Aller au contenu principal
Aller au contenu principal

Acceptation ou renonciation d'un contrat luxembourgeois en succession

Au décès du souscripteur, le bénéficiaire d'une assurance vie luxembourgeoise a des décisions à prendre — et trois notions qu'on confond en permanence : accepter le bénéfice du contrat, accepter la succession du défunt, renoncer au capital. Ce guide procédural démêle les trois, décrit la renonciation abdicative (jamais « au profit de »), le piège de la représentation non automatique et les spécificités d'une compagnie luxembourgeoise. Neutralité fiscale oblige : la procédure est identique à celle d'une assurance vie française — la sécurité du triangle et du super-privilège en plus.

3 notionsà ne pas confondre
L.132-12capital hors succession
abdicativerenonciation pure
art. 118super-privilège
Hagnéré Patrimoine

Structurez votre assurance-vie luxembourgeoise avec un expert

Triangle de sécurité, fonds dédiés, fiscalité internationale, architecture ouverte : nous vous aidons à choisir le bon cadre luxembourgeois selon votre patrimoine et votre mobilité.

Expert AVLArchitecture ouverteSans engagement
CC

Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet

Clément Chatelain

Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise

Clément Chatelain accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.

Expert AVLCIFORIAS 23002291

Le notaire vous appelle : vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie luxembourgeoise, et le souscripteur vient de décéder. Vous imaginez peut-être n'avoir rien à décider — le capital tomberait automatiquement. En réalité, un bénéficiaire n'est jamais passif : il peut accepter, il peut renoncer, et surtout il doit éviter de confondre trois notions que même des professionnels mélangent régulièrement.

Ces trois notions : accepter le bénéfice du contrat, accepter ou renoncer à la succession du défunt, et renoncer au bénéfice du capital. Elles sont juridiquement déconnectées, et les confondre peut coûter très cher : sur un contrat de 300 000 €, un mot de travers dans une lettre de renonciation la requalifie en donation taxée à 60 % — près de 179 000 € de droits — là où une renonciation bien rédigée peut n'en générer presque aucun. On va prendre ces trois décisions une par une : quand chacune se prend, ce qu'elle verrouille — et le seul mot à ne jamais écrire dans une lettre de renonciation, celui qui la transforme en donation. Je suis Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine, cabinet CIF enregistré à l'ORIAS sous le numéro 23002291.

À retenir en 30 secondes

  • Trois décisions distinctes : accepter le bénéfice du contrat (art. L.132-9), l'option successorale (art. 768 C. civ) et renoncer au bénéfice. Aucune n'emporte l'autre.
  • Le capital est hors succession (art. L.132-12) : renoncer à la succession du défunt n'empêche pas de toucher l'assurance vie, et inversement.
  • La renonciation au bénéfice doit rester pure et simple (abdicative) : renoncer « au profit de » quelqu'un est requalifié en donation indirecte.
  • La procédure d'un contrat lux est identique à celle d'une assurance vie française (neutralité fiscale) ; la sécurité du triangle et du super-privilège en plus.

Avertissement

Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement ou un conseil fiscal personnalisé au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. La fiscalité et le sort de la clause dépendent de votre situation individuelle et peuvent évoluer. Un contrat d'assurance vie investi en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Pour une décision d'acceptation ou de renonciation, nous vous recommandons un accompagnement par un notaire et un bilan au cabinet Hagnéré Patrimoine.

Les trois (ré)nonciations qu'on confond : la matrice

Tout part d'un malentendu de vocabulaire. Le mot « accepter » et le mot « renoncer » recouvrent, en assurance vie, trois décisions différentes qui n'ont ni le même objet, ni le même auteur, ni les mêmes effets. Rien que les nommer correctement écarte l'essentiel des faux pas qu'on voit passer en succession.

  1. Accepter le bénéfice du contrat (art. L.132-9 C. ass.) : acte du bénéficiaire qui rend la clause irrévocable et fige la désignation.
  2. Accepter ou renoncer à la succession (art. 768 C. civ) : choix de l'héritier sur le patrimoine du défunt, de l'assurance vie.
  3. Renoncer au bénéfice du contrat : le bénéficiaire refuse le capital, qui est alors dévolu au(x) bénéficiaire(s) de rang suivant selon la clause.
Les trois décisions à distinguer en assurance vie luxembourgeoise
DécisionQui l'exerceTexteObjetEffet
Accepter le bénéficeLe bénéficiaireL.132-9 C. ass.Le contratFige la clause ; bloque rachat / avance / changement (si du vivant)
Accepter / renoncer à la successionL'héritierArt. 768 C. civLe patrimoine du défuntReçoit ou refuse l'actif ET le passif successoral
Renoncer au bénéficeLe bénéficiaireStipulation pour autrui (art. 1205 C. civ)Le capital du contratLe capital passe au rang suivant / représenté / à la succession

Ne confondez pas renonciation et rétractation

Un quatrième terme brouille parfois les pistes : la rétractation du souscripteur. Le délai de 30 jours de l'article L.132-5-1 du Code des assurances est le droit du souscripteur de défaire sa souscription juste après signature — rien à voir avec le refus du capital par le bénéficiaire au dénouement. Ne mélangez jamais les deux.

Renoncer à la succession sans perdre l'assurance vie

C'est la première question qu'on pose au cabinet en rendez-vous de succession, et la réponse rassure presque toujours. Oui : on peut renoncer à une succession déficitaire (pour ne pas payer les dettes du défunt) et encaisser quand même le capital d'assurance vie. Les deux décisions n'ont aucun lien juridique.

La raison tient à l'article L.132-12 du Code des assurances : le capital « ne fait pas partie de la succession de l'assuré ». Par le mécanisme de la stipulation pour autrui (art. 1205 du Code civil, qui a remplacé l'ancien art. 1121 depuis l'ordonnance du 10 février 2016), le droit du bénéficiaire naît directement du contrat, jamais du patrimoine du défunt. À l'inverse, l'option successorale de l'article 768 du Code civil (accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer, art. 804 à 808) ne porte que sur la succession civile.

Les 4 combinaisons possibles : succession et bénéfice de l'assurance vie sont indépendants
Succession du défuntBénéfice de l'AVRésultat
J'accepteJ'accepteJe reçois l'actif net successoral + le capital de l'AV
Je renonceJ'accepteJe ne réponds pas du passif, mais je touche quand même le capital de l'AV
J'accepteJe renonceJe prends la succession ; le capital de l'AV va au rang suivant
Je renonceJe renonceNi le passif, ni le capital — tout va aux ayants droit suivants

Cas concret — Sylvie. Sa mère décède en laissant une succession déficitaire (passif supérieur à l'actif) et un contrat luxembourgeois de 200 000 € (primes versées avant 70 ans), clause « ma fille Sylvie ». Sylvie renonce à la succession (art. 768) pour ne pas répondre des dettes. Le capital étant hors succession, elle perçoit quand même les 200 000 €.

Cas Sylvie — fiscalité 990 I du capital perçu

200 000 € − 152 500 € (abattement) = 47 500 € × 20 % = 9 500 €
  • 200 000 € :capital transmis (primes avant 70 ans, art. 990 I)
  • 152 500 € :abattement par bénéficiaire (régime français, pas un avantage luxembourgeois)
  • 20 % :taux du prélèvement 990 I jusqu'à 700 000 € de part taxable

Sylvie évite le passif successoral ET touche 200 000 € (9 500 € de prélèvement) : les deux décisions sont déconnectées.

Pour le cadre successoral complet d'un contrat luxembourgeois, voyez notre guide de la succession en assurance vie luxembourgeoise ; pour la renonciation successorale civile elle-même, notre guide renoncer à une succession.

Accepter le bénéfice du contrat (art. L.132-9)

L'acceptation du bénéfice, réformée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, n'a pas du tout la même portée selon qu'elle intervient du vivant du souscripteur ou après son décès. Confondre les deux, c'est croire qu'une simple demande de versement en succession bloquerait le contrat — alors qu'elle ne fait que l'ouvrir.

Accepter du vivant du souscripteur : un engagement lourd

Du vivant, l'acceptation se fait par l'une de deux voies : un avenant tripartite signé par l'assureur, le souscripteur (stipulant) et le bénéficiaire ; ou un acte notarié ou sous seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire, qui n'a d'effet à l'égard de l'assureur que notifié par écrit. L'acceptation ne peut par ailleurs intervenir qu'au moins 30 jours après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat.

Conséquence concrète : la clause se verrouille, elle devient irrévocable. Le souscripteur perd sa faculté de rachat, l'assureur ne peut consentir d'avance, et le changement de bénéficiaire devient impossible sans l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. C'est une perte de pilotage — utile seulement dans des montages précis, par exemple un nantissement en garantie ou la protection ferme d'un bénéficiaire.

Accepter après le décès : une simple formalité

Après le décès, le droit du bénéficiaire est définitivement noué : l'acceptation devient libre, sans l'accord de quiconque. En pratique, on « accepte » simplement en réclamant le capital et en transmettant son dossier à la compagnie. C'est le cas courant en succession, et il n'emporte aucun des inconvénients de l'acceptation du vivant.

L'acceptation du vivant fige tout

Retenez la règle : du vivant, accepter = engagement fort qui gèle le contrat (à réserver à des situations bien précises) ; après décès, accepter = simple formalité de perception, sans inconvénient. Confondre les deux fait croire, à tort, qu'accepter en succession « bloquerait » quelque chose. Il n'en est rien.

Renoncer au bénéfice : forme et caractère abdicatif

Nul n'est tenu d'accepter une stipulation faite en sa faveur : le bénéficiaire peut refuser le capital. Il n'existe pas de formalisme légal impératif, mais l'assureur exige un écrit — une lettre (idéalement recommandée) adressée à la compagnie luxembourgeoise, ou un acte notarié / sous seing privé lorsque les enjeux le justifient. L'effet est rétroactif : le renonçant est réputé n'avoir jamais été bénéficiaire.

Un point est impératif : la renonciation doit être abdicative, pas translative. Le renonçant se contente d'indiquer qu'il renonce à sa qualité ; il ne peut ni désigner qui recevra à sa place, ni organiser une « représentation ». C'est la clause du contrat, et elle seule, qui détermine la suite.

Piège n°1 : jamais « au profit de »

Toute renonciation in favorem — « je renonce au profit de X » — est requalifiée par l'administration en donation indirecte. Les droits de mutation sont alors calculés selon le lien de parenté renonçant → bénéficiaire final (jusqu'à 60 % entre non-parents), majorés de pénalités (BOFiP BOI-ENR-DMTG-20-10-10). À proscrire absolument. Le parallèle avec la renonciation successorale est éclairant : voyez notre guide renoncer à une succession.

Cas concret — l'erreur qui coûte cher. Une amie est bénéficiaire d'un contrat luxembourgeois de 300 000 € ; elle souhaite « laisser le capital au neveu de la défunte ». Si elle renonce « au profit du neveu », l'opération est une donation indirecte entre non-parents : 60 % après l'abattement de 1 594 €, soit environ 179 044 € de droits. Si, au contraire, elle renonce purement et que la clause désigne le neveu au rang suivant, le neveu est taxé selon son propre lien avec la défunte, au régime de l'assurance vie. Même geste, résultat radicalement différent.

Le réflexe d'une renonciation réussie

Trois vérifications avant d'envoyer votre lettre à la compagnie :

  • un bénéficiaire de rang suivant existe (autre bénéficiaire, second rang, ou enfants « représentés ») ; sinon le capital retombe dans la succession et perd le régime de l'assurance vie ;
  • la renonciation reste abdicative : on refuse, sans jamais écrire « au profit de X » ;
  • l'écrit est daté et signé (recommandé à la compagnie, ou acte notarié / sous seing privé si les enjeux le justifient).

À qui va le capital après une renonciation ?

Puisque le renonçant ne peut pas désigner de successeur, c'est la clause, et elle seule, qui décide qui touche quoi — dans l'ordre que voici.

Ordre de dévolution du capital après renonciation d'un bénéficiaire
RangBénéficiaireCondition
1Autres bénéficiaires de même rangAccroissement, s'il en existe
2Bénéficiaires de second rangClause « à défaut, … »
3Représentés (enfants du renonçant)Uniquement si la clause le prévoit expressément
4La succession de l'assuréÀ défaut de tout bénéficiaire subséquent → perte du régime de l'AV

Piège n°2 : la représentation n'est PAS automatique en assurance vie

Contrairement à la succession (art. 754 C. civ), le Code des assurances ne prévoit aucune représentation légale. Pour que vos enfants prennent votre place en cas de renonciation, il faut une clause expresse : « mes enfants vivants ou représentés [par suite de décès ou de renonciation] ». Sans cette mention, renoncer ne fait pas remonter le capital à vos enfants.

Point d'alerte : si le bénéficiaire unique renonce et qu'aucun bénéficiaire de rang suivant n'est prévu, le capital retombe dans la succession de l'assuré et perd le régime de l'assurance vie : il est taxé aux droits de succession de droit commun. Renoncer « à vide » est donc souvent contre-productif.

Pour que vos enfants prennent votre place

La représentation se prépare à la rédaction de la clause, jamais au moment de la renonciation. C'est tout l'objet de notre guide rédiger sa clause bénéficiaire, à combiner, pour un saut de génération, avec la transmission aux petits-enfants et, en famille recomposée, avec une rédaction sur-mesure.

La fiscalité du bénéficiaire de rang suivant

Une renonciation pure et simple n'est pas une donation du renonçant : réputé n'avoir jamais reçu, il n'est ni imposé ni donateur. Le bénéficiaire de rang suivant, lui, reçoit le capital avec le régime fiscal de l'assurance vie et est taxé selon son propre lien de parenté avec le défunt (l'assuré), jamais avec le renonçant.

Il bascule alors sur les deux régimes de droit commun — exactement les mêmes que pour une assurance vie française, le Luxembourg n'ajoutant ni bonus ni malus fiscal : les primes versées avant 70 ans relèvent de l'article 990 I (abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % puis 31,25 %) ; celles versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B (abattement global de 30 500 €, produits exonérés). Nous ne re-développons pas ces barèmes ici : chaque page dédiée les détaille.

C'est là que la renonciation devient un vrai levier : chaque bénéficiaire effectif subséquent garde en principe son propre abattement de 152 500 € (le 990 I étant « par bénéficiaire »). Deux enfants au rang suivant, c'est 305 000 € d'abattement au lieu d'un seul : renoncer pour laisser plusieurs bénéficiaires démultiplie les abattements par rapport à un bénéficiaire unique de premier rang.

À faire valider par un notaire

La répartition exacte de l'abattement en présence d'une clause « représentés » dépend de sa rédaction précise : ne promettez jamais un multiple automatique. Le conjoint et le partenaire de PACS bénéficiaires sont, eux, totalement exonérés (art. 796-0 bis du CGI, loi TEPA), quel que soit le montant. Faites toujours vérifier la mécanique au cas d'espèce.

Cas concret : un bénéficiaire surendetté qui renonce

Dans notre pratique, c'est le cas de figure n°1 : un enfant surendetté qui préfère passer la main. Un père décède en laissant un contrat luxembourgeois de 400 000 € (primes avant 70 ans). La clause est bien rédigée : « mon fils Marc, vivant ou représenté par suite de décès ou de renonciation, à défaut ses enfants ». Marc a deux enfants et il est surendetté.

Marc renonce (pure et simple). Par la clause, ses deux enfants (petits-enfants du défunt) reçoivent 200 000 € chacun, chacun avec le régime de l'assurance vie et son propre abattement.

Cas Marc : accepter seul vs renoncer au profit de ses deux enfants (primes avant 70 ans, 990 I)
ScénarioBénéficiaire(s)Assiette 990 IAbattementBase taxableDroits (20 %)
Marc accepteMarc seul400 000 €− 152 500 €247 500 €49 500 €
Marc renonce2 petits-enfants200 000 € chacun− 152 500 € chacun47 500 € chacun9 500 € × 2 = 19 000 €

Le résultat : 30 500 € d'économie de prélèvement (49 500 € − 19 000 €), un saut de génération, et un capital qui n'a jamais transité par le patrimoine de Marc.

La renonciation n'est pas un bouclier absolu

Parce que le capital n'a jamais transité par le renonçant (stipulation pour autrui), il échappe en principe à ses créanciers, et l'assurance vie n'offre pas d'équivalent direct de l'art. 779 du Code civil (qui autorise les créanciers à accepter une succession aux lieu et place du renonçant). Mais une fraude caractérisée pourrait, en théorie, ouvrir une action paulienne (art. 1341-2 C. civ). Ne présentez jamais la renonciation comme un montage anti-créanciers garanti : c'est une décision à valider avec un conseil. Et rappelez-vous : renonciation abdicative uniquement, et clause « représentés » indispensable pour que les petits-enfants prennent la place.

Les spécificités d'un contrat luxembourgeois

À retenir : côté procédure, rien ne change par rapport à un contrat français ; ce qui change, c'est le niveau de protection. Un contrat luxembourgeois distribué en France est souscrit sous droit français : les articles L.132-8, L.132-9, L.132-12 et L.132-13 s'appliquent exactement comme pour un contrat français. L'acceptation, la renonciation et la dévolution suivent donc les règles vues plus haut, à l'identique.

La compagnie luxembourgeoise (OneLife, Wealins, Lombard, AXA Wealth Europe, Vitis Life…) est simplement l'interlocuteur : signataire de l'avenant tripartite d'acceptation, destinataire de la notification (acte notarié / sous seing privé) ou de la lettre de renonciation. Elle est supervisée par le Commissariat aux Assurances (CAA).

Ce que le Luxembourg ajoute vraiment : en acceptant, le bénéficiaire devient créancier de premier rang de la compagnie grâce au super-privilège (art. 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015, modifiée le 10 août 2018), avec une protection illimitée — là où le fonds de garantie français (FGAP) plafonne à 70 000 €. Le détail dans notre guide le super-privilège luxembourgeois.

Deux points concrets à connaître avant de signer. D'abord, un bénéficiaire acceptant peut bloquer arbitrages et changement de gestionnaire (utile à savoir sur les contrats où le pilotage financier FID/FAS est central) ; ensuite, le dénouement est un peu plus long qu'en France, car la banque dépositaire doit libérer les actifs cantonnés et le contrôle anti-blanchiment est renforcé. Comptez environ un mois après dossier complet, le représentant fiscal en France de l'assureur prélevant le 990 I. Toute la logistique (pièces, délais, prescription décennale de l'art. L.114-1, loi Eckert du 13 juin 2014) est détaillée dans notre guide décès du souscripteur : délais et formalités.

Neutralité fiscale : la procédure ne change pas

Ne confondez pas neutralité et avantage. Pour un résident fiscal français, l'assurance vie luxembourgeoise a exactement la même fiscalité qu'une assurance vie française : mêmes abattements (152 500 € / 30 500 €), mêmes prélèvements sociaux de 17,2 % (CSS L.136-7), même mécanique d'acceptation et de renonciation. Il n'existe aucun « abattement spécifique de 152 500 € au Luxembourg » : c'est le régime français de droit commun. Le vrai apport du Luxembourg est ailleurs — triangle de sécurité, super-privilège, multidevises, architecture ouverte —, pas un barème. Notre guide la neutralité fiscale luxembourgeoise l'explique en détail.

Hagnéré Patrimoine

Bénéficiaire d'un contrat luxembourgeois : quelle décision prendre ?

Accepter, renoncer, sauter une génération : nous chiffrons chaque option à l'euro près, clause en main, aux côtés de votre notaire. Ce travail se fait dans le cadre d'une lettre de mission signée. Premier rendez-vous offert — 45 min avec un CGP : nous recueillons votre situation et vous présentons les mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

OffertSans engagementCGP ORIAS 23002291

Les 6 erreurs à éviter

  1. Renoncer « au profit de » quelqu'un. C'est une donation indirecte taxée selon le lien renonçant → bénéficiaire final (jusqu'à 60 %). La renonciation doit rester abdicative.
  2. Croire que renoncer à la succession fait perdre l'assurance vie. Faux : le capital est hors succession (art. L.132-12).
  3. Confondre renonciation au bénéfice et rétractation du souscripteur. Le délai de 30 jours (art. L.132-5-1) est un droit du souscripteur, sans rapport avec le refus du capital par le bénéficiaire.
  4. Renoncer sans vérifier qu'il existe un bénéficiaire de rang suivant. À défaut, le capital retombe dans la succession et perd le régime de l'AV.
  5. Compter sur la représentation sans clause expresse. Il faut « mes enfants vivants ou représentés » : la représentation n'est jamais automatique en assurance vie.
  6. Croire à un avantage fiscal spécifique luxembourgeois, ou à un anonymat. Neutralité ≠ exonération, et le contrat étranger doit être déclaré chaque année (formulaire 3916 / 3916 bis, art. 1649 AA du CGI) : le CRS transmet l'information au fisc français. Aucune dissimulation possible.

Les 3 choses à retenir

  1. Trois décisions distinctes : accepter le bénéfice (L.132-9), l'option successorale (art. 768 C. civ) et renoncer au bénéfice. Le capital étant hors succession (L.132-12), elles sont déconnectées.
  2. La renonciation au bénéfice doit rester pure et simple ; la représentation suppose une clause expresse ; le bénéficiaire de rang suivant est taxé selon son lien avec le défunt.
  3. La procédure luxembourgeoise est identique à la française (neutralité fiscale) ; le Luxembourg ajoute la sécurité (triangle, super-privilège art. 118), pas un avantage de barème.

Au final, face au dénouement d'une assurance vie luxembourgeoise, un bénéficiaire n'est jamais spectateur : accepter, renoncer, faire jouer la représentation — chacun de ces gestes a un prix chiffrable, et se prépare ; il ne s'improvise pas la veille du rendez-vous chez le notaire. Un mot mal placé dans une lettre de renonciation, une clause sans « représentés », et l'économie se transforme en surcoût. Au cabinet Hagnéré Patrimoine, nous sécurisons chaque décision avec vous et votre notaire.

Méthode documentée

Accepter ou renoncer : ne décidez pas seul

La bonne décision dépend de votre situation, de la clause et de vos autres actifs. Son analyse, aux côtés d'un notaire partenaire, se fait dans le cadre d'une lettre de mission signée. Premier rendez-vous offert — 45 min avec un CGP : nous recueillons votre situation et vous présentons les mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

OffertSans engagementCGP ORIAS 23002291

Hagnéré Patrimoine — SAS immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 23002291, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) membre de la CNCEF Patrimoine, courtier d'assurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Article rédigé à titre informatif selon la législation en vigueur au 6 juillet 2026. Dernière mise à jour : 6 juillet 2026.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur l'acceptation et la renonciation en assurance vie luxembourgeoise

Oui. Le capital d'assurance vie est hors succession (art. L.132-12 du Code des assurances) : le droit du bénéficiaire naît du contrat, pas du patrimoine du défunt. Renoncer à la succession (art. 768 du Code civil) et percevoir le capital d'AV sont deux décisions indépendantes. On peut donc renoncer à une succession déficitaire et encaisser quand même le capital.

Ce sont deux actes distincts. Accepter le bénéfice (art. L.132-9) porte sur le contrat et, du vivant, fige la clause. Accepter la succession (art. 768 du Code civil) porte sur le patrimoine du défunt (actif et passif). L'un n'emporte jamais l'autre : le capital d'AV reste hors succession.

Non si la renonciation est pure et simple (abdicative) : le renonçant n'est ni imposé ni donateur. En revanche, renoncer « au profit de X » nommément est requalifié en donation indirecte, taxée selon le lien renonçant → bénéficiaire final (jusqu'à 60 % entre non-parents). La renonciation doit rester abdicative.

Par écrit adressé à la compagnie luxembourgeoise (lettre recommandée, ou acte notarié / sous seing privé si enjeux). La renonciation doit être abdicative : on indique seulement qu'on refuse le capital, sans désigner qui le recevra. L'effet est rétroactif : on est réputé n'avoir jamais été bénéficiaire.

Seulement si la clause le prévoit expressément (« mes enfants vivants ou représentés »). Contrairement à la succession (art. 754 du Code civil), le Code des assurances ne prévoit aucune représentation automatique. Sans cette mention, le capital passe au rang suivant ou retombe dans la succession.

Il retombe dans la succession de l'assuré et perd le régime de l'assurance vie : il est alors taxé aux droits de succession de droit commun. C'est pourquoi renoncer sans bénéficiaire subséquent prévu par la clause est souvent pénalisant.

Oui, si l'acceptation intervient du vivant (art. L.132-9). La clause devient irrévocable : rachat, avance, nantissement, arbitrage engageant et changement de bénéficiaire deviennent impossibles sans l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Après le décès, l'acceptation est libre et n'a plus cet effet.

Avec le défunt (l'assuré), jamais avec le renonçant (la renonciation pure n'est pas une donation). Il conserve le régime de l'AV : art. 990 I (152 500 € par bénéficiaire) pour les primes avant 70 ans, art. 757 B (30 500 € global) après. Chaque bénéficiaire effectif dispose en principe de son propre abattement.