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Guide expert AV 202625 minMis à jour 30 septembre 20266 cas chiffrés

Clause bénéficiaire assurance-vie 2026 : guide complet

La clause bénéficiaire, c'est une seule phrase — et cette phrase décide à qui va votre assurance-vie au décès. Mal rédigée, elle peut anéantir 15 ans de planification. Bien rédigée, elle protège vos proches et transmet jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans un euro d'impôt. Ce guide 2026 vous livre les modèles prêts à copier, les 12 erreurs fatales, 6 cas pratiques chiffrés, le mécanisme de la clause démembrée et le quasi-usufruit (BOFiP 26/09/2024). Guide rédigé par Hagnéré Patrimoine, cabinet enregistré ORIAS (CIF / COA / COBSP).

RÉDACTION CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Sécuriser votre clause bénéficiaire et optimiser la transmission

Clause standard × nominative × démembrée × à options × graduelle/résiduelle × représentation : un audit CGP en architecture ouverte rédige une clause sur mesure et la fait déposer chez le notaire (ADSN).

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Dépôt notarial ADSN
  • Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur

Sur lettre de mission signée

  • Audit clause actuelle
  • Rédaction sur mesure

ABATTEMENT

152 500 €/bén.

EXO CONJOINT

100 %

TYPES CLAUSES

7

MODIFIABLE

À vie

QUASI-USUF.

Déduct. 2nd décès

Équipe Hagnéré Patrimoine·Cabinet de conseil en gestion de patrimoine non détenu par une banque ni par un assureur

CIF · COA · COBSP · ORIAS 23002291 · adhérent CNCEF Patrimoine

§ 1ESSENTIEL·2 MIN

L'essentiel en 60 secondes

Publié le 15 avril 2026 · Mis à jour le 30 septembre 2026 · Temps de lecture : 25 min

Vous avez une assurance-vie. 100 000 €, 500 000 €, parfois davantage. Quelque part dans votre contrat, une ligne — la clause bénéficiaire — décide à qui ira cet argent à votre décès. Le constat est fréquent : la clause type de l'assureur, signée il y a 10 ou 15 ans et jamais relue. Parfois pire — une case laissée vide, ou une rédaction qui ne colle plus du tout à la famille d'aujourd'hui.

En 60 secondes

  • Pour qui ? Dirigeants, cadres supérieurs, retraités patrimoniaux, familles recomposées, couples pacsés ou en concubinage.
  • Ce que vous y gagnez : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire (art. 990 I CGI), conjoint ou pacsé exonéré à 100 % (art. 796-0 bis), capital hors succession et hors notaire.
  • Risque principal : une clause vide, datée ou mal rédigée fait basculer le capital dans la succession classique. Résultat : jusqu'à 45 % de droits en ligne directe et 60 % entre non-parents, sans compter le risque de requalification pour primes manifestement exagérées (art. L.132-13).
  • Temps de lecture : 25 min pour le guide complet, 3 min pour cette section.
  • Références clés : L.132-8 et L.132-12 C. assur., 990 I et 757 B CGI, 774 bis CGI (LF 2024).
Tableau comparatif : Ce que fait la clause — Impact financier — Référence — Premier cas : Désigne les bénéficiaires
Ce que fait la clauseImpact financierRéférence
Désigne les bénéficiairesDétermine QUI reçoit l'argent au décèsArt. L.132-8 C. assur.
Active le régime hors successionCapital transmis sans passer par le notaireArt. L.132-12
Donne accès à l'abattement 152 500 €/bénéficiaire0 % de droits jusqu'à 152 500 € par personneArt. 990 I CGI
Permet le démembrementConjoint protégé + enfants exonérés au 2nd décèsArt. 587 C. civ. + 774 bis
Exonère totalement le conjoint/pacsé0 € de droits, quel que soit le montantArt. 796-0 bis CGI
Protège les non-parents (concubin, ami)20 %/31,25 % au lieu de 60 % en succession classiqueArt. 990 I vs art. 777

Le chiffre qui change tout — exemple sur 500 000 €

Sur un contrat de 500 000 € versé avant 70 ans avec 3 enfants bénéficiaires : 500 000 − (3 × 152 500) = 42 500 € taxables × 20 % ≈ 8 500 € de droits. Si la clause est vide et que le capital tombe dans la succession classique (abattement 100 000 € par enfant, barème 5 à 45 %) : ~35 000 € de droits. Soit ~26 500 € d'écart, qui se jouent sur la rédaction de la clause bénéficiaire. Détail des calculs dans notre guide fiscalité assurance-vie 2026.

Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine

Fondateur de Hagnéré Patrimoine (Bassens, Savoie), cabinet inscrit à l'ORIAS (CIF, COA, COBSP). Spécialiste des stratégies de transmission et d'assurance-vie pour dirigeants et familles recomposées. Ce guide s'appuie sur les audits de clauses réalisés en cabinet et la jurisprudence 2024-2025 à jour.

Vous avez les ordres de grandeur. Place au détail, clause par clause, de la plus simple à la plus pointue. Une clause bénéficiaire, on la rédige une fois pour vingt ans — autant la faire correctement la première fois, sous peine de laisser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table.

§ 2DÉFINITION·2 MIN

Qu'est-ce que la clause bénéficiaire et pourquoi elle change tout

La clause bénéficiaire est la disposition contractuelle par laquelle vous désignez la ou les personnes qui recevront le capital de votre AV (Assurance-Vie) au dénouement par décès. C'est l'article L.132-8 du Code des assurances qui fonde ce mécanisme. Et c'est l'article L.132-12 qui pose la règle décisive : le capital « ne fait pas partie de la succession de l'assuré ». C'est cette phrase de quinze mots qui change tout en transmission patrimoniale.

En clair : votre capital échappe au notaire, sort des règles successorales habituelles, et relève d'un régime fiscal à part — l'article 990 I du CGI (Code Général des Impôts) si vous versez avant 70 ans, le 757 B après. Le piège : ce régime ne joue que si la clause est correctement rédigée et que le bénéficiaire est déterminé ou déterminable. Sinon, tout l'avantage saute — j'y reviens plus bas avec des cas illustratifs.

Avec clause bien rédigée

Capital hors succession. Abattement 152 500 €/bénéficiaire. Conjoint exonéré à 100 %. Règlement en 1 mois. Pas d'intervention du notaire sur ce capital.

Sans clause ou clause vide

Capital réintègre la succession. Barème DMTG classique (5-45 % en ligne directe, 60 % entre non-parents). Blocage 3-6 mois. Notaire obligatoire. Perte totale de l'avantage.

« Hors succession » ne veut pas dire « hors impôt »

Confusion fréquente : beaucoup de clients pensent que « hors succession » signifie « exonéré d'impôt ». Ce n'est pas le cas. Le capital échappe au notaire et aux règles successorales (répartition, réserve), mais il est soumis à un prélèvement spécifique (990 I ou 757 B). L'intérêt se joue sur deux leviers : les taux (20 %/31,25 % au lieu de 5 à 45 % en succession classique) et l'abattement (152 500 € par bénéficiaire contre 100 000 € en ligne directe). L'écart est massif — mais ce n'est pas une exonération totale, sauf pour le conjoint et le partenaire de PACS.

2.1 Bénéficiaire déterminé vs déterminable

Pour que le régime hors succession fonctionne, le bénéficiaire doit être déterminé (nommé explicitement) ou déterminable (identifiable sans ambiguïté au moment du décès). « Mon conjoint », « mes enfants nés ou à naître » : déterminables, parfait. En revanche, « mon meilleur ami » est indéterminable — qui le prouvera devant l'assureur ? La clause tombe, et le capital rejoint la succession. « L'enfant à naître de ma fille » = valide si l'enfant existe au moment du décès (Cass. 1re civ. 04/04/1978). Mais « mes futurs petits-enfants » sans qu'aucun petit-enfant n'existe au décès = clause qui tombe dans le vide. Vous avez les fondamentaux. Reste à voir ce qu'on vous a probablement fait signer sans explication chez votre assureur : la fameuse clause type standard.

§ 3STANDARD·2 MIN

La clause standard : pourquoi elle suffit (ou pas) à votre situation ?

À l'ouverture du contrat, votre assureur vous propose une clause « type » :

CLAUSE TYPE STANDARD

"Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître,
vivants ou représentés, par parts égales entre eux,
à défaut mes héritiers."

→ Elle suffit pour un couple marié avec enfants communs et pas de patrimoine compliqué.
→ Dès qu'il y a remariage, concubin, enfant d'un premier lit ou volonté de démembrer, elle devient un piège.
Tableau comparatif : Avantage — Limite — Premier cas : Fonctionne automatiquement
AvantageLimite
Fonctionne automatiquement« Conjoint » = conjoint au jour du décès (pas forcément celui prévu)
Inclut les enfants à naîtrePas de distinction enfants communs / non communs
Représentation prévueAucune protection du concubin non pacsé
Prévoit un rang subsidiairePas de démembrement, pas d'options
Gratuite et immédiateAucune optimisation fiscale avancée

Le piège classique — le divorce

Avec la clause « mon conjoint », c'est le conjoint au jour du décès qui touche le capital — pas celui que vous aviez en tête en signant. Vous divorcez, vous vous remariez sans toucher à la clause : c'est votre nouveau conjoint qui hérite. Vous divorcez sans vous remarier : la mention « mon conjoint » devient sans objet, on bascule au rang subsidiaire (les enfants). À chaque changement de vie — mariage, divorce, PACS, naissance — relisez votre clause le soir même. Pas dans six mois.

La clause standard tient la route tant que la famille reste simple : couple marié, enfants communs, pas de concubin caché, pas de séparation. Sauf qu'une vie patrimoniale, c'est rarement linéaire. Un remariage, une naissance hors mariage, un enfant qui s'installe à l'étranger, et vous avez besoin d'une clause cousue main.

3 bis. 7 modèles de clause prêts à copier

Voici 7 modèles de clause, du cas le plus banal (couple marié, enfants communs) jusqu'aux montages plus fins (démembrement, famille recomposée, libéralité à une fondation). Aucun n'est utilisable tel quel : chacun doit être complété avec vos noms, dates et adresses, puis relu par votre CGP ou votre notaire avant envoi à l'assureur. Un mot mal placé peut coûter des dizaines de milliers d'euros à vos bénéficiaires.

Tableau comparatif : # — Type de clause — Modèle (à personnaliser) — Premier cas : 1
#Type de clauseModèle (à personnaliser)
1Standard (cascade)Mon conjoint non séparé de corps, ou la personne avec laquelle j'ai conclu un PACS en vigueur à la date de mon décès ; à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut mes héritiers.
2Nominative bipartiteMadame [PRÉNOM NOM], née le [DATE] à [LIEU], demeurant [ADRESSE], à hauteur de 60 % ; Monsieur [PRÉNOM NOM], né le [DATE] à [LIEU], demeurant [ADRESSE], à hauteur de 40 % ; à défaut leurs descendants vivants ou représentés ; à défaut mes héritiers.
3Démembrée (quasi-usufruit)Mon conjoint (ou : Monsieur/Madame [NOM]), en qualité d'usufruitier ; à défaut en pleine propriété. Mes enfants [NOM 1] et [NOM 2], nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés, en qualité de nus-propriétaires ; à défaut mes héritiers.
4À options (quotités modulables)À mon conjoint survivant, à hauteur d'une quotité qu'il déterminera librement entre 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % du capital décès, en pleine propriété ; le solde non retenu reviendra à mes enfants vivants ou représentés par parts égales ; à défaut mes héritiers. À défaut de choix dans les 90 jours de la notification, l'option A (100 %) sera réputée retenue.
5Famille recomposéeMon conjoint Madame [NOM], en usufruit à hauteur de 50 % ; mes enfants [NOM 1] (enfant commun) et [NOM 2] et [NOM 3] (enfants du 1er lit de mon conjoint), par parts égales, en nue-propriété sur 50 % et en pleine propriété sur 50 % ; à défaut mes héritiers.
6Multi-générationnelle (petits-enfants)Mes enfants [NOM 1] et [NOM 2], vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, par parts égales entre eux, à hauteur de 50 % ; mes petits-enfants [NOM A], [NOM B], [NOM C], [NOM D], par parts égales entre eux, à hauteur de 50 % ; à défaut mes héritiers.
7Association reconnue d'utilité publiqueLa Fondation [NOM], reconnue d'utilité publique par décret du [DATE], dont le siège social est [ADRESSE], à hauteur de [MONTANT ou %] ; le solde à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut mes héritiers.

Mention critique à ne jamais oublier : « vivants ou représentés par suite de prédécès OU DE RENONCIATION »

La clause « vivants ou représentés » ne couvre par défaut que le prédécès d'un bénéficiaire. Si un enfant renonce au bénéfice du contrat (par exemple pour avantager ses propres enfants), la représentation ne joue PAS automatiquement. Pour que les petits-enfants reçoivent en cas de renonciation d'un enfant, il faut écrire explicitement : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat ». Concrètement : sur un contrat de 300 000 € transmis à 3 petits-enfants via représentation pour renonciation, l'abattement passe de 152 500 € (un seul bénéficiaire) à 3 × 152 500 € = 457 500 €. Économie fiscale : 29 500 €, soit (300 000 − 152 500) × 20 % (cas Médiation Assurance / Spirica, 2024).
§ 4NOMINATIVE·1 MIN

Comment sécuriser la désignation avec une clause nominative ?

Vous avez 3 enfants, dont un qui a coupé les ponts depuis dix ans. Ou alors votre situation est différente : un concubin sans contrat, un ami d'enfance que vous voulez aider. Dans ces trois cas, la clause standard, dans ces situations, ne suffit pas — elle bloque tout dès qu'on sort du schéma conjoint/enfants. C'est là qu'intervient la clause nominative. Concrètement, vous nommez chaque bénéficiaire avec son état civil complet — nom, prénom, date et lieu de naissance — pour qu'aucun doute ne subsiste au moment du règlement. Le gain est concret : l'assureur règle en un mois environ, contre 3 à 6 mois quand il faut chercher les bénéficiaires. Le revers, c'est qu'il faudra repasser dessus à chaque naissance, divorce ou décès dans la famille.

CLAUSE NOMINATIVE — MODÈLE

"Monsieur Jean DUPONT, né le 14/03/1975 à Lyon (Rhône), pour 50 % ;
Madame Sophie DUPONT, née le 22/06/1978 à Paris (75), pour 50 % ;
à défaut de l'un, la totalité au survivant ;
à défaut des deux, mes héritiers légaux."

→ Chaque bénéficiaire identifiable sans ambiguïté.
→ TOUJOURS prévoir un rang subsidiaire.

Astuce CGP — dépôt chez le notaire

Au-dessus de 500 k€ d'encours ou dans les configurations familiales un peu corsées (recompositions, enfants d'unions différentes, expatriation), il y a une option que peu de gens connaissent : déposer la clause chez un notaire, comme le prévoit l'article L.132-8 al. 3 du Code des assurances. Comptez 150 à 300 € de frais. Le notaire enregistre alors votre clause au FCDDV, le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés tenu par l'ADSN. Au décès, n'importe quel notaire saisi de la succession le consulte d'office. L'intérêt, c'est que la clause continue d'exister indépendamment du contrat : si vous changez d'assureur dix ans plus tard ou si le dossier papier disparaît dans un déménagement, le notaire la retrouve quand même. Pour 200 €, c'est une assurance sur l'assurance-vie.
§ 5DÉMEMBR.·3 MIN

Clause démembrée : pourquoi elle change la fiscalité du 2nd décès

C'est la clause qui fait basculer la facture du 2nd décès de 76 000 € à zéro. Encore faut-il la rédiger correctement. Le principe : on désigne deux catégories de bénéficiaires. L'usufruitier (en général le conjoint) reçoit le droit d'utiliser le capital et d'en percevoir les revenus ; les nus-propriétaires (les enfants) récupèrent la pleine propriété au second décès. Le capital n'est pas coupé en deux : l'usufruitier reçoit la totalité en quasi-usufruit (art. 587 du Code civil), à charge de restituer l'équivalent au 2e décès.

5.1 Comment ça fonctionne

Tableau comparatif : Étape — Qui — Quoi — Premier cas : 1. Décès du souscripteur
ÉtapeQuiQuoi
1. Décès du souscripteurAssureurVerse le capital à l'usufruitier (conjoint)
2. RéceptionConjoint (quasi-usufruitier)Dispose librement du capital
3. Convention de quasi-usufruitNotaireEnregistre la créance de restitution
4. Au 2nd décèsEnfants (nus-propriétaires)Créance au passif → réduit les droits

5.2 Art. 774 bis CGI (LF 2024) — l'AV démembrée hors champ selon le BOFiP

Art. 774 bis CGI — l'assurance-vie démembrée hors champ

Depuis la LF 2024, l'art. 774 bis rend non déductibles, pour les successions ouvertes depuis le 29/12/2023, les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. L'assurance-vie démembrée n'entre pas dans ce champ : le conjoint bénéficiaire ne s'est pas réservé l'usufruit, il le reçoit de l'assureur (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024, § 275). La créance reste donc déductible selon le droit commun, à condition d'en apporter la preuve. Pour approfondir le mécanisme du quasi-usufruit dans son ensemble, consultez notre guide quasi-usufruit et démembrement 2026.

Art. 774 bis CGI + BOFiP 26/09/2024 : la créance de quasi-usufruit AV reste déductible

Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024, § 275) indique que l'art. 774 bis ne vise pas l'usufruit que le défunt n'avait pas réservé, comme celui du bénéficiaire en usufruit d'une assurance-vie. La créance de restitution sur les capitaux d'AV est donc hors du champ de l'art. 774 bis et reste déductible du passif successoral au 2nd décès, même si le conjoint a tout dépensé, à condition d'en prouver l'existence : en droits de succession, la dette de restitution se prouve « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite » (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151), et une convention à date certaine reste la preuve la plus sûre. Cette sortie du champ tient au fait que le conjoint ne se « réserve » aucun usufruit : c'est le bénéficiaire qui reçoit directement de l'assureur (art. L.132-8 C. ass.).

5.3 Économie chiffrée

CONTRAT : 600 000 € (primes avant 70 ans), conjoint + 2 enfants

OPTION A — Pleine propriété au conjoint :
  1er décès : conjoint exonéré (796-0 bis) → 0 €
  2nd décès : 600 000 € réintègre la succession des enfants
  Droits : ~76 000 €

OPTION B — Clause démembrée (USU conjoint / NP enfants) :
  1er décès : quasi-usufruit conjoint → 0 €
  Convention enregistrée → créance 600 000 € au passif
  2nd décès : créance déduite → droits souvent 0 €

ÉCONOMIE : 50 000 à 76 000 €

Prenons un cas concret : un couple de 60 ans, 600 k€ d'AV (primes versées avant 70 ans), 2 enfants. En clause classique « conjoint puis enfants », le 2nd décès coûte environ 76 000 € de droits. En clause démembrée (usufruit conjoint, nue-propriété enfants), vous faites notarier une convention de quasi-usufruit dont les émoluments proportionnels (barème art. A.444-63 du Code de commerce) s'élèvent à environ 2 400 € TTC sur une assiette de 600 000 €, soit 0,4 % du capital. En contrepartie, la créance de 600 k€ s'inscrit au passif de la succession du conjoint au 2nd décès → droits souvent ramenés à zéro. Économie nette : 50 à 76 k€. Ratio coût/gain : 1 pour 30. À ma connaissance, peu de leviers patrimoniaux affichent un tel rapport sur une transmission de cette taille.

5.4 Articulation avec les donations-partages

Pour une transmission globale réussie, il est essentiel d'articuler clause bénéficiaire démembrée et donation-partage. Alors que l'assurance-vie gère le dénouement hors succession, la donation-partage permet de structurer la transmission des biens de son vivant, figeant ainsi les valeurs pour éviter les conflits au moment du partage.

Le démembrement reste néanmoins une décision figée à la rédaction. Si vous préférez laisser au bénéficiaire la possibilité d'arbitrer le moment venu — c'est-à-dire 15 ou 20 ans plus tard, dans un contexte qu'on ne connaît pas aujourd'hui — il existe une variante plus souple.

§ 6OPTIONS·2 MIN

Clause à options : laisser le bénéficiaire choisir au moment du décès

Prenons un cas concret. Vous rédigez votre clause à 55 ans, en 2026 : conjoint 52 ans, deux enfants de 25 et 22 ans. À l'époque, le démembrement vous paraît la meilleure piste. Vous décédez finalement en 2051. Entre-temps, 25 ans ont passé : votre conjoint a 77 ans, les enfants sont quinquas, et personne n'a la même situation financière qu'au départ. Le conjoint a peut-être besoin du capital pour financer un EHPAD. Ou il est propriétaire, retraité tranquille, et n'a aucun besoin de toucher quoi que ce soit. C'est exactement ce que résout la clause à options : vous ne tranchez pas en 2026, vous laissez le bénéficiaire choisir le jour J, en fonction de sa vraie situation.

Tableau comparatif : Option — Quand la choisir — Avantage — Premier cas : Pleine propriété 100 %
OptionQuand la choisirAvantage
Pleine propriété 100 %Conjoint a besoin du capital immédiatementLiquidité totale, liberté de placement
Quasi-usufruit (démembrement)Conjoint confortable, souhaite protéger les enfantsCréance de restitution au passif au 2nd décès (hors champ 774 bis)
Rente viagèreConjoint veut des revenus garantis à vieSécurité, pas de gestion, irréversible
Maintien du contrat (AVL)Pas besoin immédiat du capitalCapitalisation continue, transmission optimisée au 2nd décès

La clause à options, c'est une assurance-vie dans l'assurance-vie

Personne ne sait à quoi ressemblera la situation patrimoniale dans 20 ou 30 ans. Avec ce mécanisme, le souscripteur pose un cadre, et c'est le bénéficiaire qui choisit son option le jour du décès. C'est particulièrement pertinent pour les contrats luxembourgeois où l'option « maintien du contrat » permet de ne pas dénouer et de continuer la capitalisation. Certains assureurs (OneLife, Wealins, AXA Wealth Europe) la proposent en standard.

6.1 Clause à options avec conditions

On peut aller plus loin avec des conditions suspensives. Concrètement, la clause prévoit un déclencheur. Premier cas typique, l'enfant : « Si mon fils a 25 ans révolus au jour de mon décès, il reçoit sa part en pleine propriété ; à défaut, le capital part en rente éducation jusqu'à ses 25 ans. » Autre angle, la dépendance du conjoint : pleine propriété s'il est en GIR 1 ou 2, quasi-usufruit dans les autres cas. Sur le papier, ça tient juridiquement. En pratique, on ne se lance pas là-dedans sans un notaire pour border la rédaction.

§ 7GRADUELLE·2 MIN

Clauses graduelle et résiduelle (art. 1048-1061 C. civ.)

Clause graduelle (art. 1048)

Le 1er bénéficiaire reçoit le capital avec obligation de le conserver ET de le transmettre au 2nd bénéficiaire. Le bien est « fléché » sur 2 générations.

Clause résiduelle (art. 1057)

Le 1er bénéficiaire reçoit librement, mais ce qui reste au décès va au 2nd bénéficiaire. Pas d'obligation de conservation.

Comment choisir entre les deux ? Tout dépend de votre niveau de confiance dans le 1er bénéficiaire et de la rigidité que vous acceptez. Avec la graduelle, le capital est verrouillé sur deux générations — vous donnez 500 000 € à votre fils, il doit les conserver et les transmettre intacts à vos petits-enfants. La résiduelle, c'est plus souple : votre fils utilise les 500 000 € comme il veut, et seul le reliquat (ce qu'il n'a pas dépensé) ira aux petits-enfants à son décès. D'un côté un coffre-fort verrouillé, de l'autre un robinet avec récupérateur.

Cas d'usage principal : la famille recomposée. Le souscripteur veut protéger son conjoint (2nd mariage) tout en garantissant que les enfants du premier lit récupéreront au moins le résidu. La résiduelle est souvent le bon compromis dans cette config : le conjoint vit sa vie avec le capital — il l'utilise, le réinvestit, le dépense si besoin — et ce qu'il n'a pas consommé file aux enfants du défunt à son propre décès. Pas parfait (le conjoint peut tout dépenser, et les enfants n'auront rien), mais infiniment mieux que rien. Sans clause résiduelle, à la mort du conjoint tout file vers SES héritiers à lui — concrètement, dans une famille recomposée, ce sont souvent les enfants du second lit qui ramassent tout, et ceux du premier lit se retrouvent déshérités. C'est exactement ce qu'on cherche à éviter.

CLAUSE RÉSIDUELLE — MODÈLE FAMILLE RECOMPOSÉE

"Mon conjoint [NOM] en pleine propriété, avec charge de transmettre
à mes enfants [NOM enfant 1er lit] et [NOM enfant 2nd lit],
par parts égales, ce qui subsistera du capital au jour de son décès.
À défaut de mon conjoint, mes enfants sus-désignés par parts égales."

→ Le conjoint est libre d'utiliser le capital.
→ Le résidu est « fléché » vers les enfants des deux lits.
§ 8MODIFIER·3 MIN

Comment modifier, révoquer ou accepter votre clause ?

Une clause, ça vit. Mariage, divorce, naissance, décès, dispute familiale, nouveau compagnon : à chaque grand virage, vous devez la ressortir du tiroir et vous demander si elle correspond toujours à ce que vous voulez. Bonne nouvelle : modifier une clause, c'est généralement gratuit et ça prend quelques semaines.

8.1 Les 4 méthodes pour modifier votre clause

Tableau comparatif : Méthode — Formalisme — Délai — Coût — Premier cas : Avenant au contrat
MéthodeFormalismeDélaiCoût
Avenant au contratFormulaire assureur signé1-2 semainesGratuit
Lettre recommandée ARLettre + pièce d'identité2-4 semaines~10 €
Testament (notaire)Acte notarié ou olographeEffet au décès150-300 €
Acte notarié dédiéActe authentiqueImmédiat après notification300-500 €

Jusqu'en 2025, la règle semblait claire : pour qu'une modification de clause soit valable, il fallait la notifier à l'assureur. La Cour de cassation a renversé ce principe en avril 2025. On vous explique.

8.1 bis. Revirement 2025 : la notification à l'assureur n'est plus une condition de validité

Cass. 2e civ. 3 avril 2025 n° 23-13.803 (publié au Bulletin)

C'est un revirement net. Pour la Cour de cassation, changer de bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté : sa validité ne dépend plus du fait que l'assureur soit au courant ou non. La seule exigence, c'est une volonté « certaine et non équivoque », exprimée par n'importe quel moyen — avenant, lettre, testament olographe, écrit libre. Le changement est valable même sans notification ; ce qui manque dans ce cas, c'est l'opposabilité à l'assureur (autrement dit, sa capacité à le prendre en compte). L'arrêt abandonne la jurisprudence issue de Cass. 2e civ. 13/06/2019 n° 18-14.954 et Cass. 2e civ. 10/03/2022 n° 20-19.655 en ce qu'elle subordonnait la validité de la substitution à la connaissance de l'assureur, hors le cas du testament olographe. La solution propre à l'arrêt de 2022 n'est pas renversée mais généralisée : ce rejet, rendu sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code des assurances, dispensait déjà la substitution réalisée par voie testamentaire d'être portée, pour sa validité, à la connaissance de l'assureur.

En pratique : si vous modifiez votre clause par testament olographe (écrit à la main, daté et signé, rangé chez vous ou chez le notaire) sans prévenir l'assureur, le nouveau bénéficiaire recevra bien le capital. Mais attention au timing : sans notification, l'assureur va devoir vérifier l'existence du testament au décès, ce qui peut retarder le versement de plusieurs mois. La notification, même si elle n'est plus obligatoire pour la validité, reste votre meilleure alliée pour un règlement rapide.

Piège pratique : le bénéficiaire initial peut réclamer de bonne foi

Imaginez le scénario : votre ancien bénéficiaire n'a pas été averti, il se manifeste auprès de l'assureur après votre décès, l'assureur (qui n'a que l'ancienne clause sous les yeux) lui verse les fonds. Le vrai bénéficiaire — celui que vous aviez choisi par testament — devra alors aller en justice pour récupérer l'argent. Action civile en restitution, plusieurs années de procédure, frais d'avocat. Le moyen d'éviter ça est tout bête : notifiez toujours l'assureur par LRAR, même si la jurisprudence ne l'exige plus.

8.2 Le bénéficiaire acceptant : pourquoi ça peut vous bloquer pendant 20 ans

Bénéficiaire acceptant : avant vs après 2007

Avant la loi du 17 décembre 2007 : le bénéficiaire pouvait accepter le contrat sans demander l'avis du souscripteur — une simple lettre envoyée à l'assureur suffisait. Et là, c'est le piège : du jour au lendemain, vous ne pouviez plus toucher à votre propre contrat. Plus de modification de clause, plus de rachat, plus rien sans l'accord écrit du bénéficiaire. En 2026, des milliers de contrats traînent encore dans ce régime.

Depuis 2007 (art. L.132-9-1 C. assurances) : l'acceptation nécessite l'accord écrit conjoint du souscripteur ET du bénéficiaire. Le risque de blocage involontaire a quasiment disparu pour les nouveaux contrats — mais les vieux contrats restent piégés.

8.3 Cas de vie — Olivier, 58 ans, dirigeant bloqué par sa fille

Olivier, 58 ans, dirigeant de PME, vient apprendre une nouvelle qu'il n'avait pas vue venir : son contrat d'assurance-vie de 600 000 € est totalement gelé. La raison ? En 2005, sa fille Léa a formellement accepté le bénéfice du contrat — une démarche encore possible avant la réforme de 2007. Aujourd'hui, Olivier a besoin de cash pour sauver son entreprise et il ne peut pas y toucher. Trois pistes s'offrent à lui : convaincre Léa de signer un avenant conjoint de renonciation à son acceptation (le plus rapide si la relation tient bon), lui proposer une contrepartie financière pour qu'elle accepte, ou en dernier recours saisir le juge — issue très incertaine. À retenir : avant tout besoin de liquidités, sortez vos vieux contrats du tiroir et vérifiez si un bénéficiaire a accepté il y a 20 ans.

8.4 Quand modifier en urgence

Tableau comparatif : Événement — Action sur la clause — Délai recommandé — Premier cas : Divorce
ÉvénementAction sur la clauseDélai recommandé
DivorceVérifier si l'ex est nommé(e) → modifier immédiatementSous 1 mois
RemariageAjouter le nouveau conjoint ou vérifier « mon conjoint »Sous 1 mois
Naissance d'un enfantAjouter l'enfant si clause nominativeSous 3 mois
Décès d'un bénéficiaireVérifier le rang subsidiaire, ajouter un remplaçantSous 1 mois
Brouille familialeRetirer le bénéficiaire concernéImmédiat
Dégradation cognitive (début Alzheimer)Rédiger/actualiser AVANT la mise sous tutelleUrgent
Départ à l'étrangerVérifier compatibilité convention fiscale + loi applicableAvant le départ
§ 9FISCALITÉ·3 MIN

Combien vos bénéficiaires paieront-ils vraiment (990 I, 757 B, exo conjoint) ?

La fiscalité de la clause bénéficiaire dépend de deux paramètres — et de deux paramètres seulement : l'âge du souscripteur au moment du versement des primes (pas au décès !), et le lien entre le souscripteur et le bénéficiaire. Comparée aux droits de succession classiques (qui peuvent grimper à 45 % en ligne directe au-delà de 1,8 M€), cette fiscalité reste largement plus douce — mais elle est aussi truffée de chausse-trappes que peu de bénéficiaires anticipent. Pour le détail complet, voyez notre guide fiscalité assurance-vie 2026 et notre guide assurance-vie après 70 ans.

9.1 Les deux régimes : 990 I (avant 70 ans) et 757 B (après 70 ans)

Tableau comparatif : Régime — Primes versées… — Abattement — Taux — Assiette — Premier cas : Art. 990 I
RégimePrimes versées…AbattementTauxAssiette
Art. 990 IAvant 70 ans152 500 €/bénéficiaire20 % → 700 k€, puis 31,25 %Primes + gains
Art. 757 BAprès 70 ans30 500 € globalBarème DMTG selon lien parentéPrimes seules (gains exonérés)
Conjoint / PACSAvant ou après 70 ansExonération totale0 %N/A (art. 796-0 bis CGI)

Concrètement : le 990 I est un impôt à part, propre à l'assurance-vie — il ne se confond pas avec les droits de succession classiques (les DMTG). Chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 €, puis paie 20 % sur les 700 000 € suivants — donc jusqu'à 852 500 € reçus — et 31,25 % au-delà. Le 757 B, lui, s'applique aux primes versées après 70 ans : on retombe sur le barème successoral classique selon le lien de parenté. Bonne nouvelle quand même : les intérêts et plus-values accumulés depuis l'ouverture du contrat échappent totalement à la taxation aux droits de succession. Attention : les prélèvements sociaux sur les gains restent dus au dénouement (17,2 %).

Piège n°1 — l'abattement 152 500 € est TOUS CONTRATS CONFONDUS

Si vous avez 3 contrats d'AV de 200 000 € chacun, tous désignant votre fils unique comme bénéficiaire, l'abattement n'est pas 3 × 152 500 € = 457 500 €. C'est 1 × 152 500 €, réparti sur l'ensemble des contrats. Total taxable : 600 000 € − 152 500 € = 447 500 €. Le calcul devient évident : ouvrir 3 contrats au profit du même enfant ne sert à rien fiscalement, alors qu'ajouter petits-enfants et conjoint à la liste des bénéficiaires multiplie mécaniquement le nombre d'abattements de 152 500 €.

9.2 L'exonération totale du conjoint et du pacsé

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007 (art. 796-0 bis CGI), le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés — quel que soit le montant, quel que soit l'âge au versement. Le conjoint ne « consomme » pas l'abattement 152 500 € : il est exonéré en plus. Du coup, mettre le conjoint seul comme bénéficiaire de l'AV n'apporte aucun gain fiscal au premier décès — il est déjà totalement exonéré en succession classique. L'intérêt se trouve ailleurs : on évite les blocages de la succession (le capital tombe en quelques semaines, pas en plusieurs mois), et on peut jouer une clause démembrée qui crée une créance 774 bis au profit des enfants, exploitable au second décès.

Gains exonérés en 757 B — l'AV reste pertinente après 70 ans

Sur un contrat de 400 000 € (200 000 € primes + 200 000 € gains), seuls 200 000 € de primes sont taxables. Après abattement 30 500 € : assiette 169 500 € au lieu de 400 000 €. Autrement dit : vos enfants paieront des droits sur 169 500 € au lieu de 400 000 € — soit une économie de plusieurs dizaines de milliers d'euros simplement parce que les gains restent hors barème.

9.3 Optimiser avec les petits-enfants : le levier multi-bénéficiaires

OPTIMISATION MULTI-BÉNÉFICIAIRES (990 I)

Contrat : 800 000 € (primes avant 70 ans)

SANS petits-enfants (clause "mes 2 enfants") :
  2 × 152 500 € = 305 000 € abattus
  Taxable : 495 000 €
  Droits (20 %) : ~99 000 €

AVEC petits-enfants ("mes 2 enfants + mes 4 petits-enfants, par parts égales") :
  6 × 152 500 € = 915 000 € d'abattement
  Couvre la totalité du capital → 0 € de droits

ÉCONOMIE en ajoutant les petits-enfants : ~99 000 €

Concrètement, un retraité de 70 ans avec 800 k€ d'AV et 2 enfants paie 99 000 € de droits si la clause dit « mes enfants ». S'il modifie la clause (coût : 0 €, délai : 1 semaine) en « mes 2 enfants et mes 4 petits-enfants par parts égales », il bénéficie de 6 × 152 500 € = 915 000 € d'abattement → 0 € de droits. Économie nette : 99 000 € pour 4 noms ajoutés sur un formulaire — soit environ 25 000 € de droits évités par signature de stylo. Honnêtement, je connais peu d'arbitrages patrimoniaux qui offrent un tel ratio effort/gain.

Reste un point qu'on a tendance à oublier quand on a la tête dans les abattements : un bénéficiaire désigné, même validé fiscalement, peut être attaqué en justice par les héritiers réservataires si la clause empiète sur leur réserve. C'est le scénario que je vois revenir le plus souvent en cabinet — et celui qu'on va décortiquer maintenant.

§ 10PRIMES·2 MIN

Vos enfants peuvent-ils contester votre assurance-vie ? Primes exagérées

Vous avez versé 500 000 € sur votre AV au profit de votre nouvelle compagne, et vos enfants d'un premier lit grognent ? Bonne nouvelle pour vous (mauvaise pour eux) : ils n'ont qu'une seule porte d'entrée pour contester — démontrer que les primes étaient « manifestement exagérées » au regard de votre patrimoine. C'est le seul moyen pour les héritiers réservataires de contester le versement d'un capital d'assurance-vie à un bénéficiaire tiers. L'article L.132-13 prévoit que « les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». En clair, si vous avez vidé votre épargne pour gaver l'AV d'un tiers alors que votre patrimoine ne suivait pas, vos enfants ont une carte à jouer : faire rentrer ces primes dans la succession et récupérer leur part.

10.1 Ce que regarde le juge concrètement (les critères posés par la Cour de cassation)

Tableau comparatif : Critère — Ce que le juge vérifie — Jurisprudence de référence — Premier cas : 1. Âge au versement
CritèreCe que le juge vérifieJurisprudence de référence
1. Âge au versementVersement tardif à 85+ ans ou sous tutelle/curatelle = suspectCass. ch. mixte 23/11/2004 (4 arrêts fondateurs)
2. Situation patrimonialePrimes > 50 % du patrimoine liquide = zone de risque élevéCass. ch. mixte 23/11/2004 n° 01-13.592 (primes = 1/4 du patrimoine mobilier : non exagérées)
3. Utilité du contratIntérêt légitime du souscripteur (épargne, retraite, transmission)Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 (réserve non critère)
4. Montant relatifPrimes rapportées aux revenus / train de vie du souscripteurCass. 2e civ. 17/01/2025 n° 23-22.537

La réserve héréditaire n'est PAS un critère (Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110)

C'est l'argument que sortent 9 héritiers sur 10 (et leurs avocats) : « ces primes sont exagérées puisqu'elles entament ma réserve ». La Cour de cassation a fermé la porte : l'atteinte à la réserve, en soi, n'est pas un critère du caractère exagéré. Le juge raisonne au cas par cas, en regardant vos facultés à vous, pas le préjudice des enfants. Concrètement : si vous pesez 5 M€ et que vous logez 400 000 € sur l'AV de votre compagne, c'est 8 % du patrimoine — aucune chance que ce soit jugé exagéré, même si les enfants hurlent à la spoliation.

10.2 Prescription de l'action : 5 ans (art. 2224 C. civ.)

Côté délai : les héritiers ont 5 ans pour agir (art. 2224 C. civ.), mais — point clé — l'horloge ne tourne qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance des versements, pas de la date des primes elles-mêmes. Dans 90 % des dossiers, les enfants tombent sur l'existence du contrat le jour où le notaire interroge FICOVIE — le compteur des 5 ans démarre donc le plus souvent au décès, pas dix ans avant. Si le contrat a été souscrit 10 ans avant le décès avec des primes versées progressivement, certaines primes anciennes pourraient être prescrites — mais le point de départ est la découverte, pas le versement.

10.3 Risque de requalification en donation indirecte

Autre piège, à ne pas confondre : si vous vous êtes « dépouillé de manière irrévocable » au profit du bénéficiaire — clause nominative figée, acceptation signée, renonciation à racheter — Bercy peut requalifier l'AV en donation indirecte pure et simple. Et là, le château de cartes s'effondre : exit le régime de faveur de l'AV, retour aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au barème classique, plus une éventuelle majoration pour défaut de déclaration. Les critères retenus par la doctrine (AUREP, Actu-Juridique) : âge avancé, état de santé dégradé, intention libérale manifeste, dessaisissement effectif.

Comment sécuriser : garder le contrôle

Le triptyque qu'on déroule en rendez-vous pour blinder le dossier : premièrement, on ne fait jamais accepter la clause par le bénéficiaire (et si elle l'a été avant 2007, on la révoque tant que c'est encore possible) ; deuxièmement, on effectue des rachats partiels réguliers — c'est la preuve noir sur blanc que vous utilisez votre contrat, donc qu'il n'y a pas de dépouillement ; troisièmement, on conserve un patrimoine hors AV qui vous permet de vivre confortablement, sans dépendre du contrat. Le risque est maximal quand un souscripteur âgé verse tout son patrimoine sur une AV en faveur d'un tiers — combinaison âge + dessaisissement total + bénéficiaire extérieur à la famille.
§ 11RECOMP.·3 MIN

Comment rédiger votre clause en famille recomposée ou en concubinage ?

Quand la famille sort des sentiers du couple marié-deux-enfants, la clause bénéficiaire devient le document qui sauve — ou qui ruine. Trois cas reviennent en cabinet, dans cet ordre de fréquence : la famille recomposée, où coexistent des enfants de plusieurs unions ; le concubinage, où le survivant non-pacsé est taxé à 60 % ; et le PACS (Pacte Civil de Solidarité), qui exonère totalement mais reste mal connu. Pour la situation du conjoint en général, voyez notre guide droits du conjoint survivant.

11.1 Famille recomposée

Avec des enfants de lits différents, la clause standard « mes enfants » a un angle mort : juridiquement, elle ne couvre que vos enfants biologiques ou adoptés — pas ceux que votre conjoint a eus avant vous. Si vous voulez transmettre à un beau-fils ou une belle-fille (et tant qu'il n'y a pas d'adoption, ils restent des tiers à vos yeux du fisc), il faut absolument les nommer un par un dans la clause.

CLAUSE FAMILLE RECOMPOSÉE — MODÈLE

"En usufruit : mon conjoint [NOM, né(e) le…] ;
En nue-propriété, par parts égales :
  - [Enfant commun — NOM, né(e) le…]
  - [Enfant du 1er lit — NOM, né(e) le…]
  - [Enfant du 2nd lit — NOM, né(e) le…]
À défaut de mon conjoint, pleine propriété par parts égales ;
à défaut de l'un des NP, sa part accroît aux autres."

→ Chaque enfant nommé → pas d'ambiguïté.
→ Démembrement protège conjoint + enfants de chaque lit.

11.2 Concubinage (non pacsé) — le drame fiscal le plus courant

C'est probablement la situation qui me serre le plus le cœur quand elle arrive en cabinet. Un couple vit ensemble depuis quinze ans, achète à deux, élève les enfants ensemble — mais sans mariage ni PACS. Au premier décès, le survivant est considéré comme un étranger par le fisc : 60 % de droits de succession (art. 777 CGI, barème « entre non-parents »). Concrètement, sur un patrimoine de 400 000 €, ça fait 240 000 € à sortir. Et comme l'argent n'est jamais sur un compte qui attend, on voit régulièrement le survivant vendre le logement dans lequel il vivait pour payer le Trésor. L'assurance-vie reste, dans 90 % des cas, la seule digue qu'on puisse construire :

Le PACS change tout : de 60 % à 0 %

Un PACS, c'est gratuit, ça se signe en mairie en quinze minutes — et ça change tout. Le partenaire pacsé est exonéré à 100 % de droits de succession (art. 796-0 bis CGI), au même titre qu'un conjoint marié. Quand le PACS n'est pas une option (raisons personnelles, blocage de l'un des deux), l'assurance-vie devient le plan B — utile, mais nettement plus cher : 20 à 31,25 % de prélèvement contre 0 %. C'est pour ça qu'avant même d'attaquer la rédaction de la clause, on commence toujours par poser la question : « PACS envisageable ou pas ? »
Tableau comparatif : Capital — Succession classique (60 %) — AV 990 I — Économie — Premier cas : 200 000 €
CapitalSuccession classique (60 %)AV 990 IÉconomie
200 000 €120 000 €9 500 €110 500 €
400 000 €240 000 €49 500 €190 500 €
700 000 €420 000 €109 500 €310 500 €

11.3 Partenaire de PACS

Le partenaire pacsé est déjà exonéré à 100 % de droits de succession, comme un conjoint marié (art. 796-0 bis CGI, loi TEPA 2007). On nous demande souvent : « si l'exonération est totale, à quoi bon une assurance-vie en plus ? » La réponse tient en deux points concrets :

  • Rapidité : le capital AV tombe sur le compte du bénéficiaire en moins d'un mois en moyenne, alors qu'une succession classique met facilement trois à six mois — et bien plus si la famille s'écharpe.
  • Hors réserve héréditaire : le capital ne rentre pas dans la masse successorale, ce qui signifie que les enfants (vos enfants ou ceux d'une union précédente) n'ont pas la main pour contester ce que reçoit votre partenaire pacsé.

Vous êtes pacsé ? Les 3 réflexes à avoir sur la clause

  • Évitez le piège du « mon conjoint » — juridiquement, un partenaire pacsé n'est pas un conjoint, et une clause qui dit « mon conjoint » alors que vous êtes pacsé peut être attaquée par les héritiers. La formulation qu'on rédige systématiquement : « mon partenaire lié par un PACS en vigueur à la date de mon décès, à défaut mes enfants… »
  • Si le PACS est récent ou si la relation est jeune, nommez-le directement : nom, prénom, date et lieu de naissance. En cas de rupture plus tard, vous modifierez la clause en cinq minutes — l'exonération à 100 % (art. 796-0 bis CGI) joue tant que le PACS est en vigueur le jour du décès, ni avant ni après.
  • La clause se relit à chaque événement de couple, pas une fois pour toutes : signature du PACS, modification, dissolution. Pensez aussi à recoller le tout avec votre testament si vous avez des enfants d'unions précédentes — c'est là qu'on voit naître la majorité des conflits qui finissent au tribunal.
§ 12CO-SOUSCR.·2 MIN

Mariés : éviter que l'assurance-vie se dénoue au premier décès ?

La co-souscription avec dénouement au second décès répond à ce besoin : tant que l'un des deux époux est vivant, le contrat n'est pas dénoué — pas de versement aux bénéficiaires, pas de fiscalité 990 I/757 B, pas d'arrêt de la capitalisation au premier décès. Cette mécanique est une spécificité des contrats luxembourgeois (OneLife, Wealins, AXA Wealth Europe) et de quelques contrats français haut de gamme (Cardif, Generali Patrimoine). Concrètement : le contrat survit au premier décès et continue de tourner sur la tête du conjoint survivant. C'est uniquement au second décès que les bénéficiaires de la clause encaissent. Pour le survivant, ça change tout : il garde la main sur le contrat, ne subit aucune fiscalité successorale en 990 I ou 757 B au premier décès, et le capital continue de capitaliser comme si rien ne s'était passé.

12.1 Le mécanisme : un contrat, deux décès

Tableau comparatif : Événement — Contrat français classique — Co-souscription 2nd décès — Premier cas : 1er décès
ÉvénementContrat français classiqueCo-souscription 2nd décès
1er décèsDénouement → versement aux bénéficiairesPas de dénouement → le survivant conserve le contrat
Conjoint survivantReçoit le capital (si clause en sa faveur)Continue à gérer le contrat librement
Fiscalité 1er décès990 I ou 757 BAucune (pas de dénouement)
2nd décèsN/ADénouement → versement aux bénéficiaires de la clause
Fiscalité 2nd décèsN/A990 I ou 757 B selon l'âge de l'assuré au versement

12.2 L'âge retenu pour 990 I / 757 B : le piège de l'assuré

Attention — ce n'est PAS l'âge du co-souscripteur qui compte

Attention au piège : le régime 990 I ou 757 B se calcule sur l'âge de l'assuré désigné au contrat (la tête assurée) le jour du versement de chaque prime — pas sur l'âge du co-souscripteur, ni sur celui du premier décédé. Exemple : Monsieur est désigné comme assuré, Madame décède la première. Le contrat ne bouge pas, parce que c'est uniquement la mort de l'assuré qui déclenche le dénouement. Avant toute chose, sortez vos conditions particulières et regardez qui figure comme assuré : c'est cette information qui pilote toute la fiscalité de transmission.

12.3 Cumul 990 I + 757 B sur un même contrat

Beaucoup de clients pensent qu'il faut choisir entre les deux régimes. C'est faux : sur un seul et même contrat, si vous avez versé avant 70 ans et après 70 ans, les deux fiscalités cohabitent. Au dénouement, l'assureur sépare les compartiments :

  • Primes versées avant 70 ans + gains correspondants → assiette 990 I (abattement 152 500 €/bénéficiaire, taux 20 % puis 31,25 %)
  • Primes versées après 70 ans → assiette 757 B (abattement 30 500 € global, barème DMTG selon lien de parenté)
  • Gains produits par les primes post-70 ans → totalement exclus de l'assiette aux droits de succession

Notre conseil de praticien : à votre 70e anniversaire, ouvrez un second contrat dédié aux versements post-70 ans. Vous gagnez deux choses concrètes : d'un côté, vos compartiments fiscaux ne se mélangent plus — l'assureur n'a plus à ventiler, c'est plus simple à liquider et plus lisible pour les bénéficiaires. De l'autre, vous pouvez écrire deux clauses bénéficiaires complètement différentes — par exemple, contrat 1 (avant 70 ans) aux enfants en pleine propriété, contrat 2 (après 70 ans) en démembrement avec conjoint usufruitier et enfants nus-propriétaires.

§ 13PER·2 MIN

PER + AV : pourquoi la clause bénéficiaire ne se rédige pas du tout de la même façon

On me vend souvent le PER comme « une assurance-vie pour la retraite » — sauf que côté clause bénéficiaire, deux écarts changent tout, et l'un d'eux peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros si le décès intervient après 70 ans (les gains du PER assurantiel restent dans l'assiette du 757 B, contrairement à l'AV). Le tableau qui suit met les deux régimes côte à côte.

Tableau comparatif : — Assurance-vie — PER assurantiel — Premier cas : 990 I (décès < 70 ans)
Assurance-viePER assurantiel
990 I (décès < 70 ans)Primes + gainsPrimes + gains (identique)
757 B (décès > 70 ans)Primes seules (gains exonérés)Primes + gains, quelle que soit la date des versements (TOUT taxable — art. 757 B, I, al. 2 CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 197)
Clause démembréeOui, couranteOui, recommandée
PER bancaireN/APas de clause → succession classique

PER bancaire = pas de clause bénéficiaire = succession classique

Le PER bancaire (compte-titres) n'est pas un contrat d'assurance. Conséquence directe : aucune clause bénéficiaire, aucun bénéfice du 990 I ni du 757 B, et l'épargne réintègre purement et simplement la succession de droit commun. Sur un PER de 300 000 € transmis à un enfant, ça représente facilement 30 000 à 60 000 € de droits supplémentaires par rapport à un PER assurantiel avec clause optimisée — selon la tranche du barème successoral applicable. Premier réflexe : sortez vos relevés et vérifiez la nature exacte de votre PER (assurantiel ou bancaire), c'est mentionné en tête de document.

13.1 Clause démembrée sur un PER : un effet de levier supérieur à l'AV (assiette 757 B plus large)

Côté PER assurantiel, en cas de décès après 70 ans, l'article 757 B taxe à la fois les versements ET les gains, quelle que soit la date des versements (art. 757 B, I, al. 2 CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 197), là où l'AV ne taxe que les primes versées après 70 ans. Mécanique : sur un PER de 400 000 € (200 000 € versés + 200 000 € de plus-values) dont le titulaire décède après 70 ans, l'assiette 757 B sort à 369 500 € (400 000 − 30 500 € d'abattement), contre 169 500 € pour la même somme logée en AV avec des primes versées après 70 ans. Soit 200 000 € d'assiette taxable en plus — précisément la zone où la clause démembrée vient faire le travail, en générant au 1er décès une créance de restitution (hors champ de l'art. 774 bis, BOFiP § 275) qui viendra, si elle est prouvée, diminuer l'actif taxable au 2nd décès. Plus l'assiette est grasse, plus le levier joue.

À ce stade, beaucoup de mes clients me demandent : « Et si je sors mon PER en rente plutôt qu'en capital, qu'est-ce que ça change pour ma clause ? » La réponse n'est pas neutre — j'ai détaillé l'arbitrage dans le guide PER : capital ou rente.

Côté dirigeant, un angle souvent oublié. La clause bénéficiaire ne se joue pas que sur l'AV et le PER : elle doit aussi être tenue à jour sur vos contrats de prévoyance professionnels — temporaire décès, Madelin (art. 154 bis CGI), art. 83 2° quater, homme-clé (art. 39 CGI). Le cadre juridique est le même (L.132-12 C. ass., stipulation pour autrui, hors succession, 990 I / 757 B), mais les contrats collectifs ajoutent leurs propres chausse-trappes : catégorie objective qui peut exclure votre conjoint si la DUE est mal écrite, portabilité L. 911-8 CSS qui s'éteint après le départ de l'entreprise… J'ai dédié un guide complet à la coordination AV / prévoyance pour les dirigeants : prévoyance du chef d'entreprise 2026.

§ 14INTER.·2 MIN

Dimension internationale : Règl. 650/2012 et AVL

Vous vivez à l'étranger ou envisagez de partir ? La clause bénéficiaire de votre assurance-vie a une particularité que peu d'outils patrimoniaux partagent : elle continue de produire ses effets quel que soit le pays où vous vous installez, sans conflit de lois avec le droit successoral local.

14.1 Règlement 650/2012 : pourquoi l'AV échappe au droit successoral européen

Le Règlement européen 650/2012 sur les successions internationales écarte expressément l'assurance-vie de son champ d'application. L'article 1 §2 g) parle de « droits et biens créés ou transférés autrement que par succession » — autrement dit, votre clause bénéficiaire reste régie par la loi du contrat (droit français pour un contrat français, droit luxembourgeois pour une AVL), et ce indépendamment de la loi successorale qui s'appliquera au reste de votre patrimoine.

Prenons le cas d'un Français installé à Lisbonne depuis cinq ans, propriétaire d'une assurance-vie française. Le droit portugais connaît une réserve, la legítima, au bénéfice notamment du conjoint, des descendants et, à défaut, des ascendants. Sa fraction dépend de la famille et atteint couramment la moitié ou les deux tiers. Il faut donc examiner séparément la loi successorale applicable, les effets civils de la clause et la fiscalité du capital décès dans chaque État. La clause bénéficiaire, la loi civile successorale et la fiscalité du capital décès sont trois analyses distinctes ; au Portugal, les créances d'assurance-vie sont exclues du champ visé de l'Imposto do Selo, tandis que les articles français 990 I et 757 B suivent leurs propres conditions de territorialité. Une assurance-vie ou une assurance-vie luxembourgeoise ne « verrouille » donc jamais à elle seule une transmission internationale.

14.2 Tableau comparatif par pays

Tableau comparatif : Pays de résidence — Réserve héréditaire locale ? — Impact sur la clause AV française — Point de vigilance — Premier cas : Portugal
Pays de résidenceRéserve héréditaire locale ?Impact sur la clause AV françaisePoint de vigilance
PortugalOui — legítima variable selon la famille, souvent de 1/2 à 2/3À coordonner avec la loi civile et le contratCapital décès, 990 I, 757 B et territorialités à tester séparément ; la résidence ne prouve pas l'IFICI
SuisseOui (réserve réduite depuis 01/01/2023)Aucun — clause française inchangéeConvention FR-CH : double imposition possible sur les primes
BelgiqueOui (mais convention 1959 limitée)Aucun — clause française inchangéePrélèvement sui generis 990 I non couvert par convention 1959 → double imposition
Royaume-UniNon (pas de réserve, pas de forced heirship)Aucun — clause française inchangéeIHT (Inheritance Tax) : taux fixe 40 % sur la fraction de patrimoine taxable dépassant l'abattement personnel de £325 000 (nil-rate band). Exclusion partielle possible pour l'AV française selon domicile fiscal UK
Émirats (Dubaï)Droit local sharia applicable par défautAucun — clause française inchangéeRédiger un testament DIFC en parallèle

Piège franco-belge : double imposition sur l'AV

La convention franco-belge de 1959 ne couvre pas le prélèvement 990 I, qualifié de « sui generis » et non assimilé à un droit de succession au sens conventionnel. Conséquence pratique pour un Français résidant en Belgique avec une AV française : il peut se retrouver avec le 990 I côté français ET les droits de succession belges sur la même somme — soit deux ponctions sur un seul capital. La parade que nous mettons en place dans ces dossiers : basculer sur une assurance-vie luxembourgeoise, qui offre le triangle de sécurité et bénéficie d'une convention FR-LU bien plus protectrice.

14.3 Loi Sapin 2 et dénouement par décès

C'est une inquiétude qui revient en rendez-vous depuis l'épisode 2022 : « Si le HCSF gèle les rachats — un pouvoir prévu par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, à l'article L.631-2-1 du Code monétaire et financier — mon bénéficiaire sera-t-il bloqué le jour où je décède ? » Rassurons tout de suite : non. Le dénouement par décès échappe au gel des rachats, et le bénéficiaire perçoit le capital dans le délai légal d'un mois prévu à l'article L.132-23-1 du Code des assurances. Nuance toutefois : si votre bénéficiaire choisit l'option « maintien du contrat » (typique des clauses à options en AVL), les rachats qu'il effectuera ensuite pourraient, eux, tomber sous le gel pendant la durée du blocage.

§ 15APPROF.·5 MIN

Approfondissements : renonciation, dénouement pratique, AGIRA, tutelle, contrat de capitalisation

A. Renonciation du bénéficiaire

Un bénéficiaire a parfaitement le droit de dire non au capital. Sa part bascule alors sur le rang suivant de la clause (« à défaut… ») ; si la clause n'a rien prévu, elle retombe dans la succession classique. La renonciation est irrévocable. On voit ça régulièrement en cabinet : le conjoint survivant, déjà à l'aise financièrement, renonce pour que les 152 500 € d'abattement par enfant ne soient pas gaspillés. Les enfants encaissent directement, on saute une génération de fiscalité, et l'opération est blanche tant qu'il leur reste de l'abattement 990 I.

B. Dénouement pratique : délais, justificatifs, KYC

Tableau comparatif : Étape — Délai moyen — Documents requis — Premier cas : 1. Déclaration du décès à l'assureur
ÉtapeDélai moyenDocuments requis
1. Déclaration du décès à l'assureurSous 48h (recommandé)Acte de décès + n° contrat
2. Constitution du dossier bénéficiaire1-3 semainesPièce d'identité, RIB, justificatif lien (acte naissance/mariage)
3. Vérification KYC renforcé (LCB-FT)1-4 semainesJustificatif domicile < 3 mois, origine des fonds si > 150 k€
4. Versement du capital1 mois (obligation légale art. L.132-23-1)Virement bancaire sur compte du bénéficiaire
5. Attestation 990 I (si applicable)1-2 mois après versementDélivrée par l'assureur au bénéficiaire (formulaire 2739-SD) — prouve le prélèvement à la source. Données remontées automatiquement à l'administration via FICOVIE

Pénalité de retard : intérêts au double du taux légal

Si l'assureur ne verse pas le capital dans le mois suivant la réception des pièces complètes (art. L.132-23-1 C. assurances), le bénéficiaire a droit à des intérêts au double du taux légal sur le capital dû. En 2026, ce taux légal doublé tourne autour de 7-8 %/an. Concrètement, sur 200 000 € bloqués trois mois de plus que la loi, ça fait ~4 000 € d'intérêts dus au bénéficiaire — un argument qui débloque vite les dossiers quand on l'écrit noir sur blanc dans un courrier RAR.

C. AGIRA, FICOVIE et loi Eckert : retrouver les contrats « dormants »

Chaque année, des millions d'euros de capitaux d'assurance-vie ne sont pas réclamés parce que les bénéficiaires ignorent l'existence du contrat. Selon France Assureurs, 5,5 milliards d'euros de contrats sont en déshérence. En 2023, 1,1 Md€ ont été restitués et 19 156 décès identifiés. Depuis la loi Eckert (loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016), les assureurs ont l'obligation légale de rechercher activement les bénéficiaires et de transférer les capitaux non réclamés à la Caisse des dépôts après 10 ans (20 ans pour les contrats en déshérence). Passé ces délais, l'argent file dans les caisses de l'État — perdu pour la famille. Si vous soupçonnez qu'un proche détenait un contrat oublié, trois pistes valent la peine d'être tentées :

Tableau comparatif : Outil — Comment — Délai — Coût — Premier cas : AGIRA (ciclade.fr)
OutilCommentDélaiCoût
AGIRA (ciclade.fr)Saisir en ligne le nom du défunt + acte de décès15 jours ouvrésGratuit
FICOVIEFichier centralisé interrogé par le notaire au décèsAutomatiqueInclus dans frais notaire
NotaireInterrogation directe des assureurs listés dans les relevés bancairesVariableForfait succession

D. Régime matrimonial et clause : récompense en communauté

Le sujet qui passe souvent sous le radar, et qui peut coûter six chiffres aux héritiers. Si vous êtes mariés sous le régime légal — la communauté réduite aux acquêts, qui couvre 80 % des couples — les primes alimentées avec de l'argent commun déclenchent une récompense au profit de la communauté au moment du décès (art. 1437 C. civ.). Le conjoint survivant devra une récompense égale aux primes versées. Sur un contrat de 600 000 € alimenté par des fonds communs pendant 20 ans de mariage : récompense ~300 000 € à la communauté, qui augmente l'actif successoral des enfants.

Tableau comparatif : Régime matrimonial — Impact sur la clause AV — Stratégie — Premier cas : Communauté légale
Régime matrimonialImpact sur la clause AVStratégie
Communauté légaleRécompense due → augmente l'actif successoralVerser via fonds propres (donation préalable) pour éviter la récompense
Séparation de biensAutonomie totale — pas de récompenseAucune contrainte
Communauté universelleLe contrat intègre la communautéClause de préciput possible
Participation aux acquêtsCréance de participation calculée au divorce/décèsAnticiper le calcul de la créance

E. Nantissement du contrat et clause bénéficiaire

Imaginez : votre contrat d'AV est nanti pour garantir un crédit Lombard, ce prêt bancaire gagé qui permet de tirer 50 à 80 % de la valeur de rachat sans toucher au capital. Au décès, la banque passe devant tout le monde : elle se rembourse en premier, le bénéficiaire récupère seulement le reliquat (art. L.132-10 C. assurances). Un contrat de 400 000 € nanti à hauteur de 300 000 € ne transmet que 100 000 € au bénéficiaire — le reste va à la banque.

Stratégie multi-contrats : 1 nanti + 1 libre

Ne nantissez jamais un contrat destiné à la transmission. Ouvrez deux contrats : l'un dédié au crédit (nanti, clause bénéficiaire = banque), l'autre dédié à la transmission (libre, clause optimisée). Coût supplémentaire ? Zéro. Et vous évitez de découvrir au pire moment que la banque mange la moitié de l'héritage.

F. Bénéficiaire mineur : blocage et solutions

Si le bénéficiaire est mineur au moment du dénouement, le capital est versé à l'administrateur légal (parent survivant, art. 382 C. civ.). Mais pour les sommes dépassant un tiers du patrimoine du mineur, l'administrateur a besoin de l'autorisation du juge des tutelles pour placer ou disposer (art. 387-1 C. civ.). En vrai, le capital dort sur un compte courant pendant 5, 8, parfois 12 ans, à 0 % — pendant que l'inflation grignote tranquillement le pouvoir d'achat de l'enfant.

Solution CGP : prévoir dans la clause un administrateur ad hoc (tiers de confiance désigné pour gérer les fonds jusqu'à la majorité) ou une clause à options prévoyant le remploi sur un contrat de capitalisation au nom du mineur. Aucun surcoût à la rédaction, et au lieu de dix ans à 0 % sur un compte courant, le capital travaille pour le mineur dès le lendemain du décès.

G. Tutelle, curatelle et clause bénéficiaire

Si le souscripteur est placé sous tutelle, la modification de la clause bénéficiaire nécessite l'autorisation du juge des tutelles (art. 476 C. civ.). Sous curatelle, l'accord du curateur suffit. Le message à retenir : la clause se rédige tant que la tête fonctionne. Une fois la tutelle ouverte, le juge bloque presque toutes les modifications, sauf événement objectif (naissance, décès d'un bénéficiaire). Le mandat de protection future (art. 477 C. civ.) peut prévoir cette faculté.

H. Contrat de capitalisation : la clause n'existe pas

Beaucoup de clients confondent : le contrat de capitalisation, ce cousin fiscal de l'assurance-vie, ne comporte aucune clause bénéficiaire. Au décès, il rejoint la succession classique du souscripteur — droits de mutation pleins, sans abattement 152 500 €. Son avantage principal : il est transmissible par donation du vivant (impossible en AV), et la donation remplace la base de calcul des produits par la valeur déclarée pour les droits de donation (lecture du BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 225), ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat. Stratégie : AV pour la transmission au décès + contrat de capitalisation pour la donation du vivant.

I. Protection d'un proche handicapé (art. L.132-8 + contrat épargne handicap)

Désigner un enfant handicapé comme bénéficiaire d'un contrat d'AV, combiné avec un contrat d'épargne handicap (art. 199 septies 2° CGI), ouvre deux portes en même temps : d'un côté, une réduction d'IR de 25 % des primes versées, plafonnée à 1 525 € majorés de 300 € par enfant à charge — soit environ 381 € de réduction par an pour un couple avec deux enfants dont un en situation de handicap ; de l'autre, la transmission qui passe en franchise fiscale via le 990 I au moment du décès. Point de vigilance AAH : depuis la déconjugalisation 2023 (loi n° 2022-1586), seule l'épargne personnelle du bénéficiaire AAH est prise en compte. La CDAPH vérifie que les revenus tirés de l'épargne ne dépassent pas les plafonds annuels (ressources mensuelles < 1 033,32 € en 2026 pour une personne seule, revalorisés chaque 1er avril) — c'est le revenu tiré du capital qui est examiné, pas un plafond forfaitaire unique.

14 bis.5 bis. Personnes vulnérables : 5 régimes de protection et impact sur la clause

Votre parent âgé est sous tutelle, curatelle, ou commence à présenter des troubles cognitifs ? Modifier sa clause bénéficiaire n'est pas aussi simple qu'envoyer une lettre à l'assureur. Selon le régime de protection, les règles changent du tout au tout. Voici comment lire la situation, régime par régime.

En 30 secondes : les 5 régimes de protection juridique

  • Sauvegarde de justice : protection temporaire (< 1 an, art. 433 C. civ.), la personne conserve sa capacité juridique.
  • Curatelle (simple ou renforcée) : assiste la personne pour les actes importants — le curateur co-signe mais ne décide pas seul.
  • Tutelle : représente la personne pour tous les actes civils — le tuteur agit à sa place, sous contrôle du juge.
  • Habilitation familiale (art. 494-1 et s. C. civ., créée par l'ordonnance 2015-1288) : permet à un proche d'agir au nom d'un majeur vulnérable sans juge tutélaire, avec une procédure plus souple que la tutelle.
  • Mandat de protection future (art. 477 C. civ.) : contrat anticipé signé quand la personne est encore capable, s'active au besoin.
Tableau comparatif : Régime de protection — Qui agit ? — Modification clause AV possible ? — Piège spécifique — Premier cas : Aucun (personne capable)
Régime de protectionQui agit ?Modification clause AV possible ?Piège spécifique
Aucun (personne capable)Le souscripteur seulOui, librement (art. L.132-9 C. ass.)Aucun
Sauvegarde de justiceLe souscripteur seul (conserve capacité)Oui, librementMandataire spécial peut intervenir si désigné
Curatelle (simple/renforcée)Souscripteur + curateur (assistance)Oui, avec l'assistance du curateurCuratelle renforcée : curateur signe aussi l'avenant
TutelleLe tuteur (représentation)Oui, mais autorisation du juge des tutelles obligatoire (art. 476 C. civ.)Juge vérifie l'intérêt du majeur protégé — refus fréquent si bénéficiaire = tuteur
Habilitation familiale (art. 494-1 et s. C. civ.)Le représentant familial habilitéOui si habilitation générale — SAUF si le représentant est lui-même bénéficiaire (conflit d'intérêts → juge requis)Régime en forte croissance (plus simple que tutelle, moins stigmatisant), mais méconnu des assureurs
Mandat de protection future notarié (art. 477 C. civ.)Le mandataire désignéOui si le mandat le prévoit expressémentLe mandat SSP ne permet pas la modification de clause sans intervention du juge (art. 493)

Le bon réflexe quand un parent commence à perdre pied : retoucher la clause pendant qu'il est encore capable. Une fois la tutelle ouverte, vous tombez dans le circuit du juge — requête, expertise médicale, audience, parfois 6 à 12 mois. À l'inverse, une clause démembrée rédigée et notifiée à l'assureur avant le dépôt de la requête tient sans difficulté.

14 bis.5 ter. Bénéficiaire personne morale : association, fondation, fiducie

Pas d'enfants, ou envie de flécher une partie du capital vers une cause qui vous tient à cœur ? Désigner une personne morale comme bénéficiaire est parfaitement valide juridiquement, et selon le statut de la structure visée, la fiscalité peut être ramenée à zéro.

Tableau comparatif : Type de personne morale — Fiscalité au dénouement AV — Conditions — Premier cas : Association reconnue d'utilité publique (RUP)
Type de personne moraleFiscalité au dénouement AVConditions
Association reconnue d'utilité publique (RUP)Exonération totale (art. 795 CGI)Vérifier que l'association figure bien dans la liste du Ministère de l'Intérieur
Fondation RUP (ex. Fondation de France)Exonération totale (art. 795 CGI)Idem — la fondation doit être active au jour du décès
Association non-RUPDroits de mutation 60 % (entre non-parents)Très rarement intéressant — mieux vaut faire un legs testamentaire classique
Fonds de dotationExonération si objet d'intérêt général (art. 795-0 A CGI)Formalisme de création + rapport annuel + commissaire aux comptes
Trust / fiducie (art. 2011 C. civ.)Doctrine fiscale incertaine — risque requalification donation indirecteNon recommandé sans avis juridique spécifique (interaction droit FR + droit étranger)

En clair, un souscripteur sans héritier réservataire — célibataire, veuf sans enfants — qui désigne la Fondation de France, l'Institut Pasteur ou n'importe quelle fondation RUP voit le capital arriver intact, sans aucun droit à régler, peu importe le montant. Couplé à un testament pour les biens hors AV (exonération art. 795), c'est probablement le montage philanthropique le plus efficace en droit français.

Piège : vérifier que la personne morale accepte les capitaux AV

Tous les organismes ne sont pas équipés pour recevoir des capitaux décès AV — certains refusent (charge administrative, statut incompatible). Avant de rédiger la clause, appelez le secrétariat de la fondation visée et obtenez par écrit une acceptation de principe. Sans ce filet, le capital bascule vers les bénéficiaires subsidiaires, ou pire, dort à la Caisse des Dépôts au bout de 10 ans (loi Eckert, art. L.132-27-2 C. ass.).

14 bis.6 Abus de droit fiscal L.64 LPF : le piège des souscriptions tardives

La loi de finances 2019 a élargi l'arsenal de Bercy : à côté de l'abus de droit historique réservé au but exclusivement fiscal (art. L.64 LPF), il existe désormais un mini-abus de droit pour but principalement fiscal (art. L.64 A LPF). Concrètement, une souscription AV peut basculer en donation déguisée quand plusieurs indices convergent.

Tableau comparatif : Critère — Seuil d'alerte administration — Conséquence — Premier cas : Âge du souscripteur
CritèreSeuil d'alerte administrationConséquence
Âge du souscripteurSupérieur à 85 ans, a fortiori sous tutelle/curatellePrésomption renforcée d'abus
Proximité du décèsVersement dans les 12 mois précédant le décès (CADF)Alerte majeure
Proportion du patrimoine verséSupérieur à 70-90 % du patrimoine liquideCritère suffisant isolément
Absence d'utilité économiqueAucun projet d'épargne, rachats nuls, pas d'arbitragesRévélateur de l'intention fiscale

Cas chiffré : M. X, 89 ans, EHPAD, versement 1,2 M€ 6 mois avant décès

M. X, placé en EHPAD depuis 18 mois, verse 1,2 M€ (sur 1,5 M€ de patrimoine liquide total) sur une AV Luxembourg 6 mois avant son décès. Clause : 100 % en faveur d'une aide-soignante. L'administration requalifie en donation déguisée (L.64 LPF, but exclusivement fiscal) :

  • Droits DMTG non-parent : 1,2 M€ × 60 % = 720 000 €
  • Majoration 80 % calculée sur les droits éludés (art. 1729 b CGI, abus de droit caractérisé) : 720 000 € × 80 % = 576 000 €
  • Intérêts de retard 0,20 %/mois, soit 2,40 %/an (art. 1727 CGI, taux en vigueur depuis le 01/01/2018), appliqués aux droits éludés
  • Total redressement : environ 1,36 M€ — à comparer à la fiscalité AV si la clause n'avait pas été requalifiée (990 I à 20-31,25 %)

En parallèle, la chambre civile peut trancher sur l'art. L.132-13 (primes exagérées) à l'initiative des héritiers réservataires. Les deux procédures sont cumulables : civile à l'initiative des héritiers (L.132-13), fiscale à l'initiative de l'administration (L.64 LPF).

Côté parade, on lisse les versements sur deux à trois ans, on documente la logique patrimoniale par écrit (projection de revenus, projet successoral) pour montrer qu'il y a bien un objectif d'épargne, on évite les rachats dans les 6 mois qui suivent un gros versement — et si la volonté de transmettre est nette, autant passer franchement par une donation notariée plutôt que de jouer avec l'AV.

14 bis.7 Clause bénéficiaire et IFI : la dimension oubliée du sujet

Phase épargne, pendant que le souscripteur est en vie. Votre AV rachetable entre dans votre assiette IFI uniquement pour sa fraction immobilière — autrement dit la valeur des immeubles détenus indirectement par le contrat via SCPI, OPCI ou SCI (art. 972 CGI). Tant que le contrat n'est pas dénoué, la clause bénéficiaire reste neutre sur ce plan : elle ne transfère aucun droit IFI tant que vous êtes en vie. L'article 972 bis CGI prévoit même une exonération sous deux conditions cumulatives : la part immobilière de l'OPC sous-jacent (SICAV, FCP, OPCI…) doit rester inférieure à 20 % de sa valeur totale, et votre détention dans cet OPC sous les 10 % du capital.

Post-décès. Le capital reçu intègre le patrimoine IFI du bénéficiaire pour les exercices suivants (évaluation au 1er janvier N+1). À surveiller de près si vous flirtez déjà avec le seuil d'entrée à l'IFI (1,3 M€ de patrimoine immobilier net taxable) : le capital reçu peut vous faire passer la barre dès le 1er janvier qui suit. Sur la tranche 1,3 à 1,4 M€, l'article 974 CGI prévoit une décote dégressive (17 500 € − 1,25 % × patrimoine taxable) qui amortit l'impact, mais au-dessus de 1,4 M€, vous tombez dans le barème complet. Sur un capital AV reçu de 500 000 €, l'IFI annuel du bénéficiaire peut augmenter de 2 000 à 5 000 € selon son patrimoine immobilier préexistant.

Simulation concrète — recevoir 500 k€ d'AV quand on a déjà 1,35 M€ d'immo

Avant transmission : patrimoine immobilier net taxable = 1 350 000 € → décote art. 974 CGI = 17 500 − (1,25 % × 1 350 000) = 625 €. IFI dû (barème progressif après abattement 800 k€) ≈ 3 575 € − 625 € ≈ 2 950 €.

Après réception de 500 000 € d'AV dont 40 % en SCPI : +200 000 € de patrimoine immobilier → 1 550 000 € taxables. Plus de décote applicable (au-delà de 1,4 M€). IFI barème ≈ 5 075 €.

Surcoût IFI annuel : ~2 125 €/an, à répéter chaque année tant que le bénéficiaire conserve la fraction immobilière. À intégrer dans l'arbitrage « démembrer ou pas » — le nu-propriétaire n'est généralement pas redevable IFI sur l'usufruit détenu par un tiers.

Clause démembrée et IFI. Selon la RM Ciot du 23/02/2016 (confirmée par la doctrine 2024), usufruitier et nu-propriétaire se partagent l'IFI au prorata du barème de l'article 669 CGI, appliqué à la valeur immobilière sous-jacente. Concrètement, sur un capital de 600 000 € avec un usufruitier de 68 ans, l'usufruitier déclare 240 000 € (40 %) et les nus-propriétaires 360 000 € (60 %). Le levier d'optimisation : plus l'usufruitier est âgé, plus la part qui lui est imputée diminue, et plus l'IFI se déplace mécaniquement vers les nus-propriétaires — souvent moins exposés à l'impôt.

14 bis.8 Régime matrimonial et clause bénéficiaire : l'arrêt Praslicka

Sous le régime légal par défaut — la communauté réduite aux acquêts — l'arrêt Praslicka (Cass. 1re civ. 31 mars 1992 n° 90-16.343) a tranché un point que beaucoup d'époux ignorent encore : la valeur de rachat d'une AV alimentée avec des fonds communs réintègre la masse à partager en cas de divorce, peu importe la rédaction de la clause bénéficiaire, qu'elle désigne le souscripteur ou un tiers. Sur la trilogie Praslicka / Bacquet / Ciot et son impact au décès, voyez notre guide régimes matrimoniaux et AV 2026.

Les 3 régimes matrimoniaux face à la clause bénéficiaire

  • Communauté réduite aux acquêts (régime légal) : en cas de divorce, partage de la valeur de rachat entre les deux ex-époux selon Praslicka. Pour éviter ce risque sur un contrat conservé : modifier la clause bénéficiaire ou transférer les fonds vers un contrat nominatif propre.
  • Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale : AV du défunt totalement au survivant, hors indemnisation. Mais les enfants d'un premier lit perdent leurs droits — sauf action en retranchement (art. 1527 al. 2 C. civ.) qui peut réduire la clause d'attribution.
  • Séparation de biens : chaque AV reste la propriété exclusive de son souscripteur, sans aucun partage en cas de divorce. C'est le régime que l'on recommande couramment aux familles recomposées et aux dirigeants exposés professionnellement, car le contrat échappe aussi aux créanciers du conjoint.

14 bis.9 Combo Pacte Dutreil + clause démembrée : la stratégie du dirigeant

Le Pacte Dutreil (art. 787 B CGI) ouvre droit à un abattement de 75 % sur la valeur des titres d'une société opérationnelle transmise, à condition de signer un engagement collectif puis individuel de conservation pendant au moins 6 ans. Il ne s'applique pas à l'AV — un contrat d'assurance n'est pas une entreprise. En revanche, l'empilement Dutreil sur les titres + AV démembrée sur les liquidités fait partie des montages les plus efficaces qu'on rencontre chez les dirigeants. Mode d'emploi complet dans notre guide Pacte Dutreil 2026.

  1. Titres de la société opérationnelle : pacte Dutreil → base taxable réduite à 25 %, donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit (cumul autorisé depuis art. 787 B i).
  2. Actifs financiers extérieurs (cash, portefeuille, contrats de capitalisation) : AV avec clause bénéficiaire démembrée (conjoint usufruitier, enfants nus-propriétaires).
  3. Contrat de capitalisation en démembrement croisé avec le conjoint (à la donation, la valeur déclarée remplace les primes comme base de calcul des produits, selon la lecture du BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 225 ; le prix de revient après réunion de l'usufruit reste incertain, question écrite n° 07190 sans réponse au 30/09/2026).

Cas chiffré — Dirigeant 4 M€, 2 enfants

Patrimoine : 3 M€ de titres de l'entreprise opérationnelle + 1 M€ d'AV souscrite avant 70 ans. Couple marié, 2 enfants majeurs.

  • Sans optimisation : droits succession ligne directe au barème DMTG (abattement 100 000 € par enfant consommé) → environ 1,2 M€ de droits.
  • Avec Dutreil + NP sur les titres (base 3 M€ × 25 % × quotité NP 50 % = 375 000 € d'assiette après abattement 100 k€/enfant) → environ 110 000 € de droits titres.
  • + AV clause démembrée : conjoint usufruitier exonéré (TEPA), enfants NP abattement 152 500 € × 40 % (prorata NP) = 61 000 € chacun ≈ 122 000 € abattus → assiette résiduelle ≈ 400 000 € × 20 % = 80 000 € de droits AV.
  • Total combo : environ 190 000 € de droits, vs 1,2 M€ sans optimisation.
  • Sur le même patrimoine transmis, le combo économise donc plus d'un million d'euros de droits par rapport à une transmission au fil de l'eau, sans optimisation.

Cette stratégie nécessite une coordination entre avocat fiscaliste, notaire et CGP — avec une signature de l'engagement collectif Dutreil au moins 2 ans avant la donation des titres, et une clause bénéficiaire démembrée sécurisée par une convention quasi-usufruit (AV démembrée hors champ de l'art. 774 bis, BOFiP § 275).

§ 16CAS·5 MIN

6 cas pratiques chiffrés

Cas 1 — Marie et Pierre, couple marié, 2 enfants, 600 k€ AV

Quand Marie et Pierre nous reçoivent à Annecy un matin de février, le contexte est limpide : elle a dirigé une école pendant trente ans, lui a fait carrière comme ingénieur, leurs deux enfants ont quitté la maison depuis longtemps (Sophie à Lyon, Thomas à Bordeaux). L'assurance-vie ouverte en 2008 a fait son chemin — 600 000 € aujourd'hui, primes versées avant les 70 ans de Marie. La clause ? « Mon conjoint », point. Mais Pierre, retraité confortable propriétaire de la résidence principale, n'a clairement pas besoin de ce capital pour vivre.

Le piège est là, et il est classique : si Marie part en premier, Pierre encaisse les 600 000 € en franchise totale (article 796-0 bis du CGI, le bouclier conjugal). Mais le jour où Pierre s'éteindra à son tour, ces mêmes 600 000 € se retrouvent dans son patrimoine taxable — et les enfants découvrent une note d'environ 76 000 € de droits. Notre proposition : démembrer la clause. Pierre devient quasi-usufruitier, Sophie et Thomas nus-propriétaires. Concrètement : au premier décès, Pierre touche bien ses 600 000 € exonérés, mais en quasi-usufruit. On signe chez le notaire une convention qui formalise sa créance de restitution — compter environ 2 400 € TTC d'émoluments proportionnels sur cette assiette (article A.444-63). Le jour où Pierre s'éteindra à son tour, cette créance vient s'inscrire au passif de sa succession et neutralise quasiment toute la base taxable : les droits tombent souvent à zéro. Bilan pour les enfants : 50 000 à 76 000 € économisés, pour un acte qui en coûte 2 400.

Cas 2 — Sophie, concubine non pacsée, 350 k€ AV

Sophie pourrait s'imaginer protégée. Elle ne l'est pas. Douze ans avec Marc sans mariage ni PACS, par conviction commune ; un fils de 24 ans né d'une union antérieure, Théo ; et une assurance-vie de 350 000 € (alimentée avant ses 70 ans) restée sur le pilote automatique — clause type « mes héritiers ». Architecte d'intérieur, 52 ans, elle pense que la formule par défaut suffit. Spoiler : non.

Et là, mauvaise surprise : « mes héritiers », au sens du Code civil, c'est uniquement Théo. Marc, douze ans de vie commune, sort de l'équation. Pire — même si Sophie pensait à lui par testament, le fisc le verrait comme un tiers et ponctionnerait 60 % de ce qu'il toucherait.

Solution : clause nominative — « Marc DURAND [identité complète] pour 70 % ; Théo LEROY [identité complète] pour 30 % ; à défaut de l'un, la totalité à l'autre ; à défaut des deux, mes héritiers légaux ». Marc : 245 000 € − 152 500 € = 92 500 € × 20 % = 18 500 € (vs 147 000 € à 60 % en succession classique → économie 128 500 €). Théo : 105 000 € → abattement 152 500 € → 0 €.

Cas 3 — Catherine, 62 ans, découvre que l'ex-femme est bénéficiaire

Catherine est venue nous voir un mois après le décès de Jean-Pierre, son mari, parti à 67 ans après seize années de mariage. En triant les papiers du bureau, elle est tombée sur un contrat d'assurance-vie de 450 000 € ouvert en 2006. La clause, toujours nominative, désignait Isabelle — la première femme de Jean-Pierre, dont il avait divorcé en 2008. Personne n'avait pensé à actualiser la rédaction. Résultat : c'est Isabelle qui hérite des 450 000 €. Catherine, sur ce contrat-là, n'a juridiquement aucun droit.

La logique est implacable : tant que la clause cite un nom propre, le divorce ne change rien — l'assureur paie la personne désignée, point. La clause générique « mon conjoint », elle, aurait suivi le remariage. Le réflexe à garder en tête : à chaque mariage, divorce, naissance ou recomposition, on relit la clause. Pour Catherine, malheureusement, il n'y a aucune voie de recours.

Cas 4 — Jacqués, 82 ans, 2 M€, nouvelle compagne

Imaginez un dirigeant de 82 ans, retraité depuis longtemps, 2 M€ de patrimoine bien rangé. Jacques vit avec Françoise depuis cinq ans, sans mariage ni PACS, et vient de placer 400 000 € sur une assurance-vie — versés après 70 ans, régime 757 B oblige. La clause attribue 100 % à Françoise, signée en bonne et due forme. Le détail qui change tout : ses trois enfants d'un premier mariage n'en savent rien.

Le risque est connu de tous les CGP qui voient passer ce genre de dossier : les enfants peuvent attaquer les primes comme manifestement exagérées (article L.132-13 du Code des assurances). La Cour de cassation (2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-19.110) examine quatre critères, qu'on peut passer un par un sur le cas de Jacques :

  • Âge au versement : 82 ans → défavorable (versement tardif = suspicion d'intention successorale)
  • Situation patrimoniale : 400 000 € représentent 20 % du patrimoine total (2 M€) → zone grise (sous le seuil des 50 %, mais pas négligeable)
  • Utilité du contrat : protéger Françoise dans la durée → favorable (intérêt légitime reconnu)
  • Revenus : pension mensuelle ~5 000 € → favorable (souscripteur non dépendant du capital versé)

Au bilan, le montage tient debout, mais il reste exposé si les enfants décident d'aller au contentieux. Et le coût fiscal, lui, est massif : sur le régime 757 B, après l'abattement global de 30 500 €, 369 500 € restent taxables. Françoise étant juridiquement une étrangère pour le fisc, on tombe dans la tranche à 60 % — environ 221 700 € de droits à régler. La parade que nous mettons sur la table à Jacques tient en quinze minutes de mairie : un PACS, qui ouvre l'exonération totale et efface intégralement ces 221 700 €.

Cas 5 — Famille recomposée, 3 enfants de 2 lits, 500 k€

On voit ce dossier passer de plus en plus souvent en cabinet : la famille recomposée. Nathalie, architecte de 55 ans, et Philippe, dirigeant de 58 ans, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun arrive avec ses enfants : Clara, 28 ans, fille unique de Nathalie ; Lucas, 30 ans, et Emma, 26 ans, fils et fille de Philippe. Sur l'assurance-vie de Nathalie — 500 000 € alimentés avant ses 70 ans — la question est simple : comment éviter que la clause ne creuse une frontière entre les enfants ?

Le piège, c'est la clause par défaut « mes enfants » : juridiquement, ça ne désigne que Clara, l'enfant biologique de Nathalie. Lucas et Emma, beaux-enfants non adoptés, sont purement et simplement écartés. Pour rétablir l'équilibre, on bascule sur une clause démembrée nominative : Philippe en quasi-usufruitier, et les trois jeunes — Clara, Lucas, Emma — nus-propriétaires à parts égales. Chacun bénéficie de l'abattement 152 500 € (990 I). Part NP par bénéficiaire : 500 000 € / 3 = 166 667 €. Après abattement 152 500 € : taxable 14 167 € × 20 % = 2 833 € par enfant. Total droits au 1er décès : ~8 500 € (3 × 2 833 €). Au 2nd décès de Philippe : créance 500 000 € au passif de sa succession → droits réduits à ~0 € sur cette assiette.

Cas 6 — Expatrié Portugal, AVL 800 k€, 2 enfants + 2 petits-enfants

Dernier cas, plus international. Antoine, 60 ans, a posé ses valises au Portugal et bénéficie du régime IFICI (l'héritier du RNH). Son contrat d'assurance-vie est luxembourgeois — OneLife, un grand classique des expatriés — il pèse 800 000 €, et toutes les primes ont été versées avant ses 70 ans. Ses deux enfants, 35 et 32 ans, vivent en France, avec respectivement deux petits-enfants de 8 et 5 ans. La clause actuelle est minimaliste : « mes enfants par parts égales ».

Sans optimisation : 2 × 152 500 € = 305 000 € abattus. Taxable : 495 000 €. Par bénéficiaire : 247 500 € × 20 % = 49 500 €. Total : ~99 000 €.

Avec petits-enfants ajoutés : « mes 2 enfants + mes 2 petits-enfants, par parts égales ». 4 × 152 500 € = 610 000 € abattus. Taxable : 190 000 €. Par bénéficiaire : 47 500 € × 20 % = 9 500 €. Total : ~38 000 €. Économie : 61 000 € en ajoutant 2 noms à la clause. Le Règlement 650/2012 exclut l'AV → la clause est régie par le droit luxembourgeois, pas de conflit avec la loi successorale portugaise.

Six dossiers, et toujours la même mécanique en arrière-plan : une clause oubliée ou bâclée transforme un produit défiscalisé en addition successorale. On enchaîne maintenant sur les douze erreurs qui reviennent le plus régulièrement quand on ouvre les dossiers en rendez-vous.

§ 17ERREURS·3 MIN

Quelles sont les 12 erreurs qui coûtent le plus cher ?

Quand on audite des clauses bénéficiaires à longueur d'année, on finit par voir tourner toujours les mêmes ratés. J'en ai listé douze, parce qu'à un moment il faut bien s'arrêter — et je les regroupe en trois paquets pour s'y retrouver :

  • Les fautes de plume (les quatre premières) : la clause a été bâclée à l'ouverture du contrat. Phrase ambiguë, rang subsidiaire absent, bénéficiaire qui n'a plus rien à y faire aujourd'hui — ce sont les ratés de rédaction pure.
  • Les angles morts fiscaux : sur le papier la clause tient debout, mais elle vous fait passer à côté de leviers basiques. Pas de démembrement quand il faudrait, convention de quasi-usufruit oubliée, abattement gaspillé.
  • Le silo stratégique (les dernières) : la clause vit dans son coin. Aucun dialogue avec le PER, le régime matrimonial ou le testament — chacun avance dans son couloir, et au décès, les contradictions explosent.

Erreurs de rédaction (1-4)

Tableau comparatif : # — Erreur — Conséquence — Solution — Premier cas : 1
#ErreurConséquenceSolution
1Clause type jamais relue depuis 15 ansBénéficiaire inadapté (ex-conjoint, personne décédée)Relire tous les 3-5 ans ou à chaque événement familial
2Aucun bénéficiaire désignéCapital réintègre la succession → perte du hors successionToujours désigner + rang subsidiaire
3Oublier le rang subsidiaireBénéficiaire prédécédé → capital tombe en successionAjouter : à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers
4Écrire « mes héritiers » sans préciser le sensAmbiguïté : légaux ? testamentaires ?« héritiers au sens de l'art. 734 C. civ. » ou clause nominative

Erreurs fiscales (5-8)

Tableau comparatif : # — Erreur — Conséquence — Solution — Premier cas : 5
#ErreurConséquenceSolution
5Ignorer le bénéficiaire acceptant pré-2007Contrat bloqué — ni modification, ni rachatVérifier systématiquement les vieux contrats
6Ne pas démembrer quand c'est pertinentPerte 50-80 k€ au 2nd décèsClause démembrée + convention notariée
7Oublier la convention de quasi-usufruitCréance de restitution difficile à prouver au 2nd décès (Cass. com., 27/11/2024, n° 23-12.151)Convention à date certaine dès réception du capital (la preuve la plus sûre)
8Clause nominative sans représentationPart du prédécédé perdueAjouter « vivants ou représentés »

Erreurs stratégiques (9-12)

Tableau comparatif : # — Erreur — Conséquence — Solution — Premier cas : 9
#ErreurConséquenceSolution
9Ne pas inclure les petits-enfantsGaspillage abattements 152 500 €Multi-bénéficiaires dès que capital > 300 k€
10Confondre PER bancaire et assurantielPER bancaire = pas de clause, pas de hors successionTransférer vers PER assurantiel
11Ne pas coordonner clause AV + testamentContradictions, litigesRédiger les deux avec le même notaire
12Clause vague en famille recomposéeBeaux-enfants non adoptés exclusClause nominative avec chaque bénéficiaire identifié

Pour donner un ordre de grandeur : la moins chère de ces erreurs vous coûte environ 30 000 €, la plus brutale dépasse les 150 000 €. Trois cas qui m'ont marqué cette année. Le premier : une cliente n'avait pas relu sa clause après son divorce, son ex a touché 250 k€ à la place du nouveau conjoint — 200 k€ de droits qu'on aurait pu éviter. Deuxième dossier, un client avait souscrit un PER bancaire en pensant que c'était pareil que l'assurantiel : 18 000 € de droits payés alors qu'avec le bon contrat, on était à zéro. Et troisième, une famille recomposée, clause « mes enfants » écrite trop vite : les deux beaux-enfants non adoptés ont perdu leur part, jusqu'à 150 k€ à eux deux. Aucune n'est inévitable. Une demi-heure passée sérieusement sur la clause suffit à les écarter — c'est exactement ce qu'on fait quand on reçoit un nouveau dossier au cabinet.

§ 18CONCLU.·2 MIN

Conclusion — la clause bénéficiaire, c'est le code PIN de votre transmission

Pensez à votre patrimoine comme à un coffre-fort. Vingt ans à le remplir — immobilier, assurance-vie, PEA, PER. Le jour de votre décès, il faut bien que quelqu'un l'ouvre. Ce code PIN, c'est votre clause bénéficiaire. Bien rédigée, elle ouvre le coffre tout de suite, les bonnes personnes touchent les bons montants, et le fisc se contente de la portion congrue. Mal rédigée — ou pas relue depuis 15 ans — c'est six mois de blocage, un notaire qui doit forcer la serrure, et 45 à 60 % qui partent en droits.

Honnêtement, je ne connais pas de texte plus rentable dans une vie patrimoniale que celui-là. Quelques lignes bien tournées, et vous économisez 50 000 €, parfois 100 000, parfois 200 000 € de droits. Pour une demi-page écrite un dimanche soir. Concrètement ? Sortez votre contrat ce soir, relisez la clause, et demandez-vous si elle colle encore à votre vie d'aujourd'hui — pas celle d'il y a dix ans. Si vous dépassez 300 k€ d'assurance-vie ou que votre situation familiale n'est pas un long fleuve tranquille, faites rédiger une clause sur mesure plutôt que de bricoler. Question budget : comptez environ 300 € pour un dépôt notarié, formalités comprises — ou un bilan patrimonial gratuit chez Hagnéré Patrimoine. Pour 50 000 à 200 000 € de droits évités, c'est sans doute l'une des meilleures heures que vous passerez dans votre patrimoine cette année.

Si vous voulez creuser le sujet plus largement, j'ai écrit un guide complet sur l'assurance-vie 2026, un autre sur la succession et un dernier sur la donation. Et si vous préférez en parler de vive voix, le bilan patrimonial gratuit avec un conseiller Hagnéré Patrimoine reste le moyen le plus rapide d'obtenir un avis personnalisé sur votre clause.

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Sources officielles

  • Code des assurances : art. L.132-8 (désignation), L.132-9/L.132-9-1 (acceptation), L.132-12 (hors succession), L.132-13 (primes exagérées)
  • CGI : art. 990 I, 757 B, 774 bis (LF 2024), 796-0 bis (exonération conjoint)
  • Code civil : art. 587 (quasi-usufruit), 1048-1061 (graduelles/résiduelles), 913 (réserve)
  • Loi du 17/12/2007 — Réforme acceptation bénéficiaire
  • Loi TEPA 21/08/2007 — Exonération conjoint/PACS
  • LF 2024 — Art. 774 bis CGI
  • BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024 — Créance quasi-usufruit AV
  • BOFiP BOI-TCAS-AUT-60 — Prélèvement 990 I
  • BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 197 — PER, décès après 70 ans : 757 B sur l'intégralité (primes et produits)
  • BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26/09/2024 § 275 — Usufruit non réservé (bénéficiaire en usufruit d'une assurance-vie) hors champ de l'art. 774 bis CGI
  • Cass. com. 27/11/2024 n° 23-12.151 — Preuve de la dette de restitution en droits de succession
  • Cass. ch. mixte 23/11/2004 n° 02-11.352, 02-17.507, 03-13.673, 01-13.592 — 4 arrêts fondateurs primes manifestement exagérées
  • Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 — Réserve non critère primes exagérées
  • Cass. 2e civ. 03/04/2025 n° 23-13.803 — Revirement : modification clause sans notification assureur
  • Règlement (UE) 650/2012 art. 1(2)(g) — Exclusion AV

Avertissement

Cet article constitue une information générale à titre pédagogique et ne remplace pas un conseil personnalisé. Les règles fiscales peuvent évoluer. Hagnéré Patrimoine est immatriculé ORIAS (CIF, COA, COBSP).
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Sources et références légales

  • Code des assurances

    Art. L. 132-8 (désignation, dépôt notarial). Art. L. 132-9 et L. 132-9-1 (acceptation depuis loi 2007). Art. L. 132-12 (capital hors succession). Art. L. 132-13 (primes manifestement exagérées). Art. L. 132-23 (avance).

  • Code général des impôts

    Art. 990 I (AV pré-70 ans, abattement 152 500 €/bénéficiaire, taux 20 %/31,25 %). Art. 757 B (AV post-70 ans, abattement global 30 500 €). Art. 796-0 bis (exonération conjoint/PACS, loi TEPA 2007). Art. 774 bis (LF 2024, dettes de restitution sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit non déductibles ; AV démembrée hors champ, BOFiP 26/09/2024 § 275). Art. 587 C. civ. (quasi-usufruit). Art. 1048 à 1061 C. civ. (libéralités graduelles/résiduelles).

  • Code de la sécurité sociale & LFSS 2026

    Art. L. 136-7 et L. 136-8 (PS). LFSS 2026 (loi 2025-1403 du 30/12/2025, art. 12) : PS 17,2 % maintenus sur AV/capitalisation/PEL/CEL ouverts avant 2018 ; hausse à 18,6 % sur RCM, PV mobilières, LMNP/LMP, PEA, PER. AV expressément exclue de la hausse PS — la transmission AV reste à 17,2 % sur la part imposable des gains.

  • BOFiP & règlements UE

    BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (mise à jour 26/09/2024 — quasi-usufruit, art. 774 bis). BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (rachats AV). BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 155 et 197 (PER au décès après 70 ans). Règlement UE 650/2012 art. 1(2)(g) (exclusion AV du règlement successoral européen — opportunité expatriés).

  • Jurisprudence pivot 2007-2025

    Cass. ch. mixte 23/11/2004 n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507, 03-13.673 (primes manifestement exagérées : appréciation au moment du versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur). Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 (les quatre critères, dont l'utilité du contrat ; la réserve héréditaire n'est pas un critère). Cass. 2e civ. 03/04/2025 n° 23-13.803 (substitution bénéficiaire — information assureur condition d'opposabilité). Cass. 1ré civ. 02/05/2024 n° 22-14.829 (appréciation au versement, patrimoine global).

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Toute clause bénéficiaire doit faire l'objet d'une étude individualisée préalable par un CGP. Les règles fiscales mentionnées sont celles en vigueur au 25 juin 2026 et sont susceptibles d'évoluer (LF, LFSS, doctrine BOFiP, jurisprudence). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Foire aux questions

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