Structurez votre assurance-vie luxembourgeoise avec un expert
Triangle de sécurité, fonds dédiés, fiscalité internationale, architecture ouverte : nous vous aidons à choisir le bon cadre luxembourgeois selon votre patrimoine et votre mobilité.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.
Sommaire
- 1. Le régime matrimonial décide de tout
- 2. Arrêt Praslicka : la valeur de rachat dans le partage
- 3. Divorce et clause bénéficiaire : à réviser
- 4. Racheter ou attribuer ? La fiscalité du partage
- 5. Co-souscription et couples internationaux
- 6. Le Luxembourg change-t-il quelque chose ?
- FAQ — 7 questions fréquentes
Au moment d'un divorce, une phrase revient sans cesse : « le contrat est à mon nom, il reste à moi ». C'est l'erreur la plus fréquente. Le sort de votre assurance vie luxembourgeoisene dépend ni du Luxembourg, ni du nom inscrit sur le bulletin de souscription : il dépend de votre régime matrimonial et de l'origine des fondsversés. Un contrat luxembourgeois n'obéit à aucunerègle de divorce spécifique : c'est le droit civil français qui tranche, exactement comme pour un contrat français.
Je suis Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine, CIF ORIAS 23002291, dirigeant du cabinet Hagnéré Patrimoine. Dans ce guide, je fais le tour de la question — régime, partage, soulte, clause bénéficiaire, co-souscription — pour un couple résident fiscal français. Et un point qui rassure la plupart de mes clients : bien traité, un divorce n'ampute votre épargne d'aucun impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux — seul un droit de partage de 1,1 %s'applique, et le contrat peut rester intactentre les mains d'un seul époux.
À retenir en 30 secondes
- Le sort du contrat dépend du régime matrimonial et de l'origine des fonds (art. 1401 du Code civil), pas du Luxembourg.
- En communauté avec des deniers communs : la valeur de rachat entre dans la masse à partager (arrêt Praslicka, Cass. 1re civ. 31/03/1992 n° 90-16.343).
- Révisez la clause bénéficiaire : pas de caducité automatique au divorce ; un ex nommément désigné reste bénéficiairetant que vous ne l'avez pas retiré.
- Neutralité : un contrat lux se divise comme un contrat français ; le super-privilège reste intact mais ne protège rien du partage.
Avertissement
Le régime matrimonial décide du sort du contrat
Le vrai point de départ, ce n'est pas le pays de l'assureur, mais votre régime matrimonial combiné à l'origine des primes. L'article 1401 du Code civil pose la règle : sous le régime légal, la communauté se compose des acquêts. Une prime payée avec des deniers communs (salaires, épargne du ménage) fait donc du contrat un bien commun, quel que soit l'époux dont le nom figure sur le contrat.
À l'inverse, sous le régime de la séparation de biens, un contrat alimenté avec des fonds propres (un héritage, une donation, des revenus personnels séparés) reste propre à son souscripteur : il échappe au partage. Cas concret : Julie, mariée en séparation de biens, a alimenté son contrat luxembourgeois avec son salaire et un héritage ; au divorce, elle le conserve intégralement.
Entre les deux, le remploi : si des fonds propres financent le contrat mais qu'une déclaration de remploi a été faite (art. 1434 du Code civil), le contrat reste propre. En cas de financement croisé (fonds propres et communs mêlés), une récompense peut être due à la communauté (art. 1437 du Code civil).
| Situation | Nature du contrat | Sort au divorce |
|---|---|---|
| Communauté légale, primes = deniers communs | Bien commun | Valeur de rachat → masse à partager (Praslicka) |
| Communauté, fonds propres remployés (art. 1434) | Bien propre | Reste propre ; récompense (art. 1437) si financement croisé |
| Séparation de biens, fonds propres | Bien propre | Reste propre — hors partage |
| Séparation de biens, financement croisé | Propre | Créance entre époux à régler |
Une fois qu'on sait si le contrat est commun ou propre, reste la vraie question : qu'est-ce qui tombe dans le partage ? La réponse tient en un arrêt : Praslicka.
Arrêt Praslicka : la valeur de rachat entre dans la masse à partager
C'est l'arrêt fondateur en la matière. Par sa décision du 31 mars 1992(Cass. 1re civ., n° 90-16.343, au visa de l'article 1401 du Code civil), la Cour de cassation a jugé, à l'occasion d'un divorce, que la valeur de rachatd'un contrat d'assurance vie non dénoué, souscrit pendant le mariage et alimenté par des deniers communs, constitue un actif de communautéà réintégrer dans la masse à partager. Cette solution est aujourd'hui de jurisprudence constante.
Traduction pour votre situation : même si le contrat luxembourgeois est « à votre nom », sa valeur de rachat compte pour moitié à votre ex-conjoint. Vous pouvez tout à fait vous le faire attribuer — et conserver ainsi votre enveloppe et son antériorité — mais vous devrez alors verser une soultecorrespondant à la part de l'autre époux.
Ce que Praslicka veut dire pour vous
En communauté, le nom inscrit sur le contrat ne change rien : la valeur de rachatest un actif commun. L'époux qui garde le contrat n'en garde pas la pleine valeur pour lui seul — il « rachète » la moitié de l'autre via la soulte. Seuls les contrats propres (séparation de biens, fonds propres, remploi déclaré) échappent à cette règle.
Divorce et clause bénéficiaire : le piège de l'ex-conjoint
C'est là que je vois le plus d'erreurs en rendez-vous : en droit français, le divorce n'entraîne aucune caducité automatique de la clause bénéficiaire. Tout dépend de la façon dont elle est rédigée (art. L. 132-8 du Code des assurances). D'où l'intérêt de bien rédiger sa clause bénéficiaire dès le départ.
- Clause par qualité (« mon conjoint ») : le bénéficiaire est la personne ayant cette qualité au jour du décès(art. L. 132-8). Un ex-conjoint divorcé est donc exclu de fait.
- Clause nominative (nom et prénom) : l'ex nommé reste bénéficiaire tant que la clause n'est pas modifiée. C'est le piège n°1 : il faut la réviser immédiatement.
- Clause « mon conjoint non séparé de corps ni divorcé » : elle écarte aussi le conjoint en cours d'instance, ce qui protège pendant la procédure.
- Clause acceptée (art. L. 132-9) : elle est irrévocablesans l'accord écrit du bénéficiaire — impossible d'évincer l'ex sans son consentement, ce qui est redoutable dans un divorce conflictuel.
Attention : L. 132-9-2 ne joue aucun rôle ici
On lit parfois que la désignation du conjoint deviendrait « caduque » au divorce en vertu de l'article L. 132-9-2. C'est faux : ce texte organise le droit d'information AGIRA (savoir si l'on est bénéficiaire d'un défunt) et n'a aucun rapportavec le divorce. Aucune caducité de plein droit : la révision de votre clause est votre responsabilité. Le plus simple : changer le bénéficiaire de votre contrat dès le divorce prononcé.
Racheter ou attribuer ? La fiscalité du partage
Sur ce point fiscal, le Luxembourg n'ajoute rien : le rachat d'un contrat luxembourgeois obéit aux mêmes règles qu'un contrat français. Un seul montage évite tout frottement fiscal : garder le contrat et compenser l'autre époux par une soulte.
Attribuer le contrat à l'un des époux moyennant une soulte ne déclenche aucun impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux — il n'y a pas de rachat, donc pas de fait générateur — et l'antériorité fiscale est conservée. À l'inverse, racheter le contrat pour partager le cashdéclenche la fiscalité des rachats : PFU de 30 % avant 8 ans (12,8 % d'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux), et après 8 ans 7,5 % ou 12,8 % d'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux (CSS art. L. 136-7), avec un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple).
Le partage lui-même supporte le droit de partage de 1,1 % (art. 746 du CGI), taux en vigueur depuis le 1er janvier 2022(abaissé de 2,5 % à 1,8 % puis 1,1 % par l'article 108 de la loi du 28 décembre 2019). Il se calcule sur l'actif net partagé, sans déduction des soultes (art. 748 du CGI).
| Étape | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Valeur de rachat (contrat non dénoué) | Alimenté par des deniers communs | 300 000 € |
| Nature (Praslicka) | Actif de communauté | Masse à partager |
| Attribution à Marc | Il conserve son contrat | Antériorité préservée |
| Soulte due à Sophie | 300 000 € ÷ 2 | 150 000 € |
| Impôt sur le revenu / PS | Pas de rachat → pas de fait générateur | 0 € |
| Droit de partage (art. 746) | 300 000 € × 1,1 % (actif net, art. 748) | ≈ 3 300 € |
Droit de partage au divorce
Droit de partage = actif net partagé × 1,1 % 300 000 € × 1,1 % ≈ 3 300 €
Assiette = valeur nette de l'actif partagé, sans déduction des soultes (art. 748 CGI). Aucun IR ni prélèvements sociaux si le contrat est attribué et non racheté.
Lecture : Marc garde son contrat luxembourgeois sans aucun frottement fiscal (0 € d'IR/PS, antériorité conservée) et compense Sophie par une soulte de 150 000 €. Seul le droit de partage de 1,1 % (~3 300 €) est dû. Réflexe complémentaire indispensable : retirer Sophie de la clause bénéficiaire si elle y figure nominativement.
Le bon réflexe : attribuer, ne pas racheter
Tant que le contrat n'est pas racheté, il n'y a pas de fait générateur : ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux, et le compteur des 8 anscontinue de courir. L'époux qui conserve l'enveloppe compense l'autre par une soulte, financée idéalement par d'autres actifs du partage (liquidités, immobilier) plutôt qu'en « cassant » le contrat. Seul le droit de partage de 1,1 % reste dû.
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Co-souscription et couples internationaux
Lorsque le contrat a été co-souscrit (co-adhésion, en pratique par deux époux communs en biens), il constitue un bien commun qui ne peut être maintenu tel quel après la rupture. Il doit être dénoué : soit par un rachat suivi d'un partage, soit par une attribution négociée à l'un des ex-époux. Dans tous les cas, la gestion étant conjointe, l'accord des deux est nécessaire — ce qui peut bloquer en cas de conflit.
C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle je déconseille le contrat unique aux couples qui hésitent : à la rupture, deux contrats individuels plutôt qu'un contrat unique se dénouent sans négociation, chacun gardant la main sur son enveloppe. Nous détaillons les mécanismes de la co-souscription d'une AVL dans un guide dédié.
Couple international : quelle loi s'applique ?
Pour un couple binational ou expatrié, le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 détermine la loi applicable au régime matrimonial, donc la qualification du contrat (commun ou propre) et son partage. Il est applicable depuis le 29 janvier 2019 et n'est pas rétroactif (les couples mariés avant cette date relèvent des anciennes règles de conflit de lois). France et Luxembourg y participent. Pour un couple franco-suisse, cette articulation doit être vérifiée au cas par cas.
Le Luxembourg change-t-il quelque chose au divorce ?
Non.Le sort du contrat relève entièrement du droit civil français : un contrat luxembourgeois (OneLife, Wealins, Lombard…) se divise exactement comme un contrat français. Le Luxembourg ne change rien au partage : ni allègement, ni pénalité.
Le triangle de sécurité et le super-privilège(art. 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, modifiée le 10 août 2018 : le souscripteur est créancier de 1er rang, avec une protection illimitéelà où le FGAP français est plafonné à 70 000 €) restent intactsaprès le divorce. Piège classique : ils vous protègent d'une défaillance de l'assureur, pas contre les 150 000 € de soulte que réclame votre ex-conjoint.
Dans la pratique, l'ordre de marche est toujours le même chez nos clients : on qualifie d'abord le contrat (commun ou propre), on négocie une attribution avec soulte pour ne pas casser l'enveloppe, puis on nettoie la clause bénéficiaire en en retirant l'ex-conjoint. Si vous vous remariez ensuite, pensez à relire notre guide sur l' AVL en famille recomposée. Pour une analyse chiffrée de votre situation, nos conseillers Hagnéré Patrimoine vous accompagnent, en lien avec votre avocat et votre notaire.
Pour aller plus loin
Un divorce rebat les cartes de votre transmission : le conjoint bénéficiaire, jusque-là exonéré, ne l'est plus une fois le mariage dissous. Prolongez ce dossier avec nos guides sur la transmission au conjoint, le démembrement de la clause bénéficiaire et, si vous choisissez de solder l'enveloppe, la clôture d'un contrat luxembourgeois.
Note de méthode
Les taux et abattements cités sont ceux en vigueur en 2026(droit de partage 1,1 %, PFU, prélèvements sociaux 17,2 %). Chaque divorce est un cas d'espèce : la qualification du contrat (commun ou propre), la date du mariage, l'origine exacte des primes et une éventuelle clause acceptée changent la solution. Ce guide éclaire les règles, mais votre avocat et votre notaire restent indispensables pour les appliquer à votre dossier.

