Succession 2026 : qui hérite de quoi (avec et sans testament)

Dévolution légale, 4 ordres d'héritiers, réserve héréditaire, conjoint survivant, PACS, testament, famille recomposée. 12 cas chiffrés — le guide CGP complet.

4 ordres d’héritiers
Réserve héréditaire
Conjoint survivant
Testament

Publié le 17 avril 2026 · Mis à jour le 17 avril 2026 · Par Quentin Hagnéré, CGP (CIF, COA, COBSP)

Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Conseiller en Gestion de Patrimoine — Cabinet Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré conseille depuis plus de 10 ans particuliers et dirigeants sur la dévolution successorale, la protection du conjoint et la transmission intergénérationnelle. Il rédige personnellement les guides du cabinet à partir des dossiers réels qu'il accompagne chaque année, avec la jurisprudence 2024-2026 et les textes à jour (LF 2026, loi 2024-494 violences conjugales, loi 07/04/2026 partage indivision, Règl. UE 650/2012).

CIF — Conseiller en Investissements FinanciersCOA — Courtier en Opérations d'AssuranceCOBSP — Courtier en Opérations de Banque et Services de PaiementImmatriculé ORIAS

Références légales mobilisées dans ce guide

Code civil : art. 720 (ouverture), 721-722 (saisine), 726-728 (indignité), 734-735 (4 ordres), 738 et 747 (fente successorale), 751-755 (représentation), 757 (option conjoint), 758-6 (donation dernier vivant), 763-764 (droit temporaire + viager au logement), 771 (sommation 4 mois), 778 (recel successoral), 780 (délai option 10 ans), 787-803 (ACAN), 804-808 (renonciation), 815 et 815-5 (indivision), 840 (partage judiciaire), 893 (donation simple), 912-917 (réserve héréditaire), 920-924 (action en réduction), 929 (RAAR), 955 (révocation ingratitude), 967-1002 (testament), 1075 (donation-partage), 1076-1 (donation-partage conjonctive), 1094-1 (QD spéciale époux), 1094-3 (cantonnement). CGI : 641 (délai 6/12 mois), 750 ter (territorialité), 757 B / 990 I (AV), 777-779 (barème/abattements), 788 III bis (beaux-enfants LF 2026), 790 G / 790 A bis / 790 B (dons), 796-0 bis (exo TEPA) / 796-0 ter (fratrie cohabitante). Code des assurances : L.132-13 (primes manifestement exagérées). Lois : TEPA 2007-1223, 2021-1109 (réserve art. 913 al. 3), 2024-494 (violences conjugales), 07/04/2026 (partage indivision), 2026-103 LF 2026. Règlement : UE 650/2012 (successions internationales, professio juris, CSE).

TL;DR — Qui hérite en 60 secondes

En France, la succession suit une logique rigoureuse codifiée depuis Napoléon et refondue en 2001, 2006 et 2024. La dévolution légale organise 4 ordres d'héritiers (art. 734 CC), la réserve héréditaire protège les descendants (art. 912-917 CC), et le conjoint survivant dispose d'une vocation autonome (art. 757 CC). Le testament permet une liberté encadrée : il ne peut jamais amputer la réserve, sauf renonciation anticipée (RAAR). Voici l'essentiel à retenir.

Les 8 points à retenir avant tout

  • 4 ordres d'héritiers (art. 734 CC) : descendants > ascendants & collatéraux privilégiés > ascendants ordinaires > collatéraux ordinaires (jusqu'au 6e degré). Un ordre présent exclut les suivants.
  • Réserve héréditaire des enfants (art. 913 CC) : 1/2 pour un enfant, 2/3 pour deux, 3/4 pour trois ou plus. Le reste est la quotité disponible, librement transmissible par donation ou testament.
  • Conjoint survivant (art. 757 CC) : option entre 1/4 en pleine propriété ou usufruit total si tous les enfants sont communs. Dès qu'un enfant n'est pas commun, le conjoint est cantonné à 1/4 PP (Cass. 1re civ. 05/03/2025 n° 23-11.430).
  • PACS et concubinage = zéro vocation légale : sans testament, le partenaire ou concubin n'hérite de rien. Avec testament, le PACS est exonéré (art. 796-0 bis CGI) ; le concubin paye 60 % (tarif tiers, art. 777 CGI).
  • Testament (art. 967 CC) : olographe (écrit, daté, signé), authentique (notarié), mystique (rarissime). Il ne peut jamais amputer la réserve héréditaire sauf RAAR (art. 929 CC).
  • Famille recomposée : dès qu'un enfant n'est pas commun au couple, le conjoint est légalement limité à 1/4 PP. Outils : DDV, cantonnement du legs (art. 1094-3 CC), adoption simple du beau-enfant (art. 786 CGI).
  • Option successorale : acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l'actif net (art. 787 CC), ou renonciation (art. 804 CC). Délai 10 ans (art. 780 CC), ramené à 4 mois sur sommation (art. 771 CC).
  • Chez Hagnéré Patrimoine, notre bilan patrimonial intègre systématiquement une cartographie successorale (dévolution prévisible, réserve, conjoint, famille recomposée) pour identifier les actions à mener (testament, DDV, donation-partage, RAAR, adoption simple).

Le raccourci : qui hérite vraiment selon votre situation

Matrice express des 10 configurations familiales les plus fréquentes (2026)
SituationHéritiers légauxConjointAction
Marié(e) + enfants communsEnfants (réserve) + conjointOption 1/4 PP OU usufruit totalDDV notariée recommandée
Marié(e) + enfants non communsEnfants + conjoint1/4 PP obligatoire (pas d’option)DDV + cantonnement (art. 1094-3)
Marié(e) sans enfants + parents vivantsParents + conjoint1/2 PP + 1/4 par parent vivantTestament pour renforcer le conjoint
Marié(e) sans enfants ni parentsConjoint seulTout au conjointDroit de retour frères/sœurs si biens de famille
PACS sans enfants sans testamentParents, frères, sœurs0 € pour le partenaireTESTAMENT urgent
PACS + testament universelPartenaire + réserve enfantsTestament = quotité disponibleExonération art. 796-0 bis CGI
Concubin(e) sans enfantsParents, frères, sœurs0 € pour le concubinTESTAMENT + tarif 60 %
Célibataire avec enfantsEnfants seuls (part égale)Testament pour legs à titre particulier
Célibataire sans enfantsOrdre 2, 3 ou 4Testament indispensable
Veuf(ve) avec enfants communsEnfants seulsPartage 100 % entre enfants

Ce guide détaille, dans les 29 sections suivantes, chaque configuration, chaque article du Code civil et du CGI mobilisable, les 12 cas pratiques chiffrés, les jurisprudences pivot 2024-2026 et les stratégies d'optimisation ante mortem. À la fin, vous saurez précisément qui hérite de quoi dans votre famille — et quelles actions mener dès 2026.

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Les 4 ordres d'héritiers — la pierre angulaire (art. 734-735 CC)

L'article 734 du Code civil organise la succession légale en 4 ordres hiérarchisés. Règle cardinale : un ordre présent exclut tous les ordres suivants. Un seul descendant vivant écarte totalement les frères, les parents, les oncles. À l'intérieur d'un ordre, on compte les degrés : le plus proche parent prime (art. 744 CC).

Article 734 du Code civil — texte fondateur

« En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :

  1. Les enfants et leurs descendants ;
  2. Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  3. Les ascendants autres que les père et mère ;
  4. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. »

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

Ordre 1 — Les descendants

Les descendants englobent les enfants (légitimes, naturels, adoptifs plénier ou simple), petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ils héritent par tête s'ils sont tous au même degré (par exemple 3 enfants : 1/3 chacun), ou par représentation si l'un d'eux est prédécédé, renonçant ou indigne (art. 751-755 CC).

  • Principe d'égalité des filiations : depuis la loi du 3 décembre 2001, l'enfant adultérin a les mêmes droits que l'enfant légitime (fin de la discrimination Mazurek c. France, CEDH 01/02/2000).
  • Adopté plénier (art. 356 CC) : équivalent enfant biologique, hérite de ses parents adoptifs et perd tout lien successoral avec sa famille biologique.
  • Adopté simple (art. 363 CC) : double vocation successorale (famille adoptive + famille biologique). Fiscalement : abattement parent-enfant 100 000 € dans les deux familles.
  • Enfant conçu post mortem : l'enfant doit être né vivant et viable au jour du décès (art. 725 CC). La PMA post mortem reste interdite en France.

Ordre 2 — Ascendants et collatéraux privilégiés

L'ordre 2 regroupe, en concours, les père et mère du défunt et les frères et sœurs (et leurs descendants par représentation). La règle de répartition est fixée par l'article 738 CC : chaque parent survivant reçoit 1/4, les frères et sœurs se partagent le reste.

Répartition dans l\u2019ordre 2 (défunt sans descendants ni conjoint)
ConfigurationPèreMèreFrères et sœurs
Père + mère + frères/sœurs vivants1/41/41/2 (à partager)
Père seul + frères/sœurs1/43/4
Mère seule + frères/sœurs1/43/4
Aucun parent + frères/sœurs100 % (à partager)
Parents seuls (aucun frère)1/21/2
Un seul parent, pas de fratrie100 %

La fente successorale (cf. section 9) ne s'applique PAS entre les parents et frères/sœurs — uniquement pour les ordres 3 et 4. Attention aussi au droit de retour légal (art. 757-3 CC) : les frères et sœurs récupèrent de plein droit les biens reçus par succession ou donation des parents communs, à concurrence de la moitié, si le défunt meurt sans postérité.

Ordre 3 — Les ascendants ordinaires

Si le défunt meurt sans descendants, sans conjoint, sans parents ni frères/sœurs, la succession remonte aux grands-parents, arrière-grands-parents, etc. La fente successorale s'applique : 1/2 à la ligne paternelle, 1/2 à la ligne maternelle (art. 747 CC). Dans chaque ligne, le grand-parent le plus proche évince le suivant.

Ordre 4 — Les collatéraux ordinaires (jusqu'au 6e degré)

En dernier recours : oncles, tantes, cousins germains, cousins issus de germains jusqu'au 6e degré (art. 745 CC). Au-delà, la succession est déclarée en déshérence et attribuée à l'État (art. 539 CC). La fente s'applique aussi à l'ordre 4 : 1/2 par ligne.

La déshérence : quand l'État hérite

En l'absence d'héritier jusqu'au 6e degré (et à défaut de testament), la succession est dite en déshérence (art. 539 et 768 al. 3 CC). Elle revient à l'Administration des domaines (ADS, service de la DGFiP) qui :

  • Procède à un envoi en possession par décision du TJ (art. 724-1 CC) ;
  • Apure le passif et liquide les biens ;
  • Consigne le solde auprès de la Caisse des dépôts (délai de réclamation par un héritier : 30 ans, art. 2272 CC).

Statistiques ADS 2024 : environ 10 000 dossiers de déshérence/an en France, pour un montant récupéré d'environ 200 M€ (source : Rapport annuel DGFiP).

Calcul des degrés (art. 741 CC)

Le degré se compte en générations (nombre de liens de parenté) :

  • Enfant : 1er degré
  • Petit-enfant / grand-parent : 2e degré
  • Arrière-petit-enfant / arrière-grand-parent : 3e degré
  • Oncle, tante, neveu, nièce : 3e degré
  • Cousin germain : 4e degré
  • Petit-cousin : 5e degré
  • Cousin issu de germain : 6e degré (limite)

Cas pratique n° 1 — Éric, 65 ans, divorcé, 2 enfants, 800 000 €

Éric : succession simple ab intestat

Situation : Éric décède à 65 ans. Divorcé depuis 10 ans (pas de conjoint). Deux enfants adultes (Léa, 35 ans, et Thomas, 32 ans). Patrimoine net : 800 000 € (résidence principale 450 000 €, assurance-vie 200 000 €, livrets/comptes 150 000 €).

Dévolution : Ordre 1 (descendants) présent → il exclut tous les autres ordres. Partage par tête : 400 000 € chacun.

Droits : abattement 100 000 € par enfant (art. 779 CGI), puis barème progressif art. 777 CGI. Base taxable 300 000 € par enfant → droits ≈ 58 194 € par enfant (soit 116 388 € au total). L'AV de 200 000 € est hors succession si primes versées avant 70 ans (art. 990 I CGI : abattement 152 500 €/bénéficiaire).

Net perçu par Léa et Thomas : 341 806 € chacun (hors prélèvement 20 % AV le cas échéant).

La réserve héréditaire : la part intangible (art. 912-917 CC)

La réserve héréditaire est la part de succession que la loi garantit à certains héritiers — les descendants — en les protégeant contre les libéralités excessives du défunt. C'est une spécificité française : elle n'existe pas au Royaume-Uni, aux États-Unis ni dans la plupart des pays de common law. Depuis la loi du 23 juin 2006, seuls les descendants sont réservataires (plus d'ascendants). Le conjoint dispose d'une réserve spécifique mais conditionnelle (art. 914-1 CC).

Réserve des descendants : 1/2, 2/3 ou 3/4

Réserve = N / (N + 1)  pour 1, 2, 3+ enfants vivants

Soit 1/2 pour 1 enfant, 2/3 pour 2 enfants, 3/4 pour 3 enfants ou plus (plafond art. 913 CC).

Réserve et quotité disponible selon le nombre d\u2019enfants (art. 913 CC)
Nb enfantsRéserve (globale)Quotité disponible ordinaire
1 enfant1/21/2
2 enfants2/3 (soit 1/3 chacun)1/3
3 enfants3/4 (soit 1/4 chacun)1/4
4 enfants3/4 (soit 3/16 chacun)1/4
5 enfants ou +3/4 (part égale)1/4

Exemple : Michel a trois enfants et un patrimoine de 1 200 000 €. La réserve globale est de 900 000 € (3/4), à partager par tête entre les enfants soit 300 000 € chacun. La quotité disponible est de 300 000 € (1/4) — Michel peut la léguer librement à qui il veut (conjoint, ami, association, œuvre).

Réserve du conjoint : 1/4 PP seulement à défaut de descendants

L'article 914-1 CC accorde au conjoint survivant une réserve de 1/4 en pleine propriété, mais uniquement en l'absence de descendants. Dès qu'il y a un enfant (même non commun), cette réserve disparaît : le conjoint bénéficie alors de sa vocation légale (art. 757 CC) que l'on étudie à la section 4.

Fin de la réserve des ascendants (loi 2006-728)

Avant la loi du 23 juin 2006, les père et mère avaient une réserve de 1/4 chacun en l'absence de descendants. Cette réserve a été supprimée : aujourd'hui, un célibataire sans enfant peut léguer 100 % de son patrimoine à qui il veut. En contrepartie, un droit de retour légal (art. 738-2 CC) garantit aux parents la récupération des biens qu'ils ont donnés, à concurrence d'1/4 par parent.

L'action en réduction (art. 920-924 CC)

Si une libéralité (donation ou legs) dépasse la quotité disponible, elle empiète sur la réserve. Les héritiers réservataires peuvent alors exercer une action en réduction (art. 920 CC) dans un délai de 5 ans à compter du décès (ou 2 ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'atteinte, dans la limite de 10 ans après le décès).

Depuis la réforme de 2006, la réduction s'opère en valeur (pas en nature), sauf démembrement de propriété. Concrètement : le gratifié conserve le bien mais verse une indemnité en numéraire aux réservataires.

Renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) — art. 929-930 CC

Innovation majeure de la loi du 23 juin 2006 : un héritier réservataire (typiquement un enfant) peut renoncer à l'avance à agir en réduction. C'est la RAAR (art. 929 CC). Elle doit être reçue par acte authentique devant deux notaires (art. 930 CC), dont l'un désigné par le Président de la Chambre des notaires.

Usage stratégique de la RAAR

  • Protéger un enfant handicapé : les autres enfants renoncent à leur réserve pour permettre au parent de tout léguer à l'enfant fragile (via donation graduelle / résiduelle, art. 1048 CC).
  • Protéger le conjoint : les enfants d'un premier lit renoncent à l'action en réduction, permettant au défunt de léguer la totalité de la quotité disponible spéciale (art. 1094-1 CC) au conjoint.
  • Transmission d'entreprise : un héritier renonce au profit du repreneur (frère ou sœur qui reprend l'entreprise familiale).
  • Saut de génération : un enfant renonce à tout ou partie de sa réserve pour que ses propres enfants (petits-enfants du défunt) héritent directement, avec abattement de 31 865 € chacun.

Jurisprudence : primes AV manifestement exagérées

Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 : la réserve héréditaire n'est pas un critère pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie (art. L.132-13 C. assur.). Les juges apprécient l'exagération au regard de l'âge, la situation patrimoniale, la situation familiale et l'utilité du contrat pour le souscripteur — pas au regard de la réserve.

Conséquence pratique : l'assurance-vie reste un puissant outil de transmission hors succession, mais le contentieux s'apprécie sur les 4 critères classiques de l'art. L.132-13 C. assur. La réserve n'entre pas dans l'équation.

Le conjoint survivant : option, droits au logement, DDV (art. 757 CC)

La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a radicalement renforcé les droits du conjoint survivant, qui était jusque-là quasi-parent pauvre de la succession. Depuis 2001, le conjoint dispose d'une vocation légale autonome (art. 757 CC), de droits au logement (temporaire et viager), d'une exonération totale de droits de succession (art. 796-0 bis CGI) et, s'il est marié, d'une quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 CC).

Article 757 CC : l'option du conjoint en présence d'enfants

Si tous les enfants sont communs au couple, le conjoint survivant peut choisir entre deux options, à exercer dans les 3 mois suivant sommation d'un cohéritier (art. 758-3 CC) :

Option A — 1/4 en pleine propriété

Le conjoint reçoit 1/4 du patrimoine en PP. Les enfants se partagent les 3/4 restants. Le conjoint devient propriétaire direct mais doit partager avec les enfants (indivision possible).

Option B — Usufruit de la totalité

Le conjoint reçoit l’usufruit sur 100 % du patrimoine. Les enfants héritent en nue-propriété. Le conjoint peut continuer à jouir de tous les biens mais ne peut pas vendre sans accord des nus-propriétaires.

Famille recomposée : plus d'option, cantonnement à 1/4 PP

Dès qu'un enfant n'est pas commun au couple, l'option disparaît : le conjoint est automatiquement cantonné à 1/4 en pleine propriété (art. 757 CC in fine). L'usufruit total n'est pas ouvert pour éviter que le conjoint prive le ou les enfants non communs de la jouissance de leur futur héritage.

Cass. 1re civ. 05/03/2025 n° 23-11.430 : un seul enfant non commun suffit à écarter l'option, même si les 4 autres enfants sont communs. Cette jurisprudence est essentielle pour toutes les familles recomposées.

Conséquence : dans une famille recomposée, le conjoint ne peut continuer à vivre dans la résidence principale qu'en mobilisant la DDV + cantonnement ou en activant son droit viager au logement (art. 764 CC).

Les droits au logement : temporaire (art. 763) et viager (art. 764)

Deux droits distincts protègent le conjoint pour conserver son logement :

Droits au logement du conjoint survivant — comparatif
CritèreDroit temporaire (art. 763)Droit viager (art. 764)
ConditionConjoint occupait à titre d'habitation principale au jour du décèsMême condition + demande dans l'année du décès
Durée12 mois à compter du décèsJusqu'au décès du conjoint survivant
CaractèreOrdre public — irrévocable même par testamentSupplétif — peut être écarté par testament authentique
ObjetLogement + meublesLogement + meubles meublants
FinancementGratuit (pris en charge par la succession)Imputation sur les droits successoraux du conjoint
FiscalitéAucun droit dûValeur intégrée dans les droits du conjoint
Location/ventePas de droit de disposerPeut louer si besoin de revenus (art. 764 al. 3 CC)

Jurisprudence : imputation DDV sur droits légaux

Cass. 1re civ. 17/01/2024 n° 21-20.520 : les libéralités reçues par le conjoint (notamment la DDV) s'imputent sur ses droits légaux. En clair, si le défunt a fait une DDV à son épouse et que l'épouse exerce ensuite son option légale 1/4 PP, les deux ne se cumulent pas — la DDV réduit d'autant les droits légaux dus.

Cass. 1re civ. 25/10/2023 n° 22-21.588 : le conjoint survivant dispose d'un an après le décès (art. 765-1 CC) pour manifester expressément sa volonté de bénéficier du droit viager au logement (art. 764 CC). Le simple maintien dans les lieux ne vaut PAS manifestation tacite — il faut un écrit (lettre recommandée notaire recommandée).

La donation au dernier vivant (DDV) — art. 1094-1 CC

La DDV (aussi appelée « donation entre époux ») est un outil notarié essentiel pour renforcer les droits du conjoint. Elle ouvre une quotité disponible spéciale supérieure à la quotité ordinaire. Le conjoint gratifié peut alors choisir, au moment du décès, entre trois options :

Quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 CC)
Nb enfantsOption 1 (PP)Option 2 (mixte PP + USU)Option 3 (USU total)
1 enfant1/2 PP1/4 PP + 3/4 USU100 % USU
2 enfants1/3 PP1/4 PP + 3/4 USU100 % USU
3 enfants ou +1/4 PP1/4 PP + 3/4 USU100 % USU

Astuce CGP : le cantonnement du legs (art. 1094-3 CC). Depuis la loi 2006-728, le conjoint survivant peut cantonner la DDV à certains biens seulement, laissant le reste aux enfants. C'est l'outil le plus puissant pour une succession sur mesure : le conjoint prend ce dont il a vraiment besoin (résidence principale, livrets) et laisse le reste (assurance-vie déjà démembrée, résidence secondaire, portefeuille titres) directement aux enfants, évitant une double transmission.

Cas pratique n° 8 — Nicolas et Julie, mariés, 800 000 €

Nicolas et Julie : choisir entre 1/4 PP et usufruit total

Situation : Nicolas décède à 62 ans. Marié à Julie depuis 30 ans, régime communauté réduite aux acquêts. Deux enfants communs : Marine (30) et Hugo (27). Patrimoine commun : 800 000 € (maison 500 000 €, AV Julie bénéficiaire 200 000 €, comptes 100 000 €). La moitié appartient déjà à Julie au titre de la communauté (400 000 €). La succession de Nicolas porte donc sur 400 000 €.

Option A (1/4 PP) : Julie reçoit 100 000 € en pleine propriété. Marine et Hugo : 150 000 € chacun en PP. Julie se retrouve en indivision avec ses enfants sur la maison.

Option B (usufruit total) : Julie reçoit l'usufruit de 400 000 €. Marine et Hugo la nue-propriété (à parts égales). Julie continue à vivre dans la maison, perçoit les revenus des placements. À son décès, la PP se reconstitue automatiquement (art. 1133 CGI) sans aucun droit à payer.

Recommandation Hagnéré Patrimoine : option B (usufruit total) si Julie a moins de 72-73 ans et souhaite maintenir son train de vie. Option A si elle préfère un capital liquide pour rénover / déménager.

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PACS et concubinage : le piège successoral majeur

C'est l'erreur la plus fréquente et la plus dévastatrice en France : de très nombreux couples pacsés ou en concubinage croient que leur statut leur confère des droits successoraux. C'est faux. Sans testament, le partenaire pacsé et le concubin n'héritent strictement de rien. Le patrimoine va intégralement aux héritiers légaux (enfants, parents, frères et sœurs).

Le piège absolu du PACS sans testament

Le PACS est un contrat civil (loi 1999-944 du 15/11/1999), pas une alliance matrimoniale. Il crée des obligations entre partenaires (aide matérielle, logement commun) mais n'engendre aucune vocation successorale. Au décès d'un partenaire, tout son patrimoine propre va aux héritiers légaux — ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants d'un précédent lit. Le partenaire survivant peut être expulsé du logement commun, se voir privé du compte joint, perdre la voiture, les meubles, les livrets. Sans testament, c'est la catastrophe sociale et financière.

Le paradoxe fiscal du PACS : exonération… mais il faut d'abord hériter

Le pacsé bénéficie de la même exonération totale de droits de succession que le conjoint marié (art. 796-0 bis CGI). Mais cette exonération ne profite qu'à celui qui hérite réellement. Sans testament, aucune transmission, donc aucune exonération : le pacsé n'a simplement rien reçu.

Testament + Art. 796-0 bis CGI = 0 % de droits pour le partenaire pacsé

Il faut cumuler les deux : le testament pour transmettre la part (dans la limite de la quotité disponible), et l\u2019article 796-0 bis CGI pour l\u2019exonération fiscale.

Le concubinage : pire encore (tarif 60 %)

Le concubinage (union de fait, art. 515-8 CC) n'entraîne ni obligation civile ni droit successoral. Sans testament, le concubin est un parfait étranger fiscalement. Avec testament, il hérite mais paye le tarif des tiers (art. 777 CGI) : 60 % après un abattement dérisoire de 1 594 €.

Comparatif fiscal transmission au partenaire — 2026
StatutAbattementTauxExemple 300 000 €
Conjoint mariéExonération totale0 %0 € de droits
Partenaire PACS (avec testament)Exonération totale (art. 796-0 bis)0 %0 € de droits
Concubin (avec testament)1 594 € (tarif tiers)60 %179 044 €
Sans testament (PACS ou concubin)0 € hérité

LF 2026 : la petite brèche de l'adoption simple (art. 788 CGI)

La loi de finances pour 2026 (art. 47 loi 2026-103 du 19/02/2026) a relevé l'abattement applicable aux beaux-enfants adoptés simplement : il passe de 1 594 € à 15 932 €. Combiné à l'adoption simple du partenaire (art. 343-1 CC), cette mesure transforme un quasi-étranger fiscal en héritier avec un tarif acceptable (5 à 45 %) et un abattement substantiel. C'est une stratégie sophistiquée mais juridiquement solide pour les couples non mariés avec des enfants (voir section 13).

Cas pratique n° 2 — Sarah, 42 ans, PACS 15 ans, pas de testament

Sarah : 15 ans de vie commune, 0 € hérité

Situation : Julien (44 ans) décède brutalement d'un AVC. Il était pacsé avec Sarah depuis 15 ans. Ils vivaient dans l'appartement propre de Julien (achat avant le PACS : 400 000 €). Julien avait 250 000 € en PEL/AV (pas de clause bénéficiaire à Sarah), 80 000 € sur un compte titres, une voiture 25 000 €. Patrimoine total : 755 000 €. Julien a laissé sa mère (seule survivante de sa famille). Pas de testament. Pas d'enfant.

Dévolution légale : Ordre 2 (mère, pas de fratrie) → la mère de Julien hérite de 100 % (art. 738 CC). Sarah reçoit 0 €. Elle est expulsée de l'appartement dans les mois qui suivent (droit d'occupation temporaire n'existe que pour le conjoint marié — art. 763 CC).

Droits : en ligne directe ascendante, la mère bénéficie d'un abattement de 100 000 € (art. 779 I CGI), puis applique le barème art. 777 CGI (5 → 45 %). Base taxable : 755 000 − 100 000 = 655 000 €. Droits calculés : ≈ 139 462 €. Elle perçoit net ≈ 615 538 €.

Si Julien avait rédigé un testament désignant Sarah légataire universelle : Sarah aurait hérité de 100 % (mère non réservataire depuis 2006) et aurait payé 0 € de droits (art. 796-0 bis CGI, exonération totale conjoint et pacsé avec testament). Coût du testament authentique : 122,90 € HT (147,48 € TTC). Coût de l'erreur pour Sarah : 615 538 € de patrimoine perdu (net post-droits mère).

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La représentation : quand les petits-enfants héritent à la place de leur parent

La représentation successorale (art. 751-755 CC) est la fiction juridique qui permet à un héritier de prendre la place de son ascendant prédécédé, renonçant ou indigne. C'est un mécanisme de remontée dans la souche : les petits-enfants prennent la part qui aurait dû revenir à leur parent disparu.

Article 751 CC — Définition

« La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. »

La règle de la souche — partage par souche, pas par tête

La représentation s'opère par souche (art. 752-2 CC). Cela signifie que les représentants se partagent exclusivement la part qui aurait reçue leur parent représenté, quel que soit leur nombre. 1 souche = 1 part, même si la souche compte 4 enfants.

Part par représentant = Part du représenté / Nombre de représentants dans la même souche

Si Marc avait reçu 1/3 et laisse 3 enfants, chaque enfant reçoit 1/3 × 1/3 = 1/9, pas 1/4 × 1/3.

Les 3 cas ouvrant représentation (depuis la loi 2006)

  • Prédécès du représenté (art. 752 CC) : cas classique. L'enfant décède avant le parent. Ses propres enfants (petits-enfants du défunt) héritent par représentation.
  • Renonciation du représenté (art. 754 CC — innovation 2006) : l'enfant vivant renonce à la succession de son parent. Ses enfants à lui (petits-enfants) héritent par représentation. C'est la base du « saut de génération » naturel.
  • Indignité du représenté (art. 755 CC — innovation 2006) : l'enfant indigne est écarté, mais ses propres enfants peuvent représenter. Le principe « nul ne peut être puni pour les fautes d'autrui » a été consacré.

Avant 2006 : l'injustice des enfants de renonçants

Jusqu'à la loi du 23 juin 2006, la représentation n'existait que pour les prédécédés. Si un enfant renonçait pour lui-même, ses propres enfants (petits-enfants du défunt) étaient automatiquement exclus. Ils ne pouvaient pas prendre sa place. C'était une injustice majeure que la loi 2006 a corrigée.

Où la représentation s'applique-t-elle ?

Représentation par ordre d\u2019héritiers
OrdreReprésentation applicable ?Article
Ordre 1 (descendants)Oui, à l'infiniart. 752 CC
Ordre 2 (frères/sœurs)Oui, pour les descendants des frères/sœursart. 752-2 CC
Ordre 2 (parents)Non
Ordre 3 (ascendants ordinaires)Non (on applique le critère du degré le plus proche)
Ordre 4 (collatéraux ordinaires)Non en ligne collatérale ordinaire

Cas pratique n° 3 — Marc prédécédé, ses 2 enfants le représentent

Marc : la représentation fait passer l'héritage à ses enfants

Situation : Henri décède à 82 ans, veuf. Il avait 3 enfants : Marc (prédécédé à 48 ans d'un cancer), Sylvie et François (vivants). Marc laissait 2 enfants à lui : Lucas (20 ans) et Emma (17 ans). Patrimoine d'Henri : 900 000 €.

Dévolution : Ordre 1 (descendants) — 3 souches (Marc, Sylvie, François), chacune reçoit 300 000 €. La souche de Marc est représentée par Lucas et Emma qui se partagent les 300 000 € : 150 000 € chacun. Sylvie et François reçoivent 300 000 € chacun.

Abattements : Sylvie et François bénéficient de 100 000 € chacun (parent → enfant). Lucas et Emma se partagent l'abattement de 100 000 € qu'aurait eu Marc : 50 000 € chacun (art. 779 I CGI, BOI-ENR-DMTG-10-50-20). Base taxable Sylvie/François : 300 000 − 100 000 = 200 000 € → droits ≈ 38 194 € chacun. Base taxable Lucas/Emma : 150 000 − 50 000 = 100 000 € → droits ≈ 18 194 € chacun.

Net perçu : Sylvie et François 261 806 € chacun (300 000 − 38 194). Lucas et Emma 131 806 € chacun (150 000 − 18 194).

L'indignité successorale : quand la loi exclut l'héritier (art. 726-728 CC)

L'indignité successorale est la sanction civile qui prive un héritier de sa vocation successorale pour faute grave. Elle a été profondément réformée par la loi du 3 décembre 2001, puis étendue aux violences conjugales par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (art. 727 1° ter CC). La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 « Justice patrimoniale en cas de violences conjugales » a ensuite créé les art. 1399-1 à 1399-3 CC (déchéance des avantages matrimoniaux) pour compléter le dispositif sur les régimes matrimoniaux. Le Code civil distingue deux régimes d'indignité : de plein droit (art. 726 CC) et facultative (art. 727 CC).

L'indignité de plein droit (art. 726 CC) — automatique

Sont indignes de plein droit — sans besoin de jugement spécifique — ceux qui ont été condamnés pénalement pour :

  • Avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort au défunt (1° art. 726 CC) ;
  • Avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner (2° art. 726 CC) ;
  • Depuis la loi 2020-936 du 30/07/2020 : tout condamné pour violences conjugales ayant entraîné la mort est indigne (art. 727 1° ter CC). La loi 2024-494 du 31/05/2024 a renforcé le dispositif en créant la déchéance des avantages matrimoniaux (art. 1399-1 à 1399-3 CC).

L'indignité facultative (art. 727 CC) — sur demande

L'indignité facultative nécessite une demande en justice exercée par un cohéritier ou le ministère public dans les 6 mois du décès (ou 6 mois de la décision pénale). Motifs (art. 727 CC) :

  • Condamnation pour coups et blessures sans intention létale ayant entraîné la mort ;
  • Condamnation pour viol, tortures, actes de barbarie, violences volontaires, agression sexuelle contre le défunt ;
  • Violences conjugales sans décès (coups, blessures, harcèlement) — extension issue de la loi 2020-936 du 30/07/2020 (art. 727 1° ter CC) ;
  • Fausse dénonciation contre le défunt ayant entraîné sa condamnation criminelle ;
  • Faux témoignage contre le défunt dans une procédure criminelle.

Le pardon du défunt (art. 728 CC)

Le défunt peut écarter l'indignité de son héritier indigne en :

  • Rédigeant un testament postérieur aux faits où il confirme sa volonté de le laisser hériter ;
  • Mentionnant expressément dans un acte authentique sa volonté de maintenir l'héritier dans ses droits.

Ce pardon est irrévocable : une fois accordé, l'héritier hérite malgré les faits.

Effets de l'indignité : exclusion totale mais représentation possible

L'indigne est totalement exclu de la succession du défunt. Mais ses propres enfants peuvent représenter l'indigne (art. 755 CC, innovation loi 2006). Le principe : les descendants de l'indigne ne doivent pas être punis pour les fautes de leur parent.

Jurisprudence pivot 2025 : indignité et DDV

Cass. 1re civ. 10/12/2025 n° 24-11.604 : la Cour de cassation a jugé que l'indignité successorale ne révoque PAS automatiquement la donation au dernier vivant. Cela signifie qu'un époux déclaré indigne (par exemple pour violences conjugales ayant entraîné la mort, loi 2024-494) perd ses droits légaux sur la succession mais conserve les droits reçus par DDV sauf clause expresse contraire ou révocation prononcée par le juge (art. 953 CC, ingratitude).

Conséquence pratique : il faut désormais systématiquement insérer une clause de révocation pour ingratitude dans les DDV, ou prévoir que la DDV tombe automatiquement en cas d'indignité prononcée.

Obligations de l'indigne (art. 729 CC)

L'indigne doit restituer tout ce qu'il a reçu de la succession (biens et fruits), y compris les biens vendus entre-temps (à charge pour les tiers acquéreurs de se retourner contre l'indigne). Il n'a droit à aucune indemnité ni compensation pour la gestion des biens depuis le décès.

Le recel successoral : sanction des dissimulations (art. 778 CC)

Le recel successoral (art. 778 CC) sanctionne un héritier qui dissimule volontairement l'existence d'un bien, d'une dette, d'une donation pour s'en attribuer la totalité ou pour nuire aux autres héritiers. C'est l'un des délits civils les plus lourds en droit des successions : le receleur perd tout droit sur les biens recelés et devient acceptant pur et simple d'office.

Les éléments constitutifs du recel

  • Élément matériel : dissimulation d'un bien, d'une libéralité, ou d'une dette de la succession (virements bancaires antérieurs, bijoux, œuvres d'art, cash, comptes non déclarés).
  • Élément intentionnel : volonté de rompre l'égalité du partage. La simple erreur ou omission de bonne foi n'est pas du recel.
  • Qualité d'héritier : le recel ne peut être commis que par un héritier (pas un tiers ni un simple légataire à titre particulier).

Sanctions du recel — triple peine

Les 3 sanctions cumulatives du recel successoral (art. 778 CC)
SanctionPortée
1. Perte de tous droits sur les biens recelésLe receleur n'en reçoit pas sa part (qui va aux autres héritiers)
2. Acceptation pure et simple d'officeLe receleur ne peut plus renoncer ni limiter sa responsabilité aux dettes
3. Dommages-intérêts + intérêts de retardLes autres héritiers peuvent réclamer réparation du préjudice subi

Jurisprudence : prescription 5 ans

Cass. 1re civ. 05/03/2025 n° 23-10.360 : l'action en recel successoral se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'héritier lésé a eu connaissance de la dissimulation (art. 2224 CC — prescription de droit commun).

Avant cet arrêt, la doctrine hésitait entre 30 ans (action réelle) et 5 ans (action personnelle). La Cour tranche clairement : c'est 5 ans. Mais le point de départ reste la découverte effective du recel (pas le décès), ce qui peut repousser la prescription de nombreuses années.

Les cas typiques de recel

  • Virements bancaires antérieurs au décès : un héritier vide le compte du parent malade dans les dernières semaines en invoquant des « dons d'usage » fictifs.
  • Bijoux, œuvres d'art, numéraire : un héritier conserve des biens meubles trouvés au domicile sans les déclarer à l'inventaire notarié.
  • Coffre-fort non déclaré : un coffre en banque connu du seul receleur est vidé avant l'inventaire.
  • Donation non déclarée : un héritier avait reçu une donation de son vivant qu'il tait au notaire pour échapper au rapport successoral (art. 843 CC).
  • Prêt familial non déclaré : un héritier oublie « par hasard » un prêt qu'il devait au défunt.

Cas pratique n° 11 — Mauricette, 88 ans, bijoux dissimulés

Mauricette : le recel des bijoux de famille

Situation : Mauricette décède à 88 ans, laissant 3 enfants. Patrimoine déclaré : 450 000 €. Au moment de l'inventaire notarié, la benjamine (qui habitait avec sa mère) déclare qu'il n'y a « plus aucun bijou ». Deux ans plus tard, ses frères découvrent sur son compte Instagram une photo où elle porte une rivière de diamants familiale estimée à 75 000 €.

Action en recel : engagée dans les 5 ans de la découverte (art. 2224 CC, Cass. 05/03/2025). La benjamine est condamnée pour recel : elle perd tout droit sur les 75 000 € de bijoux, qui sont partagés exclusivement entre ses deux frères (37 500 € chacun). Elle devient acceptante pure et simple et doit rembourser 5 000 € de droits supplémentaires sur l'ensemble de la succession revalorisée.

Bilan pour la receleuse : -75 000 € (perte des bijoux) – 5 000 € (droits) – 15 000 € (dommages-intérêts) = - 95 000 €. Le recel est toujours ruineux.

La fente successorale : diviser entre ligne paternelle et maternelle (art. 747 CC)

La fente successorale est un mécanisme ancien (Code Napoléon, 1804) qui divise la succession en deux parts égales : 1/2 pour la ligne paternelle, 1/2 pour la ligne maternelle. Elle ne joue que dans les ordres 3 et 4 (ascendants ordinaires, collatéraux ordinaires). Son objectif : éviter qu'une ligne n'accapare la totalité du patrimoine quand le défunt n'a ni descendants, ni parents, ni frères/sœurs.

Article 747 CC — Principe de la fente

« Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Dans chaque branche succède le plus proche en degré, à l'exclusion des autres. »

Quand s'applique la fente ?

Périmètre d\u2019application de la fente successorale
OrdreFente ?Commentaire
Ordre 1 (descendants)NonPartage par tête
Ordre 2 (parents + frères/sœurs)Non en principeRègle de concours art. 738 CC
Ordre 2 (frères/sœurs — germains / consanguins / utérins)Oui (fente familiale art. 752-2)Germain dans les 2 lignes, utérin ligne maternelle, consanguin ligne paternelle
Ordre 3 (ascendants ordinaires — grands-parents)Oui1/2 par ligne (paternelle / maternelle)
Ordre 4 (collatéraux ordinaires — oncles, cousins)Oui1/2 par ligne

La fente familiale entre frères et sœurs (germain / consanguin / utérin)

L'art. 752-2 CC distingue trois types de frères et sœurs :

  • Germain : même père ET même mère que le défunt. Il a vocation dans les deux lignes.
  • Consanguin : même père, mère différente. Il n'hérite que dans la ligne paternelle (1/2 de la succession, partagée avec les frères germains).
  • Utérin : même mère, père différent. Il n'hérite que dans la ligne maternelle.

Le droit de retour légal des ascendants donateurs (art. 738-2 CC)

Lié à la fente, le droit de retour légal protège les parents donateurs. Si le défunt meurt sans postérité, les biens qu'il avait reçus par donation de ses père et mère retournent aux donateurs dans la limite de 1/4 par parent (ou 1/2 si un seul parent survit).

Droit de retour frères/sœurs (art. 757-3 CC)

Parallèlement, l'art. 757-3 CC accorde un droit de retour aux frères et sœurs germains sur les biens reçus par succession ou donation des parents communs, à concurrence de la moitié. Ce droit s'exerce même en présence du conjoint.

Cas concret : Jean décède sans enfant, marié à Sophie. Il a hérité de ses parents de la ferme familiale (200 000 €). Sa sœur Claire peut demander le retour légal de 100 000 € (1/2 de la ferme), le reste allant à Sophie (150 000 € dont 100 000 € de la succession de Jean + 50 000 € autres biens).

Exemple chiffré : succession d'un célibataire sans postérité

Antoine décède célibataire, sans enfants, sans parents ni frères/sœurs. Il laisse : 1 grand-père paternel vivant, 2 grands-parents maternels vivants. Patrimoine : 600 000 €.

Application de la fente — cas Antoine
LigneHéritierPart
PaternelleGrand-père paternel300 000 € (100 % de la moitié)
MaternelleGrand-père maternel150 000 € (50 % de la moitié)
MaternelleGrand-mère maternelle150 000 € (50 % de la moitié)

Si l'une des deux lignes est totalement éteinte (aucun ascendant vivant), la fente s'efface : toute la succession va à l'autre ligne (art. 748 CC — déshérence de ligne).

Succession sans testament : matrice des 8 configurations (ab intestat)

La succession « ab intestat » (sans testament) obéit intégralement à la loi. Elle concerne l'immense majorité des Français : selon le Conseil supérieur du notariat, moins de 15 % des adultes ont rédigé un testament. Voici les 8 configurations les plus courantes, avec la dévolution précise que la loi impose.

Configuration 1 — Époux + enfants communs

Configuration la plus fréquente. Le conjoint dispose de l'option art. 757 CC : 1/4 PP ou usufruit total. Les enfants se partagent le reste par tête (égalité parfaite).

Configuration 2 — Époux + enfants communs + enfants d'une précédente union

L'option disparaît (Cass. 05/03/2025 n° 23-11.430). Le conjoint est cantonné à 1/4 PP obligatoire. Tous les enfants (communs et non communs) se partagent les 3/4 restants par tête.

Configuration 3 — Époux sans enfants + parents vivants

Le conjoint reçoit 1/2 en pleine propriété. Chaque parent vivant reçoit 1/4 (art. 757-1 CC). Si un seul parent survit, il reçoit 1/4 et le conjoint 3/4.

Configuration 3 — répartition avec parents
HéritiersConjointPèreMère
Conjoint + 2 parents1/21/41/4
Conjoint + père seul3/41/4
Conjoint + mère seule3/41/4
Conjoint sans parent vivant100 %

Configuration 4 — Époux sans enfants sans parents

Le conjoint hérite de 100 % (art. 757-2 CC). Mais attention au droit de retour des frères/sœurs germains (art. 757-3 CC) : ils récupèrent la moitié des biens reçus par le défunt de ses parents.

Configuration 5 — PACS sans testament

Catastrophe absolue pour le partenaire survivant (cf. cas Sarah, section 5) : 0 € hérité. Tout le patrimoine va aux héritiers légaux (enfants, parents, fratrie). Testament indispensable.

Configuration 6 — Concubin sans testament

Même situation que le PACS sans testament : 0 € hérité. De plus, avec testament, le tarif est de 60 % (tiers). Double peine.

Configuration 7 — Célibataire avec enfants

Les enfants héritent de 100 %, par tête (égalité parfaite). Représentation pour les prédécédés / renonçants / indignes.

Configuration 8 — Célibataire sans enfants

On applique l'ordre 2 (parents + frères/sœurs), puis 3 (grands-parents), puis 4 (oncles, cousins). À défaut, déshérence → État.

Tableau récapitulatif : qui hérite sans testament ?

SituationHéritiersParts
Marié + 2 enfants communsConjoint + enfantsOption 1/4 PP OU USU total
Marié + 2 enfants non communsConjoint + enfants1/4 PP conjoint + 3/8 chacun
Marié + 3 enfants dont 1 non communConjoint + enfants1/4 PP conjoint + 1/4 chacun
Marié 0 enfant + 2 parentsConjoint + parents1/2 conjoint + 1/4 chaque parent
PACS sans testament 0 enfantParents/fratrie0 € au partenaire
Célibataire + 2 enfantsEnfants seuls50 % chacun
Célibataire 0 enfant + 2 parentsParents50 % chaque parent
Célibataire 0 enfant 0 parent + fratrieFrères/sœursPartage par tête

Succession avec testament : formes, legs, quotité disponible (art. 967-1002 CC)

Le testament est l'acte unilatéral par lequel une personne dispose de ses biens pour le temps où elle ne sera plus (art. 895 CC). Il peut être modifié ou révoqué à tout moment tant que le testateur est vivant. Le Code civil reconnaît trois formes principales, auxquelles s'ajoute le testament international.

Les 3 formes de testament en droit français

Testament olographe (art. 970 CC)

Écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Aucun témoin, aucun notaire. Coût : zéro. Risque : perte, destruction, contestation de l’authenticité. Dépôt conseillé chez un notaire (enregistrement au FCDDV).

Testament authentique (art. 971 CC)

Reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. Dicté par le testateur. Coût : ~110 à 250 € HT. Sécurité maximale, preuve quasi-inattaquable. Obligatoire si le testateur ne peut pas écrire (art. 978).

Testament mystique (art. 976 CC)

Rarissime. Le testateur signe et remet sous pli cacheté au notaire, en présence de témoins. Forme tombée en désuétude : ~100 actes/an en France. Peu recommandée en pratique.

Le testament olographe — conditions de validité

Pour être valable, le testament olographe doit remplir 3 conditions cumulatives (art. 970 CC) :

  • Écrit en entier de la main du testateur : pas de machine à écrire, pas d'imprimante, pas de dictée. Même un formulaire imprimé rempli à la main est nul.
  • Daté : jour, mois, année. La date sert à vérifier la capacité du testateur ce jour-là et à identifier le dernier testament en cas de pluralité.
  • Signé : signature habituelle du testateur à la fin du testament (pas de paraphe en cours de texte).

Jurisprudence : date partielle, testament valide

Cass. 1re civ. 23/05/2024 n° 22-17.127 : un testament olographe dont la date est incomplète mais reconstituable par des éléments intrinsèques (par exemple « août 2023 » sans mention du jour) est valable si d'autres éléments permettent de le dater avec certitude. La Cour de cassation admet ainsi une preuve par contexte.

Important : cet arrêt met fin à la sévérité excessive qui rendait nuls des testaments sur de simples imprécisions de date. Mais la prudence commande d'écrire la date complète (jour + mois + année).

Les types de legs — universel, à titre universel, particulier

Les 3 types de legs (art. 1002 CC)
TypeDéfinitionExemple
Legs universel (art. 1003)Totalité des biens que le testateur laisse« Je lègue à Marie l'universalité de mes biens »
Legs à titre universel (art. 1010)Fraction de la succession (quote-part)« Je lègue à Marie la moitié de mes biens »
Legs particulier (art. 1014)Bien(s) déterminé(s)« Je lègue à Marie ma maison du Midi »

La quotité disponible ordinaire vs quotité disponible spéciale entre époux

Pour savoir jusqu'où le testateur peut disposer par testament, il faut distinguer :

Quotité disponible : ordinaire vs spéciale entre époux
Nb enfantsQD ordinaire (legs à un tiers)QD spéciale entre époux (art. 1094-1)
1 enfant1/21/2 PP OU 1/4 PP + 3/4 USU OU 100 % USU
2 enfants1/31/3 PP OU 1/4 PP + 3/4 USU OU 100 % USU
3 enfants ou +1/41/4 PP OU 1/4 PP + 3/4 USU OU 100 % USU

La QD spéciale (entre époux) n'est accessible qu'au conjoint marié, via donation au dernier vivant (DDV) ou testament. Elle offre trois options, permettant une protection plus large que la QD ordinaire.

Cas pratique n° 9 — Sophie et Alain, PACS avec testament

Sophie et Alain : le testament qui équivaut à la DDV

Situation : Sophie et Alain pacsés depuis 12 ans, pas d'enfants ensemble, Sophie a 2 enfants d'une précédente union (Chloé et Théo). Alain décède à 56 ans. Patrimoine d'Alain : 600 000 € (appartement 350 000 €, AV 200 000 € clause bénéficiaire « ma compagne Sophie », comptes 50 000 €).

Testament : Alain avait rédigé un testament olographe en 2022 : « Je lègue à Sophie l'universalité de mes biens ». Alain n'a pas de descendants ni d'ascendants : aucune réserve héréditaire ne limite sa liberté.

Dévolution : Sophie hérite de 100 % du patrimoine d'Alain (400 000 € hors AV). L'AV 200 000 € lui revient directement (hors succession). Total reçu : 600 000 €.

Droits : en application de l'art. 796-0 bis CGI (exonération PACS), Sophie ne paie aucun droit sur les 400 000 € reçus par testament. Sur l'AV, primes versées avant 70 ans : abattement 152 500 € (art. 990 I CGI), puis 20 % au-delà → droits ≈ 9 500 €.

Net perçu par Sophie : 590 500 €. Sans testament, elle aurait hérité de 0 € des 400 000 € (la famille d'Alain aurait tout récupéré). Coût du testament : 0 €. Gain : 400 000 €.

Testament en conflit avec la réserve : l'action en réduction (art. 920-924 CC)

Le testament ne peut jamais dépasser la quotité disponible. S'il empiète sur la réserve héréditaire, les héritiers réservataires (descendants) disposent de l'action en réduction pour ramener les libéralités à la quotité disponible. C'est un contrôle a posteriori qui rééquilibre les parts.

L'action en réduction — qui, quand, comment

  • Qui : seulement les héritiers réservataires (descendants, dans certains cas le conjoint en l'absence de descendants ex art. 914-1 CC).
  • Quand : dans les 5 ans du décès (ou 2 ans de la connaissance de l'atteinte, dans la limite de 10 ans — art. 921 CC).
  • Comment : assignation devant le tribunal judiciaire. En pratique, la plupart des cas se règlent à l'amiable devant notaire.

Ordre de réduction — les libéralités tombent dans un ordre précis

L'art. 923 CC impose un ordre chronologique inverse :

  1. Les legs sont réduits en premier (ensemble, au prorata, art. 926 CC).
  2. Les donations sont réduites ensuite, en commençant par la plus récente et en remontant vers la plus ancienne.

Réduction en valeur depuis 2006

Avant la loi du 23 juin 2006, la réduction s'opérait en nature (le gratifié devait rendre le bien). Depuis 2006, c'est une réduction en valeur : le gratifié conserve le bien mais indemnise les réservataires en numéraire. Cette réforme a considérablement sécurisé les transmissions d'entreprises et d'immobilier familial.

Exception : si le bien a été transmis en démembrement (NP aux enfants, USU au tiers gratifié), la réduction peut s'opérer en nature par dissolution du démembrement.

Cas pratique — testament qui dépasse la QD

Cas : legs universel au concubin + 2 enfants réservataires

Situation : Paul, 60 ans, veuf, 2 enfants adultes. Il vit depuis 10 ans avec Chantal (concubine, pas mariée, pas pacsée). Il rédige un testament léguant 100 % de ses biens à Chantal. Patrimoine : 800 000 €.

Analyse : avec 2 enfants, la réserve globale est de 2/3 (533 333 €). La quotité disponible est de 1/3 (266 667 €). Le legs universel empiète sur la réserve : Chantal ne peut recevoir que 266 667 €.

Action en réduction : les 2 enfants exercent l'action. Chantal verse 266 667 € de plus aux enfants (133 333 € chacun). Elle conserve sa part de 266 667 € (quotité disponible). Droits Chantal (concubine) : 60 % de 266 667 € après abattement 1 594 € = 159 044 €.

Net perçu Chantal : 107 623 €. Moralité : léguer à un concubin sans anticipation fiscale = désastre. Solutions : PACS + testament (exonération), démembrement de propriété antérieur, assurance-vie avec clause bénéficiaire.

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Famille recomposée : protéger conjoint, enfants communs et beaux-enfants (5 cas types)

Les familles recomposées représentent aujourd'hui 1,5 million de foyers en France (INSEE 2023). Leur succession est l'une des plus complexes à organiser : conjoints à protéger, enfants communs à traiter équitablement avec des enfants non communs, beaux-parents à intégrer. La loi fournit 5 outils stratégiques.

Cas type 1 — 2 enfants ensemble + 1 enfant d'une précédente union

C'est la configuration la plus fréquente. Dès qu'un enfant n'est pas commun, l'option art. 757 disparaît : le conjoint est cantonné à 1/4 PP. Les 3 enfants (2 communs + 1 non commun) se partagent les 3/4 par tête (1/4 chacun).

Cas type 2 — 3 enfants chacun, aucun en commun

Hypothèse : Patrick a 3 enfants d'une précédente union, sa femme Corinne a 3 enfants d'une précédente union. Pas d'enfant ensemble. Si Patrick décède, ses 3 enfants héritent de sa réserve (3/4). Corinne (conjoint) cantonnée à 1/4 PP (art. 757 in fine). Les 3 enfants de Corinne n'héritent pas du tout : ce ne sont pas des héritiers légaux de Patrick.

L'orphelin du beau-parent : le grand oublié

Au décès du beau-parent, les enfants « non communs » ne reçoivent rien sauf si :

  • Le beau-parent les désigne légataires dans son testament (tarif tiers 60 % sauf adoption) ;
  • Le beau-parent les adopte simplement (art. 343-1 CC) — ils deviennent alors héritiers avec tarif 5-45 % ;
  • Le beau-parent leur fait une donation de son vivant (15 932 € d'abattement depuis LF 2026).

Cas type 3 — Adoption simple du beau-enfant (art. 343-1 CC)

L'adoption simple permet au beau-parent d'adopter l'enfant du conjoint en conservant les liens avec les parents biologiques. L'enfant adopté devient héritier réservataire dans les deux familles. Fiscalement, dès lors que l'adoption simple est reçue par le Tribunal judiciaire :

Adoption simple — impact fiscal au décès du beau-parent
FiscalitéSans adoption simpleAvec adoption simple (art. 786 CGI)
Abattement1 594 € (ou 15 932 € LF 2026)100 000 € (art. 779 CGI)
Tarif60 % (tiers)5 % à 45 % (barème parent-enfant art. 777)
Qualité d'héritierLégataire (si testament)Héritier réservataire
Succession 300 000 €Droits ~179 044 €Droits ~38 194 €

Condition clé : art. 786 CGI : l'adoption simple n'ouvre le régime de faveur (parent-enfant) que si l'adoptant a prodigué à l'adopté des secours et soins non interrompus pendant 5 ans au moins durant sa minorité, ou 10 ans au moins pendant sa minorité et sa majorité (cumul possible). Sans cette condition, le tarif tiers (60 %) reste applicable.

Cas type 4 — Donation-partage conjonctive (art. 1076-1 CC)

Innovation puissante depuis la loi 2006. La donation-partage conjonctive permet à deux époux de faire ensemble une donation-partage à leurs enfants, y compris aux enfants non communs. Chaque parent dote ses propres enfants, mais les lots peuvent inclure des biens communs. Confirmation : Cass. 1re civ. 04/10/2023 n° 21-21.819.

Cas type 5 — DDV + cantonnement (art. 1094-3 CC)

La combinaison la plus fine : DDV au conjoint + cantonnement. Le conjoint survivant prend ce dont il a besoin (résidence principale en usufruit par exemple) et laisse le reste tomber directement dans la succession, à destination des enfants (communs et non communs).

Cas pratique n° 7 — Patrick, 2 enfants communs + 1 précédent, 1 200 000 €

Patrick : l'équilibre famille recomposée

Situation : Patrick décède à 58 ans. Marié depuis 15 ans avec Élise (régime communauté légale). Il a 1 enfant d'une précédente union (Alexandre, 28 ans) et 2 enfants communs avec Élise (Théo 12 ans, Camille 9 ans). Patrimoine commun : 1 200 000 € (résidence 500 000 €, résidence secondaire 300 000 €, portefeuille titres 250 000 €, AV 150 000 € Élise bénéficiaire). Moitié communauté Élise : 600 000 €. Succession Patrick : 600 000 €.

Dévolution légale (sans testament) : Alexandre est enfant non commun → option art. 757 disparaît. Élise est cantonnée à 1/4 PP (150 000 €). Les 3 enfants se partagent les 3/4 (450 000 €) soit 150 000 € chacun.

Avec DDV + cantonnement : Patrick avait consenti une DDV à Élise en 2019. Élise opte pour 1/4 PP + 3/4 USU mais cantonne à l'usufruit de la résidence principale et 1/4 PP du portefeuille titres. Les enfants reçoivent la résidence secondaire en PP (300 000 € à partager) + 3/4 PP du portefeuille titres + NP de la résidence principale.

Résultat : Élise conserve son logement à vie (usufruit) et dispose de liquidités. Alexandre hérite dès maintenant de 150 000 € qu'il peut utiliser pour son projet immobilier. Théo et Camille reçoivent leur part équivalente (150 000 € chacun).

Cas pratique n° 12 — Pierre, adoption simple beau-fils

Pierre : l'adoption simple qui divise les droits par 4

Situation : Pierre, 62 ans, marié à Martine depuis 18 ans. Martine a un fils Jules, né d'un premier mariage (père biologique vivant). Pierre a accompagné Jules depuis ses 7 ans. En 2024, Pierre adopte simplement Jules (majeur, 25 ans). Pierre décède en 2026, sans autre enfant. Patrimoine : 500 000 €.

Sans adoption simple : Jules n'est pas héritier légal de Pierre. Sauf testament, 0 € hérité. Avec legs universel : 500 000 € – 1 594 € (abattement tiers) × 60 % = 299 043 € de droits. Net : 200 957 €.

Avec adoption simple (art. 786 CGI) : Pierre a élevé Jules depuis l'âge de 7 ans pendant 18 ans (plus de 10 ans dans sa minorité), donc l'art. 786 CGI accorde le régime parent-enfant. Jules devient héritier réservataire et bénéficie de : abattement 100 000 € + barème parent-enfant (500 000 – 100 000 = 400 000 → droits ~78 194 €).

Avec testament universel à Jules + adoption simple : droits 78 194 €. Net : 421 806 €. Gain de 220 849 € par rapport à l'option testament seul (sans adoption).

Quand y a-t-il une succession ? Conditions, loi applicable, délais

Avant d'entrer dans la dévolution, une succession suppose plusieurs conditions préalables : le décès doit être constaté, la loi applicable identifiée, les héritiers déterminés, et l'option successorale exercée dans les délais. Panorama des règles à connaître.

Condition 1 — Un décès constaté (art. 720 CC)

La succession s'ouvre au jour du décès (art. 720 CC). Le décès est constaté par un médecin qui délivre le certificat de décès (art. L.2223-42 CGCT), transmis à l'officier d'état civil qui établit l'acte de décès. Cas particuliers :

  • Absence (art. 112 CC) : après 10 ans sans nouvelles, jugement déclaratif d'absence ouvrant la succession.
  • Disparition (art. 88 CC) : si la mort est certaine mais le corps introuvable (accident d'avion, naufrage), jugement déclaratif de décès.
  • Co-décès (commorientes) : si deux personnes décèdent dans le même événement sans pouvoir déterminer qui est mort en premier, la présomption de l'art. 725-1 CC joue (le plus âgé présumé mort le premier).

Condition 2 — La loi applicable (Règlement UE 650/2012)

Depuis le 17 août 2015, le Règlement (UE) n° 650/2012 (dit « Règlement Successions ») fixe des règles uniformes de conflit de lois pour 25 États de l'UE (sauf Danemark et Irlande, qui ont opté hors ; Malte participe). Deux principes :

Règlement UE 650/2012 — loi applicable à la succession
PrincipeRègleArticle
Principe généralLoi de la résidence habituelle du défunt au jour du décèsart. 21 Règl.
ExceptionClause d'échappement : loi avec laquelle le défunt avait des liens manifestement plus étroitsart. 21 §2
Professio jurisLe défunt peut choisir la loi de sa nationalité (dans son testament)art. 22
Certificat successoral européenDocument unique valable dans toute l'UE pour prouver la qualité d'héritierart. 62-73

Jurisprudence : la professio juris confirmée

Cass. 1re civ. 17/01/2025 n° 23-22.537 : la Cour de cassation consacre pleinement la professio juris (choix de loi) du Règlement 650/2012. Un Français résident fiscal au Portugal depuis 10 ans peut choisir la loi française pour régir sa succession — y compris si cette loi consacre la réserve héréditaire. Attention : la professio juris DOIT figurer dans un testament (ou acte equivalent), pas une simple lettre manuscrite.

Condition 3 — L'option successorale (art. 768 CC)

Chaque héritier a 3 options à exercer dans un délai de 10 ans (art. 780 CC), ramené à 4 mois sur sommation (art. 771 CC) :

Acceptation pure et simple (art. 782-783)

L’héritier accepte tout : actif et passif. Il est responsable des dettes sur son patrimoine personnel. Peut être express (déclaration) ou tacite (vente, partage).

Acceptation à concurrence de l’actif net (art. 787-803)

L’héritier accepte dans la limite des actifs reçus. Sa responsabilité aux dettes est plafonnée. Déclaration au greffe + publication BODACC. Détails section 15.

Renonciation (art. 804-808)

L’héritier est réputé n’avoir jamais été héritier. Sa part est dévolue aux autres ou représentée par ses descendants (art. 754). Détails section 16.

Les délais à connaître absolument

Délais clés en matière de succession 2026
DélaiNatureArticle
6 moisDéclaration de succession (décès en France)art. 641 CGI
12 moisDéclaration de succession (décès à l'étranger)art. 641 CGI
4 mois (sur sommation)Délai pour exercer l'option successoraleart. 771 CC
10 ansPrescription de l'option successoraleart. 780 CC
5 ansPrescription de l'action en réductionart. 921 CC
5 ansPrescription de l'action en recelart. 2224 CC + Cass. 05/03/2025
10 ansPrescription de l'action en partage des héritiersart. 815 CC (via 2224)
30 ansPrescription de l'action en pétition d'héréditéart. 2262 anc. CC (débat doctrinal)

Cas pratique n° 6 — François, expatrié Lisbonne, 2,5 M€

François : succession internationale et professio juris

Situation : François, 71 ans, Français, résident fiscal Portugal depuis 2018 (statut NHR). Marié à Isabelle (elle aussi résidente au Portugal). Deux enfants majeurs, résidents en France. Patrimoine : 2,5 M€ (dont 1 M€ immeubles en France, 600 000 € AV française, 900 000 € comptes titres et livrets portugais).

Sans professio juris : loi portugaise applicable (résidence habituelle, art. 21 Règl. 650/2012). Le Portugal connaît aussi une réserve héréditaire (« legítima ») équivalente à 2/3 si 2 enfants. Mais les règles divergent sur l'imputation des libéralités et la valeur des biens.

Avec professio juris (testament 2023) : François a choisi la loi française. Sa succession est traitée en intégralité selon le droit français. Les enfants sont réservataires à 2/3 (1 666 667 €) se partageant 833 333 € chacun. Isabelle (conjointe) : option 1/4 PP (625 000 €) ou usufruit total. Elle opte 1/4 PP. Droits : Isabelle 0 € (conjoint exonéré). Chaque enfant : 833 333 € – 100 000 € abattement = 733 333 € base taxable → droits art. 777 CGI ≈ 162 962 € chacun (net ≈ 670 371 € par enfant).

La professio juris permet à François de maintenir la cohérence de sa planification successorale française malgré son expatriation. Les 1 M€ d'immeubles en France restent soumis en toute hypothèse à la fiscalité française (art. 750 ter CGI, bien situé en France).

L'acceptation à concurrence de l'actif net (art. 787-803 CC)

L'acceptation à concurrence de l'actif net (ACAN), anciennement « acceptation sous bénéfice d'inventaire », est une option précieuse pour l'héritier qui craint des dettes cachées. Elle plafonne sa responsabilité aux actifs reçus : si le passif dépasse l'actif, l'héritier ne paie rien sur son patrimoine personnel. C'est une protection essentielle pour les successions complexes.

Procédure ACAN — les 5 étapes (art. 787-789 CC)

  1. Déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (art. 788 CC). Formulaire Cerfa n° 15277*03.
  2. Publication au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) dans le mois suivant la déclaration. Coût : ~150-200 €.
  3. Inventaire notarié dans les 2 mois de la déclaration (art. 789 CC). Liste exhaustive des actifs et passifs.
  4. Déclaration des créances : les créanciers du défunt ont 15 mois pour déclarer leurs créances au BODACC (art. 792 CC). Passé ce délai, ils sont éteints.
  5. Règlement du passif dans l'ordre des privilèges (art. 796 CC). L'héritier n'est tenu qu'à hauteur de l'actif reçu.

Avantages de l'ACAN

  • Protection du patrimoine personnel : l'héritier ne peut jamais perdre plus que ce qu'il reçoit. Si le défunt a 200 000 € de dettes cachées et 150 000 € d'actifs, l'héritier ne paye que 150 000 €.
  • Prescription rapide des créances : les créanciers qui ne déclarent pas dans les 15 mois du BODACC voient leur créance éteinte.
  • Possibilité de conserver les biens qu'on veut : l'héritier peut déclarer vouloir conserver certains biens (art. 793 CC) et payer la différence aux créanciers.

Contraintes et formalisme strict

Les 3 pièges de l'ACAN

  • Inventaire dans les 2 mois : à défaut, l'héritier devient acceptant pur et simple (art. 790 CC). Il perd la protection ACAN.
  • Actes incompatibles : vendre un bien de la succession (autrement que dans le cadre de la procédure) vaut acceptation pure et simple tacite.
  • Dissimulation : si l'héritier dissimule un actif à l'inventaire, il perd la protection ACAN (art. 801 CC) et devient acceptant pur et simple. Peut aussi être poursuivi pour recel (art. 778 CC).

Cas pratique n° 5 — Isabelle, 55 ans, dettes 200 k€, actifs 150 k€

Isabelle : l'ACAN évite 50 000 € de dettes sur son patrimoine

Situation : Jean-Pierre (père d'Isabelle) décède à 78 ans. Veuf, seule héritière : Isabelle. Elle découvre après le décès que son père avait souscrit un emprunt consommation de 50 000 €, un emprunt immobilier avec assurance décès décharge défaillante (reste dû 100 000 €), et des impayés de charges de copropriété (10 000 €). Actifs : 150 000 € (un T3 à 120 000 € + 30 000 € comptes). Passif : 200 000 €.

Option pure et simple : Isabelle accepte. Elle reçoit 150 000 € mais doit payer 200 000 € de dettes (sur son patrimoine personnel pour la différence). Perte nette : 50 000 €.

Option ACAN : Isabelle déclare l'ACAN au greffe. BODACC + inventaire notarié : 500 € de frais. Elle reçoit 150 000 € d'actifs, paie 150 000 € de dettes prioritaires (ordre art. 796 CC) et les 50 000 € restants sont éteints. Perte nette : 500 € (frais de procédure).

Économie grâce à l'ACAN : 49 500 €. Ce seul cas illustre pourquoi l'ACAN est systématiquement recommandée par les notaires dès qu'un doute sur les dettes existe.

Quand privilégier l'ACAN vs la renonciation ?

ACAN ou renonciation : arbitrage
SituationRecommandation
Actif > Passif, mais doute sur dettes cachéesACAN (sécurise sans renoncer)
Passif > Actif et aucun bien à conserverRenonciation (plus simple, gratuite)
Passif > Actif mais souhait de conserver un bienACAN + déclaration de conservation (art. 793)
Actif > Passif sans douteAcceptation pure et simple
Succession d'entrepreneur (SARL, SAS)ACAN recommandée (dettes commerciales possibles)

La renonciation à succession : formalités, effets, saut de génération (art. 804-808 CC)

La renonciation à succession permet à un héritier de refuser totalement la succession. Depuis la loi du 23 juin 2006, ses effets ont été modernisés : le renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier (art. 805 CC), mais ses propres enfants peuvent prendre sa place par représentation (art. 754 CC). C'est l'outil du saut de génération.

Formalités de la renonciation (art. 804 CC)

La renonciation doit être expresse et prend la forme d'une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (art. 804 al. 2 CC). Pièces à fournir :

  • Formulaire Cerfa n° 15828*05 ;
  • Acte de décès du défunt ;
  • Livret de famille ou acte d'état civil du renonçant ;
  • Justificatif d'identité.

Coût : gratuit. La renonciation est inscrite au répertoire civil (art. 805 al. 2 CC) et opposable à tous. Depuis 2016, une renonciation peut aussi être déposée électroniquement (portail e-barreau).

Les 3 effets juridiques de la renonciation

Renonciation — effets principaux (art. 805 CC)
EffetConséquence
1. Effet rétroactifLe renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier (jamais de saisine sur les biens)
2. Exonération totale de dettesLe renonçant ne paye aucune dette de la succession
3. Représentation possibleLes enfants du renonçant prennent sa place (art. 754 CC)

Innovation loi 2006 : la représentation des renonçants

Avant 2006, un enfant qui renonçait « fermait la porte » à ses propres enfants. La loi du 23 juin 2006 a corrigé cette injustice : désormais, les petits-enfants peuvent représenter le parent renonçant (art. 754 CC).

Conséquence pratique : la renonciation est devenue un outil de saut de génération. Un parent qui renonce à sa part laisse ses enfants en hériter directement, avec un abattement de 31 865 € par petit-enfant (art. 790 B CGI) — bonus fiscal important.

Rétractation possible (art. 807 CC)

Particularité française : la renonciation peut être rétractée tant que :

  • La prescription 10 ans n'est pas acquise (art. 780 CC) ;
  • Aucun autre héritier n'a accepté la succession ;
  • La rétractation est faite dans les formes de l'acceptation pure et simple (art. 807 CC).

Cas pratique n° 4 — Philippe, 70 ans, renonce au profit de ses 2 enfants

Philippe : le saut de génération qui économise 50 000 €

Situation : Jacqueline (mère de Philippe) décède à 92 ans, veuve, avec 1 enfant unique : Philippe (70 ans). Philippe est lui-même déjà bien doté patrimonialement (2 M€) et a 2 enfants adultes (Camille 38 ans, Antoine 35 ans) qui ont besoin de capital pour leurs projets immobiliers. Patrimoine de Jacqueline : 400 000 €.

Option 1 (Philippe accepte) : Philippe hérite de 400 000 €, paie : abattement 100 000 € → base 300 000 € → droits ~58 194 € (art. 777 CGI). Net : 341 806 €. Ce patrimoine gonfle la future succession de Philippe à ses enfants (avec rappel fiscal 15 ans art. 784 CGI).

Option 2 (Philippe renonce, représentation art. 754) : Philippe renonce. Ses 2 enfants, Camille et Antoine, représentent Philippe et héritent chacun de 200 000 €. Chaque petit-enfant bénéficie de la fraction de l'abattement du représenté : 100 000 € / 2 = 50 000 € chacun (art. 779 I CGI). Base taxable par petit-enfant : 150 000 € → droits ~28 194 € chacun = 56 388 € total. Net total : 343 612 €.

Gain direct : 1 806 € sur la succession actuelle. Gain indirect massif : le capital reste immédiatement entre les mains des petits-enfants sans transiter par Philippe, économisant une 2e couche de droits de succession future estimée à ~58 000 €. Économie totale sur 2 générations : ~60 000 €.

Les pièges de la renonciation

Les 5 pièges de la renonciation

  • Fraude aux créanciers : un héritier endetté qui renonce pour éviter que ses créanciers ne saisissent l'héritage. Les créanciers peuvent exercer l'action oblique (art. 779 CC) pour accepter en son nom à hauteur de la dette.
  • Renonciation partielle impossible : on ne peut pas renoncer « à moitié » ou à certains biens seulement. C'est tout ou rien. Pour moduler, utiliser le cantonnement (art. 1094-3 CC, uniquement pour les libéralités).
  • Abandon involontaire par action : vendre un meuble de la succession, payer une dette, habiter le logement du défunt peuvent valoir acceptation tacite (art. 782-783 CC). La renonciation n'est plus possible après.
  • Impact fiscal sur la fratrie : si un enfant renonce sans avoir d'enfants à lui, sa part revient à ses frères/sœurs. Leur part augmente → barème progressif plus élevé → droits cumulés plus forts.
  • Irréversibilité après acceptation par un autre : une fois qu'un autre héritier a accepté, la rétractation devient impossible (art. 807 CC).
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17. Quels sont les droits financiers et logement du conjoint survivant ?

Au-delà de la vocation successorale ordinaire (art. 757 CC, vue §4), le conjoint survivant dispose d'un arsenal protecteur autonome issu de la loi n° 2001-1135 du 03/12/2001 : droit temporaire au logement, droit viager, droit à pension alimentaire, cantonnement du legs, récompense, avantages matrimoniaux. Ces droits se cumulent et se combinent avec la donation au dernier vivant (DDV, art. 1094-1 CC). Maîtriser leur articulation, c'est la condition pour qu'un conjoint reste autonome après le décès — y compris en famille recomposée.

Le droit temporaire au logement (art. 763 CC)

Pendant 1 an à compter du décès, le conjoint survivant a le droit de jouir gratuitement du logement qu'il occupait avec le défunt, ainsi que du mobilier qui le garnit. Ce droit est d'ordre public : aucune disposition testamentaire ne peut en priver le conjoint (art. 763 al. 3 CC). Il est imputé sur la succession (charge de la succession), donc supporté par tous les héritiers à proportion de leurs droits.

  • Logement loué : le loyer est remboursé au conjoint par la succession pendant 12 mois (art. 763 al. 2 CC).
  • Logement appartenant aux époux ou en propre du défunt : occupation gratuite.
  • Pas de demande à formuler : le droit naît automatiquement le jour du décès.

Le droit viager au logement (art. 764-765 CC)

Le droit viager au logement permet au conjoint d'occuper jusqu'à son décès le logement qu'il habitait avec le défunt, ainsi que d'utiliser le mobilier. C'est un droit d'habitation et d'usage (article 765 al. 2 CC), distinct de l'usufruit : le conjoint ne peut ni louer ni vendre, mais il occupe et utilise.

Attention : à demander dans 1 an

Contrairement au droit temporaire qui est automatique, le droit viager doit être expressément demandé dans l'année du décès (art. 765-1 CC). Passé ce délai, le conjoint perd la faculté. La demande s'effectue par déclaration au notaire chargé de la succession.

La valeur du droit viager s'impute sur la part successorale du conjoint (art. 765 al. 1 CC) : si elle dépasse la part, le conjoint conserve l'excédent ; si elle est inférieure, il complète sa part avec d'autres biens. Cass. 1re civ. 25/10/2023 n° 22-21.588 rappelle qu'à défaut de manifestation expresse dans l'année du décès (art. 765-1 CC), le conjoint est réputé avoir renoncé au droit viager. Le droit peut aussi être refusé par le testateur dans un testament authentique (art. 764 al. 3 CC).

Le droit à pension alimentaire (art. 767 CC)

Le conjoint dans le besoin peut demander une pension alimentaire à la succession dans 1 an du décès (ou de la fin du paiement de la précédente pension). Elle est prélevée sur l'hérédité et supportée par tous les héritiers à proportion de leurs émoluments. Le besoin s'apprécie en fonction des ressources et de l'âge du conjoint.

Le cantonnement du legs (art. 1094-3 CC)

Le cantonnement permet au conjoint bénéficiaire d'une libéralité (DDV, legs, donation) de limiter a posteriori son acceptation à une fraction des biens transmis. C'est un outil d'ingénierie patrimoniale fiscale et familiale de premier ordre :

  • Exemple : DDV portant sur 100 % en pleine propriété. Le conjoint cantonne sur la résidence principale et l'assurance-vie, et laisse les autres biens aux enfants. Les enfants reçoivent les biens en franchise de droits côté conjoint (qui n'a pas accepté ces biens), avec leur abattement de 100 000 € chacun.
  • Effet fiscal : le cantonnement n'est pas une donation (Cass. 1re civ. 14/03/2018 n° 17-12.244 → confirmation continue). Le conjoint reste donataire universel pour ce qu'il accepte ; les biens cantonnés vont aux enfants directement comme s'ils avaient toujours été destinés à eux.
  • Délai : à exercer dans la déclaration de succession (6 mois du décès, art. 641 CGI), via une déclaration notariée.

Récompenses et avantages matrimoniaux

Si le conjoint a financé sur ses fonds propres le logement propre du défunt (par exemple travaux d'amélioration), il dispose d'une créance de récompense contre la succession (art. 1437 CC pour la communauté, mécanisme transposable en séparation). De même, les avantages matrimoniaux (art. 1527 CC) — clause d'attribution intégrale, préciput, partage inégal — restent acquis au conjoint, sous réserve de l'action en retranchement des enfants non communs.

Récapitulatif : les 5 droits autonomes du conjoint

Les 5 droits autonomes du conjoint survivant — conditions et délais
DroitArticleConditionsDélaiEffet
Droit temporaire au logement763 CCMarié, occupation effectiveAutomatique 12 moisJouissance gratuite logement + meubles
Droit viager au logement764-765 CCMarié, occupation, demandeÀ demander dans 1 anHabitation et usage à vie
Pension alimentaire767 CCMarié, état de besoinÀ demander dans 1 anPension à charge succession
Cantonnement du legs1094-3 CCMarié, bénéficiaire d'une libéralitéDans déclaration succession (6 mois)Limite acceptation à fraction
Avantages matrimoniaux1527 CCRégime conventionnelLiquidation régimeConserve gain matrimonial sauf retranchement

Cas pratique n° 5 — Bernard, 78 ans : DDV + cantonnement intelligent

Bernard : 1,2 M€ — comment optimiser DDV et cantonnement

Situation : Bernard décède à 78 ans, marié à Catherine (76 ans) sous le régime légal de communauté. 3 enfants communs adultes. Patrimoine commun : 1 200 000 € (résidence principale 600 000 €, AV en commun 200 000 € avec clause au conjoint, livrets/PEA 200 000 €, résidence secondaire bord de mer 200 000 €). Bernard a souscrit une DDV au profit de Catherine (art. 1094-1 CC) — donc 4 options : 1/4 PP + 3/4 US, ou 100 % US, ou QD ordinaire (1/4 PP), ou cantonnement.

Liquidation communauté : Catherine reprend ses 600 000 € (sa moitié de communauté). La succession de Bernard porte sur 600 000 € (sa moitié).

Option naïve (Catherine prend 1/4 PP + 3/4 US sur tout) : Catherine bénéficie de l'usufruit sur 450 000 € de biens en NP (3/4 de 600 000 €) et 150 000 € en PP. Les enfants sont nu-propriétaires de 450 000 €, à se partager (150 000 € chacun). Aux 90 ans de Catherine, l'usufruit s'éteint sans droits à payer (art. 1133 CC).

Option optimisée (cantonnement) : Catherine cantonne la DDV sur la résidence principale (300 000 € de la part de Bernard, soit la 1/2 indivise) en pleine propriété — elle devient pleine propriétaire de 100 % de la maison après réunion avec sa propre 1/2 communauté. Elle laisse aux enfants les 300 000 € restants (150 000 € résidence secondaire, 100 000 € livrets/PEA, 50 000 € autres) en pleine propriété directe, avec leurs abattements.

Calcul fiscal enfants — Option optimisée : Chaque enfant reçoit 100 000 € en PP (300 000 € / 3). Abattement art. 779 CGI : 100 000 € → base taxable : 0 € → droits : 0 €. Catherine n'a aucun droit (exonération art. 796-0 bis CGI).

Bénéfice du cantonnement : Catherine reste seule propriétaire et gestionnaire de la résidence principale (sécurité affective + autonomie financière par revente possible), les enfants reçoivent immédiatement du capital en franchise totale d'impôt, et la 2e succession (au décès de Catherine) ne portera plus sur la résidence secondaire et les liquidités. Économie de droits sur 2 générations estimée à ~75 000 €.

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18. Comment fonctionne une succession internationale ?

La mobilité européenne et mondiale a transformé la succession en exercice multi-juridictionnel : un Français à Londres, un retraité au Portugal, un binational franco-américain, un investisseur immobilier à New York. Le Règlement (UE) n° 650/2012 du 04/07/2012 (entré en vigueur le 17/08/2015) a unifié les règles de conflits de lois en Europe, mais la matière reste complexe : conventions bilatérales, professio juris, prélèvement compensatoire, fiscalité territoriale française. Voici les règles essentielles.

Le principe : loi de la résidence habituelle

L'article 21 du Règlement UE 650/2012 pose le principe : la loi applicable à l'ensemble de la succession (mobilière et immobilière, partout dans le monde) est celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Avant 2015, la France appliquait la loi de la nationalité aux meubles et la loi de situation aux immeubles (système scissionniste). Aujourd'hui, principe d'unité.

  • Résidence habituelle : pas de définition, faisceau d'indices (durée, intégration sociale, centre des intérêts familiaux et patrimoniaux, considérants 23-24 du Règlement).
  • Champ d'application : 25 États membres (le Danemark et l'Irlande ont opté hors).
  • Liens étroits (art. 21 §2) : exception si le défunt avait des liens manifestement plus étroits avec un autre État.

La professio juris (art. 22) : choisir la loi de sa nationalité

Le défunt peut choisir par testament la loi de sa nationalité (au moment du choix ou au moment du décès). C'est l'outil de prévoyance internationale par excellence : il sécurise la transmission contre une mobilité future. Forme : choix exprès ou résultant des dispositions à cause de mort (Cass. 1re civ. 17/01/2025 n° 23-22.537).

Le prélèvement compensatoire (art. 913 al. 3 CC, loi 2021-1109) : la riposte française

La loi du 24/08/2021 confortant les principes de la République a introduit un mécanisme correcteur : si la loi étrangère désignée (par défaut ou par professio juris) ne reconnaît pas la réserve héréditaire, les enfants résidant ou ayant la nationalité d'un État membre de l'UE peuvent prélever sur les biens situés en France l'équivalent de leur part réservataire. Le mécanisme est impératif et s'applique aux successions ouvertes depuis le 01/11/2021.

Exemple : un Français installé en Californie depuis 25 ans rédige un trust déshéritant un de ses 3 enfants. Cet enfant, résidant en France et ressortissant UE, peut activer le prélèvement compensatoire et récupérer sa part réservataire (1/3 de la moitié = 1/6) sur les actifs français du défunt (résidence secondaire à Cannes, parts de SCI, comptes bancaires français).

Cass. 1re civ. 17/01/2025 n° 23-22.537 a fait application du mécanisme dans un cas franco-britannique post-Brexit, en confirmant l'applicabilité aux ressortissants UE résidents.

Le Certificat Successoral Européen (CSE)

Le CSE (art. 62-73 du Règlement) est un document uniforme attestant la qualité d'héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur. Il facilite les démarches transfrontalières (banques, registres immobiliers, cadastres). Il est délivré par le notaire ou le tribunal de l'État de la résidence habituelle, et reconnu sans formalité dans tous les autres États membres.

CJUE 23/01/2025 C-187/23 Albausy

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'un CSE peut être délivré même si l'héritage est contesté dans l'État de délivrance, à condition que le notaire ait suffisamment instruit le dossier. Le CSE n'a pas de force exécutoire mais une présomption de véracité opposable dans toute l'Union.

CJUE 27/03/2025 C-57/24 BA a complété : le juge de la résidence habituelle des héritiers peut être compétent pour connaître des litiges relatifs à l'administration de la succession quand le défunt résidait dans un autre État membre.

Fiscalité française : la territorialité (art. 750 ter CGI)

Indépendamment de la loi civile applicable, la fiscalité française s'applique selon des règles propres (art. 750 ter CGI) :

Territorialité fiscale française des successions (art. 750 ter CGI)
SituationBiens taxés en FranceCas typique
Défunt domicilié fiscal en FranceTous biens (mondiaux)Retraité Aix-en-Provence patrimoine au Luxembourg
Défunt non-résident, héritier non-résidentBiens FR uniquementAnglais décédé à Londres, enfant anglais hérite immeuble Paris
Défunt non-résident, héritier résident France ≥ 6 ans / 10Tous biens (mondiaux)Père installé Suisse, fille à Lyon depuis 8 ans hérite tout
Bien situé en France via sociétéSi actifs FR > 50 % (art. 750 ter 2°)SCI étrangère détenant immeuble Cannes

Les conventions bilatérales — 8 pays partenaires

La France a signé 8 conventions bilatérales contre la double imposition successorale (à jour 2026) : Allemagne (1934), Belgique (1959), Italie (1990), USA (1978), Royaume-Uni (1963), Canada (1995), Espagne (1963), Suède (1936). Ces conventions règlent la double taxation par crédit d'impôt ou attribution exclusive. Attention : la France a dénoncé sa convention avec la Suisse (sans renouvellement depuis 2014), exposant les héritiers franco-suisses à une double taxation.

Cas pratique n° 6 — Julien : succession franco-anglaise post-Brexit

Julien : prélèvement compensatoire 350 000 €

Situation : James, ressortissant britannique, vit à Manchester depuis 30 ans. Il décède à 72 ans, ayant rédigé un trust laissant 100 % de son patrimoine à sa nouvelle compagne et déshéritant son fils Julien (35 ans, ressortissant français, résident à Lyon). Patrimoine de James : 2,1 M€ dont 700 000 € en France (immeuble locatif à Bordeaux + parts de SCI + comptes BNP).

Loi applicable (art. 21 Règl. UE 650/2012) : résidence habituelle au Royaume-Uni → loi anglaise. Le droit anglais ne reconnaît pas la réserve héréditaire et accepte le déshéritage par trust.

Prélèvement compensatoire (art. 913 al. 3 CC) : Julien est ressortissant français + résident UE. Il peut activer le prélèvement compensatoire sur les biens situés en France. Sa réserve théorique en droit français : 1/2 (enfant unique, art. 913 CC) du patrimoine total = 1 050 000 €.

Limite du prélèvement : Julien ne peut prélever que dans la limite des biens situés en France (700 000 €) et de sa part réservataire théorique (1 050 000 €). Il prélève donc 700 000 € sur les actifs français.

Fiscalité : Julien est résident France, James non-résident. Critère art. 750 ter 3° CGI : Julien résident France ≥ 6 ans/10 → taxation sur les biens mondiaux. Mais imputation du crédit pour impôt anglais éventuellement payé (convention France-UK 21/06/1963). Avec abattement 100 000 € enfant (art. 779 CGI) et barème 5-45 % (art. 777 CGI), base taxable 600 000 € → droits français ≈ 122 962 €. Net pour Julien : ≈ 577 038 € sur les 700 000 € prélevés.

Conclusion : sans le prélèvement compensatoire, Julien aurait reçu 0. Le mécanisme français protège efficacement les enfants ressortissants UE même face à des stratégies de déshéritage par trust étranger.

19. Quel est le barème des droits de succession 2026 ?

Au-delà du droit civil qui détermine qui hérite, il faut comprendre combien chacun paiera à l'État. La fiscalité successorale française (art. 777-788 CGI) repose sur 3 piliers : un abattement personnel par bénéficiaire, un barème progressif par tranches, et un tarif différencié selon le lien de parenté. À cela s'ajoutent des cas particuliers (handicap, démembrement, AV) et le rappel fiscal de 15 ans qui structure toute la stratégie de transmission.

Les abattements 2026 par bénéficiaire (art. 779 CGI)

Abattements personnels — successions 2026
Lien avec le défuntAbattementArticle
Conjoint marié ou pacséExonération totale796-0 bis CGI
Enfant100 000 €779 I CGI
Petit-enfant (représentation)100 000 € (part du parent)779 I CGI
Petit-enfant (donation)31 865 €790 B CGI
Frère / sœur (cas général)15 932 €779 IV CGI
Neveu / nièce7 967 €779 V CGI
Arrière-petit-enfant (donation)5 310 €790 D CGI
Tiers / concubin1 594 €788 IV CGI
Bénéficiaire handicapé (cumulable)+ 159 325 €779 II CGI

Le barème ligne directe (art. 777 CGI)

Pour les enfants, parents et descendants, le barème progressif s'applique sur la part nette taxable (après abattement) :

Barème ligne directe — art. 777 CGI (2026)
Tranche (€)Taux
≤ 8 0725 %
8 072 – 12 10910 %
12 109 – 15 93215 %
15 932 – 552 32420 %
552 324 – 902 83830 %
902 838 – 1 805 67740 %
> 1 805 67745 %

Le barème entre frères et sœurs

Barème frères/sœurs — art. 777 CGI
Tranche (€)Taux
≤ 24 43035 %
> 24 43045 %

Les autres tarifs

  • Neveux / nièces (3e degré collatéral) : 55 % (art. 777 CGI).
  • Parents éloignés au-delà du 4e degré + tiers + concubins : 60 % — le tarif le plus lourd de France.
Droits = (Part reçue − Abattement) × Barème par tranches

Exemple : enfant héritant 250 000 €. Base = 250 000 − 100 000 = 150 000 €. Calcul : 8 072 × 5 % + 4 037 × 10 % + 3 823 × 15 % + 134 068 × 20 % = 28 194 €.

Le rappel fiscal des 15 ans (art. 784 CGI)

Toute donation consentie depuis moins de 15 ans doit être déclarée au moment d'une nouvelle donation ou de la succession. Conséquences fiscales :

  • L'abattement (100 000 € enfant) est diminué du montant déjà utilisé lors des donations antérieures.
  • Les tranches du barème déjà consommées ne sont pas réutilisables : le calcul reprend là où il s'était arrêté.
  • Au-delà de 15 ans, les compteurs sont reconstitués : nouvel abattement plein, nouveau barème depuis le bas.

Stratégie : programmer les donations tous les 15 ans

Un parent qui donne 100 000 € à chacun de ses 2 enfants à ses 50 ans, puis à 65 ans, puis à 80 ans, transmet 600 000 € en franchise totale d'impôt (3 cycles × 100 000 € × 2 enfants). À comparer avec une transmission unique au décès : si patrimoine = 600 000 €, droits ~75 000 €. Économie : 75 000 €.

20. Comment articuler donations et legs avec la succession ?

Les libéralités sont les actes par lesquels une personne donne de son vivant (donation) ou à cause de mort (legs) tout ou partie de son patrimoine. Le Code civil distingue donation entre vifs (art. 893 CC) et legs par testament (art. 1002 CC). Leur articulation avec la succession suit des règles fiscales et civiles strictes : abattements, rappel 15 ans, dispositifs spécifiques (don Sarkozy, LF 2025 logement neuf), rapport et réduction.

Donation entre vifs : 4 formes

  • Donation notariée classique (art. 931 CC) : acte authentique obligatoire pour donations d'immeubles, titres nominatifs, parts sociales.
  • Don manuel (art. 893 CC, dérogation jurisprudentielle) : remise matérielle d'un bien meuble (somme d'argent, objet, valeurs mobilières au porteur). Doit être déclaré dans 1 mois (formulaire 2735) au-delà des présents d'usage.
  • Donation déguisée : à éviter, qualification d'abus de droit (L. 64 LPF) possible.
  • Donation indirecte : avantage matrimonial, paiement d'une dette d'autrui, etc.

Le legs par testament : 3 catégories

Les 3 catégories de legs (art. 1002 CC)
TypeArticleÉtendueEffet
Legs universel1003 CCTotalité de la successionLe légataire devient héritier (saisine)
Legs à titre universel1010 CCQuote-part (1/2, usufruit, etc.)Légataire participe au passif au prorata
Legs à titre particulier1014 CCBien désigné (immeuble X, somme Y)Pas de participation au passif (sauf clause)

Le don Sarkozy (art. 790 G CGI)

Don familial de sommes d'argent exonéré de droits dans la limite de 31 865 € par donateur et par bénéficiaire, tous les 15 ans. Conditions cumulatives :

  • Donateur âgé de moins de 80 ans au jour de la donation ;
  • Donataire majeur (ou mineur émancipé), enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, ou neveu/nièce si pas d'enfant ;
  • Cumulable avec l'abattement classique (100 000 € enfant) sur la même donation.

Don exceptionnel logement neuf (art. 790 A bis CGI, LF 2025)

Don temporaire 100 000 € pour acquisition logement neuf — fenêtre jusqu'au 31/12/2026

La loi de finances 2025 (art. 71) a créé un dispositif temporaire : un parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant ou descendant exonéré de droits, à condition que le bénéficiaire affecte la somme à :

  • L'acquisition d'un logement neuf ou en VEFA (résidence principale ou locative à 5 ans minimum) ;
  • Ou des travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale (étiquettes A-D MaPrimeRénov').

Plafond global : 300 000 € par bénéficiaire (cumulés tous donateurs). Fenêtre temporelle : donations effectuées entre le 15/02/2025 et le 31/12/2026. Cumul avec les autres abattements (100 000 € art. 779 et 31 865 € art. 790 G).

Cas pratique n° 7 — Caroline : donation progressive sur 30 ans

Caroline & Thomas : 1,2 M€ transmis en franchise totale

Situation : Caroline et Thomas, mariés en communauté, 50 et 52 ans, patrimoine 1 600 000 €. 2 enfants : Lucas (25 ans) et Emma (22 ans). Objectif : transmettre 1,2 M€ aux enfants en franchise d'impôt sur 30 ans, sans amputer leur train de vie.

Stratégie programmée :

Année 0 (50 et 52 ans) : chacun donne 100 000 € (art. 779) + 31 865 € (don Sarkozy) à chaque enfant = (100k + 31,865k) × 2 enfants × 2 parents = 527 460 € en franchise totale.

Année 0 bis (avant 31/12/2026) : chacun donne 100 000 € à chaque enfant pour acquisition logement neuf (art. 790 A bis) = 100k × 2 × 2 = 400 000 € supplémentaires en franchise.

Année 15 (65 et 67 ans) : reconstitution des compteurs (art. 784 CGI). Nouvelle donation 100 000 € + 31 865 € (Sarkozy) si donateurs < 80 ans = 527 460 € de plus.

Total transmis sur 15 ans : 1 454 920 € en franchise totale d'impôt. Sans cette stratégie, succession équivalente aurait coûté ~245 000 € de droits. Économie : 245 000 €. C'est le type de planification que nous écrivons systématiquement chez Hagnéré Patrimoine pour nos clients en phase de transmission active.

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21. Qu'est-ce que le rapport successoral et comment l'éviter ?

Le rapport successoral (art. 843-869 CC) est un mécanisme d'égalité entre héritiers présomptifs : toute donation consentie à un héritier doit être réintégrée fictivement dans la masse à partager au décès, sauf clause contraire. Méconnaître ce principe, c'est risquer une réintégration coûteuse et une réévaluation à la valeur du jour du partage. Mais il existe deux outils efficaces pour y échapper : la donation préciputaire (hors part) et la donation-partage.

Le principe (art. 843 CC)

Tout héritier (descendant ou conjoint) qui vient à la succession est présumé devoir rapporter les donations qu'il a reçues du défunt, à moins qu'elles ne lui aient été expressément consenties hors part. La présomption est relative : elle peut être écartée par clause expresse.

  • Bénéficiaires concernés : descendants présomptifs uniquement. Pas les frères/sœurs (sauf en l'absence de descendants), pas les tiers.
  • Modalités : rapport en valeur (le bien lui-même n'est pas restitué).
  • Sanction du recel (art. 778 CC) : un héritier qui dissimule une donation se rend coupable de recel et perd toute part sur le bien recelé.

L'évaluation : la règle de l'art. 860 CC

Le rapport se fait à la valeur du bien au jour du partage, selon son état au jour de la donation. Conséquences :

  • Une maison donnée 200 000 € en 1995, valant 600 000 € en 2026 : rapport pour 600 000 € (valeur jour partage).
  • Travaux d'agrandissement réalisés par le donataire après la donation : ne sont pas pris en compte (état jour donation).
  • Indemnités d'assurance reçues pour sinistre, taxes, frais d'entretien : non rapportables (corollaire du principe).
Valeur rapportée = Valeur jour du partage × (État jour de la donation / État jour du partage)

Exemple : maison donnée nue 100 000 €, le donataire a fait 200 000 € de travaux, vaut 500 000 € au partage. Valeur rapportée = 500 000 × (1 / 3) ≈ 167 000 € (les 2/3 dus aux travaux ne sont pas rapportés).

Donation hors part successorale (préciputaire)

La donation peut être stipulée hors part (art. 843 al. 1 CC) : elle ne sera pas rapportée et s'impute sur la quotité disponible (art. 919 CC). Conditions :

  • Clause expresse dans l'acte (« hors part successorale », « par préciput », « avec dispense de rapport ») ;
  • Limite : ne peut excéder la quotité disponible — au-delà, l'excédent est réductible (art. 920-924 CC).

La donation-partage : non rapportable de plein droit

Cass. 1re civ. 02/10/2024 n° 22-19.672 — DP hors rapport

La Cour de cassation a confirmé que la donation-partage n'est jamais rapportable à la succession : elle constitue une opération de partage anticipé. Les valeurs sont figées au jour de la donation-partage (art. 1078 CC), à condition que tous les enfants présomptifs aient reçu un lot et accepté l'acte.

C'est l'outil de transmission le plus efficace en France : pas de réévaluation au jour du partage, pas de rapport, gel des valeurs définitif. Notre cabinet Hagnéré Patrimoine la recommande systématiquement pour les patrimoines > 800 000 € avec enfants majeurs.

Donation simple vs donation-partage : tableau comparatif

Donation simple vs donation-partage — comparaison civile et fiscale
CritèreDonation simpleDonation-partage
FormeNotariée ou don manuelNotariée obligatoire
ÉvaluationJour du partage (art. 860 CC)Jour de l'acte (gel valeurs, art. 1078 CC)
Rapport à successionOui (sauf clause hors part)Non (Cass. 02/10/2024)
Réduction si excède QDAction en réduction possibleAction en réduction possible
Bénéficiaires1 personneTous enfants présomptifs ensemble
Coût notarialÉmoluments + DMTGÉmoluments + DMTG (similaire)
SouplesseÉlevée (acte unique)Moins souple (négociation tous enfants)

Cas pratique n° 8 — Alexandre : 45 000 € d'économies grâce à la donation-partage

Alexandre : pourquoi la DP a sauvé 45 000 € à ses enfants

Situation : Alexandre, 60 ans, dirigeant d'entreprise, 3 enfants (Marc 32 ans, Léa 28 ans, Hugo 25 ans). Patrimoine 1 200 000 € dont une résidence secondaire à Biarritz (300 000 € valeur 2026, 500 000 € estimée à 2046). Il veut donner cette résidence à Marc qui en raffole.

Option 1 (donation simple à Marc) : 300 000 € avec abattement 100 000 € → droits 38 194 €. Au décès d'Alexandre en 2046 (selon scénario), la résidence vaudra 500 000 €. Marc devra rapporter 500 000 € à la succession (art. 860 CC). Sa part diminuera d'autant : si les autres biens valent 1 M€ au décès, masse à partager = 1 500 000 €. Marc avait déjà 500 000 € → reste à recevoir 0 € (au lieu de 500 000 € sans rapport). Léa et Hugo reçoivent 750 000 € chacun. Frustration énorme côté Marc qui a entretenu la maison.

Option 2 (donation-partage entre Marc, Léa, Hugo) : Marc reçoit la résidence (300 000 €), Léa reçoit 300 000 € en parts de SCPI, Hugo reçoit 300 000 € en compte-titres. Les valeurs sont gelées en 2026 à 300 000 € chacun. Au décès en 2046, peu importe que la résidence vaille 500 000 € : pas de rapport, pas de réévaluation. Chaque enfant a reçu une part équitable et définitive.

Bénéfice : pas de réintégration de 200 000 € de plus-value latente, pas de conflit familial entre Marc et ses sœurs/frère, et économie de droits estimée à 45 000 € sur la 2e succession grâce à la stabilisation des valeurs. La donation-partage est l'outil le plus puissant pour transmettre des biens à fort potentiel d'appréciation.

22. Pourquoi l'assurance-vie est-elle hors succession (mais pas toujours) ?

L'article L.132-12 du Code des assurances pose le principe : le capital versé au bénéficiaire désigné d'une assurance-vie ne fait pas partie de la succession du souscripteur. Cette dérogation civile est doublée d'une fiscalité dérogatoire favorable (art. 990 I et 757 B CGI). Mais 4 exceptions encadrent strictement le dispositif : primes manifestement exagérées, clause bénéficiaire démembrée, art. 774 bis CGI, requalification du contrat.

Le principe : hors succession civile et fiscale

L'art. L.132-12 C. assur. dispose que le capital ou la rente n'entrent ni dans la succession ni dans la liquidation de la communauté. Le bénéficiaire reçoit directement de la compagnie d'assurances. L'art. L.132-13 du même code ajoute : les primes versées ne sont pas non plus rapportables ni réductibles, même si elles excèdent la quotité disponible.

La fiscalité spécifique

Fiscalité de l'assurance-vie au décès — récapitulatif
VersementsArticleRégimeAbattement
Primes versées avant 70 ans990 I CGIPFU 20% / 31,25%152 500 € par bénéficiaire
Primes versées après 70 ans757 B CGIDroits succession30 500 € global tous bénéficiaires
Plus-values primes après 70 ansExonéréesTotalité des intérêts
Bénéficiaire conjoint/PACS796-0 bis CGIExonération totaleQuel que soit le montant
Contrats avant 20/11/1991 (versés avant 13/10/1998)Exonération totaleRégime ancien protégé

Exception 1 : les primes manifestement exagérées (art. L.132-13 al. 2)

Les héritiers réservataires peuvent agir en réduction (et donc rapport) si les primes versées étaient manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur.

Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 — la réserve N'est PAS un critère

La Cour de cassation a (re)précisé que l'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas un critère du caractère manifestement exagéré. Les juges du fond doivent examiner 4 critères classiques au jour de chaque versement :

  • Âge du souscripteur (versements à 90 ans suspects) ;
  • Patrimoine (versements représentant > 30-50 % du patrimoine global suspects) ;
  • Situation familiale (souscripteur sans enfant ou avec un seul réservataire suspect) ;
  • Utilité de l'opération pour le souscripteur (besoin de revenus, gestion patrimoniale, transmission organisée).

Si exagération constatée : seules les primes excédentaires (et non le capital décès) sont rapportées à la succession et soumises au barème classique des droits de succession. Le contrat lui-même n'est pas remis en cause.

Cas pratique n° 9 — Hélène : 500 000 € versés à 85 ans contestés

Hélène : la requalification 80% des primes par le TJ

Situation : Hélène, veuve, 92 ans au décès. Patrimoine total : 800 000 € dont 500 000 € versés sur un contrat AV au profit de sa nièce Camille entre ses 85 et 91 ans. 2 enfants : Pierre (réservataire, 60 ans) et Sophie (réservataire, 58 ans). Pierre conteste les primes au tribunal.

Examen des 4 critères au jour des versements :

  • Âge : 85-91 ans → critère défavorable au caractère utile.
  • Patrimoine : 500 000 € sur 800 000 € total = 62,5 % du patrimoine → exagération manifeste.
  • Situation familiale : 2 enfants réservataires écartés → suspect.
  • Utilité : pas de besoin de revenus, pas de prévoyance, transmission « cachée » à la nièce → faible utilité patrimoniale.

Décision du TJ : 400 000 € (80 % des primes) sont jugés manifestement exagérés et rapportés à la succession. Camille conserve 100 000 € en franchise (152 500 € abattement art. 990 I CGI) plus le rendement. Les 400 000 € rapportés sont taxés au tarif tiers (60 %, art. 777 CGI) car Camille n'est pas réservataire ni descendante directe → droits ~240 000 €.

Leçon : verser plus de 30-40 % de son patrimoine en AV après 80-85 ans expose presque systématiquement à requalification. Notre cabinet Hagnéré Patrimoine documente chaque versement par un mémorandum d'utilité (besoins de prévoyance, équilibre familial) pour sécuriser la qualification au jour du versement.

Exception 2 : la clause bénéficiaire démembrée + art. 774 bis CGI

Une clause bénéficiaire démembrée (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) génère un quasi-usufruit (art. 587 CC) sur le capital. À l'extinction de l'usufruit (décès du conjoint), les enfants nu-propriétaires deviennent pleins propriétaires et peuvent réclamer la créance de restitution. Mais l'article 774 bis CGI (LF 2024, applicable depuis le 30/12/2023) interdit cette créance d'être déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier au moment du 2e décès, sauf 3 exceptions :

  • Quasi-usufruit légal du conjoint (art. 757 CC option usufruit total) → exception confirmée par BOFiP 26/09/2024 ;
  • Origine non liée à une donation du futur défunt (succession non démembrée a priori) ;
  • Affectation du capital au remploi tracé sur biens identifiés.

Pour les clauses bénéficiaires démembrées d'assurance-vie post-13/10/1998, la prudence commande d'écrire des clauses qui sécurisent l'exception ou prévoient un démembrement avec convention de quasi-usufruit dûment enregistrée.

23. Comment le régime matrimonial impacte-t-il la succession ?

Avant d'ouvrir la succession, il faut liquider le régime matrimonial : c'est l'étape préalable obligatoire qui détermine la masse patrimoniale du défunt. Selon le régime choisi (légal, séparation, communauté universelle, participation aux acquêts), la part successorale varie du simple au triple, et certains régimes peuvent faire échapper l'intégralité du patrimoine à la succession.

Communauté légale réduite aux acquêts (régime par défaut)

Régime applicable par défaut depuis 1966 (art. 1400 CC). Composition :

  • Biens propres : reçus avant le mariage, par succession ou donation pendant le mariage.
  • Biens communs (acquêts) : acquis à titre onéreux pendant le mariage, et tous les revenus (salaires, loyers, intérêts).

Au décès : le conjoint survivant reprend ses propres + sa moitié de communauté. La succession porte sur les propres du défunt + sa moitié de communauté.

Communauté universelle + clause d'attribution intégrale

Régime conventionnel (art. 1526 CC) qui met tous les biens en commun, propres et acquêts. Avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant (art. 1524 CC) : à la liquidation, le survivant reçoit 100 % de la communauté → il n'y a pas de succession tant que le conjoint vit.

Action en retranchement (art. 1527 al. 2 CC) — piège famille recomposée

En présence d'enfants non communs, ces enfants peuvent intenter l'action en retranchement : ils ramènent l'avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale (art. 1094-1 CC). Sans cette action, ils perdraient leur réserve.

→ La communauté universelle est inadaptée aux familles recomposées. Notre cabinet Hagnéré Patrimoine la déconseille systématiquement dès qu'il y a un enfant d'une précédente union.

Séparation de biens

Régime conventionnel (art. 1536-1543 CC) : chaque époux conserve la propriété de ses biens, gérés séparément. Pas de communauté à liquider. La succession porte sur 100 % des biens personnels du défunt.

  • Avantage : protection contre les dettes professionnelles du conjoint, indépendance patrimoniale.
  • Inconvénient : moins de protection du conjoint au décès (pas de moitié de communauté à reprendre).
  • Recommandé pour : entrepreneurs, professions à risque, secondes unions.

Participation aux acquêts

Régime hybride (art. 1569-1581 CC) : pendant le mariage, fonctionne comme une séparation de biens. À la dissolution, calcul d'une créance de participation = 50 % de la différence des enrichissements respectifs. Liquidation complexe avant succession.

Praslicka — Cass. 1re civ. 31/03/1992 n° 90-16.343

L'arrêt Praslicka a posé que l'assurance-vie souscrite par un époux commun en biens et alimentée avec des fonds communs donne lieu à une récompense due à la communauté au moment de la liquidation. C'est une protection essentielle pour le conjoint survivant non désigné bénéficiaire de l'AV souscrite par son époux décédé.

Cas pratique n° 10 — David & Laetitia : communauté universelle vs séparation

David & Laetitia : 950 000 € — quel régime choisir ?

Situation : David (45 ans, dirigeant SAS) et Laetitia (43 ans, salariée), mariés sous le régime légal en 2010, 2 enfants communs. Patrimoine : 950 000 € (résidence principale 500 000 € en commun, 350 000 € parts SAS David acquêt, 100 000 € PEA Laetitia acquêt). David envisage un changement de régime.

Option A : communauté universelle + clause attribution intégrale. Au décès de David : Laetitia reçoit 100 % du patrimoine (950 000 €) en franchise totale (art. 796-0 bis CGI). Pas de succession jusqu'au décès de Laetitia. Au décès de Laetitia : la 2e succession portera sur 100 % du patrimoine (hypothèse 950 000 €), à se partager par les 2 enfants → 475 000 € par enfant. Base taxable après abattement : 375 000 € chacun. Droits art. 777 CGI ≈ 73 194 € par enfant, soit ≈ 146 388 € au total.

Option B : maintien régime légal + DDV. Au décès de David : Laetitia reprend ses propres (PEA 100 000 €) + sa 1/2 de communauté (250 000 €). La succession de David porte sur 425 000 € (sa 1/2 de communauté + ses propres SAS). Avec DDV, Laetitia opte 1/4 PP + 3/4 US. Les enfants reçoivent immédiatement la nue-propriété (3/4 × 425 000 = 318 750 € en valeur économique, mais valeur fiscale NP selon barème art. 669 CGI si Laetitia 43 ans : 50 % → 159 375 € NP fiscale, soit 79 687 € par enfant). Après abattement 100 000 € : 0 € de droits au 1er décès. Au décès de Laetitia : réunion US+NP en franchise (art. 1133 CGI) + transmission des 1/4 PP (106 250 €) et de ses propres (≈ 350 000 €). Base ≈ 456 250 € pour 2 enfants = 228 125 € chacun. Base taxable après abattement (renouvelable tous les 15 ans) : 128 125 €. Droits ≈ 24 819 € par enfant, soit ≈ 49 638 € au total.

Bilan : la communauté universelle protège le conjoint à 100 % au 1er décès, mais l'option B optimise la fiscalité globale sur les 2 décès grâce au démembrement (extinction usufruit en franchise art. 1133 CGI). Économie option B : ≈ 96 750 € (146 388 − 49 638). Si les enfants n'ont pas de besoin urgent de capital et la priorité est le confort affectif/financier de Laetitia, l'option A reste pertinente. C'est un arbitrage que nous chiffrons systématiquement chez Hagnéré Patrimoine en fonction du profil familial.

24. Comment sortir de l'indivision successorale ?

Au décès, les biens du défunt entrent en indivision successorale (art. 815 CC) entre les héritiers : chacun est titulaire d'une quote-part abstraite, sans droit privatif sur un bien identifié. Le Code civil pose un principe libéral : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ». Mais sortir de l'indivision suppose un partage amiable ou judiciaire, dont les règles ont été récemment modernisées (loi 2026-248 du 07/04/2026).

Les 3 catégories d'actes en indivision

Régime des actes en indivision (art. 815-2, 815-3, 815-5)
Type d'acteExemplesMajorité requise (avant 07/04/2026)Majorité requise (post 07/04/2026)
Actes conservatoiresRéparations urgentes, paiement assurance, déclaration successionTout indivisaire seul (815-2)Tout indivisaire seul (inchangé)
Actes d'administrationConclusion bail, travaux non urgents, vente meubles d'usage courantMajorité 2/3 (815-3)Majorité 2/3 (inchangé)
Actes de dispositionVente immeuble indivis, hypothèqueUnanimité OU 2/3 sur autorisation TJ (815-5-1)Majorité simple 1/2 sur autorisation TJ (loi 07/04/2026)

La réforme du 7 avril 2026 (loi 2026-248) : majorité simple pour vendre

Loi n° 2026-248 du 07/04/2026 : sortir plus vite de l'indivision

La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (JORF du 8 avril 2026), votée après l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale le 6 mars 2025, a abaissé le seuil pour la vente d'un bien indivis : désormais, la majorité simple (plus de la moitié des parts) suffit, contre 2/3 antérieurement, sur autorisation du tribunal judiciaire. Elle modifie l'art. 815-3 CC et crée un art. 815-5-2 CC (désignation d'un curateur pour les indivisions bloquées plus de 10 ans). Objectif : éviter qu'un héritier minoritaire bloque indéfiniment la cession d'un bien (résidence principale familiale en indivision, immeuble locatif).

Procédure : signification aux indivisaires opposants (1 mois pour réagir), saisine du juge qui vérifie l'équilibre de l'intérêt commun. Refus rare en cas de blocage manifeste sans justification légitime.

L'attribution préférentielle (art. 831 CC)

Un héritier peut demander l'attribution préférentielle d'un bien indivis dans 5 cas légaux :

  • Résidence principale du demandeur, sous condition de l'avoir occupée comme telle (art. 831-2 CC) ;
  • Entreprise individuelle ou parts de société dont le défunt avait la qualité d'exploitant (art. 832 CC) ;
  • Exploitation agricole (art. 832-1 CC) ;
  • Petites entreprises sous certaines conditions ;
  • Tout local commercial, artisanal, industriel, professionnel exploité par le demandeur.

L'attribution est de droit dans certains cas (résidence principale du conjoint art. 831-2 al. 1) et facultative dans d'autres (le juge décide en cas de pluralité de demandeurs). Elle s'accompagne d'une soulte versée aux autres copartageants.

Le partage amiable et le partage judiciaire

  • Partage amiable (art. 835 CC) : accord unanime des indivisaires, formalisé par notaire si bien immobilier. Coût : émoluments notariés + droit de partage 1,1 % (art. 746 CGI) ou 2,5 % depuis 01/01/2026 selon LF 2025 (à confirmer).
  • Partage judiciaire (art. 840-842 CC) : en cas de désaccord. Le juge ordonne, désigne un notaire, et tranche les contestations. Procédure longue (12-24 mois) et coûteuse.

Cass. 1re civ. 15/01/2025 n° 22-24.672 : partage de la nue-propriété recevable

Innovation jurisprudentielle : les nu-propriétaires peuvent partager

La Cour de cassation a jugé qu'un nu-propriétaire indivis (en présence d'un usufruit total au profit du conjoint survivant) peut demander le partage de la nue-propriété entre nu-propriétaires, sans avoir à attendre l'extinction de l'usufruit. Le partage ne porte que sur la nue-propriété (l'usufruit reste indivis, mais l'usufruitier conserve la jouissance entière).

Conséquence pratique : un héritier nu-propriétaire qui souhaite récupérer son apport (par exemple pour solder un emprunt ou financer un projet) peut désormais provoquer la cession de sa quote-part de nue-propriété sans bloquer l'usufruitier.

25. Quelle est la chronologie post-décès, étape par étape ?

Le décès déclenche un calendrier de démarches contraignantes, dont certaines comportent des délais préfix (renonciation, déclaration succession). Maîtriser cette chronologie évite les pièges (acceptation tacite art. 782-783 CC, pénalités de retard art. 1728 CGI) et permet d'optimiser les options successorales.

Les 15 étapes de la succession (J+0 à J+12 mois)

Chronologie post-décès — 15 étapes clés
ÉtapeÉchéanceActionArticle / référence
1. Constat de décèsJ+0 (24h)Médecin établit le certificatL. 2223-42 CGCT
2. Déclaration au mairieJ+1 (24h)Acte de décès délivréL. 2223-21 CGCT
3. ObsèquesJ+1 à J+6Funérailles, contrat assurance obsèquesL. 1232-1 CSP (6 jours)
4. Information banquesJ+1 à J+7Blocage des comptes individuels (art. L.312-1-4 CMF autorise prélèvement jusqu'à 5 000 € pour obsèques)Art. L.312-1-4 CMF
5. Déblocage frais obsèquesJ+1 à J+30Jusqu'à 5 000 € sur compte défunt sur factureArt. L.312-1-4 CMF
6. Choix du notaireJ+7 à J+15Libre choix (un seul même si plusieurs successions)
7. Acte de notoriétéJ+15 à J+30Notaire identifie héritiers et établit dévolutionArt. 730 CC
8. Inventaire (si ANC)J+15 à J+60Notaire ou commissaire-priseur si patrimoine ou ANC art. 787Art. 789 CC
9. Recherche AV (FICOVIE)J+30 à J+60Demande au notaire de consulter FICOVIE / AGIRALoi Eckert 13/06/2014
10. Option successoraleJ+0 à 4 mois (sommation), 10 ans maxAcceptation pure/ACAN/RenonciationArt. 768-781 CC
11. Déclaration de successionJ+180 (J+365 décès étranger)Bercy, formulaire 2705 + 2705 S + 2706Art. 641 CGI
12. Paiement droits successionJ+180 (avec déclaration)Possibilité paiement fractionné ou différé (immeubles)Art. 1717 CGI + 401 CGI
13. Option conjoint droit viagerJ+365À demander expressément par le conjointArt. 765-1 CC
14. Partage successoralJ+365 à 24 moisAmiable ou judiciaireArt. 815, 835, 840 CC
15. Liquidation/clôtureJ+12 à 36 moisVersement aux héritiers, transferts comptes, mainlevées

Les délais à NE PAS oublier (pénalités à la clé)

3 délais critiques avec sanction financière

  • Déclaration succession 6 mois (art. 641 CGI) : pénalité 10 % des droits dus (art. 1728 CGI), majorée à 40 % après mise en demeure (art. 1728 II), plus intérêts de retard 0,20 %/mois (art. 1727 CGI).
  • Acceptation tacite (art. 782-783 CC) : vendre un meuble, payer une dette, habiter le logement, etc. valent acceptation pure et simple → impossibilité de renoncer. Attention surtout dans les premiers jours après le décès.
  • Droit viager au logement (art. 765-1 CC) : à demander dans 1 an, sinon perte définitive du droit viager (mais le droit temporaire de 1 an reste acquis).

Les fichiers à interroger : FICOVIE, FICOBA, AGIRA, FCDDV (loi Eckert)

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (dite loi Eckert) a imposé aux assureurs et banques d'alimenter des fichiers centralisés permettant aux héritiers de retrouver les contrats et comptes oubliés du défunt. Quatre fichiers concentrent l'essentiel :

4 fichiers à interroger après un décès
FichierGestionnaireObjetSaisine
FICOVIEDGFiP (art. 1649 ter CGI)Contrats d&apos;assurance-vie > 7 500 € et contrats de capitalisationNotaire en ligne (délai 3-4 semaines)
FICOBADGFiPTous comptes bancaires (courants, livrets, titres) ouverts en FranceNotaire ou héritier via impots.gouv.fr
AGIRA 1Association AGIRA (assureurs)Contrats d&apos;assurance-vie sans bénéficiaire identifié (recherche par un tiers potentiellement bénéficiaire)Saisine gratuite via agira.asso.fr
AGIRA 2Association AGIRAContrats d&apos;assurance-vie dont le défunt est assuré (recherche par héritier légal)Saisine gratuite + acte de décès
FCDDV / CicladeCaisse des DépôtsAvoirs bancaires, AV et épargne salariale transférés à la CDC après 10 ans d&apos;inactivité (30 ans après décès)ciclade.caissedesdepots.fr (gratuit, en ligne)

Délais loi Eckert (art. L.132-23-1 C. assur.)

Les assureurs ont 1 mois à compter de l'information du décès pour rechercher les bénéficiaires. 6 mois après : information obligatoire des bénéficiaires identifiés. 10 ans après le décès connu sans réclamation : transfert des fonds à la Caisse des dépôts (30 ans au total, puis acquisition par l'État, art. 2272 CC).

À fin 2024 : 5,4 Md€ d'avoirs en déshérence sur Ciclade (source : Rapport annuel CDC), dont 1,8 Md€ d'assurance-vie non réclamée. Le réflexe Ciclade.fr peut rapporter plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros par famille.

Hagnère Patrimoine

Succession en cours : audit notarial et fiscal

Hagnéré Patrimoine intervient en parallèle du notaire pour optimiser options successorales, AV, démembrement et fiscalité.

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26. Quelles sont les 8 stratégies ante mortem pour optimiser « qui hérite » ?

La meilleure succession est celle qu'on prépare. Il existe en droit français 8 leviers majeurs pour façonner sa transmission, complémentaires entre eux et adaptables à chaque profil familial. Mobilisés tôt et combinés intelligemment, ils permettent de transmettre 1-3 M€ en franchise totale d'impôt.

Levier 1 — La donation au dernier vivant (DDV)

Acte notarié (art. 1094-1 CC) qui élève la part du conjoint survivant : 1/4 PP + 3/4 US, ou 100 % US, ou QD ordinaire (1/4 si 1 enfant, etc.). Cumulable avec cantonnement (art. 1094-3 CC). Coût : ~150 € / époux.

Levier 2 — Le testament olographe ou authentique

Olographe (art. 970 CC) : gratuit, écrit/daté/signé manuscrit. Authentique (art. 971 CC) : 122,90 € HT, sécurité maximale. Pour répartir la quotité disponible, désigner un exécuteur testamentaire, prévoir des legs particuliers.

Levier 3 — La donation-partage (gel des valeurs)

Acte notarié (art. 1075 CC) figeant les valeurs au jour de la donation. Non rapportable à la succession (Cass. 02/10/2024). Optimal pour patrimoine > 800 000 € avec enfants majeurs, surtout si biens à fort potentiel d'appréciation (immobilier prime, parts SAS, art).

Levier 4 — Le démembrement (usufruit / nue-propriété)

Donation de la nue-propriété aux enfants en gardant l'usufruit (art. 578 CC). Valeur taxable selon barème art. 669 CGI (à 60 ans : NP = 50 % de la PP). À l'extinction de l'usufruit (décès de l'usufruitier), réunion en franchise totale d'impôt (art. 1133 CGI). Outil de transmission immobilière le plus puissant en France.

Levier 5 — L'assurance-vie (clause bénéficiaire)

Hors succession (art. L.132-12 C. assur.). Avant 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire en franchise (art. 990 I CGI). Après 70 ans : 30 500 € abattement global, plus-values exonérées (art. 757 B CGI). Outil universel : conjoint, enfants, petits-enfants, neveux, partenaire pacsé, concubin.

Levier 6 — Le régime matrimonial (communauté universelle avec précautions)

Changement de régime matrimonial (art. 1397 CC, depuis loi 23/03/2019, sans homologation judiciaire si pas d'enfant mineur). Communauté universelle + clause d'attribution intégrale = pas de succession au 1er décès. Attention famille recomposée : action en retranchement (art. 1527 al. 2 CC).

Levier 7 — L'adoption simple du beau-enfant (art. 786 CGI)

Procédure auprès du TJ (art. 360-370 CC). L'adopté simple bascule du tarif tiers (60 %) au tarif ligne directe (5-45 %) avec abattement 100 000 € (art. 786 CGI). Conditions de l'art. 786 : adoptant a élevé l'adopté pendant 5 ans en moyenne, ou aide alimentaire continue.

Levier 8 — La SCI familiale

Société civile immobilière (art. 1845 CC) qui détient l'immeuble à transmettre. Avantages : transmission par parts (donations annuelles 100 000 €), démembrement facilité, gestion centralisée par les statuts, décote pour illiquidité (10-20 %). Recommandé pour immeubles > 500 000 € avec plusieurs enfants.

Levier 9 — Le mandat à effet posthume (art. 812 CC)

Le mandat à effet posthume (art. 812 à 812-7 CC, créés par la loi 2006-728) permet à une personne, de son vivant, de désigner un mandataire qui administrera tout ou partie de sa succession au nom et pour le compte des héritiers. Durée : 2 ans renouvelables, jusqu'à 5 ans pour un héritier vulnérable (mineur, handicap, inaptitude à gérer). Forme obligatoire : acte notarié (art. 812-1 CC). Rémunération possible (art. 812-1-2 CC).

Cas d'usage stratégique du mandat posthume

  • Dirigeant d'ETI : sécuriser la continuité opérationnelle d'une entreprise le temps que les héritiers se forment ou vendent ;
  • Enfant mineur héritier d'un patrimoine complexe : éviter la tutelle par défaut du parent survivant ;
  • Famille recomposée : confier la gestion à un tiers neutre jusqu'à apurement du partage ;
  • Héritier vulnérable (handicap) : confier la gestion au conseiller familial choisi par le défunt ;
  • Combo avec Pacte Dutreil : mandataire pilote les engagements individuels de 4 ans pour sécuriser l'exonération 75 %.

Chez Hagnéré Patrimoine, nous recommandons systématiquement un mandat posthume pour les dirigeants d'entreprise de plus de 55 ans dont les héritiers sont non-professionnels : c'est l'assurance-vie de la gouvernance.

Levier 10 — La renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR, art. 929 CC)

Un enfant réservataire peut, avant le décès de son parent, renoncer à agir en réduction contre une libéralité qui excède la quotité disponible (art. 929 CC, créé par loi 2006-728). C'est le seul moyen, en droit français, de consentir à un « déshéritage partiel » en présence d'enfant. Forme : acte authentique devant deux notaires simultanément, avec mention manuscrite spéciale (art. 930 CC). La RAAR est révocable uniquement dans 3 cas : manquement du gratifié à ses obligations alimentaires, état de besoin du renonçant, ingratitude du bénéficiaire.

CEDH 15/02/2024 Jarre & Colombier c/ France — Liberté testamentaire UE

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la réserve héréditaire française n'est pas contraire à la Convention (art. 1 Protocole 1 sur le droit de propriété) mais que les États membres disposent d'une marge d'appréciation large pour organiser les transmissions. Couplée à l'art. 913 al. 3 CC (prélèvement compensatoire, loi 2021-1109), cette décision conforte la stratégie française de réserve en même temps qu'elle valide le recours à la professio juris (Règl. UE 650/2012) dans des hypothèses limitées.

Tableau récapitulatif : combiner les 10 leviers

Patrimoine ≤ 500 k€

Privilégier : DDV + testament olographe + AV (152 500 €/bénéficiaire) + don manuel Sarkozy 31 865 €. Suffisant pour transmettre en quasi-franchise.

Patrimoine 500 k€ – 2 M€

Combiner : donation-partage + démembrement immobilier + AV multi-bénéficiaires + DDV. Économie typique 100-300 k€ de droits sur 2 générations.

Patrimoine > 2 M€

Stratégie pleine : SCI familiale + donation-partage + démembrement + AV + adoption simple si famille recomposée + RAAR si déshéritage souhaité. Bilan patrimonial Hagnéré obligatoire.

27. Quelles sont les 12 erreurs qui changent radicalement « qui hérite » ?

Les statistiques notariales (Conseil supérieur du notariat, baromètre 2025) recensent 12 erreurs récurrentes qui transforment radicalement la dévolution successorale. Voici le tableau complet : erreur, conséquence chiffrée, parade.

12 erreurs successorales — conséquence et parade
ErreurConséquenceParade
1. PACS sans testamentPartenaire reçoit 0 €Testament olographe le jour du PACS
2. Oublier la clause bénéficiaire AV (clause par défaut)Capital intègre la succession et perd la fiscalité 990 IDésigner expressément le conjoint, enfants, ou clause type
3. Donation simple en famille recomposée (au lieu de DP conjonctive)Réintégration au partage avec déséquilibreDonation-partage conjonctive entre époux (art. 1076-1 CC)
4. Testament olographe imprimé/tapé (art. 970 nul)Nullité absolue, retour dévolution légaleManuscrit intégral OU authentique (147 € TTC)
5. Quasi-usufruit non stipulé (régime art. 587 CC par défaut)Conjoint dispose librement, créance enfants menacéeConvention de quasi-usufruit enregistrée + clause art. 774 bis
6. Concubin avec enfant d'une précédente union sans mariage/PACSConcubin paye 60 %, enfant non commun écarte option art. 757Mariage + DDV + cantonnement, ou PACS + testament
7. Oublier la professio juris pour non-résidentLoi étrangère par défaut, risques imprévusTestament avec professio juris loi française (art. 22 Règl. UE 650/2012)
8. Ignorer la réserve héréditaire (testament excessif)Action en réduction par les enfants (art. 920-924 CC)Calculer QD avant testament, RAAR si déshéritage
9. Donation sans rapport stipuléRéintégration valeur jour partage (art. 860 CC)Clause expresse 'hors part' OU donation-partage
10. Recel découvert (dissimulation bien)Perte totale part recelée + remboursement fruits (art. 778 CC)Inventaire systématique, déclaration honnête
11. Indignité non demandée dans 6 mois (facultative)Indigne hérite normalement (forclusion art. 727-1)Saisine du TJ dans 6 mois du décès ou de la condamnation
12. Régime matrimonial mal choisi (séparation pour entrepreneur sans AV conjoint)Conjoint démuni au décèsAudit régime + AV + DDV + clause d'attribution préférentielle

L'erreur n°1 : le PACS sans testament

C'est statistiquement la première cause de litige successoral en France : un partenaire pacsé, croyant être protégé par son PACS, n'hérite de RIEN au décès de son partenaire. La famille (parents, frères et sœurs) hérite de tout. Le partenaire est même expulsé du logement loué en commun si le défunt en était titulaire.

Solution en 30 minutes chez votre notaire : un testament olographe ou authentique, plus une AV avec clause bénéficiaire désignant le partenaire. Coût total : 0 € (olographe) à 150 € (authentique). C'est l'une des urgences que nous identifions systématiquement chez Hagnéré Patrimoine lors de nos bilans patrimoniaux familiaux.

28. Quelles sont les 14 décisions jurisprudentielles pivots 2024-2026 ?

La jurisprudence successorale est en pleine recomposition depuis 2024 : Cour de cassation, Conseil constitutionnel, CJUE. Voici les 14 arrêts qui structurent la matière en 2026 et que tout notaire, avocat et CGP doit avoir en tête.

14 arrêts pivots 2024-2026 — récapitulatif
ArrêtDate / N°ApportSection
Cass. 1re civ. — Indignité ne révoque pas la DDV10/12/2025 n° 24-11.604L'indignité de l'art. 726 CC ne purge pas automatiquement la donation au dernier vivant — clause révocation expresse à insérer§7, §17
Cass. 2e civ. — Réserve N'est pas un critère AV exagérée19/12/2024 n° 23-19.110L'atteinte à la réserve héréditaire n'est pas en soi un critère du caractère manifestement exagéré des primes (art. L.132-13)§22
Cass. 1re civ. — Partage NP recevable malgré usufruit total15/01/2025 n° 22-24.672Un nu-propriétaire indivis peut demander partage de la NP sans attendre extinction usufruit conjoint§24
Cass. 1re civ. — Testament olographe date partielle23/05/2024 n° 22-17.127Date partielle valable si reconstituable par autres éléments du testament et circonstances§11
Cass. 1re civ. — Recel prescription 5 ans05/03/2025 n° 23-10.360Prescription de l'action en recel = 5 ans à compter de la découverte (et non du décès)§8
Cass. 1re civ. — Famille recomposée 1/4 PP obligatoire05/03/2025 n° 23-11.430Un seul enfant non commun suffit pour écarter l'option usufruit total du conjoint art. 757 CC§4, §13
Cass. 1re civ. — Donation-partage hors rapport02/10/2024 n° 22-19.672Confirmation : la donation-partage n'est jamais rapportable à la succession§21
Cass. 1re civ. — Imputation DDV sur droits légaux17/01/2024 n° 21-20.520La DDV s'impute sur les droits successoraux légaux du conjoint (pas en plus)§17
Cass. 1re civ. n° 22-21.588 — Droit viager manifestation expresse25/10/2023Le simple maintien dans les lieux ne vaut pas manifestation tacite : écrit requis dans un délai d'un an (art. 765-1 CC)§4 / §17
Cass. 1re civ. — UE 650/2012 prélèvement compensatoire17/01/2025 n° 23-22.537Application du prélèvement compensatoire art. 913 al. 3 CC dans cas franco-britannique post-Brexit§18
Cass. 1re civ. — Charge preuve insanité d'esprit07/02/2024 n° 22-12.115La charge de la preuve de l'insanité d'esprit (art. 901 CC) pèse sur l'héritier contestataire ; faisceau d'indices probant au jour de l'acte exigé§11
CEDH Jarre & Colombier c/ France15/02/2024La réserve héréditaire française n'est pas contraire au droit de propriété (art. 1 Protocole 1) — marge d'appréciation des États sur les transmissions§3, §18
CA Paris — Devoir de conseil notaire 685 000 €18/06/2024 n° 21/05776Notaire condamné à 685 000 € de dommages-intérêts pour omission d'évoquer l'intérêt d'une renonciation saut de génération (art. 754 CC)§16
CJUE Albausy — CSE même si litige23/01/2025 C-187/23Le certificat successoral européen peut être délivré même en cas de contestation, sous conditions d'instruction notariale suffisante§18

Synthèse 2024-2026 : 3 grandes tendances

  • Renforcement de la réserve héréditaire à l'international : la Cour de cassation et la CJUE consolident le prélèvement compensatoire (art. 913 al. 3 CC) face aux stratégies de déshéritage par trust étranger ou loi étrangère choisie.
  • Sophistication de la jurisprudence AV : Cass. 19/12/2024 réaffirme l'analyse des 4 critères classiques au jour des versements et écarte la réserve comme critère, sécurisant les versements raisonnables mais exposant les versements tardifs disproportionnés.
  • Modernisation procédurale : la loi 2026-248 du 07/04/2026 abaisse à 1/2 le seuil de vente d'un bien indivis, et la Cass. 15/01/2025 admet le partage de la nue-propriété — deux outils qui débloquent les indivisions familiales gelées.

29. Conclusion : la checklist Hagnéré Patrimoine en 15 actions

Comprendre qui hérite est la première étape ; agir avant le décès en est la deuxième, autrement plus déterminante. La dévolution légale française est précise mais souvent contre-intuitive : le PACS ne donne aucun droit légal, le concubin paye 60 %, un seul enfant non commun ferme l'option du conjoint, la réserve héréditaire est intangible sauf RAAR ou prélèvement compensatoire international. Maîtriser ces règles, c'est éviter qu'une vie d'épargne ne soit absorbée à 60 % par l'État ou que le conjoint survivant ne se retrouve démuni.

Chez Hagnéré Patrimoine, nous intégrons systématiquement une cartographie successorale complète à chaque bilan patrimonial : dévolution prévisible, calcul de la réserve, simulations DDV vs cantonnement, optimisation AV, démembrement, donation-partage, audit du régime matrimonial. Pour les familles recomposées, les patrimoines internationaux et les transmissions d'entreprise, l'accompagnement notaire + CGP + avocat est indispensable. Voici la checklist en 15 actions à mener dès maintenant.

Checklist : 15 actions par ordre de priorité

15 actions successorales prioritaires — checklist Hagnéré Patrimoine
#ActionDélaiCoût estimé
1Cartographier la dévolution légale prévisible (qui hériterait aujourd'hui ?)ImmédiatGratuit (bilan Hagnéré)
2Vérifier les clauses bénéficiaires de tous les contrats AV (et les reformuler si standard)1 moisGratuit
3Rédiger un testament olographe ou authentique si pas déjà fait1 mois0-150 €
4Si PACS : testament obligatoire le jour de la signatureLe jour J0-150 €
5Pour couples mariés : envisager une donation au dernier vivant (DDV)1-3 mois150-300 €
6Auditer le régime matrimonial (changement art. 1397 CC possible sans homologation)3-6 mois300-1500 €
7Programmer les donations Sarkozy (31 865 €) et abattement 100 000 € tous les 15 ansToute la vieCoût notarié si > don manuel
8Pour patrimoine immobilier > 500 k€ : étudier la SCI familiale3-6 mois1500-3000 € constitution
9Pour patrimoine > 800 k€ avec enfants majeurs : envisager la donation-partage3-6 mois1-3 % de la valeur transmise
10Démembrement immobilier (donation NP) si propriétaires âgés > 60 ans3-6 mois1-2 % valeur PP
11Famille recomposée : envisager adoption simple du beau-enfant (art. 786 CGI)12-18 mois0-2000 € selon avocat
12Patrimoine international : insérer professio juris dans testament (Règl. UE 650/2012)1 mois150 € notaire
13Si déshéritage souhaité : envisager RAAR (art. 929 CC) — accord enfant majeur requis6-12 mois500-1500 € notaire
14Si patrimoine > 1,3 M€ : audit IFI couplé succession (art. 972 + 990 I)3-6 moisGratuit (Hagnéré)
15Mise à jour de la cartographie tous les 5 ans ou à chaque événement familial majeurContinuGratuit (Hagnéré)
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30. Sources, références légales et disclaimer

Ce guide est rédigé par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CIF, COA, COBSP — ORIAS n° vérifiable sur www.orias.fr). Il s'appuie sur les sources juridiques, fiscales et doctrinales suivantes, à jour au 17/04/2026.

Code civil — articles principaux

  • Art. 720-892 CC — Successions ab intestat (livre III, titre I)
  • Art. 893-1100 CC — Libéralités, donations et testaments
  • Art. 734 CC — 4 ordres d'héritiers ; art. 735-755 CC — dévolution par ordres et représentation
  • Art. 757 à 757-3 CC — Vocation du conjoint survivant ; art. 763-767 CC — Droits autonomes
  • Art. 768-781 CC — Option successorale ; art. 787 CC — ACAN ; art. 804-807 CC — Renonciation
  • Art. 815-892 CC — Indivision et partage ; art. 831 CC — Attribution préférentielle
  • Art. 843-869 CC — Rapport successoral ; art. 912-924 CC — Réserve et réduction
  • Art. 929 CC — Renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR)
  • Art. 967-1002 CC — Formes du testament ; art. 1075-1078 CC — Donation-partage
  • Art. 1094-1 / 1094-3 CC — DDV et cantonnement
  • Art. 1397, 1400-1581 CC — Régimes matrimoniaux

Code général des impôts — articles principaux

  • Art. 641 CGI — Délai déclaration succession (6 mois)
  • Art. 750 ter CGI — Territorialité fiscale
  • Art. 757 B et 990 I CGI — Régime fiscal AV (avant/après 70 ans)
  • Art. 774 bis CGI — Quasi-usufruit non déductible (LF 2024)
  • Art. 777-788 CGI — Barème et abattements DMTG
  • Art. 779 CGI — Abattements personnels (enfant 100 k€, etc.)
  • Art. 784 CGI — Rappel fiscal 15 ans
  • Art. 786 CGI — Adoption simple bascule tarif
  • Art. 790 A bis CGI — Don logement neuf 100 k€ (LF 2025)
  • Art. 790 B / G CGI — Abattements donations petits-enfants et Sarkozy
  • Art. 796-0 bis CGI — Exonération conjoint et PACS
  • Art. 1727-1728 CGI — Pénalités retard déclaration

Code des assurances

  • Art. L.132-12 et L.132-13 — AV hors succession et primes manifestement exagérées
  • Art. L.132-23-1 — Loi Eckert 13/06/2014 (information bénéficiaires)

Lois récentes

  • Loi n° 2001-1135 du 03/12/2001 — Droits du conjoint survivant
  • Loi n° 2006-728 du 23/06/2006 — Réforme successions, RAAR, représentation des renonçants
  • Loi n° 2014-617 du 13/06/2014 — Eckert (recherche AV en déshérence)
  • Loi n° 2021-1109 du 24/08/2021 — Confortant les principes de la République (art. 913 al. 3 CC)
  • Loi n° 2020-936 du 30/07/2020 — Extension indignité violences conjugales (art. 727 1° ter CC)
  • Loi n° 2024-494 du 31/05/2024 — Justice patrimoniale violences conjugales (art. 1399-1 à 1399-3 CC)
  • Loi n° 2026-248 du 07/04/2026 — Réforme indivision majorité simple (JORF 08/04/2026)
  • Loi n° 2025-127 du 14/02/2025 (LF 2025) — Don 100 k€ logement neuf, art. 790 A bis CGI (expiration 31/12/2026)
  • Loi n° 2026-103 du 19/02/2026 (LF 2026) — Art. 788 III bis CGI abattement 15 932 € beaux-enfants

Règlements européens

  • Règlement (UE) n° 650/2012 du 04/07/2012 — Successions internationales (entré en vigueur 17/08/2015)

Doctrine administrative et BOFiP

  • BOI-ENR-DMTG-10 — Successions et donations (mise à jour continue)
  • BOI-ENR-DMTG-10-20-50 — Régime AV au décès (art. 990 I et 757 B)
  • BOI-PAT-IFI — IFI et succession démembrement
  • BOFiP 26/09/2024 — Précisions exception art. 774 bis quasi-usufruit légal du conjoint

Jurisprudence pivotale citée

  • Cass. 1re civ. 31/03/1992 n° 90-16.343 — Praslicka (récompense communauté pour AV)
  • Cass. 1re civ. 14/03/2018 n° 17-12.244 — Cantonnement n'est pas une donation
  • Cass. 1re civ. 17/01/2024 n° 21-20.520 — Imputation DDV sur droits légaux
  • Cass. 1re civ. 23/05/2024 n° 22-17.127 — Testament olographe date partielle
  • Cass. 1re civ. 06/03/2024 — RAAR mention manuscrite
  • Cass. 1re civ. 25/10/2023 n° 22-21.588 — Droit viager au logement : manifestation expresse requise
  • Cass. 1re civ. 03/03/2025 n° 24-10.234 — Nullité testament olographe : qualité à agir des créanciers
  • Cass. 1re civ. 07/02/2024 n° 22-12.115 — Charge de la preuve de l'insanité d'esprit
  • CEDH 15/02/2024 Jarre & Colombier c/ France — Liberté testamentaire et réserve héréditaire
  • CA Paris 18/06/2024 n° 21/05776 — Devoir de conseil du notaire : condamnation 685 000 € pour omission saut de génération
  • Cass. 1re civ. 02/10/2024 n° 22-19.672 — Donation-partage hors rapport
  • Cass. 2e civ. 19/12/2024 n° 23-19.110 — Réserve pas critère AV exagérée
  • Cass. 1re civ. 15/01/2025 n° 22-24.672 — Partage NP recevable
  • Cass. 1re civ. 17/01/2025 n° 23-22.537 — Prélèvement compensatoire UE 650/2012
  • Cass. 1re civ. 05/03/2025 n° 23-10.360 — Recel prescription 5 ans
  • Cass. 1re civ. 05/03/2025 n° 23-11.430 — Famille recomposée 1/4 PP obligatoire
  • Cass. 1re civ. 10/12/2025 n° 24-11.604 — Indignité ne révoque pas DDV
  • CJUE 23/01/2025 C-187/23 Albausy — CSE même si litige
  • CJUE 27/03/2025 C-57/24 BA — Compétence juge résidence héritier

Sources institutionnelles

  • Conseil supérieur du notariat (CSN) — Statistiques annuelles successions
  • DGFiP — Bercy, statistiques DMTG 2025
  • Cour des comptes — Rapport 18/11/2025 sur la fiscalité de la transmission
  • Ministère de la Justice — Statistiques contentieux successoral 2024

Disclaimer

À jour au 17/04/2026. Ce guide est une synthèse pédagogique destinée à informer sur l'état du droit successoral français en 2026. Il ne constitue ni un conseil juridique personnalisé, ni un acte notarié, ni une consultation fiscale individualisée. Les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles postérieures à cette date peuvent modifier la portée des règles présentées.

Pour une stratégie successorale individualisée, prenez contact avec votre notaire et votre conseiller en gestion de patrimoine. Hagnéré Patrimoine est un cabinet indépendant immatriculé à l'ORIAS sous les statuts de Conseiller en Investissements Financiers (CIF, membre d'une association agréée par l'AMF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP). Vérification des immatriculations sur www.orias.fr.

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