1. L’essentiel : ce qui décide vraiment
Un célibataire qui déclare 250 000 francs de revenu imposable et détient 5 millions de francs de portefeuille-titres paie 91 186 francs d’impôt en France et 115 896 francs à Genève-ville. Vingt-quatre mille sept cent dix francs de plus par an, pour être parti. À Lausanne, l’écart monte à 31 440 francs. Sur le seul impôt sur le revenu, pourtant, Genève reste moins chère que la France : 77 782 francs contre 91 186. Ce qui renverse le calcul est une ligne que le lecteur français n’a pas dans sa grille — 38 114 francs d’impôt annuel sur un patrimoine que l’impôt sur la fortune immobilière français ne touche pas.
Le taux d’imposition sur le revenu est la première chose que l’on regarde et la dernière qui décide. Trois questions commandent le résultat, et aucune des trois n’apparaît dans un comparateur de barèmes : ce que la France continue d’imposer après votre départ, ce que la Suisse impose que la France n’imposait pas, et ce que coûte le passage lui-même. Chacune porte ci-dessous son chiffre et le renvoi au chapitre qui la déroule. Ce sont les endroits où un dossier se gagne ou se perd.
Le même profil des deux côtés — célibataire, 250 000 CHF de revenu imposable, 5 000 000 CHF de patrimoine mobilier
Impot revenu Impot fortune Total Wollerau (SZ) .......... 35 342 5 220 40 562 CHF Zoug (ZG) .............. 43 338 10 208 53 546 CHF Zurich-ville (ZH) ...... 68 000 23 387 91 387 CHF FRANCE ................. 91 186 0 91 186 CHF Cologny (GE) ........... 71 011 34 523 105 534 CHF Geneve-ville (GE) ...... 77 782 38 114 115 896 CHF Lausanne (VD) .......... 84 573 38 053 122 626 CHF Ecart Geneve-ville / France ........................ + 24 710 CHF Ecart Lausanne / France ............................ + 31 440 CHF Ecart Wollerau / France ............................ - 50 624 CHF
Suisse : impôt fédéral direct, cantonal et communal, année fiscale 2026, calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, personne seule sans confession, avant bouclier cantonal. France : impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, revenus 2025 imposés en 2026, articles 197 I 1 et 223 sexies du CGI ; impôt sur la fortune immobilière nul, le patrimoine étant entièrement mobilier. Conversion au cours de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026, 1 EUR = 0,9302 CHF. Les prélèvements sociaux, les cotisations AVS et les primes d’assurance maladie sont exclus des deux côtés. Le détail figure au chapitre 7. Un portefeuille de titres comporte un risque de perte en capital, que l’assiette de l’impôt suisse sur la fortune ignore : celui-ci reste dû sur la valeur au 31 décembre, y compris après une année de baisse.
La résidence fiscale ne se déclare pas, elle se prouve — et un seul critère la décide
Rien de ce qui suit n’a de sens tant que cette question n’est pas réglée. Le permis de séjour ne la règle pas : il relève de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, quand le domicile fiscal suisse relève de l’article 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et le domicile fiscal français de l’article 4 B du code général des impôts. Le paiement de l’impôt à la source ne la règle pas davantage : l’article 83 de la LIFD frappe le revenu de l’activité dépendante, pas vos plus-values, pas vos revenus fonciers français, pas votre patrimoine.
Les trois critères de l’article 4 B sont alternatifs, et un seul suffit : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Lorsque les deux États vous retiennent, c’est l’article 4, paragraphe 2, de la convention du 9 septembre 1966 qui départage, et sa rédaction n’est pas celle du modèle OCDE. Son échelon a) définit le foyer d’habitation permanent comme « le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ». Les liens économiques n’y figurent pas. Un dirigeant qui installe sa famille en France, travaille en Suisse et y garde un appartement croit tenir un dossier équilibré : il est rattaché à la France dès le premier échelon, sans que ses comptes, ses actifs et son activité suisses aient jamais été pesés.
Nous chiffrons ce dossier au chapitre 2, sur un cas dont chaque élément est courant : famille restée à Lyon, poste à Lausanne, cession de titres deux ans plus tard. Le redressement ressort à 264 150 euros, dont 184 720 euros de droits, sur trois années où l’arrangement n’avait rien rapporté — le salaire était de toute façon imposable en Suisse, et la France l’aurait neutralisé par le crédit d’impôt de l’article 25 A 1 a). La date de bascule, elle, se lit au jour près : l’article 4, paragraphe 4, de la convention fait cesser l’assujettissement du premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile ». Il n’y a ni chevauchement ni trou, et un dossier dont la date varie selon les pièces est un dossier perdu d’avance. Chapitre 2 pour la grille complète, chapitre 3 pour la convention article par article, chapitre 24 pour le dossier de preuve de l’année du départ.
Ce que la France continue d’imposer
Partir ne referme pas le dossier français. Il rétrécit, il change de service gestionnaire, et il devient plus sensible aux omissions parce que plus personne ne vous le rappelle. Sur 30 000 euros de loyers français encaissés depuis Lausanne, l’écart entre le dossier bien tenu et le dossier mal tenu est de 7 000 euros par an, produit par deux lignes qui ne s’appliquent ni l’une ni l’autre automatiquement.
La première est le taux. L’article 197 A du CGI impose un plancher de 20 % sur les revenus de source française d’un non-résident, sauf à justifier que le taux moyen résultant de son revenu mondial serait inférieur. La justification se demande ; elle ne se déduit pas. La seconde est le taux des prélèvements sociaux. Un affilié à un régime suisse de sécurité sociale ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, au lieu de 17,2 % sur les revenus fonciers de location nue et les plus-values immobilières, et de 18,6 % sur le reste des revenus du patrimoine : 9,7 points d’écart dans le premier cas, 11,1 dans le second. Cette règle ne vient d’aucun arrêt : elle est dans la loi, et l’exonération ne porte que sur la CSG et la CRDS, jamais sur le prélèvement de solidarité. Les guides qui annoncent une « exonération de prélèvements sociaux » se trompent de deux tiers.
| Ce que vous gardez en France | Ce que la France impose encore | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|
| Immeuble locatif détenu en direct | Revenus fonciers au taux minimum de 20 % (art. 197 A) + prélèvement de solidarité de 7,5 % ; plus-value de cession au moment de la vente | Demander le taux moyen chaque année ; désigner un représentant fiscal accrédité de l’art. 244 bis A à la vente, la dispense de 2015 étant réservée aux résidents de l’Union, d’Islande et de Norvège |
| Patrimoine immobilier français | Impôt sur la fortune immobilière, assiette limitée aux biens français (art. 964, 2°), seuil de 1 300 000 € et tarif de l’art. 977 | Vérifier l’articulation avec l’impôt cantonal suisse sur la fortune, qui frappe la même personne sur une assiette bien plus large |
| PEA, compte-titres, assurance-vie française, SCPI | Presque rien : sur un PEA de 320 000 €, un compte-titres de 1 200 000 € et un contrat de 900 000 €, la France encaisse 1 536 € par an — la seule retenue sur les dividendes français du compte-titres | Regarder du côté suisse : sur les mêmes enveloppes, la Suisse encaisse environ 30 000 francs, dont 17 500 d’impôt sur la fortune. Rapport de 1 à 20, dans le sens que personne n’anticipe |
| Titres de sociétés, parts de SCI | Droits de mutation à titre gratuit sur les biens français au décès (art. 750 ter, 2°). La SCI n’est pas un écran : les parts d’une SCI détenue à plus de la moitié sont des biens français | Traiter la transmission avant le départ, la convention successorale n’existant plus depuis 2015 |
| Plus-values latentes sur titres | Exit tax de l’art. 167 bis, au taux cumulé de 31,4 %, mise en sursis mais garantie | Constituer les garanties AVANT le transfert : c’est une condition de l’octroi du sursis, pas une formalité de régularisation |
La troisième ligne, elle, ne fait pas baisser la fiscalité de votre épargne financière française. Elle en change l’État percepteur, l’assiette et l’échéance. La France passe d’une imposition des revenus et des plus-values à une quasi-abstention ; la Suisse, d’une abstention totale à une imposition annuelle du capital. Le solde dépend entièrement de la taille du portefeuille. Chapitre 16, chapitre 17.
L’impôt sur la fortune suisse n’est pas l’IFI, et il commence bien plus bas
« Il n’y a pas d’IFI en Suisse » est littéralement vrai et profondément trompeur. L’article 13, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs est d’une seule ligne : « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » Immeubles, comptes, titres, or, cryptoactifs, valeur de rachat des assurances, parts de sociétés. Mondiale, sous la seule exception des entreprises, établissements stables et immeubles situés à l’étranger — lesquels sortent de l’assiette mais entrent dans le calcul du taux.
Trois écarts avec l’IFI décident presque tous les dossiers. Le seuil : l’IFI commence à 1 300 000 euros de patrimoine immobilier net, l’impôt genevois sur la fortune dès que la fortune nette dépasse la déduction sociale de 82 200 francs pour un célibataire, 164 400 pour un couple (LIPP, art. 58 al. 1 let. a). L’assiette : un portefeuille de 5 millions de francs est intégralement dans l’assiette suisse et intégralement hors de celle de l’IFI. Le niveau, enfin, qui surprend même les clients avertis : sur 20 millions de francs de fortune imposable, la facture annuelle atteint 166 773 francs à Genève, 156 788 à Lausanne, 119 687 à Zurich et 34 200 à Schwytz. De un à 4,9 selon le canton, soit 132 573 francs par an entre les deux extrêmes.
Le pour mille écrit dans la loi n’est jamais celui que vous payez
Le barème de base de l’article 59 alinéa 1 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques plafonne à 3,83 ‰. La charge effective à 20 millions de francs ressort à 8,339 ‰, soit plus du double : les centimes additionnels cantonaux et communaux s’appliquent au barème de base, et le taux inscrit dans la loi ne les comprend pas. Même mécanique à Berne, où le barème culmine à 1,35 ‰ d’impôt simple pour une charge effective de 5,644 ‰, et en Valais, 3,0 ‰ contre 6,300 ‰.
Toute comparaison entre cantons faite sur les barèmes légaux est fausse par construction, et les fourchettes du type « Vaud environ 0,8 %, Genève environ 1 %, Zoug environ 0,3 % » mélangent des barèmes, des taux effectifs et des niveaux de fortune non précisés. Le bouclier fiscal n’efface pas le problème : huit cantons seulement en ont un, Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont pas, et là où il existe il est borné par un plancher en pour mille ou par un rendement minimum attribué à la fortune.
De là sort le seul repère vraiment utile pour choisir un canton. Quelle que soit la paire de communes retenue, le point où l’impôt sur la fortune l’emporte sur l’écart de barème du revenu se situe entre 4 et 6,5 millions de francs de fortune nette, autour de cinq. En dessous, la domiciliation se joue sur le barème du revenu. Au-dessus, elle se joue sur la fortune, et l’écart de revenu devient secondaire : sur le couple Genève-ville contre Zoug, la part de l’impôt sur la fortune dans l’écart total passe de 44,8 % à 5 millions à 78,2 % à 20 millions. Un ordre de grandeur pour finir de fixer les idées : le même patrimoine de 5 375 188 euros, s’il était entièrement immobilier et français, supporterait 40 380 euros d’IFI, soit 7,51 ‰. Genève taxe un portefeuille de titres à 7,623 ‰. Le canton le plus cher de Suisse applique à des actions le taux que la France réserve à la pierre, sur une assiette dix fois plus large. Chapitre 7, chapitre 18.
Les 35 % que la Suisse retient à la source, et le délai qui ne s’interrompt pas
Un dividende de 10 000 francs annoncé par une société suisse arrive sur le compte pour 6 500. L’article 13, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé fixe le taux à 35 % de la prestation imposable, et l’article 14, alinéa 1, impose la retenue « sans avoir égard à la personne du créancier » : aucune banque ne peut appliquer un taux réduit à la source, y compris à un client dont elle connaît parfaitement la résidence. La retenue sert à contraindre la déclaration plutôt qu’à alimenter durablement la caisse fédérale : son rendement budgétaire tient pour l’essentiel aux omissions. Le résident de Suisse récupère la totalité par son état des titres, annexe obligatoire de sa déclaration. Le résident de France en récupère 20 points sur 35 par le formulaire 83 visé par son centre des finances publiques, la Suisse conservant les 15 % que lui laisse l’article 11, paragraphe 2, de la convention.
Ce qui rend cette ligne dangereuse est son horloge. L’article 32, alinéa 1, de la même loi éteint le droit au remboursement « si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ». C’est un délai de péremption, pas de prescription : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, aucune réclamation ne le rouvre. Deux erreurs symétriques coûtent cher, et dans les deux sens. Un dividende de société française encaissé sur un compte à Genève ne subit aucun impôt anticipé — l’article 4 vise l’émetteur, jamais le dépositaire. Et une action suisse logée sur un compte-titres parisien subit les 35 % exactement comme si elle était conservée à Berne. Chapitre 8.
Trois autres prélèvements que la France ne connaît pas
Les cotisations AVS ne connaissent aucun plafond. Le taux global AVS, AI et APG s’établit à 10,6 % du salaire déterminant, dont la moitié à la charge du salarié, et chaque franc supplémentaire reste cotisé au même taux, sans limite supérieure. Sur un salaire de 300 000 francs, cela représente 31 800 francs par an, part employeur comprise. La rente, elle, plafonne à 2 520 francs par mois quel que soit le salaire : 9 616 francs de cotisations construisent votre droit, les 22 184 francs restants n’ouvrent aucun droit individuel. Ils financent les rentes des autres, ce qui est légitime et n’en reste pas moins, pour vous, un prélèvement de 7,4 % sur la totalité du salaire. Aucune comparaison de barèmes qui l’omet n’est utilisable.
Le propriétaire suisse déclare un loyer fictif. La lettre b de l’article 21, alinéa 1, de la LIFD range parmi les revenus imposables « la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ». Le corollaire est que les intérêts hypothécaires restent déductibles, ce qui explique une pratique inverse de la française : le propriétaire suisse ne rembourse pas son crédit, il l’amortit indirectement, et il conserve sa dette de premier rang toute sa vie. La réforme acceptée en votation le 28 septembre 2025 supprimera ce mécanisme, mais elle n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2028 et sa date exacte n’est pas arrêtée. Le crédit hypothécaire suisse obéit par ailleurs à des règles d’apport et d’amortissement qui ne figurent dans aucune loi mais dans des directives d’autorégulation bancaire, et qui font échouer des dossiers pourtant conformes au « 20 % d’apport » que tout le monde répète.
Le droit de timbre de 2,5 % frappe la prime d’assurance-vie. L’article 24, alinéa 1, de la loi fédérale sur les droits de timbre fixe ce taux pour l’assurance sur la vie ; l’article 25 le met à la charge du preneur lui-même, et non de l’assureur ; l’article 26 impose de l’acquitter spontanément dans les trente jours suivant la fin du trimestre. Sur une prime unique de 1 500 000 francs versée par un résident suisse à un assureur étranger, cela représente 37 500 francs payés le jour de la souscription. Nous n’avons jamais vu cette ligne dans une plaquette commerciale. Elle pèse pourtant, à elle seule, plus lourd que dix années de frais de courtage. Deux autres contreparties suisses conditionnent le même montage — la doctrine de transparence de l’Administration fédérale des contributions sur les contrats sans véritable aléa, et l’exigence d’un risque biométrique réel — et elles sont traitées ensemble au chapitre 19. Chapitre 11 pour l’AVS, chapitre 21 pour la valeur locative et l’hypothèque, chapitre 20 pour le crédit lombard et ses appels de marge.
Le frontalier n’émigre pas — et son dossier obéit à d’autres textes
Au premier trimestre 2026, la Suisse comptait 413 320 frontaliers étrangers. Un titulaire de permis G est, par construction de l’article 7 de l’annexe I de l’accord de 1999, résident de France : il ne transfère pas son domicile, il ne déclenche pas d’exit tax, il ne relève d’aucun des mécanismes précédents. Son dossier se joue sur trois textes que la moitié de nos dossiers d’installation traversent avant de basculer.
Le premier est l’accord du 11 avril 1983, sept articles, huit cantons. Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et le Jura y sont ; Genève n’y a jamais été partie, non plus que Zurich, Zoug, Fribourg ou le Tessin. Le critère de répartition tient au canton de l’employeur, à lui seul. Un salarié qui vit à Annemasse et travaille à Genève est imposé à la source en Suisse ; un salarié qui vit à Divonne et travaille à Nyon est imposé en France et ne subit aucune retenue suisse. Le sens du flux financier compte aussi, et il est régulièrement inversé dans la littérature : l’article 2 met la compensation de 4,5 % de la masse salariale brute à la charge de la France, qui la reverse à la Suisse, en contrepartie du droit d’imposer.
Le deuxième est le régime genevois, où l’impôt à la source ignore votre rachat de deuxième pilier, votre troisième pilier a, vos intérêts d’emprunt et la pension alimentaire que vous versez. La procédure pour les faire valoir s’appelle la taxation ordinaire ultérieure, elle passe par le statut de quasi-résident, elle suppose de déclarer en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, et le délai expire le 31 mars. Le troisième est l’accord amiable sur le télétravail : le seuil de 40 % que tout le monde cite ne dit rien de la règle qui fait vraiment tomber les dossiers, celle des dix jours de missions temporaires dans l’État de résidence, dont le dépassement fait perdre le statut de frontalier pour l’année entière, et non pour la seule fraction excédentaire. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6.
La prévoyance : le meilleur levier du système, et son erreur irréversible
Un cadre marié domicilié à Lausanne, 500 000 francs de revenu imposable, verse 100 000 francs de rachat dans sa caisse de pension. Son impôt de l’année passe de 184 806 à 138 653 francs. L’opération lui rapporte 46 153 francs, soit 46,15 % du montant versé, et l’argent reste le sien. Aucun placement accessible à un particulier ne produit ce rendement immédiat, et il s’y ajoute un effet que presque personne ne chiffre : l’article 84 de la LPP exonère les prétentions envers une institution de prévoyance des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes tant qu’elles ne sont pas exigibles. Le montant racheté sort donc aussi de l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune, chaque année, jusqu’au retrait.
Le levier a une géographie contre-intuitive. Le même geste — célibataire, 250 000 francs de revenu imposable, 50 000 francs de rachat, année fiscale 2026 — vaut 11 800 francs à Zoug et 22 707 francs à Lausanne. Le rachat de LPP est d’autant plus rentable que le canton est fiscalement lourd, ce qui inverse le raisonnement du client qui a choisi son canton pour sa douceur. Une limite mécanique encadre le tout : le droit fiscal suisse ne connaît pas, pour les personnes physiques, de report de la déduction excédentaire sur les années suivantes. Un rachat supérieur au revenu imposable de l’année produit une économie nulle sur son excédent. C’est le fondement arithmétique de l’échelonnement.
Les deux délais de trois ans, et l’option française qui se ferme sans prévenir
Le blocage de l’article 79b alinéa 3 LPP. « Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. » Le Tribunal fédéral a refermé la question le 26 février 2026 (9C_578/2025 et 9C_579/2025) : tout rachat effectué pendant les trois ans qui précèdent un retrait en capital est exclu de la déduction, par un examen global consolidé de la prévoyance, sans qu’il faille établir le moindre lien entre le rachat et le retrait, et même lorsque le capital est prélevé auprès d’une autre institution. Le cadre qui rachète puis rentre en France deux ans plus tard perd la totalité de sa déduction.
L’option du II de l’article 163 bis du CGI. Une prestation de retraite versée en capital à un résident de France peut, « sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire », être soumise à un prélèvement de 7,5 % assis sur le capital diminué d’un abattement de 10 % non plafonné — soit 6,75 % du brut. Deux conditions cumulatives : prouver la déductibilité des cotisations, et n’avoir pas fractionné le versement. Sur un avoir de 620 000 francs, l’option fait passer l’impôt sur le revenu français de 150 057 à 43 942 euros. L’échelonnement, qui est le conseil d’optimisation suisse le plus répandu, la ferme définitivement : sur ce dossier il économise 11 150 francs d’impôt suisse qui étaient de toute façon remboursables, et coûte 13 826 euros d’impôt français.
Reste la variable qui pèse plus lourd que toutes les autres réunies, et qui ne coûte rien à déplacer : la date. Sur le même avoir de 620 000 francs, le retrait effectué en étant encore domicilié à Genève coûte environ 49 245 euros, tous impôts confondus ; le même retrait effectué après l’installation en France en coûte 103 183. 53 938 euros d’écart, produits par une seule variable — la résidence du bénéficiaire au jour de l’échéance de la prestation. Aucun montage, aucun transfert de fondation de libre passage, aucune option déclarative ne produit un effet de cette taille. Le canton de la caisse en produit un aussi, mais deux fois moindre : 500 000 francs retirés par une personne installée à l’étranger supportent 23 025 francs d’impôt à la source si l’institution siège à Schwytz et 47 275 si elle siège à Bâle-Ville. Chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14.
L’exit tax : ce que le passage coûte avant même d’avoir commencé
C’est le seul dispositif de tout ce guide qui coûte quelque chose avant le départ, et le seul dont le prix se paie en trésorerie plutôt qu’en impôt. Le champ s’ouvre sur une valeur, pas sur une plus-value : l’article 167 bis du CGI vise le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes dont les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur globale excède 800 000 euros. Un portefeuille de 900 000 euros acheté 880 000 est dans le champ : presque rien à imposer, mais une déclaration à déposer, des garanties à constituer et un suivi annuel à tenir.
Le taux est de 31,4 % — 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux. Vers la Suisse, le sursis de paiement n’est pas de plein droit : le IV réserve l’automaticité aux États ayant conclu avec la France, en plus d’une convention d’assistance administrative, « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». La convention de 1966 n’en comporte pas — son article 28 bis organise la notification des actes, pas le recouvrement — et la Suisse a formulé, à l’article 30, paragraphe 1, lettre b, de la convention multilatérale de 1988, une réserve intégrale excluant l’assistance au recouvrement. Un départ vers la Suisse relève donc du V : demande expresse avant le départ, représentant établi en France, et garanties.
Ces garanties se calculent sur une assiette qui n’est pas celle de l’impôt : 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Sur le dossier chiffré au chapitre 23 — 8 300 000 euros de titres, 7 850 000 euros d’assiette —, l’État accepte de différer 2 464 900 euros d’imposition en n’exigeant que 1 004 800 euros de sûretés, les 1 460 100 euros de prélèvements sociaux restant en sursis sans aucune garantie. Le délai de dégrèvement est de deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 euros de valeur globale, et rien n’en déclenche l’exigibilité par le seul écoulement du temps : ce sont des actes du contribuable, cession ou donation, qui la déclenchent. La première cause d’accident que nous rencontrons n’est même pas fiscale — le 4 du IX rend l’impôt immédiatement exigible en cas de défaut de déclaration de suivi ou d’omission de tout ou partie des renseignements. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier.
L’exit tax ne crée aucun impôt supplémentaire. Le même contribuable resté en France et cédant sa société aurait supporté les mêmes 31,4 %. Elle coûte un délai — deux ans, ou cinq — pendant lequel l’exonération suisse des gains en capital privés est neutralisée, et de la trésorerie. Sur le dossier du chapitre 23, une caution bancaire à 0,80 % l’an revient à 8 038 euros par an, soit 40 192 euros sur cinq ans, et le coût complet du sursis tous frais compris se situe entre 50 000 et 60 000 euros. Ce poste-là, contrairement à l’impôt, ne se dégrève jamais. La vraie question n’est donc presque jamais fiscale : elle est de savoir si un acquéreur qui se présente en année trois se représentera en année cinq. Chapitre 23, chapitre 25 pour le retour, qui vaut échéance anticipée et éteint l’imposition.
La succession : depuis 2015, il n’existe plus aucune règle de répartition
La convention du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions a été dénoncée par une note verbale française signée à Berne le 17 juin 2014, publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014. Elle a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Le critère est la date du décès, ni celle du partage ni celle de la déclaration. Depuis, chacun des deux États applique son droit interne sans se soucier de l’autre. Et il faut être précis sur le vocabulaire : il y avait deux conventions franco-suisses. Celle de 1966 sur le revenu et la fortune est en vigueur ; celle de 1953 est morte. Être couvert par la première ne donne rien pour la seconde. Quant aux donations, elles n’ont jamais été couvertes : la convention de 1953 visait « les impôts perçus pour cause de mort ».
Le seul correctif disponible est unilatéral et troué. L’article 784 A du CGI permet d’imputer les droits acquittés hors de France, mais seulement dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter — jamais dans celui du 2°, c’est-à-dire jamais lorsque le défunt est domicilié en Suisse et que le bien est français. L’excédent n’est en aucun cas restituable. Le piège, lui, se trouve au 3° : l’héritier domicilié en France au jour du décès et qui l’a été pendant au moins six des dix dernières années est taxable en France sur tout ce qu’il reçoit, où que ce soit situé. Le compteur s’apprécie sur sa tête, pas sur celle du défunt ; il joue héritier par héritier ; il joue aussi pour les donations. Deux enfants qui héritent de la même chose, du même parent, le même jour, peuvent supporter des charges dans un rapport de un à dix, pour la seule raison que l’un vit à Genève et l’autre à Bordeaux. Chapitre 22.
Le forfait fiscal : le seuil en dessous duquel il ne vaut rien
L’imposition d’après la dépense remplace l’impôt sur le revenu par un impôt calculé sur le train de vie. Sa base est le plus élevé de quatre planchers, dont deux commandent tout : le minimum fédéral de 435 000 francs pour 2026 (art. 14 al. 3 let. a LIFD, teneur de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025) et sept fois le loyer annuel ou la valeur locative. Le second l’emporte dès que le loyer dépasse 62 143 francs par an, soit environ 5 180 francs par mois. Autant dire toujours, pour le profil qui envisage ce régime. La base n’est donc pas commandée par le patrimoine mais par le logement, et le prix d’entrée reste identique que l’on possède 5 ou 50 millions.
Le chiffre qui tranche est le point de bascule. À Genève-ville, le plancher absolu du forfait s’établit autour de 165 000 francs par an, et il monte à 294 000 francs avec un loyer de 100 000 francs. En imposition ordinaire, le même couple paie environ 58 000 francs à 5 millions de fortune, 132 000 à 10 millions et 278 000 à 20 millions — parce que les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables en Suisse (art. 16 al. 3 LIFD) et que le bouclier de l’article 60 LIPP plafonne l’impôt cantonal et communal. Sur une hypothèse de rendement imposable de 2 %, le forfait ne devient le régime le moins cher qu’au-delà de 12,3 millions de francs de fortune nette avec un loyer de 40 000 francs, et au-delà de 21,1 millions avec un loyer de 100 000. Un couple qui s’installe à Genève avec 5 millions et prend le forfait paie près de trois fois le régime de droit commun.
Le risque conventionnel que les présentations du forfait passent sous silence
L’article 4, paragraphe 6, lettre b, de la convention de 1966 exclut de la qualité de résident la personne physique « qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Une tolérance administrative française admettait, sous conditions, de lui reconnaître malgré tout cette qualité : elle a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 et ne vaut plus que pour les années antérieures à 2013 (BOI-INT-CVB-CHE-10-10, § 70).
Ce que le forfaitaire perd n’est pas un avantage marginal : c’est l’accès à la convention entière, y compris aux critères de départage de l’article 4, paragraphe 2. Le départage disparu, l’article 4 B du CGI joue seul. Le dirigeant qui cède son entreprise, s’installe en Suisse et conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif y a le centre de ses intérêts économiques, reste imposable en France sur ses revenus mondiaux, et paie le forfait en Suisse par-dessus — sans aucun mécanisme d’élimination. C’est exactement la configuration jugée par le Conseil d’État le 25 juin 2021, n° 442790. Le chapitre 10 détaille ce que la décision juge réellement, et pourquoi elle ne vaut pas feu vert pour 2026.
Le coût de la vie absorbe une partie de l’écart, et il n’est pas négociable
La direction générale du Trésor a publié en janvier 2026 une note consacrée à ce qu’elle appelle « l’îlot de cherté suisse ». Les chiffres, tirés du programme de parités de pouvoir d’achat d’Eurostat et de l’OCDE pour l’année 2024, donnent l’ordre de grandeur : les prix de la consommation finale des ménages en Suisse sont 82 % supérieurs à la moyenne de l’Union européenne. La cherté ne se répartit pas uniformément. Les services coûtent deux fois la moyenne européenne (indice 198,1) contre 39 % de plus pour les biens, et les postes les plus touchés sont ceux dont un expatrié ne peut pas se passer : logement 215,4, santé 209,7, enseignement 259,5, services hospitaliers 321,3.
L’assurance maladie est le poste que les simulations d’expatriation oublient le plus régulièrement, et celui qui inverse la logique française. La LAMal ne connaît ni assiette, ni taux, ni ayant droit : l’assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés, un nourrisson a son propre contrat et sa propre prime, et le taux marginal est de zéro. La prime mensuelle moyenne approuvée par l’Office fédéral de la santé publique pour 2026 s’établit à 393,30 francs, en hausse de 4,4 %, et à 465,30 francs pour les adultes. Concrètement, une famille de quatre personnes installée à Genève paie 22 313 francs par an à l’offre médiane du canton, qu’elle gagne 90 000 ou 900 000 francs ; un célibataire genevois, 9 026 francs. À quoi s’ajoute un reste à charge que la note du Trésor chiffre à 22 % de la dépense de santé, contre 9 % en France, franchises annuelles de 300 à 2 500 francs comprises.
L’arbitrage communal se heurte au même mur. Les communes à multiple fiscal bas sont aussi celles où le mètre carré est le plus cher et où l’offre locative est la plus étroite. Économiser 13 000 francs d’impôt pour payer 20 000 francs de loyer supplémentaire n’est pas une optimisation, et c’est pourtant la structure de la plupart des projets qu’on nous soumet déjà ficelés. Le calcul se fait ensemble, jamais séparément. Chapitre 26, chapitre 15.
Faire chiffrer votre projet suisse douze à dix-huit mois avant le départ
Date de transfert et dossier de preuve, exit tax et calendrier des garanties, arbitrage cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune, calendrier des rachats de deuxième pilier et de leur retrait, transmission à organiser avant le départ : nous documentons ces décisions pendant qu’elles se décident encore, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable.
Les dates qui ne se rattrapent pas
Presque tout, dans ce dossier, se corrige. Une déclaration se rectifie, une domiciliation se déplace, un canton se change. Quatre échéances font exception : passées, elles ne se rouvrent pas, et aucune des quatre n’est signalée à celui qu’elle concerne.
| Échéance | Ce qu’elle commande | Base légale | Ce qui se passe si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| La veille du transfert de domicile | La constitution des garanties d’exit tax et la désignation du représentant en France | CGI, art. 167 bis, V : garanties « constituées préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France » | Pas de sursis. L’impôt calculé au taux de 31,4 % devient exigible immédiatement, sur des titres non vendus qui ne produisent aucune liquidité. La négociation d’une caution demande plus de trente jours à elle seule : la démarche s’engage au trimestre, pas à la semaine |
| Trois mois après la prise de domicile en Suisse | L’affiliation à l’assurance maladie de base | LAMal, art. 3 ; OAMal, art. 7 al. 1 et art. 8 | L’assurance ne déploie ses effets qu’à la date d’affiliation, sans prise en charge rétroactive des soins, et un supplément de 30 à 50 % de la prime est prélevé sur le double de la durée du retard. Pour un frontalier, le même délai de trois mois commande le droit d’option, qui ne peut pas être exercé de manière tacite (Tribunal fédéral, 10 mars 2015) et vaut pour toute la famille résidant dans le même État |
| Le 31 mars de l’année suivante | La demande de taxation ordinaire ultérieure — celle du salarié imposé à la source, et celle du quasi-résident genevois | LIFD, art. 89 al. 4 et art. 89a al. 3 ; art. 99a pour la quasi-résidence | L’impôt retenu à la source devient définitif : rachats de deuxième pilier, troisième pilier a, intérêts d’emprunt et pensions alimentaires ne sont plus déductibles. Sans déclaration ordinaire, il n’y a pas non plus d’état des titres, donc pas de récupération de l’impôt anticipé. Symétriquement, la demande une fois déposée ne peut pas être retirée : le choix est irréversible dans les deux sens |
| Trois ans — deux délais distincts qui portent le même chiffre | Le remboursement de l’impôt anticipé, et le versement en capital d’un avoir de prévoyance après un rachat | LIA, art. 32 al. 1 ; LPP, art. 79b al. 3 | Le premier est un délai de péremption : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, et la retenue de 35 % devient définitive. Le second fait perdre la déduction du rachat, par un examen global consolidé de la prévoyance et sans qu’aucun lien entre le rachat et le retrait ait à être établi (Tribunal fédéral, 26 février 2026, 9C_578/2025 et 9C_579/2025) |
Et pour une partie des lecteurs, la réponse sera non
Reprenez le premier tableau : sur un revenu imposable de 250 000 francs et un patrimoine mobilier de 5 millions, Genève-ville coûte 24 710 francs de plus par an que la France, Lausanne 31 440 de plus, et Zurich-ville fait match nul à 201 francs près. Le gain n’apparaît que dans l’arc Zoug-Schwytz — où le mètre carré et l’offre locative se chargent d’en reprendre une partie. Ajoutez-y 22 313 francs d’assurance maladie pour une famille de quatre, un niveau de prix supérieur de 82 % à la moyenne européenne sur la consommation courante, un impôt annuel sur la fortune qui commence à 82 200 francs et un impôt anticipé de 35 % qui immobilise votre trésorerie douze à vingt-quatre mois sans intérêt.
Trois profils, en particulier, sortent perdants d’un calcul honnête. Celui dont le patrimoine est mobilier et important mais dont le revenu est modéré : l’impôt sur la fortune le rattrape avant que l’écart de barème ne le rembourse. Celui qui ne peut pas déplacer son foyer, parce qu’un conjoint a un emploi ou des enfants une classe d’examen : le dossier de résidence ne tiendra pas, et l’exposition se compte alors en centaines de milliers d’euros. Celui, enfin, dont l’horizon est court : deux ou trois ans en Suisse ne suffisent pas à amortir le coût de portage des garanties d’exit tax, le déménagement, la double liquidation de l’année du départ et celle de l’année du retour.
À l’inverse, deux configurations restent nettement gagnantes et le demeurent après toutes les corrections : l’entrepreneur qui cédera sa société après le dégrèvement de l’exit tax, l’article 16, alinéa 3, de la LIFD exonérant les gains en capital privés — sous la réserve, sérieuse, de la requalification en commerçant professionnel de titres traitée au chapitre 9 ; et le salarié à haut revenu, fortune modeste, installé dans un canton à barème bas, pour qui l’écart sur le revenu n’est compensé par aucune ligne de fortune significative.
Nous refusons régulièrement de monter des départs, et nous préférons le dire ici plutôt que de le découvrir avec vous au troisième rendez-vous. Le chapitre 30 est écrit pour ceux-là : il détaille les cas où la Suisse n’est pas la bonne réponse, et ce qu’il reste à faire quand c’est le cas — y compris rester en France, en traitant autrement les trois ou quatre points qui avaient motivé l’envie de partir. Les dix cas chiffrés du chapitre 28 permettent de situer le vôtre, le chapitre 29 recense les erreurs que nous reprenons le plus souvent, et le chapitre 31 donne les références primaires de chaque chiffre, pour que vous puissiez vérifier ce guide plutôt que le croire.
2. Résidence fiscale : le permis ne fait pas le domicile — article 4 B du CGI, article 3 LIFD, article 4 de la convention
Un cadre dirigeant a signé son contrat vaudois le 1er mars, obtenu son permis B trois semaines plus tard, annoncé son arrivée à la commune, ouvert un compte, payé ses primes LAMal et reçu sa première fiche de salaire nette d’impôt à la source. Sa femme et ses deux enfants sont restés à Lyon jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis « encore un an », puis définitivement. Quatre ans plus tard, il reçoit une proposition de rectification qui le traite comme un résident fiscal français pour la totalité de la période. Il n’a rien dissimulé et rien monté. Il a simplement cru que le permis décidait de la résidence fiscale.
Il ne la décide pas. Le permis relève du droit des étrangers et de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le domicile fiscal suisse relève de l’article 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Le domicile fiscal français relève de l’article 4 B du code général des impôts. Et lorsque les deux États revendiquent la même personne, c’est l’article 4 de la convention du 9 septembre 1966 qui tranche, avec une grille qui n’est pas celle du modèle OCDE et que la littérature disponible en ligne restitue le plus souvent de travers.
Trois autorités décident séparément, et aucune ne lie les autres
L’office cantonal de la population délivre un titre de séjour. L’administration fiscale cantonale décide si vous êtes assujetti en Suisse et à quel titre. La direction générale des finances publiques décide si vous restez domicilié en France. Ces trois décisions sont prises sur des fondements différents, par des services qui ne communiquent pas entre eux sur ce point, et rien n’oblige la deuxième à suivre la première ni la troisième à suivre les deux autres.
L’ordre d’examen, lui, n’est pas libre. On applique d’abord le droit interne de chaque État. Si un seul des deux vous retient, l’affaire est close et la convention ne sert à rien. Si les deux vous retiennent, alors seulement la convention départage. Le Conseil d’État raisonne toujours en deux temps, jamais en un seul, et sa décision du 18 septembre 2023, n° 469789, en fournit la démonstration : le contribuable s’était installé en Suisse le 1er juin 2005, et il a été jugé domicilié en France pour l’année entière sur le fondement des seuls b) et c) du 1 de l’article 4 B — un mandat de président-directeur général conservé en France et l’essentiel de ses revenus de source française —, sans que le juge ait eu besoin de se prononcer sur son foyer. Un critère rempli suffit. Au stade conventionnel, il a été écarté de la qualité de résident de Suisse par le b) du paragraphe 6 de l’article 4, parce qu’il relevait de l’imposition d’après la dépense.
Les deux erreurs symétriques
Erreur n° 1 : « j’ai un permis B, donc je suis résident fiscal suisse. » Le permis atteste d’un droit de séjour tiré de l’accord sur la libre circulation. L’article 3, alinéa 2, de la LIFD exige tout autre chose : résider en Suisse avec l’intention de s’y établir durablement. Un salarié qui rentre chaque vendredi soir auprès de sa famille restée en France peut détenir un permis B parfaitement valable et n’avoir jamais constitué de domicile fiscal suisse.
Erreur n° 2 : « je paie l’impôt à la source en Suisse, donc la France ne peut plus rien me réclamer. » L’impôt à la source de l’article 83 de la LIFD frappe le revenu de l’activité dépendante. Il ne frappe ni vos plus-values mobilières, ni vos revenus fonciers français, ni votre patrimoine immobilier. Si la France vous reprend comme résident, elle reprend tout cela, et la convention ne lui oppose aucun crédit d’impôt sur des revenus que la Suisse n’a jamais imposés.
Permis B, C, G, L, Ci : ce que chacun est, et ce que chacun emporte fiscalement
Le régime applicable aux ressortissants français est celui de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Les titres de séjour eux-mêmes sont réglés par son annexe I, article par article. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ne s’applique qu’à titre subsidiaire, et pour le permis C elle redevient le texte principal.
Le permis B salarié repose sur l’article 6, paragraphe 1, de l’annexe I : le travailleur qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, automatiquement prolongé pour cinq ans au moins. Deux précisions utiles et systématiquement ignorées. Lors du premier renouvellement seulement, la durée peut être ramenée à un an si le titulaire se trouve en chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (paragraphe 1). Et le titre en cours de validité ne peut pas être retiré au seul motif que l’intéressé n’occupe plus d’emploi, qu’il soit en incapacité temporaire de travail ou en chômage involontaire dûment constaté (paragraphe 6). Les interruptions de séjour n’excédant pas six mois consécutifs n’affectent pas la validité du titre (paragraphe 5).
Le permis L relève du même article 6, à son paragraphe 2 : le salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. En deçà de trois mois, aucun titre n’est nécessaire. Le plafond de vingt-quatre mois que l’on lit partout est celui de l’article 32, alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, qui régit les ressortissants d’États tiers ; pour un Français, la durée suit le contrat.
Le permis B sans activité lucrative, celui du rentier, du cédant et du candidat à l’imposition d’après la dépense, relève de l’article 24 de l’annexe I. Deux conditions cumulatives à prouver : des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale, et une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Le paragraphe 2 définit les moyens suffisants par référence au seuil d’accès aux prestations d’assistance des nationaux, ou à défaut au niveau de la pension minimale de sécurité sociale de l’État d’accueil. Durée : cinq ans au moins, mais l’article 24 réserve expressément à l’État d’accueil la faculté de demander la revalidation du titre au terme des deux premières années. Ce point compte : le dossier n’est pas définitivement acquis une fois la première décision obtenue, et les conditions de moyens et d’assurance doivent encore être remplies au bout de deux ans.
Le permis C est hors de l’accord sur la libre circulation. Le Secrétariat d’État aux migrations l’écrit lui-même dans ses directives : l’accord ne contient aucune disposition sur l’octroi de l’autorisation d’établissement, qui reste régi par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et par les accords d’établissement bilatéraux. Pour un Français, l’instrument applicable est la convention d’établissement du 1er août 1946 entre la France et la Suisse, que le Secrétariat d’État aux migrations range parmi les accords formulés de manière contraignante : elle ouvre un droit à l’autorisation d’établissement après cinq ans de résidence régulière et ininterrompue en Suisse. Dix États membres de l’Union disposent d’un accord de ce type — Italie, Pays-Bas, Belgique, France, Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce —, auxquels s’ajoute le Liechtenstein. La Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Suède, l’Islande et la Norvège obtiennent le même délai de cinq ans, mais par la seule pratique du Secrétariat d’État aux migrations, sans accord : la nuance n’est pas théorique, une pratique se modifie plus facilement qu’un traité. Pour les treize autres États membres, le délai est celui de l’article 34, alinéa 2, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, soit dix ans.
Un point est régulièrement mal compris, y compris par des conseils. Le droit tiré de l’accord de 1946 n’est pas un droit inconditionnel à l’échéance des cinq ans. Le Tribunal fédéral juge que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s’applique à titre complémentaire, y compris la condition d’intégration de son article 34, alinéa 2, lettre c (arrêt 2C_881/2021 du 9 mai 2022, consid. 4.2 et 4.3, rendu sur l’accord germano-suisse et transposé par le Secrétariat d’État aux migrations aux autres accords, dont le français). Une fois délivrée, en revanche, l’autorisation est bien de durée indéterminée et sans conditions (article 34, alinéa 1). Ce qui compte fiscalement se joue à l’instant de la délivrance, pas avant.
Le permis G est celui du frontalier. L’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I le définit sans ambiguïté : le travailleur frontalier salarié a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et exerce son activité sur le territoire de l’autre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. Le paragraphe 2 précise que les frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour, l’État d’emploi pouvant néanmoins les doter d’un titre spécifique de cinq ans au moins, ou de la durée de l’emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. L’article 13 transpose le dispositif aux indépendants.
Il faut ici défaire un raccourci que nous entendons chaque semaine : « j’ai un permis G, donc je suis résident de France ». Le permis G suppose une résidence hors de Suisse au sens du droit des étrangers, mais il ne règle pas la résidence fiscale, et le Secrétariat d’État aux migrations prend lui-même la peine de le signaler en note de ses directives : la notion de frontalier du droit des étrangers et celle du droit fiscal ne coïncident pas. Un titulaire de permis G qui ne rentre qu’une fois par semaine reste parfaitement régulier au regard de l’article 7 ; il est hors du champ de l’accord du 11 avril 1983, qui suppose un retour quotidien en règle générale, et son salaire relève alors du droit commun de l’article 17, paragraphe 1, de la convention. Il peut au surplus constituer un séjour au sens de l’article 3, alinéa 3, de la LIFD, qui n’exige que 30 jours de résidence avec activité lucrative sans interruption notable — et donc un assujettissement illimité en Suisse, en concurrence avec le domicile français. Le permis dit qui peut travailler ; il ne dit pas qui est résident. Ces régimes font l’objet des chapitres 4 et 5.
Le permis Ci concerne les membres de la famille des fonctionnaires internationaux et des membres de missions diplomatiques et de postes consulaires titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères. La base est l’article 45, alinéa 1, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui renvoie aux catégories de son article 43, alinéa 1, lettres a et b : le conjoint, le partenaire et les enfants admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail sérieuse, et ils reçoivent à ce titre un livret pour étranger particulier. Pour les membres de la famille du personnel visé à la lettre c, l’alinéa 2 ajoute une condition : le respect des conditions de rémunération et de travail de l’article 22 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. L’ordonnance ne fixe pas elle-même la durée de validité de ce titre, qui suit en pratique celle de la carte de légitimation du titulaire principal : ce point relève de la pratique du Département fédéral des affaires étrangères et non du texte. La question de savoir si les années passées sous carte de légitimation comptent pour l’obtention du permis C relève de la pratique du Secrétariat d’État aux migrations et des cantons : elle se pose par écrit et à l’avance, elle ne se déduit pas.
| Permis | Base juridique | Pour qui | Durée | Ce qu’il emporte fiscalement |
|---|---|---|---|---|
| B UE/AELE salarié | ALCP, annexe I, art. 6 § 1 | Contrat de travail suisse d’un an ou plus | 5 ans au moins, prolongé automatiquement de 5 ans | Impôt à la source sur le revenu de l’activité dépendante (art. 83 al. 1 LIFD), tant qu’il n’y a pas de permis C ni de conjoint suisse ou établi |
| L UE/AELE | ALCP, annexe I, art. 6 § 2 | Contrat de plus de 3 mois et de moins d’un an | Durée égale à celle du contrat ; aucun titre en deçà de 3 mois | Même régime de source ; l’assujettissement suisse peut n’être qu’un séjour au sens de l’art. 3 al. 3 LIFD, sans domicile |
| B UE/AELE sans activité | ALCP, annexe I, art. 24 | Rentier, cédant, candidat à l’imposition d’après la dépense | 5 ans au moins ; revalidation possible au terme des 2 premières années | Seul véhicule compatible avec l’imposition d’après la dépense, l’art. 14 al. 1 let. c LIFD interdisant toute activité lucrative en Suisse |
| C UE/AELE (établissement) | Convention d’établissement franco-suisse du 1er août 1946 et LEI ; hors ALCP | Français après 5 ans de résidence régulière et ininterrompue, sous réserve des critères d’intégration de l’art. 34 al. 2 let. c LEI (TF 2C_881/2021 du 9 mai 2022) | Une fois délivrée : indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI) | Sortie de l’impôt à la source : passage à la taxation ordinaire. Le conjoint en ménage commun y échappe aussi (art. 83 al. 2 LIFD) |
| G UE/AELE (frontalier) | ALCP, annexe I, art. 7 (salariés) et art. 13 (indépendants) | Résidence dans un État, activité dans l’autre, retour au domicile en principe quotidien ou au moins hebdomadaire | Titre spécifique de 5 ans au moins ; pas de titre de séjour exigé | Impôt à la source des non-résidents (art. 91 LIFD) tant que le titulaire n’est ni domicilié ni en séjour en Suisse. Le titre ne préjuge pas de la résidence fiscale : un retour seulement hebdomadaire sort de l’accord du 11 avril 1983 et peut créer un séjour au sens de l’art. 3 al. 3 LIFD |
| Ci | OASA, RS 142.201, art. 45 al. 1, renvoyant à l’art. 43 al. 1 let. a et b | Conjoint, partenaire et enfants admis avant 21 ans d’un titulaire de carte de légitimation DFAE | Livret pour étranger particulier ; suit en pratique la carte de légitimation du titulaire principal (pratique DFAE, non fixée par l’ordonnance) | Statut du titulaire principal régi par l’art. 29 de la convention : § 3 pour les membres d’une mission diplomatique ou consulaire, § 4 pour les fonctionnaires d’organisations internationales, qui sont hors du champ conventionnel s’ils ne sont traités comme résidents dans aucun des deux États |
La conséquence fiscale la plus concrète du choix de permis tient en une phrase de l’article 83, alinéa 1, de la LIFD : les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. Le permis C fait donc basculer en taxation ordinaire, et l’article 12 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source précise que ce basculement vaut pour l’ensemble de la période fiscale, l’impôt à la source cessant d’être dû à compter du mois suivant l’octroi du permis. Et l’alinéa 2 ajoute une règle que beaucoup de couples franco-suisses découvrent tard : les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou détient un permis d’établissement.
Le mécanisme de rattrapage s’appelle la taxation ordinaire ultérieure. Elle est obligatoire dès que les revenus bruts de l’activité dépendante atteignent 120 000 francs sur une année fiscale (art. 89 LIFD ; ordonnance du DFF sur l’imposition à la source, RS 642.118.2, art. 9), et pour les couples à deux revenus dès que l’un des deux atteint ce montant. Elle est également obligatoire dès qu’il existe des revenus non soumis à l’impôt à la source. Une fois déclenchée, elle est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu redescend. En dessous de ces seuils, elle est possible sur demande écrite à déposer au plus tard le 31 mars de l’année suivante (art. 89a LIFD) ; l’article 10 de l’ordonnance précise qu’une fois déposée, la demande ne peut pas être retirée. C’est un choix irréversible, à faire chiffres en main.
Article 4 B du code général des impôts : trois portes, une seule suffit
L’enjeu est posé par l’article 4 A : les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus, celles dont le domicile est situé hors de France ne le sont que sur leurs revenus de source française. Tout se joue donc sur la qualification, et l’article 4 B énumère trois critères que la doctrine administrative qualifie expressément d’alternatifs : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310).
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, est le suivant. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le foyer. La définition de référence est celle de la Section du contentieux : « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles » (CE, Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publié au recueil Lebon). La même décision ajoute que « le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ». Deux conséquences, et elles sont dures. La première : les nécessités de la profession sont expressément neutralisées. Partir travailler en Suisse en laissant sa famille en France ne déplace pas le foyer, c’est même le cas d’école que la formule vise. La seconde : le décompte de jours ne vient qu’ensuite, à titre subsidiaire. Compter ses nuitées quand on a un foyer en France ne sert à rien.
Le seuil de six mois que l’on cite partout n’est du reste ni dans la loi ni absolu. La doctrine l’énonce comme une règle générale (BOI-IR-CHAMP-10, § 130) et reconnaît elle-même, au § 150, que le Conseil d’État s’en est abstenu lorsque l’intéressé avait résidé en France pendant une duréenettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays. Un séjour de cinq mois en France, quatre en Suisse et trois ailleurs peut suffire.
L’activité professionnelle. Le critère joue dès qu’une activité est exercée en France, sauf à justifier de son caractère accessoire, et la charge de cette justification pèse sur le contribuable. La décision n° 469789 du 18 septembre 2023 le montre à l’état pur : le dirigeant y avait conservé, après son installation en Suisse, un mandat de président-directeur général d’une société française et la présidence du conseil d’administration d’une autre société française, et il n’a établi ni que ces activités étaient accessoires, ni qu’il exerçait à titre principal la gestion de ses sociétés étrangères. Le doute lui a été défavorable. Un mandat social français conservé « pour la forme » après le départ est, de ce point de vue, l’un des plus mauvais résidus qu’un dossier puisse comporter.
Le deuxième alinéa du b) ajoute une présomption légale qui vise une population restreinte mais riche : les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont réputés y exercer leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. Le chiffre d’affaires s’apprécie en consolidé pour les sociétés qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et la liste des dirigeants visés est limitative : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et autres dirigeants exerçant des fonctions analogues.
Le centre des intérêts économiques. C’est le critère le plus souvent décisif pour la clientèle patrimoniale, et le plus mal compris. Deux décisions en fixent les bornes. D’un côté, la décision du 17 juin 2015, n° 371412 : un retraité installé au Cambodge, dont la pension de source française constituait la seule ressource, a été jugé avoir en France le centre de ses intérêts économiques, donc son domicile fiscal, en l’absence de tout autre revenu. De l’autre, la décision du 7 octobre 2020, n° 426124, qui censure une cour d’appel s’étant bornée à constater l’existence d’un patrimoine immobilier en France sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus. La détention d’actifs français ne suffit donc pas ; ce que le juge compare, ce sont les revenus et les actifs productifs de chaque côté.
Enfin, la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) a ajouté à la fin du 1 de l’article 4 B un alinéa qui n’existait pas auparavant : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » La portée réelle de cet ajout est plus limitée qu’il n’y paraît : la primauté des conventions résultait déjà de l’article 55 de la Constitution et de la jurisprudence constante du Conseil d’État. Ce qu’il change, c’est le terrain de la discussion. On ne peut plus vous opposer que vous êtes « domicilié en France au sens du droit interne, la convention ne réglant que l’imposition ». La qualification interne tombe elle-même. Ce qu’il ne change pas : il faut toujours gagner le départage conventionnel pour en bénéficier.
| Critère de l’art. 4 B | Ce que le juge regarde | Décision de référence | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|---|
| a. Foyer | Le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours temporaires imposés par la profession | CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513 (Lebon) | Un logement suisse loué et meublé, si le conjoint et les enfants vivent en France |
| a. Séjour principal | Durée de présence effective, en principe plus de six mois, ou durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays | BOI-IR-CHAMP-10, § 130 et § 150 | Un décompte de nuitées, lorsque le contribuable dispose par ailleurs d’un foyer : le critère est subsidiaire |
| b. Activité professionnelle | Toute activité exercée en France, sauf preuve par le contribuable de son caractère accessoire ; présomption pour les dirigeants d’entreprises françaises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires | CE, 18 septembre 2023, n° 469789 | L’affirmation que le mandat français est honorifique ou non rémunéré, sans démonstration comparative |
| c. Centre des intérêts économiques | Comparaison des revenus et des actifs productifs de revenus dans chaque pays ; source des revenus principaux | CE, 17 juin 2015, n° 371412 ; CE, 7 octobre 2020, n° 426124 | La seule détention d’un patrimoine français non productif de revenus ; le seul virement d’une pension sur un compte français |
| Clause de sauvegarde conventionnelle | Le contribuable qui remplit un critère interne n’est pas domicilié en France s’il n’est pas regardé comme résident de France par la convention | Art. 4 B, 1, dernier alinéa, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 | Invoquer la convention sans gagner le départage de son article 4 : la clause renvoie à la convention, elle ne la remplace pas |
Article 3 de la LIFD : domicile ou séjour, et deux étendues d’assujettissement
Le droit suisse est construit autrement. Il ne pose pas trois critères concurrents mais deux chefs de rattachement, personnel et économique, qui commandent deux étendues d’assujettissement différentes. Le texte utilisé ici est celui de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11, dans son état au 1er janvier 2026.
L’article 3, alinéa 1, énonce que les personnes physiques sont assujetties à raison du rattachement personnel « lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse ». La conjonction est décisive : ce sont deux chefs autonomes. L’alinéa 2 définit le domicile : une personne a son domicile en Suisse « lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral ». L’alinéa 3 définit le séjour : « une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable : a. elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative ; b. elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative. »
Deux corrections à faire ici, parce qu’elles circulent partout, y compris dans la version antérieure de ce guide. D’abord, l’alinéa 3 ne crée aucune présomption de domicile. Il définit un chef d’assujettissement distinct. Un décompte de jours ne fabrique pas une intention de s’établir durablement ; il déclenche seulement un assujettissement propre, avec les mêmes conséquences d’étendue. Ensuite, la loi dit « sans interruption notable », et non « consécutifs ». De courtes absences ne remettent pas le compteur à zéro, ce qui joue en faveur du contribuable quand il s’agit d’établir un séjour, et contre lui quand il s’agit de le nier. L’alinéa 4 réserve le cas de celui qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou s’y faire soigner : il n’y est ni domicilié ni en séjour.
L’article 6 fixe l’étendue. L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, « il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger » (alinéa 1). Autrement dit, le résident de Suisse n’est pas imposé en Suisse sur son immeuble locatif lyonnais, mais l’article 7, alinéa 1, précise que les personnes partiellement assujetties se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. C’est l’exemption avec réserve de progressivité, et c’est exactement ce que l’article 25 B de la convention organise du côté suisse. L’assujettissement fondé sur un rattachement économique, lui, est limité aux parties du revenu imposables en Suisse selon les articles 4 et 5, « au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé » (article 6, alinéa 2).
Quiconque quitte la Suisse en y laissant quelque chose doit lire ces articles 4 et 5. L’article 4 vise les entreprises, les établissements stables et les immeubles suisses, y compris la titularité de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement. L’article 5 vise l’activité lucrative dépendante ou indépendante exercée en Suisse, les tantièmes et jetons de présence reçus comme membre de l’administration ou de la direction d’une personne morale suisse, les créances garanties par gage immobilier suisse, les pensions et retraites versées par un employeur ou une caisse de prévoyance ayant son siège en Suisse ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public (lettre d), et les revenus d’institutions suisses de droit privé relevant de la prévoyance professionnelle ou des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (lettre e). La distinction entre ces deux lettres n’est pas cosmétique : elle commande le régime conventionnel des pensions, traité aux chapitres 11 et 13. Une lettre a bis y a été ajoutée par la loi fédérale du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2024 573) : la Suisse impose désormais le revenu de l’activité exercée à l’étranger pour un employeur suisse, lorsque l’accord fiscal international applicable avec l’État limitrophe lui en accorde le droit. C’est le pendant interne du protocole télétravail de l’avenant de 2023, traité au chapitre 6.
Au niveau cantonal, l’architecture est la même et le renvoi correct est l’article 3 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14). Sa rédaction est plus ramassée — les deux chefs sont réunis dans un seul alinéa et le rattachement se fait au canton, non à la Suisse — mais les seuils sont identiques : 30 jours avec activité lucrative, 90 jours sans, et le même « sans interruption notable ». L’article 23 de la même loi, souvent cité par erreur, appartient au titre consacré aux personnes morales et traite de leurs exonérations.
| Chef d’assujettissement | Texte | Condition | Étendue | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|---|
| Rattachement personnel — domicile | Art. 3 al. 1 et 2 LIFD ; art. 3 LHID | Résider en Suisse avec l’intention de s’y établir durablement, ou domicile légal spécial | Illimité, sauf entreprises, établissements stables et immeubles à l’étranger (art. 6 al. 1) | Déclaration suisse sur le revenu et la fortune mondiaux ; taux calculé sur le total (art. 7 al. 1) |
| Rattachement personnel — séjour | Art. 3 al. 1 et 3 LIFD | 30 jours au moins avec activité lucrative, ou 90 jours au moins sans, sans interruption notable | Identique au domicile | Chef autonome : on peut être assujetti de façon illimitée en Suisse sans y avoir de domicile, donc sans intention de s’établir |
| Rattachement économique — biens et entreprises | Art. 4 LIFD | Entreprise, établissement stable, immeuble suisse, droits de jouissance, commerce immobilier | Limité aux éléments suisses (art. 6 al. 2) | Subsiste après le départ de Suisse : un immeuble suisse conservé maintient un assujettissement |
| Rattachement économique — revenus | Art. 5 LIFD | Activité lucrative en Suisse, tantièmes, créances gagées, pensions de droit public (let. d), prestations de prévoyance de droit privé (let. e), télétravail (let. a bis, depuis le 1er janvier 2025) | Limité aux revenus visés | Base de l’impôt à la source des non-résidents : art. 91 LIFD pour les salaires, art. 93 pour les tantièmes (5 % du brut), art. 95 pour les prestations de prévoyance de droit public et art. 96 pour celles des institutions suisses de droit privé — 2e pilier et 3e pilier a — versées après le départ |
Le jour du basculement : article 8 de la LIFD contre article 4 § 4 de la convention
L’article 8 de la LIFD fait débuter l’assujettissement « le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour » et le fait cesser « le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l’élément imposable ». Le droit interne suisse raisonne donc au jour près. Le droit interne français en fait autant, mais par un autre chemin : l’article 167, 1, du code général des impôts impose le contribuable qui transfère son domicile à l’étranger sur les revenus dont il a disposé « pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci ». Deux règles de partage journalier, chacune posée par un droit interne, sans rien qui garantisse qu’elles retiennent la même date.
C’est la convention qui tranche, à son article 4, paragraphe 4 : la personne qui a transféré définitivement son domicile d’un État dans l’autre « cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile », l’assujettissement commençant dans l’autre État à compter de la même date. Il n’y a donc ni période de chevauchement ni trou : c’est la convention, et elle seule, qui impose aux deux droits internes de retenir la même charnière. Ce point règle la plupart des discussions sur l’année du départ, traitée au chapitre 24.
La grille de départage de l’article 4 : quatre échelons, et non cinq
L’article 4, paragraphe 1, définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Le mot important est assujettie : le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370054, publiée au recueil Lebon, qu’une personne exonérée de l’impôt en cause dans un État à raison de son statut ou de son activité n’y est pas assujettie, et ne peut donc être regardée comme résidente au sens de ces stipulations. La portée est précise, et il faut s’y tenir : c’est l’exonération tenant au statut ou à l’activité qui fait tomber la qualité de résident, pas n’importe quel avantage fiscal. Le Conseil d’État l’a lui-même borné dans sa décision du 9 juin 2020, n° 434972 : « l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence » sur sa qualité de résident. Un contribuable qui n’est imposé dans l’autre État que sur les revenus qui y ont leur source y reste résident au sens conventionnel.
Vient ensuite le paragraphe 2, et c’est là que se loge l’erreur la plus répandue. Elle consiste à reprendre la cascade du modèle OCDE, dont les quatre lettres enchaînent en réalité cinq examens successifs : foyer d’habitation permanent, puis, si la personne en dispose dans les deux États, centre des intérêts vitaux entendu comme le faisceau des liens personnels et économiques, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable. Le texte franco-suisse n’est pas construit ainsi. Ses quatre lettres correspondent à quatre examens, parce que sa lettre a) fusionne en une seule définition les deux notions que le modèle OCDE sépare.
Texte exact du a) : « Cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. » Le foyer d’habitation permanent n’est donc pas un critère matériel de disposition d’un logement, il est, par définition conventionnelle, le centre des intérêts vitaux ; et ce centre est défini par les seules relations personnelles. Les liens économiques n’y figurent pas. Ils interviennent en amont, au stade du droit interne français, par le c) du 1 de l’article 4 B, et ils n’ont plus voix au chapitre une fois le départage conventionnel ouvert.
Il faut mesurer ce que cela produit. Le dirigeant qui installe sa famille en France et travaille en Suisse en y gardant un appartement croit détenir un dossier équilibré, un logement de chaque côté, des liens des deux côtés. Il n’a pas un dossier équilibré : à l’échelon a), la convention le rattache à la France par ses seules relations personnelles, et l’affaire est jouée sans que ses comptes, ses actifs et son activité suisses aient jamais été pesés. Symétriquement, le célibataire sans attaches familiales qui déménage réellement à Zurich a un dossier bien plus solide qu’il ne le croit, quand bien même il conserverait des participations françaises.
Le b) ouvre deux portes : soit l’État du centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, soit la personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États. Dans ces deux cas seulement, on passe au séjour habituel. La convention ne définit pas cette notion et ne fixe aucun seuil de jours. Le « 183 jours » que l’on voit surgir ici appartient à un tout autre mécanisme, celui de l’article 17, paragraphe 2, qui règle l’imposition des missions temporaires de courte durée et suppose trois conditions cumulatives dont deux tiennent à l’employeur. L’importer dans l’article 4 est une faute de méthode.
Le c) retient la nationalité si la personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États ou dans aucun d’eux. Le d) renvoie à l’accord amiable des autorités compétentes si elle possède les deux nationalités ou aucune. Il faut être clair sur ce dernier étage : c’est une obligation de moyens. Et l’arbitrage ajouté à l’article 27, paragraphe 5, par l’article 6 de l’avenant du 27 août 2009 est ouvert au seul cas où « une entreprise résidente d’un État contractant a présenté » un cas relevant de l’article 9, de l’existence d’un établissement stable ou de la répartition des profits entre l’entreprise et son établissement stable. Une personne physique en conflit de double résidence n’a aucun accès à l’arbitrage. Si les deux administrations ne s’entendent pas, la double imposition persiste. Le seul délai à retenir est celui du paragraphe 1 du même article 27 : le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure. L’avenant du 27 juin 2023, publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025, a réécrit ce paragraphe 1 pour permettre la saisine de l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, alors que le texte antérieur imposait celle de l’État de résidence.
| Rang | Critère de l’article 4 § 2 | Ce qu’il faut prouver | Erreur fréquente |
|---|---|---|---|
| a) | Foyer d’habitation permanent, expressément défini comme le centre des intérêts vitaux, lui-même défini comme le lieu des relations personnelles les plus étroites | Où vivent le conjoint et les enfants ; où se trouve la vie personnelle, associative, médicale, sociale | Croire que les liens économiques entrent dans le centre des intérêts vitaux. Ils n’y sont pas dans la convention de 1966 |
| b) | Séjour habituel | Ne s’ouvre que si le centre des intérêts vitaux est indéterminable, ou s’il n’y a de foyer permanent dans aucun des deux États | Importer le seuil de 183 jours de l’article 17 § 2, qui règle les missions temporaires et rien d’autre |
| c) | Nationalité | Ne s’ouvre que si le séjour habituel est dans les deux États ou dans aucun | Croire que la nationalité française pèse dès le premier échelon |
| d) | Accord amiable des autorités compétentes | Ne s’ouvre qu’en cas de double nationalité ou d’absence de nationalité des deux États | Compter sur l’arbitrage de l’article 27 § 5 : il est fermé aux personnes physiques |
Deux clauses d’exclusion qui priment sur toute la grille
Le paragraphe 6 de l’article 4, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997, exclut de la qualité de résident deux catégories de personnes, quand bien même elles répondraient à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5.
a) Le bénéficiaire apparent. N’est pas résident celui qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus », lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident. C’est la clause anti-interposition propre au traité, et sa formulation est plus large que celle du bénéficiaire effectif de facture OCDE. S’agissant d’une stipulation conventionnelle, l’administration n’a en principe pas à emprunter la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour l’opposer, avec les garanties qui s’y attachent. Nous n’avons pas trouvé de décision rendue spécifiquement sur ce paragraphe 6 a) : la question ne peut pas être présentée comme définitivement tranchée, mais elle doit être anticipée dans ce sens.
b) L’imposition d’après la dépense. N’est pas résident « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». C’est la clause qui écarte le forfaitaire suisse du bénéfice de la convention, avec un correctif doctrinal aux conditions strictes et une opposabilité qui se perd facilement. Le sujet est entier et il est traité au chapitre 10 : ne rien décider sur le forfait à partir de ce paragraphe seul.
Reste la preuve. L’article 31, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997, exige à son paragraphe 2 que le résident de l’autre État, pour obtenir les avantages de la convention, présente un formulaire d’attestation de résidence « indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux » de cet autre État. Trois exigences, donc, et non une seule : la nature des revenus, leur montant, la certification. L’attestation de domicile que délivre un contrôle des habitants n’en remplit aucune. Celle que délivre une administration fiscale cantonale n’en remplit en général qu’une.
Nous n’avons pas trouvé de décision définitive du Conseil d’État jugeant qu’une attestation incomplète suffit, à elle seule, à faire perdre le bénéfice de la convention, et nous ne le présentons donc pas comme acquis. Les arrêts d’appel qui allaient dans ce sens dans l’affaire du 18 septembre 2023 ont connu un parcours instructif : l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 novembre 2019, n° 18PA02006, a été annulé par le Conseil d’État le 19 avril 2021, n° 439606, et l’affaire n’a été tranchée qu’après renvoi, sur un tout autre terrain — l’exclusion des forfaitaires du paragraphe 6 b) de l’article 4. Retenir la position prudente coûte peu : demander chaque année à l’administration cantonale le formulaire renseigné plutôt qu’une attestation générique prend une lettre, et prive l’administration française d’un moyen commode.
Le contentieux le plus fréquent : la famille restée en France et le domicile alterné
C’est, de très loin, le dossier que nous voyons le plus souvent. Il prend toujours la même forme. Un contrat suisse est signé pour une prise de fonction rapide. Le conjoint a un emploi en France qu’il ne veut pas quitter tout de suite, ou les enfants sont en classe d’examen. On décide que la famille suivra « à la rentrée ». Le salarié loue un studio ou un trois-pièces près du lieu de travail, rentre le vendredi soir, repart le lundi matin. La rentrée arrive, et le conjoint a été promu. Le provisoire dure trois ans.
Déroulé du raisonnement sur ce dossier, dans l’ordre où il s’impose.
- Droit interne français. Le foyer, au sens de la décision n° 126513, est en France : le contribuable y a le centre de ses intérêts familiaux, et les séjours suisses sont précisément des séjours « effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ». Le a) du 1 de l’article 4 B est rempli. Un seul critère suffit.
- Droit interne suisse. L’administration cantonale ne retiendra en général pas de domicile au sens de l’article 3, alinéa 2, faute d’intention de s’établir durablement. Mais elle n’en a pas besoin : l’alinéa 3 lui donne un séjour dès 30 jours de résidence avec activité lucrative, sans interruption notable. Et à défaut même de séjour, l’article 5 lui donne un rattachement économique sur le revenu de l’activité exercée en Suisse — les deux chefs sont alternatifs, les articles 4 et 5 ne visant que les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour. Dans les deux cas, l’impôt à la source est prélevé, et il est dû.
- Départage conventionnel. Les deux États revendiquant, on entre dans l’article 4, paragraphe 2. À l’échelon a), le foyer d’habitation permanent est défini comme le lieu des relations personnelles les plus étroites. Le conjoint et les enfants étant en France, l’échelon a) tranche pour la France, et les échelons b), c) et d) ne sont jamais atteints.
- Conséquence. Le contribuable est résident de France. Le salaire reste imposable en Suisse au titre de l’article 17, paragraphe 1, lieu d’exercice, et la France l’élimine par un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant (article 25 A 1 a). Sur le salaire, il n’y a donc pas de double imposition. Mais tout le reste, plus-values mobilières, revenus de capitaux, patrimoine immobilier mondial, redevient français, et sur ces éléments-là la Suisse n’a rien prélevé, donc il n’y a aucun crédit à imputer.
Ce qui rend ce dossier si dangereux, c’est qu’il n’y a rien à opposer. Le contribuable n’a pas fraudé, il a payé l’impôt suisse, il a un permis, il a des quittances. Aucun de ces éléments n’est pertinent au regard de l’échelon a). La seule question posée est de savoir où vivent le conjoint et les enfants, et la réponse est écrite sur les certificats de scolarité.
Deux nuances, parce qu’elles existent. La première : lorsque le couple est séparé de fait, ou lorsqu’il n’y a ni conjoint ni enfant, l’échelon a) devient beaucoup plus ouvert et les éléments de vie personnelle du salarié en Suisse — le médecin traitant, le club, les amitiés dont on retrouve la trace dans un agenda — reprennent tout leur poids. La seconde : la formule de la décision n° 126513 joue aussi en sens inverse. Le résident de Suisse qui vient effectuer une mission longue en France sans y déplacer sa famille peut s’en prévaloir pour établir que son foyer est resté en Suisse. Le critère joue dans les deux sens, avec la même brutalité.
Ce qui déplace le foyer, ce qui ne le déplace pas
Ce qui le déplace : l’installation effective du conjoint et des enfants en Suisse, avec scolarisation sur place ; la résiliation ou la mise en location réelle et prouvable du logement familial français ; l’affiliation de tout le foyer au régime suisse d’assurance maladie ; le déplacement de la vie personnelle, du médecin traitant au club sportif.
Ce qui ne le déplace pas : un permis B ; un bail suisse ; le paiement de l’impôt à la source ; la fermeture de comptes bancaires français ; le changement d’adresse postale ; un décompte de nuitées ; la résiliation de l’abonnement électrique du logement français maintenu à disposition.
Ce que nous refusons de monter : un dossier de départ dont le conjoint et les enfants restent en France « pour dix-huit mois ». Le risque n’est pas de perdre un avantage fiscal, il est de payer trois années d’impôt français sur des revenus déjà consommés, majorées de l’intérêt de retard et, si le caractère délibéré est retenu, de 40 %. Dans cette configuration, la seule position tenable consiste à se déclarer résident de France dès la première année et à organiser la situation en conséquence, quitte à ne basculer qu’au vrai déménagement.
Picart : la nature de votre installation commande vos droits
Un dernier point de qualification, souvent traité comme un sujet d’exit tax alors qu’il est d’abord un sujet de résidence. L’accord sur la libre circulation des personnes ne protège pas « les Français installés en Suisse ». Il protège des catégories définies : les travailleurs salariés, les indépendants établis, les frontaliers salariés et indépendants. Le patrimoine en tant que tel n’y figure pas.
Dans l’affaire Picart, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté, le 15 mars 2018 (C-355/16), que le contribuable « entend non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d’origine », et qu’il n’effectuait pas non plus le trajet quotidien ou au moins hebdomadaire exigé de l’indépendant frontalier par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I. Faute d’entrer dans le champ d’application ratione personae de la notion d’« indépendants » au sens de l’accord — c’est le terme même du dispositif —, il n’en tirait aucune protection. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences par sa décision du 25 mai 2018, n° 378008, en écartant le moyen tiré de l’accord et en refusant de l’interpréter comme la liberté d’établissement du droit de l’Union.
La contre-épreuve existe. Dans l’arrêt Wächtler du 26 février 2019 (C-581/17), rendu en grande chambre, la Cour a jugé que le même accord s’oppose au recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lorsque le ressortissant qui transfère son domicile en Suisse y exerce une activité économique. Le critère discriminant, dans les deux affaires, est identique : exerce-t-on ou non une activité sur le territoire suisse. Ni la nationalité, ni le montant, ni la nature des titres n’entrent en ligne de compte.
L’honnêteté commande d’ajouter deux réserves. Wächtler condamne un régime allemand dans une affaire allemande, et il condamne un régime qui n’offrait aucun report de paiement, là où l’article 167 bis du code général des impôts en organise un. La transposition n’est donc pas mécanique : ce qui pourrait être discuté en France n’est pas le principe du recouvrement immédiat, mais les conditions attachées au sursis pour un départ vers la Suisse. Et nous n’avons trouvé aucune décision française ayant transposé cette solution à l’article 167 bis dans sa rédaction actuelle. L’argument est sérieux pour qui s’installe en Suisse pour y travailler ; il n’est pas acquis, et il ne se plaide pas seul. Pour qui s’y installe sans y exercer d’activité, la configuration est celle de Picart et il n’existe aucun argument tiré de l’accord. Le régime de l’exit tax et de ses garanties est traité au chapitre 23.
Chiffrage : ce que coûte une résidence mal établie
Le cas est composite mais chacun de ses éléments est courant. Marc, 46 ans, prend le 1er mars de l’année N un poste de directeur financier dans un groupe industriel vaudois. Contrat de droit suisse, permis B UE/AELE, rémunération brute de 260 000 francs. Son épouse, cadre à Lyon, et leurs deux enfants de 12 et 15 ans restent dans l’appartement familial lyonnais. Marc loue un trois-pièces à Lausanne et rentre la plupart des week-ends. Il détient un portefeuille de titres de 2 400 000 euros produisant 40 000 euros de dividendes et d’intérêts par an, un appartement locatif à Lyon de 600 000 euros rapportant 13 000 euros nets, et la résidence familiale, estimée à 1 200 000 euros, grevée de 350 000 euros de crédit. Le portefeuille est un bien propre de Marc ; il comporte, comme tout portefeuille de titres, un risque de perte en capital, et les valeurs retenues ici sont des hypothèses de calcul. En N+1, il achète un chalet en Valais pour 1 400 000 euros, financé pour 350 000 euros par emprunt. Le 15 janvier N+2, donc avant l’expiration du délai de deux ans qui aurait emporté dégrèvement de l’exit tax — le portefeuille restant sous le seuil de 2 570 000 euros au-delà duquel ce délai passe à cinq ans —, il cède un bloc de titres non cotés compris dans ce portefeuille, émis par une société qui n’est pas à prépondérance immobilière, et dégage une plus-value de 1 200 000 euros, dont 300 000 euros étaient acquis au 1er mars de l’année N.
En décembre N+4, l’administration française lui notifie une proposition de rectification retenant son domicile fiscal en France pour N, N+1 et N+2, sur le fondement du a) du 1 de l’article 4 B, puis du a) du 2 de l’article 4 de la convention. Le tableau ci-dessous isole le différentiel français entre deux scénarios. Le scénario A est le contrefactuel : la famille s’installe effectivement à Lausanne au 1er mars N, l’appartement lyonnais est mis en location et cesse d’être la résidence principale du foyer. Le scénario B est ce qui s’est passé. La charge fiscale suisse — impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal sur le revenu, impôt cantonal et communal sur la fortune — relève des chapitres 7 et 18 et n’est pas chiffrée ici ; elle est réelle, et elle réduit l’écart apparent.
| Poste | Scénario A — résidence suisse établie | Scénario B — résidence française retenue | Différentiel |
|---|---|---|---|
| Salaire suisse, 3 ans | Imposable en Suisse (art. 17 § 1) ; aucune imposition française | Imposable en Suisse (art. 17 § 1) ; crédit d’impôt égal à l’impôt français (art. 25 A 1 a) : impôt français net nul sur le salaire | 0 € — mais le salaire entre dans le revenu fiscal de référence, ce qui déclenche le poste suivant |
| Plus-value de N+2 : 1 200 000 € | Exit tax sur la fraction acquise avant le départ, 300 000 € × 31,4 % = 94 200 € (chap. 23) ; les 900 000 € postérieurs relèvent de l’art. 15 § 5 de la convention et de l’art. 16 al. 3 LIFD, qui exonère les gains en capital privés : 0 € | 1 200 000 € × 20,3 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % de prélèvement de solidarité, l’affiliation de Marc au régime suisse écartant la CSG et la CRDS) = 243 600 € | + 149 400 € |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, N+2 (art. 223 sexies CGI) | Le revenu fiscal de référence d’un non-résident est limité aux revenus de source française, soit 13 000 € de foncier en N+2 : très en deçà du seuil de 500 000 € d’un couple, contribution nulle. L’assiette d’exit tax, elle, se rattache à l’année du départ N, pas à celle de la cession | Revenu fiscal de référence de 1 476 000 € : 223 000 € de salaire net imposable (273 000 € bruts convertis, après cotisations sociales suisses obligatoires et déduction forfaitaire) + 13 000 € de foncier + 1 200 000 € de plus-value + 40 000 € de revenus de capitaux. Contribution : 3 % de 500 000 à 1 000 000 € = 15 000 €, puis 4 % au-delà de 1 000 000 € = 19 040 € | + 34 040 € |
| Impôt sur la fortune immobilière, N à N+2 (fait générateur au 1er janvier) | Au 1er janvier N, Marc est encore résident de France dans les deux scénarios : base de 1 090 000 €, sous le seuil de 1 300 000 €, impôt nul. Aux 1ers janvier N+1 et N+2, assiette limitée aux biens français (art. 964, 2°) ; l’appartement lyonnais mis en location perd l’abattement de résidence principale : 1 200 000 € + 600 000 € − 350 000 € = 1 450 000 €. Tarif de l’art. 977 : 2 500 € + 1 050 € = 3 550 € par an, soit 7 100 € sur la période. Le chalet valaisan est hors assiette | Assiette mondiale (art. 964, 1°). L’appartement lyonnais reste la résidence principale et bénéficie de l’abattement de 30 % de l’art. 973, I : 840 000 €. Aux 1ers janvier N et N+1 — le chalet n’étant acquis qu’en cours de N+1 —, base de 1 090 000 € : impôt nul. Au 1er janvier N+2, chalet inclus pour 1 400 000 € − 350 000 € : base de 2 140 000 €, soit 8 380 €. Total 8 380 €, réduit du crédit de l’art. 25 A 2 à hauteur de l’impôt valaisan sur la fortune afférent au chalet | + 1 280 € au maximum, avant crédit conventionnel — poste marginal, et défavorable au scénario suisse en N+1 |
| Dividendes et intérêts, 40 000 € par an sur 3 ans | Imposés au barème suisse — impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal (chap. 7) ; impôt anticipé de 35 % récupérable sur la part de source suisse (chap. 8) ; sur la part de source française, retenue plafonnée à 15 % par l’art. 11 pour les dividendes, imposition exclusive en Suisse pour les intérêts (art. 12) | Prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % + prélèvement de solidarité à 7,5 % = 24 360 € sur la période | Non chiffré : les deux États imposent, l’écart dépend du canton et de la commune |
| Revenus fonciers français, 13 000 € par an | Imposables en France (art. 6 § 1) au taux minimum de 20 % de l’art. 197 A, sauf justification d’un taux moyen mondial inférieur | Imposables en France au taux moyen résultant du revenu mondial, le crédit de l’art. 25 A 1 a neutralisant l’impôt sur le salaire mais pas son effet sur le taux | Poste quasi neutre : le taux moyen du foyer ressort ici du même ordre que le taux minimum de 20 % |
| Intérêt de retard (art. 1727 CGI) | Sans objet | 0,20 % par mois. L’essentiel des droits se rattache à N+2, dont l’impôt était exigible en septembre N+3 : le décompte court d’octobre N+3 au mois de la proposition de rectification, décembre N+4, soit 15 mois (art. 1727 A) | + 5 542 € |
| Majoration pour manquement délibéré (art. 1729 a CGI) | Sans objet | 40 % des droits si l’administration établit le caractère délibéré, ce qui n’est ni automatique ni acquis : la charge de la preuve lui incombe | + 73 888 € |
Total du redressement, scénario B
Droits rappelés 149 400 + 34 040 + 1 280 = 184 720 €
Intérêt de retard 184 720 × 0,20 % × 15 mois = 5 542 €
Majoration 40 % 184 720 × 40 % = 73 888 €
─────────────────
Total 264 150 €- 149 400 € :surcoût sur la plus-value de N+2, une fois déduite l’exit tax qui aurait été due dans le scénario A
- 34 040 € :contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de N+2, déclenchée par l’entrée du salaire suisse dans le revenu fiscal de référence
- 1 280 € :impôt sur la fortune immobilière supplémentaire sur les trois années, avant imputation du crédit de l’art. 25 A 2 afférent au chalet valaisan, qui le ramène près de zéro
Hors dividendes et intérêts, imposés dans les deux scénarios. Le décompte d’intérêt retenu est celui des droits de N+2, qui portent 99 % du redressement ; l’intérêt afférent aux 1 280 € d’IFI, qui court sur davantage de mois, est négligeable à cette échelle. La majoration de 40 % n’est appliquée que si le caractère délibéré du manquement est établi par l’administration ; sans elle, le total ressort à 190 262 €.
Le total importe moins que trois choses qu’il révèle.
Première observation : l’arrangement n’a rien rapporté. Le salaire était imposable en Suisse dans les deux scénarios, et la France l’aurait de toute façon neutralisé par le crédit de l’article 25 A 1 a). Marc n’a économisé aucun impôt en laissant sa famille à Lyon. Il a créé une exposition de 264 000 euros en contrepartie d’une année scolaire. L’impôt sur la fortune immobilière, que l’on met pourtant systématiquement en avant dans les projets de départ, pèse ici 1 280 euros sur trois ans avant crédit conventionnel — et il est plus lourd dans le scénario suisse en N+1, l’appartement lyonnais perdant son abattement de résidence principale dès qu’il cesse d’abriter le foyer. Ce n’est pas là que se joue la partie.
Deuxième observation : il n’existe aucun crédit d’impôt à opposer. Le mécanisme d’élimination de la double imposition suppose qu’un impôt ait été payé dans l’autre État. Or la Suisse n’a rien prélevé sur la plus-value, l’article 16, alinéa 3, de la LIFD exonérant les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée. La charge française est donc nette, sans aucun amortisseur conventionnel. C’est la mécanique la plus contre-intuitive du dossier : plus la Suisse est favorable, plus la requalification coûte cher.
Troisième observation : le poste le plus lourd n’était pas prévisible en année N. La cession de N+2 n’existait pas au moment où la décision de laisser la famille à Lyon a été prise. C’est la caractéristique de ce risque : il se constitue silencieusement pendant deux ou trois ans, puis se matérialise sur un événement unique. Une résidence mal établie ne coûte rien tant qu’il ne se passe rien.
L’ordre des opérations, et le dossier de preuve
Une résidence fiscale se constitue par des faits datés, dans un ordre qui compte. Voici la séquence que nous appliquons.
- Avant le départ. Fixer une date de transfert unique et la tenir : l’article 4, paragraphe 4, de la convention raisonne au jour près, et un dossier dont la date de bascule varie selon les pièces est un dossier perdu d’avance. Traiter l’exit tax en amont, les garanties devant être constituées auprès du comptable public avant le transfert (chapitre 23).
- Le jour du transfert. Déménagement effectif du foyer, résiliation ou mise en location du logement français, annonce d’arrivée à la commune suisse, demande de permis, contrat d’assurance maladie couvrant l’ensemble du foyer.
- Dans l’année. Inscription scolaire des enfants en Suisse, affiliation AVS, choix entre impôt à la source et taxation ordinaire ultérieure, ce dernier étant irrévocable une fois demandé et devant l’être avant le 31 mars de l’année suivante.
- Côté français. Déclaration de l’année du départ selon la règle du jour, formulaire 3916 pour les comptes ouverts à l’étranger, et transfert du dossier au service des impôts des particuliers non-résidents (chapitre 24).
- Chaque année ensuite. Formulaire d’attestation de résidence certifié par l’administration cantonale, renseigné de la nature et du montant des revenus concernés, comme l’exige l’article 31, paragraphe 2. Une attestation générique ne suffit pas.
Le dossier de preuve se constitue à mesure, pas la veille du contrôle. Le juge de l’impôt ne regarde ni l’enseigne de votre banque ni la qualité de votre bail. Il regarde des faits vérifiables : où les enfants sont scolarisés, où le foyer est assuré pour la maladie, où les dépenses courantes sont engagées, quels flux transitent sur le compte qui reçoit le salaire, et combien de fois par an les billets d’avion ou de train ramènent le contribuable au même endroit. Un relevé montrant des dépenses domestiques récurrentes en Suisse vaut mieux qu’un contrat de bail. Un certificat de scolarité vaut mieux que dix attestations.
Les cinq questions à poser avant de signer
- Le foyer suit-il, et quand exactement ? Si la réponse comporte le mot « ensuite », la résidence n’est pas transférée et il faut construire le dossier en conséquence.
- Quels mandats et quelles activités restent en France ? Le b) du 1 de l’article 4 B se contente d’une activité non accessoire, et la preuve du caractère accessoire vous incombe.
- D’où viendront les revenus des trois prochaines années ? C’est le c), et il se juge sur les revenus et les actifs productifs, pas sur la localisation nominale du patrimoine.
- Y a-t-il une cession prévisible dans les cinq ans ? Si oui, la résidence n’est plus une question administrative, c’est le premier poste du plan.
- Le permis envisagé est-il compatible avec le régime fiscal visé ? L’article 14, alinéa 1, lettre c, de la LIFD interdit toute activité lucrative en Suisse au forfaitaire, et la lettre b réserve le régime aux personnes assujetties à titre illimité pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans.
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre ne tranche pas. L’imposition d’après la dépense fait l’objet du chapitre 10, parce que l’exclusion du paragraphe 6 b) de l’article 4 y appelle un traitement à trois étages dont aucun ne se résume en un paragraphe. Le statut de quasi-résident, ouvert par l’article 99a de la LIFD et dont l’article 14 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source fixe la condition — déclarer en Suisse au moins 90 % des revenus bruts mondiaux —, relève du chapitre 5, avec le régime genevois. Et le régime frontalier, qui n’est un régime d’expatriation ni pour l’administration ni dans nos dossiers, mais dont on a vu ci-dessus qu’il ne garantit pas à lui seul la résidence française, occupe les chapitres 4 et 6.
Faire trancher la résidence avant de signer, pas après le contrôle
Date de transfert, sort du foyer, mandats français conservés, choix du permis et compatibilité avec le régime fiscal visé, calendrier de l’exit tax et des garanties, dossier de preuve annuel : nous cadrons ces décisions douze à dix-huit mois avant le départ, et nous disons quand la Suisse n’est pas la bonne réponse.
Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Suisse
Ce guide expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Suisse expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
3. La convention franco-suisse de 1966 et ses avenants, article par article
Dans la convention franco-suisse, l’article 10 est abrogé, les dividendes sont à l’article 11, les intérêts à l’article 12, les gains en capital à l’article 15, les pensions privées à l’article 20 et les pensions publiques à l’article 21. Un praticien habitué au modèle OCDE, où les dividendes sont à l’article 10 et les pensions à l’article 18, se trompe d’un ou deux crans sur presque tout. Nous voyons régulièrement des déclarations entières bâties sur cette translation.
Ce chapitre suit le texte, pas une synthèse. Il est écrit sur la version consolidée publiée par la Confédération, RS 0.672.934.91, état au 24 juillet 2025. Chaque numéro d’article, chaque taux plafond et chaque délai cités ci-dessous y ont été relus. Quand la réponse n’y figure pas, ou quand les deux administrations la lisent différemment, nous le disons plutôt que de trancher à leur place.
Le texte à utiliser, et celui qu’il faut cesser d’utiliser
Signée à Paris le 9 septembre 1966, la convention est entrée en vigueur le 26 juillet 1967, date de l’échange des instruments de ratification. Elle a abrogé celle du 31 décembre 1953 sur le revenu et la fortune, dont quelques définitions survivent par renvoi. Durée indéterminée, dénonciation possible pour la fin d’une année civile seulement, six mois de préavis (art. 33).
Il circule, sur le site de l’administration fiscale française, un PDF présenté comme la « version consolidée ». Son propre titre annonce qu’il intègre les avenants de 1969, 1997 et 2009. Il s’arrête là. Il ignore l’accord du 25 juin 2014 et l’intégralité de l’avenant du 27 juin 2023 : nouveau préambule, article 3 i) ii), article 9 § 2, article 17 § 5, article 27 § 1 et § 3, protocole télétravail, article 28ter, article 29bis, points XII et XIII du protocole. Qui s’y fie conclura que la convention ne comporte pas de clause anti-abus générale, qu’il n’existe aucun échange automatique sur le télétravail, et que la procédure amiable ne peut être ouverte que dans l’État de résidence.
La table de correspondance à garder sous les yeux
Les décalages ne sont pas réguliers : l’abrogation de l’article 10 en 1997 a creusé un trou sans décaler la suite, et deux articles sans équivalent dans le modèle actuel — l’article 14 anti-relais, l’article 16 sur les professions indépendantes — occupent des places que le modèle attribue à autre chose.
| Article | Objet réel dans la convention franco-suisse | Objet dans le modèle OCDE |
|---|---|---|
| Art. 10 | ABROGÉ en 1997 — il ne subsiste qu’un numéro et un renvoi | Dividendes |
| Art. 11 | Dividendes — plafond 15 % | Intérêts |
| Art. 12 | Intérêts — plafond 0 % | Redevances |
| Art. 13 | Redevances — plafond 5 % | Gains en capital |
| Art. 14 | Clause anti-relais : reversement de la moitié au moins du revenu | Professions indépendantes (supprimé du modèle en 2000) |
| Art. 15 | Gains en capital, dont sociétés à prépondérance immobilière | Professions dépendantes |
| Art. 16 | Professions indépendantes — l’article existe toujours ici | Tantièmes |
| Art. 17 | Professions dépendantes : salaires, frontaliers, télétravail | Artistes et sportifs |
| Art. 18 | Tantièmes, jetons de présence, gérants majoritaires de SARL | Pensions |
| Art. 19 | Artistes du spectacle et sportifs | Fonction publique |
| Art. 20 | Pensions PRIVÉES | Étudiants |
| Art. 21 | Fonction publique : rémunérations et pensions PUBLIQUES | Autres revenus |
| Art. 22 | Étudiants et stagiaires | Fortune |
| Art. 23 | Autres revenus (clause balai) | Élimination de la double imposition |
| Art. 24 | Fortune | Non-discrimination |
| Art. 25 | Élimination de la double imposition | Procédure amiable |
| Art. 28 | Échange de renseignements | Agents diplomatiques |
Quatre avenants, un accord, et des dates d’application qui ne se suivent pas
On lit souvent « cinq avenants ». Il y a quatre avenants et un accord modifiant le protocole additionnel : l’instrument de 2014 ne touche aucun article de la convention. La distinction compte, parce qu’on lui attribue régulièrement des clauses anti-abus qu’il ne contient pas.
| Instrument | Signature | Entrée en vigueur | Publication française | Ce qu’il change |
|---|---|---|---|---|
| Avenant | 3 décembre 1969 | non retrouvée dans une source primaire | son propre décret de publication n’a pas été retrouvé | Son existence est certaine — les décrets de 1998 et de 2010 le nomment dans leur intitulé —, mais aucune disposition en vigueur ne lui est attribuée dans le texte consolidé : ce qu’il avait modifié a été réécrit en 1997 |
| Avenant | 22 juillet 1997 | 1er août 1998 | décret n° 98-747 du 20 août 1998 | La refonte la plus large, une vingtaine d’articles touchés. Abroge l’art. 10, réécrit entièrement les art. 11 et 12, introduit le mot « notamment » à l’art. 2 § 3 A, ajoute la jouissance exclusive à l’art. 6 § 2, réécrit les art. 3, 4 § 5 et § 6, 13, 19, 23, 26 et 27 § 1, crée l’art. 15 § 2 et l’art. 24 § 1 al. 2, réécrit l’art. 25 A, crée l’art. 31 § 2 |
| Avenant | 27 août 2009 | 4 novembre 2010 | décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010 | Le tournant transparence : réécrit l’art. 28 au standard OCDE et lève le secret bancaire, crée l’art. 28bis, réécrit l’art. 14, ajoute l’art. 11 § 2 b) ii et iii, l’art. 20 § 2, l’art. 21 § 2 et l’art. 27 § 5, modifie l’art. 17 § 3, réécrit le point XI du protocole, y CRÉE LE POINT V (fonds de pension) et renumérote en conséquence les anciens points V à IX en VI à X |
| Accord modifiant le protocole | 25 juin 2014 | 30 mars 2016 | décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 | Point XI du protocole seulement : identification du contribuable par tout élément autre que son nom, demandes groupées. Aucune clause anti-abus de fond |
| Avenant | 27 juin 2023 | 24 juillet 2025 | décret n° 2025-838 du 21 août 2025 | Onze articles : remplace le préambule (art. 1), modifie l’art. 3 i) ii) (art. 2), crée l’art. 9 § 2 (art. 3), l’art. 17 § 5 (art. 4), réécrit l’art. 27 § 1 et § 3 (art. 5), crée l’art. 28ter (art. 6), l’art. 29bis (art. 7), les points XII (art. 8) et XIII (art. 9) du protocole, et le protocole télétravail (art. 10). Il ne touche PAS au point V |
L’avenant de 2023 comporte deux régimes d’application, et les confondre décale tout d’un an. Les dispositions générales visent les retenues à la source sur les sommes imposables après l’année civile 2025, donc à compter du 1er janvier 2026, et les autres impôts sur le revenu afférents aux exercices commençant après 2025. Mais les articles 4 et 10 de l’avenant — l’article 17 § 5 et le protocole télétravail — s’appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023.
L’instrument multilatéral BEPS ne s’applique pas à cette convention
L’article 2 § 1 a) ii de l’instrument multilatéral du 24 novembre 2016 exige que les deux juridictions notifient une convention pour qu’elle devienne une « convention fiscale couverte ». La France a inscrit sur sa liste, déposée avec son instrument de ratification le 26 septembre 2018, la convention conclue avec la Suisse. La Suisse, qui a déposé le sien le 29 août 2019, n’a notifié que douze conventions et a choisi de renégocier les autres bilatéralement. La France n’a jamais figuré sur sa liste.
Les standards minimums BEPS ont donc été introduits ici par la voie bilatérale et elle seule, avec huit ans de décalage : préambule anti-chalandage, test des objets principaux et ajustement corrélatif de l’article 9 § 2 par l’avenant de 2023, arbitrage de l’article 27 § 5 par celui de 2009. Surtout, les articles de l’instrument sur l’établissement stable n’ont jamais été repris : l’article 5 est resté dans sa rédaction de 1966, la liste d’exceptions du § 3 n’est pas soumise à une condition générale de caractère préparatoire ou auxiliaire, le seuil de chantier reste de douze mois, et le critère de l’agent dépendant demeure le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise — les montages de commissionnaire restent hors du champ. Écrire que « le MLI a modifié la convention franco-suisse » est faux, dans les deux sens.
Article 2 : ce que la convention couvre, et les deux zones grises
La convention vise les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte des États, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales. Côté suisse, cette précision est décisive : les impôts cantonaux et communaux sont couverts, pas seulement l’impôt fédéral direct. Le § 2 inclut expressément les impôts sur les plus-values, et exclut ceux perçus à la source sur les gains de loterie.
La liste française du § 3 A énumère l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé au 1er janvier 2018 sans qu’aucun avenant actualise la liste. Le mot « IFI » ne figure nulle part dans la convention. Il est couvert par le jeu de l’article 2 § 4, qui vise les impôts futurs de nature identique ou analogue remplaçant les impôts actuels. Le raisonnement n’est contesté par personne, mais il repose sur une clause de rattachement, non sur une mention expresse : chapitre 18.
CSG et CRDS : un point que personne n’a tranché, et qu’il faut savoir contourner
Pour la couverture. L’avenant de 1997 a introduit le mot « notamment » en tête de la liste française : elle est illustrative. La CSG et la CRDS frappent le revenu et sont postérieures à la convention, donc dans le champ du § 4. Et l’administration française écrit, au BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, que ces contributions sont assimilées à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions, sauf exclusion expresse. La Suisse ne figure dans aucune des listes d’exception.
Contre. Quand les rédacteurs ont voulu dépasser le périmètre de l’article 2, ils l’ont écrit deux fois : à l’article 26 § 6 (le terme « imposition » y désigne « les impôts de toute nature ou dénomination », nonobstant l’article 2) et à l’article 28 § 1 (« l’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2 »). Ces clauses d’extension expresses affaiblissent l’idée que l’article 2 couvrirait automatiquement tout prélèvement assis sur le revenu.
Ce que nous en faisons. Aucune décision portant sur ce point et sur cette convention n’a été retrouvée. Nous ne tranchons donc pas, et nous déplaçons l’enjeu sur deux terrains sûrs : l’exonération de CSG et de CRDS de l’affilié à un régime suisse de sécurité sociale — 9,7 points économisés, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû, sur un fondement qui n’est pas conventionnel mais tient à l’unicité de la législation sociale ; et l’assiette d’imputation du crédit d’impôt de l’article 25, exposée plus bas.
Article 4 : trois passages du texte qui décident de tout
Le mécanisme complet de la résidence est traité au chapitre 2. Trois éléments doivent figurer ici, parce qu’ils commandent la lecture de tous les articles suivants.
Le § 2 a) n’est pas celui du modèle OCDE. Le texte rattache la personne à l’État « où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ». Le modèle OCDE traite ces deux notions comme des critères successifs et définit le second par les liens personnels et économiques. Ici, elles sont fondues, et le critère est exclusivement personnel. Le dirigeant qui laisse sa famille en France et installe son activité, ses comptes et son logement en Suisse n’a pas un dossier équilibré : à l’échelon a), la convention le rattache à la France.
Le § 4 règle l’année du départ au jour près. La personne qui a transféré définitivement son domicile cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile », et l’assujettissement commence dans l’autre à compter de la même date. Ni chevauchement, ni trou — règle plus précise que le droit interne des deux États, et sous-exploitée : chapitre 24.
Le § 6 exclut deux catégories du bénéfice de la convention. Le a) vise le « bénéficiaire apparent » des revenus, lorsque ceux-ci profitent en réalité, directement ou indirectement, à une personne non résidente : clause anti-interposition propre au traité, autonome et plus large que les clauses de bénéficiaire effectif de facture OCDE. Le b) exclut la personne physique « qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État » — la clause qui prive du bénéfice de la convention le contribuable imposé en Suisse d’après la dépense. Tout le sujet est au chapitre 10.
Article 6 : deux régimes pour le même appartement
Les revenus de biens immobiliers, y compris ceux des exploitations agricoles ou forestières, « sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés ». La formule « sont imposables dans » désigne un droit d’imposer partagé, jamais exclusif. Toute la mécanique de l’article 25 repose sur cette distinction avec « ne sont imposables que dans ».
Le second alinéa du § 2, introduit en 1997, est peu commenté et décide pourtant du régime de la plupart des résidences détenues par une structure. Lorsque la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un État et détenus par cette entité, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de tout autre usage du droit de jouissance y sont imposables, nonobstant les articles 7 et 16. Le texte comporte une seconde branche, autonome de la première et régulièrement oubliée : la même règle s’applique si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet État, sans qu’aucune jouissance exclusive soit exigée. Le protocole, point II b), y inclut la jouissance exercée pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l’année fiscale, ainsi qu’en indivision ou en copropriété : résidence détenue par une société civile, multipropriété, montages de mise à disposition.
Pourquoi cela change tout : l’article 6 § 1 relève de la catégorie a) de l’article 25, l’article 6 § 2 alinéa 2 de la catégorie b). Pour un résident de France propriétaire en Suisse, la détention directe ouvre droit à un crédit égal à l’impôt français — effet économique d’une exonération avec taux effectif. La détention via une société conférant la jouissance exclusive ouvre droit à un crédit égal à l’impôt suisse payé, plafonné. Deux résultats pour le même loyer.
Article 11 : les dividendes, 15 %, et deux paragraphes morts
Le § 1 attribue le droit d’imposer à l’État de résidence. Le § 2 a) autorise l’État de la source à imposer aussi, mais si le bénéficiaire effectif réside dans l’autre État, « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ». Le § 2 b) i) réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence, donc 0 % à la source, lorsque les dividendes sont payés par une société à une société de l’autre État détenant au moins 10 % du capital de la première.
Ce 0 % joue entre sociétés seulement : une personne physique expatriée n’y a jamais accès, quelle que soit sa participation. La convention n’exige aucune durée minimale de détention : la condition de deux ans qu’on associe au régime mère-fille vient de l’article 119 ter du CGI, qui ne vise que les sociétés mères ayant leur siège dans l’Union ou l’Espace économique européen — la Suisse n’en fait pas partie. La voie alternative pour les groupes est l’article 15 § 1 de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (RS 0.641.926.81), visé par l’article 11 § 2 b) iii). Ses conditions propres sont plus lourdes que celles de la convention : détention directe d’au moins 25 % du capital pendant au moins deux ans, forme de société de capitaux pour les deux sociétés, assujettissement des deux à l’impôt sur les sociétés sans exonération. Deux verrous encadrent enfin ce 0 % : le § 2 b) ii), issu de l’avenant de 2009, l’écarte lorsque les dividendes bénéficient à une personne morale contrôlée par des personnes non résidentes de l’un des deux États, sauf si elle justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage de la disposition — la preuve pèse sur le contribuable ; le § 2 b) iii) restreint ce verrou, lorsque l’exonération est demandée sur le fondement de l’accord de 2004, aux seules personnes morales contrôlées par des résidents d’États non membres de l’Union européenne. C’est là, et non sur les seuils, que l’accord de 2004 est plus favorable.
Les § 3 et § 4 occupent près d’une page du texte consolidé, et ils sont morts : ils organisent le transfert de l’avoir fiscal et le remboursement du précompte mobilier, disparus du droit français depuis 2004. Aucun avenant ne les a abrogés, et ils figurent toujours intacts dans la version de 2025 : un guide qui restitue « fidèlement » l’article 11 et présente l’avoir fiscal comme un avantage disponible est faux tout en citant le texte exact.
De Suisse vers la France, le circuit réel est celui de l’impôt anticipé : 35 % prélevés sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 13 § 1 a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, RS 642.21), dont vingt points sont remboursables pour ramener la charge suisse définitive à 15 %. Formulaire 83, et le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue (art. 32 § 1). Mécanisme complet au chapitre 8.
De France vers la Suisse, le taux interne de la retenue à la source est fixé par l’article 187 du CGI : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les personnes morales, 75 % pour un État ou territoire non coopératif. Une donnée contre-intuitive en découle : pour une personne physique, le taux interne français est déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 %. Il n’y a rien à récupérer de ce côté, et l’idée qu’un expatrié particulier aurait un différentiel à réclamer sur ses dividendes français est fausse.
Articles 12 et 13 : intérêts à zéro, redevances à 5 %
« Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, plafond à la source 0 %. La conséquence est régulièrement manquée : l’impôt anticipé de 35 % frappant les intérêts d’avoirs bancaires et d’obligations suisses est intégralement remboursable, là où seuls vingt points le sont pour les dividendes. Même formulaire, même délai de trois ans, même couperet.
Les redevances sont à l’article 13 et ne sont pas d’imposition exclusive, contrairement à ce qu’on lit couramment : elles « peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent […], l’impôt ainsi établi ne pouvant excéder 5 % du montant brut ». L’auteur, l’inventeur ou le titulaire de marque résident de Suisse qui perçoit des redevances françaises subit donc une retenue plafonnée à 5 %, obtenue par les formulaires 5000-SD et 5003-SD. L’avenant de 1997 a supprimé la location d’équipements de la définition du § 3 : ces revenus relèvent désormais de l’article 7.
Article 14 : la clause anti-relais, plus large qu’elle n’en a l’air
Rédaction issue de l’avenant de 2009. Lorsqu’un résident d’un État reçoit un élément de revenu provenant de l’autre État et « reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu » à une personne ou une entité non résidente de cet autre État, ce revenu ne peut bénéficier des avantages de la convention. Ni lien contractuel, ni simultanéité, ni limitation aux retenues à la source : la clause vise l’ensemble des avantages conventionnels. Le § 2 ouvre une échappatoire à la charge du contribuable, qui doit établir que les opérations n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la convention ; deux situations y satisfont d’office, le reversement à une personne non liée et le revenu qui aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été perçu directement par son destinataire. Le § 3 écarte la clause lorsqu’est demandé le 0 % mère-fille de l’article 11 § 2 b) i).
Faire relire votre situation contre le texte, article par article
Qualification conventionnelle de chaque revenu, méthode d’élimination applicable (art. 25 A a ou b), délais de récupération de l’impôt anticipé suisse et de la retenue à la source française, exposition à l’article 14 et au nouvel article 29bis : nous reprenons votre dossier ligne à ligne, sur le texte consolidé et non sur une synthèse.
Article 15 : les gains en capital, et l’absence de deux choses
Le § 1 attribue à l’État de situation les gains d’aliénation des biens immobiliers définis à l’alinéa 1 du § 2 de l’article 6. Le § 3 vise les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe. Le § 5 est la clause balai, et c’est elle qui gouverne l’immense majorité des situations : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » Une plus-value sur portefeuille de titres, sur parts de société opérationnelle ou sur actifs numériques relève du § 5, pas du § 1. Le fondement est souvent cité à faux.
Le § 2, introduit en 1997, attribue à l’État de situation des immeubles les gains d’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable « dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers […] situés dans un État contractant », à l’exclusion des immeubles que la société affecte à sa propre exploitation.
Deux absences, et elles jouent en sens opposés. La convention ne comporte aucun seuil de participation : elle ignore la notion de participation substantielle. Le critère porte sur la composition de l’actif de la société, non sur l’importance de la participation du cédant — un porteur de 1 % d’une société à prépondérance immobilière française est visé, un porteur de 40 % d’une société opérationnelle française ne l’est pas. Et la convention dit « principalement » sans fixer de pourcentage, ni de période de rétrospection : le test des 365 jours précédents que prévoient le modèle OCDE et l’article 9 de l’instrument multilatéral n’existe pas ici, puisque cet instrument ne s’applique pas. Le seuil chiffré, quand il y en a un, vient du droit interne de l’État de situation.
Le § 4 est une clause de non-discrimination propre aux plus-values, rarement invoquée et pourtant opérante : les gains « sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre État », et il en va de même du prélèvement libératoire lorsque le gain y est soumis. Le non-résident doit donc bénéficier des mêmes règles d’assiette que le résident, abattements pour durée de détention compris. Une limite en réduit fortement la portée pratique : le § 4 ne vise que les gains mentionnés aux § 1, § 2 et § 3. Les plus-values sur titres relevant de la clause balai du § 5 n’y sont pas — ce qui prive de ce fondement l’essentiel des dossiers de portefeuille. C’est sur ce même § 5 que se joue le contentieux de l’exit tax française (arrêt Picart, CE 25 mai 2018 n° 378008), traité au chapitre 23 : imposition des plus-values latentes à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), mais garanties exigées en cas de sursis sur option calculées sur 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis du CGI). Deux assiettes distinctes, à ne jamais fusionner.
Articles 16 à 19 : indépendants, salaires, tantièmes, artistes
| Article | Règle | Le point qui fait basculer les dossiers |
|---|---|---|
| 16 — professions indépendantes | État de résidence seul, sauf base fixe dont le résident dispose DE FAÇON HABITUELLE dans l’autre État | Aucun seuil temporel. Le consultant résident de France intervenant chez un client suisse sans y disposer de locaux reste imposable en France seulement |
| 17 § 1 et § 2 — salaires | Lieu d’exercice. Retour à l’État de résidence si TROIS conditions cumulatives : 183 jours au plus au cours de l’ANNÉE FISCALE, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable qui s’y trouve | La période est l’année fiscale, non une période glissante de douze mois comme dans le modèle OCDE depuis 1992 : cent jours fin N et cent jours début N+1 ne font basculer aucune des deux années |
| 17 § 3 — transports internationaux | Navire, aéronef, véhicule ferroviaire, bateau de navigation intérieure : État du siège de direction effective | Le véhicule ferroviaire a été ajouté en 2009. Revenu de catégorie b) à l’article 25 |
| 17 § 4 et § 5 — frontaliers et télétravail | Le § 4 intègre l’accord du 11 avril 1983, en vigueur depuis le 18 décembre 1986. Le § 5 renvoie au protocole télétravail, SOUS RÉSERVE EXPRESSE DU § 4 | Huit cantons, Genève exclu. Le protocole télétravail NE s’applique PAS aux frontaliers de l’accord de 1983 |
| 18 — tantièmes et gérants majoritaires | État de la société. Le § 2 y ajoute les gérants majoritaires de SARL n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes, les gérants de commandite par actions et les associés de sociétés de personnes ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux | Singularité sans équivalent OCDE : le gérant majoritaire d’une SARL française installé en Suisse reste imposable EN FRANCE sur sa rémunération de gérance, quelle que soit sa présence physique |
| 19 — artistes et sportifs | État d’exercice, y compris lorsque les revenus sont attribués à une autre personne (§ 2) | Sauf financement principal par des fonds publics du premier État (§ 3 et § 4) |
Articles 20 et 21 : pensions privées et pensions publiques, la confusion la plus coûteuse
Les deux articles se suivent, portent tous deux sur des pensions, et obéissent à des logiques opposées. L’article 20 raisonne sur la résidence. L’article 21 raisonne sur l’État payeur et la nationalité. Et l’article 20 § 1 est expressément « sous réserve des dispositions de l’art. 21 » : quand l’article 21 s’applique, il prime.
Article 20 § 1. Les pensions et rémunérations similaires versées à un résident d’un État au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. Un retraité français installé en Suisse, titulaire d’une pension de base et de retraites complémentaires acquises dans le secteur privé, relève de cette règle : la Suisse impose, la France non.
Article 20 § 2, et c’est lui qu’on oublie. L’avenant du 27 août 2009 a ajouté une clause de subject-to-tax : ces pensions « sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant, dans l’État contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre État contractant en vertu de son droit interne ». L’État de la source récupère un droit d’imposer à concurrence exacte de ce que l’État de résidence n’impose pas. Pour un retraité français en Suisse, le sujet est central : dès qu’une fraction de sa pension échappe à l’impôt suisse, la France est fondée à la reprendre, et c’est au contribuable de démontrer chaque année l’imposition effective.
Article 21 § 1, et sa condition oubliée. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public, « à une personne physique possédant la nationalité de cet État », au titre de services rendus, ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent. Trois conditions cumulatives : débiteur public, services rendus, nationalité de l’État payeur. Si la troisième fait défaut, l’article 21 § 1 tombe et l’on retombe sur l’article 17 pour les rémunérations en cours et sur l’article 20 pour les pensions — donc sur l’État de résidence. Le régime bascule intégralement.
| Situation | Article applicable | Qui impose | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite du secteur privé français, bénéficiaire résident de Suisse | Art. 20 § 1 | Suisse seule | Sous réserve de l’art. 20 § 2 : ce que la Suisse n’impose pas, la France peut le reprendre à hauteur de cette fraction |
| Pension de fonctionnaire ou de militaire français, bénéficiaire de nationalité française résident de Suisse | Art. 21 § 1 | France seule | Condition de nationalité remplie. Crédit d’impôt français de catégorie a) |
| Pension de fonctionnaire français, bénéficiaire ayant perdu la nationalité française | Art. 20 | État de résidence | L’art. 21 § 1 tombe faute de nationalité. Renoncer à la nationalité française pour déplacer une pension publique est une décision lourde et rarement opportune |
| Rente viagère au titre d’un emploi antérieur, pension de veuve ou d’orphelin | Art. 20 | État de résidence | Expressément visées par le BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 110 |
| Prestation de retraite EN CAPITAL de la prévoyance professionnelle suisse, emploi privé antérieur | Art. 20 | État de résidence, sous réserve de l’art. 20 § 2 | La qualification de pension, et non de gain en capital, résulte de l’échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006, repris au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 120. Ne relève jamais de l’art. 15 |
| Prestation en capital versée par l’État suisse à un ressortissant suisse résidant en France | Art. 21 selon la doctrine française | Suisse seule | Le BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 120, retient la seule imposition suisse en visant le débiteur public et la nationalité, sans exiger que l’emploi antérieur ait été public. Nous restituons la doctrine sans en tirer de règle générale : la lettre de l’art. 21 § 1 suppose des services rendus à l’État payeur |
| Prestation de prévoyance versée à un ancien indépendant | Art. 23 | État de résidence | Doctrine française : ces prestations relèvent de l’article balai, pas de l’art. 20 |
Deux réserves d’honnêteté. La doctrine française énonce que les prestations versées par la Suisse à ses ressortissants résidant en France relèvent de la seule imposition suisse : la formulation mêle le critère de nationalité de l’article 21 et celui de résidence de l’article 20. Nous la restituons telle quelle, sans en tirer une règle générale qui contredirait la lettre de l’article 20 § 1. Par ailleurs, l’impôt anticipé frappe les rentes viagères et pensions à 15 % et les autres prestations d’assurances à 8 % (art. 13 § 1 b et c) : prélèvement distinct de l’impôt à la source cantonal et fédéral sur les prestations en capital versées à l’étranger.
Articles 22 et 23 : étudiants, et l’article balai
L’article 22 exonère dans l’État de séjour les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. La rémunération d’un stage payé par une entreprise suisse à un étudiant en Suisse n’y entre pas et relève de l’article 17.
L’article 23 § 1, réécrit en 1997, attribue à l’État de résidence l’imposition exclusive des éléments de revenu « d’où qu’ils proviennent », dont le résident est le bénéficiaire effectif, et qui ne sont pas traités dans les articles précédents : revenus de source tierce, indemnités diverses, rentes non liées à un emploi antérieur. Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’ATF 143 II 257 du 10 février 2017, qu’une indemnité perçue après la cessation complète des rapports de travail relève non de l’article 17 § 1 mais de l’article 23 § 1, et qu’elle est donc imposable dans le seul État de résidence du bénéficiaire — en l’espèce la Suisse — quand bien même l’activité avait été exercée en France.
L’usage est immédiat pour un cadre qui négocie une indemnité transactionnelle avant de s’installer en Suisse. Mais c’est un arrêt suisse, qui ne lie pas le juge français, et aucune décision française symétrique n’a été retrouvée : le risque est réel qu’un État retienne l’article 17 pendant que l’autre retient l’article 23, avec une double imposition à la clé et, pour seul recours, la procédure amiable.
Article 24 : la fortune, sept paragraphes et un angle mort
| § | Élément de fortune | Droit d’imposer |
|---|---|---|
| 1, al. 1 | Biens immobiliers au sens de l’art. 6 § 2 al. 1 | État de situation — droit partagé |
| 1, al. 2 (1997) | Actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État | État de situation des immeubles. Exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale |
| 2 | Biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe | État de l’établissement stable ou de la base fixe |
| 3 | Navires et aéronefs en trafic international, bateaux de navigation intérieure, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | EXCLUSIVEMENT l’État du siège de direction effective |
| 4 | Participations à des sociétés simples, sociétés de fait, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ; droits dans des associations en participation ou sociétés civiles de droit français soumises au régime des sociétés de personnes | État de l’établissement stable de ces entreprises |
| 5 | Meubles meublants | État où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés |
| 6 | Biens mobiliers grevés d’usufruit | EXCLUSIVEMENT l’État de résidence de l’USUFRUITIER |
| 7 | Tous les autres éléments de la fortune | EXCLUSIVEMENT l’État de résidence |
Le § 1 alinéa 2 autorise la France à soumettre à l’IFI les titres de sociétés à prépondérance immobilière française détenus par un résident de Suisse. Le § 7 protège en sens inverse : les actifs financiers d’un résident de Suisse échappent à tout impôt français sur la fortune — protection largement théorique depuis que l’IFI ne frappe plus que l’immobilier, mais qui redeviendrait décisive si un impôt sur la fortune de base large était rétabli.
Le § 6 est le point sous-exploité : les biens mobiliers grevés d’usufruit ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire. Un démembrement transfrontalier peut donc déplacer entièrement le rattachement d’un portefeuille — lecture du texte, non montage : l’article 29bis s’applique désormais à ce type d’opération.
Article 25 : l’élimination de la double imposition, et le crédit français à deux vitesses
Les deux États n’appliquent pas la même méthode, et la France en applique deux selon la catégorie de revenu. C’est de cet article que dépend le montant réellement payé, une fois la qualification faite.
Le principe, à l’article 25 A 1 : « Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse […] sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit […] à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Le résident de France déclare donc tous ses revenus suisses, y compris ceux que la Suisse impose exclusivement, et l’impôt suisse n’est jamais déductible du revenu imposable. Aucune exonération pure n’existe côté français en dehors de la réserve expresse du texte, qui ne concerne que les revenus exemptés d’impôt sur les sociétés — donc jamais un particulier.
Catégorie a) — crédit égal au montant de l’impôt français, pour les revenus non mentionnés au b), « à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ». Effet économique : exonération avec maintien du taux effectif, sous une condition de subject-to-tax explicite — si la Suisse n’impose pas effectivement, le crédit tombe. Catégorie b) — crédit égal à l’impôt suisse payé, plafonné « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ». La liste est limitative.
| Revenu visé par l’art. 25 A 1 b) | Article | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Revenus tirés de la jouissance exclusive d’immeubles détenus via une société ou une fiducie | Art. 6 § 2 al. 2 | L’immobilier détenu en direct n’y est PAS |
| Revenus soumis à l’impôt français sur les sociétés | Art. 7 | Les autres bénéfices d’entreprise sont en catégorie a) |
| Dividendes | Art. 11 | Crédit égal à l’impôt suisse DÉFINITIF, soit 15 et non 35 |
| Redevances | Art. 13 | Crédit plafonné à 5 % du brut |
| Plus-values immobilières et plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière | Art. 15 § 1 et § 2 | Les plus-values de l’art. 15 § 5 n’y sont PAS : imposition exclusive dans l’État de résidence, rien à éliminer |
| Rémunérations du personnel des transports internationaux | Art. 17 § 3 | Les salaires ordinaires sont en catégorie a) |
| Tantièmes, jetons de présence, rémunérations de gérants majoritaires de SARL | Art. 18 | Y compris le § 2 |
| Revenus des artistes et des sportifs | Art. 19 § 1 et § 2 | Y compris la clause société d’artistes |
Le protocole additionnel, point VI, définit les deux montants. Le « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » est, pour un taux proportionnel, le produit des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; pour un barème progressif, le produit des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global. Le « montant de l’impôt payé en Suisse » est celui effectivement supporté à titre définitif.
Ce mot « définitif » est un couperet, et il vaut de l’argent. L’impôt anticipé suisse de 35 % n’est pas supporté à titre définitif : vingt points sont remboursables. Le crédit d’impôt français au titre de l’article 11 est donc de 15, jamais de 35.
Chiffrage n° 1 — catégorie a) : ce que coûte réellement un salaire genevois
Couple marié, deux parts, résident fiscal de France, un conjoint salarié d’un employeur genevois, hors de l’accord frontalier de 1983 : le salaire relève de l’article 17 § 1 et est imposé à la source à Genève. Le foyer perçoit par ailleurs des revenus fonciers français. Barème appliqué : celui de l’impôt dû en 2026 sur les revenus de 2025, indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (article 4).
Salaire suisse 120 000 € et revenus fonciers français 24 000 €, deux parts
Revenu net global imposable 144 000 €
Quotient familial (2 parts) 72 000 € par part
Barème 2026 sur les revenus 2025, par part :
jusqu’à 11 600 € .............. 0 €
de 11 600 à 29 579 € : 17 979 x 11 % .............. 1 977,69 €
de 29 579 à 72 000 € : 42 421 x 30 % .............. 12 726,30 €
par part 14 703,99 €
x 2 parts 29 407,98 €
TAUX MOYEN FRANÇAIS = 29 407,98 / 144 000 = 20,42 %
Crédit d’impôt art. 25 A 1 a) + protocole VI a) ii)
= 120 000 x 20,42 % = 24 506,65 €
IMPÔT FRANÇAIS NET DÛ = 29 407,98 - 24 506,65 = 4 901,33 €
Vérification : 24 000 x 20,42 % = 4 901,33 € -> le salaire suisse
ne supporte AUCUN impôt français net.
Ce que coûte la progressivité :
impôt BRUT sur 24 000 € de fonciers seuls, 2 parts = 88,00 €
décote (1 483 − 45,25 % x 88), plafonnée à l’impôt = − 88,00 €
impôt dû sur ces fonciers en l’absence de salaire = 0,00 €
impôt effectivement dû sur ces mêmes fonciers = 4 901,33 €
SURCOÛT IMPUTABLE AU TAUX EFFECTIF = 4 901,33 €Le salaire genevois n’est pas imposé en France dans ce mécanisme. Mais il fait passer les revenus fonciers d’un impôt nul — la décote efface les 88 € dus à ce niveau — à 4 901 €. C’est le prix du taux effectif, et la seule chose que le foyer paie en France du fait de son revenu suisse. Hypothèses : montants nets imposables, aucune charge déductible du revenu global ; la décote joue sur le scénario de comparaison et non sur le calcul principal, l’impôt brut de 29 408 € y dépassant largement le plafond de 3 277 € au-delà duquel elle cesse de s’appliquer pour deux parts.
Chiffrage n° 2 — catégorie b) : un dividende suisse de 10 000 €, poste par poste
| Poste | Il demande le remboursement suisse | Il ne le demande pas | Fondement |
|---|---|---|---|
| Dividende brut d’une société suisse | 10 000,00 € | 10 000,00 € | — |
| Impôt anticipé suisse prélevé à 35 % | 3 500,00 € | 3 500,00 € | Loi sur l’impôt anticipé, art. 13 § 1 a |
| Remboursement obtenu (formulaire 83, dans les 3 ans) | − 2 000,00 € | 0,00 € | Conv. art. 11 § 2 a) ; loi sur l’impôt anticipé, art. 32 § 1 |
| Impôt suisse SUPPORTÉ | 1 500,00 € | 3 500,00 € | — |
| Impôt suisse DÉFINITIF au sens du protocole VI b) | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Protocole additionnel, point VI b) |
| France — impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % | 1 280,00 € | 1 280,00 € | — |
| France — prélèvements sociaux 18,6 % | 1 860,00 € | 1 860,00 € | — |
| Total français avant crédit | 3 140,00 € | 3 140,00 € | — |
| Crédit d’impôt conventionnel | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Conv. art. 25 A 1 b) |
| CHARGE TOTALE (crédit imputé sur l’ensemble) | 3 140,00 € | 5 140,00 € | — |
| Perte sèche par rapport au meilleur scénario | — | 2 000,00 € | — |
Une incertitude à connaître : sur quoi le crédit s’impute-t-il exactement ?
Le protocole VI a) i) définit le plafond du crédit comme « le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ». La formule ne dit pas si ce taux est celui du seul impôt sur le revenu (12,8 %) ou celui de l’ensemble des prélèvements assis sur ce revenu (30 %).
Sur le dividende de 10 000 € ci-dessus : si le plafond est de 1 280 €, le crédit de 1 500 € est écrêté et 220 € demeurent en double imposition. S’il est de 3 000 €, la double imposition est intégralement effacée. L’écart tient à la question posée plus haut : les prélèvements sociaux sont-ils de l’« impôt français » au sens de l’article 25 ? Nous ne connaissons aucune décision l’ayant tranchée sur cette convention. Sur un portefeuille suisse significatif, l’écart se compte en points de rendement annuel : la bonne pratique consiste à documenter la position retenue dès la première déclaration et à ne plus en changer.
Article 25 B : ce que fait la Suisse, et à quelle condition
La méthode suisse est différente. « La Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. » Un résident vaudois propriétaire d’un immeuble locatif en France ne paie pas d’impôt suisse sur ce loyer, mais ce loyer relève le taux appliqué à tout le reste.
L’avenant de 1997 y a ajouté une condition que peu anticipent : cette exemption ne s’applique aux revenus, gains en capital ou éléments de fortune visés à l’article 6 § 2 alinéa 2, à l’article 15 § 2 et à l’article 24 § 1 deuxième phrase — les trois dispositifs « société à prépondérance immobilière » — qu’après justification de l’imposition de ces revenus en France. La Suisse exige la preuve, chaque année. Sans justificatif français, le canton impose.
Pour les dividendes, intérêts et redevances imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement, à la demande du résident, sous l’une des trois formes de l’article 25 B 2 : imputation de l’impôt français sur l’impôt suisse frappant ces revenus, dans la limite de la fraction correspondante ; réduction forfaitaire ; ou exemption partielle. La Suisse choisit ; en pratique elle retient l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, organisée par l’ordonnance du 22 août 1967 (RS 672.201) et son ordonnance 1 du DFF du 4 décembre 2019 (RS 672.201.1, en vigueur depuis le 1er février 2020), demandée par le formulaire DA-1 joint à l’état des titres auprès de l’administration cantonale. Trois limites : la demande n’est pas recevable si le total des impôts étrangers non récupérables n’atteint pas 100 francs pour l’année ; l’imputation ne donne jamais lieu à restitution en numéraire — si l’impôt suisse frappant le revenu est inférieur à la retenue française, l’excédent est perdu — et le dégrèvement se dégrade en simple déduction de la base lorsque le bénéficiaire tombe sous le coup de l’article 14.
Articles 26 et 27 : non-discrimination, procédure amiable, et une lacune pour les particuliers
L’article 26 interdit qu’un national d’un État subisse dans l’autre une imposition autre ou plus lourde que celle des nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Le point VII du protocole vide largement cette protection : une personne résidente d’un État « ne se trouve pas dans la même situation » qu’une personne non résidente. Une différence de traitement fondée sur la résidence n’est donc pas une discrimination prohibée. Le § 4, dans sa rédaction de 1997, garantit en revanche la déductibilité des intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État, ainsi que celle des dettes pour la détermination de la fortune imposable.
Le Conseil d’État a mesuré récemment la portée de cette clause : il a jugé, le 20 janvier 2026 (n° 493939), que l’intégration fiscale horizontale est fermée lorsque l’entité mère non résidente ou les sociétés intermédiaires sont résidentes de Suisse, et que l’article 26 § 5 n’y fait pas obstacle. L’enseignement dépasse le droit des sociétés : la non-discrimination conventionnelle est beaucoup plus étroite que celle du droit de l’Union.
L’article 27 organise la procédure amiable. Depuis l’avenant de 2023, le contribuable peut soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des deux États, indépendamment des recours de droit interne. Le délai est un délai de forclusion : trois ans à compter de la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme. Les autorités « s’efforcent » de régler la question : obligation de moyens, pas de résultat.
Un particulier en conflit de double résidence n’a aucun accès à l’arbitrage
L’arbitrage de l’article 27 § 5, introduit en 2009, est enfermé dans un champ strictement délimité. Qui : une entreprise résidente d’un État contractant, et elle seule. Sur quoi : uniquement un cas relevant de l’article 9 (prix de transfert), ou portant sur l’existence d’un établissement stable au sens de l’article 5, ou afférent à la répartition des profits entre l’entreprise et son établissement stable. Quand : après trois ans d’absence d’accord. Exclusions : la question n’est pas soumise à arbitrage si une personne concernée est encore en droit d’obtenir une décision juridictionnelle interne sur les mêmes questions, ou si une telle décision a déjà été rendue.
Conséquence, à énoncer sans détour : une personne physique dont la double résidence n’a pas été résolue par la cascade de l’article 4 § 2 n’a aucune voie contraignante de règlement. Elle dispose de la procédure amiable, qui n’est qu’une obligation de moyens. Si les deux administrations ne s’entendent pas, la double imposition persiste, sans arbitre. C’est une lacune structurelle du traité, que l’avenant de 2023 n’a pas corrigée, et la meilleure raison de construire le dossier de résidence avant le départ plutôt que de compter sur un recours après.
Articles 28, 28bis et 28ter : renseignements, notification, télétravail
Article 28. Rédaction de 2009, au standard OCDE. Les États échangent les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer la convention ou administrer leur législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination, et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2 ». Le § 5 a mis fin au secret bancaire conventionnel : le refus ne peut être opposé au seul motif que les renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire. Le point XI du protocole, dans sa rédaction de 2014, en donne le mode d’emploi — subsidiarité, prohibition de la pêche aux renseignements, cinq mentions obligatoires — dont la première a changé de nature : l’identité de la personne contrôlée peut résulter « de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ». La demande sans nom, et la demande groupée, sont devenues possibles.
La dernière phrase du point XI énonce que les États « ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique ». Elle est régulièrement citée pour affirmer qu’il n’existe pas d’échange automatique entre la France et la Suisse. Le contresens tient à quatre mots : seul l’article 28 ne fonde pas d’échange automatique. Celui qui porte sur les comptes financiers repose sur un autre instrument, la norme commune de déclaration de l’OCDE, et l’article 28ter crée bien une obligation automatique dans son domaine propre.
Article 28bis : assistance à la notification, non au recouvrement. Cet article n’institue aucune assistance mutuelle au recouvrement forcé — il n’existe pas d’équivalent de l’article 27 du modèle OCDE ici. Il organise la seule notification des actes relatifs au recouvrement, sur un champ qui dépasse les impôts couverts et inclut côté suisse les impôts sur les successions et les donations. La notification postale directe en recommandé est possible, et le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli, sans avoir eu à le retirer.
Article 28ter : la contrepartie du régime de télétravail. Pour l’application de l’article 17, l’État où l’employeur est situé fournit chaque année à l’État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivante, des renseignements individuels et nominatifs : identité, date de naissance, code postal, numéro d’identification fiscale s’il est disponible, année civile, nombre de jours ou pourcentage de télétravail, et masse totale des rémunérations brutes. Les États « sont tenus […] de procéder à un échange de renseignements automatique », directement d’administration à administration, et le point XII du protocole l’étend aux revenus couverts par l’accord frontaliers de 1983. Traduction : le contrôle du seuil de 40 % de télétravail n’est plus déclaratif.
Article 29bis : la clause anti-abus générale, applicable depuis le 1er janvier 2026
Introduit par l’avenant du 27 juin 2023, l’article 29bis reprend la rédaction du test des objets principaux : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Quatre caractéristiques en fixent la portée. Il suffit que l’avantage fiscal ait été l’un des objets principaux, ni le seul ni même le prépondérant. Le standard probatoire de l’administration est allégé : « il est raisonnable de conclure ». La clause de sauvegarde est à la charge du contribuable. Et la portée est générale : tous les avantages, tous les revenus, toute la fortune. Elle se superpose à l’article 14, à l’article 11 § 2 b) ii) et à l’article 4 § 6 a) sans les remplacer.
Sa date d’application est celle du régime général de l’avenant. 2026 est donc la première année pleine d’application du test des objets principaux franco-suisse, et aucune jurisprudence n’existe encore. Toute structuration reposant sur la seule lettre d’un article doit être réexaminée à cette aune, et la prudence commande de pouvoir documenter, pour chaque étape, une justification qui ne soit pas fiscale.
Le protocole additionnel, qui fait partie intégrante de la convention
Le protocole compte treize points, dont cinq ont déjà été cités : II sur la jouissance exclusive, VI sur les deux montants de l’article 25, VII sur la non-discrimination, XI sur l’échange de renseignements et XII sur son extension aux frontaliers. Les huit autres : I reconnaît la qualité de résident aux organismes à but non lucratif, III étend le régime des sociétés de personnes aux groupements analogues de droit français, IV est sans objet depuis la disparition de l’avoir fiscal, VIII réserve le droit des personnes morales suisses de bénéficier du 3° de l’article 990 E du CGI (exonération, sous conditions, de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France), IX réserve l’application de l’article 212 du CGI, X interdit réciproquement l’imposition forfaitaire déterminée d’après la valeur locative des résidences, XIII (2023) réserve la mise en œuvre du pilier deux du Cadre inclusif de l’OCDE, et V (avenant de 2009, et non de 2023) déroge expressément à l’article 1 : les fonds de pension, caisses de retraite et institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages des articles 11 § 2 a), 12 et 13 dès lors qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 % de leurs bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes physiques résidentes de l’un des deux États, sans avoir à être eux-mêmes résidents au sens ordinaire. Trois conditions cumulatives définissent l’organisme : constitution et reconnaissance comme tel dans un État, activité principale d’administration ou de versement de pensions, exonération d’impôt sur ces revenus dans cet État.
Piège de citation : le même article 9 de l’avenant de 2009 qui a créé le point V a décalé les anciens points V à IX en VI à X. Un commentaire antérieur à novembre 2010 qui cite « le point V » vise donc le point VI actuel — celui qui définit les deux montants de l’article 25, c’est-à-dire la disposition la plus citée du protocole.
Les délais, et leurs points de départ qui ne coïncident pas
| Démarche | Délai et point de départ | Texte |
|---|---|---|
| Remboursement de l’impôt anticipé suisse (35 % ou 15 %) | 3 ans après l’expiration de l’année civile de l’ÉCHÉANCE de la prestation ; plus 60 jours en cas de contestation par l’administration fédérale | Loi sur l’impôt anticipé, art. 32 § 1 et § 2 |
| Remboursement de la retenue à la source française | 31 décembre de la 2e année suivant celle du PAIEMENT des revenus | Notice officielle 5000 NOT-FR, point 5 |
| Ouverture d’une procédure amiable | 3 ans à compter de la première notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme | Conv. art. 27 § 1 |
| Passage à l’arbitrage, entreprises seulement | 3 ans d’absence d’accord des autorités compétentes | Conv. art. 27 § 5 |
| Transmission automatique des données de télétravail | 30 novembre de l’année suivant le versement des rémunérations | Conv. art. 28ter § 1 |
| Versement des compensations télétravail entre États | 30 juin de l’année suivant le versement des rémunérations | Protocole télétravail, point 5 |
| Compensation transitoire 2023-2025, de la Suisse vers la France | 2,3 % de l’impôt dû sur les rémunérations versées à des résidents de France, au plus tard le 30 juin 2026 | Avenant 2023, art. 11 § 4 |
Ce que la convention ne fait pas
Elle ne couvre pas les successions. La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions a été dénoncée par la France par note verbale n° 728 signée à Berne le 17 juin 2014, laquelle indique que « la présente dénonciation prendra effet le 31 décembre 2014 », conformément au préavis de six mois de l’article 6 de cette convention. Publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014 (JORF du 1er novembre 2014), la dénonciation a éteint la convention au 31 décembre 2014 ; elle ne s’applique plus aux successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Le seul critère est la date du décès, et il n’existe aucune clause de sauvegarde. Les donations, elles, n’ont jamais été couvertes. Tout le sujet est au chapitre 22.
Elle ne règle pas la sécurité sociale : l’exonération de CSG et de CRDS d’un affilié à un régime suisse repose sur les règlements européens de coordination. Et elle ne s’applique pas aux collectivités françaises à autonomie fiscale : l’article 3 définit la France comme les départements européens et d’outre-mer, la mer territoriale et le plateau continental ; l’extension aux Territoires d’outre-mer prévue à l’article 30 n’a, à notre connaissance, jamais été mise en œuvre.
Et elle ne protège pas le forfaitaire suisse. L’article 4 § 6 b) l’exclut, la tolérance administrative française qui le réintégrait sous conditions a été rapportée à compter du 12 septembre 2012, et le mécanisme suisse du forfait majoré fonctionne pour les conventions conclues par la Suisse avec d’autres États sans restaurer, du côté français, le bénéfice de celle de 1966. Divergence assumée entre deux administrations, qu’aucune décision de justice n’a arbitrée, et à trancher avant de choisir le forfait : chapitre 10.
Une dernière remarque. La convention répartit un droit d’imposer, elle ne crée jamais l’impôt : aucune de ses stipulations ne vous rend imposable quelque part, elles limitent ce que chaque État peut faire de sa propre loi. La méthode qui en découle est toujours la même — qualifier le revenu dans le droit interne de chaque État, regarder lequel des deux la convention laisse imposer, puis seulement appliquer l’article 25. Prise à l’envers, elle produit des conclusions justes par accident.

