Structurez votre assurance-vie luxembourgeoise avec un expert
Triangle de sécurité, fonds dédiés, fiscalité internationale, architecture ouverte : nous vous aidons à choisir le bon cadre luxembourgeois selon votre patrimoine et votre mobilité.
Votre Interlocuteur Sur Ce Sujet
Quentin Hagnéré
CGP indépendant spécialisé en assurance-vie luxembourgeoise
Quentin Hagnéré accompagne les épargnants mobiles, dirigeants et familles patrimoniales sur la mise en place de contrats luxembourgeois adaptés à leurs objectifs fiscaux, successoraux et financiers.
Sommaire
Protéger son conjoint sans déshériter ses enfants : c'est ce que permet une clause bénéficiaire démembrée— le conjoint en usufruit, les enfants en nue-propriété. Mais dès lors que le capital transmis est de l'argent, ce n'est pas un usufruit ordinaire qui s'installe : c'est un quasi-usufruit. Derrière le mot, un effet très simple à voir sur un chiffre : sur un contrat de 200 000 €, votre conjoint pourra dépenser la totalité des fonds, tandis que vos enfants ne détiennent qu'une créance qu'ils recouvreront à son décès — sans double imposition. Cette fiche pose la définition (article 587 du Code civil), décortique le mécanisme, et précise ce que l'enveloppe luxembourgeoise y change vraiment — ou pas.
L'essentiel
Le quasi-usufruit est un usufruit qui porte sur un bien consomptible — typiquement une somme d'argent (article 587 du Code civil). L'usufruitier reçoit les fonds et peut les utiliser librement, à charge de restituer une valeur équivalente à la fin de l'usufruit. En assurance vie, il découle d'une clause bénéficiaire démembrée : le conjoint est usufruitier, les enfants nus-propriétaires.
Avertissement
Quasi-usufruit : la définition (article 587 du Code civil)
L'usufruit ordinaire (article 578 du Code civil) permet de jouir d'un bien sans en être propriétaire, à charge d'en conserver la substance et de le restituer en nature : c'est le cas d'un appartement ou d'un portefeuille de titres. Mais certains biens ne peuvent pas être utilisés sans être consommés : c'est le cas de l'argent. Pour eux, l'article 587 institue le quasi-usufruit.
Le quasi-usufruitier a le droit de se servir de la chose, mais il doit rendre, à la fin de l'usufruit, soit une chose de même quantité et qualité, soit sa valeur. Il peut donc dépenser ou replacer l'argent reçu, et ce sont ses héritiers qui en restitueront la valeur. Comme un capital d'assurance vie est toujours de l'argent, l'usufruit qui s'y applique est nécessairement un quasi-usufruit.
| Critère | Usufruit classique (art. 578) | Quasi-usufruit (art. 587) |
|---|---|---|
| Objet | Bien non consomptible (immeuble, titres) | Bien consomptible (argent, capital d'AV) |
| Usage | Jouir sans entamer la substance | Utiliser, dépenser, replacer librement |
| Restitution | Le bien lui-même, en nature | Une valeur équivalente (créance) |
Comment le quasi-usufruit naît dans une assurance vie
Il ne se décrète pas : il résulte d'une clause bénéficiaire démembrée. Le Code des assurances autorise à désigner un bénéficiaire en usufruit et un autre en nue-propriété (article L. 132-8) : en pratique, le conjoint est nommé usufruitier, les enfants nus-propriétaires. Au décès de l'assuré, le capital est versé : hors succession civile (article L. 132-12, stipulation pour autrui), il échoit au conjoint en quasi-usufruit.
Le conjoint reçoit donc l'intégralité des fonds et en dispose. Les enfants, eux, ne touchent rien immédiatement : ils détiennent une créance qu'ils recouvreront au second décès. Tout se joue dans la rédaction de la clause — un point que nous détaillons dans le guide rédiger sa clause bénéficiaire.
Attention à l'acceptation
La créance de restitution : le cœur du dispositif
Puisque le conjoint peut consommer le capital, la loi protège les enfants par une créance de restitution : au décès du conjoint quasi-usufruitier, ses héritiers doivent restituer aux enfants une valeur égale aux fonds reçus. Fiscalement, cette créance est une dette de la succession du conjoint : elle est déductible de son actif (CGI art. 768 et 773). Le même capital n'est donc pas taxé une seconde fois.
Une condition : la dette doit avoir date certaine antérieure au décès (art. 773, 2°), d'où l'intérêt d'une convention de quasi-usufruit écrite et enregistrée.
Article 774 bis : pas d'inquiétude pour l'assurance vie
L'article 774 bis du CGI (loi de finances 2024) a supprimé la déductibilité de la créance née d'un quasi-usufruit que le défunt s'était réservé — par exemple lors d'une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit. Le quasi-usufruit issu du dénouement d'une assurance vie est hors champ : la créance de restitution reste déductible (BOFiP du 26 septembre 2024). Beaucoup de conseillers ont d'abord cru que la loi de finances 2024 condamnait le démembrement de clause bénéficiaire ; ce commentaire administratif a tranché l'inverse.
Évaluation : le barème de l'article 669 et un cas chiffré
Au premier décès, il faut répartir la valeur du capital entre l'usufruitier et les nus-propriétaires. On utilise le barème légal de l'article 669 du CGI, fonction de l'âge de l'usufruitier : 61-70 ans → usufruit 40 % / nue-propriété 60 % ; 71-80 ans → 30 % / 70 %. Cette clé sert à ventiler l'abattement de l'article 990 I ; le calcul détaillé est traité dans le guide du démembrement.
Cas d'Hélène. Son mari décède ; le contrat luxembourgeois de 200 000 €(primes versées avant 70 ans), à clause démembrée, se dénoue. Hélène, 62 ans, est usufruitière ; ses deux enfants sont nus-propriétaires.
| Étape | Détail | Résultat |
|---|---|---|
| 1er décès — capital | Hélène reçoit le capital en quasi-usufruit | 200 000 € |
| Part du conjoint (669, 62 ans) | Usufruit 40 % — conjoint exonéré (796-0 bis) | 0 € de droits |
| Part des enfants (NP 60 %) | 120 000 € taxés en 990 I ; l'abattement de 152 500 € est réparti au prorata (barème 669) entre usufruitier et nus-propriétaires | 0 € ici |
| Pendant l'usufruit | Hélène utilise librement les fonds | 200 000 € |
| 2nd décès — créance | Restitution due aux enfants, déductible (hors 774 bis) | − 200 000 € |
Au final, Hélène a la libre disposition des 200 000 €, ses deux enfants détiennent une créance de restitution du même montant qu'ils récupéreront à son décès, et cette somme n'est pas retaxée. Attention : les chiffres ci-dessus sont arrondis — la ventilation réelle de l'abattement de 152 500 € dépend des autres contrats et des primes de chaque bénéficiaire.
Ne confondez pas les primes versées avant et après 70 ans
La mécanique du quasi-usufruit est identique quel que soit l'âge des versements, mais la fiscalité de la transmission diffère. Primes versées avant 70 ans → article 990 I (abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % puis 31,25 %). Primes versées après 70 ans → article 757 B (abattement global de 30 500 €, seules les primestaxées au barème, les produits exonérés). Notre cas d'Hélène illustre le régime de l'article 990 I ; si les primes avaient été versées après 70 ans, la base taxable et l'abattement changeraient — mais la créance de restitution resterait, elle, déductible.
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Ce que le contrat luxembourgeois change (et ne change pas)
C'est la question qui revient à chaque rendez-vous : « avec un contrat luxembourgeois, la transmission est-elle mieux traitée ? » Non. Sur le plan fiscal, le contrat luxembourgeois ne change rien.Pour un résident fiscal français, le quasi-usufruit obéit aux mêmes règles qu'une assurance vie française — mêmes articles 587, 669, 990 I, 757 B, même créance de restitution déductible. Il n'existe aucun avantage successoral spécifique au Luxembourg.
L'intérêt du contrat luxembourgeois est ailleurs : la sécurité du triangle de sécurité et du super-privilège (article 118 de la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 — le souscripteur est créancier de 1er rang, protection non plafonnée, là où le fonds de garantie français est limité à 70 000 €), le multidevises et l'architecture ouverte.
Le point d'attention propre au multidevises
Si le contrat — et donc la créance de restitution — est libellé en devise (USD, GBP, CHF), sa valeur devra être réévaluée au second décès : c'est un risque de change à anticiper dans la convention de quasi-usufruit. Pour l'articulation avec la transmission au conjoint et le respect de la réserve héréditaire, voyez nos guides dédiés, ou l'ensemble du sujet dans le hub succession de l'assurance vie luxembourgeoise.
À retenir en trois points
1. Le quasi-usufruit (art. 587), c'est l'usufruit sur de l'argent : le conjoint reçoit le capital et l'utilise librement, les enfants nus-propriétaires ne détiennent qu'une créance. 2. La créance de restitution est déductible au second décès— le même capital n'est pas taxé deux fois, et l'article 774 bis (LF 2024) ne vise pasl'assurance vie (BOFiP du 26 septembre 2024). 3. Le contrat luxembourgeois n'apporte aucun avantage fiscal spécifique : son intérêt est la sécurité (super-privilège), le multidevises et l'architecture ouverte. Une clause démembrée mal formulée, ou une convention de quasi-usufruit absente, peut faire perdre la déductibilité de la créance au second décès : faites relire les deux documents par votre notaire avant signature.

