Sommaire
- 1. Le passif déductible IFI : principes généraux
- 2. Les 4 conditions cumulatives (art. 974 CGI)
- 3. Liste complète des dettes déductibles
- 3.5 Cas spécial : démembrement (usufruit / nue-propriété)
- 4. Dettes exclues : ce que la loi interdit
- 5. Prêts in fine : l'amortissement fictif
- 6. Plafonnement du passif au-delà de 5 M€ (LF 2024)
- 7. Dettes de SCI : déduction à proportion des parts
- 8. Cas pratiques chiffrés
- 9. Comment déclarer le passif (formulaire 2042-IFI)
- 10. Optimiser son passif déductible avec un CGP
1. Le passif déductible IFI : principes généraux
L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est assis sur la valeur nette du patrimoine immobilier imposable, c'est-à-dire la valeur brute des actifs diminuée des dettes qui s'y rattachent. Ce passif déductible est le principal levier légal pour réduire l'assiette IFI — et donc l'impôt dû — sans modifier la structure de votre patrimoine.
Mais la déduction du passif n'est pas automatique ni illimitée. L'article 974 du Code général des impôts (CGI) pose un cadre strict : seules les dettes qui appartiennent à une liste limitative et qui remplissent des conditions cumulatives précises peuvent venir en déduction de l'assiette IFI. Toute dette absente de cette liste — quelle que soit son importance — est irrecevable.
Ce guide détaille l'ensemble du dispositif : les quatre conditions de déductibilité (section 2), la liste complète des dettes admises (section 3), les dettes formellement exclues dont les prêts intra-groupe (section 4), le régime dérogatoire des prêts in fine (section 5), le plafonnement introduit par la loi de finances 2024 pour les grands patrimoines (section 6), les règles propres aux SCI (section 7), des exemples chiffrés (section 8), les modalités déclaratives (section 9) et les leviers d'optimisation à actionner avant le 1er janvier (section 10).
L'IFI en bref : un impôt sur le patrimoine net
L'IFI est dû chaque année par les personnes physiques dont le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1 300 000 € au 1er janvier. Le barème progressif s'applique sur la fraction dépassant 800 000 € (de 0,5 % à 1,5 %). La différence entre patrimoine brut et patrimoine net correspond au passif déductible : c'est précisément ce que ce guide explore.
Depuis 2018, l'IFI a remplacé l'ISF. Ses règles de passif sont plus restrictives que celles de l'ISF : les dettes finançant des actifs non immobiliers (actions, assurance-vie) n'entrent plus dans le passif déductible, et des mécanismes anti-optimisation inédits (exclusion des entités contrôlées, plafonnement LF 2024) ont été introduits.
2. Les 4 conditions cumulatives de déductibilité (art. 974 CGI)
Pour être admise en déduction de l'assiette IFI, une dette doit impérativement réunir les quatre conditions posées par l'article 974 I du CGI. Ces conditions sont cumulatives : l'absence d'une seule d'entre elles suffit à exclure la dette du passif déductible.
| Condition | Contenu | Point de vigilance |
|---|---|---|
| 1. Existence au 1er janvier | La dette doit être certaine, liquide et exigible au 1er janvier de l'année d'imposition. C'est la date photographique de l'IFI. | Un engagement conditionnel (promesse de prêt non décaissée) ne constitue pas encore une dette. À l'inverse, un prêt remboursé avant le 1er janvier ne figure plus au passif. |
| 2. À la charge effective du redevable | La dette doit être supportée personnellement par le redevable (ou son foyer fiscal). Elle doit figurer à son passif réel. | Les dettes d'une SCI sont déductibles pour les associés seulement à proportion de leurs parts — pas en totalité par l'un d'eux. |
| 3. Afférente à un actif imposable | La dette doit avoir financé un actif entrant dans l'assiette IFI du redevable. Le lien de causalité entre la dette et l'actif immobilier taxable est indispensable. | Un emprunt finançant un actif exonéré d'IFI (bien professionnel, forêt sous engagement) n'est pas déductible. Même un emprunt finançant des actifs financiers (actions, OPCVM) est exclu. |
| 4. Appartenir à la liste limitative de l'art. 974 CGI | Seules les catégories de dettes expressément visées par la loi sont admises : emprunts d'acquisition, dépenses de travaux par emprunt, impositions dues sur les biens (taxe foncière). | La liste est exhaustive. Les charges de gestion courante, les honoraires de gestionnaire, l'assurance emprunteur ou les frais de dossier ne figurent pas dans la liste et sont donc irrecevables. |
La règle d'affectation : le lien dette-actif est la condition centrale
La troisième condition — l'affectation de la dette à un actif imposable — est la plus fréquemment en cause lors des contrôles fiscaux. L'administration vérifie systématiquement que chaque dette déclarée au passif IFI correspond bien à un actif immobilier taxable du redevable. Pour les contribuables multi-propriétaires ou associés de plusieurs SCI, un tableau de correspondance dette/actif est fortement recommandé.
En cas de bien partiellement exonéré (ex. : forêt exonérée à 75 %), la dette n'est déductible qu'à hauteur de la fraction taxable de l'actif : 25 % pour une forêt, proportionnellement pour un GFA ou un bail rural à long terme.
L'article 974 CGI distingue en outre les dettes en direct (portées par le redevable lui-même) des dettes portées par des sociétés dont il détient des titres. Dans ce second cas, les règles de l'article 973 CGI s'appliquent : les dettes de la société viennent en réduction de la valeur vénale des parts déclarées, à proportion de la quote-part de l'associé et dans la limite des actifs immobiliers imposables. Les règles anti-optimisation propres aux entités contrôlées sont traitées en section 4.
3. Liste complète des dettes déductibles
L'article 974 du Code général des impôts (CGI) dresse une liste limitative des dettes déductibles de l'assiette IFI. Ce caractère limitatif est fondamental : toute dette qui ne rentre pas dans l'une des cinq catégories légales est irrecevable, quelle que soit sa nature ou son montant. Le passif déductible ne se confond pas avec les charges supportées par le propriétaire — seules les dettes certaines au 1er janvier de l'année d'imposition, afférentes à des actifs imposables, sont admises.
3.1 — Emprunts immobiliers : capital restant dû
Le premier poste du passif — et de loin le plus significatif — recouvre les emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers imposables. Le montant déductible est le capital restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition, et non le capital emprunté initial, ni les intérêts courus, ni les frais de dossier.
Les emprunts visés sont :
- Prêt amortissable classique (crédit immobilier à taux fixe ou variable) : le capital restant dû au 1er janvier est intégralement déductible, à proportion de la fraction taxable du bien.
- Prêt relais : déductible dans les mêmes conditions, pour le capital restant dû au 1er janvier. Le prêt relais finance l'acquisition du nouveau bien en attente de la cession de l'ancien — il est bien afférent à un actif immobilier imposable.
- Prêt in fine : régime dérogatoire décrit en section 5. La déduction est dégressive et théorique, afin d'éviter un avantage fiscal excessif par rapport à un prêt amortissable.
- Crédit-bail immobilier : la valeur vénale du bien objet du crédit-bail est en principe incluse dans l'assiette IFI du crédit-preneur, qui peut déduire en contrepartie la dette correspondant aux loyers futurs capitalisés, sous réserve de justification.
Résidence principale : la limite des 70 %
Les dettes afférentes à la résidence principale sont déductibles en intégralité — mais elles ne peuvent pas excéder la valeur imposable de la résidence principale, soit 70 % de sa valeur vénale (après abattement IFI de 30 %).
Exemple : Résidence principale valeur vénale 2 000 000 € → valeur imposable IFI 1 400 000 €. Si l'emprunt restant dû est de 1 600 000 €, seuls 1 400 000 € sont déductibles — les 200 000 € d'excédent ne peuvent être imputés sur d'autres biens.
En pratique, ce plafond s'applique rarement car l'emprunt dépasse rarement 70 % de la valeur vénale. Il peut toutefois jouer lors d'acquisitions récentes à fort levier ou en cas de baisse de valeur du bien.
Ce que l'on ne déduit PAS sur les emprunts
3.2 — Frais d'acquisition financés par emprunt
Lorsqu'un emprunt a financé non seulement le prix d'acquisition mais aussi les frais accessoires à l'acquisition, la totalité du capital restant dû est déductible, y compris la quote-part correspondant à ces frais. Les frais d'acquisition visés sont :
- Droits de mutation à titre onéreux (DMTO), communément appelés « frais de notaire » : taxe départementale (4,50 % en régime général), taxe communale, frais d'assiette et de recouvrement. Ils représentent l'essentiel de l'enveloppe « frais de notaire » sur un bien ancien.
- Honoraires et émoluments du notaire (hors DMTO) : émoluments proportionnels réglementés, débours, contribution de sécurité immobilière.
- Frais de garantie : inscription hypothécaire, privilège de prêteur de deniers (PPD), caution bancaire (type Crédit Logement, Saccef, CAMCA). Ces frais sont déductibles dès lors qu'ils ont été inclus dans le montant du prêt.
Condition absolue : les frais doivent être inclus dans l'emprunt
3.3 — Dépenses de travaux financées par emprunt
L'article 974, 2° et 3° CGI admet la déduction des emprunts contractés pour financer des dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d'un bien immobilier imposable.
Sont en pratique déductibles les emprunts finançant :
- La construction neuve ou la reconstruction d'un immeuble (PTZ, prêt affecté construction).
- L'agrandissement : surélévation, extension, création d'une véranda ou d'une piscine.
- Les grands travaux de rénovation énergétique (éco-PTZ, prêt travaux affecté) : isolation, changement de chaudière, installation photovoltaïque.
- Les travaux d'amélioration du confort : installation d'un ascenseur, réfection complète de la plomberie ou de l'électricité.
- Les travaux de réparation lourde : reprise de toiture, traitement de l'humidité structurelle, consolidation de fondations.
Ce qui est exclu : les travaux courants et frais de gestion
3.4 — Impôts dus sur les biens imposables (taxe foncière)
Le 4° du I de l'article 974 CGI permet de déduire les impositions dues à raison des biens immobiliers imposables, autres que celles incombant normalement à l'occupant. En pratique, cela couvre essentiellement la taxe foncière.
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties (TFPNB) est déductible du passif IFI de l'année N dès lors qu'elle est due au 1er janvier de l'année N et non encore acquittée à cette date. Concrètement, la taxe foncière de l'année N est émise à l'automne de l'année N et reste donc déductible de l'IFI N (dont la déclaration est déposée au printemps de l'année N, avant la mise en recouvrement).
Point technique : TEOM et taxe foncière — ne pas confondre
3.5 — Charges de copropriété et dépenses impayées au 1er janvier
Les charges de copropriété non encore réglées au 1er janvier de l'année d'imposition constituent une dette déductible, à condition qu'elles aient été effectivement supportées par le propriétaire et qu'elles concernent un bien immobilier imposable à l'IFI.
Sont ainsi déductibles les appels de charges de copropriété (fonds de travaux compris) restés impayés au 1er janvier, ainsi que les factures d'entreprises pour des travaux de réparation ou d'amélioration échues mais non encore réglées à cette date.
Attention : charges courantes vs charges impayées
- Charges de copropriété courantes déjà payées au 1er janvier → non déductibles (plus aucune dette à cette date).
- Charges impayées au 1er janvier (appel de charges en retard, régularisation annuelle non soldée) → déductibles, car elles constituent une dette certaine à la date de référence.
- Règle de proportionnalité : si le bien bénéficie d'une exonération partielle d'IFI, seule la fraction des charges correspondant à la part imposable est déductible.
3.6 Cas spécial : dettes et démembrement de propriété (usufruit / nue-propriété)
Le démembrement de propriété est l'un des sujets les plus mal maîtrisés en matière de passif IFI. Il crée une asymétrie fiscale fondamentale : l'usufruitier est taxé sur la valeur en pleine propriété du bien démembré, mais il ne peut déduire que les dettes qui lui incombent personnellement. Le nu-propriétaire, quant à lui, n'est pas taxé sur ce bien et ne peut rien déduire.
Cette règle découle du droit civil : l'usufruitier supporte les charges du bien dont il jouit (art. 605 et 606 Code civil). En conséquence, seules les dettes personnellement à sa charge peuvent figurer au passif IFI de l'usufruitier.
| Qui est taxé ? | Sur quelle valeur ? | Peut déduire quelles dettes ? |
|---|---|---|
| Usufruitier | Valeur en pleine propriété du bien (100 %) | Uniquement ses propres dettes afférentes au bien (ex : emprunt qu'il a lui-même contracté pour travaux, taxe foncière à sa charge) |
| Nu-propriétaire | En principe rien (la nue-propriété n'est pas imposable à l'IFI) | Rien — pas de dette déductible possible car le bien n'entre pas dans son assiette IFI |
L'asymétrie fiscale du démembrement — un piège classique
Imaginons un immeuble détenu en usufruit par les parents (usufruitiers) et en nue-propriété par les enfants. Les parents ont emprunté pour financer des travaux sur ce bien : cet emprunt est déductible de leur assiette IFI.
Mais si c'est l'enfant nu-propriétaire qui a contracté l'emprunt initial pour acquérir la nue-propriété, ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent le déduire : l'usufruitier ne peut pas déduire une dette qui ne lui incombe pas, et le nu-propriétaire n'est pas taxé donc n'a rien à déduire.
Ce cas se produit fréquemment lors des donations avec réserve d'usufruit accompagnées d'un emprunt souscrit par les enfants pour financer le prix de la nue-propriété.
Exemple concret : travaux financés par l'usufruitier
Jean (75 ans, usufruitier) et sa fille Marie (nu-propriétaire) possèdent un immeuble estimé à 800 000 € en pleine propriété. Jean a souscrit un emprunt de 120 000 € pour financer une rénovation énergétique totale.
- Jean (usufruitier) : déclare 800 000 € à l'IFI (valeur pleine propriété) et déduit 120 000 € de passif → assiette nette 680 000 €.
- Marie (nu-propriétaire) : ne déclare rien à l'IFI, ne déduit rien.
Si la rénovation avait été financée sur fonds propres de Jean (sans emprunt), il n'y aurait aucun passif déductible à ce titre — les travaux payés comptant ne génèrent pas de dette.
À retenir : en cas de démembrement, la déductibilité du passif IFI dépend exclusivement de qui a contracté la dette et de si cette personne est assujettie à l'IFI sur le bien concerné. Une optimisation patrimoniale préalable (structuration de l'emprunt avant la donation) peut maximiser le passif déductible de l'usufruitier.
Démembrement, donation, prêts : quel passif IFI pouvez-vous déduire ?
L'articulation entre démembrement de propriété et passif déductible est l'un des points les plus techniques de l'IFI. Un CGP certifié identifie les dettes réellement à votre charge et sécurise votre déclaration.
Tableau récapitulatif : dettes déductibles et non déductibles
| Nature de la dette | Déductible IFI ? | Condition clé |
|---|---|---|
| Capital restant dû sur prêt amortissable (acquisition) | Oui | Au 1er janvier, bien imposable |
| Capital restant dû sur prêt relais | Oui | Bien acquis imposable au 1er janvier |
| Capital restant dû sur prêt in fine | Oui (dégressive) | Amortissement théorique — voir section 5 |
| Frais d'acquisition (DMTO, notaire, garantie) inclus dans le prêt | Oui | Financés par emprunt (pas sur fonds propres) |
| Capital restant dû sur crédit travaux (réparation / amélioration) | Oui | Prêt affecté, bien imposable |
| Capital restant dû sur éco-PTZ ou PTZ travaux | Oui | Idem prêt travaux |
| Taxe foncière (TFPB / TFPNB) due au 1er janvier | Oui | Bien imposable, TEOM déduite |
| Charges de copropriété impayées au 1er janvier (réparations, fonds de travaux) | Oui | Effectivement supportées, non encore réglées au 1er janv. |
| Intérêts échus et impayés au 1er janvier | Oui | Dettes certaines seulement |
| Emprunt RP (résidence principale) | Oui, plafonné | Ne peut excéder 70 % de la valeur vénale de la RP (valeur imposable après abattement 30 %) |
| Intérêts courants non encore échus | Non | Ne constituent pas une dette certaine |
| Frais de dossier, assurance emprunteur | Non | Exclus de la liste de l'art. 974 CGI |
| Travaux financés sur fonds propres (comptant) | Non | Aucune dette créée |
| Dépenses d'entretien courant | Non | Hors champ de l'art. 974 CGI |
| Charges de copropriété courantes déjà payées | Non | Plus aucune dette à la date de référence |
| Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) | Non | Incombe à l'occupant |
| L'IFI lui-même | Non | Exclusion expresse — contrairement à l'ISF |
| Taxe d'habitation | Non | Incombe à l'occupant |
| Emprunt sur bien totalement exonéré d'IFI | Non | Passif non afférent à un actif imposable |
| Cautionnement / garantie non encore appelé(e) | Non | Dette encore éventuelle — déductible seulement après mise en jeu effective |
| Dettes incombant au nu-propriétaire (bien démembré) | Non | Usufruitier taxé mais ne déduit que ses propres dettes — voir §3.6 |
Les 4 pièges les plus courants en pratique
- Piège n°1 — Frais de notaire financés sur fonds propres : un contribuable qui a payé ses DMTO avec son apport personnel ne peut rien déduire à ce titre. Seul le financement par emprunt crée une dette déductible. Il est indispensable d'analyser le plan de financement initial.
- Piège n°2 — TEOM incluse dans la taxe foncière : reporter le montant brut de l'avis de taxe foncière sans déduire la TEOM conduit à une surdéduction. Le montant à inscrire en annexe 4 est la taxe foncière nette hors TEOM.
- Piège n°3 — Emprunts sur biens exonérés : un emprunt finançant un bien professionnel exonéré d'IFI, une forêt sous engagement de gestion, ou des parts de GFA exonérées, ne génère aucun passif déductible.
- Piège n°4 — Confusion ISF / IFI sur l'IFI lui-même : sous l'ancien ISF, l'impôt était déductible de sa propre assiette. Cette règle n'existe plus avec l'IFI. Tout contribuable anciennement assujetti à l'ISF doit être mis en garde contre cette assimilation incorrecte.
4. Dettes exclues : ce que la loi interdit formellement
Le législateur a introduit dès 2018 un arsenal de règles anti-optimisation destinées à empêcher les montages qui utilisent l'endettement intra-groupe pour réduire artificiellement l'assiette IFI. Ces exclusions, codifiées aux articles 973 II et 974 III du CGI, couvrent trois catégories de dettes qu'aucune tolérance administrative ne permet de déduire — sauf exceptions strictement encadrées.
4.1 Prêts contractés auprès d'entités contrôlées (art. 973 II et 974 III CGI)
C'est le terrain le plus surveillé par l'administration fiscale. La règle de base est simple : un prêt consenti par une entité que vous contrôlez — ou contracté auprès d'une telle entité — ne peut pas réduire votre assiette IFI. Cette exclusion opère que la dette soit portée directement ou via une ou plusieurs entités interposées.
Le contrôle s'apprécie par renvoi au 2° du III de l'article 150-0 B ter du CGI. Une entité est considérée comme contrôlée lorsque le redevable, seul ou conjointement avec les membres de son foyer fiscal et ses proches (ascendants, descendants, frères et sœurs), détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement ou indirectement.
Deux articles, deux situations distinctes
L'article 974 III CGI traite des dettes détenues en direct par le redevable : il vise les prêts qu'il a contractés personnellement auprès d'une entité qu'il contrôle (par ex. sa holding lui prête des fonds pour acheter un immeuble en direct).
L'article 973 II CGI traite des dettes portées au passif d'une société dont le redevable détient des titres : il vise les dettes contractées par la société auprès du redevable lui-même, de son cercle familial, ou d'une entité contrôlée, pour acquérir un actif imposable (par ex. l'associé apporte des fonds en compte courant à sa SCI qui les utilise pour acquérir un immeuble).
| Structure | Situation | Déductible IFI ? | Commentaire |
|---|---|---|---|
| SCI familiale (associé à 80 %) | L'associé apporte en CCA pour financer un immeuble SCI | Non (en principe) | Art. 973 II-2° CGI — sauvetage possible si objectif non principalement fiscal prouvé. |
| Holding IS (détenue à 100 %) | La holding prête des fonds au redevable pour achat immeuble en direct | Non | Art. 974 III CGI — exception : conditions normales prouvées (acte daté, taux marché, remboursements effectifs). |
| SCI IR (associé à 51 %) | Emprunt bancaire souscrit par la SCI pour acquérir un immeuble | Oui | Dette bancaire sans lien intra-groupe — déductible à proportion de la quote-part imposable. |
| SARL familiale (gérant majoritaire) | La SARL prête des fonds au gérant pour une résidence secondaire | Non | Art. 974 III CGI — entité contrôlée. Risque de redressement élevé. |
| SCI (associé à 40 %, frère à 35 %) | L'associé apporte en CCA | Oui (probable) | Contrôle conjoint si fratrie agit de concert — à analyser au cas par cas. |
| Société contrôlée par un tiers | Prêt consenti par une société où le redevable est minoritaire (< 50 %) | Oui | Absence de contrôle : dette déductible sous réserve des conditions générales. |
La jurisprudence récente a clarifié l'appréciation de la clause anti-abus sur deux points importants.
D'une part, le Tribunal judiciaire de Compiègne (TJ Compiègne, 2 sept. 2025, n° 24/00911) a jugé que la seule constatation d'un avantage fiscal ne suffit pas à caractériser un « objectif principalement fiscal » : le juge doit mettre en balance l'économie d'IFI et l'ensemble des avantages non fiscaux (organisation successorale, gestion patrimoniale, mutualisation des coûts). Lorsque les objectifs patrimoniaux s'avèrent substantiels, la déductibilité peut être maintenue. La méthode de balancing à retenir : si les gains patrimoniaux réels (préparation de la succession, regroupement de la gestion, clarification de l'actionnariat) excèdent ou égalent l'économie fiscale, l'objectif principalement fiscal ne peut pas être retenu.
D'autre part, la Cour de cassation (4 avril 2024, n° 22-19.335) a confirmé qu'une dette certaine au 1er janvier reste déductible même si le débiteur la conteste ultérieurement en justice. L'existence de la dette s'apprécie à la date de référence : une contestation postérieure ne prive pas rétroactivement le contribuable de la déduction. Ce principe renforce la sécurité juridique pour les contribuables dont des dettes font l'objet d'un litige.
Risque de redressement : les signaux d'alerte de l'administration
L'administration fiscale cible systématiquement les montages où :
- un compte courant d'associé est constitué peu de temps avant le 1er janvier ;
- le CCA est rémunéré à taux zéro ;
- le prêt intra-groupe ne fait l'objet d'aucun acte écrit ni de remboursement effectif ;
- le montant de l'économie d'IFI est disproportionné par rapport à tout avantage patrimonial identifiable.
Le délai de reprise est de 3 ans en règle générale, porté à 6 ans en cas d'omissions graves et 10 ans en cas de fraude. Les rappels sont assortis d'intérêts de retard (0,20 % par mois) et, en cas de manquement délibéré, d'une majoration de 40 %.
Sécuriser un prêt intra-groupe : les 4 conditions cumulatives
- Acte daté et signé antérieur à la mise à disposition des fonds.
- Taux d'intérêt conforme au marché : en 2026, le taux de référence pour les comptes courants d'associés (art. 39-1-3° CGI) s'établit à 5,75 %. Un prêt à 0 % est systématiquement suspect.
- Remboursements effectifs attestés par les relevés bancaires.
- Objectif non principalement fiscal : documenter les motifs patrimoniaux indépendants (trésorerie de groupe, préparation successorale, financement de travaux urgents).
Note : pour les dettes contractées auprès du foyer fiscal lui-même (conjoint, concubin, enfants mineurs), aucune exception n'est possible — l'exclusion est absolue (art. 974 III 1° CGI).
4.2 Dettes relatives à des biens exonérés d'IFI
Le principe est celui de la symétrie fiscale, posé par l'article 974 I du CGI : seules sont déductibles les dettes afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable. Si un bien est exonéré d'IFI, le prêt qui a servi à le financer l'est également.
Principales catégories de biens concernées :
- Biens professionnels (art. 975 CGI) : exonérés en totalité.
- Bois et forêts, parts de groupements forestiers : exonérés à hauteur de 75 %.
- Baux ruraux à long terme et GFA : exonération partielle de 75 % (ou 100 % au-delà de certains seuils).
Cas des biens partiellement exonérés : la dette est déductible au prorata de la fraction taxable. Si un bien vaut 1 000 000 € et bénéficie d'une exonération de 75 % (comme un GFA), seuls 250 000 € sont imposables. Un prêt de 600 000 € finançant ce bien ne sera déductible qu'à hauteur de 150 000 € (600 000 × 25 %).
Cas concret : bois et forêts (exonération 75 %)
M. Fontaine possède une propriété forestière d'une valeur de 800 000 € et a souscrit un emprunt de 240 000 € pour son acquisition.
- Exonération IFI bois et forêts : 75 %
- Valeur imposable à l'IFI : 800 000 € × 25 % = 200 000 €
- Passif déductible : 240 000 € × 25 % = 60 000 € (et non 240 000 €)
Même logique pour les baux ruraux à long terme et GFA (exonération 75 % ou 100 % au-delà de 101 897 €) : le passif déductible est toujours calculé à proportion de la fraction imposable, quelle que soit la valeur totale de la dette.
Implication pratique : un emprunt important contracté pour acquérir un patrimoine forestier ou agricole exonéré à 75 % ne génère qu'un quart du passif déductible attendu. Cette contrainte doit être intégrée dans l'analyse de financement.
4.3 Autres dettes exclues
- Dettes intra-foyer fiscal (art. 974 III 1° CGI) : exclusion absolue et sans exception entre membres du même foyer fiscal (conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, enfants mineurs).
- Dettes finançant des actifs non immobiliers : les emprunts finançant des actions, obligations, assurance-vie ou livrets ne sont jamais déductibles de l'IFI.
- Dettes sociales non affectées à des actifs imposables (art. 973 IV CGI, LFI 2024) : les dettes sociales non affectées à des actifs immobiliers imposables ne peuvent plus minorer la valeur vénale des parts.
4.4 Cautionnements et garanties : déductibles seulement après mise en jeu
Un engagement de cautionnement ou une hypothèque donnée en garantie sur l'un de vos biens constituent une obligation conditionnelle (dette éventuelle) tant que le débiteur principal exécute ses obligations. Ils ne deviennent une dette certaine — déductible du passif IFI — qu'à partir du moment où la caution est effectivement appelée (défaillance du débiteur principal + demande en paiement adressée à la caution avant le 1er janvier).
L'erreur classique : déclarer un cautionnement non déclenché
Exemple : vous avez cosigné le prêt de votre SCI en qualité de caution personnelle pour 500 000 €. Tant que la SCI rembourse normalement, vous n'avez aucune dette déductible à ce titre — l'engagement est éventuel.
Si la SCI venait à être défaillante et que la banque vous actionne en paiement avant le 1er janvier, la somme réclamée deviendrait alors une dette certaine et déductible pour cet exercice.
Même logique pour une hypothèque de premier rang donnée sur votre résidence principale pour garantir un prêt professionnel : elle n'est pas déductible si elle n'a pas été actionnée au 1er janvier.
4.5 Prêts familiaux : exclusion de principe et exception jurisprudentielle
Les prêts contractés au sein du foyer fiscal (conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, enfants mineurs) sont exclus de manière absolue : aucune exception, aucune condition de marché ne permettent de les déduire (art. 974 III 1° CGI).
En revanche, les prêts consentis par des membres de la famille extérieurs au foyer fiscal (parents, frères et sœurs, enfants majeurs) sont en principe déductibles s'ils remplissent les conditions générales de l'article 974 CGI. La difficulté tient aux soupçons que l'administration porte sur ces prêts, qu'elle peut requalifier de « fictifs » ou de dettes contractées dans un objectif principalement fiscal.
Prêt familial déductible : les 4 conditions à documenter
Pour sécuriser la déductibilité d'un prêt consenti par un proche non membre du foyer fiscal, quatre éléments de preuve sont indispensables :
- Contrat écrit, daté et signé : reconnaissance de dette ou contrat de prêt formalisé, idéalement enregistré aux impôts.
- Taux d'intérêt de marché : même un taux de 0 % est envisageable, à condition d'être expressément stipulé. Un taux aligné sur le barème Banque de France (4–5 % en 2026) renforce la preuve.
- Remboursements effectifs : virements bancaires réguliers selon l'échéancier prévu — les relevés bancaires constituent la preuve principale.
- Motif non principalement fiscal : financement d'un actif précis, besoin de trésorerie réel, absence de constitutionconcomitante avec la déclaration IFI.
Source : BOI-PAT-IFI-20-40-30 + TJ Compiègne 2025 (méthode balancing).
5. Prêts in fine : la règle de l'amortissement fictif
Le prêt in fine est un emprunt dont le capital n'est remboursé qu'à l'échéance finale, contrairement au prêt amortissable où le capital se rembourse progressivement. Sans règle correctrice, un prêt in fine procurerait un avantage IFI supérieur à un prêt amortissable de même montant, puisque le capital resterait intégralement déductible pendant toute la durée du prêt. Pour neutraliser cet avantage, l'article 974 II du CGI impose un mécanisme d'amortissement fictif linéaire.
5.1 Le principe de l'amortissement fictif
Pour un prêt in fine, la dette déductible au 1er janvier de l'année N n'est pas le capital réel restant dû, mais un montant théorique calculé comme si le prêt avait été amortissable depuis l'origine. En d'autres termes, on retire fictivement du capital initial la quote-part qui aurait été remboursée si le prêt avait été amortissable.
Dette déductible in fine = Capital initial × (Durée totale − Années écoulées) / Durée totale Soit : Capital initial × (N − n) / N Avec : N = durée totale du prêt (en années) n = nombre d'années écoulées depuis la souscription
Exemple concret : prêt in fine 600 000 € sur 15 ans, souscrit il y a 5 ans
Dette déductible = 600 000 × (15 − 5) / 15 = 600 000 × 10/15 = 400 000 € Sans règle in fine (prêt amortissable) : capital restant dû réel ≈ 400 000 € Avec la règle in fine : dette fictive déductible = 400 000 € L'effet est neutre à mi-parcours, mais défavorable en fin de prêt.
5.2 Comparaison prêt amortissable vs prêt in fine dans le temps
| Année | Capital dû réel (amortissable) | Capital déductible (in fine) | Écart IFI |
|---|---|---|---|
| Année 1 | 570 000 € | 560 000 € | Légèrement défavorable |
| Année 5 | 460 000 € | 400 000 € | Défavorable |
| Année 10 | 300 000 € | 200 000 € | Très défavorable |
| Année 14 | 50 000 € | 40 000 € | Défavorable |
| Année 15 (terme) | 0 € | 0 € | Nul |
Exemple sur un prêt de 600 000 € à 15 ans. La règle de l'amortissement fictif pénalise progressivement le prêt in fine : dès la cinquième année, la dette déductible est inférieure au capital restant dû réel d'un prêt amortissable équivalent.
5.3 Prêts sans terme fixe : la règle des 20 ans (5 %/an)
Lorsqu'un emprunt finançant un actif immobilier ne prévoit aucune date d'échéance pour le remboursement du capital, la loi l'assimile à un prêt in fine sur 20 ans. La dette n'est alors déductible qu'à hauteur du capital diminué d'1/20 (5 %) par année écoulée depuis le versement. Après 20 ans, la déductibilité tombe à zéro.
Cette règle concerne notamment les prêts Lombard (avance sur titres sans durée déterminée), les CCA sans terme fixe, et plus généralement tout crédit renouvelable ou permanent à vocation immobilière.
Exemple : prêt Lombard de 500 000 € accordé il y a 7 ans
Durée théorique : 20 ans Années écoulées : 7 ans Déduction fictive annuelle : 500 000 / 20 = 25 000 € par an Dette déductible = 500 000 − (25 000 × 7) = 500 000 − 175 000 = 325 000 € Comparaison in fine classique 10 ans (après 7 ans) : 500 000 × (10 − 7) / 10 = 500 000 × 30 % = 150 000 € → Le prêt Lombard (sans terme) est ICI plus favorable que le prêt in fine 10 ans en fin de parcours — mais moins favorable sur les premières années.
À retenir : l'absence d'échéance fixe n'est pas un avantage absolu. Au-delà de 14 ans de détention, la déductibilité devient inférieure à celle d'un prêt amortissable classique.
À retenir : le prêt in fine n'est plus un avantage IFI
6. Plafonnement du passif pour les patrimoines supérieurs à 5 M€ (art. 974 III CGI — LF 2024)
La loi de finances pour 2024 (art. 27 LFI 2024) a introduit un mécanisme de plafonnement du passif déductible pour les contribuables dont le patrimoine brut imposable dépasse 5 000 000 €. Cette mesure anti-optimisation vise à neutraliser les stratégies d'endettement structurel à des fins de réduction d'assiette IFI.
6.1 Mécanisme du plafonnement
Lorsque le patrimoine brut taxable dépasse 5 M€, les dettes déductibles sont calculées selon une formule en deux étapes :
Étape 1 : Seuil de déduction non plafonnée = Patrimoine brut IFI × 60 % Étape 2 : Si les dettes totales admissibles > Seuil (60 %) : → Excédent = Dettes totales − Seuil → Déduction sur excédent = Excédent × 50 % Étape 3 : Passif total déductible effectif = Seuil + Déduction sur excédent Étape 4 : Patrimoine net taxable = Patrimoine brut − Passif déductible effectif
Exemple : patrimoine brut 8 M€, dettes totales 6 M€
Seuil (60 %) = 8 000 000 × 60 % = 4 800 000 € Excédent = 6 000 000 − 4 800 000 = 1 200 000 € Déduction excédent = 1 200 000 × 50 % = 600 000 € Passif déductible effectif = 4 800 000 + 600 000 = 5 400 000 € Patrimoine net taxable = 8 000 000 − 5 400 000 = 2 600 000 € Sans plafonnement : PNT = 8 000 000 − 6 000 000 = 2 000 000 € Surcoût du plafonnement : 600 000 € de PNT supplémentaire
6.2 Exception au plafonnement
Les dettes pour lesquelles le redevable démontre qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal restent déductibles en totalité, hors plafonnement (dernier alinéa art. 974 III). La charge de la preuve incombe au contribuable. Un emprunt bancaire classique consenti par un établissement de crédit, à taux de marché, pour financer l'acquisition d'un actif spécifique, satisfait en principe cette condition.
6.3 Champ d'application : patrimoines visés
| Patrimoine brut IFI | Règle applicable | Passif déductible maximum |
|---|---|---|
| Inférieur à 5 000 000 € | Déduction intégrale des dettes admissibles | Aucun plafond |
| Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € | Plafonnement art. 974 III LFI 2024 | 60 % + 50 % de l'excédent |
| Supérieur à 10 000 000 € | Plafonnement renforcé | Idem — impact proportionnellement plus fort |
Attention : le plafonnement s'applique sur le patrimoine consolidé
7. Dettes de SCI : déduction à proportion des parts
La SCI occupe une place à part entière dans le dispositif IFI. Contrairement à l'impôt sur le revenu, où une SCI à l'IS est traitée comme une entité opaque, l'IFI impose une transparence universelle : qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, la SCI est regardée au travers par l'administration pour déterminer l'assiette de chaque associé.
7.1 Le mécanisme de transparence
L'associé d'une SCI ne déclare pas les immeubles directement, mais la valeur vénale de ses parts. Or, cette valeur est calculée en déduisant du patrimoine immobilier brut de la société les dettes qui s'y rattachent — et chaque associé bénéficie de cette déduction à hauteur de sa quote-part dans le capital.
Valeur de la part IFI = (Actif immobilier brut SCI − Dettes SCI afférentes aux actifs imposables) × % de détention
Exemple fondateur : SCI avec emprunt bancaire
7.2 Dettes déductibles via la SCI
Sont en principe déductibles les dettes inscrites au passif de la SCI et affectées à un actif immobilier imposable :
- Emprunts bancaires contractés par la SCI pour l'acquisition ou la réalisation de travaux sur ses immeubles ;
- Taxe foncière due par la SCI au 1er janvier de l'année d'imposition ;
- Dettes de travaux (factures d'entrepreneur échues ou certaines au 1er janvier).
7.3 Le cas épineux des comptes courants d'associés (CCA) — post-LFI 2024
Les avances consenties par les associés à la SCI (comptes courants créditeurs au passif du bilan) font l'objet d'un traitement à deux vitesses depuis la réforme IFI de 2018, durcie encore par la LFI 2024. C'est l'un des sujets les plus exposés au redressement fiscal dans les SCI familiales.
| Situation | Déductibilité | Attention |
|---|---|---|
| CCA constitué avant le 1er janvier 2018 | Déductible sans condition particulière (régime transitoire) | Vérifier que le CCA existait bien avant cette date (PV d'AG, bilans historiques) |
| CCA constitué après 2018 pour financer l'acquisition d'un actif imposable | Non déductible en principe (art. 973 II CGI) | Présomption d'objectif fiscal. Exception possible si preuve d'objectif patrimonial |
| CCA constitué après 2018 pour couvrir des déficits courants ou travaux urgents | Déductible si justification du besoin réel de trésorerie | Conserver PV d'AG, relevés de trésorerie, devis/factures travaux |
| CCA né de résultats non distribués mis en réserve puis inscrits en compte courant | Généralement déductible — pas d'objectif fiscal caractérisé | Documenter la délibération de mise en réserve et l'inscription au compte courant |
Impact chiffré de la LFI 2024 sur un CCA post-2018
Exemple : SCI familiale, immeuble locatif 1 200 000 €, CCA post-2018 de 300 000 € (versé pour financer une rénovation, jugé à objectif fiscal par l'administration).
- Avant LFI 2024 : CCA déduit → valeur parts IFI = 1 200 000 − 300 000 = 900 000 €.
- Après LFI 2024 (si requalification) : CCA non déductible → valeur parts IFI = 1 200 000 €. Surcoût IFI annuel : +300 000 € × taux marginal ≈ +3 000 à +4 500 €/an.
Le risque de redressement porte sur 6 ans (délai de reprise porté à 6 ans en cas d'omissions significatives). L'enjeu financier cumulé peut donc dépasser 25 000 € sur la période.
Jurisprudence récente : TJ Compiègne, 2 sept. 2025
SCI familiale et IFI : vos comptes courants sont-ils sécurisés ?
Après la réforme LFI 2024, les comptes courants d'associés post-2018 font l'objet d'un contrôle accru. Un CGP certifié audite votre SCI, identifie les CCA à risque et prépare la documentation pour sécuriser votre déduction.
7.4 SCI à l'IS : transparence IFI et décotes de valorisation
Même opaque sur le plan de l'impôt sur les sociétés, la SCI à l'IS est traitée comme transparente pour l'IFI. L'associé déclare la valeur vénale de ses parts, calculée selon la méthode patrimoniale (actif net réévalué). Les dettes de la SCI IS sont intégrées dans ce calcul et réduisent mécaniquement la valeur déclarée.
| Type de décote | Fourchette habituelle | Conditions |
|---|---|---|
| Illiquidité des parts | 10 % à 20 % | Parts non cotées, absence de marché secondaire, clauses d'agrément restrictives |
| Minorité | 10 % à 15 % | Associé minoritaire sans pouvoir de gestion ni droit de sortie facilité |
| Cumul maximum admis | Jusqu'à 30–40 % | Cumul illiquidité + minorité, selon Cour de cassation |
Décotes et déduction des dettes : deux mécanismes indépendants
8. Cas pratiques chiffrés
Les trois situations suivantes illustrent les principaux mécanismes abordés dans ce guide : déduction classique d'un emprunt, amortissement fictif d'un prêt in fine, et plafonnement des dettes pour les grands patrimoines.
Cas n° 1 — Contribuable « classique » IFI (patrimoine brut 1,8 M€)
M. et Mme Durand détiennent une résidence principale estimée à 1 200 000 €, deux biens locatifs pour 600 000 €, un emprunt résidence principale restant dû de 350 000 €, un emprunt locatif de 200 000 € et une taxe foncière due au 1er janvier de 3 500 €.
| Éléments | Montant brut | Ajustements | Assiette retenue |
|---|---|---|---|
| Résidence principale | 1 200 000 € | Abattement 30 % | 840 000 € |
| Biens locatifs | 600 000 € | Aucun abattement | 600 000 € |
| Patrimoine brut imposable | 1 800 000 € | — | 1 440 000 € |
| Emprunt RP restant dû | − 350 000 € | Déductible intégralement | − 350 000 € |
| Emprunt locatif restant dû | − 200 000 € | Déductible intégralement | − 200 000 € |
| Taxe foncière due au 1er janv. | − 3 500 € | Déductible | − 3 500 € |
| Patrimoine net taxable (PNT) | — | — | 886 500 € |
Calcul IFI sur PNT = 886 500 € Tranche 0 → 800 000 € : 0 € Tranche 800 001 → 886 500 € (soit 86 500 €) × 0,50 % = 432,50 € IFI dû ≈ 433 € Sans déduction du passif : PNT = 1 440 000 € → IFI ≈ 3 080 €
Résultat cas n° 1 : économie de 2 647 € grâce au passif
Cas n° 2 — Investisseur avec SCI et prêt in fine (patrimoine 4 M€)
M. Lambert détient des parts de SCI représentant un actif immobilier de 3 000 000 €, financé par un prêt in fine de 1 500 000 € souscrit il y a 4 ans pour une durée totale de 12 ans. Il détient par ailleurs un bien immobilier en direct de 1 000 000 €, sans emprunt.
Dette déductible in fine = 1 500 000 − (1 500 000 × 4 / 12) = 1 500 000 − 500 000 = 1 000 000 € (Prêt amortissable équivalent : capital restant dû réel ≈ 1 100 000 €)
| Éléments | Valeur brute | Passif déductible | Assiette IFI |
|---|---|---|---|
| Parts de SCI (actif 3 000 000 €) | 3 000 000 € | 1 000 000 € (prêt in fine amorti fictivement) | 2 000 000 € |
| Bien en direct | 1 000 000 € | 0 € | 1 000 000 € |
| Patrimoine net taxable | 4 000 000 € | 1 000 000 € | 3 000 000 € |
Coût réel de l'amortissement fictif sur prêt in fine
Cas n° 3 — Grand patrimoine et plafonnement LF 2024 (patrimoine 9 M€)
Mme Castellan détient un patrimoine immobilier brut de 9 000 000 € (SCI + biens en direct) et des dettes totales admissibles de 6 000 000 €. Le patrimoine dépasse 5 M€ : le plafonnement de l'article 974 III s'applique.
Seuil (60 %) = 9 000 000 × 60 % = 5 400 000 € Excédent = 6 000 000 − 5 400 000 = 600 000 € Déduction excédent = 600 000 × 50 % = 300 000 € Passif déductible effectif = 5 400 000 + 300 000 = 5 700 000 € Patrimoine net taxable = 9 000 000 − 5 700 000 = 3 300 000 €
| Scénario | Dettes déductibles | PNT | IFI estimé |
|---|---|---|---|
| Avant LF 2024 (déduction intégrale) | 6 000 000 € | 3 000 000 € | ≈ 15 690 € |
| Après LF 2024 (plafonnement art. 974 III) | 5 700 000 € | 3 300 000 € | ≈ 18 690 € |
| Écart dû au plafonnement | − 300 000 € | + 300 000 € | + 3 000 € |
Résultat cas n° 3 : impact du plafonnement LF 2024
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9. Comment déclarer le passif (formulaire 2042-IFI)
L'IFI ne dispose pas d'une déclaration autonome : il se déclare en même temps que vos revenus, via le formulaire annexe n° 2042-IFI (cerfa n° 15798), joint à votre déclaration de revenus 2042 principale. Le passif déductible se saisit en deux étapes : d'abord dans l'annexe 4 « Passif et autres déductions », puis les totaux sont reportés automatiquement sur la page de calcul de l'IFI.
9.1 Les cases de l'annexe 4 — Guide pratique 9GF / 9GH
| Case | Libellé officiel | Ce qu'on y saisit | Exemples concrets |
|---|---|---|---|
| 9GF | Dettes contractées pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers taxables — et frais d'acquisition | Capital restant dû au 1er janvier sur les emprunts d'acquisition (résidence principale, biens locatifs, parts de SCI), les frais d'acquisition financés par emprunt (DMTO, notaire, garantie), et la taxe foncière due au 1er janvier | Emprunt immobilier classique, prêt relais, prêt in fine (montant théorique amorti), taxe foncière 2025 non encore réglée au 1er janvier 2026 |
| 9GH | Dettes contractées pour des dépenses de travaux (construction, réparation, amélioration) | Capital restant dû au 1er janvier sur les emprunts contractés spécifiquement pour financer des travaux sur des biens imposables | Éco-PTZ (rénovation énergétique), prêt travaux affecté, crédit pour extension, charges de copropriété impayées correspondant à des travaux de réparation |
Piège déclaratif courant : inverser 9GF et 9GH
Beaucoup de contribuables confondent les deux cases. La distinction clé : 9GF = acquisition du bien / frais d'acquisition / taxe foncière, 9GH = travaux sur le bien.
L'inversion n'a pas d'incidence sur le total du passif déductible (les deux cases sont additionnées), mais elle peut déclencher une demande de justificatifs lors d'un contrôle.
Pour les prêts in fine : ne pas oublier d'appliquer l'amortissement fictif (Capital × (N−n)/N) avant de reporter le montant en case 9GF. Beaucoup déclarent le capital nominal initial au lieu du montant théorique déductible.
Mécanisme déclaratif : annexe 4 → page de calcul
Vous renseignez le détail de chaque dette dans l'annexe 4 (une ligne par bien, par emprunt). Les totaux obtenus sont ensuite reportés automatiquement dans les cases 9GF et 9GH de la page 2 de la déclaration, où ils viennent en déduction du patrimoine brut imposable pour obtenir l'assiette nette sur laquelle s'applique le barème IFI.
En ligne (espace particulier impots.gouv.fr), l'annexe 4 est intégrée au parcours guidé IFI : les champs apparaissent automatiquement dès que vous déclarez des actifs immobiliers taxables supérieurs à 1 300 000 €.
9.2 La photographie du passif au 1er janvier
La date de référence est le 1er janvier de l'année d'imposition. C'est le capital restant dû à cette date précise qui est déductible — pas le capital initial emprunté, pas le capital restant dû à la date de déclaration (mai ou juin). Cette règle est souvent source d'erreur : un remboursement intervenu entre le 1er janvier et la date de déclaration ne réduit pas la base déductible pour l'année concernée.
9.3 Documents à conserver (6 ans minimum)
Le délai de reprise de l'administration fiscale en matière d'IFI est de 6 ans (art. L180 LPF). Tout document justifiant le passif déclaré doit être conservé pendant cette durée.
| Document | Utilité | Obtenu auprès de |
|---|---|---|
| Attestation bancaire du capital restant dû au 1er janvier | Justifie le montant exact déclaré en case 9GH ou 9GF | Votre banque (à demander chaque année en janvier) |
| Tableau d'amortissement actualisé au 1er janvier | Permet de retrouver le CRD à la date de référence | Votre banque ou espace client en ligne |
| Contrat de prêt original | Prouve l'affectation du prêt à un actif imposable | Notaire, établissement prêteur |
| Calcul d'amortissement fictif (prêts in fine) | Justifie la fraction déductible après amortissement linéaire | À calculer ou faire calculer par votre CGP |
| Extrait du bilan ou compte de résultat de la SCI au 31/12 N-1 | Justifie les dettes de SCI déduites à proportion des parts | Expert-comptable ou gérant de la SCI |
| Avis de taxe foncière | Justifie la déduction de la TF due au 1er janvier | impots.gouv.fr (espace particulier) |
9.4 Calendrier de la campagne IFI 2026
Dates clés de la déclaration IFI 2026
- 1er janvier 2026 : photographie du passif — date déterminant le capital restant dû déductible.
- Ouverture de la campagne : à partir du 9 avril 2026 sur impots.gouv.fr.
- Date limite en ligne — départements 01 à 19 et non-résidents : jeudi 21 mai 2026 à 23 h 59.
- Date limite en ligne — départements 20 à 54 : jeudi 28 mai 2026 à 23 h 59.
- Date limite en ligne — départements 55 à 976 : jeudi 4 juin 2026 à 23 h 59.
- Date limite papier : 20 mai 2026 (tous départements).
- Paiement de l'IFI : avec l'avis d'imposition IR, avant mi-septembre 2026.
9.5 Erreurs fréquentes à éviter sur la déclaration
4 pièges déclaratifs qui attirent le contrôle fiscal
- Déclarer le capital initial du prêt plutôt que le capital restant dû au 1er janvier : surévaluer son passif est une erreur sanctionnée lors des contrôles.
- Oublier la règle d'amortissement fictif pour les prêts in fine : déduire 100 % du capital d'un prêt in fine en cours depuis plusieurs années est incorrect (voir section 5).
- Inclure des dettes d'entités contrôlées sans justificatif du caractère de marché du prêt.
- Déduire la taxe foncière sur des biens exonérés d'IFI : la quote-part de TF afférente à un bien partiellement ou totalement exonéré n'est pas déductible (ou seulement à hauteur de la fraction imposable).
10. Optimiser son passif déductible avec un CGP
La déclaration du passif est un exercice de conformité. L'optimisation du passif, elle, se joue avant le 1er janvier — et elle peut, dans certaines situations, faire basculer un contribuable en dessous du seuil d'imposition de 1 300 000 €, ou réduire significativement son assiette taxable. Voici les leviers actionnables.
10.1 Financer par emprunt plutôt que comptant
La décision la plus structurante intervient au moment de l'acquisition : financer un bien immobilier par emprunt plutôt que sur fonds propres crée immédiatement un passif déductible équivalent au capital emprunté. À patrimoine brut IFI identique, un contribuable qui finance une acquisition à 800 000 € par emprunt réduit son assiette nette de 800 000 €, ce qui peut représenter une économie d'IFI annuelle de plusieurs milliers d'euros selon le barème.
Levier : crédit travaux ou prêt affecté avant le 1er janvier
Un crédit travaux souscrit avant le 31 décembre génère un passif déductible dès le 1er janvier suivant, même si les travaux ne sont pas encore réalisés — dès lors que le prêt est contracté et que les fonds sont disponibles ou décaissés. C'est un levier d'optimisation à planifier en fin d'année avec votre banquier et votre CGP.
10.2 Prêt in fine ou prêt amortissable : quel choix pour l'IFI ?
La règle de l'amortissement fictif (section 5) nivelle l'avantage IFI du prêt in fine sur la durée. À court terme (premières années du prêt), un prêt in fine offre un passif déductible plus élevé qu'un prêt amortissable équivalent. À long terme, l'écart se résorbe et le prêt in fine devient défavorable. Le choix entre les deux structures doit intégrer votre horizon de détention, votre objectif de cash-flow et l'évolution projetée de votre patrimoine brut IFI.
10.3 Faire porter les emprunts sur la SCI
Lorsque le patrimoine immobilier est détenu en SCI, il est stratégiquement avantageux de faire porter les emprunts par la SCI elle-même plutôt que par les associés à titre personnel. Le passif de la SCI vient directement en réduction de la valeur des parts déclarée par chaque associé à proportion de ses droits. Cette architecture maximise le passif partageable entre associés et peut s'avérer particulièrement efficace dans les SCI familiales multipropriétaires.
10.4 Le passif, un levier parmi d'autres : l'approche globale
Optimiser son passif déductible est efficace, mais ce levier ne doit pas être envisagé isolément. Un audit IFI complet, réalisé idéalement en octobre ou novembre pour laisser le temps d'agir avant le 1er janvier, couvre l'ensemble des leviers légaux disponibles :
Les 5 leviers d'un audit IFI complet (avant le 1er janvier)
- Passif déductible : recensement exhaustif des dettes admissibles, arbitrage emprunt vs comptant, crédit travaux de fin d'année.
- Exonérations : biens professionnels, forêts et bois (75 %), monuments historiques, parts de GFA — vérification que toutes les exonérations applicables sont bien revendiquées.
- Démembrement de propriété : donation de nue-propriété à vos enfants — l'usufruitier reste seul redevable de l'IFI, mais la valeur taxable diminue au fil du temps selon le barème de l'article 669 CGI.
- Dons aux organismes agréés (art. 978 CGI) : réduction d'IFI de 75 % des versements, dans la limite de 50 000 € par an.
- Assurance-vie pour les SCPI : les SCPI logées dans un contrat d'assurance-vie sont exclues de l'assiette IFI, contrairement aux SCPI en direct.
Pour aller plus loin sur l'ensemble de ces stratégies, consultez notre guide complet d'optimisation IFI 2026.
Pourquoi agir avant le 1er janvier avec un CGP ?
L'IFI est un impôt sur stock, photographié à une date fixe. Une fois le 1er janvier passé, les optimisations patrimoniales pour l'année en cours sont clôturées. C'est pourquoi un accompagnement en cours d'année — et non au moment de la déclaration en mai — fait toute la différence. Chez Hagnéré Patrimoine, nous réalisons un bilan IFI personnalisé dès l'automne pour identifier, chiffrer et mettre en œuvre les leviers adaptés à votre situation — passif, exonérations, démembrement, dons — avec une tarification parmi les plus compétitives du marché.
Bilan IFI complet avec Hagnéré Patrimoine
Passif déductible, exonérations, démembrement, dons aux organismes agréés : un bilan IFI complet identifie l'ensemble des leviers légaux pour réduire votre impôt sur la fortune immobilière.
Mise à jour : février 2026. Sources : Code Général des Impôts (CGI) art. 974, BOFiP (BOI-PAT-IFI-20-40-10, BOI-PAT-IFI-20-40-20, BOI-PAT-IFI-20-40-30, BOI-PAT-IFI-20-20-30-10, BOI-PAT-IFI-20-30-30), Légifrance, impots.gouv.fr, loi de finances 2024, TJ Compiègne 2 sept. 2025 n° 24/00911, Cour de cassation 4 avr. 2024 n° 22-19.335, Fondation de France IFI. Les règles mentionnées sont celles en vigueur au 1er janvier 2026.
Ce guide est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil personnalisé. Les situations patrimoniales étant toutes différentes, consultez un conseiller en gestion de patrimoine certifié pour une recommandation adaptée à votre situation.