1. L’essentiel : ce qui décide vraiment
Un célibataire qui déclare 250 000 francs de revenu imposable et détient 5 millions de francs de portefeuille-titres paie 91 186 francs d’impôt en France et 115 896 francs à Genève-ville. Vingt-quatre mille sept cent dix francs de plus par an, pour être parti. À Lausanne, l’écart monte à 31 440 francs. Sur le seul impôt sur le revenu, pourtant, Genève reste moins chère que la France : 77 782 francs contre 91 186. Ce qui renverse le calcul est une ligne que le lecteur français n’a pas dans sa grille — 38 114 francs d’impôt annuel sur un patrimoine que l’impôt sur la fortune immobilière français ne touche pas.
Le taux d’imposition sur le revenu est la première chose que l’on regarde et la dernière qui décide. Trois questions commandent le résultat, et aucune des trois n’apparaît dans un comparateur de barèmes : ce que la France continue d’imposer après votre départ, ce que la Suisse impose que la France n’imposait pas, et ce que coûte le passage lui-même. Chacune porte ci-dessous son chiffre et le renvoi au chapitre qui la déroule. Ce sont les endroits où un dossier se gagne ou se perd.
Le même profil des deux côtés — célibataire, 250 000 CHF de revenu imposable, 5 000 000 CHF de patrimoine mobilier
Impot revenu Impot fortune Total Wollerau (SZ) .......... 35 342 5 220 40 562 CHF Zoug (ZG) .............. 43 338 10 208 53 546 CHF Zurich-ville (ZH) ...... 68 000 23 387 91 387 CHF FRANCE ................. 91 186 0 91 186 CHF Cologny (GE) ........... 71 011 34 523 105 534 CHF Geneve-ville (GE) ...... 77 782 38 114 115 896 CHF Lausanne (VD) .......... 84 573 38 053 122 626 CHF Ecart Geneve-ville / France ........................ + 24 710 CHF Ecart Lausanne / France ............................ + 31 440 CHF Ecart Wollerau / France ............................ - 50 624 CHF
Suisse : impôt fédéral direct, cantonal et communal, année fiscale 2026, calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, personne seule sans confession, avant bouclier cantonal. France : impôt sur le revenu et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, revenus 2025 imposés en 2026, articles 197 I 1 et 223 sexies du CGI ; impôt sur la fortune immobilière nul, le patrimoine étant entièrement mobilier. Conversion au cours de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026, 1 EUR = 0,9302 CHF. Les prélèvements sociaux, les cotisations AVS et les primes d’assurance maladie sont exclus des deux côtés. Le détail figure au chapitre 7. Un portefeuille de titres comporte un risque de perte en capital, que l’assiette de l’impôt suisse sur la fortune ignore : celui-ci reste dû sur la valeur au 31 décembre, y compris après une année de baisse.
La résidence fiscale ne se déclare pas, elle se prouve — et un seul critère la décide
Rien de ce qui suit n’a de sens tant que cette question n’est pas réglée. Le permis de séjour ne la règle pas : il relève de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, quand le domicile fiscal suisse relève de l’article 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et le domicile fiscal français de l’article 4 B du code général des impôts. Le paiement de l’impôt à la source ne la règle pas davantage : l’article 83 de la LIFD frappe le revenu de l’activité dépendante, pas vos plus-values, pas vos revenus fonciers français, pas votre patrimoine.
Les trois critères de l’article 4 B sont alternatifs, et un seul suffit : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310). Lorsque les deux États vous retiennent, c’est l’article 4, paragraphe 2, de la convention du 9 septembre 1966 qui départage, et sa rédaction n’est pas celle du modèle OCDE. Son échelon a) définit le foyer d’habitation permanent comme « le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ». Les liens économiques n’y figurent pas. Un dirigeant qui installe sa famille en France, travaille en Suisse et y garde un appartement croit tenir un dossier équilibré : il est rattaché à la France dès le premier échelon, sans que ses comptes, ses actifs et son activité suisses aient jamais été pesés.
Nous chiffrons ce dossier au chapitre 2, sur un cas dont chaque élément est courant : famille restée à Lyon, poste à Lausanne, cession de titres deux ans plus tard. Le redressement ressort à 272 202 euros, dont 186 440 euros de droits, sur trois années où l’arrangement n’avait rien rapporté — le salaire était de toute façon imposable en Suisse, et la France l’aurait neutralisé par le crédit d’impôt de l’article 25 A 1 a). La date de bascule, elle, se lit au jour près : l’article 4, paragraphe 4, de la convention fait cesser l’assujettissement du premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile ». Il n’y a ni chevauchement ni trou, et un dossier dont la date varie selon les pièces est un dossier perdu d’avance. Chapitre 2 pour la grille complète, chapitre 3 pour la convention article par article, chapitre 24 pour le dossier de preuve de l’année du départ.
Ce que la France continue d’imposer
Partir ne referme pas le dossier français. Il rétrécit, il change de service gestionnaire, et il devient plus sensible aux omissions parce que plus personne ne vous le rappelle. Sur 30 000 euros de loyers français encaissés depuis Lausanne, l’écart entre le dossier bien tenu et le dossier mal tenu est de 7 000 euros par an, produit par deux lignes qui ne s’appliquent ni l’une ni l’autre automatiquement.
La première est le taux. L’article 197 A du CGI impose un plancher de 20 % sur les revenus de source française d’un non-résident, sauf à justifier que le taux moyen résultant de son revenu mondial serait inférieur. La justification se demande ; elle ne se déduit pas. La seconde est le taux des prélèvements sociaux. Un affilié à un régime suisse de sécurité sociale ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI, au lieu de 17,2 % sur les revenus fonciers de location nue et les plus-values immobilières, et de 18,6 % sur le reste des revenus du patrimoine : 9,7 points d’écart dans le premier cas, 11,1 dans le second. Cette règle ne vient d’aucun arrêt : elle est dans la loi, et l’exonération ne porte que sur la CSG et la CRDS, jamais sur le prélèvement de solidarité. Les guides qui annoncent une « exonération de prélèvements sociaux » se trompent de deux tiers.
| Ce que vous gardez en France | Ce que la France impose encore | Ce qu’il faut faire, et quand |
|---|---|---|
| Immeuble locatif détenu en direct | Revenus fonciers au taux minimum de 20 % (art. 197 A) + prélèvement de solidarité de 7,5 % ; plus-value de cession au moment de la vente | Demander le taux moyen chaque année ; désigner un représentant fiscal accrédité de l’art. 244 bis A à la vente, la dispense de 2015 étant réservée aux résidents de l’Union, d’Islande et de Norvège |
| Patrimoine immobilier français | Impôt sur la fortune immobilière, assiette limitée aux biens français (art. 964, 2°), seuil de 1 300 000 € et tarif de l’art. 977 | Vérifier l’articulation avec l’impôt cantonal suisse sur la fortune, qui frappe la même personne sur une assiette bien plus large |
| PEA, compte-titres, assurance-vie française, SCPI | Presque rien : sur un PEA de 320 000 €, un compte-titres de 1 200 000 € et un contrat de 900 000 €, la France encaisse 1 536 € par an — la seule retenue sur les dividendes français du compte-titres | Regarder du côté suisse : sur les mêmes enveloppes, la Suisse encaisse environ 30 000 francs, dont 17 500 d’impôt sur la fortune. Rapport de 1 à 20, dans le sens que personne n’anticipe |
| Titres de sociétés, parts de SCI | Droits de mutation à titre gratuit sur les biens français au décès (art. 750 ter, 2°). La SCI n’est pas un écran : les parts d’une SCI détenue à plus de la moitié sont des biens français | Traiter la transmission avant le départ, la convention successorale n’existant plus depuis 2015 |
| Plus-values latentes sur titres | Exit tax de l’art. 167 bis, au taux cumulé de 31,4 %, mise en sursis mais garantie | Constituer les garanties AVANT le transfert : c’est une condition de l’octroi du sursis, pas une formalité de régularisation |
La troisième ligne, elle, ne fait pas baisser la fiscalité de votre épargne financière française. Elle en change l’État percepteur, l’assiette et l’échéance. La France passe d’une imposition des revenus et des plus-values à une quasi-abstention ; la Suisse, d’une abstention totale à une imposition annuelle du capital. Le solde dépend entièrement de la taille du portefeuille. Chapitre 16, chapitre 17.
L’impôt sur la fortune suisse n’est pas l’IFI, et il commence bien plus bas
« Il n’y a pas d’IFI en Suisse » est littéralement vrai et profondément trompeur. L’article 13, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs est d’une seule ligne : « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » Immeubles, comptes, titres, or, cryptoactifs, valeur de rachat des assurances, parts de sociétés. Mondiale, sous la seule exception des entreprises, établissements stables et immeubles situés à l’étranger — lesquels sortent de l’assiette mais entrent dans le calcul du taux.
Trois écarts avec l’IFI décident presque tous les dossiers. Le seuil : l’IFI commence à 1 300 000 euros de patrimoine immobilier net, l’impôt genevois sur la fortune dès que la fortune nette dépasse la déduction sociale de 82 200 francs pour un célibataire, 164 400 pour un couple (LIPP, art. 58 al. 1 let. a). L’assiette : un portefeuille de 5 millions de francs est intégralement dans l’assiette suisse et intégralement hors de celle de l’IFI. Le niveau, enfin, qui surprend même les clients avertis : sur 20 millions de francs de fortune imposable, la facture annuelle atteint 166 773 francs à Genève, 156 788 à Lausanne, 119 687 à Zurich et 34 200 à Schwytz. De un à 4,9 selon le canton, soit 132 573 francs par an entre les deux extrêmes.
Le pour mille écrit dans la loi n’est jamais celui que vous payez
Le barème de base de l’article 59 alinéa 1 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques plafonne à 3,83 ‰. La charge effective à 20 millions de francs ressort à 8,339 ‰, soit plus du double : les centimes additionnels cantonaux et communaux s’appliquent au barème de base, et le taux inscrit dans la loi ne les comprend pas. Même mécanique à Berne, où le barème culmine à 1,35 ‰ d’impôt simple pour une charge effective de 5,644 ‰, et en Valais, 3,0 ‰ contre 6,300 ‰.
Toute comparaison entre cantons faite sur les barèmes légaux est fausse par construction, et les fourchettes du type « Vaud environ 0,8 %, Genève environ 1 %, Zoug environ 0,3 % » mélangent des barèmes, des taux effectifs et des niveaux de fortune non précisés. Le bouclier fiscal n’efface pas le problème : huit cantons seulement en ont un, Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont pas, et là où il existe il est borné par un plancher en pour mille ou par un rendement minimum attribué à la fortune.
De là sort le seul repère vraiment utile pour choisir un canton. Quelle que soit la paire de communes retenue, le point où l’impôt sur la fortune l’emporte sur l’écart de barème du revenu se situe entre 4 et 6,5 millions de francs de fortune nette, autour de cinq. En dessous, la domiciliation se joue sur le barème du revenu. Au-dessus, elle se joue sur la fortune, et l’écart de revenu devient secondaire : sur le couple Genève-ville contre Zoug, la part de l’impôt sur la fortune dans l’écart total passe de 44,8 % à 5 millions à 78,2 % à 20 millions. Un ordre de grandeur pour finir de fixer les idées : le même patrimoine de 5 375 188 euros, s’il était entièrement immobilier et français, supporterait 40 380 euros d’IFI, soit 7,51 ‰. Genève taxe un portefeuille de titres à 7,623 ‰. Le canton le plus cher de Suisse applique à des actions le taux que la France réserve à la pierre, sur une assiette dix fois plus large. Chapitre 7, chapitre 18.
Les 35 % que la Suisse retient à la source, et le délai qui ne s’interrompt pas
Un dividende de 10 000 francs annoncé par une société suisse arrive sur le compte pour 6 500. L’article 13, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé fixe le taux à 35 % de la prestation imposable, et l’article 14, alinéa 1, impose la retenue « sans avoir égard à la personne du créancier » : aucune banque ne peut appliquer un taux réduit à la source, y compris à un client dont elle connaît parfaitement la résidence. La retenue sert à contraindre la déclaration plutôt qu’à alimenter durablement la caisse fédérale : son rendement budgétaire tient pour l’essentiel aux omissions. Le résident de Suisse récupère la totalité par son état des titres, annexe obligatoire de sa déclaration. Le résident de France en récupère 20 points sur 35 par le formulaire 83 visé par son centre des finances publiques, la Suisse conservant les 15 % que lui laisse l’article 11, paragraphe 2, de la convention.
Ce qui rend cette ligne dangereuse est son horloge. L’article 32, alinéa 1, de la même loi éteint le droit au remboursement « si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ». C’est un délai de péremption, pas de prescription : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, aucune réclamation ne le rouvre. Deux erreurs symétriques coûtent cher, et dans les deux sens. Un dividende de société française encaissé sur un compte à Genève ne subit aucun impôt anticipé — l’article 4 vise l’émetteur, jamais le dépositaire. Et une action suisse logée sur un compte-titres parisien subit les 35 % exactement comme si elle était conservée à Berne. Chapitre 8.
Trois autres prélèvements que la France ne connaît pas
Les cotisations AVS ne connaissent aucun plafond. Le taux global AVS, AI et APG s’établit à 10,6 % du salaire déterminant, dont la moitié à la charge du salarié, et chaque franc supplémentaire reste cotisé au même taux, sans limite supérieure. Sur un salaire de 300 000 francs, cela représente 31 800 francs par an, part employeur comprise. La rente, elle, plafonne à 2 520 francs par mois quel que soit le salaire : 9 616 francs de cotisations construisent votre droit, les 22 184 francs restants n’ouvrent aucun droit individuel. Ils financent les rentes des autres, ce qui est légitime et n’en reste pas moins, pour vous, un prélèvement de 7,4 % sur la totalité du salaire. Aucune comparaison de barèmes qui l’omet n’est utilisable.
Le propriétaire suisse déclare un loyer fictif. La lettre b de l’article 21, alinéa 1, de la LIFD range parmi les revenus imposables « la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ». Le corollaire est que les intérêts hypothécaires restent déductibles, ce qui explique une pratique inverse de la française : le propriétaire suisse ne rembourse pas son crédit, il l’amortit indirectement, et il conserve sa dette de premier rang toute sa vie. La réforme acceptée en votation le 28 septembre 2025 supprimera ce mécanisme, mais elle n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2028 et sa date exacte n’est pas arrêtée. Le crédit hypothécaire suisse obéit par ailleurs à des règles d’apport et d’amortissement qui ne figurent dans aucune loi mais dans des directives d’autorégulation bancaire, et qui font échouer des dossiers pourtant conformes au « 20 % d’apport » que tout le monde répète.
Le droit de timbre de 2,5 % frappe la prime d’assurance-vie. L’article 24, alinéa 1, de la loi fédérale sur les droits de timbre fixe ce taux pour l’assurance sur la vie ; l’article 25 le met à la charge du preneur lui-même, et non de l’assureur ; l’article 26 impose de l’acquitter spontanément dans les trente jours suivant la fin du trimestre. Sur une prime unique de 1 500 000 francs versée par un résident suisse à un assureur étranger, cela représente 37 500 francs payés le jour de la souscription. Nous n’avons jamais vu cette ligne dans une plaquette commerciale. Elle pèse pourtant, à elle seule, plus lourd que dix années de frais de courtage. Deux autres contreparties suisses conditionnent le même montage — la doctrine de transparence de l’Administration fédérale des contributions sur les contrats sans véritable aléa, et l’exigence d’un risque biométrique réel — et elles sont traitées ensemble au chapitre 19. Chapitre 11 pour l’AVS, chapitre 21 pour la valeur locative et l’hypothèque, chapitre 20 pour le crédit lombard et ses appels de marge.
Le frontalier n’émigre pas — et son dossier obéit à d’autres textes
Au premier trimestre 2026, la Suisse comptait 413 320 frontaliers étrangers. Un titulaire de permis G est, par construction de l’article 7 de l’annexe I de l’accord de 1999, résident de France : il ne transfère pas son domicile, il ne déclenche pas d’exit tax, il ne relève d’aucun des mécanismes précédents. Son dossier se joue sur trois textes que la moitié de nos dossiers d’installation traversent avant de basculer.
Le premier est l’accord du 11 avril 1983, sept articles, huit cantons. Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et le Jura y sont ; Genève n’y a jamais été partie, non plus que Zurich, Zoug, Fribourg ou le Tessin. Le critère de répartition tient au canton de l’employeur, à lui seul. Un salarié qui vit à Annemasse et travaille à Genève est imposé à la source en Suisse ; un salarié qui vit à Divonne et travaille à Nyon est imposé en France et ne subit aucune retenue suisse. Le sens du flux financier compte aussi, et il est régulièrement inversé dans la littérature : l’article 2 met la compensation de 4,5 % de la masse salariale brute à la charge de la France, qui la reverse à la Suisse, en contrepartie du droit d’imposer.
Le deuxième est le régime genevois, où l’impôt à la source ignore votre rachat de deuxième pilier, votre troisième pilier a, vos intérêts d’emprunt et la pension alimentaire que vous versez. La procédure pour les faire valoir s’appelle la taxation ordinaire ultérieure, elle passe par le statut de quasi-résident, elle suppose de déclarer en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, et le délai expire le 31 mars. Le troisième est l’accord amiable sur le télétravail : le seuil de 40 % que tout le monde cite ne dit rien de la règle qui fait vraiment tomber les dossiers, celle des dix jours de missions temporaires dans l’État de résidence, dont le dépassement fait perdre le statut de frontalier pour l’année entière, et non pour la seule fraction excédentaire. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6.
La prévoyance : le meilleur levier du système, et son erreur irréversible
Un cadre marié domicilié à Lausanne, 500 000 francs de revenu imposable, verse 100 000 francs de rachat dans sa caisse de pension. Son impôt de l’année passe de 184 806 à 138 653 francs. L’opération lui rapporte 46 153 francs, soit 46,15 % du montant versé, et l’argent reste le sien. Aucun placement accessible à un particulier ne produit ce rendement immédiat, et il s’y ajoute un effet que presque personne ne chiffre : l’article 84 de la LPP exonère les prétentions envers une institution de prévoyance des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes tant qu’elles ne sont pas exigibles. Le montant racheté sort donc aussi de l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune, chaque année, jusqu’au retrait.
Le levier a une géographie contre-intuitive. Le même geste — célibataire, 250 000 francs de revenu imposable, 50 000 francs de rachat, année fiscale 2026 — vaut 11 800 francs à Zoug et 22 707 francs à Lausanne. Le rachat de LPP est d’autant plus rentable que le canton est fiscalement lourd, ce qui inverse le raisonnement du client qui a choisi son canton pour sa douceur. Une limite mécanique encadre le tout : le droit fiscal suisse ne connaît pas, pour les personnes physiques, de report de la déduction excédentaire sur les années suivantes. Un rachat supérieur au revenu imposable de l’année produit une économie nulle sur son excédent. C’est le fondement arithmétique de l’échelonnement.
Les deux délais de trois ans, et l’option française qui se ferme sans prévenir
Le blocage de l’article 79b alinéa 3 LPP. « Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. » Le Tribunal fédéral a refermé la question le 26 février 2026 (9C_578/2025 et 9C_579/2025) : tout rachat effectué pendant les trois ans qui précèdent un retrait en capital est exclu de la déduction, par un examen global consolidé de la prévoyance, sans qu’il faille établir le moindre lien entre le rachat et le retrait, et même lorsque le capital est prélevé auprès d’une autre institution. Le cadre qui rachète puis rentre en France deux ans plus tard perd la totalité de sa déduction.
L’option du II de l’article 163 bis du CGI. Une prestation de retraite versée en capital à un résident de France peut, « sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire », être soumise à un prélèvement de 7,5 % assis sur le capital diminué d’un abattement de 10 % non plafonné — soit 6,75 % du brut. Deux conditions cumulatives : prouver la déductibilité des cotisations, et n’avoir pas fractionné le versement. Sur un avoir de 620 000 francs, l’option fait passer l’impôt sur le revenu français de 150 057 à 43 942 euros. L’échelonnement, qui est le conseil d’optimisation suisse le plus répandu, la ferme définitivement : sur ce dossier il économise 11 150 francs d’impôt suisse qui étaient de toute façon remboursables, et coûte 13 826 euros d’impôt français.
Reste la variable qui pèse plus lourd que toutes les autres réunies, et qui ne coûte rien à déplacer : la date. Sur le même avoir de 620 000 francs, le retrait effectué en étant encore domicilié à Genève coûte environ 49 245 euros, tous impôts confondus ; le même retrait effectué après l’installation en France en coûte 103 183. 53 938 euros d’écart, produits par une seule variable — la résidence du bénéficiaire au jour de l’échéance de la prestation. Aucun montage, aucun transfert de fondation de libre passage, aucune option déclarative ne produit un effet de cette taille. Le canton de la caisse en produit un aussi, mais deux fois moindre : 500 000 francs retirés par une personne installée à l’étranger supportent 23 025 francs d’impôt à la source si l’institution siège à Schwytz et 47 275 si elle siège à Bâle-Ville. Chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14.
L’exit tax : ce que le passage coûte avant même d’avoir commencé
C’est le seul dispositif de tout ce guide qui coûte quelque chose avant le départ, et le seul dont le prix se paie en trésorerie plutôt qu’en impôt. Le champ s’ouvre sur une valeur, pas sur une plus-value : l’article 167 bis du CGI vise le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes dont les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur globale excède 800 000 euros. Un portefeuille de 900 000 euros acheté 880 000 est dans le champ : presque rien à imposer, mais une déclaration à déposer, des garanties à constituer et un suivi annuel à tenir.
Le taux est de 31,4 % — 12,8 % de prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux. Vers la Suisse, le sursis de paiement n’est pas de plein droit : le IV réserve l’automaticité aux États ayant conclu avec la France, en plus d’une convention d’assistance administrative, « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». La convention de 1966 n’en comporte pas — son article 28 bis organise la notification des actes, pas le recouvrement — et la Suisse a formulé, à l’article 30, paragraphe 1, lettre b, de la convention multilatérale de 1988, une réserve intégrale excluant l’assistance au recouvrement. Un départ vers la Suisse relève donc du V : demande expresse avant le départ, représentant établi en France, et garanties.
Ces garanties se calculent sur une assiette qui n’est pas celle de l’impôt : 12,8 % du montant total des plus-values et créances, retenues pour leur montant brut, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Sur le dossier chiffré au chapitre 23 — 8 300 000 euros de titres, 7 850 000 euros d’assiette —, l’État accepte de différer 2 464 900 euros d’imposition en n’exigeant que 1 004 800 euros de sûretés, les 1 460 100 euros de prélèvements sociaux restant en sursis sans aucune garantie. Le délai de dégrèvement est de deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 euros de valeur globale, et rien n’en déclenche l’exigibilité par le seul écoulement du temps : ce sont des actes du contribuable, cession ou donation, qui la déclenchent. La première cause d’accident que nous rencontrons n’est même pas fiscale — le 4 du IX rend l’impôt immédiatement exigible en cas de défaut de déclaration de suivi ou d’omission de tout ou partie des renseignements. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier.
L’exit tax ne crée aucun impôt supplémentaire. Le même contribuable resté en France et cédant sa société aurait supporté les mêmes 31,4 %. Elle coûte un délai — deux ans, ou cinq — pendant lequel l’exonération suisse des gains en capital privés est neutralisée, et de la trésorerie. Sur le dossier du chapitre 23, une caution bancaire à 0,80 % l’an revient à 8 038 euros par an, soit 40 192 euros sur cinq ans, et le coût complet du sursis tous frais compris se situe entre 50 000 et 60 000 euros. Ce poste-là, contrairement à l’impôt, ne se dégrève jamais. La vraie question n’est donc presque jamais fiscale : elle est de savoir si un acquéreur qui se présente en année trois se représentera en année cinq. Chapitre 23, chapitre 25 pour le retour, qui vaut échéance anticipée et éteint l’imposition.
La succession : depuis 2015, il n’existe plus aucune règle de répartition
La convention du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions a été dénoncée par une note verbale française signée à Berne le 17 juin 2014, publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014. Elle a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Le critère est la date du décès, ni celle du partage ni celle de la déclaration. Depuis, chacun des deux États applique son droit interne sans se soucier de l’autre. Et il faut être précis sur le vocabulaire : il y avait deux conventions franco-suisses. Celle de 1966 sur le revenu et la fortune est en vigueur ; celle de 1953 est morte. Être couvert par la première ne donne rien pour la seconde. Quant aux donations, elles n’ont jamais été couvertes : la convention de 1953 visait « les impôts perçus pour cause de mort ».
Le seul correctif disponible est unilatéral et troué. L’article 784 A du CGI permet d’imputer les droits acquittés hors de France, mais seulement dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter — jamais dans celui du 2°, c’est-à-dire jamais lorsque le défunt est domicilié en Suisse et que le bien est français. L’excédent n’est en aucun cas restituable. Le piège, lui, se trouve au 3° : l’héritier domicilié en France au jour du décès et qui l’a été pendant au moins six des dix dernières années est taxable en France sur tout ce qu’il reçoit, où que ce soit situé. Le compteur s’apprécie sur sa tête, pas sur celle du défunt ; il joue héritier par héritier ; il joue aussi pour les donations. Deux enfants qui héritent de la même chose, du même parent, le même jour, peuvent supporter des charges dans un rapport de un à dix, pour la seule raison que l’un vit à Genève et l’autre à Bordeaux. Chapitre 22.
Le forfait fiscal : le seuil en dessous duquel il ne vaut rien
L’imposition d’après la dépense remplace l’impôt sur le revenu par un impôt calculé sur le train de vie. Sa base est le plus élevé de quatre planchers, dont deux commandent tout : le minimum fédéral de 435 000 francs pour 2026 (art. 14 al. 3 let. a LIFD, teneur de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025) et sept fois le loyer annuel ou la valeur locative. Le second l’emporte dès que le loyer dépasse 62 143 francs par an, soit environ 5 180 francs par mois. Autant dire toujours, pour le profil qui envisage ce régime. La base n’est donc pas commandée par le patrimoine mais par le logement, et le prix d’entrée reste identique que l’on possède 5 ou 50 millions.
Le chiffre qui tranche est le point de bascule. À Genève-ville, le plancher absolu du forfait s’établit autour de 165 000 francs par an, et il monte à 294 000 francs avec un loyer de 100 000 francs. En imposition ordinaire, le même couple paie environ 58 000 francs à 5 millions de fortune, 132 000 à 10 millions et 278 000 à 20 millions — parce que les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables en Suisse (art. 16 al. 3 LIFD) et que le bouclier de l’article 60 LIPP plafonne l’impôt cantonal et communal. Sur une hypothèse de rendement imposable de 2 %, le forfait ne devient le régime le moins cher qu’au-delà de 12,3 millions de francs de fortune nette avec un loyer de 40 000 francs, et au-delà de 21,1 millions avec un loyer de 100 000. Un couple qui s’installe à Genève avec 5 millions et prend le forfait paie près de trois fois le régime de droit commun.
Le risque conventionnel que les présentations du forfait passent sous silence
L’article 4, paragraphe 6, lettre b, de la convention de 1966 exclut de la qualité de résident la personne physique « qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Une tolérance administrative française admettait, sous conditions, de lui reconnaître malgré tout cette qualité : elle a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 et ne vaut plus que pour les années antérieures à 2013 (BOI-INT-CVB-CHE-10-10, § 70).
Ce que le forfaitaire perd n’est pas un avantage marginal : c’est l’accès à la convention entière, y compris aux critères de départage de l’article 4, paragraphe 2. Le départage disparu, l’article 4 B du CGI joue seul. Le dirigeant qui cède son entreprise, s’installe en Suisse et conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif y a le centre de ses intérêts économiques, reste imposable en France sur ses revenus mondiaux, et paie le forfait en Suisse par-dessus — sans aucun mécanisme d’élimination. C’est exactement la configuration jugée par le Conseil d’État le 25 juin 2021, n° 442790. Le chapitre 10 détaille ce que la décision juge réellement, et pourquoi elle ne vaut pas feu vert pour 2026.
Le coût de la vie absorbe une partie de l’écart, et il n’est pas négociable
La direction générale du Trésor a publié en janvier 2026 une note consacrée à ce qu’elle appelle « l’îlot de cherté suisse ». Les chiffres, tirés du programme de parités de pouvoir d’achat d’Eurostat et de l’OCDE pour l’année 2024, donnent l’ordre de grandeur : les prix de la consommation finale des ménages en Suisse sont 82 % supérieurs à la moyenne de l’Union européenne. La cherté ne se répartit pas uniformément. Les services coûtent deux fois la moyenne européenne (indice 198,1) contre 39 % de plus pour les biens, et les postes les plus touchés sont ceux dont un expatrié ne peut pas se passer : logement 215,4, santé 209,7, enseignement 259,5, services hospitaliers 321,3.
L’assurance maladie est le poste que les simulations d’expatriation oublient le plus régulièrement, et celui qui inverse la logique française. La LAMal ne connaît ni assiette, ni taux, ni ayant droit : l’assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés, un nourrisson a son propre contrat et sa propre prime, et le taux marginal est de zéro. La prime mensuelle moyenne approuvée par l’Office fédéral de la santé publique pour 2026 s’établit à 393,30 francs, en hausse de 4,4 %, et à 465,30 francs pour les adultes. Concrètement, une famille de quatre personnes installée à Genève paie 22 313 francs par an à l’offre médiane du canton, qu’elle gagne 90 000 ou 900 000 francs ; un célibataire genevois, 9 026 francs. À quoi s’ajoute un reste à charge que la note du Trésor chiffre à 22 % de la dépense de santé, contre 9 % en France, franchises annuelles de 300 à 2 500 francs comprises.
L’arbitrage communal se heurte au même mur. Les communes à multiple fiscal bas sont aussi celles où le mètre carré est le plus cher et où l’offre locative est la plus étroite. Économiser 13 000 francs d’impôt pour payer 20 000 francs de loyer supplémentaire n’est pas une optimisation, et c’est pourtant la structure de la plupart des projets qu’on nous soumet déjà ficelés. Le calcul se fait ensemble, jamais séparément. Chapitre 26, chapitre 15.
Faire chiffrer votre projet suisse douze à dix-huit mois avant le départ
Date de transfert et dossier de preuve, exit tax et calendrier des garanties, arbitrage cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune, calendrier des rachats de deuxième pilier et de leur retrait, transmission à organiser avant le départ : nous documentons ces décisions pendant qu’elles se décident encore, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable.
Les dates qui ne se rattrapent pas
Presque tout, dans ce dossier, se corrige. Une déclaration se rectifie, une domiciliation se déplace, un canton se change. Quatre échéances font exception : passées, elles ne se rouvrent pas, et aucune des quatre n’est signalée à celui qu’elle concerne.
| Échéance | Ce qu’elle commande | Base légale | Ce qui se passe si elle est manquée |
|---|---|---|---|
| La veille du transfert de domicile | La constitution des garanties d’exit tax et la désignation du représentant en France | CGI, art. 167 bis, V : garanties « constituées préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France » | Pas de sursis. L’impôt calculé au taux de 31,4 % devient exigible immédiatement, sur des titres non vendus qui ne produisent aucune liquidité. La négociation d’une caution demande plus de trente jours à elle seule : la démarche s’engage au trimestre, pas à la semaine |
| Trois mois après la prise de domicile en Suisse | L’affiliation à l’assurance maladie de base | LAMal, art. 3 ; OAMal, art. 7 al. 1 et art. 8 | L’assurance ne déploie ses effets qu’à la date d’affiliation, sans prise en charge rétroactive des soins, et un supplément de 30 à 50 % de la prime est prélevé sur le double de la durée du retard. Pour un frontalier, le même délai de trois mois commande le droit d’option, qui ne peut pas être exercé de manière tacite (Tribunal fédéral, 10 mars 2015) et vaut pour toute la famille résidant dans le même État |
| Le 31 mars de l’année suivante | La demande de taxation ordinaire ultérieure — celle du salarié imposé à la source, et celle du quasi-résident genevois | LIFD, art. 89 al. 4 et art. 89a al. 3 ; art. 99a pour la quasi-résidence | L’impôt retenu à la source devient définitif : rachats de deuxième pilier, troisième pilier a, intérêts d’emprunt et pensions alimentaires ne sont plus déductibles. Sans déclaration ordinaire, il n’y a pas non plus d’état des titres, donc pas de récupération de l’impôt anticipé. Symétriquement, la demande une fois déposée ne peut pas être retirée : le choix est irréversible dans les deux sens |
| Trois ans — deux délais distincts qui portent le même chiffre | Le remboursement de l’impôt anticipé, et le versement en capital d’un avoir de prévoyance après un rachat | LIA, art. 32 al. 1 ; LPP, art. 79b al. 3 | Le premier est un délai de péremption : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, et la retenue de 35 % devient définitive. Le second fait perdre la déduction du rachat, par un examen global consolidé de la prévoyance et sans qu’aucun lien entre le rachat et le retrait ait à être établi (Tribunal fédéral, 26 février 2026, 9C_578/2025 et 9C_579/2025) |
Et pour une partie des lecteurs, la réponse sera non
Reprenez le premier tableau : sur un revenu imposable de 250 000 francs et un patrimoine mobilier de 5 millions, Genève-ville coûte 24 710 francs de plus par an que la France, Lausanne 31 440 de plus, et Zurich-ville fait match nul à 201 francs près. Le gain n’apparaît que dans l’arc Zoug-Schwytz — où le mètre carré et l’offre locative se chargent d’en reprendre une partie. Ajoutez-y 22 313 francs d’assurance maladie pour une famille de quatre, un niveau de prix supérieur de 82 % à la moyenne européenne sur la consommation courante, un impôt annuel sur la fortune qui commence à 82 200 francs et un impôt anticipé de 35 % qui immobilise votre trésorerie douze à vingt-quatre mois sans intérêt.
Trois profils, en particulier, sortent perdants d’un calcul honnête. Celui dont le patrimoine est mobilier et important mais dont le revenu est modéré : l’impôt sur la fortune le rattrape avant que l’écart de barème ne le rembourse. Celui qui ne peut pas déplacer son foyer, parce qu’un conjoint a un emploi ou des enfants une classe d’examen : le dossier de résidence ne tiendra pas, et l’exposition se compte alors en centaines de milliers d’euros. Celui, enfin, dont l’horizon est court : deux ou trois ans en Suisse ne suffisent pas à amortir le coût de portage des garanties d’exit tax, le déménagement, la double liquidation de l’année du départ et celle de l’année du retour.
À l’inverse, deux configurations restent nettement gagnantes et le demeurent après toutes les corrections : l’entrepreneur qui cédera sa société après le dégrèvement de l’exit tax, l’article 16, alinéa 3, de la LIFD exonérant les gains en capital privés — sous la réserve, sérieuse, de la requalification en commerçant professionnel de titres traitée au chapitre 9 ; et le salarié à haut revenu, fortune modeste, installé dans un canton à barème bas, pour qui l’écart sur le revenu n’est compensé par aucune ligne de fortune significative.
Nous refusons régulièrement de monter des départs, et nous préférons le dire ici plutôt que de le découvrir avec vous au troisième rendez-vous. Le chapitre 29 est écrit pour ceux-là : il détaille les cas où la Suisse n’est pas la bonne réponse, et ce qu’il reste à faire quand c’est le cas — y compris rester en France, en traitant autrement les trois ou quatre points qui avaient motivé l’envie de partir. Les dix cas chiffrés du chapitre 27 permettent de situer le vôtre, le chapitre 28 recense les erreurs que nous reprenons le plus souvent, et le chapitre 30 donne les références primaires de chaque chiffre, pour que vous puissiez vérifier ce guide plutôt que le croire.
2. Résidence fiscale : le permis ne fait pas le domicile — article 4 B du CGI, article 3 LIFD, article 4 de la convention
Un cadre dirigeant a signé son contrat vaudois le 1er mars, obtenu son permis B trois semaines plus tard, annoncé son arrivée à la commune, ouvert un compte, payé ses primes LAMal et reçu sa première fiche de salaire nette d’impôt à la source. Sa femme et ses deux enfants sont restés à Lyon jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis « encore un an », puis définitivement. Quatre ans plus tard, il reçoit une proposition de rectification qui le traite comme un résident fiscal français pour la totalité de la période. Il n’a rien dissimulé et rien monté. Il a simplement cru que le permis décidait de la résidence fiscale.
Il ne la décide pas. Le permis relève du droit des étrangers et de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le domicile fiscal suisse relève de l’article 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Le domicile fiscal français relève de l’article 4 B du code général des impôts. Et lorsque les deux États revendiquent la même personne, c’est l’article 4 de la convention du 9 septembre 1966 qui tranche, avec une grille qui n’est pas celle du modèle OCDE et que la littérature disponible en ligne restitue le plus souvent de travers.
Trois autorités décident séparément, et aucune ne lie les autres
L’office cantonal de la population délivre un titre de séjour. L’administration fiscale cantonale décide si vous êtes assujetti en Suisse et à quel titre. La direction générale des finances publiques décide si vous restez domicilié en France. Ces trois décisions sont prises sur des fondements différents, par des services qui ne communiquent pas entre eux sur ce point, et rien n’oblige la deuxième à suivre la première ni la troisième à suivre les deux autres.
L’ordre d’examen, lui, n’est pas libre. On applique d’abord le droit interne de chaque État. Si un seul des deux vous retient, l’affaire est close et la convention ne sert à rien. Si les deux vous retiennent, alors seulement la convention départage. Le Conseil d’État raisonne toujours en deux temps, jamais en un seul, et sa décision du 18 septembre 2023, n° 469789, en fournit la démonstration : le contribuable s’était installé en Suisse le 1er juin 2005, et il a été jugé domicilié en France pour l’année entière sur le fondement des seuls b) et c) du 1 de l’article 4 B — un mandat de président-directeur général conservé en France et l’essentiel de ses revenus de source française —, sans que le juge ait eu besoin de se prononcer sur son foyer. Un critère rempli suffit. Au stade conventionnel, il a été écarté de la qualité de résident de Suisse par le b) du paragraphe 6 de l’article 4, parce qu’il relevait de l’imposition d’après la dépense.
Les deux erreurs symétriques
Erreur n° 1 : « j’ai un permis B, donc je suis résident fiscal suisse. » Le permis atteste d’un droit de séjour tiré de l’accord sur la libre circulation. L’article 3, alinéa 2, de la LIFD exige tout autre chose : résider en Suisse avec l’intention de s’y établir durablement. Un salarié qui rentre chaque vendredi soir auprès de sa famille restée en France peut détenir un permis B parfaitement valable et n’avoir jamais constitué de domicile fiscal suisse.
Erreur n° 2 : « je paie l’impôt à la source en Suisse, donc la France ne peut plus rien me réclamer. » L’impôt à la source de l’article 83 de la LIFD frappe le revenu de l’activité dépendante. Il ne frappe ni vos plus-values mobilières, ni vos revenus fonciers français, ni votre patrimoine immobilier. Si la France vous reprend comme résident, elle reprend tout cela, et la convention ne lui oppose aucun crédit d’impôt sur des revenus que la Suisse n’a jamais imposés.
Permis B, C, G, L, Ci : ce que chacun est, et ce que chacun emporte fiscalement
Le régime applicable aux ressortissants français est celui de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Les titres de séjour eux-mêmes sont réglés par son annexe I, article par article. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ne s’applique qu’à titre subsidiaire, et pour le permis C elle redevient le texte principal.
Le permis B salarié repose sur l’article 6, paragraphe 1, de l’annexe I : le travailleur qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, automatiquement prolongé pour cinq ans au moins. Deux précisions utiles et systématiquement ignorées. Lors du premier renouvellement seulement, la durée peut être ramenée à un an si le titulaire se trouve en chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (paragraphe 1). Et le titre en cours de validité ne peut pas être retiré au seul motif que l’intéressé n’occupe plus d’emploi, qu’il soit en incapacité temporaire de travail ou en chômage involontaire dûment constaté (paragraphe 6). Les interruptions de séjour n’excédant pas six mois consécutifs n’affectent pas la validité du titre (paragraphe 5).
Le permis L relève du même article 6, à son paragraphe 2 : le salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. En deçà de trois mois, aucun titre n’est nécessaire. Le plafond de vingt-quatre mois que l’on lit partout est celui de l’article 32, alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, qui régit les ressortissants d’États tiers ; pour un Français, la durée suit le contrat.
Le permis B sans activité lucrative, celui du rentier, du cédant et du candidat à l’imposition d’après la dépense, relève de l’article 24 de l’annexe I. Deux conditions cumulatives à prouver : des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale, et une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Le paragraphe 2 définit les moyens suffisants par référence au seuil d’accès aux prestations d’assistance des nationaux, ou à défaut au niveau de la pension minimale de sécurité sociale de l’État d’accueil. Durée : cinq ans au moins, mais l’article 24 réserve expressément à l’État d’accueil la faculté de demander la revalidation du titre au terme des deux premières années. Ce point compte : le dossier n’est pas définitivement acquis une fois la première décision obtenue, et les conditions de moyens et d’assurance doivent encore être remplies au bout de deux ans.
Le permis C est hors de l’accord sur la libre circulation. Le Secrétariat d’État aux migrations l’écrit lui-même dans ses directives : l’accord ne contient aucune disposition sur l’octroi de l’autorisation d’établissement, qui reste régi par la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et par les accords d’établissement bilatéraux. Pour un Français, l’instrument applicable est la convention d’établissement du 1er août 1946 entre la France et la Suisse, que le Secrétariat d’État aux migrations range parmi les accords formulés de manière contraignante : elle ouvre un droit à l’autorisation d’établissement après cinq ansde résidence régulière et ininterrompue en Suisse. Dix États membres de l’Union disposent d’un accord de ce type — Italie, Pays-Bas, Belgique, France, Autriche, Allemagne, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce —, auxquels s’ajoute le Liechtenstein. La Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Suède, l’Islande et la Norvège obtiennent le même délai de cinq ans, mais par la seule pratique du Secrétariat d’État aux migrations, sans accord : la nuance n’est pas théorique, une pratique se modifie plus facilement qu’un traité. Pour les treize autres États membres, le délai est celui de l’article 34, alinéa 2, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, soit dix ans.
Un point est régulièrement mal compris, y compris par des conseils. Le droit tiré de l’accord de 1946 n’est pas un droit inconditionnel à l’échéance des cinq ans. Le Tribunal fédéral juge que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s’applique à titre complémentaire, y compris la condition d’intégration de son article 34, alinéa 2, lettre c (arrêt 2C_881/2021 du 9 mai 2022, consid. 4.2 et 4.3, rendu sur l’accord germano-suisse et transposé par le Secrétariat d’État aux migrations aux autres accords, dont le français). Une fois délivrée, en revanche, l’autorisation est bien de durée indéterminée et sans conditions (article 34, alinéa 1). Ce qui compte fiscalement se joue à l’instant de la délivrance, pas avant.
Le permis G est celui du frontalier. L’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I le définit sans ambiguïté : le travailleur frontalier salarié a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et exerce son activité sur le territoire de l’autre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. Le paragraphe 2 précise que les frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour, l’État d’emploi pouvant néanmoins les doter d’un titre spécifique de cinq ans au moins, ou de la durée de l’emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. L’article 13 transpose le dispositif aux indépendants.
Il faut ici défaire un raccourci que nous entendons chaque semaine : « j’ai un permis G, donc je suis résident de France ». Le permis G suppose une résidence hors de Suisse au sens du droit des étrangers, mais il ne règle pas la résidence fiscale, et le Secrétariat d’État aux migrations prend lui-même la peine de le signaler en note de ses directives : la notion de frontalier du droit des étrangers et celle du droit fiscal ne coïncident pas. Un titulaire de permis G qui ne rentre qu’une fois par semaine reste parfaitement régulier au regard de l’article 7 ; il est hors du champ de l’accord du 11 avril 1983, qui suppose un retour quotidien en règle générale, et son salaire relève alors du droit commun de l’article 17, paragraphe 1, de la convention. Il peut au surplus constituer un séjour au sens de l’article 3, alinéa 3, de la LIFD, qui n’exige que 30 jours de résidence avec activité lucrative sans interruption notable — et donc un assujettissement illimité en Suisse, en concurrence avec le domicile français. Le permis dit qui peut travailler ; il ne dit pas qui est résident. Ces régimes font l’objet des chapitres 4 et 5.
Le permis Ci concerne les membres de la famille des fonctionnaires internationaux et des membres de missions diplomatiques et de postes consulaires titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères. La base est l’article 45, alinéa 1, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui renvoie aux catégories de son article 43, alinéa 1, lettres a et b : le conjoint, le partenaire et les enfants admis avant l’âge de 21 anssont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail sérieuse, et ils reçoivent à ce titre un livret pour étranger particulier. Pour les membres de la famille du personnel visé à la lettre c, l’alinéa 2 ajoute une condition : le respect des conditions de rémunération et de travail de l’article 22 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. L’ordonnance ne fixe pas elle-même la durée de validité de ce titre, qui suit en pratique celle de la carte de légitimation du titulaire principal : ce point relève de la pratique du Département fédéral des affaires étrangères et non du texte. La question de savoir si les années passées sous carte de légitimation comptent pour l’obtention du permis C relève de la pratique du Secrétariat d’État aux migrations et des cantons : elle se pose par écrit et à l’avance, elle ne se déduit pas.
| Permis | Base juridique | Pour qui | Durée | Ce qu’il emporte fiscalement |
|---|---|---|---|---|
| B UE/AELE salarié | ALCP, annexe I, art. 6 § 1 | Contrat de travail suisse d’un an ou plus | 5 ans au moins, prolongé automatiquement de 5 ans | Impôt à la source sur le revenu de l’activité dépendante (art. 83 al. 1 LIFD), tant qu’il n’y a pas de permis C ni de conjoint suisse ou établi |
| L UE/AELE | ALCP, annexe I, art. 6 § 2 | Contrat de plus de 3 mois et de moins d’un an | Durée égale à celle du contrat ; aucun titre en deçà de 3 mois | Même régime de source ; l’assujettissement suisse peut n’être qu’un séjour au sens de l’art. 3 al. 3 LIFD, sans domicile |
| B UE/AELE sans activité | ALCP, annexe I, art. 24 | Rentier, cédant, candidat à l’imposition d’après la dépense | 5 ans au moins ; revalidation possible au terme des 2 premières années | Seul véhicule compatible avec l’imposition d’après la dépense, l’art. 14 al. 1 let. c LIFD interdisant toute activité lucrative en Suisse |
| C UE/AELE (établissement) | Convention d’établissement franco-suisse du 1er août 1946 et LEI ; hors ALCP | Français après 5 ans de résidence régulière et ininterrompue, sous réserve des critères d’intégration de l’art. 34 al. 2 let. c LEI (TF 2C_881/2021 du 9 mai 2022) | Une fois délivrée : indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI) | Sortie de l’impôt à la source : passage à la taxation ordinaire. Le conjoint en ménage commun y échappe aussi (art. 83 al. 2 LIFD) |
| G UE/AELE (frontalier) | ALCP, annexe I, art. 7 (salariés) et art. 13 (indépendants) | Résidence dans un État, activité dans l’autre, retour au domicile en principe quotidien ou au moins hebdomadaire | Titre spécifique de 5 ans au moins ; pas de titre de séjour exigé | Impôt à la source des non-résidents (art. 91 LIFD) tant que le titulaire n’est ni domicilié ni en séjour en Suisse. Le titre ne préjuge pas de la résidence fiscale : un retour seulement hebdomadaire sort de l’accord du 11 avril 1983 et peut créer un séjour au sens de l’art. 3 al. 3 LIFD |
| Ci | OASA, RS 142.201, art. 45 al. 1, renvoyant à l’art. 43 al. 1 let. a et b | Conjoint, partenaire et enfants admis avant 21 ans d’un titulaire de carte de légitimation DFAE | Livret pour étranger particulier ; suit en pratique la carte de légitimation du titulaire principal (pratique DFAE, non fixée par l’ordonnance) | Statut du titulaire principal régi par l’art. 29 de la convention : § 3 pour les membres d’une mission diplomatique ou consulaire, § 4 pour les fonctionnaires d’organisations internationales, qui sont hors du champ conventionnel s’ils ne sont traités comme résidents dans aucun des deux États |
La conséquence fiscale la plus concrète du choix de permis tient en une phrase de l’article 83, alinéa 1, de la LIFD : les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. Le permis C fait donc basculer en taxation ordinaire, et l’article 12 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source précise que ce basculement vaut pour l’ensemble de la période fiscale, l’impôt à la source cessant d’être dû à compter du mois suivant l’octroi du permis. Et l’alinéa 2 ajoute une règle que beaucoup de couples franco-suisses découvrent tard : les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou détient un permis d’établissement.
Le mécanisme de rattrapage s’appelle la taxation ordinaire ultérieure. Elle est obligatoire dès que les revenus bruts de l’activité dépendante atteignent 120 000 francs sur une année fiscale (art. 89 LIFD ; ordonnance du DFF sur l’imposition à la source, RS 642.118.2, art. 9), et pour les couples à deux revenus dès que l’un des deux atteint ce montant. Elle est également obligatoire dès qu’il existe des revenus non soumis à l’impôt à la source. Une fois déclenchée, elle est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le revenu redescend. En dessous de ces seuils, elle est possible sur demandeécrite à déposer au plus tard le 31 mars de l’année suivante (art. 89a LIFD) ; l’article 10 de l’ordonnance précise qu’une fois déposée, la demande ne peut pas être retirée. C’est un choix irréversible, à faire chiffres en main.
Article 4 B du code général des impôts : trois portes, une seule suffit
L’enjeu est posé par l’article 4 A : les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus, celles dont le domicile est situé hors de France ne le sont que sur leurs revenus de source française. Tout se joue donc sur la qualification, et l’article 4 B énumère trois critères que la doctrine administrative qualifie expressément d’alternatifs : « pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un des critères soit rempli » (BOI-IR-CHAMP-10, § 310).
Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, est le suivant. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le foyer. La définition de référence est celle de la Section du contentieux : « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles » (CE, Section, 3 novembre 1995, n° 126513, publié au recueil Lebon). La même décision ajoute que « le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ». Deux conséquences, et elles sont dures. La première : les nécessités de la profession sont expressément neutralisées. Partir travailler en Suisse en laissant sa famille en France ne déplace pas le foyer, c’est même le cas d’école que la formule vise. La seconde : le décompte de jours ne vient qu’ensuite, à titre subsidiaire. Compter ses nuitées quand on a un foyer en France ne sert à rien.
Le seuil de six mois que l’on cite partout n’est du reste ni dans la loi ni absolu. La doctrine l’énonce comme une règle générale (BOI-IR-CHAMP-10, § 130) et reconnaît elle-même, au § 150, que le Conseil d’État s’en est abstenu lorsque l’intéressé avait résidé en France pendant une duréenettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays. Un séjour de cinq mois en France, quatre en Suisse et trois ailleurs peut suffire.
L’activité professionnelle. Le critère joue dès qu’une activité est exercée en France, sauf à justifier de son caractère accessoire, et la charge de cette justification pèse sur le contribuable. La décision n° 469789 du 18 septembre 2023 le montre à l’état pur : le dirigeant y avait conservé, après son installation en Suisse, un mandat de président-directeur général d’une société française et la présidence du conseil d’administration d’une autre société française, et il n’a établi ni que ces activités étaient accessoires, ni qu’il exerçait à titre principal la gestion de ses sociétés étrangères. Le doute lui a été défavorable. Un mandat social français conservé « pour la forme » après le départ est, de ce point de vue, l’un des plus mauvais résidus qu’un dossier puisse comporter.
Le deuxième alinéa du b) ajoute une présomption légale qui vise une population restreinte mais riche : les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont réputés y exercer leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire. Le chiffre d’affaires s’apprécie en consolidé pour les sociétés qui en contrôlent d’autres au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et la liste des dirigeants visés est limitative : président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale, directeur général, directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et autres dirigeants exerçant des fonctions analogues.
Le centre des intérêts économiques. C’est le critère le plus souvent décisif pour la clientèle patrimoniale, et le plus mal compris. Deux décisions en fixent les bornes. D’un côté, la décision du 17 juin 2015, n° 371412 : un retraité installé au Cambodge, dont la pension de source française constituait la seule ressource, a été jugé avoir en France le centre de ses intérêts économiques, donc son domicile fiscal, en l’absence de tout autre revenu. De l’autre, la décision du 7 octobre 2020, n° 426124, qui censure une cour d’appel s’étant bornée à constater l’existence d’un patrimoine immobilier en France sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus. La détention d’actifs français ne suffit donc pas ; ce que le juge compare, ce sont les revenus et les actifs productifs de chaque côté.
Enfin, la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) a ajouté à la fin du 1 de l’article 4 B un alinéa qui n’existait pas auparavant : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » La portée réelle de cet ajout est plus limitée qu’il n’y paraît : la primauté des conventions résultait déjà de l’article 55 de la Constitution et de la jurisprudence constante du Conseil d’État. Ce qu’il change, c’est le terrain de la discussion. On ne peut plus vous opposer que vous êtes « domicilié en France au sens du droit interne, la convention ne réglant que l’imposition ». La qualification interne tombe elle-même. Ce qu’il ne change pas : il faut toujours gagner le départage conventionnel pour en bénéficier.
| Critère de l’art. 4 B | Ce que le juge regarde | Décision de référence | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|---|---|
| a. Foyer | Le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours temporaires imposés par la profession | CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513 (Lebon) | Un logement suisse loué et meublé, si le conjoint et les enfants vivent en France |
| a. Séjour principal | Durée de présence effective, en principe plus de six mois, ou durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays | BOI-IR-CHAMP-10, § 130 et § 150 | Un décompte de nuitées, lorsque le contribuable dispose par ailleurs d’un foyer : le critère est subsidiaire |
| b. Activité professionnelle | Toute activité exercée en France, sauf preuve par le contribuable de son caractère accessoire ; présomption pour les dirigeants d’entreprises françaises de plus de 250 M€ de chiffre d’affaires | CE, 18 septembre 2023, n° 469789 | L’affirmation que le mandat français est honorifique ou non rémunéré, sans démonstration comparative |
| c. Centre des intérêts économiques | Comparaison des revenus et des actifs productifs de revenus dans chaque pays ; source des revenus principaux | CE, 17 juin 2015, n° 371412 ; CE, 7 octobre 2020, n° 426124 | La seule détention d’un patrimoine français non productif de revenus ; le seul virement d’une pension sur un compte français |
| Clause de sauvegarde conventionnelle | Le contribuable qui remplit un critère interne n’est pas domicilié en France s’il n’est pas regardé comme résident de France par la convention | Art. 4 B, 1, dernier alinéa, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 | Invoquer la convention sans gagner le départage de son article 4 : la clause renvoie à la convention, elle ne la remplace pas |
Article 3 de la LIFD : domicile ou séjour, et deux étendues d’assujettissement
Le droit suisse est construit autrement. Il ne pose pas trois critères concurrents mais deux chefs de rattachement, personnel et économique, qui commandent deux étendues d’assujettissement différentes. Le texte utilisé ici est celui de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11, dans son état au 1er janvier 2026.
L’article 3, alinéa 1, énonce que les personnes physiques sont assujetties à raison du rattachement personnel « lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ouséjournent en Suisse ». La conjonction est décisive : ce sont deux chefs autonomes. L’alinéa 2 définit le domicile : une personne a son domicile en Suisse « lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral ». L’alinéa 3 définit le séjour : « une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable : a. elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative ; b. elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative. »
Deux corrections à faire ici, parce qu’elles circulent partout, y compris dans la version antérieure de ce guide. D’abord, l’alinéa 3 ne crée aucune présomption de domicile. Il définit un chef d’assujettissement distinct. Un décompte de jours ne fabrique pas une intention de s’établir durablement ; il déclenche seulement un assujettissement propre, avec les mêmes conséquences d’étendue. Ensuite, la loi dit « sans interruption notable », et non « consécutifs ». De courtes absences ne remettent pas le compteur à zéro, ce qui joue en faveur du contribuable quand il s’agit d’établir un séjour, et contre lui quand il s’agit de le nier. L’alinéa 4 réserve le cas de celui qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou s’y faire soigner : il n’y est ni domicilié ni en séjour.
L’article 6 fixe l’étendue. L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, « il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger » (alinéa 1). Autrement dit, le résident de Suisse n’est pas imposé en Suisse sur son immeuble locatif lyonnais, mais l’article 7, alinéa 1, précise que les personnes partiellement assujetties se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse. C’est l’exemption avec réserve de progressivité, et c’est exactement ce que l’article 25 B de la convention organise du côté suisse. L’assujettissement fondé sur un rattachement économique, lui, est limité aux parties du revenu imposables en Suisse selon les articles 4 et 5, « au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé » (article 6, alinéa 2).
Quiconque quitte la Suisse en y laissant quelque chose doit lire ces articles 4 et 5. L’article 4 vise les entreprises, les établissements stables et les immeubles suisses, y compris la titularité de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement. L’article 5 vise l’activité lucrative dépendante ou indépendante exercée en Suisse, les tantièmes et jetons de présence reçus comme membre de l’administration ou de la direction d’une personne morale suisse, les créances garanties par gage immobilier suisse, les pensions et retraites versées par un employeur ou une caisse de prévoyance ayant son siège en Suisse ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public(lettre d), et les revenus d’institutions suisses de droit privé relevant de la prévoyance professionnelle ou des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (lettre e). La distinction entre ces deux lettres n’est pas cosmétique : elle commande le régime conventionnel des pensions, traité aux chapitres 11 et 13. Une lettre a bis y a été ajoutée par la loi fédérale du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2024 573) : la Suisse impose désormais le revenu de l’activité exercée à l’étranger pour un employeur suisse, lorsque l’accord fiscal international applicable avec l’État limitrophe lui en accorde le droit. C’est le pendant interne du protocole télétravail de l’avenant de 2023, traité au chapitre 6.
Au niveau cantonal, l’architecture est la même et le renvoi correct est l’article 3 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes(RS 642.14). Sa rédaction est plus ramassée — les deux chefs sont réunis dans un seul alinéa et le rattachement se fait au canton, non à la Suisse — mais les seuils sont identiques : 30 jours avec activité lucrative, 90 jours sans, et le même « sans interruption notable ». L’article 23 de la même loi, souvent cité par erreur, appartient au titre consacré aux personnes morales et traite de leurs exonérations.
| Chef d’assujettissement | Texte | Condition | Étendue | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|---|
| Rattachement personnel — domicile | Art. 3 al. 1 et 2 LIFD ; art. 3 LHID | Résider en Suisse avec l’intention de s’y établir durablement, ou domicile légal spécial | Illimité, sauf entreprises, établissements stables et immeubles à l’étranger (art. 6 al. 1) | Déclaration suisse sur le revenu et la fortune mondiaux ; taux calculé sur le total (art. 7 al. 1) |
| Rattachement personnel — séjour | Art. 3 al. 1 et 3 LIFD | 30 jours au moins avec activité lucrative, ou 90 jours au moins sans, sans interruption notable | Identique au domicile | Chef autonome : on peut être assujetti de façon illimitée en Suisse sans y avoir de domicile, donc sans intention de s’établir |
| Rattachement économique — biens et entreprises | Art. 4 LIFD | Entreprise, établissement stable, immeuble suisse, droits de jouissance, commerce immobilier | Limité aux éléments suisses (art. 6 al. 2) | Subsiste après le départ de Suisse : un immeuble suisse conservé maintient un assujettissement |
| Rattachement économique — revenus | Art. 5 LIFD | Activité lucrative en Suisse, tantièmes, créances gagées, pensions de droit public (let. d), prestations de prévoyance de droit privé (let. e), télétravail (let. a bis, depuis le 1er janvier 2025) | Limité aux revenus visés | Base de l’impôt à la source des non-résidents : art. 91 LIFD pour les salaires, art. 93 pour les tantièmes (5 % du brut), art. 95 pour les prestations de prévoyance de droit public et art. 96 pour celles des institutions suisses de droit privé — 2e pilier et 3e pilier a — versées après le départ |
Le jour du basculement : article 8 de la LIFD contre article 4 § 4 de la convention
L’article 8 de la LIFD fait débuter l’assujettissement « le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour » et le fait cesser « le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l’élément imposable ». Le droit interne suisse raisonne donc au jour près. Le droit interne français en fait autant, mais par un autre chemin : l’article 167, 1, du code général des impôts impose le contribuable qui transfère son domicile à l’étranger sur les revenus dont il a disposé « pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci ». Deux règles de partage journalier, chacune posée par un droit interne, sans rien qui garantisse qu’elles retiennent la même date.
C’est la convention qui tranche, à son article 4, paragraphe 4 : la personne qui a transféré définitivement son domicile d’un État dans l’autre « cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile », l’assujettissement commençant dans l’autre État à compter de la même date. Il n’y a donc ni période de chevauchement ni trou : c’est la convention, et elle seule, qui impose aux deux droits internes de retenir la même charnière. Ce point règle la plupart des discussions sur l’année du départ, traitée au chapitre 24.
La grille de départage de l’article 4 : quatre échelons, et non cinq
L’article 4, paragraphe 1, définit le résident comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Le mot important est assujettie : le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370054, publiée au recueil Lebon, qu’une personne exonérée de l’impôt en cause dans un État à raison de son statut ou de son activité n’y est pas assujettie, et ne peut donc être regardée comme résidente au sens de ces stipulations. La portée est précise, et il faut s’y tenir : c’est l’exonération tenant au statut ou à l’activité qui fait tomber la qualité de résident, pas n’importe quel avantage fiscal. Le Conseil d’État l’a lui-même borné dans sa décision du 9 juin 2020, n° 434972 : « l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est, par elle-même, sans incidence » sur sa qualité de résident. Un contribuable qui n’est imposé dans l’autre État que sur les revenus qui y ont leur source y reste résident au sens conventionnel.
Vient ensuite le paragraphe 2, et c’est là que se loge l’erreur la plus répandue. Elle consiste à reprendre la cascade du modèle OCDE, dont les quatre lettres enchaînent en réalité cinq examens successifs : foyer d’habitation permanent, puis, si la personne en dispose dans les deux États, centre des intérêts vitaux entendu comme le faisceau des liens personnels et économiques, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable. Le texte franco-suisse n’est pas construit ainsi. Ses quatre lettres correspondent à quatre examens, parce que sa lettre a) fusionne en une seule définition les deux notions que le modèle OCDE sépare.
Texte exact du a) : « Cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. » Le foyer d’habitation permanent n’est donc pas un critère matériel de disposition d’un logement, il est, par définition conventionnelle, le centre des intérêts vitaux ; et ce centre est défini par les seules relations personnelles. Les liens économiques n’y figurent pas. Ils interviennent en amont, au stade du droit interne français, par le c) du 1 de l’article 4 B, et ils n’ont plus voix au chapitre une fois le départage conventionnel ouvert.
Il faut mesurer ce que cela produit. Le dirigeant qui installe sa famille en France et travaille en Suisse en y gardant un appartement croit détenir un dossier équilibré, un logement de chaque côté, des liens des deux côtés. Il n’a pas un dossier équilibré : à l’échelon a), la convention le rattache à la France par ses seules relations personnelles, et l’affaire est jouée sans que ses comptes, ses actifs et son activité suisses aient jamais été pesés. Symétriquement, le célibataire sans attaches familiales qui déménage réellement à Zurich a un dossier bien plus solide qu’il ne le croit, quand bien même il conserverait des participations françaises.
Le b) ouvre deux portes : soit l’État du centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, soit la personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États. Dans ces deux cas seulement, on passe au séjour habituel. La convention ne définit pas cette notion et ne fixe aucun seuil de jours. Le « 183 jours » que l’on voit surgir ici appartient à un tout autre mécanisme, celui de l’article 17, paragraphe 2, qui règle l’imposition des missions temporaires de courte durée et suppose trois conditions cumulatives dont deux tiennent à l’employeur. L’importer dans l’article 4 est une faute de méthode.
Le c) retient la nationalité si la personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États ou dans aucun d’eux. Le d) renvoie à l’accord amiable des autorités compétentes si elle possède les deux nationalités ou aucune. Il faut être clair sur ce dernier étage : c’est une obligation de moyens. Et l’arbitrage ajouté à l’article 27, paragraphe 5, par l’article 6 de l’avenant du 27 août 2009 est ouvert au seul cas où « une entreprise résidente d’un État contractant a présenté » un cas relevant de l’article 9, de l’existence d’un établissement stable ou de la répartition des profits entre l’entreprise et son établissement stable. Une personne physique en conflit de double résidence n’a aucun accès à l’arbitrage.Si les deux administrations ne s’entendent pas, la double imposition persiste. Le seul délai à retenir est celui du paragraphe 1 du même article 27 : le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure. L’avenant du 27 juin 2023, publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025, a réécrit ce paragraphe 1 pour permettre la saisine de l’autorité compétente de l’un ou l’autre État, alors que le texte antérieur imposait celle de l’État de résidence.
| Rang | Critère de l’article 4 § 2 | Ce qu’il faut prouver | Erreur fréquente |
|---|---|---|---|
| a) | Foyer d’habitation permanent, expressément défini comme le centre des intérêts vitaux, lui-même défini comme le lieu des relations personnelles les plus étroites | Où vivent le conjoint et les enfants ; où se trouve la vie personnelle, associative, médicale, sociale | Croire que les liens économiques entrent dans le centre des intérêts vitaux. Ils n’y sont pas dans la convention de 1966 |
| b) | Séjour habituel | Ne s’ouvre que si le centre des intérêts vitaux est indéterminable, ou s’il n’y a de foyer permanent dans aucun des deux États | Importer le seuil de 183 jours de l’article 17 § 2, qui règle les missions temporaires et rien d’autre |
| c) | Nationalité | Ne s’ouvre que si le séjour habituel est dans les deux États ou dans aucun | Croire que la nationalité française pèse dès le premier échelon |
| d) | Accord amiable des autorités compétentes | Ne s’ouvre qu’en cas de double nationalité ou d’absence de nationalité des deux États | Compter sur l’arbitrage de l’article 27 § 5 : il est fermé aux personnes physiques |
Deux clauses d’exclusion qui priment sur toute la grille
Le paragraphe 6 de l’article 4, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997, exclut de la qualité de résident deux catégories de personnes, quand bien même elles répondraient à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5.
a) Le bénéficiaire apparent. N’est pas résident celui qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus », lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident. C’est la clause anti-interposition propre au traité, et sa formulation est plus large que celle du bénéficiaire effectif de facture OCDE. S’agissant d’une stipulation conventionnelle, l’administration n’a en principe pas à emprunter la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour l’opposer, avec les garanties qui s’y attachent. Nous n’avons pas trouvé de décision rendue spécifiquement sur ce paragraphe 6 a) : la question ne peut pas être présentée comme définitivement tranchée, mais elle doit être anticipée dans ce sens.
b) L’imposition d’après la dépense. N’est pas résident « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». C’est la clause qui écarte le forfaitaire suisse du bénéfice de la convention, avec un correctif doctrinal aux conditions strictes et une opposabilité qui se perd facilement. Le sujet est entier et il est traité au chapitre 10 : ne rien décider sur le forfait à partir de ce paragraphe seul.
Reste la preuve. L’article 31, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997, exige à son paragraphe 2 que le résident de l’autre État, pour obtenir les avantages de la convention, présente un formulaire d’attestation de résidence « indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux » de cet autre État. Trois exigences, donc, et non une seule : la nature des revenus, leur montant, la certification. L’attestation de domicile que délivre un contrôle des habitants n’en remplit aucune. Celle que délivre une administration fiscale cantonale n’en remplit en général qu’une.
Nous n’avons pas trouvé de décision définitive du Conseil d’État jugeant qu’une attestation incomplète suffit, à elle seule, à faire perdre le bénéfice de la convention, et nous ne le présentons donc pas comme acquis. Les arrêts d’appel qui allaient dans ce sens dans l’affaire du 18 septembre 2023 ont connu un parcours instructif : l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 novembre 2019, n° 18PA02006, a été annulé par le Conseil d’État le 19 avril 2021, n° 439606, et l’affaire n’a été tranchée qu’après renvoi, sur un tout autre terrain — l’exclusion des forfaitaires du paragraphe 6 b) de l’article 4. Retenir la position prudente coûte peu : demander chaque année à l’administration cantonale le formulaire renseigné plutôt qu’une attestation générique prend une lettre, et prive l’administration française d’un moyen commode.
Le contentieux le plus fréquent : la famille restée en France et le domicile alterné
C’est, de très loin, le dossier que nous voyons le plus souvent. Il prend toujours la même forme. Un contrat suisse est signé pour une prise de fonction rapide. Le conjoint a un emploi en France qu’il ne veut pas quitter tout de suite, ou les enfants sont en classe d’examen. On décide que la famille suivra « à la rentrée ». Le salarié loue un studio ou un trois-pièces près du lieu de travail, rentre le vendredi soir, repart le lundi matin. La rentrée arrive, et le conjoint a été promu. Le provisoire dure trois ans.
Déroulé du raisonnement sur ce dossier, dans l’ordre où il s’impose.
- Droit interne français. Le foyer, au sens de la décision n° 126513, est en France : le contribuable y a le centre de ses intérêts familiaux, et les séjours suisses sont précisément des séjours « effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ». Le a) du 1 de l’article 4 B est rempli. Un seul critère suffit.
- Droit interne suisse. L’administration cantonale ne retiendra en général pas de domicile au sens de l’article 3, alinéa 2, faute d’intention de s’établir durablement. Mais elle n’en a pas besoin : l’alinéa 3 lui donne un séjour dès 30 jours de résidence avec activité lucrative, sans interruption notable. Et à défaut même de séjour, l’article 5 lui donne un rattachement économique sur le revenu de l’activité exercée en Suisse — les deux chefs sont alternatifs, les articles 4 et 5 ne visant que les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour. Dans les deux cas, l’impôt à la source est prélevé, et il est dû.
- Départage conventionnel. Les deux États revendiquant, on entre dans l’article 4, paragraphe 2. À l’échelon a), le foyer d’habitation permanent est défini comme le lieu des relations personnelles les plus étroites. Le conjoint et les enfants étant en France, l’échelon a) tranche pour la France, et les échelons b), c) et d) ne sont jamais atteints.
- Conséquence. Le contribuable est résident de France. Le salaire reste imposable en Suisse au titre de l’article 17, paragraphe 1, lieu d’exercice, et la France l’élimine par un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant (article 25 A 1 a). Sur le salaire, il n’y a donc pas de double imposition. Mais tout le reste, plus-values mobilières, revenus de capitaux, patrimoine immobilier mondial, redevient français, et sur ces éléments-là la Suisse n’a rien prélevé, donc il n’y a aucun crédit à imputer.
Ce qui rend ce dossier si dangereux, c’est qu’il n’y a rien à opposer. Le contribuable n’a pas fraudé, il a payé l’impôt suisse, il a un permis, il a des quittances. Aucun de ces éléments n’est pertinent au regard de l’échelon a). La seule question posée est de savoir où vivent le conjoint et les enfants, et la réponse est écrite sur les certificats de scolarité.
Deux nuances, parce qu’elles existent. La première : lorsque le couple est séparé de fait, ou lorsqu’il n’y a ni conjoint ni enfant, l’échelon a) devient beaucoup plus ouvert et les éléments de vie personnelle du salarié en Suisse — le médecin traitant, le club, les amitiés dont on retrouve la trace dans un agenda — reprennent tout leur poids. La seconde : la formule de la décision n° 126513 joue aussi en sens inverse. Le résident de Suisse qui vient effectuer une mission longue en France sans y déplacer sa famille peut s’en prévaloir pour établir que son foyer est resté en Suisse. Le critère joue dans les deux sens, avec la même brutalité.
Ce qui déplace le foyer, ce qui ne le déplace pas
Ce qui le déplace : l’installation effective du conjoint et des enfants en Suisse, avec scolarisation sur place ; la résiliation ou la mise en location réelle et prouvable du logement familial français ; l’affiliation de tout le foyer au régime suisse d’assurance maladie ; le déplacement de la vie personnelle, du médecin traitant au club sportif.
Ce qui ne le déplace pas : un permis B ; un bail suisse ; le paiement de l’impôt à la source ; la fermeture de comptes bancaires français ; le changement d’adresse postale ; un décompte de nuitées ; la résiliation de l’abonnement électrique du logement français maintenu à disposition.
Ce que nous refusons de monter : un dossier de départ dont le conjoint et les enfants restent en France « pour dix-huit mois ». Le risque n’est pas de perdre un avantage fiscal, il est de payer trois années d’impôt français sur des revenus déjà consommés, majorées de l’intérêt de retard et, si le caractère délibéré est retenu, de 40 %. Dans cette configuration, la seule position tenable consiste à se déclarer résident de France dès la première année et à organiser la situation en conséquence, quitte à ne basculer qu’au vrai déménagement.
Picart : la nature de votre installation commande vos droits
Un dernier point de qualification, souvent traité comme un sujet d’exit tax alors qu’il est d’abord un sujet de résidence. L’accord sur la libre circulation des personnes ne protège pas « les Français installés en Suisse ». Il protège des catégories définies : les travailleurs salariés, les indépendants établis, les frontaliers salariés et indépendants. Le patrimoine en tant que tel n’y figure pas.
Dans l’affaire Picart, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté, le 15 mars 2018 (C-355/16), que le contribuable « entend non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d’origine », et qu’il n’effectuait pas non plus le trajet quotidien ou au moins hebdomadaire exigé de l’indépendant frontalier par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I. Faute d’entrer dans le champ d’application ratione personae de la notion d’« indépendants » au sens de l’accord — c’est le terme même du dispositif —, il n’en tirait aucune protection. Le Conseil d’État en a tiré les conséquences par sa décision du 25 mai 2018, n° 378008, en écartant le moyen tiré de l’accord et en refusant de l’interpréter comme la liberté d’établissement du droit de l’Union.
La contre-épreuve existe. Dans l’arrêt Wächtler du 26 février 2019 (C-581/17), rendu en grande chambre, la Cour a jugé que le même accord s’oppose au recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lorsque le ressortissant qui transfère son domicile en Suisse y exerce une activité économique. Le critère discriminant, dans les deux affaires, est identique : exerce-t-on ou non une activité sur le territoire suisse. Ni la nationalité, ni le montant, ni la nature des titres n’entrent en ligne de compte.
L’honnêteté commande d’ajouter deux réserves. Wächtler condamne un régime allemand dans une affaire allemande, et il condamne un régime qui n’offrait aucun report de paiement, là où l’article 167 bis du code général des impôts en organise un. La transposition n’est donc pas mécanique : ce qui pourrait être discuté en France n’est pas le principe du recouvrement immédiat, mais les conditions attachées au sursis pour un départ vers la Suisse. Et nous n’avons trouvé aucune décision française ayant transposé cette solution à l’article 167 bis dans sa rédaction actuelle. L’argument est sérieux pour qui s’installe en Suisse pour y travailler ; il n’est pas acquis, et il ne se plaide pas seul. Pour qui s’y installe sans y exercer d’activité, la configuration est celle de Picart et il n’existe aucun argument tiré de l’accord. Le régime de l’exit tax et de ses garanties est traité au chapitre 23.
Chiffrage : ce que coûte une résidence mal établie
Le cas est composite mais chacun de ses éléments est courant. Marc, 46 ans, prend le 1er mars de l’année N un poste de directeur financier dans un groupe industriel vaudois. Contrat de droit suisse, permis B UE/AELE, rémunération brute de 260 000 francs. Son épouse, cadre à Lyon, et leurs deux enfants de 12 et 15 ans restent dans l’appartement familial lyonnais. Marc loue un trois-pièces à Lausanne et rentre la plupart des week-ends. Il détient un portefeuille de titres de 2 400 000 euros produisant 40 000 euros de dividendes et d’intérêts par an, un appartement locatif à Lyon de 600 000 euros rapportant 13 000 euros nets, et la résidence familiale, estimée à 1 200 000 euros, grevée de 350 000 euros de crédit. Le portefeuille est un bien propre de Marc ; il comporte, comme tout portefeuille de titres, un risque de perte en capital, et les valeurs retenues ici sont des hypothèses de calcul. En N+1, il achète un chalet en Valais pour 1 400 000 euros, financé pour 350 000 euros par emprunt. Le 15 janvier N+2, donc avant l’expiration du délai de deux ans qui aurait emporté dégrèvement de l’exit tax — le portefeuille restant sous le seuil de 2 570 000 euros au-delà duquel ce délai passe à cinq ans —, il cède un bloc de titres non cotés compris dans ce portefeuille, émis par une société qui n’est pas à prépondérance immobilière, et dégage une plus-value de 1 200 000 euros, dont 300 000 euros étaient acquis au 1er mars de l’année N.
En décembre N+4, l’administration française lui notifie une proposition de rectification retenant son domicile fiscal en France pour N, N+1 et N+2, sur le fondement du a) du 1 de l’article 4 B, puis du a) du 2 de l’article 4 de la convention. Le tableau ci-dessous isole le différentiel français entre deux scénarios. Le scénario A est le contrefactuel : la famille s’installe effectivement à Lausanne au 1er mars N, l’appartement lyonnais est mis en location et cesse d’être la résidence principale du foyer. Le scénario B est ce qui s’est passé. La charge fiscale suisse — impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal sur le revenu, impôt cantonal et communal sur la fortune — relève des chapitres 7 et 18 et n’est pas chiffrée ici ; elle est réelle, et elle réduit l’écart apparent.
| Poste | Scénario A — résidence suisse établie | Scénario B — résidence française retenue | Différentiel |
|---|---|---|---|
| Salaire suisse, 3 ans | Imposable en Suisse (art. 17 § 1) ; aucune imposition française | Imposable en Suisse (art. 17 § 1) ; crédit d’impôt égal à l’impôt français (art. 25 A 1 a) : impôt français net nul sur le salaire | 0 € — mais le salaire entre dans le revenu fiscal de référence, ce qui déclenche le poste suivant |
| Plus-value de N+2 : 1 200 000 € | Exit tax sur la fraction acquise avant le départ, 300 000 € × 31,4 % = 94 200 € (chap. 23) ; les 900 000 € postérieurs relèvent de l’art. 15 § 5 de la convention et de l’art. 16 al. 3 LIFD, qui exonère les gains en capital privés : 0 € | 1 200 000 € × 20,3 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 7,5 % de prélèvement de solidarité, l’affiliation de Marc au régime suisse écartant la CSG et la CRDS) = 243 600 € | + 149 400 € |
| Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, N+2 (art. 223 sexies CGI) | Le revenu fiscal de référence d’un non-résident est limité aux revenus de source française, soit 13 000 € de foncier en N+2 : très en deçà du seuil de 500 000 € d’un couple, contribution nulle. L’assiette d’exit tax, elle, se rattache à l’année du départ N, pas à celle de la cession | Revenu fiscal de référence de 1 476 000 € : 223 000 € de salaire net imposable (273 000 € bruts convertis, après cotisations sociales suisses obligatoires et déduction forfaitaire) + 13 000 € de foncier + 1 200 000 € de plus-value + 40 000 € de revenus de capitaux. Contribution : 3 % de 500 000 à 1 000 000 € = 15 000 €, puis 4 % au-delà de 1 000 000 € = 19 040 € | + 34 040 € |
| Impôt sur la fortune immobilière, N à N+2 (fait générateur au 1er janvier) | Au 1er janvier N, Marc est encore résident de France dans les deux scénarios : base de 1 090 000 €, sous le seuil de 1 300 000 €, impôt nul. Aux 1ers janvier N+1 et N+2, assiette limitée aux biens français (art. 964, 2°) ; l’appartement lyonnais mis en location perd l’abattement de résidence principale : 1 200 000 € + 600 000 € − 350 000 € = 1 450 000 €. Tarif de l’art. 977 : 2 500 € + 1 050 € = 3 550 € par an, soit 7 100 € sur la période. Le chalet valaisan est hors assiette | Assiette mondiale (art. 964, 1°). L’appartement lyonnais reste la résidence principale et bénéficie de l’abattement de 30 % de l’art. 973, I : 840 000 €. Aux 1ers janvier N et N+1 — le chalet n’étant acquis qu’en cours de N+1 —, base de 1 090 000 € : impôt nul. Au 1er janvier N+2, chalet inclus pour 1 400 000 € − 350 000 € : base de 2 140 000 €, soit 8 380 €. Total 8 380 €, réduit du crédit de l’art. 25 A 2 à hauteur de l’impôt valaisan sur la fortune afférent au chalet | + 1 280 € au maximum, avant crédit conventionnel — poste marginal, et défavorable au scénario suisse en N+1 |
| Dividendes et intérêts, 40 000 € par an sur 3 ans | Imposés au barème suisse — impôt fédéral direct, impôts cantonal et communal (chap. 7) ; impôt anticipé de 35 % récupérable sur la part de source suisse (chap. 8) ; sur la part de source française, retenue plafonnée à 15 % par l’art. 11 pour les dividendes, imposition exclusive en Suisse pour les intérêts (art. 12) | Prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % + prélèvement de solidarité à 7,5 % = 24 360 € sur la période | Non chiffré : les deux États imposent, l’écart dépend du canton et de la commune |
| Revenus fonciers français, 13 000 € par an | Imposables en France (art. 6 § 1) au taux minimum de 20 % de l’art. 197 A, sauf justification d’un taux moyen mondial inférieur | Imposables en France au taux moyen résultant du revenu mondial, le crédit de l’art. 25 A 1 a neutralisant l’impôt sur le salaire mais pas son effet sur le taux | Poste quasi neutre : le taux moyen du foyer ressort ici du même ordre que le taux minimum de 20 % |
| Intérêt de retard (art. 1727 CGI) | Sans objet | 0,20 % par mois. L’essentiel des droits se rattache à N+2, dont l’impôt était exigible en septembre N+3 : le décompte court d’octobre N+3 au mois de la proposition de rectification, décembre N+4, soit 15 mois (art. 1727 A) | + 5 542 € |
| Majoration pour manquement délibéré (art. 1729 a CGI) | Sans objet | 40 % des droits si l’administration établit le caractère délibéré, ce qui n’est ni automatique ni acquis : la charge de la preuve lui incombe | + 73 888 € |
Total du redressement, scénario B
Droits rappelés 149 400 + 34 040 + 1 280 = 184 720 €
Intérêt de retard 184 720 × 0,20 % × 15 mois = 5 542 €
Majoration 40 % 184 720 × 40 % = 73 888 €
─────────────────
Total 264 150 €- 149 400 € :surcoût sur la plus-value de N+2, une fois déduite l’exit tax qui aurait été due dans le scénario A
- 34 040 € :contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de N+2, déclenchée par l’entrée du salaire suisse dans le revenu fiscal de référence
- 1 280 € :impôt sur la fortune immobilière supplémentaire sur les trois années, avant imputation du crédit de l’art. 25 A 2 afférent au chalet valaisan, qui le ramène près de zéro
Hors dividendes et intérêts, imposés dans les deux scénarios. Le décompte d’intérêt retenu est celui des droits de N+2, qui portent 99 % du redressement ; l’intérêt afférent aux 1 280 € d’IFI, qui court sur davantage de mois, est négligeable à cette échelle. La majoration de 40 % n’est appliquée que si le caractère délibéré du manquement est établi par l’administration ; sans elle, le total ressort à 190 262 €.
Le total importe moins que trois choses qu’il révèle.
Première observation : l’arrangement n’a rien rapporté. Le salaire était imposable en Suisse dans les deux scénarios, et la France l’aurait de toute façon neutralisé par le crédit de l’article 25 A 1 a). Marc n’a économisé aucun impôt en laissant sa famille à Lyon. Il a créé une exposition de 264 000 euros en contrepartie d’une année scolaire. L’impôt sur la fortune immobilière, que l’on met pourtant systématiquement en avant dans les projets de départ, pèse ici 1 280 euros sur trois ans avant crédit conventionnel — et il est plus lourd dans le scénario suisse en N+1, l’appartement lyonnais perdant son abattement de résidence principale dès qu’il cesse d’abriter le foyer. Ce n’est pas là que se joue la partie.
Deuxième observation : il n’existe aucun crédit d’impôt à opposer. Le mécanisme d’élimination de la double imposition suppose qu’un impôt ait été payé dans l’autre État. Or la Suisse n’a rien prélevé sur la plus-value, l’article 16, alinéa 3, de la LIFD exonérant les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée. La charge française est donc nette, sans aucun amortisseur conventionnel. C’est la mécanique la plus contre-intuitive du dossier : plus la Suisse est favorable, plus la requalification coûte cher.
Troisième observation : le poste le plus lourd n’était pas prévisible en année N.La cession de N+2 n’existait pas au moment où la décision de laisser la famille à Lyon a été prise. C’est la caractéristique de ce risque : il se constitue silencieusement pendant deux ou trois ans, puis se matérialise sur un événement unique. Une résidence mal établie ne coûte rien tant qu’il ne se passe rien.
L’ordre des opérations, et le dossier de preuve
Une résidence fiscale se constitue par des faits datés, dans un ordre qui compte. Voici la séquence que nous appliquons.
- Avant le départ. Fixer une date de transfert unique et la tenir : l’article 4, paragraphe 4, de la convention raisonne au jour près, et un dossier dont la date de bascule varie selon les pièces est un dossier perdu d’avance. Traiter l’exit tax en amont, les garanties devant être constituées auprès du comptable public avant le transfert (chapitre 23).
- Le jour du transfert. Déménagement effectif du foyer, résiliation ou mise en location du logement français, annonce d’arrivée à la commune suisse, demande de permis, contrat d’assurance maladie couvrant l’ensemble du foyer.
- Dans l’année. Inscription scolaire des enfants en Suisse, affiliation AVS, choix entre impôt à la source et taxation ordinaire ultérieure, ce dernier étant irrévocable une fois demandé et devant l’être avant le 31 mars de l’année suivante.
- Côté français. Déclaration de l’année du départ selon la règle du jour, formulaire 3916 pour les comptes ouverts à l’étranger, et transfert du dossier au service des impôts des particuliers non-résidents (chapitre 24).
- Chaque année ensuite. Formulaire d’attestation de résidence certifié par l’administration cantonale, renseigné de la nature et du montant des revenus concernés, comme l’exige l’article 31, paragraphe 2. Une attestation générique ne suffit pas.
Le dossier de preuve se constitue à mesure, pas la veille du contrôle. Le juge de l’impôt ne regarde ni l’enseigne de votre banque ni la qualité de votre bail. Il regarde des faits vérifiables : où les enfants sont scolarisés, où le foyer est assuré pour la maladie, où les dépenses courantes sont engagées, quels flux transitent sur le compte qui reçoit le salaire, et combien de fois par an les billets d’avion ou de train ramènent le contribuable au même endroit. Un relevé montrant des dépenses domestiques récurrentes en Suisse vaut mieux qu’un contrat de bail. Un certificat de scolarité vaut mieux que dix attestations.
Les cinq questions à poser avant de signer
- Le foyer suit-il, et quand exactement ? Si la réponse comporte le mot « ensuite », la résidence n’est pas transférée et il faut construire le dossier en conséquence.
- Quels mandats et quelles activités restent en France ? Le b) du 1 de l’article 4 B se contente d’une activité non accessoire, et la preuve du caractère accessoire vous incombe.
- D’où viendront les revenus des trois prochaines années ? C’est le c), et il se juge sur les revenus et les actifs productifs, pas sur la localisation nominale du patrimoine.
- Y a-t-il une cession prévisible dans les cinq ans ? Si oui, la résidence n’est plus une question administrative, c’est le premier poste du plan.
- Le permis envisagé est-il compatible avec le régime fiscal visé ? L’article 14, alinéa 1, lettre c, de la LIFD interdit toute activité lucrative en Suisse au forfaitaire, et la lettre b réserve le régime aux personnes assujetties à titre illimité pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans.
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre ne tranche pas. L’imposition d’après la dépense fait l’objet du chapitre 10, parce que l’exclusion du paragraphe 6 b) de l’article 4 y appelle un traitement à trois étages dont aucun ne se résume en un paragraphe. Le statut de quasi-résident, ouvert par l’article 99a de la LIFD et dont l’article 14 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source fixe la condition — déclarer en Suisse au moins 90 % des revenus bruts mondiaux —, relève du chapitre 5, avec le régime genevois. Et le régime frontalier, qui n’est un régime d’expatriation ni pour l’administration ni dans nos dossiers, mais dont on a vu ci-dessus qu’il ne garantit pas à lui seul la résidence française, occupe les chapitres 4 et 6.
Faire trancher la résidence avant de signer, pas après le contrôle
Date de transfert, sort du foyer, mandats français conservés, choix du permis et compatibilité avec le régime fiscal visé, calendrier de l’exit tax et des garanties, dossier de preuve annuel : nous cadrons ces décisions douze à dix-huit mois avant le départ, et nous disons quand la Suisse n’est pas la bonne réponse.
3. La convention franco-suisse de 1966 et ses avenants, article par article
Dans la convention franco-suisse, l’article 10 est abrogé, les dividendes sont à l’article 11, les intérêts à l’article 12, les gains en capital à l’article 15, les pensions privées à l’article 20 et les pensions publiques à l’article 21. Un praticien habitué au modèle OCDE, où les dividendes sont à l’article 10 et les pensions à l’article 18, se trompe d’un ou deux crans sur presque tout. Nous voyons régulièrement des déclarations entières bâties sur cette translation.
Ce chapitre suit le texte, pas une synthèse. Il est écrit sur la version consolidée publiée par la Confédération, RS 0.672.934.91, état au 24 juillet 2025. Chaque numéro d’article, chaque taux plafond et chaque délai cités ci-dessous y ont été relus. Quand la réponse n’y figure pas, ou quand les deux administrations la lisent différemment, nous le disons plutôt que de trancher à leur place.
Le texte à utiliser, et celui qu’il faut cesser d’utiliser
Signée à Paris le 9 septembre 1966, la convention est entrée en vigueur le 26 juillet 1967, date de l’échange des instruments de ratification. Elle a abrogé celle du 31 décembre 1953 sur le revenu et la fortune, dont quelques définitions survivent par renvoi. Durée indéterminée, dénonciation possible pour la fin d’une année civile seulement, six mois de préavis (art. 33).
Il circule, sur le site de l’administration fiscale française, un PDF présenté comme la « version consolidée ». Son propre titre annonce qu’il intègre les avenants de 1969, 1997 et 2009. Il s’arrête là. Il ignore l’accord du 25 juin 2014 et l’intégralité de l’avenant du 27 juin 2023 : nouveau préambule, article 3 i) ii), article 9 § 2, article 17 § 5, article 27 § 1 et § 3, protocole télétravail, article 28ter, article 29bis, points XII et XIII du protocole. Qui s’y fie conclura que la convention ne comporte pas de clause anti-abus générale, qu’il n’existe aucun échange automatique sur le télétravail, et que la procédure amiable ne peut être ouverte que dans l’État de résidence.
La table de correspondance à garder sous les yeux
Les décalages ne sont pas réguliers : l’abrogation de l’article 10 en 1997 a creusé un trou sans décaler la suite, et deux articles sans équivalent dans le modèle actuel — l’article 14 anti-relais, l’article 16 sur les professions indépendantes — occupent des places que le modèle attribue à autre chose.
| Article | Objet réel dans la convention franco-suisse | Objet dans le modèle OCDE |
|---|---|---|
| Art. 10 | ABROGÉ en 1997 — il ne subsiste qu’un numéro et un renvoi | Dividendes |
| Art. 11 | Dividendes — plafond 15 % | Intérêts |
| Art. 12 | Intérêts — plafond 0 % | Redevances |
| Art. 13 | Redevances — plafond 5 % | Gains en capital |
| Art. 14 | Clause anti-relais : reversement de la moitié au moins du revenu | Professions indépendantes (supprimé du modèle en 2000) |
| Art. 15 | Gains en capital, dont sociétés à prépondérance immobilière | Professions dépendantes |
| Art. 16 | Professions indépendantes — l’article existe toujours ici | Tantièmes |
| Art. 17 | Professions dépendantes : salaires, frontaliers, télétravail | Artistes et sportifs |
| Art. 18 | Tantièmes, jetons de présence, gérants majoritaires de SARL | Pensions |
| Art. 19 | Artistes du spectacle et sportifs | Fonction publique |
| Art. 20 | Pensions PRIVÉES | Étudiants |
| Art. 21 | Fonction publique : rémunérations et pensions PUBLIQUES | Autres revenus |
| Art. 22 | Étudiants et stagiaires | Fortune |
| Art. 23 | Autres revenus (clause balai) | Élimination de la double imposition |
| Art. 24 | Fortune | Non-discrimination |
| Art. 25 | Élimination de la double imposition | Procédure amiable |
| Art. 28 | Échange de renseignements | Agents diplomatiques |
Quatre avenants, un accord, et des dates d’application qui ne se suivent pas
On lit souvent « cinq avenants ». Il y a quatre avenants et un accord modifiant le protocole additionnel : l’instrument de 2014 ne touche aucun article de la convention. La distinction compte, parce qu’on lui attribue régulièrement des clauses anti-abus qu’il ne contient pas.
| Instrument | Signature | Entrée en vigueur | Publication française | Ce qu’il change |
|---|---|---|---|---|
| Avenant | 3 décembre 1969 | non retrouvée dans une source primaire | son propre décret de publication n’a pas été retrouvé | Son existence est certaine — les décrets de 1998 et de 2010 le nomment dans leur intitulé —, mais aucune disposition en vigueur ne lui est attribuée dans le texte consolidé : ce qu’il avait modifié a été réécrit en 1997 |
| Avenant | 22 juillet 1997 | 1er août 1998 | décret n° 98-747 du 20 août 1998 | La refonte la plus large, une vingtaine d’articles touchés. Abroge l’art. 10, réécrit entièrement les art. 11 et 12, introduit le mot « notamment » à l’art. 2 § 3 A, ajoute la jouissance exclusive à l’art. 6 § 2, réécrit les art. 3, 4 § 5 et § 6, 13, 19, 23, 26 et 27 § 1, crée l’art. 15 § 2 et l’art. 24 § 1 al. 2, réécrit l’art. 25 A, crée l’art. 31 § 2 |
| Avenant | 27 août 2009 | 4 novembre 2010 | décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010 | Le tournant transparence : réécrit l’art. 28 au standard OCDE et lève le secret bancaire, crée l’art. 28bis, réécrit l’art. 14, ajoute l’art. 11 § 2 b) ii et iii, l’art. 20 § 2, l’art. 21 § 2 et l’art. 27 § 5, modifie l’art. 17 § 3, réécrit le point XI du protocole, y CRÉE LE POINT V (fonds de pension) et renumérote en conséquence les anciens points V à IX en VI à X |
| Accord modifiant le protocole | 25 juin 2014 | 30 mars 2016 | décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 | Point XI du protocole seulement : identification du contribuable par tout élément autre que son nom, demandes groupées. Aucune clause anti-abus de fond |
| Avenant | 27 juin 2023 | 24 juillet 2025 | décret n° 2025-838 du 21 août 2025 | Onze articles : remplace le préambule (art. 1), modifie l’art. 3 i) ii) (art. 2), crée l’art. 9 § 2 (art. 3), l’art. 17 § 5 (art. 4), réécrit l’art. 27 § 1 et § 3 (art. 5), crée l’art. 28ter (art. 6), l’art. 29bis (art. 7), les points XII (art. 8) et XIII (art. 9) du protocole, et le protocole télétravail (art. 10). Il ne touche PAS au point V |
L’avenant de 2023 comporte deux régimes d’application, et les confondre décale tout d’un an. Les dispositions générales visent les retenues à la source sur les sommes imposables après l’année civile 2025, donc à compter du 1er janvier 2026, et les autres impôts sur le revenu afférents aux exercices commençant après 2025. Mais les articles 4 et 10 de l’avenant — l’article 17 § 5 et le protocole télétravail — s’appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023.
L’instrument multilatéral BEPS ne s’applique pas à cette convention
L’article 2 § 1 a) ii de l’instrument multilatéral du 24 novembre 2016 exige que les deux juridictions notifient une convention pour qu’elle devienne une « convention fiscale couverte ». La France a inscrit sur sa liste, déposée avec son instrument de ratification le 26 septembre 2018, la convention conclue avec la Suisse. La Suisse, qui a déposé le sien le 29 août 2019, n’a notifié que douze conventions et a choisi de renégocier les autres bilatéralement. La France n’a jamais figuré sur sa liste.
Les standards minimums BEPS ont donc été introduits ici par la voie bilatérale et elle seule, avec huit ans de décalage : préambule anti-chalandage, test des objets principaux et ajustement corrélatif de l’article 9 § 2 par l’avenant de 2023, arbitrage de l’article 27 § 5 par celui de 2009. Surtout, les articles de l’instrument sur l’établissement stable n’ont jamais été repris : l’article 5 est resté dans sa rédaction de 1966, la liste d’exceptions du § 3 n’est pas soumise à une condition générale de caractère préparatoire ou auxiliaire, le seuil de chantier reste de douze mois, et le critère de l’agent dépendant demeure le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise — les montages de commissionnaire restent hors du champ. Écrire que « le MLI a modifié la convention franco-suisse » est faux, dans les deux sens.
Article 2 : ce que la convention couvre, et les deux zones grises
La convention vise les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte des États, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales. Côté suisse, cette précision est décisive : les impôts cantonaux et communaux sont couverts, pas seulement l’impôt fédéral direct. Le § 2 inclut expressément les impôts sur les plus-values, et exclut ceux perçus à la source sur les gains de loterie.
La liste française du § 3 A énumère l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé au 1er janvier 2018 sans qu’aucun avenant actualise la liste. Le mot « IFI » ne figure nulle part dans la convention. Il est couvert par le jeu de l’article 2 § 4, qui vise les impôts futurs de nature identique ou analogue remplaçant les impôts actuels. Le raisonnement n’est contesté par personne, mais il repose sur une clause de rattachement, non sur une mention expresse : chapitre 18.
CSG et CRDS : un point que personne n’a tranché, et qu’il faut savoir contourner
Pour la couverture. L’avenant de 1997 a introduit le mot « notamment » en tête de la liste française : elle est illustrative. La CSG et la CRDS frappent le revenu et sont postérieures à la convention, donc dans le champ du § 4. Et l’administration française écrit, au BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, que ces contributions sont assimilées à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions, sauf exclusion expresse. La Suisse ne figure dans aucune des listes d’exception.
Contre. Quand les rédacteurs ont voulu dépasser le périmètre de l’article 2, ils l’ont écrit deux fois : à l’article 26 § 6 (le terme « imposition » y désigne « les impôts de toute nature ou dénomination », nonobstant l’article 2) et à l’article 28 § 1 (« l’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2 »). Ces clauses d’extension expresses affaiblissent l’idée que l’article 2 couvrirait automatiquement tout prélèvement assis sur le revenu.
Ce que nous en faisons. Aucune décision portant sur ce point et sur cette convention n’a été retrouvée. Nous ne tranchons donc pas, et nous déplaçons l’enjeu sur deux terrains sûrs : l’exonération de CSG et de CRDS de l’affilié à un régime suisse de sécurité sociale — 9,7 points économisés, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû, sur un fondement qui n’est pas conventionnel mais tient à l’unicité de la législation sociale ; et l’assiette d’imputation du crédit d’impôt de l’article 25, exposée plus bas.
Article 4 : trois passages du texte qui décident de tout
Le mécanisme complet de la résidence est traité au chapitre 2. Trois éléments doivent figurer ici, parce qu’ils commandent la lecture de tous les articles suivants.
Le § 2 a) n’est pas celui du modèle OCDE. Le texte rattache la personne à l’État « où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ». Le modèle OCDE traite ces deux notions comme des critères successifs et définit le second par les liens personnels et économiques. Ici, elles sont fondues, et le critère est exclusivement personnel. Le dirigeant qui laisse sa famille en France et installe son activité, ses comptes et son logement en Suisse n’a pas un dossier équilibré : à l’échelon a), la convention le rattache à la France.
Le § 4 règle l’année du départ au jour près. La personne qui a transféré définitivement son domicile cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile », et l’assujettissement commence dans l’autre à compter de la même date. Ni chevauchement, ni trou — règle plus précise que le droit interne des deux États, et sous-exploitée : chapitre 24.
Le § 6 exclut deux catégories du bénéfice de la convention. Le a) vise le « bénéficiaire apparent » des revenus, lorsque ceux-ci profitent en réalité, directement ou indirectement, à une personne non résidente : clause anti-interposition propre au traité, autonome et plus large que les clauses de bénéficiaire effectif de facture OCDE. Le b) exclut la personne physique « qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État » — la clause qui prive du bénéfice de la convention le contribuable imposé en Suisse d’après la dépense. Tout le sujet est au chapitre 10.
Article 6 : deux régimes pour le même appartement
Les revenus de biens immobiliers, y compris ceux des exploitations agricoles ou forestières, « sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés ». La formule « sont imposables dans » désigne un droit d’imposer partagé, jamais exclusif. Toute la mécanique de l’article 25 repose sur cette distinction avec « ne sont imposables que dans ».
Le second alinéa du § 2, introduit en 1997, est peu commenté et décide pourtant du régime de la plupart des résidences détenues par une structure. Lorsque la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un État et détenus par cette entité, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de tout autre usage du droit de jouissance y sont imposables, nonobstant les articles 7 et 16. Le texte comporte une seconde branche, autonome de la première et régulièrement oubliée : la même règle s’applique si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet État, sans qu’aucune jouissance exclusive soit exigée. Le protocole, point II b), y inclut la jouissance exercée pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l’année fiscale, ainsi qu’en indivision ou en copropriété : résidence détenue par une société civile, multipropriété, montages de mise à disposition.
Pourquoi cela change tout : l’article 6 § 1 relève de la catégorie a) de l’article 25, l’article 6 § 2 alinéa 2 de la catégorie b). Pour un résident de France propriétaire en Suisse, la détention directe ouvre droit à un crédit égal à l’impôt français — effet économique d’une exonération avec taux effectif. La détention via une société conférant la jouissance exclusive ouvre droit à un crédit égal à l’impôt suisse payé, plafonné. Deux résultats pour le même loyer.
Article 11 : les dividendes, 15 %, et deux paragraphes morts
Le § 1 attribue le droit d’imposer à l’État de résidence. Le § 2 a) autorise l’État de la source à imposer aussi, mais si le bénéficiaire effectif réside dans l’autre État, « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ». Le § 2 b) i) réserve l’imposition exclusive à l’État de résidence, donc 0 % à la source, lorsque les dividendes sont payés par une société à une société de l’autre État détenant au moins 10 % du capital de la première.
Ce 0 % joue entre sociétés seulement : une personne physique expatriée n’y a jamais accès, quelle que soit sa participation. La convention n’exige aucune durée minimale de détention : la condition de deux ans qu’on associe au régime mère-fille vient de l’article 119 ter du CGI, qui ne vise que les sociétés mères ayant leur siège dans l’Union ou l’Espace économique européen — la Suisse n’en fait pas partie. La voie alternative pour les groupes est l’article 15 § 1 de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (RS 0.641.926.81), visé par l’article 11 § 2 b) iii). Ses conditions propres sont plus lourdes que celles de la convention : détention directe d’au moins 25 % du capital pendant au moins deux ans, forme de société de capitaux pour les deux sociétés, assujettissement des deux à l’impôt sur les sociétés sans exonération. Deux verrous encadrent enfin ce 0 % : le § 2 b) ii), issu de l’avenant de 2009, l’écarte lorsque les dividendes bénéficient à une personne morale contrôlée par des personnes non résidentes de l’un des deux États, sauf si elle justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage de la disposition — la preuve pèse sur le contribuable ; le § 2 b) iii) restreint ce verrou, lorsque l’exonération est demandée sur le fondement de l’accord de 2004, aux seules personnes morales contrôlées par des résidents d’États non membres de l’Union européenne. C’est là, et non sur les seuils, que l’accord de 2004 est plus favorable.
Les § 3 et § 4 occupent près d’une page du texte consolidé, et ils sont morts : ils organisent le transfert de l’avoir fiscal et le remboursement du précompte mobilier, disparus du droit français depuis 2004. Aucun avenant ne les a abrogés, et ils figurent toujours intacts dans la version de 2025 : un guide qui restitue « fidèlement » l’article 11 et présente l’avoir fiscal comme un avantage disponible est faux tout en citant le texte exact.
De Suisse vers la France, le circuit réel est celui de l’impôt anticipé : 35 % prélevés sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 13 § 1 a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, RS 642.21), dont vingt points sont remboursables pour ramener la charge suisse définitive à 15 %. Formulaire 83, et le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue (art. 32 § 1). Mécanisme complet au chapitre 8.
De France vers la Suisse, le taux interne de la retenue à la source est fixé par l’article 187 du CGI : 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les personnes morales, 75 % pour un État ou territoire non coopératif. Une donnée contre-intuitive en découle : pour une personne physique, le taux interne français est déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 %. Il n’y a rien à récupérer de ce côté, et l’idée qu’un expatrié particulier aurait un différentiel à réclamer sur ses dividendes français est fausse.
Articles 12 et 13 : intérêts à zéro, redevances à 5 %
« Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. » Imposition exclusive dans l’État de résidence, plafond à la source 0 %. La conséquence est régulièrement manquée : l’impôt anticipé de 35 % frappant les intérêts d’avoirs bancaires et d’obligations suisses est intégralement remboursable, là où seuls vingt points le sont pour les dividendes. Même formulaire, même délai de trois ans, même couperet.
Les redevances sont à l’article 13 et ne sont pas d’imposition exclusive, contrairement à ce qu’on lit couramment : elles « peuvent être imposées dans l’État contractant d’où elles proviennent […], l’impôt ainsi établi ne pouvant excéder 5 % du montant brut ». L’auteur, l’inventeur ou le titulaire de marque résident de Suisse qui perçoit des redevances françaises subit donc une retenue plafonnée à 5 %, obtenue par les formulaires 5000-SD et 5003-SD. L’avenant de 1997 a supprimé la location d’équipements de la définition du § 3 : ces revenus relèvent désormais de l’article 7.
Article 14 : la clause anti-relais, plus large qu’elle n’en a l’air
Rédaction issue de l’avenant de 2009. Lorsqu’un résident d’un État reçoit un élément de revenu provenant de l’autre État et « reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu » à une personne ou une entité non résidente de cet autre État, ce revenu ne peut bénéficier des avantages de la convention. Ni lien contractuel, ni simultanéité, ni limitation aux retenues à la source : la clause vise l’ensemble des avantages conventionnels. Le § 2 ouvre une échappatoire à la charge du contribuable, qui doit établir que les opérations n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la convention ; deux situations y satisfont d’office, le reversement à une personne non liée et le revenu qui aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été perçu directement par son destinataire. Le § 3 écarte la clause lorsqu’est demandé le 0 % mère-fille de l’article 11 § 2 b) i).
Faire relire votre situation contre le texte, article par article
Qualification conventionnelle de chaque revenu, méthode d’élimination applicable (art. 25 A a ou b), délais de récupération de l’impôt anticipé suisse et de la retenue à la source française, exposition à l’article 14 et au nouvel article 29bis : nous reprenons votre dossier ligne à ligne, sur le texte consolidé et non sur une synthèse.
Article 15 : les gains en capital, et l’absence de deux choses
Le § 1 attribue à l’État de situation les gains d’aliénation des biens immobiliers définis à l’alinéa 1 du § 2 de l’article 6. Le § 3 vise les biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe. Le § 5 est la clause balai, et c’est elle qui gouverne l’immense majorité des situations : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » Une plus-value sur portefeuille de titres, sur parts de société opérationnelle ou sur actifs numériques relève du § 5, pas du § 1. Le fondement est souvent cité à faux.
Le § 2, introduit en 1997, attribue à l’État de situation des immeubles les gains d’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable « dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers […] situés dans un État contractant », à l’exclusion des immeubles que la société affecte à sa propre exploitation.
Deux absences, et elles jouent en sens opposés. La convention ne comporte aucun seuil de participation : elle ignore la notion de participation substantielle. Le critère porte sur la composition de l’actif de la société, non sur l’importance de la participation du cédant — un porteur de 1 % d’une société à prépondérance immobilière française est visé, un porteur de 40 % d’une société opérationnelle française ne l’est pas. Et la convention dit « principalement » sans fixer de pourcentage, ni de période de rétrospection : le test des 365 jours précédents que prévoient le modèle OCDE et l’article 9 de l’instrument multilatéral n’existe pas ici, puisque cet instrument ne s’applique pas. Le seuil chiffré, quand il y en a un, vient du droit interne de l’État de situation.
Le § 4 est une clause de non-discrimination propre aux plus-values, rarement invoquée et pourtant opérante : les gains « sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre État », et il en va de même du prélèvement libératoire lorsque le gain y est soumis. Le non-résident doit donc bénéficier des mêmes règles d’assiette que le résident, abattements pour durée de détention compris. Une limite en réduit fortement la portée pratique : le § 4 ne vise que les gains mentionnés aux § 1, § 2 et § 3. Les plus-values sur titres relevant de la clause balai du § 5 n’y sont pas — ce qui prive de ce fondement l’essentiel des dossiers de portefeuille. C’est sur ce même § 5 que se joue le contentieux de l’exit tax française (arrêt Picart, CE 25 mai 2018 n° 378008), traité au chapitre 23 : imposition des plus-values latentes à 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), mais garanties exigées en cas de sursis sur option calculées sur 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis du CGI). Deux assiettes distinctes, à ne jamais fusionner.
Articles 16 à 19 : indépendants, salaires, tantièmes, artistes
| Article | Règle | Le point qui fait basculer les dossiers |
|---|---|---|
| 16 — professions indépendantes | État de résidence seul, sauf base fixe dont le résident dispose DE FAÇON HABITUELLE dans l’autre État | Aucun seuil temporel. Le consultant résident de France intervenant chez un client suisse sans y disposer de locaux reste imposable en France seulement |
| 17 § 1 et § 2 — salaires | Lieu d’exercice. Retour à l’État de résidence si TROIS conditions cumulatives : 183 jours au plus au cours de l’ANNÉE FISCALE, employeur non résident de l’autre État, charge non supportée par un établissement stable qui s’y trouve | La période est l’année fiscale, non une période glissante de douze mois comme dans le modèle OCDE depuis 1992 : cent jours fin N et cent jours début N+1 ne font basculer aucune des deux années |
| 17 § 3 — transports internationaux | Navire, aéronef, véhicule ferroviaire, bateau de navigation intérieure : État du siège de direction effective | Le véhicule ferroviaire a été ajouté en 2009. Revenu de catégorie b) à l’article 25 |
| 17 § 4 et § 5 — frontaliers et télétravail | Le § 4 intègre l’accord du 11 avril 1983, en vigueur depuis le 18 décembre 1986. Le § 5 renvoie au protocole télétravail, SOUS RÉSERVE EXPRESSE DU § 4 | Huit cantons, Genève exclu. Le protocole télétravail NE s’applique PAS aux frontaliers de l’accord de 1983 |
| 18 — tantièmes et gérants majoritaires | État de la société. Le § 2 y ajoute les gérants majoritaires de SARL n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes, les gérants de commandite par actions et les associés de sociétés de personnes ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux | Singularité sans équivalent OCDE : le gérant majoritaire d’une SARL française installé en Suisse reste imposable EN FRANCE sur sa rémunération de gérance, quelle que soit sa présence physique |
| 19 — artistes et sportifs | État d’exercice, y compris lorsque les revenus sont attribués à une autre personne (§ 2) | Sauf financement principal par des fonds publics du premier État (§ 3 et § 4) |
Articles 20 et 21 : pensions privées et pensions publiques, la confusion la plus coûteuse
Les deux articles se suivent, portent tous deux sur des pensions, et obéissent à des logiques opposées. L’article 20 raisonne sur la résidence. L’article 21 raisonne sur l’État payeur et la nationalité. Et l’article 20 § 1 est expressément « sous réserve des dispositions de l’art. 21 » : quand l’article 21 s’applique, il prime.
Article 20 § 1. Les pensions et rémunérations similaires versées à un résident d’un État au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. Un retraité français installé en Suisse, titulaire d’une pension de base et de retraites complémentaires acquises dans le secteur privé, relève de cette règle : la Suisse impose, la France non.
Article 20 § 2, et c’est lui qu’on oublie. L’avenant du 27 août 2009 a ajouté une clause de subject-to-tax : ces pensions « sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant, dans l’État contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre État contractant en vertu de son droit interne ». L’État de la source récupère un droit d’imposer à concurrence exacte de ce que l’État de résidence n’impose pas. Pour un retraité français en Suisse, le sujet est central : dès qu’une fraction de sa pension échappe à l’impôt suisse, la France est fondée à la reprendre, et c’est au contribuable de démontrer chaque année l’imposition effective.
Article 21 § 1, et sa condition oubliée. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public, « à une personne physique possédant la nationalité de cet État », au titre de services rendus, ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent. Trois conditions cumulatives : débiteur public, services rendus, nationalité de l’État payeur. Si la troisième fait défaut, l’article 21 § 1 tombe et l’on retombe sur l’article 17 pour les rémunérations en cours et sur l’article 20 pour les pensions — donc sur l’État de résidence. Le régime bascule intégralement.
| Situation | Article applicable | Qui impose | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite du secteur privé français, bénéficiaire résident de Suisse | Art. 20 § 1 | Suisse seule | Sous réserve de l’art. 20 § 2 : ce que la Suisse n’impose pas, la France peut le reprendre à hauteur de cette fraction |
| Pension de fonctionnaire ou de militaire français, bénéficiaire de nationalité française résident de Suisse | Art. 21 § 1 | France seule | Condition de nationalité remplie. Crédit d’impôt français de catégorie a) |
| Pension de fonctionnaire français, bénéficiaire ayant perdu la nationalité française | Art. 20 | État de résidence | L’art. 21 § 1 tombe faute de nationalité. Renoncer à la nationalité française pour déplacer une pension publique est une décision lourde et rarement opportune |
| Rente viagère au titre d’un emploi antérieur, pension de veuve ou d’orphelin | Art. 20 | État de résidence | Expressément visées par le BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 110 |
| Prestation de retraite EN CAPITAL de la prévoyance professionnelle suisse, emploi privé antérieur | Art. 20 | État de résidence, sous réserve de l’art. 20 § 2 | La qualification de pension, et non de gain en capital, résulte de l’échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006, repris au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 120. Ne relève jamais de l’art. 15 |
| Prestation en capital versée par l’État suisse à un ressortissant suisse résidant en France | Art. 21 selon la doctrine française | Suisse seule | Le BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 120, retient la seule imposition suisse en visant le débiteur public et la nationalité, sans exiger que l’emploi antérieur ait été public. Nous restituons la doctrine sans en tirer de règle générale : la lettre de l’art. 21 § 1 suppose des services rendus à l’État payeur |
| Prestation de prévoyance versée à un ancien indépendant | Art. 23 | État de résidence | Doctrine française : ces prestations relèvent de l’article balai, pas de l’art. 20 |
Deux réserves d’honnêteté. La doctrine française énonce que les prestations versées par la Suisse à ses ressortissants résidant en France relèvent de la seule imposition suisse : la formulation mêle le critère de nationalité de l’article 21 et celui de résidence de l’article 20. Nous la restituons telle quelle, sans en tirer une règle générale qui contredirait la lettre de l’article 20 § 1. Par ailleurs, l’impôt anticipé frappe les rentes viagères et pensions à 15 % et les autres prestations d’assurances à 8 % (art. 13 § 1 b et c) : prélèvement distinct de l’impôt à la source cantonal et fédéral sur les prestations en capital versées à l’étranger.
Articles 22 et 23 : étudiants, et l’article balai
L’article 22 exonère dans l’État de séjour les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. La rémunération d’un stage payé par une entreprise suisse à un étudiant en Suisse n’y entre pas et relève de l’article 17.
L’article 23 § 1, réécrit en 1997, attribue à l’État de résidence l’imposition exclusive des éléments de revenu « d’où qu’ils proviennent », dont le résident est le bénéficiaire effectif, et qui ne sont pas traités dans les articles précédents : revenus de source tierce, indemnités diverses, rentes non liées à un emploi antérieur. Le Tribunal fédéral a jugé, dans l’ATF 143 II 257 du 10 février 2017, qu’une indemnité perçue après la cessation complète des rapports de travail relève non de l’article 17 § 1 mais de l’article 23 § 1, et qu’elle est donc imposable dans le seul État de résidence du bénéficiaire — en l’espèce la Suisse — quand bien même l’activité avait été exercée en France.
L’usage est immédiat pour un cadre qui négocie une indemnité transactionnelle avant de s’installer en Suisse. Mais c’est un arrêt suisse, qui ne lie pas le juge français, et aucune décision française symétrique n’a été retrouvée : le risque est réel qu’un État retienne l’article 17 pendant que l’autre retient l’article 23, avec une double imposition à la clé et, pour seul recours, la procédure amiable.
Article 24 : la fortune, sept paragraphes et un angle mort
| § | Élément de fortune | Droit d’imposer |
|---|---|---|
| 1, al. 1 | Biens immobiliers au sens de l’art. 6 § 2 al. 1 | État de situation — droit partagé |
| 1, al. 2 (1997) | Actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État | État de situation des immeubles. Exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale |
| 2 | Biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe | État de l’établissement stable ou de la base fixe |
| 3 | Navires et aéronefs en trafic international, bateaux de navigation intérieure, et biens mobiliers affectés à leur exploitation | EXCLUSIVEMENT l’État du siège de direction effective |
| 4 | Participations à des sociétés simples, sociétés de fait, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ; droits dans des associations en participation ou sociétés civiles de droit français soumises au régime des sociétés de personnes | État de l’établissement stable de ces entreprises |
| 5 | Meubles meublants | État où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés |
| 6 | Biens mobiliers grevés d’usufruit | EXCLUSIVEMENT l’État de résidence de l’USUFRUITIER |
| 7 | Tous les autres éléments de la fortune | EXCLUSIVEMENT l’État de résidence |
Le § 1 alinéa 2 autorise la France à soumettre à l’IFI les titres de sociétés à prépondérance immobilière française détenus par un résident de Suisse. Le § 7 protège en sens inverse : les actifs financiers d’un résident de Suisse échappent à tout impôt français sur la fortune — protection largement théorique depuis que l’IFI ne frappe plus que l’immobilier, mais qui redeviendrait décisive si un impôt sur la fortune de base large était rétabli.
Le § 6 est le point sous-exploité : les biens mobiliers grevés d’usufruit ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire. Un démembrement transfrontalier peut donc déplacer entièrement le rattachement d’un portefeuille — lecture du texte, non montage : l’article 29bis s’applique désormais à ce type d’opération.
Article 25 : l’élimination de la double imposition, et le crédit français à deux vitesses
Les deux États n’appliquent pas la même méthode, et la France en applique deux selon la catégorie de revenu. C’est de cet article que dépend le montant réellement payé, une fois la qualification faite.
Le principe, à l’article 25 A 1 : « Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse […] sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit […] à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. » Le résident de France déclare donc tous ses revenus suisses, y compris ceux que la Suisse impose exclusivement, et l’impôt suisse n’est jamais déductible du revenu imposable. Aucune exonération pure n’existe côté français en dehors de la réserve expresse du texte, qui ne concerne que les revenus exemptés d’impôt sur les sociétés — donc jamais un particulier.
Catégorie a) — crédit égal au montant de l’impôt français, pour les revenus non mentionnés au b), « à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ». Effet économique : exonération avec maintien du taux effectif, sous une condition de subject-to-tax explicite — si la Suisse n’impose pas effectivement, le crédit tombe. Catégorie b) — crédit égal à l’impôt suisse payé, plafonné « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ». La liste est limitative.
| Revenu visé par l’art. 25 A 1 b) | Article | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Revenus tirés de la jouissance exclusive d’immeubles détenus via une société ou une fiducie | Art. 6 § 2 al. 2 | L’immobilier détenu en direct n’y est PAS |
| Revenus soumis à l’impôt français sur les sociétés | Art. 7 | Les autres bénéfices d’entreprise sont en catégorie a) |
| Dividendes | Art. 11 | Crédit égal à l’impôt suisse DÉFINITIF, soit 15 et non 35 |
| Redevances | Art. 13 | Crédit plafonné à 5 % du brut |
| Plus-values immobilières et plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière | Art. 15 § 1 et § 2 | Les plus-values de l’art. 15 § 5 n’y sont PAS : imposition exclusive dans l’État de résidence, rien à éliminer |
| Rémunérations du personnel des transports internationaux | Art. 17 § 3 | Les salaires ordinaires sont en catégorie a) |
| Tantièmes, jetons de présence, rémunérations de gérants majoritaires de SARL | Art. 18 | Y compris le § 2 |
| Revenus des artistes et des sportifs | Art. 19 § 1 et § 2 | Y compris la clause société d’artistes |
Le protocole additionnel, point VI, définit les deux montants. Le « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » est, pour un taux proportionnel, le produit des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; pour un barème progressif, le produit des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global. Le « montant de l’impôt payé en Suisse » est celui effectivement supporté à titre définitif.
Ce mot « définitif » est un couperet, et il vaut de l’argent. L’impôt anticipé suisse de 35 % n’est pas supporté à titre définitif : vingt points sont remboursables. Le crédit d’impôt français au titre de l’article 11 est donc de 15, jamais de 35.
Chiffrage n° 1 — catégorie a) : ce que coûte réellement un salaire genevois
Couple marié, deux parts, résident fiscal de France, un conjoint salarié d’un employeur genevois, hors de l’accord frontalier de 1983 : le salaire relève de l’article 17 § 1 et est imposé à la source à Genève. Le foyer perçoit par ailleurs des revenus fonciers français. Barème appliqué : celui de l’impôt dû en 2026 sur les revenus de 2025, indexé de 0,9 % par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (article 4).
Salaire suisse 120 000 € et revenus fonciers français 24 000 €, deux parts
Revenu net global imposable 144 000 €
Quotient familial (2 parts) 72 000 € par part
Barème 2026 sur les revenus 2025, par part :
jusqu’à 11 600 € .............. 0 €
de 11 600 à 29 579 € : 17 979 x 11 % .............. 1 977,69 €
de 29 579 à 72 000 € : 42 421 x 30 % .............. 12 726,30 €
par part 14 703,99 €
x 2 parts 29 407,98 €
TAUX MOYEN FRANÇAIS = 29 407,98 / 144 000 = 20,42 %
Crédit d’impôt art. 25 A 1 a) + protocole VI a) ii)
= 120 000 x 20,42 % = 24 506,65 €
IMPÔT FRANÇAIS NET DÛ = 29 407,98 - 24 506,65 = 4 901,33 €
Vérification : 24 000 x 20,42 % = 4 901,33 € -> le salaire suisse
ne supporte AUCUN impôt français net.
Ce que coûte la progressivité :
impôt BRUT sur 24 000 € de fonciers seuls, 2 parts = 88,00 €
décote (1 483 − 45,25 % x 88), plafonnée à l’impôt = − 88,00 €
impôt dû sur ces fonciers en l’absence de salaire = 0,00 €
impôt effectivement dû sur ces mêmes fonciers = 4 901,33 €
SURCOÛT IMPUTABLE AU TAUX EFFECTIF = 4 901,33 €Le salaire genevois n’est pas imposé en France dans ce mécanisme. Mais il fait passer les revenus fonciers d’un impôt nul — la décote efface les 88 € dus à ce niveau — à 4 901 €. C’est le prix du taux effectif, et la seule chose que le foyer paie en France du fait de son revenu suisse. Hypothèses : montants nets imposables, aucune charge déductible du revenu global ; la décote joue sur le scénario de comparaison et non sur le calcul principal, l’impôt brut de 29 408 € y dépassant largement le plafond de 3 277 € au-delà duquel elle cesse de s’appliquer pour deux parts.
Chiffrage n° 2 — catégorie b) : un dividende suisse de 10 000 €, poste par poste
| Poste | Il demande le remboursement suisse | Il ne le demande pas | Fondement |
|---|---|---|---|
| Dividende brut d’une société suisse | 10 000,00 € | 10 000,00 € | — |
| Impôt anticipé suisse prélevé à 35 % | 3 500,00 € | 3 500,00 € | Loi sur l’impôt anticipé, art. 13 § 1 a |
| Remboursement obtenu (formulaire 83, dans les 3 ans) | − 2 000,00 € | 0,00 € | Conv. art. 11 § 2 a) ; loi sur l’impôt anticipé, art. 32 § 1 |
| Impôt suisse SUPPORTÉ | 1 500,00 € | 3 500,00 € | — |
| Impôt suisse DÉFINITIF au sens du protocole VI b) | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Protocole additionnel, point VI b) |
| France — impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % | 1 280,00 € | 1 280,00 € | — |
| France — prélèvements sociaux 18,6 % | 1 860,00 € | 1 860,00 € | — |
| Total français avant crédit | 3 140,00 € | 3 140,00 € | — |
| Crédit d’impôt conventionnel | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Conv. art. 25 A 1 b) |
| CHARGE TOTALE (crédit imputé sur l’ensemble) | 3 140,00 € | 5 140,00 € | — |
| Perte sèche par rapport au meilleur scénario | — | 2 000,00 € | — |
Une incertitude à connaître : sur quoi le crédit s’impute-t-il exactement ?
Le protocole VI a) i) définit le plafond du crédit comme « le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ». La formule ne dit pas si ce taux est celui du seul impôt sur le revenu (12,8 %) ou celui de l’ensemble des prélèvements assis sur ce revenu (30 %).
Sur le dividende de 10 000 € ci-dessus : si le plafond est de 1 280 €, le crédit de 1 500 € est écrêté et 220 € demeurent en double imposition. S’il est de 3 000 €, la double imposition est intégralement effacée. L’écart tient à la question posée plus haut : les prélèvements sociaux sont-ils de l’« impôt français » au sens de l’article 25 ? Nous ne connaissons aucune décision l’ayant tranchée sur cette convention. Sur un portefeuille suisse significatif, l’écart se compte en points de rendement annuel : la bonne pratique consiste à documenter la position retenue dès la première déclaration et à ne plus en changer.
Article 25 B : ce que fait la Suisse, et à quelle condition
La méthode suisse est différente. « La Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. » Un résident vaudois propriétaire d’un immeuble locatif en France ne paie pas d’impôt suisse sur ce loyer, mais ce loyer relève le taux appliqué à tout le reste.
L’avenant de 1997 y a ajouté une condition que peu anticipent : cette exemption ne s’applique aux revenus, gains en capital ou éléments de fortune visés à l’article 6 § 2 alinéa 2, à l’article 15 § 2 et à l’article 24 § 1 deuxième phrase — les trois dispositifs « société à prépondérance immobilière » — qu’après justification de l’imposition de ces revenus en France. La Suisse exige la preuve, chaque année. Sans justificatif français, le canton impose.
Pour les dividendes, intérêts et redevances imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement, à la demande du résident, sous l’une des trois formes de l’article 25 B 2 : imputation de l’impôt français sur l’impôt suisse frappant ces revenus, dans la limite de la fraction correspondante ; réduction forfaitaire ; ou exemption partielle. La Suisse choisit ; en pratique elle retient l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, organisée par l’ordonnance du 22 août 1967 (RS 672.201) et son ordonnance 1 du DFF du 4 décembre 2019 (RS 672.201.1, en vigueur depuis le 1er février 2020), demandée par le formulaire DA-1 joint à l’état des titres auprès de l’administration cantonale. Trois limites : la demande n’est pas recevable si le total des impôts étrangers non récupérables n’atteint pas 100 francs pour l’année ; l’imputation ne donne jamais lieu à restitution en numéraire — si l’impôt suisse frappant le revenu est inférieur à la retenue française, l’excédent est perdu — et le dégrèvement se dégrade en simple déduction de la base lorsque le bénéficiaire tombe sous le coup de l’article 14.
Articles 26 et 27 : non-discrimination, procédure amiable, et une lacune pour les particuliers
L’article 26 interdit qu’un national d’un État subisse dans l’autre une imposition autre ou plus lourde que celle des nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Le point VII du protocole vide largement cette protection : une personne résidente d’un État « ne se trouve pas dans la même situation » qu’une personne non résidente. Une différence de traitement fondée sur la résidence n’est donc pas une discrimination prohibée. Le § 4, dans sa rédaction de 1997, garantit en revanche la déductibilité des intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre État, ainsi que celle des dettes pour la détermination de la fortune imposable.
Le Conseil d’État a mesuré récemment la portée de cette clause : il a jugé, le 20 janvier 2026 (n° 493939), que l’intégration fiscale horizontale est fermée lorsque l’entité mère non résidente ou les sociétés intermédiaires sont résidentes de Suisse, et que l’article 26 § 5 n’y fait pas obstacle. L’enseignement dépasse le droit des sociétés : la non-discrimination conventionnelle est beaucoup plus étroite que celle du droit de l’Union.
L’article 27 organise la procédure amiable. Depuis l’avenant de 2023, le contribuable peut soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des deux États, indépendamment des recours de droit interne. Le délai est un délai de forclusion : trois ans à compter de la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme. Les autorités « s’efforcent » de régler la question : obligation de moyens, pas de résultat.
Un particulier en conflit de double résidence n’a aucun accès à l’arbitrage
L’arbitrage de l’article 27 § 5, introduit en 2009, est enfermé dans un champ strictement délimité. Qui : une entreprise résidente d’un État contractant, et elle seule. Sur quoi : uniquement un cas relevant de l’article 9 (prix de transfert), ou portant sur l’existence d’un établissement stable au sens de l’article 5, ou afférent à la répartition des profits entre l’entreprise et son établissement stable. Quand : après trois ans d’absence d’accord. Exclusions : la question n’est pas soumise à arbitrage si une personne concernée est encore en droit d’obtenir une décision juridictionnelle interne sur les mêmes questions, ou si une telle décision a déjà été rendue.
Conséquence, à énoncer sans détour : une personne physique dont la double résidence n’a pas été résolue par la cascade de l’article 4 § 2 n’a aucune voie contraignante de règlement. Elle dispose de la procédure amiable, qui n’est qu’une obligation de moyens. Si les deux administrations ne s’entendent pas, la double imposition persiste, sans arbitre. C’est une lacune structurelle du traité, que l’avenant de 2023 n’a pas corrigée, et la meilleure raison de construire le dossier de résidence avant le départ plutôt que de compter sur un recours après.
Articles 28, 28bis et 28ter : renseignements, notification, télétravail
Article 28. Rédaction de 2009, au standard OCDE. Les États échangent les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer la convention ou administrer leur législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination, et « l’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2 ». Le § 5 a mis fin au secret bancaire conventionnel : le refus ne peut être opposé au seul motif que les renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire. Le point XI du protocole, dans sa rédaction de 2014, en donne le mode d’emploi — subsidiarité, prohibition de la pêche aux renseignements, cinq mentions obligatoires — dont la première a changé de nature : l’identité de la personne contrôlée peut résulter « de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ». La demande sans nom, et la demande groupée, sont devenues possibles.
La dernière phrase du point XI énonce que les États « ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique ». Elle est régulièrement citée pour affirmer qu’il n’existe pas d’échange automatique entre la France et la Suisse. Le contresens tient à quatre mots : seul l’article 28 ne fonde pas d’échange automatique. Celui qui porte sur les comptes financiers repose sur un autre instrument, la norme commune de déclaration de l’OCDE, et l’article 28ter crée bien une obligation automatique dans son domaine propre.
Article 28bis : assistance à la notification, non au recouvrement. Cet article n’institue aucune assistance mutuelle au recouvrement forcé — il n’existe pas d’équivalent de l’article 27 du modèle OCDE ici. Il organise la seule notification des actes relatifs au recouvrement, sur un champ qui dépasse les impôts couverts et inclut côté suisse les impôts sur les successions et les donations. La notification postale directe en recommandé est possible, et le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli, sans avoir eu à le retirer.
Article 28ter : la contrepartie du régime de télétravail. Pour l’application de l’article 17, l’État où l’employeur est situé fournit chaque année à l’État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivante, des renseignements individuels et nominatifs : identité, date de naissance, code postal, numéro d’identification fiscale s’il est disponible, année civile, nombre de jours ou pourcentage de télétravail, et masse totale des rémunérations brutes. Les États « sont tenus […] de procéder à un échange de renseignements automatique », directement d’administration à administration, et le point XII du protocole l’étend aux revenus couverts par l’accord frontaliers de 1983. Traduction : le contrôle du seuil de 40 % de télétravail n’est plus déclaratif.
Article 29bis : la clause anti-abus générale, applicable depuis le 1er janvier 2026
Introduit par l’avenant du 27 juin 2023, l’article 29bis reprend la rédaction du test des objets principaux : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Quatre caractéristiques en fixent la portée. Il suffit que l’avantage fiscal ait été l’un des objets principaux, ni le seul ni même le prépondérant. Le standard probatoire de l’administration est allégé : « il est raisonnable de conclure ». La clause de sauvegarde est à la charge du contribuable. Et la portée est générale : tous les avantages, tous les revenus, toute la fortune. Elle se superpose à l’article 14, à l’article 11 § 2 b) ii) et à l’article 4 § 6 a) sans les remplacer.
Sa date d’application est celle du régime général de l’avenant. 2026 est donc la première année pleine d’application du test des objets principaux franco-suisse, et aucune jurisprudence n’existe encore. Toute structuration reposant sur la seule lettre d’un article doit être réexaminée à cette aune, et la prudence commande de pouvoir documenter, pour chaque étape, une justification qui ne soit pas fiscale.
Le protocole additionnel, qui fait partie intégrante de la convention
Le protocole compte treize points, dont cinq ont déjà été cités : II sur la jouissance exclusive, VI sur les deux montants de l’article 25, VII sur la non-discrimination, XI sur l’échange de renseignements et XII sur son extension aux frontaliers. Les huit autres : I reconnaît la qualité de résident aux organismes à but non lucratif, III étend le régime des sociétés de personnes aux groupements analogues de droit français, IV est sans objet depuis la disparition de l’avoir fiscal, VIII réserve le droit des personnes morales suisses de bénéficier du 3° de l’article 990 E du CGI (exonération, sous conditions, de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France), IX réserve l’application de l’article 212 du CGI, X interdit réciproquement l’imposition forfaitaire déterminée d’après la valeur locative des résidences, XIII (2023) réserve la mise en œuvre du pilier deux du Cadre inclusif de l’OCDE, et V (avenant de 2009, et non de 2023) déroge expressément à l’article 1 : les fonds de pension, caisses de retraite et institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages des articles 11 § 2 a), 12 et 13 dès lors qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 % de leurs bénéficiaires, membres ou participants sont des personnes physiques résidentes de l’un des deux États, sans avoir à être eux-mêmes résidents au sens ordinaire. Trois conditions cumulatives définissent l’organisme : constitution et reconnaissance comme tel dans un État, activité principale d’administration ou de versement de pensions, exonération d’impôt sur ces revenus dans cet État.
Piège de citation : le même article 9 de l’avenant de 2009 qui a créé le point V a décalé les anciens points V à IX en VI à X. Un commentaire antérieur à novembre 2010 qui cite « le point V » vise donc le point VI actuel — celui qui définit les deux montants de l’article 25, c’est-à-dire la disposition la plus citée du protocole.
Les délais, et leurs points de départ qui ne coïncident pas
| Démarche | Délai et point de départ | Texte |
|---|---|---|
| Remboursement de l’impôt anticipé suisse (35 % ou 15 %) | 3 ans après l’expiration de l’année civile de l’ÉCHÉANCE de la prestation ; plus 60 jours en cas de contestation par l’administration fédérale | Loi sur l’impôt anticipé, art. 32 § 1 et § 2 |
| Remboursement de la retenue à la source française | 31 décembre de la 2e année suivant celle du PAIEMENT des revenus | Notice officielle 5000 NOT-FR, point 5 |
| Ouverture d’une procédure amiable | 3 ans à compter de la première notification de la mesure entraînant l’imposition non conforme | Conv. art. 27 § 1 |
| Passage à l’arbitrage, entreprises seulement | 3 ans d’absence d’accord des autorités compétentes | Conv. art. 27 § 5 |
| Transmission automatique des données de télétravail | 30 novembre de l’année suivant le versement des rémunérations | Conv. art. 28ter § 1 |
| Versement des compensations télétravail entre États | 30 juin de l’année suivant le versement des rémunérations | Protocole télétravail, point 5 |
| Compensation transitoire 2023-2025, de la Suisse vers la France | 2,3 % de l’impôt dû sur les rémunérations versées à des résidents de France, au plus tard le 30 juin 2026 | Avenant 2023, art. 11 § 4 |
Ce que la convention ne fait pas
Elle ne couvre pas les successions. La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions a été dénoncée par la France par note verbale n° 728 signée à Berne le 17 juin 2014, laquelle indique que « la présente dénonciation prendra effet le 31 décembre 2014 », conformément au préavis de six mois de l’article 6 de cette convention. Publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014 (JORF du 1er novembre 2014), la dénonciation a éteint la convention au 31 décembre 2014 ; elle ne s’applique plus aux successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Le seul critère est la date du décès, et il n’existe aucune clause de sauvegarde. Les donations, elles, n’ont jamais été couvertes. Tout le sujet est au chapitre 22.
Elle ne règle pas la sécurité sociale : l’exonération de CSG et de CRDS d’un affilié à un régime suisse repose sur les règlements européens de coordination. Et elle ne s’applique pas aux collectivités françaises à autonomie fiscale : l’article 3 définit la France comme les départements européens et d’outre-mer, la mer territoriale et le plateau continental ; l’extension aux Territoires d’outre-mer prévue à l’article 30 n’a, à notre connaissance, jamais été mise en œuvre.
Et elle ne protège pas le forfaitaire suisse. L’article 4 § 6 b) l’exclut, la tolérance administrative française qui le réintégrait sous conditions a été rapportée à compter du 12 septembre 2012, et le mécanisme suisse du forfait majoré fonctionne pour les conventions conclues par la Suisse avec d’autres États sans restaurer, du côté français, le bénéfice de celle de 1966. Divergence assumée entre deux administrations, qu’aucune décision de justice n’a arbitrée, et à trancher avant de choisir le forfait : chapitre 10.
Une dernière remarque. La convention répartit un droit d’imposer, elle ne crée jamais l’impôt : aucune de ses stipulations ne vous rend imposable quelque part, elles limitent ce que chaque État peut faire de sa propre loi. La méthode qui en découle est toujours la même — qualifier le revenu dans le droit interne de chaque État, regarder lequel des deux la convention laisse imposer, puis seulement appliquer l’article 25. Prise à l’envers, elle produit des conclusions justes par accident.
4. Le régime frontalier : l’accord de 1983 et les huit cantons qu’il couvre
Au premier trimestre 2026, la Suisse comptait 413 320 frontaliers étrangers. Le seul canton de Vaud en employait 45 867, dont 99,5 % résidaient en France : 14 734 en Haute-Savoie, 11 130 dans le Doubs, 9 830 dans l’Ain, 6 650 dans le Jura (Statistique Vaud, d’après la statistique des frontaliers STAF de l’Office fédéral de la statistique, 1er trimestre 2026). Une part importante de ces personnes relève d’un texte de sept articles signé à Paris le 11 avril 1983 par Jacques Delors et l’ambassadeur François de Ziegler, qui tient en trois pages et que presque personne n’a lu.
Ce chapitre le lit article par article, sur le texte publié au Journal officiel du 25 février 1987 par le décret n° 87-124 du 19 février 1987, et non sur les fiches de synthèse qui en circulent — dont plusieurs, y compris la version antérieure de ce guide, inversaient le sens du flux financier qu’il institue. Il chiffre ensuite ce que le statut rapporte à salaire donné, cotisations sociales suisses, assurance maladie, impôt français, trajet et change déduits.
4.1. Le mot « frontalier » recouvre deux statuts opposés
Un salarié qui vit à Annemasse et travaille à Genève, et un salarié qui vit à Divonne et travaille à Nyon, s’appellent tous deux « frontaliers » dans le langage courant. Fiscalement, ils n’ont rien en commun : le premier est imposé à la source en Suisse, le second est imposé en France et ne subit aucune retenue suisse. Le critère de répartition tient au canton de l’employeur, et à lui seul. Le domicile du salarié n’y entre pas.
| Régime A — accord de 1983 | Régime B — droit commun conventionnel | Régime C — statut frontalier perdu | |
|---|---|---|---|
| Base juridique | Accord du 11 avril 1983, réservé par l’art. 17 § 4 de la convention de 1966 | Art. 17 § 1 de la convention du 9 septembre 1966 | Art. 17 § 1 à 3 de la convention |
| Cantons de l’employeur | Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura | Les 18 autres cantons, dont Genève, Zurich, Zoug, Fribourg, Tessin | Les 8 cantons de l’accord, quand une condition du statut tombe |
| Lieu d’imposition du salaire | France seule | Suisse (impôt à la source), la France élimine par crédit d’impôt | Suisse pour les jours travaillés en Suisse, France pour le reste |
| Retenue à la source suisse | Non prélevée, sous condition d’attestation de résidence fiscale | Prélevée mensuellement par l’employeur | Prélevée sur la part suisse |
| Flux financier entre États | France → Suisse : 4,5 % de la masse salariale brute (art. 2 de l’accord) | Genève → France : 3,5 % de la masse salariale brute (accord du 29 janvier 1973, Genève seul) ; et, sur les seuls jours télétravaillés, Suisse → France : 40 % de l’impôt dû (avenant du 27 juin 2023) | Plus de compensation de 4,5 % : elle suit le statut. Compensation télétravail de 40 % applicable comme au régime B |
| Formalisme annuel du salarié | Attestation 2041-AS ou 2041-ASK remise à l’employeur avant le 1er janvier | Aucune attestation ; le cas échéant, demande de taxation ordinaire ultérieure | Idem régime B |
| Quasi-résidence ouverte ? | Non — le salarié n’est pas imposé à la source, il n’y a rien à rectifier | Oui, sous conditions (art. 99a LIFD, 35a LHID, 14 OIS) | Oui |
| Déclaration française | Salaire suisse en lignes 1AG/1BG, annexe 2047-SUISSE cas 1 | Salaire suisse en lignes 1AF/1BF et crédit d’impôt en 8TK, cas 2A | Répartition à établir jour par jour |
Trois erreurs de vocabulaire à ne plus commettre
- « Frontalier genevois » n’est pas un travailleur frontalier au sens de l’accord de 1983. Genève n’a jamais été partie à cet accord. C’est un salarié de droit commun conventionnel, imposé au lieu d’exercice. Son régime est traité au chapitre 5.
- Le permis G ne crée aucun statut fiscal. C’est une autorisation de police des étrangers. La directive de l’Administration cantonale des impôts vaudoise l’écrit sans détour : « la simple détention d’une autorisation frontalière (permis G) n’est pas pertinente, au niveau fiscal, pour déterminer si la personne concernée remplit ou non les conditions d’accès au statut de "travailleur frontalier" au sens de l’Accord de 1983 ».
- C’est le canton de l’employeur qui commande — celui où il a son siège ou l’établissement stable de rattachement du salarié, le canton de résidence étant sans effet. Un salarié domicilié à Ferney-Voltaire employé par une société vaudoise relève de l’accord de 1983 ; son voisin employé par une société genevoise n’en relève pas.
4.2. Le texte : sept articles, deux échanges de lettres, aucun numéro RS
L’intitulé exact est : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. Signé à Paris le 11 avril 1983 en deux originaux en langue française. Complété par l’échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984 entre Otto Stich, chef du Département fédéral des finances, et Jacques Delors. Modifié par l’échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre Pierre Bérégovoy et le chargé d’affaires Jacques Reverdin. Approuvé côté français par la loi n° 85-1338 du 18 décembre 1985 (JO du 19 décembre 1985), publié par le décret n° 87-124 du 19 février 1987 (JO du 25 février 1987). Côté suisse, il n’a pas de place propre au Recueil systématique du droit fédéral ; les cantons parties l’ont en revanche approuvé et repris chacun dans leur propre recueil législatif.
Correction : l’accord de 1983 n’a pas de numéro RS
La version précédente de ce guide citait une « référence officielle suisse RS 0.642.934.91 ». Cette référence n’existe pas. Interrogé sur l’intitulé « travailleurs frontaliers », le Recueil systématique ne renvoie que les accords conclus avec l’Italie (RS 0.642.045.43, 1974 puis 2020) et l’accord franco-suisse de 1958 relatif aux travailleurs frontaliers, qui relève de la police des étrangers (RS 0.142.113.498). L’accord fiscal de 1983 n’y figure pas sous un numéro propre : il fait partie intégrante de la convention de 1966 par le jeu de son article 17 § 4, dont voici le texte exact :
« Les dispositions de l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, qui font partie intégrante de la présente convention, s’appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des articles 18, 19 et 21. »
Le numéro RS 0.672.934.91 — que l’ancienne version avait déformé — désigne la convention du 9 septembre 1966 elle-même. La réserve des articles 18, 19 et 21 n’est pas décorative : elle explique l’exception des employeurs publics traitée au § 4.6.
Les trois articles de fond tiennent en dix lignes. Article 1er : « Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l’État où ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l’autre État. » Article 2 : « La compensation financière versée par l’État de la résidence du travailleur frontalier au profit de l’autre État est égale à 4,5 p. cent de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers. » Article 3 : « L’expression "travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d’un État qui exerce une activité salariée dans l’autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l’État dont elle est le résident. »
Tout le régime est là. Trois conditions cumulatives, un taux, un sens de flux. Le reste — attestation, tolérances, décompte des jours — est de la doctrine administrative bâtie sur ces dix lignes.
4.3. Les huit cantons, nommés au préambule
Le préambule ouvre ainsi : « Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura ». La lettre suisse du 5 septembre 1985 reprend la même liste, mot pour mot, ce qui vaut confirmation du périmètre après modification de l’article 6. Il n’y a pas de neuvième canton, pas de mécanisme d’adhésion, pas d’extension par voie amiable.
| Canton | Code | Chef-lieu | Département français de résidence dominant |
|---|---|---|---|
| Berne | BE | Berne | Territoire de Belfort, Haut-Rhin (Jura bernois) |
| Soleure | SO | Soleure | Haut-Rhin, par la région bâloise |
| Bâle-Ville | BS | Bâle | Haut-Rhin (Saint-Louis, Huningue, Mulhouse) |
| Bâle-Campagne | BL | Liestal | Haut-Rhin |
| Vaud | VD | Lausanne | Haute-Savoie, Doubs, Ain, Jura |
| Valais | VS | Sion | Haute-Savoie (Chablais) |
| Neuchâtel | NE | Neuchâtel | Doubs (Val de Morteau, Pontarlier) |
| Jura | JU | Delémont | Doubs, Territoire de Belfort |
Genève n’y figure pas. Fribourg, Zurich, Zoug, le Tessin, Argovie et Schaffhouse non plus. Un résident français salarié d’un employeur zurichois ou fribourgeois est un salarié de droit commun conventionnel, imposé à la source en Suisse, exactement comme un salarié d’un employeur genevois. La brochure de la DGFiP à l’usage des frontaliers franco-suisses le formule en une phrase utile : le cas déclaratif « 2A général » concerne « les salariés des 18 cantons non signataires de l’accord "frontalier" — dont Genève ».
4.4. Les 4,5 % : qui paie qui, sur quelle assiette, à quelle date
L’article 2 est sans ambiguïté sur le sens du flux : la compensation est versée par l’État de la résidence au profit de l’autre État. Pour un frontalier français travaillant dans l’un des huit cantons, cela signifie que la France encaisse l’impôt sur le revenu et reverse 4,5 % de la masse salariale brute à la Suisse. La directive vaudoise le confirme dans les mêmes termes : « l’État du lieu du travail peut faire valoir une compensation financière de 4,5 % de la masse brute des salaires versés auprès de l’État de domicile ».
Correction : le sens du flux était inversé
La version précédente de ce guide écrivait, en corps de texte, que les frontaliers des huit cantons sont imposés en France « en échange d’une rétrocession financière de la Suisse vers la France de 4,5 % », et son tableau comparatif portait une ligne « Rétrocession Suisse → France : 4,5 % accord 1983 ». C’est l’inverse de ce que dit l’article 2.
L’erreur n’est pas anecdotique. Elle empêche de comprendre pourquoi les 4,5 % et les 3,5 % genevois ne se comparent pas : les premiers dédommagent l’État qui perd la matière imposable, les seconds dédommagent les collectivités de résidence des charges publiques qu’elles supportent. Deux flux de sens opposé, deux objets différents. Les mettre côte à côte dans une même colonne produit une comparaison fausse.
L’assiette est définie par le point 1 de l’échange de lettres de 1984, et elle est très large. La « rémunération brute » désigne « les revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d’autrui, à l’inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allocations familiales versées par l’employeur ou une caisse d’allocations familiales, prestations d’assurance maladie et accident […], prestations de chômage […], participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d’aucune sorte, telles que les primes d’assurances obligatoires ou facultatives. Les prestations de l’employeur au titre de remboursement des frais imposés par l’exécution du travail n’entrent pas dans la rémunération brute. »
Opérationnellement, la directive vaudoise fixe le repère : la masse salariale brute correspond au chiffre 8 du certificat de salaire suisse. Elle comprend le salaire ordinaire, les primes d’ancienneté, gratifications, tantièmes et pourboires, les prestations versées après la fin du contrat (participations de collaborateur, bonus), les allocations familiales, les participations de l’employeur aux primes LAMal, LAA, prévoyance et AVS normalement à la charge du salarié, les indemnités de déplacement et de repas, et les revenus acquis en compensation (maternité, chômage, indemnités journalières AI, accident, maladie). Elle exclut les remboursements de frais effectifs, les rentes AVS, les rentes entières AI, les rentes et indemnités pour atteinte à l’intégrité LAA, les rentes et prestations en capital du 2e pilier et du 3e pilier A, et les prestations de libre passage.
Le calendrier est fixé par les points 2 et 3 du même échange de lettres. Les employeurs suisses remettent leurs attestations aux autorités cantonales à la fin de chaque année civile — dans le canton de Vaud, par le formulaire électronique Frontaliers_formule_employeur_21042 déposé auprès de la commune du siège. Le Département fédéral des finances communique le montant, arrondi au franc et libellé en francs suisses, au Service de la législation fiscale français jusqu’au 30 avril de l’année suivante. La France verse 4,5 % de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque nationale suisse à Berne jusqu’au 30 juin. Le flux miroir, pour les frontaliers suisses travaillant en France, suit les mêmes dates sur un compte du Trésor français ouvert à la Banque de France.
Deux obligations déclaratives se superposent, et le salarié a intérêt à savoir ce que son employeur transmet. La liste nominative déposée auprès de la commune porte, pour chaque frontalier, le numéro AVS à treize chiffres, l’identité, la date de naissance, le code postal et le lieu de domicile en France, les dates de début et de fin d’activité, la rémunération totale brute et le taux de télétravail en pourcentage du temps de travail ; elle sert au calcul des 4,5 %. S’y ajoute, dès la période fiscale 2026, une attestation annuelle sur les données salariales, due pour toute personne domiciliée en France, qu’elle soit ou non frontalière au sens de l’accord : l’article 28 ter de la convention, introduit par l’avenant du 27 juin 2023 entré en vigueur le 24 juillet 2025, organise son échange automatique et réciproque avec l’administration fiscale française. Le sujet est traité au chapitre 6.
4.5. L’article 7 : un accord dénonçable canton par canton
L’article 7 § 2 se lit ainsi : « Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent Accord, à l’égard d’un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l’Accord. » Le § 3 fixe le préavis : notification par la voie diplomatique, six mois au minimum avant la fin d’une année civile, l’accord s’appliquant pour la dernière fois aux rémunérations de l’année civile concernée.
La dénonciation est donc cantonale et divisible. Un seul canton peut sortir du régime sans les sept autres, avec six mois de préavis, et le basculement serait alors immédiat et total : passage de « imposé en France » à « imposé à la source en Suisse » au 1er janvier suivant. Pour un foyer concerné, cela signifie réécrire toute la stratégie fiscale : le PER français perd son rendement fiscal sur le salaire, le déficit foncier change d’assiette, le quotient familial cesse de jouer sur le revenu suisse, et la question de la taxation ordinaire ultérieure — inaccessible aujourd’hui — s’ouvre. Le sujet revient régulièrement dans le débat public suisse comme dans les questions écrites parlementaires françaises. Nous ne pronostiquons pas : nous signalons qu’un plan qui suppose l’accord de 1983 immuable sur deux décennies fait une hypothèse juridique, pas une hypothèse de marché, et qu’elle doit être écrite comme telle.
4.6. Les conditions du statut, une par une
La directive vaudoise énumère les caractéristiques cumulatives du travailleur frontalier au sens de l’accord : exercer une activité salariée en Suisse ; pour le compte d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton et auquel l’employé est rattaché ; être résident en France, le domicile devant « ressortir expressément d’une attestation de résidence fiscale française visée par l’autorité fiscale française » ; retourner en règle générale chaque jour au lieu de résidence ; avoir fourni l’attestation à l’employeur dans les délais ; et, en présence de télétravail, ne pas dépasser 40 % du temps de travail. Une seule condition non remplie fait tomber l’ensemble, et la sanction est binaire : c’est l’intégralité des rémunérations de l’année qui bascule sous le droit commun conventionnel, pas seulement la fraction litigieuse.
Le retour au domicile : ce que « en règle générale, chaque jour » veut dire
L’article 3 emploie une formule élastique. Trois précisions administratives la resserrent, et il faut les distinguer parce qu’elles n’ont pas la même autorité.
| Repère | Contenu | Source et portée |
|---|---|---|
| 45 nuitées par an | Nombre maximal de nuits passées hors de l’État de résidence sans remise en cause de la qualité de frontalier. Soit, en moyenne, une nuitée par semaine. | Échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre autorités compétentes. Repris par la directive vaudoise et par la brochure de la DGFiP ; la fiche pratique de l’Administration fédérale des contributions parle, pour la même tolérance, de « 45 jours de non-retour ». Tolérance administrative bilatérale, non un article de l’accord. |
| Réduction au prorata | Pour un temps partiel, le plafond de 45 nuitées est réduit proportionnellement. Pour un travail saisonnier sur une partie de l’année seulement, le plafond est de 20 % des jours de travail. | Brochure DGFiP à l’usage des frontaliers franco-suisses. Précision absente de la plupart des sources. |
| Présomption des 3 heures | Un temps de trajet domicile-lieu de travail de 3 heures par jour aller-retour est présumé satisfaire au principe du retour quotidien. Au-delà, le salarié doit pouvoir justifier de la périodicité de ses retours. | Brochure DGFiP. Moyens de preuve cités : absence de résidence en Suisse, factures de péage et d’entretien avec kilométrage, à tenir à disposition des autorités fiscales suisses — la brochure ajoute, sans autre explication : « rejet de l’employeur non accepté ». |
| Minimum 4 jours par semaine | Pour un taux d’activité de 100 %, le retour quotidien s’entend d’un minimum de 4 jours de retour par semaine de travail. | Directive de l’Administration cantonale des impôts vaudoise. Pratique cantonale vaudoise, pas un texte : rien ne garantit que les sept autres cantons retiennent le même repère. |
| Retour hebdomadaire | Le titulaire d’un permis G doit retourner à son domicile principal en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. | Art. 7 de l’annexe I de l’ALCP, repris par la définition de la statistique fédérale des frontaliers. Règle de police des étrangers, SANS effet fiscal. |
Correction : « au minimum une fois par semaine » est faux, et coûteux
La version précédente de ce guide indiquait que le frontalier doit rentrer « en règle générale chaque jour ou au minimum une fois par semainepour les cantons de l’accord 1983 ». Cette phrase confond deux règles distinctes. Le retour hebdomadaire est la condition du permis G, posée par l’article 7 de l’annexe I de l’ALCP. La condition fiscale est beaucoup plus stricte : 45 nuitées de non-retour par an au maximum, soit une par semaine, et un minimum de quatre retours par semaine dans la pratique vaudoise.
L’écart n’est pas théorique. La brochure de la DGFiP consacre une question à ce cas exact — « je rentre en France seulement le week-end : suis-je considéré comme frontalier des 8 cantons ? » — et répond : « Non, dans votre situation, le retour en France n’est pas assez fréquent pour ouvrir droit au régime fiscal spécifique frontalier franco-suisse. » Un lecteur qui aurait suivi l’ancienne rédaction aurait organisé sa semaine sur un régime auquel il n’a pas droit, et découvert la retenue à la source suisse après coup.
Deux conséquences pratiques. D’abord, depuis la suppression des zones frontalières entre la Suisse et l’Union européenne le 1er juin 2007, un permis G peut être délivré à une personne domiciliée n’importe où en France. Rien n’empêche donc d’avoir un permis G en résidant à trois heures et demie de son lieu de travail — mais on n’est alors plus frontalier au sens fiscal, et la charge de la preuve du retour effectif pèse sur le salarié. Ensuite, la tolérance des 45 nuitées s’articule avec le quota de télétravail de 40 % et la limite de 10 jours de missions temporaires, tous deux posés par l’accord amiable du 22 décembre 2022 : trois plafonds qui ne mesurent pas la même chose et dont un seul franchi suffit à faire tomber le statut. Leur articulation a exigé un accord amiable interprétatif du 30 juin 2023, dont l’Administration fédérale des contributions a publié six exemples chiffrés. Le sujet est traité au chapitre 6.
L’exception des employeurs publics
L’article 17 § 4 réserve expressément les articles 18, 19 et 21 de la convention. L’article 21 porte sur les rémunérations publiques. La directive vaudoise en tire la règle suivante : « Le statut de travailleur frontalier n’est pas applicable à une personne de nationalité suisse (binationale ou non), domiciliée en France et qui reçoit des rémunérations d’un employeur de droit public (un État, une commune, une école publique, etc.). » L’employeur doit alors retenir l’impôt à la source. La brochure de la DGFiP est concordante : elle range « les rémunérations "publiques" suisses perçues par les fonctionnaires de nationalité suisse » dans le cas déclaratif 2A, celui des salariés imposés en Suisse.
Le point à retenir est que le critère est la nationalité, pas le statut de l’emploi seul. Un ressortissant français employé par une commune vaudoise ne se trouve pas dans la même situation qu’un binational franco-suisse au même poste. Nous ne tranchons pas ici la portée exacte de l’article 21 pour un binational, dont la rédaction combine des critères de nationalité et de résidence : c’est un cas à instruire sur le texte de l’article, dossier en main. Nous signalons seulement que la question existe et qu’elle change le régime d’imposition du salaire.
4.7. L’attestation de résidence fiscale : le papier qui vaut l’exonération
L’exonération de retenue à la source suisse n’est pas automatique. Elle est conditionnée à la production, par le salarié à son employeur, d’une attestation de résidence fiscale française visée par l’administration fiscale française. L’article 15 du règlement vaudois sur l’impôt à la source du 9 décembre 2020 ne laisse aucune marge : « L’employeur qui ne reçoit pas l’attestation […] est tenu de prélever l’impôt à la source. »
| Élément | Règle | Délai ou sanction |
|---|---|---|
| Formulaire initial | 2041-AS, complété par le salarié (sections I, II et III) puis visé par le service des impôts des particuliers de son domicile (section IV). | Avant le 1er jour de l’engagement, puis avant le 1er janvier de chaque année suivante. |
| Nombre d’exemplaires | 4 exemplaires pour les deux premières années et en cas de modification : 1 conservé par l’administration française, 1 remis à l’employeur, 1 transmis par l’employeur à l’administration cantonale, 1 conservé par le salarié. En régime de croisière, 2 exemplaires par an. | L’employeur conserve son exemplaire 10 ans, à titre de justificatif de l’exemption. |
| Formulaire prérempli | 2041-ASK, adressé en principe à partir de la 3e année au salarié à jour de ses obligations fiscales. Ne nécessite pas de visa s’il est exact. | Déclenché en servant l’annexe 2047-SUISSE en ligne (cas 1) et en activant les reports des lignes 1AG/1BG/8TJ/8TY. |
| Adresse à porter au cadre III | L’adresse française de retour « quasi quotidien », qui peut différer de l’adresse française de domicile fiscal. | Précision de la brochure DGFiP, décisive pour un salarié dont le foyer fiscal et le pied-à-terre de semaine ne coïncident pas. |
| Défaut d’attestation | L’employeur prélève l’impôt à la source jusqu’au dépôt. Il peut ensuite régulariser par une liste corrective auprès de la section impôt à la source. | La correction n’est possible que jusqu’au 31 mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation. Passé ce délai, l’employeur ne peut plus corriger le décompte. |
| Sanctions de l’employeur | Employeur qui ne retient pas l’impôt en estimant à tort que son salarié est frontalier : paiement de l’impôt dû même si le salarié a quitté l’entreprise (art. 138 al. 1 LIFD), suppression de la commission de perception, amende pour soustraction. | Amende pouvant atteindre 3 fois le montant soustrait dans les cas graves (art. 175 LIFD). Défaut de liste nominative : amende jusqu’à 1 000 CHF, 10 000 CHF en cas de gravité ou de récidive. |
Le 31 mars est un couperet, et il n’y a pas de seconde chance côté employeur
Un salarié qui découvre en juin qu’il a oublié son attestation de l’année précédente n’a plus de voie de correction par son employeur. Il lui reste une réclamation auprès de l’administration cantonale, à l’issue incertaine, ou la double ponction temporaire : impôt suisse retenu à la source et impôt français dû sur le même salaire, en attendant.
La procédure de visa est désormais dématérialisée côté français : dépôt via la messagerie sécurisée de l’espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « j’ai besoin de justificatifs > je suis frontalier franco-suisse et je souhaite disposer de mon attestation de résidence ». Cette procédure est manuelle pour les deux premières attestations — l’année de prise de fonctions et le 1er janvier suivant. Mettez un rappel au 1er novembre de chaque année : c’est la seule ligne de défense.
Un mot sur une citation qui circulait dans la version précédente de ce guide : une prétendue décision du Conseil d’État du 29 novembre 2021, n° 456995, qui aurait jugé que l’absence d’attestation ne fait pas perdre à la France son droit d’imposer le salaire du frontalier. Nous n’avons pas retrouvé cette décision, ni pu rapprocher ce numéro de cet objet. Elle a été retirée. En l’état, le point n’est, à notre connaissance, tranché par aucune décision publiée : ce qui est documenté, c’est l’effet pratique de l’absence d’attestation, à savoir le prélèvement de l’impôt à la source suisse, à charge pour le salarié d’en obtenir la restitution.
4.8. Ce que le statut ne donne pas
Le régime de 1983 est simple et confortable : pas de retenue suisse, une seule déclaration, l’intégralité des mécanismes fiscaux français applicables au salaire. Il ferme en revanche trois portes que le marché du conseil frontalier continue de vendre.
- La quasi-résidence est fermée. La taxation ordinaire ultérieure des articles 99a de la LIFD et 35a de la LHID, précisés par l’article 14 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source, s’adresse aux personnes « imposées à la source en vertu de l’art. 91 » et leur permet d’imputer « le montant retenu à la source » (art. 99a al. 2 LIFD). Le frontalier des huit cantons ne subit aucune retenue : il n’y a rien à imputer, donc rien à demander. Le dispositif est traité au chapitre 5, pour ceux qu’il concerne.
- Le 3e pilier A ne procure aucune déduction. Ni en Suisse — le salarié n’y est pas imposé sur son salaire, il n’a rien à déduire — ni en France, qui ne reconnaît pas le dispositif comme déductible du revenu. Le plafond de 7 258 CHF pour 2026 (8 % de la limite supérieure du salaire annuel LPP de 90 720 CHF, art. 7 al. 1 let. a OPP 3) est un plafond de déduction suisse, sans objet pour ce public. Le rachat rétroactif ouvert par l’article 7a OPP 3 depuis le 1er janvier 2025 subit le même sort. Un 3a souscrit par un frontalier des huit cantons reste un placement — exposé, selon le support retenu, à un risque de perte en capital — mais il ne procure aucune économie d’impôt. Voir le chapitre 14.
- Le rachat de 2e pilier est en zone grise. Les cotisations LPP obligatoires retenues sur le bulletin de salaire sont bien déduites du revenu imposable français : le formulaire 2047-SUISSE calcule un salaire « net de charges », et la déduction des cotisations de sécurité sociale prévue à l’article 83, 1° du CGI est admise pour les régimes étrangers obligatoires auxquels le frontalier est affilié au titre de la coordination européenne (règlement (CE) n° 883/2004). Le traitement du rachat volontaire, lui, est contesté : il n’est pas une cotisation obligatoire, et l’administration française y voit une épargne volontaire. Nous ne tranchons pas ce point ici, faute d’une doctrine publiée claire que nous ayons pu retrouver. Il est instruit au chapitre 12. Retenez seulement qu’un rachat LPP présenté comme « déductible à 30 ou 40 % » à un frontalier des huit cantons décrit la situation d’un résident suisse, pas la sienne.
4.9. Le calcul net-à-net : pourquoi la comparaison des bruts est toujours fausse
« Un salaire suisse, c’est deux fois un salaire français. » C’est la phrase qui fait franchir la frontière, et elle est construite sur une comparaison de deux montants qui ne mesurent pas la même chose. Quatre distorsions se cumulent, dans des sens opposés.
- Les cotisations salariales suisses sont beaucoup plus faibles : de l’ordre de 14 % du brut avec un plan de prévoyance généreux, contre 20 à 22 % pour un cadre français en comptant la CSG et la CRDS. Avantage suisse.
- Mais l’assurance maladie n’est pas dans les cotisations suisses. Elle est payée en plus, par tête, en prime, alors qu’elle est incluse dans les cotisations françaises. Inconvénient suisse, d’autant plus lourd que la famille est nombreuse.
- La prévoyance professionnelle est cofinancée par l’employeur à un niveau qui construit un capital identifié, sans équivalent dans un régime français par points. Avantage suisse — mais un avantage patrimonial, pas de trésorerie, et il faut le compter comme tel.
- Le change et les frais de change amputent le net réel. Le cours du franc reste un aléa permanent, que rien ne fige sur la durée d’une carrière. Inconvénient suisse, chiffrable et en partie corrigeable.
| Paramètre suisse 2026 | Valeur | Base légale |
|---|---|---|
| AVS — cotisation salarié | 4,35 % du salaire déterminant, sans plafond | Art. 5 al. 1 LAVS (et art. 13 LAVS pour la part employeur, identique) |
| AI — cotisation totale | 1,4 % du revenu d’activité | Art. 3 al. 1 LAI |
| APG — cotisation totale | 0,5 % au maximum ; taux appliqué en 2026 : 0,5 % | Art. 27 al. 2 LAPG (plafond légal) ; ventilation OFAS de la cotisation minimale 2026 : AVS 435 fr., AI 70 fr., APG 25 fr. |
| Total AVS/AI/APG | 10,6 %, soit 5,3 % à la charge du salarié | Somme des trois taux ci-dessus |
| Assurance-chômage (AC) | 2,2 % jusqu’au gain maximum assuré, à parts égales : 1,1 % salarié | Art. 3 al. 2 et al. 3 LACI |
| Gain maximum assuré LAA | 148 200 CHF par an, 406 CHF par jour | Art. 22 al. 1 OLAA |
| Cotisation AC au-delà du plafond | Aucune en 2026. Le pour-cent de solidarité a été supprimé au 1er janvier 2023. | Absence de disposition dans la LACI en vigueur. Attention : l’art. 90c LACI permet de réintroduire une cotisation sur les tranches supérieures si le fonds de compensation retombe en dette. |
| LAA — accidents non professionnels | À la charge du salarié, taux contractuel fixé par l’assureur selon la classe de risque de l’employeur | LAA et OLAA. Jamais forfaitisable : à lire sur le bulletin de salaire. |
| LPP — seuil d’entrée | 22 680 CHF de salaire annuel | OFAS, Montants valables à partir du 1er janvier 2026 |
| LPP — déduction de coordination | 26 460 CHF | OFAS, ibid. |
| LPP — limite supérieure du salaire annuel | 90 720 CHF (salaire coordonné maximal : 90 720 − 26 460 = 64 260 CHF) | OFAS, ibid. Ne pas confondre les deux notions. |
| LPP — bonifications de vieillesse minimales | 7 % de 25 à 34 ans, 10 % de 35 à 44, 15 % de 45 à 54, 18 % de 55 à 65, sur le salaire coordonné | Art. 16 LPP. Minimum légal : la plupart des caisses appliquent un plan surobligatoire plus généreux. |
| LPP — répartition employeur / salarié | La part de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de ses salariés | Art. 66 al. 1 LPP. Ce n’est pas 50/50 par défaut : exiger le règlement de prévoyance. |
| 3e pilier A — plafond de déduction | 7 258 CHF avec affiliation à une institution de 2e pilier ; 36 288 CHF sans | OFAS, ibid. ; art. 7 al. 1 OPP 3 (8 % et 40 % de la limite supérieure LPP) |
4.10. Un chiffrage complet, poste par poste
Le cas est celui que nous voyons le plus souvent en rendez-vous. Un ingénieur de 44 ans, marié, deux enfants de moins de 16 ans, conjoint sans activité, domicilié dans le Pays de Gex. Il occupe aujourd’hui un poste de cadre en France à 92 000 € brut annuels. Un employeur établi à Nyon, canton de Vaud, lui propose 150 000 CHF brut. Le trajet fait 25 km dans chaque sens. Aucun autre revenu dans le foyer.
Conventions de calcul, annoncées avant de calculer
- Taux de change : 1 CHF = 1,07 EUR. Ce n’est pas une donnée de droit. Le principe est le cours du jour de l’encaissement ; par tolérance, les frontaliers peuvent retenir, pour leurs salaires et frais perçus tout au long de l’année, un taux moyen annuel calculé par l’administration fiscale et figurant sur le formulaire 2047-SUISSE. Ce taux moyen ne s’applique jamais à un gain exceptionnel — prestation de prévoyance en capital, stock-options — pour lequel le cours du jour est obligatoire. Reprenez le taux du millésime que vous déclarez.
- Barème français : celui de l’impôt 2026 sur les revenus 2025, indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà. Plafond de la déduction forfaitaire de 10 % : 14 555 €. Plafond de l’avantage par demi-part : 1 807 €. Plafond annuel de la sécurité sociale : 48 060 € (arrêté du 22 décembre 2025).
- Deux hypothèses assumées. Le taux de cotisation LAA pour les accidents non professionnels est fixé à 1,0 % : il est contractuel et doit être relevé sur le bulletin. Le plan de prévoyance retenu est un plan surobligatoire courant — salaire assuré égal au brut diminué de la déduction de coordination, cotisation salariée de 8 % — et non le minimum légal. L’écart entre les deux dépasse 6 000 CHF par an sur ce salaire : c’est la ligne la plus sensible du modèle, et la seule qu’aucun simulateur ne peut deviner.
| Volet suisse — du brut au net de poche | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat | 150 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 150 000, sans plafond | − 7 950 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 148 200 (gain maximum assuré) | − 1 630 |
| − LAA, accidents non professionnels | 1,00 % × 148 200 (taux contractuel retenu) | − 1 482 |
| − LPP, part salariée | 8 % × (150 000 − 26 460) = 8 % × 123 540 | − 9 883 |
| Total des cotisations salariales | 13,96 % du brut | − 20 945 |
| = Salaire net de cotisations | 129 055 | |
| − Impôt suisse | Accord de 1983, attestation déposée : aucune retenue à la source | 0 |
| − Prime LAMal du foyer | 2 adultes × 465,30 + 2 enfants × 122,50, sur 12 mois | − 14 107 |
| = Net de poche avant impôt français | Soit 122 994 € au taux de 1,07 | 114 948 |
La base imposable en France n’est pas le brut suisse : c’est le brut diminué des cotisations sociales obligatoires suisses, au titre de la déduction des cotisations de sécurité sociale de l’article 83, 1° du CGI, étendue aux régimes étrangers obligatoires auxquels le frontalier est affilié dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004. L’omission de ce retraitement déplace le résultat de plusieurs milliers d’euros. Le formulaire 2047-SUISSE fait ce calcul : la brochure de la DGFiP indique qu’il « permet d’obtenir vos salaires nets de charges, convertis en euros, à déclarer côté France ». La prime LAMal se déduit également, comme charge, au cadre B du même formulaire, avant conversion. En revanche, les cotisations d’assurance santé complémentaire ne sont jamais déductibles.
Impôt français sur le salaire suisse — détail du calcul
Revenu déclaré (2047-SUISSE, lignes 1AG/1BG) = 114 948 CHF x 1,07 = 122 994 EUR Déduction forfaitaire de 10 % = 12 299 EUR (plafond de 14 555 EUR non atteint) Revenu net imposable = 110 695 EUR Impôt à 3 parts (couple + 2 enfants) quotient = 110 695 / 3 = 36 898 EUR 11 % x (29 579 - 11 600) = 1 978 EUR 30 % x (36 898 - 29 579) = 2 196 EUR impôt par part 4 173 x 3 = 12 520 EUR Impôt à 2 parts (calcul du plafonnement) quotient = 110 695 / 2 = 55 348 EUR 11 % x 17 979 + 30 % x 25 769 = 9 708 EUR impôt par part 9 708 x 2 = 19 416 EUR Avantage du quotient familial 19 416 - 12 520 = 6 896 EUR Plafond légal 2 demi-parts x 1 807 = 3 614 EUR → plafonnement appliqué IMPÔT DÛ = 19 416 - 3 614 = 15 802 EUR
Le plafonnement du quotient familial mord dès que le revenu du foyer atteint ce niveau : les deux enfants ne rapportent que 3 614 € d’économie d’impôt, au lieu des 6 896 € que le barème donnerait sans plafond. C’est un poste que les comparateurs de salaire ignorent systématiquement, et il pèse 3 282 € par an.
| Volet français — le poste équivalent resté en France | Calcul | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat de cadre | 92 000 |
| − Vieillesse plafonnée | 6,90 % × 48 060 (plafond annuel de la sécurité sociale) | − 3 316 |
| − Vieillesse déplafonnée | 0,40 % × 92 000 | − 368 |
| − Retraite complémentaire, tranche 1 | 3,15 % × 48 060 | − 1 514 |
| − Retraite complémentaire, tranche 2 | 8,64 % × 43 940 | − 3 796 |
| − Contribution d’équilibre général, T1 et T2 | 0,86 % × 48 060 + 1,08 % × 43 940 | − 888 |
| − Contribution d’équilibre technique | 0,14 % × 92 000 | − 129 |
| − APEC | 0,024 % × 92 000 | − 22 |
| Sous-total cotisations sociales | − 10 033 | |
| − CSG | 9,20 % × 98,25 % × 92 000, dont 6,80 points déductibles | − 8 316 |
| − CRDS | 0,50 % × 98,25 % × 92 000 | − 452 |
| − Mutuelle d’entreprise, part salariée | Hypothèse : 35 € par mois | − 420 |
| = Net de poche avant impôt | 72 779 | |
| Revenu net imposable | 92 000 − 10 033 − 6 147 (CSG déductible), puis abattement de 10 % | 68 238 |
| − Impôt sur le revenu | 3 parts, quotient 22 746 €, plafonnement non atteint | − 3 678 |
| = Net après impôt, France | 69 101 |
Restent les postes que personne ne compte et qui, ensemble, valent plus de trois mille euros par an : le surcoût de trajet et le change. Le trajet ne se compte pas en absolu — un poste en France impose aussi de se déplacer — mais en différentiel. Sur 25 km au lieu de 15, à raison de 220 jours et d’un coût complet de l’ordre de 0,42 € par kilomètre, l’écart est de 1 850 €, auquel s’ajoute le stationnement côté suisse. Nous retenons 2 400 €. Le change, lui, est un prélèvement pur : convertir 100 000 CHF par an chez une banque de détail française à 1,2 % d’écart de cours coûte 1 200 CHF, soit 1 284 €. Le même flux converti à 0,3 % en coûte 300 CHF. Les 900 CHF d’écart se récupèrent en changeant de circuit de conversion, sans rien changer d’autre à la situation, et se reproduisent chaque année. Peu de postes du dossier frontalier se corrigent aussi vite.
| Synthèse annuelle | Suisse (frontalier VD) | France (poste équivalent) |
|---|---|---|
| Salaire brut | 150 000 CHF, soit 160 500 € | 92 000 € |
| Écart brut à brut affiché | + 68 500 € | — |
| Net de cotisations sociales (CSG et CRDS comprises côté français) | 129 055 CHF, soit 138 089 € | 73 199 € |
| Couverture maladie du foyer | − 14 107 CHF, soit − 15 095 € | − 420 € (part salariée de mutuelle) |
| Impôt sur le revenu | − 15 802 € | − 3 678 € |
| Surcoût de trajet transfrontalier | − 2 400 € | 0 € (référence) |
| Coût de change | − 1 284 € | 0 € |
| = Net disponible annuel | 103 508 € | 69 101 € |
| Écart net à net réel | + 34 407 € | — |
| Épargne de prévoyance constituée dans l’année | 19 766 CHF (part salariée + part employeur LPP), soit 21 150 € | Droits Agirc-Arrco et régime général, en points, non capitalisés |
L’écart annoncé, et l’écart réel
Le brut à brut annonce 68 500 € de mieux. Le net à net en donne 34 407 €. L’opération reste franchement favorable sur ce profil, et personne ne devrait renoncer à un poste suisse pour cette raison. Mais la moitié du gain apparent est absorbée par des postes que la comparaison des salaires ne fait jamais apparaître : la prime d’assurance maladie par tête, le plafonnement du quotient familial, le trajet et le change.
La déperdition n’est pas la même partout, et il ne faut pas transposer ce ratio. Ici, le net à net conserve la moitié de l’écart affiché. Sur le cas genevois d’un couple à haute rémunération cumulée, traité au chapitre 27, la proportion conservée est plus faible encore, parce que l’impôt à la source suisse s’ajoute là où le frontalier vaudois n’en supporte aucun. Refaites le calcul sur vos chiffres plutôt que d’appliquer un pourcentage de décote.
Trois postes que ce chiffrage laisse volontairement de côté
Les prestations familiales. Le canton de Vaud verse en 2026 322 CHF par mois et par enfant de moins de 16 ans, pour les deux premiers enfants, sans condition de ressources (Caisse cantonale vaudoise de compensation, Information 2026). Pour ce foyer, cela représente 7 728 CHF par an, soit environ 8 269 €. La prestation française correspondante est modulée selon les ressources et, à ce niveau de revenu, tombe dans une tranche réduite de l’ordre de 900 € par an. L’écart, environ 7 400 €, est donc considérable — mais nous le laissons hors du total pour une raison précise : les allocations familiales suisses figurent au chiffre 8 du certificat de salaire, donc dans l’assiette du salaire brut, et leur traitement au regard de l’exonération de l’article 81, 2° du CGI n’est pas réglé par une doctrine publiée que nous ayons pu retrouver. Le poste doit être instruit au cas par cas, avec l’attestation de la caisse d’allocations familiales en main.
L’arbitrage de la couverture maladie. Le frontalier est assujetti d’office à la LAMal et dispose d’un droit d’exemption au profit du régime français. Ce choix déplace le résultat de plusieurs milliers d’euros et dans un sens qui dépend de la composition du foyer. Sur notre cas, la prime LAMal pour quatre personnes coûte 14 107 CHF, soit 15 095 €. La cotisation française, assise sur le revenu fiscal de référence de l’année N−2 diminué de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale et calculée au taux de 8 % (art. L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale et son décret d’application), coûterait de l’ordre de 9 000 € sur ce profil — l’option pour le régime français faisant disparaître la déduction de la prime LAMal, elle relève d’autant le revenu fiscal de référence qui sert d’assiette. Elle serait déductible en case 6DD. Un foyer d’une seule personne à haut salaire arriverait à la conclusion inverse. Ce choix est traité en profondeur au chapitre 15, et pour une raison qui n’est pas éditoriale : il est encadré par un délai de trois mois et son retour en arrière n’est possible que dans des cas particuliers. C’est la décision la plus difficile à défaire de tout le dossier frontalier, et elle se prend dans les premières semaines de l’emploi, au moment où l’on a le moins de temps pour la calculer.
La part employeur de la LPP. Nous l’affichons sur une ligne à part, et nous refusons de la compter comme un gain. Elle constitue bien une épargne identifiée au nom du salarié — 9 883 CHF cette année-là dans notre hypothèse, à quoi s’ajoute sa propre part de 9 883 CHF — mais l’employeur français cotise lui aussi à la retraite de son salarié. Ce qui sépare les deux systèmes tient à la nature du droit acquis : un capital lisible sur un certificat de prévoyance d’un côté, des points de retraite de l’autre. Ce qui en sera fait au moment du départ — rente ou capital, part obligatoire ou surobligatoire, imposition des deux côtés — est l’objet des chapitres 12 et 13. Un net-à-net qui présente la part employeur comme un bonus surestime l’offre suisse ; un net-à-net qui l’ignore la sous-estime. Il faut la nommer, et la sortir du total de trésorerie.
Votre calcul net-à-net, sur vos chiffres
Bulletin de salaire suisse, certificat de prévoyance, avis d’imposition français : trois documents suffisent pour refaire ce calcul sur votre situation réelle, plan LPP et prime d’assurance compris.
4.11. Ce que le statut de 1983 ouvre — et qu’un frontalier genevois n’a pas
Le salaire d’un frontalier des huit cantons est un revenu français ordinaire, imposé au barème dans le foyer fiscal. Cette banalité est un avantage : tous les mécanismes de la fiscalité française s’y appliquent réellement, ce qui n’est pas le cas pour un salarié imposé à la source en Suisse, dont l’impôt français sur le salaire est neutralisé par un crédit d’impôt.
Les leviers qui fonctionnent, et ceux qui ne fonctionnent pas
- Le PER français fonctionne pleinement. Le versement déductible s’impute sur un revenu réellement imposé au barème, à un taux marginal qui, sur notre cas, est de 30 % et passe à 41 % au-delà de 84 577 € par part. C’est l’exact inverse de la situation genevoise, où le PER ne réduit l’impôt que sur les autres revenus du foyer. Un frontalier des huit cantons a « son » outil de retraite fiscalement efficace, et il est français.
- Le déficit foncier, la décote de nue-propriété, le quotient familial et les réductions d’impôt fonctionnent. Le salaire suisse alimente une base imposable française sur laquelle tous ces mécanismes mordent.
- Le 3e pilier A et le rachat 3a ne fonctionnent pas. Voir le § 4.8. C’est le produit le plus vendu au public frontalier et le moins utile à celui des huit cantons.
- L’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine fonctionne, à deux conditions cumulatives : être affilié à un régime d’assurance maladie suisse, et n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français de sécurité sociale. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste alors dû, soit 9,7 points économisés sur 17,2 (Conseil d’État, 25 janvier 2017, n° 397881, de Ruyter). Elle tombe si l’affiliation bascule vers la France, par excès de télétravail notamment. Le sort du frontalier qui a exercé son droit d’option en faveur du régime français d’assurance maladie est discuté : la seconde condition paraît alors en défaut, mais nous n’avons pas retrouvé de décision publiée qui tranche, et nous ne tranchons pas non plus. Voir les chapitres 6 et 16.
- Aucun de ces leviers n’est un rendement. PER, nue-propriété, déficit foncier, 3e pilier A : ce sont des régimes fiscaux et des enveloppes, pas des performances. Les supports qu’on y loge peuvent perdre de la valeur, et l’économie d’impôt ne compense pas une perte en capital. Ce chapitre décrit le régime applicable au salaire ; il ne recommande aucun produit ni aucun établissement.
4.12. Quand le statut ne vaut pas le déplacement
Nous refaisons ce calcul plusieurs fois par mois, et il ne conclut pas toujours dans le même sens. Cinq configurations dans lesquelles l’arbitrage se retourne, ou se resserre au point de ne plus justifier la contrainte.
- Famille nombreuse à salaire moyen. La prime LAMal se paie par tête. Un foyer de six personnes, dont quatre enfants, supporte une prime annuelle très supérieure à la cotisation française assise sur le revenu — et l’écart croît avec le nombre d’enfants alors même que le salaire ne bouge pas. Sur un brut de 90 000 CHF, la question du sens de l’opération se pose sérieusement.
- Trajet long. Au-delà de 3 heures aller-retour, la présomption de retour quotidien admise par l’administration française tombe, et la charge de la preuve passe au salarié. À cela s’ajoute le coût réel : 60 km dans chaque sens, 220 jours par an, c’est de l’ordre de 11 000 € par an de coût complet de véhicule, et trois heures de vie quotidienne. Sur notre cas chiffré, cela absorbe près d’un tiers du gain net.
- Poste appelant beaucoup de télétravail ou de déplacements. Le quota de 40 %, la limite de 10 jours de missions temporaires et le plafond de 45 nuitées se cumulent, et deux jours de mission en trop en France suffisent à faire tomber l’intégralité du statut pour toute l’année. Un poste de consultant ou de responsable de zone tient rarement dans ces trois plafonds : vérifiez le décompte prévisionnel avant de signer, pas après.
- Couple à deux revenus dont l’un est français. Le salaire suisse, imposé en France au barème, remonte le taux marginal appliqué au salaire français du conjoint. Le foyer gagne, mais moins que le calcul individuel ne le laisse croire, et l’effet est d’autant plus fort que le foyer bascule dans la tranche à 41 %.
- Fin de carrière et carrière courte. Une carrière suisse de quelques années produit une rente AVS calculée au prorata et un avoir LPP modeste, tout en ouvrant des questions de coordination avec les régimes français qui coûtent du temps et des honoraires. Voir les chapitres 11 et 12. Rien de rédhibitoire, mais l’acquis d’une carrière suisse courte est presque toujours surestimé au moment où on l’envisage.
Un dernier point, rarement dit. Le régime de 1983 est le seul des trois qui ne demande aucune expertise fiscale annuelle : une attestation à renouveler, une annexe déclarative à servir, et c’est tout. Un frontalier genevois, lui, doit chaque année arbitrer une demande de taxation ordinaire ultérieure irrévocable avant le 31 mars. Cette simplicité a une valeur : elle vaut, dans notre expérience, plusieurs centaines d’euros d’honoraires et surtout l’absence d’une décision annuelle qu’on peut rater. Elle mérite d’entrer dans la comparaison, même si elle ne se chiffre pas au centime.
4.13. Ce qu’il faut vérifier avant de signer
- Le canton de l’employeur, pas son adresse commerciale. Demandez dans quel canton se trouve le siège ou l’établissement stable auquel vous serez rattaché. Un groupe dont le siège est à Lausanne peut vous rattacher à un établissement genevois, et changer votre régime fiscal sans changer votre bureau.
- Le règlement de prévoyance. Pas le certificat, le règlement : il donne le salaire assuré, la clé de répartition employeur-salarié et le plan de bonifications. C’est la ligne la plus lourde du bulletin après l’AVS, et elle varie du simple au double d’un employeur à l’autre.
- Le taux LAA des accidents non professionnels. Contractuel, il dépend de la classe de risque de l’employeur. Demandez-le par écrit.
- La politique de télétravail écrite. Un accord oral à « deux jours par semaine » vous place à 40 % du temps de travail, c’est-à-dire exactement sur le seuil, sans marge pour un jour d’arrêt ou un déplacement. Visez 35 % et faites écrire la règle de décompte.
- Le calendrier de l’attestation. La 2041-AS doit être visée et remise avant le premier jour de la prise de fonctions, puis avant le 1er janvier de chaque année. La procédure de visa est manuelle les deux premières années. Anticipez de six semaines.
- Le choix d’assurance maladie, calculé avant les trois mois. Voir le chapitre 15. C’est la seule décision de ce chapitre qui ne se refait pas.
- Le circuit de change. Comparez l’écart de cours appliqué par votre banque à celui d’un prestataire spécialisé, sur un virement test. Sur 100 000 CHF par an, l’écart entre 1,2 % et 0,3 % représente près de 1 000 € par an, indéfiniment.
Enfin, gardez en tête que ce chapitre décrit un statut de résident français. Il ne dit rien de l’installation en Suisse, qui répond à d’autres règles et ouvre d’autres arbitrages — impôt cantonal sur la fortune, valeur locative, exit tax au départ. Le passage du statut de frontalier à celui de résident est l’une des décisions les plus fréquemment mal préparées de notre pratique : elle se joue sur la résidence fiscale (chapitre 2), sur l’année du départ (chapitre 24) et sur l’exit tax (chapitre 23), pas sur l’accord de 1983.
5. Genève : imposition à la source, compensation financière et statut de quasi-résident
En 2026, le canton de Genève a reversé 411 millions de francs à la France au titre des frontaliers, contre 396 millions en 2025. Le même communiqué du Conseil d’État, du 3 juin 2026, donne le chiffre que personne ne cite : selon les dernières données fiscales disponibles, l’impôt à la source prélevé sur les salaires de ces frontaliers a dépassé 1,27 milliard de francs — 183 millions d’impôt fédéral direct, 815 millions d’impôt cantonal, 272 millions d’impôt communal. Sur cette masse, pas un franc ne tient compte de votre rachat de deuxième pilier, de votre troisième pilier A, de vos intérêts d’emprunt ni de la pension alimentaire que vous versez. Le barème source ne les connaît pas.
Il existe une procédure pour les faire valoir. Elle s’appelle la taxation ordinaire ultérieure, elle passe par le statut de quasi-résident, elle se demande une fois par an, et le délai expire le 31 mars. Passé cette date, l’impôt retenu devient définitif : « aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée » (art. 99 LIFD, art. 36a al. 1 LHID, art. 14 LISP/GE). Sur les deux dossiers chiffrés plus bas, la même demande rapporte 15 362 francs à l’un et coûte 1 107 francs à l’autre. Rien dans les deux situations ne permet de deviner laquelle est laquelle sans calculer.
5.1. Genève n’est pas dans l’accord de 1983, et tout découle de là
Le préambule de l’accord du 11 avril 1983 sur l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers énumère les cantons au nom desquels le Conseil fédéral a signé : Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura. Huit cantons. Genève n’y figure pas, n’y a jamais figuré, et aucun instrument n’a étendu l’accord au canton depuis.
À défaut de régime dérogatoire, c’est la règle générale de la convention du 9 septembre 1966 qui s’applique. Son article 17, paragraphe 1, dispose que les salaires « ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État ». Un résident d’Annemasse salarié d’un employeur genevois exerce son emploi en Suisse : la Suisse impose.
Le mot « frontalier » recouvre donc, dans le langage courant, deux statuts juridiques opposés. Le frontalier vaudois est imposé en France et ne subit aucune retenue suisse, sous réserve de remettre chaque année son attestation de résidence. Le frontalier genevois est imposé en Suisse, à la source, et la France élimine la double imposition par un crédit d’impôt. Les formulaires diffèrent, les échéances aussi, et un levier qui fonctionne pour l’un est sans effet pour l’autre. Le permis G, lui, n’arbitre rien : c’est un titre de police des étrangers, sans effet fiscal propre.
5.2. Comment le barème source est construit — et ce qu’il ignore
La base légale interne est l’article 91, alinéa 1, LIFD : « Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. » Côté harmonisation, l’article 35, alinéa 1, lettre a, LHID. Côté cantonal, l’article 6, alinéa 1, de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 (LISP, D 3 20), qui reprend la même règle pour les travailleurs domiciliés à l’étranger.
L’article 84, alinéa 1, LIFD pose la règle qui fait toute la différence : « L’impôt est calculé sur le revenu brut. » Pas sur un revenu net après déductions individualisées. Sur le brut, corrigé par des forfaits incorporés au barème.
LIFD, article 85, alinéa 2 — ce que le barème source contient déjà
« Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d’assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L’AFC publie le montant des différents forfaits. » Article 3, alinéa 1, LISP/GE : « Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, LES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX ÉTANT CALCULÉS FORFAITAIREMENT. »
Lisez la liste des lettres visées à l’article 85, alinéa 2 : d, f et g. La lettre d couvre les cotisations ordinaires à l’AVS et à la prévoyance professionnelle, la lettre f les cotisations APG, chômage et accidents obligatoire, la lettre g les primes d’assurance-vie, maladie et accidents non obligatoires. La lettre e est absente. Or la lettre e, c’est le troisième pilier A. Le barème source ne l’intègre pas, pas même partiellement, parce qu’il ne peut pas savoir si vous en versez un. Même raisonnement pour le rachat de deuxième pilier : la lettre d est forfaitisée sur la base de la cotisation ordinaire, jamais sur un versement exceptionnel que l’employeur ne déclare pas au barème.
L’article 1, alinéa 1, du règlement d’application de la LISP énumère les barèmes. Quatre concernent le salaire ordinaire : A (célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans enfant à charge), B (couple marié dont un seul conjoint exerce une activité), C (couple marié dont les deux conjoints en exercent une), H (célibataire, divorcé, séparé ou veuf vivant en ménage commun avec des enfants dont il assume l’essentiel de l’entretien). S’y ajoutent le barème D pour les remboursements de cotisations AVS de l’article 18, alinéa 3, LAVS, le barème G pour les revenus acquis en compensation qui ne transitent pas par l’employeur, le barème E pour la procédure simplifiée, et les barèmes L, M, N, P et Q réservés aux frontaliers relevant de la convention avec l’Allemagne. Les tables 2026 figurent en annexe du règlement fixant les barèmes d’imposition à la source (RISP-Barèmes, D 3 20.02, du 25 novembre 2020), dans sa teneur du 26 novembre 2025 en vigueur le 1er janvier 2026.
Le barème C repose sur une fiction que le salarié ne voit jamais passer. L’article 85, alinéa 3, LIFD prévoit que la retenue « est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints ». Comme l’employeur genevois ignore le salaire réellement perçu par le conjoint en France, le barème C intègre un revenu théorique du conjoint. Si le conjoint gagne moins que ce revenu théorique, la retenue est excessive toute l’année. L’article 36a, alinéa 2, LHID autorise « une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint », et l’article 38F, alinéa 1, lettre a, de la loi genevoise de procédure fiscale la met en œuvre au moyen des barèmes dits Cr. Attention à ne pas confondre les deux procédures : cette correction ne fait entrer aucune déduction nouvelle, elle remet le taux à sa place. Et elle n’a pas à être demandée — l’article 38F dispose que « l’autorité fiscale rectifie l’imposition », d’office.
Autre point technique aux effets sensibles : l’article 85, alinéa 4, LIFD confie à l’Administration fédérale des contributions, avec les cantons, le soin de fixer de manière uniforme comment sont pris en compte le treizième salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l’heure, le temps partiel et l’activité accessoire, ainsi que « quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l’impôt ». Un bonus versé en mars peut ainsi faire basculer le taux du mois, sans que le salaire annuel justifie ce taux. La régularisation passe par la rectification, pas par la quasi-résidence.
Le document qui fait foi est l’attestation-quittance. L’article 21 du règlement d’application de la LISP en fixe le contenu : à la fin de l’année ou de l’assujettissement, l’employeur remet à chaque salarié une attestation mentionnant l’état civil, le salaire imposé, la période, le montant de la retenue et le barème appliqué. Un exemplaire part à l’administration fiscale cantonale. C’est cette pièce, et elle seule, qui donne le point de comparaison chiffré de la décision que nous examinons plus bas. Aucun simulateur ne la remplace.
| Sujet | Frontalier des huit cantons (accord de 1983) | Frontalier genevois (art. 17 § 1 de la convention) |
|---|---|---|
| Qui encaisse l’impôt sur le salaire | La France, au barème de l’impôt sur le revenu | La Suisse, retenue mensuelle par l’employeur (art. 91 al. 1 LIFD) |
| Assiette de la retenue suisse | Aucune retenue, sous réserve de l’attestation de résidence annuelle | Revenu brut, prestations en nature comprises (art. 84 al. 1 LIFD) |
| Déductions personnelles prises en compte | Toutes celles du droit français : PER, pensions, déficit foncier, quotient familial | Aucune en propre : forfaits intégrés au barème pour les frais professionnels, les primes d’assurance et les charges de famille (art. 85 al. 2 LIFD, art. 3 al. 2 LISP) |
| Voie de correction | Déclaration française annuelle, cases 1AG à 1DG | Rectification (DRIS) ou taxation ordinaire ultérieure, avant le 31 mars |
| Effet fiscal d’un versement au 3e pilier A | Nul des deux côtés : le salaire n’est pas imposé en Suisse et la France ne reconnaît pas le dispositif | Réel, mais uniquement via la taxation ordinaire ultérieure (art. 33 al. 1 let. e LIFD, absent de la liste de l’art. 85 al. 2) |
| Effet fiscal d’un PER français | Réel : il réduit le revenu imposable en France | Quasi nul sur le salaire, déjà neutralisé par le crédit d’impôt ; utile seulement contre les autres revenus du foyer |
| Effet sur le taux d’imposition français des autres revenus | Sans objet : le salaire est imposé au barème | Le salaire remonte le taux moyen appliqué aux autres revenus du foyer (art. 25, A, § 1, a de la convention) |
| Flux financier entre États | L’État de résidence verse 4,5 % de la masse salariale brute à l’État d’emploi (art. 2 de l’accord de 1983) : ici la France à la Suisse, l’accord jouant dans les deux sens | Genève verse 3,5 % de la masse salariale brute à l’Ain et à la Haute-Savoie (accord du 29 janvier 1973) |
5.3. Côté français : un crédit d’impôt qui neutralise l’impôt, pas le taux
L’élimination de la double imposition est réglée par l’article 25, section A, paragraphe 1, de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997. Les revenus imposables en Suisse « sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français », l’impôt suisse n’est pas déductible, et le résident de France a droit à un crédit d’impôt qui est égal, pour la lettre a, « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ».
La lettre b énumère limitativement les revenus pour lesquels le crédit est plafonné à l’impôt effectivement payé en Suisse. Pour l’article 17, elle ne vise que le paragraphe 3 — le personnel des navires, aéronefs et véhicules ferroviaires en trafic international. Le salaire ordinaire du frontalier genevois relève donc de la lettre a : crédit égal à l’impôt français. Résultat, le salaire genevois ne supporte aucun impôt français net.
Mais il entre dans le revenu servant à calculer le taux, et les couples mixtes le découvrent l’année de leur premier avis d’imposition. Le mécanisme n’est pas celui du taux effectif de l’article 197 C du code général des impôts, réservé aux salaires exonérés de l’article 81 A : le salaire genevois est déclaré comme imposable en France, l’impôt est liquidé sur l’ensemble du revenu du foyer, puis un crédit égal à l’impôt français afférent à ce salaire vient l’effacer. Le résultat est le même qu’une exonération avec progression. Un salaire genevois de 150 000 francs converti en euros vient s’ajouter au revenu du conjoint salarié en France pour déterminer le taux moyen du foyer, taux qui frappe ensuite le salaire français, les revenus fonciers et les autres revenus imposables en France. Le salaire suisse ne coûte rien directement, et il renchérit tout le reste.
Le réflexe à corriger dans un couple mixte
Nous voyons régulièrement des foyers où l’un travaille à Genève et l’autre en France, qui raisonnent comme si le salaire suisse était hors du champ français. Il ne l’est pas : il est déclaré, il entre dans le revenu mondial, il détermine le taux. Trois conséquences pratiques.
- Le rendement d’un versement sur un PER français doit être calculé au taux marginal réel du foyer, taux effectif compris, et non au taux qu’aurait le seul salaire français. Il est presque toujours plus élevé qu’estimé.
- Un déficit foncier ou une décote de nue-propriété s’impute sur des revenus taxés à ce même taux majoré : leur valeur est supérieure à ce que suggère un calcul fait sans le salaire suisse.
- Symétriquement, toute décision qui augmente le salaire suisse — augmentation, bonus, passage à temps plein — renchérit l’impôt français du conjoint. Refuser l’augmentation serait absurde ; l’accepter sans avoir chiffré le surcoût côté français l’est presque autant.
Fondement : article 25, section A, paragraphe 1, lettre a, de la convention du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997 ; notice 2047 du millésime 2026 (n° 50545#28) pour les lignes 1AF à 1DF et la case 8TK.
Le déclaratif est précis et la notice le dit sans ambiguïté. La notice 2047 du millésime 2026 (n° 50545#28, revenus 2025) indique de porter sur la déclaration 2042 « lignes 1AF à 1DF les salaires perçus pour un emploi exercé à l’étranger qui sont imposables en France et ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français (dans ce cas, reportez aussi vos salaires case 8TK). Sont notamment concernés les salaires des frontaliers franco-suisses travaillant dans le canton de Genève ou dans les cantons n’ayant pas signé l’accord frontalier (voir document “2047-SUISSE”) ». Les huit cantons de l’accord relèvent, eux, des lignes 1AG à 1DG, sous couvert de l’attestation 2041-AS ou 2041-ASK.
Sur la conversion, la même notice tranche une question que le marché traite habituellement à l’estime : les revenus encaissés en monnaie étrangère « doivent être déclarés pour leur contre-valeur en euros, calculée d’après le cours du change à Paris au jour de l’encaissement (réception en espèces, inscription au crédit d’un compte…) ». Pour un salaire mensuel, cela signifie douze conversions au cours de la date de valeur, non une conversion annuelle au cours du 31 décembre. La différence entre les deux méthodes atteint couramment un à deux points sur une année de forte volatilité du franc.
Un point de droit reste ouvert, et nous préférons le signaler plutôt que de le trancher. Le crédit d’impôt de la lettre a est accordé « à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ». Une taxation ordinaire ultérieure qui ramènerait l’impôt suisse à zéro — hypothèse rare mais atteignable avec un rachat de prévoyance très important — poserait en théorie la question du maintien du crédit. Nous n’avons trouvé aucune décision publiée ni aucune position administrative sur ce cas limite. Il doit être examiné en amont lorsque la simulation fait tendre l’impôt suisse vers zéro.
5.4. La compensation financière genevoise : 3,5 %, et ce qu’elle n’est pas
Le 29 janvier 1973, la Confédération suisse, agissant au nom du canton de Genève, et la République française ont signé un accord sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève. Le canton reverse chaque année 3,5 % de la masse salariale brute des travailleurs résidant dans l’Ain et la Haute-Savoie et travaillant sur son territoire, quelle que soit leur nationalité. Les bénéficiaires sont les deux départements, qui redistribuent aux communes.
Une réserve de sourçage s’impose ici. L’accord de 1983 est publié (FF 1983 II 559) et fait partie intégrante de la convention de 1966 par le jeu de son article 17, paragraphe 4 ; nous en citons donc les articles. L’accord de 1973 ne figure dans aucune collection officielle que nous ayons pu consulter, ni fédérale ni genevoise. Le taux de 3,5 %, l’assiette et les bénéficiaires sont documentés par les communications de l’État de Genève, qui est partie à l’accord ; nous ne citons en revanche aucun numéro d’article de ce texte, faute de l’avoir lu.
La confusion la plus répandue consiste à mettre les 3,5 % genevois et les 4,5 % de l’accord de 1983 côte à côte comme deux variantes du même mécanisme. Ce sont deux flux de sens opposés et d’objet différent. L’article 2 de l’accord de 1983 est explicite : « La compensation financière versée par l’Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l’autre Etat est égale à 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers. » L’accord joue dans les deux sens ; pour le frontalier qui nous occupe, l’État de résidence est la France. Elle encaisse l’impôt et dédommage la Suisse d’une matière imposable qui lui échappe. À Genève, c’est l’inverse : le canton encaisse l’impôt et dédommage les collectivités françaises des charges publiques — écoles, transports, voirie — que supportent les communes de résidence.
| Accord du 11 avril 1983 | Accord du 29 janvier 1973 | |
|---|---|---|
| Cantons concernés | BE, SO, BS, BL, VD, VS, NE, JU | Genève seul |
| Qui paie | La France | Le canton de Genève |
| Qui reçoit | La Suisse (les huit cantons) | Les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie |
| Taux | 4,5 % | 3,5 % |
| Assiette | Masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers (art. 2) | Masse salariale brute versée par les employeurs genevois aux résidents de l’Ain et de la Haute-Savoie, quelle que soit leur nationalité |
| Objet économique | Dédommager l’État d’emploi de la matière imposable qu’il abandonne | Dédommager les collectivités de résidence des charges publiques qu’elles supportent |
| Lien avec l’impôt encaissé | Aucun : le taux porte sur les salaires, pas sur l’impôt | Aucun : le taux porte sur les salaires, pas sur l’impôt |
| Effet direct pour le salarié | Nul : c’est un transfert entre États | Nul : c’est un transfert entre collectivités |
Le communiqué du Conseil d’État genevois du 3 juin 2026 donne les trois chiffres qui situent l’enjeu politique du régime : compensation versée 411 millions de francs ; impôt à la source prélevé sur les salaires concernés, selon les dernières données fiscales disponibles, supérieur à 1,27 milliard, réparti en 183 millions d’impôt fédéral direct, 815 millions d’impôt cantonal et 272 millions d’impôt communal ; et, après rétrocession, « plus de 715 millions de francs » restant au canton et aux communes, « part cantonale et communale à l’impôt fédéral direct comprise ».
La parenthèse du communiqué livre la clé de ce dernier chiffre. L’article 196, alinéa 1, LIFD prévoit que les cantons versent 78,8 % de l’impôt fédéral direct à la Confédération, et en conservent donc 21,2 %. Additionnez : 815 millions d’impôt cantonal, plus 272 millions d’impôt communal, plus 21,2 % des 183 millions d’impôt fédéral direct, soit environ 38,8 millions. Total 1 125,8 millions. Retranchez les 411 millions de compensation : il reste 714,8 millions. La compensation s’impute donc sur les recettes réellement conservées à Genève, et représente environ 36 % de celles-ci. Le rapprochement fréquent entre les 411 millions et les 1,27 milliard, qui donne 32 %, n’a aucune signification juridique : l’assiette est la masse salariale, jamais l’impôt.
Genève a aussi obtenu une clause à elle seule dans le droit du télétravail. Le protocole additionnel à la convention relatif à l’exercice de l’emploi salarié en télétravail, introduit par l’article 10 de l’avenant du 27 juin 2023 et en vigueur depuis le 24 juillet 2025, fixe à son paragraphe 1, lettre b, une compensation égale à 40 % des impôts dus sur les rémunérations télétravaillées. La lettre c y déroge : lorsque l’employeur est situé dans le canton de Genève, cette compensation n’est due que « pour la seule fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail par année civile ». Le texte ne motive pas la dérogation ; la lecture la plus naturelle est que le canton verse déjà 3,5 % de la masse salariale au titre de 1973. Cette clause régit un flux entre États et n’a aucune incidence sur le seuil de télétravail applicable au salarié — traité au chapitre 6.
5.5. Le quasi-résident : une construction du Tribunal fédéral, codifiée en 2021
Le 26 janvier 2010, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rendu, dans les causes jointes 2C_319/2009 et 2C_321/2009, l’arrêt publié aux ATF 136 II 241. Le recourant était un ressortissant suisse domicilié en France, imposé à la source à Genève, qui tirait environ 95 % des revenus de son ménage d’une activité exercée en Suisse et qui demandait la déduction de ses frais effectifs de transport. La Cour a jugé que le système de déductions forfaitaires de l’impôt à la source produisait, dans cette configuration, une discrimination indirecte prohibée par l’article 2 de l’accord sur la libre circulation des personnes et par l’article 9, paragraphe 2, de son annexe I ; qu’un contribuable réalisant plus de 90 % de ses revenus en Suisse se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d’un résident ; et que l’interdiction de discriminer prime le droit fiscal fédéral et cantonal contraire et déploie un effet direct.
Formulation exacte, souvent malmenée : il s’agit de deux causes jointes ayant donné un seul arrêt publié, et non de « deux arrêts ». Le point compte, parce qu’il indique que la règle a été posée une fois, pour un canton — Genève — avant d’être généralisée par le législateur fédéral.
La généralisation est intervenue avec la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2018 1813 ; FF 2015 625). Elle a introduit les articles 99a et 99b LIFD, 35a et 35b LHID. Genève a transposé aux articles 15 et 16 LISP, et le règlement d’application du 30 septembre 2020 à ses articles 12 et 13.
LIFD, article 99a — Taxation ordinaire ultérieure sur demande
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent
demander, AU PLUS TARD LE 31 MARS DE L’ANNÉE SUIVANT L’ANNÉE
FISCALE CONCERNÉE, une taxation ordinaire ultérieure POUR CHAQUE
PÉRIODE FISCALE dans un des cas suivants :
a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les
revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié
en Suisse, ou
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir
leur droit à des déductions prévues par une convention contre les
doubles impositions.
2 Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.
3 Le DFF précise, en collaboration avec les cantons, les conditions
fixées à l’al. 1 et règle la procédure.Relisez l’alinéa 1, lettre a : il ne contient aucun chiffre. La loi parle d’une « part prépondérante » et délègue au Département fédéral des finances le soin de préciser les conditions. Le seuil de 90 % n’est pas dans la loi ; il est à l’article 14 de l’ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l’imposition à la source (OIS, RS 642.118.2). La distinction n’est pas académique : un seuil de rang réglementaire se modifie par ordonnance, sans passage devant les Chambres fédérales et sans référendum. Écrire « le statut de quasi-résident est codifié à l’article 99a LIFD, qui fixe le critère des 90 % » est doublement inexact, et cette formulation circule partout.
Deuxième conséquence de la lecture littérale : les lettres b et c ouvrent deux portes que presque personne n’emprunte. La lettre b vise la situation « comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse », sans renvoyer au seuil des 90 %. La lettre c vise les « déductions prévues par une convention contre les doubles impositions » — et la convention franco-suisse en prévoit une. Son article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, dispose que « les nationaux d’un État contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre État contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille ». Cette clause est ancienne, limitée aux charges de famille et conditionnée à la nationalité, mais elle existe et elle est indépendante de l’accord sur la libre circulation. Dans un dossier limite — part suisse à 88 %, plusieurs enfants à charge — elle mérite d’être invoquée à côté de la lettre a plutôt qu’à sa place.
5.6. Le test des 90 % : comment il se calcule, et ce qui le fait tomber
Ordonnance du DFF sur l’imposition à la source, article 14
1 Toute personne assujettie en vertu de l’art. 5, al. 1, LIFD qui DÉCLARE GÉNÉRALEMENT EN SUISSE AU MOINS 90 % DE SES REVENUS BRUTS MONDIAUX, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. UNE FOIS DÉPOSÉE, UNE DEMANDE NE PEUT PAS ÊTRE RETIRÉE. 2 L’autorité fiscale vérifie, DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE TAXATION, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse. 3 Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence.
Trois éléments de ce texte commandent la pratique. D’abord, les revenus retenus sont des revenus bruts, et le périmètre est mondial et conjugal. Ensuite, la vérification est faite par l’autorité a posteriori, dans le cadre de la procédure de taxation : vous déposez, puis on contrôle. Enfin, l’adverbe « généralement » figure bel et bien dans le texte, ce qui laisse une marge d’appréciation dont l’ampleur n’est fixée nulle part.
Sur ce dernier point, un détail passe partout inaperçu. L’adverbe « généralement » n’existe que dans l’ordonnance fédérale, donc pour l’impôt fédéral direct. Pour l’impôt cantonal et communal genevois, l’article 12, alinéa 1, du règlement d’application de la LISP vise la personne « qui est imposée en Suisse sur au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux » — sans adverbe. Nous ne tirons aucune conclusion de cet écart, faute de décision publiée qui l’ait exploité, mais un dossier à 89,6 % ne s’appuie sur le mot « généralement » que pour la part fédérale de l’enjeu, qui est la plus petite des deux. Symétriquement, un dossier à 90,2 % n’est jamais automatiquement sûr : la vérification est postérieure au dépôt, et le dépôt est irrévocable.
L’alinéa 3 exclut expressément les frontaliers italiens au sens de l’accord entre la Suisse et l’Italie. Le législateur d’ordonnance sait donc écarter une catégorie de frontaliers quand il le veut. Il ne l’a pas fait pour les frontaliers français hors accord de 1983. L’argument a contrario est solide.
L’administration fiscale genevoise formule le test dans les mêmes termes sur sa page consacrée à la détermination du statut : au numérateur, les revenus bruts mondiaux imposables en Suisse selon les règles internationales ; au dénominateur, l’ensemble des revenus bruts mondiaux, tous pays confondus ; pour un couple marié, l’addition des revenus des deux conjoints avant le calcul. Elle exige « au minimum 90 % », sans reprendre l’adverbe fédéral, met une calculette au format tableur à disposition et rappelle que la demande doit être renouvelée chaque année.
| Configuration du foyer | Revenus bruts mondiaux | Part imposable en Suisse | Verdict |
|---|---|---|---|
| Célibataire, salarié à Genève, locataire en France, aucun autre revenu | 168 000 CHF de salaire genevois | 100 % | Éligible, avec une marge confortable |
| Célibataire, salarié à Genève, propriétaire d’un studio loué à Lyon | 92 000 CHF de salaire + 8 800 CHF de loyers bruts | 91,3 % | Éligible, mais sans marge — une régularisation de loyers fait basculer |
| Couple, monsieur salarié à Genève, madame sans activité, un appartement locatif en France | 128 000 CHF de salaire + 12 000 CHF de loyers bruts | 91,4 % | Éligible, marge faible |
| Couple, monsieur salarié à Genève, madame salariée à Annecy, un appartement locatif à Lyon | 128 000 CHF + 43 240 CHF (46 000 € au cours retenu) + 10 340 CHF de loyers bruts | 70,5 % | Non éligible — et de très loin |
| Célibataire, salarié à Genève, indemnités de chômage françaises perçues en début d’année | 104 000 CHF de salaire + 14 000 CHF d’indemnités | 88,1 % | Non éligible sur la lettre a — examiner la lettre b de l’art. 99a |
Le test échoue par le dénominateur, presque jamais par le numérateur. Un salaire de conjoint, des loyers bruts français, des indemnités de chômage, une pension, un revenu d’activité indépendante même modeste : un seul de ces postes suffit. Et comme les loyers entrent au brut, un appartement locatif dont le rendement net est faible pèse au dénominateur pour son montant brut. Nous recommandons de viser 93 % plutôt que 90 %, pour absorber une régularisation de charges, un rappel de loyers ou une prime imprévue du conjoint constatés après le dépôt.
5.7. Ce que la taxation ordinaire ultérieure ouvre réellement
La taxation ordinaire ultérieure fait entrer le contribuable dans le droit commun : articles 26 à 33a LIFD pour l’impôt fédéral direct, articles 29 à 39 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP, D 3 08) pour l’impôt cantonal et communal. Sur le poste le plus emblématique, ce droit commun donne beaucoup moins que ce qu’on en dit.
L’arrêt fondateur portait sur les frais effectifs de transport domicile-travail. Depuis, ces frais sont plafonnés des deux côtés. L’article 26, alinéa 1, lettre a, LIFD limite la déduction à 3 300 francs pour l’impôt fédéral direct. Et l’article 29, alinéa 1, lettre a, LIPP la limite au niveau genevois à un montant indexé chaque année : pour la période fiscale 2026, le règlement du 8 octobre 2025 relatif à la compensation des effets de la progression à froid le fixe, à son article 6, alinéa 1, à 536 francs. Cinq cent trente-six francs par an, pour un salarié qui parcourt éventuellement 20 000 kilomètres. La déduction que le Tribunal fédéral a conquise en 2010 est aujourd’hui quasi symbolique à Genève. Le dire est nécessaire, parce qu’une partie de la littérature commerciale vend encore la quasi-résidence sur cette base.
Le reste des frais professionnels suit une logique différente dans chaque système. Au fédéral, l’appendice de l’ordonnance du DFF sur les frais professionnels, dans sa mise à jour du 10 septembre 2025 en vigueur au 1er janvier 2026, fixe la déduction pour repas pris hors du domicile à 15 francs par repas principal et 3 200 francs par an, réduite de moitié — 7,50 francs et 1 600 francs — lorsque l’employeur subventionne les repas ou met une cantine à disposition. Les autres frais professionnels sont forfaitisés à 3 % du salaire net, au minimum 2 000 et au maximum 4 000 francs, la justification de frais plus élevés restant réservée. À Genève, l’article 29, alinéa 2, LIPP forfaitise la totalité des frais professionnels à 3 % du revenu brut diminué des cotisations sociales et de la prévoyance ordinaire — rachats non déduits —, avec un minimum de 641 francs et un maximum de 1 817 francs pour 2026. La preuve de frais effectifs plus élevés demeure réservée, mais le plafond de 536 francs de l’alinéa 1, lettre a, continue alors de borner les frais de déplacement.
Deux postes portent à eux seuls l’essentiel de l’arbitrage.
Le rachat de deuxième pilier. L’article 33, alinéa 1, lettre d, LIFD autorise la déduction des « primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle » — sans plafond en francs. L’article 31, lettre b, LIPP renvoie au droit fédéral. La seule limite est celle de l’article 79b, alinéa 1, LPP : l’institution ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires, c’est-à-dire votre capacité de rachat telle qu’elle figure sur votre certificat de prévoyance. Deux contraintes s’y ajoutent. L’alinéa 3 du même article verrouille trois ans : « Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. » Et un rachat effectué une année où vous n’avez pas demandé la taxation ordinaire ultérieure ne procure aucune déduction : il est fiscalement perdu. Le rachat et la demande se synchronisent, ou le rachat ne sert qu’à épargner.
Le troisième pilier A. L’article 33, alinéa 1, lettre e, LIFD et l’article 31, lettre c, LIPP l’ouvrent, dans les limites de l’article 7 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Le texte ne donne pas un montant mais un pourcentage : « jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP » pour un salarié affilié à une institution de prévoyance. Ce montant-limite étant de 90 720 francs, le plafond 2026 s’établit à 7 257,60 francs, arrondi à 7 258 francs par l’administration. L’article 7a OPP 3, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, permet en outre de racheter des lacunes de cotisation nées à compter de 2025, sur dix ans glissants, à condition d’avoir versé intégralement la cotisation de l’année du rachat. Là encore : sans taxation ordinaire ultérieure, la déduction est nulle.
| Déduction | Base légale | Plafond impôt fédéral direct 2026 | Plafond impôt cantonal et communal genevois 2026 |
|---|---|---|---|
| Frais de déplacement domicile-travail | Art. 26 al. 1 let. a LIFD ; art. 29 al. 1 let. a LIPP | 3 300 CHF | 536 CHF (art. 6 al. 1 RCEPF du 8 octobre 2025) |
| Repas pris hors du domicile | Art. 26 al. 1 let. b LIFD ; appendice de l’ordonnance sur les frais professionnels | 15 CHF par repas, 3 200 CHF par an ; moitié si cantine ou subvention | Compris dans le forfait global de l’art. 29 al. 2 LIPP |
| Autres frais professionnels | Art. 26 al. 1 let. c LIFD ; art. 29 al. 2 LIPP | 3 % du salaire net, minimum 2 000 CHF, maximum 4 000 CHF | Forfait global de 3 % couvrant a à c, minimum 641 CHF, maximum 1 817 CHF |
| Rachat de deuxième pilier | Art. 33 al. 1 let. d LIFD ; art. 31 let. b LIPP ; art. 79b LPP | Aucun plafond légal en francs — limite = capacité de rachat réglementaire | Identique, par renvoi au droit fédéral |
| Cotisation au 3e pilier A | Art. 33 al. 1 let. e LIFD ; art. 31 let. c LIPP ; art. 7 al. 1 let. a OPP 3 | 7 258 CHF (8 % de 90 720 CHF) | Identique |
| Intérêts passifs privés | Art. 33 al. 1 let. a LIFD ; art. 34 let. a LIPP | Rendement imposable de la fortune augmenté de 50 000 CHF | Rendement de la fortune augmenté de 50 000 CHF |
| Pensions alimentaires et contributions d’entretien | Art. 33 al. 1 let. c LIFD ; art. 33 LIPP | Sans plafond, sur justificatifs | Sans plafond, sur justificatifs |
| Primes d’assurance-maladie et d’assurance-vie | Art. 33 al. 1 let. g LIFD ; art. 32 let. a et art. 31 let. d LIPP | 1 800 CHF (personne seule) ou 3 700 CHF (couple) ; majorations de l’al. 1bis : + 50 % si aucune cotisation selon les let. d et e, + 700 CHF par enfant ou personne nécessiteuse | Primes maladie : le double de la prime moyenne cantonale fixée par l’OFSP pour la classe d’âge. Assurance-vie et intérêts d’épargne : 2 352 CHF ou 3 528 CHF |
| Frais de garde des enfants de moins de 14 ans | Art. 33 al. 3 LIFD ; art. 35 LIPP | 25 800 CHF par enfant | 26 392 CHF par enfant (art. 9 RCEPF) |
| Déductions sociales et charges de famille | Art. 35 LIFD ; art. 39 LIPP | 6 800 CHF par enfant, 2 800 CHF pour un couple — accordées PROPORTIONNELLEMENT en cas d’assujettissement partiel (art. 35 al. 3 LIFD) | 13 698 CHF par charge de famille entière, 6 849 CHF par demi-charge (art. 13 RCEPF) |
| Frais de formation et de formation continue | Art. 33 al. 1 let. j LIFD ; art. 36B LIPP | 13 000 CHF | 12 791 CHF (art. 12 RCEPF) |
Trois mécanismes que le format du tableau ne restitue pas, et dont chacun a déjà retourné un arbitrage.
- Les primes d’assurance maladie ne se déduisent pas librement. Au fédéral, elles partagent un plafond commun avec l’assurance-vie et les intérêts d’épargne — 1 800 francs pour une personne seule — et ce plafond figure déjà, sous forme de forfait, dans le barème source (art. 85 al. 2 LIFD, lettre g). À Genève, l’article 32, lettre a, LIPP est nettement plus généreux puisqu’il retient le double de la prime moyenne cantonale fixée par l’Office fédéral de la santé publique pour la classe d’âge. Affirmer que la quasi-résidence « permet de déduire les primes LAMal » sans dire qu’elles sont plafonnées et déjà partiellement forfaitisées est trompeur.
- Les déductions sociales sont proratisées. L’article 35, alinéa 3, LIFD est catégorique : « En cas d’assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. » Un quasi-résident à 91 % ne récupère que 91 % de la déduction pour couple ou par enfant au niveau fédéral. C’est mécanique, et c’est rarement anticipé dans les simulations artisanales. Le droit genevois est rédigé autrement : l’article 65, alinéa 2, LIPP ne proratise les déductions sociales que « si les conditions d’assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale », c’est-à-dire dans le cas d’un assujettissement partiel dans le temps. Nous n’avons pas trouvé de disposition cantonale transposant la règle fédérale à l’assujettissement partiel quant aux éléments ; le point se vérifie auprès de l’administration avant de chiffrer un dossier avec charges de famille.
- Les intérêts passifs entraînent l’immobilier français dans la taxation. Faire valoir les intérêts d’un emprunt immobilier français suppose d’entrer dans la répartition internationale, donc de porter le bien, sa valeur locative et ses charges à la connaissance de l’administration genevoise. Deux effets s’ensuivent : le revenu du bien pèse au dénominateur du test des 90 %, et il remonte le taux applicable au revenu suisse. L’opération est fréquemment perdante. Elle le sera davantage encore après le 1er janvier 2029, date d’entrée en vigueur de la réforme supprimant la valeur locative et restreignant la déductibilité des intérêts passifs — traitée au chapitre 21.
5.8. La procédure : quatre pièges de calendrier et un piège d’adresse
La demande se dépose auprès de l’administration fiscale cantonale genevoise, par formulaire papier nominatif ou depuis l’espace personnel sécurisé en ligne (art. 26 al. 2 du règlement d’application de la LISP). Elle est annuelle : l’article 99a, alinéa 1, LIFD dit « pour chaque période fiscale ». Elle est irrévocable : « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée » (art. 14, al. 1, OIS), l’article 12, alinéa 1, du règlement genevois reprenant la formule mot pour mot à « cette demande » près.
Le piège d’adresse est propre au non-résident et il est purement genevois. L’article 38D de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 impose aux personnes qui demandent la taxation ordinaire ultérieure de fournir les documents requis et « d’indiquer une adresse de notification en Suisse ». À défaut, l’autorité impartit un délai ; si ce délai s’écoule sans être utilisé, « l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire ». Autrement dit : la demande a été déposée, elle est irrévocable, et elle ne produit rien. Un frontalier qui n’a ni proche ni mandataire en Suisse doit régler ce point avant de déposer.
Le vocabulaire genevois entretient par ailleurs une confusion entre deux procédures qui tombent le même jour mais ne font pas la même chose.
- La demande de rectification de l’article 38E de la loi de procédure fiscale : jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’échéance de la prestation, le contribuable peut exiger une décision sur l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt indiqué sur l’attestation-quittance ou si l’employeur ne la lui a pas remise. C’est une correction du barème appliqué — mauvaise lettre, charge de famille oubliée, revenu du conjoint mal pris en compte —, pas un changement de régime.
- La taxation ordinaire ultérieure de l’article 15 LISP : bascule vers la taxation complète, seule voie pour déduire un rachat de prévoyance, un troisième pilier ou des frais réels.
L’administration procède en outre d’office à certaines rectifications, sans demande : l’article 38F de la même loi vise notamment les couples à deux revenus soumis au barème C, dont l’imposition est recalculée au moyen des barèmes dits Cr de rectification (art. 27 al. 2 du règlement d’application, art. 8 RISP-Barèmes). Aucune déduction nouvelle n’en résulte, et elle ne remplace en rien la demande de taxation ordinaire ultérieure.
Une correction échappe entièrement à ce schéma et évite dans certains cas de recourir à la taxation ordinaire ultérieure. L’article 11 de l’ordonnance sur l’imposition à la source, repris à l’article 9 du règlement genevois, institue un règlement des cas de rigueur : à la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d’entretien (art. 33, al. 1, let. c, LIFD ; art. 33 LIPP) et relèvent des barèmes A, B, C ou H, l’autorité fiscale « peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien ». Le mécanisme ne crée pas de barème nouveau : il fait appliquer le barème A, B, C ou H avec un nombre de charges de famille qu’il ne comporterait pas autrement.
La suite du texte diffère selon l’impôt, et c’est là que le piège se referme. L’ordonnance fédérale se borne à dire que, si les contributions ont été prises en compte dans le barème, la taxation ordinaire ultérieure « n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande », et que dans ce cas elle vaut ensuite « jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source » (art. 11, al. 2, OIS) — c’est la seule exception connue au caractère strictement annuel de la demande. Le règlement genevois ajoute une seconde phrase que le texte fédéral ne contient pas : la demande doit être déposée jusqu’au 31 mars et, à défaut, l’administration fiscale cantonale procède à la rectification de l’impôt à la source selon le barème qui aurait dû être appliqué initialement, sans tenir compte des contributions d’entretien (art. 9, al. 2, RISP). Le bénéfice obtenu dans l’année se retourne donc, côté cantonal et communal, si l’on oublie l’échéance.
Le calendrier de l’employeur, enfin, est plus serré que celui du salarié et il conditionne l’ensemble. Il verse l’impôt retenu mensuellement, dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation (art. 20 du règlement d’application de la LISP). Il établit la liste récapitulative de toutes les retenues de l’année et la remet à l’administration cantonale au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (art. 23). Il vérifie annuellement la situation du salarié sur la base d’une déclaration signée par ce dernier (art. 22). Et le salarié, de son côté, doit lui annoncer tout changement de sa situation personnelle ou familiale dans les 14 jours suivant l’événement (art. 25). Un mariage, une naissance, une séparation ou une prise d’emploi du conjoint non annoncés produisent un barème faux toute l’année, que la rectification de l’article 38E devra ensuite corriger. Pour la charge administrative qu’il supporte, l’employeur reçoit une commission de perception comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source, fixée par l’autorité fiscale (art. 100 al. 3 LIFD, art. 37 al. 3 LHID).
Trois mois pour vous, cinq ans pour l’administration
Vous disposez de trois mois après la clôture de l’année ; l’administration, de cinq ans. L’asymétrie est écrite dans deux textes qu’on ne lit jamais ensemble.
- Vous avez jusqu’au 31 mars de l’année suivante (art. 99a al. 1 LIFD, art. 35a al. 1 LHID, art. 14 al. 1 OIS, art. 15 al. 1 LISP). Passé cette date, « l’impôt à la source se substitue » et « aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée » (art. 99 LIFD, art. 36a al. 1 LHID, art. 14 LISP).
- L’administration peut, elle, ouvrir une taxation ordinaire ultérieure d’office « en faveur ou en défaveur du contribuable » en cas de « situation problématique manifeste » ou d’« iniquité manifeste » (art. 99b LIFD, art. 35b LHID, art. 15 OIS, art. 16 LISP). L’article 15, alinéa 2, OIS renvoie pour le lancement de cette procédure à la prescription du droit de taxer : cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 LIFD ; art. 22 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale), et quinze ans de prescription absolue (art. 120 al. 4 LIFD ; art. 22 al. 4 LPFisc).
Deux points appellent une nuance plutôt qu’une affirmation. Le premier : aucun texte ne qualifie expressément le délai du 31 mars de délai de péremption, mais la jurisprudence en tire déjà les conséquences. Le Tribunal fédéral juge que, passé fin mars, il n’est plus possible de contester le principe de l’assujettissement à l’impôt à la source (ATF 144 II 313 consid. 6.2 in fine ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) et que le délai s’applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions dépassant les forfaits inclus dans le barème (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêts 2C_684/2012 du 5 mars 2013 et 2C_360/2015 du 13 mai 2015). La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève applique la même solution au délai de l’article 38E LPFisc et parle de forclusion (ATA/1151/2024 du 1er octobre 2024). Ces décisions portent toutefois sur la procédure de rectification, non sur l’article 99a ; et nous n’avons trouvé aucune décision publiée tranchant la question d’une restitution du délai pour empêchement non fautif, sur le modèle de l’article 133, alinéa 3, LIFD.
La seconde : l’article 120, alinéa 2, lettre c, LIFD et l’article 22, alinéa 2, lettre c, de la loi genevoise de procédure fiscale suspendent la prescription « aussi longtemps que le contribuable […] n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour ». Lue littéralement, cette disposition n’arrête jamais de courir pour un frontalier, qui par définition n’a pas de domicile suisse — ne subsisterait alors que la limite absolue de quinze ans. Nous n’avons pas trouvé de jurisprudence tranchant cette lecture pour les personnes imposées à la source. Le point mérite d’être posé à l’administration cantonale dans les dossiers anciens.
5.9. Le chiffrage : méthode, puis deux dossiers opposés
Le seul point de comparaison qui vaille est le total des retenues figurant sur votre attestation-quittance (art. 21 du règlement d’application de la LISP). Les barèmes source ne sont pas reproductibles à la main : ils incorporent des forfaits publiés par l’Administration fédérale des contributions et un taux communal « calculé forfaitairement » que le règlement genevois ne chiffre pas dans son dispositif. Ce que nous présentons en colonne A est donc une reconstitution — l’impôt ordinaire calculé sans les déductions exceptionnelles —, qui approche l’impôt à la source réel sans lui être identique. L’écart, de quelques centaines de francs dans un sens ou dans l’autre, est précisément la raison pour laquelle un dossier se décide sur pièces.
La formule de l’impôt genevois 2026, telle qu’elle s’applique en taxation ordinaire
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
barème de l’art. 36 LIFD (ordonnance du DFF du 10.09.2025, RO 2025 579),
appliqué au revenu imposable arrondi à la centaine inférieure,
AU TAUX du revenu mondial (art. 7 al. 1 LIFD).
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
1. Impôt de base : barème par tranches de l’art. 41 al. 1 LIPP,
indexé pour 2026 par l’art. 17 RCEPF (tranche marginale la plus
élevée : 18 % au-delà de 651 131 CHF).
Époux : taux correspondant à 50 % du revenu (art. 41 al. 2 LIPP).
2. Centimes additionnels cantonaux : 47,5 % + 1 % « aide et soins à
domicile » = 48,5 % (art. 2 LCACant du 13 septembre 2019).
3. Réduction de 12 % de l’impôt cantonal, centimes additionnels
communaux exclus (art. 1 LDIRPP du 26 septembre 1999).
4. Centimes additionnels communaux : taux voté par la commune
(arrêté du Conseil d’État du 18 mars 2026 — Ville de Genève 45,49 ;
Onex 50,5 ; Lancy 47 ; Meyrin 42 ; Carouge 40 ; Cologny 25).
ICC = impôt de base × [ (1 + 0,485) × 0,88 + centimes communaux ]
Pour un non-résident, les centimes communaux sont ceux de la commune
où l’emploi est exercé (art. 293, A, 2°, let. c LCP).Ce dernier point est le paramètre caché de tout le dossier. Au barème source, le taux communal est un forfait unique, identique pour tous les frontaliers du canton. En taxation ordinaire, la lettre c du chiffre 2° de la section A de l’article 293 de la loi générale sur les contributions publiques permet à chaque commune de percevoir des centimes « sur le revenu des professions, fonctions ou emplois » exercés sur son territoire par des personnes domiciliées ailleurs. Entre Cologny à 25 centimes et Avully ou Chancy à 51, il y a vingt-six points d’écart sur l’impôt de base. Un frontalier ne choisit pas la commune de son employeur, et il ne sait généralement pas qu’elle pèse sur l’arbitrage. Nous recommandons de faire confirmer par l’administration cantonale le taux qui sera retenu avant de déposer, la pratique administrative n’étant pas publiée sur ce point.
5.10. Dossier A — la demande rapporte 15 362 francs
Célibataire, 44 ans, domicilié à Saint-Julien-en-Genevois, salarié d’une société établie à Meyrin. Salaire brut 168 000 francs. Aucun autre revenu, locataire en France, pas de bien immobilier. Il effectue un rachat de deuxième pilier de 40 000 francs, dans la limite de sa capacité de rachat, et verse le maximum au troisième pilier A. Part suisse des revenus bruts mondiaux : 100 %.
| Poste | Montant | Base légale ou source |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | 168 000 CHF | Hypothèse du dossier |
| − AVS / AI / APG, part salarié, 5,30 %, sans plafond | − 8 904 CHF | LAVS art. 5 al. 1 ; LAI art. 3 al. 1 ; LAPG art. 27 al. 2 |
| − Assurance-chômage, 1,10 % sur 148 200 CHF | − 1 630 CHF | LACI art. 3 al. 2 et 3 ; OLAA art. 22 al. 1 pour le gain maximum assuré |
| − LAA, accidents non professionnels, 0,75 % sur 148 200 CHF | − 1 112 CHF | Taux contractuel de l’employeur — à lire sur la fiche de salaire |
| − Prévoyance professionnelle, part salariée selon règlement | − 11 340 CHF | Certificat de prévoyance — jamais un forfait |
| = Revenu net d’activité | 145 014 CHF | |
| − Frais de déplacement (impôt fédéral direct) | − 3 300 CHF | Plafond de l’art. 26 al. 1 let. a LIFD |
| − Repas hors du domicile (impôt fédéral direct) | − 3 200 CHF | Appendice de l’ordonnance sur les frais professionnels, RO 2025 578 |
| − Autres frais professionnels, 3 % plafonnés (impôt fédéral direct) | − 4 000 CHF | Art. 26 al. 1 let. c LIFD ; appendice précité |
| − Primes d’assurance, personne seule (impôt fédéral direct) | − 1 800 CHF | Art. 33 al. 1 let. g ch. 2 LIFD |
| = Assiette fédérale avant déductions exceptionnelles | 132 714 CHF | |
| Reprise du revenu net d’activité pour l’assiette cantonale | 145 014 CHF | Les deux assiettes se calculent séparément, à partir du même revenu net |
| − Frais professionnels, forfait genevois plafonné | − 1 817 CHF | Art. 29 al. 2 LIPP ; art. 6 al. 2 RCEPF |
| − Primes d’assurance-maladie effectivement payées | − 6 600 CHF | Art. 32 let. a LIPP — sous le plafond du double de la prime moyenne cantonale |
| = Assiette cantonale avant déductions exceptionnelles | 136 597 CHF | |
| − Rachat de deuxième pilier | − 40 000 CHF | Art. 33 al. 1 let. d LIFD ; art. 31 let. b LIPP ; art. 79b al. 1 LPP |
| − Cotisation au 3e pilier A | − 7 258 CHF | Art. 33 al. 1 let. e LIFD ; art. 7 al. 1 let. a OPP 3 |
| = Assiettes après taxation ordinaire ultérieure | 85 456 CHF (fédéral) / 89 339 CHF (cantonal) |
| Impôt dû | A. Sans demande (reconstitution du barème source) | B. Avec taxation ordinaire ultérieure | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt fédéral direct (art. 36 al. 1 LIFD) | 5 366 CHF | 1 721 CHF | − 3 645 CHF |
| Impôt genevois de base (art. 41 al. 1 LIPP, barème indexé 2026) | 15 449 CHF | 8 664 CHF | − 6 785 CHF |
| Part cantonale, centimes 48,5 % et réduction de 12 % | 20 188 CHF | 11 322 CHF | − 8 866 CHF |
| Part communale, Meyrin 42 centimes | 6 488 CHF | 3 639 CHF | − 2 849 CHF |
| Impôt cantonal et communal total | 26 677 CHF | 14 960 CHF | − 11 717 CHF |
| TOTAL | 32 043 CHF | 16 681 CHF | − 15 362 CHF |
| Taux effectif sur le salaire brut | 19,1 % | 9,9 % | − 9,2 points |
Sur 47 258 francs de déductions, l’économie d’impôt atteint 15 362 francs, soit un rendement fiscal de 32,5 %. Au sommet de la déduction, le taux marginal atteint 8,80 francs par 100 francs au fédéral et 15 % au barème genevois de base, ce dernier multiplié par 1,7268 pour la commune de Meyrin — soit près de 34,7 % sur les premiers francs déduits. Le rendement réel est plus bas parce que 47 258 francs de déduction font redescendre le revenu dans des tranches inférieures : 6,60 au fédéral sous 108 900 francs, 14,2 % au cantonal sous 127 298 francs. Un point à retenir pour tout dossier où l’on empile les déductions : la dernière est toujours moins rentable que la première.
Trois réserves, sans lesquelles ce chiffre serait mensonger. D’abord, 40 000 francs sur les 47 258 déduits ne sont pas une dépense : ce sont des liquidités transférées dans le deuxième pilier, bloquées trois ans pour une sortie en capital (art. 79b al. 3 LPP) et taxées lors de la prestation — sujet traité au chapitre 13. L’opération se lit comme un arbitrage entre 32,5 % aujourd’hui et le taux de sortie plus tard, et le rendement servi d’ici là n’est pas garanti : il dépend du taux d’intérêt décidé chaque année par l’institution et, pour la part surobligatoire, de la santé de sa fortune de prévoyance, une sous-couverture pouvant conduire à des mesures d’assainissement. Ensuite, la colonne A est une reconstitution : l’attestation-quittance réelle donnera un montant voisin, non identique. Enfin, le rachat de 40 000 francs suppose une capacité de rachat effective, qui figure sur le certificat de prévoyance et qui n’est ni un droit ni un plafond théorique.
Faire calculer votre quasi-résidence avant le 31 mars, pas après
Test des 90 % sur revenus bruts mondiaux du foyer, lecture de votre certificat de prévoyance et détermination de la capacité de rachat utile, simulation comparée impôt à la source contre taxation ordinaire au barème de votre commune d’emploi, effet miroir sur le taux effectif français du foyer : Hagnéré Patrimoine documente la décision avant qu’elle ne devienne irrévocable.
5.11. Dossier B — la demande coûte 1 107 francs
Célibataire, 34 ans, domiciliée à Gaillard, salariée d’une entreprise établie à Onex. Salaire brut 92 000 francs. Elle possède un studio à Lyon qui rapporte 8 800 francs de loyers bruts, soit 6 600 francs nets de charges. Elle n’effectue aucun rachat de prévoyance et ne verse rien au troisième pilier A. Elle se rend au travail en Léman Express, abonnement annuel 1 100 francs.
Premier constat : elle est éligible. Sa part suisse s’élève à 92 000 / 100 800, soit 91,3 % des revenus bruts mondiaux. Le seuil de l’article 14 OIS est franchi. Un conseil superficiel s’arrêterait là et lui recommanderait de déposer. Ce serait une erreur, pour deux raisons qui se cumulent.
Première raison : le taux mondial. L’article 7, alinéa 1, LIFD dispose que « les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l’impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse ». L’article 6, alinéa 1, LIPP dit la même chose pour l’impôt cantonal. En taxation ordinaire, les 6 600 francs de revenu foncier français ne sont pas imposés en Suisse mais ils déterminent le taux appliqué au salaire suisse. Au barème source, ils n’existent pas.
Seconde raison : la commune. Le barème source applique un taux communal forfaitaire, dont ni la LISP ni le RISP-Barèmes ne donnent la valeur : l’article 3, alinéa 1, LISP se borne à indiquer que les centimes communaux « sont calculés forfaitairement ». Nous n’avons trouvé aucune publication officielle de ce forfait pour les barèmes de salaire. Le chiffre de 43,69 % retenu en colonne A est donc une hypothèse de travail, non une donnée sourcée, et l’écart calculé plus bas varie avec elle. Ce qui est certain, en revanche, c’est le terme de comparaison : en taxation ordinaire ce sont les centimes d’Onex qui s’appliquent, soit 50,5 pour 2026 (arrêté du Conseil d’État du 18 mars 2026).
| Poste | A. Sans demande (reconstitution) | B. Avec taxation ordinaire ultérieure | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenu net d’activité après cotisations sociales et prévoyance | 80 522 CHF | 80 522 CHF | — |
| Assiette fédérale après frais professionnels et primes | 72 006 CHF | 72 006 CHF | — |
| Assiette cantonale après forfait de frais et primes maladie | 72 705 CHF | 72 705 CHF | — |
| Revenu déterminant le taux | 72 006 / 72 705 CHF | 78 606 / 79 305 CHF (art. 7 al. 1 LIFD, art. 6 al. 1 LIPP) | + 6 600 CHF |
| Centimes additionnels communaux appliqués | 43,69 % (hypothèse de forfait du barème source, valeur non publiée) | 50,5 % (Onex, arrêté du 18 mars 2026) | + 6,81 points |
| Impôt fédéral direct | 1 028 CHF | 1 186 CHF | + 158 CHF |
| Impôt cantonal et communal | 11 076 CHF | 12 024 CHF | + 948 CHF |
| TOTAL | 12 103 CHF | 13 210 CHF | + 1 107 CHF |
Le calcul du seuil de bascule répond à la seule question qui compte pour elle : à partir de quel montant de déductions supplémentaires la demande devient-elle neutre ? La réponse, dans cette configuration précise, est 3 886 francs. En dessous, elle perd. Au-dessus, elle gagne. Un versement de 4 000 francs au troisième pilier A la ramène à l’équilibre ; le plafond de 7 258 francs lui procure 879 francs d’économie nette. Sa règle de conduite tient donc en une ligne : déposer les années où elle verse au troisième pilier, s’abstenir les autres.
La règle de décision, en deux conditions cumulatives
Nous ne déposons une demande de taxation ordinaire ultérieure que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies. Une seule ne suffit jamais.
- Condition d’éligibilité : part suisse des revenus bruts mondiaux du foyer supérieure ou égale à 90 %, avec une marge de sécurité qui nous conduit à viser 93 %.
- Condition de rentabilité : déductions réelles non couvertes par les forfaits du barème source d’un montant supérieur au seuil de bascule calculé sur le dossier — rachat de prévoyance, troisième pilier A, pension alimentaire, intérêts passifs. Les frais de transport n’en font plus partie à Genève : 536 francs de plafond cantonal ne renversent aucun arbitrage.
Et une vérification préalable : le taux de centimes de la commune de l’employeur, comparé au forfait du barème source. Un employeur installé à Cologny, Genthod ou Vandœuvres améliore l’arbitrage ; un employeur installé à Onex, Avully ou Chancy le dégrade.
5.12. Six contresens qui coûtent cher
Le mot « statut » fait croire à un changement de condition juridique, et produit chaque année des décisions patrimoniales fondées sur ce malentendu.
- La résidence fiscale ne bouge pas. Le contribuable reste résident fiscal français. L’article 4 B du code général des impôts et l’article 4 de la convention de 1966 ne sont pas affectés. Rien ne change pour l’impôt sur la fortune immobilière, pour la succession, pour l’assurance-vie.
- Aucune porte vers l’impôt genevois sur la fortune. L’assujettissement du non-résident reste limité aux éléments rattachés au canton (art. 5 al. 2 LIPP), et un salarié frontalier n’en a aucun. La taxation ordinaire ultérieure porte sur le revenu de l’activité, à l’exclusion du patrimoine.
- Rien à en attendre pour les frontaliers des huit cantons. Ils ne sont pas imposés à la source en Suisse : il n’y a rien à rectifier. Leur troisième pilier A ne produit aucune déduction, ni en Suisse ni en France ; il reste une épargne bloquée jusqu’à la retraite, dont le rendement n’est pas garanti, sans le moindre effet fiscal.
- Le dispositif est fédéral, pas genevois. Les articles 99a LIFD, 35a LHID et 14 OIS s’appliquent partout. Un résident de France salarié à Zurich, à Zoug, à Fribourg ou au Tessin y a le même accès, avec les barèmes et les déductions de son canton.
- Une procédure, non un régime acquis. Elle se redemande chaque période fiscale (art. 99a al. 1 LIFD), elle ne se proroge pas — sauf le cas particulier de l’article 11, alinéa 2, OIS —, et une année manquée est définitivement perdue.
- Le gain suisse n’est pas repris par la France. Le crédit d’impôt de l’article 25, A, § 1, a, est égal à l’impôt français et ne dépend pas du montant de l’impôt suisse. Une baisse d’impôt à Genève reste donc acquise — sous la réserve du cas limite de l’impôt suisse nul évoqué plus haut.
5.13. La liste de contrôle avant le 31 mars
- Réunir l’attestation-quittance de l’employeur pour l’année écoulée. Sans elle, aucun point de comparaison. Si l’employeur ne l’a pas remise, l’article 38E de la loi genevoise de procédure fiscale ouvre une voie — jusqu’au 31 mars également.
- Calculer la part suisse sur des revenus bruts, mondiaux, conjoint compris. Les loyers français comptent pour leur montant brut. Utiliser la calculette mise à disposition par l’administration cantonale et conserver le fichier.
- Lire le certificat de prévoyance et identifier la capacité de rachat effective, puis vérifier qu’aucun versement anticipé pour l’accession à la propriété ne reste à rembourser (art. 79b al. 3, deuxième phrase, LPP).
- Vérifier que le rachat envisagé n’est pas suivi d’une sortie en capital dans les trois ans (art. 79b al. 3 LPP).
- Relever le taux de centimes communaux de la commune de l’employeur pour l’année concernée, et le comparer au forfait du barème source.
- Chiffrer le seuil de bascule, c’est-à-dire le montant de déductions à partir duquel la demande devient neutre, et vérifier qu’il est franchi avec marge.
- Sécuriser une adresse de notification en Suisse (art. 38D de la loi genevoise de procédure fiscale). À défaut, la demande peut être déposée, irrévocable, et sans effet.
- Vérifier l’effet miroir français : le salaire suisse reste déclaré lignes 1AF à 1DF et case 8TK, converti au cours du jour de chaque encaissement. La taxation ordinaire ultérieure ne modifie ni la déclaration française ni le crédit d’impôt.
- Se souvenir que la demande ne peut pas être retirée et que l’administration dispose de cinq ans pour ouvrir, de son côté, une taxation ordinaire ultérieure d’office en défaveur du contribuable.
Reste la solidité du régime lui-même, qui n’est pas la même partout. Le seuil de 90 % est de rang réglementaire : le Département fédéral des finances peut le modifier sans passer devant les Chambres. L’accord de 1983 est dénonçable « à l’égard d’un, de plusieurs ou de tous les cantons », par la voie diplomatique et avec un préavis minimum de six mois avant la fin d’une année civile (art. 7, § 2 et 3). Genève tient son droit d’imposer directement de l’article 17, paragraphe 1, de la convention, ce qui est plus stable. Un plan patrimonial construit sur vingt ans ne doit donc supposer immuable ni le seuil de 90 %, ni les barèmes communaux, ni le régime du canton d’emploi. Il doit se reprendre chaque année, avant le 31 mars.
6. Le télétravail des frontaliers : l’accord amiable et le seuil qui change tout
Deux jours de mission en France en trop, et un salarié de Mulhouse employé dans le canton de Bâle-Ville perd la totalité de son statut de frontalier pour l’année entière. Pas la fraction excédentaire : la totalité. L’exemple figure noir sur blanc, sous l’intitulé « Franchissement de la limite de 10 jours de missions temporaires dans l’État de résidence du salarié », dans la fiche pratique que les administrations française et suisse ont publiée pour accompagner l’accord amiable interprétatif du 30 juin 2023. Le même salarié, s’il travaillait pour un employeur genevois, ne perdrait rien du tout : il verrait seulement 21 jours de rémunération basculer vers l’impôt français. Même nombre de jours, même excédent, deux conséquences sans rapport.
Cette asymétrie est la clé de tout le chapitre, et elle est invisible pour qui se contente du chiffre de 40 % que tout le monde répète. Le télétravail transfrontalier France-Suisse est régi non par un texte mais par cinq, articulés en deux régimes fiscaux distincts, auxquels s’ajoute un régime de sécurité sociale qui ne parle ni le même langage ni les mêmes seuils.
6.1. Deux seuils qui ne mesurent pas la même chose
Deux chiffres circulent : 40 % et 49,9 %. Ils sont tous les deux exacts. Ils ne relèvent pas du même texte, ne sont pas contrôlés par les mêmes autorités et ne peuvent en aucun cas se substituer l’un à l’autre. C’est l’erreur que nous rencontrons le plus souvent en rendez-vous.
40 % est un seuil fiscal. Il vient d’accords amiables conclus entre les autorités compétentes française et suisse, puis inscrit dans un protocole additionnel à la convention du 9 septembre 1966. Il détermine quel État a le droit d’imposer le salaire.
49,9 % est un seuil de sécurité sociale. Il vient d’un accord-cadre multilatéral conclu sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, entré en vigueur le 1er juillet 2023. Il détermine quel État est compétent pour l’AVS, la LPP, la LAA et l’assurance maladie. Il n’a strictement rien à voir avec l’impôt.
La conséquence tient en une phrase : un salarié qui télétravaille 45 % de son temps subit la sanction fiscale sans obtenir la moindre contrepartie sociale. Il est au-dessus du seuil fiscal, donc il perd son régime d’imposition. Il est en dessous du seuil social, donc il reste affilié en Suisse, ce qui est en soi une bonne chose mais ne compense rien. C’est la pire combinaison possible, et c’est précisément la zone où se situent, par expérience, les salariés qui ont négocié « quatre jours sur neuf » avec leur employeur sans calculer ce que cela donnait en pourcentage annuel.
La zone 40 – 49,9 % est une zone de danger fiscal pur
En dessous de 40 %, tout va bien des deux côtés. Au-dessus de 50 %, tout casse des deux côtés, et au moins la situation est lisible : le salarié bascule sous législation française, son employeur suisse devient redevable de cotisations françaises, et la plupart des employeurs l’interdisent contractuellement pour cette raison.
Entre les deux, le salarié reste couvert par la Suisse pour ses assurances sociales, donc toujours exonéré de CSG et de CRDS au titre de la jurisprudence de Ruyter (Conseil d’État, 25 janvier 2017, n° 397881), seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû. Mais il a déjà perdu son régime fiscal. Il paie le prix fort d’un côté sans rien gagner de l’autre.
Notre repère de travail : viser 35 %, pas 40 %. La marge de cinq points absorbe une semaine de télétravail imprévue, une mission ajoutée en fin d’année, ou un décompte employeur qui ne retient pas la même unité de mesure que vous.
6.2. Il n’y a pas un régime de télétravail, il y en a deux — et six mots les séparent
L’article 4 de l’avenant du 27 juin 2023 ajoute à l’article 17 de la convention un paragraphe 5 dont voici le texte intégral : « Les dispositions du protocole additionnel à la Convention relatif à l’exercice de l’emploi salarié en télétravail s’appliquent nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, mais sous réserve du paragraphe 4. »
« Mais sous réserve du paragraphe 4 ». Le paragraphe 4 de l’article 17 est celui qui réserve l’accord du 11 avril 1983 sur l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. Autrement dit : le protocole additionnel de l’avenant, celui dont tout le monde parle, ne s’applique pas aux frontaliers des huit cantons de l’accord de 1983. Ceux-là relèvent d’un texte entièrement différent : l’accord amiable du 22 décembre 2022, précisé par l’accord amiable interprétatif du 30 juin 2023.
Cette clé de répartition tient dans un renvoi de six mots que la quasi-totalité de la littérature de vulgarisation manque. Elle commande pourtant qui perd quoi, et à partir de quand.
Rappel du périmètre, parce qu’il conditionne la suite. L’accord du 11 avril 1983 a été conclu par le Conseil fédéral agissant au nom de huit cantons, nommés dès sa première phrase : Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Genève n’en fait pas partie et n’en a jamais fait partie. Zurich, Zoug, Fribourg, le Tessin, l’Argovie et Schaffhouse non plus. Un résident de France salarié d’un employeur genevois, zurichois ou fribourgeois est un salarié de droit commun conventionnel imposé à la source en Suisse : il relève du protocole additionnel, pas de l’accord de 1983. Le mot « frontalier » recouvre donc, dans le langage courant, deux statuts juridiques opposés.
| Frontalier au sens de l’accord de 1983 | Salarié imposé à la source (Genève et autres cantons) | |
|---|---|---|
| Cantons concernés | BE, SO, BS, BL, VD, VS, NE, JU | GE, ZH, ZG, FR, TI, AG, SH… et tous les autres |
| Texte qui régit le télétravail | Accord amiable du 22 décembre 2022, précisé par l’accord amiable du 30 juin 2023 | Protocole additionnel ajouté par l’article 10 de l’avenant du 27 juin 2023, précisé par l’accord amiable du 29 avril 2026 |
| Fondement conventionnel | Article 17 § 4 de la convention de 1966 | Article 17 § 5 de la convention, introduit par l’article 4 de l’avenant |
| Seuil de télétravail | 40 % du temps de travail par année civile | 40 % du temps de travail par année civile |
| Missions temporaires assimilées | 10 jours par an au maximum | 10 jours par an au maximum |
| Limite supplémentaire | 45 jours de non-retour au domicile par an (échange de lettres des 21 et 24 février 2005) | Aucune |
| Sanction du dépassement | Un seul jour de mission excédentaire en France fait tomber le régime frontalier (lettre d de l’accord du 30 juin 2023). Le franchissement du seul quota de 40 % n’est réglé par aucun des deux accords | Proportionnée et écrite : au-delà de 40 %, l’article 17 § 1 à 3 s’applique dès le premier jour de télétravail (lettre d du protocole) |
| Compensation entre États | 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles, versés par la France à la Suisse (article 2 de l’accord de 1983) | 40 % des impôts dus sur les rémunérations de télétravail, versés par la Suisse à la France. Pour un employeur genevois, la compensation ne porte que sur la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail |
| Effet du télétravail sur cette compensation | Aucun tant que le seuil est respecté (point 2 de l’accord du 22 décembre 2022) | La compensation n’est plus due dès que le seuil est franchi |
6.3. La chaîne juridique, date par date — et les trois dates qu’on confond
Le dossier a commencé par un accord provisoire de crise et s’est terminé par une modification de la convention elle-même.
| Date | Instrument | Portée |
|---|---|---|
| 29 juin 2022 | Déclaration conjointe France-Suisse | Annonce d’un accord provisoire et de l’intention d’aboutir à des règles pérennes. Visée au préambule des accords amiables qui suivent. |
| 22 décembre 2022 | Accord amiable relatif au télétravail dans le cadre de l’accord du 11 avril 1983 | Fixe le seuil de 40 % et la tolérance de 10 jours de missions temporaires pour les frontaliers des huit cantons. Prend effet au 1er janvier 2023. Sans terme. |
| 22 décembre 2022 | Accord amiable relatif aux revenus visés au 1 de l’article 17 | Régime transitoire des salariés hors accord de 1983. Prend effet au 1er janvier 2023. Prévoit une faculté d’option du contribuable pour l’imposition dans son État de résidence, que le protocole additionnel ne reprendra pas. |
| 27 juin 2023 | Avenant à la convention du 9 septembre 1966, signé à Paris | Ajoute l’article 17 § 5 (article 4), le protocole additionnel télétravail (article 10), l’article 28 ter (article 6) et le § XII du protocole additionnel (article 8). |
| 30 juin 2023 | Accord amiable interprétatif, cadre accord de 1983 | Règle l’articulation entre les 10 jours de missions, le quota de 40 % et les 45 jours de non-retour. Prend effet au 1er janvier 2023. |
| 1er juillet 2023 | Accord-cadre multilatéral, article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 | Volet sécurité sociale. Seuil inférieur à 50 %. Sans rapport avec les textes fiscaux. |
| 9 et 17 décembre 2024 | Accord amiable de prorogation | Maintient l’accord du 22 décembre 2022, cadre convention, jusqu’au 31 décembre 2025. |
| 23 juin 2025 | Loi n° 2025-567 autorisant l’approbation de l’avenant | Chaîne d’approbation française. |
| 24 juillet 2025 | Entrée en vigueur de l’avenant (RO 2025 486) | Lendemain de la réception de la dernière notification diplomatique, conformément à l’article 11 § 1 de l’avenant. |
| 21 août 2025 | Décret n° 2025-838, JORF du 23 août 2025 | Publication française de l’avenant. |
| 1er janvier 2026 | Applicabilité de l’avenant selon l’Administration fédérale des contributions | Mise en place de l’attestation employeur, de l’échange automatique des données salariales et du versement compensatoire. |
| 29 avril 2026 | Accord amiable interprétatif, cadre convention de 1966 | Transpose au régime de droit commun les règles de décompte des 10 jours de missions. Approuvé par les autorités compétentes des deux États le 29 avril 2026 ; ses dispositions prennent effet à la même date que celles de l’avenant. |
Trois dates cohabitent pour l’avenant, et les confondre est le marqueur le plus sûr d’une source qui n’a pas lu le texte.
- Entrée en vigueur : 24 juillet 2025. C’est la date à laquelle l’avenant devient un traité en vigueur. Elle découle de l’article 11 § 1 : « Celui-ci entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la dernière de ces notifications. »
- Applicabilité générale : 1er janvier 2026.L’article 11 § 2 a) prévoit que les dispositions s’appliquent, pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, « aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur ». Entrée en vigueur en 2025, donc application au 1er janvier 2026. C’est la date que retient l’Administration fédérale des contributions dans les explications accompagnant l’attestation employeur : « Il est applicable depuis le 1er janvier 2026. »
- Rétroactivité des règles de fond : 1er janvier 2023.L’article 11 § 3 déroge expressément au paragraphe 2 : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions des articles 4 et 10 du présent avenant s’appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023. » Les articles 4 et 10 sont précisément ceux qui portent l’article 17 § 5 et le protocole additionnel télétravail. Le régime de fond couvre donc, sans discontinuité, les années 2023, 2024 et 2025.
La bonne formule est donc : règles de fond rétroactives au 1er janvier 2023, obligations déclaratives et flux de compensation à partir de 2026. Écrire « l’avenant s’applique depuis 2026 » revient à laisser croire qu’un salarié qui a télétravaillé 50 % en 2024 échappe au dispositif. Il n’y échappe pas.
6.4. Le régime des huit cantons : 40 %, 10 jours, 45 jours, et une sanction sans proportion
L’accord amiable du 22 décembre 2022 tient sur une page. Son point 1 dit : « il est entendu que le salarié peut exercer son activité en télétravail depuis son État de résidence, pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État, dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile sans remise en cause du régime dérogatoire "frontalier" prévu par l’accord précité. »
Son point 2 règle une question que beaucoup se posent sans oser la formuler : le télétravail modifie-t-il l’assiette des 4,5 % que la France verse à la Suisse ? Non. « Dans la limite stipulée au 1, le télétravail ne remet pas en cause l’étendue du montant compensatoire prévu par l’accord précité et payé par l’État de résidence du salarié à l’État dans lequel est situé l’employeur. » Notons au passage le sens du flux, que le texte énonce sans ambiguïté : c’est l’État de résidence, donc la France, qui paie l’État de l’employeur, donc la Suisse. L’inverse se lit couramment ; il est faux.
Son point 3 définit le télétravail et y assimile « les missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l’État de résidence ou dans un État tiers, pour autant que leur durée cumulée n’excède pas 10 jours par année ». Son point 4 fixe la prise d’effet au 1er janvier 2023. Son point 5 ouvre une faculté de dénonciation par chaque autorité compétente, avec six mois de préavis avant la fin de chaque année civile. L’accord n’a pas de terme : il court tant qu’il n’est pas dénoncé.
L’accord amiable du 30 juin 2023, approuvé le même jour par les autorités compétentes des deux États, précise la mécanique de décompte. Ses règles, énoncées aux lettres a) à e) de son point 1, sont les suivantes.
- Double limite cumulative. Une mission temporaire n’est assimilée à du télétravail que si elle respecte « à la fois, la limite annuelle de 10 jours, et celle de 40 % du temps de travail par année civile, après imputation des autres jours de télétravail ».
- Ordre d’imputation impératif. Les jours de télétravail ordinaires se décomptent en priorité. Parmi les missions, celles exercées dans l’État de résidence passent avant celles exercées dans un État tiers.
- Sanction asymétrique. C’est la lettre d), et c’est la disposition la plus dure de tout le dossier : « si la fraction excédentaire des jours de missions temporaires visée au c) comprend au moins un jour de mission temporaire dans l’État de résidence du salarié, le régime dérogatoire frontalier prévu par l’accord du 11 avril 1983 ne s’applique pas. » Un seul jour. En revanche, les jours excédentaires de missions dans un État tiers « bénéficient du régime dérogatoire frontalier précité, sous réserve de respecter le plafond de 45 jours par année établi par l’échange de lettres des 21 et 24 février 2005 ».
- Proratisation. Pour un salarié à temps partiel sur l’année entière, ou dont l’activité couvre une période inférieure à l’année civile, « la limite annuelle de 10 jours est ajustée proportionnellement et arrondie à l’unité supérieure ». Un mi-temps dispose donc de 5 jours, pas de 10.
- Astreintes. Le point 2 les exclut des missions temporaires. Elles ne comptent comme télétravail « que si elles donnent lieu à une intervention effective du salarié dans son État de résidence ». Une astreinte non déclenchée est neutre ; une astreinte déclenchée consomme du quota.
Une fiche pratique accompagne cet accord et en donne six exemples chiffrés. Hypothèse commune, posée par la fiche elle-même : 240 jours ouvrés par année civile, donc un quota annuel de 96 jours de télétravail, les pourcentages étant arrondis. Le salarié type y réside à Mulhouse et travaille pour un employeur situé dans le canton de Bâle-Ville.
| Ex. | Sur place en Suisse | Télétravail à domicile | Missions en France | Missions en État tiers | Accord de 1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 j (69 %) | 43 j (18 %) | 12 j (5 %) | 19 j (8 %) | INAPPLICABLE — excédent de 2 jours de missions en France |
| 2 | 156 j (65 %) | 46 j (19 %) | 9 j (4 %) | 29 j (12 %) | APPLICABLE — 9 j France + 1 j tiers imputés, les 28 j résiduels couverts par les 45 jours |
| 3 | 139 j (58 %) | 91 j (38 %) | 5 j (2 %) | 5 j (2 %) | APPLICABLE — imputation partielle de 5 j, les 5 j tiers couverts par les 45 jours |
| 4 | 135 j (56 %) | 91 j (38 %) | 7 j (3 %) | 7 j (3 %) | INAPPLICABLE — 5 j imputables, excédent non imputable de 2 j en France |
| 5 | 89 j (37 %) | 91 j (38 %) | 5 j (2 %) | 55 j (23 %) | INAPPLICABLE — le reliquat de missions en État tiers dépasse les 45 jours |
| 6 | 135 j (56 %), dont 30 j sans retour | 69 j (29 %) | 0 | 36 j (15 %) | INAPPLICABLE — le reliquat franchit le plafond des 45 jours de non-retour |
Comparez les exemples 3 et 4. Même volume de télétravail à domicile, 91 jours dans les deux cas. Deux jours de mission en France d’écart. Dans un cas le statut est préservé, dans l’autre il tombe intégralement. Le texte de la fiche est explicite sur l’exemple 4 : « la seule constatation d’un excédent non imputable de 2 jours de missions temporaires dans l’État de résidence entraîne l’inapplication de l’accord du 11 avril 1983 ». Et l’exemple 1 montre que cette sanction peut tomber alors même que le quota de 40 % est largement respecté : 43 + 31 = 74 jours, très en dessous des 96. C’est la limite des 10 jours, pas celle des 40 %, qui a mordu.
Une précision de méthode s’impose ici, et elle vaut avertissement. Tous les cas d’inapplication que la fiche traite sont des cas de dépassement de la limite de 10 jours de missions ou du plafond de 45 jours, jamais du seul quota de 40 %. Le texte de l’accord du 22 décembre 2022 dit ce qui se passe en deçà du seuil de 40 % (« sans remise en cause du régime dérogatoire ») ; il ne dit rien de ce qui se passe au-delà, et l’accord du 30 juin 2023 ne comble pas ce silence. La clause « dès le premier jour », qui existe pour le régime de droit commun, appartient au protocole additionnel de l’avenant, lequel par construction ne s’applique pas à ces frontaliers. Les administrations cantonales, elles, tranchent : les instructions vaudoises aux employeurs pour 2026 énoncent qu’au-delà de 40 %, « la personne perd le statut de frontalier et est soumise au régime ordinaire (imposition à la source en Suisse des jours de travail effectivement exercés sur le territoire suisse) ». Nous reprenons cette lecture parce qu’elle est celle des administrations qui liquident l’impôt, en signalant qu’elle ne repose sur aucun texte conventionnel.
Un mot sur ce que « inapplicable » veut dire exactement, parce que l’expression fait peur à tort. La fiche le précise : l’ensemble des rémunérations devient imposable « conformément aux stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 hors régime dérogatoire frontalier ». Autrement dit, le salarié ne tombe pas dans le vide : il bascule dans l’autre régime, celui du protocole additionnel, avec sa propre tolérance de 40 %. Les exemples 4, 5 et 6 renvoient d’ailleurs expressément « à l’accord amiable interprétatif sur les modalités du régime applicable à l’exercice du télétravail dans le cadre de la Convention du 9 septembre 1966 ». Cette porte de sortie n’existe que dans ces cas-là : dans les six exemples, le télétravail à domicile pris isolément reste sous les 96 jours. Le salarié qui a franchi le quota de 40 % par son seul télétravail n’a rien à récupérer dans le protocole, dont le bénéfice suppose précisément d’être sous ce quota. Ce qu’il perd, c’est l’imposition exclusive en France de son salaire. Ce qu’il gagne, c’est l’impôt à la source suisse sur ses jours travaillés en Suisse, et la possibilité de demander une taxation ordinaire ultérieure. Selon le canton et selon la structure de son foyer, l’opération n’est pas toujours défavorable. Elle n’est jamais subie sereinement pour autant, parce qu’elle intervient rétroactivement, après la clôture de l’année.
6.5. Le régime de droit commun : Genève et tous les autres cantons
Le protocole additionnel ajouté par l’article 10 de l’avenant tient en sept paragraphes. Le premier porte tout le dispositif.
Lettre a) — la règle. « Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 17, les activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence du salarié pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant sont considérées effectuées auprès de cet employeur dans cet autre État dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile. » La fiction est simple : dans la limite de 40 %, on fait comme si le salarié était à son bureau. L’intégralité du salaire reste imposable en Suisse.
Lettre b) — la contrepartie. L’État qui conserve le droit d’imposer « paie à l’État dans lequel réside le salarié une compensation fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence ». Pour un employeur suisse et un salarié résidant en France : la Suisse paie la France.
Lettre c) — la clause genevoise. Quand l’employeur est situé dans le canton de Genève, la compensation ne joue que « pour la seule fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail par année civile ». Le texte n’explique pas cette franchise de 15 points. L’explication généralement avancée est budgétaire : Genève verse déjà, au titre d’un accord signé le 29 janvier 1973, une compensation financière égale à 3,5 % de la masse salariale brute des frontaliers résidant dans l’Ain et en Haute-Savoie — chiffre, assiette et départements bénéficiaires figurant sur le dossier consacré à ce mécanisme par le Comité régional franco-genevois. Nous rapportons cette justification sans la faire nôtre : aucun des deux textes ne l’énonce, et la franchise de 15 points s’applique quel que soit le montant effectivement versé au titre de 1973.
Lettre d) — la sanction. « Au-delà de la limite prévue au a), les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 17 de la Convention s’appliquent, dès le premier jour de télétravail. Dans ce cas, la compensation prévue en application des b) et c) n’est pas due. » L’administration fiscale genevoise en tire la conséquence en une phrase sur sa page consacrée au sujet : « La totalité des jours de télétravail est imposable en France dès que le seuil de 40 % est dépassé. » Ce n’est donc pas la fraction excédentaire qui bascule, c’est l’ensemble des jours télétravaillés. Un salarié à 41 % voit 41 % de son salaire passer sous imposition française, pas 1 %.
Le paragraphe 3 donne la définition matérielle du télétravail, mot pour mot identique à celle de l’accord de 1983, et y assimile les missions temporaires dans la limite de 10 jours. Le paragraphe 5 fixe au 30 juin de l’année suivante la transmission et le paiement de la compensation. Le paragraphe 6 subordonne l’application du protocole « sous réserve de l’imposition effective des revenus concernés dans l’État qui dispose du droit de les imposer », clause anti-double-exonération dont aucune modalité de contrôle n’est précisée. Le paragraphe 7 renvoie enfin aux autorités compétentes le soin d’arrêter d’un commun accord les mesures administratives nécessaires.
L’accord amiable du 29 avril 2026, pris sur le fondement du 5 de l’article 17 et de la procédure amiable du 3 de l’article 27 de la convention, transpose au régime de droit commun les règles de décompte de 2023 : double limite cumulative, imputation prioritaire des jours de télétravail ordinaires puis des missions dans l’État de résidence, exclusion de la fraction excédentaire, proratisation des 10 jours pour les temps partiels et les périodes incomplètes, neutralité des astreintes non déclenchées. Une règle y est absente, et cette absence est capitale : il n’y a pas d’équivalent de la lettre d) de l’accord de 1983. Aucune disposition ne fait perdre le régime entier pour un jour de mission en trop. La fraction excédentaire sort du champ du télétravail, un point c’est tout. Ses dispositions prennent effet à la même date que celles de l’avenant, donc, pour la matière télétravail, aux rémunérations payées depuis le 1er janvier 2023.
La fiche pratique qui l’accompagne en donne trois exemples, tous construits sur un salarié résidant à Annemasse et employé dans le canton de Genève, avec la même hypothèse de 240 jours ouvrés.
| Ex. | Sur place en Suisse | Télétravail à domicile | Missions en France | Missions en État tiers | Imposable en Suisse | Imposable en France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 j (69 %) | 43 j (18 %) | 12 j (5 %) | 19 j (8 %) | 43 j + 10 j imputés = 53 j de télétravail | 21 j de missions excédentaires |
| 2 | 144 j (60 %) | 53 j (22 %) | 7 j (3 %) | 36 j (15 %) | 53 j + 7 j France + 3 j tiers = 63 j | 33 j de missions excédentaires |
| 3 | 139 j (58 %) | 91 j (38 %) | 5 j (2 %) | 5 j (2 %) | 91 j + 5 j France = 96 j, quota épuisé | 5 j de missions en État tiers |
Reprenez l’exemple 1 et comparez-le à l’exemple 1 du régime de 1983 : les chiffres sont rigoureusement identiques : 166 jours sur place, 43 de télétravail, 12 missions en France, 19 dans un État tiers. Sous l’accord de 1983, le statut tombe et l’année entière est requalifiée. Sous le protocole additionnel, 21 jours passent sous imposition française et rien d’autre ne bouge. Le même dossier, au jour près, produit deux issues sans commune mesure selon que l’employeur est à Bâle ou à Genève. C’est la première chose que nous vérifions quand un salarié nous soumet son calendrier.
6.6. La compensation de 40 % entre États
Le salarié ne voit jamais cet argent. Il s’agit d’un flux interétatique, invisible sur la fiche de paie et sur l’avis d’imposition. Le comprendre reste utile, parce qu’il explique pourquoi la Suisse exige désormais un taux de télétravail au pourcentage près : sans ce chiffre, elle ne peut pas calculer ce qu’elle doit à la France.
- Assiette. Le paragraphe 4 du protocole définit les « impôts dus » comme les impôts sur le revenu visés à l’article 2 de la convention « afférents aux rémunérations provenant des activités exercées en télétravail par le salarié depuis l’État de résidence ». Ce n’est donc pas un pourcentage du salaire, mais un pourcentage de l’impôt.
- Taux. 40 % de cet impôt, pour tous les cantons. Pour Genève, 40 % de l’impôt afférent à la seule tranche de télétravail comprise entre 15 % et 40 %.
- Échéance. Transmission du montant par chaque autorité compétente à l’autre, et paiement par chaque État dans sa propre monnaie, « au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées » (paragraphe 5).
- Corrections ultérieures. Le paragraphe 2 prévoit que les rectifications d’impôt sont prises en compte au titre de l’année durant laquelle la correction est intervenue, et non de l’année d’origine.
- Exclusion. Les explications de l’Administration fédérale des contributions accompagnant l’attestation employeur le disent sans détour : le pourcentage transmis sert de base au versement compensatoire « à l’exception des employés soumis à l’accord du 11 avril 1983 ». Les frontaliers des huit cantons ont leur propre mécanisme, les 4,5 %, et ne sont pas concernés par les 40 %.
Reste la période 2023-2025, pendant laquelle les règles de fond s’appliquaient déjà mais où aucun outil de mesure n’existait. L’article 11 § 4 de l’avenant a réglé la question par un forfait : pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur, donc le 31 décembre 2025, la Suisse verse à la France, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, donc le 30 juin 2026, un montant en francs suisses « correspondant à 2,3 % de l’impôt dû sur les rémunérations versées au titre d’un emploi salarié à des résidents de France », en lieu et place des compensations des lettres b) et c), au prorata de la durée d’application de l’accord amiable du 22 décembre 2022, et calculé net de la compensation due par la France à la Suisse au titre de la même période.
Le « seuil d’exonération en vigueur à Genève » : ce que nous en lisons, et ce que nous ne savons pas
Les explications de l’Administration fédérale des contributions accompagnant le formulaire d’attestation employeur indiquent que la compensation « s’élève à 40 % des impôts prélevés en Suisse sur le télétravail effectué en France (sous réserve du seuil d’exonération en vigueur à Genève) ». Le document ne chiffre pas ce seuil.
Notre lecture : il ne peut s’agir que de la franchise de 15 % de la lettre c) du paragraphe 1 du protocole additionnel, seule disposition genevoise spécifique de tout le dispositif. Nous l’écrivons comme une lecture du texte, pas comme une position de l’administration, faute de source qui l’énonce.
La conséquence pratique est concrète : un salarié d’un employeur genevois qui télétravaille moins de 15 % de son temps ne déclenche aucune compensation vers la France. Entre 15 et 40 %, la compensation ne porte que sur la tranche supérieure à 15 points.
6.7. La base légale suisse interne : article 91 alinéa 2 LIFD
Une convention attribue un droit d’imposer ; elle ne le crée pas. La Suisse ne pouvait pas imposer un revenu produit sur le territoire français sans une base légale interne, et cette base n’existait pas avant 2025. Elle a été introduite par la loi fédérale du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2024 573 ; FF 2024 650).
Le nouvel article 91, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct dispose : « Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu généré à l’étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné. »
L’édifice repose donc sur deux jambes désormais toutes deux en place : le droit conventionnel attribue à la Suisse le droit d’imposer les jours télétravaillés en France, et le droit interne suisse lui donne les moyens de le prélever. Les deux ont été mises en place à quatorze mois d’écart, ce qui explique pourquoi les employeurs suisses n’ont commencé à décompter sérieusement qu’en 2025.
6.8. Les obligations de l’employeur : article 28 ter et échange automatique nominatif
L’article 6 de l’avenant insère dans la convention un article 28 ter qui organise un échange automatique de renseignements sur les données salariales. Son paragraphe 1 : l’État dans lequel l’employeur est situé fournit chaque année à l’État de résidence du salarié, « en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées », des renseignements individuels et nominatifs. La liste est limitative : les nom et prénoms, la date de naissance, le code postal du lieu de résidence et, « si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (adresse, lieu de naissance, état-civil, n° d’identification fiscale) » ; l’année civile ; « le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail » ; « le montant de la masse totale des rémunérations brutes versées ». Le paragraphe 3 précise que l’Administration fédérale des contributions envoie ces renseignements directement à l’administration fiscale française, et réciproquement.
L’article 8 de l’avenant ajoute au protocole additionnel de la convention un paragraphe XII qui vaut d’être lu attentivement : « Il est entendu que l’article 28 ter de la Convention s’applique également aux revenus couverts par l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. »
L’échange automatique nominatif couvre donc aussi les frontaliers des huit cantons, alors même que ceux-ci ne relèvent pas du protocole télétravail et ne génèrent aucune compensation de 40 %. L’instruction vaudoise de décembre 2025 le confirme dans les mêmes termes : ces dispositions « concernent tant les travailleurs frontaliers au sens de l’accord de 1983 que les personnes soumises à l’IS », et l’obligation court « dès la période fiscale 2026, par ex. données relatives à l’année 2026 transmises en 2027 ».
Côté suisse, l’obligation de l’employeur a sa propre base légale interne : l’article 129, alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, introduit par la même loi du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale « les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données ». Et l’alinéa 2 du même article, souvent oublié, dispose : « Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable. » Vous avez donc un droit d’accès direct au chiffre qui sera transmis à l’administration française.
L’Administration fédérale des contributions a publié un formulaire fédéral d’attestation employeur et ses explications, élaborés sur le fondement de l’article 28 ter, paragraphe 1, avec des représentants suisses de l’économie, Swissdec et les administrations fiscales cantonales. Le formulaire est disponible depuis le 1er janvier 2026. Les points de mise en œuvre qui intéressent directement le salarié sont les suivants.
- Le formulaire fédéral n’est pas universel. Il ne s’applique pas si l’employeur décompte l’impôt à la source par voie électronique, selon la norme suisse en matière de salaire, version 6.0, édition du 6 mars 2026, ou via un portail cantonal. Et dans les cantons disposant de leur propre formulaire papier, Genève et Vaud étant nommément cités, « une transmission par le biais du présent formulaire ne serait pas valide ».
- L’attestation est due même à taux zéro. « Ce champ doit également être rempli lorsqu’il n’y a pas eu de télétravail dans l’État de résidence ni de mission temporaire […]. Dans ce cas, il faut indiquer 0. »
- La définition du télétravail est géographique, pas domiciliaire. Le télétravail « peut également être effectué dans une maison de vacances ou dans un espace de coworking dans l’État de résidence ». Selon cette définition, il « peut donc être effectué sur l’ensemble du territoire de l’État de résidence ». Une semaine de travail depuis une résidence secondaire française compte comme du télétravail, exactement comme une journée à la maison.
- Le taux transmis est plafonné. « Si le taux de télétravail sans les missions temporaires ne dépasse pas 40 %, le taux transmis ne peut jamais être supérieur à 40 %, indépendamment du nombre de jours de missions temporaires. » Un salarié à 38 % de télétravail avec 20 jours de missions verra donc 40 % transmis, et non 46 %, les jours excédentaires étant traités séparément.
- Le champ « rémunérations brutes » couvre les deux populations. Les explications précisent qu’il s’agit de la rémunération soit soumise à l’impôt à la source, soit retenue pour déterminer le montant de la compensation demandée à la France au titre de l’accord du 11 avril 1983.
- Modalités. Envoi par courrier, au début de l’année suivante, à l’administration fiscale cantonale compétente. Les administrations « n’acceptent que les attestations dûment remplies » et le formulaire ne doit être modifié « ni dans sa forme, ni dans son apparence ».
Sur le décompte lui-même, l’administration genevoise pose une règle de méthode utile : l’employeur choisit son unité de mesure, journées, demi-journées ou heures, et l’applique uniformément à l’ensemble de son personnel. Les données 2026 sont transmises en janvier 2027, par liste récapitulative papier ou par voie électronique. Le choix de l’unité n’est pas neutre : un décompte en heures et un décompte en demi-journées ne donnent pas le même pourcentage pour un salarié qui télétravaille des demi-journées.
Ce que l’administration fiscale française recevra, et à partir de quand
L’avenant ne fixe pas lui-même la première année couverte : l’article 6, qui crée l’article 28 ter, relève de la règle générale du paragraphe 2 de l’article 11, laquelle est rédigée en termes d’imposition et non d’échange de renseignements. Ce sont les administrations qui donnent le calendrier. Les employeurs attestent les données de 2026 au début de 2027 — l’administration genevoise écrit que « la première transmission interviendra en janvier 2027 pour les données de 2026 » —, et l’article 28 ter donne ensuite jusqu’au 30 novembre de l’année suivante pour l’échange entre administrations. Pour chaque résident de France employé en Suisse, l’administration française recevra automatiquement : nom, prénoms, date de naissance, code postal de résidence, année civile, taux de télétravail en pourcentage et montant total des rémunérations brutes en francs suisses. L’attestation que l’employeur suisse remet à son administration cantonale comporte en outre le numéro AVS et, à titre facultatif, le numéro d’identification fiscale français ; l’article 28 ter, lui, ne cite parmi les éléments d’identification transmissibles « si disponible » que ce dernier. Le numéro AVS ne figure pas dans la liste conventionnelle, et nous n’avons pas trouvé de source indiquant sur quelle clé les deux administrations apparient leurs fichiers.
L’obligation vise tous les résidents de France employés en Suisse, frontaliers de l’accord de 1983 compris, et s’applique même lorsque le taux de télétravail est nul. Une seule catégorie est écartée du dispositif de l’avenant, et les explications de l’Administration fédérale des contributions la nomment : les employés de nationalité suisse travaillant pour des employeurs de droit public, sous réserve de l’article 21, alinéa 2, de la convention.
La conséquence est directe. Jusqu’ici, le taux de télétravail déclaré à l’employeur était une donnée interne à l’entreprise, que personne ne recoupait. À compter des revenus de 2026, c’est une donnée nominative transmise d’administration à administration. Un salarié qui annonce 25 % à son employeur et en pratique 45 % devient détectable par simple recoupement, et la requalification porte sur l’année entière.
6.9. Le versant sécurité sociale : 25 % de plein droit, moins de 50 % sur demande
Les règles de sécurité sociale entre la France et la Suisse ne découlent pas de la convention fiscale mais de l’accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, qui rendent applicable le règlement (CE) n° 883/2004.
La règle de principe est celle du lieu d’exercice : un salarié relève de la législation de l’État où il travaille. Dès qu’il exerce dans deux États, l’article 13, paragraphe 1, du règlement bascule la compétence vers l’État de résidence « si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ». Et l’article 14, paragraphe 8, du règlement d’application (CE) n° 987/2009 fixe le repère quantitatif : la réunion de moins de 25 % du temps de travail ou de la rémunération indique qu’une partie substantielle n’est pas exercée dans l’État concerné.
Sans autre disposition, un frontalier qui télétravaille 25 % de son temps depuis la France basculerait donc sous législation française. C’est pour éviter cela qu’un accord-cadre multilatéral a été conclu sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 883/2004, lequel autorise les États à « prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15 ». Cet accord-cadre est entré en vigueur le 1er juillet 2023. La Suisse l’a signé le 21 mai 2023 par le directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, la France le 30 juin 2023 par le directeur de la Sécurité sociale, la Belgique en étant l’État dépositaire. Nous insistons sur ces dates parce que l’affirmation inverse circule largement : la Suisse a bien adhéré à l’accord-cadre, et avant la France.
| Point | Règle applicable | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Seuil de l’accord-cadre | Télétravail depuis l’État de résidence inférieur à 50 % du temps de travail, soit 49,9 % au maximum | Maintien de la compétence suisse pour l’ensemble des assurances sociales |
| Nature de la dérogation | Article 16 § 1 du règlement 883/2004 : dérogation accordée sur demande, non de droit | Sans démarche, la dérogation n’existe pas |
| Formalité | Demande d’attestation A1 déposée par l’employeur suisse auprès de sa caisse de compensation AVS, via la plateforme ALPS | L’initiative appartient à l’employeur, pas au salarié |
| Durée | Trois ans au maximum, renouvelable | À suivre dans le temps, comme un contrat qui vient à échéance |
| Rétroactivité | Demandes déposées jusqu’au 30 juin 2024 : effet au 1er juillet 2023. Depuis le 1er juillet 2024 : rétroactivité limitée à trois mois | Une régularisation tardive ne rattrape pas l’historique |
| Conditions cumulatives | Les deux États signataires ; employeur unique ; pas d’autre activité habituelle dans l’État de résidence ; salarié et non indépendant | Un second employeur, même à temps très partiel, fait tomber le dispositif |
| Sans attestation A1 | Retour aux règles ordinaires du règlement : bascule dès 25 % d’activité en France | Le seuil réel n’est pas 49,9 % mais 25 % |
| Au-delà de 49,9 % | Législation française applicable à l’ensemble de la situation | Sortie de l’AVS, de la LPP, de la LAA et de la LAMal |
La ligne la plus importante de ce tableau est l’avant-dernière. L’accord-cadre est une dérogation, et une dérogation se demande. Elle n’est pas acquise par le seul fait que le salarié reste sous 50 %. Nous voyons régulièrement des situations où l’employeur n’a jamais déposé de demande A1 « parce que le salarié est en dessous du seuil » : dans ce cas, le seuil applicable n’est pas 49,9 % mais 25 %, et le salarié est en infraction sans le savoir depuis plusieurs années. Le premier réflexe, dans un dossier de télétravail frontalier, est de demander à voir l’attestation A1. Pas de la supposer.
6.10. Chiffrage complet : ce que coûte chaque franchissement
Prenons un dossier concret et suivons-le poste par poste. Salariée de 46 ans, résidant à Annemasse, employeur situé dans le canton de Genève, salaire annuel brut de 150 000 CHF, 240 jours ouvrés à temps plein. Le foyer perçoit par ailleurs 40 000 € de revenus fonciers et de capitaux mobiliers de source française. Attestation A1 obtenue au titre de l’accord-cadre.
Trois scénarios, qui ne diffèrent que par le nombre de jours télétravaillés.
| Poste | Scénario A — 84 j (35 %) | Scénario B — 101 j (42 %) | Scénario C — 125 j (52 %) |
|---|---|---|---|
| Régime fiscal applicable | Protocole additionnel, lettre a) : fiction de travail en Suisse | Protocole additionnel, lettre d) : article 17 § 1 à 3 dès le premier jour | Idem scénario B |
| Jours imposables en Suisse | 240 j (la totalité) | 139 j travaillés sur place | 115 j travaillés sur place |
| Jours imposables en France | 0 | 101 j de télétravail | 125 j de télétravail |
| Assiette suisse | 150 000 CHF | 139 / 240 × 150 000 = 86 875 CHF | 115 / 240 × 150 000 = 71 875 CHF |
| Assiette française (salaire) | 0 CHF | 101 / 240 × 150 000 = 63 125 CHF | 125 / 240 × 150 000 = 78 125 CHF |
| Fraction ouvrant compensation (clause genevoise) | 35 % − 15 % = 20 points, soit 48 j | Néant : compensation non due | Néant : compensation non due |
| Compensation Suisse vers France | 40 % de l’impôt afférent à 48 j | 0 | 0 |
| Affiliation sociale | Suisse (sous 50 %, A1 obtenue) | Suisse (sous 50 %, A1 obtenue) | France (au-delà de 50 %) |
| Exonération CSG / CRDS | Maintenue | Maintenue | Perdue |
Scénario A, coût pour la salariée : nul. La totalité du salaire reste imposable en Suisse à la source. Le crédit d’impôt de l’article 25 A § 1 a) de la convention neutralise l’impôt français correspondant, tout en maintenant le salaire dans le calcul du taux effectif appliqué aux autres revenus du foyer. La compensation versée par la Suisse à la France ne transite pas par la salariée : à supposer, à titre d’hypothèse de travail et non de résultat de barème, un taux d’impôt à la source de 18 %, l’impôt afférent aux 48 jours de la tranche 15-40 % s’établit à 48 / 240 × 150 000 × 18 % = 5 400 CHF, et la compensation à 40 % de ce montant, soit 2 160 CHF. Ce chiffre est à recalculer avec le taux effectif du barème genevois applicable au dossier ; nous ne publions pas de montant issu d’un barème que nous n’avons pas extrait.
Scénario B, franchissement du seuil fiscal.Dix-sept jours de télétravail de plus que le scénario A — trois semaines et demie sur l’année, le temps d’une réorganisation de service ou d’un enfant malade — et 63 125 CHF de rémunération sortent du champ suisse pour entrer dans le champ français. Trois effets se cumulent. Le crédit d’impôt conventionnel ne couvre plus que la part suisse, de sorte que la part française vient s’ajouter au revenu imposable du foyer au barème progressif. L’employeur doit corriger sa retenue à la source suisse pour ne prélever que sur 139 jours, ce qui suppose qu’il connaisse le taux avant la fin de l’année. Et la France perd la compensation de 2 160 CHF tout en gagnant le droit d’imposer 63 125 CHF : le solde est très favorable au Trésor français, ce qui explique qu’aucune tolérance ne soit à espérer sur ce point.
Scénario C, franchissement du seuil social. Le traitement fiscal ne change pas de nature, seule la proportion bouge. C’est le volet social qui produit ici la rupture, et elle se chiffre poste par poste avec les paramètres 2026 vérifiés.
- Cotisations AVS / AI / APG qui cessent d’alimenter le compte individuel suisse : 15 900 CHF par an. Le taux global est de 10,6 % : 8,7 % pour l’AVS (articles 5, alinéa 1, et 13 LAVS), 1,4 % pour l’AI (article 3, alinéa 1, LAI) et 0,5 % pour les APG, réparti par moitié entre salarié et employeur, sur un salaire déterminant sans plafond. Sur 150 000 CHF : 7 950 CHF à la charge de la salariée et 7 950 CHF à la charge de l’employeur. Ces cotisations ne disparaissent pas dans le vide, elles sont remplacées par des cotisations françaises ouvrant des droits français ; mais l’échelle de rente AVS, elle, cesse de se construire.
- Bonification de vieillesse LPP qui cesse : 9 639 CHF par an au minimum légal. L’article 8, alinéa 1, LPP fixe le salaire coordonné à la part comprise entre 26 460 et 90 720 CHF, ce qui le plafonne à 64 260 CHF. Ces montants sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; aucune adaptation n’est intervenue pour 2026. À 46 ans, l’article 16 LPP fixe la bonification à 15 % du salaire coordonné pour la tranche d’âge 45-54 ans, soit 9 639 CHF par an. L’article 66, alinéa 1, LPP impose que la contribution de l’employeur soit au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés, ce qui aboutit en pratique à un partage au moins paritaire. Cette bonification alimente un avoir de vieillesse constitué au nom de la salariée : son arrêt est une perte patrimoniale, et elle est en général supérieure au chiffre ci-dessus, la plupart des plans de prévoyance étant surobligatoires. Le montant réel dépend du règlement de prévoyance de la caisse et de la performance de celle-ci, sur laquelle la salariée n’a aucune prise ; c’est la seule source à retenir pour un chiffrage individuel.
- CSG et CRDS qui redeviennent dues : 4 160 € par an.L’exonération repose sur l’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un autre État, conformément à la jurisprudence de Ruyter. En basculant sous législation française, la salariée redevient redevable de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine, en lieu et place du seul prélèvement de solidarité de 7,5 % : 17,2 % sur les revenus fonciers de location nue, 18,6 % sur les revenus de capitaux mobiliers, soit 9,7 et 11,1 points de plus. Sur 20 000 € de revenus fonciers et 20 000 € de revenus mobiliers : 4 160 € de plus par an, en trésorerie immédiate.
- Le coût employeur, qui décide en pratique.L’employeur suisse devient redevable des cotisations sociales françaises sur la totalité du salaire, avec l’immatriculation et la gestion de paie qui vont avec. C’est la raison pour laquelle la quasi-totalité des employeurs suisses interdisent contractuellement le franchissement du seuil de 50 %. Le débat n’a en général même pas lieu.
En face de ces postes, le gain est un temps de trajet économisé. L’arbitrage se pose, et il arrive qu’il penche du côté du télétravail lorsque le trajet dépasse deux heures par jour. Il se pose avec ces chiffres-là, jamais avec l’intuition qu’un jour de télétravail supplémentaire serait neutre.
Faire recalculer votre taux de télétravail avant qu’il ne soit transmis
Décompte des jours de télétravail et des missions temporaires, vérification du régime applicable selon le canton de l’employeur, contrôle de l’existence et de la validité de l’attestation A1, articulation avec la taxation ordinaire ultérieure et le crédit d’impôt conventionnel : Hagnéré Patrimoine reprend le calendrier de l’année écoulée et celui de l’année en cours avant la transmission de janvier.
6.11. Les pièges que nous voyons revenir
Sept points, dans l’ordre de fréquence où nous les rencontrons.
- Compter en jours de semaine plutôt qu’en pourcentage annuel. « Deux jours sur cinq » fait 40 % exactement, sans marge, et bascule au premier jour de télétravail exceptionnel. Cette formule, la plus répandue dans les accords d’entreprise suisses, place le salarié exactement sur le seuil.
- Oublier que la maison de vacances compte. La définition retenue par l’Administration fédérale des contributions couvre l’ensemble du territoire de l’État de résidence, résidence secondaire et espace de coworking inclus. Une semaine de travail depuis la maison familiale du Sud-Ouest est du télétravail au sens du protocole.
- Traiter une mission dans un État tiers comme neutre.Elle consomme le quota de 10 jours, au même titre qu’une mission en France, avec un rang d’imputation seulement inférieur. Sous le régime de 1983, son excédent est rattrapable par la tolérance des 45 jours de non-retour ; sous le régime de droit commun, il ne l’est pas.
- Ignorer la proratisation du temps partiel. Un 80 % dispose de 8 jours de missions et non de 10 ; un 65 %, de 7 après arrondi à l’unité supérieure. Un salarié embauché au 1er juillet dispose de la moitié du quota. La règle figure à la lettre e) de l’accord du 30 juin 2023 et à la lettre d) de celui du 29 avril 2026.
- Compter les astreintes. Ou ne pas les compter du tout. La règle est intermédiaire : une astreinte n’est jamais une mission temporaire, et elle ne devient du télétravail que si elle donne lieu à une intervention effective dans l’État de résidence.
- Supposer l’attestation A1. Sans demande déposée et acceptée, le seuil de bascule sociale n’est pas 49,9 % mais 25 %. La demande incombe à l’employeur, ce qui n’exonère pas le salarié d’en vérifier l’existence.
- Bâtir un plan patrimonial sur la permanence des textes.L’accord de 1983 est dénonçable canton par canton avec six mois de préavis, par la France « à l’égard d’un, de plusieurs ou de tous les cantons » selon son article 7. Les accords amiables de 2022, 2023 et 2026 sont dénonçables selon les mêmes délais. L’avenant, lui, demeure en vigueur aussi longtemps que la convention. La hiérarchie de stabilité est donc inverse de l’intuition : le régime genevois, adossé à un traité, est plus solide que le régime frontalier des huit cantons, adossé à des accords entre administrations.
La check-list de fin d’année, à faire avant le 31 décembre
Le décompte se fige au 31 décembre et il est transmis en janvier. Après, il n’y a plus de variable d’ajustement. Cinq vérifications à conduire en novembre, quand il reste encore des semaines pour corriger la trajectoire.
- Le canton de l’employeur : parmi les huit de l’accord de 1983, ou hors accord. C’est la question qui détermine tout le reste, et le permis G n’y répond pas : il ne crée aucun statut fiscal.
- Le cumul des jours de télétravail depuis le 1er janvier, dans l’unité de mesure retenue par votre employeur, celle-là et pas une autre.
- Le cumul des missions temporaires, en distinguant celles exercées en France de celles exercées dans un État tiers.
- Pour un frontalier des huit cantons, le cumul des nuitées passées hors de France, à comparer au plafond de 45.
- L’existence, la date et la durée de validité de l’attestation A1 délivrée au titre de l’accord-cadre.
Et une demande à formuler par écrit à votre employeur : le double de l’attestation, auquel l’article 129, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct vous donne droit.
6.12. Le sens inverse : le résident de Suisse qui garde son employeur français
Le protocole additionnel est rédigé de façon symétrique, et personne ne le lit dans ce sens. Il vise « les activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence du salarié pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant », sans désigner lequel des deux États est lequel. Il s’applique donc au cadre qui déménage à Lausanne ou à Nyon sans changer d’employeur français.
Le mécanisme se lit directement dans le protocole, sans qu’aucune disposition particulière ne soit nécessaire. En deçà de 40 %, les jours télétravaillés depuis la Suisse sont réputés effectués en France : le salaire reste intégralement imposable en France, et la France verse à la Suisse une compensation de 40 % de l’impôt correspondant. Au-delà de 40 %, la lettre d) rétablit l’article 17 § 1 à 3 dès le premier jour : les jours télétravaillés depuis la Suisse sont imposables en Suisse, État de résidence, tandis que les jours passés physiquement en France restent imposables en France. Ce n’est donc pas la totalité du salaire qui sort du champ français, mais la part correspondant au télétravail, laquelle est déjà majoritaire dès que le seuil est franchi de quelques points.
Deux réserves accompagnent cet arbitrage, et nous les posons sans les trancher. La première tient au paragraphe 6 du protocole, qui subordonne son application « à l’imposition effective des revenus concernés dans l’État qui dispose du droit de les imposer » : un revenu qui échapperait à l’impôt des deux côtés ne bénéficie pas du dispositif, sans que le texte dise comment cette condition est vérifiée en pratique. La seconde tient au risque d’établissement stable pour l’employeur français en Suisse, question relevant de l’article 5 de la convention et non du protocole télétravail : le seuil de 40 % ne dit rien de ce risque, et il serait faux de lire dans le protocole une quelconque immunité sur ce terrain. Le guide actuel opère précisément cette confusion en présentant la règle des 40 % comme une garantie « sans création d’établissement stable ». Elle ne l’est pas.
6.13. Ce que les textes ne règlent pas
Sept zones restent ouvertes au 27 juillet 2026. Les signaler vaut mieux que les combler par une affirmation confortable.
- Le dénominateur du pourcentage. Le protocole dit « 40 % du temps de travail par année civile » sans définir le temps de travail de référence. Les fiches pratiques de l’Administration fédérale des contributions raisonnent expressément « par hypothèse » sur 240 jours ouvrés, soit un quota de 96 jours. Ce n’est pas une norme, c’est une commodité de présentation : le dénominateur réel dépend du taux d’activité, des vacances, des jours fériés cantonaux et de l’unité de mesure choisie par l’employeur. Écrire « 96 jours » comme une règle est une erreur ; l’écrire comme un ordre de grandeur pour une année pleine à temps complet est exact.
- Le seuil d’exonération genevois. Les explications de l’Administration fédérale des contributions y renvoient sans le chiffrer. Notre lecture le fixe à 15 %, par identification avec la lettre c) du protocole, mais aucune source administrative ne l’énonce en ces termes.
- Le dépassement des 40 % dans le cadre de 1983.L’accord du 22 décembre 2022 dit ce qui vaut en deçà du seuil et se tait sur ce qui vaut au-delà. La clause « dès le premier jour » appartient au protocole additionnel, qui ne s’applique pas à ces frontaliers. La perte du statut pour l’année entière est la position des administrations cantonales, pas une règle écrite.
- La première année couverte par l’échange automatique.L’article 6 de l’avenant, qui crée l’article 28 ter, n’est pas visé par la rétroactivité du paragraphe 3 de l’article 11 ; il relève du paragraphe 2, dont les trois branches sont rédigées en termes d’imposition et ne couvrent pas naturellement une obligation d’échange de renseignements. Le calendrier 2026-2027 est celui que les administrations annoncent, pas celui que le traité fixe.
- La superposition 2023-2025. Les articles 4 et 10 de l’avenant s’appliquent aux rémunérations payées depuis le 1er janvier 2023, tandis que l’accord amiable du 22 décembre 2022, cadre convention, est resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. Deux instruments ont donc régi simultanément la même matière pendant trois ans. Ils convergent sur le seuil de 40 % et divergent sur un point : l’accord amiable ouvrait au contribuable une option pour l’imposition dans son État de résidence, que le protocole ne reprend pas. Aucun texte ne dit lequel prime.
- La tolérance des 45 jours. Elle repose sur un échange de lettres des 21 et 24 février 2005 entre autorités compétentes, expressément visé par l’accord amiable du 30 juin 2023, mais que nous n’avons pas retrouvé publié dans un recueil officiel. Elle est décrite tantôt en « nuitées » par les administrations cantonales, tantôt en « jours de non-retour » par les fiches fédérales. Les deux formulations coïncident dans la plupart des cas, pas nécessairement aux marges. À traiter comme une pratique administrative admise par les deux États, jamais comme une règle de droit opposable.
- L’articulation avec la taxation ordinaire ultérieure.Un salarié qui franchit le seuil de 40 % voit une part de son salaire sortir de l’impôt à la source suisse, ce qui modifie mécaniquement le calcul du seuil de 90 % de revenus bruts mondiaux imposables en Suisse conditionnant la quasi-résidence. Aucun texte ne traite cette interaction, et elle peut faire perdre l’accès à la taxation ordinaire ultérieure l’année même où le contribuable en aurait le plus besoin. Nous la vérifions au cas par cas.
Une dernière remarque, moins juridique. Sur les dossiers que nous traitons, la question posée n’est presque jamais « combien de télétravail ai-je le droit de faire ». Elle est « mon employeur me demande de passer à trois jours à distance, qu’est-ce que ça change ». La réponse dépend d’un élément que le salarié ne contrôle pas et connaît rarement : le canton dans lequel son employeur est situé. Elle dépend ensuite d’un décompte que l’employeur tient selon une unité qu’il a choisie seule. Et elle sera vérifiée, à partir de 2027, par un échange automatique auquel ni l’un ni l’autre ne peut se soustraire. Ce n’est plus un sujet de négociation informelle en entretien annuel.
7. L’impôt suisse : barèmes fédéral, cantonal, communal, et l’impôt sur la fortune
Même profil, même année, même monnaie : un célibataire sans enfant, sans confession déclarée, avec un revenu imposable de 250 000 CHF et une fortune nette de 5 000 000 CHF paie 40 562 CHF d’impôt à Wollerau (Schwytz) et 122 626 CHF à Lausanne. Trois fois plus. Aucun des deux ne fraude, aucun des deux n’a de régime particulier : ils appliquent le même impôt fédéral et deux lois cantonales différentes.
Tous les chiffres suisses de ce chapitre proviennent du calculateur fiscal officiel de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), paramétré en année fiscale 2026, personne seule, sans confession, la commune étant identifiée par son numéro postal. Ils sont reproductibles : l’impôt fédéral direct renvoyé par l’AFC coïncide au franc près avec le barème de l’article 36 LIFD recalculé à la main (2 684 CHF sur 100 000, 19 503 CHF sur 250 000, 52 503 CHF sur 500 000). Ce ne sont ni des moyennes, ni des estimations, ni des fourchettes.
7.1. Trois étages, une déclaration, un article de Constitution
Un résident suisse supporte trois impôts sur le revenu superposés : l’impôt fédéral direct (IFD), l’impôt cantonal et l’impôt communal. Il n’en supporte que deux sur la fortune : le cantonal et le communal. La Confédération, elle, n’impose pas la fortune : la Constitution ne lui en donne pas la compétence.
L’article 128 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101) n’autorise la Confédération à percevoir des impôts directs que « d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques » et de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales. La fortune n’y figure pas. L’alinéa 4 ajoute que « les cantons effectuent la taxation et la perception » : c’est l’administration fiscale de votre canton qui liquide l’impôt fédéral, ce que confirme l’article 2 LIFD (RS 642.11). Vous ne recevez donc pas trois bordereaux de trois administrations, vous déposez une déclaration auprès d’une seule.
L’article qui explique tout le reste est le suivant. Article 129 al. 2 Cst. : « L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale. » La loi fédérale sur l’harmonisation (LHID, RS 642.14) impose donc à tous les cantons la même assiette et les mêmes règles d’évaluation, et leur interdit d’harmoniser les tarifs. L’écart de un à trois du premier paragraphe découle directement de cette réserve.
Deux autres dispositions constitutionnelles servent dans ce chapitre. L’article 127 al. 2 Cst. impose le respect de la « capacité économique » : c’est le fondement des boucliers fiscaux cantonaux (§ 7.9). L’article 134 Cst.réserve à la Confédération, entre autres, l’impôt anticipé : aucun canton ne peut doubler la retenue de 35 % (chapitre 8).
| Étage | Impôt | Base légale | Qui fixe le barème | Qui taxe et perçoit |
|---|---|---|---|---|
| Confédération | IFD, revenu uniquement | LIFD (RS 642.11), art. 36 | Assemblée fédérale ; plafond 11,5 % (art. 128 al. 1 let. a Cst.) | L’administration fiscale cantonale, sous surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD) |
| Canton | Impôt sur le revenu et sur la fortune | Loi fiscale cantonale, dans le cadre de la LHID | Grand Conseil cantonal ; hors harmonisation (art. 129 al. 2 Cst.) | Administration fiscale cantonale |
| Commune | Impôt sur le revenu et sur la fortune | Loi fiscale cantonale + décision communale annuelle | L’organe communal, qui vote un multiple appliqué au barème cantonal | En règle générale l’administration cantonale, pour le compte de la commune |
| Paroisse | Impôt ecclésiastique | Droit cantonal | Paroisse ou canton | Facultatif : dépend de l’appartenance confessionnelle déclarée |
7.2. Le barème fédéral 2026, et l’anomalie que personne ne signale
Le barème de l’article 36 al. 1 LIFD, dans sa version consolidée au 1er janvier 2026, est reproduit ci-dessous pour une personne seule. Les montants 2026 résultent de la compensation annuelle de la progression à froid opérée par le DFF, arrêtée le 11 septembre 2025 pour l’année fiscale 2026 sur un renchérissement de 0,1 % depuis la précédente adaptation.
| Revenu imposable atteint (CHF) | Impôt à ce palier (CHF) | Puis, par 100 CHF supplémentaires |
|---|---|---|
| jusqu’à 15 200 | 0.00 | 0.77 |
| 33 200 | 138.60 | 0.88 |
| 43 500 | 229.20 | 2.64 |
| 58 000 | 612.00 | 2.97 |
| 76 200 | 1 152.55 | 5.94 |
| 82 100 | 1 502.95 | 6.60 |
| 108 900 | 3 271.75 | 8.80 |
| 141 500 | 6 140.55 | 11.00 |
| 185 100 | 10 936.55 | 13.20 |
| 793 900 | 91 298.15 | — (dernier palier du barème progressif) |
| 794 000 | 91 310.00 | 11.50 |
Le taux marginal fédéral culmine à 13,20 % et non à 11,5 %, puis il redescend à 11,50 % au-delà de 794 000 CHF. Ce n’est pas une coquille du législateur. L’article 128 al. 1 let. a Cst. plafonne l’IFD à 11,5 % du revenu, c’est-à-dire en taux moyen. Un barème progressif classique franchirait ce plafond au-delà d’un certain niveau ; le législateur a donc calibré le barème pour que le taux moyen atteigne exactement 11,5 % à un point précis, puis y reste. La vérification est immédiate : 794 000 × 11,5 % = 91 310.00, soit au centime près le montant inscrit dans la loi. Pour un couple : 941 400 × 11,5 % = 108 261.00, également inscrit tel quel.
La zone de charge marginale maximale : 185 100 à 794 000 CHF
Entre 185 100 et 793 900 CHF de revenu imposable, une personne seule subit le taux marginal fédéral le plus élevé du barème, 13,20 %, en plus du taux marginal cantonal et communal. C’est la tranche où la charge marginale totale est la plus forte de tout le système suisse.
Au-delà de 794 000 CHF, l’IFD devient un impôt proportionnel à 11,5 %. Toute la progressivité résiduelle vient alors du canton et de la commune : pour un dirigeant ou un entrepreneur au-dessus de ce seuil, le choix du domicile est le seul levier qui reste sur la partie progressive.
L’indexation du barème est automatique et intégrale. Article 39 LIFD : les effets de la progression à froid « seront compensés intégralement », le DFF adapte « chaque année » les barèmes et les déductions en francs à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice déterminant étant celui du 30 juin précédant le début de la période fiscale. Dernière phrase de l’alinéa 2, souvent oubliée : « L’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. » En déflation, le barème est gelé, jamais désindexé. Les cantons, eux, ne sont tenus par aucune obligation équivalente : la LHID ne l’impose pas, et un barème cantonal peut rester nominal plusieurs années de suite.
7.3. Le multiple communal : la mécanique qui fabrique les écarts
La loi fiscale cantonale ne fixe pas l’impôt dû. Elle fixe un impôt de base — einfache Steuer en allemand, « impôt simple » ou « impôt cantonal de base » en français. Chaque année, le canton et la commune votent un multiple qui s’applique à cet impôt de base. Selon les régions, ce multiple s’appelle Steuerfuss, multiple annuel, coefficient, ou centimes additionnels. C’est le même mécanisme.
Comment se calcule un impôt cantonal et communal suisse
Impôt cantonal dû = impôt de base (barème légal) × multiple cantonal Impôt communal dû = impôt de base (barème légal) × multiple communal Impôt ecclésiastique = impôt de base × multiple paroissial (si affiliation) Charge totale = IFD (art. 36 LIFD) + impôt cantonal + impôt communal
Conséquence directe : le taux affiché dans la loi cantonale n’est jamais le taux payé. Un barème de fortune plafonné à 3,83 ‰ dans la loi genevoise produit une charge effective supérieure une fois les centimes additionnels appliqués. Toute comparaison entre cantons faite sur les barèmes légaux est fausse par construction.
Trois conséquences pratiques en découlent.
- Le choix de la commune change la facture, à canton constant. Deux communes voisines appliquent des multiples différents à un barème identique.
- Le multiple est voté chaque année. Votre charge fiscale peut varier d’un exercice à l’autre sans que votre situation ni la loi n’aient changé, et le contrôle démocratique sur ce vote n’est pas le même partout. Selon la documentation de l’AFC arrêtée au 1er janvier 2026 : référendum obligatoire dans tous les cas à Glaris, qui décide en Landsgemeinde ; référendum facultatif sur la décision du parlement à Obwald, Zoug, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Vaud, Neuchâtel et Nidwald ; référendum déclenché au-delà d’un seuil légal d’augmentation seulement, obligatoire à Uri et Soleure, facultatif à Berne, Lucerne et Fribourg ; référendum facultatif au Tessin et à Genève lorsque le multiple voté s’écarte de celui de l’année précédente ; décision définitive du Grand Conseil à Zurich, Schwytz, dans les deux Appenzell, à Saint-Gall, aux Grisons, en Thurgovie et dans le Jura.
- La technique varie d’un canton à l’autre. Selon la même documentation, la commune de Bâle ne perçoit aucun impôt communal : il est déjà compris dans l’impôt cantonal, et seules Riehen et Bettingen en lèvent un dans ce canton. Le Valais, lui, ne connaît pas de multiple cantonal annuel : sa loi fiscale contient des tarifs directement applicables. Ailleurs, un même barème légal donne des factures différentes selon que le canton raisonne en multiple, en coefficient ou en centimes additionnels : la comparaison des barèmes légaux entre cantons n’a aucune valeur.
Le tableau ci-dessous reprend les multiples cantonaux 2026 publiés par l’AFC pour les chefs-lieux. Les multiples communaux, eux, sont reconstitués par le rapport entre l’impôt dû et l’impôt de base renvoyés par le calculateur officiel : là où les deux sources se recoupent — Zurich-ville, Schwytz, Lausanne, Genève-ville — elles coïncident.
| Canton | Multiple cantonal 2026 | Commune la moins chère de l’échantillon | Commune la plus chère de l’échantillon |
|---|---|---|---|
| Zurich | 95 % de l’impôt de base | Kilchberg 72 %, Küsnacht 73 %, Rüschlikon 75 % | Zurich-ville 119 %, Bauma 120 %, Wald 122 %, Winterthour 125 % |
| Schwytz | 110 % de l’impôt de base | Wollerau et Freienbach 64 % | Einsiedeln 170 %, Schwytz 175 % |
| Vaud | 155 % de l’impôt de base | Buchillon 52 %, Pully 61 % | Lausanne 78,5 %, Château-d’Œx 81,5 % |
| Genève | 147,5 % de l’impôt de base, sous déduction d’un rabais de 12 % sur l’impôt cantonal | Cologny et Genthod 25, Vandœuvres 27 | Carouge 40, Genève-ville 45,49, Onex 50,5, Avully et Chancy 51 |
7.4. L’écart entre cantons, sur trois niveaux de revenu
| Commune (chef-lieu) | Canton | Revenu 100 000 | Revenu 250 000 | Revenu 500 000 | Taux moyen à 500 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoug | ZG | 10 009 | 43 338 | 102 338 | 20,47 % |
| Schwytz | SZ | 11 954 | 45 446 | 111 940 | 22,39 % |
| Zurich | ZH | 15 912 | 68 000 | 170 193 | 34,04 % |
| Lugano | TI | 18 264 | 70 035 | 165 077 | 33,02 % |
| Sion | VS | 19 513 | 79 187 | 177 527 | 35,51 % |
| Genève | GE | 20 651 | 77 782 | 185 280 | 37,06 % |
| Delémont | JU | 21 335 | 78 246 | 179 991 | 36,00 % |
| Fribourg | FR | 21 676 | 78 903 | 171 303 | 34,26 % |
| Lausanne | VD | 22 272 | 84 573 | 202 503 | 40,50 % |
| Berne | BE | 22 957 | 80 313 | 185 376 | 37,08 % |
| Neuchâtel | NE | 23 239 | 82 149 | 179 604 | 35,92 % |
| Bâle | BS | 23 684 | 74 347 | 177 309 | 35,46 % |
Le classement des cantons n’existe pas sans niveau de revenu. Genève est le sixième canton le moins cher de l’échantillon à 100 000 CHF et le troisième plus cher à 500 000 CHF : son barème est plus progressif que la moyenne. Bâle-Ville fait le mouvement inverse, du douzième et dernier rang à 100 000 au sixième à 500 000. Un article qui classe les cantons « du moins cher au plus cher » sans dire à quel revenu ne dit rien d’utilisable.
La ligne de partage ne suit pas les langues. La Suisse romande est structurellement plus chargée, mais le canton le plus cher à 100 000 CHF de revenu est Bâle-Ville, alémanique. Et le Tessin, italophone, reste plus léger que Fribourg ou le Valais aux trois niveaux testés.
À corriger : la charge cumulée IFD + ICC ne plafonne pas à 35 %
On lit régulièrement que la charge cumulée fédérale, cantonale et communale « plafonne à 35 % ». Le calculateur officiel donne, à 500 000 CHF de revenu imposable pour une personne seule sans confession : 37,06 % à Genève, 37,08 % à Berne, 40,50 % à Lausanne. Le plafond de 35 % est faux pour toute la Suisse romande, et il l’était déjà en 2024.
Une version édulcorée de la même erreur consiste à annoncer « environ 25 à 35 % cumulés selon le canton ». La fourchette ne décrit que trois des douze chefs-lieux du tableau ci-dessus : Zurich (34,04 %), Lugano (33,02 %) et Fribourg (34,26 %). Zoug et Schwytz sont en dessous, à 20,47 % et 22,39 %, et les sept autres au-dessus.
7.5. À canton constant : ce que change la commune
C’est la dimension que la littérature française sur l’expatriation ignore presque toujours, alors qu’elle se décide au moment de la signature du bail. Voici, sur le même revenu imposable de 250 000 CHF et la même fortune nette de 5 000 000 CHF, l’écart entre communes d’un même canton.
| Canton | Commune | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune | Total | Écart avec la plus chère du canton |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwytz | Wollerau | 35 342 | 5 220 | 40 562 | −24,9 % |
| Schwytz | Freienbach | 35 342 | 5 220 | 40 562 | −24,9 % |
| Schwytz | Feusisberg | 35 797 | 5 370 | 41 167 | −23,8 % |
| Schwytz | Einsiedeln | 44 991 | 8 400 | 53 391 | −1,1 % |
| Schwytz | Schwytz (chef-lieu) | 45 446 | 8 550 | 53 996 | référence |
| Zurich | Kilchberg | 57 354 | 18 251 | 75 605 | −18,2 % |
| Zurich | Küsnacht | 57 580 | 18 360 | 75 940 | −17,8 % |
| Zurich | Zurich-ville | 68 000 | 23 387 | 91 387 | −1,1 % |
| Zurich | Wald | 68 679 | 23 715 | 92 394 | référence |
| Genève | Cologny et Genthod | 71 011 | 34 523 | 105 534 | −11,1 % |
| Genève | Chêne-Bougeries | 73 324 | 35 750 | 109 074 | −8,1 % |
| Genève | Genève-ville | 77 782 | 38 114 | 115 896 | −2,3 % |
| Genève | Avully et Chancy | 79 603 | 39 080 | 118 683 | référence |
| Vaud | Buchillon | 76 934 | 33 734 | 110 668 | −10,7 % |
| Vaud | Pully | 79 529 | 35 201 | 114 730 | −7,5 % |
| Vaud | Lausanne | 84 573 | 38 053 | 122 626 | −1,1 % |
| Vaud | Château-d’Œx | 85 438 | 38 542 | 123 980 | référence |
Le canton de Schwytz produit l’écart intracantonal le plus violent de l’échantillon : 13 434 CHF par an entre Wollerau et le chef-lieu, distants de trente kilomètres, soit un quart de la facture. À Zurich, l’écart entre Kilchberg et Wald atteint 16 789 CHF, davantage que l’écart entre plusieurs cantons romands. Sur dix ans et sans aucune autre modification de situation, l’arbitrage communal représente ici 134 000 à 168 000 CHF.
Cet arbitrage a un coût que le tableau ne montre pas : les communes à multiple bas sont aussi celles où le mètre carré est le plus cher, et où l’offre locative est la plus étroite. Économiser 13 000 CHF d’impôt pour payer 20 000 CHF de loyer supplémentaire n’est pas une optimisation. Le chapitre 26 chiffre le logement ; le calcul doit être fait ensemble, jamais séparément.
7.6. L’impôt sur la fortune : l’impôt qui n’a pas d’équivalent français
C’est le point sur lequel nous voyons le plus de clients tomber de haut, parce qu’ils arrivent avec un réflexe français : « il n’y a pas d’IFI en Suisse ». Littéralement vrai, et profondément trompeur. Il y a un impôt annuel sur la fortune nette mondiale, mobilière comprise.
LHID art. 13 al. 1 : « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » L’alinéa 2 ajoute une règle contre-intuitive pour un juriste français : « La fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier. » L’alinéa 4 exclut le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant. LHID art. 14 al. 1 : « La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. »
La loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP, rsGE D 3 08, dernières modifications au 1er janvier 2026) donne l’énumération la plus lisible de ce que cela recouvre. Son article 47 soumet notamment à l’impôt sur la fortune : les immeubles ; les actions, obligations et valeurs mobilières de toute nature ; l’argent comptant, les dépôts bancaires et les soldes de comptes courants ; les créances hypothécaires et chirographaires ; les éléments de la fortune commerciale ; les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat ; les bijoux et l’argenterie au-delà de 2 000 francs. L’article 55 exonère les meubles meublants et « le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance » : les avoirs de 2e et de 3e pilier a échappent donc à l’impôt sur la fortune tant qu’ils y restent, ce qui est un argument fiscal du rachat LPP rarement énoncé (chapitre 12).
Trois idées reçues à démonter avant de signer un bail suisse
« Le seuil d’entrée est élevé. » Non. Là où l’IFI français commence à 1 300 000 € de patrimoine immobilier net, l’impôt genevois sur la fortune commence dès que la fortune nette dépasse la déduction sociale de 82 200 CHF pour un célibataire, 164 400 CHF pour un couple (LIPP art. 58 al. 1 let. a).
« C’est marginal. » Non. Sur 20 000 000 CHF de fortune imposable, la facture annuelle atteint 166 773 CHF à Genève, 156 788 CHF à Lausanne, 119 687 CHF à Zurich.
« C’est comme l’IFI. » Non : les assiettes n’ont presque rien en commun. Un portefeuille-titres de 5 M CHF est intégralement dans l’assiette suisse et intégralement hors de l’assiette de l’IFI.
Ce qui entre dans l’assiette, et ce qui en sort
Le résident suisse est imposé sur sa fortune mondiale, avec une exception de taille. LIFD art. 6 al. 1 : « L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité ; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger. » Les lois cantonales reprennent la règle en l’élargissant : LIPP art. 5 al. 1 exclut les entreprises, établissements stables et immeubles « situés hors du canton ».
Mais l’exclusion ne vaut que pour l’assiette, pas pour le taux. LIPP art. 6 al. 1 : « Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l’impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable. » Votre appartement parisien ne paie pas l’impôt genevois sur la fortune ; il relève le taux appliqué à tout le reste.
Corollaire souvent découvert au moment de la taxation : les dettes ne sont pas intégralement déductibles. LIPP art. 57 : « Les personnes qui, outre les biens soumis à l’impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l’impôt cantonal ne peuvent déduire de l’actif imposable dans le canton qu’une partie du passif proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total. » Un client qui détient un immeuble en France et un crédit lombard suisse ne déduit pas son crédit en totalité : il le répartit au prorata. Le calcul ne se négocie pas, et il réduit sensiblement l’intérêt d’un endettement construit pour « effacer » l’impôt suisse sur la fortune.
Enfin, l’impôt sur la fortune se calcule sur un état arrêté à une date, non sur une moyenne annuelle. LHID art. 15 al. 2 et LIPP art. 64 al. 1 retiennent l’état de la fortune « à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement » ; LIPP art. 49 al. 1 le formule pour le cas ordinaire, au 31 décembre. La précision compte pour un expatrié : celui qui s’installe ou quitte le canton en cours d’année voit sa fortune arrêtée à la fin de son assujettissement. Pour un résident en place toute l’année, une opération de fin d’année a un effet plein, et une plus-value réalisée le 2 janvier n’entre dans l’assiette que douze mois plus tard.
Pourquoi l’impôt sur la fortune frappe le portefeuille plus fort que l’immeuble
Un titre coté est évalué au cours du 31 décembre, sans décote. Un immeuble ne l’est presque jamais à sa valeur de marché, parce que l’article 14 al. 1, 2e phrase LHID autorise à tenir compte « de façon appropriée » de la valeur de rendement. La documentation de l’AFC sur l’impôt sur la fortune recense les méthodes cantonales : valeur vénale pure à Appenzell, Saint-Gall et Thurgovie ; valeur vénale tenant compte de la valeur de rendement à Schwytz, Soleure, Schaffhouse, Valais et Jura ; moyenne entre valeur vénale et valeur de rendement en Argovie et dans le canton de Vaud ; moyenne pondérée où la valeur de rendement compte double à Fribourg ; à Genève, les villas et lots de propriété par étages sont estimés en principe à leur valeur vénale pondérée, cette estimation étant, aux termes de la LIPP art. 50, diminuée de 4 % par année d’occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu’à 40 %.
L’arbitrage est donc à faire avant l’opération, pas après : un expatrié qui vend un immeuble français pour placer le produit en titres à Genève augmente mécaniquement son assiette d’impôt sur la fortune, d’abord parce que l’immeuble étranger en était exclu, ensuite parce que le portefeuille est évalué sans décote. Un portefeuille de titres comporte par ailleurs un risque de perte en capital que l’assiette fiscale ignore : l’impôt sur la fortune reste dû sur la valeur au 31 décembre, y compris après une année de baisse. Nous n’avons en revanche retrouvé aucune source primaire chiffrant un taux de décote cantonal général : les pourcentages du type « 60 à 80 % de la valeur vénale » qui circulent ne sont pas publiés dans les lois cantonales et ne figurent pas dans ce guide.
7.7. Ce que l’impôt sur la fortune coûte réellement
| Commune (chef-lieu) | Canton | Fortune 1 M | ‰ | Fortune 5 M | ‰ | Fortune 20 M | ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwytz | SZ | 1 710 | 1,710 | 8 550 | 1,710 | 34 200 | 1,710 |
| Zoug | ZG | 1 368 | 1,368 | 10 208 | 2,042 | 43 358 | 2,168 |
| Lugano | TI | 4 089 | 4,089 | 22 125 | 4,425 | 88 500 | 4,425 |
| Fribourg | FR | 4 932 | 4,932 | 26 100 | 5,220 | 104 400 | 5,220 |
| Delémont | JU | 4 065 | 4,065 | 26 540 | 5,308 | 112 040 | 5,602 |
| Berne | BE | 4 027 | 4,027 | 27 630 | 5,526 | 112 875 | 5,644 |
| Zurich | ZH | 2 002 | 2,002 | 23 387 | 4,677 | 119 687 | 5,984 |
| Sion | VS | 5 250 | 5,250 | 31 500 | 6,300 | 126 000 | 6,300 |
| Neuchâtel | NE | 6 804 | 6,804 | 34 020 | 6,804 | 136 080 | 6,804 |
| Bâle | BS | 6 350 | 6,350 | 37 950 | 7,590 | 156 450 | 7,822 |
| Lausanne | VD | 6 391 | 6,391 | 38 053 | 7,611 | 156 788 | 7,839 |
| Genève | GE | 5 116 | 5,116 | 38 114 | 7,623 | 166 773 | 8,339 |
L’écart intercantonal est plus violent que sur le revenu : de un à 4,9 à 20 M CHF, entre Schwytz (1,710 ‰) et Genève (8,339 ‰). En valeur absolue, 132 573 CHF par an, soit 1,33 M CHF sur dix ans. Schwytz applique un taux strictement proportionnel ; Neuchâtel aussi au-delà de 1 M ; Zurich a le barème le plus progressif de l’échantillon, ce qui en fait la troisième commune la moins chère à 1 M et la septième à 20 M.
Le pour mille écrit dans la loi n’est jamais celui que vous payez
Genève illustre le piège. Le barème de base de l’article 59 al. 1 LIPP plafonne à 3,83 ‰ au-delà de 1 665 879 CHF. L’alinéa 2 ajoute un second barème, dit impôt supplémentaire, qui monte à 1,1475 ‰ au-delà de 3 331 758 CHF et sur lequel, précise le texte, « il n’est perçu aucun centime additionnel ». Sur le barème de base, en revanche, les centimes additionnels cantonaux et communaux s’appliquent. Résultat effectif à 20 M : 8,339 ‰, soit plus du double du taux affiché dans la loi.
Même mécanique ailleurs : le barème de l’article 65 de la loi fiscale bernoise culmine à 1,35 ‰ d’impôt simple, celui de l’article 60 de la loi fiscale valaisanne à 3,0 ‰ au-delà de 2 001 000 CHF. Les charges effectives correspondantes sont de 5,644 ‰ et 6,300 ‰. Toute affirmation du type « Vaud environ 0,8 %, Genève environ 1 %, Zoug environ 0,3 %, Valais environ 0,4 % » mélange des barèmes légaux, des taux effectifs et des niveaux de fortune non précisés, et se trompe dans les quatre cas.
7.8. Le point de bascule : à partir de quel patrimoine la fortune commande l’arbitrage
C’est la question que pose tout client au troisième rendez-vous : à partir de quand l’impôt sur la fortune pèse-t-il plus lourd que l’écart de barème sur le revenu ? Elle se traite par une comparaison à deux termes, à revenu constant : d’un côté l’économie d’impôt sur le revenu procurée par un canton à barème bas, de l’autre l’impôt sur la fortune que vous supportez là où vous êtes.
Point de bascule fortune / revenu, revenu imposable de 250 000 CHF
Écart de barème sur le revenu = impôt revenu (canton A) − impôt revenu (canton B) Point de bascule = fortune F telle que impôt fortune (canton A) = cet écart
- Genève-ville contre Zoug :écart de revenu 34 444 CHF/an — bascule vers 4,57 M CHF de fortune
- Cologny contre Zoug :écart de revenu 27 673 CHF/an — bascule vers 4,13 M CHF
- Zurich-ville contre Zoug :écart de revenu 24 662 CHF/an — bascule vers 5,21 M CHF
- Lausanne contre Zoug :écart de revenu 41 235 CHF/an — bascule vers 5,41 M CHF
- Genève-ville contre Wollerau (SZ) :écart de revenu 42 440 CHF/an — bascule vers 5,50 M CHF
- Lausanne contre Wollerau (SZ) :écart de revenu 49 231 CHF/an — bascule vers 6,40 M CHF
Calculs effectués sur le calculateur officiel de l’AFC, année fiscale 2026, personne seule sans confession, par recherche dichotomique au pas de 10 000 CHF. Le point de bascule est ici la fortune à laquelle l’impôt sur la fortune du canton le plus cher égale l’économie d’impôt sur le revenu procurée par le canton le moins cher. L’impôt sur la fortune dû dans ce second canton n’en est pas déduit : le seuil auquel l’écart net bascule est donc plus élevé.
La convergence des six résultats est le fait intéressant : quelle que soit la paire de communes retenue, le point de bascule se situe entre 4 et 6,5 millions de francs de fortune nette, autour de 5 millions. En dessous, la décision de domiciliation se joue sur le barème du revenu ; au-dessus, elle se joue sur la fortune, et l’écart de revenu devient secondaire.
La progression est rapide. Sur le couple Genève-ville / Zoug, à revenu imposable constant de 250 000 CHF, l’écart de charge totale et la part qu’y prend l’impôt sur la fortune évoluent ainsi : sans fortune, 34 444 CHF d’écart dont 0 % de fortune ; à 5 M, 62 350 CHF dont 44,8 % ; à 10 M, 94 186 CHF dont 63,4 % ; à 20 M, 157 859 CHF dont 78,2 %. Passé 20 M, choisir son canton pour son barème de revenu revient à optimiser un cinquième du sujet.
Faire chiffrer votre domiciliation avant de signer
Le point de bascule dépend de la composition de votre patrimoine, de la part logée hors de Suisse et du canton visé. Nous le calculons commune par commune, avant la signature du bail, pas après la première taxation.
7.9. Le bouclier fiscal cantonal : huit cantons, sept mécaniques
Un impôt sur la fortune assis sur le capital, combiné à un impôt progressif sur le revenu, peut prélever davantage que ce que le capital rapporte. Le résultat est confiscatoire et heurte le principe de la capacité économique de l’article 127 al. 2 Cst. Plusieurs cantons ont donc introduit un plafonnement, que la documentation officielle de l’AFC appelle maxima d’imposition et que la pratique appelle bouclier fiscal.
La documentation fiscale de l’AFC arrêtée au 1er janvier 2026 recense les cantons dont la loi prévoit une limite maximum d’imposition pour les personnes physiques : Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Argovie, Vaud, Valais, le Tessin et Genève. Huit cantons. Zurich, Zoug, Schwytz, Neuchâtel, Fribourg et le Jura n’en ont pas. Une brochure AFC antérieure, établie pour la période fiscale 2025, n’en citait que sept et omettait le Tessin.
| Canton | Mécanisme | Plancher éventuel | Base légale vérifiée |
|---|---|---|---|
| Genève | Impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune plafonnés à 60 % du revenu net imposable ; le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette pour ce calcul | Aucun ; la réduction s’impute exclusivement sur l’impôt sur la fortune | LIPP art. 60 (rsGE D 3 08, dernières modifications au 1er janvier 2026) |
| Tessin | Même mécanique qu’à Genève : impôts sur le revenu et sur la fortune, centimes additionnels cantonaux et communaux compris, plafonnés à 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant fixé au moins à 1 % de la fortune nette | Aucun ; la réduction s’impute exclusivement sur l’impôt sur la fortune | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
| Vaud | Les impôts sur le revenu du canton et de la commune ne peuvent dépasser ensemble 30 % du revenu imposable ni 10 ‰ de la fortune imposable ; en outre, impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune plafonnés à 60 % du revenu net adapté de certaines déductions, un rendement minimum étant ajouté à la fortune pour ce calcul | Aucun plancher en pour mille. Le rendement minimum attribué à la fortune est actuellement de 1 %, et la réduction est supportée par le canton et la commune au prorata de leurs prétentions | LICom art. 8 al. 3 et 3 bis (RSV 650.11, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022) |
| Berne | Lorsque l’impôt sur la fortune du canton, de la commune et de la paroisse excède 25 % du rendement net de la fortune, il est ramené à ce montant | Mais au minimum 2,4 ‰ de la fortune imposable | StG art. 66 (BSG 661.11), recoupé avec la documentation fiscale de l’AFC |
| Lucerne | Impôt sur le revenu du canton, des communes et des paroisses plafonné à 22,8 % (barème célibataire) ou 22,4 % (barème marié) du revenu imposable ; impôt sur la fortune plafonné à 3 ‰ | Non précisé par la source | Loi fiscale lucernoise, § 62, valeurs reprises de la documentation fiscale de l’AFC ; texte cantonal non relu |
| Bâle-Ville | Sur demande, réduction de l’impôt sur la fortune lorsque les impôts sur la fortune et sur son rendement excèdent 50 % du rendement de la fortune | Un impôt sur la fortune de 5 ‰ reste dû dans tous les cas | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
| Argovie | Impôts sur le revenu et sur la fortune du canton, de la commune et de la paroisse réduits à 70 % du revenu net | La réduction ne peut excéder la moitié de l’impôt sur la fortune dû | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
| Valais | Réduction si les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur son rendement net excèdent 20 % du revenu net imposable ; la réduction est égale à la différence entre ces impôts et 50 % du rendement net de la fortune, sous franchise de 10 000 CHF | La moitié de l’impôt sur la fortune reste due dans tous les cas | Documentation fiscale de l’AFC, état de la législation au 1er janvier 2026 ; texte cantonal non relu |
Le bouclier genevois déçoit systématiquement ceux qui comptaient dessus. Il faut le lire au texte. LIPP art. 60 al. 1 : « Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu — centimes additionnels cantonaux et communaux compris — ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette. » L’alinéa 4 précise que la réduction éventuelle « est imputée sur les impôts sur la fortune ». L’alinéa 3 impose le calcul global pour les époux vivant en ménage commun, quelle que soit la disparité entre leurs patrimoines.
Le rendement plancher de 1 % neutralise largement la protection pour les patrimoines peu productifs. Un client détenant 20 M CHF en or, en liquidités non rémunérées ou en titres de croissance sans dividende se voit imputer un rendement fictif de 200 000 CHF, ce qui relève le plafond à 120 000 CHF. Le bouclier genevois protège contre l’impôt confiscatoire ; il ne protège pas contre le choix d’un patrimoine non distribuant.
Chiffrage — bouclier genevois, fortune 20 M CHF à faible rendement
Données : résident de Genève-ville, célibataire, sans confession.
Fortune nette imposable 20 000 000 CHF
Revenu net imposable 100 000 CHF (rendement 0,5 %)
AVANT BOUCLIER (calculateur AFC, année fiscale 2026)
Impôt fédéral direct 2 684 CHF
Impôt cantonal sur le revenu 13 312 CHF
Impôt communal sur le revenu 4 630 CHF
Impôt cantonal sur la fortune 132 666 CHF
Impôt communal sur la fortune 34 107 CHF
Taxe personnelle 25 CHF
------------------------------------------------------
Total 187 424 CHF
APPLICATION DE L’ART. 60 LIPP
Rendement net de la fortune retenu :
max (rendement effectif ; 1 % × 20 000 000) = 200 000 CHF
Plafond = 60 % × 200 000 = 120 000 CHF
Charge cantonale et communale avant plafond
17 942 + 166 773 = 184 715 CHF
Réduction (art. 60 al. 4, imputée sur la fortune) = 64 715 CHF
Impôt sur la fortune ramené à = 102 058 CHF
soit 5,10 ‰ au lieu de 8,34 ‰
APRÈS BOUCLIER
Impôts cantonaux et communaux plafonnés = 120 000 CHF
Impôt fédéral direct (hors périmètre du bouclier) = 2 684 CHF
Taxe personnelle = 25 CHF
------------------------------------------------------
Total = 122 709 CHF
Économie annuelle = 64 715 CHFLe calcul retient la lecture selon laquelle le rendement plancher de 1 % se substitue au rendement effectif dans la détermination du revenu net imposable servant de base au plafond. C’est la lecture que retient la documentation de l’AFC, qui écrit que le rendement net de la fortune est fixé à 1 % au moins « pour le calcul ». Le texte de l’article 60 al. 1 ne le dit pas expressément ; la question doit être posée par écrit à l’administration fiscale cantonale avant d’être intégrée dans une projection. Le calculateur officiel de l’AFC, lui, n’applique aucun bouclier : le champ de crédit d’impôt qu’il renvoie est nul dans tous les cas testés, y compris à revenu nul et fortune de 20 M CHF.
Deux autres illustrations, sur la même fortune de 20 M CHF rapportant 0,5 %. Vaud raisonne comme Genève : l’article 8 al. 3 LICom plafonne à 60 % du revenu net les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, en ajoutant à la fortune un rendement minimum, actuellement de 1 %. Le plafond tombe donc lui aussi vers 120 000 CHF, contre 156 788 CHF d’impôt sur la fortune avant réduction. La loi vaudoise ne prévoit aucun plancher en pour mille, mais elle répartit la réduction entre le canton et la commune au prorata de leurs prétentions. À Berne, la règle des 25 % du rendement net de l’article 66 StG ramènerait l’impôt de 112 875 à 25 000 CHF, mais le plancher de 2,4 ‰ le maintient à 48 000 CHF. Aucun de ces mécanismes ne fait tomber l’impôt sur la fortune à zéro.
7.10. Les rulings : ce qu’ils engagent, et ce qu’ils n’engagent pas
Il n’existe aucune base légale fédérale générale du ruling. Ni la LIFD ni la LHID ne l’organisent. La référence administrative est la Communication 011-DVS-2019 de l’AFC, du 29 avril 2019 dans sa version du 19 décembre 2023, « Procédure formelle pour les décisions anticipées en matière fiscale ». Elle précise le code de conduite élaboré en 2003 par la Conférence suisse des impôts, l’AFC et la profession fiduciaire, et prime sur lui en cas de doute.
Définition officielle : « un renseignement contraignant concernant le traitement fiscal d’un état de fait planifié, concret et ayant une incidence fiscale fourni par l’autorité fiscale sur demande correspondante d’un contribuable ». Et immédiatement après, la phrase que la plupart des présentations commerciales omettent : le ruling « ne revêt pas le caractère d’une décision ». Il n’est donc pas susceptible de recours. Sa force obligatoire ne vient pas de la procédure, elle vient du principe constitutionnel de la bonne foi (article 9 Cst.).
L’AFC énumère les conditions cumulatives, en renvoyant à ATF 141 I 161, consid. 3.1, et pour la dernière à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.2 :
- le renseignement se rapporte à une situation concrète touchant le contribuable ;
- l’autorité qui l’a fourni était compétente, ou le contribuable avait des raisons suffisantes de la croire compétente ;
- le contribuable n’était pas à même de reconnaître d’emblée le caractère inexact du renseignement ;
- se fondant de bonne foi sur ce renseignement, il a pris des dispositions qu’il ne peut modifier sans subir de préjudice ;
- la situation juridique à la date de réalisation est identique à celle de la date du renseignement ;
- la protection de la confiance l’emporte sur l’intérêt à l’application correcte du droit.
Si ces conditions sont réunies, précise l’AFC, « le ruling fiscal déploie son effet contraignant même si la réponse de l’autorité fiscale n’est pas correcte ». C’est la vraie valeur du dispositif : il vous protège contre un revirement, y compris lorsque l’administration s’est trompée en votre faveur.
Quatre choses qu’un ruling n’est pas
Ce n’est pas un renseignement général. « Un renseignement général (écrit ou oral) émanant d’une autorité fiscale ne constitue en revanche pas un ruling fiscal. » Un courriel de confirmation obtenu au guichet n’engage personne.
Ce n’est pas un arrangement fiscal. Un accord entre le contribuable et l’autorité « qui déroge aux dispositions légales » ne déploie aucun des effets d’un ruling (arrêt du Tribunal fédéral 2C_296/2009 du 11 février 2010, consid. 3.1). Un accord négocié en dehors de la loi ne vaut rien, quelle que soit la signature au bas de la page.
Ce n’est pas valable cinq ans. Aucun texte n’établit de durée standard. L’AFC indique simplement qu’elle « peut assortir l’approbation du ruling fiscal d’une durée de validité ». En l’absence de terme, un ruling portant sur un état de fait durable vaut tant qu’il n’a pas été révoqué. La règle des « 5 ans » qui circule dans la littérature française est une convention de pratique, pas une règle de droit.
Ce n’est pas une protection au-delà de ce qui a été décrit. « Un ruling fiscal déploie des conséquences juridiques protégeant la confiance placée par un contribuable uniquement dans les limites de l’état de fait qui y est consigné. Si par exemple une caractéristique pertinente de l’état de fait est modifiée ou supprimée après coup, ou si le ruling fiscal n’est pas mis en œuvre comme cela avait été exposé, la protection accordée cesse automatiquement. » L’AFC n’a même pas à le résilier.
La protection tombe également d’elle-même, sans résiliation, dans trois cas : lorsque les prescriptions légales applicables changent, lorsqu’une jurisprudence entraîne une modification de la pratique administrative, et à l’expiration de la durée de validité si l’autorité en a fixé une. Un ruling ne fige jamais le droit. La révocation proprement dite, elle, se fait par écrit et prend effet pour l’avenir ; l’AFC peut accorder un délai transitoire pour permettre d’adapter les structures.
Sur la compétence, la répartition est nette et détermine à qui écrire. Pour l’impôt fédéral direct, « c’est aux autorités cantonales de taxation compétentes en la matière qu’il incombe de délivrer un ruling fiscal » — conséquence directe de l’article 2 LIFD ; l’AFC n’intervient qu’à titre d’expertise. Pour l’impôt anticipé et les droits de timbre, la compétence appartient à l’AFC (art. 34 al. 1 LIA ; art. 31 LT). Pour l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux, un déménagement dans un autre canton fait donc changer l’autorité compétente : le ruling obtenu ne lie pas la nouvelle administration, et la question doit être reposée avant le transfert plutôt qu’après.
Quant à la forme, l’AFC se réserve de retourner sans examen les demandes qui ne présentent pas « l’état de fait pertinent de façon claire et complète », ne nomment pas « sans équivoque » les personnes concernées, n’énoncent pas précisément les conséquences fiscales attendues ni des requêtes clairement formulées, ou ne sont pas rédigées dans une langue officielle. L’examen est « en règle générale » gratuit, un émolument restant possible au titre de l’ordonnance sur les émoluments de l’AFC (RS 642.31) lorsque les travaux de contrôle prennent un temps excessif.
Dernier point, et il concerne directement un expatrié français : depuis le 1er janvier 2018, la Suisse échange spontanément des renseignements sur les décisions anticipées, sur la base de la convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (RS 0.652.1). L’échange porte sur les points clés, l’État destinataire pouvant ensuite demander le ruling intégral par la voie de l’assistance administrative sur demande, et le contribuable étant préalablement entendu. La Communication de l’AFC est rédigée en termes de « société assujettie à l’impôt » : nous ne sommes pas en mesure d’affirmer, sur la base des sources publiées, qu’un ruling délivré à une personne physique entre dans les catégories échangées. C’est un point à faire trancher au cas par cas, et non à supposer résolu dans un sens ou dans l’autre.
Il existe enfin une protection plus solide qu’un ruling, et beaucoup moins connue. LIFD art. 151 al. 2 : « Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même si l’évaluation était insuffisante. » Une déclaration exhaustive et documentée protège donc contre le rappel d’impôt, ruling ou pas. À l’inverse, la circulaire n° 36 de l’AFC du 27 juillet 2012 avertit, à son chiffre 5.1, que sur la question du commerce professionnel de titres « les autorités fiscales ne sont en mesure de donner des renseignements les liant juridiquement que dans des cas sans équivoque » : sur ce sujet précis, il n’y a en général pas de ruling à obtenir (chapitre 9).
7.11. Le même profil, en France : le chiffrage complet
Aucune comparaison n’a de sens si elle mélange des francs et des euros sans le dire. Nous convertissons ici au cours de référence de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026 : 1 EUR = 0,9302 CHF. Le profil est identique des deux côtés : célibataire, sans enfant, revenu net imposable de 250 000 CHF (268 759 €) et patrimoine net de 5 000 000 CHF (5 375 188 €), intégralement composé de valeurs mobilières.
Chiffrage poste par poste — résident de France, revenus 2025 imposés en 2026
REVENU NET IMPOSABLE : 268 759 € (= 250 000 CHF au cours du 24.07.2026)
Impôt sur le revenu — barème de l’art. 197 I 1 CGI
0 % jusqu’à 11 600 € 0,00 €
11 % de 11 600 à 29 579 € → 17 979 × 11 % 1 977,69 €
30 % de 29 579 à 84 577 € → 54 998 × 30 % 16 499,40 €
41 % de 84 577 à 181 917 € → 97 340 × 41 % 39 909,40 €
45 % au-delà de 181 917 € → 86 842 × 45 % 39 078,90 €
--------------
Impôt sur le revenu 97 465,39 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus — art. 223 sexies CGI
3 % × (268 759 − 250 000) 562,77 €
Contribution différentielle sur les hauts revenus — art. 224 CGI
Taux effectif constaté 36,5 %, supérieur au minimum de 20 % 0 €
Impôt sur la fortune immobilière — art. 977 CGI
Patrimoine mobilier : hors assiette 0 €
--------------
TOTAL FRANCE 98 028,16 €
soit, converti au même cours, 91 186 CHFBarème 2026 dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), version de l’article 197 CGI en vigueur depuis le 21 février 2026. Prélèvements sociaux exclus des deux côtés, pour la raison exposée ci-après. La contribution de l’article 223 sexies CGI s’assoit sur le revenu fiscal de référence, qui ne coïncide pas exactement avec le revenu net imposable : le montant retenu ici est un ordre de grandeur, sans incidence sur la comparaison, qui se joue sur des dizaines de milliers de francs.
| Domicile | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune | Total | Écart avec la France |
|---|---|---|---|---|
| Wollerau (SZ) | 35 342 | 5 220 | 40 562 CHF | −50 624 CHF |
| Zoug (ZG) | 43 338 | 10 208 | 53 546 CHF | −37 640 CHF |
| Schwytz (SZ) | 45 446 | 8 550 | 53 996 CHF | −37 190 CHF |
| Zurich-ville (ZH) | 68 000 | 23 387 | 91 387 CHF | +201 CHF |
| France | 91 186 (IR + CEHR) | 0 (patrimoine mobilier) | 91 186 CHF | référence |
| Lugano (TI) | 70 035 | 22 125 | 92 160 CHF | +974 CHF |
| Cologny (GE) | 71 011 | 34 523 | 105 534 CHF | +14 348 CHF |
| Berne (BE) | 80 313 | 27 630 | 107 943 CHF | +16 757 CHF |
| Sion (VS) | 79 187 | 31 500 | 110 687 CHF | +19 501 CHF |
| Bâle (BS) | 74 347 | 37 950 | 112 297 CHF | +21 111 CHF |
| Genève-ville (GE) | 77 782 | 38 114 | 115 896 CHF | +24 710 CHF |
| Lausanne (VD) | 84 573 | 38 053 | 122 626 CHF | +31 440 CHF |
Sur ce profil, la Suisse romande coûte plus cher que la France
C’est le résultat que la littérature commerciale ne publie jamais. Un célibataire à 250 000 CHF de revenu imposable et 5 M CHF de portefeuille paie 24 710 CHF de plus par an à Genève-ville qu’en France, et 31 440 CHF de plus à Lausanne. À Zurich-ville, l’écart est de 201 CHF : un match nul. Le gain réel n’apparaît que dans l’arc Zoug-Schwytz.
La cause tient en une ligne : l’impôt sur la fortune. Sur le seul revenu, Genève reste moins chère que la France (77 782 contre 91 186 CHF). C’est l’ajout de 38 114 CHF d’impôt sur un patrimoine que l’IFI ne touche pas qui renverse le calcul.
Un ordre de grandeur pour fixer les idées : si les mêmes 5 375 188 € étaient composés exclusivement d’immobilier français net, l’IFI dû par un résident de France s’élèverait à 40 380 €, soit 7,51 ‰ (art. 977 CGI : 0,5 % de 800 000 à 1 300 000 €, 0,7 % jusqu’à 2 570 000, 1 % jusqu’à 5 000 000, 1,25 % jusqu’à 10 000 000 et 1,5 % au-delà). Or Genève taxe un portefeuille-titres de 5 M CHF à 7,623 ‰. Le canton le plus cher de Suisse applique donc à des actions le taux que la France réserve à la pierre — sur une assiette dix fois plus large.
Ce que cette comparaison n’intègre pas, et qu’il faut ajouter avant toute décision :
- Les prélèvements sociaux, des deux côtés. Côté français, la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine ; côté suisse, les cotisations AVS/AI/APG, qui ne connaissent aucun plafond de salaire, et les primes d’assurance-maladie LAMal, qui sont forfaitaires et non proportionnelles au revenu. Voir les chapitres 11 et 15.
- Les plus-values mobilières privées. La Suisse les exonère (art. 16 al. 3 LIFD), la France les impose à 30 % au prélèvement forfaitaire unique, taux porté à 34 % lorsque la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’applique à son taux maximal. Sur un profil d’entrepreneur cédant sa société, ce seul poste renverse le résultat dans l’autre sens, et de très loin. Voir le chapitre 9, ainsi que la limite du commerce professionnel de titres qui y est exposée.
- La valeur locative. Un propriétaire suisse ajoute à son revenu imposable un loyer fictif tant que la réforme acceptée en votation le 28 septembre 2025 n’est pas entrée en vigueur. Elle ne le sera pas avant le 1er janvier 2028, et la date exacte n’était pas arrêtée à la rédaction de ce chapitre. Voir le chapitre 21.
- L’impôt anticipé de 35 % sur les dividendes et intérêts de source suisse, récupérable mais pas automatiquement. Voir le chapitre 8.
- Le coût de la vie et du logement, qui absorbe une part significative de l’écart fiscal dans les communes à multiple bas. Voir le chapitre 26.
7.12. Impôt suisse sur la fortune et IFI ne sont pas le même impôt
| IFI français | Impôt suisse sur la fortune | |
|---|---|---|
| Assiette | Immobilier uniquement, détenu directement ou via des parts de sociétés à prépondérance immobilière | Fortune nette totale : immobilier et mobilier, comptes, titres, valeur de rachat des assurances, or, cryptoactifs, parts de sociétés |
| Seuil d’entrée | 1 300 000 € de patrimoine immobilier net (art. 977 CGI) | Déduction sociale cantonale : 82 200 CHF pour un célibataire à Genève (LIPP art. 58) |
| Perception | État | Canton et commune ; aucun impôt fédéral (art. 128 Cst.) |
| Barème | 0,5 % à 1,5 %, art. 977 CGI | Exprimé en pour mille, variable par canton et par commune, multiplié par les coefficients annuels |
| Immeuble étranger | Compris dans l’assiette pour un résident de France | Exclu de l’assiette cantonale, mais pris en compte pour déterminer le taux (LIPP art. 5 et 6) |
| Dettes | Déductibles sous conditions strictes, avec des règles anti-abus propres à l’IFI (chapitre 18) | Déductibles si effectivement dues, mais réparties au prorata dès qu’une partie des actifs échappe à l’impôt cantonal (LIPP art. 56 et 57) |
| Plafonnement | 75 % des revenus, art. 979 CGI, réservé aux redevables domiciliés en France | Bouclier cantonal dans huit cantons seulement (§ 7.9) |
| Date d’évaluation | 1er janvier | Fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, soit le 31 décembre dans le cas ordinaire (LHID art. 15 al. 2 ; LIPP art. 49 et 64) |
7.13. Ce qu’il faut retenir avant de choisir un canton
Nous conseillons de reprendre ces six points dans l’ordre, avant toute décision de domiciliation.
- Chiffrez sur votre revenu réel, pas sur un classement. Aucun canton n’est « le moins cher » : Genève est relativement clémente à 100 000 CHF et parmi les plus lourdes à 500 000 CHF.
- Chiffrez la commune, pas seulement le canton. L’écart intracantonal atteint 24,9 % de la facture totale à Schwytz et 18,2 % à Zurich sur notre échantillon.
- Au-delà d’environ 5 millions de fortune nette, arbitrez sur la fortune. L’écart de barème sur le revenu devient secondaire, et il l’est massivement au-delà de 10 millions.
- Ne comptez pas sur un bouclier là où il n’y en a pas. Huit cantons en ont un ; Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont pas. Et là où il existe, il est borné : par un plancher en pour mille à Berne, Lucerne, Bâle-Ville et en Valais, par un rendement minimum attribué à la fortune à Genève, au Tessin et dans le canton de Vaud.
- Regardez la composition du patrimoine, pas seulement son montant. Un immeuble étranger sort de l’assiette cantonale ; un portefeuille y entre à sa valeur de bourse au 31 décembre ; un avoir de prévoyance en est exonéré. La même fortune nette produit des factures très différentes selon sa structure.
- Un ruling ne remplace pas une déclaration complète. Il protège dans les limites exactes de l’état de fait décrit, s’éteint automatiquement si cet état de fait bouge, et tombe si la loi ou la pratique change. La protection de l’article 151 al. 2 LIFD s’obtient, elle, par la seule qualité de la déclaration.
Reste le cas particulier qui échappe à tout ce chapitre : le contribuable imposé d’après la dépense, dont la base n’est ni son revenu ni sa fortune, et pour qui chaque canton détermine librement comment le forfait acquitte l’impôt sur la fortune (art. 6 al. 5 LHID). Multiplicateur de la dépense dans certains cantons, majoration en pourcentage dans d’autres : il n’existe aucune méthode unique, et l’idée répandue d’un multiplicateur de vingt fois la dépense valable partout est fausse. C’est l’objet du chapitre 10.
8. L’impôt anticipé de 35 % : ce que la Suisse retient et comment on le récupère
Un dividende de 10 000 francs annoncé par une société suisse arrive sur le compte pour 6 500 francs. Aucune commission bancaire n’est en cause : la Confédération a retenu 35 % à la source, au titre de l’impôt anticipé, et elle l’a fait sans se demander où habite le bénéficiaire. Le résident de Suisse récupérera la totalité s’il remplit correctement son état des titres. Le résident de France en récupérera 20 points sur 35, à condition de déposer un formulaire suisse visé par son centre des finances publiques avant une date de péremption qui ne s’interrompt pas. Celui qui ne fait ni l’un ni l’autre paie 35 % à la Suisse et retrouve, en France, un crédit d’impôt calculé sur une base amputée. La retenue devient alors définitive.
C’est, de loin, le prélèvement le plus lourd que rencontre un patrimoine exposé à des titres suisses, et c’est aussi le seul qui soit intégralement récupérable par une formalité. Nous traitons ici l’assiette exacte, les trois taux, la mécanique de récupération des deux côtés de la frontière, les deux délais de péremption, et le coût chiffré d’un oubli sur un portefeuille type. Les fonds de placement et les titres suisses logés dans une enveloppe étrangère font l’objet de développements séparés : ce sont les deux angles morts habituels.
8.1. L’assiette : ce que la loi frappe, et ce qu’elle ne frappe pas
La base légale est la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS 642.21), dans sa version consolidée à l’état du 1er janvier 2025. Son article 4 alinéa 1 énumère limitativement les revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue : les intérêts d’obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, les cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série ; les dividendes d’actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation et bons de jouissance émis par une personne domiciliée en Suisse ; les parts de placements collectifs au sens de la LPCC émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse ; enfin les avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses.
Le mot qui commande tout est « émis par une personne domiciliée en Suisse ». L’article 9 alinéa 1 LIA définit cette expression : quiconque possède son domicile en Suisse, y réside durablement, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce, ainsi que les personnes morales de siège étranger « effectivement dirigées en Suisse » et y exerçant une activité. Le critère est donc celui de l’émetteur, jamais celui du dépositaire.
L’erreur de client la plus fréquente, et elle coûte dans les deux sens
Un dividende d’une société française encaissé sur un compte bancaire suisse ne subit aucun impôt anticipé suisse. Ouvrir un compte à Genève ou à Zurich n’expose pas un portefeuille international à la retenue de 35 % : seuls les titres d’émetteurs suisses y sont soumis.
Symétriquement, une action suisse détenue sur un compte-titres ouvert à Paris subit la retenue de 35 % exactement comme si elle était conservée à Berne. L’article 4 alinéa 1 LIA vise le titre, pas le coffre. Un client qui rapatrie ses titres suisses en France en pensant échapper à l’impôt anticipé n’a rien changé à sa situation, sinon compliqué la preuve dont il aura besoin pour demander le remboursement.
Ce que l’article 4 ne vise pas est aussi instructif que ce qu’il vise. Ne sont pas dans le champ : les loyers d’un immeuble suisse, les salaires, les gains en capital privés réalisés sur la vente d’actions suisses, les revenus de titres étrangers quel que soit le lieu de dépôt. L’impôt anticipé frappe un rendement de capital mobilier de source suisse, rien d’autre.
L’article 5 alinéa 1 ajoute des exceptions dont trois intéressent directement un patrimoine privé. La lettre b exonère les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct : la condition de forme est impérative, un fonds qui mélange revenus et plus-values sur un coupon unique fait tomber l’exonération. La lettre c pose la seule franchise de minimis utile à un particulier : les intérêts d’avoirs de clients ne sont pas imposés si leur montant n’excède pas 200 francs pour une année civile. C’est la raison pour laquelle la plupart des titulaires d’un compte courant suisse ne voient jamais d’impôt anticipé. La lettre d exonère les intérêts des dépôts destinés à constituer un avoir en cas de survie ou de décès auprès d’institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants : les intérêts crédités sur un compte de troisième pilier a échappent donc à la retenue.
L’exonération s’arrête à l’intérêt. L’article 7 alinéa 3 LIA assimile le versement de ces mêmes avoirs, quelle qu’en soit la cause, à une prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie : la sortie du pilier 3a relève donc du régime des prestations d’assurances exposé au § 8.2, avec sa condition de domicile propre et sa franchise de 5 000 francs.
Reste l’exception la plus mal connue et la plus rentable : l’article 5 alinéa 1bis LIA. Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité comme un remboursement de capital-actions, à condition que la société comptabilise ces réserves sur un compte spécial de son bilan et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions. Des sociétés suisses cotées peuvent ainsi servir une fraction de leur distribution annuelle sur ce compte : cette fraction ne supporte ni impôt anticipé, ni impôt sur le revenu chez l’actionnaire résident de Suisse, l’article 20 alinéa 3 LIFD reprenant la même règle. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, une société cotée en bourse suisse doit toutefois distribuer d’autres réserves pour un montant au moins équivalent, faute de quoi le remboursement redevient imposable à hauteur de la moitié de la différence (art. 5 al. 1ter LIA et art. 20 al. 4 LIFD).
Réserves d’apports de capital : ce que la Suisse exonère, la France l’impose
Côté suisse, la distribution prélevée sur les réserves issues d’apports de capital échappe à l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu. Côté français, le 3° de l’article 120 du CGI place hors du champ des revenus imposables les répartitions faites par une société étrangère à titre de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Sa seconde phrase pose aussitôt une condition que le droit suisse ne connaît pas.
CGI, art. 120, 3°, seconde phrase : « Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. » La condition figure dans la loi, non dans un commentaire administratif : le BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10, § 60, se borne à l’expliciter et à mettre la preuve à la charge du contribuable.
Une société cotée qui conserve des réserves distribuables — c’est le cas général — ne remplit pas cette condition. Pour un résident de France, la fraction « réserves d’apports » est donc, selon la lecture la plus probable du texte, un revenu distribué imposable au taux forfaitaire unique de 31,4 %. Et comme la Suisse n’a rien prélevé, il n’existe aucun crédit d’impôt pour l’atténuer. Sur cette fraction précise, le résident de France est imposé là où le résident de Suisse ne l’est pas du tout.
8.2. Trois taux, pas un
« L’impôt anticipé de 35 % » est une formule commode et partiellement fausse. L’article 13 alinéa 1 LIA fixe trois taux distincts, et les confondre fausse le calcul dès qu’un contrat d’assurance ou une rente entre dans le patrimoine.
| Catégorie de revenu | Taux | Base légale | Ce qui déclenche la retenue |
|---|---|---|---|
| Revenus de capitaux mobiliers : dividendes, intérêts d’obligations, intérêts bancaires, distributions de placements collectifs | 35 % | LIA art. 13 al. 1 let. a | Échéance de la prestation (art. 12 al. 1) |
| Gains provenant de jeux d’argent non exonérés selon l’art. 24 let. i à i ter LIFD | 35 % | LIA art. 6 et art. 13 al. 1 let. a | Versement effectif du gain |
| Rentes viagères et pensions servies par un assureur du portefeuille suisse | 15 % | LIA art. 13 al. 1 let. b | Versement (art. 12 al. 2), franchise de 500 CHF par an (art. 8 al. 1 let. b) |
| Autres prestations d’assurances : prestations en capital d’assurance-vie du portefeuille suisse | 8 % | LIA art. 13 al. 1 let. c | Versement, franchise de 5 000 CHF par assurance (art. 8 al. 1 let. a) |
| Prestations AVS et AI | 0 % | LIA art. 8 al. 1 let. c | Exonération légale |
Les prestations d’assurances appellent une précision de champ que l’on retrouve au chapitre consacré aux contrats luxembourgeois. L’article 7 alinéa 1 LIA pose deux conditions cumulatives : l’assurance doit appartenir au portefeuille suisse de l’assureur, et le preneur ou un ayant droit doit être domicilié en Suisse au moment où se produit l’événement assuré. Un contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois n’appartient pas au portefeuille suisse d’un assureur : la prestation d’assurance elle-même est hors du champ de l’impôt anticipé, quel que soit le domicile du preneur. Cela ne dit rien du sort des titres suisses détenus dans le contrat, question traitée au § 8.13.
Une trappe supplémentaire figure à l’article 7 alinéa 2 : le transfert d’une assurance d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ainsi que la cession de prétentions d’assurance d’une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l’étranger, sont assimilés au versement de la prestation. Restructurer un contrat suisse au moment d’un départ déclenche donc la retenue de 8 % sans qu’un centime n’ait été encaissé.
8.3. Un impôt de garantie, pas un impôt définitif
L’article 1er LIA le dit en deux alinéas : la Confédération perçoit l’impôt anticipé (al. 1), puis « la Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt anticipé […] au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt » (al. 2). La perception et le remboursement sont dans le même article, dans cet ordre. La retenue sert à contraindre la déclaration plutôt qu’à alimenter durablement la caisse fédérale. Le contribuable qui déclare récupère tout ; celui qui omet perd la retenue. Le rendement budgétaire de l’impôt tient donc pour l’essentiel aux omissions.
L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation (art. 10 al. 1) : la société qui distribue, la banque qui verse les intérêts, l’assureur, la direction du fonds. Le transfert au bénéficiaire est impératif et l’article 14 alinéa 1 en règle les deux conséquences pratiques :
- la retenue est opérée « sans avoir égard à la personne du créancier ». Un résident de Suisse subit donc les 35 % comme un résident du Brésil, puis se fait rembourser. Aucune banque ne peut appliquer un taux réduit à la source, y compris pour un client dont elle connaît parfaitement la résidence ;
- « toute convention contraire est nulle ». Une clause de gross-up par laquelle une société suisse prendrait l’impôt anticipé à sa charge est frappée de nullité. C’est un point à vérifier dans les pactes d’actionnaires rédigés par des praticiens non suisses, où la clause figure par automatisme.
L’article 14 alinéa 2 impose au débiteur de fournir au bénéficiaire « les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement » et, à sa demande, de lui délivrer une attestation. C’est cette attestation qu’il faut réclamer, et conserver : sans elle, aucun dossier de remboursement ne tient.
Dans certains cas, la déclaration remplace le paiement. En matière d’assurances, l’article 19 alinéa 1 pose la règle inverse de l’intuition : « l’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition ». Autrement dit, pour une prestation en capital d’un contrat suisse, il n’y a normalement aucune retenue de 8 % à récupérer : l’assureur annonce à l’AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois du versement (art. 19 al. 3). S’opposer à la déclaration n’a pratiquement aucun intérêt. En matière de dividendes, l’article 20 alinéa 2 impose que la procédure de déclaration soit admise « en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international » : c’est le régime des holdings, sans portée pour un portefeuille de titres cotés.
8.4. Le résident de Suisse : la récupération passe par l’état des titres
Trois conditions, et aucune n’est facultative. L’article 21 alinéa 1 lettre a exige que l’ayant droit ait eu, au moment de l’échéance de la prestation, le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement. L’article 22 alinéa 1 exige que la personne physique ait été domiciliée en Suisse à cette même échéance. L’article 21 alinéa 2 ajoute une clause générale : « le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d’éluder un impôt ».
La date déterminante est celle de l’échéance du dividende, pas celle de la déclaration ni celle du 31 décembre. Un client qui s’installe en Suisse le 1er mars et encaisse le 15 février un dividende suisse n’a aucun droit au remboursement auprès du canton : il devra passer par la voie conventionnelle de son État de résidence au 15 février. L’ordre des opérations d’un déménagement se règle donc aussi sur le calendrier des assemblées générales.
La forme est d’une simplicité qui surprend les Français. L’article 30 alinéa 1 attribue la compétence aux autorités fiscales du canton où la personne était domiciliée à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue. L’article 31 alinéa 1 précise que les cantons remboursent « en règle générale, sous forme d’imputation sur les impôts cantonaux et communaux », le surplus étant versé en espèces ; l’alinéa 3 ajoute que lorsque la demande est adressée en même temps que la déclaration d’impôt cantonale, l’imputation se fait sur les impôts de la même année. Il n’existe donc aucun formulaire séparé pour un résident de Suisse : la demande de remboursement, c’est l’état des titres, annexe obligatoire de la déclaration en vertu de l’article 125 alinéa 1 lettre c LIFD, qui impose de joindre « l’état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes ».
Imposé à la source : le piège du 31 mars
Un titulaire de permis B imposé à la source ne dépose pas spontanément de déclaration ordinaire — donc pas d’état des titres, donc aucune récupération de l’impôt anticipé. La loi lui impose pourtant la démarche.
LIFD art. 89 al. 1 let. b : les personnes imposées à la source sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire « si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source » — ce qui est exactement le cas d’un dividende ou d’un intérêt suisse. Alinéa 4 : ces personnes « ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente ».
Passé le 31 mars, il n’y a plus de déclaration, plus d’état des titres, et le remboursement devient très difficile à obtenir dans les faits. Ceux qui ne remplissent aucune des conditions de l’article 89 alinéa 1 peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure sur demande, avec le même couperet du 31 mars (art. 89a al. 3). Un nouvel arrivant imposé à la source n’a aucune raison spontanée de connaître cette échéance : rien dans son bulletin de salaire ne la lui signale.
Deux détails de trésorerie complètent le tableau. L’article 29 alinéa 2 interdit de présenter la demande avant l’expiration de l’année civile d’échéance, sauf justes motifs — fin d’assujettissement, dissolution, faillite — ou conséquences particulièrement rigoureuses (al. 3). Et l’article 31 alinéa 4 est sans appel : « les montants à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt ». Sur un portefeuille qui produit 30 000 francs de revenus suisses, ce sont 10 500 francs immobilisés sans rémunération pendant douze à vingt-quatre mois. Le coût de ce portage suit le niveau des taux courts : négligeable tant que le taux directeur de la Banque nationale reste à 0 %, il redevient sensible dès que les taux remontent, et c’est alors qu’il faut l’intégrer à la comparaison entre une poche d’actions suisses et une poche d’actions étrangères logée sur le même compte.
8.5. Ce qui fait perdre le remboursement : l’article 23 LIA
C’est la disposition la plus sévère de la loi, et elle a changé de physionomie le 1er janvier 2019. Texte en vigueur, dans sa teneur issue de la loi fédérale du 28 septembre 2018 (RO 2019 433 ; FF 2018 2379) :
LIA art. 23 — Déchéance du droit au remboursement
Al. 1 — Celui qui, contrairement aux prescriptions legales,
ne declare pas aux autorites fiscales competentes
un revenu greve de l’impot anticipe OU la fortune d’ou provient ce revenu
perd le droit au remboursement de l’impot anticipe deduit de ce revenu.
Al. 2 — Il n’y a pas de decheance du droit si l’omission
est due a une NEGLIGENCE et si, dans une procedure de taxation,
de revision ou de rappel d’impot dont la decision n’est pas encore
entree en force, ce revenu ou cette fortune :
a. sont declares ulterieurement, ou
b. ont ete portes au compte du revenu ou de la fortune
suite a une constatation faite par l’autorite fiscale.Texte consolidé Fedlex RS 642.21, état au 1er janvier 2025.
L’alinéa 1 vise le revenu ou la fortune. Déclarer le dividende mais omettre la ligne d’actions au patrimoine suffit à faire perdre le remboursement du dividende. La formulation est alternative, pas cumulative. Sur un état des titres rempli par un client qui reprend l’avis d’opéré de sa banque sans reporter la valeur au 31 décembre, l’omission est purement matérielle et la sanction, elle, porte sur la totalité de la retenue.
L’alinéa 2 a renversé le régime en 2019.Avant cette date, la déchéance jouait largement et la simple inattention coûtait les 35 %. Depuis, la négligence ne fait plus perdre le droit, à condition que le revenu ou la fortune soit déclaré ultérieurement — ou porté au compte par l’autorité elle-même — dans une procédure dont la décision n’est pas encore entrée en force. Le texte cite expressément la procédure de rappel d’impôt : une régularisation spontanée engagée plusieurs années après l’omission reste donc dans le champ de l’alinéa 2, tant que la faute est qualifiée de négligence.
La ligne de partage est celle du dol.L’omission intentionnelle — la soustraction — fait toujours perdre le remboursement. Toute la discussion avec l’administration se déplace donc sur la qualification, et le dossier se prépare avant : attestations bancaires conservées, cohérence des états des titres d’une année sur l’autre, absence de comptes non déclarés ailleurs.
Les deux sanctions ne se déclenchent pas au même seuil. L’article 23 alinéa 2 LIA protège le remboursement en cas de négligence. L’article 175 alinéa 1 LIFD, en revanche, punit d’une amende la soustraction commise « intentionnellement ou par négligence », l’amende étant en règle générale fixée au montant de l’impôt soustrait, réductible jusqu’au tiers si la faute est légère et triplable si elle est grave (al. 2). Un contribuable négligent peut donc conserver son remboursement d’impôt anticipé et écoper malgré tout d’une amende pour soustraction. La dénonciation spontanée non punissable de l’article 175 alinéa 3 LIFD — première fois, aucune autorité au courant, collaboration sans réserve, effort de paiement du rappel — est la voie qui neutralise les deux risques à la fois.
Jurisprudence : ce que nous ne citons pas
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’article 23 est abondante, mais elle est en majorité antérieure à la réforme de 2018 et repose sur un texte qui n’est plus en vigueur. Nous n’avons pas retrouvé, sur les sources ouvertes consultées pour ce guide, de décision postérieure interprétant la notion de négligence au sens du nouvel alinéa 2. Nous nous en tenons donc au texte légal, qui suffit à la décision, et nous ne citons aucun numéro d’arrêt. Toute présentation qui appuie une conclusion sur un arrêt antérieur à 2019 sans le dire décrit un régime abrogé.
8.6. Chiffrage n° 1 — la ligne oubliée d’un résident de Genève
Portefeuille de 1 500 000 CHF détenu par un résident du canton de Genève : 900 000 CHF d’actions suisses cotées servant 3 % brut, 400 000 CHF d’obligations d’émetteurs suisses à 1,5 %, et 200 000 CHF sur un compte d’épargne suisse rémunéré 0,4 %.
| Poste | Revenu brut annuel | Impôt anticipé retenu | Base légale |
|---|---|---|---|
| Dividendes d’actions suisses | 27 000 CHF | 9 450 CHF | LIA art. 4 al. 1 let. b |
| Intérêts d’obligations suisses | 6 000 CHF | 2 100 CHF | LIA art. 4 al. 1 let. a |
| Intérêts du compte d’épargne suisse | 800 CHF | 280 CHF | LIA art. 4 al. 1 let. d — franchise de 200 CHF dépassée, la totalité est imposée |
| Total | 33 800 CHF | 11 830 CHF | LIA art. 13 al. 1 let. a |
Déclaration correcte : les 11 830 CHF sont intégralement imputés sur les impôts cantonaux et communaux genevois (art. 31 al. 1 LIA). Le coût réel se réduit au portage — 11 830 CHF immobilisés sans intérêt pendant environ quatorze mois. Avec un taux directeur de la Banque nationale à 0 %, inchangé lors des appréciations des 19 mars et 18 juin 2026, ce coût est aujourd’hui proche de zéro ; il redeviendrait de l’ordre de 150 CHF si les taux courts revenaient à 1 %. Les revenus entrent par ailleurs dans le revenu imposable ordinaire et la fortune correspondante dans l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune : c’est le régime normal, traité au chapitre 7.
Maintenant l’omission. Le client change de banque en cours d’année, reçoit deux relevés fiscaux au lieu d’un, et la ligne « actions suisses » du second n’est pas reportée dans l’état des titres. Les 27 000 CHF de dividendes et les 900 000 CHF de valeur au 31 décembre disparaissent de la déclaration. Trois issues, pour un seul et même fait.
| Qualification retenue | Sort du remboursement de 9 450 CHF | Autres conséquences | Fondement |
|---|---|---|---|
| Négligence, régularisée en cours de procédure (déclaration ultérieure ou constatation de l’autorité) avant l’entrée en force | Conservé intégralement | Rappel d’impôt sur le revenu et sur la fortune, intérêts moratoires ; amende possible mais réductible au tiers si la faute est légère | LIA art. 23 al. 2 ; LIFD art. 175 al. 1 et 2 |
| Négligence, mais la taxation est entrée en force et aucune procédure de révision ou de rappel n’est ouverte | Perdu — 9 450 CHF | L’impôt sur le revenu reste dû si l’omission est découverte ultérieurement | LIA art. 23 al. 1 |
| Omission intentionnelle | Perdu — 9 450 CHF | Rappel d’impôt, intérêts, et amende en règle générale égale au montant de l’impôt soustrait, jusqu’au triple si la faute est grave | LIA art. 23 al. 1 ; LIFD art. 175 al. 2 |
Le rapport de force est asymétrique. La charge de la démonstration de la négligence pèse en pratique sur le contribuable, et un dossier dans lequel l’omission se répète plusieurs années de suite devient très difficile à défendre. La parade est ennuyeuse et efficace : recouper l’état des titres avec les relevés fiscaux de tous les établissements avant signature, chaque année.
8.7. Le résident de France : le taux résiduel conventionnel
Pour un résident de France détenant des titres suisses, l’impôt anticipé n’est pas remboursable en totalité : la convention du 9 septembre 1966 laisse à la Suisse une fraction du droit d’imposer sur les dividendes, et aucune sur les intérêts. Attention à la numérotation, qui ne suit pas le modèle OCDE : dans cette convention, l’article 11 traite des dividendes et l’article 12 des intérêts, l’article 10 ayant été abrogé par l’avenant du 22 juillet 1997.
Article 11 § 2 a) : les dividendes sont aussi imposables dans l’État de la source, « mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ». Article 11 § 2 b) i) : les dividendes payés à une sociétérésidente de l’autre État, bénéficiaire effectif, détenant directement ou indirectement au moins 10 % du capital, « ne sont imposables que dans cet autre État » — retenue résiduelle nulle. Article 12 § 1 : les intérêts « ne sont imposables que dans » l’État de résidence du bénéficiaire effectif, ce qui donne un taux résiduel de zéro.
| Nature du revenu de source suisse | Retenue LIA | Part définitivement conservée par la Suisse | Part récupérable | Base conventionnelle |
|---|---|---|---|---|
| Dividende d’une société suisse, particulier résident de France | 35 % | 15 % | 20 points | art. 11 § 2 a) |
| Dividende versé à une société française détenant au moins 10 % du capital | 35 % | 0 % | 35 points | art. 11 § 2 b) i) |
| Intérêts d’obligations suisses ou d’un compte bancaire suisse | 35 % | 0 % | 35 points | art. 12 § 1 |
| Rente viagère servie par un assureur du portefeuille suisse | 15 % | À examiner au cas par cas selon la qualification du revenu | Variable | art. 20 (pensions privées) ou art. 23 (autres revenus) |
La ligne « intérêts » est celle que personne ne réclame. La convention attribue à la France un droit exclusif d’imposer : la totalité des 35 % est récupérable, pas 20 points. Un client détenant une obligation d’un émetteur suisse ou un compte d’épargne suisse rémunéré au-delà de la franchise de 200 francs laisse mécaniquement 35 % de son coupon à la Confédération s’il ne dépose rien. Sur un coupon de 2 000 euros, ce sont 700 euros par an, définitivement perdus au bout de trois ans.
Une clause peut faire tomber tout le bénéfice conventionnel : l’article 14, réécrit par l’avenant du 27 août 2009. Lorsqu’un résident d’un État reçoit un élément de revenu de l’autre État et en reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins à une personne qui n’est pas résidente de cet autre État, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la convention. Le § 2 ouvre une échappatoire — établir que les opérations n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la convention — et le § 3 écarte la clause pour le régime mère-fille de l’article 11 § 2 b) i). Le formulaire 83 pose la question noir sur blanc : ceux qui répondent « oui » sans mesurer la portée de l’article 14 déclenchent un contrôle.
8.8. Le formulaire 83, pas à pas
Le document s’appelle « 83 – France, Demande en remboursement de l’impôt anticipé suisse pour les requérants domiciliés à l’étranger ». Il est publié par l’Administration fédérale des contributions sur sa page « Droit fiscal international – France », au format QDF, dans une version datée du 22 juillet 2024, et se lit avec le logiciel gratuit Snapform Viewer. La feuille complémentaire 83a, en PDF, porte la date du 6 octobre 2023 et ne concerne que les organismes de placement collectif. Le BOFiP en reproduit un exemplaire, dans la version en vigueur au 25 février 2005, sous la référence BOI-FORM-000075.
Le circuit est décrit par la doctrine française avec une précision rare, au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, §§ 190 à 220, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2015. Il comporte cinq étapes et le saut de la troisième est la cause d’échec la plus fréquente.
| Étape | Qui agit | Ce qui se passe | Source |
|---|---|---|---|
| 1. Obtenir le formulaire | Le bénéficiaire ou son mandataire | Téléchargement sur estv.admin.ch, ou commande auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Holzikofenweg 36, CH 3003 Berne | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 190 |
| 2. Remplir | Le bénéficiaire | Montants obligatoirement en francs suisses. Colonne 6 : dividendes bruts ouvrant droit au remboursement de 20 %. Colonne 7 : dividendes bruts ouvrant droit à 35 %. Colonne 8 : intérêts bruts ouvrant droit à 35 %. Une demande cumule tous les revenus échus d’une même année, et peut couvrir une, deux ou trois années | Formulaire 83, version du 22 juillet 2024 ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 200 |
| 3. Faire viser en France | Le centre des finances publiques du bénéficiaire | Le service vérifie les conditions, atteste dans le cadre central « Attestation » au bas du verso de l’exemplaire prévu à cet effet, le rend au bénéficiaire et conserve son propre exemplaire pour s’assurer de l’imposition des revenus | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 210 ; formulaire 83, cadre « Attestation de l’inspecteur des impôts » |
| 4. Envoyer en Suisse | Le bénéficiaire ou son mandataire | Exemplaire visé adressé à l’Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, CH 3003 Berne. Coordonnées de paiement IBAN et BIC à porter sur le formulaire | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 220 ; LIA art. 30 al. 2 |
| 5. Décision | L’AFC | Vérification, demandes de pièces complémentaires le cas échéant, décision notifiée par écrit et virement. En cas de rejet total ou partiel, la décision est motivée | BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 220 |
Lisez le texte exact de l’attestation portée au verso avant de déposer : l’inspecteur atteste « que le créancier était, aux dates indiquées dans la colonne 5, un résident de France, que les revenus indiqués au recto sont passibles des impôts directs français et qu’il veillera à leur imposition au titre desdits impôts ». Déposer un formulaire 83 revient donc à déclencher, du côté français, un contrôle de cohérence entre la demande et la déclaration de revenus. Un client qui n’a jamais porté ses dividendes suisses sur sa 2047 découvre, en demandant le remboursement de 20 points, qu’il vient de signaler une omission portant sur la totalité du revenu. L’ordre des opérations est donc : régulariser d’abord la déclaration française, demander le remboursement suisse ensuite.
Deux règles de forme encadrent les demandes traitées par l’AFC, tirées de l’ordonnance d’exécution de la LIA (OIA, RS 642.211, état au 1er janvier 2025). L’article 64 alinéa 2 : « un même ayant droit au remboursement ne peut présenter, en règle générale, qu’une seule demande par année » — ce qui recoupe la consigne du BOFiP de cumuler sur un seul formulaire tous les revenus échus dans l’année. L’article 65 alinéa 1 : lorsque l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement porte, pour l’année entière, sur 4 000 francs au moins, l’AFC lui accorde sur demande des remboursements par acomptes, versés à la fin de chacun des trois premiers trimestres et calculés en principe au quart du montant probable (art. 65a al. 1).
Une réserve s’impose sur ce dernier point. Ces articles figurent au chapitre de l’OIA consacré au remboursement par la Confédération, et le remboursement d’un résident de France procède de la convention, non des articles 21 à 33 LIA qui supposent un domicile suisse. Nous n’avons pas trouvé de source primaire étendant expressément le régime d’acomptes aux demandes conventionnelles. La question mérite d’être posée à l’AFC avant de fonder un plan de trésorerie dessus : la réponse conditionne le délai réel entre la retenue et l’encaissement, rien de plus.
Les questions du formulaire qui font tomber un dossier
Le verso du formulaire 83 pose une série de questions dont trois appellent une préparation.
Le droit de jouissance. « À la date (aux dates) indiquée(s) dans la colonne 5 au recto, étiez-vous le [propriétaire] ? » et « Avez-vous encaissé ces revenus pour votre compte ? ». Ce sont les deux faces de l’article 21 alinéa 1 lettre a LIA. Un titre détenu par un nominee, un trustee ou un fiduciaire appelle une réponse négative et le renvoi aux observations.
Le prêt de titres. Le formulaire demande si les titres faisaient l’objet d’une opération de securities lending ou borrowing au moment de l’échéance. Un mandat de gestion qui autorise le prêt de titres — clause courante et rarement lue — peut priver le client du droit de jouissance à la date d’échéance, donc du remboursement.
L’article 14 de la convention. Le formulaire demande si le revenu est reversé, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, et pour la moitié au moins, à une personne non résidente de l’autre État contractant, puis si les conditions des alinéas 2 ou 3 de l’article 14 sont satisfaites. C’est la clause anti-relais, et elle vise des montages de reversement même non contractuellement liés.
Enfin, un cas particulier réglé par l’ordonnance et absent de toutes les présentations : l’article 61 OIA dispose que l’impôt anticipé déduit du rendement de valeurs confiées à un fiduciaire n’est remboursé que si le fiduciant satisfait aux conditions du remboursement, et que la demande doit être remise par lui, en mentionnant le rapport fiduciaire et en désignant les personnes qui y participent, avec nom et adresse. Une détention fiduciaire de titres suisses n’est donc pas opaque du point de vue de l’impôt anticipé : elle impose de se nommer pour récupérer.
8.9. Le côté français : base imposable, crédit d’impôt et coefficient de 17,6 %
La mécanique française est contre-intuitive parce qu’elle ne raisonne pas sur le montant brut mais sur le montant net encaissé, auquel elle rajoute ensuite le crédit d’impôt. Trois textes la fixent.
L’assiette. BOI-RPPM-RCM-30-20-30, § 10 : lorsque les revenus sont distribués par une société étrangère et ont supporté une retenue à la source, « le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus perçus, lequel correspond au montant des revenus perçus, sans autre déduction que l’impôt prélevé à l’étranger, augmenté du crédit d’impôt tel qu’il est prévu par la convention fiscale internationale applicable ». Et BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60, § 90 : « le crédit d’impôt effectivement imputable constitue un revenu imposable au même titre que le produit y ouvrant droit et doit donc être ajouté à ce produit ».
Le montant du crédit. Même document, § 70 : le crédit est égal au montant de l’impôt que l’État étranger a effectivement prélevé, « étant entendu que cet impôt effectivement prélevé ne doit pas lui-même excéder le montant du prélèvement que l’article de la convention […] autorise ledit État à opérer ». C’est le plafond de 15 % de l’article 11 § 2 a). Le § 90 ajoute le second plafond : le crédit imputable est limité « à la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation ».
Le coefficient. La notice 2047-NOT n° 50545 # 28 pour les revenus 2025 publie un tableau intitulé « Taux applicables aux revenus nets de l’impôt prélevé à la source », et précise que « les taux par pays fournis à titre indicatif dans cette notice sont ceux communément applicables au montant net des dividendes ou intérêts, c’est-à-dire après déduction de l’impôt payé à l’étranger ». La ligne suisse dit : « SUISSE div. 17,6 %, int. c/ ». Le coefficient de 17,6 % est la transposition du taux conventionnel de 15 % sur une base nette : 15 / 85 = 17,647 %. Le pictogramme « c/ » signale les cas où les revenus « sont imposables exclusivement au lieu de résidence du bénéficiaire » et, en conséquence, « n’ouvrent droit à aucun crédit d’impôt » — ce qui est exactement le régime des intérêts sous l’article 12 § 1 de la convention.
Déclaration 2047, cadre 20, lignes 201 à 208 — dividendes suisses
Ligne 203 Montant net encaisse (apres impot anticipe et apres remboursement) Ligne 204 Taux applicable Suisse .......................... 17,6 % Ligne 205 Resultat = ligne 203 x 17,6 % Ligne 206 Impot supporte a l’etranger Ligne 207 Credit d’impot retenu = le plus petit des lignes 205 et 206 Ligne 208 Revenus credit d’impot inclus = ligne 203 + ligne 207 Report du total du cadre 70 en ligne 8VL de la declaration 2042-C.
Formulaire 2047, n° 11226*28, campagne 2026, et notice 2047-NOT n° 50545 # 28. Le crédit sera limité au montant de l’impôt français afférent à ces revenus.
Ne pas réclamer le remboursement suisse réduit aussi le crédit d’impôt français. La ligne 203 porte le montant net encaissé. Un contribuable qui laisse 35 % à la Suisse déclare un net plus faible, donc obtient, par le jeu du coefficient de 17,6 %, un crédit plus faible. Il perd deux fois sur la même opération. Le protocole additionnel de la convention, point VI b), ferme d’ailleurs la porte à l’autre lecture : le « montant de l’impôt payé en Suisse » y désigne l’impôt « effectivement supporté à titre définitif », et les 20 points remboursables ne le sont pas.
Le plafond d’imputation se calcule sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Le taux conventionnel suisse de 15 % dépasse les 12,8 % d’impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire unique, dont le solde de 18,6 % est constitué de prélèvements sociaux. Si le crédit ne s’imputait que sur l’impôt sur le revenu, une fraction en serait perdue chaque année. L’administration retient l’autre lecture : la notice 2047-NOT, dans son encadré liminaire, écrit que « le crédit d’impôt sera limité au montant de l’impôt français calculé à raison des mêmes revenus » et précise qu’« en général, l’impôt français s’entend de l’impôt sur le revenu augmenté des prélèvements sociaux ». Le BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, va dans le même sens : la CSG et la CRDS sont assimilées à l’impôt sur le revenu pour l’application des conventions, et la Suisse ne figure pas parmi les conventions d’exception.
Le point reste discutable, et voici ce qu’il coûte
Deux textes tirent en sens contraire. Le BOI-RPPM-RCM-30-20-30, § 10, écrit que le crédit d’impôt conventionnel « est imputable, non sur le prélèvement, mais sur le montant de l’impôt sur le revenu » : la phrase oppose le crédit au prélèvement forfaitaire non libératoire de l’article 117 quater du CGI, elle ne dit rien des prélèvements sociaux, mais elle se laisse lire étroitement. La notice 2047-NOT et le BOI-INT-DG-20-20-100, § 110, retiennent au contraire un plafond qui inclut les prélèvements sociaux.
La convention de 1966 ne nomme ni la CSG ni la CRDS, et elle sait dire expressément quand elle dépasse le périmètre de son article 2 : elle le fait deux fois, à l’article 26 § 6 et à l’article 28 § 1. Nous n’avons retrouvé aucune décision du Conseil d’État ou du Tribunal fédéral tranchant le point pour la convention franco-suisse.
Nous retenons dans le chiffrage ci-dessous la lecture de l’administration — plafond calculé sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux — parce que c’est celle qui figure dans la notice remise au contribuable. Sur un dividende suisse de 12 000 euros, l’écart avec la lecture étroite est de l’ordre de 260 euros par an. Un contrôle qui appliquerait le plafond étroit se combattrait par voie de réclamation, en assumant l’aléa.
8.10. Chiffrage n° 2 — 500 000 € de titres suisses détenus depuis la France
Le cas est banal : un cadre revenu de Suisse conserve la poche suisse de son portefeuille, ou un investisseur français achète des valeurs helvétiques pour diversifier hors zone euro. Composition retenue : 400 000 € d’actions suisses cotées servant 3 % brut, soit 12 000 € de dividendes ; 100 000 € d’obligations d’un émetteur suisse à 2 %, soit 2 000 € d’intérêts. Total brut : 14 000 € par an. Les montants sont exprimés en euros de bout en bout, sans mélange de devises ; le formulaire 83, lui, se remplit en francs suisses.
Scénario A — le formulaire 83 est déposé chaque année.
| Étape | Dividendes | Intérêts | Fondement |
|---|---|---|---|
| Revenu brut | 12 000 € | 2 000 € | — |
| Impôt anticipé retenu à 35 % | − 4 200 € | − 700 € | LIA art. 13 al. 1 let. a |
| Encaissé avant démarche | 7 800 € | 1 300 € | LIA art. 14 al. 1 |
| Remboursement obtenu (formulaire 83) | + 2 400 € | + 700 € | conv. art. 11 § 2 a) et art. 12 § 1 |
| Encaissé après remboursement | 10 200 € | 2 000 € | — |
| Impôt suisse définitif | 1 800 € (15 %) | 0 € | conv. art. 11 § 2 a) et art. 12 § 1 |
| 2047 ligne 205 : net × 17,6 % | 1 795 € | sans objet (« c/ ») | notice 2047-NOT n° 50545 # 28 |
| 2047 ligne 207 : crédit d’impôt retenu | 1 795 € | 0 € | le plus petit des lignes 205 et 206 |
| 2047 ligne 208 : base imposable France | 11 995 € | 2 000 € | BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60, § 90 |
| Liquidation française — scénario A | Montant |
|---|---|
| Base des revenus de capitaux mobiliers (11 995 + 2 000) | 13 995 € |
| Impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % | 1 791 € |
| Prélèvements sociaux à 18,6 % | 2 603 € |
| Imposition française avant crédit | 4 394 € |
| Crédit d’impôt porté en ligne 8VL | 1 795 € |
| Plafond d’imputation : impôt français afférent aux dividendes (11 995 × 31,4 %) | 3 766 € |
| Crédit effectivement imputé | 1 795 € |
| Imposition française nette | 2 599 € |
| Impôt suisse définitif | 1 800 € |
| Charge fiscale totale | 4 399 € — soit 31,4 % du revenu brut |
Scénario B — le formulaire 83 n’est jamais déposé.Les revenus sont correctement déclarés en France ; seule la démarche suisse est omise. C’est le cas le plus fréquent, et le plus coûteux.
| Liquidation — scénario B | Montant | Écart avec le scénario A |
|---|---|---|
| Impôt suisse définitif (4 200 + 700) | 4 900 € | + 3 100 € |
| 2047 ligne 203 : net encaissé, dividendes | 7 800 € | − 2 400 € |
| 2047 ligne 205 : 7 800 × 17,6 % | 1 373 € | − 422 € |
| 2047 ligne 206 : impôt suisse retenu dans la limite conventionnelle de 15 % | 1 800 € | — |
| 2047 ligne 207 : crédit retenu (le plus petit de 1 373 et 1 800) | 1 373 € | − 422 € |
| 2047 ligne 208 : base dividendes | 9 173 € | − 2 822 € |
| Intérêts déclarés, nets de l’impôt suisse (CGI art. 122) | 1 300 € | − 700 € |
| Base totale des revenus de capitaux mobiliers | 10 473 € | − 3 522 € |
| Impôt sur le revenu à 12,8 % | 1 341 € | − 450 € |
| Prélèvements sociaux à 18,6 % | 1 948 € | − 655 € |
| Crédit imputé (plafond : 9 173 × 31,4 % = 2 880 €) | 1 373 € | − 422 € |
| Imposition française nette | 1 916 € | − 683 € |
| Charge fiscale totale | 6 816 € — soit 48,7 % du revenu brut | + 2 417 € |
Ce que coûte l’oubli, rapporté au portefeuille
Ecart annuel ........................................... 2 417 EUR Portefeuille .......................................... 500 000 EUR Cout annuel en points de rendement .................... 0,48 % Rendement brut du portefeuille (14 000 / 500 000) ....... 2,80 % Part du rendement brut detruite par l’oubli ............. 17,3 % Perte irrecuperable sur trois exercices (delai LIA art. 32) 7 251 EUR
0,48 % par an, c’est l’ordre de grandeur des frais de gestion d’un mandat discrétionnaire. Un client qui négocie ses frais au dixième de point et laisse dormir son formulaire 83 perd, sur cette seule ligne, davantage que ce qu’il a économisé.
Trois réserves sur ce chiffrage. Le traitement français du coupon obligataire non remboursé — déclaré net de l’impôt suisse en application de l’article 122 du CGI, faute de crédit d’impôt attaché — est la lecture que nous retenons, mais elle n’est pas explicitée par une doctrine propre à la Suisse. Le plafond d’imputation retenu est celui de la notice 2047-NOT, discuté au § 8.9 : dans la lecture étroite, l’écart entre les deux scénarios s’établit à 2 356 euros au lieu de 2 417. Enfin, le calcul suppose un contribuable affilié à la sécurité sociale française ; un affilié à un régime obligatoire suisse ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 % sur ces revenus, ce qui abaisse l’impôt français dans les deux scénarios sans modifier le sens de l’écart.
8.11. Les deux calendriers de péremption
L’article 32 alinéa 1 LIA est d’une brièveté brutale : « le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ». C’est un délai de péremption, pas de prescription : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, aucune réclamation ne le proroge. Un dividende échu en 2026 doit être réclamé au plus tard le 31 décembre 2029. Le 1er janvier 2030, la retenue est définitivement acquise à la Confédération.
Une seule respiration est prévue, à l’alinéa 2 : si l’impôt anticipé n’a été payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC, et que le délai de trois ans est expiré ou qu’il en reste moins de soixante jours, un délai supplémentaire de soixante jours court depuis le paiement de l’impôt. L’hypothèse suppose un litige entre l’AFC et le débiteur de la prestation : elle ne sauve pas un contribuable qui a simplement oublié.
Pour les prestations d’assurances, l’article 33 alinéa 2 pose la règle jumelle : demande écrite à l’AFC, le droit s’éteignant dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation d’assurance a été exécutée — la date d’exécution, non celle de l’échéance.
| Échéance | Ce qui doit être fait | Qui | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1er janvier de l’année N+1 | Ouverture de la faculté de demander le remboursement : aucune demande recevable avant l’expiration de l’année civile d’échéance | Tous | LIA art. 29 al. 2 |
| 31 mars de l’année N+1 | Demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité cantonale lorsqu’on est imposé à la source et qu’on perçoit des revenus non soumis à l’impôt à la source | Résident de Suisse imposé à la source | LIFD art. 89 al. 4 ; art. 89a al. 3 |
| Date cantonale de dépôt de la déclaration, année N+1 | Déposer l’état des titres complet : c’est la demande de remboursement | Résident de Suisse en taxation ordinaire | LIA art. 30 al. 1 et art. 31 al. 3 ; LIFD art. 125 al. 1 let. c |
| Avant l’entrée en force de la taxation | Régulariser une omission de revenu ou de fortune pour conserver le remboursement, si l’omission relève de la négligence | Résident de Suisse | LIA art. 23 al. 2 |
| 31 décembre de l’année N+3 | Dépôt du formulaire 83 visé auprès de l’AFC à Berne. Au-delà, la retenue est définitive | Résident de France | LIA art. 32 al. 1 |
| 31 décembre de l’année N+3 (exécution de la prestation) | Demande écrite à l’AFC pour l’impôt anticipé sur une prestation d’assurance | Tous | LIA art. 33 al. 2 |
8.12. Les fonds de placement : quatre règles qui se combinent mal
Un placement collectif de droit suisse au sens de la LPCC est lui-même redevable de l’impôt anticipé : l’article 10 alinéa 2 LIA désigne comme contribuable la direction du fonds, la société d’investissement à capital variable ou fixe, ou la société en commandite de placements collectifs. La retenue frappe le rendement distribué aux porteurs (art. 4 al. 1 let. c). Quatre règles viennent ensuite en modifier l’effet, et leur combinaison produit des résultats que peu d’investisseurs anticipent.
Le coupon distinct. L’article 5 alinéa 1 lettre b exonère les bénéfices en capital réalisés dans le fonds, le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe et les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct. Un fonds suisse qui distribue plus-values et revenus sur un coupon unique fait perdre l’exonération sur toute la distribution. C’est une question à poser au prospectus avant la souscription, pas au relevé fiscal après.
La thésaurisation ne protège pas. L’article 12 alinéa 1ter LIA : « lorsqu’il s’agit d’un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable est crédité ». Un fonds suisse à capitalisation déclenche donc l’impôt anticipé de 35 % sur ses revenus réinvestis, alors même que le porteur n’a rien encaissé. Il devra avancer la trésorerie, puis récupérer par sa déclaration. Le raisonnement français selon lequel « la capitalisation neutralise la fiscalité » ne se transpose pas.
L’affidavit. L’article 11 alinéa 2 LIA renvoie à l’ordonnance le soin de fixer les conditions de la non-perception de l’impôt sur les rendements de parts de placements collectifs contre remise d’une déclaration bancaire. Le régime figure à l’article 34 OIA : si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable proviendra pour 80 % au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l’AFC peut l’autoriser, à sa demande, à ne pas payer l’impôt dans la mesure où le rendement est versé à des étrangers contre remise d’une déclaration de domicile — l’affidavit. L’article 35 OIA ferme la fenêtre après trois ans dès la fin de l’année civile d’échéance. Un fonds suisse investi majoritairement hors de Suisse peut donc distribuer sans aucune retenue à un porteur étranger, ce qui supprime l’ensemble du problème — mais l’autorisation appartient au fonds, pas au client.
Le porteur étranger. L’article 27 LIA prévoit une voie de remboursement autonome : « les porteurs de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères ». Ce droit ne dépend d’aucune convention : il joue même pour un résident d’un État sans traité avec la Suisse. En revanche, il s’éteint dès que la part suisse du rendement dépasse 20 % : au-delà, le porteur étranger retombe sur la voie conventionnelle, donc sur le formulaire 83 et sur le taux résiduel de 15 % pour la fraction « dividendes ».
| Situation du fonds | Porteur résident de Suisse | Porteur résident de France | Base légale |
|---|---|---|---|
| Fonds suisse, rendement de source suisse à plus de 20 %, distribution sur coupon unique | 35 % retenus, récupérés par l’état des titres | 35 % retenus ; remboursement conventionnel par formulaire 83 et 83a, au prorata des droits des résidents de France | LIA art. 4 al. 1 let. c ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 190 |
| Fonds suisse dont 80 % au moins du rendement est de source étrangère, autorisation d’affidavit obtenue | 35 % retenus, récupérés par l’état des titres | Aucune retenue à la source si le rendement est versé contre déclaration de domicile | LIA art. 11 al. 2 ; OIA art. 34 et 35 |
| Fonds suisse dont 80 % au moins du rendement est de source étrangère, sans affidavit | 35 % retenus, récupérés par l’état des titres | Remboursement de plein droit, sans passer par la convention | LIA art. 27 |
| Fonds suisse de thésaurisation | 35 % dus sur le rendement crédité, sans encaissement ; récupérés par l’état des titres | Idem, avec avance de trésorerie et remboursement conventionnel | LIA art. 12 al. 1 ter |
| Fonds étranger (Luxembourg, Irlande) détenant des actions suisses | Aucun impôt anticipé sur la distribution du fonds ; la retenue a été subie par le fonds sur la poche suisse | Idem | LIA art. 4 al. 1 — le critère est le domicile de l’émetteur |
8.13. Titres suisses logés dans une enveloppe étrangère
Le principe qui gouverne toute la section tient en une phrase : l’impôt anticipé suit l’émetteur, et le droit au remboursement appartient à celui qui avait, à l’échéance, le droit de jouissance sur les valeurs (art. 21 al. 1 let. a LIA). Dès que l’enveloppe s’interpose entre le titre et l’investisseur, la question devient celle de savoir qui est le bénéficiaire effectif.
Compte-titres ordinaire français. Le titulaire du compte est le propriétaire des titres : c’est lui le bénéficiaire effectif, et c’est lui qui dépose le formulaire 83. La difficulté est documentaire — obtenir de la banque conservatrice les attestations de retenue prévues à l’article 14 alinéa 2 LIA pour chaque échéance, dans un format exploitable par l’AFC. Le BOFiP permet d’ailleurs à un mandataire de déposer la demande, la procuration étant dispensée lorsque ce mandataire est une banque, établie en France ou en Suisse, qui a reçu les titres en dépôt (BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, § 200). Cette dispense de procuration est le signe que la démarche déléguée existe : elle se demande, au moment de l’ouverture du compte, et elle se met par écrit.
Plan d’épargne en actions. Question réglée autrement, par l’article L. 221-31 du code monétaire et financier : le PEA ne peut accueillir que des titres de sociétés ayant leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La Suisse n’est ni membre de l’Union ni partie à l’accord EEE. Aucune action suisse n’est donc éligible au PEA, et la question de l’impôt anticipé ne se pose pas dans cette enveloppe.
Contrat d’assurance-vie luxembourgeois. C’est l’angle mort le plus coûteux, et il mérite d’être posé sans le résoudre à la place du lecteur. Dans un fonds interne dédié ou un fonds d’assurance spécialisé, la propriété juridique des actifs représentatifs des unités de compte appartient à la compagnie d’assurance, non au preneur. Le droit de jouissance au sens de l’article 21 alinéa 1 lettre a LIA est donc, en première analyse, celui de l’assureur. La récupération de l’impôt anticipé sur la poche d’actions suisses du contrat relèverait alors de la convention entre la Suisse et le Luxembourg, avec son propre taux résiduel et son propre formulaire, et non de la convention franco-suisse ni de la position personnelle du preneur.
La question à poser avant de signer, et la réponse à obtenir par écrit
Nous n’avons pas pu confirmer sur une source primaire le traitement effectif de l’impôt anticipé suisse dans les fonds internes dédiés et les fonds d’assurance spécialisés luxembourgeois : ni la position de l’AFC sur la qualité de bénéficiaire effectif d’une compagnie d’assurance, ni la pratique des assureurs en matière de récupération. Nous ne tranchons donc pas, et nous nous refusons à affirmer que la récupération est acquise.
Ce qui est certain, en revanche, c’est le montant en jeu : 35 points de rendement sur chaque dividende suisselogé dans le contrat, dont 20 au minimum devraient être récupérables. Sur une poche suisse de 200 000 € servant 3 %, c’est 1 200 € par an de rendement qui dépendent d’une procédure dont personne ne parle au moment de la souscription.
La question à poser, mot pour mot, avant tout arbitrage vers des valeurs suisses dans un contrat étranger : « Sur les dividendes d’émetteurs suisses détenus dans mon fonds interne, quelle fraction de l’impôt anticipé de 35 % est effectivement récupérée, par quelle procédure, dans quel délai, et sur quelle convention fiscale vous appuyez-vous ? » Exiger la réponse par écrit. Une réponse évasive est en soi une réponse : elle signifie que la retenue est supportée et que le rendement affiché du support est surestimé de 35 % de son dividende suisse.
8.14. Trois événements qui déclenchent l’impôt anticipé sans qu’aucun dividende ne soit versé
Le rachat d’actions propres. L’article 4a alinéa 1 LIA : la société de capitaux qui acquiert ses propres droits de participation en vertu d’une décision réduisant son capital, ou dans l’intention de le réduire, doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre des articles 659 ou 783 du code des obligations. L’alinéa 2 étend la règle à la société qui, ayant racheté dans le cadre légal, ne réduit pas son capital ni ne revend les titres dans un délai de six ans. Pour un actionnaire qui apporte ses titres à une offre de rachat menée sur une seconde ligne de cotation, la fraction excédant la valeur nominale est donc traitée comme un excédent de liquidation, avec 35 % de retenue — là où la vente sur le marché ordinaire aurait été un gain en capital privé exonéré pour un résident de Suisse. Deux façons de céder la même action, deux régimes sans point commun.
Le transfert du siège à l’étranger. L’article 4 alinéa 2 LIA assimile à une liquidation, du point de vue fiscal, le transfert du siège d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative à l’étranger. L’article 12 alinéa 1 précise que la seule décision de transférer le siège fait naître la créance fiscale. Un entrepreneur qui détient une société suisse et envisage de la redomicilier déclenche donc l’impôt anticipé sur l’ensemble des réserves distribuables, avant tout mouvement effectif. Cette opération se prépare avec un conseil fiscal suisse, en amont, et se documente par un ruling cantonal.
La capitalisation d’intérêts. Toujours l’article 12 alinéa 1 : « la capitalisation d’intérêts […] entraîne la naissance de la créance fiscale ». Un compte à terme dont les intérêts sont capitalisés plutôt que versés ne diffère rien : la retenue est due à la date de capitalisation.
8.15. La réforme que la Suisse a refusée
Le 17 décembre 2021, l’Assemblée fédérale a adopté une modification de la LIA intitulée « Renforcement du marché des capitaux de tiers », qui supprimait l’impôt anticipé sur les intérêts d’obligations suisses. Le référendum a été demandé et le peuple a tranché le 25 septembre 2022. Arrêté du Conseil fédéral du 20 février 2023 constatant le résultat du scrutin (FF 2023 486), article 2 alinéa 2 : « la modification a été rejetée par le peuple, par 1 426 457 non contre 1 316 230 oui » — soit 52,01 % de refus, pour une participation de 51,7 %.
Conséquence pour un patrimoine : la retenue de 35 % sur les intérêts d’obligations suisses est en place et rien n’annonce sa disparition. Deux exonérations techniques introduites pour les instruments d’emprunt réglementaires bancaires approuvés par la FINMA arrivent en revanche à échéance : l’article 5 alinéa 1 lettre g réserve l’exonération aux instruments émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026, la lettre i à ceux émis entre le 1er janvier 2017 et la même date. Un investisseur exposé à cette catégorie de titres — obligations convertibles conditionnelles, instruments de renflouement interne — doit vérifier la date d’émission ligne par ligne, car deux titres au comportement identique peuvent supporter des retenues différentes selon leur millésime.
8.16. Ce qu’il faut faire, dans l’ordre
Pour un résident de Suisse : recenser chaque année les relevés fiscaux de tous les établissements, y compris ceux fermés en cours d’exercice ; reporter revenu et fortunedans l’état des titres, l’omission de l’un des deux suffisant à faire tomber le remboursement ; conserver les attestations de l’article 14 alinéa 2 LIA ; si l’on est imposé à la source, écrire à l’autorité cantonale avant le 31 mars pour obtenir le formulaire de déclaration ; en cas d’omission découverte, régulariser avant l’entrée en force de la taxation et documenter la négligence.
Pour un résident de France : identifier dans le portefeuille tout émetteur de droit suisse, actions comme obligations ; réclamer à la banque conservatrice le détail des retenues par échéance ; s’assurer que les revenus figurent bien sur la 2047 avant de demander le visa du centre des finances publiques ; déposer un formulaire 83 par année civile, sans dépasser le 31 décembre de la troisième année suivante ; interroger l’AFC sur le régime d’acomptes de l’article 65 OIA si le droit annuel dépasse 4 000 francs, sans tenir son application pour acquise ; ne pas oublier les intérêts, dont la totalité de la retenue est récupérable.
La seule décision réellement patrimoniale de ce chapitre porte ailleurs : faut-il détenir des titres suisses. La retenue est récupérable, au prix d’un formalisme annuel, d’un portage de trésorerie non rémunéré et d’un risque de péremption. Sur une poche marginale de 50 000 euros, le coût administratif absorbe une part substantielle du gain. Sur 500 000 euros, la démarche se justifie sans discussion — à condition de tenir le calendrier. Comme tout placement, ces titres comportent un risque de perte en capital, et l’optimisation d’un prélèvement ne tient jamais lieu de raison d’investir.
Faire l’inventaire de vos titres suisses avant la prochaine péremption
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9. Gains en capital privés, commerçant de titres et valeur locative : trois exonérations à conditions
Un célibataire domicilié en ville de Genève, CHF 3 000 000 de portefeuille et CHF 100 000 de revenu imposable, qui réalise CHF 400 000 de plus-values sur l’année, paie CHF 41 718 d’impôt. Le même, la même année, avec le même portefeuille et les mêmes gains, paie CHF 228 656 si l’administration le qualifie de commerçant professionnel de titres. L’écart est de CHF 186 938, soit 46,7 % du gain. Il ne dépend d’aucune option, d’aucun formulaire et d’aucune déclaration : il dépend de la manière dont le portefeuille a été géré pendant l’année.
L’exonération des gains en capital privés est l’argument le plus cité pour justifier une installation en Suisse, et le moins bien compris. Elle tient en une phrase de dix-sept mots à l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Autour de cette phrase, il existe trois zones d’exception qui ne se voient pas depuis la France : la requalification en activité lucrative indépendante, la valeur locative du logement que vous occupez, et l’impôt cantonal sur les gains immobiliers. Aucune des trois n’est marginale. Ensemble, elles expliquent la plupart des mauvaises surprises fiscales de la première décennie d’expatriation.
Votre qualification, elle, ne se sécurise pas à l’avance. L’Administration fédérale des contributions écrit qu’elle ne délivre de renseignement qui la lie « que dans des cas sans équivoque ». Tout ce qui suit se joue donc sur la preuve conservée, année par année, de la manière dont vous avez géré.
9.1. L’article 16 alinéa 3 LIFD : le texte, et rien que le texte
L’article 16 de la LIFD (RS 642.11, état au 1er janvier 2026) pose d’abord un principe d’imposition totale, puis y ouvre une brèche :
LIFD, article 16 — texte intégral
1 L’impôt sur le revenu a pour objet TOUS les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. 2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle ; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. 3 LES GAINS EN CAPITAL RÉALISÉS LORS DE L’ALIÉNATION D’ÉLÉMENTS DE LA FORTUNE PRIVÉE NE SONT PAS IMPOSABLES.
L’alinéa 1 institue une clause générale : seul ce qu’une disposition exempte expressément échappe à l’impôt. L’alinéa 3 est l’une de ces exemptions. La circulaire n° 36 de l’AFC le formule ainsi au chiffre 2.1 : « le législateur a posé le principe de l’imposition du revenu global net : seuls les revenus expressément exemptés par une disposition légale ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ».
Trois mots portent tout le dispositif. Gains en capital : la différence entre un prix de vente et un prix d’acquisition, par opposition à un rendement. Aliénation : il faut une vente ou une opération assimilée ; une plus-value latente n’est rien. Fortune privée : par opposition à la fortune commerciale de l’article 18. C’est sur ce troisième terme que se jouent les paragraphes 9.4 à 9.8.
Un lecteur français cherche spontanément dans ce texte des conditions qui n’y sont pas : aucune durée de détention minimale, aucun abattement à calculer, aucun plafond, aucune distinction entre titres cotés et non cotés, aucun seuil de participation, aucune déclaration spécifique. Une plus-value de CHF 40 000 000 réalisée trois mois après l’acquisition n’est pas davantage imposable qu’une plus-value de CHF 4 000 réalisée après vingt ans, pour autant que les conditions du 9.5 soient tenues.
9.2. Le pendant cantonal : article 7 alinéa 4 lettre b LHID, avec sa réserve
L’article 16 LIFD ne règle que l’impôt fédéral direct. Comme l’impôt cantonal et communal pèse, selon la commune, entre la moitié et les trois quarts de la charge totale sur le revenu — les chiffrages du 9.8 le montrent commune par commune —, il faut vérifier que les cantons sont tenus par la même règle. Ils le sont, et par un texte exprès : la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs (LHID, RS 642.14) dispose à son article 7 alinéa 4 lettre b que sont seuls exonérés de l’impôt, notamment, « les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable ». La phrase suivante est celle que personne ne cite : « L’art. 12, al. 2, let. a et d, est réservé. »
Cette réserve d’une ligne est le fondement de tout le paragraphe 9.19. Elle signifie que l’exonération cantonale des gains privés ne s’étend pas aux opérations visées à l’article 12 alinéa 2 lettres a et d : les actes ayant les mêmes effets économiques qu’une aliénation d’immeuble, et le transfert de participations à des sociétés immobilières détenues dans la fortune privée lorsque le droit cantonal en prévoit l’imposition. Autrement dit, l’exonération est écrite avec, dans la même phrase, l’exception immobilière. Les guides qui présentent l’article 16 alinéa 3 sans l’article 12 LHID donnent une image fausse du système.
Un point de rédaction du même article commande le 9.12 : l’article 7 alinéa 1 LHID, dans sa version en vigueur (état au 1er janvier 2025), mentionne expressément la valeur locative — « le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble ». C’est une obligation d’harmonisation inscrite dans le texte fédéral, et non une construction du droit cantonal ; aucun canton n’a pu s’en dispenser. La version consolidée à l’état du 1er janvier 2029 se lit « le rendement de la fortune » : la mention a disparu.
9.3. Ce que l’exonération ne couvre pas : la liste, actif par actif
L’exonération porte sur le flux de cession, jamais sur le rendement, ni sur le stock. Un portefeuille suisse de CHF 5 000 000 qui distribue 2,5 % supporte l’impôt sur le revenu sur CHF 125 000 de dividendes, et l’impôt cantonal sur la fortune sur la totalité du capital, chaque année. Seule la plus-value échappe. L’exonération se paie donc en impôt annuel sur le stock.
| Opération | Traitement en Suisse (résident, fortune privée) | Traitement en France (résident fiscal français), pour comparaison |
|---|---|---|
| Cession d’actions cotées, d’ETF, d’obligations, de parts de fonds | Exonérée — LIFD art. 16 al. 3 ; LHID art. 7 al. 4 let. b. Aucune durée, aucun plafond | Plus-value mobilière : 12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026, soit 31,4 % (voir chapitre 17) |
| Dividendes et intérêts encaissés | IMPOSABLES au barème ordinaire, fédéral et cantonal (LIFD art. 20). Impôt anticipé de 35 % à la source pour les titres suisses, remboursable (chapitre 8) | 12,8 % + 18,6 % ou barème sur option |
| Cession d’une participation d’au moins 20 % avec distribution de substance dans les cinq ans | REQUALIFIÉE en rendement de fortune mobilière — LIFD art. 20a al. 1 let. a (liquidation partielle indirecte). L’exonération tombe | Aucun équivalent direct : la cession reste une plus-value mobilière. La ponction de trésorerie postérieure relève, le cas échéant, de l’abus de droit (art. L. 64 LPF) |
| Apport de titres à une société contrôlée à 50 % au moins après l’opération | REQUALIFIÉE en rendement de fortune mobilière pour la part excédant valeur nominale et réserves d’apport de capital — LIFD art. 20a al. 1 let. b (transposition) | Report d’imposition art. 150-0 B ter CGI, avec ses propres conditions |
| Cession de titres relevant de la fortune COMMERCIALE | IMPOSABLE au barème du revenu + cotisations sociales d’indépendant — LIFD art. 18 al. 2 ; LHID art. 8 al. 1 | Régime des BIC/BNC ou plus-values professionnelles |
| Cession d’un immeuble suisse détenu en fortune privée | Exonérée d’IFD (art. 16 al. 3) mais SOUMISE à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers (LHID art. 2 al. 1 let. d et art. 12) — voir 9.19 | Sans objet |
| Cession d’un immeuble français par un résident de Suisse | Gain non imposé en Suisse ; exemption avec réserve de progressivité (conv. 1966, art. 25 B ch. 1) | Prélèvement de l’art. 244 bis A CGI à 19 % + prélèvement de solidarité 7,5 % (chapitre 16) |
| Cession de cryptoactifs de paiement détenus en fortune privée | Exonérée par assimilation, mais l’AFC applique par analogie les critères de la circulaire n° 36 (document de travail du 3 août 2022, remplaçant celui du 27 août 2019) | 12,8 % + 18,6 % ; régime des actifs numériques |
| Perte en capital sur la fortune privée | NON DÉDUCTIBLE — corollaire de l’exonération | Imputable sur les plus-values de même nature, reportable dix ans |
Deux lignes de ce tableau concernent directement un entrepreneur français qui vend sa société après s’être installé en Suisse : la liquidation partielle indirecte et la transposition, à l’article 20a LIFD. Ce sont des règles de requalification autonomes, indépendantes du commerce professionnel de titres, et elles frappent précisément l’opération patrimoniale la plus lourde d’une vie. Un cédant qui laisse l’acquéreur financer une partie du prix avec la trésorerie non nécessaire à l’exploitation de la société cédée, dans les cinq ans, s’expose à un rappel d’impôt au sens des articles 151 alinéa 1, 152 et 153 LIFD — le texte le dit expressément. La clause de prix et le plan de financement de l’acquéreur sont donc, en Suisse, des sujets fiscaux du vendeur.
9.4. Le commerce professionnel de titres : aucune définition dans la loi
La frontière décisive est celle de l’article 18 LIFD. L’alinéa 1 impose « tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante ». L’alinéa 2 précise que « tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante », et définit la fortune commerciale comme l’ensemble des éléments « qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ».
Où passe la limite entre gérer sa fortune et exercer une activité ? La loi ne le dit nulle part, et ce n’est pas un oubli. La circulaire n° 36 rappelle au chiffre 2.3 que, lors des débats sur le programme de stabilisation 1998, les Chambres fédérales ont tenté d’inscrire le commerce professionnel de titres dans la loi et que « ce projet a échoué en raison de la complexité de la matière. Par conséquent, il a été décidé de ne rien régler dans la loi mais de s’en tenir au droit en vigueur (pratique et jurisprudence sous l’AIFD) ». La matière est donc entièrement jurisprudentielle et administrative — ce qui explique son instabilité et l’impossibilité d’obtenir une réponse ferme à l’avance.
Le même chiffre 2.3 reproduit en note deux interventions aux débats du Conseil des États, qui fixent l’esprit du dispositif mieux que n’importe quel commentaire. Le conseiller fédéral Villiger, le 3 mars 1999 : « Nous ne voulons pas d’impôt sur les gains en capital pour les investisseurs et les épargnants traditionnels […] même s’ils administrent un bon portefeuille en appliquant les méthodes les plus modernes. » Et le conseiller aux États Gemperli, le 2 mars 1999 : « En règle générale, dans le domaine des titres, le simple recours à des fonds étrangers permet de conclure à une activité professionnelle. » Une gestion dynamique reste possible ; la circulaire ajoute, au même chiffre, que le recours à des fonds étrangers « constitue l’indice le plus pertinent d’un commerce professionnel de titres ».
9.5. La circulaire n° 36 et son régime de sécurité
Le document de référence est la circulaire n° 36 « Commerce professionnel de titres » de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbre, Berne, le 27 juillet 2012, référence interne 1-036-D-2012-f. Elle est applicable dès sa publication sur le site de l’AFC et remplace la circulaire n° 8 du 21 juin 2005. Elle se donne pour objet de distinguer l’activité lucrative indépendante de la gestion de fortune privée « en fonction de la jurisprudence du Tribunal fédéral au 31 décembre 2011 ». Ce millésime est à retenir : la circulaire n’a pas été mise à jour depuis, et la jurisprudence postérieure, comme le traitement des cryptoactifs, n’y figure pas.
Son chiffre 3 institue un régime de sécurité — la safe haven de la pratique. Le texte est celui-ci : « Les autorités fiscales concluent dans tous les cas à l’existence d’une gestion de la fortune privée et, par conséquent, à la qualification de gains en capital privés lorsque les critères suivants sont remplis cumulativement. »
| N° | Critère (texte de la circulaire n° 36, chiffre 3) | Ce qu’il faut mesurer, et où cela casse en pratique |
|---|---|---|
| 1 | « Les titres vendus ont été détenus durant 6 mois au moins. » | La durée s’apprécie ligne par ligne, sur les titres VENDUS. Une seule ligne revendue à quatre mois fait sortir du refuge. Les rachats successifs sur une même valeur imposent une convention de suivi des lots, à figer dès la première année |
| 2 | « Le volume total des transactions (somme de tous les achats et de toutes les ventes) ne représente pas, par année civile, plus du quintuple du montant des titres et des avoirs au début de la période fiscale. » | Achats ET ventes s’additionnent : un simple arbitrage de CHF 1 000 000 consomme CHF 2 000 000 de volume. Le dénominateur est la valeur au 1er janvier, titres et liquidités compris. Un portefeuille de CHF 2 000 000 dispose donc de CHF 10 000 000 de volume annuel — un mandat à rotation élevée les consomme sans difficulté |
| 3 | « La réalisation de gains en capital […] n’est pas nécessaire en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie du contribuable. C’est normalement le cas lorsque les gains en capital réalisés représentent moins de 50 % du revenu net de la période fiscale considérée. » | Le critère le plus dangereux pour un préretraité ou un entrepreneur qui a cédé son activité et vit de son capital. Un revenu net faible fait mécaniquement franchir les 50 %, sans aucun changement de comportement de gestion |
| 4 | « Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (par ex. les intérêts, les dividendes, etc.) sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs. » | Le crédit lombard (chapitre 20) tombe ici. Le test de secours n’est pas « avoir des dividendes » mais « des dividendes supérieurs aux intérêts payés » : sur un portefeuille de croissance peu distribuant, il échoue par construction |
| 5 | « L’achat et la vente de produits dérivés (en particulier d’options) se limitent à la couverture des positions-titres du contribuable. » | La couverture est admise, la vente de volatilité pour générer du revenu ne l’est pas. Les produits structurés à effet de levier et les stratégies systématiques de primes d’options sortent du refuge |
Le refuge n’est pas un test à double sens — la nuance que la vulgarisation perd toujours
Le respect cumulatif des cinq critères engage l’administration : elle « conclut dans tous les cas » à la gestion de fortune privée. Leur non-respect, lui, ne vous condamne pas. Le texte est explicite, dès le chiffre 1 de la circulaire : « Au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n’y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres. Il convient alors de déterminer dans le cas concret à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral s’il y a simple gestion de la fortune privée ou activité lucrative indépendante. »
Concrètement : sortir du refuge une année ne déclenche rien automatiquement. Cela vous fait passer d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. C’est une perte de sécurité juridique, pas une imposition. Les présentations qui écrivent « au-delà de cinq fois le portefeuille, vous êtes commerçant professionnel » sont fausses — et elles conduisent des clients à renoncer à des arbitrages légitimes.
La valeur du refuge tient donc à la charge de la preuve : tant que vous y êtes, vous n’avez rien à démontrer. Une année passée hors du refuge se défend ; elle se défend d’autant mieux qu’elle a été documentée sur le moment.
9.6. Hors du refuge : ce que regarde le Tribunal fédéral
Le chiffre 4.3.2 de la circulaire expose la grille applicable une fois le refuge quitté, et il repose sur un arrêt précis : l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2009 (2C_868/2008). Cet arrêt, écrit la circulaire, « précise […] la pratique en ce sens que les indices concernant la manière d’agir systématique ou planifiée et les connaissances professionnelles spécifiques n’ont plus qu’une importance secondaire. En revanche, le volume des transactions et le financement par des fonds étrangers sont déterminants. »
Trois critères primordiaux. Le premier est le volume des transactions, c’est-à-dire la fréquence élevée jointe à une courte durée de possession. La circulaire y ajoute une phrase qu’il faut lire deux fois : « Dans certains cas, une seule transaction permet de conclure à l’existence d’une activité lucrative indépendante. » Le deuxième est le recours à d’importants fonds étrangers : « Dans la mesure où les intérêts passifs et les frais ne peuvent être couverts par des revenus périodiques mais qu’ils doivent l’être au moyen de bénéfices d’aliénation, il ne peut plus être question d’une gestion de fortune à titre privé. » Le troisième est l’usage de dérivés : dès lors que « le volume des dérivés est important par rapport à la fortune totale » et que l’usage « dépasse la protection contre les risques », il est qualifié de spéculatif.
Deux indices secondaires. La manière d’agir systématique ou planifiée — y compris le réinvestissement des bénéfices dans des éléments de fortune similaires — et le rapport étroit entre les transactions et l’activité professionnelle du contribuable, doublé de l’utilisation de connaissances spéciales. La circulaire précise leur portée exacte : « Ils ne fondent pas à eux seuls une activité lucrative indépendante ; en revanche, ils corroborent la qualification comme telle lorsqu’un des critères principaux est rempli. » Un ancien gérant de portefeuille, un analyste financier ou un ingénieur qui déploie ses propres algorithmes n’est pas requalifié pour cette seule raison — mais si son volume de transactions est élevé, sa compétence professionnelle jouera contre lui.
Une renonciation volontaire à déduire ne suffit pas à réparer un levier : « Si le contribuable renonce à faire valoir la déduction des dettes et des intérêts passifs, cela n’implique pas automatiquement que les titres financés par des fonds étrangers soient considérés comme des éléments de la fortune privée. » Le montage consistant à ne pas déclarer les intérêts pour dissimuler le levier ne fonctionne pas, et il ajoute un problème déclaratif au problème initial.
9.7. Le mandat de gestion ne vous protège pas — le point le plus coûteux du chapitre
C’est le passage de la circulaire que nous n’avons jamais vu cité dans une documentation commerciale, alors qu’il vise exactement la clientèle concernée. Chiffre 4.3.2, dernier paragraphe :
Circulaire n° 36, chiffre 4.3.2 in fine — imputation des actes du mandataire
« Enfin, que le contribuable effectue lui-même les transactions sur titres ou PAR L’INTERMÉDIAIRE DE TIERS DÛMENT MANDATÉS (banque, fiduciaire, etc.) N’EST PAS DÉTERMINANT. Le comportement de ces tiers, qui agissent en qualité d’auxiliaires, EST IMPUTÉ AU CONTRIBUABLE : le succès (ou l’échec) des opérations réalisées déploie en fin de compte des effets sur la capacité contributive du contribuable qui a mandaté ces tiers. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a confirmé expressément le principe d’après lequel les actes du tiers mandaté sont imputables au contribuable (ATF 2C_868/2008, consid. 3.4). »
Le volume de transactions qui compte est celui du portefeuille, pas celui de vos ordres personnels. Un mandat discrétionnaire à rotation élevée engage votre qualification fiscale sans que vous ayez passé un seul ordre.
Les conséquences opérationnelles sont directes et rarement tirées. La rotation annuelle du mandat est un paramètre fiscal, au même titre que les frais : elle doit figurer dans la discussion d’ouverture, être plafonnée contractuellement si le mandat le permet, et faire l’objet d’un relevé annuel. Le critère n° 2 tolère un volume brut de cinq fois la fortune de début d’année, achats et ventes cumulés : un mandat qui renouvelle 250 % du portefeuille par an consomme exactement le quintuple et se tient sur la ligne ; à 300 %, il la franchit dès la première année, sans que personne vous en avertisse.
Le crédit lombard pose le même problème sur le critère n° 4. Adossé au portefeuille, il finance des titres par des fonds étrangers ; il n’échappe au critère que si les rendements imposables du portefeuille dépassent la part proportionnelle des intérêts passifs. Sur un portefeuille orienté croissance, distribuant 1 % et endetté à 3 %, la condition est structurellement violée. Le chapitre 20 traite du lombard sous l’angle du risque de marché ; ce chapitre-ci ajoute que le lombard est aussi un risque fiscal, et qu’il n’est pratiquement jamais présenté comme tel. Un placement financé à crédit expose en outre à une perte en capital supérieure au capital engagé.
9.8. Ce que coûte une requalification : chiffrage complet, poste par poste
Les effets d’une requalification se lisent dans le tableau ci-dessous, tirés du texte et de la circulaire. Le point que la vulgarisation manque est que la charge ne se limite pas à l’impôt : le gain devient un revenu d’activité lucrative indépendante et supporte donc les cotisations sociales, sans plafond de rémunération.
| Effet de la requalification | Contenu exact | Base légale ou source |
|---|---|---|
| Imposition des plus-values | Le gain devient produit de l’activité lucrative indépendante et entre dans le revenu imposable, au barème progressif, à l’IFD comme à l’ICC | LIFD art. 18 al. 1 et 2 ; LHID art. 8 al. 1 |
| Cotisations AVS / AI / APG | 8,1 % (AVS) + 1,4 % (AI) + 0,5 % (APG) = 10,0 % du revenu déterminant dès CHF 60 500, SANS AUCUN PLAFOND de revenu. En dessous de CHF 60 500 et jusqu’à CHF 10 100, le taux AVS est ramené jusqu’à 4,35 % selon un barème dégressif du Conseil fédéral, les taux AI et APG étant échelonnés dans le même rapport. Contributions aux frais d’administration de la caisse en sus | LAVS art. 8 al. 1 ; RAVS art. 21 (barème dégressif) ; LAI art. 3 al. 1 ; OAPG art. 36 al. 1 (RS 834.11) ; LAVS art. 69 et RAVS art. 157 |
| Assurance-chômage | Aucune cotisation, et aucune couverture : la cotisation supplémentaire n’ouvre donc aucun droit nouveau de ce côté | LACI art. 2 al. 1 let. a : seul est tenu de cotiser le travailleur « qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée » |
| Base de calcul du bénéfice | Produit de la vente moins prix d’acquisition, déduction faite des frais liés à la vente. « Il incombe au contribuable de documenter le prix d’acquisition des titres » | Circulaire n° 36, ch. 4.4 |
| Déduction des pertes | Devient possible — c’est la contrepartie. Les pertes sur titres résultant de l’activité indépendante sont en principe déductibles, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité | LIFD art. 27 al. 2 let. b ; circulaire n° 36, ch. 4.4 |
| Intérêts passifs | Deviennent des intérêts commerciaux, entièrement déductibles, au lieu du plafond privé « rendement imposable de la fortune + CHF 50 000 » | LIFD art. 27 al. 2 let. d, contre art. 33 al. 1 let. a |
| Évaluation à l’impôt sur la fortune | Les titres passent de la valeur vénale à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu | LHID art. 14 al. 3 |
| Obligations documentaires | À défaut de comptabilité commerciale : état des actifs et passifs, relevé des recettes et des dépenses, prélèvements et apports privés, à joindre à la déclaration | LIFD art. 125 al. 2 ; circulaire n° 36, ch. 4.4 |
| Année concernée | « Le contribuable exerce un commerce professionnel de titres durant la période fiscale au cours de laquelle les indices établis par la jurisprudence sont réunis. » La qualification s’apprécie année par année | Circulaire n° 36, ch. 5.1 |
Le cas chiffré est celui d’un célibataire sans confession, domicilié en ville de Genève (NPA 1204), disposant d’un portefeuille de CHF 3 000 000 et d’un revenu imposable de CHF 100 000 hors gains. Il réalise CHF 400 000 de plus-values sur l’année. Les montants d’impôt proviennent du calculateur fiscal officiel de l’AFC, année fiscale 2026 ; l’impôt fédéral direct a été recalculé à la main depuis le barème de l’article 36 alinéa 1 LIFD et concorde au franc près.
| Poste | A — Gestion de fortune privée (dans le refuge) | B — Commerçant professionnel de titres |
|---|---|---|
| Gains de cession de l’année | CHF 400 000 | CHF 400 000 |
| Cotisations AVS / AI / APG à 10,0 % | CHF 0 | CHF 40 000 |
| Revenu imposable retenu | CHF 100 000 | CHF 460 000 (100 000 + 400 000 − 40 000 de cotisations déductibles, LIFD art. 33 al. 1 let. d) |
| Impôt fédéral direct (art. 36 al. 1 LIFD) | CHF 2 684 | CHF 47 223 |
| Impôt cantonal genevois sur le revenu | CHF 13 312 | CHF 89 288 |
| Impôt communal, ville de Genève | CHF 4 630 | CHF 31 053 |
| Impôt personnel forfaitaire | CHF 25 | CHF 25 |
| Sous-total impôt sur le revenu | CHF 20 651 | CHF 167 589 |
| Impôt sur la fortune (canton 16 578 + ville 4 489) | CHF 21 067 | CHF 21 067 |
| TOTAL DE LA CHARGE ANNUELLE (impôts + cotisations) | CHF 41 718 | CHF 228 656 |
| Surcoût de la requalification | — | CHF 186 938, soit 46,7 % du gain de CHF 400 000 |
Le résultat dépend fortement de la commune. Le tableau suivant reprend le même cas dans cinq communes, en isolant le surcoût — l’impôt sur la fortune étant identique dans les deux scénarios, il s’annule dans la différence.
| Commune | Impôt sur le revenu à CHF 100 000 | Impôt sur le revenu à CHF 460 000 | Surcoût total avec les cotisations | En % du gain de CHF 400 000 |
|---|---|---|---|---|
| Zoug (ZG) | CHF 10 009 | CHF 92 898 | CHF 122 889 | 30,7 % |
| Lugano (TI, NPA 6900) | CHF 18 264 | CHF 149 885 | CHF 171 621 | 42,9 % |
| Zurich (ZH) | CHF 15 912 | CHF 153 785 | CHF 177 873 | 44,5 % |
| Genève (GE) | CHF 20 651 | CHF 167 589 | CHF 186 938 | 46,7 % |
| Lausanne (VD) | CHF 22 272 | CHF 185 223 | CHF 202 951 | 50,7 % |
À Lausanne, une requalification coûte plus de la moitié du gain. L’écart entre Zoug et Lausanne, sur cette seule opération, atteint CHF 80 062. C’est un ordre de grandeur qui déplace beaucoup de discussions : le choix de la commune de domiciliation, souvent présenté comme un arbitrage de confort, est aussi une couverture partielle du risque de requalification.
9.9. Les contreparties existent, et elles ne compensent pas
La requalification n’est pas unilatéralement défavorable. Les pertes deviennent déductibles, les intérêts passifs le deviennent entièrement, et les frais justifiés par l’usage commercial peuvent être portés en déduction. La circulaire cite d’ailleurs le conseiller fédéral Villiger sur ce point : « le fisc court également un risque en imposant l’activité professionnelle, à savoir qu’il doit ensuite admettre la déduction des pertes ».
Ces contreparties ne rétablissent pas l’équilibre, pour trois raisons arithmétiques. La déduction des pertes n’a de valeur que si vous en subissez, et elle s’impute sur un revenu qui n’aurait pas existé sans la requalification. La déduction des intérêts n’a de valeur que si vous êtes endetté — or c’est précisément l’endettement qui a provoqué la requalification. Et surtout, les cotisations sociales versées sur des gains de portefeuille n’améliorent votre rente AVS que dans les limites du barème des rentes. L’article 34 alinéa 5 LAVS fixe le plafond : la rente maximale est atteinte dès que le revenu annuel moyen déterminant vaut soixante-douze fois la rente minimale, soit CHF 90 720 pour une rente minimale de CHF 1 260 par mois. Au-delà, la cotisation devient un impôt de fait. Sur un gain de CHF 400 000, les CHF 40 000 de cotisations sont, pour l’essentiel, un prélèvement sans contrepartie.
9.10. On ne peut pas se faire confirmer sa qualification à l’avance
La question que pose tout client à ce stade est : puis-je obtenir un accord préalable de l’administration ? La réponse est dans la circulaire, chiffre 5.1, et elle est négative dans le cas général :
Circulaire n° 36, chiffre 5.1 — le ruling, et sa limite
« Ce n’est qu’au moment de l’aliénation (ou des aliénations) qu’il est possible de déterminer si une personne exerce une activité à but lucratif : c’est en effet seulement à ce moment que toutes les conditions déterminantes sont connues. Considérant l’incertitude et la volatilité liées aux marchés des titres, il est difficile en pratique d’établir à l’avance la durée de détention des titres, le moment et le nombre des transactions sur une longue période. Par conséquent, LES AUTORITÉS FISCALES NE SONT EN MESURE DE DONNER DES RENSEIGNEMENTS LES LIANT JURIDIQUEMENT SUR LA QUESTION DE LA NATURE PROFESSIONNELLE D’UN COMMERCE DE TITRES QUE DANS DES CAS SANS ÉQUIVOQUE. »
La sécurité juridique ne s’achète pas par un ruling : elle se construit par le comportement de gestion et par la preuve conservée de ce comportement.
Il existe une consolation, et elle est contre-intuitive. Le chiffre 5.2 dispose : « Si des intérêts passifs font l’objet de reprises de la part des autorités de taxation, cela signifie implicitement que les titres financés par des fonds étrangers sont attribués à la fortune privée pour la période fiscale concernée. » Une reprise d’intérêts sur votre taxation est donc, pour l’année en cause, une reconnaissance implicite de la qualification privée. C’est un élément à conserver au dossier, même s’il n’engage pas les années suivantes : la circulaire ajoute que « cette qualification (implicite) peut être revue lorsque l’état de fait est modifié ». La ventilation entre intérêts privés et commerciaux se fait selon l’usage prouvé des fonds étrangers, à défaut selon le rapport entre les actifs, conformément à la circulaire n° 22 de l’AFC du 16 décembre 2008.
9.11. Deux angles morts : les titres hérités et les cryptoactifs
Les titres hérités. Chiffre 5.3 de la circulaire : « La qualification fiscale (fortune privée ou commerciale) des titres possédés par le défunt subsiste lors du transfert aux héritiers. » Un héritier peut donc recevoir une fortune commerciale sans le savoir, et découvrir à la première cession que son gain est imposable et cotisable. Le point se vérifie sur les taxations du défunt, pas sur les relevés bancaires, et il doit figurer dans l’inventaire de toute succession comportant un portefeuille suisse.
Les cryptoactifs. La circulaire n° 36 est de 2012 et ne les mentionne pas : sa définition des titres, au chiffre 4.2, vise les papiers-valeurs, les droits-valeurs et les dérivés. L’AFC a comblé le vide par un document de travail sur l’imposition des cryptomonnaies, dans sa version du 3 août 2022 remplaçant celle du 27 août 2019, et par un dossier Informations fiscales consacré aux cryptomonnaies. La règle publiée est double : les gains et pertes résultant de l’achat et de la vente de jetons de paiement détenus dans la fortune privée sont des gains en capital non imposables et des pertes non déductibles ; mais si la nature, l’ampleur et le financement des transactions dénotent une activité indépendante, les critères de la circulaire n° 36 s’appliquent par analogie. Les jetons se déclarent en outre à l’impôt sur la fortune, à la valeur du 31 décembre.
Deux mises en garde. La détention de cryptoactifs se prête particulièrement mal aux critères n° 1 et n° 2 : la volatilité pousse aux arbitrages fréquents, et le volume d’une année se gonfle très vite au-delà du quintuple. Et le staking comme le minage relèvent d’un autre régime — l’AFC les traite en rendement de fortune mobilière ou en revenu d’activité selon les cas, pas en gain en capital. Un portefeuille crypto actif est, statistiquement, le cas d’usage le plus exposé à la requalification.
Le dossier de preuve annuel : cinq pièces, une heure de travail par an
Puisque la sécurité juridique ne s’obtient pas par un accord préalable, elle s’obtient par la preuve. Nous recommandons de constituer, chaque année, avant le 31 janvier, un dossier de cinq pièces couvrant l’exercice écoulé. Il ne se reconstitue pas cinq ans plus tard, quand l’administration pose la question.
- Relevé de fortune au 1er janvier, titres et liquidités compris : c’est le dénominateur du critère n° 2.
- Total des achats et des ventes de l’année, en une seule somme, avec le ratio par rapport au relevé précédent.
- Liste des lignes vendues avec leur durée de détention, signalant celles vendues à moins de six mois et leur motif.
- Ratio gains réalisés sur revenu net de la période, pour documenter le critère n° 3.
- État de l’endettement adossé au portefeuille et comparaison entre les rendements imposables encaissés et les intérêts passés en charge.
Si vous avez un mandat de gestion, demandez à votre gérant un relevé annuel du taux de rotation et une attestation du volume brut des transactions. La plupart des établissements le produisent sur demande ; presque aucun ne le fournit spontanément. Le critère de choix d’un gérant, pour un contribuable suisse, comprend donc la capacité à documenter la rotation, au même titre que la politique d’investissement et la grille tarifaire.
Faire auditer la rotation de votre portefeuille avant qu’un contrôle ne s’en charge
Test des cinq critères de la circulaire n° 36 sur vos trois derniers exercices, mesure du volume de transactions réel de votre mandat, analyse de l’effet d’un crédit lombard sur le critère n° 4, chiffrage du coût d’une requalification dans votre commune : Hagnéré Patrimoine documente votre situation avant qu’elle ne devienne une question de l’administration cantonale.
9.12. La valeur locative : un revenu que vous ne percevez pas
Deuxième exception, et deuxième surprise. Le propriétaire qui occupe son logement est réputé se verser à lui-même un loyer, et ce loyer fictif entre dans son revenu imposable. Aucun équivalent n’existe en droit français. L’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028, impose « la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit ». L’alinéa 2 ajoute que « la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable ».
La justification officielle tient en trois égalités, exposées par l’AFC dans sa publication Imposition de la valeur locative (série F, Enjeux fiscaux, février 2026) : égalité entre propriétaires et locataires, entre propriétaires entre eux, et entre propriétaires fonciers et détenteurs de valeurs mobilières. C’est le prolongement logique de l’imposition du rendement : celui qui place son capital en titres est imposé sur ses dividendes, celui qui le place dans son logement est imposé sur l’économie de loyer qu’il en retire.
9.13. À quel niveau la valeur locative est-elle fixée
L’article 21 alinéa 2 LIFD ne pose qu’un principe ; le calcul concret relève des cantons, avec des méthodes différentes — estimation individuelle, pourcentage de la valeur fiscale, modèle statistique. Deux bornes encadrent cette liberté, et l’AFC les énonce dans sa publication de février 2026 :
- Plancher cantonal de 60 %. « Le plancher de 60 % de la valeur réelle sur le marché ne doit pas être dépassé dans le cadre des impôts cantonaux. » L’AFC rattache cette limite, en note 5 de sa publication, à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 1998 (ATF 124 I 145), qui a fixé la limite inférieure admise au regard du droit constitutionnel.
- Pratique fédérale de 70 %. « Selon la pratique qui a cours, la valeur moyenne des valeurs locatives fixées par un canton ne doit pas descendre au-dessous de la limite de 70 % de la valeur du marché dans le cadre de l’IFD. » L’AFC, autorité de surveillance, conduit des enquêtes périodiques et « intervient lorsque [les cantons] dépassent la marge de manœuvre admise ».
Concrètement : une valeur locative représente une fraction du loyer de marché, rarement moins de 60 %, et l’écart entre le taux cantonal et le taux fédéral se résout par un abattement propre à l’IFD dans plusieurs cantons. Les mécanismes d’atténuation cantonaux, recensés par l’AFC, sont les suivants.
| Mécanisme d’atténuation | Cantons concernés |
|---|---|
| Valeur locative fixée à 70 % du loyer du marché, comme pour l’IFD | LU, OW, NE |
| Valeur locative fixée à 65 % de la valeur du marché | SZ |
| Valeur locative fixée à 65 % de la valeur statistique cantonale des loyers | VD |
| Valeur locative fixée à 60 % de la valeur du marché | BE, BL, AG |
| Valeur locative fixée entre 60 et 70 % de la valeur du marché | SH, TI, VS |
| Valeur locative fixée entre 60 et 90 % de la valeur du marché | SO |
| Abattement de 30 à 40 % sur les valeurs locatives établies par comparaison | ZH |
| Rabais de 40 %, résidence principale uniquement | GL, ZG, TG |
| Rabais de 30 %, résidence principale uniquement | NW, AI, SG, GR |
| Rabais de 25 %, plafonné à CHF 7 500, résidence principale uniquement | UR |
| Rabais de 20 %, résidence principale uniquement | AR |
| Rabais de 4 % par année d’occupation continue, au maximum 40 %, y compris pour les résidences secondaires | GE |
| Réduction en cas de rigueur, selon le rapport entre valeur locative et revenu | ZH, OW, SH, GR, LU, SG, VD |
Le régime genevois est atypique, et il concerne une part importante du lectorat. La valeur locative brute se détermine sur la base d’un questionnaire portant sur la surface habitable, le type d’habitation, l’aménagement, la vétusté, les nuisances et la situation générale du logement ; elle est adaptée à l’indice genevois des loyers. Elle ne peut excéder un taux d’effort de 20 % des revenus bruts totaux, et ce plafonnement n’est appliqué qu’à la condition que les intérêts de financement de l’immeuble ne soient pas supérieurs à son montant. Sur la valeur locative ainsi obtenue s’impute enfin un abattement pour occupation continue de 4 % par année, au maximum 40 % — atteint donc après dix ans, et étendu aux résidences secondaires, ce qu’aucun autre canton ne fait. Genève récompense la durée d’occupation ; c’est une donnée à intégrer dans un arbitrage entre vendre et conserver.
9.14. Les deux déductions qui rendent la valeur locative supportable
La valeur locative ne se comprend pas seule. Elle est la moitié d’un dispositif dont l’autre moitié est constituée de deux déductions, et c’est cet équilibre que la réforme de 2029 supprime en bloc.
Les frais d’entretien, effectifs ou forfaitaires. L’article 32 alinéa 2 LIFD autorise la déduction des frais nécessaires à l’entretien, des frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, des primes d’assurances et des frais d’administration par des tiers. L’alinéa 4 ouvre l’option d’une déduction forfaitaire, dont l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116) fixe le taux à son article 5 alinéa 2 : 10 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative brute si le bâtiment a dix ans ou moins au début de la période fiscale, 20 % au-delà de dix ans. L’alinéa 4 du même article précise que le contribuable choisit « lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble » entre frais effectifs et forfait. La stratégie usuelle consiste à concentrer les gros travaux sur un même exercice et à prendre le forfait les autres années. Deux garde-fous : l’article 4 alinéa 4 de l’ordonnance interdit le forfait pendant les périodes où des frais sont reportés, et les cantons ne sont pas tenus par les taux fédéraux.
Les intérêts hypothécaires. L’article 33 alinéa 1 lettre a LIFD, dans sa version en vigueur, déduit du revenu « les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de CHF 50 000 ». Le renvoi à l’article 21 est déterminant : la valeur locative, parce qu’elle est un rendement imposable de la fortune immobilière, élève elle-même le plafond de déduction des intérêts. Les deux règles se tiennent, et c’est la raison pour laquelle la réforme les supprime ensemble.
Cette architecture explique une singularité suisse qui déroute tous les nouveaux arrivants : le taux d’endettement hypothécaire des ménages y est parmi les plus élevés au monde, et l’hypothèque de deuxième rang non amortie y est la norme. Un système qui impose un loyer fictif et déduit les intérêts rend l’endettement rationnel, et le comportement des ménages suit. Le chapitre 21 traite du financement lui-même ; ici, il suffit de retenir que la justification fiscale de cette pratique disparaît le 1er janvier 2029 pour le logement occupé.
9.15. La réforme du 20 décembre 2024 : ce qui a été voté, et à quelle date cela s’applique
La date : 1er janvier 2029, et pas 2028
Le point est vérifiable sur le texte consolidé. Fedlex publie les versions de la LIFD et de la LHID à l’état du 1er janvier 2029, et chaque article modifié porte en note de bas de page la mention : « Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 20 déc. 2024 relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement, avec effet au 1er janv. 2029 (RO 2026 213 ; FF 2021 1631, 2076). »
L’origine de la confusion est identifiable, et elle est légitime. La documentation de l’AFC de février 2026 indiquait encore : « Le Conseil fédéral fixera l’entrée en vigueur des deux projets relatifs à la propriété du logement au cours du deuxième trimestre 2026. » Il s’agissait de la date de la décision, non de la date d’effet. Le Conseil fédéral a arrêté cette entrée en vigueur au 1er janvier 2029 par arrêté du 1er avril 2026. Le délai supplémentaire a été accordé aux cantons pour transposer simultanément la suppression de la valeur locative et l’éventuel impôt de remplacement.
Conséquence à écrire sans ambiguïté : la valeur locative reste pleinement applicable pour les périodes fiscales 2026, 2027 et 2028. Toute phrase du type « la valeur locative est supprimée » au présent est fausse pendant encore trois exercices.
Il faut ensuite distinguer deux actes, tous deux datés du 20 décembre 2024, juridiquement liés mais de nature différente. Cette distinction est systématiquement écrasée dans la presse, et elle change ce qui a réellement été soumis au vote.
| Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires | Loi fédérale relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement | |
|---|---|---|
| Publication | RO 2026 212 | RO 2026 213 |
| Nature | Modification de la Constitution (nouvel art. 127 al. 2 bis Cst.) | Modification de la LIFD, de la LHID, de la LPC et de la loi sur les prestations transitoires |
| Régime référendaire | Référendum OBLIGATOIRE : « Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons » | Référendum facultatif : « La présente loi est sujette au référendum » |
| Soumis au vote du 28 septembre 2025 | OUI — c’est cet acte, et lui seul, qui a été voté | Non. Juridiquement lié : « Elle n’entre en vigueur qu’avec l’arrêté fédéral du 20 décembre 2024 » |
| Contenu | Faculté pour les cantons de déroger aux principes de l’art. 127 al. 2 Cst. pour lever un impôt immobilier sur les résidences secondaires à usage essentiellement personnel, à condition que leur valeur locative ne soit plus imposée | Abrogation de la valeur locative, refonte des déductions, déduction transitoire pour primo-acquéreurs |
Le résultat de la votation du 28 septembre 2025 a été constaté par arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 2026 (FF 2026 1165). L’arrêté fédéral a été accepté par 1 579 379 oui contre 1 156 598 non, soit 57,7 % des voix, et par les cantons, par 14 cantons et 5 demi-cantons contre 6 cantons et 1 demi-canton. La participation nationale s’est établie à 49,53 %.
Un détail du dépouillement n’apparaît dans aucune synthèse, et il parle à un lectorat français. Les six cantons qui ont rejeté le texte sont exactement les six cantons romands : Vaud (63,8 % de non), Genève (66,1 %), Neuchâtel (61,6 %), Jura (61,2 %), Valais (60,3 %) et Fribourg (50,8 %) ; s’y ajoute le demi-canton de Bâle-Ville (52,9 %). Le Tessin, italophone, l’a en revanche accepté à 56,5 %. La lecture répandue selon laquelle « seuls les cantons alémaniques ont voté oui » est donc inexacte, mais le clivage linguistique est bien réel — et il signifie que la réforme s’appliquera à partir de 2029 dans des cantons qui n’en voulaient pas, ce qui pèsera sur la façon dont ils useront de leur nouvelle marge constitutionnelle.
9.16. Ce que la réforme change, article par article
| Élément | Jusqu’au 31 décembre 2028 | À partir du 1er janvier 2029 |
|---|---|---|
| Valeur locative de la résidence principale | Imposable — LIFD art. 21 al. 1 let. b ; LHID art. 7 al. 1 | Supprimée — let. b et al. 2 abrogés ; la mention disparaît de l’art. 7 al. 1 LHID |
| Valeur locative de la résidence secondaire | Imposable | Supprimée, mais les cantons peuvent lever un impôt immobilier de substitution (art. 127 al. 2 bis Cst.) |
| Loyers encaissés d’un immeuble loué | Imposables — art. 21 al. 1 let. a | Imposables, inchangé |
| Frais d’entretien du logement occupé | Déductibles, effectifs ou forfait de 10 % / 20 % (O RS 642.116, art. 5 al. 2) | Plus déductibles. L’art. 32 refondu ne conserve que les frais d’administration de la fortune MOBILIÈRE et les monuments historiques |
| Frais d’entretien d’un immeuble loué | Déductibles, effectifs ou forfait | Déductibles, effectifs ou forfait — nouvel art. 32a LIFD, réservé aux immeubles loués ou affermés |
| Intérêts passifs, logement occupé sans autre immeuble | Déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune + CHF 50 000 | NON déductibles : la quote-part de l’art. 33 al. 1 let. a nouveau exclut les immeubles dont le contribuable se réserve l’usage, donc le numérateur est nul |
| Intérêts passifs, contribuable détenant aussi du locatif suisse | Idem | Déductibles AU PRORATA : part des valeurs immobilières situées en Suisse hors usage personnel, rapportée à l’ensemble de la fortune |
| Investissements d’économie d’énergie | Assimilés aux frais d’entretien, report sur deux périodes fiscales (art. 32 al. 2 et 2 bis) | Supprimés au niveau fédéral. Les cantons PEUVENT les maintenir jusqu’à l’atteinte de l’objectif climatique, et au plus tard jusqu’en 2050 (LHID art. 78h al. 2) |
| Monuments historiques | Déductibles (art. 32 al. 3) | Déductibles (art. 32 al. 2 nouveau) |
| Primo-acquéreurs | Aucun régime spécifique | Déduction d’intérêts de CHF 10 000 (couple) ou CHF 5 000 (autres), dégressive de 10 % du plafond initial par an, éteinte après dix ans — LIFD art. 33a ; LHID art. 9b |
| Impôt sur la fortune | Fortune nette, dette hypothécaire déductible | Inchangé — LHID art. 13 et 14 |
| Gain de cession d’un immeuble privé | Exonéré d’IFD ; impôt cantonal sur les gains immobiliers | Inchangé quant au principe. Le report du remploi (LHID art. 12 al. 3 let. e) est simplement reformulé : « un immeuble ayant été occupé durablement et exclusivement par son propriétaire » remplace « l’habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur ». La condition de remploi EN SUISSE demeure |
| Forfait fiscal (imposition d’après la dépense) | Base minimale de sept fois le loyer ou la valeur locative au sens de l’art. 21 al. 1 let. b — LIFD art. 14 al. 3 let. b | Maintenu, avec une définition autonome : « sept fois le loyer annuel ou la valeur locative déterminée compte tenu des conditions locales » — LIFD art. 14 al. 3 let. b nouveau |
La ligne la plus importante du tableau est l’avant-dernière du bloc « intérêts passifs ». Le nouvel article 33 alinéa 1 lettre a ne supprime pas sèchement la déduction : il la transforme en quote-part. Les intérêts passifs privés restent déductibles « en fonction de la part que représente l’ensemble des valeurs patrimoniales immobilières situées en Suisse, à l’exception des immeubles ou des parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage […], par rapport à l’ensemble de la fortune ». Pour un propriétaire occupant sans autre immeuble, le numérateur est nul et la déduction disparaît. Pour un contribuable qui détient aussi de l’immobilier locatif suisse, une fraction subsiste. C’est une nuance décisive pour un patrimoine diversifié, et elle est absente de la plupart des présentations.
9.17. Gagnant ou perdant en 2029 : la formule, puis le chiffre
On lit souvent que la réforme profite aux propriétaires peu endettés et pénalise les autres, avec un seuil exprimé en ratio d’endettement. Ce raisonnement est faux : le point de bascule ne dépend pas d’un ratio prêt/valeur, il dépend de la comparaison entre deux montants annuels. D’un côté, ce que vous cessez de déclarer ; de l’autre, ce que vous cessez de déduire.
Point de bascule de la réforme, pour un propriétaire occupant sans autre immeuble
Effet 2026 sur le revenu imposable = VL brute − frais d’entretien retenus − intérêts hypothécaires Effet 2029 sur le revenu imposable = 0 (VL supprimée, frais non déductibles, quote-part d’intérêts nulle) La réforme vous est FAVORABLE tant que : Dette × taux < VL brute × (1 − taux du forfait d’entretien) Taux hypothécaire de bascule = VL brute × (1 − taux du forfait) / Dette
- VL brute :valeur locative brute retenue par l’administration cantonale
- Taux du forfait :10 % si le bâtiment a dix ans ou moins, 20 % au-delà (O RS 642.116, art. 5 al. 2) — ou frais effectifs si vous les retenez
- Dette :encours hypothécaire moyen de l’année sur le logement occupé
- Effet fiscal :l’écart d’assiette se convertit en impôt au taux MARGINAL du contribuable, pas au taux moyen
Formule construite à partir des art. 21, 32, 33 al. 1 let. a LIFD (état au 1er janvier 2026) et de leurs versions au 1er janvier 2029, ainsi que de l’art. 5 al. 2 de l’ordonnance RS 642.116. Le raisonnement suppose l’absence d’autre immeuble en Suisse ; en présence de locatif, la quote-part de l’art. 33 al. 1 let. a nouveau doit être calculée.
Cas de travail : un célibataire sans confession domicilié en ville de Genève, propriétaire d’un appartement de plus de dix ans, valeur locative brute retenue à CHF 40 000, dette hypothécaire de CHF 1 500 000, forfait d’entretien de 20 %, revenu imposable de l’ordre de CHF 250 000. Le taux marginal genevois à ce niveau de revenu, mesuré au calculateur officiel de l’AFC pour 2026, ressort à 41,05 % — l’impôt sur le revenu passe de CHF 77 782 à CHF 81 887 lorsque le revenu imposable passe de CHF 250 000 à CHF 260 000. Les CHF 40 000 de valeur locative brute et les CHF 1 500 000 de dette sont des hypothèses de travail ; les taux et les règles, non.
| Poste annuel | Taux hypothécaire à 1,5 % | Taux hypothécaire à 3,0 % |
|---|---|---|
| Valeur locative brute imposable | + CHF 40 000 | + CHF 40 000 |
| Forfait d’entretien 20 % (O 642.116, art. 5 al. 2 let. b) | − CHF 8 000 | − CHF 8 000 |
| Intérêts hypothécaires déduits (art. 33 al. 1 let. a) | − CHF 22 500 | − CHF 45 000 |
| Effet net sur le revenu imposable, régime 2026 | + CHF 9 500 | − CHF 13 000 |
| Effet net sur le revenu imposable, régime 2029 | CHF 0 | CHF 0 |
| Variation d’assiette imputable à la réforme | − CHF 9 500 (assiette réduite) | + CHF 13 000 (assiette augmentée) |
| Effet annuel au taux marginal genevois de 41,05 % | GAIN de CHF 3 900 par an | COÛT de CHF 5 337 par an |
| Taux hypothécaire de bascule pour ce dossier | 2,13 % — soit CHF 32 000 d’intérêts pour CHF 1 500 000 de dette | |
Ce résultat rejoint l’estimation de l’AFC, qui écrit dans sa publication de février 2026 qu’« à partir d’un taux hypothécaire moyen d’environ 3 %, [la réforme] entraînerait même des hausses de recettes fiscales ». Autrement dit : au-dessus de 3 %, la réforme rapporte à l’État et coûte au contribuable moyen. Notre dossier bascule un peu plus bas, à 2,13 %, parce qu’il est plus endetté que la moyenne rapportée à sa valeur locative.
Trois décisions en découlent, et elles se prennent maintenant, pas en 2028.Les gros travaux d’entretien sur un logement occupé ont intérêt à être facturés et payés avant le 31 décembre 2028 : après cette date, ils ne seront plus déductibles, ni au forfait ni au réel. Un plan d’amortissement conclu aujourd’hui sur quinze ans traversera la réforme : il doit comporter une clause de réexamen à horizon 2028, et non être signé comme si le régime fiscal était stable. Et la recommandation classique de conserver une dette hypothécaire élevée sur la résidence principale perd son principal fondement — l’AFC l’écrit elle-même : « l’incitation à s’endetter fortement sur une longue période diminue pour les propriétaires d’un logement à usage personnel ». L’endettement reste utile au regard de l’impôt sur la fortune, puisque la dette demeure déductible de la fortune nette ; il cesse de l’être au regard de l’impôt sur le revenu.
9.18. La déduction primo-acquéreurs et sa rétroactivité de dix ans
Le nouvel article 33a LIFD ouvre, pour ceux qui acquièrent pour la première fois un immeuble en Suisse destiné « durablement et exclusivement » à leur usage personnel, une déduction des intérêts passifs durant l’année fiscale qui suit celle de l’acquisition, à concurrence de CHF 10 000 pour les époux vivant en ménage commun et de CHF 5 000 pour les autres contribuables. L’alinéa 3 dispose que « pendant les années fiscales suivantes, le montant maximal de la déduction diminue de 10 % par an du plafond fixé à l’al. 1 ». L’article 9b LHID reprend les mêmes montants pour l’impôt cantonal.
La lecture la plus fidèle du texte est linéaire : la diminution porte sur « le plafond fixé à l’al. 1 », et non sur le montant de l’année précédente. Le plafond baisse donc de CHF 1 000 par an pour un couple (10 000, 9 000, 8 000, … 1 000, puis zéro la onzième année) et de CHF 500 pour les autres. La documentation de l’AFC de février 2026 va dans le même sens : « Cette déduction diminue chaque année de 10 % du montant maximal. » Nous signalons néanmoins que la rédaction supporterait, moins naturellement, une lecture géométrique, et qu’aucune circulaire de l’AFC n’a été publiée sur ce point. Ce qui précède est une lecture du texte corroborée par une publication d’information, pas une doctrine administrative arrêtée.
La disposition transitoire est celle que les propriétaires actuels doivent connaître. L’article 205g LIFD, et son jumeau l’article 78h alinéa 1 LHID, disposent que « pour les contribuables qui ont acquis pour la première fois un immeuble en Suisse destiné durablement et exclusivement à leur usage personnel dix ans au plus avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, l’art. 33a est applicable aux années fiscales restantes après l’entrée en vigueur ». Traduction opérationnelle : une acquisition intervenue en 2023 ouvre droit, à compter de 2029, au solde des années restantes, pas à la totalité des dix ans. Une acquisition antérieure au 1er janvier 2019 n’ouvre droit à rien.
Ce qui n’est pas encore écrit : l’impôt cantonal sur les résidences secondaires
Le nouvel article 127 alinéa 2 bis de la Constitution dispose que « lors de la perception de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel, les cantons peuvent déroger aux principes visés à l’al. 2 dans les limites prévues par la législation fédérale et pour autant que la valeur locative des résidences secondaires à usage personnel ne soit pas imposée par la Confédération et les cantons ».
Trois précisions systématiquement déformées. Le nouvel article constitutionnel est l’article 127 alinéa 2 bis, et non un « article 129a » comme on le lit parfois. Il ne crée aucun impôt : il ouvre une faculté, que chaque canton devra exercer par voie législative, dans les limites d’une législation fédérale d’exécution qui n’existe pas encore. Et la dérogation porte sur les principes d’universalité, d’égalité de traitement et de capacité économique de l’alinéa 2 — c’est parce qu’un impôt réel assis sur la valeur d’un bien heurte ces principes qu’une base constitutionnelle était indispensable.
Conséquence pour qui achète un chalet ou un appartement de vacances : le solde net de la réforme est inconnu pour les résidences secondaires. La valeur locative disparaît, un impôt immobilier peut la remplacer, et à la date de rédaction aucun canton n’a de législation d’application adoptée. Les cantons alpins à forte proportion de résidences secondaires sont les plus susceptibles d’user de cette faculté. Il serait malhonnête de présenter la suppression de la valeur locative comme un gain acquis pour ces biens.
9.19. L’impôt cantonal sur les gains immobiliers : l’exonération s’arrête ici
Troisième exception, et la plus mal anticipée par les Français. Le gain réalisé lors de la vente d’un immeuble suisse détenu dans la fortune privée est bien exonéré d’impôt fédéral direct au titre de l’article 16 alinéa 3 LIFD. Il n’échappe pas pour autant à l’impôt : la LHID prescrit aux cantons de prélever un impôt sur les gains immobiliers. L’article 2 alinéa 1 lettre d LHID énumère les impôts que « les cantons prélèvent », et la lettre d vise « un impôt sur les gains immobiliers ». Ce n’est pas une faculté : les vingt-six cantons le perçoivent.
Deux systèmes coexistent. Dans le système dualiste, majoritaire, l’impôt spécial ne frappe que les gains de la fortune privée, les gains commerciaux relevant de l’impôt ordinaire : c’est le cas de LU, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, NE et GE. Dans le système moniste, tous les gains immobiliers, privés comme commerciaux, sont soumis à l’impôt spécial : ZH, BE, UR, SZ, NW, BS, BL, TI et JU. La distinction devient déterminante dès qu’un immeuble sert, même partiellement, à une activité indépendante.
L’assiette est définie à l’article 12 alinéa 1 LHID : le gain est la différence entre le produit de l’aliénation et les dépenses d’investissement, c’est-à-dire le prix d’acquisition — ou une valeur s’y substituant — augmenté des impenses. Les impenses sont les dépenses ayant entraîné une plus-value. Le lien avec les déductions annuelles est direct et dissymétrique : les frais d’entretien se déduisent du revenu de l’année mais ne s’ajoutent pas aux impenses ; les dépenses à plus-value ne se déduisent pas du revenu (article 34 LIFD) mais s’imputent sur le gain immobilier. Il faut donc conserver les factures de travaux pendant toute la durée de détention — parfois quarante ans. Une facture perdue est une impense perdue, et elle se paie au taux du canton le jour de la vente.
L’article 12 alinéa 5 LHID impose une seule contrainte de tarif aux cantons : « Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement. » La loi n’impose donc pas la dégressivité selon la durée de détention, seulement la surtaxation du court terme. La réduction pour longue durée est une construction cantonale, généralisée mais non obligatoire — l’AFC relève qu’à l’exception d’Obwald, tous les cantons prévoient une réduction après une longue durée de possession.
| Canton | Taux applicable à très court terme | Traitement de la longue détention |
|---|---|---|
| Bâle-Ville | 60 % du gain de 0 à 5 ans — le taux court terme le plus élevé de Suisse. MAIS 30 % seulement pour un logement occupé durablement et exclusivement par son propriétaire | Régime général : réduction de 3,9 points par année de la 6e à la 15e, puis 0,9 point de la 16e à la 24e. Logement occupé par son propriétaire : 0,9 point par année de la 6e à la 24e. Dans les deux cas, 12 % uniformément dès 25 ans. Limite d’imposition CHF 500 |
| Genève | 50 % à moins de 2 ans, 40 % de 2 à 4 ans, 30 % de 4 à 6 ans | 20 % de 6 à 8 ans, 15 % de 8 à 10 ans, 10 % de 10 à 25 ans, 2 % dès 25 ans. L’AFC écrit que « le canton de GE ne perçoit plus d’impôt à partir de la 26e année » et qu’il est le seul à exonérer après une longue possession |
| Zoug | Taux fonction du rapport gain / coûts d’investissement, ramené à l’année ; minimum 10 %, maximum 60 % | Réduction de 2,5 % par an dès 12 ans de détention, puis 25 % dès 25 ans. Franchise CHF 5 000 |
| Zurich | Barème progressif jusqu’à 40 % sur la part au-delà de CHF 100 000, majoré de 50 % à moins d’un an et de 25 % à moins de deux ans | Réduction de 5 % à 5 ans révolus, puis 3 points de plus par année, jusqu’à 50 % dès 20 ans. Franchise CHF 5 000 |
| Neuchâtel | Barème progressif jusqu’à 40 % sur la tranche 100 001–135 000, majoré de 60 % à moins d’un an | Réduction croissante de 6 % au-delà de 5 ans jusqu’à 60 % au-delà de 14 ans. Barème non monotone : le taux retombe à 33 % au-delà de CHF 135 000 de gain |
| Valais | Barème à trois paliers (12 / 18 / 24 %) majoré en cas d’aliénation dans les cinq ans : jusqu’à 38,4 % la première année sur la tranche supérieure | Réduction au-delà de 25 ans : 1 %, 2 % ou 3 % selon la tranche de gain. Impôt non perçu au-dessous de CHF 100 |
| Vaud | 30 % à moins d’un an, puis dégressivité annuelle continue | 7 % dès 24 ans. Franchise CHF 5 000. Particularité décisive : les années d’OCCUPATION prouvées par le contribuable comptent double |
| Fribourg | 22 % jusqu’à 2 ans, puis 20 %, 18 %, 16 %, 14 % | 12 % jusqu’à 15 ans, 10 % au-delà. Majoration de 40 % de la part d’impôt sur les gains dépassant CHF 400 000 par année civile sur des biens détenus moins de 5 ans. Les pertes immobilières de l’année sont imputables |
| Jura | Impôt simple de 3,5 à 6 % selon le gain, majoré de 50 % à moins de 2 ans et de 25 % de 2 à 5 ans | Réduction de 1 % par année au-delà de la 10e, et de 2 % par année au-delà de la 40e, plafonnée à 50 %. Attention : ces taux doivent encore être multipliés par le coefficient annuel |
| Obwald | Impôt simple de 2 % du gain, majoré de 30 % à moins d’un an, 20 % de 1 à 2 ans, 10 % de 2 à 3 ans — le tout multiplié par le coefficient annuel | AUCUNE réduction pour longue durée de détention. Seul canton dans ce cas |
Le tableau décrit un impôt calibré contre la spéculation, et l’article 12 alinéa 5 LHID le dit expressément. Le taux atteint 60 % à Bâle-Ville sur un immeuble de rapport revendu en moins de cinq ans, 50 % à Genève en moins de deux ans, et il devient marginal, voire nul à Genève, au-delà de vingt-cinq ans. Un achat immobilier en Suisse n’a de sens qu’avec un horizon d’au moins dix ans, et cette règle vaut indépendamment de la conjoncture du marché.
Le retour en France est un fait générateur d’impôt : le mot « en Suisse » de l’article 12 alinéa 3 lettre e LHID
L’article 12 alinéa 3 LHID prévoit plusieurs cas de report d’imposition : succession, avancement d’hoirie, donation, transferts entre époux liés au régime matrimonial ou au divorce, remembrement, expropriation, remploi agricole. Et, à la lettre e, le cas qui intéresse tout le monde : l’aliénation de l’habitation ayant « durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction EN SUISSE d’une habitation servant au même usage ».
Les cinq conditions sont cumulatives : usage propre durable, usage propre exclusif — un bien partiellement loué ne remplit pas la condition en totalité —, remploi dans un délai approprié que la LHID ne chiffre pas et que les cantons précisent, bien de remplacement situé en Suisse, et affectation au même usage. Le report ne joue en outre que dans la mesure où le produit est réinvesti : un remploi partiel n’entraîne qu’un report partiel.
La conséquence est frontale et défavorable. Un Français qui vend sa maison suisse pour racheter en France ne bénéficie d’aucun report : l’impôt cantonal sur le gain immobilier est immédiatement exigible. Sur un logement occupé par son propriétaire revendu la première année, le taux va de 30 % (Vaud, Bâle-Ville) à 50 % (Genève). Le retour en France doit donc être chiffré dans le plan de trésorerie du déménagement, avant l’engagement sur le bien français — c’est le chapitre 25 qui traite le reste du dossier de retour.
Rappel utile : report n’est pas exonération. Dans tous les cas de l’alinéa 3, l’impôt est différé et non annulé ; il se reporte sur le nouveau bien et sera dû à la cession suivante sans remploi.
9.20. Le commerçant professionnel d’immeubles : la même mécanique, sur la pierre
Ce qui vaut pour les titres vaut pour les immeubles, avec une jurisprudence parallèle. Selon la pratique du Tribunal fédéral rapportée par l’AFC, il y a activité lucrative indépendante lorsque le contribuable procède à des achats et des ventes de manière systématique et dans le but de réaliser un bénéfice. Les indices retenus sont la fréquence des opérations, le recours à des fonds étrangers et la mise à profit de connaissances professionnelles. L’activité doit dépasser la simple gestion de la fortune privée.
Le risque est plus réel qu’il n’y paraît, pour une raison de contexte : l’endettement hypothécaire est la norme en Suisse, et le critère du recours aux fonds étrangers est explicitement retenu. Un expatrié qui enchaîne trois ou quatre opérations immobilières financées à crédit sur quelques années réunit deux des trois indices sans avoir eu le sentiment de changer de métier. La conséquence est lourde : perte de l’exonération fédérale de l’article 16 alinéa 3, imposition au barème du revenu — et assujettissement aux cotisations AVS sur le bénéfice, aux mêmes taux que ceux du paragraphe 9.8.
Un point technique à connaître : la méthode de la prépondérance détermine si un immeuble relève de la fortune privée ou commerciale, tant à l’IFD (article 18 alinéa 2 LIFD) que dans les cantons (article 8 alinéa 2 LHID). Appartiennent à la fortune commerciale les éléments qui servent « entièrement ou de manière prépondérante » à l’activité indépendante. L’exemple donné par l’AFC est parlant : un restaurateur qui occupe 30 % de son immeuble pour son restaurant et loue les 70 % restants voit l’immeuble entier classé dans sa fortune privée. La règle fonctionne donc dans les deux sens.
9.21. Les six phrases fausses que nous entendons le plus souvent
« En Suisse, les plus-values ne sont pas imposées. » Les plus-values mobilières de la fortune privée ne sont pas imposées. Les plus-values immobilières le sont, par un impôt cantonal qui peut atteindre 60 % à court terme. Les plus-values de la fortune commerciale le sont, majorées de cotisations sociales. Les trois mots omis dans la phrase initiale sont exactement ceux qui portent la règle.
« Je suis un investisseur particulier, la requalification ne me concerne pas. » La circulaire n° 36 écrit qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable « exerce cette activité dans une entreprise au sens propre, organisée à cette fin », ni qu’il « participe à la vie économique de manière reconnaissable pour les tiers ». Aucune inscription, aucune structure, aucune enseigne n’est requise pour être qualifié d’indépendant. Et dans certains cas, une seule transaction suffit.
« Mon portefeuille est en gestion sous mandat, donc je ne fais rien moi-même. » Le chiffre 4.3.2 de la circulaire dit le contraire, et le Tribunal fédéral l’a confirmé au considérant 3.4 de l’arrêt 2C_868/2008 : les actes du mandataire sont imputés au mandant. Le volume qui compte est celui du portefeuille, pas celui de vos ordres.
« La valeur locative a été supprimée par le vote de septembre 2025. » Le vote a porté sur une disposition constitutionnelle autorisant un impôt cantonal sur les résidences secondaires ; la loi qui supprime la valeur locative y était juridiquement liée mais n’était pas soumise au vote. Et sa date d’effet est le 1er janvier 2029 : la valeur locative s’applique encore aux périodes fiscales 2026, 2027 et 2028.
« La réforme de 2029 va me faire gagner de l’argent. » Pas si votre taux hypothécaire dépasse le point de bascule du paragraphe 9.17. L’AFC elle-même situe le seuil moyen autour de 3 %. Un propriétaire fortement endetté perd une déduction sans contrepartie autre que la disparition d’un revenu fictif plus petit que cette déduction.
« Je vendrai ma maison suisse pour racheter en France, l’impôt sera reporté. » L’article 12 alinéa 3 lettre e LHID réserve le report au remploi en Suisse. Le mot figure dans le texte. Un remploi en France ne déclenche aucun report : l’impôt cantonal est dû au moment de la vente.
9.22. Ce qui n’est pas tranché, et que nous n’écrirons pas autrement
Quatre points restent ouverts, et aucun ne se résout par une lecture plus attentive des textes.
- La qualification de commerçant de titres n’est pas sécurisable à l’avance, sauf « dans des cas sans équivoque » selon les termes mêmes de l’AFC. Toute promesse contraire est fausse.
- La circulaire n° 36 date de 2012 et se réfère à la jurisprudence arrêtée au 31 décembre 2011. Elle demeure la doctrine administrative en vigueur, mais elle ne dit rien des instruments et des pratiques apparus depuis, hors du renvoi analogique opéré pour les cryptoactifs.
- Le caractère linéaire de la dégressivité de la déduction primo-acquéreurs résulte de la lecture la plus fidèle du texte, sans confirmation par une circulaire de l’AFC à ce jour.
- L’impôt cantonal de substitution sur les résidences secondaires n’existe encore nulle part. Ni les taux, ni les assiettes, ni les définitions cantonales de « usage essentiellement personnel » ne sont connus. Un chalet acheté aujourd’hui l’est sans visibilité sur son régime fiscal de 2029.
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre ne dit pas. L’exonération de l’article 16 alinéa 3 reste un avantage considérable : sur une hypothèse d’école — un portefeuille de CHF 5 000 000 dont la valeur doublerait en douze ans — elle représenterait plusieurs centaines de milliers de francs par rapport à un régime français à 31,4 %. Cette hypothèse n’a aucune valeur prédictive : un portefeuille peut aussi perdre une partie de sa valeur, et la perte en capital sur la fortune privée n’est pas déductible en Suisse. L’exonération s’achète par un impôt annuel sur la fortune, par une discipline de gestion documentée, et par la renonciation à l’effet de levier sur le portefeuille. Un client qui veut à la fois l’exonération, le crédit lombard et un mandat à forte rotation demande trois choses dont deux s’excluent. Le dire à l’ouverture du dossier vaut mieux que le découvrir à la notification de taxation.
10. Le forfait fiscal : imposition d’après la dépense, et à partir de quand elle cesse d’être intéressante
Un couple français qui s’installe à Genève avec 5 millions de patrimoine paiera, sous le forfait, environ 165 000 francs d’impôt par an au strict minimum légal. En imposition ordinaire genevoise, le même couple, avec un rendement imposable de 2 %, en paierait à peu près 58 000. Le régime de faveur coûte ici près de trois fois le régime de droit commun. Avec un loyer réaliste pour ce profil, l’écart passe à cinq fois.
L’assiette du forfait est commandée par le logement et non par le patrimoine, et son prix d’entrée reste identique que l’on possède 5 ou 50 millions. Le régime ne devient rationnel qu’à un niveau de fortune très supérieur à celui auquel on le recommande couramment, et il s’accompagne d’un risque conventionnel que la plupart des présentations passent sous silence : la France ne reconnaît pas au forfaitaire suisse la qualité de résident au sens de la convention de 1966 — non pas depuis une réforme récente, mais depuis le 12 septembre 2012.
10.1. Ce qu’est le forfait, et l’histoire qu’on raconte mal
L’imposition d’après la dépense remplace l’impôt sur le revenu par un impôt calculé sur le train de vie. Elle repose sur deux textes différents, et cette dualité commande tout le reste.
- Au niveau fédéral, l’article 14 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) dispose que les personnes physiques « ont le droit » d’être imposées d’après la dépense. C’est un droit subjectif, ouvert sur tout le territoire, que les cantons administrent pour le compte de la Confédération.
- Au niveau cantonal, l’article 6 alinéa 1 de la loi sur l’harmonisation des impôts directs (LHID, RS 642.14) dispose que « le canton peut octroyer » ce droit. C’est une faculté. Un canton reste libre de ne pas l’ouvrir, de fixer son propre montant minimum (art. 6 al. 3 let. a LHID) et de décider comment le forfait couvre l’impôt sur la fortune (art. 6 al. 5 LHID).
L’ordre de grandeur du dispositif est modeste. Selon le Département fédéral des finances, moins d’un contribuable sur mille est imposé d’après la dépense ; fin 2018, 4 557 personnes l’étaient, pour un produit fiscal total de 821 millions de francs. Le DFF précise lui-même que les chiffres actualisés doivent être demandés aux cantons : il n’existe pas de statistique fédérale annuelle publiée.
Le régime dans sa forme actuelle résulte de la loi fédérale du 28 septembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 pour la LHID et le 1er janvier 2016 pour la LIFD. Elle a porté le multiple du loyer de cinq à sept, instauré un montant minimum fédéral et étendu le calcul de contrôle cantonal à la fortune. Le délai référendaire contre cette révision a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé (circulaire n° 44 de l’AFC, ch. 1). L’article 205d LIFD a maintenu l’ancien droit cinq ans pour les forfaitaires en place : depuis le 1er janvier 2021, ce régime transitoire est éteint et ne subsiste que comme rappel historique.
Deux précisions de vocabulaire et de date, parce qu’on lit partout le contraire. Le scrutin fédéral du 30 novembre 2014 ne portait pas sur un référendum mais sur une initiative populaire, « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) », rejetée par 59,20 % de non — 40,80 % de oui — et par tous les cantons sauf Schaffhouse, soit 1 voix de canton sur 23 (résultats officiels de la votation populaire du 30 novembre 2014, Chancellerie fédérale). Le point qui compte : les Suisses ont refusé d’abolir un régime qui venait d’être resserré, la révision de 2012 étant antérieure au vote. Quant à l’origine fédérale du régime, elle ne date ni de 1948 ni d’une « généralisation » : le Conseil d’État, dans sa décision n° 442790 du 25 juin 2021, vise l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant l’impôt pour la défense nationale, article 18 bis, dans sa rédaction issue de l’arrêté modificatif du 11 octobre 1949.
10.2. Les trois conditions d’accès, et le quatrième piège
L’article 14 alinéa 1 LIFD pose trois conditions cumulatives — ne pas avoir la nationalité suisse, être assujetti à titre illimité pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse. La règle relative aux époux figure à l’alinéa 2, et non à l’alinéa 1 : la distinction n’est pas cosmétique, puisque c’est cet alinéa 2 qui fait tomber le régime pour les deux conjoints en cas de défaillance d’un seul.
| Condition | Ce que dit le texte | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| Nationalité (art. 14 al. 1 let. a LIFD) | Ne pas avoir la nationalité suisse. La circulaire n° 44 de l’AFC (ch. 2.2) précise que « les ressortissants suisses qui possèdent en sus la nationalité d’un autre État ne sont pas considérés comme des étrangers ». | La double nationalité franco-suisse, même par filiation, ferme le régime définitivement. La naturalisation en cours de forfait fait perdre le droit, et le contribuable « doit acquitter l’impôt ordinaire sur le revenu pour l’ensemble de la période fiscale » durant laquelle il l’a obtenue. |
| Premier assujettissement ou dix ans d’absence (art. 14 al. 1 let. b LIFD) | Prendre domicile ou séjourner en Suisse au sens de l’art. 3 LIFD pour la première fois, ou après une absence d’au moins dix ans. Séjour au sens de l’art. 3 al. 3 : 30 jours avec activité lucrative, 90 jours sans. | Un séjour antérieur récent. Exception peu connue (circ. n° 44, ch. 2.3) : la personne déjà imposée d’après la dépense lors de son départ de Suisse peut y revenir au forfait « indépendamment du délai de dix ans ». |
| Absence d’activité lucrative en Suisse (art. 14 al. 1 let. c LIFD) | Exerce une activité disqualifiante « la personne qui pratique en Suisse une profession principale ou accessoire de quelque genre que ce soit et en retire, en Suisse ou à l’étranger, des revenus » (circ. n° 44, ch. 2.3). Sont visés les artistes, scientifiques, inventeurs, sportifs et membres de conseils d’administration. | Le critère est le lieu d’exercice, pas le lieu de versement. Une activité exercée en Suisse et payée depuis l’étranger disqualifie. Aucun seuil de minimis dans le texte. L’administration genevoise ajoute qu’« une fonction rémunérée d’administrateur n’est pas admise ». |
| Les deux époux (art. 14 al. 2 LIFD) | « Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1. » | Le fait que l’un des deux ait ou acquière la nationalité suisse, ait ou débute une activité lucrative en Suisse, « entraîne la perte, pour les deux époux, du droit à l’imposition d’après la dépense » (circ. n° 44, ch. 2.4). |
Le cas de sortie le plus fréquent : l’emploi accepté par le conjoint
Le forfait ne tombe presque jamais parce que le contribuable a fait quelque chose. Il tombe parce que son conjoint a accepté un emploi. Un mi-temps dans une galerie, une mission de quelques mois : le texte ne connaît pas de seuil, et vise l’activité lucrative « de quelque genre que ce soit, principale ou accessoire ».
L’effet est double. Il vaut pour les deux époux, et il est rétroactif à toute la période fiscale : un contrat signé le 15 décembre requalifie l’année entière en imposition ordinaire. La même mécanique joue pour l’aboutissement d’une procédure de naturalisation.
Ce point doit être posé sur la table avant l’installation, et pas dans le dossier de demande. La circulaire n° 44 (ch. 5.1) impose au contribuable de transmettre « spontanément et immédiatement » à l’autorité tout élément susceptible d’affecter le régime. Ce qui n’est pas réglé par les textes que nous avons consultés : le sort du forfait en cas de séparation de fait, de divorce ou de décès d’un conjoint. Sur ces trois hypothèses, la réponse doit être demandée au canton.
Une zone grise subsiste, et nous préférons la présenter comme telle plutôt que d’inventer un seuil. La gestion de sa propre fortune n’est pas une activité lucrative — l’administration genevoise l’admet expressément, mais en la bornant : « la gestion de la fortune privée est admise dans les limites usuelles fixées par la jurisprudence ». Ni la circulaire n° 44 ni les textes cantonaux ne définissent ces limites. En pratique, une gestion revêtant les caractères du commerce professionnel de titres ou d’immeubles sortirait du cadre. Aucun texte administratif publié ne le tranche : c’est un point à sécuriser contractuellement avec l’administration au moment de la demande.
Deux catégories sont exclues alors qu’elles s’en croient proches. Les diplomates et fonctionnaires internationaux domiciliés en Suisse qui y restent après leur retraite ne peuvent pas prétendre au forfait, faute de premier assujettissement ou de retour après dix ans, même si leurs revenus d’activité échappaient à l’impôt fédéral direct en vertu de traités de droit international public. Le cas est fréquent à Genève. Et le contribuable qui renonce volontairement au forfait pour passer à l’ordinaire « ne peut plus, en règle générale, être imposé à nouveau » d’après la dépense (circ. n° 44, ch. 2.5). La réserve n’est pas explicitée dans le texte administratif ; considérez la sortie comme définitive.
Signalons au passage une incompatibilité que l’on présente rarement. L’expatriation longue se termine souvent par une naturalisation. Or l’article 9 de la loi sur la nationalité suisse exige dix ans de séjour et la titularité d’une autorisation d’établissement, le permis C ; la naturalisation facilitée du conjoint suppose, elle, trois ans d’union conjugale et cinq ans de séjour (art. 21 al. 1 LN). Le jour où elle aboutit, le forfait s’éteint pour l’année entière. On ne peut pas viser les deux.
10.3. La base imposable : une dépense universelle, quatre planchers, et une itération
L’assiette est d’abord la dépense mondiale effective du contribuable et des personnes à sa charge, en Suisse comme à l’étranger. Les montants légaux ne sont que des planchers. La circulaire n° 44 (ch. 3.2) en énumère les composantes : nourriture et habillement ; logement, chauffage, nettoyage, entretien des jardins ; charges du personnel de maison en espèces et en nature ; contributions d’entretien et pensions alimentaires ; frais de scolarité des enfants, y compris à l’étranger ; voyages, vacances, cures ; entretien d’animaux domestiques coûteux ; entretien et utilisation d’automobiles, de bateaux à moteur, de yachts et d’avions. Sont incluses les dépenses payées de leurs propres deniers par le conjoint et les enfants sous autorité parentale. Les frais extraordinaires et non périodiques — la circulaire cite la donation d’une partie conséquente de la fortune — n’en font en règle générale pas partie.
Un poste de cette liste est le plus contre-intuitif : « les impôts et les contributions versées aux assurances sociales » font partie du train de vie. L’impôt entre donc dans sa propre assiette. L’administration fiscale genevoise en tire une conséquence explicite dans ses exemples de calcul officiels : la détermination de la base se fait par itération.
L’itération, sur l’exemple chiffré publié par l’administration genevoise
Contribuable ressortissant de l’Union européenne, marié, propriétaire à Cologny, valeur locative brute de 48 000 francs, train de vie hors impôts de 450 000 francs. Calcul publié par l’administration fiscale cantonale genevoise :
- impôt cantonal et communal calculé sur les barèmes : 102 288,85 francs ;
- assiette augmentée de l’impôt puis majorée de 10 % pour tenir compte de la fortune : (450 000 + 102 288,85) × 110 % = 607 517,75 francs ;
- impôt cantonal et communal total : 146 109,05 francs ;
- impôt fédéral direct : assiette 450 000 + 44 724 = 494 724 francs, impôt total 50 535 francs ;
- train de vie avec impôts : 450 000 + 146 109,05 + 50 535 = 646 644,05 francs ;
- assiettes conventionnées retenues : ICC 711 400 francs (arrondi de 646 644,05 × 110 %) et IFD 646 700 francs.
Autrement dit : un train de vie annoncé à 450 000 francs produit une assiette cantonale de 711 400 francs et une charge fiscale de 196 644 francs. Le rapport n’est pas linéaire, et toute simulation qui applique un taux à la dépense hors impôts sous-estime le résultat d’un tiers. Source : administration fiscale cantonale genevoise, « Calcul des impôts suisses d’après la dépense pour les ressortissants UE / AELE », publication du 17 mars 2022, barèmes 2021.
Sur cette dépense ainsi arrêtée, aucune déduction n’est admise. Ni charges, ni intérêts passifs, ni déductions sociales : l’article 2 de l’ordonnance du 20 février 2013 sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.123) exclut expressément les déductions sociales des articles 35 et 213 LIFD, et son article 1 alinéa 2 énonce que « d’autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées ». C’est un écart significatif avec l’imposition ordinaire, qui les admet.
| Plancher | Référence | Valeur 2026 | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|---|
| Montant minimum fédéral | LIFD art. 14 al. 3 let. a | CHF 435 000 par an | Montant inscrit dans la loi et adapté par le Département fédéral des finances, pas par l’AFC ni par les cantons (art. 14 al. 6 LIFD). Teneur 2026 issue de l’art. 3 de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid (RO 2025 579). Aucun canton ne peut l’abaisser pour l’impôt fédéral direct. |
| Contribuables chefs de ménage | LIFD art. 14 al. 3 let. b ; LHID art. 6 al. 3 let. b | 7 × le loyer annuel ou la valeur locative | Multiple porté de 5 à 7 par la loi du 28 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Le loyer retenu est celui « effectivement payé pour une année entière, sans les frais de chauffage » (circ. n° 44, ch. 3.3.2). |
| Autres contribuables | LIFD art. 14 al. 3 let. c | 3 × le prix de la pension annuelle | Vise le contribuable logé en hôtel ou en pension. Le prix comprend logement et nourriture, boissons, chauffage et service. Genève y ajoute trois quarts du prix de pension par personne supplémentaire à charge. |
| Calcul de contrôle | LIFD art. 14 al. 3 let. d ; LHID art. 6 al. 6 | Somme d’éléments bruts (voir 10.4) | Deux mécanismes distincts, l’un fédéral et l’autre cantonal, qui ne comparent pas la même chose. C’est la confusion la plus répandue sur ce régime. |
Le point que nous martelons en rendez-vous : le minimum fédéral n’est presque jamais le chiffre pertinent. Il ne commande la base que si sept fois le loyer annuel lui reste inférieur, c’est-à-dire pour un loyer inférieur à 62 143 francs par an, soit environ 5 180 francs par mois. Au niveau cantonal genevois, dont le minimum 2026 s’établit à 426 357 francs, le seuil tombe à un loyer annuel de 60 908 francs, soit environ 5 075 francs par mois.
Le seuil au-delà duquel c’est le logement qui fixe l’impôt
Base fédérale = max ( dépense mondiale ; 435 000 ; 7 × loyer annuel ; calcul de contrôle ) 7 × loyer > 435 000 ⟺ loyer annuel > 62 143 CHF ⟺ loyer mensuel > 5 179 CHF Exemple : loyer de 12 500 CHF / mois = 150 000 CHF / an Base fédérale = 7 × 150 000 = 1 050 000 CHF, soit 2,4 fois le minimum fédéral
Le candidat type au forfait n’occupe pas un logement à 5 000 francs par mois. Toute présentation du régime « à partir de 435 000 francs de base » est donc trompeuse : le chiffre réel est commandé par le logement, et il l’est mécaniquement.
Trois règles encadrent ce multiple, et elles ferment les échappatoires habituelles. Si le logement appartient à une personne proche du contribuable, personne physique ou morale, on retient le montant qu’un tiers indépendant devrait payer : louer sa propre villa à sa propre société ne réduit pas la base. Si le contribuable dispose de plusieurs immeubles en Suisse, on retient le plus élevé des loyers ou valeurs locatives, mais les autres entrent néanmoins dans la dépense de train de vie. Et à Genève, l’article 14 alinéa 3 lettre b de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) neutralise, pour le seul calcul du forfait, « la pondération pour occupation continue et la limite correspondant au taux d’effort » prévues à l’article 24 alinéa 2 : les abattements genevois usuels sur la valeur locative ne s’appliquent pas, et la base du forfaitaire est donc plus lourde que celle d’un contribuable ordinaire à logement identique.
L’arbitrage central, et il concerne l’immobilier, pas les placements
La valeur locative de votre logement suisse est l’assiette même de votre impôt. Acheter ou louer grand augmente le forfait de sept francs par franc de valeur locative supplémentaire, au niveau fédéral comme au niveau cantonal.
Cent mille francs de valeur locative annuelle supplémentaire, c’est 700 000 francs de base fédérale en plus, soit jusqu’à 91 000 francs d’impôt fédéral direct annuel supplémentaire au taux marginal de 13 % du barème des époux — ce taux marginal tombe à 11,5 % au-delà de 941 400 francs de base, ce qui ramène le surcoût à 80 500 francs pour les assiettes déjà élevées — et davantage encore au cantonal. La maison est le premier poste du budget fiscal d’un forfaitaire, avant le patrimoine financier. Cet arbitrage se fait avant la signature du bail ou de l’acte, pas après.
10.4. Le calcul de contrôle : il y en a deux, et ils ne comparent pas la même chose
C’est le point technique sur lequel la littérature grand public se trompe le plus souvent, y compris dans la version antérieure de ce guide.
- Le calcul de contrôle fédéral (art. 14 al. 3 let. d LIFD) est un plancher d’assiette. La base imposable ne peut être inférieure à la somme de six catégories de revenus bruts. On compare des bases.
- Le calcul de contrôle cantonal (art. 6 al. 6 LHID, repris à l’art. 14 al. 6 LIPP à Genève) est un plancher d’impôt : le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés au barème ordinaire sur les éléments bruts énumérés — lesquels comprennent, au cantonal, les éléments de fortune eux-mêmes. On compare des impôts.
La conséquence pratique est directe : un contribuable détenant des actifs suisses substantiels peut passer le calcul de contrôle fédéral et échouer le calcul cantonal, parce que ce dernier réintègre l’impôt sur la fortune. C’est la raison technique pour laquelle un candidat au forfait est systématiquement conduit à ne pas localiser d’actifs en Suisse — hors son logement, qui relève d’une autre logique.
Reste à savoir ce qu’est un actif « suisse ». La circulaire n° 44 donne une définition qui vaut d’être citée mot pour mot, parce qu’elle est contre-intuitive : « en cas de droits de créance, le domicile ou le siège du débiteur se trouve en Suisse ; en cas de droits de participation : le lieu du siège de la société de capitaux ou de la société coopérative à laquelle participe le contribuable imposé d’après la dépense se situe en Suisse ». Et surtout : « le lieu, en Suisse ou à l’étranger, où sont conservés ces droits de participation ou de créance, de même que la devise dans laquelle ils sont libellés, ne sont pas déterminants ».
Un forfaitaire peut donc parfaitement détenir son portefeuille auprès d’un établissement suisse sans déclencher le calcul de contrôle, dès lors que les émetteurs sont étrangers. C’est le siège de l’émetteur qui compte, pas celui du dépositaire, ni la devise. Inversement, une seule ligne d’un grand titre coté suisse suffit à faire entrer un dividende de source suisse dans le calcul. La consigne à donner à l’établissement dépositaire porte donc sur le domicile des émetteurs, pas sur le pays du compte — contrainte sensiblement moins coûteuse à respecter, et souvent formulée à l’envers.
Dans ce calcul, deux déductions seulement sont admises (art. 1 al. 1 de l’ordonnance RS 642.123) : les frais d’entretien prévus par l’ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116), et les frais usuels d’administration des capitaux mobiliers pour autant que leur rendement soit imposé. Rien d’autre.
La règle que la version précédente de ce guide énonçait à l’envers
On lit couramment : « si le calcul de contrôle dépasse l’impôt forfaitaire, c’est ce dernier qui s’applique ». C’est l’inverse, et le texte est sans ambiguïté.
Article 5 de l’ordonnance du 20 février 2013 (RS 642.123) : « Dans la décision de taxation en vertu de l’art. 131 LIFD, l’autorité de taxation notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé calculé conformément à l’art. 14, al. 3 à 5, LIFD. » Le calcul de contrôle est un plancher, jamais un plafond.
10.5. Le forfait modifié — et pourquoi la France n’y figure pas
L’article 14 alinéa 5 LIFD organise ce qu’on appelle l’imposition modifiée d’après la dépense. Lorsqu’un État étranger n’exonère les revenus qu’à la condition que la Suisse les impose au taux du revenu total, la base suisse comprend non seulement les revenus de l’alinéa 3 lettre d, mais tous les éléments de revenu provenant de cet État attribués à la Suisse par la convention.
La circulaire n° 44 (ch. 5.2) en donne la liste, et l’administration fiscale genevoise la reprend à l’identique sur sa page consacrée à l’imposition modifiée : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Italie, la Norvège, les États-Unis et le Canada — sept États, et la France n’en fait pas partie.
La confusion vient d’une autre liste, figurant au ch. 3.3.4 de la même circulaire, qui recense huit États dont les conventions prévoient des règles particulières pour déterminer le montant brut des revenus étrangers : les sept précédents, plus la France. Les deux listes n’ont pas le même objet et il ne faut pas les superposer.
Mécanique du forfait modifié, pour les sept États concernés : l’assiette intègre tous les revenus de source de ces États ; le taux est celui du revenu total ; les impôts étrangers prélevés à la source peuvent être imputés, à condition de déclarer les revenus bruts, impôts non récupérables compris ; et si le contribuable « renonce à indiquer comme il convient la totalité des éléments », l’imposition modifiée est effectuée au taux maximal. L’article 4 alinéa 2 de l’ordonnance RS 642.123 précise que le taux applicable à ces revenus « est fixé sur la base du revenu mondial conformément à l’art. 7, al. 1, LIFD » — alors que, hors forfait modifié, l’article 3 de la même ordonnance écarte le revenu mondial de la fixation du taux.
Ce qu’il ne faut pas écrire, et que l’ancienne version de ce guide écrivait
Le « calcul de contrôle modifié » n’est pas « une extension volontaire et négociée » de la base. C’est un mécanisme légal, qui joue de plein droit : l’article 14 alinéa 3 lettre d chiffre 6 LIFD intègre automatiquement dans le calcul de contrôle les revenus pour lesquels un dégrèvement conventionnel est demandé, et l’article 14 alinéa 5 impose l’extension lorsque l’État source exonère sous réserve de progressivité.
Et surtout : il ne restaure rien du côté français. La convention franco-suisse ne conditionne pas le bénéfice conventionnel à l’assujettissement effectif des revenus de source française — elle dénie purement et simplement la qualité de résident au forfaitaire (voir 10.6). Souscrire un forfait « majoré » intégrant les revenus français est un choix qui peut avoir sa logique probatoire, mais il ne fait pas revenir la France dans la liste des sept.
Incertitude assumée. Certains cantons acceptent, en pratique, d’établir à la demande du contribuable un forfait dont la base intègre volontairement les revenus de source française, en vue d’obtenir une attestation de résidence utile face à l’administration française. Nous n’avons retrouvé cette pratique dans aucun texte officiel publié. Elle ne doit pas être présentée comme une règle, et nous ne la présentons pas comme telle.
10.6. Le vrai piège : la perte du bénéfice de la convention franco-suisse
Article 4 § 6 b de la convention du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997 : n’est pas considérée comme résident d’un État contractant « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Le protocole additionnel, point X, pose la règle symétrique : un résident de Suisse propriétaire en France ne peut y être imposé sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative.
La doctrine française applicable aujourd’hui est le BOI-INT-CVB-CHE-10-10, § 70. Elle reprend l’exclusion sans y attacher aucune condition chiffrée, et vise les personnes « soumises à l’impôt fédéral direct sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la valeur locative », ainsi que celles assujetties à « l’impôt cantonal sur une base forfaitaire analogue ».
La tolérance de 1972 est morte depuis le 12 septembre 2012
Il a existé une tolérance administrative française, issue d’un échange de lettres entre administrations et publiée au § 7 de la documentation de base 14 B-2211 mise à jour au 10 décembre 1972. Elle admettait la qualité de résident suisse d’un forfaitaire à double condition : base d’imposition fédérale, cantonale et communale supérieure à cinq fois la valeur locative de l’habitation — ou à une fois et demie le prix de pension payé — et base cantonale et communale au moins égale à la somme des revenus de source suisse et des revenus de source française dits « privilégiés » par la convention, soit notamment les dividendes, intérêts et redevances de licences.
Cette tolérance a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 (actualité BOFiP ACTU-2012-00064 du 26 décembre 2012, reprise au BOI-INT-CVB-CHE-10-10 § 70), avec maintien pour les seules années antérieures à 2013.
Pour toute année d’imposition à compter de 2013, elle n’existe plus. Le multiple de « cinq fois la valeur locative » et la notion de « revenus privilégiés » appartiennent au droit passé. Notons l’incohérence chronologique : la tolérance raisonnait sur un multiple de cinq, hérité de l’ancien article 14 LIFD ; le droit suisse applique un multiple de sept depuis le 1er janvier 2016. La tolérance avait été rapportée avant même que le multiple suisse ne change.
Le raisonnement complet, dans l’ordre où il se déroule en contrôle :
- Le forfaitaire dont la base est déterminée par sept fois la valeur locative relève, à la lettre, de l’article 4 § 6 b.
- Il n’est donc pas résident conventionnel de Suisse. Il ne peut invoquer aucune stipulation de la convention : ni les règles de répartition sur les dividendes, intérêts, plus-values et pensions, ni l’élimination de la double imposition de l’article 25, ni la procédure amiable de l’article 27, ni — et c’est le plus grave — les critères de départage de l’article 4 § 2.
- Le départage disparu, l’article 4 B du code général des impôts joue seul. S’il conserve en France son foyer, le lieu de son séjour principal, une activité professionnelle ou le centre de ses intérêts économiques, il demeure imposable en France sur ses revenus mondiaux, tout en payant le forfait en Suisse. Double imposition, sans mécanisme d’élimination.
Ce risque est maximal pour le profil le plus fréquent de nos dossiers : le dirigeant qui cède son entreprise, s’installe en Suisse, et conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif. C’est exactement la configuration jugée par le Conseil d’État dans l’affaire n° 442790.
CE, 8e et 3e chambres réunies, 25 juin 2021, n° 442790 : ce que la décision juge réellement
Les faits. Contribuables établis en Suisse le 27 juillet 2010, ayant cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions composant l’intégralité du capital d’une société française. En litige : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités sur la plus-value de cession de 2011.
Ce qui n’est pas censuré. La cour administrative d’appel avait retenu que les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts économiques, donc leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, et qu’étant imposés en Suisse sur une base forfaitaire dont il n’était ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été calculée à partir de la valeur locative, ils ne pouvaient pas se prévaloir de l’article 4 § 6 b. Ce raisonnement conventionnel a survécu au pourvoi.
Ce qui est censuré. Uniquement le troisième motif : la cour avait écarté l’invocation, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 7 de la DB 14 B-2211, au motif que cette doctrine ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les « revenus privilégiés ». Le Conseil d’État y voit une erreur de droit, la cour n’ayant pas recherché « quelle était, au regard de ces dispositions [du droit fiscal suisse], la signification des termes ainsi employés ». Réglant l’affaire au fond, il a rejeté l’appel du ministre, laissant ainsi subsister la décharge prononcée en première instance.
Portée pour 2026 : aucune. C’est une décision de doctrine opposable, pas d’interprétation conventionnelle. Elle applique, pour l’année 2011, une tolérance rapportée depuis le 12 septembre 2012 et applicable aux seules années antérieures à 2013. Présenter cet arrêt comme un feu vert contemporain serait une faute. Source : Légifrance, CETATEXT000043704443, ECLI:FR:CECHR:2021:442790.20210625, inédit au recueil Lebon, rapporteur public M. Romain Victor, sur arrêt CAA Paris du 24 juin 2020 n° 19PA02886.
Une contre-mesure existe en théorie, et nous la présentons pour ce qu’elle est : une lecture de texte, pas une solution éprouvée. L’article 4 § 6 b vise la personne imposable « que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative ». Deux conditions cumulatives, donc, dans la rédaction. Faire en sorte que la base ne soit pas déterminée par la valeur locative — parce que la dépense effective ou le calcul de contrôle lui est supérieur — pourrait faire sortir du champ de l’exclusion. Nous n’avons retrouvé aucune décision validant cette lecture, et le considérant 6 de la décision n° 442790 montre que la charge de démontrer que la base n’a pas été calculée sur la valeur locative pèse en pratique sur le contribuable. La divergence entre les deux administrations est réelle et assumée : la Suisse organise elle-même, à l’article 14 alinéa 3 lettre d chiffre 6 et alinéa 5 LIFD, le mécanisme permettant au forfaitaire d’accéder aux conventions ; la France, depuis 2013, refuse de le reconnaître pour la sienne.
| Ce que vous perdez | Fondement | Coût typique |
|---|---|---|
| Le régime conventionnel des dividendes de source française | Art. 11 § 2 a de la convention (plafond de 15 %) ; à défaut, retenue de droit interne du 2 de l’art. 119 bis du CGI au taux de l’art. 187 | Aucun surcoût de retenue, contrairement à ce qu’on lit souvent : pour une personne physique, l’art. 187 du CGI fixe la retenue à 12,8 %, en dessous du plafond conventionnel de 15 %. Ce qui disparaît, c’est le dégrèvement suisse de l’art. 25 et toute possibilité d’imputation, la retenue française devenant définitive. Et si l’art. 4 B du CGI vous rattache à la France, il n’y a plus de retenue du tout, mais imposition française pleine des dividendes. |
| L’élimination de la double imposition | Art. 25 de la convention | Aucun crédit d’impôt, ni côté français ni côté suisse, sur les revenus doublement imposés. |
| Les critères de départage de la résidence | Art. 4 § 2 de la convention (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) | Poste le plus lourd et non chiffrable a priori : si l’art. 4 B du CGI vous rattache à la France, vous y êtes imposable sur vos revenus mondiaux sans amortisseur. |
| La procédure amiable et l’arbitrage | Art. 27 de la convention | Aucun recours interétatique en cas de double imposition. Le contentieux se mène séparément dans chaque État. |
| Les taux conventionnels des autres États | Conventions conclues par la Suisse avec les États tiers | Retenues à la source étrangères non réduites, sauf mise en place du forfait modifié pour les sept États concernés. |
Un mot sur une décision qu’on cite à tort dans ce contexte. CE, 25 mai 2018, n° 378008 (affaire Picart) porte sur l’imposition des plus-values latentes au titre de l’article 167 bis du CGI lors d’un transfert de résidence de France en Suisse en 2002, et sur l’accord de libre circulation du 21 juin 1999. Elle ne traite ni de l’imposition d’après la dépense ni de la résidence conventionnelle, et ne doit pas être invoquée à leur appui. Sa pertinence ici est indirecte mais réelle : elle ferme la voie du moyen tiré de la libre circulation contre l’exit tax française pour un départ vers la Suisse. Le candidat au forfait ne peut donc pas espérer neutraliser l’exit tax — 31,4 % des plus-values latentes, 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — en invoquant l’accord. Voir le chapitre consacré à l’exit tax.
10.7. La carte cantonale à jour : qui l’applique, à quel plancher, et comment la fortune est traitée
Les données ci-dessous sont relevées canton par canton dans les feuilles cantonales du recueil Informations fiscales, édité par la Conférence suisse des impôts et rédigé par l’Administration fédérale des contributions, état février 2026. Chaque feuille reproduit l’article de la loi fiscale cantonale et le montant minimum en vigueur pour la période fiscale considérée. La liste des cantons abolitionnistes provient de la brochure AFC Impôt sur le revenu des personnes physiques, édition septembre 2025, ch. 2.4.
| Canton | Statut | Montant minimum cantonal | Traitement de la fortune |
|---|---|---|---|
| Zurich (ZH) | Aboli | — | Sans objet. Initiative populaire cantonale acceptée en 2009, abolition en janvier 2010. |
| Bâle-Ville (BS) | Aboli | — | Sans objet. |
| Schaffhouse (SH) | Aboli | — | Sans objet. |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Aboli | — | Sans objet. |
| Bâle-Campagne (BL) | Résiduel | Aucun montant plancher en francs | Cas à part : le droit au forfait n’existe qu’à l’arrivée, « jusqu’à la fin de la période fiscale en cours », et la base est uniquement l’application par analogie du calcul de contrôle de l’art. 6 al. 6 LHID. En pratique, ce n’est pas un régime d’installation. |
| Genève (GE) | Maintenu | CHF 426 357 pour 2026 | Majoration de 10 % de la dépense (art. 14 al. 4 LIPP), soit une assiette cantonale minimale de CHF 468 993 pour 2026. |
| Vaud (VD) | Maintenu | CHF 415 000, majoration de 15 % couvrant l’impôt sur la fortune incluse | Le multiple de 7 sur le loyer et le multiple de 3 sur la pension sont eux-mêmes majorés de 10 %. |
| Valais (VS) | Maintenu | CHF 250 000 (art. 1 OID) | Fortune imposable au minimum égale à quatre fois le montant retenu pour le revenu (art. 11 al. 4 LF). |
| Fribourg (FR) | Maintenu | CHF 250 000 (art. 2 al. 2 AID) | Au minimum quatre fois le montant retenu pour le revenu (art. 14 al. 4 LICD). |
| Jura (JU) | Maintenu | CHF 200 000 — le plus bas de Suisse (art. 3 OID) | Au minimum huit fois le montant de revenu retenu (art. 54 al. 5 LI). Le plancher de revenu le plus bas ne va donc pas avec le plancher de fortune le plus bas. |
| Neuchâtel (NE) | Maintenu | CHF 400 000 (art. 17 al. 1 let. a LCdir) | Valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, au minimum la base de revenu multipliée par cinq (art. 17 al. 3 LCdir). |
| Tessin (TI) | Maintenu | CHF 434 700 (montant indexé, art. 13 al. 3 let. a LT) | Au minimum cinq fois le montant retenu pour le revenu (art. 13 al. 5 LT). |
| Berne (BE) | Maintenu | CHF 400 000 | Seuls les immeubles sis dans le canton sont imposés à la fortune. |
| Zoug (ZG) | Maintenu | CHF 500 000 (§ 14 al. 3 let. a StG) | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Schwytz (SZ), Saint-Gall (SG) | Maintenu | CHF 600 000 | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Lucerne (LU) | Maintenu | CHF 647 100 pour 2026 — le plus élevé de Suisse (§ 21 al. 3 let. a StG) | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Argovie (AG), Appenzell RI (AI), Nidwald (NW) | Maintenu | CHF 400 000 | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. Nidwald ajoute un plancher de fortune imposable de CHF 8 000 000 (§ 5 al. 2 StV). |
| Soleure (SO) | Maintenu | CHF 400 000, indexé à CHF 412 800 pour 2026 (StV 20) | Au minimum vingt fois la base de calcul du revenu. |
| Uri (UR), Glaris (GL), Grisons (GR) | Maintenu | CHF 435 000 pour 2026 — alignement sur le montant fédéral | Vingt fois la base pour UR et GL ; pour GR, fortune correspondant aux frais de train de vie capitalisés (art. 15 al. 1 StG). |
| Obwald (OW) | Maintenu | CHF 400 000 | Au minimum dix fois la base de calcul du revenu. |
| Thurgovie (TG) | Maintenu, mécanique différente | Aucun montant plancher en francs : 10 × le loyer ou la valeur locative, 4 × le prix de pension | Pas de multiple de fortune, mais un impôt cantonal et communal annuel minimum de CHF 150 000. |
Le montant minimum cantonal ne dispense jamais du plancher fédéral
C’est l’erreur la plus coûteuse de la lecture du tableau ci-dessus. Le Jura affiche 200 000 francs, le Valais et Fribourg 250 000, Vaud 415 000. Ces montants sont des planchers cantonaux, et ils ne valent que pour l’impôt cantonal et communal.
Pour l’impôt fédéral direct, l’article 14 alinéa 3 lettre a LIFD impose 435 000 francs en 2026, dans tous les cantons, sans exception ni faculté d’abaissement. Un forfaitaire vaudois a donc deux assiettes : 415 000 francs au cantonal et 435 000 au fédéral. Toute simulation qui fait tourner l’impôt fédéral sur une base de 415 000 francs est fausse.
Corollaire moins évident : dans les cantons à plancher bas, ce n’est quasiment jamais le plancher cantonal qui commande, mais le multiple du loyer. Un forfait valaisan à 250 000 francs de base n’existe que pour un loyer annuel inférieur à 35 714 francs, soit moins de 3 000 francs par mois.
Le montant minimum de l’article 14 alinéa 3 lettre a LIPP est fixé à 400 000 francs par la loi, mais il est indexé chaque année par le règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid : l’article 4 du règlement du 8 octobre 2025 le porte à 426 357 francs pour la période fiscale 2026. À quoi s’ajoute la majoration de 10 % de l’article 14 alinéa 4 LIPP, qui tient lieu d’impôt sur la fortune, d’où une assiette cantonale minimale de 468 993 francs. Les indexations cantonale et fédérale sont désormais séparées et annuelles, et les indexations négatives ne sont pas admises — depuis le 1er janvier 2011 au fédéral (art. 39 al. 2 LIFD), depuis le 1er janvier 2024 au cantonal (art. 67 al. 4 LIPP).
Le moteur économique du forfait genevois tient à l’impôt sur la fortune plus qu’à l’impôt sur le revenu : le forfaitaire ne paie pas d’impôt sur la fortune au sens ordinaire. Une majoration de 10 % de la base en tient lieu, quel que soit le patrimoine. Pour un patrimoine mobilier important, cela supprime une charge annuelle qui, en imposition ordinaire, atteint plusieurs dizaines ou centaines de milliers de francs — c’est de là, et de là seulement, que vient l’intérêt du régime pour les très grosses fortunes.
Une contrainte propre aux ressortissants d’États tiers, sans objet pour un Français mais utile à connaître si votre conjoint n’est pas européen : Genève applique à ces dossiers un second jeu de montants minimaux, dit d’« intérêt fiscal majeur », nettement plus élevé. L’administration fiscale cantonale publie les montants indexés correspondants pour 2026 : 804 272 francs pour l’impôt fédéral direct et 871 759 francs pour l’impôt cantonal et communal, majoration de 10 % comprise. Le forfait n’a donc pas le même prix d’entrée selon le passeport. Ces montants sont liés à la condition d’octroi du titre de séjour sans activité lucrative pour les ressortissants d’États tiers ; les conditions exactes se confirment auprès du canton avant toute démarche.
Question ouverte, que nous ne tranchons pas. L’abolition du forfait par un canton supprime le régime pour les impôts cantonaux et communaux. Mais la LIFD demeure du droit fédéral, et son article 14 alinéa 1 ouvre un droit. Le point de savoir si un résident d’un canton abolitionniste conserve le forfait pour le seul impôt fédéral direct n’est tranché ni par la LIFD, ni par la LHID, ni par la circulaire n° 44 dans les documents que nous avons consultés. Il appelle une consultation cantonale préalable, et non une réponse de guide.
10.8. La procédure, et ce qu’elle coûte vraiment
Le droit naît dès que les conditions sont remplies au début de l’assujettissement. La demande, elle, doit être présentée dès l’arrivée en Suisse ou, au plus tard, avant que la première taxation n’entre en force. Passé ce moment, la porte est fermée pour la période.
À Genève, les démarches sont menées parallèlement à celles de l’office cantonal de la population et des migrations. Le dossier adressé à l’administration fiscale cantonale comprend une lettre exposant la situation civile, professionnelle et économique et attestant l’absence d’activité lucrative en Suisse ; une proposition de montant sur lequel le contribuable sera imposé ; la copie du bail ou le formulaire de valeur locative en cas d’acquisition ; et le formulaire cantonal de train de vie, qui détaille les dépenses mondiales hors dépenses d’investissement.
L’accord prend la forme d’une convention entre l’administration et le contribuable, « généralement valable cinq ans, durée qui peut être abaissée selon les circonstances ». Le renouvellement s’opère au moyen du même formulaire et sert à faire le point sur la dépense. Entre deux conventions, l’obligation d’annonce est permanente : le contribuable doit signaler sans retard tout changement de situation — mariage, acquisition d’un bien immobilier, modification du loyer annuel. Des indications fausses exposent aux procédures pour soustraction ou tentative de soustraction d’impôt, dans les mêmes conditions qu’en imposition ordinaire.
Sur le choix du conseil qui portera le dossier, nous ne recommandons aucun nom, et nous ne publierons pas de liste. Les critères qui comptent sont vérifiables par vous-même : inscription au registre cantonal des avocats du canton visé ; pratique établie devant l’administration fiscale de ce canton précisément, la négociation étant cantonale et non fédérale ; capacité à porter dans le même dossier la demande de forfait, la question du titre de séjour et, s’il y a acquisition immobilière, l’analyse au regard de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; et honoraires annoncés au forfait pour la phase de demande, avec un périmètre écrit. Un conseil qui ne sait pas vous dire combien coûte la phase de demande ne sait pas non plus combien de temps elle prendra.
10.9. Ce que le forfait ne couvre pas — et qui pèse lourd
Les cotisations sociales. Toute personne domiciliée en Suisse est assurée à l’AVS, y compris sans activité lucrative. Le forfaitaire, qui par définition n’exerce aucune activité en Suisse, relève de la catégorie des non-actifs. Leurs cotisations ne sont pas assises sur la dépense forfaitaire, mais sur la fortune et sur les revenus acquis sous forme de rente multipliés par vingt (art. 28 al. 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101). Le forfait fiscal ne forfaitise pas les cotisations sociales.
AVS / AI / APG des non-actifs — barème 2026 et chiffrage pour un couple
Assiette = fortune nette (Suisse et étranger) + rentes annuelles × 20 Couple marié : chaque époux cotise sur LA MOITIÉ de l’assiette du couple (art. 28 al. 4 RAVS) Cotisation annuelle minimale AVS/AI/APG 2026 ...................... 530 CHF Cotisation annuelle maximale AVS/AI/APG 2026 ................... 26 500 CHF Maximum atteint à partir d’une assiette individuelle de ..... 8 950 000 CHF Couple, patrimoine de 5 M CHF : environ 6 000 CHF par époux, 12 000 au total Couple, patrimoine de 10 M CHF : environ 14 000 CHF par époux, 28 000 au total Couple, patrimoine ≥ 17,9 M CHF : 26 500 CHF par époux, 53 000 au total
Barème de l’art. 28 al. 1 RAVS (RS 831.101, état au 1er janvier 2026), exprimé pour la seule AVS de 435 à 21 750 francs, converti en AVS/AI/APG au prorata de la cotisation minimale de 530 francs annoncée pour 2026. Frais d’administration en sus. Effet de second tour à ne pas oublier : la circulaire n° 44 range les contributions aux assurances sociales parmi les composantes de la dépense de train de vie — les cotisations augmentent donc la base imposable lorsque la dépense effective est déterminante.
Les droits de succession genevois. Genève exonère normalement de tous droits le conjoint survivant et les parents en ligne directe (art. 6A al. 1 de la loi sur les droits de succession, RSG D 3 25). C’est l’un des grands attraits patrimoniaux du canton. L’alinéa 2 du même article en prive le forfaitaire :
Article 6A al. 2 LDS : le forfait genevois fait perdre l’exonération successorale
« L’alinéa 1 n’est pas applicable lorsque, selon l’une ou l’autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense au sens de l’article 14 de la loi sur l’imposition des personnes physiques. »
Les héritiers en ligne directe et le conjoint sont alors taxés au barème de la 1re catégorie de l’article 17 LDS — 2 % de 5 001 à 10 000 francs, 3 % jusqu’à 50 000, 3,5 % jusqu’à 100 000, 4 % jusqu’à 200 000, 4,5 % jusqu’à 300 000, 5 % jusqu’à 500 000, et 6 % au-delà de 500 000. Aucun centime additionnel n’est perçu sur cette catégorie (art. 22 LDS).
Chiffrage sur une part nette transmise : 291 550 francs pour 5 millions, 591 550 francs pour 10 millions, 1 191 550 francs pour 20 millions. Sur une transmission de 10 millions, c’est près de deux années entières de forfait à son niveau réaliste, et plus de trois années et demie au niveau minimum.
Le critère est glissant sur trois exercices. Sortir du forfait l’année du décès ne suffit pas : il faut qu’aucune des trois dernières taxations définitives ne porte sur un forfait. Compte tenu du délai d’entrée en force des taxations, cela suppose d’anticiper de plusieurs années — et un décès accidentel ne s’anticipe pas. Nous n’avons pas vérifié l’existence de dispositions équivalentes dans les autres cantons : ne généralisez pas cette règle au-delà de Genève.
10.10. Le chiffrage : à partir de quel patrimoine le forfait devient-il rationnel ?
Nous comparons ci-dessous, pour un couple marié domicilié dans le canton de Genève, le coût annuel du forfait et celui de l’imposition ordinaire. La méthode est exposée en entier pour que vous puissiez la refaire.
Méthode de calcul — reproductible ligne à ligne
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT barème des époux vivant en ménage commun, art. 36 al. 2 LIFD, teneur de l’O du DFF du 10 septembre 2025 (RO 2025 579), état 1.1.2026 : 152 400 CHF → 5 692 CHF, puis 13,00 CHF par tranche de 100 CHF 941 400 CHF → 108 261 CHF, puis 11,50 CHF par tranche de 100 CHF IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL GENEVOIS impôt de base revenu : barème de l’art. 17 du règlement du 8.10.2025 (RSG D 3 08.05) impôt de base fortune : barèmes de l’art. 18 al. 1 et al. 2 du même règlement centimes additionnels cantonaux : 47,5 + 1 = 48,5 (art. 2 LCACant, RSG D 3 07) centimes additionnels communaux : Genève-Ville 45,49 ; Cologny 25 (arrêté 2026) réduction de 12 % de l’impôt sur le revenu, centimes communaux exclus (art. 1 LDIRPP) aucun centime additionnel sur l’impôt supplémentaire sur la fortune (art. 59 al. 2 LIPP) charge maximale : 60 % du revenu net imposable, rendement net de la fortune réputé au moins égal à 1 % de la fortune nette (art. 60 LIPP)
Réserve de sincérité : notre reconstruction de l’impôt cantonal genevois retombe à environ 3 % au-dessus du résultat publié par l’administration dans ses propres exemples de calcul. Les montants ci-dessous sont donc des ordres de grandeur à quelques pour cent près, et non des devis. La base réelle est arrêtée en francs dans la convention signée avec l’administration.
| Loyer ou valeur locative annuelle | Base fédérale retenue | IFD 2026 | Base cantonale (+ 10 %) | ICC à Genève-Ville | Coût total à Genève-Ville | Coût total à Cologny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF 40 000 (plancher légal) | CHF 435 000 | CHF 42 430 | CHF 468 993 | ≈ CHF 123 000 | ≈ CHF 165 000 | ≈ CHF 151 000 |
| CHF 60 000 | CHF 435 000 | CHF 42 430 | CHF 468 993 | ≈ CHF 123 000 | ≈ CHF 165 000 | ≈ CHF 151 000 |
| CHF 80 000 | CHF 560 000 | CHF 58 680 | CHF 616 000 | ≈ CHF 169 000 | ≈ CHF 227 000 | ≈ CHF 208 000 |
| CHF 100 000 | CHF 700 000 | CHF 76 880 | CHF 770 000 | ≈ CHF 217 000 | ≈ CHF 294 000 | ≈ CHF 269 000 |
| CHF 150 000 | CHF 1 050 000 | CHF 120 750 | CHF 1 155 000 | ≈ CHF 339 000 | ≈ CHF 460 000 | ≈ CHF 421 000 |
| CHF 200 000 | CHF 1 400 000 | CHF 161 000 | CHF 1 540 000 | ≈ CHF 461 000 | ≈ CHF 622 000 | ≈ CHF 569 000 |
| CHF 300 000 | CHF 2 100 000 | CHF 241 500 | CHF 2 310 000 | ≈ CHF 706 000 | ≈ CHF 947 000 | ≈ CHF 865 000 |
| Fortune nette | Revenu imposable à 2 % | IFD | ICC revenu + fortune | Effet du bouclier (art. 60 LIPP) | Coût total annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF 3 000 000 | CHF 60 000 | CHF 369 | CHF 29 302 | Non mordant | ≈ CHF 30 000 |
| CHF 5 000 000 | CHF 100 000 | CHF 1 816 | CHF 56 043 | Non mordant | ≈ CHF 58 000 |
| CHF 7 000 000 | CHF 140 000 | CHF 4 434 | CHF 83 383 | Non mordant (plafond CHF 84 000) | ≈ CHF 88 000 |
| CHF 10 000 000 | CHF 200 000 | CHF 11 880 | CHF 125 297 | Écrête à CHF 120 000 | ≈ CHF 132 000 |
| CHF 15 000 000 | CHF 300 000 | CHF 24 880 | CHF 196 167 | Écrête à CHF 180 000 | ≈ CHF 205 000 |
| CHF 20 000 000 | CHF 400 000 | CHF 37 880 | CHF 268 650 | Écrête à CHF 240 000 | ≈ CHF 278 000 |
| CHF 30 000 000 | CHF 600 000 | CHF 63 880 | CHF 416 214 | Écrête à CHF 360 000 | ≈ CHF 424 000 |
C’est la seconde table qui surprend nos clients. En imposition ordinaire, un couple genevois disposant de 10 millions de francs paie environ 132 000 francs par an, et 278 000 francs à 20 millions. Pourquoi si peu ? Parce que le droit commun suisse est déjà l’un des plus légers d’Europe pour ce profil : les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD), et l’impôt sur la fortune est plafonné par le bouclier de l’article 60 LIPP.
| Loyer annuel | Coût du forfait à Genève-Ville | Bascule à 2 % de rendement | Bascule à 3 % | Bascule à 4 % |
|---|---|---|---|---|
| CHF 40 000 | ≈ CHF 165 000 | 12,3 M CHF | 9,4 M CHF | 7,8 M CHF |
| CHF 80 000 | ≈ CHF 227 000 | 16,5 M CHF | 12,3 M CHF | 10,3 M CHF |
| CHF 100 000 | ≈ CHF 294 000 | 21,1 M CHF | 15,4 M CHF | 12,8 M CHF |
| CHF 150 000 | ≈ CHF 460 000 | 32,5 M CHF | 23,0 M CHF | 19,1 M CHF |
| CHF 200 000 | ≈ CHF 622 000 | 43,6 M CHF | 30,4 M CHF | 25,3 M CHF |
Le cas à 5 millions d’euros : le forfait est un mauvais choix, et l’écart n’est pas serré
Couple français, 5 millions de patrimoine financier, sans activité, candidat au forfait genevois. Tous les montants ci-dessous sont exprimés en francs suisses : nous ne convertissons pas, un cours de change n’ayant pas de sens sur un horizon patrimonial, et les ordres de grandeur euro et franc étant du même niveau. Comparaison poste par poste, sur une hypothèse de rendement imposable de 2 % :
- Imposition ordinaire : impôt fédéral direct 1 816 + impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 56 043 = ≈ 58 000 francs par an. Les plus-values mobilières privées ne sont pas imposées.
- Forfait, hypothèse la plus favorable (loyer inférieur à 5 075 francs par mois, ce qui est invraisemblable pour ce profil) : ≈ 165 000 francs par an. Soit 2,8 fois l’imposition ordinaire.
- Forfait, hypothèse réaliste (loyer de 8 300 francs par mois, soit 100 000 francs par an) : ≈ 294 000 francs par an. Soit 5,1 fois l’imposition ordinaire.
- À quoi s’ajoutent, dans les deux régimes, environ 12 000 francs de cotisations AVS / AI / APG de non-actifs pour le couple — et, sous le forfait seulement, 291 550 francs de droits de succession genevois à la transmission de cette même fortune, contre zéro en imposition ordinaire.
Verdict : non. À ce niveau de patrimoine, l’imposition ordinaire suisse coûte trois à cinq fois moins cher, et elle ne fait perdre ni la résidence conventionnelle, ni l’exonération successorale genevoise.
Un second cas, différent, où nous déconseillons également le forfait — et cette fois le patrimoine n’y change rien. Le dirigeant qui cède sa société et conserve en France l’essentiel de ses actifs productifs : immobilier d’exploitation loué à l’ancienne entreprise, participation minoritaire conservée, comptes courants, holding patrimoniale française. Son patrimoine peut atteindre 25 ou 30 millions et rendre 4 % : sur le seul terrain de l’impôt courant, le forfait est gagnant. Mais l’article 4 § 6 b lui ferme la convention, et l’article 4 B du CGI le rattache à la France par le centre de ses intérêts économiques — la configuration exacte de l’affaire n° 442790. Il paie le forfait à Genève et l’impôt français sur ses revenus mondiaux, sans crédit d’impôt, sans procédure amiable, sans départage. Aucun gain d’impôt suisse ne compense cela. Le choix à instruire dans ce dossier porte sur le déplacement préalable du centre des intérêts économiques, ou sur le renoncement au départ — le choix du régime d’imposition vient après.
Notre conclusion, en trois conditions
Le forfait devient économiquement rationnel à partir d’un patrimoine de l’ordre de 15 à 25 millions de francs, et seulement si trois conditions sont réunies simultanément :
- un patrimoine produisant un revenu courant imposable élevé — dividendes et intérêts, pas des plus-values, qui sont déjà exonérées en Suisse et contre lesquelles le forfait n’apporte rien ;
- aucun rattachement français résiduel susceptible de faire jouer l’article 4 B du CGI, puisque la convention ne viendra pas départager ;
- une transmission qui n’aura pas lieu depuis Genève sous le forfait, ou un canton sans pénalité successorale équivalente.
En dessous de 10 millions de francs, le forfait est presque toujours un mauvais calcul. Nous préférons le dire clairement, y compris quand le client est venu nous voir pour l’entendre confirmer.
10.11. Ce que la réforme de 2029 change, et ce qu’elle ne change pas
La votation du 28 septembre 2025 a validé le changement de système d’imposition de la propriété du logement. L’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD, qui fonde la valeur locative, est abrogé au 1er janvier 2029 (loi fédérale du 20 décembre 2024, RO 2026 213). Que devient alors le multiple « sept fois la valeur locative » de l’article 14 alinéa 3 lettre b, qui renvoyait précisément à cette disposition abrogée ?
Le législateur y a pourvu. Dans la version consolidée de la LIFD à l’état du 1er janvier 2029, publiée par Fedlex, l’article 14 alinéa 3 lettre b se lit désormais : « pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative déterminée compte tenu des conditions locales ». Le renvoi à l’article 21 a disparu, remplacé par une définition autonome. La modification résulte de la même loi du 20 décembre 2024 et entre en vigueur à la même date. Au niveau cantonal, l’article 6 alinéa 3 lettre b LHID visait déjà « la valeur locative fixée par les autorités compétentes » et reste inchangé.
Conclusion de droit positif : le forfait survit intact à la disparition de la valeur locative. La notion continue d’exister, mais pour le seul usage du forfait et des résidences secondaires, plus pour l’imposition ordinaire du logement occupé.
Reste une question sans réponse à ce jour. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse est rédigé en termes de « base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative ». Si la valeur locative disparaît du droit fiscal ordinaire suisse en 2029 tout en subsistant, sous une définition autonome, pour le seul forfait, l’exclusion conventionnelle continue selon nous de mordre — elle vise le mode de détermination de la base, et ce mode demeure. Mais aucune autorité, ni française ni suisse, ne s’est prononcée. Nous ne construisons aucune stratégie sur l’hypothèse inverse, et nous vous déconseillons de le faire.
10.12. Les six erreurs que nous rencontrons le plus souvent
- Annoncer « le forfait, c’est 435 000 francs de base ». Faux dans presque tous les cas réels : le multiple de sept sur le loyer commande la base dès 5 179 francs de loyer mensuel.
- Confondre les deux calculs de contrôle. Le fédéral est un plancher d’assiette sans la fortune ; le cantonal est un plancher d’impôt avec la fortune.
- Écrire que la France impose un « forfait modifié ». Elle ne figure pas parmi les sept États du ch. 5.2 de la circulaire n° 44. Le mécanisme franco-suisse est une clause d’exclusion de résidence, pas une procédure d’imposition modifiée.
- Présenter CE 25 juin 2021 n° 442790 comme validant le forfait aujourd’hui. La décision applique, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, une tolérance rapportée depuis le 12 septembre 2012, pour l’année 2011.
- Faire tourner l’impôt fédéral sur le plancher cantonal. Un forfaitaire vaudois a une base de 415 000 francs au cantonal et de 435 000 au fédéral. Ce sont deux assiettes distinctes.
- Oublier l’article 6A alinéa 2 LDS. À Genève, le forfait fait perdre l’exonération successorale du conjoint et des enfants, souvent pour un montant supérieur au gain d’impôt sur le revenu de plusieurs années — et le critère porte sur les trois dernières taxations définitives.
Faut-il vraiment demander le forfait ? Nous chiffrons les deux scénarios avant de répondre
Comparaison chiffrée forfait contre imposition ordinaire dans le canton visé, test de l’article 4 B du CGI et du risque conventionnel de l’article 4 § 6 b, effet du logement sur l’assiette, cotisations AVS de non-actifs, coût successoral cantonal, articulation avec l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas demander le régime.
11. Premier pilier : AVS, AI, APG, et ce que l’accord de libre circulation fait vraiment de votre carrière française
Sur un salaire de 300 000 francs, le premier pilier prélève 31 800 francs par an, part employeur comprise, et n’en utilise que 9 616 pour construire votre rente. Les 22 184 francs restants ne vous ouvrent aucun droit. Ils ne sont pas mal employés : ils financent les rentes des autres. Mais ils sont, pour vous, un impôt de 7,4 % sur la totalité de votre salaire, prélevé chaque année, sans plafond et sans contrepartie individuelle.
Ce fait commande tout le reste : le plafonnement de la rente maximale à 2 520 francs par mois quel que soit le salaire, l’impossibilité d’atteindre une rente pleine lorsque la carrière a commencé en France, la péremption des années manquantes au bout de cinq ans, et le déplacement de toute la valeur patrimoniale vers les deuxième et troisième piliers, traités aux chapitres 12 et 14. Il est presque toujours absent des présentations que lisent les candidats à l’installation.
Deux questions reviennent à chaque rendez-vous, et la littérature française s’y trompe régulièrement : quel texte régit la coordination entre les deux pays — la Suisse n’étant pas membre de l’Union européenne mais liée par l’accord sur la libre circulation — et quel article de la convention fiscale de 1966 attribue le droit d’imposer une rente AVS versée à un résident de France. Nous les traitons aux points 11.10 et 11.12.
11.1. Le fait générateur de l’affiliation : le domicile ou le travail, jamais le permis
L’article 1a alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10, état au 1er janvier 2026) pose deux rattachements alternatifs. Sont assurés « les personnes physiques domiciliées en Suisse » (lettre a) et « les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative » (lettre b). Le mot important est « ou » : il suffit de remplir l’une des deux conditions.
Cette alternative commande toute la matière. Elle explique que le frontalier résidant à Annemasse soit assuré à l’AVS bien qu’il ne soit pas domicilié en Suisse : il l’est par la lettre b. Elle explique aussi que le retraité français qui s’installe à Montreux sans travailler soit assuré bien qu’il n’exerce aucune activité : il l’est par la lettre a, et il cotisera sur son patrimoine (nous y revenons au chapitre 10, où le coût de cette cotisation est chiffré pour un couple au forfait). L’expatrié salarié installé en Suisse, lui, cumule les deux rattachements.
Le domicile s’entend au sens civil : l’article 13 alinéa 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales renvoie aux articles 23 à 26 du code civil. Le titre de séjour, lui, n’est pas un critère. Un permis B, L, C ou G est un acte de police des étrangers ; il constate une situation, il ne la crée pas. Nous voyons régulièrement des dossiers où le raisonnement est mené à partir du permis, et il est faux dans les deux sens : on peut être assuré à l’AVS sans permis de séjour, et détenir un permis sans être assuré.
L’alinéa 2 du même article écarte trois catégories : les étrangers au bénéfice de privilèges et immunités de droit international, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse lorsque l’assujettissement suisse constituerait « un cumul de charges trop lourdes », et les indépendants ou salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, lorsqu’ils ne remplissent les conditions de l’alinéa 1 que « pour une période relativement courte ». Ces exceptions sont d’application étroite et ne dispensent jamais d’une vérification auprès de la caisse de compensation.
Quant à la durée de l’obligation, l’article 3 LAVS distingue deux régimes. La personne qui exerce une activité lucrative cotise « tant qu’elle exerce une activité lucrative » (alinéa 1), à partir du 1er janvier qui suit l’année de ses 17 ans (alinéa 2 lettre a). La personne sans activité cotise « à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elle a 20 ans révolus » et jusqu’à la fin du mois où elle atteint l’âge de référence (alinéa 1 bis). Trois années séparent donc l’entrée dans l’obligation de cotiser selon que l’on travaille ou non.
Arriver le 31 janvier ou le 1er février : cinquante-sept francs de rente par mois, à vie
L’article 50 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) définit l’année entière de cotisations : elle l’est « lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total » et qu’elle a, pendant ce temps, versé au moins la cotisation minimale. Le seuil est bien « plus de onze mois », pas onze mois.
Traduction opérationnelle : une prise de fonction au 31 janvier laisse onze mois et un jour d’assurance sur l’année civile, et l’année compte. Une prise de fonction au 1er février laisse exactement onze mois, et l’année ne compte pas. Pour un cadre né en 1986 qui restera en Suisse jusqu’à 65 ans, cet écart de trois semaines fait passer la carrière suisse de vingt-cinq à vingt-quatre années de cotisation, donc l’échelle de rentes de 25 à 24, donc la rente mensuelle de 1 432 à 1 375 francs pour un salaire supérieur au plafond. Cinquante-sept francs par mois, treize fois par an, sur toute la durée de la retraite : environ 18 500 francs sur vingt-cinq ans de service de la rente.
La symétrie vaut au départ : quitter la Suisse le 1er décembre conserve l’année, la quitter le 30 novembre la perd. C’est la seule optimisation du premier pilier qui ne coûte rien et qui se décide d’un trait de plume au moment de signer le contrat de travail. Nous la vérifions systématiquement avant la signature, jamais après.
11.2. L’assiette : un pourcentage du revenu, et rien d’autre
L’article 4 alinéa 1 LAVS tient en une phrase : « Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. » Il n’y a pas d’alinéa qui plafonne l’assiette. Le seul alinéa 2 autorise le Conseil fédéral à excepter deux choses : les revenus d’une activité exercée à l’étranger, et une fraction du revenu obtenu après l’âge de référence. C’est tout.
Le lecteur français lit cela sans réagir parce qu’il ne mesure pas l’anomalie. Dans le système français, toute cotisation de retraite est plafonnée : l’assurance vieillesse plafonnée s’arrête au plafond annuel de la sécurité sociale, l’Agirc-Arrco s’arrête à huit fois ce plafond. En Suisse, l’AVS ne s’arrête nulle part.
| Cotisation | Taux total 2026 | Part salarié | Assiette | Base |
|---|---|---|---|---|
| AVS | 8,7 % | 4,35 % | Salaire déterminant, sans aucun plafond | Art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS (4,35 % de chaque côté) |
| AI | 1,4 % | 0,7 % | Idem | Art. 3 al. 1 LAI (RS 831.20), état 1.1.2026 |
| APG | 0,5 % | 0,25 % | Idem | Art. 27 al. 2 LAPG fixe un maximum de 0,5 % ; le taux effectivement appliqué en 2026 se déduit de la cotisation minimale publiée par l’OFAS (AVS 435 fr. / AI 70 fr. / APG 25 fr., soit exactement 8,7 / 1,4 / 0,5) |
| Total AVS / AI / APG | 10,6 % | 5,3 % | Sans plafond | OFAS, « Montants valables à partir du 1er janvier 2026 », 6 novembre 2025 |
| Assurance-chômage (AC) | 2,2 % | 1,1 % | Jusqu’à 148 200 fr. de gain assuré ; rien au-delà en 2026 | Art. 3 al. 2 et 3 LACI ; art. 22 al. 1 OLAA pour le gain maximum assuré |
| Indépendant | 10,0 % au taux plein | intégralement à sa charge | Taux plein dès 60 500 fr. de revenu ; barème dégressif de 5,371 % à 10,0 % entre 10 100 et 60 500 fr. ; cotisation minimale de 530 fr. jusqu’à 10 000 fr. de revenu | Art. 8 al. 1 et 2 LAVS (8,1 %, ramenés jusqu’à 4,35 % par le barème dégressif) ; art. 3 al. 1 LAI et art. 27 al. 2 LAPG pour l’échelonnement parallèle ; OFAS, montants 2026 |
| Personne sans activité lucrative | Barème sur la fortune | 530 fr. minimum, 26 500 fr. maximum par personne | Fortune nette augmentée du revenu de rentes multiplié par 20 ; pour un couple, chaque conjoint cotise sur la moitié de l’assiette du ménage | Art. 10 al. 1 LAVS (cotisation maximale = 50 fois la minimale) ; art. 28 al. 1 et 4 RAVS ; OFAS, montants 2026 |
| Franchise après l’âge de référence | — | — | 16 800 fr. par an et par employeur, réduite proportionnellement si l’activité ne couvre pas l’année entière ; renonciation possible, employeur par employeur | Art. 6 quater al. 1 et 2 RAVS. L’art. 4 al. 2 let. b LAVS ne fixe pas ce montant : il plafonne la faculté du Conseil fédéral à une fois et demie la rente annuelle minimale, soit 22 680 fr. en 2026 — le Conseil fédéral est resté en deçà |
Deux précisions que les fiches de synthèse manquent souvent. D’abord, la franchise de 16 800 francs applicable après l’âge de référence s’apprécie « par employeur » : un retraité qui cumule deux mandats la reçoit deux fois. Ensuite, elle n’est pas obligatoire. L’article 6 quater RAVS permet d’y renoncer, et cette renonciation a une utilité précise pour un expatrié à carrière incomplète : elle rend les cotisations postérieures à l’âge de référence susceptibles de combler une lacune, dans les conditions de l’article 29 bis alinéa 4 LAVS que nous détaillons au point 11.6.
11.3. Le chiffrage : ce que l’absence de plafond coûte réellement à un haut revenu
L’article 34 alinéa 4 LAVS ferme le système par le haut : « la rente maximale [est versée] lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. » La rente minimale mensuelle étant de 1 260 francs en 2026, le plafond du revenu annuel moyen déterminant s’établit à 90 720 francs. Au-delà, aucun franc de salaire supplémentaire n’améliore la rente d’un centime. Mais chaque franc supplémentaire reste cotisé à 10,6 %.
Salaire de 300 000 francs, exercice 2026 : la part utile et la part de solidarité
COTISATIONS DUES (part salarié + part employeur) AVS 8,7 % x 300 000 ................................... 26 100 CHF AI 1,4 % x 300 000 ................................... 4 200 CHF APG 0,5 % x 300 000 ................................... 1 500 CHF --------------------------------------------------------------- Total AVS / AI / APG, 10,6 % sans plafond ............... 31 800 CHF dont retenue sur la fiche de paie, 5,3 % ............... 15 900 CHF AC 2,2 % x min(300 000 ; 148 200) ....................... 3 260 CHF (aucune cotisation AC sur la tranche au-dessus de 148 200) PART QUI CONSTRUIT LA RENTE Revenu annuel moyen plafonné (art. 34 al. 4 LAVS) ....... 90 720 CHF 10,6 % x 90 720 ......................................... 9 616 CHF PART DE PURE SOLIDARITE 31 800 - 9 616 .......................................... 22 184 CHF soit 69,8 % de la cotisation totale soit 7,39 % du salaire brut, chaque annee, sans contrepartie dont 11 092 CHF supportes directement par le salarie EFFET MARGINAL Sur la tranche de salaire de 400 000 a 500 000 francs : AVS / AI / APG prelevee ................................ 10 600 CHF Droit a rente supplementaire acquis ......................... 0 CHF
Taux 2026 de l’art. 5 al. 1 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG ; plafond du revenu annuel moyen déterminant de l’art. 34 al. 4 LAVS combiné à la rente minimale de 1 260 francs (art. 34 al. 5 LAVS, montant adapté par l’ordonnance du 28 août 2024, RO 2024 463, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et inchangé au 1er janvier 2026). La cotisation à l’assurance-chômage est mentionnée pour l’ordre de grandeur mais ne relève pas du premier pilier.
La comparaison avec la France se mène sur la structure du prélèvement. Nous ne convertissons volontairement aucune devise ci-dessous : les deux colonnes sont exprimées chacune dans sa monnaie, sur un salaire numériquement identique, et ce qui se compare est le taux et le point d’arrêt de l’assiette. Une précision technique commande la lecture du tableau : à l’Agirc-Arrco, seul le taux de calcul — 6,20 % sur la tranche 1 et 17,00 % sur la tranche 2 — génère des points. Le taux effectivement appelé sur la fiche de paie est ce taux majoré de 27 %, soit 7,87 % et 21,59 %. Ces 27 points de majoration financent le régime sans créer aucun droit, et nous les classons donc avec les cotisations non contributives.
| Poste | Suisse — salaire de 300 000 CHF | France — salaire de 300 000 EUR |
|---|---|---|
| Plafond de l’assiette | Aucun. L’art. 4 al. 1 LAVS ne connaît pas de limite supérieure | 48 060 EUR pour la vieillesse plafonnée ; 384 480 EUR (huit plafonds) pour l’Agirc-Arrco |
| Cotisations qui ouvrent des droits | 10,6 % sur les 90 720 premiers francs du revenu annuel moyen, soit 9 616 CHF | Vieillesse plafonnée 15,45 % sur 48 060 EUR (7 425 EUR) ; Agirc-Arrco au taux de calcul, 6,20 % sur T1 et 17,00 % sur T2 (45 810 EUR) — total 53 235 EUR |
| Cotisations qui n’ouvrent aucun droit | 10,6 % au-delà de 90 720 CHF de revenu annuel moyen, soit 22 184 CHF | Vieillesse déplafonnée 2,51 % sur la totalité (7 530 EUR) ; majoration de 27 % du taux d’appel Agirc-Arrco (12 366 EUR) ; CEG 2,15 % sur T1 et 2,70 % sur T2 (7 836 EUR) ; CET 0,35 % (1 050 EUR) — total 28 782 EUR |
| Part non contributive rapportée au salaire | 7,39 % | 9,59 % |
| Taux marginal au-delà du dernier plafond | 10,6 %, sans limite | 2,51 % au-delà de 384 480 EUR |
| Prestation maximale du régime de base | 2 520 CHF par mois, treize fois par an, soit 32 760 CHF | Environ 50 % du salaire annuel moyen plafonné pour le régime général, complété sans plafond de prestation par les points Agirc-Arrco |
En valeur absolue, le premier pilier suisse est nettement moins cher que l’empilement français : 31 800 francs contre 82 017 euros de cotisations retraite sur un salaire numériquement équivalent. La structure, elle, est inverse. En France, près des deux tiers du prélèvement achètent des droits — 53 235 euros sur 82 017 — et l’assiette s’arrête à huit plafonds. En Suisse, sept dixièmes du prélèvement n’achètent rien, et l’assiette ne s’arrête jamais. Le cadre à 300 000 francs paie donc moins et reçoit beaucoup moins d’un régime de base qui, à ce niveau de revenu, se comporte comme un impôt proportionnel affecté.
Le législateur suisse a voulu cet effet. L’AVS est un régime de solidarité assumé, dont le rapport entre la rente maximale et la rente minimale est de deux pour un alors que le rapport entre les revenus cotisés peut être de cent pour un. Le corollaire, en revanche, est qu’un expatrié à haut revenu ne peut pas raisonner son dossier retraite sur le premier pilier. Toute la valeur se construit au deuxième, et accessoirement au troisième.
11.4. Comment la rente se calcule : la formule, et ce qu’elle fait des salaires anciens
Le calcul repose sur deux grandeurs et deux seulement : la durée de cotisation, qui détermine l’échelle de rentes, et le revenu annuel moyen déterminant, qui détermine le montant de la rente complète correspondante. L’article 29 bis alinéa 2 LAVS fixe la fenêtre d’observation : les années de cotisation, les revenus et les bonifications retenus sont ceux compris « entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré ».
Le revenu annuel moyen déterminant se compose, selon l’article 29 quater LAVS, des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance. L’article 30 alinéa 1 prévoit que la somme des revenus est revalorisée en fonction de l’indice des rentes, puis l’alinéa 2 la divise par le nombre d’années de cotisation.
La revalorisation est un mot qui promet plus qu’il ne tient. La table des facteurs annexée au mémento AVS 3.01, édition novembre 2025, état au 1er janvier 2026, pour un cas d’assurance survenant en 2026, donne un facteur de 1,090 pour une première inscription au compte individuel en 1977, de 1,025 pour 1983, et de 1,000 pour toute première inscription à partir de 1986. Autrement dit : pour quiconque est entré dans l’assurance après 1985 — c’est-à-dire pour la totalité de la clientèle de ce guide — un salaire perçu en 1998 est retenu pour sa valeur nominale de 1998, sans le moindre rattrapage d’inflation ni de progression salariale. L’effet est réel sur les carrières modestes. Il est neutralisé, pour les hauts revenus, par le plafond de 90 720 francs, qui mord de toute façon.
La formule des rentes de l’article 34 alinéa 2 LAVS, appliquée aux valeurs 2026
Notations : m = rente minimale mensuelle = 1 260 CHF (2026)
R = revenu annuel moyen determinant
CAS 1 — R inferieur ou egal a 36 x m, soit 45 360 CHF
rente mensuelle = (74 / 100) x m + (13 / 600) x R
exemple, R = 36 288 :
0,74 x 1 260 = 932,40
+ 13 / 600 x 36 288 = 786,24
= 1 718,64 -> table officielle : 1 719 CHF
CAS 2 — R superieur a 36 x m
rente mensuelle = (104 / 100) x m + (8 / 600) x R
exemple, R = 90 720 :
1,04 x 1 260 = 1 310,40
+ 8 / 600 x 90 720 = 1 209,60
= 2 520,00 -> rente maximale atteinte, et bloquee
BORNES (art. 34 al. 3 et 4 LAVS)
rente minimale 1 260 CHF jusqu a R = 12 x m = 15 120 CHF
rente maximale 2 520 CHF des R = 72 x m = 90 720 CHF
la rente maximale est exactement le double de la minimale
COUPLE MARIE (art. 35 al. 1 LAVS)
somme des deux rentes plafonnee a 150 % de la rente maximale
soit 3 780 CHF par mois, et non 2 x 2 520 = 5 040
reduction proportionnelle a la quote-part de chaque renteArt. 34 al. 2 LAVS, texte consolidé Fedlex, état au 1er janvier 2026 : fractions 74/100 et 13/600 en deçà du coude, 104/100 et 8/600 au-delà. Les deux exemples sont contrôlés sur la table officielle des rentes complètes (échelle 44) annexée au mémento AVS 3.01-26/01-F.
Le plafonnement des couples de l’article 35 alinéa 1 LAVS est le chiffre le plus mal compris du premier pilier, et celui qui provoque le plus de déceptions en rendez-vous. Deux carrières suisses complètes et maximales ne produisent pas 5 040 francs par mois mais 3 780 : la somme des deux rentes ne peut excéder 150 % du montant maximal, et les deux rentes sont réduites « en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites » (alinéa 3). L’amputation est de 25 %. Pour un couple de cadres expatriés, le premier pilier ne peut structurellement pas dépasser 49 140 francs par an, treizième rente comprise. Le plafonnement tombe si le ménage commun est dissous par décision judiciaire (alinéa 2) et il ne s’applique pas au supplément de rente des femmes de la génération transitoire.
La nouveauté 2026 est la treizième rente de vieillesse, introduite à l’article 34 ter LAVS par la loi fédérale du 21 mars 2025 (RO 2025 704 ; FF 2024 2747), en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Elle est due aux assurés « qui ont droit à une rente de vieillesse au mois de décembre », correspond à un douzième du montant de rente perçu pendant l’année civile, et se verse en décembre. Son périmètre est étroit et souvent élargi à tort : les rentes de survivants, les rentes d’invalidité et les rentes pour enfant continuent d’être versées douze fois par an. Elle porte le total effectivement encaissé de 30 240 à 32 760 francs pour une rente maximale, de 15 120 à 16 380 pour une rente minimale, et de 45 360 à 49 140 pour un couple plafonné. Attention à la lecture juridique : le montant maximal de la rente au sens de l’article 34 reste 2 520 francs par mois, et le montant minimal 1 260. C’est pourquoi la treizième rente n’a déplacé aucun des seuils qui renvoient à ces montants — bonification pour tâches éducatives, franchise des retraités actifs, montants-limites de la prévoyance professionnelle. L’OFAS le dit dans le titre même de son tableau du 6 novembre 2025 : « Aucune modification des montants par rapport au 1er janvier 2025. »
11.5. L’échelle 44 : pourquoi une carrière commencée ailleurs ne sera jamais complète
L’article 29 ter alinéa 1 LAVS énonce la règle sous une forme relative, et c’est une subtilité qui compte : « La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. » Le nombre de référence n’est donc pas universellement 44. Pour un homme né en 1986, la fenêtre court du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2050 : quarante-quatre années. Pour une femme née en 1962, dont l’âge de référence est de 64 ans et 6 mois, la fenêtre en compte quarante-trois — et l’exemple de calcul officiel du mémento 3.01 le confirme, en attribuant l’échelle 44, c’est-à- dire la rente complète, à une assurée présentant 43 années de cotisation.
L’article 38 LAVS renvoie au Conseil fédéral le soin d’échelonner les rentes partielles, ce que fait l’article 52 alinéa 1 RAVS par un tableau de quarante-quatre lignes. Chaque échelle correspond à une tranche du rapport entre les années entières de cotisation de l’assuré et celles de sa classe d’âge, par pas de 2,2727 points. L’alinéa 2 précise qu’une rente complète est attribuée dès que ce rapport atteint 97,73 % — ce qui, sur une classe à 44 années, correspond exactement à 44 années et non à 43. Le mémento le formule autrement : « Une année de cotisation manquante entraîne en principe une réduction de la rente de vieillesse d’au moins 1/44. »
| Années de cotisation sur 44 | Échelle de rentes | Rente partielle en % de la rente complète | Rente mensuelle pour un revenu annuel moyen d’au moins 90 720 fr. |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 100,00 % | 2 520 fr. |
| 43 | 43 | 97,73 % | 2 463 fr. |
| 40 | 40 | 90,91 % | 2 291 fr. |
| 35 | 35 | 79,55 % | 2 005 fr. |
| 30 | 30 | 68,18 % | 1 718 fr. |
| 25 | 25 | 56,82 % | 1 432 fr. |
| 24 | 24 | 54,55 % | 1 375 fr. |
| 20 | 20 | 45,45 % | 1 145 fr. |
| 15 | 15 | 34,09 % | 859 fr. |
| 10 | 10 | 22,73 % | 573 fr. |
| 5 | 5 | 11,36 % | 286 fr. |
| 1 | 1 | 2,27 % | 57 fr. |
Chiffrage complet — cadre français né en 1986, arrivé en Suisse en 2026, salaire 300 000 CHF
DUREE
Fenetre exigee (art. 29bis al. 2 LAVS) : 1.1.2007 au 31.12.2050 ... 44 ans
Arrivee le 15 janvier 2026, plus de onze mois d assurance ....... 2026 compte
Annees cotisees 2026 a 2050 ..................................... 25 ans
Rapport 25 / 44 ................................................. echelle 25
MONTANT DE LA RENTE
Revenu annuel moyen determinant, tres superieur a 90 720 CHF
Rente complete correspondante .......................... 2 520 CHF / mois
Rente partielle, echelle 25 : 2 520 x 56,82 % .......... 1 432 CHF / mois
Sur treize versements (art. 34ter LAVS) ................ 18 616 CHF / an
COTISATIONS VERSEES SUR LA PERIODE
31 800 CHF par an x 25 ans ............................... 795 000 CHF
dont part utile (10,6 % x 90 720) x 25 ................... 240 408 CHF
dont part de solidarite pure ............................. 554 592 CHF
DUREE DE RECUPERATION, EN ANNEES DE RENTE
Sur la totalite des cotisations : 795 000 / 18 616 ......... 42,7 ans
-> equilibre atteint a 107 ans
Sur la seule part utile : 240 408 / 18 616 ................. 12,9 ans
-> equilibre atteint a 78 ans
CE QUE LA PART DE SOLIDARITE ACHETE MALGRE TOUT
couverture AI pendant toute la carriere (art. 36 LAI)
couverture APG, dont l allocation de maternite
rentes de survivants pour le conjoint et les enfants
indexation de la rente a l indice mixte (art. 33ter LAVS)Le calcul ne tient pas compte de l’indexation future des rentes (art. 33ter LAVS, adaptation en règle générale tous les deux ans), qui améliore le rendement réel, ni de l’actualisation des flux, qui le dégrade. Il n’a pas vocation à être un calcul actuariel : il montre qu’au-delà d’un revenu annuel moyen de 90 720 francs, la rentabilité individuelle du premier pilier suisse décroît strictement avec le salaire.
Nous tirons de ce tableau une conséquence que peu de conseils formulent aussi crûment : pour un expatrié qui arrive en Suisse après 35 ans, l’AVS relève de la charge sociale bien plus que de l’instrument de retraite. Il faut la comprendre et suivre son compte individuel, mais elle ne doit jamais figurer comme une ligne significative dans un plan de revenus de retraite. Le chapitre 12 montre que le deuxième pilier, lui, porte l’essentiel — et que le rachat LPP est le seul levier du système suisse dont le rendement fiscal soit à la fois immédiat et calculable.
11.6. Les lacunes de cotisation : ce qui se comble, ce qui ne se rachète pas
Le rachat d’années n’existe pas dans l’AVS. On peut racheter des années dans le deuxième pilier suisse, on peut racheter des trimestres en France au titre des articles L. 351-14-1 et suivants du code de la sécurité sociale, on peut depuis 2025 effectuer un rachat dans le pilier 3a. On ne rachète jamais une année d’AVS. Le seul mécanisme est le paiement des cotisations arriérées, et il est enfermé dans un délai bref.
L’article 16 alinéa 1 LAVS est rédigé de la manière la plus fermée qui soit : « Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. » Le titre marginal dit « prescription » ; le texte, lui, décrit une péremption. La caisse ne peut plus réclamer, et l’assuré ne peut plus payer, même s’il le souhaite et même s’il apporte l’argent. Pour un salarié, une lacune de l’année 2020 est donc close depuis le 31 décembre 2025. Une réserve, souvent ignorée : la seconde phrase du même alinéa reporte l’échéance pour les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative (art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), qui ne périment qu’un an après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. Un conjoint non actif jamais taxé peut donc se trouver hors délai plus tard que le calendrier civil ne le laisse croire — ou, à l’inverse, encore dans les temps. La date se vérifie auprès de la caisse, elle ne se déduit pas.
Le 31 décembre de la cinquième année ferme la porte des deux côtés
Nous voyons deux situations produire des lacunes chez des Français installés en Suisse, et les deux passent inaperçues pendant des années.
La première est le conjoint sans activité. Une personne domiciliée en Suisse est assurée par l’article 1a alinéa 1 lettre a LAVS même si elle ne travaille pas, et elle doit cotiser comme non-active dès le 1er janvier suivant ses 20 ans (art. 3 al. 1 bis LAVS). Beaucoup de conjoints arrivés dans le sillage d’une mutation ne s’annoncent jamais à la caisse de compensation cantonale. L’article 3 alinéa 3 LAVS les répute avoir cotisé si le conjoint actif a versé au moins le double de la cotisation minimale, soit 1 060 francs en 2026 — condition presque toujours remplie pour un salarié, mais qu’il faut vérifier, et qui ne joue pas si le conjoint actif travaille à l’étranger.
La seconde est la période de transition. Départ de France en mars, prise de fonction en Suisse en septembre, six mois passés entre les deux sans affiliation nulle part. Personne ne réclame rien sur le moment. Cinq ans plus tard, l’année est perdue.
Le remède est administratif et il coûte une heure par an. L’article 141 alinéa 1 RAVS donne à tout assuré le droit d’exiger de chaque caisse un extrait de son compte individuel, remis gratuitement ; l’alinéa 1 bis permet de demander le regroupement de tous les comptes, les assurés établis à l’étranger s’adressant à la Caisse suisse de compensation. L’alinéa 2 ouvre trente jours pour exiger une rectification. Et l’alinéa 3 referme tout : « Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. » Le jour de la demande de rente est le plus mauvais moment pour découvrir une erreur.
Une fois le délai écoulé, il subsiste cinq mécanismes de comblement, et aucun n’est un rachat.
| Mécanisme | Base | Ce qu’il permet | Sa limite |
|---|---|---|---|
| Années de jeunesse | Art. 52b al. 1 RAVS ; mémento AVS 3.01, ch. 15 | Les périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire — le mémento les situe entre 18 et 20 ans — comblent les lacunes apparues après 20 ans | Le mémento pose la condition : elles ne sont mobilisables que si les cotisations correspondant à la lacune ne peuvent plus être exigées en raison du délai de cinq ans. Un Français qui n’a jamais travaillé en Suisse avant 20 ans n’en a aucune |
| Cotisations postérieures à l’âge de référence | Art. 29 bis al. 4 LAVS | Les cotisations versées entre l’âge de référence et cinq ans après comblent des lacunes | Double condition cumulative : réaliser un revenu au moins égal à 40 % de la moyenne des revenus non partagés de la période de calcul, et verser avec ce revenu la cotisation minimale d’une année civile. En pratique : continuer à travailler après 65 ans, et renoncer à la franchise de 16 800 francs |
| Nouveau calcul après l’âge de référence | Art. 29 bis al. 3 LAVS | Prise en compte des revenus réalisés après l’âge de référence dans un recalcul de la rente | Une fois au plus. Et le texte est explicite : « les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente » — elles ne font qu’améliorer le revenu annuel moyen |
| Périodes de l’année d’ouverture du droit | Art. 52c RAVS | Les périodes comprises entre le 31 décembre précédent et la naissance du droit à la rente comblent des lacunes | Les revenus de cette période ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rente : ils comptent en durée, pas en montant |
| Assurance facultative | Art. 2 al. 1 et 4 LAVS ; art. 3 al. 1 bis LAI ; OFAS, montants 2026 | Poursuivre l’AVS après avoir quitté la Suisse, moyennant 10,1 % du revenu déterminant (8,7 % AVS et 1,4 % AI ; l’APG n’est pas couverte) et une cotisation minimale AVS/AI de 1 010 francs par an, soit 870 francs d’AVS et 140 francs d’AI | Réservée aux personnes vivant dans un État non membre de l’UE ou de l’AELE, après cinq années d’assurance ininterrompue. Elle est donc fermée au Français qui rentre en France, ce qui est exactement le cas le plus fréquent |
Nous entendons régulièrement présenter à l’envers la fermeture de l’assurance facultative aux résidents de l’Union et de l’AELE. L’article 2 alinéa 1 LAVS ouvre la faculté aux « ressortissants suisses et [aux] ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange vivant dans un État non membrede l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ». Un cadre français qui quitte Genève pour Singapour peut continuer à cotiser à l’AVS. Le même cadre qui rentre à Lyon ne le peut pas. Il ne lui reste que la coordination.
11.7. Splitting, bonifications et le piège du couple mixte
L’AVS partage entre époux les revenus réalisés pendant le mariage : l’article 29 quinquies alinéa 3 LAVS prévoit que « les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux ». Le mécanisme, appelé splitting, s’opère lorsque les deux conjoints atteignent l’âge de référence, en cas de divorce, ou dans les autres cas énumérés à l’alinéa 3.
L’alinéa 4 pose deux conditions, et c’est la seconde qui décide du sort des couples franco-suisses. Ne sont soumis au partage que les revenus réalisés, d’une part dans la fenêtre de calcul ordinaire, d’autre part « durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ». Un couple dont un seul membre est assuré à l’AVS — le frontalier dont l’épouse travaille à Annecy, le cadre muté à Zurich dont le conjoint reste en France le temps de l’année scolaire — ne bénéficie d’aucun splitting pour ces années-là. Le même raisonnement vaut pour les bonifications pour tâches éducatives : le mémento 3.01 précise qu’elles sont attribuées « pour les années durant lesquelles vous étiez assuré à l’AVS ».
Aucun franc ne circule : la bonification est un revenu fictif ajouté au compte individuel. L’article 29 sexies alinéa 2 LAVS fixe la bonification pour tâches éducatives au « triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale », soit 45 360 francs par année passée avec un enfant de moins de 16 ans en 2026, partagée par moitié entre les conjoints pour les années de mariage. L’article 29 septies pose le même montant pour les tâches d’assistance auprès d’un proche au bénéfice d’une allocation pour impotent — avec une contrainte procédurale sévère : le droit doit être revendiqué par écrit chaque année, et il se perd si la demande n’est pas déposée dans les cinq ans (alinéa 5).
Dans l’exemple de calcul publié par le mémento 3.01 pour 2026, une assurée présentant 43 années de cotisation et 18 années de bonifications éducatives voit sa moyenne de bonifications s’établir à 9 494 francs, contre une moyenne de revenus d’activité de 25 983 francs : les bonifications représentent plus du quart de son revenu annuel moyen déterminant. Pour un conjoint qui a interrompu sa carrière, elles font davantage que le salaire.
11.8. Anticipation, ajournement, et l’asymétrie des âges des deux côtés de la frontière
L’âge de référence est de 65 ans pour les hommes et pour les femmes (art. 21 al. 1 LAVS, teneur AVS 21 en vigueur depuis le 1er janvier 2024), le droit naissant, selon l’alinéa 2, « le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence ». Pour les femmes de la génération transitoire, le relèvement est étalé par cohorte de naissance : 64 ans et 3 mois pour celles nées en 1961, 64 ans et 6 mois pour 1962, 64 ans et 9 mois pour 1963, et 65 ans à partir de la génération 1964 (mémento AVS 3.01, état au 1er janvier 2026). Nous formulons la règle par cohorte de naissance et non par millésime d’application, parce que les deux lectures circulent et ne donnent pas le même résultat.
| Décision | Base | Amplitude | Effet chiffré |
|---|---|---|---|
| Anticipation | Art. 40 al. 1 et art. 40c LAVS ; taux de réduction à l’art. 56 bis al. 1 RAVS | Dès 63 ans révolus (62 ans pour les femmes de la génération transitoire, nées de 1961 à 1969), totalité ou pourcentage compris entre 20 et 80 % | Réduction de 6,8 % à un an, 13,6 % à deux ans, avec des paliers mensuels (0,6 % à un mois, 3,4 % à six mois). L’art. 40a al. 3 LAVS abaisse ces taux de 40 % lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas quatre fois la rente annuelle minimale, soit 60 480 francs — sans objet pour le public de ce guide. Effet cumulé : l’art. 40 al. 4 LAVS écarte l’art. 29 ter al. 1 et la durée de cotisation n’est pas réputée complète pendant l’anticipation, l’échelle baissant en plus de la réduction actuarielle |
| Ajournement | Art. 39 al. 1 LAVS ; taux d’augmentation à l’art. 55 ter al. 1 RAVS | D’un an au moins à cinq ans au plus, totalité ou pourcentage compris entre 20 et 80 % | Augmentation de 5,2 % à un an, 10,8 % à deux ans, 17,1 % à trois ans, 24,0 % à quatre ans et 31,5 % à cinq ans, avec des paliers de trois mois (5,2 %, 6,6 %, 8,0 %, 9,4 % la première année) |
| Aucune rente pour enfant pendant l’anticipation | Art. 40 al. 3 LAVS | — | Point souvent ignoré par les assurés ayant des enfants encore en formation : la rente pour enfant, jusqu’à 1 008 francs par mois, disparaît pendant toute la durée de l’anticipation |
| Sursis sélectif à la liquidation | Art. 50 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 46 § 2 du règlement (CE) n° 987/2009 | Sur demande expresse | Permet de liquider la pension française à 64 ans et d’ajourner la rente suisse jusqu’à 70 ans. La demande de sursis doit être formulée expressément et viser la législation concernée : à défaut, toutes les institutions liquident d’office |
L’ajournement suisse est l’un des rares dispositifs du premier pilier qui rapporte davantage qu’il ne coûte, à une condition : vivre assez longtemps. Une majoration de 31,5 % pour cinq années d’ajournement se rembourse en environ seize années de service de la rente, hors indexation. Pour un expatrié dont la rente est de toute façon partielle, l’enjeu absolu reste modeste — 31,5 % de 1 432 francs, soit 451 francs par mois — mais il est gratuit à obtenir dès lors que l’intéressé a d’autres revenus disponibles entre 65 et 70 ans, ce qui est précisément la situation de celui qui a retiré son deuxième pilier en capital.
11.9. Ce que le 10,6 % achète en dehors de la retraite : AI et APG
Le taux de 10,6 % finance trois branches. Deux d’entre elles produisent des droits sans attendre la retraite, et l’une des deux couvre dès les premiers mois de résidence.
| Branche | Condition d’ouverture | Prestation | Ce que la coordination y change |
|---|---|---|---|
| AI — assurance-invalidité | Compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI) | Rente entière dès 70 % d’invalidité ; quotité égale au taux d’invalidité entre 50 et 69 % ; quotité dégressive de 25 % à 47,5 % entre 40 et 49 % (art. 28 b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Montants identiques à l’AVS : 1 260 fr. minimum, 2 520 fr. maximum | Les périodes d’assurance françaises comptent pour atteindre les trois ans, par l’effet de l’art. 6 du règlement 883/2004. Mais la totalisation ne dispense pas d’une année entière de cotisation en Suisse : l’art. 57 § 1 du règlement autorise une institution à ne rien servir pour des périodes locales inférieures à un an, et le droit suisse subordonne toute rente ordinaire à une année entière de cotisation. Un salarié arrivé depuis six mois n’a donc pas encore de droit à rente AI suisse ; à quatorze mois, il en a un, calculé au prorata de ses seules périodes suisses |
| AI — versement à l’étranger | Art. 29 al. 4 LAI | « Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse » | Point d’attention : l’articulation de cette restriction interne avec l’art. 7 du règlement (levée des clauses de résidence) et avec les adaptations suisses de l’annexe II de l’accord de libre circulation n’a pas pu être tranchée sur texte primaire dans le cadre de ce guide. À faire confirmer par l’office AI compétent avant toute décision de retour |
| APG — allocation de maternité | Avoir été soumise à l’assurance obligatoire AVS pendant les neuf mois précédant la naissance, et avoir exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois durant cette période | 80 % du revenu moyen antérieur (art. 16e LAPG), pendant 98 jours consécutifs (art. 16c al. 2), plafonné à 220 francs par jour (art. 16f al. 1) ; prolongation possible en cas d’hospitalisation ininterrompue du nouveau-né d’au moins deux semaines, jusqu’à 56 jours (art. 16c al. 3) | Le mémento APG 6.02 le dit sans réserve : « Les périodes d’emploi et d’assurance accomplies au Royaume-Uni ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE sont prises en compte dans ce calcul. » Une salariée arrivée de France trois mois avant la naissance remplit donc la condition des neuf mois. Le même mémento réduit le délai à six, sept ou huit mois en cas d’accouchement avant terme |
| APG — service, autre parent, adoption, proche aidant | Service militaire ou civil, congé de l’autre parent, congé d’adoption, congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé | Deux plafonds distincts, souvent confondus : l’allocation totale de service est plafonnée à 275 francs par jour (art. 16a al. 1 LAPG), tandis que le congé de l’autre parent, le congé d’adoption et le congé de prise en charge relèvent du plafond de 220 francs par jour applicable à la maternité (art. 16f, auquel l’art. 16l al. 3 renvoie) | Le congé de l’autre parent (14 indemnités journalières, art. 16k al. 2) suppose la même condition de neuf mois d’assurance obligatoire AVS, ouverte à la totalisation |
11.10. La coordination : quel texte s’applique, et dans quel cas
La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne. Elle applique néanmoins les règlements européens de coordination de la sécurité sociale, non pas comme État membre mais comme partie à un accord international. La chaîne est la suivante, et il faut la citer entière parce que chaque maillon produit des effets propres.
- L’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), en vigueur depuis le 1er juin 2002, dont l’annexe II porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
- La décision n° 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345 ; JOUE L 103 du 13 avril 2012, p. 51), qui a remplacé cette annexe II et rendu applicables, dans les relations entre la Suisse et les États membres, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, à compter du 1er avril 2012.
- L’article 20 de l’ALCP, qui suspend les conventions bilatérales de sécurité sociale « dans la mesure où la même matière est réglée par le présent accord ». Le mot « suspendus » n’est pas « abrogés », et la restriction « dans la mesure où » n’est pas décorative.
- La convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1, en vigueur depuis le 1er novembre 1976), qui n’a pas disparu et qui reprend son empire pour tout ce que le règlement ne règle pas.
De ce montage découlent trois conséquences pratiques que la présentation courante — « la Suisse applique le règlement européen » — fait disparaître.
Première conséquence : le champ personnel n’est pas celui de l’Union. L’extension des règles de coordination aux ressortissants d’États tiers, opérée dans l’Union par le règlement (UE) n° 1231/2010, n’a pas été reprise dans l’annexe II de l’ALCP. La situation d’un ressortissant d’un État tiers résidant en France et travaillant en Suisse ne se règle donc pas comme celle d’un ressortissant français : elle relève, le cas échéant, de la convention bilatérale de 1975 ou du seul droit interne. Nous n’avons pas instruit ce cas au texte de l’annexe II et nous ne le tranchons pas ici : nous signalons qu’il ne se traite pas par analogie.
Deuxième conséquence : les périodes anciennes. La Cour de justice a jugé, dans son arrêt Rönfeldt du 7 février 1991 (affaire C-227/89), que des dispositions conventionnelles bilatérales plus favorables pouvaient continuer de s’appliquer à un travailleur ayant cotisé avant l’entrée en vigueur du règlement, puis a strictement limité cette solution dans son arrêt Thévenon du 9 novembre 1995 (affaire C-475/93), en la réservant à ceux qui avaient exercé leur liberté de circulation avant cette date. Pour la Suisse, la date charnière est le 1er juin 2002. Un lecteur qui a travaillé en Suisse dans les années 1990 puis en France doit faire vérifier si la convention de 1975 lui est plus favorable ; celui dont toute la carrière est postérieure à 2002 n’a rien à en attendre.
Troisième conséquence : l’exportabilité de la rente n’est pas acquise en droit suisse. L’article 18 alinéa 2 LAVS dispose que « les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse », sous réserve des « conventions internationales contraires ». Sans l’ALCP, un Français qui rentre en France perdrait sa rente AVS. C’est l’article 7 du règlement 883/2004 — la levée des clauses de résidence — qui la lui conserve. La garantie est donc conventionnelle et non interne : elle vaut ce que vaut l’accord qui la porte, et le droit suisse retrouverait sa rédaction restrictive si cet accord tombait.
| Situation | Texte qui s’applique | Résultat |
|---|---|---|
| Français résidant en France, salarié d’un employeur suisse (frontalier) | Art. 11 § 1 et § 3 let. a du règlement 883/2004, par l’annexe II de l’ALCP | Législation suisse pour l’ensemble des assurances sociales. Une seule législation, celle du lieu de travail |
| Français transférant son domicile en Suisse pour y travailler | Art. 11 § 3 let. a du règlement ; art. 1a al. 1 let. a et b LAVS | Législation suisse. Sortie du régime français, y compris pour l’assurance maladie |
| Salarié détaché en Suisse par un employeur français | Art. 12 § 1 du règlement | Maintien de la législation française si la durée prévisible n’excède pas vingt-quatre mois. Ce délai n’est PAS renouvelable : la règle « 12 mois plus 12 » appartenait à l’ancien règlement 1408/71 |
| Détachement au-delà de vingt-quatre mois | Art. 16 § 1 du règlement | Accord dérogatoire entre les autorités compétentes des deux États. Le texte l’ouvre « dans l’intérêt de certaines personnes » : la dérogation se demande et se négocie, elle ne se réclame pas |
| Télétravail depuis la France pour un employeur suisse | Art. 13 du règlement ; accord-cadre du 1er juillet 2023 pris sur le fondement de l’art. 16 § 1 | Bascule vers la législation française dès 25 % d’activité exercée en France, sauf attestation A1 obtenue au titre de l’accord-cadre, qui repousse le seuil à 49,9 %. Voir le chapitre 6 |
| Liquidation de la retraite dans les deux pays | Art. 6, 50, 52 et 57 du règlement 883/2004 ; art. 45 à 47 du règlement 987/2009 | Un seul dépôt vaut demande dans les deux États et la date de dépôt est opposable partout. Chaque État calcule et paie sa propre part |
| Versement de la rente AVS sur un compte français | Art. 7 du règlement 883/2004, qui écarte l’art. 18 al. 2 LAVS | Versement par la Caisse suisse de compensation, sans réduction ni suspension du fait de la résidence |
| Prestations complémentaires, allocation pour impotent, contribution d’assistance | Mémento AVS 3.01, ch. 27 à 29 | « Si vous résidez à l’étranger, vous n’avez pas droit aux prestations complémentaires », ni aux allocations pour impotent, ni aux contributions d’assistance. Ces prestations ne s’exportent pas |
| Ressortissant d’un État tiers | Hors champ de l’annexe II de l’ALCP ; règlement (UE) n° 1231/2010 non repris | Traitement distinct, à examiner au cas d’espèce sur la convention bilatérale de 1975. Ne pas raisonner par analogie avec le cas d’un ressortissant français |
11.11. La totalisation : ce qu’elle fait, et surtout ce qu’elle ne fait pas
L’article 6 du règlement 883/2004 impose à chaque institution de tenir compte des périodes accomplies dans les autres États, « dans la mesure nécessaire », comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous sa propre législation. Ces quatre mots gouvernent tout le mécanisme, et ils sont systématiquement omis dans les résumés.
La totalisation sert à ouvrir un droit, pas à le payer.Elle permet à un Français qui n’aurait que deux années suisses de remplir la condition des trois ans de l’article 36 LAI, ou de satisfaire la condition des neuf mois d’assurance de l’allocation de maternité. Elle ne fait pas verser par la Suisse une rente calculée sur une carrière française. Chaque État paie ce qu’il doit sur ses propres périodes. Et elle a un plancher : l’article 57 § 1 dispense une institution de servir une prestation lorsque les périodes accomplies sous sa législation totalisent moins d’un an. Une année entière de cotisation en Suisse reste donc le ticket d’entrée, pour la rente de vieillesse comme pour la rente AI.
L’article 52 § 1 organise ce partage par un double calcul. La prestation indépendante est calculée « uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national ». La prestation au prorata repose sur un montant théorique — la prestation à laquelle l’intéressé aurait droit si toutes ses périodes avaient été accomplies dans l’État considéré — ensuite réduit au prorata de la durée des périodes locales rapportée à la durée totale. Et l’article 52 § 3 tranche : « L’intéressé a droit, de la part de l’institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés » des deux.
Côté suisse, le résultat est peu susceptible de varier : l’échelle de rentes de l’article 52 RAVS est déjà, par construction, un prorata — le rapport entre les années cotisées et celles de la classe d’âge. Le règlement prévoit à son article 52 § 4 et à son annexe VIII des cas de dispense du calcul au prorata ; nous n’avons pas pu lire cette annexe dans sa version applicable à la Suisse, et nous ne l’affirmons donc pas.
Côté français, en revanche, la totalisation produit un effet réel et généralement sous-estimé. Les années suisses entrent dans la durée d’assurance tous régimes retenue pour apprécier le taux plein, et le montant théorique de l’article 52 § 1 b i est calculé comme si la carrière entière avait été française. L’article 57 § 2 va plus loin : les périodes suisses inférieures à un an, que le § 1 autorise la Suisse à ne pas rémunérer, doivent tout de même être prises en compte par les autres États pour le calcul de ce montant théorique. Nous ne disons donc jamais à un client qu’un passage court en Suisse « ne sert à rien » : il ne sert peut-être à rien en Suisse, il sert en France.
Un seul dossier, une seule date, et une sanction si vous vous taisez
L’article 45 § 4 du règlement 987/2009 permet d’adresser la demande « soit à l’institution du lieu de résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable ». Le § 5 ajoute la règle décisive : « La date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées. » Un expatrié rentré en France dépose donc un seul dossier auprès de sa caisse française, qui saisit la Suisse. Le mémento AVS 3.01 le confirme dans les mêmes termes : une seule demande dans le pays de domicile ouvre la procédure dans tous les pays concernés.
Le § 6 pose la contrepartie. Si le demandeur, « bien qu’invité à le faire », ne signale pas avoir travaillé ou résidé dans d’autres États, la date retenue devient celle où il complète sa demande. Le report peut représenter plusieurs mois de rente perdus, sans recours. L’article 46 § 1 énumère ce qu’il faut joindre : institutions et numéros d’identification des périodes d’assurance, employeurs, nature et lieu d’exercice des activités indépendantes, adresses de résidence, et leur durée.
Enfin, l’article 50 § 1 du règlement 883/2004 fait déterminer d’office le droit à prestation « en vertu de toutes les législations des États membres auxquelles l’intéressé a été soumis » dès qu’une demande de liquidation est introduite, « sauf s’il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des États membres ». Celui qui veut liquider la France à 64 ans et ajourner la Suisse jusqu’à 70 doit le demander expressément, au titre d’une législation identifiée, dans le formulaire lui-même (art. 46 § 2 du règlement 987/2009). Le silence vaut liquidation simultanée, et l’ajournement suisse à plus 31,5 % est alors perdu.
11.12. La rente AVS versée en France : qui retient, qui impose, et à quel taux
Commençons par le côté suisse, parce qu’il se règle en une ligne : il n’y a aucune retenue à la source suisse sur une rente AVS versée à l’étranger. La démonstration se lit sur le texte. L’impôt à la source des non-résidents ne frappe les prestations de prévoyance que dans deux hypothèses : l’article 95 LIFD vise les prestations « découlant de rapports de travail de droit public » et l’article 96 LIFD les prestations « provenant d’institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée ». La rente AVS n’est ni l’une ni l’autre : elle ne découle pas d’un rapport de travail, et l’assurance-vieillesse et survivants n’est pas une institution de prévoyance professionnelle. Elle échappe donc à l’ensemble du dispositif. La Caisse suisse de compensation verse le montant brut.
Côté français, c’est ici que la confusion classique se produit. Beaucoup de lecteurs raisonnent ainsi : la rente AVS est servie par une caisse publique, donc elle relève de l’article 21 de la convention du 9 septembre 1966, celui des fonctions publiques, donc elle est imposable en Suisse. Le raisonnement est faux à chaque étape.
L’article 21 vise les rémunérations et pensions versées par un État, une subdivision, une collectivité locale ou une personne morale de droit public, à raison de services rendus à cet État, et à une personne physique possédant la nationalité de cet État. La rente AVS n’est pas versée à raison de services rendus à la Confédération : c’est une prestation d’assurance sociale acquise par des cotisations. Et le bénéficiaire français n’a pas la nationalité suisse. Ni la cause ni la condition de nationalité ne sont remplies.
C’est donc l’article 20 § 1 qui s’applique : les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. L’administration française l’a confirmé sans ambiguïté en réponse à la question écrite n° 00131 du sénateur Jacques Grosperrin, posée le 6 juillet 2017 et publiée au Journal officiel du Sénat du 10 août 2017, page 2578 : l’article 20 § 1 de la convention de 1966 réserve à l’État de résidence l’imposition des pensions versées au titre d’emplois salariés privés antérieurs, et les rentes de vieillesse versées aux personnes ayant cotisé à l’AVS doivent être imposées « selon les règles de droit commun des pensions », sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts et de la doctrine BOI-RSA-PENS-10-10-10-10. La réponse précise que le caractère facultatif ou obligatoire des cotisations est sans incidence sur cette qualification.
Un paragraphe est à connaître avant de raisonner sur une exonération. Le second paragraphe de l’article 20, introduit pour fermer les situations de double exonération, rend la pension imposable dans l’État de la source lorsque l’État de résidence n’exerce pas le droit exclusif que le premier paragraphe lui attribue. Un résident de France qui omettrait de déclarer sa rente AVS ne crée donc pas un revenu non imposable : il ouvre la voie à l’imposition suisse, en plus du redressement français.
Chiffrage — rente AVS de 1 432 francs par mois perçue par un résident de France
HYPOTHESES
Rente AVS echelle 25, treize versements ................ 18 616 CHF
Cours de conversion retenu, a titre d illustration
seulement : 1 CHF = 1,05 EUR ........................... 19 547 EUR
(a remplacer par le cours moyen annuel publie par
l administration fiscale francaise pour l annee declaree)
Taux marginal d imposition du foyer, hypothese .............. 30 %
COTE SUISSE
Retenue a la source .......................................... 0 EUR
Aucun article de la LIFD ne fonde une retenue sur l AVS
COTE FRANCAIS — IMPOT SUR LE REVENU
Pension declaree, cases pensions de source etrangere ... 19 547 EUR
Abattement de 10 % (art. 158, 5 a du CGI) .............. - 1 955 EUR
Base imposable ......................................... 17 592 EUR
Impot au taux marginal de 30 % ......................... - 5 278 EUR
COTE FRANCAIS — PRELEVEMENTS SOCIAUX
Hypothese A : le retraite est a la charge d un regime
francais d assurance maladie (il percoit aussi une
pension francaise)
CSG 8,3 % + CRDS 0,5 % + CASA 0,3 % = 9,1 %
assis sur le brut ................................... - 1 779 EUR
Net ................................................. 12 490 EUR
Prelevement global .................................... 36,1 %
Hypothese B : le retraite ne percoit aucune pension
francaise et la charge de ses soins incombe a la Suisse
CSG / CRDS / CASA ......................................... 0 EUR
Net ................................................. 14 269 EUR
Prelevement global .................................... 27,0 %Hypothèse A et hypothèse B se distinguent par l’application de l’art. L. 136-1 du code de la sécurité sociale, qui soumet à la CSG les seules personnes à la fois domiciliées fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, et de l’art. 30 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004, aux termes duquel une institution ne peut appeler de telles cotisations « que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Le taux marginal de 30 % et le cours de change sont des hypothèses de travail explicites, non des paramètres vérifiés. Les seuils de revenu fiscal de référence qui commandent le taux de CSG applicable sont revalorisés chaque année et doivent être contrôlés sur le millésime concerné.
L’articulation des deux hypothèses est le point que les cabinets manquent le plus souvent, et il n’est pas de nature fiscale mais de sécurité sociale. Les articles 23 à 25 du règlement 883/2004 désignent l’institution qui supporte la charge des soins d’un titulaire de pension. Lorsque le retraité perçoit une pension française et réside en France, la France est compétente et prélève la CSG sur l’ensemble de ses pensions, suisses comprises. Lorsqu’il ne perçoit qu’une pension suisse, la charge des prestations en nature incombe à l’institution suisse, et l’article 30 § 1 interdit alors à la France d’appeler les cotisations correspondantes. Le dossier bascule d’un régime à l’autre pour un seul trimestre de pension française liquidé. Nous vérifions systématiquement ce point avant de conseiller la liquidation d’une petite pension française.
Ce qui vaut pour l’AVS ne vaut pas pour le reste de votre prévoyance suisse
Le raisonnement conduit ci-dessus est propre au premier pilier. Il ne se transpose ni au deuxième ni au troisième, et c’est une source d’erreur coûteuse.
Les prestations des institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé entrent, elles, dans le champ de l’article 96 LIFD, rentes comprises. Sur les rentes, la convention conduit à renoncer au prélèvement suisse et la France impose seule, sur justification de la résidence. Sur le capital, la mécanique est inverse : l’article 19 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’imposition à la source (OIS, RS 642.118.2) dispose que « nonobstant les règles du droit international », les prestations en capital versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger sont soumises à l’impôt à la source. L’alinéa 2 organise le remboursement, sans intérêts, à deux conditions cumulatives : une demande auprès de l’administration fiscale cantonale « dans les trois ans suivant le versement de la prestation », et une attestation de l’autorité fiscale française certifiant qu’elle a connaissance du versement et que l’intéressé est résident de France au sens de la convention. Un capital de 500 000 francs immobilise ainsi plusieurs dizaines de milliers de francs le temps de la procédure, et le droit au remboursement s’éteint si le délai est dépassé.
Et pour la prévoyance de droit public — un ancien agent d’un canton, d’une commune, d’un hôpital public — c’est l’article 21 de la convention qui joue, avec sa condition de nationalité : la nationalité suisse du bénéficiaire déplace l’imposition vers la Suisse, ce qui peut lui être favorable ou défavorable selon le canton et le montant. Un binational franco-suisse ne relève donc pas du même article qu’un Français, à situation identique. Ces mécanismes sont traités aux chapitres 12 et 13. Ne pas les confondre avec le régime de l’AVS exposé ici.
Une réserve enfin, que nous préférons signaler plutôt que trancher. La treizième rente de vieillesse est une nouveauté de l’exercice 2026 et aucune doctrine française publiée n’a été retrouvée à son sujet à la date d’arrêt de ce guide. En bonne logique conventionnelle, il s’agit d’un supplément de pension relevant du même article 20 § 1 et se déclarant comme le reste de la rente. Nous le pensons, nous ne l’affirmons pas, et nous recommandons de la porter sur la déclaration exactement comme les douze autres versements.
11.13. Le frontalier : il cotise en Suisse, il réside en France, et cela change tout
Le frontalier est assuré à l’AVS par le seul effet de l’article 1a alinéa 1 lettre b LAVS, confirmé par l’article 11 § 3 lettre a du règlement 883/2004 : la législation applicable est celle de l’État d’exercice de l’activité. Sa résidence française ne change rien à son affiliation au premier pilier — la seule dérogation ouverte au frontalier porte sur l’assurance maladie, par le droit d’option prévu dans les adaptations suisses de l’annexe II de l’ALCP, et elle ne s’étend ni à l’AVS ni à la prévoyance professionnelle. Cette résidence a en revanche des effets fiscaux, et le chapitre 4 montre que les deux plans relèvent de textes distincts, avec des seuils qui ne coïncident pas. Confondre les deux est l’erreur la plus fréquente de la matière frontalière.
Trois conséquences en découlent.
Un. L’affiliation à un régime suisse de sécurité sociale fonde l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le Conseil d’État l’a jugé le 25 janvier 2017 sous le numéro 397881, dans la ligne de la jurisprudence de Ruyter. Seul demeure dû le prélèvement de solidarité de 7,5 %, en lieu et place des 18,6 % de droit commun : 11,1 points économisés, ramenés à 9,7 points sur les revenus fonciers de location nue et les plus-values immobilières, qui relèvent de la dérogation maintenant la CSG à 9,2 % détaillée au chapitre 16. Les dividendes, les intérêts et les plus-values mobilières d’un non-résident ne sont pas concernés : ils sont hors du champ des prélèvements sociaux, et non exonérés. Sur un patrimoine générant 60 000 euros de revenus fonciers, l’économie annuelle est de 5 820 euros. C’est, en pratique, le premier avantage patrimonial du statut, et il est intégralement suspendu au maintien de l’affiliation suisse.
Deux. Le conjoint resté en France n’est pas assuré à l’AVS. Il ne bénéficie donc ni du splitting des revenus de l’article 29 quinquies alinéa 4 lettre b LAVS, qui exige que les deux conjoints aient été assurés, ni des bonifications pour tâches éducatives, qui supposent d’avoir été assuré à l’AVS pendant les années considérées. L’article 3 alinéa 3 LAVS, qui répute cotisant le conjoint sans activité lorsque l’autre verse au moins le double de la cotisation minimale, ne le sauve pas davantage : il ne joue qu’au bénéfice d’une personne elle-même assurée. Le couple frontalier construit donc une carrière AVS strictement individuelle, là où le couple installé en Suisse en construit une conjointe.
Trois. Le rendement du premier pilier est pour lui aussi mauvais que pour le résident, et le troisième pilier lié ne vient pas le compenser. Un frontalier des huit cantons de l’accord du 11 avril 1983 n’est pas imposé en Suisse sur son salaire : ses cotisations de pilier 3a ne lui procurent aucune déduction, ni en Suisse où il n’a rien à déduire, ni en France qui ne reconnaît pas le dispositif. Un frontalier imposé à la source ne les déduit qu’à condition d’obtenir une taxation ordinaire ultérieure. Le chapitre 4 et le chapitre 5 détaillent ces deux régimes.
Une correction s’impose ici, parce que nous lisons souvent le contraire. Les cotisations AVS/AI/APG du frontalier ne sont pas une charge fiscalement neutre : elles sont déductibles sans limite de son revenu imposable en France, au titre du 1° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts, qui vise les cotisations versées aux régimes obligatoires de retraite et de prévoyance auxquels le travailleur frontalier doit s’affilier dans son État d’emploi (BOI-RSA-BASE-30-10). Le salaire qu’il déclare est un salaire net de ces cotisations. La charge nette de 5,3 % sur la fiche de paie est donc amortie par son taux marginal d’imposition français ; à 30 %, elle revient à 3,7 % du brut. Ce qui reste vrai, c’est que ces 5,3 % achètent une rente dont il ne verra, sur une carrière frontalière longue, qu’une fraction de l’échelle 44.
Le risque à surveiller est le télétravail. Dès que l’activité exercée depuis la France atteint 25 % du temps de travail, l’article 13 du règlement fait basculer la compétence vers la France, sauf attestation A1 obtenue au titre de l’accord-cadre en vigueur depuis le 1er juillet 2023, qui repousse le seuil à 49,9 %. Le basculement n’est pas un ajustement marginal : le salarié sort de l’AVS et de la prévoyance professionnelle, cesse de constituer un deuxième pilier suisse, et perd l’exonération de CSG et de CRDS puisque celle-ci suppose l’affiliation à un régime suisse. Les 11,1 points reviennent — 9,7 sur les seuls revenus fonciers de location nue —, en plus du coût fiscal. Sans attestation A1 obtenue — et elle doit être demandée par l’employeur, elle n’est pas de droit — le seuil de bascule n’est pas 49,9 % mais 25 %.
11.14. Ce que nous déconseillons
Cinq positions, y compris lorsqu’elles vont contre l’intérêt commercial de recommander une opération.
- Ne construisez aucun plan de revenus sur l’AVS. Pour une carrière suisse de vingt-cinq ans à haut salaire, la rente sera de l’ordre de 1 400 francs par mois. C’est un complément, pas un socle. Toute simulation de retraite qui fait porter au premier pilier plus de 15 % du revenu cible d’un expatrié arrivé après 35 ans est une simulation fausse.
- N’achetez pas de « rachat AVS ». Il n’existe pas. Si un interlocuteur vous propose de racheter des années de premier pilier suisse, il confond avec le deuxième pilier, avec le pilier 3a ou avec le rachat de trimestres français. Le seul paiement possible est celui des cotisations arriérées, dans les cinq ans de l’article 16 alinéa 1 LAVS.
- Ne différez pas la vérification du compte individuel.Elle est gratuite, elle prend une heure, et l’article 141 alinéa 3 RAVS la rend pratiquement impossible le jour de la demande de rente. Nous recommandons un extrait tous les trois ans, et systématiquement à chaque changement d’employeur ou de canton.
- Ne liquidez pas les deux pensions le même jour par défaut.L’article 50 § 1 du règlement le fait à votre place si vous ne demandez rien. L’écart d’âge de référence entre les deux pays et le taux d’ajournement suisse de 31,5 % à cinq ans justifient un calcul, et ce calcul doit être fait avant de signer le premier formulaire.
- N’allez pas en Suisse pour la retraite. Une expatriation de trois à cinq ans ne construit rien au premier pilier — cinq années sur quarante-quatre donnent une rente de 286 francs par mois — et le deuxième pilier constitué sur cette durée sera modeste. En deçà d’une année entière de cotisation, il n’y a même aucune rente ordinaire : le mémento AVS 3.01 pose la condition en une phrase, et une mission de dix mois ne l’ouvre pas. Ce qui justifie une installation en Suisse tient au salaire net et à la fiscalité du revenu, y compris l’absence d’imposition des gains privés en capital traitée au chapitre 9. La retraite n’en fait pas partie, et un conseil qui la met en avant n’a pas fait le calcul.
Quatre gestes produisent un gain chiffrable, et aucun ne passe par un produit financier : fixer la date d’arrivée au plus tard le 31 janvier, faire vérifier le compte individuel tant que le délai de l’article 16 court, déposer un dossier de retraite unique en déclarant la totalité de la carrière, et demander expressément le sursis de liquidation lorsque l’ajournement suisse est avantageux.
Reconstituer votre carrière AVS avant qu’une année ne devienne irrattrapable
Lecture de l’extrait de compte individuel, contrôle du nombre d’années de cotisation et de l’échelle de rentes prévisionnelle, identification des lacunes encore dans le délai de cinq ans de l’article 16 alinéa 1 LAVS, chiffrage de la rente attendue et de sa fiscalité française, arbitrage entre liquidation simultanée et sursis sélectif, articulation avec le deuxième pilier et l’assurance maladie. Nous rendons un avis chiffré, y compris lorsqu’il conclut qu’il n’y a rien à faire.
12. Le deuxième pilier : LPP, part surobligatoire, rachats et libre passage
Un cadre marié domicilié à Lausanne, 500 000 francs de revenu imposable, verse 100 000 francs de rachat dans sa caisse de pension. Son impôt de l’année passe de 184 806 à 138 653 francs. L’opération lui rapporte 46 153 francs, soit 46,15 % du montant versé, et l’argent reste le sien. Cette économie est acquise l’année du versement, sans aléa de marché : elle ne dépend que du barème, pas d’un rendement.
Le même cadre qui, deux ans plus tard, retire un capital de prévoyance parce qu’il rentre en France perd la totalité de cette déduction. Le Tribunal fédéral l’a rappelé le 26 février 2026 dans des termes qui ne laissent aucune marge : le délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP s’apprécie de manière consolidée, sans qu’il faille établir le moindre lien entre le rachat et le retrait, et il joue même lorsque le capital est prélevé auprès d’une autre institution.
Entre ces deux paragraphes tient l’essentiel du dossier. Le même geste efface 46 % de son montant en impôt l’année du versement et se retourne intégralement si la sortie intervient trop tôt. La décision de racheter se prend donc sur un calendrier avant de se prendre sur un taux marginal.
12.1. Ce que la LPP assure réellement : le salaire coordonné
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) n’assure pas votre salaire. Elle assure une tranche de votre salaire, découpée par l’article 8 alinéa 1 entre deux bornes fixées en francs. Cette tranche s’appelle le salaire coordonné, et sa largeur maximale est de 64 260 francs en 2026.
Le raisonnement français, où la retraite complémentaire suit le salaire jusqu’à des plafonds élevés, ne se transpose pas. Un ingénieur payé 200 000 francs à Zurich et un contremaître payé 95 000 francs cotisent au régime obligatoire sur presque la même assiette. Tout ce qui dépasse relève du surobligatoire, dont la loi ne garantit ni le taux de conversion ni le taux d’intérêt.
| Grandeur | Montant 2026 | Base légale | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|---|
| Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) | 22 680 CHF | LPP art. 2 al. 1 et art. 7 al. 1 | En dessous de ce salaire annuel versé par un même employeur, aucune affiliation obligatoire. Le salarié multi-employeurs peut donc n’être assuré nulle part alors que la somme de ses revenus dépasse largement le seuil. |
| Déduction de coordination | 26 460 CHF | LPP art. 8 al. 1 (limite inférieure) | Tranche réputée déjà couverte par l’AVS et retirée de l’assiette. Elle est un montant fixe, pas un pourcentage : c’est ce qui pénalise structurellement les bas salaires et les temps partiels. |
| Limite supérieure du salaire annuel | 90 720 CHF | LPP art. 8 al. 1 | Plafond de l’assiette du régime obligatoire. Ce n’est pas le salaire coordonné maximal : la confusion des deux notions est l’erreur la plus répandue, et l’écart vaut exactement la déduction de coordination. |
| Salaire coordonné maximal | 64 260 CHF | 90 720 moins 26 460 | L’assiette réelle du régime obligatoire pour un cadre. Toute rémunération au-delà de 90 720 francs ne produit aucun droit LPP légal. |
| Salaire coordonné minimal | 3 780 CHF | LPP art. 8 al. 2 | Plancher d’arrondi : un salaire coordonné calculé en dessous est porté à ce montant. |
| Salaire assurable maximal | 907 200 CHF | LPP art. 79c (décuple de la limite supérieure) | Plafond du salaire que le règlement de caisse peut assurer, obligatoire et surobligatoire confondus. L’art. 60c al. 1 OPP 2 précise que cette limite vaut pour l’ensemble des rapports de prévoyance de l’assuré, auprès d’une ou de plusieurs institutions ; l’al. 2 lui impose d’informer chaque caisse de tous ses rapports de prévoyance dès que la somme de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse ce décuple. |
| Taux d’intérêt minimal de l’avoir de vieillesse | 1,25 % | OPP 2 art. 12 let. k | Rémunération plancher de la seule part obligatoire. Maintenu pour 2026 par décision du Conseil fédéral du 5 novembre 2025. Le Conseil fédéral doit réexaminer ce taux au moins tous les deux ans (LPP art. 15 al. 3). |
L’assujettissement obéit à deux âges distincts, ce que peu de salariés savent lire sur leur certificat. Selon l’article 7 alinéa 1 LPP, le salarié est assuré pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit ses 17 ans, et pour la vieillesse seulement dès le 1er janvier qui suit ses 24 ans. Le salaire pris en considération est le salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP). L’assurance cesse à l’âge de référence, à la fin des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n’est plus atteint, mais le salarié reste couvert un mois après la sortie pour le décès et l’invalidité (art. 10 al. 3 LPP).
L’avoir de vieillesse se construit par des bonifications annuelles exprimées en pourcentage du salaire coordonné, dont les taux figurent à l’article 16 LPP et n’ont pas changé depuis 2005.
LPP art. 16 — Bonifications de vieillesse
Age Taux en % du salaire coordonne 25 a 34 ans ................................. 7 % 35 a 44 ans ................................. 10 % 45 a 54 ans ................................. 15 % 55 a 65 ans ................................. 18 % Cumul theorique d’une carriere complete de 40 annees de bonifications (25 a 64 ans revolus) : 10 x 7 % + 10 x 10 % + 10 x 15 % + 10 x 18 % = 500 % du salaire coordonne, hors interets.
Texte consolidé Fedlex, LPP RS 831.40, État au 1er janvier 2025. L’avoir de vieillesse comprend en outre les avoirs versés par les institutions précédentes, les remboursements de versements anticipés pour le logement, les montants reçus dans un partage de divorce et les rachats consécutifs à un divorce (art. 15 al. 1 LPP).
Deux conséquences pour un Français qui arrive en Suisse à 38 ou 42 ans. D’abord, les années les mieux dotées sont les dernières : la tranche 55-65 vaut 18 % contre 7 % pour la tranche 25-34, de sorte qu’une arrivée tardive coûte moins que ne le suggère le simple décompte des années. Ensuite, la lacune se mesure au regard du plan de la caisse, pas de ce barème légal minimal : une caisse de cadres applique des taux très supérieurs sur une assiette très supérieure, et la lacune qui en résulte est d’un tout autre ordre de grandeur. C’est précisément ce qui rend le rachat intéressant.
12.2. Obligatoire et surobligatoire : la ligne de partage qui commande tout
Pour la plupart des cadres expatriés, le surobligatoire représente la majorité de leur avoir de prévoyance, et non le supplément facultatif que le mot laisse imaginer. L’arithmétique est immédiate. Sur un salaire de 180 000 francs, un plan qui applique la déduction de coordination légale assure 153 540 francs, dont l’assiette obligatoire ne représente que 64 260 francs, soit 42 %. Et la part obligatoire de l’avoir accumulé est encore plus faible dès que les taux de bonification du règlement dépassent les taux légaux de l’article 16 LPP. Cette part obéit à un régime juridique différent sur six points, et trois d’entre eux ne se révèlent qu’au moment où l’on en a le plus besoin.
| Point de régime | Part obligatoire (LPP) | Part surobligatoire | Base légale |
|---|---|---|---|
| Assiette | Salaire coordonné, de 26 460 à 90 720 CHF, soit 64 260 CHF au maximum | Tout ce qui se situe hors de cette fourchette, dans la limite de 907 200 CHF de salaire assurable | LPP art. 8 al. 1 et art. 79c |
| Taux de conversion à la retraite | 6,8 % garanti par la loi à l’âge de référence de 65 ans | Libre. Fixé par le règlement de la caisse, et sensiblement inférieur en pratique | LPP art. 14 al. 2 ; silence de la loi sur le surobligatoire |
| Rémunération de l’avoir | 1,25 % au minimum en 2026 | Libre. Aucun plancher légal | OPP 2 art. 12 let. k |
| Traçabilité | Compte-témoin LPP obligatoire, figurant sur le certificat de prévoyance | Solde résiduel, par différence | LPP art. 15 al. 4, qui charge le Conseil fédéral de régler la détermination de la part obligatoire lorsqu’elle ne peut plus être établie |
| Paiement en espèces au départ vers l’UE ou l’AELE | Bloqué si vous êtes obligatoirement assuré vieillesse, décès et invalidité dans l’État d’accueil | Toujours retirable, sans examen d’assujettissement | LFLP art. 5 al. 1 let. a et art. 25f |
| Garantie en cas d’insolvabilité de la caisse | Prestations légales intégralement garanties | Garanties, mais seulement jusqu’à un salaire déterminant égal à 1,5 fois la limite supérieure, soit 136 080 CHF en 2026 | LPP art. 56 al. 1 let. b et c, et al. 2 |
La dernière ligne est la plus dure. L’article 56 alinéa 2 LPP limite la garantie du fonds de garantie, pour les prestations surobligatoires, aux prestations calculées sur un salaire déterminant égal à une fois et demie la limite supérieure de l’article 8 alinéa 1, soit 136 080 francs pour 2026. Un cadre dont le règlement assure 300 000 francs n’est donc garanti, en cas d’insolvabilité de sa caisse, que sur une fraction de ce qu’il croit détenir. Ce risque est faible mais il n’est pas nul, et il figure rarement dans les présentations commerciales du deuxième pilier.
Deux offres d’emploi ne se comparent pas sur le salaire brut
À rémunération égale, deux employeurs suisses peuvent produire des avoirs de retraite qui divergent de plusieurs centaines de milliers de francs sur une carrière. Ce qui fait l’écart tient dans le règlement de la caisse, et dans quatre paramètres qu’aucune loi n’impose :
- le salaire assuré — certains plans déduisent la déduction de coordination légale de 26 460 francs, d’autres une déduction réduite, d’autres encore n’en déduisent aucune ;
- les taux de bonification par tranche d’âge, qui peuvent atteindre le double des taux légaux ;
- la répartition employeur / salarié : l’article 66 alinéa 1 LPP impose seulement que la somme des cotisations de l’employeur soit au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés, et de nombreux plans de cadres vont bien au-delà ;
- le taux de conversion applicable au surobligatoire, qui détermine la rente et qui n’est encadré par aucun plancher.
Demandez le règlement de prévoyance et le plan avant de signer, pas le certificat après. Un différentiel de deux points de bonification sur un salaire assuré de 150 000 francs représente 3 000 francs par an, soit 90 000 francs sur trente ans, avant intérêts.
12.3. Le taux de conversion : 6,8 % est un plancher sur une fraction
L’article 14 alinéa 1 LPP pose la mécanique : la rente de vieillesse est calculée en pourcentage de l’avoir de vieillesse acquis, et ce pourcentage s’appelle le taux de conversion. L’alinéa 2 fixe le plancher : « Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes. » Un avoir obligatoire de 100 000 francs produit donc une rente viagère d’au moins 6 800 francs par an.
Ce 6,8 % est toujours en vigueur. La réforme qui devait l’abaisser à 6,0 % a été rejetée en votation populaire le 22 septembre 2024, et le texte consolidé de la LPP au 1er janvier 2025, dernière version en vigueur, porte toujours 6,8 %. L’article 14 alinéa 3 charge le Conseil fédéral de soumettre un rapport au moins tous les dix ans pour déterminer le taux des années suivantes : le sujet reviendra, mais aucun texte adopté ne l’a modifié à ce jour.
La difficulté est ailleurs. Le 6,8 % ne s’applique qu’à la part obligatoire. Le modèle le plus répandu est celui de la caisse enveloppante, qui couvre obligatoire et surobligatoire dans un plan unique et applique un taux de conversion unique et inférieur sur la totalité de l’avoir, en vérifiant seulement que la rente servie n’est pas inférieure à celle qui résulterait du compte-témoin LPP au taux légal. Ce procédé est licite. Il signifie que le 6,8 % est un plancher sur une fraction, jamais un rendement promis sur le total.
Ce que nous ne pouvons pas vous dire, et pourquoi
Les taux de conversion appliqués par les caisses enveloppantes ne figurent dans aucune source primaire. Ils ne sont ni dans la LPP, ni dans l’OPP 2, ni dans un arrêté fédéral : ils sont dans le règlement de chaque institution, révisable par son conseil de fondation. Toute publication qui annonce « le taux de conversion des caisses est descendu à X % » cite une moyenne d’enquête, pas une norme.
La conséquence pratique est simple. Le seul chiffre qui vous concerne est celui de votre règlement, à la page consacrée aux prestations de vieillesse, et il faut lire s’il varie selon l’âge de départ et s’il est garanti ou revu périodiquement. Un taux revu tous les cinq ans par le conseil de fondation n’est pas un engagement contractuel : il détermine pourtant la totalité de votre revenu de retraite si vous optez pour la rente.
12.4. Le rachat : ce qu’est la lacune et ce qui la crée
L’article 79b alinéa 1 LPP tient en une ligne : « L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires. » Il n’existe donc aucune formule légale de la lacune. Elle est définie par le règlement de chaque caisse, l’article 60a alinéa 1 OPP 2 imposant seulement que son calcul se fonde sur les mêmes principes professionnellement reconnus que la détermination du plan de prévoyance.
Concrètement, la lacune est l’écart entre l’avoir que vous auriez si vous aviez toujours été affilié à votre plan actuel, à votre salaire actuel, et l’avoir que vous détenez. Elle se lit sur le certificat de prévoyance annuel, sous une mention du type « somme de rachat maximale », « montant de rachat possible » ou « Einkaufspotenzial ». Ce chiffre est celui de la caisse, il est opposable, et c’est le seul qui compte : les simulateurs en ligne produisent des ordres de grandeur, pas des droits.
Quatre événements créent une lacune, et un expatrié français en cumule souvent deux ou trois.
| Origine de la lacune | Mécanisme | Ordre de grandeur | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Arrivée tardive en Suisse | Les années antérieures à l’affiliation n’ont produit aucune bonification. Le plan de la caisse les recalcule comme si elles avaient été accomplies au salaire actuel. | Illustration : arrivée à 40 ans dans un plan de cadres qui applique les taux de bonification de l’art. 16 LPP à un salaire assuré réglementaire non plafonné à la limite supérieure de l’art. 8 al. 1, soit 123 540 CHF (150 000 moins la déduction de coordination de 26 460). Cumul des bonifications de 25 à 39 ans : 10 années à 7 % plus 5 années à 10 %, soit 120 %. Lacune indicative de 148 248 CHF, avant intérêts. Sur le seul régime obligatoire, l’assiette serait plafonnée à 64 260 CHF et la lacune à 77 112 CHF. | C’est le cas de figure central du dossier expatrié, et le seul qui répare vraiment une carrière étrangère. Le rachat du pilier 3a, lui, exige un revenu soumis à l’AVS pendant les années comblées : il ne répare aucune année passée hors de Suisse. |
| Augmentation de salaire | Le salaire assuré est relevé, et les prestations réglementaires sont recalculées sur la nouvelle base pour toute la carrière. La différence devient rachetable. | Assuré de 45 ans dont le salaire assuré réglementaire passe de 100 000 à 160 000 CHF. Cumul des taux de l’art. 16 LPP de 25 à 44 ans : 170 %. Lacune créée : 60 000 x 170 % = 102 000 CHF. Le calcul suppose là encore un plan dont l’assiette n’est pas plafonnée au montant-limite supérieur légal. | C’est la lacune la plus fréquemment ignorée. Une promotion, un changement d’employeur vers un plan plus généreux, la fin d’un temps partiel rouvrent un potentiel de rachat que personne ne signale au salarié. |
| Divorce | La prestation de sortie transférée au conjoint créancier est prélevée sur l’avoir du débiteur. L’art. 22d LFLP impose à la caisse d’ouvrir au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant prélevé. | Égale au montant transféré, réparti entre avoir obligatoire et surobligatoire dans la même proportion que le prélèvement (LFLP art. 22c al. 1 et 22d al. 1). | Ce rachat bénéficie du régime dérogatoire de l’art. 79b al. 4 LPP. C’est la seule exception légale expresse au plafonnement et, selon la jurisprudence, au délai de blocage. Le transfert d’un montant au sens de l’art. 124 al. 1 CC, lui, n’ouvre aucun droit au rachat (LFLP art. 22d al. 2). |
| Retrait antérieur | Un versement anticipé pour le logement ou une prestation de vieillesse déjà perçue a diminué l’avoir. Le potentiel de rachat s’en trouve rouvert, mais sous des conditions strictes. | Égale au versement anticipé non remboursé, ou au montant des prestations de vieillesse déjà perçues. | Régime asymétrique : tant qu’un versement anticipé pour le logement n’est pas remboursé, aucun rachat facultatif n’est possible (LPP art. 79b al. 3, 2e phrase). Et pour la personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse, le maximum de rachat est diminué du montant perçu (OPP 2 art. 60a al. 4). |
Trois réductions obligatoires viennent ensuite amputer le maximum théorique. Elles sont posées par l’article 60a OPP 2 et sont la source la plus fréquente des redressements que nous voyons passer.
- L’excédent de pilier 3a (al. 2). Le maximum de rachat est diminué de la part de votre avoir 3a qui dépasse la somme, augmentée d’intérêts au taux minimal LPP des années correspondantes, des cotisations maximales annuellement déductibles depuis vos 24 ans. Un expatrié qui a alimenté un 3a au plafond « sans caisse de pension » de 36 288 francs pendant plusieurs années d’indépendance, puis qui redevient salarié, voit son potentiel LPP amputé d’autant.
- Les avoirs de libre passage restés dehors (al. 3). Le texte vise précisément les avoirs détenus auprès d’une institution précédente ou sur un compte de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans la nouvelle caisse en vertu des articles 3 et 4 alinéa 2bis LFLP. Ceux-là ne sont pas entrés dans l’avoir, mais ils viennent en diminution du rachat maximal. La lecture inverse — « seuls comptent les avoirs qui auraient dû être apportés » — circule et conduit à surestimer le potentiel. Un rachat calculé sans déclarer ces avoirs est partiellement non déductible, et l’administration le reprend.
- Les prestations de vieillesse déjà perçues (al. 4), pour la personne qui reprend une activité ou augmente son taux après avoir liquidé une partie de sa prévoyance.
Le compte de libre passage que vous avez oublié coûte plus cher qu’il ne rapporte
C’est le piège technique le plus fréquent chez l’expatrié qui a déjà travaillé en Suisse, ou qui y est passé par une première mission. Un compte de libre passage ouvert il y a huit ans, jamais réclamé, ne produit aucun relevé spontané. Comme il n’avait pas à être transféré dans la caisse actuelle, il entre exactement dans le champ de l’article 60a alinéa 3 OPP 2 et réduit votre potentiel de rachat à hauteur de son solde.
Deux effets se cumulent. Le rachat déclaré à la caisse est calculé sur un potentiel surévalué, donc partiellement non déductible ; et l’avoir dormant lui-même reste rémunéré à un taux souvent inférieur à celui de la caisse.
La Centrale du 2e pilier, gérée par le fonds de garantie LPP, existe précisément pour cela. Les articles 24a à 24f LFLP obligent chaque institution de prévoyance et chaque institution gérant des comptes ou polices de libre passage à lui déclarer, avant la fin du mois de janvier de chaque année, toutes les personnes pour lesquelles elle a géré un avoir en décembre. Une demande de recherche auprès de la Centrale est gratuite et devrait précéder tout premier rachat.
12.5. Les cinq premières années : la restriction de l’article 60b OPP 2
La règle qui s’applique aux nouveaux arrivants est présentée un peu partout comme une interdiction de racheter pendant cinq ans. Elle plafonne le versement annuel et rouvre le solde ensuite. Le texte est court, et chacun de ses membres de phrase compte.
OPP 2 art. 60b al. 1 — Cas particuliers
« La somme de rachat annuelle versee par les personnes arrivant de l’etranger QUI N’ONT JAMAIS ETE AFFILIEES a une institution de prevoyance en Suisse ne doit pas depasser, PENDANT LES CINQ ANNEES qui suivent leur entree dans l’institution de prevoyance suisse, 20 % DU SALAIRE ASSURE tel qu’il est defini par le reglement. Apres l’echeance du delai de cinq ans, l’institution de prevoyance DOIT permettre a l’assure qui n’aurait pas encore rachete la totalite des prestations reglementaires de proceder a ce rachat. »
Texte consolidé Fedlex, OPP 2 RS 831.441.1, État au 1er janvier 2025. Disposition prise en application de l’art. 79b al. 2 LPP.
Quatre points de lecture.
- La condition d’exclusion est cumulative et étroite. Le texte vise les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution suisse. Un Français ayant travaillé six mois en Suisse dix ans plus tôt n’entre pas dans cette catégorie : la restriction lui est inapplicable, et son potentiel entier est disponible dès la première année. Une recherche auprès de la Centrale du 2e pilier suffit à l’établir, et elle vaut le détour : sur une lacune de 150 000 francs, elle décide entre un versement unique et cinq versements.
- Le plafond porte sur le salaire assuré au sens du règlement, pas sur le salaire coordonné légal. Sur un salaire assuré de 150 000 francs, la limite annuelle est de 30 000 francs, soit 150 000 francs sur cinq ans. Sur la plupart des lacunes d’expatriés, ce plafond ne mord jamais. La trésorerie disponible, si.
- Au terme des cinq ans, le solde redevient intégralement rachetable. La deuxième phrase de l’alinéa 1 emploie l’indicatif : l’institution doit permettre le rachat du reliquat. Rien n’est perdu.
- Le transfert d’avoirs étrangers échappe au plafond(al. 2), à trois conditions cumulatives : transfert direct depuis un système étranger de prévoyance professionnelle vers l’institution suisse, acceptation de ce transfert par elle, et absence de toute déduction revendiquée au titre de ce transfert en matière d’impôts directs.
Transférer un dispositif de retraite français vers une caisse suisse : ce que nous ne recommandons pas d’annoncer à un client
L’alinéa 2 de l’article 60b OPP 2 est régulièrement présenté comme une voie permettant de transférer un plan d’épargne retraite d’entreprise français, un « article 83 » ou un PER, vers une caisse suisse. Cette lecture suppose deux qualifications que nous n’avons pas pu vérifier sur une source publiée :
- que le dispositif français soit qualifié de « système étranger de prévoyance professionnelle » au sens du texte suisse ;
- que la sortie anticipée de ce dispositif vers un régime étranger soit admise côté français, ce que le code monétaire et financier encadre strictement.
Aucune pratique administrative française ou suisse publiée n’a été retrouvée sur ce cas précis. Nous signalons la question plutôt que de la trancher, et nous n’engageons jamais un client sur cette voie sans une instruction préalable écrite auprès de la caisse suisse et de l’administration fiscale cantonale.
12.6. Ce que vaut la déduction : quatre profils chiffrés
La déductibilité du rachat repose sur deux textes qui se répondent. L’article 81 alinéa 2 LPP dispose que les cotisations versées par les salariés et les indépendants à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont « déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ». L’article 33 alinéa 1 lettre d LIFD le reprend du côté fiscal en admettant en déduction du revenu « les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle ».
La déduction est intégrale, sans plafond propre autre que la limite du rachat lui-même, et sans abattement. Elle joue simultanément à l’impôt fédéral direct, à l’impôt cantonal et à l’impôt communal. La preuve incombe au contribuable : l’article 81 alinéa 3 LPP précise que les cotisations déduites du salaire figurent sur le certificat de salaire, et que les autres cotisations — donc les rachats — doivent être certifiées par l’institution de prévoyance. Conservez cette attestation : elle servira aussi, des années plus tard, à établir devant l’administration française que les versements étaient déductibles, condition du prélèvement libératoire de l’article 163 bis II du CGI (chapitre 13).
L’économie réelle dépend du taux marginal, donc du revenu, de la situation de famille, du canton et de la commune. Les quatre profils ci-dessous sont calculés au franc près sur le calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, sans impôt ecclésiastique.
| Profil | Revenu imposable avant rachat | Rachat | Impôt avant / après | Économie | Taux effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| Célibataire, ville de Zurich | 150 000 CHF | 20 000 CHF | 30 908 CHF puis 24 555 CHF (IFD 7 076 puis 5 129 ; cantonal et communal 23 832 puis 19 426) | 6 353 CHF | 31,77 % |
| Marié sans enfant, ville de Genève | 300 000 CHF | 50 000 CHF | 86 462 CHF puis 66 805 CHF (IFD 24 880 puis 18 380 ; cantonal et communal 61 582 puis 48 425) | 19 657 CHF | 39,31 % |
| Marié sans enfant, Lausanne | 500 000 CHF | 100 000 CHF | 184 806 CHF puis 138 653 CHF (IFD 50 880 puis 37 880 ; cantonal et communal 133 926 puis 100 773) | 46 153 CHF | 46,15 % |
| Célibataire, ville de Zoug | 250 000 CHF | 50 000 CHF | 43 338 CHF puis 31 538 CHF (IFD 19 503 puis 12 903 ; cantonal et communal 23 835 puis 18 635) | 11 800 CHF | 23,60 % |
Le quatrième profil est le plus instructif, et c’est celui que la littérature commerciale ne montre jamais. Le même geste ne vaut pas la même chose selon l’endroit où l’on habite. À profil strictement identique — célibataire, 250 000 francs de revenu imposable, rachat de 50 000 francs, année fiscale 2026 — l’économie s’établit à 11 800 francs à Zoug (23,60 %), 19 440 francs en ville de Zurich (38,88 %), 20 527 francs en ville de Genève (41,05 %) et 22 707 francs à Lausanne (45,41 %). Soit un écart de 1 à 1,9 pour le même versement.
Le rachat de LPP est donc d’autant plus rentable que le canton est fiscalement lourd, ce qui inverse le raisonnement du client qui a choisi son canton pour sa douceur fiscale. Un cadre installé en Suisse centrale gagne moins à racheter, et devra comparer plus sérieusement le rachat à une épargne libre restée disponible.
On retrouve au passage la structure du barème fédéral 2026. Sur les profils 2, 3 et 4, l’économie d’IFD ressort exactement à 13,00 % pour un couple — taux marginal le plus élevé de l’article 36 alinéa 2 LIFD, atteint au-delà de 152 400 francs de revenu imposable — et à 13,20 % pour une personne seule, taux marginal le plus élevé de l’alinéa 1, atteint au-delà de 185 100 francs. Sur le profil 1, le rachat fait redescendre le contribuable sous le palier de 141 500 francs de l’alinéa 1, où le taux marginal passe de 11,00 à 8,80 % ; la déduction traverse les deux tranches et le taux d’économie fédérale tombe à 9,74 %.
L’effet secondaire que personne ne chiffre : l’impôt sur la fortune
L’article 84 LPP dispose que, avant d’être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance « sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ». Un rachat ne fait donc pas qu’économiser de l’impôt sur le revenu l’année du versement : il retire définitivement le montant versé de l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune, tous les ans, jusqu’au retrait.
Effet d’un rachat de 300 000 francs sur l’impôt annuel sur la fortune d’un célibataire disposant de 1 500 000 francs de fortune imposable et de 260 000 francs de revenu imposable, année fiscale 2026 : 2 216 francs par an en ville de Genève, 2 375 francs à Lausanne, 1 102 francs en ville de Zurich, 663 francs à Zoug. Mêmes calculateur et millésime que le tableau ci-dessus. Sur dix ans de détention, l’économie genevoise atteint 22 160 francs, en sus de l’économie d’impôt sur le revenu de l’année du versement.
Le même article 84 LPP soustrait ces prétentions à l’assiette de fortune retenue par les cantons tant qu’elles ne sont pas exigibles, ce qui joue aussi sur la cotisation AVS de la personne sans activité lucrative, calculée sur la fortune (chapitre 11). L’ampleur de cet effet dépend de la manière dont la caisse de compensation cantonale reconstitue la fortune déterminante, et se vérifie auprès d’elle avant d’être chiffrée.
Une limite mécanique doit être posée avant tout conseil. La déduction qui excède le revenu imposable est perdue. Le droit fiscal suisse ne connaît pas, pour les personnes physiques, de report de perte sur le revenu des années suivantes comparable à ce que le lecteur français attend. Un rachat supérieur au revenu imposable de l’année produit une économie nulle sur son excédent. C’est le fondement arithmétique de l’échelonnement.
12.7. Le délai de blocage de trois ans, et l’état exact de la jurisprudence
L’article 79b alinéa 3 LPP contient deux règles distinctes dans une seule phrase, et les confondre est la première cause d’erreur.
LPP art. 79b al. 3 et al. 4 — texte exact
Al. 3, 1re phrase — REGLE DU DELAI « Les prestations resultant d’un rachat ne peuvent etre versees SOUS FORME DE CAPITAL par les institutions de prevoyance AVANT L’ECHEANCE D’UN DELAI DE TROIS ANS. » Al. 3, 2e phrase — REGLE DE L’ANTERIORITE DU REMBOURSEMENT EPL « Lorsque des versements anticipes ont ete accordes pour l’encouragement a la propriete, des rachats facultatifs ne peuvent etre effectues que lorsque ces versements anticipes ont ete rembourses. » Al. 4 — EXCEPTION LEGALE UNIQUE « Les rachats effectues en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistre en vertu de l’art. 22c LFLP ne sont pas soumis a limitation. »
Texte consolidé Fedlex, LPP RS 831.40, État au 1er janvier 2025. La note de renvoi du texte consolidé précise que la référence de l’al. 4 vise actuellement l’art. 22d LFLP.
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce délai est souvent rapportée à l’envers. L’arrêt le plus cité dans la littérature commerciale, l’ATF 142 II 399 du 18 juillet 2016, est présenté comme celui qui poserait la règle absolue des trois ans. Il juge l’inverse sur son objet propre : il étend au délai de blocage l’exception de l’alinéa 4, et admet donc qu’un retrait en capital dans les trois ans n’est pas exclu lorsque le rachat fait suite à un divorce. La règle stricte vient d’une autre ligne, ouverte en 2010 et refermée en février 2026.
| Question | Réponse du Tribunal fédéral | Référence |
|---|---|---|
| Le rachat effectué pendant les trois ans qui précèdent un retrait en capital est-il déductible ? | Non. Tout rachat effectué durant le délai de blocage est exclu de la déduction, sans qu’il faille au surplus démontrer les conditions d’un abus. Le raisonnement s’appuie sur un examen global consolidé de la prévoyance professionnelle. | 9C_578/2025 et 9C_579/2025, 26 février 2026, consid. 3.3.1 (impôts cantonaux et communaux de Bâle-Campagne, période fiscale 2021) |
| Faut-il un lien entre un rachat déterminé et un retrait déterminé ? | Non. « Un lien immédiat entre un rachat déterminé et un retrait de capital déterminé n’est pas exigé. » La déductibilité tombe même lorsque la prestation en capital est prélevée auprès d’une autre institution de prévoyance. | 9C_578/2025, consid. 3.3.1, citant ATF 148 II 189 consid. 3.4.3 et 2C_839/2021 du 27 janvier 2022, consid. 4.4 |
| Peut-on se racheter dans une caisse et retirer le capital dans une autre ? | Non. L’assuré affilié à deux institutions ne peut pas se racheter davantage auprès de l’une et effectuer un retrait en capital auprès de l’autre sans respecter le délai. La distinction interne entre un compartiment destiné à la rente et un compartiment destiné au capital ne change rien. | 9C_578/2025, consid. 4 |
| Quel est le fondement de cette rigueur ? | Le va-et-vient n’est pas une amélioration de la prévoyance mais un déplacement de fonds temporaire et avant tout motivé fiscalement. L’objectif du rachat est manqué lorsque les mêmes fonds sont retirés peu après sans amélioration de la couverture. Il s’agit d’éviter que la caisse ne soit détournée en compte courant fiscalement privilégié. | 2C_658/2009 et 2C_659/2009, 12 mars 2010, consid. 3.3 et suivants, repris par 9C_578/2025 consid. 3.3.2 |
| Que devient la prestation en capital si le délai est violé ? | Elle reste imposable selon les règles ordinaires, c’est-à-dire séparément et par un impôt annuel entier (LIFD art. 22 al. 1 et art. 38 al. 1). La sanction porte sur la déduction du rachat, pas sur le régime du capital. Vous perdez donc l’aller sans rien gagner au retour. | 9C_578/2025, consid. 3.3.1, citant 2C_839/2021 consid. 4.5 |
| L’exception « divorce » de l’al. 4 couvre-t-elle aussi le délai de trois ans ? | Oui. Il résulte notamment de l’interprétation téléologique que l’exception porte également sur le délai de blocage : un retrait en capital dans les trois ans n’est pas exclu en cas de rachat après divorce. La déduction n’est pas pour autant acquise : elle a été refusée en l’espèce pour évasion fiscale. | ATF 142 II 399 (2C_966/2015 et 2C_967/2015), 18 juillet 2016, regeste et consid. 3.2 à 3.3.5, puis 4.2 et 4.4 |
| Existe-t-il une autre brèche ? | Une seule, et elle est étroite. L’apport destiné à financer une rente transitoire en cas de retraite anticipée reste déductible malgré un retrait simultané du capital vieillesse, parce que cet apport ne devient pas partie de l’avoir de vieillesse, ne peut pas être perçu en capital et finance une prestation servie exclusivement en rente, imposée au taux ordinaire. | ATF 148 II 189 (2C_199/2020), 28 décembre 2021, consid. 3.4.5 |
| Cette brèche s’étend-elle à un rachat ordinaire que la caisse a « converti en rente » ? | Non. Dans l’affaire de 2026, la caisse avait attesté que le versement litigieux avait été intégré dans la rente viagère. Le Tribunal fédéral juge qu’il était devenu partie du capital de prévoyance global, à la différence de la rente transitoire, et refuse la déduction. | 9C_578/2025, consid. 5.2.1 et 5.2.2 (versement litigieux de 93 600 CHF) |
Les trois formulations à ne jamais reprendre
Elles circulent dans des brochures, des blogs de courtiers et des notes de conseil. Les trois sont démenties par l’arrêt 9C_578/2025 du 26 février 2026.
- « Le délai court rachat par rachat, seul le montant racheté est bloqué. » Faux : l’approche est consolidée et porte sur l’ensemble du capital de prévoyance.
- « Le délai ne s’applique pas si le capital est retiré d’une autre caisse. » Faux, expressément.
- « L’ATF 142 II 399 impose la règle des trois ans sans exception. » Faux, et à contresens : cet arrêt ouvre une exception pour le rachat consécutif à un divorce.
La formulation sûre est celle-ci. Tout retrait en capital dans les trois ans d’un rachat fait tomber la déduction de ce rachat, sans qu’il faille démontrer un lien entre les deux opérations ni même qu’elles concernent la même institution. Les seules exceptions reconnues sont le rachat consécutif à un divorce et le financement d’une rente transitoire, et la première n’immunise pas contre le grief d’évasion fiscale.
Pour un expatrié, la portée de cette règle dépasse la question de la retraite. Le paiement en espèces de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, celui que l’on demande en quittant définitivement la Suisse, est un versement en capital au sens de l’article 79b alinéa 3. Le scénario que nous voyons le plus souvent est le suivant : rachat en année N pour écraser un bonus exceptionnel, départ de Suisse en N+1, demande de retrait de l’avoir dans la foulée. La déduction du rachat est reprise dans le canton d’imposition, et le capital est de surcroît soumis à l’impôt à la source. L’opération a coûté deux fois.
Un rachat est un engagement de trois ans de présence dans le système suisse de prévoyance
C’est la règle de conduite que nous posons avant toute autre, y compris avant le calcul du taux marginal. Le premier critère de décision d’un rachat n’est pas fiscal : il est temporel.
Le délai se compte à partir de chaque rachat. Un rachat effectué en année N interdit tout retrait en capital jusqu’en N+3, y compris au titre des rachats antérieurs, puisque l’approche est consolidée. Un client qui prévoit un retrait en capital, une retraite anticipée ou un départ de Suisse doit donc cesser tout rachat au moins trois ans avant la date de sortie de l’institution.
Deux nuances utiles. Si la part obligatoire est de toute façon bloquée par l’article 25f LFLP (section 12.11), le problème du délai ne se pose concrètement que sur la part surobligatoire, seule retirable. Et la procédure exacte de reprise de la déduction — rappel d’impôt de l’article 151 LIFD, ou simple refus dans une taxation non entrée en force — varie selon l’état de la taxation de l’année du rachat. Ce point n’est pas tranché de manière uniforme et doit être instruit auprès de l’administration cantonale concernée.
12.8. L’échelonnement : le calendrier chiffré
Aucune règle légale n’impose ni n’interdit l’échelonnement. L’article 79b alinéa 1 LPP plafonne le cumul des rachats au potentiel réglementaire, pas leur rythme. L’intérêt de l’étalement est purement arithmétique, et il tient à la progressivité du barème : une déduction ne vaut que le taux marginal de la tranche qu’elle efface.
Le cas suivant est calculé au franc près. Célibataire domicilié en ville de Genève, 260 000 francs de revenu imposable, potentiel de rachat de 300 000 francs, année fiscale 2026. Son impôt total sans rachat s’élève à 81 887 francs. Ce montant comprend la taxe personnelle genevoise de 25 francs, due indépendamment du revenu (art. 374 et 375 de la loi générale sur les contributions publiques, RSG D 3 05) : c’est pourquoi l’économie maximale plafonne à 81 862 francs et non à 81 887.
| Rythme de rachat | Revenu imposable restant | Économie par année | Économie totale | Taux effectif de la déduction |
|---|---|---|---|---|
| 1 rachat de 300 000 CHF | 0 CHF (le revenu imposable est intégralement absorbé, et 40 000 CHF de déduction sont perdus) | 81 862 CHF | 81 862 CHF | 27,29 % |
| 2 rachats de 150 000 CHF | 110 000 CHF | 58 048 CHF | 116 096 CHF | 38,70 % |
| 3 rachats de 100 000 CHF | 160 000 CHF | 40 264 CHF | 120 792 CHF | 40,26 % |
| 4 rachats de 75 000 CHF | 185 000 CHF | 30 757 CHF | 123 028 CHF | 41,01 % |
| 6 rachats de 50 000 CHF | 210 000 CHF | 20 527 CHF | 123 162 CHF | 41,05 % |
| 10 rachats de 30 000 CHF | 230 000 CHF | 12 317 CHF | 123 170 CHF | 41,06 % |
L’écart entre les deux extrémités du tableau est de 41 300 francs, soit plus de 50 % d’économie supplémentaire pour le seul fait d’avoir étalé le même versement. La courbe s’explique par les taux marginaux successifs que la déduction rencontre en descendant le barème genevois.
Taux marginal effectif rencontré par tranche — célibataire, ville de Genève, 2026
Tranche de revenu imposable Taux marginal effectif
(federal + cantonal + communal)
210 000 -> 260 000 CHF .......................... 41,05 %
160 000 -> 210 000 CHF .......................... 39,47 %
110 000 -> 160 000 CHF .......................... 35,57 %
60 000 -> 110 000 CHF .......................... 29,80 %
0 -> 60 000 CHF .......................... 14,85 %
Un rachat unique de 300 000 CHF depuis un revenu de 260 000 CHF
traverse les cinq tranches, et 40 000 CHF n’en rencontrent aucune.
Six rachats de 50 000 CHF restent tous dans la premiere.Calculs sur le calculateur officiel de l’AFC, année fiscale 2026, ville de Genève, personne seule sans confession, fortune imposable nulle. Les taux sont dérivés par différence entre deux impôts totaux.
Trois règles pratiques en sortent.
- Ne jamais racheter au-delà du revenu imposable de l’année.L’excédent n’est adossé à aucun impôt et se perd sans compensation.
- Le gain de l’échelonnement sature vite. Entre quatre et six tranches, la courbe est pratiquement plate : passer de six à dix versements rapporte huit francs. Au-delà d’un certain découpage, on ajoute des années de contrainte sans ajouter d’économie, et on repousse d’autant la date à laquelle le délai de trois ans sera purgé.
- L’échelonnement n’est pas un moyen de contourner le délai de blocage, il l’aggrave. Chaque nouveau rachat rouvre trois ans. Un plan de six rachats annuels immobilise le capital pendant huit ans à compter du premier versement. Pour un expatrié dont l’horizon suisse est incertain, c’est un arbitrage réel, et parfois un motif de renoncer.
Un dernier paramètre entre dans l’équation, et il est symétrique. Le capital sortira de la caisse en supportant un impôt lui-même progressif, calculé séparément et par un impôt annuel entier, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes de l’article 36 LIFD (art. 38 al. 1 et 2 LIFD), plus la part cantonale. Concentrer les rachats en fin de carrière gonfle l’avoir et donc le taux applicable à la sortie. L’échelonnement est un arbitrage entre un taux marginal d’entrée que l’on veut élevé et un taux effectif de sortie que l’on veut bas. Le chapitre 13 traite le second terme en détail.
L’ordre de priorité entre pilier 3a et rachat LPP, et sa justification
Les deux enveloppes ne sont pas substituables, et leur ordre est commandé par une différence de nature.
- Le pilier 3a est plafonné en flux : 7 258 francs en 2026 pour un salarié affilié à une institution du deuxième pilier (OPP 3 art. 7 al. 1 let. a, soit 8 % de la limite supérieure de 90 720 francs). Le droit non utilisé se perd presque intégralement chaque année. Le rachat introduit à l’article 7a OPP 3 est étroit : il ne remonte pas au-delà des dix années précédentes, il suppose que la cotisation maximale de l’année en cours ait été versée, il exige un revenu soumis à l’AVS pendant les années comblées (art. 7b al. 2 let. b OPP 3), et il plafonne à 8 % de la limite supérieure, soit 7 258 francs par année de rachat. Un même versement peut combler plusieurs années lacunaires, mais une année donnée ne peut être comblée qu’une fois (art. 7a al. 3 OPP 3). La disposition transitoire du 6 novembre 2024 exclut par ailleurs toute lacune antérieure au 1er janvier 2025.
- Le rachat LPP est plafonné en stock : le potentiel demeure disponible aussi longtemps que la lacune existe, et il ne se périme pas.
L’ordre rationnel est donc de verser d’abord le 3a au plafond annuel, puis d’affecter le surplus au rachat LPP. Un rachat LPP effectué au détriment du 3a de l’année est un mauvais arbitrage, sauf besoin ponctuel d’écraser un revenu exceptionnel. Attention à l’interaction inverse : un avoir 3a excédentaire réduit le potentiel de rachat LPP (OPP 2 art. 60a al. 2). Le chapitre 14 détaille le troisième pilier.
12.9. Racheter après un retrait pour l’accession à la propriété
Beaucoup d’expatriés utilisent leur deuxième pilier pour acheter un logement en Suisse. L’article 30c alinéa 1 LPP le permet au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, pour la propriété d’un logement destiné à ses propres besoins. Jusqu’à 50 ans, le montant peut atteindre la totalité de la prestation de libre passage. Au-delà de 50 ans, l’article 30c alinéa 2 LPP limite le versement à « la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement ». Le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis (al. 5).
L’articulation avec le rachat obéit ensuite à une séquence rigide, dont chaque étape a son propre régime fiscal.
| Étape | Règle | Effet fiscal | Base légale |
|---|---|---|---|
| 1. Le versement anticipé est perçu | Retrait effectif de l’avoir, avec réduction correspondante des prestations de prévoyance et mention d’une restriction du droit d’aliéner au registre foncier. | Imposé comme une prestation en capital provenant de la prévoyance, séparément et par un impôt annuel entier. | LPP art. 30c al. 4, art. 30e al. 2 et art. 83a al. 1 |
| 2. Tant que le versement anticipé n’est pas remboursé | Aucun rachat facultatif n’est possible. La règle est absolue et ne souffre pas d’exception réglementaire. | Sans objet : le rachat ne peut simplement pas être versé. | LPP art. 79b al. 3, 2e phrase |
| 3. Le remboursement du versement anticipé | Possible en tout temps, jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage. Le montant remboursé est réparti entre avoir obligatoire et surobligatoire dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé. | Le remboursement N’EST PAS déductible du revenu. En contrepartie, le contribuable peut exiger la restitution des impôts payés lors du versement anticipé, à hauteur du montant remboursé et sans intérêts. La restitution suppose une demande écrite à l’autorité qui a prélevé l’impôt. Ce droit s’éteint dans les trois ans à compter du remboursement. | LPP art. 30d al. 2, 3 et 6 ; art. 83a al. 2 et 3 ; OEPL RS 831.411 art. 14 al. 2 et 3 |
| 4. Le rachat redevient possible | Le potentiel réglementaire est reconstitué à hauteur du remboursement effectué. | Déductible dans les conditions ordinaires, avec le délai de blocage de trois ans qui recommence à courir. | LPP art. 79b al. 1 et 3 |
| Cas particulier : le remboursement n’est plus admis | Lorsque le droit réglementaire aux prestations de vieillesse est né, le remboursement devient impossible. Le règlement de la caisse PEUT alors autoriser des rachats volontaires, à condition que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales admises par le règlement. | Déductibles dans les conditions ordinaires si le règlement le prévoit. Il s’agit d’une faculté de la caisse, pas d’un droit de l’assuré. | OPP 2 art. 60d, renvoyant à LPP art. 30d al. 3 let. a |
L’étape 3 est celle qui coûte le plus cher aux clients mal conseillés, parce qu’elle est contre-intuitive de deux manières. Le remboursement d’un versement anticipé n’est pas un rachat et n’ouvre aucune déduction (art. 83a al. 2, deuxième phrase). Ce que l’on récupère, c’est l’impôt payé lors du retrait initial, et uniquement lui : la restitution s’obtient sur demande écrite adressée à l’autorité qui a prélevé l’impôt, jamais d’office (art. 14 al. 3 OEPL), et le droit s’éteint dans les trois ans à compter du remboursement. Nous voyons régulièrement des dossiers où ce délai a été laissé filer alors que le remboursement, lui, avait bien été effectué.
L’ordre des opérations, pour un propriétaire qui veut aussi racheter
La séquence optimale, lorsque les liquidités le permettent, est celle-ci :
- rembourser d’abord intégralement le versement anticipé, ce qui rouvre le droit de racheter et déclenche le droit à restitution de l’impôt payé au retrait ;
- demander la restitution de cet impôt dans les trois ans, formulaire cantonal à l’appui, sans attendre ;
- échelonner ensuite les rachats sur plusieurs exercices, selon la logique de la section 12.8 ;
- et vérifier avant tout que l’horizon de sortie est supérieur à trois ans après le dernier rachat.
Faire l’inverse, c’est-à-dire racheter d’abord et rembourser ensuite, est juridiquement impossible : l’article 79b alinéa 3 seconde phrase bloque le rachat. Une caisse qui accepterait le versement l’exposerait à une reprise.
12.10. Le libre passage : ce qui se passe quand vous sortez de la caisse
La loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42) règle le sort de l’avoir entre deux affiliations. Elle est courte, et elle contient le mécanisme qui fait perdre le contrôle de leur avoir au plus grand nombre d’expatriés : le transfert d’office.
- La prestation de sortie naît à la sortie (art. 2 al. 1 LFLP), et elle est exigible immédiatement. Elle porte intérêt au taux de l’article 15 alinéa 2 LPP dès ce moment (art. 2 al. 3). Si l’institution ne transfère pas dans les trente jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires, elle doit un intérêt moratoire (art. 2 al. 4).
- Le transfert vers la nouvelle caisse est la règle par défaut (art. 3 al. 1). Elle est impérative : si vous entrez dans une nouvelle institution, l’ancienne doit lui verser la prestation.
- À défaut de nouvelle affiliation, vous devez notifier la forme sous laquelle vous entendez maintenir votre prévoyance (art. 4 al. 1). Et c’est ici que le dossier se perd.
LFLP art. 4 al. 2 — le transfert d’office, et pourquoi il coûte cher
« A defaut de notification, l’institution de prevoyance verse, AU PLUS TOT SIX MOIS, MAIS AU PLUS TARD DEUX ANS apres la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les interets, A L’INSTITUTION SUPPLETIVE (art. 60 LPP). » Consequence : l’assure qui quitte la Suisse sans rien dire retrouve, deux ans plus tard, son avoir sur un compte gere par l’institution suppletive, sur un compte special (art. 60 al. 5 LPP). Il n’a rien perdu en droit. Il a perdu le choix du support, le choix du canton de siege, et souvent la trace du dossier.
Texte consolidé Fedlex, LFLP RS 831.42, État au 1er janvier 2024, et LPP RS 831.40, État au 1er janvier 2025.
Deux formes de maintien existent, et l’article 10 alinéa 1 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP, RS 831.425) ne connaît qu’elles.
| Critère | Compte de libre passage | Police de libre passage |
|---|---|---|
| Nature juridique | Contrat spécial affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, conclu avec une fondation remplissant les conditions des art. 19 et 19a OLP (art. 10 al. 3 OLP). | Assurance de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, affectée exclusivement et irrévocablement à la prévoyance, conclue auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire ou d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art. 67 al. 1 LPP (art. 10 al. 2 OLP). |
| Valeur du capital | Épargne pure : prestation de sortie apportée, majorée des intérêts. Épargne-titres : valeur actuelle des titres (art. 13 al. 5 OLP). | Réserve mathématique du contrat (art. 13 al. 4 OLP). |
| Couverture des risques décès et invalidité | Absente par défaut ; le contrat peut être complété par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3, 2e phrase OLP). | Peut être intégrée au contrat. |
| Frais | Frais administratifs et coût des assurances complémentaires déductibles si cela a été convenu par écrit (art. 13 al. 5 OLP). | Intégrés à la tarification du contrat. |
| Placement en titres | Possible. L’assuré doit être expressément informé des risques encourus, les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie, et les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA (art. 19a OLP). | Sans objet : le risque est porté par l’assureur dans les limites du contrat. |
| Réserves pour raisons de santé | Applicables aux seules assurances complémentaires (art. 11 OLP). | Les art. 14 LFLP et 331c CO s’appliquent par analogie (art. 11 OLP). |
Quatre règles complètent ce tableau.
- Deux institutions au maximum. La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance à deux institutions de libre passage au plus (art. 12 al. 1 OLP), et l’assuré peut en tout temps changer d’institution ou de forme (al. 2). Scinder en deux ouvre la possibilité d’échelonner deux retraits sur deux années fiscales, et donc de casser la progressivité de l’impôt de sortie. Le gain n’est pas automatique : plusieurs cantons additionnent les prestations en capital d’une même année pour déterminer le taux, et Genève y ajoute celles du conjoint vivant en ménage commun (art. 45 al. 3 LIPP). L’échelonnement se pense au niveau du couple, et se vérifie dans la loi du canton concerné avant d’ouvrir le second compte.
- Le retrait est possible cinq ans avant l’âge de référence, donc dès 60 ans, et les prestations sont échues à l’âge de référence. L’assuré qui prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative peut ajourner jusqu’à cinq ans après (art. 16 al. 1 OLP). Le versement en capital d’une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré exige le consentement écrit du conjoint ou du partenaire (art. 16 al. 3 OLP).
- L’ordre des bénéficiaires au décès est fixé par l’ordonnance (art. 15 al. 1 let. b OLP) : les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP ; puis les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, le concubin d’au moins cinq ans ou la personne devant subvenir à l’entretien d’enfants communs ; puis les enfants ne remplissant pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents, les frères et sœurs ; puis les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques. L’assuré peut préciser les droits de chacun et faire remonter les personnes du second rang au premier (al. 2). Cette hiérarchie ne se règle pas par testament : elle relève du droit de la prévoyance.
- Retrouver un avoir oublié. La Centrale du 2e pilier, instituée aux articles 24a à 24f LFLP et gérée par le fonds de garantie, centralise les annonces annuelles de toutes les institutions. C’est le point d’entrée unique, et il est gratuit.
12.11. Quitter la Suisse : l’article 25f LFLP et la ligne obligatoire / surobligatoire
C’est le point du chapitre sur lequel nous recevons le plus de questions, et celui qui est le plus mal compris. L’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP ouvre le paiement en espèces à l’assuré « lorsqu’il quitte définitivement la Suisse », en réservant expressément l’article 25f. Le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis (al. 2) ; à défaut, ou en cas de refus sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 3). L’article 14 OLP rend l’article 5 LFLP applicable par analogie aux avoirs de libre passage.
LFLP art. 25f al. 1 — texte exact
« L’assure NE PEUT EXIGER le paiement en especes de
L’AVOIR DE VIEILLESSE visé à l’art. 5, al. 1, let. a,
QU’IL A ACQUIS SELON L’ART. 15 LPP, au moment de sa sortie
de l’institution de prevoyance :
a. s’il continue a etre OBLIGATOIREMENT ASSURE contre les
risques vieillesse, deces et invalidite selon les
dispositions legales d’un ETAT MEMBRE DE LA CE ;
b. s’il continue a etre obligatoirement assure [...] selon
les dispositions legales de l’Islande et de la Norvege ;
c. s’il RESIDE au Liechtenstein. »
Al. 2 : la let. a entre en vigueur cinq ans apres l’entree en
vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes.Texte consolidé Fedlex, LFLP RS 831.42, État au 1er janvier 2024. L’ALCP étant entré en vigueur le 1er juin 2002, la restriction de la let. a s’applique aux départs postérieurs au 31 mai 2007.
Trois lectures littérales décident du sort de votre argent.
- La restriction ne porte que sur l’avoir de vieillesse acquis selon l’article 15 LPP, c’est-à-dire sur la seule part obligatoire. La part surobligatoire est toujours retirable en espèces, sans examen. Pour un cadre expatrié dont l’essentiel de l’avoir est surobligatoire, la restriction peut ne porter que sur une fraction minoritaire du total.
- Le déclencheur n’est pas la résidence, c’est l’assujettissement. Le texte exige que la personne continue à être obligatoirement assurée contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon la législation de l’État d’accueil. Le Liechtenstein est la seule exception, où la simple résidence suffit (let. c).
- Le moment déterminant est celui de la sortie de l’institution. Le texte le dit expressément. La chronologie entre la démission, le départ effectif et la reprise d’un emploi en France n’est donc pas neutre.
En pratique, la vérification est confiée au fonds de garantie LPP, qui fait office d’organisme de liaison avec les États de l’Union européenne et de l’AELE au titre de l’article 56 alinéa 1 lettre g LPP. C’est à l’assuré de lui adresser la demande, formulaire à l’appui, et d’apporter la preuve qu’il n’est pas assujetti dans le pays d’accueil à l’assurance vieillesse, invalidité et survivants obligatoire. Le paiement en espèces de la part obligatoire est impossible lorsque quatre conditions sont réunies : le départ est postérieur au 31 mai 2007, il porte sur un avoir relevant de la prévoyance légale minimale, il a lieu vers un État membre de l’Union européenne, l’Islande ou la Norvège, et la personne y est obligatoirement assurée pour les trois risques. Si l’une d’elles manque, la totalité de l’avoir peut être versée en espèces. Le Liechtenstein obéit à une règle distincte : la seule résidence y suffit à bloquer la part obligatoire, sans examen d’assujettissement (art. 25f al. 1 let. c LFLP).
Pour un Français qui rentre en France, ce qui décide est l’affiliation obligatoire dans le pays d’accueil, pas le départ
Le raisonnement se conduit dans cet ordre, et il change complètement selon la réponse à la deuxième question.
- Vous rentrez pour travailler, salarié ou indépendant : vous êtes affilié à l’assurance vieillesse française, et votre part obligatoire est bloquée. Elle reste en Suisse sur un compte ou une police de libre passage.
- Vous rentrez sans activité — retraite anticipée, inactivité, rentier : vous n’êtes en principe pas obligatoirement assuré contre les trois risques visés, et la totalité de l’avoir peut être versée en espèces, sous réserve de l’appréciation du fonds de garantie.
La qualification exacte des situations d’inactivité et de la protection universelle maladie au regard des trois risques de l’article 25f n’a pas été tranchée dans les sources publiées que nous avons pu consulter. C’est un point à instruire au cas par cas auprès du fonds de garantie, avant le départ, et non après.
Trois corrections d’idées reçues, pour finir. Le blocage n’est pas une confiscation : l’avoir sort dès cinq ans avant l’âge de référence, donc dès 60 ans (art. 16 al. 1 OLP). Il n’existe aucun transfert du deuxième pilier suisse vers un régime français : la caisse de retraite française ne reprend pas votre LPP. Et le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement, comme le départ vers un pays hors Union européenne et AELE, échappe entièrement à l’examen d’assujettissement.
Reste la question du canton qui percevra l’impôt sur la sortie, et sa réponse tient dans deux articles de la LIFD qui ne disent pas la même chose. Pour un résident suisse, l’article 105 alinéa 4 attribue l’imposition de la prestation en capital au canton où le bénéficiaire est domicilié au moment de l’échéance. Pour une personne domiciliée à l’étranger, relevant de l’article 96 LIFD, l’article 107 alinéa 1 lettre b renvoie au droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation est domicilié, séjourne, ou a son siège ou son administration à l’échéance.
Autrement dit, pour celui qui a quitté la Suisse, c’est le siège de l’institution de libre passage qui commande le barème, et non son dernier domicile suisse. L’article 12 alinéa 2 OLP autorise expressément l’assuré à changer d’institution de libre passage en tout temps, et un transfert opéré avant l’échéance vers une fondation sise dans un canton à faible barème produit une économie réelle. Trois précautions l’encadrent : le transfert doit être opéré avant l’échéance de la prestation, il ne dispense d’aucune des règles précédentes — notamment le délai de trois ans et l’examen de l’article 25f —, et le critère de choix est le barème du canton de siège de la fondation, non l’enseigne. Nous n’avons pas retrouvé de jurisprudence fédérale tranchant le cas d’un transfert opéré à la veille du retrait dans un but exclusivement fiscal : le risque qu’une administration cantonale y voie une évasion fiscale n’est pas nul, et un transfert précoce, motivé autrement que par le seul barème, expose beaucoup moins. Le chapitre 13 chiffre les écarts cantonaux sur la prestation en capital et détaille la retenue à la source, sa restitution et l’articulation avec la convention de 1966.
12.12. Quand nous déconseillons le rachat
Le rachat de LPP est présenté partout comme une évidence. Il ne l’est pas, et nous l’écartons ou le reportons régulièrement, pour l’une des raisons suivantes.
- L’horizon suisse est inférieur à trois ans. C’est le motif de refus le plus fréquent et le plus simple. Un contrat à durée déterminée, une mission de deux ans, un projet de retour familial : le rachat immobilise et expose à la reprise de la déduction. Pour ce profil, une épargne libre du pilier 3b, qui n’ouvre aucune déduction mais n’impose ni blocage ni restriction de sortie, est souvent préférable — étant entendu qu’elle supporte, elle, un risque de perte en capital que le rachat ne comporte pas, sous réserve du découvert de la caisse traité ci-dessous.
- Le canton est fiscalement léger. À Zoug, un célibataire à 250 000 francs récupère 23,60 % de son rachat, contre 45,41 % à Lausanne. Quand l’écart se réduit à ce point, une épargne restée disponible devient un arbitrage défendable — au prix d’un risque de perte en capital, absent du rachat, qu’il faut poser dans la comparaison et non après.
- La caisse est en découvert. L’article 65d LPP autorise alors des cotisations d’assainissement prélevées auprès de l’employeur et des salariés (al. 3 let. a) et, si cela ne suffit pas, une rémunération inférieure au taux minimal légal, réduite de 0,5 point au plus, pendant cinq ans au maximum (al. 4). L’article 30f permet en outre au règlement de limiter, réduire ou refuser les versements anticipés et les remboursements tant que dure le découvert. Le degré de couverture figure dans le rapport annuel de la caisse : c’est un document à demander avant de verser 100 000 francs.
- Le besoin de liquidité est réel. Un rachat n’est pas une épargne disponible. Hors accession à la propriété, départ définitif de Suisse, invalidité et retraite, il n’y a pas de sortie.
- Le retour en France est planifié avec un retrait en capital unique. Le prélèvement libératoire français de 7,5 % de l’article 163 bis II du CGI exige un versement non fractionné. L’optimisation suisse par étapes, que l’article 13a alinéa 2 LPP autorise jusqu’à trois retraits en capital, une étape par année civile, ferme cette option française. Les deux optimisations sont structurellement incompatibles, et l’arbitrage se pose avant le premier rachat, pas après. Le chapitre 13 le traite en détail.
La séquence de décision, dans l’ordre où nous la conduisons
- Horizon. Date probable de sortie de l’institution de prévoyance. Si elle est à moins de trois ans, l’instruction s’arrête ici.
- Inventaire. Recherche auprès de la Centrale du 2e pilier, relevé de tous les comptes de libre passage et de tous les avoirs 3a, puisqu’ils réduisent le potentiel (OPP 2 art. 60a al. 2 et 3).
- Potentiel. Lecture du certificat de prévoyance et du règlement, vérification de l’applicabilité de la restriction des cinq ans de l’art. 60b OPP 2, et notamment du point de savoir si le client a déjà été affilié en Suisse par le passé.
- Solidité. Degré de couverture de la caisse, part obligatoire et surobligatoire de l’avoir, et vérification de la couverture du fonds de garantie au regard du plafond de l’art. 56 al. 2 LPP.
- Calendrier. Découpage du rachat sur le nombre d’exercices qui maintient chaque tranche dans la tranche marginale la plus haute, sans jamais excéder le revenu imposable de l’année.
- Sortie. Arbitrage capital contre rente, choix du canton de siège de l’institution de libre passage, et articulation avec le régime français d’imposition du capital.
12.13. Les huit erreurs que nous corrigeons le plus souvent
- Confondre la limite supérieure du salaire annuel et le salaire coordonné maximal. 90 720 francs est la première, 64 260 la seconde. L’écart vaut exactement la déduction de coordination, et il fausse tout calcul de bonification.
- Croire que le taux de conversion de 6,8 % s’applique à tout l’avoir. Il ne garantit que la part obligatoire (art. 14 al. 2 LPP). Le surobligatoire relève du règlement de la caisse, à un taux libre.
- Racheter sans avoir déclaré ses comptes de libre passage.L’article 60a alinéa 3 OPP 2 impose de déduire du potentiel les avoirs que l’assuré n’avait pas à transférer dans sa caisse actuelle. Le rachat excédentaire est repris.
- Racheter plus que le revenu imposable de l’année. L’excédent de déduction est perdu sans report.
- Racheter dans les trois ans d’un départ de Suisse. Le paiement en espèces est un versement en capital au sens de l’article 79b alinéa 3 LPP.
- Croire qu’un rachat dans une caisse et un retrait dans une autre échappent au délai. L’arrêt 9C_578/2025 du 26 février 2026 le dit expressément : non.
- Traiter le remboursement d’un versement anticipé pour le logement comme un rachat déductible. Il ne l’est pas (LPP art. 83a al. 2). Ce que l’on récupère, c’est l’impôt payé au retrait, et il faut le demander dans les trois ans.
- Quitter la Suisse sans notifier la forme de maintien de la prévoyance. L’avoir part d’office à l’institution supplétive entre six mois et deux ans plus tard (LFLP art. 4 al. 2). Rien n’est perdu en droit, mais le choix du support et du canton de siège l’est.
Faut-il racheter, combien, et sur combien d’années ?
Lecture du certificat de prévoyance et du règlement de caisse, recherche des avoirs de libre passage auprès de la Centrale du 2e pilier, calcul du potentiel net après les réductions de l’art. 60a OPP 2, chiffrage de l’économie au taux marginal réel du canton et de la commune, calendrier d’échelonnement compatible avec le délai de trois ans de l’art. 79b al. 3 LPP, et arbitrage entre capital, rente et retour en France. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas racheter.
13. Retrait en capital ou rente : l’arbitrage, et ce qu’il coûte des deux côtés de la frontière
Un avoir de prévoyance de 500 000 francs retiré en capital par une personne seule installée à l’étranger supporte 23 025 francs d’impôt à la source si l’institution qui le verse a son siège à Schwytz, et 47 275 francs si elle l’a à Bâle-Ville. Même montant, même bénéficiaire, même année. Seule l’adresse de la caisse a changé.
Et pour un ancien salarié du secteur privé devenu résident de France, aucun de ces deux chiffres n’est le coût final : la retenue suisse est intégralement remboursable, à condition d’en faire la demande dans les trois ans avec une attestation de l’administration française. Le cas de l’ancien agent public binational est l’exception, et il est traité au paragraphe 13.5. Ce qui reste dû, c’est l’impôt français. Sur le même dossier, il varie de 43 942 euros à 150 057 euros selon une seule décision : cocher ou non l’option de l’article 163 bis II du code général des impôts, laquelle est définitivement fermée si vous avez échelonné vos retraits — c’est-à-dire si vous avez suivi le conseil d’optimisation suisse le plus courant.
Cette décision ne se rattrape pas. Une fois la prestation échue et versée, ni la caisse ni l’administration ne reviennent en arrière. Elle se prépare donc douze à trente-six mois à l’avance, et le premier arbitrage n’est ni le canton ni le nombre de tranches : c’est la date à laquelle vous cessez d’être résident de Suisse. Sur le dossier chiffré du paragraphe 13.8, cette seule variable pèse 53 938 euros.
13.1. Ce que la loi vous permet de demander, et ce qui dépend de votre caisse
Le point de départ n’est pas fiscal. Il est réglementaire, et il surprend la plupart des expatriés français, qui croient disposer d’un droit au capital sur la totalité de leur avoir. Ce droit n’existe pas.
L’article 37 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP, RS 831.40) pose la règle inverse : « En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente. » L’alinéa 2 ouvre ensuite un droit subjectif, mais étroit : l’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée (art. 13 à 13b) lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. Un quart, et seulement du régime obligatoire.
Tout le reste relève de l’alinéa 4 : l’institution « peut prévoir dans son règlement » que les ayants droit choisissent le capital en lieu et place de la rente, et qu’ils « respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté ». Deux mots à peser. Peut : rien n’oblige une caisse à offrir le capital au-delà du quart légal. Délai déterminé : la loi autorise la caisse à fixer une échéance et ne la plafonne pas.
Cette architecture se double d’une règle de répartition que presque personne ne vérifie avant de signer un contrat de travail suisse. L’article 49 alinéa 2 LPP énumère limitativement les dispositions de la loi qui s’appliquent à la prévoyance plus étendue, c’est-à-dire au surobligatoire. L’article 37 n’y figure pas — seul l’article 37a, sur le consentement du conjoint, y est repris au chiffre 5a. Autrement dit : sur la part surobligatoire, qui représente souvent 60 à 80 % de l’avoir d’un cadre expatrié, vous n’avez aucun droit légal au capital. Vous avez ce que le règlement de votre caisse vous accorde, ni plus.
| Élément de la décision | Ce qui est de droit | Ce qui dépend du règlement de la caisse | Base légale |
|---|---|---|---|
| Retrait en capital de la part obligatoire | Le quart de l’avoir de vieillesse déterminant, sur simple demande | Tout ce qui dépasse le quart | Art. 37 al. 1 et 2 LPP |
| Retrait en capital de la part surobligatoire | Rien. L’art. 37 n’est pas repris par l’art. 49 al. 2 | Totalité de la faculté, de zéro à 100 % | Art. 49 al. 2 LPP (liste limitative) |
| Délai pour annoncer le choix du capital | Aucun délai légal | La caisse peut fixer un délai et la loi n’en plafonne pas la durée | Art. 37 al. 4 let. b LPP |
| Consentement du conjoint | Obligatoire et écrit : sans lui, le versement en capital n’est pas autorisé et la caisse ne doit aucun intérêt sur la prestation | Rien — la règle s’impose aussi au surobligatoire | Art. 37a al. 1 LPP ; art. 49 al. 2 ch. 5a LPP |
| Nombre d’étapes de retrait en capital | Trois au plus, une par année civile ; s’applique aussi au surobligatoire | La caisse ne peut pas en autoriser davantage pour le capital | Art. 13a al. 2 LPP ; art. 49 al. 2 ch. 2 LPP |
| Nombre d’étapes de mise en rente | Trois au plus | La caisse peut en autoriser davantage | Art. 13a al. 1 LPP |
| Montant du premier retrait partiel | Au moins 20 % de la prestation de vieillesse | La caisse peut abaisser ce minimum | Art. 13a al. 3 LPP |
| Retrait d’un avoir de libre passage | Au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence ; ajournement jusqu’à cinq ans après si activité lucrative prouvée | Sans objet | Art. 16 al. 1 OLP (RS 831.425) |
| Blocage après un rachat | Aucun versement en capital pendant trois ans à compter du rachat | Rien. Aucune caisse ne peut y déroger | Art. 79b al. 3 LPP |
L’article 13a alinéa 2 ferme trois échappatoires d’un coup, et il faut le lire au mot près : « Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s’applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile. » Trois étapes, pas davantage. Multiplier les caisses d’un même employeur ne multiplie pas les étapes. Et une année civile compte pour une étape quel que soit le nombre de versements qu’elle contient. La littérature commerciale qui décrit un échelonnement libre sur cinq ou sept ans décrit un état du droit antérieur à 2024.
Les deux causes de perte du choix, et elles ne sont ni fiscales ni financières
Le délai réglementaire. L’article 37 alinéa 4 lettre b LPP autorise la caisse à imposer un délai d’annonce et n’en fixe aucune limite. Nous voyons régulièrement des règlements exigeant l’annonce plusieurs années avant la date de retraite. Un assuré qui décide en novembre de partir en mars n’a plus le choix : il touchera une rente, quelle que soit la pertinence économique du capital dans sa situation. Ce délai figure dans le règlement de prévoyance, pas sur le certificat annuel. Il faut aller le chercher.
Le consentement du conjoint. L’article 37a alinéa 1 LPP subordonne le versement en capital au consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré, et l’alinéa 2 précise que l’institution ne doit pas d’intérêts sur la prestation tant que ce consentement ne lui a pas été communiqué. À défaut, ou en cas de refus, l’assuré doit saisir le tribunal civil. La même exigence vaut pour un avoir de libre passage (art. 16 al. 3 OLP) et pour un paiement en espèces au départ de Suisse (art. 5 al. 2 LFLP). Dans un couple qui se sépare pendant l’année de la retraite, c’est un point de blocage réel, et le calendrier fiscal ne s’arrête pas pour l’attendre.
Ce que les textes lus ne tranchent pas : le délai de l’alinéa 4 lettre b est rédigé dans le cadre de la faculté ouverte par la lettre a, c’est-à-dire du capital réglementaire. Aucune source primaire ou administrative que nous ayons lue ne dit si une caisse peut opposer ce même délai au quart légal de l’alinéa 2. La question doit être posée par écrit à l’institution, et la réponse conservée.
13.2. La fiscalité suisse du capital pour celui qui est encore résident
Le mécanisme fédéral tient en un article. L’article 38 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) dispose que les prestations en capital de l’article 22 « sont imposées séparément » et « sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier » (al. 1), que l’impôt est calculé « sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase » (al. 2), et que « les déductions sociales ne sont pas autorisées » (al. 3).
Trois conséquences se déduisent de cette rédaction. Le capital ne s’ajoute pas au revenu de l’année : il est isolé, ce qui évite l’écrasement par la progressivité ordinaire. Le barème réduit reste néanmoins progressif, puisqu’il est la copie au cinquième de l’article 36 : le taux effectif fédéral monte de zéro à un plafond de 2,3 % — le cinquième du taux plafond de 11,5 % — atteint dès 794 000 francs pour une personne seule et dès 941 400 francs pour des époux, sur le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Et le capital est un revenu du ménage : pour des époux, on applique le barème de l’article 36 alinéa 2, et les prestations perçues la même année par les deux conjoints sont additionnées.
Ce dernier point est le plus mal connu. Il n’est pas propre à un canton : il découle de l’imposition commune des époux. Il est simplement rendu explicite dans certaines lois cantonales — ainsi l’article 45 alinéa 3 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) : pour déterminer le taux, « les diverses prestations sont additionnées », y compris « celles touchées par les époux vivant en ménage commun ». L’échelonnement se raisonne donc au niveau du couple, jamais de l’individu.
| Prestation en capital | IFD dû — personne seule | IFD dû — couple, un seul bénéficiaire | Taux effectif fédéral (personne seule) |
|---|---|---|---|
| 50 000 CHF | 80 CHF | 41 CHF | 0,16 % |
| 100 000 CHF | 538 CHF | 363 CHF | 0,54 % |
| 150 000 CHF | 1 416 CHF | 1 083 CHF | 0,94 % |
| 200 000 CHF | 2 583 CHF | 2 377 CHF | 1,29 % |
| 1 000 000 CHF | 23 000 CHF | 23 000 CHF | 2,30 % |
| 10 000 000 CHF | 230 000 CHF | 230 000 CHF | 2,30 % |
L’impôt cantonal et communal s’ajoute à ce prélèvement fédéral, et il est partout plus lourd que lui : sur 500 000 francs versés par une caisse genevoise, la part fédérale représente 10 525 francs et la part cantonale et communale 26 250. Le rapport de un à deux et demi entre les deux se retrouve dans la plupart des cantons.
La réforme qui devait alourdir tout cela est morte au Parlement — et beaucoup de conseils circulent encore comme si elle vivait
Le Conseil fédéral avait inscrit dans le programme d’allégement budgétaire 2027 le remplacement du « cinquième des barèmes » de l’article 38 LIFD par un barème spécifique, nettement plus lourd au-delà de 100 000 francs : taux marginal de 3 % au-dessus de 100 000, de 5 % au-dessus de 250 000, de 7,5 % au-dessus d’un million, jusqu’au taux maximal de 11,5 % au-delà de dix millions. Sur une prestation d’un million perçue par une personne seule, l’impôt fédéral serait passé de 23 000 à 42 363 francs (fiche d’information DFF du 25 juin 2025, tableaux 1 et 3). Recette supplémentaire attendue : environ 240 millions de francs.
Le message du Conseil fédéral a été adopté le 19 septembre 2025. Le Conseil des États a écarté la mesure lors de la session d’hiver 2025, et la Commission des finances du Conseil national s’est ralliée pour l’essentiel à ses décisions le 20 février 2026. Le barème de l’article 38 LIFD n’a donc pas été modifié : le droit en vigueur est celui du tableau ci-dessus. Nous n’avons en revanche retrouvé aucune publication officielle attestant du vote final du plénum sur ce point précis, et le programme d’allégement reste un objet parlementaire ouvert. À vérifier au moment de la décision, pas à supposer.
Nous le signalons pour deux raisons. D’abord parce que des notes de conseil rédigées entre septembre 2025 et mars 2026 recommandaient d’anticiper des retraits pour « passer avant la réforme » : cette recommandation est devenue sans objet, et elle a pu conduire des assurés à retirer trop tôt, en violation du délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP. Ensuite parce que le sujet reviendra : le même projet prévoyait de supprimer l’addition des prestations des époux, mesure favorable qui est tombée avec le reste. Rien n’est acquis dans un sens ni dans l’autre.
13.3. La fiscalité suisse du capital pour celui qui est parti : l’impôt à la source
Deux articles de la LIFD organisent le prélèvement. L’article 96 vise les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de prestations provenant d’institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée : « pour les prestations en capital, [l’impôt] est calculé selon l’art. 38, al. 2 ». L’article 95 pose la même règle pour la prévoyance de droit public. Sur les rentes, le taux fédéral est de 1 % du revenu brut.
Le canton compétent n’est pas celui où vous avez vécu. L’article 107 alinéa 1 lettre b LIFD le dit sans ambiguïté : pour les personnes visées aux articles 93 à 97a, l’impôt est calculé et prélevé « selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable ». Le canton qui encaisse est celui de la caisse ou de la fondation qui paie.
La part fédérale de l’impôt à la source sur une prestation en capital, barème 2026
Prestation ≤ 150 000 CHF → barème par tranches (150 000 CHF = 1 425 CHF)
150 000 < P ≤ 750 000 CHF → 1 425 + 2,60 % × (P − 150 000)
P > 750 000 CHF → 17 025 + 2,30 % × (P − 750 000)
Exemples : P = 250 000 → 4 025 CHF (1,61 %)
P = 500 000 → 10 525 CHF (2,11 %)
P = 620 000 → 13 645 CHF (2,20 %)
P = 1 000 000 → 22 775 CHF (2,28 %)Barème « LPP 2026 – Part IFD » publié par l’administration fiscale cantonale genevoise en octobre 2025 (document n° 41803), qui reproduit le chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source, dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2025. Le taux marginal redescend de 2,60 % à 2,30 % au-delà de 750 000 francs parce que le dernier palier de l’article 36 LIFD est un taux plat de 11,5 %, dont le cinquième vaut 2,30 %. Ce barème forfaitaire s’écarte de quelques centaines de francs d’un calcul direct au cinquième de l’article 36 : sur un million, il donne 22 775 francs là où l’application littérale de l’art. 38 al. 2 au barème des personnes seules donne 23 000. Le débiteur retient le barème publié ; l’écart se règle, le cas échéant, avec l’administration cantonale.
Le tableau ci-dessous met le même montant dans cinq cantons, sur les barèmes officiels 2026. Il faut lire la colonne « composition » : deux cantons publient un tarif cantonal auquel s’ajoute l’impôt fédéral, trois publient un tarif tout compris.
| Canton du siège de l’institution | Composition du tarif publié | Sur 250 000 CHF | Sur 500 000 CHF | Sur 1 000 000 CHF |
|---|---|---|---|---|
| Schwytz | 2,5 % cantonal sur le brut (§ 98 StG) + IFD | 10 275 CHF — 4,11 % | 23 025 CHF — 4,61 % | 47 775 CHF — 4,78 % |
| Genève | Barème ICC à taux effectif (centimes cantonaux 48,5 %, communaux 43,44 %) + IFD | 15 550 CHF — 6,22 % | 36 775 CHF — 7,36 % | 80 175 CHF — 8,02 % |
| Zurich | Tarif unique tout compris (canton, commune, IFD) | 19 025 CHF — 7,61 % | 40 525 CHF — 8,11 % | 82 775 CHF — 8,28 % |
| Berne | Tarif Y9N tout compris (canton, commune, IFD) | 21 525 CHF — 8,61 % | 45 525 CHF — 9,11 % | 92 775 CHF — 9,28 % |
| Bâle-Ville | Tarif unique tout compris, par tranches de 25 000 francs (3,00 % à 10,60 %) | 20 775 CHF — 8,31 % | 47 275 CHF — 9,46 % | 99 525 CHF — 9,95 % |
Sur 500 000 francs, l’écart entre le canton le moins cher et le plus cher de cet échantillon atteint 24 250 francs, soit un rapport de un à deux. Sur un million, il monte à 51 750 francs. Ces montants sont réels et ils sont, dans une certaine mesure, pilotables : l’article 12 alinéa 2 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) permet à l’assuré de changer « en tout temps » d’institution de libre passage ou de forme de prévoyance, dans la limite de deux institutions au maximum posée par l’alinéa 1.
Le transfert vers une fondation de libre passage à faible barème : ce qu’il rapporte, et les deux cas où il ne rapporte rien
Le raisonnement est juste dans son principe et il repose sur un texte, l’article 107 alinéa 1 lettre b LIFD. Transférer un avoir de libre passage vers une fondation dont le siège est dans un canton à faible barème avant de demander le versement déplace effectivement la compétence fiscale. Sur 500 000 francs, l’écart entre les deux extrêmes de notre tableau représente l’équivalent de plusieurs années de train de vie.
Premier cas où l’opération ne rapporte rien : vous êtes résident de France. La retenue suisse est alors intégralement remboursable (§ 13.5). Un transfert préalable ne réduit pas votre impôt final : il réduit seulement le montant que vous avancez à l’administration suisse pendant douze à vingt-quatre mois. C’est un gain de trésorerie, pas un gain fiscal, et il ne justifie pas à lui seul les frais et les délais du transfert. Il redevient un vrai gain dans un seul scénario : celui où la restitution échoue.
Second cas : votre avoir est encore dans la caisse de votre employeur. Le libre passage suppose une sortie de l’institution avant la survenance du cas de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP). Un assuré qui atteint l’âge de retraite dans sa caisse ne peut pas, à ce moment-là, « déménager » son avoir : la prestation est due par sa caisse, dans le canton de sa caisse. Le levier n’existe que pour qui est déjà sorti, ou qui sort avant.
Nous n’indiquons ici aucune fondation. Les critères qui décident sont publics et vérifiables : le canton du siège, le tarif de l’impôt à la source qu’il publie pour l’année en cours, la faculté d’ouvrir deux comptes pour préparer un échelonnement, les frais de tenue de compte, et la politique de placement si l’avoir est investi en titres au sens de l’article 19a OLP — auquel cas le risque de perte en capital est réel et supporté par vous seul.
13.4. L’échelonnement : ce qu’il rapporte en Suisse, ce qu’il détruit en France
Échelonner un retrait sur trois années civiles est la recommandation la plus répandue de la place suisse. Elle est fondée : les barèmes du paragraphe précédent sont progressifs, et fractionner fait redescendre chaque tranche dans le bas du barème. Sur 620 000 francs versés par une caisse genevoise, un versement unique supporte 47 249 francs de retenue ; trois versements de 206 667 francs en supportent 12 033 chacun, soit 36 099 francs — 11 150 francs d’économie.
Trois limites encadrent ce gain, et une quatrième l’annule dans le cas qui nous occupe.
- Trois étapes au maximum, une par année civile, y compris sur le surobligatoire et y compris si le salaire est assuré auprès de plusieurs institutions du même employeur (art. 13a al. 2 LPP, applicable à la prévoyance étendue par l’art. 49 al. 2 ch. 2).
- Le premier retrait partiel doit atteindre 20 % de la prestation de vieillesse, sauf minimum inférieur autorisé par la caisse (art. 13a al. 3 LPP).
- Les prestations des époux s’additionnent pour la détermination du taux lorsqu’ils vivent en ménage commun (art. 45 al. 3 LIPP pour Genève ; règle générale de l’imposition commune). Un couple qui échelonne doit croiser deux calendriers, pas en superposer deux.
- Aucun rachat dans les trois ans qui précèdent le premier retrait. Le Tribunal fédéral applique l’article 79b alinéa 3 LPP de façon consolidée : il n’exige aucun lien entre un rachat déterminé et un retrait déterminé, et la déduction tombe même si le capital est prélevé auprès d’une autre institution (9C_578/2025 et 9C_579/2025, 26 février 2026, consid. 3.3.1 et 4). Chaque rachat rouvre un délai de trois ans pour l’ensemble de l’avoir.
Une nuance technique contredit ici l’intuition : à l’impôt à la source, certains cantons ne cumulent pas les prestations d’une même année. La notice bernoise 2026 l’écrit : « Plusieurs prestations en capital versées la même année ne sont pas additionnées pour retenir l’impôt à la source sur le total. » Le régime du non-résident et celui du résident n’obéissent donc pas à la même logique de cumul. Nous n’en tirons aucune stratégie : le point est utile pour lire un décompte, pas pour construire un montage.
La quatrième limite est d’un autre ordre. L’échelonnement ferme l’option française du prélèvement libératoire de 7,5 %. L’article 163 bis II du code général des impôts réserve ce prélèvement au cas où « le versement n’est pas fractionné ». Trois retraits en trois années civiles sont un versement fractionné. Les deux optimisations sont structurellement incompatibles, et l’arbitrage entre elles n’est pas serré : nous le chiffrons au paragraphe 13.8, l’écart dépasse cinq fois le gain suisse de l’échelonnement.
13.5. Qui a le droit d’imposer, et par quel article
La qualification vient d’un texte peu connu et rarement cité : l’échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006 entre les autorités compétentes française et suisse, repris par la doctrine administrative française au paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60. Les prestations de retraite en capital des salariés du secteur privé et du secteur public « ont la nature de pensions au sens de la convention ». Le capital de prévoyance n’est donc jamais un gain en capital de l’article 15 : il relève de l’article 20 ou de l’article 21.
L’article 20 § 1 de la convention du 9 septembre 1966 pose une imposition exclusive dans l’État de résidence : « Sous réserve des dispositions de l’art. 21, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. » Pour un ancien salarié du privé devenu résident de France, le droit d’imposer le capital LPP appartient donc à la France, et à elle seule.
Trois réserves s’y greffent, et il faut les connaître toutes les trois.
- L’article 20 § 2, introduit par l’avenant du 27 août 2009, restitue à l’État de la source un droit d’imposer « dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant » lorsque les pensions « ne sont pas imposées, en tout ou partie » dans l’État de résidence. Ce n’est pas une clause théorique : elle est opérationnalisée par l’exigence suisse d’un justificatif d’imposition (voir infra).
- L’article 21 § 1 l’emporte sur l’article 20 lorsque la prestation rémunère des services rendus à un État, à une subdivision, à une collectivité locale ou à une personne morale de droit public, et que le bénéficiaire possède la nationalité de l’État payeur. Les trois conditions sont cumulatives, et la troisième est presque toujours oubliée.
- Les indépendants sont hors de l’article 20. Le paragraphe 120 du BOFiP précise que les prestations des travailleurs indépendants relèvent de l’article 23 de la convention, l’article balai des « autres revenus », qui attribue lui aussi l’imposition exclusive à l’État de résidence. Le résultat pratique est le même, mais la base conventionnelle change, et c’est elle qu’il faut citer dans une demande de remboursement.
Reste la mécanique, qui est la partie coûteuse. La Suisse prélève d’abord et rembourse ensuite, et elle le dit ouvertement. La directive vaudoise 2026 relative à la prévoyance de droit privé énonce que les personnes recevant une prestation en capital alors qu’elles ne sont plus domiciliées ou en séjour en Suisse « sont toujours assujetties à l’impôt à la source, indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international », et que l’impôt « sera également prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur un compte en Suisse ». Les notices bernoise, bâloise et zurichoise disent la même chose dans les mêmes termes.
| Nature de la prestation | Article de la convention | Retenue suisse à l’échéance | Restitution suisse | Condition posée par l’AFC |
|---|---|---|---|---|
| Rente du 2e pilier, prévoyance de droit privé | Art. 20 § 1 | Non | Sans objet | Le débiteur vérifie périodiquement le domicile par certificat de vie |
| Capital du 2e pilier, prévoyance de droit privé | Art. 20 § 1 | Oui, systématique | Oui, intégrale et sans intérêts | « Pour autant qu’imposé dans l’État de domicile — exiger un justificatif d’imposition » |
| Rente du pilier 3a | Art. 20 § 1 | Non | Sans objet | Idem |
| Capital du pilier 3a | Art. 20 § 1 | Oui, systématique | Oui | Idem |
| Prévoyance de droit public, bénéficiaire de nationalité française | Art. 20 (l’art. 21 ne joue pas, faute de nationalité suisse) | Rente : non — Capital : oui | Oui sur le capital | Idem |
| Prévoyance de droit public, bénéficiaire de nationalité suisse ou binational | Art. 21 § 1 | Rente : oui — Capital : oui | Non | La Suisse impose définitivement ; la France élimine par crédit d’impôt (art. 25 A 1 a) |
| Capital issu d’une activité indépendante | Art. 23 | Oui | Oui | Même exigence de justificatif |
Le binational franco-suisse ancien agent public : la seule configuration où la double nationalité coûte de l’argent
L’aperçu des conventions publié par l’Administration fédérale des contributions distingue quatre colonnes pour la prévoyance de droit public : citoyen suisse, citoyen de l’autre État contractant, double nationalité, État tiers. Pour la ligne France, la double nationalité est traitée comme la nationalité suisse : retenue sur la rente, et pas de rétrocession sur le capital. Un ressortissant français « simple » ayant fait la même carrière obtient les deux.
La conséquence est structurelle, pas anecdotique. Un Français naturalisé suisse après dix ans de résidence, qui a travaillé dans un hôpital cantonal, une administration communale ou une entreprise publique, et qui rentre en France, voit son capital de prévoyance imposé définitivement en Suisse au titre de l’article 21 § 1. La France élimine ensuite la double imposition, mais par le mécanisme de l’article 25 A 1 a) de la convention : crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, c’est-à-dire une exonération avec maintien du taux effectif. Le coût final est l’impôt suisse, qui peut être supérieur ou inférieur à l’impôt français selon le canton de la caisse.
Ce que nous ne savons pas et ne prétendons pas savoir : les modalités déclaratives exactes de ce crédit d’impôt pour une prestation en capital n’ont fait l’objet d’aucune doctrine française publiée que nous ayons retrouvée. La ligne de déclaration et le justificatif à joindre doivent être arrêtés avec le service des impôts des particuliers non-résidents ou le SIP de rattachement avant le dépôt, pas après.
13.6. Le régime français du capital : deux voies, et une porte qui se ferme
Côté français, une prestation de retraite versée en capital est une pension (article 79 du CGI), imposable au titre de l’année de son encaissement. Deux régimes s’offrent au contribuable, et ils s’excluent l’un l’autre.
Première voie : le barème progressif, avec le quotient de l’article 163-0 A. Le capital est un revenu exceptionnel. Lorsque son montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois dernières années — condition posée par le I de l’article 163-0 A et évidemment remplie ici —, le contribuable peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu global imposable, puis en multipliant par quatre le supplément d’impôt ainsi obtenu. Le capital reste dans la catégorie des pensions, après l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a du CGI — lequel est plafonné à 4 439 euros pour l’ensemble du foyer pour les revenus de 2025, montant indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Seconde voie : le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis II. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, prévoit que les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, « sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire », être soumises à un prélèvement de 7,5 % qui « libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu ». Le prélèvement est « assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % » — et cet abattement-là n’est pas plafonné. Taux effectif : 6,75 % du capital brut.
Deux conditions cumulatives commandent l’accès à cette seconde voie. Le versement ne doit pas être fractionné : le capital doit être versé en une seule échéance. Et le bénéficiaire doit justifier que les cotisations versées pendant la phase de constitution des droits, « y compris le cas échéant par l’employeur », étaient déductibles de son revenu imposable ou afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.
Deux précisions de la doctrine administrative changent l’arbitrage, et elles sont rarement reprises. La première : liquider une partie des droits en capital et le solde en rente ne fait pas tomber la condition, dès lors que la fraction prise en capital fait l’objet d’un versement unique (BOI-RSA-PENS-30-10-20). Le quart légal de l’article 37 alinéa 2 LPP pris en une fois, le reste en rente, reste donc éligible au 7,5 % — ce qui n’est pas le cas de trois retraits en capital sur trois années civiles. La seconde vise expressément la mobilité internationale : la condition de déductibilité est réputée remplie lorsque les cotisations déductibles représentent plus de 50 % du total des cotisations versées. Une carrière partagée entre la France et la Suisse n’a donc pas à démontrer la déductibilité de chaque franc.
Sur un capital LPP, cette seconde condition est remplie en droit et facile à prouver en fait. Les cotisations salariales et les rachats sont déductibles en vertu de l’article 81 alinéa 2 LPP et de l’article 33 alinéa 1 lettre d LIFD ; les cotisations patronales sont des charges d’exploitation de l’employeur (art. 81 al. 1 LPP) et ne sont pas imposées chez le salarié. La doctrine administrative admet comme justificatifs les « relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition ». Dans un dossier suisse, cela signifie : certificats de prévoyance annuels, certificats de salaire suisses, attestations de rachat délivrées au titre de l’article 81 alinéa 3 LPP. Ces pièces se rassemblent avant le départ, pas quatre ans plus tard.
| Critère | Barème progressif avec quotient (art. 163-0 A) | Prélèvement libératoire de 7,5 % (art. 163 bis II) |
|---|---|---|
| Taux | Barème progressif, atténué par le coefficient de quatre | 7,5 % sur 90 % du capital, soit 6,75 % du brut |
| Abattement de 10 % | Plafonné à 4 439 € pour le foyer (revenus 2025) | Non plafonné — c’est l’écart le plus rentable et le moins connu |
| Versement fractionné | Sans incidence : le quotient joue chaque année, sur une base réduite | Rédhibitoire : la fraction prise en capital doit être versée en une seule échéance. Un mixte capital / rente reste admis si le capital est versé en une fois |
| Preuve de la déductibilité des cotisations | Non exigée | Exigée, à la charge du contribuable ; en mobilité internationale, réputée acquise si plus de 50 % des cotisations étaient déductibles |
| Formalisme | Aucune option à formuler ; montant en cases 1AS et suivantes | Demande expresse et irrévocable ; montant brut en cases 1AT / 1BT, et correction du montant prérempli en 1AS / 1BS |
| Effet sur le revenu fiscal de référence | Intégral | Le montant net y est intégré malgré le caractère libératoire |
| Prélèvements sociaux | Dus en sus | Dus en sus — le prélèvement n’est libératoire que de l’impôt sur le revenu |
| Exclusions légales | Aucune | Prestations de l’art. 80 decies, plan d’épargne retraite de l’art. L. 224-1 du CoMoFi, sous-compte français du PEPP |
Un point de droit que nous signalons au lieu de le trancher
Le dernier alinéa de l’article 163 bis II exclut du prélèvement de 7,5 % les prestations provenant d’un plan d’épargne retraite au sens de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. Un capital de prévoyance professionnelle suisse n’est pas un PER français, et cette exclusion ne devrait donc pas jouer.
Le texte et la doctrine visent bien les régimes étrangers : l’article 163 bis II admet des cotisations « afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci », et le BOI-RSA-PENS-30-10-20 consacre un développement à la mobilité internationale. Nous n’avons en revanche retrouvé aucune prise de position publiée, administrative ou juridictionnelle, portant spécifiquement sur un capital du deuxième pilier suisse. La lecture est solide ; elle n’est pas couverte par une source opposable nommant le cas. Sur un capital de plusieurs centaines de milliers d’euros, cela justifie un rescrit préalable plutôt qu’une case cochée et un espoir.
Deuxième incertitude, du même ordre. Le versement en espèces obtenu au titre de l’article 5 alinéa 1 lettre a de la loi sur le libre passage (LFLP) lors d’un départ définitif de Suisse avant l’âge de la retraite est une sortie de la prévoyance, mais ce n’est pas littéralement une « prestation de retraite ». Sa qualification au regard du b quinquies du 5 de l’article 158 du CGI, auquel renvoie l’article 163 bis II, n’est établie par aucune source que nous ayons lue. Un salarié de quarante-cinq ans qui rentre en France et encaisse sa part surobligatoire ne doit pas tenir le 7,5 % pour acquis.
13.7. Les prélèvements sociaux : le poste qui a changé le 11 août 2025
Jusqu’à une date récente, la plupart des simulations franco-suisses plafonnaient les contributions sociales sur les pensions étrangères au montant qu’elles auraient atteint sur les seules pensions françaises. Cette pratique remontait à la jurisprudence Nikula de la Cour de justice des Communautés européennes. Elle est morte.
Le Conseil d’État, par une décision du 25 octobre 2024 n° 473997, a jugé que le droit de l’Union n’impose aucun plafonnement lorsque l’État de résidence est l’État compétent pour la prise en charge des frais de santé. L’administration fiscale en a tiré les conséquences dans un rescrit publié le 11 août 2025, BOI-RES-RSA-000219, dont la portée est explicite : les pensions de retraite de source étrangère perçues par une personne domiciliée fiscalement en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont assujetties aux contributions sociales, « qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital », l’État compétent pouvant « asseoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres ».
9,1 % sur le brut, sans plafond, sur le capital comme sur la rente
Trois contributions se cumulent sur une pension de source étrangère : la CSG, la CRDS à 0,5 % et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) à 0,3 %. Le taux de CSG dépend du revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année : exonération, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %. Au taux plein, le total atteint 9,1 % du montant brut, sans abattement de 10 % et sans plafond.
Seuils applicables aux pensions dues en 2026, France métropolitaine, appréciés sur le revenu fiscal de référence de 2024 : jusqu’à 13 048 € pour une part, exonération ; jusqu’à 17 057 €, taux réduit de 3,8 % ; jusqu’à 26 471 €, taux médian de 6,6 % ; au-delà, taux normal de 8,3 %. Pour deux parts, les mêmes bornes valent respectivement 20 016 €, 26 166 € et 40 603 € (art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; barème 2026 revalorisé de 1,8 %).
Sur un capital de 651 000 euros, cela représente 59 241 euros, soit 1,35 fois l’impôt sur le revenu dû au titre de l’option à 7,5 %. Le poste que la plupart des simulations omettent est ici le plus lourd des deux.
Effet différé, à ne pas manquer : le capital gonfle le revenu fiscal de référence de l’année de sa perception, y compris sous l’option libératoire. Ce revenu de référence commande le taux de CSG applicable deux ans plus tard. Un retraité modeste par ailleurs peut basculer du taux réduit au taux normal pendant deux exercices à cause d’un versement unique.
La condition d’assujettissement est aussi le levier. Les contributions ne sont dues que si le bénéficiaire est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Un pensionné qui réside en France et ne perçoit que des prestations du régime suisse dispose d’un droit d’option ouvert par l’accord sur la libre circulation et le règlement (CE) n° 883/2004 : s’il reste couvert par le système suisse et obtient un formulaire S1 pour se faire soigner en France, la charge de ses soins incombe à la Suisse, et il n’entre pas dans le champ de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Percevoir la moindre pension française — y compris une pension de quelques centaines d’euros issue d’une carrière de jeunesse — bascule la compétence vers la France et rend les 9,1 % exigibles sur l’ensemble, capital suisse compris. C’est exactement la situation des retraités « polypensionnés » visés par la décision du 25 octobre 2024, et c’est le point que nous vérifions en premier sur un dossier de retour.
Une dernière question reste ouverte, et nous la posons plutôt que d’y répondre. La CSG sur les revenus de remplacement comporte une fraction déductible du revenu imposable — 5,9 points sur les 8,3 % du taux normal, en application de l’article 154 quinquies du CGI. Aucune source publiée que nous ayons lue ne dit si cette déductibilité subsiste lorsque le revenu correspondant a été soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %, et donc retiré du barème. Sur 651 000 euros, l’enjeu porte sur environ 38 400 euros de déduction potentielle. À instruire avec le service gestionnaire.
13.8. Le chiffrage complet, poste par poste
Le dossier. Cadre français, 63 ans, quatorze années passées en Suisse, dernier salaire de 185 000 francs, marié, épouse sans avoir de prévoyance suisse. Avoir de vieillesse total au certificat 2026 : 620 000 francs, dont 178 000 au compte-témoin LPP (obligatoire) et 442 000 en surobligatoire. La caisse a son siège à Genève. Aucun rachat depuis 2019, le délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 LPP est donc purgé. Il rentre en France, n’y reprend aucune activité, et percevra à 64 ans une petite pension française de 9 600 euros par an au titre d’une carrière de jeunesse — ce qui le met à la charge du régime français d’assurance maladie et déclenche les 9,1 % du paragraphe précédent.
Hypothèses explicites : conversion à 1 franc = 1,05 euro, posée pour la lisibilité et à recalculer au cours du jour du versement ; foyer à deux parts ; barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2025 (0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà) ; taux de CSG normal.
| Poste | A — Retrait avant le départ | B — Versement unique après installation, option 7,5 % | C — Trois étapes après installation, barème et quotient |
|---|---|---|---|
| Statut au jour de l’échéance | Domicilié à Genève | Résident de France | Résident de France |
| Impôt fédéral direct suisse | 13 296 CHF (art. 38 LIFD, barème des époux) | 13 645 CHF (art. 96 et 107 LIFD) | 3 × 2 898 = 8 694 CHF |
| Impôt cantonal et communal suisse | Ordre de grandeur de 33 600 CHF (art. 45 LIPP, centimes de la commune) | 33 604 CHF (barème ICC 2026, taux de 5,42 %) | 3 × 9 135 = 27 405 CHF |
| Total prélevé en Suisse | ≈ 46 900 CHF — définitif | 47 249 CHF — remboursable | 36 099 CHF — remboursable |
| Impôt sur le revenu français | Néant (art. 166 du CGI) | 43 942 € (6,75 % de 651 000 €) | 3 × 19 256 = 57 768 € |
| Prélèvements sociaux français | Néant | 59 241 € (9,1 %) | 59 241 € (9,1 %, étalés sur trois ans) |
| Restitution suisse obtenue | Sans objet | 47 249 CHF, soit 49 611 € | 36 099 CHF, soit 37 904 € |
| COÛT TOTAL | ≈ 49 245 € | 103 183 € | 117 009 € |
| Taux effectif sur 651 000 € | 7,56 % | 15,85 % | 17,97 % |
| Trésorerie immobilisée | Aucune | 49 611 € pendant 12 à 24 mois | 37 904 € en trois vagues, sur cinq ans |
Trois enseignements sortent de ce tableau.
Le calendrier pèse deux fois plus lourd que le canton. Entre A et B, l’écart est de 53 938 euros sur le même avoir, et il tient à une seule variable : la résidence du bénéficiaire au jour de l’échéance de la prestation. Aucun montage, aucun transfert de fondation, aucune option déclarative ne produit un effet de cette taille.
L’échelonnement, dans ce dossier, détruit de la valeur. Il fait économiser 11 150 francs d’impôt suisse — qui étaient de toute façon remboursables — et coûte 13 826 euros d’impôt français supplémentaire, parce qu’il ferme l’option à 7,5 %. Le solde net est négatif de près de 13 800 euros, et il s’accompagne d’un étalement des démarches de restitution sur cinq ans au lieu de deux.
Sans l’option à 7,5 %, le versement unique devient la pire des trois voies. Le même capital de 651 000 euros encaissé en une fois et imposé au barème avec le quotient de l’article 163-0 A produit un impôt sur le revenu de 150 057 euros, contre 43 942 avec l’option. L’écart de 106 115 euros tient à deux mécanismes : le taux, et l’abattement de 10 % que l’article 163 bis II ne plafonne pas alors que l’article 158, 5, a le limite à 4 439 euros pour tout le foyer. C’est le chiffre à retenir de ce chapitre. La case à cocher vaut plus cher que n’importe quel arbitrage cantonal.
13.9. Retirer avant de partir, ou partir avant de retirer
Le fait générateur est l’échéance de la prestation, et la règle de rattachement est la résidence à cette date. Côté français, l’article 166 du code général des impôts l’énonce directement : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Un capital échu et versé alors que le contribuable est encore domicilié en Suisse n’entre pas dans le revenu imposable français de l’année d’arrivée.
C’est le levier le plus puissant du dossier, et c’est aussi le plus exposé. Quatre conditions doivent être réunies, et la deuxième est celle qui fait tomber la plupart des dossiers.
- Aucun rachat dans les trois années qui précèdent l’échéance (art. 79b al. 3 LPP). Le paiement en espèces au titre de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP est un versement en capital au sens de cet article : le départ définitif ne le neutralise pas.
- Le domicile fiscal doit être réellement suisse à la date d’échéance, au sens de l’article 4 B du CGI. Le foyer prime : une épouse et des enfants déjà scolarisés en France au mois de juin rendent contestable un capital encaissé en septembre au titre d’une résidence suisse. Le point ne s’apprécie pas sur la date de la déclaration de départ à la commune, mais sur un faisceau que l’administration française reconstitue à froid, deux ou trois ans plus tard.
- La caisse doit accepter de verser à cette date. Si la retraite réglementaire est plus tardive, il faut soit une retraite anticipée (possible dès 63 ans révolus, art. 13 al. 2 LPP), soit une sortie de la caisse suivie d’un retrait depuis un avoir de libre passage — lequel n’est ouvert qu’à cinq ans au plus tôt avant l’âge de référence (art. 16 al. 1 OLP).
- Le consentement écrit du conjoint doit être recueilli avant, pas pendant (art. 37a al. 1 LPP, art. 16 al. 3 OLP, art. 5 al. 2 LFLP).
Le cas inverse — partir d’abord, retirer ensuite — est le cas ordinaire, et il enclenche la mécanique du paragraphe 13.5. Il comporte une contrainte supplémentaire, propre au départ vers un État de l’Union européenne ou de l’AELE. L’article 25f LFLP interdit le paiement en espèces de « l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let. a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP » lorsque l’assuré « continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE ». Trois précisions, chacune vérifiée au texte.
- La restriction ne porte que sur la part obligatoire, celle de l’article 15 LPP. Pour un cadre expatrié dont l’avoir est majoritairement surobligatoire, elle peut ne bloquer qu’une fraction minoritaire. Dans notre dossier, elle porterait sur 178 000 francs et laisserait 442 000 francs disponibles.
- Le déclencheur est l’assujettissement obligatoire, pas la résidence — sauf pour le Liechtenstein, où la seule résidence suffit. Il s’apprécie « au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance ».
- Le blocage n’est pas une confiscation : l’avoir reste sur un compte ou une police de libre passage et sort dès cinq ans avant l’âge de référence, soit dès 60 ans. Il n’existe aucun transfert de la prévoyance suisse vers le régime français : la caisse française ne « reprend » rien.
L’examen d’assujettissement est conduit par le Fonds de garantie LPP, sur un formulaire de demande de vérification de l’assujettissement aux assurances sociales d’un État de l’UE ou de l’AELE, la France y figurant parmi les destinations proposées. Le Fonds indique que la vérification auprès de l’institution de sécurité sociale étrangère n’est engagée qu’au plus tôt quatre-vingt-dix jours après le départ de Suisse : le calendrier du dossier s’en trouve allongé d’autant. Nous n’avons trouvé, ni côté suisse ni côté français, de position publiée sur la qualification des situations d’inactivité et de la protection universelle maladie au regard des trois risques visés par l’article 25f. La question se traite au cas par cas, auprès du Fonds, avant la sortie de l’institution.
13.10. La procédure de restitution, et les quatre façons de la rater
La restitution est intégrale et sans intérêts. Elle suppose le formulaire officiel remis par l’institution de prévoyance, accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale française confirmant trois choses, que nous reprenons dans les termes de la directive vaudoise 2026 : que cette autorité a connaissance de la prestation en capital ; qu’au moment de l’échéance, son bénéficiaire était un résident de France au sens de la convention ; et, « dans les cas prévus, que la prestation est bien soumise à l’impôt ». La demande doit être remise à l’autorité fiscale compétente — celle du canton du siège de l’institution — dans les trois ans qui suivent le versement.
- La forclusion. Passé trois ans, la retenue devient définitive et se cumule à l’impôt français. Dans notre dossier, cela transforme un coût de 103 183 euros en un coût de 152 794 euros, soit 23,47 % au lieu de 15,85 %. Le délai court depuis le versement, pas depuis la réception de l’avis d’imposition français — lequel arrive souvent dix-huit mois plus tard. La marge réelle est donc de dix-huit mois, pas de trois ans.
- L’attestation manquante. L’administration française ne délivre pas spontanément le document attendu par le canton : il faut le demander, puis le relancer, et il suppose que la prestation ait été déclarée dans les bonnes cases.
- La preuve d’imposition en cas d’option à 7,5 %. Le contribuable qui opte pour le prélèvement libératoire est bien imposé, mais il reçoit un avis dont la présentation diffère d’un avis d’impôt sur le revenu ordinaire. Aucune source que nous ayons lue ne confirme que les administrations cantonales acceptent ce document comme justificatif au sens de la note de l’AFC. Le point doit être vérifié auprès du canton concerné avant d’exercer l’option, et non après.
- Le changement de domicile entre l’échéance et la demande. L’attestation porte sur la résidence au moment de l’échéance. Un contribuable qui a déménagé une deuxième fois entre-temps doit obtenir l’attestation de l’administration du pays où il résidait à la date du versement, ce qui devient rapidement difficile.
Détail de gestion utile pour lire un décompte : le débiteur de la prestation conserve une commission de perception de 1 % de l’impôt retenu, plafonnée à 50 francs par prestation en capital — les notices bernoise et bâloise 2026 portent l’une et l’autre ce chiffre, la commission sur les rentes étant fixée séparément et pouvant atteindre 2 % selon le mode de décompte. Sa responsabilité est causale : selon la formule reprise par les directives cantonales sur l’impôt à la source, elle « ne suppose aucune faute et n’est pas exclue s’il y a une faute concomitante du contribuable ou d’un tiers ». Une caisse ne prendra donc jamais le risque de ne pas retenir, même sur production d’une attestation de résidence française irréprochable. Insister est une perte de temps.
13.11. L’impôt sur la fortune, et les deux coûts invisibles du capital
Un avoir de prévoyance en cours de constitution échappe à l’impôt sur la fortune. Le Département fédéral des finances l’énonce sans détour dans sa fiche du 25 juin 2025 : « Durant la phase d’épargne, les rendements de la fortune générés dans le 2e pilier et le pilier 3a ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur la fortune. » Le jour où vous retirez, cette exonération cesse : le capital devient de la fortune imposable ordinaire, dans le canton et la commune de votre domicile. La rente, elle, ne crée jamais de fortune imposable — elle crée du revenu imposable.
Un second effet, propre à la Suisse et limité dans le temps, est systématiquement omis des simulations. La personne qui prend une retraite anticipée en restant domiciliée en Suisse cotise à l’AVS en qualité de personne sans activité lucrative, sur une assiette patrimoniale : la fortune, augmentée du revenu acquis sous forme de rente multiplié par vingt. Le mémento AVS 2.03, état au 1er janvier 2026, précise expressément que les avoirs de vieillesse et de libre passage du 2e pilier ne font pas partie de cette fortune. Retirer 620 000 francs en capital les y fait entrer. La cotisation annuelle atteint 2 014 francs à un million de francs de base, 3 074 francs à un million et demi, et son maximum de 26 500 francs par personne à 8 950 000 francs. Pour un couple, chacun cotise sur la moitié de la base commune. Deux bornes empêchent d’exagérer ce coût : l’obligation de cotiser cesse à la fin du mois où l’assuré atteint l’âge de référence, soit 65 ans, et elle suppose un domicile en Suisse. Un cadre qui part à 63 ans et rentre en France dans la foulée ne la supporte pas ; celui qui reste en Suisse jusqu’à 65 ans la supporte deux ans.
Côté français, l’effet est inverse, et on lit régulièrement le contraire. L’impôt sur la fortune immobilière ne frappe que l’immobilier. Un capital de prévoyance encaissé et placé en titres, en assurance-vie ou en liquidités n’entre pas dans l’assiette de l’IFI. Il n’y entre que dans la mesure où il sert à acquérir de l’immobilier ou des parts de sociétés à prépondérance immobilière. Affirmer qu’un retrait en capital « augmente l’IFI » est faux pour un résident de France, et vrai pour un résident suisse au titre d’un tout autre impôt.
13.12. Rente contre capital sur le même dossier : le calcul complet
Reprenons le cadre du paragraphe 13.8, et faisons-lui choisir la rente. Nous retenons les hypothèses de l’Administration fédérale des contributions dans son analyse du 21 mai 2025 répondant à l’interpellation 25.3376 : espérance de vie résiduelle moyenne à 65 ans de 22 ans (Office fédéral de la statistique, 2023) et taux de conversion enveloppant de 5,086 % pour un intérêt implicite de 1 %. Sur 620 000 francs, la rente annuelle ressort à 31 533 francs, soit 33 110 euros. Contrôle de cohérence : le taux de conversion minimal de 6,8 % de l’article 14 alinéa 2 LPP appliqué à la seule part obligatoire de 178 000 francs donne 12 104 francs, plancher largement respecté.
Ces paramètres sont ceux d’un départ à l’âge de référence de 65 ans, alors que notre dossier part à 63. Une retraite anticipée abaisse le taux de conversion appliqué par la caisse — aucun texte fédéral ne fixe ce taux réduit, le plancher de 6,8 % de l’article 14 alinéa 2 LPP ne valant qu’à 65 ans et sur la seule part obligatoire, si bien que seul le règlement de votre caisse le détermine — et allonge d’autant la durée de service de la rente. Les deux effets jouent en sens contraire sur le point mort. Nous conservons les hypothèses de l’AFC pour rester comparables à sa publication, et nous signalons que le calcul doit être refait sur le taux effectif figurant au règlement.
| Poste | Rente viagère | Capital en versement unique, option 7,5 % |
|---|---|---|
| Montant brut perçu | 33 110 € par an | 651 000 € une fois |
| Retenue à la source suisse | Aucune (aperçu AFC, ligne France : « retenue : non ») | 47 249 CHF, remboursables |
| Impôt sur le revenu français | 1 676 € par an (barème, après abattement de 10 % plafonné) | 43 942 € une fois |
| Prélèvements sociaux français | 3 013 € par an (9,1 %) | 59 241 € une fois |
| Charge fiscale annuelle | 4 689 € | — |
| Charge fiscale totale sur 22 ans | 103 158 € | 103 183 € |
| Taux effectif d’imposition | 14,16 % | 15,85 % |
| Montant brut cumulé sur 22 ans | 728 420 € | 651 000 € |
| Montant net encaissé | 625 262 € étalés sur 22 ans | 547 817 € immédiatement |
| Au décès | Rente de veuf ou de veuve de 60 % de la dernière rente allouée, sous les conditions de l’art. 19 al. 1 LPP et jusqu’au remariage (art. 21 al. 2 et 22 al. 2 LPP), puis extinction | Le solde entre dans la succession |
Le résultat brut surprend : les deux options supportent presque exactement la même charge fiscale totale, à vingt-cinq euros près, et la rente délivre 77 420 euros de plus en montant brut cumulé. À première lecture, la rente gagne. Mais elle les délivre sur vingt-deux ans, et c’est là que se joue la décision.
Le point mort, et le taux de rendement qui bascule l’arbitrage
Capital net immédiat = 547 817 € Rente nette annuelle = 28 421 € Point mort sans actualisation = 547 817 / 28 421 = 19,3 ans (âge 82) Valeur actuelle de la rente sur 22 ans, selon le taux d’actualisation net : 0 % → 625 262 € la rente l’emporte de 77 445 € 1 % → 558 760 € la rente l’emporte de 10 943 € 2 % → 501 852 € le capital l’emporte de 45 965 € 3 % → 452 937 € le capital l’emporte de 94 880 €
Sur ce dossier, l’arbitrage bascule à 1,18 % de rendement net annuel. En dessous, la rente est supérieure ; au-dessus, le capital l’est. Ce seuil n’a rien d’universel : il dépend du taux de conversion de votre caisse, de votre situation de famille française, de votre taux de CSG et de votre longévité. Il a le mérite de poser la question dans les bons termes — non pas « le capital est-il moins imposé ? », mais « le capital net que je récupère produira-t-il plus de 1,2 % net par an, et pendant vingt-deux ans ? ».
Quatre éléments qualitatifs viennent ensuite peser sur ce seuil, et aucun ne se met en équation proprement.
- La longévité est un pari à sens unique. Les 22 ans sont une moyenne. Un décès à 70 ans laisse la rente très en dessous du capital ; un décès à 95 ans l’inverse largement. La rente est une assurance contre le risque de vivre longtemps, et une assurance a un prix.
- La rente de conjoint est un actif réel, mais conditionnel. L’article 21 alinéa 2 LPP fixe la rente de veuf ou de veuve à 60 % de la dernière rente de vieillesse allouée. Deux réserves du minimum légal : le conjoint survivant n’y a droit que s’il a un enfant à charge ou s’il a atteint 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans (art. 19 al. 1 LPP), à défaut de quoi il perçoit une allocation unique de trois rentes annuelles ; et le droit s’éteint au remariage (art. 22 al. 2 LPP). Un règlement de caisse peut être plus généreux sur les deux points. Une comparaison qui ignore ce droit compare deux choses différentes.
- Le capital est transmissible, la rente ne l’est pas. Le solde non consommé entre dans la succession — et donc, pour un résident de France, dans le champ des droits de mutation à titre gratuit, avec l’abattement de 100 000 euros par enfant et le barème de l’article 777 du CGI. La rente s’éteint sous réserve de la rente de conjoint. Selon la composition familiale, cet écart vaut plus que l’écart fiscal du paragraphe précédent.
- La rente est un revenu garanti, le capital est un risque. Le capital net doit être investi pour battre le seuil de 1,18 %, et tout placement susceptible de le battre comporte un risque de perte en capital : le seuil est certain, le rendement qui doit le franchir ne l’est pas, et un exercice de moins-value pèse doublement puisqu’il ampute le capital dont vivent les années suivantes.
Pour le contribuable resté résident de Suisse, l’Administration fédérale des contributions a publié la comparaison canton par canton, sur la fiscalité 2024, en intégrant l’impôt sur le revenu fédéral, cantonal et communal et l’impôt sur la fortune. Le tableau ci-dessous en reprend les extrêmes, pour un avoir de 500 000 francs sans autre fortune, à 1 % d’intérêt implicite.
| Chef-lieu | Avantage du capital — personne seule | Avantage du capital — personne mariée |
|---|---|---|
| Zoug | + 2 987 CHF | − 1 924 CHF |
| Genève | − 6 276 CHF | − 43 905 CHF |
| Sion (Valais) | + 48 520 CHF | + 8 296 CHF |
| Aarau (Argovie) | + 38 101 CHF | + 19 927 CHF |
| Schwytz | + 20 437 CHF | + 26 369 CHF |
| Zurich | + 30 975 CHF | + 31 714 CHF |
| Berne | + 50 221 CHF | + 42 411 CHF |
| Lausanne (Vaud) | + 84 411 CHF | + 71 643 CHF |
| Neuchâtel | + 57 164 CHF | + 69 584 CHF |
L’affirmation selon laquelle « le capital est toujours plus avantageux que la rente » est donc fausse, et elle l’est précisément là où on l’attend le moins. À Genève, un couple perd 43 905 francs à prendre le capital. À Zoug, le canton réputé le plus favorable au retrait en capital, un couple en perd 1 924 — pour la raison inverse de celle qu’on imagine : l’imposition zougoise de la rente y est si douce que le capital n’a plus rien à gagner.
13.13. Ce que nous déconseillons, et pourquoi
Quatre recommandations que nous formulons à l’envers
N’échelonnez pas si vous rentrez en France. L’article 13a alinéa 2 LPP vous autorise trois étapes, l’article 163 bis II du CGI vous les interdit si vous voulez le taux de 7,5 %. Sur notre dossier, l’échelonnement fait perdre 13 826 euros d’impôt français définitif pour n’économiser que 11 150 francs de retenue suisse, elle-même remboursable. Cette recommandation s’inverse pour un assuré qui reste résident de Suisse : l’échelonnement redevient alors le premier levier disponible.
Ne transférez pas votre avoir vers une fondation d’un canton à faible barème pour le seul motif fiscal si la France doit rembourser la retenue. Le gain est un gain de trésorerie sur douze à vingt-quatre mois, pas un gain d’impôt. Il ne devient un vrai gain que si la restitution est compromise — auquel cas le vrai sujet est la restitution, pas le canton.
Ne prenez pas le capital si vous n’avez pas d’autre revenu garanti. Le point mort de notre dossier se situe à 19 ans, soit 82 ans. Un client dont la rente AVS partielle et la pension française couvrent la moitié de son budget prend, avec le capital, un risque de longévité qu’aucune performance financière ne compense de façon certaine. Nous déconseillons le tout-capital dans cette configuration, y compris lorsqu’il est fiscalement supérieur.
Ne rachetez pas dans les trois ans qui précèdent un retrait envisagé. Le Tribunal fédéral applique l’article 79b alinéa 3 LPP de manière objective et consolidée : la déduction du rachat tombe sans qu’il faille démontrer un lien entre les deux opérations, et même si le capital sort d’une autre institution (9C_578/2025 et 9C_579/2025 du 26 février 2026). La loi n’interdit pas matériellement le retrait : elle fait tomber la déduction. Un rachat effectué en année N rend donc tout retrait en capital fiscalement perdant jusqu’en N+3, y compris lorsqu’il porte sur des avoirs constitués bien avant.
13.14. Le calendrier de la décision
- Trente-six mois avant. Arrêter tout rachat (art. 79b al. 3 LPP). Lire le règlement de prévoyance et y relever trois choses : la part de l’avoir susceptible d’être prise en capital, le délai d’annonce de l’article 37 alinéa 4 lettre b, et le taux de conversion appliqué au surobligatoire.
- Vingt-quatre mois avant. Décider du calendrier de la résidence : retrait avant le départ, ou après. C’est la variable qui pèse le plus lourd, et c’est aussi celle qui exige le plus de temps pour être rendue incontestable au sens de l’article 4 B du CGI.
- Douze mois avant. Rassembler les justificatifs de l’article 163 bis II : certificats de prévoyance annuels, certificats de salaire suisses, attestations de rachat de l’article 81 alinéa 3 LPP. Recueillir le consentement écrit du conjoint. Si un blocage de la part obligatoire est possible, saisir le Fonds de garantie LPP par anticipation.
- Six mois avant. Notifier le choix à la caisse dans le délai réglementaire. Vérifier auprès de l’administration fiscale du canton du siège de l’institution la nature du justificatif d’imposition qu’elle acceptera, et notamment son traitement d’un avis de prélèvement libératoire.
- L’année du versement. Déclarer le capital dans les bonnes cases — 1AT ou 1BT pour l’option à 7,5 %, avec correction du montant prérempli en 1AS ou 1BS. Demander immédiatement l’attestation destinée à l’administration cantonale suisse.
- Dans les dix-huit mois du versement. Déposer la demande de remboursement, sans attendre l’expiration du délai de trois ans qui court depuis le versement et non depuis l’avis d’imposition.
Un dernier mot sur ce qui n’est pas écrit dans ce chapitre. Nous n’avons trouvé aucune prise de position française publiée nommant le capital du deuxième pilier suisse au regard de l’article 163 bis II, aucune sur la qualification du paiement en espèces de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, aucune sur le traitement de la treizième rente AVS instituée par l’article 34ter de la LAVS — versée pour la première fois en décembre 2026 — pour un rentier résident de France, aucune sur l’acceptation par les cantons d’un avis de prélèvement libératoire comme preuve d’imposition, et aucune position, ni suisse ni française, sur la qualification des situations d’inactivité au regard de l’article 25f LFLP. Cinq trous réels dans un dossier qui engage des centaines de milliers d’euros. Un guide qui prétendrait les combler par une affirmation vous rendrait un mauvais service.
Capital ou rente : nous chiffrons les deux, avec la fiscalité des deux pays et le calendrier de résidence
Lecture du règlement de prévoyance et du délai d’annonce, calcul de l’impôt à la source dans le canton du siège de l’institution, arbitrage entre le versement unique avec option à 7,5 % et l’échelonnement, chiffrage des prélèvements sociaux depuis le rescrit du 11 août 2025, point mort rente contre capital sur votre espérance de vie et votre situation de famille, et pilotage de la demande de restitution suisse dans le délai de trois ans. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à la rente.
14. Troisième pilier a et b : ce qui est déductible, ce qui ne l’est pas
Sept mille deux cent cinquante-huit francs. C’est le montant qu’un salarié affilié à une caisse de pension peut verser en 2026 sur son pilier 3a et déduire intégralement de son revenu imposable. Le même versement vaut 2 557 francs d’impôt économisé à une cadre imposée à Genève-Ville sur 140 000 francs, environ 1 450 francs à un salarié d’un canton à faible charge dont le taux marginal tourne autour de 20 %, et exactement zéro à un frontalier qui travaille dans le canton de Vaud. Le texte est le même pour les trois.
14.1. Ce qu’est le pilier 3a en droit, et qui peut y accéder
Le pilier 3a est une catégorie juridique, pas un produit d’épargne. L’article 82 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP, RS 831.40) autorise les salariés et les indépendants à déduire les cotisations « affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle », et il n’en reconnaît que deux : la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances, et la même auprès d’une fondation bancaire. L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3, RS 831.461.3), dans sa version consolidée à l’état du 1er janvier 2025, en fixe le détail.
Deux détails de l’article 1 OPP 3 se lisent avant de signer quoi que ce soit. L’alinéa 3 précise qu’une convention de prévoyance liée conclue avec une fondation bancaire « peut être complétée par un contrat de prévoyance risque » : la couverture décès ou invalidité est un ajout, pas un élément du compte. L’alinéa 4 impose que les modèles de contrats et de conventions soient soumis à l’Administration fédérale des contributions, qui vérifie la conformité de la forme et du contenu. La circulaire no 18a de l’AFC du 22 décembre 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et qui remplace la circulaire no 18 du 17 juillet 2008, en tire une sanction sèche à son chiffre 2 : « En l’absence d’approbation, la déduction des cotisations sera refusée. » C’est la première question à poser, et elle ne se pose qu’une fois.
La condition d’accès est plus restrictive que ne le croit la plupart des nouveaux arrivants. Chiffre 3 de la circulaire no 18a : « Seules les personnes qui bénéficient du revenu ou du revenu de remplacement d’une activité lucrative soumise à l’AVS/AI/APG peuvent conclure un contrat de prévoyance liée. » Pas de revenu AVS, pas de 3a. Cela exclut le rentier, le préretraité, la personne installée en Suisse sans activité — y compris le contribuable au forfait, qui cotise pourtant à l’AVS comme non-actif mais sans revenu d’activité. Cela exclut aussi le conjoint qui collabore à l’entreprise de son époux sans contrat de travail : le chiffre 5.7 lettre a de la circulaire pose que « la constitution d’un pilier 3a n’est donc pas admise pour l’époux qui apporte sa collaboration », sauf à prouver un rapport de travail dépassant le devoir d’assistance entre époux, avec cotisations AVS prélevées et enregistrées à son nom.
Le 3a n’est pas un compte à vous, et cette phrase a trois conséquences
La circulaire no 18a le formule au chiffre 6.1 : « La prévoyance liée sert exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et ne confère donc que des droits d’expectative. »
Premièrement, les fonds sont bloqués. Les cinq portes de sortie de l’article 3 OPP 3 sont limitatives : ni difficulté financière, ni chômage ne donnent droit à un versement. S’y ajoutent deux mouvements qui ne mettent pas l’argent dans votre poche — le transfert vers une autre forme reconnue ou le rachat dans une caisse de pension exonérée (art. 3a OPP 3), et l’attribution au conjoint en cas de dissolution du régime matrimonial, qui va d’une institution de prévoyance à une autre et non au compte courant (art. 4 al. 3 OPP 3).
Deuxièmement, l’ordre des bénéficiaires au décès est fixé par l’article 2 OPP 3 et le preneur ne peut le modifier que dans des limites étroites : le conjoint ou partenaire enregistré survivant vient en premier, puis les descendants directs, les personnes dont le défunt assurait l’entretien de façon substantielle et le concubin de cinq ans au moins, puis les parents, les frères et sœurs, les autres héritiers. Le preneur peut désigner et préciser les droits à l’intérieur du deuxième rang, et modifier l’ordre des rangs trois à cinq. Il ne peut pas évincer le conjoint.
Troisièmement, l’avoir échappe à la masse successorale. Le chiffre 11 de la circulaire l’énonce : « Les avoirs du pilier 3a ne font en principe pas partie de la masse successorale du défunt. Les bénéficiaires ont un droit propre à la prestation qui leur est attribuée (art. 82, al. 4, LPP). » Ce droit propre n’est pas absolu : si un héritier réservataire obtient gain de cause en réduction, le versement qu’il reçoit reste soumis à l’impôt sur le revenu.
14.2. Les deux plafonds 2026, et ce qui fait basculer de l’un à l’autre
L’article 7 alinéa 1 OPP 3 ne donne pas de montants : il donne deux pourcentages, appliqués tous les deux au « montant-limite supérieur » de l’article 8 alinéa 1 LPP. Ce montant-limite est de 90 720 francs. Il n’a pas bougé au 1er janvier 2026 : l’Office fédéral des assurances sociales le confirme dans son tableau « Montants valables à partir du 1er janvier 2026 », diffusé en novembre 2025, sous l’intitulé « Montants-limites dans la prévoyance professionnelle : (Aucun changement malgré l’introduction de la 13e rente de vieillesse AVS) ». Le même tableau chiffre lui-même les deux déductions du pilier 3a à 7 258 et 36 288 francs.
| Situation | Plafond 2026 | Comment il se calcule | Base légale |
|---|---|---|---|
| Affilié à une institution de prévoyance du 2e pilier (obligatoirement ou facultativement) | 7 258 CHF | 8 % du montant-limite supérieur de l’art. 8 al. 1 LPP : 8 % × 90 720 = 7 257,60, arrondi par l’OFAS à 7 258 | art. 7 al. 1 let. a OPP 3 |
| Non affilié à une institution de prévoyance du 2e pilier | 36 288 CHF | 20 % du revenu de l’activité lucrative, au maximum 40 % du montant-limite supérieur : 40 % × 90 720 = 36 288. Le plafond en francs n’est atteint qu’à partir de 181 440 CHF de revenu | art. 7 al. 1 let. b OPP 3 |
| Époux ou partenaires enregistrés exerçant chacun une activité lucrative | Chacun son propre plafond | Le maximum de chacun dépend uniquement de sa propre affiliation. Le contrat doit être conclu à son nom, et le revenu soumis à l’AVS déclaré dans sa déclaration | art. 7 al. 2 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.4 |
| Rachat de lacunes de cotisations | 7 258 CHF par an | 8 % du montant-limite supérieur, en sus de la cotisation courante, quel que soit le statut d’affiliation au 2e pilier | art. 7a al. 2 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.6 |
| Travailleur au-delà de l’âge de référence, encore assuré auprès d’une institution de prévoyance | 7 258 CHF | Jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence, même si plus aucune cotisation LPP n’est versée | art. 7 al. 3 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.7 f |
| Travailleur au-delà de l’âge de référence, plus assuré (affiliation passive, rentier) | 36 288 CHF | 20 % du revenu de l’activité lucrative, au maximum 40 % du montant-limite supérieur, jusqu’à cinq ans après l’âge de référence | circulaire no 18a ch. 5.7 f |
Le grand plafond est cinq fois le petit, et c’est ce qui rend l’arbitrage réel pour un expatrié français qui s’installe à son compte en Suisse. L’indépendant n’est pas soumis au régime obligatoire du 2e pilier : il relève de plein droit du plafond de 36 288 francs. S’il s’affilie volontairement à une institution de prévoyance, il bascule sur 7 258 francs — mais il ouvre en contrepartie un potentiel de rachat LPP qui, lui, se compte en stock et non en flux. Il n’y a pas de bonne réponse générale à cet arbitrage : il dépend du revenu, de l’horizon, et de la volonté d’immobiliser du capital. Nous le traitons au chapitre consacré au 2e pilier.
Deux cas de bascule sont fréquents et mal identifiés. Le premier : l’indépendant qui exerce en parallèle une activité salariée accessoire pour laquelle il est affilié à une caisse de pension n’a droit qu’à la petite déduction (circulaire no 18a, ch. 5.7 lettre b). La solution existe et elle est purement administrative : l’article 1j alinéa 1 lettre c OPP 2 permet d’exempter l’activité accessoire de l’assurance obligatoire ; une fois exempté, l’intéressé n’est plus affilié et retrouve le grand plafond. Le second : celui qui change de statut en cours d’année. La circulaire règle le calcul au chiffre 5.7 lettre g — pendant la période salariée affiliée, au plus la petite cotisation ; pendant la période sans affiliation, jusqu’à 20 % du revenu, sous réserve d’avoir établi un bilan annuel ; et le total de l’année ne peut dépasser 36 288 francs.
Verser trop coûte deux fois
La circulaire no 18a est explicite au chiffre 5.1 : « le versement de cotisations supérieures au montant déductible n’est pas possible. L’excédent est soumis à obligation de remboursement ». Et l’institution « ne rembourse que le montant nominal de l’excédent, mais pas les intérêts courus sur cet excédent » (ch. 9.1). L’excédent travaille donc gratuitement pour la fondation jusqu’à sa restitution.
La sanction du renoncement est plus dure encore : « Si l’assuré renonce — malgré l’obligation qui lui est faite — à demander la restitution des cotisations versées en trop dans le cadre du pilier 3a, l’intégralité de l’avoir du pilier 3a sera imposée en cas de retrait. » Autrement dit, un versement non déduit à l’entrée sera malgré tout imposé à la sortie. Le 3a ne connaît aucune distinction entre part déduite et part non déduite.
Il existe un second effet, invisible sur le relevé 3a et qui se révèle des années plus tard : l’article 60a alinéa 2 OPP 2 impose de déduire du potentiel de rachat maximal dans une caisse de pension la part de l’avoir de pilier 3a qui dépasse le cumul, avec intérêts au taux minimal LPP, des cotisations maximales annuellement déductibles depuis l’âge de 24 ans. Un 3a « surdimensionné » ampute donc le levier LPP. Le calcul doit être fait avant de promettre un rachat, pas après.
14.3. La valeur réelle de la déduction : jamais 7 258 francs
L’article 33 alinéa 1 lettre e de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) range les cotisations de prévoyance individuelle liée parmi les déductions générales. Elles s’imputent sur le revenu imposable, au niveau fédéral, cantonal et communal. La conséquence est arithmétique : ce que le versement rapporte, c’est le montant versé multiplié par le taux marginal du contribuable — pas un pourcentage forfaitaire, pas un crédit d’impôt.
Ce taux marginal se compose de trois étages. L’impôt fédéral direct d’abord, dont le barème des personnes seules figure à l’article 36 alinéa 1 LIFD dans sa teneur issue de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur la progression à froid (RO 2025 579), en vigueur depuis le 1er janvier 2026 : par tranches successives de 100 francs, 8,80 francs entre 108 900 et 141 500 francs de revenu, 11,00 francs entre 141 500 et 185 100, 13,20 francs entre 185 100 et 793 900. Puis l’impôt cantonal de base, à lire dans le barème du canton. Puis les centimes additionnels cantonaux et communaux, qui multiplient l’impôt de base.
Taux marginal genevois 2026 — la méthode, reproductible ligne à ligne
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL, canton de Genève, commune de Genève-Ville
barème de base : art. 41 al. 1 LIPP, adapté pour 2026 par l’art. 17 du
règlement du 8 octobre 2025 relatif à la compensation des effets de la
progression à froid (RSG D 3 08.05), taux par tranche :
48 442 – 77 730 CHF ........ 13,20 %
77 731 – 127 297 CHF ........ 14,20 %
127 298 – 171 231 CHF ........ 15,00 %
171 232 – 193 762 CHF ........ 15,60 %
centimes additionnels cantonaux : 47,5 + 1 (aide et soins à domicile)
= 48,5 (art. 2 LCACant, RSG D 3 07)
réduction de 12 % (loi genevoise du 26 septembre 1999), appliquée à
l’impôt cantonal centimes cantonaux compris, centimes communaux exclus
centimes additionnels communaux Genève-Ville 2026 : 45,49
facteur = (1 + 0,485) × 0,88 + 0,4549 = 1,3068 + 0,4549 = 1,7617
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
art. 36 al. 1 LIFD, état au 1er janvier 2026 :
108 900 – 141 500 CHF ........ 8,80 CHF par 100 CHF, soit 8,80 %
141 500 – 185 100 CHF ....... 11,00 CHF par 100 CHF, soit 11,00 %
TAUX MARGINAL GLOBAL, revenu imposable de 140 000 CHF
cantonal et communal : 15,00 % × 1,7617 = 26,43 %
fédéral ............................................ = 8,80 %
TOTAL .............................................. = 35,23 %
VALEUR DU VERSEMENT 3a DE 7 258 CHF
7 258 × 35,23 % = 2 557 CHF d’impôt économiséLe facteur de 1,7617 se vérifie sur une donnée indépendante : appliqué au barème officiel, il restitue à six francs près le barème ICC genevois 2026 de l’impôt à la source sur les prestations en capital (voir le § 14.6). La commune est déterminante : les centimes additionnels communaux varient d’un facteur deux à l’intérieur du canton, et le facteur avec eux.
Le rendement fiscal du pilier 3a croît avec le revenu, et il s’effondre en bas de barème. Le tableau ci-dessous le chiffre sur quatre profils.
| Profil | Taux marginal estimé | Économie sur 7 258 CHF | Ce qu’il faut en conclure |
|---|---|---|---|
| Cadre célibataire, Genève-Ville, 140 000 CHF de revenu imposable | 35,2 % | 2 557 CHF | 35 centimes récupérés par franc versé, sans engagement de durée. À comparer au rachat LPP, qui se raisonne en stock et non en flux |
| Salarié, canton et commune à faible charge, 90 000 CHF de revenu imposable | environ 20 % | environ 1 450 CHF | Reste rentable, mais l’écart avec l’impôt de sortie se resserre : l’échelonnement du retrait devient déterminant |
| Salarié, 60 000 CHF de revenu imposable, canton à faible charge | environ 13 % | environ 940 CHF | Le gain net après impôt de sortie devient marginal. À arbitrer contre le besoin de liquidité, pas contre un autre placement |
| Frontalier imposé à la source sans statut de quasi-résident | 0 % | 0 CHF | Le versement est possible mais ne procure aucun avantage fiscal, ni en Suisse ni en France. Voir le § 14.7 |
Le moment du versement fait perdre chaque année une déduction entière à des contribuables par ailleurs bien conseillés. La circulaire no 18a, chiffre 5.1 : la cotisation doit être versée au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, et « il faut tenir compte du jour où la police d’assurance liée ou le compte de prévoyance liée du contribuable est crédité. Ni le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable ni le crédit sur le compte bancaire général de l’institution du pilier 3a ne suffisent. » Un virement ordonné le 29 décembre et crédité le 3 janvier est une cotisation de l’année suivante. Le droit de l’année écoulée est perdu — et il ne devient pas rachetable pour autant, puisque le rachat suppose de n’avoir pas versé le maximum, ce qui sera peut-être le cas, mais dans la limite du § 14.4.
14.4. Le rachat 3a : praticable pour la première fois en 2026, et beaucoup plus étroit qu’annoncé
Les articles 7a et 7b OPP 3 ont été introduits par la modification du 6 novembre 2024 (RO 2024 622), en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Ils permettent de combler après coup les cotisations non versées. Le mécanisme est présenté partout comme un rattrapage sur dix ans. Il ne l’est pas encore, et il ne le sera pas avant 2035.
La raison tient en une phrase, la disposition transitoire de la modification du 6 novembre 2024 : « Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7a, al. 1, let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat. » La circulaire no 18a le répète au chiffre 5.6 : « toute lacune antérieure à la période fiscale 2025 n’étant toutefois pas prise en compte ». La première année dont la lacune est rachetable est donc 2025, et le premier rachat possible se situe en 2026. Un rachat effectué en 2026 ne peut porter que sur la lacune de 2025, dans la limite de 7 258 francs. Toute présentation laissant croire à dix ans de rattrapage disponibles dès 2026 est fausse.
| Condition | Contenu exact | Source |
|---|---|---|
| Cotisation courante intégrale | Le contribuable doit avoir versé, l’année du rachat, la totalité de la cotisation maximale admise pour lui | art. 7a al. 1 let. c OPP 3 |
| Existence d’une lacune | Ne pas avoir versé toutes les cotisations maximales admises au cours des dix années précédant le rachat, lacunes antérieures à 2025 exclues | art. 7a al. 1 let. a OPP 3 et disposition transitoire |
| Droit de cotiser pendant les années comblées | Avoir eu le droit de verser les cotisations de l’art. 7 al. 1 au cours des années concernées, ce qui suppose un revenu soumis à l’AVS ces années-là | art. 7a al. 1 let. b et art. 7b al. 2 let. b OPP 3 |
| Plafond annuel du rachat | 7 258 CHF en 2026 | art. 7a al. 2 OPP 3 : 8 % du montant-limite supérieur, « indépendamment du fait que le contribuable soit affilié à une institution de prévoyance du deuxième pilier » (circulaire no 18a ch. 5.6) |
| Un seul rachat par lacune annuelle | La lacune d’une même période fiscale ne peut pas être comblée par plusieurs rachats successifs. Un rachat peut en revanche combler plusieurs années | art. 7a al. 3 OPP 3 |
| Aucune prestation de vieillesse perçue | Les rachats ne sont plus admis dès qu’une prestation de vieillesse du 3a a été perçue. Tout retrait effectué à partir de cinq ans avant l’âge de référence est qualifié de prestation de vieillesse | art. 7a al. 4 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 5.6 et 6.2 a |
| Forme de la demande | Demande écrite indiquant le montant, les années et les montants comblés, les cotisations déjà versées ces années-là ; quatre confirmations expresses du preneur ; autorisation de l’institution | art. 7b OPP 3 |
| Traçabilité | L’attestation mentionne la date et le montant du rachat, les années comblées et les cotisations déjà versées ; conservation des documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance ; en cas de transfert, communication à la nouvelle institution des cotisations et rachats des dix années précédentes | art. 8 al. 2, 8a et 8b OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 8 |
Le rachat 3a ne répare pas une carrière étrangère
L’article 7b alinéa 2 lettre b OPP 3 exige du preneur qu’il confirme « avoir réalisé un revenu soumis à l’AVS au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée ». Les années passées en France, sans revenu soumis à l’AVS, ne créent donc aucune lacune rachetable : elles ne sont pas des années où l’intéressé « avait le droit de verser » au sens de l’article 7a alinéa 1 lettre b.
Un Français arrivé en Suisse en 2029 ne pourra pas racheter 2025 à 2028. Le seul instrument qui répare une carrière étrangère est le rachat dans la caisse de pension, dont le potentiel se calcule sur les prestations réglementaires et non sur les années de cotisation effective — sous la réserve de l’article 60b OPP 2, qui plafonne pendant cinq ans le rachat annuel des personnes arrivant de l’étranger n’ayant jamais été affiliées en Suisse. C’est l’objet du chapitre consacré au 2e pilier.
14.5. Les cinq portes de sortie, et le piège du premier retrait
L’article 3 OPP 3 pose une règle et quatre exceptions. La règle, à l’alinéa 1 : les prestations de vieillesse « peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP », elles sont échues à cet âge, et le versement peut être différé jusqu’à cinq ans au plus au-delà si le preneur prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative. L’âge de référence est de 65 ans ; la fenêtre s’ouvre donc à 60 ans, sauf pour les femmes des cohortes de transition 1961 à 1963, dont l’âge de référence est respectivement de 64 ans et 3, 6 et 9 mois, et pour lesquelles la fenêtre s’ouvre d’autant plus tôt.
| Porte de sortie | Condition exacte | Limites et formalités | Base légale |
|---|---|---|---|
| Échéance normale | Cinq ans au plus tôt avant l’âge de référence ; échéance à l’âge de référence ; différé jusqu’à cinq ans au-delà en cas d’activité lucrative prouvée | Au plus tard cinq ans après l’âge de référence, le caractère d’expectative disparaît et le versement doit intervenir. Les contrats prenant fin après la 70e année ne sont pas autorisés | art. 3 al. 1 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 6.1 |
| Invalidité | Le preneur est mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré | Résiliation du rapport de prévoyance | art. 3 al. 2 let. a OPP 3 |
| Mise à son compte ou changement d’activité indépendante | Établissement à son propre compte en Suisse, ou changement d’activité lucrative indépendante en Suisse. La première hypothèse passe par le renvoi à la LFLP, la seconde figure en propre dans l’OPP 3 | Un an au plus depuis l’événement ; retrait de la TOTALITÉ de l’avoir ; retrait partiel exclu ; consentement écrit du conjoint | art. 3 al. 2 let. c et d, et al. 6 OPP 3 ; art. 5 al. 1 let. b LFLP ; circulaire no 18a ch. 6.2 c |
| Départ définitif de Suisse | L’institution est tenue de s’acquitter par un versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, ce qui vise notamment le départ définitif | Consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré ; à défaut ou en cas de refus, recours au tribunal | art. 3 al. 2 let. d et al. 6 OPP 3 ; art. 5 al. 1 let. a LFLP |
| Encouragement à la propriété du logement | Acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins ; acquérir des participations ; rembourser des prêts hypothécaires | Une fois tous les cinq ans ; consentement écrit du conjoint ; AUCUN remboursement n’est possible, contrairement au 2e pilier ; les deux époux doivent être inscrits au registre foncier | art. 3 al. 3, 4 et 6 OPP 3 ; circulaire no 18a ch. 6.2 b |
Deux règles de la circulaire no 18a commandent toute la stratégie de sortie, et elles sont formulées au chiffre 6.2 lettre a. La première : « Si un preneur de prévoyance demande que son capital de prévoyance lui soit versé dans les cinq ans précédant l’âge de référence, il met fin à la constitution de sa prévoyance, même s’il ne demande qu’un versement partiel. […] Lors du premier retrait partiel, le compte de prévoyance ou la police de prévoyance doit donc être soldé ; le capital non retiré doit être transféré sur un compte librement disponible. » Un compte de prévoyance ne se vide pas par tranches : il se solde.
La seconde, et c’est celle qui rend la première irréversible : « Un partage de l’avoir de prévoyance n’est pas possible. Le contribuable ne peut pas affecter une partie de l’avoir de vieillesse de sa prévoyance individuelle liée pour constituer de nouveaux comptes ou de nouvelles assurances de prévoyance liée (pilier 3a). » Le transfert de l’article 3a alinéa 1 lettre b OPP 3 n’autorise que le déplacement intégral d’un contrat vers un autre, avec résiliation complète du premier et conclusion d’un nouveau. On ne scinde pas un compte 3a à cinquante-neuf ans.
La décision se prend à l’ouverture, pas à la sortie
Puisqu’un compte ne peut être ni vidé partiellement ni scindé, le seul moyen d’échelonner la sortie sur plusieurs années fiscales est de détenir plusieurs contrats dès la phase de constitution. La circulaire no 18a l’autorise expressément au chiffre 5.2 : « Un preneur de prévoyance peut conclure plusieurs contrats de prévoyance liée avec plusieurs établissements d’assurances ou fondations bancaires », le total annuel des cotisations restant plafonné.
Aucun texte fédéral ne limite le nombre de contrats. Les institutions, elles, fixent chacune leur maximum : c’est une question à poser avant l’ouverture, pas dix ans après. Le paragraphe suivant chiffre ce que vaut la décision sur un avoir de 221 500 francs : entre 7 000 et 8 400 francs d’impôt de sortie en moins. Ce montant se compare aux frais de tenue de plusieurs comptes sur toute la période d’épargne, qui varient d’une institution à l’autre et doivent être demandés en francs.
La fenêtre reste étroite. Elle ne s’ouvre que cinq ans avant l’âge de référence, et le chiffre 6.1 de la circulaire y ajoute une limite peu connue : si le preneur de prévoyance cesse son activité professionnelle après l’âge de référence mais avant 70 ans, « la liquidation de tous les comptes ou polices du pilier 3a encore existants doit avoir lieu au moment de la cessation de l’activité professionnelle ». Un échelonnement que l’on comptait prolonger au-delà de l’âge de référence s’effondre alors sur une seule année fiscale. L’étalement se planifie donc entre 60 et 64 ans, pas au-delà.
14.6. La fiscalité du retrait, et le gain chiffré de l’échelonnement
L’article 22 alinéa 1 LIFD range dans le revenu imposable tous les revenus « fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations ». Mais l’article 38 LIFD les extrait du barème ordinaire : elles « sont imposées séparément », « dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier », et l’impôt « est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase ». L’alinéa 3 ferme la porte aux corrections : « Les déductions sociales ne sont pas autorisées. »
Le cinquième porte sur le taux, pas sur l’assiette. On détermine le taux qui frapperait la prestation au barème ordinaire, on le divise par cinq, et on l’applique au montant brut. Le taux fédéral maximal de l’article 36 étant de 11,5 %, le taux fédéral maximal sur une prestation en capital est de 2,3 %. Les cantons appliquent la même mécanique : à Genève, l’article 45 alinéa 2 LIPP calcule l’impôt « sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’article 41 ».
L’alinéa 3 de l’article 45 LIPP contient un piège. Les simulations individuelles l’ignorent presque toujours : « Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l’alinéa 1 du présent article sont additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. » Deux époux qui retirent chacun un capital la même année voient leurs prestations additionnées pour la détermination du taux. L’échelonnement se raisonne au niveau du couple, pas de l’individu — et il faut vérifier l’existence d’une règle équivalente dans le canton concerné avant tout conseil.
Pour la personne qui a quitté la Suisse, le régime change de nature sans changer de logique. L’article 96 alinéa 1 LIFD assujettit à l’impôt les bénéficiaires domiciliés à l’étranger de prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, et l’alinéa 2 renvoie, pour les prestations en capital, à l’article 38 alinéa 2. Le barème effectivement appliqué est celui du chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l’imposition à la source (OIS, RS 642.118.2), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
| Tranche de la prestation en capital | Taux personne seule | Impôt cumulé en haut de tranche | Taux personne mariée |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 25 000 CHF | 0,00 % | 0 CHF | 0,00 % |
| de 25 000 à 50 000 CHF | 0,35 % | 87,50 CHF | 0,15 % |
| de 50 000 à 75 000 CHF | 0,55 % | 225,00 CHF | 0,50 % |
| de 75 000 à 100 000 CHF | 1,25 % | 537,50 CHF | 0,80 % |
| de 100 000 à 125 000 CHF | 1,60 % | 937,50 CHF | 1,15 % |
| de 125 000 à 150 000 CHF | 1,95 % | 1 425,00 CHF | 1,75 % |
| de 150 000 à 750 000 CHF (900 000 pour une personne mariée) | 2,60 % | 17 025,00 CHF à 750 000 | 2,60 % |
| au-delà | 2,30 % | — | 2,30 % |
L’écart se chiffre. Les fourchettes couramment publiées, qui présentent 2,60 % comme le taux fédéral d’une prestation de 250 000 francs, surestiment l’impôt fédéral de près de 60 %. Le canton de Genève publie d’ailleurs le barème fédéral sous forme d’impôt en francs jusqu’à 150 000 francs, puis de règle additive au-delà : 1 425 francs sur les premiers 150 000 francs, plus 2,60 % de la part supérieure jusqu’à 750 000 francs, puis 17 025 francs plus 2,30 % au-delà.
Reste le chiffrage complet. Nous prenons le cas d’une salariée française arrivée à Genève à 35 ans, affiliée à une caisse de pension, dont le revenu imposable se stabilise à 140 000 francs. Elle verse le maximum au pilier 3a pendant vingt-cinq ans et retire son avoir à partir de 60 ans, alors qu’elle réside encore dans le canton. Le rendement de 1,5 % net par an est une hypothèse d’illustration : ce n’est ni une promesse, ni une garantie, et une solution en titres comporte un risque de perte en capital.
Chiffrage complet — 25 ans de pilier 3a à Genève-Ville, poste par poste
PHASE 1 — L’ENTRÉE
Versement annuel .................................... 7 258 CHF
Taux marginal global (voir § 14.3) .................. 35,23 %
Économie d’impôt annuelle .......................... 2 557 CHF
Économie cumulée sur 25 ans ....................... 63 925 CHF
Total versé sur 25 ans ............................ 181 450 CHF
PHASE 2 — LA CAPITALISATION
Rendement net retenu (hypothèse) ................... 1,50 %
Avoir à 60 ans ................................... 221 500 CHF
Impôt sur la fortune sur cet avoir ..................... néant
(circulaire no 18a ch. 9.1 : les montants versés sont exonérés
de l’impôt sur la fortune)
Impôt anticipé sur le rendement ....................... néant
(art. 5 al. 1 let. d LIA : intérêts des dépôts de prévoyance)
Valeur annuelle de l’abri fortune, année 25, Genève-Ville :
3,19 pour mille × 1,9399 + 0,4781 pour mille = 6,67 pour mille
221 500 × 6,67 pour mille ....................... 1 477 CHF/an
PHASE 3 — LA SORTIE, VARIANTE A : UN SEUL COMPTE
Retrait unique de 221 500 CHF à 60 ans
Impôt cantonal et communal (art. 45 LIPP) ......... 10 056 CHF
Impôt fédéral direct (art. 38 al. 2 LIFD) .......... 3 148 CHF
TOTAL ............................................ 13 204 CHF
Taux effectif de sortie ............................ 5,96 %
PHASE 3 — LA SORTIE, VARIANTE B : QUATRE COMPTES
Quatre retraits de 55 375 CHF, un par année civile, de 60 à 63 ans
Par compte : ICC 1 432 CHF + IFD 109 CHF .......... 1 541 CHF
TOTAL sur quatre ans .............................. 6 164 CHF
Taux effectif de sortie ............................ 2,78 %
PHASE 3 — LA SORTIE, VARIANTE C : CINQ COMPTES
Cinq retraits de 44 300 CHF, un par année civile, de 60 à 64 ans
Par compte : ICC 923 CHF + IFD 50 CHF ............... 973 CHF
TOTAL sur cinq ans ................................ 4 865 CHF
Taux effectif de sortie ............................ 2,20 %
BILAN
Variante A : 63 925 − 13 204 = 50 721 CHF de gain net
Variante B : 63 925 − 6 164 = 57 761 CHF de gain net
Variante C : 63 925 − 4 865 = 59 060 CHF de gain net
ÉCART A → B ...................................... 7 040 CHF
ÉCART A → C ...................................... 8 339 CHFMéthode : impôt fédéral au cinquième du barème de l’art. 36 al. 1 LIFD, état au 1er janvier 2026 ; impôt cantonal au cinquième du barème de l’art. 41 al. 1 LIPP adapté par l’art. 17 RCEPF (RSG D 3 08.05), multiplié par le facteur de 1,7617 du § 14.3. L’impôt sur la fortune se calcule avec un facteur différent, 1,9399, parce que la réduction de 12 % ne frappe que l’impôt sur le revenu : barème de l’art. 18 al. 1 et al. 2 RCEPF, tranche de 949 773 à 1 187 215 CHF, sous l’hypothèse d’une fortune nette du ménage d’environ un million ; l’impôt supplémentaire de l’art. 59 al. 2 LIPP ne supporte pas de centimes additionnels. Contrôle de cohérence : la même méthode appliquée avec les centimes communaux de 43,44 que retient le fichier officiel du barème ICC 2026 de l’impôt à la source restitue 9 939 CHF là où ce barème donne 9 945 CHF, soit un écart de six francs.
Sept mille francs. C’est ce que rapporte, sur ce dossier, le fait d’avoir ouvert quatre contrats plutôt qu’un vingt-cinq ans plus tôt. Rapporté au montant versé, l’échelonnement fait passer le rendement fiscal net de 28,0 % à 31,8 %. Ce gain-là ne dépend d’aucun marché : il résulte de la seule progressivité du barème, et il est acquis dès l’ouverture des contrats.
Le résultat est presque identique pour celle qui aurait quitté la Suisse avant de retirer. Sur les mêmes montants, l’impôt à la source d’une fondation dont le siège est à Genève s’élève à 13 229 francs en un seul retrait — 9 945 francs d’ICC au taux de 4,49 % du barème genevois 2026, plus 3 284 francs d’impôt fédéral calculé tranche par tranche — et à 6 139 francs en quatre, soit un écart de 7 090 francs. Les deux régimes convergent parce qu’ils reposent sur le même barème divisé par cinq.
Le canton qui impose n’est pas celui où vous habitiez
Pour le partant, l’impôt à la source est perçu par le canton du siège de l’institution, non par celui du dernier domicile. Les directives 2026 de l’Administration cantonale des impôts vaudoise le disent au chiffre 5.1 : « L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel l’institution de prévoyance possède son siège, son administration effective ou un établissement stable. » Le formulaire officiel de remboursement de l’AFC, « Q-IS », le confirme : il doit être transmis « à l’administration fiscale du canton dans lequel l’institution de prévoyance a son siège ou un établissement stable ».
L’article 3a alinéa 1 lettre b OPP 3 permet de transférer un avoir 3a vers une autre forme reconnue, sans incidence fiscale. Un transfert vers une fondation dont le siège est dans un canton à faible barème, effectué avant le retrait, change donc la charge. Trois réserves, et elles sont sérieuses. Le transfert suppose la résiliation complète du contrat d’origine et la conclusion d’un nouveau : il ne permet pas de scinder un compte en plusieurs. Il n’a d’effet que pour un bénéficiaire domicilié à l’étranger : pour un résident suisse, c’est le domicile qui commande. Et un transfert opéré à la veille du retrait, sans autre motif que le barème, s’expose au grief d’évasion fiscale.
14.7. Le frontalier : l’accès est ouvert, la déduction ne l’est presque jamais
Le chiffre 3 de la circulaire no 18a est d’une clarté inhabituelle : « Les frontaliers domiciliés à l’étranger, qui sont rémunérés par un employeur en Suisse, peuvent aussi se constituer un pilier 3a ; peu importe en l’occurrence s’ils peuvent déduire leurs cotisations en Suisse ou non. » Le droit d’ouvrir un compte et le droit de déduire sont deux choses distinctes, et l’administration prend soin de le dire. Le premier découle du revenu soumis à l’AVS ; le second dépend du régime d’imposition du salaire.
Le chiffre 5.7 lettre d de la même circulaire ferme le raisonnement : « Les personnes imposées à la source qui ne sont pas domiciliées en Suisse peuvent également faire valoir en déduction les cotisations à un pilier 3a si elles remplissent les conditions de l’article 99a LIFD (cum art. 14 OIS) ou si l’autorité fiscale cantonale procède à une taxation ordinaire ultérieure d’office au sens de l’article 99b LIFD (cum art. 15 OIS). » L’article 14 OIS définit la quasi-résidence : déclarer généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux du conjoint, et adresser une demande écrite jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale. « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. » Le mécanisme, ses conditions et ses effets de bord sont traités au chapitre 5, consacré à l’imposition à la source genevoise et au statut de quasi-résident.
Frontalier dans un canton de l’accord de 1983 : le 3a n’a aucune valeur fiscale
Le raisonnement ci-dessus suppose un salaire imposé à la source en Suisse. Pour un frontalier travaillant dans l’un des huit cantons couverts par l’accord du 11 avril 1983 — Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Jura, Neuchâtel, Soleure, Valais, Vaud — le salaire n’est pas imposé en Suisse : il est imposable dans l’État de résidence, la France. Il n’existe donc aucune base imposable suisse sur laquelle imputer une déduction, et le statut de quasi-résident est sans objet.
Côté français, aucune disposition n’ouvre la déduction. Le 1o 0 bis de l’article 83 du CGI n’admet, pour l’étranger, que les cotisations versées en application des règlements de coordination de sécurité sociale ou d’une convention internationale de sécurité sociale. Le 2o 0 ter réserve les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire étrangers aux personnes désignées au 1 du I de l’article 155 B, c’est-à-dire aux impatriés qui y étaient affiliés avant leur prise de fonctions en France. Un frontalier n’est ni détaché ni impatrié. Sa cotisation 3a n’est déductible nulle part.
Un frontalier vaudois ou neuchâtelois qui verse 7 258 francs sur un pilier 3a immobilise ce montant jusqu’à ses 60 ans sans contrepartie fiscale d’aucun côté, et il sera imposé à la sortie — en Suisse à la source, en France comme pension. L’opération est perdante avant même que le support ait produit quoi que ce soit. Nous la déconseillons dans cette configuration.
Un point commande la fiscalité de sortie française, et nous l’instruisons plutôt que de le trancher. Le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis II du CGI suppose des cotisations déductibles. Le paragraphe 300 du BOI-RSA-PENS-30-10-20 pose que « la circonstance que ces cotisations ou primes ne sont pas effectivement déduites […] est sans incidence sur l’appréciation du respect de cette condition », et le paragraphe 290 renvoie à la seule question de savoir si « la législation du pays concerné prévoit un avantage fiscal ». Le droit suisse prévoit bien cet avantage à l’article 33 alinéa 1 lettre e LIFD ; le frontalier, lui, ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Aucune doctrine publiée ne dit lequel des deux plans l’emporte. Tant que ce point n’est pas sécurisé, il faut envisager que la sortie soit imposée au barème avec quotient, et non à 7,5 %.
Le frontalier qui détient malgré tout un pilier 3a a deux obligations déclaratives françaises. Un compte de prévoyance ouvert auprès d’une fondation bancaire suisse est un compte détenu à l’étranger au sens de l’article 1649 A du CGI, à déclarer sur l’annexe no 3916. Une police de prévoyance souscrite auprès d’un établissement d’assurances suisse relève de l’article 1649 AA du CGI, qui vise les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France. Les deux obligations n’ont pas la même sanction, et la confusion est fréquente : le compte non déclaré relève de l’amende de l’article 1736 IV du CGI, la police non déclarée de celle de l’article 1766. L’une comme l’autre est de 1 500 € et se compte par compte ou par contrat et par année non déclarée.
Un point reste ouvert, et nous préférons le signaler plutôt que de le trancher : le sort en France des intérêts crédités annuellement sur un compte 3a détenu par un résident de France. La Suisse les exonère d’impôt anticipé (article 5 alinéa 1 lettre d LIA) et ne les impose pas tant que la prestation n’est pas versée. Le droit français ne connaît pas le pilier 3a comme un régime de retraite : il connaît un compte bancaire étranger dont les produits relèvent en principe des revenus de créances. L’argument inverse — le caractère bloqué et l’absence de disposition effective — n’a pas été confirmé par une doctrine publiée. Nous n’avons retrouvé aucune prise de position de l’administration française sur ce point précis. Il doit être instruit au dossier.
14.8. Le pilier 3b : aucune définition légale, aucune déduction, et une seule vraie différence
Le « pilier 3b » n’existe dans aucun texte. Ni la LPP, ni l’OPP 3, ni la LIFD n’emploient l’expression. C’est une catégorie résiduelle : tout ce qui sert à la prévoyance sans relever de la prévoyance liée de l’article 82 LPP. Épargne bancaire ordinaire, portefeuille de titres, assurance-vie de droit privé soumise à la loi sur le contrat d’assurance, immobilier de rendement, participations. Aucun régime fiscal ne s’attache donc au « 3b » en tant que tel : s’applique celui de chaque actif qui le compose. Chacun de ces actifs comporte, selon sa nature, un risque de perte en capital.
La déduction souvent présentée comme celle du 3b est celle de l’article 33 alinéa 1 lettre g LIFD, qui vise « les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents » ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne. Elle est plafonnée, à l’état du 1er janvier 2026, à 3 700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun et 1 800 francs pour les autres contribuables, ces montants étant ceux fixés par l’ordonnance du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid (RO 2024 479). L’alinéa 1bisl’augmente de 700 francs par enfant ou personne nécessiteuse ouvrant droit à la déduction de l’article 35 alinéa 1 lettre a ou b. Dans la pratique, ce plafond est intégralement absorbé par les primes d’assurance-maladie obligatoire, dont la moyenne suisse pour un adulte s’établit à 465,30 francs par mois en 2026 selon l’Office fédéral de la santé publique, soit 5 583 francs sur l’année. La prime d’une assurance-vie 3b n’y trouve aucune place. L’augmentation de moitié de l’alinéa 1bis ne concerne que les contribuables qui ne versent rien au titre des lettres d et e — donc ni AVS/AI, ni prévoyance professionnelle, ni pilier 3a : en pratique, les personnes sans activité lucrative, pas les salariés.
| Critère | Pilier 3a | Pilier 3b |
|---|---|---|
| Base légale | art. 82 LPP, OPP 3, art. 33 al. 1 let. e LIFD | Aucune. Catégorie doctrinale résiduelle |
| Condition d’accès | Revenu soumis à l’AVS (circulaire no 18a ch. 3) | Aucune |
| Déduction des versements | Intégrale dans la limite du plafond annuel | Aucune au titre de la prévoyance. Seule joue la déduction générale de l’art. 33 al. 1 let. g LIFD, plafonnée et sans rapport avec le montant épargné |
| Impôt sur la fortune | Exonéré (circulaire no 18a ch. 9.1) | Imposable dans tous les cantons, à la valeur de rachat pour une assurance-vie |
| Impôt anticipé sur le rendement | Exonéré : « les montants versés sont exonérés de l’impôt sur la fortune et leur rendement n’est pas soumis à l’impôt anticipé » (circulaire no 18a ch. 9.1 ; art. 5 al. 1 let. d LIA). Pour l’épargne-titres, la fondation demande le remboursement de l’impôt anticipé retenu sur les titres, jamais le preneur (ch. 10) | Prélevé selon le droit commun de la LIA sur les revenus de capitaux mobiliers suisses |
| Droit de timbre sur les primes d’assurance | Sans objet | 2,5 % sur la prime nette au comptant d’une assurance sur la vie susceptible de rachat à prime unique (art. 24 al. 1 LT). Les primes périodiques sont exonérées (art. 22 let. a LT), de même que les primes d’un preneur domicilié à l’étranger (art. 22 let. a ter LT) |
| Disponibilité | Bloquée. Cinq portes de sortie limitatives (art. 3 OPP 3) | Totale. Aucun blocage, aucun consentement du conjoint |
| Bénéficiaires au décès | Ordre impératif de l’art. 2 OPP 3, modifiable dans des limites étroites. Hors masse successorale | Libres, dans les limites du droit successoral |
| Fiscalité de la prestation | Imposée séparément, impôt annuel entier, au cinquième des barèmes (art. 22 al. 1 et 38 LIFD) | Versement d’une assurance de capitaux privée susceptible de rachat : exonéré (art. 24 let. b LIFD), sauf le cas de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD |
| Sortie de Suisse | Retrait possible au départ définitif, avec impôt à la source | Aucune restriction, aucune retenue de prévoyance |
L’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD contient la seule vraie faveur fiscale du 3b, et elle est assortie de trois conditions cumulatives qu’il faut citer sans les arrondir. Les rendements versés en cas de vie ou de rachat d’une assurance de capitaux susceptible de rachat et acquittée au moyen d’une prime unique sont imposables, « sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée. » Soixante ans révolus au versement, cinq ans de durée, conclusion avant le soixante-sixième anniversaire. Les trois, ensemble.
La prime unique coûte 2,5 % avant d’avoir rien rapporté
L’article 21 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) soumet au droit les paiements de primes pour les assurances qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur surveillé, mais aussi celles qu’un preneur d’assurance suisse conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération. L’article 24 alinéa 1 fixe le taux : 5 % en règle générale, « pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 % ».
L’article 22 lettre a exonère l’assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que l’assurance sur la vie susceptible de rachat « dont le paiement des primes est périodique ». Le droit ne frappe donc, en pratique, que la prime unique d’une assurance-vie susceptible de rachat : exactement la structure des contrats de capitalisation présentés comme des solutions 3b. Sur une prime unique de 200 000 francs, ce sont 5 000 francs prélevés à la souscription.
Deux exonérations passent inaperçues. La lettre abis exonère l’assurance sur la vie « pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP ». La lettre ater exonère l’assurance sur la vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger : le frontalier n’est pas concerné par le droit de timbre, l’expatrié installé en Suisse l’est. Ce point commande aussi le chapitre consacré à l’assurance-vie luxembourgeoise, où il joue de manière décisive.
Une réserve, enfin, sur la qualification française. Une assurance-vie de droit suisse détenue par un futur résident de France ne bénéficie pas du régime français de l’assurance-vie de l’article 125-0 A du CGI. Elle relève, selon sa structure, du régime des contrats étrangers, avec l’obligation déclarative de l’article 1649 AA du CGI. Ce sujet appartient aux chapitres consacrés aux enveloppes et à l’assurance-vie luxembourgeoise, et nous y renvoyons plutôt que de le traiter ici à demi.
14.9. Les trois catégories de supports, et ce qu’il faut vérifier avant de signer
L’article 5 OPP 3 encadre le placement des fonds de la prévoyance liée. Ils doivent être placés « sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermédiaire d’une telle banque ». Sur cette base, trois familles de supports coexistent. Elles se distinguent par le fonctionnement, le coût et la souplesse de sortie. Nous les décrivons par leurs caractéristiques : le choix d’un établissement relève d’un mandat, pas d’un guide.
Le compte de prévoyance
Convention de prévoyance liée conclue avec une fondation bancaire (art. 1 al. 3 OPP 3). L’avoir est un dépôt d’épargne rémunéré à un taux fixé par la fondation. C’est la forme la plus simple, la plus liquide au sens juridique du terme, et celle qui se transfère le plus facilement d’une institution à une autre.
La police de prévoyance
Contrat spécial d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, conclu avec une institution d’assurance surveillée (art. 1 al. 2 OPP 3). Elle combine une composante d’épargne et une couverture de risque, avec le plus souvent une libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain.
La solution en titres
Épargne-titres au sens de l’art. 5 al. 1 OPP 3, logée dans un compte de prévoyance et investie en parts de fonds. Les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie, avec une dérogation expresse permettant d’investir en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables.
Les huit questions à poser avant de signer, quel que soit l’établissement
1. Le modèle de contrat a-t-il été approuvé par l’AFC au sens de l’article 1 alinéa 4 OPP 3 ? Sans approbation, la déduction est refusée (circulaire no 18a, ch. 2).
2. Dans quel canton la fondation a-t-elle son siège ? C’est ce canton qui percevra l’impôt à la source si vous quittez la Suisse avant le retrait.
3. L’établissement accepte-t-il l’ouverture de plusieurs contrats distincts, et combien ? La réponse détermine votre capacité d’échelonner la sortie, et elle ne se rattrape pas.
4. Accepte-t-il de conserver le contrat après un départ de Suisse, si vous choisissez de ne pas retirer immédiatement ? Tous ne le font pas.
5. Pour une police : quelle est la valeur de rachat contractuelle aux années 1, 3, 5 et 10, en francs ? La réponse doit être chiffrée, pas illustrée.
6. Pour une police : quelle part de la prime finance le risque, et cette part s’impute-t-elle sur le plafond déductible ? Elle s’y impute, avec les éventuels suppléments pour paiement par acomptes (circulaire no 18a, ch. 5.1, renvoyant à l’art. 1 al. 3, 2e phrase, OPP 3). Une prime de risque élevée mange donc la déduction d’épargne.
7. Pour une solution en titres : quels sont les frais totaux annuels, frais du fonds compris, et quelle est l’option de repli garantie en capital ?
8. L’attestation annuelle mentionnera-t-elle les informations exigées par l’article 8 alinéa 2 OPP 3 en cas de rachat, et l’institution communiquera-t-elle, en cas de transfert, les cotisations et rachats des dix années précédentes (art. 8b OPP 3) ? Sans cela, le rachat futur est impraticable.
14.10. Le 3a au départ de Suisse, et son traitement français au retour
Le départ définitif de Suisse ouvre le versement en espèces par le renvoi de l’article 3 alinéa 2 lettre d OPP 3 à l’article 5 de la loi sur le libre passage. La question que se posent tous les expatriés est de savoir si la restriction de l’article 25f LFLP, qui bloque une partie du 2e pilier en cas de départ vers un État de l’Union européenne, s’applique aussi au 3a. La lecture du texte donne une réponse claire : l’article 25f alinéa 1 vise exclusivement « l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let. a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP », c’est-à-dire l’avoir de vieillesse du régime obligatoire du 2e pilier. Un avoir de pilier 3a n’est pas acquis selon l’article 15 LPP. La restriction ne peut donc pas l’atteindre.
Cette lecture est cohérente avec la procédure du Fonds de garantie LPP, qui n’examine l’assujettissement obligatoire dans l’État de destination que pour la part obligatoire du 2e pilier et ne mentionne le pilier 3a nulle part. Elle est cohérente aussi avec l’aperçu des conventions de double imposition de l’AFC, qui traite le 3a dans une colonne distincte de celle du 2e pilier. Nous n’avons cependant retrouvé aucune source administrative qui l’énonce en toutes lettres. Nous la présentons donc pour ce qu’elle est : une lecture du texte, solidement étayée, et non une pratique administrative publiée.
| Étape | Ce qui se passe | Délai | Texte |
|---|---|---|---|
| 1. Demande de versement en espèces | Adressée à chaque institution, avec preuve du départ définitif et consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré | Aucun délai légal, mais l’échelonnement suppose des demandes déposées sur des années civiles distinctes | art. 3 al. 2 let. d et al. 6 OPP 3 ; art. 5 al. 1 let. a et al. 2 LFLP |
| 2. Prélèvement de l’impôt à la source | L’institution retient l’impôt « nonobstant les règles du droit international », y compris lorsque la prestation est versée sur un compte en Suisse | Au moment du versement | art. 19 al. 1 OIS ; directives ACI Vaud 21530/01.2026 ch. 1.2 et 4.1 |
| 3. Déclaration en France | Le capital a la nature de pension au sens de la convention. Pour un emploi privé antérieur, l’art. 20 § 1 le rend imposable dans le seul État de résidence — la France. Réserve de l’art. 21 pour les services publics, qui ajoute une condition de nationalité. Imposition au quotient de l’art. 163-0 A du CGI, ou prélèvement libératoire de 7,5 % de l’art. 163 bis II sur option expresse et irrévocable | Déclaration de l’année de mise à disposition | convention 1966, art. 20 et 21 ; échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006 ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, § 120 |
| 4. Demande de remboursement suisse | Formulaire officiel Q-IS de l’AFC, dans son millésime en vigueur, adressé à l’administration fiscale du canton du siège de l’institution, accompagné du décompte de paiement et d’une attestation de l’autorité fiscale française | Trois ans à compter du versement | art. 19 al. 2 OIS ; BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60 |
| 5. Contenu de l’attestation française | L’autorité française confirme qu’elle a connaissance de la prestation, que le bénéficiaire en était résident au sens de la convention, et qu’elle a effectivement imposé la prestation. Pour la France uniquement, le formulaire exige en outre « les modalités de calcul de l’imposition effective » | — | Aperçu AFC des CDI, prévoyance de droit privé et pilier 3a, état 1.1.2026, note 3 ; formulaire Q-IS de l’AFC, note relative à la France |
| 6. Remboursement | Intégral, sans intérêts. Aucun remboursement n’est possible tant que l’institution n’a pas décompté l’impôt à la source avec l’autorité fiscale compétente | Traitement jusqu’à trois mois après dépôt complet | art. 19 al. 2 OIS ; formulaire Q-IS de l’AFC |
L’exigence suisse d’un justificatif d’imposition n’est pas une lourdeur administrative : elle exécute une clause de la convention. L’article 20 § 2, introduit par l’article 4 § 2 de l’avenant du 27 août 2009, dispose que les pensions « sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant, dans l’État contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre État contractant en vertu de son droit interne ». Autrement dit, la Suisse conserve un droit d’imposer à concurrence exacte de ce que la France n’impose pas. Le remboursement de la retenue n’est donc acquis qu’à proportion de l’imposition française effective, et c’est la raison pour laquelle la note 3 de l’aperçu de l’AFC subordonne la rétrocession à un justificatif. La charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Deux zones de perte, que personne ne chiffre. La première est l’avance de trésorerie : l’impôt suisse est prélevé immédiatement, la restitution suppose un avis d’imposition français, et le délai réel entre les deux se compte en mois, souvent au-delà d’une année. Sur les 221 500 francs de notre chiffrage, ce sont 13 229 francs immobilisés en cas de retrait unique — et 6 139 francs seulement en cas de retrait échelonné, ce qui est un argument de plus en faveur de l’échelonnement. La seconde est la forclusion : passé trois ans, la retenue suisse devient définitive et se cumule à l’impôt français. C’est une double imposition entière, sans remède, et elle n’a d’autre cause qu’un défaut de diligence.
Le point que la littérature française manque : la doctrine existe, et elle nomme le pilier 3a
L’option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % de l’article 163 bis II du CGI suppose que le bénéficiaire « justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci ». On lit couramment que cette preuve est incertaine pour un avoir suisse.
Elle ne l’est pas. Le BOFiP renvoie, au paragraphe 320 du BOI-RSA-PENS-30-10-20 dans sa version du 17 février 2026, à une liste de régimes étrangers dont les versements sont déductibles. Cette liste, le BOI-ANNX-000435, comporte une section VIII consacrée à la Suisse, qui vise nommément deux dispositifs : la « retraite complémentaire (prévoyance professionnelle 2e pilier) », avec « déductibilité totale (au niveau fédéral et cantonal) » pour le salarié, et l’« épargne de prévoyance individuelle (prévoyance individuelle liée “pilier 3a”) », avec déduction dans la limite annuelle applicable au salarié et à l’indépendant. Les montants qui y figurent sont d’un millésime ancien et la liste est expressément indicative, mais l’administration française a bien pris position sur la nature déductible des cotisations au pilier 3a suisse.
Le paragraphe 310 du même BOI énumère les justificatifs recevables : « relevés de carrière, bulletins de salaires, avis d’imposition et déclarations de revenus, attestations de résidence, documentation sur le caractère déductible des cotisations ou primes dans le pays concerné ». Les attestations annuelles de l’article 8 OPP 3 et les certificats de salaire suisses les fournissent.
Reste la condition la plus commentée, celle du versement non fractionné. Le paragraphe 350 du BOI-RSA-PENS-30-10-20 pose que « le bénéfice de cette imposition forfaitaire est réservé aux versements non fractionnés », puis ajoute une phrase décisive : « Le respect de cette condition de sortie non fractionnée s’apprécie de manière distincte pour chaque contrat ou régime ouvrant droit à un versement en capital. » Et le paragraphe 360 précise que le contribuable « doit donc liquider l’intégralité des droits acquis au titre du régime ou contrat de retraite concerné et le capital doit être versé en une seule échéance ».
Rapprochée de la règle suisse selon laquelle tout retrait d’un compte 3a en solde la totalité, cette lecture a une conséquence que l’on ne trouve nulle part : l’échelonnement suisse sur plusieurs comptes 3a distincts ne heurte pas la condition française de non-fractionnement, puisque chaque contrat est liquidé en une seule échéance et pour l’intégralité de ses droits. La situation est différente pour le 2e pilier : les trois étapes de retrait autorisées par l’article 13a alinéa 2 LPP portent sur une même prestation d’une même institution, et constituent bien un versement fractionné qui ferme l’option à 7,5 %. La distinction est fondée sur le texte, mais elle n’a été tranchée par aucune doctrine ni jurisprudence française portant spécifiquement sur le pilier 3a suisse. Nous la formulons comme une position argumentée, à sécuriser au dossier avant de s’en prévaloir.
Un dernier point, qui n’est pas documenté et que nous signalons pour ce qu’il est. Le formulaire suisse exige de l’autorité française qu’elle atteste avoir « effectivement imposé la prestation » et, pour la France seule, qu’elle joigne « les modalités de calcul de l’imposition effective ». Un contribuable qui opte pour le prélèvement libératoire de 7,5 % est bien imposé, mais l’avis qu’il reçoit n’a pas la forme d’un avis d’impôt sur le revenu ordinaire. Aucune source lue ne confirme que les administrations cantonales acceptent cette pièce comme justificatif d’imposition au sens de la note 3 de l’aperçu AFC. Le risque n’est pas théorique : il porte sur la totalité de la retenue suisse.
14.11. Ce que nous ne conseillons pas
Cinq configurations dans lesquelles nous disons non.
- Le 3a d’un frontalier sans statut de quasi-résident. Aucune déduction en Suisse, aucune en France, blocage jusqu’à 60 ans, imposition à la sortie des deux côtés sous réserve de remboursement. L’opération est structurellement perdante. Le seul cas où elle se discute est celui d’un frontalier qui obtient la quasi-résidence de manière stable et qui a vérifié qu’il continuera de la remplir.
- La police de prévoyance pour un horizon suisse court. Un expatrié qui repartira dans trois ou quatre ans souscrit un engagement de primes qu’il rompra, avec une valeur de rachat inférieure aux primes versées. Le compte de prévoyance, sans engagement, remplit la même fonction fiscale sans cette pénalité.
- Le versement anticipé 3a pour le logement lorsqu’une alternative existe. Contrairement au 2e pilier, le versement anticipé du 3a ne peut jamais être remboursé : la circulaire no 18a l’écarte expressément au chiffre 6.2 lettre b. La décision est définitive, elle est imposée l’année du retrait, et elle amputera l’avoir de retraite sans possibilité de reconstitution au-delà du plafond annuel.
- Le rachat 3a à faible taux marginal. Racheter 7 258 francs à un taux marginal de 13 % économise 943 francs, pour un capital qui supportera un impôt de sortie de 2 à 3 %. Le gain net existe mais il est faible, et il s’obtient contre un blocage supplémentaire de plusieurs décennies. Le rachat trouve son sens sur une année de revenu exceptionnel, pas en régime de croisière.
- La multiplication des comptes au-delà de quatre ou cinq. Le gain marginal du sixième compte est de quelques centaines de francs, et il se heurte à deux limites : la fenêtre de retrait ne dure que cinq ans avant l’âge de référence, et une répartition manifestement artificielle prête le flanc au reproche d’évasion fiscale. Quatre contrats couvrent l’essentiel du gain.
Reste la question qui commande tout le reste : combien de temps resterez-vous en Suisse ? Le pilier 3a n’exige aucun engagement de durée, contrairement au rachat LPP, ce qui en fait le premier instrument à activer pour un expatrié dont l’horizon est incertain. Il immobilise en revanche des fonds jusqu’à 60 ans, et le retrait au départ coûte l’impôt à la source, une avance de trésorerie et une procédure de remboursement à trois ans. Verser au plafond chaque année tant qu’un revenu soumis à l’AVS existe reste le bon réflexe. Ouvrir quatre contrats dès la première année aussi : c’est la seule décision de ce chapitre qui ne se rattrape jamais.
Chiffrer la valeur réelle de votre pilier 3a, entrée et sortie comprises
Nous calculons votre taux marginal réel dans votre canton et votre commune, l’économie annuelle de la déduction, l’impôt de sortie selon le nombre de contrats détenus, et l’articulation avec votre potentiel de rachat LPP. Nous vérifions aussi, pour un frontalier, si le statut de quasi-résident est atteignable et durable.
15. Assurance maladie : la LAMal, le droit d’option du frontalier et la Caisse des Français de l’étranger
Une famille de quatre personnes installée à Genève paie, en 2026, 22 313 francs par an d’assurance maladie de base à l’offre médiane du canton. Ce montant est identique que le ménage gagne 90 000 francs ou 900 000. Il n’y a ni assiette ni ayant droit : chaque personne du foyer, nourrisson compris, a son contrat et sa prime.
C’est le poste que les simulations d’expatriation oublient le plus régulièrement, et c’est aussi celui qui décide de l’arbitrage du frontalier entre la LAMal et la sécurité sociale française. Trois décisions se posent, dans cet ordre : l’affiliation obligatoire du résident et le délai de trois mois qui la commande ; le droit d’option du frontalier, unique et irrévocable par accord bilatéral ; et la Caisse des Français de l’étranger, qui fait double emploi dans la majorité des cas où on la propose.
Tous les montants suisses de ce chapitre sont ceux de l’année de primes 2026, extraits des données publiées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) au titre de l’approbation des primes 2026, et de la LAMal et de l’OAMal dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2026. Les montants suisses de l’assurance maladie changent chaque année civile : aucun chiffre de ce chapitre ne se reporte tel quel sur 2027.
15.1. L’obligation d’affiliation du résident : trois mois, rétroactivité, et une sanction chiffrée
L’article 3 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) est court et ne souffre aucune interprétation : « Toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal,dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. » L’obligation naît du domicile au sens des articles 23 à 26 du code civil suisse, pas de la nationalité, pas du contrat de travail, pas de la volonté de l’intéressé.
L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal, RS 832.102) élargit le cercle. Son article 1 alinéa 2 lettre a soumet à l’obligation les ressortissants étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée ou de séjour valable au moins trois mois, et sa lettre f fait de même pour les titres délivrés au titre de l’accord sur la libre circulation des personnes. Autrement dit : un permis B de douze mois déclenche l’obligation, même si le titulaire estime n’être installé qu’à l’essai.
Le point d’ancrage du délai est administratif et non personnel. Pour un étranger titulaire d’un permis de séjour, l’article 7 alinéa 1 OAMal fixe le départ des trois mois à l’annonce au service compétent pour le contrôle des habitants, c’est-à-dire à l’inscription en commune. Le même alinéa ajoute que l’assurance « déploie ses effets dès la date de l’annonce du séjour ». Celui qui emménage en janvier et ne s’annonce qu’en avril déplace donc les deux dates à la fois : il gagne trois mois de délai, mais il passe le trimestre sans couverture et sans remboursement possible, et s’expose à une sanction communale distincte du droit de l’assurance.
Dans le délai, l’assurance rétroagit. L’article 5 alinéa 1 LAMal dispose que « lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3, al. 1, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse » — l’article 7 alinéa 1 OAMal reportant ce point de départ à l’annonce du séjour pour les titulaires d’un permis. La FAQ de l’OFSP sur l’obligation de s’assurer (édition septembre 2025, question 8) en tire la conséquence pratique : « les frais éventuels vous sont remboursés avec effet rétroactif dès votre affiliation à l’assurance », et « vous devez aussi vous acquitter rétroactivement des primes dues depuis le début de l’assujettissement ». Aucun trou de couverture pour qui respecte le délai, aucune économie de prime non plus.
Hors délai, tout bascule. L’article 5 alinéa 2 LAMal : « En cas d’affiliation tardive, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation. L’assuré doit verser un supplément de prime si le retard n’est pas excusable. » Deux effets se cumulent. D’abord, les frais médicaux de la période antérieure ne sont pas pris en charge, et ils sont facturés au tarif suisse. Ensuite, le supplément.
Le montant du supplément figure à l’article 8 alinéa 1 OAMal : il « se situe entre 30 et 50 % de la prime » et « est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans ». L’assureur fixe le taux en fonction de la situation financière de l’assuré, et le réduit sous 30 % si le paiement met l’assuré dans la gêne. L’alinéa 2 écarte le supplément lorsque les primes sont prises en charge par l’aide sociale. L’alinéa 3 ajoute un verrou souvent ignoré : le supplément suit l’assuré s’il change de caisse, et les assureurs suivants sont tenus de l’encaisser. Changer de caisse ne purge rien.
Le coût d’un retard de dix mois — famille de quatre à Genève, offre médiane 2026
Prime mensuelle du ménage (2 adultes 752,20 + 2 enfants 177,50)
= 1 859,40 CHF
Retard d’affiliation = 10 mois
Durée du supplément (art. 8 al. 1 OAMal, 2 x) = 20 mois
Taux retenu par l’assureur (fourchette 30-50 %) = 40 %
SUPPLEMENT DE PRIME
1 859,40 x 40 % x 20 mois = 14 875,20 CHF
FRAIS MEDICAUX DE LA PERIODE NON COUVERTE
aucune prise en charge retroactive (art. 5 al. 2 LAMal)
facturation au tarif suisse, integralement a la charge
de l’interesse
COUT MINIMAL DU RETARD, HORS SINISTRE = 14 875,20 CHF
soit HUIT MOIS de prime du menage, pour une formalite
de trente minutes.L’inaction ne met pas non plus à l’abri. L’article 6 alinéa 2 LAMal impose à l’autorité désignée par le canton d’affilier d’office toute personne qui n’a pas donné suite à l’obligation. La FAQ de l’OFSP le formule sans détour : « c’est l’autorité cantonale qui choisit un assureur-maladie à votre place ». On perd le choix de la caisse, du modèle et de la franchise, et le supplément reste dû.
En sens inverse, le système est d’un accès total. L’article 4 LAMal pose le libre choix parmi les assureurs autorisés ; la FAQ de l’OFSP rappelle que pour l’assurance de base « toutes les assurances-maladie doivent vous accepter quels que soient votre âge et votre état de santé, sans réserve ni délai d’attente », et qu’aucun questionnaire de santé ne peut être exigé. Un cancer traité l’an dernier ne ferme aucune porte sur la base. Il en ferme presque toutes sur la complémentaire, qui relève d’un autre régime juridique (voir 15.11).
| Étape | Texte | Règle exacte | Ce qui arrive si vous la manquez |
|---|---|---|---|
| Point de départ du délai | OAMal art. 7 al. 1 | Trois mois à compter de l’annonce au service du contrôle des habitants (inscription en commune). | Retarder l’inscription en commune ne rallonge pas le délai d’assurance de manière utile et expose à une sanction communale distincte du droit de l’assurance. |
| Affiliation dans le délai | LAMal art. 5 al. 1 ; OAMal art. 7 al. 1 | L’assurance déploie ses effets dès la prise de domicile — dès la date de l’annonce du séjour pour un titulaire de permis. Frais rétroactivement couverts, primes rétroactivement dues. | Rien. C’est le scénario normal. La prime est divisible : elle se calcule en jours en cas de prise de domicile en cours de mois (FAQ OFSP, question 6). |
| Affiliation hors délai | LAMal art. 5 al. 2 ; OAMal art. 8 al. 1 | Effets seulement dès l’affiliation. Supplément de 30 à 50 % de la prime, prélevé sur le double de la durée du retard, plafonné à cinq ans. | Aucune prise en charge des soins de la période découverte, plus un supplément qui peut atteindre plusieurs mois de prime du ménage. Le supplément est transmis au nouvel assureur en cas de changement de caisse (OAMal art. 8 al. 3). |
| Retard d’un enfant | LAMal art. 5 al. 2bis | Le supplément est dû par les parents solidairement, ou par un parent, pour autant qu’ils soient responsables du retard. | Disposition introduite au 1er janvier 2024. L’enfant ne supporte jamais la dette : l’art. 61a al. 2 LAMal rend nulle toute poursuite introduite contre lui pour ce motif, même après sa majorité. |
| Absence totale d’affiliation | LAMal art. 6 al. 2 | Affiliation d’office par l’autorité cantonale, qui choisit l’assureur. | Perte du choix de la caisse, du modèle d’assurance et de la franchise, pour une prime généralement supérieure au marché. Le supplément de l’art. 8 OAMal reste dû. |
| Cas particuliers d’exemption | OAMal art. 2 al. 4, 6, 7 et 8 | Étudiants et stagiaires (al. 4), résidents d’un État de l’UE relevant du droit d’option (al. 6), titulaires d’une autorisation de séjour sans activité lucrative (al. 7), personnes dont l’adhésion entraînerait une nette dégradation de la couverture (al. 8). | L’exemption est accordée SUR REQUÊTE. Les alinéas 4 et 7 exigent une couverture équivalente pour les traitements EN SUISSE ; l’alinéa 6 exige une couverture maladie dans l’État de résidence et en Suisse ; l’alinéa 8 repose sur un autre critère, l’impossibilité d’obtenir une complémentaire équivalente à raison de l’âge ou de l’état de santé. Aucune n’est automatique et aucune ne se déduit d’un silence. |
15.2. La prime par tête : l’inversion complète de la logique française
L’article 61 alinéa 1 LAMal pose la règle qui commande tout le reste : « Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés. » Aucun revenu n’entre dans le calcul. L’alinéa 2 impose l’échelonnement selon les coûts cantonaux, l’alinéa 2bis autorise un échelonnement par région de primes délimitée par le Département fédéral de l’intérieur, et l’alinéa 3 impose une prime plus basse pour les enfants et les jeunes adultes. Trois paramètres, donc : le canton, la région, l’âge. Pas le salaire.
Il n’existe pas non plus d’ayant droit. La FAQ de l’OFSP le dit en une phrase : « La couverture d’assurance est individuelle pour les adultes comme pour les enfants (pas d’assurance familiale). » Un nourrisson a son propre contrat, sa propre prime, et son propre numéro. L’article 61a LAMal, « Débiteur de prime pour les enfants », en vigueur depuis le 1er janvier 2024, précise seulement qui en est débiteur : les parents, exclusivement (al. 1) et solidairement (al. 3), jusqu’à la fin du mois où l’enfant devient majeur.
L’effet économique joue dans les deux sens. Le taux marginal de l’assurance maladie suisse est nul : un cadre à 300 000 francs paie exactement la prime d’un employé à 80 000 francs, et le franc supplémentaire de salaire ne coûte rien en assurance maladie. Pour un haut revenu venu de France, où la CSG et les cotisations suivent le revenu sans plafond, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros par an. Le même mécanisme, appliqué à un ménage de quatre personnes à revenu moyen, produit une charge que la France ne connaît pas et que rien n’amortit hors subside cantonal.
| Critère | LAMal (Suisse) | Assurance maladie (France) |
|---|---|---|
| Nature de la contribution | Prime forfaitaire par personne, indépendante du revenu (art. 61 al. 1 LAMal). | Cotisations patronales et CSG assises sur le revenu, sans plafond pour la part maladie. |
| Paramètres de la prime | Canton, région de primes, classe d’âge, franchise choisie, modèle d’assurance. Rien d’autre. | Revenu d’activité, revenus de remplacement, revenus du capital. |
| Unité d’assurance | Individuelle. Chaque enfant a son contrat et sa prime (art. 61 al. 3 et 61a LAMal). | Assuré et ayants droit rattachés, sans cotisation supplémentaire. |
| Effet d’un revenu élevé | Nul. Le taux marginal est de zéro. Un revenu de 300 000 francs supporte la même prime qu’un revenu de 80 000. | Croissant sans plafond. Chaque euro supplémentaire est assujetti. |
| Effet d’une famille nombreuse | Défavorable. Chaque tête ajoute une prime pleine, réduite pour les moins de 26 ans mais jamais nulle. | Neutre. Les enfants sont rattachés sans coût additionnel. |
| Acceptation par l’assureur | Obligatoire pour l’assurance de base, sans réserve, sans délai d’attente, sans questionnaire de santé (LAMal art. 4 ; FAQ OFSP). | Sans objet : affiliation légale au régime obligatoire. |
| Choix de l’assureur | Libre, changement possible pour la fin d’un semestre avec trois mois de préavis, ou à la communication de la nouvelle prime avec un mois de préavis (art. 7 al. 1 et 2 LAMal). | Régime obligatoire imposé. |
| Correction sociale | Externalisée dans le subside cantonal, financé par l’impôt (art. 65 LAMal) — donc hors du prix affiché. | Intégrée au financement lui-même, par la progressivité de l’assiette. |
Le seul point de bascule qui compte, et il est calculable
Il existe un revenu au-dessus duquel le système suisse coûte moins que le système français, et il ne dépend que de la composition du foyer. Prenons le cas d’un ménage genevois de quatre personnes : la charge LAMal de 22 313 francs par an est fixe. Un ménage français équivalent supporte, sur son salaire, une charge maladie qui croît linéairement.
Conséquence directe : plus le revenu monte, plus la Suisse gagne, et le croisement se produit d’autant plus tard que le foyer compte de têtes. Pour un célibataire genevois à l’offre médiane, la charge fixe est de 9 026 francs par an ; pour le même célibataire à Zoug, de 5 166 francs. Le canton déplace le point de bascule de près de 4 000 francs par an, sans que la prestation légale change d’un iota : l’assurance de base est identique chez tous les assureurs et dans tous les cantons, seul le prix diffère.
15.3. Franchise, quote-part, plafond : l’architecture exacte du reste à charge
L’article 64 alinéa 2 LAMal décompose la participation aux coûts en deux étages : « a. un montant fixe par année (franchise) ; et b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part) ». L’alinéa 3 renvoie au Conseil fédéral pour les montants, fixés à l’article 103 OAMal : franchise ordinaire de 300 francs par année civile, quote-part plafonnée à 700 francs pour un adulte et 350 francs pour un enfant.
Le traitement des enfants est plus favorable qu’on ne le croit. L’article 64 alinéa 4 LAMal supprime toute franchise pour eux, réduit de moitié le maximum de la quote-part, et ajoute : « Plusieurs enfants d’une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte », soit 1 000 francs.
Mesurons ce que ce plafond commun vaut réellement, parce qu’il est systématiquement survendu. À la franchise ordinaire, un enfant seul est déjà borné à 350 francs. Deux enfants atteignent 700 francs, en dessous du plafond : le regroupement chez un même assureur ne rapporte rien. Trois enfants atteindraient 1 050 francs sans le plafond, contre 1 000 avec : l’économie est de 50 francs. Il faut quatre enfants pour qu’elle atteigne 400 francs. Le plafond commun ne devient significatif que si les enfants ont une franchise à option, où le maximum par enfant monte à 950 francs et où l’article 93 alinéa 3 OAMal borne la fratrie à 1 900 francs. Regrouper les enfants chez un même assureur est une bonne idée administrative ; ce n’est un argument financier qu’à partir de trois enfants, et surtout avec franchises à option.
S’ajoute, en cas d’hospitalisation, la contribution aux frais de séjour de l’article 104 alinéa 1 OAMal : 15 francs par jour, non due pour le jour de sortie ni pour les jours de congé, et dont sont exemptés les enfants, les jeunes adultes en formation et les femmes exemptées au titre de l’article 64 alinéa 7 LAMal.
Les franchises à option de l’article 93 alinéa 1 OAMal se montent à 500, 1 000, 1 500, 2 000 et 2 500 francs pour les adultes et les jeunes adultes, et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les enfants. Le maximum de la quote-part reste inchangé. Le passage à une franchise plus élevée ne peut se faire que pour le début d’une année civile (art. 94 al. 1 OAMal), le passage à une franchise plus basse pour la fin d’une année civile.
Et c’est ici que le marché suisse est plus contraint qu’il n’y paraît. L’article 95 alinéa 2bis OAMal plafonne l’avantage : « La réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée. » Sur la franchise maximale, le risque supplémentaire est de 2 200 francs, donc la réduction de prime ne peut légalement dépasser 1 540 francs par an. La question « quelle franchise choisir » a donc une réponse arithmétique, pas une réponse commerciale.
Franchise 300 contre franchise 2 500 : le point d’indifférence exact (adulte, 2026)
PARAMETRES LEGAUX
Franchise ordinaire (art. 103 al. 1 OAMal) 300 CHF
Franchise maximale a option (art. 93 al. 1 OAMal) 2 500 CHF
Quote-part 10 %, plafonnee (art. 64 al. 2 LAMal ;
art. 103 al. 2 OAMal) 700 CHF
Rabais de prime maximal (art. 95 al. 2bis OAMal)
70 % x (2 500 - 300) 1 540 CHF/an
RESTE A CHARGE, POUR UN COUT ANNUEL DE SOINS C
Franchise 300 : min(C;300) + 10 % x (C - 300), plafond 1 000
Franchise 2500 : min(C;2500) + 10 % x (C - 2500), plafond 3 200
- 1 540 de rabais de prime
POINT D’INDIFFERENCE
300 + 0,1 x (C - 300) = C - 1 540
270 + 0,1 C = C - 1 540
C = 1 810 / 0,9 = 2 011 CHF de soins dans l’annee
LECTURE
C < 2 011 CHF -> la franchise 2 500 gagne, au maximum 1 540 CHF
C > 2 011 CHF -> la franchise 300 gagne, au maximum 660 CHF
(a saturation : 3 200 - 1 540 = 1 660 contre 1 000)
VERIFICATION SUR LE MARCHE GENEVOIS 2026
Prime mediane adulte, modele standard, franchise 300 752,20/mois
Prime mediane adulte, modele standard, franchise 2500 624,20/mois
Ecart : 128,00 x 12 = 1 536 CHF/an, soit 4 francs sous
le plafond legal de 1 540. Le marche est cale sur la loi.Ce calcul contredit le discours courant dans les deux sens. La franchise élevée n’est pas un pari : le pire scénario coûte 660 francs de plus que la franchise ordinaire, jamais davantage, parce que les deux formules saturent. Mais elle n’est pas non plus l’optimisation qu’on décrit : le gain maximal est fixé par ordonnance à 1 540 francs, et il s’évanouit dès 2 011 francs de soins dans l’année. Un adulte en bonne santé sans traitement régulier a intérêt à la franchise maximale ; une personne sous traitement chronique n’a pas d’arbitrage à faire, la franchise ordinaire s’impose.
Le second levier est le modèle d’assurance. L’article 62 LAMal autorise les assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations. L’article 101 alinéa 2 OAMal n’admet de rabais que pour les différences de coûts effectivement démontrées sur cinq exercices comptables au moins, et son alinéa 3 limite la prime à 20 % au-dessous de l’assurance ordinaire tant que ces chiffres empiriques manquent. Un plancher absolu existe par ailleurs : l’article 90c alinéa 1 OAMal impose que la prime des formes particulières s’élève « à au moins 50 % de la prime de l’assurance ordinaire avec couverture des accidents de la région de prime et du groupe d’âge de l’assuré ». Aucune formule ne peut donc diviser la prime par plus de deux.
Dernier ajustement, souvent oublié à l’arrivée : la suspension de la couverture accidents. L’article 8 alinéa 1 LAMal permet de la suspendre tant que l’assuré est entièrement couvert à titre obligatoire par la loi sur l’assurance-accidents (LAA) ; l’assureur y procède « lorsque l’assuré lui en fait la demande et apporte la preuve » de cette couverture, et « réduit la prime en conséquence ». L’article 91a alinéa 4 OAMal plafonne cette réduction à la part correspondant au risque accident et, en tout état de cause, à 7 % de la prime. Pour deux adultes genevois à l’offre médiane, soit 18 053 francs de primes annuelles, cela représente jusqu’à 1 264 francs par an — pour un formulaire d’une page. Le conjoint sans activité et les enfants ne sont pas couverts par la LAA et conservent le risque accident dans leur LAMal.
| Poste | Base légale | Montant 2026 | Remarque opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Franchise ordinaire, adulte | OAMal art. 103 al. 1 | 300 CHF / année civile | Aucune franchise pour les enfants (LAMal art. 64 al. 4). |
| Quote-part | LAMal art. 64 al. 2 let. b ; OAMal art. 103 al. 2 | 10 % des coûts dépassant la franchise, plafonnée à 700 CHF (adulte) et 350 CHF (enfant) | Le plafond est annuel et par personne. La date du traitement détermine l’année d’imputation (OAMal art. 103 al. 3). |
| Plafond commun des enfants d’une même famille | LAMal art. 64 al. 4, dernière phrase | Ensemble, au maximum le montant dû par un adulte, soit 1 000 CHF | Condition : être assurés PAR LE MÊME ASSUREUR. Le plafond ne mord qu’à partir de trois enfants à la franchise ordinaire (1 050 CHF sans plafond contre 1 000 avec), et devient réellement utile avec des franchises à option. |
| Franchises à option, adultes et jeunes adultes | OAMal art. 93 al. 1 | 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 CHF | Le passage à une franchise plus élevée n’est possible que pour le début d’une année civile (art. 94 al. 1 OAMal). |
| Franchises à option, enfants | OAMal art. 93 al. 1 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 CHF | Pour plusieurs enfants chez le même assureur, la participation ne peut excéder le double du maximum par enfant, soit 1 900 CHF (art. 93 al. 3 OAMal). |
| Rabais maximal lié à la franchise | OAMal art. 95 al. 2bis | 70 % du risque supplémentaire assumé, soit 1 540 CHF/an au maximum sur la franchise de 2 500 | Plafond légal. Aucun assureur ne peut offrir davantage, quel que soit son discours commercial. |
| Prime plancher des modèles alternatifs (« prime minimale ») | OAMal art. 90c al. 1 | 50 % de la prime ordinaire avec accidents, même région et même groupe d’âge | Borne absolue : télémédecine, médecin de famille ou réseau intégré ne peuvent pas descendre en dessous. |
| Contribution aux frais de séjour hospitalier | OAMal art. 104 al. 1 et 1bis | 15 CHF par jour | Non due pour le jour de sortie ni les jours de congé. Enfants, jeunes adultes en formation et maternité exemptés. |
| Réduction pour suspension du risque accident | LAMal art. 8 al. 1 ; OAMal art. 91a al. 4 | La part correspondant à la couverture accidents, au maximum 7 % de la prime | Sur demande écrite, sur preuve d’une couverture LAA complète. À faire dès la prise d’emploi : la suspension déploie ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit la demande, jamais avant (art. 11 al. 1 OAMal). |
15.4. Le chiffrage complet : une famille de quatre à Genève, poste par poste
Les primes 2026 utilisées ci-dessous sont extraites du fichier d’approbation des primes publié par l’OFSP pour l’année de primes 2026. Genève ne compte qu’une seule région de primes, ce qui rend la lecture simple. Nous donnons pour chaque poste l’offre la moins chère, l’offre médiane et l’offre la plus chère du canton, parce qu’un « prix de la LAMal » n’existe pas : dans le modèle standard à franchise 300 avec couverture accidents, vingt et une offres coexistent pour un adulte genevois, de 686,70 à 913,80 francs par mois. Un écart de 1 à 1,33 pour une prestation légale strictement identique.
| Situation retenue | Offre la moins chère | Offre médiane | Offre la plus chère |
|---|---|---|---|
| Adulte, modèle standard, franchise 300, avec accidents | 686,70 CHF/mois | 752,20 CHF/mois | 913,80 CHF/mois |
| Adulte, modèle standard, franchise 2 500, avec accidents | 558,40 CHF/mois | 624,20 CHF/mois | 785,50 CHF/mois |
| Adulte, modèle médecin de famille, franchise 2 500, avec accidents | 476,00 CHF/mois | 522,70 CHF/mois | 579,30 CHF/mois |
| Jeune adulte (19 à 25 ans), standard, franchise 300 | 468,10 CHF/mois | 568,00 CHF/mois | 718,00 CHF/mois |
| Enfant, modèle standard, sans franchise | 75,70 CHF/mois | 177,50 CHF/mois | 220,10 CHF/mois |
| Enfant, modèle médecin de famille, franchise 600 | 40,70 CHF/mois | 107,70 CHF/mois | 150,95 CHF/mois |
| Repère : adulte, standard, franchise 300, canton de ZOUG | 385,80 CHF/mois | 430,50 CHF/mois | 536,10 CHF/mois |
| Repère : enfant, standard, sans franchise, canton de ZOUG | 39,00 CHF/mois | 98,00 CHF/mois | 134,10 CHF/mois |
Ménage genevois, deux adultes de 40 ans et deux enfants — coût annuel 2026
SCENARIO A — CONFIGURATION PAR DEFAUT
modele standard, franchise 300 adultes, sans franchise enfants
2 adultes x 752,20 1 504,40 CHF/mois
2 enfants x 177,50 355,00 CHF/mois
----------------------------------------------------------
Prime annuelle du menage 22 312,80 CHF
Reste a charge maximal :
adultes 2 x (300 + 700) 2 000,00 CHF
enfants, plafond commun (art. 64
al. 4 LAMal) 1 000,00 CHF
----------------------------------------------------------
EXPOSITION MAXIMALE ANNUELLE 25 312,80 CHF
SCENARIO B — CONFIGURATION OPTIMISEE
modele medecin de famille, franchise 2 500 adultes,
franchise 600 enfants, suspension du risque accident
pour les deux salaries
2 adultes x 522,70 1 045,40 CHF/mois
dont suspension accident, -7 % max -73,18 CHF/mois
2 enfants x 107,70 215,40 CHF/mois
----------------------------------------------------------
Prime annuelle du menage 14 251,44 CHF
Reste a charge maximal :
adultes 2 x (2 500 + 700) 6 400,00 CHF
enfants, plafond de l’art. 93 al. 3
OAMal : 2 x (600 + 350) 1 900,00 CHF
----------------------------------------------------------
EXPOSITION MAXIMALE ANNUELLE 22 551,44 CHF
ARBITRAGE
Economie de prime certaine 8 061,36 CHF/an
Surcroit de reste a charge, au pire 5 300,00 CHF/an
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GAIN NET DANS LE PIRE DES CAS 2 761,36 CHF/an
GAIN NET SI AUCUN SOIN 8 061,36 CHF/an
MEME MENAGE, CANTON DE ZOUG, SCENARIO A
2 x 430,50 + 2 x 98,00 = 1 057,00/mois 12 684,00 CHF/an
Ecart annuel avec Geneve 9 628,80 CHF- La configuration par défaut est la plus chère. Une famille qui souscrit dans l’urgence des trois mois, chez le premier assureur venu, au modèle standard et à la franchise ordinaire, paie environ 8 000 francs de plus par an que la même famille correctement paramétrée. Le surcoût n’achète pas une meilleure prestation : elle est identique par la loi.
- L’arbitrage de franchise est asymétrique et favorable. Pour ce ménage, l’économie certaine dépasse le surcroît maximal d’exposition de 2 761 francs. Le pire scénario reste gagnant. Ce résultat tient au fait que les deux formules plafonnent, et il s’inverserait si le ménage supportait des soins chroniques pluriannuels : dans ce cas la franchise ordinaire redevient la bonne réponse, chaque année.
- Le canton pèse plus que tous les arbitrages contractuels réunis. Le même ménage à Zoug paie 12 684 francs contre 22 313 à Genève, soit 9 629 francs d’écart annuel, pour la même assurance de base. Sur dix ans, cela représente 96 000 francs. Pour un cadre dont l’employeur admet une résidence hors du canton de travail, la localisation du domicile est un choix patrimonial à part entière — et l’assurance maladie n’en est qu’une composante, à croiser avec la fiscalité cantonale du chapitre 7 et le coût du logement du chapitre 26.
Rapporté à un revenu de ménage de 200 000 francs bruts, le scénario A représente 11,2 % du revenu brut et le scénario B 7,1 %. À 120 000 francs de revenu de ménage, le scénario A monte à 18,6 %. C’est cette dernière situation qui est intenable et que le subside cantonal a précisément pour objet de corriger.
15.5. Les subsides cantonaux : le droit qu’on ne demande pas
L’article 65 alinéa 1 LAMal impose aux cantons d’accorder « une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste » et de verser le montant directement aux assureurs. L’alinéa 1bis va plus loin et ne vise plus les seuls revenus modestes : « Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation. »
Le régime a changé le 1er janvier 2026. Les alinéas 1ter à 1octies de l’article 65 LAMal, introduits par la loi fédérale du 29 septembre 2023 (Réduction des primes) — le contre-projet indirect à l’initiative populaire d’allègement des primes, RO 2025 568 — obligent désormais chaque canton à définir le pourcentage maximal que les primes peuvent représenter dans le revenu disponible de ses assurés (al. 1ter) et à consacrer à la réduction de primes un pourcentage minimal des coûts bruts de l’assurance obligatoire (al. 1quater). La formule est à l’alinéa 1quinquies : si les primes représentent moins de 11 % du revenu des 40 % d’assurés les plus modestes du canton, le minimum est de 3,5 % des coûts bruts ; si elles atteignent 18,5 % ou plus, il passe à 7,5 % ; entre les deux, la progression est linéaire. Le calcul se fonde sur le revenu imposable au sens de la LIFD et sur les primes effectivement payées (al. 1sexies).
L’erreur du cadre expatrié est de considérer qu’il est hors du champ. Le barème genevois 2026, publié par le département de la cohésion sociale, dit le contraire.
| Situation du ménage (canton de Genève, 2026) | Revenu déterminant unifié | Subside mensuel | Subside annuel |
|---|---|---|---|
| Personne seule sans enfant, dernier groupe subventionné | 47 501 à 50 000 CHF | 55 CHF | 660 CHF |
| Couple sans enfant, dernier groupe subventionné | 105 001 à 115 000 CHF | 110 CHF | 1 320 CHF |
| Couple avec 2 enfants, groupe 8 | 117 001 à 127 000 CHF | 374 CHF | 4 488 CHF |
| Couple avec 2 enfants, groupe 9 (subside enfants seuls) | 127 001 à 157 000 CHF | 134 CHF | 1 608 CHF |
| Couple avec 3 enfants, groupe 9 | 133 001 à 163 000 CHF | 201 CHF | 2 412 CHF |
| Couple avec 4 enfants, groupe 9 | 139 001 à 169 000 CHF | 268 CHF | 3 216 CHF |
Le seuil genevois va beaucoup plus haut qu’on ne le croit
Un couple genevois avec deux enfants perçoit encore un subside jusqu’à un revenu déterminant unifié de 157 000 francs. Avec quatre enfants, jusqu’à 169 000 francs. Ces seuils recouvrent le profil de beaucoup de ménages français fraîchement installés, dont un seul conjoint travaille pendant la première année.
Deux points de méthode. Le subside genevois est en principe attribué automatiquement sur la base du revenu déterminant unifié — mais l’automatisme suppose que l’administration dispose des données, ce qui n’est jamais le cas la première année d’un nouvel arrivant. Et le revenu déterminant retenu est celui d’un exercice antérieur : un arrivant dont le revenu genevois n’existe pas encore doit demander l’examen de sa situation courante, faute de quoi il sera traité sur des données inexistantes ou obsolètes.
Symétriquement, un ménage dont le revenu baisse fortement — départ à la retraite, perte d’emploi, année de transition — bascule dans un groupe subventionné sans que rien ne le lui signale. La demande a une base légale : l’article 65 alinéa 3 LAMal impose aux cantons de veiller « à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré ». Le réflexe à installer : à chaque changement de situation économique ou familiale, redéposer une demande auprès du service cantonal.
Un point est presque toujours manqué côté frontalier. L’article 65a LAMal oblige les cantons à accorder une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l’Union européenne, et il vise expressément « les frontaliers ainsi que les membres de leur famille ». Un frontalier resté à la LAMal, domicilié en Haute-Savoie ou dans l’Ain, avec un revenu modeste et plusieurs enfants, relève de ce texte. L’institution commune LAMal assiste les cantons dans cette exécution (art. 18 al. 2quater LAMal). Le droit existe ; la démarche, elle, n’est jamais spontanée.
15.6. Le droit d’option du frontalier : ce qu’on choisit exactement
Ce paragraphe concerne le lecteur qui travaille en Suisse tout en résidant en France. Il n’est pas notre lecteur principal, mais il est souvent notre lecteur d’avant : beaucoup d’installations en Suisse commencent par plusieurs années de statut frontalier, et le choix fait à ce moment-là engage la famille pour la durée de l’emploi.
Le vocabulaire courant induit en erreur. Le droit d’option n’ouvre aucun choix par défaut : il ouvre un droit d’être exempté, sur requête, d’une affiliation suisse qui, sans cette requête, s’impose. L’article 1 alinéa 2 lettre d OAMal soumet à l’assurance suisse « les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II ». Le principe est celui du lieu d’emploi. Celui qui ne fait rien est assuré en Suisse, et redevable des primes suisses.
L’exemption vient de l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004, rubrique « Suisse », point 3 lettre b, rendue applicable à la Suisse par l’annexe II de l’ALCP, et transposée à l’article 2 alinéa 6 OAMal. Trois points de ce texte sont régulièrement déformés dans la littérature : la demande, le délai et sa souplesse, et la portée familiale.
Annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004, rubrique « Suisse », ch. 3, let. b — la regle et sa restitution officielle
1. LE PRINCIPE, tel que le reprend le preambule de l’accord franco-suisse du 7 juillet 2016 : « les personnes visees a la lettre a du chiffre 3 sous « Suisse » de l’annexe XI du reglement (CE) no 883/2004 peuvent, A LEUR DEMANDE, etre exemptees de l’assurance- maladie suisse tant qu’elles resident en France et qu’elles prouvent qu’elles y beneficient d’une couverture en cas de maladie » 2. LE DELAI, dans la restitution qu’en donne la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Geneve (A/1990/2018), pour la disposition equivalente : « La demande d’exemption doit etre deposee DANS LES TROIS MOIS qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse ; lorsque DANS LES CAS JUSTIFIES, la demande est deposee apres ce delai, l’exemption deploie ses effets des le debut de l’assujettissement a l’assurance obligatoire » 3. LA PORTEE FAMILIALE, circulaire du 23 mai 2014 : « La demande vaut egalement pour les membres de la famille non actifs. » Etats ouvrant le droit d’option : Allemagne, Autriche, France, Italie — et, sous reserves, Portugal pour les rentiers (tableau OFSP d’aout 2023).
Le délai de trois mois court à compter de la soumission au régime suisse de sécurité sociale, c’est-à-dire de la prise d’activité en Suisse ou de l’octroi d’une rente suisse — ou, pour celui qui s’installe en France en cours d’emploi, à compter du premier jour de domiciliation en France. Le formulaire commun franco-suisse « Choix du système d’assurance-maladie » (version janvier 2024) et la circulaire interministérielle DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 le disent dans les mêmes termes. La sanction du dépassement figure au recto du formulaire : « sans quoi l’autorité compétente suisse procédera à une affiliation d’office auprès d’un assureur-maladie suisse ».
La procédure comporte deux gestes simultanés, et c’est là que la plupart des dossiers se perdent. D’une part une demande d’affiliation déposée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence. D’autre part le formulaire « Choix du système d’assurance-maladie », dont la partie 6 doit être obligatoirement et dans tous les cas complétée, cachetée et signée par la CPAM — y compris lorsque le choix se porte sur la LAMal — avant d’être transmis par l’assuré lui-même, dans le délai de trois mois, à l’organe cantonal compétent de son canton de travail. Pour un titulaire de rente suisse exclusivement, le destinataire n’est pas le canton mais l’institution commune LAMal, à Olten.
La circulaire de 2014 ferme la porte à toute lecture optimiste du silence : « Ce dépôt ne doit pas être interprété comme une affiliation automatique auprès de l’assurance maladie française, mais comme une demande de ne pas être affilié auprès d’un assureur suisse [...]. Tant qu’une personne n’est pas affiliée auprès de l’assurance maladie française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse. »
Le Tribunal fédéral a tranché la question de la forme le 10 mars 2015, dans l’arrêt 9C_801/2014 : le droit d’option ne peut pas être exercé de manière tacite. Plusieurs cantons, celui de Bâle-Ville en particulier, toléraient jusque-là l’exercice implicite ; ils ont dû s’aligner. La conséquence est brutale pour les intéressés : des milliers de frontaliers qui se croyaient assurés en France depuis des années n’avaient, du point de vue suisse, jamais valablement exercé leur option. L’OFSP en a tiré la marche à suivre dans sa lettre d’information du 20 avril 2015 : demander à l’autorité compétente du canton de travail une attestation établissant que le droit d’option n’a pas encore été valablement exercé, et s’affilier en Suisse sur présentation de cette attestation.
| Étage | Texte | Ce qu’il dit |
|---|---|---|
| Accord international | ALCP (RS 0.142.112.681), annexe II — annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004, rubrique « Suisse », point 3 | Pose l’assujettissement de principe à la LAMal des personnes exerçant en Suisse et résidant dans l’UE, et ouvre l’exemption sur demande pour les résidents d’Allemagne, d’Autriche, de France et d’Italie. Fixe le délai de trois mois et la portée familiale. |
| Ordonnance suisse — assujettissement | OAMal art. 1 al. 2 let. d | Rend obligatoirement assurées en Suisse les personnes résidant dans l’UE soumises à l’assurance suisse en vertu de l’ALCP. C’est le régime PAR DÉFAUT. |
| Ordonnance suisse — exemption | OAMal art. 2 al. 6 | « Sont exceptées SUR REQUÊTE les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne [...] et qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’État de résidence [...] et en Suisse d’une couverture en cas de maladie. » |
| Accord bilatéral d’application | Accord franco-suisse du 7 juillet 2016, conclu selon l’art. 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 — en vigueur le 1er octobre 2016 | Précise, dans les seules relations franco-suisses, les conditions et la procédure d’exemption. Son art. 2 § 1 exige une couverture LÉGALE en France ; son art. 2 § 2 énonce le caractère définitif et irrévocable de l’exemption et dresse la liste LIMITATIVE des faits générateurs qui la rouvrent. |
| Ordonnance suisse — délai | OAMal art. 7 al. 8 | Affiliation dans les trois mois suivant la naissance de l’obligation. Dans le délai, l’assurance débute dès la soumission à l’assurance suisse ; hors délai, seulement à la date de l’affiliation. |
| Autorité compétente | LAMal art. 6a al. 3 ; art. 18 al. 2bis ; circulaire du 23 mai 2014 et formulaire commun | L’autorité désignée par le canton statue sur les demandes d’exception et affilie d’office les défaillants. Le rattachement au CANTON DU LIEU DE TRAVAIL ne figure pas dans l’OAMal — dont l’art. 10 al. 2 ne vise que les requêtes des art. 2 al. 2 à 5 et 6 al. 3 — mais dans la circulaire française et dans le formulaire commun. Pour les titulaires de rentes suisses résidant dans l’UE, c’est l’institution commune LAMal. |
| Côté français — affiliation | CSS art. L. 380-3-1, I | Les travailleurs frontaliers résidant en France, soumis à la législation suisse mais exemptés d’affiliation à la LAMal, sont affiliés OBLIGATOIREMENT au régime général dans les conditions de l’art. L. 160-1. |
| Côté français — fin de l’option privée | CSS art. L. 380-3-1, II | La faculté de se couvrir par une assurance privée était ouverte « jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation [...], soit DOUZE ANS à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 ». L’ALCP étant entré en vigueur le 1er juin 2002, cette faculté s’est éteinte le 1er juin 2014. |
| Côté français — cotisation | CSS art. L. 380-3-1, IV et art. D. 380-2 | « Montant de la cotisation = 8 % x (A - 0,25 x PASS) », A étant l’assiette des revenus définie au deuxième alinéa du IV de l’art. L. 380-3-1 — le revenu fiscal de référence du IV de l’art. 1417 du CGI — perçus durant la dernière année civile connue. |
| Côté français — taxation d’office | CSS art. R. 380-5 | À défaut de déclaration des ressources, assiette provisoire fixée à CINQ FOIS le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année de notification. La déclaration ultérieure permet la régularisation, sur une assiette « majorée de 10 % pour retard de déclaration ». |
15.7. « Irrévocable » : le mot exact, et ce qu’il recouvre vraiment
Le droit d’option est présenté partout comme irrévocable. C’est exact, mais presque jamais correctement fondé — et savoir d’où vient l’irrévocabilité change la manière de plaider une situation limite.
Elle ne vient pas de l’ordonnance suisse. L’article 2 OAMal égrène les exceptions à l’obligation de s’assurer, et quatre d’entre elles comportent une clause expresse d’irrévocabilité : les alinéas 4 (formation), 7 (séjour sans activité lucrative) et 8 (nette dégradation de la couverture) disposent que « l’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières », et l’alinéa 5 (travailleurs détachés) l’écrit sans réserve aucune. L’alinéa 6, qui est précisément celui du droit d’option franco-suisse, ne comporte aucune clause de ce type. Il énonce la condition d’exemption et s’arrête là.
Elle ne vient pas davantage de l’article 7 alinéa 4 OAMal, qu’on cite pourtant souvent. Cet alinéa vise les frontaliers de l’article 3 alinéa 1 OAMal — ceux qui ne sont pas soumis à l’assurance suisse en vertu de l’ALCP et qui y adhèrent volontairement sur requête — et dispose que l’assurance prend fin notamment « avec la renonciation à l’assujettissement à l’assurance suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière ». Le frontalier français ne relève pas de ce régime : il relève de l’article 1 alinéa 2 lettre d et de l’article 7 alinéa 8, qui ne contiennent pas cette phrase.
L’irrévocabilité vient d’ailleurs, et d’un texte que la littérature française ignore presque complètement : l’accord du 7 juillet 2016 entre les autorités compétentes suisses et françaises, conclu sur le fondement de l’article 16 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004 et entré en vigueur le 1er octobre 2016. Son article 2 règle la question en trois phrases.
Accord franco-suisse du 7 juillet 2016, art. 2, ch. 2 — texte in extenso, la liste mise en forme
« L’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse prevue a la lettre b du chiffre 3 sous « Suisse » de l’annexe XI du reglement (CE) no 883/2004 est DEFINITIVE ET IRREVOCABLE, sous reserve de la survenance d’un nouveau fait generateur de son exercice. Les faits generateurs de l’exercice de cette exemption SE LIMITENT : 1. a la prise d’activite en Suisse, 2. a la reprise d’activite en Suisse apres une periode de chomage, 3. a la prise de domicile en France, 4. au passage du statut de travailleur a celui de pensionne. Les modifications d’etat civil ou les changements de composition de la cellule familiale (par exemple naissance ou deces d’un membre de famille) NE SONT PAS consideres comme de nouveaux faits generateurs. » Art. 2 ch. 1 du meme accord : l’exemption n’est possible que tant que l’interesse prouve qu’il beneficie en France d’une couverture LEGALE pour les soins en cas de maladie. Une assurance privee ne suffit plus.
Ce que l’accord tranche, et ce qu’il laisse ouvert
Trois conséquences pratiques. La liste des quatre faits générateurs est limitative : le texte écrit « se limitent à », et l’OFSP et l’OFAS la reprennent mot pour mot dans leur tableau récapitulatif de juillet 2017 comme dans la notice du formulaire commun. Un mariage, une naissance ou un décès sont expressément exclus. Et la couverture française doit être légale, ce qui a définitivement fermé la branche « assurance privée ».
La jurisprudence dit la même chose. Dans l’arrêt 9C_561/2016 du 27 mars 2017, le Tribunal fédéral a jugé que le droit d’option « ne pouvait être exercé qu’une seule fois à moins qu’un nouveau fait générateur n’intervienne ». Une frontalière ayant opté pour l’assurance française en septembre 2006 demandait sa réintégration à la LAMal en 2015 ; le passage forcé de l’assurance privée au régime général en 2014 a été jugé insuffisant à rouvrir l’option. La circulaire française du 23 mai 2014 l’avait écrit par anticipation : « Cette fin du choix au profit d’une assurance privée à compter du 1er juin 2014 ne constitue pas une modalité de réouverture du droit d’option. »
Le même arrêt retient que la signature du formulaire, sur lequel « l’irrévocabilité du choix était expressément mentionnée », suffit à établir que l’assuré a choisi en connaissance de cause, même en l’absence d’un document d’information complet. La signature emporte donc la charge de la preuve. Relisez ce document avant de le signer : c’est la seule fois où vous le lirez.
Ce que l’accord ne dit pas : ce qui compte comme « reprise d’activité » ou comme « prise de domicile en France » dans les cas de bordure. Cette qualification appartient à l’autorité cantonale du lieu de travail, sous contrôle du juge, et nous ne la préjugeons pas.
Deux mises en garde, parce que cette liste est le point où les forums fabriquent le plus de fausses certitudes. La démission suivie d’un nouveau contrat chez un autre employeur suisse, sans période de chômage entre les deux, ne figure dans aucune des quatre hypothèses : ce n’est ni une prise d’activité en Suisse au sens du premier cas, ni une reprise après une période de chômage, ni une prise de domicile en France, ni un passage au statut de pensionné. Le déménagement à l’intérieur de la France non plus — l’accord vise la prise de domicile en France, pas un changement d’adresse. Dans les deux cas, l’appréciation appartient à l’autorité cantonale : faites-la trancher par écrit avant de résilier quoi que ce soit.
Un cas produit chaque année des couvertures rompues sans que personne ne s’en aperçoive : le passage du statut de frontalier à celui de bénéficiaire d’une rente suisse exclusivement. Le formulaire commun l’écrit noir sur blanc — l’option pour l’assurance maladie française « doit le cas échéant à nouveau être exercée » —, cette fois auprès de l’institution commune LAMal et non du canton. Un retraité qui ne refait pas la démarche redevient assurable d’office en Suisse.
Vous avez laissé passer le délai de trois mois — ce qu’il faut faire, dans l’ordre
C’est la situation que nous rencontrons le plus souvent. Le texte européen n’est pas un couperet absolu : il prévoit que « lorsque dans les cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption déploie ses effets dès le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ». Dans l’affaire 9C_561/2016, l’option avait été exercée en septembre 2006 pour une installation en France datant d’avril : les juges cantonaux avaient tenu ce dépassement pour justifié et le Tribunal fédéral n’a pas jugé cette appréciation arbitraire. Le « cas justifié » existe donc, mais il relève de l’appréciation de l’autorité cantonale : il se plaide et il se documente.
La séquence à suivre : (1) obtenir de l’autorité cantonale du lieu de travail une attestation indiquant si le droit d’option a été valablement exercé — c’est le seul document qui fait foi côté suisse ; (2) si l’option n’a jamais été exercée, mesurer l’exposition, car le défaut d’affiliation LAMal déclenche l’article 5 alinéa 2 LAMal et le supplément de l’article 8 OAMal ; (3) ne pas résilier une couverture existante avant d’avoir la confirmation écrite de l’autre régime. Un frontalier qui se retrouve sans couverture pendant l’instruction ne récupère pas les frais engagés.
Ce que nous voyons le plus souvent en pratique : un dossier dans lequel la CPAM a bien affilié, où la cotisation est prélevée depuis des années, mais où le formulaire de choix n’a jamais atteint l’autorité cantonale suisse. La personne est en règle côté français et en défaut côté suisse. Le seul remède est documentaire, et il vaut mieux l’entreprendre avant qu’une caisse suisse ne réclame l’arriéré.
15.8. Le coût comparé des deux branches, chiffré sur les données 2026
Un fait technique change complètement l’économie de l’option, et il n’est à peu près jamais mentionné. L’article 101a OAMal dispose que « les assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne [...] ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101 ». Autrement dit : un frontalier qui reste à la LAMal n’a accès ni aux franchises à option, ni au modèle médecin de famille, ni à la télémédecine, ni au réseau intégré. Les deux leviers qui font baisser d’un tiers la facture d’un résident suisse lui sont fermés.
Les données d’approbation des primes 2026 de l’OFSP pour les assurés résidant en France le confirment ligne à ligne : treize assureurs proposent l’assurance de base à ce public, une seule franchise apparaît pour les adultes (300 francs) et une seule pour les enfants (aucune), et un seul type de tarif, le tarif de base. Les fourchettes de prix, elles, s’étalent de 215 à 885 francs pour un adulte.
| Assuré résidant en France, prime LAMal 2026 | Offre la moins chère | Offre médiane | Offre la plus chère |
|---|---|---|---|
| Adulte, avec couverture des accidents | 215,00 CHF/mois | 515,00 CHF/mois | 885,00 CHF/mois |
| Adulte, sans couverture des accidents (salarié couvert par la LAA) | 200,00 CHF/mois | 489,30 CHF/mois | 823,10 CHF/mois |
| Jeune adulte (19 à 25 ans), avec accidents | 193,50 CHF/mois | 507,10 CHF/mois | 818,00 CHF/mois |
| Enfant, avec accidents | 49,40 CHF/mois | 161,10 CHF/mois | 265,00 CHF/mois |
| Enfant, sans accidents | 46,00 CHF/mois | 149,85 CHF/mois | 246,50 CHF/mois |
Face à cela, la branche française. La cotisation est fixée par l’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale : 8 % de l’assiette diminuée de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS 2026 ayant été fixé à 48 060 euros par l’arrêté du 22 décembre 2025, l’abattement est de 12 015 euros. L’assiette est le revenu fiscal de référence au sens du IV de l’article 1417 du CGI. Le décret la définit comme celle de « la dernière année civile connue » ; la circulaire du 23 mai 2014 en donne la traduction opérationnelle, à savoir « l’avant dernière année civile précédant l’année au titre de laquelle la cotisation est calculée » — la cotisation 2026 se calcule sur le revenu fiscal de référence 2024.
Trois particularités de cette cotisation sont systématiquement passées sous silence, et elles inversent des conclusions entières.
- La cotisation est individuelle, pas familiale. La circulaire du 23 mai 2014 est explicite : « dans le cas d’un foyer composé de deux travailleurs frontaliers de la Suisse, deux cotisations sont dues ». Chacun cotise sur la part du revenu fiscal de référence qui lui est attribuable, avec son propre abattement. L’avantage « une seule cotisation pour tout le ménage » ne vaut que si un seul membre du foyer est frontalier.
- L’assiette n’est pas le salaire, c’est le revenu fiscal de référence. Elle englobe donc les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values du foyer. Un frontalier propriétaire bailleur paie 8 % sur ses loyers au titre de son assurance maladie. Lorsque les revenus du ménage ne sont pas individualisés — ce qui est le cas des revenus du patrimoine — la circulaire retient la moitié pour le frontalier affilié, sauf preuve d’une répartition différente.
- La taxation d’office est punitive. L’article R. 380-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à défaut de déclaration des ressources, la cotisation est fixée provisoirement « sur la base d’une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier » de l’année de notification, soit 240 300 euros pour 2026, et donc une cotisation de 19 224 euros. La déclaration ultérieure permet la régularisation, mais sur une assiette réelle « majorée de 10 % pour retard de déclaration ». Le même article impose par ailleurs un paiement trimestriel, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Le point de bascule entre LAMal et régime français, par configuration familiale
CONVENTION DE CHANGE RETENUE POUR CET EXEMPLE : 1 CHF = 1,05 EUR
A remplacer par le cours effectivement retenu par le lecteur.
Primes LAMal : offre MEDIANE des treize assureurs, 2026.
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CAS 1 — CELIBATAIRE, salarie couvert par la LAA
LAMal : 489,30 x 12 = 5 871,60 CHF = 6 165,18 EUR/an
France : 8 % x (RFR - 12 015)
Point d’indifference :
RFR = 6 165,18 / 0,08 + 12 015 = 89 080 EUR
-> Au-dessus de ~89 000 EUR de RFR, la LAMal coute moins.
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CAS 2 — COUPLE, UN SEUL FRONTALIER, DEUX ENFANTS
LAMal : frontalier 489,30 (sans accidents)
conjoint 515,00 (avec accidents)
2 enfants 2 x 161,10
= 1 326,50 CHF/mois = 15 918,00 CHF = 16 713,90 EUR/an
France : une seule cotisation, conjoint et enfants ayants droit
Point d’indifference :
RFR = 16 713,90 / 0,08 + 12 015 = 220 939 EUR
-> En dessous de ~221 000 EUR de RFR, le regime francais
coute moins. C’est l’ecrasante majorite des cas.
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CAS 3 — COUPLE DE DEUX FRONTALIERS, SANS ENFANT
LAMal : 2 x 489,30 = 978,60 CHF/mois
= 11 743,20 CHF = 12 330,36 EUR/an
France : DEUX cotisations, RFR partage par moitie
2 x 8 % x (RFR/2 - 12 015) = 0,08 RFR - 1 922,40
Point d’indifference :
0,08 RFR - 1 922,40 = 12 330,36
RFR = 178 159 EUR
-> Le double abattement ne compense pas la double cotisation.
Un couple de deux frontaliers bascule vers la LAMal
bien plus tot qu’un couple mono-actif.Ces trois seuils rendent inutile la règle d’orientation que l’on répète partout — « célibataire à haut salaire : LAMal ; famille : France ». Elle est juste dans son principe et fausse dans ses ordres de grandeur. Un célibataire bascule vers la LAMal dès 89 000 euros de revenu fiscal de référence, ce qui est le cas de la plupart des cadres frontaliers dès la deuxième année. Une famille mono-active reste, elle, largement gagnante côté français jusqu’à 220 000 euros. Et un couple de deux frontaliers perd la moitié de l’avantage français.
Ces seuils supportent mal d’être cités hors contexte. Ils reposent sur l’offre médiane : à l’offre la moins chère du marché suisse, 215 francs pour un adulte, la LAMal gagne dans presque toutes les configurations ; à l’offre la plus chère, 885 francs, elle ne gagne quasiment jamais. Ils supposent un cours de change explicite, qui reste une hypothèse et non une donnée. Et ils ignorent délibérément la variable non financière, souvent décisive : l’accès aux soins.
15.9. L’accès aux soins de chaque côté, selon l’option retenue
Le choix ne porte pas seulement sur un prix. Il détermine où l’on peut se faire soigner sans formalité, et où il faut une autorisation préalable. Pour un salarié qui passe dix heures par jour à Genève ou à Bâle, cette différence pèse davantage que quelques centaines de francs.
| Situation | Option LAMal (assuré en Suisse) | Option française (assuré au régime général) |
|---|---|---|
| Soins courants en Suisse | Accès direct à tout fournisseur reconnu, facturation à l’assureur suisse aux tarifs suisses. | Uniquement les soins « médicalement nécessaires » au cours d’un séjour, sur présentation de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Un soin planifié n’entre pas dans cette catégorie. |
| Soins programmés en Suisse | Sans objet : ils relèvent du régime ordinaire de l’assureur suisse. | AUTORISATION PRÉALABLE obligatoire de la CPAM, formulaire S2, demandée au médecin-conseil avec certificat médical motivant la réalisation en Suisse. « En l’absence d’une telle autorisation préalable, les soins programmés ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement. » Décision notifiée au plus tard quatorze jours après réception de la demande ; passé ce délai, « l’autorisation est réputée accordée » — gardez la preuve de la date de dépôt. |
| Hospitalisation non planifiée en Suisse | Prise en charge par l’assureur suisse. Pas d’avance de frais si l’hôpital est reconnu au sens de la LAMal. | Prise en charge dans le cadre européen SI la CEAM est présentée. La circulaire de 2014 met en garde : sans CEAM, « les soins hospitaliers en Suisse peuvent leur être facturés AUX TARIFS APPLICABLES AUX PATIENTS ÉTRANGERS, donc beaucoup plus onéreux ». |
| Soins en France | Accès aux prestations en nature dans l’État de résidence, servies par la CPAM pour le compte de l’assureur suisse, aux conditions et tarifs français. | Accès direct, « selon les mêmes conditions et taux de remboursement que les autres assurés sociaux ». |
| Médecin traitant | Notion suisse : dépend du modèle d’assurance choisi — étant rappelé que les modèles alternatifs sont fermés aux résidents de France (art. 101a OAMal). | Le médecin traitant peut être choisi EN FRANCE OU EN SUISSE, sans pénalité de remboursement, sous réserve d’un conventionnement spécifique entre la CPAM et le praticien suisse. |
| Prestations en espèces (indemnités journalières, invalidité, accidents du travail) | Régime suisse. | Régime suisse également. « L’option franco-suisse en matière d’assurance maladie concerne EXCLUSIVEMENT les prestations en nature. » Toutes les autres prestations relèvent de la législation suisse, et un accident non professionnel se déclare auprès de l’employeur en Suisse. |
| Portée pour la famille | Le conjoint sans activité lucrative et les enfants sont assurés en Suisse, chacun avec sa prime. | Le conjoint et les enfants sont rattachés comme ayants droit, sans cotisation supplémentaire. |
La ligne la plus lourde de conséquences est celle des prestations en espèces. Le droit d’option ne porte que sur les remboursements de soins. L’invalidité, la perte de gain, les accidents du travail et les maladies professionnelles restent suisses dans les deux branches. Un frontalier ayant opté pour la France ne doit donc en aucun cas se croire couvert par le système français pour ces risques, ni raisonner en droit français sur l’arrêt de travail. La circulaire du 23 mai 2014 va jusqu’à le rappeler pour le cas le plus banal : en cas d’accident non professionnel, la déclaration se fait auprès de l’employeur en Suisse, pas auprès de la CPAM.
15.10. La Caisse des Français de l’étranger : ce qu’elle couvre, et ce qu’elle double
La CFE est régie par les articles L. 762-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sous l’intitulé « Assurés volontaires à l’étranger ». C’est une adhésion volontaire à l’assurance française, ouverte aux personnes résidant à l’étranger et non soumises à la législation française de sécurité sociale. L’adhérent choisit une, deux ou trois des assurances proposées : maladie-maternité-invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse.
Le point qui décide de tout est le mode de remboursement. L’article L. 762-6-1 du CSS : les soins dispensés à l’étranger ouvrent droit à des prestations servies « sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge ou d’un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». Un tarif français appliqué à une facture suisse : le résultat est mécanique.
La CFE ne dispense jamais de la LAMal : elle s’y ajoute
L’article 3 alinéa 1 LAMal fait de l’assurance suisse une obligation légale attachée au domicile. Un Français domicilié en Suisse doit être assuré à la LAMal, qu’il adhère ou non à la CFE. Pour un résident suisse, la CFE est donc toujours une couverture qui vient en plus, jamais à la place.
L’erreur commerciale classique consiste à présenter la CFE comme une alternative moins chère à la LAMal pour un retraité qui s’installe en Suisse. Elle ne l’est pas : elle s’ajoute. Un couple de retraités genevois de 65 à 69 ans qui souscrit la formule « monde entier » famille paie 1 545 euros par trimestre, soit 6 180 euros par an, en plus des 18 000 francs environ de primes LAMal du couple. Et la CFE remboursera leurs soins genevois aux tarifs de la sécurité sociale française, c’est-à-dire pour une fraction résiduelle de ce que la LAMal a déjà pris en charge.
Il existe pourtant une hypothèse, une seule, et elle est rarement discutée. L’article 2 alinéa 7 OAMal prévoit que « sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d’une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes [...], pour autant que, pendant toute la durée de validité de l’exception, elles bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse ». La FAQ de l’OFSP de septembre 2025 confirme cette exemption dans les mêmes termes. Le même alinéa exige que la requête soit accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent : une simple police d’assurance ne suffit pas à l’instruire.
C’est exactement le profil du retraité français, du rentier ou du forfaitaire fiscal titulaire d’un permis B sans activité lucrative. Deux conditions bornent l’ouverture. La première tient à l’équivalence, qui s’apprécie pour les traitements en Suisse : une CFE seule ne l’apporte pas, puisqu’elle rembourse aux tarifs français. Il faut une couverture internationale au niveau des coûts suisses, dont le prix pour un couple de plus de 65 ans se compare mal à celui de la LAMal. La seconde tient à la réversibilité : le même alinéa précise que « l’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières ». On sort de la LAMal une fois. Le jour où l’assureur privé résilie, ou tarife l’âge, le retour n’est pas de droit.
| Barème CFE 2026 (cotisations trimestrielles, particuliers) | Solo | Famille | Coût annuel famille |
|---|---|---|---|
| Santé « monde entier, dont France », 30 à 34 ans | 291 EUR | 600 EUR | 2 400 EUR |
| Santé « monde entier, dont France », 45 à 49 ans | 453 EUR | 981 EUR | 3 924 EUR |
| Santé « monde entier, dont France », 60 à 64 ans | 828 EUR | 1 476 EUR | 5 904 EUR |
| Santé « monde entier, dont France », 70 ans et plus | 909 EUR | 1 623 EUR | 6 492 EUR |
| Santé « soins en France » seulement, 45 à 49 ans | 378 EUR | 780 EUR | 3 120 EUR |
| Santé « soins en France » seulement, 60 à 64 ans | 615 EUR | 1 107 EUR | 4 428 EUR |
| Formule dédiée aux retraités | 492 EUR | 894 EUR | 3 576 EUR |
| Assurance volontaire VIEILLESSE, catégorie 1 (ressources ≥ 48 060 EUR, base de calcul 48 060 EUR) | 2 148 / 2 169 / 2 157 / 2 157 EUR selon le trimestre | — | 8 631 EUR |
| Assurance volontaire VIEILLESSE, catégorie 3 (ressources < 24 029 EUR, base 24 030 EUR) | 1 074 / 1 083 / 1 080 / 1 080 EUR | — | 4 317 EUR |
| Accidents du travail et maladies professionnelles | 1,15 % sur une base annuelle de 21 328 à 170 624 EUR | — | 240 à 1 968 EUR |
Restent quatre situations où l’adhésion se défend. Aucune n’est celle pour laquelle on la vend habituellement.
- Les soins effectivement reçus en France. Un expatrié qui continue d’être suivi par ses praticiens français, ou dont une partie de la famille reste en France, obtient un remboursement aux tarifs français pour ces soins-là. La formule « soins en France » est, pour ce profil, la plus cohérente et la moins chère. La LAMal, de son côté, ne prend en charge à l’étranger que les soins d’urgence et les cas prévus par la loi.
- L’assurance volontaire vieillesse. Le chapitre 11 a montré ce que coûte une carrière AVS tronquée : un Français arrivé à 35 ans plafonne à trente années sur les quarante-quatre de l’échelle, et la totalisation du règlement 883/2004 ouvre des droits sans en créer. L’adhésion volontaire vieillesse à la CFE permet de continuer à valider des trimestres au régime général français pendant l’expatriation. Le prix est celui d’une vraie cotisation : 8 631 euros par an en catégorie 1, sur une base de calcul de 48 060 euros. La décision se prend sur relevé de carrière, jamais par principe, et elle se compare à d’autres emplois du même montant — un rachat LPP notamment, dont la déductibilité fiscale suisse n’a pas d’équivalent ici.
- Les périodes de transition. Arrivée en Suisse avant l’affiliation LAMal effective, missions temporaires, départ. Sur ces quelques semaines, une couverture souple a du sens — à condition de se souvenir que la LAMal rétroagit à la prise de domicile lorsqu’on s’affilie dans les trois mois, ce qui rend le pont beaucoup moins nécessaire qu’on ne le dit.
- La continuité au retour. L’adhésion évite la rupture de couverture au moment du retour en France et facilite la réouverture des droits. L’utilité est réelle mais brève, et elle se mesure en mois.
Deux points de procédure à vérifier avant toute adhésion. L’article R. 762-1 du CSS fixe la date d’effet : « L’adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l’assuré sous réserve qu’elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l’étranger. » Le même article ajoute que même lorsque la périodicité de paiement est inférieure au trimestre, « tout trimestre entamé est dû ». La caisse applique par ailleurs, pour les adhésions intervenant plus de deux ans après l’expatriation, un droit d’entrée correspondant à une rétroactivité de cotisations plafonnée à deux ans. Nous n’avons pas retrouvé cette règle dans le texte codifié que nous avons lu : elle procède de la documentation d’adhésion de la caisse, et doit être confirmée auprès d’elle avant de fonder une décision dessus.
15.11. Ce que la LAMal ne couvre pas, et comment lire une complémentaire sans se faire vendre
L’assurance de base est un catalogue légal, identique chez tous les assureurs. Ce qu’elle ne contient pas relève de l’assurance complémentaire, régie par la loi sur le contrat d’assurance (LCA) et non par la LAMal. Le basculement de régime juridique change tout : sur la complémentaire, l’assureur peut poser un questionnaire de santé, émettre des réserves, fixer un délai d’attente, ou simplement refuser. La FAQ de l’OFSP le rappelle explicitement.
Il en découle une règle de calendrier qui n’a rien d’un argument de vente : si une complémentaire est envisagée, elle se souscrit à l’arrivée et en bonne santé, pas cinq ans plus tard après un premier épisode médical. Le calendrier ne dit rien de l’utilité du contrat ; il dit seulement que la décision, quelle qu’elle soit, se prend tôt.
Nous ne nommons aucun assureur et nous ne recommandons aucun contrat. Voici les critères sur lesquels un contrat se compare utilement, et les questions à poser à n’importe quel intermédiaire.
| Catégorie de garantie | Ce qu’elle recouvre | La question qui tranche |
|---|---|---|
| Hospitalisation en division mi-privée ou privée | Chambre à deux lits ou individuelle, libre choix du médecin, accès aux cliniques privées. C’est le poste le plus cher de toutes les complémentaires suisses. | Sur quel périmètre géographique la garantie joue-t-elle : le canton, la Suisse entière, l’étranger ? Et l’assureur peut-il modifier unilatéralement la liste des établissements conventionnés en cours de contrat ? |
| Soins ambulatoires non couverts par la base | Médecines complémentaires, lunettes, corrections visuelles, certains vaccins et check-up, transport et sauvetage. | Quels sont les plafonds annuels par poste, et existe-t-il un plafond global ? Un plafond de 200 francs par an ne finance rien. |
| Soins dentaires | Poste presque entièrement exclu de la LAMal (art. 31 LAMal, limité aux affections graves non évitables du système de la mastication). | Quel taux de remboursement, quel plafond, et quel délai d’attente avant la première prise en charge ? Le délai d’attente est la clause la plus coûteuse et la moins lue. |
| Couverture à l’étranger | Prise en charge des soins hors de Suisse au-delà de ce que prévoit la LAMal. | La garantie couvre-t-elle la France, où réside souvent une partie de la famille ? Couvre-t-elle les soins programmés ou seulement l’urgence ? |
| Perte de gain maladie | Indemnités journalières en cas d’incapacité de travail prolongée. Souvent déjà assurée collectivement par l’employeur. | Que prévoit le contrat collectif de l’employeur, et à partir de quel jour ? Souscrire une couverture individuelle sans avoir lu le contrat collectif est la duplication la plus fréquente. |
| Conditions contractuelles | Le socle juridique de la relation, qui n’a aucun équivalent dans l’assurance de base. | Questionnaire de santé et portée des réserves ; durée d’engagement et préavis de résiliation ; faculté de l’assureur d’augmenter la prime ou de modifier les prestations en cours de contrat ; conséquence exacte d’un départ de Suisse sur le contrat. |
15.12. Les dix erreurs que nous voyons le plus souvent
- Traiter les trois mois comme un délai indicatif. L’article 8 alinéa 1 OAMal transforme un oubli de dix mois en 14 875 francs de supplément pour un ménage genevois, prélevés sur vingt mois, et transférés au nouvel assureur en cas de changement de caisse.
- Croire que le conjoint et les enfants sont couverts. Il n’existe aucun ayant droit en LAMal. Un nourrisson doit être affilié dans les trois mois de sa naissance, avec son propre contrat.
- Souscrire par défaut au modèle standard à franchise ordinaire. Pour une famille genevoise, le paramétrage par défaut coûte environ 8 000 francs de plus par an que le paramétrage réfléchi, pour une prestation légale identique.
- Répartir les enfants entre deux assureurs — mais surestimer ce que cela coûte. Le plafond commun de l’article 64 alinéa 4 LAMal exige un assureur unique. À la franchise ordinaire, le perdre ne coûte rien jusqu’à deux enfants, 50 francs à trois et 400 francs à quatre. C’est avec des franchises à option, où l’article 93 alinéa 3 OAMal borne la fratrie à 1 900 francs, que le regroupement devient un vrai argument.
- Oublier de suspendre le risque accident. Jusqu’à 7 % de la prime pour chaque salarié couvert par la LAA (art. 91a al. 4 OAMal), sur simple demande, mais jamais rétroactivement.
- Se croire hors du champ du subside. À Genève, un couple avec deux enfants perçoit encore un subside jusqu’à 157 000 francs de revenu déterminant unifié. Et l’article 65a LAMal ouvre le même droit aux frontaliers résidant en France.
- Exercer le droit d’option à moitié. La demande d’affiliation à la CPAM ne suffit pas : le formulaire « Choix du système d’assurance-maladie », cacheté par la CPAM dans tous les cas, doit atteindre l’organe cantonal du canton de travail dans les trois mois. Le Tribunal fédéral a jugé le 10 mars 2015, dans l’arrêt 9C_801/2014, que l’exercice tacite n’est pas valable. Une affiliation française régulièrement cotisée ne prouve rien du côté suisse.
- Compter sur une démission pour rouvrir l’option. L’article 2 chiffre 2 de l’accord franco-suisse du 7 juillet 2016 dresse une liste limitative : prise d’activité en Suisse, reprise d’activité après une période de chômage, prise de domicile en France, passage du statut de travailleur à celui de pensionné. Le changement d’employeur sans chômage n’y figure pas, les changements d’état civil et de composition familiale en sont expressément exclus, et le Tribunal fédéral a refusé de voir un fait générateur dans le passage forcé de l’assurance privée au régime général en 2014 (9C_561/2016).
- Chiffrer l’option française sur le salaire. L’assiette est le revenu fiscal de référence du IV de l’article 1417 du CGI : revenus fonciers, revenus de capitaux et plus-values compris. Et deux frontaliers dans le même foyer paient deux cotisations, pas une.
- Attendre de la CFE qu’elle remplace la LAMal. Elle ne le fait jamais pour un résident suisse, et elle rembourse aux tarifs français des factures suisses. Son emploi le plus défendable est ailleurs, du côté des droits à retraite : l’assurance volontaire vieillesse, à 8 631 euros par an en catégorie 1, décision qui se prend sur un relevé de carrière et jamais par principe.
Les trois documents à conserver, et où les demander
L’attestation d’exercice du droit d’option, délivrée par l’autorité cantonale compétente du canton de travail. C’est le seul document qui établit, côté suisse, que l’option a été valablement exercée et à quelle date. Demandez-la l’année où vous optez, pas dix ans plus tard lorsqu’elle sera introuvable.
La police d’assurance de base et l’attestation annuelle de primes, qui portent la région de primes, la classe d’âge, la franchise et le modèle. C’est sur ce document que se vérifie, chaque automne, si la nouvelle prime justifie un changement d’assureur — le préavis est d’un mois à compter de la communication de la nouvelle prime (art. 7 al. 2 LAMal), et il ne se rattrape pas.
La décision de subside, ou le refus. Un refus fondé sur un revenu déterminant obsolète se conteste, et un changement de situation économique ou familiale justifie une demande d’examen en cours d’année.
Nous chiffrons votre couverture santé avant votre installation, pas après
Calcul de la prime réelle dans la commune visée, arbitrage franchise et modèle sur votre consommation de soins effective, test d’éligibilité au subside cantonal, comparaison chiffrée LAMal contre régime français pour un frontalier avec le point de bascule propre à votre revenu fiscal de référence, examen de l’exemption de l’article 2 alinéa 7 OAMal pour un permis B sans activité lucrative, et analyse de l’intérêt réel d’une adhésion CFE sur relevé de carrière. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne rien souscrire de plus.
16. Ce que vous gardez en France : immobilier, revenus fonciers et prélèvements sociaux
Sur 30 000 € de loyers français encaissés depuis Lausanne, l’écart entre le dossier bien tenu et le dossier mal tenu est de 7 000 € par an. Deux lignes le produisent : les prélèvements sociaux, qui passent de 17,2 % à 7,5 % dès lors que vous êtes affilié à un régime suisse d’assurance maladie, et le taux d’imposition, qui tombe de 20 % à 6,4 % si votre revenu mondial le justifie et que vous le demandez. Aucune des deux ne s’applique automatiquement. Les deux se perdent par omission déclarative, et se récupèrent pendant deux ans.
Ce chapitre traite du versant français de votre patrimoine : ce que la France conserve le droit d’imposer une fois que vous êtes résident conventionnel de Suisse, à quel taux, avec quelles formalités, et ce qu’elle perd. Il porte sur l’immobilier détenu en direct, les revenus fonciers, les prélèvements sociaux et les plus-values de cession. Les enveloppes financières — PEA, compte-titres, assurance-vie, SCPI, groupements forestiers — font l’objet du chapitre 17, l’impôt sur la fortune immobilière du chapitre 18, et la répartition conventionnelle article par article du chapitre 3.
Ce que la France garde, et ce qu’elle perd
Le droit d’imposer se lit en deux temps. Le droit interne français définit d’abord un champ large, celui des revenus de source française de l’article 164 B du code général des impôts. La convention du 9 septembre 1966 vient ensuite le rétrécir. Ce qui survit aux deux lectures est imposable en France ; le reste ne l’est pas, quelle que soit la case que l’on vous proposera de cocher.
| Revenu de source française | Droit interne | Convention de 1966 | La France impose ? |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble français, nu ou meublé | art. 164 B, I, a | art. 6 § 1 : « imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés » | Oui, sans restriction |
| Revenus de parts de SCPI françaises | art. 164 B, I, a | art. 6 § 1, par transparence de la société | Oui |
| Revenus d’une SCI donnant la jouissance exclusive d’un immeuble français | art. 164 B, I, a | art. 6 § 2, second alinéa | Oui — et la Suisse n’exonère qu’après justification (voir plus bas) |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | art. 164 B, I, e bis | art. 15 § 1 | Oui |
| Plus-value sur titres d’une société à prépondérance immobilière française | art. 164 B, I, e bis | art. 15 § 2 | Oui |
| Dividendes de sociétés françaises | art. 164 B, I, b | art. 11 § 2 a : retenue plafonnée à 15 % | Oui, mais à 12,8 % en pratique (taux interne inférieur au plafond) |
| Intérêts de source française | art. 164 B, I, b | art. 12 § 1 : « ne sont imposables que dans cet autre État », celui de résidence | Non |
| Plus-value sur titres « ordinaires » de sociétés françaises | art. 164 B, I, f | art. 15 § 5 : « ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident » | Non |
| Pension privée de source française | art. 164 B, II, a | art. 20 § 1, sous réserve du § 2 | Non, sauf fraction non imposée en Suisse |
| Pension publique française versée à un ressortissant français | art. 164 B, II, a | art. 21 § 1 | Oui, exclusivement |
L’immobilier est donc le point dur. Sur tout le reste, l’installation en Suisse allège ou supprime l’impôt français ; sur les immeubles, elle ne change rien au principe et modifie seulement les taux. C’est ce qui explique qu’un expatrié en Suisse puisse continuer à payer l’essentiel de son impôt français au titre d’un appartement qu’il ne visite jamais.
Les revenus fonciers : même assiette qu’un résident, autre barème
L’assiette se détermine exactement comme pour un résident. Micro-foncier avec abattement de 30 % si les loyers bruts n’excèdent pas 15 000 €, régime réel sinon ou sur option, avec déduction des intérêts d’emprunt, des travaux d’entretien et de réparation, de la taxe foncière, des primes d’assurance et des frais de gestion. Rien dans le code ne réserve ces règles aux résidents.
Le déficit foncier suit le même sort, avec une nuance pratique. La fraction issue des charges autres que les intérêts d’emprunt s’impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ; le surplus, et la totalité du déficit provenant des intérêts, se reporte sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Pour un résident de Suisse dont l’immeuble locatif est le seul revenu imposable en France, l’imputation sur le revenu global n’a mécaniquement pas d’objet : il n’y a pas d’autre revenu à effacer. Le déficit sert alors intégralement en report, sur dix ans, contre les loyers futurs. C’est une différence de rendement réelle avec la situation d’avant le départ. Chiffrez-la avant d’engager un programme de travaux depuis la Suisse.
Deuxième écart avec le résident : les réductions et crédits d’impôt ne s’appliquent pas au non-résident, sauf exceptions limitativement admises. Un dispositif de défiscalisation immobilière souscrit avant le départ continue de produire son avantage sur la période de résidence française ; il cesse de le produire ensuite. Un investissement présenté comme « rentable après réduction d’impôt » perd donc une partie de son intérêt le jour où vous changez de résidence, et c’est un arbitrage à faire avant, pas après.
Troisième écart, moins visible. Un résident français déduit de son revenu global 6,8 points de CSG sur ses revenus du patrimoine, en application du II de l’article 154 quinquies du CGI. Vous n’y aurez jamais droit, et pour deux raisons qui se cumulent : l’affilié à un régime suisse ne paie aucune CSG, donc n’a rien à déduire ; et l’article 164 A du CGI ferme de toute façon aux non-résidents la déduction des charges du revenu global, quelles qu’elles soient. L’écart se creuse donc avec le résident français, et non entre deux non-résidents : il ne vient pas en diminution de l’économie de 9,7 points chiffrée plus bas.
Le taux minimum de 20 % et 30 % : d’où il vient et ce qu’il coûte
L’article 197 A du code général des impôts applique aux non-résidents le barème progressif de l’article 197, sous deux réserves. La première est un plancher : l’impôt ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application d’un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % à la fraction qui l’excède. Les taux correspondants pour les revenus de source ultramarine sont de 14,4 % et 20 %.
La limite qui commande le passage de 20 % à 30 % n’est pas un chiffre rond : c’est le haut de la deuxième tranche du barème, qui bouge chaque année. Pour les revenus de 2025 déclarés en 2026, l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a indexé les limites de + 0,9 %, ce qui donne :
| Tranche du barème 2026 (revenus 2025) | Seuils | Taux du barème | Effet sur le taux minimum du non-résident |
|---|---|---|---|
| 1 | jusqu’à 11 600 € | 0 % | Sans objet : le plancher de 20 % s’applique dès le premier euro |
| 2 | 11 600 € à 29 579 € | 11 % | Taux minimum de 20 % sur toute cette fraction |
| 3 | 29 579 € à 84 577 € | 30 % | Bascule à 30 % au-delà de 29 579 € |
| 4 | 84 577 € à 181 917 € | 41 % | 30 % |
| 5 | au-delà de 181 917 € | 45 % | 30 % |
Sur des revenus fonciers nets de 30 000 €, l’impôt minimum s’établit à 20 % × 29 579 € + 30 % × 421 €, soit 6 042 €. Ajoutez les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 %, soit 2 250 €, et la charge globale ressort à 8 292 €, ou 27,6 % des loyers nets. Sans affiliation suisse justifiée, le même dossier coûte 11 202 €, soit 37,3 %. Avec l’affiliation justifiée et le taux moyen demandé quand le profil s’y prête, il tombe à 4 182 €, soit 13,9 %.
Le taux moyen : le mécanisme qui fait tomber le plancher, et le seuil où il cesse d’être bon
La porte de sortie est dans le même a). Une fois posés les taux planchers, le texte ajoute : « toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est le taux moyen. Il n’a pas d’alinéa à lui : plancher et taux moyen cohabitent dans la même phrase, et le b) de l’article traite d’autre chose — les pensions alimentaires, sur lesquelles nous revenons plus bas.
Le calcul du taux moyen, et le point de bascule
Etape 1 - reconstitution
On calcule l'impot francais theorique que vous acquitteriez
si vous etiez resident, sur l'ENSEMBLE de vos revenus
mondiaux nets imposables, barème et quotient familial compris.
Etape 2 - taux moyen
Taux moyen = impot theorique sur revenus mondiaux x 100
------------------------------------------
revenu net imposable mondial
Etape 3 - application
Impot du = taux moyen x revenus de source francaise
Point de bascule, bareme 2026, par part de quotient familial
Revenu mondial net imposable par part Taux moyen
30 000 EUR 6,7 %
40 000 EUR 12,8 %
50 000 EUR 16,2 %
60 000 EUR 18,5 %
68 960 EUR 20,0 % <- bascule
80 000 EUR 21,4 %
100 000 EUR 24,8 %
150 000 EUR 30,2 %Formule reprise du BOFiP, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 390 (exemple chiffré de liquidation au taux moyen). Le point de bascule est calculé sur le barème des revenus 2025 pour une part de quotient familial, hors décote, et en supposant que les revenus de source française restent sous 29 579 € — au-delà, le taux minimum effectif dépasse lui-même 20 % et repousse légèrement la bascule. Règle de pouce défendable : le taux moyen est gagnant tant que le revenu mondial net imposable reste sous 69 000 € par part, soit 138 000 € pour un couple à deux parts et 207 000 € pour un foyer à trois parts.
Ce seuil explique pourquoi le taux moyen est un levier de retraité et rarement un levier de cadre. Un ingénieur installé à Genève avec l’équivalent de 165 000 € de salaire suisse et 24 000 € de loyers français a un taux moyen de 32,6 % : demander le taux moyen lui coûterait 7 819 € au lieu de 4 800 € au taux minimum. Il n’a rien à demander. Un couple retraité installé à Vevey, deux parts, 30 000 € de loyers français et 26 000 € de pensions imposables en Suisse, a un taux moyen de 6,44 % : il paie 1 932 € au lieu de 6 042 €.
Couple retraité à Vevey, deux parts — taux minimum contre taux moyen, revenus 2025
Donnees Revenus fonciers nets de source francaise 30 000 EUR Pensions privees, imposables en Suisse seulement 26 000 EUR Revenu mondial net imposable 56 000 EUR Parts de quotient familial 2 Affiliation LAMal au 31 decembre oui A - Impot sur le revenu au TAUX MINIMUM (art. 197 A, a, 1re phrase) 20 % x 29 579 5 915,80 30 % x (30 000 - 29 579) 126,30 Impot du 6 042,10 B - Impot sur le revenu au TAUX MOYEN (art. 197 A, a, derniere phrase) Revenu par part : 56 000 / 2 28 000 Impot par part : 11 % x (28 000 - 11 600) 1 804,00 Impot theorique mondial : x 2 parts 3 608,00 Taux moyen : 3 608 / 56 000 6,44 % Impot du : 6,44 % x 30 000 1 932,00 C - Prelevements sociaux, identiques dans les deux cas Prelevement de solidarite 7,5 % x 30 000 2 250,00 Pour memoire, sans affiliation suisse 17,2 % x 30 000 5 160,00 TOTAUX Taux minimum + PS pleins 11 202,10 37,3 % Taux minimum + PS reduits 8 292,10 27,6 % Taux moyen + PS pleins 7 092,00 23,6 % Taux moyen + PS reduits 4 182,00 13,9 % Ecart annuel entre le meilleur et le pire 7 020,10
Barème des revenus 2025 (CGI, art. 197, indexation de + 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Prélèvement de solidarité de 7,5 % : CGI, art. 235 ter. Taux plein de 17,2 % sur les revenus fonciers : CSS, art. L. 136-8, I 2° et IV 1°. La décote ne joue pas ici : l’impôt théorique de 3 608 € dépasse le plafond de 3 277 € fixé pour un couple sur les revenus 2025. Le calcul suppose que la totalité des 30 000 € de loyers reste dans le champ du taux réduit, donc que les deux conjoints cochent leur case.
Demander le taux moyen, c’est montrer ses revenus suisses au fisc français
Le taux moyen se calcule sur le revenu mondial. Il suppose donc de porter ce revenu mondial sur la déclaration française et de le justifier. Le BOFiP (BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 400) demande la copie certifiée conforme de l’avis d’imposition étranger et le double de la déclaration déposée dans l’État de résidence. À défaut, le a de l’article 197 A lui-même autorise le contribuable domicilié « dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » à annexer une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, dans l’attente des pièces : l’article 28 de la convention de 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, place la Suisse dans ce cas. En l’absence d’obligation déclarative locale suffisante, l’administration peut exiger des relevés d’employeur, des états bancaires, le détail des revenus certifié conforme et une attestation de l’administration fiscale étrangère. Elle peut réclamer une traduction en français.
Une bonne nouvelle procédurale : aucune réclamation préalable n’est nécessaire. Dès lors que la déclaration est déposée dans les délais avec les informations complètes, l’administration liquide directement au taux moyen. Le contrôle a posteriori reste possible.
La contrepartie est celle qu’on n’écrit jamais : votre déclaration cantonale et votre certificat de salaire suisse deviennent des pièces d’un dossier fiscal français. Pour un retraité dont la situation est simple, l’arbitrage se fait en trente secondes. Pour un dirigeant dont la rémunération suisse comporte des éléments différés ou des participations de collaborateur, la question se pose en amont : le gain de quelques milliers d’euros ne vaut pas toujours l’ouverture d’un canal d’information supplémentaire. Nous n’avons pas d’avis général sur ce point ; il se tranche dossier par dossier.
Le b) de l’article 197 A vaut son propre paragraphe, parce qu’il est mal lu partout. Il autorise, « par dérogation à l’article 164 A », la déduction des pensions alimentaires du 2° du II de l’article 156, mais uniquement « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a ». La pension ne vient donc jamais en déduction de vos loyers français : elle abaisse seulement le taux moyen, et elle ne sert à rien si vous restez au taux minimum. Aucune condition tenant à votre État de résidence n’y figure — la Suisse n’est pas exclue de ce mécanisme, contrairement à ce qu’on lit.
Les deux conditions posées par le texte sont ailleurs, et la seconde est un obstacle réel. Il faut que la pension soit imposable entre les mains de son bénéficiaire en France — vérifié si votre ex-conjoint y est resté — et que sa prise en compte ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû dans votre État de résidence. Or l’article 33, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct admet en déduction du revenu la pension versée au conjoint divorcé ou séparé et les contributions d’entretien pour les enfants sous autorité parentale. Un résident de Suisse qui déduit sa pension de son revenu cantonal et fédéral remplit rarement la seconde condition. Nous n’avons pas trouvé de doctrine publiée traitant expressément de cette articulation franco-suisse : faites-la trancher sur pièces avant d’en tirer un gain.
Les prélèvements sociaux : ce qui est dans le champ, et ce qui n’y est pas
Le champ des prélèvements sociaux d’un non-résident tient en deux renvois, et ces deux renvois sont limitatifs. Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France « à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Le a du I de l’article 164 B, ce sont « les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ». Rien d’autre. Le I bis de l’article L. 136-7 ajoute les plus-values soumises au prélèvement de l’article 244 bis A.
Il en résulte une liste de ce que la France ne peut pas soumettre aux prélèvements sociaux chez un résident de Suisse : dividendes de source française, intérêts de source française, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux hors sociétés à prépondérance immobilière, rachats de contrats d’assurance-vie et de capitalisation français, retraits de PEA, rentes et capitaux de PER. Aucun de ces revenus n’entre dans le renvoi des deux textes. Cette mise hors champ tient à la lettre de la loi, pas à une tolérance administrative révocable, et elle survit donc à un changement de doctrine.
Les revenus de location meublée font exception, et l’exception est inconfortable. Ils relèvent, en droit interne, des bénéfices industriels et commerciaux, non des revenus fonciers. Une lecture stricte du renvoi au a du I de l’article 164 B pourrait les exclure. L’administration ne retient pas cette lecture et le dit dans sa documentation en ligne : location nue comme location meublée sont soumises aux prélèvements sociaux, avec le même abattement d’affiliation. Nous retenons cette position — c’est celle qui sera appliquée — en signalant que son fondement textuel est discutable et qu’aucune décision de justice tranchant ce point n’a été retrouvée. Le guide ne recommande pas ce contentieux, et n’affirme pas qu’il serait voué à l’échec.
D’où vient réellement le taux réduit de 7,5 %
La règle qui vous fait passer de 17,2 % à 7,5 % ne figure dans aucun arrêt. Elle figure au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans une rédaction identique issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Le texte ne cite pas la Suisse. Il n’en a pas besoin. L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (recueil systématique suisse RS 0.142.112.681) comporte une annexe II consacrée à la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui rend applicables entre la Suisse et les États membres les règlements 883/2004 et 987/2009 ; le règlement 883/2004 est lui-même publié au recueil systématique suisse sous le n° RS 0.831.109.268.1. Un assuré LAMal relève donc bien d’une législation soumise au règlement, et l’administration fiscale française cite d’ailleurs la Suisse nommément dans sa fiche « Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux ? ».
Les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est celle qu’on oublie. Être affilié à la LAMal ne suffit pas : il faut en outre ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français. Un frontalier ayant exercé le droit d’option pour la CMU frontalière, un retraité titulaire d’une pension française qui ouvre droit à une prise en charge par l’assurance maladie française, un actif exerçant une part d’activité en France qui le rattache au régime français : ces profils ne remplissent pas la seconde condition et restent au taux plein. Le cas se rencontre plus souvent qu’on ne le croit chez les frontaliers, et il est traité au chapitre 15.
La citation fausse qui circule dans tous les guides — et dans le nôtre jusqu’ici
On lit partout : « de Ruyter, CE 25 janvier 2017 n° 397881 ». Cette référence rattache la bonne règle à la mauvaise décision, et notre propre guide la reproduisait.
La décision CE, 8e-3e ch. réunies, 25 janvier 2017, n° 397881 existe, mais son objet est autre : elle statue sur un recours en annulation dirigé contre deux communiqués de presse du 20 octobre 2015, sursoit à statuer et renvoie à la Cour de justice une question préjudicielle sur le sort des affiliés d’un État tiers. C’est la décision de renvoi de l’affaire Jahin, pas de l’affaire de Ruyter.
La chaîne exacte est la suivante. CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, aff. C-623/13 : les prélèvements sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale et relèvent du règlement de coordination. CE, 27 juillet 2015, n° 334551 : décharge du contribuable relevant de la sécurité sociale néerlandaise, c’est l’arrêt d’application côté français. Puis CJUE, 18 janvier 2018, Jahin, aff. C-45/17, dont le dispositif vise le ressortissant « qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Confédération suisse ». La Suisse est expressément mise hors du champ de Jahin : cet arrêt ne vous est pas opposable.
Et surtout : depuis 2019, le fondement du taux réduit n’est plus jurisprudentiel. Citez le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Aucune décision du Conseil d’État jugeant spécifiquement le cas d’un affilié suisse n’a été retrouvée : n’en citez aucune.
Le prélèvement de solidarité reste dû : c’est le point que presque tous les guides ratent
L’exonération du I ter porte sur la CSG et sur la CRDS. Elle ne porte pas sur le prélèvement de solidarité. L’article 235 ter du code général des impôts, créé par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, institue deux prélèvements de solidarité au taux de 7,5 %, l’un sur les revenus du patrimoine de l’article L. 136-6, l’autre sur les produits de placement de l’article L. 136-7. Chacun est « assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles » que la contribution correspondante, « sans qu’il soit fait application du I ter du même article ».
Toute la mécanique tient dans cette incise. Elle explique pourquoi le taux tombe à 7,5 % et pas à zéro : un guide qui annonce une « exonération de prélèvements sociaux » promet 17,2 points d’économie là où il y en a 9,7. La justification tient à l’affectation. La CSG et la CRDS financent la sécurité sociale, ce qui les fait entrer dans le champ du règlement de coordination et interdit de les réclamer à quelqu’un qui cotise déjà en Suisse ; le prélèvement de solidarité est affecté au budget de l’État et échappe à cette logique. Le Conseil d’État a d’ailleurs rejeté, par l’article 2 de sa décision n° 397881 du 25 janvier 2017, les conclusions dirigées contre le prélèvement de solidarité de 2 % de l’ancien article 1600-0 S du CGI, qui a précédé celui de 7,5 %.
17,2 % ou 18,6 % : le taux de comparaison a changé en 2026, et pas pour tout le monde
Le taux de comparaison a bougé, et il n’a pas bougé partout. L’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026, porte de 9,2 % à 10,6 % le taux de CSG du I, 2° de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, celui qui commande les contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7.
Mais le même article 65 rétablit un IV qui maintient 9,2 % « par dérogation au I » pour une liste de revenus, dont les deux premiers nous concernent directement : « 1° Les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 » — les revenus fonciers — et « 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136-7 ». L’administration en tire, dans sa fiche « Je suis non-résident. Je perçois des revenus immobiliers », un taux de 17,2 % pour la location nue et de 18,6 % pour la location meublée, ce second taux « à compter des revenus perçus en 2025 ». Le millésime d’entrée en application n’est pas acquis : la loi vise les revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes, quand la fiche administrative retient les revenus perçus en 2025. Nous ne tranchons pas ce point. Retenez le texte de loi, et faites vérifier le taux effectivement appliqué sur l’avis d’imposition avant toute réclamation portant sur 2025.
| Revenu de source française | CSG | CRDS | Solidarité | Total non affilié | Affilié à un régime suisse | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus fonciers, location nue | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 points |
| Revenus de parts de SCPI françaises | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 points |
| Plus-value immobilière (art. 244 bis A) | 9,2 % | 0,5 % | 7,5 % | 17,2 % | 7,5 % | 9,7 points |
| Location meublée d’un immeuble français (BIC) | 10,6 % | 0,5 % | 7,5 % | 18,6 % | 7,5 % | 11,1 points |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières, rachats d’assurance-vie, PEA, PER | — | — | — | Hors champ | Hors champ | — |
Le IV de l’article L. 136-8 vise les revenus « mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », c’est-à-dire le texte qui assujettit les résidents ; le non-résident, lui, est assujetti par le I bis, qui renvoie au a du I de l’article 164 B du CGI. La transposition du taux de 9,2 % au non-résident n’est donc pas littérale : elle résulte de la position publiée de l’administration. Elle vous est favorable, elle est appliquée, et elle ne change rien à votre facture puisque vous êtes exonéré de CSG. Elle change en revanche le montant de ce que vous pouvez réclamer pour le passé, et c’est à ce titre qu’il faut la connaître.
Comment on obtient le taux réduit : trois canaux, trois formalismes
Pour les revenus fonciers et les revenus de SCPI, l’imposition étant établie par voie de rôle, tout se joue sur la déclaration. Il faut cocher les cases dédiées de la rubrique « 8 – Divers » de la déclaration 2042 C :
- 8SH : déclarant 1, affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale hors de France (EEE, Royaume-Uni, Suisse) et absence de prise en charge par un régime français ;
- 8SI : déclarant 2, même objet ;
- 8RF : montant des revenus fonciers exonérés de CSG et de CRDS lorsque, dans un couple, un seul des conjoints remplit les conditions — cas fréquent quand l’un travaille en Suisse et l’autre a conservé une activité en France.
Trois points opérationnels, tirés de la notice de la déclaration et de la fiche de l’administration. Premièrement, l’affiliation doit être effective au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les revenus ont été perçus : un départ en cours d’année ne fait pas obstacle au taux réduit sur les revenus de l’année entière, dès lors que l’affiliation suisse est acquise à cette date. Deuxièmement, le taux réduit n’est intégré qu’à la liquidation qui suit le dépôt de la déclaration : contrôlez sur votre échéancier d’acomptes ce qui a été effectivement retenu et provisionnez l’écart, plutôt que de découvrir un solde au mois d’août. Troisièmement, aucune pièce n’est à joindre : le cochage suffit, l’administration se réservant le contrôle a posteriori. Conservez néanmoins, pour chaque année, votre attestation d’affiliation LAMal ou votre formulaire A1.
Pour une plus-value immobilière, la preuve se fait au moment de l’acte, et non par une déclaration ultérieure. L’article D. 136-2 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-633 du 24 juin 2019, énumère les pièces admises : le formulaire S1 « Inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie », le formulaire A1 « Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable », une attestation d’affiliation équivalente, ou une attestation d’affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l’Union. En pratique, vous remettez au notaire votre attestation LAMal ou votre A1. Si vous ne l’avez pas le jour de la signature, le notaire liquide au taux plein et vous devrez réclamer — ce qui marche, mais mobilise votre trésorerie pendant des mois.
Pour les produits de placement prélevés à la source par un établissement payeur — cas résiduel pour un résident de Suisse, puisque ces produits sont hors champ — l’article D. 136-1 organise une attestation sur l’honneur conforme à un modèle fixé par arrêté, valable trois ans, à renouveler avant l’échéance, avec obligation de signaler tout changement de situation dans le mois. Les trop-perçus sont restitués « au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande ».
Le remboursement rétroactif : deux ans en arrière, jusqu’à 23 000 € sur un dossier ancien
Si vous avez supporté 17,2 % au lieu de 7,5 %, l’argent n’est pas perdu. L’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales fixe le délai général de réclamation au 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, la mise en recouvrement du rôle, le versement de l’impôt lorsqu’il n’a donné lieu ni à rôle ni à avis, ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
| Nature du prélèvement | Point de départ du délai | Ce qui est encore réclamable en 2026 | Pièce à joindre |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux sur revenus fonciers et SCPI | Mise en recouvrement du rôle (R* 196-1, a) | Rôles mis en recouvrement en 2024 et 2025 | Attestation d’affiliation LAMal ou formulaire A1 de chaque année concernée |
| Prélèvements sociaux sur plus-value immobilière | Versement de l’impôt par le notaire (R* 196-1, b) | Cessions dont le prélèvement a été versé en 2024 et 2025 | Attestation d’affiliation à la date de la cession, copie de l’acte et du formulaire 2048-IMM |
| Régularisation d’affiliation obtenue après coup | Réalisation de l’événement (R* 196-1, c) | À compter de la décision de la caisse suisse | Décision d’affiliation rétroactive |
La réclamation type : ce qu’on écrit, à qui, et ce qu’elle rapporte
La réclamation contentieuse s’adresse au service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Elle se dépose par écrit ou depuis la messagerie sécurisée de l’espace particulier. Elle doit mentionner l’imposition contestée, l’exposé des moyens et les conclusions, et être accompagnée de l’avis d’imposition.
Le moyen tient en trois lignes : le contribuable relève, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 par l’effet de l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999 ; il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire français ; il entre donc dans le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et ne reste redevable que du prélèvement de solidarité de 7,5 % de l’article 235 ter du CGI. Joindre l’attestation d’affiliation de chaque année réclamée.
Ce que cela pèse. Sur 30 000 € de loyers annuels, deux années récupérables représentent 5 820 €. Sur une plus-value dont l’assiette sociale ressort à 179 094 €, la restitution est de 17 372 €. Un dossier qui cumule les deux dépasse 23 000 €, pour un courrier et deux attestations. C’est, dans notre expérience, le premier contrôle à faire sur un dossier d’expatrié installé depuis plus de deux ans, avant toute réflexion d’optimisation.
La plus-value immobilière : 19 %, deux cadences d’abattement, une surtaxe
La cession d’un immeuble français par un non-résident relève de l’article 244 bis A du CGI. Les personnes physiques y sont soumises « au prélèvement au taux de 19 % », prélèvement que le V du même article qualifie de libératoire de l’impôt sur le revenu : la plus-value ne remonte pas dans le barème, elle ne subit ni le taux minimum de 20 % ni le taux moyen, et elle n’interfère pas avec vos revenus fonciers.
L’assiette se calcule comme pour un résident, par renvoi exprès : le II de l’article 244 bis A vise le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U, les II et III de l’article 150 UB et les articles 150 V à 150 VE. Vous conservez donc la majoration forfaitaire de 7,5 % du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition, et le forfait travaux de 15 % lorsque l’immeuble bâti est cédé plus de cinq ans après son acquisition. Le paragraphe 4 de l’article 15 de la convention verrouille le point du côté conventionnel : les gains « sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre État contractant », et il en va de même du prélèvement libératoire.
Les abattements pour durée de détention, en revanche, suivent deux cadences distinctes : 22 ans pour effacer l’impôt, 30 ans pour effacer les prélèvements sociaux. Huit ans d’écart, sur lesquels se joue le calendrier de cession.
| Durée de détention | Abattement impôt (art. 150 VC) | Abattement prélèvements sociaux (CSS, art. L. 136-7, VI, 2) | Assiette IR restante | Assiette PS restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 5 ans | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| 10 ans | 6 % par an au-delà de la 5e, soit 30 % | 1,65 % par an au-delà de la 5e, soit 8,25 % | 70 % | 91,75 % |
| 15 ans | 60 % | 16,50 % | 40 % | 83,50 % |
| 18 ans | 78 % | 21,45 % | 22 % | 78,55 % |
| 21 ans | 96 % | 26,40 % | 4 % | 73,60 % |
| 22 ans | 100 % (6 % par an jusqu’à la 21e, puis 4 % la 22e) | 28 % (26,40 % à la 21e, puis 1,60 % la 22e) | Exonéré | 72 % |
| 30 ans | Exonéré | 100 % (9 % par an de la 23e à la 30e) | Exonéré | Exonéré |
S’ajoute la taxe sur les plus-values élevées de l’article 1609 nonies G du CGI, applicable expressément aux non-résidents imposés au titre de l’article 244 bis A, et inapplicable aux terrains à bâtir. Son assiette est la plus-value imposable après abattement pour durée de détention au titre de l’impôt — ce qui signifie qu’une détention longue peut faire passer sous le seuil. Elle est nulle jusqu’à 50 000 €, puis progresse de 2 % à 6 % au-delà de 260 000 €, avec des tranches tampons de 10 000 € où une formule de lissage évite l’effet de seuil brutal.
Cession d’un appartement lyonnais, couple résidant à Nyon, affilié LAMal — chiffrage complet
DONNEES Acquisition, acte du 15 mars 2008 320 000 EUR Cession, acte du 10 septembre 2026 620 000 EUR Duree de detention revolue 18 ans Bien loue nu depuis l'origine, jamais residence principale Affiliation LAMal justifiee au notaire oui 1. PRIX D'ACQUISITION MAJORE Prix d'acquisition 320 000,00 Frais d'acquisition, forfait 7,5 % 24 000,00 Travaux, forfait 15 % (detention > 5 ans) 48 000,00 Total 392 000,00 2. PLUS-VALUE BRUTE 620 000 - 392 000 228 000,00 3. IMPOT SUR LE REVENU - art. 244 bis A Abattement 6 % x (18 - 5) = 78 % Assiette : 228 000 x 22 % 50 160,00 Prelevement 19 % 9 530,40 4. PRELEVEMENTS SOCIAUX Abattement 1,65 % x 13 = 21,45 % Assiette : 228 000 x 78,55 % 179 094,00 Affilie a un regime suisse : 7,5 % 13 432,05 Pour memoire, non affilie : 17,2 % 30 804,17 5. SURTAXE - art. 1609 nonies G Assiette = plus-value imposable IR 50 160,00 Tranche 50 001 - 60 000, avec lissage 2 % x 50 160 1 003,20 moins (60 000 - 50 160) / 20 -492,00 Taxe due 511,20 6. TOTAUX Affilie a un regime suisse 23 473,65 Non affilie 40 845,77 Ecart imputable a l'affiliation 17 372,12 Taux effectif sur la plus-value brute 10,3 % 7. FORMALITES ET COUTS ANNEXES Representant fiscal accredite OBLIGATOIRE (voir plus bas) Prix > 150 000 EUR, detention < 30 ans, pas d'exoneration Cout : prix de marche negocie, a faire chiffrer sur devis
CGI, art. 244 bis A (taux de 19 %, renvoi aux art. 150 V à 150 VE), art. 150 VB II 3° et 4° (forfaits de 7,5 % et 15 %), art. 150 VC (abattement IR), art. 1609 nonies G (surtaxe et formule de lissage) ; CSS, art. L. 136-7, VI, 2 (abattement social) et I ter (exonération de CSG-CRDS) ; CGI, art. 235 ter (prélèvement de solidarité de 7,5 %). Détail qui coûte 585 € : les frais supportés par le vendeur — diagnostics obligatoires, mainlevée d’hypothèque — viennent en diminution du prix de cession. En déduire 728 € ramène l’assiette de la surtaxe à 49 999 € et l’annule entièrement. Sur ce dossier, oublier de les déclarer coûte 30 € d’impôt, 43 € de prélèvements sociaux et 511 € de surtaxe.
Le représentant fiscal accrédité : non, la dispense de 2015 ne vous concerne pas
Le IV de l’article 244 bis A pose le principe : l’impôt est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois suivant la cession, « sous la responsabilité d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale ». Le même texte pose la dispense : elle ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises.
La Suisse n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La dispense introduite par l’article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, applicable aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2015, ne l’a jamais couverte. Le BOFiP le confirme onze ans plus tard, dans sa version du 22 janvier 2025 du document BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 30 : sont dispensés les résidents des États membres de l’Union, de l’Islande et de la Norvège, le Liechtenstein étant expressément exclu bien que membre de l’EEE, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La Suisse n’y figure pas.
Ce que l’idée reçue coûte réellement
« La dispense de représentant fiscal a été généralisée en 2015 » : notre propre guide l’écrivait, avec une référence à un « article 244 bis A III bis » qui n’existe pas, et annonçait une économie de 0,4 à 1 % du prix de cession. C’est exactement l’inverse. Il faut inscrire un coût du même ordre de grandeur au plan de trésorerie, et surtout un délai : l’accréditation ponctuelle se demande à la direction des finances publiques compétente pour le lieu de situation de l’immeuble — et non pour le domicile du cédant ou du représentant —, la direction régionale d’Île-de-France pour un bien situé dans Paris intra-muros. Un vendeur qui découvre la formalité trois jours avant la signature voit son acte reporté.
Les dispenses de plein droit qui subsistent, quel que soit l’État de résidence, et qui s’appliquent sans aucune demande préalable :
- prix de cession inférieur ou égal à 150 000 €, apprécié par cédant ;
- exonération totale acquise au titre de la durée de détention : elle suppose l’exonération à la fois en impôt et en prélèvements sociaux, c’est donc 30 ans qui commande, pas 22 ;
- exonération de l’ancienne résidence principale de l’article 244 bis A, I — dont nous verrons qu’elle est fermée à un départ vers la Suisse.
Le piège du couple. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 €, un couple marié est considéré comme un cédant unique, quel que soit le régime matrimonial : le seuil s’apprécie sur le prix total. Un bien vendu 280 000 € par deux époux n’est donc pas dispensé, alors que deux concubins indivisaires vendant le même bien seraient chacun sous le seuil. C’est contre-intuitif, cela ne se corrige pas après coup, et cela se vérifie avant de signer le compromis.
Qui peut être représentant ? Les sociétés et organismes accrédités à titre permanent par l’administration — c’est la voie normale et il existe un marché professionnel pour cela, dont le tarif est un prix négocié et non un tarif réglementé : faites établir plusieurs devis. Mais aussi les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ; l’acquéreur lui-même, s’il est fiscalement domicilié en France ; et toute autre personne fiscalement domiciliée en France, sous réserve d’une accréditation ponctuelle, les notaires et avocats y étant soumis comme les autres. La faculté de désigner l’acquéreur ou un proche domicilié en France est le seul vrai levier de négociation sur ce poste — elle suppose l’accord de l’intéressé, qui engage sa responsabilité personnelle sur le paiement du prélèvement, ce qui n’est pas rien à lui demander.
Le même principe se prolonge hors plus-value. L’article 164 D du CGI autorise l’administration à inviter les personnes non domiciliées en France qui y possèdent des biens à désigner, dans les 90 jours, un représentant habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux — pour l’impôt sur le revenu depuis les revenus de 2014, pour l’impôt sur la fortune depuis 2015. La dispense y est réservée, là encore, aux résidents de l’Union et de l’EEE. La faculté est peu employée en pratique, mais elle existe et elle vise les résidents de Suisse.
L’exonération de l’ancienne résidence principale : la mauvaise nouvelle du chapitre
L’exonération de plein droit de la résidence principale du 1° du II de l’article 150 U n’est pas applicable à un non-résident : le renvoi opéré par le II de l’article 244 bis A vise « le I et les 2° à 9° du II de l’article 150 U ». Le 1° en est délibérément exclu. À sa place, l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A institue une exonération propre au non-résident, pour l’immeuble qui constituait sa résidence principale à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France. Elle s’applique à une double condition : que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert, et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.
Une troisième condition commande les deux autres, et c’est celle qu’on oublie : le domicile fiscal doit avoir été transféré « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative » en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le BOFiP l’énonce sans ambiguïté au § 460 du document BOI-RFPI-PVINR-10-20.
Or la France ne dispose pas, avec la Suisse, de clause d’assistance au recouvrement. L’annexe BOI-ANNX-000508, dans sa version du 8 octobre 2025, dresse pour chaque partenaire l’état des deux clauses. Pour la Suisse, la colonne « échange de renseignements » porte Oui pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’IFI ; la colonne « assistance administrative internationale au recouvrement » porte Non pour chacun de ces impôts, sans exception.
La position administrative s’explique par le contenu de l’article 28 bis de la convention, inséré par l’avenant du 27 août 2009. Les États y « se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention », avec possibilité de notifier directement par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Le texte organise la circulation des actes ; la directive 2010/24/UE, elle, comporte un chapitre entier de mesures de recouvrement et de mesures conservatoires. C’est sur cet écart que repose le « Non » de l’annexe — et c’est précisément lui que le Conseil d’État a refusé de tenir pour décisif, sur un autre texte.
L’incertitude que nous ne tranchons pas : le Conseil d’État a dit le contraire, sur un autre texte
Par une décision CE, 3e-8e ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 429381, le Conseil d’État a jugé, à propos d’un contribuable installé en Suisse, que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en retenant l’absence de stipulation d’assistance mutuelle entre la France et la Suisse, alors que les stipulations de l’article 28 bis de la convention du 9 septembre 1966 avaient une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE et étaient applicables à l’espèce. La conséquence était favorable au contribuable : le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales restait de quatre ans, sans la majoration de deux ans réservée aux débiteurs établis dans un État dépourvu d’un tel instrument.
La décision porte sur l’article L. 274 du LPF, pas sur l’article 244 bis A. Mais elle qualifie le même article 28 bis, au regard du même standard de comparaison — la directive 2010/24/UE. Un contribuable qui vendrait sa résidence principale dans les délais et se verrait refuser l’exonération disposerait donc d’un argument sérieux, adossé à une décision publiée du Conseil d’État, contre une position administrative exprimée dans une annexe.
Nous ne construisons rien sur cet argument, et nous vous déconseillons de le faire. Le notaire liquidera le prélèvement, le représentant fiscal en répondra, et vous vous retrouverez à réclamer, avec une issue incertaine, sur une somme qui se compte en dizaines de milliers d’euros. Si votre calendrier vous met dans cette configuration, la seule démarche raisonnable est un rescrit déposé avant la signature du compromis. La position qui gouverne aujourd’hui les actes est celle de l’administration : l’exonération n’est pas ouverte à un départ vers la Suisse.
L’exonération de 150 000 €, elle, vous est ouverte — parce qu’elle regarde votre nationalité
Le 2° du II de l’article 150 U, applicable au non-résident par le renvoi du II de l’article 244 bis A, exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique non résidente, « ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » lié à la France par une convention d’assistance administrative, et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
La condition porte sur la nationalité du cédant, pas sur son État de résidence. Un Français est ressortissant d’un État membre de l’Union : il remplit la condition, et le fait de résider en Suisse n’y fait pas obstacle. C’est le renversement exact de la logique du paragraphe précédent, et il faut le retenir sous cette forme : pour la résidence principale, c’est l’État où vous allez qui compte ; pour l’exonération de 150 000 €, c’est le passeport que vous détenez.
| Condition | Contenu exact | Un Français résidant en Suisse |
|---|---|---|
| Qualité du cédant | Personne physique, non résidente de France | Remplie |
| Nationalité | Ressortissant d’un État membre de l’UE ou d’un État EEE lié par convention d’assistance administrative | Remplie — c’est la nationalité, pas la résidence, qui est visée |
| Antériorité fiscale | Domicilié fiscalement en France de manière continue pendant au moins deux ans, à un moment quelconque antérieur à la cession | Remplie dans la quasi-totalité des dossiers |
| Nature du bien | Un logement | Exclut terrains, locaux commerciaux, parkings isolés |
| Plafond | 150 000 € de plus-value nette imposable, dans la limite d’une résidence par contribuable | Le plafond porte sur la plus-value, pas sur le prix |
| Délai, branche a | Cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant le transfert du domicile | Fenêtre longue, à cadrer dans le plan de cession |
| Délai, branche b | Sans condition de délai, si le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession | La porte de sortie au-delà de dix ans : le bien doit être resté libre |
| Non-cumul | Le contribuable ne peut bénéficier du 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération de l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A | Sans portée pratique ici, la première exonération étant fermée |
Ce qu’il faut en tirer, en pratique. Le plafond de 150 000 € porte sur la plus-value nette imposable, donc après abattement pour durée de détention : sur un bien détenu quinze ans, il correspond à 375 000 € de plus-value brute. Il ne joue qu’une fois par contribuable — mais un couple marié compte pour deux contribuables au sens de ce texte, à la différence du seuil de 150 000 € du représentant fiscal, où le couple ne compte que pour un. Deux seuils, le même chiffre, le même acte, deux modes de calcul opposés : vérifiez lequel des deux vous est opposé avant de raisonner sur un chiffre net.
Reste le III de l’article 150 U, exonération réservée aux titulaires d’une pension de vieillesse ou de la carte « mobilité inclusion » mention invalidité qui, au titre de l’avant-dernière année précédant la cession, ne sont pas passibles de l’IFI et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite du I de l’article 1417 du CGI. Le BOFiP l’ouvre au cédant non-résident, et l’admet même au ressortissant d’un État hors Union à deux conditions cumulatives : pouvoir invoquer une clause conventionnelle de non-discrimination, et se trouver dans une situation identique à celle d’un national français. Un Français résidant en Suisse n’a pas besoin de cette voie de secours, puisqu’il est ressortissant d’un État membre. Le vrai filtre est ailleurs : le plafond de revenu fiscal de référence écarte la plupart des dossiers qui nous sont soumis.
La conséquence de calendrier : ce qui se décide avant le départ ne se décide qu’une fois
Les trois régimes, bout à bout. Tant que vous êtes résident fiscal de France, la cession de votre résidence principale est exonérée sans plafond ni condition de nationalité, par le 1° du II de l’article 150 U. Le jour où vous devenez résident de Suisse, ce texte cesse de vous être applicable, et celui qui devait le remplacer vous est fermé faute de convention d’assistance au recouvrement. Il ne vous reste que le plafond de 150 000 €.
Sur une maison achetée 400 000 € il y a douze ans et vendue 750 000 €, signer avant ou après le transfert de domicile se chiffre à 40 000 à 50 000 €, selon la répartition entre plus-value exonérée et plus-value plafonnée. Un compromis signé trois semaines trop tard, ou un acte authentique décalé pour convenance d’agenda, produit ce résultat. La question porte sur le quand plus que sur le principe, et elle se travaille douze à dix-huit mois avant le départ. Le calendrier de référence est l’article 4 § 4 de la convention, qui fixe la césure au jour près : le contribuable cesse d’être assujetti dans le premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile », et le devient dans l’autre à compter de la même date.
Faites contrôler vos deux dernières années de prélèvements sociaux
Un dossier d’expatrié installé depuis plus de deux ans se contrôle en une heure : cases 8SH et 8SI cochées ou non, taux appliqué sur l’avis, attestations LAMal archivées, plus-value liquidée au bon taux chez le notaire, éligibilité au taux moyen. Le délai de réclamation de l’article R* 196-1 du LPF court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année — au-delà, la restitution est perdue définitivement.
Le versant suisse : la Suisse exempte, mais elle regarde quand même
Une erreur circule sur ce point, et notre guide la contenait : la Suisse n’accorde pas de « crédit d’impôt » sur vos loyers français. Le paragraphe 1 de la partie B de l’article 25 de la convention retient la méthode de l’exemption sous réserve de progressivité : lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus imposables en France, « la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés ».
Vos loyers français ne sont donc pas imposés une seconde fois en Suisse, mais ils font monter le taux appliqué à l’ensemble de vos autres revenus, dans un système fiscal cantonal et communal qui reste progressif. Sur une déclaration vaudoise ou genevoise, 30 000 € de loyers français déclarés au titre du taux global peuvent renchérir l’impôt suisse de plusieurs milliers de francs sans qu’aucune ligne ne porte le mot « France ». Le calcul du rendement net d’un immeuble français détenu depuis la Suisse n’est complet qu’une fois cet effet chiffré sur votre canton — et il varie fortement d’un canton à l’autre.
Le même paragraphe se termine par une réserve qu’on ne lit jamais. Cette exemption ne s’applique aux revenus, gains en capital ou éléments de fortune visés au second alinéa du paragraphe 2 de l’article 6, au paragraphe 2 de l’article 15 ou à la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 24, « qu’après justification de l’imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France ». Traduction : pour les revenus et plus-values tirés de parts de sociétés à prépondérance immobilière — la SCI familiale, la société civile qui détient l’appartement de famille, les parts qui donnent la jouissance exclusive d’un immeuble français — l’exemption suisse est conditionnelle. Vous devez produire la preuve de l’imposition effective en France. À défaut, le canton impose.
C’est le cas de figure où la détention par SCI, choisie en France pour des raisons de transmission, devient un handicap une fois installé en Suisse : elle transforme une exemption automatique en exemption sur justificatifs, chaque année, avec la charge de la preuve de votre côté. Dissoudre une SCI existante coûte généralement plus cher que de vivre avec cette contrainte. En revanche, en créer une dans les mois qui précèdent le départ se discute, et l’archivage systématique des avis d’imposition français dès la première année n’est pas optionnel.
Les deux coûts fixes qui restent, et qu’aucune convention n’efface
La taxe foncière et, pour un bien non loué, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires restent dues sans lien avec votre résidence. Elles ne dépendent ni de la convention, ni de votre affiliation sociale, et certaines communes majorent la seconde. Pour un résident de Suisse qui conserve un pied-à-terre en Savoie ou en Haute-Savoie sans le louer, ces deux taxes constituent souvent la totalité de la charge fiscale française annuelle — auxquelles s’ajoute, au-delà du seuil, l’impôt sur la fortune immobilière.
Sur l’IFI, deux chiffres suffisent ici, le chapitre 18 traitant la double couche franco-suisse. Le premier : le non-résident est imposable à raison des seuls biens et droits immobiliers situés en France, au-delà de 1 300 000 €. Le second, plus désagréable : le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 du CGI est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident de Suisse détenant 3 M€ d’immobilier français et n’en tirant aucun revenu supporte donc l’IFI sans aucun frein, soit 15 690 € par an au barème de l’article 977. Et l’abattement de 30 % sur la résidence principale de l’article 973 est perdu par construction, puisque votre résidence principale n’est plus en France.
Les cinq questions à poser avant de garder un immeuble français
Nous ne conseillons ni de tout vendre, ni de tout garder. La décision se prend bien par immeuble, et elle se prend sur cinq questions dont aucune n’est fiscale à elle seule.
- Quel est le rendement net après 27,6 % ? Un bien qui sert 3,5 % net avant impôt sert 2,5 % après, et parfois moins une fois l’effet de progressivité cantonale intégré. Comparez-le à ce que coûte votre hypothèque suisse, pas à zéro. Et rappelez-vous que ce rendement n’est ni garanti ni acquis : vacance locative, impayés, travaux imposés par la copropriété et baisse du prix de revente peuvent le ramener à zéro ou en dessous, capital compris.
- Où en est la durée de détention ? À 19 ans, attendre trois ans supprime l’impôt de 19 % ; à 26 ans, attendre quatre ans supprime aussi les prélèvements sociaux et le représentant fiscal. À 6 ans, il n’y a rien à attendre.
- Le crédit français survit-il au changement de résidence ? Les conditions générales de la plupart des prêts immobiliers comportent une clause de résidence et une obligation d’information ; l’assurance emprunteur peut, elle aussi, comporter des restrictions territoriales. Cela se vérifie par écrit auprès du prêteur avant le départ, et non après un incident de paiement.
- Le compte bancaire français qui prélève les échéances tiendra-t-il ? La conservation d’un compte français par un non-résident est licite et utile — pour les loyers, la taxe foncière, les échéances — mais elle relève de la politique commerciale de l’établissement, qui peut fermer ou transformer le compte. Demandez-le par écrit avant, pas au premier rejet de prélèvement.
- Que se passe-t-il si vous rentrez ? Un bien conservé pendant l’expatriation redevient une résidence principale exonérable au retour ; un bien vendu ne se rachète pas au même prix. C’est le seul argument qui justifie parfois de garder un actif au rendement médiocre, et il est traité au chapitre 25.
Ce que nous ne pouvons pas vous garantir
Quatre points de ce chapitre reposent sur une position administrative ou sur une lecture, non sur une règle établie et confirmée. Nous préférons les signaler que les lisser.
- Les prélèvements sociaux sur la location meublée d’un non-résident. L’administration les applique ; le renvoi textuel du I bis de l’article L. 136-6 est limité au a du I de l’article 164 B, où les BIC n’entrent pas. Aucune décision de justice retrouvée. Nous retenons la position administrative.
- Le taux dérogatoire de 9,2 % appliqué au non-résident. Le IV de l’article L. 136-8 vise les revenus « mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 », texte qui assujettit les résidents ; le non-résident, lui, est assujetti par le I bis. La transposition résulte d’une position publiée, favorable, mais non littérale.
- L’exonération de l’ancienne résidence principale en cas de départ vers la Suisse. Fermée selon la doctrine publiée ; discutable au vu de la décision CE n° 429381 du 26 janvier 2021. Rescrit avant le compromis si votre calendrier en dépend.
- La déduction des pensions alimentaires du b de l’article 197 A. Le texte n’exclut pas la Suisse, mais subordonne la déduction à l’absence de minoration de l’impôt de l’État de résidence, alors que l’article 33, alinéa 1, lettre c, de la LIFD admet précisément ces montants en déduction. Aucune doctrine publiée traitant ce cas n’a été retrouvée.
Le reste de ce chapitre repose sur des textes lus dans leur version en vigueur : articles 150 U, 150 VB, 150 VC, 154 quinquies, 164 A, 164 B, 164 D, 197, 197 A, 235 ter, 244 bis A, 973, 977, 979, 1417 et 1609 nonies G du code général des impôts ; articles L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8, D. 136-1 et D. 136-2 du code de la sécurité sociale ; article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ; articles 4, 6, 11, 12, 15, 20, 21, 24, 25 et 28 bis de la convention du 9 septembre 1966 modifiée ; et, du côté suisse, l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681, et l’article 33 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11. Le chapitre 30 en donne les références complètes et les dates de consultation.
17. PEA, compte-titres, assurance-vie française, SCPI et groupements forestiers depuis la Suisse
Un couple installé à Lausanne détient un PEA de 320 000 €, un compte-titres de 1 200 000 € et un contrat d’assurance-vie français de 900 000 €. Sur ces trois enveloppes, la France encaisse 1 536 € par an — la retenue à la source sur les seuls dividendes français du compte-titres. La Suisse, elle, encaisse environ 30 000 francs : 17 500 francs d’impôt sur la fortune et près de 13 000 francs d’impôt sur le revenu au titre des dividendes encaissés à l’intérieur des enveloppes, PEA compris. Le rapport est de 1 à 20, et il est dans le sens que personne n’anticipe.
En s’installant en Suisse, on ne change pas le niveau de la fiscalité qui pèse sur son épargne financière française. On change l’État qui la perçoit, la base sur laquelle elle est assise et le moment où elle est due. La France passe d’une imposition des revenus et des plus-values à une quasi-abstention. La Suisse passe d’une abstention totale à une imposition annuelle du capital et des revenus encaissés, en ignorant absolument les enveloppes françaises — le PEA n’existe pas en droit suisse, l’assurance-vie française n’y bénéficie d’aucun régime de faveur du seul fait qu’elle est un contrat d’assurance-vie, et l’abattement des huit ans n’y a aucun équivalent.
Les cinq enveloppes sont reprises une par une : ce qui disparaît au départ, ce qui survit, avec les textes, les formulaires et les délais. Plusieurs affirmations qui circulent sont fausses, et deux d’entre elles coûtent de l’argent : elles conduisent à payer volontairement un impôt qui n’est pas dû.
17.1. Le principe qui commande tout : deux systèmes qui ne se recouvrent pas
La France impose les non-résidents par la source. L’article 164 B du code général des impôts énumère limitativement les revenus de source française, et la convention du 9 septembre 1966 vient ensuite retrancher de cette liste ce qu’elle attribue à la Suisse. Ce qui reste est court : les revenus d’immeubles français, les dividendes de sociétés françaises, les plus-values immobilières et les plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française. Tout le reste sort.
La Suisse impose ses résidents sur le revenu mondial et sur la fortune mondiale, et elle le fait avec une catégorie unique : le rendement de la fortune mobilière de l’article 20 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct. Un dividende encaissé sur un PEA, un dividende encaissé sur un compte-titres et un dividende encaissé sur un compte suisse sont, en droit suisse, exactement le même revenu. L’enveloppe française qui les héberge n’est pas un fait juridique pertinent. Symétriquement, l’impôt cantonal et communal sur la fortune, dont l’objet est « l’ensemble de la fortune nette » évaluée « à la valeur vénale » (articles 13 alinéa 1 et 14 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs), saisit chaque 31 décembre la valeur liquidative du PEA, celle du compte-titres et la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.
Les enveloppes françaises exonèrent donc en France des revenus que la France ne taxerait de toute façon plus, et elles ne protègent de rien en Suisse. Leur valeur résiduelle est une valeur d’option, celle du retour en France. Cette option a un prix annuel, et il se paie en impôt suisse sur la fortune.
| Enveloppe | Ce que la France impose au résident de Suisse | Ce que la Suisse impose, chaque année et à la sortie |
|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Rien. Ni impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30 juillet 2024), ni prélèvements sociaux (renvois limitatifs des I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale) | Chaque année : les dividendes et intérêts encaissés dans le plan, au barème ordinaire IFD + cantonal + communal (LIFD art. 20 al. 1) ; la valeur liquidative au 31 décembre, à l’impôt sur la fortune. À la sortie : la plus-value est un gain privé exonéré (LIFD art. 16 al. 3), sous les réserves du chapitre 9 |
| Compte-titres ordinaire | La retenue à la source de 12,8 % sur les seuls dividendes de sociétés françaises (CGI art. 119 bis 2 et 187). Rien d’autre : ni sur les intérêts (convention art. 12 § 1), ni sur les plus-values (art. 15 § 5), ni de prélèvements sociaux | Identique au PEA : dividendes et intérêts imposables l’année de leur encaissement, valeur du portefeuille au 31 décembre à l’impôt sur la fortune, plus-value de cession exonérée en gestion privée |
| Assurance-vie française | Un prélèvement de l’article 125-0 A II bis à la source, mais que la convention prive de base : l’imposition des produits est réservée à la Suisse. Aucun prélèvement social. Au décès, l’article 990 I sous la réserve exposée au 17.4.7 | Rien pendant la capitalisation, tant que le contrat est reconnu comme une assurance. La valeur de rachat entre en revanche dans l’impôt sur la fortune chaque 31 décembre. Au rachat, imposition du rendement au barème (LIFD art. 20 al. 1 let. a), sauf à remplir les conditions d’âge et de durée qui font jouer l’exonération — voir le 17.4.5 |
| SCPI françaises | Les revenus fonciers, au barème avec taux minimum de 20 % ou 30 % (CGI art. 197 A), plus les prélèvements sociaux ramenés à 7,5 % pour l’affilié à un régime suisse. L’IFI sur la fraction représentative d’immeubles situés en France | Revenus : imposables en France (convention art. 6 § 1), exemptés en Suisse. Valeur des parts : imposable en France (art. 24 § 1, deuxième phrase), exemptée en Suisse. Mais l’exemption suisse ne joue, pour la valeur des parts, qu’« après justification de l’imposition » en France (art. 25 B 1), et revenus comme valeur sont retenus pour déterminer le TAUX applicable au reste |
| Groupements forestiers et fonciers | Les revenus, en bénéfices agricoles. L’IFI, mais sur 25 % de la valeur seulement (CGI art. 976). Les droits de mutation à titre gratuit, avec une exonération de 75 % | Même mécanique que les SCPI, sous la même condition de justification. La qualification des parts au regard de l’article 24 § 1 n’est toutefois pas acquise pour un groupement qui exploite lui-même : voir le 17.6 |
17.2. Le PEA : conservé sans effort, vidé de sa raison d’être
Au départ, il ne se passe rien. Le transfert du domicile fiscal hors de France n’entraîne plus la clôture du plan. La doctrine administrative est explicite et récente — BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, publié le 30 juillet 2024, § 650 : « Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n’entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s’effectue dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. » Cette solution est doctrinale : elle procède de l’annulation, par le Conseil d’État, des instructions qui prévoyaient la clôture, et non d’un article du code monétaire et financier.
La seule condition à contrôler est donc la liste des États et territoires non coopératifs. La Suisse n’y a jamais figuré, mais cette liste est fixée par arrêté et actualisée périodiquement, et le même paragraphe précise qu’« il convient de retenir la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert ». C’est une vérification de cinq minutes, à faire le mois du départ et non un an avant.
17.2.1. Les versements : une interdiction réelle, mais qui n’est pas celle que l’on croit
Deux affirmations circulent, l’une périmée, l’autre exacte mais mal située.
Périmée : « un retrait après huit ans interdit tout versement ultérieur ». C’était le droit d’avant la loi PACTE. Le BOI-RPPM-RCM-40-50-40, dans sa version publiée le 30 juillet 2024, énonce au paragraphe 310 qu’« après l’expiration d’une période de cinq ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels de sommes ou de valeurs […] n’entraînent pas la clôture du plan », le titulaire pouvant effectuer de nouveaux versements dans la limite du plafond dès lors qu’il n’a pas déjà procédé au retrait pour création ou reprise d’entreprise visé au paragraphe 150. Un expatrié qui a retiré 40 000 € de son PEA de douze ans n’a rien fermé et rien bloqué.
Exacte : l’interdiction existe, mais avant cinq ans et dans un cas précis. Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait entraîne en principe la clôture (paragraphe 30 du même document). Trois familles d’exceptions y échappent : la création ou la reprise d’entreprise (paragraphes 40 à 80), le licenciement, l’invalidité ou la mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son conjoint (paragraphes 170 et 180), et le retrait de titres de sociétés en liquidation judiciaire (paragraphes 200 à 220). Or, dans le cas de la création ou reprise d’entreprise, le plan survit mais, selon le paragraphe 150, « aucun nouveau versement sur le plan n’est toutefois possible après le premier retrait ou rachat ». C’est la seule interdiction de versement qui subsiste, et elle n’a rien à voir avec l’expatriation.
L’obstacle réel aux versements depuis la Suisse est ailleurs, et il n’est pas fiscal : il est contractuel. Un établissement teneur de compte peut refuser d’exécuter des ordres, de recevoir des versements ou de maintenir la relation lorsque le titulaire cesse de résider dans l’Espace économique européen. Cela relève de ses conditions générales et de sa politique de conformité, pas d’une règle de droit fiscal. Ce point est développé au 17.3.5, parce qu’il se pose dans les mêmes termes pour le compte-titres.
Les plafonds ne bougent pas : 150 000 € de versements cumulés depuis l’ouverture pour le PEA (article L. 221-30 du code monétaire et financier), 225 000 € pour le PEA-PME (article L. 221-32-1), le cumul des deux étant plafonné à 225 000 €.
17.2.2. La sortie : zéro en France, et la démonstration en trois textes
Le retrait d’un PEA par un résident de Suisse n’est imposé en France ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Trois raisons indépendantes y conduisent, ce qui rend le résultat robuste.
- La doctrine le dit directement. BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 du 30 juillet 2024, § 660 : « Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. »
- Le seul texte d’imposition de droit interne ne s’applique pas. Pour un non-résident, les gains de cession de valeurs mobilières ne sont imposables en France qu’au titre de l’article 244 bis B du CGI, réservé aux participations substantielles — droits ayant dépassé 25 % des bénéfices sociaux à un moment quelconque des cinq dernières années, cumul fait des détentions du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants. Un PEA plafonné à 150 000 € de versements et investi en titres cotés ne franchit pratiquement jamais ce seuil.
- Et même s’il le franchissait, la convention l’emporte. L’article 15 § 5 de la convention de 1966 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. » C’est le paragraphe 5, pas le paragraphe 1 — lequel vise les biens immobiliers et attribue à l’État de situation. La confusion entre les deux est fréquente et elle renverse le résultat.
Quant aux prélèvements sociaux, ils sont hors champ par construction : le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne vise, pour les non-résidents, que les revenus mentionnés « au a du I de l’article 164 B » du CGI, c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France, et le I bis de l’article L. 136-7 ne vise que les plus-values relevant de l’article 244 bis A. Un retrait de PEA n’est ni l’un ni l’autre. Il n’y a donc pas non plus de prélèvement de solidarité de 7,5 % — ce raisonnement, valable pour les loyers et les plus-values immobilières, a souvent été recopié tel quel sur des produits qui n’y sont pas soumis.
17.2.3. Ce que la Suisse fait du PEA : rien, et c’est le problème
Le PEA n’a aucune existence en droit fiscal suisse. Il n’est ni une institution de prévoyance, ni une assurance, ni un placement collectif : c’est un compte de titres. Les dividendes et les intérêts qui y sont encaissés sont du rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 20 alinéa 1 LIFD, et ils sont imposables l’année de leur encaissement, au barème fédéral, cantonal et communal, exactement comme s’ils avaient été versés sur un compte ordinaire. Le fait qu’ils restent capitalisés à l’intérieur du plan et qu’ils soient exonérés en France est sans effet.
C’est l’inversion complète de la logique française. En France, le PEA vaut parce qu’il met les dividendes à l’abri jusqu’au retrait. En Suisse, il ne met rien à l’abri, et l’exonération française qu’il procure porte sur un impôt dont le résident suisse était déjà dispensé par ailleurs. Le plan devient une enveloppe qui contraint l’univers d’investissement — titres européens éligibles — sans plus rien apporter en contrepartie.
S’y ajoute l’impôt cantonal et communal sur la fortune. La valeur liquidative du plan au 31 décembre entre dans la fortune nette imposable : l’article 13 alinéa 1 LHID donne pour objet à l’impôt « l’ensemble de la fortune nette », l’article 14 alinéa 1 l’estime « à la valeur vénale », l’article 15 alinéa 1 fixe la période fiscale à l’année civile et l’article 17 alinéa 1 énonce que « la fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement ». Un portefeuille de titres est évalué au cours de bourse, sans décote — et il comporte un risque de perte en capital : la valeur retenue au 31 décembre peut être inférieure aux versements. Sur les données 2026 du calculateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, pour un couple marié, une fortune imposable de 5 000 000 de francs supporte 38 053 francs d’impôt annuel à Lausanne, 38 114 à Genève, 26 100 à Fribourg, 23 387 à Zurich et 10 208 à Zoug. Ces montants ne dépendent d’aucun revenu : ils sont dus que le portefeuille monte ou baisse.
Le retrait qui coûte zéro, et le même retrait qui coûte 18,6 % six mois plus tard
Le plan étant conservé sans clôture ni fait générateur, aucune réévaluation du prix de revient n’intervient au retour en France. Le gain net imposable lors d’un retrait postérieur au retour se calcule sur la valeur d’origine des versements et inclut donc les plus-values réalisées pendant les années suisses — années durant lesquelles elles auraient été exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Aucune règle de sursis, de réévaluation ou de sectorisation n’existe. Le point n’est pas douteux ; il découle mécaniquement du régime. Sur un PEA de 320 000 € comportant 140 000 € de plus-value latente, la différence entre un retrait effectué le dernier trimestre de résidence suisse et le même retrait effectué après le retour est celle de la charge française. Sur un plan de plus de cinq ans, cette charge n’est pas l’impôt sur le revenu, dont le gain reste exonéré : ce sont les prélèvements sociaux au taux de 18,6 %, soit 26 040 € sur les 140 000 €. Le taux de 31,4 % que l’on voit parfois avancé ici est celui de l’exit tax, qui a un fait générateur différent et ne s’applique pas au retrait d’un PEA.
La conclusion est déplaisante mais elle est simple : un PEA fortement plus-valué doit être arbitré avant de rentrer, pas après. Et l’arbitrage doit être décidé au moment où le retour devient probable, pas au moment où il devient certain — un retour se décide souvent en quelques semaines.
17.3. Le compte-titres ordinaire : une seule ligne d’imposition française, et une mauvaise raison de le garder
Le compte-titres d’un résident de Suisse ne subit, en France, qu’un seul prélèvement : la retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises. Tout le reste est hors du champ français.
| Flux du compte-titres | La France impose ? | Fondement | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Oui, retenue à la source de 12,8 % | CGI art. 119 bis, 2 et art. 187, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 96) : 12,8 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique (2° du 1). Plafond conventionnel de 15 % (convention art. 11 § 2 a), non atteint | Néant |
| Dividendes de sociétés étrangères logés sur un compte français | Non | Revenu de source étrangère : hors de l’énumération de l’article 164 B du CGI | Néant |
| Intérêts d’obligations et de comptes français | Non | Convention art. 12 § 1 : les intérêts « ne sont imposables que » dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Taux plafond à la source : zéro | Néant |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | Non | Convention art. 15 § 5 (imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant). En droit interne, seule la participation substantielle de l’art. 244 bis B serait visée, et la convention l’emporte | Néant |
| Plus-values sur titres de sociétés à prépondérance immobilière française | Oui | Convention art. 15 § 2 et CGI art. 244 bis A : prélèvement de 19 %, surtaxe de l’art. 1609 nonies G au-delà de 50 000 € de plus-value imposable | Dus, au taux réduit de 7,5 % pour l’affilié à un régime suisse |
| Redevances de source française | Oui, plafonnées | Convention art. 13 § 2 : 5 % du montant brut. Formulaires 5000-SD et 5003-SD | Néant |
On lit régulièrement qu’un résident de Suisse subirait une retenue de 25 % sur ses dividendes français faute d’avoir accompli les formalités conventionnelles, et qu’il la ramènerait à 15 % en produisant une attestation. C’est faux pour un particulier. L’article 187, 1, 1° réserve aux personnes morales le taux « prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 », soit le taux normal de l’impôt sur les sociétés — 25 %. Le 2° du même 1 fixe à 12,8 % le taux applicable lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique. Ce taux est déjà inférieur au plafond conventionnel de 15 %, et aucune démarche conventionnelle ne le fera descendre : la convention plafonne, elle n’abaisse pas.
17.3.1. Les formulaires 5000-SD et 5001-SD : à quoi ils servent réellement
Leur fondement est conventionnel. L’article 31 § 2 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 22 juillet 1997, dispose que pour obtenir les avantages conventionnels, les résidents de l’autre État doivent « présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État ». Côté français, cette architecture est celle de la série 5000, dont la notice officielle 5000 NOT-FR (CERFA 51147#07) donne les intitulés exacts : 5000, attestation de résidence ; 5001, liquidation et remboursement de la retenue à la source sur dividendes ; 5002, sur intérêts ; 5003, sur redevances.
- Trois exemplaires, deux en langue étrangère, un en français, aux informations « strictement identiques ». Les versions étrangères disponibles sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le chinois, le portugais et le néerlandais : pour un canton romand, il n’existe pas de version « en langue du canton » distincte de l’exemplaire français, et l’on complète avec la version allemande ou anglaise.
- Un formulaire 5000 par type de revenus et par établissement payeur (point 3 de la notice). Une copie d’un 5000 déjà adressé à un autre établissement au titre de la même année civile est admise.
- La certification du cadre IV par l’administration cantonale reste le principe, mais la notice admet qu’on s’en dispense en joignant une attestation de résidence papier ou dématérialisée délivrée par cette administration. C’est en pratique la voie la plus rapide.
- Procédure simplifiée pour les dividendes : le 5000 seul, transmis à l’établissement payeur avant la mise en paiement, le taux conventionnel étant alors appliqué directement, sans avance de trésorerie. Pour les intérêts et les redevances, il faut dans tous les cas joindre un 5002 ou un 5003.
- Le délai couperet. Notice 5000 NOT-FR, point 5 : « pour être recevable, toute demande doit être parvenue à l’administration française au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle les revenus ont été payés ». Pour un dividende payé en 2026 : 31 décembre 2028. Passé cette date, la retenue est définitivement acquise au Trésor.
Puisque le taux interne de 12,8 % est déjà inférieur au plafond conventionnel, à quoi sert ce dossier pour un porteur de titres français ? Sur les dividendes, à rien : le taux appliqué par défaut est le bon. Il sert sur les redevances, plafonnées à 5 % par l’article 13 § 2, et sur les intérêts, que l’article 12 § 1 réserve à l’État de résidence.
Le dégrèvement suisse, lui, obéit à une autre mécanique, et la confusion entre les deux est fréquente. L’article 25 B 2 de la convention prévoit que la Suisse accorde, à la demande du résident, un dégrèvement au titre des dividendes, intérêts et redevances imposés en France — par imputation de l’impôt français sur l’impôt suisse, réduction forfaitaire ou exemption partielle — et précise que « la Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure ». Cette procédure est celle de l’imputation forfaitaire d’impôt : la demande se fait auprès de l’administration cantonale, sur la formule DA-1 jointe à la déclaration, appuyée sur le relevé fiscal de l’établissement qui atteste la retenue étrangère supportée. Deux points s’oublient. L’imputation n’est pas automatique : sans demande, les 12,8 points français restent payés deux fois. Et elle n’est pas accordée lorsque le montant total des impôts étrangers non récupérables n’excède pas 100 francs sur l’année, tous États de source confondus — un portefeuille faiblement distribuant peut donc rester sous le seuil et perdre l’imputation.
17.3.2. Conserver ou transférer : la vraie question n’est pas la fiscalité française
Le transfert d’un portefeuille d’un établissement à un autre n’est pas une cession. Il ne déclenche aucun fait générateur en France, et il n’a aucun effet sur l’exit tax, dont le fait générateur est le transfert du domicile fiscal et non le déplacement d’un compte. Fiscalement, déménager un compte-titres ne coûte rien.
L’argument souvent avancé — « une banque française devient hostile au résident suisse » — est réel mais mal formulé. Aucune règle de droit ne l’impose. Ce qui joue est une clause contractuelle, propre à chaque établissement, révisée à intervalles irréguliers, et qui varie selon la nature du compte, le montant et le pays. Un refus opposé à un client n’a aucune portée générale et ne préjuge pas de la position d’un autre établissement.
L’argument technique, lui, est plus solide et il est rarement présenté. Un compte-titres français logeant des actions étrangères place le titulaire dans la plus mauvaise configuration conventionnelle possible. Les dividendes américains, britanniques ou allemands subissent la retenue de leur État de source. Or la réduction de cette retenue s’obtient par application de la convention entre l’État de source et l’État de résidence du bénéficiaire — donc la Suisse — et non par le réseau conventionnel français dans lequel l’établissement payeur français opère par défaut. Le titulaire se retrouve à devoir justifier une résidence suisse auprès d’une chaîne de conservation calibrée pour des clients résidents de France. C’est là que le coût se crée, silencieusement, dividende après dividende. C’est un argument de transfert autrement plus sérieux que l’hostilité supposée d’un guichet.
Nous ne recommandons aucun établissement — voici ce qu’il faut leur faire écrire
Notre cabinet est enregistré comme conseiller en investissements financiers sous le numéro ORIAS 23002291. Nommer, classer ou recommander un établissement dans un guide public serait une prescription non motivée, et une liste de noms serait périmée dans six mois. Ce qui ne se périme pas, c’est la liste des questions à poser — et surtout l’exigence d’une réponse écrite.
- La clause de résidence des conditions générales : quels pays sont exclus, à quelle date la liste a-t-elle été révisée, et s’applique-t-elle au compte-titres, au PEA, à l’assurance-vie, ou aux trois séparément ?
- Ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas après le changement d’adresse : recevoir des versements, passer des ordres d’achat, ne passer que des ordres de vente, conserver sans opérer. Beaucoup d’établissements distinguent ces quatre situations.
- Le traitement des retenues à la source étrangères : le conservateur applique-t-il le réseau conventionnel de votre pays de résidence, et sur production de quelles pièces ?
- Le tarif applicable aux non-résidents : droits de garde, frais par ligne en cas de transfert sortant, frais de clôture.
- Un accord daté. Une acceptation obtenue au stade de l’étude ne vaut pas acceptation à la date de la souscription ou du transfert : les politiques changent, notamment à l’occasion des rapprochements d’établissements. Redemander l’accord au moment de l’opération, pas avant.
Un refus est contractuel, pas réglementaire. Il se contourne en changeant d’établissement, pas en changeant de résidence.
17.4. L’assurance-vie française : le prélèvement que la convention annule
Le rachat, le décès et le sort du contrat entre les deux obéissent à trois régimes sans rapport l’un avec l’autre. Les traiter ensemble est la source d’erreurs la plus fréquente sur cette enveloppe.
17.4.1. Le rachat : le bon article n’est pas celui que l’on cite
On lit fréquemment que le rachat d’un non-résident relèverait de la « retenue à la source de l’article 125 A III bis ». La vérification du texte contredit cette lecture. L’article 125 A du CGI existe bien et son III bis fixe un taux de prélèvement de 12,8 %, mais il régit les produits de placement à revenu fixe. Le I bis de ce même article, qui portait autrefois une retenue propre aux non-résidents, est abrogé depuis la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012. Le texte applicable aux rachats d’assurance-vie d’un non-résident est le II bis de l’article 125-0 A, qui renvoie aux taux du II du même article.
Ce II bis soumet à un prélèvement obligatoire les produits et gains de cession de bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. La doctrine applicable est le BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10, dont le paragraphe 10 pose d’emblée la réserve qui commande tout le reste : « Sous réserve des conventions internationales ».
| Fraction du contrat | Taux de droit interne | Précisions du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 |
|---|---|---|
| Produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 | Le taux qui aurait été appliqué à un résident optant pour le prélèvement libératoire : 35 % avant 4 ans, 15 % de 4 à 8 ans, 7,5 % au-delà de 8 ans — avec, pour les contrats les plus anciens, les échelons historiques de 45 % et 25 % | § 70 : « le taux du prélèvement applicable […] est celui qui aurait été appliqué à un résident de France optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l’article 125-0 A » |
| Produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 | 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat | § 80 : « Ce taux est fixé à 12,8 %. » Remarque du même paragraphe : « Ce taux de droit interne s’applique sous réserve des dispositions des conventions internationales » |
| Contrat de huit ans et plus (six ans si souscrit avant le 1er janvier 1990) | Le taux réduit de 7,5 % s’obtient par voie de réclamation, non à la source | § 90 : réclamation présentée conformément à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour le taux réduit du 2° du B du 1 de l’article 200 A. § 110 : restitution égale à l’excédent de prélèvement |
| Seuil de 150 000 € de primes conditionnant le taux réduit | Apprécié sur les seuls contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance ÉTABLIES EN FRANCE | § 100 : « seules sont retenues les primes versées sur l’ensemble des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France et dont est titulaire le bénéficiaire » |
| Résident d’un État ou territoire non coopératif | Taux majoré du deuxième alinéa du II bis, et la procédure de restitution est fermée | § 120. Sans objet pour la Suisse, qui n’a jamais figuré sur la liste de l’article 238-0 A |
Relisez le paragraphe 100 de près. Pour un non-résident, le seuil de 150 000 € de primes au-delà duquel le taux réduit de 7,5 % cède la place à 12,8 % ne prend en compte que les contrats souscrits auprès d’assureurs établis en France. Un contrat luxembourgeois n’entre donc pas dans ce décompte. La portée pratique reste limitée puisque, comme on va le voir, la convention supprime l’imposition française — mais le point sert en cas de retour.
Deux précisions complètent le tableau. D’abord, l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € ne s’applique pas. Il est prévu par le quatrième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A pour l’imposition à l’impôt sur le revenu, et le prélèvement du II bis est précisément libératoire de cet impôt (paragraphe 130 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10). Ce document ne prévoit ni abattement ni crédit d’impôt correspondant au profit du non-résident. Ensuite, le prélèvement étant libératoire, les produits sont malgré tout pris en compte dans le revenu fiscal de référence de l’article 1417 du CGI (paragraphe 140) et doivent être portés sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. Un non-résident qui rachète a donc une obligation déclarative française même lorsqu’il ne doit aucun impôt.
17.4.2. Ce que la convention en fait : zéro, et par deux chemins
Les produits d’un contrat d’assurance-vie français perçus par un résident de Suisse relèvent, au regard de la convention de 1966, soit de l’article 12, dont le § 1 dispose que « les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif », soit — à défaut de qualification en intérêts — de l’article 23, dont le § 1 attribue les éléments de revenu non traités par les articles précédents à l’État de résidence, exclusivement.
Les deux qualifications conduisent au même résultat : la France n’a pas le droit d’imposer. L’incertitude porte sur le numéro de l’article, pas sur l’issue. Nous signalons néanmoins qu’aucune position administrative publiée n’a été retrouvée tranchant expressément cette qualification pour la convention franco-suisse.
Deux voies existent pour faire produire effet à la convention. La première : l’application directe à la source, l’assureur s’abstenant de prélever sur production d’une attestation de résidence fiscale suisse — le paragraphe 50 du BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 l’envisage expressément en indiquant que le taux « peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales ». La seconde : la réclamation, si le prélèvement a été opéré. Elle doit être présentée dans les délais de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, et nous recommandons de ne jamais attendre : la première voie coûte une attestation, la seconde coûte un dossier et une avance de trésorerie de plusieurs mois.
Un mot sur la clause de non-discrimination, souvent invoquée ici à tort. L’article 26 § 1 de la convention interdit de soumettre les nationaux d’un État, dans l’autre État, « à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation ». Le point VII du protocole additionnel — numéroté VI jusqu’à sa renumérotation par l’article 9 de l’avenant du 27 août 2009 — le neutralise ici : « pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention, il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet État ». Une différence de traitement fondée sur la résidence n’est donc pas une discrimination fondée sur la nationalité, et l’argument conventionnel tombe. Le levier utile est de droit interne : la réclamation du quatrième alinéa du II bis de l’article 125-0 A, ouverte à tout non-résident quel que soit son État, et qui permet d’obtenir « le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A ».
Enfin, aucun prélèvement social n’est dû sur un rachat, pour la raison déjà exposée au 17.2.2 : les rachats de contrats d’assurance-vie ne figurent ni dans le champ non-résident de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ni dans celui de l’article L. 136-7. Il n’y a donc pas de CSG, pas de CRDS, et pas non plus de prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Le rachat effectué avant le départ pour « profiter du 7,5 % » : l’erreur la plus chère du dossier
Le conseil se lit partout : racheter partiellement son contrat avant de partir, pour cristalliser les gains au taux réduit de 7,5 % réservé aux contrats de huit ans, et même — dans certaines versions — « en exonération de prélèvements sociaux ». Les deux branches du conseil sont fausses, et elles se contredisent.
Avant le départ, le rachat est effectué par un résident fiscal français affilié à la sécurité sociale française. Aucune exonération de prélèvements sociaux ne joue : ils sont dus au taux de 17,2 % sur les produits. Le taux de 7,5 % annoncé comme un avantage se lit donc 24,7 %, ce que le conseil omet systématiquement.
Après le départ, le même rachat n’est imposé ni en France au titre de l’impôt sur le revenu, la convention réservant l’imposition à la Suisse, ni au titre des prélèvements sociaux, hors champ. Le taux français applicable est donc de zéro, pas de 7,5 %.
Sur un rachat dégageant 100 000 € de produits, le conseil revient à payer volontairement environ 7 200 € d’impôt sur le revenu — 7,5 % après l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € réservé aux résidents — et 17 200 € de prélèvements sociaux sur l’assiette entière, pour éviter une imposition de zéro. Le seul décalage à surveiller est suisse : c’est le régime du 17.4.5, et il commande d’attendre plutôt que de se précipiter.
17.4.3. L’article 990 I au décès : deux conditions, et une seule porte sur l’assuré
L’article 990 I du CGI soumet les sommes dues par un assureur à raison du décès, pour la part correspondant aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Sa territorialité tient en deux conditions alternatives, et la dissymétrie entre les deux est le point que la plupart des documentations manquent. Le prélèvement est dû lorsque le bénéficiaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et l’y a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ; ou lorsque l’assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Pour l’assuré, aucune antériorité de six ans n’est exigée : le seul critère est le domicile au jour du décès. Un Français parti en Suisse depuis quatorze mois n’est pas dans le champ au titre de l’assuré s’il n’y est plus domicilié, et il l’est intégralement s’il l’est encore.
Vient alors la question la plus lourde du chapitre, et elle n’est pas tranchée. Depuis le 16 février 2025, par l’effet de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 1 de l’article 4 B du CGI comporte un alinéa nouveau : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » L’article 990 I renvoyant au domicile fiscal « au sens de l’article 4 B », le raisonnement s’enchaîne : un assuré résident conventionnel de Suisse n’aurait plus de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et le prélèvement ne serait pas dû si le bénéficiaire n’est pas lui-même domicilié en France depuis six des dix dernières années.
Un raisonnement solide, une administration muette — ce que nous écrivons et ce que nous n’écrivons pas
La doctrine administrative applicable au prélèvement de l’article 990 I est le BOI-TCAS-AUT-60, publié le 30 mars 2023. Son § 100 énonce que l’article 990 I « détermine le champ d’application du prélèvement, en fonction, à la date du décès, de la domiciliation fiscale du bénéficiaire ou de celle de l’assuré », et son § 110 précise qu’« ainsi, le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion au contrat ou le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes sont sans incidence sur le régime fiscal du contrat d’assurance-vie ».
Ce document date de près de deux ans avant l’entrée en vigueur du nouvel alinéa de l’article 4 B. Il ne pouvait pas en tenir compte, et il n’en tient pas compte. À ce jour, l’administration n’a publié aucun commentaire sur l’articulation entre l’article 990 I et la primauté conventionnelle introduite en 2025.
Nous exposons donc le raisonnement, parce qu’il est juridiquement construit. Nous ne le présentons pas comme acquis, et nous ne rédigeons aucune clause bénéficiaire sur cette seule base. Un dossier dont l’enjeu justifie la démarche doit passer par un rescrit. Rappelons au passage qu’il n’existe, depuis le 1er janvier 2015, plus aucune convention entre la France et la Suisse en matière de successions : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée par note verbale française du 17 juin 2014, avec cessation d’effet pour les personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Aucun mécanisme conventionnel n’éliminera une double imposition successorale.
17.4.4. L’article 757 B, et le piège de l’enfant resté en France
Pour les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, c’est l’article 757 B qui s’applique : les sommes dues par l’assureur « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans », après un abattement global de 30 500 €.
Trois différences avec l’article 990 I sont à retenir, et les présenter en parallèle sans les dire serait trompeur. L’abattement de 30 500 € est global — un seul pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré et pour l’ensemble des bénéficiaires — là où celui de 152 500 € est par bénéficiaire. L’assiette est la fraction des primes, non les produits qu’elles ont générés : les intérêts et plus-values acquis sur ces primes échappent aux droits de mutation, ce qui est un avantage réel du 757 B. Enfin, les deux régimes ne se cumulent pas sur les mêmes sommes : ils s’appliquent à des fractions distinctes du contrat, selon la date de versement des primes par rapport au soixante-dixième anniversaire — sur un contrat alimenté avant et après 70 ans, les deux s’appliquent simultanément, chacun sur sa part.
L’article 757 B ne comporte aucune condition de territorialité propre. Celle-ci résulte de l’article 750 ter du CGI, dont le 3° contient le piège de toute l’expatriation suisse : sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire « qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B », à la condition qu’il « ait eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années » précédant la transmission. Il suffit donc qu’un seul enfant soit resté en France pour que sa part de la succession — y compris les avoirs suisses — entre dans l’assiette française. Aucune protection acquise par l’expatriation ne joue ici, et aucune convention ne vient corriger la double imposition qui en résulte.
17.4.5. Ce que la Suisse fait du contrat pendant la capitalisation
Trois moments, trois régimes indépendants, dont le second conditionne le troisième.
Chaque 31 décembre : l’impôt sur la fortune. La valeur de rachat du contrat entre dans la fortune nette imposable du preneur résident de Suisse (LHID art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1) et doit figurer dans sa déclaration cantonale. C’est le coût annuel principal, et il est indépendant de toute performance : sur une valeur de rachat de 900 000 €, aux taux lausannois constatés à 5 000 000 de francs de fortune imposable, l’ordre de grandeur est de 6 500 francs par an, chaque année, y compris une année de baisse des marchés. Sur un contrat en unités de compte, cette valeur de rachat n’est pas garantie et comporte un risque de perte en capital : l’impôt suisse porte alors sur une assiette qui peut avoir baissé.
Pendant la vie du contrat : rien, sous une condition. Tant que le contrat est fiscalement reconnu comme une assurance, les revenus produits à l’intérieur ne sont pas attribués annuellement au preneur — c’est l’assureur qui est propriétaire des actifs, et l’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD ne saisit les rendements qu’« en cas de vie ou de rachat ». C’est le fondement réel de l’avantage de capitalisation, et c’est ce qui distingue le contrat d’assurance-vie d’un compte-titres pour un résident de Suisse. La proposition est conditionnelle : un contrat requalifié en placement devient transparent, et ses revenus internes redeviennent imposables annuellement chez le preneur. Le risque n’est pas différé au rachat : il est immédiat et annuel.
La circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions, du 30 juin 1995, pose le critère au chiffre II.1 : les autorités fiscales « ne peuvent cependant pas se baser uniquement sur la qualification de droit civil », et une assurance de capital à prime unique doit, « pour se distinguer d’un placement, garantir une protection d’assurance appropriée en cas de vie et de décès prématuré de la personne assurée », le montant de cette protection ne pouvant « pas être fixé délibérément à un bas niveau ». Le seuil chiffré à partir duquel une couverture est jugée appropriée n’est fixé par aucun texte publié : ce point n’est pas tranché, et sur un dossier réel il se sécurise par un accord préalable avec l’administration cantonale, pas par une lecture de plaquette. La circulaire doit être datée lorsqu’on la cite : elle reproduit la version de l’article 20 alinéa 1 lettre a adoptée le 7 octobre 1994, antérieure à celle en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui a ajouté la condition du 66e anniversaire.
Au rachat : la question de la prime unique. L’article 20 alinéa 1 lettre a LIFD impose « les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance ». Trois conditions de champ, cumulatives : assurance de capitaux et non de rentes, susceptible de rachat, acquittée au moyen d’une prime unique. Si l’une manque, on n’est pas sous l’article 20 alinéa 1 lettre a mais sous l’article 24 lettre b, qui exonère les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat.
On en déduit couramment qu’un contrat français alimenté par un versement initial puis par des versements libres échappe à la prime unique, et donc à l’imposition. La circulaire n° 24 dit exactement l’inverse, à son chiffre II.3 : « Il n’y a pas prime unique seulement lorsque la prime est payée au moment de la conclusion de l’assurance. Il faut aussi considérer comme des primes uniques les paiements qui sont effectués pendant la durée du contrat et qui ne correspondent pas indiscutablement à des primes périodiques planifiées. » Et elle fixe la règle pratique : « lorsque le contrat d’assurance n’est pas basé dès le début sur un paiement périodique et systématique des primes pendant toute la durée de l’assurance, on a affaire à une assurance de capital à prime unique ».
Un contrat français ordinaire — versement d’ouverture, puis versements libres au gré de la trésorerie — n’est donc pas « basé dès le début sur un paiement périodique et systématique » : il tombe dans le champ de l’article 20 alinéa 1 lettre a. Seul un contrat souscrit avec un échéancier de primes régulier, tenu sur toute sa durée, reste hors champ, et cette configuration est rare sur les contrats français. Le rachat depuis la Suisse est donc en principe imposable, et tout se joue sur les conditions d’âge et de durée exposées ci-dessous. La qualification reste une question de fait, qui se règle sur le relevé des primes et se sécurise, sur un dossier significatif, par un accord préalable avec l’administration cantonale.
Dans le champ, l’exonération suppose trois conditions cumulatives : la prestation est versée à un assuré de 60 ans révolus, le contrat a duré au moins cinq ans, et il a été conclu avant le 66e anniversaire de l’assuré. Les deux premières s’apprécient au versement, la troisième à la conclusion. La condition du 66e anniversaire ne figure dans la loi que depuis le 1er janvier 2001 (LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998) : elle est absente de la circulaire n° 24, qui lui est antérieure. Une quatrième condition ne figure dans aucun texte de loi et relève de la seule pratique administrative : l’identité entre preneur d’assurance et personne assurée, exigée par la circulaire n° 24 au chiffre II.2, qui n’admet l’assurance sur deux têtes que pour des personnes mariées taxées conjointement et exige alors que la condition des 60 ans soit remplie par les deux conjoints. Une exigence de pratique se discute avec l’administration cantonale ; un article de loi, non.
Quand l’exonération ne joue pas, l’assiette est sévère. Circulaire n° 24, chiffre II.4 : le rendement imposable « est égal à la différence entre la prime unique payée par le preneur d’assurance et la prestation d’assurance versée », il est imposé « avec le reste du revenu », et « une imposition au taux de la rente selon l’article 37 LIFD ou une imposition séparée à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance selon l’article 38 LIFD n’est pas possible ». Autrement dit : au taux marginal du contribuable, sans aucun régime d’atténuation. Le contraste avec la mécanique française du rachat partiel, qui n’impose que la quote-part de produits, est total.
Deux dispositions transitoires enfin, pour les contrats anciens. L’article 78a LHID réserve l’application de l’article 7 alinéa 1ter aux assurances de capitaux à prime unique conclues après le 31 décembre 1998. L’article 205a LIFD exonère les rendements des contrats à prime unique conclus avant le 1er janvier 1994 dès lors que, au versement, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l’assuré a 60 ans — conditions alternatives — et ceux des contrats conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998 dès lors que les deux conditions de durée et d’âge sont remplies, sans celle du 66e anniversaire.
La conséquence de conseil : le calendrier du rachat est suisse, pas français
Prenons un contrat souscrit en 2009, alimenté par un versement unique de 500 000 €, valeur de rachat 900 000 € en 2026, assuré né en 1972 — donc 54 ans. Le contrat a plus de cinq ans, il a été conclu à 37 ans donc bien avant le 66e anniversaire : deux conditions sur trois sont acquises. Seule manque celle des 60 ans révolus.
Un rachat total en 2026 fait entrer un rendement de 400 000 € — soit environ 381 000 francs — dans le revenu imposable de l’année, au taux marginal, à l’impôt fédéral direct comme à l’impôt cantonal et communal. Le même rachat total effectué en 2032, aux 60 ans de l’assuré, est exonéré. Six années d’attente séparent les deux situations, et l’écart se compte en dizaines de milliers de francs.
Côté français, aucune de ces deux dates ne change quoi que ce soit : le rachat est non imposable dans les deux cas. C’est donc le droit suisse qui fixe le calendrier — l’inverse de ce que suggère le conseil courant de « racheter avant de partir ». Le raisonnement suppose d’être dans le champ de l’article 20 alinéa 1 lettre a : c’est la situation ordinaire d’un contrat français alimenté par versements libres, au vu du chiffre II.3 de la circulaire n° 24, mais elle se vérifie sur le relevé des primes avant toute décision.
Faire arbitrer vos enveloppes françaises avant, et non après, le transfert de résidence
Relevé des primes contrat par contrat pour qualifier la prime unique au sens de l’article 20 al. 1 let. a LIFD, calendrier de rachat calé sur les 60 ans de l’assuré, chiffrage de l’impôt cantonal sur la fortune généré par chaque enveloppe conservée, dossier 5000-SD et demande de dégrèvement de l’article 25 B 2, contrôle de l’arrêté ETNC à la date du départ : Hagnéré Patrimoine construit l’ordre des opérations sur votre dossier réel.
17.5. Les SCPI : imposées en France, et pas toutes de la même manière
Une SCPI française est fiscalement transparente. L’associé est réputé percevoir directement sa quote-part des loyers, qui sont des revenus fonciers de source française au sens du a du I de l’article 164 B du CGI, que l’article 6 § 1 de la convention attribue à l’État de situation des immeubles. La France impose, sans discussion possible.
Le régime est celui des revenus fonciers de droit commun — micro-foncier ou réel — auquel s’ajoute la particularité du non-résident : le taux minimum de l’article 197 A du CGI, soit 20 % sur la fraction du revenu net imposable n’excédant pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème et 30 % au-delà, sauf à justifier que le taux moyen résultant du barème appliqué aux revenus mondiaux lui est inférieur. Cette limite est de 29 579 € pour les revenus de 2025, le barème ayant été indexé de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. L’option pour le taux moyen est le premier levier disponible et elle est souvent oubliée : elle s’exerce sur la déclaration annuelle, en y portant le revenu mondial et les justificatifs, et peut à défaut être demandée par voie de réclamation (BOI-IR-DOMIC-10-20-10).
S’y ajoutent les prélèvements sociaux, ramenés au seul prélèvement de solidarité de 7,5 % pour la personne affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale suisse — cette exonération de CSG et de CRDS reposant, depuis 2019, sur le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et non sur la jurisprudence. Le taux plein applicable à un non-affilié fait l’objet d’une divergence entre le texte de l’article L. 136-8 du même code et une fiche publiée par l’administration ; nous ne la tranchons pas ici et renvoyons au chapitre 16, où le mécanisme et les cases déclaratives 8SH, 8SI et 8RF sont traités en détail. Ce qui est certain et suffit à la décision : l’affilié suisse ne doit que 7,5 %, et l’affiliation s’apprécie au 31 décembre de l’année de perception.
Côté suisse, ces revenus ne sont pas imposés. L’article 25 B 1 de la convention prévoit que « la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés ». Le mécanisme est une exemption avec réserve de progressivité, et non le crédit d’impôt qu’on lit souvent : les revenus fonciers français font monter le taux appliqué à l’ensemble du revenu suisse.
Une condition passe presque toujours inaperçue, et elle est dans le même paragraphe. Pour les éléments visés au « paragraphe 1, deuxième phrase de l’article 24 » — la fortune constituée par des parts de sociétés à prépondérance immobilière, ce que sont des parts de SCPI françaises — l’exemption suisse « ne s’applique […] qu’après justification de l’imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France ». L’exemption cantonale n’est donc pas de droit : elle se demande, avis d’IFI à l’appui. Le cas gênant est celui du patrimoine immobilier français resté sous le seuil d’assujettissement de 1 300 000 € — aucun IFI n’est dû, donc aucune imposition n’est justifiable, et la lettre du texte conduit alors à conserver les parts dans la fortune imposable en Suisse. Nous n’avons retrouvé aucune pratique publiée sur cette hypothèse, qui se règle avec l’administration cantonale au vu de l’avis de situation déclarative français.
17.5.1. L’IFI : la SCPI n’échappe à rien, sauf pour sa fraction étrangère
Les parts de SCPI sont imposables à l’IFI au titre du 2° de l’article 965 du CGI, à hauteur du coefficient immobilier communiqué chaque année par la société de gestion. Le seuil de 10 % que l’on croit protecteur ne joue pas : l’exclusion du 2° est réservée aux sociétés « qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Une SCPI a une activité civile immobilière. Une part unique entre donc dans l’assiette. L’article 972 bis, qui exclut certains organismes de placement collectif, ne la sauve pas davantage : il exige cumulativement une détention inférieure à 10 % et un actif composé de moins de 20 % de biens immobiliers imposables — une SCPI ne franchit jamais la seconde condition.
Deux règles limitent malgré tout l’assiette du non-résident, et elles sont concordantes. Le 2° de l’article 964 du CGI ne soumet les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France qu’« à raison des biens et droits immobiliers […] situés en France ». Et l’article 24 § 7 de la convention réserve à l’État de résidence l’imposition de « tous les autres éléments de la fortune ». La fraction du coefficient immobilier représentative d’immeubles situés hors de France sort donc de l’assiette IFI. C’est le seul argument IFI sérieux en faveur des SCPI investies à l’étranger — et il est différent de celui qu’on avance d’habitude.
Trois autres points doivent être connus. Le barème de l’article 977 commence à taxer dès 800 000 € alors que le seuil d’assujettissement de l’article 964 est de 1 300 000 € : franchir le seuil déclenche l’imposition de la fraction comprise entre les deux, d’où l’utilité de la décote applicable entre 1 300 000 € et 1 400 000 €. Le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 est expressément réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France » : un résident de Suisse ne peut pas en bénéficier, et supporte donc l’IFI sans aucun frein quel que soit son revenu. Enfin, l’abattement de 30 % de l’article 973 sur la résidence principale suppose que l’immeuble soit « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire » : il est perdu par définition.
17.5.2. Les SCPI investies à l’étranger : trois fiscalités, pas une
L’argument entendu est le suivant : une SCPI dont les immeubles sont en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne « sort de l’assiette française et n’engage que la fiscalité suisse ». La première moitié de la phrase est exacte, la seconde ne l’est pas.
- La France, effectivement, n’impose pas la quote-part de revenus tirés d’immeubles situés hors de France : ce n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B, et un non-résident n’est imposable en France que sur ses revenus de source française.
- L’État de situation, lui, impose. Les revenus d’un immeuble allemand sont imposables en Allemagne en vertu de la convention applicable, et cette imposition s’accompagne d’obligations déclaratives locales. La société de gestion produit un état fiscal calibré pour des associés résidents de France : il ne répond pas à la question d’un associé résident de Suisse.
- La Suisse n’est pas neutralisée par la convention de 1966. L’article 25 B 1 n’exempte que les revenus « qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France ». Un revenu de source allemande n’entre pas dans le champ de la convention franco-suisse. L’élimination de la double imposition dépend alors de la convention entre la Suisse et l’État de situation, et de la question — non résolue — de savoir si la Suisse retient la transparence fiscale française de la SCPI.
Nous n’avons retrouvé aucune doctrine ni décision réglant le traitement, pour un associé non-résident, de la quote-part de revenus étrangers d’une SCPI française. Le point est ouvert, et il est structurant. Nous ne produisons donc aucune recommandation chiffrée sur les SCPI européennes détenues depuis la Suisse, et nous invitons à ne pas en acheter sur la promesse d’une fiscalité unique : le lecteur croit acheter une simplification, il achète potentiellement trois systèmes fiscaux et deux jeux d’obligations déclaratives. Rappelons enfin qu’une SCPI comporte un risque de perte en capital et un risque de liquidité, et que ses revenus ne sont pas garantis.
La cession des parts : une question de coefficient, à faire écrire par la société de gestion
La cession de parts de SCPI par un non-résident relève du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI — 19 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 % pour l’affilié suisse et, le cas échéant, la surtaxe de l’article 1609 nonies G, qui va de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 € de plus-value imposable. La convention le permet par son article 15 § 2.
Mais l’article 244 bis A ne vise que les sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France, appréciés à la clôture des trois exercices précédant la cession. Une SCPI dont le patrimoine est majoritairement situé hors de France n’est pas une société à prépondérance immobilière française. La cession de ses parts sort alors du champ de l’article 244 bis A, retombe sous l’article 15 § 5 de la convention — imposition exclusive dans l’État de résidence — et, en Suisse, dans le régime des gains en capital privés de l’article 16 alinéa 3 LIFD.
L’écart entre les deux situations est celui de la totalité du prélèvement. Il se joue sur un pourcentage que seule la société de gestion connaît. Le demander par écrit, exercice par exercice, avant l’ordre de vente est la seule diligence utile — et elle n’est jamais faite après.
17.6. Groupements forestiers et fonciers : deux exonérations que le départ ne remet pas en cause
Les parts de groupements forestiers, de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers viticoles occupent une place particulière, parce qu’elles combinent deux exonérations partielles que ni le départ ni la nationalité ne remettent en cause.
Les revenus. Il s’agit de bénéfices agricoles. Pour les revenus forestiers, l’impôt est assis sur le revenu cadastral selon le forfait forestier, ce qui rend l’enjeu chiffré marginal. Ce sont des revenus de source française au titre du c du I de l’article 164 B, et l’article 6 § 1 de la convention vise expressément « les revenus des exploitations agricoles ou forestières » comme revenus de biens immobiliers : la France impose. Sur les prélèvements sociaux, le fondement est fragile — le renvoi du I bis de l’article L. 136-6 est limité au a du I de l’article 164 B, alors que les revenus d’exploitations relèvent du c — mais l’administration retient, pour la location meublée, une lecture économique du même a. Nous retenons donc la prudence : prélèvements sociaux dus, au taux réduit de 7,5 % pour l’affilié suisse. Aucune doctrine spécifique aux groupements forestiers n’a été retrouvée, et nous ne vendons pas l’exonération comme un acquis.
L’IFI. L’article 976 du CGI exonère « à concurrence des trois quarts » les propriétés en nature de bois et forêts (I) et les parts de groupements forestiers (II), sous les conditions du 2° du 2 et du 3° du 1 de l’article 793 — certificat de gestion durable et engagement trentenaire. Pour les biens ruraux loués à long terme (III) et les parts de GFA ou de GAEC (IV), l’exonération des trois quarts est plafonnée à 101 897 € de valeur totale, la fraction excédentaire n’étant exonérée qu’à moitié. Aucune de ces dispositions ne comporte de condition de domicile fiscal du redevable : elles jouent pour un résident de Suisse comme pour un résident de France.
La transmission. L’article 793 exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts, les parts de groupements forestiers (1, 3°) et les parts de groupements fonciers agricoles (1, 4°). La distinction entre les deux est importante et rarement faite : l’article 793 bis, qui ramène l’exonération de 75 % à 50 %, ne vise que les biens ruraux loués à long terme et les parts de GFA. Depuis l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, applicable aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025, ce seuil est porté de 300 000 € à 600 000 € sous condition de conservation pendant cinq ans, et à 20 000 000 € sous condition de conservation pendant treize années supplémentaires, soit dix-huit ans au total. Les bois, forêts et parts de groupements forestiers ne sont pas concernés par ce plafonnement : l’exonération de 75 % y joue sans limite de montant.
L’article 793 est une exonération d’assiette : elle joue quel que soit le domicile du donateur ou du donataire, dès lors que les droits français sont dus au titre de l’un des trois critères de l’article 750 ter. Combinée à l’absence de toute convention successorale entre la France et la Suisse depuis le 1er janvier 2015, cette caractéristique fait des groupements forestiers un des rares actifs français dont la détention depuis la Suisse reste patrimonialement cohérente malgré l’IFI.
Un effet suisse peut s’y ajouter, et nous le présentons comme incertain. Si les parts sont traitées comme des droits dans une société dont le patrimoine est principalement constitué d’immeubles situés en France, la fortune correspondante est imposable en France au sens de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention, et la Suisse l’exempte sous réserve de progressivité (article 25 B 1) et après justification de l’imposition en France. Cette qualification n’est pas acquise : la même phrase exclut de la définition « les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole », et un groupement forestier qui exploite lui-même son massif peut relever de cette exclusion, auquel cas les parts retomberaient dans le paragraphe 7 de l’article 24 et resteraient imposables à la fortune en Suisse. Nous n’avons retrouvé aucune position publiée sur ce point ; il se règle avec l’administration cantonale, au vu des statuts et du mode d’exploitation du groupement.
Ce que nous devons écrire avant tout le reste : le risque
Un groupement forestier ou foncier est un placement en actifs réels non cotés. Il comporte un risque de perte en capital : la valeur des parts n’est ni garantie ni assurée, et elle peut baisser, notamment sous l’effet des marchés du bois et du foncier, des aléas climatiques, des incendies, des tempêtes et des attaques parasitaires, dont la couverture assurantielle est partielle.
Il comporte un risque de liquidité élevé : il n’existe pas de marché secondaire organisé. La sortie dépend de la rencontre d’un contrepartiste ou des modalités statutaires du groupement, et elle peut prendre plusieurs mois, voire ne pas se réaliser au prix souhaité. La durée de placement recommandée est longue, et l’engagement de gestion durable qui conditionne les exonérations porte sur trente ans.
Le rendement courant est faible et n’est pas garanti. L’intérêt de l’actif est fiscal et patrimonial, non financier : un groupement forestier acheté pour son rendement est un mauvais achat. Ces caractéristiques doivent être acceptées avant l’avantage fiscal, pas découvertes après. Les exonérations décrites ci-dessus sont par ailleurs subordonnées au respect effectif des engagements de gestion : leur remise en cause emporte la perte de l’avantage.
17.7. Le chiffrage complet, poste par poste
Un couple marié, 54 et 52 ans, installé à Lausanne depuis janvier de l’année N, affilié à la LAMal. Conversion retenue : 1 franc = 1,05 euro. Les données suisses de revenu et de fortune sont celles du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, hors impôt ecclésiastique. Le portefeuille détenu en Suisse est calibré pour porter la fortune imposable à 5 000 000 de francs exactement, et le revenu imposable en Suisse hors enveloppes françaises à 500 000 francs, afin d’utiliser des lignes vérifiées de ce calculateur plutôt que des interpolations.
- Revenu imposable en Suisse, hors enveloppes françaises : 500 000 francs.
- PEA de 320 000 €, dont 140 000 € de plus-value latente, rendement en dividendes 2,2 %, soit 7 040 €.
- Compte-titres de 1 200 000 € : 400 000 € d’actions françaises à 3 %, soit 12 000 € ; 800 000 € d’actions étrangères à 1,8 %, soit 14 400 €.
- Assurance-vie française ouverte en 2009, primes 500 000 € versées en une fois, valeur de rachat 900 000 €, rachat partiel de 60 000 € dans l’année.
- SCPI françaises pour 300 000 €, revenu foncier net de 12 500 €.
- Parts de groupement forestier pour 150 000 €, revenus négligeables au forfait forestier.
- Résidence secondaire en France valorisée 1 200 000 € (traitée aux chapitres 16 et 18, reprise ici pour l’assiette IFI).
| Poste | Base | France | Suisse |
|---|---|---|---|
| PEA — dividendes encaissés dans le plan | 7 040 € | 0 € — exonération du non-résident, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 ; aucun prélèvement social | 6 705 CHF de revenu imposable, ajouté au revenu ordinaire (LIFD art. 20 al. 1) |
| PEA — plus-value latente de 140 000 € | — | 0 € tant que le retrait a lieu pendant la résidence suisse. Si le retrait est postérieur au retour en France : gain exonéré d’impôt sur le revenu, mais prélèvements sociaux de 18,6 % sur la totalité de la plus-value, soit 26 040 €, sans aucune purge | Gain privé exonéré à la réalisation (LIFD art. 16 al. 3), sous réserve du chapitre 9 |
| Compte-titres — dividendes français | 12 000 € | 1 536 € de retenue à la source (12,8 %, CGI art. 187). Plafond conventionnel de 15 % non atteint | 11 429 CHF de revenu imposable, avec imputation possible de la retenue française sur demande DA-1 (convention art. 25 B 2 a) |
| Compte-titres — dividendes étrangers | 14 400 € | 0 € — revenu de source étrangère, hors de l’article 164 B | 13 714 CHF de revenu imposable ; les retenues étrangères se règlent par la convention entre la Suisse et l’État de source, pas par le réseau français |
| Total des revenus mobiliers imposables en Suisse | 33 440 € = 31 848 CHF | 1 536 € au total | Environ 12 700 CHF à un taux marginal retenu à 40 % pour l’illustration — le taux moyen constaté à Lausanne sur un revenu imposable de 500 000 CHF est de 40,50 %, le marginal lui étant supérieur |
| Assurance-vie — rachat partiel de 60 000 € | Quote-part de produits : 26 667 € | Prélèvement de 2 000 € (7,5 %, primes antérieures au 27 septembre 2017, contrat de plus de huit ans) SI rien n’est fait. 0 € par application de la convention, sur attestation de résidence ou par réclamation | Dans le champ de l’art. 20 al. 1 let. a : un contrat alimenté par versements libres est une assurance à prime unique au sens du chiffre II.3 de la circulaire n° 24. Rendement imposable au taux marginal, l’assuré n’ayant pas 60 ans révolus |
| Assurance-vie — détention | Valeur de rachat 900 000 € = 857 143 CHF | 0 €. Hors assiette IFI, sauf unités de compte représentatives d’immeubles français | Environ 6 500 CHF d’impôt sur la fortune par an au taux lausannois de 7,611 pour mille |
| SCPI — revenus fonciers | 12 500 € nets | 2 500 € d’impôt sur le revenu au taux minimum de 20 % (CGI art. 197 A), moins si l’option pour le taux moyen est retenue. 938 € de prélèvement de solidarité à 7,5 %. Total 3 438 € | Exemptés (convention art. 25 B 1), mais retenus pour le taux applicable au reste du revenu |
| IFI | 1 200 000 € + 300 000 € de SCPI + 37 500 € de parts forestières retenues à 25 %, soit 1 537 500 € | 4 163 € — barème de l’article 977, sans plafonnement (art. 979 réservé aux domiciliés en France), sans abattement de 30 % | Néant : fortune immobilière française exemptée (convention art. 24 § 1 et art. 25 B 1), retenue pour le taux |
| Impôt cantonal et communal sur la fortune | 5 000 000 CHF de fortune imposable | Sans objet | 38 053 CHF à Lausanne. Dont environ 17 500 CHF imputables aux seules trois enveloppes françaises (PEA, compte-titres, assurance-vie), qui représentent 2 305 000 CHF de l’assiette |
La lecture de ce tableau tient en une phrase. La France encaisse 9 137 € sur l’année — 1 536 € de retenue sur dividendes, 3 438 € sur les SCPI, 4 163 € d’IFI — et zéro sur le PEA comme sur l’assurance-vie. La Suisse encaisse environ 50 750 francs — 38 053 francs d’impôt sur la fortune et 12 700 francs d’impôt sur les dividendes encaissés dans les enveloppes. Le poste le plus lourd du dossier est l’impôt suisse sur la fortune, à lui seul quatre fois la totalité de ce que la France prélève. C’est aussi celui qu’une documentation française sur l’expatriation mentionne le plus rarement.
Deux conséquences immédiates. La première : les 17 500 francs annuels d’impôt sur la fortune générés par les trois enveloppes financières sont le prix de l’option de retour, et ce prix doit être comparé à ce que cette option rapporte réellement. La seconde : sur les 12 700 francs d’impôt sur le revenu dus en Suisse, environ 1 463 francs correspondent à la retenue française déjà payée sur les dividendes français. Ils sont imputables sur demande DA-1, au titre du dégrèvement de l’article 25 B 2 de la convention, et le montant dépasse largement le plancher de 100 francs en deçà duquel l’imputation n’est pas accordée. La demande n’étant jamais automatique, l’oublier revient à payer deux fois — 1 463 francs par an, sans contrepartie.
17.8. Conserver, arbitrer, solder : le tableau de décision
| Enveloppe | Décision par défaut | Motif | Ce qui ferait basculer la décision |
|---|---|---|---|
| PEA et PEA-PME | Conserver, sans y verser | Le plan survit au départ sans clôture ni imposition, la sortie est non imposée en France, et l’antériorité reste intacte pour un retour éventuel. Mais l’enveloppe n’apporte plus rien en Suisse : elle contraint l’univers d’investissement sans exonérer quoi que ce soit | Un retour en France improbable, une plus-value latente importante et un impôt cantonal sur la fortune élevé : dans cette configuration, l’arbitrage pendant la résidence suisse est non imposé et libère l’allocation. Un retour probable dans les cinq ans : conserver, et arbitrer avant de rentrer |
| Compte-titres français logeant des titres français | Conserver ou transférer indifféremment | Un seul prélèvement de 12,8 % sur les dividendes français, que le lieu de conservation ne change pas. Le transfert n’est pas un fait générateur fiscal | Une clause de résidence défavorable, ou des frais de garde non-résident supérieurs au coût du transfert |
| Compte-titres français logeant des titres étrangers | Transférer | La réduction des retenues à la source étrangères passe par la convention entre l’État de source et la Suisse, que la chaîne de conservation française n’applique pas par défaut. Le coût se crée dividende après dividende, sans jamais apparaître sur un relevé | Un portefeuille peu distribuant, où l’enjeu de retenue est négligeable, ou un conservateur français capable de justifier par écrit qu’il applique le réseau conventionnel suisse |
| Assurance-vie française alimentée avant 70 ans | Conserver, ne pas racheter avant le départ | Le rachat effectué depuis la Suisse n’est imposé ni à l’impôt sur le revenu français ni aux prélèvements sociaux. Le racheter avant le départ, c’est payer un impôt qui n’aurait pas été dû | Une valeur de rachat élevée dans un canton à impôt sur la fortune lourd, ou une architecture de contrat qui ne survivra pas à l’examen de la qualification suisse en assurance |
| Assurance-vie française alimentée après 70 ans | Arbitrer | L’article 757 B soumet les primes versées après 70 ans aux droits de mutation, avec un abattement global de 30 500 € seulement, et la territorialité de l’article 750 ter suffit à ramener la succession dans le champ français si un héritier réside en France | L’absence de tout héritier résidant en France depuis six des dix dernières années, et l’absence de bien français dans la succession |
| SCPI françaises | Arbitrer | Imposition française pleine — barème avec taux minimum, prélèvement de solidarité, IFI sans plafonnement — et exemption suisse purement formelle puisque les revenus remontent le taux applicable au reste. C’est la ligne la plus lourdement taxée de l’inventaire | Une durée de détention avancée et une plus-value latente qui rendraient la sortie coûteuse ; un revenu français faible permettant l’option pour le taux moyen ; un patrimoine immobilier français sous le seuil de 1 300 000 € |
| SCPI investies hors de France | Ne pas acquérir depuis la Suisse sans instruction préalable | Le régime de la quote-part de revenus étrangers pour un associé non-résident n’est réglé par aucune doctrine retrouvée. Trois systèmes fiscaux peuvent être concernés et deux jeux d’obligations déclaratives | Une instruction individuelle documentée, et l’état fiscal détaillé de la société de gestion pour un porteur non-résident — à demander par écrit avant la souscription |
| Groupements forestiers | Conserver, et considérer l’acquisition | Exonération d’IFI des trois quarts sans condition de domicile, exonération de droits de mutation de 75 % sans plafond, et exemption suisse d’impôt sur la fortune. Peu d’actifs français cumulent les trois | Un horizon de détention court, un besoin de liquidité, ou l’incapacité de tenir l’engagement de gestion durable trentenaire. Risque de perte en capital et illiquidité, voir l’encadré du 17.6 |
| Groupements fonciers agricoles et viticoles | Conserver, en connaissant le plafond | Mêmes mécanismes, mais l’exonération d’IFI des trois quarts est plafonnée à 101 897 € et l’exonération de 75 % en transmission tombe à 50 % au-delà des seuils de l’article 793 bis | Une valeur détenue très supérieure à 101 897 €, qui dilue l’avantage IFI ; une transmission excédant 600 000 € sans capacité de conservation sur cinq ans |
| PER français | Arrêter les versements | La déduction de l’article 163 quatervicies s’impute sur le revenu net global : un non-résident sans revenu professionnel imposable en France n’a aucun plafond à consommer. Continuer à verser depuis la Suisse revient à constituer une épargne non déduite à l’entrée mais imposée à la sortie | Rien. La seule diligence est de faire confirmer par le gestionnaire que les versements postérieurs au départ sont fléchés comme non déduits, et de conserver les justificatifs |
17.9. L’ordre des opérations
La plupart des erreurs relevées ici tiennent au calendrier plutôt qu’au raisonnement. Voici l’ordre que nous appliquons.
- Douze mois avant le départ — inventaire des enveloppes, date d’ouverture et relevé des primes contrat par contrat. Le relevé des primes est la pièce qui décidera, en Suisse, de la qualification en prime unique : il est plus facile à obtenir avant de changer d’adresse.
- Six mois avant — interrogation écrite de chaque établissement sur sa clause de résidence, selon la grille du 17.3.2. Arrêt des versements programmés sur le PER. Décision, le cas échéant, de céder les lignes dont la sortie serait plus coûteuse depuis la Suisse.
- Trois mois avant — traitement de l’exit tax si les seuils de l’article 167 bis sont franchis : déclaration, désignation d’un représentant établi en France et constitution des garanties, qui doivent l’être préalablement au transfert. Voir le chapitre 23.
- Le mois du départ — vérification de l’arrêté ETNC en vigueur à la date du transfert, seule condition à contrôler pour le maintien du PEA. Aucun rachat d’assurance-vie : il coûterait un impôt qui ne sera plus dû quelques jours plus tard.
- Dès l’installation — obtention de l’attestation d’affiliation LAMal ou du formulaire A1, à conserver pour chaque année. Demande d’attestation de résidence auprès de l’administration cantonale, qui servira au 5000-SD comme à la convention.
- Avant la première mise en paiement de dividendes — transmission du 5000-SD à chaque établissement payeur, un par type de revenus et par établissement, pour bénéficier de la procédure simplifiée plutôt que d’une restitution.
- Première déclaration française de non-résident — cases 8SH et 8SI pour l’affiliation à un régime suisse, 8RF si un seul des conjoints remplit les conditions et que les revenus sont fonciers. Demande de taux moyen en portant le revenu mondial, si elle est favorable. Aucune pièce justificative n’est à joindre : conserver l’attestation.
- Première déclaration suisse — valeur au 31 décembre du PEA, du compte-titres et du contrat d’assurance-vie ; revenus mobiliers encaissés ; demande de dégrèvement de l’article 25 B 2 pour les retenues françaises.
- Chaque année ensuite — mise à jour de l’attestation d’affiliation, renouvellement du 5000-SD, et contrôle du délai de réclamation : 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement des revenus pour les retenues à la source françaises.
17.10. Ce que nous déconseillons
Cinq opérations reviennent régulièrement dans les dossiers que nous reprenons. Nous les écartons toutes les cinq.
- Racheter son assurance-vie avant de partir pour cristalliser au taux de 7,5 %. C’est payer volontairement un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour éviter une imposition de zéro. Voir l’encadré du 17.4.2.
- Solder toutes ses enveloppes françaises pour « repartir propre ». La liquidation en résidence française déclenche l’imposition française complète, alors que les mêmes opérations réalisées quelques semaines plus tard auraient été neutres en France.
- Continuer à alimenter un PER depuis la Suisse. La déduction est perdue à l’entrée et l’imposition demeure à la sortie. C’est une double perte, sauf traçage rigoureux des versements non déduits.
- Acheter une SCPI investie hors de France sur la promesse d’une fiscalité unique. Le point n’est pas réglé et la promesse ne repose sur aucune source publiée.
- Attendre le retour en France pour vider un PEA fortement plus-valué. Aucune purge n’intervient. Un gain exonéré de tout prélèvement la veille du retour supporte 18,6 % de prélèvements sociaux le lendemain.
Trois incertitudes, enfin, doivent rester visibles au lecteur plutôt que d’être tranchées à son profit. L’application de l’article 990 I à l’assuré résident conventionnel de Suisse depuis le nouvel alinéa de l’article 4 B : le raisonnement est solide, l’administration ne s’est pas prononcée, et la doctrine publiée est antérieure au texte. Le régime, pour un associé non-résident, de la quote-part de revenus étrangers d’une SCPI française : aucune source ne le règle. Et le traitement suisse, à l’impôt sur la fortune, des parts d’un groupement forestier qui exploite lui-même, au regard de l’exclusion des immeubles affectés à l’exploitation propre de la société. Dans les trois cas, l’enjeu justifie un examen individuel ; le premier justifie un rescrit, le troisième un accord préalable cantonal.
18. IFI et impôt suisse sur la fortune : deux impôts, deux assiettes, une seule facture à optimiser
Un patrimoine de 90 millions d’euros, dont 24 millions d’immobilier. La version précédente de ce guide asseyait l’IFI sur les 90 millions et annonçait 1 298 190 € d’impôt. Le bon calcul porte sur les 24 millions d’immobilier et donne 308 190 €. Neuf cent quatre-vingt-dix mille euros d’écart, sur une seule ligne, qui transformaient une économie annuelle d’environ 145 000 € en une économie affichée de 1,1 million. Un lecteur qui a décidé de son expatriation sur ce chiffre a décidé sur une erreur d’un facteur huit.
L’erreur est facile à commettre parce qu’elle vient d’un réflexe : nous avons tous appris l’impôt sur la fortune avec l’ISF, qui frappait tout. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2018. Et le réflexe inverse est aussi dangereux dans l’autre sens : « il n’y a pas d’IFI en Suisse » est littéralement exact et pratiquement faux, parce qu’il existe un impôt annuel suisse sur la fortune nette mondiale, mobilière comprise. Les deux systèmes ne se recouvrent presque pas. Ils ne frappent pas les mêmes actifs, ne se compensent pas, ne se créditent pas l’un sur l’autre. Ce chapitre chiffre ce que coûte leur superposition.
18.1. Ce que l’IFI atteint chez un résident de Suisse : le périmètre exact
Le texte tient en une phrase. Article 964, 2° du CGI : sont soumises à l’IFI « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits ». Le seuil d’assujettissement, commun aux résidents et aux non-résidents, est de 1 300 000 € de valeur nette taxable, apprécié au 1er janvier.
Deux bornes cumulatives, donc, et il faut les tenir ensemble. La première est territoriale : seul l’immobilier situé en France entre dans l’assiette. La seconde est matérielle : seuls des biens et droits immobiliers, en direct ou par transparence. Un portefeuille-titres, un contrat d’assurance-vie en fonds euros, un compte bancaire, un avoir de prévoyance, une créance, un lingot, une œuvre d’art, une participation dans une société d’exploitation : rien de tout cela n’est dans l’assiette de l’IFI, quel que soit son montant, et quel que soit le pays où il se trouve.
| Actif détenu par un résident de Suisse | Dans l’assiette IFI ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain situés en France, détenus en direct | OUI, valeur vénale au 1er janvier | CGI art. 964, 2° et 965, 1° ; convention art. 24 § 1 al. 1 |
| Immeuble situé en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni | NON | CGI art. 964, 2° : seuls les biens situés en France. Confirmé par la convention art. 24 § 7 pour la Suisse |
| Parts de SCI détenant un immeuble français | OUI, à hauteur du coefficient immobilier | CGI art. 965, 2° ; convention art. 24 § 1 al. 2 |
| Parts de SCPI françaises | OUI, à hauteur du coefficient immobilier communiqué par la société de gestion | CGI art. 965, 2°. Le seuil de 10 % ne joue pas : il est réservé aux sociétés à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale |
| Parts de SCPI dont les immeubles sont situés hors de France | NON pour la fraction étrangère du coefficient | CGI art. 964, 2° (biens situés en France) et convention art. 24 § 7 |
| Unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance-vie français, luxembourgeois ou suisse | OUI, pour la fraction représentative d’immeubles français | CGI art. 972 : c’est la localisation des actifs sous-jacents, jamais celle du contrat, qui commande |
| Fonds euros, actions, obligations, liquidités, or, cryptoactifs | NON | Hors de l’art. 965 ; convention art. 24 § 7 (imposition exclusive dans l’État de résidence) |
| Actions d’une société d’exploitation française détenant ses murs | NON si le redevable détient moins de 10 % du capital et des droits de vote et si la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | CGI art. 965, 2°, troisième alinéa |
| Immeuble français logé dans une société que le redevable contrôle, ou dont il se réserve la jouissance | OUI, l’exclusion des 10 % tombe | CGI art. 965, 2°, exception de reprise, par renvoi au 2° du III de l’art. 150-0 B ter |
| Nue-propriété d’un immeuble français dont l’usufruit a été cédé ou donné | NON pour le nu-propriétaire ; l’usufruitier est imposé sur la valeur en pleine propriété | CGI art. 968, premier alinéa |
| Parts de groupement forestier détenant des bois en France | OUI, mais exonérées à concurrence des trois quarts | CGI art. 976, II, sous les conditions du 3° du 1 de l’art. 793. Aucune condition de domicile fiscal du redevable |
| Avoirs de 2e pilier, de 3e pilier a, PER, contrats de retraite | NON | Ce ne sont pas des biens immobiliers |
Le tableau se lit dans les deux sens. Un client qui détient 12 millions d’euros en valeurs mobilières et un studio parisien de 400 000 € n’est pas redevable de l’IFI : il est sous le seuil. Un client qui détient 1 600 000 € de résidence secondaire en Savoie et rien d’autre l’est, pour 4 600 € par an. Le montant global du patrimoine n’a aucune importance. Seule compte la valeur nette de l’immobilier français.
18.2. Les parts de sociétés : le point où l’assiette se reconstitue
Le 2° de l’article 965 impose les parts ou actions de sociétés « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement ». Ce ratio, le coefficient immobilier, se calcule à chaque étage de la chaîne de détention. Interposer une société ne fait pas sortir l’immeuble de l’assiette : cela déplace la question au niveau du coefficient.
Trois erreurs de lecture reviennent systématiquement dans les dossiers que nous reprenons.
- Le seuil de 10 % n’est pas une franchise générale. L’exclusion du troisième alinéa du 2° vise les parts de sociétés « qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » détenues à moins de 10 %. Une SCI, une SCPI, une société civile de gestion patrimoniale n’exercent aucune de ces activités. Une part unique de SCPI entre donc dans l’assiette.
- L’article 972 bis ne sauve pas les SCPI. Il exclut les parts d’OPCVM, de fonds d’investissement à vocation générale, de fonds de capital-investissement, de SICAF et d’organismes de financement, à deux conditions cumulatives : détention inférieure à 10 % de l’organisme, et actif composé de moins de 20 % de biens immobiliers imposables. Une SCPI ne franchit jamais la seconde. Le texte est en revanche utile pour un fonds actions ou obligataire logeant une poche immobilière résiduelle : il évite d’avoir à en calculer le coefficient.
- Le contrôle et la jouissance réservée neutralisent les exclusions. Le 2° de l’article 965 réintègre expressément les immeubles détenus par les sociétés que le redevable « contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter », ou dont il « se réserve la jouissance en fait ou en droit ». Le montage classique, celui de la résidence secondaire française logée dans une société familiale et occupée deux mois par an, retombe dans l’assiette par cette porte.
Reste une limite que le droit interne ne pose pas et que la convention pose. L’article 964, 2° du CGI permet à la France d’imposer la fraction immobilière française de toute société, quel que soit son degré de prépondérance immobilière. L’article 24 § 1 alinéa 2 de la convention ne lui reconnaît ce droit que pour les sociétés « dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers ». Une société dont l’actif est immobilier à 30 % relève donc, pour un résident de Suisse, de la clause balai de l’article 24 § 7 : imposition exclusive dans l’État de résidence, et la France ne peut pas imposer la fraction immobilière. La convention est ici plus étroite que la loi française, et elle prime. Le mot « principalement » n’est défini par aucune stipulation de la convention ni par aucun point du protocole additionnel. Le seuil de 50 % est la lecture usuelle ; il n’est écrit nulle part.
Le piège de la SCI et de la SCPI : ce n’est pas l’IFI qui coûte, c’est ce que la Suisse fait ensuite
L’article 25 B 1 de la convention prévoit que la Suisse exempte de son impôt la fortune imposable en France. Mais la dernière phrase du même paragraphe ajoute que cette exemption ne s’applique aux éléments de fortune visés « au paragraphe 1, deuxième phrase de l’article 24 » — c’est-à-dire aux parts de sociétés à prépondérance immobilière — « qu’après justification de l’imposition de ces éléments de fortune en France ».
L’immeuble français détenu en direct relève de la première phrase du § 1 : son exemption suisse est inconditionnelle. Les parts de SCI et de SCPI relèvent de la seconde : leur exemption est conditionnelle, chaque année, avec la charge de la preuve du côté du contribuable. Un redevable dont le patrimoine immobilier français reste sous le seuil de 1 300 000 € ne paie aucun IFI ; il n’a donc aucune imposition française à justifier. La lettre du texte laisse alors au canton la faculté de soumettre ces parts à son impôt sur la fortune.
Nous n’avons retrouvé aucune décision du Tribunal fédéral ni aucune prise de position publiée de l’Administration fédérale des contributions sur ce cas précis. Nous le signalons comme une exposition ouverte, pas comme une règle acquise. La conséquence pratique est en revanche immédiate : elle donne un argument de plus pour ne pas créer de SCI juste avant un départ en Suisse, et pour faire poser la question par écrit à l’administration cantonale la première année.
18.3. L’article 24 de la convention, paragraphe par paragraphe
Le mot « IFI » ne figure nulle part dans la convention. Le texte consolidé cite toujours « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé au 1er janvier 2018, et aucun avenant n’a actualisé la liste de l’article 2 § 3 A. L’IFI est couvert par le jeu de l’article 2 § 4, qui vise les impôts futurs « de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Le raisonnement n’est contesté par personne, mais il faut savoir qu’il repose sur une clause d’extension, pas sur une mention expresse.
| § de l’art. 24 | Élément de fortune | Ce que la stipulation attribue |
|---|---|---|
| 1, alinéa 1 | Biens immobiliers au sens de l’alinéa 1er du § 2 de l’art. 6 | Imposables dans l’État de situation. Droit PARTAGÉ, non exclusif : la France impose, la Suisse exempte par l’art. 25 B 1 mais retient l’élément pour le taux |
| 1, alinéa 2 (avenant de 1997) | Actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État | Imposables dans l’État de situation des immeubles. Exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale |
| 2 | Biens mobiliers de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe | Imposables dans l’État de l’établissement stable ou de la base fixe |
| 3 | Navires et aéronefs exploités en trafic international, bateaux de navigation intérieure et biens mobiliers affectés à leur exploitation | Imposables EXCLUSIVEMENT dans l’État du siège de direction effective |
| 4 | Participations dans des sociétés simples, sociétés de fait, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, associations en participation et sociétés civiles de droit français soumises au régime des sociétés de personnes | Imposables dans l’État où ces entreprises ont un établissement stable |
| 5 | Meubles meublants | Imposables dans l’État où se trouve l’habitation à laquelle les meubles sont affectés. Sans portée en IFI, dont l’assiette est immobilière |
| 6 | Biens mobiliers grevés d’usufruit | Imposables EXCLUSIVEMENT dans l’État de résidence de l’USUFRUITIER, à l’exclusion du nu-propriétaire |
| 7 | Tous les autres éléments de la fortune | Imposables EXCLUSIVEMENT dans l’État de résidence. C’est la clause balai qui met tout le patrimoine financier hors d’atteinte de la France |
Il n’existe aucun crédit d’impôt croisé pour un résident de Suisse. L’article 25 A 2 organise le crédit dans un seul sens : « Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse […] est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Suisse sur cette fortune. » Cette stipulation ne sert qu’au retour, et elle est traitée au chapitre 25. Dans le sens qui nous occupe, la Suisse n’accorde pas de crédit : elle exempte, avec réserve de progressivité, et l’IFI acquitté en France ne vient jamais en déduction d’un impôt cantonal.
Le § 6 ne joue que sur le mobilier. Le démembrement d’un portefeuille-titres transfrontalier déplace intégralement le rattachement vers l’État de résidence de l’usufruitier. Pour l’immobilier français, la règle est tout autre : le premier alinéa de l’article 968 du CGI inclut le bien « dans le patrimoine de l’usufruitier » à sa valeur en pleine propriété. La répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 n’est ouverte que dans trois cas limitativement énumérés, dont l’usufruit légal du conjoint survivant issu de l’article 757 du code civil. Un usufruit successoral choisi sur le fondement de l’article 1094-1 en est expressément exclu. Une donation de la nue-propriété d’un appartement parisien, faite aux enfants avant le départ, ne réduit donc en rien l’IFI de l’usufruitier installé à Genève : elle le laisse imposable sur 100 % de la valeur.
La prudence, enfin. L’article 29bis, introduit par l’avenant du 25 juin 2014, écarte le bénéfice de la convention lorsque l’octroi de l’avantage était « l’un des objets principaux » du montage. Toute construction dont la seule finalité serait de faire tomber un actif immobilier français dans une catégorie conventionnellement protégée entre dans le champ de cette clause. La lecture du texte est une chose, sa fabrication en est une autre.
18.4. Le passif : pourquoi un non-résident en déduit structurellement moins
Aucun texte ne restreint le passif déductible des non-résidents. Ni l’article 974 du CGI, ni la doctrine administrative sur les conditions de déductibilité des dettes ne comportent la moindre disposition propre aux personnes non domiciliées en France. La restriction est structurelle et elle est d’autant plus efficace : le I de l’article 974 n’admet en déduction que les dettes « afférentes à des actifs imposables », et pour un résident de Suisse les seuls actifs imposables sont ses immeubles français. Toute dette rattachée à autre chose disparaît du calcul.
Le I énumère limitativement cinq catégories : les dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers ; les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; les dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; les impositions dues à raison des propriétés, à l’exclusion de celles incombant à l’occupant et de celles dues à raison des revenus ; les dépenses d’acquisition des parts ou actions, au prorata des actifs imposables. La doctrine ajoute que « la somme empruntée doit donc avoir été effectivement utilisée pour la réalisation de ces dépenses limitativement énumérées ». Une ligne de crédit dont les tirages successifs ont financé un appartement, un réinvestissement en titres et des dépenses personnelles est, en pratique, indéfendable.
Deux mécanismes rabotent ensuite ce qui reste. Le II frappe les prêts qui ne s’amortissent pas. Pour un prêt remboursable in fine à terme fixe, la dette n’est déductible que du montant total « diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total ». Pour un prêt ne prévoyant pas de terme — la forme normale d’un crédit lombard —, la déduction est amputée « d’un vingtième de ce montant par année écoulée ». Le IV plafonne enfin le passif des gros patrimoines : au-delà de 5 000 000 € d’actifs imposables et de dettes excédant 60 % de cette valeur, la fraction excédentaire n’est déductible qu’à hauteur de 50 %, sauf à justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.
Chiffrage — la même dette de 800 000 €, sous trois formes
Résident de Genève. Appartement à Paris 2 000 000 €
Portefeuille-titres 3 000 000 €
Dette 800 000 €
CAS A — Crédit amortissable contracté pour acquérir l’appartement
France Dette déductible en totalité (art. 974, I, 1°) 800 000 €
Assiette IFI = 2 000 000 − 800 000 1 200 000 €
Inférieure au seuil de 1 300 000 € IFI = 0 €
CAS B — Prêt in fine de 15 ans, versé il y a 8 ans, pour la même acquisition
France Déductible = 800 000 × (1 − 8/15) 373 333 €
Assiette IFI = 2 000 000 − 373 333 1 626 667 €
Barème art. 977 IFI = 4 787 €
CAS C — Crédit lombard adossé au portefeuille, tiré pour réinvestir en titres
France Aucune des cinq catégories du I de l’art. 974 0 €
Assiette IFI 2 000 000 €
Barème art. 977 IFI = 7 400 €
DANS LES TROIS CAS, CÔTÉ SUISSE (Genève, année fiscale 2026)
Actif soumis à l’impôt genevois 3 000 000 / 5 000 000 = 60 %
Dette déductible au prorata (LIPP art. 57) 480 000 €
Fortune imposable à Genève = 3 000 000 − 480 000 2 520 000 €
= 2 344 104 CHF
Fortune nette totale 4 200 000 € = 3 906 840 CHF
Taux effectif genevois à ce niveau de fortune 7,356 ‰
Impôt cantonal et communal sur la fortune 17 242 CHF/an
FRACTION DE LA DETTE DÉDUCTIBLE NULLE PART 320 000 €La même dette produit un IFI de 0 €, de 4 787 € ou de 7 400 € selon sa forme et son ancienneté. Côté suisse, elle est déductible dans les trois cas, mais seulement au prorata : la LIPP art. 57 n’autorise à déduire de l’actif imposable dans le canton « qu’une partie du passif proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total », et l’appartement parisien n’est pas soumis à l’impôt cantonal. Les 320 000 € restants ne réduisent aucune assiette, ni française ni suisse. Impôt sur la fortune calculé sur le calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, personne seule sans confession, revenu imposable de 250 000 CHF, conversion au cours BCE du 24 juillet 2026 (1 EUR = 0,9302 CHF).
Un dernier verrou, souvent découvert au contrôle. Le III de l’article 974 rend non déductibles les prêts contractés auprès du redevable lui-même, de son conjoint, de son partenaire de PACS, de son concubin notoire, de leurs enfants mineurs, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur, ou d’une société contrôlée, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt. Le compte courant d’associé consenti à sa propre SCI, qui est le mode de financement le plus répandu des SCI familiales, entre exactement dans cette case.
18.5. Le barème, la décote, et les deux protections que le non-résident perd
Barème de l’article 977 du CGI, inchangé depuis le 1er janvier 2018
Fraction de la valeur nette taxable Taux n’excédant pas 800 000 € 0,00 % supérieure à 800 000 € et ≤ 1 300 000 € 0,50 % supérieure à 1 300 000 € et ≤ 2 570 000 € 0,70 % supérieure à 2 570 000 € et ≤ 5 000 000 € 1,00 % supérieure à 5 000 000 € et ≤ 10 000 000 € 1,25 % supérieure à 10 000 000 € 1,50 % DÉCOTE — patrimoine net taxable P compris entre 1 300 000 et 1 400 000 € Réduction = 17 500 € − 1,25 % × P VÉRIFICATIONS P = 1 300 001 € barème 2 500 € − décote 1 250 € = 1 250 € P = 1 350 000 € barème 2 850 € − décote 625 € = 2 225 € P = 1 400 000 € barème 3 200 € − décote 0 € = 3 200 € P = 3 000 000 € = 15 690 € P = 6 000 000 € = 48 190 € P = 24 000 000 € = 308 190 €
Le seuil d’assujettissement de l’article 964 est de 1 300 000 € mais le barème commence à taxer dès 800 000 € : franchir le seuil déclenche l’imposition de la fraction comprise entre les deux, d’où l’effet de ressaut que la décote atténue. À 1 300 001 € de patrimoine net taxable, l’impôt saute de 0 à 1 250 €. Le seuil s’apprécie sur la valeur nette, après déduction du passif et après application, le cas échéant, de l’abattement de 30 % de l’article 973.
Le résident de Suisse subit ce barème sans deux amortisseurs dont bénéficie le résident de France, et les deux se voient tout de suite dans un chiffrage.
L’abattement de 30 % sur la résidence principale, prévu au deuxième alinéa du I de l’article 973, suppose que l’immeuble soit « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ». La doctrine définit la résidence principale comme « le logement dans lequel le redevable réside effectivement et de manière habituelle pendant la majeure partie de l’année ». Un résident fiscal suisse ne remplit pas cette condition, par construction : son ancienne résidence principale devient une résidence secondaire le jour du transfert, et l’abattement est perdu.
Le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 est ouvert au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». La restriction est écrite dans la première phrase du I. Un résident de Suisse qui détient 3 000 000 € d’immobilier français et n’en tire aucun revenu supporte donc 15 690 € d’IFI par an, quel que soit son revenu mondial, sans aucun frein. C’est le poste que nous voyons le plus souvent découvert avec deux ans de retard, sur un bien de famille que personne ne loue.
L’expatriation peut créer un IFI qui n’existait pas
Un contribuable propriétaire de sa résidence principale à Annecy, valorisée 900 000 €, et d’un appartement locatif à Lyon valorisé 600 000 €, sans dette. Résident de France, il déclare 900 000 × 70 % + 600 000, soit 1 230 000 € : il est sous le seuil et ne paie rien.
Installé à Genève, il déclare 900 000 + 600 000, soit 1 500 000 €, l’abattement de 30 % ayant disparu avec la qualité de résidence principale. Il devient redevable de 3 900 € par an, sur un patrimoine immobilier strictement identique, sans avoir rien acheté ni rien revendu.
Le mécanisme joue pour tout patrimoine immobilier français compris entre 1 300 000 € et 1 857 143 € — la valeur au-delà de laquelle un abattement de 30 % portant sur la totalité du patrimoine ne suffirait plus à passer sous le seuil —, à proportion de ce que la résidence principale y représente. Il déclenche aussi les obligations déclaratives, sur l’annexe n° 2042-IFI déposée auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, pour un contribuable qui n’avait plus rien à déposer en France.
18.6. L’évaluation : ce que vaut, au 1er janvier, un immeuble que vous n’habitez plus
Le I de l’article 973 ne crée aucune méthode propre à l’IFI : « La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. » C’est donc la valeur vénale réelle au 1er janvier, celle qu’aurait retenue un notaire pour une succession ouverte ce jour-là. Pour les valeurs mobilières cotées, qui n’intéressent l’IFI que lorsqu’une société est à prépondérance immobilière, le même article ouvre une option entre le dernier cours connu et la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.
Sur un bien conservé depuis la Suisse, deux effets se combinent et ils jouent en sens contraire. La valeur monte avec le marché, et personne ne réévalue une déclaration d’une année sur l’autre : nous voyons couramment des déclarations qui reconduisent depuis six ans le prix d’acquisition. Le ressaut se produit alors au moment de la vente ou du contrôle, avec les intérêts de retard. À l’inverse, l’immeuble occupé de façon intermittente et mal entretenu se déprécie, et la décote pour occupation ou pour indivision, admise en matière de droits de mutation par décès, l’est de la même manière en IFI par le renvoi du I de l’article 973, à condition de l’étayer par une expertise et non par une affirmation.
Deux mécanismes anti-abus s’attachent enfin à l’évaluation des parts de sociétés, et ils redoublent ceux du passif. Le II de l’article 973 écarte, pour la détermination de la valeur des parts, les dettes contractées par une société contrôlée pour acquérir un actif imposable auprès du redevable, les emprunts souscrits auprès du redevable lui-même au prorata de sa participation, et les prêts consentis par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, sauf si le redevable justifie « que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ». Le III transpose au niveau de la société l’amortissement théorique des prêts sans terme du II de l’article 974. Une SCI capitalisée en compte courant d’associé et endettée in fine cumule les deux : c’est le montage le plus fréquent et le moins efficace en IFI.
18.7. L’impôt suisse sur la fortune : l’inversion complète de logique
LHID article 13 alinéa 1 : « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » Sept mots, et tout le raisonnement français s’inverse. L’article 14 alinéa 1 ajoute que « la fortune est estimée à la valeur vénale », la valeur de rendement pouvant être prise en considération « de façon appropriée » — faculté dont les cantons usent pour l’immobilier, jamais pour les titres cotés. L’article 15 alinéa 2 arrête l’état de la fortune à la fin de la période fiscale, soit le 31 décembre dans le cas ordinaire, et non au 1er janvier comme l’IFI.
L’énumération la plus lisible de ce que recouvre cette assiette figure à l’article 47 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP, rsGE D 3 08) : les immeubles ; les actions, obligations et valeurs mobilières de toute nature ; l’argent comptant, les dépôts bancaires et les soldes de comptes courants ; les créances hypothécaires et chirographaires ; les éléments de la fortune commerciale ; les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat ; les bijoux et l’argenterie au-delà de 2 000 francs. L’article 55 exonère les meubles meublants et « le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance » : les avoirs de 2e pilier et de 3e pilier a échappent à l’impôt tant qu’ils y restent.
| IFI français | Impôt cantonal et communal suisse sur la fortune | |
|---|---|---|
| Nature de l’assiette | Immobilier seul, français seul pour un non-résident | Fortune nette mondiale, mobilière comprise, à l’exception des entreprises, établissements stables et immeubles situés hors du canton |
| Portefeuille-titres de 5 M€ | 0 € | Intégralement dans l’assiette, à la valeur de bourse du 31 décembre, sans décote |
| Immeuble français de 5 M€ | Intégralement dans l’assiette, valeur vénale au 1er janvier | Exempté de l’assiette cantonale, mais retenu pour déterminer le TAUX applicable au reste (convention art. 25 B 1 ; LIPP art. 6 al. 1) |
| Seuil d’entrée | 1 300 000 € de valeur nette taxable (CGI art. 964) | Déduction sociale cantonale : 82 200 CHF pour un célibataire, 164 400 CHF pour un couple à Genève (LIPP art. 58 al. 1 let. a) |
| Barème | 0,5 % à 1,5 % par tranches (CGI art. 977), identique sur tout le territoire | Exprimé en pour mille, fixé par chaque canton, multiplié par les coefficients cantonaux et communaux revotés chaque année |
| Charge effective observée | 7,51 ‰ sur un patrimoine immobilier net de 5 375 188 € | De 1,710 ‰ à Schwytz à 7,623 ‰ à Genève sur une fortune de 5 000 000 CHF, année fiscale 2026 |
| Passif | Déductible seulement s’il relève d’une des cinq catégories du I de l’art. 974, sous amortissement théorique (II) et plafonnement au-delà de 5 M€ (IV) | Déductible s’il est effectivement dû, mais au prorata dès qu’une partie des actifs échappe à l’impôt cantonal (LIPP art. 57) |
| Plafonnement | 75 % des revenus, réservé au redevable domicilié en France (CGI art. 979) : inaccessible à un résident de Suisse | Bouclier cantonal dans huit cantons seulement, borné par un plancher en pour mille ou par un rendement minimum attribué à la fortune |
| Date d’évaluation | 1er janvier | 31 décembre, ou fin de l’assujettissement (LHID art. 15 al. 2 ; LIPP art. 49 et 64) |
| Perception | État | Canton et commune. Aucun impôt fédéral : l’art. 128 Cst. n’autorise la Confédération à imposer que le revenu |
Le point qui décide de tout est l’avant-dernière ligne du tableau. Le résident de France plafonné à 75 % de ses revenus dispose d’une protection contre l’impôt confiscatoire ; le résident de Suisse n’en a aucune côté français, et n’en a une côté suisse que dans huit cantons : Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Argovie, Vaud, Valais, le Tessin et Genève. Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont pas. Là où le bouclier existe, il est borné : à Genève, le rendement net de la fortune est « fixé au moins à 1 % de la fortune nette » pour le calcul du plafond de 60 %, ce qui prive de protection les patrimoines peu distribuants. Le détail canton par canton est au chapitre 7, § 7.9.
18.8. Ce qui se superpose, ce qui ne se superpose pas
Le mot « double couche » induit en erreur s’il laisse penser que le même actif est taxé deux fois. Ce n’est pas le mécanisme. L’article 25 B 1 fait sortir l’immobilier français de l’assiette cantonale suisse ; l’article 24 § 7 fait sortir le patrimoine financier de l’assiette française. Chaque actif n’est imposé qu’une fois. Le coût vient d’ailleurs : de ce que la totalité du patrimoine est désormais couverte par un impôt annuel sur le capital, alors qu’en France seule sa fraction immobilière l’était.
La mécanique en trois lignes
RÉSIDENT DE FRANCE
Assiette taxée annuellement = immobilier MONDIAL, net
Patrimoine financier hors champ
RÉSIDENT DE SUISSE
Assiette taxée en France = immobilier FRANÇAIS, net art. 964 2°
Assiette taxée en Suisse = fortune nette mondiale
MOINS les immeubles étrangers
(LIFD art. 6 al. 1 ; conv. art. 25 B 1)
Les immeubles étrangers, français compris, sont retenus
pour déterminer le TAUX suisse LIPP art. 6
CE QUI CHANGE VRAIMENT
L’immobilier français : imposé avant, imposé après inchangé
L’immobilier hors de France : imposé avant, exonéré après GAIN
Le patrimoine financier : exonéré avant, imposé après COÛTL’économie d’IFI procurée par l’expatriation ne porte donc jamais sur l’immobilier français. Elle porte exclusivement sur l’immobilier situé hors de France, qui sort de l’assiette de l’IFI sans entrer dans l’assiette cantonale suisse. Pour un patrimoine dont l’immobilier est intégralement français, l’économie d’IFI est nulle, et négative une fois l’abattement de 30 % et le plafonnement de l’article 979 perdus.
Reste la réserve de progressivité, qui est le seul point où l’immobilier français continue de coûter côté suisse. L’article 25 B 1 autorise la Suisse à « appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés », et l’article 6 alinéa 1 de la LIPP le formule en droit cantonal : « Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l’impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable. » L’effet est réel mais modeste, parce que les barèmes cantonaux de fortune s’aplatissent vite : sur les profils chiffrés ci-après, il représente entre 1 750 et 2 100 CHF par an à Genève, moins de 800 CHF à Lausanne, et zéro à Schwytz, dont le barème est strictement proportionnel à 1,710 ‰.
18.9. Trois profils chiffrés, immobilier et mobilier séparés
Méthode commune aux trois profils. L’IFI est calculé au barème de l’article 977, avec abattement de 30 % sur la résidence principale dans la situation française et sans cet abattement dans la situation suisse. L’impôt suisse sur la fortune provient du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, personne seule sans confession, revenu imposable de 250 000 CHF, avant application des boucliers cantonaux. La base cantonale est la seule fortune mobilière ; le taux appliqué est celui de la fortune totale, réserve de progressivité comprise. Conversion au cours BCE du 24 juillet 2026, 1 EUR = 0,9302 CHF. Aucune dette.
| Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | |
|---|---|---|---|
| Patrimoine net total | 3 000 000 € | 8 000 000 € | 24 000 000 € |
| Résidence principale en France (avant départ) | 900 000 € | 1 500 000 € | 2 000 000 € |
| Autre immobilier français | 600 000 € | 1 000 000 € | 4 000 000 € |
| Immobilier hors de France | aucun | 1 000 000 € | 3 000 000 € |
| Patrimoine mobilier | 1 500 000 € | 4 500 000 € | 15 000 000 € |
| Assiette IFI, résident de France | 1 230 000 € | 3 050 000 € | 8 400 000 € |
| IFI dû, résident de France | 0 € (sous le seuil) | 16 190 € | 78 190 € |
| Assiette IFI, résident de Suisse | 1 500 000 € | 2 500 000 € | 6 000 000 € |
| IFI dû, résident de Suisse | 3 900 € | 10 900 € | 48 190 € |
| ÉCONOMIE D’IFI PROCURÉE PAR LE DÉPART | − 3 900 € (un COÛT) | + 5 290 € | + 30 000 € |
| Commune de domicile | Profil 1 — base 1 395 300 CHF | Profil 2 — base 4 185 900 CHF | Profil 3 — base 13 953 000 CHF |
|---|---|---|---|
| Schwytz (SZ) — 1,710 ‰ | 2 386 CHF | 7 157 CHF | 23 859 CHF |
| Zoug (ZG) | 2 662 CHF (1,908 ‰) | 8 777 CHF (2,097 ‰) | 30 309 CHF (2,172 ‰) |
| Genève-ville (GE) | 9 656 CHF (6,920 ‰) | 33 219 CHF (7,936 ‰) | 116 696 CHF (8,364 ‰) |
| Lausanne (VD) | 10 280 CHF (7,368 ‰) | 32 274 CHF (7,710 ‰) | 109 490 CHF (7,847 ‰) |
| Dont réserve de progressivité, à Genève | 1 778 CHF | 2 088 CHF | 1 789 CHF |
| Économie d’IFI, convertie en francs | − 3 628 CHF | 4 921 CHF | 27 906 CHF |
| SOLDE ANNUEL À SCHWYTZ | − 6 014 CHF | − 2 236 CHF | + 4 047 CHF |
| SOLDE ANNUEL À ZOUG | − 6 290 CHF | − 3 856 CHF | − 2 403 CHF |
| SOLDE ANNUEL À GENÈVE | − 13 284 CHF | − 28 298 CHF | − 88 790 CHF |
| SOLDE ANNUEL À LAUSANNE | − 13 908 CHF | − 27 353 CHF | − 81 584 CHF |
Sur le profil 1, il n’y a rien à optimiser : il n’y a que des coûts. L’immobilier est intégralement français, donc l’assiette de l’IFI ne bouge pas ; la perte de l’abattement de 30 % l’augmente même de 3 900 €. S’ajoutent de 2 386 CHF à 10 280 CHF d’impôt suisse sur un portefeuille que l’IFI n’a jamais touché. Sur l’axe de l’impôt sur le capital, un patrimoine de trois millions largement immobilier et français perd de 6 000 à 14 000 francs par an à s’expatrier. La décision doit donc se prendre ailleurs, sur le revenu, sur les plus-values ou sur la succession, et jamais sur l’argument de l’IFI.
Sur le profil 2, l’économie d’IFI existe mais elle est minuscule. Elle vaut 5 290 € et provient exclusivement du million d’immobilier situé hors de France. En face, l’impôt genevois sur la fortune mobilière atteint 33 219 francs, près de sept fois cette économie une fois celle-ci convertie. Le seuil de bascule est bas au point de surprendre : à Genève, 620 000 francs de patrimoine mobilier suffisent pour que l’impôt cantonal sur la fortune absorbe la totalité de l’économie d’IFI. À Zoug, il en faut 2 347 000, et 2 878 000 à Schwytz. Le profil en détient 4 185 900 : les quatre seuils sont franchis, et largement.
Sur le profil 3, le canton décide seul du signe du résultat. À patrimoine strictement identique, la même expatriation fait gagner 4 047 francs par an à Schwytz et en coûte 88 790 à Genève. L’écart entre les deux communes, sur ce seul poste, atteint 92 837 francs par an, soit 928 000 francs sur dix ans. La formule « le résultat dépend du canton » recouvre donc ici une inversion du signe, et non un écart de quelques points.
Le point de bascule, formulé simplement
L’impôt suisse sur la fortune dépasse l’économie d’IFI dès que le patrimoine mobilier franchit un seuil égal à l’économie d’IFI divisée par le taux effectif du canton. Sur les profils ci-dessus, ce seuil vaut 620 000 CHF à Genève, 638 000 à Lausanne, 2 347 000 à Zoug et 2 878 000 à Schwytz pour le patrimoine de huit millions ; 3 336 000 CHF à Genève, 3 556 000 à Lausanne, 12 847 000 à Zoug et 16 320 000 à Schwytz pour celui de vingt-quatre millions.
La règle qui en découle est plus simple que le calcul. L’IFI ne peut être un argument d’expatriation que si votre immobilier hors de France est important et votre patrimoine financier faible. Cette combinaison est rare. Dans la quasi-totalité des dossiers que nous traitons, c’est l’inverse : beaucoup de financier, un immobilier essentiellement français. Sur ces dossiers, l’expatriation en Suisse dégrade la fiscalité du capital, et se justifie par le revenu, par les plus-values de l’article 16 al. 3 LIFD ou par la succession, jamais par l’impôt sur la fortune.
18.10. Le coût combiné, exprimé en pour mille du patrimoine
Le solde annuel dit ce que change le départ. Il ne dit pas ce que coûte, au total, l’imposition annuelle du capital. Cette seconde question se lit mieux en pour mille du patrimoine net, tous impôts sur le capital confondus.
| Situation | Profil 1 — 3 M€ | Profil 2 — 8 M€ | Profil 3 — 24 M€ |
|---|---|---|---|
| France — IFI seul | 0 € — 0,00 ‰ | 16 190 € — 2,02 ‰ | 78 190 € — 3,26 ‰ |
| Schwytz — IFI + impôt cantonal | 6 465 € — 2,15 ‰ | 18 594 € — 2,32 ‰ | 73 839 € — 3,08 ‰ |
| Zoug — IFI + impôt cantonal | 6 762 € — 2,25 ‰ | 20 335 € — 2,54 ‰ | 80 773 € — 3,37 ‰ |
| Lausanne — IFI + impôt cantonal | 14 951 € — 4,98 ‰ | 45 596 € — 5,70 ‰ | 165 896 € — 6,91 ‰ |
| Genève-ville — IFI + impôt cantonal | 14 280 € — 4,76 ‰ | 46 612 € — 5,83 ‰ | 173 643 € — 7,24 ‰ |
Deux résultats ressortent. Le premier : sur le profil 3, Schwytz est le seul domicile de l’échantillon qui fasse mieux que la France, à 3,08 ‰ contre 3,26 ‰, et l’écart est de 0,18 point pour mille. Autant dire rien. Le second : à Genève, la charge annuelle est de 2,2 fois celle de la France sur le même patrimoine, et à Lausanne de 2,1 fois. Un client qui déménage de Paris à Genève avec 24 millions dont 15 en portefeuille voit sa fiscalité annuelle du capital passer de 78 190 € à 173 643 €.
Le chapitre 7 avait établi le même constat sur un profil plus petit : à revenu imposable de 250 000 CHF et 5 M CHF de portefeuille, la charge fiscale totale d’un célibataire est supérieure de 24 710 CHF à Genève et de 31 440 CHF à Lausanne à ce qu’elle serait en France. La cause tient en une ligne : Genève taxe un portefeuille-titres de 5 M CHF à 7,623 ‰, quand l’IFI applique 7,51 ‰ à un patrimoine immobilier de 5 375 188 €. Le canton le plus cher de Suisse applique donc à des actions le taux que la France réserve à la pierre, sur une assiette plusieurs fois plus large.
Faire calculer votre double couche avant de signer un bail
Le solde dépend de trois paramètres que personne ne regarde ensemble : la part de votre immobilier située hors de France, la valeur de votre patrimoine mobilier et le taux effectif de la commune visée. Nous les chiffrons sur le calculateur officiel de l’AFC et sur le barème de l’article 977, poste par poste, avant la décision.
18.11. Le cas à 90 millions, recalculé
Reprenons le dossier par lequel s’ouvre ce chapitre, parce qu’il concentre à la fois l’erreur et sa correction. Un fondateur de cinquante-cinq ans, sorti d’une cession, détient 60 millions de francs en valeurs mobilières, une villa dans le canton de Vaud, un chalet en Valais, et une villa au Cap d’Antibes valorisée 10 millions d’euros. Son immobilier mondial vaut environ 24 millions d’euros, son patrimoine total environ 90.
L’erreur, et le calcul correct
CALCUL FAUX — IFI assis sur le patrimoine TOTAL de 90 000 000 €
0,50 % × 500 000 2 500 €
0,70 % × 1 270 000 8 890 €
1,00 % × 2 430 000 24 300 €
1,25 % × 5 000 000 62 500 €
1,50 % × 80 000 000 1 200 000 €
-------------
1 298 190 €
CALCUL CORRECT — IFI assis sur l’immobilier MONDIAL de 24 000 000 €
(situation d’un résident de France)
0,50 % × 500 000 2 500 €
0,70 % × 1 270 000 8 890 €
1,00 % × 2 430 000 24 300 €
1,25 % × 5 000 000 62 500 €
1,50 % × 14 000 000 210 000 €
-------------
308 190 €
APRÈS EXPATRIATION — IFI assis sur le seul immobilier FRANÇAIS
(villa du Cap d’Antibes, 10 000 000 €)
2 500 + 8 890 + 24 300 + 62 500 98 190 €
ÉCONOMIE RÉELLE D’IFI 210 000 €
ÉCART INTRODUIT PAR L’ERREUR 990 000 €L’économie d’IFI est exactement égale à 1,5 % des 14 millions d’euros d’immobilier suisse qui sortent de l’assiette : c’est la tranche marginale du barème de l’article 977. Le portefeuille de 60 millions de francs n’a jamais été dans l’assiette de l’IFI, ni avant ni après. Le surcoût de 990 000 € annoncé par le calcul faux venait entièrement de lui.
Le second temps du calcul est celui qui manquait. Si ce contribuable est imposé au régime ordinaire dans le canton de Vaud, le portefeuille de 60 millions de francs entre dans l’assiette cantonale de l’impôt sur la fortune. Au taux effectif lausannois de 7,897 ‰ constaté sur la fortune totale, il produit 473 841 francs par an, auxquels s’ajoutent les impôts vaudois et valaisan sur les deux immeubles suisses. Face à une économie d’IFI de 210 000 €, soit 195 342 francs, l’impôt suisse sur la fortune représente 2,4 fois le gain. Le solde annuel du seul poste « impôt sur le capital » est négatif de près de 280 000 francs.
Ce profil ne devient soutenable que par l’un des deux leviers du système suisse : l’imposition d’après la dépense, qui substitue une base négociée à la fortune réelle et dont chaque canton détermine librement comment elle acquitte l’impôt sur la fortune (art. 6 al. 5 LHID), ou le choix d’un canton à barème proportionnel bas. À Schwytz, le même portefeuille de 60 millions coûte 102 600 francs, soit moins que l’économie d’IFI. Le forfait est traité au chapitre 10, l’arbitrage cantonal au chapitre 7.
18.12. Deux photographies à quarante-huit heures d’intervalle
Les deux impôts arrêtent le patrimoine à des dates différentes, et la différence n’est pas cosmétique. L’IFI se juge au 1er janvier : le dernier alinéa de l’article 964 dispose que « les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année ». L’impôt suisse sur la fortune se juge au 31 décembre : la LHID art. 15 al. 2 retient l’état de la fortune « à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement », ce que la LIPP art. 64 al. 1 reprend mot pour mot et que la LIPP art. 49 al. 1 date au 31 décembre dans le cas ordinaire.
| Date du transfert de domicile | IFI de l’année N | Impôt suisse sur la fortune de l’année N |
|---|---|---|
| 30 décembre N−1 | Assiette limitée à l’immobilier français : au 1er janvier N, le contribuable n’est plus domicilié en France | Dû pour l’année N entière, sur l’état de la fortune au 31 décembre N |
| 15 janvier N | Assiette étendue à l’immobilier MONDIAL : au 1er janvier N, le contribuable était encore domicilié en France | Dû au titre d’un assujettissement partiel, sur l’état de la fortune au 31 décembre N |
| Écart entre les deux dates | Seize jours de calendrier ; une année pleine d’IFI mondial | Aucun écart significatif : la photographie de fin d’année est la même |
L’enjeu se chiffre immédiatement sur le profil 3. Un départ le 15 janvier laisse une assiette IFI de 8 400 000 € pour l’année en cours, soit 78 190 €. Le même départ opéré seize jours plus tôt ramène cette assiette à 6 000 000 €, soit 48 190 €. Trente mille euros pour deux semaines de calendrier, sans que rien d’autre ne change. La date de départ se traite au chapitre 24, qui signale à juste titre que ce raisonnement découle du texte sans qu’une doctrine publiée l’ait expressément confirmé pour l’année de transfert : lorsque l’immobilier détenu hors de France est significatif, la position mérite d’être sécurisée avant d’arbitrer la date.
La date suisse ouvre pour sa part une marge de manœuvre inverse et parfaitement licite. Comme la fortune est arrêtée au 31 décembre, une opération de fin d’année produit son effet plein l’année même, et une plus-value réalisée le 2 janvier n’entre dans l’assiette que douze mois plus tard. Un rachat d’assurance-vie, un remboursement de dette, un versement de rachat LPP effectué avant le 31 décembre déplacent l’assiette de l’année entière. Ce n’est pas une manipulation : c’est la conséquence directe d’un impôt-photographie, et le seul point sur lequel le calendrier suisse est plus souple que le calendrier français.
18.13. Le retour : la règle des cinq ans de l’article 964
C’est l’avantage IFI le plus important de toute l’expatriation, et il ne produit ses effets qu’au retour. Le deuxième alinéa de l’article 964 dispose que les personnes physiques « qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° » — c’est-à-dire des seuls biens immobiliers situés en France. Et cette limitation s’applique « au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ».
Six exercices, donc : l’année du retour et les cinq suivantes. Pendant cette période, l’immobilier situé hors de France reste hors de l’assiette, alors que l’abattement de 30 % sur la résidence principale et le plafonnement de l’article 979 redeviennent, eux, applicables. C’est la seule fenêtre où un redevable cumule les deux régimes dans leur version favorable.
Chiffrage — le profil 2 qui rentre en France après six ans en Suisse
Patrimoine inchangé Résidence principale reprise en France 1 500 000 € Autre immobilier français 1 000 000 € Immobilier hors de France 1 000 000 € Patrimoine mobilier 4 500 000 € RÉSIDENT DE FRANCE N’AYANT JAMAIS QUITTÉ LE TERRITOIRE Assiette : 1 500 000 x 70 % + 1 000 000 + 1 000 000 3 050 000 € IFI, barème de l’art. 977 16 190 € RÉSIDENT DE RETOUR, ART. 964 AL. 2 (année du retour + 5) Assiette : 1 500 000 x 70 % + 1 000 000 2 050 000 € IFI, barème de l’art. 977 7 750 € ÉCONOMIE ANNUELLE 8 440 € SUR LES SIX EXERCICES COUVERTS 50 640 €
La condition est de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France pendant cinq années civiles complètes avant celle du retour. Un départ en mars et un retour en septembre six ans plus tard ne remplissent pas nécessairement la condition : ce sont les années civiles qui comptent, pas les mois écoulés. C’est le seul paramètre du dossier qui commande de ne pas rentrer trop tôt, et il se vérifie calendrier en main. Le régime du retour dans son ensemble, y compris l’articulation avec l’article 155 B du CGI, est traité au chapitre 25.
L’effet est d’autant plus marqué que l’immobilier détenu hors de France est important. Sur le profil 3, la même règle ramène l’assiette de 8 400 000 € à 5 400 000 €, soit un IFI de 40 690 € au lieu de 78 190 €. L’économie atteint 37 500 € par an, 225 000 € sur les six exercices. C’est, à notre connaissance, le seul mécanisme du droit français qui rémunère l’expatriation après son terme, et il est presque toujours découvert trop tard, une fois le retour décidé sur d’autres critères.
18.14. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
Six leviers circulent sur ce sujet. Trois produisent un effet mesurable, trois n’en produisent aucun ou coûtent davantage qu’ils ne rapportent.
| Levier | Effet réel | Ce qu’il faut vérifier avant |
|---|---|---|
| Céder l’immobilier situé hors de France avant l’installation | Aucun sur l’IFI des années suivantes : cet immobilier sort de l’assiette du seul fait du transfert de domicile. La cession n’ajoute rien et déclenche l’imposition de la plus-value dans l’État de situation | L’année du départ fait exception : l’IFI s’appréciant au 1er janvier, il porte encore sur le patrimoine immobilier mondial si le contribuable est domicilié en France à cette date — voir le chapitre 24 |
| Céder l’immobilier français avant l’installation | Supprime l’IFI, mais transforme la pierre en portefeuille — lequel entre à 100 % dans l’assiette cantonale suisse, sans décote, à la valeur du 31 décembre | Le taux effectif du canton visé. Genève taxe un portefeuille de 5 M CHF à 7,623 ‰ ; l’IFI applique 7,51 ‰ à un patrimoine immobilier de même valeur, et 0 ‰ en dessous du seuil. La cession peut donc renchérir la facture au lieu de l’alléger |
| Choisir la commune de domicile | Le levier le plus puissant du dossier. Écart de 92 837 CHF par an entre Schwytz et Genève sur le profil 3 | Le coût du logement dans les communes à multiple bas, qui absorbe souvent l’écart. Le calcul se fait ensemble, jamais séparément — chapitre 26 |
| Adosser une dette à l’immeuble français | Réel si le crédit a effectivement financé l’acquisition, les travaux ou les impositions foncières. Nul dans les autres cas | La forme du prêt : un in fine ou un prêt sans terme perd sa déductibilité par amortissement théorique (art. 974, II). Et le prêt familial ou le compte courant d’associé est présumé non déductible (III) |
| Donner la nue-propriété de l’immeuble français avant le départ | Nul sur l’IFI. L’art. 968 impose l’usufruitier sur la valeur en PLEINE propriété, sauf dans trois cas limitatifs qui ne couvrent pas la donation avec réserve d’usufruit | L’intérêt reste entier en transmission, traité au chapitre 22. Il ne faut simplement pas l’acheter comme un levier d’IFI |
| Loger l’immeuble français dans une société | Nul, voire défavorable. L’art. 965, 2° reconstitue l’assiette par le coefficient immobilier, l’exception de reprise annule l’exclusion des 10 % en cas de contrôle ou de jouissance réservée, et l’exemption suisse devient conditionnelle (conv. art. 25 B 1 in fine) | Si une société existe déjà, sa dissolution a son propre coût fiscal. La règle pratique est de ne pas en créer avant un départ |
Trois affirmations fausses qui circulent sur ce sujet
« En partant en Suisse, on échappe à l’IFI. » Faux pour l’immobilier français, qui reste imposable au titre du 2° de l’article 964 et de l’article 24 § 1 de la convention. On échappe à l’IFI sur l’immobilier situé hors de France, et à rien d’autre. Sur un patrimoine dont l’immobilier est intégralement français, l’expatriation augmente l’IFI, par la perte de l’abattement de 30 %.
« L’impôt suisse sur la fortune remplace l’IFI. » Il ne remplace rien : il s’ajoute. Les deux impôts coexistent sur des assiettes disjointes, sans crédit d’impôt de l’un sur l’autre. L’article 25 A 2 de la convention, qui organise un crédit, ne vise que le résident de France.
« Un endettement bien construit efface l’impôt suisse sur la fortune. » Il le réduit au prorata, pas davantage. La LIPP art. 57 n’autorise à déduire qu’une part du passif « proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total ». Et le recours à des fonds étrangers est, aux termes mêmes de la circulaire n° 36 de l’AFC du 27 juillet 2012, l’indice le plus pertinent d’un commerce professionnel de titres, qui ferait tomber l’exonération des gains en capital privés — voir les chapitres 9 et 20. Le levier se paie sur un autre poste, souvent beaucoup plus cher.
18.15. Deux obligations annexes à ne pas oublier
La déclaration. L’IFI d’un non-résident se déclare sur l’annexe n° 2042-IFI jointe à la déclaration de revenus, aux mêmes échéances, auprès du service des impôts des particuliers non-résidents, y compris lorsque le contribuable ne relève que de l’IFI et d’aucun impôt sur le revenu français, configuration fréquente de celui qui n’a gardé qu’une résidence secondaire. L’article 164 D du CGI, applicable à l’IFI depuis 2015, permet à l’administration d’exiger la désignation d’un représentant fiscal.
La taxe de 3 %. Les articles 990 D et suivants du CGI frappent d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale les immeubles français détenus, directement ou indirectement, par des entités juridiques. Elle ne concerne pas la détention en direct par une personne physique, mais elle concerne les sociétés, fiducies et institutions comparables, soit le périmètre exact de l’article 24 § 1 alinéa 2 de la convention. Le point VIII du protocole additionnel réserve expressément aux personnes morales résidentes de Suisse le bénéfice du 3° de l’article 990 E, dont l’exonération est subordonnée à des obligations déclaratives annuelles. Une SCI ou une société suisse détenant un immeuble en France doit donc gérer deux calendriers déclaratifs, celui de l’IFI de ses associés et le sien.
18.16. Ce que nous n’avons pas pu établir
Cinq points de ce chapitre reposent sur une lecture de texte et non sur une règle confirmée. Nous préférons les signaler.
- Le sort des parts de sociétés à prépondérance immobilière française lorsqu’aucun IFI n’est dû. La condition de justification de l’article 25 B 1 in fine suppose une imposition française à justifier. Nous n’avons trouvé ni décision du Tribunal fédéral ni prise de position publiée de l’AFC sur ce cas. La question se pose par écrit à l’administration cantonale, avant la première déclaration.
- Le seuil de la prépondérance immobilière conventionnelle. Le mot « principalement » de l’article 24 § 1 alinéa 2 n’est chiffré ni par la convention ni par son protocole, et le seuil de 50 % retenu par la pratique n’est écrit nulle part. Sur une société dont le coefficient immobilier oscille autour de la moitié, la position doit être documentée et tenue d’une année sur l’autre.
- La couverture de l’IFI par la convention. Elle repose sur la clause d’extension de l’article 2 § 4, la liste de l’article 2 § 3 A n’ayant jamais été mise à jour après la suppression de l’ISF. Le raisonnement n’est contesté par personne, mais il n’a été validé par aucune décision que nous ayons pu retrouver sur cette convention.
- La proration de l’impôt cantonal sur la fortune l’année de l’arrivée. La LHID art. 15 al. 2 arrête l’état de la fortune à la fin de l’assujettissement, mais elle ne règle pas la réduction de l’impôt pour une année incomplète, qui relève du droit cantonal. Nous ne l’avons vérifiée dans aucune loi cantonale et ne la chiffrons donc pas.
- La méthode exacte de détermination du taux suisse. Nos chiffrages appliquent à la base cantonale le taux moyen résultant de la fortune totale, ce qui est la mécanique de l’article 6 al. 1 LIPP. Le calculateur officiel de l’AFC ne modélise pas la répartition internationale, et la répartition proportionnelle des déductions sociales prévue à l’article 58 al. 3 LIPP introduit un écart de quelques centaines de francs que nous n’avons pas neutralisé. L’ordre de grandeur est juste ; le franc près suppose une taxation.
18.17. Ce qu’il faut retenir
- L’IFI d’un résident de Suisse ne porte que sur son immobilier français net. Le patrimoine mondial, le portefeuille, les contrats d’assurance en fonds euros, les avoirs de prévoyance n’y figurent pas. Asseoir l’IFI sur autre chose que l’immobilier est l’erreur la plus coûteuse de la littérature sur ce sujet.
- L’économie d’IFI procurée par l’expatriation vaut exactement l’IFI sur l’immobilier situé hors de France, diminué de la perte de l’abattement de 30 % et du plafonnement. Elle est nulle, voire négative, pour un patrimoine immobilier intégralement français.
- L’impôt suisse sur la fortune frappe la fortune nette mondiale, mobilière comprise, à partir de la déduction sociale cantonale. 82 200 CHF pour un célibataire à Genève. Il n’y a ni seuil élevé, ni exonération des titres, ni plafonnement dans dix-huit cantons sur vingt-six.
- Les deux impôts ne se créditent pas. La France impose l’immobilier français, la Suisse exempte cet immobilier avec réserve de progressivité, et rien ne circule dans l’autre sens. Le crédit d’impôt de l’article 25 A 2 ne joue qu’au retour.
- Le point de bascule vaut l’économie d’IFI divisée par le taux effectif du canton. Il est atteint à 620 000 CHF de patrimoine mobilier à Genève sur un dossier de huit millions. Autant dire immédiatement.
- Sur cet axe, le choix de la commune pèse plus que tout le reste. 92 837 francs d’écart annuel entre Schwytz et Genève sur un patrimoine de vingt-quatre millions, à situation strictement identique. Ce chiffre est à comparer au surcoût de logement des communes à multiple bas avant toute conclusion.
- Le meilleur effet IFI de l’expatriation se produit au retour. Cinq années civiles complètes hors de France ouvrent, au titre de l’année du retour et des cinq suivantes, une assiette limitée au seul immobilier français, avec l’abattement de 30 % et le plafonnement retrouvés. 8 440 € par an sur le profil 2, 37 500 € sur le profil 3.
- Les deux impôts ne photographient pas le patrimoine le même jour. Le 1er janvier pour l’IFI, le 31 décembre pour l’impôt cantonal. Seize jours de calendrier séparent, l’année du départ, une assiette IFI mondiale d’une assiette IFI française.
- Une dette n’efface pas l’impôt sur le capital. Elle relève de cinq catégories limitatives et d’un amortissement théorique côté français, d’un prorata côté suisse, et la fraction qui échappe aux deux régimes ne réduit aucune assiette.
Un dernier repère, pour la question que pose tout client au premier rendez-vous. La Suisse n’allège la fiscalité annuelle du capital que dans une configuration étroite : un immobilier majoritairement situé hors de France, un patrimoine financier modeste au regard de cet immobilier, et un domicile dans un canton à barème proportionnel bas. Il faut les trois. Hors de là, elle l’alourdit : de 1,26 fois à Zoug et de 2,89 fois à Genève sur le profil à huit millions, de 1,03 et 2,22 fois sur celui à vingt-quatre. Schwytz est la seule ligne de nos tableaux où la charge reste inférieure à la charge française, et l’écart y est de 6 %. Cela ne condamne pas l’expatriation. Cela déplace l’argument sur le revenu, sur l’exonération des gains en capital privés de l’article 16 al. 3 LIFD et sur la transmission, et cela impose de savoir de quel côté la balance penche avant de signer un bail.
19. L’assurance-vie luxembourgeoise pour un résident suisse : mécanismes, protections et contreparties
Sur une prime unique de 1 500 000 francs versée par un résident suisse à un assureur luxembourgeois, la Confédération prélève 37 500 francs. Le droit de timbre sur les primes d’assurance est de 2,5 % pour l’assurance sur la vie (loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, art. 24 al. 1). L’obligation fiscale incombe en principe à l’assureur, mais lorsque le contrat a été conclu avec un assureur étranger, c’est le preneur suisse qui est tenu de payer le droit (art. 25, 2e phrase). Le droit échoit trente jours après la fin du trimestre (art. 26) et se paie spontanément, sur formule officielle, sans que personne vous le réclame (ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre, art. 28 al. 3). Aucune des plaquettes que nous voyons passer sur ce produit ne mentionne cette ligne. Elle est pourtant, à elle seule, plus lourde que dix années de frais de courtage sur le même contrat.
Vous ne trouverez ici aucun nom d’assureur, de banque ou de gestionnaire. Une liste de ce genre est périmée en six mois, et un cabinet de conseil en investissements financiers n’a pas à publier de classement d’établissements. Vous y trouverez les mécanismes — la règle, l’article qui la porte et le seuil qu’elle fixe — et les questions que ces mécanismes rendent obligatoires devant n’importe quel interlocuteur.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est un bon outil pour une partie des dossiers, et un mauvais pour une autre. Ce qui le rend bon ou mauvais n’est presque jamais ce qui est mis en avant. Le triangle de sécurité, argument central de toutes les présentations, a une portée plus étroite qu’on ne le dit. Ce qui décide, ce sont quatre paramètres suisses : le droit de timbre à l’entrée, la qualification fiscale du contrat comme assurance, le niveau de couverture décès, et le coût récurrent de l’impôt cantonal sur la fortune. Le reste est de la documentation.
Ce que vous possédez réellement : une créance, pas un portefeuille
Le point de départ juridique est contre-intuitif et il commande tout le reste : le preneur d’assurance n’est pas propriétaire des actifs du contrat. Il est titulaire d’une créance d’assurance contre l’entreprise d’assurance. Les titres, les liquidités, les parts de fonds logés dans le contrat appartiennent à l’assureur. Le Commissariat aux Assurances, autorité de contrôle luxembourgeoise, impose que le contrat lui-même le rappelle au preneur.
La phrase que vos conditions générales doivent contenir
Lettre circulaire du Commissariat aux Assurances 26/1 du 1er février 2026, point 7.3.4, cinquième tiret du régime des fonds dédiés — rendu applicable aux fonds d’assurance spécialisés par le renvoi du point 7.4 :
« Quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou par apport d’un portefeuille de titres existant, les conditions générales doivent rappeler que les actifs du fonds sont la propriété de l’entreprise d’assurance. En cas de liquidation de l’entreprise le titulaire d’une police d’assurance liée à un fonds dédié ne dispose que du privilège commun à tous les assurés évalués conformément à l’article 253-1 et suivants de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. »
Si vous ne trouvez pas cette mention dans les conditions générales qu’on vous soumet, demandez pourquoi. Elle est le fondement du régime fiscal suisse que vous recherchez : si vous étiez propriétaire des actifs, vous seriez imposé chaque année sur ce qu’ils produisent, et le contrat perdrait tout intérêt.
Le contrat relève des branches de l’annexe II de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dans sa version coordonnée. Le droit applicable au contrat est celui que les parties choisissent, dans les limites des règles de conflit. Le droit fiscal applicable, lui, ne se choisit pas : c’est celui de votre résidence fiscale. Le Luxembourg ne prélève rien sur les revenus internes du contrat d’un preneur non résident, et c’est ce qu’on appelle la neutralité fiscale luxembourgeoise. L’expression est exacte, et elle est constamment surinterprétée. Elle ne signifie pas « absence d’impôt » : elle signifie que le Luxembourg s’efface et que la Suisse reprend la main intégralement. Toute la seconde moitié de ce chapitre traite de ce que la Suisse fait de cette main.
| Critère | Contrat de droit français | Contrat de droit luxembourgeois |
|---|---|---|
| Protection si l’assureur fait défaut | Fonds de garantie des assurances de personnes : reconstitution jusqu’à 70 000 € de provisions techniques par assuré, souscripteur ou bénéficiaire ; 90 000 € pour les rentes d’incapacité, d’invalidité et les rentes de contrats en cas de décès (C. ass., art. R. 423-7, 3° et 4°) | Privilège légal de premier rang sur un patrimoine distinct, sans plafond de montant (loi LU du 7 décembre 2015, art. 118 et 253-5) |
| Nature de cette protection | Une garantie collective mutualisée : le fonds VERSE un montant | Une sûreté réelle légale : le privilège CLASSE le preneur sur la réalisation d’un actif, dont la valeur reste ce qu’elle est |
| Ségrégation des actifs | Aucune convention de dépôt soumise à l’autorité de contrôle | Dépôt obligatoire auprès d’un établissement de crédit, aux conditions fixées par règlement du Commissariat aux Assurances (art. 117 (2)) |
| Contrôle continu | Contrôle prudentiel de droit commun | Inventaire permanent des actifs représentatifs, situation communiquée trimestriellement au Commissariat aux Assurances (art. 118, al. 3) |
| Univers d’investissement | Unités de compte référencées par l’assureur | Fonds externes, fonds interne collectif, fonds dédié, fonds d’assurance spécialisé, avec un catalogue et des limites fonction de la catégorie du preneur (LC 26/1, annexe 1) |
| Gestion confiée à un tiers désigné par le preneur | Marginale | Possible par le fonds dédié, « géré par un gestionnaire unique » (LC 26/1, définition k) |
| Droit à l’information | Information annuelle de droit commun | Droit contractuel obligatoire à une évaluation annuelle SANS FRAIS et à la liste exhaustive de tous les actifs sous-jacents, y compris ceux des fonds internes, plus le droit de la demander à tout moment contre frais administratifs (LC 26/1, point 3) |
Le triangle de sécurité : trois sommets, quatre articles
L’expression « triangle de sécurité » n’existe dans aucun texte. C’est le nom d’usage donné au dispositif que forment ensemble les articles 116, 117 et 118 de la loi de 2015. Première correction à faire circuler : ce dispositif ne se trouve pas aux « articles 39 et suivants », référence qu’on lit constamment, y compris dans des contenus professionnels. L’article 39 de cette loi s’intitule « Opérations et activités » et se borne à exclure du champ de la loi les organismes de prévoyance et de secours et certains régimes d’entreprise. Il n’a aucun rapport avec le sujet.
| Sommet | Ce qu’il fait | Article |
|---|---|---|
| L’entreprise d’assurance | Propriétaire juridique des actifs et débitrice de la créance d’assurance. Elle doit affecter en garantie de ses engagements des actifs représentatifs des provisions techniques, tenir l’inventaire permanent de ces actifs et en communiquer la situation trimestrielle à l’autorité de contrôle | Art. 117 (1) et 118, al. 3 |
| La banque dépositaire | Établissement de crédit auprès duquel les actifs représentatifs mobiliers sont déposés, aux conditions fixées par règlement du Commissariat aux Assurances. Elle n’est pas votre garant : elle est le tiers qui rend la ségrégation opposable et vérifiable | Art. 117 (2) |
| Le Commissariat aux Assurances | Fixe par règlement les conditions du dépôt (art. 117 (2)) et reçoit l’inventaire trimestriel (art. 118, al. 3). Son pouvoir de blocage n’est PAS permanent : ce n’est que « dans les cas prévus aux articles 123 à 125 » — mesures de redressement et situations de crise — qu’il peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives auprès d’un dépositaire de son choix et subordonner tout retrait à son autorisation préalable | Art. 116, 117 (2) et 118, al. 3 |
| Le privilège lui-même | L’ensemble des actifs représentatifs constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance. Ce privilège prime tous les autres dès l’inscription des actifs à l’inventaire permanent | Art. 118, al. 1 et 2 |
Pour un fonds dédié, la circulaire ajoute une exigence de traçabilité qui sépare concrètement deux véhicules présentés d’ordinaire comme équivalents. Les actifs d’un fonds dédié « doivent être gérés par un gestionnaire unique et être déposés sur un compte ou sous-compte bancaire unique auprès d’un seul dépositaire », avec un numéro d’identification propre et des relevés individuels (point 7.3.5). Les actifs d’un fonds d’assurance spécialisé, à l’inverse, « peuvent être déposés auprès de dépositaires différents et n’ont pas besoin d’être déposés sur un compte ou sous-compte particulier pour chaque fonds » (point 7.4). À protection légale identique, la lisibilité de votre position n’est pas la même.
Le super-privilège : ce qu’il classe, ce qu’il ne rembourse pas
L’article 118 dispose que le privilège « prime tous les autres privilèges ». La formule est exacte, et elle est presque toujours citée sans sa réserve. Il faut distinguer deux étages, et la formule « créancier de premier rang absolu, sans plafond » n’est vraie qu’au premier.
Premier étage — sur le patrimoine distinct. Pour un contrat en unités de compte, l’article 253-5 a) précise la mécanique : « pour chaque actif sous-jacent […] les créanciers d’unités de cet actif bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la réalisation de cet actif ». Et l’article 253-1 a) définit la créance elle-même : elle « est égale au nombre d’unités détenues dans le ou les actifs sous-jacents au jour de l’ouverture de la liquidation ». Votre créance est libellée en unités, pas en euros. Si le nombre total d’unités présentes dans les actifs représentatifs est inférieur aux droits des créanciers, « leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement ». Les liquidateurs peuvent en outre, si le contrat le prévoit ou avec votre accord, vous transférer les unités plutôt que de les vendre.
Second étage — pour le surplus. Si le patrimoine distinct est insuffisant, l’article 119 vous laisse une créance privilégiée pour le reste. Mais ce privilège-là cède devant plusieurs autres : ceux de l’article 2101, paragraphe 1er, points 1° et 4°, et paragraphe 2 du Code civil, celui de l’article 2102, point 8°, et ceux du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles. À cet étage, le premier rang n’existe plus.
Les trois risques que le super-privilège laisse entièrement chez vous
Le privilège porte sur votre rang dans la liquidation de l’assureur. Il ne dit rien de la valeur de ce sur quoi ce rang s’exerce. Trois risques restent intégralement à votre charge, et ce sont statistiquement les trois qui se réalisent.
1. Le risque de marché. Le contrat est en unités de compte : la valeur de rachat suit les sous-jacents et n’est pas garantie. Vous êtes exposé à un risque de perte en capital. Sur un contrat dont les supports auraient perdu 40 %, le privilège de premier rang porte sur 60 % : vous êtes premier sur une valeur amoindrie. Aucun mécanisme du droit luxembourgeois ne restitue une perte de marché.
2. Le risque de l’émetteur d’un titre en portefeuille. Si une obligation détenue dans le fonds fait défaut, la perte est la vôtre. Le triangle protège contre la défaillance de l’assureur, jamais contre celle d’un émetteur logé dans le fonds. Un preneur qui a concentré son fonds dédié sur un émetteur unique n’est protégé par aucun des articles cités dans ce chapitre.
3. Le risque de liquidité. La circulaire l’anticipe et l’organise. Un fonds dédié ne peut investir dans des actifs à liquidité réduite — c’est-à-dire autres que les liquidités, les actions et obligations cotées, les produits structurés et les parts de fonds liquides — qu’à trois conditions cumulatives, dont votre accord explicite après réception d’une notice contresignée, le droit pour l’assureur de vous servir la prestation en titres et non en numéraire, et votre acceptation que les frais de réalisation soient déduits de la prestation (point 7.3.6, applicable aussi au fonds d’assurance spécialisé par renvoi du point 7.4).
La comparaison chiffrée « 70 000 € contre l’illimité » est donc trompeuse si on s’y arrête. Le fonds de garantie français verse jusqu’à 70 000 € de provisions techniques ; le privilège luxembourgeois ne verse rien, il classe. Les deux phrases doivent être écrites ensemble. Pour un contrat de 200 000 €, le dispositif français couvre une part substantielle du risque de défaillance ; pour un contrat de 3 000 000 €, il ne couvre presque rien et le mécanisme luxembourgeois devient un argument réel. Le plafond français n’est pas un défaut en soi : il est simplement calibré pour une autre taille de patrimoine que celle qui justifie un contrat luxembourgeois.
FID, FAS, FIC : trois véhicules, trois variables de distinction
Ces trois véhicules sont d’ordinaire présentés par des profils de clientèle — « le FID pour les patrimoines importants », « le FAS pour ceux qui veulent garder la main ». C’est inutilisable, et souvent faux. La distinction est structurelle et tient à trois variables : combien de contrats le fonds supporte, qui décide de l’allocation, et à quelles conditions on y accède. Les définitions figurent au point 1 de la circulaire 26/1.
| Variable | Fonds interne collectif (FIC) | Fonds dédié (FID) | Fonds d’assurance spécialisé (FAS) |
|---|---|---|---|
| Définition de la circulaire | « Fonds interne ouvert à une multitude de preneurs. Il est le support d’un ou de plusieurs contrats d’assurance » (déf. i) | « Fonds interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat » (déf. k) | « Fonds interne autre qu’un fonds dédié, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, et servant de support à un seul contrat » (déf. l) |
| Nombre de contrats supportés | Plusieurs preneurs | Un seul contrat | Un seul contrat |
| Qui décide de l’allocation | L’assureur ou le gérant du fonds, selon une politique commune | Un gestionnaire unique désigné, dans les limites de l’annexe de politique d’investissement propre à la police | Le preneur lui-même : « Chaque actif du fonds d’assurance spécialisé est directement choisi par le preneur » (point 7.4) |
| Ticket d’accès propre | Aucun seuil propre au véhicule | 125 000 € de prime minimale à la souscription, et au moins 125 000 € par fonds dédié si le contrat en comporte plusieurs (point 7.3.1) | « Sans condition de prime ou de fortune » (point 7.4). La création d’un FAS est REQUISE dès que le contrat comporte des lignes directes hors fonds dédié |
| Catégorie de preneur requise | Type N accessible à tous ; types A, B, C, D selon la catégorie du preneur | Catégorie A au minimum : « quatre types de fonds dédiés A, B, C et D accessibles aux preneurs des catégories A, B, C et D respectivement » (point 7.3.2) | Aucune pour l’accès. La catégorie ne commande que les LIMITES d’investissement à l’intérieur du fonds |
| Dépôt des actifs | Régime général | Dépositaire unique, compte ou sous-compte unique, numéro d’identification, relevés individuels (point 7.3.5) | Dépositaires multiples admis, aucun compte dédié exigé (point 7.4) |
| Comment se lisent les limites | Par fonds | Normalement par fonds dédié ; l’appréciation sur l’ensemble du contrat suppose une autorisation du CAA, subordonnée à la justification d’un outil de gestion automatisé et d’un suivi au moins hebdomadaire (point 7.3.2) | « Par référence à la valeur globale du contrat » (point 7.4) : isoler un pari concentré dans un petit FAS ne fonctionne pas, le ratio se mesure sur tout le contrat |
Le fonds dédié délègue la gestion à un gérant unique ; le fonds d’assurance spécialisé la garde entre vos mains. La ligne de partage tient à qui décide, pas au montant. Deux règles de fonctionnement du fonds dédié se déclenchent seules, sans que personne vous prévienne. Un rachat partiel qui ramène la valeur du contrat sous 125 000 € entraîne un reclassement obligatoire : « le contrat ne peut plus être considéré comme un contrat d’assurance dédié ». En revanche, une baisse de marché produisant le même effet « ne nécessite aucune mesure corrective, ni remédiation active de la part de l’entreprise d’assurance ». La distinction entre ce que vous faites et ce que le marché fait est nette, et elle est en votre faveur.
| Catégorie | Investissement minimal, tous contrats confondus auprès du MÊME assureur | Fortune mobilière déclarée |
|---|---|---|
| N | Aucun — catégorie par défaut | Aucune |
| A | 125 000 € | 250 000 € ou plus |
| B | 250 000 € | 500 000 € ou plus |
| C | 250 000 € | 1 250 000 € ou plus |
| D | 1 000 000 € | 2 500 000 € ou plus |
Une idée fausse à évacuer, parce qu’elle motive des souscriptions entières : la catégorie D n’ouvre pas « à tout ». La note 8 de l’annexe 1 est restrictive dans son dernier membre de phrase : les investissements « pourront se faire sans restrictions dans toutes catégories d’instruments financiers et en comptes bancaires de toute nature, y compris les comptes de métaux précieux, à l’exclusion de tout autre actif ». L’art, le vin, l’immobilier détenu en direct ne sont pas des instruments financiers : ils sont hors champ, en catégorie D comme ailleurs. Et la circulaire tranche expressément le cas des cryptoactifs : les « monnaies virtuelles » sont « une représentation numérique de valeur qui n’est ni émise, ni garantie par une banque centrale ou une autorité publique » et « ne sont donc pas considérées comme des instruments financiers » (annexe 3, nota bene). Combinée à la note 8, cette précision les exclut de toutes les catégories.
La catégorie C, de son côté, lève les limites quantitatives mais reste enfermée dans le catalogue de l’annexe 1, et ce catalogue impose une condition de liquidité que l’on oublie : « pour les actifs des catégories D1 à D4 et E1 une garantie de rachat de 12 mois est requise » (note 7). Les rubriques D1 à D4 sont les fonds alternatifs, E1 les fonds immobiliers. Un fonds de capital-investissement fermé à dix ans n’offre aucune garantie de rachat à douze mois : il n’est pas éligible en catégorie C.
Contrat souscrit avant le 1er février 2026 : ce sont vos anciennes règles d’investissement qui continuent de courir
Le point 10 de la circulaire 26/1 est explicite et il est presque toujours passé sous silence : ses dispositions « entrent en vigueur le 1er février 2026 et s’appliquent aux contrats émis à partir de cette date ». Et plus loin : « Les contrats et fonds dédiés existant avant le 1er février 2026 continueront d’être régis par les règles d’investissements prévues à l’annexe au contrat d’assurance prévue par les lettres circulaires 95/3, 01/8, 08/1 ou 15/3. » Même logique pour les véhicules : « Les fonds internes notifiés ou autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente lettre circulaire continueront de fonctionner suivant les règles notifiées ou autorisées. »
Deux conséquences. Si vous détenez un contrat souscrit avant cette date, vos règles d’investissement restent celles de votre annexe, quoi qu’on vous dise du nouveau texte — sauf si vous signez un avenant, ce que la circulaire autorise expressément. Et si l’on vous présente aujourd’hui un contrat neuf en citant la circulaire 15/3 comme texte en vigueur, la documentation n’a pas été mise à jour.
Le multi-devises : ce qu’il règle, et ce qu’il ne règle pas
Aucun texte n’impose ni ne garantit le multi-devises : c’est une caractéristique contractuelle, à vérifier contrat par contrat, et non une propriété du droit luxembourgeois. La devise de libellé du contrat ne mesure pas votre exposition de change, contrairement à ce que laissent entendre presque toutes les présentations commerciales. Un contrat libellé en francs suisses investi en actions mondiales vous expose au dollar, à l’euro et au yen exactement comme un contrat libellé en euros investi de la même façon. La devise de libellé ne couvre rien : elle définit l’unité de compte dans laquelle on vous parle.
Ce que la devise détermine est plus concret : la monnaie dans laquelle la prime est versée, celle dans laquelle les prestations sont servies, celle dans laquelle vous est communiquée la valeur de rachat — et donc le nombre de points de conversion dans la chaîne. Chaque conversion a un coût. Ce coût ne figure jamais dans la grille de frais. Versement de la prime, alimentation du compte de dépôt, achat de titres libellés dans une troisième devise, encaissement de dividendes, arbitrages, paiement de la prestation : six occasions de prendre un écart de change. La vraie question n’est pas « le contrat est-il multi-devises » mais « qui prend l’écart, à quel cours, et combien de fois ».
Pour un patrimoine à cheval sur le franc et l’euro, le multi-devises règle trois choses précises. Il permet de verser la prime dans la devise où se trouve le capital, ce qui évite une conversion au pire moment, par exemple juste après une cession libellée en euros. Il permet de servir la prestation dans la devise où sont les besoins : si vos charges de vie, votre loyer et votre impôt sont en francs, être payé en francs supprime un risque de calendrier au dénouement. Et il permet, quand l’assureur l’organise, de cantonner des poches par devise à l’intérieur du contrat, ce qui rend l’exposition lisible au lieu de la laisser se former par accident.
Il ne règle en revanche pas deux problèmes qui, pour un résident suisse, sont les plus chers. Le premier est fiscal : votre base d’impôt cantonal sur la fortune est en francs. Un contrat libellé en euros voit sa contre-valeur en francs bouger avec le taux de change, et votre facture d’impôt sur la fortune bouge avec elle, à portefeuille strictement inchangé. Le second est fiscal aussi, mais à l’entrée. Le droit de timbre se calcule en francs, et la loi règle la conversion. L’article 28 de la loi sur les droits de timbre dispose que la somme déterminante exprimée en monnaie étrangère « doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale », c’est-à-dire au paiement de la prime, et qu’à défaut de cours convenu entre les parties, le calcul se fait « sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant » ce moment. Sur une prime à sept chiffres, la date du virement a une valeur en francs.
Peut-on souscrire depuis la Suisse ? L’état exact du droit, sans arrangement
Trois éléments de réponse sont certains. Le quatrième, celui qui décide, ne l’est pas, et aucun texte publié ne le règle.
Premier point certain : il n’existe aucun accord entre la Suisse et l’Union européenne en matière d’assurance directe sur la vie. L’accord régulièrement invoqué est celui du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, entré en vigueur le 1er janvier 1993 (RS 0.961.1). Son intitulé officiel suffit à l’écarter : il porte « concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie ». Un interlocuteur qui fonde l’acceptation des résidents suisses sur cet accord invoque un texte dont l’assurance-vie est exclue par son propre titre.
Deuxième point certain : le droit suisse de la surveillance rattache l’activité au domicile du preneur. L’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées dispose à son article 1er alinéa 1 qu’« une activité d’assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat : a. une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d’assurance ou assurée ». Les trois exceptions de l’alinéa 2 — navigation hauturière et aérienne, risques situés à l’étranger, risques de guerre — ne couvrent aucun contrat d’assurance-vie. La loi sur la surveillance des assurances soumet à la surveillance les entreprises étrangères « pour leur activité en matière d’assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux » (art. 2 al. 1 let. b) — et l’on vient de voir qu’il n’existe pas de traité en assurance sur la vie.
Troisième point certain : le droit fiscal fédéral prévoit, nomme et taxe exactement cette configuration. L’article 21 lettre b de la loi sur les droits de timbre soumet au droit les primes des assurances « qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération ». L’article 25 en tire la conséquence : « le preneur d’assurance suisse est tenu de payer le droit ». Et l’ordonnance d’application organise la procédure à l’article 26 alinéa 4. Le législateur fiscal a donc envisagé, désigné et fiscalisé la situation : elle n’est pas juridiquement impossible en droit suisse.
Le point qui n’est pas tranché, et la question à poser par écrit
L’articulation entre l’article 1er alinéa 1 de l’ordonnance sur la surveillance, qui rattache l’activité au domicile du preneur, et l’article 21 lettre b de la loi sur les droits de timbre, qui taxe le preneur suisse d’un assureur non surveillé, n’a été documentée dans aucun texte publié par l’autorité de surveillance que nous ayons pu consulter. La pratique de place invoque une distinction entre l’assureur qui démarche en Suisse — activité soumise à autorisation — et le preneur qui prend lui-même l’initiative de s’assurer à l’étranger sans sollicitation sur le territoire suisse. Cette distinction ne figure dans aucun texte que nous ayons retrouvé. Nous ne la présentons donc pas comme une règle établie, et vous recommandons de vous méfier de toute présentation qui le ferait.
La conduite à tenir est simple. Demandez par écrit à l’assureur : (1) acceptez-vous les preneurs résidant en Suisse ? (2) sur quelle base juridique, et pouvez-vous la motiver ? (3) la souscription doit-elle intervenir depuis la Suisse ou avant le départ, et y a-t-il des contraintes de lieu de signature ? (4) considérez-vous que vous ou votre intermédiaire sollicitez le preneur sur le territoire suisse, ou que l’initiative vient du preneur seul ? (5) votre intermédiaire est-il habilité à intervenir auprès d’un résident suisse, et à quel titre ?
Une réponse qui invoque l’accord de 1989 est disqualifiante : son titre exclut l’assurance sur la vie. Une réponse motivée et écrite, quelle qu’elle soit, vaut mieux qu’une plaquette.
Une conséquence pratique est en revanche certaine, et elle change le calendrier de toute l’opération : souscrire avant le transfert de domicile ne pose aucune de ces questions, puisque le preneur est alors domicilié en France. Et cette souscription pré-départ exonère du droit de timbre. Attention toutefois à la raison qu’on en donne habituellement, qui est fausse : la souscription avant le départ n’est pas nécessaire pour « figer l’antériorité fiscale française ». Le compteur de huit ans de l’article 125-0 A du code général des impôts court depuis la souscription, que le souscripteur soit ou non résident de France à ce moment-là. Souscrire après le départ ouvre le même compteur. La bonne raison de souscrire avant est le droit de timbre, et rien d’autre.
Première contrepartie : le droit de timbre de 2,5 % sur la prime
Le raisonnement tient en quatre pas, tous lisibles dans le texte de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre.
Un. L’article 21 lettre b place dans le champ du droit les primes payées par un preneur suisse à un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération. Deux. L’article 22 lettre a exonère « l’assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que l’assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique ». Un contrat luxembourgeois du type traité ici est susceptible de rachat — c’est sa raison d’être — et il est en règle générale acquitté par prime unique : a contrario, il est taxable. Trois. L’article 24 alinéa 1 fixe le taux : « Le droit calculé sur la prime nette au comptant s’élève à 5 % ; pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 %. » Quatre. L’article 23 fait naître la créance « au moment du paiement de la prime », l’article 25 met l’obligation à la charge du preneur suisse, l’article 26 fixe l’échéance à trente jours après la fin du trimestre, et l’article 29 prévoit un intérêt moratoire dû sans sommation dès ce délai échu.
L’Administration fédérale des contributions énonce elle-même la règle sur sa page consacrée au droit sur les primes d’assurance : les assurances sur la vie « à prime unique et susceptibles de rachat » font exception au principe d’exonération et supportent un droit de 2,5 %, tandis que les assurances de personnes « dont le paiement des primes est périodique » sont exonérées. L’administration écrit donc elle-même ce que le raisonnement a contrario laissait déduire, ce qui retire à la question son caractère discutable.
Deux voies d’exonération existent, et la seconde est presque toujours ignorée. La première est l’article 22 lettre a ter, qui exonère « l’assurance sur la vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger » : c’est la souscription avant le transfert de domicile. La seconde est ouverte à celui qui est déjà installé en Suisse, et elle est définie par l’ordonnance.
La seconde voie : cinq annuités régulières, et un point de rencontre avec le droit luxembourgeois
L’article 22 lettre a annonce que « le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les délimitations nécessaires ». Cette ordonnance existe : ce sont les articles 26a et 26b de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre.
Article 26b alinéa 1. Sont réputées à paiement périodique « les assurances qui sont financées par des primes annuelles d’un montant pratiquement égal, réparties sur toute la durée du contrat », et notamment « les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée ».
Article 26b alinéa 2. Il n’y a pas paiement périodique « lorsque la durée du contrat est inférieure à cinq ans » ou « lorsque, en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années », sauf décès ou invalidité de l’assuré, ou valeur de règlement inférieure à la somme des primes payées.
Le point de rencontre. Cette architecture — engagement ferme sur cinq annuités régulières — est aussi celle que la circulaire 26/1 admet en dérogation à la prime minimale du fonds dédié : « le recours à un fonds dédié est autorisé si la somme des versements prévus au cours des cinq premières années atteint ce minimum », sous réserve d’un contrat « à primes régulières, le preneur prenant un engagement juridique ferme pour le versement de l’ensemble des primes prévues (un contrat à versements libres ne remplit pas cette condition) », et de justificatifs sur votre capacité financière à honorer ces engagements. Une même structure satisfait donc en même temps la condition d’exonération suisse et la condition d’accès luxembourgeoise.
Et ses contreparties, qu’il faut écrire aussi. L’engagement de primes est juridiquement ferme : vous vous obligez. Si les cinq annuités ne sont pas honorées, l’article 26b alinéa 2 lettre b fait tomber la périodicité — donc l’exonération — et la circulaire prévoit de son côté « l’abandon immédiat de la gestion dédiée » et des « conséquences fiscales dommageables ». Un contrat de moins de cinq ans est exclu quoi qu’il arrive. Et l’étalement retarde l’investissement du capital : l’économie de droit de timbre doit être comparée au rendement auquel vous renoncez, ce que le calcul ci-dessous fait.
L’article 26a apporte deux précisions qui ont une conséquence directe sur la rédaction du contrat. La première : le critère n’est pas la faculté contractuelle de rachat, mais la certitude de survenance de l’événement assuré — « sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat […] les assurances sur la vie pour lesquelles la réalisation de l’événement assuré est certaine. En font notamment partie l’assurance mixte, l’assurance décès vie entière et l’assurance de rentes avec restitution de prime ». La seconde, à l’alinéa 2 : « lorsqu’un contrat combine une assurance susceptible de rachat et une assurance non susceptible de rachat, seule est soumise au droit de timbre la prime de l’assurance susceptible de rachat qui est indiquée séparément dans le contrat ». Si la ventilation n’est pas écrite, l’assiette n’est pas réduite. C’est une clause à obtenir avant signature, pas après.
Étaler la prime sur cinq ans : le point mort est à 1,25 % de rendement annuel
Prime de CHF 1 500 000, preneur deja resident suisse Voie 1 - prime unique Droit de timbre 2,5 % x 1 500 000 = CHF 37 500 Capital investi des l’annee 1 = CHF 1 500 000 Voie 2 - cinq annuites regulieres de CHF 300 000 (ecart nul, donc < 20 %) Droit de timbre = CHF 0 (OT art. 26b al. 1 let. c) Capital investi moyen sur 5 ans = CHF 900 000 Capital-annees investi sur la periode de cinq ans Voie 1 : 1 500 000 x 5 = 7 500 000 CHF-annees Voie 2 : 300 000 x (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 4 500 000 CHF-annees Manque a investir = 3 000 000 CHF-annees Point mort = 37 500 / 3 000 000 = 1,25 % par an Rendement net attendu < 1,25 %/an -> l’etalement fait gagner Rendement net attendu > 1,25 %/an -> l’etalement fait perdre
Calcul en intérêts simples, sans capitalisation, sur cinq ans, versements en début de période. Il ne s’agit pas d’une prévision de rendement : un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, et le rendement peut être négatif — auquel cas l’étalement fait mécaniquement gagner deux fois. Le chiffre de 1,25 % est le seuil arithmétique à partir duquel les 37 500 francs économisés sont repris par le capital non investi. Il montre surtout que la question ne se tranche pas par « le droit de timbre coûte cher, donc j’étale » : elle se tranche par comparaison, et le résultat dépend de votre horizon et de votre allocation. Sources : loi sur les droits de timbre, art. 24 al. 1 ; ordonnance sur les droits de timbre, art. 26b al. 1 let. c.
Deux obligations de procédure pèsent sur vous, et sur personne d’autre. La première : l’article 26 alinéa 4 de l’ordonnance dispose que « le preneur d’assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s’annoncera spontanément à l’Administration fédérale des contributions, après la conclusion du contrat », la déclaration indiquant « le nom et l’adresse du preneur d’assurance, la branche d’assurance, l’assureur étranger et la date d’échéance de la prime ». La seconde : l’article 28 alinéa 3 de la même ordonnance prévoit que « dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre, le preneur d’assurance suisse assujetti au droit […] doit le payer spontanément à l’Administration fédérale des contributions, au moyen d’une formule officielle ». Ni l’assureur ni le courtier ne sont débiteurs de ces démarches. Un client qui attend qu’on les fasse pour lui sera en défaut, et l’intérêt moratoire court sans qu’on l’en avertisse.
Deux points restent ouverts, et nous préférons le dire plutôt que de trancher dans le sens qui arrange. Le premier : l’assiette est la « prime nette au comptant », notion qui n’est définie ni dans la loi ni dans l’ordonnance — nous avons extrait les deux textes intégralement, l’expression n’y figure qu’une fois, à l’article 24 alinéa 1. L’ordre de grandeur de 2,5 % de la prime est certain ; un chiffrage au franc près sur un cas réel suppose une position de l’administration. Le second : le traitement des versements complémentaires sur un contrat souscrit avant le départ n’est réglé par aucun des deux textes. L’article 23 fait naître la créance « au moment du paiement de la prime », ce qui plaide pour la taxation de chaque versement effectué alors que le preneur est domicilié en Suisse ; mais l’exonération de l’article 22 lettre a ter est rédigée par référence au domicile du preneur lors de la conclusion. Pour un contrat destiné à être alimenté dans la durée, c’est une question de premier ordre. Elle se pose avant le premier versement complémentaire, pas après.
Deuxième contrepartie : la transparence, ou le jour où votre contrat cesse d’être une assurance
Toute la thèse du produit repose sur une qualification : le contrat est une assurance, donc les revenus qu’il produit ne vous sont pas attribués chaque année. Le fondement est simple. Vous n’êtes pas propriétaire des actifs, et l’article 20 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ne saisit les rendements d’assurances de capitaux qu’« en cas de vie ou de rachat ». Tant que le contrat n’est pas dénoué, il ne se passe rien du côté de l’impôt sur le revenu.
Cette proposition est conditionnelle, et sa condition est précisément la qualification d’assurance. L’Administration fédérale des contributions ne s’estime pas liée par la qualification de droit civil, et elle l’écrit sans détour.
Ce que l’AFC dit exactement, et ce qui se passe si la qualification tombe
Circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions, du 30 juin 1995, « Assurances de capitaux à primes uniques » (réf. W95-024F), chiffre II.1 :
« Pour l’imposition, les autorités fiscales ne peuvent cependant pas se baser uniquement sur la qualification de droit civil de la LCA. Les assurances de capitaux que les autorités de surveillance en matière d’assurance considèrent comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat ne remplissent pas automatiquement les conditions d’un traitement fiscal privilégié. »
« Pour les assurances de capitaux susceptibles de rachat financées par une prime unique, le processus d’épargne typique de l’assurance fait défaut, puisqu’il est en fait terminé avant le paiement de la prime unique. L’objectif principal n’est pas la protection d’assurance, mais plutôt le placement de la fortune. »
Et le chiffre II.1 b) tire la conséquence pour les produits qui ne font pas supporter le risque de décès à l’assureur : ils « tombent dans la catégorie des placements de capitaux déguisés, car l’essentiel n’est pas la protection de l’assurance, mais bien le placement de la fortune », et leurs prestations ne peuvent pas être traitées comme des prestations d’assurance exonérées au sens de l’article 24 lettre b.
Le redressement n’attend pas le rachat : il est annuel. Un contrat requalifié est traité comme ce qu’il est alors réputé être, un portefeuille de titres qui vous appartient. Les dividendes, coupons et distributions qu’il produit redeviennent imposables chaque année à votre nom, au barème ordinaire, et la valeur des actifs entre dans votre fortune imposable au même titre qu’un compte-titres. L’avantage central du montage disparaît, et il disparaît sur toutes les années encore ouvertes à rappel.
La circulaire illustre par trois familles de produits requalifiés — les assurances en cas de vie avec simple restitution des primes, les assurances à terme fixe, et les assurances sans durée contractuelle fixe dites « open end ». Leur dénominateur commun tient en une phrase : l’assureur n’y supporte pas le risque de décès. Deux autres exigences du même texte se lisent souvent trop vite. Le chiffre II.2 réserve le régime de faveur au cas où le preneur d’assurance est aussi la personne assurée. Et le chiffre II.3 élargit la notion de prime unique bien au-delà du versement initial : « il faut aussi considérer comme des primes uniques les paiements qui sont effectués pendant la durée du contrat et qui ne correspondent pas indiscutablement à des primes périodiques planifiées ». Un contrat à versements libres alimenté au gré des liquidités reste donc, pour l’AFC, un contrat à prime unique.
Une quatrième règle du même texte concerne les dossiers où le contrat sert d’adossement à un crédit. Le chiffre II.5 renvoie aux règles du Tribunal fédéral sur l’évasion fiscale et vise « le financement de l’assurance par un emprunt » comme « un procédé insolite en vue d’éluder l’impôt lorsque la situation financière du contribuable ne lui permettrait pas de financer la prime unique et que, par conséquent, la police d’assurance constitue de fait la seule garantie du prêt accordé ». La conséquence est la non-reconnaissance fiscale du prêt et le refus de déduire les intérêts. C’est à lire avant toute convention de nantissement, et cela renvoie au chapitre 20.
Une réserve de méthode s’impose sur cette circulaire, et nous préférons la poser que de la taire. Elle date du 30 juin 1995 et reproduit la version de l’article 20 alinéa 1 lettre a antérieure à la modification du programme de stabilisation 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui a ajouté la condition de conclusion avant le 66e anniversaire ; elle vise d’ailleurs les articles 34quater et 111 de l’ancienne Constitution. Elle reste publiée par l’administration, mais son degré d’actualité sur les points autres que ceux cités ici n’est pas établi. Nous la citons datée, pour les principes qu’elle énonce, et nous lisons les conditions d’âge et de durée directement dans la loi.
La zone que personne ne peut vous documenter : le fonds d’assurance spécialisé et le contrôle du preneur
La circulaire 26/1 écrit, pour le fonds d’assurance spécialisé, que « chaque actif du fonds d’assurance spécialisé est directement choisi par le preneur » (point 7.4). Le droit luxembourgeois l’autorise expressément. Le critère de requalification de la circulaire n° 24 est ailleurs — l’absence de risque de décès supporté par l’assureur — mais son motif, lui, est général : ce qui disqualifie un produit, c’est que « l’essentiel n’est pas la protection de l’assurance, mais bien le placement de la fortune ». Un contrat dont le preneur choisit lui-même chaque ligne prête le flanc à cet argument plus qu’un autre.
Nous ne pouvons pas vous dire comment l’administration suisse traite cette configuration précise, pour une raison simple : nous n’avons trouvé aucun texte publié par l’AFC consacré aux contrats de type insurance wrapper, ni circulaire, ni notice, ni communication. La circulaire n° 24 est de 1995 et ne connaît pas ces véhicules. Les deux communications de la FINMA sur le sujet — la n° 9 (2010) du 27 avril 2010, remplacée par la n° 18 (2010) du 30 décembre 2010, consacrées au traitement des assurances-vie à compte ou dépôt géré séparément — portent sur les obligations de diligence en matière de blanchiment, et non sur la fiscalité. Nous n’avons pas davantage retrouvé de décision du Tribunal fédéral ni d’un tribunal cantonal publiée sur la requalification d’un contrat de ce type. Si l’on vous en cite une, demandez le numéro, puis la copie.
Ce que nous en tirons, et que nous vous donnons pour ce que c’est — une prudence, pas une règle : plus le contrat vous laisse la main sur les lignes, plus l’argument « ceci est un placement et non une assurance » devient facile à formuler contre vous, et plus le niveau de couverture décès traité ci-dessous devient déterminant. La délégation de la gestion à un gérant, dans un fonds dédié, retire cet argument. C’est un critère de choix entre FID et FAS que les tableaux comparatifs ne portent jamais.
Troisième contrepartie : le risque biométrique, ou le paramètre que vous choisissez sans le savoir
À quel niveau faut-il fixer la couverture décès pour que le contrat reste une assurance aux yeux du fisc suisse ? C’est la seule décision de ce chapitre qui vous appartienne entièrement, et la phrase de référence tient en trois lignes.
Circulaire n° 24, chiffre II.1 a), dernier paragraphe : « Par ailleurs, pour se distinguer d’un placement, une assurance de capital à prime unique doit garantir une protection d’assurance appropriée en cas de vie et de décès prématuré de la personne assurée. Au surplus, le montant de cette protection ne peut pas être fixé délibérément à un bas niveau. »
Or la couverture décès des contrats de ce type est fréquemment fixée à 100,1 % ou 101 % de la valeur de rachat. C’est un paramètre qu’on vous présente comme technique, souvent en une ligne d’un tableau de garanties, et c’est exactement le paramètre que la doctrine administrative vise. Un capital décès égal à 100,1 % de la valeur de rachat signifie que l’assureur ne supporte, sur un contrat de 1 500 000 francs, qu’un risque de 1 500 francs. Aucune définition n’appelle cela une protection d’assurance.
Aucun texte que nous ayons lu ne fixe de seuil chiffré. Ni la loi, ni l’ordonnance, ni la circulaire ne disent à partir de quel pourcentage une couverture devient « appropriée ». Les pourcentages qui circulent dans la documentation commerciale n’ont pas de source publiée, et nous n’en reprenons aucun. Ce qui peut être écrit sans risque est le principe, et il suffit à orienter la décision : une couverture symbolique expose le contrat à la requalification, une couverture significative coûte plus cher.
Car c’est un arbitrage, et il faut le poser comme tel. Une couverture décès réelle se paie : l’assureur prélève une charge de mortalité, qui croît avec l’âge de l’assuré et avec l’écart entre le capital décès et la valeur de rachat. Cette charge réduit la performance nette du contrat, chaque année, et elle devient significative après soixante-cinq ans. Le choix se pose donc entre un coût certain et récurrent d’un côté, et un risque de requalification de l’autre. Sur un dossier réel, la seule façon d’acheter de la sécurité sur ce point est de faire trancher la qualification par un ruling auprès de l’administration fiscale cantonale avant la souscription. La démarche est courante en Suisse, la réponse est écrite et l’administration s’y tient tant que les faits exposés restent exacts. Son coût est sans rapport avec celui d’un redressement portant sur les revenus internes de plusieurs années.
Le coût récurrent numéro un ne figure dans aucune grille de frais : l’impôt cantonal sur la fortune
Il n’existe pas d’impôt fédéral sur la fortune : cet impôt est cantonal et communal. Son objet est « l’ensemble de la fortune nette » et la fortune « est estimée à la valeur vénale » (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs, art. 13 al. 1 et 14 al. 1). La valeur de rachat de votre contrat entre donc chaque année dans votre fortune imposable, au 31 décembre, et doit figurer dans votre déclaration cantonale. C’est le poste de charge le plus lourd du montage sur la durée, et c’est celui qu’on traite le plus vite.
L’ordre de grandeur est facile à établir à partir du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions. À Lausanne, pour une personne seule, année fiscale 2026, l’impôt sur la fortune s’élève à 6 391 francs sur une fortune imposable de 1 000 000 et à 38 053 francs sur 5 000 000. Le taux de la tranche comprise entre ces deux niveaux est donc de 7,92 pour mille. Sur un contrat de 1 500 000 francs venant s’ajouter à un patrimoine déjà constitué, la charge marginale annuelle ressort à environ 11 900 francs. Le même contrat coûterait environ 12 400 francs par an dans la ville de Genève, dont le taux de tranche équivalent ressort à 8,25 pour mille, et environ 2 600 francs dans la commune de Schwyz, où l’impôt est strictement proportionnel à 1,71 pour mille. La commune de domicile pèse donc plus lourd, sur la durée, que l’écart de tarification entre deux assureurs.
Deux points de procédure, souvent découverts trop tard. Le premier : la loi impose aux assureurs de délivrer au contribuable une attestation écrite « sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues » (art. 127 al. 1 let. c de la loi sur l’impôt fédéral direct). Un assureur étranger n’est pas dans le champ de la procédure fiscale suisse : en pratique, c’est à vous d’obtenir chaque année une attestation de valeur de rachat au 31 décembre, dans une forme exploitable par votre administration cantonale. Faites-en une question de souscription. Le second : si le contrat est libellé en euros, la valeur déclarée est sa contre-valeur en francs, et votre impôt varie avec le taux de change indépendamment de toute performance.
La sortie : trois conditions de champ, trois conditions d’exonération, et une quatrième qui n’est pas dans la loi
Le régime suisse du dénouement se lit dans deux articles qui se répondent. L’article 24 lettre b exonère « les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage », en réservant expressément l’article 20 alinéa 1 lettre a. Et cet article 20 alinéa 1 lettre a impose « les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. »
Il faut lire cela dans le bon ordre, et l’ordre est presque toujours inversé. On n’entre dans le régime d’imposition qu’à trois conditions cumulatives de champ : le contrat doit être une assurance de capitaux et non de rentes, il doit être susceptible de rachat, et il doit être acquitté au moyen d’une prime unique. Si l’une manque, on n’est pas sous l’article 20 alinéa 1 lettre a mais sous l’article 24 lettre b, qui exonère purement et simplement. Cette restriction commande toute la portée du régime, et elle est presque jamais énoncée.
Une fois dans le champ, l’exonération suppose les trois conditions du texte : 60 ans révolus au versement, cinq ans de durée au versement, et conclusion avant le 66e anniversaire à la conclusion. Une quatrième condition est exigée en pratique, et elle n’est pas dans la loi : l’identité entre preneur d’assurance et personne assurée. Elle procède de la circulaire n° 24, chiffre II.2 : « le législateur entendait privilégier fiscalement la prévoyance individuelle, ce qui suppose que le preneur d’assurance soit également la personne assurée. Inversement, la personne assurée doit être preneur d’assurance. » La circulaire admet l’assurance sur deux têtes pour les seules personnes mariées taxées conjointement, à condition alors que la condition des 60 ans soit remplie par les deux conjoints. Nous la présentons pour ce qu’elle est — une exigence de pratique administrative, non un article de loi — parce que la distinction change ce que vous pouvez négocier.
Quand l’exonération ne joue pas, la sanction est sèche. La circulaire en donne l’assiette au chiffre II.4 : « le rendement imposable est égal à la différence entre la prime unique payée par le preneur d’assurance et la prestation d’assurance versée (y compris les participations aux excédents) ». Ce rendement « est imposé en cas de vie ou de rachat avec le reste du revenu », c’est-à-dire à votre taux marginal. Et la circulaire ferme les deux portes de sortie : « une imposition au taux de la rente selon l’article 37 LIFD ou une imposition séparée à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance selon l’article 38 LIFD n’est pas possible ». Ni abattement pour durée de détention, ni prélèvement forfaitaire, ni quotient. Rien de ce à quoi un contribuable français est habitué.
Chiffrage complet, poste par poste, sur dix ans
Le tableau ci-dessous chiffre tous les postes, y compris les deux que les grilles de frais ignorent — le droit de timbre et l’impôt cantonal sur la fortune. Hypothèses : preneur célibataire domicilié à Lausanne, déjà résident suisse au moment de la souscription, prime unique de 1 500 000 francs, contrat en unités de compte, patrimoine global situant le contrat dans la tranche 1 à 5 millions pour l’impôt sur la fortune. Les lignes de frais sont des hypothèses de travail à faire chiffrer sur votre cas réel, et elles sont signalées comme telles ; les lignes fiscales, elles, sont calculées sur les textes et sur le calculateur officiel.
| Poste | Base de calcul | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|
| ENTRÉE — Droit de timbre sur la prime | 2,5 % × 1 500 000 | 37 500 | LT art. 21 let. b, 24 al. 1 et 25 — dû par le preneur, échéance à 30 jours après la fin du trimestre (art. 26) |
| ENTRÉE — Frais d’entrée et de mise en place | Hypothèse de travail : 1,00 % de la prime | 15 000 | HYPOTHÈSE — à faire chiffrer sur le cas réel, tous frais confondus, y compris frais de création du fonds interne |
| Sous-total à l’entrée | 3,50 % de la prime | 52 500 | Dont 71 % de fiscalité et 29 % de frais |
| ANNUEL — Impôt cantonal et communal sur la fortune | 7,92 ‰ × 1 500 000 (taux de la tranche 1 à 5 M à Lausanne) | 11 900 | LHID art. 13 et 14 ; calculateur officiel de l’AFC, année fiscale 2026, personne seule : 6 391 CHF à 1 M et 38 053 CHF à 5 M |
| ANNUEL — Frais tous compris du contrat | Hypothèse de travail : 1,20 % de l’encours | 18 000 | HYPOTHÈSE — assureur, fonds interne, dépositaire, gestionnaire et frais des supports réunis, à faire chiffrer au ticket réel |
| ANNUEL — Charge de la couverture décès | Fonction du capital décès retenu et de l’âge de l’assuré | à chiffrer | Non chiffrable a priori. Croît avec l’écart entre capital décès et valeur de rachat, et avec l’âge |
| Sous-total annuel, hors couverture décès | 1,99 % de l’encours de départ | 29 900 | Dont 40 % de fiscalité |
| CUMUL sur dix ans, à valeur constante | 52 500 + 10 × 29 900 | 351 500 | Soit 23,4 % de la prime initiale. À valeur croissante, l’impôt sur la fortune et les frais croissent avec l’encours |
Reste la sortie, et c’est là que la date décide. Supposons le contrat racheté pour 1 750 000 francs, soit un rendement de 250 000 francs, par un assuré dont l’autre revenu imposable est de 250 000 francs. Le seul paramètre que l’on fait varier est son âge au jour du versement.
Le même rachat, un an d’écart, 117 930 francs de différence
Prime unique 1 500 000, prestation 1 750 000
Rendement imposable = 1 750 000 - 1 500 000 = 250 000 CHF (circ. AFC 24, ch. II.4)
CAS A - versement a 59 ans, contrat de 8 ans
Conditions de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD : duree >= 5 ans OK
conclu avant 66 ans OK
60 ans revolus NON
-> Exoneration refusee. Le rendement s’ajoute au revenu ordinaire.
Impot total (IFD + cantonal + communal), Lausanne, revenu 250 000 .... 84 573
Impot total, Lausanne, revenu 500 000 ............................... 202 503
Impot supplementaire du au rachat ................................... 117 930
Taux marginal effectif sur la tranche ............................... 47,17 %
CAS B - versement a 60 ans revolus, un an plus tard
Conditions : duree >= 5 ans OK / conclu avant 66 ans OK / 60 ans revolus OK
-> Exoneration acquise.
Impot du sur le rendement ........................................... 0
Ecart entre les deux dates .......................................... 117 930 CHFImpôt sur le revenu seul, personne seule sans confession, commune de Lausanne, année fiscale 2026, calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions. Le taux marginal de 47,17 % est déduit de la différence entre deux points calculés par le calculateur, et non estimé. La valeur du contrat est supposée inchangée d’une année sur l’autre, afin d’isoler l’effet de la seule condition d’âge ; dans la réalité elle aura bougé, à la hausse comme à la baisse. Le cas A suppose aussi que la qualification d’assurance du contrat n’est pas contestée — si elle l’était, les revenus internes auraient déjà été imposés année par année et le calcul serait différent, et plus lourd. Rappel : la condition d’identité entre preneur et assuré, exigée par la circulaire n° 24, doit également être satisfaite.
Une année de patience vaut ici 117 930 francs, soit davantage que le droit de timbre et quatre années de frais de ce contrat réunis. Souscrire à 40 ans en sachant qu’on aura besoin des fonds à 55 revient à s’organiser une imposition à taux marginal. C’est l’horizon du besoin, et non l’horizon de placement, qu’il faut mettre en face de l’âge de l’assuré. La ligne d’entrée à 37 500 francs et la ligne de sortie à 117 930 francs jouent dans un autre ordre de grandeur que les points de base d’une grille de frais.
L’impôt anticipé de 35 % sur les titres suisses logés dans le contrat
Un point technique jamais soulevé, et qui coûte de l’argent réel. Les dividendes d’actions suisses supportent l’impôt anticipé de 35 %. Un résident suisse qui détient ces actions en direct en obtient le remboursement intégral, à condition d’avoir déclaré le revenu et la fortune dont il provient. Mais le droit au remboursement appartient à celui qui « avait au moment de l’échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement » (loi fédérale sur l’impôt anticipé, art. 21 al. 1 let. a). Or, dans un contrat luxembourgeois, ce n’est pas vous : c’est l’assureur qui est propriétaire des actifs. Vous ne pouvez pas demander vous-même le remboursement des 35 %.
L’assureur luxembourgeois dispose-t-il d’une voie de récupération propre ? Nous n’avons pas établi la réponse sur texte primaire, et nous ne la tranchons donc pas. Ce qui est certain, c’est l’enjeu : sur une poche de 300 000 francs d’actions suisses servant 3 % de dividende, soit 9 000 francs de revenu brut, l’impôt anticipé prélevé s’élève à 3 150 francs par an. Non récupéré, c’est une perte sèche qui annule à elle seule une partie substantielle des frais que vous avez négociés. Deux questions à poser par écrit : l’assureur récupère-t-il l’impôt anticipé sur les titres suisses détenus dans mon fonds, et sur quel fondement ? Et si la réponse est non, la conclusion pratique est simple : les actions suisses n’ont pas leur place dans le contrat, et se détiennent en direct.
Le retour en France : l’obligation déclarative avant tout le reste
Le jour où vous redevenez résident de France, le contrat ne change pas mais tout son environnement fiscal change. La première échéance qui tombe est déclarative, et elle tombe avec votre déclaration de revenus, avant tout rachat et donc avant tout impôt.
Le formulaire 3916 : l’omission la plus rapidement et la plus lourdement sanctionnée du montage
L’article 1649 AA du code général des impôts impose aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation auprès d’organismes établis hors de France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, « les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti ». C’est le formulaire 3916 / 3916-bis.
La vraie sanction est dans l’article lui-même, et c’est un renversement de la charge de la preuve : « Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
S’y ajoutent une amende de 1 500 € par contrat non déclaré (art. 1766 du CGI), portée à 10 000 € lorsque l’obligation déclarative concerne un État n’ayant pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales — ce qui n’est le cas ni du Luxembourg ni de la Suisse, donc c’est bien 1 500 € qui s’applique ; et une majoration de 80 % des droits en cas de rectification portant sur les sommes figurant sur un contrat qui aurait dû être déclaré en application de l’article 1649 AA (art. 1729-0 A, b), cette majoration ne pouvant être inférieure à l’amende de l’article 1766.
Deux précisions qui vont à contre-courant de ce qu’on lit. L’amende proportionnelle qui frappait autrefois les contrats étrangers non déclarés — 5 % de la valeur du contrat lorsque celle-ci atteignait 50 000 € au 31 décembre, sans plafond — a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel comme manifestement disproportionnée à la gravité d’un simple défaut déclaratif (décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, non-conformité du second alinéa de l’article 1766). Aucune amende proportionnelle n’est aujourd’hui applicable. En revanche, le délai de reprise de l’administration est porté à dix ans en cas de manquement à l’obligation de l’article 1649 AA (LPF, art. L. 169), sans le seuil de 50 000 € qui limite cette extension pour les seuls comptes bancaires de l’article 1649 A. Le contrat non déclaré emporte donc dix ans de reprise, sans condition de montant.
Trois autres effets suivent le retour. Le régime des rachats bascule dans le droit commun français de l’article 125-0 A, avec un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune, et un taux de 7,5 % pour les contrats de huit ans et plus, porté à 12,8 % pour la fraction correspondant à des primes excédant 150 000 € versées depuis le 27 septembre 2017 — seuil qui se lit à l’article 200 A, 2, B, 2°, et non à l’article 125-0 A comme on l’écrit souvent. Nous précisons que la lecture du texte de l’article 200 A ne fait pas apparaître la restriction, parfois avancée, selon laquelle seules compteraient pour ce seuil les primes versées auprès d’entreprises établies en France : nous ne reprenons donc pas cette affirmation, qui joue dans le sens qui arrange. Les prélèvements sociaux redeviennent dus dès que l’affiliation à un régime suisse cesse. Et l’antériorité fiscale acquise pendant l’expatriation est conservée : le compteur de huit ans ne repart pas à zéro au retour.
La transmission : deux régimes français qui ne se ressemblent pas
L’impôt sur les successions est cantonal en Suisse ; il n’existe pas d’impôt fédéral, et le traitement du capital décès relève donc du canton de domicile, traité au chapitre 22. Côté français, deux articles se partagent le contrat, selon l’âge de l’assuré au moment du versement des primes, et ils fonctionnent de façon très différente.
| Art. 990 I du CGI — primes versées avant 70 ans | Art. 757 B du CGI — primes versées après 70 ans | |
|---|---|---|
| Nature du prélèvement | Prélèvement sui generis de 20 % puis 31,25 % | Droits de mutation par décès, selon le degré de parenté |
| Assiette | La part taxable revenant à chaque bénéficiaire (capital et produits) | La fraction des PRIMES versées après 70 ans — les produits qu’elles ont générés échappent aux droits |
| Abattement | 152 500 € PAR BÉNÉFICIAIRE | 30 500 € GLOBAL, pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré et pour l’ensemble des bénéficiaires, à répartir entre eux au prorata |
| Taux | 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà | Barème des droits de mutation applicable au lien de parenté |
| Territorialité | Le bénéficiaire est assujetti « dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès OU dès lors que L’ASSURÉ a, au moment du décès, son domicile fiscal en France » | Aucune condition de territorialité propre : c’est celle de l’art. 750 ter, dont le 3° vise notamment les biens reçus par un héritier ou bénéficiaire domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes |
| Cas particulier | Un abattement proportionnel de 20 % s’applique en amont de l’abattement fixe aux sommes issues des contrats dits « vie-génération » (art. 990 I, I bis, du CGI). À ne pas confondre avec l’article 990 I BIS, qui est un texte distinct visant les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et retient un abattement de 15 000 € | Par dérogation, les sommes dues au décès après 70 ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite ou d’un sous-compte français de PEPP sont taxées POUR LEUR MONTANT TOTAL, sans abattement ni limitation aux primes |
Un père domicilié en Suisse depuis dix ans, détenteur d’un contrat luxembourgeois, dont l’enfant bénéficiaire vit en France depuis toujours : les primes versées après 70 ans entrent dans le champ des droits de mutation français par le seul domicile de l’enfant, en application du 3° de l’article 750 ter. Aucune des protections que le père croit avoir acquises en s’expatriant ne joue ici. Le contrôle porte donc sur la situation de vos bénéficiaires autant que sur la vôtre, et il se refait chaque fois que l’un d’eux déménage.
Faire chiffrer le coût réel avant de comparer les contrats
Droit de timbre, impôt cantonal sur la fortune, couverture décès et calendrier de sortie décident davantage que la grille de frais. Un premier échange permet de poser ces quatre paramètres sur votre situation, avant de comparer quoi que ce soit.
Ce qu’il faut demander, et ce que la réponse vous apprend
Le tableau qui suit remplace les listes d’établissements qu’on trouve partout. Il est construit sur des critères vérifiables plutôt que sur des noms, pour une raison simple : les politiques d’acceptation, les tickets d’entrée et les grilles tarifaires changent d’une année sur l’autre, alors que les questions, elles, restent les bonnes. Les seuils qui y figurent sortent de la réglementation luxembourgeoise et s’imposent à tous les assureurs agréés. Aucun ne relève de l’usage commercial, et aucun ne se négocie.
| Ce que vous cherchez à savoir | La question à poser, par écrit | Ce que la réponse vous apprend |
|---|---|---|
| L’entreprise est-elle réellement agréée pour ce que vous achetez | Quel est votre numéro d’agrément auprès du Commissariat aux Assurances, et pour quelles branches de l’annexe II de la loi du 7 décembre 2015 ? Où est publié votre rapport sur la solvabilité et la situation financière, et quel est votre ratio de solvabilité ? | Un agrément partiel limite les formes de contrat accessibles. Le registre du Commissariat aux Assurances est public : la réponse se vérifie en cinq minutes |
| Le critère d’acceptation d’un résident suisse | Acceptez-vous les preneurs résidant en Suisse, sur quelle base juridique, et pouvez-vous la motiver ? La souscription doit-elle intervenir depuis la Suisse ou avant le départ ? | C’est LE critère discriminant du marché, et il ne se lit dans aucune brochure. Une réponse écrite et motivée est le signal recherché ; une réponse invoquant l’accord CH–CEE du 10 octobre 1989 est disqualifiante, cet accord portant, selon son titre même, sur « l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie » |
| Le ticket d’entrée réel, et d’où il vient | Quelle est votre prime minimale à la souscription, et quels seuils réglementaires s’appliquent à la structure que vous me proposez ? | Les seuils réglementaires sont au nombre de trois, et eux seuls sont non négociables : prime minimale de 125 000 € à la souscription pour recourir à un fonds dédié, 125 000 € au moins dans CHAQUE fonds dédié si le contrat en comporte plusieurs (LC 26/1, point 7.3.1), et classement en catégorie A au minimum (point 7.3.2). Aucun seuil de prime ni de fortune pour le fonds d’assurance spécialisé (point 7.4). Tout minimum supérieur est une politique commerciale de l’assureur, et il se négocie |
| La catégorie visée et ce qu’elle ouvre vraiment | Dans quelle catégorie du point 2 me classez-vous, et quelle grille de l’annexe 1 avez-vous notifiée au Commissariat aux Assurances pour ce produit ? | « Les politiques d’investissement de l’Annexe 1 constituent des maxima ; l’entreprise d’assurance est libre de proposer à sa clientèle des stratégies plus restrictives » (point 7.3.2). L’écart entre ce que la réglementation permet et ce que l’assureur offre est le vrai différenciateur, et il n’est jamais affiché |
| Le coût du droit de timbre, et qui s’en occupe | M’informez-vous de l’assujettissement au droit de timbre de 2,5 % ? Proposez-vous un contrat à primes annuelles régulières répondant à l’article 26b de l’ordonnance ? La prime de la couverture rachetable est-elle indiquée séparément au contrat ? | L’absence spontanée d’information sur ce point est un signal en soi. La ventilation séparée conditionne la réduction d’assiette de l’art. 26a al. 2. Et la déclaration comme le paiement restent à VOTRE charge (LT art. 25 ; OT art. 26 al. 4 et 28 al. 3) |
| La couverture décès effectivement retenue | À quel niveau fixez-vous le capital décès, quel en est le coût annuel, et comment motivez-vous ce niveau au regard de l’exigence d’une protection d’assurance « non fixée délibérément à un bas niveau » ? | C’est le paramètre sur lequel se joue la qualification fiscale suisse du contrat. Un assureur qui ne sait pas répondre à la seconde partie de la question ne connaît pas le marché suisse |
| Le dépositaire, et votre liberté de choix | Puis-je choisir la banque dépositaire ? Puis-je en changer, à quel coût, dans quel délai ? Pouvez-vous me communiquer les conditions de dépôt fixées par règlement du Commissariat aux Assurances au titre de l’article 117 (2) ? | Pour un fonds dédié, le dépositaire est unique, sur un compte ou sous-compte unique, avec un numéro d’identification et des relevés individuels. Pour un fonds d’assurance spécialisé, plusieurs dépositaires sont admis : la traçabilité n’est pas la même |
| Le gestionnaire, et votre liberté de choix | Puis-je désigner le gestionnaire du fonds dédié ou imposez-vous une liste ? Puis-je en changer, selon quelle procédure ? Le mandat de gestion m’est-il communiqué avant signature ? | Le fonds dédié est par définition « géré par un gestionnaire unique ». Un montage annonçant plusieurs gérants sur un même fonds dédié n’est pas conforme à la définition k) de la circulaire |
| Les devises | Quelles devises de libellé, de versement de la prime et de paiement des prestations proposez-vous ? Qui supporte le coût de conversion, à quel cours, et combien de conversions y a-t-il dans la chaîne ? | La devise de libellé ne couvre aucun risque de change : elle détermine les points de conversion. C’est le nombre de conversions et l’écart pris sur chacune qui coûtent |
| Ce qui se passe si vous déménagez | Acceptez-vous le maintien du contrat en cas de transfert de domicile, vers quels pays, lesquels sont exclus, à quels frais ? Qui répond de la conformité du contrat aux règles du nouveau pays ? | Aucun texte ne garantit la « portabilité » : c’est un argument de place. Ce qui suit le preneur, c’est le contrat ; ce qui change, c’est le régime fiscal, et l’assureur doit accepter la nouvelle résidence. Posez aussi la question si vous ou un bénéficiaire avez un lien avec les États-Unis : le coût de conformité conduit la majorité des assureurs luxembourgeois à refuser ces dossiers |
Quand ce contrat ne vaut pas ce qu’il coûte
Il faut savoir dire non, et il y a au moins cinq configurations où nous le disons.
Quand le montant ne porte pas les coûts fixes. En dessous de quelques centaines de milliers de francs, le droit de timbre, les frais de mise en place et l’impôt annuel sur la fortune se répartissent sur une base trop étroite. Un compte-titres ordinaire détenu en Suisse, dont les plus-values privées sont exonérées d’impôt sur le revenu, fait la même chose pour beaucoup moins cher — et c’est un point que peu de vendeurs de contrats luxembourgeois mettent en face du leur.
Quand l’horizon ne permet pas d’atteindre les conditions de sortie. Un assuré qui aura besoin des fonds avant 60 ans, ou avant cinq ans de contrat, souscrit un produit dont il ne touchera pas l’avantage principal. L’exemple chiffré plus haut vaut 117 930 francs de différence sur un seul rachat.
Quand l’assuré a déjà 66 ans révolus. La troisième condition de l’article 20 alinéa 1 lettre a est une condition de conclusion, et elle ne se rattrape pas : un contrat conclu après le 66e anniversaire de l’assuré ne peut plus, par construction, servir à la prévoyance au sens du texte.
Quand l’objectif réel est la détention d’actifs qui n’y sont pas éligibles. L’art, le vin, l’immobilier en direct et les cryptoactifs ne sont éligibles à aucune catégorie, catégorie D comprise. Le capital-investissement fermé ne l’est pas non plus en catégorie C, faute de garantie de rachat à douze mois. Si le projet est là, le contrat n’est pas l’outil.
Quand le contrat sert à loger des actions suisses. L’impôt anticipé de 35 %, que vous récupéreriez intégralement en détention directe, devient un coût dont la récupération n’est pas acquise dès lors que vous n’avez plus le droit de jouissance sur les titres.
À l’inverse, le contrat prend tout son sens sur des patrimoines où le plafond français de 70 000 € de provisions techniques ne couvre plus rien, où l’horizon est long, où l’assuré a l’âge de viser une sortie exonérée, où l’allocation justifie une gestion déléguée à un gérant désigné, et où le patrimoine est réellement à cheval sur plusieurs devises. Ces cinq conditions ne sont pas rares, mais elles ne sont pas non plus générales — et c’est la raison pour laquelle ce produit se vend beaucoup plus souvent qu’il ne devrait.
Dernier point, qui relève du calendrier plutôt que du droit : le nantissement du contrat au profit d’un crédit garanti par les actifs financiers change entièrement l’analyse de risque, et peut déclencher, par un rachat forcé, l’imposition que toute la structure visait à éviter. C’est l’objet du chapitre 20, et il se lit avant de signer une convention de nantissement, pas après.
20. Le crédit lombard : mécanisme de marge, appel de marge, et ce qui se passe alors
Un portefeuille de 3 500 000 €, une ligne de crédit de 1 500 000 € tirée en totalité, et un appel de marge qui se déclenche non pas à −36,5 % de marché, comme le calcul le laisse croire, mais à −22,1 %. Les quatorze points d’écart ne viennent d’aucune baisse supplémentaire. Ils viennent de ce que le prêteur relève ses décotes le jour où le marché tombe, parce que c’est précisément ce jour-là que la volatilité justifie de les relever. Les deux jambes du ratio se dégradent ensemble, dans le même sens, au même moment.
Le taux affiché, la souplesse du tirage, l’absence de vente d’actifs à l’entrée : tout cela est exact. Aucun de ces trois éléments ne détermine ce qui se passera le jour où le marché baisse. La corrélation entre la baisse des actifs et le relèvement des décotes, si.
Un avertissement de méthode s’impose d’entrée. Le crédit lombard est un contrat de droit privé. Aucun texte suisse, luxembourgeois ou français ne fixe un taux d’avance, un seuil d’appel de marge ou un délai de réponse : ce sont des usages d’établissement, variables d’un prêteur à l’autre et révisables unilatéralement en cours de vie. Les fourchettes données dans ce chapitre sont des ordres de grandeur de place, à vérifier au contrat et jamais à traiter comme des règles. En revanche, ce qui se passe une fois que le prêteur décide de vendre relève, lui, de textes précis — le code civil suisse, la loi fédérale sur les titres intermédiés, la loi luxembourgeoise du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière — et ces textes disent des choses très différentes selon celui qui gouverne votre convention de gage. Nous les citons.
Dernier point avant d’entrer dans le mécanisme : un placement financé à crédit expose à une perte en capital, et cette perte peut excéder le capital engagé. Sur le cas chiffré de ce chapitre, les capitaux propres sont effacés à −55,6 % de marché et la dette devient exigible sur le reste du patrimoine au-delà. Le détail est à la section 20.7.
20.1. Ce qui est gagé, exactement
Un crédit lombard est une ligne de crédit garantie par le nantissement d’actifs financiers. Le mot est un nom commun : il vient de la Lombardie, où la pratique du prêt sur gage mobilier s’est structurée à la fin du Moyen Âge. Il ne désigne aucune maison en particulier, et la ressemblance avec la raison sociale de certains établissements est une coïncidence historique qui trompe régulièrement les lecteurs.
Le crédit est en général consenti in fine, sans échéancier d’amortissement, et renouvelable par tacite reconduction. Il est tiré au fur et à mesure des besoins dans la limite d’un plafond. C’est cette souplesse qui le rend attractif, et c’est elle qui produit, dix ans plus tard, la configuration dans laquelle personne n’a jamais remboursé un franc de capital.
Ce sur quoi porte exactement le gage dépend de la nature du collatéral, et cette question commande tout le reste. Trois régimes coexistent.
Les titres inscrits en compte. Le code civil suisse est explicite : « L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés » (art. 901 al. 3 CC). Les titres intermédiés sont les créances et droits sociaux fongibles inscrits au crédit d’un compte de titres dont le titulaire peut disposer (art. 3 al. 1 LTI, RS 957.1). La constitution de la sûreté prend deux formes selon que le prêteur est ou non le dépositaire du portefeuille : la convention de contrôle de l’article 25 LTI lorsqu’il ne l’est pas, par laquelle le dépositaire s’engage irrévocablement à exécuter les instructions du créancier sans nouveau consentement du client ; et la simple convention avec le dépositaire de l’article 26 LTI lorsqu’il l’est, l’acte de disposition étant alors « opposable aux tiers dès la conclusion de la convention ». La seconde hypothèse est de très loin la plus fréquente, et elle a une conséquence pratique : le prêteur, le dépositaire et le valorisateur sont la même personne.
Les créances ordinaires. Elles relèvent des articles 899 et suivants du code civil : « Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage » (art. 899 al. 1), et « sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables » (al. 2). L’engagement se fait par écrit, et pour les droits autres que les créances « en observant les formes établies pour leur transfert » (art. 900 al. 1 et 3). C’est dans cette catégorie que tombe la créance d’assurance d’un contrat d’assurance-vie — et non dans celle des titres intermédiés, ce qui change la loi applicable à la réalisation.
Le collatéral logé à l’étranger. La LTI a prévu le cas : sont également des titres intermédiés « tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable » (art. 3 al. 1bis LTI), et les banques étrangères tenant des comptes de titres à titre professionnel sont des dépositaires au sens de la loi (art. 4 al. 3 LTI). Cela ne règle pas pour autant la loi applicable à la convention de gage elle-même, qui reste un point à faire écrire.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois nanti : le gage porte sur la créance contre l’assureur
Lorsque le collatéral est un contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois, le gage porte sur la créance du preneur contre l’assureur, matérialisée par la valeur de rachat, et non sur les actifs sous-jacents. Le preneur n’est pas propriétaire de ces actifs, et la lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances, du 1er février 2026, impose de le rappeler dans les conditions générales : « les actifs du fonds sont la propriété de l’entreprise d’assurance » (point 7.3.4). Le mécanisme complet est exposé au chapitre 19.
Trois conséquences immédiates. La mise en gage ne peut être faite que par le preneur, « à l’exclusion de son conjoint et de ses créanciers » (loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, art. 116 § 1). Elle « ne peut s’opérer que par avenant signé par le preneur d’assurance, le créancier gagiste et l’assureur » (art. 117) : l’accord de l’assureur n’est pas une formalité de confort, c’est une condition de forme légale, et un assureur qui refuse bloque l’opération. Enfin, « en cas d’acceptation du bénéfice, la mise en gage est subordonnée au consentement du bénéficiaire » (art. 116 § 2).
Cette dernière règle piège les contrats anciens. Un preneur qui a fait accepter la clause bénéficiaire par ses enfants — souvent pour des raisons de protection successorale — a rendu le contrat inutilisable comme collatéral sans leur signature. Le même verrou joue sur le droit au rachat (art. 114 § 2) et sur le droit à l’avance (art. 115 § 2). L’acceptation, qui s’opère du vivant du preneur par avenant tripartite (art. 122), est une décision quasi irréversible dont le coût se paie dix ans plus tard.
20.2. La valeur de nantissement : la seule grandeur qui compte
Le montant qu’un prêteur accepte de mettre à disposition n’est jamais un pourcentage de la valeur de marché du portefeuille. Il est plafonné par une grandeur intermédiaire, la valeur de nantissement — aussi appelée valeur de gage ou lending value —, obtenue en affectant chaque ligne d’une décote propre à sa classe d’actifs. Le calcul est fait ligne à ligne, puis agrégé. Un portefeuille bien noté sur l’ensemble peut abriter des lignes à valeur de nantissement nulle, et le lecteur ne s’en aperçoit qu’au moment où il compte dessus.
Valeur de nantissement d’un portefeuille de 3 500 000 €, ligne à ligne
Actions cotées, grandes capitalisations, diversifiées
2 450 000 EUR x taux d'avance 60 % = 1 470 000 EUR
Obligations d'entreprise investment grade, maturites courtes
700 000 EUR x taux d'avance 80 % = 560 000 EUR
Liquidites en euros
350 000 EUR x taux d'avance 95 % = 332 500 EUR
------------
Valeur de nantissement totale 2 362 500 EUR
Taux d'avance moyen ponderé = 2 362 500 / 3 500 000 = 67,5 %Le taux d’avance moyen se déduit de l’allocation : il ne se négocie pas comme tel. Il se déplace quand l’allocation bouge, et il se déplace aussi quand le prêteur révise sa grille sans que l’allocation ait changé. Les taux retenus ici sont des ordres de grandeur de place au second semestre 2026, non des règles : aucun texte ne les fixe.
La grille de décotes commande à elle seule la capacité d’emprunt et le seuil d’appel de marge. Elle doit être obtenue par écrit avant la signature, avec la mention expresse des conditions dans lesquelles le prêteur peut la modifier et du préavis qu’il s’impose.
| Classe d’actifs | Taux d’avance usuel | Ce qui fait varier le taux à l’intérieur de la fourchette |
|---|---|---|
| Liquidités dans la devise du prêt | 90 à 100 % | 100 % lorsque la devise du dépôt et celle du prêt coïncident ; décote de change dans le cas contraire. Un dépôt à terme bloqué peut être décoté au titre de l’indisponibilité |
| Obligations d’État, notation la plus élevée, maturité courte | 80 à 95 % | La maturité pèse autant que la notation : une souche à trente ans subit une décote nettement supérieure à une souche à deux ans de même émetteur |
| Obligations d’entreprise investment grade | 70 à 85 % | Notation, maturité, séniorité, taille de l’émission. Les titres subordonnés et les perpétuelles sortent de cette ligne et rejoignent la suivante |
| Actions cotées, grandes capitalisations, portefeuille diversifié | 50 à 70 % | Le seuil de concentration est le paramètre décisif : au-delà d’une part de l’ensemble fixée au contrat, souvent 10 à 20 %, la ligne excédentaire est décotée davantage, voire exclue |
| Fonds indiciels et fonds diversifiés à valorisation quotidienne | 50 à 70 % | Traités comme leur sous-jacent, sous réserve de la fréquence de valorisation et de la profondeur du marché secondaire |
| Actions de moyenne et petite capitalisation, titre unique | 0 à 50 % | Un titre unique représentant l’essentiel du portefeuille est fréquemment exclu, quelle que soit sa capitalisation. C’est le cas typique du dirigeant qui a conservé ses actions après cession partielle |
| Obligations à haut rendement, dette émergente, non noté | 30 à 60 % | Écart important d’un prêteur à l’autre. Certains excluent purement et simplement le non noté |
| Produits structurés à capital non garanti | 0 à 60 % | Dépend de l’émetteur, de la barrière, du sous-jacent et de l’existence d’un marché secondaire ferme. Un structuré sans prix contribué quotidiennement est souvent à zéro |
| Fonds alternatifs, fonds immobiliers, capital-investissement | 0 à 30 % | La fréquence de rachat commande tout. Un fonds à rachat trimestriel avec préavis de 90 jours n’est pas mobilisable dans le délai d’un appel de marge : il est fréquemment à zéro |
| Actifs à liquidité réduite, participations non cotées, immobilier détenu en direct | 0 % | Non éligibles en pratique. Ils peuvent néanmoins figurer dans l’assiette du gage sans contribuer à la valeur de nantissement : ils sont alors saisissables sans jamais avoir rien apporté |
| Contrat d’assurance-vie luxembourgeois nanti | Grille appliquée au contenu du contrat, pas au contrat | Le prêteur décote ligne à ligne les actifs sous-jacents. Un fonds dédié chargé en actifs à liquidité réduite au sens du point 7.3.6 de la lettre circulaire CAA 26/1 du 1er février 2026 donne une valeur de nantissement faible. L’allocation choisie et la capacité d’emprunt sont liées |
Cinq déterminants expliquent l’essentiel des écarts : la volatilité de la classe d’actifs, la liquidité du sous-jacent — un actif à rachat mensuel ou fermé subit une décote majeure —, la qualité de crédit pour la poche obligataire, la concentration, qui fait basculer une ligne dans une catégorie inférieure dès qu’elle dépasse un pourcentage de l’ensemble, et la devise, tout décalage entre la monnaie du collatéral et celle du prêt ajoutant une décote de change. Les quatre premiers sont connus. Le cinquième est celui qui produit le plus d’appels de marge chez les expatriés, et il fait l’objet de la section 20.9.
20.3. Le ratio de couverture et son suivi
Le prêteur suit en continu le rapport entre la valeur de nantissement du collatéral et l’encours du crédit. Deux expressions du même rapport circulent, inverses l’une de l’autre, et les contrats ne disent pas toujours laquelle ils retiennent. Le vérifier prend une minute et évite un contresens de facteur deux.
Les deux formulations du même ratio, et le seuil de bascule
Taux de couverture = valeur de nantissement / encours -> sain quand il est supérieur à 100 % Taux d'utilisation = encours / valeur de nantissement -> sain quand il est inferieur à 100 % Situation initiale du cas Valeur de nantissement ...... 2 362 500 EUR Encours tiré ................ 1 500 000 EUR Taux de couverture .......... 157,5 % Taux d'utilisation .......... 63,5 % Marge disponible ............ 862 500 EUR Seuil d'appel de marge, decote INCHANGEE à 67,5 % 0,675 x V = 1 500 000 -> V = 2 222 222 EUR -> baisse de marché de 36,5 % Seuil d'appel de marge, decote RELEVEE (actions 60 -> 45 %, obligations 80 -> 70 %) taux d'avance moyen = 0,70 x 0,45 + 0,20 x 0,70 + 0,10 x 0,95 = 55,0 % 0,55 x V = 1 500 000 -> V = 2 727 273 EUR -> baisse de marché de 22,1 %
Le second calcul est le seul qui décrive un marché en baisse. Le premier suppose que le prêteur laisse sa grille inchangée pendant que la volatilité double, ce qui n’arrive pas. Tout chiffrage d’appel de marge produit à décote constante sous-estime le risque, et l’écart est ici de quatorze points de marché. Hypothèse simplificatrice retenue pour la lisibilité : baisse uniforme de toutes les lignes. En pratique les actions baissent davantage que les obligations, ce qui dégrade le taux d’avance moyen une troisième fois.
La valorisation est quotidienne dans les contrats les plus courants, et intra-journalière chez certains prêteurs sur les portefeuilles fortement utilisés. Les contrats prévoient presque toujours que la valorisation retenue est celle du prêteur, sans droit de contestation du client, et que la fréquence peut être augmentée à discrétion. Ce sont des clauses à lire : elles déterminent le moment exact où l’horloge se déclenche.
20.4. L’appel de marge : fait générateur, délai, options réelles
Le fait générateur est purement contractuel, et le texte luxembourgeois le dit avec une franchise que peu de lecteurs ont vue. La loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière définit le « fait entraînant l’exécution de la garantie » comme « une défaillance ou tout autre événement quelconque convenu entre les parties, dont la survenance […] habilite le preneur de la garantie à réaliser ou à s’approprier la garantie financière ou déclenche une compensation avec déchéance du terme » (art. 1, 6°).
« Tout autre événement quelconque convenu entre les parties » : il n’y a pas de liste légale, pas de seuil légal, pas de plancher de protection. Le déclencheur est celui que la convention désigne, et il n’est pas nécessairement l’insuffisance de couverture. Les conventions de crédit lombard rangent ordinairement dans la même catégorie l’insuffisance de couverture, le défaut de paiement d’une échéance d’intérêts, la survenance d’une procédure d’exécution contre l’emprunteur, la détérioration de sa situation financière appréciée par le prêteur, et parfois un simple changement de résidence fiscale non notifié. Le lecteur qui traduit « appel de marge » par « le portefeuille a trop baissé » lit une partie du contrat.
Deux causes, en pratique, produisent l’essentiel des appels : la baisse de la valeur de marché et le relèvement des décotes. Elles sont corrélées par construction, puisque les décotes sont calibrées sur la volatilité et que la volatilité monte quand les marchés baissent. Un appel de marge peut donc survenir un jour où le portefeuille n’a pas perdu un euro : il suffit que le prêteur ait révisé sa grille. La section 20.6 en donne l’illustration jour par jour.
Le souscripteur dispose alors de trois réponses. Deux supposent des ressources qu’il n’a en général plus.
- Apporter du collatéral ou des liquidités complémentaires. Suppose des ressources disponibles hors du montage. Or le recours au levier signale le plus souvent que les liquidités sont déjà investies — et si elles sont dans le portefeuille nanti, elles sont déjà comptées dans la valeur de nantissement et n’apportent rien.
- Rembourser partiellement le crédit. Même objection, à une nuance près : le remboursement peut être financé par la vente d’une ligne du portefeuille, ce qui revient à faire soi-même ce que le prêteur ferait, mais en choisissant la ligne. C’est presque toujours la meilleure des trois options, et la section 20.5 explique pourquoi le choix de la ligne vaut plusieurs dizaines de milliers d’euros.
- Ne rien faire. C’est une décision, et son contenu est exactement celui-ci : laisser le prêteur vendre, à sa main, dans son ordre, au moment qui lui convient.
Le délai : ce que la loi vous garantit dépend entièrement de la loi applicable au gage
C’est le point le plus mal connu de tout le dispositif, et il n’a pas de réponse unique. Deux régimes opposés peuvent gouverner la même opération selon la loi que la convention de gage désigne.
Droit suisse, collatéral en titres intermédiés. L’article 32 al. 1 de la loi sur les titres intermédiés est impératif dans son principe : « La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié. » Et l’investisseur qualifié est défini limitativement à l’article 5 let. d de la même loi : « un dépositaire ; une entreprise d’assurance soumise à une surveillance prudentielle ; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d’une trésorerie gérée à titre professionnel ». Une personne physique n’y figure pas, quelle que soit sa fortune. La lecture qui s’impose est qu’un particulier ne peut pas renoncer valablement à l’avertissement. Réserve d’honnêteté : la sanction exacte d’une clause de renonciation signée malgré tout — nullité de la clause, ou simple engagement de la responsabilité du créancier au titre de l’art. 31 al. 4 LTI — n’est tranchée par aucune décision que nous ayons pu vérifier. L’article 32 al. 2 ajoute que le bénéficiaire de la sûreté « doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation ».
Droit luxembourgeois, contrat de garantie financière. L’article 11 § 1 de la loi du 5 août 2005 pose exactement la règle inverse : en cas de survenance d’un fait entraînant l’exécution, le créancier gagiste peut, « sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable », s’approprier les avoirs nantis, les céder de gré à gré, les vendre sur une plate-forme de négociation ou par vente publique, ou opérer compensation. L’absence de mise en demeure est le régime par défaut : il faut une stipulation expresse pour l’écarter.
La question à poser au prêteur, par écrit, avant de signer, tient en une ligne : quelle loi régit la convention de gage, et quel délai de régularisation m’est contractuellement garanti ? Deux, trois ou cinq jours ouvrables sont des usages ; ils n’ont d’existence que s’ils sont écrits. Et la plupart des conventions réservent au prêteur la faculté de réduire ce délai à zéro en cas de mouvement de marché brutal — c’est-à-dire dans la seule situation où le délai aurait servi à quelque chose.
20.5. La liquidation forcée : dans quel ordre, et pourquoi c’est le pire moment
En droit suisse commun du nantissement, le créancier « qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage » (art. 891 al. 1 CC), et le nantissement garantit « le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires » (al. 2). Une règle protège le débiteur, et elle est brève : « Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement » (art. 894 CC, prohibition du pacte commissoire). Le créancier peut vendre et se payer sur le prix ; il ne peut pas garder la chose.
La loi sur les titres intermédiés a écarté cette protection pour les titres inscrits en compte. Son article 31 al. 1 autorise le bénéficiaire de la sûreté à réaliser « aux conditions stipulées dans le contrat constitutif », soit « en vendant les titres intermédiés et en compensant le produit de la réalisation avec la créance garantie », soit, « si leur valeur peut être estimée objectivement, en s’appropriant les titres intermédiés et en imputant leur valeur sur la créance garantie ». L’appropriation, nulle en droit commun, est ici licite dès lors que le titre a un prix objectif.
Lus ensemble, deux alinéas de ce même article dessinent le rapport de force réel. L’alinéa 3 : « Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier si les conditions de la réalisation sont remplies. » L’alinéa 4 : « Le bénéficiaire de la sûreté qui réalise des titres intermédiés alors que les conditions ne sont pas remplies est responsable du dommage causé. » Personne ne contrôle avant ; la sanction est un procès après. Quand le prêteur est aussi le dépositaire — la configuration ordinaire de l’article 26 LTI —, cela revient à dire qu’aucun tiers ne regarde. L’alinéa 2 précise enfin que le droit de réalisation « subsiste lorsque le constituant de la sûreté fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou d’une mesure d’assainissement ou de protection » : la faillite de l’emprunteur n’arrête pas la vente.
Le droit luxembourgeois est encore plus direct. L’article 11 § 1 de la loi du 5 août 2005 énumère sept modes de réalisation, dont l’appropriation au prix convenu, la cession de gré à gré « à des conditions commerciales normales », la vente sur plate-forme, l’appropriation d’instruments financiers cotés « au prix en cours » ou de parts d’organismes de placement collectif « au prix de la dernière valeur nette d’inventaire publiée », le rachat de ces parts, et — disposition introduite par la loi du 20 juillet 2022 — « exercer tous les droits résultant du contrat d’assurance mis en gage, en ce compris, pour le contrat d’assurance sur la vie ou l’opération de capitalisation, le droit de rachat, ou demander à l’entreprise d’assurance le paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat d’assurance » (art. 11 § 1 g). C’est le fondement textuel du rachat forcé d’un contrat luxembourgeois nanti, et il est traité à la section 20.12.
Reste la question de l’ordre dans lequel les actifs sont vendus. Aucun texte ne l’impose : les conventions laissent presque toujours au prêteur le libre choix des lignes. Deux logiques concurrentes le guident, et elles convergent au plus mauvais endroit.
La première est opérationnelle : vendre ce qui s’exécute immédiatement à un prix connu. Cela désigne les liquidités, puis les obligations d’État, puis les grandes capitalisations cotées. La seconde est arithmétique, et elle figure rarement dans la documentation commerciale. Une vente améliore la couverture d’un montant égal à la différence entre le nominal remboursé et la valeur de nantissement perdue. Autrement dit : plus le taux d’avance de la ligne vendue est bas, plus la vente est efficace.
| Ligne vendue pour rembourser 100 000 € | Taux d’avance de la ligne | Baisse de la valeur de nantissement | Amélioration nette de la couverture |
|---|---|---|---|
| Liquidités | 95 % | −95 000 € | +5 000 € |
| Obligations d’État courtes | 90 % | −90 000 € | +10 000 € |
| Obligations d’entreprise investment grade | 70 % | −70 000 € | +30 000 € |
| Actions cotées, grandes capitalisations | 45 % (décote relevée) | −45 000 € | +55 000 € |
| Ligne à taux d’avance nul figurant dans l’assiette du gage | 0 % | 0 € | +100 000 € |
Le résultat est que la liquidation forcée intervient au pire moment par construction. Elle est déclenchée par la baisse, elle s’exécute pendant la baisse, elle porte en priorité sur les actifs qui ont le plus baissé, et elle supprime la possibilité de participer au rebond sur la fraction vendue. Rien de tout cela ne relève d’un scénario extrême : c’est le fonctionnement ordinaire du dispositif dès que le marché baisse assez. La section suivante le chiffre jour par jour.
20.6. Le scénario complet, du premier jour de baisse à la vente
Reprenons le portefeuille de la section 20.2, avec un tirage de 1 500 000 € entièrement réinvesti dans la même allocation. Apport propre 2 000 000 €, dette 1 500 000 €, portefeuille 3 500 000 €, levier 1,75 fois. Toutes les hypothèses sont affichées, et le déroulé décrit une mécanique sous ces hypothèses ; il ne prévoit rien.
| Jour | Ce qui se passe | Portefeuille | Valeur de nantissement | Marge disponible |
|---|---|---|---|---|
| J−1 | Situation de départ. Actions 2 450 000 €, obligations 700 000 €, liquidités 350 000 € | 3 500 000 € | 2 362 500 € | 862 500 € |
| J+8 | Les actions ont reculé de 18 %, les obligations de 4 %, les liquidités sont stables. Décotes inchangées | 3 031 000 € | 2 075 500 € | 575 500 € |
| J+9 | Le prêteur relève ses décotes : actions 60 → 45 %, obligations 80 → 70 %. Aucun actif n’a bougé ce jour-là | 3 031 000 € | 1 706 950 € | 206 950 € |
| J+11 | Les actions perdent encore 9 %. Franchissement du seuil d’alerte contractuel fixé à 110 % de couverture (1 650 000 €) | 2 850 190 € | 1 625 586 € | 125 586 € |
| J+13 | Les actions perdent encore 18 % sur deux séances. La valeur de nantissement passe sous l’encours : appel de marge, insuffisance de 22 498 € | 2 521 116 € | 1 477 502 € | −22 498 € |
| J+15 | Fin du délai contractuel de deux jours ouvrables. Aucune liquidité disponible hors du portefeuille nanti | 2 521 116 € | 1 477 502 € | −22 498 € |
| J+16 | Réalisation d’office. Vente de 265 382 € d’actions pour restaurer une couverture de 110 %. Encours ramené à 1 234 618 € | 2 255 734 € | 1 358 080 € | 123 462 € |
Trois lectures de ce tableau.
Première. Entre J+8 et J+9, la marge disponible passe de 575 500 € à 206 950 €. Elle perd 64 % en une journée sans qu’aucun actif n’ait varié. La révision de la grille de décotes est un événement de crédit à part entière, et c’est le seul dont l’emprunteur n’a aucune visibilité, aucun signal avancé et aucun moyen de couverture.
Deuxième. La vente forcée du seizième jour ne coûte rien le jour où elle a lieu. Les capitaux propres avant et après la vente sont identiques : 1 021 116 € dans les deux cas. Le prix se paie plus tard. Supposons, à titre d’hypothèse de travail et sans en tirer aucune prévision, que les actions se redressent de 40 % au cours des dix-huit mois suivants. Pour que la comparaison ait un sens, les deux branches doivent partir du même patrimoine total : dans la première, l’emprunteur rembourse 265 382 € avec des liquidités détenues hors du gage ; dans la seconde, il conserve ces liquidités et le prêteur vend le même montant d’actions. L’encours final est identique dans les deux cas, et la charge d’intérêts aussi — elle n’entre donc pas dans l’écart.
Ce que coûte la vente forcée, dix-huit mois après
BRANCHE A — remboursement de 265 382 EUR pris hors du gage, aucune action vendue Actions 1 499 116 x 1,40 = 2 098 762 EUR Obligations 672 000 EUR Liquidites du gage 350 000 EUR Portefeuille 3 120 762 EUR Encours - 1 234 618 EUR Capitaux propres 1 886 144 EUR Liquidites conservees au dehors 0 EUR Patrimoine total 1 886 144 EUR BRANCHE B — vente forcee de 265 382 EUR d'actions au plus bas, liquidites conservees Actions 1 233 734 x 1,40 = 1 727 228 EUR Obligations 672 000 EUR Liquidites du gage 350 000 EUR Portefeuille 2 749 228 EUR Encours - 1 234 618 EUR Capitaux propres 1 514 610 EUR Liquidites conservees au dehors 265 382 EUR Patrimoine total 1 779 992 EUR Ecart .................................. 106 152 EUR soit 40 % de 265 382 a l'euro d'arrondi pres : le rebond perdu sur la fraction vendue.
Au jour de la vente, la liquidation forcée ne creuse aucune perte comptable : elle échange un actif contre une réduction de dette du même montant. Son coût est la renonciation définitive au rebond sur la fraction vendue, et il se mesure dix-huit mois plus tard — ici 106 152 €. Le taux de rebond de 40 % est une hypothèse de travail, choisie pour rendre l’ordre de grandeur lisible : un rebond plus faible réduit l’écart à due proportion, et un marché qui ne rebondit pas l’annule. Un portefeuille financé à crédit expose à une perte en capital, et le rebond n’est jamais acquis.
Troisième. Au treizième jour, le portefeuille avait perdu 28,0 % et les capitaux propres 48,9 %. La zone de danger est bien plus proche que ne le suggère le seuil d’appel de marge exprimé en pourcentage de baisse de marché, parce que ce seuil décrit le moment où le prêteur intervient, pas celui où l’emprunteur a mal.
20.7. Le levier est symétrique, et son coût ne l’est pas
L’effet de levier multiplie la variation du portefeuille par le rapport entre l’actif total et les capitaux propres — ici 3 500 000 / 2 000 000, soit 1,75. Il l’amplifie à la hausse comme à la baisse, dans les mêmes proportions. Le coût du crédit, lui, se retranche dans les deux cas et rompt la symétrie.
| Performance du portefeuille sur un an | Valeur du portefeuille | Capitaux propres après intérêts et frais | Variation des capitaux propres | Variation sans levier |
|---|---|---|---|---|
| +15 % | 4 025 000 € | 2 472 410 € | +23,6 % | +15 % |
| +10 % | 3 850 000 € | 2 297 410 € | +14,9 % | +10 % |
| +3,51 % | 3 622 850 € | 2 070 260 € | +3,5 % — point mort | +3,5 % |
| 0 % | 3 500 000 € | 1 947 410 € | −2,6 % | 0 % |
| −10 % | 3 150 000 € | 1 597 410 € | −20,1 % | −10 % |
| −22,1 % | 2 727 273 € | 1 174 683 € | −41,3 % — appel de marge, décote relevée | −22,1 % |
| −30 % | 2 450 000 € | 897 410 € | −55,1 % | −30 % |
| −36,5 % | 2 222 222 € | 669 632 € | −66,5 % — appel de marge, décote inchangée | −36,5 % |
| −50 % | 1 750 000 € | 197 410 € | −90,1 % | −50 % |
| −55,6 % | 1 552 590 € | 0 € | −100 % — capitaux propres effacés | −55,6 % |
| −60 % | 1 400 000 € | −152 590 € | −107,6 % — dette résiduelle exigible | −60 % |
On rapporte souvent le coût du crédit au portefeuille total pour en déduire le seuil de rentabilité du montage. La bonne base est la dette, et l’écart entre les deux lectures est ici d’un peu plus du double.
Le seuil de rendement en deçà duquel le levier détruit de la valeur
Notations : E = apport, D = dette, P = E + D = portefeuille, C = coût annuel total, r = performance Capitaux propres avec levier = P (1 + r) - D - C Capitaux propres sans levier = E (1 + r) Difference = (P - E)(1 + r) - D - C = D (1 + r) - D - C = D x r - C Elle s'annule pour r = C / D -- et non pour r = C / P Application au cas C / D = 52 590 / 1 500 000 = 3,51 % <-- le point mort reel C / P = 52 590 / 3 500 000 = 1,50 % <-- la lecture erronee, 2,3 fois plus basse Le portefeuille doit donc rapporter 3,51 % par an, net de frais de gestion et de droits de garde, pour que l'operation soit simplement neutre.
Le point mort est le coût du crédit rapporté à la dette, pas au portefeuille. C’est aussi l’expression la plus honnête de ce qu’un crédit lombard demande : il faut battre son propre taux tout compris, chaque année, sur la fraction empruntée. À marché strictement plat, l’opération fait perdre 2,6 % des capitaux propres.
20.8. Le coût réel : taux de référence, marge, et les postes qu’on oublie
La structure est quasi universelle : un taux de référence de marché, révisé périodiquement, plus une marge de prêteur. Le taux de référence dépend de la devise d’emprunt, et non de la résidence de l’emprunteur ni de la devise du collatéral.
| Devise d’emprunt | Référence de marché | Valeur au 20-24 juillet 2026 | Source |
|---|---|---|---|
| CHF | SARON, taux à un jour du marché suisse des pensions livrées | −0,04 % (24 juillet 2026). Taux directeur de la banque centrale à 0,00 % depuis le 20 juin 2025 | Banque nationale suisse, portail de données, taux d’intérêt et cours de change actuels |
| EUR | €STR, taux à court terme de l’euro | 2,186 % (24 juillet 2026). Taux de la facilité de dépôt à 2,25 % depuis le 17 juin 2026 | Banque centrale européenne |
| USD | SOFR, taux de financement à un jour garanti | 3,57 % à 3,64 % selon la séance (20 au 23 juillet 2026) | Federal Reserve Bank of New York |
La marge s’ajoute à cette référence. Les fourchettes de place observées se situent entre 0,60 et 1,80 point selon le montant, la qualité du collatéral et l’ancienneté de la relation, avec un resserrement net au-delà de quelques millions d’encours. Trois caractéristiques comptent davantage que le niveau. Le taux est variable : la charge d’intérêts n’est pas connue à l’avance sur la durée, et un montage bâti sur un franc suisse à zéro se réévalue si la référence remonte. La marge est presque toujours révisable unilatéralement par le prêteur, avec un préavis contractuel qui se compte parfois en jours. Et la ligne est en règle générale résiliable par le prêteur sans motif, ce qui transforme une facilité présentée comme permanente en engagement à durée indéterminée d’un seul côté.
| Poste | Base de calcul | Taux ou montant | Charge annuelle |
|---|---|---|---|
| Taux de référence €STR | 1 500 000 € tirés | 2,186 % | 32 790 € |
| Marge du prêteur | 1 500 000 € tirés | 1,10 % | 16 500 € |
| Frais de mise en place, étalés sur cinq ans | 1 500 000 € de ligne accordée | 0,25 %, soit 3 750 € une fois | 750 € |
| Commission de non-utilisation | Fraction non tirée de la ligne | 0,25 % l’an — nulle ici, ligne tirée en totalité | 0 € |
| Droits de garde sur le collatéral apporté par l’emprunt | 1 500 000 € réinvestis | 0,15 % | 2 250 € |
| Frais de transaction à l’investissement, étalés sur cinq ans | 1 500 000 € investis | 0,10 %, soit 1 500 € une fois | 300 € |
| Total | — | 3,51 % de la dette | 52 590 € |
20.9. La devise croisée : le facteur d’appel de marge que le tableau de couverture ne montre pas
Un Français installé en Suisse dispose d’un portefeuille en euros, perçoit ses revenus en francs, et se voit proposer un emprunt en francs parce que le taux y est inférieur de 2,2 points. L’économie est réelle : au taux de la section précédente, 1 500 000 € empruntés en francs plutôt qu’en euros font gagner environ 33 400 € par an. L’arbitrage paraît évident. Il introduit un risque que le tableau de couverture ne montre pas.
Au cours de référence de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026, 1 EUR = 0,9302 CHF, 1 500 000 € correspondent à CHF 1 395 300. Si le franc s’apprécie de 10 % contre l’euro, le cours passe à 0,8456 et la même dette de CHF 1 395 300 vaut désormais 1 650 000 €. Aucun actif n’a bougé. L’encours a augmenté de 150 000 € en euros, c’est-à-dire dans l’unité de compte du collatéral.
Ce que l’appréciation du franc ajoute au seuil d’appel de marge
Situation de depart, dette libellee en euros decote inchangee 67,5 % -> 0,675 V = 1 500 000 -> V = 2 222 222 -> baisse de -36,5 % decote relevee 55,0 % -> 0,550 V = 1 500 000 -> V = 2 727 273 -> baisse de -22,1 % Meme situation, dette libellee en francs, apres une appreciation de 10 % du franc encours reexprimé en euros : 1 650 000 EUR decote inchangee 67,5 % -> 0,675 V = 1 650 000 -> V = 2 444 444 -> baisse de -30,2 % decote relevee 55,0 % -> 0,550 V = 1 650 000 -> V = 3 000 000 -> baisse de -14,3 % Le change seul deplace le seuil de 6,3 points a decote inchangee (-36,5 -> -30,2) et de 7,8 points a decote relevee (-22,1 -> -14,3). Cumule au relevement des decotes, il fait passer le seuil de -36,5 % a -14,3 %. L'economie de taux etait de 33 400 EUR par an ; la perte de change est de 150 000 EUR en une fois, soit quatre ans et demi d'economie effaces.
Le franc suisse s’apprécie structurellement dans les phases de stress de marché — c’est sa fonction de valeur refuge. Autrement dit, la jambe de change se dégrade au moment précis où la jambe de marché se dégrade et où le prêteur relève ses décotes. Les trois se déclenchent ensemble. Un emprunt en devise autre que celle du collatéral n’est un arbitrage de taux qu’en régime calme ; en régime de stress, c’est un troisième facteur de risque corrélé aux deux autres.
La question à poser tient en trois mots : dans quelle devise ai-je vocation à rembourser ? Un emprunteur dont les revenus futurs et le patrimoine sont en francs peut emprunter en francs sans créer d’exposition nouvelle. Un emprunteur dont le collatéral et les revenus sont en euros crée une position de change nette en empruntant en francs, et il faut l’écrire comme telle : l’opération cumule un crédit et une vente à découvert de francs suisses financée par le collatéral. Le tableau de couverture que le prêteur adresse chaque mois ne fait apparaître aucune des deux jambes de cette position.
Faire relire la grille de décotes et la clause de réalisation
La capacité d’emprunt, le seuil d’appel de marge, le délai de régularisation et l’ordre de vente sont des paramètres contractuels, tous négociables et tous rarement discutés. Un premier échange permet de reconstituer le seuil d’appel de marge réel de votre portefeuille, décotes relevées et devise croisée comprises, et d’identifier les clauses à faire modifier avant signature.
20.10. Les intérêts d’emprunt : deux traitements fiscaux qui n’ont rien à voir
C’est le point où la frontière produit l’écart le plus net, et il joue en faveur de la Suisse — sous deux réserves : un plafond de déduction qui se calcule avant de s’endetter, et une date de fin déjà fixée par le législateur.
En Suisse, les intérêts sont déductibles jusqu’au 31 décembre 2028, dans une limite précise. L’article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct admet en déduction du revenu « les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs » (Fedlex, état au 1er janvier 2026). L’article 9 al. 2 let. a de la loi sur l’harmonisation des impôts directs pose la même règle pour les impôts cantonaux et communaux, avec un renvoi à ses propres articles 7 et 7a. Le plafond de déduction est donc le rendement imposable de la fortune majoré de CHF 50 000, et non le montant des intérêts payés.
Ce plafond a une conséquence que la structure même du levier rend souvent mordante. Le gain en capital privé est exonéré en Suisse (art. 16 al. 3 LIFD, traité au chapitre 9) : il n’entre donc pas dans le « rendement imposable de la fortune » qui sert d’assiette au plafond. Seuls les dividendes, intérêts et revenus assimilés y entrent. Un portefeuille orienté croissance, distribuant peu, produit un plafond de déduction proche de CHF 50 000 et rien de plus, quel que soit le montant emprunté.
Le plafond de déduction, sur le cas du chapitre puis sur un portefeuille de croissance
Rendement imposable de la fortune (hypothese de distribution, voir la note)
Actions 2 450 000 EUR x 1,1 % = 26 950 EUR
Obligations 700 000 EUR x 2,8 % = 19 600 EUR
Liquidites 350 000 EUR x 0,0 % = 0 EUR
----------
Rendement imposable 46 550 EUR
Majoration legale de CHF 50 000 = 53 752 EUR (1 EUR = 0,9302 CHF)
----------
Plafond de deduction 100 302 EUR
Interets payes dans l'annee (3,286 % sur 1 500 000) 49 290 EUR
Interets effectivement deductibles ................ 49 290 EUR (sous le plafond)
Meme calcul, portefeuille de 7 500 000 EUR 100 % actions de croissance
distribuant 0,4 %, ligne lombard de 3 000 000 EUR
Rendement imposable 7 500 000 x 0,4 % ...... 30 000 EUR
Plafond = 30 000 + 53 752 .................. 83 752 EUR
Interets payes 3 000 000 x 3,286 % ......... 98 580 EUR
----------
Fraction NON deductible ...................... 14 828 EUR par anLe plafond mord d’autant plus que le portefeuille est orienté vers la plus-value — c’est-à-dire précisément l’allocation que l’exonération de l’article 16 al. 3 LIFD encourage. Exonération du gain en capital et déductibilité des intérêts se contrarient l’une l’autre. Les taux de distribution de 1,1 %, 2,8 % et 0,4 % sont des hypothèses de travail et non des données : le calcul se refait avec les rendements réellement encaissés sur votre portefeuille, qui sont les seuls chiffres opposables. Montants en euros pour la lisibilité ; le seuil légal est libellé en francs et le cours retenu est le cours de référence BCE du 24 juillet 2026.
Au 1er janvier 2029, cette déduction disparaît pour un portefeuille de titres
Le calcul ci-dessus a une date de péremption, et elle est publiée. La loi fédérale du 20 décembre 2024 relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement, acceptée en votation populaire le 28 septembre 2025 et dont le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2029 par arrêté du 1er avril 2026 (RO 2026 213), remplace intégralement l’article 33 al. 1 let. a LIFD. Le plafond « rendement de la fortune plus CHF 50 000 » cède la place à une quote-part : les intérêts passifs privés ne sont plus déductibles qu’« en fonction de la part que représente l’ensemble des valeurs patrimoniales immobilières situées en Suisse, à l’exception des immeubles ou des parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage […], par rapport à l’ensemble de la fortune ».
Appliqué au cas de ce chapitre, le résultat est net. Un résident suisse dont la fortune est un portefeuille de titres et dont l’unique immeuble est celui qu’il occupe a un numérateur nul : la totalité des intérêts de son crédit lombard cesse d’être déductible. Les 49 290 € admis en déduction jusqu’en 2028 passent à zéro en 2029, sans qu’aucun paramètre du montage ait bougé. Un lombard mis en place en 2026 sur un horizon de dix ans traverse cette bascule au milieu de sa vie.
Ce qui ne change pas au 1er janvier 2029 : l’exonération du gain en capital privé de l’article 16 al. 3 LIFD, et la déductibilité de la dette de la fortune nette de l’article 13 al. 1 LHID. Autrement dit, des deux effets suisses du crédit lombard, celui qui joue sur l’impôt sur le revenu disparaît et celui qui joue sur l’impôt sur la fortune subsiste. Deux réserves : les cantons doivent transposer la réforme dans leur propre loi et aucune loi cantonale d’application n’a été retrouvée à la date de rédaction ; et aucune circulaire de l’Administration fédérale des contributions n’a encore été publiée sur les situations transitoires. Un plan de financement signé aujourd’hui devrait comporter une clause de réexamen à cette échéance. Le détail de la réforme figure au chapitre 21.
Deuxième effet suisse, favorable celui-là, et que la réforme de 2029 laisse intact : la dette réduit la fortune imposable. L’impôt cantonal et communal sur la fortune « a pour objet l’ensemble de la fortune nette » (art. 13 al. 1 LHID) ; il n’existe pas d’impôt fédéral sur la fortune. Un crédit lombard de 1 500 000 € diminue donc l’assiette de l’impôt sur la fortune du même montant, ce qui vaut, à un taux d’ordre de grandeur cantonal de 0,5 %, environ 7 500 € par an. Les taux, barèmes et éventuels boucliers relèvent du droit cantonal et sont traités au chapitre 7 : le chiffre ci-dessus est une hypothèse de calcul, pas une donnée.
Troisième point suisse, technique et rarement anticipé : lorsque le contribuable détient un immeuble, une entreprise ou un établissement stable à l’étranger, les dettes et les intérêts passifs ne s’imputent pas librement. L’article 6 al. 3 LIFD dispose que « l’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale » — règles qui répartissent la dette proportionnellement à la localisation des actifs. Sa portée est donc limitée à ces trois objets : un simple portefeuille de titres déposé à l’étranger n’y entre pas.
Une exigence voisine, elle, vise directement l’emprunteur à levier. La circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions du 27 juillet 2012 règle la distinction entre intérêts passifs privés et commerciaux : elle se fait « en fonction de l’utilisation des fonds étrangers prouvée par le contribuable ; si la preuve de l’utilisation des fonds étrangers fait défaut, cette distinction est faite en fonction du rapport entre les actifs (répartition proportionnelle) » (ch. 5.2). Une seule leçon pratique en découle, et elle vaut pour les deux règles : documenter l’emploi des fonds empruntés dès le premier tirage, plutôt que de compter sur une reconstitution trois ans plus tard.
En France, les intérêts d’un crédit lombard ne sont pas déductibles des revenus mobiliers. Et ce n’est pas une interprétation : la doctrine administrative vise l’opération par son nom français. Après avoir posé que « sont formellement exclues du droit à déduction les dépenses qui présentent essentiellement le caractère de charges en capital ou d’un emploi du revenu » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 40), le BOFiP énumère au § 50 « des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de valeurs mobilières » — en visant la décision du Conseil d’État du 28 février 1968, n° 72470 — « ou des intérêts d’avances sur titres obtenues pour la conservation du portefeuille de valeurs mobilières ». L’avance sur titres est la dénomination française du crédit lombard. Le même document rappelle au § 10 que même les frais admis « ne peuvent être pris en compte que si le contribuable opte pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble de ses revenus mobiliers imposables au titre de la même année » : sous le prélèvement forfaitaire unique, la question ne se pose même pas.
Deux voies étroites subsistent. La première est celle des revenus fonciers. L’article 31, I, 1°, d du code général des impôts admet en charge « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés ». Un crédit lombard affecté à l’acquisition d’un bien locatif français ouvre donc droit à déduction — sous réserve d’une exigence de preuve que le BOFiP formule sans ambiguïté : « L’emploi des sommes empruntées doit être justifié » (BOI-RFPI-BASE-20-80, § 270), et le contribuable doit établir « que les dépenses qui ont donné lieu à la souscription de l’emprunt sont destinées à procurer des revenus fonciers » (§ 280). Ni l’article 31 ni la doctrine ne conditionnent la déduction à la nationalité ou à l’implantation du prêteur : un prêteur suisse ou luxembourgeois ne fait pas obstacle. Ce qui fait obstacle, c’est une ligne de crédit revolving dont les tirages successifs ont financé indistinctement un appartement, un réinvestissement en titres et des dépenses personnelles. Le même document règle en revanche un point que la devise croisée rend concret : « les intérêts d’emprunt souscrits en devises étrangères sont déductibles dans la limite de ceux payés au cours de l’année et convertis au cours du change en fin d’année » (§ 260) — une ligne en francs qui finance un bien locatif français se déduit donc au cours du 31 décembre, quel que soit le cours auquel les échéances ont été réglées. Pour un non-résident, l’article 164 A du CGI confirme que les revenus de source française « sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France », tout en excluant les charges déductibles du revenu global — ce qui ne concerne pas les charges déductibles à l’intérieur de la catégorie foncière.
La seconde est celle de l’impôt sur la fortune immobilière. L’idée reçue veut qu’une dette lombard vienne en déduction de l’assiette IFI sans discussion possible. La lecture de l’article 974 du code général des impôts la contredit sur trois points distincts.
La déductibilité IFI d’un crédit lombard n’a rien d’automatique : trois filtres de l’article 974 CGI
Premier filtre — l’affectation. Le I de l’article 974 n’admet en déduction que les dettes « afférentes à des actifs imposables », et il les énumère limitativement : dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers, dépenses de réparation et d’entretien, dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, impositions dues à raison des propriétés, et dépenses d’acquisition des parts ou actions immobilières au prorata. Un crédit lombard tiré pour réinvestir en titres, pour financer un train de vie ou pour souscrire une prime d’assurance-vie n’entre dans aucune de ces cinq cases : il n’est pas déductible de l’IFI, quel que soit son montant.
Deuxième filtre — l’amortissement théorique. Le II vise expressément les crédits sans échéancier, qui est la forme normale du crédit lombard : « Les dettes […] correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. » Une ligne de 1 500 000 € tirée il y a huit ans n’est donc déductible que de 1 500 000 − (8 / 20 × 1 500 000) = 900 000 €, alors qu’elle est intégralement due. La différence, 600 000 €, est de l’assiette IFI créée par le seul écoulement du temps. Un prêt in fine à terme fixe subit le même traitement au prorata de sa durée (premier alinéa du II).
Troisième filtre — le plafonnement des gros patrimoines. Le IV limite la déduction lorsque la valeur des biens imposables excède 5 000 000 € et que les dettes déductibles dépassent 60 % de cette valeur : la fraction excédentaire n’est alors déductible qu’à hauteur de 50 %, sauf à justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Le détail du calcul de l’IFI et de son articulation avec l’impôt suisse sur la fortune figure au chapitre 18.
| Le même intérêt d’emprunt | Traitement suisse | Traitement français |
|---|---|---|
| Crédit affecté au réinvestissement en titres | Jusqu’au 31 décembre 2028 : déductible du revenu, dans la limite du rendement imposable de la fortune majoré de CHF 50 000 (art. 33 al. 1 let. a LIFD, art. 9 al. 2 let. a LHID) | Non déductible. Exclu nommément par la doctrine sous l’intitulé « intérêts d’avances sur titres » (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 50), et sans objet sous le prélèvement forfaitaire unique |
| Le même crédit, à compter du 1er janvier 2029 | Non déductible pour un contribuable sans immeuble suisse donné en location : la quote-part de l’art. 33 al. 1 let. a nouvelle teneur est nulle (LF du 20 décembre 2024, RO 2026 213) | Non déductible — inchangé |
| Crédit affecté à l’acquisition d’un bien locatif | Même plafond ; la dette et les intérêts sont en outre répartis proportionnellement entre la Suisse et l’État de situation de l’immeuble (art. 6 al. 3 LIFD) | Déductible des revenus fonciers si l’emploi des sommes est justifié (art. 31, I, 1°, d CGI ; BOI-RFPI-BASE-20-80, § 270 et 280). Emprunt en devise : déduction au cours du change de fin d’année (§ 260) |
| Crédit affecté au financement d’une prime d’assurance-vie | Déductible en principe, sous réserve de la doctrine de l’impôt éludé lorsque la police est de fait la seule garantie du prêt (section 20.12) | Non déductible |
| Effet de la dette sur l’impôt sur le patrimoine | Réduit intégralement la fortune imposable, qui porte sur la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID) | Déductible de l’IFI seulement si elle relève d’une des cinq catégories du I de l’art. 974 CGI, et alors sous amortissement théorique de 1/20e par an pour un prêt sans terme (II) et sous plafonnement au-delà de 5 M€ (IV) |
| Conséquence du choix d’allocation | Un portefeuille de croissance produit peu de rendement imposable, donc un plafond de déduction proche de CHF 50 000 : l’exonération du gain en capital (art. 16 al. 3 LIFD) et la déductibilité des intérêts se contrarient. À partir de 2029 la question disparaît, la déduction étant fermée | Sans objet : la déduction est fermée quelle que soit l’allocation |
20.11. Le risque fiscal suisse : le commerce professionnel de titres
Au risque de marché s’ajoute, en Suisse, un risque fiscal que l’administration a elle-même désigné : le recours au crédit met en cause l’exonération des gains en capital privés.
« Le recours à des fonds étrangers constitue l’indice le plus pertinent d’un commerce professionnel de titres »
La phrase est de la circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions du 27 juillet 2012, au chiffre 2.3, où elle conclut l’exposé de la volonté du législateur — la circulaire l’adosse en note à une intervention au Conseil des États du 2 mars 1999. Le quatrième des cinq critères cumulatifs du régime de sécurité en découle directement : « Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (par ex. les intérêts, les dividendes, etc.) sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs » (ch. 3, critère 4).
Le seuil à franchir est donc de percevoir des rendements supérieurs aux intérêts payés, et non simplement d’en percevoir. Sur le cas du chapitre, le portefeuille encaisse 46 550 € de rendement et paie 49 290 € d’intérêts : le critère est manqué de 2 740 €. Sur un portefeuille de croissance, il est manqué par construction et de très loin.
La circulaire développe le motif dans son examen des indices : « Dans la mesure où les intérêts passifs et les frais ne peuvent être couverts par des revenus périodiques mais qu’ils doivent l’être au moyen de bénéfices d’aliénation, il ne peut plus être question d’une gestion de fortune à titre privé. » C’est exactement la description d’un montage à levier qui se finance sur la plus-value.
Une échappatoire courante est fermée par le texte, et il faut le savoir avant de l’essayer : « Si le contribuable renonce à faire valoir la déduction des dettes et des intérêts passifs, cela n’implique pas automatiquement que les titres financés par des fonds étrangers soient considérés comme des éléments de la fortune privée » (ch. 4). Renoncer à la déduction ne rachète pas la qualification. Les cinq critères, le régime de sécurité et le coût exact d’une requalification — impôt sur le revenu au taux marginal plus cotisations sociales sans plafond — sont chiffrés au chapitre 9.
Une nuance de portée, pour ne pas affoler au-delà du raisonnable : la circulaire précise au chiffre 1 qu’« au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n’y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres ». Sortir du régime de sécurité ne déclenche rien automatiquement : cela fait passer d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. C’est une perte de sécurité juridique, pas une imposition. Elle a néanmoins un coût réel, puisqu’elle transforme un élément acquis du dossier en une question ouverte à chaque taxation.
20.12. Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois
Le montage combine une enveloppe dont l’intérêt est de ne produire aucun fait générateur fiscal et un instrument dont la réalisation forcée en produit un. La contradiction n’est pas théorique : elle est écrite à l’article 11 § 1 g de la loi luxembourgeoise du 5 août 2005, cité à la section 20.5, qui autorise le créancier gagiste à exercer le droit de rachat du contrat.
Trois conséquences en cascade doivent être posées avant de signer, parce qu’elles se déclenchent ensemble et qu’aucune n’est réversible.
- Le rachat est un fait générateur en Suisse dès lors que l’exonération de l’article 20 al. 1 let. a LIFD n’est pas acquise. Le texte soumet à l’impôt sur le revenu « les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique », l’exonération supposant que la prestation soit versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat ayant duré au moins cinq ans et conclu avant son 66e anniversaire. Les trois conditions sont cumulatives : il suffit qu’un rachat forcé intervienne avant l’une d’entre elles pour que l’exonération tombe. L’assiette imposable est alors la différence entre la prestation versée et les primes payées, ajoutée au revenu ordinaire et taxée au barème, sans régime d’atténuation.
- Le rachat peut faire perdre la qualification du fonds dédié. La lettre circulaire CAA 26/1 du 1er février 2026 fixe à 125 000 € la prime minimale d’un fonds dédié, et prévoit qu’un rachat partiel ramenant la valeur sous ce seuil entraîne le reclassement du contrat, qui « ne peut plus être considéré comme un contrat d’assurance dédié » (point 7.3.1). Une baisse de marché, elle, ne produit pas cet effet : la distinction est nette et elle est dans le texte.
- Le gage survit au décès du preneur. L’article 20 § 4 de la loi du 5 août 2005 dispose que les règles de protection des contrats de garantie financière « valent en cas de décès ou d’incapacité du constituant de la garantie financière ». Le créancier gagiste conserve donc ses droits, y compris celui de racheter, alors même que le contrat était censé transmettre un capital aux bénéficiaires désignés. La clause bénéficiaire ne prime pas le gage.
Le nantissement ne fait pas perdre le super-privilège luxembourgeois. Le privilège des articles 118 et 253-5 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances classe la créance d’assurance dans la liquidation de l’assureur ; il ne dit rien de savoir qui en est titulaire. Le nantissement ne détruit pas ce rang et ne l’améliore pas : il change la main qui l’exerce. Ce qu’il change réellement, c’est l’ordre de paiement hors liquidation de l’assureur — le créancier gagiste est payé avant le preneur et avant les bénéficiaires. Le mécanisme du triangle de sécurité, les limites exactes du privilège et ce qu’il ne protège pas sont exposés au chapitre 19.
La doctrine de l’impôt éludé : financer la prime par l’emprunt peut faire tomber la déduction des intérêts
La circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des contributions, du 30 juin 1995, consacre un chiffre entier à cette configuration : « Ainsi, il faut en particulier considérer le financement de l’assurance par un emprunt comme étant un procédé insolite en vue d’éluder l’impôt lorsque la situation financière du contribuable ne lui permettrait pas de financer la prime unique et que, par conséquent, la police d’assurance constitue de fait la seule garantie du prêt accordé. Dans ces conditions, on ne reconnaîtra pas fiscalement l’existence du prêt et on refusera la déduction des intérêts servis sur le prêt » (ch. II.5).
Les deux critères sont cumulatifs : incapacité financière de payer la prime autrement, et police constituant en fait l’unique garantie. Un montage dans lequel le crédit est adossé à un patrimoine plus large et sert un objet distinct du financement de la prime n’est pas exposé dans les mêmes termes, et la différence se documente dès la mise en place — pas trois ans après, dans une réponse à demande de renseignements.
Deux réserves d’honnêteté. Cette circulaire date de 1995 et reproduit une version de l’article 20 al. 1 let. a LIFD antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2001 ; sa portée actuelle sur ce point précis n’est pas tranchée. Et elle renvoie à des décisions du Tribunal fédéral publiées aux Archives de droit fiscal suisse par volume et page, sans numéro d’arrêt : ces décisions n’ont pas été retrouvées et ne sont donc pas citées ici. Sur un dossier réel, la seule façon d’obtenir de la sécurité est un accord préalable de l’administration cantonale compétente, sollicité avant la souscription et non après.
Une alternative existe et n’est presque jamais présentée : l’ avance sur police. L’article 115 § 1 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 reconnaît au preneur « le droit d’obtenir de l’assureur une avance sur les prestations assurées », droit qui ne peut être exercé « ni par son conjoint, ni par ses créanciers ». L’avance est consentie par l’assureur lui-même, sur son propre engagement, ce qui supprime le tiers prêteur, la grille de décotes et le mécanisme d’appel de marge tel qu’il vient d’être décrit. En contrepartie, elle est plafonnée à une fraction de la valeur de rachat, elle est en général plus chère, et le point de savoir si une avance prolongée peut être requalifiée en rachat par l’administration fiscale suisse n’est tranché par aucun texte que nous ayons pu lire. C’est une question à poser par écrit, pas une solution à supposer.
20.13. L’usage en trésorerie, et pourquoi l’argument vaut beaucoup moins en Suisse qu’en France
L’argument commercial le plus employé est celui-ci : emprunter plutôt que vendre permet de dégager de la trésorerie sans déclencher de plus-value imposable. Il est exact. Il vaut simplement beaucoup moins pour un résident suisse que pour un résident français, et le sens de la comparaison est exactement l’inverse de celui sous lequel on le présente.
En France, la cession de 1 500 000 € de titres portant 600 000 € de plus-value latente déclenche le prélèvement forfaitaire unique à 30 %, porté à 34 % avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI, soit 180 000 à 204 000 €. Rapporté au coût tout compris de 3,51 % l’an de la section 20.8, soit 52 590 € sur une ligne de 1 500 000 €, éviter cette imposition finance trois ans et demi à quatre ans de crédit. L’arbitrage se défend seul.
En Suisse, la même cession déclenche… rien. « Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables » (art. 16 al. 3 LIFD). Aucun impôt fédéral, aucun impôt cantonal, aucune durée de détention, aucun plafond — sous réserve de ne pas être requalifié en commerçant professionnel de titres, ce qui est traité au chapitre 9 et dont le crédit lombard est précisément l’un des déclencheurs. L’économie fiscale que le crédit lombard est censé procurer est nulle pour un résident suisse.
L’argument fiscal du crédit lombard est donc fort en France, où le produit se vend peu, et faible en Suisse, où il se vend beaucoup. Ce qu’un résident suisse achète est une commodité de trésorerie : des fonds disponibles en quarante-huit heures, sans passer d’ordre, sans arbitrer une allocation, sans interrompre un mandat. Cette commodité a une valeur réelle. Elle se paie 3,51 % par an et elle s’achète au prix d’un risque de liquidation forcée. Comparée à une économie d’impôt de 180 000 €, elle ne pèse pas la même chose.
Trois usages restent objectivement solides pour un résident suisse, et ils ont en commun de ne rien devoir à la fiscalité. Un besoin ponctuel et court — un appel de fonds, une soulte, un délai entre deux opérations immobilières — qu’un désinvestissement partiel servirait mal parce qu’il faudrait ensuite réinvestir. Un pont de trésorerie entre la signature d’un compromis et la mise en place d’un financement hypothécaire, traité au chapitre 21. Et le cas d’un portefeuille dont la vente est contrainte — actions issues d’un plan d’intéressement sous période de blocage, participation soumise à un pacte d’actionnaires. Dans ces trois cas, l’alternative n’est pas « vendre ou emprunter », c’est « emprunter ou ne rien faire ».
20.14. Pour qui ce n’est pas adapté
Huit profils pour lesquels nous déconseillons le crédit lombard, sans nuance particulière.
- Celui qui n’a pas de liquidités hors du montage. C’est le cas de loin le plus fréquent, et il est autodisqualifiant. Répondre à un appel de marge suppose de mobiliser des fonds ailleurs. Si les seules liquidités disponibles sont déjà dans le portefeuille nanti, elles sont déjà comptées dans la valeur de nantissement et n’apportent rien. La règle pratique : ne pas tirer une ligne lombard sans détenir, hors gage, de quoi couvrir l’effet d’une baisse de 25 % du portefeuille sur la couverture.
- Celui dont le portefeuille est concentré. Un dirigeant qui a conservé ses titres après cession partielle, un salarié chargé en actions de son employeur, un investisseur mono-thématique. La concentration est décotée deux fois — par la grille de départ, puis par le relèvement en période de stress — et le titre concentré est aussi celui qui baisse le plus vite.
- Celui qui recherche l’exonération suisse du gain en capital. Vouloir simultanément l’exonération de l’article 16 al. 3 LIFD, un crédit lombard et un mandat à forte rotation, c’est demander trois choses dont deux s’excluent. Le critère 4 de la circulaire n° 36 est violé par construction sur un portefeuille de croissance.
- Celui qui emprunte dans une devise étrangère à son patrimoine et à ses revenus. L’écart de taux entre le franc et l’euro ne compense pas une variation de change de 10 %, et les deux se déclenchent au même moment (section 20.9).
- Celui qui compte financer le service du crédit par la performance du portefeuille. C’est précisément la configuration que la circulaire n° 36 décrit comme excluant la gestion de fortune privée, et c’est aussi celle qui vide le portefeuille en cas de marché plat prolongé : le coût court, la performance non.
- Celui dont le contrat d’assurance-vie porte une clause bénéficiaire acceptée. La mise en gage suppose alors le consentement du bénéficiaire (art. 116 § 2 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997), et il n’y a pas de contournement.
- Celui dont l’équilibre repose sur la déduction fiscale des intérêts au-delà de 2028. La nouvelle rédaction de l’article 33 al. 1 let. a LIFD, en vigueur au 1er janvier 2029, ferme cette déduction pour un contribuable sans immeuble suisse donné en location. Un montage dont le point mort après impôt suppose la déductibilité perd sa marge à cette date, et le crédit, lui, court toujours.
- Celui qui a moins de trois ans devant lui. Les frais de mise en place, les frais de transaction à l’aller et au retour et le point mort de 3,51 % l’an ne s’amortissent pas sur un horizon court. Un besoin de trésorerie de moins de douze mois se traite mieux par un désinvestissement partiel, qui ne coûte rien fiscalement en Suisse.
20.15. Les onze clauses à faire écrire avant de signer
Trois familles d’établissements interviennent sur ce marché en Suisse, et leur statut juridique n’est pas neutre pour un emprunteur : les banques privées, dont certaines sont détenues par des associés indéfiniment responsables sur leurs biens propres ; les banques cantonales, dont plusieurs bénéficient d’une garantie d’État explicite inscrite dans une loi cantonale ; et les banques universelles. Les tickets d’entrée observés vont de quelques centaines de milliers de francs chez les établissements universels et cantonaux à plusieurs millions chez les maisons spécialisées. Ni le statut ni le ticket ne disent quoi que ce soit de la grille de décotes appliquée à votre portefeuille ni du contenu des onze clauses ci-dessous, et c’est là que se joue le résultat.
| N° | La clause | Ce qu’il faut obtenir par écrit |
|---|---|---|
| 1 | Grille de décotes par classe d’actifs | La grille appliquée à votre portefeuille réel, ligne par ligne, avec le taux d’avance effectif de chaque poste et le taux moyen pondéré qui en résulte |
| 2 | Révisabilité de la grille | Dans quels cas le prêteur peut-il modifier les décotes, avec quel préavis, et sur quelle notification. Un préavis nul en cas de stress est la clause la plus coûteuse du contrat |
| 3 | Règles de concentration | Le seuil au-delà duquel une ligne est décotée davantage ou exclue, et si le seuil s’apprécie par ligne, par émetteur, par secteur ou par devise |
| 4 | Expression et niveau du seuil d’appel de marge | Couverture ou utilisation, seuil d’alerte et seuil d’appel, base de valorisation retenue et fréquence de calcul |
| 5 | Délai de régularisation | Le nombre de jours ouvrables, le mode de notification, et surtout la faculté du prêteur de réduire ce délai — à faire supprimer ou plafonner |
| 6 | Loi applicable à la convention de gage | Droit suisse ou droit luxembourgeois ne donnent pas le même résultat sur l’avertissement préalable (art. 32 LTI contre art. 11 de la loi du 5 août 2005). La réponse conditionne tout le reste |
| 7 | Ordre de réalisation du gage | Le client peut-il désigner les lignes à vendre en priorité, ou en exclure ? À défaut, faire écrire l’ordre que le prêteur s’engage à suivre |
| 8 | Révisabilité de la marge et résiliation de la ligne | Préavis de révision de la marge, préavis de résiliation, et existence ou non d’un engagement de durée du prêteur |
| 9 | Devise du prêt et traitement du décalage | Devise de tirage, devise de remboursement, décote de change appliquée, et possibilité de changer de devise en cours de vie et à quel coût |
| 10 | Accord de l’assureur, si le collatéral est un contrat d’assurance-vie | L’avenant tripartite exigé par l’art. 117 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997, les modalités d’exercice du droit de rachat par le prêteur, et les conséquences fiscales suisses d’un rachat forcé — à faire écrire, pas à supposer |
| 11 | Grille de frais complète | Frais de mise en place, commission de non-utilisation, frais de change, frais de constitution du nantissement, frais de réalisation en cas de vente forcée, exprimés en euros sur le montant réellement envisagé |
Un dernier point, qui n’est pas de technique. Le crédit lombard se signe en période calme, quand la marge disponible est de 862 500 € et que la conversation porte sur le taux. Il se subit en période de stress, quand la marge est de 125 586 € et que la conversation porte sur ce qu’on vend. Les deux conversations ne se tiennent pas avec les mêmes personnes ni dans les mêmes délais. La seule chose qui traverse est le contrat, et il a été écrit par l’autre partie.
21. Acheter en Suisse : Lex Koller, Lex Weber, hypothèque et amortissement indirect
Un couple français installé à Nyon depuis deux ans signe une promesse à CHF 1 200 000. Il dispose de CHF 240 000 : CHF 120 000 d’épargne et CHF 120 000 de deuxième pilier. Vingt pour cent d’apport, exactement le chiffre qu’on lui a répété depuis son arrivée. Le dossier est refusé. La banque a estimé le bien à CHF 1 100 000, et à partir de là toute l’arithmétique change : il lui faut désormais CHF 320 000 de fonds propres, dont CHF 210 000 qui ne peuvent pas venir du deuxième pilier. Il en a CHF 120 000.
Aucune des trois règles qui ont fait échouer ce dossier n’a d’équivalent français, et aucune ne figure dans une loi. Elles se trouvent dans deux directives d’autorégulation bancaire, que la FINMA reconnaît comme standard prudentiel minimal. Le reste du chapitre est de la même nature : le droit suisse de l’immobilier se lit dans des textes que personne ne cite, et les chiffres que tout le monde cite ne sont dans aucun texte. La « règle des 20 % » n’existe pas. Le « taux théorique de 5 % » n’existe pas davantage. Le permis C n’est la condition de rien du tout. Et l’autorisation Lex Koller que l’on vous conseille de demander, dans neuf cas sur dix, ne vous concerne pas.
21.1. « Personne à l’étranger » : la qualification dont dépend tout le reste
La loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE, RS 211.412.41), universellement appelée lex Koller, annonce son objet à son article premier : « La présente loi limite l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger dans le but de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse. » Son article 2 pose le principe : « L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente. »
Tout se joue sur la définition du sujet, pas sur celle de l’objet. L’article 5 alinéa 1 lettre a LFAIE définit la personne à l’étranger comme le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE « qui n’a pas son domicile légalement constitué et effectif en Suisse ». L’article 2 de l’ordonnance d’exécution (OAIE, RS 211.412.411) le confirme par la négative : ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger les ressortissants de l’UE ou de l’AELE « s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil », le domicile légalement constitué présupposant « une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement UE-AELE valable ».
Un ressortissant français qui a transféré son domicile en Suisse et détient un permis B, C ou L UE/AELE valable n’est pas une personne à l’étranger au sens de la LFAIE. Il achète en Suisse aux mêmes conditions qu’un Suisse : résidence principale, résidence secondaire, logement de vacances, immeuble locatif de rendement, terrain à bâtir. Aucune autorisation, aucun contingent, aucune limite de surface, aucune obligation d’occupation personnelle. Le reste du dispositif ne le concerne pas, sauf s’il cesse d’être domicilié en Suisse.
| Situation de l’acquéreur | Personne à l’étranger ? | Base légale |
|---|---|---|
| Français domicilié en Suisse, permis B UE/AELE valable | NON — aucune restriction | art. 5 al. 1 let. a LFAIE, a contrario ; art. 2 al. 1 let. a et al. 2 OAIE |
| Français domicilié en Suisse, permis C UE/AELE | NON — aucune restriction | idem |
| Français domicilié en Suisse, permis L UE/AELE permettant de créer un domicile | NON — aucune restriction | art. 2 al. 2 OAIE ; aide-mémoire OFJ, ch. 5a |
| Français frontalier, permis G, domicilié en France | OUI, mais exception pour la résidence secondaire dans la région du lieu de travail | art. 5 al. 1 let. a LFAIE ; exception art. 7 let. j LFAIE |
| Français domicilié en France, sans lien professionnel suisse | OUI | art. 5 al. 1 let. a LFAIE |
| Ressortissant d’un État tiers domicilié en Suisse, permis C | NON | art. 5 al. 1 let. a bis LFAIE, a contrario ; art. 2 al. 3 OAIE |
| Ressortissant d’un État tiers domicilié en Suisse, permis B seulement | OUI — mais exception pour la résidence principale | art. 5 al. 1 let. a bis LFAIE ; art. 2 al. 2 let. b LFAIE |
| Société ayant son siège à l’étranger, même détenue par des Suisses | OUI | art. 5 al. 1 let. b LFAIE |
| Société de siège suisse dominée par des personnes à l’étranger | OUI — présomption dès plus d’un tiers du capital ou des voix | art. 5 al. 1 let. c et art. 6 al. 2 LFAIE |
| Acquéreur non assujetti agissant pour le compte d’une personne à l’étranger | OUI — le prête-nom est saisi par la loi | art. 5 al. 1 let. d LFAIE |
Deux affirmations fausses qui circulent partout, y compris chez des professionnels
« Il faut le permis C pour investir dans le locatif suisse. » Faux. Le permis C n’apparaît dans la LFAIE qu’à l’article 5 alinéa 1 lettre a bis, et uniquement pour les ressortissants d’États tiers, dont il conditionne le droit de s’établir. Pour un Français, c’est le domicile effectif en Suisse qui décide, et un permis B suffit à le constituer. La « frontière du canton de domicile » que l’on rencontre dans certaines présentations n’existe dans aucun article : un Français domicilié à Genève achète à Zurich exactement comme il achète à Genève.
« Le titulaire d’un permis B peut acheter sa résidence principale sans autorisation. » Vrai, et sans objet pour un Français. L’exception de l’article 2 alinéa 2 lettre b LFAIE vise ceux qui sont des personnes à l’étranger tout en étant domiciliés en Suisse, c’est-à-dire les ressortissants d’États tiers sans permis d’établissement. L’aide-mémoire de l’Office fédéral de la justice le dit expressément. Appliquer cette exception à un Français est plus grave qu’inutile : elle est assortie de charges lourdes — occupation personnelle obligatoire, interdiction de louer même partiellement, acquisition en nom propre — auxquelles il n’est pas soumis, et qui peuvent le conduire à renoncer à une opération parfaitement licite.
Reste à savoir ce que « domicile » veut dire, parce que c’est là que se situe le vrai contrôle. L’Office fédéral de la justice, dans son aide-mémoire sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (état au 20 juillet 2026), renvoie aux articles 23 et suivants du code civil : le domicile est au lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement, où se situe le centre de son existence et de ses relations personnelles, où elle vit régulièrement durant son temps libre, a sa famille et ses amis et prend part à une vie sociale. La preuve incombe à l’étranger, et l’OFJ précise qu’« une autorisation de séjour de la police des étrangers et une attestation de résidence communale attestant de leur arrivée dans la commune ne sont pas à elles seules suffisantes ». Sont retenus par la pratique la vie commune avec le conjoint et les enfants mineurs, le contrat de travail, l’immatriculation d’un véhicule, le paiement de la totalité de ses impôts, la participation régulière à une association en Suisse.
Une précision de l’OFJ contredit une intuition très répandue chez les couples franco-suisses, et elle se cite telle quelle : « le fait que le conjoint de l’acquéreur soit de nationalité suisse est dans ce contexte sans incidence ». Épouser un ou une Suisse ne dispense de rien. La qualification se fait tête par tête, sur le domicile de l’acquéreur.
21.2. Ce que la loi appelle « acquisition », et qui va bien au-delà de l’achat
L’article 4 alinéa 1 LFAIE ne vise pas seulement l’achat en pleine propriété. Il attrape l’acquisition d’un droit de propriété, de superficie, d’habitation ou d’usufruit (let. a) ; la participation à une société sans personnalité juridique dont le but réel est l’acquisition d’immeubles (let. b) ; le droit de propriété ou d’usufruit sur une part de fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l’objet d’un marché régulier (let. c) et sur une action de SICAV immobilière dans les mêmes conditions (let. c bis) ; la part d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles si les parts ne sont pas cotées auprès d’une bourse en Suisse (let. e) ; la constitution et l’exercice d’un droit d’emption, de préemption ou de réméré (let. f) ; et, clause balai, l’acquisition d’« autres droits conférant une position analogue à celle du propriétaire » (let. g).
Les lettres c, c bis et e disent, a contrario, quelque chose de très utile au non-résident : les parts de fonds immobiliers cotés et les actions de sociétés immobilières cotées en bourse suisse ne sont pas des acquisitions d’immeubles au sens de la LFAIE. C’est la voie ouverte à qui veut s’exposer au marché immobilier suisse sans en détenir un mètre carré. Elle n’est pas sans risque — un fonds immobilier coté reste soumis au risque de marché et à celui de l’immobilier sous-jacent, et sa valeur peut baisser — mais elle échappe entièrement au régime d’autorisation.
La clause balai de la lettre g est précisée par l’article 1 alinéa 2 OAIE, et l’un de ses cas piège les acheteurs. Constitue une acquisition assujettie le financement de l’achat ou de la construction, si les accords, le montant des crédits ou la situation financière du débiteur placent l’acquéreur dans un rapport de dépendance particulière envers le créancier. Autrement dit : un prêt consenti depuis la France par un parent resté non-résident, pour financer un bien suisse, peut être requalifié en acquisition soumise à autorisation s’il crée cette dépendance. La qualification dépend des circonstances et relève de l’autorité cantonale de première instance ; nous ne prétendons pas fixer un seuil qui n’existe pas dans le texte. Nous signalons seulement que le montage « je fais financer par mes parents » n’est pas neutre au regard de la LFAIE. Le même article vise aussi les baux à loyer ou à ferme de longue durée qui excèdent les usages, et la constitution d’une obligation de non-bâtir sur le fonds voisin.
Les structures ne protègent pas davantage. L’article 6 alinéa 2 LFAIE présume la domination étrangère d’une personne morale dès lors que des personnes à l’étranger possèdent plus d’un tiers du capital-actions ou du capital social, ou disposent de plus du tiers des voix à l’assemblée générale, ou constituent la majorité du conseil, ou ont mis à disposition des fonds remboursables excédant la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs et les dettes contractées auprès de personnes non assujetties. Un tiers : le seuil est bas, et il se franchit sans s’en apercevoir dans une société familiale dont une partie des associés est restée en France.
Sur les trusts, nous reprenons l’OFJ mot pour mot plutôt que de trancher. L’apport d’un immeuble dans un trust est en principe assujetti lorsque l’un des trustees ou l’un des bénéficiaires est une personne à l’étranger. L’OFJ énonce ensuite plusieurs cas de non-assujettissement — trustees et bénéficiaires tous non assujettis avec extension ultérieure exclue par l’acte constitutif, bénéficiaires étrangers descendants en ligne directe du settlor, bénéficiaire identique au settlor — puis conclut lui-même : « Il n’existe cependant sur ce point pas de pratique constante et incontestée. » Nous ne présentons donc aucun schéma de détention par trust comme acquis, et nous recommandons dans ce cas de passer par la décision en constatation de non-assujettissement de l’article 17 LFAIE. Attention à la chronologie : l’alinéa 1 fait courir l’obligation de requérir l’autorisation ou la constatation « sitôt après la conclusion de l’acte juridique », et non avant. Ce qui protège l’acquéreur n’est donc pas de saisir l’autorité en amont, mais de ne conclure qu’un acte assorti d’une condition suspensive — l’article 26 alinéa 1 privant de toute façon d’effets un acte tant qu’aucune autorisation n’est passée en force.
21.3. Le commercial est ouvert à tous, le locatif résidentiel est fermé à tous
L’article 2 alinéa 2 lettre a LFAIE dispense d’autorisation l’immeuble qui « sert d’établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu’autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale ». L’OFJ énumère : fabrique, dépôt et entrepôt, bureau, centre commercial, magasin de vente, hôtel, restaurant, atelier d’artisanat, cabinet médical. Et il précise que cette acquisition est libre y compris comme pur placement de capitaux et y compris si l’immeuble est loué à des tiers. La liberté couvre non seulement la propriété, mais aussi les droits d’emption, de préemption et de réméré, le financement de l’achat et l’acquisition d’une cédule hypothécaire.
L’article 3 OAIE ferme immédiatement la porte du logement : « Il n’y a pas établissement stable au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, si l’immeuble est affecté à la construction ou à la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d’un hôtel ou d’un apparthôtel. » L’OFJ en tire la conséquence, et c’est la phrase décisive : « l’octroi de l’autorisation est en fait exclue, car il n’existe alors pas de motifs d’autorisation ».
La formulation courante — « l’immeuble locatif résidentiel est soumis à autorisation » — est techniquement exacte et pratiquement trompeuse, parce que le lecteur comprend qu’il faut déposer un dossier. La formulation juste est celle-ci : une personne à l’étranger ne peut pas acquérir d’immeuble locatif résidentiel en Suisse à titre de placement. La loi ne lui oppose pas une formalité, elle n’ouvre aucun motif d’autorisation. La seule exception est le logement à caractère social, et elle n’existe que dans les huit cantons qui l’ont introduite par voie législative.
Quatre tempéraments viennent de la pratique administrative, et ils ont leur utilité dans des dossiers mixtes. Les logements de service peuvent être acquis avec l’établissement stable lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité, pour un concierge ou un technicien dont la présence permanente est indispensable à proximité. Les logements imposés par des prescriptions communales de quotas peuvent être acquis simultanément, l’article 2 alinéa 3 LFAIE le prévoit expressément. Des logements peuvent exceptionnellement suivre les surfaces commerciales lorsque leur séparation est pratiquement impossible ou disproportionnée, notamment quand l’accès ne se fait que par les locaux commerciaux. Enfin, les logements exploités en la forme hôtelière constituent des établissements stables.
Deux limites encadrent le terrain. La surface de réserve non construite est tolérée « de l’ordre d’un tiers, voire dans des cas particuliers d’une demie » de l’ensemble, à condition qu’environ deux tiers de la surface soient déjà construits ou doivent l’être dans le délai d’une année environ. Au-delà, une décision de l’autorité cantonale devient nécessaire. Et l’acquisition d’un terrain nu, même en zone industrielle ou commerciale, est en principe assujettie : elle n’échappe au régime que si la construction d’un ouvrage non assujetti est entreprise dans l’année, si le terrain sert lui-même d’établissement stable — stockage, place de parc, chemin d’accès — ou s’il constitue une surface de réserve admissible. L’OFJ ajoute deux précisions rarement reprises : les constructions vacantes, qui ne servent plus à une activité économique, sont assimilées à des terrains non bâtis, et l’accumulation de terrains constitue un placement de capitaux prohibé.
21.4. Le frontalier et son pied-à-terre : l’exception de l’article 7 lettre j
Le Français resté domicilié en Haute-Savoie ou dans l’Ain et travaillant à Genève ou dans le canton de Vaud est une personne à l’étranger : il n’a pas son domicile en Suisse. L’article 7 lettre j LFAIE lui ouvre pourtant une porte que peu de gens connaissent. Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation « les ressortissants [de l’UE ou de l’AELE] qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail ».
Les conditions sont strictes et non négociables. Il faut détenir un permis frontalier G UE/AELE. Le logement doit se situer dans la région du lieu de travail. L’acquéreur doit l’occuper lui-même aussi longtemps qu’il travaille dans la région en tant que frontalier, et il ne peut pas le louer, même partiellement. L’acquisition se fait directement en nom propre, la détention par société étant exclue par l’article 8 OAIE. Et le conservateur du registre foncier ne procède en principe pas à l’inscription lorsque la parcelle dépasse 1 000 m² : il renvoie alors l’acquéreur devant l’autorité d’autorisation, en application de l’article 18a alinéa 3 lettre c OAIE.
L’intérêt de cette exception est qu’elle échappe au contingent. Là où le non-résident ordinaire doit décrocher une unité sur un quota cantonal annuel — et n’en trouve aucune à Genève, à Zurich ou à Zoug, faute de contingent —, le frontalier acquiert sans imputation. La contrepartie est que le fondement de l’exception disparaît le jour où il cesse d’être frontalier dans la région, ce qui appelle une réflexion sur la sortie avant l’entrée. Le régime frontalier lui-même, ses huit cantons et ses conséquences fiscales sont traités au chapitre 4.
Ni la loi ni l’ordonnance ne définissent la « région du lieu de travail ». Le périmètre est apprécié par l’autorité cantonale de première instance, et nous n’avons trouvé aucun rayon kilométrique dans un texte publié. En cas de doute — un frontalier travaillant à Genève qui vise un appartement à Montreux, par exemple —, la voie propre est la décision en constatation de non-assujettissement de l’article 17 LFAIE, requise « sitôt après la conclusion de l’acte juridique » selon l’alinéa 1. La protection tient donc à la rédaction de l’acte, qui doit être conclu sous condition suspensive de cette décision. Nous ne chiffrons ni l’émolument ni le délai : ils relèvent du tarif cantonal et nous n’avons pas retrouvé de barème publié pour les cantons romands.
21.5. Ce qui reste vraiment ouvert au non-résident : contingents et motifs cantonaux
Pour le Français resté en France et qui n’est pas frontalier, l’accès au logement suisse passe par deux fondements, et par eux seuls. Ils n’existent que si le canton visé les a introduits dans sa propre législation : l’article 3 alinéa 2 LFAIE habilite les cantons à prévoir des motifs supplémentaires, il ne les crée pas. Aucune phrase de ce chapitre ne peut donc s’écrire sans nommer un canton.
Le premier fondement est la résidence secondaire de l’article 9 alinéa 1 lettre c LFAIE, réservée à qui entretient avec le lieu « des relations extrêmement étroites et dignes d’être protégées ». Il n’est pas contingenté. Le second est le logement de vacances ou l’appartement en apparthôtel de l’article 9 alinéa 2, qui s’impute sur un contingent cantonal annuel et suppose que le canton ait désigné le lieu comme étant à vocation touristique.
Ce que « relations extrêmement étroites » ne veut pas dire
L’article 6 OAIE définit la notion, et il le fait d’abord par exclusion. Alinéa 1 : on entend « des relations régulières que l’acquéreur doit entretenir au lieu où se trouve l’immeuble pour y sauvegarder des intérêts prépondérants d’ordre économique, scientifique, culturel ou d’autres intérêts importants ».
Alinéa 2, à lire lentement : « La parenté ou l’alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de vacances, de cures, d’études ou d’autres séjours temporaires, ne constituent pas, à eux seuls, des relations étroites et dignes d’être protégées. »
« Ma belle-famille est valaisanne », « je viens skier à Verbier depuis vingt-cinq ans », « mes enfants étudient à Lausanne » : l’ordonnance les écarte nommément, et c’est la déception la plus fréquente de ce dossier. Ce qui fonctionne relève de l’intérêt économique ou professionnel durable attaché au lieu, pas de l’attachement affectif, si ancien soit-il.
Les contingents sont fixés par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OAIE, en application de l’article 11 LFAIE, dont l’alinéa 2 plafonne le total national à 1 500 unités. Ce plafond national est presque toujours omis, et il donne pourtant l’échelle exacte du dispositif : mille cinq cents autorisations par an pour tout le pays.
| Canton | Contingent annuel | Motif « résidence secondaire » (art. 9 al. 1 let. c) introduit ? | Motif « logement de vacances » (art. 9 al. 2) introduit ? |
|---|---|---|---|
| Valais | 330 | Oui | Oui |
| Grisons | 290 | Oui | Oui |
| Tessin | 195 | Oui | Oui |
| Vaud | 175 | Oui | Oui |
| Berne | 140 | Non | Oui |
| Lucerne | 50 | Oui | Oui |
| Schwyz | 50 | Non | Oui |
| Fribourg | 50 | Oui | Oui |
| Saint-Gall | 45 | Oui | Oui |
| Neuchâtel | 35 | Oui | Oui |
| Jura, Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. | 20 chacun | Oui pour JU, UR, AR ; non pour OW, NW, GL | Oui |
| Schaffhouse | 20 | Non | Apparthôtel uniquement |
| Zurich et Bâle-Ville | AUCUN | Oui | Non |
| Soleure | AUCUN | Oui | Non |
| Genève, Zoug, Bâle-Campagne, Argovie, Thurgovie, Appenzell Rh.-Int. | AUCUN | Non | Non |
Trois lectures se déduisent de ce tableau. À Genève, une personne à l’étranger n’a aucune voie d’accès à un logement d’agrément : pas de contingent, donc pas de logement de vacances ; motif « résidence secondaire » non introduit, donc pas de résidence secondaire. Restent la résidence principale si elle s’y domicilie, l’immeuble commercial, et l’exception frontalier. À Zurich et Bâle-Ville, la résidence secondaire pour relations étroites est ouverte alors qu’aucun contingent n’existe, ce qui est cohérent puisque ce motif n’est pas contingenté. Et Vaud et Valais sont les deux cantons les plus ouverts du bassin romand, ayant introduit les trois motifs.
Trois limites de surface et de nombre encadrent ce qui est autorisé. L’article 10 alinéas 2 et 3 OAIE fixe la surface nette de plancher habitable à 200 m² en règle générale et la surface totale de l’immeuble à 1 000 m² en règle générale pour les biens non soumis au régime de la propriété par étages. Ce sont des règles générales, non des maxima absolus : la pratique constante admet jusqu’à 250 m² en cas de besoin supplémentaire dûment prouvé, et jusqu’à 1 500 m² de parcelle, voire davantage à titre exceptionnel. La surface nette de plancher habitable comprend la cuisine, le local d’entrée, la salle de bains, les toilettes, une piscine fermée, un sauna, une salle de jeux ; elle exclut balcons, escaliers, cave et grenier.
Le plafond de nombre est plus brutal. L’article 12 lettre d LFAIE impose le refus de l’autorisation, en tout état de cause, lorsque l’acquéreur « son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse ». Le plafond s’apprécie au niveau du ménage, pas de la personne, et l’article 11 alinéa 1 OAIE précise que la nouvelle acquisition suppose d’aliéner d’abord la première — l’OFJ ajoutant que l’aliénation doit intervenir avant l’inscription au registre foncier. Un logement d’agrément par famille, pas un par tête.
Le même article 12 impose enfin le refus lorsque l’immeuble sert à un placement de capitaux que la loi n’autorise pas (let. a), lorsque la surface excède ce qu’exige l’affectation (let. b), et lorsque l’acquéreur a tenté d’éluder la loi (let. c).
L’autorisation obtenue n’est jamais nue. L’article 11 alinéa 2 OAIE impose des charges minimales, mentionnées au registre foncier : affecter durablement l’immeuble au but autorisé et requérir le consentement de l’autorité pour toute modification d’affectation ; entreprendre la construction dans un délai raisonnable pour un terrain à bâtir ; interdiction d’aliéner pendant dix ans pour les logements à caractère social et les placements d’institutions d’assurance ; obligation d’aliéner dans un délai de deux ans lorsqu’une résidence secondaire autorisée n’est plus utilisée comme telle ; et, pour les logements de vacances, interdiction de les louer à l’année.
Cette dernière charge est constamment mal restituée dans les deux sens. Écrire que « les logements de vacances ne peuvent pas être loués » est faux : la location temporaire reste possible. Écrire qu’« ils peuvent être mis en location saisonnière » sans plus de précision l’est tout autant, car l’interdiction porte sur la location à l’année et l’acquéreur doit pouvoir en tout temps utiliser lui-même le bien conformément au but déclaré. La résidence principale non assujettie, la résidence secondaire de frontalier et la résidence secondaire autorisée, elles, ne peuvent pas être louées du tout, pas même partiellement.
21.6. Le prix d’une acquisition irrégulière : la plus-value part au canton
Une acquisition irrégulière se solde par la vente forcée du bien et par la dévolution au canton de la totalité de la plus-value. Le montant de la sanction suit donc le marché, pas la gravité de la faute, et il croît avec le temps pendant lequel l’irrégularité passe inaperçue. Ce volet du dispositif est celui que les présentations professionnelles omettent le plus régulièrement.
Sur le plan civil, l’article 26 alinéa 1 LFAIE prive d’effets les actes juridiques concernant une acquisition soumise à autorisation tant qu’aucune autorisation n’est passée en force. L’alinéa 2 va plus loin et prononce la nullité lorsque l’acquéreur exécute l’acte sans demander d’autorisation ou avant qu’elle ne passe en force, lorsque l’autorité a refusé ou révoqué l’autorisation, ou lorsque le conservateur du registre foncier écarte la réquisition. L’alinéa 3 précise que l’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office : personne n’a besoin de se plaindre pour que la sanction se déclenche.
Suit l’action en cessation de l’état illicite de l’article 27, intentée par l’autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle reste inerte, par l’Office fédéral de la justice lui-même. Elle tend au rétablissement de l’état antérieur. Et lorsque celui-ci se révèle impossible ou inopportun, l’alinéa 2 dispose, dans des termes qui méritent d’être cités :
Article 27 alinéa 2 LFAIE : « l’excédent revient au canton »
« Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient ; l’excédent revient au canton. »
Le contrevenant ne perd pas seulement le bien : il perd toute la plus-value, dévolue au canton, et il la perd au terme d’une vente forcée dont il ne choisit ni la date ni le prix. Un chalet acquis CHF 2 000 000 en 2016 par prête-nom et adjugé CHF 3 100 000 en 2026 laisse à son détenteur CHF 2 000 000, prix de revient, et transfère CHF 1 100 000 au canton. L’opération se solde par une perte sèche de la totalité du gain, à laquelle s’ajoutent les frais de réalisation forcée, les honoraires de défense et, le cas échéant, la sanction pénale.
Le délai de l’action est de dix ans à compter de l’acquisition dans le cas général (art. 27 al. 4 let. b), porté au délai de prescription de l’action pénale s’il est plus long (let. c). Et l’article 33 ajoute que celui qui a obtenu un avantage illicite non supprimé par une action doit payer au canton un montant correspondant, « alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée ». La dévolution survit à l’impossibilité de poursuivre quiconque.
Le volet pénal complète l’ensemble. Mettre à exécution intentionnellement un acte nul faute d’autorisation est puni d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 28 al. 1) ; agir par métier porte le plancher à six mois (al. 2) ; la négligence est sanctionnée d’une amende jusqu’à CHF 50 000 (al. 3). Fournir intentionnellement des indications inexactes ou incomplètes à l’autorité, au registre foncier ou au registre du commerce expose aux mêmes trois ans (art. 29 al. 1). L’inobservation intentionnelle d’une charge — louer à l’année un logement de vacances, par exemple — relève de l’article 30 et de la même peine. L’action pénale se prescrit par dix ans pour les délits, cinq ans pour les contraventions et deux ans pour le seul refus de fournir renseignements ou documents (art. 32).
Une dernière disposition concerne celui qui a acheté sa résidence principale sous le régime de l’article 2 alinéa 2 lettre b — donc, on l’a vu, un ressortissant d’un État tiers titulaire d’un permis B, jamais un Français domicilié en Suisse — et qui déménage ensuite. L’OFJ est clair : « Lorsque l’acquéreur change de domicile, il n’est pas tenu d’aliéner son logement et peut en disposer librement », y compris le louer, et il peut acquérir une nouvelle résidence principale sans vendre la première. La limite est l’abus : il y a infraction lorsque, dès le début, l’acquéreur n’avait pas l’intention d’habiter personnellement à long terme, notamment s’il change de domicile dans le seul but d’acquérir librement plusieurs logements. L’autorité peut alors constater l’assujettissement a posteriori (art. 25 al. 1 bis) et ordonner la cessation de l’état illicite.
21.7. Une révision est en préparation, et son contenu final n’est pas connu
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police, en janvier 2025, de préparer un avant-projet de durcissement de la lex Koller, en réponse à la pénurie de logements. La procédure de consultation a été ouverte le 15 avril 2026 et close le 15 juillet 2026. Selon la page officielle de l’Office fédéral de la justice, l’avant-projet vise à soumettre à autorisation l’achat de logements par les ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE, à restreindre l’acquisition de logements de vacances, et à permettre aux cantons d’autoriser des exploitants hôteliers étrangers à acquérir des logements pour leur personnel, avec obligation de revente dans les deux ans si l’affectation cesse.
Des commentaires professionnels publiés au printemps 2026 font état de deux axes supplémentaires qui, s’ils étaient confirmés, toucheraient directement les deux voies décrites plus haut : la fin de l’acquisition libre d’immeubles commerciaux à des fins de pur placement, et l’assujettissement des parts de sociétés immobilières cotées en bourse. Nous n’avons pas pu lire le rapport explicatif, dont le serveur retourne une erreur, et nous ne pouvons donc ni confirmer ni infirmer ces deux points sur le texte. Nous les signalons parce qu’ils changeraient la physionomie du dossier pour un non-résident, et nous les tenons pour non vérifiés.
Aucun message n’a été adressé au Parlement à ce jour et aucune date d’entrée en vigueur n’est fixée. Le droit décrit dans ce chapitre reste intégralement applicable. Rien dans la communication officielle n’indique que le régime des permis B ou C UE/AELE serait modifié, et l’accord sur la libre circulation des personnes limite structurellement cette possibilité.
21.8. Lex Weber : ce que la commune interdit, quel que soit l’acheteur
L’article 75b de la Constitution fédérale, accepté en votation populaire le 11 mars 2012 et en vigueur le jour même, tient en deux phrases : « Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. » Le plafond porte donc sur deux grandeurs cumulatives, ce qui est presque toujours omis. La loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS, RS 702) l’exécute.
Les deux textes ne posent pas la même question, et un acheteur peut passer l’un pour buter sur l’autre.
| Lex Koller (LFAIE) | Lex Weber (LRS) | |
|---|---|---|
| Question posée | QUI achète ? | QUOI est construit ou transformé, et OÙ ? |
| Critère | Nationalité x domicile de l’acquéreur | Proportion de résidences secondaires de la commune |
| Intérêt protégé | Prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE) | Limiter le mitage du territoire par les résidences secondaires (art. 75b Cst.) |
| S’applique à un Suisse ? | Non | Oui |
| S’applique à un Français domicilié en Suisse ? | Non | Oui |
| S’applique à un Français domicilié en France ? | Oui | Oui |
| Périmètre géographique | Tout le territoire | 331 communes au 31 mars 2026, plus toute commune que le permis ferait basculer au-dessus de 20 % |
| Sanction type | Nullité de l’acte, enchères publiques, excédent au canton (art. 26 et 27 LFAIE) | Mise sous scellés, mise en location forcée, peine privative de liberté jusqu’à trois ans (art. 17, 18 et 21 LRS) |
La LRS ne définit pas la résidence secondaire positivement. Elle définit la résidence principale (art. 2 al. 2), énumère huit catégories de logements assimilés à une résidence principale (art. 2 al. 3), puis pose à l’alinéa 4 que la résidence secondaire est tout logement qui n’est ni l’une ni l’autre. La charge de la démonstration pèse donc sur le propriétaire. Les huit catégories assimilées valent d’être connues, car plusieurs sauvent des situations : le logement occupé durablement pour les besoins d’une activité lucrative ou d’une formation ; celui occupé par un ménage qui occupe durablement un autre logement du même bâtiment ; celui occupé par des personnes non tenues de s’annoncer au contrôle des habitants ; le logement vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé à la location durable ou mis en vente ; le logement agricole inaccessible toute l’année en raison de son altitude ; celui utilisé par une entreprise pour héberger du personnel pendant de courtes périodes ; le logement de service ; et le logement affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l’habitation.
L’inventaire est établi chaque année par la commune (art. 4) et la proportion arrêtée par la Confédération (art. 5). L’alinéa 2 de cet article contient une sanction procédurale féroce : « Si la commune ne remet pas l’inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. » L’Office fédéral du développement territorial publie les résultats fin mars. Au 31 mars 2026, 331 communes dépassaient le seuil, contre 337 un an plus tôt. Nous ne publions pas de liste nominative : elle change chaque année, et l’ARE avertit lui-même que « les inventaires des logements n’étant pas standardisés, il est impossible de comparer les données des différentes communes ». La donnée se vérifie commune par commune sur le registre fédéral des bâtiments et des logements.
L’interdiction de l’article 6 comporte un second membre de phrase que presque personne ne cite, et qui étend son champ bien au-delà des 331 communes : si la proportion est inférieure à 20 % « mais que l’octroi d’une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l’autorisation ne peut pas être délivrée ». Une commune à 19,4 % refuse donc des permis.
Dans les communes au-dessus du seuil, un logement neuf n’est autorisé que comme résidence principale ou assimilée, ou comme logement affecté à l’hébergement touristique (art. 7 al. 1). Et l’alinéa 4 est celui qui commande la vérification préalable de tout acheteur : immédiatement après l’entrée en force du permis, l’autorité ordonne la mention de la restriction d’utilisation au registre foncier. Acheter du neuf en station revient donc à acheter une restriction qui suit l’immeuble et qui figure sur l’extrait. Demandez cet extrait avant de discuter du prix : la mention conditionne l’usage que vous pourrez faire du bien, et elle ne se négocie pas avec le vendeur.
Ce qui reste possible tient en trois régimes. Les établissements d’hébergement organisés peuvent créer des logements sans restriction dans la limite de 20 % de leurs surfaces utiles principales, portée à 33 % pour les logements restant durablement leur propriété et loués par eux (art. 8 al. 1 à 3) ; un hôtel qui existait au 11 mars 2012, exploité depuis vingt-cinq ans au moins et devenu durablement non rentable sans faute de son exploitant, peut être réaffecté en logements libres à hauteur de 50 % de sa surface utile principale (al. 4), sur expertise indépendante (al. 5). Les bâtiments protégés ou caractéristiques du site, à l’intérieur des zones à bâtir, peuvent accueillir des logements sans restriction lorsque leur conservation à long terme ne peut pas être assurée autrement (art. 9).
Et surtout, le régime des logements créés selon l’ancien droit — c’est-à-dire créés conformément au droit en vigueur avant le 11 mars 2012, ou au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date. Pour eux, l’article 11 alinéa 1 pose que « le mode d’habitation est libre ». La révision du 15 mars 2024, entrée en vigueur le 1er octobre 2024 (RO 2024 501), a ajouté à l’alinéa 2 que ces logements peuvent être rénovés, transformés, démolis et reconstruits sans restriction, et qu’à l’intérieur des zones à bâtir leur surface utile principale peut être augmentée de 30 % au maximum de celle existant au 11 mars 2012, des logements et bâtiments supplémentaires pouvant être créés dans ce cadre. C’est de loin la disposition la plus favorable du texte, et elle explique l’essentiel de l’offre disponible en station. Au-delà des 30 %, l’agrandissement suppose une déclaration en résidence principale ou en hébergement touristique, avec mention au registre foncier.
Une réserve à cette liberté, souvent présentée comme un droit acquis alors qu’elle n’en est pas un : l’article 12 alinéa 2 permet expressément aux cantons de limiter davantage la réaffectation en résidence secondaire d’un logement jusqu’ici utilisé comme résidence principale, ainsi que les modifications de l’article 11. Plusieurs communes touristiques l’ont fait. Cela se vérifie commune par commune, jamais en général.
Ce qui arrive quand la restriction d’utilisation n’est pas respectée
La gradation de l’article 17 LRS est explicite. L’autorité impartit d’abord au propriétaire un délai pour rétablir un état conforme au droit, sous la menace d’une exécution d’office et de la peine de l’article 292 du code pénal. À défaut, elle interdit l’utilisation du logement et ordonne sa mise sous scellés (al. 2). Puis elle prend les mesures nécessaires au rétablissement et « peut en particulier mettre le logement en location » en respectant la restriction (al. 3). L’article 18 lui donne « tous les droits et devoirs nécessaires » pour agir à la place du propriétaire ; les recettes de la location reviennent au propriétaire, sous déduction des frais de l’autorité ou des tiers qu’elle a mandatés (art. 18 al. 3).
Le propriétaire qui occupe en résidence secondaire un logement grevé d’une restriction « résidence principale » perd donc l’usage de son bien, puis se retrouve lié par un bail qu’il n’a pas signé, à un loyer qu’il ne fixe pas. Le produit lui revient, la décision ne lui appartient plus. L’article 21 ajoute, pour l’inobservation intentionnelle, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; 180 jours-amende au plus pour la négligence. Les membres et employés des autorités de construction qui apprennent une infraction dans l’exercice de leurs fonctions sont tenus de la dénoncer sans délai (art. 17 al. 4).
Une soupape existe, à l’article 14 : l’autorité suspend la restriction pour une durée déterminée en cas de circonstances particulières — décès, changement de domicile, changement d’état civil — ou lorsque le propriétaire prouve qu’il a proposé le logement sur le marché et cherché en vain, à un prix raisonnable, des personnes disposées à l’utiliser légalement. Avec une contrepartie que le texte impose et que l’on oublie : l’autorité ordonne alors une réestimation de la valeur officielle du logement aux frais du requérant (al. 3).
Reste le cas qui cumule les deux régimes, et il débouche sur une impasse qu’il vaut mieux voir avant la promesse. Une personne à l’étranger qui vise un chalet neuf en Valais doit franchir deux portes successives : obtenir une autorisation LFAIE imputée sur le contingent de 330 unités, dans un lieu à vocation touristique désigné par le canton, avec les charges de l’article 11 alinéa 2 OAIE ; et que le logement soit licite au regard de la LRS. Or la combinaison « logement de vacances LFAIE » et « restriction résidence principale LRS » est contradictoire : le premier régime interdit la location à l’année, le second impose l’occupation en résidence principale. Les deux ne peuvent pas coexister sur le même bien. En pratique, l’acquisition d’un non-résident en station porte donc sur le marché secondaire de l’ancien droit, ou sur un objet relevant des articles 8, 9, 26 ou 27 LRS.
Faire qualifier votre situation avant l’acte, pas après
La qualification LFAIE, la restriction d’utilisation inscrite au registre foncier et la capacité financière au sens des directives bancaires se vérifient toutes les trois avant la signature. Un premier échange permet de cadrer ces trois points et, si le dossier l’exige, de coordonner l’analyse avec un notaire du canton concerné.
21.9. Le financement hypothécaire : deux directives, aucune loi
Les règles qui gouvernent le crédit immobilier suisse ne figurent ni dans une loi ni dans une ordonnance. Elles se trouvent dans deux directives d’autorégulation de l’Association suisse des banquiers, arrêtées le 13 décembre 2023 et en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : les Directives relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires et les Directives concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier.
Leur statut juridique exact importe, et les directives le disent elles-mêmes : elles « ont valeur de règles de conduite » et « n’ont pas d’effets directs sur les rapports contractuels entre les banques et leurs client.e.s ». Ce ne sont donc pas des règles qui vous interdiraient d’emprunter davantage. Leur force vient d’ailleurs : la FINMA les reconnaît comme standard prudentiel minimal, et l’ordonnance sur les fonds propres (OFR, RS 952.03) subordonne la pondération-risque préférentielle des positions garanties par gage immobilier au sens de son annexe 3 au respect de ces exigences minimales. Un crédit non conforme reste licite ; il coûte simplement plus cher en fonds propres à la banque. Le résultat pratique est le même, mais la nuance explique pourquoi certains établissements acceptent des dossiers hors normes en les traitant comme des exceptions à leur politique, à des conditions dégradées.
Le champ d’application réserve une conséquence directe pour un expatrié. Les directives couvrent les financements d’immeubles situés en Suisse, et excluent expressément les immeubles situés à l’étranger, les immeubles agricoles, les projets de promotion destinés à la vente, et les prolongations d’hypothèques à taux fixe. Deux effets. Un expatrié qui demande à sa banque suisse de financer un bien en France sort du champ : les conditions relèvent alors entièrement de la politique interne de l’établissement, et il ne faut jamais transposer les paramètres suisses à cette opération. Et le renouvellement d’une hypothèque à taux fixe n’est pas l’occasion d’un réexamen prudentiel obligatoire, ce qui protège l’emprunteur dont la situation s’est dégradée entre-temps.
Tout le dispositif se calcule sur la valeur de nantissement, jamais sur le prix payé. Le chiffre 4.3 des directives sur le gage immobilier la définit comme correspondant au maximum à la valeur de marché, chaque banque définissant ses méthodes par type d’immeuble. Et le chiffre 4.3.1 pose le principe de la valeur la plus basse : « pour le financement d’achats immobiliers et/ou de transferts, l’évaluation s’effectue selon le principe de la valeur la plus basse, en vertu duquel la valeur de nantissement correspond au montant le plus faible entre la valeur de marché et le prix d’achat ». Un logement à usage propre s’évalue à la valeur de marché ; un immeuble de rendement s’évalue à la valeur de rendement, ce qui abaisse mécaniquement l’assiette.
Vient ensuite la règle la plus déformée de tout le sujet. Le chiffre 2.1 des directives sur les exigences minimales dispose : « Pour les financements hypothécaires, une part minimale de fonds propres sur la valeur de nantissement, ne provenant pas de l’avoir du 2e pilier (versement anticipé et/ou mise en gage), est requise. Cette part minimale s’élève à 10 %. En outre, toute éventuelle différence positive entre le prix d’achat (ou les coûts de revient) et la valeur de nantissement doit être financée intégralement par des fonds propres ne provenant pas de l’avoir du 2e pilier. »
Aucun texte n’exige 20 % de fonds propres. Le seul seuil du dispositif est de 10 %, et il porte sur la qualité de la ressource, pas seulement sur son montant. Les 20 % qui circulent partout sont la conséquence arithmétique d’une autre règle, celle de l’amortissement : la dette doit être ramenée aux deux tiers de la valeur de nantissement, ce qui conduit les banques à calibrer l’entrée à 20 % d’apport et à faire amortir les treize points restants. La conséquence que la formule « 20 % » masque est décisive : un ménage disposant de 10 % en épargne et de 10 % en deuxième pilier remplit la norme ; un ménage disposant de 20 % entièrement issus du deuxième pilier ne la remplit pas.
| Ressource apportée | Admise comme fonds propres ? | Compte dans les 10 % qui ne peuvent pas venir du 2e pilier ? |
|---|---|---|
| Épargne, comptes bancaires, valeurs mobilières nanties | Oui | OUI |
| Avoirs du pilier 3a, apportés ou nantis | Oui | OUI |
| Valeur de rachat d’une police d’assurance, nantie | Oui | OUI |
| Avances d’hoirie et donations | Oui | OUI |
| Prêts cédés à la banque ou assortis d’une convention de postposition | Oui | OUI |
| Prêt de la famille proche (conjoint, parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants majeurs), pour un immeuble d’habitation à usage propre, même sans cession ni postposition | Oui, à condition que le prêteur confirme par écrit à la banque que les remboursements ne sont possibles qu’avec son accord | OUI |
| Avoirs du 2e pilier, par versement anticipé ou par mise en gage | Oui | NON — jamais, dans aucune configuration |
L’amortissement figure au chiffre 2.2 : « La dette hypothécaire doit être ramenée aux deux tiers de la valeur de nantissement de l’immeuble en l’espace de 15 ans maximum. Cet amortissement doit être linéaire et commencer en fin de trimestre au plus tard douze mois après le versement. » Trois précisions à ne pas déformer. La cible est fixée sur la valeur de nantissement, pas sur le prix. Le délai de quinze ans ne comporte aucune référence à l’âge de la retraite : les conditions d’âge que les banques ajoutent fréquemment relèvent de leur politique interne, pas de la norme. Et l’amortissement indirect est expressément autorisé par le texte lui-même : ce n’est pas une tolérance commerciale.
De cette cible des deux tiers découle la distinction des rangs, qui n’est définie nulle part dans les directives et structure pourtant tout le marché. Le premier rang couvre la dette jusqu’aux deux tiers de la valeur de nantissement, soit environ 66 % : il n’est pas amortissable, et il est conçu pour être porté indéfiniment. Le deuxième rang est la fraction comprise entre les deux tiers et le taux d’avance initial, généralement 80 % : lui seul doit être amorti, linéairement, en quinze ans au maximum.
En Suisse, on ne rembourse jamais entièrement son crédit immobilier. Le premier rang se porte à vie, puis se transmet avec l’immeuble à la succession. Cette dette permanente est rationnelle tant que le système fiscal impose la valeur locative tout en déduisant les intérêts et la dette — un équilibre qui prend fin le 1er janvier 2029. Elle n’est pas sans risque : une baisse de la valeur du bien réduit les fonds propres du ménage sans réduire la dette, et c’est le contrat de crédit, non la norme prudentielle, qui dit ce que la banque peut alors exiger lors du renouvellement. C’est une clause à lire avant de signer, pas après.
Une correction de fraîcheur, utile pour évaluer la fiabilité de toute source concurrente. Le régime durci de 2020 applicable aux immeubles de rendement, que l’on trouve encore partout sous la forme « 25 % de fonds propres et amortissement aux deux tiers en dix ans », est abrogé depuis le 1er janvier 2025 : la troisième révision des directives a supprimé la deuxième, qui était par construction une mesure à durée limitée. Il n’existe plus de régime dérogatoire pour les immeubles de rendement dans les exigences minimales. Cela ne signifie pas que les banques les financent aux mêmes conditions qu’une résidence principale : la valeur de nantissement s’y détermine sur la valeur de rendement, et la pondération-risque prudentielle reste plus lourde. Mais la règle des 25 % n’est plus le bon énoncé, et toute source qui la donne au présent n’a pas été mise à jour depuis 2024.
21.10. La capacité financière : le critère qui bloque le plus de dossiers, et qui n’est écrit nulle part
Le taux hypothécaire théorique de 5 %, le ratio de charges plafonné à un tiers du revenu, les coûts annexes forfaitisés à 1 % de la valeur du bien : ces trois chiffres sont cités partout comme s’ils étaient réglementaires. Ils ne figurent dans aucun texte — ni dans la loi sur la surveillance des marchés financiers, ni dans l’ordonnance sur les fonds propres, ni dans les deux directives de l’ASB.
Les directives disposent expressément le contraire. Le chiffre 3.2 des directives sur le gage immobilier, pour les logements à usage propre : « La capacité financière doit être assurée à long terme et doit donc reposer sur des revenus et des charges pérennes. Il incombe à la banque de garantir que la capacité financière est calculée systématiquement et de définir la procédure y relative dans des règlements internes. La banque fixe également le taux hypothécaire théorique à long terme à appliquer pour le calcul de la capacité financière. Enfin, elle définit les limites maximales dans lesquelles doit s’inscrire le ratio charges / revenus. » Pour les immeubles de rendement, le chiffre 3.3 renvoie de la même manière aux règlements internes.
La formulation exacte est donc celle-ci : la plupart des établissements suisses retiennent un taux hypothécaire théorique de l’ordre de 5 % et un ratio charges sur revenus plafonné autour d’un tiers, auxquels s’ajoutent des coûts annexes généralement forfaitisés à 1 % de la valeur du bien. Ces paramètres relèvent de la politique interne de chaque banque et ne sont fixés par aucun texte réglementaire. Ils varient d’un établissement à l’autre et ils se négocient.
La conséquence est directement exploitable. Puisque ces paramètres ne sont pas réglementaires, un dossier refusé par un établissement peut être accepté par un autre sans que ni l’un ni l’autre ne contrevienne à la norme. Un refus mesure la tolérance d’un règlement interne, et il se travaille en changeant d’interlocuteur ou en modifiant la structure de l’apport. Demandez à l’établissement les trois paramètres qu’il applique — taux théorique, ratio maximal, forfait de coûts annexes — avant de lui soumettre un dossier : ils ne figurent dans aucune plaquette et ils se donnent sur demande.
Une règle explicite du glossaire des directives passe systématiquement inaperçue et fait échouer des dossiers de couples : « En principe, les revenus de la conjointe ou du conjoint ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la capacité financière que dans les situations où l’on est en présence de débitrices ou de débiteurs solidaires. » Un couple dont un seul membre figure à l’acte de prêt ne fait pas compter les deux revenus. La solidarité se demande, elle ne se présume pas.
Ce que la banque calcule vraiment, sur un appartement à CHF 1 200 000
Hypotheses declarees : valeur de nantissement = prix = CHF 1 200 000
apport CHF 240 000, dette CHF 960 000, taux effectif 2,0 %
parametres bancaires usuels : taux theorique 5 %, coûts annexes 1 %, ratio max 1/3
CHARGE THEORIQUE, celle qui decide de l’octroi
Interets theoriques 960 000 x 5,0 % = 48 000 CHF/an
Amortissement 2e rang (960 000 - 800 000) / 15 = 10 667 CHF/an
Coûts annexes 1 200 000 x 1,0 % = 12 000 CHF/an
------------------------------------------------------------------
Total charges theoriques = 70 667 CHF/an
Revenu brut necessaire 70 667 x 3 = 212 000 CHF/an
CHARGE REELLE, celle que vous payez
Interets effectifs 960 000 x 2,0 % = 19 200 CHF/an
Amortissement 2e rang = 10 667 CHF/an
Entretien et charges = 12 000 CHF/an
------------------------------------------------------------------
Total decaisse = 41 867 CHF/an
3 489 CHF/mois
Ecart theorique / reel : 28 800 CHF par an, soit un facteur 1,7Le premier rang est fixé aux deux tiers de la valeur de nantissement, soit CHF 800 000 ; seul le second rang, CHF 160 000, doit être amorti. La règle qui se dégage est plus lisible dans l’autre sens : le prix du bien ne doit pas dépasser environ 5,5 à 6 fois le revenu annuel brut du ménage. C’est sensiblement plus contraignant que la pratique française, où l’on raisonne sur la mensualité réelle et non sur une charge théorique supérieure de 70 pour cent à ce que l’emprunteur décaisse. Le taux théorique de 5 %, les coûts annexes de 1 % et le ratio d’un tiers sont des paramètres de politique bancaire, non des règles de droit : ils se vérifient et se discutent établissement par établissement. Le taux effectif de 2,0 % est une hypothèse de travail. Pour référence officielle, le taux d’intérêt de référence publié par l’Office fédéral du logement est de 1,25 % depuis le 2 décembre 2025, le taux moyen des créances hypothécaires suisses s’établissant à 1,32 % au 31 décembre 2025, et la BNS a maintenu son taux directeur à 0,00 % lors de son examen du 18 juin 2026.
L’écart entre le prix et l’estimation : la cause d’échec numéro un en zone tendue
Reprenons le couple de Nyon. Il paie CHF 1 200 000 un bien que la banque évalue CHF 1 100 000. Le principe de la valeur la plus basse fixe la valeur de nantissement à CHF 1 100 000, et tout se recalcule à partir de là.
Financement bancaire maximal, à 80 % de la valeur de nantissement : CHF 880 000. Fonds propres nécessaires : 1 200 000 − 880 000 = CHF 320 000, et non CHF 240 000. Sur ces CHF 320 000, deux exigences se cumulent : les 10 % de la valeur de nantissement, soit CHF 110 000, ne peuvent pas venir du deuxième pilier ; et l’écart de CHF 100 000 entre le prix et la valeur de nantissement doit être financé intégralement par des fonds propres qui ne viennent pas non plus du deuxième pilier. Total de fonds propres durs exigés : CHF 210 000.
Le couple en a CHF 120 000. Il manque CHF 90 000 de ressources d’une qualité précise, et son deuxième pilier, si abondant soit-il, ne peut rien y faire. C’est arithmétique, pas discrétionnaire. Trois issues seulement : renégocier le prix à la baisse jusqu’à l’estimation, apporter des fonds durs supplémentaires — un prêt familial confirmé par écrit fonctionne, cf. le tableau ci-dessus —, ou faire réévaluer le bien par un autre établissement dont la méthode d’évaluation diffère. Demander l’estimation de la banque avant de fixer le prix dans la promesse évite entièrement ce scénario.
21.11. L’amortissement indirect : le mécanisme qui n’a pas d’équivalent français
Un emprunteur français rembourse son crédit. Un emprunteur suisse, dans la grande majorité des cas, ne rembourse rien : il verse le montant de son amortissement sur un compte ou une police du pilier 3a, nanti au profit de la banque. La dette hypothécaire reste constante pendant toute la durée. À l’échéance, ou au plus tard à la retraite, l’avoir accumulé éteint le deuxième rang en une fois.
Le chiffre 2.2 des directives autorise ce schéma sans réserve — « des amortissements indirects, par exemple par apport et nantissement d’avoirs du pilier 3a, de polices d’assurance-vie et/ou d’autres bankable assets, sont possibles » — et n’en fixe que le point de départ : au plus tard à la fin de l’année suivant le versement du crédit, contre la fin du trimestre suivant douze mois pour l’amortissement direct.
Le mécanisme découle d’un système fiscal qui impose la valeur locative et déduit les intérêts comme les dettes. Trois effets fiscaux se cumulent, et un quatrième, non fiscal, s’y ajoute.
- Les versements au pilier 3a sont déductibles du revenu (art. 33 al. 1 let. e LIFD ; art. 9 al. 2 let. e LHID). L’amortissement direct, lui, n’ouvre aucune déduction : l’article 34 LIFD exclut expressément du revenu déductible « les dépenses affectées au remboursement des dettes ».
- La déduction des intérêts reste à son maximum. La dette ne diminuant pas, la charge d’intérêts déductible au sens de l’article 33 alinéa 1 lettre a LIFD reste constante pendant quinze ans au lieu de décroître linéairement.
- La dette reste déductible de la fortune imposable, dont l’assiette est la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Le détail des barèmes cantonaux figure au chapitre 7.
- Les avoirs de prévoyance liée échappent à l’impôt sur la fortune tant que la prestation n’est pas exigible : l’article 84 LPP exonère des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, avant leur exigibilité, les prétentions envers les institutions de prévoyance et les formes reconnues de prévoyance individuelle liée des articles 80 et 82 LPP. L’épargne d’amortissement sort donc de l’assiette pendant qu’elle se constitue, ce qui n’est pas le cas d’un compte d’épargne ordinaire.
S’ajoute un effet financier : l’avoir 3a est investi et peut produire un rendement supérieur au taux hypothécaire. Il peut aussi produire moins, voire enregistrer une perte en capital si le support est investi en titres, ce que l’amortissement direct ne risque pas. L’arbitrage comporte donc une prise de risque réelle, à assumer explicitement.
| Sur quinze ans | Amortissement direct | Amortissement indirect |
|---|---|---|
| Dette la première année | CHF 960 000 | CHF 960 000 |
| Dette la quinzième année | CHF 800 000 | CHF 960 000 |
| Dette moyenne sur la période | ≈ CHF 880 000 | CHF 960 000 |
| Intérêts annuels moyens à 2,0 % | ≈ CHF 17 600 | CHF 19 200 |
| Intérêts cumulés sur quinze ans | ≈ CHF 264 000 | CHF 288 000 |
| Surcoût d’intérêts | référence | + CHF 24 000 |
| Économie d’impôt sur ce surcoût d’intérêts (taux marginal 30 %) | — | − CHF 7 200 |
| Coût net du surcoût d’intérêts | référence | CHF 16 800 |
| Économie d’impôt sur les versements 3a (10 667 x 15 x 30 %) | CHF 0 — un remboursement de dette n’est jamais déductible (art. 34 LIFD) | CHF 48 000 |
| Solde avant imposition de la sortie du 3a | référence | + CHF 31 200 en faveur de l’indirect |
| Imposition du capital 3a à la sortie (≈ CHF 160 000, hors rendement) | sans objet | Imposition séparée, art. 38 LIFD et art. 11 al. 3 LHID : quelques pour cent selon le canton, la commune et le fractionnement |
Le plafond du 3a est la vraie limite du mécanisme, et personne ne le dit
L’amortissement indirect ne fonctionne que dans la limite de ce qui est déductible. L’article 7 alinéa 1 OPP 3 exprime le plafond en pourcentage du montant-limite supérieur de l’article 8 alinéa 1 LPP, fixé à CHF 90 720 pour 2026 : 8 % pour une personne affiliée à une institution de prévoyance, 20 % du revenu et au maximum 40 % pour une personne qui ne l’est pas. En francs, pour 2026, inchangé par rapport à 2025 : CHF 7 258 pour un salarié affilié à une caisse de pension, CHF 36 288 au plus pour un indépendant sans caisse.
Confrontez ce plafond à l’amortissement de notre exemple, CHF 10 667 par an. Un célibataire salarié ne peut pas y loger son amortissement : il plafonne à CHF 7 258, et les CHF 3 409 restants doivent être amortis directement, ou logés sur un autre support admis par le chiffre 2.2 des directives — police d’assurance-vie nantie, autres actifs bancables —, sans le bénéfice de la déduction. Un couple dont les deux membres sont salariés dispose de deux plafonds, soit CHF 14 516, et passe sans difficulté.
Le raisonnement se renverse utilement au moment de structurer le financement : le montant du deuxième rang détermine l’amortissement annuel, et l’amortissement annuel doit tenir dans les plafonds 3a du ménage. Un apport initial un peu plus élevé, qui réduit le deuxième rang, peut valoir mieux qu’un apport minimal suivi de quinze ans d’amortissement partiellement non déductible. Le pilier 3a est traité pour lui-même au chapitre 14.
La sortie ne doit jamais être oubliée du calcul. Le capital 3a accumulé est imposé séparément et « dans tous les cas soumis à un impôt annuel entier » (art. 38 al. 1 LIFD), l’impôt étant calculé « sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes » de l’article 36 (al. 2), sans déductions sociales (al. 3). L’article 11 alinéa 3 LHID pose la même règle d’imposition séparée pour les cantons, avec des barèmes qui leur sont propres. Deux conséquences : le taux effectif dépend du canton et de la commune, et il n’existe aucun taux national à citer ; et, le barème de l’article 36 étant progressif, fractionner les retraits sur plusieurs exercices réduit la progression. Les modalités d’agrégation des retraits d’une même année, et de ceux des deux conjoints, relèvent du droit cantonal et sont traitées au chapitre 13.
Ce calcul repose sur un régime qui change le 1er janvier 2029
Le deuxième des quatre effets — le maintien de la déduction des intérêts — disparaît pour la résidence principale à compter du 1er janvier 2029. Deux dates à ne pas confondre : les deux actes ont été adoptés par les Chambres le 20 décembre 2024 et acceptés en votation populaire le 28 septembre 2025 ; leur entrée en vigueur, elle, a été fixée au 1er janvier 2029 (RO 2026 212 et RO 2026 213). Les sources qui annoncent encore « 2028 au plus tôt » sont antérieures à cette décision. Le nouvel article 33 alinéa 1 lettre a LIFD ne rend les intérêts passifs privés déductibles qu’« en fonction de la part que représente l’ensemble des valeurs patrimoniales immobilières situées en Suisse, à l’exception des immeubles ou des parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage, par rapport à l’ensemble de la fortune ». Pour un propriétaire occupant sans autre immeuble, le numérateur est nul : la déduction l’est aussi.
Les trois autres effets survivent. La déduction des versements 3a est inchangée. La dette reste déductible de la fortune nette. Les avoirs de prévoyance restent hors de l’assiette de l’impôt sur la fortune. Le solde de l’arbitrage reste donc favorable à l’indirect, mais nettement moins : dans notre exemple, la ligne « économie d’impôt sur le surcoût d’intérêts » tombe à zéro et le coût net du surcoût passe de CHF 16 800 à CHF 24 000.
Un plan de financement conclu en 2026 sur quinze ans traverse la réforme en son milieu. Il faut le prévoir dès la signature, en se donnant un point de réexamen en 2028 sur trois questions — maintenir ou non l’amortissement indirect, amortir ou non au-delà du deuxième rang, et arbitrer entre déduction de la dette à l’impôt sur la fortune et charge d’intérêts nette d’impôt. Le mécanisme complet de la réforme, ses deux actes du 20 décembre 2024 et la déduction transitoire pour primo-acquéreurs sont exposés au chapitre 9.
21.12. Le deuxième pilier : nantir ou retirer, et ce que chaque option coûte
L’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle est organisé par les articles 30a à 30g LPP et par l’ordonnance du 3 octobre 1994 (OEPL, RS 831.411). Deux voies existent, et elles ne se valent pas.
Une condition les commande toutes deux, et elle est bloquante pour un expatrié. L’article 30c alinéa 1 LPP réserve le versement anticipé à la propriété d’un logement « pour ses propres besoins », et l’article 4 OEPL définit ces propres besoins comme « l’utilisation par la personne assurée d’un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel ». Tant que vous êtes domicilié en Suisse, votre deuxième pilier ne peut donc financer ni un bien en France, ni un investissement locatif, où qu’il soit. Il finance le logement où vous vivez, et rien d’autre. L’article 30e alinéa 5 LPP ouvre la porte à l’assuré domicilié à l’étranger, mais lui impose de démontrer « de manière probante », avant le versement anticipé ou la mise en gage, qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement ; les pièces exigées et le degré de contrôle ne sont fixés par aucune ordonnance et varient d’une institution à l’autre. Nous ne promettons donc aucun résultat sur ce point.
| Critère | Versement anticipé | Mise en gage |
|---|---|---|
| Nature de l’opération | Sortie effective des fonds hors de la prévoyance | L’avoir reste dans la caisse et sert de sûreté (art. 30b LPP, art. 331d CO) |
| Effet sur la rente de vieillesse | Réduction immédiate et définitive jusqu’au remboursement (art. 30c al. 4 LPP) | Aucun tant que le gage n’est pas réalisé |
| Effet sur les prestations décès et invalidité | Réduction immédiate. L’institution doit proposer une assurance complémentaire ou servir d’intermédiaire (art. 30c al. 4 LPP) | Aucun tant que le gage n’est pas réalisé |
| Imposition | Immédiate, séparée, art. 38 LIFD et art. 11 al. 3 LHID | Aucune imposition tant que le gage n’est pas réalisé |
| Qualité au regard des fonds propres bancaires | Compte comme fonds propres, jamais dans les 10 % durs | Compte comme fonds propres, jamais dans les 10 % durs |
| Effet sur la dette et sur la capacité financière | Réduit la dette, donc la charge théorique : favorable au test de capacité | N’augmente pas les fonds propres réels : la dette reste pleine, la charge théorique aussi |
| Effet sur l’impôt courant | Défavorable tant que les intérêts sont déductibles : moins de dette, moins de déduction, et moins de dette déductible de la fortune | Favorable : dette, déduction d’intérêts et déduction de la fortune maintenues |
| Rachats ultérieurs dans la caisse | Bloqués : les rachats ne sont fiscalement déductibles qu’après remboursement intégral du versement anticipé | Non affectés |
| Registre foncier | Mention obligatoire d’une restriction du droit d’aliéner (art. 30e al. 2 LPP) | Selon les cas |
| Réversibilité | Remboursement possible, minimum CHF 10 000 (art. 7 OEPL) ; les impôts payés sont restitués SANS INTÉRÊTS, sur demande écrite (art. 14 OEPL) | Levée du gage, sans conséquence fiscale |
La contrepartie du versement anticipé est écrite noir sur blanc à l’article 30c alinéa 4 LPP : « Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d’après les règlements de prévoyance et les bases techniques. Afin d’éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d’intermédiaire pour la conclusion d’une telle assurance. »
C’est le point le plus dangereux du dossier, parce qu’il ne se voit pas. Un couple avec enfants qui retire CHF 200 000 pour acheter voit, le jour même, sa rente d’invalidité et les rentes de survivants amputées. L’assurance complémentaire que l’institution doit proposer a un coût, et ce coût n’apparaît dans aucun plan de financement présenté par un intermédiaire. L’article 11 OEPL oblige d’ailleurs l’institution à informer l’assuré, lors du versement ou de la mise en gage, sur le capital disponible, les réductions de prestations, les possibilités de combler la lacune, l’imposition et le droit au remboursement des impôts. Cette information existe : elle se demande par écrit, et elle se lit.
L’arbitrage se fait dans cet ordre, et pas dans l’autre. Pour un expatrié encore en phase d’accumulation, la mise en gage est presque toujours préférable : elle ne déclenche aucun impôt, ne dégrade pas la couverture décès et invalidité, ne bloque pas les rachats futurs et préserve les déductions. Son coût est purement financier, puisque la dette reste plus élevée. Sa limite est la capacité financière elle-même : si le ratio charges sur revenus ne passe pas avec une dette pleine, la mise en gage devient impossible et le versement anticipé est la seule voie. Il faut donc d’abord tester la capacité financière avec la mise en gage, et ne recourir au versement anticipé que si elle échoue. Cet arbitrage devra lui aussi être rejoué en 2029, la disparition de la déduction des intérêts sur la résidence principale retirant à la mise en gage l’un de ses avantages.
Deux points de vigilance pour finir. L’article 30d alinéa 1 LPP rend le remboursement obligatoire si le logement est vendu, si des droits économiquement équivalents à une aliénation sont concédés, ou si aucune prestation de prévoyance n’est exigible au décès de l’assuré ; l’obligation se limite au produit réalisé, c’est-à-dire au prix de vente diminué des dettes hypothécaires et des charges légales (al. 5). Et la restitution de l’impôt en cas de remboursement volontaire se fait sans intérêts et sur demande écrite à l’autorité qui l’a prélevé (art. 14 OEPL) : elle n’est pas automatique, et beaucoup d’assurés remboursent leur versement anticipé sans jamais réclamer l’impôt correspondant. La mécanique complète du deuxième pilier, les rachats et le libre passage sont traités au chapitre 12.
Une correction fréquente, et son enjeu. On lit couramment que « le troisième pilier compte comme fonds propres au même titre que le deuxième ». C’est faux, et l’écart décide de l’octroi : le 3a entre dans les 10 % de fonds propres durs, le deuxième pilier n’y entre jamais, quelle que soit la voie choisie. Le chiffre 2.1 des directives ne restreint que « l’avoir du 2e pilier ». Un ménage disposant de 10 % en 3a et de 10 % en deuxième pilier remplit la norme ; un ménage disposant de 20 % uniquement en deuxième pilier ne la remplit pas. Pour le retrait anticipé du 3a lui-même, l’article 3 alinéa 3 OPP 3 en fixe les trois buts — acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins, acquérir des participations, rembourser des prêts hypothécaires — et l’alinéa 4 pose qu’« un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans ». Le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis (al. 6). Aucun montant minimal n’est fixé, à la différence des CHF 20 000 du deuxième pilier.
21.13. La valeur locative : pourquoi le propriétaire suisse garde sa dette
Rien de ce qui précède ne se comprend sans l’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD, qui range parmi les revenus imposables « la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit ». Le propriétaire occupant est imposé sur un loyer qu’il ne perçoit pas. Ce revenu fictif s’ajoute à ses autres revenus et se taxe au barème ordinaire.
La contrepartie est double, et c’est elle qui rend l’endettement rationnel. Les intérêts passifs privés sont déductibles à concurrence du rendement imposable de la fortune — valeur locative comprise — augmenté de CHF 50 000 (art. 33 al. 1 let. a LIFD, montant 2026). Et les frais d’entretien sont déductibles, au choix du contribuable et chaque année, pour leur montant effectif ou sous forme d’un forfait fixé par l’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116) à 10 % du rendement brut ou de la valeur locative brute si le bâtiment a dix ans ou moins, et 20 % au-delà de dix ans.
Dans un tel système, rembourser sa dette revient à échanger une charge déductible contre un actif imposable : on perd la déduction des intérêts sans perdre la valeur locative imposable, et l’on transforme un passif déductible de la fortune en fortune nette plus élevée. C’est la raison structurelle, et non culturelle, pour laquelle le propriétaire suisse conserve son premier rang toute sa vie. Le niveau auquel la valeur locative est fixée, les atténuations cantonales et le détail de la réforme du 20 décembre 2024 sont traités au chapitre 9.
Deux conséquences pratiques, à retenir dès aujourd’hui. Le choix entre frais effectifs et forfait se fait chaque année et immeuble par immeuble, ce qui permet de concentrer les gros travaux sur un même exercice et de prendre le forfait les autres années. Et, puisque la déduction des frais d’entretien du logement occupé disparaît au 1er janvier 2029, les gros travaux d’entretien sur une résidence principale ont intérêt à être facturés avant le 31 décembre 2028. Le traitement des situations de transition — travaux engagés en 2028 et facturés en 2029 — n’a fait l’objet d’aucune circulaire de l’administration fédérale des contributions à ce jour, et nous ne pouvons donc pas le trancher.
21.14. Droits de mutation : de zéro à 33 pour mille selon le canton
La Confédération ne perçoit aucun droit de mutation. Tout se joue au niveau cantonal et parfois communal, et le dossier de l’Administration fédérale des contributions distingue trois situations, ce qui est plus juste que l’opposition binaire habituelle : les cantons qui prélèvent un droit de mutation proprement dit, ceux qui ne prélèvent qu’un émolument du registre foncier, et celui qui ne prélève rien du tout.
L’affirmation courante selon laquelle « Zurich, Zoug, Schwyz, Glaris, Uri et Schaffhouse n’ont pas de droits de mutation » est exacte au sens strict et trompeuse en pratique : cinq d’entre eux perçoivent un émolument du registre foncier, parfois substantiel — 7 ‰ à Schaffhouse, davantage que le droit de mutation de plusieurs cantons romands. Seul Schwyz ne prélève réellement rien.
| Canton | Nature et taux | Coût sur un bien de CHF 1 200 000 | Particularités |
|---|---|---|---|
| Neuchâtel | Droit de mutation, 33 ‰ | CHF 39 600 | 22 ‰ pour un immeuble destiné durablement, dans un délai de deux ans, à l’habitation principale de l’acquéreur, soit CHF 26 400 |
| Vaud | 22 ‰ cantonal + centimes communaux jusqu’à 50 %, soit 11 ‰ | CHF 26 400 à 39 600 | Dû par l’acquéreur, sauf convention contraire |
| Genève | 30 ‰ | CHF 36 000, sous déduction de l’abattement Casatax | Les premiers droits ne sont pas perçus pour un logement affecté à la résidence principale, sous plafond de valeur ; le débiteur légal envers l’État est le NOTAIRE, la charge économique revenant à l’acquéreur |
| Bâle-Ville | 30 ‰ | CHF 36 000 | 15 ‰ pour certains transferts du logement utilisé par le propriétaire |
| Fribourg | 15 ‰ cantonal + centimes communaux jusqu’à 100 % | CHF 18 000 à 36 000 | La charge double selon la commune |
| Bâle-Campagne | 25 ‰ | CHF 30 000 | Dû par moitié par le vendeur et l’acquéreur |
| Soleure | 22 ‰ | CHF 26 400 | 11 ‰ en cas d’acquisition par le conjoint ou un descendant |
| Jura | 21 ‰ | CHF 25 200 | 17 ‰ pour une première acquisition dans le canton destinée à son propre logement ; 9 ‰ si ce taux se combine avec le taux familial |
| Berne | 18 ‰ | CHF 21 600 | — |
| Grisons | jusqu’à 20 ‰, fixé par chaque commune | jusqu’à CHF 24 000 | Le canton ne prélève rien ; la commune doit fixer le taux dans une loi formelle |
| Appenzell Rh.-Ext. | max. 20 ‰, les communes pouvant fixer un taux inférieur | jusqu’à CHF 24 000 | 10 ‰ entre parents et enfants, y compris enfants du conjoint et enfants recueillis ; charge répartie selon convention, à défaut par moitié |
| Lucerne, Obwald | 15 ‰ | CHF 18 000 | À Obwald, dû par moitié par chaque partie |
| Valais | 10 à 15 ‰, barème progressif | CHF 12 000 à 18 000 | Seul canton à barème progressif |
| Saint-Gall, Thurgovie, Nidwald, Appenzell Rh.-Int. | 10 ‰ | CHF 12 000 | Saint-Gall : 5 ‰ entre parents et enfants |
| Tessin | Émolument, 11 ‰ jusqu’à CHF 2 000 000 | CHF 13 200 | 13 ‰ au-delà de CHF 2 000 000 |
| Schaffhouse | Émolument, 7 ‰ au total | CHF 8 400 | 1 ‰ d’authentification + 6 ‰ de transfert |
| Argovie | Émolument, 4 ‰ | CHF 4 800 | Minimum CHF 100 |
| Glaris | Émolument, 3,5 ‰ | CHF 4 200 | — |
| Zurich | Émolument, 1 ‰ registre foncier + 1 ‰ notariat | CHF 2 400 | Assis sur la valeur vénale |
| Uri | Émolument, 2 ‰ PLAFONNÉ à CHF 10 000 | CHF 2 400 | Le plafond devient décisif sur un bien de plusieurs millions |
| Zoug | Émolument horaire, CHF 180 de l’heure | quelques centaines de francs | Facteur 2 à 4 pour les opérations d’une signification particulière |
| Schwyz | NÉANT | CHF 0 | Ni droit de mutation, ni émolument du registre foncier |
Trois précisions ne figurent dans aucune synthèse. La première concerne qui paie. Le principe est que le droit incombe à l’acquéreur, mais la loi cantonale en décide autrement dans plusieurs cantons : dû par moitié à Bâle-Campagne et à Obwald, réparti selon convention en Argovie et à Appenzell Rhodes-Extérieures, dû par l’acquéreur sauf convention contraire dans le canton de Vaud, et avec responsabilité solidaire du vendeur à Nidwald, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Thurgovie et au Tessin. C’est un point de négociation réel, et il se traite dans la promesse, pas chez le notaire.
La deuxième concerne Genève, où le débiteur légal envers l’État est le notaire qui a instrumenté l’acte, la charge économique revenant à l’acquéreur. C’est ce qui explique la rigueur des notaires genevois sur les provisions, souvent mal vécue par des acheteurs français habitués à un autre rythme. Le canton pratique par ailleurs un abattement dit Casatax : les premiers droits ne sont pas perçus lorsque l’immeuble est destiné à servir de résidence principale et que sa valeur n’excède pas un plafond. Le dossier de l’AFC donne, pour l’état de la législation au 1er janvier 2022, une exonération portant sur les premiers CHF 18 877 de droits, pour une valeur d’immeuble n’excédant pas CHF 1 258 454. Ces deux montants sont revalorisés périodiquement, et nous n’avons pas retrouvé les valeurs en vigueur en 2026 dans une source officielle genevoise : nous ne les inventons pas. Le barème applicable à votre opération se demande au notaire instrumentant avant la signature.
La troisième est le coût oublié de tous les plans de financement : l’émolument de constitution du gage immobilier. Il est distinct du transfert de propriété, il se déclenche à chaque augmentation du montant de la cédule, et il n’est pas négligeable : 3,5 ‰ dans le Jura, 3 ‰ à Schaffhouse et à Glaris, 2 ‰ à Uri dans la limite de CHF 10 000, 5 ‰ pour une hypothèque et 7 ‰ pour une cédule au Tessin. Sur une cédule de CHF 960 000, ces taux représentent entre CHF 1 900 et CHF 6 700 selon le canton. Nous n’avons pas retrouvé les tarifs des cantons romands sur ce poste et nous ne les inventons pas : ils se demandent au notaire instrumentant.
Ce qui vaut aussi pour les frais d’acte eux-mêmes. Il n’existe aucun tarif notarial suisse. Le notariat relève de trois organisations cantonales distinctes — notariat latin où le notaire est un officier public indépendant soumis à un tarif cantonal, notariat d’État où il est fonctionnaire, notariat mixte —, et aucun barème fédéral ne s’y superpose. L’ordre de grandeur usuel se situe sous le pour cent du prix, mais il se demande au notaire du canton concerné avant la signature de la promesse, pas après.
21.15. Le coût complet d’une acquisition, poste par poste
Reprenons le cas jusqu’au bout. Couple français, deux salaires, permis B, domicilié dans le canton de Vaud, revenu imposable du ménage CHF 220 000. Appartement de quatre pièces et demie à CHF 1 200 000, évalué au même montant par la banque, loyer de marché estimé à CHF 3 600 par mois pour un bien équivalent. Apport CHF 240 000, dont CHF 150 000 d’épargne et CHF 90 000 de deuxième pilier en versement anticipé — les CHF 120 000 de fonds propres durs exigés sont donc couverts par l’épargne seule. Dette CHF 960 000, premier rang CHF 800 000, deuxième rang CHF 160 000 amorti indirectement sur deux comptes 3a.
Ce choix du versement anticipé n’est pas celui que nous recommandons par défaut, et le chiffrage montre pourquoi il est ici contraint. Si les CHF 90 000 étaient mis en gage plutôt que retirés, la banque financerait CHF 1 050 000 : le deuxième rang passerait à CHF 250 000 et l’amortissement annuel à CHF 16 667, au-delà des deux plafonds 3a du ménage réunis (CHF 14 516). Le solde devrait être amorti sans déduction. C’est le raisonnement de la section 21.11 appliqué à l’envers : ici, c’est le plafond 3a qui arbitre entre nantir et retirer, avant même le test de capacité.
Un mot sur les deux revenus qui apparaissent dans ce chapitre, parce qu’ils ne se comparent pas. Le seuil de CHF 212 000 de la section 21.10 est un revenu brut ; les CHF 220 000 retenus ici sont un revenu imposable, donc inférieur au brut correspondant. Le test de capacité est franchi, mais il ne se lit pas en rapprochant les deux nombres.
Vaud, CHF 1 200 000 : ce que coûtent l’entrée puis chaque année
A L’ENTREE
Droit de mutation cantonal 1 200 000 x 22 ‰ = 26 400 CHF
Centimes communaux (jusqu’a 50 % du droit cantonal) = 13 200 CHF
Frais d’acte et registre foncier (ordre de grandeur, a demander au notaire)
environ 0,5 a 1 % = 6 000 a 12 000 CHF
Emolument de constitution de la cedule (tarif VD non releve)
-----------------------------------------------------------------------
Coût d’entree, hors apport = 45 600 a 51 600 CHF
soit 3,8 a 4,3 % du prix
CHAQUE ANNEE
Interets, 960 000 x 2,0 % = 19 200 CHF
Amortissement indirect, verse sur deux comptes 3a = 10 667 CHF
Entretien, charges de copropriete, assurances (1 %) = 12 000 CHF
-----------------------------------------------------------------------
Decaissement brut = 41 867 CHF
dont EPARGNE, qui reste votre argent (le 3a) = -10 667 CHF
Economie d’impot sur les versements 3a (35 %) = -3 733 CHF
Impot sur le revenu immobilier net (voir ci-dessous) = +1 142 CHF
-----------------------------------------------------------------------
Coût economique reel = 28 609 CHF/an
2 384 CHF/mois
Loyer d’un bien equivalent = 3 600 CHF/mois
REVENU IMMOBILIER IMPOSABLE
Valeur locative (VD : 65 % de la valeur statistique)
43 200 x 65 % = 28 080 CHF
moins interets deductibles = -19 200 CHF
moins forfait d’entretien 20 % (bâtiment de plus de 10 ans)
28 080 x 20 % = -5 616 CHF
-----------------------------------------------------------------------
Revenu net ajoute au revenu imposable = 3 264 CHF
Impot supplementaire au taux marginal de 35 % = 1 142 CHFSimulation. Les paramètres vérifiés sont : le droit de mutation vaudois de 22 pour mille et les centimes communaux jusqu’à 50 pour cent (AFC, dossier Droit de mutation, état au 1er janvier 2022) ; la fixation vaudoise de la valeur locative à 65 pour cent de la valeur statistique cantonale (AFC, Imposition de la valeur locative, février 2026) ; le forfait d’entretien de 20 pour cent pour un bâtiment de plus de dix ans (ordonnance RS 642.116, art. 5 al. 2 let. b) ; les plafonds 3a 2026 de CHF 7 258 par personne affiliée. Les paramètres hypothétiques, à remplacer par les vôtres, sont : le taux effectif de 2,0 pour cent, le loyer de marché de CHF 3 600, le taux marginal de 35 pour cent et le forfait de charges de 1 pour cent. L’impôt sur la fortune n’est pas modélisé ici : la dette hypothécaire s’y déduit de la fortune nette et joue en sens inverse (chapitre 7). Le poste que ce tableau ne montre pas est celui de la sortie : impôt cantonal sur le gain immobilier, et impôt séparé sur le capital 3a.
Le même bien, à Schwyz, coûterait zéro franc de droit de transfert ; à Zurich, CHF 2 400 ; à Neuchâtel, CHF 39 600. Sur une opération de CHF 1 200 000, l’écart entre le canton le plus cher et le canton le moins cher atteint le montant d’une année entière de charges. Ce n’est pas un argument suffisant pour choisir un canton — la charge sur le revenu et sur la fortune pèse bien davantage sur la durée, et elle est traitée au chapitre 7 — mais c’est un poste qui doit figurer dans le plan de trésorerie du déménagement, et il n’y figure presque jamais.
21.16. Acheter ou louer : le seuil se situe autour de dix ans
Un chiffre officiel, pour finir, qui contredit tout ce qu’un Français présuppose. Selon l’Office fédéral de la statistique, données 2024, 35,7 % des logements occupés en Suisse le sont par leur propriétaire. À Genève, le taux tombe à 18,6 % ; à Bâle-Ville, à 14,0 % ; il est de 29,6 % dans le canton de Vaud et de 27,1 % à Zurich. Les cantons où s’installent le plus de Français sont précisément les moins accessibles à la propriété, et la location y est le choix majoritaire, y compris parmi les hauts revenus.
Quatre facteurs l’expliquent, et tous relèvent du droit. Le système fiscal suisse impose le propriétaire occupant sur la valeur locative, au lieu de l’avantager comme le fait le système français. Le droit du bail protège le locataire, plafonne la garantie à trois mois de loyer déposés sur un compte ouvert à son nom (art. 257e CO), et lui ouvre un droit à la baisse de loyer indexé sur le taux d’intérêt de référence publié par l’Office fédéral du logement. Les coûts d’entrée sont élevés dans les cantons où se concentre la demande française. Et l’impôt cantonal sur les gains immobiliers est conçu comme un impôt anti-spéculation, confiscatoire à court terme et marginal au-delà de vingt-cinq ans : jusqu’à 60 % du gain à Bâle-Ville pendant les cinq premières années, 50 % à Genève avant deux ans, 30 % dans le canton de Vaud la première année. Le détail des barèmes figure au chapitre 9.
En additionnant les droits de mutation, les frais d’acte, l’émolument de gage et un impôt sur le gain qui ne devient supportable qu’après une longue détention, le seuil de rentabilité d’une acquisition se situe autour de dix ans dans les cantons à fiscalité de transaction lourde — Genève, Vaud, Neuchâtel, Bâle-Ville — et sensiblement plus bas là où le transfert ne coûte presque rien, à Schwyz, à Zoug ou à Zurich. Un expatrié dont l’horizon suisse est incertain a objectivement intérêt à louer, et le lui dire vaut mieux que de lui vendre une conviction française.
Le retour en France est un fait générateur d’impôt, et il se chiffre avant de partir
L’article 12 alinéa 3 lettre e LHID diffère l’imposition du gain immobilier en cas d’aliénation de l’habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, « dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage ».
La condition « en Suisse » est expresse. Un Français qui vend sa maison suisse pour racheter en France ne bénéficie d’aucun report : l’impôt cantonal sur le gain immobilier devient immédiatement exigible, à un taux qui dépend du canton et de la durée de détention et qui peut atteindre plusieurs dizaines de pour cent si le bien a été détenu peu de temps. Le retour au pays est donc, sur ce seul poste, une opération à chiffrer avant d’être décidée.
Deux conseils pratiques en découlent, tous deux à appliquer le jour de l’achat et non le jour de la vente. Conservez toutes les factures de travaux pendant toute la durée de détention : les dépenses à plus-value, non déductibles du revenu annuel en vertu de l’article 34 LIFD, s’imputent en revanche sur le gain imposable au titre des impenses de l’article 12 alinéa 1 LHID, et la durée de détention se compte parfois en décennies. Et ne multipliez pas les opérations financées à crédit : dans l’arrêt de principe sur la frontière entre gestion de fortune privée et activité lucrative indépendante en matière de bénéfices immobiliers — ATF 125 II 113, 8 janvier 1999, IIe Cour de droit public —, le Tribunal fédéral range le recours à des fonds étrangers importants parmi les indices du commerce professionnel d’immeubles, aux côtés du caractère systématique des opérations, de leur fréquence, des connaissances spécialisées mises en œuvre et de la durée de détention. L’appréciation porte sur l’ensemble des circonstances, jamais sur un critère isolé. La requalification emporte la perte de l’exonération des gains privés de l’article 16 alinéa 3 LIFD, la taxation au barème du revenu et l’assujettissement aux cotisations AVS. L’endettement étant la norme en Suisse, ce risque est plus réel qu’il n’y paraît. Le retour en France est traité au chapitre 25.
Un Français domicilié en Suisse avec un permis B dispose d’une liberté d’acquisition totale, que la littérature commerciale lui dénie régulièrement, et il peut construire un patrimoine immobilier suisse sans autorisation ni contingent. Trois vérifications doivent précéder sa signature, et aucune ne prend plus d’une semaine : l’extrait du registre foncier, pour la restriction d’utilisation Lex Weber ; l’estimation de la banque, pour l’écart avec le prix ; et le calcul de capacité financière avec la mise en gage du deuxième pilier plutôt qu’avec son retrait. Les dossiers qui échouent, dans notre expérience, échouent presque toujours sur l’une de ces trois lignes, presque jamais sur la lex Koller.
22. Succession franco-suisse : la convention dénoncée, et ce qu’il reste pour éviter la double imposition
Il n’existe plus, entre la France et la Suisse, aucune règle de répartition du droit d’imposer les successions. Aucune. La convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée par une note verbale française signée à Berne le 17 juin 2014, publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014 au Journal officiel du 1er novembre 2014. Elle a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Depuis cette date, chacun des deux États applique son droit interne sans se soucier de l’autre, et le seul correctif disponible est unilatéral, français, et troué : l’imputation de l’article 784 A du code général des impôts.
Sur la famille que nous liquidons plus bas — six millions, deux enfants, l’un resté en Suisse, l’autre revenu vivre en France huit ans avant le décès —, ce vide se solde par 1 319 146 € de droits, dont 20 790 qu’aucun mécanisme ne rembourse. Le retour d’un seul enfant en pèse 836 222 à lui seul.
22.1. La convention de 1953 n’existe plus : les dates, et le seul critère qui compte
La convention entre la France et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions a été signée à Paris le 31 décembre 1953, approuvée par la loi n° 54-1185 du 29 novembre 1954, ratifiée à Berne le 20 janvier 1955 et publiée par le décret n° 55-321 du 18 mars 1955. Un avenant l’a modifiée le 22 juillet 1997. Un projet de texte de remplacement a été signé le 11 juillet 2013, puis rejeté par le Parlement suisse : il n’est jamais entré en vigueur. C’est ce rejet qui a conduit la France à dénoncer le texte de 1953.
Le mécanisme de la dénonciation figure au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, qui se lit ainsi : « La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats. Chacun d’eux pourra la dénoncer pour la fin d’une année civile, sous réserve d’un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s’appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. »
Le critère est donc la date du décès. Ni la date d’ouverture du dossier, ni la date du partage, ni la date de dépôt de la déclaration. Une succession née d’un décès du 31 décembre 2014 relève encore de la convention ; un décès du 1er janvier 2015 n’en relève plus. Nous traitons encore, en 2026, des successions non liquidées de personnes décédées avant 2015 : pour celles-là, et pour celles-là seules, le texte de 1953 continue de s’appliquer.
La formulation à proscrire, et pourquoi
On lit partout que « la convention n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2014 ». La phrase est ambiguë et fait perdre le seul critère opérationnel. La formulation exacte, celle de l’administration, est : la convention « a cessé de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 » (BOFiP, actualité ACTU-2014-00284 du 24 décembre 2014 ; BOI-INT-CVB-CHE-20).
Seconde erreur de langage, plus grave encore : parler de « la » convention franco-suisse. Il y en avait deux. Celle du 9 septembre 1966 sur les impôts sur le revenu et sur la fortune est toujours en vigueur ; celle de 1953 sur les successions est morte. Le fait qu’un client soit couvert par la première ne lui donne rien pour la seconde.
Il faut ajouter un point que presque personne ne mentionne, et qui change la stratégie de transmission anticipée : les donations n’ont jamais été couvertes. La convention de 1953 visait, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, « les impôts perçus pour cause de mort ». Il n’a donc jamais existé de convention franco-suisse en matière de donations, et la double imposition des libéralités entre vifs n’est pas une conséquence de 2015 : elle est l’état du droit depuis toujours. Un lecteur qui organise une transmission anticipée en se disant que « la convention couvrira » se trompe deux fois.
| Matière | Instrument bilatéral applicable en 2026 | Correctif de double imposition |
|---|---|---|
| Revenus et fortune | Convention du 9 septembre 1966, en vigueur, modifiée par avenants | Répartition conventionnelle du droit d’imposer, crédits d’impôt conventionnels |
| Successions | Aucun, pour les décès à compter du 1er janvier 2015 | Imputation unilatérale française de l’article 784 A CGI, dans ses limites ; déduction d’assiette dans certains cantons |
| Donations | Aucun, et il n’y en a jamais eu | Imputation de l’article 784 A CGI, qui vise aussi les donations, avec les mêmes limites |
La dénonciation a produit un effet collatéral que personne n’exploite, et qui joue en faveur du contribuable. La loi genevoise sur les droits de succession (LDS, D 3 25) prévoit, à son article 4, alinéa 5, que pour une succession ouverte à l’étranger le canton n’impose les « autres biens sis dans le canton de Genève » que s’ils sont « spécifiés dans une convention internationale en matière de double imposition, lorsque celle-ci autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation ». Il n’y a plus de convention. Cette lettre c est donc sans objet : Genève a perdu la base légale lui permettant d’imposer les avoirs bancaires et les titres genevois d’un défunt domicilié en France, seuls restant imposables les immeubles genevois et les meubles meublants, collections et objets d’art se trouvant dans le canton. La lecture du texte est certaine ; la pratique de l’administration de l’enregistrement ne l’est pas, aucune notice ne la confirmant. Nous la faisons vérifier au cas par cas.
22.2. L’article 750 ter du CGI : trois branches, et un piège
L’article 750 ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 juillet 2011, définit à lui seul la territorialité française des droits de mutation à titre gratuit. Il pose trois rattachements alternatifs. Un seul suffit ; ils peuvent coexister dans une même succession, et coexistent en pratique dès qu’une famille est répartie de part et d’autre de la frontière.
| Branche | Condition de rattachement | Assiette imposable en France |
|---|---|---|
| 1° — le défunt | Le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France : immeubles, fonds publics, parts d’intérêts, créances, valeurs mobilières, biens ou droits placés dans un trust |
| 2° — le bien | Le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens situés en France, possédés directement ou indirectement : immeubles français, fonds publics français, parts d’intérêts, créances sur un débiteur établi en France, valeurs mobilières françaises |
| 3° — l’héritier | L’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens | Tous les biens reçus par cet héritier, situés en France ou hors de France |
La branche 2° comporte une précision décisive pour tout expatrié qui a conservé de l’immobilier français. Les immeubles et droits immobiliers sont réputés possédésindirectement lorsque le défunt ou le donateur détient plus de la moitié des actions, parts ou droits dans les personnes morales qui les possèdent, la détention du défunt étant agrégée à celle de son conjoint, de leurs ascendants, descendants, frères et sœurs. Autrement dit : la SCI française n’est pas un écran. Les parts d’une SCI détenue à plus de 50 % sont des biens français pour l’impôt successoral français, alors même qu’elles sont des biens meubles pour l’impôt cantonal suisse. C’est la principale source de double imposition non corrigée du dispositif, et nous la chiffrons au paragraphe 22.4.
La branche 3° est le vrai piège du chapitre, et le motif pour lequel nous refusons de traiter la succession comme un sujet de fin de dossier. Quatre points de lecture commandent tout.
- Le compteur s’apprécie sur la tête de l’héritier, jamais sur celle du défunt. Un défunt suisse depuis trente ans ne purge rien du tout si son enfant vit en France.
- Il se compte sur les dix années civiles précédant celle de la transmission, l’année du décès elle-même n’entrant pas dans le décompte, et n’exige aucune continuité : six années dispersées suffisent (BOI-ENR-DMTG-10-10-30).
- Il joue héritier par héritier. Dans une même succession, un enfant peut relever du 3° avec une assiette mondiale et l’autre du seul 2° avec une assiette limitée aux biens français.
- Il joue aussi pour les donations : l’article 750 ter vise « le donateur ou le défunt ». Une donation consentie par un parent domicilié en Suisse à un enfant revenu vivre en France depuis plus de six ans est taxable en France sur le bien mondial donné.
Un point n’est pas réglé, et nous le signalons plutôt que de l’habiller : une année de résidence partielle, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, compte-t-elle dans les six ? La doctrine administrative sur ce point précis n’a pas été identifiée. Pour un héritier dont le compteur est autour de cinq ou six années, la réponse vaut plusieurs centaines de milliers d’euros : on écrit au service, on ne présume pas.
Deux enfants, une même succession, deux assiettes sans rapport
Le 3° produit un effet que les familles découvrent au décès et qu’aucune clause testamentaire ne corrige : deux enfants qui héritent de la même chose, du même parent, le même jour, peuvent supporter des charges fiscales dans un rapport de un à dix. Rien dans la succession ne le justifie. C’est le seul lieu de résidence des héritiers qui produit l’écart, et il se décide dix ans avant, souvent pour des motifs qui n’ont rien de patrimonial — un poste, un conjoint, des études. Le rôle du conseil est de dire à la famille, pendant que le compteur tourne, ce que chaque année en France coûtera.
22.3. L’article 784 A : ce que l’imputation permet, et ses cinq verrous
L’article 784 A du CGI, en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 31 mars 1999, est court. Le voici en entier : « Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Il permet d’imputer un impôt étranger effectivement acquitté — un impôt seulement dû, contesté ou non payé n’ouvre rien —, à condition qu’il s’agisse d’un droit de mutation à titre gratuit. L’impôt cantonal et communal suisse sur les successions et les donations est bien de cette nature. L’imputation vaut aussi bien en succession qu’en donation, puisque l’article renvoie aux 1° et 3° du 750 ter, qui visent l’un et l’autre. Voilà pour ce qu’il permet. Le reste est une liste de verrous, et il faut les connaître avant de construire quoi que ce soit.
| Verrou | Fondement | Conséquence franco-suisse |
|---|---|---|
| Aucune imputation dans le cas du 2° | Le texte est exprès : « Dans les cas définis aux 1° et 3° » | Défunt domicilié en Suisse, héritier non résident de France, bien français taxé en France : si un canton impose la même valeur, la double imposition n’est corrigée ni par convention, ni par crédit d’impôt. C’est le trou structurel du dispositif |
| Aucune imputation d’un impôt étranger frappant un bien situé en France | Le plafond légal : imputation « limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France » | Un canton qui taxe des parts de SCI française — biens meubles au domicile du défunt pour lui, biens français pour la France — fait naître un impôt qui n’est pas imputable |
| Second plafond, revendiqué par la doctrine administrative : la fraction d’impôt français afférente aux biens situés hors de France | Cette seconde limite ne figure pas dans l’article 784 A. Elle est constamment présentée comme résultant du commentaire administratif, que nous n’avons pas pu consulter en source primaire à la date de rédaction | Mord lorsque l’impôt cantonal est élevé au regard de l’impôt français correspondant : typiquement un canton qui taxe la ligne directe et un héritier faiblement taxé en France |
| Aucun remboursement de l’excédent | Le texte n’ouvre qu’une imputation « sur l’impôt exigible en France » : elle s’arrête à cet impôt et ne peut créer de créance | Si l’impôt suisse excède l’impôt français imputable, la différence est perdue, définitivement |
| Aucune imputation d’un impôt qui n’est pas un droit de mutation à titre gratuit | Nature de l’impôt imputable | Un impôt cantonal sur les gains immobiliers déclenché par le partage, un droit de mutation immobilière, une taxe de transfert n’ouvrent aucune imputation |
Le troisième verrou appelle une réserve que nous préférons énoncer plutôt que masquer. Le texte de loi ne comporte qu’un plafond, celui de l’impôt étranger acquitté sur les biens situés hors de France. Le second, tenant à la fraction de l’impôt français correspondant à ces mêmes biens, ne figure nulle part dans l’article 784 A : il est présenté partout comme résultant du commentaire administratif, et nous n’avons pas pu ouvrir ce commentaire en source primaire avant de publier. Nous l’appliquons donc dans nos calculs par prudence, parce qu’il joue contre le contribuable et qu’un chiffrage qui l’ignorerait annoncerait une imputation supérieure à celle qui sera admise — mais nous ne le donnons pas pour acquis, et sur un dossier où il fait la différence, il se fait confirmer par écrit. Dans la plupart des configurations franco-suisses, il ne mord pas, l’impôt cantonal étant très inférieur à l’impôt français. Il mord dès que le canton taxe fortement et que l’héritier français est peu taxé.
Méthode, enfin, et elle n’est pas négociable : on liquide d’abord l’impôt français, on liquide ensuite l’impôt cantonal, et seulement à la fin on cherche s’il existe quelque chose à imputer. Jamais l’inverse. Présumer un crédit d’impôt au début du calcul est l’erreur qui ruine toutes les simulations que nous reprenons.
22.4. Le chiffrage complet : une famille, deux enfants, six millions
Nous prenons un cas complet et nous le liquidons poste par poste. Avertissement de méthode : aucun texte ne fixe de règle de conversion entre le franc et l’euro pour les besoins de deux liquidations successorales menées dans deux monnaies. Nous retenons ici une parité conventionnelle de 1 CHF pour 1 €, par pure commodité de lecture. Dans un dossier réel, chaque liquidation se fait dans sa monnaie au jour du décès, et l’écart de change est en lui-même une source de divergence entre les deux assiettes.
La situation. M. L., ressortissant français, est domicilié à Neuchâtel depuis 2013, où il a exercé une activité salariée. Il n’a jamais été imposé d’après la dépense. Veuf, il décède en Suisse en 2026. Deux enfants : A, domicilié à Genève depuis 2011, qui n’a jamais résidé en France ; B, revenu vivre en France en 2018, soit huit des dix dernières années. La succession est partagée à parts égales.
| Actif | Valeur | Situation au sens du 750 ter | Situation au sens du droit cantonal |
|---|---|---|---|
| Appartement à Neuchâtel | 1 500 000 | Hors de France | Immeuble sis dans le canton — imposé à Neuchâtel |
| Portefeuille titres, banque suisse | 2 600 000 | Hors de France | Fortune mobilière — imposée au dernier domicile, donc à Neuchâtel |
| Liquidités, compte suisse | 200 000 | Hors de France | Fortune mobilière — Neuchâtel |
| Appartement à Paris, détenu en direct | 1 000 000 | Bien français (750 ter 2°) | Immeuble sis hors du canton — hors assiette cantonale |
| Parts d’une SCI française détenue à 100 %, immeuble à Lyon | 700 000 | Bien français (750 ter 2°, détention indirecte supérieure à la moitié) | Bien mobilier — imposé au dernier domicile, donc à Neuchâtel |
| Total | 6 000 000 | dont 1 700 000 de biens français | dont 5 000 000 dans l’assiette neuchâteloise |
Poste 1 — l’impôt neuchâtelois. Neuchâtel est, avec Vaud et Appenzell Rhodes-Intérieures, l’un des rares cantons qui imposent la ligne directe. Le taux applicable aux héritiers de la première parentèle est de 3 %, avec une déduction personnelle de 50 000 fr. par enfant, sans impôt communal ni paroissial. L’assiette cantonale comprend l’ensemble de la fortune mobilière au dernier domicile du défunt et les immeubles sis dans le canton ; l’appartement parisien, immeuble étranger, en est exclu. Base par enfant : (6 000 000 − 1 000 000) / 2 = 2 500 000.
| Poste | Enfant A | Enfant B |
|---|---|---|
| Part héréditaire dans l’assiette cantonale | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Déduction personnelle enfant | − 50 000 | − 50 000 |
| Base neuchâteloise | 2 450 000 | 2 450 000 |
| Impôt neuchâtelois à 3 % | 73 500 | 73 500 |
Poste 2 — l’impôt français de l’enfant A. A ne relève que du 2° : il n’est pas domicilié en France, son père non plus. Seuls les biens français entrent dans son assiette, soit la moitié de 1 700 000, c’est-à-dire 850 000. Après l’abattement de 100 000 € de l’article 779, I, la base taxable est de 750 000 €, liquidée au tableau I de l’article 777.
| Tranche du barème de l’article 777, tableau I | Base | Taux | Droits |
|---|---|---|---|
| 0 à 8 072 € | 8 072 | 5 % | 403,60 € |
| 8 072 à 12 109 € | 4 037 | 10 % | 403,70 € |
| 12 109 à 15 932 € | 3 823 | 15 % | 573,45 € |
| 15 932 à 552 324 € | 536 392 | 20 % | 107 278,40 € |
| 552 324 à 750 000 € | 197 676 | 30 % | 59 302,80 € |
| Droits français de l’enfant A | 167 962 € |
Aucune imputation n’est ouverte pour A : son cas relève du 2°, et l’article 784 A ne joue que dans les cas 1° et 3°. Sa charge s’établit à 167 962 € en France et 73 500 à Neuchâtel, soit 241 462 sur une part de 3 000 000, ou 8,05 %. Une fraction de cette charge est une double imposition sèche : les parts de SCI, pour 350 000 dans sa part, sont taxées en France comme biens français et à Neuchâtel comme fortune mobilière. La part neuchâteloise correspondante est de 10 500 — 3 % de 350 000, la déduction personnelle étant déjà absorbée par le reste de l’assiette —, et rien ne la corrige.
Poste 3 — l’impôt français de l’enfant B. B remplit la condition du 3° : domicilié en France au jour du décès et huit des dix années précédentes. Son assiette est mondiale. Il est imposé en France sur 3 000 000, y compris l’appartement de Neuchâtel, le portefeuille suisse et les liquidités suisses.
| Tranche du barème de l’article 777, tableau I | Base | Taux | Droits |
|---|---|---|---|
| Part reçue | 3 000 000 | ||
| Abattement de l’article 779, I | − 100 000 | ||
| Base taxable | 2 900 000 | ||
| 0 à 8 072 € | 8 072 | 5 % | 403,60 € |
| 8 072 à 12 109 € | 4 037 | 10 % | 403,70 € |
| 12 109 à 15 932 € | 3 823 | 15 % | 573,45 € |
| 15 932 à 552 324 € | 536 392 | 20 % | 107 278,40 € |
| 552 324 à 902 838 € | 350 514 | 30 % | 105 154,20 € |
| 902 838 à 1 805 677 € | 902 839 | 40 % | 361 135,60 € |
| 1 805 677 à 2 900 000 € | 1 094 323 | 45 % | 492 445,35 € |
| Droits français bruts de l’enfant B | 1 067 394 € |
Poste 4 — l’imputation, calculée à sa place, c’est-à-dire à la fin. Le cas de B relève du 3° : l’imputation est ouverte. Elle est ensuite rabotée deux fois. Premier plafond, celui de la loi : l’impôt neuchâtelois n’est imputable qu’à hauteur de ce qu’il frappe de biens situés hors de France. Dans l’assiette cantonale de B de 2 500 000, on trouve 2 150 000 de biens suisses et 350 000 de parts de SCI, biens français au regard du 750 ter. La fraction imputable est donc de 2 150 000 / 2 500 000, soit 86 %, appliquée aux 73 500 d’impôt cantonal : 63 210 imputables, et 10 290 définitivement perdus.
Second plafond, celui de la doctrine : l’imputation ne peut excéder la fraction de l’impôt français afférente aux biens situés hors de France. Les biens hors de France représentent 2 150 000 des 3 000 000 reçus par B, soit 71,7 % ; la fraction correspondante de l’impôt français est de l’ordre de 765 000 €. Le second plafond est très loin d’être atteint ici : il ne mord pas. Il mordrait si le canton taxait à 20 ou 25 % et que l’héritier français était dans les premières tranches du barème — configuration réelle dès qu’un petit héritage suisse est reçu par un héritier français modeste.
| Poste | Enfant A (2° seul) | Enfant B (3°) |
|---|---|---|
| Assiette française | 850 000 € (biens français) | 3 000 000 € (assiette mondiale) |
| Droits français bruts | 167 962 € | 1 067 394 € |
| Impôt neuchâtelois | 73 500 | 73 500 |
| Imputation de l’article 784 A | 0 — le cas 2° est exclu du texte | − 63 210 |
| Droits français nets | 167 962 € | 1 004 184 € |
| Charge totale | 241 462 | 1 077 684 |
| Taux effectif sur une part de 3 000 000 | 8,05 % | 35,9 % |
| Dont double imposition non corrigée | 10 500 — impôt cantonal sur les parts de SCI, au taux marginal de 3 % | 10 290 — même cause, mesurée cette fois par le prorata de l’article 784 A appliqué à l’impôt cantonal net |
Ce que ce tableau dit. Trois choses, et elles ne se lisent pas au même endroit. La première : le coût du retour de B en France est de 836 222 €. Si B était resté en Suisse, il aurait relevé du seul 2° comme son frère et sa charge aurait été de 241 462. Il paie 1 077 684. L’écart n’est pas dû à la succession, mais à un déménagement intervenu huit ans plus tôt. La deuxième : le vide conventionnel ne se manifeste pas ici par une double imposition massive, mais par le fait que la France prélève plus d’un million d’euros sur un patrimoine essentiellement suisse d’un défunt entièrement suisse, sans qu’aucune règle de répartition ne vienne discuter ce droit d’imposer. Sous l’empire de la convention de 1953, la question se serait au moins posée. La troisième : la double imposition sèche, celle qu’aucun texte ne corrige, est de 20 790 — modeste en valeur absolue, et pourtant intégralement causée par un seul choix de structure, la détention de l’immeuble lyonnais par une SCI.
La variante SCI, et l’incertitude que nous ne tranchons pas
Le principe général suisse, tel que l’AFC le formule, est que la fortune mobilière est imposée au dernier domicile du défunt et la fortune immobilière au lieu de situation des immeubles. Des parts de SCI française sont, en droit suisse, des biens mobiliers. Le calcul ci-dessus retient donc leur imposition à Neuchâtel.
Mais nous n’avons pas trouvé de source cantonale primaire disant si Neuchâtel regarde par transparence l’immeuble français — auquel cas il ne taxerait pas les parts — ou s’en tient à leur nature mobilière. La règle de rattachement citée par l’AFC est en outre une règle intercantonale, issue de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition : elle ne vaut pas comme règle de conflit internationale, chaque loi cantonale fixant son propre rattachement à l’égard de l’étranger. Le poste de 20 790 est donc un risque documenté, pas un résultat acquis, et il se vérifie par une demande écrite au service cantonal avant toute décision de structuration.
22.5. Vingt-six régimes cantonaux, et pas d’impôt fédéral
En Suisse, l’impôt sur les successions est prélevé exclusivement au niveau cantonal : la Confédération ne perçoit ni impôt sur les successions ni impôt sur les donations. Ce n’est pas une lacune en attente d’être comblée. En dix ans, deux initiatives populaires visant à créer un impôt fédéral ont été soumises au peuple et nettement rejetées : celle du 14 juin 2015, « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale) », et celle du 30 novembre 2025, déposée par la Jeunesse socialiste le 8 février 2024, qui proposait un impôt fédéral de 50 % au-delà d’une franchise de 50 millions de francs, et que le Conseil fédéral avait recommandé de rejeter sans contre-projet. La configuration « rien au fédéral, tout au cantonal » est donc politiquement stable, ce qui autorise à raisonner sur elle à long terme sans jamais promettre qu’elle est définitive.
La conséquence pratique est que le canton de domicile est, pour la transmission, une variable au moins aussi lourde que le canton d’imposition du revenu — et elle se décide au même moment, à l’installation, souvent sans que personne ne la pose. Un couple avec enfants qui choisit Neuchâtel plutôt que le Valais choisit, sans le savoir, de faire payer 3 % à ses enfants au lieu de zéro.
| Canton | Ligne directe | Conjoint et partenaire enregistré | Concubin | Non-parents | Impôt communal |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève | Exonérée (art. 6A, al. 1, LDS) — sauf défunt imposé d’après la dépense : 2 % à 6 % | Exonéré, même exception | Catégorie « autres cas » : 20 % à 26 % | 20 % à 26 % avant centimes | Aucun impôt communal ; centimes additionnels cantonaux votés chaque année, sauf 1re catégorie (art. 22 LDS) |
| Vaud | Imposée. Déduction de 1 000 000 fr. par souche de la 1re parentèle, dégressive au-delà de 1 001 000 fr. (art. 31 LMSD) | Exonéré | Non exonéré | Jusqu’à 25 % au barème cantonal | Centimes additionnels communaux jusqu’à un franc par franc perçu par l’État — la charge peut donc doubler |
| Valais | Exonérée | Exonéré (conjoint non séparé de corps) | Exonéré après cinq ans de vie commune éprouvée ou avec un enfant commun (art. 112, al. 1, a, LF) | 25 % | Aucun ; deux tiers du produit reviennent aux communes |
| Zurich | Exonérée (descendants) | Exonéré | Déduction de 50 000 fr. après cinq ans sous le même toit, puis impôt simple multiplié par six | Impôt simple progressif de 2 % à 7 %, qui retombe à 6 % au-delà de 1 500 000 fr., multiplié par six : 42 % en taux marginal sur une seule tranche, 36 % de charge effective sur les parts élevées | Aucun |
| Zoug | Exonérée, ainsi que les parents et beaux-parents du défunt | Exonéré | Exonéré | Jusqu’à 20 % | Aucun ; 100 % du produit aux communes d’habitants |
| Neuchâtel | Imposée à 3 %, déduction personnelle de 50 000 fr. | Conjoint exonéré ; partenaire enregistré exonéré dès que le partenariat a duré deux ans | 20 % après cinq ans de ménage commun | 45 % | Aucun impôt communal ni paroissial |
| Schwyz et Obwald | Aucun impôt | Aucun impôt | Aucun impôt | Aucun impôt | Ni le canton ni les communes ne prélèvent d’impôt sur les successions et les donations |
Trois faits ressortent du tableau. D’abord, l’impôt sur les donations est perçu dans tous les cantons sauf Lucerne, Obwald et Schwyz : Lucerne impose les successions mais pas les donations, configuration d’optimisation à ne pas confondre avec l’absence totale de Schwyz et d’Obwald. Ensuite, la liste des cantons qui imposent la ligne directe ne se résume pas à Vaud et Neuchâtel : Appenzell Rhodes-Intérieures déduit 300 000 fr. par descendant et impose le surplus à 1 %, et l’AFC signale que les communes lucernoises sont habilitées à frapper les dévolutions aux descendants, avec une exonération des dévolutions inférieures à 100 000 fr. et un taux de base plafonné à 1 %. Un guide qui annonce « la Suisse exonère la ligne directe » est faux pour quatre cantons au moins. Enfin, dire d’un canton qu’il exonère la ligne directe ne dit rien de ce qu’il fait des autres héritiers : Zurich, qui exonère intégralement les descendants, compte parmi les cantons les plus lourds de Suisse pour un tiers. Le taux de 42 % qu’on lit partout demande d’ailleurs une correction. Il s’agit d’un taux marginal : l’impôt simple zurichois culmine à 7 % sur la tranche de 840 001 à 1 500 000 fr., puis retombe à 6 % au-delà. Multiplié par six pour un non-parent, il donne bien 42 % sur cette tranche, mais la charge effective d’une part importante converge vers 36 % — ce qui reste très au-dessus des 26 % genevois avant centimes.
Genève : choisir le forfait fiscal, c’est choisir de faire payer des droits de succession à ses enfants
L’article 6A, alinéa 1, de la LDS genevoise exempte de tous droits les transmissions en faveur du conjoint survivant et des parents en ligne directe. Son alinéa 2 écarte cette exemption « lorsque, selon l’une ou l’autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès, le défunt était au bénéfice d’une imposition d’après la dépense au sens de l’article 14 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 ».
Quatre points de lecture, parce que le texte est plus étroit et plus large qu’on ne le croit. Le déclencheur est le statut du défunt, pas celui des héritiers. Il suffit qu’une seule des trois dernières décisions définitives porte une imposition d’après la dépense. Le renvoi est à l’article 14 de la loi cantonale, non à l’imposition d’après la dépense fédérale : le déclencheur est cantonal. Et le partenaire enregistré, assimilé au conjoint par l’article 1A de la LDS, perd l’exonération comme lui.
Ordre de grandeur : sur une part de 1 800 000 fr., le barème de la première catégorie (2 % à 6 % par tranches, art. 17, al. 2, LDS) produit 99 550 fr. par enfant. Pour un enfant relevant du 3° du 750 ter, cet impôt s’impute sur les droits français. Pour un enfant resté en Suisse, il ne s’impute nulle part : c’est une charge sèche. Le forfait genevois se paie donc en partie au décès, et par les enfants. Sortir du régime ne referme la porte qu’après trois décisions de taxation définitives passées au régime ordinaire.
Vaud demande deux précisions, parce que c’est le canton sur lequel nous lisons le plus d’erreurs. La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2025 n’a pas crééun impôt sur la ligne directe : Vaud imposait déjà la première parentèle, et la réforme est un allègement, la déduction par souche passant de 250 000 fr. à 1 000 000 fr. Surtout, cette déduction n’est pas un abattement stable. L’article 31 de la LMSD prévoit qu’au-delà de 1 001 000 fr. « la déduction est réduite de 1/100ème par tranche de mille francs ». Réduite de 10 000 fr. par tranche de mille francs, elle s’éteint après cent tranches, soit aux alentours de 1 101 000 fr. par souche — ordre de grandeur, et non seuil au franc près : l’administration cantonale applique un barème spécial publié pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2025, et c’est lui qui fait foi. Au-delà, il n’y a plus aucune déduction et l’impôt frappe la totalité de la part. Annoncer à une famille de deux enfants disposant de cinq millions une « franchise totale de deux millions » est l’inverse de la réalité, où la franchise est nulle. Nous ne publions pas ici de taux vaudois au-delà de 500 000 fr., faute d’avoir relevé le barème général cantonal correspondant, et aucun taux vaudois ne doit être cité sans rappeler que les communes du domicile peuvent prélever jusqu’à un franc par franc perçu par l’État.
Deux dispositifs cantonaux mal connus — dont un qui ne sert presque plus
Genève, article 5 de la LDS. Dans le seul cas de l’article 6A, alinéa 2 — celui du défunt forfaitaire —, les successions d’étrangers à la Suisse ouvertes dans le canton bénéficient d’une réduction de 50 % des droits sur les parts dévolues aux héritiers légaux de la première catégorie. Les conditions sont cumulatives et le texte ne pardonne rien : le défunt et son conjoint au jour du décès doivent être nés hors de Suisse, n’en avoir jamais possédé la nationalité, n’y avoir jamais exercé d’activité lucrative, s’être établis dans le canton avant le 1er juillet 1979 et y avoir été domiciliés sans interruption jusqu’au décès. La réduction n’est accordée que sur demande des héritiers, à charge pour eux de tout justifier, et elle ne s’applique pas aux donations entre vifs. Autant le dire : cette disposition s’éteint d’elle-même, puisqu’elle suppose une installation antérieure à 1979. Nous la mentionnons parce qu’elle est encore invoquée à tort dans des dossiers de forfaitaires arrivés bien plus tard, et parce qu’un guide qui la présenterait comme un levier pour un retraité s’installant aujourd’hui se tromperait de trois décennies.
Valais, article 115, lettre c, de la loi fiscale. Le canton admet en déduction, pour le calcul de son propre impôt, « l’impôt étranger sur les successions en cas de double imposition ». Attention à ne pas surestimer la portée : c’est une déduction d’assiette, non un crédit d’impôt. L’économie réelle est le produit de l’impôt français par le taux valaisan, soit 10 à 25 % de cet impôt, et non l’impôt français lui-même. La différence est d’un ordre de grandeur. Ce dispositif existe expressément en Valais ; nous n’avons pas trouvé d’équivalent à Neuchâtel, ce qui alourdit d’autant le cas chiffré du paragraphe 22.4.
22.6. Le règlement 650/2012 : pourquoi il s’applique à un défunt qui vivait en Suisse
Article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » La loi successorale désignée par le règlement — suisse ou française — ne détermine donc rien quant à l’impôt. Une succession peut parfaitement être civilement suisse et fiscalement française. C’est la configuration normale, pas l’exception. Toute la section 22.6 traite du droit civil ; elle ne fait pas économiser un euro de droits de mutation.
Le règlement s’applique aux successions des personnes décédées le 17 août 2015 ou après. Notons au passage une fenêtre que les dossiers anciens rencontrent encore : entre le 1er janvier 2015 et le 17 août 2015, une succession franco-suisse ne relève ni de la convention ni du règlement, mais des règles de conflit françaises antérieures — que nous n’exposons pas faute de les avoir vérifiées en source primaire.
Pourquoi ce règlement européen concerne-t-il un défunt qui vivait à Lausanne ou à Zoug ? Trois articles répondent. L’article 20 pose l’application universelle : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Une juridiction française saisie d’une succession peut donc désigner la loi suisse et l’appliquer. L’article 4 donne la compétence générale aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt : résidence habituelle en Suisse, aucune juridiction d’un État membre n’est compétente sur ce fondement. Et l’article 10 rouvre la porte, en grand :
« 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. »
Traduction pour notre lecteur : Français, installé en Suisse, ayant conservé un bien en France. Au décès, le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession, y compris les avoirs suisses, sur le fondement de la nationalité. Ce n’est pas une compétence résiduelle limitée au bien français — cette compétence-là n’est que le paragraphe 2, subsidiaire. Et cette compétence française universelle coexiste avec la compétence suisse de l’article 86, alinéa 1, de la LDIP, qui est elle aussi universelle. Deux fors compétents sur la même succession : c’est le cœur du problème.
Sur la loi applicable, l’article 21, paragraphe 1, désigne la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Le paragraphe 2 ajoute une clause d’exception lorsque le défunt « présentait des liens manifestement plus étroits » avec un autre État. Et le considérant 24 vise directement notre lecteur : un cas de liens plus étroits « peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine ».Un domicile fiscal suisse opposable à l’administration française ne vaut pas résidence habituelle au sens du règlement. Ce sont deux notions distinctes, au service de deux corps de règles distincts. L’expatrié qui travaille en Suisse, y paie ses impôts, y détient son logement, mais dont la famille, les biens et la vie sociale restent en France n’a aucune garantie que sa succession soit civilement suisse.
S’y ajoute une difficulté née de ce que les deux ordres ne comptent pas avec le même rattachement. Le règlement désigne la loi suisse à raison de la résidence habituelle ; l’article 34 impose alors de consulter le droit international privé suisse. Or l’article 90, alinéa 1, de la LDIP régit par le droit suisse la succession de celui qui avait son dernier domicile en Suisse — et le domicile au sens de la LDIP suppose, selon l’article 20, alinéa 1, lettre a, une résidence « avec l’intention de s’y établir », critère subjectif, distinct de la résidence habituelle. Il est donc possible d’avoir sa résidence habituelle en Suisse au sens du règlement sans y avoir son domicile au sens de la LDIP : typiquement l’expatrié en mission, installé durablement mais sans intention arrêtée. C’est alors l’article 90, alinéa 2, qui joue, et le circuit se referme sur lui-même : le règlement désigne la Suisse à raison de la résidence habituelle, la LDIP renvoie à la loi du domicile qu’elle situe en France, et le droit français, c’est-à-dire le règlement, redésigne la Suisse.
La révision de 2025 a écrit une phrase pour couper ce circuit, et la plupart des analyses encore en ligne l’ignorent parce qu’elles décrivent l’ancien texte. La seconde phrase du nouvel article 90, alinéa 2, dispose : « Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable. » Côté suisse, la boucle s’arrête donc sur le droit successoral français. Côté français, l’article 34, paragraphe 1, du règlement accepte le renvoi lorsque les règles de l’État tiers désignent la loi d’un État membre : les deux parcours convergent sur le droit matériel français. Nous donnons ce raisonnement pour ce qu’il est — une lecture combinée de deux textes, dont aucune décision identifiée ne confirme l’articulation, et qui suppose que le renvoi opéré par le règlement vers la loi suisse soit bien qualifié de renvoi « au droit international privé suisse ». Le point n’est plus sans texte ; il n’est pas encore éprouvé. Et il disparaît entièrement dès qu’une professio juris a été faite.
L’article 22 du règlement autorise une personne à choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment de son décès. Six limites, toutes tirées du texte, et toutes régulièrement ignorées.
- Seule la loi nationale est choisissable. Un Français en Suisse peut choisir la loi française. Il ne peut pas choisir la loi suisse par le règlement, sauf à acquérir la nationalité suisse.
- Le choix porte sur l’ensemble de la succession. Le règlement ne connaît pas de professio juris partielle.
- Le choix est formel : il doit être exprimé dans une disposition à cause de mort, testament ou pacte successoral. Une mention dans un contrat de mariage, une lettre au notaire ou une clause bénéficiaire d’assurance ne vaut rien.
- Le choix de loi n’emporte pas compétence. Il faut en outre un accord d’élection de for au sens de l’article 5, « conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées », lequel n’est ouvert que si la loi choisie est celle d’un État membre.
- Le choix neutralise le renvoi : l’article 34, paragraphe 2, exclut le renvoi pour les lois visées à l’article 22. C’est ce qui ferme la boucle décrite plus haut.
- Le choix neutralise la clause d’exception de l’article 21, paragraphe 2, qui ne joue que « sauf disposition contraire ».
Un point à exploiter dans les dossiers anciens : l’article 83, paragraphe 4, dispose que « si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie ». Un testament français ancien, rédigé selon les catégories du droit français, peut donc valoir professio juris implicite. Cela se vérifie acte en main, pas de mémoire.
Côté suisse, la symétrie est presque parfaite, et c’est ce qui rend le montage tenable. Le chapitre 6 de la LDIP a été entièrement révisé par la loi fédérale du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : toute documentation antérieure sur ces articles est périmée, ce qui est le cas de la plupart des pages publiées sur le sujet. L’article 91, alinéa 1, dans sa teneur en vigueur, dispose : « Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible. »
Cette dernière phrase est le point dur, et il faut l’écrire noir sur blanc : un binational franco-suisse ne peut pas échapper à la quotité disponible suisse par une élection de droit devant l’autorité suisse, là où le règlement européen ne lui impose aucune limite de ce genre. La naturalisation suisse, souvent recherchée après dix ans de séjour, modifie donc rétrospectivement l’efficacité d’une planification successorale faite en tant que Français. C’est un effet secondaire du passeport que personne n’annonce. L’alinéa 3 ajoute que l’élection de droit partielle n’est licite que dans un sens : vers le droit suisse, pour des biens se trouvant en Suisse, et liée au for suisse. On ne peut pas découper une succession en soumettant les biens français au droit français.
La révision de 2025 apporte enfin deux outils procéduraux neufs, et ils règlent le conflit de fors décrit plus haut. L’article 88a rend l’article 9 de la LDIP applicable par analogie à la procédure de règlement de la succession dans son ensemble : la litispendance joue désormais en matière successorale, et saisir le juge français en premier produit un effet juridique en Suisse. L’article 88bexclut la compétence des articles 86 à 88 lorsque le défunt a soumis, par testament ou pacte successoral, tout ou partie de sa succession à la compétence d’un État national étranger, et dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent. En miroir, l’article 96, alinéa 1, lettre c, reconnaît en Suisse les décisions, mesures, documents et droits émanant d’un État national du défunt lorsque celui-ci a soumis sa succession à la compétence ou au droit de cet État. Le chaînage tient des deux côtés. Nous n’avons identifié ni décision ni pratique administrative le confirmant : le raisonnement est tiré des textes, il est solide, il n’est pas encore éprouvé.
| Configuration | Autorité française — règlement 650/2012 | Autorité suisse — LDIP révisée | Risque |
|---|---|---|---|
| Domicile et résidence habituelle en Suisse, aucune professio juris | Compétence possible par l’article 10 (nationalité française et biens en France) ; loi suisse par l’article 21 ; pas de renvoi | Compétence par l’article 86 ; droit suisse par l’article 90, alinéa 1 | Faible : même loi de fond, mais deux fors possibles. La litispendance de l’article 88a arbitre |
| Résidence habituelle en Suisse, domicile LDIP resté en France | Loi suisse par l’article 21, paragraphe 1 | Article 90, alinéa 2 : renvoi au droit international privé français ; la seconde phrase, issue de la révision de 2025, arrête la boucle sur le droit successoral matériel français | Moyen : les deux ordres convergent sur le droit français, mais aucune décision ne confirme l’articulation |
| Liens manifestement plus étroits avec la France (considérant 24) | Loi française par l’article 21, paragraphe 2 ; renvoi exclu | Droit suisse si le domicile est suisse (article 90, alinéa 1) | Très élevé : deux lois de fond différentes sur la même succession |
| Professio juris française, soumission à la compétence française, élection de for | Compétence et loi françaises | Dessaisissement par l’article 88b ; reconnaissance par l’article 96, alinéa 1, lettre c | Faible — c’est la configuration que nous recommandons |
| Défunt binational franco-suisse | Article 22 : choix libre entre droit français et droit suisse | Article 91, alinéa 1, troisième phrase : ne peut déroger à la quotité disponible suisse | Élevé : asymétrie irréductible entre les deux ordres |
Dernier point, et c’est une erreur très répandue : le certificat successoral européen ne produit aucun effet en Suisse. L’article 62 le crée « en vue d’être utilisé dans un autre État membre » et l’article 69 en limite les effets aux États membres. La Suisse n’en est pas un. Une banque genevoise n’a aucune obligation de libérer des avoirs sur sa présentation ; il faut un certificat d’héritier cantonal, délivré par l’autorité que désigne le droit d’organisation judiciaire du canton — la justice de paix à Genève et dans le canton de Vaud, une autre autorité ailleurs, et l’on ne sert pas une réponse romande à un client zurichois. Réciproquement, le certificat d’héritier suisse ne circule pas dans l’Union selon le règlement. Ajoutons que les copies certifiées conformes du certificat européen n’ont qu’une validité de six mois, prorogeable : c’est un piège classique dans les dossiers longs.
22.7. Réserve héréditaire et droit de prélèvement : ce que l’expatrié perd vraiment
L’article 913 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2021, limite les libéralités à la moitié des biens du disposant s’il ne laisse qu’un enfant, au tiers s’il en laisse deux, au quart s’il en laisse trois ou davantage. L’article 914-1 ajoute que les libéralités ne peuvent excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé. Côté suisse, la réforme du droit des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a réécrit l’article 471 du Code civil, qui tient désormais en une ligne : « La réserve est de la moitié du droit de succession. » L’article 470, alinéa 1, réserve cette protection aux descendants, au conjoint et au partenaire enregistré : les père et mère n’ont plus de réserve.
Comparer « France 1/2, 2/3, 3/4 » à « Suisse 1/2 » est une juxtaposition trompeuse, parce que les deux fractions ne portent pas sur la même chose : la réserve française est une fraction de la succession, la réserve suisse une fraction du droit de succession de chaque réservataire. Il faut donc tout ramener à la masse.
| Configuration familiale | Réserve globale en droit français | Réserve globale en droit suisse | Quotité disponible française | Quotité disponible suisse |
|---|---|---|---|---|
| Un enfant, pas de conjoint | 1/2 de la masse | 1/2 de la masse (art. 471 : moitié d’un droit de succession égal à la totalité) | 1/2 | 1/2 |
| Deux enfants, pas de conjoint | 2/3 de la masse | 1/2 de la masse | 1/3 | 1/2 |
| Trois enfants ou plus, pas de conjoint | 3/4 de la masse | 1/2 de la masse | 1/4 | 1/2 |
| Conjoint et deux enfants | 2/3 de la masse au titre des enfants ; quotité disponible spéciale entre époux de l’art. 1094-1 | 1/4 pour le conjoint (moitié de sa part légale de 1/2) et 1/4 pour les enfants, soit 1/2 | 1/3 en quotité ordinaire | 1/2 |
| Conjoint sans descendant | 1/4 de la masse (art. 914-1) | Dépend de la parentèle survivante : conjoint seul héritier, réserve de 1/2 de la masse ; en concours avec le père, la mère ou leur postérité, sa part légale est de 3/4 (art. 462, ch. 2) et sa réserve de 3/8, les père et mère n’ayant plus de réserve | 3/4 | 1/2 ou 5/8 selon le cas |
| Père et mère, pas de descendant | Néant | Néant depuis le 1er janvier 2023 | Totalité, sous réserve des droits du conjoint | Totalité, sous réserve des droits du conjoint |
Le droit suisse est donc structurellement plus libéral, et l’écart s’ouvre à partir de deux enfants. Un mot au passage sur l’article 1094-1 du Code civil, dont nous voyons circuler une version fantaisiste. Son alinéa 1 offre au conjoint trois branches alternatives, et non cumulables : « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ». L’option « la totalité en usufruit plus un quart en pleine propriété » n’existe pas : c’est une fusion de la deuxième et de la troisième branche. Le droit suisse offre un équivalent fonctionnel, non identique, à l’article 473 du Code civil : le legs au conjoint de l’usufruit de toute la part dévolue aux descendants communs, la quotité disponible étant alors de la moitié de la succession, l’usufruit cessant de grever certaines parts en cas de remariage.
L’enfant resté en France conserve-t-il, sur les biens français, la réserve française ? L’article 913, alinéa 3, créé par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dispose : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
La condition de rattachement — nationalité ou résidence habituelle dans l’Union, du défunt ou d’un seul enfant — est nécessaire, elle n’est pas suffisante. La condition décisive est de fond : que la loi étrangère « ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Or le droit suisse en connaît un, expressément, et les descendants en sont titulaires. La condition n’est pas remplie. Le droit de prélèvement compensatoire ne joue donc pas dans une succession soumise au droit suisse. Un enfant qui recevrait moins que sa réserve française, mais au moins sa réserve suisse, ne peut rien prélever sur les biens français. Le discours de marché selon lequel l’expatrié en Suisse « garderait la réserve française sur ses biens français » est inexact : il perd la réserve française et le prélèvement compensatoire, et se retrouve sous la réserve suisse, plus faible mais bien réelle.
Où en est réellement la contestation de l’article 913, alinéa 3, en juillet 2026
Il faut être précis, parce que les deux formulations qui circulent sont fausses. Il n’y a aucun contentieux devant la Cour de justice de l’Union européennesur ce texte. Et il n’y a pas de procédure d’infraction au sens de l’article 258 du traité : aucune mise en demeure n’a été identifiée, le dossier n’a jamais dépassé le stade du dialogue préalable.
Ce qui existe est une plainte multiple enregistrée par la Commission européenne sous la référence CPLT (2022) 03325. Son objet doit être dit, parce qu’il détermine la portée du doute : les plaignants soutiennent que l’article 913, alinéa 3, viole le règlement 650/2012, et en particulier la faculté de choisir la loi de son État de nationalité ouverte par l’article 22. Un droit de prélèvement qui rétablit la réserve française sur les biens situés en France prive ce choix d’une partie de sa portée. Ont suivi un échange avec les autorités françaises de décembre 2023 à mai 2026, et une lettre de la Commission du 22 juillet 2025 estimant que le libellé du texte « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit ». En juin 2026, la Commission a publié une lettre de préclôtureindiquant que l’insécurité juridique « a été résolue » et qu’elle a l’intention de clore le dossier, en laissant quatre semaines aux plaignants pour produire de nouveaux éléments. Aucune décision formelle de clôture n’a été retrouvée au 27 juillet 2026.
L’intérêt de cet épisode est ailleurs : la France a autorisé la publication de son interprétation officielle du texte, qui retient explicitement la logique de l’équivalent fonctionnel — « les Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un "équivalent fonctionnel" de la réserve héréditaire », et la rédaction de l’article « exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif ». Cette position conforte notre lecture pour la Suisse. Reste que aucune décision appliquant l’article 913, alinéa 3, à une succession suisse n’a été identifiée, et qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité n’a été portée sur ce texte. Nous présentons donc la solution comme un raisonnement de texte, pas comme un acquis — d’autant que la préclôture repose sur un engagement interprétatif de la France, non sur une décision juridictionnelle : elle n’interdit ni à un plaignant de saisir à nouveau la Commission, ni à une juridiction nationale de renvoyer la compatibilité de l’article 913, alinéa 3, avec l’article 22 du règlement à la Cour de justice. Le précédent de 2011, où le Conseil constitutionnel avait censuré l’ancien droit de prélèvement pour rupture d’égalité parce qu’il le réservait aux héritiers français (décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011), ne se transpose pas mécaniquement : la rédaction de 2021 est nationalité-neutre, et c’est délibéré.
Deux précisions de méthode achèvent ce point. L’ordre public de l’article 35 du règlement n’a rien à écarter dans le rapport franco-suisse pour les enfants, puisque le droit suisse connaît une réserve : le guide ne doit pas laisser croire qu’un enfant serait déshérité par la loi suisse. Et la Cour de cassation a jugé, dans une affaire soumise à la loi californienne, qu’une loi étrangère ignorant la réserve n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198).
22.8. Régimes matrimoniaux : deux mutabilités automatiques qui ne disent pas la même chose
Le décès dissout le régime matrimonial avant d’ouvrir la succession. On liquide d’abord le régime ; seul le solde compose la masse successorale sur laquelle s’appliquent les règles de dévolution et de réserve. Confondre les deux étapes conduit à surestimer massivement les droits des enfants, et c’est l’erreur la plus fréquente dans les simulations qu’on nous soumet.
Première chose à poser, avant toute analyse : le critère est la date du mariage, pas la date du décès, et trois corps de règles se succèdent côté français. Les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 relèvent des règles de conflit françaises de source jurisprudentielle, que nous n’exposons pas ici faute de source primaire vérifiée. Ceux célébrés entre cette date et le 28 janvier 2019 relèvent de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Ceux célébrés à partir du 29 janvier 2019 relèvent du règlement (UE) 2016/1103, dont l’article 69, paragraphe 3, réserve le chapitre sur la loi applicable aux époux mariés — ou ayant désigné la loi applicable — après cette date.
Le scénario que nous rencontrons le plus souvent est celui-ci. Couple français marié en 2005 sans contrat de mariage, première résidence habituelle en France : régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Le couple s’installe en Suisse en 2010. L’article 7, alinéa 2, chiffre 2, de la convention de 1978 dispose que, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État de leur résidence habituelle commune devient applicable « lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans ». Au dixième anniversaire, en 2020, la loi suisse devient donc applicable, c’est-à-dire la participation aux acquêts de l’article 181 du Code civil suisse. L’article 8 précise que ce changement n’a d’effet que pour l’avenir : les biens antérieurs restent sous l’ancienne loi. Le couple se retrouve sous deux régimes superposés, sans avoir rien signé et sans le savoir. Au décès, la liquidation devient un exercice de reconstitution patrimoniale année par année.
Sauf que la Suisse ne raisonne pas ainsi. L’article 55, alinéa 1, de la LDIP dispose : « En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité. » Pas de délai de dix ans, et un effet rétroactif intégral.
| France — convention de La Haye du 14 mars 1978 | Suisse — article 55 LDIP | |
|---|---|---|
| Déclencheur | Résidence habituelle commune de plus de dix ans dans le nouvel État (art. 7, al. 2, ch. 2) | Transfert du domicile des époux, sans délai |
| Effet dans le temps | Pour l’avenir seulement ; les biens antérieurs restent sous l’ancienne loi (art. 8) | Rétroagit au jour du mariage |
| Neutralisation | Désignation de loi ou contrat de mariage (art. 7, al. 2) | Convention écrite excluant la rétroactivité, convention écrite de maintien du droit antérieur, ou contrat de mariage (art. 55, al. 1 et 2) |
| Résultat pour un couple marié sans contrat, installé en Suisse depuis douze ans | Communauté française jusqu’au dixième anniversaire, puis participation aux acquêts pour les acquisitions postérieures | Participation aux acquêts depuis le jour du mariage |
Le remède est le même des deux côtés : un contrat de mariage.L’article 7, alinéa 2, de la convention de 1978 et l’article 55, alinéa 2, de la LDIP écartent tous deux la mutabilité en présence d’un contrat de mariage. Même un contrat de séparation de biens sans clause de droit applicable suffit à figer la situation dans les deux ordres juridiques. Signé avant le transfert de domicile, il coûte un acte notarié et supprime un aléa qui, au décès, se compte en centaines de milliers d’euros d’honoraires de reconstitution et de contentieux entre héritiers. C’est, avec la professio juris, le conseil le plus rentable du chapitre.
Quelques traits du régime suisse par défaut, qu’il faut connaître avant de s’y laisser glisser. Les acquêts comprennent, aux termes de l’article 197 du Code civil suisse, le produit du travail, les revenus des biens propres, et les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale : le deuxième pilier entre donc dans la liquidation matrimoniale, ce qui est central pour un expatrié dont l’avoir de libre passage constitue souvent le premier actif. Les biens échus par succession ou à titre gratuit sont des propres. Il n’y a aucune masse commune : la participation aux acquêts produit une simple créance, chaque époux ou sa succession ayant droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215). L’article 216 permet de convenir par contrat de mariage d’une autre participation au bénéfice, et sa teneur de 2023 précise que la participation attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves du conjoint et des enfants communs — mais que cette convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs. Cette restriction est nouvelle et invalide les analyses antérieures à 2023 : dans une famille recomposée, la clause d’attribution intégrale au survivant n’est pas opposable aux enfants d’un premier lit.
L’avantage matrimonial est civilement efficace et fiscalement taxé
Attribuer au conjoint survivant la totalité du bénéfice de l’union conjugale par contrat de mariage suisse fonctionne civilement à l’égard des enfants communs. Fiscalement, l’article 1er, alinéa 2, lettres b et c, de la LDS genevoise frappe expressément les attributions résultant de dispositions matrimoniales contractuelles — et de conventions sur les biens entre partenaires enregistrés — qui accordent au survivant plus que ce qu’il aurait obtenu par la liquidation légale du régime. À Genève, où le conjoint est par ailleurs exonéré, cela reste sans conséquence hors du cas du défunt forfaitaire ; le raisonnement change dès qu’on regarde un canton qui taxe. La règle à retenir est générale : un avantage matrimonial n’est pas invisible au fisc cantonal, et il faut lire la loi du canton avant de rédiger la clause, pas après.
22.9. L’assurance-vie au décès : la territorialité change tout, et l’argument de vente est le mauvais
L’article 990 I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, soumet les sommes versées à raison du décès de l’assuré à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà, après un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire. Ce qui importe pour un expatrié n’est aucun de ces chiffres, mais la condition de territorialité qui commande leur application. Le prélèvement n’est dû que dans deux hypothèses, alternatives : le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès et l’a eu pendant au moins six des dix années précédentes ; ou l’assuré a son domicile fiscal en France au moment du décès.
Un Français domicilié fiscalement en Suisse dont les bénéficiaires sont eux aussi hors de France, ou en France depuis moins de six ans sur dix, n’entre dans aucune des deux branches. Le prélèvement de l’article 990 I n’est pas dû du tout. Ce qui veut dire, et c’est le point que le marché prend systématiquement à l’envers, que l’abattement de 152 500 € mis en avant dans toutes les brochures est sans objet dans la configuration cible. Vanter un abattement dans un cas où le prélèvement n’est pas dû revient à vendre une réduction sur un article gratuit. L’avantage réel de l’enveloppe, dans cette configuration, tient à ce que le capital échappe à l’actif successoral civil et que la clause bénéficiaire se rédige librement — deux effets qui ne dépendent d’aucun abattement. Tout placement de ce type comporte un risque de perte en capital sur les supports en unités de compte, et la question de savoir s’il justifie ses frais se pose indépendamment de la fiscalité successorale.
L’article 757 B fonctionne selon une logique différente, et c’est là que se trouve le piège. Il soumet aux droits de mutation par décès, selon le lien de parenté, la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, au-delà d’un abattement global de 30 500 €. Or ce texte ne comporte aucune règle de territorialité propre : en renvoyant aux droits de mutation par décès, il renvoie à l’article 750 ter. Un contrat alimenté après 70 ans par un défunt domicilié en Suisse peut donc être taxé en France par le seul jeu du 3° de l’article 750 ter, si l’héritier bénéficiaire est domicilié en France six ans sur dix — alors même que le prélèvement de l’article 990 I n’est pas dû. L’asymétrie est entière, et nous ne l’avons vue signalée nulle part. Nous la donnons pour ce qu’elle est : une lecture des deux textes, la doctrine administrative correspondante n’ayant pas été consultée.
Chiffrage. Reprenons M. L., décédé domicilié à Neuchâtel. Il laisse un contrat d’assurance-vie de 1 000 000 €, alimenté à hauteur de 600 000 € de primes avant 70 ans et 400 000 € après, clause bénéficiaire à parts égales entre ses deux enfants.
| Poste | Enfant A (Genève, jamais résident de France) | Enfant B (France, huit ans sur dix) |
|---|---|---|
| Prélèvement de l’article 990 I sur la part correspondant aux primes versées avant 70 ans | Non dû : ni la branche « assuré domicilié en France », ni la branche « bénéficiaire six ans sur dix » n’est remplie | Dû. Part de 300 000 €, abattement de 152 500 €, base 147 500 € à 20 % : 29 500 € |
| Article 757 B sur la fraction des primes versées après 70 ans | Contrat luxembourgeois : la créance n’est pas un bien français, le 2° ne l’atteint pas. Contrat français : la créance sur un assureur établi en France est un bien français au sens du 2° — lecture du texte, à confirmer | Base de 200 000 € moins la quote-part de l’abattement global de 30 500 €, soit 184 750 €, ajoutés à sa part successorale déjà taxée au taux marginal de 45 % : 83 138 € |
| Total | 0 € si le contrat est luxembourgeois | 112 638 € |
Trois enseignements. Le premier : dans une famille répartie de part et d’autre de la frontière, le même contrat produit 0 € pour un enfant et 112 638 € pour l’autre. Le deuxième : ce sont les primes versées après 70 ans qui coûtent, parce qu’elles échappent au régime de faveur de l’article 990 I et retombent dans le droit commun, où le 3° du 750 ter les rattrape. Le troisième, moins visible : le lieu d’établissement de l’assureur n’est pas neutre au regard du 2°, et cette question se tranche avant la souscription, pas après le décès.
Côté civil, les deux droits divergent nettement. L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant », sauf primes « manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». L’article 476 du Code civil suisse, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2023, retient une autre technique : les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, « ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort ». Le droit français exclut par principe et sanctionne l’excès ; le droit suisse réintègre par principe, mais pour une valeur très inférieure au capital versé. L’écart entre capital décès et valeur de rachat échappe donc au calcul de la réserve suisse. Un alinéa 2, introduit en 2023, ferme la brèche du pilier 3a bancaire en y ajoutant les prétentions des bénéficiaires auprès d’une fondation bancaire.
Reste une articulation que personne n’a tranchée, et que nous signalons plutôt que de la résoudre. L’article 1er, paragraphe 2, lettre g, du règlement 650/2012 exclut de son champ « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues ». La loi successorale désignée par le règlement ne régit donc pas le sort du capital décès. Mais le sort de ce capital au regard des réserves relève, lui, du statut successoral, puisque l’article 23, paragraphe 2, i), y soumet le rapport et la réduction des libéralités. Aucune décision identifiée ne dit comment ces deux propositions se combinent.
22.10. Trois montages licites : ce qu’ils coûtent, ce qu’ils ne règlent pas
Montage n° 1 — le for unique et la loi unique. Le dispositif comporte trois actes coordonnés. Une professio juris en faveur de la loi française, dans un testament ou un pacte successoral, sur le fondement de l’article 22 du règlement. Une soumission expresse de la succession à la compétence des autorités françaises, sur le fondement de l’article 88b de la LDIP, qui dessaisit les autorités suisses dans cette mesure. Et, si l’on veut verrouiller le for côté européen, un accord d’élection de for écrit, daté et signé au sens de l’article 5 du règlement, ouvert puisque la loi choisie est celle d’un État membre. La reconnaissance de l’acte français en Suisse est alors assurée par l’article 96, alinéa 1, lettre c, de la LDIP.
Ce qu’il coûte. Pas seulement des honoraires. Le coût principal est civil, et il se chiffre. Reprenons M. L. et ses six millions, veuf, deux enfants. Sous le droit suisse, la réserve des enfants est de la moitié de leur droit de succession, soit 3 000 000, et la quotité disponible est de 3 000 000. Sous le droit français, la réserve est des deux tiers, soit 4 000 000, et la quotité disponible tombe à 2 000 000. Élire la loi française coûte donc 1 000 000 € de liberté de disposer. Pour qui veut avantager un conjoint, un tiers, une fondation ou l’un des enfants, ce million est une dépense pure. Pour qui craint au contraire une captation par un survivant ou une répartition inégale, c’est une protection, et elle vaut ce prix.
Ce qu’il ne règle pas. Rien, absolument rien, sur le plan fiscal. Le règlement exclut les matières fiscales de son champ ; la professio juris ne déplace pas un euro de droits de mutation, ne purge aucun des trois cas du 750 ter, et n’ouvre aucune imputation. Elle ne protège pas non plus le binational : un Français qui obtient le passeport suisse tombe sous la troisième phrase de l’article 91, alinéa 1, de la LDIP, et ne peut plus déroger à la quotité disponible suisse devant l’autorité suisse. Enfin, si le montage combine une professio juris française et un pacte successoral suisse — ce que nous lisons souvent présenté comme un « double dispositif non contradictoire » —, il faut regarder en face que le droit français prohibe en principe les pactes sur succession future : l’article 722 du Code civil dispose que les conventions créant ou faisant renoncer à des droits sur une succession non encore ouverte « ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi ». Deux arguments plaident pour l’efficacité du pacte suisse malgré ce texte — l’article 23, paragraphe 2, h), du règlement soumet à la loi successorale « les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort », et l’article 3 du règlement définit le pacte successoral comme une catégorie qu’il régit. Ce sont des arguments, pas des certitudes : la question n’a été tranchée par aucune décision que nous ayons identifiée. Recommander les deux actes dans la même phrase en affirmant leur compatibilité serait imprudent.
Montage n° 2 — donner dans la fenêtre des six ans. L’article 750 ter s’applique aux donations comme aux successions. Tant qu’un enfant revenu en France n’a pas atteint six années de domicile fiscal français sur les dix dernières, une donation consentie par un parent domicilié en Suisse et portant sur des biens situés hors de France n’est rattachée par aucune des trois branches : ni le 1°, le donateur n’étant pas domicilié en France ; ni le 2°, le bien n’étant pas français ; ni le 3°, le compteur de l’enfant n’étant pas plein. La donation échappe intégralement aux droits français.
Chiffrage. M. L. donne à son fils B, la cinquième année du retour de celui-ci en France, 1 500 000 de portefeuille titres suisse. Côté français : néant. Côté neuchâtelois : la donation en ligne directe est imposée à 3 %, soit 45 000. Au décès, ces mêmes 1 500 000 auraient été imposés dans la tranche marginale de 45 % du barème de l’article 777, soit 675 000 €. Économie nette : 630 000 €, pour un coût de 45 000 et un acte. La déduction personnelle de 50 000 fr., vérifiée en matière successorale, doit être confirmée pour les donations avant d’être intégrée au calcul ; nous ne l’avons pas retenue ici.
Ce qu’il coûte, et ce qu’il ne règle pas. Trois choses. D’abord un dessaisissement réel : donner, c’est perdre, et les montages de réserve d’usufruit réintroduisent des questions de qualification des deux côtés. Ensuite, la fenêtre se referme : passé le sixième anniversaire, tout ce que l’enfant recevra sera taxable sur l’assiette mondiale, donation comprise. Enfin, et c’est le point le plus incertain, le rappel fiscal de l’article 784 du CGI impose d’ajouter à la déclaration de succession la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures, « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». La question de savoir si une donation qui échappait à la territorialité française au jour où elle a été consentie doit néanmoins être rapportée quinze ans plus tard, lorsque l’héritier relève entre-temps du 3°, n’est pas tranchée par une source que nous ayons pu vérifier. Le risque est réel et il porte sur la totalité de l’économie. On ne construit pas ce montage sans une position écrite, et l’on préfère un horizon de quinze ans à un horizon de six. Signalons au passage la divergence de calendrier entre les deux pays : le rappel fiscal français est de quinze ans, le rappel genevois de l’article 24 de la LDS est de dix ans. Les deux horizons de planification ne coïncident pas.
Montage n° 3 — le contrat de mariage signé avant le transfert de domicile.Décrit au paragraphe 22.8 : un contrat de mariage neutralise à la fois la mutabilité de l’article 7 de la convention de 1978 et la rétroactivité de l’article 55 de la LDIP. Ce qu’il coûte : un acte authentique, reçu par un notaire français ou suisse. Sa validité formelle en Suisse est acquise par l’article 56 de la LDIP, qui valide le contrat s’il satisfait aux conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l’acte a été passé — un contrat français en la forme authentique remplit la seconde branche. Ce qu’il ne règle pas : son opposabilité aux tiers relève de l’article 57 de la LDIP, qui fait primer le droit du domicile de l’époux au moment de la naissance du rapport, sauf connaissance du tiers. Un contrat de mariage français n’est donc pas automatiquement opposable à une banque suisse prêteuse, et cette question doit être traitée au moment de la mise en place d’un crédit hypothécaire, pas au décès. La manière dont une autorité suisse met concrètement en œuvre un régime français inconnu du droit suisse — une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, par exemple — n’est documentée par aucune source primaire que nous ayons consultée.
Ce qui ne marche pas, ou coûte plus que ça ne rapporte
Déboucler une SCI française pour éviter la double imposition cantonale.L’idée est juste dans son principe : détenus en direct, les immeubles français sortent de l’assiette cantonale, puisque les immeubles sont imposés au lieu de leur situation, alors que les parts de SCI y entrent comme fortune mobilière. Sur le cas du paragraphe 22.4, la manœuvre économise 21 000 d’impôt neuchâtelois. Mais la sortie de l’immeuble de la société déclenche l’imposition de la plus-value immobilière et, en cas de partage, le droit d’enregistrement de 2,5 % de l’article 746 du CGI, soit 17 500 € sur 700 000 € avant même de compter l’impôt de plus-value. Ces 2,5 % sont d’ailleurs l’hypothèse favorable : lorsque l’immeuble est attribué à un associé qui ne l’avait pas apporté, l’administration est fondée à traiter l’attribution comme une mutation à titre onéreux et à appliquer le tarif immobilier, plus de deux fois supérieur. Le point se fait trancher avant l’opération, pas après. L’économie de 21 000 ne tient donc que sur une SCI récente ou en moins-value latente. Dans tous les autres cas, l’opération coûte plus qu’elle ne rapporte, et nous la déconseillons.
La fondation de famille suisse comme outil de transmission.L’article 335 du Code civil suisse cantonne les fondations de famille au « paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues », et son alinéa 2 prohibe la constitution de fidéicommis de famille. Une fondation suisse ne peut donc pas servir à faire vivre durablement une lignée de rentiers. C’est précisément pourquoi le marché regarde vers le Liechtenstein — et c’est là que commence une autre discussion, celle de la qualification fiscale française de ces structures au regard de l’article 792-0 bis du CGI, dont la rédaction a encore été modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. Ce sujet relève de la structuration patrimoniale, pas de la succession, et nous le traitons ailleurs.
Compter sur le PACS. Deux incertitudes symétriques, et l’enjeu chiffré est maximal. Un PACS français est-il reconnu comme partenariat enregistré au sens de l’article 65a de la LDIP, qui applique par analogie les règles du mariage sans définir la notion ? Nous n’avons pas trouvé de réponse en source primaire. Et un partenariat enregistré suisse ouvre-t-il le bénéfice de l’article 796-0 bis du CGI, qui exonère « le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité », notion de droit français ? Pas de réponse non plus. Entre les deux hypothèses, l’écart est de 0 % à 60 %, le tarif des non-parents du tableau III de l’article 777. Le remède est simple et immédiatement actionnable : se marier, ou convertir le partenariat en mariage, ce que le droit suisse permet depuis le 1er juillet 2022, date à laquelle il a cessé d’être possible de conclure un nouveau partenariat enregistré. Rappelons au passage un écart considérable : le partenaire enregistré suisse est héritier légal et réservataire, exactement comme un conjoint (art. 462, 470 et 471 du Code civil suisse). Le partenaire de PACS français n’a pas cette qualité.
Faire liquider votre succession franco-suisse avant qu’elle ne s’ouvre
Nous reprenons votre situation dans les deux ordres juridiques : liquidation française poste par poste selon l’article 750 ter et le barème de l’article 777, liquidation cantonale selon le texte du canton de domicile, calcul de l’imputation de l’article 784 A avec ses deux plafonds, et cartographie du droit civil applicable — résidence habituelle, domicile LDIP, professio juris, régime matrimonial. Le livrable est un chiffrage, pas une note de principe.
22.11. Le calendrier, et le piège du lieu du décès
L’article 641 du CGI fixe les délais de dépôt de la déclaration de succession, et son critère surprend : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; d’une année, dans tous les autres cas. » Le critère est le lieu du décès, non le domicile du défunt ni celui des héritiers. Lorsque le décès survient en Suisse, le délai est donc d’un an. Et, symétriquement, un résident suisse de longue date qui meurt lors d’un séjour en France métropolitaine rouvre le délai de six mois pour ses héritiers. C’est un piège réel, sur lequel se sont perdues des successions qui n’avaient aucune raison de l’être.
Côté suisse, les délais sont beaucoup plus courts et beaucoup moins connus. Le Valais exige une déclaration dans les trente jours et impose au bénéficiaire d’une libéralité entre vifs d’en informer le service cantonal dans les soixante jours ; Zoug retient nonante jours. L’article 118, alinéa 2, de la loi fiscale valaisanne prévoit en outre que le donateur répond solidairement de l’impôt sur la donation lorsque le donataire est domicilié à l’étranger : un parent valaisan qui donne à un enfant vivant en France reste tenu de l’impôt cantonal.
Sur le terrain, la contrainte qui bloque les dossiers n’est ni fiscale ni civile : c’est l’accès aux avoirs. Les comptes ouverts auprès d’une banque privée suisse sont bloqués au décès et ne sont libérés que sur production d’un certificat d’héritier délivré par l’autorité du canton, accompagné le cas échéant d’une traduction. Le certificat successoral européen n’y suffit pas, comme on l’a vu. C’est la raison pratique pour laquelle nous faisons rédiger les actes en amont : la coordination documentaire prend des mois quand elle n’a pas été préparée, et pendant ce temps les héritiers doivent malgré tout financer l’impôt français, dont le délai court.
Une dernière remarque, qui n’est pas technique. La quasi-totalité des chiffres de ce chapitre découle d’une variable que les familles ne rangent jamais dans le patrimonial : où vivent les enfants. Le canton de domicile pèse, le régime matrimonial aussi. Mais dans le cas que nous avons chiffré, le retour d’un enfant en France coûte 836 222 €, davantage que tous les autres paramètres réunis. La conversation qui sert se tient donc le jour où un enfant annonce qu’il rentre, et pas dix ans plus tard chez le notaire.
23. Exit tax : sursis, garanties et dégrèvement quand on part vers un État hors UE
Un dirigeant qui part pour Nyon avec 8,3 millions d’euros de titres, dont 7 850 000 euros de plus-values latentes, de créances de complément de prix et de plus-values en report, voit sortir de son bilan, le jour de son départ, une dette fiscale de 2 464 900 euros. Il n’en paiera probablement jamais un centime. Mais il devra, avant de faire ses cartons, immobiliser 1 004 800 euros de garanties auprès d’un comptable public français, désigner quelqu’un qui reçoive son courrier fiscal en France, et déposer une déclaration par an pendant cinq ans. Une seule de ces trois obligations manquée, et les 2 464 900 euros redeviennent exigibles immédiatement.
L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts est, dans tout ce guide, le seul dispositif dont la facture tombe avant le départ, et sous forme de trésorerie immobilisée. La Suisse est hors de l’Union européenne et hors de l’Espace économique européen, mais liée à la France par un réseau conventionnel dense, et cette position intermédiaire a produit une confusion durable sur la question qui commande tout le reste : le sursis de paiement est-il automatique, ou faut-il le demander et le garantir ? Il faut le demander, et le garantir. Le IV de l’article 167 bis réserve le sursis de plein droit aux États ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement ; la Suisse n’en a jamais conclu. La démonstration occupe le tiers de ce chapitre, parce qu’elle se joue sur trois textes et qu’elle décide du calendrier de tout un départ.
Qui est dans le champ : trois conditions, et un seuil que presque tout le monde lit de travers
Le premier alinéa du I de l’article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 11), pose la règle en une phrase :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits [...] excède 800 000 €. »
Trois choses s’y jouent, et la troisième est celle sur laquelle nous corrigeons le plus de dossiers.
Six des dix années. La condition ne demande ni six années consécutives, ni une domiciliation à la date du départ prolongée sur dix ans. Six exercices de domiciliation française sur les dix qui précèdent suffisent. Un cadre revenu d’un poste à Singapour en 2022 et reparti pour Zurich en 2026 n’a que quatre années françaises sur les dix dernières : il est hors champ. Depuis le 16 février 2025, cette domiciliation se lit à travers la convention : l’article 4 B du CGI dispose désormais que celui qui n’est pas regardé comme résident de France par application d’une convention n’a pas son domicile fiscal en France (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 83). Le décompte des six années s’en trouve mécaniquement affecté pour qui a déjà eu, dans la décennie, une résidence conventionnelle étrangère. Le chapitre 2 traite de cette articulation.
Le foyer fiscal, pas la personne. Les titres se comptent « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal ». Deux conjoints qui détiennent chacun 30 % d’une société franchissent ensemble le seuil des 50 %. La détention indirecte, par une holding intermédiaire, compte aussi.
Et surtout : 800 000 euros de VALEUR, pas de plus-value. C’est la lecture fausse que nous rencontrons le plus souvent. Le texte vise « la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits ». Un portefeuille de 900 000 euros acheté 880 000 euros, dont la plus-value latente est de 20 000 euros, place son détenteur dans le champ de l’exit tax. Il n’y aura presque rien à imposer, mais il y aura une déclaration à déposer, des garanties à constituer et un suivi annuel à tenir pendant deux ans. La contrainte administrative est déclenchée par la valeur ; la facture est déterminée par la plus-value. Ce sont deux choses différentes, et la première attrape beaucoup de gens qui se croyaient à l’abri.
Les deux conditions de patrimoine sont alternatives : 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou 800 000 euros de valeur globale. Le fondateur dont les titres représentent 60 % des bénéfices sociaux d’une start-up valorisée 400 000 euros est dans le champ par la première branche, quand bien même son patrimoine en titres reste modeste.
Trois assiettes distinctes, et trois sorts différents à l’échéance
L’article impose trois catégories distinctes, qui portent des noms voisins et qui se comportent très différemment dans le temps. Les mauvaises surprises à l’échéance du sursis viennent presque toujours de leur confusion.
| Assiette | Base légale | Ce qu’elle recouvre | Sort à l’échéance du délai |
|---|---|---|---|
| Plus-values latentes | I, premier alinéa du 1 | Différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition. C’est le gros du dossier dans presque tous les cas | Dégrèvement d’office à 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € de valeur globale — à condition que les titres soient encore dans le patrimoine à cette date |
| Créances de complément de prix | I, second alinéa du 1 | Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (earn-out) stipulée lors d’une cession antérieure au départ. Imposées sur leur valeur réelle au jour du transfert | Non visées par le dégrèvement d’office du 2 du VII, qui ne mentionne que les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I |
| Plus-values en report d’imposition | II | Plus-values dont l’imposition avait été reportée, notamment celles d’apport-cession de l’article 150-0 B ter et les reports historiques de l’article 92 B decies | Idem : régime propre, distinct du dégrèvement par écoulement du délai. À faire confirmer par écrit avant le départ |
Ce que l’exit tax ne prend pas est aussi structurant. L’article vise les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Restent donc hors du champ : l’immobilier détenu en direct, l’assurance-vie, les liquidités, l’or, les œuvres, et les crypto-actifs détenus en direct — ceux-ci relevant de l’article 150 VH bis et non du 150-0 A. Les mêmes crypto-actifs logés dans une société française deviennent des titres de cette société et rentrent alors pleinement dans le champ. Ce que l’on détient compte moins que la forme sous laquelle on le détient.
Deux points se vérifient ligne par ligne sur un patrimoine réel. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés sont dans le champ — l’administration le rappelle expressément dans sa fiche « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », mise à jour le 10 mars 2026. Une SCI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, ou une SAS patrimoniale détenant des immeubles, entre donc dans l’assiette alors même que le lecteur les range spontanément du côté de l’immobilier. Les parts de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’impôt sur les sociétés, dont les parts de SCPI, en sont à l’inverse exclues : leur cession relève du régime des plus-values immobilières et non de l’article 150-0 A. Quant aux titres inscrits sur un PEA, nous n’avons retrouvé aucune source primaire ni aucune doctrine publiée réglant expressément leur sort au regard de l’article 167 bis. Nous ne tranchons donc pas, et nous invitons à les traiter par prudence comme entrant dans l’assiette et dans le seuil de 800 000 euros tant que la question n’a pas été posée au service.
31,4 % : deux étages, deux textes, jamais un seul taux
Le II bis renvoie le calcul de l’impôt sur le revenu « aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». Soit le prélèvement forfaitaire unique à 12,8 %, soit, sur option globale, le barème progressif. S’y ajoutent les prélèvements sociaux, dont le taux global s’établit en 2026 à 18,6 % sur les revenus du capital : 10,6 % de CSG (code de la sécurité sociale, art. L. 136-8, I, 2°, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), 0,5 % de CRDS (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19) et 7,5 % de prélèvement de solidarité (CGI, art. 235 ter).
Les deux étages de l’imposition, et la seule addition licite
Impôt sur le revenu (PFU, 1 de l’art. 200 A) ........ 12,8 %
Prélèvements sociaux 2026 .......................... 18,6 %
dont CSG (CSS, art. L. 136-8, I, 2°) ....... 10,6 %
dont CRDS (ord. 96-50, art. 19) ............ 0,5 %
dont prélèvement de solidarité (CGI, 235 ter) 7,5 %
--------
Charge totale sur la plus-value latente ........... 31,4 %12,8 et 18,6 sont deux impôts distincts, calculés chacun sur sa propre assiette et recouvrés séparément. On les additionne une fois, jamais deux. Le taux de 17,2 % que l’on lit encore partout est celui d’avant 2026 ; il demeure applicable aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières, qui relèvent d’une dérogation propre, mais pas aux plus-values sur titres. Le chapitre 16 détaille cette ligne de partage.
L’option pour le barème mérite un calcul, jamais un réflexe. Elle ouvre les abattements du 2 bis et du 3 du I de l’article 167 bis, qui ne recouvrent pas la même chose : le 2 bis renvoie à l’abattement pour durée de détention des 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D, le 3 à l’abattement fixe de 500 000 euros de l’article 150-0 D ter, réservé au dirigeant qui cède en partant à la retraite. Le premier ne joue, en pratique, que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Ni l’un ni l’autre ne réduit les prélèvements sociaux, qui restent assis sur le montant brut. Le calcul de bascule tient en une ligne.
À quel niveau d’abattement le barème bat-il le PFU ?
Le barème l’emporte si : (1 - a) x T < 12,8 % a = taux d’abattement pour durée de détention T = taux marginal d’imposition du foyer T = 30 % -> a doit dépasser 57,3 % T = 41 % -> a doit dépasser 68,8 % T = 45 % -> a doit dépasser 71,6 % T = 49 % (45 % + 4 % de contribution exceptionnelle) -> a doit dépasser 73,9 % Abattement de droit commun maximal (détention >= 8 ans) : 65 % Abattement renforcé PME, sous conditions strictes ....... 85 %
Conséquence : au-delà de 41 % de taux marginal — c’est-à-dire pour la quasi-totalité des dossiers concernés par l’exit tax — l’abattement de droit commun de 65 % ne suffit jamais à battre le PFU. Seul l’abattement renforcé de 85 %, réservé aux titres de PME souscrits dans les dix ans de la création et acquis avant le 1er janvier 2018, franchit le seuil. L’option pour le barème est en outre globale : elle s’applique à tous les revenus du capital du foyer pour l’année, exit tax comprise. Un dossier se tranche sur le total, pas sur la seule ligne 167 bis. Une réserve sur ce calcul : l’option pour le barème ouvre la déductibilité d’une fraction de la CSG (CGI, art. 154 quinquies), qui joue en faveur du barème. Nous n’avons pas retrouvé de source à jour fixant cette fraction depuis le relèvement du taux de CSG à 10,6 % au 27 juin 2026 ; elle n’est donc pas intégrée aux seuils ci-dessus, qui sont à cette mesure légèrement défavorables au barème.
Ce que le taux de 31,4 % ne dit pas encore
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’article 223 sexies du CGI frappe le revenu fiscal de référence : 3 % entre 500 000 et 1 000 000 d’euros pour un couple, 4 % au-delà. Une plus-value latente de plusieurs millions gonfle mécaniquement le revenu fiscal de référence de l’année du départ, et la contribution qui en découle peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros.
Nous n’avons retrouvé aucune doctrine administrative publiée traitant expressément de l’articulation de cette contribution avec le sursis et le dégrèvement de l’article 167 bis — le 2 du VII ne fait dégrever que « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », c’est-à-dire l’impôt sur le revenu. Nous ne tranchons donc pas ce point, et nous ne l’ajoutons pas au chiffrage ci-dessous. Nous le signalons parce qu’un dossier construit sur le seul taux de 31,4 % peut se réveiller avec une ligne supplémentaire à six chiffres, non couverte par le dégrèvement. Question à poser par écrit au service, avant le départ.
Le point central : vers la Suisse, le sursis est sur option, pas de plein droit
Deux régimes de sursis coexistent, et rien dans ce chapitre n’a de sens tant qu’on ne sait pas lequel s’applique. Première correction de forme, parce que la référence circule fausse : le sursis ne se lit ni au II bis, qui traite du calcul de l’impôt, ni au III, qui fixe la date du transfert. Il se lit au IV pour le sursis de plein droit et au V pour le sursis sur demande.
Le IV, dans son texte intégral, accorde le sursis automatique au contribuable qui transfère son domicile « dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 [...], et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».
Pour un État hors Union européenne, les conditions sont donc au nombre de trois, et elles sont cumulatives. La Suisse en remplit deux. C’est la deuxième qui manque, et son absence n’est pas une appréciation : c’est un fait vérifiable sur trois textes.
| Condition du IV | La Suisse la remplit-elle ? | Le texte qui l’établit |
|---|---|---|
| Convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales | Oui | Article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009 : échange de renseignements vraisemblablement pertinents, y compris détenus par une banque. Complété par la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017, et par l’échange automatique de renseignements effectif depuis 2018 |
| Convention d’assistance mutuelle en matière de RECOUVREMENT de portée similaire à la directive 2010/24/UE | NON | La convention de 1966 ne comporte aucune clause de recouvrement. Son article 28 bis, introduit par l’avenant du 27 août 2009, organise l’assistance « pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement » — la notification, pas le recouvrement. Le rapport du Sénat n° 480 (2024-2025), postérieur à l’avenant du 27 juin 2023, constate que l’article 27 du modèle OCDE, qui est la clause type de recouvrement, « est enfin également absent de la convention de 1966 » |
| Ne pas être un État ou territoire non coopératif (CGI, art. 238-0 A) | Oui | La Suisse n’a jamais figuré sur cette liste. Celle-ci étant fixée par arrêté et actualisée périodiquement, la contrôler à la date effective du transfert reste une précaution de bon sens |
La réponse, sans réserve d’usage : le sursis vers la Suisse relève du V
Un départ vers la Suisse n’ouvre pas droit au sursis de paiement automatique. Le sursis doit être demandé expressément avant le départ, un représentant doit être désigné en France, et des garanties doivent être constituées auprès du comptable public. C’est le régime du V de l’article 167 bis, et non celui du IV.
La doctrine administrative le confirme par une liste. Le BOFiP publie sous la référence BOI-ANNX-000445 la « liste des États ou territoires qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen mais ayant conclu avec la France » les deux conventions exigées — le titre du document renvoie expressément au « dispositif dit de l’exit tax ». Trente et un États y figurent, de l’Albanie à l’Ukraine, États-Unis et Corée du Sud compris. La Suisse n’y est pas.
Le précédent du Liechtenstein montre que le critère s’applique à la lettre. Pourtant partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est écarté du sursis automatique par le BOFiP au seul motif qu’il n’a pas conclu de convention de recouvrement (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, § III-A). L’argument « la Suisse est un partenaire fiscal exemplaire, elle échange automatiquement les données bancaires » se heurte au même mur : le IV exige un instrument de recouvrement, et la transparence n’en est pas un.
La zone d’ombre, et elle est réelle, ne porte pas sur la réponse mais sur l’état de la doctrine. Le BOFiP consacré au sursis (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30) n’a pas été republié depuis le 26 mars 2013 : il commente des taux de 19 % et 24 % qui n’ont plus cours et ne dit pas un mot de la réforme de la loi de finances pour 2019. La liste BOI-ANNX-000445 est figée au 31 octobre 2012. Ces documents ne fondent pas notre conclusion — les textes conventionnels de 2026 la portent seuls — mais leur silence explique pourquoi la question continue de se poser.
Deux raisonnements circulent à l’appui de la thèse inverse. Ils sont faux tous les deux, et il vaut mieux savoir pourquoi avant de les entendre dans une réunion.
Le premier invoque l’arrêt du Conseil d’État du 26 janvier 2021, n° 429381. Cette décision juge que l’article 28 bis de la convention franco-suisse permet la notification directe par voie postale des actes de recouvrement à un débiteur établi en Suisse, et en tire que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’est pas porté de quatre à six ans. Elle porte sur la notification et sur la prescription. Elle ne dit rien de l’existence d’une convention d’assistance mutuelle au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et elle ne peut pas fonder un sursis automatique. L’arrêt est utile — mais à sa place, sur la prescription.
Le second invoque une dispense de garanties pour raisons professionnelles. Les mots « raisons professionnelles », « dispense » et « dispensé » ne figurent nulle part dans le texte en vigueur de l’article 167 bis. Cette dispense a existé avant la loi de finances pour 2019, mais elle était alors subordonnée à ce que l’État d’accueil remplisse exactement les deux mêmes conditions conventionnelles, la doctrine renvoyant pour la liste à ce même BOI-ANNX-000445 qui exclut la Suisse. Ni sous le droit actuel, ni sous le droit antérieur, le cadre qui part travailler à Genève n’a jamais échappé aux garanties.
Un troisième cas piège les parcours européens. Le V vise deux hypothèses : le transfert direct vers un État autre que ceux du IV, mais aussi le contribuable qui, après avoir transféré son domicile dans un État du IV, le transfère à nouveau vers un État hors liste. Un dirigeant parti au Luxembourg en 2024 avec un sursis de plein droit, qui s’installe à Zoug en 2027, bascule dans le régime du V et doit alors constituer les garanties qu’il n’avait pas eu à fournir — et déposer sa demande quatre-vingt-dix jours avant ce second déménagement, dans les conditions exposées plus bas. Le passage par l’Union européenne diffère la contrainte de quelques années au lieu de l’effacer, et le second départ se prépare donc comme le premier.
Les garanties : 12,8 % du brut, puis un ajustement que personne n’anticipe
Le V fixe le montant de la garantie initiale dans des termes qu’il faut lire mot à mot : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. »
Deux assiettes distinctes coexistent donc dans le même article, et elles ne se déduisent jamais l’une de l’autre. L’imposition porte sur la plus-value nette, au taux cumulé de 31,4 %. La garantie porte sur le montant brut, au seul taux de 12,8 %. La garantie peut donc être inférieure à l’impôt — parce qu’elle ignore les 18,6 points de prélèvements sociaux — ou supérieure à l’impôt sur le revenu réellement dû — parce qu’elle ignore les abattements. Il faut calculer les deux, et dans cet ordre.
Le V ne s’arrête pas là, et la suite est presque toujours omise dans les présentations du dispositif. Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition, le contribuable constitue « le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert ». Symétriquement, lorsque l’impôt calculé est inférieur aux garanties déjà constituées, le contribuable « peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence ».
La garantie de 12,8 % du brut est donc une garantie provisionnelle. Elle est calibrée à l’aveugle, avant le départ, sur une assiette brute, puis recalée un an plus tard sur l’impôt réel. Trois trajectoires en découlent.
| Situation | Garantie initiale (avant départ) | Garantie définitive (dans le mois de l’avis) | Effet |
|---|---|---|---|
| Option PFU, aucun abattement applicable | 12,8 % du montant brut | Impôt sur le revenu du II bis = 12,8 % du même montant | Les deux coïncident. Ni complément, ni levée |
| Option barème, abattement renforcé de 85 % | 12,8 % du montant brut | Environ 6,75 % du brut (15 % d’assiette à 45 %) | Levée d’environ la moitié des garanties — mais un an après les avoir immobilisées |
| Option barème, aucun abattement applicable, taux marginal 45 % | 12,8 % du montant brut | 45 % du même montant, faute d’abattement à appliquer | Complément de garanties de 32,2 points de l’assiette, à constituer dans le mois. Un appel de trésorerie non anticipé, un an après le départ |
Les garanties ne couvrent jamais les prélèvements sociaux
Sur le dossier chiffré plus bas, l’État accepte de différer 2 464 900 euros d’imposition en n’exigeant que 1 004 800 euros de sûretés. Les 1 460 100 euros de prélèvements sociaux restent en sursis sans aucune garantie. Le texte est net : l’ajustement du V se fait sur « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis ne traite que de l’impôt sur le revenu.
Deux conséquences, opposées. La bonne : le coût de portage des garanties se calcule sur 12,8 points et non sur 31,4, soit un rapport de un à deux et demi sur la trésorerie immobilisée. La mauvaise : l’absence de sûreté ne vaut pas abandon de créance. En cas de cession avant le terme, les prélèvements sociaux redeviennent exigibles au même titre que l’impôt, et ils représentent alors la part la plus lourde de la note. Le « coût de l’exit tax » ne se lit pas sur le montant des garanties visibles.
Sur les formes de garanties admises, la seule source publiée reste la doctrine de 2013, qui accepte les versements en espèces au compte du Trésor, les créances sur le Trésor, les cautions, les valeurs mobilières, les marchandises déposées en magasins agréés, les affectations hypothécaires et les nantissements de fonds de commerce. Le comptable dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer, son silence valant acceptation. Ces éléments proviennent d’un document daté du 26 mars 2013 et jamais rafraîchi : nous les donnons comme des ordres de grandeur, pas comme des délais opposables.
Le calendrier, lui, ne se discute pas. Le texte du V dit « préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France » : la déclaration, la désignation du représentant et la constitution des garanties conditionnent l’octroi du sursis et ne se régularisent pas après coup. Le délai réglementaire, lui, a triplé en 2019, et beaucoup de contenus n’en ont pas tenu compte.
Quatre-vingt-dix jours, et non trente : le délai que la doctrine de 2013 ne dit plus
Pour les transferts réalisés à compter du 22 novembre 2019, la demande de sursis doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert. Le délai est fixé par l’article 41 tervicies A de l’annexe III au code général des impôts, et l’administration le rappelle dans sa fiche « Je quitte la France : suis-je concerné par l’exit tax ? », mise à jour le 10 mars 2026.
Le même délai de quatre-vingt-dix jours s’applique au second transfert évoqué plus haut : le contribuable parti dans un État du IV qui rejoint ensuite la Suisse doit déposer une nouvelle demande, elle aussi au moins quatre-vingt-dix jours avant ce deuxième déménagement.
Le chiffre de trente jours circule encore parce qu’il figure au BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, dont la version en vigueur date du 26 mars 2013 et n’a jamais été mise à jour. Réserve de méthode que nous assumons : nous avons lu le délai de quatre-vingt-dix jours et sa date d’effet sur la fiche administrative citée, qui donne la référence du texte réglementaire, mais nous n’avons pas pu ouvrir le texte de l’article 41 tervicies A lui-même. Cela ne change rien à la conduite à tenir : le délai long est le seul qui protège, et c’est celui à retenir.
Quatre-vingt-dix jours de délai réglementaire ne sont d’ailleurs pas quatre-vingt-dix jours de préparation. La négociation d’une caution bancaire ou la mise en place d’un nantissement de compte-titres demande à elle seule plusieurs semaines, et il faut les avoir bouclées avant de déposer. Comptez deux trimestres entre la décision de partir et la date du transfert.
Le représentant fiscal du V : qui peut l’être, et à quoi il engage
Le V exige la désignation d’un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Le texte n’impose ni accréditation, ni forme sociale, ni rémunération : un proche de confiance résidant en France peut assumer cette fonction, un expert-comptable ou un avocat aussi. La condition porte sur l’établissement en France et sur la capacité à recevoir des actes, pas sur une qualité professionnelle.
Ne pas le confondre avec le représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A, exigé lors de la vente d’un immeuble français par un non-résident. Celui-là est un professionnel agréé, il est rémunéré à pourcentage, et il est bel et bien dû par un résident de Suisse : la dispense généralisée de 2015 est réservée aux résidents de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, et le Liechtenstein en est expressément exclu faute de convention de recouvrement — exactement le même critère que celui qui ferme le sursis de plein droit. Un résident de Suisse qui vend un appartement à Paris pendant son sursis d’exit tax se retrouve donc avec deux représentants distincts à désigner. Le point est traité au chapitre 16.
Les obligations déclaratives, et la sanction qui n’est pas une amende
Le IX organise trois temps déclaratifs. L’année qui suit celle du transfert, le contribuable déclare les plus-values et créances constatées, sur la déclaration d’ensemble des revenus assortie du formulaire 2074-ETD (Cerfa 14894, notice 51602). Chaque année de sursis, il déclare le cumul des impôts en sursis sur un formulaire de suivi de la série 2074-ETS. L’année d’expiration du sursis, il déclare la nature et la date de l’événement qui l’a fait expirer, ainsi que le montant de l’impôt devenu exigible.
Un piège de forme : il n’existe pas un formulaire de suivi, mais quatre. Les imprimés 2074-ETS1, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 se distinguent par l’année du transfert de domicile — respectivement les départs de 2011 et 2012, ceux de 2013, et ceux intervenus à compter du 1er janvier 2014. Le 2074-ETSL est la déclaration de suivi allégée, réservée au contribuable dont le sursis est total et sur lequel aucun événement du 1 du VII n’est intervenu — donc, en régime de croisière, celle du résident de Suisse qui ne touche à rien. Un départ vers la Suisse en 2026 relève du 2074-ETS3, et du 2074-ETSL tant que rien ne bouge. Vérifier le millésime de l’imprimé chaque année fait partie du travail.
La vraie sanction, c’est la déchéance — et elle est automatique
Le 4 du IX est d’une brièveté qui ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. »
La sanction n’est ni une majoration, ni un intérêt de retard : c’est la perte du sursis. Sur le dossier chiffré ci-dessous, une déclaration de suivi non déposée au titre de la troisième année transforme 2 464 900 euros de dette latente en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et qui ne produisent aucune liquidité. Le texte vise aussi l’omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Les accidents que nous voyons sur ces dossiers n’ont presque jamais de cause fiscale. Elle est de nature domestique : un déménagement, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que « de toute façon, rien n’a bougé ». Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier. Mettre l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne, est la mesure de protection la moins coûteuse de tout ce chapitre.
Ce qui met fin au sursis : cinq événements, tous déclenchés par le contribuable
Le 1 du VII énumère les événements qui rendent l’impôt exigible. Tous supposent un acte du contribuable — une cession, une donation, l’encaissement d’un complément de prix. Aucune échéance de calendrier ne figure dans la liste, et c’est ce qui rend la stratégie possible.
| Lettre du 1 du VII | Événement | Ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| a | Cession, rachat, remboursement ou annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits | L’exigibilité est proportionnelle : céder un tiers du portefeuille rend exigible l’impôt afférent à ce tiers, le reste demeure en sursis. Le rachat de titres par la société émettrice et l’annulation à la suite d’une réduction de capital comptent comme des cessions |
| b | Donation des titres, dans les conditions précisées par le texte | Le piège le plus fréquent. Une donation-partage réalisée pendant le sursis, pour préparer la transmission, déclenche l’impôt. La même donation réalisée AVANT le départ ne le déclenche pas et réduit en outre l’assiette et le délai |
| c | Décès du contribuable, pour l’impôt afférent aux plus-values de l’article 92 B decies | Portée limitée aux reports historiques visés par le texte |
| d | Perception d’un complément de prix ; apport, cession à titre onéreux ou donation de la créance de complément de prix | L’earn-out se dénoue selon son propre calendrier contractuel, indépendant du délai de dégrèvement. Une clause de complément de prix payable en année 3 déclenche l’exigibilité en année 3 |
| f | Cession des titres reçus en rémunération d’apports relevant de l’article 150-0 B ter | Vend-on les titres de la holding ou les titres apportés ? La réponse détermine si l’événement est visé. Un montage d’apport-cession non purgé avant le départ conserve sa mécanique propre pendant tout le séjour suisse |
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et un seuil qui porte sur la valeur
Le 2 du VII est la disposition qui fait de l’exit tax un délai plutôt qu’un impôt : « À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert. » Et par dérogation, « ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable ».
Quatre précisions, dont trois se paient cher quand on les découvre après coup.
Le seuil de 2 570 000 euros porte sur la valeur globale des titres, pas sur la plus-value. Exactement comme le seuil d’entrée de 800 000 euros. Un portefeuille de 3 millions d’euros dont la plus-value latente n’est que de 400 000 euros bascule dans le délai long de cinq ans. Cette valeur s’apprécie à la date du transfert, ce qui rend le calendrier arbitrable : une donation-partage antérieure au départ, ou une cession partielle, peuvent ramener la valeur globale sous le seuil et le délai de cinq ans à deux.
Le dégrèvement suppose que les titres soient encore dans le patrimoine du contribuable à cette date. La condition figure au texte, avec une ouverture qui compte : le 2 du VII assimile aux titres d’origine « les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ». Une fusion, un échange de titres à parité, une opération de reclassement subie pendant le sursis ne font donc pas tomber le dégrèvement. Une cession, elle, le fait tomber à due concurrence : sur une vente partielle, le dégrèvement ne porte que sur ce qui reste.
Le dégrèvement d’office par écoulement du délai vise expressément les seules plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Les créances de complément de prix et les plus-values en report d’imposition relèvent d’alinéas distincts du même 2 du VII, avec des conditions propres. C’est le point du chapitre sur lequel nous appelons le plus fortement à une confirmation écrite du service avant le départ : sur un dossier comportant une plus-value en report de plusieurs millions, l’écart entre les deux lectures se compte en centaines de milliers d’euros, et aucune doctrine publiée depuis 2013 ne le tranche.
Le retour en France avant l’échéance met fin à l’imposition. Le texte le dit dans la même phrase que le délai de deux ans : le retour vaut échéance anticipée, et l’impôt est dégrevé, ou restitué s’il avait été acquitté au départ. Une expatriation dont on sait dès l’origine qu’elle durera moins de deux ans — un détachement à Bâle, une mission de dix-huit mois à Zurich — ne coûte rien en exit tax, à l’exception du portage des garanties pendant la durée du séjour et du travail déclaratif. Le chapitre 25 reprend l’articulation complète du retour, régime des impatriés compris.
Deux dispositions complètent le tableau. Le VI prévoit que les sursis des IV et V suspendent la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement qui les fait expirer, et qu’ils sont assimilés au sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application de ses articles L. 208 et L. 279. Autrement dit : le temps ne joue pas contre le Trésor pendant le sursis. Le VIII organise les corrections à la baisse — impôt retenu dans la limite de la plus-value réellement réalisée si elle est inférieure, dégrèvement ou restitution en cas de perte ou de valeur diminuée, prise en compte d’un abattement devenu plus favorable, et imputation de l’impôt acquitté à l’étranger.
Pourquoi le crédit d’impôt du VIII est vide pour un résident de Suisse
Le VIII permet d’imputer l’impôt acquitté à l’étranger sur la même plus-value, d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme évite la double imposition d’un expatrié qui vend depuis un pays qui taxe les plus-values mobilières.
Il ne produit strictement rien depuis la Suisse. L’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct dispose que « les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables ». Un résident de Suisse qui vend ses titres pendant le sursis ne paie rien en Suisse — donc n’a rien à imputer en France, et supporte les 31,4 % en totalité. C’est le paradoxe du dossier suisse : le pays le plus favorable à la plus-value mobilière est aussi celui où la cession anticipée coûte le plus cher, parce qu’aucun impôt local ne vient adoucir la reprise française. Le régime suisse des gains privés, et ses limites, sont traités au chapitre 9.
Picart et Wächtler : ce que l’accord sur la libre circulation permet vraiment
L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes est régulièrement présenté comme une arme contre l’exit tax française. La réalité est plus étroite, et elle tient à une seule question de fait.
M. Picart, ressortissant français installé en Suisse, y gérait depuis son domicile des participations dans des sociétés françaises. Il soutenait que l’imposition immédiate de ses plus-values latentes et l’exigence de garanties étaient contraires à l’accord. La Cour de justice a rejeté l’argument, mais pas pour la raison qu’on lui prête : elle a constaté qu’il ne relevait pas du champ d’application ratione personae de la notion d’indépendant. Il n’entendait « non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d’origine », et il n’effectuait pas de trajet au moins hebdomadaire entre son lieu d’activité et son domicile (CJUE, 1re ch., 15 mars 2018, C-355/16). Le Conseil d’État en a tiré les conséquences et écarté le moyen tiré de l’accord (CE, 8e ch., 25 mai 2018, n° 378008), en appliquant l’article 167 bis dans sa rédaction applicable au litige — celle du dispositif institué en 1998, et non celle d’aujourd’hui.
Écrire que « Picart a conforté la validité de l’exit tax » est une sur-interprétation. Faute de champ d’application, il n’y a pas de protection — et donc pas d’obstacle. Rien n’est jugé sur la conformité de fond du dispositif pour celui qui, lui, est dans le champ.
La contre-épreuve existe, et elle est solennelle. M. Wächtler, ressortissant allemand, exerçait effectivement une activité économique en Suisse lorsqu’il y a transféré son domicile. La Cour de justice, réunie en grande chambre, a jugé que l’accord s’oppose à un régime fiscal prévoyant le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes dans cette configuration (CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17). Même accord, même type d’impôt, résultat opposé. Le critère discriminant est unique : exerce-t-on, ou non, une activité sur le territoire suisse ?
| Profil du client | Couverture par l’accord de 1999 | Décision de référence | Ce que l’on peut en tirer |
|---|---|---|---|
| S’installe en Suisse sans y exercer d’activité, conserve ses participations françaises | Non — hors du champ ratione personae | CJUE C-355/16 Picart ; CE 25 mai 2018 n° 378008 | Aucune protection tirée de l’accord contre l’exit tax. Le profil du rentier et du détenteur de participations qui prend un forfait fiscal est exactement celui-là |
| S’installe en Suisse ET y exerce une activité économique | Oui | CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17 Wächtler | Le recouvrement immédiat est contraire à l’accord. L’argument contre l’exigence de garanties est sérieux — il n’est pas acquis en droit français |
| Indépendant frontalier, retour au domicile au moins une fois par semaine | Oui, au titre de l’article 13 § 1 de l’annexe I | CJUE C-425/11 Ettwein ; Picart a contrario | Égalité de traitement. Mais un frontalier reste en principe résident fiscal de France et ne transfère pas son domicile : l’exit tax ne se déclenche pas |
Chiffrer les deux assiettes et le coût de portage avant d’engager le départ
Détermination de la valeur des titres au jour du transfert, calcul comparé du PFU et de l’option barème, montant exact des garanties initiales et de l’ajustement prévisible, arbitrage du délai de deux ou cinq ans autour du seuil de 2 570 000 euros, calendrier de constitution des sûretés : Hagnéré Patrimoine documente le dossier avant le départ, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre expert-comptable.
Un dossier complet, de la valorisation au dégrèvement
M. et Mme B., 54 et 51 ans, deux parts, domiciliés en France sans interruption depuis 1996. Transfert du domicile fiscal vers Nyon, canton de Vaud, le 30 septembre 2026. Monsieur y prend la direction d’une filiale suisse ; le couple n’opte pas pour l’imposition d’après la dépense, qui lui est de toute façon fermée par l’exercice d’une activité lucrative en Suisse.
Le III de l’article 167 bis fixe la date de référence : le transfert est réputé intervenir « le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». L’article 4, paragraphe 4, de la convention franco-suisse pose la césure au jour près : la personne qui a transféré définitivement son domicile « cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile », l’assujettissement dans l’autre État commençant à la même date. Le couple reste donc soumis en France à une obligation illimitée jusqu’au 30 septembre inclus et devient résident de Suisse le 1er octobre. La valorisation des titres se fait au 30 septembre 2026, et le délai de dégrèvement court à compter de cette date.
| Ligne du patrimoine | Valeur au 30/09/2026 | Prix ou valeur d’acquisition | Assiette 167 bis |
|---|---|---|---|
| 100 % d’une SAS d’ingénierie créée en 2009 | 6 400 000 € | 400 000 € | 6 000 000 € de plus-value latente |
| Compte-titres, actions cotées | 1 900 000 € | 1 500 000 € | 400 000 € de plus-value latente |
| Créance de complément de prix (cession de 2024, earn-out plafonné) | 250 000 € (valeur réelle retenue) | — | 250 000 € |
| Plus-value en report de l’article 150-0 B ter (apport de 2021, non purgée) | — | — | 1 200 000 € |
| VALEUR GLOBALE DES TITRES (seuils du I et du 2 du VII) | 8 300 000 € | 1 900 000 € | — |
| ASSIETTE TOTALE I + II | — | — | 7 850 000 € |
Les conditions du I sont remplies deux fois plutôt qu’une : la SAS représente 100 % des bénéfices sociaux d’une société, et la valeur globale des titres, 8 300 000 euros, excède largement 800 000 euros. Les six années de domiciliation sur dix ne font aucun doute.
Les deux assiettes, calculées séparément, au jour du départ
ASSIETTE I + II .................................. 7 850 000 €
IMPÔT MIS EN SURSIS
Impôt sur le revenu, PFU 12,8 % ................ 1 004 800 €
Prélèvements sociaux 18,6 % .................... 1 460 100 €
-----------
Total en sursis (31,4 %) ....................... 2 464 900 €
DEMANDE DE SURSIS À DÉPOSER AU PLUS TARD LE 2 JUILLET 2026
(90 jours avant le transfert, CGI ann. III, 41 tervicies A)
GARANTIES À CONSTITUER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2026
12,8 % du montant brut, sans abattement ........ 1 004 800 €
Ajustement dans le mois de l’avis d’imposition :
impôt du II bis ....... 1 004 800 €
garantie initiale ..... 1 004 800 €
-> ni complément, ni levée
Part de l’impôt en sursis SANS garantie ....... 1 460 100 €
Les prélèvements sociaux n’entrent dans
aucune des deux assiettes de garantie.Sous l’option PFU et en l’absence d’abattement applicable, les deux assiettes coïncident au centime près : 12,8 % du brut est à la fois le montant de la garantie initiale du V et le montant de l’impôt sur le revenu du II bis. C’est cette coïncidence qui alimente la confusion, et qui disparaît dès qu’un abattement pour durée de détention entre en jeu. Le couple ne franchit pas ici l’écart : les titres de la SAS ont été souscrits à la création en 2009, donc avant le 1er janvier 2018, mais le taux marginal du foyer rend l’option barème plus coûteuse que le PFU — 35 % d’assiette résiduelle à 45 % font 15,75 %, contre 12,8 %.
Le délai de dégrèvement se détermine sur la valeur globale des titres, soit 8 300 000 euros. Le seuil de 2 570 000 euros est franchi : le délai est de cinq ans, et l’échéance tombe le 30 septembre 2031. Deux ans auraient suffi si la valeur globale était restée sous le seuil, ce qui, sur ce dossier, aurait supposé une donation-partage de plus de 5,7 millions d’euros de titres avant le départ — une opération qui a ses propres conséquences en droits de mutation et qui ne se décide pas pour le seul confort du calendrier fiscal.
Le coût réel : ce que cinq ans de garanties valent en trésorerie
Il faut trouver 1 004 800 euros de sûretés avant le 30 septembre 2026. Trois voies, trois profils de coût très différents, et le choix se fait sur la trésorerie disponible autant que sur le prix affiché.
| Forme de garantie | Ce qu’il faut mobiliser | Coût sur cinq ans | Effet de bord |
|---|---|---|---|
| Versement en espèces au compte du Trésor | 1 004 800 € de liquidités, bloquées jusqu’au dégrèvement | Coût d’opportunité. Sous une hypothèse de calcul de 2,5 % capitalisés — hypothèse de travail, non un rendement attendu, tout placement comportant un risque de perte en capital — environ 132 000 € de manque à gagner sur cinq ans | La solution la plus simple à obtenir et la plus chère à porter. À réserver aux dossiers où le montant est faible au regard de la trésorerie |
| Caution bancaire | Un engagement d’un établissement, généralement adossé à un actif nanti | Commission annuelle. Les niveaux que nous constatons se situent entre 0,5 % et 1,5 % l’an du montant garanti, selon la contrepartie et le collatéral : de 25 000 € à 75 000 € sur cinq ans, environ 40 000 € à 0,80 % | Le prix se négocie, et il se négocie mieux avant le départ, tant que le dossier est encore un dossier de résident français |
| Nantissement de valeurs mobilières | Le comptable applique une décote sur les titres remis. Tabler prudemment sur 130 à 150 % du montant garanti, soit 1 300 000 € à 1 500 000 € de titres | Frais d’acte et de mainlevée, quelques milliers d’euros | Le coût affiché est le plus bas, le coût réel ne l’est pas : les mêmes titres ne peuvent plus servir d’assiette à un crédit lombard suisse. Sur 1 400 000 € nantis et une avance usuelle de l’ordre de la moitié de la valeur, c’est près de 700 000 € de capacité d’emprunt indisponible pendant cinq ans. Et si le portefeuille nanti baisse, le comptable peut exiger un complément de sûretés au moment même où le patrimoine a perdu de la valeur |
Sur ce dossier, le couple retient une caution bancaire adossée au nantissement partiel du compte-titres, à 0,80 % l’an. Le coût de portage ressort à 8 038 euros par an, soit 40 192 euros sur cinq ans. S’y ajoutent les honoraires de préparation de la déclaration 2074-ETD, cinq déclarations annuelles de suivi, et le temps du représentant fiscal — qui est ici le frère de Madame, à titre gratuit. Le coût complet du sursis, sur cinq ans, se situe entre 50 000 et 60 000 euros, tous frais compris.
Ce que le dégrèvement efface le 30 septembre 2031, et ce qu’il n’efface pas
DÉGREVÉ D’OFFICE (2 du VII, plus-values latentes du 1 du I)
Assiette .................................. 6 400 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % ................ 819 200 €
Prélèvements sociaux 18,6 % ............... 1 190 400 €
-----------
Total effacé .............................. 2 009 600 €
RESTE EN SURSIS APRÈS L’ÉCHÉANCE
Créance de complément de prix ............. 250 000 €
Plus-value en report (150-0 B ter) ........ 1 200 000 €
-----------
Assiette résiduelle ....................... 1 450 000 €
Impôt correspondant à 31,4 % .............. 455 300 €
CONDITION : les titres doivent encore figurer au
patrimoine du contribuable au 30 septembre 2031.Le 2 du VII réserve le dégrèvement d’office par écoulement du délai à « l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I ». La créance de complément de prix et la plus-value en report relèvent d’alinéas distincts, avec leurs conditions propres : la première se dénoue à la perception du complément de prix, la seconde à la cession des titres reçus en rémunération de l’apport. Nous n’avons retrouvé aucune doctrine publiée postérieure à 2013 sur cette ventilation. Sur un dossier de cette taille, elle se fait confirmer par écrit AVANT le départ.
Le scénario défavorable est celui qui décide vraiment. Supposons qu’un acquéreur se présente en mars 2029, deux ans et demi après le départ, et propose 9 millions d’euros pour la SAS. La cession met fin au sursis : l’impôt afférent aux titres cédés devient immédiatement exigible, soit 31,4 % de 6 000 000 euros de plus-value latente initiale, ou 1 884 000 euros. La plus-value réalisée depuis le départ — 2,6 millions d’euros supplémentaires — n’est, elle, imposable qu’en Suisse, où elle relève des gains privés exonérés. Et le VIII ne fournit aucun crédit d’impôt, puisque la Suisse n’a rien perçu.
Attendre trente mois de plus aurait effacé 1 884 000 euros. C’est la seule question qui compte sur ce dossier, et elle n’est pas fiscale : elle est industrielle. Un acquéreur ne se représente pas nécessairement en 2031, et un prix de 9 millions en 2029 peut valoir mieux qu’un prix incertain deux ans plus tard. La valeur des titres peut aussi baisser dans l’intervalle, auquel cas le VIII permet de limiter l’impôt à la plus-value réellement réalisée — mais le capital, lui, aura été perdu. Notre travail consiste à poser le chiffre de 1 884 000 euros sur la table au moment où la lettre d’intention arrive, et pas trois semaines après la signature. La décision, elle, appartient au dirigeant.
Une dernière chose sur ce dossier, et elle n’est pas acquise. Monsieur prend la direction d’une filiale suisse : il exerce donc une activité économique sur le territoire suisse, ce qui le place dans la configuration Wächtler et non dans celle de Picart. L’argument tiré de l’accord de 1999 contre l’exigence même de garanties est, pour lui, sérieux. Il n’est pas gagné — aucune juridiction française ne l’a tranché sur l’article 167 bis dans sa rédaction actuelle, et la Cour de justice raisonnait dans Wächtler sur le droit d’établissement d’un indépendant, pas sur la situation d’un salarié. Nous constituons les garanties, et nous conservons l’argument pour un contentieux éventuel plutôt que d’en faire le socle du départ.
Les trois postes du coût réel, chiffrés sur le dossier B.
Elle ne crée pas d’impôt supplémentaire. Le couple B. resté en France et cédant sa société aurait supporté les mêmes 31,4 %. Ce que l’article 167 bis empêche, c’est que le départ serve à effacer un impôt déjà en germe au jour du transfert.
Ce qu’elle coûte, c’est un délai. Deux ans, ou cinq. Pendant ce délai, l’exonération suisse des gains privés de l’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct est neutralisée : elle ne devient accessible qu’après le dégrèvement. Le poste le plus lourd n’est donc pas fiscal — c’est l’immobilisation du calendrier de cession et le risque de marché supporté pendant ce temps. La valeur des titres peut monter comme baisser, et rien ne garantit que l’acquéreur de 2029 sera encore là en 2031.
Et elle coûte de la trésorerie. Entre 40 000 et 130 000 euros sur cinq ans dans le dossier ci-dessus, selon la forme de garantie retenue. Ce poste-là, contrairement à l’impôt, ne se dégrève jamais.
Ce qui s’anticipe, ce qui ne s’anticipe pas
Quatre leviers sont textuellement solides, et ils se jouent tous avant le transfert.
Ne pas franchir les seuils. Ils s’apprécient à la date du transfert. Une cession partielle antérieure au départ, imposée normalement en France, peut ramener la valeur globale sous 800 000 euros et éteindre le dispositif — déclaration, garanties et suivi compris. L’arbitrage se calcule : payer 31,4 % tout de suite sur une fraction contre s’épargner cinq ans de contrainte sur le tout.
Purger avant le départ, quand la contrainte pèse plus que l’impôt. Céder en résidence française coûte le même taux et referme le dossier. Sur un patrimoine où la plus-value latente est faible au regard de la valeur — le cas du portefeuille de 900 000 euros acheté 880 000 —, la purge est presque toujours la bonne réponse.
Arbitrer le calendrier autour du seuil de 2 570 000 euros. Franchir ce seuil fait passer le délai de deux à cinq ans, et le coût de portage des garanties dans le même rapport. Une donation-partage réalisée avant le départ réduit la valeur globale et, le cas échéant, le délai — à condition d’être décidée pour de bonnes raisons familiales, et pas seulement fiscales.
Négocier les garanties tant qu’on est encore résident français. Un dossier de crédit se présente autrement lorsque l’emprunteur habite encore en France, que ses revenus y sont domiciliés et que son historique bancaire y est complet. Six mois plus tard, le même dossier se présente comme celui d’un non-résident, et le prix s’en ressent.
À l’inverse, quatre pratiques ne fonctionnent pas et se retournent. La donation pendant le sursis figure expressément au b du 1 du VII parmi les événements qui rendent l’impôt exigible : ce qui protège avant le départ déclenche après. Le décalage de la date de transfert déclarée par rapport au transfert réel se heurte à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, qui fixe la césure au jour près, et au III de l’article 167 bis, qui définit la date de référence par l’obligation fiscale et non par la déclaration. L’apport à une société interposée sans substance juste avant le départ ouvre la voie à l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et à la majoration de 80 % de l’article 1729 du CGI. Et l’oubli déclaratif volontaire en pariant sur l’inertie du recouvrement se heurte au VI, qui suspend la prescription de l’action en recouvrement pendant toute la durée du sursis.
L’amendement I-807 : ce qui s’est réellement passé à l’automne 2025
Un amendement portant le numéro I-807, qui visait à durcir substantiellement l’exit tax, a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2025. Il est tombé le 21 novembre 2025 avec le rejet de la première partie du projet de loi de finances, avant toute navette parlementaire. Il n’a jamais eu la moindre existence normative.
La loi de finances finalement promulguée est la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, et elle ne comporte pas cette mesure. Les délais de dégrèvement demeurent ceux du 2 du VII : deux ans, portés à cinq ans au-delà de 2 570 000 euros. Le délai de quinze ans de l’ancienne rédaction est abrogé et n’a pas été rétabli.
On lit parfois qu’un « compromis à huit ans » aurait été trouvé en navette. Cet épisode n’a pas eu lieu : le texte est tombé avant d’atteindre le Sénat. Nous le mentionnons parce que l’information circule, et parce qu’elle conduit certains lecteurs à surestimer la durée de leur contrainte, donc à renoncer à un départ qui tenait. La leçon utile est ailleurs : le paramètre du délai est le plus instable du dispositif, il a déjà varié de huit à quinze puis à deux et cinq ans depuis 2011, et une tentative de durcissement a été votée en séance il y a moins d’un an. Un projet de départ à dix-huit mois se construit sur le droit en vigueur au jour du transfert ; il ne se construit pas sur l’hypothèse que ce droit sera encore le même dans trois ans.
Les points que nous ne tranchons pas
Quatre questions restent ouvertes sur ce dispositif, et il vaut mieux les connaître que découvrir leur existence dans une réponse de l’administration.
Le taux des prélèvements sociaux applicable à l’exit tax d’un futur affilié à l’AVS. Un résident de Suisse affilié à un régime de sécurité sociale suisse est exonéré de CSG et de CRDS sur ses revenus du patrimoine de source française, et ne supporte que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le fait générateur de l’exit tax se situe cependant au jour du transfert, alors que l’intéressé est encore soumis en France à une obligation fiscale illimitée et n’est pas encore affilié en Suisse. Nous n’avons retrouvé aucune position publiée sur ce point précis, et nous retenons donc le taux plein de 18,6 % dans tous les chiffrages. Un contribuable dont l’affiliation suisse serait acquise dès l’année du transfert a un argument à faire valoir ; il n’a pas une certitude.
Le sort de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au regard du sursis et du dégrèvement, faute de doctrine publiée sur son articulation avec un impôt dont seul le montant calculé « dans les conditions du II bis » est expressément dégrevé.
La ventilation exacte du dégrèvement entre plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report. Le texte est clair sur ce qui est dégrevé d’office ; il l’est moins sur le sort des deux autres assiettes, et la doctrine n’a pas été rafraîchie depuis 2013.
Le sort des titres inscrits sur un PEA. Le plan n’est pas un titre, mais les valeurs qu’il abrite en sont. Nous n’avons retrouvé ni texte ni doctrine publiée réglant expressément leur inclusion dans l’assiette et dans le seuil de 800 000 euros. Sur un plan proche du plafond de versements, l’écart entre les deux lectures peut à lui seul faire franchir ou non le seuil d’entrée dans le dispositif.
Sur les quatre, la même méthode : poser la question par écrit au service compétent avant le départ, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Le service compétent après le transfert est le service des impôts des particuliers non-résidents, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex. Les garanties, elles, se constituent avant le départ auprès du comptable public dont dépend encore le contribuable — un interlocuteur qu’il perdra le lendemain de son transfert, ce qui est une raison de plus pour ne rien laisser en suspens. L’ensemble des obligations déclaratives de l’année du départ, exit tax comprise, est repris au chapitre 24.
24. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers, et les formulaires qui ne pardonnent pas
Un cadre parisien s’installe à Genève le 30 juin. Trois mois plus tard, le 30 septembre, un plan d’actions gratuites attribué trois ans plus tôt arrive à échéance : 300 000 € d’actions lui sont définitivement acquises. Il est résident suisse depuis quatre-vingt-douze jours, il n’a plus de domicile en France, et il considère l’opération comme suisse. La France en taxe 274 818 € — 91,6 % du gain — parce que le régime ne suit pas la date à laquelle les actions sont livrées mais la période pendant laquelle elles ont été gagnées. La retenue française ressort à 48 881 €. Personne ne la lui a réclamée le jour du vesting : elle est apparue dix-huit mois plus tard, dans une proposition de rectification.
L’année du départ est la seule de toute l’expatriation où les deux systèmes fiscaux s’appliquent au même contribuable sur la même année civile : deux assiettes, deux jeux de formulaires, deux services gestionnaires, deux calendriers déclaratifs qui ne se croisent jamais. Le calendrier suisse tombe le premier — 15 mars dans le canton de Vaud, 31 mars à Genève — alors que la campagne française n’ouvre qu’en avril. Tout part de la date de transfert du domicile, et de la preuve de cette date.
24.1. La date de transfert : une règle au jour près, et une preuve à constituer avant de partir
La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 traite la question de façon plus précise que le droit interne des deux États. Son article 4 § 4 pose une césure au jour près :
Convention franco-suisse, article 4 § 4 — texte
Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un État contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle DÈS L’EXPIRATION DU JOUR OÙ S’EST ACCOMPLI LE TRANSFERT DU DOMICILE. L’assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l’autre État À COMPTER DE LA MÊME DATE.
Texte consolidé Fedlex, RS 0.672.934.91, état au 24 juillet 2025. Trois conséquences : il n’existe ni période de double assujettissement, ni trou ; la date est un jour, pas un mois ni un trimestre ; et le même jour ferme la France et ouvre la Suisse, ce qui interdit de faire jouer deux dates différentes selon l’administration à laquelle on s’adresse.
Le droit interne français dit la même chose par un autre chemin. L’article 167 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2005, dispose que « le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ ». Son 3 ajoute une phrase que personne ne lit : « Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. » Autrement dit, le fait générateur de l’article 167 n’est pas seulement le départ physique : c’est aussi la perte de toute habitation française. Deux événements, une même conséquence déclarative.
Côté suisse, la LIFD (RS 642.11), article 8 alinéa 1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 : « L’assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable. » La symétrie avec l’article 4 § 4 de la convention est exacte.
Depuis le 16 février 2025, un alinéa ajouté au 1 de l’article 4 B du CGI par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (art. 83) prive de domicile fiscal français celui que la convention désigne comme résident de l’autre État. La portée est large : de nombreux dispositifs du code — les prélèvements sociaux des non-résidents, l’article 990 I sur l’assurance-vie, l’article 750 ter sur les droits de mutation, l’article 1649 A sur la déclaration des comptes étrangers — raisonnent par renvoi à l’article 4 B et non à la convention. La qualité de résident conventionnel suisse emporte désormais leurs conséquences directement.
Reste le point qui décide en pratique : que prouve-t-on ? La date de transfert s’établit par un faisceau de pièces datées, la déclaration du contribuable ne valant rien par elle-même, et la charge de la preuve pèse sur celui qui affirme avoir quitté la France. Un dossier constitué après un contrôle vaut beaucoup moins qu’un dossier constitué le mois du départ.
| Pièce | Ce qu’elle établit | Qui la délivre | Quand la demander |
|---|---|---|---|
| Attestation d’établissement ou de domicile de la commune suisse | La date d’inscription au contrôle des habitants — la pièce centrale du dossier | Contrôle des habitants de la commune de domicile | Dans les jours qui suivent l’annonce d’arrivée |
| Autorisation de séjour (permis B, L ou C) | Le droit de séjour et sa date d’effet ; elle ne date pas à elle seule le domicile fiscal | Office cantonal de la population ou des migrations | À réception, en conserver une copie datée |
| Bail suisse ou acte d’acquisition, avec état des lieux d’entrée | La disposition effective d’un logement en Suisse et sa date | Bailleur ou notaire | À la signature |
| Attestation d’affiliation LAMal | L’assujettissement au régime suisse d’assurance maladie et sa date d’effet | Assureur LAMal | Après affiliation ; elle sert aussi aux cases 8SH/8SI françaises |
| Attestation de résidence fiscale cantonale | La qualité de résident au sens de la convention, exigée par l’art. 31 § 2 de celle-ci | Administration fiscale cantonale | Après la première taxation, donc en général T+12 à T+18 |
| État des lieux de sortie et solde de tout compte du logement français | La cessation de la disposition du logement français | Bailleur ou agence | Le jour du départ |
| Facture de déménagement international | Le transfert matériel des effets personnels, à une date certaine | Déménageur | À la prestation |
| Inscription scolaire des enfants en Suisse | Le déplacement du foyer, critère décisif de l’art. 4 § 2 a) de la convention | Établissement scolaire ou commune | À la rentrée suivant le départ |
| Contrat de travail suisse et premiers bulletins de salaire | L’exercice effectif de l’activité en Suisse | Employeur | Dès l’embauche |
Trois pièces que l’on croit probantes et qui ne le sont pas. La radiation du registre électoral français n’a aucun effet fiscal. L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité consulaire — utile, gratuite, valable cinq ans, mais elle ne date pas un domicile fiscal. Et la fermeture d’un compte bancaire français ne prouve rien du tout : la conserver est licite, souvent nécessaire pour payer les impôts locaux, et la liste officielle des pays SEPA admis pour le paiement en ligne cite expressément la Suisse.
Le conjoint resté en France annule tout le reste
La convention franco-suisse ne départage pas la double résidence comme le modèle OCDE. Son article 4 § 2 a) fusionne le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux en une seule notion, et il définit cette notion par une phrase : « le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ».
Le mot « personnelles » exclut les intérêts économiques du premier échelon. Le contribuable qui installe un appartement, un compte, un employeur et une activité à Genève tout en laissant conjoint et enfants dans la maison familiale française n’a pas un dossier « équilibré » : au premier critère, la convention le rattache à la France. Les intérêts économiques ne réapparaissent à aucun échelon ultérieur — le suivant est le séjour habituel, puis la nationalité, puis l’accord amiable.
Conséquence opérationnelle : l’installation effective de la famille est le premier acte du dossier, pas un détail d’intendance. Un départ « en avance » de six mois sur la famille ne produit pas six mois de résidence suisse ; il produit six mois de risque.
24.2. Ce que la France impose sur chacune des deux périodes
La date de transfert coupe l’année en deux. Avant, vous êtes imposé comme un résident : barème progressif, quotient familial, revenus mondiaux. Après, comme un non-résident : revenus de source française seulement, taux minimum de 20 % ou 30 %, ni réductions ni crédits d’impôt sauf exceptions.
La doctrine applicable est le BOI-IR-DOMIC-20, dont la dernière publication remonte au 25 juin 2014. Ses § 90 et 110 décrivent la première période : revenus dont l’intéressé a eu la disposition jusqu’à la date du départ, bénéfices industriels, commerciaux et agricoles réalisés depuis le dernier exercice clos, et revenus acquis sans en avoir eu la disposition avant le départ. Ses § 120 et 130 décrivent la seconde.
Un paragraphe du BOFiP décrit un impôt qui n’existe plus
Le § 120 du BOI-IR-DOMIC-20 énonce que, pour la période postérieure au départ, le contribuable qui conserve une habitation en France est imposé sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de cette habitation, réduite prorata temporis, si elle excède ses revenus de source française.
Cette base est celle de l’article 164 C du CGI, que la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (art. 21) a abrogé. Le document BOFiP n’a jamais été mis à jour sur ce point. Il est toujours en ligne, toujours cité, et sur ce paragraphe il est faux.
Accessoirement, le point X du protocole additionnel à la convention de 1966 interdisait déjà cette imposition entre la France et la Suisse : les résidents d’un État disposant d’une ou plusieurs résidences dans l’autre « ne peuvent être soumis dans ce dernier État à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative » de ces résidences. Deux verrous, dont un seul aurait suffi.
Sur la période non-résidente, l’imposition obéit à l’article 197 A du CGI. Les règles du barème s’appliquent, sous deux réserves. Le taux minimum d’abord : 20 % sur la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, 30 % au-delà. Pour les revenus 2025, cette limite est de 29 579 € (CGI, art. 197, version issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, indexation de + 0,9 %). Le taux moyen ensuite : le contribuable qui justifie que le taux français calculé sur l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur à ces minima obtient l’application de ce taux à ses seuls revenus de source française.
L’année du départ, la demande de taux moyen a une particularité : elle porte sur une période de six mois et n’a d’intérêt que si les revenus français de cette fraction d’année sont faibles. Les justificatifs exigés par le BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 400 — copie certifiée conforme de l’avis d’imposition étranger, double de la déclaration déposée dans l’État de résidence — sont matériellement impossibles à produire la première année, puisque la taxation suisse n’est pas encore intervenue. Le même paragraphe admet, pour les résidents d’un État lié à la France par une convention d’assistance administrative, une déclaration sur l’honneur dans l’attente des pièces. C’est la voie à emprunter, et il faut l’écrire dans la déclaration plutôt que d’attendre une demande de l’administration.
Deux points de champ à ne pas confondre. Les prélèvements sociaux d’un non-résident ne frappent que les revenus d’immeubles français et les plus-values immobilières relevant de l’article 244 bis A — le renvoi du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est limité au seul a du I de l’article 164 B du CGI. Ni les dividendes, ni les intérêts, ni les plus-values mobilières, ni les rachats d’assurance-vie n’y sont soumis après le départ. Et l’ IFI s’apprécie au 1er janvier : l’année du départ, le contribuable étant encore domicilié en France à cette date, l’assiette est le patrimoine immobilier mondial et non les seuls actifs français. Ce raisonnement découle du texte mais nous n’avons pas retrouvé de doctrine publiée le confirmant expressément pour l’année de transfert : à faire valider avant d’arbitrer une date de départ lorsque le patrimoine immobilier suisse est significatif. L’enjeu est direct — un départ le 2 janvier coûte une année pleine d’IFI mondial qu’un départ le 30 décembre précédent aurait évitée.
24.3. Les formulaires, le service gestionnaire, et le calendrier de la campagne
Les déclarations de l’année du départ se déposent l’année suivante, aux dates normales de la campagne. Le départ n’avance aucune échéance et n’en crée aucune. Il double simplement le nombre d’imprimés.
| Imprimé | Période couverte | Contenu | Où l’adresser |
|---|---|---|---|
| n° 2042 | 1er janvier → date du départ | Revenus mondiaux dont vous avez eu la disposition pendant la période de résidence, selon les règles des résidents | Service qui gérait le dossier AVANT le départ |
| n° 2047 | 1er janvier → date du départ | Revenus de source étrangère perçus pendant la période de résidence, reportés ensuite sur la 2042 | Idem, en annexe de la 2042 |
| n° 3916 – 3916 bis | 1er janvier → date du départ | Comptes bancaires, contrats d’assurance-vie et de capitalisation, comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger pendant la période de résidence | Idem, en annexe de la 2042 |
| n° 2042-NR | Date du départ → 31 décembre | Revenus de source française imposables en France en vertu de la convention, selon les règles des non-résidents | Service qui gérait le dossier AVANT le départ |
| n° 2042-C, rubrique « Divers » | Année du transfert | Report du montant global des droits en sursis de paiement au titre de l’exit tax. Les numéros de cases de la 2042-C changent d’un millésime à l’autre : les relever sur l’imprimé de l’année, jamais sur un modèle antérieur | Idem |
| n° 2074-ETD | Année du transfert | Déclaration d’exit tax, déposée l’année suivant celle du transfert | Idem, puis SIPNR pour le suivi annuel |
| n° 2042-IFI | Situation au 1er janvier de l’année du départ | Patrimoine immobilier apprécié au 1er janvier, donc encore mondial l’année du départ | Idem |
Le point de procédure le plus souvent manqué est celui du service gestionnaire. L’année du départ, les deux déclarations vont au service qui gérait le dossier avant le départ — le SIP de l’ancien domicile. Ce n’est qu’à compter de l’année suivante, et seulement s’il subsiste des revenus de source française imposables en France, que le dossier bascule au Service des impôts des particuliers non-résidents :
SIPNR — coordonnées et champ de compétence
Service des impôts des particuliers non-résidents (SIPNR) 10 rue du Centre — TSA 10010 93465 Noisy-le-Grand Cedex Téléphone : +33 1 72 95 20 42 (9 h – 16 h) Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr Compétence : impôt sur le revenu, IFI, prélèvements sociaux, exit tax. PAS compétent : taxe foncière et taxe d’habitation sur résidence secondaire, qui restent gérées par le SIP du lieu de l’immeuble.
Deux exceptions de rattachement. Si le conjoint marié ou pacsé soumis à imposition commune reste en France, le dossier demeure géré par le SIP et ne bascule jamais au SIPNR. Et si aucun revenu de source française n’est conservé, il n’y a pas de service gestionnaire du tout : service-public.fr l’écrit noir sur blanc — « si vous ne disposez pas de revenus de source française, vous n’avez aucune obligation vis-à-vis de l’administration fiscale française ».
Le calendrier de la campagne 2026, pour les revenus 2025, illustre une anomalie qu’il faut connaître : ouverture du service en ligne le 9 avril 2026, déclaration papier — y compris pour les Français de l’étranger — le mardi 19 mai 2026 à minuit, cachet de la poste faisant foi, et déclaration en ligne des non-résidents le 21 mai 2026 à 23 h 59. Les non-résidents relèvent de la zone 1 quel que soit leur pays de résidence. La date papier est donc antérieure à la date en ligne : le réflexe selon lequel le papier laisserait plus de temps est faux, et il est faux d’exactement deux jours.
24.4. Le prélèvement à la source : ce qui s’arrête, ce qui continue, ce qui se prélève deux fois
Le prélèvement à la source ne s’arrête pas au départ. Il s’arrête par catégorie de revenu, et pour une raison textuelle précise. L’article 204 A du CGI soumet au prélèvement les revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que ceux des catégories BIC, BA, BNC et revenus fonciers, « à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D ». Et l’article 204 D, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, exclut expressément « les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ».
À compter de la date de transfert, un salaire de source française encore imposable en France quitte donc le prélèvement à la source pour tomber sous la retenue de l’article 182 A. Le tarif n’est pas le même : trois tranches à 0 %, 12 % et 20 %, sur une base nette déterminée selon les règles de l’impôt sur le revenu mais à l’exclusion de la déduction des frais réels.
| Périodicité de paiement | Tranche à 0 % | Tranche à 12 % | Tranche à 20 % |
|---|---|---|---|
| Annuelle | ≤ 17 275 € | 17 276 € → 50 112 € | > 50 112 € |
| Trimestrielle | ≤ 4 319 € | 4 320 € → 12 528 € | > 12 528 € |
| Mensuelle | ≤ 1 440 € | 1 441 € → 4 176 € | > 4 176 € |
| Hebdomadaire | ≤ 332 € | 333 € → 964 € | > 964 € |
| Journalière | ≤ 55 € | 56 € → 161 € | > 161 € |
Cette retenue est partiellement libératoire. L’article 197 B du CGI prévoit que, pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du tarif — soit 50 112 € en 2026 —, l’imposition établie selon l’article 197 A ne peut excéder la retenue ; cette fraction n’entre pas dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. Au-delà, la fraction entre dans la liquidation de l’article 197 A et la retenue correspondante s’y impute ; le texte ouvre en outre le remboursement de l’excédent lorsque la totalité de la retenue dépasse l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à l’intégralité de la rémunération. Un point de vigilance textuel : l’article 197 B vise, dans sa lettre, « des personnes de nationalité française sans domicile fiscal en France ». La pratique administrative l’applique à tous les non-résidents. Nous n’avons pas retrouvé de doctrine publiée écartant expressément la condition de nationalité : ne pas fonder une stratégie sur ce point sans contrôle.
Ce qui ne s’arrête pas, en revanche, ce sont les acomptes contemporains assis sur les revenus fonciers. Un résident de Suisse qui conserve un appartement loué en France reste dans le champ de l’article 204 A pour cette catégorie : l’article 204 D ne l’en sort pas, puisque les revenus fonciers ne relèvent d’aucune des quatre retenues qu’il vise. Les acomptes continuent, et l’administration précise que, lorsque les cases 8SH ou 8SI sont cochées, « les acomptes sont calculés sans les prélèvements sociaux, le prélèvement de solidarité de 7,5 % étant recouvré lors du solde ».
Le double prélèvement de l’été du départ
L’employeur français applique le taux de prélèvement à la source que la DGFiP lui transmet, et il continue de l’appliquer tant que rien ne le lui dit. La DGFiP, de son côté, continue de transmettre un taux tant que le changement d’adresse n’a pas été signalé. Personne, dans cette chaîne, n’est informé de votre départ par un autre moyen que vous.
Résultat classique : un salaire versé en juillet subit le prélèvement à la source à un taux de résident, alors qu’il aurait dû relever de la retenue de l’article 182 A — ou, s’il rémunère une activité exercée en Suisse, d’aucun prélèvement français du tout au titre de l’article 17 § 1 de la convention. La régularisation intervient au dépôt de la déclaration, c’est-à-dire onze mois plus tard.
Deux gestes, à faire le mois du départ. Signaler la nouvelle adresse étrangère depuis la messagerie sécurisée de l’espace particulier sur impots.gouv.fr. Et informer par écrit l’employeur, les caisses de retraite et les établissements payeurs, en leur demandant confirmation écrite du régime qu’ils appliqueront à compter de la date de transfert.
Au dépôt, ne pas confondre les deux cases. Le prélèvement à la source de la période résidente est prérempli en case 8HV ; la retenue à la source de la période non-résidente se reporte en case 8TA. Les reporter au même endroit conduit soit à une double imputation, soit à une perte sèche. Ces deux numéros sont ceux des millésimes récents et ils bougent : les confirmer sur l’imprimé de l’année avant de remplir.
24.5. Taxe d’habitation, taxes foncières, et la redevance qui n’existe plus
Commençons par ce qui a disparu. La contribution à l’audiovisuel public — la redevance — a été supprimée par l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui a abrogé les articles 1605 à 1605 quater du CGI à compter de 2022. Les seules dispositions maintenues étaient celles relatives au contrôle et aux sanctions, elles-mêmes supprimées au 1er janvier 2025. Il n’y a donc rien à résilier, rien à signaler, et aucune démarche à prévoir : les documentations qui listent encore la redevance dans les formalités de départ décrivent un impôt mort depuis quatre ans.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, elle, est bien vivante. L’article 1407 du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 55), la rend due « pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal », sauf usage exclusivement professionnel. La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023 ; celle sur les résidences secondaires ne l’a jamais été.
Le mécanisme qui piège les non-résidents tient en une phrase de l’administration : « Si vous n’avez pas votre domicile fiscal en France mais que vous y disposez, au 1er janvier de l’année, d’une ou plusieurs habitations, elles sont considérées comme des résidences secondaires. » La qualification est automatique. Elle ne dépend ni de l’usage réel, ni du nombre de nuits passées sur place, ni du fait que le logement soit resté celui de la famille jusqu’au mois de juin. Le seul critère de fond est que le local soit « pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation ».
Deux conséquences chiffrables. D’abord, la taxe s’apprécie au 1er janvier : partir en février ne fait rien gagner sur l’année en cours, et conserver l’appartement jusqu’au 2 janvier de l’année suivante coûte une année pleine de plus. Ensuite, dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, au titre de l’article 1407 ter, majorer la part communale d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %. Sur un appartement parisien, cette majoration n’est pas un arrondi.
Les taxes foncières suivent une logique différente et plus simple : elles sont dues par le propriétaire au 1er janvier, qu’il soit domicilié en France ou à l’étranger. Le départ ne change rien, sinon l’adresse d’envoi de l’avis.
Et dans les deux cas, le service compétent n’est pas le SIPNR. Les impôts locaux restent gérés par le service des impôts des particuliers du lieu de situation de l’immeuble, même lorsque l’impôt sur le revenu et l’IFI relèvent, eux, du SIPNR. C’est la source d’erreur d’acheminement la plus banale des trois premières années.
La Suisse notifie les avis de taxe d’habitation — mais ne les recouvre pas
L’article 28 bis de la convention, introduit par l’avenant du 27 août 2009 et applicable depuis le 4 novembre 2010, organise l’assistance à la notification des actes de recouvrement. Son § 1 couvre expressément, pour la France, la TVA, les droits d’enregistrement, la taxe de 3 %, la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et les taxes foncières. Son § 2 autorise la notification postale directe, et précise que « le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli » — sans qu’il ait à le retirer.
En revanche, il n’existe entre la France et la Suisse aucun instrument d’assistance au recouvrement forcé des créances fiscales : la convention ne comporte pas l’équivalent de l’article 27 du modèle OCDE, et la Suisse a émis une réserve expresse sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale d’assistance administrative. Cette asymétrie explique deux choses apparemment sans rapport : pourquoi la Suisse continue d’exiger un représentant fiscal accrédité en matière de plus-value immobilière française, et pourquoi l’exit tax n’y bénéficie pas du sursis de plein droit.
24.6. Côté suisse : l’annonce, l’affiliation, et la première déclaration cantonale
La séquence suisse tient en trois obligations, dont une seule est vraiment couperet.
L’annonce d’arrivée. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), à son article 12, impose à tout étranger soumis à autorisation de déclarer son arrivée à l’autorité compétente du lieu de résidence avant l’expiration du délai de séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative. Les législations cantonales et communales sur le contrôle des habitants ajoutent leur propre délai, en règle générale de quatorze jours à compter de la prise de domicile. Ce délai est cantonal et il varie : nous n’avons pas retrouvé de règle fédérale uniforme de quatorze jours, et il faut vérifier celui de la commune d’installation plutôt que de reprendre un chiffre général. L’annonce déclenche mécaniquement la suite : la commune informe l’administration fiscale cantonale, qui ouvre le dossier.
L’affiliation LAMal. C’est le seul délai réellement sanctionné des premières semaines. L’affiliation est obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse, quelles que soient sa nationalité, son âge et sa santé, et elle doit intervenir dans les trois mois suivant la prise de domicile. Respecté, ce délai rend la couverture rétroactive à la date de prise de domicile, l’assureur remboursant les frais engagés depuis cette date. Dépassé, la couverture ne prend effet qu’à la date d’affiliation effective et un supplément de prime est dû, sauf motif valable. Le délai court de la prise de domicile, pas de la remise du permis — qui, elle, prend deux à quatre mois.
L’affiliation AVS suit le domicile, sans démarche équivalente à une inscription : elle résulte de l’activité pour un salarié, et de la qualité de personne sans activité lucrative pour un rentier.
Vient ensuite la première déclaration cantonale, et avec elle une mécanique que presque personne n’anticipe : l’annualisation du taux.
LIFD, article 40 alinéa 3 — texte intégral
Si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, LE TAUX DE L’IMPÔT SE DÉTERMINE COMPTE TENU D’UN REVENU CALCULÉ SUR DOUZE MOIS ; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais NE SONT PAS CONVERTIS en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé.
Fedlex, RS 642.11, état au 1er janvier 2026. L’assiette est réduite au prorata de la période de résidence ; le taux, lui, ne l’est pas. Un cadre qui s’installe le 1er septembre avec un salaire de CHF 300 000 par an est imposé sur CHF 100 000 — au taux de CHF 300 000. Arriver tard dans l’année ne réduit pas le taux marginal : cela réduit seulement la base à laquelle il s’applique.
Cette règle vient d’être précisée par le Tribunal fédéral dans un arrêt directement transposable, parce qu’il porte exactement sur un contribuable venu de France. Dans l’affaire 9C_416/2024, arrêt du 14 août 2025 (IIIe Cour de droit public, période fiscale 2014, canton de Vaud), l’administration cantonale avait procédé à une taxation unique pour l’année entière, en retenant pour le taux la totalité des revenus des douze mois, salaires français de janvier et février compris. Le Tribunal fédéral juge que le principe d’unité de la période fiscale, valable dans les rapports intercantonaux, ne s’applique pas dans les rapports internationaux : le changement de nature de l’assujettissement doit être traité comme une fin et un début d’assujettissement au sens de l’article 8 LIFD, la période fiscale doit être fractionnée, et l’annualisation de l’article 40 alinéa 3 s’applique à la seule phase d’assujettissement illimité. Deux calculs, deux décisions distinctes.
La conséquence pratique est rarement exploitée : les revenus français de la période antérieure à l’installation n’ont pas à être pris en compte pour déterminer le taux suisse de la période postérieure. Un contribuable qui accepte une taxation unique sur l’année entière paie le taux de son ancien salaire français en plus du nouveau.
Reste le calendrier de dépôt, qui est cantonal et qu’il ne faut jamais présenter au singulier. Les deux cantons les plus concernés par l’expatriation française illustrent deux logiques opposées.
| Genève | Vaud | |
|---|---|---|
| Délai de dépôt de la déclaration des personnes physiques | 31 mars | 15 mars |
| Tolérance automatique, sans démarche | Aucune tolérance générale annoncée ; un délai supplémentaire au 30 juin 2026 a été ouvert au titre de la campagne 2026 | 30 juin pour les contribuables à assujettissement illimité, sans avoir à requérir de délai |
| Contribuables hors canton ou hors Suisse (assujettissement limité) | Régime de droit commun | Délai général au 30 septembre, tolérance au 30 novembre |
| Prolongation sur demande | Demandes acceptées du 1er janvier au 31 octobre en ligne ou par téléphone, jusqu’au 31 décembre par courrier | Demande gratuite à formuler impérativement jusqu’au 30 juin, pour un délai accordé au 30 septembre |
| Coût de la prolongation | CHF 20 jusqu’à 3 mois, CHF 40 jusqu’à 5 mois, CHF 60 au-delà | Gratuite |
| Cas de force majeure | Examen au cas par cas | Demande motivée avec justificatifs jusqu’au 30 septembre, ultime prolongation au 31 octobre |
| Sanction du dépôt tardif | Taxation d’office après sommation | Sommation de l’art. 174 al. 4 LI, émolument de CHF 50 (art. 7 al. 2bis RE-Adm) |
| Formulaire ou canal | Formulaire DRIS/TOU pour l’impôt à la source ; prolongation en ligne depuis l’espace e-démarches | Prestation en ligne e-Délai, formulaire TOU n° 21049 pour la taxation ordinaire ultérieure |
L’année du départ, la prestation en ligne vaudoise ne vous est pas ouverte
La directive de l’ACI du 5 janvier 2026 énonce trois catégories de contribuables pour lesquelles la prestation e-Délai ne permet pas de demander de délai :
- les contribuables dont l’assujettissement prend fin en cours de période fiscale — décès, déménagement hors du canton ;
- les contribuables imposés d’après la dépense ;
- les contribuables hors canton ou hors Suisse, dont le for fiscal principal est situé dans un autre canton ou à l’étranger.
« Pour ces trois catégories de contribuables, les requêtes doivent être adressées par courriel à acidelaidi@vd.ch. » Un expatrié qui quitte Vaud, un forfaitaire, et un non-résident propriétaire d’un immeuble vaudois sont les trois profils les plus fréquents de ce guide — et aucun des trois ne passe par le canal automatique.
La même directive ajoute une précision utile dans l’autre sens : « Le délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt pour fin d’assujettissement (décès ou départ pour l’étranger) est indiqué sur la déclaration d’impôt. » Il ne se déduit d’aucune règle générale : il faut lire l’imprimé.
24.7. Le 3916 : la dernière année où il vous concerne, et ce qu’il coûte de l’oublier
Trois articles du CGI, trois obligations distinctes, un seul imprimé.
- Article 1649 A : les personnes physiques « domiciliées ou établies en France » déclarent, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». Dernier alinéa : les transferts opérés par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
- Article 1649 AA : mêmes personnes, pour les contrats de capitalisation et placements de même nature — notamment les contrats d’assurance-vie — souscrits auprès d’organismes établis hors de France. La déclaration comporte les références, la date d’effet, la durée, les opérations de l’année, et — élément le plus souvent omis — la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1er janvier de l’année de déclaration.
- Article 1649 bis C : mêmes personnes, pour les comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entités établies à l’étranger.
Les trois textes visent les personnes domiciliées ou établies en France. Un résident fiscal de Suisse n’y est donc pas soumis : il ne déclare ni ses comptes bancaires suisses, ni son compte de libre passage, ni son compte 3a, pour les années de non-résidence. L’obligation ne renaît que dans deux situations — l’année du départ, pour la période de résidence, et l’année du retour et les suivantes.
C’est précisément l’année du départ qui pose problème, et pour une raison mécanique. Un départ se prépare : le compte suisse s’ouvre souvent trois à six mois avant l’installation, parce que le bailleur exige une garantie de loyer suisse et que l’employeur veut un IBAN CH pour verser le salaire. Ces comptes sont donc ouverts pendant la période de résidence française. Ils entrent dans le champ de l’article 1649 A pour cette année-là, et pour cette année-là seulement. La déclaration doit être jointe à la 2042 de l’année du départ, déposée l’année suivante, au moment précis où le contribuable a le sentiment d’avoir tourné la page.
Le même raisonnement vaut pour le compte de libre passage lorsqu’il est ouvert dès la première année, et il est plus délicat. Il s’agit d’un compte bancaire bloqué ouvert au nom de l’assuré auprès d’une fondation de libre passage ou d’une banque : il présente les caractères d’un compte « ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger ». Nous n’avons retrouvé aucune doctrine BOFiP spécifique à ce produit. La qualification que nous retenons résulte de la lecture du texte, et notre position est de déclarer : le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission ne l’est pas. L’avoir détenu auprès de la caisse de pension de l’employeur soulève la question inverse — il s’agit d’une créance de prestations contre une institution de prévoyance, non d’un compte —, et cette analyse conduit à l’exclure du champ. Elle n’est, elle non plus, confirmée par aucune doctrine publiée. En cas de doute sur un dossier, déclarer : la déclaration ne crée aucune imposition.
| Manquement | Amende par unité | Amende par omission ou inexactitude | Base légale |
|---|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré (art. 1649 A) | 1 500 € par compte — porté à 10 000 € si l’État n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France | 150 €, total plafonné à 10 000 € par déclaration | CGI, art. 1736, IV |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré (art. 1649 AA) | 1 500 € par contrat — porté à 10 000 € dans les mêmes conditions | — | CGI, art. 1766 |
| Portefeuille de crypto-actifs étranger non déclaré (art. 1649 bis C) | 750 € par portefeuille — ou par crypto-actif unique et non fongible — non déclaré, porté à 1 500 € lorsque la valeur vénale excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année | 125 €, porté à 250 € dans les mêmes conditions ; total plafonné à 10 000 € par déclaration | CGI, art. 1736, X |
| Trust non déclaré (art. 1649 AB) | 20 000 € | — | CGI, art. 1736, IV bis |
| Droits rappelés sur les sommes qui auraient dû figurer sur ces déclarations | Majoration de 80 % des droits, jamais inférieure aux amendes ci-dessus qu’elle remplace | Exclut les majorations des art. 1728, 1729 et 1758 sur les mêmes droits | CGI, art. 1729-0 A, version en vigueur au 1er juillet 2026 |
| Délai de reprise de l’administration | Porté de la troisième à la DIXIÈME année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, pour les manquements aux art. 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C | Exception, pour le seul art. 1649 A : l’extension ne joue pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers « n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année » au titre de laquelle la déclaration devait être faite | LPF, art. L. 169 |
L’amende de 10 000 € ne s’applique pas aux avoirs suisses — et il faut le dire
Les articles 1736, IV et 1766 portent l’amende de 1 500 € à 10 000 € par compte ou par contrat lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire « qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ».
La Suisse est liée à la France par une telle convention : l’article 28 de la convention du 9 septembre 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, dont le § 5 lève expressément le secret bancaire — un refus ne peut être fondé sur le seul motif que les renseignements sont détenus par une banque, un établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire. L’amende majorée ne s’applique donc pas aux comptes suisses.
Nous l’écrivons parce que la confusion est fréquente et qu’elle est anxiogène : un client persuadé de risquer 10 000 € par compte prend de mauvaises décisions. Le risque réel est de 1 500 € par compte — auquel s’ajoutent, eux, la majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans, qui pèsent beaucoup plus lourd.
24.8. L’échange automatique : ce que Berne envoie à Bercy, depuis quand, et ce qu’il ne couvre pas encore
L’idée qu’un compte suisse resterait invisible depuis Paris est périmée depuis l’automne 2018, date du premier échange effectif entre Berne et Bercy.
| Étape | Date | Portée |
|---|---|---|
| Signature de l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique de renseignements | 27 mai 2015 | Protocole modifiant l’accord sur la fiscalité de l’épargne du 26 octobre 2004 ; il s’applique aux 27 États membres, dont la France |
| Entrée en vigueur des bases légales suisses | 1er janvier 2017 | Formulation officielle de l’Administration fédérale des contributions |
| Début de la collecte des données par les institutions financières suisses | 2017 | Comptes détenus par des résidents des États partenaires |
| Premier échange effectif avec la France, portant sur les données 2017 | Automne 2018 | Depuis lors, échange annuel à l’automne sur les données de l’année précédente |
| Rythme depuis 2018 | Chaque automne | Échange annuel portant sur les données de l’année civile précédente. Nous ne reprenons pas ici les statistiques annuelles de l’Administration fédérale des contributions — nombre d’États partenaires, volumes de comptes transmis : nous n’avons pas pu ouvrir le communiqué qui les porte |
Ce qui circule relève de la norme commune de déclaration de l’OCDE, mise en œuvre partout de la même façon : identité et adresse du titulaire, État de résidence, numéro d’identification fiscale, identification de l’institution financière déclarante, solde ou valeur du compte au 31 décembre et revenus du capital. Nous décrivons ce standard sans le citer : nous n’avons pas lu la liste dans le texte de l’accord Suisse-UE lui-même. Cela suffit à l’enjeu, qui tient à l’existence du compte et à son solde au 31 décembre : l’un et l’autre suffisent à déclencher un contrôle lorsque le compte n’a pas été déclaré l’année où il devait l’être.
Une confusion revient constamment, avec une citation exacte à l’appui. Le point XI du protocole additionnel à la convention de 1966, dans sa rédaction issue de l’accord du 25 juin 2014, énonce : « Il est entendu que les États contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. » Certains en déduisent qu’il n’existerait pas d’échange automatique franco-suisse. C’est un contresens de portée : cette phrase signifie seulement que l’article 28 de la convention n’en est pas le fondement. L’échange automatique sur les comptes financiers repose sur un instrument entièrement distinct — l’accord Suisse-UE du 27 mai 2015 et la norme commune de déclaration de l’OCDE. Et depuis l’avenant du 27 juin 2023, entré en vigueur le 24 juillet 2025, la convention elle-même comporte une obligation d’échange automatique dans son domaine propre, à l’article 28 ter.
Cet article 28 ter est régulièrement présenté comme concernant les expatriés. Il ne les concerne pas. Il oblige l’État où se trouve l’employeur à fournir chaque année à l’État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivante, l’identité du salarié, l’année civile, le taux de télétravail et la masse totale des rémunérations brutes. Il vise donc les résidents de France salariés en Suisse — frontaliers et non-frontaliers —, pas le Français installé en Suisse. Les instructions vaudoises 2026 le confirment : l’obligation d’attestation employeur porte sur « les personnes qui emploient des travailleurs domiciliés en France », dès la période fiscale 2026, données transmises en 2027.
Les crypto-actifs ne sont pas encore dans le flux — et ce n’est pas une fenêtre
L’extension de l’échange automatique aux crypto-actifs — le cadre de déclaration applicable aux crypto-actifs, ou CDC — devait entrer en vigueur en Suisse le 1er janvier 2026. Le 3 novembre 2025, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national a suspendu ses délibérations sur la liste des États partenaires, et le Conseil fédéral en a tiré les conséquences le 26 novembre 2025 : mise en œuvre reportée d’au moins un an, dispositions crypto-actifs de la LEAR et de l’OEAR inapplicables en 2026. Nous restituons ce communiqué de seconde main — nous n’avons pas pu ouvrir le texte publié par le Conseil fédéral, et le calendrier définitif reste à confirmer.
Il serait tentant d’y lire une fenêtre. Ce serait une erreur de raisonnement, pour trois raisons. L’obligation déclarative française de l’article 1649 bis C existe déjà et ne dépend d’aucun échange. Le délai de reprise de l’article L. 169 du LPF est de dix ans pour ce manquement : ce que Berne n’enverra pas en 2027 sera parfaitement dans les délais lorsque le cadre s’appliquera. Et la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A a été complétée d’un d) visant expressément les crypto-actifs de l’article 1649 bis C.
La bonne lecture est inverse : le report allonge la période pendant laquelle une omission passée restera reprochable au moment où l’information arrivera.
Faire dater et documenter votre transfert avant qu’il soit contesté
Date de transfert et dossier de preuve, répartition des revenus entre les deux périodes, sort des plans d’actionnariat en cours d’acquisition, formulaires 3916 de la dernière année de résidence, arbitrage de la date de mise en paiement des dividendes contrôlés : nous cadrons ces décisions avant le départ, quand elles se décident encore, et non l’année suivante quand elles se subissent.
24.9. Les revenus à cheval : dividendes, primes, stock-options et actions gratuites
Pour la plupart des revenus, le partage suit la date de disposition : c’est ce que dit l’article 167 du CGI et c’est ce qu’organise l’article 4 § 4 de la convention. Un dividende mis en paiement le 15 mai relève de la période de résidence, le même dividende mis en paiement le 15 novembre relève de la période de non-résidence.
L’écart entre les deux dates n’est pas cosmétique. Avant le départ, un dividende de source française supporte le prélèvement forfaitaire unique — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (art. 65), qui a porté la CSG de 9,2 % à 10,6 % —, soit 31,4 %. Après le départ, le même dividende ne supporte plus que la retenue à la source de droit interne — 12,8 % pour une personne physique (CGI, art. 119 bis 2 et 187) —, le plafond conventionnel de 15 % du montant brut de l’article 11 § 2 a) n’étant donc pas atteint, et aucun prélèvement social — les dividendes ne figurent pas dans le champ limitatif du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Sur 20 000 € de dividendes, déplacer la date de mise en paiement de mai à novembre fait tomber la charge française de 6 280 € à 2 560 €. Cet arbitrage n’est ouvert qu’à celui qui contrôle la distribution : dirigeant d’une société qu’il détient, associé d’une holding patrimoniale. Il ne l’est pas sur un portefeuille coté.
Les primes et bonus obéissent à une logique différente et plus exigeante. Une prime versée en septembre qui rémunère une activité exercée en France de janvier à juin reste imposable en France au titre de l’article 17 § 1 de la convention — l’imposition suit le lieu d’exercice de l’emploi, pas la date du virement. Elle relève alors de la retenue de l’article 182 A et se déclare sur la 2042-NR.
L’actionnariat salarié, lui, produit l’erreur la plus coûteuse de l’année du départ, et elle se chiffre plus bas à 48 881 €.
La règle française est posée par le BOI-RSA-ES-20-10-20-60, « Imposition des gains issus de la levée d’options sur titres réalisés par des salariés ou dirigeants migrants ». Son § 50 définit la période de référence : « L’activité justifiant l’attribution des options est celle qui est exercée entre la date à laquelle les options sont attribuées et la date à laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des options. » Son § 200 en tire la conséquence : « L’imposition du gain de levée d’option doit donc être répartie entre eux au prorata du nombre de jours pendant lesquels les services auxquels se rapportent les options ont été fournis dans chacun d’eux. » Son § 390 traite directement notre cas : le non-résident est imposable en France « sur la fraction qui se rapporte à l’exercice d’une activité en France ».
La formule de répartition — BOFiP, BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 220
nombre de jours pendant lesquels le salarié
est affecté dans l’État considéré
Gain total réalisé × ─────────────────────────────────────────────
nombre total de jours correspondant à la
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Période de référence — options : de l’attribution au jour où le
bénéficiaire acquiert définitivement le droit d’exercer l’option.
Période de référence — actions gratuites : de l’attribution au jour où
le bénéficiaire est définitivement propriétaire du droit à attribution.
En l’absence de condition suspensive, elle se réduit au jour de
l’attribution ; en présence d’une condition de présence ou d’objectifs
professionnels, elle court jusqu’à la levée de cette condition.La date de levée, la date de cession et la date de livraison des titres n’entrent nulle part dans cette formule. Seules comptent la date d’attribution et la date d’acquisition définitive du droit. Un plan dont la condition de présence court sur quatre ans produit une période de référence de quatre ans, quelle que soit la date à laquelle les actions sont finalement vendues.
La fraction française est recouvrée par la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025. La base est le montant net de l’avantage déterminé selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. La retenue se calcule au tarif du III de l’article 182 A — 0 %, 12 % et 20 % —, avec régularisation ultérieure. Le taux de 75 % est réservé aux bénéficiaires domiciliés ou établis dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ce qui n’est pas le cas de la Suisse. Le redevable de la retenue est celui qui verse les sommes ou constate l’avantage salarial, c’est-à-dire l’employeur ou l’établissement qui gère le plan.
Côté suisse, le mécanisme n’est pas symétrique et c’est là que le dossier se complique. La LIFD, article 17b alinéa 1, impose les avantages dérivant de participations de collaborateur proprement dites — les actions, les restricted stock units — « à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition », pour la valeur vénale diminuée le cas échéant du prix d’acquisition. Son alinéa 3 reporte l’imposition des options non négociables ou non cotées au moment de l’exercice. Et la LIFD connaît une règle de répartition — l’article 17d, « Imposition proportionnelle » — mais elle ne vise que les options non négociables de l’article 17b alinéa 3 :
LIFD, article 17d — texte intégral
Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.
Fedlex, RS 642.11, état au 1er janvier 2026. La disposition renvoie expressément à l’art. 17b al. 3 — les options non négociables. Elle ne couvre donc PAS les actions de collaborateur ni les RSU, qui relèvent de l’art. 17b al. 1 et sont imposées intégralement au moment de l’acquisition, sans règle de proratisation interne.
Pour un plan d’options, les deux droits se répondent : la France impose le prorata d’activité française, la Suisse impose le prorata de séjour suisse, et il n’y a pas de recouvrement. Pour un plan d’actions gratuites ou de RSU, en revanche, la Suisse impose la totalité de la valeur au vesting si le bénéficiaire y est alors résident, pendant que la France impose sa fraction. Le recouvrement se règle par l’article 25 B 1 de la convention : la Suisse exempte les revenus imposables en France, tout en conservant le droit d’appliquer le taux qui se serait appliqué sans l’exemption. Mais cette exemption n’est pas automatique dans les faits : elle suppose que la fraction française soit identifiée et justifiée dans la déclaration cantonale.
L’articulation RSU n’est pas garantie par un texte suisse : il faut la construire
Nous n’avons retrouvé aucune disposition suisse de proratisation applicable aux participations de l’article 17b alinéa 1, ni décision publiée du Tribunal fédéral tranchant l’articulation entre l’article 17b alinéa 1 et l’article 25 B 1 de la convention pour un plan de RSU acquis après une installation venue de France. Nous le signalons plutôt que de le trancher.
Trois conséquences opérationnelles. Un : réunir avant le vesting les pièces du plan — lettre d’attribution datée, conditions de présence, calendrier d’acquisition — parce que c’est sur elles que se calcule la période de référence des deux côtés. Deux : faire figurer la fraction française et son mode de calcul dans la première déclaration cantonale plutôt que d’attendre une demande de renseignements. Trois : conserver la preuve de l’imposition effective en France — l’attestation de retenue de l’article 182 A ter —, parce que l’exemption de l’article 25 B 1 se démontre, elle ne se présume pas.
Ce que l’on peut affirmer sans réserve, en revanche : l’article 16 alinéa 3 LIFD ne s’applique pas ici. Un gain d’acquisition d’actions gratuites n’est pas un gain en capital sur un élément de la fortune privée : c’est un revenu d’activité lucrative salariée, que l’article 17b qualifie expressément comme tel. L’exonération des plus-values privées, qui est l’argument central de l’installation en Suisse, n’a aucune prise sur ce revenu.
24.10. Le chiffrage complet d’une année de départ
Reprenons le cas de l’introduction, complet et poste par poste. Célibataire, une part. Départ le 30 juin 2026, résidence suisse à compter du 1er juillet en application de l’article 4 § 4 de la convention. Salaire français de 14 000 € par mois de janvier à juin, soit 84 000 €. Un appartement parisien loué, 1 500 € de revenu foncier net par mois toute l’année, soit 18 000 €. Un portefeuille de titres français produisant 20 000 € de dividendes, mis en paiement le 15 mai. Un plan d’actions gratuites attribué le 1er octobre 2023 avec condition de présence de trois ans, acquisition définitive le 30 septembre 2026, valeur des actions au vesting : 300 000 €.
Calcul de la période de référence du plan. Du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 : 1 096 jours, 2024 étant bissextile. Jours d’activité en France, du 1er octobre 2023 au 30 juin 2026 : 1 004. Jours d’activité en Suisse, du 1er juillet au 30 septembre 2026 : 92. Fraction française : 300 000 × 1 004 / 1 096 = 274 818 €. Fraction suisse : 25 182 €.
| Poste | Base | Régime applicable | Impôt français |
|---|---|---|---|
| Salaire français, janvier à juin — déclaration 2042 | 84 000 € bruts, 75 600 € après abattement de 10 % | Barème progressif, règles des résidents (CGI, art. 167) | Cumulé ci-dessous |
| Revenus fonciers, janvier à juin — déclaration 2042 | 9 000 € | Barème progressif, règles des résidents | Cumulé ci-dessous |
| Impôt sur le revenu de la période résidente | Revenu net imposable 84 600 €, 1 part | CGI, art. 197 — barème 11 600 / 29 579 / 84 577 / 181 917 | 18 487 € |
| Dividendes du 15 mai — période résidente | 20 000 € | PFU : 12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux | 6 280 € |
| Revenus fonciers, juillet à décembre — déclaration 2042-NR | 9 000 € | CGI, art. 197 A — taux minimum de 20 %, la fraction restant sous 29 579 € | 1 800 € |
| Prélèvements sociaux sur les 18 000 € de revenus fonciers de l’année | 18 000 € | Prélèvement de solidarité seul, cases 8SH/8SI cochées (CSS, art. L. 136-6 I ter ; CGI, art. 235 ter) | 1 350 € |
| Gain d’acquisition d’actions gratuites, fraction française | 274 818 € | Retenue de l’art. 182 A ter, aux taux de l’art. 182 A : 0 % / 12 % / 20 % | 48 881 € |
| TOTAL PRÉLEVÉ EN FRANCE L’ANNÉE DU DÉPART | — | — | 76 798 € |
Une réserve de lecture, et elle est importante. Ce tableau additionne ce qui est prélevé : l’impôt de la période résidente, le prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux et deux retenues à la source. Ce n’est pas le montant définitivement dû. La fraction du gain d’acquisition qui excède 50 112 € rejoint, avec les revenus fonciers de la période non-résidente, la liquidation de l’article 197 A : les deux postes y sont agrégés, le taux minimum de 20 % cède devant le barème dès que la base dépasse quelques dizaines de milliers d’euros, et la retenue déjà opérée s’impute sur l’impôt ainsi liquidé. Le solde peut être positif ou négatif. Ce que le tableau établit, c’est la trésorerie de l’année et l’ordre de grandeur de la charge française — pas le décompte final, qui se fait par voie de rôle.
Détail de la retenue sur les 274 818 €, au barème annuel de l’article 182 A pour 2026 : rien sur les 17 275 premiers euros ; 12 % sur la tranche de 17 276 à 50 112 €, soit 32 837 × 12 % = 3 940 € ; 20 % sur le solde, soit 224 706 × 20 % = 44 941 €. Total : 48 881 €. La liquidation définitive dépend en outre du régime propre au plan — les modalités d’imposition du gain d’acquisition d’actions gratuites ont changé plusieurs fois depuis 2015 et se déterminent d’après la date d’attribution : ce point se vérifie plan par plan et nous ne le tranchons pas ici.
Ce que le contribuable avait budgété : 27 917 € — tout sauf la ligne des actions gratuites, qu’il croyait suisse. L’écart est de 48 881 €. Il ne provient d’aucune erreur de calcul, d’aucune requalification, d’aucun redressement : il provient d’une règle de territorialité écrite noir sur blanc dans un document publié en 2014.
Trois lignes de ce tableau se pilotent, et une seule ne se pilote pas.
| Décision | Effet chiffré | Condition pour qu’elle soit possible |
|---|---|---|
| Déplacer la mise en paiement des dividendes de mai à novembre | 6 280 € → 2 560 €, soit 3 720 € d’économie | Contrôler la distribution : dirigeant ou associé d’une holding. Impossible sur un portefeuille coté. À arbitrer contre l’imposition suisse du dividende et le dégrèvement de l’art. 25 B 2. Et à ne pas confondre avec un arbitrage de cession : décaler une vente expose la position au marché sur toute la période, avec un risque de perte en capital sans commune mesure avec le gain fiscal recherché |
| Cocher les cases 8SH / 8SI sur la 2042-C | 3 096 € → 1 350 € de prélèvements sociaux, soit 1 746 € d’économie. Les revenus fonciers restent à 17,2 % et non à 18,6 % : le IV de l’art. L. 136-8 du CSS maintient la CSG à 9,2 % sur les revenus du a du I de l’art. L. 136-6 | Être affilié à un régime de sécurité sociale suisse au 31 décembre de l’année. Aucune pièce à joindre ; conserver l’attestation LAMal ou le formulaire A1 |
| Avancer le départ de six mois, au 31 décembre de l’année précédente | 823 jours d’activité française sur 1 096, soit 75,1 % : la fraction française tombe à 225 274 € et la retenue à 38 973 €, 9 908 € d’économie | Décision d’organisation de vie, pas d’optimisation. À arbitrer contre le taux marginal suisse applicable à la fraction transférée, canton par canton — le gain n’est réel que si ce taux est inférieur |
| Attendre le vesting pour partir | Aucun gain : la fraction française passe à 100 %, soit 300 000 € de base au lieu de 274 818 € | Contre-intuitif et pourtant fréquent. Un départ juste après le vesting porte la retenue de 48 881 € à 53 918 €, soit 5 037 € de plus. Rester au-delà du 31 décembre est pire encore : le gain est alors imposé au barème des résidents, sans plafond de tranche |
| Vendre la résidence principale française | Hors périmètre de ce chapitre — l’exonération et son calendrier sont traités au chapitre 16 | — |
À côté de cet impôt, le risque déclaratif. Supposons que ce contribuable ait ouvert en avril, avant son installation, deux comptes bancaires suisses et un compte-titres, souscrit en mai un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur luxembourgeois, et détenu sur une plateforme étrangère un portefeuille de crypto-actifs valorisé 90 000 € en octobre. Tous ces éléments ont été ouverts ou détenus pendant la période de résidence française. S’ils ne figurent pas sur la déclaration 3916 – 3916 bis jointe à sa 2042 :
- trois comptes bancaires × 1 500 € = 4 500 € (CGI, art. 1736, IV) ;
- un contrat d’assurance-vie × 1 500 € = 1 500 € (CGI, art. 1766) ;
- un compte d’actifs numériques, valeur supérieure à 50 000 € au cours de l’année, × 1 500 € = 1 500 € (CGI, art. 1736, X) ;
- total des amendes : 7 500 €, pour une déclaration dont le coût de production est nul ;
- délai de reprise porté à la dixième année (LPF, art. L. 169) — l’exception des 50 000 € ne joue que pour l’article 1649 A et suppose que le total des soldes créditeurs n’ait jamais franchi ce seuil ;
- et, sur toute somme rappelée à raison de ces avoirs, une majoration de 80 % (CGI, art. 1729-0 A), qui remplace les amendes ci-dessus sans jamais pouvoir leur être inférieure.
Ce que coûte l’omission, 7 500 € d’amendes et un délai de reprise de dix ans, se compare à ce qu’aurait coûté la déclaration : remplir un imprimé annexe et cocher trois cases, une demi-heure. Aucun autre poste de l’année du départ n’offre ce rapport.
24.11. Calendrier opérationnel, de T-12 à T+12
Le tableau qui suit prend pour origine T, le mois du transfert effectif du domicile. Chaque échéance porte le texte qui la fonde. Les mois sont indicatifs, sauf ceux qui portent un délai légal — ceux-là sont en gras dans la colonne de gauche et ne se négocient pas.
| Échéance | Ce qu’il faut faire | Texte ou source qui la fonde |
|---|---|---|
| T-12 | Arbitrer la date de départ au regard des deux impôts assis sur la situation au 1er janvier : l’IFI et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Un départ le 2 janvier coûte une année pleine des deux. | CGI, art. 964 (IFI apprécié au 1er janvier) ; CGI, art. 1407 (locaux meublés à usage d’habitation autre que principale) |
| T-12 | Cartographier tous les plans d’actionnariat : date d’attribution, condition de présence, date d’acquisition définitive du droit. C’est cette cartographie qui détermine la période de référence et donc la fraction française. | BOI-RSA-ES-20-10-20-60, § 50 et § 220 |
| T-9 | Engager la demande d’autorisation de séjour, le logement et la scolarisation. Compter deux à quatre mois d’instruction du permis selon le canton. | Pages du Secrétariat d’État aux migrations, dernière modification du 1er janvier 2022 pour les permis L, B et G |
| T-6 | Décider de la date de mise en paiement des dividendes que vous contrôlez, et de la date de cession des positions. Attention : céder après le départ ne met pas la plus-value hors de portée si le contribuable relève de l’exit tax — la cession met fin au sursis et rend l’impôt exigible. Arbitrage à faire avec le chapitre 23, jamais isolément. | Convention, art. 11 § 2 a) et art. 15 § 5 ; CSS, art. L. 136-6 I bis (champ limitatif des prélèvements sociaux) |
| T-6 | Installer effectivement la famille, ou renoncer au calendrier. Le premier critère de départage conventionnel est le lieu des relations personnelles les plus étroites. | Convention, art. 4 § 2 a) |
| T-3 (délai légal) | Déposer la demande de sursis de paiement sur option de l’exit tax, avec proposition de garanties, AU PLUS TARD 90 JOURS AVANT le transfert. | CGI, ann. III, art. 41 tervicies A, créé par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019 et applicable depuis le 24 août 2019 |
| T-3 | Prévenir par écrit les établissements financiers français du changement de résidence à venir et demander confirmation écrite des opérations qui resteront possibles. Certains ferment les comptes des non-résidents. | Pratique de place ; aucune obligation légale de l’établissement de maintenir la relation |
| T-1 | Ouvrir les comptes suisses nécessaires à la garantie de loyer et au versement du salaire — en notant que ces comptes, ouverts pendant la résidence française, seront déclarables sur le 3916 de l’année du départ. | CGI, art. 1649 A : comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger |
| T (mois du départ) | Constituer le dossier de preuve de la date : état des lieux de sortie, facture de déménagement, bail suisse, attestation de la commune, premiers bulletins de salaire. | Convention, art. 4 § 4 ; CGI, art. 167 |
| T (délai cantonal) | Annoncer l’arrivée au contrôle des habitants de la commune. Délai fédéral : avant le début de l’activité lucrative. Délai communal : souvent quatorze jours, à vérifier commune par commune. | LEI, RS 142.20, art. 12 ; législations cantonales sur le contrôle des habitants |
| T | Signaler la nouvelle adresse étrangère depuis la messagerie sécurisée de l’espace particulier impots.gouv.fr, et informer employeur et caisses de retraite. | impots.gouv.fr, page « Je pars vivre à l’étranger », modifiée le 25 juin 2026 |
| T+3 (délai légal) | S’affilier à la LAMal. Respecté, le délai rend la couverture rétroactive à la prise de domicile ; dépassé, un supplément de prime est dû et la couverture ne prend effet qu’à l’affiliation. | LAMal, art. 3 ; Office fédéral de la santé publique |
| T+3 | S’inscrire au registre des Français établis hors de France — inscription en ligne, gratuite, valable cinq ans. Sans effet fiscal, mais nécessaire pour l’état civil et la scolarité. | Réseau consulaire, ch.diplomatie.gouv.fr |
| T+9 (délai cantonal) | Déposer la première déclaration cantonale suisse : 15 mars dans le canton de Vaud, 31 mars à Genève. Vérifier l’annualisation du taux et le fractionnement de la période. | LIFD, art. 40 al. 3 ; TF, 9C_416/2024 du 14 août 2025 ; directive ACI Vaud du 5 janvier 2026 ; ge.ch, page du 13 avril 2026 |
| T+11 (délai légal) | Déposer les déclarations françaises : 2042 + 2047 + 3916/3916 bis pour la période de résidence, 2042-NR pour la période de non-résidence, 2074-ETD pour l’exit tax, le tout au service qui gérait le dossier AVANT le départ. | BOI-IR-DOMIC-20, § 170 ; impots.gouv.fr. Campagne 2026 : papier le 19 mai, en ligne non-résidents le 21 mai |
| T+11 | Cocher les cases 8SH ou 8SI (affiliation à un régime de sécurité sociale suisse), reporter le prélèvement à la source en 8HV et la retenue à la source en 8TA, et ne pas confondre les deux. | CSS, art. L. 136-6 I ter et L. 136-7 I ter ; CGI, art. 235 ter ; imprimé 2042-C |
| T+12 | Demander l’attestation de résidence fiscale cantonale, puis engager les formulaires 5000 / 5001 / 5002 / 5003 auprès des établissements payeurs français. | Convention, art. 31 § 2 ; notice 5000 NOT-FR |
| T+12 et au-delà | Payer le solde de l’impôt français : prélèvement unique si le solde est inférieur à 300 €, sinon quatre mensualités de septembre à décembre. Conserver un compte de la zone SEPA — la Suisse en fait partie. | impots.gouv.fr, modalités de paiement du solde |
| T+15 | Premier échange automatique portant sur les comptes ouverts l’année du départ : les données de l’année N sont transmises à l’automne de l’année N+1. | Accord Suisse-UE du 27 mai 2015 ; communiqué AFC du 10 octobre 2025 |
24.12. Les quatre choses que nous vérifions en premier sur un dossier d’année de départ
La date, et sa preuve. Pas la date écrite dans un courrier à l’administration : la date que le faisceau de pièces soutient. Un dossier dont les pièces pointent vers trois dates différentes n’a pas de date.
Les plans d’actionnariat en cours d’acquisition. C’est le poste qui produit les écarts à cinq chiffres, et c’est celui dont le client parle en dernier parce qu’il ne s’agit pas encore d’argent reçu. La question à poser n’est jamais « quand vendez-vous ? » mais « quand le droit devient-il définitif, et depuis quelle date d’attribution ? ».
Les comptes ouverts dans les six mois précédant le départ. Ils sont dans le champ du 3916 et ils n’y seront plus jamais. Une seule année, un seul imprimé, et un risque disproportionné par rapport à l’effort.
Ce qui reste en France. Un appartement conservé produit trois obligations distinctes gérées par deux services différents : l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au SIPNR à partir de N+1, la taxe foncière et la taxe d’habitation sur résidence secondaire au SIP du lieu de l’immeuble, et l’IFI au SIPNR. Le contribuable qui n’a plus aucun revenu de source française n’a, lui, plus aucune obligation française — et service-public.fr l’écrit sans ambiguïté. Entre les deux, il n’y a pas de demi-mesure confortable : il y a une adresse à tenir à jour dans trois dossiers.
Rien de tout cela ne se rattrape au moment de la déclaration : les formulaires enregistrent une situation déjà constituée. Ce qui se décide encore, à la date où vous lisez ces lignes, c’est le jour du transfert, le moment où la famille s’installe et la position des plans d’actionnariat par rapport à ce jour-là.
25. Le retour en France : régime impatrié, prévoyance rapatriée et dégrèvement de l’exit tax
Trois semaines de décalage sur la date de prise de fonctions décident, pour un cadre revenu de Suisse, d’un avantage fiscal de l’ordre de 700 000 euros sur neuf ans. Un mois de décalage sur la date d’échéance du capital de prévoyance décide de 78 000 francs. Et le seul fait de rentrer éteint, à la date du transfert de domicile, une exit tax de 1 256 000 € qui courait encore vingt et un mois.
Le départ est documenté partout ; le retour, presque nulle part. Il concentre pourtant les décisions les plus réversibles — il suffit de déplacer une date — et les plus coûteuses quand on ne les voit pas. Deux dates commandent tout le reste : celle de la prise de fonctions et celle du transfert de domicile. Aucune des deux ne se rattrape après coup.
25.1. Le régime impatrié : la porte est beaucoup plus étroite qu’on ne le dit
L’article 155 B du code général des impôts — issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2018 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, article 6) — subordonne l’exonération à un recrutement, non à un retour. Cette condition d’entrée écarte du dispositif une part importante des Français qui reviennent de Suisse, et elle les écarte quel qu’ait été leur parcours suisse.
Le texte vise « les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ». La condition d’appel est la première du régime, et c’est celle qui tombe le plus souvent. La doctrine administrative en tire deux branches et une exclusion.
- La mobilité intragroupe : la personne était employée par une entreprise établie hors de France et vient exercer dans une entité française avec laquelle existe un lien capitalistique ou commercial.
- Le recrutement direct depuis l’étranger : l’entreprise française recrute une personne qui se trouve à l’étranger au moment du recrutement — peu importe qu’elle y soit salariée, indépendante ou sans emploi. La mise à jour doctrinale du 11 août 2025 y range expressément la candidature spontanée adressée depuis l’étranger, à condition qu’elle soit formalisée et datée avant le transfert de domicile.
- L’exclusion : sont hors du régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative et celles qui avaient déjà établi leur domicile en France lors du recrutement.
C’est cette troisième ligne qui règle le sort des dossiers de retour. Le cadre dont l’employeur suisse ouvre une filiale parisienne et l’y envoie est éligible. Le cadre qui, depuis Genève, répond à une annonce d’un groupe français et signe son contrat avant de déménager est éligible. Celui qui rentre parce que ses parents vieillissent, s’installe à Lyon, puis cherche du travail sur place ne l’est pas — même si sa situation économique est identique et même s’il a passé onze ans en Suisse.
La deuxième condition est la plus mécanique et la plus mal comptée. Le bénéficiaire ne doit pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions. Le décompte se fait en années civiles, pas en mois. Une année civile pendant laquelle le contribuable a été domicilié en France ne serait-ce qu’un trimestre est une année de domiciliation française, et elle empoisonne le compteur. Un départ pour la Suisse le 1er avril 2022 signifie que 2022 est une année française : la première prise de fonctions éligible se situe en 2028, pas en 2027. Nous y revenons au § 25.10, parce que c’est là que se joue le chiffre le plus lourd du chapitre.
La troisième condition est positive : il faut devenir fiscalement domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, c’est-à-dire y avoir son foyer ou son lieu de séjour principal et y exercer son activité professionnelle à titre principal. L’administration admet un décalage de quelques mois entre la prise de fonctions et l’installation effective du foyer — utile quand la famille reste en Suisse le temps d’une année scolaire, mais c’est une tolérance doctrinale, révocable, et non un droit ouvert par le texte.
| Condition | Ce que dit le texte ou la doctrine | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|
| Être appelé de l’étranger (art. 155 B, I, 1) | Mobilité intragroupe depuis une entreprise établie hors de France, ou recrutement direct à l’étranger par l’entreprise française. La doctrine admet que la société d’accueil n’existe pas encore juridiquement à la date de la prise de fonctions lorsque l’objet de la venue est sa création par le groupe étranger. | La venue en France de sa propre initiative, la recherche d’emploi une fois installé, l’établissement du domicile en France antérieur au recrutement. C’est la cause d’exclusion la plus fréquente sur les dossiers de retour. |
| Cinq années civiles sans domicile fiscal français | Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions. La condition s’applique quelle que soit la nationalité. | Un départ en cours d’année : l’année du départ compte comme année française entière. Une expatriation de quatre ans et huit mois ne suffit jamais. |
| Devenir domicilié en France au sens des a et b du 1 de l’art. 4 B | Foyer ou séjour principal en France, et activité professionnelle exercée en France à titre principal. Le régime ne joue qu’au titre des années de domiciliation française. | Le montage « je travaille à Paris mais mon foyer reste à Nyon » : sans domiciliation française, pas de régime. La tolérance doctrinale de quelques mois vaut pour l’installation matérielle du foyer, elle ne crée pas de statut. |
| Occuper un emploi salarié ou un mandat visé à l’art. 80 ter | Salariés ; dans les sociétés anonymes, président du conseil d’administration, directeur général, membres du directoire (1° du b) ; gérants minoritaires de SARL (2°) ; dirigeants soumis au régime fiscal des salariés dans les autres sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, dont les présidents de SAS (3°). | Le gérant majoritaire, l’entrepreneur individuel, le professionnel libéral, l’associé qui se rémunère en dividendes. Le régime est un régime de traitements et salaires. |
| Plancher de rémunération de référence (art. 155 B, I, 1) | La rémunération demeurant imposable ne peut être inférieure à celle versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. | Le contrat qui gonfle artificiellement la prime d’impatriation pour vider la rémunération imposable : la différence est réintégrée. |
L’entrepreneur qui rentre créer sa société est, dans l’immense majorité des cas, exclu
C’est le profil que nous voyons le plus souvent en cabinet : quarante-cinq ans, huit à douze ans en Suisse, une sortie de capital, l’envie de monter quelque chose en France. Il lit que le régime des impatriés exonère 30 % de la rémunération pendant huit ans, il calcule, et il se trompe.
Le régime suppose d’être appelé par une entreprise. Créer sa propre société et s’en nommer président ne satisfait pas cette condition : on n’est appelé par personne. La tolérance doctrinale sur la société d’accueil non encore créée, souvent invoquée à contresens, ne dit pas autre chose que ceci : lorsqu’un groupe étranger envoie un salarié en France pour y créer sa filiale, on n’oppose pas à ce salarié l’inexistence juridique de la société d’accueil au jour de sa prise de fonctions. Il faut donc un employeur étranger préexistant qui envoie. Le fondateur qui rentre pour lui-même n’en a pas.
Deux voies restent ouvertes, et une seule est solide. La voie solide : l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des nouveaux résidents (§ 25.5), qui ne suppose aucune condition de recrutement et s’applique à tout contribuable revenu après cinq années civiles hors de France. La voie fragile : construire une prise de fonctions depuis la Suisse chez un tiers, avec un contrat signé et daté avant le transfert de domicile. Elle n’est praticable que si elle correspond à la réalité. Un montage destiné à fabriquer artificiellement un « appel de l’étranger » relève de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, avec la majoration correspondante.
25.2. Ce que le régime exonère, et ce qu’il n’exonère pas
Le régime comporte quatre exonérations distinctes, dont deux seulement intéressent la plupart des dossiers de retour de Suisse. Elles ne se cumulent pas librement : un double plafonnement les enserre, et il s’exerce sur option.
La prime d’impatriation. Les suppléments de rémunération directement liés à la situation d’impatriation sont exonérés pour leur montant réel, à condition d’être identifiés dans le contrat de travail ou dans un avenant signé avant la prise de fonctions. À défaut — et c’est le cas le plus fréquent, parce qu’un employeur français rechigne à isoler une prime d’expatriation dans un contrat de droit français —, le contribuable peut opter pour un forfait de 30 % de sa rémunération. Depuis la loi de finances pour 2019, applicable aux prises de fonctions à compter du 16 novembre 2018, cette option n’est plus réservée aux salariés recrutés directement à l’étranger : elle est ouverte aussi aux mobilités intragroupe. C’est la seule modification substantielle de 2019, et elle est régulièrement décrite à l’envers, comme si elle avait ouvert le régime aux recrutements directs. Le régime leur était ouvert depuis 2008 ; c’est le forfait qui a été étendu.
La fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger. Elle est exonérée « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». C’est le levier le plus rentable et le plus mal documenté : il suppose de tracer, jour par jour, les déplacements et leur objet. Un cadre qui passe trente-cinq jours par an chez des clients étrangers double presque le gain du régime — à condition de pouvoir le prouver trois ans plus tard.
Le double plafonnement. Le contribuable choisit, chaque année, entre deux limites : soit l’ensemble de l’exonération est plafonné à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction « activité à l’étranger » est plafonnée à 20 % de la rémunération imposable résultant de l’exonération de la prime. Le premier plafond est presque toujours le bon pour un profil salarié classique ; le second devient meilleur lorsque la prime d’impatriation réelle est très élevée et l’activité étrangère marginale.
Les revenus passifs de source étrangère. Le II de l’article 155 B exonère à hauteur de 50 % les revenus de capitaux mobiliers, les produits de la propriété intellectuelle et industrielle et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le payeur, le dépositaire ou l’émetteur est établi hors de France dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. La Suisse remplit cette condition, par l’article 28 de la convention du 9 septembre 1966 dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009. Un portefeuille resté chez un dépositaire suisse ouvre donc droit à l’exonération ; le même portefeuille rapatrié chez un dépositaire français n’y ouvre pas droit.
Deux limites de ce II sont systématiquement passées sous silence. D’abord, l’exonération porte sur l’impôt sur le revenu et sur lui seul : les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité du revenu, au taux de 18,6 % en 2026 pour les revenus du patrimoine et les produits de placement d’un résident de France. Ensuite, elle ampute mécaniquement le crédit d’impôt conventionnel : le crédit imputable au titre de la retenue suisse ne peut excéder l’impôt français correspondant, et la moitié exonérée n’en supporte aucun. Sur un dividende suisse, l’avantage réel est donc inférieur à ce que la lecture du seul II laisse croire.
| Exonération | Assiette | Plafond | Ce qui reste dû |
|---|---|---|---|
| Prime d’impatriation (art. 155 B, I, 1) | Montant réel du supplément identifié au contrat, ou sur option 30 % de la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la CSG. | Compris dans le plafond global de 50 % de la rémunération totale, au choix du contribuable. | Les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS sur salaire : l’exonération est fiscale, pas sociale. La rémunération exonérée reste dans le revenu fiscal de référence. |
| Fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger (art. 155 B, I, 2) | Fraction de la rémunération correspondant aux séjours effectués à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. | Soit le plafond global de 50 % de la rémunération totale, soit un plafond propre de 20 % de la rémunération imposable après exonération de la prime. Choix annuel. | Idem. Et la charge de la preuve des déplacements pèse entièrement sur le contribuable. |
| Revenus passifs de source étrangère (art. 155 B, II) | 50 % des revenus de capitaux mobiliers, des produits de la propriété intellectuelle et des gains de cession de valeurs mobilières dont le payeur, le dépositaire ou l’émetteur est établi hors de France. | Condition d’État : convention comportant une clause d’assistance administrative. La Suisse la remplit (art. 28 de la convention de 1966, avenant du 27 août 2009). | Les prélèvements sociaux sur la totalité du revenu, soit 18,6 % en 2026. Le crédit d’impôt conventionnel est par ailleurs limité à l’impôt français effectivement dû, donc réduit de moitié. |
| Imposition sur la fortune immobilière limitée aux actifs français (art. 964, 1°, second alinéa) | Les actifs immobiliers situés hors de France sont hors assiette jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile en France. | Aucune condition de recrutement : ouvert à tout contribuable revenu après cinq années civiles hors de France, impatrié ou non. | L’impôt sur la fortune immobilière sur les seuls actifs français, si le seuil de 1 300 000 € est atteint sur cette assiette réduite. |
La durée. Le régime court jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de la prise de fonctions. Cette durée, portée de cinq à huit ans par l’article 71 de la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016), s’applique aux prises de fonctions intervenues à compter du 6 juillet 2016. Une prise de fonctions en 2027 ouvre donc le régime jusqu’au 31 décembre 2035, soit huit exercices pleins plus la fraction de l’année d’arrivée. Caler la prise de fonctions en janvier plutôt qu’en décembre ajoute donc onze mois et demi d’exonération à l’intérieur de la même durée légale.
25.3. Le chiffrage : ce que le régime rapporte, poste par poste
Le gain du régime impatrié est arithmétiquement simple : il vaut le montant exonéré multiplié par le taux marginal du contribuable. Toute la question est de savoir à quel taux marginal il opère, et le régime a la particularité désagréable de faire baisser ce taux marginal en même temps qu’il exonère.
Hypothèses. Cadre dirigeant, quarante-sept ans, célibataire, une part de quotient familial. Prise de fonctions le 1er avril 2027 chez un employeur français, par mobilité intragroupe depuis une entité suisse. Rémunération brute annuelle : 400 000 €. Barème de l’impôt sur le revenu : celui de l’article 197 du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (tranches à 11 600, 29 579, 84 577 et 181 917 €, taux de 0, 11, 30, 41 et 45 %) — il sera indexé d’ici 2027, le calcul en donne donc l’ordre de grandeur et non le montant exact. Plafond de la déduction forfaitaire de 10 % : 14 555 € pour les revenus 2025 (simulateur officiel de la DGFiP, campagne 2026). Plafond annuel de la sécurité sociale 2026 : 48 060 € (arrêté du 22 décembre 2025). CSG déductible de 6,8 % sur 98,25 % du brut dans la limite de quatre plafonds, puis sur 100 % au-delà. Les cotisations sociales salariales sont retenues à 10,5 % du brut : à ce niveau de rémunération, la part plafonnée est diluée et le taux global décroît. Ce poste est une hypothèse, à remplacer par le bulletin de paie réel avant tout arbitrage.
Étape 1 — l’assiette du forfait de 30 % n’est pas le salaire brut
Rémunération brute 400 000 €
− cotisations sociales salariales (hypothèse 10,5 %) − 42 000 €
− CSG déductible 6,8 % − 26 971 €
assiette CSG = 98,25 % × 192 240 + (400 000 − 192 240)
= 188 876 + 207 760 = 396 636 €
= assiette du forfait 331 029 €
Forfait de 30 % 99 309 € exonérés
Rémunération demeurant imposable 231 720 €L’erreur la plus répandue consiste à appliquer les 30 % au salaire brut. Sur ce dossier, elle surévalue l’exonération de 21 000 € et le gain annuel de 9 400 €. Le forfait s’applique à la rémunération nette de cotisations et de la part déductible de la CSG.
L’impôt se calcule ensuite sur les deux hypothèses. Sans le régime : 331 029 € moins la déduction de 10 % plafonnée à 14 555 € donnent un revenu net imposable de 316 474 €, soit un impôt de 118 937 €. Avec le régime : 231 720 € moins la même déduction plafonnée donnent 217 165 €, soit un impôt de 74 248 €. L’écart est de 44 689 € par an, ce qui correspond exactement à 99 309 € exonérés au taux marginal de 45 % — les deux hypothèses restant l’une et l’autre dans la dernière tranche.
Ajoutons trente-cinq jours de déplacements à l’étranger dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur, sur deux cent dix-huit jours ouvrés, soit 16,06 % de la rémunération : 53 163 € s’ajoutent à l’exonération. Le plafond global tient — 99 309 + 53 163 = 152 472 €, contre 165 515 € de plafond à 50 %. Le revenu net imposable tombe à 164 002 € et l’impôt à 51 041 €. Le gain annuel total passe à 67 896 €.
Sur les revenus passifs, enfin : 200 000 € de dividendes servis par un portefeuille conservé chez un dépositaire suisse échappent à l’impôt sur le revenu pour la moitié de leur montant, soit une économie de 12 800 € au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %. Les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus sur les 200 000 €, soit 37 200 € inchangés. Le raisonnement suppose que le portefeuille reste investi et continue de distribuer : un placement en titres comporte un risque de perte en capital, et l’avantage fiscal se calcule sur un revenu qui n’est ni garanti ni régulier. Nous n’avons jamais vu ce paramètre justifier à lui seul le maintien d’un dépôt à l’étranger, mais il pèse dans l’arbitrage.
Cumul sur la durée du régime — prise de fonctions au 1er avril 2027, régime jusqu’au 31 décembre 2035, soit neuf mois plus huit exercices pleins, à rémunération constante : 67 896 € × 8 + 50 922 € au prorata de 2027 = 594 090 € au titre de la rémunération, plus 112 000 € au titre des revenus passifs. Soit de l’ordre de 706 000 € sur la durée du régime, avant indexation du barème.
Ce que l’exonération ne fait pas baisser : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Le raisonnement « j’économise le taux marginal du barème plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » circule largement. Il est faux, et il l’est pour une raison de texte.
La contribution de l’article 223 sexies est assise sur le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI. Or ce texte y réintègre expressément les revenus exonérés en application de l’article 155 B. La part exonérée reste donc dans l’assiette de la contribution. Sur le dossier ci-dessus, salaire seul, le revenu fiscal de référence ressort à 316 474 € que le régime s’applique ou non — 217 165 € imposables plus 99 309 € exonérés dans un cas, 316 474 € imposables dans l’autre — et la contribution à 1 994 € dans les deux cas, soit 3 % de la fraction excédant 250 000 €. Le taux d’économie est celui du barème, 45 %, et rien au-delà. Les revenus passifs du même dossier entrent eux aussi dans le revenu fiscal de référence, pour leur part exonérée comme pour leur part imposée : ils font franchir le seuil de 500 000 € et basculer la contribution à 4 %, sans que le régime impatrié y change quoi que ce soit.
Symétriquement, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI retranche, elle, de son assiette les produits et revenus exonérés en application de l’article 155 B. Elle ne vient donc pas annuler l’avantage impatrié, contrairement à ce qu’une lecture rapide du dispositif laisse craindre. Elle peut en revanche mordre sur un contribuable dont l’essentiel du revenu résiduel est du capital imposé au prélèvement forfaitaire unique : le test du taux minimum se fait sur l’ensemble, pas sur le seul salaire.
25.4. À partir de quel niveau de rémunération le régime devient significatif
Le régime impatrié est vendu comme un dispositif d’attractivité générale. Son rendement est en réalité croissant avec la rémunération : marginal en dessous de 150 000 € de brut, structurant au-delà de 300 000 €. La raison tient à la mécanique même de l’exonération, qui fait descendre le contribuable dans le barème au fur et à mesure qu’elle joue : les premiers euros exonérés le sont au taux marginal, les derniers au taux de la tranche inférieure.
| Rémunération brute | Assiette du forfait | Exonération de 30 % | Impôt sans régime | Impôt avec régime | Gain annuel | Gain / brut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 000 € | 88 000 € | 26 400 € | 16 864 € | 9 736 € | 7 128 € | 5,9 % |
| 250 000 € | 200 729 € | 60 219 € | 60 302 € | 35 649 € | 24 653 € | 9,9 % |
| 400 000 € | 331 029 € | 99 309 € | 118 937 € | 74 248 € | 44 689 € | 11,2 % |
| 400 000 € avec 35 jours d’activité à l’étranger | 331 029 € | 152 472 € au total | 118 937 € | 51 041 € | 67 896 € | 17,0 % |
À 120 000 € de brut, le gain de 7 128 € est réel, mais il faut le mettre en regard de ce qu’il coûte : une clause contractuelle à négocier, un suivi déclaratif tenu pendant neuf ans, une remise en cause possible à trois ans. Nous ne conseillons pas de construire une négociation de contrat autour de lui. À 250 000 €, le régime paie son coût de mise en place dès la première année. À 400 000 € avec des déplacements documentés, il représente 17 % du salaire brut — à ce niveau, c’est la première ligne de la négociation d’embauche, avant le montant lui-même.
Le régime ne se demande pas après coup. La prime d’impatriation doit être identifiée dans le contrat ou dans un avenant signé avant la prise de fonctions ; le forfait de 30 %, s’il est retenu, se déclare dès la première déclaration de revenus française ; et les déplacements à l’étranger se documentent au fil de l’eau, pas trois ans plus tard sous contrôle. Les dossiers que nous voyons échouer n’échouent presque jamais sur les conditions de fond : ils échouent sur la preuve.
25.5. L’exonération d’impôt sur la fortune immobilière : ce qu’elle vaut pour un patrimoine constitué en Suisse
Le second alinéa du 1° de l’article 964 du CGI prévoit que les personnes physiques qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédentes ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2° — c’est-à-dire des seuls biens et droits immobiliers situés en France —, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile en France.
Deux précisions, sur lesquelles les synthèses se trompent souvent. La règle des nouveaux résidents figure au second alinéa du 1° de l’article 964, et non au 2° : le 2° est la disposition qui vise les non-résidents, un tout autre contribuable, traité au chapitre 18. Et cette exonération est indépendante du régime impatrié. Elle ne suppose aucun recrutement, aucun employeur, aucun appel de l’étranger. L’entrepreneur exclu du 155 B y a droit, et c’est souvent le seul avantage qui lui reste.
Reste à savoir ce qu’elle vaut. Pour un cadre revenu de Suisse, la réponse est le plus souvent : rien. Un patrimoine constitué en Suisse se compose d’un avoir de prévoyance, d’un portefeuille de titres et de liquidités. Aucun de ces actifs n’entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, qui ne frappe que les biens et droits immobiliers. Exonérer des biens qui ne sont pas taxables ne produit aucun gain — et l’écart avec l’impôt cantonal suisse sur la fortune, qui frappe lui la fortune nette mondiale, mobilière comprise, joue en sens inverse pendant toute l’expatriation.
L’exonération ne prend de valeur que dans une hypothèse : celle du contribuable qui a acheté en Suisse. Sur un appartement suisse de 3 000 000 €, l’impôt sur la fortune immobilière théorique ressort à 15 690 € par an (2 500 € sur la tranche 800 000 – 1 300 000 € à 0,5 %, 8 890 € sur la tranche 1 300 000 – 2 570 000 € à 0,7 %, 4 300 € sur les 430 000 € suivants à 1 %, barème de l’article 977 du CGI). Ce n’est pourtant pas 15 690 € par an que l’exonération fait gagner. L’article 24 § 1 de la convention de 1966 attribue à la Suisse le droit d’imposer la fortune immobilière située sur son territoire, et l’article 25 A 2 prévoit qu’un résident de France y reste imposable en France, « l’impôt français étant calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Suisse sur cette fortune ». Le propriétaire reste donc assujetti à l’impôt cantonal et communal suisse sur la fortune à raison de son immeuble, et il l’impute. Le gain net de l’exonération quinquennale se limite à la différence entre les deux impôts — souvent modeste, parfois nulle.
Le vrai gain est ailleurs, et il est binaire : en écartant l’immobilier suisse de l’assiette, l’exonération peut faire passer le contribuable sous le seuil de 1 300 000 € et le sortir entièrement de l’impôt, y compris sur ses actifs français. Un contribuable détenant un appartement suisse de 3 000 000 € et une résidence secondaire française de 900 000 € est redevable au titre de 3 900 000 € s’il est imposé sur son patrimoine mondial, et de rien du tout pendant cinq ans s’il ne l’est que sur ses actifs français. C’est là que se joue l’avantage, et c’est un avantage à durée déterminée : il faut avoir décidé, avant le 31 décembre de la cinquième année, si l’on vend l’immeuble suisse, si on le loge autrement, ou si l’on accepte l’impôt.
Deux fenêtres de cinq ans qui ne se superposent pas
Le régime impatrié exige cinq années civiles sans domicile fiscal français avant la prise de fonctions. L’article 964 raisonne sur les cinq années civiles précédant l’établissement du domicile en France. Les deux comptes partent du même endroit mais ne s’arrêtent pas au même point, et surtout ils ne se déclenchent pas au même événement : l’un sur la prise de fonctions, l’autre sur l’établissement du domicile.
Un cadre qui prend ses fonctions le 1er septembre d’une année et n’installe son foyer qu’au 1er janvier suivant ouvre son régime impatrié sur la première année et sa fenêtre d’impôt sur la fortune immobilière sur la seconde. Elles se ferment alors à un an d’écart. Ce n’est pas grave, mais il faut le savoir avant de programmer la vente d’un immeuble suisse.
Et l’inverse est vrai : une expatriation de quatre ans et demi fait perdre les deux d’un coup. Le compteur ne se compte pas en mois.
25.6. La prévoyance suisse au retour : la décision la plus coûteuse du dossier
Un cadre parti dix ans en Suisse rentre avec un avoir de 2e pilier compris, dans les dossiers que nous traitons, entre 400 000 et 2 000 000 de francs. La question de savoir quand il le retire — avant ou après avoir transféré son domicile en France — vaut, sur un million de francs, environ 78 000 francs. Aucune autre décision du retour n’a ce poids unitaire.
L’article 5 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP, RS 831.42) permet d’exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque l’assuré quitte définitivement la Suisse, « l’art. 25f étant réservé ». Et l’article 25f réserve précisément le cas du retour en France : l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’article 15 LPP — c’est-à-dire de la seule part obligatoire — s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon la législation d’un État membre. Le déclencheur n’est pas la résidence : c’est l’assujettissement obligatoire, apprécié « au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance ».
En pratique, le Fonds de garantie LPP examine quatre conditions cumulatives — départ postérieur au 31 mai 2007, avoir relevant de la prévoyance légale minimale, départ vers un pays de l’Union européenne ou de l’AELE, assujettissement obligatoire dans ce pays — et indique que « si un seul des points susmentionnés n’est pas rempli, la totalité de l’avoir peut encore être versée en espèces ». Trois conséquences pour un Français qui rentre.
- Celui qui rentre pour travailler, salarié ou indépendant, est assujetti à l’assurance vieillesse française : sa part obligatoire est bloquée. Sa part surobligatoire — qui, sur un salaire de cadre, représente le plus souvent la majorité de l’avoir — reste retirable.
- Celui qui rentre sans activité n’est en principe pas obligatoirement assuré contre les trois risques visés, et peut donc prétendre au versement intégral. Nous écrivons « en principe » à dessein : la qualification des situations d’inactivité et de la protection universelle maladie au regard des trois risques de l’article 25f n’est tranchée par aucune source publiée que nous ayons pu lire. Ce point s’instruit au cas par cas auprès du Fonds de garantie, avant le départ.
- Le blocage n’est pas une confiscation. L’avoir reste sur un compte ou une police de libre passage en Suisse et sort dès cinq ans avant l’âge de référence, soit dès soixante ans, l’âge de référence étant fixé à soixante-cinq ans par l’article 21 alinéa 1 LAVS (art. 16 al. 1 OLP). Beaucoup de clients croient à une perte définitive : elle n’existe pas. Il n’existe pas davantage de transfert vers le régime français — le Fonds de garantie le dit expressément : « Il n’y a pas de transfert de l’avoir de la prévoyance professionnelle au sein de l’assurance sociale étrangère. »
25.7. Avant ou après le transfert de domicile : deux fiscalités, un écart de 78 000 francs
La qualification conventionnelle est acquise et il faut la poser avant tout calcul. Par l’échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006, repris au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60, les autorités compétentes des deux États sont convenues que les prestations de retraite en capital ont la nature de pensions au sens de la convention. C’est donc l’article 20 § 1 qui s’applique — imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire — et jamais l’article 15 sur les gains en capital. Deux réserves l’encadrent, et elles reviennent plus loin : l’article 21 § 1 déplace l’imposition vers l’État payeur lorsque la prestation rémunère des services rendus à une personne morale de droit public et que le bénéficiaire possède la nationalité de cet État ; l’article 20 § 2, introduit par l’avenant du 27 août 2009, rend la pension « également imposable, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant, dans l’État contractant d’où elle provient ». La date qui compte est celle de l’échéance de la prestation, et le partage se fait au jour près : l’article 4 § 4 de la convention prévoit que le contribuable cesse d’être assujetti dans le premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile ».
| Échéance alors que le bénéficiaire est encore résident de Suisse | Échéance alors qu’il est déjà résident de France | |
|---|---|---|
| État qui impose | La Suisse seule. La France n’a aucun droit d’imposer (art. 20 § 1 de la convention). | La France seule, en vertu du même art. 20 § 1. La Suisse prélève néanmoins. |
| Prélèvement suisse | Imposition séparée, impôt annuel entier, au cinquième des barèmes de l’art. 36 (art. 38 LIFD) ; part cantonale selon la loi du canton — à Genève, art. 45 LIPP, avec les centimes additionnels de la commune. | Impôt à la source prélevé d’office, « indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international » et même si la prestation est versée sur un compte suisse (directive ACI Vaud 21530/01.2026, ch. 1.2). À Genève, sur 1 000 000 fr. : ICC 5,74 % + IFD 2,30 % = 8,04 %, soit 80 400 fr. |
| Sort du prélèvement suisse | Définitif. C’est l’impôt du dossier. | Restituable intégralement et sans intérêts, sur formulaire de l’institution accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale française, dans un délai de trois ans à compter de l’échéance. |
| Imposition française | Aucune. | Prélèvement libératoire de 7,5 % sur le capital diminué d’un abattement de 10 %, soit 6,75 % effectifs (art. 163 bis, II du CGI, sur demande expresse et irrévocable, versement non fractionné) ; ou, à défaut, barème progressif avec le quotient de l’art. 163-0 A. |
| Prélèvements sociaux français | Aucun. | 9,1 % au taux plein (CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 0,3 %). Des taux réduits, voire une exonération, existent selon le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale). |
| Charge totale sur 1 000 000 fr. | De l’ordre de 80 000 fr. à Genève, sensiblement moins dans les cantons à faible imposition des prestations en capital. | 158 500 fr. avec l’option pour le 7,5 % (6,75 % + 9,1 %) ; de l’ordre de 540 000 fr. au barème avec quotient pour un contribuable déjà dans la tranche à 45 %, avant contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. |
L’écart brut est donc de l’ordre de 78 000 francs sur un million, soit près de huit points. À quoi s’ajoutent, du côté français, deux coûts que personne ne chiffre : l’immobilisation de 80 400 francs pendant les douze à vingt-quatre mois qui séparent le prélèvement suisse de la délivrance de l’avis d’imposition français, et le risque de forclusion — passé trois ans, la retenue suisse devient définitive et se cumule à l’impôt français, ce qui porte la charge à près de 24 %.
Le retrait « avant de partir » n’existe pas pour un cadre de quarante-sept ans
La conclusion apparente du tableau ci-dessus est qu’il faut retirer le capital avant de transférer son domicile. Dans la majorité des dossiers, c’est matériellement impossible, et c’est le point que la littérature commerciale escamote.
Le seul titre auquel un actif de quarante-sept ans peut sortir son avoir est le paiement en espèces pour départ définitif de Suisse de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP. Or ce paiement suppose, par construction, que le départ définitif soit acquis et prouvé — annonce de départ à la commune, attestation. L’institution de prévoyance verse donc après le départ. On ne peut pas à la fois être encore résident de Suisse et justifier d’un départ définitif.
Le retrait « en résident suisse » n’est ouvert qu’à trois titres : la prestation de vieillesse, perceptible par anticipation dès 63 ans révolus auprès d’une caisse de pension (art. 13 al. 2 LPP, le règlement de l’institution pouvant descendre plus bas dans les limites de l’art. 1 al. 3 LPP) ou dès 60 ans depuis un compte de libre passage (art. 16 al. 1 OLP) ; le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement en propriété pour ses propres besoins ; et l’établissement à son compte au sens de l’article 5 alinéa 1 lettre b LFLP. En dessous de soixante ans et hors ces cas, l’arbitrage n’existe pas : le capital sera imposé en France.
Il subsiste une configuration intermédiaire, que nous signalons parce qu’elle est réelle et que nous ne la recommandons pas sans substance : quitter la Suisse vers un État tiers, y établir une résidence effective, percevoir le capital, puis s’installer en France. La prestation échoit alors à un bénéficiaire qui n’est résident d’aucun des deux États contractants. Le montage suppose une résidence véritable, avec tout ce qu’elle implique de logement, de présence et de rattachements ; à défaut, l’article 4 B du CGI et la notion de foyer le font tomber, et le gain fiscal se transforme en redressement assorti d’intérêts.
Une seconde incompatibilité, structurelle celle-là, doit être posée explicitement. L’article 13a alinéa 2 LPP autorise la perception du capital en trois étapes, une par année civile, ce qui écrête la progressivité de l’impôt suisse. L’article 163 bis, II du CGI exige au contraire un versement non fractionné pour ouvrir droit au taux de 7,5 %. Les deux optimisations sont exclusives l’une de l’autre, et l’arithmétique n’est pas serrée : sur un million de francs à Genève, l’échelonnement en deux tranches de 500 000 fr. fait passer le prélèvement suisse de 8,04 % à 7,85 %, soit une économie de 1 900 francs — et il ferme une option française qui vaut, sur le même million, près de 380 000 francs d’écart entre le taux libératoire et le barème. Pour quiconque envisage de rentrer, l’échelonnement suisse est une fausse bonne idée.
Deux zones d’incertitude que nous signalons plutôt que de trancher
L’éligibilité du capital LPP au taux de 7,5 %. Les conditions de l’article 163 bis, II sont remplies en droit : les cotisations salariales et les rachats sont déductibles en Suisse (art. 81 al. 2 LPP, art. 33 al. 1 let. d LIFD) et les cotisations patronales ne sont pas imposées chez le salarié, ce qui satisfait l’exigence de justifier que les versements « étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférents à un revenu exonéré ». Mais aucune doctrine ni jurisprudence française publiée ne confirme expressément l’application du 7,5 % à un capital de 2e pilier suisse. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 août 2020, n° 19LY03464, souvent cité en ce sens, a été rendu sur une irrégularité de procédure et renvoyé : la cour n’a rien jugé au fond. Conservez les certificats de prévoyance, les certificats de salaire et les attestations de rachat de l’art. 81 al. 3 LPP : la preuve est à votre charge.
La preuve d’imposition exigée par la Suisse. La restitution de la retenue suisse est subordonnée, selon l’aperçu des conventions publié par l’Administration fédérale des contributions, à ce que la prestation soit « imposé[e] dans l’État de domicile (exiger un justificatif d’imposition) ». Le contribuable qui opte pour le prélèvement libératoire de 7,5 % obtient un avis de prélèvement, non l’avis d’imposition classique. Aucune source lue ne confirme que les administrations cantonales acceptent cette pièce. Le point s’instruit avant l’option, pas après : le choix du 7,5 % pourrait, dans une lecture stricte, compromettre la restitution des 80 400 francs.
Et une conséquence de l’abattement de 10 %. Le prélèvement de l’article 163 bis, II s’assied sur le capital diminué d’un abattement de 10 %. Une fraction de la prestation n’est donc pas imposée en France. L’article 20 § 2 de la convention permet à l’État de la source d’imposer « dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant ». Nous n’avons lu aucune décision ni aucune instruction appliquant cette stipulation à l’abattement du 163 bis, et rien n’indique que les cantons l’opposent en pratique. Nous le signalons parce que la combinaison est textuellement possible, non parce qu’elle serait établie.
25.8. Le libre passage, le 3e pilier, et le mythe du transfert de canton
Quand le paiement en espèces est impossible ou différé, la prestation de sortie est maintenue sur un compte ou une police de libre passage (art. 10 OLP), auprès de deux institutions au maximum (art. 12 al. 1 OLP). Faute de notification de l’assuré dans les délais, l’ancienne institution verse d’office la prestation à l’institution supplétive, « au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans » après le cas de libre passage (art. 4 al. 2 LFLP). C’est là que dorment un grand nombre d’avoirs d’expatriés partis sans rien dire ; la Centrale du 2e pilier, gérée par le Fonds de garantie LPP, permet de les retrouver.
Le conseil le plus répandu sur ce sujet consiste à transférer, avant le retrait, l’avoir de libre passage vers une fondation dont le siège se trouve dans un canton à faible imposition des prestations en capital, l’impôt à la source suivant le siège de l’institution. Le principe est exact. La conclusion, pour quelqu’un qui rentre en France, est fausse.
Si le bénéficiaire est résident de France à l’échéance, l’impôt à la source suisse lui est restitué intégralement sur justification de son imposition en France. Déplacer le compte d’un canton coûteux vers un canton bon marché ne change donc pas la charge finale : il change le montant qui sera immobilisé douze à vingt-quatre mois, et rien d’autre. L’opération conserve un intérêt de trésorerie, pas un intérêt fiscal.
Elle en retrouve un, majeur, dans les deux hypothèses où la restitution n’a pas lieu : lorsque le délai de trois ans est laissé filer, et lorsque le bénéficiaire relève de la prévoyance de droit public tout en possédant la nationalité suisse en plus de la française. Dans ce second cas, l’aperçu des conventions de l’Administration fédérale des contributions est net : pour un binational, la retenue est prélevée sur la rente et la rétrocession est refusée sur le capital. La double nationalité franco-suisse est, ici, un désavantage fiscal — ce que personne ne dit à l’intéressé au moment de la naturalisation.
Le pilier 3a. L’article 3 alinéa 2 lettre d de l’OPP 3 permet le versement anticipé lorsque l’institution est tenue, conformément à l’article 5 LFLP, de s’acquitter par un versement en espèces — c’est-à-dire notamment en cas de départ définitif de Suisse. Deux arguments conduisent à retenir que le 3a sort intégralement au départ vers la France, contrairement à la part obligatoire du 2e pilier. Le premier tient au renvoi : l’OPP 3 vise l’article 5 LFLP et ne reprend pas l’article 25f. Il est faible à lui seul, puisque l’article 5 alinéa 1 lettre a réserve lui-même l’article 25f. Le second porte davantage : l’article 25f ne restreint le paiement en espèces que pour l’avoir de vieillesse acquis selon l’article 15 LPP, notion propre au 2e pilier obligatoire. Un compte 3a ne comporte aucun avoir de cette nature, et la restriction n’a donc pas d’objet. Cette lecture est cohérente avec le fait que le Fonds de garantie ne mentionne nulle part le 3a dans sa procédure d’examen d’assujettissement, mais aucune source administrative ne l’énonce expressément : nous la présentons comme une lecture du texte, pas comme une pratique établie.
Un piège de calendrier est propre au 3a. Le capital 3a et le capital de 2e pilier sont additionnés pour la détermination du taux dans plusieurs cantons — à Genève, l’article 45 alinéa 3 LIPP additionne même les prestations touchées par les deux époux vivant en ménage commun. Retirer un 3a la même année qu’un capital LPP est donc une erreur du côté suisse. Mais échelonner sur deux années civiles est, du côté français, un versement fractionné qui ferme l’option du 7,5 %. L’arbitrage doit être posé sur les deux jambes à la fois, et il n’a pas de réponse générale.
25.9. Les droits à retraite : ce que la totalisation fait, et ce qu’elle ne fait pas
Un Français arrivé en Suisse à trente-cinq ans et rentré à quarante-sept aura cotisé douze années à l’AVS sur les quarante-quatre de l’échelle complète. Sa rente suisse sera une rente partielle, servie selon le tableau des échelles de l’article 52 alinéa 1 RAVS : pour un revenu annuel moyen déterminant supérieur à 90 720 francs — le cas de la quasi-totalité des cadres —, l’échelle 10 verse 573 francs par mois et l’échelle 15 en verse 859, contre 2 520 francs de rente complète maximale en 2026. Le détail figure au chapitre 11. Le trou n’est pas comblable : les cotisations ne peuvent plus être exigées ni payées après cinq ans (art. 16 al. 1 LAVS), et l’assurance facultative de l’article 2 LAVS est fermée à celui qui s’installe dans un État de l’Union européenne ou de l’AELE — donc fermée, précisément, au Français qui rentre.
La coordination passe par l’accord sur la libre circulation des personnes et les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Quatre règles commandent le dossier.
- Un seul dépôt suffit. L’article 45 § 4 du règlement 987/2009 permet d’adresser la demande à l’institution du lieu de résidence ou à celle du dernier État dont la législation était applicable ; l’article 45 § 5 précise que « la date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées ». On ne dépose pas deux dossiers.
- Mais il faut déclarer la carrière suisse dès le premier formulaire. L’article 45 § 6 sanctionne le silence : si le demandeur, bien qu’invité à le faire, ne signale pas ses périodes étrangères, la date retenue devient celle où il complète sa demande. La perte est financière et directe.
- La totalisation ouvre le droit, elle ne le paie pas. L’article 6 du règlement 883/2004 fait tenir compte des périodes étrangères « dans la mesure nécessaire » pour l’acquisition du droit ; l’article 52 impose ensuite à chaque institution de calculer deux montants, une prestation autonome et une prestation au prorata, et l’article 52 § 3 attribue à l’intéressé « les montants les plus élevés » des deux. Chaque État paie sa part, et rien de plus.
- Les âges de référence diffèrent — 65 ans en Suisse (art. 21 al. 1 LAVS), 64 ans en France pour les générations concernées. L’article 50 § 1 du règlement 883/2004 fait liquider d’office toutes les pensions dès qu’une demande est introduite, « sauf si l’intéressé demande expressément de surseoir » à la liquidation de l’une d’elles ; l’ajournement de l’AVS, ouvert d’un an à cinq ans par l’article 39 alinéa 1 LAVS, majore alors la rente jusqu’à + 31,5 % (art. 55 ter al. 1 RAVS). Le sursis ne s’active pas tout seul : il exige une demande expresse visant la législation concernée, formulée dans le formulaire lui-même (art. 46 § 2 du règlement 987/2009). Le silence vaut liquidation simultanée, et la majoration est perdue.
Dernier point, contre-intuitif : une période suisse de moins d’un an peut ne rien produire côté suisse — l’article 57 § 1 dispense l’institution de servir une prestation dans ce cas — tout en étant prise en compte par la France pour le calcul du montant théorique (art. 57 § 2). Un court passage en Suisse n’est jamais inutile. Il faut simplement le déclarer.
Faire modéliser la séquence de votre retour avant de signer quoi que ce soit
Test d’éligibilité au régime de l’article 155 B sur votre calendrier réel, rédaction de la clause de prime d’impatriation et du dispositif de traçabilité des déplacements, arbitrage chiffré sur la date d’échéance de votre capital de prévoyance, vérification de l’extinction de votre exit tax et demande de mainlevée des garanties : Hagnéré Patrimoine construit la séquence poste par poste, sur vos dates.
25.10. Le dégrèvement de l’exit tax : ce que le retour éteint
Le 2 du VII de l’article 167 bis du CGI prévoit qu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile hors de France, ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et afférent aux plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du départ. La condition est que les titres demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Le délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le dégrèvement par écoulement du délai vise les seules plus-values latentes : les créances de complément de prix et les plus-values en report relèvent d’alinéas distincts, avec leurs conditions propres, et le chapitre 23 explique pourquoi ce point se fait confirmer par écrit avant le départ.
Rappel de cohérence avec le chapitre consacré au départ : vers la Suisse, le sursis de paiement n’est jamais de plein droit, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre les deux États. Il s’obtient sur demande expresse, avec désignation d’un représentant établi en France et constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans application des abattements pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux (V de l’article 167 bis). Ces garanties sont, pour beaucoup de dossiers, la contrainte la plus lourde de l’expatriation — et le retour est ce qui y met fin.
Chiffrage. Départ pour Genève le 15 juin 2024. Titres d’une valeur globale de 9 000 000 €, plus-values latentes de 4 000 000 €.
- Impôt mis en sursis : 4 000 000 × 31,4 % = 1 256 000 € (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux au taux 2026).
- Garanties constituées avant le départ : 12,8 % × 4 000 000 = 512 000 €, calculées sur le montant brut.
- Valeur globale supérieure à 2 570 000 € : le délai de dégrèvement est de cinq ans, soit le 15 juin 2029.
- Retour et transfert de domicile en France le 1er septembre 2027 : dégrèvement d’office à cette date, vingt et un mois avant l’échéance, les titres étant restés dans le patrimoine. 1 256 000 € éteints et 512 000 € de garanties sans objet.
- Variante défavorable : cession de 30 % des titres en 2026. Le sursis a expiré pour cette fraction — la cession figure au a du VII, 1 parmi les événements qui y mettent fin. L’impôt correspondant, soit 1 200 000 × 31,4 % = 376 800 €, est devenu exigible en 2026 et le retour ne l’efface pas. Seuls les 70 % conservés sont dégrevés.
| Date du transfert hors de France | Délai de dégrèvement de droit commun | Effet du retour en France | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|---|
| Départ à compter du 1er janvier 2019 | Deux ans, porté à cinq ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. | Dégrèvement d’office anticipé, à condition que les titres demeurent dans le patrimoine. Restitution si l’impôt avait été payé immédiatement. | Déposer la déclaration de suivi de l’année du retour, signaler le retransfert de domicile au service gestionnaire, puis demander au comptable chargé du recouvrement la mainlevée des garanties. |
| Départ entre 2014 et 2018 | Quinze ans sous l’ancien régime : l’écoulement du temps ne libère pas avant 2029 à 2033. | Le retour dégrève quelle que soit l’ancienneté du dossier. C’est, pour ces millésimes, le seul événement libératoire réaliste. | Identiques, avec un formulaire de suivi propre au millésime de départ : il existe quatre imprimés de suivi et le choix dépend de l’année du transfert. |
| Titres cédés, rachetés, remboursés, annulés ou donnés avant le retour | Sans objet : le sursis a pris fin à l’événement (VII, 1, a et b). | Aucun. L’impôt est exigible et le retour ne le remet pas en cause. | Ne rien céder ni donner avant d’avoir arrêté la date du retour. Une donation pendant le sursis déclenche l’impôt aussi sûrement qu’une vente. |
| Déclaration de suivi non déposée une année | Sans objet. | Aucun : le défaut de production entraîne « l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement » (4 du IX de l’art. 167 bis). | Tenir le calendrier déclaratif chaque année, sans exception. C’est la contrainte réelle du sursis — elle est administrative, pas fiscale. |
Deux précisions de procédure, parce que « d’office » ne veut pas dire « tout seul ». Le dégrèvement suppose que l’administration soit informée du retransfert de domicile : il se signale, et il se documente. Quant aux garanties, le V de l’article 167 bis organise expressément une demande de levée auprès du comptable chargé du recouvrement lorsque l’impôt recalculé se révèle inférieur aux garanties constituées. Dans la pratique que nous observons, la mainlevée d’un nantissement de titres ou d’une hypothèque se demande : elle ne tombe pas seule, et un dossier clos fiscalement peut rester bloqué opérationnellement pendant des mois faute d’avoir écrit la lettre.
25.11. Décembre ou janvier : les erreurs de calendrier, chiffrées
La règle de partage se lit au jour près. L’article 4 § 4 de la convention de 1966 dispose que celui qui a transféré définitivement son domicile d’un État à l’autre « cesse d’être assujetti dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile », et devient assujetti dans l’autre à compter de la même date. Il n’y a pas de prorata, pas de règle des cent quatre-vingt-trois jours, pas de tolérance : il y a un jour. Cinq décisions se calent sur ce jour, et deux se calent sur le 1er janvier.
| Décision | Rentrer en décembre | Rentrer en janvier | Écart chiffré |
|---|---|---|---|
| Éligibilité au régime impatrié, pour un départ de France en cours d’année 2022 | Prise de fonctions le 15 décembre 2027 : les cinq années civiles à examiner sont 2022 à 2026. 2022 étant une année de domiciliation française partielle, la condition n’est pas remplie. Régime refusé. | Prise de fonctions le 5 janvier 2028 : les cinq années à examiner sont 2023 à 2027, toutes suisses. Condition remplie. | Trois semaines décident d’un régime évalué, sur le profil du § 25.3, à environ 706 000 € sur sa durée. |
| Durée du régime impatrié, condition des cinq ans par ailleurs remplie | Prise de fonctions en décembre 2027 : régime jusqu’au 31 décembre 2035. L’année 2027 ne produit qu’un demi-mois d’exonération. | Prise de fonctions en janvier 2028 : régime jusqu’au 31 décembre 2036, avec une année 2028 pleine. | Une année pleine de gain, soit environ 67 900 € sur le profil chiffré, contre un demi-mois perdu. |
| Échéance du capital de 2e pilier | Échéance le 20 décembre, alors que le bénéficiaire est encore domicilié en Suisse : imposition suisse séparée, environ 8 % à Genève, et rien en France. | Échéance le 20 janvier, bénéficiaire déjà domicilié en France : 6,75 % au titre du prélèvement libératoire et 9,1 % de prélèvements sociaux, soit 15,85 %, la retenue suisse étant restituée. | Environ 78 000 francs sur un capital d’un million. Sous réserve, décisive, que le retrait « en résident suisse » soit juridiquement possible : il ne l’est pas avant soixante ans hors cas particuliers (§ 25.7). |
| Impôt sur la fortune immobilière | Domicile établi le 28 décembre 2027 : au 1er janvier 2028 le contribuable est domicilié en France, la fenêtre de l’art. 964 court jusqu’au 31 décembre 2032. | Domicile établi le 3 janvier 2028 : au 1er janvier 2028 il n’est pas encore domicilié en France, la fenêtre court jusqu’au 31 décembre 2033. | Une année pleine de fenêtre, à comparer à l’impôt sur la fortune immobilière mondial de la sixième année, crédit conventionnel de l’art. 25 A § 2 déduit. |
| Revenus de l’année de retour | Un bonus suisse versé en décembre, avant le transfert, échappe entièrement au champ français. | Le même bonus versé après le transfert entre dans le revenu mondial du contribuable français ; sa qualification et l’élimination de la double imposition dépendent alors de l’art. 17 et de l’art. 25 A de la convention. | L’impôt français est en principe neutralisé par le crédit conventionnel, mais le revenu entre dans le revenu fiscal de référence et affecte la contribution exceptionnelle, le taux effectif et les seuils sociaux. |
| Taux de la CSG sur le capital de prévoyance imposé en France | Un retrait effectué dans les deux premières années suivant le retour est apprécié au regard d’un revenu fiscal de référence d’avant-dernière année constitué pendant l’expatriation, donc très faible. | Le même retrait décalé de trois ou quatre ans est apprécié sur un revenu fiscal de référence de plein exercice français. | Jusqu’à 9,1 points sur le capital, soit 91 000 francs sur le million de francs du § 25.7. Mécanisme de l’art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale : les seuils, la règle des deux années consécutives et le traitement du revenu fiscal de référence d’un ancien non-résident doivent être vérifiés au dossier avant d’en tirer un plan. |
Le calendrier ne se lit pas dans un seul sens. Sur le régime impatrié et sur l’impôt sur la fortune immobilière, janvier bat décembre. Sur l’échéance du capital de prévoyance et sur le versement d’un dernier bonus suisse, décembre bat janvier. Aucune date ne satisfait tout le monde, et c’est bien pour cela qu’il faut arbitrer explicitement plutôt que de laisser la date de retour se fixer par le calendrier scolaire ou par la date de disponibilité de l’acquéreur de l’appartement suisse.
25.12. Ce qui redevient déclarable, et ce qui ne marche pas
Le retour rouvre deux obligations déclaratives qui étaient sans objet pendant la résidence suisse, parce qu’elles ne visent que les personnes « domiciliées ou établies en France ». L’article 1649 A du CGI impose de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger : les comptes bancaires suisses conservés, et — c’est notre position, et elle est prudente — le compte de libre passage, qui présente les caractères d’un compte ouvert au nom de l’assuré auprès d’une fondation ou d’une banque. Aucune doctrine publiée ne traite spécifiquement du compte de libre passage suisse. L’avoir resté chez la caisse de pension de l’ancien employeur appelle l’analyse inverse — une créance de prestations contre une institution de prévoyance, non un compte —, et elle n’est pas davantage confirmée. Le coût de la déclaration est nul ; celui de l’omission est de 1 500 € par compte et par année (CGI, art. 1736, IV), et il s’accompagne d’une présomption de revenus imposables sur les transferts. L’amende majorée de 10 000 € ne concerne pas les avoirs suisses : elle vise les États n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative, et la Suisse est liée par l’article 28 de la convention de 1966. L’article 1649 AA impose la même diligence pour les contrats d’assurance-vie et de capitalisation souscrits hors de France, avec une exigence souvent oubliée : indiquer la valeur de rachat au 1er janvier de chaque année, et non seulement les références du contrat.
Sept idées reviennent chaque année sur ce sujet. Aucune ne produit ce qu’on en attend.
- Le régime impatrié pour l’entrepreneur qui rentre créer sa société. Il n’est appelé par personne : la première condition du texte n’est pas remplie. Lui vendre une prestation d’optimisation articulée sur le 155 B est une faute professionnelle.
- « Le prélèvement libératoire français est plus favorable, il faut donc retirer après le retour. » Faux : 15,85 % contre environ 8 %. Le prélèvement de 7,5 % est le meilleur des régimes français, pas le meilleur des régimes possibles.
- L’échelonnement suisse en trois étapes combiné au taux de 7,5 %. Incompatible par construction : le second exige un versement non fractionné.
- Le transfert de l’avoir de libre passage vers un canton peu taxant, présenté comme une économie fiscale. Pour un futur résident de France, la retenue suisse est restituée : l’économie est de trésorerie, pas d’impôt. Elle ne redevient réelle que si la restitution échoue.
- Le transfert du 2e pilier vers un plan d’épargne retraite français. Il n’existe pas. Le Fonds de garantie LPP l’écrit sans ambiguïté : il n’y a pas de transfert de l’avoir de prévoyance professionnelle au sein d’une assurance sociale étrangère.
- Compter sur le seul écoulement du temps pour éteindre une exit tax d’un millésime 2014-2018. Le délai applicable à ces dossiers est de quinze ans. C’est le retour lui-même qui dégrève, pas le calendrier.
- Le plan d’épargne retraite alimenté depuis la Suisse. Les versements effectués pendant la résidence suisse n’ont ouvert droit à aucune déduction en France. Il faut être en mesure de le prouver à la sortie pour éviter une seconde imposition du même capital : conservez les relevés année par année.
La séquence utile tient en une phrase : arrêter la date de prise de fonctions et la date de transfert de domicile avant de signer le contrat de travail et avant de demander le versement du capital de prévoyance, parce que ces deux dates commandent tout le reste et qu’aucune des deux ne se rattrape après coup.
26. Le quotidien : coût de la vie, logement, banque, change et scolarité
En janvier 1999, un euro valait 1,6052 franc. En juin 2026, il en vaut 0,92045. Sur vingt-sept ans et demi, l’euro a perdu 42,7 % de sa valeur contre le franc suisse, soit une érosion moyenne de 2,0 % par an. Ces deux cours sortent de la même série mensuelle de la Banque nationale suisse. Ils décident, plus que le barème d’un canton ou le loyer d’un appartement, de ce que vaudra réellement votre patrimoine une fois que vos dépenses seront libellées en francs. Presque personne ne les met sur la table avant un départ.
Ce chapitre chiffre le quotidien : ce que coûte vraiment un panier de consommation identique à Genève, à Lausanne, dans un canton alémanique et en France ; comment se loue un appartement quand le taux de vacance genevois est de 0,34 % ; ce qu’un nouvel arrivant doit prévoir pour ouvrir un compte, et dans quel ordre ; ce que le change fait à un budget et à un patrimoine ; ce que coûte une scolarité selon la voie choisie ; et les deux délais de douze mois — permis de conduire et immatriculation du véhicule — dont le premier est sanctionné par un délit et non par une contravention.
26.1. Le niveau des prix, poste par poste : ce qui coûte plus cher, et ce qui coûte moins
Eurostat publie chaque année des indices de niveau de prix qui mesurent, pour un panier physiquement identique, ce que ce panier coûte dans chaque pays, exprimé dans une monnaie commune, base UE-27 = 100. C’est le seul instrument qui permette de comparer honnêtement la France et la Suisse : il neutralise la composition du panier et ne laisse subsister que le prix. Millésime 2024, dernier publié.
| Groupe de produits | France | Suisse | Suisse / France | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| Consommation individuelle effective (ensemble du panier) | 107,9 | 184,3 | +70,8 % | Le chiffre global. Il masque des écarts de 1 à 3 selon le poste |
| Santé | 98,9 | 223,7 | +126 % | Écart le plus élevé après l’éducation ; l’essentiel n’est pas un prix mais un mode de financement (26.8) |
| Services hospitaliers | 117,6 | 306,7 | +161 % | Le poste le plus cher de tout le tableau |
| Éducation | 97,3 | 269,9 | +177 % | Comptabilise les services d’enseignement marchands, pas l’école publique gratuite |
| Communications | 82,2 | 186,1 | +126 % | Téléphonie et internet ; l’écart s’est réduit mais reste massif |
| Logement, eau, électricité, gaz | 122,5 | 214,4 | +75,0 % | Deuxième poste du budget après l’impôt |
| Restaurants et hôtels | 110,0 | 170,8 | +55,3 % | Le poste sur lequel un ménage français ajuste le plus vite son comportement |
| Loisirs et culture | 105,7 | 160,6 | +51,9 % | Sport, spectacles, vacances |
| Viande | 131,7 | 207,7 | +57,7 % | Protection douanière agricole ; l’écart le plus fort de l’alimentaire |
| Lait, fromage, œufs | 96,0 | 147,2 | +53,3 % | — |
| Alimentation (ensemble) | 111,5 | 161,1 | +44,5 % | — |
| Habillement | 98,2 | 143,3 | +45,9 % | — |
| Boissons alcoolisées | 102,3 | 152,7 | +49,3 % | — |
| Fruits, légumes, pommes de terre | 119,2 | 137,0 | +14,9 % | L’alimentaire où l’écart est le plus faible |
| Transports (ensemble) | 108,9 | 126,9 | +16,5 % | Tiré vers le bas par le prix des véhicules |
| Véhicules et équipement de transport personnel | 99,8 | 110,2 | +10,4 % | Une voiture neuve coûte 10 % de plus, pas 70 % |
| Meubles, tapis, revêtements de sol | 113,0 | 108,9 | −3,6 % | Moins cher qu’en France |
| Équipement audiovisuel et informatique | 111,7 | 103,7 | −7,2 % | Moins cher qu’en France |
| Tabac | 194,8 | 132,8 | −31,8 % | Beaucoup moins cher qu’en France |
Trois enseignements que la littérature d’expatriation ne donne jamais. D’abord, l’écart n’est pas uniforme : il va de −32 % sur le tabac à +177 % sur les services d’enseignement marchands. Un ménage qui fume, roule et équipe sa maison verra un écart faible ; un ménage qui déjeune dehors et met ses enfants à l’école privée verra un écart de un à trois. Ensuite, les biens durables sont au niveau français, voire en dessous : meubles, hi-fi, informatique, et une voiture neuve à +10 %. Ce sont des biens importés soumis à concurrence, sur lesquels le franc fort joue en votre faveur. Enfin, l’écart se concentre sur les services non échangeables — santé, éducation, restauration, logement — parce que leur prix incorpore des salaires suisses.
Le chiffre de +70 % n’est pas un fait suisse, c’est en partie un fait de change
En 2007, le même indice Eurostat donnait 123,6 pour la Suisse et 111,1 pour la France : le panier suisse coûtait 11,3 % de plus que le panier français. En 2024, il coûte 70,8 % de plus. Les prix suisses n’ont pas augmenté de 60 points en dix-sept ans — l’inflation suisse a été parmi les plus faibles d’Europe sur la période. Ce qui a bougé, c’est le taux de conversion : l’euro valait 1,6425 franc en moyenne en 2007 et 0,9525 franc en 2024.
Autrement dit, une part majoritaire de l’impression « la Suisse est devenue hors de prix » est un effet de change, pas un effet de prix. Cette remarque n’est pas académique : elle signifie que si vous conservez un revenu ou un patrimoine en euros, votre coût de la vie suisse continuera de varier avec une variable que vous ne contrôlez pas. C’est l’objet du point 26.5.
26.2. Le logement : la prime du nouvel arrivant est de 50 %
L’Office fédéral de la statistique publie, dans le relevé structurel, le loyer net moyen croisé avec la durée d’occupation du logement. Ce croisement donne la seule donnée qui compte pour quelqu’un qui arrive : l’écart entre ce que paie un locataire installé et ce que paie un locataire qui signe aujourd’hui.
| Ville, appartement de 4 pièces | Bail de 21 ans et plus | Bail de 11 à 20 ans | Bail de moins de 2 ans | Prime du nouvel arrivant |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 1 592 CHF | 1 939 CHF | 2 504 CHF | +57,3 % |
| Genève | 1 456 CHF | 1 696 CHF | 2 218 CHF | +52,3 % |
| Berne | 1 347 CHF | 1 656 CHF | 2 043 CHF | +51,7 % |
| Lausanne | 1 421 CHF | 1 671 CHF | 2 141 CHF | +50,7 % |
| Bâle | 1 492 CHF | 1 767 CHF | 2 208 CHF | +48,0 % |
| Suisse (moyenne) | 1 355 CHF | 1 603 CHF | 1 871 CHF | +38,1 % |
Un locataire genevois installé depuis vingt ans paie 1 456 francs pour un quatre-pièces. Vous paierez 2 218 francs pour le même bien. Ce n’est pas une anomalie de marché : c’est la conséquence directe du droit du bail suisse, qui encadre les hausses en cours de bail et laisse le loyer initial se recaler au marché à chaque changement de locataire. La conséquence pratique est brutale et rarement dite : en Suisse, un bail ancien est un actif. Quitter un logement pour un autre de taille égale coûte structurellement de l’argent, et l’arbitrage « je déménagerai dans deux ans quand j’aurai trouvé mieux » n’a pas le même prix qu’en France.
La rareté explique le reste. Au 1er juin 2025, la Suisse comptait 48 455 logements vacants, soit 1,00 % du parc, cinquième baisse consécutive. Le taux le plus bas est celui de Genève, 0,34 %, suivi de Zoug à 0,42 % et de Zurich à 0,48 % ; il s’établit à 0,79 % à Bâle-Campagne et à 0,89 % dans le canton de Vaud. Quinze cantons sont sous 1 %. À l’autre extrémité, le Jura affiche 3,03 % et Soleure 2,05 % : ce sont les deux seuls cantons au-dessus de 2 %, et ce ne sont pas ceux où l’on trouve les emplois qui motivent une expatriation.
| Canton | Loyer net moyen, toutes tailles | Bail de moins de 2 ans | Taux de logements vacants au 01.06.2025 |
|---|---|---|---|
| Zoug | 2 024 CHF | 2 113 CHF | 0,42 % |
| Zurich | 1 768 CHF | 1 853 CHF | 0,48 % |
| Schwytz | 1 719 CHF | 1 732 CHF | 0,52 % |
| Genève | 1 573 CHF | 1 774 CHF | 0,34 % |
| Bâle-Campagne | 1 528 CHF | 1 592 CHF | 0,79 % |
| Lucerne | 1 500 CHF | 1 532 CHF | 0,78 % |
| Argovie | 1 494 CHF | 1 541 CHF | 1,18 % |
| Vaud | 1 465 CHF | 1 544 CHF | 0,89 % |
| Bâle-Ville | 1 451 CHF | 1 476 CHF | 0,92 % |
| Berne | 1 319 CHF | 1 367 CHF | 1,12 % |
| Soleure | 1 281 CHF | 1 317 CHF | 2,05 % |
| Valais | 1 227 CHF | 1 223 CHF | 1,18 % |
| Neuchâtel | 1 091 CHF | 1 133 CHF | 1,82 % |
| Jura | 999 CHF | 1 035 CHF | 3,03 % |
| Suisse | 1 485 CHF | 1 520 CHF | 1,00 % |
Zoug est le canton où l’impôt est le plus bas et le loyer le plus élevé de Suisse. Les deux ne s’annulent pas, ils se compensent partiellement, et l’arithmétique est faite au point 26.8. Toute présentation qui vante la fiscalité zougoise sans dire que le loyer d’un quatre-pièces y dépasse celui de Genève ment par omission.
Une fois installé, le locataire suisse dispose d’un levier que le locataire français n’a pas. L’article 12a de l’ordonnance sur le bail à loyer (RS 221.213.11) institue un taux hypothécaire de référence, calculé sur le taux moyen pondéré des créances hypothécaires en Suisse, arrondi au quart de point, et publié chaque trimestre par le Département fédéral de l’économie. L’article 13 alinéa 1 en tire la conséquence : une hausse d’un quart de point autorise le bailleur à relever le loyer de 3 % au plus lorsque les taux sont inférieurs à 5 %, et surtout, « s’il se produit une baisse du taux hypothécaire, le loyer doit être réduit en proportion, à moins que les économies qui en résultent pour le bailleur soient contrebalancées par une hausse des coûts ».
Cette réduction n’est pas automatique : elle se demande par écrit, pour le prochain terme de résiliation, selon la procédure de l’article 270a CO, et le bailleur dispose de trente jours pour se déterminer avant que l’autorité de conciliation puisse être saisie. Un locataire qui ne demande rien ne reçoit rien. Sur un loyer de 2 200 francs, une baisse de trois quarts de point du taux de référence représente, en ordre de grandeur, plusieurs centaines de francs par an, et elle est acquise pour toute la durée du bail. C’est le seul mécanisme de ce chapitre où l’administration travaille pour vous, à condition que vous lui écriviez.
26.3. Le dossier, la caution et l’ordre des démarches
Un dossier de candidature locative suisse ne ressemble pas à un dossier français. Il ne se juge pas sur un ratio loyer / revenu appliqué par un algorithme, mais sur trois pièces que la régie lit dans cet ordre : l’extrait du registre des poursuites, l’attestation de l’employeur, la copie du permis de séjour.
- L’extrait du registre des poursuites (art. 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) recense les procédures d’exécution forcée ouvertes contre vous dans l’arrondissement où vous êtes domicilié. Il coûte 17 francs au guichet, 18 francs par courrier simple, 22 francs par recommandé (art. 12a de l’ordonnance sur les émoluments, RS 281.35). Un nouvel arrivant n’a pas d’historique suisse : son extrait est vierge, ce qui n’est ni un avantage ni un handicap, mais oblige la régie à se rabattre sur les deux autres pièces.
- L’attestation de l’employeur ou le contrat de travail signé. C’est la pièce qui décide en pratique. Un contrat suisse à durée indéterminée compense l’absence d’antériorité ; une promesse d’embauche non signée ne compense rien.
- Le permis de séjour — ou, à défaut, l’autorisation délivrée par l’office cantonal de la population. Cela crée la boucle décrite ci-dessous.
La boucle permis / bail / compte, et comment on en sort
L’office de la population veut une adresse pour délivrer le permis. La régie veut un permis pour attribuer le logement. La banque veut une attestation de domicile ou un permis pour ouvrir le compte. Et le bailleur veut la caution déposée sur un compte bancaire ouvert au nom du locataire — l’article 257e alinéa 1 du code des obligations ne lui laisse pas le choix de la forme.
La sortie de boucle est presque toujours la même, et elle se prépare avant le départ. L’employeur suisse dépose la demande d’autorisation ; l’attestation d’engagement suffit à la plupart des régies ; la déclaration d’arrivée à la commune se fait dans les quatorze jours suivant l’entrée en Suisse (art. 10 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201, auquel renvoie l’art. 9 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes) ; et l’attestation de domicile délivrée à ce moment-là débloque l’ouverture du compte.
Le point de friction résiduel est le logement provisoire des premières semaines. Il se budgète : comptez un meublé, et sachez qu’une location de moins de trois mois n’ouvre pas droit à l’adresse dont vous avez besoin pour la suite.
La caution est plafonnée à trois mois de loyer pour un bail d’habitation (art. 257e al. 2 CO), et elle doit être déposée auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire (al. 1). La banque ne peut la restituer qu’avec l’accord des deux parties, sur commandement de payer non frappé d’opposition ou sur jugement exécutoire ; et si le bailleur n’a fait valoir aucune prétention dans l’année qui suit la fin du bail, le locataire peut en exiger la restitution directement de la banque (al. 3). Retenez ce délai d’un an : il est la réponse à la question « ma régie ne rend pas ma garantie ».
Trente jours pour contester le loyer initial — personne ne le dit aux arrivants
L’article 270 alinéa 1 CO permet au locataire de contester le montant du loyer initial devant l’autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception de la chose, et d’en demander la diminution s’il a été contraint de conclure le bail « en raison de la situation sur le marché local du logement » ou si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer par rapport au précédent locataire.
Les deux conditions décrivent exactement la situation d’un nouvel arrivant à Genève, à Zurich ou à Lausanne : un taux de vacance inférieur à 1 % est la définition même de la contrainte de marché, et le tableau du point 26.2 établit que le recalage au changement de locataire dépasse 50 %. L’article 270 alinéa 2 permet en outre aux cantons de rendre obligatoire la formule officielle de l’article 269d, qui oblige le bailleur à indiquer le loyer payé par le précédent locataire. Vérifiez si votre canton l’a fait : sans cette formule, la comparaison est impossible à établir.
Le délai est de trente jours et il est de péremption. Passé ce terme, le loyer initial n’est plus contestable et seule reste la voie de l’article 270a, beaucoup plus étroite. Nous signalons cette faculté sans la recommander mécaniquement : engager une conciliation contre son bailleur le mois de son arrivée a un coût relationnel qu’il faut peser.
Ce que coûte l’entrée dans les lieux — quatre-pieces genevois, loyer net 2 218 CHF
AVANT DE RECEVOIR LES CLES
Caution, 3 mois de loyer (art. 257e al. 2 CO) ......... 6 654 CHF
Premier loyer, charges comprises (2 218 + 245) ....... 2 463 CHF
Extrait du registre des poursuites, par recommande ....... 22 CHF
----------------------------------------------------------------
Tresorerie immobilisee le jour de la signature ........ 9 139 CHF
DANS LES PREMIERES SEMAINES
Logement provisoire, 6 semaines (hypothese) .......... 4 500 CHF
Demenagement France - Suisse (hypothese) ............. 5 000 CHF
Mobilier, luminaires, rideaux (hypothese) ........... 6 000 CHF
un logement suisse se loue souvent sans luminaires
Redevance radio-TV, annuelle (ORTV art. 57) ............. 335 CHF
----------------------------------------------------------------
Sortie de tresorerie cumulee, hors depot ............ 15 835 CHF
TOTAL A PREVOIR AVANT LE PREMIER SALAIRE SUISSE ....... 24 974 CHF
dont 6 654 CHF recuperables en fin de bail (caution)Le loyer net de 2 218 francs et les 245 francs de frais accessoires proviennent du point 26.2 et du point 26.8. Le montant de la caution et sa forme sont fixés par l’article 257e CO ; l’émolument de l’extrait de poursuites par l’article 12a de l’ordonnance RS 281.35 ; la redevance radio-TV de 335 francs par ménage privé par l’article 57 de l’ordonnance sur la radio et la télévision, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Cette redevance passera à 312 francs du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, puis à 300 francs dès le 1er janvier 2029, en vertu de la modification du 19 juin 2024 déjà publiée. Les trois lignes marquées « hypothèse » sont des ordres de grandeur à remplacer par vos devis : ce ne sont pas des données vérifiées.
Un mot sur le déménagement lui-même. L’article 14 de l’ordonnance sur les douanes admet en franchise les effets de déménagement des personnes qui transfèrent leur domicile en Suisse, à condition qu’il s’agisse de marchandises utilisées pour leur usage personnel durant au moins six mois à l’étranger et destinées à continuer de l’être en Suisse. L’importation doit intervenir à une date proche du transfert de domicile, et les envois ultérieurs doivent être annoncés dès la première importation. Une cuisine achetée trois semaines avant le départ n’est pas un effet de déménagement : elle est taxée à l’importation.
Dernier élément de contexte, souvent mal évalué : la fiscalité indirecte du quotidien est nettement plus légère qu’en France. L’article 25 alinéa 1 de la loi sur la TVA fixe le taux normal à 8,1 % depuis le 1er janvier 2024 ; l’alinéa 2 applique un taux réduit de 2,6 % aux denrées alimentaires, à l’eau, aux médicaments, aux journaux et aux livres ; l’alinéa 4 réserve un taux spécial de 3,8 % à l’hébergement. En face, la France applique 20 % et 5,5 %. Sur un panier alimentaire de 1 200 francs, l’écart de taux représente environ 35 francs par mois — ce qui, rapporté aux 44,5 % d’écart de prix hors taxe du point 26.1, mesure à quel point la fiscalité indirecte n’explique presque rien du surcoût suisse. Le différentiel vient des coûts de production, pas de l’impôt sur la consommation.
Il n’existe par ailleurs ni taxe d’habitation ni, dans la majorité des cantons, de taxe foncière. Le lecteur français y voit une économie : c’en est une pour le locataire, beaucoup moins pour le propriétaire, à qui la valeur locative — un revenu fictif ajouté à son revenu imposable — coûte généralement davantage que les deux taxes françaises réunies. Le mécanisme, les taux cantonaux et la réforme votée qui la supprimera le 1er janvier 2029 sont traités au chapitre 21.
26.4. Le compte bancaire : les catégories, les critères, et ce qui se paie sans se voir
Nous ne nommons aucun établissement — c’est une règle de ce guide, et sur ce sujet elle sert le lecteur plutôt qu’elle ne le prive : une liste de noms est périmée en six mois, tandis que les catégories juridiques et les critères de sélection, eux, tiennent. Le droit suisse distingue des statuts qui emportent des conséquences réelles pour un déposant.
| Catégorie | Définition juridique | Ce que cela change pour vous |
|---|---|---|
| Banque cantonale | Banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal, dans laquelle le canton détient plus d’un tiers du capital et des droits de vote ; le canton « peut garantir l’intégralité ou une partie des engagements » (art. 3a LB, RS 952.0) | La garantie de l’État est une faculté, pas une obligation : elle existe dans la majorité des cantons mais pas dans tous, et son étendue varie. À vérifier dans la loi cantonale, pas dans la brochure |
| Banque universelle à réseau international | Aucun statut particulier. Certains établissements, quelle que soit leur catégorie, relèvent en outre du régime des banques d’importance systémique (art. 7 à 10a LB) : exigences de fonds propres renforcées et plan d’urgence suisse. La liste est arrêtée par la BNS et publiée | Réseau international, multidevises, financements complexes, capacité à traiter une double résidence. En contrepartie, politique d’acceptation plus sélective pour un client sans historique suisse, et tarification de la relation généralement supérieure. À demander avant l’ouverture : le seuil d’avoirs à partir duquel les frais de tenue de compte tombent |
| Banque régionale ou coopérative | Banque de droit privé, souvent organisée en société coopérative avec sociétariat des clients. Aucune garantie de l’État, à la différence de la banque cantonale | Décision de crédit prise localement, ce qui compte le jour où votre dossier sort de la grille standard — revenu en euros, contrat de travail récent, apport partiellement français. En contrepartie, offre internationale plus légère : vérifiez avant l’ouverture la tenue d’un compte en euros, le coût d’un virement transfrontalier récurrent et la couverture du réseau hors du canton |
| Établissement financier issu du service postal | Titulaire d’une autorisation bancaire, mais la loi sur l’organisation de la Poste lui interdit expressément d’« octroyer de crédits ou d’hypothèques à des tiers » (art. 3 al. 3 LOP, RS 783.1) | Le périmètre est celui des paiements et de la tenue de compte : l’interdiction légale de prêter est structurelle, aucune négociation ne l’ouvre. Si une acquisition immobilière suisse figure à votre plan, la relation de financement devra de toute façon être ouverte ailleurs |
| Établissement « fintech » | Accepte des dépôts du public jusqu’à 100 millions de francs, sans les investir ni les rémunérer (art. 1b LB) | Frais et changes souvent très inférieurs. Absence de rémunération des dépôts, périmètre de services restreint, et un statut qui n’est pas celui d’une banque |
| Banque privée, gestion de fortune | Statut bancaire ordinaire ; le positionnement commercial, non le droit, la distingue. Aucun texte ne définit la catégorie ni ne fixe de seuil d’accès | Le ticket d’entrée est une politique commerciale, révisable sans préavis et négociable : les seuils annoncés s’échelonnent couramment de quelques centaines de milliers de francs à plusieurs millions d’avoirs confiés. Deux questions tranchent avant tout rendez-vous — le seuil porte-t-il sur les avoirs effectivement confiés ou sur la fortune totale déclarée, et la tarification est-elle un pourcentage des avoirs, un forfait, ou les deux ? Pertinente pour un patrimoine à structurer, pas pour recevoir un salaire |
La garantie des dépôts est plus étroite qu’on ne le croit. L’article 37a de la loi sur les banques attribue les dépôts au nom du déposant à la deuxième classe de la faillite, jusqu’à 100 000 francs par créancier, une seule fois même si la créance a plusieurs titulaires. Et l’article 37h alinéa 3 lettre b plafonne l’ensemble du système d’autorégulation à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, avec un minimum de 6 milliards de francs. Ce second plafond est systémique : il ne dit pas ce que vous récupérez, il dit ce que le système peut payer au total. La conclusion opérationnelle est la même qu’ailleurs — au-delà de 100 000 francs de liquidités, la répartition entre établissements n’est pas une précaution de comptable.
Les critères à opposer à n’importe quel établissement, dans l’ordre où ils coûtent de l’argent :
- La marge de change appliquée aux conversions euro-franc. C’est de loin le premier poste, et il est invisible parce qu’il est incorporé au cours. Un ménage qui convertit 3 000 euros par mois paie 540 euros par an à 1,5 % d’écart, 180 euros à 0,5 %. Demandez l’écart en points de base par rapport au cours interbancaire, pas les « frais ».
- La possibilité de détenir un compte en euros en Suisse, et le coût de son maintien. Elle évite de convertir au mauvais moment un flux entrant en euros.
- L’acceptation avant l’obtention du permis, et la liste exacte des pièces exigées. C’est le critère qui décide de votre calendrier.
- L’ouverture d’un compte de garantie de loyer au nom du locataire conforme à l’article 257e CO, et le délai de mise à disposition de l’attestation.
- La politique à l’égard des personnes fiscalement liées aux États-Unis, et plus généralement la capacité de l’établissement à traiter une double résidence ou une nationalité multiple.
- Les frais de tenue de compte, de carte, de retrait hors réseau et d’ordre permanent transfrontalier, en francs et par an, sur votre volume réel — pas sur la grille standard.
- La capacité et la volonté de financer, le jour où se pose la question d’une acquisition en Suisse ou du refinancement d’un bien français. Cette question ne se pose pas à l’ouverture, mais elle décide de la relation à cinq ans.
Ce que vous devrez déclarer, et à qui
L’ouverture d’un compte suisse ne vous dispense d’aucune obligation française tant que vous êtes résident de France, et l’année du transfert vous êtes les deux à des périodes différentes. Le formulaire 3916 reste dû pour les comptes détenus à l’étranger sur la période de résidence française, et l’échange automatique de renseignements fonctionne dans les deux sens : la Suisse transmet, la France transmet. Le détail du calendrier figure au chapitre 24.
Symétriquement, vos comptes et contrats français devront figurer dans votre fortune imposable suisse. Ce n’est pas une formalité : c’est un poste d’impôt, traité au chapitre 7 et au chapitre 18.
26.5. Le change euro-franc : le risque que personne ne budgète
Voici la série qui devrait figurer en première page de tout dossier d’expatriation en Suisse. Ce sont les moyennes mensuelles publiées par la Banque nationale suisse, cube devkum, mise à jour du 1er juillet 2026.
| Date | 1 EUR en CHF | Événement | Un patrimoine de 1 000 000 € valait alors |
|---|---|---|---|
| Janvier 1999 | 1,6052 | Premier mois de l’euro | 1 605 200 CHF |
| Octobre 2007 | 1,6704 | Point haut historique de l’euro | 1 670 400 CHF |
| Août 2011 | 1,1205 | Crise de la dette ; le franc frôle la parité en séance | 1 120 500 CHF |
| Septembre 2011 | 1,2010 | La BNS instaure un cours plancher à 1,20 | 1 201 000 CHF |
| Décembre 2014 | 1,2024 | Dernier mois complet sous le plancher | 1 202 400 CHF |
| Janvier 2015 | 1,0983 | Abandon du plancher le 15 janvier | 1 098 300 CHF |
| Juillet 2022 | 0,98765 | Premier mois sous la parité | 987 650 CHF |
| Décembre 2024 | 0,93383 | — | 933 830 CHF |
| Mars 2026 | 0,90912 | Point bas de l’euro depuis 1999 | 909 120 CHF |
| Juin 2026 | 0,92045 | Dernier mois publié | 920 450 CHF |
Entre janvier 1999 et juin 2026, l’euro a perdu 42,7 % contre le franc. Dit dans l’autre sens, le franc a gagné 74,4 % contre l’euro. Rapporté au temps, cela fait −2,0 % par an, régulièrement, sur vingt-sept ans et demi. La conséquence est arithmétique et personne ne l’écrit : pour un résident suisse dont les dépenses sont en francs, un portefeuille libellé en euros doit rapporter deux points de plus par an qu’un portefeuille en francs pour faire jeu égal. Ce n’est pas une prévision — nous n’en faisons aucune sur le change — c’est la lecture du passé, et elle suffit à établir que le sujet n’est pas secondaire.
Ce que fait une variation de 10 % — menage genevois, patrimoine de 1 000 000 EUR
CONVENTION : cours de reference 1 EUR = 0,9302 CHF (BCE, 24 juillet 2026).
Une appreciation du franc de 10 % divise le cours par 1,1 ; une
depreciation le multiplie par 1,1. Meme convention qu'au chapitre 20.
Franc +10 % Aujourd'hui Franc -10 %
Cours EUR/CHF ............. 0,8456 0,9302 1,0232
EFFET SUR LE PATRIMOINE (1 000 000 EUR, inchange en euros)
Contre-valeur en francs ... 845 600 930 200 1 023 200
Ecart contre aujourd'hui .. -84 600 0 + 93 000
EFFET SUR L'IMPOT SUR LA FORTUNE (Geneve-ville, couple, 2 enfants,
revenu imposable 148 500 CHF, calculateur AFC 2026)
Impot cantonal + communal . 4 131 4 658 5 270
Ecart contre aujourd'hui .. -527 0 + 612
EFFET SUR LE BUDGET MENSUEL (revenus locatifs francais de 3 225 EUR
par mois, convertis pour vivre en Suisse)
Contre-valeur en francs ... 2 727 3 000 3 300
Ecart contre aujourd'hui .. -273 0 + 300
Sur douze mois ............ -3 276 0 + 3 600
LECTURE
Le patrimoine perd 9,1 % de sa valeur en francs quand le franc
s'apprecie de 10 %, et l'impot sur la fortune baisse de 527 CHF.
L'impot amortit 0,6 % de la perte. Ce n'est pas une couverture.Les impôts sur la fortune sont calculés avec le calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, commune de Genève, couple marié avec deux enfants, sans confession, revenu imposable de 148 500 francs — le profil retenu au point 26.8. Le cours de référence de 0,9302 franc pour un euro est celui du chapitre 7, cours de référence de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2026. Le chapitre 20 retient pour la même date un cours de marché de 0,9295 : l’écart de sept dix-millièmes tient à la différence entre un cours de référence publié à heure fixe et un cours relevé en séance, et il est sans effet sur les conclusions. Les 3 225 euros de revenus locatifs sont une hypothèse de travail, choisie pour produire exactement 3 000 francs au cours du jour.
On objectera que 1999 est loin et que la longue dérive tient à des événements datés — la crise de la dette souveraine, l’abandon du plancher. La décennie récente répond à l’objection.
| Année | Cours moyen annuel EUR/CHF | Contre-valeur en francs d’un patrimoine de 1 000 000 € | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,0681 | 1 068 083 CHF | — |
| 2016 | 1,0901 | 1 090 150 CHF | +2,1 % |
| 2017 | 1,1114 | 1 111 383 CHF | +1,9 % |
| 2018 | 1,1547 | 1 154 745 CHF | +3,9 % |
| 2019 | 1,1128 | 1 112 751 CHF | −3,6 % |
| 2020 | 1,0702 | 1 070 215 CHF | −3,8 % |
| 2021 | 1,0814 | 1 081 401 CHF | +1,0 % |
| 2022 | 1,0053 | 1 005 342 CHF | −7,0 % |
| 2023 | 0,9717 | 971 663 CHF | −3,3 % |
| 2024 | 0,9525 | 952 506 CHF | −2,0 % |
| 2025 | 0,9371 | 937 139 CHF | −1,6 % |
| 2026, six premiers mois | 0,9179 | 917 857 CHF | −2,0 % |
Deux lectures, opposées, et toutes deux justes. La dérive est réelle et persistante : quatre années de baisse consécutives depuis 2022, et une perte de 12,3 % sur la décennie. Mais elle n’est ni linéaire ni unidirectionnelle : entre 2015 et 2018, le même patrimoine a gagné 8,1 %. Quiconque aurait « couvert » son exposition en 2015 parce que le franc montait aurait payé une couverture pendant trois ans contre un mouvement qui allait dans l’autre sens. C’est exactement ce qui rend le sujet difficile : il n’est ni ignorable, ni traitable par un pari directionnel.
Le risque joue dans les deux sens, et c’est précisément pour cela qu’il est mal traité. On lit partout que « le franc monte, donc il faut être en francs ». C’est un raisonnement de prévision déguisé en principe de prudence. Le principe de prudence, lui, est un principe d’adossement : la devise d’un engagement doit être celle des ressources qui le servent, et la devise d’un actif celle des dépenses qu’il finance. Trois configurations, trois expositions distinctes.
- Patrimoine en euros, dépenses en francs. C’est la situation du Français qui s’installe et conserve son épargne, ses SCPI, son assurance-vie et son immobilier locatif en France. Il est structurellement vendeur d’euros pour financer son quotidien. Une appréciation du franc réduit son pouvoir d’achat sans qu’aucun actif n’ait baissé, et il ne le voit pas parce que ses relevés restent en euros.
- Revenus en francs, engagement en euros. Le crédit immobilier français conservé après le départ. C’est la position inverse : un franc fort allège la charge en francs de l’échéance. C’est la seule configuration où le mouvement historique du change a joué en faveur de l’expatrié, et elle plaide, dans les faits, pour ne pas se précipiter à rembourser un prêt français par anticipation.
- Actif en euros, dette en francs. Le montage le plus dangereux, et le plus vendu : emprunter en francs parce que le taux y est inférieur, pour financer un bien situé en zone euro. L’économie de taux est immédiate et le risque est différé. Le mécanisme, l’effet sur les seuils d’appel de marge et le chiffrage complet figurent au chapitre 20. En résumé : une appréciation de 10 % du franc augmente de 10 % la dette exprimée dans la monnaie de l’actif, sans contrepartie.
Se couvrir coûte, et une couverture mal calibrée coûte davantage
La tentation, une fois le risque compris, est de le couvrir. Trois remarques avant de le faire. Premièrement, une couverture de change a un coût, qui reflète l’écart de taux d’intérêt entre les deux devises : quand le franc est la devise à taux bas, se couvrir contre l’euro coûte structurellement, année après année. Deuxièmement, on ne couvre pas une exposition de trente ans avec des instruments de trois mois : on la reconduit, et chaque reconduction se fait au prix du jour, ce qui déplace le risque plutôt que de le supprimer. Troisièmement, une couverture est un engagement ferme : si le franc baisse, elle produit une perte, en trésorerie, qu’il faut pouvoir honorer.
Pour un ménage — par opposition à une entreprise qui couvre un flux commercial daté —, l’ajustement structurel est presque toujours supérieur à la couverture instrumentale : constituer progressivement une poche en francs à hauteur des dépenses des prochaines années, laisser en euros ce qui financera un retour en France, et ne pas créer d’asymétrie nouvelle. C’est moins spectaculaire, et cela ne coûte rien.
Reste le taux de change déclaratif, qui est un sujet distinct et qui occupe, sur les forums francophones de frontaliers, les fils les plus longs jamais écrits — plusieurs centaines de messages, rejoués chaque année. Il n’y a pourtant pas de mystère, seulement deux règles à ne pas confondre. Côté français, le principe est le cours du jour de l’encaissement, avec une tolérance de taux moyen annuel figurant sur le formulaire 2047-SUISSE, tolérance qui ne s’applique jamais à un gain exceptionnel : le détail est au chapitre 4. Côté suisse, l’Administration fédérale des contributions publie chaque année, à l’usage de la déclaration, des cours moyens annuels pour la conversion des revenus et des cours au 31 décembre pour la conversion de la fortune. Ce sont ces listes, accessibles avec l’outil ICTax, qui font foi devant l’administration cantonale. Utiliser le cours du 31 décembre pour un revenu ou le cours moyen pour une fortune est l’erreur la plus fréquente, et elle se voit immédiatement.
26.6. La scolarité : gratuite, sauf si vous en décidez autrement
L’article 19 de la Constitution fédérale garantit « le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit ». L’article 62 alinéa 2 confie l’instruction publique aux cantons et précise que l’enseignement de base obligatoire « est gratuit dans les écoles publiques ». La compétence est cantonale : les programmes, l’âge d’entrée, la durée des cycles et surtout la langue d’enseignement relèvent du canton. C’est cette dernière variable, et non le niveau académique, qui commande la décision d’une famille française.
À Genève, dans le canton de Vaud, en Valais ou dans le Jura, l’enfant entre dans une école publique francophone : le sujet est réglé, et il l’est bien. À Zurich, à Zoug, à Bâle ou en Argovie, il entre dans une école germanophone où l’enseignement se fait en allemand standard mais où la cour de récréation, les parents d’élèves et une partie de la vie scolaire se déroulent en dialecte. Pour un enfant de six ans, c’est une transition d’un an. Pour un adolescent de quatorze ans arrivant en cours de cycle, c’est une décision structurante qu’aucun budget ne résout. Le vrai coût de l’installation en Suisse alémanique pour une famille avec enfants scolarisés se paie là, et il ne figure sur aucune ligne.
La gratuité de l’école ne signifie pas la gratuité de la journée. Les deux postes qui pèsent réellement sont l’accueil préscolaire pour les tout-petits et l’accueil parascolaire pour les écoliers.
| Poste | Base tarifaire | Coût pour la famille |
|---|---|---|
| Crèche subventionnée, Ville de Genève, 10 heures par jour | Barème A, taux d’effort appliqué au revenu déterminant du groupe familial ; tarif maximum atteint dès 220 001 CHF de revenu déterminant ; tarif indexé de 0,19 % dès août 2026 | 4 206,40 CHF par an et par jour de présence hebdomadaire, soit 21 032 CHF par an pour un accueil à plein temps. Réduction de 50 % pour le deuxième enfant, gratuité pour le troisième |
| Accueil parascolaire, communes genevoises (GIAP) | Règlement tarifaire entré en vigueur le 18 août 2025 ; tarif de base, goûter compris, repas de midi exclu | 30 CHF par mois et par jour hebdomadaire pour l’accueil de midi, 40 CHF pour l’après-midi. Soit 280 CHF par mois et par enfant pour midi et après-midi quatre jours par semaine |
| Repas de midi en restaurant scolaire, Ville de Genève | Règlement municipal relatif à la prestation de restauration scolaire | 7,50 CHF par repas, facturé séparément de la surveillance |
| École publique | Art. 19 et 62 al. 2 Cst. | Gratuite. Restent à la charge des familles les fournitures, les camps et les sorties, selon les règles cantonales |
| École privée homologuée suivant les programmes français | Écolages publiés pour 2026-2027 | Environ 6 000 CHF par an et par enfant, plus 500 CHF de première inscription et 200 CHF de réinscription annuelle |
| École internationale, externat, primaire | Écolages publiés pour 2026-2027, arc lémanique | De 24 000 à 29 550 CHF par an selon le niveau et l’établissement |
| École internationale, externat, secondaire | Écolages publiés pour 2026-2027, arc lémanique | De 33 560 à 37 500 CHF par an selon le niveau et l’établissement |
| Frais uniques d’admission, école internationale | Grilles publiées 2026-2027 | 250 à 500 CHF de frais de dossier, 2 500 à 4 800 CHF d’admission, et jusqu’à 4 000 CHF de contribution à un fonds de développement, non remboursables |
| Internat, année complète | Grilles publiées 2026-2027 | Jusqu’à 117 500 CHF par an |
Deux enfants en école internationale, l’un en primaire et l’autre au secondaire, coûtent donc entre 57 500 et 67 000 francs par an, hors frais d’admission de première année, hors transport et hors activités. C’est, sur une année, l’équivalent de la totalité de l’impôt sur le revenu d’un couple genevois gagnant 200 000 francs, multiplié par deux. Aucune décision patrimoniale d’un expatrié en Suisse n’a un impact budgétaire de cette ampleur, et c’est pourtant celle qui se prend le plus vite, souvent par défaut, dans les six semaines qui suivent l’arrivée.
Quand l’école internationale se justifie, et quand elle ne se justifie pas
Elle se justifie quand l’horizon suisse est court et connu — une mission de deux ou trois ans au terme de laquelle les enfants réintègrent le système français ou un système anglophone. Elle évite alors une double rupture de cursus. Elle se justifie aussi lorsqu’un adolescent arrive en Suisse alémanique en cours de cycle secondaire, où l’obstacle linguistique est réel.
Elle ne se justifie pas comme couverture d’un risque de qualité. L’école publique romande et alémanique est une école exigeante et gratuite, et dans les cantons francophones l’argument de la langue tombe. Le choix de l’international y est un choix de réseau, ce qui est légitime, mais qu’il faut nommer comme tel et non déguiser en nécessité pédagogique.
Une dernière donnée qui pèse dans l’arbitrage : les frais de garde par un tiers sont déductibles jusqu’à 25 800 francs par enfant de moins de 14 ans pour l’impôt fédéral direct (art. 33 al. 3 LIFD, montant 2026), à condition qu’ils aient un lien de causalité direct avec l’activité lucrative des parents. Les écolages, eux, ne sont pas déductibles. La crèche est fiscalement aidée, l’école privée ne l’est pas.
26.7. Permis de conduire et plaques : deux délais de douze mois, une sanction pénale
L’article 42 alinéa 3bis lettre a de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51) est d’une clarté qui ne laisse aucune marge : sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse « les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger ». Le délai court depuis la prise de résidence, pas depuis la délivrance du permis de séjour, et il n’est pas prorogeable par des allers-retours courts en France.
L’échange lui-même relève de l’article 44 OAC, qui pose le principe d’une course de contrôle devant l’autorité cantonale. L’article 150 alinéa 5 lettre e OAC habilite l’Office fédéral des routes à y renoncer « à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen ». C’est sur ce fondement que les titulaires d’un permis délivré par un État de l’Union européenne, dont la France, obtiennent l’échange sans course de contrôle. Nous signalons que cette dispense repose sur une décision administrative de l’OFROU et non sur le texte de l’ordonnance : sa portée se vérifie sur la liste en vigueur au moment de la demande, canton par canton.
Rouler après le douzième mois n’est pas une contravention
Passé le délai de l’article 42 alinéa 3bis OAC, le conducteur n’est plus titulaire du permis requis en Suisse. L’article 95 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière punit « d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire » quiconque « conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis ».
Ce n’est pas l’amende de l’alinéa 3, qui vise l’inobservation des restrictions inscrites au permis. C’est le délit de l’alinéa 1. Et l’alinéa 1 lettre e frappe de la même peine celui qui met un véhicule à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas le permis requis : le conjoint qui prête la voiture est exposé.
L’effet collatéral le plus coûteux n’est d’ailleurs pas pénal. Conduire sans le permis requis a des conséquences sur la couverture d’assurance en cas de sinistre, question qui se règle dans les conditions générales du contrat et non dans la loi. Un accident au quatorzième mois est un mauvais moment pour découvrir laquelle des deux stipulations s’applique.
Un piège moins connu, l’article 44a OAC. Le titulaire d’un permis étranger des catégories A ou B reçoit un permis suisse à l’essai, avec une période probatoire de trois ans dont on déduit le temps écoulé entre la délivrance du permis étranger et la date limite d’échange. Deux exceptions seulement : le permis délivré avant le 1er décembre 2005, et le permis délivré après cette date mais valable depuis un an au moins au moment où l’intéressé a élu domicile en Suisse. Un jeune expatrié qui obtient son permis français en mai et s’installe à Zurich en septembre repart donc pour une période probatoire suisse, avec le régime de retrait qui l’accompagne.
Le véhicule suit une règle distincte, avec son propre délai. L’article 115 alinéa 1 OAC impose un permis de circulation et des plaques suisses lorsque, notamment, le véhicule « a son lieu de stationnement depuis plus d’une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs » (let. a), ou lorsque « le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois » (let. b). Avant l’immatriculation, l’alinéa 5 impose une expertise officielle du véhicule, et l’alinéa 6 oblige l’autorité à se faire remettre le permis et les plaques étrangers, qu’elle annule et détruit.
| Formalité | Délai ou montant | Base |
|---|---|---|
| Déclaration d’arrivée à la commune | 14 jours après l’entrée en Suisse | Art. 12 LEI ; art. 10 OASA (RS 142.201) ; art. 9 OLCP (RS 142.203) |
| Échange du permis de conduire | 12 mois de résidence, sans séjour de plus de 3 mois consécutifs à l’étranger | Art. 42 al. 3bis let. a OAC |
| Sanction du dépassement | Peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou peine pécuniaire | Art. 95 al. 1 let. a LCR |
| Permis suisse délivré à l’essai | Probatoire de 3 ans, sauf permis antérieur au 01.12.2005 ou valable depuis un an à la prise de domicile | Art. 44a OAC |
| Immatriculation du véhicule | 12 mois de résidence et plus d’un mois d’usage en Suisse | Art. 115 al. 1 let. a et b OAC |
| Expertise préalable du véhicule | Obligatoire avant immatriculation | Art. 115 al. 5 OAC |
| Franchise douanière du véhicule et du mobilier | Usage personnel pendant au moins 6 mois à l’étranger, importation à une date proche du transfert de domicile | Art. 14 OD (RS 631.01) |
| Véhicule ne remplissant pas ces conditions | TVA au taux normal de 8,1 %, plus droits et impôt sur les véhicules automobiles | Art. 25 al. 1 LTVA (RS 641.20) |
| Redevance d’utilisation des routes nationales | 40 francs par année, vignette autocollante ou vignette électronique | Art. 6 et 6a de la loi sur la vignette autoroutière (RS 741.71) |
| Impôt cantonal sur les véhicules | Fixé par chaque canton ; assiettes et barèmes non harmonisés | Droit cantonal — à vérifier avant de choisir un canton de domicile |
26.8. Le budget complet : quatre personnes, quatre villes
Le ménage retenu est le suivant : deux adultes de quarante ans, deux enfants de huit et onze ans scolarisés dans le public, un seul salaire de 200 000 francs bruts, une fortune nette de 800 000 francs, aucune propriété immobilière en Suisse. Le même ménage est ensuite localisé à Genève-ville, à Lausanne, à Aarau, et son panier de consommation est reconstitué à Annecy. Les hypothèses sont énoncées avant les résultats.
Du brut au revenu imposable — hypotheses de calcul, exercice 2026
Salaire brut annuel .................................. 200 000 CHF
- AVS / AI / APG, part salarie 5,3 % ............... -10 600 CHF
- Assurance-chomage 1,1 % sur 148 200 .............. - 1 630 CHF
- LAA non professionnelle, hypothese 1 % ........... - 1 482 CHF
- LPP part salariee, minimum legal .................. - 3 213 CHF
salaire coordonne 64 260 x 10 % (art. 16 LPP,
classe d'age 35-44), reparti par moitie
--------------------------------------------------------------
Salaire net ....................................... 183 075 CHF
- Frais professionnels forfaitaires .................. - 4 000
- Frais de deplacement, hypothese ................... - 3 200
- Pilier 3a, plafond 2026 pour un affilie LPP ....... - 7 258
- Primes d'assurance, art. 33 al. 1 let. g ch. 1 .... - 3 700
- Deduction pour enfants, 2 x 6 800 (art. 35 LIFD) . - 13 600
- Deduction couple marie (art. 35 al. 1 let. c) ..... - 2 800
--------------------------------------------------------------
REVENU IMPOSABLE RETENU ........................... 148 500 CHFLes taux de cotisation du premier pilier et le plafond de l’assurance-chômage sont ceux établis au chapitre 11 ; le salaire coordonné de 64 260 francs et la déduction de coordination de 26 460 francs sont ceux du chapitre 12 ; le plafond 3a de 7 258 francs est celui du chapitre 21. La prime d’assurance-accidents non professionnelle et les frais de déplacement sont des hypothèses. Le même revenu imposable est retenu pour l’impôt fédéral et pour l’impôt cantonal, ce qui est une simplification : les déductions cantonales diffèrent des déductions fédérales, parfois sensiblement. La plupart des plans de prévoyance de cadres cotisent deux à quatre fois le minimum légal de l’article 16 LPP, ce qui abaisse d’autant le revenu imposable et l’impôt : le chiffrage ci-dessous est donc, sur ce point, prudent.
| Poste mensuel | Genève-ville | Lausanne | Aarau (AG) | Annecy, converti en CHF |
|---|---|---|---|---|
| Loyer net, 4 pièces, bail de moins de 2 ans | 2 218 | 2 141 | 1 900 | 1 588 |
| Frais accessoires et eau | 245 | 235 | 210 | 140 |
| Électricité, 4 500 kWh par an | 104 | 104 | 104 | 83 |
| Assurance maladie obligatoire, 4 personnes | 1 859 | 1 718 | 1 387 | 167 |
| Alimentation et boissons non alcoolisées | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 833 |
| Restauration hors domicile | 400 | 400 | 400 | 258 |
| Accueil parascolaire et repas de midi, 2 enfants | 820 | 820 | 820 | 205 |
| Transports publics | 250 | 250 | 250 | 192 |
| Télécommunications | 180 | 180 | 180 | 79 |
| Redevance radio-TV | 28 | 28 | 28 | 0 |
| Assurances privées et divers | 250 | 250 | 250 | 139 |
| Habillement, loisirs, culture, vacances | 900 | 900 | 900 | 592 |
| Sous-total, panier de consommation | 8 454 | 8 226 | 7 629 | 4 276 |
| Cotisations sociales salarié | 1 410 | 1 410 | 1 410 | — |
| Impôt sur le revenu et sur la fortune | 2 686 | 3 094 | 2 103 | — |
| Total des dépenses mensuelles | 12 550 | 12 730 | 11 142 | — |
| Reste sur 16 667 CHF de salaire brut mensuel | 4 117 | 3 937 | 5 525 | — |
Le panier de consommation d’Annecy revient à 4 597 euros par mois, soit 4 276 francs. Le même panier coûte 8 454 francs à Genève : 98 % de plus. Le chiffre est spectaculaire et il est trompeur si on le laisse seul, parce qu’il inclut une ligne d’assurance maladie de 1 859 francs contre 167 francs de mutuelle — écart qui n’est pas un écart de prix mais un écart de mode de financement, la couverture de base française étant payée par des cotisations assises sur le salaire et non par une prime de ménage. Hors santé, le panier genevois coûte 60 % de plus que le panier annécien, et le panier argovien 52 % de plus. Ce sont ces deux derniers chiffres qu’il faut retenir.
Trois résultats ressortent. Lausanne coûte plus cher que Genève à ce niveau de revenu, malgré un loyer inférieur de 77 francs par mois : l’écart d’impôt, 408 francs par mois, l’emporte largement. Aarau laisse 1 408 francs de plus par mois que Genève, soit 16 900 francs par an, dont un peu moins de la moitié vient de l’impôt et le reste du loyer et de la prime maladie. Et le même ménage domicilié à Zoug paierait le loyer le plus élevé de tous — de l’ordre de 2 600 francs pour un quatre-pièces récemment reloué — mais seulement 1 268 francs d’impôt par mois contre 2 686 à Genève : l’écart fiscal de 1 418 francs dépasse largement le surcoût de loyer de 382 francs, et il lui resterait environ 5 900 francs par mois. L’arbitrage entre cantons ne se joue jamais sur un seul poste.
Ce que ce tableau ne dit pas, et qui décide pourtant du départ
La colonne Annecy n’a pas de ligne d’impôt ni de cotisations, et c’est volontaire. Convertir 200 000 francs suisses en 215 000 euros de salaire français pour appliquer le barème de l’article 197 du CGI produirait un chiffre exact et une comparaison fausse : le marché du travail français ne paie pas ce poste à ce niveau. L’avantage suisse ne se trouve pas dans le prix du panier, où la Suisse perd de 50 à 60 %, ni même dans le taux d’imposition, qui dépasse le taux français dans plusieurs cantons romands à revenu élevé — le chapitre 7 l’établit chiffres en main. Il se trouve dans le niveau du salaire brut.
La conséquence est directe : une expatriation en Suisse qui ne s’accompagne pas d’une hausse substantielle de rémunération brute détruit du pouvoir d’achat. Le seuil dépend du canton, de la composition du ménage et du logement, mais l’ordre de grandeur est stable : il faut viser une rémunération suisse supérieure d’au moins 60 % à la rémunération française nette de charges patronales pour retrouver le même train de vie, et davantage encore à Genève et à Lausanne. Un chiffrage personnalisé figure au chapitre 27.
Deux repères pour situer ce budget. L’enquête sur le budget des ménages 2023 de l’OFS, publiée le 17 novembre 2025, donne pour le ménage suisse moyen — 2,07 personnes — un revenu brut de 10 340 francs par mois, des dépenses obligatoires de 3 154 francs dont 1 245 francs d’impôts, une consommation de 5 049 francs dont 1 449 francs de logement et d’énergie, et une épargne de 1 736 francs, soit 16,8 % du revenu brut. Notre ménage de quatre personnes, plus riche et localisé dans des cantons chers, dépense davantage et épargne proportionnellement autant : 4 117 francs sur 16 667 à Genève, soit 24,7 %. C’est ce taux d’épargne, et non le salaire brut, qui mesure ce que l’expatriation rapporte réellement.
26.9. Cinq choses que nous déconseillons la première année
Un guide qui ne déconseille rien n’est pas un guide. Voici ce que nous voyons échouer le plus souvent, dans l’ordre du coût.
- Acheter avant d’avoir passé un hiver complet. Le seuil de rentabilité d’une acquisition se situe autour de dix ans dans les cantons à fiscalité de transaction lourde — Genève, Vaud, Neuchâtel, Bâle-Ville — et l’impôt cantonal sur le gain immobilier est confiscatoire à court terme. Surtout, l’article 12 alinéa 3 lettre e LHID ne diffère l’imposition du gain que si le produit est réinvesti dans une habitation en Suisse : celui qui revend pour rentrer en France paie l’impôt comptant. Le détail est au chapitre 21. Un expatrié dont l’horizon est incertain a objectivement intérêt à louer, et le taux de propriétaires occupants — 18,6 % à Genève, 14,0 % à Bâle-Ville — montre qu’il n’est pas seul à le penser.
- Convertir la totalité de son épargne en francs le mois de l’arrivée. C’est un pari directionnel déguisé en prudence, exécuté au pire moment — celui où le besoin de liquidités est maximal et la marge de change de l’établissement la plus subie. La constitution d’une poche en francs se fait progressivement, à hauteur des dépenses des trois à cinq prochaines années, pas d’un coup.
- Inscrire les enfants en école internationale par défaut. Deux enfants, c’est 57 500 à 67 000 francs par an, non déductibles, contre la gratuité constitutionnelle d’une école publique romande de bon niveau. La décision se justifie si l’horizon suisse est court et connu, ou si l’adolescent arrive en Suisse alémanique en cours de cycle secondaire. Elle ne se justifie pas comme assurance contre un risque qui n’existe pas.
- Garder la voiture française « le temps de voir ». Les deux délais de douze mois de l’article 42 alinéa 3bis et de l’article 115 alinéa 1 OAC courent depuis la prise de résidence, et le premier est sanctionné par un délit passible de trois ans de privation de liberté, pas par une amende. Le calendrier se pose dès l’arrivée, pas au onzième mois.
- Laisser filer les trente jours de l’article 270 CO. Le délai de contestation du loyer initial est de péremption et court dès la réception des locaux, au moment précis où l’on est occupé à tout autre chose. Avec un taux de vacance de 0,34 % et un recalage de plus de 50 % au changement de locataire, les deux conditions légales sont réunies par construction dans les cantons où s’installent les Français. Cela ne garantit rien sur l’issue ; cela garantit qu’on ne perd pas le droit d’essayer.
Et une chose que nous conseillons, parce qu’elle ne coûte rien et qu’elle évite la faute la plus fréquente : conservez, dès la première année, le relevé des cours retenus pour vos déclarations. Cours moyen annuel de l’Administration fédérale des contributions pour les revenus, cours au 31 décembre pour la fortune, formulaire 2047-SUISSE côté français. Trois ans plus tard, lorsqu’une administration demandera comment vous avez converti telle prestation, ce papier vaudra mieux qu’une reconstitution.
Les six chiffres à emporter
- +52 % : la prime que paie un nouvel arrivant sur un quatre-pièces genevois par rapport à un bail de vingt ans. Un bail ancien est un actif.
- 0,34 % : le taux de logements vacants à Genève au 1er juin 2025. Prévoyez un logement provisoire et budgétez-le.
- 30 jours : le délai de l’article 270 CO pour contester le loyer initial. Il est de péremption.
- −2,0 % par an : la dépréciation moyenne de l’euro contre le franc depuis 1999. C’est le rendement supplémentaire qu’un portefeuille en euros doit dégager pour faire jeu égal.
- 12 mois : le délai d’échange du permis de conduire et celui d’immatriculation du véhicule. Le premier est sanctionné par un délit, pas par une amende.
- +60 % : le surcoût du panier de consommation genevois par rapport au panier annécien, hors assurance maladie. C’est le seuil minimal de hausse de rémunération à négocier.
Nous chiffrons votre installation avant que vous ne signiez le contrat de travail
Budget mensuel complet dans la commune visée, avec le loyer réel d'un bail récent, la prime maladie effective des quatre membres du foyer, l'impôt cantonal et communal calculé sur votre revenu imposable reconstitué, et le coût de scolarité selon la voie retenue. Nous modélisons l'exposition de change de votre patrimoine resté en euros, l'effet d'une variation de 10 % sur votre budget et sur votre impôt sur la fortune, et le seuil de rémunération brute suisse en dessous duquel l'opération détruit du pouvoir d'achat. Nous vous le disons lorsque ce seuil n'est pas atteint.
27. Dix cas chiffrés, poste par poste, des deux côtés de la frontière
Sur les dix dossiers qui suivent, trois se concluent par un non. Un couple qui demande un forfait fiscal genevois avec cinq millions de patrimoine paie trois à cinq fois l’impôt du droit commun suisse. Un célibataire à 250 000 francs de revenu imposable et cinq millions de portefeuille paie 24 710 francs de plus par an à Genève-ville qu’en restant en France. Et un frontalier de Morteau, marié, trois enfants, perd 9 648 euros par an s’il choisit l’assurance maladie suisse plutôt que le régime français, pour une décision qu’il doit prendre dans les trois mois de son embauche et qu’il ne pourra pratiquement pas défaire.
Les sept autres se concluent par un oui, mais jamais pour la raison annoncée et jamais du montant annoncé. Ce chapitre existe parce que la version antérieure de ce guide comportait, dans ses cas pratiques, vingt-huit affirmations chiffrées fausses — dont trois erreurs de méthode qui suffisent à elles seules à rendre un dossier inexploitable : additionner le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % et les prélèvements sociaux de 18,6 % sur la même assiette alors que le premier contient déjà les seconds ; appliquer les prélèvements sociaux du patrimoine à un salaire, qui relève du régime d’activité ; et asseoir l’impôt sur la fortune immobilière sur autre chose que de l’immobilier.
27.0. La méthode, avant les chiffres
Un chiffrage transfrontalier n’a de valeur que si ses conventions sont écrites avant les résultats. Voici les nôtres. Elles valent pour les dix cas, et chaque cas signale les hypothèses qui lui sont propres.
| Paramètre | Valeur retenue | Statut de la donnée |
|---|---|---|
| Change | 1 CHF = 1,07 EUR, soit 1 EUR = 0,9346 CHF | Hypothèse explicite, pas une donnée de droit. Le principe déclaratif français est le cours du jour de l’encaissement ; une tolérance admet un cours moyen annuel pour les salaires de frontaliers, jamais pour un gain exceptionnel. Chaque cas est à recalculer au cours du millésime déclaré. |
| Barème de l’impôt sur le revenu français | Revenus 2025 imposés en 2026 : 0 % jusqu’à 11 600 €, 11 % jusqu’à 29 579 €, 30 % jusqu’à 84 577 €, 41 % jusqu’à 181 917 €, 45 % au-delà | Art. 197 du CGI, indexation de 0,9 % par l’art. 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 |
| Plafonds français associés | Déduction forfaitaire de 10 % sur salaires plafonnée à 14 555 € ; abattement de 10 % sur pensions plafonné à 4 439 € pour le foyer ; avantage par demi-part supplémentaire plafonné à 1 807 € ; plafond annuel de la sécurité sociale 48 060 € | CGI art. 158, 5, a et art. 197 I 2 ; arrêté du 22 décembre 2025 pour le plafond de la sécurité sociale |
| Prélèvements sociaux sur les revenus du capital | 18,6 % (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %). Par dérogation, 17,2 % sur les revenus fonciers de location nue et sur les plus-values immobilières (CSG maintenue à 9,2 %) | CSS art. L. 136-8, I 2° et IV, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 ; ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 ; CGI art. 235 ter |
| Affilié à un régime suisse d’assurance maladie | 7,5 % au total : exonération de CSG et de CRDS, le prélèvement de solidarité restant dû | CSS art. L. 136-6 et L. 136-7, I ter ; CGI art. 235 ter, qui écarte expressément l’exemption du I ter. Deux conditions cumulatives : relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 ET n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français |
| Prélèvements sociaux sur les pensions de source étrangère | 9,1 % au taux plein (CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 0,3 %), dus seulement si le bénéficiaire est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie | CSS art. L. 136-1 et L. 136-8 ; rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025, tirant les conséquences de CE 25 octobre 2024, n° 473997 |
| Cotisations sociales suisses du salarié | AVS / AI / APG 5,30 % sans plafond ; assurance-chômage 1,10 % jusqu’à 148 200 CHF de gain assuré ; LAA accidents non professionnels au taux contractuel de l’employeur ; LPP selon le règlement de la caisse | LAVS art. 5 al. 1 et 13 ; LAI art. 3 al. 1 ; LAPG art. 27 al. 2 ; LACI art. 3 al. 2 et 3 ; OLAA art. 22 al. 1 ; LPP. Seuil d’entrée LPP 22 680 CHF, déduction de coordination 26 460 CHF, limite supérieure du salaire annuel 90 720 CHF (OFAS, montants au 1er janvier 2026) |
| Impôt suisse sur le revenu et sur la fortune | Montants issus du calculateur officiel de l’Administration fédérale des contributions, année fiscale 2026, sans confession, ou repris des tables des chapitres 7, 10, 12 et 13 | Là où le niveau de revenu ou de fortune ne correspond à aucune ligne vérifiée, nous le disons et nous donnons un ordre de grandeur, jamais un devis |
Trois additions interdites, et pourquoi elles reviennent tout le temps
Ne jamais additionner 31,4 % et 18,6 % sur la même assiette. Le taux de 31,4 % applicable à une plus-value mobilière d’un résident de France en 2026 est la somme de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux. Les rajouter revient à taxer deux fois les mêmes contributions et à annoncer 50 % là où la loi prélève 31,4. Sur une plus-value d’un million d’euros, l’erreur vaut 186 000 €.
Ne jamais appliquer 17,2 % ou 18,6 % à un salaire. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne touchent pas les revenus d’activité. Un salaire supporte, en France, la CSG et la CRDS d’activité au taux de 9,7 % sur 98,25 % du brut et les cotisations de sécurité sociale ; en Suisse, l’AVS, l’AI, l’APG, l’assurance-chômage, la LAA et la LPP. Ce sont deux mondes, deux assiettes, deux taux.
Ne jamais asseoir l’impôt sur la fortune immobilière sur autre chose que l’immobilier. L’article 964 du CGI ne connaît que les biens et droits immobiliers et les titres à hauteur de leur fraction représentative d’immobilier. Un portefeuille-titres, un capital de prévoyance, un contrat d’assurance-vie en unités de compte non immobilières, des liquidités : aucun n’y entre. L’impôt qui les frappe existe, mais il est suisse, il porte sur la fortune nette mondiale, et il n’a pas de seuil de 1 300 000 € — à Genève, il commence au-delà d’une déduction sociale de 82 200 francs.
Une dernière précaution de lecture. Aucun des dix cas ne comporte de recommandation de placement, aucun ne nomme d’établissement, et aucun ne promet un rendement. Là où un capital est investi, il peut se déprécier : les points morts et les seuils de bascule calculés ci-dessous supposent un rendement qui peut ne pas se produire, et un seuil de bascule adossé à un rendement non réalisé ne vaut rien.
27.1. Cas n° 1 — Le frontalier genevois qui laisse passer le 31 mars
Le profil. Amine T., 36 ans, célibataire, sans enfant, locataire d’un T3 à Annemasse. Ingénieur de production chez un employeur établi à Lancy, canton de Genève, depuis quatre ans. Salaire annuel brut 145 000 francs, treizième mois inclus, sans bonus. Aucun bien immobilier, aucun revenu foncier, aucun revenu de capitaux mobiliers autre que quelques dizaines d’euros d’intérêts sur un livret réglementé. Épargne disponible 38 000 euros sur des comptes français. Il dispose, sur son certificat de prévoyance, d’une capacité de rachat de 61 000 francs.
La question. Il a entendu parler de la quasi-résidence, n’a jamais rien déposé, et vient nous voir le 4 février. Il lui reste cinquante-cinq jours.
Genève n’est pas partie à l’accord du 11 avril 1983 : Amine n’est pas un travailleur frontalier au sens fiscal, c’est un salarié de droit commun conventionnel imposé au lieu d’exercice par l’article 17 § 1 de la convention du 9 septembre 1966. La Suisse retient l’impôt à la source (art. 91 al. 1 LIFD), la France élimine la double imposition par un crédit d’impôt égal à l’impôt français (art. 25, A, § 1, a). Son salaire ne coûte donc rien à la France ; il ne rapporte rien non plus à un PER français, qui ne réduirait qu’un impôt déjà neutralisé.
| Volet suisse — du brut au net | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat, 13e mois inclus | 145 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 145 000, sans plafond | − 7 685 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 145 000 (sous le gain maximum assuré de 148 200) | − 1 595 |
| − LAA, accidents non professionnels | 0,90 % × 145 000, taux contractuel relevé sur le bulletin | − 1 305 |
| − LPP, part salariée | 8 % × (145 000 − 26 460) = 8 % × 118 540 | − 9 483 |
| Total des cotisations salariales | 13,84 % du brut | − 20 068 |
| = Revenu net d’activité | 124 932 | |
| − Impôt à la source suisse, barème A | Donnée du dossier, relevée sur l’attestation-quittance (art. 21 du règlement d’application de la LISP) — nous ne la reconstituons pas | − 25 900 |
| − Prime LAMal, tarif applicable aux assurés résidant en France | Adulte, franchise ordinaire, sans couverture accidents : 489,30 × 12 | − 5 872 |
| = Net de poche | Soit 100 654 € au cours retenu | 94 069 |
Côté français, il n’y a rien à payer et tout à déclarer. Le salaire genevois se porte lignes 1AF à 1DF de la déclaration 2042 et se reporte case 8TK, avec l’annexe 2047-SUISSE, cas 2A. Le crédit d’impôt étant égal à l’impôt français correspondant, et Amine n’ayant aucun autre revenu, son impôt français net est de zéro. Il n’est redevable d’aucun prélèvement social : les renvois des I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne visent, pour un revenu de source étrangère perçu par un résident, ni un salaire ni un compte d’épargne réglementé.
Le seul levier disponible est donc suisse, et il expire le 31 mars.
| Décision à prendre avant le 31 mars | Sans demande | Avec taxation ordinaire ultérieure | Écart |
|---|---|---|---|
| Éligibilité — part suisse des revenus bruts mondiaux | Sans objet | 100 % : aucun revenu hors de Suisse (art. 14 al. 1 OIS) | Marge maximale |
| Rachat de deuxième pilier | Aucune déduction : le barème source ne connaît que la cotisation ordinaire, forfaitisée par l’art. 85 al. 2 let. d LIFD | 25 000 CHF déductibles (art. 33 al. 1 let. d LIFD ; art. 31 let. b LIPP ; art. 79b al. 1 LPP) | − 25 000 CHF d’assiette |
| Cotisation au troisième pilier A | Aucune déduction : la lettre e de l’art. 33 al. 1 LIFD est absente de la liste de l’art. 85 al. 2 | 7 258 CHF déductibles (art. 7 al. 1 let. a OPP 3, 8 % de 90 720) | − 7 258 CHF d’assiette |
| Frais de déplacement | Compris dans le forfait du barème | 3 300 CHF au fédéral, 536 CHF au cantonal genevois | Négligeable — et c’est le point que la littérature commerciale vend encore |
| Centimes additionnels communaux | Forfait unique intégré au barème source | Ceux de la commune où l’emploi est exercé — Lancy, 47 pour 2026 (art. 293, A, 2°, let. c LCP) | Défavorable de quelques points sur l’impôt de base |
| Impôt suisse total | 25 900 CHF | Ordre de grandeur : 15 900 CHF | ≈ − 10 000 CHF |
Ce que ces 10 000 francs sont, et ce qu’ils ne sont pas
Ils ne sont pas un gain de 10 000 francs. Sur les 32 258 francs déduits, 25 000 sont des liquidités transférées dans le deuxième pilier : elles ne sont pas dépensées, elles sont bloquées, elles ne pourront pas sortir en capital avant trois ans (art. 79b al. 3 LPP) et elles seront imposées à la prestation. La bonne lecture est un arbitrage de taux : environ 31 % aujourd’hui contre le taux de sortie plus tard, traité au chapitre 13. Le seul gain net et immédiat porte sur les 7 258 francs du troisième pilier A, soit de l’ordre de 2 250 francs.
Ils supposent une capacité de rachat effective. Elle figure sur le certificat de prévoyance et elle n’est ni un droit ni un plafond théorique. Amine dispose de 61 000 francs : il rachète 25 000, ce qui lui laisse de la marge pour les exercices suivants et évite de saturer sa capacité dans une année où son taux marginal n’est pas au plus haut.
Et la demande est irrévocable. « Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée » (art. 14 al. 1 OIS ; art. 12 al. 1 du règlement genevois). Avant de déposer, il faut avoir sécurisé une adresse de notification en Suisse : à défaut, l’article 38D de la loi genevoise de procédure fiscale prévoit que l’impôt à la source se substitue à l’impôt ordinaire — la demande a été déposée, elle est irrévocable, et elle ne produit rien.
Reste la seconde décision du dossier, et c’est celle qui n’a pas de date limite annuelle parce qu’elle ne se reprend pas : l’assurance maladie. Amine est assujetti d’office à la LAMal et dispose d’un droit d’exemption au profit du régime français, à exercer dans les trois mois de son embauche. Il ne l’a pas exercé, et il a eu raison sans le savoir.
LAMal contre régime français — le point de bascule sur son revenu réel
REVENU FISCAL DE REFERENCE (ordre de grandeur)
Revenu net d activite 124 932 CHF
- prime LAMal, deductible au cadre B
du formulaire 2047-SUISSE - 5 872 CHF
= salaire net de charges 119 060 CHF = 127 394 EUR
- abattement de 10 % (plafond de
14 555 EUR non atteint) - 12 739 EUR
= RFR approche 114 655 EUR
BRANCHE SUISSE — LAMal
Prime annuelle, offre mediane 5 872 CHF = 6 283 EUR
BRANCHE FRANCAISE — art. L. 380-3-1 et D. 380-2 CSS
Cotisation = 8 % x (assiette - 25 % du plafond annuel
de la securite sociale)
Abattement = 25 % x 48 060 = 12 015 EUR
8 % x (114 655 - 12 015) = 8 211 EUR
Effet de second tour : l option francaise fait disparaitre
la deduction de la prime LAMal, ce qui releve l assiette
de l annee suivante et donc la cotisation.
ECART ANNUEL EN FAVEUR DE LA LAMal = 1 928 EURLe point d’indifférence, sur ce profil de célibataire, se situe autour de 89 000 € de revenu fiscal de référence : au-dessus, la prime forfaitaire suisse coûte moins que la cotisation proportionnelle française. Amine est très au-dessus. La conclusion s’inverserait intégralement s’il se mariait avec une conjointe sans activité et avait deux enfants : chaque tête ajoute une prime pleine côté suisse et rien côté français.
Variante : le couple genevois à haute rémunération cumulée
Le chapitre 4 renvoie ici pour une configuration voisine et nettement moins favorable : celle du couple dont les deux membres travaillent, l’un à Genève, l’autre ailleurs. La part de l’écart brut conservée en net y tombe en dessous de la moitié, et pour une raison structurelle plutôt qu’arithmétique. Le salaire genevois supporte l’impôt à la source suisse, là où le frontalier des huit cantons n’en supporte aucun et bénéficie de l’intégralité des mécanismes français — quotient familial, PER, déficit foncier.
Deux effets s’ajoutent alors. Le barème C, réservé aux couples dont les deux conjoints exercent une activité, intègre un revenu théorique du conjoint que l’employeur genevois ignore : si le conjoint gagne moins, la retenue est excessive toute l’année, et la correction du revenu déterminant pour le taux se demande, elle aussi, avant le 31 mars. Et la quasi-résidence se ferme dès que la part suisse des revenus bruts mondiaux du foyer passe sous 90 % : sur la configuration type — monsieur salarié à Genève, madame salariée à Annecy, un appartement locatif en France — le chapitre 5 mesure cette part à 70,5 %.
Ce n’est presque jamais le salaire suisse qui fait échouer le test, c’est le dénominateur. Un salaire de conjoint, des loyers bruts français, des indemnités de chômage, une pension : un seul de ces postes suffit. Ni rachat de prévoyance, ni troisième pilier A, ni frais réels ne sont alors déductibles nulle part. C’est la configuration la moins favorable de tout ce guide, et c’est aussi l’une des plus répandues. Nous recommandons de viser 93 % plutôt que 90 %, pour absorber une régularisation de charges ou une prime imprévue du conjoint constatées après le dépôt.
Verdict. Deux décisions, deux réponses opposées. Il dépose la demande de taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars, après avoir obtenu une adresse de notification en Suisse et vérifié sa capacité de rachat — gain de l’ordre de 10 000 francs, dont 2 250 de gain net et le reste de trésorerie transférée. Il conserve la LAMal — gain de 1 928 euros par an. Et il n’ouvre pas de PER français : sur son salaire, l’économie serait nulle, le crédit d’impôt de l’article 25, A, § 1, a de la convention neutralisant déjà l’impôt français. Le seul produit que le marché du conseil frontalier lui aurait vendu — le troisième pilier A — est aussi le seul qui ne fonctionne qu’à la condition qu’il dépose sa demande. Sans elle, c’est un placement, exposé comme tout placement à un risque de perte en capital, et rien d’autre.
27.2. Cas n° 2 — Le frontalier vaudois, et la décision à 9 648 euros qu’il prend en trois semaines
Le profil. Julien P., 44 ans, marié, épouse sans activité, trois enfants de 15, 12 et 8 ans. Propriétaire de sa maison à Morteau (Doubs), crédit en cours, aucun revenu foncier. Technicien de maintenance chez un employeur établi dans le canton de Neuchâtel — l’un des huit cantons de l’accord du 11 avril 1983. Salaire annuel brut 118 000 francs. Il a déposé son attestation 2041-AS avant sa prise de fonctions et la renouvelle chaque année : aucune retenue à la source suisse ne lui est appliquée, et l’intégralité de son salaire est imposée en France, au barème, dans le foyer fiscal.
La question. Il vient d’être embauché. Le service du personnel lui a remis un formulaire d’affiliation LAMal et un formulaire « choix du système d’assurance maladie », en lui disant qu’il avait trois mois pour se décider. Il ne sait pas ce que la décision pèse.
| Volet suisse | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat | 118 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 118 000 | − 6 254 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 118 000 | − 1 298 |
| − LAA, accidents non professionnels | 1,00 % × 118 000, taux contractuel | − 1 180 |
| − LPP, part salariée | 8 % × (118 000 − 26 460) = 8 % × 91 540 | − 7 323 |
| Total des cotisations salariales | 13,61 % du brut | − 16 055 |
| = Revenu net de cotisations | 101 945 | |
| − Impôt suisse | Accord de 1983, attestation 2041-AS déposée : aucune retenue | 0 |
| Flux entre États, pour mémoire | La France verse 4,5 % de la masse salariale brute à la Suisse (art. 2 de l’accord de 1983). Aucun effet sur le salarié | — |
Le calcul français dépend maintenant entièrement d’une case à cocher. Nous liquidons les deux branches en entier, parce que l’écart ne se voit ni sur la prime ni sur l’impôt pris isolément : il se voit sur leur somme.
| Poste annuel | Branche A — LAMal maintenue | Branche B — droit d’option exercé, régime français |
|---|---|---|
| Couverture maladie du foyer | 5 personnes, tarif « assurés résidant en France » : 489,30 (Julien, sans accidents) + 515,00 (épouse, avec accidents) + 3 × 161,10 = 1 487,60 CHF/mois, soit 17 851 CHF/an = 19 101 € | Cotisation de l’art. L. 380-3-1 CSS : 8 % × (assiette − 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale). Une seule cotisation, l’épouse et les enfants étant ayants droit |
| Salaire déclaré, lignes 1AG / 1BG | 101 945 − 17 851 = 84 094 CHF = 89 981 € (la prime LAMal se déduit au cadre B du 2047-SUISSE) | 101 945 CHF = 109 081 € (aucune prime à déduire) |
| Après déduction forfaitaire de 10 % | 80 983 € | 98 173 € |
| Cotisation maladie française, déductible case 6DD | Néant | 8 % × (98 173 − 12 015) = 6 893 € |
| Revenu net global imposable | 80 983 € | 91 280 € |
| Impôt sur le revenu, 4 parts | 3 804 € (quotient 20 246 €, plafonnement du quotient familial non atteint) | 6 364 € (quotient 22 820 €, plafonnement atteint : l’avantage du quotient est ramené de 8 655 € à 7 228 €) |
| Charge annuelle totale | 22 905 € | 13 257 € |
| Écart | — | 9 648 € par an en faveur du régime français |
Pourquoi l’écart est aussi violent, et à partir de quand il s’inverse
La prime suisse se paie par tête : cinq personnes, cinq contrats, cinq primes. La cotisation française se paie par assuré affilié, l’épouse et les enfants étant rattachés sans supplément. À revenu identique, l’écart croît donc mécaniquement avec le nombre d’enfants, sans qu’aucun paramètre du dossier ne bouge.
Le point d’indifférence, pour un couple mono-actif avec deux enfants, se situe autour de 221 000 € de revenu fiscal de référence. Julien en est à 98 000. Il faudrait qu’il double son salaire pour que la question se pose, et avec trois enfants le seuil est encore plus haut. La règle d’orientation que l’on répète — « célibataire à haut salaire : LAMal ; famille : France » — est juste dans son principe, et ses ordres de grandeur sont presque toujours faux : un célibataire bascule vers la LAMal dès 89 000 € de revenu fiscal de référence, et un couple de deux frontaliers sans enfant vers 178 000 €, parce que deux cotisations françaises sont alors dues.
Deux avertissements. Le droit d’option n’est pas un droit de choisir, c’est un droit d’être exempté : le régime par défaut est la LAMal (art. 1 al. 2 let. d OAMal), et « tant qu’une personne n’est pas affiliée auprès de l’assurance maladie française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse ». Il faut deux gestes simultanés : l’affiliation auprès de la caisse primaire, et le dépôt du formulaire « choix du système d’assurance maladie » revêtu du cachet de cette caisse auprès de l’autorité cantonale suisse du lieu de travail. Le Tribunal fédéral a jugé le 10 mars 2015 que l’option ne peut pas être exercée de manière tacite : des frontaliers qui se croyaient assurés en France depuis des années se sont retrouvés rétroactivement débiteurs de primes LAMal. Et l’option ne porte que sur les prestations en nature : l’invalidité, la perte de gain et les accidents du travail restent suisses dans les deux branches.
Reste à savoir ce que le poste suisse rapporte réellement par rapport au poste équivalent qu’il aurait pu occuper à Besançon, à 47 000 euros bruts. L’écart affiché est de 79 260 euros. Le net à net en conserve les deux tiers, et la déperdition ne vient pas de l’impôt.
| Synthèse annuelle | Suisse — frontalier vaudois, option française d’assurance maladie | France — poste équivalent |
|---|---|---|
| Salaire brut | 118 000 CHF, soit 126 260 € | 47 000 € |
| Écart brut à brut affiché | + 79 260 € | — |
| Net de cotisations sociales | 101 945 CHF, soit 109 081 € (13,61 % de cotisations) | 36 778 € après cotisations et CSG-CRDS d’activité (hypothèses usuelles pour un non-cadre du secteur privé) |
| Couverture maladie du foyer de cinq personnes | − 6 893 € (cotisation de l’art. L. 380-3-1 CSS) | − 360 € de part salariée de mutuelle, déjà déduits |
| Impôt sur le revenu | − 6 364 € | 0 € — quotient de 8 657 € par part, sous la première tranche |
| Surcoût de trajet transfrontalier | − 4 600 € (25 km de plus dans chaque sens, 220 jours, coût complet de véhicule) | 0 € (référence) |
| Coût de change | − 1 310 € (écart de cours de 1,2 % appliqué par une banque de détail) | 0 € |
| = Net disponible annuel | 89 914 € | 36 778 € |
| Écart net à net réel | + 53 136 € | — |
| Épargne de prévoyance constituée dans l’année | 14 646 CHF (part salariée et part employeur de la LPP), soit 15 671 € | Droits au régime général et à la retraite complémentaire, en points, non capitalisés |
Le coût de change est la seule ligne du tableau qui se corrige en une après-midi, sans rien changer d’autre. Convertir 102 000 francs par an chez une banque de détail à 1,2 % d’écart de cours coûte 1 224 francs. Le même flux converti à 0,3 % en coûte 306. Les 918 francs d’écart se récupèrent en changeant de circuit de conversion, et ils se reproduisent chaque année pendant vingt ans. Peu de postes du dossier frontalier se corrigent aussi vite, et aucun conseil ne le mentionne parce qu’il ne se vend pas.
Trois leviers accessoires s’arbitrent dans la foulée. Deux ne fonctionnent pas.
- Le PER français fonctionne, et mieux qu’il n’y paraît. Le quotient familial de Julien étant plafonné, l’impôt marginal réel du foyer n’est pas celui de la tranche du quotient à quatre parts (11 %) mais celui du calcul à deux parts, qui commande le plafonnement : 30 %. Un versement déductible de 5 000 € économise donc 1 500 € d’impôt, non 550. C’est le contraire exact de la situation du frontalier genevois du cas n° 1.
- Le troisième pilier A ne fonctionne pas. Ni en Suisse — son salaire n’y est pas imposé, il n’a rien à déduire — ni en France, qui ne reconnaît pas le dispositif. Le plafond de 7 258 francs de l’article 7 alinéa 1 lettre a de l’OPP 3 est un plafond de déduction suisse, sans objet pour lui. C’est le produit le plus vendu au public frontalier et le moins utile à celui des huit cantons.
- Le rachat de deuxième pilier est en zone grise. Les cotisations LPP obligatoires retenues sur son bulletin sont bien déduites du revenu imposable français, au titre de l’article 83, 1° du CGI étendu aux régimes étrangers obligatoires relevant du règlement (CE) n° 883/2004. Le traitement français du rachat volontaire est contesté, faute de doctrine publiée claire. Nous ne le tranchons pas. Un rachat présenté à Julien comme « déductible à 30 ou 40 % » décrirait la situation d’un résident suisse, pas la sienne.
Verdict. Il exerce le droit d’option en faveur du régime français dans les trois mois, en déposant les deux formulaires et en conservant la preuve du cachet — 9 648 euros par an, soit, sur les vingt ans qui le séparent de la retraite, davantage que ce que rapporterait n’importe quelle optimisation de son épargne. Il ouvre un PER français et l’alimente à hauteur de ce que sa trésorerie permet, en sachant que l’économie se calcule à 30 %. Il n’ouvre pas de troisième pilier A. Et il met un rappel au 1er novembre de chaque année pour son attestation 2041-AS : c’est la seule ligne de défense de son régime, et l’employeur ne peut plus corriger un décompte au-delà du 31 mars de l’année suivante.
La ligne qu’il ne faut pas oublier de vérifier avant de signer
Le statut de Julien tient à un seul fait : le canton de son employeur. Pas son domicile, pas son permis G, pas son lieu de travail effectif. Un groupe dont le siège est à Neuchâtel peut le rattacher à un établissement stable genevois ou zurichois, et changer son régime fiscal sans changer son bureau.
Trois plafonds se cumulent ensuite, et un seul franchi suffit à faire tomber l’intégralité du statut pour l’année entière, pas seulement la fraction litigieuse : 45 nuitées de non-retour par an, 40 % de télétravail, 10 jours de missions temporaires. Un accord oral à « deux jours par semaine » place exactement sur le seuil de 40 %, sans marge pour un déplacement ou un arrêt. Nous visons 35 % et faisons écrire la règle de décompte. Voir le chapitre 6.
27.3. Cas n° 3 — La cadre dirigeante qui s’installe : la moitié de l’écart affiché, et une exit tax qu’elle n’avait pas vue
Le profil. Sofia D., 42 ans, directrice financière, mariée, deux enfants de 10 et 7 ans, conjoint qui suspend son activité pour la première année. Elle occupe à Paris un poste à 215 000 euros bruts. Un groupe genevois lui propose la direction financière de sa zone Europe à 360 000 francs bruts, permis B, prise de fonctions le 1er février 2027. Le foyer vend sa résidence principale parisienne et conserve : un appartement locatif à Bordeaux valorisé 450 000 euros produisant 21 600 euros de loyers bruts et 14 400 euros de revenu foncier net ; un compte-titres de 900 000 euros ; un PEA de 180 000 euros ; un contrat d’assurance-vie français de 400 000 euros. La plus-value latente du seul compte-titres s’élève à 240 000 euros.
La question. L’écart affiché est de 385 200 euros contre 215 000, soit 170 200 euros de mieux. Que reste-t-il une fois tout compté ?
| Volet suisse — Genève-ville | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat | 360 000 CHF |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 360 000, sans plafond | − 19 080 CHF |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 148 200 (gain maximum assuré) | − 1 630 CHF |
| − LAA, accidents non professionnels | 0,80 % × 148 200, taux contractuel | − 1 186 CHF |
| − LPP, part salariée | Plan surobligatoire assurant le salaire jusqu’à 300 000 CHF : 8 % × (300 000 − 26 460) | − 21 883 CHF |
| = Revenu net d’activité | 12,16 % de cotisations | 316 221 CHF |
| Revenu imposable après déductions | Donnée du dossier : frais professionnels, primes d’assurance, charges de famille et frais de garde, dont les assiettes fédérale et cantonale diffèrent de quelques milliers de francs | 300 000 CHF |
| − Impôt fédéral direct, cantonal et communal | Marié, 2 enfants, ville de Genève, année fiscale 2026 : IFD 24 880 + ICC 61 582 | − 86 462 CHF |
| − Impôt cantonal et communal sur la fortune | Ordre de grandeur sur 1 000 000 CHF de fortune nette, déduction sociale de 164 400 CHF pour un couple déduite (art. 58 al. 1 let. a LIPP) | − 5 000 CHF |
| − Prime LAMal du foyer | 4 personnes, canton de Genève, modèle standard, franchise ordinaire, offre médiane | − 22 313 CHF |
| = Disponible annuel, volet suisse | Soit 216 617 € au cours retenu | 202 446 CHF |
| Pour mémoire, hors trésorerie | Part employeur de la LPP créditée sur son compte de prévoyance | 21 883 CHF |
| Volet français — ce qui reste imposable en France | Calcul | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Loyers bruts de Bordeaux | Régime réel | 21 600 |
| Revenu foncier net | Après charges, intérêts et taxe foncière | 14 400 |
| − Impôt sur le revenu au taux minimum | 20 % × 14 400 (art. 197 A, a du CGI, la fraction restant sous 29 579 €) | − 2 880 |
| − Prélèvements sociaux | 7,5 % × 14 400 : prélèvement de solidarité seul, l’affiliation LAMal ouvrant l’exonération de CSG et de CRDS du I ter des art. L. 136-6 et L. 136-7 CSS | − 1 080 |
| Option pour le taux moyen | Sans objet : son revenu mondial la place très au-dessus du point de bascule de 69 000 € par part. La demander lui coûterait | 0 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette : appartement de Bordeaux, 450 000 €. Seuil de 1 300 000 € non atteint (art. 964 et 977 du CGI) | 0 |
| Compte-titres, PEA, assurance-vie | Hors assiette IFI, hors champ des prélèvements sociaux du non-résident, plus-values non imposables en France (conv. art. 15 § 5) | 0 |
| Retenue à la source sur dividendes français du compte-titres | 12,8 % (CGI art. 119 bis 2 et 187), plafond conventionnel de 15 % non atteint. Imputable en Suisse sur demande (conv. art. 25 B 2 a) | environ 1 500 |
| = Charge française annuelle | 5 460 | |
| Pour comparaison, la même année en résidence française | IR au taux marginal de 41 % sur le revenu foncier et prélèvements sociaux à 17,2 % | 8 381 |
Le net-à-net réel, et ce que la comparaison des bruts ne montre pas
ECART AFFICHE
360 000 CHF = 385 200 EUR contre 215 000 EUR = + 170 200 EUR
DISPONIBLE ANNUEL, SUISSE
Volet suisse 202 446 CHF = 216 617 EUR
+ revenu foncier francais net d impot
et de prelevements sociaux + 10 440 EUR
--------------
227 057 EUR
DISPONIBLE ANNUEL, FRANCE (poste conserve a Paris)
Salaire brut 215 000 EUR
- cotisations sociales salariales, hypothese 13 % - 27 950 EUR
- CSG et CRDS d activite 9,7 % sur 98,25 % du brut
dans la limite de quatre plafonds, puis 100 % - 20 529 EUR
- impot sur le revenu, 3 parts, quotient familial
plafonne a 3 614 EUR - 34 714 EUR
- part salariee de mutuelle, hypothese - 600 EUR
+ revenu foncier net d impot et de prelevements
sociaux (14 400 - 5 904 - 2 477) + 6 019 EUR
--------------
137 226 EUR
ECART NET A NET REEL + 89 831 EUR
soit 52,8 % de l ecart afficheLes cotisations salariales françaises et le taux de CSG et de CRDS d’activité sont des hypothèses de travail explicites, à remplacer par le bulletin de paie réel. Le poste le plus lourd de la déperdition n’est pas l’impôt suisse — 86 462 francs sur un revenu imposable de 300 000, soit 28,8 % — mais l’addition de la prime d’assurance maladie par tête (22 313 francs pour quatre personnes, quel que soit le revenu) et de l’impôt sur la fortune, deux charges que la France ne connaît pas sous cette forme.
Ce que Sofia n’avait pas vu : elle est dans le champ de l’exit tax
Le premier alinéa du I de l’article 167 bis du CGI vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédentes, lorsque leurs titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Sofia ne détient aucune participation dans aucune société. Mais son seul compte-titres vaut 900 000 euros : elle est dans le champ. Le sort des titres logés dans un PEA au regard de ce seuil mérite d’être posé par écrit — le chapitre 23 range « le PEA en tant qu’enveloppe » parmi ce que l’article ne vise pas, alors que les titres qu’il abrite relèvent bien du 1 du I de l’article 150-0 A. Nous ne tranchons pas, et nous ne fondons aucun chiffrage sur la réponse : ici, le compte-titres suffit à déclencher le dispositif.
C’est la lecture fausse la plus fréquente et la plus coûteuse : le seuil porte sur la valeur, pas sur la plus-value. Le chiffrage est le suivant. Assiette : 240 000 euros de plus-values latentes. Impôt mis en sursis : 75 360 euros, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu (30 720 €) et 18,6 % de prélèvements sociaux (44 640 €). Garanties à constituer avant le transfert : 12,8 % du montant brut, soit 30 720 euros, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. Valeur globale inférieure à 2 570 000 euros : le dégrèvement d’office intervient au bout de deux ans.
Et le sursis n’est pas de plein droit. La Suisse remplit deux des trois conditions du IV de l’article 167 bis, mais pas la deuxième : elle n’a conclu avec la France aucune convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. L’article 28 bis de la convention de 1966 organise l’assistance « pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement » — la notification, pas le recouvrement. Sofia relève donc du V : demande expresse avant le départ, représentant établi en France, garanties constituées auprès du comptable public.
Coût réel sur deux ans : une caution bancaire sur 30 720 euros à un taux de commission de l’ordre de 0,8 % l’an représente environ 500 euros. Ce n’est pas le montant qui pose problème, c’est le calendrier — les garanties se constituent avant le transfert, pas après — et le suivi déclaratif : formulaire 2074-ETD l’année suivant le transfert, puis déclaration de suivi chaque année. Le 4 du IX est sans nuance : le défaut de production, ou « l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer », entraîne l’exigibilité immédiate des 75 360 euros. Sur des titres qui n’ont pas été vendus et ne produisent aucune liquidité.
Trois arbitrages complètent le dossier, et ils se prennent tous avant le départ.
- Le PEA. Il survit au transfert sans clôture, la Suisse n’étant pas un État ou territoire non coopératif. Mais il ne protège plus rien : le PEA n’a aucune existence en droit fiscal suisse, les dividendes qu’il encaisse sont du rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 20 alinéa 1 LIFD, imposables l’année de leur encaissement, et sa valeur liquidative au 31 décembre entre dans l’assiette de l’impôt cantonal sur la fortune. Il ne reste qu’une valeur d’option, celle du retour — et cette option se paie chaque année.
- L’assurance-vie française. Un rachat effectué depuis la Suisse n’est imposé ni à l’impôt sur le revenu, la convention réservant l’imposition à l’État de résidence, ni aux prélèvements sociaux, hors champ. Le conseil de « racheter avant de partir pour profiter du 7,5 % » a donc pour effet de payer volontairement un impôt et des prélèvements sociaux là où le taux français après le départ est de zéro. Le calendrier du rachat est suisse, pas français : il dépend de la qualification du contrat en prime unique et de l’âge de l’assurée.
- La commune. Sofia signe son bail avant de comprendre que, à Genève, l’écart de centimes additionnels communaux va de 25 à Cologny et Genthod à 51 à Avully et Chancy. Sur son niveau de revenu et de fortune, l’arbitrage communal se chiffre en milliers de francs par an. Il a un coût caché, invariablement omis : les communes à multiple bas sont aussi celles où le mètre carré est le plus cher. Économiser 10 000 francs d’impôt pour payer 18 000 francs de loyer supplémentaire n’est pas une optimisation.
Verdict. Oui, largement — mais 89 831 euros par an, pas 170 200. La moitié de l’écart affiché est absorbée par des postes que la comparaison des salaires ne fait jamais apparaître. Trois conditions à la signature : constituer les garanties d’exit tax avant le transfert et inscrire les cinq déclarations de suivi au calendrier partagé du foyer ; paramétrer l’assurance maladie dès l’arrivée plutôt que de souscrire dans l’urgence des trois mois, ce qui vaut 8 062 francs par an ; et vérifier le règlement de prévoyance avant le contrat, parce que la ligne LPP varie du simple au double d’un employeur à l’autre et qu’elle pèse ici 21 883 francs de part salariée et autant de part employeur.
27.4. Cas n° 4 — Le dirigeant qui transfère sa société : 3 359 800 euros suspendus à un calendrier industriel
Le profil. Pierre-Yves M., 53 ans, marié à Hélène, 51 ans, sans activité, deux enfants majeurs dont l’un vit à Lyon. Fondateur d’une société d’édition logicielle qu’il détient à 100 % au travers d’une holding française, valorisée 11 200 000 euros pour un prix de revient de 500 000 euros. Le groupe ouvre une entité à Zoug pour y loger son activité internationale ; Pierre-Yves en prend la direction opérationnelle et transfère son domicile le 15 mars 2027. Il conserve en France l’immobilier d’exploitation loué à la société, détenu par une SCI dont il possède 95 % des parts et valorisé 2 400 000 euros, ainsi que la trésorerie de la holding. Une lettre d’intention non engageante d’un fonds industriel circule depuis l’automne 2026.
La question. Trois en réalité, et elles ne se traitent ni au même moment ni avec les mêmes interlocuteurs : ce que coûte le transfert de sa personne, ce que coûte le transfert de sa société, et à quelle date il peut vendre.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Valeur globale des titres au 14 mars 2027 | Le III de l’art. 167 bis fixe la valorisation au jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale illimitée. L’art. 4 § 4 de la convention fixe la césure au jour près | 11 200 000 € |
| Assiette de plus-value latente | 11 200 000 − 500 000 | 10 700 000 € |
| Impôt sur le revenu mis en sursis | 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique, 1 de l’art. 200 A par renvoi du II bis) | 1 369 600 € |
| Prélèvements sociaux mis en sursis | 18,6 % : CSG 10,6 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % | 1 990 200 € |
| Total en sursis, 31,4 % | Une seule addition, jamais deux | 3 359 800 € |
| Garanties à constituer avant le 15 mars 2027 | 12,8 % du montant BRUT, sans abattement pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux (V de l’art. 167 bis) | 1 369 600 € |
| Part de l’impôt en sursis sans aucune garantie | Les prélèvements sociaux n’entrent dans aucune des deux assiettes de garantie | 1 990 200 € |
| Délai de dégrèvement d’office | Cinq ans, la valeur globale excédant 2 570 000 € à la date du transfert (2 du VII) | 15 mars 2032 |
| Coût de portage des garanties | Caution bancaire adossée à un nantissement, commission de l’ordre de 0,80 % l’an — fourchette de marché constatée, non un barème réglementé | environ 54 800 € sur cinq ans |
La seule question qui décide, et elle n’est pas fiscale
Si le fonds se présente en 2029, deux ans et demi après le transfert, la cession met fin au sursis : les 3 359 800 euros deviennent immédiatement exigibles. Et le VIII de l’article 167 bis, qui permet d’imputer l’impôt acquitté à l’étranger sur la même plus-value, ne produit strictement rien : l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct dispose que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. La Suisse n’ayant rien perçu, il n’y a rien à imputer. C’est le paradoxe du dossier suisse : le pays le plus favorable à la plus-value mobilière est aussi celui où la cession anticipée coûte le plus cher.
Si le fonds se présente après le 15 mars 2032, le dégrèvement d’office a joué : la France ne perçoit rien, la Suisse non plus, et la plus-value — qui aura pu croître — sort entièrement nette. L’écart entre les deux scénarios est de 3 359 800 euros.
Le rôle du conseil n’est pas de dire « attendez ». Un acquéreur ne se représente pas nécessairement trente mois plus tard, un prix de 2029 peut valoir mieux qu’un prix incertain de 2032, et la valeur des titres peut baisser dans l’intervalle — auquel cas le VIII permet de limiter l’impôt à la plus-value réellement réalisée, mais le capital, lui, aura été perdu. Le rôle du conseil est de mettre le chiffre de 3 359 800 euros dans la balance au moment où la lettre d’intention arrive, et non trois semaines après la signature.
Le volet suisse est, lui, d’une simplicité qui contraste. Zoug applique en 2026, à un célibataire présentant 250 000 francs de revenu imposable, un impôt fédéral, cantonal et communal de 43 338 francs, contre 77 782 à Genève-ville et 84 573 à Lausanne. Sur la fortune, il prélève 2,042 pour mille à cinq millions et 2,168 pour mille à vingt millions, quand Genève prélève respectivement 7,623 et 8,339. C’est l’écart le plus violent du système suisse, et il porte sur la fortune bien plus que sur le revenu.
| Poste suisse | Base | Montant annuel (CHF) |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu, fédéral, cantonal et communal | Rémunération de direction fixée à un niveau produisant 250 000 CHF de revenu imposable, canton et ville de Zoug, année fiscale 2026 | 43 338 |
| Impôt sur la fortune | Hypothèse explicite : titres de la holding valorisés 10 000 000 CHF pour l’impôt sur la fortune. Le barème zougois se situe entre 2,042 ‰ à 5 M et 2,168 ‰ à 20 M | de l’ordre de 21 000 |
| Ce qui sort de l’assiette cantonale | L’immobilier d’exploitation français est exclu par l’art. 6 al. 1 LIFD et son équivalent cantonal — mais il est retenu pour déterminer le TAUX applicable au reste | — |
| Ce qui y entre, et que personne n’anticipe | Les titres d’une société FRANÇAISE ne sont pas un immeuble ni un établissement stable étranger : ils entrent intégralement dans la fortune imposable suisse | poste principal |
| Cotisations AVS / AI / APG | 10,6 % du salaire de direction, sans aucun plafond. Sur la fraction excédant 90 720 CHF de revenu annuel moyen déterminant, aucun droit à rente supplémentaire n’est acquis | selon rémunération |
| Prime LAMal du couple | Deux adultes, tarif du canton de Zoug, offre médiane, franchise ordinaire : 2 × 430,50 × 12 | 10 332 |
| Impôt sur les successions et donations | Zoug n’en prélève aucun en ligne directe, ni pour le conjoint, ni même pour un concubin | 0 |
Trois pièges propres à ce profil, dont deux ne sont pas français
Le forfait fiscal lui est fermé, deux fois. L’article 14 alinéa 1 lettre c de la LIFD exclut du régime celui qui exerce une activité lucrative en Suisse, et la circulaire n° 44 vise « la personne qui pratique en Suisse une profession principale ou accessoire de quelque genre que ce soit ». Le critère est le lieu d’exercice, pas le lieu de versement, et il n’existe aucun seuil de minimis. Quand bien même il n’exercerait rien, l’article 4 § 6 b de la convention lui dénierait la qualité de résident conventionnel — et c’est exactement sa configuration, celle du dirigeant qui conserve en France l’essentiel de son patrimoine productif, qui a été jugée par le Conseil d’État le 25 juin 2021 sous le n° 442790.
L’article 20a de la LIFD peut faire tomber l’exonération suisse sur laquelle repose tout le raisonnement. Deux règles de requalification autonomes, indépendantes du commerce professionnel de titres. La liquidation partielle indirecte : la cession d’une participation d’au moins 20 % suivie, dans les cinq ans, d’une distribution de substance non nécessaire à l’exploitation est requalifiée en rendement de fortune mobilière, donc imposable. La transposition : l’apport de titres à une société contrôlée à 50 % au moins après l’opération est requalifié pour la part excédant la valeur nominale et les réserves d’apport de capital. La clause de prix et le plan de financement de l’acquéreur deviennent donc, en Suisse, des sujets fiscaux du vendeur. Un montage où le fonds finance une partie du prix avec la trésorerie de la société cédée expose Pierre-Yves à un rappel d’impôt.
Le centre des intérêts économiques. Pierre-Yves conserve en France l’immobilier d’exploitation, une SCI, une holding et sa trésorerie. Il est résident conventionnel de Suisse — il n’est pas forfaitaire, la convention lui reste ouverte, et l’article 4 § 2 départage en sa faveur s’il installe réellement son foyer d’habitation permanent et son centre des intérêts vitaux à Zoug. Mais ce départage suppose la convention, et la convention suppose la substance. Le déménagement doit être réel : logement, présence effective, scolarité, comptes, mandats sociaux. Les dossiers que nous voyons échouer n’échouent jamais sur le droit, ils échouent sur les faits.
Une quatrième question sort du périmètre de ce guide et nous préférons le dire plutôt que de la traiter à moitié : la fiscalité de la société. Le transfert de la direction effective, l’établissement stable au sens de l’article 5 de la convention, le sort de la trésorerie de la holding, l’article 209 B du code général des impôts et les règles de prix de transfert entre l’entité française et l’entité zougoise appellent une instruction distincte, menée avec le conseil de la société et son commissaire aux comptes. Le transfert du dirigeant et celui de la société sont deux opérations, avec deux calendriers, deux régimes et deux interlocuteurs. Les confondre est la faute la plus fréquente sur ce type de dossier, et elle se paie du côté de la société, pas du côté de la personne.
Verdict. Oui, à trois conditions dont aucune n’est fiscale. Que le transfert soit réel et documenté, faute de quoi l’article 4 B du code général des impôts et le centre des intérêts économiques rapatrient l’ensemble. Que la lettre d’intention ne se transforme pas en cession avant le 15 mars 2032, ou que la décision de vendre plus tôt soit prise en connaissance des 3 359 800 euros qu’elle déclenche. Et que la clause de prix du futur protocole de cession soit relue à l’aune de l’article 20a de la LIFD avant d’être signée — c’est-à-dire des années avant qu’elle n’existe. Le forfait fiscal, qu’il était venu nous demander, ne lui est ouvert ni en droit suisse ni en droit conventionnel français : c’est le cas n° 7 qui montre ce qu’il aurait coûté s’il l’avait été.
27.5. Cas n° 5 — Les retraités sur la Riviera : le verdict ne dépend pas de la Suisse, il dépend du canton
Le profil. Bernard et Michèle C., 67 et 65 ans, mariés, deux enfants majeurs installés en France. Bernard a fait toute sa carrière dans le secteur privé français et perçoit 54 000 euros de pensions (régime général et retraite complémentaire). Michèle a été cadre territoriale et perçoit 26 000 euros de pension versée par une caisse publique française. Ils vendent leur résidence principale et s’installent en janvier 2027 à Pully, sur la rive lémanique, canton de Vaud.
- Appartement locatif à Nantes, 900 000 €, 38 400 € de loyers bruts, 26 000 € de revenu foncier net au régime réel.
- Maison de famille en Charente, 600 000 €, non louée, occupée quelques semaines par an.
- Portefeuille-titres, contrat d’assurance-vie français et liquidités, calibrés pour porter la fortune imposable en Suisse à 5 000 000 de francs exactement, afin d’utiliser une ligne vérifiée du calculateur officiel plutôt qu’une interpolation. Rendement distribué retenu : 2,2 %, soit 63 800 € de dividendes et d’intérêts.
La question. Ils ont lu que la Suisse n’imposait pas les plus-values et que les pensions y étaient légères. Ils veulent savoir ce que l’installation leur coûte, ou leur rapporte, la première année pleine.
Le premier fait du dossier n’est pas fiscal, il est conventionnel, et il coupe leur revenu en deux. La pension privée de Bernard relève de l’article 20 § 1 de la convention du 9 septembre 1966 : elle n’est imposable que dans l’État de résidence, donc en Suisse seulement. La pension de Michèle relève de l’article 21 § 1, celui des rémunérations publiques : versée par une personne morale de droit public français à une ressortissante française, elle reste imposable en France, exclusivement. Deux pensions du même foyer, deux États d’imposition. Cette ligne de partage est celle que nous corrigeons le plus souvent sur les dossiers de retraités.
| Volet français — ce que la France conserve | Calcul | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Pension publique de Michèle | 26 000 €, abattement de 10 % plafonné à 4 439 € pour le foyer (art. 158, 5, a du CGI) | 23 400 |
| Pension privée de Bernard | Article 20 § 1 de la convention : imposable en Suisse seulement | hors champ français |
| Revenu foncier net de Nantes | Régime réel | 26 000 |
| Revenu net imposable de source française | 49 400 | |
| Impôt au taux minimum (art. 197 A, a) | 20 % × 29 579 + 30 % × (49 400 − 29 579) | 11 862 |
| Impôt au taux moyen (art. 197 A, b) | Revenu mondial net imposable 165 361 €, 2 parts : impôt théorique 35 816 €, taux moyen 21,66 %, appliqué aux 49 400 € de source française | 10 700 |
| Gain de l’option pour le taux moyen | 1 162 € par an, contre l’obligation de produire l’avis d’imposition suisse certifié conforme et la déclaration cantonale | − 1 162 |
| Prélèvements sociaux sur le revenu foncier | Branche défavorable, 17,2 % : 4 472 € — branche favorable, 7,5 % : 1 950 € | 1 950 à 4 472 |
| Impôt sur la fortune immobilière | Assiette : 900 000 + 600 000 = 1 500 000 €. Barème de l’art. 977 : 0,5 % de 800 000 à 1 300 000, puis 0,7 %. Le plafonnement à 75 % des revenus de l’art. 979 est RÉSERVÉ aux redevables domiciliés en France : il leur est fermé | 3 900 |
| Charge française annuelle | Selon la branche retenue pour les prélèvements sociaux | 16 550 à 19 072 |
Les prélèvements sociaux du retraité : la condition que presque tout le monde oublie
Le taux réduit de 7,5 % ne repose sur aucune jurisprudence depuis 2019 : il figure au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, et il pose deux conditions cumulatives. Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — la LAMal y satisfait par l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999. Et ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale.
C’est la seconde qui pose problème à un retraité. Les articles 23 à 25 du règlement 883/2004 désignent l’institution qui supporte la charge des soins d’un titulaire de pension, et ce n’est pas nécessairement celle de l’État de résidence. Un couple domicilié en Suisse mais dont les pensions sont exclusivement françaises peut se voir servir ses prestations en nature pour le compte de la France, auquel cas il est à la charge d’un régime obligatoire français et le taux réduit lui est fermé. Sur 26 000 € de revenu foncier, l’écart entre les deux branches est de 2 522 € par an.
Ce point ne se tranche pas dans un guide : il se tranche sur pièces, avant la première déclaration, auprès de la caisse compétente et de l’institution commune. Ce qui se décide, en revanche, c’est de ne pas cocher les cases 8SH et 8SI de la déclaration 2042 C tant que la réponse n’est pas écrite. Le cochage suffit à obtenir le taux réduit, aucune pièce n’étant à joindre — mais l’administration contrôle a posteriori, et une régularisation sur trois ans coûte plus cher que l’économie annuelle.
| Scénario | Impôt suisse sur le revenu | Impôt suisse sur la fortune (5 000 000 CHF) | Charge française | Total annuel |
|---|---|---|---|---|
| Rester en France (Nantes) | Sans objet | Sans objet — l’IFI ne frappe que l’immobilier, soit 3 900 € sur 1 500 000 € | 52 361 € (IR 16 676, PFU et prélèvements sociaux sur dividendes 20 033, prélèvements sociaux fonciers 4 472, CSG-CRDS-CASA sur pensions 7 280, IFI 3 900) | 52 361 € |
| S’installer à Pully (VD) | Ordre de grandeur : 26 000 CHF | 35 201 CHF | 16 550 € | environ 82 000 € |
| S’installer dans le canton de Zoug | Ordre de grandeur : 12 000 CHF | 10 208 CHF | 16 550 € | environ 40 300 € |
Le résultat se lit deux fois. Pully coûte environ 30 000 euros de plus par an que Nantes. Zoug en coûte environ 12 000 de moins. Le même couple, le même patrimoine, la même année, et un écart de 42 000 euros entre deux communes suisses. La cause est identifiable en une ligne : l’impôt sur la fortune, 35 201 francs d’un côté, 10 208 de l’autre, sur des actifs que l’impôt français sur la fortune immobilière ne touche pas d’un centime. C’est exactement le point de bascule décrit au chapitre 7 : en dessous de quatre à six millions de francs de fortune nette, la domiciliation se joue sur le barème du revenu ; au-dessus, elle se joue sur la fortune, et l’écart de revenu devient secondaire.
Deux paramètres vaudois qu’ils n’avaient pas regardés, et qui vont dans des sens opposés
Contre Vaud : la ligne directe est imposée. Le canton n’exonère pas les enfants. L’article 31 de la loi vaudoise sur les mutations à titre gratuit accorde une déduction d’un million de francs par souche de la première parentèle, mais cette déduction n’est pas un plateau, c’est une falaise : au-delà de 1 001 000 francs, elle « est réduite de 1/100ème par tranche de mille francs », donc entièrement consommée aux alentours de 1 101 000 francs par souche. Au-delà, il n’y a plus aucune déduction et l’impôt frappe la totalité de la part. Annoncer à ce couple une « franchise totale de deux millions » est l’inverse de la réalité, où la franchise sera nulle. À quoi s’ajoutent des centimes additionnels communaux pouvant atteindre un franc par franc perçu par l’État.
Pour Vaud : l’article 36 de la même loi. L’impôt sur les successions d’étrangers ouvertes dans le canton est réduit de moitié, à la condition centrale que le défunt n’exerce et n’ait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, et que la part de masse successorale concernée soit entièrement imposable dans le canton. La réduction ne bénéficie pas au défunt de nationalité suisse, fût-il binational. C’est exactement le profil du retraité français installé sur la Riviera vaudoise, et c’est la seule bonne nouvelle successorale du canton. Elle se demande, elle ne tombe pas seule, et l’administration vérifie nationalité, date d’arrivée, séjours antérieurs et activités passées.
Zoug, lui, ne prélève aucun impôt sur les successions en ligne directe, ni sur le conjoint, ni même sur un concubin. Sur une transmission de cinq millions à deux enfants, l’écart entre les deux cantons se compte en centaines de milliers de francs — et il se décide au moment de signer un bail, sans que personne ne pose la question. Reste que leurs deux enfants vivent en France : si l’un d’eux y a son domicile fiscal et l’y a eu six des dix dernières années, le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts rend sa part mondialement imposable en France, y compris les avoirs suisses, et aucune convention ne corrigera la double imposition depuis que celle du 31 décembre 1953 a cessé de produire effet pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2015.
Deux postes qu’on leur avait annoncés comme des charges disparaissent. Ils n’auront aucune cotisation AVS de personne sans activité lucrative : l’article 3 alinéa 1 bis de la LAVS arrête l’obligation à la fin du mois où l’âge de référence est atteint, et ils l’ont tous deux dépassé. S’ils s’étaient installés à 60 ans, la cotisation assise sur la fortune augmentée des rentes multipliées par vingt leur aurait coûté plusieurs milliers de francs par an et par personne, avec un maximum de 26 500 francs chacun. Et ils ne supporteront aucun impôt suisse sur les plus-values réalisées dans leur portefeuille, l’article 16 alinéa 3 de la LIFD exonérant les gains en capital de la fortune privée — sous les réserves du commerce professionnel de titres, dont le troisième critère du régime de sécurité de la circulaire n° 36 est précisément le plus dangereux pour un retraité : les gains en capital ne doivent pas être nécessaires « en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie », ce qui est présumé lorsqu’ils représentent moins de 50 % du revenu net de la période.
Verdict. Non pour Pully, oui pour la Suisse centrale, et l’écart entre les deux réponses est de 42 000 euros par an. Sur ce profil — des pensions modestes au regard d’un patrimoine mobilier important — le choix du canton pèse davantage que tous les autres arbitrages réunis. S’ils tiennent au Léman pour des raisons qui ne sont pas fiscales, et c’est une raison parfaitement recevable, alors la décision se prend en connaissance de son prix : 30 000 euros par an, plus un impôt successoral vaudois sur la ligne directe dont la franchise sera nulle. Nous ne leur dirons pas de renoncer au lac. Nous leur dirons ce qu’il coûte.
27.6. Cas n° 6 — Le couple mixte franco-suisse, et les 7 028 euros que personne ne voit
Le profil. Marc L., 46 ans, binational franco-suisse, infirmier-cadre dans un hôpital public du canton de Vaud, 122 000 francs bruts. Claire L., 44 ans, française, responsable qualité dans une PME d’Annecy, 58 000 euros bruts. Deux enfants de 14 et 11 ans. Domiciliés à Divonne-les-Bains, dans l’Ain. Ils détiennent un studio à Lyon, 9 600 euros de loyers bruts, 6 500 euros de revenu foncier net.
La question. Marc s’étonne d’être imposé à la source en Suisse alors que son employeur est vaudois — l’un des huit cantons de l’accord du 11 avril 1983 — et que tous ses collègues sont imposés en France. Et Claire s’étonne que son propre impôt ait doublé depuis leur mariage.
Les deux étonnements ont la même origine, et elle tient en deux articles. L’article 17 § 4 de la convention, qui incorpore l’accord de 1983, réserve expressément les articles 18, 19 et 21. L’article 21 porte sur les rémunérations publiques. La directive de l’Administration cantonale des impôts vaudoise en tire la règle : « Le statut de travailleur frontalier n’est pas applicable à une personne de nationalité suisse (binationale ou non), domiciliée en France et qui reçoit des rémunérations d’un employeur de droit public (un État, une commune, une école publique, etc.). » L’employeur doit retenir l’impôt à la source. Le critère est la nationalité, pas le statut de l’emploi seul : un collègue français « simple » au même poste relève, lui, de l’accord de 1983 et n’est pas imposé en Suisse.
| Volet suisse — Marc | Calcul | Montant (CHF) |
|---|---|---|
| Salaire annuel brut | Contrat, employeur de droit public vaudois | 122 000 |
| − AVS / AI / APG | 5,30 % × 122 000 | − 6 466 |
| − Assurance-chômage | 1,10 % × 122 000 | − 1 342 |
| − LAA, accidents non professionnels | 0,70 % × 122 000, taux contractuel d’une classe de risque basse | − 854 |
| − LPP, part salariée | Caisse de pension publique, 9 % × (122 000 − 26 460) | − 8 599 |
| = Revenu net d’activité | 14,15 % de cotisations | 104 739 |
| − Impôt à la source suisse, barème C | Donnée du dossier, relevée sur l’attestation-quittance. Le barème C, réservé aux couples à deux revenus, intègre un revenu THÉORIQUE du conjoint que l’employeur ignore | − 12 800 |
| − Prime LAMal de Marc | Tarif applicable aux assurés résidant en France, adulte, sans couverture accidents, offre médiane : 489,30 × 12 | − 5 872 |
| Rectification possible | Si le revenu réel de Claire est inférieur au revenu théorique du barème C, l’art. 36a al. 2 LHID autorise « une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint ». Elle se demande avant le 31 mars et n’ouvre AUCUNE déduction nouvelle : elle remet le bon taux | — |
L’article 21 § 1 attribue l’imposition de ce salaire à la Suisse, exclusivement. Côté français, l’article 25, A, § 1, a de la convention accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant : le salaire de Marc ne supporte donc aucun impôt français net. Mais il entre dans le revenu servant à calculer le taux. C’est la mécanique du taux effectif, et c’est la réponse à l’étonnement de Claire.
Ce que le salaire suisse coûte au salaire français — le calcul complet
REVENU NET GLOBAL DU FOYER
Salaire de Marc, net de cotisations suisses et de prime
LAMal : 98 867 CHF = 105 788 EUR, apres deduction de 10 % 95 209 EUR
Salaire de Claire, net imposable (hypothese 78 % du brut),
apres deduction de 10 % 40 716 EUR
Revenu foncier net du studio lyonnais 6 500 EUR
------------
Revenu net global imposable 142 425 EUR
IMPOT SUR LE REVENU, 3 PARTS
Quotient : 142 425 / 3 47 475 EUR
Impot a 3 parts 22 039 EUR
Impot a 2 parts (calcul du plafonnement) 28 935 EUR
Avantage du quotient familial 6 896 EUR
Plafond legal, 2 demi-parts x 1 807 3 614 EUR -> plafonnement
IMPOT BRUT 25 321 EUR
CREDIT D IMPOT CONVENTIONNEL (art. 25, A, § 1, a)
Egal a l impot francais correspondant au salaire suisse :
25 321 x (95 209 / 142 425) 16 927 EUR
IMPOT FRANCAIS NET DU 8 394 EUR
LE MEME FOYER SANS LE SALAIRE SUISSE
Revenu net global : 40 716 + 6 500 47 216 EUR
Impot a 3 parts, plafonnement non atteint 1 366 EUR
COUT DU TAUX EFFECTIF 7 028 EURLe salaire suisse ne coûte rien directement et renchérit tout le reste de 7 028 € par an. Trois conséquences de conseil. Le rendement d’un versement sur un PER se calcule au taux marginal réel du foyer, taux effectif compris, et non au taux qu’aurait le seul salaire français. Un déficit foncier ou une décote de nue-propriété s’impute sur des revenus taxés à ce taux majoré. Et toute décision qui augmente le salaire suisse — augmentation, bonus, passage à temps plein — renchérit l’impôt français de Claire. Ce n’est pas une raison pour la refuser, c’en est une pour la chiffrer.
Le PER de Marc : il fonctionne, mais pas au taux qu’on croit
Le foyer étant plafonné sur son quotient familial, son taux marginal réel est celui du calcul à deux parts, soit 30 %. Un versement déductible de 5 000 euros réduit donc l’impôt brut de 1 500 euros.
Mais il réduit aussi le dénominateur du crédit d’impôt conventionnel, ce qui augmente la fraction créditée et absorbe une partie du gain. Sur ce dossier, l’impôt net passe de 8 394 à environ 7 317 euros : 1 077 euros d’économie pour 5 000 euros versés, soit 21,5 %, et non 30 %.
Nous n’avons pas retrouvé de doctrine publiée réglant expressément la manière dont une charge déductible du revenu global entre au dénominateur du crédit d’impôt de l’article 25, A, § 1, a de la convention franco-suisse. Le rendement réel se situe entre 21 % et 30 % selon la méthode retenue, et il se contrôle sur l’avis d’imposition de l’année du premier versement, pas sur une simulation. Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas de 30 % : un conseil qui vend un PER à ce foyer sur la base du seul taux marginal surestime le gain.
Trois autres postes complètent le dossier, et deux d’entre eux sont des portes fermées.
- La quasi-résidence est fermée à Marc, et son troisième pilier A ne vaut rien. Le test de l’article 14 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source porte sur les revenus bruts, mondiaux et conjugaux. Part suisse : 122 000 sur 176 207 francs, soit 69,2 %. Il faudrait 90 %. Le salaire de Marc n’y est pour rien : c’est celui de Claire, au dénominateur, qui fait échouer le test à lui seul. Sans taxation ordinaire ultérieure, un versement au troisième pilier A ne procure aucune déduction : c’est un placement, exposé à un risque de perte en capital selon le support retenu, et rien d’autre. Un rachat de deuxième pilier subit le même sort. Restent les lettres b et c de l’article 99a de la LIFD, que presque personne n’emprunte, et qui ne renvoient pas au seuil des 90 % ; sur un dossier à 69 %, elles n’ont aucune chance sérieuse.
- Les prélèvements sociaux du studio lyonnais se partagent. Claire, salariée en France, est à la charge d’un régime obligatoire français : le taux réduit lui est fermé. Marc, affilié à la LAMal, remplit la première condition du I ter ; la seconde — n’être à la charge d’aucun régime obligatoire français — se discute pour le conjoint d’une salariée française, et nous ne la tranchons pas. La case 8RF de la déclaration 2042 C existe précisément pour cette configuration : elle reçoit le montant des revenus fonciers exonérés de CSG et de CRDS lorsque, dans un couple, un seul des conjoints remplit les conditions. Sur 6 500 euros de revenu foncier, l’enjeu est de 315 euros par an. Modeste — mais la même mécanique appliquée à un portefeuille immobilier de 40 000 euros de revenus vaudrait près de 2 000 euros.
- Le déclaratif ne pardonne pas. Le salaire de Marc se porte lignes 1AF à 1DF et se reporte case 8TK, avec l’annexe 2047-SUISSE. Il doit annoncer à son employeur tout changement de sa situation personnelle ou familiale dans les quatorze jours : un mariage, une naissance, une séparation ou une prise d’emploi du conjoint non annoncés produisent un barème faux toute l’année, que la rectification devra ensuite corriger — et elle se demande, elle aussi, avant le 31 mars.
La double nationalité de Marc : un désavantage sur la rente, un avantage possible sur le capital
L’aperçu des conventions publié par l’Administration fédérale des contributions distingue, pour la prévoyance de droit public, la nationalité suisse, celle de l’autre État contractant, la double nationalité et les États tiers. Pour la ligne France, la double nationalité est traitée comme la nationalité suisse : retenue sur la rente, et pas de rétrocession sur le capital.
Sur la rente de sa caisse de pension publique, cela signifie une retenue suisse que son collègue français « simple » n’aurait pas : celui-ci relèverait de l’article 20 § 1 et ne serait imposé qu’en France. Sur le capital, en revanche, la conclusion n’est pas celle qu’on répète. Marc supportera l’impôt à la source suisse à titre définitif — de l’ordre de 8 % du capital selon le canton de la caisse — et la France éliminera par crédit d’impôt égal à l’impôt français, c’est-à-dire une exonération avec maintien du taux effectif. Son collègue français, lui, obtiendra la restitution intégrale de la retenue suisse mais supportera en France 6,75 % au titre du prélèvement libératoire de l’article 163 bis II du CGI et 9,1 % de contributions sociales, soit 15,85 %. Sur un capital de 780 000 francs, l’écart joue en faveur du binational.
Ce que Marc perd n’est donc pas nécessairement de l’argent : c’est la faculté d’arbitrer. Pas de restitution à demander, pas d’option de l’article 163 bis II à exercer, pas de calendrier de résidence à optimiser. Et une incertitude déclarative réelle : les modalités exactes du crédit d’impôt français sur une prestation en capital de droit public n’ont fait l’objet d’aucune doctrine publiée que nous ayons retrouvée. La ligne de déclaration et le justificatif à joindre s’arrêtent avec le service des impôts avant le dépôt, pas après.
Verdict. Il n’y a rien à changer au régime de Marc : il est imposé en Suisse par l’effet d’un texte, pas d’un choix, et aucune démarche n’ouvrira l’accord de 1983 à un binational employé par une personne morale de droit public. Ce qui se pilote, c’est le reste. Demander la rectification du barème C si le revenu théorique du conjoint est surestimé. Cesser de verser au troisième pilier A, qui ne produit aucune déduction dans cette configuration. Calculer le rendement du PER au taux effectif réel, et non au taux marginal apparent. Servir la case 8RF. Et poser dès maintenant, quinze ans avant l’échéance, la question du capital de prévoyance publique, parce que sa réponse dépend d’une nationalité qui ne se défait pas et d’un déclaratif qu’aucune doctrine n’éclaire.
27.7. Cas n° 7 — Le forfait fiscal à cinq millions : non, et l’écart n’est pas serré
Le profil. Thierry et Sylvie N., 58 et 56 ans, mariés, deux enfants majeurs vivant en France. Thierry a cédé en 2025 sa participation minoritaire dans une PME industrielle et n’exerce plus aucune activité. Sylvie n’en a jamais exercé. Ils liquident l’intégralité de leur patrimoine français — résidence principale, locatifs, parts sociales — et se retrouvent avec 5 000 000 d’euros de patrimoine financier : un portefeuille de titres de 3 700 000 euros dont 1 350 000 euros de plus-values latentes, et 1 300 000 euros de contrats d’assurance-vie. Ils envisagent Genève et demandent le forfait fiscal. Ils ont visité une maison à Cologny, à 8 300 francs par mois.
La question. Ils viennent nous voir pour faire confirmer un choix qu’ils croient déjà arbitré. Nous chiffrons les deux régimes.
La première chose à comprendre est que l’assiette du forfait n’a rien à voir avec leur patrimoine. Elle est commandée par le logement. L’article 14 alinéa 3 lettre b de la LIFD retient, pour les contribuables chefs de ménage, sept fois le loyer annuel ou la valeur locative. Le montant minimum fédéral de 435 000 francs pour 2026 ne commande la base que si sept fois le loyer lui reste inférieur, c’est-à-dire pour un loyer annuel de moins de 62 143 francs, soit environ 5 180 francs par mois. Leur maison de Cologny à 8 300 francs par mois représente 100 000 francs par an, donc 700 000 francs de base fédérale — et 770 000 francs de base cantonale, la majoration de 10 % de l’article 14 alinéa 4 de la LIPP tenant lieu d’impôt sur la fortune.
| Poste annuel | Forfait, loyer de 100 000 CHF | Forfait au plancher légal | Imposition ordinaire |
|---|---|---|---|
| Base fédérale | 7 × 100 000 = 700 000 CHF | 435 000 CHF (art. 14 al. 3 let. a LIFD, teneur 2026) | Revenu imposable réel, à 2 % de rendement distribué sur 5 M : 100 000 CHF |
| Impôt fédéral direct | 76 880 CHF | 42 430 CHF | 1 816 CHF |
| Base cantonale (majoration de 10 %) | 770 000 CHF | 468 993 CHF (minimum cantonal indexé de 426 357 CHF + 10 %) | Sans objet |
| Impôt cantonal et communal, Genève-Ville | environ 217 000 CHF | environ 123 000 CHF | 56 043 CHF, impôt sur la fortune de 5 M compris |
| Total à Genève-Ville | environ 294 000 CHF | environ 165 000 CHF | environ 58 000 CHF |
| Total à Cologny (25 centimes contre 45,49) | environ 269 000 CHF | environ 151 000 CHF | inférieur à 58 000 CHF |
| Cotisations AVS / AI / APG de personnes sans activité lucrative | environ 12 000 CHF pour le couple | environ 12 000 CHF | environ 12 000 CHF — le forfait fiscal ne forfaitise pas les cotisations sociales |
| Droits de succession genevois sur une part nette de 5 M transmise | 291 550 CHF | 291 550 CHF | 0 — exonération du conjoint et de la ligne directe (art. 6A al. 1 LDS) |
Le chiffre à retenir : 211 000 francs par an, dans l’hypothèse la plus favorable au forfait
Forfait à Cologny, avec le loyer qu’ils ont visité : environ 269 000 francs, plus 12 000 francs de cotisations AVS de non-actifs. Imposition ordinaire à Cologny, sur un rendement distribué de 2 % : moins de 58 000 francs, plus les mêmes 12 000 francs. L’écart annuel est de l’ordre de 211 000 francs. Sur les vingt années qui les séparent de leur quatre-vingtième anniversaire, cela représente plus de quatre millions de francs, soit près de la totalité du patrimoine qu’ils cherchent à protéger.
Même en retenant l’hypothèse la plus favorable au forfait — un loyer inférieur à 5 075 francs par mois, ce qui est invraisemblable pour ce profil et pour cette commune — le régime coûte encore environ 2,8 fois l’imposition ordinaire. Avec le loyer réel, il coûte 4,6 fois.
La raison est structurelle : le droit commun suisse est déjà l’un des plus légers d’Europe pour ce profil. Les plus-values mobilières privées ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD), et l’impôt cantonal sur la fortune est plafonné par le bouclier de l’article 60 de la LIPP, qui limite les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune à 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant réputé au moins égal à 1 % de celle-ci. Le forfait n’a rien à améliorer : il achète, très cher, une simplification déclarative.
À ce coût de trésorerie s’ajoutent deux conséquences que la présentation commerciale du régime passe systématiquement sous silence.
- Le forfait genevois fait perdre l’exonération successorale du canton. L’article 6A alinéa 1 de la loi genevoise sur les droits de succession exonère de tous droits le conjoint survivant et la ligne directe. L’alinéa 2 en prive le forfaitaire, dès lors que « l’une ou l’autre des 3 dernières décisions de taxation définitives au jour du décès » porte une imposition d’après la dépense. Le déclencheur est le statut du défunt, une seule décision suffit, et le critère est glissant sur trois exercices : sortir du régime l’année du décès ne suffit pas, et un décès accidentel ne s’anticipe pas. Sur une part nette de cinq millions, le barème de la première catégorie produit 291 550 francs par enfant, alors que le droit commun genevois produirait zéro.
- Le forfaitaire n’est pas résident conventionnel de la France. L’article 4 § 6 b de la convention du 9 septembre 1966 exclut « une personne physique qui n’est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire de cet État ». Il perd donc les taux conventionnels, l’élimination de la double imposition de l’article 25, la procédure amiable de l’article 27, et surtout les critères de départage de l’article 4 § 2. La tolérance administrative française issue de 1972, qui admettait la qualité de résident sous condition d’une base supérieure à cinq fois la valeur locative, a été rapportée à compter du 12 septembre 2012 et ne vaut plus que pour les années antérieures à 2013. Toute présentation qui la ressort décrit un droit mort depuis quatorze ans.
Ce second point est, dans leur cas, moins dangereux qu’il n’y paraît, et il faut le dire pour ne pas surcharger l’argumentaire. Thierry et Sylvie liquident tout leur patrimoine français. Sans foyer, sans séjour principal, sans activité professionnelle et sans centre des intérêts économiques en France, l’article 4 B du code général des impôts ne les rattrape pas, même privés du départage conventionnel. Le risque conventionnel est maximal pour un profil différent — celui du dirigeant qui conserve en France son immobilier d’exploitation et sa holding, c’est-à-dire exactement la configuration jugée par le Conseil d’État le 25 juin 2021 sous le n° 442790. Nous ne leur opposons donc pas ce risque comme argument principal : l’argument principal est arithmétique, et il suffit.
Ce que l’exit tax leur coûte, et pourquoi l’accord de libre circulation ne les protège pas
Leur portefeuille vaut 3 700 000 euros et porte 1 350 000 euros de plus-values latentes. La valeur globale excède 2 570 000 euros : le délai de dégrèvement est de cinq ans. Impôt mis en sursis : 1 350 000 × 31,4 % = 423 900 euros. Garanties à constituer avant le transfert : 12,8 % du montant brut, soit 172 800 euros. Le sursis n’est pas de plein droit vers la Suisse : il relève du V de l’article 167 bis, avec demande expresse, représentant établi en France et garanties.
L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation ne leur sert à rien. La Cour de justice a jugé, dans l’affaire Picart, qu’un ressortissant français installé en Suisse qui y gère depuis son domicile des participations françaises n’entend « non pas exercer son activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, mais conserver une activité sur le territoire de son État d’origine » : il est hors du champ d’application ratione personae de l’accord (CJUE, 1re ch., 15 mars 2018, C-355/16), et le Conseil d’État en a tiré les conséquences (CE, 8e ch., 25 mai 2018, n° 378008). Le profil du rentier qui s’installe sans y travailler est exactement celui-là.
La contre-épreuve existe — CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17, Wächtler — mais elle suppose l’exercice effectif d’une activité économique en Suisse, ce que le forfait interdit par construction (art. 14 al. 1 let. c LIFD). Demander le forfait, c’est donc renoncer simultanément au régime conventionnel français et au seul argument sérieux contre l’exigence de garanties.
Verdict : non. À ce niveau de patrimoine, l’imposition ordinaire suisse coûte trois à cinq fois moins cher, elle ne fait perdre ni la résidence conventionnelle ni l’exonération successorale genevoise, et elle laisse ouverte la possibilité pour Sylvie de reprendre une activité ou pour l’un d’eux d’entamer une procédure de naturalisation — deux événements qui font tomber le forfait pour les deux époux, rétroactivement à toute la période fiscale. Le régime ne devient économiquement rationnel qu’à partir d’un patrimoine de l’ordre de quinze à vingt-cinq millions de francs, et seulement si ce patrimoine produit un revenu courant imposable élevé — des dividendes et des intérêts, pas des plus-values, qui sont déjà exonérées en Suisse et contre lesquelles le forfait n’apporte rien. Avec leur loyer de 100 000 francs et un rendement de 2 %, le point de bascule se situe à 21,1 millions de francs. Ils en ont cinq. Nous le leur disons, y compris parce qu’ils sont venus nous voir pour entendre le contraire.
Faire chiffrer les deux régimes, et pas seulement celui qu’on est venu chercher
Comparaison forfait contre imposition ordinaire dans le canton et la commune visés, effet du logement sur l’assiette, cotisations AVS de non-actifs, coût successoral cantonal, test de l’article 4 B du CGI et de l’article 4 § 6 b de la convention, articulation avec l’exit tax de l’article 167 bis. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas demander le régime.
27.8. Cas n° 8 — L’exit tax sur un portefeuille de titres : le coût n’est pas là où on le cherche
Le profil. Laurent K., 49 ans, célibataire, ancien développeur devenu investisseur pour son propre compte. Il a constitué en vingt ans un compte-titres de 3 400 000 euros pour un prix de revient de 2 150 000 euros, soit 1 250 000 euros de plus-values latentes. Il détient par ailleurs un PEA de 165 000 euros et 280 000 euros de liquidités. Aucune participation dans aucune société, aucun immobilier. Il accepte un poste salarié à Bâle et transfère son domicile le 1er septembre 2027.
La question. Un confrère lui a annoncé « la moitié de sa plus-value » et lui a conseillé de tout vendre avant de partir. Nous reprenons le dossier depuis le texte.
| Étape | Règle et référence | Résultat |
|---|---|---|
| Est-il dans le champ ? | Six des dix années précédentes domicilié en France : oui. Valeur globale des titres supérieure à 800 000 € : oui, très largement. Les deux conditions de patrimoine du I sont alternatives — 50 % des bénéfices sociaux d’une société OU 800 000 € de valeur | Oui |
| Date de valorisation | Le III de l’art. 167 bis retient le jour précédant celui à compter duquel il cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. L’art. 4 § 4 de la convention fixe la césure au jour près | 31 août 2027 |
| Assiette | Plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I. Ni créance de complément de prix, ni plus-value en report : son dossier ne comporte qu’une seule des trois assiettes possibles, ce qui le simplifie considérablement | 1 250 000 € |
| Impôt sur le revenu | 12,8 %, prélèvement forfaitaire unique du 1 de l’art. 200 A par renvoi du II bis | 160 000 € |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % : CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 % | 232 500 € |
| Total mis en sursis | 31,4 %, une seule addition | 392 500 € |
| Option pour le barème plutôt que le prélèvement forfaitaire | Elle n’ouvre les abattements pour durée de détention que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, et ces abattements ne réduisent que l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant assis sur le brut. Au-delà de 41 % de taux marginal, l’abattement de droit commun de 65 % ne suffit jamais à battre les 12,8 % | Écartée |
| Garanties | 12,8 % du montant BRUT, sans abattement et sans prélèvements sociaux (V de l’art. 167 bis) | 160 000 € |
| Part sans aucune garantie | Les prélèvements sociaux n’entrent dans aucune des deux assiettes de garantie. Ce n’est pas une faveur : en cas de cession, ils redeviennent exigibles au même titre que l’impôt | 232 500 € |
| Délai de dégrèvement | Cinq ans, la valeur globale de 3 400 000 € excédant 2 570 000 € à la date du transfert (2 du VII) | 1er septembre 2032 |
Les trois voies, chiffrées — et celle que le confrère avait recommandée
VOIE 1 — PURGER AVANT LE DEPART
Cession de la totalite en residence francaise
1 250 000 x 31,4 % 392 500 EUR
Payes immediatement, definitivement, sans retour.
Le dossier est referme : ni declaration, ni garantie,
ni suivi. Mais la Suisse aurait exonere la meme
plus-value (art. 16 al. 3 LIFD) deux ans plus tard.
VOIE 2 — RAMENER LA VALEUR SOUS 2 570 000 EUR
Cession partielle de 830 000 EUR avant le depart
Plus-value proportionnelle correspondante 305 147 EUR
Impot immediat 31,4 % 95 816 EUR
Delai de degrevement ramene de 5 a 2 ans
Garanties ramenees a 12,8 % x 944 853 = 120 941 EUR
Economie de portage : 3 ans x 0,80 % x 160 000
= 3 840 EUR
-> 95 816 EUR payes pour economiser 3 840 EUR
VOIE 3 — PARTIR AVEC LE SURSIS, ET NE RIEN FAIRE
Garanties : caution bancaire sur 160 000 EUR
Commission de l ordre de 0,80 % l an, x 5 ans = 6 400 EUR
Honoraires de la 2074-ETD et de cinq declarations
annuelles de suivi = 4 000 a
8 000 EUR
Impot du au 1er septembre 2032, titres conserves = 0
--------------
COUT COMPLET DU SURSIS SUR CINQ ANS 10 400 a
14 400 EURL’arbitrage du seuil de 2 570 000 €, que l’on présente volontiers comme un levier, coûte ici 95 816 € pour économiser moins de 4 000 € de portage. Il n’a de sens que lorsque la cession partielle était de toute façon décidée pour d’autres raisons. Quant à la voie 1, elle consiste à payer 392 500 € pour éviter une contrainte déclarative de cinq ans dont le coût complet ne dépasse pas 14 400 €. Le rapport est de un à vingt-sept.
Le vrai risque du dossier n’est pas l’exit tax, il est déclaratif — puis suisse
Le 4 du IX de l’article 167 bis ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » Ce n’est ni une majoration, ni une amende, ni un intérêt de retard : c’est la perte du sursis. Une déclaration de suivi oubliée au titre de la troisième année transforme 392 500 euros de dette latente en dette exigible, sur des titres que Laurent n’a pas vendus et qui ne produisent aucune liquidité.
Et il n’existe pas un formulaire de suivi, mais quatre : les imprimés 2074-ETS1, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 se distinguent par la date du transfert, et le 2074-ETSL est la déclaration de suivi allégée du contribuable en sursis de paiement — donc, en régime normal, celle du résident de Suisse. Vérifier le millésime et la version chaque année fait partie du travail. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier, et la cause d’accident que nous rencontrons le plus souvent n’a rien de fiscal : un déménagement, un changement d’adresse mal répercuté, une année où l’on s’est dit que « de toute façon, rien n’a bougé ».
Le second risque est suisse, et il est plus lourd encore. Laurent gère son portefeuille lui-même, avec une rotation soutenue et des dérivés. Le régime de sécurité du chiffre 3 de la circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions exige cinq conditions cumulatives, dont trois qu’il ne remplit pas spontanément : titres vendus détenus six mois au moins, volume total des transactions — achats et ventes additionnés — n’excédant pas le quintuple de la valeur du portefeuille au 1er janvier, et usage des dérivés limité à la couverture. Une quatrième le menace directement : les gains en capital ne doivent pas être nécessaires « en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie », ce qui est apprécié à l’aune d’un seuil de 50 % du revenu net.
Sortir du régime de sécurité ne déclenche rien automatiquement — le chiffre 1 de la circulaire le dit expressément : « Au cas où ces critères ne sont pas cumulativement satisfaits, il n’y a pas obligatoirement commerce professionnel de titres. » On passe d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. Mais si l’appréciation tourne mal, la conséquence est massive : les gains cessent d’être des gains privés exonérés par l’article 16 alinéa 3 de la LIFD et deviennent le produit d’une activité lucrative indépendante, imposable au barème du revenu fédéral, cantonal et communal et soumise aux cotisations sociales d’indépendant. À Bâle, où un revenu imposable de 250 000 francs supporte 74 347 francs d’impôt, la requalification d’une plus-value annuelle de 400 000 francs détruit exactement l’avantage pour lequel Laurent a déménagé. Et l’article 4.3.2 de la circulaire ajoute une phrase qu’il faut lire deux fois : « Dans certains cas, une seule transaction permet de conclure à l’existence d’une activité lucrative indépendante. »
Un point joue en sa faveur, et il faut le signaler sans le surestimer. Laurent part exercer une activité salariée en Suisse : il est dans la configuration de M. Wächtler, ressortissant allemand qui exerçait effectivement une activité économique en Suisse, et pour lequel la Cour de justice, réunie en grande chambre, a jugé que l’accord de 1999 s’oppose à un régime prévoyant le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes (CJUE, 26 février 2019, C-581/17). Il dispose donc d’un argument défendable contre l’exigence de garanties. Il ne dispose pas d’une solution acquise : aucune décision française transposant cette solution à l’article 167 bis dans sa rédaction actuelle n’a été retrouvée, et bâtir un départ sur ce seul fondement reviendrait à parier une somme à six chiffres sur une question que personne n’a encore posée au juge français. Nous constituons les garanties, et nous gardons l’argument pour un contentieux éventuel.
Verdict. Il part avec le sursis, sans rien purger. Coût complet sur cinq ans : entre 10 400 et 14 400 euros, contre 392 500 euros si l’on avait suivi le conseil de tout vendre avant le départ. Trois obligations remplacent l’impôt. Constituer les garanties et désigner le représentant avant le 1er septembre 2027 : le V dit « préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France », et la négociation d’une caution demande plus de trente jours à elle seule — nous engageons la démarche au trimestre, pas à la semaine. Inscrire les cinq déclarations de suivi au calendrier partagé, pas dans la mémoire d’une seule personne. Et faire arrêter, dès la première année suisse, une convention de suivi des lots et un décompte annuel de volume, parce que le régime de sécurité de la circulaire n° 36 se démontre sur pièces et qu’une année passée hors du refuge se défend d’autant mieux qu’elle a été documentée sur le moment.
27.9. Cas n° 9 — Le retour après huit ans : trois semaines valent 24 648 euros, et une case à cocher en vaut cent mille
Le profil. Nathalie B., 47 ans, célibataire sans personne à charge, directrice juridique. Partie de France le 15 janvier 2019 pour diriger le service juridique de la filiale zurichoise d’un groupe français. Le groupe la rappelle à Paris : mobilité intragroupe, prise de fonctions fixée au 1er février 2027, rémunération brute de 250 000 euros. Elle vend son appartement zurichois avant de partir.
- Avoir de deuxième pilier : 940 000 francs, dont 260 000 au compte-témoin obligatoire et 680 000 en surobligatoire. Aucun rachat depuis 2021, le délai de trois ans de l’article 79b alinéa 3 de la LPP est purgé.
- Troisième pilier A : 78 000 francs.
- PEA français conservé : 240 000 euros, dont 105 000 euros de plus-value latente.
- Compte-titres ouvert chez un dépositaire suisse : 620 000 euros, rendement distribué 2,5 %.
- Exit tax de 2019 : elle était partie avec 1 020 000 euros de titres et 310 000 euros de plus-values latentes, sous sursis du V de l’article 167 bis, avec un nantissement de titres en garantie.
La question. Le groupe lui propose de commencer « avant les fêtes ». Elle veut savoir si cela change quelque chose.
Cela change une année entière de régime impatrié. L’article 155 B du code général des impôts n’est pas un régime de retour, c’est un régime de recrutement, et cette distinction exclut du dispositif une grande partie des Français qui reviennent de Suisse. Nathalie y échappe : elle est appelée de l’étranger par mobilité intragroupe depuis une entreprise établie hors de France, ce que la doctrine admet expressément. Elle n’a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions — pour 2027, les années à examiner sont 2022 à 2026, toutes suisses. Et elle devient domiciliée en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.
| Décision de calendrier | Prise de fonctions le 15 décembre 2026 | Prise de fonctions le 1er février 2027 | Écart |
|---|---|---|---|
| Condition des cinq années civiles | Années 2021 à 2025 : toutes suisses. Condition remplie | Années 2022 à 2026 : toutes suisses. Condition remplie | Aucun — dans SON dossier |
| Durée du régime | Jusqu’au 31 décembre 2034, l’année 2026 ne produisant qu’un demi-mois d’exonération | Jusqu’au 31 décembre 2035, avec onze mois pleins en 2027 | Une année pleine de gain |
| Gain annuel du régime | 24 648 € (célibataire, une part, forfait de 30 %) | 24 648 € | + 24 648 € |
| Gain cumulé sur la durée du régime | environ 195 000 € | environ 220 000 € | + 25 000 € |
Deux erreurs sur le régime impatrié, dont une qui vaut 7 000 euros par an
Le forfait de 30 % ne s’applique pas au salaire brut. Il s’applique à la rémunération nette des cotisations sociales salariales et de la part déductible de la CSG. Sur 250 000 euros de brut, l’assiette est de 200 729 euros et l’exonération de 60 219 euros. Appliquer les 30 % au brut surévalue l’exonération de 14 000 euros et le gain annuel de plusieurs milliers.
L’exonération ne réduit pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Le raisonnement « j’économise 45 % plus les 4 % de la contribution » circule largement et il est faux : cette contribution de l’article 223 sexies est assise sur le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, lequel y réintègre expressément les revenus exonérés en application de l’article 155 B. Le taux d’économie est celui du barème, pas davantage. Symétriquement, la contribution différentielle sur les hauts revenus de l’article 224 du CGI retranche, elle, de son assiette les produits et revenus exonérés en application du 155 B : elle ne vient pas annuler l’avantage.
Un troisième levier existe et il est le plus rentable de tous : la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger, exonérée « si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ». Trente-cinq jours par an documentés portent, sur un profil à 400 000 euros, le gain de 44 689 à 67 896 euros. Il suppose de tracer les déplacements et leur objet au fil de l’eau. Les dossiers que nous voyons échouer n’échouent presque jamais sur les conditions de fond : ils échouent sur la preuve.
Vient la décision la plus lourde du dossier, et elle ne concerne pas le salaire. Sur un avoir de deuxième pilier de cette taille, la question de savoir quand le capital est perçu vaut, à elle seule, plusieurs dizaines de milliers d’euros — et la réponse la plus répandue est matériellement impossible.
| Étape | Règle | Effet pour Nathalie |
|---|---|---|
| Retirer avant de transférer le domicile ? | À 47 ans, le seul titre de sortie est le paiement en espèces pour départ définitif de Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP). Ce paiement suppose, par construction, que le départ définitif soit acquis et prouvé : l’institution verse APRÈS le départ | Impossible. Le retrait « en résident suisse » n’est ouvert qu’à partir de 60 ans depuis un compte de libre passage, de 63 ans révolus auprès d’une caisse de pension, ou pour l’accession à la propriété et l’établissement à son compte |
| Que peut-elle sortir ? | L’art. 25f LFLP interdit le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP — la seule part OBLIGATOIRE — lorsque l’assuré continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un État membre. Elle rentre travailler : elle l’est | 260 000 CHF bloqués jusqu’à 60 ans sur un compte de libre passage. 680 000 CHF de surobligatoire retirables |
| Retenue suisse à la source | Prélevée d’office, « indépendamment des éventuelles dispositions contraires dans le droit international » et même si la prestation est versée sur un compte suisse. Le canton compétent est celui du siège de l’institution qui paie (art. 107 al. 1 let. b LIFD) | De l’ordre de 55 800 CHF sur 680 000, au tarif zurichois 2026 — ordre de grandeur interpolé entre les lignes publiées à 500 000 et 1 000 000 CHF |
| Restitution | Intégrale et sans intérêts, sur formulaire de l’institution accompagné d’une attestation de l’autorité fiscale française, DANS LES TROIS ANS du versement | 55 800 CHF immobilisés douze à vingt-quatre mois. Le délai court depuis le versement, pas depuis l’avis d’imposition français : la marge réelle est de dix-huit mois |
| Imposition française — option de l’art. 163 bis II | Prélèvement de 7,5 % sur le capital diminué d’un abattement de 10 % NON PLAFONNÉ, soit 6,75 % du brut. Sur demande expresse et irrévocable, et à condition que le versement ne soit PAS FRACTIONNÉ | 680 000 CHF = 727 600 € × 6,75 % = 49 113 € |
| Prélèvements sociaux français | 9,1 % du brut, sans abattement et sans plafond, dus parce qu’elle est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (rescrit BOI-RES-RSA-000219 du 11 août 2025) | 66 212 € — soit 1,35 fois l’impôt sur le revenu. C’est le poste que la plupart des simulations omettent, et c’est le plus lourd des deux |
| Charge totale | 6,75 % + 9,1 % | 115 325 €, soit 15,85 % du capital |
Le conseil suisse standard, appliqué ici, lui coûterait plus de cent mille euros
Échelonner un retrait sur trois années civiles est la recommandation la plus répandue de la place suisse, et elle est fondée : les barèmes de l’impôt à la source sur les prestations en capital sont progressifs, et fractionner fait redescendre chaque tranche dans le bas du barème. L’article 13a alinéa 2 de la LPP autorise trois étapes au plus, une par année civile.
L’article 163 bis II du CGI les lui interdit. Le texte réserve le prélèvement de 7,5 % au cas où « le versement n’est pas fractionné ». Trois retraits en trois années civiles sont un versement fractionné. Sans l’option, le capital est imposé au barème progressif avec le quotient de l’article 163-0 A, et l’abattement de 10 % de l’article 158, 5, a est alors plafonné à 4 439 euros pour tout le foyer là où celui de l’article 163 bis II n’est pas plafonné du tout. Sur un capital de 651 000 euros, le chapitre 13 chiffre l’écart entre les deux régimes à 106 115 euros. Sur les 727 600 euros de Nathalie, il est plus élevé encore.
Même raisonnement pour le troisième pilier A. Le capital 3a et le capital de deuxième pilier sont additionnés pour la détermination du taux dans plusieurs cantons. Les retirer la même année alourdit donc le barème suisse — mais cette retenue suisse lui est intégralement restituable. L’alourdissement ne lui coûte qu’un supplément de trésorerie immobilisée pendant douze à vingt-quatre mois, quand l’option française vaut plus de cent mille euros. La conclusion est donc l’inverse exact du conseil suisse standard : elle ne fractionne rien, et elle retire tout la même année.
Trois vérifications closent le dossier, et deux d’entre elles ne coûtent qu’une lettre.
- L’exit tax de 2019 est éteinte, mais le nantissement, lui, ne l’est pas. Partie en 2019 avec 1 020 000 euros de titres — sous le seuil de 2 570 000 euros — elle relevait du délai de deux ans : le dégrèvement d’office est intervenu en 2021. La mainlevée du nantissement, en revanche, ne tombe pas toute seule. Le V de l’article 167 bis organise une demande de levée auprès du comptable chargé du recouvrement, et un dossier clos fiscalement peut rester bloqué opérationnellement pendant des mois faute d’avoir écrit la lettre. Six ans plus tard, les titres nantis peuvent encore l’être.
- Le PEA doit être arbitré avant le retour, pas après. Le plan a survécu au départ sans clôture, et aucune réévaluation du prix de revient n’interviendra au retour. Le gain imposable lors d’un retrait postérieur se calculera sur la valeur d’origine des versements et inclura donc les plus-values réalisées pendant les huit années suisses — années durant lesquelles elles auraient été exonérées d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en France, et exonérées en Suisse au titre du gain privé de l’article 16 alinéa 3 de la LIFD. Sur 105 000 euros de plus-value latente, les prélèvements sociaux au taux des produits de placement représentent 19 530 euros qu’un arbitrage effectué avant le transfert de domicile aurait purgés. L’arbitrage se décide au moment où le retour devient probable, pas au moment où il devient certain : un retour se décide souvent en quelques semaines.
- Le compte-titres reste chez son dépositaire suisse. Le II de l’article 155 B exonère à hauteur de 50 % les revenus de capitaux mobiliers et les gains de cession de valeurs mobilières lorsque le payeur, le dépositaire ou l’émetteur est établi hors de France dans un État lié à la France par une clause d’assistance administrative — et la Suisse y satisfait par l’article 28 de la convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009. Sur 15 500 euros de dividendes, l’exonération porte sur 7 750 euros et vaut 992 euros d’impôt sur le revenu par an. Le même portefeuille rapatrié chez un dépositaire français perd l’avantage. Deux réserves : l’exonération ne porte que sur l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur la totalité ; et elle ampute le crédit d’impôt conventionnel, la moitié exonérée n’en supportant aucun.
Un dernier point de forme, dont le coût de l’omission est sans rapport avec la difficulté. Le retour rouvre deux obligations déclaratives sans objet pendant la résidence suisse. L’article 1649 A du CGI impose de déclarer les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger : les comptes bancaires suisses conservés et — c’est notre position, et elle est prudente — le compte de libre passage sur lequel dormiront ses 260 000 francs bloqués. Aucune doctrine publiée ne traite spécifiquement de ce compte. Le coût de la déclaration est nul, celui de l’omission est de 1 500 euros par compte et par année. L’article 1649 AA impose la même diligence pour les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France, avec une exigence souvent oubliée : indiquer la valeur de rachat au 1er janvier de chaque année, et non seulement les références du contrat.
Verdict. Elle décale sa prise de fonctions au 1er février 2027, ce qui vaut une année pleine de régime, soit environ 24 648 euros. Elle fait rédiger la clause de prime d’impatriation dans le contrat avant la prise de fonctions, ou opte pour le forfait de 30 % dès la première déclaration française — le régime ne se demande jamais après coup. Elle arbitre son PEA pendant qu’elle est encore résidente suisse. Elle retire son surobligatoire et son troisième pilier A en un seul versement, la même année, et coche l’option de l’article 163 bis II. Elle dépose la demande de restitution suisse dans les dix-huit mois, sans attendre les trois ans. Et elle écrit au comptable public pour faire lever un nantissement dont plus personne ne parlait.
27.10. Cas n° 10 — Quand la Suisse coûte plus cher que la France : 24 710 francs de plus par an à Genève
Le profil. Hélène V., 51 ans, célibataire sans enfant, associée d’un cabinet de conseil parisien. Elle a constitué, sur vingt-cinq ans de carrière et une sortie de capital en 2022, un portefeuille de titres intégralement mobilier de 5 000 000 de francs. Elle ne détient aucun immobilier : elle est locataire à Paris. Un client suisse lui propose de reprendre la direction de sa filiale, à un niveau de rémunération produisant 250 000 francs de revenu imposable. Elle hésite entre Genève, Lausanne et Zurich, et considère que la question du canton est secondaire.
La question. Elle nous demande de confirmer que l’installation en Suisse est fiscalement favorable. Ce n’est pas le cas.
| Domicile | Impôt sur le revenu | Impôt sur la fortune | Total | Écart avec la France |
|---|---|---|---|---|
| Wollerau (SZ) | 35 342 | 5 220 | 40 562 CHF | − 50 624 CHF |
| Zoug (ZG) | 43 338 | 10 208 | 53 546 CHF | − 37 640 CHF |
| Schwytz (SZ) | 45 446 | 8 550 | 53 996 CHF | − 37 190 CHF |
| Zurich-ville (ZH) | 68 000 | 23 387 | 91 387 CHF | + 201 CHF |
| France | 91 186 (IR + contribution exceptionnelle) | 0 — patrimoine intégralement mobilier | 91 186 CHF | référence |
| Lugano (TI) | 70 035 | 22 125 | 92 160 CHF | + 974 CHF |
| Cologny (GE) | 71 011 | 34 523 | 105 534 CHF | + 14 348 CHF |
| Berne (BE) | 80 313 | 27 630 | 107 943 CHF | + 16 757 CHF |
| Bâle (BS) | 74 347 | 37 950 | 112 297 CHF | + 21 111 CHF |
| Genève-ville (GE) | 77 782 | 38 114 | 115 896 CHF | + 24 710 CHF |
| Lausanne (VD) | 84 573 | 38 053 | 122 626 CHF | + 31 440 CHF |
La cause tient en une ligne, et ce n’est pas l’impôt sur le revenu
Sur le seul revenu, Genève reste moins chère que la France : 77 782 francs contre 91 186. C’est l’ajout de 38 114 francs d’impôt annuel sur un patrimoine que l’impôt français sur la fortune immobilière ne touche pas d’un centime qui renverse le calcul.
Un ordre de grandeur fixe les idées. Si les mêmes 5 000 000 de francs étaient composés exclusivement d’immobilier français net, l’impôt sur la fortune immobilière dû par un résident de France s’élèverait à 7,51 pour mille. Or Genève taxe un portefeuille-titres de 5 000 000 de francs à 7,623 pour mille. Le canton le plus cher de Suisse applique donc à des actions le taux que la France réserve à la pierre — sur une assiette dix fois plus large.
Trois idées reçues tombent avec ce tableau. Le seuil d’entrée n’est pas élevé : là où l’impôt français sur la fortune immobilière commence à 1 300 000 euros de patrimoine immobilier net, l’impôt genevois sur la fortune commence dès que la fortune nette dépasse la déduction sociale de 82 200 francs pour un célibataire. Ce n’est pas marginal : sur 20 000 000 de francs de fortune imposable, la facture annuelle atteint 166 773 francs à Genève. Et ce n’est pas « comme l’impôt sur la fortune immobilière » : les assiettes n’ont presque rien en commun.
Le tableau ci-dessus est encore trop favorable à la Suisse, parce qu’il n’intègre ni les charges sociales ni le coût de sortie. Trois postes s’ajoutent, tous du même côté.
- L’assurance maladie. Une célibataire genevoise paie, à l’offre médiane, 9 026 francs par an de prime LAMal. La même à Zoug en paie 5 166. Le canton déplace ce poste de près de 4 000 francs par an, sans que la prestation légale change d’un iota : l’assurance de base est identique chez tous les assureurs et dans tous les cantons, seul le prix diffère.
- L’AVS sans plafond. L’article 4 alinéa 1 de la LAVS ne connaît aucune limite supérieure d’assiette. Au-delà de 90 720 francs de revenu annuel moyen déterminant, aucun franc de salaire supplémentaire n’améliore la rente d’un centime — mais chaque franc reste cotisé à 10,6 %. Sur un salaire de 300 000 francs, cela représente 22 184 francs par an de cotisation sans aucune contrepartie individuelle, soit 7,39 % du brut. Hélène, arrivée à 51 ans, ne cotisera qu’une quinzaine d’années sur les quarante-quatre de l’échelle complète : sa rente sera partielle, de l’ordre de 859 francs par mois à l’échelle 15 pour un revenu déterminant au-delà du plafond. Passé 35 ans à l’arrivée, l’AVS se budgète comme une charge sociale et non comme un instrument de retraite.
- L’exit tax. Son portefeuille de 5 000 000 de francs dépasse largement 2 570 000 euros : le délai de dégrèvement est de cinq ans, les garanties égales à 12,8 % du montant brut de ses plus-values latentes, et le suivi déclaratif court sur cinq exercices. Sur une plus-value latente de 1 400 000 euros, cela représente 439 600 euros mis en sursis et 179 200 euros de garanties à immobiliser avant le départ.
Reste le bouclier fiscal, et il ne la sauve pas. Genève plafonne les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune à 60 % du revenu net imposable, mais l’article 60 de la LIPP ajoute que « pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette ». Sur 5 000 000 de francs, le rendement plancher est de 50 000 francs, ce qui porte le plafond à 180 000 francs par an compte tenu de son revenu d’activité : très au-dessus de sa charge réelle. Le bouclier genevois protège contre l’impôt confiscatoire, il ne protège pas contre le choix d’un patrimoine peu distribuant. Et il n’existe pas partout : huit cantons en ont un, Zurich, Zoug, Schwytz, Fribourg, Neuchâtel et le Jura n’en ont aucun.
Verdict : non pour Genève, non pour Lausanne, match nul à Zurich. L’écart de 201 francs à Zurich-ville ne mérite pas un déménagement, encore moins une exit tax à cinq ans. Le gain réel n’apparaît que dans l’arc Zoug-Schwytz, où il atteint 37 640 à 50 624 francs par an — et il faut alors en retrancher le coût de sortie français, le coût du logement dans des communes où le mètre carré est parmi les plus chers de Suisse, et l’absence de tout bouclier cantonal si sa fortune devait croître. Le classement des cantons n’existe pas sans niveau de revenu et de fortune : Genève est le sixième canton le moins cher de l’échantillon à 100 000 francs de revenu et le troisième plus cher à 500 000. Un article qui classe les cantons « du moins cher au plus cher » sans dire à quel niveau ne dit rien d’utilisable.
Ce que nous lui disons, en une phrase : sur son profil précis — un revenu élevé, un patrimoine intégralement mobilier, aucun immobilier, pas d’enfant à charge — la France est fiscalement compétitive, et l’installation en Suisse ne se justifie que par des motifs qui ne sont pas fiscaux, ou par un canton qu’elle avait exclu de sa réflexion. Nous ne connaissons pas de phrase qui surprenne davantage un client venu préparer son départ.
27.11. Les dix verdicts, et ce qu’ils ont en commun
| Cas | Profil | Verdict | Le chiffre qui décide |
|---|---|---|---|
| 1 | Frontalier genevois, célibataire, 145 000 CHF | Oui pour la quasi-résidence, oui pour la LAMal | Environ 10 000 CHF d’économie sur la taxation ordinaire ultérieure, dont 2 250 de gain net ; 1 928 € par an en faveur de la LAMal |
| 2 | Frontalier vaudois, marié, 3 enfants, 118 000 CHF | Oui pour le statut, NON pour la LAMal | 9 648 € par an en faveur du régime français d’assurance maladie, décision à prendre en trois mois |
| 3 | Cadre dirigeante s’installant à Genève, 360 000 CHF | Oui, mais la moitié de l’écart affiché | 89 831 € de gain net annuel contre 170 200 € d’écart de brut ; 30 720 € de garanties d’exit tax à constituer avant le départ |
| 4 | Dirigeant transférant sa société à Zoug, titres à 11 200 000 € | Oui, à trois conditions dont aucune n’est fiscale | 3 359 800 € d’impôt suspendus à une date de cession, dégrevés le 15 mars 2032 |
| 5 | Couple de retraités, 5 000 000 CHF de fortune mobilière | NON pour Pully, oui pour la Suisse centrale | 42 000 € d’écart annuel entre deux communes suisses, dont 24 993 CHF au titre du seul impôt sur la fortune |
| 6 | Couple mixte, binational salarié d’un hôpital public vaudois | Aucun choix à faire sur le régime, beaucoup à faire sur le reste | 7 028 € par an de coût du taux effectif sur le salaire du conjoint français |
| 7 | Couple de rentiers, forfait genevois demandé à 5 000 000 € | NON, et l’écart n’est pas serré | 211 000 CHF par an de surcoût, plus 291 550 CHF de droits de succession que le droit commun n’aurait pas produits |
| 8 | Investisseur privé partant à Bâle, 3 400 000 € de titres | Oui, et surtout ne rien purger | 10 400 à 14 400 € de coût complet du sursis sur cinq ans, contre 392 500 € si l’on vend avant de partir |
| 9 | Retour en France après huit ans, capital de 940 000 CHF | Oui, mais tout se joue sur deux dates | 24 648 € pour trois semaines de décalage sur la prise de fonctions ; plus de 100 000 € pour une case à cocher sur le capital |
| 10 | Célibataire, 250 000 CHF de revenu, 5 000 000 CHF de portefeuille | NON pour Genève et Lausanne, match nul à Zurich | 24 710 CHF de plus par an à Genève-ville qu’en restant en France |
Cinq constats traversent ces dix dossiers. Aucun ne se lit sur un comparateur, et chacun a coûté de l’argent à quelqu’un.
Le premier : ce n’est presque jamais l’impôt sur le revenu qui décide. Sur les dix cas, il n’est le poste déterminant que dans deux. Ailleurs, ce sont l’impôt cantonal sur la fortune (cas 5, 7 et 10), la prime d’assurance maladie par tête (cas 2 et 3), le taux effectif appliqué au revenu du conjoint (cas 6), ou une date (cas 4, 8 et 9). Le réflexe de comparer deux barèmes de revenu est le plus naturel et le moins informatif.
Le deuxième : on ne s’installe pas en Suisse, on s’installe dans une commune. Entre Wollerau et Lausanne, le même profil du cas n° 10 supporte 40 562 ou 122 626 francs. Entre Pully et Zoug, le couple du cas n° 5 supporte 42 000 euros d’écart. Entre Cologny et Avully, à canton constant, le forfait du cas n° 7 varie de 25 centimes additionnels à 51. L’écart intercantonal sur la fortune atteint un rapport de un à 4,9 à vingt millions, entre Schwytz à 1,710 pour mille et Genève à 8,339. Choisir « la Suisse » sans choisir la commune revient à ne pas décider.
Le troisième : les décisions qui coûtent le plus cher sont celles qui ne se refont pas. Le droit d’option d’assurance maladie du cas n° 2 se prend dans les trois mois et vaut 9 648 euros par an pendant vingt ans. La demande de taxation ordinaire ultérieure du cas n° 1 est irrévocable et expire le 31 mars. L’option de l’article 163 bis II du cas n° 9 est « expresse et irrévocable » et vaut plus de cent mille euros. Le fractionnement d’un capital de prévoyance ferme définitivement cette option. Et la date de prise de fonctions du cas n° 9 vaut une année entière de régime impatrié. Aucune de ces décisions ne se rattrape.
Le quatrième : la contrainte réelle de l’exit tax est administrative, pas fiscale. Sur les trois dossiers qui la rencontrent, elle ne coûte jamais l’impôt qu’on annonce. Elle coûte des garanties — 12,8 % du montant brut, jamais 31,4 % — et cinq déclarations annuelles dont l’oubli d’une seule rend l’ensemble immédiatement exigible. Ce qu’elle exige tient en trois gestes tenus pendant cinq ans : ne rien céder, ne rien donner, déposer un formulaire chaque année.
Le cinquième : le produit le plus vendu au public expatrié est souvent celui qui ne fonctionne pas. Le troisième pilier A ne procure aucune déduction au frontalier des huit cantons (cas 2), ni au quasi-résident refusé (cas 6), ni au frontalier genevois qui ne dépose pas sa demande avant le 31 mars (cas 1). Le PEA ne protège plus rien en Suisse et coûte de l’impôt sur la fortune chaque année (cas 3 et 9). Le rachat d’assurance-vie « pour profiter du 7,5 % avant de partir » revient à payer volontairement un impôt là où le taux français après le départ est de zéro (cas 3). Et le transfert d’un avoir de libre passage vers un canton peu taxant, présenté comme une économie d’impôt, n’est qu’un gain de trésorerie dès lors que la retenue est restituable (cas 9).
27.12. Les huit questions à poser avant de refaire ces calculs sur votre dossier
Chacun de ces dix chiffrages a été construit à partir de documents, pas d’estimations. Voici ceux qu’il faut réunir, et les questions auxquelles ils répondent.
- Dans quel canton se trouve le siège ou l’établissement stable auquel vous serez rattaché ? Pas l’adresse commerciale de votre employeur, ni la ville de votre bureau. C’est ce seul fait qui décide entre l’accord de 1983 et le droit commun conventionnel, entre une imposition française et une retenue à la source suisse. Un groupe dont le siège est à Lausanne peut vous rattacher à un établissement genevois.
- Que dit le règlement de prévoyance — pas le certificat, le règlement ? Il donne le salaire assuré, la clé de répartition entre employeur et salarié, le plan de bonifications, la faculté de prendre la part surobligatoire en capital, et le délai d’annonce de l’article 37 alinéa 4 lettre b de la LPP. C’est la ligne la plus lourde du bulletin après l’AVS, et elle varie du simple au double d’un employeur à l’autre. Le délai d’annonce, en particulier, ne figure jamais sur le certificat annuel : il faut aller le chercher, parfois plusieurs années avant la retraite.
- Quelle est votre capacité de rachat effective ? Elle figure sur le certificat de prévoyance et elle n’est ni un droit ni un plafond théorique. Vérifiez ensuite qu’aucun versement anticipé pour l’accession à la propriété ne reste à rembourser, et qu’aucun retrait en capital n’est envisagé dans les trois ans : l’article 79b alinéa 3 de la LPP s’applique de manière consolidée, sans qu’il faille démontrer un lien entre un rachat déterminé et un retrait déterminé.
- Quel est le taux de centimes additionnels de la commune concernée ? Celle de votre domicile pour un résident, celle de votre employeur pour un frontalier en taxation ordinaire ultérieure. Ils sont revotés chaque année. Entre Cologny à 25 et Avully à 51, il y a vingt-six points d’écart sur l’impôt de base, et vous ne choisissez pas la commune de votre employeur.
- Quelle est la composition exacte de votre patrimoine, actif par actif ? Pas son montant. Un immeuble étranger sort de l’assiette cantonale de l’impôt sur la fortune mais relève le taux applicable au reste ; un portefeuille y entre à sa valeur de bourse au 31 décembre, sans décote ; un avoir de prévoyance en est exonéré tant qu’il y reste ; des titres de société française y entrent intégralement. La même fortune nette produit des factures très différentes selon sa structure.
- Qui supporte la charge de vos soins de santé, et sur quel fondement ? C’est la question qui commande le taux de vos prélèvements sociaux français — 7,5 %, ou 17,2 % et 18,6 % selon le revenu — et qui décide de l’arbitrage d’assurance maladie. Les deux conditions du I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont cumulatives, et c’est la seconde qu’on oublie. Un retraité titulaire d’une pension française, un frontalier ayant exercé le droit d’option, un actif exerçant une part d’activité en France : ces profils restent au taux plein.
- Quelle est la valeur globale de vos titres au jour du transfert ? Pas votre plus-value. C’est elle qui déclenche le champ de l’exit tax à 800 000 euros et le passage du délai de deux à cinq ans à 2 570 000 euros. Et c’est elle qui détermine le montant des garanties à constituer avant le départ, à 12,8 % du montant brut des plus-values.
- Quelles sont les deux dates du dossier ? Celle du transfert de domicile, qui s’apprécie au jour près par l’article 4 § 4 de la convention, et celle de l’échéance de la prestation ou de la prise de fonctions. Sur les dix cas, sept se jouent au moins en partie sur un calendrier, et aucun de ces calendriers ne se laisse fixer par la date de disponibilité d’un logement ou par le rythme scolaire.
Ce que ces dix chiffrages ne sont pas
Ils ne sont pas transposables. Chacun repose sur des hypothèses écrites — un cours de change, un taux de cotisation LAA contractuel, un plan de prévoyance, un rendement distribué, une commune — et il suffit qu’une seule change pour que le résultat bouge de plusieurs milliers d’euros. Ce qui se transpose, c’est la méthode : poser les conventions avant les chiffres, liquider les deux volets séparément, ne jamais additionner deux fois les mêmes contributions, et signaler ce qu’on ne sait pas.
Ils ne sont pas des devis. Plusieurs montants suisses y figurent comme des ordres de grandeur, et nous l’avons dit à chaque fois plutôt que de le dissimuler derrière une décimale. Le point de comparaison réel est votre attestation-quittance, votre bordereau cantonal et votre avis d’imposition français, pas un modèle.
Et ils ne comportent aucune recommandation de placement. Là où un capital est investi — portefeuille de titres, contrat d’assurance-vie, avoir de libre passage en titres au sens de l’article 19a de l’ordonnance sur le libre passage, parts de groupement forestier — il comporte un risque de perte en capital, et l’économie d’impôt ne compense jamais une perte de valeur. Les points morts et les seuils de bascule calculés dans ce chapitre supposent des rendements qui peuvent ne pas se produire. Un seuil de bascule adossé à un rendement non réalisé ne vaut rien.
27.13. Dix chiffrages faux, et leur correction
Ce chapitre remplace des cas pratiques dont l’audit a relevé vingt-huit faits faux. Nous ne les recensons pas tous, mais nous publions les dix qui reviennent le plus souvent, parce qu’ils circulent bien au-delà de la version antérieure de ce guide et parce qu’un lecteur qui les reconnaît dans une note de conseil sait immédiatement à quoi s’en tenir.
| Ce qu’on lit | Pourquoi c’est faux | Le texte |
|---|---|---|
| « Une plus-value mobilière supporte 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique, plus 18,6 % de prélèvements sociaux » | Le taux de 31,4 % EST la somme de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux. Les additionner revient à compter deux fois les mêmes contributions et à annoncer 50 %. Sur une plus-value d’un million d’euros, l’erreur vaut 186 000 € | CGI art. 200 A, 1 ; CSS art. L. 136-8, I 2° ; ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 ; CGI art. 235 ter |
| « Le salaire du frontalier supporte 17,2 % de prélèvements sociaux » | Les prélèvements sociaux des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Un salaire relève du régime d’activité : cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS d’activité en France ; AVS, AI, APG, assurance-chômage, LAA et LPP en Suisse | CSS art. L. 136-1 et L. 136-6 ; LAVS art. 4 al. 1 |
| « Un portefeuille-titres de plusieurs millions déclenche l’impôt sur la fortune immobilière » | L’assiette de l’impôt français sur la fortune immobilière ne comprend que les biens et droits immobiliers et la fraction immobilière de certains titres. Un portefeuille, un capital de prévoyance, des liquidités et un contrat d’assurance-vie non immobilier n’y entrent pas. Ce qui les frappe est l’impôt SUISSE sur la fortune nette mondiale, dont le seuil n’est pas de 1 300 000 € mais d’une déduction sociale de 82 200 CHF à Genève | CGI art. 964 et 977 ; LHID art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1 ; LIPP art. 47 et 58 |
| « Les frontaliers des huit cantons sont imposés en France en échange d’une rétrocession de la Suisse vers la France de 4,5 % » | Le sens du flux est inversé. La compensation est versée par l’État de la RÉSIDENCE au profit de l’autre État : c’est la France qui verse 4,5 % de la masse salariale brute à la Suisse. Les 4,5 % et les 3,5 % genevois ne se comparent pas : les premiers dédommagent l’État qui perd la matière imposable, les seconds les collectivités de résidence de leurs charges publiques | Accord du 11 avril 1983, art. 2 (décret n° 87-124 du 19 février 1987) ; accord du 29 janvier 1973 pour Genève |
| « Les garanties d’exit tax représentent 31,4 % de la plus-value » | Elles représentent 12,8 % du montant BRUT des plus-values et créances, sans application des abattements pour durée de détention et sans les prélèvements sociaux. La garantie peut donc être inférieure à l’impôt — parce qu’elle ignore 18,6 points — ou supérieure à l’impôt sur le revenu réellement dû — parce qu’elle ignore les abattements. Il faut calculer les deux, dans cet ordre | CGI art. 167 bis, V |
| « Le dégrèvement intervient au bout de quinze ans » ou « un compromis à huit ans a été trouvé en navette » | Le délai est de deux ans, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres excède 2 570 000 € à la date du transfert. Le délai de quinze ans est celui des transferts intervenus entre 2014 et 2018 ; il est abrogé pour les transferts postérieurs. Quant au « compromis à huit ans », l’amendement I-807 adopté en séance le 3 novembre 2025 est tombé le 21 novembre avec le rejet de la première partie du budget, AVANT toute navette : il n’a jamais eu la moindre existence normative | CGI art. 167 bis, VII, 2 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 |
| « La dispense de représentant fiscal a été généralisée en 2015 : économie de 0,4 à 1 % du prix de cession » | C’est exactement l’inverse. La dispense est réservée aux résidents de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu les conventions requises — en pratique l’Islande et la Norvège, le Liechtenstein étant expressément exclu. La Suisse n’est ni membre de l’Union ni partie à l’accord : le représentant accrédité reste obligatoire, et c’est un COÛT à inscrire au plan de trésorerie, ainsi qu’un délai d’accréditation à anticiper | CGI art. 244 bis A, IV ; BOI-RFPI-PVINR-30-20, § 30, version du 22 janvier 2025 |
| « Le frontalier doit rentrer chez lui en règle générale chaque jour, ou au minimum une fois par semaine » | La phrase confond deux règles. Le retour hebdomadaire est la condition du PERMIS G, qui relève de la police des étrangers et n’a aucun effet fiscal. La condition fiscale est beaucoup plus stricte : 45 nuitées de non-retour par an au maximum, et un minimum de quatre retours par semaine dans la pratique vaudoise. Un salarié qui ne rentre que le week-end n’ouvre pas droit au régime frontalier | Accord du 11 avril 1983, art. 3 ; échange de lettres des 21 et 24 février 2005 ; art. 7 de l’annexe I de l’ALCP pour le permis G |
| « La charge fiscale suisse cumulée plafonne à 35 %, ou se situe entre 25 et 35 % selon le canton » | À 500 000 CHF de revenu imposable pour une personne seule sans confession, le calculateur officiel donne 37,06 % à Genève, 37,08 % à Berne et 40,50 % à Lausanne. La fourchette de 25 à 35 % ne décrit que trois chefs-lieux sur douze. Le plafond constitutionnel de 11,5 % ne concerne que l’impôt fédéral direct, et il s’entend en taux MOYEN, ce qui explique que le taux marginal fédéral culmine à 13,20 % avant de redescendre à 11,50 % au-delà de 794 000 CHF | Cst. art. 128 al. 1 let. a ; LIFD art. 36 al. 1 ; calculateur de l’AFC, année fiscale 2026 |
| « Le forfait fiscal, c’est 435 000 francs de base » et « si le calcul de contrôle dépasse l’impôt forfaitaire, c’est ce dernier qui s’applique » | Deux erreurs. Le montant minimum fédéral ne commande la base que si sept fois le loyer annuel lui reste inférieur, c’est-à-dire pour un loyer de moins de 5 179 CHF par mois : au-delà, c’est le logement qui fixe l’impôt. Et le calcul de contrôle est un PLANCHER, jamais un plafond : l’autorité « notifie toujours le résultat de la taxation le plus élevé » | LIFD art. 14 al. 3 ; art. 5 de l’ordonnance du 20 février 2013 sur l’imposition d’après la dépense (RS 642.123) |
Refaire l’un de ces dix chiffrages sur votre dossier réel
Attestation-quittance ou bulletin de salaire suisse, certificat et règlement de prévoyance, avis d’imposition français, relevé des primes de vos contrats, état de vos titres au jour envisagé du transfert : cinq documents suffisent à refaire ces calculs sur votre situation, canton et commune compris. Nous rendons un avis motivé, y compris lorsqu’il conclut à ne pas partir.
Un dernier mot sur ce que ces dix cas n’épuisent pas. Ils ne traitent ni de l’acquisition d’un immeuble suisse et des contraintes de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, ni du crédit lombard et de ses appels de marge, ni du contrat d’assurance-vie luxembourgeois et des trois contreparties suisses qui le conditionnent — le droit de timbre sur la prime versée à un assureur étranger, la doctrine de transparence de l’Administration fédérale des contributions sur les enveloppes d’assurance, et l’exigence d’un risque biométrique effectif. Ils ne traitent pas davantage de la fiscalité des sociétés, qui suit son propre calendrier et ses propres textes. Ces sujets ont leurs chapitres, et ils s’y trouvent pour la même raison qui a fait écrire celui-ci : parce qu’un chiffre sans sa règle n’est qu’une opinion.
28. Les quinze erreurs qui coûtent cher, et ce que chacune coûte exactement
Aucune des erreurs de ce chapitre n’est une erreur de stratégie. Ce ne sont pas des arbitrages ratés entre deux cantons, ni des allocations d’actifs malheureuses. Ce sont des dates manquées, des formulaires non déposés, des ordres d’opérations inversés et des textes lus de travers. Elles ont trois caractères communs : elles se commettent en quelques minutes, elles se découvrent des années plus tard, et elles se réparent rarement.
Nous les avons classées par nature du fait générateur, pas par montant. Pour chacune : ce qui la déclenche, ce qu’elle coûte en francs ou en euros sur un dossier réaliste, le texte qui fonde la sanction, et le geste qui l’évite. Les chiffres reprennent les chiffrages construits ailleurs dans ce guide ; chaque erreur renvoie au chapitre qui la traite au fond, parce qu’un chapitre de synthèse ne remplace pas la lecture du régime.
Une remarque de méthode avant d’entrer dans le détail. Six de ces quinze erreurs ne coûtent rien tant qu’aucun événement ne survient : elles restent latentes pendant des années, puis se manifestent au moment précis où l’on a besoin de son argent — un retrait de prévoyance, une vente de société, un décès, un retour. C’est la raison pour laquelle elles se corrigent si mal : quand elles apparaissent, la décision qui les aurait évitées est vieille de trois à dix ans.
28.1. Traiter une pension publique comme une pension privée
Le fait générateur. Un retraité s’installe en Suisse et raisonne comme tout le monde : « je suis résident suisse, donc mes revenus sont imposables en Suisse ». Il demande à ses caisses françaises de cesser tout prélèvement, porte l’intégralité de ses pensions sur sa déclaration cantonale, et n’adresse plus rien au service des impôts des particuliers non-résidents. Le raisonnement est juste pour ses retraites du secteur privé. Il est faux pour sa pension de fonctionnaire, de militaire, d’enseignant ou d’agent d’une collectivité locale.
Le texte. La convention du 9 septembre 1966 traite les pensions dans deux articles qui obéissent à des logiques opposées. L’article 20 § 1 attribue les pensions versées au titre d’un emploi antérieur au seul État de résidence — mais il le fait expressément « sous réserve des dispositions de l’art. 21 ». L’article 21 § 1 attribue les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État ou une personne morale de droit public à une personne physique possédant la nationalité de cet État, au seul État payeur. Trois conditions cumulatives : débiteur public, services rendus, nationalité de l’État payeur. Un fonctionnaire français retraité, de nationalité française, résidant en Suisse, reste imposable en France sur cette pension et sur elle seule. Le chapitre 3 détaille la ligne de partage et les six configurations qui s’en déduisent.
Ce que ça coûte. Sur une pension publique de 42 000 € par an, l’impôt français dû s’élève au minimum à 8 400 € — l’article 197 A du CGI imposant aux non-résidents un taux minimum de 20 % sur la première tranche de revenu net imposable et de 30 % au-delà, le seuil de bascule étant indexé chaque année. Le délai de reprise de droit commun de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales portant sur trois années, le rappel atteint 25 200 € au minimum, augmenté de l’intérêt de retard de 0,20 % par mois de l’article 1727 du CGI. S’y ajoute une perte que personne ne chiffre : l’impôt cantonal et communal payé pendant ces mêmes années sur une pension que la Suisse n’avait pas le droit d’imposer. Sa restitution dépend des délais de révision de chaque canton, et nous n’avons retrouvé aucune source primaire garantissant qu’elle soit obtenue au-delà de l’entrée en force de la taxation.
Le geste qui l’évite. Trier les pensions par débiteur avant le départ, ligne par ligne, et non par catégorie mentale. Une même personne peut cumuler une pension du régime général (art. 20), une retraite complémentaire privée (art. 20) et une pension de la fonction publique (art. 21) : les trois relèvent de deux régimes conventionnels différents et de deux administrations différentes. Et vérifier l’autre branche, celle que l’on oublie plus encore : l’article 20 § 2, introduit par l’avenant du 27 août 2009, rend la pension imposable dans l’État de la source « dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre État contractant ». Une pension privée qui échappe en tout ou partie à l’impôt suisse redevient imposable en France à concurrence exacte de ce que la Suisse n’a pas imposé. C’est au contribuable de démontrer l’imposition effective, chaque année.
28.2. Laisser périmer la récupération de l’impôt anticipé
Le fait générateur. Un portefeuille comporte des titres d’émetteurs suisses. La Suisse retient 35 % sur chaque dividende et sur chaque coupon, sans se demander où habite le bénéficiaire. Le détenteur constate un écart entre le brut annoncé et le net crédité, l’attribue à une retenue étrangère ordinaire, et ne fait rien. Trois ans plus tard, l’argent est définitivement acquis à la Confédération.
Le texte. L’article 32 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé est d’une brièveté brutale : « le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue ». C’est un délai de péremption, non de prescription : il ne s’interrompt pas, il ne se suspend pas, aucune réclamation ne le proroge. Un dividende échu en 2026 se réclame au plus tard le 31 décembre 2029. Le 1er janvier 2030, il n’y a plus de droit.
Ce que ça coûte. Le chapitre 8 chiffre le cas d’un résident de France détenant 500 000 € de titres suisses — 400 000 € d’actions servant 3 % et 100 000 € d’obligations à 2 %. Formulaire 83 déposé chaque année : charge fiscale totale de 4 203 €, soit 30,0 % du revenu brut. Formulaire jamais déposé : 6 669 €, soit 47,6 %. L’écart est de 2 466 € par an, dont la moindre baisse d’impôt français ne rachète rien, et de 7 398 € sur les trois exercices que l’article 32 laisse ouverts. Rapporté au portefeuille, l’oubli détruit 0,49 point de rendement annuel — l’ordre de grandeur des frais d’un mandat de gestion.
La ligne que personne ne réclame : les intérêts
Sur les dividendes, la convention laisse à la Suisse 15 % à titre définitif (art. 11 § 2 a) : la récupération porte sur 20 points, pas 35. Sur les intérêts, l’article 12 § 1 attribue à la France un droit d’imposer exclusif : la totalité des 35 points est récupérable.
Sur un coupon d’obligation suisse ou un compte d’épargne suisse rémunéré au-delà de la franchise de 200 francs de l’article 5 alinéa 1 lettre c LIA, un coupon de 2 000 € laisse ainsi 700 € par an à la Confédération pour rien. C’est la ligne la plus systématiquement oubliée du formulaire 83, parce qu’elle ne figure pas dans le réflexe « retenue à la source sur dividendes étrangers ».
Le geste qui l’évite. Identifier dans le portefeuille tout émetteur de droit suisse — actions comme obligations, le critère de l’article 4 alinéa 1 LIA étant le domicile de l’émetteur et jamais celui du dépositaire. Réclamer à la banque conservatrice le détail des retenues par échéance, au titre de l’attestation de l’article 14 alinéa 2 LIA. Et s’assurer que les revenus figurent bien sur la 2047 avant de demander le visa du centre des finances publiques : l’inspecteur atteste, au verso du formulaire, qu’il « veillera à leur imposition ». Déposer un formulaire 83 sur des revenus jamais déclarés revient à signaler soi-même une omission.
28.3. Laisser passer le 31 mars quand on est imposé à la source
Le fait générateur. Un titulaire de permis B voit son impôt prélevé chaque mois sur son bulletin de salaire. Rien ne lui est demandé, aucune déclaration ne lui est adressée, et il en conclut logiquement que son dossier fiscal est clos. Il ne l’est pas. Deux droits distincts s’éteignent au 31 mars de l’année suivante, et aucun des deux n’est signalé sur la fiche de paie.
Le texte. L’article 89 alinéa 1 lettre b LIFD soumet à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire la personne imposée à la source qui dispose de revenus non soumis à l’impôt à la source — un dividende ou un intérêt suisse, exactement. L’alinéa 4 fixe le couperet : ces personnes « ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente ». La même date verrouille la demande de taxation ordinaire ultérieure sur demande (art. 89a al. 3 LIFD) et, pour le résident de France travaillant en Suisse, la demande de statut de quasi-résident (art. 99a al. 1 LIFD, art. 35a al. 1 LHID).
Ce que ça coûte. Deux coûts se cumulent et n’ont pas la même nature. Le premier : sans déclaration, il n’y a pas d’état des titres, donc pas de demande de remboursement de l’impôt anticipé — sur le portefeuille genevois type du chapitre 8, ce sont 11 830 CHF retenus pour une année, dont 9 450 CHF sur la seule ligne actions. Le second : sans taxation ordinaire, aucune déduction n’est accordée. Le chapitre 5 chiffre le dossier d’un cadre genevois pour lequel la demande de quasi-résidence rapporte 15 362 CHF — et celui d’un autre pour lequel elle en coûte 1 107, parce que le taux mondial et les centimes communaux jouent contre lui. La demande, une fois déposée, ne peut pas être retirée (art. 14 al. 1 OIS).
Le geste qui l’évite. Faire le calcul chaque année avant le 31 mars, dans les deux sens, et écrire à l’autorité cantonale dès qu’il est favorable. Un rachat de deuxième pilier effectué une année où la taxation ordinaire ultérieure n’a pas été demandée ne procure aucune déduction : il est fiscalement perdu. Rachat et demande se synchronisent, ou le rachat ne sert qu’à épargner. Et l’asymétrie est brutale : le contribuable a trois mois, l’administration cinq ans pour ouvrir une taxation ordinaire d’office en sa faveur comme en sa défaveur (art. 99b LIFD ; art. 120 al. 1 LIFD pour la prescription).
28.4. S’affilier à la LAMal hors des trois mois
Le fait générateur. Une famille arrive, s’annonce en commune, cherche un logement, inscrit les enfants à l’école, ouvre un compte. La comparaison des caisses maladie attend « le mois prochain ». Le délai de l’article 3 alinéa 1 LAMal court pourtant depuis l’annonce au service du contrôle des habitants (art. 7 al. 1 OAMal), et il est de trois mois.
Le texte. Dans le délai, l’assurance rétroagit à la prise de domicile (art. 5 al. 1 LAMal) : les frais engagés depuis l’arrivée sont couverts, les primes correspondantes sont dues. Hors délai, tout bascule. L’article 5 alinéa 2 : « En cas d’affiliation tardive, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation. L’assuré doit verser un supplément de prime si le retard n’est pas excusable. » Le montant du supplément est à l’article 8 alinéa 1 OAMal, et c’est un chiffre que personne ne publie : il « se situe entre 30 et 50 % de la prime » et « est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans ». L’alinéa 3 ajoute le verrou : le supplément suit l’assuré s’il change de caisse. Changer de caisse ne purge rien.
Dix mois de retard, famille de quatre à Genève, offre médiane 2026
Prime mensuelle du ménage 2 adultes x 752,20 + 2 enfants x 177,50 ....... 1 859,40 CHF Retard d’affiliation ............................ 10 mois Durée du supplément (OAMal art. 8 al. 1, x 2) ... 20 mois Taux retenu par l’assureur (fourchette 30-50 %) . 40 % SUPPLÉMENT DE PRIME 1 859,40 x 40 % x 20 ......................... 14 875,20 CHF FRAIS MÉDICAUX DE LA PÉRIODE NON COUVERTE aucune prise en charge rétroactive (LAMal art. 5 al. 2) une hospitalisation courante en Suisse ....... 10 000 à 30 000 CHF COÛT MINIMAL DU RETARD, HORS SINISTRE ......... 14 875,20 CHF
Primes 2026 du canton de Genève, offre médiane, données d’approbation de l’Office fédéral de la santé publique. Le supplément représente huit mois de prime du ménage, pour une formalité de trente minutes. L’inaction ne met pas à l’abri : l’article 6 alinéa 2 LAMal impose à l’autorité cantonale d’affilier d’office, en choisissant l’assureur, et le supplément reste dû.
Le geste qui l’évite. Traiter l’assurance maladie comme une formalité d’arrivée, au même rang que l’inscription en commune, et non comme une décision patrimoniale à mûrir. Le paramétrage fin — franchise, modèle d’assurance, suspension du risque accident — se corrige ensuite : le passage à une franchise plus élevée est possible pour le début de chaque année civile (art. 94 al. 1 OAMal), et la suspension du risque accident pour un salarié couvert par la LAA se demande à tout moment (art. 91a al. 4 OAMal). Le délai de trois mois, lui, ne se rattrape pas. Le chapitre 15 chiffre l’écart entre la configuration par défaut et la configuration paramétrée : environ 8 000 CHF par an pour ce même ménage, à prestation légale strictement identique.
28.5. Exercer — ou croire avoir exercé — le droit d’option d’assurance maladie
Le fait générateur. Deux versions de la même erreur, et la seconde est la plus fréquente. Première version : le frontalier choisit sur un ordre de grandeur entendu en salle de pause — « célibataire, prends la LAMal ; famille, prends la sécurité sociale française » — et signe. Seconde version : il remplit le formulaire d’affiliation auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie, la cotisation est prélevée pendant des années, et il se croit en règle. Il ne l’est que d’un côté.
Le texte. Le régime par défaut est la LAMal : l’article 1 alinéa 2 lettre d OAMal soumet à l’assurance suisse les personnes résidant dans un État de l’Union européenne qui y sont soumises en vertu de l’accord sur la libre circulation. L’exemption vient de l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004, rubrique « Suisse », point 3 lettre b, et elle est ouverte à leur demande, dans les trois mois. La circulaire interministérielle DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 décrit deux gestes simultanés : le formulaire d’affiliation déposé auprès de la caisse primaire, et un second formulaire dit « Choix du système d’assurance maladie » sur lequel la caisse appose son cachet et que l’assuré dépose lui-même auprès de l’autorité cantonale suisse du lieu de travail. La même circulaire ferme toute lecture optimiste du silence : « Tant qu’une personne n’est pas affiliée auprès de l’assurance maladie française, elle reste obligatoirement assurée en Suisse. » Le Tribunal fédéral a jugé le 10 mars 2015 que l’option ne peut pas être exercée de manière tacite.
Ce que ça coûte. Sur le premier terrain, celui du choix mal calculé : le chapitre 15 établit trois points d’indifférence qui n’ont rien à voir avec la règle courante. Un célibataire bascule vers la LAMal dès 89 000 € de revenu fiscal de référence. Une famille mono-active reste gagnante côté français jusqu’à 221 000 €. Un couple de deux frontaliers bascule dès 178 000 €, parce que deux cotisations sont dues et que le double abattement ne les compense pas. Sur le second terrain, celui du dossier incomplet : le défaut d’affiliation LAMal déclenche l’article 5 alinéa 2 LAMal et le supplément de l’article 8 OAMal, avec un arriéré de primes suisses réclamé rétroactivement à qui payait consciencieusement sa cotisation française.
« Irrévocable » : le mot exact, et la seule voie de réouverture
L’alinéa 6 de l’article 2 OAMal — précisément celui du droit d’option franco-suisse — ne comporte aucune clause expresse d’irrévocabilité, là où cinq autres alinéas du même article en comportent une. Le caractère définitif du choix procède de la pratique administrative des deux États et de la jurisprudence qui l’a validée, non d’une phrase de l’ordonnance.
La position sur laquelle il faut construire est celle du Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_561/2016 du 27 mars 2017 : l’option valablement exercée ne se réexerce qu’en présence d’un nouveau fait générateur. Quatre sont admis en pratique : une première activité en Suisse, une reprise d’activité après chômage, un changement de statut — typiquement le passage de travailleur à pensionné — et un changement de pays de résidence. La démission suivie d’un nouveau contrat chez un autre employeur suisse n’y figure pas.
Le même arrêt retient que la signature du formulaire, qui mentionne l’irrévocabilité, suffit à établir que l’assuré a été informé. Relisez ce document avant de le signer : c’est la seule fois où vous le lirez.
Le geste qui l’évite. Calculer les deux branches sur son propre revenu fiscal de référence et sa propre composition familiale, jamais sur une règle générale. Puis, une fois le choix fait, obtenir de l’autorité cantonale du lieu de travail une attestation écrite indiquant si le droit d’option a été valablement exercé : c’est le seul document qui fait foi côté suisse. Et ne jamais résilier une couverture existante avant d’avoir la confirmation écrite de l’autre régime.
28.6. Retirer un capital de prévoyance dans les trois ans d’un rachat
Le fait générateur. Le scénario est presque toujours le même. Un cadre encaisse un bonus exceptionnel en année N et verse un rachat dans sa caisse de pension pour l’écraser. Il quitte la Suisse en N+1 et demande, dans la foulée, le paiement en espèces de son avoir de libre passage. Les deux opérations sont légitimes prises séparément. Ensemble, elles annulent la première.
Le texte. L’article 79b alinéa 3, première phrase, LPP : « Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. » Le Tribunal fédéral en a fixé la portée le 26 février 2026, dans les arrêts 9C_578/2025 et 9C_579/2025 : tout rachat effectué durant le délai de blocage est exclu de la déduction, sans qu’il faille démontrer un abus ; « un lien immédiat entre un rachat déterminé et un retrait de capital déterminé n’est pas exigé » ; et la déductibilité tombe même lorsque le capital est prélevé auprès d’une autre institution de prévoyance. Le paiement en espèces de l’article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, celui que l’on demande en quittant définitivement la Suisse, est un versement en capital au sens de ce texte.
Ce que ça coûte. Le chapitre 12 chiffre le rachat d’un cadre marié domicilié à Lausanne, 500 000 francs de revenu imposable, qui verse 100 000 francs : son impôt passe de 184 806 à 138 653 francs. L’opération lui rapporte 46 153 francs, soit 46,15 % du montant versé. Un retrait en capital dans les trois ans fait reprendre cette déduction dans le canton d’imposition. Et il ne rachète rien au passage : la prestation en capital reste imposable selon les règles ordinaires, séparément et par un impôt annuel entier (art. 22 al. 1 et 38 al. 1 LIFD). L’opération a coûté deux fois — la déduction à l’aller, l’impôt à la source au retour.
Trois formulations à ne jamais reprendre, et la seule qui soit exacte
- « Le délai court rachat par rachat, seul le montant racheté est bloqué. » Faux : l’approche est consolidée et porte sur l’ensemble du capital de prévoyance.
- « Le délai ne s’applique pas si le capital est retiré d’une autre caisse. » Faux, expressément jugé.
- « L’ATF 142 II 399 impose la règle des trois ans sans exception. » Faux, et à contresens : cet arrêt du 18 juillet 2016 ouvre une exception pour le rachat consécutif à un divorce.
La formulation sûre : tout retrait en capital dans les trois ans d’un rachat fait tomber la déduction de ce rachat, sans qu’il faille démontrer un lien entre les deux opérations ni qu’elles concernent la même institution. Les seules exceptions reconnues sont le rachat consécutif à un divorce (art. 79b al. 4 LPP) et le financement d’une rente transitoire (ATF 148 II 189), et la première n’immunise pas contre le grief d’évasion fiscale.
Le geste qui l’évite. Poser le critère temporel avant le critère fiscal. Un rachat est un engagement de trois ans de présence dans le système suisse de prévoyance. Qui envisage un retrait en capital, une retraite anticipée ou un départ de Suisse doit cesser tout rachat au moins trois ans avant la date de sortie de l’institution. Le corollaire est plus agréable : pour qui reste, l’échelonnement des rachats sur plusieurs exercices vaut mieux qu’un versement unique, parce qu’une déduction ne vaut que le taux marginal de la tranche qu’elle efface.
28.7. Franchir le seuil de télétravail sans l’avoir compté
Le fait générateur. Un salarié négocie « deux jours à la maison sur cinq » avec son employeur suisse. Personne ne convertit cet accord en pourcentage annuel. Deux jours sur cinq font 40 % — exactement le seuil, et donc au-dessus dès la première journée supplémentaire prise pour un enfant malade ou une semaine de travail depuis une résidence secondaire française.
Le texte. Deux seuils coexistent, ils ne mesurent pas la même chose et ils ne se substituent jamais l’un à l’autre. 40 % est un seuil fiscal : il détermine quel État impose le salaire, par le protocole additionnel ajouté à la convention par l’article 10 de l’avenant du 27 juin 2023 pour les salariés imposés à la source, et par l’accord amiable du 22 décembre 2022 pour les frontaliers des huit cantons de l’accord de 1983. 49,9 % est un seuil de sécurité sociale : il vient de l’accord-cadre multilatéral conclu sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, et il détermine quel État est compétent pour l’AVS, la LPP, la LAA et l’assurance maladie. La zone comprise entre les deux est la pire des combinaisons : le régime fiscal est perdu, aucune contrepartie sociale n’est obtenue.
Ce que ça coûte. Le chapitre 6 suit une salariée résidant à Annemasse, employeur genevois, 150 000 CHF de salaire annuel, 240 jours ouvrés. À 84 jours de télétravail (35 %), la totalité du salaire reste imposable en Suisse. À 101 jours (42 %) — dix-sept jours de plus, trois semaines et demie sur l’année — 63 125 CHF de rémunération sortent du champ suisse pour entrer dans le champ français au barème progressif, et la France perd au passage la compensation de 2 160 CHF que la Suisse lui versait. Au-delà de 50 %, à 125 jours, la rupture est sociale : 15 900 CHF de cotisations AVS/AI/APG cessent d’alimenter le compte individuel suisse, 9 639 CHF de bonification de vieillesse LPP au minimum légal cessent d’alimenter l’avoir de prévoyance, et l’exonération de CSG et de CRDS tombe — 3 880 € par an sur 40 000 € de revenus du patrimoine.
Le geste qui l’évite. Viser 35 %, pas 40 %. La marge de cinq points absorbe une semaine imprévue, une mission ajoutée en fin d’année, ou un décompte employeur qui ne retient pas la même unité de mesure. Et vérifier le chiffre transmis : depuis le 1er janvier 2025, l’article 129 alinéa 1 lettre e LIFD oblige l’employeur à produire une attestation des données salariales à l’autorité de taxation, et l’alinéa 2 impose qu’un double en soit adressé au contribuable. Le taux de télétravail que Berne transmettra à Bercy au titre de l’article 28 ter de la convention figure sur ce document. Il se lit avant que l’administration ne le lise.
28.8. Oublier le 3916 l’année du départ
Le fait générateur. Il est purement mécanique, et c’est ce qui le rend si fréquent. Un départ se prépare : le compte suisse s’ouvre trois à six mois avant l’installation, parce que le bailleur exige une garantie de loyer suisse et l’employeur un IBAN CH pour verser le salaire. Ces comptes sont donc ouverts pendant la période de résidence française. Ils entrent dans le champ de l’article 1649 A du CGI pour cette année-là — et pour cette année-là seulement. La déclaration se joint à la 2042 de l’année du départ, déposée l’année suivante, au moment précis où l’intéressé a le sentiment d’avoir tourné la page.
Le texte. Trois articles, trois obligations distinctes, un seul imprimé. L’article 1649 A vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ». L’article 1649 AA vise les contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits hors de France, et impose d’indiquer la valeur de rachat au 1er janvier, élément le plus souvent omis. L’article 1649 bis C vise les comptes d’actifs numériques. Les trois ne visent que les personnes « domiciliées ou établies en France » : un résident de Suisse n’y est pas soumis pendant ses années de non-résidence. L’obligation ne renaît qu’à deux moments — l’année du départ, et l’année du retour.
| Manquement | Sanction | Base légale |
|---|---|---|
| Compte bancaire étranger non déclaré | 1 500 € par compte | CGI, art. 1736, IV |
| Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré | 1 500 € par contrat | CGI, art. 1766 |
| Compte d’actifs numériques étranger non déclaré | 750 € par compte, porté à 1 500 € si la valeur vénale des comptes excède 50 000 € à un moment quelconque de l’année | CGI, art. 1736, X |
| Droits rappelés sur les sommes qui auraient dû figurer sur ces déclarations | Majoration de 80 % des droits, jamais inférieure aux amendes ci-dessus qu’elle remplace | CGI, art. 1729-0 A |
| Délai de reprise de l’administration | Porté de la troisième à la DIXIÈME année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due | LPF, art. L. 169 |
L’amende de 10 000 € ne s’applique pas aux avoirs suisses
Les articles 1736, IV et 1766 portent l’amende de 1 500 € à 10 000 € par compte ou par contrat lorsque l’État concerné « n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ». La Suisse est liée par une telle convention : l’article 28 de la convention de 1966, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, dont le § 5 lève expressément le secret bancaire.
Nous l’écrivons parce que la confusion est fréquente et qu’elle est anxiogène : un client persuadé de risquer 10 000 € par compte prend de mauvaises décisions. Le risque réel est de 1 500 € par compte — auquel s’ajoutent, eux, la majoration de 80 % et le délai de reprise de dix ans, qui pèsent beaucoup plus lourd.
Le geste qui l’évite. Tenir, dès l’ouverture du premier compte suisse, la liste des références qui figureront sur le 3916 : c’est la seule année où elle servira. En cas de doute sur un produit, déclarer : la déclaration ne crée aucune imposition. Le chapitre 24 traite en particulier le compte de libre passage, pour lequel aucune doctrine publiée n’existe et où notre position est de déclarer, et l’avoir détenu auprès de la caisse de pension de l’employeur, qui relève d’une analyse inverse — une créance de prestations, non un compte — elle non plus confirmée par aucune doctrine.
28.9. Acheter en Suisse sans vérifier la Lex Koller
Le fait générateur. Deux variantes, l’une naïve et l’autre délibérée. La naïve : un non-résident achète un chalet ou un appartement de vacances en supposant que la qualité de ressortissant de l’Union européenne suffit. Elle ne suffit pas : la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE, RS 211.412.41) raisonne sur le couple nationalité × domicile, jamais sur la nationalité seule ni sur le type de permis pris isolément. La délibérée : l’achat par prête-nom, par une société de façade, ou au nom d’un proche domicilié en Suisse. L’article 6 alinéa 2 LFAIE vise expressément cette configuration.
Le texte. Le volet civil précède le volet pénal, et il est plus lourd. L’article 26 alinéa 1 LFAIE prive d’effets les actes concernant une acquisition soumise à autorisation tant qu’aucune autorisation n’est passée en force ; l’alinéa 2 prononce la nullité lorsque l’acquéreur exécute l’acte sans demander d’autorisation ; l’alinéa 3 précise que l’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office. Personne n’a besoin de se plaindre pour que la sanction se déclenche. Suit l’action en cessation de l’état illicite de l’article 27, dont l’alinéa 2 dispose : « Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques […]. L’acquéreur ne peut prétendre qu’au remboursement du prix de revient ; l’excédent revient au canton. »
Ce que ça coûte. Un chalet acquis 2 000 000 CHF en 2016 par prête-nom et adjugé 3 100 000 CHF en 2026 laisse à son détenteur les 2 000 000 du prix de revient et transfère 1 100 000 CHF au canton. La totalité du gain est perdue, au terme d’une vente forcée dont le contrevenant ne choisit ni la date ni le prix, et à laquelle s’ajoutent les frais de réalisation et les honoraires de défense. Le délai de l’action est de dix ans à compter de l’acquisition (art. 27 al. 4 let. b), porté au délai de prescription de l’action pénale s’il est plus long. Sur le plan pénal, l’exécution intentionnelle d’un acte nul est punie d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans (art. 28 al. 1), la négligence d’une amende jusqu’à 50 000 CHF (al. 3). Et l’article 33 ajoute que celui qui a obtenu un avantage illicite non supprimé par une action doit payer au canton un montant correspondant, « alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée » : la dévolution survit à l’impossibilité de poursuivre quiconque.
Le geste qui l’évite. Faire qualifier sa situation avant la signature, et par écrit. L’article 17 LFAIE ouvre une décision en constatation de non-assujettissement : c’est le seul document qui sécurise l’opération, et il se demande à l’autorité cantonale compétente, pas au vendeur ni à l’agent. Vérifier au passage que la Lex Weber ne s’ajoute pas : les deux régimes sont indépendants et cumulatifs, et un Français domicilié en Suisse qui achète librement du point de vue de la LFAIE reste soumis à la restriction d’utilisation « résidence principale » s’il achète un logement neuf dans une commune saturée. Le chapitre 21 traite les deux régimes, les contingents cantonaux et la révision en préparation, dont le contenu final n’est pas connu.
28.10. Se faire requalifier en commerçant professionnel de titres
Le fait générateur. Il n’y a ni option, ni formulaire, ni déclaration. La qualification résulte de la manière dont le portefeuille a été géré pendant l’année — et, dans la majorité des dossiers que nous reprenons, de la manière dont il a été géré par quelqu’un d’autre. Un mandat de gestion à rotation élevée, un crédit lombard adossé au portefeuille, ou une année sans revenu d’activité suffisent à faire sortir du régime de sécurité.
Le texte. L’article 16 alinéa 3 LIFD exonère les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée. La circulaire n° 36 de l’Administration fédérale des contributions du 27 juillet 2012 institue un régime de sécurité : les autorités concluent « dans tous les cas » à la gestion de fortune privée lorsque cinq critères sont remplis cumulativement — six mois de détention au moins sur les titres vendus ; volume total des transactions, achats et ventes additionnés, n’excédant pas le quintuple des avoirs au début de la période fiscale ; gains représentant moins de 50 % du revenu net ; placements non financés par des fonds étrangers, ou rendements imposables supérieurs à la part proportionnelle des intérêts passifs ; dérivés limités à la couverture des positions.
Deux précisions décident de la plupart des dossiers. La première, au chiffre 4.3.2 in fine : que le contribuable effectue lui-même les transactions ou « par l’intermédiaire de tiers dûment mandatés (banque, fiduciaire, etc.) n’est pas déterminant », le comportement de ces tiers étant imputé au contribuable. Un mandat de gestion discrétionnaire ne protège de rien. La seconde, au chiffre 1 : le non-respect des cinq critères n’emporte pas automatiquement la qualification — il fait seulement passer d’une situation où l’administration est liée à une situation où elle apprécie. Les présentations qui écrivent « au-delà de cinq fois le portefeuille, vous êtes commerçant professionnel » sont fausses, et elles conduisent des clients à renoncer à des arbitrages légitimes.
| Commune de domicile | Charge annuelle en gestion privée | Charge annuelle après requalification | Surcoût | En % du gain |
|---|---|---|---|---|
| Zoug | — | — | CHF 122 889 | 30,7 % |
| Lugano | — | — | CHF 171 621 | 42,9 % |
| Zurich | — | — | CHF 177 873 | 44,5 % |
| Genève | CHF 41 718 | CHF 228 656 | CHF 186 938 | 46,7 % |
| Lausanne | — | — | CHF 202 951 | 50,7 % |
Le geste qui l’évite. Mesurer les cinq critères pendant l’année, pas après. Le volume de transactions se lit sur le relevé de la banque et se compare à la valeur du portefeuille au 1er janvier ; le rapport entre les intérêts passifs d’un crédit lombard et les dividendes encaissés se calcule avant de tirer sur la ligne de crédit ; et la clause du mandat qui autorise le prêt de titres ou les stratégies systématiques de primes d’options se relit avant signature. Le chapitre 9 détaille la grille appliquée hors du régime de sécurité, où le volume des transactions et le financement par fonds étrangers sont déterminants et où la circulaire précise que « dans certains cas, une seule transaction permet de conclure à l’existence d’une activité lucrative indépendante ».
28.11. Souscrire un contrat luxembourgeois depuis la Suisse sans le droit de timbre
Le fait générateur. Un résident de Suisse souscrit un contrat d’assurance-vie luxembourgeois par prime unique, sur la foi d’une documentation qui expose les mécanismes de protection du souscripteur et l’absence d’imposition annuelle en Suisse. Ni la documentation, ni l’intermédiaire, ni l’assureur ne mentionnent que le preneur doit s’annoncer lui-même à l’Administration fédérale des contributions et payer un droit dans les trente jours suivant la fin du trimestre.
Le texte. Quatre pas, tous lisibles dans la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre. L’article 21 lettre b place dans le champ les primes payées par un preneur suisse à un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération. L’article 22 lettre a exonère l’assurance sur la vie non susceptible de rachat, ainsi que celle susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique — un contrat à prime unique et rachetable est donc taxable a contrario. L’article 24 alinéa 1 fixe le taux : « pour l’assurance sur la vie, il s’élève à 2,5 % ». L’article 25 met l’obligation à la charge du preneur, l’article 26 fixe l’échéance à trente jours après la fin du trimestre, et l’article 29 prévoit un intérêt moratoire dû sans sommation.
Ce que ça coûte. Sur une prime unique de 1 500 000 francs, la Confédération prélève 37 500 francs, plus l’intérêt moratoire couru depuis une échéance dont le preneur n’a pas été averti. Deux voies d’exonération existent. La première est l’article 22 lettre a ter : souscrire avant le transfert de domicile, alors que le preneur est encore domicilié à l’étranger. La seconde est ouverte à celui qui est déjà installé en Suisse et figure à l’article 26b alinéa 1 de l’ordonnance du 3 décembre 1973 : sont réputées à paiement périodique les assurances dont « la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n’excède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée ». Cinq annuités régulières, sur un contrat d’au moins cinq ans.
Étaler la prime sur cinq ans : le point mort est à 1,25 % de rendement annuel
Prime de CHF 1 500 000, preneur déjà résident suisse Voie 1 — prime unique Droit de timbre 2,5 % x 1 500 000 ....... CHF 37 500 Capital investi dès l’année 1 ............... CHF 1 500 000 Voie 2 — cinq annuités régulières de CHF 300 000 Droit de timbre ............................. CHF 0 Capital investi moyen sur cinq ans .......... CHF 900 000 Capital-années investi sur la période Voie 1 : 1 500 000 x 5 .......... 7 500 000 CHF-années Voie 2 : 300 000 x (5+4+3+2+1) .. 4 500 000 CHF-années Manque à investir ................ 3 000 000 CHF-années Point mort = 37 500 / 3 000 000 = 1,25 % par an
Calcul en intérêts simples, versements en début de période. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, et le rendement peut être négatif — auquel cas l’étalement fait mécaniquement gagner deux fois. La question ne se tranche donc pas par « le droit de timbre coûte cher, donc j’étale » : elle se tranche par comparaison, sur votre horizon et votre allocation. Sources : LT art. 24 al. 1 ; OT art. 26b al. 1 let. c.
Le geste qui l’évite. Poser trois questions par écrit avant de signer, et exiger trois réponses écrites. Qui m’informe de l’assujettissement au droit de timbre, et qui l’acquitte ? Le contrat proposé répond-il à l’article 26b de l’ordonnance, avec un engagement ferme sur cinq annuités ? La prime de la couverture rachetable est-elle indiquée séparément au contrat, comme l’exige l’article 26a alinéa 2 pour limiter l’assiette ? Deux points restent ouverts et ne doivent pas être tranchés dans le sens qui arrange : la notion de « prime nette au comptant » de l’article 24 alinéa 1 n’est définie ni par la loi ni par l’ordonnance, et le traitement des versements complémentaires sur un contrat souscrit avant le départ n’est réglé par aucun des deux textes. Le chapitre 19 expose les deux autres contreparties suisses — la doctrine de transparence de l’AFC et l’exigence de risque biométrique — sans lesquelles la thèse du produit ne tient pas.
28.12. Perdre le sursis d’exit tax
Le fait générateur. Deux moments, séparés par plusieurs années. Au départ : croire que le sursis de paiement est automatique parce que la Suisse échange automatiquement les données bancaires. Il ne l’est pas. Pendant le sursis : ne pas déposer la déclaration annuelle de suivi, une année sur cinq, parce que « rien n’a bougé ».
Le texte. Le IV de l’article 167 bis du CGI accorde le sursis de plein droit à trois conditions cumulatives, dont une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. La convention de 1966 n’en comporte aucune : son article 28 bis organise l’assistance « pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement », la notification et non le recouvrement. Et la réserve suisse à la convention multilatérale de l’OCDE (RS 0.652.1) est intégrale : « la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de recouvrement en vertu des art. 11 à 16 de la Convention ». Un départ vers la Suisse relève donc du V : demande expresse, désignation d’un représentant en France, et garanties constituées avant le départ. L’article 41 tervicies A de l’annexe III du CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-868 du 21 août 2019, fixe le calendrier : la demande se dépose au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert.
Ce que ça coûte. Sur le dossier du chapitre 23 — 8 300 000 € de titres, 7 850 000 € d’assiette —, l’impôt mis en sursis s’élève à 2 464 900 € au taux de 31,4 %, et les garanties à 1 004 800 €, soit 12,8 % du montant brut. Le coût du sursis correctement tenu est de 40 192 € sur cinq ans, en retenant une caution bancaire à 0,80 % l’an. Le coût du sursis perdu est le montant du sursis lui-même. Le 4 du IX ne laisse aucune marge : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire […] ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » Ce n’est ni une majoration, ni une amende, ni un intérêt de retard. Une déclaration de suivi non déposée au titre de la troisième année transforme 2 464 900 € de dette latente en dette exigible, sur des titres qui n’ont pas été vendus et ne produisent aucune liquidité.
La cause d’accident n’est jamais fiscale
Elle est domestique. Un déménagement, un changement d’adresse mal répercuté, un comptable français qui cesse son activité, une année où l’on s’est dit que rien n’avait bougé. Cinq ans de suivi, c’est cinq occasions d’oublier — et le texte vise aussi l’omission de tout ou partie des renseignements : une déclaration déposée mais incomplète tombe sous la même sanction que l’absence de déclaration.
Un piège de forme s’y ajoute : il n’existe pas un formulaire de suivi mais quatre. Les imprimés 2074-ETS1, 2074-ETS2 et 2074-ETS3 se distinguent par la date du transfert, et le 2074-ETSL est la déclaration allégée du contribuable en sursis de paiement — donc, en régime normal, celle du résident de Suisse.
La mesure de protection la moins coûteuse de tout ce guide : mettre l’échéance au calendrier partagé du foyer, et non dans la mémoire d’une seule personne.
Le geste qui l’évite. Engager la constitution des garanties au trimestre, pas à la semaine : la négociation d’une caution bancaire ou la mise en place d’un nantissement demande plus de temps que le délai de quatre-vingt-dix jours ne le suggère, et un dossier de crédit se présente beaucoup mieux tant que l’emprunteur est encore résident français. Vérifier ensuite chaque année le millésime de l’imprimé. Et se souvenir que l’exit tax ne demande pas d’argent, elle demande de l’immobilité : les événements du 1 du VII qui rendent l’impôt exigible sont tous des actes du contribuable — cession, donation, perception d’un complément de prix —, jamais l’écoulement du temps. La donation-partage réalisée pendant le sursis pour préparer la transmission déclenche l’impôt ; la même donation réalisée avant le départ ne le déclenche pas et réduit en outre l’assiette et, le cas échéant, le délai.
28.13. Préparer une succession sur une convention qui n’existe plus
Le fait générateur. Un notaire, un conseil ou une note interne raisonne sur la convention franco-suisse en matière de successions. Elle a été dénoncée par la France et a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 2015. Depuis cette date, il n’existe aucune convention entre la France et la Suisse en matière de droits de succession : chacun des deux États applique son droit interne, et le seul correctif est unilatéral, français, et troué.
Le texte. L’article 750 ter du CGI comporte trois branches. Le 1° saisit le patrimoine mondial lorsque le défunt est domicilié en France. Le 2° saisit les seuls biens français lorsqu’il ne l’est pas. Le 3° — celui qu’on ne voit jamais venir — saisit le patrimoine mondial reçu par un héritier domicilié en France au jour du décès et pendant au moins six des dix années précédentes. L’imputation de l’impôt étranger de l’article 784 A n’est ouverte que dans les cas 1° et 3° : l’héritier qui relève du seul 2° n’a droit à rien, et supporte la double imposition sans correctif.
Ce que ça coûte. Le chapitre 22 liquide poste par poste la succession d’un Français domicilié à Neuchâtel depuis 2013, 6 000 000 d’actif, deux enfants. L’enfant resté en Suisse relève du 2° : 167 962 € de droits français sur les seuls biens français, 73 500 d’impôt neuchâtelois, soit 241 462 sur une part de 3 000 000 — un taux effectif de 8,05 %. L’enfant revenu vivre en France en 2018 relève du 3° : assiette mondiale, 1 067 394 € de droits bruts, 63 210 d’imputation après un double rabotage, et 1 077 684 de charge totale, soit 35,9 %. Le coût du retour de ce second enfant est de 836 222 €, sur un déménagement intervenu huit ans avant le décès et sans aucun rapport avec la succession. S’y ajoutent 20 790 de double imposition sèche, qu’aucun mécanisme ne corrige, et dont la cause unique est la détention d’un immeuble français par une société civile immobilière.
Le geste qui l’évite. Cartographier la résidence des héritiers, pas seulement celle du défunt. La condition du 3° s’apprécie sur dix ans : un enfant qui rentre en France déclenche, pour la part qu’il recevra, une imposition mondiale française six ans plus tard, sans qu’aucun acte du parent n’ait changé. Liquider ensuite dans l’ordre — impôt français d’abord, impôt cantonal ensuite, imputation en dernier — et jamais l’inverse : présumer un crédit d’impôt au début du calcul est l’erreur qui ruine toutes les simulations que nous reprenons. Et faire vérifier, canton par canton, le rattachement des parts de sociétés civiles immobilières françaises : la règle de rattachement citée par l’Administration fédérale des contributions est une règle intercantonale, et sa transposition aux rapports internationaux n’est établie par aucune source primaire que nous ayons retrouvée.
28.14. Racheter son assurance-vie française avant de partir « pour profiter du 7,5 % »
Le fait générateur. Le conseil se lit partout et se donne de bonne foi : racheter partiellement son contrat avant le départ, pour cristalliser les gains au taux réduit de 7,5 % réservé aux contrats de plus de huit ans, et — dans certaines versions — « en exonération de prélèvements sociaux ». Les deux branches du conseil sont fausses, et elles se contredisent.
Le texte, et le raisonnement. Avant le départ, le rachat est effectué par un résident fiscal français affilié à la sécurité sociale française : aucune exonération de prélèvements sociaux ne joue, et le taux de 7,5 % annoncé comme un avantage est majoré des prélèvements sociaux sur la même assiette. Après le départ, le même rachat n’est imposé ni en France au titre de l’impôt sur le revenu, la convention réservant l’imposition à la Suisse, ni au titre des prélèvements sociaux : les rachats de contrats d’assurance-vie ne figurent ni dans le champ non-résident de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ni dans celui de l’article L. 136-7. Ni CSG, ni CRDS, ni prélèvement de solidarité de 7,5 %.
Ce que ça coûte. Sur un rachat dégageant 100 000 € de produits, le conseil consiste à payer volontairement 7 500 € d’impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux sur la même assiette, pour éviter une imposition française de zéro. Le taux français applicable après le départ n’est pas 7,5 % : il est nul. Le seul décalage à surveiller n’est pas français mais suisse, et il commande d’attendre, non de se précipiter.
Le geste qui l’évite. Vérifier systématiquement, sur chaque conseil de « cristallisation avant départ », que la comparaison porte bien sur les deux régimes complets et non sur un seul taux extrait de son contexte. Le chapitre 17 mène le même exercice sur le plan d’épargne en actions et aboutit à la conclusion inverse — un PEA fortement plus-valué doit être arbitré avant de rentrer en France, parce qu’aucune réévaluation du prix de revient n’intervient au retour et que les plus-values réalisées pendant les années suisses restent dans l’assiette du gain net. Deux enveloppes voisines, deux calendriers opposés : c’est exactement pourquoi une règle générale ne remplace jamais le calcul.
28.15. Rentrer en France sans arbitrer la date
Le fait générateur. La date du retour se fixe par le calendrier scolaire, par la disponibilité de l’acquéreur de l’appartement suisse ou par la date de prise de fonctions négociée avec l’employeur. Personne ne la traite comme une variable fiscale. Elle en est pourtant une : l’article 4 § 4 de la convention dispose que celui qui transfère définitivement son domicile cesse d’être assujetti dans le premier État « dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert de domicile ». Pas de prorata, pas de règle des cent quatre-vingt-trois jours, pas de tolérance : un jour.
Ce que ça coûte. Le chapitre 25 chiffre six décisions qui basculent autour de cette date. La plus lourde tient à l’article 155 B du CGI : le régime des impatriés exige cinq années civiles complètes sans domicile fiscal français. Une prise de fonctions le 15 décembre 2027, pour un départ de France intervenu en cours d’année 2022, fait examiner les années 2022 à 2026 — dont une année de domiciliation française partielle : régime refusé. La même prise de fonctions le 5 janvier 2028 fait examiner 2023 à 2027, toutes suisses : régime accordé. Trois semaines décident d’un régime évalué à environ 706 000 € sur sa durée sur le profil chiffré au chapitre 25.
| Décision | Décembre l’emporte | Janvier l’emporte | Ordre de grandeur |
|---|---|---|---|
| Régime impatrié, condition des cinq années civiles | — | Oui : une année civile complète de plus dans la fenêtre d’examen | ≈ 706 000 € sur la durée du régime |
| Durée du régime impatrié, condition par ailleurs remplie | — | Oui : une année pleine d’exonération au lieu d’un demi-mois | ≈ 67 900 € sur le profil chiffré |
| Échéance du capital de deuxième pilier | Oui : imposition suisse séparée, de l’ordre de 8 % à Genève, et rien en France | — | ≈ 78 000 CHF sur un capital d’un million — sous réserve que le retrait en résident suisse soit juridiquement possible |
| Impôt sur la fortune immobilière, fenêtre de l’art. 964 du CGI | — | Oui : la fenêtre de cinq ans court une année de plus | Une année pleine d’assiette limitée aux seuls biens français |
| Dernier bonus suisse | Oui : versé avant le transfert, il échappe entièrement au champ français | — | Effet sur le revenu fiscal de référence, le taux effectif et les seuils sociaux |
Le geste qui l’évite. Poser la question de la date douze mois avant, et la poser dans les deux monnaies et les deux calendriers fiscaux. Trois erreurs de raisonnement accompagnent presque toujours ce dossier. La première : croire que le régime impatrié est ouvert à l’entrepreneur qui rentre créer sa société — il n’est appelé par personne, et la première condition du texte n’est pas remplie. La deuxième : croire que le prélèvement libératoire français de l’article 163 bis II est plus favorable, donc qu’il faut retirer son capital de prévoyance après le retour ; c’est 15,85 % contre environ 8 %. La troisième : combiner l’échelonnement suisse du capital en trois étapes avec le taux de 7,5 %, alors que le second exige un versement non fractionné. Le retour rouvre par ailleurs les obligations de l’article 1649 A et de l’article 1649 AA, avec l’exigence, systématiquement oubliée, d’indiquer la valeur de rachat des contrats étrangers au 1er janvier de chaque année.
Passer les quinze points en revue avant qu’ils ne deviennent des rappels
Inventaire des titres suisses et des délais de péremption encore ouvrables, contrôle du calendrier de vos rachats de prévoyance, vérification du dépôt des déclarations de suivi d’exit tax, décompte réel de votre taux de télétravail, qualification des pensions par débiteur : nous reprenons les dossiers poste par poste, y compris ceux que nous n’avons pas construits.
28.16. Les quinze erreurs, classées par ce qu’elles coûtent
Le tableau ci-dessous n’a pas vocation à remplacer les développements qui précèdent : il sert à hiérarchiser l’attention. Les montants sont ceux des dossiers chiffrés dans les chapitres correspondants, avec leurs hypothèses. Ils changent d’un dossier à l’autre ; l’ordre de grandeur, lui, est stable.
| Erreur | Ce qu’elle coûte sur le dossier chiffré | Fenêtre de réparation | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Perte du sursis d’exit tax | 2 464 900 € exigibles immédiatement | Aucune : l’exigibilité est automatique (CGI, art. 167 bis, IX, 4) | 23 |
| Acquisition immobilière irrégulière au regard de la Lex Koller | 1 100 000 CHF de plus-value dévolus au canton, plus le pénal | Dix ans d’action, et la décision en constatation ne s’obtient qu’avant l’acte | 21 |
| Succession préparée sur la convention dénoncée | 836 222 € pour un seul héritier, plus 20 790 de double imposition sèche | Nulle après le décès ; entière avant, sur la localisation des héritiers | 22 |
| Retour en France mal calendé | 706 000 € de régime impatrié pour trois semaines d’écart | Entière tant que la date de prise de fonctions n’est pas signée | 25 |
| Requalification en commerçant professionnel de titres | 186 938 CHF à Genève, 202 951 à Lausanne, sur un gain de 400 000 | Se joue pendant l’exercice, pas après | 9 |
| Retrait de prévoyance dans les trois ans d’un rachat | 46 153 CHF de déduction reprise sur un rachat de 100 000 | Aucune une fois le retrait demandé | 12 |
| Droit d’option d’assurance maladie mal exercé | Arriéré de primes LAMal, plus le supplément de 30 à 50 % | Étroite : nouveau fait générateur exigé (TF 9C_561/2016) | 15 |
| Droit de timbre de 2,5 % non anticipé | 37 500 CHF sur une prime de 1 500 000, plus l’intérêt moratoire | Nulle après le versement de la prime unique | 19 |
| Dépassement du seuil de télétravail de 40 % | 63 125 CHF de salaire basculés au barème français, par année | Annuelle : le décompte se remet à zéro chaque année civile | 6 |
| Pension publique traitée comme une pension privée | 25 200 € au minimum sur trois ans, plus l’intérêt de retard | Trois ans côté français ; incertaine côté cantonal | 3 |
| Affiliation LAMal hors des trois mois | 14 875,20 CHF de supplément, hors frais médicaux non couverts | Aucune : le supplément suit l’assuré même s’il change de caisse | 15 |
| Rachat d’assurance-vie française avant le départ | 7 500 € d’impôt volontaire, plus les prélèvements sociaux | Nulle une fois le rachat opéré | 17 |
| 3916 non déposé l’année du départ | 7 500 € d’amendes, plus 80 % de majoration et dix ans de reprise | Régularisation spontanée possible et vivement conseillée | 24 |
| Impôt anticipé laissé périmer | 2 466 € par an, 7 398 € sur les trois exercices ouvrables | Trois ans stricts, sans interruption ni suspension (LIA, art. 32) | 8 |
| 31 mars manqué en imposition à la source | Jusqu’à 15 362 CHF de déductions perdues, plus l’impôt anticipé | Aucune au-delà du 31 mars | 5 et 8 |
Deux enseignements sortent de ce classement, et ni l’un ni l’autre n’est intuitif. Le premier : il n’y a aucune corrélation entre le coût d’une erreur et la difficulté de l’éviter. Les 2 464 900 € du sursis d’exit tax se perdent par une déclaration non déposée ; les 7 500 € du 3916 se perdent par trois cases non cochées. Le second : les erreurs les plus chères se commettent toutes dans les douze mois qui entourent un changement de résidence — départ ou retour. Le reste du séjour est comparativement calme.
28.17. Qui mobiliser, et ce qu’il faut lui demander
Nous ne recommandons aucun cabinet, aucun établissement et aucun nom. Une liste de praticiens publiée par un conseiller en investissements financiers est une prescription déguisée, et elle est périmée dans les dix-huit mois. Ce qui suit décrit des fonctions et les livrables à en attendre. Un professionnel qui ne peut pas produire le livrable de sa colonne n’est pas le bon interlocuteur pour ce point-là, quelle que soit sa réputation par ailleurs.
| Question | Type de professionnel | Ce qu’il faut lui demander, par écrit |
|---|---|---|
| Exit tax, plus-values en report, abus de droit | Avocat fiscaliste inscrit à un barreau français, exerçant en fiscalité internationale, avec une pratique documentée de l’article 167 bis | Une consultation écrite datée et signée, chiffrant les deux assiettes — impôt et garanties —, arrêtant le calendrier des quatre-vingt-dix jours, et prenant position sur la ventilation du dégrèvement entre plus-values latentes, créances de complément de prix et plus-values en report. Cette dernière question se pose au service par écrit avant le départ, pas deux ans après |
| Déclaration cantonale, état des titres, rachats, ruling | Fiduciaire ou expert-comptable établi dans le canton de domicile, habitué aux dossiers d’expatriés | Le contrôle annuel de l’état des titres contre les relevés fiscaux de TOUS les établissements, y compris ceux clos en cours d’exercice ; le calcul de la capacité de rachat sur le certificat de prévoyance ; et le dépôt de la demande de taxation ordinaire ultérieure avant le 31 mars. Demander explicitement qui, du cabinet ou du client, porte l’échéance au calendrier |
| Acquisition immobilière en Suisse | Notaire du canton où se situe l’immeuble, et lui seul — la compétence est cantonale | La décision en constatation de non-assujettissement de l’article 17 LFAIE avant la signature, la vérification de la restriction d’utilisation inscrite au registre foncier au titre de la Lex Weber, et l’état des contingents du canton s’il en existe un |
| Succession, donation, régime matrimonial | Notaire français ET notaire ou avocat suisse du canton de domicile, travaillant ensemble sur le même dossier | Une liquidation double, française et cantonale, menée dans cet ordre, avec l’imputation de l’article 784 A calculée en dernier et ses deux plafonds explicités. Faire écrire noir sur blanc quels héritiers relèvent du 3° de l’article 750 ter, et à quelle date ils y basculeront |
| Prévoyance, libre passage, retrait en capital | Conseiller en prévoyance suisse, ou la caisse elle-même — l’information la plus fiable est celle du règlement de prévoyance | Le règlement de prévoyance intégral, pas la brochure ; la date du dernier rachat effectué ; et une confirmation écrite de la date à partir de laquelle un retrait en capital ne remet plus en cause de déduction |
| Assurance maladie du frontalier | L’autorité cantonale du lieu de travail, directement | Une attestation écrite indiquant si le droit d’option a été valablement exercé, et à quelle date. C’est le seul document qui fait foi côté suisse, et il se demande avant tout changement de couverture |
| Contrat d’assurance-vie étranger souscrit depuis la Suisse | L’assureur et l’intermédiaire, mis en demeure de répondre par écrit | Trois réponses : qui informe et qui acquitte le droit de timbre de 2,5 % ; le contrat répond-il à l’article 26b de l’ordonnance sur les droits de timbre ; la prime de la couverture rachetable est-elle indiquée séparément. Une réponse évasive est en soi une réponse |
| Arbitrage d’ensemble, chiffrage comparé, calendrier | Conseiller en gestion de patrimoine indépendant du dépositaire de vos actifs | Un chiffrage poste par poste, dans les deux monnaies, sur vos dates réelles — et l’identification explicite des points qu’il ne tranche pas |
Deux réflexes valent pour tous ces interlocuteurs. Le premier : quand une question est ouverte — et il y en a plusieurs dans ce guide, du sort de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pendant le sursis d’exit tax au rattachement cantonal des parts de société civile immobilière française —, la poser par écrit à l’administration compétente, conserver la réponse, et arbitrer sur l’hypothèse défavorable tant qu’elle n’est pas écartée. Le second : ne jamais confondre le représentant fiscal du V de l’article 167 bis, qui est une simple désignation et peut être un proche établi en France, avec le représentant fiscal accrédité de l’article 244 bis A du CGI, qui est un professionnel agréé, rémunéré à pourcentage, et bel et bien dû par un résident de Suisse qui vend un immeuble français. Un même dossier peut en exiger deux.
28.18. Ce que ce chapitre ne dit pas
Il ne dit pas que l’expatriation en Suisse soit un parcours d’obstacles. Sur les quinze erreurs recensées, douze se neutralisent par une date portée au calendrier ou un formulaire déposé à temps, et leur coût unitaire de prévention est proche de zéro. Le déséquilibre entre l’effort de prévention et le coût de la sanction est l’enseignement principal de ce chapitre, et il joue en faveur de qui s’organise.
Il ne dit pas non plus que ces quinze points soient les seuls. Ce sont ceux que nous rencontrons le plus souvent, sur des dossiers où le préjudice était documenté et chiffrable. D’autres existent, notamment sur les plans d’actionnariat en cours d’acquisition, sur les sociétés de gestion familiales et sur les régimes matrimoniaux, qui appellent chacun un traitement propre.
Enfin, il ne dit rien de la question qui précède toutes les autres : faut-il partir. Le chapitre 29 l’aborde de front, et la réponse y est négative plus souvent qu’on ne l’imagine. Une expatriation correctement exécutée reste une mauvaise expatriation si elle n’avait pas lieu d’être. Aucune des quinze erreurs ci-dessus ne coûte aussi cher que celle-là.
29. Quand la Suisse n’est pas la bonne réponse
Un couple nous consulte avec 5 millions d’euros : 3 800 000 € d’immeubles locatifs en France, 1 200 000 € de portefeuille et d’assurance-vie. Objectif annoncé : « sortir de l’IFI ». Après installation à Lausanne, l’impôt sur la fortune immobilière reste dû en France pour 23 690 € par an, sans plafonnement et sans abattement de résidence principale, c’est-à-dire plus qu’avant le départ ; les loyers restent imposables en France ; et l’impôt vaudois sur la fortune vient prélever environ 9 100 francs supplémentaires sur la part financière, qui n’était taxée nulle part. Le seul gain net de l’opération tient aux prélèvements sociaux, qui passent de 17,2 % à 7,5 %. Il ne couvre pas les frais du déménagement la première année.
Ce dossier revient toutes les six semaines. La Suisse est un excellent pays de résidence pour certains patrimoines et un mauvais calcul pour d’autres. Le montant n’y est pour rien. Ce qui départage, c’est la composition du patrimoine, le lieu où se trouvent les revenus et la résidence des enfants. Suivent six configurations dans lesquelles nous déconseillons le départ, le coût d’entrée et de sortie que presque personne ne chiffre, puis six alternatives — chacune avec le profil auquel elle convient et celui auquel elle ne convient pas.
Ce que ce chapitre ne dit pas
Il ne dit pas que la Suisse est un mauvais choix. Les chapitres 7 à 13 montrent le contraire pour un cadre à haut revenu employé en Suisse, pour un détenteur de titres qui vendra pendant sa résidence, pour un couple qui construit une prévoyance de deuxième pilier. La question n’est pas « la Suisse, oui ou non » dans l’absolu ; elle est « la Suisse, pour ce patrimoine-là, avec cette famille-là, sur cet horizon-là ».
Il ne dit pas non plus qu’il existe une destination meilleure. Le § 29.7 compare six options sans en recommander aucune : la comparaison porte sur des régimes fiscaux, pas sur des projets de vie, et un régime qui gagne de quinze points sur le papier peut être un désastre pour qui ne veut pas vivre là. Nous donnons les paramètres. La décision appartient au lecteur.
29.1. Le patrimoine essentiellement immobilier français : l’assiette qui ne bouge pas, et celle qui s’ajoute
C’est le profil sur lequel nous rendons le plus grand nombre d’avis négatifs, et c’est aussi celui qui arrive avec les convictions les plus arrêtées. Le raisonnement tient en une phrase : « je paie l’IFI, la Suisse ne connaît pas l’IFI, donc je pars. » Trois textes le contredisent, et ils s’additionnent.
Premier texte : l’article 6 de la convention du 9 septembre 1966. Les revenus de biens immobiliers « sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés ». Le loyer d’un appartement lyonnais reste donc imposable en France, que le bailleur habite Lyon, Lausanne ou Lisbonne. Le départ ne déplace pas un euro d’assiette foncière. Il change en revanche le mode de calcul : l’article 197 A du code général des impôts impose un taux minimum de 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable et de 30 % au-delà, sauf à démontrer que le taux moyen résultant des revenus mondiaux serait inférieur. Le chapitre 16 donne le calcul de bascule complet.
Deuxième texte : l’article 24 § 1 de la convention. Les biens immobiliers sont imposables à la fortune dans l’État où ils se trouvent. L’IFI de l’article 964 du CGI reste donc dû par le résident de Suisse sur ses immeubles français au-delà de 1 300 000 €. Et il est dû dans des conditions plus dures que pour un résident : le plafonnement à 75 % des revenus de l’article 979 est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France », et l’abattement de 30 % de l’article 973 suppose un immeuble « occupé à titre de résidence principale par son propriétaire », ce qui n’est plus le cas. Le couple de l’introduction en fait l’expérience : parti pour échapper à l’IFI, il en paie davantage qu’avant son départ.
Troisième texte : l’article 13 alinéa 1 de la LHID. « L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. » Le portefeuille de titres, les liquidités, la valeur de rachat des contrats d’assurance — tout ce que l’IFI ne regarde plus depuis 2018 — entre dans l’assiette cantonale. L’article 6 alinéa 1 de la LIFD en retire les immeubles situés à l’étranger, mais les lois cantonales les réintègrent pour la détermination du taux : l’article 6 alinéa 1 de la LIPP genevoise dispose que « le taux de l’impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable ». Votre immeuble parisien ne paie pas l’impôt genevois ; il renchérit tout le reste.
| Poste | Résident de France | Résident de Suisse (Lausanne) | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenus fonciers nets : 96 000 € | Barème progressif de l’art. 197, taux marginal du foyer | Imposables en France (conv. art. 6). Taux minimum de l’art. 197 A : 20 % × 29 579 + 30 % × 66 421 = 25 842 €. Exemptés en Suisse mais retenus pour le taux (conv. art. 25 B 1) | Dépend du taux marginal antérieur : gagnant au-delà d’environ 30 % de taux moyen, perdant en dessous |
| Prélèvements sociaux sur ces loyers | 17,2 % soit 16 512 € | 7,5 % soit 7 200 € (prélèvement de solidarité seul, CGI art. 235 ter) | − 9 312 € par an. C’est le seul gain certain du dossier |
| IFI sur 3 800 000 € d’immobilier français | Barème de l’art. 977, avec abattement de 30 % sur la résidence principale et plafonnement de l’art. 979 | 23 690 €, sans abattement et sans plafonnement | Défavorable, d’un montant qui dépend de la part de résidence principale |
| Impôt cantonal sur la fortune, part financière de 1 200 000 | Néant : l’IFI ne frappe pas les titres depuis 2018 | Environ 9 100 CHF, au taux applicable à une fortune totale de 5 000 000 (7,611 ‰ à Lausanne) | + 9 100 CHF par an, sur une assiette qui n’existait nulle part |
| Cotisations AVS / AI / APG de personnes sans activité lucrative | Néant | 530 francs au minimum et 26 500 francs au maximum par personne, sur une assiette de fortune nette (LAVS art. 10, RAVS art. 28) | Poste nouveau, souvent découvert la deuxième année |
Un détail cantonal aggrave le tableau et n’apparaît dans aucune brochure. L’article 57 de la LIPP genevoise, dont les équivalents existent dans tous les cantons, dispose que le contribuable qui possède hors du canton des biens non soumis à l’impôt cantonal « ne peut déduire de l’actif imposable dans le canton qu’une partie du passif proportionnelle à l’actif soumis à l’impôt cantonal par rapport à l’actif total ». Autrement dit : le crédit qui finance l’immeuble français, exclu de l’assiette suisse, n’est déductible qu’au prorata. Un patrimoine composé à 76 % d’immobilier français et à 24 % de titres suisses ne déduit qu’environ un quart de sa dette totale de sa fortune imposable en Suisse. La technique de l’endettement, qui fonctionne en France sur l’assiette IFI, ne se transpose pas.
Le seuil que nous appliquons en pratique
Au-delà de 60 % du patrimoine net logé dans de l’immobilier français, nous n’avons encore jamais vu un départ vers la Suisse produire un gain net sur dix ans, frais de transfert compris. La raison est structurelle et non conjoncturelle : l’assiette qui coûte le plus cher ne bouge pas, et une assiette qui ne coûtait rien s’ajoute.
Il existe une exception, et une seule : le patrimoine immobilier destiné à être vendu. Un résident de Suisse qui cède un immeuble français supporte le prélèvement de l’article 244 bis A et les prélèvements sociaux au taux réduit de 7,5 % s’il relève d’un régime suisse d’assurance maladie, soit 9,7 points de moins qu’un résident. Sur une plus-value de 800 000 €, l’écart est de 77 600 €. Le calendrier de cession devient alors la variable de décision, avant le calendrier du déménagement. Un représentant fiscal accrédité reste dû, la dispense de 2015 étant réservée à l’Union européenne, à l’Islande et à la Norvège.
29.2. Revenus modestes à moyens : la prime LAMal est un impôt par tête
Le salaire médian suisse s’établit à 7 024 francs bruts par mois pour un poste à plein temps, secteurs privé et public confondus (Office fédéral de la statistique, enquête suisse sur la structure des salaires 2024, premiers résultats publiés le 3 avril 2026). Un ménage de quatre personnes dont les deux parents gagnent le salaire médian dispose donc de 168 576 francs bruts par an. C’est le profil qui lit qu’« on gagne deux fois plus en Suisse » et qui ne lit jamais la ligne suivante.
Cette ligne est la prime d’assurance maladie. La LAMal ne connaît ni cotisation proportionnelle au revenu, ni part employeur : c’est une prime par tête, identique pour le manœuvre et pour le directeur financier de la même entreprise. Le chapitre 15 chiffre le ménage genevois de référence à 22 312,80 francs de primes annuelles en configuration par défaut, plus 3 000 francs de reste à charge maximal, soit une exposition de 25 312,80 francs. Rapportons cette somme au revenu.
Poids de la prime LAMal d’un ménage de quatre personnes selon le revenu — Genève 2026
Prime annuelle du menage, configuration par defaut ..... 22 312,80 CHF (2 adultes x 752,20 + 2 enfants x 177,50, franchise 300) Poids sur le revenu brut du menage : 100 000 CHF de revenu ........................ 22,3 % 168 576 CHF (deux salaires medians) .......... 13,2 % 250 000 CHF de revenu ......................... 8,9 % 400 000 CHF de revenu ......................... 5,6 % 800 000 CHF de revenu ......................... 2,8 % Meme menage, canton de ZOUG, meme configuration ....... 12 684,00 CHF Ecart annuel avec Geneve ............................ 9 628,80 CHF
Primes 2026 de l’assurance obligatoire des soins, données d’approbation de l’OFSP, reprises du chapitre 15. La prime étant forfaitaire, son poids relatif décroît mécaniquement avec le revenu : c’est un prélèvement dégressif. Sur un ménage à 100 000 francs, il pèse quatre fois plus lourd que sur un ménage à 400 000 francs. Les subsides cantonaux corrigent partiellement l’effet pour les revenus les plus bas — le barème genevois 2026 plafonne à 348 francs par mois pour un adulte — mais un ménage à deux salaires médians en est généralement exclu.
Deux autres postes suivent la même logique. Les cotisations AVS / AI / APG sont dues au taux de 10,6 % sans aucun plafond (art. 5 al. 1 LAVS, art. 3 al. 1 LAI, art. 27 al. 2 LAPG), dont 5,3 % retenus sur la fiche de paie ; mais la rente qu’elles achètent est plafonnée à 2 520 francs par mois, treize fois par an. Le chapitre 11 établit que, sur un salaire de 300 000 francs, 69,8 % de la cotisation n’ouvre aucun droit. À l’inverse, sur un salaire proche du médian, la quasi-totalité de la cotisation est contributive : le premier pilier suisse est bon marché pour les hauts revenus et cher pour les revenus moyens, exactement l’inverse de l’intuition. Quant au logement, un ménage qui vise le bassin lémanique déplace son loyer dans une monnaie forte, sur un marché tendu, et perd l’essentiel des aides françaises.
La règle de trois que nous faisons faire avant tout rendez-vous
Prenez votre revenu net français actuel. Ajoutez l’écart d’impôt sur le revenu que vous espérez. Retranchez, pour un ménage de quatre personnes, 22 300 francs de primes LAMal à Genève ou 12 700 francs à Zoug. Retranchez l’écart de loyer annuel. Retranchez, la première année seulement, les frais de déménagement et la garantie de loyer. Si le solde est inférieur à 10 000 francs, l’opération ne vaut pas d’être conduite pour des raisons fiscales : les aléas de change, de prime et de loyer l’effaceront.
Ce calcul en dit long sur la population réelle du dossier suisse. En dessous d’environ 150 000 francs de revenu du ménage, ce qui reste un salaire confortable en Suisse, l’expatriation ne se justifie pas fiscalement. Elle peut parfaitement se justifier autrement — une carrière, un employeur, un projet. Simplement, ce n’est plus le même dossier, et il ne se construit pas avec les mêmes outils.
29.3. Le dirigeant dont la société reste française : la substance ne suit pas le domicile
Le dirigeant qui déménage sans déménager son entreprise construit un dossier dont l’issue se joue sur trois textes, et dont aucune des trois réponses ne lui est favorable.
Le centre des intérêts économiques. Le c) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts fait du domicile fiscal français une conséquence du lieu où le contribuable a « le centre de ses intérêts économiques ». Un dirigeant dont l’unique source de revenus est une société française, dont les actifs professionnels sont français, et dont l’immobilier d’exploitation est loué à cette société, présente exactement le faisceau que le Conseil d’État a retenu dans sa décision n° 442790 du 25 juin 2021. Le chapitre 10 analyse cette décision en détail. Le domicile français retrouvé, l’ensemble des revenus mondiaux redevient imposable en France, et la question suisse n’a plus d’objet.
L’article 18 de la convention. Même à supposer la résidence conventionnelle acquise en Suisse, les tantièmes, jetons de présence et « rémunérations que les associés-gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée » reçoivent restent imposables dans l’État où la société a son siège. Le gérant majoritaire d’une SARL française installé à Genève continue donc de payer l’impôt français sur sa rémunération de gérance ; la Suisse impute l’impôt français au titre de l’article 25 B 2, ce qui neutralise la double imposition mais n’apporte aucune économie. La rémunération versée par la société française est le poste le plus lourd du dossier, et c’est précisément celui qui ne bouge pas.
L’article 17 § 1. Les salaires sont imposables dans l’État où l’activité est exercée. Un dirigeant qui conserve ses équipes, ses clients et ses réunions en France exerce en France, quelle que soit l’adresse de son bail. L’avenant du 27 juin 2023, publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025, autorise jusqu’à 40 % du temps de travail par année civile en télétravail depuis l’État de résidence sans déplacer l’imposition — mais il s’applique au salarié d’un employeur situé dans l’autre État, ce qui n’est pas la situation du dirigeant qui vient travailler en France. Le chapitre 6 délimite le champ exact du dispositif.
S’ajoute, pour qui envisage l’imposition d’après la dépense, un verrou conventionnel spécifique. Le § 6 b) de l’article 4 de la convention exclut du bénéfice de celle-ci la personne dont l’impôt suisse est calculé sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative. Un dirigeant forfaitaire à rattachement français résiduel se retrouve à payer le forfait en Suisse et l’impôt français sur ses revenus mondiaux, sans crédit d’impôt, sans procédure amiable, sans départage : c’est le cas que le chapitre 10 déconseille explicitement.
| Configuration du dirigeant | Résidence conventionnelle acquise ? | Ce qui reste imposable en France | Verdict |
|---|---|---|---|
| Cède intégralement la société avant le départ, conserve un portefeuille | Oui, si le foyer et le séjour suivent | Rien, hors immobilier français conservé. Exit tax sur la plus-value latente si la cession n’a pas eu lieu | Configuration favorable — c’est le dossier du chapitre 23 |
| Conserve la société française, y exerce une direction effective depuis la Suisse, ne vient plus en France | Probable, mais contestable sur le centre des intérêts économiques | Rémunération de gérant majoritaire (conv. art. 18), dividendes à 15 % de retenue (conv. art. 11) | Dossier à documenter mois par mois. Le gain se limite aux dividendes et à l’absence d’impôt suisse sur les plus-values privées |
| Conserve la société, continue de venir travailler en France plus de 40 % du temps | Non, en pratique | La totalité de la rémunération (conv. art. 17 § 1), et, à terme, l’ensemble des revenus mondiaux si l’art. 4 B reprend la main | Déconseillé. Le départ coûte l’exit tax et n’apporte rien |
| Conserve l’immobilier d’exploitation loué à l’ancienne société et une participation minoritaire | Fragile — configuration de la décision n° 442790 | Loyers (conv. art. 6), IFI sur l’immobilier professionnel non exonéré, risque de requalification du domicile | Déconseillé tant que le centre des intérêts économiques n’a pas été déplacé, ce qui est un chantier de deux à trois ans |
29.4. Le patrimoine déjà logé dans des enveloppes françaises efficaces
Un patrimoine financier français bien construit — plan d’épargne en actions mature, contrats d’assurance-vie de plus de huit ans, parts de SCPI, plan d’épargne retraite — a une propriété que la Suisse annule : ses enveloppes ne sont pas reconnues. Aucune d’elles. Le plan d’épargne en actions n’a aucune existence en droit fiscal suisse ; il n’est ni une institution de prévoyance au sens de l’article 55 de la LIPP, ni un contrat d’assurance. Les dividendes encaissés à l’intérieur du plan sont donc du revenu imposable de l’année au sens de l’article 20 alinéa 1 de la LIFD, et la valeur du plan au 31 décembre entre dans l’assiette de l’impôt sur la fortune.
Le chapitre 17 chiffre le dossier complet. Sur un couple lausannois détenant un PEA de 320 000 €, un compte-titres de 1 200 000 €, une assurance-vie de 900 000 € et des SCPI, la France encaisse 9 137 € dans l’année et la Suisse 50 750 francs, dont 38 053 francs d’impôt sur la fortune. Sur ce total, environ 17 500 francs par an sont imputables aux seules trois enveloppes financières françaises, qui représentent 2 305 000 francs d’assiette. L’exonération française du PEA, qui est sa raison d’être, ne produit plus rien — le retrait d’un non-résident n’était de toute façon imposable ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux — et l’enveloppe ne conserve qu’une valeur d’option en cas de retour.
Ces 17 500 francs annuels sont le prix d’une option de retour. Ils se justifient si le retour est probable dans les cinq ans ; ils ne se justifient pas si le départ est définitif, auquel cas mieux vaut arbitrer les enveloppes pendant la résidence suisse, où le gain privé n’est pas imposé (art. 16 al. 3 LIFD, sous les réserves du chapitre 9). Une enveloppe française performante perd sa performance en franchissant la frontière. Le patrimoine dont la valeur tient à ses enveloppes plutôt qu’à ses actifs a donc plus à perdre qu’à gagner au passage.
Reconstruire l’équivalent côté suisse a lui aussi un prix, et il est immédiat. La loi fédérale sur les droits de timbre soumet la prime versée à un assureur étranger par un preneur domicilié en Suisse à un droit de 2,5 % pour l’assurance sur la vie : le chapitre 19 chiffre à 37 500 francs le coût d’entrée d’un versement de 1 500 000 francs sur un contrat luxembourgeois souscrit après l’installation. Souscrire avant le départ évite le droit ; l’ignorer coûte, en une fois, deux années d’impôt sur la fortune.
29.5. Les enfants restent en France : le piège des six ans de l’article 750 ter
C’est la configuration la plus coûteuse du chapitre, et la moins visible, parce que la facture arrive après le décès du client. La convention franco-suisse sur les successions a été dénoncée par la France avec effet au 1er janvier 2015, et la réponse ministérielle du 26 juin 2025 ferme la porte à toute renégociation. Il ne reste que le droit interne, et le droit interne français contient une disposition dont l’effet est contre-intuitif.
Le 3° de l’article 750 ter du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit français tous les biens reçus, situés en France ou hors de France, dès lors que « l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust a son domicile fiscal en France au jour du décès et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières ». Trois lectures commandent tout, et le chapitre 22 les détaille : le compteur s’apprécie sur la tête de l’héritier et jamais sur celle du défunt ; il joue héritier par héritier ; et il vaut aussi pour les donations, puisque l’article vise « le donateur ou le défunt ».
Conséquence : un Français installé en Suisse depuis trente ans, mort à Neuchâtel, dont les enfants vivent en France, laisse une succession intégralement taxable en France, sur le patrimoine mondial, aux taux du barème de l’article 777 — jusqu’à 45 % en ligne directe. L’expatriation n’a strictement rien purgé. Le seul correctif est l’imputation de l’article 784 A, limitée à l’impôt étranger acquitté sur les biens situés hors de France ; or la plupart des cantons romands exonèrent les héritiers en ligne directe, de sorte qu’il n’y a rien à imputer.
| Situation de la famille | Assiette des droits français | Ce que le départ en Suisse a changé |
|---|---|---|
| Défunt en Suisse, enfants tous domiciliés en Suisse depuis plus de quatre ans | Biens français seulement (750 ter 2°) : immeubles français, parts de SCI française détenue à plus de 50 %, créances sur un débiteur établi en France | Tout. C’est la configuration où l’expatriation produit son plein effet successoral |
| Défunt en Suisse, un enfant en Suisse, un enfant en France depuis huit ans | Enfant suisse : biens français seulement. Enfant français : patrimoine mondial (750 ter 3°) | Rien pour le second. Deux enfants, la même succession, le même jour, des charges dans un rapport de un à dix |
| Défunt en Suisse, enfants revenus en France pour leurs études puis leur premier emploi | Patrimoine mondial dès que le compteur atteint six années sur dix, sans exigence de continuité | Rien, et le compteur tourne à l’insu de tous. Une année de résidence partielle n’est pas tranchée par la doctrine publiée : on écrit au service, on ne présume pas |
| Contrat d’assurance-vie alimenté après 70 ans, bénéficiaire domicilié en France six ans sur dix | Article 757 B, qui n’a pas de règle de territorialité propre et renvoie aux droits de mutation par décès, donc au 750 ter | Rien. Le prélèvement de l’article 990 I n’est pas dû, mais le 757 B rattrape la fraction des primes versées après 70 ans, au-delà de 30 500 € d’abattement global |
La question à poser avant toute autre
« Où vivront vos enfants dans dix ans ? » Nous la posons au premier rendez-vous, avant les barèmes cantonaux, parce qu’elle décide de la moitié de la valeur du dossier et qu’elle ne se rattrape pas. Un couple qui part à cinquante-cinq ans avec deux enfants étudiants à Paris a une probabilité élevée de laisser une succession intégralement taxable en France quarante ans plus tard, pour un impôt sur le revenu économisé pendant quinze ans.
Il existe une fenêtre, et elle est étroite : donner pendant que le compteur des six ans n’est pas atteint, ou après qu’il a été remis à zéro par quatre années hors de France. Cette fenêtre se travaille des années à l’avance, elle se combine avec le calendrier de l’exit tax — une donation pendant le sursis déclenche l’impôt, la même donation avant le départ ne le déclenche pas — et elle ne se découvre pas au moment du décès.
29.6. Le coût d’entrée et de sortie, poste par poste
Les comparaisons de barèmes ignorent presque toujours le coût de la transition. Il est pourtant chiffrable, il se concentre sur les dix-huit premiers mois, et il se paie en trésorerie plutôt qu’en impôt — ce qui le rend d’autant plus visible dans un budget.
L’exit tax et son coût de portage. Un départ vers la Suisse n’ouvre pas droit au sursis de plein droit. La Suisse ne figure pas parmi les trente et un États et territoires de la liste BOI-ANNX-000445, faute de convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE. Le sursis relève donc du V de l’article 167 bis, qui exige des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances. Le chapitre 23 chiffre le dossier de référence : 7 850 000 € d’assiette, 2 464 900 € d’impôt en sursis, 1 004 800 € de garanties à immobiliser avant le départ, pour cinq ans puisque la valeur globale des titres dépasse 2 570 000 €.
Le coût de trésorerie des garanties, que personne ne budgète
GARANTIE INITIALE = 12,8 % x assiette brute (art. 167 bis, V)
= 12,8 % x 7 850 000 = 1 004 800 EUR
COUT ANNUEL, selon la forme de garantie retenue :
a) Nantissement d'un portefeuille existant
Cout = commission de gestion du nanti + perte de liquidite
Le portefeuille reste investi ; l'immobilisation empeche
tout arbitrage et tout retrait pendant 5 ans.
b) Caution bancaire
Cout = commission d'engagement x 1 004 800 x 5 ans
A 1 % l'an ........................... 50 240 EUR sur 5 ans
A 1,5 % l'an ......................... 75 360 EUR sur 5 ans
c) Versement en especes au compte du Tresor
Cout = rendement auquel on renonce
A 3 % l'an ........................... 150 720 EUR sur 5 ans
Les taux ci-dessus sont des hypotheses de calcul, pas des tarifs
constates : la commission depend de l'etablissement, du dossier
et de la contre-garantie exigee.Article 167 bis du CGI, V. Les prélèvements sociaux ne sont jamais couverts par les garanties : celles-ci se calculent et s’ajustent sur le seul impôt sur le revenu du II bis. Trois précisions du chapitre 23 s’appliquent ici : la garantie initiale est provisionnelle et se recale dans le mois de la réception de l’avis d’imposition, à la hausse comme à la baisse ; un délai de dépôt de quatre-vingt-dix jours circule sans qu’aucun texte ni aucune doctrine publiée ne le fonde ; et la constitution d’une caution ou d’un nantissement demande en pratique plus de trente jours à elle seule.
Le coût administratif récurrent. Le IX de l’article 167 bis impose une déclaration de suivi chaque année de sursis, sur un formulaire de la série 2074-ETS dont il existe quatre versions. La sanction du défaut est brutale. Ni amende, ni intérêt de retard : l’impôt en sursis devient immédiatement exigible, y compris en cas d’omission partielle des renseignements. Sur le dossier de référence, une déclaration oubliée en troisième année transforme 2 464 900 € de dette latente en dette exigible sur des titres qui n’ont produit aucune liquidité. Il faut y ajouter le représentant fiscal du V, et, en cas de vente d’un immeuble français pendant le séjour, un second représentant, accrédité celui-là, au titre de l’article 244 bis A.
Le coût matériel du déménagement. Il n’a rien de fiscal et il est systématiquement sous-estimé. Le bail suisse exige une garantie de loyer, généralement trois mois, immobilisée sur un compte bloqué jusqu’à la restitution des locaux. Le chevauchement de deux logements dure rarement moins d’un trimestre. La vente ou la mise en location du logement français prend le temps qu’elle prend, et l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale de l’article 150 U II 1° du CGI suppose que l’immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession — l’administration admet une cession intervenue dans un délai normal de vente après le déménagement, mais ce délai n’est pas fixé par le texte et s’apprécie au cas par cas. Un départ dont la vente traîne relève alors du régime des non-résidents de l’article 150 U II 2°, avec ses propres conditions et son propre plafond. Les frais de scolarité, lorsque le calendrier impose une école privée pendant une année de transition, représentent en Suisse romande un poste à cinq chiffres par enfant. Aucun de ces montants n’est déductible.
Le coût du retour. Il est le plus mal anticipé de tous, parce qu’il est différé. Le régime des impatriés de l’article 155 B est beaucoup plus étroit que sa réputation : il suppose d’être appelé de l’étranger par une entreprise établie en France, et de n’avoir pas été domicilié en France pendant les cinq années civiles précédentes. L’entrepreneur qui rentre créer sa propre société, le cadre qui retrouve un poste par lui-même, le retraité qui revient : aucun des trois n’y a droit. Le chapitre 25 détaille les quatre exonérations du régime et la seule qui soit indépendante de lui — l’exonération temporaire d’IFI sur les biens situés hors de France, ouverte à tout contribuable revenu après cinq années civiles hors de France, quel que soit son statut.
S’ajoutent au retour le rapatriement du capital de prévoyance, dont le traitement fiscal dépend de la date d’échéance et non de la date du retour (chapitre 13), et la remise à zéro des compteurs : cinq années hors de France pour redevenir éligible au régime impatrié, six années sur dix pour que le 3° de l’article 750 ter reprenne la main sur les héritiers. Une expatriation de trois ans a donc le pire des deux mondes : elle coûte les frais d’entrée et de sortie, et n’ouvre aucun des régimes qui ne se déclenchent qu’après cinq ans.
Mis bout à bout, ces postes forment une facture de transition dont l’ordre de grandeur surprend même les dossiers bien préparés. Nous la reconstituons ci-dessous sur le couple du chapitre 23 — M. et Mme B., transfert vers Nyon le 30 septembre 2026, 7 850 000 € d’assiette d’exit tax — en ne retenant que les charges de transition, à l’exclusion de toute imposition courante. Aucune de ces lignes n’apparaît dans une comparaison de barèmes.
Coût de la première année d’un départ vers le canton de Vaud — charges de transition seules
A - TRESORERIE IMMOBILISEE (non depensee, mais indisponible)
Garanties d'exit tax, 12,8 % de 7 850 000 ....... 1 004 800 EUR
Garantie de loyer suisse, 3 mois a 8 300 CHF .... 24 900 CHF
--------------------------------------------------------------
Immobilise des la premiere annee, pour 5 ans
s'agissant des garanties fiscales.
B - DEPENSES SECHES DE LA PREMIERE ANNEE
Portage des garanties, hypothese 1 % l'an ....... 10 048 EUR
Double loyer, 3 mois a 8 300 CHF ................ 24 900 CHF
Demenagement international ...................... sur devis
Primes LAMal, deux adultes, canton de Vaud
region 1, modele standard, franchise 300 ...... 15 547 CHF
a ............................................... 18 334 CHF
Reste a charge maximal, 2 x (300 + 700) ......... 2 000 CHF
Honoraires de constitution du dossier fiscal .... sur devis
--------------------------------------------------------------
Sous-total chiffrable, hors devis ............... 10 048 EUR
+ 42 447 CHF
a + 45 234 CHF
C - CE QUI NE SE PAIE PAS EN ANNEE 1 MAIS EST DEJA ENGAGE
Declarations de suivi 2074-ETS, 5 exercices
Impot en sursis, exigible en cas de defaut ...... 2 464 900 EUR
Perte de l'abattement IFI de 30 % sur la
residence principale francaise, si conservee
Remise a zero du compteur de l'article 155 B
pour un retour eventuel : 5 annees civilesLes primes LAMal vaudoises sont les bornes de l’offre 2026 pour un adulte en région 1, modèle standard, franchise 300, reprises du chapitre 15 ; le loyer de 8 300 francs par mois est celui retenu au chapitre 10 comme hypothèse réaliste pour ce profil de patrimoine. Le taux de portage de 1 % est une hypothèse de calcul et non un tarif constaté : il dépend de la forme de la garantie, de l’établissement et de la contre-garantie exigée. Les lignes « sur devis » ne sont pas chiffrées faute de source primaire — elles ne sont pas nulles pour autant, et un dossier qui les omet sous-estime la facture.
Le montant qui compte n’est pas le sous-total de la partie B, de l’ordre de 50 000 francs. C’est le rapport entre ce sous-total et le gain fiscal annuel espéré. Si le départ rapporte 120 000 francs par an, la transition est amortie en six mois et la question ne se pose pas. S’il rapporte 25 000 francs, elle est amortie en deux ans — et il faut alors que le séjour dure assez longtemps pour que l’amortissement ait un sens, ce qui ramène au seuil de durée ci-dessous.
Le seuil de durée en dessous duquel nous déconseillons de partir
Sous cinq ans, le départ vers la Suisse ne rentabilise presque jamais son coût de transition, à deux exceptions près : la mission salariée dont l’employeur prend en charge le déménagement et le logement, et la cession d’actifs programmée pendant le séjour. Dans le premier cas, les frais ne sont pas supportés par le contribuable ; dans le second, le gain fiscal est concentré sur un événement unique et daté.
Un point favorable inverse le raisonnement pour les séjours très courts : le 2 du VII de l’article 167 bis dégrève l’impôt lorsque le contribuable « transfère de nouveau son domicile fiscal en France » avant l’échéance du délai. Un détachement de dix-huit mois à Bâle ne coûte donc rien en exit tax — seulement le portage des garanties et le travail déclaratif pendant la durée du séjour.
29.7. Les six alternatives réelles, sans les vendre
Chacune des options ci-dessous convient à un profil précis et dessert les autres. Nous donnons pour chacune la base légale, le paramètre qui décide, et le profil à qui elle ne convient pas — cette dernière ligne étant celle que l’on ne trouve nulle part.
29.7.1. Rester en France et optimiser
C’est l’option contre laquelle toutes les autres doivent être mesurées, et c’est celle que personne ne chiffre parce qu’elle ne fait vendre aucun déménagement. Elle repose sur des dispositifs que le droit français conserve et que la Suisse, précisément, ne reconnaît pas : l’exonération des plus-values et dividendes du plan d’épargne en actions au-delà de cinq ans, sous prélèvements sociaux ; les abattements de l’article 125-0 A sur les rachats d’assurance-vie de plus de huit ans, 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple ; l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire de l’article 990 I ; le report d’imposition de l’apport-cession de l’article 150-0 B ter ; l’exonération partielle de 75 % du pacte Dutreil de l’article 787 B ; l’imputation du déficit foncier sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an.
Une variante procure le salaire suisse sans la résidence suisse, et elle passe avant toutes les autres : le statut de travailleur frontalier. L’accord du 11 avril 1983 attribue l’imposition des rémunérations à l’État de résidence pour les huit cantons qu’il nomme — Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura —, sur remise à l’employeur de l’attestation 2041-AS avant le 1er janvier. Le salarié conserve alors son domicile français, son PEA, son assurance-vie, l’absence d’impôt sur la fortune mobilière et la fenêtre successorale de ses enfants, tout en percevant une rémunération libellée en francs. Genève relève d’un autre régime, celui de l’imposition à la source, avec la possibilité d’une taxation ordinaire ultérieure pour le quasi-résident tirant l’essentiel de ses revenus de Suisse. Les chapitres 4 et 5 exposent les deux mécaniques et leurs limites — dont la contrepartie majeure, l’assurance maladie, qui se décide dans les trois mois par une option irrévocable traitée au chapitre 15. Pour un cadre dont la famille est installée dans l’Ain, en Haute-Savoie ou dans le Doubs, cette option domine l’expatriation dans un grand nombre de dossiers, et elle est presque toujours écartée sans avoir été chiffrée. Voir aussi notre page frontaliers franco-suisses.
Pour qui. Le patrimoine majoritairement immobilier français ; le dirigeant dont la société et les équipes restent en France ; la famille dont les enfants sont ou seront français ; le patrimoine dont la valeur est déjà logée dans des enveloppes efficaces. Pas pour qui. Le détenteur d’une plus-value latente à sept ou huit chiffres qu’il compte réaliser à moyen terme : le prélèvement forfaitaire unique et les prélèvements sociaux à 18,6 % lui coûteront 31,4 % là où la Suisse ne taxe pas le gain privé. Sur ce seul poste, aucune optimisation française ne comble l’écart.
29.7.2. Le Portugal
Le régime des résidents non habituels est fermé aux nouveaux arrivants. Ce qui le remplace, l’incitation fiscale à la recherche scientifique et à l’innovation de l’article 58.º-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, n’est pas un « NHR 2.0 » : c’est un régime d’activité. Il ouvre un taux spécial de 20 % sur les revenus portugais nets des catégories A et B issus d’activités éligibles, pendant dix années, à condition de ne pas avoir été résident du Portugal les cinq années précédentes, de ne pas avoir bénéficié du RNH, et de ne pas en avoir déjà bénéficié soi-même. Les revenus étrangers sont en principe exonérés, à l’exception de ceux provenant de juridictions figurant sur la liste portugaise des régimes nettement plus favorables, taxés à 35 %.
Le point que le marché francophone escamote systématiquement : la catégorie H, celle des pensions, n’est pas couverte. Le formulaire officiel le montre sans ambiguïté — le cadre 7 de l’annexe L, consacré aux options du régime IFICI, ne vise que les catégories A et B, quand le cadre 6, consacré au RNH, comportait une rubrique propre à la catégorie H. Un retraité français qui s’installe au Portugal en 2026 relève donc du régime portugais de droit commun sur sa pension, au barème progressif. Le taux de 10 % sur les pensions étrangères que l’on continue de lire partout appartient à un régime fermé.
Pour qui. Le chercheur, l’ingénieur, le cadre d’une entreprise certifiée ou d’une startup reconnue, qui exerce réellement une activité éligible au Portugal, et dont la part de revenus passifs étrangers est significative. Pas pour qui. Le retraité — le régime ne fait rien pour lui ; le rentier sans activité — il n’est pas éligible ; le détenteur de plus-values mobilières importantes — le Portugal les impose. Le Portugal ne prélève pas d’impôt sur la fortune mobilière, mais l’AIMI frappe l’immobilier portugais au-delà d’un seuil, et l’immobilier français reste imposé en France. Notre guide expatrié Portugal détaille les conditions d’éligibilité activité par activité, et notre page sur l’IFICI et l’assurance-vie traite la qualification des contrats.
29.7.3. L’Espagne
Le régime spécial des travailleurs déplacés de l’article 93 de la loi espagnole sur l’impôt sur le revenu, dit régime Beckham, dure six exercices — l’année du changement de résidence et les cinq suivantes — et exige de ne pas avoir été résident d’Espagne pendant les cinq exercices précédents depuis le 1er janvier 2023, contre dix auparavant. Il impose les revenus du travail au taux de 24 % jusqu’à 600 000 € et de 47 % au-delà, et n’atteint en principe que les revenus de source espagnole. Un barème spécial de 19 %, 21 %, 23 %, 27 % et 30 % s’applique à certains revenus de l’épargne.
Sur le patrimoine, l’Espagne cumule deux impôts qu’il ne faut pas confondre : l’impôt sur le patrimoine de la loi 19/1991, largement décentralisé, dont le barème national va de 0,2 % à 3,5 % avec un minimum exonéré de 700 000 € ; et l’impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes créé par l’article 3 de la loi 38/2022, dont la première tranche de base liquidable va jusqu’à 3 000 000 € à 0 %, puis 1,7 %, 2,1 % et 3,5 %. Le bénéficiaire du régime Beckham n’est assujetti à l’impôt sur le patrimoine que par obligación real, c’est-à-dire sur ses seuls biens espagnols : c’est l’avantage patrimonial réel du régime, et il disparaît le jour où le régime expire.
Pour qui. Le salarié ou le dirigeant déplacé sur un contrat espagnol, avec une rémunération inférieure à 600 000 €, un patrimoine financier important situé hors d’Espagne, et un horizon de six ans assumé comme tel. Pas pour qui. Le rentier sans contrat de travail espagnol ; celui qui veut s’installer durablement — au septième exercice, le patrimoine mondial entre dans l’assiette de deux impôts sur la fortune superposés ; celui qui compte sur « Madrid, où il n’y a pas d’impôt sur la fortune », car l’articulation entre la bonification régionale et l’impôt de solidarité national interdit cette conclusion. Notre guide expatrié Espagne et la comparaison impatrié français contre régime Beckham posent le calcul communauté par communauté.
29.7.4. La Belgique
La Belgique a longtemps été l’option des patrimoines mobiliers français, pour une raison unique : elle n’imposait pas les plus-values réalisées par un particulier dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé. Ce n’est plus vrai depuis le 1er janvier 2026. Une taxe sur les plus-values sur actifs financiers, adoptée le 3 avril 2026 et publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026, au taux général de 10 %, avec une exonération de 10 000 € par an et par personne, reportable à raison de 1 000 € par an pendant cinq ans, soit un plafond cumulé de 15 000 €. Pour les actifs acquis avant 2026, la base de calcul est la valeur au 31 décembre 2025 ; les plus-values immobilières ne sont pas visées.
Un régime distinct s’applique aux participations dites substantielles, à partir de 20 % des droits dans le capital, avec un barème par tranches allant de 0 % jusqu’à 1 million d’euros à 10 % au-delà de 10 millions, et une exonération plafonnée à 1 million d’euros par période de cinq ans. S’y ajoute la taxe annuelle sur les comptes-titres, due lorsque la valeur moyenne des instruments financiers imposables dépasse 1 000 000 € au cours de la période de référence. La Belgique demeure sans impôt général sur la fortune, avec un impôt sur le revenu parmi les plus lourds d’Europe une fois les additionnels communaux inclus.
Deux points conventionnels doivent être vérifiés à la date du projet. La convention franco-belge du 10 mars 1964 reste applicable : la nouvelle convention signée le 9 novembre 2021 n’a pas fait l’objet d’un décret de publication à la date de rédaction, sa ratification supposant l’accord du parlement fédéral belge et de cinq assemblées fédérées. En revanche, il existe une convention en matière de successions, signée le 20 janvier 1959, ce qui distingue radicalement la Belgique de la Suisse : le résident de Belgique dispose d’un instrument de répartition que le résident de Suisse a perdu en 2015. Les droits de succession sont régionaux et peuvent être élevés en ligne indirecte.
Pour qui. La famille dont l’enjeu principal est successoral et dont les héritiers sont mobiles ; le patrimoine mobilier de taille moyenne qui réalise peu d’arbitrages ; celui qui veut rester à deux heures de Paris. Pas pour qui. Le détenteur d’une participation substantielle qu’il compte céder — le barème progressif jusqu’à 10 % en fait un choix désormais discutable ; le titulaire de revenus courants élevés, que l’impôt belge sur le revenu frappe plus lourdement que l’impôt suisse. Voir notre guide expatrié Belgique et l’analyse de la convention successorale de 1959.
29.7.5. Le Luxembourg
Le Luxembourg a refondu son régime des impatriés au 1er janvier 2025. Le numéro 13b de l’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu exonère désormais 50 % de la rémunération brute annuelle, dans la limite de 400 000 € de rémunération — soit 200 000 € d’exonération maximale par année d’imposition —, pendant huit ans à compter de l’année d’arrivée. Le salarié doit percevoir au moins 75 000 € bruts par an et ne pas avoir été domicilié fiscalement au Luxembourg, ni avoir habité à moins de 150 kilomètres de la frontière, pendant les cinq années précédant l’entrée en fonction. L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu et non sur les cotisations sociales.
Le Luxembourg n’applique pas d’impôt sur la fortune aux personnes physiques, ce qui le distingue nettement de la Suisse pour un patrimoine mobilier important. Il est membre de l’Union européenne, ce qui ouvre le sursis de paiement de plein droit de l’article 167 bis, sans garanties ni représentant fiscal. La convention du 20 mars 2018, modifiée par l’avenant du 7 novembre 2022 publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025, gouverne l’impôt sur le revenu et sur la fortune.
Pour qui. Le cadre dirigeant recruté par un employeur luxembourgeois, avec une rémunération comprise entre 200 000 et 400 000 € — au-delà, le plafond écrase le gain relatif ; le patrimoine mobilier important, qui échappe à tout impôt sur la fortune ; celui qui veut rester dans l’Union européenne pour la seule raison de l’exit tax. Pas pour qui. Le rentier sans emploi luxembourgeois — le régime est un régime de salarié, et le droit commun luxembourgeois est progressif jusqu’à des taux élevés ; le dirigeant qui espère y loger une holding sans substance, la question étant devenue le premier sujet de contrôle dans ce pays. Notre guide expatrié Luxembourg reprend le régime condition par condition.
29.7.6. Les Émirats arabes unis
C’est la seule destination du comparatif qui n’impose ni le revenu des personnes physiques, ni la fortune, ni les successions. L’impôt sur les sociétés instauré par le décret-loi fédéral n° 47 de 2022, applicable depuis le 1er juin 2023, frappe le bénéfice au taux de 9 % au-delà de 375 000 dirhams, y compris l’activité d’une personne physique au-delà d’un seuil d’entrée dans le champ. Un point décisif, et mal connu : la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 couvre l’impôt sur les successions par son article 2 § 1 a) iv). Là où la France et la Suisse n’ont plus de convention successorale depuis 2015, la France et les Émirats en ont une.
En sens inverse, les Émirats partagent avec la Suisse le handicap le plus coûteux du départ : ils ne figurent pas davantage sur la liste BOI-ANNX-000445. Le sursis d’exit tax y est donc, lui aussi, sur option, avec garanties de 12,8 % du montant brut, représentant fiscal et déclarations de suivi. Aucune des deux destinations n’échappe à ce coût de trésorerie ; il ne peut donc servir à départager l’une de l’autre.
Pour qui. Le dirigeant qui déplace réellement son activité et sa substance ; le détenteur de revenus courants très élevés ; la famille dont l’enjeu successoral est majeur et qui accepte de vivre à sept heures de vol. Pas pour qui. Celui qui ne compte pas y résider effectivement — la résidence conventionnelle suppose un foyer permanent d’habitation et un domicile réels ; celui dont le patrimoine et les revenus restent français, la distance ne changeant rien à l’article 4 B ; celui qui envisage un retour en France à moyen terme, l’éloignement rendant le suivi déclaratif plus fragile. Voir notre guide expatrié Émirats arabes unis.
| Destination | Impôt sur la fortune du résident | Plus-values mobilières privées | Convention successorale avec la France | Sursis d’exit tax |
|---|---|---|---|---|
| France (rester) | IFI sur l’immobilier seul, au-delà de 1 300 000 €, avec plafonnement de l’art. 979 | 31,4 % (12,8 % + 18,6 %), sauf enveloppes | Sans objet | Sans objet |
| Suisse | Fortune nette mondiale (LHID art. 13 al. 1). De 1,710 ‰ à Schwytz à 8,339 ‰ à Genève sur 20 M CHF | Gain privé exonéré (LIFD art. 16 al. 3), sous réserve du commerce professionnel de titres | Aucune — dénoncée avec effet au 1er janvier 2015 | Sur option, garanties de 12,8 % du brut |
| Portugal | Aucun sur le mobilier ; AIMI sur l’immobilier portugais | Imposées | Convention du 14 janvier 1971 en matière d’impôt sur le revenu ; pas d’instrument successoral équivalent à vérifier au dossier | De plein droit (État membre de l’Union européenne) |
| Espagne | Impôt sur le patrimoine (0,2 % à 3,5 %) ET impôt de solidarité (1,7 %, 2,1 %, 3,5 % au-delà de 3 M€). Obligación real seulement sous régime Beckham | Imposées au barème de l’épargne | Aucune convention successorale | De plein droit |
| Belgique | Aucun impôt général sur la fortune ; taxe annuelle sur les comptes-titres au-delà de 1 000 000 € | 10 % depuis le 1er janvier 2026, exonération de 10 000 €/an ; barème jusqu’à 10 % pour les participations supérieures à 20 % | Oui — convention du 20 janvier 1959 | De plein droit |
| Luxembourg | Aucun pour les personnes physiques | Régime propre, à examiner selon la durée de détention et le pourcentage | À vérifier au dossier : la convention de 1958 puis celle de 2018 visent le revenu et la fortune | De plein droit |
| Émirats arabes unis | Aucun | Non imposées ; impôt sur les sociétés de 9 % au-delà de 375 000 AED sur l’activité | Oui — convention du 19 juillet 1989, art. 2 § 1 a) iv) | Sur option, garanties de 12,8 % du brut |
Faire chiffrer les scénarios les uns contre les autres, y compris celui de ne pas partir
Composition du patrimoine par assiette, projection de l’impôt courant sur dix ans dans chaque juridiction, coût d’entrée et de sortie poste par poste, sort de la succession selon la résidence de chaque héritier, calendrier de l’exit tax : Hagnéré Patrimoine construit le comparatif sur vos chiffres, en coordination avec votre avocat fiscaliste et votre notaire. Le scénario « rester en France en optimisant » figure toujours dans la comparaison.
29.8. Cinq questions qui disent si la Suisse mérite d’être étudiée
Nous posons ces cinq questions au premier rendez-vous, dans cet ordre, avant d’ouvrir le moindre barème cantonal. Trois réponses défavorables sur cinq suffisent à clore le sujet ; nous préférons le dire en une heure qu’après trois mois d’étude.
| Question | Réponse qui ouvre le dossier | Réponse qui le referme | Pourquoi elle est décisive |
|---|---|---|---|
| 1. Quelle part de votre patrimoine net est constituée d’immobilier situé en France ? | Moins de 40 %, ou davantage mais destiné à être vendu dans les trois ans | Plus de 60 %, et conservé | Les revenus et l’IFI restent imposables en France (conv. art. 6 et 24 § 1), et l’impôt suisse sur la fortune s’ajoute sur tout le reste. L’assiette qui coûte ne bouge pas ; une assiette nouvelle apparaît |
| 2. D’où viendront vos revenus dans trois ans ? | D’une activité exercée en Suisse, ou d’un patrimoine financier sans attache française | D’une société française que vous continuez de diriger, ou de loyers français | L’article 17 § 1 et l’article 18 de la convention laissent l’imposition en France. L’article 4 B du CGI peut y ramener le domicile lui-même — décision n° 442790 |
| 3. Où vivront vos enfants dans dix ans ? | Hors de France, ou en France depuis moins de six des dix dernières années au moment probable du décès | En France, durablement | Le 3° de l’article 750 ter taxe en France le patrimoine mondial reçu par un héritier domicilié en France six ans sur dix. Aucune convention successorale ne corrige plus rien depuis 2015 |
| 4. Combien de temps comptez-vous rester ? | Plus de cinq ans, ou moins de deux ans dans le cadre d’une mission dont l’employeur supporte les frais | Entre deux et cinq ans, à vos frais | En dessous de cinq ans, le coût d’entrée et de sortie n’est pas amorti, et aucun des régimes de retour — article 155 B, exonération temporaire d’IFI — n’est ouvert |
| 5. Quelle est votre plus-value latente sur titres, et à quelle échéance comptez-vous la réaliser ? | Élevée, avec une cession envisagée après l’installation en Suisse | Faible, ou déjà réalisée, ou sans intention de céder | C’est le seul poste sur lequel la Suisse produit un avantage massif et incontestable : le gain privé n’y est pas imposé (LIFD art. 16 al. 3). En son absence, il ne reste que des écarts de barème, que la LAMal et le coût de la vie absorbent |
Les trois configurations où nous conseillons la Suisse sans réserve
Par symétrie, et pour que ce chapitre ne soit pas lu comme un plaidoyer contre le départ : trois profils tirent de la Suisse un avantage que personne d’autre ne leur offre.
- Le détenteur d’une plus-value latente importante qui cédera après son installation. L’article 16 alinéa 3 de la LIFD exonère le gain en capital privé, quand la France prélève 31,4 %. Sur une plus-value de 5 millions d’euros, l’écart est de 1 570 000 € — sans commune mesure avec tout le reste de ce guide. Les limites du régime, notamment la requalification en commerce professionnel de titres, sont au chapitre 9.
- Le cadre à haut revenu employé par un employeur suisse, dans un canton à barème modéré, avec un patrimoine encore modeste : le prélèvement social suisse s’arrête là où le prélèvement français continue, et l’impôt sur la fortune ne mord pas avant plusieurs millions.
- Le couple qui construit une prévoyance de deuxième pilier sur quinze ans ou plus : les rachats sont déductibles du revenu imposable, et les avoirs de prévoyance échappent à l’impôt sur la fortune tant qu’ils y demeurent (LIPP art. 55). C’est l’un des rares dispositifs qui combine déduction à l’entrée et exonération d’assiette pendant la phase de capitalisation — voir le chapitre 12.
Aucune de ces trois configurations n’est définie par le montant du patrimoine. Toutes les trois sont définies par sa composition et par son calendrier. C’est la seule conclusion de ce chapitre que nous tenons pour générale.
Reste un dernier avertissement, de méthode. Les six juridictions comparées plus haut ont toutes modifié leur régime au cours des quarante-huit derniers mois : le Portugal a fermé le RNH, l’Espagne a pérennisé un impôt qu’elle avait qualifié de temporaire, la Belgique a créé une taxe sur les plus-values que son droit ignorait depuis toujours, le Luxembourg a réécrit son régime d’impatriés, les Émirats ont introduit un impôt sur les sociétés, et la Suisse a supprimé l’imposition de la valeur locative avec effet au 1er janvier 2029. Une décision d’expatriation construite sur un seul paramètre fiscal est une décision construite sur un paramètre qui changera. Celles qui tiennent sont celles qui reposent sur la structure du patrimoine, sur le lieu réel de l’activité et sur la géographie de la famille — trois choses qui, elles, ne bougent pas tous les deux ans.
30. Sources primaires et méthode : ce que nous avons ouvert, et ce que ce guide ne fait pas
Une référence a été retirée de ce guide en cours de refonte : une décision du Conseil d’État du 29 novembre 2021, n° 456995, que la version précédente invoquait pour affirmer que l’absence d’attestation de résidence ne fait pas perdre à la France son droit d’imposer le salaire d’un frontalier. Nous ne l’avons pas retrouvée, et nous n’avons pas pu rapprocher ce numéro de cet objet. Elle a disparu du texte, et la question est désormais présentée comme non tranchée. Ce chapitre documente ce genre de ménage autant qu’il liste des sources.
La liste qui suit ne recense que les textes effectivement ouverts pour écrire les chapitres qui précèdent. Aucune source n’y figure parce qu’elle serait pertinente en théorie. Chaque ligne porte la version que nous avons lue, et l’ensemble a été consulté au 27 juillet 2026.
Trois niveaux de force juridique, qu’on confond tout le temps
La loi oblige : Fedlex pour la Suisse, Légifrance pour la France, le texte publié de la convention et de ses avenants pour le bilatéral. En dessous vient la doctrine administrative, et les deux pays n’y mettent pas la même chose. Le BOFiP est opposable à l’administration française au titre de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : une doctrine publiée que vous avez appliquée ne peut pas vous être reprochée. Les circulaires de l’Administration fédérale des contributions n’ont pas ce statut. Elles expriment une pratique, et une pratique se déplace.
L’écart se voit à l’œil nu sur un exemple. La condition d’identité entre preneur d’assurance et personne assurée, qui commande l’exonération d’une assurance de capitaux à prime unique, ne figure dans aucun article de loi : elle est posée par le chiffre II.2 de la circulaire n° 24. Nous l’avons donc présentée pour ce qu’elle est, une exigence de pratique administrative. Même logique pour l’accord anticipé avec une autorité cantonale : le Tribunal fédéral juge qu’un accord dérogeant aux dispositions légales ne déploie aucun des effets d’un ruling (arrêt 2C_296/2009 du 11 février 2010, consid. 3.1). Un papier signé par un fisc cantonal ne fabrique pas du droit.
Droit fédéral suisse — Fedlex
| Texte | RS et version lue | Ce qu’il commande dans le guide |
|---|---|---|
| Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) | RS 642.11, état au 1er janvier 2026 | Assujettissement (art. 3 et 8), forfait fiscal (art. 14), gains privés exonérés (art. 16 al. 3), barème (art. 36), prestations en capital de prévoyance au cinquième du barème (art. 38), impôt à la source et quasi-résidence (art. 83 à 91, 99a et 99b) |
| Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs (LHID) | RS 642.14, état au 1er janvier 2025 | Ce que les cantons peuvent et ne peuvent pas faire : rattachement (art. 3), forfait (art. 6), gains immobiliers (art. 12), impôt sur la fortune (art. 13 à 15), quasi-résidence cantonale (art. 35a) |
| Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) | RS 642.21, avec l’ordonnance d’exécution OIA, RS 642.211 | Les 35 % (art. 13), l’exonération des intérêts du pilier 3a (art. 5 al. 1 let. d), la déchéance du droit au remboursement et sa réforme de 2018 (art. 23), la prescription de trois ans (art. 32) |
| Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) | RS 641.10 | Le droit de 2,5 % sur les primes versées à un assureur étranger (art. 21 à 24), point que le chapitre 19 rétablit et que la version précédente du guide omettait entièrement |
| Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) | RS 831.10, état au 1er janvier 2026, avec le RAVS, RS 831.101 | Affiliation (art. 1a), cotisations sans plafond (art. 5, 8 et 13), échelle 44 et plafonnement de la rente à septante-deux fois la rente minimale (art. 29bis à 34) |
| Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP) | RS 831.40, avec OPP 2, RS 831.441.1 | Seuils et déductions de coordination (art. 7 et 8), part obligatoire (art. 15 et 16), versement anticipé pour le logement (art. 30a à 30f), rachats et délai de blocage de trois ans (art. 79b), déductibilité (art. 81) |
| Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) | RS 831.42, état au 1er janvier 2024, avec l’OLP, RS 831.425 | Les trois cas de paiement en espèces (art. 5), le blocage de la part obligatoire en cas de départ vers un État de l’Union (art. 25f), les formes de maintien de la prévoyance (art. 10 OLP) |
| Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) | RS 832.10, état au 1er janvier 2026, avec l’OAMal, RS 832.102 | Obligation d’assurance (art. 3), franchises et participation (art. 61 à 64), réduction de primes (art. 65 et 65a). Le droit d’option, lui, ne vient pas de la LAMal mais de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation |
| Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises pour les formes reconnues de prévoyance (OPP 3) | RS 831.461.3, état au 1er janvier 2025 | Le pilier 3a en entier : formes reconnues (art. 1), plafonds exprimés en pourcentages du montant-limite supérieur LPP (art. 7), rachat rétroactif ouvert depuis le 1er janvier 2025 (art. 7a), cas de versement anticipé (art. 3) |
| Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE, dite Lex Koller) | RS 211.412.41, avec l’OAIE, RS 211.412.411 | Qui est une personne à l’étranger (art. 5), ce qui échappe à autorisation (art. 2 al. 2), résidences secondaires et logements de vacances (art. 7 à 9), sanctions civiles et pénales (art. 26 et 27) |
| Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (Lex Weber) ; loi sur le droit international privé (LDIP) ; loi sur les titres intermédiés (LTI) ; loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) | RS 702 ; RS 291, dans sa teneur issue de la loi fédérale du 22 décembre 2023 en vigueur au 1er janvier 2025 ; RS 957.1 ; RS 142.20 | Le plafond des 20 % communaux ; le for successoral suisse et la professio juris (art. 55, 86 à 91 LDIP) ; l’assiette du nantissement dans un crédit lombard ; l’annonce d’arrivée à la commune |
Administrations suisses : circulaires, offices fédéraux, cantons
| Document | Date | Ce qu’il tranche |
|---|---|---|
| AFC, circulaire n° 24, « Assurances de capitaux à primes uniques » (réf. W95-024F) | 30 juin 1995 | La doctrine de transparence sur les enveloppes d’assurance : les autorités « ne peuvent pas se baser uniquement sur la qualification de droit civil » (ch. II.1). Assiette du rendement imposable quand l’exonération tombe (ch. II.4) |
| AFC, circulaire n° 36, « Commerce professionnel de titres » (réf. 1-036-D-2012-f) | 27 juillet 2012, remplace la circulaire n° 8 du 21 juin 2005 | Les cinq critères du refuge et la grille appliquée une fois le refuge quitté, adossée à l’arrêt 2C_868/2008. Elle arrête la jurisprudence au 31 décembre 2011 et ignore les actifs numériques, que l’AFC traite par analogie (document de travail du 3 août 2022) |
| AFC, circulaire n° 44, « Imposition d’après la dépense » | 24 juillet 2018 | Conditions d’accès du forfait, sort du couple mixte, obligation d’informer spontanément l’autorité de tout changement (ch. 5.1) |
| AFC, circulaire n° 18a sur le pilier 3a | 22 décembre 2025, en vigueur le 1er janvier 2026, remplace la circulaire n° 18 du 17 juillet 2008 | Plafonds de déduction cas par cas et sanction de l’absence d’approbation du contrat par l’AFC : « la déduction des cotisations sera refusée » (ch. 2) |
| AFC, circulaire n° 22 ; documentation fiscale et calculateur officiel de l’AFC | 16 décembre 2008 ; documentation à l’état de la législation au 1er janvier 2026 | Ventilation des intérêts passifs privés et commerciaux ; barèmes cantonaux et communaux, méthodes d’évaluation de la fortune, taux effectifs utilisés dans les chiffrages |
| OFAS, « Montants valables à partir du 1er janvier 2026 » | 6 novembre 2025 | Rente minimale et maximale AVS, montant-limite supérieur LPP de 90 720 CHF dont dérivent les plafonds 3a de 7 258 et 36 288 CHF, plafond du gain assuré chômage de 148 200 CHF |
| OFSP, primes et réduction de primes ; Office fédéral de la justice, aide-mémoire LFAIE ; Office fédéral du logement ; Office fédéral de la statistique | Publications datées page par page | Primes par classe d’âge et par canton, position de l’OFJ sur les trusts et les sociétés, coût du logement, données de population et de frontaliers |
| Administrations cantonales : directives et instructions vaudoises 2026 aux employeurs, barèmes genevois ICC n° 41804 et IFD n° 41803, publications de l’État de Genève | Millésimes 2025 et 2026 | Statut de travailleur frontalier au sens de l’accord de 1983, seuil de télétravail vu par un canton, taux de retenue sur les prestations en capital, compensation genevoise de 3,5 % |
Droit français : codes et doctrine
| Texte | Version lue | Usage dans le guide |
|---|---|---|
| CGI, articles 4 A et 4 B | Rédaction issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 | Domicile fiscal, trois critères alternatifs, et primauté conventionnelle désormais écrite dans le texte lui-même |
| CGI, articles 163 bis, 167 bis, 155 B | 167 bis dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; 163 bis, II ; 155 B | Prélèvement libératoire de 7,5 % sur un capital de retraite ; exit tax, sursis sur option, garanties de 12,8 % du montant brut, dégrèvement à 2 ans porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € ; régime impatrié au retour |
| CGI, articles 750 ter, 777, 784 A, 990 I, 757 B | 784 A dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 1999 | Territorialité des successions, barème, imputation unilatérale de l’impôt étranger et ses cinq verrous, capitaux décès |
| CGI, articles 197 A, 197 B, 182 A, 244 bis A, 964 à 979, 1649 A et 1649 AA, 1736 IV | Barèmes indexés de 0,9 % par l’article 4 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 | Taux minimum du non-résident et sa clause de sauvegarde, retenue à la source, plus-value immobilière, IFI, déclaration des comptes et contrats étrangers, amendes |
| Code de la sécurité sociale, articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8 ; article L. 380-3-1 | L. 136-8 dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026) | Assiette et taux des prélèvements sociaux du non-résident, et l’exonération de CSG et de CRDS de l’affilié à un régime suisse, qui laisse le seul prélèvement de solidarité de 7,5 % |
| Code civil, articles 913 et 914-1 ; livre des procédures fiscales, articles L. 80 A, L. 169 et L. 190 ; code monétaire et financier, articles L. 221-31 et L. 224-1 | 913 al. 3 créé par l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 | Réserve héréditaire et droit de prélèvement compensatoire, opposabilité de la doctrine, délais de reprise et de réclamation, éligibilité du PEA et du plan d’épargne retraite |
| BOFiP : BOI-INT-CVB-CHE-10-10, -10-20-30, -10-20-60 et -20 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-10 et -20 ; BOI-RSA-GEO-40-10-10 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 ; BOI-RSA-PENS-30-10-20 ; BOI-ENR-DMTG-10-50-60 ; BOI-RFPI-BASE-20-80 ; BOI-ANNX-000445 | Identifiants datés, consultés le 27 juillet 2026 | Commentaire administratif de la convention, domicile, régime impatrié, revenus de capitaux mobiliers étrangers, pensions et capitaux de retraite, imputation de l’article 784 A, et la liste d’États qui commande le sursis automatique d’exit tax |
| Notices et formulaires : notice 2047 n° 50545 (millésime 2026), formulaires 2042 et 2042-C, 3916, 2074-ETD, 5000 et 5002 ; brochure de la DGFiP à l’usage des frontaliers franco-suisses | Millésimes 2025 et 2026 | Le déclaratif réel, ligne par ligne. Ces documents n’ont aucune valeur normative et sont souvent plus à jour que la doctrine qu’ils reprennent |
Conventions, accords bilatéraux et règlements européens
| Instrument | État au 27 juillet 2026 | Portée |
|---|---|---|
| Convention du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions (revenu et fortune) | RS 0.672.934.91, texte consolidé, état au 24 juillet 2025 | La numérotation qui fait foi, et elle n’est pas celle du modèle OCDE : résidence art. 4, immobilier art. 6, dividendes art. 11, intérêts art. 12, plus-values art. 15, salaires art. 17, pensions art. 20, fortune art. 24, élimination art. 25 |
| Avenant du 27 juin 2023 (RO 2025 486) | En vigueur le 24 juillet 2025 ; décret n° 2025-838 du 21 août 2025 ; loi d’approbation n° 2025-567 du 23 juin 2025 | Article 17 § 5, protocole additionnel télétravail, article 28 ter. Ses articles 4 et 10 s’appliquent aux rémunérations payées depuis le 1er janvier 2023, les autres dispositions à compter de 2026 : confondre les deux décale tout d’un an |
| Avenants antérieurs : 22 juillet 1997 (décret n° 98-747), 27 août 2009 (décret n° 2010-1532), accord modifiant le protocole du 25 juin 2014 (décret n° 2016-534) | Tous en vigueur | Refonte des articles 11 et 12, création de l’article 15 § 2, standard OCDE d’échange de renseignements, demandes groupées. Un avenant de 1969 est mentionné par les recueils suisses ; nous n’avons pas retrouvé son décret français publié et nous ne citons aucun numéro |
| Accord du 11 avril 1983 sur l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers | Loi n° 85-1338 du 18 décembre 1985 ; décret n° 87-124 du 19 février 1987, JO du 25 février 1987 ; lettre suisse du 5 septembre 1985 | Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura. Compensation de 4,5 % versée par l’État de résidence, donc par la France vers la Suisse. Cet accord n’a pas de numéro au Recueil systématique suisse : la référence « RS 0.642.934.91 » qui circule, et que la version précédente du guide reprenait, n’existe pas |
| Accords amiables sur le télétravail : 22 décembre 2022 (deux textes distincts), 30 juin 2023, prorogation des 9 et 17 décembre 2024, 29 avril 2026 | Le cadre de 1983 et le cadre conventionnel ont coexisté de 2023 à 2025 | Seuil de 40 %, tolérance de 10 jours de missions, plafond de 45 jours de non-retour. La tolérance des 45 jours repose sur un échange de lettres des 21 et 24 février 2005 que nous n’avons pas retrouvé publié dans un recueil officiel |
| Convention du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions | Dénoncée. Note verbale française du 17 juin 2014, décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, JORF du 1er novembre 2014 | Éteinte au 31 décembre 2014. Le critère est la date du décès : plus aucune règle bilatérale de répartition ne joue pour un décès survenu à compter du 1er janvier 2015. Le texte de remplacement signé le 11 juillet 2013 a été rejeté par le Parlement suisse et n’est jamais entré en vigueur |
| Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et son annexe II ; règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 ; accord-cadre multilatéral télétravail ; convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 | RS 0.142.112.681, en vigueur depuis le 1er juin 2002 ; 883/2004 publié en Suisse sous RS 0.831.109.268.1 ; accord-cadre en vigueur depuis le 1er juillet 2023 ; RS 0.831.109.349.1, en vigueur depuis le 1er novembre 1976 | Affiliation unique, droit d’option LAMal, totalisation des périodes, seuil de 49,9 % de télétravail pour conserver la compétence suisse. Le règlement (UE) n° 1231/2010, qui étend la coordination aux ressortissants d’États tiers, n’a pas été repris dans l’annexe II |
| Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions ; règlement (UE) 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux ; convention de La Haye du 14 mars 1978 ; directive 2010/24/UE | 650/2012 applicable aux décès depuis le 17 août 2015 ; 2016/1103 réservé, par son article 69 § 3, aux époux mariés à compter du 29 janvier 2019 | Loi successorale, professio juris, articulation avec la LDIP révisée. Le règlement 650/2012 exclut expressément les matières fiscales de son champ (art. 1er § 1). La directive 2010/24/UE ne lie pas la Suisse : c’est ce qui distingue le recouvrement du seul échange de renseignements |
| Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ; accord du 26 octobre 2004 sur la fiscalité de l’épargne | RS 0.652.1 ; RS 0.641.926.81 | Échange spontané sur les décisions anticipées ; voie alternative de l’article 15 § 1 pour les distributions intragroupe |
Jurisprudence, avec les numéros
| Décision | Ce qu’elle juge | Où elle sert |
|---|---|---|
| CE Section, 3 novembre 1995, n° 126513 (Lebon) | Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, abstraction faite des séjours temporaires. Le séjour principal ne détermine le domicile qu’à défaut de foyer | Résidence fiscale, chapitre 2. Trente ans après, c’est encore le premier critère examiné en vérification |
| CE, 18 septembre 2023, n° 469789 ; CE, 17 juin 2015, n° 371412 ; CE, 7 octobre 2020, n° 426124 ; CE, 9 novembre 2015, n° 370054 (Lebon) | Domicile français retenu malgré un foyer suisse, faute de démontrer le caractère accessoire de l’activité française ; centre des intérêts économiques ; un patrimoine non productif de revenus ne suffit pas ; « assujetti » au sens conventionnel suppose d’être soumis à l’impôt par la loi de l’État | Résidence fiscale et convention, chapitres 2 et 3 |
| CE, 25 janvier 2017, n° 397881 (de Ruyter) ; CJUE, 26 février 2015, C-623/13 ; CE, 27 juillet 2015, n° 334551 ; CJUE, 18 janvier 2018, C-45/17 (Jahin) | L’affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État ne supporte pas la CSG ni la CRDS sur ses revenus du patrimoine ; seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû. Le résident d’un État tiers, lui, ne peut pas s’en prévaloir | Le taux de 7,5 % du chapitre 16 et l’écart de 9,7 points sur 17,2 |
| CE, 25 mai 2018, n° 378008 (Picart) ; CJUE, 15 mars 2018, C-355/16 ; CJUE, grande chambre, 26 février 2019, C-581/17 (Wächtler) ; CJUE, C-425/11 (Ettwein) | L’accord sur la libre circulation ne protège pas celui qui s’installe en Suisse sans y exercer d’activité ; il protège l’indépendant qui en exerce une, et interdit alors le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes | Exit tax, chapitre 23. La ligne de partage est l’exercice effectif d’une activité, pas la nationalité |
| CE, 8e et 3e ch., 25 juin 2021, n° 442790 ; CE, 3e-8e ch., 26 janvier 2021, n° 429381 ; CE, 20 janvier 2026, n° 493939 ; CAA Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006 | Le forfaitaire suisse et la qualité de résident conventionnel ; l’existence de stipulations d’assistance mutuelle avec la Suisse, en sens contraire de la doctrine publiée ; fermeture de l’intégration horizontale malgré l’article 26 § 5 ; rejet d’une attestation de résidence incomplète | Forfait fiscal, exonérations de plus-value immobilière, non-discrimination, preuve de la résidence |
| TF 9C_578/2025 et 9C_579/2025, 26 février 2026 ; ATF 142 II 399 (2C_966/2015 et 2C_967/2015) ; ATF 148 II 189 (2C_199/2020) ; 2C_658/2009 et 2C_659/2009 ; 2C_839/2021 | Le délai de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP : la déduction du rachat tombe si un capital est prélevé dans les trois ans, sans qu’il faille démontrer un abus, y compris auprès d’une autre institution de prévoyance | Rachats LPP, chapitre 12. L’arrêt le plus cité par la littérature commerciale, ATF 142 II 399, juge l’inverse de ce qu’on lui fait dire sur son objet propre |
| ATF 136 II 241 (2C_319/2009 et 2C_321/2009) ; TF 9C_416/2024, 14 août 2025 ; TF 9C_561/2016, 27 mars 2017 ; ATF 141 I 161 ; TF 2C_377/2017 ; TF 2C_296/2009 ; TF 2C_868/2008 ; ATF 124 I 145 ; ATF 143 II 257 | Quasi-résidence et égalité de traitement du frontalier imposé à la source ; taxation d’un contribuable venu de France ; droit d’option LAMal réexerçable seulement en présence d’un nouveau fait générateur ; conditions du ruling ; commerce professionnel de titres ; limite constitutionnelle du forfait ; indemnité versée après la fin des rapports de travail | Chapitres 5, 9, 10, 15 et 3 |
Méthode : ce que nous vérifions, et ce que nous refusons de trancher
Toute règle citée dans ce guide a été relue sur son texte publié. Pas sur une fiche de synthèse, pas sur une note de cabinet, pas sur la version précédente de ce guide. Cette discipline a un coût : elle a fait tomber plusieurs affirmations confortables. Le sens du flux de la compensation frontalière était inversé — la France verse 4,5 % à la Suisse, et non l’inverse. Le numéro RS attribué à l’accord de 1983 n’existait pas. Un arrêt du Conseil d’État n’existait pas davantage. Aucune de ces erreurs n’aurait été détectée par une relecture de forme.
Quand le texte se tait, nous le disons au lieu de combler. Une vingtaine de points sont signalés comme ouverts au fil des chapitres, et ce sont souvent les plus rentables à travailler avec un professionnel : la qualification de la « prime nette au comptant » qui sert d’assiette au droit de timbre, définie ni par la loi ni par l’ordonnance ; l’éligibilité d’un capital LPP au prélèvement de 7,5 % de l’article 163 bis, II ; le sort en France des intérêts crédités annuellement sur un pilier 3a ; la sanction du dépassement du seuil de 40 % de télétravail dans le cadre de 1983, que ni l’accord de 2022 ni celui de 2023 ne règlent ; l’assiette de l’IFI l’année du transfert de domicile ; l’application de l’article 197 B à un non-résident qui n’a pas la nationalité française ; le transfert d’un dispositif de retraite d’entreprise français vers une caisse suisse, sur lequel aucune pratique administrative publiée n’a été retrouvée. Sur chacun, le guide expose le raisonnement et s’arrête là.
Retrouver un texte quand le lien ne répond plus
Une partie des adresses citées ici sera cassée dans deux ans. Trois réflexes suffisent. Sur Fedlex, le numéro RS ne change jamais : tapez-le dans le moteur du Recueil systématique et l’onglet des versions vous donne l’état du texte à la date voulue, ce qui est la seule façon sérieuse de citer une loi modifiée. Sur le BOFiP, la partie stable de l’adresse est le fragment qui commence par « identifiant=BOI- » suivi de la date ; le nombre qui le précède est un numéro de page interne et c’est lui qui casse. Sur Légifrance, un article se retrouve par son numéro, et les identifiants CETATEXT et JORFTEXT sont permanents.
Pour le Tribunal fédéral, conservez le numéro de cause complet avec l’année (« 9C_578/2025 ») : la référence ATF, quand elle existe, n’est attribuée qu’à la publication et parfois plusieurs mois après l’arrêt.
Ce que ce guide ne fait pas
Il ne remplace pas l’examen de votre dossier. Les mêmes règles produisent des résultats opposés selon la date exacte de votre transfert de domicile, le canton d’installation, la composition de vos revenus, votre régime matrimonial et le type de permis obtenu. Un écart de trois semaines sur une prise de fonctions, un canton de différence sur un retrait de capital, et le chiffrage change d’un ordre de grandeur. Les exemples chiffrés de ce guide sont construits sur des hypothèses explicites et ne préjugent d’aucun résultat.
Il ne recommande aucun établissement. Aucune banque, aucun assureur, aucun courtier, aucun cabinet d’avocats n’est nommé dans ces trente chapitres, et ce n’est pas un oubli : un classement d’établissements publié par un conseiller en investissements financiers est l’exposition maximale, et il est périmé en six mois. Là où le marché comptait, nous avons gardé ce qui sert vraiment — le critère de sélection, le ticket d’entrée, la condition d’accès, la question à poser et la réponse à obtenir par écrit. Vous devez pouvoir interroger n’importe quel établissement avec cette grille.
Il ne fige pas les montants suisses. Presque tous sont révisés chaque année, et une partie l’est par voie d’ordonnance sans débat public : montant-limite supérieur LPP et déduction de coordination, plafonds du pilier 3a qui en dérivent mécaniquement, rentes AVS minimale et maximale, plancher fédéral du forfait fiscal, plafond du gain assuré chômage, franchises et primes LAMal, barèmes cantonaux et coefficients communaux, émoluments notariaux et barèmes de droits de mutation. Les valeurs publiées ici sont celles de l’année fiscale 2026, arrêtées à la documentation de l’AFC et de l’OFAS. Un plan bâti sur un montant de 2026 doit être rouvert chaque automne, quand l’OFAS publie les paramètres de l’année suivante.
Il ne prédit pas non plus le droit. L’accord de 1983 est dénonçable canton par canton avec six mois de préavis, la Lex Koller fait l’objet d’un projet de révision dont nous n’avons pas pu lire le rapport explicatif, et la convention de 1966 peut recevoir un nouvel avenant à tout moment. Un plan qui suppose ces textes immuables sur vingt ans fait une hypothèse juridique. Elle doit être écrite comme telle.
Faire vérifier votre dossier sur les textes, et non sur des fiches de synthèse
Contrôle de votre résidence conventionnelle, du régime applicable à votre canton, du calendrier de vos retraits de prévoyance, de votre exposition à l’exit tax et de votre déclaratif des deux côtés de la frontière : Hagnéré Patrimoine reprend chaque point sur le texte primaire applicable à votre millésime.
Portée juridique de ce guide et mentions réglementaires
Ce guide est un document d’information éducative générale, mis à jour au 27 juillet 2026. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé au sens de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, ni une consultation fiscale, juridique ou notariale au sens des professions réglementées. Il est publié par Hagnéré Patrimoine, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 23002291 (vérifiable sur www.orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement. L’activité de conseil en investissements financiers est placée sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, les activités de courtage sous celui de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les points sur lesquels le droit n’est pas fixé sont signalés comme tels au fil du texte plutôt que tranchés. Une incertitude assumée vous permet d’arbitrer ; une certitude inventée vous expose. Là où une question appelle un acte — un testament, une professio juris, une déclaration d’exit tax, une demande de versement de prévoyance, une acquisition immobilière soumise à autorisation cantonale — l’intervention d’un professionnel habilité dans chacun des deux États est nécessaire, et ce guide sert à préparer cet entretien.
Tout placement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les régimes fiscaux décrits sont ceux en vigueur à la date de mise à jour et peuvent être modifiés à tout moment, y compris avec effet rétroactif sur une année en cours.

