Structurez votre assurance-vie luxembourgeoise avec un expert
Triangle de sécurité, fonds dédiés, fiscalité internationale, architecture ouverte : nous vous aidons à choisir le bon cadre luxembourgeois selon votre patrimoine et votre mobilité.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.
Sommaire
- 1. L'article 990 I : ce que c'est vraiment
- 2. Neutralité luxembourgeoise : même fiscalité qu'en France
- 3. L'abattement de 152 500 € par bénéficiaire
- 4. Taux 20 % puis 31,25 % : à quel seuil ?
- 5. 990 I (avant 70 ans) vs 757 B (après 70 ans)
- 6. Conjoint et PACS : l'exonération totale
- 7. Qui paie le 990 I quand l'assureur est lux ?
- 8. Territorialité : expatriation et non-résidents
- 9. Démembrement de la clause bénéficiaire
- 10. Gros encours : architecture d'optimisation
- 11. Les 7 erreurs à éviter
- FAQ — 10 questions fréquentes
Vous avez logé une partie importante de votre patrimoine — 800 k€, 2 M€, parfois davantage — dans un contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Côté sécurité, vous dormez tranquille : super privilège, triangle de sécurité, fonds cantonnés. Mais une question revient systématiquement en rendez-vous : à votre décès, combien l'État prélèvera-t-il avant que vos enfants ne touchent quoi que ce soit ? La réponse tient dans un article du Code général des impôts : l'article 990 I. Et la fourchette est large : entre 0 € et 31,25 %du capital — l'écart se joue presque entièrement sur la rédaction de votre clause bénéficiaire.
Le sujet n'a rien d'anecdotique. La France est le premier marché mondial de l'assurance vie luxembourgeoise— près de la moitié de la collecte et environ 97 milliards d'euros d'encours fin 2024 selon le Commissariat aux Assurances. Pourtant, presque tous les guides se contentent d'une formule expéditive : « le Luxembourg est neutre fiscalement, donc ce sont les mêmes règles qu'en France ». C'est vrai, mais cela n'explique rien de ce qui compte vraiment pour vous.
Dans ce guide, je démonte le 990 I appliqué nativement au contrat luxembourgeois : l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire, les taux réels de 20 % et 31,25 % (et le seuil que tout le monde situe au mauvais endroit), qui prélève réellement quand l'assureur est au Grand-Duché, ce qui se passe en cas d'expatriation, et comment le démembrement de la clause peut transmettre deux fois… ou brûler un abattement. Je suis Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine, CIF ORIAS 14004526, dirigeant du cabinet Hagnéré Patrimoine.
À retenir en 30 secondes
- Primes versées avant 70 ans → article 990 I : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire, puis 20 %jusqu'à 700 000 € de fraction taxable et 31,25 % au-delà.
- Un contrat luxembourgeois se transmet exactement comme un contrat français : la neutralité fiscale du Luxembourg n'est pas une exonération. Le conjoint et le partenaire de PACS bénéficiaires sont, eux, totalement exonérés (loi TEPA).
- C'est l'assureur luxembourgeois qui prélève le 990 I, via un représentant fiscal qu'il désigne en France (art. 990 I, III CGI), lequel le reverse au Trésor (formulaire 2705-A-SD dématérialisé).
- Le vrai levier, c'est la clause bénéficiaire : multi-bénéficiaires, démembrement, clause à tiroir.
Avertissement
L'article 990 I : ce que c'est vraiment (et pourquoi ce n'est pas un droit de succession)
Premier malentendu à lever avant tout calcul : le 990 I n'est pas un droit de succession. Et cette nuance, loin d'être un détail de juriste, change concrètement qui paie, quand, et comment.
Quand un proche vous laisse un appartement ou un portefeuille de titres, c'est le notaire qui calcule les droits de succession sur l'actif transmis. L'assurance vie, elle, échappe à ce circuit. Le capital décès est versé « hors succession » : il ne transite pas par l'actif successoral et n'est pas soumis aux droits classiques.
Définition courte — l'article 990 I
L'article 990 I du CGI instaure un prélèvement spécifique (dit sui generis) sur les capitaux décès d'assurance vie issus de primes versées avant les 70 ans de l'assuré. Chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 € ; au-delà, le prélèvement est de 20 %jusqu'à 700 000 € de fraction taxable, puis 31,25 %. Ce n'est ni un droit de succession, ni une fiscalité luxembourgeoise : c'est la fiscalité française qui s'applique au contrat luxembourgeois.
Un prélèvement « hors succession »
L'article L. 132-12 du Code des assurances pose le principe : « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé […] ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Le 990 I est donc un prélèvement autonome, qui frappe le capital reçu par chaque bénéficiaire après application de son abattement.
La conséquence est très pratique : parce que ce n'est pas un droit de succession, le prélèvement n'est pas couvert par les conventions fiscales internationales contre les doubles impositions — un point que nous retrouverons pour les expatriés. Et c'est l'assureur, non le notaire, qui le collecte.
Reste l'idée reçue la plus tenace de toutes : celle d'une transmission « allégée » grâce au Luxembourg. Démêlons-la tout de suite.
Neutralité fiscale luxembourgeoise : votre contrat se transmet-il comme un contrat français ?
Non, le Luxembourg ne vous fera pas payer moins d'impôt de transmission. C'est l'une des confusions les plus répandues, et elle conduit certains épargnants à de mauvaises décisions.
La neutralité fiscaleluxembourgeoise signifie une chose précise : le Grand-Duché ne prélève aucun impôtsur les rachats ni sur la transmission au décès d'un souscripteur non-résident. Mais « ne pas taxer » n'est pas « exonérer ». C'est la fiscalité du pays de résidencequi s'applique. Pour un résident fiscal français, ce sont donc le 990 I (avant 70 ans), l'article 757 B (après 70 ans) et les prélèvements sociaux français.
Neutralité n'est pas exonération
À patrimoine et clause identiques, le prélèvement 990 I est strictement le mêmesur un contrat français Linxea ou Spirica et sur un contrat luxembourgeois OneLife, Wealins ou Lombard. La différence luxembourgeoise est ailleurs : sécurité du super privilège, fonds dédiés (FID/FAS), multidevise, et surtout portabilitéen cas d'expatriation. Pas dans une transmission au rabais.
Cette précision a une vertu : elle recentre le débat. Le Luxembourg n'est pas un outil d'évitement de l'impôt successoral français ; c'est une enveloppe de protection et de gestion haut de gamme, dont la fiscalité de transmission se pilote exactement comme celle d'un contrat hexagonal. Vous trouverez le détail complet dans notre guide sur la fiscalité de l'assurance vie luxembourgeoise.
Entrons maintenant dans le chiffre qui vous intéresse vraiment : l'abattement.
L'abattement de 152 500 € par bénéficiaire : le levier central
Un chiffre peut effacer totalement l'impôt — à condition de ne pas le gaspiller. C'est l'abattement de 152 500 €, et c'est le levier le plus efficace… et le plus mal utilisé de toute la transmission par assurance vie.
Cet abattement s'apprécie par bénéficiaire, et par assuré, tous contrats confondus. Deux conséquences contre-intuitives : ouvrir plusieurs contrats luxembourgeois ne multiplie pasl'abattement ; mais désigner plusieurs bénéficiaires, oui. Le bon réflexe n'est donc pas d'empiler les contrats, mais d'élargir la clause.
Par bénéficiaire, pas par contrat
L'origine du montant est savoureuse : 152 500 € correspondent à l'arrondi d'un million de francs au moment de l'instauration du dispositif. Surtout, l'abattement porte sur le capital transmis — primes etintérêts capitalisés — et non sur les seules primes versées. C'est l'erreur n° 1 que je corrige en rendez-vous.
Combien vos bénéficiaires recevront-ils réellement ?
Nous chiffrons votre transmission à l'euro près, clause bénéficiaire en main, et identifions les abattements gaspillés. Bilan patrimonial offert, 30 minutes avec un CGP.
Cas pratique — Michel et Sylvie, contrat OneLife de 900 000 €
Michel, 63 ans, ancien directeur administratif et financier désormais retraité, et son épouse Sylvie, 61 ans, vivent à Aix-les-Bains. Michel détient un contrat luxembourgeois OneLife de 900 000 €, alimenté bien avant ses 70 ans, et veut le transmettre à leurs deux enfants adultes.
Avec une clause « mes deux enfants par parts égales », chaque enfant reçoit 450 000 €. Après l'abattement de 152 500 €, la part taxable est de 297 500 €, prélevée à 20 % : 59 500 € par enfant, soit 119 000 € au total (taux effectif de 13,2 %).
Concrètement, en élargissant la clause à six bénéficiaires — les deux enfants et les quatre petits-enfants —, chaque part tombe à 150 000 €, soit sousl'abattement de 152 500 €. Résultat : 0 € de prélèvement, 900 000 € transmis en franchise totale. Même capital, même contrat : 119 000 € d'écart, uniquement par la rédaction de la clause.
Au-delà de l'abattement s'appliquent deux taux. Et le seuil qui les sépare est presque toujours mal situé.
Taux 20 % puis 31,25 % : à quel seuil bascule-t-on vraiment ?
852 500 € ou 700 000 € ? Les deux — et confondre les deux coûte cher. Même le site de référence du marché brouille cette borne, ce qui induit en erreur sur l'assiette réellement taxée.
La règle exacte : le taux passe de 20 % à 31,25 % pour la fraction taxable supérieure à 700 000 € par bénéficiaire — c'est-à-dire aprèsl'abattement de 152 500 €. Le seuil ne porte donc pas sur le capital brut reçu, mais sur ce qu'il en reste une fois l'abattement déduit.
Calcul du prélèvement 990 I par bénéficiaire
Prélèvement = 20 % × min(T ; 700 000) + 31,25 % × max(0 ; T − 700 000)
- Capital reçu :montant attribué au bénéficiaire (primes + intérêts, part avant 70 ans)
- Abattement :152 500 € par bénéficiaire et par assuré, tous contrats confondus
- T (fraction taxable) :Capital reçu − 152 500 €
Le seuil de 31,25 % se déclenche lorsque T dépasse 700 000 €, soit un capital reçu supérieur à 852 500 € (152 500 € + 700 000 €).
| Capital reçu | Abattement | Fraction taxable | Prélèvement | Net perçu |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 € | 152 500 € | 0 € | 0 € | 150 000 € |
| 450 000 € | 152 500 € | 297 500 € | 59 500 € (20 %) | 390 500 € |
| 852 500 € | 152 500 € | 700 000 € | 140 000 € (20 %) | 712 500 € |
| 1 000 000 € | 152 500 € | 847 500 € | 186 094 € (20 % + 31,25 %) | 813 906 € |
En clair, un bénéficiaire qui reçoit 1 000 000 € voit 152 500 € échapper à l'impôt ; les 700 000 € suivants sont taxés à 20 % (140 000 €) ; et seuls les derniers 147 500 € subissent le taux de 31,25 % (46 094 €). Total : 186 094 €, soit un net de 813 906 €. On est très loin des 31,25 % « sur tout » que craignent certains épargnants.
Tout ceci vaut pour les primes versées avant 70 ans. Après cet âge, on change purement et simplement d'article.
990 I (avant 70 ans) vs 757 B (après 70 ans) : ne pas confondre
Le jour de vos 70 ans, votre assurance vie change de planète fiscale. Les primes versées après cette date ne relèvent plus du 990 I, mais de l'article 757 B du CGI — un régime radicalement différent.
Sous le 757 B, seules les primesversées après 70 ans (et non les intérêts produits) sont réintégrées à l'actif successoral et soumises aux droits de mutation par décès, selon le lien de parenté. L'abattement n'est plus de 152 500 € par bénéficiaire, mais de 30 500 € global, partagé entre tous les bénéficiaires concernés.
| Critère | Article 990 I (avant 70 ans) | Article 757 B (après 70 ans) |
|---|---|---|
| Nature | Prélèvement sui generis (hors succession) | Droits de mutation par décès (succession) |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € global, tous bénéficiaires |
| Assiette | Capital reçu (primes + intérêts) | Primes versées uniquement (intérêts exonérés) |
| Taux | 20 % puis 31,25 % | Barème des droits selon le lien de parenté |
| Conjoint / PACS | Exonéré (loi TEPA) | Exonéré (loi TEPA) |
En pratique, verser 100 000 € sur votre contrat à 69 ans vous ouvre un abattement de 152 500 € par bénéficiaire ; le même versement à 71 ans n'ouvre qu'une fraction d'un abattement global de 30 500 €, partagé. D'où l'intérêt, pour les versements importants, de les réaliser avant 70 ans — voire de dédier un contrat « avant 70 ans ». Le régime du 757 B après 70 ans mérite, à lui seul, une stratégie distincte.
Attention : le contrat de capitalisation, lui, n'a pas de 990 I
Le contrat de capitalisationluxembourgeois ressemble à l'assurance vie, mais il n'a pas de clause bénéficiaire : il entre dans la succession pour sa valeur au jour du décès et relève des droits de mutation classiques — ni 990 I, ni 757 B. Au cabinet Hagnéré Patrimoine, c'est une confusion que nous levons souvent : capitalisation et assurance vie ne se transmettent pas du tout de la même façon.
Une catégorie de bénéficiaires échappe toutefois à tout, quel que soit l'âge des versements.
Conjoint et partenaire de PACS : l'exonération totale (loi TEPA)
Votre conjoint ne paiera rien. Et c'est justement pour cette raison qu'il ne faut pas le désigner seul bénéficiaire.
Depuis la loi TEPA de 2007 (article 796-0 bis du CGI), le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS sont totalement exonérés de droits comme du prélèvement 990 I, quel que soit le montant transmis. En revanche — piège fréquent — le concubinsans PACS, lui, n'est pas exonéré. Bonne nouvelle toutefois : en 990 I, il est taxé aux mêmes taux que n'importe quel bénéficiaire(152 500 € d'abattement, puis 20 % puis 31,25 %), et non aux 60 % des droits de succession entre non-parents. C'est tout l'intérêt de l'assurance vie pour transmettre hors du cercle familial.
Le piège de la clause « au seul conjoint »
Puisque le conjoint est déjà exonéré, le désigner seul bénéficiaire revient à gaspiller les abattements de 152 500 € des enfants. Pire : au second décès, le capital qu'il aura reçu réintègre sasuccession et sera taxé aux droits de mutation classiques. La clause « mon conjoint, à défaut mes enfants » est rarement la plus efficace.
Prenons le cas inverse : si Michel désigne Sylvie seule bénéficiaire, le prélèvement est de 0 € immédiatement — mais les 900 000 € grossiront la succession de Sylvie et seront taxés aux droits classiques à son décès, sans le bouclier des 152 500 € par enfant. La clause « conjoint pour partie, enfants pour le reste » utilise au contraire les deux exonérations. La rédaction de la clause bénéficiaire est, ici, tout l'enjeu.
Voilà pour le principe français. Reste une spécificité que personne ne vous explique : qui prélève réellement le 990 I quand votre assureur est installé à Luxembourg ?
Votre clause bénéficiaire est-elle vraiment optimisée ?
Conjoint, enfants, petits-enfants, démembrement : la rédaction de la clause décide de ce que vos proches toucheront réellement. Nous la passons au crible avec vous. Bilan patrimonial offert, 30 minutes.
Qui paie le 990 I quand l'assureur est au Luxembourg ?
Votre assureur est au Grand-Duché. Le Trésor français, lui, veut sa part. Comment l'impôt remonte-t-il jusqu'à Bercy ? C'est l'un des angles morts de la plupart des guides.
Les assureurs luxembourgeois — OneLife, Wealins, Lombard International, Bâloise Vie, AXA Wealth Europe — opèrent en France en libre prestation de services (LPS), un régime européen qui leur permet de commercialiser leurs contrats auprès des résidents français sans y être établis. Et c'est là qu'une spécificité, ignorée par la quasi-totalité des guides, entre en jeu : l'article 990 I, III du CGI impose à tout assureur non établi en France de désigner un représentant fiscal résidant en France, « personnellement responsable du paiement du prélèvement ».
Le circuit du prélèvement, étape par étape
- Au décès, l'assureur calcule le 990 I dû par chaque bénéficiaire (après abattement).
- Le représentant fiscal désigné en Francepar l'assureur déclare et reverse le prélèvement au Trésor via le formulaire 2705-A-SD(dématérialisé) ; tant que la déclaration n'est pas faite, l'assureur ne libère pas les fonds (délai d'ordre de 60 jours).
- Le bénéficiaire reçoit ensuite le capital net de prélèvement.
- Il signe une attestationindiquant les abattements de 152 500 € déjà consommés sur d'autres contrats du même assuré.
Dans les faits, le bénéficiaire d'une assurance vie luxembourgeoise n'a rien à avancer : il reçoit un capital déjà net d'impôt, comme avec un contrat français. La seule vigilance porte sur l'attestation, qui évite de consommer deux fois le même abattement. Cette mécanique suppose évidemment que le contrat ait été correctement déclaré de votre vivant : voyez à ce sujet notre guide sur le formulaire 3916.
Co-souscription : le 990 I se déclenche au second décès
Beaucoup de couples souscrivent un contrat luxembourgeois à deux, avec dénouement au second décès(clause de co-souscription). Tant que l'un des deux est vivant, le contrat se poursuit sans aucune taxation : le 990 I ne se déclenche qu'au décès du dernier des co-souscripteurs assurés, et c'est son âge à luiau moment des versements qui détermine l'application du 990 I (avant 70 ans) ou du 757 B. C'est un montage que nous calibrons au cas par cas chez Hagnéré Patrimoine, car la rédaction de la clause de dénouement change tout.
Et si le bénéficiaire — ou vous-même — n'habitez plus la France au moment du décès ? Là, tout change.
Territorialité : expatriation et bénéficiaire non-résident
S'expatrier ne suffit pas toujours à échapper au 990 I. C'est l'une des questions les plus sensibles pour la clientèle des contrats luxembourgeois, souvent mobile — et l'une des plus mal traitées ailleurs.
La condition de territorialité, issue de la loi de finances rectificative pour 2011, repose sur un double rattachement alternatif. Le 990 I s'applique dès lors que :
| Situation au décès | Le 990 I s'applique ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| L'assuré est résident fiscal français | Oui | Le domicile fiscal français de l'assuré (art. 4 B) suffit, peu importe où vit le bénéficiaire |
| Le bénéficiaire est résident français (≥ 6 ans sur les 10 dernières) | Oui | Rattachement au bénéficiaire résident de longue date |
| Ni l'assuré ni le bénéficiaire ne sont résidents français | Non | Le capital échappe au prélèvement français (mais le pays de résidence peut taxer) |
Autrement dit, un assuré resté résident français ne peut pas faire échapper son assurance vie luxembourgeoise au 990 I en désignant un bénéficiaire expatrié. À l'inverse, un expatrié de longue date dont les bénéficiaires vivent aussi à l'étranger peut sortir du champ français — mais un risque souvent ignoré surgit alors.
Cas pratique — Hélène, 59 ans, installée à Lisbonne
Hélène, ancienne dirigeante d'une PME, a cédé son entreprise et vit désormais au Portugal. Elle détient un contrat luxembourgeois de 1,2 M€et s'interroge sur la transmission à ses deux enfants. Trois scénarios :
- Hélène redevient résidente françaiseavant son décès : le 990 I s'applique pleinement, où que vivent ses enfants.
- Hélène reste à Lisbonne mais ses enfants vivent en Francedepuis plus de 6 ans : le 990 I s'applique au titre du bénéficiaire résident.
- Ni Hélène ni ses enfants ne sont résidents français : le prélèvement français ne s'applique pas — mais le Portugal (ou le pays des enfants) peut, lui, taxer la transmission.
Le risque de double imposition
Parce que le 990 I est un prélèvement sui generis et non un droit de succession, il n'est pas couvert par les conventions fiscales internationales contre les doubles impositions. Un même capital peut donc, dans certaines configurations, être taxé en France au titre du 990 I etdans le pays de résidence du bénéficiaire. Une situation à anticiper impérativement avant tout départ : voyez notre guide AVL pour expatriés.
Reste le mécanisme le plus efficace de la transmission par assurance vie — et le plus délicat à manier : le démembrement de la clause bénéficiaire.
Démembrement de la clause bénéficiaire : comment transmettre deux fois sans gaspiller l'abattement ?
Bien utilisé, le démembrement de la clause transmet deux fois : au conjoint d'abord, aux enfants ensuite. Mal utilisé, il brûle un abattement. La nuance vaut des dizaines de milliers d'euros.
Le principe : la clause attribue l'usufruit du capital au conjoint survivant et la nue-propriétéaux enfants. En pratique, sur une somme d'argent, l'usufruit prend la forme d'un quasi-usufruit : le conjoint dispose du capital, à charge pour sa succession de le restituer aux enfants (créance de restitution).
La répartition de l'abattement selon le barème de l'art. 669
L'abattement de 152 500 € est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème légal de l'article 669 du CGI, fonction de l'âge de l'usufruitier. Or — et c'est le piège — quand l'usufruitier est le conjoint exonéré, sa quote-part d'abattement est purement et simplement perdue pour les enfants.
Cas pratique — Roland et Bernadette, contrat de 600 000 €
Roland, 68 ans, a souscrit son contrat luxembourgeois à 64 ans (primes avant 70 ans). Il désigne Bernadette, 65 ans, usufruitière, et leurs deux enfants nus-propriétaires. À 65 ans, le barème de l'art. 669 fixe l'usufruit à 40 % et la nue-propriété à 60 %.
Règle clé, confirmée par le BOFiP (BOI-TCAS-AUT-60) : en présence d'un usufruitier et de plusieurs nus-propriétaires, il y a autant d'abattements de 152 500 € que de couples « usufruitier / nu-propriétaire ». Chaque enfant partage donc un abattement plein avec sa mère, réparti selon le barème 669.
- Démembrement intégral.Chaque enfant reçoit 180 000 € de nue-propriété et dispose d'un abattement de 91 500 €(la fraction nue-propriété, 60 %, de son abattement de 152 500 €) : taxable 88 500 € à 20 % = 17 700 € par enfant, soit 35 400 €au total. Mais la quote-part d'abattement de Bernadette (40 %, soit 61 000 € par couple, 122 000 € en tout) est définitivement perdue : exonérée, elle ne s'en sert pas, et les enfants n'en récupèrent rien. Ils ne reçoivent par ailleurs qu'une créance sur la succession de leur mère, pas de capital immédiat.
- Clause à tiroir.On attribue d'abord 152 500 € en pleine propriété à chaque enfant (305 000 €, exonérés grâce à l'abattement plein), puis on démembre seulement le surplus de 295 000 €. À fiscalité identique — les enfants restent taxés 35 400 € sur la part démembrée —, ils touchent cette fois 305 000 € en pleine propriété immédiate, et non une simple créance à terme.
Concrètement, la clause à tiroir ne réduit pas la facture de 990 I — elle reste à 35 400 € — mais elle évite de gaspiller l'abattement des enfants et leur transmet 305 000 € en direct plutôt qu'une créance. Le bon arbitrage dépend de votre priorité : protéger largement le conjoint (usufruit étendu) ou maximiser la part immédiate des enfants — un arbitrage que nous cadrons clause en main chez Hagnéré Patrimoine.
Quasi-usufruit et art. 774 bis : la créance reste déductible
La loi de finances pour 2024 (art. 774 bis CGI) a limité la déductibilité des dettes de restitution de quasi-usufruit portant sur une somme d'argent. Bonne nouvelle : le BOFiP du 26 septembre 2024 confirme que le quasi-usufruit issu d'une clause bénéficiaire démembrée d'assurance vie reste hors de ce champ : la créance de restitution demeure déductible à la succession de l'usufruitier, à condition de la formaliser (écrit, date certaine, enregistrement). Le détail : notre guide démembrement de clause bénéficiaire.
Pour les très gros contrats, on combine tous ces leviers — et l'optimisation prend alors tout son sens.
Gros encours au-delà de 700 000 € : l'architecture d'optimisation
Au-dessus de 852 500 € reçus par un bénéficiaire, chaque euro supplémentaire est taxé à 31,25 %. Voilà comment éviter ce palier — légalement, et sans acrobatie.
La logique est toujours la même : répartir. Plus on multiplie les bénéficiaires sous le seuil de 700 000 € de fraction taxable, plus on reste à 20 % — voire à 0 % sous l'abattement. On combine alors plusieurs leviers : multi-bénéficiaires (enfants, petits-enfants), équilibre entre versements avant et après 70 ans (990 I / 757 B), et donations de son vivant.
Le bénéficiaire « tiers » : 20 % via l'assurance vie, 55 % en succession
L'assurance vie est l'outil le plus efficace pour transmettre à un tiers(neveu, ami, filleul). Un neveu recevant 600 000 € via un contrat paie le 990 I : (600 000 − 152 500) × 20 % = 89 500 €, soit un net de 510 500 €. La même somme transmise par succession classique entre oncle et neveu serait taxée à 55 %, soit environ 330 000 € de droits. L'écart parle de lui-même.
Un dernier exemple : reprenons Michel avec une assurance vie luxembourgeoise de 2 M€. En désignant ses deux enfants et ses quatre petits-enfants — six bénéficiaires —, chaque part de 333 000 € ne supporte que 20 % sur la fraction au-delà de l'abattement, et aucune part n'atteint le seuil des 31,25 %. Le prélèvement global reste très inférieur à ce qu'il serait avec un ou deux bénéficiaires seulement.
Votre situation peut différer : âge, régime matrimonial, composition de la famille, projets de donation. Un bilan patrimonial personnalisé au cabinet Hagnéré Patrimoineest, ici, vivement recommandé avant d'arrêter votre clause.
Les 7 erreurs à éviter avec le 990 I sur un contrat luxembourgeois
- Croire que l'abattement porte sur les primes versées. Il porte sur le capital transmis (primes + intérêts), souvent bien supérieur.
- Désigner le seul conjoint. Déjà exonéré, il gaspille les abattements de 152 500 € des enfants, et grossit sa propre succession.
- Démembrer toute la clause au profit du conjoint usufruitier.Sa quote-part d'abattement est perdue : préférez la clause à tiroir.
- Ne pas formaliser la créance de restitution(écrit, date certaine, enregistrement) : vous perdez la déductibilité et risquez une requalification.
- Verser après 70 ans par inadvertance : vous basculez du 990 I (152 500 € par bénéficiaire) au 757 B (30 500 € global).
- Croire que l'expatriation fait toujours échapper au 990 I : faux si l'assuré ou le bénéficiaire reste rattaché à la France.
- Confondre multi-contrats et multi-abattements : l'abattement est par bénéficiaire et par assuré, tous contrats confondus. Multipliez les bénéficiaires, pas les contrats.
Un point de vigilance : les primes manifestement exagérées
L'article L. 132-13 du Code des assurances permet aux héritiers de contester des primes manifestement exagéréeseu égard aux facultés de l'assuré. La Cour de cassation apprécie l'exagération au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat, au jour du versement (ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-17.507). Souscrire un contrat important juste avant un décès prévisible expose à une requalification : le sujet est traité dans notre guide requalification fiscale de l'AVL.
Les 3 choses à retenir
- Avant 70 ans, c'est l'article 990 I : 152 500 € d'abattement par bénéficiaire, puis 20 % et 31,25 % au-delà de 700 000 € de fraction taxable. Le contrat luxembourgeois ne change pas la règle : neutralité n'est pas exonération.
- Le vrai levier, c'est la clause bénéficiaire : multi-bénéficiaires, démembrement, clause à tiroir, exonération du conjoint et du PACS.
- Territorialité et démembrement sont les deux terrains à enjeu élevé — et ceux où une erreur coûte le plus cher.
Souscrire une assurance vie au Luxembourgne réduit pas l'impôt de transmission, mais bien pilotée — clause, multi-bénéficiaires, démembrement — elle transmet dans les meilleures conditions. Au cabinet Hagnéré Patrimoine, c'est exactement le travail que nous menons avec nos clients : faire parler les chiffres avant de figer une clause.
Sécurisez la transmission de votre contrat luxembourgeois
Rédaction de clause, démembrement, expatriation, gros encours : nous bâtissons votre stratégie de transmission à l'euro près. Bilan patrimonial offert, 30 minutes avec un CGP — avec, si besoin, un avocat fiscaliste partenaire.
Hagnéré Patrimoine— SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 14004526, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCGP, courtier d'assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Article rédigé selon la législation en vigueur au 1er juin 2026 (loi de finances 2026, LFSS 2026). Dernière mise à jour : 1er juin 2026.

