manquer, parce qu’elle inverse le résultat pour ceux qui étaient déjà partis : la personne non domiciliée au Royaume-Uni au sens de la common law au 30 octobre 2024 et non-résidente britannique en 2025-26 n’est long-term UK resident que si elle satisfait l’ancien test de domicile réputé — quinze années fiscales sur les vingt précédentes, et résidence sur l’une au moins des quatre dernières (HMRC, IHTM47021). La date de départ commande donc le résultat et doit figurer dans toute simulation. Le décompte, le tableau de rémanence, le régime des mineurs de l’article 6B, l’option des articles 267ZC à 267ZE et l’articulation avec la convention successorale franco-britannique du 21 juin 1963 sont traités au chapitre consacré à la transmission. Ne raisonnez jamais sur l’Inheritance Tax avec le calendrier du FIG.
Reste l’effet de bord le plus contre-intuitif, celui qui fait qu’un régime d’allégement peut vous coûter de l’argent : la perte du crédit d’impôt étranger. HS266 (2026) est net : « If you’re claiming relief under the FIG regime then you can’t also claim FTCR on that income. » Le crédit reste disponible sur les revenus étrangers que vous n’avez pas inclus dans votre revendication, ce qui est précisément l’intérêt du caractère source par source de la réclamation.
Traduisons. Vous percevez 90 000 € de dividendes d’une société française. La convention du 19 juin 2008, à son article 11 § 1 b), plafonne la retenue française à 15 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique résidente du Royaume-Uni. La France prélève donc 13 500 €, et elle les prélève que vous revendiquiez le FIG ou non. Si vous ne revendiquez pas, le Royaume-Uni impose le dividende et vous impute la retenue française sur l’impôt britannique correspondant. Si vous revendiquez, le Royaume-Uni n’impose pas — et vous n’avez plus aucun impôt britannique auquel imputer les 13 500 €. Ils deviennent un coût sec. L’exonération britannique ne fait pas disparaître le prélèvement français : elle en rend l’imputation impossible.
D’où une règle de conduite que nous appliquons systématiquement : l’arbitrage se fait ligne par ligne, pas en bloc. Sur un intérêt étranger qui ne supporte aucune retenue à la source, le FIG rapporte 100 % de l’impôt britannique évité. Sur un dividende français retenu à 15 %, il ne rapporte que le différentiel entre le taux britannique et 15 %. Sur certains revenus, le différentiel peut être négatif. Et une précision qui a son importance dans un contrôle : la règle britannique refuse le crédit pour l’impôt étranger que vous auriez pu éviter (TIOPA 2010, s. 33). Si la France a prélevé plus que le taux conventionnel parce que vous n’avez pas produit votre attestation de résidence, le surplus n’ouvre pas droit à crédit britannique : il faut le réclamer à la France.
Le prix : cinq abattements, quatre pertes définitives
Le régime n’a pas de charge annuelle. Il a un prix, payé en abattements perdus, et ce prix est dû pour l’année entière dès la première revendication, quelle qu’en soit l’ampleur. Une précision d’architecture qui compte : il existe trois actes distincts — la revendication au titre des revenus étrangers, celle au titre des plus-values étrangères, et l’élection au titre des revenus d’emploi étrangers — et une seule des trois suffit à déclencher la perte des cinq abattements, de l’annual exempt amount, des déficits étrangers et de la réduction de l’article 274A. Une exception, et une seule : le cantonnement du plafond de déduction des cotisations de retraite de l’article 845F ne joue que si vous formulez une revendication au titre des revenus étrangers — ni la seule revendication de plus-values, ni la seule élection OWR ne le déclenchent (art. 845F(1)(a) de l’ITTOIA ; HMRC, RFIG43000 et EIM43580). Pour tout le reste, vous ne pouvez pas revendiquer « un peu ».
| Ce que vous perdez | Fondement | Portée dans le temps |
|---|---|---|
| La personal allowance (12 570 £ en 2026-27) et la blind person’s allowance | ITTOIA 2005, art. 845E(a) | L’année de la revendication |
| La married couple’s allowance et les réductions du chapitre 3 de la partie 3 de l’ITA 2007 | art. 845E(b) | L’année de la revendication |
| La marriage allowance (transferable tax allowance, chapitre 3A) | art. 845E(c) | L’année de la revendication |
| La réduction pour primes d’assurance-vie (art. 457 et 458 ITA 2007) | art. 845E(d) | L’année de la revendication |
| L’annual exempt amount de plus-values (3 000 £ en 2026-27) | TCGA 1992, s. 1K, sur renvoi exprès de l’art. 845A(9) de l’ITTOIA | L’année de la revendication |
| Les déficits d’une activité commerciale ou immobilière exercée entièrement à l’étranger | art. 845C(2) : « No relief for that loss is available in the tax year for which the claim or election is made or in any other tax year » | DÉFINITIVE : ni imputation, ni report en avant, jamais |
| Les pertes en capital étrangères (qualifying foreign losses) | TCGA 1992, annexe D1 | Non déductibles au titre de l’année |
| La réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt sur logement loué à l’étranger (art. 274A ITTOIA) | art. 845D : la réduction est perdue ET le montant reportable sur l’année suivante est ramené à zéro | DÉFINITIVE |
| Une partie du plafond de déduction des cotisations de retraite | art. 845F : le plafond de l’art. 188 du FA 2004 est réduit à hauteur du revenu exonéré constituant des relevant UK earnings, sans pouvoir descendre sous le plancher de 3 600 £ (art. 190(4) FA 2004) | L’année de la revendication |
| Le crédit d’impôt étranger (FTCR) sur les revenus couverts par la revendication | HMRC, HS266 (2026) | L’année de la revendication, sur les seules lignes revendiquées |
Deux subtilités techniques changent le calcul plus souvent qu’on ne l’imagine. La première : l’article 845G neutralise la réduction FIG pour le calcul de l’adjusted net income de l’article 58 de l’ITA 2007. Autrement dit, le revenu que vous faites exonérer continue de compter pour tous les mécanismes indexés sur ce revenu net ajusté : la dégressivité de la personal allowance au-delà de 100 000 £, la High Income Child Benefit Charge et les droits à l’aide à la garde d’enfants. Un cadre à 140 000 £ de salaire ne récupérera pas sa personal allowance en faisant exonérer ses revenus français, et il ne s’ouvrira pas non plus de droits à garde subventionnée.
La seconde : le Finance Act 2026, annexe 3, § 1, avec effet pour 2025-26 et les années suivantes, cantonne la déduction. Le nouvel alinéa (3A) de l’article 845A dispose qu’elle ne peut être opérée que sur les qualifying foreign income, et le nouvel alinéa (4A) de l’article 41P de l’ITEPA fait de même pour les revenus d’emploi qualifiants ; l’annexe D1 du TCGA est modifiée dans le même sens. C’est un correctif anti-abus : la réduction FIG ne peut pas venir absorber du revenu britannique. Si vous avez lu, dans un article rédigé avant mars 2026, que le FIG créait un déficit imputable, la lecture est périmée.
Combien cela coûte-t-il en livres ? Le chiffrage dépend de votre tranche et de votre nation de résidence, et c’est ici qu’un chiffre faux circule. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, la perte maximale au titre de la personal allowance est de 5 028 £— 12 570 £ à 40 %, pour un contribuable de la tranche à 40 % conservant l’intégralité de son abattement. Elle ne peut pas être supérieure : un contribuable de la tranche additionnelle a un revenu net ajusté d’au moins 125 140 £ et sa personal allowance est déjà entièrement absorbée par la dégressivité de l’article 35(2) de l’ITA 2007. Il ne peut pas perdre ce qu’il n’a plus. En Écosse, où l’advanced rate de 45 % s’applique dès 75 001 £ de revenu total, donc en deçà du seuil de dégressivité, la perte atteint 5 657 £. S’y ajoute, dans les deux cas, jusqu’à 720 £ au titre de l’annual exempt amount— 3 000 £ à 24 %.
Le seuil de bascule, en une ligne
Si vos revenus étrangers ne supportent aucun impôt à l’étranger et sont imposés au Royaume-Uni à votre taux marginal, le régime devient rentable à partir du moment où ils dépassent, à peu de chose près, le montant de votre personal allowance, soit 12 570 £ en 2026-27. L’arithmétique est immédiate : vous échangez un abattement de 12 570 £ contre une exonération de X, et à taux marginal identique le point mort est atteint quand X égale 12 570 £.
Trois correctifs, tous dans le sens défavorable. Si vos revenus étrangers supportent une retenue étrangère imputable, le seuil monte : à 15 % de retenue française et 40 % de taux marginal britannique, le gain n’est plus que de 25 % par livre, et il faut environ 20 100 £ de revenus étrangers pour compenser. Si vos revenus étrangers sont des dividendes, ils sont imposés en dernier, donc à votre taux marginal le plus élevé, mais le taux de dividende n’est pas le taux NSND : en 2026-27, 10,75 %, 35,75 % ou 39,35 %. Si vous êtes déjà dans la tranche additionnelle, la personal allowance ne vous coûte rien puisque vous ne l’avez plus, et le seuil de bascule tombe pratiquement à zéro.
Ce n’est pas une règle : c’est un ordre de grandeur pour savoir s’il faut sortir la calculatrice. Le calcul réel se fait ligne par ligne, chaque année, avant le 31 janvier de la deuxième année suivante.
Revendiquer : la case, le chiffre, la date
Le régime n’est pas automatique, et c’est la première chose à dire à quelqu’un qui a lu qu’il serait « exonéré pendant quatre ans ». L’article 845A(4) de l’ITTOIA subordonne l’allégement à une réclamation formulée dans la déclaration d’impôt britannique, la Self Assessment tax return. Vous devez donc, dans tous les cas, être inscrit au Self Assessment et déposer une déclaration : le régime ne dispense d’aucune obligation déclarative, il en ajoute une. La liasse concernée est la SA109, intitulée Residence and foreign income and gains (FIG) regime etc.
| Case de la SA109 | Objet | Remarque |
|---|---|---|
| 28 | Revendication au titre des revenus étrangers (foreign income claim) | Doit être chiffrée |
| 29 | Revendication au titre des plus-values étrangères (foreign gain claim) | Doit être chiffrée |
| 30 | Revenus ou gains britanniques réputés étrangers sous les règles QAHC | Rubrique resserrée par le Finance Act 2026 |
| 40 | Élection au titre de l’Overseas Workday Relief | Sans elle, aucune revendication OWR n’est valable |
| 41 | Revendication au titre de l’OWR | Suppose la case 40 cochée au titre de l’année qualifiante |
| 43 | Bénéfice des mesures transitoires OWR | Si vous cochez cette case, ne portez rien en case 47 |
| 44, 46, 47, 48, 49 | Assiette, plafond et montant du relief OWR | La case 48 ne peut pas excéder la case 47 |
| 50, 51, 52 | Élection et montants de désignation sous la Temporary Repatriation Facility | Dispositif distinct, réservé aux anciens utilisateurs de la remittance basis |
| 54 | Informations complémentaires | Analyse de fonds mixtes, comptes désignés, explications de méthode |
La revendication doit être chiffrée. RFIG42100 est explicite sur les conséquences d’un défaut de chiffrage : « not quantifying a claim at all does invalidate the claim ». Une sous-évaluation, en revanche, n’invalide pas la réclamation : elle en limite simplement l’effet au montant déclaré. La différence est importante en pratique. Une réclamation prudente, portant sur un montant que vous êtes certain de pouvoir justifier, vaut mieux qu’une réclamation ouverte : la première produit un effet partiel, la seconde n’en produit aucun. Il n’existe pas de plafond de montant sur le volet « revenus et plus-values » du régime — à la différence du volet « salaires », qui est plafonné.
Le délai, maintenant, parce que c’est la ligne sur laquelle un dossier se perd sans bruit. L’article 845A(5) — et, en termes identiques, les articles 41M(8) et 41P(6) de l’ITEPA pour le volet salaires — dispose que la réclamation « must be made before the end of the period of 12 months beginning with 31 January after the end of that tax year ». Soit le 31 janvier de la deuxième année suivant la fin de l’année fiscale. C’est un an de plus que la date normale de dépôt en ligne, et cette marge est un piège autant qu’un confort : elle permet de revendiquer par voie de rectification de la déclaration, ce que l’article 845A(10)(b) autorise expressément, mais elle fait aussi qu’une année peut se perdre longtemps après que le dossier a été classé.
| Année fiscale | Période | Date normale de dépôt en ligne | Date limite de revendication FIG |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 avril 2025 – 5 avril 2026 | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2028 |
| 2026-27 | 6 avril 2026 – 5 avril 2027 | 31 janvier 2028 | 31 janvier 2029 |
| 2027-28 | 6 avril 2027 – 5 avril 2028 | 31 janvier 2029 | 31 janvier 2030 |
| 2028-29 | 6 avril 2028 – 5 avril 2029 | 31 janvier 2030 | 31 janvier 2031 |
Une restriction anti-abus ferme une porte que certains conseils voudraient ouvrir : ni la revendication ni l’élection ne peuvent être faites comme consequential claim au sens de l’article 43C(5) du Taxes Management Act 1970 lorsque les circonstances y donnant lieu résultent d’une perte d’impôt causée par négligence ou intentionnellement (art. 845A(6) de l’ITTOIA ; art. 41M(9) et 41P(7) de l’ITEPA). Concrètement : si un redressement révèle des revenus étrangers que vous n’aviez pas déclarés, vous ne pourrez pas invoquer le FIG a posteriori pour les neutraliser. Le régime récompense la déclaration, pas la découverte.
Revendiquer, année par année
L’arbitrage se refait chaque année et il est réversible. Une année revendiquée n’engage pas la suivante ; une année non revendiquée ne ferme pas les suivantes.
Ne pas revendiquer
Le droit commun : imposition sur la base mondiale au fur et à mesure de la réalisation, avec crédit d’impôt étranger.
Les jours travaillés à l’étranger : un second régime, plafonné
Si votre poste londonien vous conduit à travailler régulièrement hors du Royaume-Uni — comité de direction à Paris deux jours par semaine, clientèle continentale, fonction régionale — la fraction de votre rémunération correspondant à ces journées peut échapper à l’impôt britannique. C’est l’Overseas Workday Relief, et il a été refondu au 6 avril 2025 par l’article 38 et l’annexe 8 du Finance Act 2025, qui insèrent le chapitre 5C de la partie 2 de l’ITEPA 2003, articles 41M à 41Z1.
Le changement décisif est le même que pour le volet « revenus ». Le manuel EIM43560, mis à jour le 15 juillet 2026, l’écrit en une phrase : « Domicile is no longer a factor in determining eligibility for OWR. » L’accès est désormais aligné sur celui du régime FIG : il faut être qualifying new resident au sens de l’article 845B de l’ITTOIA, donc avoir été non-résident pendant chacune des dix années fiscales précédentes. L’ancien dispositif se contentait de trois années de non-résidence et durait trois ans ; le nouveau exige dix années et dure quatre ans. Pour un cadre en mobilité, c’est un durcissement très net à l’entrée et un assouplissement à la sortie.
| Ancien OWR (jusqu’au 5 avril 2025) | Nouvel OWR (depuis le 6 avril 2025) | |
|---|---|---|
| Condition d’accès | Non-domicilié, plus la condition des trois années de non-résidence de l’art. 26A ITEPA | Qualifying new resident au sens de l’art. 845B ITTOIA : dix années de non-résidence (art. 41M(2) ITEPA) |
| Durée | Trois années fiscales | Quatre années fiscales |
| Obligation de conserver les fonds à l’étranger | Oui : adossement à la remittance basis, comptes dédiés, special mixed fund rules des art. 809RA à 809RD ITA 2007 | Non |
| Plafond | Aucun | Le plus faible de 30 % de la rémunération qualifiante et de 300 000 £ |
| Rôle du domicile | Déterminant | Aucun (EIM43560) |
Le plafond est la nouveauté qui change tout pour les hautes rémunérations. L’article 41R(2) de l’ITEPA : « The limit is the lesser of— (a) 30 % of the relevant qualifying employment income, and (b) £300,000. » Deux bornes cumulatives, dont on retient la plus basse. La borne de 30 % mord d’abord : quelle que soit la proportion réelle de vos journées travaillées hors du Royaume-Uni, l’allégement ne peut jamais dépasser 30 % de la rémunération qualifiante. La borne de 300 000 £ ne devient contraignante qu’au-delà d’un million de livres de rémunération qualifiante annuelle. L’assiette du plafond, définie à l’article 41R(3), comprend la fraction du revenu net d’emploi de l’année de la revendication et, lorsque la revendication porte sur une année postérieure à l’année qualifiante, la fraction correspondante des années intermédiaires depuis l’année qualifiante.
Ce que le plafond de 30 % retire, sur un cas courant
HYPOTHÈSES — année fiscale 2026-27 (6 avril 2026 au 5 avril 2027)
Résidence : Londres, barème rUK (Angleterre, pays de Galles,
Irlande du Nord)
Rémunération d'emploi qualifiante, après déductions ...... 220 000 £
Journées travaillées hors du Royaume-Uni ............. 96 sur 232
Proportion réelle des journées étrangères ................ 41,4 %
Statut : qualifying new resident, année qualifiante 2026-27
Élection foreign employment election déposée en case 40 ..... oui
CALCUL DE L'ALLÉGEMENT
Fraction du revenu correspondant aux journées étrangères
220 000 x 41,4 % ....................................... 91 080 £
Plafond de l'article 41R(2)(a) : 30 % de 220 000 .......... 66 000 £
Plafond de l'article 41R(2)(b) ........................... 300 000 £
Limite retenue : la plus faible des deux .................. 66 000 £
Allégement effectivement obtenu ........................... 66 000 £
Fraction étrangère restée imposable ....................... 25 080 £
ÉCONOMIE D'IMPÔT BRITANNIQUE
Revenu total 220 000 £ : personal allowance déjà nulle par
l'effet de la dégressivité de l'article 35(2) ITA 2007
Les 66 000 £ retirés le sont dans la tranche à 45 %
Économie d'income tax .................................... 29 700 £
CE QUE L'ÉLECTION COÛTE EN PLUS
Perte de la personal allowance ..... 0 £ (elle était déjà nulle)
Perte de l'annual exempt amount de 3 000 £ : 720 £ si des
plus-values imposables sont réalisées la même année
Perte du crédit d'impôt étranger sur les lignes revendiquées
L'élection au titre de l'OWR déclenche l'intégralité des pertes
de l'article 845E ITTOIA et de l'article 1K TCGA, exactement
comme une revendication au titre des revenus étrangers.Le calcul est établi sur les seules dispositions citées : ITEPA 2003, art. 41M à 41R ; barème rUK 2026-27 (personal allowance 12 570 £, dégressivité de 1 £ pour 2 £ au-delà de 100 000 £, taux additionnel de 45 % au-delà de 125 140 £ de revenu imposable) ; TCGA 1992, s. 1K et annual exempt amount de 3 000 £ pour 2026-27. Il ne tient pas compte des National Insurance Contributions, qui obéissent à des règles distinctes, ni de l’imposition française éventuelle des journées travaillées en France au titre de l’article 15 de la convention du 19 juin 2008 : la fraction exonérée au Royaume-Uni n’est pas nécessairement exonérée partout. Les journées et la proportion retenues sont des hypothèses de travail ; HMRC exige une répartition établie sur une base « just and reasonable » et documentée.
La mécanique déclarative de l’OWR a une particularité qui n’existe nulle part ailleurs dans le dispositif : elle suppose deux actes distincts. D’abord une élection (foreign employment election, art. 41M), faite dans la déclaration au titre de l’année qualifiante, au plus tard douze mois après le 31 janvier suivant la fin de cette année. C’est la case 40 de la SA109. Ensuite une revendication (foreign employment relief claim, art. 41P), qui peut être faite au titre de l’année qualifiante ou de toute année postérieure au cours de laquelle le revenu est effectivement imposé : c’est la case 41. Cette dissociation n’est pas une lourdeur gratuite : elle permet de saisir les rémunérations différées, les bonus versés après coup et les titres attribués ultérieurement, qui se rattachent à une période d’emploi antérieure.
Le point qui fait perdre des dossiers : sans élection préalable, aucune revendication n’est valable. Les notes SA109 2025-26 le disent à propos de la case 41. Mais l’année qualifiante n’est pas nécessairement la première : chacune des quatre années de la fenêtre en est une, puisque vous êtes qualifying new resident pour chacune d’elles (art. 845B(2) de l’ITTOIA, sur renvoi de l’art. 41M(2) de l’ITEPA). HMRC l’écrit en EIM43560 : « an individual who is a qualifying new resident because they became UK resident for a tax year will continue to be a qualifying new resident in any of the next three tax years for which they are UK resident, so that individuals can be qualifying new resident for up to four tax years. » Si vous arrivez en 2026-27 et que vous ne travaillez hors du Royaume-Uni qu’à partir de 2028-29, l’élection se dépose dans la déclaration de 2028-29, année à laquelle se rattache la rémunération, au plus tard le 31 janvier 2031 (art. 41M(8) ITEPA ; EIM43585). Ce qui se perd définitivement, c’est l’allégement sur les rémunérations rattachées à une année pour laquelle aucune élection n’a été déposée dans le délai : l’exemple « Enrico » d’EIM43580 le montre pour un bonus différé. Un salarié qui découvre l’OWR à sa troisième année conserve donc le dispositif pour ses troisième et quatrième années, et ne perd que les deux premières.
Reste le régime transitoire, qui concerne les salariés arrivés avant la réforme. L’annexe 8, partie 3, du Finance Act 2025 pose trois règles. Le § 5 exclut du chapitre 5C, pour 2025-26, la personne qui remplissait la condition de l’article 26A pour 2022-23 et à laquelle la remittance basis s’est appliquée au titre de 2022-23, 2023-24 ou 2024-25 — son cycle de trois ans s’achevait de toute façon avec 2024-25. Le § 6 assimile à un qualifying new resident, pour 2025-26 ou 2026-27, celle qui remplissait la condition de l’article 26A pour 2023-24 ou 2024-25, était sous remittance basis cette année-là, et remplit encore la condition de l’article 26A pour l’année considérée : elle achève son cycle de trois ans sous l’ancienne logique. Le § 7 neutralise le plafond de l’article 41R pour ces revendications, et, sous les conditions du § 7(3), pour certaines personnes relevant du § 6(2) dont l’année qualifiante est 2025-26, 2026-27 ou 2027-28.
Le repère déclaratif du régime transitoire : la case 43 et la case 47
Les notes SA109 2025-26 donnent le critère en clair pour la case 43 : « The transitional provisions apply if you became UK resident and qualified for OWR under the rules that applied before 5 April 2025 and elected to be taxed on the remittance basis in either the 2023 to 2024 or 2024 to 2025 tax year. If you put ‘X’ in this box, do not include a figure in box 47. »
La case 47 est celle du plafond. Ne rien y porter est la traduction déclarative de la neutralisation du § 7 — autrement dit, si vous relevez du régime transitoire, votre allégement n’est ni plafonné à 30 % ni à 300 000 £. Pour un cadre arrivé en 2023-24 ou 2024-25 avec une rémunération élevée et une forte proportion de journées étrangères, la différence entre les deux régimes peut se compter en dizaines de milliers de livres, et elle se joue sur une croix dans une case. Faites vérifier votre éligibilité au transitoire avant de déposer.
Une réserve, enfin, sur la mécanique de la retenue à la source. L’articulation entre le PAYE et ces régimes est aménagée par l’annexe 8, partie 2, du Finance Act 2025 (articles 690 et 690A de l’ITEPA, notification de l’employeur pour un salarié internationalement mobile ou qualifying new resident) et par l’article 43 et l’annexe 4 du Finance Act 2026. En pratique, cela signifie que votre employeur peut, sous conditions, n’appliquer le PAYE que sur la fraction britannique de votre rémunération — ce qui évite d’avancer l’impôt pendant un an. C’est un sujet de paie, à traiter avec le service concerné dès la signature du contrat, et non un an plus tard.
Ce qui se passe à la fin de la quatrième année
À l’expiration de la fenêtre, vous basculez de plein droit sur la base mondiale d’imposition (arising basis) : vos revenus et plus-values de source étrangère deviennent imposables au Royaume-Uni au fur et à mesure de leur réalisation, rapatriés ou non. Vous retrouvez corrélativement la personal allowance, l’annual exempt amount et le crédit d’impôt étranger. Il n’y a pas de dégressivité, pas de sortie en sifflet, pas d’année de transition : le 6 avril qui suit votre quatrième année, le régime s’arrête.
C’est le moment de la décision patrimoniale, et il faut l’avoir préparé au moins dix-huit mois plus tôt. Trois questions se posent en même temps, et elles n’ont pas la même échéance. La première : y a-t-il, dans le portefeuille, des plus-values latentes qu’il vaut mieux réaliser à l’intérieur de la fenêtre ? Le régime couvre les qualifying foreign asset gains, et une cession réalisée la quatrième année est traitée autrement qu’une cession réalisée la cinquième. La deuxième : la structure de vos revenus français doit-elle changer, sachant qu’à partir de la cinquième année ils seront imposés au Royaume-Uni avec crédit d’impôt français, ce qui déplace l’arbitrage entre distribution et capitalisation. La troisième, la plus lourde : la fenêtre de transmission des années 5 à 10, avant l’entrée dans le champ mondial de l’Inheritance Tax.
Deux points d’attention à la sortie, souvent manqués. Le premier concerne les départs de courte durée. Le dispositif de temporary non-residence réattribue à l’année de retour certains revenus et gains perçus pendant une absence brève. Ce mécanisme a été renforcé par le Finance Act 2026, annexe 3, partie 3, avec effet pour 2026-27 et les années suivantes, en visant notamment les distributions de sociétés contrôlées et les montages destinés à contourner la requalification. Une précision de référence qui a son importance si vous ou votre conseil ouvrez les textes : les plus-values de résidence temporaire ne sont plus régies par les sections 10A et 10AA du TCGA, omises depuis le Finance Act 2019, mais par les sections 1M, 1N et 1O. Une note qui cite les anciennes sections date d’avant 2019.
Le second : vous n’êtes pas dans la même situation qu’un ancien non-dom. Si vous étiez déjà installé au Royaume-Uni avant la réforme et que vous avez utilisé la remittance basis, deux dispositifs transitoires vous sont ouverts que le nouvel arrivant n’a pas : la Temporary Repatriation Facility, qui permet de désigner et de rapatrier du stock antérieur à taux réduit — 12 % pour 2025-26 et 2026-27, 15 % pour 2027-28, dernière année du dispositif — et le rebasing au 5 avril 2017 de l’annexe 11 du Finance Act 2025. Attention à la date sur ce dernier : la valeur de référence est bien le 5 avril 2017, pas le 5 avril 2025, et l’erreur circule. Ces deux dispositifs sont traités au chapitre consacré aux mesures transitoires.
Premier profil : la cadre qui entre dans le champ, et ce que le régime lui rapporte réellement
Camille, 41 ans, directrice financière. Elle prend ses fonctions à Londres le 1er septembre 2026, donc au cours de l’année fiscale 2026-27. Elle n’a jamais été résidente fiscale britannique : elle est non-résidente pour chacune des dix années fiscales de 2016-17 à 2025-26. Elle est donc qualifying new resident pour 2026-27, et sa fenêtre couvre 2026-27, 2027-28, 2028-29 et 2029-30.
Son année d’arrivée soulève une question de découpage que nous laissons de côté ici pour ne pas mélanger deux sujets : la prise de fonctions au 1er septembre ouvre en principe un droit au traitement d’année scindée, traité au chapitre consacré à la résidence. Retenez simplement qu’une année scindée compte pour une année pleine dans les décomptes du FIG et de l’Inheritance Tax, et que le découpage ne rallonge pas la fenêtre. Le calcul ci-dessous est établi sur une année 2026-27 pleine, pour isoler l’effet du régime.
Camille, 2026-27 : ce que le régime rapporte, et ce que la perte du crédit d’impôt lui reprend
HYPOTHÈSES — année fiscale 2026-27, résidence à Londres (barème rUK)
Salaire britannique, travaillé intégralement au Royaume-Uni 185 000 £
Revenus fonciers nets d'un immeuble français .............. 15 500 £
Dividendes bruts d'une société d'exploitation française ... 77 000 £
Intérêts d'un compte à terme détenu hors du Royaume-Uni .... 3 400 £
Aucune plus-value réalisée dans l'année
Impôt français : retenue conventionnelle de 15 % sur les
dividendes (convention du 19 juin 2008, art. 11 § 1 b)
et impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % sur le
revenu foncier (CGI, art. 197 A)
Montants exprimés en livres, conversion au taux moyen HMRC
SCÉNARIO 1 — AUCUNE REVENDICATION (base mondiale de droit commun)
Revenu imposable total .................................. 280 900 £
Personal allowance : nulle, dégressivité de l'art. 35(2) ITA 2007
NSND (salaire + foncier étranger) ....................... 200 500 £
tranche a 20 % sur 37 700 ................................ 7 540 £
tranche a 40 % sur 87 440 ............................... 34 976 £
tranche a 45 % sur 75 360 ............................... 33 912 £
Intérêts 3 400 £, personal savings allowance nulle
au taux additionnel, 45 % ................................ 1 530 £
Dividendes 77 000 £ : 500 £ d'abattement a 0 %,
76 500 £ au taux additionnel de 39,35 % ................. 30 103 £
Impôt britannique brut .................................. 108 061 £
Crédit d'impôt étranger : retenue française sur dividendes 11 550 £
Crédit d'impôt étranger : IR français sur le foncier ....... 3 100 £
IMPÔT BRITANNIQUE NET .................................... 93 411 £
SCÉNARIO 2 — REVENDICATION SUR LES TROIS LIGNES ÉTRANGÈRES
Revenu imposable britannique ............................ 185 000 £
Personal allowance : nulle en tout état de cause, l'art. 845G
neutralisant la réduction FIG pour l'adjusted net income
tranche a 20 % sur 37 700 ................................ 7 540 £
tranche a 40 % sur 87 440 ............................... 34 976 £
tranche a 45 % sur 59 860 ............................... 26 937 £
IMPÔT BRITANNIQUE ........................................ 69 453 £
Crédit d'impôt étranger : aucun, HS266 (2026)
COMPARAISON, IMPÔT FRANÇAIS INCLUS DANS LES DEUX CAS
Scénario 1 : 93 411 £ + 14 650 £ d'impôt français ....... 108 061 £
Scénario 2 : 69 453 £ + 14 650 £ d'impôt français ........ 84 103 £
GAIN DE LA REVENDICATION ................................. 23 958 £
Décomposition : 38 608 £ d'impôt britannique évité,
moins 14 650 £ de crédit d'impôt étranger définitivement perdu.
Le crédit perdu absorbe 38 % du gain apparent.
CE QUE LE COÛT DU RÉGIME LUI PREND, CETTE ANNÉE-LÀ
Personal allowance ........................ 0 £ (déjà absorbée)
Annual exempt amount ................. 0 £ (aucune plus-value)
Married couple's / marriage allowance ....... 0 £ (sans objet)
COÛT TOTAL DES ABATTEMENTS PERDUS ............................ 0 £Barème rUK 2026-27 : personal allowance 12 570 £, dégressive de 1 £ pour 2 £ au-delà de 100 000 £ d’adjusted net income et nulle à 125 140 £ ; taux de 20 % sur les 37 700 premières livres de revenu imposable, 40 % de 37 701 à 125 140 £, 45 % au-delà ; taux de dividendes de 10,75 %, 35,75 % et 39,35 %, abattement de 500 £ ; personal savings allowance nulle au taux additionnel. Le montant des prélèvements sociaux français sur le revenu foncier n’est volontairement pas chiffré : leur taux fait l’objet d’une controverse traitée au chapitre consacré au patrimoine resté en France, et l’imputabilité de la CSG et de la CRDS sur l’impôt britannique est une question distincte que nous ne tranchons pas. Les National Insurance Contributions ne sont pas intégrées : elles obéissent à des règles propres et le régime FIG est sans effet sur elles. Si Camille s’installait à Édimbourg, le calcul serait différent : barème écossais à six tranches, taux marginal supérieur de 48 % au-delà de 125 140 £ et advanced rate de 45 % dès 75 001 £, les revenus d’épargne et de dividendes restant imposés aux taux du Royaume-Uni.
Trois enseignements, et ce ne sont pas ceux qu’on attend. Le premier : le coût réputé dissuasif du régime — la perte des cinq abattements — ne lui coûte rien du tout cette année-là. Sa personal allowance était déjà absorbée par la dégressivité, et elle n’a pas de plus-value à abriter. Le raisonnement selon lequel « le FIG coûte 5 028 £ d’abattement » est faux pour toute la population qui dépasse 125 140 £ de revenu net ajusté, c’est-à-dire pour la majorité des clients qui nous consultent sur ce sujet.
Le deuxième : le vrai coût est ailleurs, et il est considérable. Les 14 650 £ de crédit d’impôt étranger perdus absorbent 38 % du gain apparent. C’est le poste que presque aucune présentation du régime ne chiffre, et c’est celui qui décide de l’arbitrage. Le troisième : cet arbitrage se fait ligne par ligne. Si Camille sortait les dividendes de sa revendication et ne revendiquait que le foncier et les intérêts, elle conserverait le crédit de 11 550 £ sur les dividendes tout en économisant l’impôt britannique sur les deux autres lignes. Le calcul complet des combinaisons possibles n’a rien d’anecdotique : sur cette situation, l’écart entre la meilleure et la moins bonne combinaison se compte en milliers de livres, et il change chaque année avec la structure de ses revenus.
Ajoutons une variante, parce qu’elle fait basculer la conclusion. Supposons que Camille cède, la même année, un portefeuille de titres étrangers dégageant 210 000 £ de plus-value. Sous le droit commun, cette plus-value serait imposée à 24 % au-delà de l’annual exempt amount de 3 000 £, soit environ 49 680 £. Si les titres constituent des qualifying foreign assets— situés hors du Royaume-Uni et ne tirant pas 75 % de leur valeur de biens immobiliers britanniques — la revendication au titre des plus-values les couvre intégralement. Le sacrifice de 720 £ d’annual exempt amount devient dérisoire. Le régime prend alors une tout autre dimension, et l’année de la cession devient l’année qu’il faut absolument revendiquer.
Deuxième profil : le Français installé depuis quinze ans, qui n’y a pas droit et à qui personne ne l’a dit
Jean-Marc, 54 ans, associé dans un cabinet de conseil londonien. Il est arrivé à Londres en septembre 2011, donc au cours de l’année fiscale 2011-12, et il y est resté sans interruption. Il a revendiqué la remittance basis chaque année à partir de 2013-14 et acquitté la charge de 30 000 £ à compter de 2018-19. Il n’a jamais été domicilié au Royaume-Uni au sens du common law. Il a lu, dans la presse économique française, que « le nouveau régime britannique offre quatre ans d’exonération », et il nous appelle pour savoir comment en bénéficier.
Il n’en bénéficiera pas, et il faut le lui dire tout de suite. La condition de l’article 845B(1)(c) exige la non-résidence britannique pour chacune des dix années fiscales précédentes. Il en compte zéro. La clause transitoire de l’article 845B(3)(c) ne le sauve pas non plus : elle répute qualifiantes les années 2022-23, 2023-24 et 2024-25 si les conditions auraient été remplies pour ces années-là — or elles ne l’auraient pas été, puisqu’il était résident britannique depuis 2011-12. Aucune année qualifiante, donc aucune fenêtre. Il est sur la base mondiale depuis le 6 avril 2025, sans transition et sans option.
Ce qui lui reste est ailleurs, et il faut le chercher dans les mesures transitoires plutôt que dans le régime des nouveaux arrivants. Deux dispositifs, sous conditions strictes.
| Dispositif | Ce qu’il permet | Conditions à vérifier une par une | Échéance |
|---|---|---|---|
| Temporary Repatriation Facility | Désigner et rapatrier au Royaume-Uni du stock de revenus et gains étrangers antérieurs au 6 avril 2025 à un taux réduit, au lieu du taux de droit commun applicable à la remittance | Avoir revendiqué la remittance basis ; désignation dans la déclaration, cases 50 à 52 de la SA109 ; correctifs rétroactifs du Finance Act 2026, annexe 3, partie 2, § 8 à 17 | Taux de 12 % pour 2025-26 et 2026-27, 15 % pour 2027-28 ; fermeture au 6 avril 2028 |
| Rebasing au 5 avril 2017 (Finance Act 2025, annexe 11) | Substituer, pour le calcul de la plus-value britannique, la valeur de marché au 5 avril 2017 au prix d’acquisition historique — soit huit années de plus-value effacées | N’avoir été domicilié au Royaume-Uni à aucun moment d’une année antérieure à 2025-26 ; avoir formulé au moins une revendication EXPRESSE de remittance basis sous l’art. 809B ITA 2007 au titre d’une des années 2017-18 à 2024-25, l’application automatique ne comptant pas ; actif détenu au 5 avril 2017 et non situé au Royaume-Uni du 6 mars 2024 au 5 avril 2025 ; cession le 6 avril 2025 ou après | Élection irrévocable possible, cession par cession, pour écarter le rebasing (§ 3 de l’annexe 11) |
Une précision qui vaut avertissement pour toute une cohorte. Le rebasing du Finance Act 2025 est fermé aux personnes devenues domiciliées réputées avant 2025-26. Il existe bien un second rebasing, celui de l’annexe 8 du Finance (No. 2) Act 2017, mais il est réservé à la personne devenue domiciliée réputée dès 2017-18 sous la condition B, et l’étant restée chaque année jusqu’à la cession. Il en résulte que la personne devenue domiciliée réputée entre 2018-19 et 2024-25— c’est-à-dire, en pratique, celle arrivée au Royaume-Uni entre 2004 et 2010 environ — ne relève d’aucun des deux dispositifs et conserve son prix de revient historique. Ce n’est pas une cohorte marginale : c’est le cœur de la population française installée de longue date à Londres. Aucune source consultée n’indique que cette lacune soit délibérée ; nous la traitons comme une donnée du dossier, pas comme une intention du législateur.
Le sujet le plus lourd, pour Jean-Marc, n’est pourtant aucun des deux. Résident britannique depuis 2011-12, il a franchi le seuil de dix années de résidence sur vingt au cours de l’année 2021-22. Il est long-term UK resident depuis, et la totalité de son patrimoine mondial — son appartement du 15e arrondissement, ses contrats d’assurance-vie français, son compte-titres, ses parts de SCPI — est dans le champ de l’Inheritance Tax britannique. Il ne l’a pas décidé ; le critère est mécanique et se franchit sans aucune démarche.
S’il rentre en France à la fin de l’année fiscale 2026-27, il aura été résident britannique pendant seize des vingt années fiscales s’achevant avec 2026-27. La table de rémanence de l’article 6A(3) de l’IHTA 1984 lui applique alors six années fiscales de maintien dans le champ après son départ. Autrement dit : jusqu’en 2032-33 inclus, son patrimoine français resterait dans l’assiette de l’impôt successoral britannique alors même qu’il vivrait à Bordeaux et n’aurait plus aucun lien avec le Royaume-Uni. C’est le point le plus coûteux et le moins bien traité de tout le dossier britannique, et il est développé au chapitre consacré à la transmission — y compris l’articulation, non tranchée, avec la convention successorale franco-britannique du 21 juin 1963, qui raisonne encore en domicile.
Ce que nous disons à Jean-Marc, et dans quel ordre
Un : le régime des nouveaux arrivants ne vous est pas ouvert et ne le sera pas, sauf à redevenir non-résident britannique pendant dix années fiscales consécutives. Deux : la question urgente n’est pas l’impôt sur le revenu, c’est l’impôt successoral, et l’échéance est passée depuis 2021-22. Trois : la Temporary Repatriation Facility se ferme le 6 avril 2028 et le taux passe de 12 à 15 % le 6 avril 2027 ; si un rapatriement de stock est envisagé, il se décide en 2026-27, pas en 2027-28.
Quatre : sur le rebasing, le point à établir avant toute cession est de savoir s’il a formulé une revendication expresse de remittance basis sous l’article 809B au titre d’au moins une des années 2017-18 à 2024-25. L’application automatique du régime, pour les faibles montants, ne compte pas. Cela se vérifie sur les liasses SA109 déposées, année par année. C’est un travail d’archives, il prend du temps, et il vaut potentiellement huit années de plus-value.
Troisième profil : celui pour qui le régime ne change rien, et lui coûte 4 000 £
Marc, 34 ans, ingénieur logiciel. Il s’installe à Londres le 6 avril 2026, premier jour de l’année fiscale 2026-27, ce qui lui évite la question de l’année scindée. Jamais résident britannique auparavant. Il est donc, comme Camille, qualifying new resident. Son salaire est de 72 000 £. Il a gardé un studio à Lyon, loué nu, et deux lignes d’épargne modestes en France. On lui a dit qu’il avait « droit à quatre ans d’exonération ». C’est vrai, et il ne doit surtout pas s’en servir.
Marc, 2026-27 : la revendication lui coûte plus qu’elle ne lui rapporte
HYPOTHÈSES — année fiscale 2026-27, résidence à Londres (barème rUK)
Salaire britannique ....................................... 72 000 £
Revenus fonciers nets du studio lyonnais ................... 4 200 £
Intérêts de source étrangère ................................. 900 £
Dividendes de source française ............................... 600 £
Aucune plus-value réalisée dans l'année
Impôt français : IR au taux minimum de 20 % sur le foncier,
soit 840 £ ; retenue conventionnelle de 15 % sur les
dividendes, soit 90 £
SCÉNARIO 1 — AUCUNE REVENDICATION
Revenu total .............................................. 77 700 £
Personal allowance pleine (adjusted net income < 100 000 £) 12 570 £
NSND (salaire + foncier étranger) 76 200 £, après PA ...... 63 630 £
tranche a 20 % sur 37 700 ................................ 7 540 £
tranche a 40 % sur 25 930 ............................... 10 372 £
Intérêts 900 £ : 500 £ de personal savings allowance a 0 %,
400 £ a 40 % ............................................... 160 £
Dividendes 600 £ : 500 £ d'abattement a 0 %,
100 £ a 35,75 % ............................................. 36 £
Impôt britannique brut .................................... 18 108 £
Crédit d'impôt étranger sur le foncier ....................... 840 £
Crédit d'impôt étranger sur les dividendes, plafonné a
l'impôt britannique correspondant ............................ 36 £
IMPÔT BRITANNIQUE NET ..................................... 17 232 £
SCÉNARIO 2 — REVENDICATION SUR LES TROIS LIGNES ÉTRANGÈRES
Revenu imposable britannique .............................. 72 000 £
Personal allowance : PERDUE (art. 845E(a) ITTOIA) ............... 0 £
tranche a 20 % sur 37 700 ................................ 7 540 £
tranche a 40 % sur 34 300 ............................... 13 720 £
IMPÔT BRITANNIQUE ......................................... 21 260 £
Crédit d'impôt étranger : aucun
Impôt français de 930 £ : toujours dû, désormais sans emploi
SURCOÛT DE LA REVENDICATION ................................ 4 028 £
POURQUOI
Impôt britannique évité sur les 5 700 £ de revenus étrangers 1 876 £
Crédit d'impôt étranger perdu ................................ 876 £
Gain net de l'exonération .................................. 1 000 £
Coût de la personal allowance perdue : 12 570 x 40 % ....... 5 028 £
1 000 £ de gain contre 5 028 £ de coût. La réponse est non,
et elle sera non les quatre années, sauf changement de situation.Barème rUK 2026-27 : personal allowance 12 570 £, taux de 20 % sur les 37 700 premières livres de revenu imposable, 40 % de 37 701 à 125 140 £ ; personal savings allowance de 500 £ pour un contribuable de la tranche à 40 % ; abattement de dividendes de 500 £ et taux de 35,75 % dans la tranche à 40 %. La personal allowance est ici imputée sur les revenus NSND, allocation la plus favorable admise pour 2026-27 ; cette règle change au 6 avril 2027, les abattements ne devant plus être appliqués aux revenus fonciers, d’épargne et de dividendes qu’après les autres sources. Les prélèvements sociaux français sur le revenu foncier ne sont pas chiffrés, pour les raisons exposées au chapitre consacré au patrimoine resté en France. Le crédit d’impôt étranger sur les dividendes est plafonné à l’impôt britannique correspondant : les 54 £ de retenue française excédentaire ne sont récupérables ni au Royaume-Uni ni en France.
Ce cas est le plus fréquent des trois, et c’est celui dont on ne parle jamais. Marc entre dans le champ du régime, il coche toutes les cases, et il aurait tort de s’en servir : la revendication lui coûterait 4 028 £ par an, soit plus de 16 000 £ sur les quatre années s’il persistait. Le mécanisme est simple à énoncer : on échange un abattement de 12 570 £ contre une exonération de 5 700 £, dont une partie était déjà neutralisée par le crédit d’impôt étranger. On perd deux fois.
Quand la réponse changerait-elle ? Trois situations, et il faut les surveiller année par année. Si Marc vend son studio lyonnais et réalise une plus-value — mais attention : un immeuble français est un actif situé hors du Royaume-Uni, donc un qualifying foreign asset, et la plus-value entre dans le champ du régime, ce qui peut renverser l’arbitrage sur cette seule année. Si sa rémunération franchit 100 000 £ et que sa personal allowance commence à fondre : à 125 140 £, elle ne vaut plus rien et le coût du régime tombe à zéro. Si ses revenus étrangers augmentent significativement, par héritage ou par cession d’une participation.
Une remarque de méthode que ce cas illustre mieux que les deux autres : le régime FIG se pilote comme une option annuelle, pas comme un statut. Le bon réflexe n’est pas de décider en arrivant si l’on « est » sous FIG : c’est de refaire le calcul chaque hiver, à la lumière des revenus réellement perçus, et de trancher avant la date de forclusion. Sur quatre ans, il n’est pas rare que la réponse soit non, non, oui, non. Et il ne faut pas se laisser impressionner par le fait qu’une année non revendiquée soit définitivement perdue : perdre une année qui vous aurait coûté 4 000 £ n’est pas une perte.
Les erreurs qu’on nous rapporte le plus souvent
Voici, dans l’ordre de fréquence, ce que des clients nous ont dit avoir lu ou entendu sur ce régime, et ce qu’il faut y répondre. Aucune de ces affirmations n’est marginale : chacune a conduit, au moins une fois, à une décision qu’il a fallu défaire.
| Ce qui circule | Ce qui est exact au 29 juillet 2026 |
|---|---|
| « Le statut de non-dom existe toujours, il a simplement été renommé FIG » | Faux. Le facteur de rattachement a changé : du domicile de common law à la résidence appréciée par le Statutory Residence Test. SA109 Notes 2025-26 : « Neither your nationality, domicile at any time nor your ability to claim the remittance basis in previous years affects eligibility for the FIG regime. » |
| « Il faut conserver les fonds à l’étranger pour bénéficier du régime » | Faux, et c’est le seul point sur lequel le nouveau régime est plus favorable que l’ancien. SA109 Notes 2025-26 : « You’re not required to bring your qualifying foreign income and gains to the UK but if you choose to, there is no tax liability when you do. » |
| « On peut rester non-dom en payant 30 000 £ ou 60 000 £ par an » | Faux depuis 2025-26. L’article 809C de l’ITA 2007 est cantonné aux années antérieures par le Finance Act 2025, annexe 9, partie 1. Aucune charge annuelle n’existe dans le nouveau régime, et aucun régime de substitution n’est prévu par le Finance Act 2025 ni par le Finance Act 2026 |
| « Le régime dure quinze ans, règle des 15 sur 20 » | Faux depuis 2025-26. Les quinze années étaient celles du domicile réputé de l’art. 835BA de l’ITA 2007, mis hors jeu pour l’impôt sur le revenu et les plus-values. Le régime dure quatre années fiscales |
| « Le régime dure quatre ans pour tout le monde » | Faux pour la majorité des Français déjà installés. La fenêtre se compte depuis la première année de résidence britannique, y compris avant la réforme (art. 845B(3)(c)). Devenu résident en 2022-23 : une seule année. En 2023-24 : deux. En 2024-25 : trois |
| « Le régime s’applique à mes revenus étrangers accumulés avant mon arrivée » | Faux. RFIG45100 : « a foreign income claim cannot be made for a tax year before 2025-26 ». Pour un ancien utilisateur de la remittance basis qui revient, aucune exonération du stock antérieur, « whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning » |
| « Une réduction de 50 % du revenu étranger imposable est prévue la première année » | Faux : mesure annoncée dans la note technique du 6 mars 2024, abandonnée par la politique arrêtée le 30 octobre 2024, jamais légiférée. Elle ne figure pas dans le Finance Act 2025. Ne jamais tenir un document d’annonce budgétaire pour le droit en vigueur |
| « La notion de remittance a disparu » | Faux, et l’inverse est vrai. Elle survit pour tout le stock antérieur au 6 avril 2025 et elle a été élargie par l’annexe 9, § 5, du Finance Act 2025, qui vise désormais l’usage hors du Royaume-Uni procurant un avantage au Royaume-Uni |
| « Les trusts offshore continuent de protéger les revenus étrangers du constituant » | Faux depuis 2025-26 : Finance Act 2025, s. 43 et annexe 12, suppression des protections et de la condition de domicile de l’art. 86(1)(e) du TCGA |
| « La réévaluation des actifs se fait à la valeur du 5 avril 2025 » | Faux : la valeur de référence du rebasing est celle du 5 avril 2017 (Finance Act 2025, annexe 11, § 1(2)) |
| « Le régime protège de l’impôt successoral britannique » | Faux, et c’est la confusion la plus coûteuse. L’Inheritance Tax obéit depuis le 6 avril 2025 au critère de résidence de longue durée : dix années de résidence sur vingt (IHTA 1984, art. 6A). Les deux compteurs sont indépendants |
Une dernière donnée de contexte, qui remet le sujet à sa place. La publication gouvernementale du 30 octobre 2024 chiffre la population concernée : « This measure will impact an estimated 14,800 individuals who will qualify for the 4-year foreign income and gains regime », et « an estimated 10,800 employees » pour l’ Overseas Workday Relief. Quinze mille personnes environ, sur l’ensemble des arrivants au Royaume-Uni. Le régime n’est pas un dispositif de masse, et il ne suffira jamais, à lui seul, à motiver une installation.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Quatre questions restent ouvertes à la date de rédaction. Nous ne les comblons pas au jugé, et nous indiquons pour chacune ce qu’il faut demander et quelles pièces réunir avant de saisir nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni.
Quatre points à arbitrer avec un conseil avant tout acte irréversible
Un — la qualité de résident conventionnel du bénéficiaire du régime. Le régime FIG est un allégement subordonné à une réclamation, non une exonération de plein droit : son bénéficiaire demeure dans le champ de l’impôt britannique sur ses revenus mondiaux. C’est l’argument le plus solide en faveur du maintien de sa qualité de résident au sens de l’article 4 § 1 de la convention du 19 juin 2008, et HMRC a pris position en ce sens en RFIG43000 : « An individual who is resident under the statutory residence test (SRT) is resident in the UK for the purpose of Article 4(1) of Double Taxation Agreements (DTAs) », et « A claim for relief under the FIG regime will not change this determination. » Cette position engage l’administration britannique, non l’administration française. Mais l’application à sa situation de l’article 29 §§ 1 et 2 de cette convention — la clause dite de remittance — n’est pas tranchée. La question à poser : le régime FIG comporte-t-il, à la différence de la remittance basis, une clause d’imposition des sommes rapatriées ? Et l’administration française peut-elle, sur le fondement de l’article 29, refuser les taux conventionnels réduits aux revenus de source française couverts par une revendication ? Pièces à réunir : copies des SA109 déposées, attestation de résidence fiscale britannique, détail source par source des revenus français et des retenues appliquées.
Deux — la condition d’âge de dix ans. Sa première année d’application n’est pas fixée par le Finance Act 2026 et n’est pas confirmée par HMRC. La question à poser : HMRC accepte-t-elle une revendication formulée au titre de 2025-26 pour un contribuable âgé de moins de dix ans au 6 avril 2025 ? Un non-statutory clearance est l’outil approprié. Pièces : état civil, détail des revenus étrangers de l’enfant et de leur origine, calendrier de résidence des parents.
Trois — l’articulation du régime avec le nouveau traitement du carried interest. Le Finance Act 2026 comporte un article 58 intitulé Carried interest, applicable aux opérations réalisées à compter du 6 avril 2026, et il faut le confronter aux articles 845H et 845I de l’ITTOIA. Cette articulation n’est pas établie. Point d’alerte supplémentaire pour un professionnel français du private equity travaillant entre Paris et Londres : le nouveau régime s’applique « where either the individual is UK tax resident or the carried interest relates to investment management services performed in the UK » — donc y compris à des non-résidents rendant des services de gestion au Royaume-Uni. Pièces : documentation du fonds, calendrier des services rendus par juridiction, historique de détention des parts.
Quatre — la validité d’une revendication OWR sans élection au titre de l’année qualifiante. Les notes SA109 posent la règle, et l’article 41M(10)(b) de l’ITEPA la tempère expressément : les références à une élection incluse dans une déclaration visent aussi celle qui y est portée « as a result of an amendment of the return ». Une élection omise peut donc être déposée par rectification tant que court le délai de l’article 41M(8). Ce que nous n’avons pas trouvé, c’est une position HMRC sur la régularisation hors ce délai, en dehors des consequential claims et de la politique de tardiveté rappelée par EIM43585. La question à poser : une élection déposée par voie de rectification de la déclaration de l’année qualifiante, avant l’expiration du délai de douze mois, ouvre-t-elle les revendications des années suivantes ? Pièces : contrat de travail, relevé des journées travaillées par pays, bulletins de paie, déclarations déjà déposées.
Deux sujets connexes, enfin, que nous ne traitons pas ici et qui ne doivent pas être improvisés : tout ce qui touche aux trusts, dont les protections ont été supprimées au 6 avril 2025 et dont l’articulation avec l’annexe D1 du TCGA suppose une lecture combinée de plusieurs textes ; et l’imposition française déclenchée par le départ, c’est-à-dire l’exit tax de l’article 167 bis du CGI, qui ne concerne que les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et détenant soit au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de droits sociaux, valeurs, titres ou droits d’une valeur globale supérieure à 800 000 €. Un immeuble détenu en direct et des parts de SCI translucide sont hors de son assiette ; les titres d’une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés y entrent. Ce sujet a son chapitre.
Faire calculer l’arbitrage avant la première déclaration, pas après la forclusion
Nous instruisons un projet britannique dans l’ordre où il produit ses effets : décompte des dix années de non-résidence sous le Statutory Residence Test, position exacte de votre fenêtre de quatre ans, chiffrage ligne par ligne de la revendication contre le droit commun, calendrier de l’Inheritance Tax et de la fenêtre de transmission, puis exit tax française. Sur les points de qualification franco-britanniques, sur les trusts et sur toute demande de position écrite à HMRC, la mise en relation avec des avocats fiscalistes établis au Royaume-Uni fait partie de l’accompagnement.
Ce qu’il faut retenir de ce chapitre, en cinq lignes
- La condition d’entrée est la non-résidence britannique pour chacune des dix années fiscales précédentes, appréciée sous le Statutory Residence Test : une année scindée compte pour une année pleine, et la non-résidence conventionnelle est ignorée.
- La fenêtre est de quatre années fiscales au maximum, comptées depuis votre première année de résidence britannique — y compris avant la réforme. Devenu résident en 2022-23, il ne vous reste qu’une année.
- Ce n’est pas une exonération : c’est un allégement à réclamer chaque année, chiffré, dans la déclaration, au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivante.
- Il ne couvre ni les revenus d’emploi de source étrangère, qui relèvent de l’OWR plafonné au plus faible de 30 % et de 300 000 £, ni l’Inheritance Tax, dont le compteur de dix années sur vingt court en parallèle.
- Il coûte cinq abattements et le crédit d’impôt étranger sur les lignes revendiquées. Sur un revenu étranger inférieur à votre abattement personnel, il vous fait perdre de l’argent.
04. Vous étiez sous remittance basis : les mesures transitoires
Vous avez vécu à Londres huit, douze ou vingt ans. Pendant tout ce temps, vos revenus de source étrangère — dividendes français, intérêts, produits de cession, loyers d’un bien resté en France — sont restés hors du Royaume-Uni, sur un compte qui n’a jamais servi à rien d’autre qu’à s’accumuler. C’était le principe même de la remittance basis : vous n’étiez imposé au Royaume-Uni sur ces sommes qu’à hauteur de ce que vous y rapatriiez. Vous n’y rapatriiez rien, donc vous ne payiez rien. Le régime a été supprimé le 6 avril 2025. Et depuis, une question vous poursuit : ce stock, qu’est-ce qu’il devient ?
La réponse tient en une phrase désagréable : il ne devient rien. Il reste exactement ce qu’il était — imposable le jour où il entrera au Royaume-Uni, sans limite de temps, au taux de droit commun de l’année où il entrera. La suppression de la remittance basis n’a pas purgé le passé, elle a fermé l’avenir. Et elle a fait pire : la définition de ce qui constitue un rapatriement a été élargie le 6 avril 2025, de sorte que vous vivez désormais sous une règle plus sévère que celle sous laquelle vous avez constitué votre stock.
Face à cela, le législateur britannique a ouvert une porte, et une seule. Elle s’appelle la Temporary Repatriation Facility— la facilité de rapatriement temporaire, TRF dans les documents officiels. Elle permet de purger le stock à 12 %, puis à 15 %, puis plus du tout. Elle se referme le 5 avril 2028. À côté d’elle, un second dispositif, la réévaluation du prix de revient des actifs étrangers, dont la date de référence n’est pas celle que la moitié du corpus francophone indique. Et un troisième sujet, les trusts, sur lequel ce guide s’arrête volontairement avant la conclusion.
Ce chapitre chiffre les trois. Il dit aussi, et c’est plus rare, dans quels cas il ne faut pas désigner — payer 12 % sur un capital qu’on ne fera jamais entrer au Royaume-Uni est une dépense sèche, et un conseiller qui recommande la désignation à tout le monde ne conseille personne. Enfin, il traite le trou de cohorte du rebasing : si vous êtes arrivé au Royaume-Uni entre 2004 et 2010 environ, vous n’avez droit à aucun des deux dispositifs de réévaluation, et à peu près personne ne vous le dira.
Un mot de champ, avant d’entrer dans le détail. Les développements qui suivent portent sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur les plus-values britanniques. La TRF et le rebasing ne sont pas dévolus : ils s’appliquent de la même manière en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Les taux d’impôt sur le revenu, en revanche, le sont en partie : l’Écosse fixe les siens, sur six tranches, pour les revenus autres que les dividendes et les revenus d’épargne, et l’article 8 du Finance Act 2026 lui renvoie également, comme au Senedd gallois, les taux applicables aux revenus fonciers à compter de 2027-28. Les chiffrages qui suivent ne portent que sur des dividendes, des revenus d’épargne et des plus-values : ces trois catégories restent réservées et sont imposées aux mêmes taux dans les quatre nations, de sorte qu’un lecteur résident en Écosse retrouve les mêmes montants. Le droit est arrêté au 29 juillet 2026.
Le point de départ : ce que la réforme n’a pas effacé
Le texte qui supprime la remittance basis est l’article 40 et l’annexe 9 du Finance Act 2025 (c. 8), sanctionné le 20 mars 2025. Son alinéa (1) est sans ambiguïté : « the remittance basis is not available for tax year 2025-26, or for subsequent tax years ». L’année fiscale britannique 2025-26 s’ouvre le 6 avril 2025. C’est cette date, et non le 1er janvier 2025, qui commande tout ce chapitre.
Mais l’alinéa (2) du même article dispose que les « provisions relating to the remittance of income and gains will continue to have effect in relation to income and gains subject to the remittance basis in previous tax years ». Les articles 809A à 809E de l’ITA 2007 n’ont pas été abrogés : ils ont été cantonnés au passé par le § 1 de l’annexe 9. L’article 809A se lit désormais « individuals who were not domiciled in the United Kingdom in tax years before tax year 2025-26 » — le mot « are » y a été remplacé par « were » — et les articles 809B à 809E reçoivent chacun une condition liminaire nouvelle : « (za) the tax year is the tax year 2024-25 or an earlier tax year ». Traduction pratique : la machine à taxer les rapatriements reste allumée, pour toujours, sur tout ce qui a été acquis avant le 6 avril 2025.
HMRC l’écrit noir sur blanc dans les notes de la liasse SA109 millésime 2025-26 (référence HMRC 12/25), page RRN 9 : « From 6 April 2025 it is no longer possible to use the remittance basis of taxation. However, pre-6 April 2025 foreign income and gains to which the remittance basis applied are capable of being taxed on remittance to the UK. » Vous pouvez rapatrier en 2029, en 2035 ou en 2041 : l’impôt sera dû l’année du rapatriement, au barème de cette année-là.
La même liasse ferme une porte que beaucoup croient ouverte : le régime FIG, réservé aux nouveaux arrivants, ne couvre pas le stock ancien. « you cannot claim relief for any foreign income and gains that arose prior to 6 April 2025 when you were using the remittance basis. This is the case whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning. » Un Français qui revient à Londres en 2026-27 après douze ans en France aura quatre années de FIG sur ses revenus nouveaux, et zéro allègement sur son stock ancien, même s’il le rapatrie pendant la fenêtre. Le chapitre consacré au régime FIG développe ce point.
La définition du rapatriement a été élargie le 6 avril 2025, pas abrogée
C’est le point le moins bien traité en ligne, et celui qui produit les mauvaises surprises. L’annexe 9, § 5, du Finance Act 2025 modifie l’article 809L de l’ITA 2007 pour ajouter, à compter du 6 avril 2025, un cas de rapatriement nouveau et très large :
« (c) money or other property is used outside the United Kingdom (directly or indirectly) for the benefit in the United Kingdom of a relevant person. »
Des ajouts symétriques sont opérés aux alinéas (4) et (5) (« as a result, a benefit is enjoyed by a relevant person »). Le § 5(7) étend la notion de dette relative aux cas où le bien étranger sert de garantie à une dette. Le § 5(8) insère des alinéas (9A) à (9C) précisant qu’apporter un bien au Royaume-Uni inclut, pour les biens incorporels, le fait de prendre ou de laisser prendre toute mesure faisant en sorte qu’un bien situé hors du Royaume-Uni y devienne situé. HMRC a répercuté l’ajout dans son manuel RDRM31030, qui liste désormais expressément le cas « they are used outside the UK to provide a benefit in the UK (from 6 April 2025) ».
Ce que cela veut dire pour vous : le prêt adossé à votre portefeuille offshore pour financer une acquisition londonienne, le paiement depuis l’étranger d’un service consommé au Royaume-Uni, la mise en garantie d’un actif étranger — trois configurations qui circulaient comme des solutions et qui sont désormais dans le champ. La notion de relevant person reste large : vous, votre conjoint, vos enfants et petits-enfants mineurs, certaines sociétés et certains trusts liés.
| Ce que la réforme fait | Contenu exact | Texte | Date d’effet |
|---|---|---|---|
| Elle supprime la remittance basis pour l’avenir | Le régime n’est plus disponible pour 2025-26 ni pour les années suivantes ; tous les résidents sont sur la base mondiale | FA 2025, s. 40(1) et annexe 9, Partie 1 | 6 avril 2025 |
| Elle conserve la machine à taxer le passé | Les articles 809A à 809E de l’ITA 2007 sont cantonnés aux années antérieures à 2025-26, non abrogés : le rapatriement d’un revenu ancien reste imposable, sans limite de temps | FA 2025, s. 40(2) ; notes SA109 2025-26, page RRN 9 | 6 avril 2025, sans terme |
| Elle élargit la définition du rapatriement | Usage de fonds hors du Royaume-Uni au bénéfice d’une relevant person au Royaume-Uni ; bien servant de garantie ; biens incorporels rendus situés au Royaume-Uni | FA 2025, annexe 9, § 5(3), 5(7) et 5(8) ; HMRC RDRM31030 | 6 avril 2025 |
| Elle ouvre une fenêtre de purge à taux réduit | Désignation du capital étranger qualifiant, à 12 % puis 15 %, avec exonération d’impôt sur le revenu et de plus-values au rapatriement | FA 2025, s. 41 et annexe 10, amendée rétroactivement par FA 2026, annexe 3, Partie 2 | années fiscales 2025-26, 2026-27 et 2027-28 |
| Elle ouvre une réévaluation du prix de revient | Prix de revient réputé égal à la valeur de marché au 5 avril 2017, pour les cessions à compter du 6 avril 2025, sous cinq conditions cumulatives | FA 2025, s. 42 et annexe 11 | cessions du 6 avril 2025 et postérieures |
| Elle supprime les protections des trusts pour l’avenir | Fin du protected foreign-source income et de la non-attribution des plus-values de l’article 86 du TCGA au constituant résident non domicilié | FA 2025, s. 43 et annexe 12, § 70 ; correctifs par FA 2026, s. 44 | année 2025-26 et suivantes |
| Elle éteint le business investment relief | Aucun investissement ouvrant droit au relief à compter du 6 avril 2028, et exclusion du capital déjà désigné sous la TRF | FA 2025, annexe 10, § 19(2), modifiant l’ITA 2007, art. 809VC(4) | investissements jusqu’au 5 avril 2028 inclus |
La facilité de rapatriement temporaire : trois années, deux taux, une porte qui se ferme
La TRF est portée par l’article 41 et l’annexe 10 du Finance Act 2025, annexe qui a été rétroactivement amendée par l’annexe 3, Partie 2, du Finance Act 2026 (c. 11), sanctionné le 18 mars 2026. Ce point de méthode n’est pas décoratif : le § 18 de l’annexe 3 dispose que « Schedule 10 to FA 2025 has effect, and is to be deemed always to have had effect, with the amendments made by paragraphs 9 to 16 of this Schedule ». Toute analyse fondée sur le seul texte de 2025 est incomplète, y compris pour l’année 2025-26 déjà écoulée.
Le mécanisme est simple dans son principe. Vous désignez, dans votre déclaration Self Assessment, un montant de qualifying overseas capital. Vous acquittez une charge calculée sur ce montant. Le capital désigné devient alors librement rapatriable au Royaume-Uni, sans imposition supplémentaire : la Partie 2 de l’annexe 10, § 10 et § 12, l’exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les plus-values lors de son entrée. Vous n’êtes pas obligé de le rapatrier — la désignation seule suffit à purger.
Le taux figure au § 1(8) de l’annexe 10, dont voici le texte : « The amount of the TRF charge on qualifying overseas capital designated by an individual is— (a) in the case of amounts of qualifying overseas capital designated in a return for the tax year 2025-26 or 2026-27, the amount equal to 12 % of the amount of that capital, and (b) in the case of amounts of qualifying overseas capital designated in a return for the tax year 2027-28, the amount equal to 15 % of the amount of that capital. » Les notes SA109 2025-26 le confirment côté administration : « The TRF rate for the 2025 to 2026 tax year is 12 %. »
| Année fiscale britannique de désignation | Période calendaire | Taux de la charge TRF | Dépôt en ligne de la déclaration | Date limite de la désignation |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 avril 2025 → 5 avril 2026 | 12 % | 31 janvier 2027 | 31 janvier 2028 |
| 2026-27 | 6 avril 2026 → 5 avril 2027 | 12 % | 31 janvier 2028 | 31 janvier 2029 |
| 2027-28 | 6 avril 2027 → 5 avril 2028 | 15 % | 31 janvier 2029 | 31 janvier 2030 |
| 2028-29 et au-delà | à compter du 6 avril 2028 | facilité fermée | — | imposition au taux de droit commun l’année du rapatriement, sans limite de temps |
Ce tableau contient un piège de calendrier que nous voyons mal restitué, et qui coûte trois points. Il y a deux horloges. La première est l’année fiscale de désignation : c’est elle qui fixe le taux, et elle se compte du 6 avril au 5 avril. La seconde est le délai de dépôt : vous pouvez encore désigner au titre de 2026-27 en janvier 2029, deux ans après la clôture de cette année-là, y compris par voie de rectification de la déclaration. Autrement dit, le taux de 12 % survit à la fin de l’année 2026-27 — mais seulement pour les personnes qui remplissent les conditions au titre de 2026-27, et notamment la condition de résidence britannique de cette année-là.
D’où la conséquence, brutale, pour qui envisage de quitter le Royaume-Uni : la date charnière n’est pas une échéance déclarative, c’est le 5 avril 2027. Un départ le 20 mars 2027 et un départ le 20 avril 2027 ne tombent pas dans la même année fiscale britannique et n’ouvrent pas le même taux. Nous y revenons plus bas, avec les deux calendriers en parallèle.
Qui y a droit : deux conditions, et un piège d’éligibilité que personne ne vérifie
L’annexe 10 pose deux conditions, au § 1(5) et au § 1(7).
Première condition— avoir été soumis à la remittance basis au titre d’au moins une année fiscale antérieure à 2025-26. Le texte porte « An individual may only designate qualifying overseas capital if the individual was subject to the remittance basis for at least one tax year (being a tax year before the tax year 2025-26) ». La parenthèse restrictive est régulièrement omise dans les présentations en ligne ; elle est décisive.
La notion est large : pour les années 2008-09 à 2024-25, il suffit que l’un des articles 809B, 809D ou 809E de l’ITA 2007 ait trouvé à s’appliquer — y compris l’application automatique sans revendication. L’article 809D jouait de plein droit lorsque les revenus et gains étrangers non rapatriés de l’année étaient inférieurs à 2 000 £. Pour les années antérieures à 2008-09, il faut que la remittance basis se soit effectivement appliquée à des revenus ou gains. Beaucoup de clients qui se croient hors du dispositif y sont éligibles par une année ancienne et modeste, jamais revendiquée expressément. Il faut aller chercher.
Le piège est symétrique, et HMRC le formule sans détour au manuel RDRM73200 : « It is not sufficient for an individual to have been not ordinarily resident or non-domiciled for that year ; the remittance basis must have applied to income or gains arising in that year. » Avoir été non domicilié ne suffit pas. C’est l’application effective du régime qui ouvre la porte. Un client qui a vécu dix ans à Londres en déclarant tous ses revenus mondiaux sur la base d’imposition courante, sans jamais relever de la remittance basis, n’a aucun accès à la TRF — et il n’en a d’ailleurs pas besoin, puisqu’il n’a pas de stock non imposé.
L’article 809E : la voie d’accès que les fiches décrivent de manière inexploitable
Savoir si vous releviez de l’article 809E commande votre accès à la TRF, et la plupart des présentations se contentent d’écrire « application automatique dans certains cas de faible rattachement britannique », ce qui ne permet à personne de vérifier quoi que ce soit. Le texte pose des conditions cumulatives précises :
- aucun revenu ou gain de source britannique, ou de seuls revenus d’investissement taxés n’excédant pas 100 £ ;
- aucun revenu ou gain concerné rapatrié dans l’année ;
- et soit une résidence britannique sur 6 années au plus des 9 précédentes, soit un âge inférieur à 18 ans tout au long de l’année ;
- avec faculté d’y renoncer par mention expresse dans la déclaration.
Vérifiez la troisième condition sur vos premières années : un arrivant qui n’avait aucun revenu britannique pendant sa première année de résidence relevait souvent du 809E sans le savoir. C’est parfois la seule année qui ouvre l’accès à la TRF.
Seconde condition — être résident britannique au titre de l’année fiscale de la désignation (§ 1(7)), la résidence s’appréciant sous l’annexe 45 du Finance Act 2013, c’est-à-dire le Statutory Residence Test. HMRC le résume en une phrase au manuel RDRM73200 : « The temporary repatriation facility (TRF) is only available to individuals who : are UK resident in the tax year of designation […] previously been subject to the remittance basis for at least one tax year. »
Cette condition-là est celle qui coûte le plus cher, parce qu’elle est irréversible. Si vous rentrez en France en 2026 sans avoir désigné, vous ne pourrez pas désigner depuis la France en 2028 : vous ne serez plus résident britannique l’année de la désignation. Le stock restera imposable au rapatriement, à taux plein, indéfiniment. Le retour en France ferme définitivement la porte. C’est le point de calendrier le plus important de tout ce chapitre, et il doit être traité avant de fixer une date de déménagement, pas après. Le chapitre consacré au retour en France développe l’articulation complète.
Dernier cas, rarement anticipé : le décès. HMRC précise, toujours au RDRM73200, que les représentants du défunt peuvent désigner les montants reçus par lui avant son décès, mais que « any amounts received after the date of the individual’s death in the period of administration would not be qualifying overseas capital of the individual, but of the estate ». Un stock non désigné au jour du décès reste largement piégé. Pour un client âgé, résident britannique de longue durée, la désignation pendant la fenêtre relève de l’organisation successorale autant que de la fiscalité courante — et elle se combine avec le basculement de l’Inheritance Tax sur la résidence de longue durée, traité au chapitre qui lui est consacré.
Ce qui peut être désigné : trois catégories, dont une qui change tout
Le qualifying overseas capital est défini à l’annexe 10, § 2. Trois catégories principales, et la troisième est celle que le corpus francophone ne traite pas.
Première catégorie, § 2(2) — les sommes nées en 2024-25 ou antérieurement comme revenu ou plus-value, non rapatriées, et dont le rapatriement rendrait l’intéressé imposable au titre de l’un des articles 22, 26, 41F, 554Z9 ou 554Z10 de l’ITEPA 2003, de l’article 832 de l’ITTOIA 2005 ou du § 1(2) de l’annexe 1 du TCGA 1992. C’est le cas standard : le compte étranger identifié, alimenté par des dividendes et des intérêts, dont on connaît la composition.
Deuxième catégorie, § 2(5) — les mêmes sommes lorsqu’elles sont effectivement rapatriées en 2025-26, 2026-27 ou 2027-28. Le § 2(6) impose alors qu’elles soient désignées dans la déclaration de l’année du rapatriement, et pas d’une autre. Si vous avez fait entrer 200 000 £ au Royaume-Uni en octobre 2025, la désignation correspondante se fait dans la déclaration 2025-26 — celle dont le dépôt en ligne était fixé au 31 janvier 2027 et dont la fenêtre de rectification court jusqu’au 31 janvier 2028. Pas dans celle de 2026-27.
Troisième catégorie, § 2(8)— et c’est la disposition décisive. Peut être désigné le capital détenu par l’intéressé immédiatement avant le 6 avril 2025, situé hors du Royaume-Uni depuis son acquisition et jusqu’à cette date, et qui ne relève ni du § 2(2) ni du § 2(5). Autrement dit : le capital non identifié, logé dans un fonds mixte ancien, peut être désigné sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il correspond à des revenus ou gains imposables.
Il faut mesurer ce que cela règle. Un compte ouvert en 2003, alimenté pendant vingt ans par des salaires étrangers, une succession, des dividendes, des produits de cession et des virements dont plus personne ne connaît l’origine, est un mixed fund au sens de l’article 809Q de l’ITA 2007. Les règles d’ordonnancement des prélèvements déterminent ce qui sort en premier de ce compte, et la charge d’établir la composition pèse sur vous. Un client qui ne peut pas produire l’analyse ne peut pas démontrer qu’il rapatrie du capital propre : il rapatrie ce que la règle lui impute, et il découvre le résultat au contrôle. Le § 2(8) permet d’acheter la certitude — 12 % sur la totalité, et le sujet est clos.
S’ajoutent à ces trois catégories, aux § 3 à 6 de l’annexe 10, les capital payments de trusts matchés sur des réserves de gains antérieures (articles 87(2) et 89(2) du TCGA), les revenus réputés au titre de la législation sur les settlements, et les avantages relevant des règles de transfert d’actifs à l’étranger. Le Finance Act 2026, annexe 3, Partie 2, § 9, y ajoute expressément les revenus réputés naître au titre de l’article 732 de l’ITA 2007. Ces extensions concernent directement les structures décrites plus bas.
Ce que les correctifs rétroactifs du Finance Act 2026 changent au calcul
L’annexe 3, Partie 2, du Finance Act 2026 court des § 8 à 17 ; le § 18 répute les § 9 à 16 avoir toujours produit effet sur l’annexe 10 du Finance Act 2025, et traite séparément le § 17, qui vise l’article 809Q(9) de l’ITA 2007. Les taux ne paraissent pas modifiés ; le calcul de l’assiette l’est. Quatre apports, tels que nous les lisons :
- la date de valorisation du capital est clarifiée : la valeur retenue est celle de la somme « when it first arose to the individual », pas celle de l’année de la désignation ;
- les sommes servant à acquitter l’impôt correspondant peuvent être exclues du capital désigné ;
- la double désignation est organisée, pour les cas où une même somme est à la fois rapatriée et matchée sur un trust ;
- la charge TRF déjà payée s’impute sur un impôt ultérieurement établi sur les mêmes sommes, dans la limite d’une réduction à zéro ; et un nouveau § 13A répute désignées les sommes dérivées d’un capital désigné.
La lecture intégrale de l’annexe 3 et de ses paragraphes de commencement n’a pas été faite dans le cadre de nos travaux documentaires. Aucun chiffrage de désignation ne doit être arrêté sans relecture de l’annexe 10 dans sa version amendée, en particulier sur la valorisation d’un capital libellé en euros et acquis sur vingt ans.
Dernier élément de mécanique, souvent oublié et pourtant central en pratique : la Partie 3 de l’annexe 10 aménage les règles d’ordonnancement et de composition des fonds mixtes en créant la notion de « TRF capital account », aux nouveaux articles 809RZA et suivants de l’ITA 2007. Ce compte permet d’isoler physiquement le capital désigné. Désigner sans isoler, c’est laisser le capital purgé se remélanger avec des revenus nouveaux — et perdre en trois virements le bénéfice de ce qu’on vient de payer 12 %. Deux conditions de forme commandent tout, et elles se manquent facilement. La première : le compte doit faire l’objet d’une nomination écrite adressée à HMRC, au plus tard le 31 janvier suivant l’année fiscale concernée, indiquant la date qualifiante (art. 809RZB). La seconde : le solde du compte ne doit pas excéder10 £ immédiatement avant cette date qualifiante — autrement dit, il faut un compte neuf ou vidé, et non un compte existant. Une violation de la règle de dépôt non régularisée dans les 30 jours met fin à la qualification (art. 809RZC et 809RZD). L’ouverture d’un compte dédié fait partie de l’opération, pas de son accompagnement.
Le chiffrage : ce que coûte la fenêtre, et ce que coûte de l’avoir laissée passer
Les taux de 12 et 15 % ne veulent rien dire tant qu’on ne les compare pas à l’alternative. L’alternative, c’est l’imposition au barème de droit commun l’année du rapatriement, source par source : dividendes au taux de dividendes, intérêts au taux de l’épargne, plus-values au taux de plus-values. Et ces trois barèmes ne sont pas au même endroit ni ne bougent aux mêmes dates.
Un stock de 1 200 000 £ : trois scénarios, un écart de 312 750 £
SITUATION
Français, résident du Royaume-Uni depuis 2011-12, remittance basis
revendiquée sous l'article 809B pour plusieurs années jusqu'à 2024-25.
Stock étranger non rapatrié au 5 avril 2025 ........ 1 200 000 £
dont dividendes étrangers ......................... 500 000 £
dont intérêts et revenus d'épargne ................ 400 000 £
dont plus-values étrangères réalisées ............. 300 000 £
Contribuable à la tranche additionnelle (rest of the UK).
La personal allowance est déjà absorbée au-delà de 125 140 £.
SCÉNARIO 1 — désignation dans la déclaration 2026-27, à 12 %
Charge TRF ............................ 1 200 000 x 12 % = 144 000 £
Capital purgé, librement rapatriable ................ 1 200 000 £
Impôt au rapatriement, quelle qu'en soit la date ............. 0 £
SCÉNARIO 2 — désignation dans la déclaration 2027-28, à 15 %
Charge TRF ............................ 1 200 000 x 15 % = 180 000 £
Coût d'avoir attendu une année fiscale de plus ......... 36 000 £
SCÉNARIO 3 — aucune désignation, rapatriement intégral en 2029-30
Dividendes ............ 500 000 x 39,35 % (taux additionnel) = 196 750 £
Intérêts .............. 400 000 x 47 % (savings additional rate
voté pour 2027-28 par le FA 2026, s. 5) = 188 000 £
Plus-values ........... 300 000 x 24 % (taux CGT 2026-27) ..... 72 000 £
Total ....................................................... 456 750 £
ÉCART ENTRE LE SCÉNARIO 1 ET LE SCÉNARIO 3 .................... 312 750 £
ÉCART ENTRE LE SCÉNARIO 2 ET LE SCÉNARIO 3 .................... 276 750 £Chiffrage indicatif, arrêté au 29 juillet 2026. Trois réserves impératives. (i) Les taux applicables en 2029-30 ne sont pas connus : le scénario 3 applique les derniers taux votés — dividendes 39,35 % au taux additionnel, inchangé au 6 avril 2026 ; savings additional rate de 47 % à compter de 2027-28 (Finance Act 2026, s. 5) ; taux de plus-values de 24 % pour 2026-27. (ii) La ventilation du stock par nature de revenu commande le résultat et doit être établie source par source, année par année : une erreur de qualification entre revenu d'épargne et plus-value déplace 23 points. (iii) Le scénario 3 suppose un rapatriement intégral la même année ; un étalement sur plusieurs années ne change presque rien à ce niveau de revenu, la totalité restant au taux marginal supérieur.
Trois cent douze mille livres d’écart sur une décision déclarative. C’est le genre de chiffre qui fait signer sans réfléchir, et c’est précisément là qu’il faut ralentir. Le scénario 3 ne se réalise que si vous rapatriez. Si le capital reste en France et ne revient jamais au Royaume-Uni, l’impôt du scénario 3 ne sera jamais dû, et les 144 000 £ du scénario 1 sont une perte sèche. Le calcul honnête n’est donc pas « 144 000 contre 456 750 », c’est « 144 000 certains contre une probabilité de 456 750 ».
Désigner l’intégralité du stock
Vous êtes installé durablement au Royaume-Uni, votre train de vie, vos acquisitions et vos projets sont britanniques, et votre stock ancien est destiné à financer une acquisition immobilière, des frais de scolarité ou une transmission depuis un compte britannique.
Désigner une fraction seulement
Vous identifiez un besoin britannique chiffré — acquisition, travaux, scolarité, apport — et vous purgez ce montant, augmenté d’une marge, en laissant le solde intact. La désignation est un montant, pas un régime : rien n’oblige à tout désigner.
Ne rien désigner
Vous quittez le Royaume-Uni sans intention d’y revenir, votre patrimoine et vos dépenses sont européens, et le capital ancien restera là où il est. Payer 12 % pour un droit d’entrée que vous n’exercerez jamais est une dépense sans contrepartie.
Notre position, et c’est une opinion, pas une règle : la troisième colonne est sous-utilisée. Sur un client de 64 ans qui rentre en Savoie en 2027 avec 600 000 £ sur un compte français, qui n’a plus d’attache britannique et dont les enfants sont installés en France, désigner coûte 72 000 £ pour acheter un droit qu’il n’exercera pas. La réponse est non. Elle devient oui si l’un des enfants étudie à Londres, si un bien britannique reste au patrimoine, ou si le retour n’est pas certain — et c’est exactement là que se joue la conversation, pas dans le tableau de taux.
Le mixed fund de 2 300 000 £ : ce que le § 2(8) achète réellement
SITUATION
Compte ouvert à Genève en 2003, jamais analysé. Alimenté par :
salaires étrangers, une succession, des dividendes, des cessions,
et des virements dont l'origine n'est plus documentée.
Solde au 5 avril 2025 ................................ 2 300 000 £
Remittance basis appliquée sur plusieurs années antérieures
à 2025-26 : condition du § 1(5) remplie.
Actif situé hors du Royaume-Uni depuis son acquisition
et jusqu'au 5 avril 2025 : condition du § 2(8) remplie.
VOIE 1 — désignation intégrale sous le § 2(8), déclaration 2026-27
Charge TRF .......................... 2 300 000 x 12 % = 276 000 £
Analyse de composition à produire ............................ aucune
Capital transféré sur un TRF capital account (art. 809RZA
et suivants de l'ITA 2007) et isolé ................ 2 300 000 £
VOIE 2 — pas de désignation, puis rapatriement de 500 000 £
en 2029-30 pour financer une acquisition londonienne
Analyse de composition à produire ...... obligatoire, à votre charge
Hypothèse défavorable, faute d'analyse probante : la somme
rapatriée est traitée en revenu d'épargne ancien
Imposition ................. 500 000 x 47 % ............ 235 000 £
Solde du compte encore non purgé après l'opération ... 1 800 000 £
Exposition résiduelle sur ce solde ................... non chiffrée
LECTURE
276 000 £ purgent 2 300 000 £ et éteignent le sujet.
235 000 £ ne purgent que 500 000 £ et laissent le reste ouvert.La voie 2 repose sur une hypothèse défavorable, et c’est délibéré : l’enjeu du § 2(8) n’est pas le taux, c’est la charge de la preuve. Les règles d’ordonnancement de l’article 809Q de l’ITA 2007 déterminent ce qui sort d’un fonds mixte, et il vous revient d’établir la composition du compte. Un client qui ne peut pas la reconstituer ne peut pas démontrer qu’il rapatrie du capital propre. Le montant de 47 % correspond au savings additional rate voté pour 2027-28 par le Finance Act 2026, s. 5 ; la qualification exacte de la somme rapatriée dépend de l’analyse et n’est pas acquise. Ce chiffrage est indicatif et suppose une désignation valide au regard de l’annexe 10 telle qu’amendée en 2026.
Reconstituer l’historique avant de décider, pas l’inverse
La décision de désigner ou non se prend sur un dossier, pas sur un taux : quelles années ont relevé de la remittance basis et sur quel fondement, quelle est la composition réelle des comptes étrangers, quels actifs étaient détenus au 5 avril 2017 et à quelle valeur. Nous instruisons ce travail avec les pièces, et nous mettons en relation avec des avocats fiscalistes britanniques sur les points qui doivent être arbitrés outre-Manche avant tout acte irréversible.
La réévaluation du prix de revient : la date est le 5 avril 2017, pas le 5 avril 2025
Second dispositif transitoire, porté par l’article 42 et l’annexe 11 du Finance Act 2025. Il permet, pour le calcul de la plus-value britannique, de substituer au prix d’acquisition historique la valeur de marché de l’actif à une date de référence. Le § 1(2) de l’annexe est explicite : « In computing, for the purpose of TCGA 1992, the gain or loss accruing on the disposal, it is to be assumed that P acquired the asset on 5 April 2017 for a consideration equal to its market value on that date. »
Le 5 avril 2017. Pas le 5 avril 2025. C’est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone sur ce point précis, et elle n’est pas anodine : elle déplace huit années de plus-value. La date retenue est celle de l’entrée en vigueur du domicile réputé 15/20, pas celle de l’abolition du non-dom. Le législateur a raccroché la réévaluation au précédent tournant, pas au sien.
Le dispositif est automatique lorsque ses conditions sont réunies : vous n’avez rien à demander. Il vise les cessions réalisées à compter du 6 avril 2025, et il s’applique aux actifs étrangers— donc, pour un Français, à vos titres français, vos parts d’OPCVM, vos parts de SCPI, vos participations non cotées, tout ce que vous déteniez déjà au 5 avril 2017. Sur un portefeuille constitué avant 2017 et cédé aujourd’hui, il efface huit années de plus-value latente.
| Condition | Contenu exact | Ce qu’il faut vérifier chez vous |
|---|---|---|
| § 1(1)(a) — détention au 5 avril 2017 | L’actif était détenu par l’intéressé au 5 avril 2017 | Relevés de portefeuille et actes à cette date. Un actif acheté le 10 avril 2017 est hors champ. |
| § 1(1)(b) — date de cession | La cession intervient le 6 avril 2025 ou après | Les cessions antérieures sont définitivement hors du dispositif. |
| § 1(1)(c) — situation de l’actif | L’actif n’était situé au Royaume-Uni à aucun moment entre le 6 mars 2024 et le 5 avril 2025 | Fenêtre de purge de 13 mois. Vise surtout les biens meubles corporels rapportés au Royaume-Uni. |
| § 1(1)(d) et § 1(5) — absence de domicile britannique | L’intéressé n’était domicilié au Royaume-Uni à aucun moment d’une année fiscale antérieure à 2025-26 ; le § 1(5) précise que l’article 835BA de l’ITA 2007, sur le domicile réputé, s’applique pour l’appréciation de cette condition | C’est la condition qui exclut la cohorte la plus nombreuse : tout résident ayant franchi les 15 ans sur 20 avant 2025-26 est dehors. |
| § 1(1)(e) — revendication expresse | L’intéressé a formulé une revendication de la remittance basis sous l’article 809B de l’ITA 2007 au titre d’au moins une année fiscale de 2017-18 à 2024-25, cette année ne devant pas être une année d’application automatique (art. 809D ou 809E) | Asymétrie décisive avec la TRF : ici, l’application automatique ne compte pas. Il faut une revendication expresse, retrouvable dans une déclaration. |
La même personne peut avoir droit à la TRF et pas au rebasing : les deux tests ne se ressemblent pas
Confondre les deux conditions d’accès est l’erreur d’analyse la plus fréquente sur ce dossier, parce que les deux dispositifs figurent dans le même texte et s’adressent à la même population. Ils ne posent pourtant pas le même test :
- TRF : la remittance basis doit avoir trouvé à s’appliquer au titre d’au moins une année antérieure à 2025-26 — 809B, 809D ou 809E indifféremment, l’application automatique compte. Et il faut être résident britannique l’année de la désignation. Le domicile n’entre pas en ligne de compte.
- Rebasing : il faut une revendication expresse sous l’article 809B entre 2017-18 et 2024-25, l’application automatique ne comptant pas ; et il faut n’avoir jamais été domicilié, y compris au sens du domicile réputé, avant 2025-26. La résidence de l’année de cession est indifférente.
Un client arrivé en 2006, domicilié réputé depuis 2021, qui a revendiqué la remittance basis pendant quinze ans : accès à la TRF, aucun accès au rebasing. Un client arrivé en 2019, jamais domicilié réputé, qui n’a relevé de la remittance basis que par l’application automatique de l’article 809D : accès à la TRF, aucun accès au rebasing non plus, faute de revendication expresse.
Le trou de cohorte : arrivé entre 2004 et 2010, vous n’avez droit à aucun des deux rebasings
C’est le point le moins agréable de ce chapitre, et il concerne le cœur de la population non-dom de longue durée. La condition du § 1(1)(d), combinée au § 1(5), exclut du rebasing du Finance Act 2025 toute personne devenue domiciliée réputée avant 2025-26, c’est-à-dire tout résident ayant franchi le seuil des 15 années sur 20 de l’article 835BA de l’ITA 2007.
On lit souvent que ce n’est pas grave, ces personnes relevant du rebasing distinct de l’annexe 8 du Finance (No. 2) Act 2017. C’est faux pour la plupart d’entre elles. Le rebasing de 2017 est réservé au qualifying individual du § 41 de cette annexe, et le manuel HMRC CG25302 porte dans son titre même la limite : « Individual becoming deemed domiciled for 2017/18 only under condition B ». La condition d’accès y est énoncée : « For 2017/18, and each year up to and including the year in which the disposal is made, condition B of s835BA is met ».
Traduction : le rebasing de 2017 ne couvre que les personnes devenues domiciliées réputées dès le 6 avril 2017, et l’étant restées chaque année jusqu’à la cession. Ses conditions propres sont exigeantes — charge de l’article 809H acquittée au titre de 2016-17 ou d’une année antérieure, condition B maintenue chaque année jusqu’à celle de la cession, absence de domicile britannique de droit commun, actif situé hors du Royaume-Uni du 16 mars 2016 au 5 avril 2017. Le Finance Act 2025, annexe 11, § 4, a d’ailleurs modifié ce dispositif : au § 41(4)(b) de l’annexe 8 du F(No.2)A 2017, les mots « that in which the disposal was made » sont remplacés par « the tax year 2024-25 », avec effet pour 2025-26 et les années suivantes.
Il en résulte, en toutes lettres : toute personne devenue domiciliée réputée entre 2018-19 et 2024-25 ne relève d’aucun des deux dispositifs. En comptant à rebours les quinze années de résidence, cela vise en pratique les personnes arrivées au Royaume-Uni entre 2004 et 2010 environ. Elles conservent leur prix de revient historique, sans aucune réévaluation.
Nous n’écrirons pas que cette lacune est délibérée. Aucune des sources que nous avons consultées n’indique une intention du législateur en ce sens, et présenter un trou comme un choix, c’est fermer une discussion qui reste ouverte. C’est une donnée du dossier, à traiter comme telle : si vous êtes dans cette cohorte, le calcul de votre plus-value britannique se fera sur votre prix d’acquisition d’origine, et votre arbitrage de cession doit être refait sur cette base.
| Votre situation | Rebasing FA 2025 au 5 avril 2017 | Rebasing F(No.2)A 2017 | Prix de revient retenu |
|---|---|---|---|
| Arrivé en 2019, jamais domicilié réputé, revendication expresse du 809B en 2020-21 | Oui, si l’actif était détenu au 5 avril 2017 et hors du Royaume-Uni du 6 mars 2024 au 5 avril 2025 | Sans objet | Valeur de marché au 5 avril 2017 |
| Arrivé en 2002, domicilié réputé dès 2017-18 sous la condition B, l’étant resté jusqu’à la cession | Non — exclu par le § 1(1)(d) combiné au § 1(5) | Possible, sous les conditions propres du § 41 de l’annexe 8 et de CG25302 | Selon l’éligibilité au dispositif de 2017 ; à faire vérifier point par point |
| Arrivé en 2006, domicilié réputé en 2021-22 | Non — exclu par le § 1(1)(d) | Non — n’était pas domicilié réputé pour 2017-18 | Prix d’acquisition historique. Aucune réévaluation. |
| Arrivé en 2019, jamais domicilié réputé, mais remittance basis appliquée seulement par l’automatisme du 809D | Non — le § 1(1)(e) exige une revendication expresse sous l’article 809B | Sans objet | Prix d’acquisition historique |
Ce que le rebasing efface, et le cas où il faut y renoncer
CAS A — LE REBASING JOUE EN VOTRE FAVEUR
Portefeuille de titres français acquis en 2009 .......... 350 000 £
Valeur de marché au 5 avril 2017 ........................ 820 000 £
Cession en 2026-27 ...................................... 1 450 000 £
Sans rebasing : plus-value 1 450 000 - 350 000 ......... 1 100 000 £
impôt à 24 % ............................ 264 000 £
Avec rebasing : plus-value 1 450 000 - 820 000 ............ 630 000 £
impôt à 24 % ............................ 151 200 £
Économie ................................................. 112 800 £
CAS B — LE REBASING JOUE CONTRE VOUS
Même actif acquis 350 000 £ en 2009.
Valeur de marché au 5 avril 2017, après un creux ......... 300 000 £
Cession en 2026-27 ...................................... 1 450 000 £
Avec rebasing : plus-value 1 450 000 - 300 000 ......... 1 150 000 £
impôt à 24 % ............................ 276 000 £
Sans rebasing : plus-value 1 100 000 £, impôt ........... 264 000 £
Surcoût du rebasing subi sans réagir ...................... 12 000 £
Remède : élection du § 3 de l'annexe 11, écartant le § 1
pour cette cession. Procédure et délai des articles 42 et 43
du Taxes Management Act 1970, à l'exception de l'art. 42(1A).
L'élection est IRRÉVOCABLE et se prend cession par cession.Le taux de 24 % est celui des plus-values des particuliers pour 2026-27 ; l’annual exempt amount, de 3 000 £, est ignoré pour la lisibilité. Le rebasing est automatique : dans le cas B, ne rien faire produit le mauvais résultat. C’est le seul dispositif de ce chapitre où l’inaction coûte de l’argent. Point non traité par nos sources et à faire trancher : la conversion en livres sterling des valeurs du 5 avril 2017 et du prix d’acquisition d’un actif libellé en euros. Un actif dont la valeur en euros n’a pas bougé peut dégager une plus-value en livres, ou l’inverse.
Trois modalités complètent le dispositif, et elles sauvent des situations. La première : la condition de situation du § 1(1)(c) connaît des assouplissements au § 2. Un actif rentré au Royaume-Uni pendant la fenêtre du 6 mars 2024 au 5 avril 2025 est néanmoins réputé n’y avoir pas été situé s’il remplit l’une des conditions d’accès public de l’article 809Z(3)(a) à (c) de l’ITA 2007, l’une des conditions de réparation de l’article 809Z3(3)(a) à (c), s’il y est présent à seule fin de vente ou de mise en vente, ou s’il s’agit de vêtements, chaussures, bijoux ou montres à l’usage personnel de l’intéressé, de son conjoint ou partenaire civil, ou de leurs enfants et petits-enfants de moins de 18 ans. Le § 2(3) ajoute le seuil de minimis de 1 000 £ de l’article 809X(5)(c) et le respect de la règle d’importation temporaire de l’article 809Z4.
La deuxième : lorsque, par l’effet des articles 127, 132, 135 ou 136 du TCGA 1992, un portefeuille ancien et un portefeuille nouveau sont réputés constituer le même actif — cas des échanges de titres et des restructurations —, la condition de situation du § 1(1)(c) s’applique aux deux (§ 1(4)). La troisième : le § 1(3) précise que la réévaluation s’applique nonobstant l’article 58(1) du TCGA, qui neutralise les cessions entre époux. Le transfert d’un actif à son conjoint ne fait donc pas perdre le bénéfice de la réévaluation, mais il ne le crée pas non plus si le conjoint ne remplit pas, de son côté, les conditions du § 1(1).
Un mot sur ce que cette mécanique impose en pratique, et que personne n’annonce : il faut produire une valeur de marché au 5 avril 2017. Pour des titres cotés, c’est une extraction d’historique. Pour des parts de SCPI, une valeur de retrait publiée. Pour une participation dans une société non cotée, une entreprise de valorisation rétrospective à neuf ans de distance, qu’un expert acceptera de signer mais qui prendra plusieurs semaines et coûtera quelques milliers d’euros — et qui sera discutée si le montant est significatif. Commencez par les actifs dont l’écart est le plus important, pas par ceux dont la valorisation est la plus facile.
Le business investment relief : un dispositif qui s’éteint le 5 avril 2028
Le business investment relief (BIR), aux articles 809VA et suivants de l’ITA 2007, permettait à un utilisateur de la remittance basis d’apporter des revenus et gains étrangers non rapatriés au capital d’une société britannique qualifiante sans déclencher de rapatriement imposable. C’était la troisième voie, entre laisser dormir et payer.
Le Finance Act 2025, annexe 10, § 19(2), insère deux conditions nouvelles à l’article 809VC(4) : « (a) the investment is made before 6 April 2028, (b) none of the money or other property used to make the investment is TRF capital ». Le BIR reste donc ouvert, pour les revenus et gains antérieurs au 6 avril 2025, aux investissements réalisés jusqu’au 5 avril 2028 inclus. Aucun investissement nouveau, ni aucun réinvestissement, n’ouvre droit au relief à compter du 6 avril 2028. Le capital déjà désigné sous la TRF en est exclu — il n’en a pas besoin, il est purgé.
Le § 19(3) à (6) organise l’articulation entre les deux dispositifs : nouvel article 809VIA de l’ITA 2007 (« Application of appropriate mitigation steps where TRF capital »), règles d’imputation prioritaire du capital désigné sur la fraction d’investissement affectée aux articles 809VG(6A) et (6B), et adaptation des règles d’ordre de cession (art. 809VN) et de fonds mixtes (art. 809VO).
Une réserve d’actualité qu’il faut connaître avant de s’engager sur le BIR
La page GOV.UK Business investment relief, consultée le 29 juillet 2026, porte la mention « This guidance has not been updated to include this change », affiche une dernière mise à jour au 16 mai 2025 et ne mentionne pas l’échéance du 6 avril 2028. L’échéance repose donc, à cette date, sur le texte voté et non sur la doctrine publiée. Le manuel RDRM34300 et suivants n’a pas été dépouillé page à page dans le cadre de nos travaux.
Conséquence pratique : si un investissement en BIR est envisagé d’ici avril 2028, faites contrôler par un avocat fiscaliste britannique, avant l’engagement, la version en vigueur de l’article 809VC(4), les conditions de qualification de la société cible, et surtout les événements ultérieurs susceptibles de faire renaître le rapatriement — l’existence même de l’article 809VIA, qui parle d’appropriate mitigation steps, suppose des situations où il faut réagir dans un délai. Ces conditions de maintien du relief ne sont pas couvertes par nos sources documentaires et ne doivent pas être improvisées. Comparé à la TRF, le BIR est un dispositif de report conditionnel ; la désignation, elle, est définitive.
Les trusts qui bénéficiaient d’une protection : ce que le texte fait, et où nous nous arrêtons
Depuis le 6 avril 2017, un trust constitué par un non-domicilié avant qu’il ne devienne domicilié réputé bénéficiait de protections. Les revenus étrangers dits protected foreign-source income (PFSI) et les transitional trust income (TTI) échappaient à l’attribution au constituant tant qu’aucun avantage ne lui était servi, et les plus-values de l’article 86 du TCGA 1992 n’étaient pas attribuées au constituant non domicilié. C’était l’architecture patrimoniale standard du non-dom de longue durée.
L’annexe 12 du Finance Act 2025 supprime ces protections pour l’avenir, avec effet pour l’année 2025-26 et les suivantes (§ 70). Le détail, tel que le texte l’écrit :
- Volet revenus (Partie 1, § 1 à 24). Les exonérations autonomes des articles 628A à 628C de l’ITTOIA 2005 sont abrogées (§ 5). Un nouvel article 643ZA redéfinit le PFSI comme un stock historique : les revenus « arose under a settlement in any of the tax years 2017-18 to 2024-25 » et répondant aux anciens critères. Le nouvel article 643ZB exclut ce stock des règles d’attribution courantes des articles 624, 629 et 635 à 637. L’article 643A devient le mécanisme unique : les avantages servis sur PFSI ou TTI ne sont imposés que dans la limite de l’available protected income, calculé selon le nouvel article 643C (§ 15).
- Volet transfert d’actifs à l’étranger (Partie 2, § 26 à 49). La notion de person abroad est réduite à « a person who is resident outside the United Kingdom » : toute référence au domicile disparaît (§ 27). Les anciennes exonérations des articles 721A, 721B et 729A sont abrogées et remplacées par un dispositif de grandfathering aux nouveaux articles 735AA à 735AG (§ 44), qui protège les revenus de settlements ayant reçu des transferts avant avril 2025 dans la mesure où ils auraient été exonérés sous l’ancien droit. Un nouvel article 725A (§ 31) ouvre au contribuable un droit de recours en remboursement contre la personne étrangère.
- Volet plus-values (Partie 3, § 51 à 66). L’article 86(1)(e) du TCGA cesse d’exiger le domicile britannique du constituant : le constituant résident est désormais attributaire des plus-values du trust quel que soit son domicile. Les anciennes règles de dons en cascade des articles 87I à 87M sont abrogées et remplacées par un article 87HA unique (§ 62).
Le Finance Act 2026, article 44, apporte quatre correctifs à dates d’effet différenciées. L’insertion de « Step 2 or » à l’étape 5 de l’article 643C(1) de l’ITTOIA, avec une exception à l’alinéa (3)(b), prend effet le 6 avril 2026. Trois autres sont réputés en vigueur au 6 avril 2025 : la substitution de « 721, 728 or 732 » à « 732(2) » à l’article 733(2B)(a) de l’ITA 2007 ; la suppression du mot « capital » aux articles 87HA(2) et (3) du TCGA ; et l’insertion d’un § 70A à la Partie 4 de l’annexe 12 du Finance Act 2025.
Ce § 70A est une protection transitoire favorable, et elle mérite d’être signalée parce qu’elle est passée inaperçue : lorsque les avantages non imposés d’un contribuable en 2024-25 excédaient l’available protected income, les avantages de 2024-25 et des années antérieures sont écartés du calcul des avantages non imposés à compter de 2025-26. Elle évite qu’un excédent historique ne vienne gonfler rétroactivement la charge des années postérieures à la réforme. Enfin, l’annexe 12, § 71 à 75, applique les articles 643EA, 735AF et 87HA aux dons consentis à compter du 6 avril 2025, y compris lorsque l’avantage d’origine est antérieur ; dans ce dernier cas, le bénéficiaire initial devait avoir été non-résident britannique ou éligible à la remittance basis l’année où l’avantage lui a été servi.
La conséquence patrimoniale, dite sans détour — et la limite que nous nous imposons
Le trust offshore constitué par un Français non domicilié installé au Royaume-Uni n’offre plus, depuis le 6 avril 2025, de protection contre l’imposition courante des revenus et plus-values étrangers du constituant résident. Il conserve d’autres fonctions — gouvernance, transmission, protection d’actifs — et une portée en matière d’Inheritance Tax traitée au chapitre correspondant. Mais sa fonction d’écran fiscal en matière d’impôt sur le revenu et de plus-values a disparu. Les protections ne subsistent que comme stock historique, susceptible d’être atteint au moment où un avantage est servi.
À l’inverse, le domicile n’a pas disparu du dossier des trusts. L’annexe 9 du Finance Act 2025 le maintient délibérément pour les settlements antérieurs au 6 avril 2025 : le § 11 insère un alinéa à l’article 476 de l’ITA 2007 et le § 12 un alinéa (2CA) à l’article 69 du TCGA, de sorte que, pour un settlement né du décès du constituant avant cette date ou constitué par lui avant elle, la règle continue de se lire « UK resident or domiciled in the United Kingdom ». Le § 13 maintient de même la condition « resident and domiciled » au registre des trusts, à l’article 42 des Money Laundering Regulations 2017 (S.I. 2017/692), pour les trusts constitués avant le 6 avril 2025. Le domicile reste donc un critère vivant pour la détermination de la résidence fiscale de ces trusts.
Ce guide s’arrête ici sur les trusts, et c’est délibéré. Trois corps de règles qui ne se recouvrent pas se superposent : le régime britannique d’attribution des gains aux constituants et bénéficiaires, le maintien du critère du domicile pour les settlements antérieurs, et l’exclusion des revenus de trusts du champ de l’article 23 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, qui les prive de toute règle de répartition — la convention successorale du 21 juin 1963 ne comportant, de son côté, aucune disposition relative aux trusts. Aucune conclusion opératoire sur une structure existante ne peut être tirée de ce chapitre. Le sujet se traite avec un avocat fiscaliste britannique spécialiste des trusts, en binôme avec un notaire français. Nous organisons cette mise en relation.
Ce que vous pouvez préparer avant ce rendez-vous, en revanche, est parfaitement déterminé. Réunissez l’acte constitutif du trust et ses avenants ; la date exacte de constitution, à comparer au 6 avril 2025 et au 6 avril 2017 ; le domicile du constituant à la date de constitution et l’année où il est devenu domicilié réputé, le cas échéant ; les comptes du trust année par année depuis 2017-18, avec la ventilation entre revenus de source britannique et étrangère ; l’historique complet des distributions et avantages servis, avec leur date et leur bénéficiaire ; et la liste des actifs sous-jacents avec leur situation géographique. Les trois questions à poser sont : quelle est la fraction d’available protected income disponible au sens du nouvel article 643C, le § 70A du Finance Act 2026 joue-t-il en votre faveur, et quel est le traitement des plus-values réalisées par les trustees depuis le 6 avril 2025 au regard de l’article 86 dans sa rédaction nouvelle.
Les deux calendriers : l’année fiscale britannique ne pardonne pas les quinze jours
Tout ce chapitre se compte en années fiscales britanniques, du 6 avril au 5 avril. Votre comptable français, vos échéances d’impôt français et vos relevés bancaires se comptent en années civiles. Les deux ne se recouvrent jamais, et l’écart de trois mois et cinq jours produit des résultats contre-intuitifs qu’il faut poser à plat.
| Date | Événement | Ce qui bascule |
|---|---|---|
| 6 avril 2025 | Entrée en vigueur du Finance Act 2025 : abolition de la remittance basis et élargissement de la définition du rapatriement | Base mondiale pour tous les résidents ; le stock ancien reste imposable au rapatriement, sous une définition plus large |
| 18 mars 2026 | Sanction royale du Finance Act 2026 | Correctifs de l’annexe 3, Partie 2, réputés avoir toujours produit effet sur l’annexe 10 du FA 2025 |
| 5 avril 2026 | Fin de l’année fiscale 2025-26, première année d’application de la réforme | Année close ; sa déclaration était à déposer en ligne au 31 janvier 2027, avec désignation TRF possible jusqu’au 31 janvier 2028 |
| 5 avril 2027 | Dernier jour de l’année fiscale 2026-27 | Dernière année fiscale ouvrant le taux de 12 %. La condition de résidence britannique s’apprécie sur cette année-là. |
| 6 avril 2027 | Ouverture de l’année fiscale 2027-28 | Le taux de la charge TRF passe à 15 %. Trois points, sur un stock de 1 200 000 £, valent 36 000 £. |
| 5 avril 2028 | Fin de l’année fiscale 2027-28 | Fermeture de la TRF. Et dernier jour pour un investissement ouvrant droit au business investment relief. |
| 31 janvier 2030 | Échéance de désignation au titre de 2027-28 | Dernière date à laquelle une désignation TRF peut encore être portée sur une déclaration |
Prenons deux départs séparés d’un mois. Vous quittez Londres pour Annecy le 20 mars 2027 : la date tombe dans l’année fiscale britannique 2026-27, et si votre statut de résident britannique pour cette année est établi — question qui relève du Statutory Residence Test et du traitement d’année scindée, traités au chapitre correspondant —, vous pouvez encore désigner à 12 % dans la déclaration 2026-27, déposée en janvier 2028, soit près d’un an après avoir quitté le pays. Vous partez le 20 avril 2027 : vous êtes dans l’année 2027-28, le taux est de 15 %, et votre résidence au titre de 2027-28 devra être établie sur une année où vous n’aurez passé que deux semaines au Royaume-Uni. Un mois d’écart, trois points de taux et une question de résidence en plus.
Côté français, le même déménagement se lit autrement : le transfert du domicile fiscal en France ouvre une année civile 2027 partagée, avec ses propres obligations déclaratives au printemps 2028, l’éventuelle application de l’article 167 bis du CGI si vous détenez des participations substantielles, et la question du régime des impatriés. Ces sujets ont leurs chapitres. Retenez seulement, ici, que la date de déménagement se choisit en regardant les deux calendriers en même temps, et que les arbitrages britanniques de ce chapitre pèsent souvent plus lourd, en euros, que le confort d’un déménagement en fin d’année scolaire.
La marche à suivre, dans l’ordre où elle doit être faite
Nous décrivons ci-dessous la séquence telle que nous la conduisons. Elle est longue. Comptez plusieurs mois si votre historique dépasse dix ans, et davantage si vos comptes ont changé d’établissement en cours de route : reconstituer une chaîne de virements de 2009 avec un établissement qui a été absorbé depuis prend le temps qu’il prend, et personne ne vous préviendra que votre demande d’archives est en attente.
- Reconstituer l’historique de statut, année par année. Pour chaque année fiscale depuis votre arrivée : étiez-vous résident ? La remittance basis s’appliquait-elle, et sur quel fondement — revendication expresse sous l’article 809B, automatisme du 809D sous 2 000 £, ou automatisme du 809E ? Étiez-vous domicilié réputé, et à partir de quelle année ? Ces trois réponses commandent l’accès à la TRF, l’accès au rebasing, et lequel des deux rebasings. Les pièces sont vos déclarations Self Assessment et leurs pages de résidence. Un souvenir ne suffit pas.
- Cartographier les comptes et les actifs étrangers. Solde au 5 avril 2025 de chaque compte étranger ; date d’ouverture ; historique des alimentations ; liste des actifs détenus au 5 avril 2017 avec leur situation géographique ; mouvements de biens meubles corporels entre le 6 mars 2024 et le 5 avril 2025. Cette dernière ligne paraît absurde jusqu’au jour où un tableau ou une montre ramenés à Londres en 2024 font tomber la condition du § 1(1)(c) sur un actif significatif.
- Trancher, compte par compte, entre analyse et désignation en bloc. Là où la composition est documentée, l’analyse peut permettre d’identifier du capital propre qui n’a pas besoin d’être désigné. Là où elle ne l’est pas, le § 2(8) permet de désigner sans démontrer. Le coût de l’analyse — honoraires, temps, incertitude du résultat — se compare aux 12 % qu’elle prétend économiser. Sur des comptes anciens, elle les dépasse souvent.
- Faire établir les valeurs de marché au 5 avril 2017 pour les actifs éligibles au rebasing, en commençant par ceux dont la plus-value latente est la plus forte.
- Décider et chiffrer : montant désigné, année de désignation, taux applicable, trésorerie nécessaire, et source des fonds servant à acquitter la charge — les correctifs du Finance Act 2026 permettent d’exclure du capital désigné les sommes servant à acquitter l’impôt correspondant.
- Porter la désignation dans la déclaration. La designation election est prévue à l’annexe 10, § 1(6) et § 8, et se matérialise aux cases 50 à 52 de la liasse SA109. La case 54 reçoit les informations complémentaires — analyse de fonds mixtes, comptes désignés. La désignation peut résulter d’une rectification de la déclaration.
- Isoler le capital purgé sur un TRF capital account au sens des nouveaux articles 809RZA et suivants de l’ITA 2007, et ne plus jamais y verser de revenu nouveau. C’est la moitié du bénéfice de l’opération, et c’est celle qu’on perd le plus facilement.
- Reprendre le sujet chaque année tant que la fenêtre est ouverte. La désignation n’est pas un régime, c’est un montant : rien n’interdit de désigner à nouveau l’année suivante, au taux de l’année suivante.
Ce que nous vérifions systématiquement, et qui n’apparaît sur aucune liste
Quatre points reviennent sur presque tous les dossiers, et aucun ne figure dans les présentations en ligne :
- les comptes joints et les comptes du conjoint : la notion de relevant person englobe le conjoint, les enfants et petits-enfants mineurs, et certaines sociétés et trusts liés. Un rapatriement par une relevant person est votre rapatriement ;
- les cartes bancaires étrangères utilisées au Royaume-Uni : c’est le cas d’école du rapatriement involontaire, et la définition élargie du 6 avril 2025 ne le rend pas moins sensible ;
- les prêts adossés à des actifs étrangers : le § 5(7) de l’annexe 9 étend la notion de dette relative aux cas où le bien sert de garantie ;
- les actifs incorporels : le § 5(8) vise le fait de prendre ou de laisser prendre toute mesure faisant en sorte qu’un bien situé hors du Royaume-Uni y devienne situé, la situation du bien étant déterminée par les articles 275 à 275C du TCGA 1992, sauf pour les créances autres que les créances judiciaires. Un transfert de titres vers un dépositaire britannique mérite d’être examiné avant d’être ordonné.
Le versant français : ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas
Une désignation TRF est une opération britannique. Elle a néanmoins trois prolongements français, dont deux ne sont pas tranchés.
Premier point, la nature de la charge. L’annexe 10, § 9(2), dispose que la charge TRF est perçue « as if [it were] amounts of income tax ». Mais il s’agit d’une charge nouvelle et autonome créée par cette annexe, et non d’un impôt sur le revenu au sens des conventions. La question de savoir si elle constitue un impôt visé par la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et si elle ouvre le cas échéant droit à un crédit d’impôt en France pour un contribuable qui serait simultanément imposable en France sur les mêmes sommes, n’a pas été établie sur source primaire. Ne comptez sur aucun crédit d’impôt français dans votre chiffrage. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur le Royaume-Uni avant tout acte irréversible. La question à leur poser est précise : la charge du § 9 de l’annexe 10 du Finance Act 2025 relève-t-elle des impôts visés à l’article 2 de la convention du 19 juin 2008, ou de sa clause d’identité ou de nature analogue ? Les pièces à réunir sont le décompte de la charge, la déclaration SA109 portant les cases 50 à 52, et la ventilation du capital désigné par nature et par année d’origine.
Deuxième point, la clause de remise. L’article 29, §§ 1 et 2, de la convention de 2008 est une remittance clause : lorsqu’un revenu bénéficie d’un avantage conventionnel en France et que le Royaume-Uni ne l’impose qu’à hauteur de ce qui y est « transféré ou reçu », l’avantage français ne s’applique qu’à la part imposée au Royaume-Uni. Cette clause a été écrite pour la remittance basis. Son objet disparaît pour l’avenir, mais elle n’a pas été abrogée et elle conserve un domaine résiduel : les années britanniques antérieures à 2025-26 non prescrites, et les revenus et gains étrangers antérieurs au 6 avril 2025 demeurés non rapatriés — y compris dans le cadre de la TRF. Sur un dossier comportant des revenus de source française ayant bénéficié d’une réduction de retenue à la source, ce point doit être instruit ; il ne se traite pas par analogie.
Troisième point, le calendrier du retour. Il a déjà été dit, il mérite de l’être une seconde fois parce que c’est celui qui produit les regrets : rentrer en France sans avoir désigné ferme la porte définitivement, la TRF exigeant la résidence britannique l’année de la désignation. Le texte de l’annexe 10 et la page RDRM73200, consultés le 29/07/2026, ne prévoient aucune voie de rattrapage pour la personne devenue non-résidente.
Deux points d’articulation restent à faire trancher avec nos avocats partenaires. Le premier : HMRC consacre une page de son manuel à l’articulation entre le dispositif de non-résidence temporaire et la TRF (RDRM76200), et une autre à l’articulation entre le régime FIG et la TRF (RDRM76100) ; nous ne les avons pas dépouillées. Or le dispositif de non-résidence temporaire a été renforcé par le Finance Act 2026, annexe 3, Partie 3, avec effet pour 2026-27 et les années suivantes, en visant notamment les distributions de sociétés étroitement contrôlées et pour des paiements « whenever made ». Un client qui envisage une absence temporaire du Royaume-Uni pendant la fenêtre TRF doit faire vérifier ces deux articulations avant de partir. Le second : la question de la conversion en livres sterling du capital désigné et des valeurs de référence du rebasing, sur des actifs libellés en euros, doit être posée en même temps.
Sept idées qui circulent et qui ne tiennent pas
| Ce qui circule | Ce qui est exact au 29 juillet 2026 |
|---|---|
| « La remittance basis étant abolie, mon stock ancien est purgé » | Faux. L’article 40(2) du FA 2025 maintient expressément en vigueur les règles de remittance pour les revenus et gains des années antérieures. Le stock reste imposable au rapatriement, sans limite de temps, au taux de droit commun de l’année du rapatriement. Notes SA109 2025-26, page RRN 9. |
| « Je rapatrierai mes anciens revenus après mon retour en France, via la TRF » | Faux. Le § 1(7) de l’annexe 10 exige d’être résident britannique l’année fiscale de la désignation. HMRC, RDRM73200 : « only available to individuals who: are UK resident in the tax year of designation ». Rentrer en France ferme définitivement la fenêtre. |
| « Le rebasing, c’est la valeur au 5 avril 2025 » | Faux. Le § 1(2) de l’annexe 11 retient « market value on 5 April 2017 ». Huit années de plus-value séparent les deux dates. C’est l’erreur la plus fréquente du corpus francophone sur ce point. |
| « J’ai été non-dom pendant vingt ans, donc j’ai droit au rebasing » | Faux, et l’inverse est vrai. Le § 1(1)(d), combiné au § 1(5) qui réactive l’article 835BA, exclut toute personne devenue domiciliée réputée avant 2025-26. Plus la résidence a été longue, moins l’accès est probable. |
| « J’étais non domicilié, donc j’ai accès à la TRF » | Insuffisant. HMRC, RDRM73200 : « It is not sufficient for an individual to have been not ordinarily resident or non-domiciled for that year; the remittance basis must have applied to income or gains arising in that year. » C’est l’application effective du régime qui ouvre la porte. |
| « Le régime FIG couvrira mon stock ancien pendant mes quatre années » | Faux. Notes SA109 2025-26 : « you cannot claim relief for any foreign income and gains that arose prior to 6 April 2025 when you were using the remittance basis. This is the case whether or not you remit the income and gains within the first 4 years of returning. » |
| « Je laisse les fonds dehors et je m’en sers pour garantir un prêt britannique » | Atteint depuis le 6 avril 2025. Le § 5(7) de l’annexe 9 étend la notion de dette relative aux cas où le bien sert de garantie, et le § 5(3) vise l’usage de fonds hors du Royaume-Uni au bénéfice d’une relevant person au Royaume-Uni. |
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six réserves assumées, et ce qu’il faut faire pour les lever
- La nature conventionnelle de la charge TRF. L’annexe 10, § 9(2), la perçoit « as if [it were] amounts of income tax », mais c’est une charge autonome. Son éligibilité au crédit d’impôt conventionnel côté français n’a pas été établie. À confronter à l’article 2 de la convention du 19 juin 2008 et à rechercher au BOFiP.
- La portée exacte des correctifs du Finance Act 2026. L’annexe 3, Partie 2, court des § 8 à 17, le § 18 rendant les § 9 à 16 rétroactifs sur l’annexe 10 du FA 2025 et traitant séparément le § 17. Les taux ne paraissent pas modifiés, mais le calcul de l’assiette l’est. La lecture intégrale de l’annexe et de ses paragraphes de commencement reste à faire avant tout chiffrage définitif.
- La doctrine administrative sur l’extinction du business investment relief. L’échéance du 6 avril 2028 repose sur le texte voté. La page GOV.UK dédiée, consultée le 29/07/2026, porte « This guidance has not been updated to include this change » et ne la mentionne pas. À vérifier sur RDRM34300 et suivants.
- Les conditions de maintien du BIR après l’investissement. L’existence de l’article 809VIA et de ses appropriate mitigation steps suppose des événements appelant une réaction dans un délai. Ces conditions ne sont pas couvertes par nos sources et ne doivent pas être improvisées.
- L’articulation TRF / non-résidence temporaire et TRF / régime FIG. HMRC y consacre les pages RDRM76200 et RDRM76100, que nous n’avons pas dépouillées, alors que le dispositif de non-résidence temporaire a été renforcé par le Finance Act 2026, annexe 3, Partie 3, pour 2026-27 et les années suivantes.
- Les trusts. Aucune conclusion opératoire n’est tirée ici sur une structure existante. Le sujet exige un avocat fiscaliste britannique spécialiste des trusts et un notaire français, ensemble.
Reste une évidence qu’il faut écrire, parce qu’elle décide de tout le reste : ce chapitre décrit une fenêtre. Les fenêtres se ferment. Celle-ci se ferme le 5 avril 2028, avec une marche de trois points au 6 avril 2027, et une fermeture anticipée pour quiconque cesse d’être résident britannique. Le travail de reconstitution d’historique décrit plus haut prend des mois. Un dossier ouvert à l’automne 2027 pour une désignation à 12 % arrive trop tard.
Un dossier ancien se reconstitue, il ne se devine pas
Nous instruisons les dossiers d’anciens utilisateurs de la remittance basis dans l’ordre : historique de statut année par année, cartographie des comptes et des actifs, valeurs de marché au 5 avril 2017, chiffrage comparé de la désignation et de l’abstention, puis exécution déclarative. Sur les points que le droit ne tranche pas — nature conventionnelle de la charge, structures de trust, articulation avec la non-résidence temporaire — nous travaillons avec des avocats fiscalistes britanniques et des notaires français, et nous vous disons ce qui n’est pas acquis.
Portée de ce chapitre
Droit arrêté au 29 juillet 2026, sur le Finance Act 2025 (c. 8), le Finance Act 2026 (c. 11), les manuels internes de HMRC et les publications GOV.UK cités au fil du texte. Les paramètres fiscaux britanniques se rattachent à des années fiscales courant du 6 avril au 5 avril : un chiffre cité ici sans son année fiscale serait inexploitable, et un chiffre cité avec son année fiscale cesse d’être exact à l’ouverture de la suivante. Ce chapitre expose des mécanismes et des arbitrages ; il ne constitue ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation d’investissement, et aucune allocation n’y est prescrite. Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291.

