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Choix du contrat, clause bénéficiaire, fonds euros, unités de compte et fiscalité : nous vous aidons à structurer une assurance-vie cohérente avec vos objectifs.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie et structuration patrimoniale
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants, familles et dirigeants sur la sélection de contrats d'assurance-vie, la rédaction des clauses bénéficiaires et l'articulation avec la transmission et la fiscalité.
Sommaire
- Pourquoi un capi peut devenir un quasi-usufruit
- 1. Le capi, seul placement vraiment démembrable
- 2. Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit ?
- 3. La convention de quasi-usufruit
- 4. La créance de restitution et ses garanties
- 5. Le piège de l'article 774 bis au rachat
- 6. La clause de remploi
- 7. Rachats, prélèvements sociaux 2026 et IFI
- 8. Cinq cas pratiques chiffrés
- 9. Les 7 erreurs à éviter
Pourquoi un contrat de capitalisation peut se transformer en quasi-usufruit
par Quentin Hagnéré, CGP — Hagnéré Patrimoine.
Une famille vient me voir, rassurée : « On a donné la nue-propriété de notre contrat de capitalisation aux enfants, on garde l'usufruit, au décès tout leur reviendra sans droits. » Sur le papier, c'est juste. Sauf qu'un détail, glissé trois ans plus tard, peut tout faire basculer : le jour où l'usufruitier rachète une partie du contrat pour financer une dépense, il ne touche plus seulement des revenus — il entame le capital. Et là, sans qu'il s'en rende compte, il devient quasi-usufruitier d'une somme d'argent. Au décès, l'article 774 bis du Code général des impôts peut alors refuser aux enfants la déduction de leur créance, et leur faire payer des droits sur un capital qu'ils croyaient protégé.
Ce guide traite précisément cette zone grise que personne n'explique clairement. Le contrat de capitalisation a une particularité unique : contrairement à l'assurance-vie, il ne se dénoue pas au décès, il entre dans la succession et se transmet du vivant. C'est ce qui le rend démembrable. Si vous cherchez d'abord comment donner la nue-propriété et ce que cela coûte, commencez par notre guide donation de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation. Le présent article va plus loin sur la mécanique du quasi-usufruit : une créance de restitution, une convention à rédiger, une clause de remploi à calibrer, et un article fiscal (le 774 bis, issu de la loi de finances 2024) qui change la donne dès qu'un rachat intervient.
On va donc répondre aux vraies questions : quand le démembrement reste-t-il un usufruit « classique » et quand devient-il un quasi-usufruit ? Faut-il une convention, et que doit-elle contenir ? Comment la créance des enfants se sécurise-t-elle ? Et surtout : dans quels cas l'avantage du démembrement reste intact, et dans quels cas il s'effondre. Chaque affirmation est vérifiée contre le Code civil, le Code général des impôts, la doctrine fiscale (BOFiP) et la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État.
À retenir en 30 secondes
- Un contrat de capitalisation démembré n'est pas, par défaut, un quasi-usufruit : l'usufruitier doit conserver la substance (jurisprudence Baylet).
- Le quasi-usufruit naît d'une convention ou, de fait, d'un rachat de l'usufruitier qui entame le capital.
- Le rachat fait entrer le montage dans le champ de l'article 774 bis : la créance de restitution peut devenir non déductible, et les enfants paient des droits.
- Sans convention à date certaine, la déduction est refusée (Cass. com. 27 novembre 2024).
- Bonne nouvelle 2026 : les prélèvements sociaux de la capi restent à 17,2 %, pas 18,6 %.
Avertissement
Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Les informations sont à jour à la date de publication, mais la législation peut évoluer. La fiscalité dépend de votre situation individuelle. Pour une analyse adaptée à votre cas, nous vous recommandons de solliciter un bilan patrimonial personnalisé.
Un contrat de capitalisation démembré mal cadré peut coûter des droits inutiles à vos enfants
Qualification du montage, convention de quasi-usufruit, clause de remploi, impact du 774 bis : nous sécurisons votre transmission avant qu'un simple rachat ne déclenche la facture.
1. Pourquoi le contrat de capitalisation est-il le seul placement vraiment démembrable ?
Avant de parler de quasi-usufruit, il faut comprendre pourquoi le contrat de capitalisation est le terrain de jeu idéal du démembrement, là où l'assurance-vie ne l'est pas. Les deux produits sont régis par le même Code des assurances (art. L. 132-1) et offrent les mêmes supports — fonds en euros, unités de compte — avec les mêmes rendements. Leur différence est ailleurs : elle est juridique, et elle est décisive.
L'assurance-vie repose sur un aléa : le décès de l'assuré. Elle se dénoue à ce moment-là, les capitaux sont versés au bénéficiaire désigné, et le contrat disparaît. On ne peut pas la donner de son vivant. Le contrat de capitalisation, lui, n'a pas d'assuré, pas de bénéficiaire, pas d'aléa décès. C'est un bien comme un autre : on peut le donner, le démembrer, le transmettre par succession, et il survit à son titulaire.
| Critère | Assurance-vie | Contrat de capitalisation |
|---|---|---|
| Aléa lié au décès | Oui (se dénoue au décès) | Non (le contrat se poursuit) |
| Clause bénéficiaire | Oui | Non |
| Donation du vivant possible | Non | Oui (pleine propriété ou nue-propriété) |
| Régime au décès | Hors succession (990 I / 757 B) | Dans la succession, en droit commun |
| Démembrement du contrat lui-même | Non (seule la clause se démembre) | Oui |
| Antériorité fiscale (8 ans) après transmission | Sans objet (dénouement) | Conservée par le donataire ou l'héritier |
Concrètement, cette nature de « bien ordinaire » produit trois conséquences que tout le montage exploite. D'abord, le contrat de capitalisation entre dans la succession à sa valeur de rachat au jour du décès — il n'échappe pas aux droits comme le ferait une assurance-vie, mais il devient transmissible et démembrable. Ensuite, il conserve son antériorité fiscale : le donataire ou l'héritier reprend le contrat avec sa date d'origine, donc avec l'abattement annuel après huit ans (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple, art. 125-0 A du CGI). Enfin, il peut être démembré : on donne la nue-propriété aux enfants, on garde l'usufruit.
La distinction avec l'assurance-vie démembrée mérite d'être posée nettement, car on les confond souvent. En assurance-vie, ce n'est pas le contrat qu'on démembre, mais la clause bénéficiaire : au décès, les capitaux sont attribués en usufruit au conjoint et en nue-propriété aux enfants. En capitalisation, c'est le contrat lui-même qui est démembré, du vivant, par donation. Pour choisir entre les deux enveloppes, notre guide contrat de capitalisation ou assurance-vie fait le tour de la question.
Reste une question qui paraît théorique mais qui commande tout le reste : quand on démembre ce contrat, l'usufruitier reçoit-il un usufruit « normal » ou un quasi-usufruit ? La réponse n'a rien d'évident.
2. Usufruit ordinaire ou quasi-usufruit ? La qualification qui décide de tout
On arrive au cœur du sujet — et à la source de la plupart des erreurs. Le Code civil distingue deux types d'usufruit selon la nature du bien sur lequel il porte.
- L'usufruit ordinaire (art. 578 C. civ.) : l'usufruitier jouit du bien « à charge d'en conserver la substance ». Il en perçoit les revenus mais doit le restituer en nature à la fin. C'est le cas d'un appartement, d'un portefeuille de titres.
- Le quasi-usufruit (art. 587 C. civ.) : quand l'usufruit porte sur des choses « qui se consomment par l'usage » — au premier rang desquelles l'argent — l'usufruitier peut en disposer, à charge de restituer, en fin d'usufruit, une chose de même quantité et qualité, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. C'est ce qui crée la fameuse créance de restitution.
La question est donc : un contrat de capitalisation est-il une « chose qui se consomme par l'usage » (donc quasi-usufruit, l'usufruitier peut tout dépenser) ou un bien dont il faut conserver la substance (donc usufruit ordinaire) ? La réponse de principe vient d'un arrêt fondateur sur les portefeuilles de valeurs mobilières.
L'arrêt Baylet : conserver la substance, pas consommer
Dans l'arrêt Baylet (Cass. 1re civ., 12 novembre 1998, n° 96-18.041), la Cour de cassation juge que l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières — une universalité — peut gérer ce portefeuille, vendre des lignes et en acheter d'autres, mais reste tenu d'en conserver la substance et de le restituer. Ce n'est donc pas un quasi-usufruit de plein droit. La solution a été confirmée en 2011 (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.898) : l'usufruitier qui dilapide le portefeuille doit restituer la valeur qu'il aurait eue sans ses prélèvements. Par analogie, le démembrement d'un contrat de capitalisation relève par défaut de l'usufruit ordinaire, pas du quasi-usufruit.
Retenez donc que démembrer un contrat de capitalisation ne crée pas automatiquement un quasi-usufruit. Par défaut, l'usufruitier doit conserver la substance du contrat. Le quasi-usufruit n'apparaît que dans deux situations bien précises.
Par convention
Les parties décident, dans une convention, de conférer à l'usufruitier un pouvoir de disposition complet (racheter librement, consommer le capital). Le démembrement est alors organisé comme un quasi-usufruit, avec une créance de restitution au profit des nus-propriétaires.
De fait, par le rachat
L'usufruitier procède à un rachat qui dépasse les produits et entame le capital. La fraction de capital appréhendée devient une somme d'argent qu'il consomme : un quasi-usufruit naît de fait sur ces liquidités (art. 587), avec les conséquences fiscales du 774 bis.
Un point mérite d'être signalé, car la faculté de racheter suffit parfois à faire basculer la qualification. Le Conseil d'État a jugé que lorsque la convention laisse à l'usufruitier la simple faculté de remployer ou non le produit d'une cession, le droit d'usufruit est regardé comme reporté sur ce produit — donc en quasi-usufruit — l'usufruitier devenant alors seul redevable de l'impôt sur la plus-value (CE, 2 avril 2021, n° 429187). Une simple clause mal calibrée peut donc transformer un usufruit ordinaire en quasi-usufruit.
Un débat doctrinal à connaître (et notre position)
La qualification n'est pas unanime. Notre lecture — usufruit ordinaire par défaut — s'appuie sur la lettre du BOFiP du 26 septembre 2024, qui considère que le contrat de capitalisation n'est pas une somme d'argent : en conserver l'usufruit ne constitue donc pas un quasi-usufruit (le quasi-usufruit ne naît qu'au rachat, par report sur les liquidités). Une partie de la doctrine, notamment le 121e Congrès des notaires (2025), défend la thèse inverse : les actifs financiers fongibles relèveraient par naturedu quasi-usufruit (art. 587). Nous retenons la première lecture, mieux adossée au texte administratif et à la jurisprudence Baylet — mais la convention reste l'outil qui tranche, en organisant expressément le régime voulu.
Cette bascule n'est pas un détail théorique. Tant qu'on reste dans l'usufruit ordinaire, la transmission au décès se fait sans droits (art. 1133 du CGI, réunion de l'usufruit et de la nue-propriété). Dès qu'on bascule en quasi-usufruit sur des liquidités, on entre dans le champ d'un article fiscal qui peut faire payer les enfants — l'article 774 bis, qu'on détaille plus loin. D'où l'importance de choisir consciemment le régime, plutôt que de le subir. Et choisir, ici, cela passe par une convention.
3. Faut-il une convention de quasi-usufruit, et que doit-elle contenir ?
La convention de démembrement (ou convention de quasi-usufruit, selon ce qu'elle organise) est le document qui fixe les règles du jeu entre l'usufruitier et les nus-propriétaires. Elle n'a pas d'article dédié dans le Code civil : elle repose sur la liberté contractuelle (art. 1103) et sur l'article 587. Beaucoup de familles s'en passent. C'est une erreur, et la Cour de cassation vient de le rappeler, le 27 novembre 2024.
Cass. com. 27 novembre 2024 : sans convention, pas de déduction
Dans un arrêt publié au bulletin (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-12.151), la Cour juge que la seule mention, dans la déclaration de succession, du montant des valeurs sur lesquelles portait l'usufruit ne suffit pas à établir le caractère certain de la dette de restitution. Autrement dit : sans convention de quasi-usufruit ayant date certaine avant le décès (acte notarié ou acte enregistré), la créance des nus-propriétaires risque de ne pas être déductible de la succession (art. 768 et 773, 2° du CGI). La convention n'est pas un confort : c'est la condition de l'avantage fiscal.
Pourquoi la date certaine est-elle si importante ? Parce que l'article 773, 2° du CGI présume fictivesles dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf si elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. Une convention signée chez le notaire, ou enregistrée, lève cette présomption. Une convention sous seing privé non enregistrée, ou rédigée après coup, ne la lève pas — et la déduction tombe.
3.1 Les clauses essentielles d'une bonne convention
Une convention de quasi-usufruit sur contrat de capitalisation digne de ce nom couvre au minimum les huit points suivants :
- L'objet du démembrement : identification précise du ou des contrats, valeur de rachat au jour du démembrement, répartition usufruit / nue-propriété au barème de l'article 669.
- La qualification choisie : usufruit ordinaire (conservation de la substance) ou quasi-usufruit (pouvoir de disposition). C'est le choix structurant.
- Les pouvoirs de gestion : qui décide des arbitrages internes au contrat (un arbitrage n'est pas un rachat), qui signe quoi.
- Le régime des rachats : l'usufruitier peut-il racheter seul, et dans quelle limite ? Au-delà des produits, l'accord du nu-propriétaire est-il requis ?
- Le sort des produits : les intérêts et plus-values reviennent à l'usufruitier (ce sont des fruits), mais la convention le précise et organise les éventuelles distributions.
- La créance de restitution : son montant, sa date d'évaluation, son éventuelle indexation, son exigibilité au décès de l'usufruitier.
- Les garanties du nu-propriétaire : caution, nantissement, hypothèque, obligation d'emploi — pour le protéger d'une dilapidation.
- La clause de remploi : en cas de rachat, obligation de réemployer les fonds sur un actif identifié, avec report du démembrement (subrogation).
La logique d'ensemble du quasi-usufruit, au-delà du seul contrat de capitalisation, est détaillée dans notre guide pilier quasi-usufruit 2026, et la trame de rédaction dans notre guide convention de quasi-usufruit. Une fois la convention posée, le point le plus sensible reste le montant et la solidité de la créance de restitution.
4. La créance de restitution et ses garanties
La créance de restitution, c'est la dette que le quasi-usufruitier (ou sa succession) doit aux nus-propriétaires. Elle est la contrepartie du pouvoir de consommer. Bien rédigée, elle protège les enfants et, fiscalement, vient en déduction de la succession de l'usufruitier — diminuant d'autant les droits. Mal rédigée, elle ne vaut rien.
Créance de restitution= valeur de la somme d'argent (ou du contrat) sur laquelle porte le quasi-usufruit, telle que fixée par la convention.
Au décès de l'usufruitier : la créance vient au passif de sa succession (déductible si convention à date certaine, art. 768 / 773, 2°), et constitue une recette pour les nus-propriétaires, qui récupèrent ainsi leur capital sans nouvelle taxation.
Trois paramètres déterminent la valeur de cette créance, et chacun mérite une décision explicite dans la convention :
- Le montant. En principe, la créance est égale à la valeur des sommes soumises au quasi-usufruit. Pour un contrat de capitalisation racheté, c'est la valeur de rachat appréhendée par l'usufruitier.
- L'indexation. Sans indexation, l'inflation érode la créance : 200 000 € dus dans vingt ans ne valent plus la même chose. Une clause d'indexation (sur un indice INSEE par exemple) préserve la valeur réelle pour les enfants. Attention au dosage : une indexation excessive gonfle la dette de restitution et peut nourrir le grief de but principalement fiscal au sens de l'article 774 bis, II. On indexe pour protéger, pas pour optimiser.
- Les garanties. Le nu-propriétaire peut exiger une sûreté : nantissement d'un autre contrat, hypothèque sur un bien, caution. L'article 601 du Code civil prévoit la possibilité d'une caution, mais le donateur peut en être dispensé — ce qui n'empêche pas de la prévoir conventionnellement quand la confiance ne suffit pas. Le 121e Congrès des notaires (2025) met en garde : les clauses qui font renoncer en bloc le nu-propriétaire à ces protections sont insuffisantes et l'exposent au risque de dilapidation. Mieux vaut des garanties nommées et proportionnées qu'une renonciation générale.
Le risque de dilapidation, et comment s'en protéger
Le danger du quasi-usufruit est connu : l'usufruitier consomme tout, et au décès, la créance de restitution se heurte à une succession vide. Les nus-propriétaires détiennent alors une créance… sur rien. Pour l'éviter, on prévoit des garanties réelles (nantissement, hypothèque), une obligation d'emploi ou de remploi (les fonds doivent être réinvestis, pas dépensés), et le cas échéant un contrôle des rachats. Dans les familles recomposées, où l'usufruitier (souvent le second conjoint) et les nus-propriétaires (enfants d'un premier lit) n'ont pas les mêmes intérêts, ces garanties ne sont pas une option : ce sont elles qui évitent le contentieux.
Mais la solidité civile de la créance ne règle pas tout. Depuis 2024, une question fiscale s'est invitée et bouleverse l'équation : cette créance est-elle encore déductible? Bienvenue dans le piège de l'article 774 bis.
5. Le piège de l'article 774 bis : quand le rachat de l'usufruitier fait payer les enfants
C'est l'angle que onze guides sur douze ignorent, et c'est pourtant le risque numéro un de 2026. La loi de finances pour 2024 a créé l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Sa règle est simple à énoncer. Ses effets, eux, peuvent coûter plusieurs milliers d'euros aux enfants — on le chiffrera plus bas.
Ce que dit l'article 774 bis
La dette de restitution née d'un quasi-usufruit portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est pas déductible de l'actif successoral. Conséquence : les nus-propriétaires sont taxés aux droits de succession sur la valeur correspondante, comme si la créance n'existait pas. Le texte prévoit des exceptions : les quasi-usufruits dont l'origine n'est pas un but principalement fiscal (notamment le prix de cession d'un bien), et surtout les usufruits légaux du conjoint survivant (art. 757 et 1094-1 du Code civil).
Lisez bien le mot central : « une somme d'argent ». Tout se joue là. Selon ce qu'on fait du contrat, deux scénarios opposés se présentent.
Démembrement direct du contrat : hors champ
Vous donnez la nue-propriété du contrat de capitalisation et conservez l'usufruit, sans le racheter. Le bien démembré est le contrat lui-même, pas une somme d'argent. L'usufruit reste ordinaire (conservation de la substance). Au décès, la réunion se fait sans droits (art. 1133). L'article 774 bis ne s'applique pas. L'avantage du démembrement est intact.
Rachat par l'usufruitier : dans le champ
L'usufruitier rachète le contrat. Le capital devient une somme d'argent dont il a la disposition : un quasi-usufruit naît sur ces liquidités. Au décès, l'administration considère que la créance de restitution porte sur une somme d'argent et refuse sa déduction (art. 774 bis). Les enfants paient des droits sur un capital qu'ils croyaient protégé.
La leçon pratique est limpide : tant que l'usufruitier ne rachète pas le contrat, l'avantage du démembrement tient. Le jour où il rachète pour disposer du capital, il fait potentiellement basculer le montage dans le 774 bis. C'est pourquoi la convention doit encadrer les rachats, et pourquoi la clause de remploi (section suivante) est si précieuse : réemployer les fonds rachetés sur un nouvel actif démembré peut, par subrogation, faire sortir le montage de la catégorie « somme d'argent ».
Une controverse à connaître : le BOFiP va-t-il trop loin ?
Dans ses commentaires du 26 septembre 2024 (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210), l'administration cite expressément le « rachat d'un contrat de capitalisation » parmi les opérations assimilées qui font naître une dette de restitution sur une somme d'argent — donc dans le champ du 774 bis. Une partie de la doctrine juge cette extension contestable : l'AUREP (éclairage du 15 novembre 2024, N. Fauchier) la qualifie de contra legem, estimant qu'elle « ne peut s'autoriser ni du premier ni du second alinéa » du texte ; Lexbase (Guillou & Loriot) relève que ces « opérations assimilables » ajoutent au texte et risquent de nourrir le contentieux. La question n'est pas tranchée par les tribunaux à ce jour. Notre position : tant que l'incertitude demeure, on raisonne prudemment — on évite les rachats non encadrés et on sécurise par convention et remploi, plutôt que de parier sur une lecture favorable.
Notez l'exception qui sauve beaucoup de situations : l'usufruit légal du conjoint survivant (art. 757 et 1094-1 du Code civil) est hors champ du 774 bis. Le conjoint qui recueille l'usufruit légal d'un contrat de capitalisation, même s'il devient quasi-usufruitier en le rachetant, voit la créance de restitution rester déductible. On exploite cette exception dans le premier cas pratique.
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6. La clause de remploi : réinvestir des fonds démembrés en toute sécurité
La clause de remploi, c'est ce qui fait vivre un démembrement sans le détruire. Son principe : lorsque des fonds démembrés sont disponibles (parce qu'un bien a été vendu, ou des capitaux versés), ils ne sont pas dépensés ni laissés en liquidités — ils sont réinvestis sur un nouvel actif, qui reste démembré. Juridiquement, c'est la subrogation réelle : le nouvel actif prend la place de l'ancien, avec le même démembrement.
Le cas d'école est celui du conjoint survivant. Au décès du premier époux, une assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée attribue l'usufruit des capitaux au conjoint et la nue-propriété aux enfants. Le conjoint reçoit alors une somme d'argent en quasi-usufruit. Plutôt que de la laisser sur un compte, une clause de remploi prévoit de souscrire un (ou plusieurs) contrats de capitalisation démembrés : le démembrement se reporte sur ces contrats, le conjoint en a l'usufruit, les enfants la nue-propriété. On organise ainsi la gestion, on fige la créance de restitution, et on protège les enfants.
Pourquoi remployer dans des contrats de capitalisation ?
- Un contrat par nu-propriétaire : on souscrit autant de contrats que d'enfants. Chacun a « son » contrat démembré, ce qui évite l'indivision et les blocages futurs.
- La gestion est cadrée : supports, arbitrages, rachats sont organisés par la convention, sous le contrôle souhaité par les enfants.
- La créance est sécurisée : le remploi sur un actif identifié et démembré, plutôt qu'une somme d'argent laissée libre, renforce la traçabilité de la créance de restitution.
Attention toutefois : la clause de remploi doit être prévue dès l'origine et respectée. La jurisprudence est sévère sur ce point, et c'est tout l'enseignement du couple d'arrêts suivants.
| Décision | Situation | Solution |
|---|---|---|
| CE 10 février 2017, n° 387960 | Quasi-usufruit du donateur sur le prix de cession, prévu DÈS la donation | Pas d'abus de droit : le donateur s'est dépouillé, la créance de restitution suffit (même sans garantie, art. 601) |
| CE 14 octobre 2015, n° 374440 | Quasi-usufruit conclu APRÈS la cession, en violation de la clause de remploi de la donation | Abus de droit : donation fictive, le donateur ne s'était pas réellement dépouillé |
| CE 12 mars 2026, n° 497808 | Prix de cession d'un bien démembré réinvesti ensuite dans des contrats de capitalisation grevés d'usufruit | Le remploi postérieur est sans incidence : pour la plus-value, seule compte la situation à la date de cession |
Concrètement, la ligne de partage est nette : un quasi-usufruit ou un remploi prévu ab initio, dans l'acte, est sécurisé ; un montage bricolé après coup pour récupérer les fonds, en contradiction avec ce qui avait été écrit, est un abus de droit. La clause de remploi ne vaut donc que si elle est anticipée et rédigée proprement — pas reconstituée le moment venu. Une précision utile, apportée par le Conseil d'État début 2026 : réinvestir le prix dans des contrats de capitalisation grevés d'usufruit ne rétroagitpas sur l'imposition de la plus-value de cession, figée à la date de la vente (CE 12 mars 2026, n° 497808). Le remploi dans des contrats de capitalisation issus d'une clause bénéficiaire démembrée se prépare donc en amont, idéalement dès la rédaction de la clause d'assurance-vie.
7. Rachats, prélèvements sociaux 2026 et IFI : qui paie quoi ?
Le démembrement ne change pas la fiscalité de fond du contrat de capitalisation : il en change le redevable. Trois sujets reviennent toujours — l'impôt sur les rachats, les prélèvements sociaux, et l'IFI.
7.1 Qui est imposé sur un rachat ?
Un rachat est un acte de disposition : sauf convention contraire, il suppose l'accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire. C'est l'usufruitier, bénéficiaire des produits (les fruits), qui supporte l'impôt sur la part d'intérêts comprise dans le rachat. La fiscalité est celle de tout contrat de capitalisation : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (art. 200 A du CGI), ou taux réduit de 7,5 % après huit ans pour la fraction de produits issus de primes inférieures à 150 000 € (art. 125-0 A), après application des abattements annuels de 4 600 € (seul) ou 9 200 € (couple). L'option pour le barème reste possible.
7.2 Prélèvements sociaux : 17,2 % et pas 18,6 % en 2026
C'est l'information que presque tous les guides ont ratée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) a relevé la CSG de 9,2 % à 10,6 %, portant les prélèvements sociaux à 18,6 % sur de nombreux revenus du capital. Mais le contrat de capitalisation y échappe.
| Produit | Taux de prélèvements sociaux 2026 |
|---|---|
| Contrat de capitalisation et assurance-vie | 17,2 % (maintien) |
| Revenus fonciers (location nue) | 17,2 % (maintien) |
| Plus-values immobilières | 17,2 % (maintien) |
| PEL, CEL, PEP | 17,2 % (maintien) |
| Compte-titres, PEA, PER (produits) | 18,6 % |
| Dividendes, intérêts, plus-values mobilières | 18,6 % |
Source : CSS art. L. 136-8 (le I porte la CSG à 10,6 %, le IV la maintient à 9,2 % pour la liste ci-dessus), tel que modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Le contrat de capitalisation reste donc à 17,2 % en 2026.
7.3 Purge de la plus-value : attention au malentendu
La transmission purge l'impôt sur le revenu, pas les prélèvements sociaux
Beaucoup pensent que transmettre un contrat de capitalisation « efface » la plus-value. C'est vrai, mais à moitié. Lors d'une transmission à titre gratuit en pleine propriété, la valeur vénale retenue pour les droits devient le nouveau prix d'acquisition (BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 225) : la plus-value latente est purgée pour l'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux sur le fonds en euros ont déjà été prélevés « au fil de l'eau » chaque année — ils ne sont pas restitués. Et en démembrement par donation, le contrat se poursuit avec son antériorité : la purge totale n'intervient qu'au décès de l'usufruitier, et seulement sur l'IR. À ne pas survendre auprès de vos proches. Dernier point, encore ouvert : lorsque c'est le nu-propriétaire qui rachète le contrat après le décès de l'usufruitier, la valeur d'acquisition à retenir pour calculer la plus-value imposable n'est pas tranchée à ce jour (question écrite au Sénat de M.-P. Daubresse, début 2026). Prudence, donc, sur les simulations de gain net dans cette configuration.
7.4 IFI : l'immobilier ne disparaît pas dans l'enveloppe
Si le contrat de capitalisation contient des unités de compte immobilières — SCPI, OPCI, parts de SCI —, il est imposable à l'IFI à hauteur de sa fraction immobilière (art. 965 du CGI), calculée sur la valeur de rachat. L'enveloppe ne fait pas disparaître l'immobilier. En cas de démembrement issu d'une donation de la nue-propriété, c'est l'usufruitier qui déclare cette fraction pour sa valeur en pleine propriété (art. 968 du CGI) ; le nu-propriétaire n'est pas imposé. Le sujet est creusé dans notre guide démembrement et IFI.
Toute cette théorie prend son sens sur des chiffres. Place à cinq situations réelles.
8. Cinq cas pratiques chiffrés à l'euro près
Cinq familles, cinq configurations. Tous les calculs utilisent le barème de l'article 669 (valeur de la nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier), l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant (art. 779), ou 31 865 € par petit-enfant (art. 790 B), et le barème des droits de l'article 777.
Cas 1 — Brigitte, 68 ans, veuve : l'usufruit légal qui échappe au 774 bis
Au décès de son mari, Brigitte (68 ans) recueille en usufruit légal (art. 757 du Code civil, option pour la totalité en usufruit) un contrat de capitalisation de 400 000 €. Leurs deux enfants en reçoivent la nue-propriété. À 68 ans, le barème 669 valorise l'usufruit à 40 % et la nue-propriété à 60 %.
- Nue-propriété taxable : 60 % × 400 000 € = 240 000 €, soit 120 000 € par enfant.
- Après l'abattement de 100 000 € : base taxable de 20 000 € par enfant.
- Droits de succession (barème 777) : 2 194 € par enfant, soit 4 388 € au total.
L'intérêt du cas est ailleurs. Brigitte a besoin de revenus : elle va racheter régulièrement sur le contrat, devenant de fait quasi-usufruitière. Comme son usufruit est légal (conjoint survivant), il bénéficie de l'exception du 774 bis : la créance de restitution de ses enfants restera déductible de sa succession. À condition de signer une convention de quasi-usufruit à date certaine (rappel de l'arrêt du 27 novembre 2024), qui fige le montant dû (400 000 €) et organise les garanties. Au décès de Brigitte, ses enfants récupèrent leur capital, la créance de 400 000 € vient au passif, et la transmission est optimisée.
Cas 2 — Gérard et Sylvie, 62 et 60 ans : la donation de nue-propriété à 0 €
Gérard (62 ans) donne la nue-propriété de son contrat de capitalisation de 250 000 € à ses deux enfants, en se réservant l'usufruit. À 62 ans, la nue-propriété vaut 60 % (barème 669).
- Nue-propriété donnée : 60 % × 250 000 € = 150 000 €, soit 75 000 € par enfant.
- Abattement de 100 000 € par enfant : base taxable nulle.
- Droits de donation : 0 €. Et l'abattement n'est consommé qu'à hauteur de 75 000 €, rechargé après 15 ans.
Gérard garde l'usufruit, donc ses revenus, et le contrat conserve son antériorité. Tant qu'il ne rachète pas pour entamer le capital, l'usufruit reste ordinaire : au décès, ses enfants deviendront plein propriétaires sans droits (art. 1133), et le 774 bis ne mord pas. Le piège serait qu'il rachète massivement plus tard : la convention prévoit donc qu'il se limite aux produits, ou réemploie. C'est le b.a.-ba d'une donation en démembrement réussie.
Cas 3 — Les enfants Lemoine : le rachat qui coûte 16 388 €
M. Lemoine avait donné, il y a dix ans, la nue-propriété d'un contrat de capitalisation de 300 000 € à ses deux enfants, en se réservant l'usufruit. Tout était propre. Sauf qu'à 80 ans, pour financer une maison de retraite, il a racheté la totalité du contrat. Le capital est devenu une somme d'argent à sa disposition : un quasi-usufruit est né sur 300 000 €, sans convention organisant le remploi.
- Au décès, la créance de restitution de 300 000 € est due aux enfants. Mais l'article 774 bis la rend non déductible (quasi-usufruit sur somme d'argent, hors exception légale).
- Les enfants sont taxés sur 150 000 € chacun. Après l'abattement de 100 000 € (supposé disponible) : base de 50 000 € par enfant.
- Droits de succession : 8 194 € par enfant, soit 16 388 € au total.
Le coût exact du piège
Sans le rachat, l'usufruit serait resté ordinaire : au décès, réunion sans droits (art. 1133), 0 € de droits. Le rachat non encadré a transformé un avantage parfait en une facture de 16 388 €. Une convention prévoyant le remploi des fonds rachetés sur un nouvel actif démembré aurait pu éviter la qualification « somme d'argent » — et préserver la déductibilité.
Cas 4 — Henriette, 75 ans : donner à ses petits-enfants
Henriette (75 ans) veut aider ses deux petits-enfants. Elle leur donne la nue-propriété d'un contrat de capitalisation de 200 000 €, en gardant l'usufruit. À 75 ans, la nue-propriété vaut 70 % (barème 669).
- Nue-propriété donnée : 70 % × 200 000 € = 140 000 €, soit 70 000 € par petit-enfant.
- Abattement grand-parent / petit-enfant : 31 865 € (art. 790 B). Base taxable : 38 135 € par petit-enfant.
- Droits de donation : 5 821 € par petit-enfant, soit 11 642 € au total.
Le saut de génération transmet à moindre coût (décote de la nue-propriété + abattement dédié), et le contrat conserve son antériorité au bénéfice des petits-enfants. Au décès d'Henriette, s'il n'y a pas eu de rachat dénaturant l'usufruit, la réunion se fait sans droits (art. 1133).
Cas 5 — Famille recomposée : protéger les enfants du premier lit
M. Rivière, 70 ans, remarié, possède un contrat de capitalisation de 500 000 €. Il souhaite que sa seconde épouse, Catherine (65 ans), en ait l'usufruit à son décès, et que ses deux enfants d'un premier lit en aient la nue-propriété. À 65 ans, l'usufruit vaut 40 %, la nue-propriété 60 %.
- Nue-propriété transmise : 60 % × 500 000 € = 300 000 €, soit 150 000 € par enfant ; après abattement 100 000 €, base de 50 000 € par enfant → 8 194 € de droits par enfant.
- Le vrai enjeu : les enfants craignent que Catherine consomme le capital. Une convention de quasi-usufruit avec garanties (nantissement, obligation de remploi) sécurise leur créance de restitution de 300 000 €.
Le point de vigilance fiscal du cas
Ici, l'usufruit de Catherine ne résulte pas de la loi mais d'une libéralité (legs ou donation entre époux) : l'exception du 774 bis réservée à l'usufruit légal(art. 757) ne joue pas automatiquement. Si Catherine rachète le contrat, la créance de restitution risque la non-déductibilité. Les garanties civiles protègent les enfants entre eux, mais ne neutralisent pas le risque fiscal : d'où l'importance d'encadrer les rachats et d'organiser le remploi dès la convention. C'est typiquement le dossier où l'accompagnement sur mesure d'un cabinet comme Hagnéré Patrimoine évite une mauvaise surprise à 100 000 €.
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9. Les 7 erreurs à éviter
- Croire qu'un capi démembré est forcément un quasi-usufruit. Par défaut, c'est un usufruit ordinaire : l'usufruitier doit conserver la substance (jurisprudence Baylet). Le quasi-usufruit se choisit ou se subit par le rachat.
- Racheter le contrat sans y penser. Le rachat de l'usufruitier fait naître un quasi-usufruit sur une somme d'argent et peut déclencher le 774 bis : la créance des enfants devient non déductible.
- Se passer de convention de quasi-usufruit. Sans acte à date certaine, la créance de restitution n'est pas déductible (Cass. com. 27 novembre 2024 ; art. 773, 2°).
- Bricoler le quasi-usufruit ou le remploi après coup. Un montage reconstitué a posteriori, en contradiction avec la donation, est un abus de droit (CE 14 octobre 2015). Tout doit être prévu ab initio.
- Oublier les garanties dans les familles recomposées. Sans nantissement, caution ou obligation de remploi, la créance des enfants du premier lit peut se heurter à une succession vide.
- Survendre la « purge » de la plus-value. La transmission purge l'impôt sur le revenu, pas les prélèvements sociaux déjà prélevés sur le fonds en euros.
- Penser que la capi sort l'immobilier de l'IFI. La fraction immobilière (SCPI, OPCI, SCI) reste imposable, déclarée par l'usufruitier sur la valeur en pleine propriété (art. 968).
Les 3 choses à retenir
- Le démembrement d'un contrat de capitalisation reste un usufruit ordinaire tant que l'usufruitier ne rachète pas : avantage intact, réunion sans droits au décès (art. 1133).
- Le rachat fait basculer en quasi-usufruit sur somme d'argent et expose au 774 bis ; les usufruits légaux du conjoint (art. 757 et 1094-1) en sont l'exception protectrice.
- Une convention à date certaine + une clause de remploi anticipée sécurisent la créance et la déductibilité. En 2026, les prélèvements sociaux restent à 17,2 %.
Mentions et références
Textes mobilisés — Code civil : art. 578, 587, 601, 757, 1103. CGI : art. 125-0 A, 200 A, 669, 768, 773 (2°), 774 bis, 777, 779, 790 B, 965, 968, 1133. CSS : art. L. 136-7, L. 136-8 (LFSS 2026, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). Code des assurances : art. L. 132-1. BOFiP : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 (§ 225), BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (MAJ 26/09/2024), BOI-PAT-IFI-20-20-30-10. Jurisprudence : Cass. com. 27 novembre 2024, n° 23-12.151 ; CE 14 octobre 2015, n° 374440 ; CE 10 février 2017, n° 387960 ; CE 2 avril 2021, n° 429187 ; CE 12 mars 2026, n° 497808 ; Cass. 1re civ. 12 novembre 1998, n° 96-18.041 (Baylet) ; Cass. 1re civ. 16 juin 2011, n° 10-17.898 (inédit) ; Cass. com. 2 avril 2025, n° 23-22.537 (inédit). Doctrine : AUREP, éclairage du 15 novembre 2024 (N. Fauchier) ; Lexbase (Guillou & Loriot) ; 121e Congrès des notaires de France, 2025.
Article rédigé selon la législation, la loi de finances 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) et la loi de financement de la sécurité sociale 2026 en vigueur au 3 juin 2026. Tout investissement et toute stratégie patrimoniale comportent des risques ; la fiscalité dépend de votre situation personnelle et peut évoluer. Hagnéré Patrimoine — société de conseil en gestion de patrimoine, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF, membre de la CNCEF Patrimoine), courtier d'assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP).
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À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Fondateur Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré accompagne chaque année plus de 500 familles sur les stratégies de démembrement, quasi-usufruit, donation et transmission. Cabinet implanté à Chambéry (73), avec une expertise forte sur les dossiers de transmission complexes, les dirigeants et les frontaliers franco-suisses. Les bilans patrimoniaux sont réalisés à titre gratuit et sans engagement.

