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Comment transférer ses avoirs vers une assurance vie luxembourgeoise : les 3 voies réelles (et le piège du « transfert »)

« Je voudrais transférer mon assurance vie au Luxembourg. » C'est la demande la plus fréquente — et elle repose sur un malentendu : déplacer un contrat français vers le Luxembourg n'existe pas. La transférabilité Fourgous et la loi PACTE ne franchissent jamais la frontière. Ce guide transforme cette intention en méthode opérationnelle : les vraies voies d'alimentation (virement de liquidités, apport de titres en nature), leur fiscalité réelle, et le seul arbitrage chiffré qui compte — faut-il racheter un bon contrat français pour reconstituer au Luxembourg ?

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Hagnéré Patrimoine

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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

Expert AVLCIFORIAS 23002291

« J'ai un contrat français, je voudrais le transférer au Luxembourg. » En rendez-vous, cette phrase revient presque à chaque fois. Et presque à chaque fois, il faut commencer par défaire un malentendu : ce transfert n'existe pas. On ne déplace pas une assurance vie française vers un contrat luxembourgeois comme on changerait de banque. Les pages des courtiers et banques privées entretiennent souvent le flou en parlant de « transfert vers le Luxembourg » — sans jamais dire clairement que l'opération impose un rachat taxable.

Au cabinet Hagnéré Patrimoine, c'est justement le premier point que nous remettons à plat. Je suis Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine, cabinet CIF (ORIAS 23002291), et ce guide transforme la requête « transférer ses avoirs au Luxembourg » en une méthode honnête : les vraies voies d'alimentation, leur fiscalité réelle, et le seul arbitrage chiffré qui compte vraiment.

La réponse en 40 secondes

Peut-on transférer son assurance vie française au Luxembourg ? Non. La transférabilité Fourgous et la loi PACTE ne jouent qu'entre contrats d'un même assureur en France. Pour « passer au Luxembourg », il faut racheter le contrat français (ce qui taxe les gains et fait perdre l'antériorité) puis souscrire à neuf. On alimente ensuite le contrat luxembourgeois de deux façons : par virement de liquidités, ou par apport de titres en nature (réservé aux fonds dédiés FID/FAS). Attention : l'apport de titres est une cession imposable (article 150-0 A), il ne purge ni ne reporte la plus-value. Son intérêt est opérationnel, pas fiscal.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, ni un conseil fiscal. Les montants de frais sont des ordres de grandeur de marché, variables selon les contrats. Pour un arbitrage chiffré adapté à votre situation, sollicitez un bilan patrimonial.

1. Le « transfert » d'un contrat français vers le Luxembourg n'existe pas

Disons-le clairement : aucun dispositif légal ne permet de basculer un contrat d'assurance vie français vers un contrat luxembourgeois en conservant l'antériorité fiscale acquise. Le mot « transfert » est trompeur. Quand vous changez de banque, votre PEA ou votre compte-titres peut être transféré tel quel, avec son ancienneté. Une assurance vie, non : elle est liée à un assureur précis et à son pays d'immatriculation.

La conséquence est mécanique. Pour loger vos avoirs au Luxembourg, il faut racheter votre contrat français — ce qui déclenche la fiscalité sur les gains et remet à zéro le compteur d'ancienneté — puis souscrire un nouveau contrat luxembourgeois, qui démarre son propre compteur de 8 ans. Il n'y a pas de continuité : il y a une rupture, suivie d'une reconstitution.

Le piège de vocabulaire à ne jamais laisser passer

Ne laissez jamais croire qu'on « déplace » un contrat français en gardant son ancienneté. Il faut racheter (frottement fiscal immédiat sur les gains + perte de l'antériorité) puis souscrire à neuf. Un commercial qui vous parle de « transfert simple et sans frais vers le Luxembourg » se trompe ou vous trompe.

2. Pourquoi : la transférabilité Fourgous et la loi PACTE ne franchissent pas la frontière

L'argument commercial le plus souvent invoqué est la transférabilité. Elle existe bel et bien — mais elle est strictement franco-française. Deux textes la fondent. D'abord l'amendement Fourgous (2005), qui permet de transformer un vieux contrat en euros en contrat multisupport sans perdre l'antériorité. Ensuite la loi PACTE du 22 mai 2019 (loi n° 2019-486), qui a élargi cette faculté de transformation.

Mais ces deux dispositifs partagent la même limite : la transformation en conservant l'antériorité fiscale ne peut s'opérer qu'au sein de la même entreprise d'assurance, en France. Autrement dit, vous pouvez faire évoluer votre contrat chez votre assureur français actuel, mais vous ne pouvez pas l'exporter chez un assureur luxembourgeois. Aucune passerelle transfrontalière n'a été créée, et la loi PACTE ne l'a pas davantage ouverte. C'est une pédagogie réglementaire que les comparatifs élogieux passent systématiquement sous silence.

3. Les trois voies réelles pour alimenter un contrat luxembourgeois

Puisque le transfert n'existe pas, comment fait-on concrètement ? On alimente le nouveau contrat. Il y a, en pratique, trois chemins — dont deux sont de vraies modalités de versement et le troisième la combinaison rachat-resouscription appliquée à un contrat existant.

Les trois voies d'alimentation d'un contrat luxembourgeois et leur fiscalité
VoieEn quoi consiste-t-elleFrottement fiscal
Virement de liquiditésVersement en numéraire, souvent après rachat d'autres placementsCelui du placement racheté (le versement lui-même n'est pas taxé)
Apport de titres en natureRemise d'un portefeuille de titres comme prime (réservé FID/FAS)Cession 150-0 A : PV latente imposable au PFU 31,4 %
Rachat-resouscriptionRachat d'un contrat FR puis souscription d'un nouveau contrat luxFiscalité du rachat (avant/après 8 ans) + perte de l'antériorité

Les deux vraies modalités de versement sont donc le numéraire et l'apport de titres en nature. La « troisième voie » n'en est pas une à proprement parler : c'est simplement ce qu'on subit quand on veut « transférer » un contrat français existant — un rachat suivi d'une souscription. Le détail des modalités de versement figure dans notre guide sur les versements d'un contrat luxembourgeois.

4. Voie 1 : le virement de liquidités (après rachat d'autres placements)

C'est la voie la plus simple et la plus fréquente. Vous alimentez le contrat luxembourgeois par un virement bancaire en numéraire. Les fonds proviennent généralement de la mobilisation d'autres placements : vente d'un compte-titres, clôture d'un livret, déblocage d'une épargne de précaution excédentaire, ou produit d'une cession immobilière.

Point important : le versement en lui-même n'est pas un fait générateur d'impôt. Verser 300 000 € sur une assurance vie ne déclenche aucune taxation. Le frottement fiscal, s'il existe, vient en amont — de la cession des placements que vous rachetez pour réunir les liquidités (plus-value sur un compte-titres, fiscalité de rachat d'une autre assurance vie, etc.). Une fois les liquidités disponibles, le virement vers le Luxembourg est neutre.

L'avantage de la voie liquidités : la lisibilité fiscale

En passant par le numéraire, vous maîtrisez exactement le moment et l'assiette de votre frottement fiscal : vous arbitrez quels placements vendre, quand, et vous pouvez par exemple purger des moins-values pour neutraliser des plus-values. La voie liquidités convient particulièrement quand l'épargne de départ est déjà en cash, ou sur des supports peu chargés en plus-value latente.

5. Voie 2 : l'apport de titres en nature (réservé FID/FAS)

C'est la voie la plus méconnue, et la seule qui ressemble vraiment à un « transfert » de portefeuille. Plutôt que de vendre vos titres puis de virer le cash, vous apportez directement les titres au contrat : vous payez votre prime non pas en euros, mais par remise d'un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM, et selon les cas non coté).

Cet apport en nature n'est pas possible partout. Il est réservé aux fonds dédiés : le FID (fonds interne dédié, dont la gestion est déléguée à un gérant mandaté) et le FAS (fonds d'assurance spécialisé, où le preneur choisit lui-même chaque actif, sans gérant discrétionnaire). Il n'est pas possible sur un contrat en gestion libre standard ou en fonds collectifs. Le choix de la bonne structure se prépare en amont — voyez notre guide comparant FID, FAS et FIC.

L'apport en nature dépend en outre de la catégorie de fortune du Commissariat aux Assurances (CAA), qui conditionne les classes d'actifs accessibles. Ces catégories sont fixées par la Lettre Circulaire 26/1 du 28 janvier 2026 (en vigueur le 1er février 2026), avec deux critères cumulatifs (prime investie / fortune mobilière) : A à partir de 125 000 €, B à 250 000 € (et 500 000 € de fortune), C pour l'accès au non coté et au private equity, D pour toutes les classes. Le tout est détaillé dans notre page sur l' architecture ouverte.

Sur le plan juridique : c'est valide (Cass. 2e civ. 19/05/2016)

La Cour de cassation (2e chambre civile, 19 mai 2016, pourvoi n° 15-13.606) a jugé que, si la loi française n'envisage que le paiement de la prime en numéraire, aucune disposition impérative ne s'oppose à ce qu'un assureur luxembourgeois autorise l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés, dès lors que les caractéristiques techniques et financières du contrat relèvent de la loi luxembourgeoise (art. 10-2 de la directive 2002/83/CE). L'apport de titres est donc civilement valable. Mais — c'est tout l'objet de la section suivante — cette validité civile ne dit rien de la fiscalité.

6. Le piège fiscal de l'apport : une cession 150-0 A qui ne purge rien

L'erreur est classique, et partout répandue : croire que l'apport de titres à une assurance vie serait une opération fiscalement neutre, ou qu'il « purgerait » la plus-value. Faux. Sur le plan fiscal, apporter des titres à un contrat d'assurance vie est une cession à titre onéreux au sens de l'article 150-0 A du CGI. La plus-value latente sur les titres apportés devient immédiatement imposable, au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), ou sur option au barème de l'IR + 18,6 %.

Et surtout : l'apport à une assurance vie n'ouvre aucun report d'imposition. Le fameux report de l'article 150-0 B ter du CGI — celui qu'on évoque dans les montages d'apport-cession — ne s'applique qu'à l'apport de titres à une société holding contrôlée soumise à l'IS, jamais à l'apport à une enveloppe assurantielle. Ne confondez pas les deux opérations : la holding reporte, l'assurance vie taxe.

Civil ≠ fiscal : l'erreur la plus coûteuse

La validation par la Cour de cassation (19/05/2016, n° 15-13.606) est civile, pas fiscale. Le contrat est valable, oui — mais la plus-value latente reste pleinement imposable. Confondre les deux registres, c'est risquer une mauvaise surprise de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la déclaration suivante.

Alors, à quoi sert l'apport de titres ? Son intérêt est purement opérationnel, pas fiscal. Il permet de loger un portefeuille existant sans le liquider sur le marché : on évite ainsi le spread achat-vente (l'écart bid-ask), les frais de cession puis de rachat des mêmes lignes, et le risque de variation de cours entre le moment où l'on vendrait et celui où l'on rachèterait les positions. Pour un portefeuille construit ligne par ligne sur des années, c'est un confort réel. Mais il ne change rien à l'impôt dû.

7. Faut-il racheter un contrat français de plus de 8 ans ? Le calcul du frottement

C'est l'arbitrage décisif — celui qu'aucun comparatif concurrent ne pose. Vous avez un bon contrat français de plus de 8 ans, peu chargé en frais, avec de belles plus-values latentes. Faut-il le racheter pour reconstituer au Luxembourg ? Le réflexe marketing dit oui. L'analyse patrimoniale, le plus souvent, dit non.

Pourquoi ? Parce que le rachat déclenche un double coût. D'abord un frottement fiscal immédiat : même après 8 ans, vous payez 24,7 % (7,5 % IR + 17,2 % PS) sur les gains au-delà de l'abattement, et 12,8 % d'IR sur la fraction de produits correspondant aux primes au-delà de 150 000 €. Ensuite la perte de l'antériorité : votre nouveau contrat luxembourgeois repart à zéro et devra de nouveau « mûrir » 8 ans. La fiscalité de ce rachat est détaillée dans notre guide du rachat.

Le rappel de fond : pour un résident fiscal français, la fiscalité d'un contrat luxembourgeois est strictement identique à celle d'un contrat français (neutralité fiscale du Luxembourg, art. 115 n°17 de la loi luxembourgeoise sur l'impôt sur le revenu). On ne se déplace donc jamais au Luxembourg pour un avantage de barème, mais pour sa structure (super-privilège sans plafond, architecture ouverte, multidevises, portabilité à l'expatriation). Tout l'arbitrage consiste à comparer le coût fiscal certain et immédiat du rachat au gain structurel attendu — souvent diffus et long à se matérialiser.

La règle simple : garder l'ancien, souscrire le lux avec de l'argent neuf

Dans la grande majorité des cas, la stratégie gagnante n'est pas « tout ou rien ». On conserve le bon contrat français (qui garde son antériorité, son abattement annuel et son fonds euros) et on souscrit le contrat luxembourgeois en parallèle, alimenté avec de l'épargne neuve ou des placements à faible plus-value latente. On cumule deux enveloppes au lieu d'en détruire une. Le rachat-reconstitution ne se justifie que pour un contrat français à frais élevés, à faible antériorité, ou à plus-value latente faible.

8. Cas chiffrés : racheter et reconstituer vs garder et souscrire en parallèle

Cas 1 — Camille, apport de titres : le piège fiscal en pleine lumière

Camille détient un compte-titres de 400 000 €, dont 150 000 € de plus-value latente. Elle veut loger ce portefeuille dans un contrat luxembourgeois FID sans le vendre sur le marché. L'apport en nature est juridiquement valide (Cass. 2e civ. 19/05/2016, n° 15-13.606), mais fiscalement c'est une cession (art. 150-0 A) : la PV de 150 000 € est imposée au PFU 31,4 % = 47 100 € d'impôt dû immédiatement (hors imputation éventuelle de moins-values reportables de même nature au titre de l'art. 150-0 D, et hors option pour le barème). Verdict : l'apport évite le spread de marché et le risque de cours entre vente et rachat (intérêt opérationnel réel), mais ne purge ni ne reporte la plus-value. Ces 47 100 € sont à budgéter avant de signer.

Cas 2 — Bertrand, contrat FR de 12 ans : garder, ne pas racheter

Bertrand a un contrat français de 12 ans, 180 000 € dont 90 000 € de gains (primes de 90 000 € versées après 2017, donc sous le seuil de 150 000 € : pas de bascule à 12,8 %). Tenté par le Luxembourg, il envisage de tout racheter. Le coût du rachat se décompose en deux étages distincts qu'il ne faut surtout pas confondre :

  • IR à 7,5 % sur les gains après abattement couple de 9 200 € : 7,5 % × (90 000 − 9 200) = 6 060 €.
  • Prélèvements sociaux à 17,2 % sur la totalité des 90 000 € de gains, sans abattement (l'abattement ne réduit jamais la base des PS) : 17,2 % × 90 000 = 15 480 €.

Soit un frottement total de ≈ 21 540 € (et non ~20 000 € : oublier que les PS portent sur la totalité sous-estime l'impôt d'environ 1 600 €), plus la perte de 12 ans d'antériorité. Verdict : il conserve son contrat français (qui garde antériorité et abattement annuel) et souscrit le contrat luxembourgeois en parallèle avec de l'épargne neuve. Il cumule les deux enveloppes au lieu d'en détruire une.

Cas 3 — Sophie, rachat avant 8 ans : le mauvais timing

Sophie a un contrat français de 5 ans, 200 000 € dont 40 000 € de gains (primes post-2017). Elle veut basculer au Luxembourg maintenant. Avant 8 ans, pas d'abattement : les 40 000 € de gains sont imposés au PFU 30 % = 12 000 €, et elle perd 5 ans d'antériorité. Verdict : sauf urgence structurelle, attendre les 8 ans du contrat français ferait tomber l'IR à 7,5 % (au lieu de 12,8 %) avec abattement ; ou, mieux, garder le contrat FR et alimenter le contrat lux à part. Le timing du rachat change tout.

9. La procédure pas-à-pas : dépositaire, valorisation, délais

Si l'apport de titres en nature est retenu, le déroulé opérationnel obéit à un cadre précis, où la banque dépositaire joue un rôle central que les concurrents passent sous silence.

  1. Vérification d'éligibilité préalable. Tous les titres ne sont pas acceptés. Chaque ligne est soumise à la compatibilité avec la banque dépositaire (capacité de conservation, valorisation) et aux ratios de dispersion de la catégorie de fortune CAA. Les titres non cotés, illiquides ou exotiques peuvent être refusés.
  2. Valorisation des titres. Les actifs apportés sont valorisés pour déterminer la prime. Les délais varient selon la nature de l'actif : titres cotés J+1 à J+3, OPCVM J+2 à J+5, private equity et non coté plusieurs semaines (expertise indépendante).
  3. Transfert et ségrégation. Les titres sont inscrits sur un compte ségrégué ouvert chez la banque dépositaire : ils deviennent des actifs représentatifs du contrat, détenus par la compagnie, et vous n'en êtes plus propriétaire en direct (vous détenez une créance valorisée en unités de compte). C'est le triangle de sécurité luxembourgeois.
  4. Obligations déclaratives. Le contrat doit être déclaré chaque année via le formulaire 3916/3916-bis (art. 1649 AA, sanction 1 500 € par contrat omis, art. 1766), et l'assureur luxembourgeois ne prélevant pas à la source, le contribuable autoliquide via le formulaire 2778-SD (art. 125 D).
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10. Les pièges à éviter avant de « transférer » ses avoirs

Avant toute opération, gardez en tête cette liste — elle résume les erreurs les plus coûteuses observées en pratique.

  • Croire au « transfert ». Il n'y a pas de transfert d'un contrat français vers le Luxembourg. Il faut racheter (frottement fiscal + perte d'antériorité) puis souscrire à neuf.
  • Confondre validité civile et neutralité fiscale. L'apport de titres est validé civilement (Cass. 2016), mais la plus-value latente reste pleinement imposable.
  • Confondre apport à une AV et apport-cession à une holding. Seul l'apport à une holding IS ouvre le report 150-0 B ter. L'enveloppe assurantielle ne reporte rien.
  • Racheter un bon contrat de +8 ans « par principe ». Le frottement fiscal et la perte d'antériorité dépassent souvent le gain structurel. Garder l'ancien + souscrire le lux en parallèle est généralement préférable.
  • Oublier les contraintes du dépositaire. L'apport est réservé aux FID/FAS, soumis à l'éligibilité des titres et aux ratios CAA ; certains titres seront refusés et les délais peuvent être longs.
  • Survendre le Luxembourg sur la fiscalité. Pour un résident français, elle est identique à la France. Le différenciateur est structurel (protection, architecture ouverte, multidevises, portabilité), jamais le barème — comme l'explique notre comparatif Luxembourg vs France.
  • Confondre sécurité et disponibilité. Le super-privilège protège le rang de créance, pas la valeur des unités de compte. Et la liquidation de FWU Life (gel des rachats depuis 2024) rappelle que la sécurité du capital n'est pas la disponibilité immédiate. Voyez notre guide sur le super-privilège.
  • Oublier la déclaration 3916. Le contrat luxembourgeois doit être déclaré chaque année, sous peine d'une amende de 1 500 € par contrat.

Notre verdict en une phrase

« Transférer ses avoirs au Luxembourg » veut en réalité dire alimenter un nouveau contrat par virement ou apport de titres : dès lors que le contrat français en place est bon et chargé de plus-values, le bon réflexe est presque toujours de le conserver et de souscrire le luxembourgeois en parallèle avec de l'épargne neuve — l'arbitrage chiffré se fait toujours au cas par cas.

Mentions légales et conformité

Hagnéré Patrimoine — Société par actions simplifiée, siège social à Bassens (73000), immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP) et Courtier en Assurance (COA).

Informations à jour au 25 juin 2026 (CGI art. 150-0 A, 150-0 B ter, 200 A, 125-0 A, 1649 AA, 1766 ; CSS L.136-8 IV, LFSS 2026 loi n° 2025-1403 ; Cass. 2e civ. 19/05/2016 n° 15-13.606 ; loi PACTE n° 2019-486 ; Code des assurances lux art. 118 ; LC CAA 26/1 du 28/01/2026). La fiscalité et les frais dépendent de votre situation et peuvent évoluer. Publié le 8 juin 2026. Dernière mise à jour : 25 juin 2026.

Les ordres de grandeur de frais sont indicatifs. Tout placement comporte un risque, y compris de perte en capital. Ces informations ne se substituent pas à un conseil personnalisé.

Questions fréquentes

Questions fréquentes : transfert et alimentation d'un contrat luxembourgeois

Non. Aucun dispositif ne le permet. La transférabilité Fourgous (2005) et la loi PACTE (2019) n'autorisent une transformation en conservant l'antériorité fiscale qu'au sein du même assureur français : elles ne créent aucune passerelle transfrontalière. Pour passer au Luxembourg, il faut racheter le contrat français (opération taxable sur les gains) puis souscrire un nouveau contrat luxembourgeois, qui démarre un nouveau compteur de 8 ans. Le « transfert » d'un contrat français vers le Luxembourg, au sens juridique, n'existe pas.

Il existe deux voies. La première est le versement de liquidités : un virement en numéraire, généralement après avoir racheté d'autres placements. La seconde est l'apport de titres en nature : vous transférez un portefeuille existant directement dans le contrat, sans le vendre sur le marché. Cette seconde voie est réservée aux structures FID (fonds interne dédié) et FAS (fonds d'assurance spécialisé) et nécessite la compatibilité des titres avec la banque dépositaire et la catégorie de fortune du Commissariat aux Assurances.

Oui. La Cour de cassation (2e chambre civile, 19 mai 2016, pourvoi n° 15-13.606) a jugé que, si la loi française n'envisage que le paiement de la prime en numéraire, aucune disposition impérative ne s'oppose à ce qu'un assureur luxembourgeois autorise l'apport de titres sur des fonds dédiés, parce que les caractéristiques techniques et financières du contrat relèvent de la loi luxembourgeoise. Cette validation est purement civile : elle confirme que le contrat est valable, mais ne change rien à la fiscalité de l'opération.

Non, c'est le piège à connaître. Apporter des titres à un contrat d'assurance vie est traité fiscalement comme une cession à titre onéreux (article 150-0 A du CGI) : la plus-value latente devient immédiatement imposable au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), ou sur option au barème. Il n'y a aucune purge et aucun report : le report de l'article 150-0 B ter ne vaut que pour un apport à une holding soumise à l'IS, pas à une enveloppe assurantielle. L'intérêt de l'apport en nature est donc opérationnel, pas fiscal.

Le plus souvent, non. Racheter un contrat français ancien, peu chargé en frais et à forte plus-value latente, déclenche un frottement fiscal immédiat et fait perdre l'antériorité acquise. Sauf cas particulier (contrat français à frais élevés, besoin impérieux d'architecture ouverte ou de protection), la stratégie privilégiée est de conserver l'ancien contrat français et de souscrire le contrat luxembourgeois en parallèle, avec de l'épargne neuve. L'arbitrage se calcule au cas par cas : coût fiscal du rachat contre gain structurel attendu.

Elle dépend de l'ancienneté et des dates de versement. Avant 8 ans : PFU de 30 % sur les gains (12,8 % IR + 17,2 % PS). Après 8 ans : 24,7 % (7,5 % IR + 17,2 % PS) tant que le total des primes postérieures au 27/09/2017 reste sous 150 000 €, 12,8 % d'IR au-delà ; plus un abattement annuel de 4 600 € (seul) ou 9 200 € (couple) par foyer. Les primes versées avant le 27/09/2017 relèvent de l'ancien régime (PFL 35/15/7,5 %). Les prélèvements sociaux de 17,2 % sont dus dans tous les cas.

Non. Une fois apportés, les titres deviennent des actifs représentatifs du contrat : ils sont détenus par la compagnie d'assurance et inscrits sur un compte ségrégué ouvert chez la banque dépositaire (triangle de sécurité luxembourgeois). Vous n'en êtes plus propriétaire en direct ; vous détenez une créance sur l'assureur, valorisée en unités de compte. Selon le type de fonds (FID délégué à un gérant, ou FAS où vous pilotez vous-même), vous conservez plus ou moins la main sur l'allocation.

Il offre un meilleur rang de créance : le super-privilège (art. 118 du Code des assurances luxembourgeois) place le souscripteur au premier rang, sans plafond, contre 70 000 € par assureur via le FGAP en France. Mais ce privilège protège la restitution des actifs cantonnés, pas leur valeur : le risque de marché sur les unités de compte est identique en France et au Luxembourg. La liquidation de FWU Life Insurance Lux (jugement du 31/01/2025, gel des rachats depuis 2024, environ 34 000 épargnants) rappelle que sécurité du capital ne signifie pas disponibilité immédiate.