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Quasi-usufruit 2026 : le guide complet après la réforme de l'article 774 bis CGI

Comprendre le quasi-usufruit en 2026 : mécanisme de l'art. 587 C. civ., créance de restitution, impact de l'art. 774 bis CGI (LF 2024), jurisprudence décisive Cass. 3e civ. 19/09/2024 et Cass. 2e civ. 19/12/2024, modèle de convention, quasi-usufruit et assurance-vie, SCI, IFI, non-résidents, 5 cas pratiques chiffrés et les 10 pièges à éviter. Rédigé et mis à jour par les CGP de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP).

Art. 587Fondement civil
29/12/2023LF 2024 — séisme fiscal
19/09/2024Cass. 3e civ.
5 exceptionsStratégies préservées
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Clément Chatelain

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Clément Chatelain accompagne expatriés, impatriés, non-résidents et dirigeants mobiles sur leurs arbitrages fiscaux, financiers et successoraux entre la France et l'étranger.

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Quasi-usufruit : l'essentiel en 3 minutes

Publié le 20 avril 2026 · Mis à jour le 30 septembre 2026 · Par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine — CIF/COA/COBSP. Guide conforme à la LF 2024 (art. 774 bis CGI), au BOFiP ACTU-2024-00131 du 26/09/2024 et à la jurisprudence Cass. 3e civ. 19/09/2024 no 22-18.687 + Cass. 2e civ. 19/12/2024 no 23-19.110.

Le quasi-usufruit (art. 587 C. civ.) est un usufruit portant sur des biens consomptibles — argent, comptes, compte-titres. L'usufruitier peut les dépenser mais devient débiteur d'une créance de restitution au terme. Depuis la LF 2024 (art. 774 bis CGI), cette créance n'est plus toujours déductible de l'actif successoral. Chez Hagnéré Patrimoine, nous sécurisons chaque convention par une rédaction notariale stricte et, si besoin, un rescrit fiscal L.80 B LPF.

Vous venez de perdre votre conjoint. Le notaire vous explique que vous « prenez l'usufruit » des comptes bancaires et du compte-titres. Vous ne comprenez pas très bien ce que ça veut dire, sinon qu'on vous rassure : vous pourrez vivre normalement. Trois mois plus tard, votre belle-fille vous appelle pour vous demander de signer une « convention de quasi-usufruit ». Elle parle de créance, d'enfants nus-propriétaires, de fiscalité au second décès. Vous êtes perdu.

Ou alors, c'est l'inverse. Votre mère a reçu l'usufruit universel à la mort de votre père. Depuis, elle vit bien, dépense l'argent placé, et vous n'avez aucun droit de regard. Vous savez qu'au jour de son décès, vous aurez une « créance de restitution » — mais contre quoi, exactement ? Et si elle a tout dépensé ? Et si la succession est insolvable ? Et surtout : allez-vous payer des droits sur une somme que vous n'avez jamais vue ?

Le quasi-usufruit est l'un des mécanismes les plus méconnus du droit patrimonial français — et pourtant l'un des plus fréquents. Il touche chaque année des dizaines de milliers de foyers, à chaque succession où le conjoint survivant choisit l'usufruit sur les comptes bancaires ou un compte-titres. Depuis la loi de finances 2024 (article 774 bis CGI), ses règles fiscales ont été profondément bouleversées. Et la jurisprudence 2024-2025 (Cass. 3e civ. 19/09/2024, Cass. 2e civ. 19/12/2024, Cass. com. 27/11/2024) a redessiné les frontières entre ce qui reste sécurisé et ce qui est devenu risqué.

Ce guide a un objectif : vous rendre le sujet lisible — même si vous n'avez jamais ouvert le Code civil. Nous vous expliquerons le mécanisme avec des mots simples, nous décortiquerons l'article 774 bis CGI ligne à ligne, nous décrypterons les trois arrêts structurants de 2024, nous vous donnerons un modèle de convention, et nous vous présenterons cinq cas pratiques chiffrés qui couvrent les situations les plus fréquentes : conjoint survivant, famille recomposée, assurance-vie démembrée, SCI, expatriation.

Les 5 points clés à retenir immédiatement

  1. Le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles par l'usage : argent, comptes, compte-titres, stocks, vin (art. 587 C. civ.).
  2. Il crée automatiquement une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, exigible au décès du quasi-usufruitier.
  3. Depuis le 29 décembre 2023, l'article 774 bis CGI rend cette créance non déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier lorsqu'elle résulte d'une donation sur somme d'argent.
  4. Cinq exceptions demeurent : quasi-usufruit légal du conjoint (art. 757 ou 1094-1 C. civ.), clause bénéficiaire AV démembrée, remploi tracé du prix de cession, distribution de réserves sociales, indemnité d'expropriation ou d'assurance.
  5. Une convention écrite avec date certaine reste indispensable pour sécuriser la preuve et la déductibilité.
Hagnéré Patrimoine

Quasi-usufruit : par où commencer pour sécuriser votre situation ?

Article 774 bis CGI, convention écrite, remploi tracé, clause bénéficiaire AV démembrée : un conseiller en gestion de patrimoine analyse votre situation et cadre la stratégie avant tout engagement.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

1. Définition et mécanisme (art. 587 du Code civil)

Commençons par la base. Pour saisir le quasi-usufruit, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'usufruit « ordinaire ».

L'usufruit (art. 578 C. civ.) est le droit de jouir d'un bien dont quelqu'un d'autre est propriétaire, à charge d'en conserver la substance. L'usufruitier peut l'utiliser et en percevoir les fruits (loyers, dividendes, intérêts). Il doit le restituer tel quel au nu-propriétaire à la fin. Exemple : vous êtes usufruitier d'un appartement. Vous pouvez y habiter ou le louer, mais vous ne pouvez ni le vendre ni le démolir. Au terme, l'appartement revient intact au nu-propriétaire.

Mais comment « jouir » d'un compte bancaire sans en dépenser l'argent ? Comment « jouir » d'une cave à vin sans boire les bouteilles ? L'usage même de ces biens implique leur consommation. Le droit a donc inventé une variante : le quasi-usufruit.

Article 587 du Code civil — texte intégral

« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »

En clair : l'usufruitier peut dépenser les biens comme s'il en était plein propriétaire. En contrepartie, il doit restituer à la fin l'équivalent en quantité ou en valeur. Ce « à charge de rendre » est la créance de restitution — pierre angulaire de tout le mécanisme.

L'analogie pour tout comprendre

Imaginez deux situations très différentes. Un ami vous prête sa maison pendant un an : vous y habitez, et à la fin vous lui rendez sa maison. C'est un usufruit classique. Un autre ami vous prête 10 000 € pendant un an : vous les dépensez comme bon vous semble, et à la fin vous lui rendez 10 000 € — pas nécessairement les mêmes billets. C'est un quasi-usufruit. La différence fondamentale : dans le second cas, vous êtes devenu plein propriétaire des fonds, mais vous portez une dette personnelle de restitution.

Usufruit classique (art. 578)

Bien non consomptible (immobilier, actions, parts SCPI). L'usufruitier utilise sans détruire. Au terme, le nu-propriétaire récupère le bien lui-même. Aucune dette de restitution.

Quasi-usufruit (art. 587)

Bien consomptible par l'usage (argent, compte-titres, stocks, vin). L'usufruitier devient plein propriétaire des biens. Au terme, ses héritiers remboursent une somme équivalente aux nus-propriétaires (créance de restitution).

Concrètement, quand votre mère hérite de 200 000 € sur le compte-titres de votre père en quasi-usufruit, elle peut vendre les titres, arbitrer, dépenser, placer. Elle n'a pas besoin de votre accord. Mais à son décès, sa succession vous doit 200 000 €, en priorité sur les autres héritiers. C'est ce qu'on appelle la créance de restitution.

Cette mécanique existe depuis 1804 — elle figure dans le texte originel du Code Napoléon. Ce qui a changé depuis le 29 décembre 2023, c'est son traitement fiscal. Nous y reviendrons en Section 4. Avant cela, voyons les trois grandes origines possibles d'un quasi-usufruit.

2. D'où vient un quasi-usufruit ? Les 3 origines (légale, conventionnelle, clausale)

Tous les quasi-usufruits ne se valent pas. Selon son origine, le régime fiscal peut varier du tout au tout — jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'écart pour vos héritiers. C'est une distinction technique qu'on ne lit presque jamais expliquée noir sur blanc en amont, et c'est pourtant la clé de toute stratégie d'optimisation.

Un quasi-usufruit peut naître de trois manières différentes : par la loi, par un contrat (donation), ou par une clause (typiquement : clause bénéficiaire d'assurance-vie). Depuis la LF 2024, le traitement fiscal des trois diverge radicalement.

2.1 — Le quasi-usufruit légal (succession du conjoint)

C'est le cas le plus fréquent en France. À la mort de l'un des conjoints, le survivant peut choisir (art. 757 C. civ., en présence d'enfants tous communs) entre le quart en pleine propriété ou l'usufruit de la totalité. S'il opte pour l'usufruit, il reçoit automatiquement l'usufruit des biens consomptibles (comptes bancaires, compte-titres) — donc un quasi-usufruit légal.

Ce quasi-usufruit légal est le plus protégé fiscalement : l'article 774 bis CGI prévoit une exception expresse pour lui, dans son I. La créance de restitution reste pleinement déductible de l'actif successoral du conjoint au second décès. Aucun changement par rapport à l'ancien régime.

2.2 — Le quasi-usufruit conventionnel (donation avec réserve d'usufruit)

Un parent donne à son enfant la nue-propriété d'une somme d'argent (souvent des liquidités de vente d'entreprise ou d'immeuble), en s'en réservant l'usufruit. Résultat : il continue à disposer librement des fonds (puisque l'argent est consomptible, l'usufruit devient quasi-usufruit), et à son décès, l'enfant est censé récupérer la somme — ou du moins la créance de restitution.

Avant la LF 2024, ce montage était très utilisé pour réduire les droits de succession : le donateur payait des droits de donation sur la seule nue-propriété (selon le barème 669 CGI, par exemple 40 % du capital si le donateur a 65 ans), puis au décès, la créance de restitution s'imputait en passif de la succession, effaçant l'enrichissement successoral. Résultat : zéro droit de succession, des droits de donation minorés — une économie fiscale majeure.

C'est précisément ce dispositif que l'article 774 bis CGI neutralise depuis le 29 décembre 2023. La créance n'est plus déductible, et elle est même taxée aux droits de mutation par décès chez le nu-propriétaire. Double peine.

2.3 — Le quasi-usufruit clausal (clause bénéficiaire AV démembrée)

Un souscripteur d'assurance-vie désigne son conjoint bénéficiaire en usufruit et ses enfants bénéficiaires en nue-propriété. Au dénouement du contrat (décès du souscripteur), le conjoint reçoit les capitaux, mais comme ce sont des liquidités, son droit d'usufruit devient quasi-usufruit — il peut les consommer, charge à sa succession de restituer l'équivalent aux enfants.

Point décisif : le BOFiP du 26 septembre 2024 a expressément confirmé que ce quasi-usufruit clausal sort du champ de l'article 774 bis CGI. Raison juridique : il ne résulte pas d'une initiative du défunt (il est déclenché par le dénouement du contrat, pas par un acte délibéré de réserve d'usufruit). La créance de restitution reste donc pleinement déductible au second décès — comme le quasi-usufruit légal.

C'est aujourd'hui la stratégie de transmission la plus efficace pour un couple avec enfants : protection du conjoint survivant (usufruitier), transmission quasi non taxée aux enfants (nus-propriétaires), abattement AV de 152 500 € par couple usufruitier / nu-propriétaire pour les primes versées avant 70 ans, réparti entre eux selon le barème de l'art. 669 CGI (art. 990 I CGI) et exception 774 bis préservée.

Synthèse comparative des 3 origines du quasi-usufruit (régime 2026)
OrigineSource juridiqueFiscalité au 2ᵉ décès (art. 774 bis)Recommandation
Légal — succession du conjointArt. 757 C. civ. ou 1094-1Créance déductible (exception du I de l'art. 774 bis)Toujours avantageux
Conventionnel — donation avec réserve d'usufruitActe notarié de donationCréance NON déductible + taxation DMTG chez NP (774 bis I)À éviter sur somme d'argent depuis 29/12/2023
Clausal — clause bénéficiaire AV démembréeArt. 990 I / 757 B CGI + L.132-8 C. ass.Créance déductible (hors champ 774 bis — BOFiP 26/09/2024)Stratégie à privilégier

Concrètement, si vous avez le choix entre faire une donation avec réserve d'usufruit sur 500 000 € de liquidités aujourd'hui ou placer ces 500 000 € dans un contrat d'assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée, le second dispositif est nettement plus avantageux : économie fiscale potentielle de 100 000 à 200 000 € au second décès, selon le barème de succession applicable.

Piège fréquent — La distinction reste floue en pratique

Beaucoup de professionnels (notaires, banquiers, conseillers) confondent encore les trois catégories dans leur communication au client. Un quasi-usufruit « légal » du conjoint peut être requalifié en « conventionnel » si la convention qui le formalise n'indique pas expressément son origine (art. 757 ou 1094-1 C. civ.). Plusieurs cabinets spécialisés en droit patrimonial ont alerté sur ce point. La rédaction de la convention doit mentionner explicitement l'origine légale pour préserver la déductibilité.

3. Qu'est-ce que la créance de restitution et comment fonctionne-t-elle ?

La créance de restitution est le cœur du mécanisme. Sans elle, le quasi-usufruit serait une simple donation déguisée au profit de l'usufruitier. Avec elle, le nu-propriétaire conserve un droit économique, même si son droit juridique sur le bien lui-même a disparu.

Juridiquement, cette créance est une obligation personnelle (et non un droit réel) : elle ne porte pas sur les fonds eux-mêmes — qui ont été consommés — mais sur la succession future du quasi-usufruitier. Elle naît dès la constitution du quasi-usufruit. Elle est exigible au terme (généralement le décès de l'usufruitier). Elle prime sur les autres dettes non-privilégiées de la succession, mais vient en concurrence avec les créanciers hypothécaires ou privilégiés.

Comment la créance se calcule-t-elle ?

Par défaut, le montant de la créance est la valeur perçue à l'origine (principe du nominalisme monétaire, article 1343 du Code civil et jurisprudence constante). Il n'y a aucune revalorisation automatique. Une somme de 300 000 € reçue en 2005 reste une créance de 300 000 € en 2040 — sans tenir compte de l'inflation ou de l'érosion monétaire.

Pour contrer cette érosion, la convention de quasi-usufruit peut prévoir une clause d'indexation ou de revalorisation. Trois options principales :

Trois formules d'indexation possibles

Option A — Indice INSEE des prix à la consommation (IPC)
  Créance indexée = Capital initial × (IPC au terme / IPC à la constitution)

Option B — Indice du coût de la construction (ICC)
  Pertinent si remploi envisagé dans l'immobilier
  Créance indexée = Capital initial × (ICC au terme / ICC à la constitution)

Option C — Clause de valeur
  Créance indexée = x % de la valeur d'un sous-jacent de référence au terme
  (ex : valeur d'un portefeuille, d'un indice boursier, d'une société)

Sans clause d'indexation, le nominalisme monétaire joue : 100 000 € perçus restent 100 000 € à restituer, même après 30 ans d'inflation cumulée.

L'article 768 CGI : le pilier de la déductibilité

Historiquement, la créance de restitution était déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier au deuxième décès (art. 768 CGI, qui pose le principe de déduction des dettes à la charge du défunt ; l'article 773, 2° du même code n'admet en revanche la dette consentie au profit d'un héritier que si elle résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine — d'où l'importance de la convention enregistrée). Cette déductibilité évitait que les nus-propriétaires ne paient des droits sur des fonds qu'ils étaient censés retrouver gratuitement en vertu de la donation ou de la succession initiale.

Mécanisme concret sur un exemple chiffré :

Exemple mécanique — Créance de 200 000 €

Étape 1 — Madame dépose 200 000 € sur compte-titres au décès de Monsieur. Elle choisit l'usufruit. Quasi-usufruit légal. Deux enfants nus-propriétaires.

Étape 2 — Madame dépense ces 200 000 € sur 15 ans. À son décès, il reste 50 000 € sur le compte-titres + un appartement à 400 000 €.

Étape 3 — Calcul de l'actif successoral net de Madame : 450 000 € brut − 200 000 € (créance due aux enfants) = 250 000 € net taxable.

Étape 4 — Chaque enfant reçoit en priorité 100 000 € au titre de la créance (sans droits de succession, c'est une dette acquittée), puis se partage les 250 000 € restants avec abattement de 100 000 €/enfant (art. 779 CGI). Résultat : zéro droit de succession si la créance est bien documentée.

C'est précisément cette logique qui a été désactivée pour les quasi-usufruits conventionnels sur somme d'argent par l'article 774 bis CGI. Nous y venons.

4. Pourquoi l'article 774 bis CGI (LF 2024) a-t-il tout bouleversé ?

C'est le texte qui rebat les cartes de toute la planification quasi-usufruit. Voté par l'Assemblée nationale fin décembre 2023 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 26, issue d'un amendement sénatorial n° I-1868), l'article 774 bis du CGI neutralise la principale stratégie d'optimisation patrimoniale par quasi-usufruit sur somme d'argent — soit dix ans de pratique notariale balayés en un seul article.

Vous voulez surtout savoir combien le nu-propriétaire paiera au décès ? Nous avons décortiqué le calcul à l'euro près — méthode pas à pas, exemple officiel du BOFiP, imputation des droits de donation, comparatif avant/après réforme et tableau de simulation — dans notre guide dédié : créance de restitution et droits de succession (article 774 bis CGI).

Article 774 bis CGI — ce que dit le texte

I. — Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

II. — Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs. […]

Applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.

Ce que le texte change concrètement

Trois ruptures majeures par rapport à l'état antérieur du droit :

  1. Fin de la déductibilité — La créance de restitution sur somme d'argent, issue d'une donation avec réserve d'usufruit, n'est plus déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier à son décès.
  2. Taxation aux DMTG chez le nu-propriétaire — Par dérogation expresse à l'article 1133 CGI (qui exonère normalement la reconstitution de la pleine propriété au décès de l'usufruitier), la créance est désormais taxée aux droits de mutation par décès. Le taux dépend du lien de parenté entre nu-propriétaire et usufruitier défunt : 5 à 45 % en ligne directe, jusqu'à 60 % entre non-parents.
  3. Imputation des droits de donation antérieurs — Les droits de donation payés à l'origine s'imputent sur les DMTG. Mais si les droits de donation étaient supérieurs aux DMTG, il n'y a pas de restitution du surplus (pas de crédit d'impôt négatif).

Les 5 exceptions préservées (art. 774 bis, I + BOFiP 26/09/2024)

Heureusement, le texte ménage plusieurs situations où la créance reste déductible. Le BOFiP du 26 septembre 2024 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) a précisé la liste exacte :

Les 5 cas où la créance de restitution reste déductible (régime 2026)
CasFondementCondition
1. Quasi-usufruit légal du conjoint survivantArt. 774 bis, I, CGI + art. 757 ou 1094-1 C. civ.Option usufruit universel du conjoint — exception expresse
2. Clause bénéficiaire AV démembréeBOFiP 26/09/2024 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20)Ne résulte pas d'une initiative du défunt
3. Distribution de réserves sociales (SCI, société)Cass. com. 27 mai 2015 n° 14-16.246Origine légale, pas donation avec réserve d'usufruit
4. Indemnité d'expropriation ou d'assuranceBOFiP 26/09/2024Perte involontaire du bien démembré, remploi
5. Remploi tracé dans bien non consomptibleArt. 774 bis, I, 2e alinéa CGIProuver l'absence d'objectif principalement fiscal

Concrètement, si vous êtes un couple avec enfants et que l'un de vous décède, l'option de l'usufruit universel par le survivant (quasi-usufruit légal) reste intégralement sécurisée. Et si vous souscrivez aujourd'hui une assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée, la créance de restitution future au profit de vos enfants restera déductible — aucun impact négatif de la réforme.

Rétroactivité indirecte — attention aux donations anciennes

Le texte s'applique aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Cela signifie qu'il touche également les donations réalisées bien avant cette date, dès lors que le donateur décède après. Exemple : une donation avec réserve de quasi-usufruit réalisée en 2010, donateur qui décède en 2026 — la créance est non déductible. C'est une forme de rétroactivité indirecte qui a soulevé des critiques doctrinales (AUREP, François Fruleux, Cheuvreux) mais qui a été validée par la loi.

Les angles morts du texte : PACS, concubinage, avantages matrimoniaux

L'article 774 bis, I, ne vise expressément que les articles 757 et 1094-1 du Code civil. Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 270, 26/09/2024) étend toutefois l'exception à l'usufruit que le défunt s'était réservé en exerçant un avantage matrimonial ou un préciput (art. 1515 C. civ.) convenu dans le contrat de mariage, ainsi qu'aux sommes issues d'une cession ou d'une opération assimilable dont le défunt n'a pas eu l'initiative. Il précise aussi (§ 275) que l'article ne vise pas l'usufruit que le défunt n'avait pas réservé, par exemple celui qu'il tenait comme légataire ou donataire à cause de mort d'un partenaire de PACS ou d'un concubin prédécédé. En dehors de ces cas, le quasi-usufruit réservé sur somme d'argent relève du régime de non-déductibilité de droit commun.

La doctrine (François Fruleux, AUREP, 2024) voit dans la lettre du texte une lacune rédactionnelle potentiellement inconstitutionnelle au regard du principe d'égalité ; le BOFiP en comble une partie (§ 270 et § 275). En attendant une intervention du législateur ou du Conseil constitutionnel via une QPC, la prudence impose de sécuriser ces situations par convention formalisée ex ante et, le cas échéant, par rescrit L.80 B LPF (voir Section 15).

Les 3 indices BOFiP pour écarter l'objectif principalement fiscal

Le tempérament du second alinéa du I de l'article 774 bis (dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien démembré) suppose de prouver l'absence d'objectif principalement fiscal. Cette preuve incombe au redevable, et la notion d'objectif principalement fiscal est plus large que le but exclusivement fiscal de l'abus de droit ; l'administration admet qu'elle soit aussi apportée pour les opérations assimilables à une cession, comme le rachat d'un contrat de capitalisation (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 240). Elle ne peut pas l'être si l'opération a été qualifiée d'abusive (§ 260). Le BOFiP (§ 250) retient un faisceau d'indices tenant compte notamment de trois éléments :

  1. Le temps écoulé entre le démembrement et la cession du bien (ou l'opération assimilable) — apprécié aussi à la lumière de la baisse de valeur des biens démembrés (valeurs mobilières non garanties, contrat de capitalisation en unités de compte). L'administration ne fixe aucun seuil chiffré : c'est un faisceau d'indices, apprécié au cas par cas.
  2. Les motivations patrimoniales de la cession — le BOFiP cite l'exemple du report de l'usufruit sur le prix pour pallier l'insuffisance de liquidités nécessaires aux dépenses d'hébergement de l'usufruitier. La documentation contemporaine (correspondances, devis, plan de financement) est essentielle.
  3. Le degré de latitude de l'usufruitier — c'est-à-dire la marge de décision dont il disposait pour choisir le report de l'usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l'opération assimilable.

Concrètement, ces indices sont la grille d'analyse concrète qui sera utilisée en cas de redressement. Constituer un dossier solide en amont (pas après le contrôle) est la seule parade efficace.

La genèse : deux échecs jurisprudentiels de l'administration

L'intervention législative de 2024 ne sort pas de nulle part. Elle répond à deux échecs répétés de l'administration devant le Conseil d'État (CE, 10 février 2017, n° 387960 ; CE, 31 mars 2017, n° 395550). Dans ces deux décisions, le Conseil d'État avait refusé de qualifier d'abus de droit les donations de nue-propriété suivies de cession avec constitution de quasi-usufruit sur le prix, au motif que l'article L.64 LPF exigeait alors la démonstration d'un objectif exclusivement fiscal — démonstration impossible en présence d'une donation réelle.

Parallèlement, le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF, séance du 11 mai 2023, affaires n° 2022-15 et 2022-16) a validé dans son principe une donation de 3,2 M€ en nue-propriété avec réserve de quasi-usufruit, tout en requalifiant partiellement 247 850 € en donation fictive faute de fonds disponibles correspondants. Ces deux signaux convergents ont convaincu le législateur qu'une intervention textuelle spécifique était nécessaire — d'où l'amendement sénatorial I-1868 de novembre 2023, qui a débouché sur l'article 774 bis CGI.

5. Jurisprudence 2024 décryptée : 3 arrêts structurants

Peu de guides patrimoniaux français traitent en même temps les trois arrêts qui suivent. Ils ont pourtant tous un impact direct sur la stratégie à adopter en 2026.

5.1 — Cass. 3e civ. 19 septembre 2024 n° 22-18.687 et 22-18.733 : SCI démembrée et quasi-usufruit

Les faits : les parts d'une SCI étaient démembrées entre un usufruitier (parent) et des nus-propriétaires (enfants). La SCI a vendu la totalité de ses immeubles et distribué le produit aux associés. Qui reçoit l'argent : l'usufruitier ou les nus-propriétaires ? La Cour d'appel avait tranché en faveur de l'usufruitier, au nom du droit aux fruits. Les nus-propriétaires se sont pourvus en cassation.

La solution (arrêts publiés au Bulletin) : la Cour de cassation a posé une règle claire. Le produit de cession des actifs d'une SCI démembrée revient au nu-propriétaire des parts, car il affecte la substance même des parts. Toutefois, l'usufruitier exerce son droit de jouissance sous forme de quasi-usufruit sur la somme distribuée — sauf convention contraire. Cette distribution ne constitue pas un abus d'usufruit. Les arrêts confirment et affinent la ligne Cass. com. 27 mai 2015 n° 14-16.246 (distribution de réserves).

Impact pratique de l'arrêt 19/09/2024

Pour toute SCI démembrée qui envisage une distribution exceptionnelle (vente de la totalité des actifs immobiliers, distribution de réserves extraordinaires) :

  • Par défaut : le produit revient au nu-propriétaire des parts, l'usufruitier exerçant son droit de jouissance sous forme de quasi-usufruit sur la somme distribuée. La créance de restitution reste déductible (origine légale, hors champ 774 bis I).
  • Convention contraire possible : le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir d'une autre répartition de la somme distribuée.
  • Réflexe de sécurisation : rédiger une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée préalable à la distribution. Sans cette convention, la preuve de la créance sera difficile au second décès.

5.2 — Cass. 2e civ. 19 décembre 2024 n° 23-19.110 : primes manifestement exagérées et réserve héréditaire

Les faits : des héritiers réservataires contestaient des primes d'assurance-vie versées par leur parent défunt, au motif qu'elles portaient atteinte à leur réserve héréditaire. Ils voulaient faire appliquer l'article L.132-13 du Code des assurances, qui permet aux héritiers de demander la réintégration des primes « manifestement exagérées » à la succession.

La solution (publié au Bulletin) : la Cour de cassation a tranché avec force. L'intérêt des héritiers réservataires est un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. Les trois critères sont exclusifs : (1) l'âge du souscripteur, (2) sa situation patrimoniale et familiale, (3) l'utilité du contrat pour lui. Rien d'autre.

Pourquoi c'est important pour le quasi-usufruit ? Parce que la stratégie d'assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée repose sur la possibilité de transmettre hors du cadre successoral classique. Cet arrêt renforce la sécurité de cette stratégie : les enfants réservataires du souscripteur ne peuvent pas invoquer l'atteinte à leur réserve pour réintégrer les capitaux AV dans la succession taxable — sauf à prouver que les primes étaient objectivement exagérées (vieillesse extrême, épuisement patrimonial, contrat inutile).

5.3 — Cass. com. 27 novembre 2024 n° 23-12.151 : preuve de la créance sur valeurs mobilières

La solution : pour les droits de succession, les dettes du défunt se prouvent « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ». Mais s'agissant d'un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, la Cour de cassation juge que le caractère certain de la dette de restitution ne peut résulter de la seule déclaration de succession. L'arrêt n'exige pas de convention notariée ou enregistrée ; il porte sur un décès de 2016, donc hors du champ de l'article 774 bis.

Concrètement, si votre parent a « dit » qu'il vous devait la restitution du portefeuille de votre autre parent, cela ne suffit pas. Un acte écrit, daté, chiffré et ayant acquis date certaine (acte notarié ou acte enregistré) reste la preuve la plus sûre de la créance.

Effet probatoire concret de l'arrêt du 27/11/2024

L'arrêt (formation F-B, publié au bulletin) écarte la seule mention de la créance dans la déclaration de succession comme preuve suffisante, sans imposer de forme particulière. En pratique, une convention à date certaine (acte notarié ou acte sous signature privée enregistré au Service des impôts des entreprises) reste la preuve la plus sûre. Le timing recommandé : dans les 6 mois suivant le décès, avant la clôture de la déclaration de succession.

6. Comment rédiger une convention de quasi-usufruit ? Structure et modèle type

Aucun guide grand public ne propose de modèle de convention avec le détail des clauses à prévoir. C'est pourtant la pièce maîtresse de toute sécurisation : sans elle, la créance de restitution est fragile, et au second décès, vos héritiers peuvent se retrouver sans recours.

Forme juridique : la convention peut prendre trois formes, par ordre croissant de sécurité juridique :

  • Sous signature privée (SSP) — moins cher mais valeur probatoire limitée. Doit impérativement être enregistré au Service des impôts des entreprises (SIE) pour acquérir date certaine (125 € de droits fixes).
  • SSP contresignée par avocat — donne force exécutoire à certaines clauses et date certaine par visa de l'avocat.
  • Acte authentique notarié — sécurité maximale, date certaine dès la signature, force exécutoire totale, conservation aux minutes de l'étude pendant 75 ans. Recommandé dès que le montant dépasse 200 000 €.

Les 12 clauses essentielles d'une convention de quasi-usufruit

Check-list de rédaction d'une convention de quasi-usufruit (régime 2026)
N°ClauseFinalité
1Identification précise des partiesNom, prénom, date de naissance, adresse du quasi-usufruitier et de chaque nu-propriétaire
2Origine et nature du quasi-usufruitIndiquer expressément : légal (art. 757 CC), clausal (clause AV), ou conventionnel (donation)
3Désignation précise des biens visésNature (argent, titres, etc.), valeur, compte bancaire ou référence de contrat
4Montant exact de la créance de restitutionValeur à la date de constitution, en euros, hors intérêts
5Date de constitution du quasi-usufruitDate du décès, de la donation, ou du dénouement AV — essentielle pour la date certaine
6Modalités de revalorisation / indexationIndice INSEE IPC, ICC, clause de valeur, ou nominalisme expressément choisi
7Pouvoirs du quasi-usufruitierLibre disposition, obligation éventuelle d'emploi, interdictions spécifiques
8Garanties offertes aux nus-propriétairesCaution personnelle (art. 601 C. civ.), hypothèque, nantissement, assurance-vie adossée
9Modalités de restitution au termeEn numéraire, en titres équivalents, au 1er décès ou à terme fixe
10Date d'exigibilité de la créancePar défaut au décès ; possibilité de prévoir une exigibilité anticipée (remariage, faillite)
11Clause d'enregistrement / acte notariéEngagement à faire enregistrer au SIE pour acquérir date certaine
12Signature datée + conservation2 exemplaires originaux minimum, 1 chez le quasi-usufruitier, 1 chez chaque nu-propriétaire

Concrètement, chaque clause absente de la convention est une brèche potentielle. L'absence de l'origine (clause 2) peut entraîner la requalification en quasi-usufruit conventionnel — et donc la non-déductibilité 774 bis. L'absence de la clause de revalorisation (clause 6) fait perdre 30 à 50 % de pouvoir d'achat réel aux nus-propriétaires sur 20-25 ans. L'absence de garanties (clause 8) les expose au risque d'insolvabilité de la succession du quasi-usufruitier.

Exemple de clause d'indexation (INSEE IPC)

« Le montant de la créance de restitution, fixé à 350 000 € à la date de constitution du quasi-usufruit, sera revalorisé au jour de son exigibilité en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation (ensemble des ménages, hors tabac) publié par l'INSEE. L'indice de référence initial est celui du mois de [mois/année de constitution]. L'indice de référence au terme est celui du mois précédant le décès du quasi-usufruitier. Formule : Créance au terme = 350 000 € × (IPC terme / IPC initial). »

Hagnéré Patrimoine

Convention de quasi-usufruit : quelles clauses prévoir ?

Date certaine, indexation INSEE, caution ou hypothèque conservatoire, clause de remploi : on cadre avec vous les clauses utiles et on coordonne la rédaction avec le notaire.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

7. Quasi-usufruit et assurance-vie : la stratégie reine

Si vous ne deviez retenir qu'une seule stratégie de transmission en 2026, ce serait celle-ci : l'assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée. Elle combine les trois avantages majeurs du système français : les abattements d'assurance-vie (article 990 I CGI, 152 500 €/bénéficiaire avant 70 ans), le démembrement (art. 669 CGI, nue-propriété réduite selon l'âge), et l'exception de l'article 774 bis CGI confirmée par le BOFiP du 26/09/2024.

Comment ça fonctionne ?

Vous souscrivez un contrat d'assurance-vie. Vous rédigez la clause bénéficiaire ainsi : « Mon conjoint pour la quotité usufruit ; à défaut, mes enfants vivants ou représentés pour la quotité nue-propriété ; à défaut mes héritiers légaux. »

À votre décès, les capitaux sont versés à votre conjoint (usufruitier). Puisque l'argent est consomptible, son droit devient quasi-usufruit. Il peut dépenser librement les fonds de son vivant. À son propre décès, ses enfants (nus-propriétaires) font valoir la créance de restitution en priorité sur sa succession, en franchise de droits (art. 768 CGI, dette successorale déductible — exception 774 bis préservée par le BOFiP).

Avantages fiscaux cumulés

Abattements et barèmes cumulés (AV démembrée, bénéficiaires conjoint + enfants)
FiscalitéConjoint (usufruitier)Enfant (nu-propriétaire)
Art. 990 I (primes avant 70 ans)Exonération totale (art. 796-0 bis CGI)Abattement de 152 500 € par couple usufruitier / nu-propriétaire, réparti selon le barème de l'art. 669 CGI, puis 20 % jusqu'à 852 500 €, 31,25 % au-delà
Art. 757 B (primes après 70 ans)Abattement global 30 500 €, puis barème DMTG (conjoint exonéré)Part sur l'abattement 30 500 € + barème DMTG sur le surplus
Répartition usufruit / nue-propriétéSelon art. 669 CGI (ex : conjoint 68 ans = usufruit 40 %)Selon art. 669 CGI (ex : enfant de conjoint 68 ans = NP 60 %)
2ᵉ décès : imputation créance—Déductible en priorité du passif successoral (BOFiP 26/09/2024 — hors 774 bis)

Concrètement, pour un couple qui place 600 000 € sur un contrat d'assurance-vie avant 70 ans avec clause démembrée et un conjoint usufruitier de 68 ans (art. 669 CGI : usufruit 40 %, nue-propriété 60 %), la nue-propriété taxable est de 360 000 €. Mais l'abattement se partage lui aussi : chaque enfant ne dispose que de 60 % × 152 500 € = 91 500 €, soit 183 000 € à deux. Base taxable : 360 000 € − 183 000 € = 177 000 €, prélevés à 20 % = 35 400 €. La fraction d'abattement revenant au conjoint, exonéré au titre de l'art. 796-0 bis CGI, est perdue.

Écart fiscal typique — AV démembrée vs pleine propriété

Sur un contrat de 600 000 € transmis à deux enfants (adultes), avec conjoint survivant âgé de 68 ans à votre décès :

  • Clause bénéficiaire pleine propriété enfants : après abattement 2 × 152 500 €, reste 295 000 € taxés à 20 % = 59 000 € de prélèvement AV. Au second décès, aucun flux complémentaire vers les enfants.
  • Clause démembrée (conjoint usufruit, enfants NP) : au 1er décès, seule la nue-propriété (60 %) est taxée, soit 360 000 € ; mais l'abattement se partage selon l'art. 669 CGI, si bien que chaque enfant ne dispose que de 91 500 € (60 % × 152 500 €), soit 183 000 € à deux → 360 000 € − 183 000 € = 177 000 € taxés à 20 % = 35 400 €. Au 2e décès, les enfants récupèrent les fonds en franchise de droits (créance déductible).
  • Économie : 59 000 € − 35 400 € = 23 600 € de prélèvements évités, soit environ 3,9 % du capital transmis — auxquels s'ajoute la protection du conjoint survivant, qui est le véritable intérêt du montage.

Les 3 précautions indispensables

  1. Rédiger la convention de quasi-usufruit au dénouement — idéalement dans les 6 mois suivant le décès du souscripteur, enregistrée au SIE pour date certaine (la seule déclaration de succession ne suffit pas à prouver la créance : Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151).
  2. Veiller aux primes « manifestement exagérées » — la Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 a clarifié les critères (âge, situation patrimoniale, utilité) mais le risque subsiste pour versements tardifs (après 85 ans) ou disproportionnés.
  3. Pour plus de détails techniques sur la rédaction de la clause bénéficiaire, voir notre guide dédié Clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie.

8. Quasi-usufruit et SCI : la règle des dividendes de réserves

Dans les patrimoines des dirigeants et des familles ayant structuré l'immobilier en SCI, le démembrement des parts est une pratique répandue : les parents gardent l'usufruit, les enfants reçoivent la nue-propriété par donation. Au fil du temps, la SCI accumule des réserves, encaisse le produit de ventes — et se pose la question de la distribution.

La règle posée par l'arrêt Cass. com. 27 mai 2015

L'arrêt fondateur (Cass. com. 27 mai 2015 n° 14-16.246, publié) pose une distinction essentielle entre les dividendes courants et les dividendes exceptionnels par prélèvement sur réserves :

Dividende courant (bénéfice de l'exercice)

Revient à l'usufruitier comme fruit civil. Pas de quasi-usufruit. Pas de créance de restitution. Traitement fiscal classique.

Dividende prélevé sur réserves / prix de vente

Affecte la substance des parts. Revient au nu-propriétaire par principe. L'usufruitier exerce son droit sous forme de quasi-usufruit = créance de restitution. Origine légale, hors 774 bis I.

Concrètement, si votre SCI démembrée distribue 200 000 € en dividende exceptionnel à partir de réserves constituées sur 10 ans, ces 200 000 € reviennent en principe au nu-propriétaire. Mais s'il est convenu entre les parties (statuts, décision collective, convention) que l'usufruitier reçoive les fonds, il les reçoit en quasi-usufruit — avec créance de restitution due aux nus-propriétaires.

L'extension par Cass. 3e civ. 19 septembre 2024 aux produits de cession

Jusqu'en 2024, une question restait en suspens : la règle des dividendes de réserves s'applique-t-elle aussi quand la SCI vend la totalité de ses immeubles et distribue le produit ? La Cass. 3e civ. a répondu oui, dans deux arrêts publiés du 19 septembre 2024 (n° 22-18.687 et 22-18.733). Les solutions :

  1. Le produit de la vente des actifs sociaux affecte la substance des parts démembrées. Il revient au nu-propriétaire, sauf convention contraire.
  2. Si l'usufruitier perçoit les fonds en vertu d'une décision collective, son droit s'exerce sous forme de quasi-usufruit.
  3. La décision de distribution ne constitue pas un abus d'usufruit.

Effet pratique : un gérant-usufruitier peut décider d'une distribution exceptionnelle sans craindre l'action en abus d'usufruit des nus-propriétaires. Mais il doit impérativement rédiger une convention de quasi-usufruit préalable pour sécuriser la créance au profit des nus-propriétaires et leur garantir la déductibilité au second décès.

Point de vigilance — l'abus de droit fiscal (L.64 LPF)

L'administration peut invoquer l'abus de droit fiscal (art. L.64 du Livre des procédures fiscales) si la distribution apparaît motivée principalement par une volonté d'optimisation fiscale. Trois critères jurisprudentiels et doctrinaux (doctrine Fruleux 2024) :

  • délai court entre démembrement et distribution (moins de 12 mois = suspect) ;
  • absence de motivation économique de la distribution ;
  • faible latitude économique réelle du nu-propriétaire sur les fonds.

Pénalités potentielles : jusqu'à 80 % du rehaussement en cas d'abus caractérisé (art. 1729 b CGI).

9. Comment le quasi-usufruit influence-t-il l'IFI ?

Aucun autre guide grand public ne traite en profondeur l'articulation entre quasi-usufruit et impôt sur la fortune immobilière (IFI). C'est pourtant un sujet majeur pour les patrimoines au-delà de 1,3 M€ de biens immobiliers taxables.

Le principe de l'article 968 CGI

L'article 968 du CGI pose la règle de base : en cas de démembrement d'un bien immobilier, l'usufruitier est redevable de l'IFI sur la pleine propriété. Le nu-propriétaire n'est pas imposé. C'est l'une des raisons pour lesquelles le démembrement reste un outil d'optimisation IFI efficace (voir notre guide dédié Démembrement et IFI).

Exception notable : lorsque le démembrement résulte de la loi — uniquement l'usufruit légal du conjoint survivant au titre de l'article 757 C. civ.—, l'imposition est partagée entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 CGI (ex : usufruitier de 68 ans = 40 % de la base imposable, NP = 60 %).

Attention : l'usufruit de l'art. 1094-1 C. civ. (donation entre époux) n'est PAS partagé en IFI

L'article 968 CGI n'assimile pas l'usufruit résultant d'une donation entre époux (art. 1094-1 C. civ.) à l'usufruit légal de l'article 757 C. civ. Le premier étant qualifié d'usufruit conventionnel, l'usufruitier reste imposable à l'IFI sur la pleine propriété du bien. Cette distinction vaut uniquement pour l'IFI — pour les droits de mutation par décès (DMTG), les articles 757 et 1094-1 C. civ. sont traités identiquement par l'exception de l'article 774 bis, I, du CGI.

Le cas spécifique du quasi-usufruit sur somme d'argent

Le quasi-usufruit typique porte sur des liquidités, un compte-titres, un portefeuille — donc sur des biens non immobiliers. À ce stade : pas d'IFI à payer, puisque l'IFI ne taxe que l'immobilier. Le sujet devient intéressant si le quasi-usufruitier remploie les fonds dans l'immobilier.

Exemple : Madame hérite en quasi-usufruit de 800 000 € sur un compte-titres. Elle vend les titres et achète une maison secondaire à 800 000 €. Cette maison entre-t-elle dans son assiette IFI ? Oui, puisque Madame est désormais plein propriétaire (elle a consommé les fonds en les réinvestissant en son nom) — elle supporte donc l'IFI sur la pleine propriété de la maison.

Mais qu'en est-il de la dette de restitution due aux nus-propriétaires ? Est-elle déductible du passif IFI de Madame ? La doctrine administrative est ambiguë : le BOFiP IFI (BOI-PAT-IFI-20-30-10) n'a pas été mis à jour depuis la LF 2024. La doctrine majoritaire (Bornhauser, Fruleux) penche pour la non-déductibilité lorsque la dette est elle-même non déductible aux DMTG (cohérence avec l'article 974 CGI qui exige une dette certaine, non contestée, et contractée pour l'acquisition).

Zone grise IFI + quasi-usufruit — conseil de prudence

Tant que le BOFiP n'a pas été actualisé post-774 bis, nous recommandons :

  • ne pas déduire d'office la dette de restitution d'un quasi-usufruit conventionnel post-29/12/2023 du passif IFI ;
  • interroger l'administration par rescrit L.80 B LPF si montant significatif (voir Section 15) ;
  • pour les quasi-usufruits légaux (conjoint) et clausaux (AV), la déductibilité reste cohérente avec le régime DMTG.

10. Quasi-usufruit et non-résidents / expatriés

Reste un angle peu couvert dans les analyses standard : la dimension internationale. Les familles franco-étrangères, les expatriés et les frontaliers franco-suisses ou franco-belges constituent pourtant une part significative des dossiers patrimoniaux — et leurs problématiques de quasi-usufruit obéissent à des règles spécifiques (territorialité 750 ter CGI, conventions bilatérales, règlement UE 650/2012).

Territorialité des droits de succession (art. 750 ter CGI)

Les droits de mutation à titre gratuit français s'appliquent selon trois critères alternatifs (art. 750 ter CGI) :

  1. Le défunt ou donateur est résident fiscal français au moment du décès/de la donation → imposition mondiale.
  2. Le bien transmis est situé en France (notion large : immobilier français, titres de sociétés françaises, comptes bancaires français).
  3. L'héritier ou donataire est résident fiscal français depuis au moins 6 des 10 dernières années.

Quasi-usufruit transfrontalier : les pièges

Cas typique : un Français expatrié au Portugal depuis 10 ans souhaite faire une donation avec réserve de quasi-usufruit à son enfant resté en France. Plusieurs questions s'enchaînent :

  • Loi applicable à la donation — selon le règlement UE 650/2012, la loi applicable dépend de la résidence habituelle du donateur (sauf professio juris). Le Portugal connaît la notion d'usufruit mais pas de manière identique au droit français — d'où un risque de requalification.
  • Fiscalité française — comme l'enfant est résident fiscal français, l'article 750 ter CGI s'applique. Les droits de donation sont dus en France, selon le barème français.
  • Article 774 bis CGI — le texte n'exige pas que le défunt soit résident fiscal français au décès. La non-déductibilité s'applique dès que le lien avec la fiscalité française est établi.
  • Convention fiscale bilatérale — la plupart des conventions France-X ne couvrent pas les donations (seules la France-USA et France-Royaume-Uni intègrent explicitement les successions). Risque de double imposition.

Conseil pour tout montage international de quasi-usufruit : faire un rescrit fiscal (L.80 B LPF — voir Section 15) et consulter un avocat fiscaliste international. Les économies potentielles sur un patrimoine transfrontalier justifient amplement les 3 000 à 10 000 € d'honoraires.

11. Quasi-usufruit et cryptomonnaies : la nouvelle frontière patrimoniale

Aucun guide grand public français ne traite aujourd'hui l'articulation entre quasi-usufruit et actifs numériques (cryptomonnaies, stablecoins, NFT fongibles). Le sujet est pourtant stratégique : le nombre de patrimoines significatifs détenus en Bitcoin, Ether et stablecoins a triplé depuis 2021, et les premiers dossiers de succession impliquant plusieurs centaines de milliers d'euros en cryptos arrivent chez les notaires. Chez Hagnéré Patrimoine, nous avons traité depuis 2024 plusieurs situations de ce type — voici le cadre actuel, à prendre avec la prudence qu'impose une doctrine encore en formation.

Les cryptomonnaies sont-elles consomptibles ?

C'est la question centrale. Au sens strict du droit civil (art. 587 C. civ.), les choses « consomptibles » sont celles qu'on ne peut utiliser sans les détruire ou les aliéner : argent, grains, liqueurs. Les cryptomonnaies ne sont pas détruites par l'usage — un Bitcoin transféré existe toujours, simplement chez un autre détenteur. Elles relèvent plutôt d'une catégorie spécifique : les actifs numériques fongibles, définis par l'article L.54-10-1 du Code monétaire et financier (CMF).

Cette fongibilité (une unité de Bitcoin est interchangeable avec une autre) les rapproche de l'argent et des instruments financiers. Une partie de la doctrine récente considère le quasi-usufruit possible sur des cryptomonnaies par analogie avec les instruments financiers traditionnels (actions, obligations) pour lesquels le quasi-usufruit est admis. Mais cette position n'est pas unanime, et ni le BOFiP ni la Cour de cassation n'ont encore tranché. Position prudente actuelle : zone grise, sous réserve de confirmation doctrinale et jurisprudentielle.

Zone grise doctrinale — prudence absolue

En l'état du droit (avril 2026), aucune jurisprudence de la Cour de cassation n'a validé expressément le quasi-usufruit sur cryptomonnaies. Le BOFiP est muet. L'application de l'article 774 bis CGI (non-déductibilité des créances de restitution sur « somme d'argent ») à des actifs numériques est elle-même incertaine : par analogie économique, l'administration fiscale pourrait tenter de l'étendre aux cryptos ; par lecture stricte, seules les sommes en euros sont visées. Dans ce contexte, un rescrit fiscal L.80 B LPF préalable à tout montage significatif est indispensable.

Risques spécifiques crypto vs quasi-usufruit classique

Au-delà de la qualification juridique, le quasi-usufruit sur crypto cumule des risques opérationnels absents des quasi-usufruits classiques. Quatre risques majeurs méritent une attention particulière :

Crypto vs argent classique dans un quasi-usufruit — analyse comparée
CritèreArgent (euros, compte)Cryptomonnaie
FongibilitéTotale, reconnue art. 1291 C. civ.Totale (art. L.54-10-1 CMF), mais par type de token
LiquiditéInstantanée, garantie bancaireVariable (BTC/ETH liquides, altcoins illiquides)
Valorisation au termeNominalisme monétaire (art. 1343 C. civ.)Cours au jour du décès (volatilité jusqu'à -30 % en 6 mois)
Fiscalité cessionPas de fiscalité sur capitalArt. 150 VH bis CGI : 12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux (LFSS 2026) = 31,4 % ; activité habituelle imposée au barème dans la catégorie des BNC
Risques techniquesRisque bancaire (garantie FGDR 100 k€)Perte clés privées, faillite plateforme (FTX, Celsius), hack
Traçabilité pour NPRelevés bancaires, preuve facileBlockchain publique (traçable) mais wallet privé opaque
Application art. 774 bis CGIOui si donation cash avec réserve usufruitZone grise — extension par analogie non tranchée

Concrètement, le risque technique est probablement le plus sous-estimé. Un quasi-usufruitier qui perd sa clé privée, ou dont la plateforme fait faillite, ne peut plus restituer les cryptos — ni leur équivalent monétaire si sa succession est insolvable. Les affaires FTX (novembre 2022) et Celsius Network (juillet 2022) ont montré la fragilité extrême de la custody centralisée. La gestion en self-custody (wallet froid Ledger, Trezor) transfère le risque sur l'usufruitier lui-même.

Stratégie patrimoniale 2026

Face à ces incertitudes, notre recommandation de cabinet pour un quasi-usufruit sur cryptos est la suivante :

  • Convention écrite stricte obligatoire — acte authentique notarié recommandé dès 100 000 € de valeur. Mention expresse de l'origine (légale, clausale, conventionnelle) et chiffrage en euros au jour de la constitution.
  • Valorisation de la créance en euros, pas en tokens — si le Bitcoin vaut 60 000 € au jour du décès du premier conjoint, la créance est fixée à ce montant en euros, indexée éventuellement sur l'INSEE IPC. Évite le risque de devoir restituer x Bitcoins dans 20 ans, alors que leur valeur peut avoir explosé ou chuté.
  • Garanties renforcées aux nus-propriétaires — caution bancaire, nantissement d'un portefeuille titres classique en garantie, hypothèque sur un bien immobilier. Indispensable compte tenu des risques techniques.
  • Détention via compte-titres ou holding plutôt qu'en direct — un ETF Bitcoin spot (ex : BlackRock IBIT, pour les clients éligibles via assurance luxembourgeoise), un ETN crypto, ou une holding familiale détenant les cryptos transforment l'actif consomptible en titre financier classique. L'usufruit redevient classique (non quasi-usufruit), et l'article 774 bis CGI ne s'applique pas.
  • Rescrit fiscal L.80 B LPF préalable obligatoire pour tout patrimoine crypto démembré supérieur à 300 000 €.

Recommandation Hagnéré Patrimoine — la voie titrisée

Pour sécuriser un patrimoine crypto transmissible, nous privilégions systématiquement la détention indirecte (ETF Bitcoin spot, ETN crypto, parts de holding familiale) plutôt que la détention directe sur wallet personnel. Avantages : (1) l'actif devient un instrument financier classique, donc un usufruit ordinaire et non un quasi-usufruit, (2) sortie du champ d'application possible de l'article 774 bis CGI, (3) gestion du risque de clé privée et de plateforme déléguée à un tiers réglementé, (4) traçabilité et valorisation simplifiées pour la déclaration de succession. Cette architecture fait l'objet d'un rescrit fiscal préalable dans notre cabinet.

Cas pratique — Héritage de 500 k€ de Bitcoin en 2026

Situation : Monsieur X, 68 ans, détient 8 BTC en self-custody sur un Ledger Nano X (valeur au 1er avril 2026 : ≈ 500 000 €). Il décède brutalement. Son épouse (65 ans) hérite en usufruit ; leurs deux enfants (35 et 38 ans) en nue-propriété. La clé privée était documentée dans un testament olographe confié au notaire.

Sans convention de quasi-usufruit : les 8 BTC passent sous le contrôle de l'épouse. Si elle vend au plus haut (hypothèse 100 000 €/BTC en 2028) et dépense les fonds, au second décès la créance de restitution théorique est de 500 000 € (valeur initiale) — mais quelle preuve ? Aucune. Les enfants doivent prouver la créance via des relevés de blockchain et une valorisation au jour du décès du père. Contentieux assuré.

Avec convention de quasi-usufruit notariée (approche Hagnéré Patrimoine) : dans les 6 mois suivant le décès du père, une convention est signée chez le notaire. Elle fixe la créance à 500 000 € (valeur au jour du décès, selon cours Binance moyen), indexée INSEE IPC. Garanties : nantissement de 150 000 € d'assurance-vie personnelle de l'épouse + caution bancaire de 100 000 €. Obligation d'emploi : 50 % minimum des fonds issus d'une cession doivent être réinvestis en actifs traçables (SCPI, compte-titres). Coût : 3 500 € notaire + 500 € avocat fiscaliste crypto + rescrit L.80 B LPF préalable (gratuit mais 6 500 € d'honoraires de conseil). Total : 10 500 €.

Résultat : au second décès, créance chiffrée et opposable. Déductibilité sécurisée (sous réserve de confirmation doctrinale post-rescrit). Garanties activables. Enfants protégés.

12. Le quasi-usufruit dans les autres pays européens

Dans nos dossiers d'expatriés et de familles binationales, la question du traitement du quasi-usufruit à l'étranger revient constamment. Chaque système juridique européen a ses spécificités. Voici un panorama des quatre juridictions les plus fréquentes en pratique : Belgique, Suisse, Luxembourg et Italie. Chez Hagnéré Patrimoine, nous travaillons systématiquement avec un avocat fiscaliste international pour les montages transfrontaliers.

12.1 — Belgique

La Belgique a profondément réformé son droit successoral par la loi du 13 février 2003, qui a notamment clarifié le régime de l'usufruit légal du conjoint survivant (art. 745bis du Code civil belge). Le quasi-usufruit y est reconnu par la doctrine et la jurisprudence, mais ne fait pas l'objet d'un article codifié spécifique équivalent à notre art. 587 C. civ. français.

Point crucial : il n'existe aucun équivalent strict de l'article 774 bis CGI français en droit belge. La créance de restitution reste pleinement déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier. La fiscalité successorale est cependant régionalisée : les barèmes et abattements diffèrent entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Pour un binational franco-belge, la convention bilatérale du 20 janvier 1959 règle les conflits de lois, désormais complétée par le règlement UE n° 650/2012 sur les successions internationales (dit « Rome IV »).

12.2 — Suisse

Le Code civil suisse (CC) prévoit l'usufruit aux articles 745 à 775. Le quasi-usufruit y est reconnu mais le régime est moins développé doctrinalement qu'en France. La fiscalité successorale est cantonale : Genève exonère totalement le conjoint survivant (0 %), le canton de Vaud applique 7 % en ligne directe, et certains cantons comme Zoug ou Schwytz ont des barèmes très avantageux.

Pour les frontaliers franco-suisses, attention : la France a dénoncé en 2014 la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions. Depuis le 1er janvier 2015, chaque pays applique son propre droit fiscal, ce qui expose à un risque de double imposition. Le règlement UE 650/2012 ne s'applique pas aux conflits de lois avec la Suisse (pays tiers à l'UE), mais régit la compétence et la loi applicable pour les successions ouvertes en UE. Notre cabinet recommande systématiquement un audit préalable pour les résidents suisses avec patrimoine français.

12.3 — Luxembourg

Le Code civil luxembourgeois, proche du Code civil belge, traite de l'usufruit aux articles 578 à 624. La place financière luxembourgeoise est particulièrement prisée pour les contrats de capitalisation et surtout pour l'Assurance-Vie Luxembourgeoise (AVL) avec clause bénéficiaire démembrée.

Différence structurante avec la France : le Luxembourg n'a pas d'équivalent de l'article 774 bis CGI. La créance de restitution reste totalement déductible, quelle que soit son origine. Pour les résidents fiscaux français HNW, structurer un quasi-usufruit via une AVL luxembourgeoise peut potentiellement échapper à la réforme française de 2024 — sous réserve que le contrat réponde aux critères français d'assurance-vie et que l'ensemble du montage soit blindé par rescrit. Hagnéré Patrimoine a mis en œuvre ce type de structuration pour plusieurs clients en 2024-2025, systématiquement en coordination avec un avocat fiscaliste international.

12.4 — Italie

Le Codice Civile italien traite de l'usufruit aux articles 978 à 1020, et spécifiquement du quasi-usufrutto à l'article 995 : « Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma alla fine dell'usufrutto deve restituirne il valore ». La rédaction est quasi-identique à notre article 587 C. civ.

Fiscalité successorale italienne : barème progressif (4 % conjoint et enfants au-delà d'1 M€ d'abattement, 6 % frères et sœurs au-delà de 100 000 €, 8 % autres). Pour les expatriés français en Italie, attention au régime de la flat tax 7 % sur les retraites étrangères (Sud Italie, durée 10 ans) ou au régime impatrié (ex-Italie devenue France), qui peuvent interagir avec la planification successorale.

Comparatif des 4 juridictions européennes — régime du quasi-usufruit (2026)
PaysTexte cléÉquivalent art. 774 bisFiscalité succession
FranceArt. 587 C. civ.Oui (art. 774 bis CGI depuis 29/12/2023)Progressif : 0-60 % selon lien + abattement 100 k€/enfant
BelgiqueArt. 745bis C. civ. belgeNonRégionalisé (Flandre / Wallonie / Bruxelles), ligne directe 3-30 %
SuisseArt. 745-775 CC suisseNonCantonal (0 % GE entre époux, 7 % VD ligne directe)
LuxembourgArt. 578-624 C. civ. lux.Non (créance pleinement déductible)Conjoint et enfants : exonération souvent complète
ItalieArt. 978-1020 Codice Civile + art. 995 (quasi-usufrutto)Non4 % ligne directe au-delà d'1 M€ d'abattement

Impact pratique pour les familles binationales

Le règlement UE n° 650/2012 sur les successions internationales (dit Rome IV), applicable depuis le 17 août 2015, a unifié les règles de conflit de lois pour les successions ouvertes dans l'Union européenne. Deux principes clés :

  1. Loi applicable par défaut — la loi de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt. Un Français résidant à Bruxelles depuis 15 ans verra sa succession régie par le droit belge, sauf option contraire.
  2. Professio juris (option) — le défunt peut choisir par testament d'appliquer la loi de sa nationalité. Un Français résidant à Genève peut imposer l'application du droit français à sa succession via testament (possible aussi pour les résidents français en Italie, Espagne, Portugal).

Attention : le règlement 650/2012 unifie uniquement les règles civiles (qui hérite, selon quelle part réservataire), pas la fiscalité. La fiscalité successorale reste entièrement nationale. D'où la nécessité de combiner l'analyse civile (loi applicable) avec l'analyse fiscale (conventions bilatérales, règles de territorialité comme l'art. 750 ter CGI en France).

Stratégie AVL Luxembourg pour patrimoines HNW

Pour un résident fiscal français HNW (patrimoine mobilier supérieur à 2 M€) souhaitant sécuriser un quasi-usufruit au profit du conjoint et des enfants, la structuration via une Assurance-Vie Luxembourgeoise (AVL) avec clause bénéficiaire démembrée présente plusieurs atouts : (1) sortie probable du champ de l'art. 774 bis CGI — à confirmer par rescrit —, (2) protection des actifs par le « triangle de sécurité » luxembourgeois (super-privilège sur actifs), (3) flexibilité de gestion via fonds internes dédiés (FID) et fonds d'assurance spécialisés (FAS), (4) fiscalité française applicable (art. 990 I et 757 B CGI) puisque le souscripteur est résident fiscal français. L'orchestration doit associer CGP, avocat fiscaliste français et compagnie luxembourgeoise.

13. Cinq cas pratiques chiffrés

Voici cinq situations issues de notre pratique, couvrant les profils les plus fréquents. Tous les chiffres sont construits à partir du barème 2026 des DMTG et de l'article 669 CGI (barème usufruit par âge).

Cas 1 — Sophie, 68 ans, conjointe survivante à Annecy (450 k€ compte-titres)

Situation : Sophie, ancienne cadre bancaire retraitée, vient de perdre son mari Jean-Pierre (72 ans) d'un cancer. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis 43 ans. Leur patrimoine commun : appartement principal à Annecy (620 k€), résidence secondaire en Savoie (310 k€), compte-titres chez un courtier en ligne (450 k€), liquidités (80 k€). Deux enfants : Julie (42 ans, notaire à Grenoble) et Vincent (39 ans, cadre à Lyon).

Choix de Sophie : elle opte pour l'usufruit universel des biens existants (art. 757 C. civ., en présence d'enfants communs). Quasi-usufruit légal sur la part successorale du compte-titres (225 k€) et sur sa moitié des liquidités (40 k€). Total quasi-usufruit : 265 k€.

Action recommandée : Sophie et ses enfants signent chez le notaire une convention de quasi-usufruit intégrant une clause d'indexation INSEE IPC. Coût : 2 200 € notaire + 125 € enregistrement. La créance de 265 k€ sera revalorisée jusqu'au décès de Sophie.

Résultat au décès de Sophie (projection à 85 ans, 2043) : patrimoine restant supposé 900 k€, créance de restitution indexée ≈ 380 k€. Les enfants récupèrent d'abord 190 k€ chacun en franchise de droits (créance déductible — exception du I de l'art. 774 bis). Solde taxable : 520 k€ − abattement 2 × 100 000 € = 320 k€, soit 160 000 € par enfant. Au barème ligne directe de l'art. 777 CGI, cela représente environ 30 200 € par enfant, soit ≈ 60 k€ de droits au total (taux effectif ≈ 19 %).

Économie vs absence de convention : sans convention, la créance aurait été contestable. Si elle était rejetée, l'actif taxable passerait de 520 k€ à 900 k€, soit 350 000 € par enfant et environ 136 k€ de droits au total. Risque évité : de l'ordre de 76 000 €, soit près de 38 000 € par enfant.

Cas 2 — Philippe, 76 ans, retraité à Bordeaux (AV 600 k€ clause démembrée)

Situation : Philippe, ancien chirurgien-dentiste, a ouvert en 2012 (à 62 ans) un contrat d'assurance-vie en architecture ouverte, sur lequel il a versé 600 000 € avant ses 70 ans. Son épouse Catherine (74 ans) est bénéficiaire en usufruit, leurs trois enfants (Alexandre, Sophie, Thibaut) en nue-propriété par parts égales.

À son décès, les capitaux reviennent à Catherine en quasi-usufruit (BOFiP 26/09/2024 — hors 774 bis). Barème art. 669 CGI : usufruitière de 74 ans → usufruit = 30 %, NP = 70 %. Les enfants ne paient que sur 70 % × 600 000 € = 420 000 €.

Calcul des prélèvements AV (art. 990 I) : chaque enfant est bénéficiaire de 140 000 € en nue-propriété. Attention à la règle la plus souvent oubliée : en clause démembrée, l'abattement de 152 500 € est unique par couple usufruitier / nu-propriétaire et se répartit entre eux selon le barème de l'art. 669 CGI. Chaque enfant ne dispose donc que de 70 % × 152 500 € = 106 750 €. Base taxable par enfant : 140 000 € − 106 750 € = 33 250 €, soit 6 650 € de prélèvement à 20 %. Catherine est exonérée (conjoint, art. 796-0 bis CGI), mais la fraction d'abattement qui lui revient (30 %) est perdue. Total fiscalité au 1er décès : environ 19 950 €.

Au 2ᵉ décès (Catherine), avec convention de quasi-usufruit signée : créance de 600 000 € déductible de l'actif successoral de Catherine. Les trois enfants récupèrent 200 000 € chacun hors droits. Si Catherine a par ailleurs un patrimoine personnel de 400 000 €, ce sont ces 400 000 € qui seront taxés → abattement 3 × 100 000 € (les trois enfants, art. 779 CGI) + barème ligne directe. Droits totaux estimés : environ 15 000 €.

Comparaison avec clause pleine propriété : si Philippe avait laissé les 600 k€ directement en pleine propriété aux enfants, chacun aurait reçu 200 k€ après abattement 152 500 € = 47 500 € taxés à 20 % = 9 500 € × 3 = 28 500 € de prélèvement AV. Puis, au décès de Catherine, ses 400 000 € personnels seraient taxés dans les mêmes conditions, soit environ 15 000 € : total cumulé en pleine propriété ≈ 28 500 € + 15 000 € = 43 500 €. En clause démembrée : 19 950 € au 1er décès + 15 000 € au second ≈ 35 000 €. Économie : de l'ordre de 8 500 €.

Et surtout, la clause démembrée protège Catherine (elle peut consommer les fonds si besoin) tout en transmettant les enfants sans les exclure. Double avantage.

Cas 3 — Marc et Nathalie, 48 et 45 ans, cadres à Lyon (donation 300 k€ pré-LF 2024)

Situation : Marc et Nathalie ont réalisé en juin 2023 une donation de 300 000 € de liquidités à leurs deux enfants (adolescents), avec réserve d'usufruit sur leur tête (en commun). Acte notarié. Barème 669 CGI à 48 ans (tranche moins de 51 ans révolus) : usufruit = 60 %, NP = 40 %. Valeur de la nue-propriété donnée = 300 000 × 40 % = 120 000 €, répartie entre 2 enfants = 60 000 € chacun. Après abattement ligne directe de 100 000 €/enfant (art. 779 CGI), la part taxable est de zéro. 0 € de droits de donation payés à l'origine. L'opération a permis de transmettre 40 % du capital en franchise intégrale.

Problème post-LF 2024 : au décès de Marc ou Nathalie après le 29/12/2023 (donc potentiellement dans 30-40 ans), la créance de restitution de 300 000 € ne sera plus déductible de l'actif successoral. Elle sera même taxée aux DMTG chez chaque enfant sur leur part, avec imputation des droits de donation payés à l'origine (ici zéro, donc aucune imputation possible). La réforme a transformé en quasi-sanction un montage qui, hier encore, permettait une transmission sans aucun droit.

Stratégie recommandée : remploi tracé des 300 000 € dans des SCPI européennes (biens non consomptibles), avec report de l'usufruit et de la nue-propriété sur ces parts : selon le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 210), un report sur un bien autre qu'une somme d'argent ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d'argent. Le quasi-usufruit devient usufruit ordinaire. Pour une donation initiale de liquidités, aucun texte ni commentaire consulté ne tranche ce point : un rescrit est prudent. Formaliser le remploi par un avenant notarié et documenter la motivation patrimoniale (constitution d'un patrimoine transmissible, protection contre l'inflation).

Cas 4 — Isabelle, 55 ans, dirigeante SCI Paris (distribution 800 k€)

Situation : Isabelle est usufruitière des parts de la SCI « Les Acacias », ses deux enfants sont nus-propriétaires depuis une donation-partage 2015. La SCI vient de vendre son immeuble de bureaux à La Défense pour 800 000 €. Que faire du prix ?

Application Cass. 3e civ. 19/09/2024 : le prix revient en principe aux nus-propriétaires (400 k€ chacun). Mais la gérance (Isabelle) et les associés peuvent décider en assemblée générale d'une distribution au profit de l'usufruitière, qui recevra alors 800 k€ en quasi-usufruit.

Action recommandée : AVANT la distribution, signer une convention de quasi-usufruit notariée et enregistrée (coût ≈ 3 500 €). Elle précise que la créance de restitution de 800 k€ sera due aux deux enfants à parts égales au décès d'Isabelle, indexée sur l'ICC, avec obligation de remploi dans des actifs identifiés (60 % SCPI, 40 % compte-titres).

Résultat : origine légale du quasi-usufruit (distribution de réserves sociales — Cass. com. 27/05/2015 + Cass. 3e civ. 19/09/2024), donc hors 774 bis I. Créance déductible au décès d'Isabelle. Les enfants récupéreront les 800 k€ sans droits au 2ᵉ décès.

Cas 5 — Antoine, 52 ans, expatrié au Portugal (donation 400 k€ vers fils en France)

Situation : Antoine, consultant en IT, est expatrié au Portugal depuis 8 ans (régime IFICI depuis 2025). Il souhaite transmettre 400 000 € à son fils Raphaël (26 ans, résident fiscal français, doctorant à Paris) par donation avec réserve d'usufruit.

Problématique : puisque Raphaël est résident fiscal français depuis plus de 6 ans, l'article 750 ter CGI s'applique → droits de donation français dus. Et comme Antoine décédera potentiellement après le 29/12/2023, l'article 774 bis CGI affectera la créance de restitution.

Stratégie : Antoine sollicite un rescrit fiscal L.80 B LPF auprès du Bureau PIME (Particuliers, Impôts, Missions, Expertise) pour sécuriser deux points avant la donation : (1) qualification fiscale du remploi projeté (acquisition de SCPI françaises par l'usufruitier), (2) application du tempérament de l'article 774 bis, I, second alinéa. Coût rescrit : 0 € (procédure administrative), honoraires avocat fiscaliste international ≈ 5 500 €.

Résultat attendu : si le rescrit valide le remploi, la créance reste déductible au décès d'Antoine. Sinon, Antoine peut adapter sa stratégie (donation directe en pleine propriété, ou assurance-vie avec clause démembrée plus classique). Sécurité juridique préservée, pas de mauvaise surprise au décès.

Hagnéré Patrimoine

Quasi-usufruit et famille recomposée : comment traiter chaque héritier ?

Enfants d'un premier lit, expatriation, SCI démembrée, régime matrimonial : un conseiller en gestion de patrimoine chiffre les scénarios et sécurise la transmission entre conjoint et nus-propriétaires.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

14. Les 10 pièges à éviter + matrice décisionnelle

Au fil de notre pratique, voici les dix erreurs les plus fréquentes que nous observons chez les particuliers (et parfois chez les professionnels).

Les 10 pièges les plus fréquents du quasi-usufruit (2026)
N°PiègeConséquenceParade
1Ne pas rédiger de convention au 1er décèsCréance contestable au 2e décès, double taxation possibleConvention notariée ou enregistrée dans les 6 mois
2Omettre de préciser l'origine (légal / clausal / conventionnel)Requalification possible → perte déductibilité (art. 774 bis I)Viser expressément art. 757 CC, clause AV ou donation
3Oublier la clause d'indexationÉrosion monétaire : -30 à -50 % de pouvoir d'achat sur 20-25 ansInsérer indice INSEE IPC ou ICC avec période de référence
4Ne pas demander de garanties (caution, hypothèque)Risque d'insolvabilité de la succession du quasi-usufruitierCaution (art. 601 CC), hypothèque, nantissement, AV adossée
5Ignorer l'article 774 bis sur donations anciennesDécès post-29/12/2023 → créance non déductible rétroactivementRemploi tracé dans bien non consomptible (SCPI, immobilier)
6Faire une donation cash avec réserve d'usufruit en 2026Non-déductibilité + taxation DMTG chez NP = double peinePréférer AV avec clause démembrée (hors 774 bis par BOFiP)
7Remploi non tracé dans un bien consomptibleSituation reste dans le champ 774 bis IFacture d'acquisition, acte notarié, documentation contemporaine
8Confondre NP de SCI et quasi-usufruit de dividendesApplication incorrecte de Cass. 19/09/2024Statuts SCI précis + convention de QU avant distribution
9Laisser le quasi-usufruitier placer les fonds en AVRisque de primes manifestement exagérées, contestation par NPStipulation de remploi encadré dans convention
10Négliger la dimension non-résidentsDouble imposition France / pays de résidence, requalificationRescrit L.80 B LPF + avocat fiscaliste international

Matrice décisionnelle : quasi-usufruit ou alternative ?

Arbre de décision 2026 — quasi-usufruit vs autres stratégies de transmission
ObjectifOutil recommandéAlternative à éviter
Protéger le conjoint sans léser les enfantsAV avec clause bénéficiaire démembrée (hors 774 bis)Donation cash avec réserve d'usufruit (774 bis actif)
Anticiper la succession d'un capital mobilier importantDonation-partage avec démembrement sur SCPI / titresDonation somme d'argent avec réserve QU (non déductible)
Transmettre un patrimoine immobilier familialDonation SCI avec démembrement parts socialesCession immeuble + distribution cash en QU (risque abus)
Distribuer des réserves sociales sans fiscalité immédiateQuasi-usufruit conventionnel préalable sur dividendesDistribution sans convention (créance contestable)
Sécuriser un montage transfrontalierRescrit L.80 B LPF + avocat internationalConvention standard franco-française (risque requalification)

Concrètement, en 2026, la hiérarchie des outils de transmission de capital mobilier est claire : (1) assurance-vie avec clause démembrée en tête, (2) quasi-usufruit légal du conjoint en deuxième choix, (3) démembrement sur biens non consomptibles (SCPI, titres) en troisième, (4) donation avec réserve de quasi-usufruit sur somme d'argent en dernier recours — et seulement avec remploi tracé sécurisé par rescrit.

15. Peut-on sécuriser son montage par un rescrit fiscal (L.80 B LPF) ?

Dernière section, et probablement l'angle le plus sous-exploité par la concurrence : le rescrit fiscal. Aucun des 18 guides concurrents audités ne traite cette procédure, pourtant essentielle pour les montages complexes de quasi-usufruit en 2026.

Qu'est-ce qu'un rescrit L.80 B LPF ?

L'article L.80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) permet à tout contribuable d'interroger formellement l'administration fiscale sur la qualification d'une opération patrimoniale avant sa réalisation. Il existe plusieurs catégories de rescrits : rescrit général (L.80 B, 1°), rescrit abus de droit (L.64 B LPF), rescrit valeur (L.80 B, 6°), rescrit mécénat, etc.

Pour un montage de quasi-usufruit, le rescrit général (L.80 B, 1°) est le plus pertinent. Il permet de faire confirmer par l'administration la position fiscale applicable à une situation précise.

Procédure et délais

  • Forme : demande écrite motivée, adressée au service compétent (généralement le Bureau PIME ou le Service de la documentation et des règles pour les cas complexes).
  • Contenu : description précise de l'opération envisagée, justificatifs, projet d'acte, questions juridiques précises (5-10 questions maximum).
  • Délai de réponse : 3 mois à compter de la réception complète du dossier. Le silence administratif passé ce délai ne vaut pas accord tacite pour un rescrit général (contrairement au rescrit « accord express »).
  • Portée : la réponse positive engage l'administration sur la situation décrite (opposabilité garantie). Si l'administration change de position ultérieurement, elle ne peut le faire que pour l'avenir.
  • Coût : 0 € pour la procédure elle-même. Les honoraires du conseil qui rédige le dossier (CGP, avocat, notaire) varient de 3 000 à 12 000 € selon la complexité.

Quand faut-il solliciter un rescrit ?

Notre recommandation : systématiquement dans les situations suivantes :

  1. Montage de quasi-usufruit portant sur plus de 500 000 €.
  2. Donation avec réserve d'usufruit sur valeurs mobilières ou titres de société.
  3. Remploi tracé envisagé pour sortir du champ 774 bis CGI.
  4. Situation transfrontalière (non-résident, expatrié, frontalier).
  5. Convention de quasi-usufruit avec clause d'indexation atypique.
  6. Distribution de dividendes exceptionnels d'une SCI démembrée (post-Cass. 19/09/2024).

Pourquoi ce réflexe est professionnel

Les 3 000 à 12 000 € d'honoraires de rescrit sont dérisoires comparés aux pénalités potentielles : 40 à 80 % de majoration en cas d'abus de droit, plus intérêts de retard à 0,20 %/mois, sur un redressement pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rescrit sécurise le montage, rend la position administrative opposable, et donne la sérénité intellectuelle nécessaire à toute stratégie patrimoniale ambitieuse.

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16. Lexique juridique : les 15 termes clés du quasi-usufruit

Le quasi-usufruit mobilise un vocabulaire technique que beaucoup de lecteurs croisent pour la première fois. Voici les 15 termes essentiels, définis en langage courant avec leur référence légale, pour naviguer ce guide et votre acte notarié sans jamais être perdu.

Les 15 termes clés du quasi-usufruit
TermeDéfinition accessible
Usufruit (art. 578 C. civ.)Droit de jouir d'un bien dont un autre est propriétaire, à charge d'en conserver la substance. Exemple : habiter un appartement sans pouvoir le vendre.
Nue-propriétéDroit de propriété privé du droit d'usage et des fruits. Le nu-propriétaire attend la fin de l'usufruit pour récupérer la pleine propriété.
DémembrementDivision du droit de propriété entre usufruit et nue-propriété sur le même bien.
Quasi-usufruit (art. 587 C. civ.)Usufruit spécial portant sur des biens consomptibles (argent, comptes, stocks) : l'usufruitier peut les dépenser mais doit les restituer en valeur au terme.
Bien consomptible (ou fongible)Bien qui se consume par l'usage (argent, vin, grains) ou interchangeable avec un autre de même nature (titres cotés, cryptos).
Créance de restitution (art. 587 C. civ.)Dette que l'usufruitier (ou ses héritiers) doit au nu-propriétaire à la fin du quasi-usufruit : mêmes quantité/qualité, ou valeur estimée au terme.
Accession (art. 551 C. civ.)Mécanisme juridique par lequel ce qui s'incorpore à une chose appartient au propriétaire de cette chose.
Réunion d'usufruit et nue-propriété (art. 1133 CGI)Extinction naturelle du démembrement au décès de l'usufruitier : le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits de succession supplémentaires.
Convention de quasi-usufruitActe notarié qui organise les modalités du quasi-usufruit : inventaire, créance, garanties, emplois autorisés, preuve opposable à l'administration fiscale.
Remploi tracé (art. 774 bis al. 2 CGI)Réemploi d'une somme issue de cession d'un bien démembré dans un autre bien démembré, avec traçabilité documentaire — permet de conserver la déductibilité de la créance.
Dette successorale déductible (art. 774 bis CGI)Dette du défunt déduite de l'actif successoral pour calculer les droits. Depuis le 29/12/2023, les quasi-usufruits conventionnels sur sommes d'argent sortent de ce régime.
Usufruit successifClause conventionnelle ou testamentaire par laquelle l'usufruit se transmet à un deuxième bénéficiaire au décès du premier (ex : conjoint puis enfants). Admis par la liberté contractuelle (art. 617-619 C. civ. régissent l'extinction).
Usufruit conventionnel vs légalLégal : imposé par la loi (art. 757 C. civ., conjoint survivant). Conventionnel : choisi par contrat, testament ou clause bénéficiaire.
Barème fiscal art. 669 CGITable d'évaluation fiscale de l'usufruit et de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier (ex : 60-70 ans = usufruit 40 %, NP 60 %).
Rescrit fiscal (art. L.80 B LPF)Demande formelle à l'administration fiscale qui répond sous 3 mois. Sa position engage l'administration et sécurise le montage patrimonial.

Pourquoi ce lexique compte

Beaucoup de contentieux post-succession naissent d'un malentendu sémantique entre héritiers et professionnels. La précision lexicale protège : quand vous signez une convention de quasi-usufruit, chaque terme engage juridiquement. Chez Hagnéré Patrimoine, nous prenons le temps d'expliquer chaque mot avant chaque signature — c'est le socle d'une transmission sereine.

Sources et références

  • Code civil, art. 578, 587, 601, 757, 1094-1, 918, 1873-1 à 1873-18 — usufruit et quasi-usufruit
  • Code général des impôts, art. 774 bis (LF 2024 n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 26), art. 669, 751, 1133, 968, 972, 757 B, 990 I, 750 ter, 773, 779, 796-0 bis, 1729
  • Livre des procédures fiscales, art. L.64 (abus de droit), L.80 B (rescrit général), L.64 B (rescrit abus de droit)
  • BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024 — commentaires administratifs de l'article 774 bis CGI
  • BOFiP BOI-PAT-IFI-20-30-10 — démembrement et IFI (version au 05/06/2024)
  • Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687 et 22-18.733 (publiés au Bulletin)
  • Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110 (publié au Bulletin)
  • Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151 (F-B, Lexbase) — preuve de la créance sur valeurs mobilières
  • Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 (publié au Bulletin) — distribution de réserves
  • Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592 — primes manifestement exagérées (arrêt fondateur)
  • Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 — arrêt Praslicka (régime matrimonial et AV)
  • Amendement Sénat n° I-1868 PLF 2024 (genèse art. 774 bis CGI)
  • Avis CADF séance 1/2023 du 11 mai 2023 (n° 2022-15 et 2022-16)
  • Rapport 121ᵉ Congrès des Notaires (2025) — régime juridique du quasi-usufruit
  • Guide rédigé en avril 2026 et mis à jour le 30 septembre 2026 par Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP)

Avertissement : Ce guide est rédigé à titre purement informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil fiscal, juridique ou patrimonial personnalisé. La fiscalité évolue régulièrement, la jurisprudence affine les solutions, et chaque situation familiale et patrimoniale est particulière. Avant toute décision engageant votre patrimoine, consultez un professionnel qualifié (CGP, notaire, avocat fiscaliste). Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Hagnéré Patrimoine est rémunéré par des rétrocommissions versées par ses partenaires financiers et assureurs, conformément à la réglementation applicable.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le quasi-usufruit

L'usufruit classique porte sur un bien que l'on peut utiliser sans le consommer — un appartement, une action. À la fin, le nu-propriétaire récupère le bien lui-même. Le quasi-usufruit, lui, porte sur des choses qui se consomment par l'usage : argent, comptes bancaires, vin, stocks. L'usufruitier a le droit de dépenser, mais il est débiteur d'une créance de restitution équivalente en quantité ou en valeur au terme (art. 587 C. civ.).

Dès lors que le conjoint survivant choisit l'usufruit sur des biens consomptibles (art. 757 C. civ. ou 1094-1 C. civ.), un quasi-usufruit naît automatiquement. C'est le cas typique : compte bancaire du défunt, compte-titres, produits de cession. Aucune convention n'est juridiquement obligatoire pour que le quasi-usufruit existe. Mais sans convention écrite et datée, la preuve de la créance des enfants au second décès devient très difficile.

La convention n'est pas juridiquement obligatoire. Mais elle est fortement recommandée pour trois raisons : (1) elle donne date certaine et montant chiffré à la créance de restitution ; (2) elle sécurise la déductibilité fiscale au second décès ; (3) elle protège contre une requalification en donation déguisée. Délai recommandé : signature dans les 6 mois suivant le premier décès, avant la clôture de la déclaration de succession. Passé ce délai, la convention reste possible mais sa force probante s'atténue.

Une convention sous signature privée coûte essentiellement les honoraires du professionnel qui la rédige (notaire, CGP, avocat) : en général 500 à 1 500 € selon la complexité. L'enregistrement auprès du Service des impôts des entreprises (SIE) confère la date certaine et coûte 125 € de droits fixes d'enregistrement (art. 680 CGI) ; si l'acte concerne un bien immobilier, la contribution de sécurité immobilière et les frais de publicité foncière s'ajoutent. L'acte authentique notarié coûte environ 1 500 à 3 000 € mais offre la sécurité maximale. Cet investissement est très faible au regard des centaines de milliers d'euros en jeu au second décès.

La créance de restitution est l'obligation personnelle que le quasi-usufruitier doit à ses nus-propriétaires : au terme de l'usufruit (généralement son décès), ses héritiers doivent leur restituer une somme équivalente. Par défaut, le montant est celui perçu à l'origine (principe du nominalisme monétaire, art. 1343 C. civ. et jurisprudence constante). Aucune revalorisation automatique ne joue. Pour contrer l'inflation, la convention peut prévoir une indexation (indice INSEE des prix à la consommation, indice de coût de la construction, taux Euribor capitalisé).

Oui. La convention peut prévoir une indexation expresse de la créance. Trois choix classiques : indice INSEE des prix à la consommation (protection contre l'inflation pure), indice du coût de la construction (si le capital a été remployé dans l'immobilier), ou clause de valeur (la créance représente toujours un pourcentage d'une référence donnée). Sans clause, c'est la valeur nominale qui s'applique : 100 000 € reçus en 2010 seront remboursables 100 000 € en 2040, sans tenir compte de l'érosion monétaire.

L'article 774 bis CGI, créé par la loi de finances pour 2024, rend non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit — typiquement : donation avec réserve d'usufruit sur liquidités. Par dérogation expresse à l'article 1133 CGI, la créance du nu-propriétaire est taxée aux droits de mutation par décès (DMTG) selon le lien de parenté avec l'usufruitier défunt. Les droits de donation éventuellement payés s'imputent sur les droits de succession mais sans restitution du surplus. Cette règle s'applique aux décès ouverts depuis le 29 décembre 2023.

Oui. L'article 774 bis, I, du CGI prévoit une exception expresse pour le quasi-usufruit légal du conjoint survivant résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil (choix de l'usufruit universel sur les biens existants). La créance reste pleinement déductible de l'actif successoral du conjoint survivant à son décès, comme avant la réforme. Cette exception est confirmée par le BOFiP du 26 septembre 2024.

Oui. Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024 confirme que le quasi-usufruit ne découlant pas d'une initiative du défunt (dont les clauses bénéficiaires démembrées d'assurance-vie) sort du champ de l'article 774 bis CGI. La créance de restitution due par le conjoint quasi-usufruitier à ses enfants nus-propriétaires reste donc déductible au second décès. C'est aujourd'hui la stratégie d'optimisation la plus efficace pour transmettre un capital mobilier au conjoint sans pénaliser les enfants.

Quatre leviers permettent d'éviter la double taxation : (1) privilégier le quasi-usufruit légal (art. 757 C. civ.) ou clausal (AV démembrée) plutôt que conventionnel, pour conserver la déductibilité ; (2) formaliser toujours une convention écrite avec date certaine (notariée ou enregistrée) ; (3) indexer la créance pour préserver son pouvoir d'achat ; (4) en cas de donation récente avec réserve de quasi-usufruit, étudier un remploi traçable dans un bien non consomptible (SCPI, compte-titres démembré) pour faire sortir la situation du champ de l'article 774 bis.

Civilement, le quasi-usufruitier est autorisé à consommer les biens. Il n'y a donc pas d'abus d'usufruit tant qu'il les dépense pour lui-même. En revanche, la créance de restitution reste due : si la succession du quasi-usufruitier est insolvable au second décès, les nus-propriétaires viennent en concurrence avec les autres créanciers. Pour se prémunir, ils peuvent exiger ex ante une caution (art. 601 C. civ.), une hypothèque, ou une clause d'emploi obligatoire des fonds dans des actifs identifiés.

Dans les familles recomposées, la protection passe par cinq outils combinables : (1) convention de quasi-usufruit enregistrée avec chiffrage précis ; (2) obligation d'emploi des fonds (placements identifiés, pas d'arbitrage libre) ; (3) caution ou hypothèque sur un bien personnel du conjoint ; (4) clause de remploi dans des SCPI ou un compte-titres démembré (fait sortir du 774 bis par remploi) ; (5) action en retranchement si la quotité disponible entre époux a été dépassée au détriment des enfants réservataires (art. 1527 al. 2 C. civ.).

La Cour de cassation a tranché le 19 septembre 2024 (n° 22-18.687 et 22-18.733, publiés au Bulletin) : la distribution du prix de vente des immeubles d'une SCI démembrée revient au nu-propriétaire des parts. L'usufruitier exerce son droit de jouissance sous forme de quasi-usufruit sur la somme distribuée, sauf convention contraire. Cela ne constitue pas un abus d'usufruit. Pour sécuriser la transaction, il est recommandé de rédiger une convention de quasi-usufruit enregistrée préalable à la distribution, précisant le montant et les modalités de restitution.

Beaucoup moins qu'avant la LF 2024. Sur une somme d'argent, la créance de restitution n'est plus déductible au décès, et elle est même taxée aux DMTG chez le nu-propriétaire. L'intérêt se limite désormais à : (1) figer la valeur donnée à l'instant T (contre l'inflation ou la revalorisation du sous-jacent) ; (2) une donation de biens non consomptibles (SCPI, titres de société, immobilier) qui reste hors 774 bis ; (3) un remploi tracé dans un actif non consomptible : selon le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 210), le report de l'usufruit et de la nue-propriété sur un bien autre qu'une somme d'argent ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d'argent ; pour une donation initiale de liquidités, aucun texte ni commentaire consulté ne tranche ce point, d'où l'intérêt d'un rescrit. Sinon, l'assurance-vie avec clause démembrée reste nettement plus efficace.

L'article 968 CGI pose le principe : en cas de démembrement, l'usufruitier est redevable de l'IFI sur la pleine propriété du bien. Exception : lorsque le démembrement résulte de la loi (art. 757 C. civ. conjoint survivant), l'imposition est partagée entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669 CGI. Pour le quasi-usufruit sur somme d'argent, la question est plus délicate : le bien lui-même n'est pas immobilier, mais le quasi-usufruitier peut remployer les fonds dans l'immobilier — il devient alors redevable de l'IFI sur la valeur du bien nouvellement acquis.

Oui, trois voies sont possibles. (1) Renonciation : l'usufruitier renonce à son droit, la nue-propriété se consolide chez le nu-propriétaire sans droits (art. 1133 CGI). La renonciation peut toutefois être requalifiée en donation si elle intervient après usage prolongé. (2) Rachat : le nu-propriétaire rachète l'usufruit à l'usufruitier contre une indemnité, avec fiscalité potentielle. (3) Conversion : par accord entre les parties, le quasi-usufruit devient usufruit ordinaire par remploi dans un bien non consomptible (SCPI, immobilier). Le remploi tracé fait sortir la situation du champ de l'article 774 bis CGI.

Le partage d'une indivision successorale est toujours possible (art. 815 C. civ. : nul n'est tenu de rester en indivision). Mais attention : le partage ne peut porter que sur les biens dont on a la pleine propriété ou la nue-propriété. Si le bien est grevé d'un usufruit, le partage ne remet pas en cause l'usufruit, qui continue jusqu'à l'extinction. Pour un quasi-usufruit sur somme d'argent, le partage n'a pas de sens puisque la somme a été consommée : seule la créance de restitution existe, et elle n'est exigible qu'au terme.

Oui. L'article L.80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) permet à un contribuable d'interroger formellement l'administration sur la qualification d'une opération patrimoniale (rescrit général). L'administration doit répondre dans un délai de 3 mois ; à défaut, son silence ne vaut pas accord tacite (contrairement à d'autres rescrits). Cette démarche est particulièrement utile pour valider une convention de quasi-usufruit atypique (remploi, donation-cession, quasi-usufruit sur portefeuille-titres) avant que le redressement n'arrive. Très peu utilisée par les particuliers, c'est pourtant un réflexe de sécurisation professionnel.

Oui, potentiellement. Le notaire est tenu d'un devoir de conseil (jurisprudence constante). Son silence peut constituer une faute professionnelle si l'absence de convention a causé un préjudice (rejet de la créance au second décès, taxation supplémentaire, contestation des héritiers). Le délai de prescription est de 5 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 C. civ.). La responsabilité civile professionnelle du notaire est obligatoirement assurée : une mise en cause amiable précède en général l'action judiciaire.

Quatre arrêts structurants : Cass. 3e civ. 19 sept. 2024 n° 22-18.687 et 22-18.733 (SCI démembrée, distribution du prix de vente en quasi-usufruit sauf convention contraire, absence d'abus d'usufruit) ; Cass. 2e civ. 19 déc. 2024 n° 23-19.110 (primes manifestement exagérées AV : trois critères exclusifs, l'intérêt des réservataires n'en fait pas partie) ; Cass. com. 27 nov. 2024 n° 23-12.151 (usufruit légal d'un portefeuille de valeurs mobilières : la seule déclaration de succession ne suffit pas à prouver la dette de restitution ; une convention à date certaine reste la preuve la plus sûre) ; et en toile de fond Cass. ch. mixte 23 nov. 2004 n° 01-13.592 (critères fondateurs des primes exagérées).

Oui, en théorie, sous réserve de confirmation doctrinale. Les cryptomonnaies sont qualifiées d'actifs numériques fongibles (art. L.54-10-1 du Code monétaire et financier), ce qui les rapproche des biens consomptibles par l'usage visés par l'article 587 du Code civil. Une partie de la doctrine (Storrer, de Beauvoir) admet le quasi-usufruit par analogie avec les instruments financiers. BOFiP et Legifrance n'ont pas encore tranché. Notre recommandation chez Hagnéré Patrimoine : rédiger une convention très précise, chiffrer la créance de restitution en euros (pas en quantité de tokens), prévoir les risques techniques (perte des clés privées, faillite plateforme) et documenter toutes les opérations. Voir notre section 11 dédiée.

En Belgique (art. 745bis Code civil belge), le conjoint survivant dispose d'un usufruit légal, et le quasi-usufruit est reconnu mais le cadre fiscal est régionalisé (droits de succession Flandre, Wallonie, Bruxelles) et il n'existe pas d'équivalent strict de l'article 774 bis CGI français. En Suisse (art. 745 à 775 Code civil suisse), l'usufruit existe mais le quasi-usufruit est moins développé doctrinalement ; la fiscalité est cantonale (0 % entre époux à Genève, 7 % en ligne directe dans le canton de Vaud). Pour les familles binationales, le règlement UE 650/2012 fixe la loi applicable à la succession (résidence habituelle du défunt par défaut). Voir notre section 12 dédiée.

Les partenaires de PACS ne bénéficient pas d'un usufruit légal équivalent à celui des époux. Ils ne sont pas héritiers l'un de l'autre au sens de l'article 757 du Code civil. En revanche, un quasi-usufruit conventionnel reste possible via testament ou donation entre partenaires de PACS (dans les limites de la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires). Attention : l'article 774 bis, I, du CGI vise expressément les articles 757 ou 1094-1 du Code civil, ce qui exclut le PACS de l'exception conjoint. En revanche, l'usufruit que le partenaire survivant tient d'un legs ou d'une donation à cause de mort n'est pas un usufruit « réservé » : le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 275) le place hors du champ de l'article 774 bis. La créance de restitution pourrait donc ne pas être déductible en cas de donation cash avec réserve d'usufruit. Sécurisation par rescrit fiscal recommandée.

Oui, via une convention ou un testament. Mais le concubin n'a aucun droit légal dans la succession de son compagnon : il est traité fiscalement comme un tiers (60 % de droits de succession au-delà de 1 594 € d'abattement). Un quasi-usufruit conventionnel en sa faveur est juridiquement possible, mais très coûteux fiscalement. Attention également à l'article 920 du Code civil (action en réduction si atteinte à la réserve des enfants réservataires) et aux primes manifestement exagérées en cas d'assurance-vie (Cass. ch. mixte 23 nov. 2004 n° 01-13.592). La stratégie la plus efficace reste l'assurance-vie avec clause bénéficiaire classique, dans la limite des primes non manifestement exagérées.

Civilement, le quasi-usufruitier a parfaitement le droit de dépenser les fonds (art. 587 C. civ.). La créance de restitution reste néanmoins due au décès par sa succession. Si l'actif successoral résiduel est insuffisant, les nus-propriétaires viennent en concurrence avec les autres créanciers ordinaires. La créance peut devenir partiellement ou totalement insolvable. Pour se prémunir ex ante : exiger une caution (art. 601 C. civ.), une hypothèque sur un bien personnel du quasi-usufruitier, un nantissement de titres, ou une obligation d'emploi des fonds dans des actifs identifiés. La convention de quasi-usufruit est le seul moment où les nus-propriétaires peuvent négocier ces garanties.

Non, pas du vivant du titulaire. Le Plan d'Épargne Retraite (PER) est un contrat individuel qui ne peut pas être démembré pendant sa phase d'épargne ni pendant sa phase de rente viagère. Au décès du titulaire, deux cas : (1) PER assurance avec clause bénéficiaire : transmission via la clause, traitement similaire à l'assurance-vie (art. 990 I ou 757 B CGI selon l'âge au décès) ; (2) PER bancaire : intégration à l'actif successoral taxable. Dans le cas d'un PER assurance, il est possible de désigner un bénéficiaire en usufruit et d'autres en nue-propriété, ce qui génère un quasi-usufruit au dénouement (similaire à l'AV démembrée) : la créance de restitution qui en résulte échappe probablement à l'article 774 bis CGI par analogie avec l'AV (BOFiP 26/09/2024), mais la doctrine est encore en formation sur ce point.