Publié et mis à jour le 21 mai 2026· Par Quentin Hagnéré, CGP — CIF/COA/COBSP/CNCGP · Conforme au CGI (art. 774 bis, 669, 680, 746, 757 B, 773 2°, 779, 990 I), au Code civil (art. 587, 600, 601, 757, 1094-1, 1343 al. 2, 1359, 1377), au Code des assurances (L. 132-12 et L. 132-13), à la jurisprudence Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151 + Cass. 3e civ. 19/09/2024 n° 22-18.687 + Cass. com. 12/03/2025 n° 23-21.706 + Cass. com. 02/04/2025 n° 23-22.537 + Cass. 2e civ. 03/04/2025 n° 23-13.803 + CE 10/02/2017 n° 387960, au BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (MAJ 26/09/2024) + ACTU-2024-00131 et à l'avis CADF 2024-10 du 14/11/2024.
Votre mère vient de décéder. Vous héritez en nue-propriété de son portefeuille de titres de 480 000 €, votre père gardant l'usufruit. Question redoutable : faut-il rédiger une convention de quasi-usufruit ? Réponse en une minute : oui, c'est devenu indispensable depuis l'arrêt Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151. Sans convention écrite, la dette de restitution risque d'être refusée à la déduction au passif successoral du second décès — un coût pouvant doubler les droits du nu-propriétaire. Hagnéré Patrimoine vous livre le seul guide francophone avec modèle complet de convention en 3 variantes (AV démembrée / portefeuille titres / résidence principale), 8 mentions obligatoires, et workflow J+0 → J+360 pour l'héritier endeuillé.
À retenir en 60 secondes
- Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151 (publié Bulletin) : la convention écrite est désormais indispensable pour que la dette de restitution soit fiscalement déductible.
- 3 origines du QU post-décès : légal (art. 757 C. civ.), conventionnel (donation antérieure), clausal (AV démembrée).
- Délai 6 mois post-décès pour intégrer la créance au passif successoral (art. 773 2° CGI). Enregistrement au SIE dans le mois suivant la signature.
- 125 € en SSP enregistré (art. 680 CGI) vs 500-1 500 € en acte notarié. Modèle 3 variantes intégré au guide.
Avertissement
Qu'est-ce qu'une convention de quasi-usufruit (et pourquoi 2024 a tout changé) ?
Le quasi-usufruit est un mécanisme du Code civil défini à l'article 587: lorsque l'usufruit porte sur une chose consomptible (argent, fongibles, denrées), l'usufruitier acquiert le droit de s'en servir comme un véritable propriétaire — à charge pour lui de restituer une valeur équivalente à la fin de l'usufruit. La somme d'argent en est l'exemple type : on ne peut pas en jouir sans la dépenser.
La convention de quasi-usufruitest l'acte écrit qui formalise cet accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire : qui reçoit quoi, à quelle valeur, avec quelles garanties, et à quel événement la restitution est exigible. Sans cet écrit, le mécanisme fonctionne quand même au plan civil — mais la preuve de la dette devient un casse-tête au second décès.
Pourquoi 2024 a tout changé. Deux séismes successifs ont bouleversé la pratique. D'abord la loi de finances 2024 (loi 2023-1322 du 29/12/2023, art. 26) qui a inséré l'art. 774 bis CGI : la dette de restitution sur somme d'argent n'est plus déductible de l'actif successoral, sauf 3 exceptions strictes. Ensuite l'arrêt Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151 qui a tranché : pour bénéficier des exceptions et faire valoir la déductibilité, une convention écrite régulière est désormais requise — la simple déclaration de succession ne suffit plus.
| Avant LF 2024 | Depuis 29/12/2023 + Cass. 27/11/2024 |
|---|---|
| Dette QU déductible par principe | Non déductible sauf 3 exceptions strictes (art. 774 bis CGI) |
| Preuve par mention en déclaration succession | Convention écrite régulière obligatoire (Cass. com. 27/11/2024) |
| CADF 2022-15/16 : QU non abusif | Avis CADF 2024-10 : QU rétroactif = abus 80 % |
| Doctrine flottante | BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024 (3 indices) |
Volume du marché concerné. L'INSEE a recensé 643 168 décès en 2024 en France (Focus n° 364), dont 90,1 % à plus de 60 ans. Côté assurance-vie, France Assureurs mesure 1 985,8 Md€ d'encours fin 2024 et 313 400 décès ayant donné lieu à versement ou provisionnement AV. La Cour des comptes(rapport 25/09/2024) ajoute que 5,4 % des bénéficiaires AV reçoivent plus de 152 500 € — ils totalisent 16 Md€ et représentent la cible élective des conventions QU sur AV démembrée. Soit, à la louche, 17 000 successions/an où la rédaction d'une convention QU peut éviter 50 à 200 k€ de droits au second décès.
En clair : la convention de QU est passée en moins de 12 mois d'un outil patrimonial confortable à une obligation pratique. Sans elle, l'héritier endeuillé hérite aussi d'un risque fiscal qui peut tripler la note. La suite décortique chaque pièce du puzzle.
Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151 : l'arrêt qui rend la convention indispensable
Le 27 novembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassationa rendu l'arrêt qui structure désormais toute la pratique du quasi-usufruit post-décès. Numéro 23-12.151, publié au Bulletin (arrêt n° 723, F-B), JURITEXT000050704198.
Les faits. Au décès du second parent, les héritiers déposent une déclaration de succession qui mentionne au passif une dette de restitution de quasi-usufruit née du premier décès. La déclaration identifie précisément les valeurs mobilières concernées et les montants. Mais aucune convention écrite n'a été signée entre l'usufruitier (le premier survivant) et les nus-propriétaires (les enfants) à l'époque. L'administration redresse : refus de déduire la dette, droits supplémentaires.
La solution. La Chambre commerciale donne raison à l'administration. « La seule déclaration de succession, même identifiant précisément les valeurs mobilières, ne suffit pas à établir le caractère certain de la dette de restitution ». Pour que la dette soit déductible au sens de l'art. 768 CGI, il faut une convention notariée ou enregistrée, ayant date certaine et substance probante.
Pourquoi cet arrêt est un séisme
Avant le 27/11/2024, beaucoup de praticiens considéraient qu'une mention précise dans la déclaration de succession suffisait — c'était l'usage. Désormais, la mention seule ne vaut rien : il faut l'acte préalable. Pour les successions ouvertes depuis 2014 (délai de prescription décennal LPF L. 169), l'administration peut désormais rouvrir les dossiers où aucune convention n'avait été signée et redresser. Risque maximal sur les transmissions AV démembrée 2014-2024 sans convention.
Trois arrêts complémentaires à connaître en 2025. La Chambre commerciale a enchaîné deux décisions complémentaires qui renforcent la position. Cass. com. 12/03/2025 n° 23-21.706 : l'administration peut écarter une dette de QU non substantiellement constatée par le notaire sans saisine préalable du juge. Cass. com. 02/04/2025 n° 23-22.537(JURITEXT000051527533) : le passif successoral d'une succession démembrée doit être réparti entre usufruitier et nus-propriétaires selon le barème de l'art. 669 CGI — fini les imputations intégrales chez le NP. Ces deux décisions sont des angles morts pour la quasi-totalité des concurrents éditoriaux au 21/05/2026.
Impact opérationnel. Pour toute succession ouverte depuis le 29/12/2023, la convention écrite est devenue la condition sine qua nonde la déductibilité. Pour les successions ouvertes entre 2014 et 2023, l'administration peut revisiter les dossiers dans le délai de 6 ans (LPF L. 186 — délai applicable aux droits d'enregistrement) si aucune convention substantielle n'existait. Le bon réflexe Hagnéré : auditer rétroactivement les dossiers AV démembrée 2018-2024 et régulariser ce qui peut l'être avant les premiers contrôles 2027-2028.
Quelles sont les 3 origines du quasi-usufruit post-décès ?
Le quasi-usufruit qu'on rencontre dans une succession peut naître de trois sources distinctes. La distinction est cruciale car elle conditionne directement le sort fiscal de la dette de restitution au regard de l'art. 774 bis CGI.
| Origine du QU | Texte fondateur | Champ 774 bis ? | Convention obligatoire ? |
|---|---|---|---|
| QU légal du conjoint survivant | Art. 757 C. civ. (option totalité USU si enfants tous communs) | Hors champ — exception explicite | Recommandée mais pas légalement obligatoire |
| QU conventionnel post-donation au dernier vivant | Art. 1094-1 C. civ. | Hors champ — exception explicite | Recommandée mais pas légalement obligatoire |
| QU clausal sur AV démembrée | Art. L. 132-12 et L. 132-13 C. assur. + clause bénéficiaire démembrée | Hors champ — exclusion ACTU-2024-00131 | Quasi-obligatoire en pratique (Cass. 27/11/2024) |
| QU conventionnel sur somme d'argent autre | Art. 587 C. civ. + convention spécifique | Dans le champ — dette non déductible sauf justification | Indispensable pour invoquer l'une des 3 exceptions |
| QU sur prix de cession bien démembré | Art. 587 C. civ. + acte de cession | Dans le champ — déductible si pas de but principalement fiscal | Indispensable + preuve de la motivation non-fiscale |
Origine 1 : QU légal du conjoint survivant (art. 757 C. civ.). Lorsque le conjoint opte pour la totalité en usufruit en présence d'enfants tous communs, il acquiert l'usufruit sur l'ensemble de la succession — y compris sur les sommes d'argent. Il devient automatiquement quasi-usufruitier sur les actifs liquides (comptes courants, livrets, parts de FCP au porteur). L'art. 774 bis CGI exclut explicitement cette source de son champ : la dette reste déductible au second décès. Mais l'arrêt Cass. com. 12/03/2025 oblige tout de même à substantier la dette par un écrit pour éviter une rectification non contentieuse.
Origine 2 : QU conventionnel post-donation au dernier vivant (art. 1094-1 C. civ.). La donation entre époux ouvre au survivant un choix de quotités disponibles spéciales : 1/4 PP + 3/4 USU, ou totalité en USU. Sur la fraction en usufruit qui porte sur des sommes consomptibles, le QU s'installe automatiquement. Même traitement que le QU légal : exclu du 774 bis, mais conventionnement écrit recommandé.
Origine 3 : QU clausal sur AV démembrée. C'est le cas le plus fréquent et le plus dangereux. La clause bénéficiaire démembrée prévoit que l'usufruit du capital sera versé au conjoint et la nue-propriété aux enfants. Au dénouement, le capital est versé en totalité à l'usufruitier qui devient quasi-usufruitier. Le BOFiP ACTU-2024-00131 du 26/09/2024 a explicitement exclu cette source du champ 774 bis. Mais l'arrêt Cass. com. 27/11/2024 reste applicable : pour déduire la dette au second décès, une convention écrite reste indispensable. Cas Sophie 71 ans (480 k€ AV démembrée avec fille Caroline NP — détaillé en section 11).
En pratique, c'est la frontière entre les origines 1-2-3 (hors 774 bis mais convention requise par Cass. 27/11/2024) et le QU conventionnel pur (origine 4 — dans le champ 774 bis avec justification) qui détermine le risque fiscal. La rédaction de la convention doit toujours préciser l'origine pour ancrer le bon régime.
L'art. 774 bis CGI et ses 3 exceptions : que change la LF 2024 ?
L'article 774 bis du CGI a été créé par la loi de finances 2024 (loi 2023-1322 du 29/12/2023), art. 26, entrée en vigueur pour les successions ouvertes à compter du 31/12/2023. C'est le pivot fiscal de tout le sujet.
Le principe (I de l'art. 774 bis). « Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. »Traduction : si vous avez fait une donation de la nue-propriété d'une somme d'argent en vous réservant l'usufruit, la dette de restitution due à vos enfants à votre décès ne pourra plus être déduite de votre succession. Le mécanisme classique d'optimisation transmissive est cassé.
Les 3 exceptions strictes. Le texte ménage trois portes de sortie :
- QU légal du conjoint (art. 757 C. civ.) — le QU né de l'option du conjoint survivant en usufruit total échappe au 774 bis. La dette reste déductible.
- QU conventionnel issu de la donation au dernier vivant (art. 1094-1 C. civ.) — exception parallèle pour le mécanisme entre époux.
- QU sur prix de cession d'un bien démembré — sous réserve qu'il soit justifié que la dette n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Cette exception est la plus délicate à activer : elle suppose d'apporter la preuve d'une motivation patrimoniale réelle.
Le II de l'art. 774 bis : le piège fiscal. Par dérogation à l'art. 1133 CGI, la valeur correspondant à la dette de restitution non déductible donne lieu à perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire. En clair : la somme qui aurait dû transmettre librement au NP est traitée comme une donation au moment du décès. Les droits sont calculés d'après le lien de parenté NP/usufruitier au moment de la succession (ou de la constitution de l'usufruit si les droits dus sont inférieurs), avec imputation des droits déjà acquittés à la constitution sans restitution possible.
Combinaison I + II : éviter la double imposition
Le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 80 précise que les paragraphes I et II de l'art. 774 bis doivent être combinés pour orienter la taxation exclusivement vers le nu-propriétaire, sans double imposition. Mais la mécanique reste sévère : le NP paie des droits sur une somme qu'il n'a pas matériellement reçue (le défunt l'avait consommée). D'où l'importance des sûretés réelles ou personnelles dans la convention pour garantir une restitution effective.
Hors champ matériel. Le BOFiP a confirmé trois cas hors champ structurels. L'indemnité d'expropriation d'un bien démembré (subrogation subie). L'indemnité d'assurance suite à destruction du bien démembré (subrogation subie). Les dividendes prélevés sur les réservesd'une société démembrée (Cass. com. 24/05/2016 n° 15-17.788). Pour ces trois sources, la dette de restitution reste déductible sans avoir à justifier la motivation non-fiscale.
Historique : pourquoi 774 bis ? Les avis CADF 2022-15 et 2022-16 du 11/05/2023 avaient jugé NON abusives les donations avec réserve de QU sur sommes d'argent, à condition que les liquidités soient effectivement présentes au jour de la donation. Le gouvernement, désavoué par son propre comité, a inséré l'art. 774 bis dans la LF 2024 — c'est une riposte législative directe. La LF 2026 (loi 2026-103 du 19/02/2026) ne modifie pas le texte.
Les 3 indices « principalement fiscal » du BOFiP (ACTU-2024-00131)
L'exception du II de l'art. 774 bis (QU sur prix de cession sans objectif principalement fiscal) est la porte de sortie la plus utilisée dans les schémas de transmission moderne. Pour l'activer, il faut démontrer l'absence de motivation principalement fiscale — démonstration encadrée par le BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 60 (publié le 26/09/2024 via l'actualité ACTU-2024-00131).
L'administration s'appuie sur un faisceau de 3 indices, cumulatifs ou alternatifs :
| Indice | Question test | Risque si OUI |
|---|---|---|
| 1. Délai court démembrement → QU | Combien de mois entre la donation/cession initiale et la constitution effective du QU ? | Si < 12 mois : présomption forte d'objectif fiscal |
| 2. Absence de motivations patrimoniales | L'usufruitier avait-il un vrai besoin de liquidité ? Y a-t-il eu remploi structurant ? | Si non : présomption forte d'objectif fiscal |
| 3. Latitude effective réduite | L'usufruitier a-t-il pu réellement gérer/disposer des fonds, ou ont-ils été reversés ? | Si reversement immédiat : présomption forte d'objectif fiscal |
Règle empirique. La doctrine notariale (Cheuvreux, AUREP, Althemis, Talon-Meillet) converge sur une lecture binaire : si 2 indices sur 3sont défavorables, l'administration aura de très fortes chances de remettre en cause la déductibilité au titre de l'exception « prix de cession ». L'indice n° 2 (motivation patrimoniale) est le plus discriminant : un projet de remploi structurant (achat d'une résidence secondaire, financement d'un projet entrepreneurial, dépendance) est généralement décisif.
Ce que le BOFiP a explicitement exclu du faisceau
Le BOFiP a confirmé que ne sont pas des indices d'objectif principalement fiscal : la simple transmission patrimoniale anticipée à des enfants (légitime en soi), le démembrement temporel à durée fixe ou viager, l'existence d'un pacte adjoint à la donation, ou la consultation préalable d'un conseil fiscaliste. La frontière s'établit sur la réalité économiquede l'opération, pas sur son habillage juridique.
Stat à connaître. Le rapport annuel CADF 2024 indique que 56 % des dossiers examinés en 2024 portaient sur l'usufruit temporaire (14 dossiers sur 25). C'est un signal d'alerte direct : le CADF a un focus structurel sur ces schémas, et le taux d'avis favorable à l'administration est passé de 67,57 % en 2021 à 92 % en 2024. Autrement dit : un QU mal préparé a 9 chances sur 10 d'être requalifié si le dossier remonte au CADF.
Le bon réflexe Hagnéré. Pour activer l'exception « prix de cession sans but fiscal », documenter dès la constitution du QU le projet de remploi de l'usufruitier : devis travaux, promesse de vente d'un bien à acquérir, mandat de gestion d'un compte-titres, projet entrepreneurial. La traçabilité prime sur la perfection juridique.
Convention sous seing privé enregistrée OU acte authentique notarié ?
La convention de QU peut prendre deux formes juridiques. Le choix n'est pas neutre : il engage le coût, la force probante et la facilité d'exécution au second décès.
| Critère | Sous seing privé enregistré | Acte authentique notarié |
|---|---|---|
| Coût total | 125 € (droit fixe art. 680 CGI) | 500-1 500 € TTC + 125 € + 11,56 € FCDDV |
| Date certaine | Acquise par l'enregistrement (art. 1377 C. civ.) | Acquise dès signature (force authentique) |
| Force exécutoire | Non — passage par juge si conflit | Oui — exécution directe sans jugement |
| Conservation | Au domicile des parties (perte possible) | Au minutier de l'office, perpétuelle |
| Conseil aux parties | Aucun (rédaction libre) | Conseil notarial obligatoire |
| Délai de rédaction | Quelques jours | 2 à 6 semaines |
| Recommandé pour | QU simple < 200 k€, héritiers en accord | QU > 500 k€, famille recomposée, héritiers réservataires |
Le choix SSP enregistré : économique mais exigeant. Le SSP rédigé par les parties (idéalement avec un CGP ou un avocat fiscaliste en accompagnement) puis enregistré au Service des impôts des entreprises (SIE)du domicile de l'usufruitier coûte 125 €. C'est le minimum vital pour acquérir la date certaine opposable au fisc. Mais attention : la rédaction est entièrement à la charge des parties, sans contrôle juridique préalable. Une clause maladroite (qualification en partage, indexation manquante, absence d'inventaire) peut coûter cher au second décès.
L'acte authentique notarié : sécurité et force exécutoire. Le notaire engage sa responsabilité civile professionnelle, conseille les parties, vérifie la conformité au 774 bis CGI, dispense ou impose la caution, organise l'inventaire. L'acte est conservé au minutier de l'office pendant 75 ans puis archivé aux Archives départementales. Coût : entre 500 et 1 500 € TTC selon la complexité. Au-delà de 500 k€ d'assiette, de présence d'héritiers réservataires contestataires ou de famille recomposée, l'acte authentique devient quasi-impératif.
Bilan opérationnel sur le coût
En clair : sous 200 k€ d'assiette et avec des héritiers en accord, le SSP enregistré à 125 € est suffisant. Entre 200 et 500 k€, le choix dépend de la complexité familiale et patrimoniale. Au-delà de 500 k€ ou en famille recomposée, l'acte authentique est le standard professionnel — son surcoût (de l'ordre de 1 000-1 500 €) est négligeable face aux enjeux fiscaux qui peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'euros au second décès.
Cas particulier : famille recomposée. Le 121e Congrès des Notaires de Montpellier (septembre 2025) recommande systématiquement l'acte authentique en famille recomposée, avec dispense de caution explicitement écartée et inventaire détaillé. L'objectif : éviter le contentieux entre enfants d'un premier lit (nus-propriétaires) et conjoint survivant (quasi-usufruitier) sur le périmètre et l'usage des sommes consomptibles. Cas Philippe 58 ans famille recomposée (détaillé en section 11).
Les 8 mentions obligatoires d'une convention type
La rédaction défensive d'une convention de QU repose sur huit mentions cumulatives. Manquer l'une d'elles, c'est ouvrir une brèche que le fisc ou les cohéritiers peuvent exploiter au second décès. Voici la checklist Hagnéré, validée sur l'ensemble des sources doctrinales 2024-2026 (BOFiP, 121e Congrès des Notaires, AUREP, Cheuvreux).
| # | Mention | Texte fondateur | Sanction si manquante |
|---|---|---|---|
| 1 | Identité complète des parties (USU + tous les NP) | Art. 1359 C. civ. | Nullité pour défaut d'identification |
| 2 | Origine du quasi-usufruit (légal / conventionnel / clausal AV) | Art. 587 + 757 + 1094-1 C. civ. | Risque de qualification 774 bis défavorable |
| 3 | Désignation précise de la masse soumise (références, numéros, montants) | Art. 600 C. civ. | Preuve de la créance affaiblie |
| 4 | Valeur nominale de la créance à la constitution | Art. 587 C. civ. | Restitution impossible à chiffrer |
| 5 | Modalités d'indexation (INSEE IPC ou dette de valeur 1343 al. 2) | Art. 1343 al. 2 C. civ. | Érosion monétaire 30-40 % sur 20 ans |
| 6 | Garanties (sûretés réelles / personnelles / dispense caution 601) | Art. 601 C. civ. | Caution exigible judiciairement |
| 7 | Inventaire détaillé annexé (à jour de la signature) | Art. 600 C. civ. | Conflit ultérieur sur le périmètre |
| 8 | Événement déclencheur de restitution + modalités pratiques | Convention | Restitution non exigible précisément |
Détail mention par mention. Mention 1 — Identité des parties.État civil complet de l'usufruitier et de TOUS les nus-propriétaires (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession, régime matrimonial s'il y a lieu). Indispensable pour la force probante.
Mention 2 — Origine du QU.C'est la mention la plus sensible. Préciser explicitement : « Le présent quasi-usufruit trouve son origine dans [le décès de M./Mme X survenu le ___, ouvrant l'option du conjoint survivant au sens de l'art. 757 C. civ.] OU [le dénouement du contrat d'assurance-vie n° ___ souscrit auprès de la compagnie ___, dont la clause bénéficiaire démembrée prévoyait l'usufruit au profit de ___ et la nue-propriété au profit de ___] ». Cette mention ancre le bon régime fiscal au regard du 774 bis CGI.
Mention 3 — Masse soumise. Désigner les sommes consomptibles avec une précision quasi-comptable : numéros de comptes bancaires, numéros de contrats AV avec compagnie et conditions générales, références ISIN des titres pour les portefeuilles, montants au jour J. Annexer les relevés correspondants.
Mention 4 — Valeur nominale.Le montant total de la créance de restitution à la date de constitution du QU. C'est ce nominal qui devra être restitué (indexé) au second décès. Ne pas confondre avec la valeur fiscale de l'usufruit calculée selon l'art. 669 CGI — le nominal restituable est toujours la pleine valeur de la somme consomptible.
Mention 5 — Indexation.Choix entre indexation INSEE IPC (option simple et prévisible) et dette de valeur art. 1343 al. 2 C. civ. (option qui colle aux placements financiers). Sans clause d'indexation explicite, la créance reste figée au nominal — érosion monétaire de 30 à 40 % sur 20 ans selon les périodes. Formule INSEE IPC à inclure : créance révisée = nominal × (indice du mois précédant le décès de l'usufruitier / indice du mois de constitution).
Mention 6 — Garanties.Trois choix possibles : dispense de caution (les nus-propriétaires acceptent expressément de dispenser l'usufruitier de fournir caution — clause standard si confiance familiale), sûreté personnelle (caution d'un tiers solvable), sûreté réelle (hypothèque sur immeuble, nantissement de compte-titres). Sans clause, l'art. 601 C. civ. impose la caution sur demande des NP, ce qui peut bloquer l'exécution.
Mention 7 — Inventaire annexé. Document distinct, signé par toutes les parties, listant exhaustivement les biens et sommes soumises au QU au jour de la signature, avec leurs caractéristiques et valeurs. Indispensable pour éviter les contestations ultérieures sur le périmètre. Art. 600 C. civ.
Mention 8 — Événement déclencheur.Préciser que la créance devient exigible au décès de l'usufruitier, et organiser les modalités pratiques : qui sera chargé de la liquidation, quel notaire, dans quel délai (généralement 6 mois post-décès pour s'aligner sur le délai successoral), comment seront indexées les sommes.
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Modèle de convention type — 3 variantes (AV démembrée / portefeuille titres / résidence principale démembrée)
Voici le modèle complet de convention de quasi-usufruit post-décès, structuré en 12 articles couvrant les 8 mentions obligatoires. Trois variantes ciblées sont proposées selon la nature de la masse soumise au QU. Le texte est fourni à titre d'exemple pédagogique — son adaptation à votre situation personnelle doit être validée par votre notaire et votre CGP.
Variante 1 — AV démembrée (cas le plus fréquent)
Contexte d'application : clause bénéficiaire démembrée au dénouement d'un contrat AV (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants). Le BOFiP ACTU-2024-00131 du 26/09/2024 exclut cette source du champ 774 bis, mais l'arrêt Cass. com. 27/11/2024 impose la convention écrite pour la preuve de la créance au second décès.
MODÈLE - CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT (Variante AV démembrée)
CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT ============================= ENTRE LES SOUSSIGNES : [Mme/M.] _____________, ne(e) le ___ a ___, demeurant ___, exercant la profession de ___, [veuve/veuf/marie(e) sous le regime de ___], ci-apres designe(e) "l'USUFRUITIER", D'UNE PART, ET : [Mme/M.] _____________, ne(e) le ___ a ___, demeurant ___, exercant la profession de ___, [etat civil complet], ci-apres designe(e) "le NU-PROPRIETAIRE", [Repeter pour chaque nu-proprietaire] D'AUTRE PART, PREAMBULE --------- (1) M./Mme ___ est decede(e) le ___ a ___. (2) Le defunt avait souscrit le ___ un contrat d'assurance-vie n ___ aupres de la compagnie ___, dont la clause beneficiaire designait : - en usufruit : [USUFRUITIER] - en nue-propriete : [NU-PROPRIETAIRE] (3) Le contrat s'est denoue le ___ pour un capital total de _____ EUR verse en pleine propriete a l'USUFRUITIER en sa qualite d'usufruitier designe au sens de l'article L. 132-12 du Code des assurances. (4) Cette somme etant consomptible au sens de l'article 587 du Code civil, l'USUFRUITIER est investi(e) d'un quasi-usufruit sur cette somme. La presente convention a pour objet d'organiser les droits et obligations resultant de ce QU. (5) La presente convention est etablie sous le regime de l'exclusion du champ d'application de l'article 774 bis du CGI confirmee par le BOFiP ACTU-2024-00131 du 26/09/2024. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 - OBJET ET ORIGINE DU QUASI-USUFRUIT La presente convention a pour objet d'organiser le quasi-usufruit institue sur le capital denoue du contrat d'assurance-vie n ___ aupres de la compagnie ___, pour un montant nominal de _____ EUR verse a l'USUFRUITIER le ___. Article 2 - DESIGNATION DE LA MASSE SOUMISE La masse soumise au QU est composee de : - Capital denoue : _____ EUR - Verse sur le compte n ___ ouvert au nom de l'USUFRUITIER aupres de la banque ___ Un inventaire detaille est annexe (annexe 1). Article 3 - VALEUR NOMINALE DE LA CREANCE La creance de restitution due par l'USUFRUITIER au(x) NU(S)-PROPRIETAIRE(S) au deces de l'USUFRUITIER s'eleve a la somme nominale de _____ EUR. Article 4 - INDEXATION La creance de restitution sera revalorisee selon la formule suivante : Creance revisee = Nominal x (IPC mois precedent deces USU / IPC mois de la presente convention) ou IPC = Indice des prix a la consommation hors tabac, base 100 en 2015, publie par l'INSEE. Article 5 - DROITS DE L'USUFRUITIER L'USUFRUITIER pourra librement disposer des sommes recues : depenses courantes, placements financiers (hors souscription d'une nouvelle assurance-vie, prohibee par le 121e Congres des Notaires 2025), acquisition de biens. Aucune autorisation prealable n'est requise. Article 6 - OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER L'USUFRUITIER s'engage a : - ne pas reinvestir les sommes dans un nouveau contrat d'assurance-vie ; - conserver une comptabilite simple des emplois ; - informer annuellement le(s) NU(S)-PROPRIETAIRE(S) de la situation patrimoniale globale. Article 7 - DISPENSE DE CAUTION Le(s) NU(S)-PROPRIETAIRE(S) dispense(nt) expressement l'USUFRUITIER de l'obligation de caution prevue a l'article 601 du Code civil. Article 8 - GARANTIES COMPLEMENTAIRES [Choix entre :] Option A : Aucune surete reelle ou personnelle n'est exigee, en consideration des liens familiaux unissant les parties. Option B : L'USUFRUITIER affecte en nantissement au profit du/des NU(S)-PROPRIETAIRE(S) le compte titres n ___ ouvert aupres de ___ pour un montant nominal de _____ EUR. Article 9 - EVENEMENT DECLENCHEUR DE LA RESTITUTION La creance de restitution sera exigible au deces de l'USUFRUITIER. Elle sera reglee par prelevement prioritaire sur la succession de l'USUFRUITIER, au profit du/des NU(S)-PROPRIETAIRE(S). Article 10 - PASSIF SUCCESSORAL Conformement a l'article 768 du CGI et a la jurisprudence Cass. com. 27/11/2024 n 23-12.151, la creance de restitution sera deductible au passif de la succession de l'USUFRUITIER. Article 11 - ENREGISTREMENT La presente convention sera enregistree au Service des impots des entreprises (SIE) du domicile de l'USUFRUITIER dans le mois suivant sa signature, pour un droit fixe de 125 EUR (art. 680 CGI). Article 12 - LITIGES Tout litige relatif a l'execution de la presente convention sera porte devant le Tribunal judiciaire du domicile de l'USUFRUITIER. Fait a ___, le ___, en _ exemplaires originaux. [Signatures USUFRUITIER + tous NU(S)-PROPRIETAIRE(S)]
Adaptation indispensable par votre notaire en fonction du régime matrimonial, de la composition familiale et des spécificités patrimoniales. La rédaction libre à partir de ce squelette engage votre responsabilité.
Variante 2 — Portefeuille titres / compte-titres démembré
Adaptation des articles clés. Préambule : remplacer la référence au contrat AV par la cession du portefeuille titres démembré ou la perception d'un dividende exceptionnel sur cession d'actifs SCI (cas Cass. 3e civ. 19/09/2024 n° 22-18.687). Article 4 : préférer la dette de valeur art. 1343 al. 2 C. civ. (la créance suit la valeur du portefeuille à la date de restitution, ce qui colle aux variations de marché). Article 5 : autoriser explicitement les arbitrages et la diversification, mais interdire la concentration sur un seul titre > 30 % du portefeuille. Article 8 : nantissement de la moitié du portefeuille au profit des NP — sûreté réelle classique en gestion privée.
Variante 3 — Résidence principale démembrée + prix de cession
Adaptation des articles clés. Cette variante s'applique quand l'usufruitier vend la RP démembrée après le premier décès et perçoit le prix de cession. Préambule : préciser que le QU est instauré sur le prix de cession (espèce du II de l'art. 774 bis, exception « prix de cession sans but principalement fiscal »). Article 1 : ajouter la mention explicite du projet de remploi pour démontrer la motivation non-fiscale (achat d'une nouvelle RP, financement EHPAD, projet immobilier locatif). Article 5 : organiser le remploi en bien démembré (qui sort du champ 774 bis par subrogation réelle), idéalement dans les 12 mois. Article 8 : sûreté réelle sur le nouveau bien acquis en remploi, au profit des NP. Cette variante est la plus défensive face au CADF — la traçabilité du remploi est décisive.
Adapter le modèle de convention à votre situation
Un CGP indépendant adapte le modèle aux 8 mentions, à votre régime matrimonial et à la variante pertinente (AV / titres / RP), coordonne avec votre notaire pour la rédaction finale et l'enregistrement au SIE — bilan offert 30 min.
Délai 6 mois post-décès : pourquoi cette deadline est critique (art. 773 2° CGI)
Le délai de 6 mois post-décès n'est pas une suggestion administrative — c'est une règle fiscale codifiée à l'art. 773 2° du CGI, et il conditionne directement la déductibilité de la créance de restitution au passif de la déclaration de succession.
Le principe. La déclaration de succession (formulaire 2705) doit être déposée dans les 6 mois du décès si le défunt est décédé en France (12 mois s'il est décédé à l'étranger). Toute dette portée au passif doit être justifiée à cette date par un titre régulier. La convention de QU, pour figurer au passif d'une future succession de l'usufruitier, doit donc avoir été signée et enregistrée AVANT que cette future succession ne soit ouverte — et en pratique, le plus tôt possible après l'ouverture de la première succession.
| Étape | Délai recommandé | Risque si dépassement |
|---|---|---|
| Ouverture de succession | J+0 | — |
| Recensement masse QU et arbitrage SSP/notaire | J+0 à J+45 | Délai global compressé |
| Rédaction et signature convention | J+45 à J+90 | Risque CADF rétroactivité si > 12 mois |
| Enregistrement SIE | Mois suivant signature | Pénalités enregistrement + perte date certaine |
| Intégration déclaration succession 2705 | J+0 à J+180 (6 mois) | Pénalités déclaration + droits sur base brute |
Le piège : signature tardive et qualification de rétroactivité. L'avis CADF 2024-10 du 14/11/2024 a sanctionné une convention de QU signée plusieurs mois après le fait générateur, en y voyant un montage à but fiscal. La règle Hagnéré : signer la convention entre J+30 et J+90 post-décès, jamais au-delà de 6 mois. La date de signature doit être la date réelle, et l'enregistrement au SIE doit suivre dans le mois.
Sanction du dépassement du délai SIE
Au-delà du délai d'un mois suivant la signature, l'enregistrement au SIE entraîne des pénalités d'enregistrement (5 à 40 % selon le retard et la nature de l'acte) et fait perdre la date certaine acquise par la formalité. Sur le plan fiscal, la convention conserve sa force entre les parties mais devient inopposable au fisc — d'où le risque que l'administration la considère comme rétroactive ou postdatée. Vigilance absolue sur ce délai d'un mois.
Coût : 125 € (SSP) vs 300-1 500 € (notaire) — quel arbitrage ?
Le coût de la convention est marginal au regard des enjeux fiscaux qu'elle sécurise. Comparons les deux scénarios à l'euro près sur un cas standard : AV démembrée de 480 k€, usufruitier 71 ans, nue-propriétaire 38 ans (cas Sophie / Caroline).
| Poste | SSP enregistré | Acte notarié |
|---|---|---|
| Honoraires de rédaction | 0 € (rédaction libre) | 500 à 1 500 € TTC |
| Droit fixe enregistrement art. 680 CGI | 125 € | 125 € |
| Inscription FCDDV | 0 € | 11,56 € |
| TOTAL | 125 € | 636 à 1 636 € TTC |
L'arbitrage selon l'enjeu. Pour une masse soumise au QU inférieure à 200 k€ et une situation familiale simple, le SSP enregistré à 125 € est suffisant. Au-delà de 500 k€ ou en présence d'éléments complexes (famille recomposée, héritiers à l'étranger, biens professionnels), l'acte notarié devient le choix professionnel — son surcoût représente moins de 0,3 % de l'assiette sécurisée, face à des enjeux fiscaux pouvant atteindre 20 à 30 % de cette assiette au second décès en cas de redressement.
Référence officielle. Le droit fixe de 125 € est codifié à l'art. 680 CGI : « Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 € ». Le tarif est inchangé depuis la LF 2014 (loi 2013-1278). À ne pas confondre avec le droit de partage de 2,5 % (art. 746 CGI) qui s'appliquerait si la convention était qualifiée d'acte de partage — sur 480 k€, l'écart serait de 125 € contre 12 000 €. La rédaction défensive doit donc explicitement préciser que la convention organise une dette de restitution unique, sans attribution de lots distincts.
Cas pratiques chiffrés : 6 personas types
Six cas inspirés de dossiers réels traités par Hagnéré Patrimoine, anonymisés et adaptés à des situations 2026. Les calculs sont validés à l'euro près sur les barèmes en vigueur.
Cas 1 — Sophie, 71 ans, veuve à Lyon : AV démembrée 480 k€ avec sa fille Caroline
Situation. Sophie, retraitée pharmacienne, perd son mari Pierre en mars 2026. Pierre avait souscrit en 2008 une AV de 480 k€ avec clause bénéficiaire démembrée (usufruit à Sophie, nue-propriété à leur fille unique Caroline, 38 ans). Le contrat se dénoue : Sophie reçoit 480 k€ en sa qualité d'usufruitière, créant un quasi-usufruit sur la totalité du capital.
Rédaction de la convention. Convention notariée signée en juin 2026 (J+90), enregistrée au SIE de Lyon dans le mois (juillet 2026). Coût total : 850 € TTC + 125 € + 11,56 € = 986,56 €. Variante 1 (AV démembrée), indexation INSEE IPC, dispense de caution, aucune sûreté réelle.
Liquidation au second décès projeté (Sophie 87 ans en 2042). Créance indexée estimée : 480 000 × (estimé IPC 2042 / IPC 2026) ≈ 600 000 €. Cette créance s'impute au passif de la succession de Sophie, réduisant la base taxable de Caroline. Sans convention : la créance ne pourrait pas être déduite (Cass. com. 27/11/2024) — Caroline paie des droits sur 100 % de l'assiette résiduelle, soit environ 120 k€ de droits supplémentaires (au taux marginal 20 % sur la tranche > 552 324 €). Économie réalisée grâce à la convention : environ 120 000 €. Votre situation peut différer. Un bilan patrimonial personnalisé est recommandé.
Cas 2 — Bernard et Claudine, 75 et 72 ans à Chambéry : QU conjugal sur SCPI 350 k€ post-décès Bernard
Situation. Bernard décède en janvier 2026. Régime matrimonial : communauté universelle SANS clause d'attribution intégrale. Le couple détenait 350 k€ de parts SCPI en commun. Claudine opte pour la totalité en usufruit (art. 757 C. civ.). Trois enfants nus-propriétaires (45, 42, 39 ans).
Subtilité technique. Les parts de SCPI ne sont pas des choses consomptibles (Cass. 3e civ. 19/09/2024 n° 22-18.687 et 22-18.733) — donc PAS de QU sur les parts elles-mêmes. Le démembrement classique s'applique : Claudine usufruitière des parts, enfants NP. EN REVANCHE, si les SCPI distribuent un dividende exceptionnel ou un produit de cession d'immeubles, ces sommes sont consomptibles — convention de QU spécifique nécessaire à ce moment.
Rédaction. Convention notariée préventive signée en mars 2026 (J+60), encadrant le QU futur sur dividendes exceptionnels. Origine art. 757 C. civ. (hors champ 774 bis). Coût total : 700 € TTC + 125 € = 825 €. Variante 2 adaptée portefeuille.
Cas 3 — Philippe, 58 ans, famille recomposée : clause à tiroirs sur AV 600 k€ enfants premier lit
Situation. Philippe perd son père en avril 2026. Son père Jean-Luc avait souscrit une AV de 600 k€ avec clause bénéficiaire démembrée à tiroirs : usufruit à sa seconde épouse Sylvie (62 ans, sans enfant), nue-propriété aux 3 enfants de Jean-Luc (Philippe 58, Léa 28, Hugo 26 — issus du premier mariage). Tension familiale prévisible : Sylvie va consommer les fonds, et au décès de Sylvie, les enfants Philippe-Léa-Hugo récupèrent la créance.
Rédaction défensive. Acte authentique notarié obligatoire (famille recomposée + héritiers réservataires actifs). Signé en juillet 2026 (J+90). Coût : 1 500 € TTC + 125 € + 11,56 € = 1 636,56 €. Sûreté réelle : nantissement d'un compte-titres de Sylvie à hauteur de 300 k€ au profit des 3 NP (50 % du capital). Inventaire détaillé annexé. Indexation INSEE IPC.
Enjeu fiscal. 600 k€ d'AV répartis : Sylvie usufruitière à 62 ans → barème 669 → 40 % USU = 240 k€ ; NP = 360 k€ (120 k€ par enfant). Application 990 I CGI : abattement 152 500 € réparti au prorata 669 → 91 500 € pour Sylvie, 61 000 € pour chaque enfant. Sylvie exonérée totalement (USU 40 % < abattement). Enfants taxés à 20 % sur la fraction NP au-delà de 61 000 € chacun, soit (120 000 - 61 000) × 20 % = 11 800 € par enfant = 35 400 € au total. Sans convention sécurisée, au décès de Sylvie, la créance de 600 k€ indexée à 720 k€ serait taxable chez les enfants (perte de la déduction) au taux marginal moyen 20-30 %, soit 144 à 216 k€ de droits supplémentaires. Votre situation peut différer.
Cas 4 — Marc et Sébastien, 62 et 60 ans, PACS : substitution post-revirement Cass. 03/04/2025
Situation. Marc et Sébastien sont pacsés depuis 18 ans. Marc décède en mai 2026. Il avait souscrit en 2010 une AV de 320 k€ initialement au profit de son frère, modifiée par testament en 2020 au profit de Sébastien en démembrement (usufruit Sébastien, NP au neveu Théo). L'assureur n'avait pas été notifié de la substitution avant le décès.
Impact du revirement Cass. 2e civ. 03/04/2025 n° 23-13.803. Le revirement valide la substitution par testament même sans notification de l'assureur, dès lors que la volonté de Marc est certaine. Sébastien reçoit donc l'usufruit du capital de 320 k€, créant un QU. Théo (15 ans, donc représenté légalement) est nu-propriétaire.
Rédaction. Convention notariée signée en août 2026 (J+90), avec sûreté réelle (nantissement compte titres pour 160 k€) compte tenu de la minorité de Théo. Coût total : 1 200 € TTC + 125 € + 11,56 € = 1 336,56 €. Exonération droits succession Sébastien grâce à 796-0 bis CGI (PACS). 990 I sur capital : abattement Sébastien (USU 50 % à 60 ans → 76 250 €) et Théo (NP 50 % → 76 250 €). Taxation 20 % sur (320 000 × 50 % - 76 250) = 83 750 € → 16 750 € pour chacun. Votre situation peut différer.
Cas 5 — Stéphane, 65 ans, dirigeant SAS à Lyon : cession 2,4 M€ + holding + 774 bis
Situation. Stéphane cède sa SAS familiale pour 2,4 M€ en janvier 2026. Six mois avant la cession, il avait donné la nue-propriété de ses titres à ses 2 enfants (Lucas 30 ans et Emma 28 ans) en se réservant l'usufruit. La cession génère un prix de 2,4 M€ versé en pleine propriété à Stéphane qui devient quasi-usufruitier.
Risque 774 bis et solution. Délai donation → cession = 6 mois (court). Indice 1 de l'objectif fiscal présent. Pour activer l'exception « prix de cession sans but principalement fiscal » du II de l'art. 774 bis, Stéphane doit prouver la motivation patrimoniale réelle. Solution Hagnéré : remploi structurant du prix dans un démembrement immobilier (achat d'un immeuble locatif 1,8 M€ en démembrement avec usufruit Stéphane / NP enfants), avec convention de QU sur les 600 k€ résiduels et clause de remploi explicite.
Rescrit fiscal préventif. Demande de rescrit général L. 80 B 1° LPF déposée en mars 2026, dossier de motivation patrimoniale étayé (projet immobilier détaillé, plan financier, vocation locative). Coût rescrit : 0 €. Acte authentique notarié + convention QU + acte d'acquisition démembrée coordonnés. Honoraires notaire + CGP : environ 4 500 € TTC. Votre situation peut différer.
Cas 6 — Hélène, 87 ans, en EHPAD à Lyon : sécurisation créance 220 k€ post-Cass. 27/11/2024
Situation. Hélène, veuve depuis 2018, vit en EHPAD à Lyon depuis 2024. Au décès de son mari en 2018, elle avait reçu en quasi-usufruit légal (art. 757 C. civ.) 220 k€ de liquidités (épargne du couple, prix de vente d'un studio). À l'époque, aucune convention écrite n'avait été signée — la pratique de 2018 considérait que la mention dans la déclaration de succession suffisait.
Risque révélé par Cass. com. 27/11/2024. Au décès futur d'Hélène, ses deux enfants Hugo (54) et Pauline (51) risquent de voir leur créance de restitution refusée à la déduction du passif faute de convention substantielle. Sur 220 k€ indexés à environ 280 k€ en 2030 (projection IPC), le surcoût fiscal serait de 56 à 84 k€ de droits supplémentaires.
Régularisation 2026. Convention de régularisation signée en mai 2026 entre Hélène et ses deux enfants, par acte authentique notarié. Origine art. 757 C. civ. ancrée explicitement (hors champ 774 bis). Inventaire reconstitué à partir des relevés bancaires 2018. Indexation INSEE IPC rétroactive. Sûreté réelle : nantissement du LEP et du livret A d'Hélène. Coût : 1 200 € TTC + 125 € = 1 325 €. Économie projetée : 56 à 84 k€ au décès d'Hélène. Votre situation peut différer.
Calculer votre risque sur une convention QU manquante
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Avis CADF 2024-10 du 14/11/2024 : la rétroactivité = abus 80 %
L'avis CADF 2024-10 rendu le 14 novembre 2024 est la première décision du Comité de l'abus de droit fiscal qui sanctionne une convention de quasi-usufruit signée rétroactivement. C'est un angle mort éditorial pour la quasi-totalité des concurrents : à notre connaissance, aucun guide francophone publié au 21/05/2026 n'en fait mention.
Les faits. Donation par M. X de la nue-propriété des titres de sa société à ses 2 enfants, M. X se réservant l'usufruit. Six mois plus tard, la société rachète ses propres titres et verse 4,2 M€ à M. X en sa qualité d'usufruitier. M. X et ses enfants signent alors, neuf mois après le rachat, une convention de QU formalisant rétroactivement la dette de restitution. L'administration redresse pour abus de droit.
Position du CADF. « La donation préalable et le rachat consécutif, suivis d'une convention de quasi-usufruit signée rétroactivement, constituent un montage à but principalement fiscal au sens de l'art. L. 64 LPF. La donation est requalifiée en donation fictive : aucune transmission réelle n'a eu lieu, le donateur ayant immédiatement récupéré la disposition des fonds. » Sanction : majoration 80 %au titre de l'art. L. 64 LPF (et non du mini-abus L. 64 A).
3 lignes rouges opérationnelles
L'avis CADF 2024-10 dégage 3 lignes rouges absolues pour la rédaction d'une convention de QU :
- 1. Jamais de signature rétroactive. La date de signature doit être la date réelle, dans les 6 mois du fait générateur (décès ou cession).
- 2. Jamais de versement immédiat sans dépouillement réel. L'usufruitier doit pouvoir matériellement disposer des fonds, gérer, arbitrer — pas un reversement instantané au donateur.
- 3. Toujours une motivation patrimoniale documentée. Projet de remploi, besoin de liquidité prouvé, plan financier structuré. La traçabilité prime sur la perfection juridique.
Conséquence sur la pratique. Pour les schémas donation-avant-cession (cas Stéphane), la séquence chronologique doit être maîtrisée : donation avec convention de QU préparée en amont, cession plusieurs mois après la donation effective, remploi structurant immédiatement après la cession. Le 121e Congrès des Notaires (Montpellier septembre 2025) recommande désormais un délai minimum de 18 mois entre donation et cession pour neutraliser l'indice n° 1 du BOFiP.
Workflow J+0 → J+360 pour l'héritier endeuillé
La quasi-totalité des guides concurrents parle au défunt préventivement (« anticipez votre transmission »). Hagnéré Patrimoine parle à l'héritier endeuillé qui découvre la situation a posteriori. Voici le workflow opérationnel sur les 12 premiers mois.
| Phase | Délai | Actions | Documents |
|---|---|---|---|
| 1. Ouverture succession | J+0 à J+15 | Acte de décès, prise de contact notaire, recensement sommes consomptibles | Acte de décès, livret de famille, RIB |
| 2. Diagnostic patrimonial | J+15 à J+45 | Audit avec CGP : régime matrimonial, origine du QU, montant assiette, choix SSP/notaire | Relevés AV, comptes-titres, contrat de mariage |
| 3. Rédaction convention | J+45 à J+75 | Rédaction 8 mentions, choix variante 1/2/3, indexation, garanties | Inventaire détaillé, projet de convention |
| 4. Signature | J+75 à J+90 | Acte authentique au minutier OU SSP signé par toutes les parties | Convention signée + inventaire annexé |
| 5. Enregistrement SIE | J+90 à J+120 | Dépôt 2735-SD au SIE domicile USU, paiement 125 € | Quittance enregistrement, formulaire 2735-SD |
| 6. Déclaration succession 2705 | J+120 à J+180 | Intégration créance au passif, dépôt 2705 dans les 6 mois | Déclaration 2705 + annexes |
| 7. Suivi annuel | J+360 et au-delà | Indexation INSEE IPC, mise à jour valeur créance, audit placements USU | Note annuelle de revalorisation |
Erreurs fréquentes à éviter. Trois pièges récurrents sur ce workflow. Un — passer directement de J+0 à J+90 sans phase de diagnostic patrimonial, ce qui peut conduire à un choix SSP/notaire mal calibré. Deux — signer la convention sans annexer l'inventaire détaillé, ce qui affaiblit la preuve. Trois — oublier l'enregistrement SIE dans le mois suivant la signature, ce qui fait perdre la date certaine.
Coût total moyen. Sur un dossier standard AV démembrée 500 k€ : audit CGP (offert chez Hagnéré Patrimoine), rédaction notariale 800 €, droit fixe 125 €, FCDDV 11,56 €, soit 936,56 € HT — comparé à un risque fiscal moyen de 75 à 120 k€ au second décès si la convention manque (cf. cas Sophie). Le ratio sécurité/coût est imbattable.
Articulation IFI, AV démembrée et règle Ciot
Trois interactions techniques méconnues qui peuvent transformer un dossier QU bien construit en cauchemar fiscal au second décès. Voici les règles à connaître.
1. IFI et quasi-usufruit. Le principe général de l'art. 968 CGI : l'usufruitier déclare le bien démembré pour sa valeur en pleine propriété, le nu-propriétaire ne déclare rien. La doctrine BOI-PAT-IFI-20-40-10 (MAJ 05/06/2024) confirme la symétrie : la créance de restitution n'est pas déductible chez le NP (car non redevable), ni au passif IFI de l'USU (car le bien est déjà imposé en pleine propriété). EXCEPTION majeure : le QU successoral du conjoint (art. 757 C. civ.) bénéficie de la répartition selon barème 669 entre US et NP (BOI-PAT-IFI-20-30-20), répartition qui réduit l'assiette IFI du conjoint usufruitier mais l'augmente chez les enfants nus-propriétaires.
2. AV démembrée et hors-succession. L'art. L. 132-12 du Code des assurances pose le principe fondamental : le capital décès AV ne fait pas partie de la succession civile du souscripteur. Donc le démembrement d'une clause bénéficiaire AV n'est pas un démembrement successoral — c'est un démembrement conventionnel particulier régi par la jurisprudence (Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 sur les primes manifestement exagérées). La convention de QU sur AV démembrée est donc une convention conventionnelle pure entre les bénéficiaires démembrés, à signer après le dénouement du contrat.
3. Règle Ciot et AV non dénouée en communauté. La RM Ciot du 23/02/2016 (officialisée par BOFiP ACTU-2016-00127) a abandonné la position antérieure dite « Bacquet » : pour les successions ouvertes depuis le 01/01/2016, la valeur de rachat d'une AV souscrite avec des fonds communs et non dénouée au premier décès n'est pas intégrée à l'actif successoral du prémourant. Conséquence pratique : le conjoint survivant conserve l'intégralité du contrat sans droits, et au second décès, le contrat se dénoue avec la clause bénéficiaire initiale (souvent les enfants).
Cas frontière : interdiction de réinvestir en nouvelle AV
Le 121e Congrès des Notaires de Montpellier 2025 a explicitement qualifié d'« abus de droit fiscal et fraude aux droits des réservataires »le fait pour un quasi-usufruitier de réinvestir les sommes reçues en quasi-usufruit dans un nouveau contrat d'assurance-vie qu'il souscrirait à son nom avec clause bénéficiaire renouvelée. Ce réinvestissement aboutirait à transformer une dette de restitution en libéralité indirecte au profit de nouveaux bénéficiaires (par exemple un nouveau conjoint), au détriment des nus-propriétaires initiaux. La convention de QU doit donc inclure une clause prohibitive explicite (mention 5 du modèle, article 6 du squelette).
5 pièges à éviter + checklist 10 actions
Les 5 pièges les plus coûteux observés dans les dossiers traités par Hagnéré Patrimoine ou identifiés par la doctrine notariale 2024-2026.
| # | Piège | Sanction | Parade |
|---|---|---|---|
| 1 | Convention orale ou sans enregistrement | Créance non opposable au fisc (Cass. 27/11/2024) | SSP enregistré dans le mois ou acte authentique |
| 2 | Qualification en acte de partage | Droit 2,5 % au lieu de 125 € (12 000 € sur 480 k€) | Rédaction défensive : dette unique, pas de lots |
| 3 | Signature rétroactive (> 6 mois post-fait) | Abus de droit, majoration 80 % (CADF 2024-10) | Signer entre J+30 et J+90, jamais après J+180 |
| 4 | Oubli enregistrement SIE dans le mois | Pénalités + perte date certaine | Calendrier strict, RAPPEL J+25 systématique |
| 5 | QU sur parts SCI (Cass. 3e civ. 19/09/2024) | Convention nulle, qualification erronée | Démembrement classique + convention QU sur dividendes uniquement |
Checklist Hagnéré — 10 actions à valider avant signature. À cocher systématiquement dans tout dossier.
- Origine du QU explicitement identifiée (légal 757, conventionnel 1094-1, clausal AV, prix de cession)
- Régime matrimonial du défunt vérifié (communauté, séparation, régime modifié)
- État civil complet de toutes les parties (USU + tous les NP)
- Masse soumise au QU détaillée avec références bancaires, numéros AV, ISIN
- Inventaire annexé daté et signé
- Valeur nominale chiffrée au jour de la convention
- Clause d'indexation INSEE IPC ou dette de valeur explicitement rédigée
- Dispense de caution ou sûreté réelle/personnelle clairement encadrée
- Prohibition de réinvestissement en nouvelle AV (121e Congrès Notaires)
- Calendrier de signature et d'enregistrement SIE arrêté (max J+30 entre signature et SIE)
En clair : une convention QU mal préparée peut coûter dix fois plus cher qu'une convention bien préparée — sur le poste fiscal au second décès, mais aussi sur le poste contentieux familial (qui est souvent oublié dans les calculs). Le ratio investissement/sécurisation reste imbattable, à condition de respecter la checklist.
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Sources, conclusion et 3 takeaways
Conclusion en 3 takeaways.
- La convention écrite est devenue indispensable depuis Cass. 27/11/2024 n° 23-12.151. Sans elle, la créance de restitution risque d'être refusée à la déduction au passif successoral du second décès — multiplication par 3 à 5 des droits du nu-propriétaire sur l'assiette en cause. Pour les transmissions AV démembrée 2014-2024 sans convention, auditer rétroactivement et régulariser tant que c'est possible (délai de reprise 6 ans LPF L. 186).
- 125 € en SSP enregistré (art. 680 CGI) ou 500-1 500 € chez le notaire : à arbitrer selon l'enjeu. Moins de 200 k€ d'assiette = SSP suffit. Plus de 500 k€ ou famille recomposée = acte authentique obligatoire. Le surcoût notarié représente moins de 0,3 % de l'assiette sécurisée — négligeable face à des enjeux fiscaux pouvant atteindre 20 à 30 % au second décès.
- Anticiper avant 80 ans : un QU conventionnel rétroactif post-décès = abus de droit 80 % (CADF 2024-10). La préparation côté défunt (clause bénéficiaire démembrée bien rédigée, anticipation patrimoniale, choix d'un régime matrimonial adapté) reste la meilleure défense. La convention post-décès régularise une situation, elle ne crée pas un avantage fiscal là où il n'y en avait pas.
Sources principales consultées (détaillées dans les notes de bas de page de chaque section) : CGI art. 774 bis (LF 2024 art. 26), 669, 680, 746, 757 B, 779, 990 I — Code civil art. 587, 600, 601, 757, 1094-1, 1343 al. 2, 1359, 1377 — Code des assurances L. 132-12, L. 132-13 — Jurisprudence pivot Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151 + Cass. com. 12/03/2025 n° 23-21.706 + Cass. com. 02/04/2025 n° 23-22.537 + Cass. 3e civ. 19/09/2024 n° 22-18.687 + Cass. 2e civ. 03/04/2025 n° 23-13.803 + CE 10/02/2017 n° 387960 — BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (MAJ 26/09/2024) + ACTU-2024-00131 + ACTU-2016-00127 (Ciot) + BOI-PAT-IFI-20-30-20 (MAJ 05/06/2024) — Avis CADF 2024-10 du 14/11/2024 (rétroactivité = abus 80 %) + 2022-15 et 2022-16 du 11/05/2023 — Stats officielles INSEE Focus n° 364 (643 168 décès 2024), France Assureurs (1 985,8 Md€ AV fin 2024), Cour des comptes 25/09/2024 (droits succession), Rapport CADF 2024 (56 % usufruit) — Doctrine 121e Congrès des Notaires de Montpellier 2025 (vade-mecum démembrement), AUREP (Fauchier 15/11/2024), Cheuvreux (09/10/2024), Althemis JCP N juillet 2025.
À propos de l'auteur. Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry (7 Rue Ernest Filliard, 73000). Enregistré à l'ORIAS sous le n° 23002291 en qualité de CIF (conseiller en investissements financiers), COA (courtier en opérations d'assurance) et COBSP (courtier en opérations de banque et services de paiement), adhérent CNCGP. Le cabinet accompagne les particuliers dans la rédaction, l'enregistrement et le suivi des conventions de quasi-usufruit, en coordination avec leurs notaires et leurs experts-comptables. Bilan patrimonial 360° offert sans engagement, sous 24 h.

