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IFI et contrat de capitalisation démembré : le traitement de la créance de restitution

Vous payez l'IFI, vous avez démembré un contrat de capitalisation, et vous vous demandez si la créance de restitution due à vos enfants vient en déduction de votre assiette. La réponse n'a rien d'évident : l'administration ne s'est jamais prononcée, et l'article 774 bis qui défraie la chronique ne concerne que les successions, pas l'IFI annuel. Ce guide pose le mur étanche entre les deux, applique l'article 974 du CGI à la créance, démonte le piège de la dette familiale, et le chiffre sur cinq situations réelles.

Art. 972Capi à l'IFI
Art. 968Qui déclare
Le mur étanche
Art. 974 IIILe piège
Hagnéré Patrimoine

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Expert IFIAudit d'assietteSans engagement
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en optimisation IFI

Clément Chatelain accompagne les foyers assujettis à l'IFI sur l'audit d'assiette, les exonérations de biens professionnels, les stratégies de démembrement et les arbitrages patrimoniaux de long terme.

Expert IFIPatrimoine immobilierCIF

L'essentiel en 3 minutes

Marc, 72 ans, a recueilli au décès de sa femme un contrat de capitalisation de 500 000 € dont une partie est investie en SCPI. Son notaire lui a parlé de quasi-usufruit et de créance de restitution. Son expert-comptable, lui, prépare sa déclaration d'IFI et hésite : faut-il déduire cette créance de 500 000 € de l'assiette ? La réponse vaut plusieurs milliers d'euros d'impôt par an — et elle n'est écrite nulle part noir sur blanc.

Le sujet est piégeux parce que tout le monde parle de l'article 774 bis, la réforme de 2024 qui a bouleversé la déduction des créances de quasi-usufruit. Sauf que cet article ne concerne que les droits de succession, au décès. L'IFI, lui, est un impôt annuel, calculé du vivant, avec ses propres règles de passif (l'article 974). Confondre les deux, c'est se tromper de combat. Ce guide sépare proprement les deux mondes, puis tranche — avec la prudence qui s'impose — la vraie question : cette créance est-elle déductible de votre IFI ?

Ce que vous saurez après ce guide

  • Quelle part d'un contrat de capitalisation démembré entre vraiment dans l'assiette IFI
  • Qui déclare — usufruitier ou nu-propriétaire — et sur quelle valeur
  • Pourquoi l'article 774 bis n'a aucun effet sur votre IFI annuel
  • Si la créance de restitution est déductible, et sous quelles conditions strictes (art. 974)
  • Le piège de la dette familiale (art. 974 III) qui neutralise la déduction dans la plupart des cas
  • Le tout chiffré sur 5 situations réelles — les seuls cas IFI du marché

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Le point central de ce guide — la déductibilité de la créance de restitution à l'IFI — n'est pas tranché par l'administration ni par la jurisprudence : nous l'exposons comme une zone de risque, jamais comme une certitude. Pour un montage réel, sollicitez un bilan patrimonial et, le cas échéant, un rescrit.

Hagnéré Patrimoine

Un capi démembré dans votre patrimoine IFI ?

La déductibilité de la créance de restitution se sécurise en amont, pas le jour du contrôle. Nos CGP chiffrent votre assiette, mesurent le risque et coordonnent, si besoin, un rescrit avec votre notaire.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

1. Le contrat de capitalisation démembré dans l'assiette IFI

Première bonne nouvelle : un contrat de capitalisation n'entre pas en entier dans l'IFI. L'IFI ne taxe que l'immobilier. Donc seule la fraction immobilière du contrat — la part investie en SCPI, en OPCI, en parts de SCI ou en foncières — est imposable. Le fonds en euros et les unités de compte actions ou obligataires en sont exclus.

Le fondement a été clarifié par la loi de finances pour 2024, qui a réécrit l'article 972 du CGI : il vise désormais expressément les contrats de capitalisation, au même titre que l'assurance-vie. La règle est simple : on retient la valeur de rachat du contrat au 1er janvier, et on n'impose que la quote-part représentative d'actifs immobiliers, communiquée chaque année par l'assureur sur un état dédié.

Ce qui entre (ou non) dans l'assiette IFI d'un contrat de capitalisation
Support du contratDans l'assiette IFI ?
Fonds en eurosNon
UC actions / obligations / monétaireNon
SCPI, OPCIOui (quote-part immobilière)
Parts de SCI, foncièresOui (quote-part immobilière)

Concrètement, un contrat de 500 000 € composé de 300 000 € de fonds en euros et de 200 000 € de SCPI ne pèse que 200 000 € dans votre IFI. La jurisprudence a d'ailleurs confirmé de longue date que la valeur de rachat d'un contrat rachetable est bien la base imposable, même en présence d'un nantissement (Cass. com. 15 mars 2011, n° 10-11.575). Reste une question que cette mécanique ne règle pas : quand le contrat est démembré, qui porte cette part immobilière sur sa déclaration ?

2. Qui déclare, et sur quelle valeur ?

En matière d'IFI, le démembrement obéit à une règle de principe et à une exception qui change tout. Le principe : l'usufruitier déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété (article 968 du CGI). Autrement dit, l'usufruitier d'une SCPI logée dans un capi supporte l'IFI sur 100 % de la valeur, et le nu-propriétaire n'est pas imposé. La logique : c'est l'usufruitier qui jouit du bien.

L'exception décisive : l'usufruit légal du conjoint

L'article 968 prévoit des exceptions limitatives. La principale : quand l'usufruit résulte de la loi — typiquement l'usufruit du conjoint survivant qui opte pour la totalité en usufruit (article 757 du Code civil) —, l'imposition n'est plus supportée à 100 % par l'usufruitier. Elle est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème de l'article 669, c'est-à-dire selon l'âge de l'usufruitier. Chacun déclare sa quote-part.

Barème 669 : répartition usufruit / nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier
Âge de l'usufruitierUsufruitNue-propriété
61 à 70 ans40 %60 %
71 à 80 ans30 %70 %
81 à 90 ans20 %80 %

Concrètement, pour un usufruit conventionnel (issu d'une donation), l'usufruitier de 70 ans déclare 100 % de la fraction immobilière. Pour un usufruit légal de conjoint au même âge, il ne déclare que 40 %, les enfants nus-propriétaires déclarant les 60 % restants. La nature de l'usufruit n'est donc pas un détail : elle déplace l'assiette. Nous détaillons cette mécanique de répartition dans notre guide démembrement et IFI.

Une chose est sûre : l'usufruitier porte tout ou partie de la valeur. D'où la tentation légitime de chercher, en face, une dette à déduire — la fameuse créance de restitution. Mais avant de la déduire, il faut comprendre ce qu'elle est, et surtout ce qu'elle n'est pas à l'IFI.

3. La créance de restitution : pourquoi l'IFI n'est pas la succession

Rappelons d'où vient la créance. Quand l'usufruitier d'un contrat de capitalisation le rachète, il perçoit des liquidités : si l'usufruit est reporté sur ce prix plutôt que sur un autre bien acquis en remploi, un quasi-usufruit naît sur cette somme d'argent (article 587 du Code civil). L'usufruitier peut la consommer, à charge de restituer l'équivalent aux nus-propriétaires en fin d'usufruit. Cette obligation de restituer, c'est la créance de restitution : une dette de l'usufruitier envers les nus-propriétaires.

Le mur étanche : IFI annuel ≠ succession 774 bis

Depuis 2024, tout le monde parle de l'article 774 bis du CGI, qui rend non déductible la créance de restitution sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Mais lisez bien son champ : il vise uniquement les droits de succession, au décès. Il n'a aucun effet sur l'IFI, qui est un impôt annuel calculé du vivant. À l'IFI, la déductibilité d'une dette obéit à un autre texte — l'article 974 — et à lui seul. Confondre les deux est l'erreur la plus répandue sur ce sujet.

Cette distinction n'est pas un raffinement d'avocat. Elle a une conséquence pratique forte : une créance que le 774 bis rendra non déductible de la succession peut, en théorie, rester déductible de l'IFI du vivant — et inversement. Les deux impôts ne se parlent pas. Reste à savoir ce que dit, lui, l'article 974. C'est le cœur du sujet.

4. La créance est-elle déductible de l'IFI ?

Disons-le d'emblée : la question n'est pas tranchée. L'administration n'a jamais publié de position sur la déductibilité IFI d'une créance de restitution de quasi-usufruit, et le BOFiP relatif au passif IFI est muet sur le sujet. Il faut donc raisonner par le droit commun de l'article 974 du CGI, qui fixe les conditions de déduction d'une dette — celles-là mêmes que nous détaillons dans notre guide dettes déductibles de l'IFI.

Article 974 CGI — les conditions pour qu'une dette soit déductible de l'IFI

Une dette est deductible de l'assiette IFI si elle est :
  1. EXISTANTE au 1er janvier de l'annee d'imposition
  2. A LA CHARGE personnelle du redevable
  3. AFFERENTE a un actif immobilier IMPOSABLE a l'IFI
  4. JUSTIFIEE (reelle, certaine, prouvee)

ET si elle n'est pas exclue par :
  - l'art. 974 III (dettes envers le cercle familial)
  - l'art. 974 II (prets in fine / sans terme : amortissement theorique)

La créance de restitution doit franchir ces quatre conditions ET échapper aux exclusions. Chaque marche est un point de friction.

L'argument favorable : la thèse de la déduction au prorata immobilier

Un argument sérieux plaide pour une déduction partielle. La jurisprudence a admis, en matière d'ISF (l'ancêtre de l'IFI), que la dette de restitution d'un quasi-usufruit pouvait être déduite de l'assiette (Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788, pour un quasi-usufruit légal sur des dividendes prélevés sur réserves). L'avocat fiscaliste Marc Bornhauser en a tiré une thèse, publiée en 2022 : si les fonds issus du rachat sont remployés dans de l'immobilier, la créance devient « afférente » à un actif imposable au sens de l'article 974, et serait déductible à hauteur de la seule fraction immobilière. Une position qu'il qualifie lui-même de prospective.

Les deux obstacles sérieux

Face à cet argument, deux verrous. D'abord, la dette doit être réellement afférente à de l'immobilier : une créance née d'un rachat de liquidités placées en fonds en euros n'a, par nature, aucun lien avec un bien immobilier — elle n'est donc pas déductible d'une assiette IFI. Ensuite, et surtout, la créance est due aux enfants : elle relève du cercle familial, que l'article 974 III encadre très strictement. C'est le piège central — la section suivante lui est dédiée.

Une controverse, pas une règle

La doctrine est partagée. Marc Bornhauser défend la déduction sous conditions ; d'autres auteurs, prudents, estiment qu'en l'absence de texte et de jurisprudence IFI, la déduction est trop fragile pour être prise sans sécurisation. Notre position : tant que l'incertitude demeure, on ne déduit pas une créance de restitution de l'IFI sans avoir, au minimum, une dette clairement afférente à de l'immobilier et, idéalement, un rescrit. Le degré de certitude est moyen, et l'enjeu d'un redressement est réel.

5. Le piège de la dette familiale (article 974 III)

C'est l'obstacle que la plupart des analyses oublient. La créance de restitution n'est pas une dette envers une banque : c'est une dette envers vos nus-propriétaires, c'est-à-dire, neuf fois sur dix, vos enfants. Or l'article 974 III du CGI traite spécialement les dettes contractées dans le cercle familial, par crainte des montages destinés à minorer artificiellement l'IFI.

Article 974 III : déductibilité d'une dette selon le créancier familial
Créancier de la detteDéductible de l'IFI ?
Conjoint, partenaire de PACSNon
Enfant mineur (dont vous gérez les biens)Non
Enfant majeur (nu-propriétaire)Oui, mais seulement si le « caractère normal » est prouvé
Tiers (banque, organisme)Oui (conditions de droit commun)

Concrètement, la créance due à un enfant majeur n'est déductible que si le redevable démontre son caractère normal : un montant cohérent, des conditions comparables à celles d'un tiers, une réalité économique. Pour une créance de restitution de quasi-usufruit, qui ne porte aucun intérêt et n'est exigible qu'au décès, cette démonstration est délicate. C'est la raison principale pour laquelle, dans la plupart des situations familiales, la déduction est difficile à tenir.

Ne pas confondre 974 III et 973 II

Attention à un piège technique fréquent : l'article 973 II du CGI, qui écarte aussi certaines dettes familiales, ne vise que les dettes contractées au sein d'une société (pour valoriser des parts). Pour une créance de restitution détenue en direct, c'est l'article 974 III qui s'applique, pas le 973 II. Citer le mauvais article fragilise tout le raisonnement.

À ce stade, vous avez tous les paramètres. Reste à les mettre en ordre pour décider, dans votre cas, si la déduction est défendable ou s'il vaut mieux s'abstenir.

6. Déduire ou non ? L'arbre de décision

Voici la grille que nous appliquons en cabinet, chez Hagnéré Patrimoine, pour décider, créance par créance, si la déduction IFI est défendable. Chaque « non » est un motif sérieux de s'abstenir.

Grille de décision : la créance de restitution est-elle déductible de l'IFI ?

1. La dette existe-t-elle, certaine, au 1er janvier ?
      NON -> non deductible (creance eventuelle ne suffit pas)
      OUI v

2. Est-elle AFFERENTE a de l'immobilier imposable (remploi immobilier trace) ?
      NON -> non deductible (creance sur liquidites / fonds euros)
      OUI v  (et seulement a hauteur de la fraction immobiliere)

3. Le creancier est-il hors cercle familial, OU la dette a-t-elle un caractere normal demontrable ?
      NON -> non deductible (art. 974 III)
      OUI v

4. Disposez-vous d'une convention a date certaine et, idealement, d'un rescrit ?
      NON -> deduction risquee : s'abstenir ou securiser
      OUI -> deduction defendable, a hauteur de la fraction immobiliere

En pratique, peu de créances familiales franchissent les quatre étapes. La prudence — ne pas déduire sans rescrit — reste la règle par défaut.

Un point de méthode : la convention de quasi-usufruit à date certaine est le minimum vital. La Cour de cassation a jugé, le 27 novembre 2024 (n° 23-12.151), en droits de succession, que la dette de restitution se prouve « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite », mais que, pour l'usufruit légal d'un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession ne suffit pas à l'établir. Une convention à date certaine reste la preuve la plus sûre. La même prudence vaut à l'IFI : sans écrit opposable, une créance envers ses enfants n'a guère de chances de passer le contrôle. Place maintenant aux chiffres.

Hagnéré Patrimoine

Faut-il déduire votre créance de restitution cette année ?

La réponse dépend de la nature de l'usufruit, du remploi des fonds et de la rédaction de votre convention. Nous chiffrons le gain potentiel face au risque de redressement, et sécurisons si l'enjeu le justifie.

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7. Cinq cas pratiques chiffrés

Cas 1 — Marc, 72 ans, quasi-usufruitier d'un capi de 600 000 € dont 250 000 € de SCPI

Marc a recueilli, par convention, l'usufruit d'un contrat de 600 000 € : 350 000 € de fonds en euros, 250 000 € de SCPI. À l'IFI, seule la SCPI compte. Son usufruit étant conventionnel, il déclare la fraction immobilière pour sa pleine propriété : 250 000 € d'assiette IFI. Ses deux enfants nus-propriétaires ne déclarent rien au titre du contrat.

À retenir (cas 1)

Le fonds en euros (350 000 €) est hors IFI : seule la SCPI (250 000 €) entre dans l'assiette. Et comme l'usufruit est conventionnel, Marc porte 100 % — pas de répartition au barème 669.

Cas 2 — La même situation, mais Marc veut déduire la créance de restitution

Marc a racheté 250 000 € de liquidités du contrat et les a remployées en SCPI démembrée. Il doit donc une créance de restitution de 250 000 € à ses enfants, et voudrait la déduire de son assiette IFI de 250 000 €, qui tomberait alors à zéro. Passons sa créance dans la grille :

  • Dette certaine au 1er janvier ? Oui, formalisée par convention.
  • Afférente à de l'immobilier ? Oui en partie : le remploi est en SCPI.
  • Hors cercle familial ? Non : la créance est due à ses enfants (art. 974 III).

Le troisième test bloque. Faute de pouvoir démontrer le « caractère normal » d'une dette sans intérêt exigible au seul décès, la déduction est très fragile. Position prudente : Marc ne déduit pas et reste imposé sur 250 000 €. S'il tient à déduire, il sécurise par un rescrit avant de déclarer.

À retenir (cas 2)

Même avec un remploi immobilier impeccable, le caractère familial de la créance (974 III) est le verrou décisif. Déduire sans rescrit, c'est s'exposer à un redressement sur 250 000 € d'assiette.

Cas 3 — Jeanne, 68 ans, conjoint survivant en usufruit légal

Au décès de son mari, Jeanne opte pour l'usufruit légal de la totalité (article 757). Le contrat de 500 000 € contient 300 000 € de SCPI. Comme l'usufruit est d'origine légale, l'article 968 répartit l'assiette au barème 669. À 68 ans, l'usufruit vaut 40 % :

  • Jeanne (usufruitière) déclare 40 % × 300 000 € = 120 000 €.
  • Ses deux enfants (nus-propriétaires) déclarent 60 % × 300 000 € = 180 000 €, soit 90 000 € chacun.

À retenir (cas 3)

L'usufruit légal du conjoint est le seul cas où l'assiette se partage au barème 669. Jeanne ne porte que 120 000 € au lieu de 300 000 € : un allègement mécanique, sans avoir besoin de déduire la moindre créance.

Cas 4 — Léa, nue-propriétaire : sa créance gonfle-t-elle son IFI ?

Léa est nue-propriétaire d'un capi démembré et détient, à ce titre, une créance de restitution de 150 000 € contre sa mère quasi-usufruitière. Elle est elle-même redevable de l'IFI sur son patrimoine immobilier personnel. Cette créance de 150 000 € entre-t-elle dans son assiette ?

Non. Une créance de restitution est une créance monétaire, pas un bien immobilier : elle reste hors de l'assiette IFI. Et l'usufruit de sa mère étant conventionnel, Léa ne déclare rien non plus au titre de la fraction immobilière du contrat (c'est l'usufruitière qui porte 100 %). Léa n'a donc rien à ajouter à son IFI.

À retenir (cas 4)

Symétrie utile : la créance de restitution n'est pas déductible chez l'usufruitier (le plus souvent) et n'est pas imposable chez le nu-propriétaire. Elle reste neutre à l'IFI, des deux côtés.

Cas 5 — Henri, redevable au plafonnement : l'effet du démembrement

Henri, 78 ans, a un patrimoine immobilier important et de faibles revenus. Son IFI est plafonné : l'article 979 limite la somme IFI + impôt sur le revenu à 75 % de ses revenus. En recueillant un capi en usufruit légal, il n'ajoute à son assiette que sa quote-part 669 de la fraction immobilière (30 % à 78 ans), ce qui contient l'IFI dû. À l'inverse, un usufruit conventionnel lui aurait fait porter 100 % de cette fraction — alourdissant une assiette déjà sous tension de plafonnement.

À retenir (cas 5)

Pour un redevable plafonné, la nature de l'usufruit (légal vs conventionnel) pèse directement sur l'assiette, donc sur l'IFI dû avant et après plafonnement. Le levier n'est pas la déduction de la créance — fragile — mais la structure du démembrement.

Synthèse des 5 cas
CasSituationAssiette IFICréance déductible ?
1Usufruit conventionnel, SCPI 250 k€250 000 € (usufruitier)—
2Idem + tentative de déduction250 000 € (sauf rescrit)Non (974 III)
3Usufruit légal conjoint, 68 ans120 000 € (40 % au barème 669)Sans objet
4Nu-propriétaire0 € au titre du contratNon imposable
5Redevable plafonnéQuote-part 669 si légalLevier = structure, pas créance

8. Pièges, plafonnement et déclaration

Les 5 pièges à éviter

  1. Confondre l'IFI et la succession. L'article 774 bis ne joue qu'au décès. À l'IFI, c'est l'article 974 qui commande, et lui seul.
  2. Déduire une créance sur des liquidités. Une dette de restitution née d'un rachat placé en fonds en euros n'est afférente à aucun immobilier : elle n'est pas déductible de l'IFI.
  3. Oublier le cercle familial (974 III). La créance due à vos enfants n'est déductible que si vous prouvez son caractère normal — souvent impossible pour une dette sans intérêt exigible au décès.
  4. Invoquer l'article 973 II. Il vise les dettes logées en société, pas une créance détenue en direct. Le bon texte est le 974 III.
  5. Déduire sans convention ni rescrit. Sans écrit à date certaine, la créance est difficile à prouver : pour un portefeuille en usufruit légal, la seule déclaration de succession n'a pas suffi (Cass. com. 27 novembre 2024, n° 23-12.151). Sans rescrit, la déduction reste un pari.

Plafonnement et déclaration

Si votre IFI cumulé à votre impôt sur le revenu dépasse 75 % de vos revenus, le plafonnement (article 979) réduit l'excédent — un mécanisme étudié dans notre guide plafonnement IFI à 75 %. Côté formalités, la fraction immobilière du contrat se déclare sur la 2042-IFI, à partir de l'état IFI que l'assureur vous adresse chaque année. En cas de démembrement, indiquez la quote-part qui vous revient (100 % si usufruit conventionnel, votre part 669 si usufruit légal).

En 30 secondes

  • Capi à l'IFI : seule la fraction immobilière, à la valeur de rachat au 1er janvier (art. 972).
  • Usufruitier imposé sur la pleine propriété (art. 968), sauf usufruit légal réparti au barème 669.
  • 774 bis = succession uniquement ; à l'IFI, c'est l'article 974.
  • Créance de restitution : déduction défendable au prorata immobilier, mais bloquée le plus souvent par le cercle familial (974 III).
  • Par défaut : ne pas déduire sans dette afférente à de l'immobilier, convention à date certaine et rescrit.

Conclusion : prudence et précision

Le contrat de capitalisation démembré à l'IFI obéit à une logique claire — seule la fraction immobilière compte, et l'usufruitier la porte — mais la créance de restitution ouvre une vraie zone grise. Retenez trois réflexes. Séparer : l'IFI n'est pas la succession, le 774 bis ne s'applique pas. Qualifier : une créance n'est déductible que si elle est afférente à de l'immobilier et échappe au cercle familial — ce qui est rarement le cas. Sécuriser : convention à date certaine, et rescrit si l'enjeu le justifie.

Dans le doute, la prudence prime : un redressement sur l'assiette IFI, reconduit chaque année, coûte vite plus cher que l'économie espérée. C'est exactement le type d'arbitrage qu'un conseil patrimonial chiffre avant de décider. Pour aller plus loin, consultez nos guides dettes déductibles de l'IFI, quasi-usufruit sur contrat de capitalisation et démembrement et IFI.

Méthode documentée

Sécurisez votre IFI sur un capi démembré

Assiette, déductibilité de la créance, plafonnement, rescrit : nos CGP analysent votre situation et coordonnent avec votre notaire pour décider en confiance, sans mauvaise surprise au contrôle.

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À propos de Hagnéré Patrimoine

Hagnéré Patrimoine — SAS, siège social 82 Impasse de Bellevue, 73000 Bassens, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) et courtier d'assurance (COA). Article rédigé selon la loi de finances 2026 (LOI n° 2026-103 du 19 février 2026), en vigueur au 3 juin 2026. La déductibilité IFI de la créance de restitution n'étant pas tranchée à ce jour, les développements correspondants sont présentés sous réserve. Dernière mise à jour : 30 septembre 2026.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l'IFI et la créance de restitution

Oui, mais seulement pour sa fraction immobilière. L'article 972 du CGI (version issue de la loi de finances pour 2024) vise expressément les contrats de capitalisation, comme l'assurance-vie : seule la part de la valeur de rachat représentative d'actifs immobiliers (SCPI, OPCI, parts de SCI, foncières) est imposable à l'IFI, à sa valeur au 1er janvier. Le fonds en euros et les UC non immobilières sont hors assiette.

En principe l'usufruitier, sur la valeur en pleine propriété (art. 968 du CGI). Exception décisive : lorsque l'usufruit résulte de la loi (notamment l'usufruit du conjoint survivant, art. 757 du Code civil), l'imposition est répartie entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669. Pour un usufruit conventionnel, l'usufruitier supporte l'IFI sur 100 % de la fraction immobilière, et le nu-propriétaire n'est pas imposé.

La question n'est pas tranchée. Le BOFiP relatif au passif IFI est muet sur le quasi-usufruit, et l'article 774 bis ne concerne que les droits de succession, pas l'IFI. La déductibilité se raisonne par le droit commun de l'article 974 du CGI : une déduction limitée à la fraction immobilière est défendable (thèse de l'avocat Marc Bornhauser, appuyée sur la jurisprudence ISF), mais fragilisée par l'exclusion des dettes envers le cercle familial (art. 974 III) et par l'exigence d'une dette certaine au 1er janvier. Position prudente : ne pas déduire sans sécuriser par un rescrit.

Non. L'article 774 bis du CGI (loi de finances pour 2024) rend non déductible la dette de restitution sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, mais uniquement pour le calcul des droits de succession au décès. Il n'a aucun effet sur l'assiette de l'IFI, impôt annuel calculé du vivant. C'est un mur étanche que beaucoup confondent : l'IFI obéit à ses propres règles de passif (art. 974), pas à l'article 774 bis.

À cause de l'article 974 III du CGI, qui encadre les dettes contractées auprès du cercle familial. Une dette envers un conjoint ou un enfant mineur n'est pas déductible ; une dette envers un enfant majeur (le nu-propriétaire) n'est déductible que si le redevable prouve son caractère normal (montant, conditions, justification). Or la créance de restitution est due aux nus-propriétaires, le plus souvent les enfants : son caractère familial est le principal obstacle à sa déduction.

Non. La créance de restitution est une créance monétaire, pas un bien immobilier : elle n'entre pas dans l'assiette IFI du nu-propriétaire. Et au titre du contrat, en cas d'usufruit conventionnel, c'est l'usufruitier qui est imposé sur la pleine propriété (art. 968) ; le nu-propriétaire ne l'est, pour sa quote-part au barème 669, que lorsque l'usufruit est d'origine légale.

C'est l'approche la plus prudente. En l'absence de position administrative publiée et de jurisprudence IFI, déduire la créance expose à un redressement. Si l'enjeu est significatif et que la dette est réellement afférente à de l'immobilier (remploi immobilier identifié), un rescrit sécurise la position avant déclaration. A minima, il faut une convention de quasi-usufruit à date certaine (la Cour de cassation, le 27 novembre 2024, exige cette formalisation pour la déductibilité successorale).

Non, et la différence est importante. Pour un usufruit légal (conjoint survivant, art. 757 du Code civil), l'article 968 prévoit une imposition répartie entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème 669 : chacun déclare sa quote-part. Pour un usufruit conventionnel (donation, legs), l'usufruitier supporte l'IFI sur 100 % de la valeur en pleine propriété de la fraction immobilière. Le choix du montage a donc un effet direct sur l'assiette IFI.