Structurez votre assurance-vie luxembourgeoise avec un expert
Triangle de sécurité, fonds dédiés, fiscalité internationale, architecture ouverte : nous vous aidons à choisir le bon cadre luxembourgeois selon votre patrimoine et votre mobilité.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.
Sommaire
- 1. Le conjoint ne paie rien : l'exonération totale
- 2. Neutralité fiscale : le Luxembourg n'ajoute aucun avantage
- 3. Le vrai atout : liquidité et protection immédiate
- 4. Le piège de la clause « mon conjoint à 100 % »
- 5. La solution : la clause démembrée
- 6. Cas chiffré : couple 1,2 M€, standard vs démembrée
- 7. Régime matrimonial et clause de préciput
- 8. Co-souscription ou deux contrats ?
- 9. Couple international : multidevises et territorialité
- 10. La checklist du couple
- FAQ — 10 questions fréquentes
« J'ai ouvert un contrat luxembourgeois pour que ma femme n'ait pas d'impôts à payer. » Cette phrase, je l'entends régulièrement — et elle part d'une bonne intention appuyée sur une idée fausse. Le conjoint marié, comme le partenaire de PACS, bénéficiaire d'une assurance vie est déjà totalement exonéré de droits de succession(article 796-0 bis du CGI, loi TEPA de 2007). Il ne paie rien — ni sur un contrat français, ni sur un contrat luxembourgeois. Le Luxembourg n'y ajoute aucun avantage fiscal.
Alors où est l'intérêt ? Il est réel, mais il se déplace : garantir au conjoint des liquidités immédiates hors indivision, éviter le piège de la clause « tout au conjoint » qui gaspille l'antériorité fiscale de vos enfants, et articuler une clause démembrée pour transmettre aussi aux enfants au 2ᵉ décès — sans double taxation. Sur le cas chiffré que nous détaillons plus bas (un couple à 1,2 M€), ce seul choix de rédaction représente environ 71 000 € d'économiepour les enfants. C'est là que se joue la vraie optimisation, bien plus que dans le choix du pays de l'assureur.
Je suis Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, ORIAS 23002291), dirigeant du cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Dans ce guide, je pars du principe qui change tout — le conjoint ne paie rien — pour vous montrer comment structurer votre transmission d'un contrat luxembourgeoisau bénéfice de votre couple, cas chiffré à l'appui.
À retenir en 30 secondes
- Conjoint marié ou partenaire de PACS bénéficiaire = 0 € de droits (art. 796-0 bis, loi TEPA), en 990 I comme en 757 B, sans plafond.
- L'AVL n'ajoute aucun avantage fiscal(neutralité) : son intérêt est la sécurité (super-privilège), le multidevises et l'architecture ouverte.
- Exonéré de droits ≠ coût nul : les 17,2 % de prélèvements sociaux restent dus au décès sur les produits latents des unités de compte.
- Le vrai enjeu : liquidité immédiate, transmission aux enfants au 2ᵉ décès (clause démembrée) et régime matrimonial.
Avertissement
Le conjoint ne paie rien : l'exonération totale (796-0 bis)
Posons d'abord la règle qui rend presque tout le reste secondaire. Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, l'article 796-0 bis du CGI exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS. Cette exonération est totale et sans plafond : quels que soient le montant transmis, la date de souscription et l'âge auquel les primes ont été versées.
Cette exonération joue en 990 I comme en 757 B. Autrement dit, que les primes aient été versées avant ou après vos 70 ans, le conjoint ou le partenaire de PACS bénéficiaire de votre assurance vie ne paie aucun droit. Le prélèvement de l'article 990 I ne le concerne pas, et les droits de l'article 757 B sont sans objet pour lui. Ces deux articles restent essentiels — mais pour vos autres bénéficiaires (enfants, tiers), pas pour votre conjoint.
Ne confondez jamais l'article 990 I et l'article 757 B
C'est la confusion la plus fréquente. Ces deux régimes cohabitent selon la date des versements :
- Article 990 I — primes versées avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % (jusqu'à 700 000 € de part taxable) et 31,25 % au-delà ; le capital est hors succession civile.
- Article 757 B — primes versées après 70 ans : un seul abattement global de 30 500 € partagé entre les bénéficiaires taxables, seules les primes sont taxées (les produits sont exonérés), puis barème des droits de succession (art. 777).
Pour votre conjoint ou partenaire de PACS, retenez que les deux sont sans objet (exonération 796-0 bis). La distinction ne pilote que la fiscalité de vos enfants et tiers : le détail dans nos guides dédiés au 990 I et au 757 B.
PACS = mariage, mais concubin ≠ conjoint
Le partenaire de PACS est logé à la même enseigne que l'époux : même exonération totale. En revanche — et c'est un point de vigilance majeur —, le concubin sans PACS n'est pas exonéré. Il est traité comme un tiers : taxé au droit commun en 990 I (abattement de 152 500 €, puis 20 % puis 31,25 %) et, en 757 B, au barème des non-parents (60 %), après le seul abattement global de 30 500 € puis son maigre abattement personnel de 1 594 €. Pour deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées ni pacsées, l'écart fiscal est vertigineux.
Un exemple parle mieux qu'un barème. Prenez Julien et Marc, pacsés, sans enfant : Julien détient un contrat luxembourgeois de 480 000 €et désigne Marc bénéficiaire. Au décès de Julien, Marc perçoit l'intégralité du capital sans un euro de droits(art. 796-0 bis), exactement comme un époux ; seuls les 17,2 % de prélèvements sociaux sur les produits latents s'appliquent. En concubinage sans PACS, ce même Marc aurait été taxé au barème des non-parents, soit jusqu'à 60 % après abattements. Signer un PACS ou se marier — un acte de quelques minutes — change ici tout le résultat.
0 € de droits, quel que soit le montant
Même un capital de plusieurs millions d'euros transmis au conjoint ou au partenaire de PACS bénéficiaire se solde par 0 € de droits de mutation. C'est la raison pour laquelle le débat « 990 I ou 757 B » est sans objetlorsque le seul bénéficiaire est le conjoint : la question fiscale ne se pose qu'à l'égard des enfants et des tiers. Toute la stratégie doit donc se construire à partir de ce constat, et non contre lui.
Neutralité fiscale : le Luxembourg n'ajoute aucun avantage
C'est l'erreur numéro un. La neutralité fiscaleluxembourgeoise ne signifie pas « transmission exonérée » : elle signifie que le Luxembourg ne prélève aucunimpôt sur le contrat, et que c'est la fiscalité du pays de résidencequi s'applique. Pour un résident fiscal français, ce sont donc les mêmes règlesqu'un contrat français : 990 I, 757 B, prélèvements sociaux de 17,2 %. Aucun avantage de barème, aucune exonération spécifique liée au drapeau luxembourgeois.
Neutralité n'est pas exonération
À situation identique, transmettre à son conjoint coûte exactement pareil (0 € de droits) sur un contrat français ou luxembourgeois. L'AVL n'offre aucune transmission au rabais. Ce qu'elle apporte est ailleurs : la sécurité (triangle de sécurité compagnie / banque dépositaire aux actifs ségrégués / Commissariat aux Assurances, et super-privilège), le multidevises (EUR / USD / GBP / CHF) et l'architecture ouverte. Le détail dans notre guide de la fiscalité de l'AVL et notre page sur la neutralité fiscale luxembourgeoise.
Un point à ne jamais oublier : exonéré de droits ne veut pas dire coût nul. Le conjoint bénéficiaire reste soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 %(article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale) sur la fraction de produits latents des unités de compteau dénouement du contrat par décès (pour le fonds en euros, les PS ont déjà été prélevés au fil de l'eau). La LFSS 2026 maintient l'assurance vie horsde la hausse de CSG sur le capital : les prélèvements sociaux restent à 17,2 %. Ne promettez donc jamais une « transmission gratuite » à votre conjoint : c'est « sans droits de succession, mais avec les prélèvements sociaux ».
Le vrai atout : liquidité et protection immédiate du conjoint
Puisque la fiscalité est neutralisée pour le conjoint, c'est sur le terrain de la protection que l'assurance vie — et singulièrement le contrat luxembourgeois — prend tout son sens. La protection du conjoint tient à trois ressorts qui jouent ensemble : le capital hors succession, la mise à l'écart de la réserve héréditaire et le super-privilège luxembourgeois.
1. Le capital est hors succession. L'article L. 132-12du Code des assurances prévoit que le capital versé au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit. Traduction pratique : votre conjoint touche l'argent directement de la compagnie, hors indivision successorale, sans avoir besoin de l'accord des cohéritiers ni d'attendre la clôture du dossier chez le notaire. Pour un conjoint survivant, cette liquidité immédiateest souvent l'atout décisif : de quoi faire face aux charges courantes et aux droits de succession éventuels sur le reste du patrimoine.
2. Avantager le conjoint au-delà de la quotité disponible. L'article L. 132-13soustrait le capital au rapport et à la réduction — sauf primes manifestement exagérées. On peut ainsi transmettre au conjoint davantage que ce que le droit commun autoriserait. Nous ne refaisons pas ici la mécanique : elle est détaillée dans notre guide sur la réserve héréditaire et les primes exagérées.
3. Le super-privilège luxembourgeois. L'article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 (modifiée le 10 août 2018) fait du souscripteur et du bénéficiaire des créanciers de premier rang de la compagnie, avec une protection illimitée — là où le fonds de garantie français (FGAP) est plafonné à 70 000 €. Votre conjoint est donc protégé même en cas de défaillance de l'assureur. Voir notre guide du super-privilège et le triangle de sécurité luxembourgeois.
Combien de temps pour que le conjoint touche le capital ?
La compagnie luxembourgeoise verse le capital au bénéficiaire sur présentation de l'acte de décès et des pièces justificatives, sans attendre le partage notarial ; les délais de règlement sont encadrés par le droit applicable au dénouement. En pratique, le conjoint dispose de liquidités bien plus vite que par la voie successorale classique. Le détail des formalités : notre guide décès du souscripteur : délais et formalités.
Le piège de la clause « mon conjoint à 100 % »
C'est la clause par défaut de la plupart des contrats : « mon conjoint, à défaut mes enfants ». Simple, rassurante… et rarement le bon calcul dès qu'il y a des enfants : elle envoie tout au conjoint : le contrat se dénoue au 1ᵉ décès, et l'antériorité de l'assurance vie ainsi que les abattements de 152 500 € par bénéficiaire des enfants (990 I) sont purement et simplement perdus.
Le mécanisme est même défavorable. Sous le 990 I, la part d'abattement d'un bénéficiaire exonéré (le conjoint) ne se reporte passur les autres bénéficiaires (BOFiP BOI-TCAS-AUT-60) : elle est perdue. Désigner le seul conjoint revient donc à « gaspiller » les 152 500 € d'abattement de chaque enfant, qui auraient pu servir.
Et la charge fiscale ne disparaît pas : elle est simplement reportée au 2ᵉ décès. Si le conjoint a conservé le capital (ou l'a réinvesti hors assurance vie, ou après ses 70 ans), les enfants en héritent alors au barème des droits de succession, avec le seul abattement de 100 000 € par enfant (art. 779), jusqu'à 45 %(barème de l'art. 777). Sans compter que le conjoint peut, entre-temps, avoir consommé une partie du capital.
Pourquoi « tout au conjoint » est rarement optimal
Le conjoint est déjà protégé par le droit (usufruit légal sur la succession, part réservataire) et déjà exonéréde droits. Concentrer 100 % du contrat entre ses mains ne lui apporte souvent qu'un confort marginal, tout en déplaçant la charge fiscale sur les enfants au 2ᵉ décès. D'où l'intérêt d'une clause plus fine, qui protège le conjoint sanssacrifier les enfants.
La solution : la clause démembrée usufruit-conjoint / nue-propriété enfants
La réponse au piège précédent tient en une clause : le démembrement de la clause bénéficiaire. Le principe est d'attribuer l'usufruit du capital au conjoint et la nue-propriété aux enfants. Le conjoint est protégé — il perçoit et peut même disposer des fonds —, et les enfants sont servis au 2ᵉ décès.
Sur une somme d'argent, l'usufruit prend la forme d'un quasi-usufruit : le conjoint peut utiliser librement le capital, à charge d'en restituer l'équivalent à son décès. Les enfants nus-propriétaires détiennent en contrepartie une créance de restitution. Au 2ᵉ décès, deux mécanismes se combinent : la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne génère aucun droit (art. 1133 du CGI), et la créance de restitution vient en déduction de l'actif taxablede la succession du conjoint. Bilan pour vos enfants : ils ne sont taxés qu'une seule fois, au premier décès, et la double taxation est neutralisée.
La répartition de la valeur entre usufruit et nue-propriété suit le barème de l'article 669 du CGI, en fonction de l'âge du conjoint usufruitier (par exemple, entre 71 et 80 ans : usufruit 30 %, nue-propriété 70 %). Nous ne détaillons pas ici toute la mécanique — elle mérite un guide entier : voir notre guide du démembrement de la clause bénéficiaire et nos conseils pour rédiger votre clause bénéficiaire.
Ce que le démembrement change pour votre couple
Le conjoint reste pleinement protégé : il perçoit le capital et, en quasi-usufruit, peut en disposer pour vivre. Les enfants, eux, sont servis au 2ᵉ décèssans nouvelle taxation. Vous protégez le survivant sans déshériter les enfants : les deux objectifs tiennent en même temps, ce que la clause « tout au conjoint » ne permet jamais. À noter : le quasi-usufruit issu d'une clause bénéficiaire démembrée d'assurance vie est, selon la doctrine (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, maj. 26/09/2024), hors du champde la non-déductibilité prévue par l'article 774 bis du CGI (qui vise surtout la donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit). Un point que votre conseil doit sécuriser au cas par cas.
Cas chiffré : couple 1,2 M€, clause standard vs clause démembrée
Prenons Philippe et Sylvie, mariés, deux enfants. Philippe détient un contrat luxembourgeois de 1,2 M€, alimenté par des primes versées avant 70 ans(régime 990 I). Philippe décède le premier ; Sylvie a alors 75 ans (barème 669 : usufruit 30 %, nue-propriété 70 %). Comparons deux rédactions de clause, en isolant ce seul capital.
Standard vs démembrée : l'écart chiffré
Les deux scénarios coûtent 0 € au 1ᵉ décèspour Sylvie (exonérée). Mais la clause « tout au conjoint » reporte ~196 389 € de droits sur les enfants au 2ᵉ décès, tandis que la clause démembrée les ramène à ~125 300 €, taxés une seule fois : environ 71 000 € d'économie, et Sylvie garde la pleine disposition du capital en quasi-usufruit. Regardons les chiffres, poste par poste.
Scénario A — clause standard « mon conjoint à 100 % »
Au 1ᵉ décès, Sylvie reçoit 1,2 M€ : 0 € de droits(exonération 796-0 bis ; les 17,2 % de PS sur les produits latents sont dus à part). Mais le contrat se dénoue et les abattements des enfants sont perdus. Au 2ᵉ décès, en supposant le capital conservé et transmis aux deux enfants : 600 000 € par enfant, abattement de 100 000 € (art. 779), soit une base taxable de 500 000 € par enfant.
Scénario A — droits au 2ᵉ décès (par enfant)
Base taxable = 600 000 - 100 000 (abattement 779) = 500 000 EUR Droits (bareme 777, tranche 20 %) = 500 000 x 0,20 - 1 806 = 98 194 EUR Total 2 enfants = 2 x 98 194 ≈ 196 389 EUR
Le 1ᵉ décès ne coûte rien (conjoint exonéré), mais la charge se reporte intégralement sur les enfants au 2ᵉ décès.
Scénario B — clause démembrée (usufruit Sylvie / nue-propriété enfants)
Au 1ᵉ décès, le 990 I s'applique avec démembrement. La part de chaque enfant nu-propriétaire vaut 600 000 € × 70 % = 420 000 € ; l'abattement de 152 500 € est réparti au prorata (70 %), soit 106 750 €. Base taxable : 313 250 € par enfant ; prélèvement 990 I de 20 % (part sous 700 000 €) = 62 650 € par enfant. La part d'usufruit de Sylvie (30 %) est exonérée.
Scénario B — droits au 1ᵉ décès (990 I, par enfant nu-propriétaire)
Nue-propriete = 600 000 x 70 % = 420 000 EUR Abattement 990 I (proratise 70 %) = 152 500 x 70 % = 106 750 EUR Base taxable = 420 000 - 106 750 = 313 250 EUR Prelevement 990 I (20 %) = 62 650 EUR / enfant Sous-total 1er deces = 2 x 62 650 = 125 300 EUR 2e deces : art. 1133 + creance de restitution = 0 EUR supplementaire
La nue-propriété est taxée une seule fois, au 1ᵉ décès ; au 2ᵉ décès, la reconstitution de la pleine propriété ne génère aucun droit.
| Étape | Clause standard (100 % conjoint) | Clause démembrée (usufruit / NP) |
|---|---|---|
| 1ᵉ décès — conjoint | 0 € (exonéré 796-0 bis) | 0 € sur l'usufruit (exonéré) |
| 1ᵉ décès — enfants | — (rien ne leur revient) | ≈ 125 300 € (990 I, NP 70 %) |
| 2ᵉ décès — enfants | ≈ 196 389 € (barème 777, abatt. 100 000 €) | 0 € (art. 1133 + créance de restitution) |
| Total droits (2 successions) | ≈ 196 389 € | ≈ 125 300 € |
| Économie | — | ≈ 71 000 € |
Au bout du compte, la clause démembrée fait économiser environ 71 000 € sur les deux successions, tout enprotégeant Sylvie : en quasi-usufruit, elle conserve la pleine disposition du capital. Ces chiffres sont illustratifs(capital supposé conservé, régime 990 I, Sylvie 75 ans) ; le résultat varie selon l'âge de l'usufruitier, la consommation du capital et la part de produits. La mécanique complète : notre guide du démembrement de clause.
Clause standard ou démembrée : quelle rédaction pour votre couple ?
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Régime matrimonial et clause de préciput : ce que Philippe et Sylvie oublient de régler chez le notaire
La clause bénéficiaire ne fait pas tout. Le contrat de mariage— préciput, communauté aménagée — protège souvent mieux le conjoint que la clause elle-même, et pourtant neuf couples sur dix n'en parlent jamais à leur conseiller.
La clause de préciput (articles 1515 et suivants du Code civil) permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage et sans contrepartie, un bien ou une somme de la communauté — par exemple le contrat d'assurance vie alimenté par des fonds communs. C'est un avantage matrimonial, pas une donation : il n'est donc pas soumis aux droits (le conjoint étant de toute façon exonéré) et n'est pas réductible en présence d'enfants communs.
La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale (art. 1524) va plus loin : le survivant reçoit toute la communauté sans droits — mais la fiscalité est alors intégralement reportée sur les enfants au 2ᵉ décès, exactement le piège du « tout au conjoint » vu plus haut. À réserver aux couples sans enfant ou dont les enfants sont déjà servis par ailleurs.
Préciput ≠ donation, et la doctrine Ciot protège les enfants
Deux points essentiels. D'abord, le préciput est un avantage matrimonial, pas une libéralité : il échappe aux droits de mutation. Ensuite, la doctrine Ciot(RM n° 78192 du 23/02/2016, qui a remplacé la doctrine Bacquet) : pour les successions ouvertes depuis le 1ᵉ janvier 2016, la valeur de rachat d'un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs (le contrat propre du conjoint survivant) n'est pas réintégrée fiscalementà l'actif taxable au 1ᵉ décès. En pratique : si Philippe et Sylvie détiennent chacun leur contrat luxembourgeois, la valeur de rachat de celui du survivant n'alourdit pas la succession du premier décédé.
Attention en famille recomposée : les enfants non communs disposent d'une action en retranchement (art. 1527, alinéa 2du Code civil) contre les avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible. Le sujet est spécifique : voir notre guide dédié à l' assurance vie luxembourgeoise en famille recomposée.
Co-souscription ou deux contrats ?
Un contrat à deux (co-souscription) ou deux contrats individuels croisés ?La réponse dépend du régime matrimonial. Pour Julien et Marc, pacsés, elle est nette : deux contrats. Voyons pourquoi.
La co-souscription à dénouement au 2ᵉ décès(le contrat ne se dénoue qu'au décès du survivant) est réservée à la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Sous séparation de biens ou en PACS, la formule pertinente est plutôt deux contrats individuels croisés : chaque conjoint souscrit le sien et désigne l'autre bénéficiaire.
L'intérêt de deux contrats est double : on double l'abattement 990 I(152 500 € par bénéficiaire, de part et d'autre) et l'on préserve l'autonomiede chacun (rachat sans l'aval du co-souscripteur, souplesse en cas de séparation). Nous détaillons l'arbitrage dans notre guide couple : un ou deux contrats.
Vigilance : l'acceptation rend la clause irrévocable
Une fois la clause bénéficiaire acceptée par le bénéficiaire (art. L. 132-9 du Code des assurances), elle devient irrévocable : vous ne pouvez plus la modifier ni racheter le contrat sans l'accord du bénéficiaire. Pour un couple, mieux vaut donc ne pas faire accepter la clause à la légère. Le mécanisme de modification est expliqué dans notre guide modifier ou accepter la clause bénéficiaire.
Couple international : multidevises, territorialité et convention
Là, le contrat luxembourgeois fait une vraie différence pour un couple : le multidevises. Un contrat peut être libellé en EUR, USD, GBP ou CHF, ce qui convient à un couple binational ou expatrié dont la devise de vie n'est pas l'euro : Anna, allemande, et Thomas, français, peuvent loger une poche en USD et en CHF là où un contrat français les enfermerait dans l'euro. Le contrat « suit » la résidence du couple ; voir notre guide assurance vie luxembourgeoise multidevises.
Côté fiscalité, la territorialité obéit à l'article 750 ter du CGI : les biens sont taxables en France si le défunt y est domicilié (patrimoine mondial), ou si le bénéficiaire est résident français 6 ans sur les 10 dernières années. Pour un couple international, il faut combiner cette règle avec la convention fiscaleapplicable et la loi successorale (Règlement UE 650/2012 : loi de la résidence habituelle du défunt). Voir nos guides succession internationale et convention fiscale France-Luxembourg.
L'AVL n'est pas un outil d'opacité
Attention à une confusion fréquente : le contrat luxembourgeois n'a rien d'anonyme pour le fisc français. Il doit être déclaré chaque année (formulaire 3916 / 3916 bis), et le CRStransmet automatiquement l'information à l'administration fiscale française. La confidentialité(protection des données, RGPD) n'est pas l'anonymat fiscal : la transparence reste totale.
La checklist du couple
Avant de figer votre clause bénéficiaire, passez en revue ces six points avec votre conseiller et votre notaire.
- Vérifier le statut :marié ou pacsé (exonéré) vs concubin (non exonéré, jusqu'à 60 %).
- Choisir la clause :standard « tout au conjoint » ou clause démembrée usufruit-conjoint / nue-propriété enfants selon la présence d'enfants.
- Arbitrer le nombre de contrats : un contrat en co-souscription (communauté universelle) ou deux contrats croisés (séparation de biens, PACS).
- Penser au régime matrimonial : clause de préciput, doctrine Ciot, action en retranchement en famille recomposée.
- Anticiper les prélèvements sociaux : 17,2 % dus au décès sur les produits latents des UC, même pour le conjoint exonéré.
- Faire rédiger la clause par un professionnel : une clause démembrée mal rédigée peut faire perdre tout son intérêt au montage.
Pour une vision d'ensemble, revenez au guide complet de la succession en assurance vie luxembourgeoise, ou au pilier succession et transmission. Vous préparez la transmission à vos enfants dans la foulée ? Suivez notre guide transmettre à ses enfants via une AVL.
Mentions légales et conformité
Hagnéré Patrimoine— Société par actions simplifiée, siège social à Chambéry (73000), 7 Rue Ernest Filliard, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP).
Article rédigé selon le droit en vigueur au 6 juillet 2026 (CGI art. 796-0 bis, 990 I, 757 B, 669, 750 ter, 777, 779, 1133, 774 bis ; Code des assurances art. L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12, L. 132-13 ; CSS art. L. 136-7 ; Code civil art. 1515 s., 1524, 1527 ; loi luxembourgeoise du 07/12/2015 art. 118 ; Règlement UE 650/2012). Publié le 1ᵉ juillet 2026. Dernière mise à jour : 6 juillet 2026.
Tout placement financier comporte un risque, y compris de perte en capital. Les informations juridiques et fiscales sont données à titre général et ne se substituent pas à un conseil personnalisé.

