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Personne physique ou personne morale : qui souscrit quoi en luxembourgeois ?

« Je voudrais placer la trésorerie de ma société en assurance-vie luxembourgeoise. » C'est la demande que je corrige le plus souvent — et elle est juridiquement impossible. Une assurance-vie repose sur une tête assurée, qui est toujours une personne physique (Code des assurances, art. L.132-1) : une société ne peut donc pas en souscrire. Pour une personne morale, la bonne enveloppe est le contrat de capitalisation luxembourgeois (art. 238 septies E du CGI). Ce guide clarifie qui souscrit quoi, comment ça se comptabilise à l'IS, et le déroule sur 5 cas chiffrés.

L.132-1La tête assurée = personne physique
La solution société
L.132-8Bénéficiaire, oui ; souscripteur, non
1 triangleMême sécurité
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

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Publié le 1er juillet 2026 · Mis à jour le 1er juillet 2026 · Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (ORIAS 23002291 — CIF, COA, COBSP) · Temps de lecture : 12 min

« Je veux placer la trésorerie de ma société en assurance-vie luxembourgeoise. » Chez Hagnéré Patrimoine, je l'entends chaque semaine — et à chaque fois je pose la même vérité, un peu contre-intuitive : une société ne peut pas souscrire une assurance-vie. Ni en France, ni au Luxembourg. La bonne enveloppe, c'est le contrat de capitalisation, imposé à l'IS sur un forfait annuel (art. 238 septies E du CGI). Pas une question d'offre commerciale : une impossibilité juridique.

La raison tient en une phrase : une assurance-vie repose sur une tête assurée, et une tête assurée est forcément une personne physique. Une SAS, une holding ou une SCI n'a pas d'espérance de vie à assurer. Elle a en revanche une trésorerie à faire travailler — et pour ça, il existe un outil dédié : le contrat de capitalisation luxembourgeois.

On va poser les choses simplement. Qui souscrit quoi ? Personne physique d'un côté, personne morale de l'autre. Ensuite, comment le contrat de capitalisation d'une société se comptabilise à l'IS — le fameux article 238 septies E du CGI. Et pour finir, cinq cas chiffrés à l'euro près, du dirigeant à la holding familiale.

À retenir en 30 secondes

  • Une personne morale ne souscrit jamais d'assurance-vie : le contrat repose sur une tête assurée = personne physique (Code des assurances, art. L.132-1).
  • La solution société, c'est le contrat de capitalisation luxembourgeois, souscriptible par une holding, une SCI à l'IS ou une société de gestion, et imposé forfaitairement à l'IS (art. 238 septies E du CGI).
  • Une personne morale peut en revanche être bénéficiaire d'une assurance-vie souscrite par une personne physique (art. L.132-8) — mais sans les abattements 990 I / 757 B.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les cas présentés sont des illustrations chiffrées, pas des recommandations : le régime fiscal exact dépend de la forme de la société, de son mode d'imposition et de sa situation. Tout investissement comporte un risque de perte en capital (hors fonds euros). Pour une analyse adaptée à votre société, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.

1. La règle : une société ne souscrit pas d'assurance-vie

Le résultat d'abord : aucune personne morale ne peut être souscripteur d'un contrat d'assurance-vie. SAS, SARL, SCI, holding, association : peu importe la forme, aucune ne peut ouvrir d'assurance-vie en son nom. Et ce n'est pas un caprice des assureurs. C'est la nature même du contrat qui l'interdit.

Au Luxembourg, c'est exactement pareil. Un assureur luxembourgeois — Sogelife, Cardif Lux Vie, Lombard International — vend deux familles de contrats. D'un côté les assurances-vie, réservées aux personnes physiques. De l'autre les contrats de capitalisation, ouverts aux personnes physiques comme aux personnes morales. Alors quand on vous parle de « faire souscrire une assurance-vie à votre société », c'est au mieux un abus de langage, au pire une erreur.

Donc si vous dirigez une société avec de la trésorerie à placer, oubliez le mot « assurance-vie » pour cette trésorerie. Ce mot ne s'applique qu'à vous, la personne physique. Reste à comprendre pourquoi — et là, il faut ouvrir le capot du contrat.

2. Pourquoi ? Parce que la tête assurée est une personne physique

Une assurance-vie n'est pas qu'un placement : c'est un contrat d'assurance sur la vie. Le Code des assurances (art. L.132-1) prévoit que « la vie d'une personne peut être assurée » — d'une personne, au sens d'un être humain dont l'existence peut prendre fin. Le contrat se dénoue à ce décès, ou au terme.

Or une société n'a pas d'espérance de vie biologique. Elle peut être dissoute, cédée, absorbée : elle ne « décède » pas au sens assurantiel. Impossible, donc, de bâtir sur elle le mécanisme d'une assurance-vie. Pas de tête assurée, pas d'assurance-vie : la règle est là, et elle est structurelle.

Bonne nouvelle : cette impossibilité a une porte de sortie. Le législateur a prévu un contrat jumeau, sans tête assurée, qui donne accès au même univers d'investissement — mais sans le volet « assurance décès ». C'est le contrat de capitalisation. Regardons ce qu'il permet.

3. La solution société : le contrat de capitalisation luxembourgeois

Le contrat de capitalisation est le vrai équivalent société de l'assurance-vie. Techniquement, c'est un contrat d'épargne pur : pas de tête assurée, pas de clause bénéficiaire, pas de dénouement au décès. Juste un capital qui se valorise. Et cela, une personne morale peut parfaitement le souscrire.

Au Luxembourg, ce contrat donne accès exactement au même moteur que l'assurance-vie luxembourgeoise : fonds euros, unités de compte, et surtout fonds internes dédiés (FID) et fonds d'assurance spécialisés (FAS), avec la possibilité d'aller sur le non coté et le private equity pour les preneurs éligibles. Cette architecture ouverte est ce qui distingue vraiment le luxembourgeois. Les catégories de preneurs de la lettre circulaire CAA 26/1 (N, A, B, C, D) s'apprécient ici au niveau de la société souscriptrice : c'est sa prime et sa fortune mobilière qui déterminent l'accès au non coté (catégories C et D). Reste alors la question suivante, actif par actif : qu'est-ce qu'une société peut réellement loger dans ce contrat ? Nous la traitons dans notre guide l'architecture ouverte vue par une société.

Et la sécurité ? Identique. Le contrat de capitalisation luxembourgeois bénéficie du même triangle de sécurité : cantonnement des actifs, super-privilège du preneur (loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, art. 118) et contrôle du Commissariat aux Assurances. La société souscriptrice devient créancière de premier rang sur les actifs cantonnés. Ce que vaut exactement ce rang le jour où l'assureur est liquidé — et pourquoi ce n'est pas une garantie de montant — est détaillé dans notre guide le super-privilège d'une société créancière.

Le bon réflexe : deux enveloppes, deux souscripteurs

Le raisonnement se fait à deux étages. À l'étage personne physique (votre argent déjà fiscalisé — dividendes nets, rémunération épargnée) : assurance-vie luxembourgeoise, avec tête assurée et clause bénéficiaire. À l'étage personne morale (trésorerie durable de la société ou de la holding) : contrat de capitalisation luxembourgeois. Même univers d'investissement, même triangle de sécurité — deux souscripteurs, deux fiscalités.

Reste la question qui fâche pour une société : comment ce contrat se comptabilise-t-il à l'impôt sur les sociétés ? Là, le régime se corse un peu.

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4. Comment ça se comptabilise à l'IS : l'article 238 septies E

C'est ici que tout se joue, et que la société décroche du particulier. Le particulier n'est imposé qu'au rachat, une fois. La société à l'IS, elle, subit l'inverse : l'impôt tombe chaque année, même sans rachat, sur une base forfaitaire (art. 238 septies E, II, 3° du CGI).

L'imposition forfaitaire annuelle d'une société à l'IS

Base réintégrée = (valeur de souscription + primes déjà capitalisées) × 105 % du TME à la souscription
  • Valeur de souscription :montant investi, augmenté des primes déjà capitalisées les années précédentes
  • TME :dernier taux moyen des emprunts d'État connu à la souscription (~3,6 % fin 2025)
  • 105 % :coefficient légal appliqué au TME (art. 238 septies E)

Chaque année, la société réintègre ce forfait dans son résultat imposable à l'IS. Ce n'est qu'une avance : au rachat, une régularisation ramène l'imposition aux gains réellement réalisés par le contrat.

Un exemple vaut mieux qu'une formule. Prenons une holding qui place 500 000 € avec un TME de 3,6 % à la souscription. La base forfaitaire de la première année vaut 500 000 × (3,6 % × 105 %) = 500 000 × 3,78 % = 18 900 €. À l'IS à 25 %, cela fait 4 725 € d'impôt. Dû même si le contrat n'a rien rapporté cette année-là. La contrepartie ? Si le contrat performe bien au-delà du forfait, le surplus de gain, lui, n'est pas taxé avant le rachat. Le forfait fige la fiscalité dès la souscription : prévisible, oui, mais loin du différé total dont profite un particulier.

La mécanique est posée. Reste à mettre tout ça à plat : qui souscrit quoi ?

5. Qui souscrit quoi : le tableau de partage

Personne physique vs personne morale : l'enveloppe et la fiscalité (2026)
CritèrePersonne physiquePersonne morale (à l'IS)
Assurance-vie luxembourgeoiseOui (tête assurée = vous)Non (pas de tête assurée)
Contrat de capitalisation lux.OuiOui (la bonne enveloppe)
Origine de l'argent placéCapital privé déjà fiscaliséTrésorerie durable de la société
Fiscalité pendant la vie du contratAucune (différé jusqu'au rachat)Forfait annuel 238 septies E (105 % TME)
Fiscalité au rachat125-0 A : PFU + PS 17,2 %Régularisation sur gains réels, à l'IS
TransmissionClause bénéficiaire (990 I / 757 B)Via les titres de la société

Tout se joue sur la première ligne : rouge pour la société en assurance-vie, bleu en capitalisation. Le reste — fiscalité, transmission — n'est qu'une conséquence. Passons aux cas illustratifs, c'est là que ça devient parlant.

6. Cinq cas chiffrés : le bon souscripteur au bon endroit

6.1 Cas Nicolas — dirigeant qui confond ses deux poches

Profil : Nicolas, 47 ans, président d'une SAS de conseil à Lyon. Il a 300 000 € de trésorerie durable dans sa société et 200 000 € de capital privé (dividendes nets déjà encaissés). Il voulait « tout mettre en assurance-vie luxembourgeoise au nom de la boîte ».

Ce qu'on fait : impossible pour la société, donc on sépare les deux poches. Les 200 000 € personnels partent sur une assurance-vie luxembourgeoise à son nom (tête assurée = Nicolas, clause bénéficiaire pour ses enfants). Les 300 000 € de la SAS vont, eux, sur un contrat de capitalisation luxembourgeois souscrit par la SAS. Au TME de 3,6 %, le forfait de la première année ressort à 300 000 × 3,78 % = 11 340 € de base, soit 2 835 € d'IS ; la base étant ensuite majorée des primes déjà capitalisées, l'assiette croît de 3,78 % par an. Deux poches, deux contrats, plus de confusion.

6.2 Cas la holding Berger — trésorerie post-cession

Profil : la famille Berger a cédé sa PME et logé le produit de vente dans une holding patrimoniale à l'IS, qui détient désormais 1 200 000 € de trésorerie longue à faire fructifier avant réinvestissement.

Ce qu'on fait : la holding souscrit un contrat de capitalisation luxembourgeois. Avec 1,2 M€ de prime, elle relève de la catégorie D de la lettre circulaire CAA 26/1 — celle qui ouvre toutes les classes d'actifs, private equity et dette privée compris. Le forfait de la première année : 1 200 000 × 3,78 % = 45 360 € de base, soit 11 340 € d'IS ; l'assiette croît ensuite de 3,78 % par an, la base étant majorée des primes déjà capitalisées. La holding capitalise dans une architecture ouverte et sécurisée, le temps de préparer ses prochains projets.

6.3 Cas Sophie — SCI à l'IS qui vient de vendre un immeuble

Profil : Sophie détient une SCI à l'IS qui vient de vendre un immeuble de rapport ; il reste 450 000 € de trésorerie à placer, sans projet immobilier immédiat.

Ce qu'on fait : sa SCI étant à l'IS, elle peut souscrire un contrat de capitalisation luxembourgeois et applique le même régime 238 septies E. Base forfaitaire de la 1re année : 450 000 × 3,78 % = 17 010 €, soit 4 252,50 € d'IS ; assiette croissante ensuite. Un bémol : si la SCI avait été à l'impôt sur le revenu, loger des actifs financiers aurait posé une question de compatibilité avec son objet social — à regarder au cas par cas. C'est vraiment l'IS qui rend le montage naturel (on détaille l'arbitrage dans notre comparatif AVL vs SCI). L'accès réel d'une SCI à l'IS à un assureur luxembourgeois, et le décalage de trésorerie que crée le forfait les années où la SCI n'encaisse plus de loyers, sont traités dans notre guide capi luxembourgeois et SCI à l'IS.

6.4 Cas Marc & Julie — le couple qui capitalise en direct

Profil : Marc et Julie, 62 et 60 ans, mariés, veulent placer 400 000 € de capital privé sans société, mais avec un œil sur la transmission à leurs petits-enfants.

Ce qu'on fait : ici, aucune société n'est nécessaire. Comme ils sont personnes physiques, ils ont le choix des deux enveloppes. Ils choisissent un contrat de capitalisation luxembourgeois en direct plutôt qu'une assurance-vie, et c'est justement pour la transmission : le contrat de capitalisation peut être donné ou démembré de leur vivant, ce que l'assurance-vie ne permet pas. Ils donnent la nue-propriété à leurs petits-enfants tout en gardant l'usufruit. Aucun forfait 238 septies E ici : en tant que particuliers, ils ne seront imposés qu'au rachat (125-0 A, PS 17,2 %).

6.5 Cas la Fondation Aurore — personne morale bénéficiaire

Profil : Bernard, 71 ans, veut léguer 150 000 € à une fondation reconnue d'utilité publique via son assurance-vie luxembourgeoise.

Ce qu'on fait : la fondation ne souscrit rien du tout, mais rien n'empêche de la désigner bénéficiaire du contrat de Bernard (art. L.132-8). À son décès, les 150 000 € reviennent à la fondation. La nuance à connaître : une personne morale bénéficiaire ne touche pas les abattements 990 I / 757 B, réservés aux personnes physiques. En revanche, une fondation reconnue d'utilité publique est, elle, exonérée de droits de mutation. Bref, elle peut recevoir, mais elle ne souscrit jamais.

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Ce dernier cas met le doigt sur une nuance qui revient souvent : la personne morale ne souscrit pas, mais elle peut recevoir. C'est le point qu'on creuse maintenant.

7. La nuance : une personne morale peut être bénéficiaire

Souscrire et recevoir, ce sont deux rôles bien distincts. Une société ne peut pas souscrire une assurance-vie, d'accord — mais elle peut très bien en être bénéficiaire dès lors que le souscripteur, lui, est une personne physique (Code des assurances, art. L.132-8, qui ne pose aucune restriction sur la nature du bénéficiaire).

C'est le cas d'une association, d'une fondation, ou encore d'une société créancière qu'on souhaite désintéresser au décès. Le capital lui sera versé selon la clause bénéficiaire, comme pour n'importe quel bénéficiaire.

Le point de vigilance : une personne morale bénéficiaire ne profite pas des abattements de transmission propres à l'assurance-vie (152 500 € par bénéficiaire au titre de l'article 990 I, abattement global de 30 500 € au titre de l'article 757 B). Ces avantages restent l'apanage des personnes physiques. Tout dépend ensuite de la nature de la personne morale visée : une fondation reconnue d'utilité publique, par exemple, est exonérée. Désigner une société ou une fondation bénéficiaire, ça se réfléchit ; ce n'est jamais un réflexe.

Reste une dernière question fréquente pour une société décidée à capitaliser : France ou Luxembourg ?

8. Contrat de capitalisation luxembourgeois ou français pour une société ?

Sur le plan fiscal, autant être franc : aucune différence. Une société à l'IS applique le même régime forfaitaire 238 septies E, que le contrat soit français ou luxembourgeois. Le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal en soi. Croire le contraire, c'est l'erreur qu'on entend le plus souvent.

La vraie valeur ajoutée du Luxembourg est structurelle. Trois différences comptent pour une trésorerie de société : le super-privilège et le cantonnement du triangle de sécurité (créance de premier rang, protection renforcée par rapport à la France) ; l'architecture ouverte et l'accès au non coté, au private equity et à la multidevise ; enfin, l'absence de blocage Sapin 2 sur les actifs cantonnés hors bilan de l'assureur — un argument à formuler prudemment, mais réel pour les actifs qui ne reposent pas sur un fonds euros réassuré en France.

Au final ? Pour une trésorerie durable, diversifiée et d'un certain montant, le luxembourgeois se justifie par sa structure, pas par sa fiscalité. Pour un placement simple et de court terme, un bon contrat de capitalisation français fait souvent très bien l'affaire. Ce qui tranche, c'est le montant, l'horizon et le besoin de diversification — pas le drapeau.

9. Les erreurs classiques à éviter

Checklist Hagnéré — 6 pièges personne morale / assurance-vie

  • Vouloir faire souscrire une assurance-vie à sa société. Juridiquement impossible : c'est un contrat de capitalisation qu'il faut.
  • Confondre capital privé et trésorerie de société. Deux poches, deux souscripteurs, deux fiscalités.
  • Oublier le forfait annuel 238 septies E. Une société à l'IS est imposée chaque année, même sans rachat.
  • Croire le luxembourgeois fiscalement avantageux. Fiscalité identique au français ; l'avantage est structurel.
  • Désigner une personne morale bénéficiaire sans y penser. Elle perd les abattements 990 I / 757 B.
  • Loger des actifs financiers dans une SCI à l'IR. Vérifier la compatibilité avec l'objet social : le montage naturel est la SCI ou la holding à l'IS.

Gardez ces six réflexes en tête et vous ne vous tromperez plus de souscripteur. Pour un dirigeant, c'est souvent par là que commence un patrimoine bien tenu.

Les 3 choses à retenir

  • Une personne morale ne souscrit jamais d'assurance-vie : la tête assurée est une personne physique (art. L.132-1).
  • La bonne enveloppe société, c'est le contrat de capitalisation luxembourgeois, imposé forfaitairement à l'IS (art. 238 septies E) mais offrant le même univers et le même triangle de sécurité.
  • Bénéficiaire oui, souscripteur non : une personne morale peut recevoir un capital d'assurance-vie, sans profiter des abattements de transmission.

Pour aller plus loin sur l'étage société, consultez notre guide dédié au contrat de capitalisation luxembourgeois démembré et, côté dirigeant, notre page AVL pour dirigeant de SAS / SASU.

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Hagnéré Patrimoine — SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Siège social : 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens.

Article rédigé selon la législation en vigueur au 1er juillet 2026. Publié le 1er juillet 2026. Dernière mise à jour : 1er juillet 2026. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les cas et chiffres cités sont des illustrations : le régime fiscal exact dépend de la forme et du mode d'imposition de la société. Tout investissement comporte un risque de perte en capital (hors fonds euros).

Questions fréquentes

Questions fréquentes : personne morale et assurance vie luxembourgeoise

Non. Un contrat d'assurance-vie repose sur une tête assurée, qui est nécessairement une personne physique (Code des assurances, art. L.132-1). Une société, une holding ou une SCI ne peut donc pas être souscripteur d'une assurance-vie, au Luxembourg comme en France. Pour placer la trésorerie durable d'une personne morale, la solution équivalente est le contrat de capitalisation luxembourgeois, que la société peut souscrire en son nom.

L'assurance-vie est réservée aux personnes physiques car elle repose sur une tête assurée et se dénoue au décès. Le contrat de capitalisation, lui, n'a pas de tête assurée : c'est un pur contrat d'épargne, souscriptible par une personne morale. Les deux donnent accès au même univers d'investissement luxembourgeois (fonds euros, unités de compte, fonds dédiés), mais la fiscalité diffère : imposition à l'IS de manière forfaitaire pour la société, PFU plus prélèvements sociaux pour le particulier.

Oui, via un contrat de capitalisation luxembourgeois. Une holding patrimoniale à l'IS, une SCI à l'IS ou une société de gestion de portefeuille disposant d'une trésorerie durablement excédentaire peuvent y loger cette trésorerie longue. Le contrat luxembourgeois apporte l'architecture ouverte, l'accès au non coté pour les preneurs éligibles (catégories C et D de la lettre circulaire CAA 26/1) et le triangle de sécurité. La fiscalité annuelle reste celle de la personne morale à l'IS.

Pour une société à l'IS, l'imposition est forfaitaire et annuelle, même sans rachat (art. 238 septies E, II, 3° du CGI). Chaque année, la société réintègre dans son résultat imposable une prime égale à la valeur de souscription augmentée des primes déjà capitalisées, multipliée par 105 % du dernier TME connu à la souscription. Ce forfait n'est qu'une avance : au rachat, une régularisation ramène l'imposition aux gains réellement réalisés.

Oui, une SCI peut souscrire un contrat de capitalisation luxembourgeois, mais le régime fiscal dépend de son imposition. Une SCI à l'IS applique le forfait annuel de l'article 238 septies E. Une SCI à l'impôt sur le revenu, elle, n'a le plus souvent pas d'activité compatible avec la détention d'actifs financiers dans son objet : le sujet doit être vérifié au regard des statuts et de la doctrine. En pratique, ce sont surtout les SCI à l'IS et les holdings à l'IS qui utilisent cet outil.

Oui. Si une personne morale ne peut pas souscrire une assurance-vie, elle peut en revanche être désignée bénéficiaire d'un contrat souscrit par une personne physique (Code des assurances, art. L.132-8). C'est le cas par exemple d'une association, d'une fondation ou d'une société créancière. Attention : le bénéficiaire personne morale ne profite pas des abattements de transmission des articles 990 I et 757 B, réservés aux personnes physiques.

Oui, il bénéficie du même triangle de sécurité luxembourgeois : cantonnement des actifs, super-privilège du preneur (loi du 7 décembre 2015, art. 118) et contrôle du Commissariat aux Assurances. La personne morale souscriptrice est créancière de premier rang sur les actifs cantonnés en cas de défaillance de l'assureur. Le Fonds de garantie des dépôts luxembourgeois couvre par ailleurs jusqu'à 100 000 € de liquidités.

En pratique, les assureurs luxembourgeois ouvrent ces contrats à partir de 125 000 à 250 000 € environ, seuils qui recoupent les catégories de preneurs de la lettre circulaire CAA 26/1. L'accès au non coté et aux fonds dédiés suppose des catégories supérieures (C à partir de 250 000 € de prime et 1,25 M€ de fortune mobilière ; D à partir de 1 M€ de prime). Ces seuils s'apprécient au niveau du souscripteur, ici la personne morale.

Le contrat de capitalisation ne se dénoue pas au décès et ne comporte pas de clause bénéficiaire : il entre dans l'actif successoral ou dans le patrimoine de la société. Détenu par une personne physique, il peut être donné ou démembré, ce qui ouvre des stratégies de transmission spécifiques. Détenu par une personne morale, il se transmet indirectement via les titres de la société. C'est une logique différente de l'assurance-vie et de ses abattements 990 I et 757 B.

La fiscalité est identique (régime 238 septies E pour une société à l'IS) : le Luxembourg n'apporte aucun avantage fiscal en soi. Sa valeur ajoutée est structurelle : super-privilège et cantonnement du triangle de sécurité, architecture ouverte, accès au non coté et à la multidevise, absence de blocage Sapin 2 sur les actifs cantonnés hors bilan de l'assureur. Pour une trésorerie durable et diversifiée, le luxembourgeois se justifie ; pour un placement simple de court terme, le français suffit souvent.