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Article 757 B du CGI et assurance vie luxembourgeoise : la transmission après 70 ans

On vous a dit qu'après 70 ans, votre assurance vie ne servait plus à transmettre ? C'est faux. L'article 757 B change le régime — abattement global de 30 500 €, droits de succession sur les seules primes — mais il laisse intacte une force majeure du contrat luxembourgeois : toute la performance d'un FID reste exonérée. Ce guide démonte le 757 B appliqué au contrat lux, à l'euro près, et répond à la vraie question : faut-il encore verser après 70 ans ?

30 500 €abattement global
0 €sur les produits
750 terterritorialité
17,2 %prélèvements sociaux
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Quentin Hagnéré

CGP indépendant spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Quentin Hagnéré accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

Expert AVLCIFCabinet indépendant

Vous avez 70 ans passés, et on vous a sans doute déjà dit que votre assurance vie « ne servait plus à rien » pour transmettre. C'est faux — et le contraire peut même être vrai. Au passage de vos 70 ans, votre contrat ne perd pas son intérêt successoral : il change simplement de régime fiscal. Les primes que vous versez ensuite ne relèvent plus de l'article 990 I, mais de l'article 757 B du Code général des impôts. Et le résultat surprend : dans notre cas chiffré, 460 000 € transmis après 70 ans ne coûtent que 4,4 % de droits — parce que toute la performance reste exonérée.

Et ce changement n'a rien d'anecdotique : 50,8 % des ménages dont la personne de référence a 70 ans ou plus détiennent une assurance vie (INSEE), pour un âge moyen au décès de 79,4 ans. Autant dire qu'il reste, en moyenne, près de dix ans pendant lesquels on peut continuer à alimenter son contrat. La vraie question n'est donc pas « faut-il fermer son assurance vie à 70 ans ? », mais « comment transmettre intelligemment au-delà ? ».

Dans ce guide, je démonte l'article 757 B appliqué nativement au contrat luxembourgeois : l'abattement global de 30 500 €, le fait que seules les primes sont taxées (les produits d'un FID restant exonérés), la ventilation d'un contrat mixte, la territorialité, et la décision finale : faut-il encore verser après 70 ans ? Je suis Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine, CIF ORIAS 23002291, dirigeant du cabinet Hagnéré Patrimoine.

À retenir en 30 secondes

  • Primes versées après 70 ans → article 757 B : abattement global de 30 500 € (tous bénéficiaires et tous contrats confondus), puis droits de succession selon le lien de parenté.
  • Seules les primes sont taxées : les produits (intérêts, plus-values) sont exonérés, sans plafond. Sur un contrat luxembourgeois performant, toute la performance échappe à l'impôt.
  • Le conjoint et le partenaire de PACS bénéficiaires restent totalement exonérés (loi TEPA), et l'abattement de 30 500 € se cumule avec l'abattement successoral de 100 000 € par enfant.
  • Le contrat lux se transmet comme un contrat français (neutralité ≠ exonération) ; territorialité = art. 750 ter.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement ou un conseil fiscal personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. La fiscalité dépend de votre situation individuelle et peut évoluer (LF 2026, LFSS 2026). Un contrat d'assurance vie investi en unités de compte comporte un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour une analyse adaptée à votre cas, nous vous recommandons un bilan patrimonial personnalisé au cabinet Hagnéré Patrimoine.

L'article 757 B : ce que c'est (et ce qui change à 70 ans)

Le jour de vos 70 ans, votre assurance vie ne se ferme pas : elle bascule d'un régime fiscal à un autre pour les versements futurs. Comprendre ce basculement, c'est éviter les deux erreurs symétriques — arrêter de verser par crainte de l'impôt, ou verser sans en mesurer le coût.

Avant 70 ans, les primes relèvent de l'article 990 I. À partir de votre 70ᵉ anniversaire, les nouvelles primes relèvent de l'article 757 B. Attention : c'est l'âge de l'assuré au moment du versement qui compte, pas celui du souscripteur ni du bénéficiaire.

Définition courte — l'article 757 B

L'article 757 B du CGI soumet aux droits de succession la fraction des primes versées après 70 ans sur une assurance vie, après un abattement global de 30 500 € (tous bénéficiaires et contrats du même assuré confondus). Les produits (intérêts, plus-values) sont exonérés. Pour un contrat luxembourgeois détenu par un résident français, c'est la fiscalité française qui s'applique.

Des droits de succession, pas un prélèvement à part

Civilement, le capital reste « hors succession » : l'article L. 132-12 du Code des assurances prévoit qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Mais fiscalement, contrairement au 990 I (un prélèvement spécifique collecté par l'assureur), le 757 B génère de vrais droits de mutation par décès : les primes taxables intègrent la succession du contrat luxembourgeois et sont taxées au barème selon le lien de parenté.

Qui déclare quoi : 757 B et 990 I, deux circuits distincts

Sous le 990 I (avant 70 ans), c'est l'assureur — ou son représentant fiscal en France pour un contrat luxembourgeois — qui prélève l'impôt et le reverse au Trésor. Sous le 757 B, ce sont les héritiers (avec le notaire) qui portent les primes taxables dans la déclaration de succession (formulaire 2705 / 2705-S) et acquittent les droits ; l'assureur luxembourgeois se contente d'attester le montant des primes versées après 70 ans. Deux mécanismes à ne pas confondre au moment du règlement — un point que nous sécurisons systématiquement chez Hagnéré Patrimoine.

Première bonne nouvelle : ce régime n'a rien d'une sanction. La suite le montre, à commencer par une question que tout le monde se pose pour un contrat luxembourgeois.

Le 757 B s'applique-t-il à votre contrat luxembourgeois ?

Oui, et c'est l'un des malentendus les plus fréquents. La neutralité fiscale luxembourgeoise ne signifie pas que la transmission est exonérée : elle signifie que le Luxembourg ne prélève aucun impôt, et que c'est la fiscalité du pays de résidence qui s'applique.

Pour un résident fiscal français, ce sont donc l'article 990 I (avant 70 ans) et l'article 757 B (après 70 ans) qui régissent la transmission — exactement comme pour un contrat français. La différence luxembourgeoise est ailleurs : sécurité du super privilège, fonds dédiés FID et FAS, multidevise, portabilité.

Neutralité n'est pas exonération

À situation identique, le 757 B s'applique de la même façon à un contrat français et à un contrat luxembourgeois OneLife, Wealins ou Lombard. Le contrat lux n'offre aucune transmission au rabais ; il offre une enveloppe de protection et de gestion haut de gamme. Le détail : notre guide sur la fiscalité de l'assurance vie luxembourgeoise.

Une fois ce point posé, attaquons le chiffre central du 757 B : l'abattement de 30 500 €.

L'abattement de 30 500 € : par bénéficiaire ou global ?

Voilà le piège le plus courant : croire que l'abattement de 30 500 € fonctionne comme celui du 990 I. Il n'en est rien. Là où le 990 I offre 152 500 € par bénéficiaire, le 757 B n'offre qu'un abattement global de 30 500 €.

« Global » veut dire : une seule fois, tous bénéficiaires et tous contrats du même assuré confondus. Cet abattement est ensuite réparti entre les bénéficiaires taxables au prorata des primes qui leur reviennent.

Le piège : l'abattement se globalise lux + France

Si vous détenez à la fois un contrat français et un contrat luxembourgeois, vous ne disposez pas de « 30 500 € au Luxembourg + 30 500 € en France ». L'abattement de 30 500 € est unique pour l'ensemble des contrats du même assuré. Multiplier les contrats ne multiplie pas l'abattement.

En pratique, si vous avez versé 350 000 € de primes après 70 ans répartis sur deux contrats (un français, un luxembourgeois), c'est bien un seul abattement de 30 500 € qui s'applique à l'ensemble — pas deux. La bonne nouvelle, en revanche, tient dans la nature de ce qui est taxé. C'est l'objet de la section suivante.

Primes taxées, produits exonérés : l'angle qui change tout

C'est la force méconnue du 757 B, et elle prend tout son sens sur un contrat luxembourgeois : seules les primes versées après 70 ans sont taxées. Les produits qu'elles génèrent — intérêts et plus-values — sont exonérés de droits de succession, sans plafond.

Le texte de l'article 757 B ne taxe que « la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans » ; les gains, eux, en sont absents. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé ce régime conforme à la Constitution (décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017) : imposer les seules primes versées après 70 ans repose sur des critères objectifs et rationnels.

La performance d'un FID échappe à l'impôt

Sur un contrat luxembourgeois investi en FID ou FAS, l'effet est concret : même versée après 70 ans, toute la performance accumulée jusqu'au décès est transmise sans droits de succession. Seules les primes initiales, après l'abattement de 30 500 €, entrent dans l'assiette taxable.

Cas pratique — Gérard, 74 ans, contrat luxembourgeois de 460 000 €

Gérard, ancien artisan retraité, veuf, a versé 350 000 € de primes sur son assurance vie luxembourgeoise après ses 70 ans. Bien investi en FID, le contrat vaut aujourd'hui 460 000 €, soit 110 000 € de plus-value. Il a désigné ses deux enfants bénéficiaires à parts égales.

Cas Gérard : transmission d'un contrat luxembourgeois de 460 000 € alimenté après 70 ans (757 B)
ÉtapeCalculMontant
Capital transmis350 000 € primes + 110 000 € produits460 000 €
Produits exonérésPlus-value du FID, hors assiette 757 B− 110 000 €
Assiette 757 BPrimes après 70 ans350 000 €
Abattement globalArticle 757 B− 30 500 €
Base taxable (2 enfants)319 500 € ÷ 2159 750 € / enfant
Abattement personnelArticle 779 (100 000 € / enfant)− 100 000 €
Base imposable / enfantSoumise au barème ligne directe59 750 €
Droits / enfantBarème art. 777≈ 10 144 €

Concrètement, sur 460 000 € transmis, les deux enfants de Gérard paient au total environ 20 289 € de droits, soit un taux effectif de 4,4 %. Les 110 000 € de plus-value passent en franchise totale, et si une part des primes avait été plus modeste — sous le seuil de l'abattement personnel de 100 000 € —, la facture serait tombée à zéro. On est loin de la « sanction » redoutée après 70 ans.

Pour mesurer pleinement l'intérêt du 757 B, comparons-le maintenant à son grand frère, le 990 I.

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757 B (après 70) vs 990 I (avant 70) : le comparatif

Les deux articles ne s'opposent pas : ils se complètent, de part et d'autre de votre 70ᵉ anniversaire. Mais leurs logiques sont radicalement différentes — au point d'être inversées sur un point clé.

Article 990 I vs article 757 B : deux régimes de transmission
CritèreArticle 990 I (avant 70 ans)Article 757 B (après 70 ans)
NaturePrélèvement sui generis (collecté par l'assureur)Droits de mutation par décès (déclaration de succession)
Abattement152 500 € par bénéficiaire30 500 € global, tous bénéficiaires et contrats
AssietteCapital total (primes + produits)Primes versées uniquement (produits exonérés)
Taux20 % puis 31,25 %Barème des droits selon le lien de parenté
Conjoint / PACSExonéré (loi TEPA)Exonéré (loi TEPA)
Part de l'abattement non utilisée par un exonéréPerdueProfite aux bénéficiaires taxables

Concrètement, le point le plus contre-intuitif est la dernière ligne. Sous le 990 I, si le conjoint exonéré capte une part d'abattement, celle-ci est perdue (BOFiP BOI-TCAS-AUT-60). Sous le 757 B, au contraire, la part des bénéficiaires exonérés n'est pas comptée : l'abattement de 30 500 € se concentre sur les bénéficiaires taxables. Deux logiques opposées, qu'il faut connaître avant de rédiger sa clause. Le mécanisme du 990 I est détaillé dans notre guide sur l'article 990 I.

Mais que se passe-t-il lorsqu'un même contrat a été alimenté avant et après 70 ans  ? C'est le cas le plus fréquent.

Contrat mixte : comment se ventile l'impôt entre 990 I et 757 B ?

La plupart des contrats d'assurance vie luxembourgeoise sont « mixtes » : alimentés avant et après 70 ans. Pas d'inquiétude — l'assureur ne choisit pas un régime pour tout le contrat : il ventile les primes.

Les primes versées avant 70 ans (et les produits associés) relèvent du 990 I, avec l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Celles versées après 70 ans relèvent du 757 B, avec l'abattement global de 30 500 € sur les seules primes.

Exemple chiffré d'un contrat mixte

Prenons un assuré qui a versé 70 000 € avant 70 ans (relevant du 990 I) puis 76 000 € après 70 ans. Sur ces derniers, après l'abattement global de 30 500 €, la base taxable au 757 B est de 45 500 €. Les produits, eux, restent exonérés. Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) détaille cette ventilation entre les deux régimes.

Faut-il ouvrir un contrat dédié après 70 ans ?

Pour beaucoup de nos clients chez Hagnéré Patrimoine, isoler les versements postérieurs à 70 ans sur un contrat dédié clarifie la gestion : la clause, la ventilation 990 I / 757 B et le suivi des abattements deviennent plus lisibles. Ce n'est pas une obligation, mais souvent un confort de pilotage — à arbitrer au cas par cas avec votre conseiller.

Reste une famille de bénéficiaires qui échappe à tout : le conjoint et le partenaire de PACS.

Conjoint, PACS et cumul avec l'abattement successoral

Comme pour le 990 I, le conjoint survivant et le partenaire de PACS bénéficiaires sont totalement exonérés de droits (article 796-0 bis du CGI, loi TEPA 2007), y compris sur les primes relevant du 757 B — quel que soit le montant.

Et le 757 B réserve ici une subtilité favorable : lorsqu'un bénéficiaire exonéré (conjoint, PACS) figure dans la clause, sa part d'abattement n'est pas perdue ; elle se reporte sur les bénéficiaires taxables. À l'inverse du 990 I.

Cas pratique — Monique et Daniel, pacsés

Monique, 72 ans, a désigné son partenaire de PACS Daniel, 70 ans, bénéficiaire de son contrat luxembourgeois (la rédaction de la clause bénéficiaire fait ici toute la différence). Au décès de Monique, Daniel ne paie aucun droit, au titre du 757 B comme du 990 I. Si Monique avait désigné Daniel et ses neveux, la part d'abattement de Daniel aurait profité aux neveux taxables.

Cumul avec l'abattement de 100 000 € par enfant

L'abattement de 30 500 € du 757 B se cumule avec l'abattement successoral de droit commun : une fois les 30 500 € déduits, les primes restantes s'ajoutent à la part de chaque bénéficiaire, où s'applique son abattement personnel (100 000 € par enfant, art. 779 CGI), s'il n'a pas déjà été consommé par d'autres biens de la succession.

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Territorialité (art. 750 ter) : expatrié et bénéficiaire non-résident

Comme le 757 B génère de vrais droits de mutation par décès, sa territorialité ne suit pas la règle propre au 990 I : elle relève de l'article 750 ter du CGI, celui des successions.

Trois rattachements rendent le 757 B applicable : lorsque le défunt a son domicile fiscal en France (les biens mondiaux sont alors taxables), lorsque les biens sont situés en France, ou lorsque le bénéficiaire est résident français et l'a été au moins 6 ans sur les 10 dernières années.

Cas pratique — Jean-Pierre, 75 ans, installé au Portugal

  • Jean-Pierre est resté résident fiscal français au décès : le 757 B s'applique (art. 750 ter, 1°), où que vivent ses bénéficiaires — la créance contre l'assureur luxembourgeois est taxable.
  • Jean-Pierre n'est plus résident français et ses bénéficiaires non plus : le 757 B ne s'applique pas — mais le pays de résidence peut, lui, taxer la transmission.

Attention au risque de double imposition

Selon qu'une convention fiscale en matière de successions existe ou non entre la France et le pays concerné, un même capital peut être taxé deux fois. Ce point doit être anticipé avant tout départ : voyez notre guide AVL pour expatriés.

Reste un outil d'optimisation plus technique, qui fonctionne ici différemment du 990 I : le démembrement de la clause.

Démembrement de la clause sous le 757 B

Le démembrement de la clause bénéficiaire (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) fonctionne aussi avec des primes versées après 70 ans — mais avec une mécanique propre au 757 B.

Comme pour le 990 I, usufruitier et nu-propriétaire sont réputés bénéficiaires au prorata de leurs droits, déterminés par le barème de l'article 669 du CGI (selon l'âge de l'usufruitier). Mais ici, l'avantage du 757 B joue à plein : si l'usufruitier est le conjoint exonéré, sa part d'abattement n'est pas perdue — elle se reporte sur les nus-propriétaires taxables.

Au bout du compte, le démembrement combiné au 757 B permet de protéger le conjoint (usufruit) tout en transmettant aux enfants (nue-propriété) sans gaspiller l'abattement. La rédaction de la clause reste déterminante : c'est le cœur du travail mené chez Hagnéré Patrimoine, détaillé dans le guide démembrement de clause bénéficiaire.

Faut-il encore verser après 70 ans sur son contrat luxembourgeois ?

C'est la vraie question de décision. Et la réponse, contrairement à l'idée reçue, est souvent oui — à condition de raisonner en coût réel, pas en barème brut.

Trois éléments jouent en votre faveur : les produits restent exonérés (la performance du FID ne sera jamais taxée), l'abattement global de 30 500 € efface une partie des primes, et l'abattement personnel de 100 000 € par enfant vient encore réduire la base. Le cas de Gérard l'a montré : 460 000 € transmis pour un coût effectif de 4,4 %.

Coût réel d'un versement après 70 ans (par enfant)

Droits = barème parenté × [ (primes − 30 500 €) / nb bénéficiaires − abattement personnel ]
  • Primes :montant versé après 70 ans (les produits sont exonérés)
  • 30 500 € :abattement global, tous bénéficiaires et contrats confondus
  • Abattement personnel :100 000 € par enfant (art. 779), s'il reste disponible

Plus la performance attendue est élevée et l'horizon long, plus verser après 70 ans est intéressant : seule la prime est taxée, jamais le gain.

Le verdict par profil : verser après 70 ans est d'autant plus pertinent que votre contrat est performant (FID/FAS lux), que vos bénéficiaires disposent encore de leur abattement de 100 000 €, et que votre horizon de détention est long. À l'inverse, si vos abattements successoraux sont déjà saturés et le montant élevé, l'arbitrage mérite un calcul précis — celui que nous menons au cabinet Hagnéré Patrimoine.

Votre situation peut différer : âge, état de santé, composition de la famille, autres actifs. Un bilan patrimonial personnalisé au cabinet Hagnéré Patrimoine est, ici, vivement recommandé avant de décider.

Les 7 erreurs à éviter avec le 757 B sur un contrat luxembourgeois

  1. Confondre 990 I et 757 B. Avant 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire sur le capital total. Après : 30 500 € global sur les seules primes.
  2. Croire l'abattement de 30 500 € « par bénéficiaire ». Il est global, tous bénéficiaires et contrats du même assuré confondus.
  3. Croire les produits taxés. Les intérêts et plus-values des primes après 70 ans sont exonérés de droits de succession, sans plafond.
  4. Penser que verser après 70 ans « ne sert à rien ». Entre produits exonérés et cumul d'abattements, le coût réel reste souvent modéré.
  5. Oublier les prélèvements sociaux. Les gains des UC restent soumis aux PS de 17,2 % au dénouement par décès.
  6. Croire que l'expatriation fait toujours échapper au 757 B. Faux si le défunt ou le bénéficiaire reste rattaché à la France (art. 750 ter).
  7. Oublier la globalisation lux + France. Un seul abattement de 30 500 € pour l'ensemble de vos contrats, pas un par pays.

Un abattement gelé depuis 1991

L'abattement de 30 500 € n'a jamais été revalorisé depuis la création du 757 B en 1991 (il valait alors 200 000 francs). En réponse à une question parlementaire (RM AN n° 283 du 4 juin 2024), le gouvernement a refusé de le relever à 50 000 € et de repousser l'âge à 75 ans. La Cour des comptes (rapport du 25 septembre 2024) chiffre par ailleurs le coût de l'avantage fiscal de l'assurance vie à 4 à 5 milliards d'euros par an (estimation du Conseil d'analyse économique) et évoque un rapprochement des taux : un débat à suivre, sans réforme adoptée à ce jour pour 2026.

Les 3 choses à retenir

  1. Après 70 ans, c'est l'article 757 B : abattement global de 30 500 € sur les seules primes, droits de succession selon la parenté — les produits sont exonérés.
  2. Le contrat luxembourgeois ne change pas la règle (neutralité ≠ exonération), mais amplifie l'atout : toute la performance d'un FID se transmet sans droits.
  3. Verser après 70 ans reste souvent pertinent ; la clause bénéficiaire et la territorialité (750 ter) sont les deux terrains à enjeu.

En clair : une assurance vie au Luxembourg ne perd pas son intérêt à 70 ans, à condition d'en piloter la clause et les versements. Au cabinet Hagnéré Patrimoine, c'est le calcul que nous menons avec nos clients avant chaque décision : combien, à qui, et sous quel régime.

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Hagnéré Patrimoine— SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier d'assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Article rédigé selon la législation en vigueur au 25 juin 2026 (loi de finances 2026, LFSS 2026). Dernière mise à jour : 25 juin 2026.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l'article 757 B et l'assurance vie luxembourgeoise

Global. L'abattement de 30 500 € s'applique une seule fois, tous bénéficiaires et tous contrats du même assuré confondus (à la différence des 152 500 € par bénéficiaire de l'article 990 I). Il est ensuite réparti entre les bénéficiaires taxables au prorata des primes leur revenant. Il se globalise aussi avec vos contrats français : vous n'avez pas « 30 500 € au Luxembourg + 30 500 € en France ».

Non. Sous l'article 757 B, seules les primes versées après 70 ans entrent dans l'assiette des droits de succession ; les produits (intérêts et plus-values), eux, sont totalement exonérés, sans plafond. Sur un contrat luxembourgeois investi en FID ou FAS, toute la performance accumulée échappe ainsi aux droits de mutation.

Souvent oui. Après l'abattement global de 30 500 €, seules les primes sont taxées aux droits de succession, les produits restant exonérés ; en y ajoutant l'abattement personnel de 100 000 € par enfant, le coût réel reste modéré. Verser après 70 ans sur un contrat luxembourgeois performant peut donc rester très efficace. La réponse dépend de votre âge, de vos bénéficiaires et de votre patrimoine global.

L'article 990 I vise les primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % puis 31,25 %, sur le capital total (primes et produits). L'article 757 B vise les primes versées après 70 ans : abattement global de 30 500 €, puis droits de succession selon le lien de parenté, sur les seules primes (produits exonérés). La logique d'abattement est même inversée : sous le 757 B, la part des bénéficiaires exonérés profite aux taxables ; sous le 990 I, elle est perdue.

L'assureur ventile les primes : celles versées avant 70 ans relèvent de l'article 990 I (abattement 152 500 € par bénéficiaire), celles versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B (abattement global 30 500 €). Les deux régimes s'appliquent en parallèle sur le même contrat. C'est pourquoi certains épargnants ouvrent un contrat dédié pour isoler les versements postérieurs à 70 ans.

Non. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS bénéficiaires sont totalement exonérés de droits de succession (art. 796-0 bis CGI, loi TEPA 2007), y compris sur les primes relevant du 757 B. Mieux : sous le 757 B, leur part d'abattement non utilisée profite aux autres bénéficiaires taxables.

Oui, pour un résident fiscal français. Le Luxembourg applique une neutralité fiscale (il ne prélève aucun impôt de transmission), c'est donc la fiscalité française qui s'applique : l'article 757 B pour les primes versées après 70 ans. La territorialité relève de l'article 750 ter CGI : le 757 B s'applique notamment si l'assuré-défunt a son domicile fiscal en France au décès.

Oui. L'abattement de 30 500 € est propre à l'article 757 B et se déduit des primes taxables. Les primes restantes sont ensuite ajoutées à la part successorale du bénéficiaire, où s'applique son abattement personnel de 100 000 € par enfant (art. 779 CGI), s'il n'a pas déjà été consommé par d'autres biens. Les deux abattements sont donc cumulables.