Préparez votre transmission avec un expert succession
Donation, démembrement, testament, Dutreil, clause bénéficiaire et stratégie familiale : nous bâtissons une transmission cohérente avec vos objectifs.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en transmission patrimoniale
Quentin Hagnéré accompagne familles, dirigeants et retraités sur la donation, la succession, le démembrement, les clauses bénéficiaires et la coordination avec les notaires et experts-comptables.
Sommaire
- L'essentiel en 3 minutes
- 1. Article 774 bis CGI : ce qui a changé depuis le 29 décembre 2023
- 2. Qui paie les droits ? Le nu-propriétaire, et lui seul
- 3. La règle en deux temps : non-déductibilité puis taxation
- 4. Combien paie le nu-propriétaire ? La méthode pas à pas
- 5. L'exemple officiel du BOFiP décortiqué à l'euro près
- 6. L'imputation des droits déjà payés : pas de double imposition
- 7. Avant / après la réforme : le choc chiffré
- 8. Tableau de simulation : vos droits selon montant et parenté
- 9. Les cas où le nu-propriétaire paie 0 €
- 10. PACS, concubin, neveu : angles morts et tarif favorable
- 11. 5 cas pratiques chiffrés
- 12. Pièges à éviter et bonnes pratiques
L'essentiel en 3 minutes
Publié le 3 juin 2026 · Par Quentin Hagnéré, CGP — CIF/COA/COBSP. Guide conforme à la loi de finances pour 2024 (art. 774 bis du CGI) et au BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 mis à jour le 26 septembre 2024.
Vous avez donné la nue-propriété d'une somme d'argent à vos enfants en gardant l'usufruit ? Au jour de votre décès, vos enfants pourraient devoir payer des droits de succession sur cet argent — alors qu'ils ne l'ont jamais touché. C'est tout le sujet de l'article 774 bis du CGI, entré en vigueur fin 2023. Ce guide répond à une seule question, mais en entier : combien le nu-propriétaire paie-t-il, et comment le calculer ?
Le mécanisme est déroutant. Pendant des décennies, le quasi-usufruit sur liquidités a été l'un des outils de transmission préférés des familles : on donnait la nue-propriété d'un capital, on en gardait la jouissance, et au décès la « créance de restitution » due aux enfants venait diminuerla succession taxable. Résultat : très peu de droits, parfois zéro. La loi de finances pour 2024 a fermé la porte. Désormais, sur une somme d'argent, cette créance ne se déduit plus — et elle est même taxée entre les mains du nu-propriétaire.
La plupart des articles que vous trouverez en ligne s'arrêtent au commentaire de texte : « la créance n'est plus déductible, elle est taxée ». D'accord. Mais combien? Sur quelle base ? Avec quel abattement ? Et que devient l'impôt déjà payé lors de la donation ? Ce sont ces réponses chiffrées que nous allons dérouler, en reprenant l'exemple officiel du BOFiP et en le décortiquant ligne à ligne, puis avec cinq cas concrets.
Les 5 points clés à retenir tout de suite
- La créance de restitution sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de la succession (art. 774 bis I).
- Elle est taxée aux droits de mutation par décès chez le seul nu-propriétaire, selon sa parenté avec l'usufruitier défunt (art. 774 bis II).
- Le nu-propriétaire conserve son abattement personnel(100 000 € pour un enfant) : le rappel fiscal de l'article 784 est neutralisé pour la donation d'origine.
- Les droits de donation déjà payés s'imputentsur les droits au décès — mais le surplus n'est jamais remboursé.
- Quatre situations restent hors champ : conjoint survivant, assurance-vie démembrée, remploi tracé du prix de cession, distributions de réserves.
Avertissement
Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication, mais la législation peut évoluer et la fiscalité dépend de votre situation. Pour une analyse adaptée à votre cas, sollicitez un bilan patrimonial personnalisé.
Une précision de cadrage avant d'entrer dans le détail : ce guide est volontairement centré sur le calcul des droits. Pour tout comprendre du quasi-usufruit lui-même (définition civile, convention type, jurisprudence, IFI, assurance-vie, non-résidents), reportez-vous à notre guide complet du quasi-usufruit. Ici, on chiffre.
Une donation avec réserve d'usufruit dans votre famille ?
Article 774 bis, créance de restitution, imputation des droits, remploi tracé : un CGP indépendant calcule l'impact réel au décès et cadre la stratégie avant tout engagement.
1. Article 774 bis CGI : ce qui a changé depuis le 29 décembre 2023
Tout part d'un constat de l'administration : la donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit était devenue un montage de transmission très avantageux — on ne payait des droits que sur la nue-propriété décotée, et la créance s'effaçait au décès sans impôt. Le Conseil d'État avait d'ailleurs refusé d'y voir un abus de droit (CE, 10 février 2017, n° 387960 ; CE, 31 mars 2017, n° 395550), faute d'objectif exclusivementfiscal. Plutôt que de continuer à perdre sur le terrain de l'abus de droit, le législateur a créé un texte dédié.
C'est l'article 26 de la loi de finances pour 2024(loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023), issu d'un amendement sénatorial lors de l'examen du projet de loi de finances, qui a inséré l'article 774 bis dans le Code général des impôts. Le Conseil constitutionnel, qui examinait la loi de finances, n'a ni regardé cet article au fond ni ne l'a censuré (décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023) : il est donc entré en vigueur intact — ce qui ne veut pas dire qu'il a été « validé ». Et la loi de finances pour 2026 ne l'a pas modifié : le texte de 2024 est toujours celui qui s'applique aujourd'hui. À noter au passage : ni le barème ni les abattements des droits de succession n'ont été revalorisés pour 2026 (la loi de finances n'indexe que l'impôt sur le revenu) — méfiez-vous des sites qui annoncent un « barème 2026 » réévalué, c'est faux.
Concrètement, avant la réforme, la créance de restitution réduisait la succession et n'était pas taxée à l'extinction de l'usufruit (principe de l'article 1133 du CGI). Après la réforme, sur une somme d'argent, c'est l'inverse : la créance ne se déduit plus etelle est taxée. En une phrase : ce qui faisait l'intérêt fiscal du montage a été retourné.
Une réforme à effet « rétroactif indirect »
Le dispositif s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Le fait générateur est le décès, pas la date de la donation. Une donation parfaitement régulière réalisée en 2010 ou 2015 voit donc sa créance de restitution devenir non déductible si le donateur décède aujourd'hui. Ce n'est pas une rétroactivité au sens strict (la loi ne revient pas sur des successions déjà réglées), mais une application immédiate qui frappe des montages anciens — d'où l'expression « rétroactivité indirecte » employée par la doctrine. Aucune mesure transitoire ne protège les donations antérieures.
Notez bien le périmètre : le texte vise les sommes d'argent. Si l'usufruit avait été réservé sur un bien non consomptible (un portefeuille de titres, un contrat de capitalisation, un bien immobilier), ou si le prix de cession a été remployé dans un tel bien, on n'est pas dans le champ de l'article 774 bis. Nous y reviendrons à la section 9. Voyons d'abord qui supporte l'impôt.
Consomptible ou non : la ligne de partage du 774 bis
Un bien consomptible se détruit par le premier usage : une somme d'argent qu'on dépense, du carburant, des denrées. C'est sur lui que porte le quasi-usufruit (art. 587 du Code civil) — et c'est lui, et lui seul, que vise l'article 774 bis. Un bien non consomptible(portefeuille de titres, immeuble, contrat de capitalisation) ne disparaît pas à l'usage : l'usufruit y reste « classique » et la créance de restitution échappe à la taxation. Toute la stratégie post-réforme se joue sur cette frontière.
2. Qui paie les droits ? Le nu-propriétaire, et lui seul
C'est le point le plus contre-intuitif de toute la réforme, et celui que les familles comprennent le plus mal. L'impôt ne pèse pas sur « la succession » au sens global. Il pèse sur une seule personne : le nu-propriétaire qui détient la créance de restitution. Les autres héritiers, eux, ne voient pas leur facture augmenter d'un euro à cause de cette créance.
Pourquoi ? Parce que le mécanisme fonctionne en deux mouvements opposés. D'un côté, la dette de restitution n'est pas déduite de l'actif : la succession « pèse » donc plus lourd. De l'autre, cette même valeur est rattachée à la part taxable du seul créancier — le nu-propriétaire — et taxée chez lui, selon sonlien de parenté avec le défunt. En clair, le nu-propriétaire est imposé comme s'il recevait cette somme du défunt au jour du décès.
Sur un exemple simple
Une mère a donné en nue-propriété 200 000 € à sa fille en gardant l'usufruit. À son décès, elle laisse aussi un appartement de 300 000 € qui revient à son fils.
La fille (nu-propriétaire) est taxée sur les 200 000 € de créance, après son abattement de 100 000 €.
Le fils est taxé uniquement sur l'appartement. La créance de sa sœur ne change rien à sa facture. La non-déductibilité ne « contamine » pas les autres héritiers.
Cette logique « chez le seul nu-propriétaire » a une conséquence pratique forte : selon que la créance revient à un enfant, à un neveu ou à un concubin, l'impôt n'a rien à voir, car ce n'est pas la même parenté ni le même abattement. Avant de chiffrer, il faut donc bien identifier qui est le nu-propriétaire et quelest son lien avec le défunt. C'est exactement ce que décrit la règle en deux temps que nous détaillons maintenant.
3. La règle en deux temps : non-déductibilité (I) puis taxation (II)
Le mieux est de lire le texte lui-même. Il est court, et chaque membre de phrase compte. Voici l'article 774 bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur en 2026.
Article 774 bis du CGI — texte intégral
I.— « Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Le présent I ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil. »
II.— « Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non déductible de l'actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, l'article 784 ne s'applique ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »
Décortiquons. Le I pose la non-déductibilité et ses deux exceptions (prix de cession sans but principalement fiscal ; conjoint survivant). Le II organise la taxation et contient les règles décisives pour le calcul :
- La dérogation à l'article 1133: normalement, la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété au décès ne donne lieu à aucun impôt. Ici, exceptionnellement, elle en génère.
- Le tarif au plus favorable : on retient le degré de parenté apprécié au jour du décès ouau jour de la constitution de l'usufruit « si les droits dus sont inférieurs ». Cette petite phrase, souvent oubliée, peut faire baisser la note.
- La neutralisation de l'article 784: pas de rappel fiscal des donations de moins de 15 ans sur la valeur de la créance. Le nu-propriétaire récupère donc son abattement comme si la donation d'origine n'avait jamais consommé de droits.
- L'imputation sans restitution: les droits payés à la donation s'imputent, mais l'excédent éventuel est perdu.
Ces quatre règles sont la grammaire du calcul. Reste à les appliquer dans le bon ordre. C'est l'objet de la méthode pas à pas.
4. Combien paie le nu-propriétaire ? La méthode de calcul pas à pas
Voici la table de liquidation, celle qui suffit à traiter la quasi-totalité des situations. On part de la somme donnée, on remonte jusqu'aux droits nets dus au décès. Gardez-la sous les yeux : tous les cas chiffrés de ce guide en sont des applications.
La table de liquidation, étape par étape
1. Somme d'argent donnée en nue-propriété (réserve d'usufruit) 2. Valeur de la nue-propriété à l'origine (barème art. 669, selon l'âge de l'usufruitier) -> droits de donation acquittés (ces droits seront IMPUTABLES) ----- AU DÉCÈS DE L'USUFRUITIER ----- 3. Créance de restitution = montant NOMINAL de la somme (art. 1343 : nominalisme) 4. On NE déduit PAS cette créance de l'actif (art. 774 bis I) 5. On l'ajoute à la part taxable du SEUL nu-propriétaire 6. - Abattement personnel (100 000 € enfant ; art. 784 neutralisé = abattement rechargé) 7. x Barème art. 777 selon la parenté NP / usufruitier (au plus favorable) = DROITS BRUTS 8. - Imputation des droits de donation déjà payés (sans restitution du surplus) = DROITS NETS DUS PAR LE NU-PROPRIÉTAIRE
Astuce de lecture : la créance est figée à sa valeur d'origine (nominalisme). L'abattement est de nouveau pleinement disponible car la donation initiale n'est pas rappelée (art. 784 écarté).
Deux étapes méritent une attention particulière. D'abord l'assiette (étape 3) : c'est le montant nominal de la somme due, pas une valeur réévaluée. Si la convention a prévu une clause d'indexation, le BOFiP ne tranche pas son sort — prudence, car une dette revalorisée pourrait gonfler l'assiette sans que l'imputation suive (voir nos pièges, section 12). Ensuite l'abattement(étape 6) : parce que l'article 784 est écarté pour la donation d'origine, le nu-propriétaire retrouve l'intégralité de son abattement, même s'il l'avait déjà consommé lors de la donation.
Pour appliquer l'étape 7, il faut le barème. En ligne directe (parent-enfant), voici les tranches de l'article 777 du CGI et leur formule de calcul rapide — les mêmes que celles détaillées dans notre guide du barème et des abattements de succession.
| Fraction taxable (après abattement) | Taux | Calcul rapide des droits |
|---|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % | base × 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % | base × 10 % − 404 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % | base × 15 % − 1 009 € |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % | base × 20 % − 1 806 € |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % | base × 30 % − 57 038 € |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % | base × 40 % − 147 322 € |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | base × 45 % − 237 606 € |
La colonne « calcul rapide » évite d'additionner tranche par tranche : on applique le taux marginal à toute la base, puis on retranche une constante. Pour un enfant taxé sur 225 000 €, par exemple : 225 000 × 20 % − 1 806 = 43 194 €. Gardez ce chiffre en tête : on le retrouve tel quel dans l'exemple officiel du BOFiP.
5. L'exemple officiel du BOFiP (§ 290) décortiqué à l'euro près
L'administration a publié son propre exemple chiffré dans le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 290, mis à jour le 26 septembre 2024). Presque tous les sites le citent ; très peu l'expliquent vraiment. Reprenons-le, chiffre après chiffre.
Les données de l'exemple BOFiP
- 1er janvier 2015 : M. X donne la nue-propriété d'une somme de 150 000 € et se réserve l'usufruit.
- M. X a 75 ans : selon le barème de l'article 669, à cet âge l'usufruit vaut 30 % et la nue-propriété 70 %, soit 105 000 €.
- Après abattement de 100 000 €, base taxable 5 000 € → droits de donation acquittés : 250 € (tranche à 5 %).
- 1er janvier 2024 : décès de M. X. Il laisse un actif brut de 500 000 € et deux enfants (une fille et un fils), héritiers par moitié.
- La dette de restitution de 150 000 € est due à la fille (qui était nu-propriétaire). Elle est non déductible.
Première étape, le partage. L'actif taxable est de 500 000 € moins la dette de 150 000 € qui revient à la fille : il reste 350 000 € de patrimoine « ordinaire », partagé par moitié, soit 175 000 € pour chacun. Jusqu'ici, rien d'inhabituel.
Deuxième étape, le cœur du sujet : on réintègre les 150 000 € de créance dans la part taxable de la seule fille. Sa part imposable devient donc 175 000 + 150 000 = 325 000 €. Le fils, lui, reste à 175 000 €.
| Étape | La fille (nu-propriétaire) | Le fils |
|---|---|---|
| Part de patrimoine ordinaire | 175 000 € | 175 000 € |
| + Créance de restitution (réintégrée chez elle) | + 150 000 € | — |
| Part taxable brute | 325 000 € | 175 000 € |
| − Abattement (art. 779) | − 100 000 € | − 100 000 € |
| Base nette taxable | 225 000 € | 75 000 € |
| Droits bruts (225 000 × 20 % − 1 806 / 75 000 × 20 % − 1 806) | 43 194 € | 13 194 € |
| − Imputation droits de donation 2015 | − 250 € | — |
| Droits nets dus | 42 944 € | 13 194 € |
Concrètement, la fille paie 42 944 € et le fils 13 194 €. L'écart de 29 750 € entre eux ne vient que d'une chose : la fille est taxée sur les 150 000 € de créance, le fils non. Et les 250 € de droits payés en 2015 ne sont pas perdus : ils s'imputent intégralement sur les droits de la fille. Voilà toute la mécanique, sur un cas réel et officiel. Reste à comprendre cette imputation, car c'est elle qui évite la double peine.
6. L'imputation des droits déjà payés : la parade contre la double imposition
La crainte légitime de toute famille concernée : « Va-t-on payer deux fois ? Une fois à la donation, une fois au décès ? » La réponse est non — grâce à un mécanisme d'imputation prévu par le texte lui-même et précisé par le BOFiP (§ 330 et § 340). Mais cette imputation a une limite qu'il faut connaître.
Le principe : les droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation d'origine s'imputent sur les droits dus au décès par le nu-propriétaire. Mieux : cette imputation joue même si, à l'époque, c'est le donateur qui avait réglé les droits de donation à la place du nu-propriétaire (prise en charge expressément admise par le BOFiP, § 330). On retranche donc, des droits calculés au décès, ce qui avait déjà été versé au fisc à la donation.
La limite à connaître : pas de restitution du surplus
L'imputation est plafonnée aux droits dus au décès. Si les droits de donation payés à l'origine sont supérieurs aux droits calculés au décès, la différence n'est pas remboursée (BOFiP § 340).
Exemple : 30 000 € payés à la donation, mais seulement 22 000 € de droits au décès → on impute 22 000 €, les droits nets tombent à 0 €, mais les 8 000 € de surplus sont perdus. Ce n'est pas un crédit d'impôt, encore moins un remboursement : c'est une imputation à sens unique.
Il y a aussi un garde-fou en faveur du contribuable : si la créance est en partie irrécouvrable— parce que l'usufruitier a dissipé les fonds et que sa succession est insuffisante —, l'assiette est réduite à hauteur du montant réellement recouvrable (BOFiP § 350). On ne taxe pas le nu-propriétaire sur une somme qu'il ne récupérera jamais.
À ne pas confondre : le fiscal et le civil
La réforme neutralise le rappel fiscal de la donation (art. 784), mais elle ne touche pas au rapport civil. Autrement dit, vis-à-vis de ses cohéritiers, l'enfant qui a reçu la nue-propriété de la somme peut rester tenu de rapporter cette donation à la masse à partager (Code civil), même si fiscalement la donation n'est pas rappelée. La doctrine (F. Fruleux, AUREP) considère cette absence d'articulation entre le fiscal et le civil comme l'angle mort le plus délicat du dispositif. Concrètement : faites toujours valider le volet civil du partage par votre notaire, en parallèle du calcul fiscal.
Pour bien mesurer ce que cette réforme a vraiment changé, le plus parlant est de comparer la même opération avant et après. C'est l'objet de la section suivante.
7. Avant / après la réforme : le choc chiffré à montant constant
Prenons une situation simple et gardons exactement les mêmes chiffres avant et après la réforme. Sylvie, veuve de 68 ans, donne en 2019 la nue-propriété de 300 000 € à sa fille unique Léa, en se réservant l'usufruit. À 68 ans, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %, soit 180 000 €. Après abattement de 100 000 €, base 80 000 € → droits de donation 2019 : 14 194 €(80 000 × 20 % − 1 806). Sylvie décède en 2026 ; pour isoler l'effet de la créance, on suppose qu'elle ne laisse rien d'autre de notable.
| Avant la réforme | Depuis le 29/12/2023 | |
|---|---|---|
| Droits payés à la donation 2019 | 14 194 € | 14 194 € |
| Sort de la créance au décès | Déductible — repaiement non taxé (art. 1133) | Non déductible — taxée chez Léa |
| Base taxable au décès | 0 € (sur la créance) | 300 000 − 100 000 = 200 000 € |
| Droits bruts au décès | 0 € | 200 000 × 20 % − 1 806 = 38 194 € |
| − Imputation droits de donation | — | − 14 194 € |
| Droits dus au décès | 0 € | 24 000 € |
| Coût fiscal total de l'opération | 14 194 € | 38 194 € |
Le surcoût lié à la réforme est de + 24 000 €. La lecture économique est limpide : avant, la fraction « usufruit » (les 120 000 € correspondant à la jouissance que Sylvie s'était réservée) échappait totalement à l'impôt, car la créance se restituait sans taxe. Après, l'article 774 bis rattrape précisément cette fractionau décès. Au total, l'opération coûte désormais à peu près ce qu'aurait coûté une transmission directe de 300 000 €, taxée une seule fois.
Ce que ce comparatif révèle
L'intérêt fiscal du quasi-usufruit sur liquidités ne reposait pas sur une « niche » mais sur un décalage : on taxait la nue-propriété décotée à la donation, et la jouissance échappait à l'impôt au décès. La réforme ne crée pas une double imposition (l'imputation l'empêche), elle supprime ce décalage. D'où l'intérêt, aujourd'hui, de raisonner sur des supports non consomptiblesou sur l'assurance-vie démembrée, qui restent hors champ.
Calculer l'impact réel sur VOTRE donation
Chaque montage est différent : âge de l'usufruitier, montant, lien de parenté, droits déjà payés. Nous chiffrons l'impôt au décès et les pistes pour le réduire (remploi tracé, arbitrage assurance-vie).
8. Tableau de simulation : vos droits selon le montant et le lien de parenté
Pour trouver rapidement votre ordre de grandeur, voici les droits bruts au décès selon le montant de la créance et le lien de parenté du nu-propriétaire avec l'usufruitier défunt. Ces montants supposent l'abattement entièrement disponible et un seul nu-propriétaire créancier ; il faudra encore retrancher les droits de donation déjà payés (imputation).
| Montant de la créance | Enfant (abatt. 100 000 €) | Neveu (abatt. 7 967 €, 55 %) | Concubin / tiers (abatt. 1 594 €, 60 %) |
|---|---|---|---|
| 100 000 € | 0 € | 50 618 € | 59 044 € |
| 200 000 € | 18 194 € | 105 618 € | 119 044 € |
| 300 000 € | 38 194 € | 160 618 € | 179 044 € |
| 500 000 € | 78 194 € | 270 618 € | 299 044 € |
| 1 000 000 € | 212 962 € | 545 618 € | 599 044 € |
Votre montant n'est pas dans le tableau ? Entrez-le directement ci-dessous : le simulateur applique le barème 2026 et impute, si vous le souhaitez, les droits de donation déjà payés.
Simulateur — droits dus par le nu-propriétaire (art. 774 bis)
Estimation indicative : un seul nu-propriétaire créancier, abattement supposé disponible, hors autres biens de la succession.
Base taxable
200 000 €
après abattement 100 000 €
Droits bruts
38 194 €
avant imputation
Droits nets dus
38 194 €
après imputation donation
Barème 2026 (art. 777 et 779 du CGI). Cette estimation ne tient pas compte du reste de la succession, d'un éventuel partage de la créance entre plusieurs nu-propriétaires, ni des exceptions (conjoint, assurance-vie démembrée, remploi tracé). Pour un chiffrage personnalisé, sollicitez un bilan avec un conseiller Hagnéré Patrimoine.
Concrètement, deux enseignements sautent aux yeux. D'abord, en ligne directe, une créance de 100 000 € est absorbée par l'abattement : zéro droit. Ensuite, le contraste entre un enfant et un concubin est brutal — pour 200 000 €, on passe de 18 194 € à 119 044 €, soit plus de six fois plus. Le lien de parenté est, de très loin, le premier déterminant de la facture. Et ce zéro de la première ligne n'est pas un cas isolé : plusieurs situations échappent complètement à la taxation. C'est l'objet de la section suivante.
Comment lire ce tableau pour votre cas
Repérez votre montant de créance et la colonne correspondant au lien de parenté du nu-propriétaire. Vous obtenez les droits bruts. Retranchez ensuite les droits de mutation payés lors de la donation initiale : c'est votre estimation des droits nets. Si plusieurs nu-propriétaires se partagent la créance, chacun calcule sur sa part, avec son propre abattement — la progressivité joue alors par part (voir cas n° 3). Pour une estimation fiable intégrant toute votre succession, un bilan s'impose.
9. Les cas où le nu-propriétaire paie 0 € sur la créance
L'article 774 bis ne s'applique pas partout. Plusieurs situations restent hors champ: la créance y demeure déductible et le nu-propriétaire n'est pas taxé dessus. Bien les connaître, c'est savoir où se réfugie aujourd'hui le démembrement.
| Situation | Fondement | Pourquoi c'est hors champ |
|---|---|---|
| Usufruit légal ou conventionnel du conjoint survivant | Art. 774 bis I + art. 757 / 1094-1 C. civ. | Exclusion expresse du texte : l'usufruit du conjoint marié n'est jamais visé |
| Clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie | BOFiP § 275 | La créance naît du dénouement du contrat, pas d'une initiative du défunt |
| Remploi du prix de cession d'un bien démembré | Art. 774 bis I (2e phrase) | Déductible si pas d'objectif principalement fiscal (faisceau d'indices) |
| Distribution de réserves / dividendes (SCI, société) | BOFiP § 270 | Origine sociale, pas une donation de somme avec réserve d'usufruit |
| Indemnité d'expropriation ou d'assurance | BOFiP § 270 | Perte involontaire du bien démembré, sans initiative du défunt |
| Avantage matrimonial (préciput, etc.) | BOFiP § 270 + art. 1515 C. civ. | Quasi-usufruit d'origine matrimoniale, hors champ |
Deux refuges méritent un mot. Le premier : l'assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée. Le conjoint reçoit l'usufruit du capital, les enfants la nue-propriété ; la créance de restitution qui en résulte reste déductible au second décès (BOFiP § 275). La manière de rédiger cette clause bénéficiaire démembrée conditionne tout : un mot mal placé suffit à faire basculer la créance dans le champ taxable. C'est devenu l'outil de référence pour transmettre un capital mobilier au conjoint sans pénaliser les enfants. Autre atout, et pas des moindres : ce régime se cumule avec la fiscalité propre de l'assurance-vie — un abattement de 152 500 € par bénéficiaire sur les primes versées avant 70 ans (article 990 I du CGI) — totalement indépendante de l'article 774 bis. Attention toutefois : la doctrine relève que cette tolérance vise le contrat d'assurance-vie au sens strict, et pas un legs ou une donation qui y ressemblerait — d'où l'importance de passer par le bon canal.
Le second : le remploi du prix de cession. Si un bien démembré est vendu et que le prix est remployé dans un actif non consomptible (titres, immobilier), la dette de restitution reste déductible — à condition de prouver l'absence d'objectif principalement fiscal. Le BOFiP retient un faisceau d'indices : le délai entre le démembrement et la cession, des motivations patrimoniales réelles (financer la dépendance de l'usufruitier, par exemple), et la latitude effective du nu-propriétaire. Notez bien : « principalement fiscal » est un standard plus largeque l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF — il ne faut pas confondre les deux.
Concrètement, la hiérarchie des solutions en 2026
Pour transmettre des liquidités au conjoint en protégeant les enfants, l'ordre d'efficacité est aujourd'hui : (1) assurance-vie avec clause démembrée (hors champ, créance déductible) ; (2) l'usufruit légal du conjoint survivant sur les comptes (exclusion expresse) ; (3) remploi tracédans un bien non consomptible. La donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, elle, a largement perdu son intérêt fiscal. Arbitrer entre ces trois leviers selon l'âge, le régime matrimonial et le montant en jeu est exactement le type de calcul qu'un CGP de Hagnéré Patrimoine pose noir sur blanc avant tout engagement.
10. PACS, concubin, neveu : angles morts et tarif parfois favorable
La réforme a été écrite pour le schéma le plus courant : parents et enfants. Mais les autres configurations familiales révèlent des angles morts — tantôt dangereux, tantôt favorables.
PACS et concubins : l'exclusion conjoint ne les protège pas. L'article 774 bis I ne vise, pour l'exception conjoint, que les articles 757 et 1094-1 du Code civil — qui ne concernent que les époux mariés. Les partenaires de PACS et les concubins n'en bénéficient pas. Mais attention à ne pas tout mélanger : le cas du PACS est plus subtil qu'il n'y paraît. Le BOFiP (§ 275) vise en réalité une situation inverse : celle du défunt qui avait lui-même reçu le quasi-usufruit de son partenaire de PACS prédécédé. L'autre configuration — celle où c'est le partenaire de PACS survivant qui se retrouve nu-propriétaire taxé — n'est tranchée ni par le texte ni par la doctrine administrative. L'analyse la plus défendable est que ce partenaire de PACS reste exonéré de droits de succession au titre de l'article 796-0 bis du CGI (et non taxé à 60 %), mais aucune source ne le confirme noir sur blanc : c'est exactement le genre de situation où un rescrit fiscal s'impose avant d'agir. Pour un concubin, en revanche, la règle est claire et sévère : aucune exonération, tarif de 60 % et abattement de 1 594 € seulement (art. 788 IV du CGI ; voir cas n° 5).
Le tarif « au plus favorable », un atout discret.Souvenez-vous de la phrase du II : le degré de parenté est apprécié au décès « ou à la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs ». Et le tarif dépend de la parenté entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Selon la doctrine (notamment François Fruleux à l'AUREP), un nu-propriétaire neveu qui aurait recueilli la créance via son propre parent (frère ou sœur de l'usufruitier) pourrait, dans certaines configurations, être taxé au tarif plus doux des frères et sœurs plutôt qu'au 55 % des neveux. Ces subtilités sont rares mais peuvent peser lourd — passer du tarif neveu (55 % dès le 1er euro taxable) à celui des frères et sœurs (35 % puis 45 %) change la facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros : elles justifient une analyse au cas par cas. Rien ne vaut des chiffres pour le mesurer : voici cinq familles, cinq factures.
Un point que le BOFiP ne tranche pas
La notion d'« opération assimilable » à une cession et le sort des clauses d'indexationde la créance ne sont pas clairement réglés par la doctrine administrative. De même, les donations « mixtes » (usufruit à l'un, nue-propriété à l'autre) restent dans une zone grise. Tant que l'administration ou le juge n'ont pas précisé ces points, la prudence — et la documentation écrite — restent vos meilleures alliées.
11. Cinq cas pratiques chiffrés à l'euro près
Cinq familles, cinq configurations. Tous les calculs appliquent la table de liquidation de la section 4. Les montants supposent que l'on isole l'effet de la créance et que les droits de donation indiqués ont bien été acquittés.
Cas n° 1 — Deux enfants, la créance ne pèse que sur l'un d'eux
C'est l'exemple officiel, remis en situation. Jean-Pierre, 75 ans, avait donné en 2015 la nue-propriété de 150 000 € à sa fille Claire (droits de donation 250 €). À son décès en 2024, il laisse 500 000 € et deux enfants, Claire et Thomas. La créance de 150 000 € est rattachée à la part de Claire : elle paie 42 944 €, tandis que Thomas, taxé sur sa seule part de patrimoine ordinaire, paie 13 194 €. Même fratrie, même père, mais près de 30 000 € d'écart — le prix de la créance.
Cas n° 2 — Enfant unique : le surcoût net de la réforme
Sylvie, 68 ans, a donné en 2019 la nue-propriété de 300 000 € à sa fille unique Léa (droits de donation 14 194 €). À son décès en 2026, Léa est taxée sur la créance : base 200 000 € après abattement, droits bruts 38 194 €, moins l'imputation des 14 194 € déjà payés → 24 000 € dus. Avant la réforme, Léa n'aurait rien payé sur la créance. Le surcoût strictement imputable à l'article 774 bis est donc de + 24 000 €.
Cas n° 3 — Deux enfants se partagent une créance de 500 000 €
Un père de 72 ans a donné en démembrement 500 000 € à ses deux enfants, Marc et Laure, chacun nu-propriétaire de 250 000 € (droits de donation 13 194 € chacun, calculés sur une nue-propriété à 70 %). À son décès, chacun est taxé sur 250 000 € de créance : base 150 000 € après abattement, droits bruts 28 194 €, moins l'imputation 13 194 € → 15 000 € chacun, soit 30 000 € au total.
Concrètement, la progressivité joue par part
Si un seul enfant avait recueilli toute la créance de 500 000 €, sa base aurait été de 400 000 € et ses droits bruts de 78 194 €. En la partageant entre deux enfants, on multiplie les abattements et on reste dans les tranches basses : 28 194 € + 28 194 € = 56 388 € de droits bruts à deux, contre 78 194 € à un seul. Répartir la nue-propriété entre plusieurs enfants reste donc un réflexe utile (art. 777 : barème par part nette).
Cas n° 4 — Un neveu nu-propriétaire : le tarif à 55 %
Robert, 70 ans, avait donné en 2018 la nue-propriété de 200 000 € à son neveu Bruno (nue-propriété 60 % = 120 000 €, abattement neveu 7 967 €, droits de donation 61 618 € au taux de 55 %). À son décès, Bruno est taxé sur la créance de 200 000 € : base 192 033 € après abattement, droits bruts 105 618 €, moins l'imputation 61 618 € → 44 000 € dus. Le tarif collatéral fait exploser la note par rapport à un enfant. À noter : selon la doctrine, si Bruno avait recueilli la créance par représentation de son parent (frère ou sœur de Robert), un tarif plus doux pourrait s'appliquer — d'où l'intérêt d'une analyse fine.
Cas n° 5 — Un concubin nu-propriétaire : le choc à 60 %
Dernier cas, le plus lourd. Un homme avait donné en 2017 la nue-propriété de 200 000 € à sa compagne (non mariée, non pacsée), en se réservant l'usufruit (nue-propriété 60 % = 120 000 €, abattement 1 594 €, droits de donation 71 044 € au taux de 60 %). À son décès, la concubine est taxée sur la créance de 200 000 € : base 198 406 €, droits bruts 119 044 €, moins l'imputation 71 044 € → 48 000 € dus. Entre concubins, le démembrement de liquidités cumule tous les handicaps : tarif de 60 %, abattement quasi nul, et désormais l'article 774 bis. Comme indiqué plus haut, la situation du partenaire de PACS est différente et plus incertaine : elle mérite un examen dédié.
| Cas | Nu-propriétaire | Créance | Droits nets dus |
|---|---|---|---|
| 1 | Enfant (sur 2) | 150 000 € | 42 944 € |
| 2 | Enfant unique | 300 000 € | 24 000 € (+ 24 000 € vs avant réforme) |
| 3 | 2 enfants (250 000 € chacun) | 500 000 € | 15 000 € chacun (30 000 € au total) |
| 4 | Neveu | 200 000 € | 44 000 € |
| 5 | Concubin | 200 000 € | 48 000 € |
12. Pièges à éviter et bonnes pratiques
Les erreurs que nous voyons le plus souvent, et les réflexes qui protègent.
Sept pièges fréquents
- Croire que la convention fait échapper à l'impôt.Elle sécurise la preuve et la date de la créance, pas sa déductibilité. Sur une somme d'argent, la taxation reste due, convention ou non.
- Confondre « objectif principalement fiscal » et abus de droit.Le premier (qui conditionne la déductibilité sur le prix de cession) est un standard plus large que l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF. On peut être hors abus de droit et pourtant requalifié.
- Généraliser la quote-part de 70 %.La valeur de la nue-propriété dépend de l'âge de l'usufruitier au jour de la donation (art. 669). À 68 ans, c'est 60 % ; à 75 ans, 70 % ; à 82 ans, 80 %.
- Oublier l'indexation.Une clause de réévaluation de la créance peut gonfler l'assiette taxable au décès, alors que l'imputation des droits reste calculée sur le nominal d'origine. Le BOFiP ne tranche pas : à manier avec un conseil.
- Penser que le surplus d'imputation est récupérable.Si les droits de donation dépassent les droits au décès, l'excédent est définitivement perdu.
- Négliger la traçabilité du remploi.Pour rester hors champ via le remploi du prix de cession, il faut documenter le délai, les motivations patrimoniales et la réalité de l'opération — avant le contrôle, pas après.
- Traiter PACS et concubins comme des conjoints.L'exclusion ne vise que les époux mariés (art. 757 / 1094-1). Pour les autres, le risque fiscal est réel : sécurisez par un rescrit.
Les bons réflexes
- Formaliser toute créance par une convention de quasi-usufruit écrite, à date certaine (notariée ou enregistrée), pour l'opposabilité (art. 773-2°).
- Pour transmettre des liquidités au conjoint, privilégier l'assurance-vie avec clause démembrée (hors champ) plutôt que la donation de somme avec réserve d'usufruit.
- Conserver la trace des droits de donation payés : ce sont eux qui s'imputeront au décès.
- En cas de cession d'un bien démembré, organiser un remploi tracé dans un actif non consomptible et documenter les motivations.
- Faire simuler l'impôt au décès dès maintenant : c'est le seul moyen de mesurer l'impact réel et d'arbitrer à temps.
L'article 774 bis a refermé une optimisation longtemps évidente. Il n'interdit rien, mais il change l'arithmétique : le quasi-usufruit sur liquidités reste un outil de jouissance et de protection, plus guère un outil d'économie fiscale. La bonne nouvelle, c'est que les autres leviers pour réduire les droits de successionexistent et qu'ils se chiffrent. Encore faut-il les calculer pour votre situation précise.
Faites chiffrer l'impact de l'article 774 bis sur votre transmission
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Hagnéré Patrimoine — SAS, siège social 7 Rue Ernest Filliard, 73000 Chambéry, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (vérifiable sur orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent CNCEF Patrimoine, courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) et courtier d'assurance (COA). Article rédigé selon la législation en vigueur au 3 juin 2026 (art. 774 bis du CGI, loi de finances pour 2024 ; BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024). Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Dernière mise à jour : 3 juin 2026.

