Article 150-0 B ter : tout comprendre du report d’imposition des plus-values
Fiscalité
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Article 150-0 B ter : tout comprendre du report d’imposition des plus-values

Reportez l'impôt sur vos plus-values grâce à l'article 150-0 B ter. Découvrez les conditions, avantages et exemples pour optimiser la cession de vos titres.

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Synthèse de l'article

  • Définition et objectif : L’article 150-0 B ter du CGI permet de reporter l’imposition d’une plus-value lors d’une opération d’apport-cession, afin de différer l’impôt et favoriser le réinvestissement du produit de cession.

  • Mécanisme de l’apport-cession : Le contribuable apporte ses titres à une holding qu’il contrôle en échange de titres de cette holding ; la plus-value d’apport est placée en report, puis la holding cède les titres apportés sans imposition immédiate chez l’apporteur tant que les conditions sont respectées.

  • Caractère automatique et champ d’application : Le report s’applique de plein droit (sans demande préalable) si les conditions légales sont réunies, et concerne notamment dirigeants/actionnaires (voire investisseurs) souhaitant céder des titres (y compris cotés) via une holding contrôlée.

  • Conditions clés d’éligibilité : L’apport doit être réalisé à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur (généralement > 50% des droits de vote ou financiers, directement ou via la famille), établie en France ou UE/EEE coopératif, et l’opération doit relever du régime applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

  • Limites et vigilance (report ≠ exonération) : Le dispositif n’efface pas l’impôt mais le diffère jusqu’à un événement mettant fin au report (ex. revente des titres de la holding), avec des cas particuliers pouvant conduire à une non-imposition de fait (donation/décès) ; la soulte est encadrée (≤ 10% pour conserver le report) et la fraction liée à la soulte est imposée immédiatement.

Article 150-0 B ter : définition du report d’imposition de plus-value

Concrètement, l’impôt sur la plus-value constatée au moment de l’apport est reporté : il n’est pas exigible immédiatement, tant qu’aucun événement mettant fin au report ne survient et, en cas de cession des titres apportés par la société dans les trois ans, tant que les conditions de maintien du report (notamment le réinvestissement) sont respectées. Ce mécanisme vise à faciliter le réinvestissement du produit de cession des titres apportés, via la société bénéficiaire de l’apport, en différant l’imposition de la plus-value d’apport.

Pour bénéficier du report d’imposition, le schéma classique est le suivant : vous apportez les titres que vous souhaitez céder à une société holding que vous contrôlez, en échange de titres de cette holding. La plus-value constatée à l’occasion de cet apport n’est pas imposée sur le moment (elle est mise en report d’impôt). Ensuite, la société bénéficiaire de l’apport peut céder les titres apportés. Le report d’imposition chez l’apporteur est maintenu tant qu’aucun événement mettant fin au report ne survient et, lorsque la cession intervient dans les trois ans, tant que la condition de réinvestissement (60 % sous deux ans) est respectée. En pratique, le dispositif permet de céder les titres apportés via la société bénéficiaire de l’apport tout en maintenant, sous conditions, le report d’imposition de la plus-value d’apport, afin que la société puisse réinvestir le produit de cession dans des investissements éligibles.

Le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter s’applique de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. Il concerne en pratique les dirigeants ou actionnaires qui réalisent une plus-value importante sur la cession de leur société ou de titres, et qui souhaitent réinvestir une grande partie du produit de cession dans d’autres sociétés ou secteurs d’activité. Il peut également s’appliquer à tout investisseur personne physique cédant des titres, y compris des titres cotés, à condition de créer une holding contrôlée pour effectuer l’opération.

Attention : Le report d’imposition n’est pas une exonération définitive. Il s’agit d’un différé d’imposition : l’impôt sur la plus-value reste latent et sera dû plus tard si un événement met fin au report (par exemple une revente des titres de la holding). Toutefois, dans certains cas (donation ou décès, voir plus loin), ce report peut se transformer en exonération de fait si l’imposition n’est jamais déclenchée. Le dispositif doit donc être utilisé dans une optique d’investissement à moyen/long terme et de transmission, pas simplement pour échapper temporairement à l’impôt.

Conditions pour bénéficier du 150-0 B ter (apport-cession)

Le report d’imposition de l’article 150-0 B ter s’applique automatiquement si vous remplissez toutes les conditions légales au moment de l’apport des titres. Les principales conditions d’éligibilité sont :

  • Contrôle de la société bénéficiaire de l’apport
    Le report d’imposition s’applique uniquement si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur au sens de l’article 150-0 B ter du CGI.
    Le contrôle est apprécié à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’opération. Il existe lorsque l’apporteur :
    – détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices,
    – ou dispose de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés,
    – ou exerce en fait le pouvoir de décision au sein de la société.
    L’apporteur est présumé contrôler la société lorsqu’il détient au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices et qu’aucun autre associé ne détient une fraction supérieure.

  • Champ d’application temporel
    Le dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter s’applique aux apports de titres réalisés à compter du 14 novembre 2012. Les apports antérieurs relevaient de régimes distincts et ne sont pas éligibles à ce report.

  • Réception de titres en échange de l’apport : En contrepartie de l’apport de vos titres, la société bénéficiaire de l’apport (souvent une holding) vous remet des actions ou parts sociales de son capital. Vous devenez ainsi associé ou actionnaire de cette société. L’apport peut être réalisé avec une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent versée en complément des titres reçus. Le report d’imposition reste applicable uniquement si cette soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dans ce cas, la plus-value d’apport est placée en report, sauf à concurrence du montant de la soulte, qui est imposée au titre de l’année de l’apport ; le solde de la plus-value demeure en report.

  • Cession des titres reçus en rémunération de l’apport : le report d’imposition prend fin notamment en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport. La plus-value en report devient alors imposable au titre de l’année de l’événement, selon les règles applicables.

  • Obligations déclaratives : Le report est automatique, mais vous devez le mentionner correctement dans vos déclarations fiscales. L’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 et complète les imprimés fiscaux requis (dont l’imprimé 2074-I lorsque l’opération le nécessite). Tant que le report est maintenu, le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu. Enfin, la holding doit vous fournir une attestation reconnaissant qu’une plus-value est placée en report d’imposition chez vous suite à l’apport. Ces formalités visent à informer l’administration et à assurer le suivi de la plus-value reportée.

Si toutes ces conditions sont respectées, le régime du 150-0 B ter s’applique automatiquement. La plus-value d’apport est alors mise en report indéfiniment (pas de limite de temps fixée) jusqu’à la survenance d’un événement de sortie du régime. Tant que le report est maintenu, la plus-value d’apport n’est pas exigible ; elle devient imposable lorsqu’un événement met fin au report dans les conditions prévues par l’article 150-0 B ter.

Obligation de réinvestissement : 60 % du produit de cession en 2 ans

Le législateur a prévu une condition essentielle pour maintenir le report d’impôt si la holding vend rapidement les titres apportés : une obligation de réinvestissement d’une partie du produit de la vente. Cette règle vise à s’assurer que le gain dégagé soit injecté dans l’économie réelle et non simplement stocké ou distribué.

Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans suivant l’apport, elle doit réinvestir au moins 60 % du montant de la vente dans des investissements éligibles, et ce dans un délai de 2 ans à compter de la cession. Concrètement, dès que la holding vend les titres (par exemple la holding revend votre ancienne entreprise), un chronomètre de 24 mois démarre pour réinvestir 60 % du cash obtenu. Le respect de cette condition permet de maintenir le report d’imposition au-delà des 3 ans.

Les investissements éligibles pour ce réinvestissement de 60 % sont strictement définis par la loi 150-0 B ter. Il s’agit notamment de :

  • Acquisition ou financement d’une entreprise exerçant une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière). Par exemple, la holding peut racheter une autre société opérationnelle ou injecter des fonds propres dans une entreprise existante pour développer son activité. Important : les activités de pure gestion de patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. Cela signifie que la holding ne peut pas compter comme “réinvestissement éligible” le fait d’acheter un immeuble locatif, des portefeuilles de titres financiers ou autres actifs purement passifs. Il faut que l’investissement porte sur une entreprise « active » (création ou développement d’une activité productive).

  • Prise de participation majoritaire dans une PME : la holding peut investir dans le capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité économique réelle (conforme aux critères ci-dessus), à condition que cet investissement lui confère le contrôle de ces sociétés. En pratique, cela revient souvent à racheter une entreprise plus petite pour en prendre le contrôle via la holding. Les sociétés cibles doivent répondre aux caractéristiques des PME innovantes ou PME européennes définies par le CGI (notamment, entreprises non cotées, répondant à des critères de taille et d’ancienneté précisés par renvoi à l’article 150-0 D ter du CGI).

  • Souscription au capital de sociétés éligibles : la holding peut aussi participer à l’augmentation de capital d’une entreprise éligible (ou à la création d’une nouvelle société) en souscrivant des actions nouvelles. Là encore, il faut que ce soit une société exerçant une activité économique réelle, de type PME, et généralement la holding doit en devenir actionnaire de référence.

  • Investissement via des fonds spécialisés : Le texte autorise également le réinvestissement via l’achat de parts de certains fonds d’investissement ciblant l’économie réelle. Il s’agit de fonds de capital-risque ou private equity, tels que les FCPR (fonds communs de placement à risques), FPCI (fonds professionnels de capital investissement), SLP (sociétés de libre partenariat) ou SCR (sociétés de capital-risque), à condition que ces fonds respectent des quotas d’investissement dans des PME éligibles. Investir par l’intermédiaire de tels fonds peut offrir une diversification, mais la loi impose que les sommes engagées via les fonds soient effectivement appelées et investies par le fonds dans un délai maximum de 5 ans.

En résumé, la holding doit réinjecter au moins 60 % du prix de vente des titres cédés dans un délai de 2 ans et dans des projets économiques concrets (entreprises ou fonds investissant dans des entreprises). De plus, les actifs ou titres acquis via ce réinvestissement doivent être conservés au minimum 12 mois par la holding (pour les fonds, obligation de les garder jusqu’à au moins 5 ans). Cette obligation de conservation évite les allers-retours purement opportunistes.

Conséquence en cas de non-respect : Si la holding ne réinvestit pas 60 % du produit de cession dans le délai imparti (ou si elle réalise des investissements hors champs éligibles, ou qu’elle revend trop vite ces investissements avant 12 mois), alors le report d’imposition prend fin de façon rétroactive. L’intégralité de la plus-value d’apport devient imposable au titre de l’année d’expiration du délai. Par exemple, si la holding vend les titres apportés en juin 2024 et qu’au 30 juin 2026 elle n’a pas respecté le quota de réinvestissement, la plus-value en report sera taxée sur votre revenu de l’année 2026. Il est donc crucial de bien planifier et suivre les réinvestissements. Aucun “report partiel” n’est prévu : soit le quota de 60 % est atteint (le report continue pour toute la plus-value), soit il ne l’est pas (la plus-value entière est imposée).

Bon à savoir : Si la holding patiente plus de 3 ans avant de céder les titres apportés, alors cette obligation spécifique de réinvestissement ne s’applique pas d’un point de vue strictement légal. En effet, la loi ne prévoit l’investissement de 60 % que pour les cessions intervenant dans les trois ans suivant l’apport. Lorsque la cession des titres apportés par la société bénéficiaire intervient au-delà de 3 ans, la condition spécifique de maintien du report liée au réinvestissement (60 % sous deux ans) ne s’applique pas dans les mêmes termes que pour une cession dans les trois ans. Lorsque la cession des titres apportés intervient au-delà de trois ans, la condition de maintien du report liée au réinvestissement (60 % sous deux ans) ne s’applique pas dans les mêmes termes que pour une cession dans les trois ans. En pratique, il convient néanmoins de veiller au respect strict des conditions légales et déclaratives.

Durée du report et événements qui mettent fin au report d’imposition

Si toutes les conditions sont respectées, la plus-value d’apport bénéficie d’un report d’imposition sans limite de durée. En théorie, le report peut perdurer indéfiniment, tant qu’aucun événement de nature à y mettre fin ne survient. En pratique toutefois, tôt ou tard, certains événements peuvent se produire et déclencher l’imposition de la plus-value reportée. Il est important de connaître ces situations de déchéance du report :

  • Cession ou rachat des titres de la holding (ceux reçus en échange de l’apport) : C’est le cas le plus évident. Si vous vendez les actions de la holding que vous aviez reçues lors de l’apport, ou si la holding procède à un rachat de ses propres actions (rachat qui vous concerne), ou encore en cas d’annulation de ces titres (par exemple dissolution de la holding), alors le report prend fin. L’événement déclencheur ici est que vous monétisez les titres de la holding, ce qui logiquement met fin au différé : la plus-value initialement reportée devient imposable sur cette année-là. Autrement dit, vendre la holding revient à “dégeler” la plus-value en report, qui sera taxée au titre de l’année de la vente (en plus de la plus-value éventuelle réalisée sur la vente de la holding elle-même). Cette règle incite à conserver la holding sur le long terme si l’on veut prolonger le report.

  • Cession des titres apportés par la holding dans les 3 ans sans réinvestissement conforme : Si la holding vend les titres apportés moins de trois ans après l’apport et qu’elle ne respecte pas l’obligation de réinvestir 60 % du produit de cession en 2 ans dans les investissements éligibles, alors le report d’impôt prend fin. La plus-value initiale est imposable au titre de l’année où expire le délai de deux ans de réinvestissement non respecté. En pratique, cela recoupe ce qui a été expliqué précédemment : une vente rapide sans remploi suffisant entraîne la fin du report. À l’inverse, si la holding vend sous 3 ans mais réalise bien le réinvestissement requis (60 % en 2 ans dans les conditions prévues), alors le report continue comme si de rien n’était. Dans ce dernier cas, on considère que l’esprit du dispositif est respecté (le gain alimente l’économie), donc l’avantage fiscal perdure.

  • Non-respect des engagements de conservation des nouveaux investissements : Si la holding a effectué le réinvestissement dans les règles (par exemple acquisition d’une PME ou souscription à un fonds) mais qu’elle ne respecte pas l’obligation de conserver ces investissements pendant la durée minimale (12 mois pour un investissement en direct, 5 ans pour des parts de fonds), alors là aussi le report est remis en cause. La plus-value deviendra imposable au titre de l’année où la holding a cédé trop tôt ces actifs. Il est donc impératif, une fois les réinvestissements faits, de ne pas les revendre précipitamment sous peine de perdre le bénéfice du report.

  • Autres cas mettant fin au report : De manière générale, tout événement qui ferait sortir la plus-value du cadre prévu entraîne sa taxation. Par exemple, si la holding n’avait pas pris l’engagement de réinvestissement alors qu’elle a vendu dans les 3 ans (oubli de formaliser l’intention de réinvestir dans l’attestation jointe à sa liasse fiscale), le report peut être considéré comme caduc. De même, la dissolution anticipée de la holding dans le but de distribuer le cash de la vente pourrait tomber sous le coup de la cession des titres reçus (puisque vos titres de holding seraient annulés lors de la liquidation, déclenchant la taxation).

En revanche, certains événements n’entraînent pas la fin du report d’imposition. Notamment :

  • La donation des titres de la holding à titre gratuit (transmission de votre vivant) n’interrompt pas le report, sous réserve de respecter les conditions du dispositif. En effet, la loi permet de transmettre les titres grevés d’une plus-value en report sans payer l’impôt sur cette plus-value au moment de la donation. Le bénéfice du report est alors transféré au donataire (bénéficiaire de la donation). Cela signifie que c’est le donataire (par exemple vos enfants) qui reprendra à son compte la plus-value en report et devra éventuellement la payer plus tard s’il vend à son tour les titres. En cas de donation de titres reçus en rémunération de l’apport, la plus-value en report est, dans les conditions prévues par le texte, susceptible d’être imposée au nom du donataire, notamment en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans (délai porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues pour certains fonds). Dans le cas d’une donation, il convient de bien respecter les formalités (déclaration de don manuel ou acte notarié) et de signaler le maintien du report dans la déclaration de plus-value.

  • Le décès de l’apporteur purge la plus-value en report. Si vous décédez en étant encore titulaire des actions de la holding, la plus-value mise en report ne sera pas imposée du tout à l’impôt sur le revenu. Vos héritiers récupéreront les actions de la holding dans la succession avec une plus-value exonérée (le report s’éteint sans imposition). Les héritiers auront bien sûr d’éventuels droits de succession à payer sur la valeur des titres transmis, mais ils n’auront pas à régler l’impôt sur la plus-value qui était en report. Cette disposition évite une double imposition (impôt sur la plus-value + droits de succession) et ouvre une perspective de planification successorale avantageuse : conserver la holding jusqu’à la transmission permet d’effacer l’impôt latent.

En conclusion, le report 150-0 B ter prend fin principalement si vous vendez vos titres de holding ou si vous ne respectez pas les engagements de réinvestissement sur la holding. En revanche, il est maintenu en cas de transmission gratuite (donation ou succession), ce qui offre des possibilités d’optimisation fiscale sur plusieurs générations. Gardez toutefois en tête que toute sortie du cadre (vente non conforme, abus, etc.) peut déclencher une imposition immédiate, avec parfois des pénalités. Il est donc crucial de sécuriser chaque étape et de conserver les justificatifs (attestations de la holding, preuves des réinvestissements…) tout au long de la vie du report.

Avantages du dispositif 150-0 B ter

Le régime de l’apport-cession (art. 150-0 B ter) présente plusieurs avantages fiscaux et patrimoniaux pour les contribuables qui peuvent en bénéficier :

  • Différer le paiement de l’impôt et investir à plein montant : Le premier bénéfice est de pouvoir réinvestir la totalité du produit de cession plutôt que le produit net d’impôt. Normalement, une plus-value mobilière (vente d’actions) est taxée à 30 % (flat tax, PFU comprenant 12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). Par exemple, sans dispositif, une plus-value de 1 000 000 € génère environ 300 000 € d’impôt et vous ne pouvez réutiliser que 700 000 € pour de nouveaux projets. Grâce au report, vous conservez les 1 000 000 € dans la holding pour investir. Cela représente 300 000 € de capital en plus qui peuvent produire des rendements supplémentaires. Le différé d’imposition fait donc office de “prêt sans intérêt” de l’État, vous permettant d’augmenter votre capacité d’investissement. Si vos nouveaux investissements sont performants, les gains obtenus avec cet argent qui aurait sinon servi à payer l’impôt peuvent largement compenser l’impôt différé, voire le dépasser.

  • Optimisation de la transmission du patrimoine : En conservant la plus-value en report dans une holding, vous facilitez la transmission à vos héritiers. Comme vu précédemment, en cas de décès, la plus-value latente est effacée. Même de votre vivant, vous pouvez donner progressivement les titres de la holding à vos enfants, en profitant des abattements de donation, tout en maintenant le report d’imposition. Le dispositif 150-0 B ter couplé à une stratégie de transmission (par exemple donation de la nue-propriété des actions de la holding, pacte Dutreil si la holding est animatrice, etc.) permet de minimiser à la fois l’impôt sur la plus-value et les droits de succession. Vos héritiers pourront recevoir la holding avec les participations réinvesties, sans avoir à payer l’impôt sur la plus-value initiale. C’est un atout considérable pour la pérennité des entreprises familiales et du patrimoine.

  • Flexibilité dans la réallocation du capital : Le report d’imposition vous donne une grande flexibilité pour réorienter vos investissements. Vous pouvez céder une entreprise arrivée à maturité ou des actions dont la valorisation a augmenté, sans subir tout de suite le frottement fiscal, puis redéployer ce capital vers de nouvelles sociétés, de nouveaux secteurs, éventuellement diversifier via des fonds… C’est particulièrement avantageux pour les entrepreneurs ou business angels qui enchaînent des projets. Le dispositif vous permet en quelque sorte de faire du “roulage” de plus-value d’un investissement à un autre, sans rupture fiscale à chaque vente. Cela favorise la dynamique entrepreneuriale (vente d’une entreprise pour en financer une autre, etc.) en supprimant le découragement qu’une lourde imposition immédiate pourrait provoquer.

  • Possibilité d’exonération finale de la plus-value : Si votre stratégie patrimoniale est de conserver la holding sur le très long terme ou de la transmettre, il est tout à fait envisageable que l’impôt en report ne soit jamais payé in fine. En effet, en l’absence d’événement taxant de votre vivant (vous ne vendez pas les titres de la holding), et si à votre décès la plus-value est purgée, vous aurez en pratique évité définitivement l’impôt sur cette plus-value initiale. Le 150-0 B ter se révèle alors être une exonération conditionnelle, ce qui est rare pour des plus-values aussi importantes. Même en cas de donation à un héritier, la charge fiscale peut être neutralisée pour vous et repoussée sur la tête du donataire, lequel peut à son tour ne jamais la réaliser s’il poursuit la détention. Bien sûr, ce bénéfice doit être mis en balance avec les droits de mutation éventuels et la stratégie globale familiale, mais c’est un avantage potentiellement très puissant du dispositif.

  • Maintien du contrôle et de la gestion : La création d’une holding vous permet de garder le contrôle indirect sur le patrimoine réinvesti. Plutôt que de vendre votre société et de vous retrouver avec un capital net d’impôt sur un compte bancaire, ici vous conservez les fonds dans une structure que vous pilotez. Vous pouvez choisir et diriger les investissements de la holding, éventuellement vous rémunérer via la holding (dividendes ou rémunérations, qui seront fiscalisés normalement mais de façon étalée selon vos besoins). La holding apporte aussi d’autres avantages classiques : centralisation de la trésorerie, optimisation fiscale des flux (régime mère-fille pour les dividendes entre filiales par exemple), etc. En résumé, le 150-0 B ter, en passant par la holding, vous permet de réorganiser vos actifs tout en gardant la main sur leur gestion et en repoussant l’échéance fiscale.

En profitant de ces atouts, il est possible de maximiser la rentabilité globale de vos investissements. L’économie d’impôt réalisée en différant (voire en annulant) la taxation de la plus-value initiale peut être réinvestie et générer à son tour des profits. Sur le long terme, l’effet cumulé peut être très significatif pour votre patrimoine.

Limites et risques du dispositif

Malgré ses avantages, l’article 150-0 B ter comporte aussi des limitations et des risques qu’il faut avoir à l’esprit :

  • Imposition différée, pas supprimée (sauf exceptions) : Par défaut, le report n’est qu’un sursis. Si vous comptez finalement profiter personnellement du produit de la cession (par exemple en vendant la holding plus tard pour en encaisser le fruit), vous finirez par payer l’impôt sur la plus-value initiale. Il faudra alors s’acquitter de l’impôt selon les taux en vigueur à ce moment-là, qui pourraient évoluer. Par exemple, si dans 5 ou 10 ans vous vendez la holding, vous devrez payer l’impôt sur la plus-value en report (30 % au taux actuel) en plus de l’impôt éventuel sur la plus-value de la holding elle-même. Il ne faut donc pas voir ce mécanisme comme un effacement d’impôt sauf en cas de transmission gratuite réussie. C’est avant tout un décalage de trésorerie fiscale.

  • Complexité et coût de mise en place : Bénéficier du 150-0 B ter implique de créer et gérer une société holding. Cela engendre des frais (frais de constitution de société, frais juridiques, comptables annuels, etc.) et de l’administratif. Il faut s’assurer que le jeu en vaut la chandelle, c’est-à-dire que la plus-value à reporter est substantielle. Pour de “petites” plus-values, la lourdeur du montage pourrait dépasser le bénéfice fiscal. De plus, la holding étant soumise à l’impôt sur les sociétés, il faut intégrer le fait que les résultats générés dans la holding (par exemple revenus des investissements, plus-values futures) subiront l’IS (au taux 25 % en 2025) avant de pouvoir éventuellement être distribués. Néanmoins, avec une bonne gestion, ces inconvénients restent mesurés face à l’avantage du report pour des plus-values importantes.

  • Engagements contraignants : Le dispositif impose de respecter strictement les conditions (détention, réinvestissement, délais…). Cela peut limiter votre liberté d’action sur le court terme. Par exemple, l’obligation de conserver les nouveaux investissements 12 mois minimum peut être problématique si l’un d’eux se passe mal et qu’il faudrait s’en désengager rapidement : vendre avant un an ferait tomber le report. De même, le quota de 60 % à réinvestir en 2 ans peut vous pousser à investir une somme importante sous contrainte de temps, ce qui n’est pas toujours idéal pour bien sélectionner ses projets. Il faut donc être sûr d’avoir des projets d’investissement solides en ligne de mire pour employer les fonds, ou être prêt à en trouver dans le délai imparti. Le manque d’opportunités pourrait conduire à investir par défaut, avec les risques que cela comporte.

  • Fiscalité reportée mais autres impôts possibles : Bien que la plus-value d’apport ne soit pas imposée immédiatement, gardez à l’esprit que d’autres fiscalités peuvent s’appliquer pendant la durée du report. Par exemple, si la holding vous verse des dividendes sur le produit de cession non réinvesti (les 40 % éventuellement non obligatoires), ces dividendes seront imposés (flat tax 30 % ou barème après abattement). De même, si la holding investit dans des actifs qui génèrent des revenus (loyers, intérêts…), elle paiera l’IS dessus, et vous paierez à nouveau de l’impôt si ces revenus sont ensuite distribués. Le report d’imposition n’est donc pas synonyme de neutralité fiscale totale : il évite l’imposition immédiate de la plus-value, mais la structure holding demeure soumise aux règles fiscales courantes (IS, fiscalité des dividendes, etc.). Il faut intégrer ces éléments dans le calcul global de l’opération.

  • Risques de requalification en cas d’abus : C’est probablement le point le plus crucial. L’administration fiscale veille de près à l’utilisation du 150-0 B ter et n’hésite pas à sanctionner les montages abusifs via la procédure de l’abus de droit fiscal. Si elle considère que l’apport-cession n’a pas de motif économique réel et n’a été fait que pour éluder l’impôt, elle peut remettre en cause le report et imposer immédiatement la plus-value, avec une pénalité pouvant atteindre 80 % (majoration pour abus de droit). Plusieurs cas ont été ciblés : par exemple, des contribuables qui apportaient leurs titres à une holding, prenaient le maximum de soulte cash (10 %) et/ou ne réinvestissaient pas réellement dans une activité économique, ou dissolvaient la holding peu de temps après pour empocher les fonds. Ce genre de pratique est fortement déconseillé. Pour se prémunir d’un abus de droit, il faut pouvoir démontrer que l’opération a un objectif économique non exclusivement fiscal : par exemple, apport dans le cadre d’une réorganisation du groupe, volonté d’investir dans un nouveau projet entrepreneurial, préparer une transmission familiale, etc. Tant que vous suivez l’esprit du texte (reconversion d’un capital investi d’une entreprise vers un autre investissement productif), le risque est maîtrisé. En revanche, utiliser la holding comme simple écran pour capter le cash de la vente et le replacer sur des placements personnels ou le consommer peut vous exposer à un redressement. En pratique, faites-vous accompagner par un conseiller fiscal ou un avocat pour valider le montage et rédiger les documents (statuts de la holding, procès-verbal décrivant le projet de réinvestissement…) mettant en avant la substance économique de l’opération.

En résumé, le dispositif 150-0 B ter est un formidable outil d’optimisation fiscale, à condition de le respecter à la lettre et dans l’esprit. Il convient d’évaluer soigneusement la pertinence économique de l’apport-cession, de planifier les investissements à effectuer via la holding et de respecter les délais et quotas. Mal maîtrisé, il pourrait se retourner contre vous (imposition différée qui tombe au mauvais moment, ou annulation du bénéfice fiscal en cas d’abus). Bien maîtrisé, en revanche, il peut vous faire économiser des sommes considérables et vous offrir une flexibilité financière précieuse.

Exemple concret d’apport-cession (report de plus-value)

Pour illustrer le fonctionnement du dispositif, prenons un exemple chiffré. Imaginons Mme Dupont,  fifty ans, fondatrice d’une entreprise innovante qu’elle possède à 100 %. Un grand groupe lui propose de racheter sa société pour 2 millions d’euros. La valeur d’acquisition de ses actions (son prix de revient) est négligeable, la plus-value potentielle est donc d’environ 2 000 000 €. Sans dispositif particulier, la cession générerait pour Mme Dupont un impôt sur la plus-value d’environ 600 000 € (au taux forfaitaire de 30 %). Elle ne repartirait qu’avec 1,4 million d’euros nets environ à investir ou épargner.

Mme Dupont décide plutôt de recourir à l’apport-cession (150-0 B ter) pour optimiser cette opération. Voici les étapes et résultats :

  1. Création d’une holding et apport des titres : Mme Dupont crée la société Holding Dupont SAS, dont elle est actionnaire unique (société soumise à l’IS). Elle apporte les actions de sa société opérationnelle à Holding Dupont, en échange de 100 % des actions de la holding. Sur le moment, une plus-value de 2 000 000 € est constatée, mais placée en report d’imposition – pas d’impôt immédiat. Mme Dupont déclare cette plus-value dans sa déclaration de revenus mais indique qu’elle est en report, donc 0 € d’impôt dû pour l’instant. Elle n’a demandé aucune soulte en cash lors de l’apport (soulte 0 € pour maximiser le report).

  2. Vente de l’entreprise par la holding : Quelques mois plus tard, Holding Dupont revend la totalité de l’ancienne société de Mme Dupont au groupe acheteur pour 2 000 000 € (conforme à l’offre). La holding encaisse 2 000 000 € sur son compte bancaire. Comme cette vente intervient peu après l’apport (moins de 3 ans), la holding doit maintenant réinvestir au moins 1 200 000 € (60 %) sous 2 ans dans des actifs éligibles pour conserver le report. Mme Dupont, via la holding, élabore un plan d’investissement : elle envisage de racheter une PME prometteuse et d’investir dans un fonds de capital-investissement.

  3. Réinvestissement par la holding : Dans l’année qui suit, Holding Dupont utilise le produit de la vente comme suit : 1 200 000 € servent à acquérir 80 % des parts d’une entreprise Alpha (une PME industrielle) – ce qui satisfait largement le quota de 60 % dans une activité éligible. Il reste 800 000 € sur la holding. Avec cette somme, Mme Dupont décide d’affecter 300 000 € à la souscription de parts d’un FCPR (fonds d’investissement) pour diversifier les placements de la holding, et conserve 500 000 € en trésorerie sur Holding Dupont pour éventuellement saisir d’autres opportunités (cette trésorerie non réinvestie n’affecte pas le report, puisque le seuil de 60 % est déjà atteint grâce à l’opération Alpha). Tous ces investissements sont réalisés dans les délais impartis.

  4. Situation fiscale après réinvestissement : Étant donné que Holding Dupont a respecté l’engagement de réinvestir au moins 60 %, le report d’imposition de Mme Dupont continue. La plus-value de 2 000 000 € demeure en sursis d’imposition. Mme Dupont n’a toujours payé aucun impôt sur la cession de son entreprise. Elle a pu réinvestir 2 000 000 € brut (au lieu de 1,4 M€ net dans le scénario sans apport-cession) dans de nouvelles activités. Grâce à cela, elle prend le contrôle d’une nouvelle société Alpha et possède également des parts dans un fonds qui financera d’autres entreprises.

  5. Évolution et sortie : Supposons que quelques années plus tard, l’entreprise Alpha se développe fortement. Holding Dupont, qui la détient, peut toucher des dividendes d’Alpha (soumis à l’IS à 25 % au niveau de la holding avec régime mère-fille partiellement exonéré) ou décider de la revendre après 5 ans avec une plus-value. Tant que Mme Dupont ne vend pas Holding Dupont elle-même, la plus-value initiale de 2 M€ reste en report. Si au bout de 10 ans, Mme Dupont décide de prendre sa retraite, deux options se présentent :

  • Soit elle revend Holding Dupont (qui comprend désormais les investissements Alpha, etc.) à un tiers. Cela déclenchera la fin du report : la plus-value de 2 M€ sera imposée entre ses mains à ce moment (au taux en vigueur, mettons toujours 30 %, soit 600 000 € d’impôt). Mais en attendant, Holding Dupont aura pu fructifier les 2 M€ pendant 10 ans, générant possiblement des gains supplémentaires. Il faudra analyser si ces gains supplémentaires (et la valorisation d’Alpha) ont largement compensé les 600 k€ d’impôt différé.

  • Soit Mme Dupont transmet les titres. En cas de décès, la plus-value en report n’est pas imposée à l’impôt sur le revenu. En cas de donation, la plus-value en report est transférée au donataire et peut devenir imposable à son nom en cas de cession (ou opération assimilée) dans les délais prévus par le texte. Les héritiers n’auront eu à supporter que les droits de succession (dont l’assiette peut d’ailleurs être réduite si pacte Dutreil, etc., en fonction de la nature de la holding).

Dans cet exemple, Mme Dupont a utilisé le dispositif 150-0 B ter pour repousser l’impôt et réemployer tout son capital de cession dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Elle a pu investir 100 % du montant (au lieu de 70 % si elle avait été imposée tout de suite). En conséquence, son patrimoine professionnel a continué de croître plus vite. Si au final elle vend sa holding, elle paiera l’impôt à ce moment-là, mais celui-ci aura été retardé de plusieurs années (sans intérêt) et amoindri en poids relatif grâce aux gains réalisés entre-temps. Et si elle ne la vend jamais, l’impôt ne sera jamais dû, ce qui représente une économie fiscale nette très importante. Bien sûr, cet exemple simplifie la situation (il faudrait tenir compte de la fiscalité de la holding, etc.), mais il illustre comment, bien utilisé, le 150-0 B ter peut être un accélérateur de projets et un outil d’optimisation pour un investisseur averti.

En synthèse, l’article 150-0 B ter offre aux dirigeants et investisseurs la possibilité de transformer la vente d’une entreprise en un levier pour financer de nouveaux projets, tout en neutralisant l’impôt immédiat sur la plus-value. C’est un régime puissant, aligné avec l’idée de récompenser la prise de risque et la réinjection des richesses dans l’économie productive. Chaque situation doit être étudiée en détail avec un conseil fiscal pour s’assurer de la conformité et de la pertinence de l’opération, mais pour de nombreux chefs d’entreprise, l’apport-cession est devenu un passage quasi obligé lors de la cession de leur société, afin de bâtir la suite de leur parcours patrimonial. Le maître-mot est la préparation : en anticipant la cession et en mettant en place le schéma holding en amont, vous pourrez saisir cette opportunité fiscale et en tirer le meilleur profit, que ce soit pour investir à nouveau, diversifier votre patrimoine ou faciliter la transmission à vos proches.

Questions fréquentes

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Qu’est-ce que le dispositif d’apport-cession 150-0 B ter ?

Le dispositif d’apport-cession codifié à l’article 150-0 B ter du CGI est un mécanisme fiscal permettant de reporter l’imposition d’une plus-value réalisée lors de la vente de titres. Il consiste à apporter ses titres (actions, parts sociales) à une holding avant de les céder. En faisant cela, l’impôt sur la plus-value n’est pas payé immédiatement lors de la vente : il est mis en report (différé) tant que certaines conditions sont respectées. Ce régime permet donc de vendre une entreprise ou des actions en retardant le paiement de l’impôt, afin de réinvestir l’argent de la vente dans de nouveaux projets sans subir tout de suite la ponction fiscale.

2

Quelles conditions faut-il remplir pour bénéficier de l’article 150-0 B ter ?

Il y a plusieurs conditions d’éligibilité importantes. D’abord, il faut apporter les titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (holding) que vous contrôlez à plus de 50 %. Ensuite, l’apport doit se faire en échange de titres de la holding (vous devenez actionnaire de la holding). Si vous recevez une part du prix en numéraire (une soulte), elle ne doit pas dépasser 10 % de la valeur des titres reçus, sinon le report est refusé (et même en dessous de 10 %, la soulte est imposée immédiatement depuis 2017). Il faut également conserver les actions de la holding issues de l’apport (pas de revente rapide). Enfin, en cas de revente des titres apportés par la holding dans les 3 ans, la holding doit s’engager à réinvestir au moins 60 % du produit de la vente sous 2 ans dans des activités éligibles. Si toutes ces conditions sont réunies, le report d’imposition s’applique automatiquement.

3

Quel montant doit être réinvesti et sous quel délai dans le cadre du 150-0 B ter ?

Si la holding vend les titres apportés dans les 3 ans suivant l’apport, elle a l’obligation de réinvestir au minimum 60 % du produit de cette vente dans un délai de 2 ans pour que le report d’imposition soit maintenu. Autrement dit, sur le cash encaissé par la holding lors de la cession, au moins 60 % doit servir à des investissements éligibles (achat ou création d’une entreprise, souscription au capital d’une PME, acquisition d’une participation conférant le contrôle d’une société, investissement via des fonds de capital-investissement, etc.). Ce délai de 2 ans court à partir de la date de vente des titres apportés. Si la holding respecte ce quota de 60 % dans le temps imparti, le report perdure. Si elle ne le respecte pas, le report sera annulé et la plus-value deviendra imposable.

4

Que se passe-t-il si la holding ne réinvestit pas 60 % du produit de cession dans les 2 ans ?

Si la holding ne réemploie pas au moins 60 % du produit de la vente des titres apportés dans le délai légal de 2 ans, vous perdez le bénéfice du report d’imposition. Concrètement, la plus-value que vous aviez mise en report lors de l’apport redevient imposable. Elle sera taxée au titre de l’année où le délai de deux ans expire sans avoir atteint le quota de réinvestissement. Il n’y a pas de sanction partielle : c’est tout le report qui tombe, même si vous avez réinvesti une partie mais moins de 60 %. Il est donc crucial, en cas de vente rapide des titres par la holding, de bien planifier les investissements pour atteindre au moins ces 60 %. Sans cela, l’impôt initialement différé vous sera réclamé, comme s’il avait simplement été ajourné de deux ans, ce qui peut être financièrement lourd si vous aviez compté sur l’économie d’impôt.

5

L’article 150-0 B ter permet-il d’éviter définitivement l’impôt sur la plus-value ?

Pas automatiquement – il s’agit d’un report d’imposition, donc d’un différé, et non d’une annulation. En règle générale, l’impôt sur la plus-value reste dû tant que le report n’a pas été levé, et il sera payé plus tard si un événement taxable survient (par exemple la revente des titres de la holding par le bénéficiaire du report). Cependant, dans certaines situations, ce report peut se transformer en exonération définitive. C’est le cas notamment si la plus-value en report n’est jamais « réalisée » de votre vivant. Par exemple, si vous conservez indéfiniment les actions de la holding et qu’à votre décès ces titres sont transmis à vos héritiers, la plus-value en report est définitivement purgée (aucun impôt sur cette plus-value n’est dû par vous ou vos héritiers). De même, une donation des titres de la holding peut transférer le report au donataire, et si les conditions sont remplies, l’impôt initialement en sursis ne sera jamais payé par le donateur. En résumé, le 150-0 B ter vous fait gagner du temps sur l’impôt, et dans un scénario de transmission de patrimoine réussie, il peut aboutir à ne jamais payer cette plus-value du tout.

6

Que se passe-t-il en cas de donation ou de succession des titres en report d’imposition ?

La transmission gratuite (donation ou succession) des titres de la holding n’entraîne pas l’imposition immédiate de la plus-value en report. En cas de donation de la pleine propriété des actions de la holding, le report d’imposition est transféré au bénéficiaire (donataire). Cela signifie que le donataire reprend à son compte la plus-value latente : il ne paye rien au moment de la donation, mais s’il vend plus tard ces titres, il devra alors s’acquitter de l’impôt sur la plus-value initiale (au prorata des titres donnés). Pour le donateur (vous), la plus-value est exonérée définitivement – vous n’en serez jamais imposé. En cas de démembrement de propriété (donation de la nue-propriété par exemple), le report est maintenu et réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la part de plus-value leur revenant, avec des règles spécifiques, mais là encore pas d’imposition immédiate. En cas de succession (décès), la plus-value en report est purement et simplement annulée (« purgée ») au moment du décès. Les héritiers n’auront pas à payer l’impôt sur cette plus-value reportée du défunt. Ils supporteront seulement d’éventuels droits de succession sur la valeur des titres reçus, mais l’impôt sur la plus-value latente n’est pas dû. Ainsi, donation et succession sont deux voies pour transmettre les titres en report sans déclencher l’imposition, ce qui peut aboutir, si les héritiers conservent les titres, à ne jamais payer cette plus-value.

7

Y a-t-il un risque d’abus de droit fiscal avec l’apport-cession (150-0 B ter) ?

Oui, et il faut en être conscient. L’administration fiscale surveille de près l’utilisation du dispositif 150-0 B ter et peut invoquer la procédure de l’abus de droit fiscal si elle estime que l’opération a été faite dans le seul but d’éluder l’impôt sans réelle substance économique. Le risque d’abus de droit existe notamment si le schéma d’apport-cession est artificiel, par exemple : apport de titres à une holding suivi de la vente, sans réel projet de réinvestissement derrière, ou avec pour seule intention de sortir le cash à titre personnel. Des cas ont été constatés où le fisc a requalifié l’opération et réclamé immédiatement l’impôt sur la plus-value, assorti d’une pénalité de 80 % pour abus de droit. Pour se prémunir, il est impératif de respecter scrupuleusement les conditions du dispositif et de pouvoir justifier d’un motif économique sérieux : volonté de réinvestir dans une autre société, besoin de restructuration du groupe, préparation d’une transmission familiale, etc. Si, par exemple, la holding vend la société apportée et vous distribue rapidement le produit sous forme de dividende ou de liquidation, l’administration pourrait estimer que le montage n’avait pour but que d’éviter l’impôt (ce qui constitue un abus). En pratique, le risque est maîtrisable en suivant l’esprit de la loi : réinvestir effectivement dans l’économie au travers de la holding et conserver une cohérence économique au montage. Il est vivement conseillé de se faire accompagner par un conseil fiscal lors de l’opération afin de documenter correctement vos motivations extra-fiscales et d’éviter tout schéma trop agressif.

8

Comment déclarer une plus-value en report d’imposition (apport-cession) ?

La déclaration d’une plus-value placée en report s’effectue en deux temps. D’abord, l’année de l’apport des titres à la holding, vous devez remplir le formulaire spécial 2074-I (intitulé “Déclaration des plus-values en report d’imposition”) qui détaille la plus-value réalisée et le dispositif de report 150-0 B ter. Ce formulaire 2074-I est à joindre à votre déclaration de plus-values mobilières n°2074 classique. Sur cette déclaration, vous mentionnerez la partie éventuellement imposable immédiatement (par exemple, la soulte taxée s’il y en a) et la partie en report. Ensuite, sur votre déclaration de revenus annuelle (formulaire 2042 complémentaire, case 8UT), vous indiquez le montant de la plus-value en report pour information. Les années suivantes, tant que le report continue, il faut chaque année rappeler le montant total des plus-values en report dans la case dédiée de la déclaration (case 8UT “plus-values en report d’imposition antérieures”). Cela permet à l’administration de suivre le stock de plus-value en sursis. Enfin, lorsque le report prend fin (par exemple l’année d’une revente des titres de holding ou d’un autre événement), vous devez cette fois déclarer la plus-value auparavant reportée comme taxable dans la déclaration de l’année en question (sur le formulaire 2074 et la 2042, cases des plus-values mobilières). En résumé : déclarer l’entrée dans le report l’année de l’opération (sans payer l’impôt) puis assurer un suivi annuel jusqu’à la sortie du report, où là il faudra déclarer la plus-value à l’imposition. N’oubliez pas que la holding doit également fournir certaines attestations dans sa propre liasse fiscale en cas de vente sous 3 ans (engagement de réinvestissement, etc.), mais du côté du contribuable, l’essentiel se passe sur les formulaires 2074-I et la case 8UT de la déclaration de revenus.

9

Qui peut profiter du report d’imposition de l’article 150-0 B ter ?

Principalement, ce dispositif s’adresse aux personnes physiques actionnaires qui réalisent une plus-value conséquente sur la vente de titres d’entreprise. Typiquement, ce sont les dirigeants et fondateurs de PME ou de start-up qui cèdent leur société, ou encore des investisseurs qui détenaient une participation significative dans une entreprise et la revendent. Pour ces profils, le 150-0 B ter est un levier pour réinvestir le produit de la cession. Techniquement, tout contribuable peut en bénéficier, y compris pour des titres cotés, à condition de créer la holding et de remplir les critères (contrôle, etc.). Mais en pratique, compte tenu des coûts et contraintes, il est surtout utilisé lorsque la plus-value à reporter est élevée (souvent plusieurs centaines de milliers ou millions d’euros). À titre d’exemple, un entrepreneur vendant sa société, un business angel qui sort d’un investissement important, ou un actionnaire familial cédant une entreprise détenue depuis longtemps, sont des candidats typiques. À l’inverse, pour de petites plus-values boursières réalisées par un particulier lambda, ce montage serait disproportionné. En résumé, tout investisseur particulier qui anticipe une grosse plus-value et envisage de réinvestir peut regarder du côté du 150-0 B ter, mais ce sont surtout les transmissions ou cessions d’entreprises qui sont visées par ce régime.

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Sources et références

Quentin Hagnéré

Quentin Hagnéré

Expert

Fondateur de Hagnéré Investissement

Spécialiste de la gestion de patrimoine et de fortune à 360°, j'accompagne des milliers de clients dans la construction de stratégies performantes et innovantes pour atteindre leurs objectifs financiers avec une vision à 360° propulsée par notre galaxie de services.

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