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Guide expert succession AVLux 202635 minMis à jour 30 septembre 2026Abattement 152 500 € · art. 990 I CGI

Succession et assurance vie luxembourgeoise en 2026

Pour un résident fiscal français, la transmission d'un contrat luxembourgeois obéit exactement aux mêmes règles qu'un contrat français : 152 500 € par bénéficiaire avant 70 ans, 30 500 € globaux après. Le Luxembourg n'ajoute aucun abattement et n'en retire aucun. Ce qu'il change, c'est ce qui arrive au contrat quand la famille est dispersée entre plusieurs pays — et c'est là que la différence devient réelle.

STRATÉGIE TRANSMISSION AVLUX 2026

Structurer la transmission AVLux et saturer chaque abattement 152 500 € art. 990 I CGI

Audit succession AVLux 360° : calibrage clause bénéficiaire (standard, démembrée, à options, co-souscription), articulation 990 I avant 70 ans + 757 B après 70 ans, stratégie quasi-usufruit + créance de restitution (art. 774 bis exception AV), audit transfrontalier (Belgique, Suisse, Italie, USA), combinaison AV + contrat de capitalisation. Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur

Sur lettre de mission signée

  • Audit transmission AVLux 360°
  • Clause bénéficiaire préparée sur mesure
  • Audit transfrontalier

ABATTEMENT AVANT 70 ANS

152 500 €

ART. PIVOT

990 I CGI

ABATTEMENT APRÈS 70 ANS

30 500 €

PS 2026 AV

17,2 %

PORTABILITÉ

INTERNATIONALE

Équipe Hagnéré Patrimoine·Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, non détenu par une banque ni par un assureur

CIF · COA · COBSP · ORIAS 23002291 · adhérent CNCEF Patrimoine

Mis à jour le 30 septembre 2026 · Conforme à la LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026, sans impact 990 I/757 B), à la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 maintenant les PS à 17,2 % sur AV et capi), au BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26/09/2024, § 275 : clause bénéficiaire AV démembrée hors champ de l'art. 774 bis) et à la Lettre Circulaire CAA 15/3 du 24/03/2015 (typologies de clientèle FAS Luxembourg).

§ 1PRINCIPE·5 MIN

Le principe : l'assurance vie hors succession

Transmettre 300 000 € à un enfant sans qu'il en perde 45 % en droits de succession ? Oui, l'assurance vie sert exactement à ça — et la promesse tient aussi bien pour un contrat luxembourgeois que pour un contrat français.

Le principe est simple. Quand une personne décède, tous ses biens — maison, comptes bancaires, placements — sont réunis dans la « masse successorale ». C'est le gâteau à partager entre les héritiers, après paiement des droits de succession.

L'assurance vie, elle, sort de ce pot commun. Le jour du décès, l'assureur verse les capitaux directement aux bénéficiaires inscrits sur le contrat : pas de passage par le notaire, pas de barème successoral classique. C'est ce que le droit appelle la transmission « hors succession », un principe posé par l'article L132-12 du Code des assurances.

Ce caractère « hors succession » est le pilier central de toute stratégie de transmission via l'assurance vie luxembourgeoise. Il repose sur deux textes :

Art. L132-12 C. assur.

Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat.

Art. L132-13 C. assur.

Les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve ne s'appliquent pas. Exception : si les primes versées étaient « manifestement exagérées » au regard des facultés du souscripteur (voir § 10).

En pratique, un parent peut transmettre des sommes très importantes — plusieurs centaines de milliers d'euros — à ses enfants, son conjoint, ou n'importe quel proche, hors du partage successoral classique. Le bénéficiaire désigné n'est pas un héritier au sens du Code civil : c'est un créancier du contrat d'assurance. Les autres héritiers n'ont aucun droit sur ces capitaux. Une seule exception : les primes manifestement exagérées, qu'on détaille en section 10.

Neutralité fiscale du Luxembourg

Le contrat luxembourgeois n'ajoute aucune taxe par rapport au régime français. Un résident fiscal français bénéficie exactement des mêmes abattements (152 500 € par bénéficiaire, art. 990 I) et des mêmes taux (20 % / 31,25 %) qu'avec un contrat français. L'avantage du Luxembourg réside dans la protection du capital (triangle de sécurité, super-privilège), l'accès aux supports institutionnels, et la souplesse de la clause bénéficiaire (clause à options, démembrement avancé).

Le principe étant posé, reste à voir comment l'administration fiscale taxe la transmission. Tout se joue sur l'âge du souscripteur au moment des versements : avant 70 ans, le régime est nettement plus généreux. C'est par là qu'on commence.

§ 2ART. 990 I·6 MIN

Article 990 I du CGI : versements avant 70 ans

Combien chaque bénéficiaire pourra-t-il recevoir en franchise totale ? Jusqu'à 152 500 €. C'est l'abattement de l'article 990 I du Code général des impôts (CGI). Et c'est tout l'intérêt de verser avant vos 70 ans : ce plafond ne s'applique qu'aux primes versées pendant cette fenêtre.

Au-delà, vous passez à 20 % jusqu'à 700 000 € de capital taxable, puis 31,25 % au-dessus. On reste loin des droits de succession classiques qui peuvent grimper à 45 % entre parent et enfant. Autre point clé : l'abattement de 152 500 € se compte par bénéficiaire, pas par contrat. Avec trois enfants, vous transmettez 457 500 € sans aucune taxation.

Un point technique à retenir : le prélèvement de l'art. 990 I n'est pas un « droit de succession » classique. C'est une taxe autonome — ce que les juristes appellent un prélèvement sui generis. Cette qualification a des conséquences majeures en matière de conventions fiscales internationales (voir sections 12 et 13).

2.1. Mécanisme de l'abattement et du prélèvement

Tableau comparatif : Critère — Détail — Premier cas : Assiette
CritèreDétail
AssietteCapitaux décès versés (primes + gains), nets des prélèvements sociaux de 17,2 %
Abattement152 500 € par bénéficiaire, tous contrats du même assuré confondus
Taux 1ré tranche20 % sur la fraction taxable entre 0 et 700 000 € (après abattement)
Taux 2e tranche31,25 % au-delà de 700 000 € (après abattement)
Conjoint / partenaire PACSExonération totale (loi TEPA 2007), quel que soit le montant
Frère / sœur (conditions)Exonération totale si + de 50 ans ou infirme, domicilié avec le défunt depuis 5 ans, célibataire/veuf/divorcé/séparé de corps

Calcul du prélèvement art. 990 I — Exemple

Capital décès brut versé au bénéficiaire : 500 000 € (dont 200 000 € de gains)

Prélèvements sociaux (17,2 % sur 200 000 € de gains) : −34 400 €

Capital net soumis au 990 I : 465 600 €

Abattement : −152 500 €

Assiette taxable : 313 100 €

Prélèvement (20 %) : 62 620 €

Taux effectif global : 62 620 / 500 000 = 12,5 % (vs 20-45 % en succession classique)

Résultat : sur 500 000 € transmis, votre bénéficiaire paie 62 620 € de taxe, soit un taux effectif de 12,5 %. La même somme transmise par succession classique parent-enfant coûterait environ 78 000 € de droits, abattement de 100 000 € déduit. Et l'écart se creuse encore dès qu'il y a plusieurs bénéficiaires : chacun bénéficie de son propre abattement de 152 500 €.

2.2. Caractère sui generis : pourquoi c'est important pour vous

Pourquoi cette subtilité juridique vous touche directement ? Parce qu'elle change la donne quand un bénéficiaire vit hors de France : aucune convention fiscale ne le protégera d'une double taxation. Voici ce que ça implique en pratique :

  • Conventions fiscales inapplicables : les conventions bilatérales portant sur les droits de succession (ex. convention franco-belge de 1959) ne couvrent pas le prélèvement 990 I. Risque de double imposition (voir section 12).
  • Crédit d'impôt étranger impossible : l'article 784 A du CGI — le texte qui permet normalement d'imputer les droits payés à l'étranger — ne s'applique pas au 990 I. Pas de mécanisme d'élimination de la double imposition.
  • Territorialité propre : le 990 I s'applique dès lors que le souscripteur ou le bénéficiaire est résident fiscal français (6 ans sur les 10 dernières années pour le bénéficiaire).

Traduit en clair : si votre bénéficiaire vit en Belgique, en Espagne ou en Allemagne — pays qui taxent aussi les capitaux décès — il risque de payer deux fois. Une fois en France au titre du 990 I, une seconde fois dans son pays de résidence sur le même capital. C'est l'angle mort le plus coûteux des successions transfrontalières, et la raison pour laquelle on traite cette question en amont (sections 12 et 13).

Primes versées avant le 13 octobre 1998

Les primes versées avant le 13 octobre 1998 sur des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 sont totalement exonérées de tout prélèvement (ni 990 I, ni 757 B). Pour les contrats souscrits à compter du 20/11/1991, les primes versées avant le 13/10/1998 échappent au 990 I mais relèvent du 757 B si elles ont été versées après 70 ans ; sinon elles sont exonérées si elles ont été versées avant 70 ans (après 70 ans, elles relèvent du 757 B) — les primes ultérieures sont soumises au 990 I ou au 757 B selon l'âge au versement.

L'art. 990 I est le régime le plus favorable pour les gros versements. Mais que se passe-t-il si vous versez après 70 ans ? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément une mauvaise idée.

§ 3ART. 757 B·5 MIN

Article 757 B du CGI : versements après 70 ans

« Il ne faut plus verser après 70 ans. » Ce conseil, vous l'avez entendu cent fois. Il est faux dans la plupart des cas, et continuer à le suivre peut vous coûter 30 000 à 80 000 € de droits évitables.

L'abattement chute, c'est vrai : 30 500 € au total, là où vous aviez 152 500 € par bénéficiaire avant 70 ans. Mais il y a une contrepartie que peu de gens voient : les gains produits par les versements effectués après 70 ans échappent totalement aux droits de succession. Le fisc ne taxe que vos versements bruts, jamais ce que le contrat a fait fructifier.

Tableau comparatif : Critère — Régime art. 757 B — Premier cas : Assiette
CritèreRégime art. 757 B
AssiettePrimes versées après 70 ans uniquement (PAS les gains)
Abattement30 500 € tous bénéficiaires confondus (partagé)
Taxation au-delàBarème des droits de succession (5 % à 45 % selon lien de parenté)
Conjoint / PACSExonération totale (loi TEPA 2007)
PS sur les gains17,2 % au dénouement (mais gains exclus des droits de succession)

3.1. Pourquoi les gains exonérés changent tout

Imaginez que vous versez 200 000 € à 71 ans. Quinze ans plus tard, le contrat vaut 415 000 €. Le fisc, lui, ne regarde que vos 200 000 € d'origine. Les 215 000 € d'intérêts accumulés ? Invisibles pour les droits de succession. Et plus le contrat a tourné longtemps, plus la part exonérée pèse lourd.

Sur un horizon de 15 à 20 ans, les gains peuvent représenter 50 à 100 % des primes versées. Le régime 757 B devient alors considérablement plus favorable qu'il n'y paraît.

Exemple — Versement de 200 000 € après 70 ans, contrat luxembourgeois FID

Primes versées après 70 ans : 200 000 €

Rendement annualisé net (FID diversifié) : 5 %

Durée : 15 ans (décès à 85 ans)

Capital au décès : 200 000 × 1,0515 = 415 786 €

Dont gains : 215 786 € → exonérés de droits de succession

Assiette 757 B : 200 000 − 30 500 = 169 500 €

Droits de succession (en ligne directe, TMI 20 %) : ~33 900 €

Taux effectif sur le capital total : 33 900 / 415 786 = 8,2 % (vs 20 % minimum en succession classique au-delà de 552 324 €)

Résultat : sur 415 786 € transmis, 215 786 € passent sous le radar fiscal. Le taux effectif ressort à 8,2 %, soit deux à trois fois moins qu'une succession classique au-delà de 552 324 €. On est très loin du conseil entendu en début de chapitre.

L'avantage spécifique du contrat luxembourgeois après 70 ans

Le contrat luxembourgeois, grâce à l'accès aux fonds dédiés (FID) et au private equity, peut générer un rendement significativement supérieur aux fonds euros classiques. Plus le rendement est élevé, plus les gains exonérés sont importants, et plus le régime 757 B devient avantageux. C'est l'un des rares cas où le Luxembourg fait une écart fiscal réel face au contrat français en matière de succession.

Faut-il alors privilégier les versements avant ou après 70 ans ? La réponse dépend de votre situation. Voyons le comparatif détaillé.

§ 4COMPARATIF·5 MIN

Comparatif 990 I vs 757 B : quelle stratégie ?

« Faut-il verser avant ou après 70 ans ? » C'est l'une des questions les plus fréquentes que nous posent nos clients. La réponse n'est pas aussi simple que « tout avant 70 ans ». Elle dépend du montant, du nombre de bénéficiaires, et du rendement attendu de votre contrat.

Tableau comparatif : Critère — Art. 990 I (avant 70 ans) — Art. 757 B (après 70 ans) — Premier cas : Abattement
CritèreArt. 990 I (avant 70 ans)Art. 757 B (après 70 ans)
Abattement152 500 € par bénéficiaire30 500 € tous bénéficiaires confondus
AssiettePrimes + gainsPrimes seules (gains exonérés)
Taux20 % / 31,25 % (forfaitaire)Barème successoral (5 % à 45 %)
ConjointExonéré (TEPA)Exonéré (TEPA)
Frère/sœurExonéré (si conditions)Taxé à 35-45 %
Enfants (au-delà de l'abattement)20 % forfaitaire20 % (barème, tranche similaire)
Optimisation LuxembourgLimitée (taxe sur le tout)Forte (gains FID exonérés)

Lu autrement : le 990 I vous donne 152 500 € d'abattement par enfant, mais l'État reprend 20 % sur tout ce qui dépasse — primes ET intérêts capitalisés pendant 30 ans. Le 757 B plafonne l'abattement à 30 500 € pour toute la fratrie réunie, en échange de quoi les gains du contrat sortent en franchise totale. Au-dessus de 500 000 € de capital transmis, on combine systématiquement les deux régimes : c'est mathématique.

Stratégie optimale : combiner les deux régimes

Avant 70 ans : maximiser les versements pour consommer l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire (soit 305 000 € pour 2 enfants, 457 500 € pour 3). Au-delà, le taux de 20 % est souvent comparable au barème successoral.

Après 70 ans : surtout, on ne ferme pas le robinet. C'est même le moment de loger un FID luxembourgeois performant : les 30 500 € d'abattement font sourire, c'est vrai, mais tout ce que le contrat va générer derrière — 4 %, 6 %, 8 % capitalisés sur 15 ou 20 ans — sortira sans payer un euro de droits. Sur un FID à 6 % qui tourne 20 ans, vous transmettez 220 % de plus que ce que vous avez versé, en franchise.

Pour structurer cette stratégie, prenez rendez-vous avec Hagnéré Patrimoine.

Fiscalité du souscripteur vivant : guide dédié

Ce guide traite la fiscalité au décès (art. 990 I et 757 B). Pour la fiscalité du vivant du souscripteur — rachats (PFU, abattement 8 ans, option barème), déclarations 3916-bis, crédit Lombard, CEHR et abus de droit — consultez notre guide de la fiscalité de l'AVL.

Voilà pour les deux régimes. Sauf qu'ils ne servent strictement à rien si votre clause bénéficiaire tient en une ligne du genre « mes héritiers ». Nous voyons passer des contrats à 800 000 € avec des clauses rédigées au stylo en 2003 : c'est là que se joue la transmission, pas dans le choix du fonds euro.

§ 5CLAUSE·6 MIN

La clause bénéficiaire : rédaction et pièges

Sur les dossiers de succession qui passent par le cabinet, environ un tiers contient une clause bénéficiaire mal rédigée. Résultat : l'assureur a les fonds mais ne sait pas à qui les verser, et la famille attend parfois six à douze mois avant de toucher quoi que ce soit.

Cette clause détermine qui touche les capitaux au décès, dans quelles proportions, et selon quelle fiscalité. Mal rédigée, elle peut bloquer le versement plusieurs mois et, dans les cas les plus graves (clause vide, bénéficiaire prédécédé sans subsidiaire), faire basculer les capitaux dans la succession classique avec perte du régime fiscal de l'assurance vie.

5.1. Clause standard vs clause personnalisée

La plupart des assureurs vous proposent une clause type : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers ». Pour un petit contrat d'épargne, cela suffit. Mais pour un contrat luxembourgeois de plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est rarement suffisant.

Tableau comparatif : Type de clause — Avantages — Limites — Premier cas : Standard (type)
Type de clauseAvantagesLimites
Standard (type)Simple, couvre les cas classiquesAucune optimisation fiscale, pas de démembrement
Personnalisée nominativePrécise, pas d'ambiguïtéDoit être mise à jour (divorce, décès)
Démembrée (usufruit/NP)Optimisation fiscale maximaleComplexe, nécessite un notaire
À options (Luxembourg)Flexibilité post-mortem uniqueNécessite un contrat luxembourgeois
Notariée (dépôt chez notaire)Sécurisée, centraliséeFormalisme, coût (faible)

Concrètement, pour un contrat luxembourgeois de plus de 500 000 €, la clause personnalisée ou démembrée est quasiment indispensable. La clause standard convient à un petit contrat d'épargne, pas à un outil de transmission patrimoniale.

5.2. Les 5 erreurs de rédaction les plus courantes

Quelles sont les erreurs que nous voyons le plus souvent chez nos clients ? En voici cinq qui peuvent coûter très cher.

  • Clause vide ou absence totale de désignation : sans aucun bénéficiaire identifiable, les capitaux basculent dans la succession et perdent leur régime fiscal favorable (152 500 € d'abattement par bénéficiaire, prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 €). Attention à ne pas confondre : la clause « mes héritiers » reste valide (art. L132-8 C. assurances) et conserve, elle, le régime fiscal de l'assurance vie.
  • Bénéficiaire décédé sans clause subsidiaire : l'assureur ne peut pas verser — les capitaux restent bloqués jusqu'à intervention du notaire.
  • Clause imprécise (« mon concubin ») : l'assureur ne peut pas identifier le bénéficiaire sans éléments d'état civil précis.
  • Oublier la représentation : sans mention « vivants ou représentés », les enfants d'un bénéficiaire prédécédé sont exclus.
  • Clause non mise à jour après divorce : si la clause est nominative (ex. : « Mme Dupont Marie »), l'ex-conjoint reste bénéficiaire même après divorce. En revanche, une clause par qualité (« mon conjoint ») exclut automatiquement l'ex-conjoint. Pensez à réviser la clause à chaque événement familial.

Recommandation : rédaction notariale

Pour les contrats luxembourgeois supérieurs à 500 000 €, faites rédiger la clause bénéficiaire par un notaire et déposez-la en dépôt notarial (coût modique : 50-150 €). L'assureur sera informé de l'existence du dépôt et interrogera le notaire au dénouement. Sécurité maximale.

La clause standard fait le minimum : elle désigne vos proches. Mais sur un contrat luxembourgeois à six chiffres, on peut faire bien mieux qu'un simple partage par parts égales. La clause démembrée, qu'on aborde maintenant, permet typiquement d'économiser 30 à 40 % de fiscalité aux enfants tout en garantissant un revenu à vie au conjoint survivant.

§ 6DÉMEMBRÉE·7 MIN

La clause bénéficiaire démembrée

Comment protéger votre conjoint tout en minimisant la facture fiscale pour vos enfants ? Une seule mécanique répond aux deux objectifs en même temps : la clause bénéficiaire démembrée. Concrètement, elle exonère le conjoint et allège la note des enfants — et c'est l'un des leviers où le contrat luxembourgeois prend tout son sens, parce qu'il accepte des clauses sur mesure que beaucoup d'assureurs français refusent encore. C'est aussi l'une des raisons de souscrire un contrat luxembourgeois.

Sur le papier, le mécanisme est simple. Au lieu de transmettre le capital décès en pleine propriété, vous le coupez en deux droits : l'usufruit (le droit d'utiliser l'argent, voire de le consommer) et la nue-propriété (le droit de le récupérer plus tard). Le conjoint touche l'usufruit, les enfants la nue-propriété. Résultat : le conjoint vit avec le capital, et au second décès, les enfants le récupèrent — sans repasser à la caisse fiscale.

Usufruitier (conjoint survivant)

Reçoit le capital en quasi-usufruit : il peut l'utiliser librement (placer, consommer), mais une créance de restitution est inscrite au passif de sa succession. Bénéficie de l'abattement art. 990 I sur sa quote-part.

Nus-propriétaires (enfants)

Détiennent une créance de restitution contre l'usufruitier (droit à récupérer le capital à la mort du conjoint). Au second décès, la créance s'impute au passif de la succession du conjoint : les enfants récupèrent le capital sans droits supplémentaires.

6.1. Comment le fisc répartit la valeur (art. 669 CGI)

Pour calculer la taxe de chacun, le fisc a besoin de savoir combien « vaut » la part de l'usufruitier et celle des nus-propriétaires. Il utilise un barème fixe basé sur l'âge de l'usufruitier — l'article 669 du Code général des impôts. La logique est simple : plus l'usufruitier est âgé, moins son usufruit vaut, et plus la nue-propriété des enfants est importante.

Tableau comparatif : Âge de l'usufruitier — Valeur usufruit — Valeur nue-propriété — Premier cas : Moins de 21 ans
Âge de l'usufruitierValeur usufruitValeur nue-propriété
Moins de 21 ans90 %10 %
21 – 30 ans80 %20 %
31 – 40 ans70 %30 %
41 – 50 ans60 %40 %
51 – 60 ans50 %50 %
61 – 70 ans40 %60 %
71 – 80 ans30 %70 %
81 – 90 ans20 %80 %
Plus de 91 ans10 %90 %

6.2. Cas chiffré : la puissance du démembrement

Prenons un cas concret pour mesurer l'écart. Marc décède en laissant un contrat de 1 000 000 € (versements avant 70 ans). Son épouse Isabelle, 68 ans, est désignée usufruitière. Leurs 3 enfants sont nus-propriétaires.

Simulation : contrat 1 000 000 €, conjoint 68 ans, 3 enfants

Sans démembrement (3 enfants bénéficiaires en PP) :

  • Chaque enfant reçoit 333 333 €
  • Abattement : 152 500 € → taxable : 180 833 €
  • Prélèvement 20 % : 36 167 € par enfant = 108 500 € total

Avec démembrement (conjoint USU, 3 enfants NP) :

  • Isabelle (68 ans) : 40 % = 400 000 € → conjoint = exonéré TEPA
  • Chaque enfant NP : 60 % ÷ 3 = 200 000 €
  • Abattement : 152 500 € → taxable : 47 500 €
  • Prélèvement 20 % : 9 500 € par enfant = 28 500 € total

Économie fiscale du démembrement : 108 500 − 28 500 = 80 000 €

Traduit en cash : Isabelle conserve l'usage total des 1 000 000 € pour maintenir son niveau de vie, et chaque enfant n'est taxé que sur sa quote-part de nue-propriété (200 000 €), au lieu d'une pleine propriété de 333 333 €. La même clause sert deux objectifs souvent jugés incompatibles : protéger le conjoint, et limiter les frais pour les enfants.

Reste un point qui inquiète beaucoup de souscripteurs depuis le 29 décembre 2023 : la loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du CGI et durci la fiscalité du quasi-usufruit. L'assurance vie est-elle concernée, et faut-il revoir vos clauses signées avant 2024 ? On regarde le texte exact dans la section qui suit.

§ 7774 BIS·5 MIN

Quasi-usufruit et article 774 bis CGI (LF 2024)

Vous avez peut-être lu dans la presse que la loi de finances 2024 avait « supprimé » l'avantage du quasi-usufruit. Si vous avez une clause démembrée sur votre contrat d'assurance vie, rassurez-vous : votre montage est toujours intact.

Pour comprendre pourquoi, un rappel rapide. Le quasi-usufruit fonctionne comme un prêt à durée indéterminée. Votre conjoint reçoit l'argent et peut en faire ce qu'il veut — le placer, le dépenser, acheter un appartement. En contrepartie, il s'engage à « rendre » l'équivalent aux enfants à son propre décès. Cette dette de restitution est ensuite déduite de sa propre succession.

7.1. Ce que la loi de 2024 a changé

Concrètement, l'article 774 bis du CGI (Code général des impôts), créé par la loi de finances pour 2024, dit ceci : quand un défunt s'était réservé un quasi-usufruit de son vivant, la dette de restitution n'est plus déductible de sa succession. Bercy visait un schéma précis : les parents qui donnaient du cash à leurs enfants tout en gardant l'usage, histoire de faire baisser leur future succession sans vraiment se dessaisir.

L'exception capitale : la clause bénéficiaire démembrée

L'article 774 bis ne vise que l'usufruit que le défunt s'était « réservé ». Le quasi-usufruit résultant d'une clause bénéficiaire démembrée d'assurance vie reste donc hors de son champ, ce que l'administration précise expressément. La créance de restitution issue d'une telle clause reste pleinement déductible de la succession de l'usufruitier.

Pourquoi cette exception ? Parce que le quasi-usufruit naît du contrat d'assurance vie au décès du souscripteur — il n'a pas été « réservé par le défunt » (l'usufruitier). C'est l'assureur qui le constitue en exécution de la clause.

Confirmation : BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, actualisation du 26/09/2024, § 275.

Concrètement, la loi a durci les règles du quasi-usufruit réservé par le défunt, et l'administration confirme que le cas de l'assurance vie n'est pas visé. Votre clause démembrée continue de fonctionner exactement comme avant : la dette de restitution sera bien déduite de la succession de votre conjoint.

7.2. La « double détente » fiscale au second décès

L'intérêt fiscal de la clause démembrée se joue en deux temps — ce que les praticiens appellent la « double détente » :

  • 1er décès (souscripteur) : le conjoint reçoit le capital en quasi-usufruit. Exonéré de tout prélèvement (TEPA). Les enfants NP reçoivent une créance — prélèvement 990 I modéré grâce au démembrement.
  • 2nd décès (conjoint/quasi-usufruitier) : la créance de restitution s'impute au passif de la succession du conjoint (hors champ de l'art. 774 bis). Les enfants récupèrent le capital sans droits supplémentaires sur la fraction correspondante.

Résultat net — Clause démembrée avec quasi-usufruit

1er décès : prélèvement 990 I sur la NP uniquement → modéré

2nd décès : créance de restitution déduite du passif → capital récupéré net de droits

En pratique, peu de mécanismes permettent de transmettre plusieurs centaines de milliers d'euros en ne payant des droits qu'une seule fois — et uniquement sur la fraction en nue-propriété (souvent 40 à 60 % du capital selon l'âge de l'usufruitier).

Reste un point faible : la clause démembrée verrouille votre choix dès la souscription. Or, en vingt ou trente ans, une famille évolue — divorce, remariage, naissance, décès d'un enfant. Le Luxembourg autorise une parade que la France ne permet pas : la clause à options, dont nous parlons juste après.

§ 8OPTIONS·4 MIN

La clause à options : flexibilité luxembourgeoise

Vous rédigez une clause bénéficiaire aujourd'hui, mais vous décédez dans 20 ou 30 ans. D'ici là, la situation de votre famille aura peut-être radicalement changé. Votre conjoint sera-t-il encore en bonne santé ? Aura-t-il besoin de tout le capital ? Vos enfants auront-ils déjà consommé leurs abattements ailleurs ?

La clause à options règle ce casse-tête. Plutôt que de figer un choix dès la rédaction, elle laisse au bénéficiaire la décision le jour du décès, une fois la situation familiale connue. Les assureurs luxembourgeois en ont fait une signature, intégrée dans nos solutions d'assurance vie au Luxembourg.

Le bénéficiaire de premier rang dispose d'un menu : il peut tout prendre en pleine propriété (option A), n'encaisser qu'une fraction — 25, 50 ou 75 % — et laisser le reste aux bénéficiaires suivants (option B), ne récupérer que l'usufruit sous forme de quasi-usufruit en laissant la nue-propriété aux enfants (option C), ou renoncer entièrement pour faire jouer la clause subsidiaire (option D).

Pourquoi c'est un avantage décisif

Imaginez la scène. Vous décédez en laissant un contrat de 1 000 000 € avec une clause à options au profit de votre conjoint. Lui-même dispose déjà d'un patrimoine confortable : il opte pour la renonciation (option D), et vos 3 enfants se partagent les 1 000 000 €. Chacun encaisse 333 333 €, applique son abattement de 152 500 €, et ne paie que 36 167 € de prélèvement sur les 180 833 € restants (taux de 20 %). Soit une fiscalité globale de 11 % au lieu des 30 % qu'aurait subis le conjoint sur la tranche haute.

Si au contraire votre conjoint a besoin du capital, il choisit l'option C (usufruit) et bénéficie de la protection du quasi-usufruit. La décision est prise au bon moment, pas 20 ans trop tôt.

La clause à options offre une souplesse remarquable. Mais pour certains couples, il existe un outil encore plus protecteur : la co-souscription conjointe, qui permet de conserver le contrat intact après le premier décès.

§ 9CO-SOUSCRIPTION·5 MIN

Co-souscription conjointe et dénouement

Que se passe-t-il quand le premier conjoint décède ? Avec un contrat classique, le capital est versé aux bénéficiaires — et le conjoint survivant doit replacer l'argent dans un nouveau contrat, souvent dans des conditions moins favorables (surtout s'il a dépassé 70 ans).

La co-souscription change la donne. Un seul contrat, deux souscripteurs. Le conjoint survivant conserve le contrat intact, avec son antériorité fiscale et ses arbitrages. Deux schémas sont possibles :

Dénouement au 1er décès

Le contrat se dénoue au décès du premier conjoint. Les capitaux sont versés aux bénéficiaires désignés (généralement le conjoint survivant, exonéré TEPA). Inconvénient : perte de l'antériorité fiscale du contrat.

Dénouement au 2nd décès

Le contrat se poursuit après le 1er décès. Le conjoint survivant conserve la pleine disposition du contrat sans perte d'antériorité. Les capitaux ne sont transmis aux enfants qu'au 2nd décès. C'est l'option privilégiée pour la protection du conjoint.

En pratique, le dénouement au 2nd décès est presque toujours préférable côté conjoint : il garde le contrat, l'antériorité fiscale (donc l'abattement de 4 600 € par an déjà acquis) et la liberté d'arbitrer. Les enfants touchent le capital plus tard, mais avec un cadre fiscal mieux ficelé — souvent un 990 I déjà bien rempli.

9.1. Quel âge retenir pour le 990 I vs 757 B ?

Un point technique important. Dans un contrat co-souscrit, il y a deux assurés. L'âge au moment des versements détermine quel régime s'applique. Mais lequel des deux retenir ?

  • Dénouement au 1er décès : on retient l'âge du premier décédé au moment des versements.
  • Dénouement au 2nd décès : on retient l'âge du dernier décédé au moment des versements (doctrine administrative, BOI-TCAS-AUT-60).

Point de vigilance : dénouement au 2nd décès et 757 B

Si les deux conjoints ont plus de 70 ans lors des versements, le dénouement au 2nd décès implique que tous les versements relèvent du 757 B (abattement de 30 500 € seulement). La stratégie optimale : souscrire et verser massivement avant 70 ans, puis opter pour le dénouement au 2nd décès pour protéger le conjoint survivant.

Co-souscription, clause démembrée, clause à options : l'assurance vie offre une boîte à outils sérieuse pour transmettre. Reste un garde-fou que le fisc et les juges manient régulièrement, et qui peut tout faire sauter : les primes manifestement exagérées. C'est l'objet de la section suivante.

Hagnéré Patrimoine

Clause démembrée, co-souscription, stratégie 70+ — on cadre votre AVL

Si les deux conjoints passent le cap des 70 ans avec des versements insuffisants, tout bascule sur le 757 B (abattement de 30 500 €). Un conseiller du cabinet (ORIAS 23002291 : CIF, COA, COBSP) cadre votre stratégie de co-souscription et de versement bien avant le cap des 70 ans.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 10PRIMES·5 MIN

Primes manifestement exagérées : risque de réintégration

Vous placez 90 % de votre patrimoine en assurance vie au profit de votre nouvelle compagne, en déshéritant vos enfants d'un premier mariage. Ces derniers vont contester — et ils ont de bonnes chances de gagner. L'assurance vie est « hors succession », oui. Mais cette protection n'est pas absolue.

L'article L132-13 du Code des assurances pose le principe : les capitaux décès échappent à la succession sauf si les primes versées étaient « manifestement exagérées », c'est-à-dire disproportionnées par rapport à vos revenus et votre patrimoine au moment du versement. C'est par cette porte que vos enfants — qui ont droit à une part minimale de l'héritage en tant qu'héritiers réservataires — peuvent attaquer la transmission.

10.1. Comment le juge apprécie le caractère « exagéré »

Il n'existe pas de règle automatique du type « au-delà de X %, c'est exagéré ». Le juge examine la situation dans son ensemble, selon 4 critères dégagés par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110) :

Tableau comparatif : Critère — Éléments pris en compte — Premier cas : Âge du souscripteur
CritèreÉléments pris en compte
Âge du souscripteurUn versement unique de 80 % du patrimoine à 92 ans est plus suspect qu'à 60 ans
Patrimoine totalRapport entre les primes et le patrimoine global (financier + immobilier + professionnel)
Utilité du contratLe souscripteur avait-il un intérêt patrimonial légitime (protection du conjoint, retraite complémentaire) ?
Situation familialeComposition familiale, relations avec les bénéficiaires (Cass. 19/12/2024 n°23-19.110 : atteinte à la réserve héréditaire = critère non retenu)

En pratique, deux variables font monter le risque : votre âge au moment du versement, et le poids de la prime dans votre patrimoine global. Au-dessus de 80 ans, les juges requalifient régulièrement les versements qui dépassent 30 à 40 % du patrimoine total. En dessous de 20 %, on trouve très peu de décisions défavorables au bénéficiaire.

Stratégie préventive

Comment se protéger contre ce risque ? Trois réflexes :

  • Documenter l'utilité du contrat (protection du conjoint, complément retraite, diversification)
  • Conserver un patrimoine hors AV suffisant pour les héritiers réservataires
  • Si possible, faire valider la stratégie par un notaire

L'assurance vie reste donc un outil successoral puissant, à condition de calibrer les versements dans des proportions raisonnables. Du côté de l'héritier qui s'estime lésé, le recours — l'action en réduction — et les critères des primes exagérées sont détaillés dans notre guide de la réserve héréditaire. Reste une question : que se passe-t-il quand votre situation déborde des frontières françaises ? C'est ce que tranche le règlement européen 650/2012, qui confirme l'exclusion successorale tout en posant quelques pièges sur les conflits de loi.

§ 11UE 650/2012·4 MIN

Règlement UE 650/2012 : l'AV hors masse successorale

Vous vivez en France et votre fille vit en Allemagne. Quelle loi s'applique pour régler votre succession ? Le règlement européen 650/2012 tranche cette question, mais son article 1(2)(g) sort l'assurance vie du jeu. Pour votre transmission, ça change tout : vous gardez la main sur la désignation des bénéficiaires, peu importe le pays de résidence de votre fille.

Ce règlement « Successions », en vigueur depuis août 2015, harmonise les règles de compétence et de loi applicable aux successions internationales en Europe. Mais son article 1(2)(g) est clair :

Exclusion de l'assurance vie — art. 1(2)(g)

« Sont exclus du champ d'application du présent règlement : [...] (g) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de [...] contrats d'assurance »

Les capitaux décès d'un contrat luxembourgeois ne font pas partie de la masse successorale au sens du droit européen. Le souscripteur peut désigner des bénéficiaires dans n'importe quel pays sans être contraint par la lex successionis — la loi applicable à la succession, déterminée par le pays de résidence habituelle du défunt.

11.1. Ce que cela signifie pour vous

  • Loi applicable au contrat : c'est la loi luxembourgeoise qui régit le contrat, pas la loi de la succession.
  • Réserve héréditaire et professio juris : les capitaux sortent en principe de la réserve (sauf primes manifestement exagérées, art. L.132-13), et un binational peut tenter de choisir sa loi nationale (professio juris, art. 22) — deux questions de droit civil que nous traitons en détail dans notre guide de la réserve héréditaire et de l'assurance vie.

En clair : l'assurance vie luxembourgeoise et le règlement de la succession évoluent sur deux rails distincts. Vous nommez votre fille à Berlin, votre frère à Lisbonne, une association à Bruxelles : la loi successorale du pays où vous décéderez n'a pas son mot à dire sur la clause bénéficiaire. C'est précisément ce qui rend le contrat luxembourgeois utile aux familles éclatées entre plusieurs pays.

Verrou juridique posé, donc. Reste un angle mort que beaucoup oublient : la fiscalité. Un résident belge, par exemple, peut se retrouver imposé deux fois sur les mêmes capitaux décès — c'est ce qu'on regarde maintenant.

§ 12FR-BE·5 MIN

Double imposition franco-belge : le piège 990 I

Votre fille vit en Belgique. Vous pensez que la convention fiscale franco-belge la protège contre la double imposition ? Pas pour l'assurance vie. Et l'addition grimpe vite : souvent 25 % du capital transmis, parfois plus.

Le problème est technique mais ses conséquences sont très concrètes. La taxe française sur les capitaux décès (art. 990 I) n'est pas un « droit de succession » classique — c'est une taxe autonome. Or, la convention fiscale franco-belge de 1959 ne couvre que les droits de succession classiques.

Conséquence directe : Bercy encaisse, le fisc belge encaisse aussi, et aucun crédit d'impôt ne vient effacer le doublon.

12.1. Comment ça se passe concrètement

Tableau comparatif : Étape — Pays — Base taxable — Taux / mécanisme — Premier cas : 1. Décès du souscripteur (résident FR)
ÉtapePaysBase taxableTaux / mécanisme
1. Décès du souscripteur (résident FR)FranceCapitaux décès — abattement 152 500 €20 % / 31,25 % (art. 990 I)
2. Bénéficiaire (résident BE) reçoit les capitauxBelgiqueCapitaux reçus (succession régionale)3 % à 30 % (droits de succession Flandre/Wallonie/Bruxelles)
3. Convention 1959—Ne couvre PAS le 990 IAucun mécanisme d'élimination
4. Crédit d'impôt art. 784 A CGIFranceInapplicable au 990 I (taxe sui generis)Aucune imputation possible

En pratique, le bénéficiaire belge paie l'impôt français puis le sien, sans déduction d'un côté ou de l'autre. C'est typiquement le genre de situation qui se règle en amont, jamais après le décès.

Exemple chiffré : double imposition cumulée

Marc, 72 ans, ancien directeur financier à Lille, décède d'un AVC. Il laisse un contrat luxembourgeois de 800 000 € à sa fille Marie, 45 ans, consultante à Bruxelles, installée en Wallonie depuis 10 ans.

  • France (990 I) : (800 000 − 152 500) × 20 % = 129 500 €
  • Belgique (droits de succession wallons, ligne directe) : ~67 000 €
  • Total cumulé : ~196 500 € (24,6 % du capital)
  • Si Marie habitait en France : 129 500 € seulement (16,2 %)

Que faire ? Trois pistes, par ordre de complexité décroissante. La plus radicale : anticiper un changement de résidence fiscale du bénéficiaire (lourd, à arbitrer plusieurs années avant). Plus accessible : souscrire en parallèle un contrat belge avec clause bénéficiaire locale, qui échappera au 990 I. Et en tout dernier recours, la renonciation au profit d'un bénéficiaire français résident, à dégainer post-décès. Dans tous les cas, on ne s'y aventure pas sans un fiscaliste transfrontalier.

Le piège belge est le plus connu, mais d'autres pays posent des problèmes similaires. Voyons la situation pays par pays.

§ 138 PAYS·5 MIN

Successions internationales : 8 pays analysés

Vos enfants vivent à l'étranger ? C'est de plus en plus fréquent dans les familles à patrimoine important. Avant de structurer votre transmission, il est essentiel de savoir ce qui se passera dans leur pays de résidence au moment de votre décès. Comme on l'a vu, aucune convention fiscale ne protège contre la double imposition liée à l'art. 990 I.

Tableau comparatif : Pays du bénéficiaire — Taxe locale sur les capitaux AV ? — Convention successorale avec la France — Risque double imposition — Premier cas : Belgique
Pays du bénéficiaireTaxe locale sur les capitaux AV ?Convention successorale avec la FranceRisque double imposition
BelgiqueOui (droits de succession régionaux)1959 — ne couvre PAS le 990 IÉlevé — non éliminable
SuisseVarie selon les cantons (certains taxent)Convention 1953 dénoncée par la France (inapplicable depuis 01/01/2015)Modéré à élevé (selon canton, aucune convention en vigueur)
LuxembourgNon (pas de droits de succession en ligne directe)Pas de convention spécifiqueFaible
AllemagneOui (Erbschaftsteuer, 7-30 %)Convention 2006 — ne couvre PAS le 990 IÉlevé
ItalieOui (4-8 % selon parenté)Convention 1990 — ne couvre PAS le 990 IModéré
EspagneOui (impuesto sucesiones, 7,65-34 %)Convention 1963 — ne couvre PAS le 990 IÉlevé
Royaume-UniOui (inheritance tax, 40 % au-delà de 325k GBP)Convention 1963 — ne couvre PAS le 990 IÉlevé
États-UnisOui (estate tax fédéral, 40 % au-delà de 13,99M USD en 2025)Convention 1978 — ne couvre PAS le 990 IModéré (seuil élevé)

Lecture rapide du tableau : si votre bénéficiaire est au Luxembourg, vous tombez sur le seul cas confortable (pas de droits locaux en ligne directe, donc pas d'empilement avec le 990 I français). Pour la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Espagne, en revanche, il faut chiffrer la double imposition avant la rédaction de la clause bénéficiaire — sinon votre enfant peut perdre 30 à 50 % du capital qu'il était censé recevoir.

La règle à retenir

Aucune convention de double imposition en matière de successions, signée par la France, ne neutralise le 990 I — ni la convention franco-belge de 1959, ni la franco-allemande de 2006, ni la franco-américaine de 1978. Votre seule porte de sortie : choisir un bénéficiaire résident dans un pays qui ne taxe pas, lui, les capitaux décès d'assurance vie. Concrètement, le Luxembourg (zéro droit en ligne directe) et certains cantons suisses (Schwyz, Obwald, Zoug exonèrent les enfants) cochent la case.

Les risques transfrontaliers étant identifiés, revenons à un sujet plus opérationnel : comment se positionne le contrat de capitalisation par rapport à l'assurance vie pour la succession ?

§ 14CAPI·5 MIN

Contrat de capitalisation vs assurance vie

Faut-il choisir entre assurance vie et contrat de capitalisation ? Non. Ces deux enveloppes se ressemblent au quotidien — mêmes supports, même fiscalité en cas de rachat — mais fonctionnent de manière opposée au décès. Et c'est justement cette différence qui les rend complémentaires.

L'assurance vie sort le capital de l'héritage (on parle de transmission « hors succession »). Le contrat de capitalisation, lui, reste dans le pot commun successoral, comme n'importe quel placement classique. Sauf qu'il a une carte que l'assurance vie n'aura jamais : vous pouvez le donner de votre vivant à vos enfants. Sur une assurance vie, c'est impossible — il faudrait racheter d'abord, puis donner les liquidités (et perdre l'antériorité).

Tableau comparatif : Critère — Assurance vie — Contrat de capitalisation — Premier cas : Traitement successoral
CritèreAssurance vieContrat de capitalisation
Traitement successoralHors succession (art. L132-12)Intégré à la succession (actif ordinaire)
Abattement spécifique152 500 € / bénéficiaire (990 I)Aucun (droit commun : 100 000 € par enfant)
Clause bénéficiaireOui — désignation libreNon — transmission successorale classique
Donation du vivantImpossible (rachat puis donation)Possible avec purge de PV et transfert d'antériorité
Dénouement au décèsVersement aux bénéficiairesLe contrat continue — pas de dénouement
IFISelon valeur de rachat et supportsIdem

Pour résumer le partage des rôles : l'assurance vie excelle pour transmettre au décès (hors succession, abattement de 152 500 € par bénéficiaire). Le contrat de capitalisation prend le relais pour transmettre de son vivant, via une donation avec purge de plus-value. Ce n'est donc pas un duel — c'est un duo.

Stratégie combinée optimale

Assurance vie : pour la transmission hors succession, la protection du bénéficiaire, et l'abattement 990 I. Privilégier les versements avant 70 ans.

Contrat de capitalisation : pour la donation du vivant avec purge de plus-value (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50) et transfert d'antériorité fiscale au donataire. Idéal pour transmettre un contrat productif de revenus à vos enfants tout en conservant l'historique fiscal.

La combinaison des deux enveloppes permet de cumuler les avantages : transmission hors succession (AV) + donation anticipée avec purge fiscale (capi).

Dernier point souvent négligé : les frais grignotent le capital que vos bénéficiaires recevront, et l'effet se compose sur 15 ou 20 ans. Sur 500 000 € investis, gagner 0,10 % par an, c'est 500 € par an, soit 10 000 € sur 20 ans avant même l'effet de capitalisation — ce n'est pas anecdotique. Chez Hagnéré Patrimoine, notre rémunération est une commission prise sur les frais du contrat : 0,40 % / an sur les unités de compte (0,50 % sur le fonds en euros CNP Luxembourg), selon la grille publiée assureur par assureur ; certains contrats prévoient des frais d'entrée sur les tickets de 250 000 à 500 000 €. Le cabinet fournit donc un conseil non indépendant ; le montant ou le mode de calcul de sa rémunération vous est communiqué avant le conseil (RG AMF, art. 325-16). Dans la grille publiée, le coût total tout compris démarre à 0,65 %/an, en incluant l'assureur, la commission du cabinet et la banque dépositaire, hors frais propres des supports. Sur une logique de transmission longue, chaque point de base économisé chaque année finit par peser lourd. Pour en savoir plus, consultez notre offre d'assurance vie luxembourgeoise.

Reste à voir ce qui se passe vraiment le jour J : quels papiers réclame l'assureur, dans quel ordre, et combien de temps tout cela prend.

§ 15DÉNOUEMENT·5 MIN

Dénouement pratique : délais, documents, attestation

Votre proche vient de décéder et vous êtes désigné bénéficiaire d'un contrat luxembourgeois. Quels papiers fournir ? À qui ? Combien de temps avant de recevoir l'argent ? Voici le mode d'emploi concret.

Comptez plus long qu'un contrat français : deux acteurs supplémentaires entrent en jeu. Le dépositaire — la banque qui détient physiquement les actifs — doit valider la libération des fonds, et le Luxembourg applique un KYC plus exigeant (les contrôles d'identité anti-blanchiment imposés au niveau européen, mais poussés un cran au-dessus).

15.1. Documents à fournir par le bénéficiaire

Tableau comparatif : Document — Détail — Qui le fournit — Premier cas : Acte de décès
DocumentDétailQui le fournit
Acte de décèsOriginal ou copie certifiéeMairie du lieu de décès
Pièce d'identité du bénéficiaireCNI, passeport en cours de validitéBénéficiaire
Attestation sur l'honneur (990 I)Montant des abattements déjà utilisés sur d'autres contratsBénéficiaire (formulaire assureur)
RIB du bénéficiaireCompte bancaire au nom du bénéficiaireBénéficiaire
Consultation FICOVIE (si applicable)Interrogation de la base des contrats AV du défuntNotaire (via l'administration fiscale)
Formulaire 2705-A-SD (si 757 B)Déclaration partielle de successionNotaire

15.2. Combien de temps faut-il attendre ?

L'article L132-23-1 du Code des assurances impose à l'assureur de verser les capitaux dans un délai d'un mois après réception de l'ensemble des pièces justificatives. Au-delà, des pénalités de retard s'appliquent (taux légal majoré).

Sur un contrat luxembourgeois, tablez plutôt sur 2 à 4 mois entre le décès et le moment où l'argent atterrit sur votre compte. La cause est mécanique : trois interlocuteurs doivent se synchroniser — l'assureur côté Luxembourg, le dépositaire qui détient les fonds, et parfois le notaire quand le 757 B s'invite. Chaque maillon ajoute quelques semaines, là où un contrat français en ligne boucle tout en interne.

Le vrai levier, c'est l'anticipation. Prévenez vos bénéficiaires que le contrat existe, où trouver le numéro de police, et le nom de votre notaire : ces trois infos peuvent réduire le délai de moitié. À titre d'ordre de grandeur, un dossier préparé à l'avance sort en deux mois ; un dossier découvert dans la précipitation peut traîner six mois, parfois plus, le temps que les héritiers reconstituent les pièces.

L'attestation sur l'honneur (art. 990 I)

Chaque bénéficiaire doit remettre à l'assureur une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà consommés sur les capitaux reçus d'autres contrats d'assurance vie du même assuré. L'abattement de 152 500 € s'apprécie en effet tous contrats confondus par assuré. L'assureur n'a pas accès aux données des autres compagnies — seule l'attestation du bénéficiaire permet de calculer correctement le prélèvement.

Jusqu'ici, le bénéficiaire encaisse : il fournit les papiers, il attend, il reçoit. Mais il garde une carte en main, et c'est sans doute la plus puissante de toutes — la renonciation au bénéfice, que nous voyons juste après.

§ 16RENONCIATION·4 MIN

Renonciation au bénéfice : stratégie avancée

Renoncer à un capital décès paraît contre-intuitif. Pourtant, dans deux ou trois configurations bien précises, c'est ce qui coûte le moins cher au final — parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économie pour la famille. Concrètement, vous laissez votre place au bénéficiaire de rang suivant, qui retrouve alors l'intégralité de son abattement de 152 500 € s'il ne l'a pas déjà entamé sur d'autres contrats du défunt.

Mécaniquement, vous pouvez renoncer tant que vous n'avez pas accepté le bénéfice du contrat — c'est une fenêtre étroite mais réelle. La clause subsidiaire prend alors le relais et les capitaux glissent vers le bénéficiaire suivant. Attention : si la clause ne prévoit personne après vous, tout retombe dans la succession et vous perdez le régime fiscal de l'article 990 I.

16.1. Quand la renonciation est-elle pertinente ?

  • Abattement déjà consommé : imaginons que votre père vous ait déjà transmis 200 000 € via un autre contrat. Votre abattement de 152 500 € est cramé : chaque euro reçu en plus sera taxé à 20 % (puis 31,25 % au-delà de 700 000 €). En renonçant, vous laissez vos enfants — bénéficiaires subsidiaires — récupérer leur propre abattement intact.
  • Conjoint déjà à l'aise : en tant qu'époux survivant, vous êtes de toute façon exonéré (loi TEPA, 0 € de droits). Si votre patrimoine personnel suffit largement à vos vieux jours, recevoir 800 000 € de plus ne change rien pour vous — mais ça gonfle l'assiette taxable au prochain décès. Renoncer fait sauter une génération de fiscalité : les enfants encaissent direct, avec leurs 152 500 € d'abattement chacun.
  • Résidence fiscale défavorable : si vous résidez dans un pays à forte taxation successorale (Belgique, Espagne), la renonciation au profit d'un bénéficiaire résident français peut éliminer la double imposition.

Attention : renonciation et donation, ce n'est pas la même chose

La renonciation ne constitue pas une donation fiscalement taxable (doctrine constante de l'administration). Le bénéficiaire de 2nd rang est réputé tenir ses droits directement du contrat, pas du renonçant. En revanche, si vous avez déjà accepté le bénéfice puis reversez les capitaux, c'est une donation — avec droits de donation applicables. L'ordre des actes est crucial.

Pour anticiper ces scénarios dès la souscription, découvrez nos contrats luxembourgeois.

Dans la vraie vie, la renonciation reste l'exception : elle suppose une vue d'ensemble du patrimoine et du calendrier successoral, ce qui demande un vrai conseil. Pour 95 % des familles, le sujet n'est pas là — il est dans les huit pièges classiques qui ruinent silencieusement une transmission.

§ 17ERREURS·4 MIN

Les 8 erreurs à éviter

Sur les dossiers de succession AVL qui passent au cabinet, on retrouve toujours les mêmes erreurs. Voici les huit qui coûtent le plus cher — et comment les corriger.

Tableau comparatif : Erreur — Conséquence — Solution — Premier cas : Clause bénéficiaire « mes héritiers » sans plus de précision
ErreurConséquenceSolution
Clause bénéficiaire « mes héritiers » sans plus de précisionClause valide (art. L132-8) mais imprécise — risque de retards et litiges entre héritiersRédiger une clause personnalisée nominative ou notariée pour éviter toute ambiguïté
Ne pas mettre à jour la clause après divorceL'ex-conjoint reste bénéficiaireRéviser la clause à chaque événement familial
Verser massivement après 70 ans sans stratégieAbattement 30 500 € insuffisantUtiliser le contrat Lux FID pour maximiser les gains exonérés
Ignorer la double imposition pour un bénéficiaire belgeTaxation cumulée France + BelgiqueAnticiper avec un avocat fiscaliste transfrontalier
Ne pas fournir l'attestation 990 I correctementAbattement mal calculé, trop-perçu ou sous-perçuCentraliser les contrats et déclarer précisément les abattements utilisés
Confondre AV et contrat de capitalisation en successionLe contrat de capi est dans la succession (pas d'abattement 990 I)Utiliser l'AV pour la transmission hors succession, le capi pour la donation
Omettre la clause subsidiaireCapitaux bloqués si le bénéficiaire prédécèdeToujours prévoir au moins 2 rangs de bénéficiaires + « mes héritiers » en dernier recours
Accepter le bénéfice puis reverser aux enfantsRequalification en donation (droits de donation)Utiliser la renonciation AVANT l'acceptation

Toutes ces erreurs ont un point commun : elles se corrigent en amont, au moment de rédiger la clause bénéficiaire et de cadencer les versements. Une fois le contrat souscrit avec ces points en tête, le reste suit. Place aux cas pratiques.

§ 18CAS·10 MIN

Cas pratiques chiffrés

Cas n° 1 : Couple avec 3 enfants, clause démembrée

Cas n° 1

Jean-Pierre, 72 ans, ancien directeur industriel à Lyon, marié sous le régime de la communauté. Retraité depuis 7 ans, il profite de sa maison en Ardèche avec Marie-Claire, 69 ans, ancienne cadre bancaire. Leurs 3 enfants sont installés : Pauline (44 ans, avocate à Paris), Mathieu (41 ans, chef d'entreprise à Bordeaux), et Claire (38 ans, médecin à Genève). Jean-Pierre a souscrit un contrat luxembourgeois de 2 000 000 € entre 55 et 68 ans — 100 % avant 70 ans.

La question : comment transmettre le contrat tout en protégeant Marie-Claire, qui n'a que 1 200 €/mois de pension propre ?

Clause bénéficiaire : démembrée — Marie-Claire en quasi-usufruit, 3 enfants en nue-propriété.

Calcul au décès de Jean-Pierre :

  • Marie-Claire (69 ans, USU) : 40 % = 800 000 € → exonéré TEPA
  • Chaque enfant NP : 60 % ÷ 3 = 400 000 €
  • Abattement 990 I : 152 500 € → taxable : 247 500 €
  • Prélèvement : 247 500 × 20 % = 49 500 € par enfant
  • Total : 148 500 € (7,4 % du capital)

Au décès de Marie-Claire (2nd décès) :

  • Créance de restitution de 800 000 € inscrite au passif (hors champ de l'art. 774 bis)
  • Enfants récupèrent 800 000 € sans droits supplémentaires sur cette fraction

Transmission totale : 2 000 000 € — coût fiscal : 148 500 € = 7,4 %

Marie-Claire dispose librement des 800 000 € pour son train de vie, et les enfants récupèrent cette somme à son décès via la créance de restitution, sans droits supplémentaires. C'est tout l'intérêt du démembrement : protection du conjoint maintenant, transmission propre plus tard.

Cas n° 2 : Versements après 70 ans en contrat FID

Cas n° 2

Françoise, 73 ans, veuve, ancienne pharmacienne à Strasbourg. Après la vente de son officine, elle dispose d'un patrimoine confortable. Elle verse 500 000 € dans un contrat luxembourgeois FID (allocation 60 % actions / 40 % obligations, rendement net 6 %/an) au profit de ses 2 enfants, Olivier (48 ans, ingénieur) et Nathalie (45 ans, enseignante). Décès à 88 ans, 15 ans après le versement.

Capital au décès :

  • 500 000 × 1,0615 = 1 198 279 €
  • Dont gains : 698 279 € → exonérés de droits de succession

Assiette 757 B :

  • Primes versées après 70 ans : 500 000 €
  • Abattement 757 B : 30 500 € (partagé entre 2 enfants)
  • Taxable : 469 500 € → barème succession (abattement 100 000 € par enfant en amont)
  • Par enfant : (469 500 / 2) − 100 000 = 134 750 € × 20 % ≈ 26 950 €
  • Droits de succession estimés : ~53 900 € (TMI 20 % en ligne directe)

Taux effectif : 53 900 / 1 198 279 = 4,5 % grâce aux gains exonérés

Comparaison utile : avec un fonds euros classique à 2,5 %, le capital aurait plafonné à 725 000 €, soit 225 000 € de gains exonérés au lieu de 698 279 €. Le moteur FID change l'ordre de grandeur — 473 000 € supplémentaires transmis sans droits de succession.

Cas n° 3 : Bénéficiaire résident belge — double imposition

Cas n° 3

Patrick, 78 ans, ancien chef d'entreprise retraité à Lille. Contrat luxembourgeois de 600 000 € (versements effectués avant 70 ans). Bénéficiaire unique : sa fille Sophie, 49 ans, directrice marketing installée à Bruxelles depuis 15 ans. Patrick n'a pas anticipé les conséquences fiscales de la résidence belge de Sophie.

Taxation France (art. 990 I) :

  • (600 000 − 152 500) × 20 % = 89 500 €

Taxation Belgique (droits de succession wallons, ligne directe) :

  • ~52 000 € (barème wallon progressif)

Total cumulé : 89 500 + 52 000 = 141 500 € (23,6 % du capital)

Si Sophie vivait en France, la facture s'arrêtait à 89 500 € (14,9 %). 52 000 € d'écart, juste à cause de la résidence belge — autant dire qu'un avocat fiscaliste transfrontalier vaut largement ses honoraires sur ce genre de dossier.

Cas n° 4 : Clause à options luxembourgeoise

Cas n° 4

Éric, 68 ans, dirigeant de PME à Toulouse, marié à Laurence, 66 ans, ancienne DRH. Deux enfants adultes, Nicolas (40 ans) et Camille (37 ans). Contrat luxembourgeois de 1 500 000 € (100 % avant 70 ans) avec clause à options pour Laurence.

Le dilemme : au moment du décès d'Eric, impossible de savoir si Laurence aura besoin de tout le capital ou non. La clause à options lui laisse le choix.

Scénario A — Laurence choisit option C (usufruit/quasi-usufruit) :

  • Laurence (66 ans) : USU 40 % = 600 000 € → exonéré TEPA
  • Enfants NP : 60 % ÷ 2 = 450 000 € chacun
  • Prélèvement : (450 000 − 152 500) × 20 % = 59 500 € par enfant
  • Total : 119 000 € (7,9 %)

Scénario B — Laurence choisit option D (renonciation) :

  • Enfants PP : 1 500 000 ÷ 2 = 750 000 € chacun
  • Prélèvement : (750 000 − 152 500) × 20 % = 119 500 €, pas de 2e tranche car 597 500 est inférieur à 700 000
  • Total : 239 000 € (15,9 %)

Laurence choisit l'option C si elle a besoin du capital pour son train de vie, l'option D si son patrimoine propre est suffisant. Économie potentielle de la clause à options : 120 000 € selon la décision prise au moment du décès.

Cas n° 5 : Stratégie combinée AV + contrat de capitalisation

Cas n° 5

Catherine, 60 ans, directrice juridique dans un grand groupe, mariée à Philippe, 62 ans, médecin libéral. Patrimoine total : 4 000 000 €. Deux enfants, Maxime (32 ans, consultant) et Agathe (29 ans, architecte). Objectif : préparer la transmission tout en conservant le contrôle et les revenus. Hypothèse de décès : Catherine à 78 ans, Philippe à 80 ans.

Stratégie mise en place à 60 ans :

  • AV luxembourgeoise n°1 : 1 500 000 € (avant 70 ans) — clause démembrée Philippe (USU) / enfants (NP), art. 990 I
  • AV luxembourgeoise n°2 : 500 000 € (versés à 72 ans, FID rendement 6 %/an) — gains exonérés, seules les primes taxées au 757 B
  • Contrat de capitalisation : 500 000 € — donné en nue-propriété aux enfants à 60 ans (USU 50 %, NP 50 % barème 669) ; la donation remplace la base de calcul des produits imposables au rachat par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes (lecture de la doctrine, non confirmée par l'administration)

Résultat estimé au décès (78 ans) :

  • AV n°1 (990 I, clause démembrée) : Philippe 80 ans → USU 30 % exonéré (TEPA), enfants NP 70 % = 1 050 000 ÷ 2 = 525 000 €, prélèvement (525 000 − 152 500) × 20 % = 74 500 € par enfant → 149 000 €
  • AV n°2 (757 B) : capital 500 000 × 1,066 = 709 260 €, gains 209 260 € exonérés. Primes : 500 000 − 30 500 = 469 500 ÷ 2 = 234 750 − 100 000 = 134 750 € × 20 % → ~53 900 €
  • Capi (donation NP à 60 ans) : NP 50 % = 250 000, par enfant 125 000 − 100 000 = 25 000 taxable → ~3 200 € de droits (barème progressif 5-20 %) ; à l'extinction de l'USU au décès, pleine propriété sans droits supplémentaires
  • Total transmis : AV1 1 500 000 + AV2 709 260 + Capi ~660 000 (croissance 18 ans) = ~2 869 000 € — coût fiscal : ~207 100 € = 7,2 %

Note : les abattements 100 000 € (donation à 60 ans) se renouvellent après 15 ans, donc disponibles à nouveau pour le 757 B au décès à 78 ans. Le solde du patrimoine (1 500 000 €) se transmet par voie successorale classique.

Pris séparément, chaque outil aurait fait moins. C'est l'empilement — AV démembrée avant 70 ans, FID après 70 ans, capi donnée en nue-propriété — qui ramène la facture globale à 7,2 %. Aucun de ces leviers, seul, n'y arrive.

Méthode documentée

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Jurisprudence et doctrine

Si vous voulez creuser ou citer ces règles devant un notaire, voici les textes et arrêts sur lesquels s'appuie tout le guide — du prélèvement 990 I aux primes manifestement exagérées, en passant par l'article 774 bis CGI introduit par la loi de finances pour 2024.

Tableau comparatif : Référence — Thème — Portée — Premier cas : Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-19.110
RéférenceThèmePortée
Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-19.110Primes manifestement exagéréesCritères d'appréciation, au moment du versement : âge, situations patrimoniale et familiale du souscripteur, utilité du contrat — l'atteinte à la réserve héréditaire est un critère étranger
Art. 774 bis CGI (LF 2024)Non-déductibilité quasi-usufruit réservéNe vise que l'usufruit « réservé » par le défunt ; exceptions légales : prix de cession, s'il est justifié que la dette n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal, et usufruits des art. 757 et 1094-1 C. civ.
BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26/09/2024)Commentaire art. 774 bis§ 275 : l'usufruit du bénéficiaire d'une clause AV démembrée n'est pas « réservé » par le défunt, il est hors champ — créance de restitution déductible du passif successoral
BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 (16/05/2018)Prélèvement 990 IQualification sui generis — inapplicabilité des conventions fiscales
Règlement UE 650/2012, art. 1(2)(g)Exclusion AV du champ successoralL'AV n'est pas soumise à la lex successionis européenne
Convention franco-belge 1959 (successions)Double impositionNe couvre pas le prélèvement 990 I — risque de double taxation
Jurisprudence constante (Cass. civ.)Primes manifestement exagéréesVersements représentant une part disproportionnée du patrimoine (ex. : 80-95 %) à un âge avancé → requalification
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Sources et références légales

  • Code général des impôts — fiscalité successorale assurance vie

    Art. 990 I CGI (prélèvement sui generis sur capitaux décès AV pour primes versées avant 70 ans : abattement 152 500 € par bénéficiaire tous contrats du même assuré confondus, taux 20 % jusqu'à 700 000 € puis 31,25 % au-delà). Art. 757 B CGI (droits de succession sur primes versées après 70 ans : abattement global 30 500 € partagé entre bénéficiaires non exonérés, gains capitalisés intégralement exonérés). Art. 669 CGI (barème fiscal usufruit/nue-propriété par tranches d'âge de l'usufruitier). Art. 774 bis CGI (introduit par loi de finances 2024 art. 26 — non-déductibilité des dettes de restitution sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ; l'usufruit non réservé, comme celui du bénéficiaire en usufruit d'une AV, est hors champ selon BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 275). Art. 779 CGI (abattements successoraux : 100 000 € parent-enfant tous les 15 ans). Art. 784 A CGI (crédit d'impôt droits de succession étrangers — INAPPLICABLE au 990 I car taxe sui generis). Art. 796-0 bis CGI (exonération conjoint et partenaire PACS, loi TEPA n° 2007-1223 du 21/08/2007). Art. 4 B CGI (domiciliation fiscale). Doctrine BOFiP : BOI-TCAS-AUT-60 (16/05/2018, prélèvement 990 I caractère sui generis), BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (26/09/2024, § 275 : clause bénéficiaire AV démembrée hors champ du 774 bis), BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 225, remarque : prix d'acquisition d'un contrat de capitalisation reçu à titre gratuit = valeur retenue pour les droits de mutation).

  • Code des assurances — régime AV hors succession

    Art. L. 132-12 du Code des assurances (le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat). Art. L. 132-13 du Code des assurances (les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s'appliquent pas, sauf primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur). Art. L. 132-14 du Code des assurances (caractère insaisissable des sommes garanties à profit d'un bénéficiaire déterminé). Art. L. 132-8 du Code des assurances (clause bénéficiaire mes héritiers reste valide et conserve le régime fiscal AV). Art. L. 132-23-1 du Code des assurances (délai légal de versement de 1 mois après réception des justificatifs complets, pénalités au-delà au taux légal majoré).

  • Lois récentes 2019-2026

    Loi du 4 décembre 1967 modifiée (Luxembourg, neutralité fiscale des contrats détenus par non-résidents). Loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 art. 118-119 (Triangle de Sécurité, créancier privilégié super-privilégié sur actifs cantonnés). Loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 art. 72 (renforcement transférabilité et portabilité internationale des contrats AV). Loi de finances pour 2024 n° 2023-1322 du 29/12/2023 art. 26 (création art. 774 bis CGI, applicable aux successions ouvertes depuis le 29/12/2023). Loi TEPA n° 2007-1223 du 21/08/2007 (exonération conjoint et partenaire PACS, codifiée art. 796-0 bis CGI). LFSS 2026 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 art. 12 (maintien PS 17,2 % sur AV et contrat de capitalisation, vs hausse à 18,6 % sur PER/PEA/CTO). Loi de Finances 2026 n° 2026-103 du 19 février 2026 (n'a PAS modifié les régimes 990 I et 757 B en AV). Lettre Circulaire CAA 15/3 du 24/03/2015 (typologies de clientèle FAS Luxembourg : Type A < 125 k€, Type B 125-250 k€, Type C ≥ 250 k€ accédant au FID et au private equity).

  • Successions internationales et droit européen

    Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 art. 1(2)(g) (exclusion expresse des contrats d'assurance vie du champ d'application du règlement européen sur les successions, les capitaux décès AV ne font pas partie de la masse successorale au sens du droit européen). Règlement (UE) n° 650/2012 art. 22 (professio juris : possibilité pour le défunt de choisir la loi nationale applicable à sa succession civile, mais inapplicable au contrat AV déjà exclu). Convention fiscale franco-belge sur les successions du 20 janvier 1959 modifiée par avenant 2014 (NE COUVRE PAS le prélèvement 990 I sui generis). Convention fiscale franco-suisse sur les successions du 31 décembre 1953 RÉSILIÉE par la France au 31/12/2014 (plus aucune convention applicable depuis 01/01/2015). Convention fiscale franco-allemande sur les successions du 12 octobre 2006 (NE COUVRE PAS le 990 I). Convention fiscale franco-américaine sur les successions du 24 novembre 1978 (NE COUVRE PAS le 990 I). Convention franco-italienne sur les successions du 20 décembre 1990. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) du 18 mars 2010 (obligations déclaratives pour bénéficiaires US Persons, certains assureurs luxembourgeois refusent désormais ces bénéficiaires).

  • Jurisprudence et doctrine

    Cass. ch. mixte 23 novembre 2004 n° 01-13.592, n° 02-11.352, n° 02-17.507, n° 03-13.673 (4 arrêts fondateurs sur la qualification des primes manifestement exagérées et l'intentionnalité de contournement de la réserve héréditaire). Cass. 19 décembre 2024 n° 23-19.110 (atteinte à la réserve héréditaire = critère NON retenu pour qualifier les primes exagérées). BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 du 16/05/2018 (qualification sui generis du prélèvement 990 I, inapplicabilité des conventions fiscales bilatérales sur les successions). BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024 (commentaire art. 774 bis CGI, § 275 : l'usufruit que le défunt ne s'était pas réservé, comme celui du bénéficiaire en usufruit d'une AV, est hors champ — créance de restitution déductible du passif successoral). BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 225, remarque : prix d'acquisition d'un contrat de capitalisation reçu à titre gratuit = valeur retenue pour les droits de mutation). Doctrine constante DGFiP : la renonciation au bénéfice d'un contrat AV ne constitue pas une donation taxable (le bénéficiaire de second rang tient ses droits directement du contrat).

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil notarial ou successoral. Toute structuration de transmission par assurance vie luxembourgeoise (clause bénéficiaire démembrée, co-souscription conjointe, clause à options, audit transfrontalier) doit faire l'objet d'une étude individualisée préalable coordonnée avec votre notaire et votre fiscaliste. Les chiffres et taux cités sont à jour au 25 juin 2026 mais peuvent évoluer en fonction des prochaines lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

Foire aux questions

Tout sur la transmission AVLux en 2026 et l'optimisation des abattements 990 I et 757 B.

Régime fiscal français applicable, clauses bénéficiaires et démembrement, succession internationale et expatriation, stratégies avancées et pièges à éviter. Les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous, classées par thème.

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Prendre rendez-vous
  • Oui, et c'est un point capital. Le Luxembourg pratique la neutralité fiscale (loi du 4 décembre 1967 modifiée) : il ne taxe pas les capitaux décès des contrats détenus par des non-résidents luxembourgeois. Pour un résident fiscal français qui souscrit une AV luxembourgeoise, c'est exactement la fiscalité française qui s'applique au dénouement par décès. Soit l'art. 990 I CGI pour les primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire (tous contrats de l'assuré confondus), puis prélèvement sui generis de 20 % jusqu'à 700 000 € de fraction taxable, et 31,25 % au-delà. Soit l'art. 757 B CGI pour les primes versées après 70 ans : abattement global de 30 500 € (partagé entre tous les bénéficiaires non exonérés), puis barème des droits de succession en ligne directe (5 % à 45 %) — les gains capitalisés étant intégralement exonérés de droits de mutation. Le Luxembourg n'ajoute strictement aucune taxe nationale ni retenue à la source. Avantage différenciant : le Triangle de Sécurité (loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 art. 118-119) qui érige le souscripteur en créancier privilégié de premier rang sur les actifs cantonnés auprès de la banque dépositaire indépendante agréée par le Commissariat aux Assurances (CAA), un niveau de protection patrimoniale que le contrat français ne procure pas.