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Cas pratique : couple franco-suisse et assurance vie luxembourgeoise

Lui vit à Genève, elle réside en France ; ensemble, 700 000 € à structurer. Peut-on ouvrir une assurance vie luxembourgeoise, qui doit souscrire, quelle loi s'applique — et surtout, que se passe-t-il à la succession depuis que la convention franco-suisse est dénoncée ? Ce cas pratique déroule tout, à l'euro et au franc près : le rachat du vivant, la transmission au décès, et le coût réel de l'absence de convention. Sans survendre : l'AVL ne fait pas disparaître l'impôt, elle apporte sécurité, multidevises et structure.

700 000 €patrimoine du couple
990 Iterritorialité croisée
0 conventionsuccession FR-CH
796-0 bisconjoint exonéré
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Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

Expert AVLCIFORIAS 23002291

Monsieur travaille à Genève, Madame vit en France — et personne ne leur a dit que, depuis le 1ᵉʳ janvier 2015, il n'existe plus aucune convention pour empêcher que leur succession soit imposée des deux côtés de la frontière. C'est l'un des cas que nous voyons le plus souvent au cabinet : un couple franco-suisse, deux résidences fiscales, un seul projet patrimonial — faire fructifier 700 000 €, transmettre proprement, sécuriser. L'assurance vie luxembourgeoise revient vite dans la discussion, et pour de bonnes raisons. Mais elle pose aussitôt trois questions : qui souscrit, quelle loi s'applique, et combien coûte réellement la succession ?

Pour y répondre, je déroule un cas chiffré, à l'euro et au franc près : du rachat du vivant jusqu'au décès, en mesurant le fameux coût de l'absence de convention. Je suis Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine. Et je préviens tout de suite : l'AVL ne fait pas disparaître l'impôt. Son intérêt est ailleurs.

À retenir en 30 secondes

  • La fiscalité de l'AVL suit la résidence : Céline (France) relève du régime de l'assurance vie française ; Laurent (Suisse) relève de la fiscalité suisse (renvoi dédié).
  • Neutralité ≠ avantage : pour un résident français, mêmes articles 990 I / 757 B, mêmes prélèvements sociaux de 17,2 %. L'intérêt de l'AVL est la sécurité (super-privilège), le multidevises CHF et l'architecture ouverte.
  • Succession : la convention FR-CH est dénoncée (plus d'effet depuis le 1ᵉʳ janvier 2015) → chaque État applique son droit interne → risque de double imposition.
  • Bonne nouvelle : le conjoint bénéficiaire est exonéré des deux côtés (art. 796-0 bis en France + ligne directe exonérée à Genève).

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement ou un conseil fiscal personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Le droit français et européen a été vérifié à la source ; les points de fiscalité suisse (largement cantonale) sont exposés au conditionnel et appellent l'analyse d'un conseil suisse. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Les chiffres ci-dessous sont des illustrations. Pour votre situation, nous recommandons un bilan patrimonial personnalisé.

Le couple : Laurent à Genève, Céline en France

Posons les faits, car tout le raisonnement en découle. Laurent, 58 ans, est cadre dans une banque à Genève : il est résident fiscal suisse (canton de Genève) et perçoit ses revenus en francs suisses. Céline, 55 ans, exerce en France, à Annecy : elle est résidente fiscale française. Mariés depuis 2012, ils ont deux enfants, Hugo et Léa, tous deux résidents fiscaux français (études et premiers emplois).

Le couple dispose de 700 000 € de capacité financière à structurer — le fruit d'une épargne commune et d'une part d'héritage reçue par Céline. Leurs objectifs sont classiques mais exigeants : faire fructifier ce capital, garder de la souplesse (des rachats possibles), transmettre proprement aux enfants et au conjoint, et sécuriser le tout dans un cadre haut de gamme — sans oublier la question de la devise pour les revenus genevois de Laurent.

La donnée clé du cas

Ce ne sont pas les mêmes règles fiscales qui gouvernent les « deux côtés » du patrimoine du couple : le contrat de Céline suivra la fiscalité française, celui de Laurent la fiscalité suisse. C'est précisément ce qui rend ce montage instructif — et pourquoi il faut le chiffrer poste par poste plutôt que de raisonner « en bloc ».

Reste une question préalable : pourquoi une enveloppe luxembourgeoise plutôt qu'un simple compte-titres logé dans une banque genevoise ? Le sujet mérite un comparatif à part entière — nous l'avons traité dans notre guide assurance vie luxembourgeoise ou banque privée suisse. Ici, concentrons-nous sur le montage du couple.

Qui souscrit, quelle loi ? Résidences croisées

Première certitude : la souscription est possible pour les deux. Grâce à la libre prestation de services (directive Solvabilité II 2009/138/CE, article L. 362-2 du Code des assurances), un assureur luxembourgeois peut contracter avec un résident français comme, sous conditions d'acceptation propres à chaque compagnie, avec un résident suisse. Restent trois façons d'organiser le couple.

Qui souscrit ? Trois options pour le couple franco-suisse
OptionFiscalité du rachatLisibilité successionRecommandation
Céline souscrit seuleRégime AV française (125-0 A)Bonne (assurée FR)Pour la poche en euros
Laurent souscrit seulDroit suisse (résident CH)À cadrer (assuré CH)Pour la poche en CHF
Co-souscription à deuxMixte FR + CHComplexe (deux résidences)Plutôt à éviter ici

Notre recommandation dans ce cas : deux contrats individuels, un par époux. C'est le montage le plus lisible quand les résidences fiscales divergent : chaque contrat prend proprement la fiscalité de son souscripteur, sans mélange. Dans les faits, on scinde : Céline prend un contrat de 300 000 € (poche en euros) et Laurent un contrat de 400 000 € (poche en francs suisses). La co-souscription reste possible mais, en résidences croisées, elle ajoute de la complexité ; nous détaillons cet arbitrage dans notre guide un ou deux contrats en couple.

Loi du régime matrimonial : le point à ne pas négliger

La loi applicable au régime matrimonial relève du règlement (UE) 2016/1103 pour les mariages ou choix de loi postérieurs au 29 janvier 2019. Le mariage de Laurent et Céline datant de 2012 sans choix exprès, ce sont les règles antérieures qui s'appliquent — notamment la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (loi de la première résidence habituelle commune). Or la Suisse est un État tiers, non lié par le règlement : d'où un risque de divergence de qualification France / Suisse. Enjeu concret : le régime détermine si un contrat est propre ou commun. Une séparation de biens, formalisée par contrat de mariage, rend chaque contrat propre à son souscripteur — la solution la plus claire ici.

D'autres configurations de couples binationaux (deux non-résidents, un futur retour en France, une autre nationalité) obéissent à des logiques différentes ; nous les traitons dans notre guide assurance vie luxembourgeoise et couple binational.

La fiscalité suit la résidence : la neutralité en clair

C'est le principe cardinal, et la source de l'erreur numéro un. Le Luxembourg ne prélève aucun impôt à la source, ni sur le rachat, ni sur la transmission : c'est la neutralité fiscale. La fiscalité applicable est celle du pays de résidence de chaque assuré.

Neutralité n'est pas exonération

Répétons-le sans détour : pour Céline, résidente française, le contrat luxembourgeois se comporte exactement comme un contrat français. La neutralité est un point rassurant (pas de risque de requalification pour un contrat conforme), pas un avantage fiscal. Le vrai plus de l'AVL, c'est la sécurité : le triangle de sécurité (compagnie / banque dépositaire aux actifs ségrégués / Commissariat aux Assurances) et le super-privilège (article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015) : le souscripteur est créancier de 1ᵉʳ rang, pour une protection illimitée — là où le fonds de garantie français plafonne à 70 000 €. À quoi s'ajoutent le multidevises et l'architecture ouverte. Le mécanisme complet : notre page sur la neutralité fiscale de l'AVL.

La poche en francs suisses (CHF)

C'est l'un des rares atouts concrets de l'AVL pour ce couple. Le contrat luxembourgeois est multidevises : il peut être libellé et investi en EUR, USD, GBP ou CHF. Laurent, rémunéré en francs suisses, peut donc détenir sa poche de 400 000 € en CHF, en cohérence avec ses revenus et son cadre de vie genevois.

Soyons honnêtes sur la portée : détenir en CHF ne supprime pas le risque de change — il le déplace. Si le couple dépense demain en euros, l'épargne en francs reste exposée à la parité EUR/CHF. La poche CHF est un outil de cohérence devise / emploi, pas une martingale. Le fonctionnement précis (arbitrages, devise de référence, frais de change) est détaillé dans notre guide assurance vie luxembourgeoise multidevises.

CHF : pour qui, pourquoi

La poche en francs suisses a du sens pour un assuré dont les revenus, les dépenses ou le projet de vie sont en CHF — typiquement un résident ou un frontalier suisse. Pour un pur résident français dont tout est en euros, l'intérêt est plus limité et introduit un risque de change supplémentaire. Ici, elle épouse la situation de Laurent ; elle ne serait pas pertinente pour le contrat de Céline.

Du vivant : le rachat, à l'euro près

Passons au premier chiffrage. Le contrat de Céline (résidente France), ouvert il y a plus de 8 ans, vaut aujourd'hui 360 000 € pour 300 000 € versés — soit 60 000 € de produits. Elle a besoin de liquidités et décide de racheter 30 000 €. Reprenons le calcul ligne par ligne.

Rachat partiel de 30 000 € — contrat de Céline (résidente France, > 8 ans)
ÉtapeCalculMontant
Valeur du contrat300 000 € versés + 60 000 € de produits360 000 €
Part de produits dans le rachat30 000 € × 60 000 / 360 0005 000 €
Abattement annuel (couple, > 8 ans)Article 125-0 A− 9 200 €
Base soumise à l'impôt sur le revenu5 000 € − 9 200 € (plafonné à 0)0 €
Prélèvements sociaux 17,2 %Sur 5 000 € de produits860 €
Coût total du rachat0 € IR + 860 € PS860 €

Résultat : sur ce rachat de 30 000 €, seuls 5 000 € sont des produits imposables. L'abattement de 9 200 € d'un couple après 8 ans les absorbe entièrement : 0 € d'impôt sur le revenu. Restent les prélèvements sociaux de 17,2 % — qui, eux, ne bénéficient pas de l'abattement — soit 860 €. Le résultat est strictement identique à celui d'une assurance vie française : c'est la neutralité en action. Le détail du régime figure dans notre guide rachat après 8 ans.

Abattement de couple ou de personne seule ?

Une précision d'hypothèse : nous retenons ci-dessus l'abattement de 9 200 € propre à un couple soumis à imposition commune. En toute rigueur, comme Laurent et Céline sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (art. 6, 4-a du CGI), Céline fait l'objet d'une imposition distincte et relève alors de l'abattement d'une personne seule (4 600 €) : la base imposable serait de 5 000 − 4 600 = 400 €, soit environ 30 € d'impôt sur le revenu à 7,5 %. Le coût total resterait quasi inchangé (~890 €), et la démonstration de neutralité tient dans les deux cas.

Le rachat de Laurent relève du droit suisse

Pour Laurent (résident suisse), le rachat de son contrat luxembourgeois n'est pas de source française : il est hors champ de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux français. Son imposition relève du droit suisse (part de rendement éventuellement imposable, valeur de rachat soumise à l'impôt cantonal sur la fortune), avec des conditions d'exonération propres au canton et au type de contrat. Ce traitement, que nous exposons au conditionnel, est développé dans notre page AVL et résident suisse — sans chiffrage en euros, car il dépend d'un conseil local.

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Succession : la territorialité propre du 990 I

Avant de chiffrer le décès, une seule question compte : quand la France a-t-elle le droit de taxer ? C'est le point sur lequel nous reprenons le plus de dossiers franco-suisses : pour l'assurance vie, le prélèvement de l' article 990 I a sa propre territorialité (au II de l'article) — il ne faut pas invoquer l'article 750 ter, qui régit les droits de mutation de droit commun.

Quand le prélèvement du 990 I est-il dû ?

Le 990 I est du si :
  (a) l assure est domicilie fiscalement en France au deces (art. 4 B)
  OU
  (b) le beneficiaire est resident fiscal francais au deces
       ET l a ete au moins 6 des 10 dernieres annees
  • Contrat de Céline (assurée France) :condition (a) remplie → 990 I plein, quels que soient les bénéficiaires
  • Contrat de Laurent (assuré Genève) :condition (a) non remplie → 990 I seulement via (b), si le bénéficiaire réside en France 6 ans sur 10

La règle des 6 ans sur 10 ne vise que le bénéficiaire. Le détail de l'assiette est traité dans notre guide de l'article 990 I.

Reprenons les contrats de Laurent et de Céline. Le contrat de Céline (assurée résidente française) déclenche la condition (a) : le 990 I s'applique pleinement, quels que soient les bénéficiaires. Le contrat de Laurent (assuré à Genève) ne remplit pas (a) : le 990 I ne joue que via (b). Comme Hugo et Léa sont résidents français, ils sont dans le champ ; un bénéficiaire qui résiderait en Suisse en serait, lui, hors champ.

Ne pas confondre 990 I et 750 ter (ni 990 I et 757 B)

Le 990 I a une territorialité autonome (II de l'article) ; l'article 750 ter régit la territorialité des droits de mutation de droit commun (et donc du 757 B). Ce sont deux mécanismes distincts. Second point : Laurent (58 ans) et Céline (55 ans) versent avant 70 ans → régime 990 I. Le régime de l'article 757 B (primes après 70 ans, abattement global de 30 500 €) ne concernerait que des versements ultérieurs. La mécanique complète du prélèvement figure dans notre guide de l'article 990 I et, pour le volet international, dans notre page fiscalité internationale de l'AVL.

Le décès chiffré : 990 I et conjoint exonéré

Trois règles commandent les montants qui suivent. Le 990 I offre un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxe à 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et à 31,25 % au-delà ; le capital est hors succession civile (art. L. 132-12 C. assurances), et les prélèvements sociaux de 17,2 % sont dus au décès sur les produits latents des unités de compte. Surtout : le conjoint et le partenaire de PACS bénéficiaires sont totalement exonérés (art. 796-0 bis, loi TEPA du 21 août 2007).

Décès chiffré : où et combien ? (bénéficiaires selon le scénario)
ScénarioBénéficiaireFrance (990 I)GenèveDouble imposition ?
Décès Céline (assurée FR), 360 000 €Conjoint (Laurent)0 € (796-0 bis)0 € (défunte domiciliée FR)Non
Décès Céline (assurée FR), 360 000 €2 enfants (FR)11 000 € (2 × 5 500)0 €Non
Décès Laurent (assuré GE), 400 000 €Conjointe (Céline)0 € (796-0 bis)0 € (conjoint exonéré)Non
Décès Laurent (assuré GE), 400 000 €2 enfants (FR), ligne directe19 000 € (2 × 9 500)0 € (ligne directe exonérée)Non

Décès de Céline (contrat 360 000 €). Si Laurent (conjoint) est bénéficiaire : 0 € en France (796-0 bis), et comme Céline est domiciliée en France, Genève ne taxe pas — aucune double imposition. Si les deux enfants sont bénéficiaires (180 000 € chacun) : 180 000 − 152 500 = 27 500 € taxables × 20 % = 5 500 € par enfant, soit 11 000 € au total, et rien à Genève.

Décès de Laurent (contrat 400 000 €). Avec les deux enfants bénéficiaires (200 000 € chacun), le 990 I s'applique via la condition (b) — Hugo et Léa étant résidents fiscaux français depuis plus de 6 ans sur les 10 dernières : 200 000 − 152 500 = 47 500 € × 20 % = 9 500 € par enfant, soit 19 000 € au total côté France. À Genève, Laurent est domicilié, mais la ligne directe est exonérée (droits abrogés pour les descendants depuis le 1ᵉʳ juin 2004) : pas de double imposition (points genevois exposés au conditionnel). Et si Céline (conjointe) était bénéficiaire : 0 € des deux côtés.

Les prélèvements sociaux de 17,2 % s'ajoutent (contrat de Céline)

Les montants du tableau isolent le seul prélèvement de l'article 990 I. Sur le contrat de Céline (assurée résidente française), il faut y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 % dus au décès sur les produits latents des unités de compte (CSS art. L. 136-7) : sur 60 000 € de produits, cela représente environ 10 320 €. Ces prélèvements sont dus quel que soit le bénéficiaire, y compris le conjoint : ils ne bénéficient ni de l'abattement de 152 500 € ni de l'exonération de l'article 796-0 bis. En revanche, le contrat de Laurent (assuré résident suisse) est hors champ des prélèvements sociaux français.

Le conjoint, protégé des deux côtés de la frontière

Ce que Laurent et Céline retiennent d'abord : transmettre au conjoint ne coûte rien, ni en France (art. 796-0 bis) ni à Genève (conjoint exonéré). Et transmettre aux enfants en ligne directe reste modéré, avec une taxation française à 20 % après un abattement de 152 500 € chacun, sans surtaxe genevoise. Et c'est bien le droit interne français et genevois qui l'organise — pas un effet propre à l'AVL. Pour optimiser la place du conjoint, voir notre guide transmission au conjoint et le hub succession de l'AVL.

Le coût de l'absence de convention FR-CH

On arrive à ce qui sépare vraiment le dossier de Laurent et Céline d'un cas franco-français. La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions a été dénoncée par la France (note verbale du 17 juin 2014, décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014) : elle ne produit plus d'effet pour les décès à compter du 1ᵉʳ janvier 2015 (BOFiP ACTU-2014-00284). Attention à ne pas la confondre avec la convention du 9 septembre 1966 sur le revenu et la fortune, toujours en vigueur (avenant du 27 juin 2023 applicable en 2026) — mais qui ne traite pas les successions.

Conséquence : chaque État applique son droit interne, sans mécanisme conventionnel d'élimination. La seule atténuation est unilatérale et limitée : l' article 784 A du CGI permet d'imputer l'impôt successoral étranger acquitté, mais uniquement sur les biens situés hors de France — il ne couvre pas un prélèvement réputé de source française. Reste à savoir où, concrètement, cette double imposition frappe ? Le raisonnement complet, articles 750 ter et 784 A, règlement 650/2012 et article 913 du code civil, est déroulé dans notre chapitre sur la succession franco-suisse sans convention.

Absence de convention FR-CH : où mord la double imposition ?
BénéficiaireFranceGenèveCumul / commentaire
Conjoint0 € (796-0 bis)0 € (exonéré)Aucun — protégé des deux côtés
Enfant (ligne directe, défunt non-forfait)990 I 20 %0 € (exonéré)Imposition unique (France)
Enfant, mais défunt au forfait fiscal (GE)990 I 20 %Tarif 1ʳᵉ catégorieDouble imposition
Neveu / tiers990 I 20 % / 31,25 %Barème collatéraux majoréDouble imposition lourde

En clair : tant qu'on transmet à Céline, à Laurent ou à Hugo et Léa, la double imposition ne se matérialise pas sur l'AVL transmise — les deux États exonèrent. Elle devient réelle dans deux cas : (1) un bénéficiaire hors ligne directe (neveu, tiers), taxé à la fois par le 990 I français (prélèvement forfaitaire, quel que soit le lien) et par le barème genevois des collatéraux/non-parents, fortement majoré, sans crédit conventionnel ; (2) un défunt imposé d'après la dépense (forfait fiscal), Genève levant alors l'exonération de la ligne directe. Sur d'autres actifs (immobilier ou comptes bancaires en Suisse), la double imposition peut par ailleurs être lourde — mais c'est hors du périmètre de l'assurance vie.

L'AVL n'efface pas la double imposition

Un dernier point, décisif : l'assurance vie luxembourgeoise ne supprime pas la double imposition franco-suisse. Ce qui l'atténue, c'est le choix des bénéficiaires (privilégier la ligne directe), la résidence et une clause bien rédigée — pas l'enveloppe elle-même. Son rôle ici reste la protection du super-privilège, le choix de la devise et l'accès aux titres vifs. Pour le cadre pays par pays, voir notre guide fiscalité successorale selon le pays et notre page succession internationale. Le cadre conventionnel FR-Luxembourg, à ne pas confondre avec FR-CH, est traité dans notre guide convention fiscale France-Luxembourg et assurance-vie.

Comment structurer le contrat du couple

Le dossier de Laurent et Céline se transpose en un mode d'emploi. La clause bénéficiaire est la pièce maîtresse (art. L. 132-8 pour la désignation et le démembrement, L. 132-9 pour l'acceptation, L. 132-12 pour le hors-succession). En contexte transfrontalier, il faut nommer précisément les bénéficiaires et tenir compte de leur résidence, qui conditionne le traitement des deux côtés. La rédaction fine est détaillée dans notre guide rédiger sa clause bénéficiaire, et un démembrement de clause (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) peut compléter le dispositif.

La check-list du couple franco-suisse

  • Cadrer le régime matrimonial (règlement 2016/1103 ou règles antérieures), idéalement en séparation de biens, la Suisse étant un État tiers.
  • Retenir deux contrats individuels (un par époux) plutôt qu'une co-souscription en résidences croisées.
  • Rédiger une clause précise, en tenant compte de la résidence des bénéficiaires.
  • Prévoir une poche CHF pour le contrat de Laurent, en EUR pour celui de Céline.
  • Côté France, déclarer chaque année le contrat étranger (formulaire 3916 / 3916 bis) — voir notre page formulaire 3916.
  • Réaliser le bilan avec un conseil français et un conseil suisse.

Sur la transparence, aucune ambiguïté : l'AVL n'est pas anonyme vis-à-vis du fisc. Céline déclare son contrat chaque année, et l'échange automatique d'informations CRS transmet la donnée entre la Suisse et la France depuis 2018. La confidentialité (RGPD) n'est pas un anonymat fiscal. Enfin, si Laurent revenait vivre en France, son contrat reprendrait simplement le régime de l'article 125-0 A, hors exit tax — le sujet du départ et du retour est traité dans notre guide AVL et expatriés.

Les 6 erreurs à éviter chez un couple franco-suisse

Voici les six erreurs qui reviennent presque à chaque dossier franco-suisse qui arrive au cabinet :

6 erreurs fréquentes du couple franco-suisse

  1. Croire que l'AVL offre un avantage fiscal en France. Faux : neutralité, mêmes articles 990 I / 757 B, mêmes prélèvements sociaux de 17,2 % qu'une assurance vie française.
  2. Croire que l'AVL efface la double imposition FR-CH. Faux : elle apporte sécurité et structure, pas un bouclier fiscal.
  3. Confondre 990 I et 757 B. Avant 70 ans, 152 500 € par bénéficiaire (990 I) ; après 70 ans, abattement global de 30 500 € sur les seules primes (757 B).
  4. Invoquer l'article 750 ter pour l'assurance vie. La territorialité du 990 I est autonome (II de l'article).
  5. Penser que le contrat est anonyme. Déclaration 3916 obligatoire + échange CRS.
  6. Oublier de cadrer le régime matrimonial. La Suisse est un État tiers ; sans cadre, un contrat peut être mal qualifié propre / commun.

Un couple franco-suisse a tout intérêt à structurer en amont, à froid, plutôt que dans l'urgence d'un déménagement ou d'une succession. C'est exactement le travail que nous menons au cabinet, en coordination avec un conseil suisse.

L'essentiel du cas franco-suisse

Pour Laurent et Céline, tout tient à quatre décisions : deux contrats individuels, un régime en séparation de biens, une clause écrite selon la résidence de chacun, une poche en CHF pour Genève. Et une lucidité : l'AVL apporte la sécurité, le multidevises et la structure — jamais un avantage fiscal ni un bouclier contre la double imposition. Pour le conjoint et les enfants en ligne directe, la transmission reste exonérée ou modérée des deux côtés de la frontière ; c'est hors ligne directe que se paie l'absence de convention.

Questions fréquentes

Questions fréquentes : couple franco-suisse et assurance vie luxembourgeoise

Oui. La souscription est ouverte aux non-résidents luxembourgeois via la libre prestation de services (directive Solvabilité II, Code des assurances art. L. 362-2), pour le conjoint résident français comme pour le conjoint résident suisse. La fiscalité applicable est ensuite celle du pays de résidence de chaque souscripteur : française pour l'un, suisse pour l'autre. Deux contrats individuels sont souvent la formule la plus lisible quand les résidences fiscales divergent.

Tout dépend de l'objectif de chaque époux. Le conjoint résident français relève du régime de l'assurance vie française ; le conjoint résident suisse relève de la fiscalité suisse. En résidences croisées, deux contrats individuels sous un régime de séparation de biens clarifient la propriété du contrat et la clause bénéficiaire. La co-souscription reste possible mais mélange les deux résidences et complique le traitement ; elle se justifie surtout quand les deux époux partagent la même résidence fiscale.

Le contrat d'assurance relève de la loi choisie par les parties, souvent la loi luxembourgeoise pour les aspects du contrat. Le régime matrimonial relève, lui, du règlement (UE) 2016/1103 pour les mariages célébrés ou les choix de loi postérieurs au 29 janvier 2019, et des règles antérieures (notamment la Convention de La Haye de 1978) pour les mariages plus anciens sans choix. La Suisse est un État tiers non lié par le règlement, ce qui peut créer une divergence de qualification : cadrer le régime, idéalement par un contrat de mariage, est essentiel.

Non, s'il est bien résident fiscal suisse. Le rachat de son contrat luxembourgeois n'est pas de source française : il relève du droit suisse (impôt cantonal sur la fortune assis sur la valeur de rachat, imposition éventuelle de la part de rendement selon le canton et la qualification du contrat). Il n'y a pas de prélèvements sociaux français. Le détail qualitatif du traitement suisse est exposé dans notre page dédiée à l'assurance vie luxembourgeoise pour un résident suisse.

Non. La convention franco-suisse de 1953 en matière de successions a été dénoncée par la France et ne produit plus d'effet pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014). Il n'existe donc plus de mécanisme conventionnel pour éliminer la double imposition successorale entre les deux pays. La convention de 1966 sur le revenu et la fortune, toujours en vigueur, ne traite pas les successions.

Oui en principe, car chaque État applique son droit interne sans crédit conventionnel. En pratique, le risque ne mord pas pour un conjoint ni pour des enfants en ligne directe : ils sont exonérés côté France (art. 796-0 bis) et côté Genève (ligne directe exonérée). Le risque devient réel pour un bénéficiaire hors ligne directe (neveu, tiers), taxé au 990 I en France et au barème majoré à Genève, ou lorsque le défunt était imposé d'après la dépense (forfait fiscal), ce qui lève l'exonération genevoise de la ligne directe. L'atténuation unilatérale de l'article 784 A CGI reste limitée aux biens situés hors de France.

Oui, via la territorialité propre du 990 I (II de l'article). Le prélèvement est dû dès lors qu'un bénéficiaire a son domicile fiscal en France au jour du décès et l'a eu au moins 6 des 10 années précédentes, même si l'assuré réside en Suisse. L'abattement est de 152 500 € par bénéficiaire, puis le taux est de 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà. Attention à ne pas confondre cette territorialité autonome avec celle de l'article 750 ter, propre aux droits de mutation de droit commun.

Non. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS bénéficiaires sont totalement exonérés en France (art. 796-0 bis CGI, loi TEPA de 2007), en 990 I comme en 757 B. À Genève, le conjoint survivant est également exonéré de droits de succession. Un contrat luxembourgeois transmis au conjoint est donc, dans ce cas, exonéré des deux côtés de la frontière : c'est le droit interne des deux États qui le prévoit, pas un effet propre à l'enveloppe luxembourgeoise.

Non. Pour un résident français, l'assurance vie luxembourgeoise a exactement la même fiscalité qu'une assurance vie française (mêmes règles de rachat, mêmes articles 990 I et 757 B, mêmes prélèvements sociaux de 17,2 %) : aucun avantage de barème, aucune exonération spécifique, et elle n'efface pas la double imposition successorale FR-CH. Son intérêt est ailleurs : la sécurité du triangle et du super-privilège (protection illimitée contre 70 000 € pour le fonds de garantie français), le multidevises (dont le franc suisse) et l'architecture ouverte.