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Clause de quasi-usufruit sur un contrat de capitalisation : convention, créance de restitution et remploi (2026)

Le contrat de capitalisation est le seul placement financier qui se démembre et se transmet sans disparaître. Mais dès que l'usufruitier peut le racheter, on bascule dans le quasi-usufruit — et l'article 774 bis peut faire payer des droits à vos enfants au décès. Ce guide montre comment qualifier le montage, rédiger la convention de quasi-usufruit, sécuriser la créance de restitution et la clause de remploi, et conserver l'avantage du démembrement intact en 2026. Cinq cas chiffrés à l'euro près. Par Hagnéré Patrimoine.

Art. 587Quasi-usufruit
Art. 774 bisLe piège 2026
27/11/2024Preuve de la créance
17,2 %PS maintenus
Hagnéré Patrimoine

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Pourquoi un contrat de capitalisation peut se transformer en quasi-usufruit

par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine.

Une famille vient me voir, rassurée : « On a donné la nue-propriété de notre contrat de capitalisation aux enfants, on garde l'usufruit, au décès tout leur reviendra sans droits. » Sur le papier, c'est juste. Sauf qu'un détail, glissé trois ans plus tard, peut tout faire basculer : le jour où l'usufruitier rachète une partie du contrat pour financer une dépense, il ne touche plus seulement des revenus — il entame le capital. Et là, sans qu'il s'en rende compte, il devient quasi-usufruitier d'une somme d'argent. Au décès, l'article 774 bis du Code général des impôts peut alors refuser aux enfants la déduction de leur créance, et leur faire payer des droits sur un capital qu'ils croyaient protégé.

Ce guide traite précisément cette zone grise que personne n'explique clairement. Le contrat de capitalisation a une particularité unique : contrairement à l'assurance-vie, il ne se dénoue pas au décès, il entre dans la succession et se transmet du vivant. C'est ce qui le rend démembrable. Si vous cherchez d'abord comment donner la nue-propriété et ce que cela coûte, commencez par notre guide donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation. Le présent article va plus loin sur la mécanique du quasi-usufruit : une créance de restitution, une convention à rédiger, une clause de remploi à calibrer, et un article fiscal (le 774 bis, issu de la loi de finances 2024) qui change la donne dès qu'un rachat intervient.

On va donc répondre aux vraies questions : quand le démembrement reste-t-il un usufruit « classique » et quand devient-il un quasi-usufruit ? Faut-il une convention, et que doit-elle contenir ? Comment la créance des enfants se sécurise-t-elle ? Et surtout : dans quels cas l'avantage du démembrement reste intact, et dans quels cas il s'effondre. Chaque affirmation est vérifiée contre le Code civil, le Code général des impôts, la doctrine fiscale (BOFiP) et la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État.

À retenir en 30 secondes

  • Un contrat de capitalisation démembré n'est pas, par défaut, un quasi-usufruit : l'usufruitier doit conserver la substance (jurisprudence Baylet).
  • Le quasi-usufruit naît d'une convention ou, de fait, d'un rachat de l'usufruitier qui entame le capital.
  • Le rachat fait entrer le montage dans le champ de l'article 774 bis : la créance de restitution peut devenir non déductible, ce qui fait payer des droits aux enfants, sauf preuve de l'absence d'objectif principalement fiscal.
  • La seule déclaration de succession ne suffit pas à prouver la créance (Cass. com. 27 novembre 2024) : une convention à date certaine reste la preuve la plus sûre.
  • Bonne nouvelle 2026 : les prélèvements sociaux de la capi restent à 17,2 %, pas 18,6 %.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication, mais la législation peut évoluer. La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, nous vous recommandons de solliciter un bilan patrimonial personnalisé.

Hagnéré Patrimoine

Un contrat de capitalisation démembré mal cadré peut coûter des droits inutiles à vos enfants

Qualification du montage, convention de quasi-usufruit, clause de remploi, impact du 774 bis : nous sécurisons votre transmission avant qu'un simple rachat ne déclenche la facture, dans le cadre d'une lettre de mission signée ; le premier rendez-vous offert (45 min) ne contient aucune recommandation personnalisée.

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1. Pourquoi le contrat de capitalisation est-il le seul placement vraiment démembrable ?

Avant de parler de quasi-usufruit, il faut comprendre pourquoi le contrat de capitalisation est le terrain de jeu idéal du démembrement, là où l'assurance-vie ne l'est pas. Les deux produits sont régis par le même Code des assurances (art. L. 132-1) et offrent les mêmes supports — fonds en euros, unités de compte — avec les mêmes rendements. Leur différence est ailleurs : elle est juridique, et elle est décisive.

L'assurance-vie repose sur un aléa : le décès de l'assuré. Elle se dénoue à ce moment-là, les capitaux sont versés au bénéficiaire désigné, et le contrat disparaît. On ne peut pas la donner de son vivant. Le contrat de capitalisation, lui, n'a pas d'assuré, pas de bénéficiaire, pas d'aléa décès. C'est un bien comme un autre : on peut le donner, le démembrer, le transmettre par succession, et il survit à son titulaire.

Tableau comparatif : Critère — Assurance-vie — Contrat de capitalisation — Premier cas : Aléa lié au décès
CritèreAssurance-vieContrat de capitalisation
Aléa lié au décèsOui (se dénoue au décès)Non (le contrat se poursuit)
Clause bénéficiaireOuiNon
Donation du vivant possibleNonOui (pleine propriété ou nue-propriété)
Régime au décèsHors succession (990 I / 757 B)Dans la succession, en droit commun
Démembrement du contrat lui-mêmeNon (seule la clause se démembre)Oui
Durée fiscale (8 ans) après transmissionSans objet (dénouement)Date de souscription conservée pour la durée (pas pour l'assiette)

Concrètement, cette nature de « bien ordinaire » produit trois conséquences que tout le montage exploite. D'abord, le contrat de capitalisation entre dans la succession à sa valeur de rachat au jour du décès — il n'échappe pas aux droits comme le ferait une assurance-vie, mais il devient transmissible et démembrable. Ensuite, il conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, § 70 et § 120) : le donataire ou l'héritier reprend le contrat avec sa date d'origine, donc avec l'abattement annuel après huit ans (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune, art. 125-0 A du CGI) et le taux de 7,5 %. Cette antériorité joue sur la durée, pas sur l'assiette : les produits sont recalculés à partir du prix d'acquisition (voir la section 7.3). Enfin, il peut être démembré : on donne la nue-propriété aux enfants, on garde l'usufruit.

La distinction avec l'assurance-vie démembrée mérite d'être posée nettement, car on les confond souvent. En assurance-vie, ce n'est pas le contrat qu'on démembre, mais la clause bénéficiaire : au décès, les capitaux sont attribués en usufruit au conjoint et en nue-propriété aux enfants. En capitalisation, c'est le contrat lui-même qui est démembré, du vivant, par donation. Pour choisir entre les deux enveloppes, notre guide contrat de capitalisation ou assurance-vie fait le tour de la question.

Reste une question qui paraît théorique mais qui commande tout le reste : quand on démembre ce contrat, l'usufruitier reçoit-il un usufruit « normal » ou un quasi-usufruit ? La réponse n'a rien d'évident.

2. Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit ? La qualification qui décide de tout

On arrive au cœur du sujet — et à la source de la plupart des erreurs. Le Code civil distingue deux types d'usufruit selon la nature du bien sur lequel il porte.

  • L'usufruit ordinaire (art. 578 C. civ.) : l'usufruitier jouit du bien « à charge d'en conserver la substance ». Il en perçoit les revenus mais doit le restituer en nature à la fin. C'est le cas d'un appartement, d'un portefeuille de titres.
  • Le quasi-usufruit (art. 587 C. civ.) : quand l'usufruit porte sur des choses « qui se consomment par l'usage » — au premier rang desquelles l'argent — l'usufruitier peut en disposer, à charge de restituer, en fin d'usufruit, une chose de même quantité et qualité, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. C'est ce qui crée la fameuse créance de restitution.

La question est donc : un contrat de capitalisation est-il une « chose qui se consomme par l'usage » (donc quasi-usufruit, l'usufruitier peut tout dépenser) ou un bien dont il faut conserver la substance (donc usufruit ordinaire) ? La réponse de principe vient d'un arrêt fondateur sur les portefeuilles de valeurs mobilières.

L'arrêt Baylet : conserver la substance, pas consommer

Dans l'arrêt Baylet (Cass. 1re civ., 12 novembre 1998, n° 96-18.041), la Cour de cassation juge que l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières — une universalité — peut gérer ce portefeuille, vendre des lignes et en acheter d'autres, mais reste tenu d'en conserver la substance et de le restituer. Ce n'est donc pas un quasi-usufruit de plein droit. La solution a été confirmée en 2011 (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.898) : l'usufruitier qui dilapide le portefeuille doit restituer la valeur qu'il aurait eue sans ses prélèvements. Par analogie, le démembrement d'un contrat de capitalisation relève par défaut de l'usufruit ordinaire, pas du quasi-usufruit.

Retenez donc que démembrer un contrat de capitalisation ne crée pas automatiquement un quasi-usufruit. Par défaut, l'usufruitier doit conserver la substance du contrat. Le quasi-usufruit n'apparaît que dans deux situations bien précises.

Par convention

Les parties décident, dans une convention, de conférer à l'usufruitier un pouvoir de disposition complet (racheter librement, consommer le capital). Le démembrement est alors organisé comme un quasi-usufruit, avec une créance de restitution au profit des nus-propriétaires.

De fait, par le rachat

L'usufruitier procède à un rachat qui dépasse les produits et entame le capital. La fraction de capital appréhendée devient une somme d'argent qu'il consomme : un quasi-usufruit naît de fait sur ces liquidités (art. 587), avec les conséquences fiscales du 774 bis.

Un point mérite d'être signalé, car la faculté de racheter suffit parfois à faire basculer la qualification. Pour des titres démembrés, le Conseil d'État a jugé que lorsque la convention laisse à l'usufruitier la simple faculté de remployer ou non le produit de leur cession, le droit d'usufruit est regardé comme reporté sur ce produit — donc en quasi-usufruit — l'usufruitier devenant alors seul redevable de l'impôt sur la plus-value (CE, 2 avril 2021, n° 429187). La décision porte sur des titres, pas sur un contrat de capitalisation ; par analogie, une simple clause mal calibrée peut transformer un usufruit ordinaire en quasi-usufruit.

Un débat doctrinal à connaître (et notre position)

La qualification n'est pas unanime. Notre lecture — usufruit ordinaire par défaut — s'appuie sur la lettre du BOFiP du 26 septembre 2024, qui considère que le contrat de capitalisation n'est pas une somme d'argent : en conserver l'usufruit ne constitue donc pas un quasi-usufruit (le quasi-usufruit ne naît qu'au rachat, par report sur les liquidités). Une partie de la doctrine, notamment le 121e Congrès des notaires (2025), défend la thèse inverse : les actifs financiers fongibles relèveraient par nature du quasi-usufruit (art. 587). Nous retenons la première lecture, mieux adossée au texte administratif et à la jurisprudence Baylet — mais la convention reste l'outil qui tranche, en organisant expressément le régime voulu.

Cette bascule n'est pas un détail théorique. Tant qu'on reste dans l'usufruit ordinaire, la transmission au décès se fait sans droits (art. 1133 du CGI, réunion de l'usufruit et de la nue-propriété). Dès qu'on bascule en quasi-usufruit sur des liquidités, on entre dans le champ d'un article fiscal qui peut faire payer les enfants — l'article 774 bis, qu'on détaille plus loin. D'où l'importance de choisir consciemment le régime, plutôt que de le subir. Et choisir, ici, cela passe par une convention.

3. Faut-il une convention de quasi-usufruit, et que doit-elle contenir ?

La convention de démembrement (ou convention de quasi-usufruit, selon ce qu'elle organise) est le document qui fixe les règles du jeu entre l'usufruitier et les nus-propriétaires. Elle n'a pas d'article dédié dans le Code civil : elle repose sur la liberté contractuelle (art. 1102 du Code civil), sur la force obligatoire du contrat (art. 1103) et sur l'article 587. Beaucoup de familles s'en passent. C'est une erreur, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024.

Cass. com. 27 novembre 2024 : la déclaration de succession ne suffit pas

Dans un arrêt publié au bulletin (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151), la Cour juge que la seule mention, dans la déclaration de succession, du montant des valeurs sur lesquelles portait un usufruit légal ne suffit pas à établir le caractère certain de la dette de restitution. En pratique : sans convention de quasi-usufruit ayant date certaine avant le décès (acte notarié ou acte enregistré), la créance des nus-propriétaires risque de ne pas être déductible de la succession (art. 768 et 773, 2° du CGI). L'arrêt n'exige pas pour autant un acte notarié ou enregistré : la dette se prouve « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ». La convention n'est pas un confort : c'est la preuve la plus sûre de la créance.

Pourquoi la date certaine est-elle si importante ? Parce que l'article 773, 2° du CGI présume fictives les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf si elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. Une convention signée chez le notaire, ou enregistrée, lève cette présomption. Une convention sous seing privé non enregistrée, ou rédigée après coup, ne la lève pas — et la déduction tombe.

3.1 Les clauses essentielles d'une bonne convention

Une convention de quasi-usufruit sur contrat de capitalisation digne de ce nom couvre au minimum les huit points suivants :

  1. L'objet du démembrement : identification précise du ou des contrats, valeur de rachat au jour du démembrement, répartition usufruit / nue-propriété au barème de l'article 669.
  2. La qualification choisie : usufruit ordinaire (conservation de la substance) ou quasi-usufruit (pouvoir de disposition). C'est le choix structurant.
  3. Les pouvoirs de gestion : qui décide des arbitrages internes au contrat (un arbitrage n'est pas un rachat), qui signe quoi.
  4. Le régime des rachats : l'usufruitier peut-il racheter seul, et dans quelle limite ? Au-delà des produits, l'accord du nu-propriétaire est-il requis ?
  5. Le sort des produits : les intérêts et plus-values reviennent à l'usufruitier (ce sont des fruits), mais la convention le précise et organise les éventuelles distributions.
  6. La créance de restitution : son montant, sa date d'évaluation, son éventuelle indexation, son exigibilité au décès de l'usufruitier.
  7. Les garanties du nu-propriétaire : caution, nantissement, hypothèque, obligation d'emploi — pour le protéger d'une dilapidation.
  8. La clause de remploi : en cas de rachat, obligation de réemployer les fonds sur un actif identifié, avec report du démembrement (subrogation).

La logique d'ensemble du quasi-usufruit, au-delà du seul contrat de capitalisation, est détaillée dans notre guide pilier quasi-usufruit 2026, et la trame de rédaction dans notre guide convention de quasi-usufruit. Une fois la convention posée, le point le plus sensible reste le montant et la solidité de la créance de restitution.

4. La créance de restitution et ses garanties

La créance de restitution, c'est la dette que le quasi-usufruitier (ou sa succession) doit aux nus-propriétaires. Elle est la contrepartie du pouvoir de consommer. Bien rédigée, elle protège les enfants et, fiscalement, vient en déduction de la succession de l'usufruitier — diminuant d'autant les droits. Mal rédigée, elle ne vaut rien.

Créance de restitution = valeur de la somme d'argent (ou du contrat) sur laquelle porte le quasi-usufruit, telle que fixée par la convention.
Au décès de l'usufruitier : la créance vient au passif de sa succession (déductible si convention à date certaine, art. 768 / 773, 2°), et constitue une recette pour les nus-propriétaires, qui récupèrent ainsi leur capital sans nouvelle taxation.

Trois paramètres déterminent la valeur de cette créance, et chacun mérite une décision explicite dans la convention :

  • Le montant. En principe, la créance est égale à la valeur des sommes soumises au quasi-usufruit. Pour un contrat de capitalisation racheté, c'est la valeur de rachat appréhendée par l'usufruitier.
  • L'indexation. Sans indexation, l'inflation érode la créance : 200 000 € dus dans vingt ans ne valent plus la même chose. Une clause d'indexation (sur un indice INSEE par exemple) préserve la valeur réelle pour les enfants. Attention au dosage : une indexation excessive gonfle la dette de restitution et peut nourrir le grief de but principalement fiscal au sens du second alinéa du I de l'article 774 bis. On indexe pour protéger, pas pour optimiser.
  • Les garanties. Le nu-propriétaire peut exiger une sûreté : nantissement d'un autre contrat, hypothèque sur un bien, caution. L'article 601 du Code civil pose en principe que l'usufruitier donne caution, mais il en dispense de plein droit le donateur qui s'est réservé l'usufruit — ce qui n'empêche pas de prévoir cette caution dans la convention quand la confiance ne suffit pas. Le 121e Congrès des notaires (2025) met en garde : les clauses qui font renoncer en bloc le nu-propriétaire à ces protections sont insuffisantes et l'exposent au risque de dilapidation. Mieux vaut des garanties nommées et proportionnées qu'une renonciation générale.

Le risque de dilapidation, et comment s'en protéger

Le danger du quasi-usufruit est connu : l'usufruitier consomme tout, et au décès, la créance de restitution se heurte à une succession vide. Les nus-propriétaires détiennent alors une créance… sur rien. Pour l'éviter, on prévoit des garanties réelles (nantissement, hypothèque), une obligation d'emploi ou de remploi (les fonds doivent être réinvestis, pas dépensés), et le cas échéant un contrôle des rachats. Dans les familles recomposées, où l'usufruitier (souvent le second conjoint) et les nus-propriétaires (enfants d'un premier lit) n'ont pas les mêmes intérêts, ces garanties ne sont pas une option : ce sont elles qui évitent le contentieux.

Mais la solidité civile de la créance ne règle pas tout. Depuis 2024, une question fiscale s'est invitée et bouleverse l'équation : cette créance est-elle encore déductible ? Bienvenue dans le piège de l'article 774 bis.

5. Le piège de l'article 774 bis : quand le rachat de l'usufruitier fait payer les enfants

C'est un angle souvent ignoré, et c'est pourtant le risque numéro un de 2026. La loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Sa règle est simple à énoncer. Ses effets, eux, peuvent coûter plusieurs milliers d'euros aux enfants — on le chiffrera plus bas.

Ce que dit l'article 774 bis

La dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est pas déductible de l'actif successoral. Conséquence : les nus-propriétaires sont taxés aux droits de succession sur la valeur correspondante, comme si la créance n'existait pas. Le texte prévoit deux exceptions : les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, s'il est justifié qu'elles ne l'ont pas été dans un objectif principalement fiscal, et l'usufruit du conjoint survivant — qu'il procède de l'option légale de l'article 757 du Code civil ou d'une disposition entre époux relevant de l'article 1094-1. L'article ne concerne que les droits de succession : il ne dit rien de l'impôt sur le revenu dû au rachat, ni du prix de revient du contrat.

Lisez bien le mot central : « une somme d'argent ». Tout se joue là. Selon ce qu'on fait du contrat, deux scénarios opposés se présentent.

Démembrement direct du contrat : hors champ

Vous donnez la nue-propriété du contrat de capitalisation et conservez l'usufruit, sans le racheter. Le bien démembré est le contrat lui-même, pas une somme d'argent. L'usufruit reste ordinaire (conservation de la substance). Au décès, la réunion se fait sans droits (art. 1133). L'article 774 bis ne s'applique pas. L'avantage du démembrement est intact.

Rachat par l'usufruitier : dans le champ

L'usufruitier rachète le contrat avec report de son usufruit sur le prix. Le capital devient une somme d'argent dont il a la disposition : un quasi-usufruit naît sur ces liquidités. Au décès, l'administration considère que la créance de restitution porte sur une somme d'argent et refuse sa déduction (art. 774 bis), sauf preuve de l'absence d'objectif principalement fiscal. Faute de cette preuve, les enfants paient des droits sur un capital qu'ils croyaient protégé.

La leçon pratique est limpide : tant que l'usufruitier ne rachète pas le contrat, l'avantage du démembrement tient. Le jour où il rachète pour disposer du capital, il fait potentiellement basculer le montage dans le 774 bis. C'est pourquoi la convention doit encadrer les rachats, et pourquoi la clause de remploi (section suivante) est si précieuse : réemployer les fonds rachetés sur un nouvel actif démembré peut, par subrogation, faire sortir le montage de la catégorie « somme d'argent ».

Une controverse à connaître : le BOFiP va-t-il trop loin ?

Dans ses commentaires du 26 septembre 2024 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210), l'administration cite expressément le « rachat d'un contrat de capitalisation » parmi les opérations assimilées qui font naître une dette de restitution sur une somme d'argent — donc dans le champ du 774 bis. Une partie de la doctrine juge cette extension contestable : l'AUREP (éclairage du 15 novembre 2024, N. Fauchier) estime que cette interprétation extensive « pourrait être jugée » contra legem, cette extension ne pouvant selon elle « s'autoriser ni du premier ni du second alinéa » de l'article 774 bis ; Lexbase (Guillou & Loriot) relève que ces « opérations assimilables » ajoutent au texte et risquent de nourrir le contentieux. Aucune décision de justice sur le rachat d'un contrat de capitalisation démembré n'a été trouvée à la date de notre recherche (30 septembre 2026). Notre position : tant que l'incertitude demeure, on raisonne prudemment — on évite les rachats non encadrés et on sécurise par convention et remploi, plutôt que de parier sur une lecture favorable.

Le rachat en quasi-usufruit n'est pas pour autant une impasse. La loi ne réserve la preuve contraire qu'aux dettes contractées sur le « prix de cession » d'un bien (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 230) ; son extension au rachat d'un contrat de capitalisation est une tolérance administrative (« Il est admis », § 240). La preuve incombe au redevable, et l'« objectif principalement fiscal » est une notion plus large que le but exclusivement fiscal de l'abus de droit (§ 240, remarque). L'administration l'apprécie par un faisceau d'indices tenant compte notamment (§ 250) :

  • du temps écoulé entre le démembrement et le rachat, apprécié aussi au regard de la baisse de valeur des biens démembrés (valeurs mobilières non garanties, contrat en unités de compte) ;
  • des motivations patrimoniales de l'opération, par exemple le besoin de liquidités pour financer l'hébergement de l'usufruitier ;
  • du degré de latitude de l'usufruitier pour décider du report de son usufruit sur le prix.

Cette preuve est exclue si l'opération a été qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 64 du LPF (§ 260). Elle se prépare donc au moment du rachat, pièces à l'appui, et non au décès.

Notez l'exception qui sauve beaucoup de situations : l'usufruit du conjoint survivant est hors champ du 774 bis, qu'il résulte de l'option légale de l'article 757 du Code civil ou d'une disposition entre époux relevant de l'article 1094-1 — legs ou donation au dernier vivant (art. 774 bis, I, du CGI ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270). Le conjoint qui recueille à ce titre l'usufruit d'un contrat de capitalisation, même s'il devient quasi-usufruitier en le rachetant, voit la créance de restitution rester déductible. Cette exception est en revanche sans effet sur une donation de nue-propriété aux enfants. On l'exploite dans le premier cas pratique.

Hagnéré Patrimoine

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6. La clause de remploi : réinvestir des fonds démembrés en toute sécurité

La clause de remploi, c'est ce qui fait vivre un démembrement sans le détruire. Son principe : lorsque des fonds démembrés sont disponibles (parce qu'un bien a été vendu, ou des capitaux versés), ils ne sont pas dépensés ni laissés en liquidités — ils sont réinvestis sur un nouvel actif, qui reste démembré. Juridiquement, c'est la subrogation réelle : le nouvel actif prend la place de l'ancien, avec le même démembrement.

Le cas d'école est celui du conjoint survivant. Au décès du premier époux, une assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée attribue l'usufruit des capitaux au conjoint et la nue-propriété aux enfants. Le conjoint reçoit alors une somme d'argent en quasi-usufruit. Plutôt que de la laisser sur un compte, une clause de remploi prévoit de souscrire un (ou plusieurs) contrats de capitalisation démembrés : le démembrement se reporte sur ces contrats, le conjoint en a l'usufruit, les enfants la nue-propriété. On organise ainsi la gestion, on fige la créance de restitution, et on protège les enfants.

Pourquoi remployer dans des contrats de capitalisation ?

  • Un contrat par nu-propriétaire : on souscrit autant de contrats que d'enfants. Chacun a « son » contrat démembré, ce qui évite l'indivision et les blocages futurs.
  • La gestion est cadrée : supports, arbitrages, rachats sont organisés par la convention, sous le contrôle souhaité par les enfants.
  • La créance est sécurisée : le remploi sur un actif identifié et démembré, plutôt qu'une somme d'argent laissée libre, renforce la traçabilité de la créance de restitution.

Attention toutefois : la clause de remploi doit être prévue dès l'origine et respectée. La jurisprudence est sévère sur ce point, et c'est tout l'enseignement du couple d'arrêts suivants.

Tableau comparatif : Décision — Situation — Solution — Premier cas : CE 10 février 2017, n° 387960
DécisionSituationSolution
CE 10 février 2017, n° 387960Quasi-usufruit du donateur sur le prix de cession, prévu DÈS la donationPas d'abus de droit : le donateur s'est dépouillé, la créance de restitution suffit (même sans garantie, art. 601)
CE 14 octobre 2015, n° 374440Quasi-usufruit conclu APRÈS la cession, en violation de la clause de remploi de la donationAbus de droit : donation fictive, le donateur ne s'était pas réellement dépouillé
CE 12 mars 2026, n° 497808Prix de cession de titres démembrés réinvesti ensuite dans des contrats de capitalisation grevés d'usufruitLe réinvestissement ultérieur est sans incidence : seules comptent les clauses en vigueur à la date de cession ; faute de remploi formalisé, toute la plus-value est imposée chez l'usufruitier

Concrètement, la ligne de partage est nette : un quasi-usufruit ou un remploi prévu ab initio, dans l'acte, est sécurisé ; un montage bricolé après coup pour récupérer les fonds, en contradiction avec ce qui avait été écrit, est un abus de droit. La clause de remploi ne vaut donc que si elle est anticipée et rédigée proprement — pas reconstituée le moment venu. Une précision utile, apportée par le Conseil d'État début 2026 : réinvestir le prix de cession de titres démembrés dans des contrats de capitalisation grevés d'usufruit ne rétroagit pas sur l'imposition de la plus-value de cession, figée à la date de la vente (CE 12 mars 2026, n° 497808). La décision porte sur des titres : elle ne tranche ni le rachat d'un contrat de capitalisation démembré, ni son prix de revient. Le remploi dans des contrats de capitalisation issus d'une clause bénéficiaire démembrée se prépare donc en amont, idéalement dès la rédaction de la clause d'assurance-vie.

7. Rachats, prélèvements sociaux 2026 et IFI : qui paie quoi ?

Le démembrement ne change pas les taux applicables au contrat de capitalisation. Il pose en revanche deux questions : qui est le redevable, et sur quelle base sont calculés les produits après une donation. Trois sujets reviennent toujours — l'impôt sur les rachats, les prélèvements sociaux, et l'IFI.

7.1 Qui est imposé sur un rachat ?

Un rachat est un acte de disposition : sauf convention contraire, il suppose l'accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Qui est alors imposé ? Aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP consulté ne désigne expressément le redevable des produits d'un rachat sur un contrat de capitalisation démembré : les textes parlent seulement du « bénéficiaire des produits ». En pratique, c'est l'usufruitier, regardé comme bénéficiaire des produits (les fruits), qui supporte l'impôt sur la part d'intérêts comprise dans le rachat. Ce n'est pas qu'une habitude : le BOFiP rattache les primes d'un contrat démembré au seul seuil de l'usufruitier (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 170), ce qui constitue un appui doctrinal implicite. Pour des titres démembrés, la doctrine (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 100 et 140) et le Conseil d'État (CE 2 avril 2021, n° 429187 ; CE 12 mars 2026, n° 497808) imposent le nu-propriétaire en cas de remploi et l'usufruitier en cas de quasi-usufruit ou de report sur le prix ; pour le contrat de capitalisation, cela ne vaut que par analogie. D'où l'intérêt de régler la question dans la convention.

La fiscalité est celle de tout contrat de capitalisation : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (art. 200 A du CGI), ou taux réduit de 7,5 % lorsque le contrat a au moins huit ans (art. 125-0 A, II-2-b). Ce taux réduit est borné par l'article 200 A (1-B-2°) : pour les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, il s'applique tant que les primes non remboursées au 31 décembre de l'année précédente, sur tous les contrats du bénéficiaire, n'excèdent pas 150 000 € ; au-delà, une fraction de ces produits passe à 12,8 %. L'assureur doit en outre être établi en France, dans l'Union européenne ou dans un État conventionné de l'Espace économique européen (BOI-RPPM-RCM-20-15, § 130). Pour ce seuil, l'ancien nu-propriétaire devenu plein propriétaire compte toutes les primes versées depuis la souscription, y compris celles du donateur (même BOI, § 170). Après huit ans, un abattement annuel de 4 600 € (célibataire, veuf, divorcé) ou 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s'applique sur l'ensemble des contrats du foyer (art. 125-0 A) ; l'extension aux partenaires de PACS vient de la doctrine (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 310), et cet abattement ne joue jamais sur les prélèvements sociaux (même BOI, § 230). L'option globale pour le barème reste possible.

7.2 Prélèvements sociaux : 17,2 % et pas 18,6 % en 2026

C'est l'information que presque tous les guides ont ratée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) a relevé la CSG de 9,2 % à 10,6 %, portant les prélèvements sociaux à 18,6 % sur de nombreux revenus du capital. Mais le contrat de capitalisation y échappe.

Tableau comparatif : Produit — Taux de prélèvements sociaux 2026 — Premier cas : Contrat de capitalisation et assurance-vie
ProduitTaux de prélèvements sociaux 2026
Contrat de capitalisation et assurance-vie17,2 % (maintien)
Revenus fonciers (location nue)17,2 % (maintien)
Plus-values immobilières17,2 % (maintien)
PEL, CEL, PEP ouverts avant 201817,2 % (maintien)
Compte-titres, PEA, PER (produits)18,6 %
Dividendes, intérêts, plus-values mobilières18,6 %

Source : CSS art. L. 136-8 (le I porte la CSG à 10,6 %, le IV la maintient à 9,2 % pour la liste ci-dessus), tel que modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Le contrat de capitalisation reste donc à 17,2 % en 2026 (9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité). Réserve : pour un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger sans prélèvement à la source en France, ce taux n'a pas été vérifié, et la lettre du texte semble conduire à 18,6 %.

7.3 Purge de la plus-value : attention au malentendu

La transmission change la base de calcul, elle n'efface pas tout

Beaucoup pensent que transmettre un contrat de capitalisation « efface » la plus-value. C'est vrai, mais à moitié. Lors d'une transmission à titre gratuit en pleine propriété, la valeur vénale retenue pour les droits devient le nouveau prix d'acquisition (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225, remarque) : la plus-value latente est purgée pour l'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux sur le fonds en euros ont déjà été prélevés « au fil de l'eau » chaque année — ils ne sont pas restitués. En démembrement par donation, le même commentaire ne dit rien : il ne mentionne jamais l'usufruit, la nue-propriété ni la réunion. Sa lecture la plus directe retient la valeur déclarée de la nue-propriété (barème de l'article 669), mais c'est une déduction que l'administration n'a pas confirmée. Selon cette lecture, la donation remplace la base de calcul des produits par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes. À ne pas survendre auprès de vos proches.

Reste un cas très concret : l'ancien nu-propriétaire qui rachète le contrat après le décès de l'usufruitier. Il ne s'agit pas d'un « vide juridique », mais d'une incertitude signalée au ministre par la question écrite n° 07190 de M. Marc-Philippe Daubresse (JO Sénat du 1er janvier 2026, p. 12), sans réponse au 30 septembre 2026. Elle pose trois bases possibles : la valeur de la nue-propriété à la donation, la valeur en pleine propriété à la donation, et la valeur en pleine propriété au décès de l'usufruitier. Elle fait aussi état de « méthodes de calcul variées » chez les assureurs, sans chiffre ni nom d'assureur. Aucun texte fiscal ni commentaire du BOFiP consulté ne traite la réunion de l'usufruit sur un contrat de capitalisation.

Le sénateur penche lui-même vers la valeur de la nue-propriété, qui est la lecture la plus directe du § 225 et, en général, la plus prudente des trois, puisqu'elle retient le prix de revient le plus bas. Mais il demande aussi de confirmer qu'une base inférieure à la valeur au décès « n'est pas assimilable à de la taxation indirecte de la valeur de l'usufruit retenu » : aucun texte ne dit si la réunion de l'usufruit est ou non une seconde acquisition du contrat, et la lecture « pleine propriété au décès » reste donc ouverte. Par analogie seulement, pour des titres, l'administration donne un prix d'acquisition nul à l'usufruit éteint par décès et retient la valeur de la nue-propriété (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, § 200) : n'est « purgée » que la valeur qui a supporté les droits (§ 65). Ce commentaire vise toutefois les plus-values de titres (art. 150-0 A du CGI), pas les contrats de capitalisation (art. 125-0 A) ; son § 210 retient la somme des deux valeurs quand l'usufruit et la nue-propriété ont été reçus en même temps par deux personnes ; et la possibilité d'opposer à l'administration une doctrine appliquée hors de son champ (art. L. 80 A du LPF) n'est pas vérifiée.

Exemple d'école, sans versement après la donation : 100 000 € de primes, contrat valant 120 000 € à la donation, donateur de 75 ans (nue-propriété à 70 % selon l'article 669, soit 84 000 €), rachat total à 150 000 € par l'ancien nu-propriétaire après la réunion.

Tableau comparatif : Base retenue au rachat — Statut — Produits imposables — Premier cas : Valeur de la nue-propriété à la donation
Base retenue au rachatStatutProduits imposables
Valeur de la nue-propriété à la donationLecture la plus directe du BOFiP, scénario prudent150 000 € − 84 000 € = 66 000 €
Valeur en pleine propriété à la donationHypothèse posée par la question n° 07190150 000 € − 120 000 € = 30 000 €
Valeur en pleine propriété au décès de l'usufruitierHypothèse posée par la question n° 07190150 000 € moins la valeur au décès (au plus 30 000 € si le contrat valait au moins 120 000 € au décès)
Pour comparaison : pas de donationPrimes versées (art. 125-0 A)150 000 € − 100 000 € = 50 000 €

Dans cet exemple, la lecture la plus directe de la doctrine augmente les produits imposables par rapport à l'absence de donation (66 000 € contre 50 000 €), parce que la nue-propriété déclarée (84 000 €) est inférieure aux primes versées (100 000 €). L'effet s'inverse lorsque la valeur déclarée de la nue-propriété dépasse les primes, ce qui suppose un donateur âgé ou un contrat nettement valorisé à la date de la donation. Aucune décision de justice ni réponse ministérielle publiée sur le rachat d'un contrat de capitalisation démembré n'a été trouvée à la date de notre recherche (30 septembre 2026). Prudence, donc, sur les simulations de gain net dans cette configuration : on chiffre la lecture de la doctrine, et l'on traite les deux autres comme des hypothèses.

7.4 IFI : l'immobilier ne disparaît pas dans l'enveloppe

Si le contrat de capitalisation contient des unités de compte immobilières — SCPI, OPCI, parts de SCI —, il est imposable à l'IFI à hauteur de sa fraction immobilière (art. 972 du CGI, qui renvoie aux actifs de l'art. 965), calculée sur la valeur de rachat. L'enveloppe ne fait pas disparaître l'immobilier. En cas de démembrement issu d'une donation de la nue-propriété, c'est l'usufruitier qui déclare cette fraction pour sa valeur en pleine propriété (art. 968 du CGI) ; le nu-propriétaire n'est pas imposé. Le sujet est creusé dans notre guide démembrement et IFI.

Toute cette théorie prend son sens sur des chiffres. Place à cinq situations réelles.

8. Cinq cas pratiques chiffrés à l'euro près

Cinq familles, cinq configurations. Tous les calculs utilisent le barème de l'article 669 (valeur de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier), l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant (art. 779), ou 31 865 € par petit-enfant (art. 790 B), et le barème des droits de l'article 777.

Cas 1 — Brigitte, 68 ans, veuve : l'usufruit légal qui échappe au 774 bis

Au décès de son mari, Brigitte (68 ans) recueille en usufruit légal (art. 757 du Code civil, option pour la totalité en usufruit) un contrat de capitalisation de 400 000 €. Leurs deux enfants en reçoivent la nue-propriété. À 68 ans, le barème 669 valorise l'usufruit à 40 % et la nue-propriété à 60 %.

  • Nue-propriété taxable : 60 % × 400 000 € = 240 000 €, soit 120 000 € par enfant.
  • Après l'abattement de 100 000 € : base taxable de 20 000 € par enfant.
  • Droits de succession (barème 777) : 2 194 € par enfant, soit 4 388 € au total.

L'intérêt du cas est ailleurs. Brigitte a besoin de revenus : elle va racheter régulièrement sur le contrat, devenant de fait quasi-usufruitière. Comme son usufruit est légal (conjoint survivant), il bénéficie de l'exception du 774 bis : la créance de restitution de ses enfants restera déductible de sa succession. Encore faut-il prouver la créance : la seule déclaration de succession n'y suffit pas (arrêt du 27 novembre 2024). D'où une convention de quasi-usufruit à date certaine, qui fige le montant dû (400 000 €) et organise les garanties. Au décès de Brigitte, ses enfants récupèrent leur capital, la créance de 400 000 € vient au passif, et la transmission est optimisée.

Cas 2 — Gérard et Sylvie, 62 et 60 ans : la donation de nue-propriété à 0 €

Gérard (62 ans) donne la nue-propriété de son contrat de capitalisation de 250 000 € à ses deux enfants, en se réservant l'usufruit. À 62 ans, la nue-propriété vaut 60 % (barème 669).

  • Nue-propriété donnée : 60 % × 250 000 € = 150 000 €, soit 75 000 € par enfant.
  • Abattement de 100 000 € par enfant : base taxable nulle.
  • Droits de donation : 0 €. Et l'abattement n'est consommé qu'à hauteur de 75 000 €, rechargé après 15 ans.

Gérard garde l'usufruit, donc ses revenus, et le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée. Tant qu'il ne rachète pas pour entamer le capital, l'usufruit reste ordinaire : au décès, ses enfants deviendront plein propriétaires sans droits (art. 1133), et le 774 bis ne mord pas. Le piège serait qu'il rachète massivement plus tard : la convention prévoit donc qu'il se limite aux produits, ou réemploie. C'est le b.a.-ba d'une donation en démembrement réussie.

Cas 3 — Les enfants Lemoine : le rachat qui peut coûter 16 388 €

M. Lemoine avait donné, il y a dix ans, la nue-propriété d'un contrat de capitalisation de 300 000 € à ses deux enfants, en se réservant l'usufruit. Tout était propre. Sauf qu'à 80 ans, pour financer une maison de retraite, il a racheté la totalité du contrat. Le capital est devenu une somme d'argent à sa disposition : un quasi-usufruit est né sur 300 000 €, sans convention organisant le remploi.

  • Au décès, la créance de restitution de 300 000 € est due aux enfants. Mais l'article 774 bis la rend non déductible (quasi-usufruit sur somme d'argent, hors exception légale).
  • Les enfants sont taxés sur 150 000 € chacun. Après l'abattement de 100 000 € (supposé disponible) : base de 50 000 € par enfant.
  • Droits de succession : 8 194 € par enfant, soit 16 388 € au total.

Le coût du piège, faute de preuve contraire

Sans le rachat, l'usufruit serait resté ordinaire : au décès, réunion sans droits (art. 1133), 0 € de droits. Le rachat non encadré a transformé un avantage parfait en une facture de 16 388 €. Une convention prévoyant le remploi des fonds rachetés sur un nouvel actif démembré aurait pu éviter la qualification « somme d'argent » — et préserver la déductibilité. Les enfants ne sont pas pour autant sans recours : ils peuvent tenter de prouver que la dette n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 240). Ici, dix ans écoulés entre la donation et le rachat, et un rachat destiné à financer l'hébergement de M. Lemoine, relèvent précisément des indices cités par l'administration (§ 250). Mais la preuve est à leur charge, elle s'apprécie sur un faisceau d'indices et son succès n'est pas acquis : le chiffre ci-dessus est celui du scénario où elle échoue.

Cas 4 — Henriette, 75 ans : donner à ses petits-enfants

Henriette (75 ans) veut aider ses deux petits-enfants. Elle leur donne la nue-propriété d'un contrat de capitalisation de 200 000 €, en gardant l'usufruit. À 75 ans, la nue-propriété vaut 70 % (barème 669).

  • Nue-propriété donnée : 70 % × 200 000 € = 140 000 €, soit 70 000 € par petit-enfant.
  • Abattement grand-parent / petit-enfant : 31 865 € (art. 790 B). Base taxable : 38 135 € par petit-enfant.
  • Droits de donation : 5 821 € par petit-enfant, soit 11 642 € au total.

Le saut de génération transmet à moindre coût (décote de la nue-propriété + abattement dédié), et le contrat conserve sa date de souscription pour le calcul de la durée au bénéfice des petits-enfants. Au décès d'Henriette, s'il n'y a pas eu de rachat dénaturant l'usufruit, la réunion se fait sans droits (art. 1133).

Cas 5 — Famille recomposée : protéger les enfants du premier lit

M. Rivière, 70 ans, remarié, possède un contrat de capitalisation de 500 000 €. Il souhaite que sa seconde épouse, Catherine (65 ans), en ait l'usufruit à son décès, et que ses deux enfants d'un premier lit en aient la nue-propriété. À 65 ans, l'usufruit vaut 40 %, la nue-propriété 60 %.

  • Nue-propriété transmise : 60 % × 500 000 € = 300 000 €, soit 150 000 € par enfant ; après abattement 100 000 €, base de 50 000 € par enfant → 8 194 € de droits par enfant.
  • Le vrai enjeu : les enfants craignent que Catherine consomme le capital. Une convention de quasi-usufruit avec garanties (nantissement, obligation de remploi) sécurise leur créance de restitution de 300 000 €.

Le point de vigilance fiscal du cas

Ici, l'usufruit de Catherine ne résulte pas de l'option légale de l'article 757 du Code civil, mais d'une libéralité entre époux (legs ou donation au dernier vivant). Cela ne l'exclut pas de l'exception du 774 bis : le second alinéa du I de l'article 774 bis préserve la déductibilité aussi bien pour l'usufruit recueilli en application de l'article 757 que pour celui qui procède d'une disposition entre époux relevant de l'article 1094-1 du Code civil (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270). Tant que la libéralité reste dans les limites de l'article 1094-1, la créance de restitution des enfants demeure donc déductible, même si Catherine rachète le contrat. Le risque du dossier est ici d'abord civil : sans garanties (nantissement, obligation de remploi, encadrement des rachats), les enfants du premier lit peuvent se retrouver titulaires d'une créance sur une succession vide. C'est typiquement le dossier où l'accompagnement sur mesure d'un cabinet comme Hagnéré Patrimoine évite une mauvaise surprise.

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9. Les 7 erreurs à éviter

  1. Croire qu'un capi démembré est forcément un quasi-usufruit. Par défaut, c'est un usufruit ordinaire : l'usufruitier doit conserver la substance (jurisprudence Baylet). Le quasi-usufruit se choisit ou se subit par le rachat.
  2. Racheter le contrat sans y penser. Le rachat de l'usufruitier fait naître un quasi-usufruit sur une somme d'argent et peut déclencher le 774 bis : la créance des enfants devient non déductible.
  3. Se passer de convention de quasi-usufruit. Sans acte à date certaine, la créance de restitution risque de ne pas être déductible (art. 773, 2°) ; la seule déclaration de succession ne suffit pas à la prouver (Cass. com. 27 novembre 2024).
  4. Bricoler le quasi-usufruit ou le remploi après coup. Un montage reconstitué a posteriori, en contradiction avec la donation, est un abus de droit (CE 14 octobre 2015). Tout doit être prévu ab initio.
  5. Oublier les garanties dans les familles recomposées. Sans nantissement, caution ou obligation de remploi, la créance des enfants du premier lit peut se heurter à une succession vide.
  6. Survendre la « purge » de la plus-value. En pleine propriété, la transmission purge l'impôt sur le revenu, pas les prélèvements sociaux déjà prélevés sur le fonds en euros. En nue-propriété, selon la lecture la plus directe de la doctrine, elle remplace la base de calcul par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat.
  7. Penser que la capi sort l'immobilier de l'IFI. La fraction immobilière (SCPI, OPCI, SCI) reste imposable, déclarée par l'usufruitier sur la valeur en pleine propriété (art. 968).

Les 3 choses à retenir

  • Le démembrement d'un contrat de capitalisation reste un usufruit ordinaire tant que l'usufruitier ne rachète pas : avantage intact, réunion sans droits au décès (art. 1133).
  • Le rachat fait basculer en quasi-usufruit sur somme d'argent et expose au 774 bis ; l'usufruit du conjoint survivant en est l'exception protectrice, qu'il procède de l'option légale de l'art. 757 ou d'une disposition entre époux de l'art. 1094-1.
  • Une convention à date certaine + une clause de remploi anticipée sécurisent la créance et la déductibilité. En 2026, les prélèvements sociaux restent à 17,2 %.

Mentions et références

Textes mobilisés — Code civil : art. 578, 587, 601, 757, 1094-1, 1102, 1103. CGI : art. 125-0 A, 200 A, 669, 768, 773 (2°), 774 bis, 777, 779, 790 B, 965, 968, 972, 1133. CSS : art. L. 136-7, L. 136-8 (LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). Code des assurances : art. L. 132-1. BOFiP : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 225, § 230, § 310), BOI-RPPM-RCM-20-15 (§ 130, § 170), BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 (§ 70, § 120), BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 (§ 65, § 200, § 210, par analogie), BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (MAJ 26/09/2024, § 210 à § 275), BOI-PAT-IFI-20-20-30-10. Sénat : question écrite n° 07190 de M. Marc-Philippe Daubresse (JO Sénat du 01/01/2026, p. 12), sans réponse au 30/09/2026. Jurisprudence : Cass. com. 27 novembre 2024, n° 23-12.151 ; CE 14 octobre 2015, n° 374440 ; CE 10 février 2017, n° 387960 ; CE 2 avril 2021, n° 429187 ; CE 12 mars 2026, n° 497808 ; Cass. 1re civ. 12 novembre 1998, n° 96-18.041 (Baylet, droit civil) ; Cass. 1re civ. 16 juin 2011, n° 10-17.898 (inédit) ; Cass. com. 2 avril 2025, n° 23-22.537 (inédit). Doctrine : AUREP, éclairage du 15 novembre 2024 (N. Fauchier) ; Lexbase (Guillou & Loriot) ; 121e Congrès des notaires de France, 2025.

Article rédigé selon la législation, la loi de finances 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) et la loi de financement de la sécurité sociale 2026 en vigueur au 25 juin 2026 ; passages sur la fiscalité du rachat et l'article 774 bis revus le 30 septembre 2026. Tout investissement et toute stratégie patrimoniale comportent des risques ; la fiscalité dépend de votre situation personnelle et peut évoluer. Hagnéré Patrimoine — société de conseil en gestion de patrimoine, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF, membre de la CNCEF Patrimoine), courtier d'assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP).

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À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291
Questions fréquentes

Questions fréquentes sur le quasi-usufruit et le contrat de capitalisation

Pas automatiquement. Par défaut, l'usufruitier d'un contrat de capitalisation démembré est tenu, comme l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, de conserver la substance du bien (Cass. 1re civ. 12 novembre 1998, arrêt Baylet). Ce n'est donc pas un quasi-usufruit. Le quasi-usufruit naît dans deux cas : soit une convention l'organise expressément, soit l'usufruitier rachète le contrat et transforme la créance en somme d'argent qu'il consomme (art. 587 C. civ.). La qualification change tout sur le plan fiscal et successoral.

Juridiquement, le quasi-usufruit existe sans écrit. Mais fiscalement, sans convention ayant date certaine (acte notarié ou acte enregistré), la créance de restitution des nus-propriétaires risque de ne pas être déductible de la succession (art. 768 et 773, 2° CGI). La Cour de cassation a jugé le 27 novembre 2024 (n° 23-12.151) que cette dette se prouve « par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite », mais que, pour l'usufruit légal d'un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession ne suffit pas à établir son caractère certain. L'arrêt n'exige pas un acte notarié ou enregistré : la convention à date certaine reste simplement la preuve la plus sûre, ce qui la rend indispensable en pratique.

Cela dépend de l'origine du quasi-usufruit. Si le contrat de capitalisation est démembré dès l'origine (donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit) et n'est pas racheté pendant le démembrement, il n'y a pas de dette sur une somme d'argent : l'article 774 bis ne s'applique pas et la réunion se fait sans droits (art. 1133). En revanche, si l'usufruitier rachète le contrat avec report de son usufruit sur le prix, l'administration range ce rachat dans le champ de l'article 774 bis (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210, 26 septembre 2024) : la créance de restitution n'est plus déductible, sauf à prouver qu'elle n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Cette preuve, admise par l'administration pour ce rachat (§ 240), incombe au redevable. Une exception légale protège l'usufruit du conjoint survivant, qu'il procède de l'option légale de l'article 757 du Code civil ou d'une disposition entre époux relevant de l'article 1094-1. L'article 774 bis ne concerne que les droits de succession, pas l'impôt sur le revenu dû au rachat.

Un rachat est un acte de disposition : sauf convention contraire, il exige l'accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire. L'usufruitier seul peut en principe appréhender les seuls fruits (les produits). Sur le plan fiscal, aucun texte ni commentaire du BOFiP consulté ne désigne expressément le redevable : les textes visent le « bénéficiaire des produits ». En pratique, l'usufruitier est regardé comme tel et supporte l'impôt sur le revenu sur la part d'intérêts du rachat (prélèvement forfaitaire de 12,8 %, ou 7,5 % après huit ans, ou barème), ainsi que les prélèvements sociaux. Cette pratique a un appui doctrinal implicite (le BOFiP rattache les primes d'un contrat démembré au seul seuil de 150 000 € de l'usufruitier, BOI-RPPM-RCM-20-15 § 170). Pour des titres démembrés, le Conseil d'État impose l'usufruitier en cas de report de l'usufruit sur le prix et le nu-propriétaire en cas de remploi obligatoire (CE 12 mars 2026, n° 497808), ce qui ne vaut que par analogie pour le contrat de capitalisation. La convention de démembrement doit préciser qui peut racheter et qui supporte l'imposition, pour éviter les conflits.

Pas au sens où on l'entend souvent : elle change la base de calcul des produits plutôt qu'elle n'efface la plus-value. Pour un contrat reçu à titre gratuit, l'administration retient comme prix d'acquisition « la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit » (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 225, remarque, version du 30/06/2022). En pleine propriété, cette valeur devient le nouveau prix d'acquisition. Pour une donation de nue-propriété, la lecture la plus directe est la valeur déclarée de la nue-propriété (barème de l'article 669), mais c'est une déduction : ce commentaire ne mentionne jamais l'usufruit ni la nue-propriété, et l'administration ne l'a pas confirmée. Selon cette lecture, la donation remplace la base de calcul des produits par la valeur déclarée de la nue-propriété, ce qui peut réduire ou augmenter l'impôt au rachat selon l'âge du donateur et le montant des primes. Au rachat par l'ancien nu-propriétaire après le décès de l'usufruitier, la base à retenir fait l'objet d'une incertitude signalée au ministre par la question écrite n° 07190 (JO Sénat du 01/01/2026), sans réponse au 30/09/2026. Enfin, les prélèvements sociaux déjà prélevés chaque année sur le fonds en euros ne sont pas restitués.

17,2 %, pour un contrat souscrit auprès d'un assureur établi en France. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) a porté la CSG de 9,2 à 10,6 %, ce qui porte les prélèvements sociaux à 18,6 % pour de nombreux produits (comptes-titres, PEA, PER, dividendes, intérêts, plus-values mobilières). Mais le IV de l'article L. 136-8 du Code de la sécurité sociale maintient la CSG à 9,2 %, soit 17,2 % de prélèvements sociaux, pour l'assurance-vie et les contrats de capitalisation, le foncier nu, les plus-values immobilières et les PEL/CEL/PEP ouverts avant 2018. Le contrat de capitalisation reste donc à 17,2 % (9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité). Pour un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger sans prélèvement à la source en France, ce taux n'a pas été vérifié : la lettre du texte semble conduire à 18,6 %.

Oui, mais seulement pour sa fraction immobilière. Un contrat de capitalisation en unités de compte qui contient des SCPI, des OPCI ou des parts de SCI est imposable à l'IFI à hauteur de la quote-part immobilière de sa valeur de rachat (art. 972 CGI, qui renvoie aux actifs de l'art. 965). En cas de démembrement issu d'une donation de la nue-propriété, c'est l'usufruitier qui déclare cette fraction pour sa valeur en pleine propriété (art. 968 CGI) ; le nu-propriétaire n'est pas imposé. L'enveloppe capitalisation ne fait donc pas disparaître l'immobilier de l'IFI.

Au décès de l'assuré, une clause bénéficiaire démembrée attribue l'usufruit des capitaux au conjoint survivant et la nue-propriété aux enfants. Le conjoint devient quasi-usufruitier d'une somme d'argent. Une clause de remploi peut prévoir que ces capitaux soient souscrits sur un ou plusieurs contrats de capitalisation démembrés, la subrogation reportant le démembrement sur les nouveaux contrats. L'intérêt : organiser la gestion, garantir la créance de restitution des enfants et figer son montant. Attention au cadre du 774 bis : l'usufruit que le conjoint tient de la clause bénéficiaire n'a pas été « réservé » par lui et reste hors du champ de l'article (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 275), mais le remploi doit être rédigé avec soin pour sécuriser la déductibilité finale.